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Title: Traité des Arènes - construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et - l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des - exploitations de mines de houille
Author: Crassier, L.-M.-G de
Language: French
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*** Start of this LibraryBlog Digital Book "Traité des Arènes - construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et - l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des - exploitations de mines de houille" ***


"Traité des Arènes,
construites au Pays de Liége,
pour l'écoulement et l'épuisement des eaux
dans les ouvrages souterrains
des exploitations de mines de houille."



par Mr De Crassier (Crafsier?),
membre des états de la province de Liége,
publié en 1827 chez C.A. Bassompierre,
imprimeur de la Régence.

(29159 - Bibliothèque du Musée de la Vie Wallonne)


==================================================

TABLE DES MATIÈRES



CHAPITRE PREMIER



Des arènes.



§ i Origine des Arènes.

§ ii Construction des Arènes.

§ iii Ce qu'on entend par _Pourchasses_ et _Rotices_ des
Arènes.

§ iv Comment se sont formés les districts et les limites des
Arènes.

§ v Avantages et bénéfices des Arènes.

§ vi Désignation des Arènes et des Arènes franches.

§ vii Des abattemens et communications.



CHAPITRE II



Des Arèniers.



§ i Des titres, droits et prérogatives des Arèniers.

§ ii Du cens d'Arène.

§ iii Droits des Arèniers maintenus par les lois actuelles.

§ iv Les Arèniers sont-ils dans l'obligation d'entretenir les
Arènes?



CHAPITRE III



Des exploitans.



§ i Origine des titres des Exploitans.

§ ii Moyens employés par les Exploitans pour s'affranchir du
cens d'Arène.

§ iii Atteintes et dommages causés aux Arènes.

§ iv Des contestations actuelles entre les exploitans et les
Arèniers.

§ v Utilité des Arènes aux pompes à vapeur.



CHAPITRE IV



De la cour des Voir-Jurés.



§ Unique. De la cour des Voir-Jurés du Charbonnage.

==================================================

[i]


AVANT PROPOS.



Dans son action destructive, le temps n'eut jamais d'auxiliaire
plus actif que les révolutions; celles-ci font disparaître les
ruines qu'il a laissées debout et effacent de la mémoire des
hommes, les traditions les plus utiles.

Bien que de nos jours, les tribunaux aient retenti et
retentissent encore des discussions élevées entre les
exploitans des mines de houille et les propriétaires des
arènes, néanmoins la matière de ces discussions paraît être
généralement inconnue : elle est presque totalement
étrangère aux intéressés et les exploitans, qui pourraient
le mieux en discourir avec connaissance de cause, se refusent à
reconnaître l'évidence des faits parce que leurs intérêts
privés s'y trouvent plus ou moins engagés.

L'Utilité constante et perpétuelle des arènes, les droits
sacrés et irrévocablement concédés



[ii]
à ceux qui les ont construites, à leurs successeurs ou ayant
cause, le refus des exploitans de reconnaître ces droits, les
moyens généralement employés pour se soustraire aux
prétentions légales des Arèniers, toutes ces considérations
m'ont déterminé à entreprendre cet opuscule. Puisse-t-il
produire quelque rectitude dans les idées que l'on s'est
formées des arènes et des droits des arèniers! Puisse-t-il
surtout concourir à faire jouir des administrations de
bienfaisance de la ville de Liége, co-propriétaires de
plusieurs arènes, d'une portion intéressante du patrimoine de
l'indigence!

Ce fût en vain que pour arrêter et prévenir les procédures
dispendieuses qui éclatèrent de toute part entre les
administrations de bienfaisance de la ville de Liége,
propriétaires d'Arènes, et les exploitans de houille, les
ci-devant préfets tentèrent de concilier les différens en
persuadant les exploitans de servir le cens d'Arène.
L'obstination prévalut; les actions s'accumulèrent; et les
exploitans, forcés dans tous leurs retranchemens, dans tous
leurs moyens de défenses, s'adressèrent sans succès au
Gouvernement français puis



[iii]
au Gouvernement belge pour se soustraire à l'effet des
condamnations prononcées contre eux.

Autant que qui que ce soit, je partage l'intérêt dû à ceux
qui se livre à l'exploitation des mines d'après des plans
conçus et exécutés dans l'intérêt de la société : mais
cet intérêt a nécessairement ses limites; et là, se trouve
la première borne où commence la loi des contrats, où se
rencontrent les droits des tiers.

Je n'avancerai rien dans cet ouvrage qui ne soit appuyé sur les
lois, les usages, la jurisprudence, les édits et les records
qui régissaient les travaux des mines de houille au Pays de
Liége.

J'ai conservé les mots techniques dont font journellement usage
les mineurs Liégeois (houilleurs) : non-seulement il m'eût
été difficile pour ne pas dire impossible, de les remplacer
convenablement; mais j'eusse infailliblement diminué le haut
intérêt dû aux exploitations de mines de houille du pays de
Liége. Mr. Cordier, (1) savant distingué de la France, me fit
un jour observer que le mineur liégeois,



(1) Monsieur Cordier est aujourd'hui si je ne me trompe,
inspecteur général des mines en France.



[iv]
est le seul qui ait son dictionnaire, le seul qui ait des mots
propres aux travaux d'extraction. En effet il chercherait envain
dans les autres langues, dans les autres idiomes, des mots
semblables ou même analogues pour rendre l'objet de sa pensée,
expliquer ses travaux et indiquer les ouvrages qui s'exécutent
dans la mine.

Quelle similitude en effet, quelle analogie peut-il exister
entre _Arène_ (1) et _galerie d'écoulement_, mot dont on se
sert communément, pour rendre en français celui d'Arène?
Certes aucune, absolument aucune. Il s'en faut de beaucoup, que
les mots : _arènes_ et _galeries d'écoulement_ soient
synonimes, ma pensée éprouve un vide immense,
lorsqu'embrassant le mot arène dans toute l'étendue de
l'acception, on le remplace par celui de galerie d'écoulement.
Celui-ci, n'est propre qu'à la partie de l'arène, depuis son
oeil jusque aux points où elle pénètre dans les couches des
mines; cette partie est celle que le mineur liégeois, appelle
_Mahais_ de l'arène.



(1) Ce mot Arène s'écrivait anciennement _Arhaine_ et _Araine_.



[v]
J'ai divisé ce travail en quatre chapitres : le premier
traitera des arènes; le second des arèniers et de leurs
droits; le troisième des exploitans, de leurs titres et des
contestations entre eux et les arèniers; le quatrième de
l'ancienne cour du Charbonnage dite des _Voir-Jurés_. Chaque
chapitre sera divisé en autant de sections que le comportera la
matière.



-oOo-

==================================================

[1]
CHAPITRE PREMIER



Des arènes.



PARAGRAPHE PREMIER



ORIGINE DES ARÈNES



En faisant remonter au 12° siècle, l'extraction et la
consommation de la houille au pays de Liége, les historiens
anciens et modernes ont prétendu rapporter la découverte de ce
charbon fossile, les uns à l'indication d'un Ange, _Angelus_;
les autres aux notions d'un Anglais _Anglus_; ceux-ci à un
maréchal ferrant nommé Hullio; ceux-là à des suppositions
étimologiques : mais n'en a-t-il donc pas été de la
découverte de la houille comme de toutes les découvertes, où
le génie de l'homme est toujours étranger et dont le hasard
fait tous les frais.



Au lieu de chercher des causes surnaturelles, de faire des
suppositions plus ou moins gênées, pourquoi ne pas voir la
mine présenter son front à la superficie? pourquoi ne pas la
voir, selon l'expression du mineur liégeois, _Soper_ au jour? en



[2]
cet endroit, elle se présente à nu; aucune plante végétale
ne la couvre : un pâtre y voit une place nette; il la choisit
pour y faire un feu. La houille s'allume, et sans recourir au
merveilleux le pâtre a découvert simultanément et la mine et
l'usage qu'il peut en faire. Un maréchal ferrant, chaufferait,
façonnerait le fer, serait occupé toute sa vie dans ses
travails, qu'il ne découvrirait pas la mine de houille. Si les
savoyards chaudronniers eussent au 12° siècle parcouru
l'Europe, rien de plus naturel que de les voir choisir une place
nette sur le front d'une couche de houille pour y établir leur
feu, leur soufflet et leur atelier. Et dans ce cas ils
pourraient contester non seulement au pâtre liégeois, mais à
nos merveilleux historiens, l'honneur de la découverte.

Revenons à l'époque connue des extractions, c'est-à-dire au
12° siècle. Alors nulle notion sur la disposition, le nombre
et la capacité des couches; ce dût être moins une extraction
qu'un pillage des veines supérieures. Alors nul autre moyen
d'exploitation qu'un puits qu'il fallait abandonner lorsque les
travaux étaient parvenus au point où le mineur manquait d'air.
On conçoit que ces travaux exécutés sans art, sans
connaissances, sans prévoyance aucune, ont laissé après eux
des vides souterrains que les eaux ont dû successivement
remplir.

Un siècle s'était à peine écoulé, que les eaux déjà se
trouvaient suspendues sur la tête des malheureux mineurs, et
rendaient les mines inaccessibles de toute part. Dès le
treizième siècle, le gouvernement et les



[3]
exploitans eux-mêmes, reconnurent l'urgence et la nécessité
de se débarrasser des eaux qui inondaient les travaux
souterrains. Les cris de détresse des consommateurs fit de
cette nécessité une loi suprême. Dans ces circonstances
critiques, le gouvernement liégeois n'invoqua pas envain le
patriotisme des capitalistes, ceux-ci se dévouèrent et des
arènes se construisirent dans les divers districts houillers
sans qu'il en coûta une obole ni au gouvernement ni aux
exploitans.



§ II

CONSTRUCTION DES ARÈNES.



Une arène se construit d'autorité de justice au plus bas
niveau possible de la superficie, de manière cependant qu'à
son embouchure les eaux qui en découlent, puissent se jeter
dans la Meuse ou dans le ruisseau le plus proche.

Commencée à son oeil (embouchure), l'arène est poussée
jusqu'à la mine qui se présente la première, en observant
l'inclinaison nécessaire à l'écoulement des eaux. Ce point de
rencontre, s'appelle _Steppement_.

Dans l'étendue plus ou moins grande de l'oeil au _Steppement_,
il fallait non seulement traverser les propriétés
particulières, creuser des puits de distance en distance pour
procurer l'air aux travailleurs et en tirer les débris, percer
des rocs vifs et pénétrer enfin dans les entrailles de la
terre; mais il fallait encore lutter contre les caprices, les
tracasseries, la



[4]
cupidité et la jalousie des hommes. Avec les uns il fallait
composer, transiger; avec les autres agir d'autorité de justice
: car l'intérêt privé cède rarement à la persuasion.

L'arène étant construite depuis son oeil jusqu'au
_Steppement_, l'arènier avait rempli sa tâche et se trouvait
_ipso facto_ en titre de jouir des droits, prérogatives et
privilèges de priorité que lui avaient promis, garantis et
assurés, les lois du pays, les édits du Prince et la
reconnaissance publique.

La construction des arènes a exigé des capitaux qui aux
treizième, quatorzième et quinzième siècles n'étaient point
à la disposition du commun des hommes. Aussi, dès 1439 le
tribunal des échevins de Liége déclare que _ceux qui avaient
enlevé arène et avant bouté l'avaient fait à leur très
grands coûts et dépens_.

Il résulte d'un rapport des Voir-Jurés du charbonnage en date
du 13 septembre 1740, (1) que l'arène de St-Hubert à Tilleur
est de 407 1/2 toises de sept pieds d'étendue donc de 2854
pieds et demi et qu'elle a 29 1/2 pieds de profondeur.

L'arène de Richonfontaine a son niveau à 68 mètres ou 232
pieds de la surface dans la bure et les ouvrages actuels de la
plomterie.

L'arène Blavier qui a son oeil à la Meuse à Jemeppe et qui,
à un gros quart de lieue de cet oeil, montre son niveau à la
houillère du Groumet, est à 40 toises ou 280 pieds de la
surface



(1) Je parlerai de cette cour au dernier chapitre.



[5]
Ces citations suffisent pour démontrer pleinement que
l'entreprise des arènes n'étaient point à la portée du plus
grand nombre. Aussi vit-on figurer, parmi les arèniers
primitifs, non seulement les Princes de Liége, les bourgmestres
et les plus riches notables de la ville, mais encore les plus
riches abbayes du pays.

Afin que les arèniers ne pussent mutuellement se porter
préjudice; afin qu'ils pussent recueillir respectivement les
fruits de leur dévouement; afin surtout d'empêcher les
exploitans de porter préjudice à leurs droits, à leurs
prérogatives, chaque arène avait son district particulier et
circonscrit, soit par les _failles_ (roches qui, de la
profondeur s'élançant à la superficie, coupent toutes les
couches et rompent leurs marches,) soit par les serres que les
arèniers mettaient en réserve sous la Sauve-Garde des Lois,
pour la défense, la sûreté et la conservation des arènes.
Dans ce dernier cas, usant des droits que leur offrait la
législation et notamment l'art. 2 de la Paix de St. Jacques,
ils s'assuraient à l'extrême limite de leur arène, ou bien,
_à la dernière pièce de leur acquet_, des massifs de houille
auxquelsil était sévèrement interdit de toucher.

Si chaque arène n'eût eu que son domaine exclusif, s'il eût
été loisible à chacun d'ouvrir à quelque distance en aval,
l'oeil d'une nouvelle arène et y abattre les eaux de la
première, quel eût été le capitaliste qui se fût livré à
une entreprise aussi dispendieuse pour se voir enlever la
récompense de son dévouement et se voir spolier d'une manière
aussi déloyale?



[6]


§ III



POURCHASSES ET ROTICES DES ARÈNES.



L'arène poussée ou parvenue au Steppement, c'est-à-dire,
jusqu'à la mine où s'établit son niveau, se poursuit dès
lors en oeuvre de veine et est progressivement conduite d'un
bure à l'autre, soit par des xhorres soit par les vides des
extractions mêmes.

En attaquant la mine à laquelle l'arène est venue aboutir,
toutes les eaux qui l'inondaient ou qui pesaient sur elle, ont
dû au fur et à mesure qu'on leur donnait ouverture, se
précipiter sur l'arène.

C'est ainsi que s'est établi progressivement pour tout le
district houiller d'une arène, un seul et unique niveau. Ce
niveau est appelé par les mineurs, _mer d'eau_.

Cette mer d'eau se présente dans tous les bures et dans tous
les ouvrages; elle s'étend au fur et à mesure que les
extractions avancent. Une communication imprudente amène-t-elle
un volume d'eau assez considérable pour hausser les eaux,
l'arène les recevra toutes et bientôt elles seront réduite à
son niveau.

D'après ce qui vient d'être dit, on pourrait croire peut-être
que l'arènier n'a droit à exercer que sur son arène, et que
son domaine finit là où son Steppement commence; certes,il
n'en est pas ainsi : mais avant de parler de ses droits et de
ses prérogatives, il est indispensable d'exposer ce qu'on
entend par _pourchasses et rotices d'arène_.



[7]
L'article 1er de la Paix de St-Jacques, en date du 5 avril 1487,
adjuge _toute l'arène_ à celui qui l'a commencée.

L'art. 2 tient pour arène _toutes ses eaux pourchasses et
rotices_.

L'art. 10 du record de la cour du charbonnage du 30 juin 1607
fait connaître ce qui forme la suite et la propriété de
l'arène et en déduit ainsi les motifs : "Il est vérité que,
selon les règles et observances de toute ancienneté tenue en
houillerie, les vuids ouvrés et vacuités avec tous les
ouvrages faits par le moyen et bénéfice d'aucune arène, sont
tenus et réputés, entre vrais connoisseurs houilleurs, pour
limites, pourchasses et rotices d'icelle arène, laquelle
servirait ou aurait servi de la cause mouvante et efficiente les
dits ouvrages et vuids; sans laquelle arène, tels vuids et
vacuités n'auraient pas été faits."

Il suit delà que tous les vides et excavations, que tous les
ouvrages souterreins, quelle qu'en ait été la nature et
l'objet, formés, pratiqués, exécutés par ou pour
l'extraction de la couche de houille où gît la mer d'eau, sont
devenus, par droit d'accession, la propriété de l'arènier;
que ces vides, que ces excavations forment le plateau dominant
l'arène; que plus les extractions augmentent plus l'arène
acquiert d'importance et procure bénéfice, et qu'enfin c'est
à l'arène que se rapportent tous les ouvrages qui, sans elle,
n'eussent pu être entrepris ou poursuivis. Il est utile de
faire observer ici que ce n'est



[8]
pas seulement en poursuivant les travaux qui ont commencé au
Steppement que le domaine de l'arène s'accroît par droit
d'accession, mais bien aussi lorsque des travaux commencés à
une distance plus ou moins grande sont mis en communication avec
elle par des _xhorres_ ou galeries ou même par de simples
percemens. Je suppose par exemple une exploitation que l'on a
entreprise à mille aunes du point le plus rapproché où puisse
se rencontrer le niveau de l'arène, et qu'à cette distance
l'on veuille se mettre en communication avec l'arène pour y
décharger ses eaux : à cet effet, et aprés en avoir obtenu
l'autorisation, on construit une 'xhorre' au moyen de laquelle
on abat sur l'arène les eaux qui portaient obstacle aux
travaux. Dès-lors cette xhorre et tous les ouvrages qui l'ont
précédée et qui en seront la suite, s'unisse également à
l'arène par droit d'accession et ne forment avec celle-ci qu'un
seul et même tout.

Cette disposition, aussi sage, aussi juste qu'elle peut
paraître étrange aux personnes peu versée dans la matière,
est toutefois bien en harmonie avec l'article 546 du Code civil
qui nous régit.

"La propriété d'une chose soit mobilière soit immobilière,
donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit
soit naturellement, soit accessoirement."

Ici le droit d'accession ne dérive pas d'un cas fortuit, il est
une conséquence nécessaire des avantages que la communication
à l'arène va procurer aux exploitans en particulier et à la
société en général.



[9]
Pour d'autant mieux concevoir ce qu'on entend par _Vuids
ouvrés, Vacuités, Limites pourchasses et Rotices d'une
arène_, il faut d'abord se former une idée bien nette des
mines de houille et de leurs couches.

