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Title: Projet de la constitution française de 1791
Author: Robespierre, Maximilien, 1758-1794
Language: French
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[Transcriber's notes: Maximilien Robespierre (1758-1794), _Projet de
la constitution française de 1791: notes manuscrites et inédites,
conservées dans la bibliothèque de M. le Dr Bertrand-Goyrand à Aix
et publiées par les soins du Dr Edmond Tardif_ (1894)

Le manuscrit est aujourd'hui conservé dans la bibliothèque de la
Chambre des députés]



PROJET DE LA CONSTITUTION FRANCAISE DE 1791


NOTES MANUSCRITES ET INEDITES


DE

ROBESPIERRE



CONSERVEES DANS LA BIBLIOTHEQUE

De M. le Dr BERTRAND-GOYRAND à Aix



et publiées par les soins

du Dr Ed. TARDIF



AIX

ACHILLE MAKAIRE, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

2, rue Thiers, 2

1894



NOTES MANUSCRITES ET INEDITES

DE ROBESPIERRE



I. Authenticité du document.


L'authenticité du manuscrit que nous livrons aujourd'hui à la
publicité, est établie par des preuves qui la rendent incontestable. Ce
manuscrit consiste en notes marginales écrites de la propre main de
Robespierre sur quelques-uns des feuillets du projet de constitution
présenté à l'Assemblée Nationale en 1791.

L'état du document est parfait, grâce à la reliure moderne qui en
soutient les feuillets. Toutefois les pages 41 et 49 ont été perdues;
la première page, qui formait autrefois la couverture, a été doublée et
recollée contre les autres pages, dont elle s'était détachée par
l'usure.

Nous lisons sur un des feuillets de la garde de la reliure:

"Exemplaire recueilli des papiers de Robespierre et annoté par lui.
Acheté par M. Philippe Lebas, bibliothécaire de la bibliothèque la
Sorbonne, de l'Institut.

Le catalogue de ses livres a été vendu en décembre 1860."

Nous avons trouvé encore, entre les feuillets du document, une fiche
mobile de classification. Cette fiche porte imprimé le n° 171 avec
cette réclame:

"A. Aubry, libraire, 16 rue Dauphine, Paris. Rédacteur de catalogues.
Vente de livres aux enchères."

Au-dessous se trouve cette inscription manuscrite:

"Bibliothèque de M. Victor Foucher. Vente du 6 avril 1866."

Le document se trouve actuellement dans la bibliothèque de M. le
docteur Bertrand-Goyrand, rue du 4 septembre, 15, à Aix-en-Provence.

Pour nous assurer de la vérité des renseignements qui se trouvent sur
la garde de la reliure, nous avons comparé consciencieusement
l'écriture des notes marginales en question avec un fac-simile
d'autographe de Robespierre; les deux écritures sont identiques, et
cette comparaison suffit à elle seule pour garantir l'authenticité du
manuscrit qui nous intéresse.

Ce manuscrit ne peut être l'oeuvre d'un faussaire car il contient de
nombreuses ratures, et on voit, par le style des notes et les
fréquentes coupures des phrases, que l'auteur a voulu jeter, comme à la
hâte, quelques réflexions sur le papier.



II. Importance du manuscrit.


Si le document était seulement le texte définitif de la constitution,
il aurait déjà, à raison des notes manuscrites de Robespierre, un réel
intérêt; mais il porte pour titre général:

"CONSTITUTION FRANÇAISE, PROJET PRESENTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE PAR
LES COMITES DE CONSTITUTION ET DE REVISION."

Il s'agit donc du projet lui-même de la constitution de 1791, ainsi que
l'atteste encore le millésime 1791, qui est imprimé au bas du titre.

Ce document n'est donc autre que l'exemplaire du projet de constitution
que Robespierre a eu en mains, lors des discussions de la Constituante.

En effet, ainsi qu'on peut le constater en se rapportant au tome IX de
la réimpression de l'ancien Moniteur, pages 362 et 574, ces notes sont
les plans de deux discours de Robespierre à cette assemblée.

