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Title: Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)
Author: Mably, Abbé de
Language: French
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*** Start of this LibraryBlog Digital Book "Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)" ***


    Au lecteur.

    Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original,
    et l’orthographe d’origine a été conservée. Seules les erreurs
    clairement introduites par le typographe ont été corrigées. La
    liste de ces corrections se trouve à la fin du texte.

    Cependant la ponctuation, les erreurs u/n et les erreurs æ/œ en
    latin ont été tacitement corrigées à certains endroits.

    Faisant suite au tome Ier, les _Remarques et Preuves_ ont été
    renumérotées de 98 à 234.



  COLLECTION
  _COMPLETE_
  DES ŒUVRES
  DE
  L’ABBÉ DE MABLY.

  TOME SECOND.



  COLLECTION

  _COMPLETE_

  DES ŒUVRES

  DE

  L’ABBÉ DE MABLY.


  TOME SECOND,


  Contenant les Observations sur l’histoire de France.


  A PARIS,

  De l’imprimerie de Ch. DESBRIERE, rue et place _Croix_,
  chaussée du _Montblanc_, ci-devant d’_Antin_.

  _L’an III de la République_,
  (1794 à 1795.)



  OBSERVATIONS
  SUR
  L’HISTOIRE DE FRANCE.

  SUITE DU LIVRE IIIme.

  CHAPITRE III.

    _Devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.--De la
    jurisprudence établie dans les justices féodales.--Son
    insuffisance à maintenir une règle fixe et uniforme._


A la manière dont les suzerains étoient parvenus à faire reconnoître
leurs droits, il ne devoit y avoir aucune uniformité dans les devoirs
auxquels les vassaux se soumirent. Les uns ne faisoient point
difficulté de servir à la guerre pendant 60 jours, et les autres
vouloient que leur service fut borné à 40, tandis que d’autres les
restreignoient à 24 jours et même à 15. Ceux-ci exigeoient une espèce
de solde, et ceux-là prétendoient qu’il leur étoit permis de se
racheter de leur service, en payant quelque légère subvention. Tantôt
on ne vouloit marcher que jusqu’à une certaine distance, ou quand
le suzerain commandoit en personne ses forces. Plusieurs vassaux ne
devoient que le service de leur personne, d’autres étoient obligés de
se faire suivre de quelques cavaliers, mais on ne convenoit presque
jamais de leur nombre, et en général les vassaux les plus puissans
devoient proportionnellement leur contingent le moins considérable.

Il n’y avoit aucun seigneur, à l’exception de ceux qui possédoient les
arrière-fiefs de la dernière classe, dont aucune terre ne relevoit,
qui ne fût à la fois vassal et suzerain. Les Capétiens eux-mêmes,
dont la royauté étoit une seigneurie allodiale, ou un alleu qui ne
relevoit que de Dieu et de leur épée, occupoient différens fiefs dans
les seigneuries mêmes de leurs vassaux; ils en rendoient hommage, et
étoient obligés d’en acquitter les charges. Il arriva même souvent
qu’on fit pour la possession d’un fief le serment de fidélité à la même
personne de qui on l’avoit reçu pour une autre terre. De ces coutumes,
propres à établir une certaine égalité entre les suzerains et les
vassaux, il se forma une jurisprudence beaucoup plus raisonnable qu’on
n’auroit dû l’attendre de leur orgueil et de l’indépendance qu’ils
affectoient. Les droits de la suzeraineté et les devoirs du vasselage
se confondirent en quelque sorte, et se mitigèrent réciproquement.
Leurs intérêts furent moins séparés; on entrevit la nécessité de
l’union, et ce fut même une règle fondamentale des fiefs, _que li
sires_, pour me servir des expressions de Beaumanoir, «doit autant foi
et loïaté à son home come li home fet à son seigneur.»

Le vassal étoit coupable de félonie, et encouroit par conséquent la
peine de perdre son fief, quand après trois sommations il refusoit
l’hommage, ou désavouoit de relever de son seigneur. Il s’exposoit à
subir le même châtiment, s’il s’emparoit de quelque domaine de son
seigneur, s’obstinoit à ne le pas suivre à la guerre quand il en
avoit été requis, ne se rendoit pas aux assises de sa cour pour y
juger les affaires qu’on y portoit, ou ne l’aidoit pas de sa personne
à défendre son château contre ses ennemis. Porter la main sur son
seigneur, le frapper, à moins que ce ne fût à son corps défendant,
lui faire la guerre pour tout autre grief que le déni de justice; et
dans ce cas-là même armer contre lui d’autres hommes que ses propres
vassaux, ses parens et ses sujets, l’accuser de trahison sans soutenir
juridiquement son accusation, c’étoit _fausser sa foi_.

Les mœurs dans ces temps barbares étoient respectées. Ce que nous
ne nommons aujourd’hui que galanterie, fut regardé alors comme une
félonie. Un commerce avec la femme[98] ou la fille de son seigneur, et
même avec une autre personne qu’il auroit confiée à la garde de son
vassal, entraînoit la perte de son fief. Sans doute que si l’on n’étoit
pas alors discret par honneur, on le devenoit par intérêt; aussi fut-il
toujours enveloppé de mystère, et la discrétion poussée au-delà des
bornes que prescrit la raison. De-là cette galanterie raffinée et
romanesque de nos anciens chevaliers, qui étoit sans doute bizarre, et
qui nous paroîtroit cependant moins ridicule, si des hommes agréables,
mais sans mœurs, ne nous avoient presque persuadé qu’il y a quelque
gloire à déshonorer des femmes.

Le suzerain, de son côté, pour conserver sa suzeraineté, étoit
également obligé à respecter la vertu de la femme et des filles de son
vassal. Il perdoit encore tous ses droits sur lui, si, au lieu de le
protéger contre ses ennemis, il lui faisoit quelque injure grave, le
vexoit dans ses possessions, ou lui refusoit le jugement de sa cour.
Le vassal cessoit alors de relever de son seigneur direct, et portoit
immédiatement son hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là
que l’arrière-vassal ou le vavasseur.

Comme il arrivoit tous les jours qu’on possédât deux fiefs, en vertu
desquels on devoit l’hommage-lige à deux seigneurs différens qui
pouvoient se faire la guerre, et requérir à la fois du même vassal le
service militaire, il s’établit à cet égard différentes[99] maximes
dans le royaume. Tantôt le vassal n’étoit tenu qu’à servir le seigneur
auquel il avoit prêté le premier son hommage, et tantôt il n’étoit
obligé à aucun service, et restoit neutre. Par certaines coutumes, car
elles varioient presque dans chaque province, on n’avoit aucun égard
à l’ancienneté de l’hommage; et le vassal fournissoit son contingent
au seigneur qui étoit attaqué, contre celui qui avoit commencé les
hostilités. Quelquefois aussi le vassal donnoit des secours aux deux
parties belligérantes.

C’étoit l’usage, quand on déclaroit la guerre à un seigneur, qu’elle
fût en même-temps censée déclarée à ses parens et à ses alliés; et
cette coutume étoit aussi ancienne que la monarchie; les François
l’avoient apportée de Germanie; mais on distingua utilement pour les
vassaux, les guerres que les suzerains soutenoient en leur nom et
pour l’intérêt de leur seigneurie, de celles où, n’étant pas parties
principales, ils ne se trouvoient engagés que sous le titre d’alliés ou
d’auxiliaires. Dans les premières, un seigneur fut en droit d’exiger
de ses vassaux, non-seulement qu’ils le défendissent dans sa terre,
mais qu’ils le suivissent encore sur les domaines de son ennemi, s’il
jugeoit à propos d’y entrer pour le punir et se venger. Dans les
secondes, il ne pouvoit demander autre chose à ses vassaux, que de
défendre ses possessions, et d’en fermer l’entrée à ses ennemis.

Un seigneur, dit[100] Beaumanoir, n’est pas le maître de conduire
ses vassaux hors de sa seigneurie pour attaquer ses voisins; parce
que des vassaux, ajoute-t-il, sont simplement obligés à servir leur
suzerain quand il est attaqué, et non pas à l’aider de leurs forces,
lorsqu’il entreprend une guerre étrangère et offensive. Mais ce que
dit Beaumanoir n’est applicable qu’à la seconde espèce de guerre
dont je viens de parler; ou si cette coutume étoit générale de son
temps, c’étoit sans doute une nouveauté, et le fruit des soins que S.
Louis avoit pris de mettre des entraves au droit de guerre, et de le
restreindre dans des bornes plus étroites. Henri I, roi d’Angleterre,
convenoit lui-même en 1101, que le comte de Flandre étoit tenu, sous
peine de perdre son fief, de suivre le roi de France en Angleterre,
s’il y faisoit une descente.

Un seigneur n’avoit d’autorité que sur ses vassaux immédiats. Ses
arrière-vassaux ne lui prêtant ni la foi ni l’hommage, ne lui devoient
rien, et ne reconnoissoient en aucune manière sa supériorité, parce
que la foi donnée et reçue étoit le seul lien de la subordination, et
l’hommage, le seul principe du droit politique. Lorsqu’on possédoit
plusieurs seigneuries, on ne pouvoit exiger le service que des vassaux
qui relevoient de la terre même pour laquelle on faisoit la guerre. Si
les Capétiens, par exemple, avoient eu le droit, en qualité de rois,
de convoquer et d’armer les vassaux de la couronne pour les querelles
particulières qu’ils avoient, comme ducs de France, comtes de Paris
et d’Orléans, ou seigneurs de quelque autre fief moins considérable,
ils n’auroient jamais eu de guerre qu’ils n’eussent conduit contre
leurs ennemis les plus foibles, les seigneurs les plus puissans du
royaume. Les fiefs d’un ordre inférieur auroient été bientôt détruits,
l’économie du gouvernement féodal auroit été renversée; et toutes les
forces du royaume se trouvant entre les mains des possesseurs des
plus grands fiefs, il se seroit élevé une ou plusieurs monarchies
indépendantes.

Ce ne fut pas vraisemblablement cette considération qui décida le droit
des Français dans cette conjoncture. Ils connoissoient peu l’art de
prévoir les dangers et de lire dans l’avenir. Il est plus naturel de
penser que les seigneurs suivirent, à l’égard du service militaire, la
même règle qu’ils s’étoient faite par rapport à l’administration de la
justice. Comme les vassaux n’étoient convoqués à la cour du suzerain
que pour juger leurs pairs, ils imaginèrent qu’il y avoit de la dignité
à ne remplir le service militaire des fiefs que contre eux. Tout étoit
bon pour s’exempter d’un devoir qui paroissoit onéreux, et par point
d’honneur on ne voulut point se battre contre un seigneur inférieur en
dignité, de même qu’on ne le voulut point reconnoître pour son juge.

Quoi qu’il en soit, on distingua dans les Capétiens leur qualité de roi
ou de seigneur suzerain du royaume, de celle de seigneur particulier
de tel ou de tel domaine. Pour faire une semonce aux vassaux immédiats
de la couronne, il falloit qu’il s’agît d’une affaire générale contre
quelque puissance étrangère, et qui intéressât le corps entier de la
confédération féodale, ou que la guerre fût déclarée à un de ces mêmes
vassaux qui se seroit rendu coupable de la félonie. Quand Hugues-Capet
et ses premiers successeurs agissoient en qualité de ducs de France,
ils faisoient marcher sous leurs ordres les barons de leur duché, qui
auroient pu refuser de les suivre, si le prince n’eût voulu châtier
que quelque seigneur qui relevoit des comtés de Paris ou d’Orléans;
et cette coutume sert à expliquer comment des seigneurs aussi peu
puissans que ceux du Puiset et de Montlhery donnèrent tant de peine à
Louis-le-Gros.

Les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux, et les peines
différentes de perte de suzeraineté, de confiscation de fief, ou
de simple amende, qu’ils encouroient en les violant, supposent un
tribunal où les opprimés pussent porter leurs plaintes, et fussent
sensés trouver la force qui leur manquoit pour repousser la violence
ou punir l’injustice. Indépendamment des assises, dans lesquelles
chaque seigneur jugeoit par lui-même, ou par le ministère de son bailli
ou de son prévôt, les sujets de sa terre, il y eut donc des justices
féodales, qui connoissoient de toutes les matières concernant les fiefs
et la personne des suzerains et de leurs vassaux.

Les seigneurs à qui un grand nombre de fiefs devoit l’hommage, tenoient
leur cour de justice à des temps marqués. Ils y présidoient en
personne, et leurs vassaux, seuls conseillers de ce tribunal, étoient
obligés de s’y rendre, sous peine de perdre leur fief, à moins qu’ils
n’eussent quelque raison légitime de s’absenter. Le droit de juger
étoit tellement inhérent à la possession d’une seigneurie, que les
femmes, qui jusques-là n’avoient exercé aucune fonction publique, et
qui étoient même exemptes d’acquitter en personne le service militaire
de leurs fiefs, devinrent magistrats en possédant des seigneuries[101].
Elles tinrent leurs assises ou leurs plaids, y présidèrent, et jugèrent
dans la cour de leurs suzerains. Tout le monde sait qu’en 1315, Mahaut,
comtesse d’Artois, assista comme pair de France, au jugement rendu
contre Robert, comte de Flandre. C’est à ces assises que se portoient
les affaires qu’avoient entre eux les vassaux d’une même seigneurie,
quand ils préféroient la voie de la justice à celle de la guerre, pour
terminer leurs différends, et les procès que leur intentoit quelque
seigneur étranger; car c’étoit alors une règle invariable que tout
défendeur fût jugé dans la cour de son propre seigneur.

Le roi et les autres seigneurs les plus puissans du royaume tenoient
leur cour avec beaucoup de pompe et d’éclat; ils convoquoient tous
leurs vassaux, pour y jouir du spectacle de leur grandeur. Les simples
barons n’assembloient pour la plupart leur cour, que quand ils en
étoient requis par quelqu’un de leurs vassaux. Le nombre des juges
nécessaires pour porter un jugement, varioit suivant les différentes
coutumes. Pierre de Fontaine dit qu’il suffit d’en assembler quatre, et
Beaumanoir vouloit qu’il y en eût au moins deux ou trois, sans compter
le suzerain ou le président du tribunal. Si un seigneur n’avoit pas
assez de vassaux pour tenir ses assises, il en empruntoit de quelque
seigneur voisin; ou bien, ayant recours à la justice de son propre
suzerain, quand elle étoit assemblée, il y traduisoit son vassal pour
y recevoir son jugement. On pouvoit donc quelquefois être jugé par des
seigneurs d’un rang supérieur au sien, c’est-à-dire, par les pairs du
suzerain dont on relevoit, et la vanité des vassaux étoit flattée de
cet ordre; mais il falloit toujours être ajourné par deux de ses pairs.

Lorsqu’un seigneur croyoit avoir reçu une injure ou quelque tort de la
part d’un de ses vassaux, il ne lui étoit pas permis de confisquer ses
possessions, sans y être autorisé par une sentence. Il devoit porter
sa plainte à sa propre[102] cour, qui ajournoit et jugeoit l’accusé;
et la guerre n’étoit regardée comme légitime, qu’autant qu’elle étoit
nécessaire pour contraindre la partie condamnée à se soumettre au
jugement qu’elle avoit reçu. Un vassal, de son côté, qui avoit à se
plaindre de quelque entreprise injuste de son seigneur, ou à réclamer
quelque privilége féodal, requéroit qu’il tînt sa cour[103] pour
juger leur différend; et le suzerain ne pouvoit le refuser, sans se
rendre coupable du déni de justice, s’exposer à perdre sa suzeraineté,
et mettre son vassal dans le droit de lui déclarer la guerre. S’il
s’agissoit entre eux de quelque matière personnelle et non féodale, le
seigneur étoit ajourné par ses vassaux à la cour de son suzerain; parce
que les vassaux, juges compétens de leur seigneur dans les affaires
relatives à la dignité, aux droits et aux devoirs des fiefs, n’avoient
point la faculté de le juger dans les autres cas.

Telles étoient en général les coutumes qui formoient le droit public
des Français à l’avènement de Louis-le-Gros au trône. Elles étoient
avouées et reconnues par les suzerains et les vassaux dans les temps
de calme, où aucun intérêt personnel ni aucune passion ne les
empêchoient de sentir le besoin qu’ils avoient de se soumettre à une
sorte de police et de règle. Mais au moindre sujet de querelle qui
s’élevoit entre eux, un droit plus puissant, le droit de la force,
faisoit disparoître toute espèce de subordination. Les passions, qui
n’étoient point gênées, se portoient à des excès d’autant plus grands,
que le vassal étoit souvent aussi puissant, plus habile, plus courageux
et plus entreprenant que son suzerain. On ne consultoit alors que
son courage, son ressentiment et ses espérances. La victoire ne rend
jamais compte de ses entreprises; et elle étoit d’autant plus propre
à tout justifier en France, qu’on s’y faisoit un point d’honneur de
se conduire arbitrairement, et que la justice n’y fut jamais plus mal
administrée, et n’y eut jamais moins de pouvoir, que quand chaque
seigneur étoit magistrat, et que chaque seigneurie avoit un tribunal
souverain.

Nos pères, stupidement persuadés que Dieu est trop juste et trop
puissant pour ne pas déranger tout l’ordre de la nature, plutôt que
de souffrir qu’un coupable triomphât d’un innocent, étoient parvenus
sur la fin de la seconde race, à regarder le duel judiciaire en usage
chez les Bourguignons, comme l’invention la plus heureuse de l’esprit
humain. Déjà familiarisés avec les absurdités les plus monstrueuses,
par l’usage des épreuves du fer chaud, de l’eau bouillante ou de
l’eau froide, la procédure de Gomdebaud parut préférable à des
soldats continuellement exercés au maniement des armes. Étoit-on
accusé? on offroit de se justifier par le duel. Faisoit-on une
demande? on proposoit d’en prouver la justice en se battant. Le
juge ordonnoit le combat; et après un certain nombre de jours, les
plaideurs comparoissoient en champ clos. On prenoit les plus grandes,
c’est-à-dire, les plus puériles précautions pour empêcher que leurs
armes ne fussent enchantées, ou qu’ils n’eussent sur eux quelque
caractère magique capable de déranger les décrets de la Providence,
et ils combattoient sous les yeux d’une foule de spectateurs qui
attendoient en silence un miracle.

Les mineurs, les hommes qui avoient 60 ans accomplis, les infirmes, les
estropiés et les femmes ne se battoient pas; mais ils choisissoient des
champions pour défendre leurs causes, et ces avocats athlètes avoient
le poing coupé, lorsqu’ils succomboient. Produisoit-on des témoins?
la partie contre laquelle ils alloient déposer, arrêtoit le premier
d’entre eux qui ne lui étoit pas favorable, l’accusoit d’être suborné
et vendu à son adversaire, et le combat de ce témoin, en décidant de
sa probité, décidoit aussi du fond du procès. Les juges eux-mêmes ne
furent pas en sûreté dans leur tribunal, quand l’un d’eux prononçoit
son avis, le plaideur qu’il condamnoit, lui disoit que son jugement
étoit faux et déloyal, offroit de prouver, les armes à la main, qu’il
s’étoit laissé corrompre par des présens ou des promesses, et on se
battoit.

Quelque grande que fût la loi des Français, ils entrevoyoient, malgré
eux, que le courage, la force et l’adresse étoient plus utiles dans
un combat que la justice, l’innocence et le bon droit. Quand ils
en étoient réduits à ne pouvoir se déguiser que le coupable ne fût
quelquefois vainqueur, ils imaginoient, pour sauver l’honneur de la
Providence, qu’elle avoit dérogé par une loi particulière à sa sagesse
générale, dans la vue de punir un champion qui avoit l’impiété de plus
compter sur lui-même que sur la protection et le secours de la Vierge
et St. George. Ils pensoient que Dieu se servoit de cette occasion pour
punir quelque péché ancien et caché du vaincu.

Malgré ces absurdes subtilités, dont nos pères se contentoient,
la manière dont la justice étoit administrée, exposoit à trop
d’inconvéniens et de périls, pour qu’elle pût leur inspirer une
certaine confiance. Quelque brave qu’on fût, ce ne devoit être qu’à
la dernière extrémité, et quand on n’étoit pas en état de vider
ses différends par la voie de la guerre, qu’on avoit recours à des
tribunaux où il étoit impossible de plaider, de juger ou de témoigner,
sans s’exposer au danger d’un combat singulier. Plus l’administration
de la justice étoit insensée et cruelle, plus elle devoit nuire au
maintien et à l’établissement de la police et de l’ordre. Moins
les Français étoient disposés à terminer leurs querelles par les
formes judiciaires, plus l’esprit de violence devoit s’accréditer
dans l’anarchie: aussi ne voit-on jamais à la fois tant de guerres
particulières, et tant de tribunaux pour les prévenir. Aucune procédure
ne précédoit ordinairement les hostilités des seigneurs les plus
puissans; ou bien, ne répondant que d’une manière vague aux sommations
de leurs pairs, ils se préparoient à la guerre, au lieu de comparoître
devant la cour qui devoit les juger. Les rois de France et les ducs de
Normandie, par exemple, ne cherchoient qu’à se surprendre; toutes nos
histoires en font foi; et souvent l’un de ces princes n’étoit instruit
que l’autre lui avoit déclaré la guerre, qu’en apprenant qu’un canton
de ses domaines avoit été pillé, ou qu’un de ses châteaux étoit brûlé.



  CHAPITRE IV.

    _Des fiefs possédés par les ecclésiastiques.--De la puissance
    que le clergé acquit dans le royaume._


Chaque seigneur laïc avoit gagné personnellement à la révolution qui
forma le gouvernement féodal; mais les évêques et les abbés en devenant
souverains dans leurs terres, perdirent au contraire beaucoup de leur
pouvoir et de leur dignité. Ils ne rendirent point hommage[104] pour
leurs fiefs; ils auroient cru, par cette cérémonie, dégrader Dieu ou
le patron de leur église, au nom de qui ils les possédoient; ils ne
prêtèrent que le serment de fidélité. Malgré cette distinction, qui
sembloit devoir être suivie des plus grandes prérogatives, ils furent
soumis à tous les devoirs du vasselage. Ils se rendirent à la cour de
leurs suzerains, quand ils y furent convoqués pour tenir des assises.
Ils furent tous obligés de fournir leur contingent pour la guerre[105],
et quelques-uns de servir en personne. Si leurs possessions ne
pouvoient jamais être confisquées, pour cause de félonie, c’étoit
un avantage pour l’église, et non pour les ecclésiastiques, qu’on
punissoit de leur forfaiture, par des demandes, et la saisie de leur
temporel.

Quoique quelques évêques, plus guerriers et plus entreprenans que
les autres, eussent repris les armes sous le règne des derniers
Carlovingiens, fait la guerre et augmenté leur fortune, le corps entier
du clergé se trouvoit dégradé et appauvri. A l’exception des prélats
qui ayant pris, ou obtenu du roi, le titre de comtes ou de ducs de leur
ville, relevèrent immédiatement[106] de la couronne, tous les autres
étoient devenus vassaux de ces mêmes comtes ou ducs, qu’ils avoient
jusques-là précédés, et sur lesquels les lois leur donnoient autrefois
le pouvoir le plus étendu. Réduits à la dignité de leurs fiefs, dont
les forces étoient peu considérables, depuis les déprédations que les
biens ecclésiastiques avoient souffertes, pendant les troubles de
l’état, ils ne furent plus que des seigneurs du second ordre, et se
virent contraints, pour conserver le reste de leur fortune, de mendier
la protection de leurs suzerains. L’hospitalité, qui n’avoit été qu’un
devoir de politesse et de bienséance, fut convertie en droit de gîte;
presque toutes les églises se soumirent[107] à la régale envers le
seigneur dont leurs terres relevoient; et plusieurs prélats aliénèrent
encore quelques parties en faveur d’un des seigneurs les plus puissans
de leur diocèse, pour s’en faire un protecteur particulier, sous le nom
de leur Vidame ou de leur Avoué.

Plus le clergé avoit fait de pertes, plus il étoit occupé du soin
de les réparer. Le crédit que la religion donne à ses ministres,
leur fournissoit des ressources; et profitant, avec adresse, du
peu d’attention que les seigneurs toujours armés donnoient à leurs
justices, auxquelles on recouroit rarement, ils étendirent leur
juridiction beaucoup au-delà des anciennes bornes qu’elle avoit eue
sous le règne de Charlemagne.

Les progrès des ecclésiastiques furent rapides. Leurs tribunaux
s’attribuèrent la connoissance de toutes les accusations touchant la
foi, les mariages et les crimes de sacrilége, de simonie, de sortilége,
de concubinage et d’usure. Tous les procès des clercs, des veuves et
des orphelins, leur étoient dévolus; et sous le nom de clercs, on
ne comprenoit pas seulement les ministres les plus subalternes de
l’église, mais même tous ceux qui ayant été admis à la cléricature,
se marioient dans la suite, et remplissoient les emplois les plus
profanes. Les évêques mirent les pélerins sous leur sauve-garde, et les
croisés eurent bientôt le même avantage. A l’occasion du sacrement
de mariage, le juge ecclésiastique prit connoissance des conventions
matrimoniales, de la dot de la femme, de son douaire, de l’adultère et
de l’état des enfans. Il décida que toutes les contestations nées au
sujet des testamens lui appartenoient; parce que les dernières volontés
d’une personne qui avoit déjà subi le jugement de Dieu, ne pouvoient
raisonnablement être jugées que par l’église.

Avec quelque docilité que les seigneurs se contentassent des plus
mauvaises raisons pour laisser dégrader leurs justices, dont la
ruine devoit avoir pour eux, les suites les plus fâcheuses, il parut
incommode aux ecclésiastiques d’avoir à chercher un nouvel argument,
toutes les fois qu’ils vouloient attirer à eux la connoissance d’une
nouvelle affaire. Ils imaginèrent donc un principe général qui devoit
les rendre les maîtres de tout. L’église, dirent-ils, en vertu du
pouvoir des clefs que Dieu lui a donné, doit prendre connoissance de
tout ce qui est péché, afin de savoir si elle doit remettre ou retenir,
lier ou délier. Or, en toute contestation juridique, une des parties
soutient nécessairement une cause injuste, et cette injustice est un
péché; l’église, conclurent-ils, a donc le droit de connoître de tous
les procès, et de les juger; ce droit, elle le tient de Dieu même, et
les hommes ne peuvent y attenter, sans impiété.

Des soldats qui ne savoient que se battre, n’avoient rien à répondre
à cet argument. Les seigneurs n’étoient déjà plus les juges de leurs
sujets, et il étoit d’autant plus facile au clergé de porter atteinte
aux justices féodales, et de se rendre l’arbitre des querelles des
suzerains et des vassaux, qu’ils étoient liés les uns aux autres, par
un serment, dont l’infraction étoit un[108] parjure. Cette entreprise
étoit de la plus grande importance, son succès devoit donner aux
évêques un empire absolu, tandis que les seigneurs se ruineroient
par des guerres continuelles, pour conserver les droits souverains
de leurs terres. Autant que l’ame, disoient les ecclésiastiques,
est au-dessus du corps, et que la vie éternelle est préférable à ce
misérable exil que nous souffrons sur la terre; autant la juridiction
spirituelle est-elle au-dessus de la temporelle. L’une est comparée
à l’or, et l’autre au plomb; et de ce que l’or est incontestablement
plus précieux que le plomb, le clergé étendoit tous les jours à un tel
point, la compétence de ses tribunaux, que les justices seigneuriales
devinrent enfin, à charge[109] à leurs possesseurs; et que les évêques,
qui s’étoient fait une sorte de seigneurie dans leur diocèse entier,
furent, au contraire, forcés d’avouer que les émolumens de leur
officialité faisoient leurs plus grandes richesses, et qu’ils seroient
ruinés, si on les en privoit.

Les usurpations des ecclésiastiques produisirent un événement bien
extraordinaire; elles rendirent le pape, le premier et le plus puissant
magistrat du royaume. Pour comprendre les causes d’une révolution que
tous les autres états de la chrétienté éprouvèrent également, et qui
devint une source de divisions entre le sacerdoce et l’Empire, il faut
se rappeler que la cour de Rome avoit abandonné depuis long-temps,
la sage discipline que l’église tenoit des apôtres; et que le clergé
de France, cédant à la nécessité des conjonctures, avoit oublié les
maximes par lesquelles il se gouvernoit encore, quand les Français
firent leur conquête.

Les anciens canons étoient alors respectés dans les Gaules, et les
évêques continuèrent, sous la première race, à tenir souvent des
conciles nationaux et provinciaux, dont les canons concernant la
discipline, n’avoient besoin que d’être revêtus de l’autorité du
prince et de la nation, pour acquérir force de lois. Quoique l’église
gallicane, en reconnoissant la primatie du saint-siége, s’y tînt
attachée, comme au centre de l’union, elle n’avoit point poussé
la complaisance jusqu’à adopter les canons du concile de Sardique,
qui, dès le quatrième siècle, autorisoient les appels au pape, et
soumettoient les évêques à sa juridiction. Le pape Vigile, en 545,
honora Auxanius, évêque d’Arles, de la dignité de son légat dans
les Gaules; et par le bref[110] qu’il écrivit dans cette occasion
au clergé, il paroissoit s’établir son juge souverain; mais cette
entreprise n’eut aucun succès. On lit, au contraire, dans Grégoire[111]
de Tours, que Salonne et Sagittaire, ces deux prélats, dont j’ai déjà
eu occasion de parler, ayant été déposés par un concile tenu à Lyon,
n’osèrent se pourvoir devant le pape, et lui demander à être rétablis
dans leurs siéges, qu’après en avoir obtenu la permission de Gontran.

C’est par zèle pour la maison de Dieu, que les papes étendirent, en
quelque sorte, leur sollicitude pastorale, sur tout le monde chrétien.
On les vit d’abord occupés des besoins des églises particulières.
Ils donnèrent aux princes et aux évêques, des conseils qu’on ne leur
demandoit pas; et ces pontifes dignes, s’il est possible, de la
sainteté de leur place, par leurs mœurs et leurs lumières, tandis que
l’ignorance et la barbarie se répandoient sur toute la chrétienté, en
devinrent les oracles, et obtinrent, je ne sais comment, la réputation
d’être[112] infaillibles.

Il n’en fallut pas davantage, pour les rendre moins attentifs sur
eux-mêmes: l’écueil le plus dangereux pour le mérite, c’est la
considération qui l’accompagne. Parce qu’on avoit suivi les conseils
des papes, dans quelques affaires importantes, on prit l’habitude de
les consulter sur tout, et il fallut bientôt obéir à leurs ordres. Leur
fortune naissante leur fit des flatteurs, qui, pour devenir eux-mêmes
plus puissans, travaillèrent à augmenter le pouvoir du saint-siége.
Ils fabriquèrent les fausses décrétales, dont personne alors n’étoit
en état de connoître la supposition; et ces pièces, qu’on publia sous
le nom des papes des trois premiers siècles, n’étoient faites que pour
justifier tous les abus que leurs successeurs voudroient faire de leur
autorité. Plusieurs papes furent eux-mêmes les dupes de la doctrine que
contenoient les fausses décrétales, et crurent encore marcher sur les
traces d’une foule de saints révérés dans l’église, quand ils sapoient
les fondemens de tout ordre et de toute discipline.

Le despotisme que les papes vouloient substituer au gouvernement
primitif de l’église, devoit faire des progrès d’autant plus rapides,
que Pepin et Charlemagne leur avoient prodigué des richesses, qui ne
furent que trop propres à leur inspirer de l’orgueil, de l’avarice
et de l’ambition. Louis-le-Débonnaire hâta le développement de ces
passions, en donnant à Pascal I, une sorte de souveraineté[113] dans
Rome, et à laquelle ce pontife croyoit avoir déjà des droits, en vertu
d’une donation de Constantin. On avoit vu Grégoire IV s’ériger en juge
des différends que Louis-le-Débonnaire eut avec ses fils. Nicolas I
voulut déposer l’empereur Lothaire; Charles-le-Chauve crut que les
évêques qui l’avoient sacré, étoient ses juges, et il acheta l’empire
de Jean VIII par des lâchetés.

Après tant de succès, les papes accoutumés à humilier les rois, se
regardèrent comme les dépositaires de tout le pouvoir de l’église, et
ne doutèrent point que les anciens canons, faits pour d’autres temps
et d’autres circonstances, ne dussent être abrogés par leurs bulles et
leurs brefs. Plus les désordres des nations exigeoient qu’on se tînt
rigidement attaché aux anciennes règles, plus la cour de Rome avoit de
moyens pour réussir dans ses entreprises. Sous prétexte de remédier aux
maux publics et de rétablir l’ordre, elle se livroit à des nouveautés
dangereuses, auxquelles la situation présente des affaires, ne
permettoit d’opposer que de foibles obstacles. Quand Hugues-Capet monta
sur le trône, les souverains pontifes ne traitoient plus les évêques
comme leurs frères et leurs coopérateurs dans l’œuvre de Dieu; mais
comme des délégués ou de simples vicaires de leur siége. Ils s’étoient
attribué[114] la prérogative de les transférer d’une église à l’autre,
de les juger, de les déposer ou de les rétablir dans leurs fonctions;
de connoître par appel, des sentences de leurs tribunaux et de les
réformer.

Tout ce que les évêques de France avoient usurpé sur la justice
des seigneurs, tourna donc au profit de la cour de Rome. Les papes
ne connurent pas seulement des appels interjetés des sentences des
métropolitains, ils autorisèrent même les fidelles à s’adresser
directement à eux en première instance, ou du moins après avoir subi
un jugement dans le tribunal ecclésiastique[115] le plus subalterne.
L’autorité que les évêques avoient acquise, auroit pu être utile aux
Français, en contribuant à établir une police et un ordre, auxquels la
jurisprudence des justices féodales s’opposoit; mais l’usurpation de la
cour de Rome sur la juridiction des évêques, ne servit qu’à augmenter
la confusion dans le royaume. On ne vit plus la fin des procès, et
les officiers du pape n’eurent égard, dans leurs jugemens, qu’à ses
intérêts particuliers, ou aux passions d’une puissance qui s’essayoit à
dominer impérieusement sur toute la chrétienté.



  CHAPITRE V.

    _Des causes qui concouroient à la décadence et à la
    conservation du gouvernement féodal.--Qu’il étoit vraisemblable
    que le clergé s’empareroit de toute la puissance publique._


Par le tableau que je viens de faire de la situation de la France,
sous les premiers successeurs de Hugues-Capet, il est aisé aux
personnes mêmes les moins instruites des devoirs de la société et de
la fin qu’elle se propose, de juger quelle foule de vices attaquoit
notre constitution politique. Toutes les parties de l’état, ennemies
les unes des autres, tendoient non-seulement à se séparer, mais à se
ruiner réciproquement. Tout seigneur et tout particulier se trouvoit
mal à son aise avec un gouvernement qui réunissoit à la fois tous
les inconvéniens de l’anarchie et du despotisme. Le peuple, avili et
vexé, n’étoit pas moins intéressé à le voir anéantir, que toute la
petite noblesse qui, placée entre les seigneurs et les bourgeois,
étoit méprisée des uns, haïe des autres, et les détestoient également.
Les seigneurs eux-mêmes, partagés en différentes classes, avoient les
uns contre les autres la jalousie la plus envenimée. Les plus foibles
vouloient être égaux aux plus puissans, qui, à leur tour, tâchoient
de les détruire. Tout changement, quel qu’il fût, devoit paroître
avantageux; et les Français, toujours avides de nouveautés, parce
qu’ils étoient toujours las de leur situation, s’accoutumoient à n’être
que légers, inconstans et inconsidérés.

Il étoit impossible que le gouvernement eût quelque consistance, tant
que les coutumes ne pourroient acquérir aucune autorité, et que des
événemens contraires augmenteroient ou diminueroient tour à tour les
droits et les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux, de même
que leurs craintes, leurs espérances et leurs prétentions. Sans règle,
sans principes, sans ordre, ils étoient obligés d’avoir une conduite
différente, selon la différence des conjonctures. Après s’être soumis à
l’hommage-lige, un vassal qui avoit obtenu quelque succès, ne vouloit
plus prêter que le simple. Les mêmes seigneurs qui reconnoissent
aujourd’hui la supériorité du roi, et s’engagent à remplir à son
égard, les devoirs les plus étroits de vasselage, voudront demain se
rendre indépendans; ils feront entre eux, des ligues et des alliances
perpétuelles à son préjudice, et n’insèreront même dans leurs traités,
aucune clause qui indique ou suppose la subordination des fiefs.

Philippe-Auguste, qui parle en maître à Jean-sans-Terre, n’avoit paru
que le vassal de Richard, en traitant avec lui. On diroit qu’il ne
jouit, ou du moins n’ose jouir, sans sa permission, du droit qu’avoit
tout seigneur[116] de fortifier à son gré des places dans ses domaines.
Il se soumet à la condition humiliante de ne donner aucun secours au
comte de Toulouse, que Richard vouloit opprimer; et Philippe, qui,
en violant ainsi ses devoirs de suzerain, affranchit ses vassaux des
leurs, affectera dans une autre occasion, le pouvoir le plus étendu.

Rien ne conserve la même forme; rien ne subsiste dans la même
situation. J’en citerai un exemple remarquable. Les vassaux immédiats
de la couronne, tous pairs et égaux en dignité, ne furent pas
long-temps sans se faire des prérogatives différentes. Les plus
puissans prirent sur les autres une telle supériorité, que du grand
nombre de seigneurs laïcs qui relevoient immédiatement de la couronne
sous Hugues-Capet, il n’y en avoit plus que six qui prissent la qualité
de pairs du royaume de France, quand Philippe-Auguste parvint au
trône. Nos historiens, jusqu’à présent, n’ont pu fixer l’époque de
ce changement, et on s’en prend au temps, qui nous a fait perdre la
plupart des monumens les plus précieux de notre histoire. On a tort.
Comment n’a-t-on pas senti que, dans une nation qui n’avoit ni lois ni
puissance législative, et où l’inconstance des esprits et l’incertitude
des coutumes préparoient et produisoient sans cesse de nouvelles
révolutions, l’établissement des douze pairs doit ressembler aux autres
établissemens de ce temps-là, qui se formoient, par hasard, d’une
manière lente et presqu’insensible, et se trouvoient enfin tout établis
à une certaine occasion, sans qu’il fût possible de fixer l’époque
précise de leur naissance.

Le gouvernement des fiefs auroit bientôt fait place à un gouvernement
plus régulier, si quelques-uns de ses vices mêmes n’eussent concouru
à conserver, dans le royaume, l’anarchie générale qui en étoit l’ame,
tandis que les désordres, dont il étoit sans cesse agité, menaçoient
en particulier, chacune de ses parties, d’une ruine prochaine. Quatre
causes contribuoient à la fois à maintenir le gouvernement féodal, au
milieu des révolutions qu’il éprouvoit; et, si j’ose parler ainsi,
ces quatre appuis des fiefs, c’étoient l’asservissement dans lequel
le despotisme des seigneurs tenoit le peuple, et qui les rendoit
les maîtres absolus de sa fortune et de ses forces; la souveraineté
de leurs justices, à laquelle étoit attachée l’espèce de puissance
législative[117] qu’ils exerçoient sur leurs sujets, et qui ne
permettoit pas qu’un juge supérieur, en éclairant leur conduite et
réformant leurs sentences, les dépouillât de leurs priviléges; le
droit de guerre, toujours ennemi de l’ordre et de la dépendance; et
enfin, une sorte d’égalité dans les forces des principaux seigneurs
qui auroient pu former le projet de tout envahir: et cette égalité les
contenant les uns par les autres, empêchoit qu’aucun ne voulût s’ériger
en maître, et donner des lois à la nation.

Il semble d’abord, que le droit de guerre, au lieu de protéger, auroit
dû détruire la puissance des seigneurs; mais comme chaque bourg et,
pour ainsi dire, chaque village étoit fortifié et défendu par un
château; qu’on ne connoissoit dans tout le royaume, qu’une manière
de faire la guerre, les mêmes armes et la même discipline; qu’à
l’exception de quelques seigneurs, les autres n’avoient pas assez de
troupes pour faire des siéges, et qu’aucun ne pouvoit retenir assez
long-temps ses vassaux sous ses ordres, pour former quelqu’entreprise
importante, et ruiner son ennemi, en profitant d’un premier avantage;
la guerre, réduite à n’être qu’une sorte de piraterie, ne devoit
naturellement produire aucun de ces événemens décisifs qui changent
quelquefois en un jour, toute la constitution d’un état. Si, dans une
province, elle portoit quelqu’atteinte au gouvernement féodal, elle
contribuoit à le fortifier dans une autre; et le corps entier de la
nation, malgré quelques changemens survenus aux droits et aux devoirs
réciproques de quelques suzerains et de quelques vassaux, se conduisoit
toujours par les mêmes principes.

J’ai parlé d’une coutume qui ordonnoit la confiscation d’un fief, au
profit du suzerain, dans le cas de félonie de la part de son vassal,
et qui autorisoit un vassal vexé par son seigneur à n’en plus relever,
et à porter son hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là
que l’arrière-vassal. Le roi, qui étoit le dernier terme de tous les
hommages, seroit enfin devenu l’unique seigneur de tout le royaume;
ou bien les fiefs devoient enfin s’affranchir de toute espèce de
vassalité, et si cet usage eût été fidellement observé, il n’auroit
fallu que trois ou quatre injustices, dans un temps où elles étoient
très-communes, pour qu’un seigneur qui voyoit entre le roi et lui,
trois ou quatre seigneurs intermédiaires, relevât immédiatement de la
couronne; et alors, une injustice de la part du prince, ou une félonie
de celle de son vassal, auroit donné au fief une entière indépendance,
ou englouti sa seigneurie dans celle du roi.

Le droit de guerre empêcha que cette coutume destructive du
gouvernement féodal ne fût suivie à la rigueur, du moins à l’égard
des seigneurs qui étoient en état de se défendre, et dont les forces
étoient les vrais soutiens de l’indépendance des fiefs. Les querelles
vidées par la voie des armes, se terminoient par des traités, dans
lesquels, alors, comme aujourd’hui, on consultoit moins le droit,
les coutumes et la justice, que les succès et les forces des parties
belligérantes. Elles se faisoient quelques sacrifices réciproques, et
en se réconciliant, rentroient dans l’ordre des coutumes féodales.

Il faut avouer cependant que cet appui des fiefs devoit ne conserver
aucune force, dès qu’il ne seroit plus lui-même aidé et soutenu par les
trois autres soutiens du gouvernement féodal dont j’ai parlé; et les
seigneurs français se comportoient de la manière la plus propre à les
détruire.

Il est enfin un terme fatal à la tyrannie. Quand, à force d’injustices
et de vexations, les seigneurs auront réduit leurs sujets à la dernière
misère, ils en craindront la révolte, ou du moins la source de leurs
richesses sera nécessairement tarie, et leur pauvreté les dégradera. Ne
trouvant plus rien à piller dans les campagnes ni dans les villes, de
quel secours leur sert alors le droit de guerre, pour conserver cette
souveraineté et cette indépendance dont ils sont si jaloux?

Tous les jours les justices seigneuriales étoient resserrées dans de
plus étroites bornes par les entreprises du clergé; et les seigneurs,
qui n’avoient pas su défendre leurs droits sous les prédécesseurs de
Louis-le-Gros, ne devoient pas vraisemblablement se conduire dans la
suite avec plus d’habileté. En effet, quand l’excès des abus leur
ouvrit enfin les yeux, et qu’ils entreprirent d’y remédier, ils
conférèrent avec les évêques; mais personne ne connoissoit les droits
des ecclésiastiques, ni les principes d’un bon gouvernement. Des
mauvais raisonnemens qu’on s’opposa de part et d’autre, il résulta
un concordat ridicule que les barons et le clergé firent ensemble,
sous la médiation de Philippe-Auguste, et par lequel on convint que
les justices féodales connoîtroient des causes[118] féodales, et que
cependant il seroit permis aux juges ecclésiastiques de condamner à des
aumônes les seigneurs qui seroient convaincus d’avoir violé le serment
des fiefs.

Le clergé, dont ce traité légitimoit en partie les prétentions, alla
en avant, et les querelles, au sujet de la juridiction, devinrent plus
vives que jamais. Les seigneurs sentoient l’injustice des évêques; mais
étant trop ignorans pour opposer des raisons à leurs raisonnements,
ils répondirent par des injures et des voies de fait. «Le clergé,
dirent-ils, croit-il que ce soit son arrogance, son orgueil et ses
chicanes, et non pas notre courage et notre sang qui aient fondé la
monarchie? Qu’il reprenne l’esprit de la primitive église, qu’il vive
dans la retraite quand nous agirons, et qu’il s’occupe à faire des
miracles dont il a laissé perdre l’usage.»

Quelques seigneurs, d’un caractère plus ardent que les autres, ou
plus vexés par les entreprises des évêques, et qui en prévoyoient
peut-être les suites, s’assemblèrent, suivant la coutume alors usitée,
pour délibérer sur leurs affaires, et invitèrent leurs amis à se
rendre à cette espèce de congrès qu’on nommoit dans ce temps-là[119]
parlement: ils s’adressèrent au pape pour le prier de réprimer des
usurpations dont il retiroit le principal avantage. Ils défendirent
à leurs sujets, sous peine de mulctation, ou de la perte de leurs
biens, de s’adresser aux tribunaux ecclésiastiques. Ils convinrent
de se défendre, formèrent des ligues et des associations, nommèrent
des espèces de syndics pour veiller à ce que le clergé ne pût rien
entreprendre contre leurs justices, et promirent de les aider de toutes
leurs forces à la première sommation. Mais tout cet emportement ne
devoit produire qu’un vain bruit. Les évêques, qui avoient fait un
mélange adroit et confus du spirituel et du temporel, étoient plus
forts avec des excommunications que les seigneurs avec des soldats.
Les uns n’avoient qu’un objet, et étoient unis; les autres en avoient
mille, et ne pouvoient agir de concert. Un remords détachoit un allié
de la ligue, pendant que l’autre l’abandonnoit par légéreté, ou pour ne
s’occuper que de la guerre qu’il faisoit à un de ses voisins.

D’ailleurs, il falloit que les Français ouvrissent enfin les yeux
sur la jurisprudence du duel judiciaire; car l’absurdité en étoit
extrême, et les tribunaux ecclésiastiques leur offroient le modèle
d’une procédure toute différente et beaucoup plus sage, quoiqu’encore
très-vicieuse. Ils étoient donc toujours à la veille d’une révolution
à cet égard; et à juger de l’avenir par le passé, qui oseroit répondre
que la réforme qui devoit se borner à changer la procédure des justices
des seigneurs, et leur manière de juger, n’en détruiroit pas la
souveraineté même?

L’égalité de force, entre les principaux seigneurs, ne pouvoit
elle-même subsister long-temps sans un concours heureux de
circonstances, sur lequel il auroit été imprudent de compter. Les
Français, aveugles sur les dangers dont leur gouvernement étoit menacé,
n’avoient pris aucune précaution pour les écarter et conserver leur
indépendance. Conduits au hasard par les événemens, la fortune qui
les gouvernoit, ne les avoit pas assez bien servis pour amener des
circonstances qui eussent contribué à faire régler par la coutume, que
les seigneuries, du moins les plus importantes, ne seroient jamais
réunies sur une même tête. Plusieurs exemples avoient au contraire
établi l’usage opposé; et la France n’ayant aucun fief[120] masculin,
les alliances et les mariages pouvoient porter dans une maison
d’assez grandes possessions pour rompre toute espèce d’équilibre.
Si cet événement arrivoit en faveur de quelqu’un des grands vassaux
de la couronne, ne devoit-il pas enfin s’affranchir de tous les
devoirs embarrassans du vasselage, et son exemple n’auroit-il pas
été contagieux? Si de grands héritages fondoient au contraire dans la
maison des Capétiens, ne devoient-ils pas se servir de la supériorité
de leurs forces pour les augmenter encore, changer la nature des fiefs,
diminuer les devoirs des suzerains, et contraindre peu à peu leurs
vassaux à devenir leurs sujets? C’est l’histoire de la ruine de ces
quatre appuis du gouvernement féodal, qui forme en quelque sorte toute
l’histoire des Français jusqu’au règne de Philippe-de-Valois.

Mais cette révolution devoit être très-lente; les appuis de
l’indépendance des fiefs ne pouvant, par la nature même du
gouvernement, être détruits subitement et à la fois, les seigneurs les
plus à portée d’établir leur autorité sur les ruines de l’anarchie
féodale, ou de profiter de leurs forces, devoient se voir contraints
à ne faire que des progrès insensibles. Après avoir renversé les
fondemens de la licence des seigneurs, il faudra encore combattre
contre les préjugés que cette licence même leur aura donnés. Après
s’être trop avancé, il faudra revenir sur ses pas; et en ne précipitant
point les événemens, donner le temps aux esprits de s’accoutumer avec
les nouveautés et de prendre de nouvelles habitudes.

Mais pendant ce flux et reflux de révolutions contraires, il étoit
d’autant plus à craindre que le clergé, de jour en jour plus puissant,
ne parvînt à s’emparer de toute la puissance publique, que tout
l’occident, occupé des croisades, de la conquête de la Terre-Sainte, de
la ruine du mahométisme, d’indulgences et d’excommunications, regardoit
les papes comme les généraux de toutes les entreprises sur terre, et
les arbitres du salut dans l’autre vie.