Dans tous les plans, ces couches sont figurées par des lignes
noires plus ou moins larges et proportionnelles à leur
épaisseur : ces lignes peuvent faire supposer à bien des
personnes que les mines de houille sont disposées en filon qui,
tantôt horizontalement (_platteur_) tantôt obliquement (_demi
Roisses_) tantôt perpendiculairement (_Roises_) parcourent les
entrailles de la terre.

Il n'en est nullement ainsi : les mines de houille, comme la
couche végétale à la surface du terrein sous lequel elles
gissent, sont les unes envers les autres dans un état de
superposition relative : séparées à des profondeurs inégales
par des couches de roches, elles ont comme la surface du
terrein, la même longueur, la même largeur, de sorte qu'un
bonnier des Pays-Bas à raison de 100 perches carrées, donne
également à chaque couche de mine qu'il renferme, cent perches
carrées de surface à moins que l'inclinaison de la couche ne
fût toute ou presque toute perpendiculaire.

Il suffit donc de connaître la quantité de couches et leur
épaisseur pour calculer ce que renferme un bonnier de cette
richesse minérale. Ainsi une couche de deux aunes d'épaisseur,
dans un pendage de plateur, donnera elle seule par bonnier 20000
stères



[10]
de charbon. Ces 20000 stères de charbon, à raison du 80ième
du produit brut pour droit de terrage, auraient donné au
propriétaire de la superficie, 250 stères qui, à raison
seulement de 9 fls. Pays-Bas le stère, auraient produit 2250
fls. Pays-Bas : cette somme de 2250 fls. à trois pour cent,
taux de l'intérêt des biens fonds, donnerait pour une seule
veine un revenu annuel de fls. 67-50 cents.

Toutefois plusieurs considérations portent à réduire ce
calcul : d'abord une couche ne peut être totalement exploitée
si ce n'est alors que l'exploitation tire à sa fin. Il est
nécessaire d'y laisser des massifs et des piliers pour le
soutien du toit (1) et la conservation des accès. En second
lieu, là où les mines sont à pendage de Roises, là où les
failles et crains interrompent leur marche, là enfin où elles
commencent et se perdent, toutes ces circonstances exigeraient
un nouveau calcul, qui serait très certainement inférieur en
résultat. Il faut de plus observer que, sous le régime
liégeois, l'indemnité n'était due, n'était exigible qu'à
l'extraction, tandis qu'aujourd'hui elle se paie toujours soit
qu'on exploite pas ou qu'on exploite sous le terrein du
propriétaire.

Cependant si l'on applique à une concession de 4 à 5 cents
hectares et plus, et qu'on étende aux



(1) Les anciens exploitans, après avoir extrait six toises de
la mine, en laissait quatre toises pour soutenir l'ouvrage et
empêcher les éboulements.



[11]
vingt-trois couches découvertes(1), le calcul que j'ai
ci-dessus établi, on aura peine encore à se convaincre que
l'indemnité stipulée aux actes de concession au profit des
propriétaires de la superficie ait été portée au taux où
elle eût pu être portée sans préjudicier aux exploitations.
Ce qui semble démontrer que les calculs n'ont point été
établis sur des bases fixes, c'est que l'on voit des actes de
concession n'imposer que cinq cents par bonnier et d'autres en
imposer 10 à 25. La quantité et la richesse des mines ont pu
sans doute déterminer une différence plus ou moins forte dans
la fixation de l'indemnité, mais en rapprochant les diverses
concessions obtenues, on se convaincra aisément que tel n'a pas
été le motif et que cela a dépendu de l'offre _plus ou moins
généreuse_ faite par les exploitans dans leur demande de
concession (2).

De ces diverses observations resssortissent deux faits qui
paraissent ne point avoir subi de degré d'examen dont ils
étaient susceptibles : le premier est que dans l'étendue d'un
bonnier sous lequel



(1) Mr. Jenneté a prétendu qu'à 1080 mètres au dessus du lit
de la Meuse, il existe une 61ième veine : Mr. de Buffon a
rejeté cette énumération comme factice et conjecturale.



(2) La loi du 21 avril 1810, porte tit. 2 art. 6 : l'acte de la
concession règle les droits des propriétaires de la surface
sur le produit des mines concédées. Or quel rapport y-a-t-il
entre le produit des mines et quelque cens par bonnier?



[12]
s'exploitent ou peuvent s'exploiter 20 à 23 couches (1) le
produit comme le bénéfice des extractions est hors de toute
proportion avec la redevance exigue établie par les actes de
concession pour indemniser les propriétaires qui, d'après une
législation de plusieurs siècles, jouissaient, et par titre et
par droit du 80ieme, du produit brut des extractions; le second
c'est que ce quatre-vingtième ne pouvait sous aucun rapport, ce
semble, être considéré comme une charge onéreuse aux
exploitans.

Enfin si comme on le suppose assez communément, la mine de
houille n'eût été qu'un filon, il y a longtemps qu'il n'en
existerait plus que dans une profondeur où les moyens de
l'homme ne permettraient pas de pénétrer. Les extractions
durent depuis six siècles ou plus. La plus grande profondeur
qu'il ait été possible d'atteindre jusqu'ici est de 412
mètres environ; mais tant s'en faut qu'il faille atteindre
cette profondeur pour rencontrer des couches à peine entamées.
Les eaux en ont plus conservé que les exploitans en ont pu
extraire.

Après cette digression nécessaire, je viens au mot
_Pourchasses_, j'ai dit que le gissement des couches étaient
horizontal à la superficie : il ne faut cependant pas en
induire que ce gissement soit complètement régulier.



(1) Parmi les 23 couches découvertes, il y en est qui sont loin
d'atteindre l'épaisseur de deux mètres, il en est qui
dépassent cette épaisseur et enfin, il s'en trouvent dont
l'extraction ne couvrirait pas la dépense.



[13]
Les couches suivent entre elles une direction parallèle : mais
dans leur marche tantôt elles s'enfoncent plus où moins
perpendiculairement dans la profondeur, tantôt elles se
relèvent de même pour remonter à la superficie. Alors il
arrive que l'arène se trouve du moment même arrêtée dans sa
pourchasse. Pour lui procurer cette pourchasse et donner à la
mer d'eau tout son développement, on pratique dans les bancs de
pierre des _bacnures_ ou petits aqueducs au moyen desquels le
niveau ou la mer d'eau se communique d'une couche à l'autre. On
obtient parfois le même résultat au moyen de la sonde. Ces
bacnures et trous de sonde constituent ce que l'on appelle
_Rotices de l'arène_.

_Rotices_, dit Louvrex : "sont les routes de l'arène, ce qui
comprend tous les endroits où elle reçoit sa nourriture et son
accroissement."

Or depuis l'oeil de l'arène jusqu'à 'la dernière pièce des
acquets de l'arène, (ainsi s'exprime l'art. 2 de la Paix de St.
Jacques) et _jusqu'aux parages de l'arène voisine_, les _vuids_
ouvrés, les _vacuités_, _les pourchasses et rotices_,
constituent l'arène proprement dite.



§4.



DISTRICTS ET LIMITES DES ARENES.



On appelle _Serre_ cette portion de veine qui, en vertu de
l'art. 2 de la paix de St. Jacques, faisait la propriété
acquise des arèniers et à laquelle il était sévèrement
interdit de toucher, afin que les



[14]
eaux ne fussent abattues d'une arène à l'autre au préjudice
des arèniers et sans autorité de justice. Les exploitans ou
plutôt les ouvriers mineurs disent communément _telles arènes
sont séparées par de telle et telle Serre, telle fosse est
établie dans les limites d'une telle telle arène_.

L'art. 2 de la paix de St. Jacques dit : "que quiconque a, ou
aura ses arènes menées d'ici à la dernière pièce de ses
acquets, il peut, pour la dite arène sauver, retenir tant de
charbon que la dite arène soit sauvée."

Pour être suffisante, une serre devait avoir 40 ou 50 poignées
d'épaisseur (13 à 17 pieds).

Ces serres sont à la mer d'eau de l'arène, ce qu'est une digue
à la superficie : c'est à cette digue que l'arène se termine,
c'est jusque là que s'étend son domaine; c'est encore là où
toute communication ultérieure, au préjudice de l'arène, est
un attentat non-seulement envers l'arènier, mais envers la
société entière.

Dans le rapport de la commission au corps législatif de la
France sur l'art. 29 de la loi du 21 avril 1810, le mot serre
est remplacé par celui _Desponte_.

L'arène Blavier, qui au _moyen d'une galerie d'écoulement_
(ici le mot galerie reçoit sa véritable acception) a sa
décharge dans la Meuse à Jemeppe et qui a pour collatérales
les deux arènes d'Ordenge et _Falloise et Borret_, la première
à l'occident qui lui est supérieure, la seconde à l'orient
qui lui est inférieure, n'a et n'a jamais pu avoir autre
séparation que les massifs de houille réservés pour _Serre_.



[15]
Au nord, et dans la commune d'Ans, cette même arène Blavier,
n'a jamais eu ni pu avoir autres séparations, autres limites,
avec l'arène franche du Val-St.-Lambert, qui domine cet
endroit, qu'une _serre semblable_ je dis _n'a jamais eu ni pu
avoir_ parce que dans la partie du bassin houiller où ces
arènes viennent respectivement aboutir en sens divers, il
n'existe ni failles ni limites souterraines qui aient pu
interrompre la marche des veines et présenter une barrière
naturelle à la pourchasse de ces arènes.

Il a donc fallu nécessairement les resserrer et les
circonscrire par des serres propres à garantir leur mer d'eau
de toute communication. Aussi ne puis-je concevoir comment on a
pu proposer il n'y a pas longtemps, dans des débats
judiciaires, d'établir la chaussée d'Ans, qui n'a été
tracée et commencée qu'en l'année 1716, pour ligne de
séparation entre les arènes de la Cité et de Messire Louis
Douffet. Indépendamment de ces arènes existaient plusieurs
siècles avant cette chaussée, c'est que jamais les limites des
arènes n'ont pu se reconnaître par des bornes superficielles.

Le cours et les limites des arènes se constatent; 1° par la
Série des paiemens que les exploitans ont faits aux arèniers;
2° par l'exécution successive des obligations auxquelles les
exploitans étaient tenus envers les arèniers; 3° par les
rapports, décisions et jugemens de la Cour des Voir-Jurés qui,
tout les quinze jours, devaient visiter les grandes
exploitations; 4° et enfin par le niveau d'eau qui fait
distinguer le district de chaque arène.



[16]
Ce niveau se montre à toutes les houillères dans tous les
ouvrages, dans tous les bures d'extraction, il s'y montre pour
signaler le bénéfice de l'arène et réclamer les droits de
l'arènier.

Ce que rapporte Mr. Leclercq dans son Mémoire en cause des
propriétaires de l'arène Blavier, contre les maîtres des
houillières de Gosson et Lagasse, page 8, est parfaitement
juste : "tous les bures enfoncés depuis plus d'un siècle dans
les limites et dans les terreins de la concession demandée par
les maîtres des houillères du Gosson et Lagasse, nous paient
le cens d'arène; elle domine donc tous ces terreins et par
conséquent ceux dans lesquels la fosse du Gosson est enfoncée
ainsi que toutes les fosses qu'ils voudront enfoncer encore dans
l'étendue de leur concession."

Mr Leclercq n'émet point ici un principe d'opinion; sa
proposition est étayée sur les Coutumes, les Edits et les
Records; elle a pour base une cause physique. Il serait en effet
impossible que tout au milieu d'une mer d'eau, vînt se placer
une nouvelle exploitation qui pût avoir un autre niveau que
cette mer d'eau. En supposant que le siège de cette nouvelle
exploitation se trouvât en _serre_ et en _terrein vierge_,
encore faudrait-il qu'en poussant les galeries, elle rencontrât
définitivement le niveau de l'arène dominante, et certe, cette
supposition d'un terrein vierge est aujourd'hui bien gratuite.

Lorsqu'en l'année 1728, il s'est agi d'abattre une



[17]
partie des eaux de l'arène Blavier, sur l'arène voisine et
inférieure de Falloise et Borret, afin "de démerger et
_conquérir_ en vertu de l'Édit de 1582, les mines des treize
exploitations voisines et différentes"; deux mineurs experts,
dont le rapport a été enregistré au greffe des échevins de
Liége, le 3 Septembre de la même année, constatèrent que les
13 bures de ces exploitations, dont deux étaient à une demi
lieue du canal de l'arène Blavier, avaient le même niveau que
cette arène et qu'en conséquence leur mer d'eau était
supérieure de 8 toises, (56 pieds) à la mer d'eau de l'arène
Falloise et Borret.

On voit donc que le niveau ou mer d'eau était alors un moyen
physique de constater le cours et le district d'une arène. Je
dis alors, il le serait encore aujourd'hui si les anciens bures
n'étaient comblés.

L'arènier ne peut donc acquérir la connaissance de l'étendue
de la mer d'eau de son arène que par les propres faits des
exploitans. Tout ce que peuvent aujourd'hui les arèniers pour
justifier leurs droits, et c'est aussi, ce semble tout ce qu'ils
doivent, c'est de s'étayer sur les Coutumes et usages
consacrés par l'ancienne législation; c'est de prouver par
leurs registres que dans tel district houiller ils ont reçu le
cens d'arène; que telle exploitation nouvelle est dans
l'enceinte ou à proximité de celles qui ont payé le cens, et
qu'enfin, si, par suite d'un abattement légal ou clandestin de
leur arène, les eaux ont cessé de jaillir à son oeil, il ne
s'ensuit nullement que le bénéfice de l'arène ait cessé, ni
que le cens ne soit dû.



[18]


§ V



AVANTAGES ET BÉNÉFICE DES ARÈNES.



On sait que la terre ne renferme pas d'eau dans ses entrailles;
que l'eau qu'on y trouve à plus ou moins de profondeur,
provient des pluies et de la fonte des neiges; les fentes, les
crevasses tout concourt à rendre faciles leur chûte et leur
infiltration.

Voici comme s'exprime à cet égard Mr. Génnetté, premier
minéralogiste de l'empereur d'Autriche, dans son traité sur
l'origine des fontaines, page 98, 112 et 116,

"Les pluies, et les neiges fondues pénètrent dans le sein des
montagnes par les fentes et jointures des bancs de rocs. Elles
remplissent d'abord tous les intervalles et par leur pression
tant de haut qu'en bas que latéralement, elles se répandent de
tous côtés en s'y portant avec toute la force que leur donne
le poids par la hauteur des colonnes de ces eaux qui se chargent
réciproquement; tellement que plus les eaux pénètrent vers le
bas, plus les colonnes s'allongent et plus aussi leur pesanteur
augmente."

Dans son traité sur la même origine des fontaines, Mr.
Mariotte, savant physicien français, dit positivement la même
chose, page 26.

Louvrex, tome 2, page 241, dit aussi qu'_une arène porte le
poids_ et le faoz (fardeau des eaux) d'une telle houillère.

Dans le terrein houiller du pays de Liége, les eaux



[19]


ne se sont point accrues souterrainement par les seules causes
naturelles. Ce terrein criblé de toute part par les bures
qu'ont creusés les premiers exploitans et leurs successeurs,
renferme des mares si considérables que tout accès aux mines
serait depuis longtemps impossible sans les moyens d'épuisement
que présentent les arènes dans tous les districts houillers.

On voudrait en vain dissimuler qu'en dégageant de haut en bas
et latéralement, toutes les colonnes d'eau supérieures à leur
niveau, les arènes n'eussent pas rendu accessibles et
exploitables, tant les veines supérieures, que les veines
inférieures à ce niveau.

Nul doute qu'avant la construction des arènes, des exploitans
n'eussent déjà atteint des veines inférieures à leur niveau,
alors surtout que leurs ouvrages se portaient sur des mines
_roisses_ (perpendiculaires): déjà donc, alors, il existait
des vides occupés par des eaux auxquels l'arène ne pouvait
offrir de décharge. Il fallu donc trouver des moyens de les
épuiser; et comme il n'existait pas de pompes à vapeur, ces
moyens se réduisirent à élever les eaux dans des tines ou
tonneaux et à les verser sur le niveau de l'arène. L'ont
conçoit que ce mode d'épuisement devenait insuffisant, alors
surtout qu'un percement inconsidéré mettait les travaux en
communication avec une colonne d'eau provenant d'anciens
ouvrages dont on ne soupçonnait pas l'existence. Pour lors, le
mal était sans remède; on était forcé d'abandonner
l'exploitation pour en recommencer une nouvelle.



[20]
Ce sont des ouvrages, entrepris, abandonnés, repris, pour être
abandonnés encore, qui ont causé tous les malheurs qui sont
arrivés aux exploitations du pays de Liège. Ces ouvrages ont
laissé dans la profondeur des vides qui renferment aujourd'hui
des amas d'eau immenses. Le domaine de ces eaux s'est accru au
fur et à mesure que se sont multipliés les communications avec
les ouvrages innondés.

Les premières pompes à vapeur ne parurent que vers 1727. Elles
remplacèrent les moyens d'épuisement qui s'exécutaient à
bras d'hommes ou à l'aide de chevaux.

Loin de cesser d'être utiles, les arênes devinrent plus
nécessaires encore, car elles reçurent les eaux des nouvelles
pompes qui, alors comme aujourd'hui, furent dispensées de les
élever à la superficie.

Ainsi, sans cesser de tenir à sec toutes les parties
supérieures à leur niveau, les arènes donnent aux exploitans
le triple avantage; 1° de soulager et d'accélérer le jeu des
pompes; 2° de dispenser de construire des canaux et des
aqueducs de décharge; 3° Et enfin de ne point employer une
forte partie de leurs capitaux à construire une arène : car en
définif, s'ils n'avaient pas d'arène dominante dans leur
ouvrages, ou une arène à proximité pour se mettre en
communication avec sa mer d'eau, il faudrait nécessairement en
construire, quels que fussent les avantages qu'offriraient les
localités pour le versage et l'écoulement des eaux. Supposons
que les pompes à vapeur eussent été connues au temps de la
construction des arènes;



[21]
et examinons si alors, il y eût eu des motifs assez puissants
pour renoncer à cette construction. En nous reportant à cette
époque, il est essentiel de se rappeler que les exploitations
abandonnées, et elles l'étaient toutes ou presque toutes,
formaient autant de réservoirs ou de mares d'eau. L'effet des
pompes n'eût donc alors pas été que local et
très-circonscrit. À défaut de canaux de décharge, les eaux
qu'elles eussent élevées à la superficie fussent rentrées à
plus ou moins de distance dans le sein de la terre : les pompes
à vapeur ne pouvaient donc produire leur plein effet qu'après
la construction des arènes.