Le premier a été prononcé le mercredi 10 août 1791, sur les pouvoirs
publics; le second, qui traite du marc d'argent comme condition requise
pour être électeur, a été prononcé le lendemain jeudi, 11 du même mois
et de la même année.

L'Assemblée Constituante, avant de soumettre la constitution à
l'adhésion de Louis XVI, résolut de la lire tout entière, pour juger de
l'ensemble et pour mettre en harmonie toutes ses parties. C'est là ce
qu'on nomma la révision. Robespierre prononça les deux discours dont il
s'agit dans la période de cette révision.



III. Des pouvoirs publics.



Sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sur les deux
premiers titres du projet, Robespierre ne fait aucune observation mais
au titre troisième, des pouvoirs publics, le célèbre révolutionnaire
commence ses remarques.

"Art. Ier du projet. La souveraineté est une, indivisible, et
appartient à la nation; aucune section du peuple ne peut s'en attribuer
l'exercice."

"_Il n'ya q_", ajoute Robespierre mais, mécontent de cette première
rédaction, il s'arrête et se reprend ensuite dans une deuxième note:
"_Si la nation aliénait de quelque manière que_." Ici Robespierre
s'arrête encore et biffe d'un trait de plume sa deuxième rédaction.

"Art. II du projet. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs,
ne peut les exercer que par délégation. La constitution française est
représentative: les représentants sont !e corps législatif et le Roi."

Après ces mots _le roi_, Robespierre met deux rangs de points de
suspension et il ajoute dans une note:

"_On fait plus; on anéanti la souveraineté même; aucune section du
peuple; le peuple s'en attribue l'exercice, quand il dit: la nation ne
peut les exercer que par délégation. Remarquez bien que ce sont vos
comités qui ont violé la constitution et moi qui la défends_."

Les termes de cette note sont assez incohérents mais nous pouvons
néanmoins entendre ce que veut dire Robespierre: il trouve une
contradiction entre le premier et le deuxième article du titre en
question. Selon Robespierre, dire que la nation n'exerce sa
souveraineté que par délégation, c'est anéantir sa souveraineté.
Deuxièmement, par le fait même que la nation délègue sa souveraineté,
elle s'attribue un acte de l'exercice de celle-ci. Les comités de
constitution et de révision sont donc tombés dans une contradiction.

Robespierre ajoute:

"_Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif
sont des parties du pouvoir souverain, divisé sous le rapport des
divers objets auxquels il s'applique_."

L'art. III du titre est ainsi conçu:

"Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée Nationale composée
de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être
exercé par elle, avec la sanction du Roi, de la manière qui sera
déterminée ci- après."

"_Remarquez, dit Robespierre, je vous prie, que le pouvoir législatif
ne peut dire délégué de cette manière, car il est l'essence-même de la
souveraineté. (Rousseau.) Il n'y aurait plus même l'ombre de volonté
générale, puisque l'on suppose ici que le Roi partage cette délégation
du pouvoir législatif_."

Art. IV du projet: "Le gouvernement est monarchique: le pouvoir
exécutif est délégué au Roi, pour être exercé, sous son autorité, par
des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera
déterminée ci-après."

Robespierre ajoute en note:

"_Le pouvoir doit être bien distingué des fonctions; la nation délègue
en effet les diverses fonctions publiques; mais le pouvoir ne peut être
aliéné, ni délégué. Si l'on pouvait déléguer ces pouvoirs en détail, il
s'en suivrait que la souveraineté pourrait être déléguée; et alors vous
adopteriez ce qu'a proposé (le comité, mot biffé) M. Malouet; vous
feriez plus: vous décréteriez qu'elle peut être aliénée, car la
délégation est perpétuelle. Ni convention, ni aucun moyen pour réformer
les abus du corps législatif_."

Cette remarque, qui termine la série des notes sur les pouvoirs publics
nous fait bien entrevoir, quels étaient, dès 1791, les projets du futur
conventionnel.