Les premiers abus que la cour de Rome fit de son crédit, dans les
temps mêmes où il subsistoit encore des lois et une puissance dans
les nations, annonçoient tout ce qu’elle oseroit entreprendre, quand
l’anarchie auroit donné naissance au gouvernement féodal, et que de
toutes parts de simples évêques se seroient érigés en souverains.
Grégoire VII, contemporain de notre Philippe I, avoit prétendu qu’il
n’y avoit point d’autre puissance dans le monde que la sienne. Faisant
à l’égard des empereurs et des rois les mêmes raisonnemens que les
évêques employoient pour étendre la compétence de leurs justices, il
voulut les accoutumer à ne se croire que les vassaux-liges de son
sacerdoce. Magistrat général de toute la chrétienté, il crut qu’il
pouvoit seul se revêtir des ornemens impériaux, et faire de nouvelles
lois, auxquelles on devoit obéir sans examen. Il ordonna aux rois de se
prosterner à ses pieds, et pensa que Saint Pierre avoit obtenu pour ses
successeurs le privilége insigne de devenir impeccables.

C’est aux écrivains qui traitoient l’histoire d’Allemagne, comme je
traite l’histoire de France, à nous présenter le tableau funeste de
la rivalité du sacerdoce et de l’Empire, et leurs combats; car les
rois de Germanie, en portant leurs armes en Italie, offensèrent les
premiers les prétentions que les papes s’étoient faites de disposer de
toutes les couronnes, et attirèrent principalement sur eux la colère
ambitieuse de la cour de Rome. Les souverains pontifes ménagèrent,
il est vrai, la France, pendant qu’ils troubloient l’Empire; et
en s’appliquant à faire reconnoître leur autorité en Allemagne et
en Italie, ils eurent la prudence de ne se pas faire des ennemis
implacables dans les autres états de la chrétienté; mais les instrumens
de leur puissance étoient répandus de toute part, et par-tout ils
inspiroient la terreur. Les maux que la cour de Rome faisoit aux
empereurs qui avoient l’audace de lui résister, l’extrême misère dans
laquelle mourut Henri IV, et l’humiliation de Frédéric I et de Henri
VI, étoient des leçons bien effrayantes pour quiconque entreprendroit
en France de résister à la puissance ecclésiastique. On avoit eu
occasion d’en pressentir les suites dangereuses. Le roi Robert,
excommunié par Grégoire V, étoit devenu odieux à son royaume, et se vit
en quelque sorte abandonné par ses propre domestiques qui craignoient
de l’approcher. Qui ne peut pas craindre les excès où se porte la
religion, quand elle dégénère en fanatisme? Enfin, on peut voir dans
tous les historiens avec quelle modération Philippe-Auguste lui-même
se comporta à l’égard de la cour de Rome, combien il avoit peur de
l’offenser, et redoutoit son ressentiment.

C’est avec cette masse énorme de pouvoir que la cour de Rome protégeoit
les usurpations du clergé de France. Tout devoit, ce semble, en être
accablé; et si les papes et nos évêques avoient eu cette politique
profonde ou subtile que leur supposent quelques écrivains, il n’est
point douteux qu’étant maîtres des consciences et des tribunaux, et par
conséquent des pensées, des coutumes et des lois, leur autorité ne se
fût affermie sur les ruines de l’anarchie féodale. Les circonstances
favorables où les ecclésiastiques se trouvèrent, ont tout fait pour
eux; et quand elles changèrent, leur grandeur, ainsi qu’on le verra,
s’évanouit.

Je le remarquerai en finissant ce chapitre; les prétentions de la cour
de Rome et des évêques, qui nous paroissent aujourd’hui monstrueuses,
n’avoient rien d’extraordinaire dans le temps où régnoient les
premiers Capétiens; elles n’étoient que trop analogues aux préjugés
absurdes que le droit des fiefs avoit fait naître sur la nature de
la société, et à la manière dont chacun se faisoit des priviléges et
des prérogatives. L’ignorance profonde où on étoit plongé, laissoit
paroître tout raisonnable, et rendoit tout possible. Le clergé pouvoit
se faire illusion à lui-même; ne voyant aucune loi ni aucune autorité
respectées, ne trouvant par-tout que les ravages de la barbarie et
de l’anarchie, il regardoit peut-être son pouvoir comme le seul
remède qu’il fût possible d’appliquer avec succès aux maux de l’état.
Peut-être croyoit-il devoir se rendre tout-puissant pour détruire le
duel judiciaire, accréditer les trèves qu’il ordonnoit d’observer dans
les jours que la religion consacre d’une façon plus particulière au
culte de Dieu, inspirer le goût pour la paix, et jeter les semences
d’une police plus régulière. On a fait trop d’honneur à l’humanité,
en exigeant que le clergé se comportât avec plus de retenue, quand
tout concouroit à tromper son zèle et servir son ambition. Au lieu
de déclamer avec emportement contre les entreprises des papes et des
évêques, il n’auroit fallu que plaindre l’aveuglement de nos pères et
les malheurs des temps.



  CHAPITRE VI.

    _Ruine d’un des appuis du gouvernement féodal, l’égalité
    des forces.--Des causes qui contribuèrent à augmenter
    considérablement la puissance de Philippe-Auguste._


Du principe incontestable qu’on ne pouvoit être jugé que par ses pairs
dans les justices féodales, et jamais par des vassaux d’une classe
inférieure, il résulte que chaque suzerain auroit dû avoir autant
de cours différentes de justice qu’il possédoit de seigneuries d’un
ordre différent. La cour des assises du roi, aussi ancienne que la
monarchie, et que l’on commença à nommer parlement vers le milieu du
treizième siècle, n’étant, par la nature du gouvernement féodal, et ne
devant être composée que des seigneurs qui relevoient immédiatement
de la couronne, auroit dû être toujours distinguée des autres cours
de justice que Hugues-Capet et ses premiers successeurs tenoient en
qualité de ducs de France ou de comtes de Paris et d’Orléans. Il auroit
donc fallu ne former le parlement que des pairs du royaume, et en
fermer l’entrée aux simples barons du duché de France, qui auroient
assisté de leur côté aux assises de la seigneurie dont ils relevoient.

Tant de précision ne convenoit ni au caractère inconsidéré des
seigneurs Français, ni à leur ignorance, ni à la manière dont leur
gouvernement s’étoit formé. Les Capétiens ayant confondu toutes leurs
dignités, et ne prenant plus que le titre de rois, il arriva, quels
que fussent les seigneurs qu’ils convoquoient pour tenir leurs plaids,
que cette cour fut appelée la cour du roi, et une équivoque de mot
suffit pour détruire un des principes le plus essentiel du gouvernement
féodal, ainsi que les tracasseries de la famille de Louis-le-Débonnaire
avoient autrefois suffi pour l’établir. Les vassaux immédiats de la
couronne savoient qu’ils ne pouvoient être jugés qu’à la cour du roi;
mais voyant en même-temps qu’on appeloit de ce nom les assises où
les Capétiens invitoient indifféremment tous les seigneurs, dont ils
recevoient l’hommage à différent titre, ils ne firent aucune difficulté
d’y comparoître, lorsqu’ils ne voulurent pas terminer leurs différens
par la voie de la guerre, et reconnurent ainsi pour juges compétens,
des seigneurs d’un ordre inférieur.

Cette imprudence énorme, mais qui peint si bien le caractère de
notre nation, fut la première cause de la décadence du gouvernement
féodal. Dans le temps que les vassaux les plus puissans de la couronne
affectoient des distinctions particulières, dédaignoient de se
confondre avec leurs pairs dont les terres étoient moins considérables,
et réussirent à former une classe séparée des seigneurs qui relevoient
comme eux, immédiatement de la couronne; par quelle inconséquence[121]
souffroient-ils qu’une cour, qui devoit juger leurs querelles, se
remplît des simples barons du duché de France ou du comte d’Orléans?
Pourquoi leur vanité n’en étoit-elle pas blessée? D’ailleurs, ces
seigneurs du second ordre étoient, je l’ai déjà dit, jaloux de la
supériorité et de la puissance des grands vassaux; et ne pouvant
s’élever jusqu’à eux, ils auroient voulu les dégrader pour devenir
leurs égaux. Étoit-il donc difficile de prévoir que ces juges, aussi
attachés aux intérêts du roi que son chancelier, son chambellan, son
boutillier et son connétable, qui, par un plus grand abus encore,
siégèrent aussi au parlement, ne consulteroient pas toujours dans leurs
jugemens les règles d’une exacte justice, et se feroient un devoir de
dégrader la dignité des premiers fiefs?

La confiance que les grands vassaux avoient en leurs forces, les
empêcha sans doute d’être attentifs à la forme que prenoit le
parlement, auquel ils avoient rarement recours. Mais s’ils étoient
alors en état de ne pas obéir à ses arrêts, ils devoient craindre que
les circonstances ne changeassent, que la situation de leurs affaires
ne leur permît pas toujours d’entreprendre une guerre, et d’opposer la
force des armes à un jugement qui les blesseroit. Il eût été prudent de
se préparer une ressource à la faveur des détours et des longueurs de
procédure auxquels une cour de justice est toujours assujettie. Dans
l’instabilité où étoit le droit français, les grands vassaux devoient
craindre mille révolutions; et pour les prévenir, devoient ne pas
permettre que les barons, qui n’étoient pas pairs du royaume, fussent
les juges des prérogatives de la pairie.

Jamais, en effet, leurs justices n’auroient souffert une atteinte
aussi considérable que celle qui leur fut portée sous le règne de
Philippe-Auguste, par l’établissement «de l’appel en déni[122] de
justice, ou défaute de droit», si le parlement n’avoit pas été rempli
de seigneurs, toujours portés, par leur jalousie, à accréditer la
jurisprudence et les nouveautés les plus contraires à la dignité et aux
intérêts des grands vassaux. Jamais les pairs n’auroient permis que
leurs vassaux eussent violé la majesté de leur cour, en les citant à
celle du roi. Jamais ils ne se seroient dégradés au point d’autoriser
Louis VIII à faire ajourner la comtesse de Flandre par deux simples
chevaliers.

Une vanité mal entendue mit le comble à leur imprudence. Les pairs
laïcs, trop puissans pour se conduire avec la circonspection timide
des pairs ecclésiastiques, et préférer comme eux les voies de paix à
celles de la guerre, se persuadèrent qu’il n’étoit plus de leur dignité
de venir se confondre avec les seigneurs du second ordre dans la cour
du roi. Quand ils y furent convoqués, ils ne manquèrent presque jamais
d’une excuse pour ne pas s’y rendre; et le prince, qui craignoit leur
présence, avoit intérêt de trouver leur absence légitime. Dès-lors,
ils n’eurent aucune occasion de conférer ensemble, et en s’aidant
mutuellement de leurs lumières et de leurs conseils, de prévoir les
dangers qu’ils avoient à craindre, d’y remédier d’avance, d’affermir
les coutumes, et de s’unir par des traités qui ne leur donnassent
qu’un même intérêt, ou qui leur apprissent du moins à soupçonner
qu’ils n’en devoient avoir qu’un.

Toujours jaloux, au contraire, les uns des autres, autant que du roi,
et toujours trompés par des espérances éloignées, ou par quelque
avantage présent et passager, ils ne comprirent pas que de la postérité
de chacun en particulier dépendoit le salut de tous. C’est de cette
erreur que devoit naître un gouvernement plus régulier en France,
parce qu’elle devoit multiplier les vices et les désordres des
fiefs. Au lieu d’entretenir entre eux de fréquentes négociations, et
d’assembler souvent des congrès, ainsi qu’on avoit coutume de faire,
quand il s’agissoit de préparer une expédition dans la Terre-Sainte,
ou de s’opposer aux entreprises du clergé, ils en sentirent moins
l’importance, parce qu’ils se voyoient moins fréquemment, et
travaillèrent au contraire à se ruiner mutuellement. Cependant le roi
profitoit sans peine de leur absence, pour engager les barons à porter
les jugemens les plus favorables à ses intérêts, ou plutôt il n’y
convoqua que des prélats et des seigneurs dévoués à ses volontés. Il
étoit le maître de faire autoriser toutes ses démarches par des arrêts
de sa cour. Ses ennemis, qu’on regardoit comme des vassaux rebelles
et félons, devenoient odieux; on les accusoit de troubler la paix
publique, tandis que le roi paroissoit respecter les coutumes et les
protéger.

Philippe-Auguste, prince jaloux de ses droits, avide d’en acquérir de
nouveaux, assez hardi pour former de grandes entreprises, assez prudent
pour en préparer le succès, profita habilement de ces avantages; et
l’autorité royale, jusqu’à lui pressée, foulée, bornée de toutes parts,
commença à prendre un ascendant marqué, quoique Richard I, avec les
mêmes passions, des talens aussi grands, et des forces considérables,
l’empêchât d’abord de se livrer à son ambition. Le roi d’Angleterre,
si je puis parler ainsi, étoit le tribun des fiefs en France. Richard
mourut, et Philippe, impatient d’étendre sa puissance, se vengea sur
Jean-sans-Terre de la contrainte où il avoit été retenu.

Le successeur de Richard avoit ces vices bas et obscurs qui excluent
tous talens. Moins Jean-sans-Terre étoit capable de conserver sa
fortune, d’imiter ses prédécesseurs et de défendre les droits de
ses fiefs, plus l’intérêt commun auroit dû lui donner d’alliés et
de défenseurs. Personne cependant ne voulut ou n’osa embrasser sa
défense. Prêt à succomber sous les armes de Philippe-Auguste, il ne
lui reste d’autre ressource que de se jeter entre les bras de la cour
de Rome. Tandis qu’il implore sa protection, en dégradant la couronne
d’Angleterre, et qu’il engage le pape à menacer le roi de France de
censures ecclésiastiques, s’il refuse de faire la paix ou une trève, le
duc de Bourgogne et la comtesse de Champagne, ses ennemis, rassurent
Philippe, l’invitent à poursuivre son entreprise, lui donnent des
secours, et s’engagent, par un traité, à ne se prêter sans lui à aucun
accommodement avec la cour de Rome. Toute la France se livra à la
passion du roi, qui fit rendre dans son parlement cet arrêt célèbre
par lequel Jean-sans-Terre fut condamné à mort pour le meurtre de son
neveu Artus, duc de Bretagne, et qui déclaroit tous les domaines qu’il
possédoit en deçà de la mer, confisqués au profit de la couronne.

Aucune loi n’autorisoit un pareil jugement. En suivant l’esprit des
coutumes féodales, on ne pouvoit punir Jean-sans-Terre que par la
perte de sa suzeraineté sur la Bretagne, qui étoit un fief du duché de
Normandie; on devoit accorder un dédommagement aux Bretons, en leur
abandonnant quelques terres importantes de Jean-sans-Terre, qui étoit
coupable envers son vassal, et non pas envers son seigneur. Mais il
s’étoit rendu à la fois trop odieux et trop méprisable; Philippe étoit
trop puissant, et la Bretagne avoit trop peu de crédit pour que l’on
consultât avec une certaine exactitude les règles et les intérêts du
gouvernement féodal. On condamna Jean-sans-Terre par emportement à
perdre la vie et ses fiefs, sans songer qu’on fournissoit aux suzerains
un nouveau moyen de s’enrichir des dépouilles de leurs vassaux, et
qu’on donnoit un exemple funeste aux droits et à l’indépendance de tous
les seigneurs. L’indignation indiscrète qui avoit dicté ce jugement,
augmenta encore par l’impuissance où Philippe-Auguste étoit de le
faire exécuter. La haine contre Jean-sans-Terre fit faire des efforts
extraordinaires, qui ne servirent qu’à ébranler le gouvernement féodal,
en faisant passer entre les mains du roi la plus grande partie des
domaines de son ennemi.

Sans doute qu’après l’acquisition de la Normandie, de l’Anjou, du
Maine, de la Tourraine, du Poitou, de l’Auvergne, du Vermandois, de
l’Artois, etc. le règne de Philippe-Auguste auroit été l’époque de la
ruine entière du gouvernement des fiefs, si le roi Robert et Henri
I ne se fussent pas autrefois désaisis du duché de[123] Bourgogne
qui leur avoit appartenu, et que Louis-le-Jeune, moins délicat en
amour, n’eût pas perdu, en répudiant Eléonore d’Aquitaine, les états
considérables que cette héritière porta dans la maison des ducs de
Normandie. Philippe-Auguste, riche, puissant, victorieux, dont les
seigneuries et les domaines auroient enveloppé tout le royaume,
auroit pu parler en maître à ses barons, parce qu’il auroit intimidé
par sa puissance les comtes de Flandre, de Toulouse et de Champagne,
à qui la situation de l’Europe ne permettoit pas d’espérer les
secours étrangers. Les prérogatives royales, jusqu’alors équivoques,
incertaines et contestées, seroient devenues des droits certains et
incontestables. Les coutumes, en s’affermissant, auroient préparé les
esprits à être moins audacieux et moins inconstans. A force d’examiner
et de rechercher les devoirs auxquels la foi donnée et reçue doit
obliger une nation qui veut jouir de quelque tranquillité, on seroit
parvenu à connoître la nécessité de substituer des lois à des coutumes,
d’établir une puissance législative, et les moyens de la faire
respecter.

Après les succès que Philippe-Auguste avoit obtenus sur
Jean-sans-Terre, il n’y avoit plus d’égalité de force entre le roi
et chacun des grands vassaux en particulier; cependant ces derniers
étoient encore assez puissans pour se faire craindre. Il falloit,
en les ménageant, ne pas leur faire sentir la faute qu’ils avoient
faite d’abandonner les intérêts du duc de Normandie, qui, par la
position de ses domaines, étoit plus propre que tout autre seigneur
à imposer au roi. Leur union pouvoit encore suspendre la fortune des
Capétiens, dont les progrès seuls pouvoient faire cesser l’anarchie.
Les seigneurs les plus puissans comprirent qu’il falloit commencer à
avoir des complaisances pour le roi. Philippe sentit qu’il ne devoit
pas en abuser. Assez riche pour ne plus se contenter du service de
ses vassaux; il eut des troupes à la solde, nouveauté pernicieuse
aux fiefs, et qui le mit en état de faire la guerre en tout temps,
et de profiter de ses avantages. Jugeant dès-lors que sa famille
étoit désormais affermie sur le trône, il négligea, comme un soin
superflu, de faire consacrer son fils avant sa mort. Son règne, en
un mot, annonçoit une révolution d’autant plus prochaine dans les
principes du gouvernement, qu’un autre appui de la souveraineté des
fiefs étoit ébranlé, je veux parler de l’établissement des communes,
qui s’accréditoit de jour en jour, et faisoit perdre aux seigneurs
l’autorité qu’ils exerçoient sur leurs sujets.



  CHAPITRE VII.

    _De l’établissement et du progrès des communes.--Ruine d’un
    troisième appui de la police féodale; les justices des
    seigneurs perdent leur souveraineté._


Les seigneurs qui furent les premiers appauvris par leurs guerres
domestiques, leur défaut d’économie, et la misère dans laquelle la
dureté de leur gouvernement fit tomber leurs sujets, n’imaginèrent
point d’autre ressource pour subsister et se soutenir, que d’entrer à
main armée sur les terres de leurs voisins, d’en piller les habitans,
ou d’exercer une sorte de piraterie sur les chemins, en mettant les
passans à contribution. Les seigneurs, dont le territoire avoit été
violé, ne tardèrent pas à user de représailles; et sous prétexte de
venger leurs sujets, pillèrent à leur tour ceux de leurs voisins.

Ce brigandage atroce, dont le peuple étoit toujours la victime, et
qui portoit les maux de la guerre dans toutes les parties du royaume,
étoit en quelque sorte devenu un nouveau droit seigneurial; lorsque
Louis-le-Gros, dont les domaines n’étoient pas plus respectés que ceux
des autres seigneurs, et occupé d’ailleurs par une foule d’affaires,
pensa à mettre ses sujets en état de se défendre par eux-mêmes contre
cette tyrannie. Peut-être comprit-il, ce qui demanderoit un effort de
raison bien extraordinaire dans le siècle où ce prince vivoit, qu’en
rendant ses sujets heureux, il se rendroit lui-même plus puissant et
plus riche. Peut-être ne traita-t-il avec ses villes de leur liberté,
que gagné par l’appas de l’argent comptant qu’on lui offrit; et dans
ce cas là même, il faudroit encore le louer de ne l’avoir pas pris
sans rien accorder. Quoi qu’il en soit, il rendit son joug plus léger,
et leur vendit comme des privilèges, des droits que la nature donne à
tous les hommes; c’est ce qu’on appelle le droit de[124] commune ou de
communauté. A son exemple, les seigneurs, toujours accablés de besoins,
et ravis de trouver une ressource qui rétablissoit leurs finances, ne
tardèrent pas à vendre à leurs sujets la liberté qu’ils leur avoient
ôtée.

Les bourgeois acquirent le droit de disposer de leurs biens, et de
changer à leur gré de domicile. On voit abolir presque toutes ces
coutumes barbares auxquelles j’ai dit qu’ils avoient été assujettis; et
suivant qu’ils furent plus habiles, ou eurent affaire à des seigneurs
plus humains ou plus intelligens, ils obtinrent des chartes plus
avantageuses. Dans quelques villes on fixa les redevances et les
tailles que chaque habitant payeroit désormais à son seigneur. Dans
d’autres on convint qu’elles n’excéderoient jamais une certaine somme
qui fut réglée. On détermina les cas particuliers dans lesquels on
pourroit demander aux nouvelles communautés des aides ou subsides
extraordinaires. Quelques-unes obtinrent le privilége de ne point
suivre leur seigneur à la guerre; d’autres, de ne marcher que quand il
commanderoit ses forces en personne, et presque toutes, de ne le suivre
qu’à une distance telle que les hommes, commandés pour l’arrière-ban,
pussent revenir le soir même dans leurs maisons.

Les villes devinrent en quelque sorte de petites républiques; dans les
unes les bourgeois choisissoient eux-mêmes un certain nombre d’habitans
pour gérer les affaires de la communauté; dans d’autres le prévôt ou
le juge du seigneur nommoit ces officiers connus sous les noms de
maire, de consuls ou d’échevins. Ici les officiers en place désignoient
eux-mêmes leurs successeurs, ailleurs ils présentoient seulement à leur
seigneur plusieurs candidats, parmi lesquels il élisoit ceux qui lui
étoient les plus agréables. Ces magistrats municipaux ne jouissoient
pas par-tout des mêmes prérogatives; les uns faisoient seuls les rôles
des tailles et des différentes impositions; les autres y procédoient
conjointement avec les officiers de justice du seigneur. Ici ils
étoient juges, quant au civil et au criminel, de tous les bourgeois de
leur communauté, là ils ne servoient que d’assesseurs au prévôt, ou
n’avoient même que le droit d’assister à l’instruction du procès. Mais
ils conféroient par-tout le droit de bourgeoisie à ceux qui venoient
s’établir dans leur ville, recevoient le serment que chaque bourgeois
prêtoit à la commune, et gardoient le sceau dont elle scelloit les
actes.

Les bourgeois se partagèrent en compagnies de milice, formèrent des
corps réguliers, se disciplinèrent sous des chefs qu’ils avoient
choisis, furent les maîtres des fortifications[125] de leur ville, et
se gardèrent eux-mêmes. Les communes, en un mot, acquirent le droit de
guerre, non pas simplement parce qu’elles étoient armées, et que le
droit naturel autorise à repousser la violence par la force, quand la
loi et le magistrat ne veillent pas à la sûreté publique; mais parce
que les seigneurs leur cédèrent à cet égard leur propre autorité, et
leur permirent expressément de demander, par la voie des armes, la
réparation des injures ou des torts qu’on leur feroit.

Dès que quelques villes eurent traité de leur liberté, il se fit
une révolution générale dans les esprits. Les bourgeois sortirent
subitement de cette stupidité où la misère de leur situation les avoit
jetés. On auroit dit que quelques-uns distinguoient déjà les droits de
la souveraineté, des rapines de la tyrannie. Dans une province alors
dépendante de l’Empire, mais où les coutumes avoient presque toujours
été les mêmes qu’en France, quelques communes forcèrent leur seigneur à
reconnoître que les impôts qu’il avoit levés sur elles, étoient autant
d’exactions tyranniques. Ce ne fut qu’à ce prix que les habitans du
Briançonnois exemptèrent Humbert II de leur restituer les impositions
qu’il les avoit contraint de payer, et poussèrent la générosité jusqu’à
lui remettre le péché qu’il avoit commis par son injustice.

L’espérance d’un meilleur sort fit sentir vivement au peuples la misère
présente. Prêt à tout oser et à tout entreprendre, il paroissoit
disposé à profiter des divisions des seigneurs pour s’affranchir, par
quelque violence, d’un joug qui lui paroissoit plus insupportable,
depuis qu’il commençoit à sentir les douceurs de la liberté. Quelques
villes durent peut-être leur affranchissement à une révolte; mais il
est sûr du moins que plusieurs n’attendirent pas une charte de leur
seigneur pour se former[126] en commune. Elles se firent des officiers,
une juridiction et des droits; et lorsqu’on voulut attaquer leurs
privilèges, elles ne se défendirent pas en rapportant des chartes,
des traités ou des conventions, mais en alléguant la coutume. Elles
demandèrent à leur seigneur de représenter lui-même le titre sur lequel
il fondoit son droit, et le contraignirent à respecter leur liberté.

Le pouvoir que venoient d’acquérir les bourgeois, loin de nuire à la
dignité des fiefs, l’auroit augmentée et affermie, si les seigneurs
avoient traité de bonne foi. Le peuple, toujours trop reconnoissant des
bontés stériles dont les grands l’honorent, auroit adopté la main qui
l’avoit délivré du joug; et trop heureux de servir ses maîtres, il ne
seroit devenu plus fort et plus riche que pour leur prêter ses forces
et ses richesses. Mais les seigneurs, qui n’étoient humains et justes
que par un vil intérêt, en accordant des chartes, laissèrent pénétrer
leur dessein de violer leurs engagemens, quand ils le pourroient
sans danger. Jaloux des biens qu’une liberté naissante commençoit à
produire, ils se repentirent de l’avoir vendue à trop bon marché. Ils
chicanèrent continuellement les communes, firent naître des divisions
dans la bourgeoisie, ou du moins les fomentèrent, dans l’espérance
de recouvrer les droits qu’ils avoient aliénés, et qu’ils vouloient
reprendre pour les revendre encore. De là cette défiance des villes qui
les porta quelquefois à demander que le roi[127] fût garant des traités
qu’elles passoient avec leurs seigneurs. Les craintes de ces communes
étoient si vives et si bien fondées, que quelques-unes consentirent
même à lui payer un tribut annuel, afin qu’il prît leurs priviléges
sous sa protection. Cette garantie des Capétiens devint entre leurs
mains un titre pour se mêler du gouvernement des seigneurs dans leurs
terres; et ce nouveau droit leur servit à se faire de nouvelles
prérogatives, et accréditer les nouveautés avantageuses qu’ils
vouloient établir.

Plus les communes prenoient de précautions contre leurs seigneurs,
plus elles s’accoutumoient à les regarder comme leurs ennemis, et le
devenoient en effet. Ces haines d’abord cachées se montrèrent sans
ménagement, après que Philippe-Auguste eut dépouillé Jean-sans-Terre de
la plus grande partie de ses domaines. Les seigneurs perdirent alors
tout le pouvoir dont les bourgeois s’étoient emparés, parce que les
communes ne voulurent plus dépendre que du roi, qu’elles regardoient
comme un protecteur désormais assez puissant pour leur conserver
les droits qu’elles avoient acquis. Toujours prêtes, sous le plus
léger prétexte, à désobéir à leurs seigneurs et à leur nuire, elles
favorisèrent en toute rencontre les entreprises du prince, qui avoit
le même intérêt d’abaisser les seigneurs. Louis VIII, trompé par son
ambition et le dévouement de la bourgeoisie à ses ordres, crut en effet
être le maître[128] de toutes les villes où la commune étoit établie,
et laissa à ses successeurs le soin de réaliser cette prétention.

Il semble que les milices bourgeoises et le droit de guerre dont les
villes jouissoient, auroient dû augmenter les troubles et les désordres
de l’état en multipliant les hostilités; au contraire, elles devinrent
plus rares. Des bourgeois, occupés de leurs arts et de leur commerce,
et qui vraisemblablement n’auroient pu faire des conquêtes que pour le
profit de leur seigneur ou du protecteur de leurs droits, ne devoient
pas, en sortant de la servitude, devenir ambitieux et conquérans.
Favoriser la culture des terres, protéger la liberté des chemins, et
les purger des douanes et des brigands qui les infestoient, c’étoit
l’unique objet de leur politique. Les forces des communes durent même
rendre moins fréquentes les hostilités que les seigneurs faisoient les
uns contre les autres. Ceux qui étoient assez puissans pour faire la
guerre dans la vue de s’agrandir, durent être moins entreprenans, parce
qu’ils ne trouvèrent plus de villes sans défense et qu’il fût aisé de
surprendre et de piller. Les difficultés qui se multiplioient, mirent
des entraves à leur ambition, en même temps qu’ils avoient besoin
d’un plus grand nombre de troupes et de les retenir plus long-temps
rassemblées; parce que les opérations de la guerre devenoient plus
difficiles et plus importantes, ils pouvoient moins rassembler de
soldats, et éprouvoient plus d’indocilité de la part de leurs sujets.

A l’égard des seigneurs d’une classe inférieure, qui ne prenoient les
armes que pour butiner, ils ne trouvèrent plus le même avantage à faire
cette guerre odieuse. Plus foibles que les communes, ils apprirent à
les respecter, ou plutôt à les craindre. Obligés de renoncer à une
piraterie qui avoit fait leur principal revenu, ils ne furent plus
en état de se fortifier dans leurs châteaux, et le droit de guerre,
qui ne devoit servir désormais qu’à leur faire sentir leur foiblesse,
leur devint à charge. C’est de cette révolution dans la fortune des
seigneurs, que prirent vraisemblablement naissance les appels en déni
«déni de justice ou défaute de droit»; au lieu de déclarer la guerre à
son suzerain qui refusoit de juger, on aima mieux porter ses plaintes
au seigneur dont il relevoit. Cet usage, s’accréditant peu à peu
dans les dernières classes des fiefs, fut ensuite avidement adopté
par quelques barons qui cherchoient à dégrader la justice de leurs
suzerains, et devint enfin sous le règne de Louis VIII une coutume
générale du royaume, et contre laquelle les plus grands vassaux même
n’osèrent se soulever.

C’est aussi dans ce temps-là, et par les mêmes raisons, que se forma la
nouvelle jurisprudence des[129] assuremens; c’est-à-dire, que quand un
seigneur craignoit qu’un de ses voisins ne formât quelque entreprise
contre lui, il l’ajournoit devant la justice de son suzerain, et le
forçoit à lui donner un acte par lequel il s’engageoit à ne lui faire
aucun tort ni directement ni indirectement. En violant son assurement,
un vassal cessoit d’être sous la protection de son suzerain, qui,
pour venger l’honneur de sa justice outragée lui faisoit la guerre de
concert avec son ennemi, et le faisoit périr du dernier supplice, s’il
se saisissoit de sa personne. Cette première nouveauté en produisit
une seconde encore plus favorable à la tranquillité publique. Les
barons, toujours attentifs à se faire de nouveaux droits, n’attendirent
pas d’en être requis pour ordonner des assuremens. Ils ajournèrent
leurs vassaux à leur tribunal, lorsqu’ils voyoient s’élever entre eux
quelque sujet de querelle, et les forcèrent à se donner des assuremens
réciproques.

Il est un certain bon ordre dont la politique fait peu de cas; c’est
celui qui est plutôt l’ouvrage de la force ou de la foiblesse,
que de la raison ou d’une loi fixe qui instruise les citoyens de
leurs devoirs, et leur fasse aimer leur situation en la rendant
heureuse. Depuis l’établissement des communes et les conquêtes de
Philippe-Auguste, le gouvernement féodal produisoit moins de maux sans
avoir moins de vices. Toujours sans règle, toujours sans principe
de stabilité, toujours abandonné à des coutumes incertaines et
inconstantes, il ne falloit encore qu’un prince foible et quelques
seigneurs habiles et entreprenans, pour renverser les usages
salutaires qui commençoient à s’établir, et pour replonger le royaume
dans sa première anarchie. Le gouvernement ressembloit à ces hommes
méchans, dont on contraint la liberté, mais dont on ne change pas le
caractère, et qui commettront de nouveaux forfaits, s’ils peuvent
rompre leurs fers.

Telle étoit la situation des Français, lorsque S. Louis, mieux instruit
que ces prédécesseurs des règles que la providence s’impose dans le
gouvernement de l’univers, proscrivit des terres de son domaine,
l’absurde procédure des duels judiciaires. Il ordonna[130], quel que
fût un procès, soit en matière civile, soit en matière criminelle,
qu’on prouveroit son droit ou son innocence par des chartes, des
titres ou des témoins. Comme il ne fut plus permis de se battre contre
sa partie ni contre les témoins qu’elle produisoit, on défendit à
plus fortes raisons de défier ses juges et de les appeler au combat.
Saint-Louis, cependant, conserva l’ancienne expression «d’appel de faux
jugement,» qui désignoit un combat en champ clos, pour signifier la
forme nouvelle des appels qu’il établit dans ses justices, et dont les
tribunaux ecclésiastiques lui donnèrent l’idée.

La partie qui crut que ses juges ne lui avoient pas rendu justice,
appela de leur jugement, mais sans ajouter à son appel aucune
expression injurieuse. Le juge respecté par le plaideur, ne descendit
plus en champ clos pour lui prouver, parce qu’il étoit brave, qu’il
avoit jugé avec équité; mais toutes les pièces du procès furent portées
à un juge supérieur en dignité, qui, après les avoir examinées,
cassa ou confirma la sentence. Des prévôts[131], par exemple, que
les Capétiens avoient répandus dans les différentes parties de leurs
domaines, pour y percevoir leurs revenus, commander la milice du pays
et y administrer la justice en leur nom, on appeloit aux baillis,
magistrats supérieurs que Philippe-Auguste avoit créés pour avoir
inspection sur la conduite des prévôts, lorsqu’il supprima la charge
de sénéchal de sa cour; et de ceux-ci on remontoit par un nouvel appel
jusqu’au roi.

Malgré quelques inconvéniens toujours inséparables d’un établissement
nouveau, et qui portèrent Philippe-le-Bel à autoriser encore le duel
judiciaire dans de certains cas où il y avoit de fortes présomptions
contre un accusé, sans qu’il fût possible de le convaincre par des
témoins, la nouvelle jurisprudence de S. Louis eut le plus grand
succès. La piété éminente de ce prince ne permit pas de penser que sa
réforme fût une censure de la providence. Tout le monde ouvrit les
yeux, et la plupart des seigneurs, étonnés d’avoir été attachés pendant
si long-temps à une coutume insensée, adoptèrent dans leurs terres la
forme des jugemens qui se pratiquoit dans les justices royales.

Mais en faisant une chose très-sage, et dont les suites devoient être
très-utiles à la nation, ils commirent une faute énorme, s’ils ne
consultèrent que les intérêts de leur dignité. Il leur étoit facile
d’interdire le duel judiciaire, et de conserver en même temps la
souveraineté de leurs justices: il ne falloit que ne pas adopter
l’usage du nouvel appel dans toute son étendue. S’il étoit raisonnable
pour contenir les juges dans le devoir, de les exposer à l’affront
de voir réformer leurs jugemens, quand ils auroient mal jugé, ne
suffisoit-il pas d’autoriser les parties condamnées à demander, à la
cour même qui les auroit jugées, un simple amendement de jugement ou
la révision du procès? Cette jurisprudence étoit pratiquée, je ne dis
pas au parlement, c’est-à-dire, à la cour féodale du roi, mais à cette
espèce de tribunal[132] domestique que S. Louis s’érigea, et où il
jugeoit avec ses ministres les appels que les sujets de ses domaines
interjetoient des sentences de ses baillis.

Les seigneurs voyant que les justices royales, auparavant souveraines,
chacune dans son ressort, n’étoient point avilies par la gradation
des appels établis entre elles, et que les baillis armés chevaliers
ne regardoient pas comme un affront qu’on examinât et réformât leurs
sentences, laissèrent introduire la coutume d’appeler de la cour
d’un vassal à celle de son suzerain; et les affaires furent ainsi
portées successivement de seigneurs en seigneurs jusqu’au roi, dont
on ne pouvoit appeler, parce qu’il étoit le dernier terme de la
supériorité féodale. Cette nouvelle forme de procédure étoit moins
propre à rendre les juges attentifs et intègres, qu’à vexer les
plaideurs en les consumant en frais, et établir dans les tribunaux
laïcs des longueurs aussi pernicieuses que celles qu’on éprouvoit dans
les cours ecclésiastiques. Si les seigneurs ne comprirent pas que
permettre d’appeler graduellement de leurs justices à celle du roi,
c’étoit avilir leurs tribunaux, et rendre le roi maître de toute la
jurisprudence du royaume; s’ils ne sentirent pas que la souveraineté
dont ils jouissoient dans leurs terres, dépendoit de la souveraineté
de leurs justices; s’ils ne virent pas que le prince, qui auroit droit
de réformer leurs jugemens, les forceroit à juger suivant sa volonté,
à se conformer par conséquent dans leurs actions aux coutumes qu’il
voudroit accréditer, et deviendroit enfin leur législateur, c’est un
aveuglement dont l’histoire, il faut l’avouer, n’offre que très-peu
d’exemples. Il est vraisemblable qu’ils ne prévirent rien; car ils
n’auroient pas consenti à sacrifier leur puissance au bien public.

Il est nécessaire, en finissant ce livre, de rechercher les
différentes causes qui contribuèrent à cette révolution, d’autant plus
extraordinaire, que ses progrès ne furent point successifs, mais si
prompts et si généraux, que sous le règne de Philippe-le-Hardy, les
justices des plus puissans vassaux de la couronne ressortissoient
déjà à la cour du roi. On ne sauroit en douter, le temps nous a
conservé des[133] lettres patentes de ce prince, qui prouvent le droit
de ressort qu’il exerçoit sur les tribunaux mêmes d’Edouard I, roi
d’Angleterre et duc d’Aquitaine.

Avant le règne de S. Louis, les justices des seigneurs avoient déjà
éprouvé plusieurs changemens considérables. Sans répéter ici ce que
j’ai dit des entreprises du clergé, de l’indifférence avec laquelle on
les vit d’abord, et des efforts inutiles qu’on fit dans la suite pour
les réprimer; les barons[134], dans quelques provinces, n’étoient plus
obligés de prêter des juges à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas
assez d’hommes de fief pour tenir leur cour; ou ne permettoient pas que
ces seigneurs d’une classe inférieure procédassent dans leurs terres
au duel judiciaire. Quelques barons au contraire avoient tellement
négligé leur justice, qu’ils n’avoient plus la liberté d’y présider; et
d’autres, dans la crainte qu’on ne faussât leur jugement, avoient pris
l’habitude d’appeler à leurs assises des juges de la cour du roi, que
par respect il n’étoit pas permis de défier au combat, depuis que la
prérogative royale avoit commencé à faire des progrès.

Les pairs mêmes du royaume avoient reconnu l’appel en défaute de droit;
et il est encore certain qu’en Normandie on appeloit des justices
des seigneurs à la cour de l’échiquier, lorsque les procès n’étoient
pas jugés par la voie du combat; et on n’avoit point recours au duel
judiciaire, quand il s’agissoit d’un fait notoire et public, ou qu’il
n’étoit question que d’un point de droit dont plusieurs jugemens
avoient déjà réglé la jurisprudence. Cette variété dans les coutumes
les affoiblissoit toutes, et aucune révolution ne doit paroître ni
extraordinaire ni dangereuse, quand les esprits ne se sont attachés à
aucun principe uniforme et général.

Les seigneurs devoient être fort éloignés d’établir dans leurs justices
féodales l’amendement du jugement dont je viens de parler; parce que
cette procédure n’avoit été en usage que pour les[135] roturiers. En
l’adoptant pour eux-mêmes, ils auroient cru déroger à leur dignité.
Nous qui croyons aujourd’hui que la magistrature, l’emploi sans doute
le plus auguste parmi les hommes, ne peut honorer que des bourgeois,
excusons nos pères d’avoir pensé que la jurisprudence des bourgeois
déshonoreroit des gentilshommes faits pour se battre. S. Louis condamna
à une amende[136] envers le premier juge, les parties qui seroient
déboutées de leur appel; l’appas étoit adroit; et la plupart des
seigneurs, trompés par l’espérance d’avoir des amendes, furent les
dupes de leur avarice. Si quelques-uns plus clair-voyans, ou moins
dociles que les autres, voulurent conserver la souveraineté de leurs
justices, ce prince, toujours conduit par ses bonnes intentions, ne se
fit point un scrupule de les contraindre[137] à reconnoître l’appel de
leurs tribunaux aux siens.

La bataille de Taillebourg consomma l’ouvrage. S. Louis victorieux
pouvoit peut-être chasser Henri III de l’Aquitaine et des autres
provinces qu’il possédoit encore en-deçà de la mer, et il lui accorda
la paix, en restituant le Limousin, le Quercy, le Périgord, &c. On
regarde communément ce traité comme une preuve des plus éclatantes de
la piété, de la justice et de la générosité de S. Louis, et je crois
qu’on a raison. Mais si ce prince eût eu la réputation d’être plus
politique que bon chrétien, peut-être que cette générosité ne passeroit
que pour le sage procédé d’un intérêt bien entendu. La restitution
que fit S. Louis ne lui valut pas l’amitié du roi d’Angleterre, comme
il s’en étoit flatté, mais elle lui soumit ce prince. Henri reconnut
les appels; cet exemple en imposa à la vanité de la nation, et aucun
seigneur n’osa affecter une indépendance dont un aussi puissant vassal
que Henri III ne jouissoit plus dans ses domaines.


  _Fin du livre troisième._



  OBSERVATIONS
  SUR
  L’HISTOIRE DE FRANCE.

  LIVRE QUATRIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

    _Des changemens survenus dans les droits et les devoirs
    respectifs des suzerains et des vassaux.--Progrès de la
    prérogative royale jusqu’au règne de Philippe-le-Hardi._


Quoique le gouvernement féodal fût menacé d’une ruine prochaine par
l’établissement des communes, les conquêtes de Philippe-Auguste et
la jurisprudence des appels, les barons croyoient leur fortune plus
affermie que jamais: ils se faisoient aisément illusion, parce qu’ils
avoient conservé leur droit de guerre; et qu’ayant abusé de leurs
forces, ils étendirent et multiplièrent leurs droits sur leurs vassaux,
pendant que le roi augmentoit sa prérogative. Quand Louis VIII
monta sur le trône, les baronies, les seigneuries qui en relevoient
immédiatement, et les fiefs d’un ordre inférieur, n’étoient plus
soumis les uns à l’égard des autres aux simples coutumes dont j’ai
rendu compte dans les premiers chapitres du livre précédent. Cette
loyauté et cette protection que les suzerains devoient à leurs vassaux,
avoient été de toutes les coutumes féodales les plus méprisées. Si on
parloit encore quelquefois le même langage sous le règne de S. Louis,
ce n’étoit que par habitude, et pour ne pas effaroucher les seigneurs
qu’on vouloit assujettir.

On a déjà vu que les hauts-justiciers cessèrent de prêter des juges
à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas assez d’hommes pour tenir
leurs assises; et cette nouveauté dut anéantir une foule de justices
féodales. Le duel judiciaire ne se tint plus que dans les cours des
barons; et le droit de[138] prévention qu’ils s’attribuèrent en
même-temps sur les justices de leurs vassaux, à l’égard des délits dont
elles avoient pris jusqu’alors connoissance, en dégrada les tribunaux,
et les laissa en quelque sorte sans autorité. Enfin, la jurisprudence
des assuremens inspira un tel orgueil aux barons, qu’accoutumés à
parler en maîtres dans leurs justices, ils ne firent plus ajourner
leurs vassaux que par de simples sergens. C’étoit les insulter, et
révolter tous les préjugés du point d’honneur. Quand une injure devient
un droit de sa dignité, et qu’on est parvenu à ne plus respecter
l’opinion publique, il n’y a point d’excès auxquels on ne puisse se
porter: aussi les seigneurs qui tenoient leurs terres en baronie, se
firent-ils tous les jours de nouvelles prérogatives.

Un baron, sous le règne de S. Louis, pouvoit déjà s’emparer du château
de son vassal, y renfermer ses prisonniers, et y mettre garnison
pour faire la guerre avec plus d’avantage à ses ennemis, ou sous le
prétexte souvent faux de défendre le pays. Si ce vassal possédoit
quelque portion d’héritage qui fût à la bienséance de son suzerain,
on ne le forçoit pas à la vendre, mais il étoit obligé de consentir à
un échange. Il ne fut plus le maître d’aliéner une partie de sa terre
pour former un fief. Il ne lui fut pas même permis d’accorder des
priviléges à ses sujets, ou d’affranchir un serf de son domaine, sans
le consentement de son suzerain, parce que c’eût été diminuer, ou,
selon l’expression de Beaumanoir, «apeticer son fief.» On imagina les
droits de rachat de lods et ventes; et sur le faux principe que tous
les fiefs avoient été dans leur origine autant de bienfaits du seigneur
dont ils relevoient, il parut convenable d’exiger des subsides de ses
vassaux, ou du moins de lever une aide sur les habitans de leur fief,
lorsque le suzerain armoit son fils aîné chevalier, marioit sa fille
aînée, ou qu’étant prisonnier de guerre, il falloit payer sa rançon.
Les barons s’arrogèrent sur les fiefs qui relevoient d’eux, un certain
droit d’inspection qui donna naissance à la coutume appelée la garde
noble. Les mineurs leur abandonnèrent en quelque sorte la jouissance
de leurs terres, pour les payer d’une prétendue protection qui étoit
dégénérée en une vraie tyrannie. Si le vassal ne laissoit qu’une
héritière de ses biens, le suzerain pouvoit exiger qu’on ne la mariât
pas sans son consentement, ou du moins sans son conseil.

Ce qui avoit principalement contribué à l’agrandissement de la
puissance des barons, c’est que leur seigneurie n’étant point sujette à
aucun[139] partage, passoit en entier au fils aîné; et que les terres
qui en relevoient, se divisoient au contraire en différentes parties
pour former des apanages à tous les enfans. Dans un temps où la force
et les richesses décidoient de tout, les barons étoient toujours
également riches et également puissans, tandis que leurs vassaux
devenoient de jour en jour plus pauvres et plus foibles; ils devoient
donc enfin parvenir à s’en rendre les maîtres. Les terres assujetties
au démembrement pour doter les cadets, avoient conservé leur dignité
et leurs droits, tant que les portions qui en furent détachées,
continuèrent à en être autant de fiefs, et durent remplir à leur égard
les devoirs du vasselage. Par-là le seigneur principal se trouvoit en
quelque sorte dédommagé des partages que sa terre avoit soufferts, et
s’il perdit une partie de son revenu, il conserva ses forces. Mais
quelques cadets jaloux, selon les apparences, de la fortune de leur
frère aîné, prétendirent bientôt ne lui devoir aucun service pour les
parties qui composoient leurs apanages; ils lui refusèrent la foi et
l’hommage, consentirent simplement de contribuer pour leurs parts au
service que la terre entière devoit à son suzerain, et leur prétention
devint bientôt un droit certain.

Les parties démembrées d’une seigneurie n’auroient dû jouir de cette
indépendance, qu’autant qu’elles auroient été possédées par des frères
du principal seigneur, puisque l’égalité que la naissance a mise
entre des frères, avoit servi de prétexte pour établir cette égalité
contraire aux maximes féodales; mais la coutume en ordonna autrement.
Les enfans des cadets apanagés voulurent conserver le même privilége
que leurs pères; et leurs possessions ne cessèrent en effet d’être
tenues en parage, comme on parloit alors, ou ne commencèrent à être
tenues en frérage, c’est-à-dire, à redevenir des fiefs de la terre
dont elles avoient été séparées, que dans trois cas seulement: si
elles passoient dans une famille étrangère; lorsque leur possesseur
en prêtoit hommage à quelque seigneur étranger sous le consentement
de celui dont il étoit parageau; ou quand les degrés de parenté
finissoient entre les branches qui avoient fait le partage.

Cette coutume s’accrédita en peu de temps, soit parce qu’il y avoit
plus de cadets que d’aînés, soit parce que les barons cherchoient
avec soin à affoiblir les fiefs qui relevoient d’eux, pour y faire
reconnoître plus aisément les droits qu’ils affectoient. Elle seroit
même devenue générale, si pendant le règne de Philippe-Auguste, il ne
s’en étoit établi une encore plus dure dans quelques provinces. Toutes
les parties qui furent démembrées d’une terre, quelle que fût la cause
de ce démembrement, devinrent des fiefs immédiats de la seigneurie
à laquelle la terre, dont elles étoient détachées, devoit la foi et
l’hommage.