Supposons encore qu'il n'ait été jusqu'à nos jours construit
aucune arène et conséquemment que tous les vides, les cavités
pratiqués sous terre pour l'extraction des mines fussent
occupés par les eaux; je le demande, que feraient aujourd'hui
les exploitans sans arène, sans galerie souterraines?
n'auraient-ils pas à luter à la fois contre trois obstacles
invincibles? Cependant les arènes paralysent deux de ces
obstacles, et prêtent leur assistance pour vaincre le
troisième.

Ces obstacles sont : 1° les eaux que l'arène a déchargées et
qui occuperaient aujourd'hui tous les vieux ouvrages; 2° les
eaux qui tombent journellement de la superficie que l'arène
reçoit et décharge aussitôt, et qui, à défaut d'arène,
alimenteraient sans cesse les réservoirs et les mares où les
pompes agissent et où elles agiraient sans succès quelle que
fût leur puissance; 3° et enfin les eaux inférieures au
niveau de l'arène,



[22]
lesquelles sont aujourd'hui, les seules eaux qui exigent des
moyens d'épuisement; moyens que les arènes favorisent d'autant
plus qu'elles présentent leur niveau à 232 à 280 pieds de la
superficie, non sur une ligne plus ou moins prolongée, mais
dans l'étendue entière d'un district de plusieurs lieues
carrées.

Je vais faire ressortir encore davantage l'évidence des faits.

Le Record de la Cour des Voir-Jurés de 1607, déclare
formellement que "les arènes sont la cause mouvante et
efficiente des ouvrages de mine, et des vuids, et des vacuités
produits par ces ouvrages, et que sans ces arènes, ces vuids et
vacuités n'auraient pas été faits."

Cette déclaration faite par une cour qui alors jouissait de la
plus haute considération, n'a pas cessé ni pu cessé d'être
vraie; et quels que soient les moyens d'épuisement que
présentent les pompes à vapeur, ces moyens seraient
incomplets, ils seraient insuffisants s'ils n'avaient les
arènes pour principaux auxiliaires : le service de celles-ci
est constant, sans interruption, il est perpétuel.

Pour déterminer la conviction des personnes, qui pourraient
douter encore que les pompes à vapeur ne pourraient, sans les
arènes, suffire à l'épuisement des eaux, voici ce que dit M.
Jaers dans son voyage métallurgique.

"J'ai vu des mines de l'Angleterre, de l'Écosse, de la Suède,
de la Norwege, de l'Allemagne et du pays de Liége.



[23]
La pompe à feu de Walker près de Neuwcastel est la plus
considérable du nord de l'Angleterre et peut-être la plus
grande d'Europe. Cette machine sert à élever les eaux d'une
mine qui a 100 toises de profondeur perpendiculaire (600 pieds),
mais _elle ne les élève que de 89 toises_, attendu qu'à onze
toises de profondeur on a pratiqué (donc elle n'était pas
pratiquée), une galerie d'écoulement de quatre pieds de
hauteur sur 250 toises de longueur ayant son embouchure dans la
riviére."

L'on voit donc qu'en Angleterre où les pompes à vapeur prirent
naissance, et où l'industrie pour l'exploitation des mines est
parvenue à un degré qu'aucune autre nation n'a pu atteindre,
on a été loin de penser que les galeries d'écoulement fussent
inutiles; et cependant quelle différence entre une galerie
faite toute exprès pour l'exploitation d'une mine qui se plonge
perpendiculairement dans les entrailles de la terre avec les
arènes du pays de Liége. Là avant de recueillir aucuns fruits
de leurs travaux, les exploitans construisent à grands frais
une galerie d'écoulement qui encore ne procure que onze toises
de soulagement _à la plus grande pompe de l'Europe_; tandis
qu'ici, sans être tenu à la moindre avance, les exploitans
jouissent d'un bénéfice de 30 à 50 toises et étendent ce
bénéfice, non à une mine, mais à 20 ou 23 couches quelles
que soit leur inclinaison.

J'ai vu, ajoute Mr. Genneté, les souterrains des mines de
charbon de terre de Charleroy, de Namur,



[24]
d'Aix-la-Chapelle et surtout du pays de Liége" J'ai vu des
_fosses_ absolument noyées par une infiltration si abondante
que cinq grosses machines à feu ne diminuaient presqu'en rien
cette abondance d'eau. Alors, continue-il, si la mine noyée est
d'un bon rapport, on fait les frais d'une conduite sous terre
qui prend les eaux de la fosse et les porte au travers de la
montagne dans une vallée qui se trouve quelquefois à une demi
lieue, à une lieue et même souvent à plusieurs lieues de
distance de la montagne qu'on exploite."

Ici Mr Genneté a commis un anacronisme ou plutôt les
exploitans, auxquels il s'est adressé, le lui ont fait
commettre dans l'intérêt de leur amour-propre : les arènes
existaient avant l'établissement des pompes à vapeur,
notamment celles qui dominaient les lieux dont il parle.

Dans le dictionnaire des sciences naturelles, coup d'oeil sur
les mines, tom. 31, Page 48, il est dit : "on parvient à se
débarrasser des eaux par une tranchée ou par une galerie
d'écoulement. C'est toujours le moyen d'assechement le plus
sûr, et _malgré les grandes avances qu'il exige_, c'est
souvent le plus économique. Les grands avantages que
présentent ces galeries sont qu'on ne craint jamais de les
établir dans les exploitations qui promettent une longue
durée. Il y en a qui ont plusieurs lieues de longueur.
Quelquefois on parvient à les disposer de manière à épuiser
plusieurs mines."



[25]
"On a remarqué que les sources abondantes se trouvent plutôt
vers la surface du sol que dans les grandes profondeurs."

Page 87, "la grande galerie d'écoulement des mines de Clausthal
au Hartz à 10438 mètres de longueur et passe à 288 mètres
au-dessous de l'église de Clausthal. Son percement a duré
depuis 1777 jusqu'à 1800, et a coûté 1,648,568 francs."

L'instruction du ministère de l'intérieur du gouvernement
français en date du 3 août 1810, pour l'exécution des art. 35
inclu 39 de la loi du 21 avril même année sur les mines, porte
"la redevance proportionnelle imposée sur les produits, a pour
objet, en ajoutant la somme de son produit à celle de la
redevance fixe, de faire face aux dépenses de l'administration
des mines, à celle des recherches, ouvertures et mises en
activité de mines nouvelles ou au rétablissement des mines
anciennes : ce produit pourra encore être très utilement
appliqué pour encouragement à raison de l'exécution des
machines _puissantes_ ou de grands tuyaux économiques et
_surtout à l'établissement de moyens d'exploitation utiles à
plusieurs mines d'un même canton_ par exemple : _au percement
de galeries profondes d'écoulement_ qui prépareraient un
nouveau champ d'extraction à plusieurs concessions des mines."

On voit ici que le ministre considère les galeries
d'écoulement comme devant prévaloir _aux machines puissantes_;
comme _nécessaire_ pour préparer



[26]
un nouveau champ d'extraction, et cependant qui le croirait? les
exploitans du pays de Liége qui jouissent d'avance du
bénéfice de ces galeries en contestent, en dénient même le
bénéfice.

Pour combler la mesure des faits et des preuves, je citerai
encore le passage d'un rapport fait au Préfet du Département
de l'Ourte le 12 octobre 1808, par l'ingénieur en chef des
mines.

"Rien ne s'oppose à ce que le Sr. Demet, maître _de la Haye_,
dirige les eaux de ses travaux sur le canal de l'arène de
Gersonfontaine dont le niveau, plus profond de 15 mètres que
celui de l'arène de St Hubert, (1) correspond à la veine
_Beaume_ où se trouve la tête des eaux et le premier
cuvellement de son bure et qu'il profite _des anciens ouvrages
pour établir cette communication et en diminuer les frais_."

"Par cette opération le Sr. Demet réduira de beaucoup le
volume d'eau qu'il est obligé d'élever avec la machine à
vapeur jusqu'à 39 mètres de la superficie où se trouve
actuellement son canal d'écoulement;



(1) L'exploitation de la Haye était établie, comme on le voit,
sur l'arène de Gersonfontaine qui était séparée de l'arène
de St Hubert, par une faille. Suivant les lois et édits, il
n'était pas permis à l'exploitation de La Haye de percer la
faille pour communiquer avec l'arène de St Hubert. Mais par une
concession accordée au Sr. Demet, l'exploitation de la Haye se
trouve placée à cheval sur la faille ce qui est sans contredit
contre les règles de l'art.



[27]
"mais il diminuera encore la charge de cette machine en
acquérant la faculté de les déverser à 40 mètres plus bas,
c'est-à-dire au niveau de l'arène de Gersonfontaine."

Il ajoute encore "pour assurer la solidité de l'ouvrage
Champay, (1) le Sr. Demet rectifiera le canal d'écoulement
ouvert par le Sieur Massillon de manière à ce qu'il communique
avec l'arène de St Hubert."

Il est donc bien constant que les pompes sont loin d'avoir
paralysé le bénéfice des arènes; il est donc bien constant
que ces arènes continuent et continueront, comme par le passé,
à être nécessaires très-nécessaires à toutes les
exploitations sans en excepter une seule; et qu'enfin cet
axiome, si connu des mineurs, cet axiome sanctionné par un si
grand nombre de jugemens et arrêts : _nulle exploitation sans
arène_ ne cessera de recevoir au pays de Liége son application
aussi longtems qu'il y existera des exploitations de mines de
houille : la vérité de cet axiome a été reconnue et
publiquement avouée par l'ancien



(1) L'exploitation de Champay est établie à l'autre côté de
la faille dans une partie de laquelle son bure est creusé. Bien
qu'elle ait été comprise dans la concession de la Haye, elle
était et elle est tellement indépendante de cette dernière,
que les ouvrages de l'une ne peuvent être utiles à l'autre.
Aussi ces deux exploitations continuent à former deux
établissements distincts. L'effet de la concession a été de
rendre l'une tributaire de l'autre.



[28]
procureur-général et avocat Raick, lequel fut propriétaire de
plusieurs exploitations notamment de la houillère _Bonnefin_.
Dans la cause des arèniers des Blavier contre les maîtres de
la houllière du _Saoux_ à Berleur, Raick dit que "si l'arène
Blavier n'eût pas dominé les ouvrages qui lui sont respectifs,
il est certain qu'ils seraient noyés et submergés en suite de
cette _règle vulgaire_ que sans le bénéfice d'une arène, il
serait impossible de travailler les _veines dessous eau_ soit
par machine à feu, soit par l'effet de la tine ou tonneau".



Paragraphe VI.



DÉSIGNATION DES ARÈNES ET DES ARÈNES FRANCHES.



Je ne parlerai ici que des arènes principales, de celles qui
ont leurs cours et leur district dans la partie du pays de
Liége, où s'exploitent les mines de houille les plus
importantes. Cette partie commence à Jemeppe et se termine à
Oupeye; le premier village est à 5 kilomètres au-dessus de la
ville de Liège, et le second à 8 kilomètres au-dessous.

Les villages compris dans cette partie, rive gauche de la Meuse,
sont : Montegnée, Grâce, Berleur, Nicolas, Ans, Glain,
St-Gilles, la ville de Liége et ses faubourgs de
Ste-Marguerite, de St-Laurent, d'Avroy,



[29]
de Hocheporte, de Xhovémont, de Ste-Walburge et Vivegnis puis
les Tawes, Thier-à-Liége, Bernalmont, Morenvaux, Herstal et
Oupeye : entre cette dernière commune et celles de Haccourt et
Hermal, la mine se perd.

L'amont pendage, c'est-à-dire, l'élévation de la mine est à
l'ouest, du côté de la Hesbaye; elle se perd également dans
les parties supérieures des communes de Hollogne-aux-pierres,
d'Ans et de Vottem.

Le canton le plus abondant et que l'on peut considérer comme le
centre du bassin, est bien celui de Saint-Gilles. Là, la
première veine est à 21 pieds de profondeur.

En suivant cette Zone houillière d'amont en aval, on trouve :
1°. l'arène Dordenge, 2°. l'arène Blavier, 3°. l'arène
Falloise et Borret, 4°. l'arène de St-Hubert, 5°. l'ancienne
arène d'Avroy, 6°. l'arène Gersonfontaine, 7°. l'arène du
Val St-Lambert, 8°. l'arène de la Cité, divisée en deux
branches, l'une dite _Chevron_, l'autre dite _Delle-Haxhe_, 9°.
l'arène messire Louis Douffet, 10°. l'arène de
Richonfontaine, 11°. l'arène Brosdeux, 12°. l'arène
Brandesire, 13°. l'arène de l'Aventure, 14°. l'arène du
Marteau, 15°. l'arène dite Xhorré-Godin. L'ordre dans lequel
je viens de désigner ces quinze arènes, indique aussi entre
elles le degré de leur niveau; c'est-à-dire, que la première
est supérieure à la seconde, la seconde à la troisième et
ainsi de suite. Il existait anciennement d'autres arènes
intermédiaires, savoir : une à Sclessin, une dite Constant
Lambermont, qui avait son oeil,



[30]
dans le bien des Guillemins sur Avroi; les monastères du
Val-Benoît, de Robermont, de Vivegnis avaient aussi leur arène.

Parmi les arènes dont la nomenclature précède, il en est
quatre que l'on désigne sous le nom d'arène _franches_, parce
que, fournissant les eaux aux fontaines de la ville de Liége,
elles étaient placées plus spécialement sous la Sauve-Garde
des Lois. La ville de Liége avait un syndic chargé de
poursuivre devant les Tribunaux, les atteintes que la
malveillance ou la cupidité y auraient portées.

Les quatre arènes franches, sont celles du Val St-Lambert, de
la Cité, de messire Louis Douffet et de Richonfontaine. Les
droits de leurs propriétaires sont les mêmes que ceux des
autres arènes que l'on a distinguées par la dénomination
singulière d'arènes _Bâtardes_.

La plus inférieure des arènes franches, celle de
Richonfontaine, a son bassin de décharge dans la rue de la
Mère-Dieu, près de l'église St-Antoine. Ses eaux sont
conduites sur les fontaines publiques et privées des rues
Hors-Château, Feronstrée, la Batte et St-Léonard. Elle est
séparée de l'arène Brosdeux et de l'arène messire Douffet,
par deux failles qui lui servent de limites naturelles. Le
district de cette arène est fort étendu par la raison, disent
les Voir-Jurés, "qu'elle a existé avant nulle autre." (1)



(1) L'arène Blavier qui existait avant 1471, a aussi un
district plus étendu.



[31]
L'arène de Richonfontaine domine le faubourg de Ste-Walburge,
Pierreuse, la Citadelle, Hors-Château, le faubourg Vivegnis,
les Tawes, le tout en de-çà de la faille qui la sépare de
l'arène Brosdeux, les terreins du ci-devant collège des
Jésuites Anglais, et va finir vers l'occident à l'endroit dit
: _Molenvaux_, commune d'Ans, où se trouve à proximité des
arènes du Val-St-Lambert et de la Cité.

L'arène franche de messire Douffet, dont l'embouchure et la
décharge sont dans le bassin qui existe dans la Ruelle
_Chabot_, contigue à la Table de Pierre, a un district
très-borné comparativement à celui des autres. Elle est
resserrée entre les arènes de la Cité et de Richonfontaine.

D'après le plan qui fut levé judiciairement et qui fut
produit, en l'an 1734, contre les maîtres de la Conquête et
aussi d'après les registres des propriétaires de cette arène,
on la vit dominer depuis la faille de Faucompierre au fond
Pirette, cotoyant l'arène de Richonfontaine dans les jardins du
ci-devant collège des Jésuites Anglais, dans Pierreuse, la
Volière, les jardins des Frères Célites et des Capucins,
terreins qui, avant l'érection de ces établissements, se
nommaient _Fawèchamps_, puis en l'endroit dit _Roya_, dans les
jardins du couvent de Ste-Claire, dans la rue Agimont,
Hocheporte, le Bas-Rieux, les endroits dits _Mabiet_,
_Longthier_, et finalement les fonds d'Ans et Mollin.

Pour que cette arène ait étendu de la sorte son district en
de-çà des remparts et dans l'intérieur de



[32]
la Ville, nul doute que l'on ait exploité dans ces endroits :
c'est aussi ce que confirme les registres de la Cour des
Voir-Jurés. On y voit qu'il a existé plusieurs bures, tant
dans ces jardins que dans les endroits dits _Roya_,
_Fawéchamps_, etc. mais aussi il a fallu que l'on ait reconnu
les suites désastreuses de ces travaux, pour que, le
gouvernement liégeois se soit déterminé à interdire toute
extraction _intra muros_ et pour avoir rigoureusement maintenu
cette interdiction.

Enfin, l'arène franche messire Douffet, avoisinant au faubourg
Ste-Marguerite l'arène de la Cité, bénéficiait en 1525 la
houillère _Delle Geneisse_ et celle _du Forre_ à proximité de
laquelle est aujourd'hui établie, celle de MM. Orban et
associés.

L'arène de la Cité a son bassin de décharge dans la rue de
St-Severin, et fournit les eaux aux fontaines du Palais, du
Marché et des rues adjacentes.

Ce paragraphe concernant les arènes serait incomplet si je ne
parlois des _Bolleux_.

_Bolleux_, ainsi s'appelaient les trous de sonde pratiqués dans
le roc pour procurer une décharge aux eaux des arènes. Ces
bolleux par où jaillissaient les eaux, faisaient connaître
l'état de situation des arènes. Les Voir-Jurés les visitaient
fréquemment pour s'assurer que les eaux n'éprouvaient aucune
diminution. S'ils y eussent remarqué une diminution notable,
ils en tiraient l'induction que les atteintes étaient portées
aux Serres séparatoires, et à l'instant ils



[33]
s'empressaient de constater le délit qui, pour les arènes
franches, emportait la peine capitale.

L'arène franche de Richonfontaine avait ses Bolleux ou jets
d'eau, au bure des Sept Journaux, qui est au delà de la
Citadelle, à côté de la ruelle _Delle Chaîne_ (1).

L'arène franche de messire Douffet, avait ses Bolleux au bure
du _Crampon_, au dessus du faubourg Ste-Marguerite.