Malouet, dont il est parlé dans cette note, fut, avec l'appui de
Barnave et des Lameth, le défenseur des prérogatives royales, lors de
la révision de la constitution. Mais le plan qu'il avait concerté en
secret avec eux ne put aboutir en présence de l'intolérance des partis.
(Thiers, la Révolution française, chap. VI.)



IV. Le droit électoral.


Ce n'est qu'a l'article 2 de la section deuxième du chapitre I, où sont
développés les principes formulés en tête du titre Ier, que nous
trouvons encore des notes manuscrites de Robespierre.

L'article 2 en question énumère les conditions requises pour être
électeur.

"Pour être citoyen actif, il faut:

Etre Français ou devenu Français;

Etre âgé de 25 ans accomplis;

Etre domicilié dans la ville ou dans le canton, au moins depuis un an;

Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au
moins égale a la valeur de trois journées de travail, et en représenter
la quittance;

N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à
gages;

Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes
nationales;

Avoir prêté le serment civique."

A cet article, Robespierre a accoté une longue note il commence par
dire: "_limiter les_."

Mais mécontent de cette première tournure, il reprend sa phrase ainsi
qu'il suit:

"_Le motif de supprimer le marc d'argent s'applique avec plus de force
encore à ce qui concerne les électeurs. Quel peut être le motif? De
laisser la conscience libre: mais le choix des électeurs est aussi
l'ouvrage de la conscience. De prévenir l'aristocratie des richesses
mais vous l'introduisez encore plus sûrement. Les électeurs choisissent
ordinairement dans leur sein; et par le fait il n'y aura que les gens
au marc d'argent qui soient élus. Les citoyens actifs n'iront pas.
Réfutation du motif. Les richesses corrompent plus que la pauvreté. Ce
serait plutôt les millionnaires qu'il faudrait exclure que les gens à
dix journées d'ouvriers_.

"_Ce décret est votre propre satire. Ceux qui vous ont élus peuvent-ils
être dépouillés par vous?_

"_La prochaine législature ne vaudra donc rien_.

"_Que signifie votre garantie de l'égalité des droits? L'admissibilité
à tous les emplois. Qu'importe que vous ayez supprime la Noblesse!
Quelle était la garantie d'Aristide; quelle était la garantie de
Rousseau. Un député riche veut augmenter sa fortune; un député pauvre
veut être libre_."

Robespierre termine enfin sa réfutation:

"_Contradiction des comités. Le ministère; la législature: ils croient
qu'il n'est permis de... ils croient qu'une incompatibilité qui résulte
de la nature même de la chose, peut empêcher la perpétuité de la
coalition du corps législatif avec le roi contre la nation, et ils ne
trouvent aucun inconvénient à exclure les représentants de_..."

Ces mots "_exclure les représentants_" sont biffés.


V. Notes diverses.


L'article 8 de la section troisième du chapitre III, est ainsi conçu:

"Ne sont néanmoins sujets à la sanction (royale) les actes du corps
législatif, concernant sa constitution en assemblée délibérante, sa
police intérieure, etc. etc."

Robespierre ajoute:

"_Les décrets portant réunion au domaine des biens nationaux aliénés
contre les formes_."

Il nous faut maintenant aller au chapitre V, du pouvoir judiciaire,
pour trouver, à l'article 9, une note de Robespierre.

Il veut que le tribunal de cassation ait à se prononcer

"_Sur les demandes en cassation de titres d'aliénation ou d'échange des
biens nationaux aliénés ou échangés contre les formes. Ces demandes
seront formées par l'Assemblée nationale_."

Au titre IV, de la force publique, Robespierre écrit:

"Il appartient au corps législatif de déterminer le nombre des troupes
et d'en fixer la solde."

Le document porte encore à la fin cette note de Robespierre:

"_La manière dont les communes peuvent assemblées, n'est pas
déterminée_."


VI. Une perte regrettable.


La perte des pages 41 et 42 du document est très regrettable. Il devait
y avoir sur ce feuillet des notes relatives a l'article 10 de la
section deuxième du chapitre III, car lors de la révision de la
constitution, Robespierre prononça, le lundi août, un troisième
discours au sujet de cet article.





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