Les barons continuoient toujours à étendre et multiplier leurs
prérogatives, sans s’apercevoir que les forces du prince, qui étoient
considérablement augmentées, le mettroient bientôt en état de se faire
contre eux un titre de leurs usurpations, et de les contraindre à
reconnoître en lui la même autorité qu’ils avoient obligé leurs vassaux
de reconnoître en eux. Telle doit être la marche des événemens dans une
nation où le droit public, loin d’être fondé sur les lois de la nature
et des règles fixes, n’a d’autre base que des exemples et des coutumes
mobiles et capricieuses. En effet, S. Louis employa contre les barons
la même politique dont ils s’étoient servis contre leurs vassaux. Ce
prince se hâta de les affoiblir et de les dégrader, en autorisant
l’abus naissant qui tendoit à assujettir leurs terres au partage,
de même que celles d’un ordre inférieur. On publia que les portions
qui en seroient détachées par des partages[140] de famille, seroient
elles-mêmes des baronies. Le roi s’arrogea le droit d’en conférer le
titre à de simples seigneuries; et il suffit enfin qu’un seigneur eût
dans sa terre un péage ou un marché, pour être réputé baron.

Parce que les Capétiens avoient été requis de donner leur garantie
à quelques chartes des communes, et qu’en conséquence ils avoient
pris sous leur protection quelques communautés de bourgeois, ils
l’accordèrent à d’autres avant qu’on la leur demandât. Ils imaginèrent
ensuite avoir une autorité particulière sur les villes de leurs barons;
et pour rendre incontestable ce droit équivoque et contesté, ils
se firent une prétention encore plus importante. Ils essayèrent de
débaucher, ou plutôt de s’approprier quelques-uns des sujets de leurs
vassaux, par ces fameuses lettres de[141] sauve-garde dont il est si
souvent parlé dans nos anciens monumens, et qui, en exemptant ceux
à qui elles avoient été accordées, de reconnoître la juridiction du
seigneur dans la terre duquel ils avoient leur domicile et leurs biens,
limitoient de toutes parts la souveraineté des seigneurs dans leurs
propres seigneuries, et donnoient de nouveaux sujets au roi dans toute
l’étendue du royaume.

Cette nouvelle prérogative passa à la faveur d’un droit encore plus
extraordinaire que le prince acquit, et qui, dans un état moins mal
administré, auroit troublé tout l’ordre des justices, et rendu les
tribunaux inutiles; mais qui dans l’anarchie où les Français vivoient,
devoit les préparer à la subordination, et contribuer à établir une
sorte de règle et une espèce de puissance publique. Il suffisoit qu’un
homme à qui on intentoit un procès, déclarât qu’il étoit sous la
garde du roi, pour que les juges royaux fussent saisis de l’affaire,
jusqu’à ce que les juges naturels eussent prouvé la fausseté de cette
allégation. Enfin, tout homme ajourné devant une justice royale, fut
obligé d’y comparoître, quoiqu’il n’en fût pas justiciable; et il ne
pouvoit plus décliner cette juridiction, si malheureusement il avoit
fait quelque réponse qui donnât lieu au juge de présumer que le procès
étoit entamé à son tribunal.

Pour faciliter les appels auxquels les seigneurs avoient eu la
complaisance de consentir, S. Louis changea tout l’ordre établi par son
aïeul dans les baillages royaux. La juridiction des baillis n’avoit
embrassé que les domaines du prince, elle s’étendit alors sur tout
le royaume. On assigna à chacun de ces officiers des[142] provinces
entières, d’où on devoit porter à leur tribunal les appels interjetés
des justices seigneuriales. Ces magistrats, dont la puissance, suspecte
à tous les barons, se trouvoit si considérablement accrue, devinrent
les ennemis les plus implacables des seigneurs compris dans leur
ressort. Ils jugèrent conformément aux intérêts du roi et de leur
tribunal. Les exemples ayant toujours l’autorité que doivent avoir les
seules lois, à peine un bailli avoit-il fait une entreprise contre les
droits de quelque seigneur, qu’il étoit imité par tous les autres. Une
prérogative nouvellement acquise étoit pour eux un titre suffisant
pour en prétendre une nouvelle. Il n’y eut aucune affaire dont ils
ne voulussent prendre connoissance, ils établirent qu’il y avoit des
cas[143] royaux, c’est-à-dire, des cas privilégiés qui appartenoient
de droit aux seules justices royales; ou plutôt, ils imaginèrent qu’il
devoit y en avoir, et n’en désignèrent aucun.

D’abord les cas royaux varièrent, diminuèrent ou se multiplièrent dans
chaque province, suivant que les circonstances furent plus ou moins
favorables aux entreprises des baillis. L’autorité royale, qui ne
s’étoit pas fait un systême plus suivi d’agrandissement que les barons
dans le cours de leurs usurpations, n’obtenoit que ce qu’elle pouvoit
prendre par surprise de côté et d’autre, et en employant plutôt la ruse
et la patience que la force. Tel seigneur, parce qu’il étoit timide, ou
qu’il ressortissoit à un bailli adroit et entreprenant, voyoit presque
anéantir sa juridiction et sa seigneurie; tandis qu’un autre plus hardi
et plus habile, qui n’avoit affaire qu’à un bailli moins intelligent,
les conservoit toutes entières: chaque jour le nombre des cas royaux
augmenta, mais le grand art de la politique de ce temps-là fut de
n’en jamais définir la nature, pour se conserver un prétexte éternel
de porter de nouvelles atteintes à la justice des barons. Louis X
lui-même ayant été supplié long-temps, par les seigneurs de Champagne,
de vouloir bien enfin, s’expliquer sur ce qu’il falloit entendre par
les cas royaux, répondit mystérieusement qu’on appeloit ainsi, «tout
ce qui, par la coutume, ou par le droit, peut et doit appartenir
exclusivement à un prince souverain.»

Les barons inquiétés par les baillis succombèrent enfin, sous
l’autorité du roi, dès que leurs vassaux se trouvèrent autorisés à
porter à sa cour[144] les plaintes qu’ils pourroient former contre
eux, au sujet des droits ou des devoirs des fiefs. Ces seigneurs,
d’une classe inférieure, regardèrent le prince comme leur protecteur
contre la tyrannie des barons; et ceux-ci, qui n’étoient plus en état
de défendre les restes languissans de leur souveraineté, se hâtèrent
d’acheter par des complaisances, la faveur de leur juge. Ils devinrent
dociles à son égard, pour qu’il leur fût permis d’être injustes à celui
de leurs vassaux; et l’autorité royale fit subitement des progrès si
considérables, que l’on commença à croire que S. Louis, pour me servir
de l’expression de Beaumanoir, «étoit souverain[145] par-dessus tous;»
c’est-à-dire, avoit la garde des coutumes, dans toute l’étendue du
royaume, et le droit de punir les seigneurs qui les laissoient violer
dans leurs terres. En conséquence de cette doctrine, Philippe-le-Hardi
eut, en montant sur le trône, le droit exclusif d’établir de nouveaux
marchés dans les bourgs, et des communes dans les villes. Il régla tout
ce qui concernoit les ponts, les chaussées, et généralement tous les
établissemens qui intéressent le public.

Les grands vassaux de la couronne auroient dû protéger les barons,
dont la fortune servoit de rempart à la leur. Plus ceux-ci seroient
grands, moins les autres, qui leur étoient supérieurs en dignité et
en force, auroient craint l’accroissement de la puissance royale. Ils
auroient trouvé des alliés puissans contre le prince; mais travaillant,
au contraire, à humilier leurs propres barons, ils sentirent, à leur
tour, le contre-coup de toutes les pertes qu’avoient faites les
baronies. Ils furent exposés aux entreprises des baillis, que leurs
succès rendoient tous les jours plus inquiets et plus hardis. On exigea
d’eux les mêmes devoirs auxquels les barons étoient soumis. On commença
par attaquer leurs droits les moins importans, ou du moins ceux dont
ils paroissoient les moins jaloux; et aimant mieux faire de légers
sacrifices, que de s’exposer aux dangers de la guerre, avec des forces
inégales, leur souveraineté fut insensiblement ébranlée et entamée de
toutes parts.



  CHAPITRE II.

    _De la puissance législative attribuée au roi.--Naissance de
    cette doctrine, des causes qui contribuèrent à ses progrès._


Depuis les révolutions arrivées dans les coutumes anarchiques des
fiefs, on ne peut se déguiser que la France ne fût beaucoup moins
malheureuse, qu’elle ne l’avoit été avant le règne de Philippe-Auguste.
A mesure qu’une subordination plus réelle s’étoit établie, les
désordres devenus plus rares, avoient des suites moins funestes.
Par combien d’erreurs, les hommes sont-ils condamnés à passer, pour
arriver à la vérité! De combien de maux n’est pas semé le chemin long
et tortueux qui conduit au bien! Les Français établis dans les Gaules,
depuis sept siècles, étoient parvenus à oublier ces premières notions
de société et d’ordre, que leurs pères avoient eues dans les forêts
même de la Germanie. Lassés enfin, de leurs dissensions domestiques,
ils commencèrent sous le règne de Louis VIII à soupçonner qu’il étoit
nécessaire d’avoir dans l’état, une puissance qui en mût, resserrât et
gouvernât, par un même esprit, toutes les parties diverses. Ce prince
fit quelques règlemens généraux; mais il se garda bien de prendre
la qualité et le ton d’un législateur, il auroit révolté tous les
esprits. Ses prétendues ordonnances ne sont, à proprement parler, que
des traités[146] de ligue et de confédération, qu’il passoit avec les
prélats, les comtes, les barons et les chevaliers qui s’étoient rendus
aux assises de sa cour.

S. Louis suivit cet exemple dans les premières années de son règne;
mais la confiance qu’inspirèrent ses vertus, contribua, sans doute,
beaucoup à faire penser, par quelques personnes plus éclairées et
plus sages que leur siècle, qu’il ne suffisoit pas que ce prince fût
le gardien et le protecteur des coutumes du royaume. Rien, en effet,
n’étoit plus absurde que d’avoir une puissance exécutrice, avant que
d’avoir établi une puissance législative. Il falloit des lois, pour
qu’on pût obéir, parce que sans législateur, rien n’est fixe, et
que, par leur nature, les coutumes toujours équivoques, incertaines
et flottantes, obéiront invinciblement à mille hasards et à mille
événemens contraires, qui doivent sans cesse les altérer. Quand le
prince auroit réussi à donner une sorte de stabilité aux coutumes,
quel auroit été le fruit de sa vigilance? Le royaume retenu dans
son ignorance et sa barbarie, auroit continué à éprouver les mêmes
malheurs. Puisque tous les ordres de l’état étoient mécontens de leur
situation, il falloit donc la changer. Ce sentiment confus, dont on
n’étoit pas encore en état de se rendre raison, faisoit entrevoir le
besoin d’un législateur, qui, au lieu de maintenir simplement les
coutumes, fût en droit de corriger et d’établir à leur place des lois
certaines et invariables. Beaumanoir n’ose pas dire que le prince ait
entre les mains la puissance[147] législative; soit que ses idées ne
fussent pas assez développées sur cette matière, soit qu’il craignît
d’offenser les barons, dont il reconnoît encore la souveraineté, il se
contente d’insinuer que le roi peut faire les lois qu’il croit les plus
favorables au bien général du royaume, et se borne à conseiller d’y
obéir, en présumant qu’elles sont l’ouvrage d’une sagesse supérieure.

Pour favoriser cette opinion naissante, S. Louis eut la prudence, en
hasardant des lois générales, de ne proscrire d’abord que les abus
dont le monde se plaignoit. Tous ses règlemens sont sages, justes et
utiles au bien commun. En tentant une grande entreprise, il ne se pique
point de vouloir la consommer. Il corrige sa nation en ménageant ses
préjugés. Au lieu de chercher à faire craindre son pouvoir, il le fait
aimer. Il eut l’art d’intéresser à l’acceptation de ses règlemens,
les seigneurs qui auroient pu s’y opposer; il leur abandonna les
amendes[148] des délits qui seroient commis dans leurs terres. Cette
conduite prudente et modérée de la part de S. Louis, fut un trait de
lumière pour toute la nation; puisse-t-elle servir de modèle à tous
les princes, et leur apprendre combien ils sont puissans, quand ils
gouvernent les hommes par la raison! On sentit davantage la nécessité
de la puissance législative, et le vœu public alloit bientôt la placer
dans les mains du prince.

Le clergé, qui croyoit gagner beaucoup si le gouvernement féodal,
c’est-à-dire, l’empire de la force et de la violence étoit entièrement
détruit, travailla avec succès à développer la doctrine que Beaumanoir
osoit à peine montrer. Les évêques reprirent, au sujet de la royauté,
leur ancienne opinion,[149] qu’ils avoient oubliée pendant qu’ils
faisoient les mêmes usurpations que les seigneurs laïcs. Ce fut en
suivant une sorte de systême, qu’ils travaillèrent à humilier les
seigneurs: ils ne songèrent pas à devenir plus forts qu’eux, ils ne
vouloient que les rendre foibles et dociles.

Mais rien ne contribua davantage à conférer au roi la puissance
législative, que la révolution occasionnée par la nouvelle
jurisprudence des appels établis par S. Louis, et dont j’ai déjà eu
occasion de faire entrevoir les suites par rapport à la souveraineté
des seigneurs dans leurs terres.

La proscription du duel judiciaire exigeoit nécessairement de nouvelles
formalités dans l’ordre de la procédure. Les magistrats durent entendre
des témoins, consulter des titres, lire des chartes et des contrats;
il fallut penser, réfléchir, raisonner; et les seigneurs, dont les
plus savans savoient à peine signer leur nom, devinrent incapables
et se dégoûtèrent de rendre la justice. Dans ce même parlement, où,
sous le règne de Louis VIII, on avoit contesté au chancelier, au
boutillier, au connétable et au chambellan du roi, le droit d’y prendre
séance et d’opiner dans les procès des pairs, il fallut admettre sous
celui de Philippe-le-Hardi, des hommes[150] qui n’avoient d’autres
titres que de savoir lire et écrire, et que la routine des tribunaux
ecclésiastiques mettoit en état de conduire, selon de certaines
formalités, la procédure qui s’établissoit dans les tribunaux laïcs. Au
parlement de 1304,[151] ou de l’année suivante, on trouve encore dans
la liste des officiers qui le composoient, plusieurs prélats, plusieurs
barons et des chevaliers distingués par leur naissance, qui avoient la
qualité de conseilleurs-jugeurs. Mais quoiqu’ils parussent posséder
toute l’autorité de cette cour, puisqu’ils en faisoient seuls les
arrêts, ils n’y avoient cependant qu’un crédit très-médiocre.

Les conseillers-rapporteurs, hommes choisis dans l’ordre de la
bourgeoisie, ou parmi les ecclésiastiques d’un rang subalterne,
n’étoient entrés dans le parlement que pour préparer, instruire et
rapporter les affaires. Quoiqu’ils n’eussent pas voix délibérative,
ils étoient cependant les vrais juges; ils dictoient les avis et
les jugemens d’une cour qui ne voyoit que par leurs yeux, et ces
rapporteurs qui, par la nature de leur emploi, étoient l’ame du
parlement, ne tardèrent pas à s’en rendre les maîtres. Ces magistrats,
qui donnèrent naissance à un état nouveau de citoyens, que nous
appelons la robe, arrachèrent à la noblesse, une fonction à laquelle
elle devoit son origine, et qui avoit fait sa grandeur. Les évêques
mêmes les gênèrent, et sous prétexte que la résidence dans leurs
diocèses, étoit un devoir plus sacré pour eux, que l’administration
de la justice, ils les écartèrent, et ne leur permirent plus de
siéger[152] parmi eux.

Il étoit aisé aux seigneurs de sentir combien ils devoient perdre à
n’être plus leurs propres juges. Peut-être le comprirent-ils; mais
ne leur restant, dans leur extrême ignorance, aucun moyen d’empêcher
une révolution nécessaire, ils imaginèrent, pour se consoler, que
l’administration de la justice, réduite à une forme paisible et
raisonnable, étoit un emploi indigne de leur courage. La naissance
roturière des premiers magistrats de robe avilit, si je puis parler
de la sorte, la noblesse de leurs fonctions; et cette bizarrerie,
presque inconcevable, a établi un préjugé ridicule qui subsiste encore
dans les grandes maisons, et que les bourgeois anoblis ont adopté par
ignorance ou par vanité. Si les seigneurs n’étoient plus en état d’être
les ministres et les organes de la justice, il semble que ceux qui,
par la dignité de leurs fiefs, étoient conseillers de la cour du roi,
auroient dû s’arroger le droit de nommer eux-mêmes des délégués pour
les représenter, exercer le pouvoir qu’ils abandonnoient, et juger en
leur nom. S’ils avoient pris cette précaution, ils auroient donné un
appui considérable au gouvernement féodal, ébranlé de toutes parts, et
menacé d’une ruine prochaine. Heureusement ils n’y pensèrent pas; et
en laissant au roi, comme par dédain, la prérogative de nommer à son
gré les magistrats du parlement, ils lui conférèrent l’autorité la plus
étendue.

Les gens de robe tinrent leurs offices du prince, et ne les possédoient
pas à vie;[153] car à la tenue de chaque parlement, le roi en nommoit
les magistrats. Le désir de plaire, de faire leur cour, et de conserver
leur place dans le prochain parlement, devoit donc les porter à
étendre l’autorité royale. D’un autre côté, le mépris injuste que
leur marquoient des seigneurs qui se faisoient encore la guerre et
se piquoient d’être indépendans, les irrita. Ces sentimens déguisés
sous l’amour du bien public et dont peut-être ils ne se rendoient pas
compte, parurent devenir le mobile de leur conduite; ils regardèrent
la nation comme un peuple de révoltés, qui avoit secoué l’autorité sous
des règnes foibles, et qu’il falloit contraindre à se courber encore
sous le joug des lois.

Ils se firent une maxime de n’avoir aucun égard pour les immunités,
les droits et les priviléges autorisés par l’anarchie des fiefs.
Ils firent tous les jours des titres au roi par leurs arrêts; ces
titres augmentoient les droits de la couronne; ces nouveaux droits
augmentoient à leur tour la force qui leur étoit nécessaire pour ôter
aux seigneurs leur droit de guerre, et à laquelle rien ne devoit
résister, dès qu’elle se feroit suivre, ou plutôt précéder par les
formalités de la justice. Au lieu d’effaroucher, la force calme
alors les esprits, et chaque événement prépare à voir sans trouble
l’événement plus extraordinaire qui doit le suivre. Non-seulement le
nouveau parlement, ou pour mieux m’exprimer, les nouveaux magistrats
du parlement, autorisèrent toutes les entreprises des baillis et des
sénéchaux; ils en firent continuellement eux-mêmes sur les grands
vassaux, et Louis Hutin fut obligé de modérer[154] leur zèle.

Les magistrats, pleins de subtilités et des idées de subordination
qu’on prenoit dans les cours ecclésiastiques, ne lisoient pour tout
livre que la bible et le code de Justinien, que S. Louis avoit fait
traduire. Ils appliquèrent à la royauté des Capétiens tout ce qui est
dit dans l’écriture de celle de David et de ses descendans; où, d’après
le pouvoir que les lois romaines donnent aux empereurs, ils jugèrent de
l’autorité que devoit avoir un roi[155] de France; on ne savoit pas que
chaque nation a son droit public, tel qu’elle veut l’avoir, et cette
ignorance même fut utile au progrès du gouvernement, et contribua à
développer, étendre et perfectionner les idées que la nation commençoit
à se faire sur la puissance législative.

A la naissance même du crédit qu’eurent les gens de robe, on découvre
déjà le germe et les principes de ce systême, que les jurisconsultes
postérieurs ont développé dans leurs écrits. On distingua dans la
personne du prince deux qualités différentes, celle de roi et celle de
seigneur suzerain. La majesté royale et le pouvoir qui y est attaché,
sont, a-t-on dit, toute autre chose que la suzeraineté. L’autorité
du seigneur ne s’étend que sur le vassal; mais celle du roi s’étend
également sur tout ce qui est compris dans l’étendue de son royaume.
On imagina que toutes les expressions anciennes dont on s’étoit servi
pour exprimer la souveraineté d’un seigneur dans ses terres, n’étoient
que des expressions impropres, abusives ou figurées, qui ne devoient
être prises dans toute l’étendue de leur signification qu’à l’égard du
roi, considéré comme roi: lequel, ajoutoit-on, ne pouvoit jamais être
privé de la juridiction royale, parce que cette juridiction constitue
l’essence de la royauté, et n’en peut être séparée sans sa destruction.

Il subsistoit encore plusieurs alleux,[156] ou seigneuries allodiales,
dans l’étendue du royaume; et ces terres dont les possesseurs, ainsi
que je l’ai dit, ne relevoient que de Dieu et de leur épée, virent
disparoître leur indépendance devant les raisonnemens des nouveaux
magistrats. Si Philippe-le-Bel et ses fils, en qualité de suzerains,
ne contraignirent pas ces seigneurs à leur prêter hommage, ils les
forcèrent du moins, comme rois, à reconnoître leur juridiction.
Ces princes perçurent dans les alleux, les amendes et les droits
d’amortissement et de franc-fief, de même que dans les terres qui
relevoient d’eux. Ces alleux, en un mot, n’eurent plus d’autres
priviléges que ceux des simples baronies dont la dignité étoit
dégradée. Les justices royales, en les comprenant dans leur ressort,
les dépouillèrent en peu de temps de leurs principales prérogatives, et
préparèrent l’établissement de cette maxime aujourd’hui fondamentale,
«qu’il n’y a point en France de terre sans seigneur.»

Avant Philippe-le-Bel, on n’avoit connu à l’égard du roi que le
crime de félonie; sous son règne, on commença à parler du crime de
lèze-majesté. Les seigneurs réclamoient-ils les anciennes coutumes des
fiefs? on leur opposoit l’autorité royale. Vouloient-ils se défendre
contre le prince? on faisoit valoir les droits du suzerain. Quelque peu
exacts que fussent les raisonnemens des gens de lois, leur doctrine
produisit alors un effet salutaire en France. Il y a peut-être en
politique des circonstances où il faut viser au-delà du but pour y
atteindre. Si les nouveaux magistrats pensèrent que la loi ne doit
jamais être contraire aux intérêts personnels du prince, c’est sans
doute une erreur, et cette erreur peut avoir les suites les plus
funestes pour la société. S’ils dirent que les vassaux étoient sujets,
et que les sujets ne peuvent jamais avoir aucun droit à réclamer
contre le prince, ils sapoient les fondemens de l’autorité des loix,
en voulant établir une puissance législative. S’ils ajoutèrent que
c’étoit un sacrilége de désobéir au prince, ils confondoient, sous une
même idée, des délits d’une nature différente. Mais peut-être avoit-on
besoin de ces principes outrés pour adoucir les mœurs et tempérer cet
esprit d’indépendance, de fierté et de révolte qui formoit encore le
caractère de la nation. Quoi qu’il en soit des opinions nouvelles et
des préjugés anciens, il résulta un ordre de choses tout nouveau.
Philippe-le-Bel devint législateur, mais n’osa pas en quelque sorte
user du droit de faire des loix. On convenoit qu’il avoit la puissance
législative dans les mains, mais tout l’avertissoit de s’en servir avec
circonspection, et de faire des sacrifices à ses sujets.



  CHAPITRE III.

    _Examen de la politique de Philippe-le-Bel.--Par quels moyens
    il rend inutile le droit de guerre des seigneurs, le seul
    des quatre appuis du gouvernement féodal qui subsistât, et
    qui les rendoit indociles.--Origine des états-généraux.--Ils
    contribuent à rendre le prince plus puissant._


Un roi capable de s’élever au-dessus des erreurs que le gouvernement
féodal avoit fait naître, de connoître les devoirs de l’humanité,
l’objet et la fin de la société, et, pour tout dire en un mot, la
véritable grandeur du prince et de sa nation, auroit pu, dans les
circonstances où se trouvoit Philippe-le-Bel, rendre son royaume
heureux et florissant. Les esprits éclairés par une longue expérience
de malheurs, commençoient, comme on vient de le voir, à sentir la
nécessité d’avoir des lois; et après les progrès que l’autorité
royale avoit faits, il ne falloit plus qu’être juste pour former un
gouvernement sage et régulier. Je n’ose point entrer dans le détail
des institutions qu’on auroit pu établir, et qui, étant analogues aux
mœurs et au génie des Français, auroient concilié la puissance du
prince avec la liberté de sa nation; j’écris la forme qu’a eue notre
gouvernement, et non pas celle qu’il auroit dû avoir. Mais la France,
qui avoit besoin d’un Charlemagne, ou du moins d’un nouveau S. Louis,
vit monter sur le trône un roi ambitieux, dissimulé, toujours avide de
richesses, toujours ardent à se faire quelque droit nouveau, toujours
occupé de ses intérêts particuliers: tel étoit Philippe-le-Bel.

Avec de pareilles dispositions, ce prince devoit être bien éloigné de
penser que le droit de faire des lois, dont il se trouvoit revêtu, dût
être employé à faire le bonheur public. Croyant mal habilement que le
législateur doit d’abord songer à ses intérêts personnels, et voyant
d’un autre côté les seigneurs pleins d’idée de leur souveraineté,
toujours armés, et jaloux de leur droit de guerre, que S. Louis avoit
modifié et diminué, et non pas détruit, il pensa qu’ils n’obéiroient
à ses loix que malgré eux, et que l’état seroit ébranlé par les
troubles qu’y causeroit leur indocilité. Pour prévenir ces révoltes,
et affermir dans les mains du prince la puissance législative, il
suffisoit de faire parler la raison et la justice dans les loix; mais
Philippe-le-Bel préféra le moyen moins sûr d’humilier encore ses
vassaux, et de leur ôter le pouvoir de lui résister.

Ne former en apparence aucun plan suivi d’agrandissement, en profitant
cependant de toutes les occasions de s’agrandir; ne faire jamais
d’entreprise générale et uniforme; ménager les seigneurs en accablant
le peuple, et encourager ensuite les bourgeois à se soulever contre la
noblesse; flatter les laïcs pour attaquer la liberté et les droits du
clergé; créer des priviléges nouveaux dans une province, et détruire
dans une autre les anciens; ici, brouiller les seigneurs ou nourrir
leur jalousie, là, offrir sa médiation, et, sous prétexte du bien
public et de la paix, affoiblir les deux partis; exciter en secret
les baillis à faire des entreprises injustes, en les menaçant de les
révoquer; faire un tort réel, et le réparer par des chartes ou des
promesses inutiles; n’agir que par des voies tortueuses et détournées;
conclure des traités, et se jouer de ses engagemens, voilà en général
toute la politique de Philippe-le-Bel.

Pour comprendre toute la suite d’une des manœuvres les plus adroites de
ce règne, il faut se rappeler qu’avec une livre d’argent, qui pesoit
douze onces, on ne fabriquoit d’abord que vingt pièces de monnoie
appelées sols, ou deux cent quarante pièces qu’on nommoit deniers. Sur
la fin de la première race, il s’étoit déjà introduit quelques abus,
soit en rendant les espèces plus légères, soit en y mêlant quelque
portion de cuivre. Pepin fit une loi pour empêcher de fabriquer plus
de vingt-deux sols[157] avec une livre d’argent; mais la foiblesse
de Louis-le-Débonnaire ouvrit la porte à de nouveaux désordres. Il
accorda à quelques seigneurs le droit de battre monnoie à leur profit,
d’autres l’usurpèrent sous ses successeurs; et lorsque plusieurs barons
et plusieurs prélats eurent profité des troubles du gouvernement, pour
se rendre les maîtres absolus de la monnoie dans leurs seigneuries,
les fraudes se multiplièrent si promptement, que dans le temps où
les villes acquirent la liberté, par des chartes de commune, et
s’engagèrent à payer des redevances fixes à leurs seigneurs, on
fabriquoit déjà soixante sols avec une livre d’argent.

L’habitude avoit été prise d’appeler vingt sols une livre, sans avoir
égard à leur poids, et le marc d’argent, qui ne pesoit que huit onces,
valoit ridiculement deux livres ou quarante sols. Les désordres et la
confusion qui résultoient journellement de l’altération des espèces,
firent qu’au droit de seigneuriage que percevoient les seigneurs, dont
les rois avoient autrefois joui, et qui consistoit à retenir la sixième
partie des matières qu’on portoit à leur monnoie, on consentoit d’en
ajouter un nouveau, on l’appela monéage; et c’étoit une espèce de
taille qu’on leur paya dans toute l’étendue du pays où leurs espèces
avoient cours, à condition qu’ils s’engageroient à n’y faire désormais
aucun changement.

Malgré cette convention, le prix de l’argent avoit toujours augmenté,
et le marc valoit deux livres seize sols sous le règne de S. Louis.
Il avoit encore la même valeur quand Philippe-le-Bel parvint à la
couronne; et si ce prince n’eût été qu’avare, il se seroit contenté
de changer sans cesse la forme des espèces par de nouvelles refontes.
Son droit de seigneuriage avoit beaucoup augmenté, et il se seroit
insensiblement emparé de la plus grande partie de l’argent qui
circuloit dans le pays où sa monnoie avoit cours. Mais il ne s’en tint
pas-là, il altéra continuellement les espèces; elles ne furent, ni du
même poids ni du même titre qu’elles avoient été avant lui: et bien
loin de cacher ses fraudes, il semble que Philippe vouloit qu’on s’en
apperçût et qu’on en sentît les inconvéniens. Si dans les contrats de
vente et d’emprunt on traita par marcs, pour n’être point la dupe des
variations perpétuelles du prix de l’argent, il ordonna de s’en tenir
à l’ancienne coutume de compter et de stipuler par livres, sols et
deniers. Il rejeta des offres du clergé de ses seigneuries, qui, touché
des maux que souffroient le peuple et les seigneurs qui ne battoient
pas monnoie, ou des pertes qu’il faisoit lui-même, voulut s’engager,
en 1303, à lui payer le dixième de ses revenus, s’il consentoit de
s’obliger pour lui et pour ses successeurs à ne plus affoiblir les
espèces.

Philippe est représenté avec raison comme un prince habile à parvenir
à ses fins; et il n’auroit été que le moins intelligent des hommes,
si, pour grossir d’une manière passagère l’état de ses finances, il
eût préféré l’avantage peu durable et ruineux de mettre à contribution
le public, aux offres généreuses du clergé. Sa politique artificieuse
avoit sans doute quelque arrière-vue. Ses monnoies varièrent donc
continuellement; et, en 1305, le marc d’argent valoit huit livres
dix sols. Les plaintes éclatèrent de toutes parts. Les seigneurs
voyoient réduire presque à rien les droits qu’ils levoient en argent
sur leurs sujets, et qui formoient cependant une partie considérable
de leur fortune; tandis que les bourgeois, en ne payant que le quart
des redevances auxquelles ils étoient soumis, se trouvoient également
ruinés. Toutes les fortunes parurent prêtes à s’anéantir. Quoique les
denrées montassent à un prix excessif, le sort des gens de la campagne
étoit malheureux par l’interruption du commerce; dans la crainte de
faire un mauvais marché, on n’osoit en faire aucun.

Les murmures que Philippe avoit prévus ne l’intimidèrent pas; ce
n’étoit point le signal d’un soulèvement. Les seigneurs les plus
puissans, et qui auroient été seuls en état de s’opposer avec succès
à ses injustices, avoient eux-mêmes leurs monnoies; ils faisoient, à
son exemple, les mêmes fraudes, et leur avarice commune en formoit
une espèce de ligue capable d’opprimer impunément tout le reste de
la nation. Pendant que les seigneurs abusoient brutalement de leurs
forces, sans daigner pallier leur brigandage, Philippe, aussi peu
sensible qu’eux, au malheur public, mais plus adroit, paroissoit
prendre part au sort des malheureux qu’il appauvrissoit. Il publia que
l’affoiblissement et les variations continuelles des monnoies étoient
une suite nécessaire des circonstances fâcheuses où il se trouvoit, et
dont il annonçoit la fin prochaine. Il supplia ses sujets de recevoir
avec confiance les mauvaises espèces auxquelles il avoit été obligé de
donner cours, promit de les[158] retirer, en dédommageant ceux qui les
rapporteroient, et engagea à cette fin ses domaines présens et à venir,
et tous ses revenus.

Plus les désordres augmentoient, plus on étoit près du dénouement.
Philippe, en effet, changea subitement de conduite, et fit fabriquer
des espèces d’un si bon titre, que le marc d’argent, qui valoit huit
livres dix sols en 1305, ne valut l’année suivante que deux livres
quinze sols six deniers. Cette prétendue générosité lui valut la
confiance générale de la nation, et rendit plus odieux que jamais les
seigneurs qui n’eurent pas la prudence de l’imiter. Philippe laissa
multiplier leurs fraudes, et quand, avec le secours qu’il devoit
attendre du public opprimé, il se crut assez fort pour ne pouvoir
garder aucun ménagement avec les seigneurs, il publia la célèbre
ordonnance par laquelle il régloit[159], qu’il y auroit désormais un de
ses officiers dans chaque monnoie seigneuriale, et que le général de la
sienne feroit l’essai de toutes les espèces qu’on y fabriqueroit, pour
reconnoître si elles seroient de poids, et du titre dont elles devoient
être.

Bientôt il défendit aux prélats et aux barons de frapper des espèces
jusqu’à nouvel ordre, et ordonna à tous les officiers monétaires de
se rendre dans ses monnoies, sous prétexte qu’il étoit important pour
le public que les nouvelles espèces qu’il vouloit faire fabriquer,
le fussent promptement. Moins Philippe ménagea les seigneurs, plus
ses intentions parurent droites et sincères. Les barons se trouvant
dans le piège avant que de le craindre, et même de le prévoir, furent
obligés d’obéir. Ils étoient menacés du soulèvement de leurs vassaux
et de leurs sujets, hommes assez simples ou assez aveuglés par leur
haine et leur vengeance, pour croire que Philippe, qui réformoit un
abus en s’emparant d’un droit qui ne lui appartenoit pas, se repentoit
sincèrement du passé, et vouloit à l’avenir faire le bien.

Il ne se contenta plus de prétendre que sa monnoie dût avoir cours dans
tout le royaume; il voulut interdire aux barons la fabrication des
espèces d’or et d’argent. Il envoya des commissaires dans le duché même
d’Aquitaine; et par la manière dont ils traitèrent les officiers du
roi d’Angleterre, et se saisirent des coins de la monnoie de Bordeaux,
il est aisé de conjecturer avec quelle hauteur Philippe se comporta
à l’égard des seigneurs moins puissans. Nous avons encore la lettre
impérieuse que ce prince écrivit au duc de Bourgogne, par laquelle il
lui enjoignit, avec le ton d’un législateur, d’exécuter dans ses états
les ordonnances générales sur le fait des monnoies.

Le droit que Philippe venoit d’acquérir le rendoit le maître de la
fortune des seigneurs. En haussant le prix de l’argent, il pouvoit les
réduire à un tel état de pauvreté, qu’ils ne pourroient plus acquitter
le service de leurs fiefs; et que las de leurs guerres domestiques, qui
n’étoient enfin propres qu’à ruiner leurs domaines et leurs châteaux,
ils demanderoient eux-mêmes qu’on leur fît un crime de troubler la
paix du royaume. Si Philippe, par crainte de dévoiler le secret de sa
politique, et d’attirer sur lui l’indignation qu’il avoit eu l’art de
rejeter sur les barons, n’osa pas faire de nouveaux changemens dans
ses monnoies, il avoit du moins enlevé à ses vassaux un des priviléges
les plus essentiels de la souveraineté, et d’autant plus important
dans ce siècle peu éclairé, que la politique, occupée du seul moment
présent, et ne calculant point encore la perte attachée aux ressources
momentanées des monnoies, les regardoit comme l’art unique des
finances, qui donneront toujours un pouvoir sans bornes à celui qui en
sera le maître.

En attendant que les barons s’accoutumassent à leurs pertes, et que
le temps eût assez bien affermi le nouveau droit que la couronne
venoit d’acquérir, pour que les successeurs de Philippe en tirassent
les avantages qu’il leur avoit préparés, ce prince ne travailla
qu’à se dédommager de ce que lui faisoit perdre la stabilité des
monnoies. Ses baillis eurent ordre d’augmenter[160] et multiplier
les droits qu’ils levoient dans ses domaines. Philippe-Auguste avoit
demandé à ses communes des aides extraordinaires, sous prétexte des
croisades, et S. Louis en avoit exigé pour ses besoins particuliers.
Philippe-le-Bel suivit cet exemple, et essaya même par voie de douceur
et d’insinuation, de faire des levées de deniers dans les terres des
barons.

Comme les seigneurs n’établissoient plus arbitrairement des impôts
sur leurs sujets, et qu’ils étoient obligés de s’en tenir aux tailles
et aux autres contributions qui leur étoient dues par la coutume ou
des chartes, ils crurent qu’il leur importoit peu que le roi eût la
liberté de lever quelques subsides dans leurs terres. Ils n’étoient pas
même fâchés de mortifier par ce moyen les bourgeois, de se venger de
leur indocilité, et de les punir de l’indépendance qu’ils affectoient.
Je dirois que quelques-uns favorisèrent peut-être cet usage, dans
l’espérance que le roi se brouilleroit avec leurs sujets, et les
forceroit par ses demandes répétées à recourir à la protection de leurs
seigneurs; si, contre toute vraisemblance, ce n’étoit pas supposer aux
Français du quatorzième siècle une habileté et un raffinement dont ils
étoient incapables. Quoi qu’il en soit, ils ne s’opposèrent point aux
prétentions de Philippe, et se contentèrent, pour conserver l’immunité
de leurs terres, d’exiger des lettres-patentes, par lesquelles le
prince reconnoissoit que ces collectes accordées gratuitement, ne
tireroient point à[161] conséquence pour l’avenir.

Tout réussissoit à Philippe; mais les différens moyens qu’il employoit
pour augmenter ses finances, l’instrument de son ambition et de son
autorité, étoient sujets à d’extrêmes longueurs. Il falloit entretenir
des négociations de tout côté; les difficultés se multiplioient; tous
les seigneurs ne voyoient pas leurs intérêts de la même manière,
et n’avoient pas le même esprit de conciliation; les refus d’une
commune étoient un exemple contagieux pour les autres; les fonds qu’on
accordoit par forme de don gratuit ou de prêt n’entroient que tard dans
les coffres du prince, et ne s’y rendoient jamais en même temps. De-là
les inconvéniens de la pauvreté dans l’abondance même, et l’impuissance
de former, de préparer et d’exécuter à propos les entreprises. Philippe
voulut y remédier; et au lieu de tenir la nation toujours désunie et
séparée, ainsi que sembloit lui prescrire sa politique, il eut l’audace
de la réunir dans des assemblées[162] qui offrirent une image de
celles que Charlemagne avoit autrefois convoquées; et elles donnèrent
naissance à ce que nous avons appelé depuis les états-généraux du
royaume.

Les princes n’osent communément convoquer l’assemblée des différens
ordres de l’état, parce qu’ils craignent de voir s’élever une puissance
rivale de la leur; mais cette crainte n’est fondée que dans les pays
où des idées d’une sorte d’égalité entre les citoyens, et de liberté
publique, portent naturellement les esprits à préférer dans leur
gouvernement la forme républicaine à toute autre. Il s’en falloit
beaucoup que la police des fiefs eût donné cette manière de penser aux
Français. Propre, au contraire, à jeter dans les excès de l’anarchie ou
de la tyrannie, elle suppose entre les hommes une différence désavouée
par la nature; elle les accoutume à ne considérer que des intérêts
personnels où il ne faudroit voir que des intérêts publics; et telles
étoient les suites ou les impressions de ce gouvernement chez les
Français, que personne ne croyoit avoir de droit à faire valoir, qu’en
vertu des chartes qu’il possédoit, ou des exemples que lui donnoient
ses voisins.

Philippe-le-Bel étoit d’ailleurs témoin des divisions qui régnoient
entre le clergé, les seigneurs et les communes. Il jugea qu’occupés
plus que jamais de leurs anciennes haines, qu’il avoit fomentées, ils
ne se rapprocheroient les uns des autres dans l’assemblée des états,
que pour se haïr davantage, et il espéra de les gouverner sans peine
par leurs passions.

En effet, depuis que l’établissement des droits de rachat, de lods et
ventes dont j’ai parlé, avoit donné naissance à la grande question
de[163] l’amortissement, les seigneurs avoient prétendu que l’église,
qui ne meurt point et n’aliène jamais ses fonds, ne devoit faire aucune
acquisition dans leurs terres, sans les dédommager des rachats, des
lods et ventes dont ils se trouveroient privés. Les ecclésiastiques,
au contraire, traitèrent cette prétention raisonnable d’attentat, et
regardèrent comme un sacrilége qu’on voulût les empêcher de s’enrichir.
Aux clameurs et aux menaces des évêques et des moines, les seigneurs
opposèrent une fermeté invincible. Le clergé, qui ne pouvoit faire
aucune nouvelle acquisition, fut obligé de céder; mais en payant les
droits d’amortissement, il ne pouvoit encore s’y accoutumer sous le
règne de Philippe-le-Bel, et n’avoit pas perdu l’espérance de s’y
soustraire et de se venger.

Ces intérêts opposés portoient les uns et les autres à se faire les
injures et tous les torts qu’ils pouvoient se faire. S’ils sembloient
quelquefois se réunir, ce n’étoit que pour se plaindre ensemble de
l’inquiétude des communes, qui, n’ayant que trop de raison de les haïr,
les aigrissoient par une conduite imprudente et emportée. Ces petites
républiques, pleines elles-mêmes de factions qui les divisoient,
n’étoient pas en état de se conduire avec ce zèle du bien public et
cette unanimité qui les auroient fait craindre et respecter. Dans
les unes, les riches bourgeois vouloient opprimer les pauvres qui,
n’ayant rien à perdre, étoient toujours prêts à faire des émeutes
et à se soulever; dans les autres, les familles les plus puissantes
se disputoient éternellement le pouvoir et les magistratures, et
sacrifioient la communauté à leur ambition.

Philippe auroit été obligé de se prêter aux demandes des trois ordres,
s’ils avoient été unis: leurs querelles, au contraire, le rendirent
leur médiateur. Chaque ordre tâcha de le gagner et de mériter sa faveur
par ses complaisances, et sa politique en profita pour les dominer; la
nation ne parut en quelque sorte assemblée que pour reconnoître d’une
manière plus authentique les nouvelles prérogatives de la couronne et
en affermir l’autorité. Sous prétexte que les prétentions du clergé,
des seigneurs et du peuple étoient opposées les unes aux autres,
Philippe-le-Bel feignit d’attendre qu’ils se conciliassent pour les
satisfaire, et ne remédia à aucun abus par des lois générales. Avec
un peu d’amour du bien public, il auroit été assez habile et assez
puissant pour établir l’union et la paix; il aima mieux vendre à tous
les ordres en particulier des lettres-patentes, des chartes, des
diplômes qui augmentèrent encore leurs espérances, leurs jalousies et
leurs haines, passion qu’il espéroit d’employer utilement au succès de
ses entreprises, et qui, en s’aigrissant, devinrent en effet la source
des malheurs extrêmes que la nation éprouva sous le règne des Valois.

Pour prix de ces dons inutiles, ou plutôt pernicieux, Philippe obtenoit
des subsides qui le mettoient en état d’avoir une armée toujours
subsistante, toujours prête à agir, et composée de cette noblesse
indigente et nombreuse qui n’avoit que son courage, qu’elle vendoit, et
que S. Louis avoit déjà cherché à s’attacher d’une façon particulière,
en défendant que les roturiers possédassent en fief sans en acheter
la permission, et c’est de là, pour le dire en passant, qu’a pris son
origine la taxe appelée[164] franc-fief. Il n’est pas besoin d’avertir,
qu’à l’exception des quatre grands fiefs, la Bourgogne, l’Aquitaine, la
Flandre et la Bretagne, qui n’étoient pas encore réunis à la couronne,
les fondemens du gouvernement féodal furent dès-lors ruinés dans le
reste du royaume, et que des quatre appuis qui l’avoient soutenu trop
long-temps, il n’en subsistoit aucun. Si les barons et les autres
seigneurs se firent encore la guerre, ce malheureux droit, auquel il ne
pouvoient renoncer, étoit prêt à disparoître en achevant de les ruiner.
Ils n’osoient plus en user contre un prince à qui la nation entretenoit
une armée, et qu’ils reconnoissoient pour leur législateur. A ses
premiers ordres, ils suspendirent leurs querelles,[165] quittèrent les
armes, se concilièrent, et vinrent prodiguer leur sang à son service.

Tel fut le fruit de ces assemblées que Philippe avoit formées; mais les
avantages qu’il en retira ne lui fermèrent pas les yeux sur les dangers
que son ambition insatiable devoit en craindre. Dans la vue d’empêcher
que les états-généraux ne prissent une forme constante et régulière,
et ne vinssent, en connoissant leur force, à s’emparer d’une autorité
nuisible au progrès de la puissance royale, il ne convoqua quelquefois
que des assemblées provinciales. Il envoyoit alors dans chaque
bailliage quelques commissaires, avec pouvoir d’assembler les trois
ordres dans un même lieu, ou séparément. Quelquefois il tint à part les
états des provinces septentrionales de la France, qu’on appeloit les
provinces de la Languedoc, et ceux des provinces méridionales nommées
la Languedoyl. Il eut soin que ni le temps ni le lieu de ces assemblées
ne fussent fixes, de sorte que la nation, qui ne s’accoutumoit pas à
les regarder comme un ressort ordinaire du gouvernement, n’y étoit
jamais préparée. Le prince, qui les convoquoit dans les circonstances
et les lieux les plus favorables à ses vues, étoit sûr de ne les
trouver jamais opposées à ses desseins: c’étoit au contraire un
instrument de son autorité. Il étoit sûr, avec leur secours, de calmer
la trop grande fermentation des esprits, de prévenir les associations
particulières qui dégénèrent toujours en factions, et de faire oublier
l’usage de ces espèces de congrès, nommés parlemens, dont j’ai déjà
parlé, et auxquels les seigneurs étoient attachés.

Nous n’avons, il est vrai, aucun mémoire qui nous instruise en détail
de ce qui se passa dans les états que Philippe-le-Bel assembla; je ne
crains pas cependant de m’être trompé dans la peinture que je viens
d’en faire. Il est impossible, je crois, d’examiner avec attention
les divers monumens qui nous restent du règne de Philippe-le-Bel, de
comparer les évènemens les uns avec les autres, et de les rapprocher,
sans découvrir dans la conduite de ce prince les vues obliques et
concertées que j’ai cru y apercevoir. Puisque les états, au lieu de
protéger les restes du gouvernement féodal, favorisèrent toutes les
entreprises de Philippe, il faut nécessairement que les seigneurs, le
clergé et le peuple fussent divisés. Les Français, plongés dans la
plus profonde ignorance, n’avoient aucune idée de la forme que doivent
avoir des assemblées nationales, ni de la police régulière qui doit en
être l’ame pour les rendre utiles. Ils ne savoient peut-être pas qu’il
y eût eu un Charlemagne, et certainement ils ignoroient l’histoire de
nos anciens champs de Mars ou de Mai. Les états qui furent convoqués
sous les Valois, et dont il nous reste plusieurs monumens instructifs,
peuvent éclairer sur la nature de ceux que Philippe-le-Bel et ses fils
ont tenus. Les désordres qui régnèrent dans ceux-là, leur ignorance
et leur incapacité étoient sans doute une suite des idées que la
nation s’étoit formées de ces assemblées sous Philippe-le-Bel, et de
l’habitude que les trois ordres avoient constatée de ne s’occuper que
de leurs intérêts particuliers, quand ils étoient convoqués pour ne
penser qu’au bien public.

Philippe ne se contenta pas de rendre ses barons dociles à ses
ordres; ses succès l’encouragèrent; et il fit sans cesse de nouvelles
entreprises sur les droits des grands vassaux, sans qu’ils osassent
presque se défendre les armes à la main. Ils avoient souvent recours
à la négociation, ressource impuissante de la foiblesse, et jamais
ils ne firent d’accommodement qui ne portât quelque préjudice direct
ou indirect à leurs priviléges. De mille faits que je pourrois citer,
et tous également propres à faire connoître la politique et les
prétentions de Philippe-le-Bel à l’égard des grands vassaux, je n’en
rapporterai qu’un. Ce prince exigeant beaucoup pour obtenir quelque
chose, contesta au duc de Bretagne la garde[166] ou la protection
des églises de son duché, droit dont tous les barons jouissoient
incontestablement sous le règne de S. Louis. Il voulut lui interdire
la connoissance de tout ce qui concerne le port des armes, exempta
plusieurs de ses sujets de sa juridiction; et sur les plaintes de
quelques autres, lui ordonna de révoquer ses ordres, et sur son refus
commit un bailli royal pour réparer dans la Bretagne les torts vrais ou
supposés de son duc.



  CHAPITRE IV.

    _Règnes des trois fils de Philippe-le-Bel.--Ruine du
    gouvernement féodal.--Union des grands fiefs à la couronne._


La plupart des historiens ont cru que Philippe-le-Bel mourut à
propos pour sa gloire. Tout le royaume, disoient-ils, étoit plein de
mécontens, et tous les différens ordres de l’état, accablés sous un
pouvoir dont ils n’avoient su ni prévenir les progrès ni craindre
les abus, étoient prêts à faire un dernier effort pour recouvrer les
priviléges qu’ils avoient perdus. Il est vrai que tous les ordres de
l’état et toutes les provinces avoient eu occasion de se plaindre;
mais ç’avoit été successivement et par différens motifs: de là aucun
accord entre les mécontens. N’a-t-on pas vu d’ailleurs dans tout
le cours de notre histoire, que les Français altérant, changeant,
dénaturant sans cesse les coutumes auxquelles ils croyoient obéir,
avoient contracté l’habitude de n’avoir aucune tenue dans le caractère,
et ne connoissoient d’autre droit public que les exemples opposés des
caprices et des passions de leurs pères? Le clergé, les seigneurs et
le peuple, je l’ai déjà dit, avoient des intérêts opposés; comment
se seroit donc formée entre eux cette confiance réciproque qui doit
être l’ame d’une grande conjuration? La mort de Philippe-le-Bel et le
supplice d’Enguerrand de Marigny, son ministre, sacrifié à la haine
publique, devoient calmer les esprits, et les calmèrent en effet.