L'arène franche de la Cité avait deux branches, l'une dite de
_Lardier_ ou _Chevron_, l'autre dite _Delle Haxhe_ ou _Douflot_
: Elle avait ses Bolleux pour la première branche, dans la Bure
dit Chevron, qui est dans le parc ou pré de St-Laurent, et pour
la seconde au bure du Chaudron, au faubourg Ste-Marguerite. (2)

Enfin, avant son abattement sur l'arène de la Cité, l'arène
du Val-St-Lambert, avait ainsi que je l'ai dit précédemment,
son embouchure dans le fond d'Ans et Mollin, un peu plus haut
que l'endroit dit Mabiet. C'était à cette embouchure que se
faisait la reconnaissance de ses eaux.



(1) Suivant le mineur liégeois, le mot _bure_ est du genre
masculin.

(2) Il y a longtemps que la branche de l'arène de la Cité,
dite _Chevron_, a été abattue sur l'arène de Gersonfontaine,
ainsi que l'avait prédit Louvrex.



[34]
§ VII



DES ABATTEMENS.



Les art. 7 et du 8 record de l'an 1607 statuent "qu'il n'est pas
permis, mais expressément _défendu_, de desserrer, xhorrer ni
percer aucun bure aucun ouvrage à un autre, pour s'accommoder
d'une xhorre ou arène plus basse, ni pareillement percer ou
xhorrer d'une arène à l'autre, quelles qu'elles soient, sans
obtenir licence des seigneurages arèniers ou enseignement de
justice".

Cette citation me reporte nécessairement à l'édit du prince
de Liége, Ernest de Bavière, de l'an 1582. A cette époque,
les veines supérieures à la mer d'eau n'étaient point encore
toutes en communication avec les arènes, je veux dire que les
arènes n'étaient encore point encore toutes parvenues à
l'extrême limite de leur district, _à la dernière pièce de
leurs acquets_; de sorte que les eaux n'ayant point encore
obtenu l'écoulement général qu'elles ont eu depuis, l'on dut
recourir au seul expédient qui se présentait.

En conséquence l'édit du 20 janvier 1582 "_autorisa quelconque
de quel estat ou qualité qu'il soit_ moyennant enseignement des
Voir-Jurés du charbonnage et de justice et _satisfaisant les
droitures de terrages, cens d'arènes_ et autres, de faire
xhorres, tranches et abattement des eaux".

Bien que cet édit concerne particulièrement les travaux des
exploitans qui avaient pour objet de se mettre en communication
avec les arènes;



[35]
cependant on en étendit dans la suite les dispositions aux
arènes mêmes, c'est ce qui résulte du Record des Voir-Jurés
de l'an 1607 auquel je reviens.

On a cru remarquer, dans les art. 7 et 8 de ce Record ci-dessus
transcrits, une espèce de contradiction : d'une part, il est
interdit aux exploitans de percer ou communiquer d'une arène à
l'autre, sans obtenir licence des seigneurages arèniers ou
enseignement de justice, sous peine d'avoir forfait et de payer
deux cens d'arène; (1) d'autre part, et nonobstant le
bénéfice d'une arène inférieure obtenu légalement, l'on
doit aussi deux cens d'arène; ce qui fait penser que ce double
cens étant dû, soit que la justice intervînt soit qu'elle
n'intervînt pas, l'exploitant pouvait se dispenser, ou du
consentement de l'arènier, ou de l'enseignement de justice.

Je pense au contraire que les articles dont il s'agit se
prêtent un mutuel secours. Dans le cas d'un abattement d'une
arène supérieure à une inférieure, l'intérêt public peut
se trouver et doit même se trouver placé entre l'intérêt des
exploitans et l'intérêt des arèniers : je vais présenter
deux exemples.

Un exploitant demande à son arènier la licence d'abattre son
arène sur l'arène inférieure : l'exploitant lui expose envain
les avantages que ses travaux retireront de cet abattement;



(1) Le cent d'arène dont il sera parlé au chapitre 2 §2 est
une redevance sur le produit des extractions de mines établie
au profit des arèniers.



[36]
et nonobstant l'offre qu'il lui est fait de continuer le cens
d'arène, l'arènier refuse son consentement et motive son refus
sur ce qu'il craint de cette opération ne porte préjudice ou
à son arène ou à ses droits.

Autre exemple : l'arènier, ne consultant que son intérêt,
accorde à l'exploitant, qui lui en fait la demande, la
permission de percer à l'arène inférieure. Se bornant à
cette seule démarche, l'exploitant opère l'abattement à
l'insçu des Voir-Jurés, à l'insçu du propriétaire de
l'arène inférieure et à l'insçu des exploitans, dont ce
percement peut momentanément inonder les travaux et
compromettre la vie des ouvriers.

Dans le premier cas, l'enseignement de justice était
nécessaire pour vaincre, si elle n'est pas fondée, la
résistance de l'arènier; dans le second cas, il est encore
nécessaire dans l'intérêt de tous.

Loin donc d'apercevoir ici la plus légère contradiction, je ne
vois qu'une disposition sagement conçue, sagement combinée;
une disposition qui assure aux arèniers le maintien de leurs
droits perpétuels, héréditaires et irrévocables; aux
exploitans la sûreté et le succès de leurs travaux; aux tiers
intéressés, la garantie de leurs droits et de leurs
prétentions légales et enfin à la chose publique, l'action du
pouvoir qui veille à ses intérêts et _punit les méfaits_.

Il s'ensuit encore, que nonobstant le gré obtenu des arèniers,
la cour des Voir-Jurés pouvait intervenir d'office



[37]
et prescrire, défendre ou permettre tel abattement qu'elle eût
jugé utile ou nuisible à l'intérêt public, mais toutefois
comme le porte l'édit de 1582, _sauf en cas d'abattement les
droits de cens d'arène, etc_.

En l'année 1693 [errata:1697], l'arène franche du
Val-St-Lambert qui, ainsi que je l'ai dit, avait son oeil à Ans
et Mollin un peu plus haut que l'endroit dit _Mabiet_, fut
abattue sur celle de la Cité par le Conseiller Roland, premier
entrepreneur des ouvrages dits de la conquête et Maître de la
houillère dite du _forre_ au faubourg Ste-Marguerite. Ce fut au
bure de la Jeunesse à Ans, que se fit cet abattement du
consentement des autorités et de toutes les parties
intéressées. Le Conseiller Roland dut au préalable contracter
tant avec les meuniers des _Bas Rieux_, qu'avec le Magistrat de
Liége et le Chapitre cathédral. Il dut souscrire l'obligation
de remplacer les eaux de l'arène du Val-St-Lambert qui ne
donnait alors que trois pouces d'eau, tandis qu'il en était
jailli jusqu'à soixante.

Il fit en conséquence construire à grands frais un canal pour
amener des eaux nouvelles, tant sur les huit moulins _des Bas
Rieux_, que sur les bassins des fontaines de la ville. Ce sont
encore ces eaux qui alimentent aujourd'hui les fontaines du Mont
St-Martin, de la place St-Pierre, de la Haute Sauvenière et du
quartier de l'Ile. Delà la dénomination vulgaire des fontaines
_Roland_.

Si dans cette circonstances, l'autorité ne se fût interposée
entre les arèniers,



[38]
les exploitans, les Meuniers, la Ville de Liége et le Chapitre
cathédral, si le consentement de l'arènier eût seul suffi,
que fussent devenus tous les intérêts qui se pressaient pour
s'opposer à l'abattement?

Les motifs qui déterminèrent l'abattement de l'arène du
Val-St-Lambert sur l'arène de la Cité, furent de rendre plus
facile et moins coûteuse l'exploitation des mines. La mer d'eau
de l'arène de la Cité, était d'environ vingt mètres
inférieure à celle du Val-St-Lambert.

Dans la suite, la propriété des ouvrages du Conseiller Roland
passa, d'un côté dans les mains de la famille Hardy et des
maîtres de Beaujonc, et d'un autre dans celle des échevins
Piette, Fassin et autres.

Il est un grand nombre d'exemples d'abattemens d'une areine
supérieure à une inférieure : soit que ces abattemens se
fissent du gré des arèniers et d'autorité de justice; soit
qu'ils se fissent clandestinement, les arèniers conservaient
respectivement la redevance qui leur était due ainsi que tous
leurs droits. Une arène abattue ne porte pas moins dans tout
son cours et district, le poids et la charge des eaux jusqu'au
point où on lui a procuré une nouvelle décharge sur l'arène
inférieure; elle ne continue pas moins son bénéfice; l'effet
de l'abattement a été, quant aux mines, de réduire le niveau
d'eau, et quant à l'arène de donner au cours de ses eaux, une
décharge inférieure à son embouchure ou oeil primitif. Ainsi
l'abattement considéré, sous ce double rapport,



[39]
n'a point rendu et n'a pu rendre inutile le bénéfice de
l'arène abattue; elle continue et continuera toujours à
dominer dans tout son district.

Une observation qui ne peut échapper, c'est qu'une exploitation
qui s'étend dans le district de deux arènes, exécute ses
travaux avec bien plus de facilités et à moindre frais que ne
peut le faire celle qui doit ramener au même centre toutes ses
communications, tous ses épuisemens.



-oOo-

==================================================

[40]
CHAPITRE II



Des Arèniers



PARAGRAPHE PREMIER



DE LEURS TITRES DROITS ET PRÉROGATIVES



Les titres, droits et prérogatives des arèniers (1) se
trouvent dans les _paix_, les édits, les coutumes du pays de
Liége et dans les _Recors_ de la cour du charbonnage dite des
_Voir-Jurés_. Le grand nombre de contrats, qui ont été
passés entre les arèniers et les exploitans depuis quatre à
cinq siècles et plus, prouvent quelle était l'étendue, quels
étaient les effets de ces titres, droits et prérogatives.

La paix de St-Jacques de l'an 1487, était la loi fondamentale
de la matière que je traiterai dans ce chapitre; qu'il me soit
permis de dire au préalable un mot sur la signification du mot
_Paix_.

Le pays de Liége, gouverné d'après les privilèges,
franchises et libertés octroyées par les empereurs



(1) On disait anciennement _hernier_, _arhnier_.



[41]
rois des Romains, par les papes et par les évêques Princes de
Liége, n'avait pas de _Code de lois_. Les usages, les coutumes
lui en tenaient lieu.

Mais ces usages, ces coutumes n'avaient pu disposer pour les cas
à venir : delà _une infinité d'interprétations, de
mésentendement et occupation de prolixité d'écritures qui
suscitoient de grands différens et altercations_.

"Désirant mettre au bas tous les différens et toutes choses y
être mises au clair et bon entendement, et pour ôter tout
abus, mesus, choses obscures et de double entendement..., il
intervenait entre le Prince, les autorités et les députés du
peuple, des statuts, des ordonnances, des règlemens portant
interprétation, restriction ou addition aux usages et coutumes.
Ce sont ces statuts, ces usages, ces ordonnances, ces
règlemens, toujours confirmés et approuvés par le Prince, que
l'on appelait _paix_, parce qu'en effet ils mettaient fin aux
différens, aux prétentions et aux discussions qui en avaient
été l'objet, soit entre les corps de l'état, soit entre
ceux-ci et les particuliers.

La paix de St-Jacques fut ainsi dénommée, parce qu'elle fut
signée dans l'Abbaye de ce nom, où les délégués "s'étaient
mis et remis ensemble sans illecque, départir ni yssir,
(sortir) jusqu'à ce que sur tout le contenu, desseur dit, ils
besoignez, déclarez, adouvert, modéré et conclud tout ce que
bon raisonnable et expédient leur a semblé se devoir faire en
tout et par tout, de tout leur pouvoir, sens avis et
entendement."



[42]
Dans cette circonstance solennelle, où il s'agissait de fixer
les droits des parties, c'est-à-dire, des arèniers et des
exploitans, des _arèniers-exploitans_ et des
_exploitans-arèniers_, on ne peut voir sans admiration quinze
délégués choisis parmi les notables les plus marquans et les
plus éclairés du pays, se renfermer dans un cloître pour
examiner les coutumes et usages de houillère ainsi que les
statuts, lois, ordonnances rendus sur la matière, afin d'en
faire un rapport concis et se rendre ainsi, pendant la durée
entière de _leurs grands labeurs et diligences_, inaccessibles
aux parties intéressées et même aux hommes.

La paix de St-Jacques prouve, qu'antérieurement à sa
promulgation, il existait des lois, des usages, des coutumes en
matière de houillère : mais comme le dit l'exposé des motifs
de cette paix, "chaque partie prenoit ce qui servoit à sa cause
et lui étoit profitable et delaissoit ou postposoit ce qui par
restriction ou modération lui étoit contraire; ce qui donnoit
grande occupation, vexation et travail aux juges tenant siège
de justice en la Cité de Liége."

C'est donc cette Paix, méditée et conçue dans le profond
silence des cloîtres, loin des intrigues, et surtout à l'abris
de ce fatal esprit de coterie et de patronage, que les arèniers
obtiennent, non seulement l'aveu public de leurs droits, mais la
reconnaissance de leurs titres.

Suivant l'art. 1er de cette Paix : "_usage_ est que, quiconque
commence arène ou aide à faire par oeuvre de bras ou de ses
deniers,



[43]
pour quelque parchon qu'il ait, ladite arène doit suivre et le
_profit_ et _acqueste_ durant lui ses hoirs et successeurs
après lui..."

Les arèniers ne pouvaient détruire les arènes qu'ils avaient
construites d'autorité de justice, ni en entraver le cours, ni,
lorsqu'ils exploitaient eux-même, nuire aux travaux d'autrui.

En continuant la lecture de la Paix de St-Jacques, on voit que
les arènes doivent rester _franches_ dans leur cours; que
personne ne doit y porter obstacle; que les arèniers, en payant
les dommages, peuvent traverser le bien d'autrui pour les
reconnaître et faire enlever les encombres (désencombrer).

Comme les exploitans ne pouvaient, sans le gré des
propriétaires, pénétrer dans leurs fonds pour y établir des
travaux, à bien plus forte raison ils ne pouvaient, sans le
gré des arèniers, entreprendre ou abandonner des travaux dans
le district de leur arène respective.

Toute société d'exploitans, abandonnant ses travaux, était
tenue de présenter aux arèniers, ses puits et ustenciles, afin
que ceux-ci, s'ils le jugeaient convenable, pussent reprendre et
continuer les travaux.

En entreprenant l'exploitation d'une couche, les exploitans
étaient dans l'usage d'offrir à l'arènier les prémices de la
veine.

L'arènier pouvait contraindre les exploitans qui avaient
interrompu ou cessé leurs travaux, de mettre



[44]
la main à l'oeuvre et de les dessaisir en cas de défaut
ultérieur.

Suivant le Record de la Cour du Charbonnage du dernier juin
1607, les arèniers ont le droit de faire visiter deux ou trois
fois l'année, aux dépends des exploitans, les travaux
entrepris et poursuivis dans le district de leur arène. Ces
visites avaient pour objet de mettre à portée les arèniers,
de surveiller les exploitations établies sur le cours de leur
arène et d'exercer en même temps les droits inhérens à leurs
titres.

Quelque sacré que fut le droit du propriétaire _terrageur_,
auquel les Lois accordaient action criminelle contre les
exploitans qui se seraient furtivement introduits dans ses
mines, les droits des arèniers semblaient prévaloir encore :
car le sociétaire exploitant qui, à défaut de satisfaire à
sa quote-part de frais, se laissait déssaisir de son droit, ses
associés étaient tenus d'en avertir leur arènier qui avait le
droit de purger la part du déssaisi et de le remplacer dans la
société, sans rien payer pour lui. Les propriétaires du fond
n'avaient pas ce droit.

Les exploitans étaient tenus de conserver en magasin le
tantième du produit des extractions appartenant aux arèniers.

Dans le temps où les arèniers exerçaient leurs droits dans
toute leur plénitude; dans le temps où le seigneurage
(domaine) des arènes, se trouvait concentré en des mains
riches et puissantes qui activaient elles-mêmes directement ou
indirectement les travaux,



[45]
des exloitans cherchèrent en vain à s'affranchir de leurs
obligations : le plus grand nombre d'ailleurs était pénétré
de cette vérité consacrée dans nos usages et coutumes que
"les arèniers sont les premiers auteurs et originels fondateurs
des exploitations".

Mais depuis que les transactions, les ventes, les partages, ont
divisé la propriété des arèniers, il leur eût été
impossible de s'entendre et de s'unir, non seulement pour
exploiter par eux-mêmes, mais encore pour exercer la plus
grande partie des droits et prérogatives qui leur appartiennent.

Il ne faut donc pas s'étonner que la plupart de ces droits et
prérogatives soient tombés en désuétude. Aussi les arèniers
se bornent-ils aujourd'hui généralement à réclamer le cens
d'arène.

La section suivante achevera de mettre leurs droits à
découvert.



§ II



DU CENS D'ARÈNE.



L'arène, devenue une propriété publique à laquelle il était
interdit autant aux arèniers qu'aux exploitans de porter
atteinte, mais dont les arèniers conservaient le domaine utile,
ainsi que la garde et la surveillance concurremment avec les
membres de la Cour des Voir-Jurés, devait nécessairement
offrir aux arèniers, c'est à dire à ceux qui l'avaient
construite, une indemnnité proportionnée à la dépense
qu'elle avait occasionnée.

Pour couvrir cette dépense, il fallait plus que les



[46]
droits et prérogatives concédées aux arèniers comme prix
d'encouragement. Les capitaux employés à la construction des
arènes, ne pouvaient rester à découvert ni s'amortir par des
prérogatives.

Quel motif eût en effet porté l'arènier à user du droit
qu'il avait de pénétrer dans les fonds d'autrui, pour faire
constater les atteintes portées à son arène s'il n'eût eu
intérêt à sa conservation?

C'est pourquoi, et indépendamment des droits et prérogatives
dont jouissaient les arèniers, tous les exploitans quels qu'ils
fussent, propriétaires du fond et des mines, ou terrageurs, ou
permissionnaires, ou même à titre de rendage de prise ou de
conquête, tous devaient payer à l'arènier une redevance
proportionnelle à l'extraction et cette redevance s'appelait
cens d'arène. (1)



(1) Au pays de Liége, les mines étaient dans les mains des
propriétaires de la superficie, un objet susceptible de toute
espèce de transaction, parce qu'elles pouvaient être
exploitées sans autorisation ni concession du gouvernement.
Ainsi l'on pouvait être : 1° Ou propriétaire du fond et des
mines. 2° Ou propriétaire du fond et non des mines. 3° Enfin,
n'être propriétaire ni du fond ni des mines, et cependant
avoir le droit d'exploiter. Pour acquérir ce droit, la
législation présentait trois moyens : le premier était les
contrats volontaires qui se distinguaient en _permission_,
_convention_ ou _rendage de prises_, le second, était _l'action
de conquête_, et le troisième, la _prescription_. Par les
contrats de convention ou de permission, le propriétaire du
fond conservait le domaine des mines, il le perdait -->



[47]
Voici la définition de ce cens telle que la rapportent les
Coutumes du pays de Liége :



--> par le contrat de _rendage_. Ce dernier contrat donnait lieu
à un grand nombre de procédures, soit pour en contester la
validité ou l'application à telles ou telles mines, soit pour
justifier de ses droits ou se qualifier, soit enfin pour en
faire prononcer la résolution.