Les seigneurs de quelques provinces firent des associations; mais
au lieu de former des projets qui annonçassent une révolte, ils se
contentèrent de présenter des requêtes. Leurs demandes[167] et les
réponses dont ils se satisfirent, prouvent également que les mœurs
avoient perdu leur ancienne âpreté, et que les fiefs alloient perdre
le reste de ces droits barbares dont ils jouissoient encore et qui ne
pouvoient plus s’allier avec les principes de la monarchie naissante.
Ils ne s’attachent qu’à de petits objets, et la manière encore plus
petite dont ils envisagent leurs intérêts, est une preuve qu’ils ne
sont plus à craindre et qu’ils ne sentent que leur foiblesse. Tantôt
Louis X ne leur donne que des réponses obscures et équivoques, tantôt
il leur dit vaguement qu’il veut se conformer aux coutumes et qu’il
fera examiner comment on se comportoit du temps de S. Louis, dont la
réputation de sainteté faisoit regarder le règne comme le modèle du
plus sage gouvernement.

Si les seigneurs, lassés des entreprises continuelles des baillis,
veulent conserver leurs priviléges, ils s’imaginent avoir pris les
précautions les plus sûres, en exigeant que ces officiers s’engagent
par serment à respecter les coutumes établies dans les bailliages
qu’on leur donnera. On désigne avec soin, les cas pour lesquels un
bailli sera destitué, mais on laisse insérer dans cette convention
deux clauses qui la rendent inutile; le coupable ne perdra point son
emploi, s’il a agi de bonne foi, ou si le roi, par une faveur spéciale,
veut lui faire grâce. Enfin, les seigneurs obtiennent, par leurs
prières, que le roi enverra de trois en trois ans, des commissaires
dans les provinces, pour y réformer les abus commis par les officiers
ordinaires, et ils ne se doutent pas que ces réformateurs, soit qu’ils
soient vendus à la cour, ou attachés aux règles les plus étroites du
bien public, accréditeront toutes les nouveautés, pour ne pas donner
des entraves à la puissance législative dont le roi étoit revêtu, et
dont la nation avoit un si grand besoin.

De pareils conjurés, si on peut leur donner ce nom, n’étoient guères
capables d’inquiéter Philippe-le-Bel. Louis X n’avoit aucun des talens
de son père, et quoique la guerre qu’il faisoit au comte de Flandre
dût le porter à ménager les seigneurs et les communes, il les retint
sans peine, dans la soumission, non pas en resserrant son autorité
dans des bornes plus étroites, mais en promettant seulement de ne pas
l’étendre. Il promit de laisser subsister les monnoies sur le même
pied où il les avoit trouvées, de faire acquitter le service des fiefs
qu’ils possédoit dans les terres des barons, et de ne point exercer
une autorité immédiate sur les arrière-vassaux. En feignant de ne rien
refuser, il promit tout pour ne rien accorder.

Philippe-le-Long, son frère et son successeur, altéra les monnoies,
augmenta le prix de l’argent, remplit le royaume de ses sauvegardes,
et, après avoir vu que son père avoit érigé en pairies la Bretagne,
l’Artois et l’Anjou, il ne craignit point, à l’exemple de son aïeul,
d’anoblir des familles roturières par de simples lettres; il exigea
par-tout les droits d’amortissement[168] et de franc-fief, que les
ecclésiastiques et les bourgeois ne payoient auparavant qu’au seigneur
immédiat des possessions qu’ils acquéroient, et au baron dont ce
seigneur relevoit. Philippe fit un commerce de la liberté, qu’il vendit
aux[169] serfs de ses domaines, et en donna l’exemple aux seigneurs. Ce
n’est pas ici le lieu d examiner ce qu’il faut penser de la dignité des
hommes, ni de rechercher dans quelles circonstances l’esclavage peut
être utile ou nuisible à la société; j’abandonne ces grandes questions;
mais je ne puis m’empêcher d’observer que les seigneurs, en vendant
la liberté aux serfs de leurs terres, diminuèrent leur considération,
leur pouvoir et leur fortune. Cette nouveauté dut occasionner
dans les campagnes une révolution à peu-près pareille à celle que
l’établissement des communes avoit produite dans les villes. Des
cultivateurs attachés à la glèbe devinrent ennemis de leurs seigneurs,
en croyant être libres; et cependant, le tiers-état n’acquit aucun
nouveau crédit, en voyant passer dans la classe des citoyens des hommes
plongés dans une trop grande misère, pour jouir en effet de la liberté
qu’on leur avoit vendue.

Philippe établit dans les principales villes un capitaine[170] pour
y commander la bourgeoisie. Il la désarma, sous prétexte que les
bourgeois, pressés par la misère, vendoient souvent jusqu’à leurs
armes, et ordonna que chacun les déposât dans un arsenal public, et
qu’on ne les rendroit aux bourgeois que quand ils seroient commandés
pour la guerre. Soit que les baillis fussent déjà devenus suspects au
prince, pour les services trop importans qu’ils lui avoient rendus, et
par l’étendue de leurs fonctions, qui embrassoient, comme celles des
comtes sous les deux premières races, la justice, les finances et la
guerre, soit que Philippe ne voulût que multiplier les instrumens de
son autorité, il plaça dans chaque baillage un capitaine général, pour
imposer aux seigneurs et commander les milices. Ainsi, les forces qu’il
redoutoit dans les mains d’une noblesse encore indocile et remuante,
devinrent ses propres forces. Les seigneurs, déjà accoutumés à vivre en
paix entre eux, quand le roi avoit des armées en campagne, regardèrent
enfin comme un fléau ce droit de guerre dont leurs pères avoient été
si jaloux, et peu d’années après demandèrent eux-mêmes à en être[171]
débarrassés.

La plupart de ceux qui avoient leur monnoie, jugeant par la manière
dont on les gênoit dans l’exercice anéanti, se hâtèrent d’en traiter
avec Charles IV. Quoique ce prince et ses deux prédécesseurs n’eussent
fait en quelque sorte que paroître sur le trône, les coutumes connues
sous Philippe-le-Bel étoient déjà si ignorées, et les progrès de
l’autorité royale si bien affermis, que Philippe-de-Valois ne pouvoit
point se persuader qu’il y eût des personnes assez peu instruites, pour
mettre en doute que tout ce qui concerne la fabrication des espèces
dans le royaume, ne lui appartînt[172], et qu’il ne fût le maître de
les changer, et d’en augmenter ou diminuer la valeur à son gré.

La France, sous le règne de Charles IV, présente un spectacle bien
bizarre pour des yeux politiques, mais bien digne cependant de la
manière dont le gouvernement s’y étoit formé au gré des événemens et
des passions. Quoiqu’une véritable monarchie eût succédé à la police
barbare et anarchique des fiefs, dans la plupart des provinces que
comprenoit le royaume, le gouvernement féodal subsistoit encore tout
entier dans quelques autres. Le roi, monarque dans presque toute
la France, n’étoit encore que le suzerain des ducs de Bourgogne,
d’Aquitaine, de Bretagne et du comte de Flandre. Ces quatre seigneurs
avoient été assez puissans et assez heureux pour ne se point laisser
accabler; et s’ils avoient perdu, ainsi que je l’ai fait remarquer,
plusieurs de leurs anciens droits, ils conservoient cependant des
forces assez considérables pour défendre avec succès les restes de
leurs prérogatives, et même, à la faveur d’une guerre heureuse, pour
recouvrer toute leur souveraineté.

Quoiqu’ils reconnussent la suzeraineté du roi, et que par les lois
et les devoirs multipliés du vasselage, ils ne formassent qu’un
corps avec les autres provinces de la France, il faut plutôt les
regarder comme des ennemis que comme des membres de l’état. On doit le
remarquer avec soin, la politique de Philippe-le-Bel, en assemblant
des états-généraux, avoit en effet partagé le royaume en deux parties,
dont les intérêts étoient opposés, et entre lesquelles il ne pouvoit
plus y avoir aucune liaison; il étoit impossible que les successeurs de
Charles IV s’accoutumassent à être rois dans une partie de la France,
et simples suzerains dans l’autre.

Les pairs avoient nui autrefois à leurs intérêts, en négligeant
de se rendre à la cour du roi; ce fut la cause de leurs premières
disgraces, et les ducs de Bourgogne, d’Aquitaine, de Bretagne, et le
comte de Flandre, en ne paroissant point dans des assemblées où il
n’étoit jamais question que de contribuer aux besoins du roi, firent
une faute encore plus considérable. S’ils conservèrent par cette
conduite la franchise de leurs provinces, qui ne furent pas soumises
aux contributions que le reste de la France payoit, ils laissèrent
détruire les principes du gouvernement féodal, auxquels ils devoient,
au contraire, tenter de rendre une nouvelle activité. La nation oublia
des princes qu’elle ne connoissoit point, et les regarda comme des
étrangers. On crut bientôt que, refusant de contribuer aux charges de
l’état, ils s’en étoient séparés. Les barons ne leur pardonnèrent pas
de les abandonner à l’avidité du prince. Chacun pensa qu’il payeroit
des contributions plus légères, si les grands vassaux n’avoient pas
eu l’art de se faire une exemption qui devenoit onéreuse pour les
contribuables. On leur sut mauvais gré de l’inquiétude que leur donnoit
l’ambition du roi. On s’accoutuma enfin à ne les plus voir que comme
des ennemis, parce qu’en défendant leur souveraineté, ils obligeoient
le roi à faire des dépenses extraordinaires, et à demander souvent de
nouveaux secours.

La suzeraineté et le vasselage ne servant qu’à multiplier les sujets
de querelle entre des princes à qui le voisinage de leurs terres n’en
fournissoit déjà que trop, le roi devoit être continuellement en guerre
contre ses vassaux. Peut-être qu’ils auroient recouvré leur ancienne
indépendance, et rétabli dans tout le royaume les coutumes féodales
dont l’orgueil de la haute noblesse avoit de la peine à perdre le
souvenir, s’ils s’étoient conduits avec plus de prudence dans les
guerres qu’ils firent à des rois, qui ne savoient pas profiter de leur
pouvoir pour l’affermir par des lois sages, et qui, ne se proposant
dans leur politique aucun objet fixe, travailloient sans cesse à
détruire leurs vassaux, et s’en faisoient sans cesse de nouveaux.

En effet, les princes, occupés du soin de réunir en eux seuls
l’autorité, tentoient tout pour s’emparer des fiefs qu’ils ne
possédoient pas, et donnoient cependant à leurs enfans de grands
apanages, dans lesquels ils jouissoient de tous les droits des grands
vassaux. Le roi Jean, qui se saisit du duché de Bourgogne à la mort
du duc Philippe I, eut l’imprudence d’en donner l’investiture à son
quatrième fils. On n’étoit pas loin cependant du temps où ces grandes
principautés devoient devenir le patrimoine de la couronne. C’est dans
le quinzième siècle que la Bourgogne, l’Aquitaine et la Bretagne y
furent pour toujours réunies. La Flandre, en passant dans la maison
d’Autriche, fut dès-lors regardée comme une puissance absolument
étrangère. Le frère de Louis XV fut le dernier prince qui exerça dans
ses apanages les droits de la souveraineté, et le germe du gouvernement
féodal fut étouffé.



  CHAPITRE V.

    _Décadence de l’autorité que le pape et les évêques avoient
    acquise sous les derniers Carlovingiens et les premiers rois de
    la troisième race._


Si la cour de Rome avoit usé avec modération du crédit qu’elle avoit
acquis en France, il est vraisemblable qu’elle l’auroit conservé; mais
toujours occupée de projets plus grands que ses forces, elle divisa par
politique la chrétienté que la religion lui ordonnoit de tenir unie,
et finit toujours par manquer de moyens pour consommer ses entreprises
ébauchées. Elle enlevoit, donnoit et rendoit à son gré des couronnes,
et ce fut cette puissance audacieuse, dont les papes étonnoient les
empereurs et les rois, qui porta elle-même la première atteinte à la
fortune du clergé. Des princes proscrits par des bulles n’étoient pas
vaincus. Il leur restoit des ressources; la guerre devoit décider
de leur sort, et les armes spirituelles de l’église, se trouvant
quelquefois exposées à céder à l’épée de ses ennemis, les papes furent
obligés d’acheter à prix d’argent des secours que la superstition
impuissante n’auroit pu leur accorder. Ils sentirent la nécessité
d’augmenter leurs richesses, et s’appliquant ce que l’écriture dit
du souverain pontife des Juifs, à qui les lévites étoient obligés de
donner la dîme de leurs biens, ils établirent une taxe sur le clergé de
toutes les églises.

Il est fâcheux de le dire, et on ne le diroit qu’en tremblant, si le
clergé de notre siècle avoit encore la même ignorance et les mêmes
mœurs: l’avarice des évêques de France fut moins patiente que leur
orgueil ou leur religion. Ils avoient souffert, sans se plaindre, que
l’épiscopat fût dégradé dans ses fonctions les plus importantes et les
plus relevées, et ils éclatèrent en murmures quand on attaqua leur
fortune temporelle. Ces plaintes, il faut l’avouer, étoient légitimes;
car rien n’égale les excès auxquels se porta l’avidité insatiable de la
cour de Rome, et sur-tout ses officiers qu’elle chargeoit de lever ses
droits. Les évêques opprimés eurent enfin recours à la protection de S.
Louis, qui avoit la garde de leurs églises. Ce prince rendit en leur
faveur l’ordonnance que nos jurisconsultes appellent communément la
pragmatique-sanction de S. Louis, et par laquelle il[173] interdisoit
dans son royaume la levée des décimes que le pape y faisoit, à moins
que le clergé n’y consentît, et que la cour de Rome n’eût de justes et
pressantes nécessités de faire des demandes d’argent.

Les papes, qui jusques-là s’étoient servis de l’espèce de servitude où
ils avoient réduit l’épiscopat, pour se faire craindre des princes,
et de la terreur qu’ils inspiroient aux princes pour affermir leur
despotisme sur le clergé, virent avec indignation que le roi de France
et les ecclésiastiques de son royaume étoient unis d’intérêt. Dans
la crainte de rendre encore plus étroite cette union déjà si funeste
au souverain pontificat, la cour de Rome n’osa agir avec sa hauteur
ordinaire. Il n’étoit pas temps pour elle de se faire de nouveaux
ennemis, avant que d’avoir triomphé des empereurs dont les querelles
troubloient l’Allemagne, l’Italie et la ville de Rome même. D’ailleurs,
c’eût été ébranler son empire que de punir les évêques de France, sans
être sûr de les soumettre, et décrier ses excommunications, que d’en
faire usage contre un prince aussi religieux et aussi puissant que S.
Louis.

Telle étoit la situation heureuse du clergé de France; l’insatiable
Philippe-le-Bel la troubla. Il voulut que les évêques le payassent
de la protection qu’il leur accordoit contre la cour de Rome. Il
leur représenta en effet ses[174] besoins, et ne cessant point, sous
différens prétextes, de leur demander de nouveaux secours, Boniface
VIII, homme adroit, intrépide et ambitieux, saisit cette occasion de se
réconcilier avec eux, et devint à son tour leur protecteur. Il défendit
à tous les ecclésiastiques de fournir de l’argent à aucun prince, par
manière de prêt, de don, de subside, ou sous quelque autre nom que ce
fût, sans le consentement du saint-siége. Il déclara que tous ceux
qui donneroient ou recevroient de l’argent, ces derniers fussent-ils
revêtus de la dignité royale, encourroient l’excommunication par le
fait seul.

Philippe appela de cette bulle au futur concile, et par-là entretint la
division entre le pape, qui, plein d’idées de la monarchie universelle,
refusoit de reconnoître un supérieur; et les évêques, lassés de n’avoir
qu’une juridiction inutile, et à qui on ouvroit une voie de recouvrer
leur dignité. Pendant tout le cours de ce démêlé scandaleux, dont
je ne rapporte pas les détails, personne ne les ignore, le clergé
de France ne savoit quel parti prendre entre deux puissances qui se
disputoient ses dépouilles, en feignant de défendre ses intérêts. On
diroit que les évêques cherchoient à se faire un protecteur du roi
contre l’ambition de la cour de Rome, et un appui du pape contre les
entreprises du prince. Ils furent punis de cette misérable politique
qui, en n’obligeant personne, n’est propre qu’à faire des ennemis. Les
successeurs de Boniface, obligés de rechercher la paix, n’imaginèrent
rien de plus sage pour concilier leurs intérêts avec ceux d’un roi
qu’il étoit dangereux d’irriter, que de l’associer à leurs exactions.
Ils lui accordèrent le privilége de lever des décimes[175], ou
partagèrent avec lui celles qu’il leur permettoit d’exiger, et les
évêques, au lieu d’un maître, en eurent deux.

Les vues d’intérêt qui avoient divisé le clergé furent la principale
cause du triomphe de Philippe-le-Bel sur la cour de Rome; l’avantage
qu’il remporta produisit une révolution dans tous les esprits. Les
évêques, accoutumés à dominer pour le respect dû à leur caractère,
sentirent le contre-coup de l’humiliation que le pape avoit éprouvée,
et tandis qu’ils commençoient à faire plus de cas de la protection du
roi que de celle de la cour de Rome, Clément V eut la foiblesse de se
joindre lui-même aux ennemis de son prédécesseur. A ne consulter que
les règles de la prudence humaine, il auroit dû accorder à la mémoire
de Boniface VIII les honneurs décernés à Grégoire VII; il permit, au
contraire, qu’on la flétrît par un procès, et qu’on rendît publiques
les dépositions dans lesquelles on accusoit ce pontife d’être le plus
scélérat des hommes.

L’autorité de la cour de Rome fut avilie, pendant que l’autorité
royale faisoit ses plus grands progrès, et que les gens de robe, aussi
entreprenans, mais plus méthodiques dans leur marche que ne l’avoient
été autrefois les seigneurs, voyoient avec jalousie l’étendue de la
juridiction que les évêques s’étoient attribuée. En effet, les nouveaux
magistrats du parlement ne travailloient pas à élever la puissance du
roi sur les ruines de la souveraineté des fiefs, pour souffrir que le
clergé, continuant à jouir dans ses tribunaux des droits qu’il avoit
acquis pendant l’anarchie, pût la perpétuer, ou du moins partager le
royaume entre deux puissances indépendantes l’une de l’autre. Leur zèle
devoit en quelque sorte s’accroître, lorsqu’il s’agiroit d’attaquer la
juridiction ecclésiastique, et d’étendre celle des justices royales
dont ils manioient l’autorité. Si les seigneurs avoient autrefois
osé faire des efforts pour renfermer dans des limites étroites la
compétence des juges ecclésiastiques, il étoit naturel que les
magistrats, bornés aux seules fonctions de rendre la justice, dûssent
attaquer le clergé avec le même courage, revendiquer la juridiction
qu’il avoit usurpée, et que, pour s’enrichir de ses dépouilles, ils
détruisissent ce prétendu droit divin, dont les évêques s’armoient en
toute occasion, et étonnoient les consciences trop timorées.

Après avoir porté un œil téméraire sur la conduite du pape, on examina
sans scrupule celle des simples pasteurs. On vit une foule d’abus
et de vices dans l’administration de leurs tribunaux. Les nouveaux
magistrats vouloient remédier à tout sans ménagement, parce qu’ils
étoient ambitieux; et les évêques, criant à l’impiété et à la tyrannie,
aimoient leurs désordres, parce qu’ils étoient le principe et le fruit
de leurs richesses et de leur puissance.

Leurs contestations, de jour en jour plus vives, donnèrent lieu à une
conférence qui se tint en présence de Philippe-de-Valois. Pierre de
Cugnières, avocat du roi au parlement, s’éleva avec force contre les
abus crians qui se commettoient dans les justices ecclésiastiques.
Quoiqu’elles dussent être d’autant plus sévères, que les citoyens
étoient sans mœurs et le gouvernement sans consistance, par je ne
sais quel esprit de charité mal entendue, on n’y punissoit les plus
grands délits que par des aumônes, des jeûnes ou quelqu’autre pénitence
monacale. Cugnières débita tous les lieux communs de ce temps-là contre
la puissance dont les successeurs des apôtres s’étoient injustement
emparés. Pierre Roger, élu archevêque de Sens, et Pierre Bertrandi,
évêque d’Autun, défendirent les intérêts du clergé. «Mais la cause de
l’église, dit un des écrivains les plus respectables qu’ait produit
notre nation, fut aussi mal défendue qu’elle avoit été mal attaquée;
parce que, de part et d’autre, on n’en savoit pas assez. On raisonnoit
sur de faux principes, faute de connoître les véritables. Pour traiter
solidement ces questions, ajoute l’abbé Fleury, il eût fallu remonter
plus haut que le décret de Gratien, et revenir à la pureté des anciens
canons et à la discipline des cinq ou six premiers siècles de l’église.
Mais elle étoit tellement inconnue alors, qu’on ne s’avisoit pas même
de la chercher.» J’ajouterai que, pour terminer cette grande querelle,
il eût fallu savoir qu’il y a un droit naturel, la base et la règle
de tout autre droit, et auquel on doit éternellement obéir; il eût
fallu ne pas ignorer que rien n’est plus contraire au bien de la
société, que de voir des hommes y exercer une branche de l’autorité
civile, en prétendant ne point la tenir de la société même; et cette
vérité, qui devroit être triviale, étoit bien plus ignorée du siècle de
Philippe-le-Valois, qu’elle ne l’est du nôtre. Il eût fallu connoître
le danger qu’il y a d’accorder une puissance temporelle à des hommes
qui parlent au nom de Dieu; infaillibles sur le dogme, ils peuvent se
tromper sur le reste: ils prétendront peut-être de bonne foi n’agir que
pour notre salut, en nous assujettissant à leur volonté.

Les raisonnemens de Pierre de Cugnières n’étoient pas dans le fond plus
mauvais que ceux de Roger et de Bertrandi; mais le magistrat sembloit
attaquer la religion, parce qu’il dévoiloit ses abus; et les évêques
paroissoient en défendre la dignité, parce qu’ils faisoient respecter
ses ministres. Philippe-de-Valois, encore moins instruit que ceux
qui avoient parlé devant lui, fut effrayé, et quoiqu’en apparence le
clergé sortit vainqueur de cette querelle, les fondemens de son pouvoir
furent en effet ébranlés. C’étoit la première hostilité d’une guerre
de rivalité; on pouvoit faire des trêves, et non pas une paix solide.
J’anticipe sur les temps; mais qu’on me permette de parler ici de tout
ce qui regarde la décadence de la juridiction et du pouvoir que les
ecclésiastiques avoient acquis pendant l’anarchie des fiefs.

Le parlement acquéroit de jour en jour une nouvelle considération
et un nouveau crédit. Cette compagnie qui, après avoir été rendue
sédentaire à Paris par Philippe-le-Bel, étoit devenue[176] perpétuelle,
présentoit elle-même au roi les magistrats qu’elle désiroit posséder,
et ils étoient pourvus de leur office à vie. Formant un corps toujours
subsistant, et ses intérêts devant être plus chers qu’autrefois à
chacun de ses membres, le parlement mit un ordre plus régulier dans sa
police, se fit quelques maximes, et fut en état de les suivre avec
constance. Les évêques, qui n’avoient plus affaire à des seigneurs
emportés, inconstans, inconsidérés et désunis, devoient voir tous les
jours attaquer leurs priviléges par des magistrats qui, malgré leur
ignorance, étoient cependant les hommes les plus éclairés du royaume,
et qui emploiroient contre le clergé, le courage, l’ambition et la
patience qui lui avoient soumis les seigneurs.

L’unique ressource qu’il restoit aux tribunaux ecclésiastiques, pour
conserver leur juridiction, c’étoit l’ignorance extrême où tous les
ordres de l’état étoient plongés. Mais un rayon de lumière perçoit le
nuage: si on découvroit la supposition des fausses décrétales et du
décret de Gratien; si on parvenoit à avoir quelque connoissance de
la première discipline de l’église, à ne voir dans l’écriture que ce
qu’elle renferme, et à ne lui faire dire que ce qu’elle dit en effet;
si on parvenoit à se douter des principes d’une saine politique, et
à mettre quelque méthode dans ses raisonnemens, toute la puissance
temporelle du clergé devoit disparoître comme ces songes que le réveil
dissipe. Quand on commença enfin à raisonner, les ecclésiastiques
répétèrent par routine les raisonnemens qu’ils tenoient de leurs
prédécesseurs. Ils pouvoient se défendre comme citoyens, et opposer
avec succès la possession et les coutumes anciennes aux nouveautés
que les gens de robe vouloient eux-mêmes introduire; et ils parlèrent
encore comme ils avoient parlé dans le temps de la plus épaisse
barbarie. On douta de ce droit divin, dont ils étayoient leurs
usurpations, on les accusa d’ignorance ou de mauvaise foi, et on ne les
crut plus.

«Nous confessons, _devoient dire les évêques_, que nos prédécesseurs
se sont trompés quand ils ont cru qu’ils tenoient de Dieu les droits
qu’ils ont acquis dans l’ordre politique, et dont nous jouissons. Faits
pour gouverner les consciences, non pas au gré de la nôtre, mais en
suivant les règles prescrites par l’église, nous devons nous-mêmes
obéir à la loi politique du gouvernement où nous vivons. Notre règne
n’est point de ce monde, mais nous sommes citoyens par le droit de
notre naissance; et si Dieu ne nous a pas faits magistrats, il ne nous
défend pas du moins de l’être. La compétence étendue de nos tribunaux,
et les droits que vous nous contestez aujourd’hui, ne les avons-nous
pas acquis de la même manière que l’ont été tous les autres droits
autorisés par l’usage, et avoués par la nation? Vos pères, malheureuses
victimes d’un préjugé barbare, s’égorgeoient pour se rendre justice;
c’est pour épargner leur sang, c’est pour les éclairer, que nous les
avons invités à se soumettre aux jugemens de nos paisibles tribunaux,
dont le plus grand de nos rois a transporté les formalités dans les
siens. Nous y consentons: croyez, si vous le jugez à propos, que notre
intérêt seul nous y a conduits. Mais qui ne mérite pas parmi nous le
même reproche? Répondez: quelqu’un possède-t-il dans le royaume une
prérogative qui, dans sa naissance, n’ait pas été une injustice, ou
dont il n’ait pas abusé pour l’augmenter? Vous-mêmes, ministres de la
loi, et qui avez fermé le parlement aux seigneurs, êtes-vous prêts à
leur rendre la place que vous occupez? Ne vous croyez-vous pas les
juges légitimes de la noblesse?

Nous sommes en possession de juger nos concitoyens; et cette possession
est et doit être dans toute nation et dans toute sorte de gouvernement,
le titre le plus respectable aux yeux des hommes; ou, sous prétexte de
réformer quelques abus, on ouvrira la porte à toutes les usurpations.
L’origine de notre droit remonte au temps où la nation avoit des lois,
et personne ne partage avec nous cet avantage. Si vous croyez être les
maîtres de nous dépouiller aujourd’hui, pourquoi ne le sera-t-on pas
de vous dépouiller demain? Craignez de donner un exemple dangereux
pour vos propres intérêts. Examinez si c’est votre ambition, ou
l’amour du bien public, qui échauffe votre zèle. Nous réclamons la
prescription, cette loi tutélaire du repos des nations, mais d’autant
plus sacrée pour la nôtre que, marchant depuis plusieurs siècles sans
règles et sans principes, nous n’avons eu que des coutumes incertaines
et pas une loi fixe. Nous défendrons avec courage nos droits, qui
sont les droits des citoyens. S’il importe à la nation de confier à
d’autres mains l’autorité temporelle dont nous jouissons et dont elle
nous a tacitement revêtus, en la reconnoissant comme légitime par
sa soumission, qu’elle s’explique dans les assemblées de nos états
généraux, et nous sommes disposés à nous démettre de tout le pouvoir
qu’elle voudra reprendre.

S’il s’est introduit des vices dans nos tribunaux, souvenez-vous que
vous êtes hommes, et que la foiblesse de l’humanité doit nous servir
d’excuse; mais nous sommes coupables et dignes de châtiment, si nous
refusons de corriger les abus. Si c’est en qualité d’évêques que nous
prétendons être magistrats, dépouillez-nous d’une dignité qui ne nous
appartient pas, et qui pourroit devenir funeste à la société: si c’est
en qualité de citoyens, respectez notre magistrature, pour faire
respecter la vôtre. Une nation ne peut se passer de juges, mais il
lui importe peu qu’ils soient pris dans tel ou tel ordre de citoyens,
pourvu qu’ils soient les organes incorruptibles des lois nationales.
Vous avez raison de craindre les appels de nos tribunaux à la cour de
Rome: c’est placer dans la cour du royaume un magistrat étranger, et
dont les intérêts ne seront pas les nôtres. Corrigez cette coutume
pernicieuse, modifiez-la, invoquez, en un mot, le secours des lois
civiles et politiques, pour rendre à la nation une indépendance que
lui donnent les lois naturelles, qu’il n’est jamais permis de violer,
et contre lesquelles il n’y a point de prescription. Mais craignez de
blesser les droits de la religion, en corrigeant les abus que ses
ministres en ont fait.»

Les justices du clergé avoient déjà perdu de leur souveraineté et de
leur compétence; on commençoit à connoître «les appels[177] comme
d’abus,» et la doctrine des cas royaux dont j’ai parlé avoit déjà
fait imaginer aux juges laïcs des cas priviligiés, à l’égard des
ecclésiastiques, lorsque l’église fut divisée par le schisme le plus
long qu’elle ait souffert. A la mort de Grégoire XI, le collége
des cardinaux se trouva partagé en deux factions incapables de se
rapprocher, et qui se firent chacune un pape. Urbain VIII et Clément
VII furent élevés en même-temps sur la chaire de S. Pierre. Ces deux
pontifes et leurs successeurs qui, pendant quarante ans, se traitèrent
comme des intrus, éclairèrent les fidelles à force de les scandaliser.
En s’excommuniant réciproquement, ils rendirent leurs excommunications
ridicules, et cette espèce de guerre civile dans le sacerdoce,
contribua beaucoup à débarrasser la religion d’une partie des choses
étrangères que les passions de ses ministres avoient jointes à
l’ouvrage de Dieu. Les deux papes, pour se conserver une église, furent
obligés de perdre leur orgueil. Les rois jusqu’alors avoient eu besoin
des papes, et les papes à leur tour eurent besoin des rois. La scène du
monde changea de face; et le clergé, trop opprimé autrefois par la cour
de Rome pour oser se plaindre, osa espérer de secouer le joug.

L’université de Paris, école la plus célèbre de l’Europe, commençoit à
connoître l’antiquité ecclésiastique, et à mettre quelque critique dans
ses études. Lassée d’ailleurs de contribuer aux décimes perpétuelles
qu’exigeoit un pape équivoque, elle se demanda raison des impôts
qu’il ordonnoit, et ne voyant que des doutes et de l’obscurité dans
les prétentions de la cour de Rome, elle leva la première l’étendard
de la révolte. Cette lumière naissante se répandit sur toute la
chrétienté. On ouvrit les yeux, parce qu’on étoit avare; et dès qu’ils
furent ouverts, et qu’on se fut familiarisé avec la témérité de voir,
de penser, de raisonner et de juger par soi-même, on vit une foule
de préjugés, d’abus et de désordres; et il parut nécessaire à toute
l’église de réformer ses mœurs, sa discipline et son gouvernement.

Ce nouvel esprit se fit remarquer dans le concile de Constance,
ouvert en 1414, et terminé six ans après. Mais on en sentit les effets
salutaires d’une manière plus sensible dans le concile de Bâle. Les
pères de cette assemblée, ennemis de ce despotisme inconnu dans le
premier siècle de l’église, et qui avoit été la source de tous les
maux, essayèrent de se rapprocher du gouvernement ancien des apôtres,
établirent avec raison la supériorité des conciles sur le pape, et
détruisirent ou du moins indiquèrent comment il falloit détruire le
germe des désordres. Heureuse la chrétienté, si la cour de Rome, en
se corrigeant de son ambition, de son avarice, de son faste et de sa
mollesse, eût dès-lors prévenu la naissance de ces deux hérésies qui
ont soustrait la moitié de l’Europe à la vérité, et allumé des guerres
dont la France en particulier a été pendant très-long-temps désolée,
sans en retirer aucun avantage!

C’est sur la doctrine du concile de Bâle, malheureusement réprouvée
ou ignorée dans presque toute la chrétienté, que fut faite à Bourges
cette célèbre pragmatique-sanction, qui retira de l’abîme ce que nous
appelons aujourd’hui les libertés de l’église gallicane. C’est-à-dire,
qu’avec les débris de l’antiquité, échappés au temps et à la
corruption, on travailla à élever un édifice qui ne sera jamais achevé.
En érigeant les canons du concile de Bâle sur la discipline en lois
de l’état, on se remit à quelques égards sur les traces de l’ancienne
église. L’épiscopat fut presque rétabli dans sa première dignité. Le
pape fut le chef de l’église, mais non pas le tyran des évêques. On
l’avertit de ne plus se regarder comme le législateur dans la religion,
et le seigneur suzerain du monde entier dans les choses temporelles. On
lui apprit que vicaire de Dieu sur terre, il devoit être le premier à
se soumettre à l’ordre qu’il a établi.

Mais les évêques de France avoient une trop haute idée de la politique
de la cour de Rome, et craignoient trop son ressentiment, pour penser
que la pragmatique-sanction, sans protecteurs zélés et sans défenseurs
vigilans, fût une barrière suffisante contre les entreprises du pape.
Il falloit surtout se précautionner contre les flatteurs de cette
puissance, qui pensant, si je puis m’exprimer ainsi, qu’il étoit de
sa dignité d’être incorrigibles, traitoient hardiment d’hérétiques,
tous ceux qui, touchés des maux de l’église, proposoient une réforme
indispensable. Les évêques prièrent eux-mêmes Charles VII, de se servir
de toutes ses forces, pour faire[178] observer la pragmatique-sanction,
et d’ordonner à ses justices de maintenir cette loi avec l’attention la
plus scrupuleuse. Mais ils n’évitèrent aucun écueil que pour échouer
contre un autre. Les magistrats se prévalurent du besoin que le clergé
avoit d’eux contre la cour de Rome, pour s’enrichir de ses dépouilles,
et soumettre sa juridiction à la leur.

Sous prétexte de réprimer les contraventions faites à la
pragmatique-sanction, et d’ôter au pape la connoissance des affaires
intérieures du royaume, il fallut autoriser et accréditer la
jurisprudence naissante d’appel comme d’abus. Il ne devoit d’abord
avoir lieu qu’en cas d’abus notoire, ou dans les occasions importantes
qui intéressoient l’ordre public; mais bientôt toutes les sentences des
officialités y furent soumises, et la juridiction des évêques rentra
ainsi dans l’ordre du gouvernement national et politique.

Il le faut avouer cependant, quelle que fût l’attention des gens de
robe, à étendre leur autorité, cette jurisprudence ne se seroit point
accréditée aussi promptement qu’elle fit, si les évêques n’avoient
pas voulu exercer sur les ministres inférieurs de l’église, le même
despotisme qui leur avoit paru intolérable dans le pape. Les uns
méprisoient les règles, parce qu’il paroît commode à l’ignorance et
doux à la vanité, de n’en point reconnoître. Les autres les violoient,
parce qu’ils les regardoient comme un obstacle à leur zèle, et ne
savoient pas que la conscience qui ne se soumet point à l’ordre et à
la règle dans l’administration des affaires, est aveugle, imprudente
et erronée. Ils forcèrent le clergé du second ordre à chercher une
protection contre leur dureté; et avec ce secours, les magistrats laïcs
consommèrent leur entreprise.

Les évêques n’ont pas perdu l’espérance de se relever. Qui peut
prévoir les changemens que de nouvelles circonstances et des événemens
extraordinaires peuvent produire? Peut-être obtiendront-ils un jour
la suppression de l’appel comme d’abus qui les offense: mais qu’ils y
réfléchissent, ce pouvoir qu’ils prétendent exercer sur le clergé du
second ordre, ils seront alors obligés eux-mêmes de le supporter de
la part du pape; et que de maux naîtroient peut-être de ce changement!
Peut-être reverroit-on tous les désordres que l’ambition de la cour de
Rome a autrefois causés.



  CHAPITRE VI.

    _Par quelles causes le gouvernement féodal a subsisté en
    Allemagne, pendant qu’il a été détruit en France._


Peut-être demandera-t-on pourquoi le gouvernement féodal subsiste en
Allemagne, pendant qu’il a été détruit en France; plusieurs causes
y ont contribué. L’Allemagne, dont Louis-le-Débonnaire avoit fait
un royaume pour Louis-le-Germanique, son second fils, conserva plus
long-temps ses lois, que la partie de l’Empire qui fut le partage de
Charles-le-Chauve, et éprouva plus tard les révolutions qui firent
changer de nature aux bénéfices. Les rois de Germanie[179] disposoient
encore librement de leurs bienfaits, lorsqu’en France, les bénéfices,
les comtés et les duchés étoient déjà devenus depuis long-temps le
patrimoine des familles qui les possédoient. Ce ne fut que quand Conrad
II fit une expédition en Italie, dont il pacifia les troubles, que les
bénéfices, qui ne passoient point encore aux petits-fils de ceux qui en
avoient été investis, leur furent accordés; et c’est sous le règne de
Frédéric I, ou peu de temps avant, qu’ils devinrent héréditaires.

L’Allemagne étoit bornée au Nord et à l’Orient par des peuples
barbares, toujours prêts à faire la guerre, et semblables à ces anciens
Germains qui se glorifioient de ne subsister que de pillage et de
butin, et qui détruisirent l’Empire Romain. Les seigneurs Allemands
sentirent la nécessité d’être unis pour leur résister, et l’union
produit ou entretient l’ordre et la subordination. Si les ravages que
les Normands firent dans nos provinces, loin d’y produire un effet si
salutaire, y ruinèrent les lois; si les seigneurs Allemands se hâtèrent
moins que les seigneurs Français d’affecter dans leurs domaines une
entière souveraineté, il ne faut vraisemblablement l’attribuer qu’aux
qualités personnelles des princes qui régnèrent en France et en
Allemagne. Les uns répandirent de si grands bienfaits par foiblesse,
qu’ils en furent épuisés et ne durent trouver que des ingrats; les
autres ménagèrent avec plus de prudence leurs dons, et l’espérance qui
leur attachoit des créatures, les rendoit puissans.

Tandis que les Français avoient pour rois des Charles-le-Simple,
des Louis d’Outremer, des Louis-le-Fainéant, ou des usurpateurs qui
n’étoient point avoués par la nation, et qui ne songeoient qu’à leurs
intérêts particuliers, Conrad I fut placé sur le trône d’Allemagne,
par un prince que les Allemands y avoient appelé par estime pour sa
vertu, et qui crut que son grand âge le rendoit peu propre à être à
la tête de l’Empire. Henri, surnommé l’Oiseleur[180], lui succéda, et
vengea l’Allemagne des affronts que lui avoient faits les Hongrois et
d’autres barbares. Othon I, par des talens encore plus grands, affermit
l’Empire, et en se faisant craindre au-dehors, se fit respecter
au-dedans.

Les provinces devinrent le patrimoine des magistrats qui les
régissoient, le gouvernement féodal s’établit, et les droits et les
devoirs respectifs des suzerains et des vassaux furent enfin les
mêmes en Allemagne qu’en France; mais ces droits y furent respectés,
et ces devoirs plus régulièrement observés. En éprouvant les plus
grandes révolutions, les Allemands qui avoient été plus lents dans
leurs démarches, conservèrent par tradition un reste des lois que
Charlemagne leur avoit données. Il subsista une puissance publique au
milieu des désordres de l’anarchie. Il se tint encore des assemblées
générales de la nation; et quoique ces diètes, toujours irrégulières
et souvent tumultueuses, fussent incapables de donner un seul intérêt
à toute l’Allemagne, de fixer d’une manière certaine les droits et les
devoirs de chaque ordre, et d’armer les lois de la force qui les fait
respecter, elles remédièrent cependant à plusieurs maux, et réprimèrent
jusqu’à un certain point l’activité de l’avarice et de l’ambition. Les
nouveautés durent s’accréditer moins aisément; une usurpation devoit
paroître une usurpation aux yeux des Allemands assemblés, tandis
qu’elle devoit servir de titre en France pour en faire une nouvelle.
Les successeurs de Charles-le-Chauve n’avoient conservé quelques
foibles droits que sur leurs vassaux immédiats; et le nombre de ces
vassaux étant très-borné, il ne devoit subsister aucune uniformité
dans les usages du royaume, et par conséquent il étoit plus facile
de les violer. Il n’en fut pas de même en Allemagne; tous les fiefs
conservèrent leur immédiateté à l’empereur, et la dignité impériale en
fut plus généralement respectée. Leur égalité en dignité contribua à
entretenir une certaine uniformité dans les droits et les devoirs de
la suzeraineté et du vasselage; et des coutumes trop variées et trop
multipliées n’invitèrent point à la tyrannie.

Les seigneurs Allemands, souvent assemblés dans leurs diètes, connurent
mieux leurs intérêts que les seigneurs Français. Par la raison même
qu’un prince étoit puissant, il eut plusieurs ennemis attentifs
à l’examiner, et ligués pour lui résister. Malgré les divisions
intestines du corps Germanique, aucune puissance ne pouvoit donc
en profiter pour prendre un certain ascendant sur les autres, et
jetter les fondemens du pouvoir arbitraire, sous prétexte d’établir
un meilleur ordre et une paix durable. Leurs fiefs, donnés à des
soldats, conservèrent leur premier caractère, et ne passèrent point
à un sexe incapable de faire la guerre; ainsi une maison ne pouvoit
point s’accroître subitement par ses alliances. Enfin, quoique les
empereurs eussent beaucoup plus d’autorité dans l’Empire que les
premiers Capétiens n’en avoient en France, les Allemands n’eurent rien
à craindre pour la dignité et les prérogatives de leurs fiefs, parce
que la couronne impériale étoit élective.

On voit dès-lors combien les intérêts des empereurs et des rois de
France étoient différens à l’égard de leur nation. Ces derniers
devoient augmenter les prérogatives du trône, qu’ils regardoient comme
leur propre bien. Ils devoient se servir, ainsi qu’ils ont fait, de
tous les moyens et de toutes les circonstances que leur fournissoient
la fortune, leur suzeraineté, les divisions, l’inconsidération, la
légéreté et les autres vices des Français, pour élever la puissance
royale sur la ruine des fiefs. Les empereurs avoient un intérêt tout
contraire. Ils devoient être plus attachés à la dignité de leurs terres
patrimoniales, qu’aux prérogatives d’une couronne élective, qu’ils
n’étoient jamais sûrs de placer sur la tête de leurs fils, et dont
ils n’auroient étendu les droits qu’au préjudice de leur maison. Il y
avoit donc en France une cause toujours subsistante de la décadence des
seigneuries, et un poids qui entraînoit la nation malgré elle, à une
véritable monarchie, tandis qu’en Allemagne tout tendoit au contraire à
augmenter et affermir la grandeur des vassaux. Il y a quelquefois dans
les états des intérêts déliés et cachés qui ne se font sentir qu’aux
esprits accoutumés à penser avec autant de profondeur que de sagacité;
rarement ces intérêts servent de règle à un peuple pour se conduire.
Mais ceux dont je parle, étoient des intérêts fondés sur les passions
les plus familières aux hommes; et sans avoir la peine de réfléchir,
on ne s’en écarte jamais. On obéit alors sans effort à une espèce
d’instinct; et plusieurs empereurs travaillèrent avec autant de soin à
dégrader la dignité impériale, soit en vendant, soit en aliénant ses
droits et ses domaines, que les Capétiens s’appliquèrent à s’enrichir
des dépouilles de leurs vassaux.

Les empereurs furent d’ailleurs occupés d’affaires trop importantes
au-dehors, pour qu’ils pussent penser de suite aux intérêts de leur
maison, et prendre les mesures nécessaires pour l’affermir sur le
trône. Othon I, plus ambitieux que son père, ne s’étant pas contenté
de la qualité de roi de Germanie, passa en Italie, où il s’étoit élevé
plusieurs tyrans qui ravageoient cette riche province et se disputoient
l’Empire. Il les soumit, et unit pour toujours la dignité impériale à
la couronne d’Allemagne. L’avantage de régner sur l’Italie, qui fut
contesté à ses successeurs, et qu’ils se firent un point d’honneur de
conserver, les obligea souvent de sortir d’Allemagne pour porter la
guerre en Lombardie. Dès que les divisions funestes du sacerdoce et de
l’Empire eurent éclaté, les empereurs, méprisés si on les soupçonnoit
d’abandonner par timidité leurs intérêts, ou attaqués de toutes
parts par les ennemis que leur suscitoient les excommunications des
papes, s’ils formoient des entreprises dignes d’eux, étoient toujours
chancelans sur le trône. Au milieu des mêmes périls, les Capétiens,
loin de songer à détruire la puissance de leurs vassaux, n’auroient
pensé qu’à se soutenir en se conciliant leur amitié. D’autres besoins
et d’autres circonstances auroient donné un autre cours aux affaires.
Qu’on ne soit donc pas étonné si Philippe-le-Hardi étoit déjà un
monarque puissant, et prêt à se voir le législateur de sa nation,
tandis que la couronne impériale, avilie au contraire et dégradée,
étoit offerte inutilement par les Allemands à des princes[181] qui
n’osoient l’accepter.

Ce fut pendant le long interrègne qui suivit la mort de Frédéric II,
que les seigneurs d’Allemagne, accoutumés aux troubles de leurs
guerres civiles, aspirèrent à une entière indépendance, et que leur
gouvernement féodal devint absolument pareil à celui des Français,
quand Hugues-Capet monta sur le trône. Le serment des fiefs ne fut plus
un lien entre les différentes parties de l’état. On ne voulut plus
reconnoître ni loi ni subordination; l’anarchie permettant tout à la
force et à la violence, il devoit s’établir les coutumes et les droits
les plus bizarres et les plus monstrueux.

Rodolphe de Hapsbourg fut enfin élevé à l’Empire; Adolphe de Nassau
lui succéda, et eut pour successeur Henri VII, simple comte de
Lutzelbourg. Des princes si peu puissans par eux-mêmes, loin d’aspirer
à gouverner avec la même autorité que leurs prédécesseurs, n’osoient
pas même réclamer en leur faveur les anciennes lois. On ne tint plus
de diète générale. Ces assemblées se changèrent en des conventicules
de séditieux et de tyrans, et l’Allemagne fut déchirée dans chacune
de ses provinces par des partis, des cabales, des factions et des
guerres. Plus les maux de l’Empire étoient grands, plus il étoit
vraisemblable qu’on n’iroit point en chercher le remède dans ses
anciennes constitutions, ignorées pour la plupart, ou qui ne pouvoient
pas inspirer de la confiance. L’Allemagne devoit naturellement ne
sortir de l’anarchie qu’en établissant son gouvernement sur des
principes tout nouveaux; car telle est la manie éternelle des hommes,
que plus ils sont fatigués de leur situation, plus ils cherchent des
moyens tranchans et décisifs pour la changer; le désespoir porte alors
les peuples au-delà du but qu’ils doivent se proposer, et produit
ces révolutions qui les ont souvent fait passer de la liberté la
plus licencieuse à la tyrannie la plus accablante, et quelquefois du
despotisme le plus dur à la liberté la plus inquiète et la plus jalouse
de ses droits.

A force d’éprouver des malheurs, l’Empire sentit enfin la nécessité
de l’ordre et de la subordination; et quand Charles IV publia dans
une diète la célèbre constitution connue sous le nom de bulle d’or,
et commença ainsi à débrouiller le chaos Germanique, les seigneurs
Allemands se comportèrent avec une intelligence que n’annonçoit point
la barbarie de leurs coutumes, soit que l’égalité de leurs forces
leur donnât le goût de l’égalité politique, soit que n’étant point
distribués, comme en France, en différentes classes de seigneurs
subordonnés les uns aux autres, leur jalousie ne les portât pas à se
ruiner mutuellement; ils ne travaillèrent ni à augmenter ni à détruire
les droits et les devoirs de la suzeraineté et du vasselage; ils
ne furent occupés qu’à les régler. Pour prévenir les désordres qui
paroissent inévitables dans la constitution féodale, ils eurent la
sagesse de distinguer la liberté de l’anarchie, qu’il n’étoit alors
que trop commun de confondre; et pour n’avoir point un maître, ils
consentirent d’obéir à des lois. Les diètes de l’Empire recommencèrent,
les priviléges de chaque seigneur en particulier furent sous la
protection du corps entier de la nation. Un gouvernement qui n’avoit
jamais eu en France que des coutumes incertaines et flottantes, acquit
en Allemagne une certaine solidité; il fut en état de pourvoir à ses
besoins, de faire, selon les circonstances, des règlemens avantageux,
et d’établir une sorte d’équilibre entre l’empereur et ses vassaux.