Pour acquérir le droit d'exploiter par adjudication de
conquête, il y avait deux formalités à remplir. D'abord
l'entrepreneur, auquel le propriétaire refusait la faculté de
travailler les mines par _convention, Rendage ou permission_,
devait prouver en justice que par son industrie et les moyens
qu'il indiquait, il pourrait décharger les eaux qui couvraient
les mines qu'il entendait exploiter; en second lieu il devait se
pourvoir devant les juges pour en obtenir un décrêt
d'adjudication de conquête.

À cet effet le propriétaire du fond était interpellé en
justice, à l'effet de déclarer s'il entendait travailler par
lui-même les mines qui étaient sous son fond. Il lui était
ordonné de mettre aussitôt la main à l'oeuvre, et d'employer
les moyens ou tous autres semblables, que l'entrepreneur offrait
de mettre en usage. S'il n'obéissait point au décrêt du juge
ou s'il ne formait aucune opposition fondée, le juge, après
avoir rempli les formalités ordinaires, accordait le décrêt
d'adjudication. On voit que cette manière de conquérir était
fondée sur les mêmes principes d'intérêt public que les lois
actuelles.

Enfin le droit d'exploiter par prescription s'acquérait
lorsqu'au vu et su du propriétaire de la superficie, on avait
travaillé pendant 40 jours sans défense ni opposition de sa
part. Ce droit était à la vérité très borné, puisqu'il ne
s'étendait qu'au seul bure ouvert, qu'à la seule veine
attaquée : il était -->



[48]
"Census vulgò (cens d'arène,) censetur immobilis cum
generaliter census inter immobilia numerentur"



--> vraissemblablement fondé sur la justice de laisser
recueillir à l'entrepreneur, le fruit de ses travaux et
l'empêcher que le propriétaire du fond, ne fît tourner à son
profit des travaux que son silence ou plutôt son consentement
tacite avait paru autoriser.

Telles étaient les bases de la législation liégeoise sur
lesquelles reposent, depuis le onzième siècle, toutes les
transactions entre particuliers. Cette législation a donné
lieu à des milliers de contrats et de partages qui forment
encore aujourd'hui les titres secondaires en vertu desquels se
sont établies un grand nombre d'exploitations; contrats que
l'article 552 du code civil avait pris sous son égide
tutélaire.

Néanmoins la loi du 21 avril 1810, tit. 2, art. 6, en statuant
"que l'acte de concession règle les droits des propriétaires
de la superficie sur le _produit des mines_ concédées, n'a pas
prévu le cas où ces propriétaires pouvaient n'avoir aucun
droit aux mines qui existent sous leurs fonds : et cependant au
pays de Liége, il en est plutôt ainsi qu'autrement.
Aujourd'hui le gouvernement règle ces droits à raison de 5,
10, 15 cens par hectare, et déclare cette redevance
_perpétuelle et inséparable du fond_; de deux choses l'une :
si l'indemnité est due au propriétaire du fond, tandis qu'il
existe un propriétaire _terrageur_, il s'ensuit que la loi
dépouille l'acheteur pour rendre au vendeur ce qu'il a vendu.
Si par une interprétation, on décide le contraire, on retombe
dans une nouvelle difficulté; car si l'indemnité doit suivre
le fond, tandis que l'objet de cette indemnité en est séparé
depuis un siècle et plus, comment le terrageur pourra-t-il
_exercer ses droits acquis_?



[49]
"rentut et perennes rivuli quorum intuitus debentur immobilium
naturem habeant ob perpetuam causam" Mean, Obs. 98, N° 12.

Ainsi donc le cens d'arène est une redevance foncière et
héréditaire considérée comme immeuble.

Cette redevance affecte toutes les mines auxquelles l'arène a
été ou sera communiquée, soit au-dessus, soit au-dessous de
sa mer d'eau.

À défaut d'arène, cette redevance est due au propriétaire du
fond, alors que l'exploitant verse les eaux au jour; elle se
paie doublement et simultanément au propriétaire et à
l'arènier, si, après s'être servis de l'arène, les
exploitans versent au jour les eaux de leurs travaux, (Record du
15 juin 1570).

Le cens d'arène existait avant la Paix de St-Jacques, où on le
trouve formellement rappelé. Des anciens documens prouvent que
depuis l'an 1514 jusqu'en l'année 1629, les propriétaires des
arènes du Val-St-Lambert, de St-Hubert, de Brosdeux, du Marteau
à Herstal, de Blavier, des Gottes à Flémalle et de Lhonneux
à Souhon, ont rendu _prises puissance, donation, faculté,
permission_ d'ouvrir sus et en limite de leurs arènes
respectives, toutes mines de houille, les uns moyennant le 70me,
le 80me du produit brut, les autres moyennant un, deux ou trois
pour cent des extractions.

Peu à peu l'usage fixa invariablement le cens d'arène au 80me
du produit brut des extractions et c'est sur ce pied que les
exploitans l'ont constamment acquitté depuis une longue suite
d'années.



[50]
Cette fixation fait ressortir l'exiguité de la redevance
comparée aux bénéfices que les exploitans retirent des
arènes.

Dans son ouvrage, _de ligno et lapide_, Krebs, dit que dans les
parties de l'Allemagne, où il existe des mines, le droit que
l'on perçoit pour les galeries d'écoulement est du 18me et
même du 19me des produits et que ces droits sont dus à toute
galerie dont le niveau est à _dix_ toises de la superficie.
Cependant au pays de Liége, les arènes sont de 30 à 50 toises
de sept pieds au-dessous de la superficie, et bien que les
exploitans ne paient rien à l'arènier pour établir le siège
de leurs travaux, ni pour construire, puits, galeries,
_bacnures_, _Bouxtay_, _Avaleresses_, etc. Ils ne considèrent
pas moins le cens d'arène comme un tribut onéreux et
vexatoire. Toutefois il n'est pas d'arènier qui, dans tous les
temps, n'ait passé par tous les degrés d'accommodement et de
conciliation pour percevoir son cens d'arène et qui, pour
éviter d'emmagasiner son 80me, et d'envoyer un commis toutes
les quinzaines sur les lieux pour en compter, ainsi qu'il en
avait le droit, n'ai consenti à recevoir le paiement de son
cens en argent et d'après une évaluation bien au-dessous de sa
valeur réelle.

Le cens d'arène a son origine dans les obligations contractées
par le Gouvernement envers les arèniers. En acquitant ces
obligations, les exploitans n'acquittent pas une dette, une
charge personnelle et dépendante de leur volonté; mais ils
paient une dette



[51]
éminemment nationale, dette qui doit être d'autant plus
sacrée pour eux, qu'en commençant leurs travaux, ils n'ont pu
ignorer, ni son origine, ni son existence, ni sa légitimité.

Le cens d'arène est bien moins inhérent à l'arène qu'à la
mine sur laquelle le droit réel de l'arènier pèse tout entier.

Ce principe se trouve consacré par un Arrêt de la Cour de
Liége, du 20 mars 1811, portant "que le cens d'arène est un
droit réel qui doit être acquité par tous ceux qui exploitent
les mines qui lui ont été assujetties", il se trouve plus
particulièrement encore consacré par un Arrêt de la Cour de
cassation de France, en date du 25 juin 1812, portant que "ce
cens a _eu pour cause la concession des mines_".

Il existe aussi un Arrêt de la Cour de Liége, en date du 23
décembre 1808, portant "que le mot _cens_, étant synonime du
mot _rente foncière_, doit être regardé comme ayant eu pour
cause une concession de fonds par ainsi une concession de mines
puisqu'elles partagent la nature du fond."

Les Arrêts de cette même Cour, en date des 24 mars 1807 et 25
mai 1809, méritent d'autant plus d'être cités, qu'ils ont
pour base la lettre et l'esprit de nos Coutumes. Le premier
déclare "qu'il suffit que les maîtres de fosses se soient
servis d'une arène pour être tenus à continuer le paiement du
cens, quand même elle leur serait inutile et ne s'en
serviraient plus". Le second de ces Arrêts dit :



[52]
"que le paiement du cens d'arène doit être continué alors
même qu'on ne s'en sert plus".

On aurait tort d'induire de ces derniers Arrêts, que _de ce
qu'on ne se sert plus d'une arène, elle est devenue inutile_.
Une arène peut être inutile par exemple : dans le cas où des
exploitans ayant mal conçu le plan de leurs ouvrages, se
seraient imaginés qu'en perçant sur une arène, ils auraient
obtenu un niveau inférieur à celui qui est résulté
réellement du percement. Dans ce cas l'arène à laquelle ils
auraient percé peut leur être réellement inutile, mais _ils
ont forfait_ et ce délit suffit pour qu'eux et leur successeurs
doivent _ipso facto_, le cens à cette arène.

Dans le cas du second Arrêt portant que le cens doit être
continué pour l'arène dont on ne se sert plus, il ne s'ensuit
pour cela qu'elle soit inutile; car indépendamment qu'elle a
servi originairement et que cette circonstance seule suffit pour
que le cens lui soit légalement acquis, c'est qu'elle continue
à décharger les eaux qui sans elle pèseraient et
refouleraient dans tout son district.

Un Arrêt, rendu le 22 mars 1810 au profit des arèniers de
Gersonfontaine contre les maîtres de Champay, s'exprime ainsi
que dans le dernier considérant : "Attendu en droit, qu'il est
de principe en cette matière, que les maîtres d'une
exploitation de houille, sont obligés de payer le cens d'arène
au propriétaire de la galerie d'écoulement qui, en portant les
eaux de leurs ouvrages, leur procure, ou a procuré à leurs
prédécesseurs, les moyens



[53]
d'exploiter les veines submergées et sans ce secours, seraient
entièrement perdues."

Enfin le jugement rendu par le tribunal de Liége, le 19
février 1806, confirmé par la cour d'appel, le 28 mars 1808,
entre les arèniers de Gersonsfontaine et les maîtres de
Lahaye, est tellement fort de faits et de principes, que je ne
puis m'abstenir d'en faire ici l'extrait.

Ce jugement condamne les exploitans de la Haye, à payer aux
arèniers de Gersonfontaine le cens d'arène, 1° parce qu'il
est constant que les travaux de la Haye, sont situés entre les
deux branches de cette arène : 2° parce que les bures
approfondis dans le Bois Mayette y ont été assujettis et que
c'est dans ce même terrein qu'est situé le bure de la Haye.
3° Parce que ce bure la Haye n'est qu'un ancien bure repris et
rétabli par la société actuelle et qu'il y a forte
présomption que ce bure est le même pour lequel le sieur
Boulanger, représenté aujourd'hui par le sr. Jeunehomme l'un
des actionnaires de la Haye, a paié le cens d'arène aux
auteurs des demandeurs. 4° Parce qu'il est une présomption
générale, établie en houillère, que dans l'endroit où un
canal légalement érigé est dominant, les fosses, qui sont
ouvertes en cet endroit, ont versé et versent les eaux sur ce
canal, et doivent conséquemment payer le cens d'arène par le
motif que les bures, qui avoisinent un canal d'écoulement, ont
toujours quelques débouchés ou communications à ce canal,
soit par une voie directe et expressément pratiquée, soit par
les vides et anciens ouvrages qui se succèdent,



[54]
se joignent et se desserrent l'un à l'autre. 6° Parce qu'il
est de principe que les places vides et les excavations sont
tenues pour poursuites du canal qui a servi à tirer hors
d'icelles. 7° Parce que tout bure qui a été bénéficié dans
son origine par une galerie d'écoulement, ne peut se dispenser
de continuer le payement du cens d'arène, quand même elle lui
serait devenue inutile, et ne s'en servirait plus. 8° Parce que
les sociétaires actuels de la Haye ont extrait la mine pendant
plusieurs années et sans en être empêché par les eaux, et
qu'enfin ils versent leurs eaux sous terre, sans qu'ils aient
donné aucune indication de leur décharge.

Ce jugement motivé en entier sur les usages, coutumes et
édits, porte avec lui l'empreinte de la science du mineur de
l'impartialité la plus exacte, répousse avec équité les
moyens des exploitans, et fait honneur aux juges qui l'ont rendu
et qui l'ont confirmé.

D'après ce qui vient d'être dit, ou cité, on a déjà dû
concevoir la possibilité et la justice qu'une exploitation pût
être assujettie à servir plusieurs cens d'arène. En effet si,
après les premiers travaux établis par le bénéfice d'une
arène, une exploitation vient à communiquer à d'autres
arènes, soit que cette communication ait lieu du gré des
arèniers, soit d'autorité de justice, le cens est dû à
chaque arène. Cette réserve était tellement de droit que,
sans garantie semblable, personne n'eût voulu construire une
arène dans la crainte de perdre les fruits d'une entreprise
aussi dispendieuse. Les exploitans eussent été les plus
intéressés à tenter le moyens



[55]
de s'affranchir par des abattemens et des communications
illicites, d'un deuxième et même d'un troisième cens.

On a vu au chapitre 1er, §7, que l'arène du Val-St-Lambert fut
abattue en 1693 sur l'areine de la Cité. Lorsque, par suite de
cet abattement, les eaux furent écoulées, les exploitans se
permirent de percer le massif de la serre qui séparait l'arène
de la Cité, de l'arène Messire Louis Douffet, et abbatirent
ainsi clandestinement une partie des eaux de la première sur la
seconde qui lui était inférieure; aussi furent-ils condamnés
à payer trois cens d'arène : le premier à l'arène du
Val-St-Lambert qui avait bénéficié le siège de leur
exploitation; le second à l'arène de la Cité sur laquelle ils
avaient été autorisés à abattre les eaux de celle-là et le
troisième à l'arène inférieure de Messire Louis Douffet à
laquelle ils avaient desserré et communiqué sans la permission
des arèniers, sans enseignement de justice, et au mépris du
Record de l'an 1607.

Ces jugemens, portant condamnation à trois cens d'arène,
furent rendu par les Échevins de la justice souveraine du pays
de Liége; le premier à charge du Sr. Fassin, membre de ce
même tribunal et premier ministre du Prince de Liége, comme
propriétaire de l'exploitation site l'_Espérance_; le 2°
contre le Sr. Piette également Échevin et propriétaire de
l'exploitation dite _Mabiet_; le troisième contre les
propriétaires de l'exploitation dite _Sauvage Mêlée_, et le
4° contre les Maîtres de l'exploitation de la Conquête.



[56]
Parmi les diverses exploitations qui ont été assujetties à
payer plusieurs cens d'arène, sont :

1° La houillère _Roisthier_ condamnées en 1591 à payer deux
cens, le premier à l'arène de Messire Louis Douffet, le second
à l'arène de RichonFontaine.

2° Les quatre houillères dites _Jeron_ aux Tawes, condamnée
à payer deux cens d'arène, l'un à Richonfontaine, l'autre à
l'arène Brosdeux.

3° La houillère dite _Mostrandy_ à Berleur, paya deux cens
d'arène, l'un à l'arène Dordenge, l'autre à l'arène Blavier.

4° La houillère du Gosson, paya deux cens d'arène, l'un à
l'arène Blavier, l'autre à l'arène Falloise et Borrette.

5° Et enfin l'exploitation du Beaujonc, par suite des jugemens
et arrêts rendus il y a peu d'année, a dû se soumettre à
payer deux cens d'arène, l'un à l'arène du Val-St-Lambert,
l'autre à l'arène de la Cité.

Ces doubles et tribles cens sont dus par application du record
de la cour des Voir-Jurés en date du 12 novembre 1586 lequel
porte textuellement : "que le cens d'arène doit s'acquitter à
l'arène qui aurait xhorré ou bénéficié autrefois les
ouvrages d'une telle fosse comme à celle qui les xhorre et
bénéfice actuellement".

En définitif Mr. Leclercq procureur-général, dans son
mémoire, comme avocat plaidant en cause des propriétaires de
l'arène Blavier contre les maîtres des houillères dites
_Gosson et Lagasse_, a complètement démontré l'analogie qui,
d'après la coutume de Liége,



[57]
existe entre le cens d'arène pour concession de mines et le
cens ou rente annuelle pour concession de fonds. "Bien que le
cens d'arène se payât, dit-il, en nature, il n'en était pas
moins immeuble comme celui dû pour concession de fonds. Et le
défaut de payement de l'un ou l'autre de ces cens, donnait à
l'arènier, comme au propriétaire, le droit _de dessaisir_.

Le parallèle que Mr. Leclercq établit, pag. 10 et suivantes,
entre l'arènier qui est supposé bailler les mines qu'il a
conquises et le propriétaire qui baille son fonds, l'un
moyennant un cens d'arène, l'autre moyennant un cens payable en
nature ou en argent, doit fixer d'autant plus l'attention qu'il
le fait suivre d'un rapprochement bien juste "un créancier
postérieur, dit-il, a le droit de purger le saisissant en lui
payant tous les arrérages. Lorsqu'une société d'exploitans
saisit la part d'un associé pour défaut de payement de sa
quote part des frais, l'arènier peut purger l'action du
dessaisi sans rien payer : ainsi, ajoute-t-il, l'arènier,
exerce le droit d'un propriétaire : il a concédé le droit à
un des associés, il le reprend dès que celui-ci ne peut
l'exercer; il ne permet pas que son abandon le transfère à un
autre associé".

"L'arènier, continue Mr. Leclercq, a constitué son cens sur
les mines que domine son arène, comme le propriétaire concède
son fonds pour un cens ou rente annuelle : le preneur d'un fonds
peut remettre, en mains de son vendeur, l'héritage qu'il a
acquis, en quittant la vesture d'icelui, le contrepant



[58]
et tous les arriérés avec un an à échéoir : de même
l'exploitant, qui abandonne, fait déguerpissement de ses
ouvrages en offrant à son rendeur, son bure et tous les
équipages et ustenciles de l'exploitation; ce qui équivaut à
la remise de vesture et au dédommagement que reçoit le rendeur
d'un fonds par le contrepant et un an à écheoir".

Néanmoins qu'il me soit permis de présenter ici une
observation : de tout ce qui vient d'être dit pour démontrer
que le cens de l'arène et le cens provenant d'un _rendage_ de
fonds, tiennent de la même nature et ont des effets à peu
près semblables dans leurs résultats, on ne pourrait, ce me
semble, induire avec fondement qu'il y a identité de droit pour
les preneurs.

Le _rendeur_ d'un fond, moyennant le capital qu'il reçoit pour
_contrepant_ et moyennant une rente foncière et annuelle qui
est aujourd'hui rachetable, se dessaisi de sa propriété.
L'arènier, au contraire ne se dessaisit de rien : seulement il
abandonne une portion de son droit d'exploiter dans telle partie
du district de son arène, moyennant la réserve du 80me du
produit brut des extractions. En conséquence l'arènier
conserve non-seulement le domaine utile de toute son arène,
mais encore l'exercice de tous ses droits et prérogatives; il
conserve en un mot son titre primitif dans toute son
intégrité. D'où il suit que le cens d'arène n'est point et
ne peut être rachetable.



[59]


§ II



DROITS DE ARÈNIERS MAINTENUS PAR LES LOIS ACTUELLES.



Depuis la révolution et notamment depuis la suppression de fait
de la cour de Voir-Jurés, donc depuis 1794 jusqu'en 1805, les
exploitans s'étaient crus affranchis de remplir leurs
obligations envers les arèniers : ceux-ci de leur côté,
presque tous dans la classe des rentiers et des propriétaires,
ne virent dans l'oubli de leurs droits, qu'un nouveau sacrifice
que leur imposaient les circonstances. Néanmoins de nombreux
jugemens et arrêts, s'étant accumulés depuis 1804 jusqu'en
1809 sur les propriétaires d'exploitations les plus
importantes, déterminèrent ces propriétaires, en l'année
1809, à se pourvoir auprès du gouvernement français pour
qu'il saisît l'autorité administrative des contestations
qu'ils soutenaient avec désavantage contre les arèniers. Ces
derniers, éveillés par une attaque aussi inattendue, firent
parvenir au ministre de l'intérieur et au conseil d'état, par
l'intermédiaire du préfet de l'Ourthe, des mémoires et des
documens propres à justifier et leurs titres et leurs droits :
ils firent de plus parvenir un mémoire au comte Laumont,
directeur général des mines. Alors intervint l'avis du conseil
d'état du 29 août 1809, confirmé par l'Empereur le 20
septembre suivant, et dont je crois indispensable de transcrire
ici en entier les dispositions,



[60]
" Le conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par Sa
Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur
celui du ministre de ce département, tendant _à faire juger
administrativement_ les contestations nées et à naître entre
les propriétaires _des arènes_ ou galeries d'écoulement et
les concessionnaires des mines de houille relatives au droit de
_cens d'arène_, et en conséquence de _surseoir_ à
l'exécution des jugemens et arrêts qui auraient pu être
rendus jusqu'à ce jour au profit desdits propriétaires
d'arènes contre des concessionnaires des mines et notamment à
l'_exécution des jugemens et arrêts rendus par le tribunal
civil et en la cour d'appel_ à Liége."

"Est d'avis qu'attendu que la question a été portée devant
les tribunaux _suivant_ les anciens usages établis, et jugée
suivant les formes adoptées dans le pays de Liége; que le
nouveau systême adopté par la loi sur les mines qui doit être
portée à la prochaine session du corps législatif,
déterminera les mesures à prendre à l'avenir en pareille
circonstance et que la question présentée par le ministre se
trouve décidée par cette loi."

"Il n'y a pas lieu à statuer sur la proposition du ministre".

Voici maintenant comme cette question se trouve décidée par la
loi du 21 avril 1810, art. 41 et 55.

Art. 41, "ne sont point comprises, dans l'abrogation des
anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et
prestations quelconques pour cession de fonds"



[61]
"_ou autres causes semblables_ sans déroger toutefois à
l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux".

Il répugne au bon sens que les droits de cens d'arène soient
entachés de la moindre féodalité et néanmoins on a fait
valoir ce moyen devant les tribunaux.

Art. 55 "en cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui
donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas
qui se présenteront seront décidés par les actes de
concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux selon
les droits résultant pour les parties des usages établis, des
prescriptions légalement acquises et les conventions
réciproques."

Voilà bien, ce semble, la question soumise par le ministre,
clairement décidée : voilà les droits des arèniers bien
placés sous l'égide de la loi et sur les plateau de la
balance. Si en outre l'on se reporte aux discours des orateurs,
on ne pourra s'empêcher de reconnaître que l'intention des
législateurs, comme celle de la loi même, a été, non pas
d'ajouter, mais bien d'imprimer aux droits des arèniers, le
sceau ineffaçable de la justice.



§ III



LES ARÈNIERS SONT-ILS DANS L'OBLIGATION D'ENTRETENIR ET
RÉPARER LES ARÈNES?



Cette question aussi délicate qu'intéressante se résolverait
tout entière à l'avantage des exploitans



[62]
si elle pouvait être présentée dans le cas simple et chacun
dira d'abord : _qui sentit commodum debet sentie incommodum_.

Pour mettre cette question dans son véritable jour, il est
nécessaire de remonter à la source des titres et droits des
arèniers.

Nous avons vu que le Gouvernement Liégeois a provoqué,
protégé, encouragé, dans l'intérêt public, la construction
des arènes : Nous avons vu que ce n'est point avec les
exploitans, mais bien avec le Gouvernement, que contractèrent
les Notables et les établissemens les plus fortunés du Pays;
qu'ainsi la construction des arènes eut lieu, non à la
réquisition, pour le service et l'intérêt particulier des
exploitans, mais pour et dans l'intérêt de la société
entière. (1)

Nous avons également vu que pour reconnaître l'important
service qu'ils ont rendu à la chose publique (et ob perpetuam
causam), ils jouirent du droit d'exploiter les mines qu'ils
avaient _conquises_ et qu'ils conquereraient par la suite, ou de
recevoir à l'extraction le tantième que l'usage fixa au 80me.

Ainsi, l'arène étant construite, ne peut-on pas dire que les
deux parties contractantes, satisfaites l'une de l'autre, ont
rempli complètement leurs obligations et qu'elles n'ont plus
rien à s'exiger respectivement?



(1) Le 16 novembre 1625, la cour des Voir-Jurés déclara : "que
l'établissement des arènes _Redonde_ plus au profit du Prince
et de la chose publique, qu'à ceux qui les ont faites et
_procurées_".



[63]
Comment se fait-il donc que des tiers, des exploitans viennent
dire aux arèniers : "Entretenez vos arènes. Nous nions que vos
arènes, bénéficient ou aient bénéficié nos ouvrages.
_Actor debet venire paratus in judicio?_" Je ne ferai point aux
exploitans l'injure de leur attribuer de semblables moyens qui
décèlent une profonde ignorance de la matière. Mais pourquoi
donc adresser des questions et des dénégations semblables,
plutôt aux arèniers qu'au Gouvernement même, qui seul,
pouvait dans le principe imposer cette obligation aux arèniers,
et qui cependant ne l'a pas fait?

Que les arèniers exploitans aient entretenu leurs arènes, cela
se conçoit, cela devait être; mais hors de ce cas, les arènes
placées sous la Sauve-Garde des Lois, sont des monumens publics
dont la charge est tout entière à ceux qui en usent et en
profitent dans leur intérêt privé.

Si d'une part, l'on considère que les conventions entre le
Gouvernement liégeois et les arèniers n'imposaient au premier,
c'est-à-dire, au Gouvernement, ni avances ni remboursement de
fonds; si l'on considère d'autre part, qu'en se livrant à des
travaux préparatoires, les exploitans jouissaient comme ils
jouissent encore, des bénéfices des arènes sans rien payer à
l'arènier; si l'on considère en général qu'à défaut
d'exploitations en activité dans le district de leurs arènes,
des arèniers se sont vu frustrés de tous cens d'arène pendant
des années entières et qu'enfin il n'en est aucune qui ait
été ni pu être couvert



[64]
je ne dirai pas des frais de l'entreprise, mais de l'intérêt
de son capital; il sera facile de se convaincre qu'aucun
arènier n'a consenti ni pu consentir à se charger de la
réparation et de l'entretien des arènes, et encore,
faudrait-il avant tout démontrer qu'il a été dans la pensée
du Gouvernement, de leur en imposer l'obligation.

L'art. 8 de la Paix de St-Jacques, est ainsi conçu : "Item,
_usage_ est que toutes arènes faisant forches, une ou
plusieurs, que de l'oeil de l'arène jusqu'à _la forche_,
qu'elles doivent être entretenues aux communs frais et
costenges, et de la forche en amont, que chacun doit tenir son
leveau à ses frais et costenges tellement qu'une partie n'ait
pas de dommages pour l'autre."

Cette disposition, la seule qui décide de la question, la seule
qui exprime la volonté du législateur, paraît aussi claire
que précise : car, à qui s'appliquent les mots _chacun,
communs frais et costenges, que l'une partie n'ait pas de
dommages pour l'autre_, si ce n'est aux exploitans?

Comment donc une question si simple a-t-elle pu être vue sous
différentes faces?

On ne pourrait citer une arène qui fasse fourche depuis son
embouchure jusqu'au steppement et cela fût-il, cela ne
détruirait en rien, ce que je viens de dire. L'arène
proprement dite ne commence qu'au steppement, c'est-à-dire, à
la veine, jusque là, c'est une véritable galerie
d'écoulement, mais formant un tout indivisible avec l'arène.
Or, quand l'article pécité dit : que _toute arène faisant
forche, une ou



[65]
plusieurs doit être entretenue aux communs frais et costenges_
ce mot _communs_ ne peut concerner l'arènier dont la
propriété est indivise, mais il doit nécessairement
s'appliquer aux exploitans dont les travaux viennent communiquer
à l'arène, où les eaux arrivent et se déchargent sur des
points différens.

Remarquez bien, je vous prie, que cet article ne parle pas de
_l'oeil de l'arène jusqu'au steppement_, mais bien _de l'arène
jusqu'à la fourche_; or, cette fourche s'opère dans la
distance de son oeil au steppement, ce qui n'est pas; ou bien
au-delà du steppement, il importe peu; il s'en suivra toujours
que, de l'oeil à la fourche, l'entretien _doit avoir lieu aux
communs frais et costenges_. Cette solution se trouve
corroborée par la suite de ce même article "_et de la forche
en amont_ que chacun doit tenir son leveau (niveau) à ses frais
et costenges, tellement que _l'une des partie n'aie pas de
dommages pour l'autre_". Ce dernier terme, corollaire de la
proposition, lève tous les doutes. On y voit les travaux des
exploitans, entrepris sur la veine où l'arène répose son
front, se rapprochant de celle-ci et cherchant chacune à y
jetter, à la moindre distance possible, leur encre d'espérance
et de salut. C'est, à ce point de communication avec l'arène,
que les exploitans viennent recevoir de l'arènier le droit
d'exploiter les veines qu'ils pourront atteindre; c'est aussi
là que commence pour l'arènier le droit d'accession (ob
perpetuam causam) droit sacré que le gouvernement lui-même est
tenu de lui garantir.



[66]
De quelque côté donc qu'on envisage l'art. 8 de la paix de
St-Jacques, il paraît impossible d'y rien y trouver qui
autorise l'allégation que c'est aux arèniers à entretenir et
réparer les arènes. Ceux-là sont dans une bien grande erreur,
ce semble, qui, pour étayer ce principe, invoquent les termes
dont s'est servit Louvrex en commentant cet article.

En analysant l'art. 8 de la paix de St-Jacques, Louvrex dit :
"arène faisant fourche doit être entretenue aux frais communs
des arèniers jusqu'à la dite fourche, et plus haut à
proportion que chacun s'en sert. Des deux choses l'une : Louvrex
n'a entendu ni pu entendre parler ici que des _arèniers
exploitans eux-mêmes_, ou bien il a qualifié d'arèniers les
exploitans qui construisaient des _xhorres_ pour parvenir à
l'arène : cette qualification se retrouve fréquemment dans les
anciens actes, où l'on voit les mots _xhorre_ et _arène_ pris
dans la même acceptation. Quoiqu'il en soit, dans l'origine,
les arèniers étaient presque tous chefs d'exploitations; c'est
ce que prouvent les anciens documens, où l'on voit que les
exploitans étaient les _ouvriers et serviteurs des arèniers_.
Dans le temps même, où vivait Louvrex, les arèniers avaient
pu cesser d'être chefs d'exploitations, mais les exploitans,
_pour acquérir titres_, étaient alors _ou arèniers, ou aux
droits des arèniers_, en sorte que Louvrex qualifie
d'arèniers, les _exploitans qui avaient xhorrés et conquis en
vertu de l'édit de 1582. Si cette explication pouvait encore
laisser quelque doute, je ferais à ceux qui prétendront
opposer le commentaire à la Loi,



[67]
les deux questions suivantes : comment appliquer aux arèniers
qui, en général ne sont ni ne peuvent plus être exploitans
par la trop grande division de la propriété des arènes,
comment dis-je, appliquer aux arèniers ces mots : _A proportion
que chacun s'en sert? un arènier non exploitant_, et il en
exista toujours, s'est-il jamais servi de son arène?

Deuxièmement, et en supposant très-gratuitement sans doute,
que Louvrex eût entendu parler des arèniers non exploitant,
l'opinion ou l'erreur d'un particulier peut-elle être au dessus
de la Loi, et prévaloir à ces séries séculaires de records,
de jugemens, de transactions qui, depuis l'an 1514 jusqu'à nos
jours, prouvent que l'_usage constant a toujours été que la
réparation et l'entretien des arènes incombaient aux
exploitans_?

L'art. 8 de la paix de St-Jacques, et le commentaire qu'en a
fait Louvrex, sont, quant à la lettre et à l'esprit, en
harmonie parfaite : de leur rapprochement, de leur combinaison,
résultent l'évidence, que ce n'est point aux arèniers, mais
bien aux exploitans, aux exploitans auxquels seuls les termes
dispositifs peuvent d'appliquer, à entretenir les arènes; et
ce, "à _leurs communs_ frais et costenges et de la forche en
amont que _chaque_ doit tenir son leveau à ses frais et
costenges _à proportion que chacun s'en sert_ tellement que
_l'une partie_ n'ait pas de dommage _pour l'autre_. En pesant
tous ces mots, il est impossible, je le répète, d'en appliquer
un seul aux arèniers alors qu'ils n'exploitent pas.



[68]
Mr Leclercq, dans son Mémoire en cause des propriétaires de
l'arène Blavier contre les maîtres des houillères _Gosson et
Lagasse_, page 21 inclus 25, a donné à cette matière les plus
amples développemens : ces raisonnemens sont sans répliques.
Ce jurisconsulte éclairé, répond aussi à une objection dont
les exploitans se sont fait un moyen contre les arèniers.

L'art. 1er de la Paix de St-Jacques, statue : "Que les profits
de l'arène doivent suivre à celui qui l'a construite, ainsi
qu'à ses successeurs après lui : _si donc ne la perdaient ou
méfaisaient de leur coulpe_."

De ces dernières expressions, les exploitans ont tiré
l'induction qu'un arènier, qui n'entretenait pas son arène, ou
qui la laissait obstruée, avait méfait de sa coulpe.

La manière dont Mr Leclercq, a relevé ce raisonnement, en a
fait ressortir tout le ridicule.

Indépendamment qu'on ne voit pas par quel motif des arèniers
non exploitans chercheraient à perdre leur arène et méfaire
de leur coulpe, puisque d'un côté, ils se nuiraient à
eux-mêmes, et que d'un autre, ils s'exposeraient à être
poursuivis comme tout autre Citoyen qui aurait porté atteinte
au cours des arènes, c'est qu'il est incroyable que l'on puisse
considérer l'arènier comme coupable d'un méfait, alors qu'il
n'y aurait que négligence de sa part. Ici, le mot méfait, dans
sa véritable acceptation, signifie une mauvaise action qui
porte préjudice à autrui; or, ce qui porte réellement
préjudice à autrui est un délit.



[69]
Comment donc caractériser de délit, la négligence qu'aurait
apportée l'arènier à réparer une arène en supposant qu'il
ait été tenu à cette réparation?

Toujours l'art. 1er de la Paix de St-Jacques à la main, les
exploitans ont encore cru trouver dans le N° 5, un moyen
favorable à leur système.

"S'il arrivait qu'aucune araine, stronlasse ou remontasse
au-devant quelque parte que ce fust en lieu de la droite course,
celui à qui l'araine seroit, la peut aller requérir et
discombrer parmi les dommages de l'héritage desseur."

Dans ce texte, les exploitans croient apercevoir l'obligation
aux arèniers d'entretenir et réparer les arènes. Il est
palpable que cette induction est purement arbitraire.

Pour reconnaître une arène que l'on a méchamment encombrée,
il faut bien y pénétrer : pour y pénétrer il faut bien faire
enlever les encombres : or, faire enlever les encombres dans le
but indiqué, est-ce la réparer? Quelle est donc cette manie de
métamorphoser en obligation une véritable prérogative dont
les exploitans ne pourraient user ni se prévaloir eux-mêmes,
qu'en se disant autorisés par l'arènier?

L'on concevra aisément que si les arèniers avaient le droit de
faire surveiller, aux dépens des exploitans mêmes, les travaux
souterrains, tant pour assurer la conservation de leurs droits
que pour connaître les points ou les limites jusqu'où ils
pouvaient les exercer, il était également naturel que ce
droit, de faire surveiller, s'étendît depuis l'oeil de
l'arène jusqu'au steppement.



[70]
Mais suit-il delà, que le droit _d'aller à la recherche de
leur arène, dans les propriétés d'autrui et de les discombrer
pour poursuivre cette recherche_, emporte implicitement
l'obligation de les entretenir? non sans doute, assurément non;
le droit de poursuivre et de discombrer une arène, ne pouvait
être conféré directement aux exploitans pour une raison qui
se présente d'elle-même; c'est que le Gouvernement
contractait, non avec des exploitans qui ne tenaient de lui
aucune concession, mais avec les arèniers dont il voulait
encourager les entreprises en donnant à leurs titres le sceau
de la garantie et de la perpétuité.