Il est vrai que les lois de l’empire étoient incapables d’y entretenir
une paix solide; mais elles suffisoient pour conserver aux fiefs
toute leur dignité. Tant s’en faut que le corps Germanique craignît,
après cette première réforme, d’être opprimé par les empereurs, que
ces princes dont les prédécesseurs avoient aliéné ou vendu tous les
droits et tous les domaines de l’Empire, n’étoient pas même en état
de soutenir leur dignité, s’ils ne possédoient de leur chef quelque
riche province. Il falloit nécessairement que les diètes consentissent
à payer des contributions à l’empereur, ou n’élevassent sur le trône
qu’un prince assez puissant pour se passer de leurs secours.

Telle étoit la situation de l’Allemagne à la mort de Maximilien I.
Les électeurs sans doute consultèrent plus leur avarice que les
intérêts de leur puissance, quand ils lui donnèrent pour successeur
Charles-Quint, dont les forces redoutables à l’Europe entière, étoient
capables de rompre cet équilibre de pouvoir qui faisoit la sûreté de
l’Empire. Il est vrai qu’on fit jurer à ce prince une capitulation qui
donnoit des bornes certaines à la prérogative impériale, et fixoit
les droits des membres de l’Empire. Mais qu’en faut-il conclure? Que
l’avarice des électeurs ne les aveugla pas entièrement sur le péril
auquel ils s’exposoient, et qu’ils furent assez imprudens pour espérer
que des sermens et un traité seroient une barrière suffisante contre
l’ambition, la force et les richesses de la maison d’Autriche.

L’Empire, quoique toujours électif quant au droit, devint héréditaire
quant au fait; et c’étoit déjà un grand mal pour la liberté des vassaux
de l’Empire, que les Allemands s’accoutumassent à voir constamment la
dignité impériale dans une même maison. Si l’Europe eut encore été dans
la même situation où elle étoit deux ou trois siècles auparavant; si
chaque peuple eut encore été trop occupé de ses désordres domestiques
pour prendre part aux affaires de ses voisins; si l’esprit d’ambition
et de conquête n’eut déjà commencé à lier par des négociations et des
ligues les principales puissances, ou à les rendre ennemies en leur
donnant des intérêts opposés; sans doute que les vassaux des empereurs
Autrichiens auroient eu le même sort que ceux des rois de France. Ils
ne conservèrent les droits et les priviléges de leurs fiefs que parce
que Charles-Quint s’étoit tracé un mauvais plan d’agrandissement.
Ce prince, trop ambitieux, n’eut égard ni à sa situation ni à celle
de ses voisins. Voulant asservir à la fois l’Empire et l’Europe, il
succomba sous la grandeur de son projet. Son inquiétude avertit les
étrangers de secourir l’Allemagne, et força l’Allemagne à chercher
des alliés et des protecteurs chez ses voisins. S’il eut eu l’adresse
d’affecter de la modération et de la justice, d’éblouir l’Empire par un
zèle affecté pour le bien public, d’en corrompre les princes par des
promesses et des bienfaits, de les acheter avec l’or que lui donnoient
les Indes, et de les préparer ainsi avec lenteur à la servitude; s’il
eut flatté l’orgueil des Allemands pour se servir de leurs forces
contre les étrangers, peut-être qu’en rentrant victorieux en Allemagne,
il auroit pu sans danger y parler en maître. Il auroit du moins mis
ses successeurs en état d’acquérir peu à peu assez d’autorité dans
l’Empire, pour substituer une véritable monarchie à son gouvernement
féodal.

Ferdinand I et ses descendans ne furent pas assez habiles pour corriger
le plan défectueux de politique que Charles-Quint leur avoit laissé;
et tous les efforts de la maison d’Autriche pour subjuguer l’Empire,
n’ont servi qu’à allumer des guerres cruelles, et à faire prendre au
gouvernement la forme la plus favorable à la dignité des différentes
puissances qui composent le corps Germanique. A force de borner les
droits des empereurs, on en est venu à regarder l’Empire comme leur
supérieur. Le prince étoit autrefois considéré comme la source et
l’origine de tous les fiefs, qui étoient censés autant de portions
détachées de son domaine: aujourd’hui il donne l’investiture de ces
mêmes fiefs, mais ce n’est plus en qualité de donateur, c’est comme
délégué de l’Empire, à qui ils appartiennent. Le gouvernement féodal
d’Allemagne a pris la forme la plus sage dont il étoit susceptible.
Si on juge de sa constitution relativement à l’objet que les hommes
doivent se proposer en se réunissant par les liens de la société; si
cet objet est d’unir toutes les parties de la société pour les faire
concourir de concert à la conservation de la paix, de l’ordre, de la
liberté, de la subordination et des lois; sans doute qu’on remarquera
des vices énormes dans le gouvernement Germanique. Mais si on regarde
tous les membres de l’Empire comme des puissances simplement alliées
les unes des autres par des traités, et unies par des négociations
continuelles dans une espèce de congrès toujours subsistant, on verra
que des puissances libres et indépendantes ne pouvoient pas prendre
des mesures plus sages pour entretenir la paix entre elles, et prévenir
leur ruine.


  _Fin du livre quatrième._



  OBSERVATIONS
  SUR
  L’HISTOIRE DE FRANCE.

  LIVRE CINQUIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

    _Situation de la France à l’avénement de Philippe de Valois au
    trône.--État dans lequel ce prince laissa le royaume à sa mort._


A l’exception de l’Aquitaine, de la Bourgogne, de la Flandre et de la
Bretagne, dont les seigneurs jouissoient encore des prérogatives des
fiefs, et ne reconnoissoient dans le roi qu’un suzerain et non pas un
monarque, on a vu que quand Philippe de Valois monta sur le trône, tous
les appuis du gouvernement féodal étoient détruits dans les autres
provinces du royaume. Si la foi donnée et reçue n’y étoit plus le
seul lien qui unit foiblement les membres de l’état; si les vassaux,
devenus sujets, avoient vu changer la nature de leurs devoirs; si, en
un mot, la plus grande partie de la nation reconnoissoit dans le roi
son suprême législateur, elle étoit cependant bien éloignée du point
où la politique lui ordonnoit d’aspirer; je ne dis pas pour goûter un
bonheur durable, mais pour jouir de quelque repos par le secours et
sous la protection des lois.

Les mœurs, les préjugés et le caractère national que l’ancien
gouvernement avoit fait naître, subsistoient encore dans les provinces
où les principes de l’anarchie féodale ne subsistoient plus. Telle est
la force de l’habitude, qu’elle nous attache malgré nous aux coutumes
mêmes dont nous nous plaignons. Les Français, qui avoient vu anéantir
successivement ces droits bizarres et insensés dont j’ai parlé, avoient
de la peine à se plier à un nouveau gouvernement que l’inconsidération,
la légéreté et l’ignorance de leurs pères avoient rendu nécessaire.
Soit que le prince lui-même ne fût pas encore familiarisé avec sa
nouvelle puissance, ou qu’il n’osât offenser la rudesse indocile
des mœurs publiques, il paroissoit plus attaché à l’ancienne
politique d’un suzerain qu’à celle qu’exigeoit sa nouvelle qualité de
législateur. En parlant vaguement de la nécessité de l’obéissance, sans
avoir aucune idée raisonnable sur la nature, l’objet et la fin des
lois, la nation ne savoit pas obéir à un monarque qui ne savoit pas
commander: on avoit détruit l’ancien gouvernement, et pour affermir le
nouveau, il restoit à détruire le génie que les fiefs avoient donné.

S. Louis s’étoit fait, il est vrai, une idée assez juste de la
puissance législative; il croyoit qu’elle devoit au moins être aussi
utile aux citoyens soumis aux lois qu’au législateur même; la plupart
de ses établissemens paroissent marqués à ce caractère, et c’est sans
doute ce qui leur donna beaucoup de crédit; mais ses successeurs ne
pensèrent pas avec la même sagesse. Faute de génie ou d’amour pour le
bien public, ils n’embrassèrent point dans leurs vues le corps entier
de la nation, et ne virent qu’eux dans l’état. Ils imaginèrent que
le pouvoir de faire des lois consistoit à donner à leur fantaisie
des chartes ou des ordres particuliers. Leurs sujets ne voyant rien
de fixe dans la législation, ni rien qui contribuât sensiblement
à leur bonheur, sentirent seulement qu’on tentoit de les asservir,
et devoient être continuellement effarouchés. Les Français, qui ne
retiroient presque aucun avantage d’avoir enfin parmi eux une puissance
législative, se roidirent contre les événemens qui, si je puis parler
ainsi, les poussoient malgré eux à la monarchie; ils regrettoient
les droits qu’ils avoient perdus, espéroient de les recouvrer, et ne
devoient pas abandonner avec docilité ceux qu’ils possédoient encore.

Quelque artificieuse qu’eût été la politique de Philippe-le-Bel, il
n’avoit pu cacher son avarice et son ambition. Dans le moment qu’il
préparoit ou consommoit ses fraudes, ses sujets ne s’en apercevoient
pas; mais ils voyoient enfin qu’ils avoient été trompés. Une défiance
générale s’empara des esprits, et les intérêts du prince et de la
nation, qui auroient dû commencer à se confondre, restèrent séparés.
Ses fils, moins adroits et aussi entreprenans que lui, suivirent son
exemple, et les Français, ne voyant dans le législateur qu’un maître
continuellement occupé de sa fortune particulière, continuèrent à
éprouver, dans une monarchie incertaine et lente à se former, la
plupart des désordres de l’ancien gouvernement féodal qui ne subsistoit
plus.

Si ces princes, en assemblant les états-généraux, n’eussent travaillé
qu’à rapprocher et unir les différens ordres de citoyens, au lieu de
les diviser par des haines; s’ils eussent été assez vertueux pour
ne songer aux avantages de leur couronne qu’en ne s’occupant que de
l’intérêt public; si du moins leurs passions plus habiles avoient eu la
sagesse d’emprunter le masque de quelques vertus: sans doute que les
mœurs des François auroient promptement changé, et qu’à l’avénement de
Philippe-de-Valois au trône, ils auroient déjà acquis assez de lumières
pour entrevoir la fin qu’ils devoient se proposer, et les moyens
d’y parvenir. Le clergé, la noblesse et le peuple, instruits par la
générosité du prince, auroient bientôt appris à se faire des sacrifices
réciproques: chaque ordre auroit compris que, pour ne pas se plaindre
des autres, il falloit ne leur pas donner de justes sujets de plainte.
Le clergé auroit vu sans inquiétude la décadence d’une[182] autorité
qui lui étoit funeste, puisqu’elle étoit dangereuse pour l’état dont il
faisoit partie. Les seigneurs, en prenant des sentimens de citoyens,
auroient oublié peu à peu les anciennes prérogatives de leurs terres;
et la connoissance d’un nouveau bien auroit tempéré leur orgueil, leur
avarice et leur ambition. Le tiers état, délivré de ses oppresseurs,
auroit reconnu sans répugnance leur dignité, il se seroit affectionné
à l’état qu’il auroit fait fleurir. Le roi enfin, renonçant aux droits
bizarres et tyranniques de sa souveraineté, auroit commencé à jouir
sans effort des droits équitables et plus étendus de sa royauté.

Les Français ayant enfin une patrie, auroient appris la méthode de
procéder dans la réforme du gouvernement: des réglemens d’abord
grossiers en auroient préparé de plus sages; la nation, instruite
par son expérience journalière, se seroit élevée jusqu’à connoître
les rapports secrets et déliés par lesquels le bonheur particulier
de chaque citoyen est uni au bonheur général de la société, et tous
les ressorts de l’état auroient tendu ensemble à la même fin. A la
place de ces chartes, de ces ordonnances, tour à tour dictées par le
caprice, l’ambition, l’avarice ou la crainte, et qui entretenoient et
augmentoient par-tout le trouble et la confusion, nos pères auroient
eu des loix générales et impartiales, auxquelles ils auroient donné la
force, la majesté et la stabilité qui leur sont nécessaires: des mœurs
portées à une licence extrême n’auroient plus été en contradiction avec
un gouvernement qui exigeoit la plus grande docilité, et, en conciliant
la puissance du prince et la liberté des sujets, on eût tari la source
des révolutions dont la France étoit encore menacée.

L’ignorance la plus barbare sembla présider dans les états-généraux que
convoquèrent les fils de Philippe-le-Bel. Tandis que les trois ordres,
sans objet fixe, sans vue suivie, sans règle constante, flottoient au
gré des événemens et de leurs passions, le prince, qui n’étoit pas
plus éclairé qu’eux, ne travailloit qu’à diviser des forces dont il
craignoit la réunion, et ne savoit pas ensuite profiter de la division
qu’il avoit fomentée: il croyoit affermir une monarchie naissante, en
continuant d’employer la même politique et les mêmes fraudes dont ses
prédécesseurs s’étoient servis pour tromper leurs vassaux et ruiner les
prérogatives de leurs fiefs. De-là ce mélange bizarre de despotisme,
de foiblesse et de démarches contraires, qui, tour à tour favorable
à l’indocilité des sujets et aux prétentions de la couronne, laissoit
incertain le sort du royaume.

En effet, des princes jaloux de leur autorité, et qui n’aspiroient
qu’à détruire l’indépendance féodale, créoient cependant de nouveaux
pairs pour jouir[183] dans leurs terres des mêmes prérogatives qu’ils
redoutoient dans le duc de Bourgogne, le duc d’Aquitaine, et le comte
de Flandre; ils n’étoient occupés qu’à faire de nouvelles acquisitions,
parce qu’ils sentoient que les progrès de leur autorité dépendoient des
richesses avec lesquelles ils pouvoient acheter des créatures et des
soldats; et ils abandonnoient de riches apanages à leurs enfans, sans
prévoir que la couronne, appauvrie par cet abandon continuel de ses
domaines, seroit bientôt dégradée: ils n’imaginoient pas même d’établir
une sorte de substitution, pour empêcher que ces apanages ne passassent
dans des maisons étrangères et peut-être ennemies.[184]

Les progrès que la puissance royale avoit faits, préparoient ceux
qu’elle vouloit faire; et cependant il semble quelquefois que les
prérogatives qu’on lui a données, ne sont encore que des prétentions
chimériques. Le même prince qui ne doute point qu’on ne doive obéir
religieusement à ses ordres, et qui, dans quelques occasions, a agi
en monarque absolu, seroit encore réduit à promettre de rétablir les
coutumes pratiquées sous le règne de St. Louis: il renouvelle les
chartes accordées[185] dans la plus grande anarchie des fiefs, et qui,
en autorisant les seigneurs à faire la guerre au roi même, auroient
fait revivre l’indépendance féodale, si elle avoit pu subsister. On
voit à la fois dans la nation un législateur qui prétend que tout est
soumis à ses ordres, des seigneurs qui n’avoient pas renoncé à leurs
guerres privées, et l’ordre public si foible, si incertain, ou plutôt
si inconnu, que les Valois furent obligés de donner des lettres de
sauvegarde, et des gardiens particuliers aux églises, aux monastères et
aux communautés pour les défendre à main armée, et les protéger contre
leurs ennemis.

Quand Philippe-le-Bel avoit fait une loi pour disposer de la régence
de ses états, dans le cas qu’il mourût avant que son successeur
eût atteint l’âge de majorité, il avoit cru nécessaire d’en faire
garantir l’exécution[186] par les seigneurs les plus considérables,
preuve certaine qu’il étoit peu persuadé lui-même du respect dû à son
pouvoir; et les Valois eurent encore recours à la même méthode pour
donner quelque poids à leurs ordonnances et à leurs engagemens: leurs
sujets, qui signoient leurs traités comme garans, étoient autorisés
à prendre les armes contre eux, ou du moins à ne leur donner aucun
secours s’ils en violoient quelque article: et quel nom peut-on
donner à une administration qui suppose que tout est incertain et
précaire? En lisant l’histoire de France sous ces règnes malheureux, on
croiroit lire à la fois l’histoire de deux peuples différens; c’est un
assemblage monstrueux de prétentions, de coutumes et de droits opposés,
qui s’éteignent, qui renaissent, qui se succèdent tour à tour, et
qui, paroissant devoir s’exclure mutuellement, subsistent quelquefois
en même temps. Pendant que Charles V régnoit avec un empire absolu,
les seigneurs affectoient encore une sorte de souveraineté dans leurs
terres, et les anciens préjugés des fiefs osoient se montrer avec assez
d’audace, pour que le parlement crût nécessaire de rendre un arrêt[187]
qui assurât à ce prince des prérogatives qu’on n’avoit presque pas
contestées à Philippe-le-Hardi.

La cause principale de ces contradictions, c’est que les prédécesseurs
de Philippe-de-Valois, en étendant leurs droits et leurs prétentions,
n’avoient pas apporté les mêmes soins à multiplier leurs richesses et
gouverner leurs finances. Ils avoient été obligés de laisser leurs
domaines en proie à leurs ministres et à leurs officiers, qui les
auroient mal servis à établir la monarchie sur les ruines des fiefs,
si leur zèle n’avoit pas fait leur fortune. Plus vains d’ailleurs
qu’ambitieux, ils s’étoient livrés au luxe, et avant que d’avoir
affermi leur puissance, leur pauvreté les avoit forcés de faire des
extorsions secrètes, ou de recourir à la libéralité de leurs sujets;
mais quelques prérogatives qu’ils eussent acquises, on ne s’étoit
point accoutumé à les regarder comme les juges des besoins de l’état,
et les arbitres des impositions nécessaires pour y subvenir. Plus
Philippe-le-Bel et ses fils mirent d’art à tromper la nation sur cet
objet important, plus elle fut attentive de son côté à ne laisser
lever aucun impôt, sans que le gouvernement eût traité avec elle. Si
ses franchises à cet égard étoient violées, ses murmures, ou plutôt
ses menaces, contraignoient le prince à les rétablir; et l’autorité
royale, ébranlée par différentes secousses, étoit moins respectée, ou
perdoit même quelques-uns des droits auxquels les esprits commençoient
à s’accoutumer. La nation avoit soin de stipuler que tous ses dons
étoient gratuits, et en ajoutant que le roi ne pourroit en inférer
aucune[188] prétention pour l’avenir, elle se rendoit toujours
nécessaire au gouvernement, et empêchoit que le pouvoir arbitraire ne
s’affermît.

Si Philippe de Valois et ses fils, possesseurs paisibles du royaume,
n’avoient été exposés à aucun danger extraordinaire de la part des
rois d’Angleterre, ils ne se seroient point vus dans la nécessité de
lasser la patience de leurs sujets par des demandes de subsides trop
fortes et trop souvent répétées; n’étant point dégradés par leurs
besoins, peut-être seroient-ils parvenus, à force d’art, à établir
arbitrairement quelques médiocres impôts, qui n’auroient excité que
de légères plaintes; en tâtant continuellement les dispositions de
leurs sujets, en avançant à propos, en reculant avec prudence, un abus
léger se seroit insensiblement converti en droit incontestable: toute
l’histoire de France est une preuve certaine de cette vérité. Si
Philippe de Valois eût ménagé l’avarice de ses sujets, il eût laissé à
son successeur le droit de suivre son exemple avec moins de retenue; et
quand le prince auroit enfin obtenu peu à peu la prérogative importante
de décider à son gré des impositions, il lui auroit été facile de
dissoudre, pour ainsi dire, la nation, en ne convoquant plus les
états-généraux; bientôt il auroit gouverné avec un empire absolu, et
ces mœurs, ces préjugés, ce caractère que les fiefs avoient donnés, et
qui sembloient tenir la nation en équilibre entre la monarchie et le
gouvernement libre, en l’exposant à des agitations violentes, auroient
eu le même sort que les coutumes qui les avoient fait naître.

Mais il s’en falloit bien que les circonstances où Philippe-de-Valois
se trouva, lui permissent de n’être point à charge à ses sujets.
Après l’exclusion des filles de Louis Hutin et de Philippe-le-Long
au trône, le sort de la princesse, dont la veuve de Charles-le-Bel
accoucha, paroissoit décidé; et quoique Philippe-de-Valois, à la
faveur de deux exemples qui établissoient la succession telle[189]
qu’elle est aujourd’hui, eût fait sans peine reconnoître ses droits,
Edouard III, un des rois les plus célèbres qu’ait eu l’Angleterre,
revendiqua la France comme son héritage. Il étoit fils d’une fille
de Philippe-le-Bel, et en convenant que les princesses ne pouvoient
succéder à la couronne, il prétendoit qu’elles étoient dépositaires
d’un droit dont il ne leur étoit pas permis de jouir, et qu’elles le
transmettoient à leurs enfans mâles. On répondoit à cette subtilité;
mais l’ambition des rois se soumet-elle à des règles, et l’Europe,
depuis long-temps, n’étoit-elle pas accoutumée à voir les lois obéir
à la force? Les hostilités commencèrent donc, et la fortune favorisa
Edouard, ou plutôt la victoire se rangea sous les drapeaux d’un prince
aussi habile dans la politique de son siècle que grand capitaine, et à
qui son ennemi n’opposoit qu’un courage aveugle et téméraire.

Philippe fut battu à Crécy, et la perte de Calais ouvrit aux Anglais
les provinces les plus importantes du royaume. Ces succès, dont
nos historiens ne parlent qu’avec une sorte de terreur, paroissent
décisifs, quand on ne fait attention qu’aux désordres du gouvernement
de France; mais on juge sans peine qu’ils n’annonçoient point la
ruine entière de Philippe-de-Valois et de sa nation, ni la fin de
la querelle allumée entre les Français et les Anglais: dès qu’on
se rappelle la manière dont on faisoit alors la guerre, et que le
gouvernement d’Angleterre, quoique moins vicieux que le nôtre, avoit
cependant de très-grands vices. Le vainqueur, en effet épuisé, par sa
propre victoire, ne fut pas en état de profiter de ses avantages; mais
il n’en conçut pas des espérances moins ambitieuses: le vaincu, de son
côté, espéra de réparer ses pertes et de se venger; et on ne fit qu’une
trêve, qui, n’offrant qu’une fausse image de la paix, devoit perpétuer
les maux de la guerre, et forçoit Philippe à fatiguer, ou du moins à
éprouver pendant long-temps la patience et l’avarice de ses sujets.

Ce prince cependant, plus haï que craint, avoit aliéné, par la dureté
de son gouvernement, des esprits qu’il auroit été d’autant plus
nécessaire de ne pas indisposer, que son ennemi avoit le talent de
gagner les cœurs. Edouard, en entrant en France, avoit publié une
espèce[190] de manifeste, par lequel il promettoit aux Français de
les rétablir dans la jouissance de leurs anciens priviléges, et les
invitoit à recouvrer les droits dont leurs pères avoient joui: on
ne se fia pas sans doute aux promesses d’un prince dont les Anglais
redoutoient l’ambition, et plus puissant dans ses états que Philippe
ne l’étoit dans les siens; mais cette démarche n’étoit que trop propre
à donner une nouvelle force aux mœurs et aux préjugés des fiefs. Tous
les ordres de l’état, également opprimés, ne purent s’empêcher de voir
et de regretter ce qu’ils avoient perdu. Le souvenir du passé produisit
une sorte d’inquiétude sur l’avenir; on se plaignit, on murmura, et
on fut plus indigné après la bataille de Crécy des changemens que
Philippe fit dans les monnoies, et des nouveaux impôts[191] qu’il
établit sans le consentement des états, qu’on ne l’avoit été de la
manière injuste et despotique dont il avoit fait conduire au supplice
Olivier de Clisson et plusieurs gentilshommes Bretons et Normands.
Quelques seigneurs embrassèrent les intérêts d’Edouard, et se lièrent
à lui ouvertement ou en secret; les autres virent sans chagrin les
malheurs de l’état, dont la situation annonçoit quelque grand désastre.
La nation entière, qui peut-être n’auroit pas payé sans murmurer des
victoires et des succès, devoit trouver dur de s’épuiser pour nourrir
le faste de la cour, satisfaire l’avarice de quelques ministres
insatiables, et n’acheter à la guerre que des affronts.

C’est la mauvaise administration des finances, qui, dans tous les
temps, et chez tous les peuples, a causé plus de troubles et de
révolutions que tous les autres abus du gouvernement. Le citoyen est
souvent la dupe du respect auquel il est accoutumé pour ses magistrats,
et des entreprises que médite leur ambition: il aime le repos, présume
le bien, et ne cherche qu’à se faire illusion à lui-même. Pour être
alarmé, quand on attente à sa liberté, il faudroit qu’il fût capable
de réfléchir, de raisonner et de craindre pour l’avenir. Il faudroit
qu’il vît les rapports de toutes les parties de la société entre elles,
l’appui mutuel qu’elles se prêtent, et sans lequel le bon ordre n’est
qu’un vain nom pour cacher une oppression réelle. On éblouit le peuple
sans beaucoup d’adresse, on le dégoûte de ce qu’il possède en lui
faisant de vaines promesses; on ruine un de ses droits sous prétexte de
détruire un abus ou de faire un nouveau bien, et il ne manque presque
jamais d’aller au-devant des fers qu’on lui prépare; mais quand il plie
sous le poids des impôts, rien ne peut lui faire illusion. Quand on
veut l’assujettir à une taxe nouvelle, son avarice, qui n’est jamais
distraite, commence toujours par s’alarmer, et lui peint le mal plus
grand qu’il ne l’est en effet. On ne sent point la nécessité des
tributs qui sont demandés, ou l’on fait un tort au gouvernement de
cette nécessité; et si les esprits ne sont pas accablés par la crainte,
les citoyens doivent se porter à la violence pour se faire justice.

Si le règne de Philippe-de-Valois eût duré plus long-temps, il est
vraisemblable que les besoins immodérés de l’état, ou plutôt du prince
et de ses ministres, auroient excité un soulèvement général dans la
nation. Peut-être que le peuple auroit recouru à la protection de la
noblesse contre le roi, comme il avoit eu autrefois recours au roi
pour se délivrer de la tyrannie des seigneurs. Quelles n’auroient pas
été les suites d’une pareille démarche, dans un temps où le prince ne
savoit pas encore se servir de sa puissance législative pour former
un gouvernement équitable, et mériter la confiance de ses sujets; que
le souvenir de l’ancienne dignité des fiefs n’étoit pas effacé; et
que tous les ordres de l’état, assez malheureux pour souhaiter à la
fois un changement, sembloient ne consulter que leurs passions? Le
règne de Philippe-de-Valois n’est pas l’époque d’une révolution, mais
il la prépare et la rend nécessaire. En effet, il étoit impossible
que le royaume, engagé dans une guerre bien plus difficile à terminer
que celles qu’il avoit eues jusqu’alors, toujours accablé de besoins
pressans, et toujours dans l’impuissance d’y subvenir, respectât un
gouvernement qui tenoit un milieu équivoque entre la monarchie et
la police barbare des fiefs, et dont l’administration incertaine ne
fournissoit aucune ressource efficace contre les malheurs qu’elle
produisoit.



  CHAPITRE II.

    _Règne du roi Jean.--Des états tenus en 1355.--Ils essaient
    de donner une nouvelle forme au gouvernement.--Examen de leur
    conduite; pourquoi ils échouent dans leur entreprise._


Telle étoit la malheureuse situation de la France lorsque Philippe
mourut, et laissa pour successeur un prince né sans talens, et qui
n’avoit que du courage. Jean, que la dureté de son caractère portoit à
tout opprimer, fut d’abord intimidé par les murmures de la nation et le
mécontentement qui éclatoit de toutes parts. Il n’avoit pas oublié que
dans des temps moins difficiles, et où le gouvernement n’étoit point
encore décrié par les disgraces qu’il éprouva depuis de la part des
Anglais, son père n’avoit pas tenté impunément de lever des impôts sans
consulter les états et obtenir leur consentement. Il s’étoit fait des
associations dans presque toutes les provinces pour s’opposer à cette
entreprise; la noblesse ne s’étoit prêtée à aucun tempérament, et tous
les ordres de l’état se rappeloient avec complaisance que Philippe,
effrayé de l’espèce de révolte qu’il avoit excitée, n’en avoit prévenu
les suites dangereuses qu’en convenant dans les états de 1339, qu’il
ne pouvoit établir des impôts ni lever des subsides sans l’aveu de la
nation.

Pour ne pas s’exposer au même danger, le roi Jean convoqua les
états-généraux du royaume, et ils s’ouvrirent à Paris dans le mois
de février[192] de l’an 1350. Sans doute que cette assemblée ne se
comporta pas avec la docilité que les ministres en attendoient, ou
qu’elle fit même des plaintes capables d’inquiéter le prince, puisqu’il
ne convoqua plus d’états-généraux, c’est-à-dire, d’assemblée où se
trouvoient les représentans de toutes les provinces septentrionales et
méridionales. Malgré le besoin extrême qu’il avoit d’argent, il eut
recours pendant cinq ans à la voie lente de traiter en particulier
avec chaque bailliage et chaque ville pour en obtenir quelque subside.
Il y a même apparence que ces négociations ne lui réussirent pas; car
il abusa, de la manière la plus étrange, du droit qui ne lui étoit
pas contesté de changer et d’altérer les monnoies. Dans le cours des
quatre années suivantes, on vit le marc d’argent valoir successivement
14 liv., 5 liv. 6 sous, 13 liv. 15 sous, retomber à 4 liv. 14 sous,
remonter ensuite à 12 liv., et venir enfin jusqu’à 18 liv.

Cependant la trève avec les Anglais étoit prête à expirer, et les
préparatifs d’Edouard pour la guerre ne permettoient pas de tenter
de nouvelles négociations et d’espérer les prolongations de la paix.
Il falloit des fonds considérables pour assembler avec diligence une
armée, et Jean fut contraint par la nécessité à convoquer en 1355
les états-généraux de la Languedoyl à Paris, tandis qu’on assembloit
au-delà de la Loire ceux de la Languedoc.

On avoit vu mourir sur un échafaud le comte de Guines et quelques
autres seigneurs, et on les jugea innocens, parce qu’ils avoient été
condamnés sans être jugés. Le roi de Navarre lui-même, dont on ne
connoissoit pas alors la méchanceté et les vices, étoit renfermé dans
une prison sans avoir subi aucun jugement: de pareilles violences,
commises au commencement du règne de Philippe-de-Valois, avoient plutôt
excité de la surprise que de l’indignation; répétées par son fils,
elles rendirent le gouvernement odieux. Chacun craignit pour soi le
même sort, et la crainte dans des hommes tels qu’étoient alors les
seigneurs Français, loin d’affaisser l’ame, devoit les porter à la
colère et à la vengeance.

La noblesse étoit assez outragée pour que plusieurs seigneurs, malgré
leurs idées de chevalerie et l’espèce de loyauté dont ils se piquoient
encore envers leur suzerain, reste du gouvernement des fiefs, eussent
formé des liaisons secrètes avec Edouard. Le clergé, qui se croyoit
ruiné en se trouvant privé d’un superflu nécessaire à son luxe,
se plaignoit amèrement des décimes considérables que l’avarice du
gouvernement avoit obtenues[193] du pape. Il regardoit son autorité
comme anéantie, parce que le prince, pour reconnoître le zèle du
parlement à étendre la prérogative royale, lui permettoit de réprimer
les entreprises des juridictions ecclésiastiques, de limiter leur
compétence, et d’admettre même quelquefois les appels comme d’abus. Le
peuple, en effet, plus malheureux que les deux autres ordres, et épuisé
par les rapines du gouvernement et les dons qu’on lui arrachoit depuis
cinq ans, trouvoit mauvais qu’après une longue trève, l’état eût
encore des besoins, et ne prévoyoit qu’avec indignation les nouveaux
impôts auxquels la guerre l’alloit encore exposer.

On se plaignoit que le prince, infidelle aux engagemens souvent
renouvelés de ses prédécesseurs, eût fait revivre des droits anéantis.
Puisque les fiefs avoient perdu les prérogatives les plus précieuses et
les plus utiles aux vassaux, pourquoi le roi conservoit-il plusieurs
droits de suzeraineté nés dans la barbarie, et qui n’étoient pas moins
contraires au bien public? L’altération et la variation des monnoies
avoient ruiné les fortunes, la confiance et le commerce. Sans avoir
des idées exactement développées sur la nature et les devoirs de la
société, sans s’être fait un plan raisonnable d’administration pour
l’avenir, on avoit cette inquiétude vague dont un peuple est toujours
agité quand il est las de sa situation, et que le gouvernement n’a pas
la force nécessaire pour le contenir.

Philippe de Valois et ses prédécesseurs avoient fait des progrès
immenses à la faveur des intérêts différens, des jalousies et des
haines qui avoient divisé tous les ordres de l’état; mais la puissance
royale devoit éprouver à son tour une secousse violente, dès que
le clergé, la noblesse et le peuple auroient moins de motifs de se
plaindre les uns des autres que de l’administration du roi. Ils
parurent oublier sous le règne de Jean les injures qu’ils s’étoient
faites. Leur malheur commun ne leur donna qu’un intérêt; et leur
union, qui fit leur force, les auroit mis à portée de fixer enfin les
principes d’un gouvernement incertain, s’ils avoient su ce qu’ils
devoient désirer.

Les états de 1355, bien différens de ce qu’ils avoient été jusqu’alors,
prétendirent que les subsides qu’ils accordoient aux besoins du roi,
ne devoient pas servir d’instrument à la ruine du royaume. A la
prodigalité du gouvernement la nation opposa son économie; et quoique
la difficulté de concilier des vues si opposées semblât annoncer la
conduite la plus emportée dans un siècle surtout où les passions se
montroient avec une extrême brutalité, on se comporta avec beaucoup
de modération. Jean, qui ne se voyoit plus soutenu par une partie de
la nation contre l’autre, ne sentit que sa foiblesse et suivit les
conseils qu’elle lui donna. Je le remarquerai avec plaisir: quoique
les Français eussent à se plaindre de l’administration de tous les
rois depuis S. Louis, ils n’en furent pas moins attachés à la maison
de Hugues-Capet. Les états furent indignés qu’Edouard voulût être leur
roi malgré eux; et pour conserver la couronne à Jean, ils ordonnèrent
la levée de trente mille hommes d’armes qu’ils soudoieroient. En ne
refusant rien de tout ce qui étoit nécessaire pour faire la guerre avec
succès, ils voulurent être eux-mêmes les ministres et les régisseurs
des finances.

On vit naître un nouvel ordre de choses. Les états nommèrent des
commissaires choisis dans les trois classes des citoyens, le clergé,
la noblesse et le peuple, qui les devoient représenter après leur[194]
séparation, et que le roi s’obligea de consulter, soit qu’il s’agît
de faire exécuter les conditions auxquelles on lui avoit accordé un
subside, soit qu’il fût question de traiter de la paix, ou de conclure
seulement une trève avec les ennemis. Les états envoyèrent dans chaque
bailliage trois députés pour veiller à ce qu’il ne fût fait aucune
infraction au traité que le prince avoit passé avec la nation; et
ces élus, qui étoient juges dans l’étendue du territoire qui leur
étoit assigné, de tous les différens qui s’y élèveroient au sujet de
l’aide accordée, avoient sous leurs ordres des receveurs chargés du
recouvrement des impositions. Personne n’étoit exempt de cette nouvelle
juridiction, et si quelque rebelle refusoit de s’y soumettre, les
élus devoient l’ajourner devant les neuf commissaires des états qui
résidoient dans la capitale, et qui, avec le titre de généraux ou de
surintendans des aides, eurent une juridiction sur tous les bailliages
de la Languedoyl, et furent chargés de la disposition de tous les
deniers qui étoient envoyés des provinces dans la caisse des receveurs
généraux.

Pour donner à ces commissaires une autorité égale sur toutes les
parties de la finance, et simplifier en même temps les opérations d’une
régie toujours trop compliquée, et qui ne peut jamais être trop simple,
les états exigèrent que toute espèce de subsides cesseroient, et leurs
délégués s’engagèrent par serment de ne délivrer aucune somme que pour
la solde des troupes, et de n’avoir aucun égard aux ordres contraires
à cette disposition que le conseil pourroit donner sous le nom du
roi. S’ils transgressoient ce règlement, ils devoient être destitués
de leur office, et leurs biens répondoient des deniers publics qui
auroient été employés contre l’intention des états. On les autorisa,
au cas de violence ou de voie de fait, tant on se défioit du roi et
de ses ministres, à repousser la force par la force, et tout citoyen
dut leur prêter son secours. Le roi convint que s’il n’observoit pas
religieusement les articles arrêtés avec les états, ou ne faisoit pas
les démarches nécessaires pour les faire exécuter, le subside qu’on
lui accordoit seroit supprimé. Il fut encore décidé que, si la guerre
finissoit avant la tenue des états indiqués pour la S. André suivante,
tout l’argent qui se trouveroit entre les mains des fermiers généraux
ou particuliers des états, seroit employé à des établissemens utiles au
public.

Ces réglemens auroient peut-être suffi pour établir les droits de la
nation, et donner une forme constante à l’administration des finances,
quand Philippe-le-Bel convoqua les états pour la première fois. Malgré
son ambition, ce prince n’avoit pas de son pouvoir la même idée que le
roi Jean avoit du sien. Aucun acte de la nation n’avoit encore reconnu
son autorité législative; il ne faisoit, en quelque sorte, qu’essayer
ses forces et ses prétentions, et on lui obéissoit plutôt parce qu’il
étoit le plus fort, et qu’à la force il joignoit l’adresse, que parce
qu’on le crut en droit de faire des lois. Ce n’est que sous ses fils,
et peut-être même sous le règne de Philippe-de-Valois, que des états
dont nous avons perdu les actes, reconnurent[195] ou déposèrent le
pouvoir de la législation dans les mains du roi. Il est du moins
certain que cette grande prérogative, dont Philippe-le-Bel ne jouissoit
que d’une manière équivoque et précaire, n’étoit plus contestée au
roi Jean, et que les états de 1355, qui n’étoient point disposés à se
relâcher de leurs droits, avouoient comme un principe incontestable que
le roi seul pouvoit faire des lois. D’ailleurs, on sait que ce n’est
qu’avec une extrême circonspection que Philippe-le-Bel, gêné de tous
côtés par les priviléges de la noblesse, les immunités du clergé et les
chartes des communes, osoit tenter de lever quelques taxes hors des
terres de son domaine.

Ce prince auroit reçu avec reconnoissance des conditions qui devoient
paroître révoltantes à l’orgueil du roi Jean, qui, en qualité de
législateur, croyoit avoir droit de ne consulter que ses intérêts
particuliers et de n’observer aucune règle: telle étoit alors la
doctrine commune des jurisconsultes sur la nature de la puissance
législative, et peut-être que cette doctrine n’est pas encore tombée
dans le mépris qu’elle mérite. Jean, enhardi par les entreprises des
derniers rois qui avoient quelquefois réussi à lever des impôts sans
le consentement des états, et gâté par les flatteries et le luxe
de sa cour, croyoit de bonne foi tout ce que ses ministres et le
parlement lui disoient de son autorité et de l’origine des fiefs. Il
étoit persuadé que ses sujets, tenant leur fortune de la libéralité
seule de ses ancêtres, ne devoient rien refuser à ses passions. Il
regardoit déjà leurs priviléges comme autant d’abus; ces clauses,
toujours répétées, par lesquelles les trois ordres du royaume faisoient
reconnoître leurs franchises à la concession de chaque subside, ne
paroissoient à ce prince que de vaines formalités, et des monumens
honteux de l’insolence de ses sujets ou de sa foiblesse, et il devoit
recevoir comme une injure les conditions que les états lui avoient
imposées.

«Sire, _devoit dire l’assemblée de la nation_, il est temps enfin,
qu’instruits de nos véritables intérêts par nos calamités, nous
renoncions aux préjugés inhumains et insensés que nous a donnés le
gouvernement des fiefs. Pourquoi rechercher l’origine de nos droits
dans des coutumes barbares qui ont rendu nos pères malheureux? Ce sont
les lois de la nature que nous devons réclamer, si nous voulons être
heureux. Nous voulons que vous le soyez, et vous voulez, sans doute,
que nous le soyons; mais comment parviendrons-nous à cette fin, si nous
prétendons tous faire notre bonheur les uns aux dépens des autres? Dès
que la nature, en chargeant les hommes de besoins, les a destinés à
vivre en société, elle leur a fait une loi de se rendre des services
réciproques: prêtons-nous donc mutuellement une main secourable. La
nature est-elle la marâtre de votre peuple pour le condamner à être
sacrifié à vos passions? Si elle ne vous a pas donné une intelligence
supérieure à la nôtre, si elle a placé dans votre cœur le germe des
mêmes vices que dans les nôtres, pourquoi prétendriez-vous qu’elle
vous accorde le droit de nous gouverner arbitrairement?

Quelque grand que vous soyez, vous n’avez comme homme que les besoins
d’un homme, et ces besoins sont si bornés, qu’ils ne seront jamais
à charge à votre peuple. Comme roi, vous n’avez que les besoins de
l’état, c’est-à-dire, Sire, que vous, pour être heureux sur le trône,
vous avez besoin de nous rendre heureux par la justice de votre
administration, et de nous défendre par la force de vos armes contre
les étrangers qui tenteroient de troubler notre bonheur. Votre fortune,
comme homme, est immense; considérez vos domaines, vous devez en
être satisfait. Votre fortune, comme roi, vous paroît médiocre, vous
voulez l’agrandir, vous aspirez à un pouvoir absolu. Mais songez,
Sire, qu’il importe au prince que nous conservions notre fortune de
citoyens. Si vous parveniez à nous rendre esclaves, vous perdriez
la plus grande partie de vos forces. Au lieu de vouloir réunir en
votre main toutes les branches de la souveraineté, craignez de vous
ruiner, en vous mettant dans la nécessité fatale de ne pouvoir plus
remplir les devoirs déjà trop multipliés de votre royauté. Des êtres
raisonnables connoissent la nécessité des lois, ils les aiment, s’ils
les ont faites; mais ils les craignent et les haïssent, si on les leur
impose comme un joug. Ayant besoin, pour affermir votre fortune, de
faire des citoyens qui concourent à vous rendre puissant par leurs
bras et leurs richesses, craignez de leur donner des soupçons et des
haines qui sépareroient leurs intérêts des vôtres. Que vous importe de
nous arracher des tributs, de ruiner le reste de nos immunités, et de
disposer de nous par des ordres absolus, si la crainte glace nos cœurs,
ou si la haine les éloignoit de vous?

Il y a eu un temps où nos ancêtres, toujours divisés et ennemis,
étoient trop barbares pour que les lois pussent s’établir parmi eux,
s’il ne s’élevoit une puissance considérable, qui, en se faisant
craindre, commençât à leur faire connoître le prix de la justice, de
l’ordre et de la subordination. Grâces éternelles soient rendues à vos
pères qui ont détruit cet affreux gouvernement qui ne connoissoit que
les excès du despotisme et de l’anarchie! mais n’auroient-ils détruit
les tyrans que pour s’emparer de leurs dépouilles? Vouloient-ils nous
soumettre à une règle, et n’en reconnoître eux-mêmes aucune? Ne
vouloient-ils que reproduire sous une autre forme des vices qu’ils
feignoient de vouloir détruire? Pour mériter notre reconnoissance, ils
devoient rendre à la nation les droits imprescriptibles que la nature
a donnés à tous les hommes. Puisque la France, peuplée de citoyens,
n’est plus déchirée, ni avilie par ces tyrans et ces esclaves qui la
deshonoroient, puisque toutes les parties de ce grand corps commencent
à se rapprocher sous vos auspices, et ne sont plus ennemis, ne formons
enfin qu’une grande famille. Il nous importe également à vous et à nous
de n’être plus le jouet de la fortune et de nos passions. Voyez qu’elle
a été la condition déplorable de vos prédécesseurs et de nos pères.
Deux de nos rois n’ont pas joui de suite de la même puissance: tantôt
poussés, tantôt retardés par les événemens, leurs lois suspectes n’ont
acquis qu’une médiocre autorité, et les coutumes qui nous gouvernent
encore, n’en sont que plus incertaines. Aucuns droits n’étant fixés,
les prétentions les plus contraires subsistent à la fois. Nous sommes
obligés de nous craindre, de nous précautionner les uns contre les
autres, et l’alarme qui est répandue dans les familles, empêche que le
royaume ne puisse réunir ses forces.

Établissons enfin sur des principes fixes, un gouvernement qui n’a
encore été soumis à aucune règle. Mais quand nous rejettons loin de
nous toute pensée d’anarchie, ne vous livrez pas à des idées de pouvoir
arbitraire. On vous trompe, sire, sur vos besoins et vos intérêts,
si on vous présente l’arrangement que nous venons de faire dans
les finances comme un attentat contre votre autorité. Si les états
avoient établi, sous le règne de Philippe-le-Bel, les règles prudentes
auxquelles nous venons de nous assujettir, vos sujets seroient heureux
aujourd’hui, et nous n’aurions pas entendu les plaintes que vous avez
faites sur l’état déplorable de votre trésor, quoique toutes nos
richesses y aient été englouties: de combien d’inquiétudes amères
vous seriez délivré, et le peuple, qui ne seroit point épuisé par les
tributs qu’il a payés à la prodigalité inconsidérée de vos pères, ou
plutôt à l’avarice de leurs ministres, vous ouvriroit des ressources
immenses contre l’ennemi qui ose vous disputer vos droits et les
nôtres. Ce que vous souhaitez sans doute que les états précédens
eussent fait, nous le faisons aujourd’hui, et puisque vos successeurs
doivent nous bénir un jour en trouvant un état florissant, comment
pourriez-vous nous regarder aujourd’hui comme des sujets infidelles et
révoltés, qui attentent aux droits de votre couronne?

Entre le roi et la nation, qui ne doivent avoir qu’un même intérêt,
et dont le devoir est de donner aux lois une autorité supérieure à
celle du prince, il s’est élevé des hommes qui les ont divisés; ils
ont feint de vous servir, et pour vous rendre plus grand, vous élevant
au-dessus des lois, ils ont fait de la royauté une charge qui n’est
plus proportionnée aux forces de l’humanité; ils vous ont accablé, dans
l’espérance de s’emparer de votre puissance, sous prétexte de vous
soulager. Votre trésor et nos fortunes particulières sont également
épuisés, tandis que nos ennemis, qui sont les vôtres, ont accumulé
dans leurs maisons des richesses scandaleuses. Ils tremblent, sire, en
prévoyant la félicité publique, et ne doutez point que leur avarice
et leur ambition trompées ne vomissent contre nous les plus noires
calomnies.

Daignez, sire, daignez faire attention que les discours de ces
flatteurs, qui vous trahissent en ne mettant aucune borne aux droits de
votre couronne, ne s’adressent qu’à vos passions. Ils voudroient faire
agir en leur faveur votre avarice, votre ambition et votre orgueil;
mais ces passions sont-elles destinées à faire votre bonheur et celui
de la société qui veut vous obéir? Par les maux qu’elles ont déjà
produits, jugez de ceux qu’elles produiront encore. Que vous disent,
au contraire, les états? qu’ils veulent que vous soyez heureux, mais
que le bonheur ne se trouve que dans l’ordre et sous l’empire des lois.
Ils veulent diminuer vos devoirs pour que vous ayez la satisfaction
de les remplir; ils vous représentent que la nation elle-même est le
ministre naturel et le coopérateur du prince, parce que vous n’êtes pas
un être infini et que nous ne sommes pas des brutes; nous voulons être
vos économes, pour que vous soyez toujours riche: que deviendra votre
fortune, si le royaume, déjà épuisé sous l’administration dévorante des
passions, et qui suffit à peine à vos besoins ordinaires, ne peut enfin
vous offrir aucune ressource dans ces circonstances extraordinaires qui
menacent quelquefois les empires les plus affermis, et que la prudence
nous ordonne de prévoir?

Notre objet, en ménageant la fortune et la liberté des citoyens, est
de leur donner une patrie, et de les affectionner à votre personne et
à votre service: après tant d’expériences de la force et des erreurs
des passions, seroit-ce un crime que de nous défier de la fragilité
humaine? Nous voulons vous aimer, nous voulons vous servir; mais
pourrons-nous obéir à ce sentiment, dans la misère et l’oppression? Le
citoyen heureux vous sacrifiera sa fortune et sa vie, mais le sujet
malheureux troublera l’état par ses murmures, ne vous servira pas, et
peut-être aimera vos ennemis. Suffit-il, pour faire fleurir le royaume,
d’opposer une armée aux Anglais? non sans doute; puisque nous avons
parmi nous un ennemi plus redoutable qu’eux, et c’est un gouvernement
sans principe et sans règle. Nous élevons autour de vous un rempart
contre les passions de vos courtisans et contre les vôtres: si vous
regardez ce bienfait comme un crime, quels soupçons et quelles alarmes
ne répandez-vous pas dans nos esprits? Nous voudrions placer à côté
de vous sur le trône, la prévoyance, l’économie, la justice et la
modération; vos flatteurs préféreroient d’y voir leurs passions; et si
vous pensez comme eux, devons-nous trahir vos intérêts, les intérêts de
votre maison et les nôtres, en nous abandonnant inconsidérément à votre
conduite?»