-oOo-

==================================================

[71]
CHAPITRE III



Des Exploitans.



PARAGRAPHE PREMIER.



ORIGINE DES TITRES DES EXPLOITANS.



On sait généralement, qu'au pays de Liége, les mines
appartenaient aux propriétaires de la surface; on sait aussi
que ces mines pouvaient être, ainsi que leur exploitation, des
objets de transactions entre particuliers; et qu'enfin, la
propriété de la surface et la propriété des mines, gissant
sous cette surface, pouvaient se trouver en des mains
différentes, de sorte qu'il pouvait y avoir un propriétaire
_superficiel_ et un propriétaire _terrageur_.

Mais ce qui aujourd'hui est moins connu, c'est que l'ancienne
législation, dans l'intérêt de la société, autorisait la
_Conquête_, c'est à dire, la faculté de



[72]
se faire adjuger judicièrement l'extraction des couches de
mines que les propriétaires superficiels ou terrageurs étaient
constitués en défaut de pouvoir exploiter.

Cette Conquête, qui ne blessait en rien les droits de
propriété, s'opérait judicièrement. Lorsqu'un exploitant
était parvenu à se mettre, du gré de l'arènier, en
communication avec une arène, il faisait sommation aux
propriétaires des mines de les exploiter. Ceux-ci ne pouvant
mettre la main à l'oeuvre sans construire eux-mêmes une xhorre
pour communiquer à l'arène, opération beaucoup trop
dispendieuse pour des propriétés divisées, les Tribunaux
accordaient une adjudication de conquête, c'est-à-dire, le
droit d'exploiter les mines sous les terreins des propriétaires
auxquels sommation avait été faite, et qui se trouvaient ainsi
légalement constitués en défaut de pouvoir opérer cette
extraction par eux-mêmes. Ces adjudications de conquêtes,
n'embrassaient pas et ne pouvaient pas embrasser, comme
aujourd'hui, une surface plus ou moins étendue et délimitée,
mais s'opéraient au fur et à mesure que l'exploitant se
trouvait en état d'abattre par ses travaux les eaux sur
l'arène : elle s'opéraient à l'égard de chaque propriétaire
: chaque propriétaire devait recevoir une sommation et était
admis individuellement et contradictoirement à s'opposer à
l'action de conquête. Si l'adjudication de conquête avait
lieu, le propriétaire, soit du terrein et de la mine, soit de
la mine seule, recevait pour indemnité le quatre-vingtième du
produit brut des extractions qui s'opéraient dans son fond. (1)



(1) Cette redevance s'appellait droit de terrage.



[73]
Ainsi donc, les grandes exploitations n'ont été, ni pu être
établies que par des actes de conquêtes. Il eût été
impossible aux exploitans de trouver tous les propriétaires des
terrains, où devaient s'étendre leurs travaux, disposés à ne
faire ni opposition ni résistance. Et certes, que de parcelles
de propriétés ne contient pas une exploitation? Que de
centaines de ces parcelles ne renferment pas une concession
moderne?

Cependant, pour obtenir aujourd'hui des concessions de mines de
houille, quels sont les titres d'exploitans? Ne sont-ce pas ceux
qu'ils tenaient de l'ancienne législation? Ne sont-ce pas les
actes de conquête ou tout au moins les travaux qui en ont été
la suite? Que deviendraient leurs titres d'exploitation s'ils
écartaient, soit les conquêtes adjugées à leurs auteurs,
soit les ouvrages que ceux-ci ont entrepris au moyen des
arènes? Tous les ouvrages actuels ne doivent leur existence
qu'aux arènes sur lesquelles reposent toutes les entreprises et
desquelles dérivent, en seconde ligne, tous les droits des
exploitans. Je dis _en seconde ligne_, car d'après ce qui a
été démontré au chapitre 2, section 2, le titre primitif de
concessionnaire appartient à l'arènier, au lieu et degré
duquel se trouve l'exploitant, en tant qu'il remplit ses
obligations. Se refuser au service du cens d'arène, n'est-ce
pas replacer de fait l'arènier dans ses droits? Cette question
pourra peut-être paraître bien étrange; cependant si les
mines, aujourd'hui concédées par le Gouvernement, sont
d'après la Loi du 21 avril 1810, titre 2, art. 7, considérées
comme propriété perpétuelle, dont les concessionnaires



[74]
_peuvent être expropriés dans les cas et selon les formes
prescrites pour les autres propriétés_, pourquoi les arèniers
n'auraient-ils pas, comme _le Rendeur d'un fond_, le droit de
faire déguerpir? Les droits des arèniers le cèderaient-ils à
celui d'un prêteur de fond ou de tout autre créancier?



§ II.



MOYENS DES EXPLOITANS POUR S'AFFRANCHIR DU CENS D'ARÈNE.



Les discussions entre les arèniers et les exploitans
n'offrirent jamais autant d'intérêt que de nos jours. Les
exploitans ont un axiôme qui prouve qu'ils redoutent peu les
discussions : _un trait de plus_, disent-ils, _et nous
plaiderons_. Je l'ai dit, et je le répète : autant que
personne, j'apprécie ce que la société doit aux exploitans,
surtout à ceux d'entr'eux dont les travaux tendent à suffire
au présent et à conserver pour l'avenir; qui, satisfaits de
recueillir la juste indemnité due à leur mise de fonds, à
leurs soins, à leurs veilles, aux dangers de leur entreprise,
cherchent par des travaux sagement combinés, prudemment
dirigés, à ménager à la postérité une richesse minérale,
dont dépendent les branches les plus essentielles de
l'industrie de cette province : mais, c'est encore ici le cas de
dire qu'il est des bornes que l'on ne peut outrepasser, sans
lèser les intérêts des uns et des autres.



[75]
Les contestations entre les arèniers et les exploitans, qui
feront la matière de ce paragraphe, rentrent dans le domaine
judiciaire. Néanmoins les exploitans, ayant tenté de
s'affranchir de leurs obligations envers les arèniers, soit par
les actes de concession qu'ils sollicitent, soit par des
dispositions d'administration générale, il m'a paru important
de développer la matière.

Les moyens généralement employés par un grand nombre
d'exploitans, sont : 1° Le défaut d'entretien des arènes; 2°
leur inutilité depuis l'établissement des pompes à vapeur;
3° une dénégation absolue d'avoir des travaux établis dans
le district de telle ou telle arène.

Je crois avoir suffisamment démontré au chapitre 2, section 3,
combien était peu fondée la première objection; la seconde,
sera l'objet du dernier Paragraphe de ce Chapitre; quant à la
troisième, c'est-à-dire, à dénégation absolue d'avoir des
travaux établis dans le district de telle arène, cette
objection va être pleinement réfutée.

_Nulle fosse, nulle exploitation sans arène_, tel est l'axiôme
du mineur liégeois.

Le record de la cour des Voir-Jurés du 20 novembre 1612, celui
du 20 juillet 1618, portent textuellement qu'_il est nécessaire
et qu'il est de règle que toute société de houillerie doit
avoir un arènier et lui payer le cens d'arène_.

Le premier de ces records a été confirmé par le conseil
ordinaire, en sa double qualité de conservateur des privilèges
impériaux et de juge d'appel;



[76]
il a de plus été souscrit par les principaux exploitans de
cette époque. Dans un Mémoire, que fit le procureur général
et avocat Raick, pour les arèniers Blavier, et bien qu'il fût
lui-même propriétaire d'exploitations de première classe,
notamment de celle de Bonnefin, on trouve : _qu'il est
impossible de travailler les veines dessous eau, soit par
machine à feu, soit par l'effet de la tinne ou tonneau sans le
secours des arènes_.

Le rapport des experts dont j'ai parlé au premier chapitre, §
4, se termine ainsi :

"Nous avons reconnu que les mines de houille étaient ci-devant
xhorrées et submergées, et que, depuis qu'on a laissé _jus_
(laissé bas) les eaux qui les noyaient et submergeaient, elles
sont rendues ouvrables par le bénéfice de la xhorre (arène)
Falloise et Borret, au défaut de laquelle il serait impossible
de les travailler, d'autant qu'ils ont reconnu que le niveau
d'eau, provenant des ouvrages susmentionnés et autres
circonvoisins, ne pourrait abstraire _avec aucune machine de
quelle invention qu'elle puisse être_. Ce que les comparans ont
affirmé par serment, là même prêté, et après lecture ont
persisté."

Après toutes ces autorités, comment admettre aujourd'hui la
dénégation des exploitans qui prétendent se suffire à
eux-mêmes, pour l'épuisement des eaux, et qui, sans vouloir
admettre aucun arènier, opposent, à celui d'entre les
arèniers qui se présente le premier, qu'ils n'usent ni ne
profitent d'aucune arène? Une telle dénégation ne peut avoir
d'autre but que de placer les arèniers dans une position
processive.



[77]
Autrefois, c'est-à-dire, avant le système des concessions,
quels étaient les titres des exploitans pour étendre leurs
travaux aux veines dont ils n'étaient ni propriétaires, ni
terrageurs, ni permissionnaires? Quels étaient les titres dont
ils se prévalaient pour obtenir la conquête des mines?
C'étaient assurément et uniquement les moyens qu'ils avaient
d'épuiser les eaux qui empêchaient les propriétaires de les
exploiter par eux-mêmes. Quels étaient ces moyens? La xhorre
ou les vides qu'ils avaient pratiqués et qui les mettaient en
communication avec l'arène. Comment avaient-ils pratiqué cette
communication? En demandant à l'arènier l'autorisation;
autorisation qui plaçait alors l'exploitant, à l'égard des
propriétaires et terrageurs, aux lieux, places et degrés de
l'arènier qui, toujours fut considéré, aux yeux de la Loi,
comme concessionnaire primitif des mines qu'on n'eût pu
exploiter sans le secours, sans le bénéfice de son arène.

Delà l'usage que tout exploitant, voulant continuer ou
reprendre une exploitation, ou bien en changer le siège, se
fût bien gardé d'abandonner les anciennes dénominations des
fosses ou exploitations sur les ruines desquelles il reprenait
les travaux, puisque son titre y était inhérent. Il n'en est
plus de même aujourd'hui : les concessions, tenant lieu de
titres, le plus grand nombre des exploitans ont changé le nom
de leur établissement; et sous une seule dénomination, devenu
concessionnaires de 3 à 400 hectares, et plus, dans l'étendue
desquels il existait anciennement un plus ou moins grand nombre
de houillères qui payaient le cens d'arène,



[78]
ils ont pensé, peut-être, réussir ainsi à s'affranchir d'une
redevance qui originairement a été leur seul et unique titre.

Si, suivant le Record de 1607, "_les arènes sont la cause
mouvante et efficiente des ouvrages des mines et que, sans
elles, ces ouvrages n'eussent pas été faits_. Comment admettre
aujourd'hui que les exploitans ne doivent aucun cens d'arène,
sous prétexte qu'ils n'usent d'aucune arène? Comment surtout
admettre le refus des exploitans de payer le cens d'arène au
premier arènier qui le réclame, et dont l'arène domine dans
les lieux circonvoisins?

Les exploitans, bien plus que les arèniers, ont la preuve du
bénéfice qu'ils reçoivent de telle ou telle arène. Cette
preuve, ils la trouvent d'abord dans le niveau des eaux; ils la
trouvent dans les registres des comptes des houillères qui
environnent le siège de leur exploitation et à l'égard
desquelles ils sont, pour la plupart, aux titres des anciens
possesseurs; ils la trouvent cette preuve, dans la même
inclinaison, dans le même pendage des veines; ils la trouvent,
non dans les entreprises des arèniers, mais dans leurs propres
travaux; ils la trouvent enfin dans l'obligation où ils sont de
reconnaître une arène et de lui payer le cens.

Le 23 septembre 1614, Curtius, échevin de Liége, fait assigner
le commissaire Mathieu Lejeune et le Sr. Piette, maîtres de la
houillère du Neubure et leurs ouvriers, vu, dit-il, "que ce
lieu est situé en lieu suspect, (c'est-à-dire, en lieu
douteux,) entre les arènes d'elle Vaux-St-Lambert, de la Cité,
et de Falloise et Borret,



[79]
ces deux dernières appartenant audit Curtius; afin que lesdits
maîtres et ouvriers aient à cesser de toute oeuvre par ladite
fosse, jusqu'à ce qu'ils aient judiciellement déclaré de
quelle arène se sont servis, soy servant, et veulent se servir
au soulagement des ouvrages de ladite fosse, et jusque à ce
encore qu'ils montrent ou fassent apparoir d'être besoignans
par grez des _herniers_, (arèniers,) avec enseignement de
justice compétent, autrement voir protester de toutes forces,
foules, dommages et intérêts."

Le lendemain 24, le Sr. Jennet, pour lui et ses consorts, a
allégué qu'ils "soy sont servis et soy servant et soy veulent
servir présentement de l'arène Tricnar, (1) et point d'autres,
et ce, par le greit du Seigneur hernier d'icelle."

Voilà donc bien l'exploitant forcé de déclarer l'arène dont
il se sert, et cette obligation qui lui est imposée, d'où
résulte-t-elle? N'est-ce pas la nécessité généralement
reconnue que toute exploitation doit avoir une arène? Cette
nécessité était, et est tellement absolue, tellement
impérieuse, que les anciens Tribunaux adjugeaient toujours,
soit provisoirement, soit moyennant caution, le cens d'arène à
celui qui présentait un droit apparent, tel que le voisinage
des houillères où il recevait le cens d'arène.



(1) L'arène Tricnar fut abattue sur celle de Falloise et
Borret, et ne forme avec celle-ci qu'une même propriété.



[80]


§ III.



ATTEINTES ET DOMMAGES CAUSÉS AUX ARÈNES.



Depuis que la révolution vint mettre un terme à l'action et la
surveillance de la cour des Voir-Jurés, jusqu'au moment où le
Gouvernement français s'occupa sérieusement de rétablir
l'ordre dans les exploitations, il s'est écoulé un espace de
12 à 15 ans, pendant lesquels les mines de houille furent
pillées et dévastées de la manière la plus désastreuse pour
la fortune publique.

Pressés, non seulement de jouir, mais de se couvrir de leurs
capitaux, le grand nombre des exploitans osèrent enlever les
serres et les piliers qui, placés sous la Sauve-Garde des Lois,
étaient consacrés à la sûreté des mineurs et aux limites
des arènes. Aussi les désserremens, les éboulemens, les
percemens clandestins, non-seulement ont fait périr un grand
nombre de mineurs, mais ont établi entre les arènes des
communications, dont les exploitans sont justement responsables.

En effet, si des éboulemens portent obstacle au libre
écoulement des eaux dans une partie quelconque d'un district
d'arène; si, pour se soustraire au cens d'arène, on abat
furtivement les eaux d'une arène supérieure à une
inférieure; ou si, pour faire croire qu'une arène est
desséchée à son embouchure, on construit des canaux ou des
xhorres pour détourner les eaux de cette embouchure, si par
suite on exécute des travaux de destruction



[81]
dans le canal principal de l'arène ou dans l'arène même, soit
en portant atteinte à ses _Mahais_ ou aux ouvrages qui en
dépendent, que peuvent donc les arèniers contre de tels
attentats? Et comment pourraient-ils être tenus, ni de les
constater, ni d'en poursuivre la réparation à leurs dépens?
Celui qui érige à ses frais un monument à la gloire ou à la
prospérité de sa patrie, fût-il jamais tenu de le faire
surveiller et de le faire entretenir?

Je le répète, je le demande encore, que peuvent les arèniers
de toutes ces atteintes portées à la propriété publique et
à la sûreté des mineurs? D'après quels principes, d'après
quelle législation, les arèniers pourraient-ils être tenus de
réparer des méfaits dont ils ne sont ni ne peuvent être
supposés les auteurs? En un mot, de rendre aux eaux de leurs
arènes leur issue ordinaire? Certes si, dans le district d'une
arène, il arrivait que les eaux remontassent au-dessus de la
mer d'eau, preuve unique et certaine que l'arène serait
obstruée de toute part, je le demande, pourrait-on l'imputer à
l'arènier, pourrait-on l'en rendre responsable? Voilà pourtant
où en ont voulu venir quelques exploitans. Ceux-ci diront sans
doute, et vraisemblablement ils l'auront déjà dit, ou fait
dire, qu'en empêchant l'écoulement des eaux de leurs travaux
sur l'arène, ils se nuiraient à eux-même : cette réponse, si
elle était faite par les arèniers, serait sans réplique; mais
elle est spécieuse de la part des exploitans. Il n'est pas sans
exemple que pour tenter de se soustraire, soit au cens d'arène,
soit au droit de versage,



[82]
des expoitans aient fait temporellement, et alors, que leurs
ouvrages n'étaient point encore parvenus à une bien grande
profondeur, tomber les eaux dans les vides de leurs ouvrages. On
en a vu d'autres user du même moyen, pour assécher l'oeil
d'une arène, au moment d'une descente juridique, et enfin,
n'a-t-on pas vu des exploitans se constituer en dépenses pour
construire, à quelques pieds de la superficie, des canaux qui
détournaient les eaux de l'oeil de l'arène?

Des jugemens de la cour des Voir-Jurés ont fait justice de
semblables manoeuvres : cette cour, composée de personnes qui
connaissaient elles-mêmes l'art d'exploiter, ne pouvait
aisément prendre le change. Au surplus, il n'est pas une
arène, une seule arène qui, malgré tous les méfaits et
délits des exploitans, n'ait, dans tout son district, le même
niveau d'eau qu'elle avait, il y a quatre siècles.

Aussi l'art. 2, de la Paix de St-Jacques, porte : "Et nous
tenons tous en tels points, toutes arènes eaux, pourchasses et
rottices pour charbons xhorrés, aussi bien en délivre, comme
courant au jour, mais que ladite délivre en avant ait ouverture
aux eaux courantes a droit leveu."

_Délivre_, c'est ce que les mineurs appellent _Delouxhe_,
c'est-à-dire, _issues_ souterraines que les eaux se font avant
d'arriver au canal.



[83]


§ IV.



DES CONTESTATTIONS MODERNES ENTRE LES EXPLOITANS ET LES
ARÈNIERS.