Il s’en falloit bien que l’ignorance où nos pères étoient plongés, leur
permît de rapprocher ainsi et de concilier les intérêts du roi et de
la nation: aussi la France étoit destinée à éprouver encore une longue
suite de calamités et de révolutions. Les états, bornés à défendre
leur fortune domestique contre les entreprises du gouvernement, ne
firent que marquer d’une manière plus frappante la ligne de séparation,
entre des intérêts depuis trop long-temps séparés; et par cette
conduite, ils détruisoient d’une main l’ouvrage qu’ils vouloient
élever de l’autre. Dès que les états étoient convaincus que le roi
Jean ne leur pardonneroit jamais l’audace de marquer des limites à son
autorité, et de le réduire aux revenus de ses domaines, ils devoient
s’attendre à son ressentiment, calculer les forces avec lesquelles ils
lui résisteroient, et multiplier par conséquent les moyens pour le
soumettre irrévocablement à la loi qu’on lui avoit imposée.

Pour donner aux états la stabilité sans laquelle ils ne pouvoient
tout au plus produire qu’un bien passager, suffisoit-il dans ces
circonstances de convenir simplement qu’ils s’assembleroient à la
Saint-André pour délibérer sur les besoins du royaume? Il falloit
demander au roi une loi générale et perpétuelle, qui ordonnât
que ces assemblées, devenues un ressort désormais nécessaire de
l’administration, se tiendroient tous les ans dans un temps et dans un
lieu déterminé, et que les députés des trois ordres s’y rendroient,
sans avoir eu besoin d’une convocation particulière; il falloit ne plus
souffrir la séparation des états en Languedoyl et en Languedoc; en
effet, toute la nation réunie en une seule assemblée auroit opposé une
force plus considérable à ses ennemis.

On convint que si les états prochains refusoient au roi les subsides
qui lui étoient[196] nécessaires, il rentreroit, à l’exception du
droit de prises, qui étoit supprimé pour toujours, dans la jouissance
de tous les autres droits auxquels il renonçoit: il est difficile
de concevoir les motifs d’une pareille disposition, dont les termes
étoient équivoques, et par laquelle les états sembloient se dépouiller
du privilége qu’ils venoient de s’attribuer, de réformer les abus
et de juger des besoins du royaume. On sentoit les inconvéniens des
coutumes et des droits établis pendant la barbarie des fiefs; on en est
accablé; pourquoi donc ne fait-on qu’une loi conditionnelle? Pourquoi
ne cherche-t-on pas à les proscrire irrévocablement? Par cette conduite
inconsidérée, les esprits n’étoient point rassurés sur l’avenir, et les
citoyens n’osoient concevoir aucune espérance raisonnable, ni former
des projets salutaires. Les maux du royaume n’étoient que suspendus, et
il étoit menacé de retomber dans le chaos d’où il vouloit sortir; ou
plutôt il n’en étoit point sorti. Le conseil du prince, gêné seulement
pour un temps passager, ne désespéroit pas de reprendre sa première
autorité; par conséquent, il conservoit ses principes en feignant d’y
renoncer; et tous ceux qui prévoyoient la décadence nécessaire du
nouveau pouvoir des états devoient travailler à la hâter.

Cet art de faire le bien lentement et par degrés, de ne point franchir
brusquement les intervalles que nous sommes condamnés à parcourir avec
patience; cet art d’affermir le gouvernement qui est l’appui et la base
des lois, avant que de faire des réglemens particuliers pour réprimer
quelques abus ou produire quelque bien, sera-t-il éternellement
ignoré des hommes? Les états ne s’occupoient que des moyens de
payer les plus légères contributions qu’il leur seroit possible, ou
d’arrêter le cours de quelques injustices; et ils ne voyoient pas
qu’en irritant le conseil sans lui lier les mains, ils augmentoient
ses forces, et préparoient par conséquent leur ruine. Ils étendoient
leur administration sans s’apercevoir qu’il y a une grande différence
entre une autorité étendue et une autorité solidement affermie; l’une
ordinairement est bientôt méprisée, et l’autre est de jour en jour plus
respectée.

Dans un temps de barbarie, où la force étoit considérée comme le
premier des droits, pouvoit-on se flatter de disposer réellement des
finances, quand on n’avoit aucune juridiction ni aucune autorité
sur les milices? Il n’auroit pas été surprenant dans le quatorzième
siècle, qu’un prince eût dit à ses soldats dont il étoit le maître
absolu: «vous êtes braves, vous êtes armés, vous êtes exercés à la
guerre, pourquoi souffrez-vous donc que des citoyens oisifs, et que
vous défendez contre leurs ennemis, payent à leur gré vos services?
Répandrez-vous votre sang pour des ingrats? Leur avarice met des
entraves à ma libéralité; apprenez-leur à obéir, si vous voulez que
votre chef vous récompense d’une manière digne de vous et de lui, et
que votre fortune ne dépende que de votre courage. Si un roi de France
pouvoit tenir ce langage à ses troupes mercenaires, suffisoit-il que
les généraux et les élus des aides fussent chargés de passer les
troupes en revue, et de leur payer leur solde? Pour affermir solidement
la nouvelle administration, n’eût-il pas fallu lier les milices par un
serment, les attacher plutôt à la patrie qu’au prince, et imaginer, en
un mot, quelques moyens pour faire penser les soldats en citoyens? Si
le roi Jean et son fils ne subjuguèrent pas leurs sujets les armes à
la main, la guerre qu’ils soutenoient contre les Anglois s’y opposa;
et d’ailleurs, les fautes multipliées des états avoient laissé à ces
princes d’autres voies plus douces pour rétablir leur pouvoir; mais
Charles V, lassé de l’obstination des Parisiens à lui refuser des
secours inutiles, ne les traita-t-il pas en peuple révolté?

Je m’arrête à regret sur ces temps malheureux qui préparoient les plus
funestes divisions. Je jetterois un voile épais sur les erreurs de nos
pères, s’il n’importoit à leur postérité de les connoître, et d’en
développer les causes pour ne pas retomber dans les mêmes malheurs. Je
me suis imposé la tâche pénible d’étudier les mœurs et les préjugés
qui ont presque été la seule règle de notre nation; je dois suivre,
dans les différentes conjonctures où elle s’est trouvée, la trace
de l’esprit qui les faisoit agir; et toute l’histoire de ce siècle
deviendroit une énigme, si on ne faisoit pas connoître dans un certain
détail la conduite des états de 1355.

Un des moyens les plus efficaces pour faire respecter la nouvelle
ordonnance qu’ils avoient dictée, c’étoit d’accorder un pouvoir
très-étendu à leurs officiers qui devoient les représenter après
la séparation de l’assemblée. Il falloit leur donner des forces
supérieures à celles des abus qu’on vouloit détruire, et qui étoient
accrédités par l’habitude, et chers à des hommes puissans. On ne
couroit aucun danger, en confiant à ces magistrats la plus grande
autorité, parce qu’elle auroit été combattue et réprimée par l’autorité
encore plus grande que le prince affectoit, et que, n’étant d’ailleurs
que passagère, elle auroit toujours été soumise à la censure des états
mêmes qui l’auroit renforcée.

On négligea cet article préliminaire, et le devoir des généraux des
aides étant dès-lors plus étendu que leur puissance, ils devoient
nécessairement échouer dans leurs entreprises, et leur zèle pour le
bien public ne pouvoit produire que de vaines contradictions. Par
quelle inconséquence, qu’on ne peut définir, les élus envoyés dans
les bailliages eurent-ils le droit de convoquer[197] à leur gré des
assemblées provinciales, tandis que les neuf généraux ou surintendans
des aides ne furent pas les maîtres d’assembler les états-généraux? Si
on jugeoit ce pouvoir utile dans les uns, pourquoi ne le jugeoit-on pas
également utile dans les autres? Les surintendans auroient paru armés
en tout temps des forces de la nation entière; et assurés de cette
protection toujours présente, ils auroient eu sans effort la fermeté,
la constance et le courage que les états exigeoient inutilement d’eux.

Les états voulurent que leurs délégués prissent des commissions[198] du
prince, et qu’en tenant leur pouvoir de lui, ils devinssent en quelque
sorte ses officiers: c’étoit rendre leur état douteux, et rapprocher de
la cour des hommes qu’on ne pouvoit trop attacher à la nation: comme il
étoit décidé que l’unanimité des trois ordres seroit nécessaire pour
former une résolution définitive, et que les avis de deux chambres ne
lieroient pas la troisième, on soumit aussi les surintendans des aides
à la même unanimité dans leurs délibérations. Ce réglement bizarre, qui
n’étoit propre qu’à retarder l’activité des états, suspendoit toute
action dans leurs représentans; et en les empêchant de conclure, de
prononcer et d’agir, ne leur laissa qu’un pouvoir inutile. Il semble
que les surintendans étant en nombre égal de chaque ordre, ils auroient
dû délibérer en commun, et décider les questions à la pluralité des
suffrages. Outre que cette forme auroit donné plus de célérité à
leurs opérations, elle auroit encore servi à rapprocher le clergé, la
noblesse et le peuple; et à confondre leurs intérêts, d’où il seroit
résulté une plus grande autorité pour le corps entier de la nation. Les
états prévinrent l’espèce d’inaction qui naîtroit nécessairement de
l’ordre qu’ils avoient établi, ou plutôt des entraves qu’ils avoient
mises à leurs ministres; et pour la prévenir, ils firent une seconde
faute peut-être aussi considérable que la première. Leurs représentans
purent porter leurs débats au parlement chargé de les concilier;
c’est-à-dire, qu’ils reconnurent en quelque sorte pour leurs juges, ou
du moins leurs arbitres, des magistrats dévoués par principe à toutes
les volontés de la cour, partisans du pouvoir arbitraire, et dont
plusieurs entroient même dans le conseil du prince.

Tandis que les états laissoient leur ouvrage ébranlé et chancelant de
tout côté, ils s’occupèrent infructueusement à proscrire plusieurs
vices et plusieurs abus qui seroient tombés d’eux-mêmes, si l’assemblée
de la nation avoit eu la prudence de ne songer qu’à affermir son
crédit. Jean s’engagea pour lui, et au nom de ses successeurs, de ne
plus fabriquer que de bonnes espèces, et de ne les point changer. Il
fut ordonné que ses officiers, tels que ses lieutenans, le chancelier,
le connétable, les maréchaux, le maître des arbalétriers, les maîtres
d’hôtel, les amiraux, etc., qui avoient étendu jusqu’à eux le droit
de prise, seroient désormais traités comme des voleurs publics, s’ils
vouloient encore en user. Pour prévenir toute exaction injuste de
leur part, il leur fut même défendu d’exiger qu’on leur prêtât de
l’argent ou des denrées. On restreignit la juridiction qu’ils s’étoient
attribuée dans les affaires relatives aux fonctions de leurs charges.
Les tribunaux multipliés à l’infini n’avoient encore qu’une juridiction
vague, et aussi incertaine que les coutumes qui l’avoient formée, et
on voulut donner des règles à la justice. On tenta de fixer les droits
des maîtres des requêtes, et on arrêta les entreprises des maîtres des
eaux et forêts, qui étoient devenus les tyrans les plus incommodes des
seigneurs.

On défendit aux officiers du roi d’acheter les obligations des citoyens
trop foibles ou trop peu accrédités pour contraindre leurs débiteurs à
les payer; ce qui suppose dans les personnes attachées à la cour autant
de bassesse que d’avarice, et dans les tribunaux une vénalité odieuse,
ou du moins une sorte de complaisance criminelle pour les riches,
et d’indifférence pour les pauvres. On interdit tout commerce aux
ministres du roi, aux présidens du parlement, et généralement à tous
les officiers royaux, qui, sans doute, profitant avec lâcheté du crédit
que leur donnoient leurs places pour faire des monopoles, mettoient
toute la nation à contribution, et ruinoient également tous les ordres
du royaume. Pour le dire en passant, c’est peut-être cette loi qui
commença à avilir le commerce, que les seigneurs les plus considérables
n’avoient pas jugé autrefois indigne[199] d’eux; enfin, on ordonna aux
officiers militaires de compléter leurs compagnies. Il fut défendu
sous de sévères peines de présenter aux revues des passe-volans; et
pour payer aux capitaines la solde de leurs troupes, il ne suffit plus
qu’ils affirmassent qu’elles étoient complètes, ou qu’ils donnassent
simplement la liste de leurs hommes d’armes.

Cette réforme prématurée fut précisément ce qui contribua davantage à
ruiner le crédit naissant des états, et à faire mépriser l’ordonnance
qu’ils avoient obtenue du roi, ou qu’ils lui avoient dictée. Les
ministres, les courtisans, les officiers de justice et de guerre dont
on vouloit arrêter les déprédations, se trouvèrent unis par un même
intérêt, et formèrent une conjuration contre la nouvelle loi. Ils
irritèrent aisément un prince dur, naturellement emporté, peu instruit
des devoirs de la royauté, et peut-être aussi jaloux par avarice que
par ambition de gouverner arbitrairement. Ils lui persuadèrent qu’il
alloit être l’esclave de l’avarice des états, qui, le trouvant assez
riche, le contraindroient bientôt à se contenter de ses domaines; et
qu’il importoit à sa gloire de violer les engagemens qu’ils avoient eu
la témérité criminelle de lui faire contracter.

Il n’étoit pas besoin de beaucoup d’intrigues, de cabales et d’efforts
pour rendre sans effet une ordonnance qui, embrassant un trop grand
nombre d’objets, et n’ayant que des défenseurs sans force, ne pouvoit
être observée. Toutes les personnes intéressées à la conservation des
abus, crurent le danger plus grand et plus pressant qu’il n’étoit en
effet. Ignorant, pour ainsi dire, le caractère mobile et léger de la
nation, leur avantage sur les surintendans des aides et les élus,
et le pouvoir que le temps et l’habitude leur avoient donné sur les
esprits, elles firent des ligues et des confédérations. Leur crainte
et leur haine allèrent même jusqu’à vouloir faire assassiner ceux
qu’on regardoit comme l’ame et les auteurs de la réforme projetée par
les états. Il fallut permettre à ceux-ci de se faire accompagner par
six hommes d’armes et ordonner à tous les justiciers de leur prêter
main-forte en cas de besoin.

A une si grande tempête, que pouvoient opposer les généraux des aides
et les élus des bailliages? Trop foibles pour remplir les fonctions
difficiles dont on les avoit chargés, et exposés à tous les périls dont
les ennemis des états les menaçoient, tantôt ouvertement et tantôt en
secret, ils ne tentèrent même pas de faire leur devoir. Après s’être
laissé intimider, ils se laissèrent corrompre; et profitant enfin sans
pudeur du crédit que leur donnoit leur emploi, pour accroître leur
fortune domestique, ils violèrent[200] eux-mêmes les lois dont ils
devoient être les gardiens et les protecteurs.

Le gouvernement se comporta avec une sorte de modération jusqu’au mois
de mars suivant, que les états devoient se rassembler pour examiner et
juger si les subsides qu’ils avoient accordés, suffiroient aux dépenses
de la guerre; mais il ne cacha plus ses vrais sentimens, dès qu’il vit
que cette dernière assemblée n’avoit pris aucune nouvelle mesure pour
affermir son autorité, et faire exécuter son ordonnance. Le roi Jean
obtint un nouveau secours établi en forme de capitation; et ce fut un
signal pour les conjurés qui, n’ayant plus rien à ménager, ne gardèrent
aucune mesure. Sous prétexte de subvenir aux besoins du royaume, qui
étoient, il est vrai, excessifs, mais moins grands cependant que
l’avarice du conseil, on augmenta la perception des droits par des
interprétations abusives[201]. On abandonna la lettre de la loi, et
prétendant en suivre l’esprit, on exigea les impositions avec une
extrême dureté.

Les plaintes éclatèrent de toutes parts. Tandis que les opprimés, sans
ressources en eux-mêmes, et lâchement abandonnés par les délégués
des états, réclamoient inutilement la foi publique, les coutumes
anciennes, la loi nouvelle et la religion des traités et des sermens,
les oppresseurs leur opposoient les violences, et en semant par-tout
la crainte, se flattoient d’étouffer enfin les murmures. Ils se
trompoient; les esprits irrités s’effarouchèrent. Plus les citoyens,
qui avoient imprudemment admiré la sagesse inconsidérée des états, s’en
étoient promis d’avantage, plus l’injustice qu’on leur faisoit, dut
leur paroître intolérable. Leur misère et leurs plaintes les unirent
plus étroitement que n’avoient fait leurs espérances. On ne vit que
des cabales et des partis, qui annonçoient que l’esprit des derniers
états étoit devenu plus général et plus ardent. Au désir de corriger
les abus, se joignit le désir de se venger. La nation, sans presque
s’en douter, se trouva partagée en deux partis qu’on pouvoit appeler
le parti de la liberté et le parti de la monarchie; et, au milieu des
orages auxquels elle alloit être exposée, quel devoit être son sort, et
tous les principes du gouvernement n’étoient-ils pas incertains!

C’est dans ces circonstances malheureuses que l’armée française fut
battue à Poitiers, et le roi Jean fait prisonnier. Un événement si
funeste ne toucha personne. Les ministres et les courtisans étoient
peu attachés au prince, ils n’aimoient que son nom et son autorité,
dont ils abusoient. Ils se flattèrent que cette grande disgrace
occuperoit toute la nation, qu’on ne songeroit point à les punir de
leurs injustices et de leurs rapines, et que, sous prétexte de payer
la rançon du roi, ils pourroient demander et obtenir des subsides plus
considérables. Les mécontens, de leur côté, se flattèrent que la cour
et ses partisans, humiliés par les malheurs de l’état et les disgraces
du prince, n’oseroient plus avoir la même audace, et que le poids de
l’autorité seroit plus léger entre les mains du dauphin.



  CHAPITRE III.

    _Suite du règne du roi Jean.--Des états convoqués par le
    dauphin, après la bataille de Poitiers en 1356.--Examen de leur
    conduite._


Le dauphin, prince âgé de dix-neuf ans, se trouva chargé des rênes du
gouvernement, et on ne prévoyoit point alors quelle seroit bientôt
son adresse à manier et à gouverner les esprits; on n’avoit pas
même une idée avantageuse de son courage, et on l’accusoit d’avoir
abandonné le champ de bataille avant que la victoire se fût décidée
en faveur des Anglais. En arrivant à Paris, après la défaite de son
père, il se hâta d’assembler les états, qui n’étoient indiqués que
pour le mois de décembre, et l’ouverture s’en fit le 17 octobre. Cette
assemblée, qui étoit très-nombreuse et toute composée de mécontens,
commença par choisir dans les trois ordres des commissaires qu’elle
chargea de rechercher les causes des griefs dont la nation avoit
à se plaindre,[202] et préparer les matières sur lesquelles on
délibéreroit. Le Dauphin, de son côté, nomma quelques ministres de
son père pour assister à ce travail; mais la seconde fois qu’ils s’y
rendirent, on leur déclara que les conférences cesseroient s’ils s’y
présentoient encore.

C’étoit annoncer au gouvernement des dispositions peu favorables à son
égard, et quelque intérêt qu’il eût d’être instruit des vues et des
projets des états, il n’osa cependant leur marquer, ni son inquiétude,
ni son ressentiment. Le comité continua son travail, et après avoir
communiqué à l’assemblée générale le plan qu’il s’étoit formé, et reçu
les pouvoirs nécessaires pour entrer en négociation, les commissaires
demandèrent audience au dauphin. Le Coq, évêque de Laon, le seigneur
de Péquigny, et Marcel, prévôt des marchands de Paris, étoient à
leur tête, et ils exposèrent au dauphin les conditions auxquelles
on consentiroit à lui donner un subside, soit pour continuer la
guerre, soit pour payer la rançon du roi, si on pouvoit parvenir à un
accommodement avec Edouard.

L’ordonnance publiée dans les états précédens, et dont je viens de
faire connoître les principaux articles, devoit servir de base à
celle qu’on demandoit; mais pour faire respecter celle-ci autant que
l’autre avoit été méprisée, les commissaires exigèrent que le dauphin
dépouillât de leurs emplois tous ceux que les états regardoient comme
leurs ennemis, et les auteurs des infidélités et des violences dont
le public se plaignoit, et on lui présenta la liste de leurs noms. On
demandoit qu’on leur fît leur procès; et enfin les états exigèrent que
le conseil fût composé de quatre prélats, de douze seigneurs et de
douze députés des communes qu’ils nommeroient eux-mêmes.

Il n’en fallut pas davantage pour rompre une négociation à peine
entamée. Le dauphin, sans expérience, accoutumé à croire que l’autorité
royale ne peut connoître aucune borne, et conduit par les hommes
mêmes dont on demandoit le châtiment, regarda comme un attentat les
conditions qu’on avoit osé lui présenter. Les historiens ne balancent
point à condamner la conduite des états; et il peut se faire que les
commissaires aient demandé une chose juste d’une manière imprudente.
Ils manquèrent sans doute de l’art nécessaire pour faire agréer leurs
propositions. Plus le prince étoit puissant, plus il falloit apporter
de ménagement en traitant avec lui, et des hommes qu’on avoient
gouvernés avec une extrême dureté, devoient être peu capables de cette
modération. On pourroit même soupçonner, que n’étant point inspirés par
l’amour seul de l’ordre et du bien public, ils laissèrent peut-être
voir de la haine, de l’emportement et de l’esprit de parti, quand il ne
falloit montrer au dauphin qu’une fermeté noble et respectueuse, et un
tendre intérêt pour sa fortune et les malheurs du royaume.

Dire à un roi qu’il est homme, qu’il ne règne que parce qu’il y a des
lois, et que plus il est élevé dans l’ordre de la société, plus il a
d’intérêt de les respecter; ajouter, quand le malheur est extrême,
qu’il n’est pas infaillible, qu’il se nuit à lui-même, qu’il prépare
sa ruine; que ses ministres ont surpris sa religion, qu’il lui importe
de les punir, et que les courtisans sont ses ennemis naturels et les
ennemis de la nation: est-ce manquer au respect profond qui lui est
dû? Que les peuples n’aient aucun droit à réclamer, j’y consens; mais
si la vérité devient un crime dans les occasions où le prince assemble
ses sujets pour les consulter; si la flatterie devient alors une
vertu, restera-t-il une étincelle d’honneur sur la terre, et les hommes
pourront-ils espérer quelque soulagement dans leurs malheurs? S’il
s’ouvre un abîme sous les pas du prince, quel est l’étrange respect
qui défend à la nation de l’avertir du danger, et lui ordonne de s’y
précipiter? Les rois sont les plus malheureux des hommes, s’il est du
devoir de leurs sujets de leur inspirer une fausse sécurité. Avant que
d’écrire l’histoire, il faudroit au moins être instruit des droits et
des devoirs des rois et des citoyens. Pour prouver son attachement au
prince, faut-il emprunter des sentimens d’un esclave, et contribuer
par ses bassesses au malheur public, en lui donnant un pouvoir dont
il abusera? Le sujet fidelle n’est pas celui qui voudroit sacrifier
le peuple aux passions du prince, car la perte de l’un prépareroit la
perte de l’autre; mais c’est celui qui sait concilier leurs intérêts,
et les lier par cette confiance mutuelle que la seule observation des
lois peut donner, et à laquelle la nature a attaché la prospérité des
états.

Le royaume, dit-on, se trouvoit dans la conjoncture la plus fâcheuse,
et quand la France étoit ouverte aux armes des Anglais victorieux, il
n’étoit pas temps de contester sur des priviléges; il ne s’agissoit pas
de réformer des abus et de faire des lois, mais de lever une armée.
L’opiniâtreté des états à ne donner aucun secours au dauphin, exposoit
le royaume à passer sous un joug étranger; et si le roi avoit manqué
à ses devoirs, la nation trahissoit alors les siens. Mais est-il
vrai que des ennemis étrangers soient toujours plus à craindre que
des ennemis domestiques? Peu d’états ont succombé sous le courage de
leurs voisins, et ceux qui ont trouvé leur ruine dans leurs propres
vices, sont sans nombre. Est-il vrai que les dangers, dont la France
étoit menacée, se fussent dissipés, si les états eussent accordé
libéralement les subsides qu’on leur demandoit? Sans remédier aux
causes de la déprédation, pourquoi la déprédation auroit-elle disparu.
Il est vraisemblable que le dauphin, engourdi par la complaisance de
ses sujets, n’auroit jamais trouvé en lui ces talens qui le rendirent
dans la suite si redoutable aux Anglais. Quel usage le gouvernement
auroit-il fait de la libéralité des états? Le passé devoit éclairer sur
l’avenir. Sans manquer aux règles les plus communes de la prudence,
étoit-il permis de présumer qu’un jeune prince, sans expérience,
auroit plus d’art et de courage que ses prédécesseurs, pour résister à
l’avidité dévorante de ses ministres et de ses officiers? Pourroit-on
se flatter que les mêmes hommes, qui avoient mis le royaume sur le
penchant du précipice, ne l’y feroient pas tomber? Leurs malversations
passées sont peut-être moins propres à justifier les refus des états,
que leur obstination à vouloir conserver des places dont on les jugeoit
indignes: la retraite est le seul parti qui convienne à des ministres
éclairés et vertueux, lorsque, par malheur, étant devenus suspects à
leur nation, ils sont devenus incapables de faire le bien.

Quand les états auroient prodigué la fortune des citoyens, quel en
auroit été le fruit? La nation entière étoit lasse de l’avarice et
de la prodigalité du gouvernement, et les auroit regardés comme des
traîtres, qui passoient leurs pouvoirs. Bien loin que les villes, les
communautés et les bailliages irrités eussent consenti à payer le
tribut imposé, on n’auroit encore vu de toute part que des ligues, des
associations et des révoltes. Par-tout l’Angleterre auroit trouvé des
Français armés pour faire des diversions en sa faveur. D’ailleurs,
est-il vrai qu’Edouard, autrefois obligé de faire une trève après
la bataille de Crécy et la prise de Calais, se trouva dans des
circonstances plus favorables à ses desseins après la victoire de son
fils? Je l’ai déjà dit en parlant de la manière dont on faisoit alors
la guerre, il étoit facile aux Anglais de ravager la France, mais
impossible de la subjuguer.

Le dauphin cassa les états, et espéra de trouver plus de docilité dans
les assemblées provinciales; mais quand il voulut traiter avec la
ville de Paris, elle lui refusa opiniâtrement toute espèce de secours.
Peut-être que les états, en se séparant, étoient convenus qu’aucun
bailliage ni aucune communauté ne se prêteroit aux propositions du
conseil; peut-être aussi que cette résistance générale n’étoit qu’une
suite du mécontentement général. Quoi qu’il en soit, les provinces
montrèrent la même indocilité que la capitale, et le dauphin n’ayant pu
obtenir aucun subside dans des circonstances où il en sentoit davantage
le besoin, et ne pouvoit employer la force avec succès, fut contraint,
après s’être absenté quelque temps de Paris, d’y indiquer pour le 5
février[203] la tenue des états-généraux de la Languedoyl.

Charles consentit donc à déposséder de leurs emplois vingt-deux
officiers de son père, dont les noms, consignés dans nos fastes,
doivent, de génération en génération, recevoir une nouvelle
flétrissure. Pierre-de-la-Forest, homme sans naissance, et qui ne dut
qu’à ses intrigues et au malheureux talent de servir les passions de
ses maîtres, la pourpre romaine, l’archevêché de Rouen et la dignité
de chancelier; Simon de Buey, à la fois ministre d’état et premier
président du parlement; Robert de Lorris, ministre d’état et chambellan
du roi; Enguerran du Petitcellier, trésorier du roi; Nicolas Bracque,
ministre d’état et maître d’hôtel du roi, auparavant son trésorier
et maître des comptes; Jean Chauvel, trésorier des guerres; Jean
Poillevillain, souverain maître des monnoies et maître des comptes;
Jean Challemart et Pierre d’Orgémont, présidens du parlement et maîtres
des requêtes; Pierre de la Charité et Ancel Chogouart, maîtres des
requêtes; Regnault Meschins, abbé de Fatoise et président des enquêtes
du parlement; Bernard Froment, trésorier du roi; Regnault Dacy, avocat
général du roi au parlement; Etienne de Paris, maître des requêtes;
Robert de Préaux, notaire du roi; Geoffroi le Mesnier, échanson du
dauphin; Jean de Behaigne, valet de chambre du dauphin; le Borgne de
Veaux, maître de l’écurie du dauphin; et Jean Taupin, seigneur ès-lois
et conseil aux enquêtes.

Si c’étoit un avantage que d’avoir déshonoré les hommes que je viens de
nommer, il ne falloit pas le rendre inutile en leur laissant la liberté
et le pouvoir de se venger.

Plus ils avoient fait d’efforts et montré d’adresse pour empêcher leur
disgrace, moins les états devoient se relâcher du projet de les perdre
entièrement. Dans toutes les affaires, il y a un point capital qui
décide du succès, quoiqu’il ne paroisse pas toujours le plus important;
qui le néglige doit voir détruire son ouvrage presque achevé. On lassa
sans doute par de longues négociations les représentans d’une nation
légère, inconsidérée, trop ardente dans ses démarches, et trop peu
accoutumée à réfléchir pour être constante dans ses desseins. Peut-être
même employa-t-on les voies de la corruption. Quoi qu’il en soit, les
états négligèrent leurs ennemis après les avoir diffamés, et oublièrent
jusqu’à leur premier projet de donner un conseil tout nouveau au
dauphin. Ils se contentèrent même d’associer quelques ministres aux
anciens, qu’ils ne déplacèrent pas[204].

En effet, les officiers disgraciés par les états furent plus en faveur
que jamais auprès du prince, qui les considéroit comme des victimes
sacrifiées à ses intérêts: déjà ennemis de la nation par avarice et par
ambition, ils le furent encore par vengeance. Les nouveaux ministres à
qui les états avoient ouvert l’entrée du conseil, n’y furent regardés
que comme des censeurs ou des espions incommodes; on ne traita
sérieusement devant eux d’aucune affaire, et ils n’eurent aucune part
au secret du gouvernement. On tenta par des promesses et des bienfaits,
et on intimida, par des menaces, ceux qui avoient le moins de probité
et de courage; et tous enfin cédèrent d’autant plus volontiers à la
tentation de s’élever, de s’enrichir ou de ne pas se perdre, que les
états, loin de s’être corrigés des fautes qu’ils avoient faites l’année
précédente, et d’avoir pris des mesures plus sages pour donner à leurs
agens une plus grande autorité, avoient au contraire multiplié leurs
ennemis.

Tous les officiers du royaume furent suspendus de l’exercice de leurs
charges, à l’ouverture des états. Étoit-ce pour prouver, ou du moins
pour faire entendre que toute autorité particulière disparoît et
s’anéantit devant la puissance suprême de l’assemblée de la nation?
Je ne saurois le croire. Les peuples n’en devoient pas tirer cette
conséquence, depuis que le gouvernement féodal, en les humiliant, avoit
fait oublier tous les droits de l’humanité; et les états eux-mêmes,
plongés dans l’ignorance, n’avoient point une si haute idée de leur
pouvoir, puisqu’ils s’étoient séparés aux premiers ordres du dauphin.
Cette opération dangereuse en elle-même, parce qu’elle arrête et
suspend l’action de la puissance exécutrice qui, les yeux ouverts
sur le citoyen, ne doit jamais être interrompue, inquiéta le public,
mortifia des magistrats dont on n’avoit rien à craindre, et les alarma
pour l’avenir. Tout ce qu’il y avoit de plus puissant dans le royaume,
ou qui exerçoit quelque fonction publique, craignit d’être soumis à une
inquisition trop vigilante. Les états mirent le comble à leur première
imprudence par l’ordonnance qu’ils dictèrent au dauphin avant que de
se séparer, et qui tendoit à corriger à la fois un trop grand nombre
d’abus. Ils devoient se faire désirer, et en se faisant craindre, ils
servirent leurs ennemis.

Le parlement dut voir avec indignation qu’on lui ordonnât de ne pas
prolonger[205] les affaires, de ne faire acception de personne dans
ses jugemens, de traiter les pauvres avec humanité, et sur-tout qu’on
diminuât les dépenses fastueuses de ses commissaires, qui, marchant aux
frais des parties, les ruinoient avant que de les juger. La chambre
des comptes qui, dans son origine, n’avoit été qu’un simple conseil de
quelques ministres chargés d’administrer les finances du roi, et de
recevoir les comptes des fermiers du domaine, les maîtres des requêtes,
les maîtres des eaux et forêts, les baillis, les prévôts, les gens de
guerre, etc. tous devoient être également révoltés qu’on s’apperçût des
nouveaux droits qu’ils s’étoient faits, qu’on éclairât leur conduite,
qu’on dévoilât leurs malversations, et qu’on prétendît corriger des
abus que l’effronterie des coupables et l’impunité avoient convertis en
autant de droits.

Les états de 1356 ne s’apperçurent point de la faute que j’ai
reprochée à ceux de l’année précédente, touchant la forme
d’administration à laquelle les généraux des aides étoient soumis.
Ils continuèrent à exiger que deux surintendans du clergé, de la
noblesse et du tiers-état eussent un même avis[206] pour pouvoir former
une résolution. Ces officiers continuèrent ainsi d’avoir les mains
liées, et possédèrent ridiculement une autorité dont l’exercice étoit
éternellement suspendu par eux-mêmes.

Les états sentirent, il est vrai, que leur ouvrage n’étoit qu’ébauché,
et combien il leur importoit de s’assembler quand la situation des
affaires l’exigeroit; mais au lieu de songer à se rendre un ressort
ordinaire et nécessaire du gouvernement, par des convocations
régulières et périodiques, ils ne demandèrent que le privilège de
s’assembler à leur gré pendant un an[207].

Il leur fut même impossible d’user de cette permission, parce qu’ils ne
chargèrent aucun de leurs officiers du soin de les convoquer en cas de
nécessité, ni de juger du besoin d’une convocation; et qu’à moins d’une
inspiration miraculeuse, le clergé, la noblesse et les communes ne
devoient pas envoyer en même temps ni dans le même lieu leurs députés
pour représenter la nation.

Quand les états se séparèrent, leurs ennemis se réunirent, et
parvinrent aisément à faire oublier et mépriser une ordonnance accordée
avec chagrin, par le prince, aux demandes d’une assemblée qui avoit
voulu étendre son pouvoir au lieu de l’affermir, et corriger des
abus sans avoir pris auparavant des mesures efficaces pour réussir.
Plusieurs officiers que le dauphin avoit feint de disgracier, furent
rappelés à la cour. Pendant qu’on intimidoit les généraux des aides
et les élus des provinces, ou qu’on lassoit leur fermeté, en les
traversant dans toutes leurs opérations, on poursuivit, sous différens
prétextes, ceux qu’on regardoit comme les auteurs des résolutions des
états; on leur supposa des crimes pour les perdre. Les uns se bannirent
eux-mêmes du royaume; ils n’y trouvoient plus d’asile assuré contre
la calomnie et la persécution de leurs ennemis, depuis que les états
avoient eu l’imprudence d’offenser tous les tribunaux de justice. Les
autres, comptant trop sur leur innocence et les intentions droites
qu’ils avoient eues, furent livrés à la justice; on leur trouva,
ou plutôt, on leur supposa des crimes, et ils furent condamnés au
dernier[208] supplice.

C’est avec raison qu’on peut comparer la situation où les Français se
trouvèrent sous le règne du roi Jean, à celle où les Anglais s’étoient
vus autrefois sous le règne de Jean-sans-Terre. Chez les deux peuples,
le prince tendoit également à s’emparer d’un pouvoir sans bornes, et
les deux nations en s’agitant firent un effort pour secouer le joug
qu’on leur imposoit. Les Anglais et les Français obtinrent, ou plutôt
se firent les mêmes droits et les mêmes prérogatives; mais pourquoi nos
deux ordonnances de 1355 et 1356 ne sont-elles aujourd’hui qu’un vain
titre dans nos mains; tandis que la célèbre charte de Jean-sans-Terre,
triomphant de tous les efforts que l’avarice et l’ambition ont faits
pour la détruire, est encore le principe et la base du gouvernement
actuel de l’Angleterre? En recherchant les causes de cette différence,
je mettrai dans un nouveau jour les observations qu’on vient de lire,
et je répandrai d’avance de la lumière sur la partie de notre histoire
qu’il me reste à développer.



  CHAPITRE IV.

    _Des causes par lesquelles le gouvernement a pris en Angleterre
    une forme différente qu’en France._


Il suffira de remarquer que quand Jules-César porta ses armes dans
la Bretagne, les peuples de cette île avoient à peu près la même
religion, le même gouvernement et les mêmes coutumes que les Gaulois,
avant que ceux-ci fussent soumis à l’Empire Romain. Les deux nations
vaincues devinrent esclaves, et prirent les vices de leurs vainqueurs,
incapables d’être libres; mais comme ces vices ouvrirent les Gaules
aux Bourguignons, aux Visigots, aux Français, etc. ils laissèrent les
Bretons sans défense, et les forcèrent à subir le joug des Anglo-Saxons
et des Danois. Ces peuples sortis de la Germanie avoient les mêmes
mœurs et la même politique dont j’ai rendu compte en parlant de
l’établissement de nos pères dans les Gaules. On voit en Angleterre des
rois qui ne sont que les capitaines de leur nation. On y trouve des
assemblées nationales pareilles à notre champ de Mars. Les Anglo-Saxons
avoient leurs Thanes qui sont nos Leudes, des compositions en argent
ou en bestiaux pour la réparation des délits, des tribunaux semblables
aux nôtres pour l’administration de la justice, et des lois également
insuffisantes aux besoins d’un peuple, qui ne vit plus de pillage, et
qui a pris des demeures fixes.

Malgré les différentes révolutions que l’Angleterre avoit éprouvées,
elle conservoit encore des restes précieux de la liberté Germanique,
lorsque Guillaume, duc de Normandie et contemporain de notre Philippe
I, prétendant qu’Edouard le Confesseur l’avoit appelé à sa succession,
descendit en Angleterre, et en fit la conquête. Le vainqueur, bientôt
lassé d’agir avec une sorte de modération, traita enfin ses nouveaux
sujets avec la dernière dureté, et les dépouilla de leurs biens pour
enrichir les seigneurs qui l’avoient suivi dans son expédition; et
aux lois Germaniques, dont le dernier roi Saxon avoit rédigé et
perfectionné le code, il substitua les coutumes normandes.

Le gouvernement féodal[209] fut établi en Angleterre, mais il n’y
eut pas à sa naissance les mêmes défauts qu’il avoit d’abord eus
en France. La foiblesse extrême des Carlovingiens, l’usurpation
des seigneurs, la ruine des anciennes lois, et l’esprit d’anarchie
l’avoient formé parmi nous, de sorte que la foi donnée et reçue
n’établissoit que des droits et des devoirs incertains entre le
suzerain et le vassal: en Angleterre il fut l’ouvrage d’un prince
ambitieux, conquérant, jaloux de son autorité, habile à la manier,
qui récompensoit à son gré ses capitaines, et qui étoit le maître
des conditions auxquelles il répandoit ses bienfaits. Les premiers
Capétiens, quoique plus puissans que les derniers princes de la
maison de Charlemagne, avoient été réduits à n’être que les seigneurs
suzerains de leur royaume, et n’étoient souverains que dans leurs
domaines, comme tout seigneur l’étoit dans les siens. Guillaume, au
contraire, retenant une partie de l’autorité ou des prérogatives des
rois Saxons auxquels il succédoit, n’abandonna point la souveraineté à
ses vassaux; il les soumit à des redevances, et conserva une justice
supérieure qu’il exerçoit sur toutes les provinces de son royaume, en
y envoyant de temps en temps des commissaires pour y juger en son nom.
Il avoit partagé l’Angleterre en sept cents baronies qui relevoient
immédiatement de la couronne, et par-là son pouvoir fut direct et
immédiat sur chaque seigneur, tandis que le roi de France n’en avoit
qu’un très-petit nombre qui relevât immédiatement de lui. D’ailleurs,
les plus grands fiefs des Anglais étoient trop peu considérables pour
que leurs maîtres affectassent la même indépendance que les vassaux
immédiats du roi de France, qui, pour la plupart, possédoient des
provinces puissantes, et pouvoient former des armées de leurs vassaux
et de leurs sujets.

Dans le siècle de Guillaume on n’étoit point puissant sans abuser de
ses forces; et plus son joug et celui de son successeur fut rigoureux,
plus les Anglais, qui avoient perdu leurs anciennes coutumes par une
révolution subite, regrettèrent une liberté dont ils n’avoient pas eu
le temps de perdre le souvenir. Les Normands eux-mêmes comparèrent leur
condition à celle des barons de Normandie; leur reconnoissance diminua
pour un souverain qui ne leur avoit pas fait des grâces aussi étendues
qu’il pouvoit les leur faire, et ils devinrent inquiets et ambitieux.
Après avoir favorisé les entreprises d’un prince qui faisoit leur
fortune, et secondé une ambition et une injustice dont ils tirèrent
avantage, ils ne tardèrent pas à craindre cette autorité arbitraire qui
les avoit enrichis des dépouilles des vaincus, et qui pouvoit aussi les
dépouiller. Ils sentirent la nécessité d’avoir des lois pour conserver
leurs nouvelles possessions. Un mécontentement général rapprocha les
Normands des Anglais; les uns craignoient pour l’avenir, les autres
étoient accablés du présent; leur intérêt étoit le même, et leur
foiblesse les unit.

Ce nouvel esprit se fit remarquer sous le règne d’Henri I, qui n’étant
pas monté sans contradiction sur le trône, avoit eu besoin de ménager
ses sujets par des complaisances. Il leur accorda une charte[210],
qui rétablissoit les anciennes immunités de l’Angleterre et du
gouvernement Germanique: il n’étoit pas sans doute dans l’intention de
l’observer; mais en se flattant de ne tendre qu’un piège à la crédulité
des seigneurs et du peuple, et les distraire de leur inquiétude par
de vaines espérances, il jeta en effet les fondemens de la liberté
Anglaise. Toute la politique de Henri de même que celle de tous les
autres princes ses contemporains, fut d’étendre son pouvoir, de
violer ses engagemens quand il le put faire avec impunité; et dans les
temps difficiles, de conjurer l’orage prêt à éclater, en s’obligeant
par de nouveaux sermens d’exécuter ses promesses avec fidélité. Ses
successeurs espérèrent de faire oublier cette charte; ils la retirèrent
avec soin de tous les lieux où elle avoit été mise en dépôt, et elle
ne fut bientôt plus connue que de nom; mais la nation en conservoit le
souvenir, et peut-être qu’en ne la voyant plus, les Anglais la crurent
encore plus favorable à leur liberté qu’elle ne l’étoit en effet.

Le malheur public naissoit en France du défaut d’une puissance
supérieure qui fût en état d’établir, et ensuite de protéger l’ordre
et la subordination. En Angleterre, au contraire, on sentoit le poids
d’une puissance trop considérable pour devoir réprimer ses propres
passions et respecter les règles établies. De-là dans les deux
nations des craintes, des désirs, des espérances, et en un mot, un
esprit différent. Comme on éprouvoit dans l’une les inconvéniens de
l’anarchie, et dans l’autre les abus du pouvoir arbitraire, il étoit
naturel qu’en souhaitant en France de voir s’élever une autorité
capable de réprimer la licence des coutumes féodales, on favorisât ses
entreprises, et que l’Angleterre désirât au contraire de voir diminuer
ce pouvoir sans bornes, dont le prince abusoit impunément. De cette
manière de penser, il se formoit dans les deux nations une politique
et un caractère différens. Elles se proposèrent une fin opposée, et
la puissance royale, à la faveur de l’opinion publique, devoit faire
autant de progrès en France que la liberté en feroit en Angleterre. Les
états contractent des habitudes auxquelles ils obéissent machinalement.
Si les Anglais oublièrent quelquefois leur liberté, leur distraction ne
pouvoit pas être longue. Si les Français de même s’irritoient contre le
roi, ce ne devoit être qu’une effervescence passagère, et l’habitude
les ramenoit sous le joug de la monarchie.

La fermentation des esprits fut continuelle sous le règne d’Etienne, de
Henri II, et de Richard I. Ces princes, adroits à manier leurs affaires
et les passions de leurs sujets, savoient préparer leurs entreprises,
en hâter le succès, ou reculer à propos quand la prudence l’exigeoit.
Mais cet art même dont ils avoient continuellement besoin, annonçoit
une révolution certaine pour le moment où il monteroit sur le trône
un prince aussi jaloux qu’eux de son autorité, mais moins capable de
l’accroître ou de la conserver. Jean-sans-Terre, dont j’ai déjà eu
occasion de faire connoître l’incapacité, succéda à son frère Richard.
Ce prince déshonoré par sa conduite avec Philippe-Auguste et la cour de
Rome, ne savoit pas combien il étoit méprisé de ses sujets. Il voulut
faire craindre et respecter une autorité avilie entre ses mains, et
les barons unis le forcèrent à leur donner une charte qui constate de
la manière la plus authentique les franchises encore incertaines et
flottantes de la nation.

Cette loi, si célèbre chez les Anglais, ne se borne point à établir
un ordre momentané et provisionnel; c’est une loi fondamentale, faite
plutôt pour prévenir les abus que pour punir ceux qui ont été commis;
en servant de base au gouvernement, elle en affermit les principes.
Bien loin de choquer aucun ordre de l’état, elle les prend tous
également[211] sous sa protection, ménage, favorise et concilie leurs
intérêts particuliers. Tandis que le clergé est confirmé dans l’entière
et paisible jouissance des droits violés dont il réclamoit sans succès
la possession: les franchises des vassaux immédiats de la couronne
n’ont plus à craindre l’avarice du suzerain, et le sort de leurs veuves
et de leurs enfans mineurs est réglé d’une manière qui doit faire aimer
la loi par leur postérité. Le prince ne peut point se rendre plus
odieux, se plaindre qu’on ait commis un attentat contre sa prérogative,
parce que les barons ne lui ôtent que les droits arbitraires et
tyranniques qu’ils exerçoient eux-mêmes sur leurs vassaux, et auxquels
ils ont la sagesse de renoncer. Si la charte dictée à Jean-sans-Terre
déplaît à quelques officiers de sa maison, qui, à son exemple et sous
sa protection, s’étoient fait des droits injustes qu’elle abolit, elle
s’attache un grand nombre de protecteurs, en restituant à Londres et
aux autres villes leurs privilèges anciens. Elle veille à la fortune
des simples tenanciers avec autant d’impartialité qu’à celles des
seigneurs, et règle avec humanité les intérêts des commerçans et des
cultivateurs des terres. On ôte à l’administration de la justice cette
puissance vague et indéterminée qui peut la rendre l’instrument le plus
terrible de la tyrannie dans un juge inique. Pour affermir l’empire
des lois; on affoiblit celui des magistrats, et on empêche qu’ils ne
puissent se laisser corrompre. Un citoyen n’est plus jugé que par
ses pairs ou des jurés, les juges ne vont plus à la suite de la cour
pour y recevoir les arrêts qu’ils devoient prononcer; leurs tribunaux
sont fixés dans un lieu marqué, et on en règle la compétence; enfin,
l’assemblée générale, à laquelle on a donné depuis le nom de parlement,
et qui n’étoit encore que la cour féodale du roi, ne se contente point
de prendre part à l’administration, elle devient une partie essentielle
du gouvernement et l’ame de l’état. Pour n’être pas réduite à ne jouir
que d’une autorité imaginaire, elle doit être convoquée quarante jours
avant le terme assigné pour l’ouverture de ses séances, et dans les
lettres de convocation, le roi doit énoncer les causes pour lesquelles
il assemble son parlement.

On craignit que la grande charte ne subit le même sort que celle
de Henri I, et elle fut adressée à toutes les églises cathédrales,
avec ordre de la lire deux fois par an au peuple. Ces précautions
ne paroissant pas suffisantes pour assurer l’exécution de la loi,
les barons furent autorisés à former un[212] conseil de vingt-cinq
d’entre eux, auquel tous les particuliers qui auroient à se plaindre
de quelque infraction à la charte de Jean-sans-Terre devoient avoir
recours. Si quatre de ces barons trouvoient la plainte légitime, ils
devoient s’adresser au roi, ou dans son absence à son chancelier, pour
demander une juste réparation. Si, quarante jours après cette demande,
la partie offensée n’étoit pas satisfaite, les quatre barons rendoient
compte de leur démarche à leurs collégues, qui, à la pluralité des
voix, prenoient les mesures qu’ils croyoient les plus convenables
pour obtenir justice: ils avoient le droit d’armer les communes et de
contraindre le roi, par le pillage ou la saisie de ses domaines, à
réparer les torts qu’il avoit faits.

Si on compare la grande charte aux établissemens politiques des
anciens, ou si on en juge par les préceptes que les philosophes ont
donnés pour faire le bonheur de la société, on y trouvera sans doute
des vues encore bien barbares; mais si on compare cette loi aux chartes
que les autres princes de l’Europe accordoient, dans le même temps, aux
plaintes et aux menaces de leurs vassaux et de leurs sujets, on verra
que les Anglais avoient fait des progrès infiniment plus considérables
que les autres peuples dans la connoissance de la société. Ils
commencèrent à considérer la masse entière de la nation, dont toutes
les parties ne devoient faire qu’un tout, tandis qu’ailleurs les
différens ordres de citoyens, toujours ennemis les uns des autres, et
n’appercevant point encore les rapports secrets qui lient leur bonheur
particulier au bonheur général, ne cherchoient qu’à s’opprimer ou
s’offenser, et se glorifioient d’obtenir séparément des priviléges
opposés, qui, ne tendant qu’à diviser leurs intérêts, ne pouvoient par
conséquent jamais être affermis avec solidité.

Si on examine l’esprit différent qui avoit dicté la charte des Anglois
et les deux ordonnances dont j’ai parlé dans les chapitres précédens,
il est aisé de prévoir le sort différent qui les attendoit. Dès que le
roi Jean et son fils voudront manquer à leurs engagemens, ils seront
soutenus dans leur entreprise par toutes les personnes que les états
avoient offensées. Les abus qu’on avoit voulu réprimer renaîtront sans
peine, parce qu’on avoit négligé de régler en détail et d’une manière
précise les droits de la nation, et que n’ayant pris aucune mesure
pour que l’injustice faite à un simple particulier devînt, comme
en Angleterre, l’affaire de la nation entière, on pouvoit parvenir
à opprimer tout l’état, en opprimant successivement chaque classe
de citoyens. Nos lois, qui n’avoient que de foibles protecteurs,
parce qu’elles proscrivoient plutôt des abus particuliers qu’elles
n’établissoient un ordre général, devoient nécessairement tomber dans
l’oubli. Ainsi les Français s’agitoient inutilement pour ne faire que
des lois qui devoient les laisser retomber dans leur première barbarie,
tandis que les Anglais, conduits par l’esprit national que fixoit la
grande charte, devoient faire de nouveaux progrès et perfectionner
l’ébauche de leur gouvernement.

Quand Jean-sans-Terre voulut recouvrer le pouvoir arbitraire dont
on lui avoit interdit l’usage, il se trouva sans partisans; tout le
monde l’abandonna; et pour réduire ses sujets, il fut obligé d’appeler
des étrangers à son service, en leur promettant des dépouilles de
l’Angleterre. Les efforts impuissans du prince, ne servirent qu’à
donner plus de force à l’esprit national qui se formoit, et dont une
trop grande sécurité auroit vraisemblablement retardé les progrès: le
repos est ennemi de la liberté; les Anglais, plus attachés à leur
loi par les efforts qu’on avoit faits pour la détruire, devinrent
attentifs, défians et soupçonneux; prompts à s’alarmer, il étoit
difficile de les tromper par des espérances, de les entretenir dans
leur erreur après les avoir séduits, ou de les accabler avant qu’ils
eussent prévu le danger. Tandis que les Français, sans guide et
sans ralliement, devoient encore errer au gré des événemens et de
leurs passions, les Anglais se proposoient un objet fixe au milieu
des malheurs ou des prospérités, qui ne sont que trop propres à
donner un nouvel esprit aux nations. L’Angleterre put avoir quelques
distractions, mais elle conserva son caractère. La grande charte, si
je puis parler ainsi, fut une boussole[213] qui servit à diriger le
corps entier de la nation, dans les troubles que l’intérêt particulier
et les factions suscitèrent quelquefois, et qui sont nécessaires dans
un gouvernement barbare qui se forme. Si le prince prend une espèce
d’ascendant sur la nation, son triomphe est court, parce que quelque
corps a toujours intérêt de réclamer la grande charte, et qu’en jettant
l’alarme, il retire les esprits de leur assoupissement.

Le règne d’Henri III, est une preuve de cette vérité. Les historiens
ont remarqué que les barons, auteurs de la révolte qui éclata contre
ce prince, n’étoient pas moins occupés de leurs intérêts particuliers
que du bien public. Le comte de Leicester trouva assez de partisans
pour se mettre en état de faire la guerre civile, parce que la nation
avoit besoin qu’on raffermit ses priviléges ébranlés, et Henri ne resta
point sans défense, parce qu’un grand nombre d’Anglais, qui aimoient
également les lois, se défioient encore plus des vues ambitieuses
du comte que de celles du roi. Chez tout autre peuple, le sort du
gouvernement auroit dépendu dans ces circonstances du sort d’une
bataille: en Angleterre, l’esprit national empêchoit que l’armée
victorieuse ne se laissât énivrer par ses succès, et ne servît avec
trop d’ardeur et de docilité les passions de son chef. L’armée qui
fit vaincre Henri ne lui permit pas, après la bataille d’Evashem,
d’accabler les vaincus et de se mettre au-dessus de la loi. N’est-il
pas permis de conjecturer que si le comte de Leicester eût été
victorieux, ses soldats citoyens l’auroient également contenu dans les
bornes de son devoir?

Quelque amour que les Anglais eussent pour un gouvernement qui
les rendoit libres, ils étoient trop ignorans, et leurs mœurs trop
grossières, pour qu’ils fussent à l’abri de toute révolution: bien
loin de connoître la dignité des citoyens, ils ne soupçonnoient pas
même qu’il y eût un droit naturel, et ne croyoient en effet tenir
leurs nouveaux priviléges que de la libéralité seule du prince, ou
plutôt de la violence qu’ils avoient faite à Jean-sans-Terre. Le roi,
de son côté, n’étoit pas mieux instruit des devoirs que la nature et
la politique lui imposoient, et convaincu que les prérogatives dont
on l’avoit dépouillé, appartenoient essentiellement à sa dignité,
il se croyoit toujours le maître de reprendre ses bienfaits, pourvu
que le pape, en le déliant de ses sermens, autorisât son parjure; il
n’en falloit pas davantage pour entretenir une fermentation sourde et
continuelle dans le cœur de l’état. Si aujourd’hui même on reproche au
gouvernement d’Angleterre plusieurs irrégularités qui peuvent rompre
tout équilibre entre les différens pouvoirs qui s’y balancent, il est
certain que ce défaut, beaucoup plus considérable sous les premiers
successeurs de Jean-sans-Terre qu’il ne l’est dans notre siècle,
ouvroit une vaste carrière aux caprices de la fortune, et exposoit les
Anglais à perdre leur liberté, malgré les efforts qu’ils devoient faire
pour la conserver.

Heureusement qu’au milieu des mouvemens convulsifs que l’Angleterre
éprouvoit de temps en temps, le gouvernement s’affermissoit tous les
jours à la faveur de quelques hasards heureux, et des établissemens que
l’esprit national formoit par une suite de l’attention scrupuleuse des
Anglais à ne laisser lever aucun subside[214] sans y avoir consenti;
le parlement, qui n’avoit autrefois aucun temps fixe et déterminé pour
ses assemblées, fut convoqué régulièrement tous les ans; et le prince,
toujours arrêté dans l’exécution des projets ambitieux qu’il pouvoit
former, étoit continuellement soumis à la censure de la nation. Le
roi, borné aux revenus médiocres de ses domaines, et souvent forcé de
faire la guerre en-deçà de la mer, ne pouvoit se passer des subsides
de ses sujets; les grands, qui étoient les maîtres de rejeter à leur
gré ses demandes ou de les recevoir d’une manière favorable, ne
tardèrent pas à profiter de cet avantage pour partager avec lui[215]
la puissance législative; malgré le mépris si naturel aux grands pour
leurs inférieurs, ils eurent la sagesse de ne point avilir une nation
dont ils étoient les chefs; ils sentirent que s’ils opprimoient le
peuple, ils seroient à leur tour opprimés par le roi; ou plutôt, ils
craignirent de soulever contre eux des hommes que la grande charte
avoit rendus fiers et jaloux de leur liberté; leur crainte leur servit
de politique, et les sauva de l’écueil contre lequel leur avarice et
leur vanité devoient les faire échouer.

Le peuple, chaque jour plus riche et plus heureux sous la protection
des barons, s’affectionna davantage à ses lois, et devint bientôt assez
puissant pour que le parlement, où Londres[216] seule et quelques
autres villes considérables envoyoient des représentans, admît enfin
des députés des bourgs et de chaque province. Cette assemblée, si
nécessaire à la conservation des immunités anglaises, n’acquit
point une nouvelle force sans affermir la liberté en la rendant
plus précieuse. Les grands ne perdirent rien de leur dignité, et
affermirent leur pouvoir en se rapprochant plus intimement du peuple,
la législation se perfectionna, parce que le corps législatif, composé
d’hommes choisis dans tous les ordres de l’état, et qui en connoissent
tous les besoins, ne négligea aucun de ces petits objets oubliés
par-tout ailleurs, et qui cependant ne sont jamais négligés impunément;
la présence des communes, plus amies du repos que la noblesse, tempéra
le génie impatient et militaire des barons, trop portés à recourir à
la force pour défendre leurs priviléges, et mit le parlement en état
d’acquérir de nouveaux droits sans recourir à la voie des armes, qui
expose toujours un peuple libre à devenir esclave.

En effet, le parlement attaqua, sous le règne d’Edouard, différentes
prérogatives de la couronne, qui jusqu’alors n’avoient point été
contestées. Il fut réglé qu’à l’avenir la chambre des pairs disposeroit
des places les plus importantes du royaume; que sans ses concours, le
roi ne pourroit ni faire la guerre, ni ordonner à ses vassaux de le
suivre; et que de temps en temps toutes les charges seroient conférées
par le parlement à la pluralité des suffrages. Sous Henri IV, les
communes ordonnèrent qu’un ordre du roi ne pourroit désormais justifier
un officier qui ne se seroit pas conformé aux lois générales de la
nation. Elles donnèrent l’exemple utile de disgracier des ministres, et
nommèrent enfin un trésorier pour disposer, suivant leurs ordres, des
subsides qu’elles accorderoient.

Ces droits, et quelques autres que le parlement acquit encore,
empêchoient que les articles les plus essentiels de sa grande charte
ne fussent attaqués et violés: c’étoit, pour ainsi dire, un avant-mur
dont la nation couvroit sa liberté, et que les rois devoient commencer
à détruire. Les nouvelles prérogatives que le parlement s’étoit faites
sous des princes foibles, le mettoient en état de faire quelquefois des
sacrifices, et de perdre quelque chose sous des princes entreprenans et
adroits, sans que la constitution politique en fût altérée. Après avoir
éprouvé différens flux et reflux, l’autorité reprenoit son équilibre.
Souvent les rois se trouvoient réduits à la défensive, et tant la
nation étoit libre, réclamèrent en leur faveur cette même charte qu’ils
avoient regardée comme l’instrument de la décadence de leur pouvoir.

Il faut le remarquer, la fortune servit inutilement les Anglais pendant
plusieurs générations; elles les fit passer successivement dans des
circonstances si différentes, si contraires même, que la nation ne
pouvoit jamais être distraite pendant long-temps des intérêts de
sa liberté. Des rois d’un caractère opposé, tantôt timides, tantôt
courageux, ne devoient point avoir cette constance patiente et
opiniâtre qui triomphe enfin de tous les obstacles. Edouard I succéda
à un prince foible, et trouva par conséquent une nation plus fière
et plus jalouse que jamais de ses droits. Il avoit les qualités
nécessaires pour éblouir ses sujets, et leur inspirer une sécurité qui
les auroit peut-être perdus; mais il eut heureusement l’imprudence de
ne vouloir d’abord confirmer la grande charte qu’avec la clause que
cette confirmation ne nuiroit point à ses prérogatives; et ensuite
de demander au pape la dispense du serment qu’il avoit prêté. Sur le
champ les esprits plus attentifs épièrent ses démarches, et voulurent
pénétrer ses pensées. Edouard, suspect à sa nation, n’osa pas tenter
de l’asservir, et son successeur, qui voulut affecter un pouvoir
arbitraire, se trouva sans talens. Edouard II fut déposé; exemple
terrible pour son fils, prince altier, courageux, grand politique,
grand capitaine, et qui, pendant un règne assez glorieux et assez
long pour lasser la vigilance de tout autre peuple que les Anglais,
ou le jeter dans un engouement funeste à la liberté, se vit forcé à
confirmer plus de vingt fois la charte de Jean-sans-Terre.

Que les hommes savent peu ce qu’ils doivent désirer ou craindre! La
mort de ce fameux prince de Galles, le prince Noir, dont les historiens
font des éloges si honorables, causa un deuil général en Angleterre;
et cependant, qui peut répondre qu’un grand homme, doué de plusieurs
vertus inconnues à son siècle, et qui auroit succédé à Edouard III,
n’eût pas exposé la liberté des Anglais aux plus grands périls? Il
n’eût pas eu vraisemblablement plus d’égards pour leurs priviléges
qu’il n’en eut pour les droits des vassaux de son duché d’Aquitaine;
mais la prudence lui ordonnant de se conduire en Angleterre d’une
manière différente qu’en France, il eût attaqué les Anglais en s’en
faisant aimer et respecter; et combien de fois les vertus des princes
n’ont-elles pas été funestes à leur nation? La fortune plaça la
couronne destinée au prince de Galles sur la tête d’un enfant, dans
qui l’âge ne développa aucun talent, et Richard II subit le même sort
qu’Edouard II.

On vit les mêmes jeux de la fortune pendant les longues querelles de
la maison d’Yorck et de la maison de Lancastre. A un Henri V, prince
trop célèbre par nos disgraces, succéda un roi au berceau; il est
détrôné, et replacé sur le trône pour en être encore chassé. Le règne
d’Edouard IV éprouva différentes révolutions, pendant lesquelles le
gouvernement ne pouvoit prendre, ni conserver aucune stabilité. La
couronne passa sur la tête d’un usurpateur, Richard III, l’assassin de
ses deux neveux, et trop odieux à ses sujets pour être redoutable à
leur liberté.

Il se préparoit cependant de grands changemens en Angleterre, et la fin
des querelles domestiques des maisons de Lancastre et d’Yorck parut
être l’époque où l’amour des Anglais pour la liberté, leur crainte de
la royauté et leur défiance, c’est-à-dire, l’esprit national, alloit
s’affoiblir et faire place à une nouvelle politique. Suite funeste
de l’esprit de parti! Les Anglais avoient négligé leurs propres
intérêts, en embrassant avec trop de chaleur ceux des deux maisons
qui se disputoient la couronne. Ils étoient fatigués des combats
qu’ils avoient livrés; ils avoient trop souffert de leurs factions,
et des scènes effrayantes qu’ils avoient présentées à l’Europe, pour
ne pas désirer le repos. Dans l’espèce d’assoupissement où Henri VII
trouva ses sujets, il se flatta de pouvoir faire impunément quelques
entreprises sur leur liberté. Il prétendit d’abord qu’en vertu de sa
prérogative royale, il pouvoit exercer tous les actes d’autorité, dont
quelqu’un de ses prédécesseurs lui avoit donné l’exemple: étrange
principe, qui, en substituant la licence à la loi, ouvroit la porte
à tous les désordres, et auroit soumis l’Angleterre au despotisme
le plus rigoureux. Pour se rendre moins dépendant du parlement, ou
pour le rendre moins nécessaire, il exigea des subsides sous le nom
de bénévolence. La nation toléra cet abus, et elle n’auroit pas
dû permettre au roi de faire des emprunts libres, si elle vouloit
conserver sa liberté. Il se rendit le maître des élections du
parlement; et les historiens ont remarqué qu’il abaissa le pouvoir de
la noblesse et l’appauvrit, tandis qu’il se faisoit un art d’honorer
et combler de faveurs les jurisconsultes, qui devenant les plus lâches
des flatteurs, par reconnoissance, et pour mériter de nouvelles grâces,
détournèrent les lois de leur sens naturel, et les forcèrent à se
taire ou à se soumettre à la prérogative royale.

Cette conduite arbitraire, loin d’accoutumer les Anglais au joug,
n’auroit servi qu’à leur rendre leur courage et leur ancien amour
pour l’indépendance, s’ils n’avoient été distraits des soins qu’ils
devoient à leur patrie, par un intérêt supérieur à celui de la liberté.
Luther venoit de se soulever contre l’église romaine; et ses opinions
répandues en Angleterre avoient fait des progrès si grands et si
rapides, que les catholiques consternés craignirent de voir entièrement
détruire la foi de leurs pères. Les périls de la religion devoient
faire oublier ceux de la patrie. Que la société, en effet, ses lois,
ses biens, ses maux, la liberté et l’esclavage paroissent des objets
vils aux esprits qui n’envisagent qu’une éternité de bonheur ou de
malheur dans une autre vie, et qui sont assez égarés par le fanatisme
pour ne pas songer que le chemin qui conduit à cette éternité de
bonheur, c’est la pratique de la justice, de l’ordre et des lois; les
Anglais devenus théologiens, cessèrent d’être citoyens et politiques.
Les deux religions formèrent deux partis d’autant plus funestes pour
l’état, que dans leur zèle aveugle et téméraire, ils s’applaudissoient
de sacrifier leurs lois et leur liberté au succès de leurs opinions.

Henri VIII haïssoit la doctrine de Luther comme nouvelle et hérétique,
mais il étoit ennemi de la cour de Rome, qui condamnoit sa passion
pour Anne de Boulen. «Chacun des deux partis, dit le nouvel historien
d’Angleterre, espéroit de l’attirer à soi à force de soumission et de
condescendance. Le roi, qui tenoit la balance entre eux, également
sollicité par la faction protestante et par la faction catholique, ne
s’emparoit que mieux d’une autorité sans bornes sur l’une et l’autre.
Quoiqu’il ne fût réellement guidé que par son caprice et son humeur
impérieuse, le hasard faisoit que sa conduite incertaine le dirigeoit
plus efficacement vers le pouvoir despotique, que n’auroient pu faire
les politiques les plus profonds qui lui en auroient tracé le plan.
S’il eût employé l’artifice, les ruses, l’hypocrisie, dans la position
où il se trouvoit, il eût mis les deux partis sur leurs gardes avec
lui; c’eût été leur apprendre à se plier moins aux volontés d’un
monarque qu’ils n’eussent pas espéré de gagner. Mais la franchise du
caractère d’Henri étant connue aussi bien que la fougue de ses passions
impétueuses, chaque faction craignit de le perdre par la contradiction
la plus légère, et se flattoit qu’une déférence aveugle à ses
fantaisies le jetteroit cordialement et entièrement dans ses intérêts.»

La mort de Henri VIII ne rendit point aux Anglais l’amour de la
liberté, et leur ancien gouvernement, parce que les querelles des
deux religions n’étoient point encore terminées. Les novateurs qui
triomphèrent sous Edouard VI, pardonnoient tout à une régence qui les
favorisoit, et rendirent le roi plus puissant pour opposer un ennemi
plus redoutable aux catholiques. De leur côté, les catholiques étoient
trop occupés de la décadence de leur religion, pour songer à la ruine
de leur liberté. Leur foiblesse ne leur permettant pas d’opposer avec
succès les lois à une puissance qu’on avoit rendue despotique, ils
prirent le parti le plus naturel à des opprimés, et devinrent les
flatteurs d’un gouvernement qu’ils ne pouvoient détruire. En attendant
avec patience que la providence appelât sur le trône la princesse
Marie, qui pensoit comme eux, et qui les vengeroit, ils prêchèrent
l’obéissance la plus entière, dans la crainte d’être traités en
séditieux.

Marie fut plus catholique qu’Edouard, son frère, n’avoit été
protestant; mais le parti disgracié connoissoit ses forces, et n’ayant
pas le même besoin qu’autrefois de ménager le gouvernement, on ne vit
plus chez les Anglais la même indifférence au sujet de leurs lois et
de leur liberté. Les novateurs, accoutumés à dominer, et qui pouvoient
se faire craindre, ne devoient pas souffrir les abus du gouvernement
de Marie avec la même patience que les catholiques avoient toléré ceux
du règne d’Edouard. En sortant de leur distraction, les Anglais ne
sentirent que le poids de leurs chaînes, et ils n’auroient su comment
sortir de l’esclavage où ils étoient réduits, si la grande charte, en
leur faisant connoître les droits de leurs pères, ne leur avoit appris
ceux dont ils devoient jouir. Heureusement qu’Henri VIII avoit dédaigné
de détruire un parlement qui, se précipitant sans pudeur au-devant
du joug, étoit devenu l’instrument et l’appui du pouvoir arbitraire:
mais si ce parlement, réveillé par les murmures du public, sortoit
de son assoupissement, parvenoit à connoître encore sa dignité, et
servoit de point de ralliement aux partisans de la liberté, le sort de
l’Angleterre n’étoit pas encore désespéré.

En effet, le parlement osa montrer une sorte de courage sous le règne
de Marie. Quelques-uns de ses membres, attachés à la nouvelle doctrine,
se vengèrent d’une princesse qui les persécutoit en se plaignant de
ses dépenses et des subsides qu’elle arrachoit au peuple épuisé. Un
sentiment étranger à celui de la religion paroissoit déjà, et l’avarice
lui auroit fait faire des progrès rapides, si Elisabeth n’eût porté sur
le trône que la foiblesse et l’imprudence de Marie.

Cette princesse, aussi jalouse du pouvoir arbitraire que son père,
étoit moins propre à l’établir, mais plus capable de le conserver.
Naturellement défiante, quoique courageuse, la prospérité du moment
présent ne la rassura jamais sur l’avenir. Toujours appliquée à prévoir
et prévenir ce qu’elle pouvoit craindre, aucun danger ne lui parut
médiocre; elle n’eut jamais cette sécurité qui néglige les petites
choses, qui produisent quelquefois des maux extrêmes, auxquels on
n’applique ensuite que des remèdes impuissans. Toujours armée des lois
par lesquelles le parlement avoit remis dans les mains d’Henri VIII le
pouvoir entier de la nation, elle exigea l’obéissance la plus servile,
mais ne laissa craindre de sa part ni les caprices ni les passions
qui ne sont que trop naturelles aux despotes. Voyant que les Anglais
souffroient les demandes fréquentes des subsides moins patiemment que
le reste, elle chercha les moyens de les enrichir, et gouverna ses
finances avec une extrême économie. Plutôt que de fatiguer l’état de
ses besoins, elle vendit des terres de la couronne, c’étoit assurer
la tranquillité de son règne, mais multiplier les embarras de ses
successeurs, et les exposer à perdre l’autorité qu’Henri VIII avoit
acquise.

Quoique tout eut plié sous le joug d’Elisabeth, l’esprit de liberté
n’avoit pas laissé de faire quelque progrès. Tantôt on avoit osé dire
qu’il étoit injuste que les membres du parlement ne fussent pas jugés
par le parlement même; tantôt on avoit représenté l’absurdité qu’il y
avoit à ne pas laisser opiner librement les députés d’un corps assemblé
pour délibérer sur les besoins de l’état et conseiller le prince. C’est
blesser, disoit-on, les règles les plus communes de la raison, que de
suspendre par un ordre du conseil les délibérations du parlement; et
comment la nation échappera-t-elle à la servitude la plus cruelle, s’il
est permis de jetter dans une prison les membres de la chambre basse,
ou de les citer devant des ministres despotiques pour répondre de leur
conduite, de leurs discours et même de leurs pensées?

Étrange effet de la bizarrerie des évènemens humains! Le fanatisme, qui
avoit ruiné la constitution de l’ancien gouvernement, étoit destiné à
la rétablir, et les soins mêmes qu’Elisabeth avoit pris pour calmer et
concilier les esprits au sujet de la religion, en faisant un mélange de
la doctrine nouvelle avec le rit et les cérémonies de l’église romaine,
devoit hâter la révolution que l’esprit national et le souvenir de la
grande charte préparoient.

Des novateurs zélés, croyant que la pureté de leur religion étoit
profanée par un reste de cérémonies romaines auxquelles Elisabeth avoit
fait grâce, refusèrent de se soumettre à un culte qu’ils regardoient
comme impie. La sévérité de leurs maximes leur acquit un grand nombre
de partisans, et leur donnant une inflexibilité opiniâtre, les exposa
aux persécutions d’un gouvernement intolérant; mais les puritains
irrités ne tardèrent pas à faire une diversion favorable en joignant
des questions politiques aux questions théologiques. On rechercha la
nature du pouvoir qu’exerce la société, son origine, son objet, sa
fin; on discuta les moyens que le magistrat doit employer pour faire
le bonheur public. Les esprits s’émeutent, et des citoyens, lassés
de leur situation, qui désiroient d’être libres, et accoutumés aux
mouvemens irréguliers et impétueux que donne le fanatisme, portèrent
dans leurs nouvelles querelles la chaleur, l’emportement, le courage et
l’opiniâtreté nécessaires pour produire une grande révolution.

Il se forma deux partis, celui de la cour et celui du parlement, qui,
conduits par leur haine, leur rivalité et leur ambition, se portèrent
aux excès les plus opposés. La faction intraitable des puritains, sans
oser encore avouer ouvertement sa doctrine sous le règne de Jacques
I, ne tendoit, en effet, qu’à détruire la royauté et les prérogatives
de la pairie, pour mettre une parfaite égalité entre les familles et
établir une pure démocratie. Le parti de la cour, également outré dans
ses principes, affranchissoit l’autorité royale de toutes les lois,
et à la faveur de je ne sais quel droit divin, qu’il est difficile de
croire, condamnoit les citoyens à obéir aveuglément au prince comme
à Dieu même. Les puritains, toujours animés du même zèle, abolirent
successivement tous ces actes scandaleux par lesquels le parlement
avoit détruit les libertés ecclésiastiques et civiles, et conféré à
Henri VIII toute la puissance législative. La chambre étoilée, la cour
de haute trahison et la cour martiale, trois tribunaux qui ne servoient
qu’à donner une forme légale à l’injustice et à la violence, furent
anéanties. Quels que fussent les succès des deux partis, leurs haines
croissoient toujours avec leurs espérances ou leur désespoir. Quand les
puritains se furent emparés de l’autorité publique, ils firent périr
Charles I sur un échafaud: et quand le parti de la cour triompha à son
tour, il ne se contenta pas de rappeler Charles II sur le trône de ses
pères, il lui accorda le pouvoir le plus étendu.

Il n’est pas difficile, si je ne me trompe, de prévoir quel auroit été
le sort de l’Angleterre, déchirée par deux factions implacablement
ennemies, qui avoient conjuré ou contre la nation, ou contre le
roi, et qui étoient trop puissantes pour avoir l’une sur l’autre un
avantage décisif. Le despotisme le plus odieux auroit sans doute été
le fruit de la foiblesse et de l’épuisement où l’état seroit tombé
par ses divisions, si au milieu de la tempête, les Anglais n’avoient
trouvé une ancre pour s’opposer à l’impétuosité des vagues qui les
emportoient. Cette ancre, ce fut la charte de Jean-sans-Terre. Des
citoyens éclairés, ou naturellement plus modérés, y trouvèrent les
titres de leur liberté, des droits de la couronne, et les principes
d’un gouvernement, qui, tenant un milieu entre les deux factions,
pouvoit servir à les rapprocher. Ils formèrent un troisième parti
d’abord foible, et qui ne pouvoit se faire entendre dans le tumulte que
causoient les passions; mais qui devoit acquérir des forces à mesure
que l’Angleterre, instruite par ses malheurs, se lasseroit de ses
troubles. En effet, elle a dû de nos jours son salut au même acte, qui,
quatre siècles auparavant, avoit établi les fondemens de sa liberté.

Je ne suivrai point ici l’histoire de la maison de Stuart. Qu’il me
suffise de demander, si la cause des malheurs de Charles I ne fut pas
de s’être laissé conduire par l’esprit d’une faction, plutôt que par
l’esprit des anciens principes de la nation? Dès que le fanatisme avoit
formé le plan d’établir une démocratie, il n’étoit plus temps pour ce
prince de casser le parlement, de déclarer qu’il ne l’assembleroit
plus, de lever des impôts, et de remplir les prisons des personnes qui
lui étoient suspectes et désagréables. Par cette conduite imprudente,
il n’attachoit à ses intérêts que ses flatteurs, les courtisans,
quelques théologiens décriés, et des hommes sans honneur et sans
patrie, qui vendent leurs services au plus offrant. Il devoit succomber
avec un pareil secours; car si la nation se refusoit au fanatisme
des puritains, elle avoit déjà repris assez de goût pour la liberté,
pour ne point vouloir d’un maître absolu. Quelques succès que Charles
eût obtenus contre les rebelles, il n’auroit jamais atteint le but
qu’il se proposoit; parce que les citoyens qui tenoient à l’ancienne
constitution, auroient succédé aux puritains défaits pour défendre
la liberté; ou plutôt il auroit eu la prudence de les secourir à
propos pour empêcher leur ruine. Toutes les fautes de Charles ne
sont qu’une suite nécessaire de la malheureuse position où il s’étoit
mis en voulant porter trop loin la prérogative royale: s’il n’eut pas
fait celles qu’on lui reproche, et qu’on regarde communément comme la
cause de ses malheurs, il en auroit nécessairement commis d’autres qui
n’auroient pas été moins dangereuses.

Si ce prince, au contraire, eût consulté l’ancien esprit de la
nation qui avoit commencé à renaître sous le règne précédent,
qui doutera qu’en refusant d’être un despote, il n’eût abattu la
faction qui vouloit établir une vraie république? S’il eût déclaré
qu’il se contentoit du pouvoir que Jean-sans-Terre avoit laissé à
ses successeurs; s’il eût renouvellé la grande charte en jurant de
l’observer, il auroit été secondé du vœu général de la nation, et
auroit disposé de toutes ses forces. Le fanatisme est un sentiment
déraisonnable et outré, que le temps use et détruit. On auroit vu
sous le règne de Charles I, ce qu’on ne vit que sous celui de son
successeur, les Torys, et les Whigs, abandonner l’esprit de faction,
et se rapprocher en adoptant à la fois les principes du gouvernement
établi par la grande charte.

A l’exception des chefs de ces deux partis, qui s’étoient montrés
trop à découvert pour oser renoncer à leurs principes, les Torys
vouloient communément que Charles II eût des prérogatives, mais de
manière cependant que la liberté du peuple fût assurée; et les Whigs
prétendoient que le peuple fût libre, sans que sa liberté pût détruire
la prérogative royale. Ainsi que le remarque un historien profond,
qui a écrit sur cette matière, les hommes modérés de ces deux partis,
c’est-à-dire, le corps de la nation, pensoient de même sur le fond de
cette question; ils se proposoient la même fin, et ne varioient que sur
les moyens nécessaires pour affermir à la fois la prérogative royale et
la liberté des citoyens.

Cette manière de penser avoit fait de si grands progrès, que quand
Jacques II se fut rendu odieux par une administration également injuste
et imprudente, il ne vit plus auprès de lui que quelque Torys outrés,
mais trop consternés, trop décriés et trop foibles pour tenter de le
conserver sur le trône. Dans le moment de cette grande révolution, il
subsistoit aussi des Whigs fanatiques sur la liberté, et qu’on n’auroit
pu satisfaire qu’en établissant une démocratie rigoureuse, mais
leur nombre étoit si petit et leur doctrine si contraire à l’esprit
national, qu’ils n’osèrent point se faire entendre. Le gouvernement
conserva sa forme ancienne, et le parlement ne songea qu’à associer,
par un heureux mélange, la dignité du prince à celle de la nation.

Grâces au crédit que la charte de Jean-Sans-Terre a repris en
Angleterre, les noms mêmes de Torys et de Whigs n’y sont plus
connus aujourd’hui. Ce qui, sans doute, a le plus contribué à leur
ruine, c’est que Guillaume III et la reine Anne, conformant leur
administration au systême de gouvernement adopté par leurs sujets,
ne furent point forcés de faire des cabales, de ménager tour à tour
les Torys et les Whigs, et de se servir de leurs passions et de leur
autorité pour se rendre plus puissans; les successeurs de ces princes
n’ayant fait aucune entreprise suivie, qui tendît à détruire la forme
du gouvernement, toutes les disputes ont enfin cessé sur cette matière.
Les Hanovriens ne règnent, et ne peuvent régner sur l’Angleterre, que
parce que c’est une nation libre, qui se croit en droit de disposer
de la couronne. S’ils affectoient la même puissance que les Stuarts,
s’ils pensoient qu’elle leur appartient de droit divin, ce seroit se
condamner eux-mêmes, et avouer que la place qu’ils occupent ne leur
appartient pas.

On dit qu’il y a encore en Angleterre des hommes qui pensent comme ont
pensé les Whigs et les Torys les plus emportés sous le règne de Charles
I; mais ils sont obligés de déguiser leurs principes, et ils n’ont
aucune influence dans les affaires. Peut-être ce reste de levain est-il
nécessaire pour entretenir une fermentation salutaire, et empêcher
que les esprits ne s’abandonnent mollement à une sécurité qui seroit
bientôt suivie d’un assoupissement trop profond. Le parti de la cour
et le parti de l’opposition ne se proposent plus comme les anciennes
factions, de ruiner la liberté publique ou la prérogative royale. Leur
politique est bornée à des objets particuliers d’administration; ils se
craignent, ils se trompent, ils se balancent mutuellement. A la faveur
de ces divisions toujours renaissantes, l’Angleterre est libre; si
elles cessoient, l’Angleterre seroit esclave.

Les Anglois doivent à la charte de Jean-sans-Terre leur gouvernement
actuel; dans les temps les plus difficiles, après les commotions
les plus vives, ils ont constamment recours à cette loi comme à leur
oracle. Servant de règle à l’opinion publique, elle a empêché que des
révolutions souvent commencées ne fussent consommées. Que l’on ne
soit donc pas surpris de la forme de gouvernement que l’Angleterre a
conservée au milieu des mouvemens convulsifs dont elle a été agitée,
et qui sembloient asservir ses lois aux caprices de ses passions.
C’est parce que la France n’avoit au contraire aucune loi fondamentale
consacrée par l’estime et le respect de la nation, qu’elle a été
condamnée à ne consulter dans chaque conjoncture que des intérêts
momentanés; les Français obéissoient sans résistance aux événemens, les
Anglais résistoient à leur impulsion: de-là, sur les ruines des fiefs
s’élève chez les uns une monarchie, et chez les autres un gouvernement
libre.

Je n’examinerai point en détail ce que les écrivains anglais disent
de leur gouvernement. Cette matière me méneroit trop loin. Je sais
que l’esprit général de la nation est propre à réprimer plusieurs
défauts de la constitution, et à tenir en équilibre plusieurs
pouvoirs auxquels les rois n’ont pas donné une force égale. Mais si
le luxe, les richesses, le commerce et l’avarice altèrent cet amour
de la liberté; si la corruption et la vénalité avilissent les ames;
par quel prodige une partie du gouvernement n’opprimera-t-elle pas
les autres? Si dans cette décadence des mœurs publiques, la fortune
ramenoit les circonstances qui rendirent Henri VIII tout-puissant, ou
si elle plaçoit sur le trône une adroite Elisabeth, quelles mesures
a-t-on prises pour que le gouvernement résistât aux secousses qu’il
recevroit? Jacques II avoit le despotisme dans le cœur et dans
l’esprit; il se croyoit le maître de dispenser des lois; il établit
des impôts sans l’aveu du parlement; il parla en souverain absolu dans
ses proclamations; il professa ouvertement une religion odieuse à ses
sujets et voulut détruire la leur; il contracta des alliances suspectes
avec les étrangers; il eut une armée sur pied, et menaça d’opprimer
tout ce qui lui résisteroit: ce fut un événement étranger aux mœurs,
aux lois et à la constitution des Anglais, qui, dans ce moment, les
sauva du danger dont ils étoient menacés. Il fallut que Guillaume fît
une descente en Angleterre, et qu’une armée Hollandoise servît de
point de ralliement aux mécontens, qui, sans ce secours, ne pouvant ni
se montrer, ni se réunir, auroient été obligés de subir le joug et de
perdre le souvenir de leurs droits. Les Anglais, énivrés de la joie
que leur causa la révolution, auroient dû trembler en voyant qu’elle
n’étoit pas leur ouvrage. Qui leur a répondu que dans une pareille
circonstance ils trouveront un second Guillaume; et que leur roi, aussi
timide que Jacques, fuira sans oser confier sa fortune et celle de son
royaume au sort d’une bataille, ou sera vaincu?



  CHAPITRE V.

    _Suite du règne du roi Jean.--Désordres qui suivent les états
    de 1356.--Conduite du dauphin pour reprendre l’autorité qu’il
    avoit perdue.--Situation du royaume à la mort du roi Jean._


Nos pères s’étoient flattés que la dernière ordonnance qu’ils avoient
dictée au dauphin, assureroit leur bonheur; et cependant le royaume
se trouvoit plus malheureux après les états de 1356, qu’il ne l’avoit
encore été. On n’opposa d’abord que des plaintes et des murmures aux
injustices du gouvernement, qui les méprisa. Les hommes qui avoient
dirigé la conduite des états, croyant de bonne foi avoir épuisé tout
ce que la politique a de plus sublimes préceptes pour la prospérité
des nations, n’osoient rien espérer d’une nouvelle assemblée, ni des
lois qui en seroient l’ouvrage. Les uns étoient en fuite ou attendoient
dans des cachots l’arrêt de leur mort; et les autres flottoient entre
la consternation et le désespoir: suite funeste d’une ordonnance bien
différente de la charte de Jean-sans-Terre, et qui, ne conciliant
point les avantages des différens ordres de citoyens, pour ne leur
donner qu’un même intérêt, les laissoit dans leur première foiblesse,
et n’ouvroit que la voie impuissante et dangereuse des émeutes et des
séditions, pour arrêter les entreprises du conseil.

Robert-le-Cocq, évêque de Laon, et Marcel, prévôt des marchands de
Paris, se trouvoient à la tête des mécontens. Ces deux hommes ne
méritent peut-être pas les noms odieux que les historiens leur ont
prodigués: l’ignorance, les préjugés et les mœurs du temps peuvent
servir à les excuser; mais sûrement ils ne seroient point indignes des
éloges dont on les auroit comblés, si par hasard ils avoient obtenu
quelques succès, et réussi à donner quelque stabilité aux lois. Il est
vraisemblable qu’ils eurent de bonnes intentions dans le commencement
de leur entreprise; mais n’ayant pas vu les fautes des derniers états,
ne les soupçonnant pas même, il s’en falloit bien qu’ils pussent les
réparer dans un pays où l’ancien orgueil des fiefs avoit inspiré
autant de respect pour la haute noblesse que de mépris pour la
bourgeoisie; il étoit bien difficile que le Cocq et Marcel, en voulant
agir pour la nation, parvinssent à s’en faire avouer: peut-être que
la grande charte n’auroit jamais réuni les Anglais, si au lieu d’être
l’ouvrage des barons, elle n’avoit été accordée qu’aux demandes des
communes mutinées. Quoiqu’il en soit, l’évêque de Laon et le prévôt
des marchands, sans vues générales, sans projets fixes, inférieurs
aux obstacles qu’ils devoient éprouver, et qu’ils n’avoient pas même
prévus, mirent de l’audace et de l’emportement où il n’auroit fallu
que de la fermeté et de la raison. Forcés d’obéir aux événemens, sans
savoir ni ce qu’ils devoient craindre, ni ce qu’ils devoient espérer,
ils furent plutôt des conjurés et des ennemis de l’état, que les
défenseurs de la fortune publique.

Avec quelque hauteur que le conseil usât de son autorité, il étoit
impossible qu’en excitant un mécontentement général, il n’eût
pas lui-même quelques alarmes. Marcel, qui gouvernoit à son gré
la populace de Paris, s’aperçut de la crainte du dauphin, et le
contraignit à convoquer les états pour le 7 novembre 1357. Le temps
nous a malheureusement dérobé tout ce qui pouvoit nous donner quelque
connoissance des premières opérations de cette assemblée. Soit qu’il
faille l’attribuer au défaut de patriotisme et d’union, ou aux brigands
qui commençoient à infester les campagnes et les grands chemins, on
sait seulement que la plupart des bailliages n’y envoyèrent point leurs
représentans. Marcel, qui sans doute avoit médité avec l’évêque de
Laon de nouveaux moyens pour rendre son parti plus puissant, mais qui
nous sont inconnus, se préparoit à réparer, par de nouvelles fautes,
les fautes des états précédens, lorsqu’on apprit que le roi de Navarre
s’étoit échappé de sa prison et s’approchoit de Paris.

C’étoit un prince éloquent, brave, ambitieux, imprudent, sans
honneur, et le plus méchant des hommes; il avoit le double motif de
se venger d’une double captivité, et de revendiquer deux provinces,
la Champagne[217] et la Brie, sur lesquelles il prétendoit avoir
des droits. Sans intérêt pour sa fortune, et conduit par sa seule
inquiétude, il auroit été capable d’exciter des troubles: on l’a
soupçonné d’aspirer à la couronne même, du moins faut-il convenir
qu’il ne mettoit aucune borne à ses espérances. Tant de vices et si peu
de talens ne permettoient pas au roi de Navarre de se rendre le maître
des affaires. Tel étoit le chef que Marcel et le Cocq voulurent se
donner, sans songer qu’il ne les regarderoit que comme des instrumens
de sa fortune et de ses intrigues, qu’il briseroit après s’en être
servi; et cette cabale auroit réussi dans ses entreprises, sans que la
nation en eût retiré aucun avantage.

Si l’arrivée du roi de Navarre avoit consterné le dauphin et son
conseil, elle répandit dans Paris une audace nouvelle, et une confusion
extrême y succéda. L’activité des états fut suspendue, et toutes les
personnes qui auroient dû agir parurent, pour ainsi dire, embarrassées
et intimidées. On se bornoit à s’examiner et à s’insulter, sans oser
prendre aucun parti; et cette inaction des chefs produisit en peu de
temps la plus monstrueuse anarchie. Paris étoit plein d’une populace
inquiète, indocile, indigente et malheureuse. Le pouvoir, qui sembloit
suspendu entre le prince et les états, par la plus étonnante des
révolutions, se trouva tout entier entre les mains de la multitude:
elle crut devoir commander, parce qu’on ne la forçoit pas d’obéir.

Paris offrit en effet l’image de la démocratie la plus ridicule: on
vit le dauphin, le roi de Navarre et Marcel haranguer tour-à-tour la
populace. Jamais les événemens contraires ne se succédèrent avec plus
de rapidité et de bizarrerie; jamais aussi un peuple plus ignorant,
plus brutal, plus grossier n’avoit décidé d’intérêts si importans et
qui demandoient les lumières les plus profondes. Par ignorance, on
commit de part et d’autre des attentats inutiles. Les mœurs atroces de
la capitale ne tardèrent pas à se répandre avec l’anarchie dans les
provinces. De nouvelles compagnies de brigands se formèrent de toutes
parts, et on vit autant de désordres différens que la bizarrerie des
passions en peut produire, quand elles n’ont aucun frein. La noblesse,
qui avoit fait la faute insigne de ne pas protéger les habitans de
ses terres pour paroître dans les états armés de leurs forces, crut
stupidement qu’en les opprimant elle se rendroit plus puissante, et
exerça sur eux la tyrannie la plus cruelle. Mais les gens de la
campagne, qui ne pouvoient espérer aucune protection d’un gouvernement
dont les ressorts étoient rompus, allumèrent bientôt une nouvelle
espèce de guerre civile, plus effrayante que toutes les dissentions
qu’on avoit éprouvées jusqu’alors. Ils s’armèrent: l’espérance de
faire du butin se joignit à la fureur de se venger: les attroupemens
se multiplièrent, et cette faction, connue sous le nom de Jacquerie,
ne fit grâce à aucun gentilhomme qui tenta de lui résister, ou dont le
château valoit la peine d’être pillé.

En voyant l’état déchiré par cent factions différentes, toutes
ennemies du gouvernement, mais qui n’avoient aucune relation entre
elles; incapables d’agir de concert, parce qu’elles ne pouvoient se
rendre compte de l’intérêt qui les faisoit agir, et d’autant plus
foibles qu’elles sembloient ne se proposer d’autre objet que de faire
inutilement beaucoup de mal; il étoit aisé, si je ne me trompe, de
prévoir que les Français, lassés de leurs désordres, viendroient enfin
se ranger sous la sauvegarde de l’autorité royale, si le dauphin,
délivré de la tyrannie de Marcel, pouvoit alors recouvrer assez de
crédit pour offrir une protection utile aux citoyens qui désiroient
la paix. C’est dans ces circonstances, que ce prince s’échappa de la
capitale, d’où le roi de Navarre étoit déjà sorti pour aller cabaler
dans les provinces, tandis que Marcel formeroit le projet insensé de
faire la guerre au gouvernement et de rester sur la défensive.

Le dauphin, réfugié à Compiègne, prit le titre de régent, et
commença à faire paroître cette politique adroite qui a rendu son
règne si célèbre. N’ayant ni les moyens d’assembler une armée, ni
les talens pour la commander, il ne fut point tenté de prendre
contre les mécontens, le seul parti que l’esprit de chevalerie et
l’ignorance du temps sembloient lui indiquer, et que son père auroit
pris. Au lieu de les réduire par la force, en rassemblant ses amis,
ressource impuissante qui l’auroit mis dans la nécessité de conquérir
successivement toutes les provinces septentrionales de son royaume,
et qui auroit infailliblement augmenté la confusion, il fit entendre
le nom des lois, nom qu’on peut craindre, mais qu’on n’ose mépriser
publiquement, et qui est toujours si puissant sur les personnes même
intéressées à entretenir les désordres.

Il assembla à Compiègne, au commencement de 1358, les états-généraux
de la Languedoyl. Il s’y rendit un grand nombre de prélats et de
seigneurs, dont la vanité souffroit trop impatiemment les abus
du pouvoir anarchique que le peuple exerçoit, pour imiter les
barons d’Angleterre, auteurs de la grande charte, et penser qu’ils
n’affermiroient leur fortune particulière, qu’en conciliant les
intérêts de tous les ordres de l’état. Il ne tenoit qu’au régent
de se faire déclarer le seul juge des besoins du royaume, et le
maître d’établir à son gré des impositions; mais il sentit que pour
faire respecter des états, dont il attendoit le rétablissement de
la tranquillité publique, sans laquelle il n’auroit aucun pouvoir,
il falloit qu’ils ne révoltassent pas les esprits, et que cette
assemblée lui donneroit en vain une autorité que le reste de la nation
désavoueroit. En effet, s’il étoit indispensable de ne pas irriter
de plus en plus, les provinces révoltées de la Languedoyl, il étoit
nécessaire de ne pas effaroucher celles de la Languedoc ou du Midi.
Quoique ces dernières eussent eu jusques-là la docilité d’accorder au
gouvernement tout ce qu’il demandoit, elles n’avoient pas laissé de
murmurer contre les demandes trop fréquentes qu’on leur faisoit. Elles
se plaignoient qu’on leur eût ôté la liberté de refuser ce qu’elles
donnoient, et que leurs subsides ne fussent plus appelés des dons
gratuits.

On retrouve dans l’ordonnance publiée à la clôture des états de
Compiègne, les mêmes articles qui avoient été mis dans celles de
1355 et de l’année suivante, au sujet des monnoies, des généraux des
aides, des élus des provinces, du droit de prise, des emprunts forcés
et des autres franchises de la nation. Les subsides y sont encore
appelés des dons[218] gratuits, et le dauphin consent à n’inférer de
cette libéralité des états, aucun droit pour l’avenir. Les assemblées
précédentes avoient voulu prendre part à l’administration du royaume;
celle-ci l’abandonna toute entière au dauphin, en réglant seulement
qu’il n’ordonneroit ni ne statueroit rien sans l’avis de trois de
ses ministres qui contresigneroient[219] ses ordres, ou du moins y
mettroient leur cachet, s’ils ne savoient pas écrire leur nom. Quels
garants de la sagesse des lois, de la justice, de l’administration
et de la stabilité du gouvernement, que des hommes complaisans par
état, à qui le prince ouvre ou ferme à sa volonté, l’entrée de son
conseil, qui peuvent trouver leur avantage particulier à donner des
avis contraires au bien public; ou qu’on peut du moins surprendre et
tromper, puisqu’ils ne savent ni lire ni écrire!

Le dauphin savoit combien il lui importoit d’avoir la disposition
entière des finances, pour jouir de l’autorité sans bornes qu’il
désiroit; mais il falloit feindre d’y renoncer pour s’en emparer dans
la suite plus sûrement. En faisant régler que tout le produit de l’aide
qu’on lui accorde sera employé aux dépenses de la guerre, il se fait
permettre d’en prendre la dixième partie, dont il disposera à son gré.
C’est ainsi qu’il trompe le peuple, toujours inquiet et soupçonneux sur
l’administration et l’emploi des finances; et sans doute, que toutes
les sommes qu’il fera verser des coffres des états dans les siens, ne
seront jamais réputées que cette dixième partie qui lui appartient.
Établit-on par cette ordonnance quelque règle générale qui paroisse
fixer l’état des choses? on ne manquera point d’y ajouter quelque[220]
clause dont on abusera pour anéantir la loi. Il ne falloit pas plus
d’art dans le quatorzième siècle pour tromper et gouverner les hommes,
qu’on n’en soit pas surpris, cette politique grossière a eu un pareil
succès dans des temps plus éclairés.

Cette ordonnance produisit l’effet que le régent en attendoit. Les
Parisiens souffrant trop de leur révolte, pour ne pas désirer la paix,
se flattèrent que les états de Compiègne auroient un sort plus heureux
que ceux de Paris. La division se mit parmi eux. Après avoir porté
Marcel aux derniers excès, ils ne furent plus disposés à seconder
ses emportemens. Et cet homme séditieux, accablé sous le poids de
son entreprise, fut assassiné dans le moment où il vouloit ouvrir
une porte de Paris au roi de Navarre. Sa mort fut le signal de la
paix; les Parisiens reçurent le dauphin dans leur ville, sans exiger
aucune condition, et les provinces, tyrannisées par l’anarchie plus
terrible que la levée de quelques impôts, imitèrent la capitale dans sa
soumission.