En l'année 1809, les exploitans se pourvurent au Gouvernement
français, afin de 'paralyser l'exécution des jugemens et
arrêts' qu'avaient obtenus contr'eux les propriétaires
d'arènes : ils tentèrent en outre de faire juger
administrativement les prétentions des arèniers. De deux
choses l'une : ou les exploitans espéraient que, près des
autorités administratives, les avis des ingénieurs pourraient
donner un jour plus favorable à leur cause, ou ils espéraient
que l'autorité administrative, sacrifiant les droits des
arèniers à l'intérêt, suivant eux, de la chose publique,
leurs oppositions auraient plus de succès.

En l'an 1816, ils exposèrent encore au Gouvernement de la
Belgique, comme ils d'avaient fait au Gouvernement français,
que les _arènes n'étaient plus utiles à leurs travaux, que la
plupart des canaux étaient obstrués et ruinés, que l'eau ne
se montrait plus à leur embouchure_, et qu'enfin, les arèniers
s'_obstinaient à ne point les entretenir, ni réparer_.

Pour étayer leurs moyens, les exploitans se prévalurent d'un
arrêt rendu le 9 pluviôse an X, par la Cour de Liége, au
profit des maîtres de l'exploitation Gosson, contre les
arèniers de Falloise et Borret;



[84]
Arrêt motivé, sur ce que, le canal de cette arène, était
_obstrué et desséché_.

Le public a su que cet Arrêt n'avait été rendu qu'à la
majorité d'une voix, et par une Chambre dont la majorité a pu
bien certainement paraître étrangère à la matière, (1) ce
qui semble confirmer cette opinion, c'est que dans une cause
identique, que soutenaient les mêmes exploitans, contre les
propriétaires de l'arène Blavier, le Tribunal de première
instance, _sans égard à l'arrêt du 9 pluviôse an X_, adjugea
par jugement du 9 mai 1826. Le cens d'arène aux arèniers de
Blavier. Une autre section de ce même Tribunal, et _nonobstant
tous les moyens puisés dans ce même arrêt, du 9 pluviôse an
X_, adjugea par jugement du 23 février 1815, confirmé par la
Cour supérieure de justice de Liége, le cens aux
propriétaires de l'arène du Val-St-Lambert.

Dans cet état de choses et bien que nantis de l'Arrêt du 9
pluviôse an X, les exploitans du Gosson, n'en transigèrent pas
moins avec les arèniers de Blavier, auxquels ils payèrent six
mille francs pour arrérages et auxquelles ils s'obligèrent de
payer à l'avenir le cens d'arène, tant pour la houillère du
Gosson, que pour celle de Lagasse, qu'ils rétablirent en après.

Mr. le procureur général Leclercq, avait fait alors, comme
avocat plaidant, un mémoire très lumineux, pour démontrer que
les arènes devaient être réparées et entretenues par les
exploitans. Aussi, il y a tout



(1) Ceci ne fût pas arrivé aux Voir-Jurés.



[85]
lieu de croire que ce mémoire, dessillant les yeux aux
exploitans, aura déterminer la transaction dont il s'agit.

Quoiqu'il en soit, les exploitans n'en recoururent pas moins en
1816, au Gouvernement actuel et étayèrent encore ce recours
sur l'Arrêt du 9 pluviôse an X.

Le Gouvernement nomma une commission de cinq membres, auxquels
furent renvoyés les pièces et l'examen des questions ci-après
posées :

1° Quelle a été l'origine des arènes et de leur cens?

2° Quels sont les droits et _les obligations_ de ceux qui s'en
disent propriétaires?

3° Quelles sont les _servitudes_ des _exploitations_ de mines
à leur égard?

4° Quels sont les droits de la ville de Liége, relativement à
l'alimentation de ses eaux et fontaines?

5° Et enfin, quels sont les dommages causés aux arènes? Leurs
auteurs, le moyens de les faire réparer et par qui?

Sur cette dernière question, et nonobstant la coutume, la
jurisprudence, les jugemens et les contrats qui prouvaient le
contraire, la commission décida unanimement, à l'exception
d'une voix, (1) que la réparation et l'entretien des arènes,
_était à la charge des arèniers_.

La commission ne pouvait qu'instruire et non décider; son avis
a dû nécessairement produire l'effet contraire,



(1) J'ai fait partie de cette commission et alors mon opinion
était la même que j'ai exprimée dans cet ouvrage.



[86]
qu'on en espérait. Si la commission eût été d'avis que
c'eût été, non aux arèniers, mais bien aux exploitans,
d'entretenir et de réparer les arènes; alors, il est
très-vraissemblable que le Gouvernement, pour prévenir toutes
discussions et procédures ultérieures, et après avoir
mûrement examiné et décidé la question, eût prescrit aux
exploitans, dans les actes des concessions, d'entretenir et
réparer les arènes. Mais la commission ayant pensé le
contraire, faut-il s'étonner que le gouvernement aie gardé le
silence, et que leurs vives sollicitations aient eu pour
résultat la décision royale du 16 mars 1827 qui rejette leur
requête, laquelle tendait à être _dispensés de payer le cens
d'arène_.

Cette demande, faut-il en convenir, était bien singulière. Que
dirait-on d'un particulier, qui, ayant été condamné en
dernier ressort, se pourvoirait au Gouvernement, pour être
dispensé de payer ce qu'il doit?



$ V.



UTILITÉ DES ARÈNES AUX POMPES À VAPEUR.



Après ce qui a été dit au Chapitre 1er., Sect. 5, il me reste
peu de choses à ajouter pour démontrer que les arènes sont
non-seulement utiles mais nécessaires, très-nécessaires aux
pompes à vapeur.

Il y a précisement un siècle que les pompes à vapeur furent
introduites dans les exploitations de mines de houille du pays
de Liége :



[87]
Alors il en fut établi quatre. Comment s'est-il donc fait
qu'aucun exploitant, si ce n'est quelques exploitans modernes,
ne se soient avisé dans un intervalle séculaire, d'opposer
dans leur intérêt privé, l'inutilité des arènes? La
réponse se trouverait-elle dans une différence à établir
entre les anciens exploitans et le plus grand nombre
d'exploitans modernes? Serait-ce parce que les premiers étaient
des gens de métier, tandis que le plus grand nombre de
derniers, sans connaissance aucune de l'art de mineur, ne voient
dans les exploitations qu'une entreprise plus ou moins
luvrative? Cependant, dans leurs moyens hostiles contre les
arèniers, des exploitans ont fait valoir, les uns que les
pompes à vapeur ont paralysé les bénéfices des arènes, les
autres ont prétexté qu'ils versaient au jour les eaux de leurs
ouvrages.

Ce qui se passe sous nos yeux, ce qui se passe en Angleterre,
prouve que les premiers ont tort, puisque les arènes sont
encore aujourd'hui ce qu'elles étaient il y a plusieurs
siècles, ce qu'elles furent à leur origine même. Aujourd'hui
comme alors, elles présentaient, soit dans les ouvrages
souterrains, soit dans l'orifice des bures, le même niveau
d'eau : s'il arrivait que ce niveau fût aujourd'hui inférieur,
où se trouvât exhaussé en quelque partie, les exploitans
seuls auraient pu commettre l'abattement ou élever l'obstacle.
Mais diront les exploitans : si les arènes reçoivent et
déchargent les eaux qui viennent de la superficie et si le sein
de la terre n'en contient pas, quel pourrait être le motif
d'élever à si grand frais des pompes à vapeur?



[88]
Déjà cette question a été résolue au tit. Ier §5. J'y
ajouterai cette réponse que les arèniers peuvent aussi faire
de leur côté.

Pourquoi vous et vos auteurs, que rarement vous représentez par
succession, mais dont vous avez, avec tant de soins et à titres
plus ou moins onéreux, acquis les droits, lieux places et
degrés, pourquoi dis-je, pour avoir des titres à la
succession, que vous avez obtenue ou que vous sollicitez avec
tant d'instances, avez-vous commencé par exploiter les veines
les plus rapprochées de la superficie? Que les exploitans
primitifs aient attaqué ces veines parce qu'ils n'en
connaissaient peut-être pas d'inférieures, que ceux qui leur
ont succédé, bien qu'aidés des arènes, aient suivi les
travaux dans les couches attaquées, cela peut se concevoir;
l'art d'exploiter était dans son enfance : mais que vous ayez
continué de porter vos travaux sur les couches supérieures;
que vous ayez fait pis encore en rappelant les piliers et les
massifs, rappel qui ne peut, qui ne doit avoir lieu que
lorsqu'une exploitation, parvenue à la plus grande profondeur
possible, se trouve totalement épuisée et est conséquemment
arrivée à son terme, voilà ce qu'il serait difficile de
résoudre dans l'intérêt de la société; on ne le
résolverait pas dans le vôtre si le besoin de jouir ne vous
eût fait sacrifier les ressources de l'avenir.

À l'époque de l'établissement des pompes à vapeur, et il en
était temps encore, si au lieu d'attaquer les mines les plus
proches de la mer d'eau, si vous-même



[89]
depuis 30 à 40 ans, eussiez employé les moyens pour atteindre
les couches à plus grande profondeur possible, vous n'auriez
point à redouter ces mares d'eau considérables qui se sont
formées dans les vides de vos travaux et qui, sous les pieds,
sur la tête du malheureux mineur, menace de l'engloutir à
chaque instant.

Soit qu'elles aient échappé par leur affluence à la décharge
que présentait l'arène, soit qu'elles soient tombées d'aplomb
par les anciens bures, soit qu'avant la construction des
arènes, elles eussent déjà occupé des vides inférieurs à
leur niveau, ce sont ces eaux que les pompes à vapeur doivent
faire remonter au niveau de l'arène et que sans le secours, de
celles-ci, vous devriez remonter au jour; ce sont ces eaux qui,
accumulées par des travaux irréguliers et parfois clandestins,
ont causé la mort à tant de mineurs et qui ont amené des
catastrophes semblables à celle de Beaujonc.



-oOo-

==================================================

[90]


CHAPITRE IV.



De la cour des Voir-Jurés.



PARAGRAPHE UNIQUE.



ANCIENNE ADMINISTRATION DU CHARBONNAGE ET DES EAUX.



Avant de terminer cet opuscule, je crois devoir consacrer
quelques lignes à la cour des Voir-Jurés dont il a été si
fréquemment fait mention.

L'institution de la cour des Voir-Jurés dans la principauté de
Liége, est antérieure à l'an 1355 : composée de quatre
membres, le nombre fut porté à sept, en l'an 1487.

Les Voirs-Jurés étaient choisis parmis les mineurs de
profession les plus judicieux et les plus expérimentés. À cet
effet ils devaient subir un examen tant sur l'art d'exploiter,
sur le gissement et la disposition des couches, sur les limites
des anciens travaux, les lieux où se trouvaient les massifs
séparatoires, le cours et le district des arènes que sur la
jurisprudence, les usages et Coutumes de houillère.



[91]
Placés, sous la juridiction et l'autorité du tribunal des
Échevins de Liége, ils connaissaient en premier ressort, de
toutes les causes agitées en matière de mines; ils exerçaient
en outre une surveillance active, continuelle et immédiate sur
toutes les exploitations, et faisaient exécuter les Coutumes et
Règlemens de houillère. Ils dirigeaient les travaux,
traçaient aux exploitans les plans, les directions qu'ils
devaient suivre, les points dont ils devaient s'éloigner; ils
autorisaient les travaux avantageux à la chose publique et
interdisaient, sous la sanction des Échevins, ceux qui
s'exécutaient au mépris des ordonnances. Enfin les Voir-Jurés
exerçaient , sous leur responsabilité personnelle, une
surveillance toute spéciale sur les arènes et
particulièrement sur les arènes franches.

Les Voir-Jurés ne pouvaient avoir aucun intérêt dans les
exploitations. Tous les quinze jours, ils devaient descendre
dans les grandes exploitations et tous les semestres dans les
petites, afin de reconnaître les ouvrages, d'en dresser l'état
de situation et d'avancement dans l'intérêt des ayant droit.
Leurs vacations étaient fixées : ils recevaient quinze flo.
bb. Liége (8 fl. 40 cens) pour visiter les exploitations
établies sur le cours ou à proximité des arènes franches,
pareille somme pour les autres, et environ 4 fls. 50 cens,
lorsqu'ils procédaient à la requête d'une partie
intéressée. Dans ce dernier cas ils étaient défrayés, dans
l'autre, les exploitans devaient supporter les frais.



[92]
Au milieu du dernier siècle, la cour des Voir-Jurés avaient
déjà beaucoup perdu de sa considération et même de son
autorité; indépendamment que les membres qui la composèrent,
ne réunirent plus ni les connaissances ni l'expérience de
leurs prédécesseurs, c'est que des Échevins, sous l'autorité
desquels ils exerçaient, eurent des intérêts dans les
exploitations. Dès lors loin d'être protégés dans leurs
fonctions, les Voir-Jurés se virent enlever une portion de leur
autorité. Les Échevins de Liége (1) se saisirent en instance
de toutes les contestations sur lesquelles les Voir-Jurés
devaient prononcer en premier ressort; de sorte que dans les
derniers temps, les Voir-Jurés n'exerçaient que comme
inspecteurs et experts jurés. Néanmoins, quelques réduites
que fussent leurs attributions,ils ne continuaient pas moins à
exercer une surveillance plus ou moins salutaire qui mettait
l'autorité publique constamment à portée de suivre les
exploitans dans leurs travaux, de punir les infractions et
d'assurer l'exécution des mesures que commandaient les
intérêts publics et privés.

Alors que la cour des Voir-Jurés exerçaient son autorité dans
toute sa plénitude, ses records, ses interprétations, ses
décisions avaient la même force que la loi dont elle était
constituée l'unique interprète de l'art. 21 de la Paix de
St-Jacques.



(1) Dans son acceptation le mot Échevin désigne un officier
municipal. À Liége, le corps des Échevins était une
autorité judiciaire, un tribunal jugeant en 1er ressort les
causes civiles, et sans appel les causes criminelles.



[93]
Dans le duché de Limbourg, il existait une chambre, dite
_Tonlieux_, qui dirigeait aussi les exploitations des mines de
houille, et jugeait les contestations qui intervenaient entre
les propriétaires, les arèniers et les exploitans. Cette cour
avait en outre dans ses attributions la voirie rurale.

La nécessité d'avoir des juridictions spéciales, en matière
d'exploitation, était donc reconnue de toute part : car les
intérêts des arèniers, des exploitans, des propriétaires
fonciers et terrageurs, s'entrechoquaient journellement. Pour
prononcer avec connaissance de cause, et surtout impartialité,
il fallait, non-seulement avoir fait une étude et une
expérience particulière de la matière, mais jouir d'une
indépendance absolue.

Les fonctions des Voir-Jurés étaient en partie administratives
et en partie judiciaires : elles ne présentent aucune analogie
avec les attributions modernes des ingénieurs des mines, et
moins encore avec celles du conseil des mines du régime
français.

Quant à ce conseil, je partage bien l'opinion émise en 1809,
dans une correspondance particulière, opinion que je rends ici
textuellement.

"Le conseil des mines qui _n'a d'autre but que de favoriser les
exploitans_, avait d'abord proposé au ministre de l'intérieur,
de faire évoquer au conseil d'état, toutes les causes entre
les arèniers et les exploitans, afin de traiter la question
administrativement et de dépouiller _les tribunaux du pays
qu'ils trouvait trop favorables aux arèniers_ (1).



(1) Cela veut dire sans doute, qu'ils auraient dû condamner les
arèniers.



[94]
Le ministre a pensé que ce serait violer les Lois de la
propriété, que d'interdire aux _arèniers la faculté de se
défendre_ devant les tribunaux naturels, et il a _rejeté la
pétition du conseil des mines_. Celui-ci travaille à préparer
une nouvelle législation qui n'est pas encore prête. Il
convient de la justice de payer les propriétaires des arènes
_entretenues et utiles_, voilà le mot du conseil des mines."

Les Voir-Jurés n'ont jamais connu cette manière de
s'identifier avec _les exploitans, et bien qu'ils fussent tirés
du rang de ceux-ci_, il faut leur rendre cette justice, jamais
ils n'ont fait le sacrifice de leurs devoirs à l'esprit de
corps.

La France, les Pays-Bas, le Limbourg, où les mines
appartenaient au Souverain, ont recouru aux lumières et à
l'expérience de la cour des Voir-Jurés : les tribunaux du
pays, dans toutes les questions de faits concernant
l'exploitation des mines, prenaient l'avis de cette cour.

Par un Record de l'an 1643, les échevins de Liége
déclarèrent que toutes les questions, relatives aux mines et
cours des eaux souterraines, étaient du ressort de cette cour.

Alors que, par suite de nouvelles concessions, les exploitans
seront contenus dans leurs limites respectives; alors, qu'au
moyen de la redevance réglée à raison de l'hectare, les
propriétaires des mines seront mis hors cause,



[95]
pour ne pas dire hors d'intérêt, le contentieux des mines
deviendra un champ, d'autant plus aride que les exploitans
auront peu de motifs de se faire la guerre. Puissent ces
considérations les porter à ne point tourner les armes contre
les arèniers et les déterminer, franchement et loyalement, à
reconnaître la nécesssité des arènes et la justice de payer
le cens aux ayant droit.



FIN.

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ERRATA.



Dans l'avant propos, page 14, ligne 16, _journellment_, lisez :
journellement.

Page 7, ligne 15, _les dits ouvrages_, lisez : lesdits ouvrages.

Page 18, pénultième alinea, _le poids et le faoz_, lisez : le
poids et le faaz.

Page 28, à la fin, _Nicolas_, lisez : St-Nicolas

Page 37, ligne 6, et page 55, ligne 5, en l'an 1693, lisez : 1697

Page 49, première ligne, _intuitus_, lisez : intuitu.

Page 50, ligne 6, du 19me, lisez du 9me.

Page 53, ligne 5, _Gersonfaitaine_, lisez Gersonfontaine

Ibid, ligne 23, en _houillere_, lisez : en houillerie.

Page 56, ligne 19, _tribles_, lisez triples.

Ibid, ligne 25 _benefice_, lisez bénéficie.

Page 62, ligne 3, _sentie_, lisez : sentire.

Page 63, dernière ligne, _aucune_, lisez : aucun.

Page 78, ligne 26, _Mathieu Lejeune_, lisez : Mathieu Lejennet.

Page 79, ligne 5, _soy servant_, lisez : soy servent.

Ibid, ligne 15, _tricnar_, lisez : trinar.

Page 86, ligne 10, _aie_, lisez ait.

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*** End of this LibraryBlog Digital Book "Traité des Arènes - construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et - l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des - exploitations de mines de houille" ***

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