Le régent ne déguisa pas long-temps ses vrais sentimens; il savoit
que plus les peuples se sont écartés de leur devoir, plus ils sont
patiens après y être rentrés. La division qui régnoit entre les
différens ordres de citoyens, lui donna de la confiance; et assemblant
les états-généraux de la Languedoyl, le 25 Mai 1359, il s’y rendit,
non pas comme trois ans auparavant, pour traiter avec eux, mais pour
leur déclarer que les états de 1357 n’avoient été qu’une faction
de séditieux et de traîtres, qui avoient conspiré la ruine de la
monarchie; et on n’auroit dû leur reprocher que d’avoir pris de fausses
mesures pour corriger des abus intolérables. Le dauphin rétablit dans
leurs charges les officiers qu’on l’avoit contraint de déposer; et des
hommes couverts d’ignominie, et qui par leurs rapines avoient causé
tant de malheurs, furent honorés comme les martyrs et les défenseurs de
la patrie.

Quand le roi Jean revint en France après la conclusion du traité de
Bretigny, son fils lui remit un pouvoir beaucoup plus étendu que celui
dont ses prédécesseurs avoient joui, et auquel tous les ordres du
royaume paroissoient également soumis. A peine avoit-il eu le temps
de se faire rendre compte de la situation des affaires, que de sa
propre autorité, et sans assembler les états, il établit différentes
impositions,[221] et créa pour les percevoir des généraux des aides
et des élus, qui devenant dès lors des officiers royaux, donnèrent
naissance à ces tribunaux que nous connoissons aujourd’hui, sous les
noms de Cour des Aides et d’Elections, et qui, sans effort, mirent
entre les mains du roi une régie que les états s’étoient auparavant
réservée. Tous les droits que les représentans de la nation avoient
voulu s’attribuer, furent oubliés; et comme les Anglais, réunis par
le seul intérêt que leur donnoit la grande charte, devoient de jour
en jour, affermir leur liberté, les Français, divisés par les efforts
mêmes qu’ils avoient faits pour se rendre libres, ne pouvoient opposer
qu’une résistance inutile aux progrès de la monarchie.

Si le roi Jean convoque encore l’assemblée de la nation, elle se
contente de présenter des requêtes et de faire des remontrances;
le prince ne traite plus avec elle, c’est dans son conseil qu’il
délibère[222] sur les grâces qu’il veut bien lui accorder. Cette
situation n’étoit pas cependant affermie pour toujours; et si la
liberté éprouva des disgraces en Angleterre, la monarchie n’étoit
pas exempte des mêmes revers en France. Nos pères avoient été plutôt
surpris que soumis par la politique du dauphin. Les Anglais avoient
à combattre l’ambition de leurs princes; et nos rois, l’avarice du
peuple et l’indocilité que le gouvernement des fiefs avoit donnée à la
noblesse.


  _Fin du livre cinquième._



  OBSERVATIONS
  SUR
  L’HISTOIRE DE FRANCE.

  LIVRE SIXIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

    _Règne de Charles V.--Examen de sa conduite.--Situation
    incertaine du gouvernement à la mort de ce prince._


Quelque dociles qu’eussent été les états pendant les dernières années
du roi Jean, son fils avoit trop appris à les craindre, pour ne pas
faire de leur ruine le principal objet de sa politique. Il regardoit
ces grandes assemblées comme une puissance rivale de son autorité.
Le souvenir des malheurs qu’on avoit éprouvés après la bataille de
Poitiers, contribuoit à rendre les Français dociles; mais ce souvenir
pouvoit s’effacer et l’indocilité renaître. Si l’usage de convoquer
les états subsistoit, le moindre événement étoit capable de leur rendre
leur crédit, et d’ôter au prince ses prérogatives acquises avec tant de
peine. Charles ne permit donc qu’aux seuls bailliages des frontières
de continuer à tenir des assemblées particulières; soit parce qu’il
étoit aisé de les contenir dans le devoir, soit parce qu’il falloit les
ménager. D’ailleurs, il n’étoit pas naturel que des états provinciaux
qui n’avoient aucune force, songeassent à revendiquer des droits que
les derniers états-généraux avoient négligés.

Si, dans quelques occasions, il étoit avantageux à Charles de paroître
autorisé de la nation, pour prévenir ses murmures ou l’empêcher de
demander les états, il appela seulement auprès de lui, des prélats,
des seigneurs et les officiers municipaux de quelques villes dévoués
à ses volontés. En feignant de délibérer avec des gens à qui il ne
faisoit qu’intimer ses ordres, il ne vouloit, en effet, que ne pas
répondre seul du succès des événemens, et donner plus de crédit à
ses opérations. Telle est vraisemblablement une assemblée tenue à
Compiègne en 1366, dont nous ignorons tous les détails; et telle
est certainement celle dont il fit l’ouverture à Chartres, dans les
premiers jours de Juillet de l’année suivante, et qui, ayant été
brusquement transférée à Sens, fut encore plus brusquement terminée le
19 du même mois.

C’est pour effacer, s’il étoit possible, le souvenir des états, qu’il
se contenta quelquefois de se transporter au parlement, non pas avec la
simplicité de ses prédécesseurs, pour remplir ses fonctions de premier
juge, mais pour y tenir des assemblées[223] solennelles, auxquelles on
a depuis donné le nom de lits de justice. C’est ainsi qu’il en usa,
quand il s’agit de recevoir les plaintes de quelques seigneurs et
de quelques villes d’Aquitaine, contre les entreprises du prince de
Galles, sur leurs droits, affaire qui devoit rallumer la guerre; et
en 1375, pour publier la célèbre ordonnance par laquelle il fixa la
majorité de ses successeurs à quatorze ans.

Les lits de justice ou conseils extraordinaires tenus au parlement,
étoient une image des assemblées de la nation; des évêques, des
seigneurs et quelques notables bourgeois de Paris, à la suite de
leurs officiers municipaux, y prenoient place avec les premiers
magistrats du royaume. Les Français, d’autant plus disposés à espérer
un avenir heureux, qu’ils étoient plus las des calamités du dernier
règne, crurent que la justice, la liberté et l’amour du bien public
étoient l’ame de ces assemblées, où la flatterie et la complaisance
ne dictoient que trop souvent les opinions. Charles, en effet,
s’y comportoit avec assez d’adresse pour ne paroître que céder au
mouvement qu’il avoit lui-même imprimé aux esprits; et ses sujets,
moins malheureux, ne regrettèrent plus des états dont ils n’avoient
jusqu’alors retiré aucun avantage, et que peut-être ils croyoient
essentiellement pernicieux, parce qu’ils n’avoient pas eu l’art aisé de
les rendre utiles.

Charles purgea le royaume de ces fameuses compagnies de brigands qui,
depuis les derniers troubles, infestoient les provinces, se vendoient
indifféremment à tous ceux qui pouvoient acheter leurs services,
nourrissoient les inquiétudes des mécontens dont ils augmentoient le
nombre, et entretenoient ainsi un foyer dangereux de révolte dans une
nation courageuse, pleine d’indocilité, que les fiefs lui avoient
donnée. Jamais prince ne sut mieux que Charles le secret de manier les
esprits, en cachant son ambition sous le voile du bien public. Occupé
de ses seuls avantages, il avoit eu l’art de persuader qu’il aimoit
la justice: parce que ses sujets se confioient à sa prudence, ils
applaudirent aux principes de son gouvernement, comme si cette prudence
eût dû régner éternellement sur eux. Ses entreprises étoient méditées
et préparées avec une extrême circonspection; il ne vouloit rien
obtenir par la force; il savoit que ces coups d’autorité qui paroissent
asservir les esprits, ne font que les étonner pour un moment, en
les rendant ensuite plus défians et plus farouches. Il tâtoit
continuellement les dispositions des Français, osoit plus ou moins,
suivant que les conjonctures lui étoient plus ou moins favorables:
et n’appesantissant jamais son pouvoir de façon qu’on fût tenté d’en
secouer le joug par la révolte, la lenteur de ses démarches et de ses
progrès faisoit la docilité des Français.

Il permit aux bourgeois de Paris, dont il n’avoit pas oublié les
injures, qu’il haïssoit, de posséder des fiefs dans toute l’étendue du
royaume,[224] et ne leur accorda peut-être encore d’autres distinctions
réservées à la noblesse que dans la vue de dégrader un ordre dont
il craignoit l’orgueil, et pour s’assurer de la docilité d’une ville
dont la conduite servoit de modèle aux provinces. Il détruisoit les
châteaux de plusieurs seigneurs puissans ou qui lui étoient suspects,
sous prétexte que les ennemis de l’état pouvoient en faire des postes
et incommoder le pays. Ces variations ou ces altérations éternelles
dans les monnoies, qui avoient causés tant de troubles, et cependant
si avantageuses à Philippe-le-Bel et à ses successeurs, quand ils
n’obtenoient qu’avec beaucoup de peine des subsides très-médiocres, et
qu’il leur importoit d’appauvrir les seigneurs, il comprit qu’elles
seroient nuisibles à ses intérêts depuis que la situation des affaires
avoit changé, et que la prérogative d’établir arbitrairement des impôts
commençoit à s’établir. Il ne fit aucun changement aux espèces; et la
nation, dupe de la politique du prince, regarda comme un bienfait de sa
générosité le mal qu’il ne se fit pas à lui-même.

Il prodigua ses largesses: mais sa libéralité fut le fruit d’une
avarice rédigée en systême. Pour ne pas craindre le soulèvement de la
multitude, toujours prête à murmurer contre les impôts, il partagea
ses dépouilles avec ceux qui pouvoient la protéger et l’aigrir; mais
il donnoit peu pour prendre beaucoup. On payoit les subsides sans se
plaindre, et on les croyoit nécessaires, parce qu’il avoit la sagesse
de ne les pas consumer en dépenses fastueuses. Loin de travailler à
corriger sa nation du vice pernicieux auquel les fiefs[225] l’avoient
accoutumée, de vendre ses services à l’état, il regarda cet esprit
mercenaire comme le ressort principal et le nerf du gouvernement,
parce qu’il vouloit être tout et que la patrie ne fût rien. Il crut
qu’il seroit puissant s’il étoit riche, et voulut avoir un trésor pour
acheter dans le besoin des amis ou perdre ses ennemis. Le dirai-je,
il se dédommagea de ce que lui coutoient sa libéralité et l’avarice
des courtisans et de ses officiers, en devenant un usurier public. Il
fit de l’usure une prérogative de la couronne. On aura peine à croire
qu’un prince aussi circonspect que Charles, envoya dans les principales
villes des espèces de courtiers[226] ou d’agioteurs, à qui il accordoit
le privilége exclusif de prêter sur gages et à gros intérêts, et qui
lui rendoient une partie de leur gain abominable. Le roi prenoit ces
hommes odieux sous sa protection spéciale; il leur donnoit une sorte
d’empire sur les femmes de mauvaise vie, en défendant qu’elles fussent
reçues à se plaindre en justice de leurs violences, et leur promettoit
de les défendre contre le clergé, qui, malgré son ignorance et ses
mauvaises mœurs, n’étoit pas cependant assez corrompu pour tolérer
cette usure atroce.

Il étoit dangereux de laisser dans l’oisiveté une noblesse inquiète,
pleine d’idées de chevalerie, et qui n’étoit propre qu’à la guerre.
Pour s’occuper et distraire en même temps la nation de ses intérêts
présens et de ses droits anéantis, Charles entreprit d’arracher aux
Anglais les pays qui leur avoient été cédés par la paix de Bretigny.
L’histoire moderne offre peu de projets plus difficiles, et dont
l’exécution ait été conduite avec plus d’habileté. Ce ne fut point par
une guerre offensive que ce prince tenta de dépouiller Edouard III; il
imagina une défensive savante et inconnue en Europe, depuis que les
barbares l’avoient envahie; elle auroit honoré les capitaines les plus
célèbres de l’antiquité. Sans sortir de son palais, Charles régloit
et ordonnoit les mouvemens de ses troupes; elles étoient présentes
par-tout, en évitant par-tout d’en venir aux mains. Sans combattre,
sans être battues, les armées anglaises paroissoient s’anéantir, et la
France fut vengée des disgraces qu’elle avoit éprouvées à Crécy et à
Poitiers.

Charles jouissoit tranquillement du fruit de son ambition et de son
habileté à conduire à son gré les esprits; mais enfin il fut lui-même
effrayé de son pouvoir, quand il s’aperçut que le gouvernement ne
portoit que sur deux bases fragiles et peu durables, sa volonté et
son adresse à parvenir à ses fins. Malgré la docilité avec laquelle
on lui obéissoit, il voyoit encore quelquefois les coutumes[227]
anarchiques des fiefs se reproduire, et essayer de reprendre leur
ancien crédit. En se rappelant les prétentions des états, les troubles
de Paris et les séditions des provinces, il ne put se déguiser que
les Français, toujours remplis d’anciens préjugés peu favorables à la
subordination, fléchissoient sous sa politique adroite, mais n’étoient
point accoutumés à obéir à un souverain qui ne sauroit pas déguiser son
pouvoir, et rendre l’obéissance facile en rendant ses ordres agréables.
Si les peuples tiennent compte au prince des événemens heureux, qui
ne sont quelquefois que l’ouvrage de la fortune, Charles n’ignoroit
pas qu’ils le rendent également responsable des revers que la sagesse
humaine ne peut prévenir; et, souvent embarrassé en tenant le timon
de l’état, il avoit éprouvé, malgré ses talens, combien un roi est
imprudent et téméraire d’oser se charger de rendre une nation heureuse.
Il trembla en voyant l’étrange succession dont son fils encore enfant
devoit bientôt hériter. Il étoit trop éclairé pour compter sur le zèle
et la fidélité que lui montroient ses courtisans; et connoissant les
princes ses frères, qui devoient être les dépositaires de l’autorité
royale pendant la minorité du jeune roi, l’avenir ne lui présentoit que
des désordres et la ruine de la puissance qu’il avoit formée avec tant
d’art et de peine.

Pour donner une sorte de consistance au gouvernement, Charles pensa
d’abord à faire sacrer son successeur de son vivant; car on croyoit
alors qu’un roi avant cette cérémonie ne pouvoit exercer la puissance
royale: et, en effet, ni son nom, ni son sceau ne paroissoient dans
aucun acte public. Mais il comprit que cette cérémonie, en donnant à
son fils le titre de roi, ne lui donneroit pas la capacité nécessaire
pour gouverner. Il avança seulement sa majorité à l’âge de quatorze
ans; foible ressource! Et quoiqu’il eût cité dans son ordonnance la
bible et l’art d’aimer d’Ovide, pour prouver que les rois enfans
peuvent, par un privilége particulier, être de grands hommes, il n’en
fut pas plus rassuré sur la fortune de ses descendans.

Il étoit aisé de penser que le meilleur tuteur et le seul appui solide
de la grandeur d’un jeune roi, c’est la sagesse des lois, c’est la
confiance des peuples pour un gouvernement qui les rend et qui doit
les rendre heureux: en cherchant d’autres moyens pour prévenir des
révolutions, et fixer ou arrêter la prospérité d’un état, la politique
ne trouvera que des erreurs. Loin de travailler à faire oublier les
états-généraux, il falloit donc les assembler; au lieu de réprimer les
efforts que les esprits faisoient pour s’éclairer, il ne falloit que
les diriger. Les circonstances étoient les plus favorables pour donner
enfin aux assemblées de la nation la forme la plus propre à maintenir
la sûreté publique. La France vouloit un roi, mais elle vouloit
être libre, et il n’étoit pas impossible de concilier les intérêts
jusqu’alors opposés du prince et des divers ordres du royaume, et
de fixer les bornes de leurs droits et de leurs devoirs, dont des
coutumes incertaines et des événemens contraires avoient jusqu’alors
décidé. Quel nom donnera-t-on à un gouvernement qui n’a aucune règle,
pour n’être pas la victime des foiblesses et des vices des personnes
chargées de l’administration? Les peuples aimeront-ils leur patrie, lui
dévoueront-ils leurs talens? En prévoyant l’incapacité d’un prince qui
montera un jour sur le trône, on commence à être inquiet sur le sort
de l’état; les passions se réveillent et s’agitent, et l’on devient
incapable de goûter le bonheur d’un règne éclairé et prudent. Charles,
qui avoit le malheur de craindre ses sujets et de les regarder comme
des ennemis qu’il falloit réduire par la force ou par l’adresse, ne put
se résoudre, à l’exemple de Charlemagne, de rendre la nation elle-même
garante de ses lois, de sa prospérité et de la fortune inébranlable du
prince; il voulut affermir l’autorité qu’il laissoit à son successeur,
par les mêmes moyens qu’il l’avoit acquise.

Ce prince partagea l’autorité souveraine entre un régent et des
tuteurs; il espéra, tant la passion du pouvoir arbitraire est facile
à se tromper, qu’il établissoit entre eux une sorte d’équilibre
favorable à ses desseins. Il imagina que ne jouissant que d’une
autorité partagée, ils s’imposeroient mutuellement; que leur rivalité
contribueroit à conserver leur égalité; qu’ayant besoin les uns
des autres, ils agiroient de concert pour ne point laisser entamer
la portion du pouvoir dont chacun seroit dépositaire, et qu’ils la
remettroient enfin toute entière entre les mains de leur pupille. Quels
ressorts déliés et délicats pour mouvoir et contenir des hommes tels
qu’étoient alors les Français! Il auroit été imprudent de se livrer à
une pareille espérance, dans une nation dont le gouvernement auroit
été consacré par le temps et l’habitude, et où l’honnêteté des mœurs
publiques auroit invité le prince et ses sujets à respecter leurs
devoirs et les bienséances.

Charles conféra au duc d’Anjou la régence du royaume; et en confiant
aux ducs de Bourgogne et de Bourbon la tutelle de ses enfans, il les
chargea de l’administration de quelques provinces, dont les revenus
étoient destinés à l’entretien de la maison du jeune roi et de son
frère. Il exigea du régent et des tuteurs un serment, par lequel ils
s’engageoient à gouverner conformément aux coutumes reçues, à remplir
leurs fonctions avec fidélité, et à suivre les ordres qu’il leur
donneroit. Charles crut que cette vaine formalité, sur laquelle une
politique prudente ne doit jamais compter, seroit plus efficace sur
leur esprit que les exemples d’ambition qu’il leur avoit donnés. Les
passions sont toujours assez ingénieuses, pour interprêter en leur
faveur un serment qui les gêne; quel est le pouvoir de ces sermens
dans un siècle où les hommes sont assez méchans ou assez stupides pour
croire qu’ils peuvent à prix d’argent se faire dispenser des devoirs
de la religion! Un prince qui a été assez malheureux pour jouir d’une
autorité arbitraire, peut-il ignorer que toute sa puissance expire avec
lui, et qu’il ne laisse à son successeur que la passion de n’obéir à
aucune règle?

Charles fit la veille de sa mort une ordonnance pour supprimer les
impôts qu’il avoit établis sans le consentement des états; mais il
n’étoit plus temps de rien faire d’utile.

Quand cette ordonnance auroit été publiée et exécutée, quel en auroit
été le fruit? Les bienfaits d’un prince qui se meurt ne font que des
ingrats, et ne servent qu’à rendre plus difficile l’administration de
son successeur. Toujours agité, toujours inquiet sur l’avenir, Charles
mourut en ne prévoyant que des malheurs. Le règne d’un prince à qui les
historiens ont donné le surnom de sage, fut perdu pour la nation; et
s’il est vrai que pouvant donner des règles et des principes fixes au
gouvernement, son ambition s’y soit opposée, ne faut-il pas le regarder
comme l’auteur de tous les désastres que la France va éprouver?



  CHAPITRE II.

    _Règne de Charles VI.--La nation recouvre ses franchises
    au sujet des impositions.--Examen des états de
    1382.--Établissement des impôts arbitraires._


Quelque vaste[228] autorité que la régence conférât au duc d’Anjou, il
n’en étoit pas satisfait. Plus avare encore qu’ambitieux, il voyoit
avec indignation que tout le royaume ne fût pas également ouvert à ses
rapines, et regardoit comme une conquête digne de lui les provinces
dont l’administration avoit été confiée aux tuteurs du roi et de son
frère. Le duc de Bourgogne et le duc de Bourbon, chefs du conseil de
tutelle, étoient jaloux, de leur côté, du crédit que la régence donnoit
au duc d’Anjou: ils le connoissoient trop pour ne le pas craindre;
mais loin d’être unis par cet intérêt commun, leur égalité dans la
gestion de la tutelle les avoit divisés. Le duc de Bourgogne affectoit
sur le duc de Bourbon, oncle maternel du roi, une supériorité que
celui-ci ne vouloit pas reconnoître. Le duc de Berry profita de ces
divisions domestiques du palais, pour se venger du juste mépris que le
feu roi son frère avoit marqué pour lui, en ne lui donnant aucune part
au gouvernement. Les différends du régent et des tuteurs tirèrent ce
prince de son obscurité; son nom seul lui suffit pour se faire craindre
et rechercher; chacun voulut l’attacher à ses intérêts et il ne devoit
qu’embarrasser le parti dans lequel il se jetteroit.

A l’exception du duc de Bourbon, dont tous les historiens louent la
modération, ces princes, avares et ambitieux, n’étoient retenus par
aucun amour du bien; leur incapacité étoit à peu près égale, et ils
n’avoient que le talent de se nuire en voulant se détruire. Aucun d’eux
ne pouvoit prendre par l’habileté de sa conduite un certain ascendant
sur les autres; leurs haines n’en devenoient que plus dangereuses;
et leur caractère, autant que les mœurs de la nation, les portant à
décider leurs querelles par la force, ils firent avancer leurs troupes
dans les environs de Paris. Par ce trait seul il seroit aisé de juger
combien la politique injuste de Charles V avoit été peu propre à
produire les effets qu’il en attendoit. En ruinant le crédit des états,
tandis qu’il auroit pu en faire l’appui du trône, il exposoit la
puissance royale à se détruire par ses propres mains, et le sort de la
France ne dépendoit plus que des caprices et des passions de trois ou
quatre princes qui trahissoient le roi, sans que la nation, instrument
et victime nécessaire du mal qu’ils vouloient se faire, pût pourvoir à
la sûreté publique et les réprimer.

Tout annonçoit la guerre civile, et l’état alloit peut-être éprouver
une seconde fois les mêmes malheurs qui avoient ruiné la fortune des
Carlovingiens. Tous les ordres de citoyens étoient divisés, et les
grands regrettoient la grandeur évanouie de leurs pères. Dans cette
situation, n’étoit-il pas à craindre que les divisions domestiques
des oncles de Charles VI, après avoir fait perdre à la couronne les
droits qu’elle avoit acquis, ne fussent suivies de l’anarchie et des
démembremens que les guerres des fils de Louis-le-Débonnaire avoient
produits? Heureusement les créatures des oncles du roi étoient
intéressées à ne leur pas laisser prendre des partis extrêmes, qu’ils
étoient incapables de soutenir, et on s’empressa de les réconcilier
malgré eux. Il se tint un conseil nombreux pour régler la forme du
gouvernement; mais ce conseil, trop foible pour se faire respecter, y
travailla sans succès; et après de longs débats, on convint seulement
de nommer quatre arbitres, qui s’engageroient par serment de n’écouter
que la justice en prononçant sur les prétentions du régent et des
tuteurs: et ces princes jurèrent à leur tour sur les évangiles de se
soumettre au jugement qui seroit prononcé. On décida que Charles seroit
sacré le 4 de novembre, que jusques-là le duc d’Anjou jouiroit de tous
les droits de la régence, qu’ensuite le royaume seroit gouverné au nom
et par l’autorité du roi, et que ses oncles assisteroient à son conseil.

Le duc d’Anjou, dont la régence à peine commencée étoit prête à
expirer, pilla en un jour tout ce que l’administration de plusieurs
années auroit pu lui valoir. Il savoit que Charles V avoit amassé des
sommes considérables, et ne doutant pas que Philippe de Savoisy ne fût
instruit du lieu où elles étoient renfermées, il le menaça de la mort
en présence du bourreau, et l’obligea de trahir le secret qu’il avoit
promis au feu roi. Quelque odieux que fût cet acte de despotisme,
les grands n’en furent point irrités; mais le peuple, en voyant une
avarice qui présageoit les actions les plus criantes, se crut condamné
à remplir le trésor qu’on venoit de voler. Il fit des plaintes d’autant
plus amères, qu’il n’ignoroit pas que Charles V avoit donné la veille
de sa mort une ordonnance pour supprimer plusieurs impositions.

La multitude demandoit à grands cris l’exécution de cette loi; mais
n’étant pas secondée de la noblesse, que le règne précédent avoit
accoutumée à recevoir ou espérer des bienfaits de la cour, ni même
des bourgeois qui avoient quelque fortune et qui craignoient de la
compromettre, les murmures n’excitèrent que des émeutes, dont Charles
V auroit eu l’art de profiter pour augmenter encore et affermir
son pouvoir, sous prétexte d’assurer la tranquillité publique. Ces
séditions inspirèrent cependant le plus grand effroi au conseil de
Charles VI, et ce prince, à son retour de Rheims, où il avoit été
sacré, ne se crut pas en sûreté dans Paris. Pour calmer les esprits
il publia des lettres[229] patentes, dans lesquelles, avouant tous
les torts faits à son peuple par les rois ses prédécesseurs, il
abolit tous les subsides levés depuis Philippe-le-Bel, sous quelque
nom ou quelque forme qu’ils eussent été perçus. Il renouvela en
même-temps cette clause si souvent répétée et si souvent violée, que
ces contributions ne nuiroient point à la franchise de la nation,
et ne serviroient jamais de titres à ses successeurs pour établir
arbitrairement des impôts.

Après une déclaration si formelle, le royaume, ramené à des coutumes
et à une forme de gouvernement que la politique de Charles V avoit
tâché inutilement de faire oublier, se retrouvoit encore dans la même
situation où il avoit été à l’avènement de Philippe-de-Valois au trône.
La tenue des états-généraux redevenoit indispensable; car il étoit
impossible qu’un prince, assez intimidé par les premières émeutes de
Paris et de quelques autres villes, pour abolir les anciens impôts,
osât en établir de nouveaux sans le consentement de la nation; et il
étoit encore plus difficile que le conseil pût se passer des secours
extraordinaires auxquels il s’étoit accoutumé.

Charles, en effet, fut forcé de convoquer à Paris les états-généraux
de la Languedoyl. Le clergé, la noblesse et le peuple, sans confiance
les uns pour les autres, malgré le grand intérêt qui les pressoit
de s’unir étroitement, ne sentirent que leur foiblesse, firent des
représentations, eurent peur, murmurèrent, et crurent cependant avoir
négocié avec beaucoup d’habileté, parce qu’à force de marchander, ils
achetèrent la confirmation[230] de leurs priviléges en accordant un
subside, bien médiocre par rapport à l’avidité du gouvernement et même
aux besoins du royaume, mais bien considérable, si on ne fait attention
qu’à la patente inutile qu’on leur accordoit.

Ne pas voir qu’on ne cherchoit à inspirer de la sécurité à la nation
que pour l’opprimer dans la suite avec moins de peine, après tant
d’espérances trompées; espérer encore que le gouvernement respecteroit
les franchises des citoyens, si les états n’assuroient pas leur
existence, c’étoit le comble de l’aveuglement. Si jamais circonstances
ne furent plus favorables pour réparer les fautes qu’on avoit faites
sous le règne du roi Jean, jamais les François ne connurent moins leurs
intérêts que dans cette occasion. Les oncles du roi étoient convenus
entr’eux, qu’en l’absence du duc d’Anjou, on ne décideroit aucune
affaire importante, qu’après lui en avoir donné avis et obtenu son
consentement; cependant, s’il s’opposoit sans de fortes raisons à ce
qui auroit été décidé, on devoit n’avoir aucun égard à son opposition.
Par cet arrangement vague, et qui n’étoit propre qu’à multiplier les
difficultés et les querelles, le conseil s’étoit mis des entraves qui
l’empêchoient d’agir; ou ses opérations sans suite, et même opposées
nécessairement les unes aux autres, devoient le couvrir de mépris. Les
états ne sentirent pas la supériorité qu’ils pouvoient prendre sur de
pareils ministres. Faut-il l’attribuer à l’ascendant que Charles V
lui-même avoit pris sur la nation? Est-ce un reste du mouvement que
son règne avoit imprimé au corps politique, et auquel on ne pouvoit
résister? Ou les François n’avoient-ils une conduite si différente
des Anglais que faute d’une loi également chère à tous les ordres du
royaume, et qui leur apprît à chercher leur avantage particulier dans
le bien général?

Soit que le duc d’Anjou fût enhardi par la conduite pusillanime des
états, soit qu’il crût que la nation entière avoit le même esprit
que cette assemblée et montreroit la même mollesse, il se flatta de
pouvoir rétablir les anciens impôts. A peine les états avoient-ils
été séparés, qu’il tâta les dispositions des Parisiens à cet égard.
Les premières difficultés ne le rebutèrent pas; on négocia avec les
principaux bourgeois; on prodigua les promesses; il auroit été plus
court et plus sûr de tromper les Parisiens par la ruse, c’est-à-dire,
d’établir sourdement quelque impôt léger, qui auroit servi d’exemple et
de prétexte pour en lever bientôt un plus considérable: mais l’avarice
du duc d’Anjou n’étoit pas patiente comme celle de Charles V. Il voulut
intimider les parisiens par un coup d’autorité, et il ne fit que les
irriter. Dès qu’il eut fait publier le rétablissement des anciennes
impositions, la révolte éclata dans Paris. L’exemple fut contagieux,
quelques villes se soulevèrent aussi dans les provinces; on massacra
les receveurs préposés à la levée des impôts; et le gouvernement, aussi
timide dans le danger qu’il avoit été présomptueux dans ses espérances,
ne trouva d’autre ressource, pour appaiser la sédition des Maillotins,
que d’assembler une seconde fois les états.

Armand de Corbie, premier président du parlement, fit l’ouverture de
cette assemblée en 1382, par un discours où il exagéra les besoins
du royaume; et les députés, qui sentoient plus vivement leurs besoins
domestiques, l’écoutèrent froidement. Il représenta que le roi ne
pouvoit rien diminuer des dépenses nécessaires qui avoient été
faites sous le règne de son père, et demanda les mêmes secours; mais
chacun pensa qu’il seroit insensé, puisque le royaume étoit en paix,
d’accorder encore les mêmes subsides qui avoient suffi à Charles V,
non-seulement pour faire la guerre avec avantage aux Anglais, mais
pour enrichir ses ministres et ses favoris, et former un trésor
considérable, qui étoit devenu la proie du duc d’Anjou. Quand on
délibéra sur les demandes du roi, les députés répondirent que leurs
commettans ne leur avoient donné aucun pouvoir à cet égard, et se
chargèrent seulement de leur faire le rapport de ce qu’ils avoient vu
et entendu. Ils se séparèrent, et en partant pour leurs provinces, ils
reçurent ordre de se rendre à Meaux à un jour marqué, et munis des
pouvoirs nécessaires pour prendre une résolution définitive.

Quelques baillages, croyant s’affranchir d’une contribution à laquelle
ils n’auroient pas consenti, refusèrent d’envoyer leurs représentans
à ce rendez-vous. C’étoit ne pas connoître les devoirs solidaires de
tous les membres de la société; c’étoit, ou négliger le soin de la
chose publique, ou ignorer que le pouvoir des états n’est point borné
à refuser et accorder des subsides; c’étoit, en un mot, affoiblir une
assemblée dont ils avoient intérêt de faire respecter les forces. Les
députés des autres baillages, après avoir rendu compte de l’opposition
qu’ils avoient trouvée dans tous les esprits au rétablissement des
impôts, conclurent en disant qu’on étoit résolu de se porter aux
dernières extrémités plutôt que d’y consentir. Si les provinces avoient
encore été dans l’usage de former des associations et des ligues entre
elles, comme sous les fils de Philippe-le-Bel; si elles avoient pris
quelques mesures pour résister de concert, et eussent été liées par
une confiance mutuelle; si le clergé, la noblesse et le peuple, plus
instruits de ce qui fait le bonheur des citoyens, avoient montré un
égal intérêt à la conservation de leurs immunités, et que l’amour de
la liberté et de la patrie, et non pas l’avarice, eût été l’ame de
leur résistance, peut-être ne trouveroit-on pas téméraire la réponse
des états, quoiqu’elle fût une espèce de déclaration de guerre.
Elle auroit vraisemblablement réprimé la cupidité du conseil, et on
l’auroit forcé de recourir à des moyens économiques. Mais il paroîtra
toujours très-imprudent de menacer de la guerre, sans être en état de
la commencer. C’étoit exposer le royaume à être traité en pays vaincu:
car si la guerre ne produit pas la liberté, son dernier terme est
l’esclavage.

Puisque les besoins du fisc s’étoient réellement multipliés et accrus
depuis le règne de S. Louis, et que les revenus ordinaires du prince ne
pouvoient plus y suffire, les états ne devoient-ils pas proportionner
leur conduite à cette nouvelle situation? Parce qu’il y avoit des abus
énormes dans la régie des finances, falloit-il refuser ce que des
besoins véritables exigeoient? Pourquoi ne pas entrer en négociation,
et ne pas accorder des subsides nécessaires, à condition que le prince
n’en demanderoit jamais de superflus? C’est un grand malheur pour un
peuple de vouloir changer trop brusquement de conduite: quand on a
commis des fautes, il faut même souffrir d’en être puni. Puisque les
états de 1382 succédoient à des états qui n’avoient pas eu l’art de
mettre leurs immunités en sûreté, ils devoient se résoudre à payer des
subsides, mais avoir en même-temps la sagesse dont les états précédens
avoient manqué. Ils devoient entrer dans le détail des abus, et moins
se plaindre des maux que la nation avoit soufferts, que prévenir ceux
qu’elle craignoit; il falloit pardonner au gouvernement ses fautes
passées, mais l’empêcher d’en faire de nouvelles. Les états devoient se
défier des conseils que leur donnoit l’avarice; et quelques subsides
qu’ils eussent accordés, ils auroient beaucoup gagné, s’ils étoient
parvenus à fixer irrévocablement les droits du prince et les devoirs de
la nation.

Le duc d’Anjou ne tarda pas de se venger des refus obstinés des états.
Pour faire un exemple capable d’intimider le royaume entier, il appela
des troupes dans le voisinage de Paris, et leur abandonna la campagne
au pillage. On ne lit qu’avec indignation, dans les historiens, les
excès odieux auxquels les soldats se portèrent. Le peuple, consterné
dans Paris, n’osoit sortir de ses murailles, et ne voyoit dans les
provinces effrayées aucun mouvement qui lui permît d’espérer quelque
diversion favorable. N’ayant ni chefs ni assez de courage pour défendre
ses possessions contre des troupes aguerries, il fut contraint de se
racheter de la violence qu’il éprouvoit. Il paya cent mille francs
au gouvernement, que ce succès devoit rendre plus hardi, et qui,
par un renversement de toutes les idées, accorda aux Parisiens une
amnistie générale de l’odieux traitement qu’il avoit exercé sur eux;
c’étoit déclarer que les foibles sont toujours coupables, et qu’on ne
connoissoit plus d’autre droit que celui de la force.

Ce n’étoit-là qu’un essai des entreprises du conseil; l’occasion
qu’il attendoit pour consommer son ouvrage, ne se fit pas long-temps
attendre. Le duc d’Anjou, chargé des dépouilles de la France, étoit
passé dans le royaume de Naples, où la reine Jeanne l’avoit appelé en
le déclarant son héritier; et le duc de Bourgogne, qui se trouvoit à
la tête de l’administration, mena Charles VI au secours du comte de
Flandre, contre qui ses sujets s’étoient révoltés. C’est au retour de
cette expédition, célèbre par la victoire de Rosebèque, que Charles,
toujours inspiré par un conseil avare, se vengea pour la seconde fois
de l’émeute oubliée des Maillotins, et de la résistance des derniers
états à ses volontés; ou plutôt, voulut enfin décider par la force
une question depuis trop long-temps débattue, et s’affranchir de la
contrainte où le tenoient ses sujets, en refusant de renoncer à des
franchises qu’ils ne s’étoient pas mis en état de faire respecter.

Il s’approchoit de Paris à la tête de son armée victorieuse; le prévôt
des marchands, suivi des officiers municipaux et des bourgeois les plus
distingués, étant allé à sa rencontre pour lui présenter l’hommage de
la capitale, on lui refusa audience. L’armée continua sa marche avec
cette joie sinistre et insultante qu’ont des soldats qui courent sans
péril au pillage. Les Parisiens s’attendoient à des fêtes, et le roi
se préparoit à les traiter en ennemis: comme si on eût voulu leur dire
que leur ville étoit soumise au droit rigoureux de la guerre, on brisa
ses barrières et ses portes en y entrant. Le calme farouche des troupes
ne présageoit que des malheurs, et tandis que Charles se rendoit à
l’église cathédrale pour y adorer un dieu de paix, le protecteur de la
justice, et lui rendre des actions de grâces, ses soldats s’emparoient
des postes les plus avantageux, et on disposa de toutes parts des
corps-de-garde.

Si on eût cru le lâche et avare duc de Berry, Paris auroit été traité
en ville prise d’assaut, et ses habitans, sans distinction ni de sexe
ni d’âge, auroient été passés au fil de l’épée. La terreur étoit
répandue dans toutes les familles; le peuple, qui ignoroit son crime,
se croyoit condamné à une proscription générale, et attendoit en
frémissant le supplice auquel il étoit réservé. Le roi ordonna enfin
qu’on fit la recherche des auteurs de la dernière sédition. Sous
prétexte d’arrêter les coupables, le conseil, qui vouloit s’enrichir,
fit jeter dans les prisons trois cents des plus riches bourgeois, qui
n’avoient d’autre crime que de tenter par leurs richesses la cupidité
du gouvernement.

On procéda avec lenteur contre les prisonniers, afin d’affaisser les
esprits par une longue consternation. Des juges prostitués à la faveur;
et qui auroit le front de me contredire? prêtèrent scandaleusement à
l’injustice le ministère sacré et auguste des lois. On frémit quand
on voit des hommes destinés à protéger l’innocence persécutée, abuser
des lois et consentir sans pudeur et sans remords à devenir les plus
lâches et les plus exécrables de tous les assassins. C’est au milieu
des exécutions, dont Paris voyoit tous les jours renouveler l’infâme
spectacle, que Charles VI, supprimant les officiers municipaux de la
capitale, défendit aux bourgeois, sous peine de la vie, toute espèce
d’assemblée, les priva de leurs droits de commune, rétablit les impôts
qui avoient été levés par son père sous le consentement des états,
et donna à ses élus et à ses conseillers des aides[231] un pouvoir
arbitraire.

On avoit déjà sacrifié à l’avarice du conseil plus de cent riches
bourgeois condamnés au dernier supplice, quand on assembla enfin le
peuple dans la cour du palais; et le roi s’y étant rendu accompagné de
ses oncles, de ses ministres et de ses courtisans, le chancelier Pierre
d’Orgemont reprocha au peuple, comme le plus énorme des attentats,
d’avoir cru sur la parole, les ordonnances et les chartes de tous les
rois précédens et de Charles VI lui-même, que les subsides payés par
les Français étoient des dons purement gratuits, qui ne pouvoient
tirer à conséquence, ni former des titres ou des droits nouveaux à
la couronne, et qu’il n’étoit pas permis au prince d’exiger des
contributions qui ne lui avoient pas été accordées par les états: voilà
les crimes qu’on avoit l’effronterie de reprocher aux Parisiens. La
société ne seroit-elle donc qu’un assemblage de brigands, où la force
auroit le droit d’opprimer la foiblesse? Les lois saintes, éternelles
et immuables de la nature et de l’humanité n’existeroient-elles plus,
dès qu’on peut les fouler aux pieds impunément? La religion des sermens
ne seroit-elle qu’un jeu pour les princes? Leur parole, leurs lois,
leurs traités avec leurs sujets, ne seroient-ils que des pièges tendus
à la crédulité et à la bonne foi pour les tromper, les séduire, et
imposer avec moins de peine le joug de la tyrannie? Un de nos princes
a dit que si la bonne foi étoit bannie du monde entier, la cour des
rois devoit lui servir d’asile! Qu’on étoit éloigné de cette maxime
salutaire sous le règne de Charles VI! C’est pour n’avoir pas consenti
à rassasier l’insatiable avarice du conseil; c’est pour n’avoir pas
accordé des subsides qu’on étoit en droit de refuser; c’est pour avoir
opposé une résistance légitime à une violence évidemment contraire à
toutes les coutumes et à toutes les lois, que le premier magistrat du
royaume, qui auroit dû connoître au moins les droits de l’humanité s’il
ne connoissoit pas le droit public de la nation, au lieu de plaindre
les Parisiens, d’excuser et même de justifier leur emportement, eut la
lâcheté de leur dire que les supplices les plus rigoureux n’étoient pas
capables d’expier leurs forfaits.

Chaque bourgeois croyoit avoir un glaive suspendu sur sa tête. Un
silence stupide n’étoit interrompu que par de longs gémissemens que la
terreur étouffoit à moitié. On attendoit en frémissant le dénouement
de cette horrible tragédie; lorsque le frère du roi et ses oncles,
feignant d’être attendris du spectacle qui étoit sous leurs yeux, se
jetèrent aux pieds de Charles, implorèrent sa clémence et demandèrent
grâce pour les coupables. Il faut oser le dire, jamais la force ne
se joua avec plus d’insolence de la justice. Charles, ainsi qu’il en
étoit convenu avec ceux qui l’avoient dressé à cette abominable scène,
commua la peine de mort que les Parisiens avoient encourue, en des
amendes pécuniaires. La capitale fut ruinée. Froissart fait monter la
contribution à quatre cent mille livres, somme prodigieuse dans un
temps où l’argent, encore très-rare, ne valoit que cent sols le marc,
et que Paris, renfermé dans une enceinte très-bornée, n’étoit pas
encore le gouffre où toutes les richesses du royaume fussent portées,
accumulées et englouties.

Les auteurs de cette conspiration contre les Parisiens partagèrent
entre eux le butin qu’ils avoient fait. Au milieu de la misère
publique, on vit le luxe des courtisans s’accroître, donner un nouveau
prix aux richesses, porter avec la soif de l’or la corruption dans tous
les cœurs, et plutôt affoiblir qu’adoucir les mœurs. Une petite partie
des amendes fut destinée à la solde des troupes qui désirèrent de
n’avoir désormais à châtier que des bourgeois indociles. Les officiers,
au lieu de payer leurs soldats, préférèrent de leur abandonner les
environs de Paris, qu’ils pillèrent avec la dernière barbarie: c’eût
été un crime pour ces malheureux bourgeois que d’oser s’en plaindre.
La dévastation de Paris fut un exemple terrible pour toute ville, qui,
fière de ses franchises, de ses immunités et de ses priviléges établis
par la coutume et scellés de l’autorité du prince, auroit osé désobéir:
elle apprit que ses droits et ses titres étoient vains, et que tout
étoit anéanti.

Rouen et quelques autres villes éprouvèrent le même sort que Paris,
et l’événement qui les soumit à payer des contributions arbitraires,
asservit en même temps tout le tiers-état du royaume. Le clergé même et
la noblesse ne tardèrent pas à en ressentir le contre-coup: tant il est
vrai que, dans une monarchie, un ordre de citoyens ne perd point ses
prérogatives, sans que celles des autres ordres en soient ébranlées et
enfin détruites! Le conseil, enhardi par l’expérience qu’il venoit de
faire sur le peuple, et par le silence du reste des citoyens, déclara
que personne n’étoit exempt de payer[232] les aides. On établit une
taille générale sur le royaume, et les gentilhommes qui ne servoient
pas, ou que leur âge et leurs blessures n’avoient pas mis hors d’état
de porter les armes, furent obligés de la payer. Que peut la noblesse
quand elle a perdu son crédit sur le peuple, ou qu’elle l’a laissé
opprimer. Le clergé continuellement vexé par les traitans, voyoit tous
les jours saisir son temporel. Pour se racheter de ces extorsions,
et sauver ses immunités du naufrage général, dont les franchises du
royaume entier étoit menacées, il sépara lâchement ses intérêts de
ceux[233] de la nation, traita en particulier avec le prince au sujet
des secours qu’il lui donnoit. On lui permit, il est vrai, de dire
qu’il donnoit volontairement ce qu’il ne lui étoit plus possible de
refuser; mais quelle pouvoit être désormais la force de cette clause
dont tout le monde connoissoit l’abus? Dans les lettres-patentes mêmes,
où le roi continuoit à reconnoître les priviléges et les immunités
ecclésiastiques, il parloit aussi de ses droits sur leur temporel.
Peut-être le clergé crut-il que sa charge seroit plus légère, si celle
des autres ordres étoit plus pesante: erreur grossière! l’avarice
des gouvernemens est insatiable; le clergé ne conserva qu’une ombre
de liberté, en contribuant par sa mauvaise politique à ruiner les
franchises de la noblesse et du tiers-état.



  CHAPITRE III.

    _Suite du règne de Charles VI.--Les Français perdent le
    souvenir de leurs anciennes coutumes, et le caractère que le
    gouvernement des fiefs leur avoit donné._


Des entreprises si injustes et si violentes annonçoient l’avenir
le plus funeste. Soit que le gouvernement abusât impunément de la
consternation qu’il avoit répandue, soit que les différens ordres de
l’état fissent enfin un effort pour recouvrer leurs priviléges, on
étoit menacé de maux également redoutables. Si les Français cédoient
à la crainte, ils étoient soumis pour toujours au pouvoir arbitraire;
s’ils tentoient de secouer le joug, ils étoient trop divisés pour
causer des désordres utiles; et une anarchie passagère ne devoit servir
qu’à les soumettre à une autorité plus absolue.

Tout fut calme, et peut-être ne dût-on cette espèce de bonheur qu’à
la jeunesse du roi; on excusa son inexpérience, et loin de le
regarder comme l’auteur des injustices de son conseil, on le plaignit
d’être gouverné lui-même par ses oncles. Charles, pour être maître,
les éloigna du gouvernement, et donna sa confiance à des ministres
d’un rang et d’une fortune moins considérable, qui n’osèrent point
abuser de son nom et de son pouvoir avec la même effronterie que les
ducs d’Anjou, de Bourgogne et de Berry. Sous un joug plus léger, la
nation fut moins impatiente: au lieu de se rappeler le souvenir de
ses anciennes franchises, elle ne vit que les dernières vexations
qu’elle avoit éprouvées, et dont elle étoit délivrée; elle compara sa
situation, non pas à celle de ses pères, mais à celle sous laquelle
elle avoit gémi. Elle se crut heureuse, et cette espèce de relâche
dans ses malheurs prévint les soulèvemens que la continuité de la même
oppression auroit sans doute excités, et prépara les Français à prendre
d’autres mœurs et le génie de leur gouvernement.

Charles tomba en démence, et les ducs de Bourgogne et de Berry ne
tardèrent pas à reprendre le timon de l’état. Le duc d’Orléans, frère
du roi, étoit entouré d’hommes intéressés à le rendre plus puissant
pour abuser de son crédit; et ils lui persuadèrent que par le droit
de sa naissance, il devoit être le dépositaire de l’autorité que
son frère ne pouvoit plus exercer. Mais, soit que ce prince fût mal
conduit par les personnes auxquelles il avoit donné sa confiance, soit
que l’ambition ne fût en lui qu’une passion subordonnée à la vanité
et à l’avarice, il ne put, malgré ces avantages, que partager avec
le duc de Bourgogne l’exercice de la puissance souveraine. On auroit
vraisemblablement été exposé à la tyrannie la plus accablante, si ces
deux princes avoient été unis, ou que l’un eût pris l’ascendant sur
l’autre; mais occupés et obstinés à se nuire, ils ne jouirent que d’un
pouvoir qui se balançoit, et chacun sentit séparément le besoin qu’il
avoit de ménager la nation, pour perdre son concurrent ou lui résister.
Ils ne se servirent du nom du roi que pour satisfaire des haines
particulières, ou s’acheter des créatures. Ces deux cabales d’intrigans
regardèrent l’enceinte du palais comme tout l’état, et, par je ne sais
quel vertige, les révolutions qui changeoient sans cesse la face de
la cour, devinrent les objets les plus intéressans pour les Français.
L’esprit de parti se répandit dans tout le royaume; des créatures du
duc d’Orléans et du duc de Bourgogne, il passa jusques dans la classe
des citoyens, qui naturellement ne devoient prendre aucune part à ces
querelles. On étoit menacé d’une guerre civile, non pour limiter, comme
sous le règne du roi Jean, la prérogative royale, et régler les droits
de la nation, mais seulement pour décider quel prince abuseroit de
l’autorité du roi.

Des arbitres ou des médiateurs réussirent à entretenir une fausse paix.
S’il leur étoit impossible de concilier les intérêts inconciliables
du duc d’Orléans et du duc de Bourgogne, ils surent mettre, pour
ainsi dire, des entraves à leurs haines; ils les trompèrent par des
négociations, et eurent l’art de leur proposer et faire accepter des
articles d’accommodement qui, en calmant par intervalles les esprits,
les empêchoient de se porter aux dernières extrémités. Mais il eût été
insensé d’espérer que des moyens qui ne remontoient pas à la source
des divisions, produisissent toujours un effet également salutaire,
et le feu caché sous la cendre menaçoit l’état d’un incendie toujours
prochain. En effet, tout l’art de ces médiateurs pacifiques devoit
être impuissant après la mort du duc de Bourgogne, prince dans qui
l’âge commençoit à ralentir le feu des passions, et qui, dès son
enfance, s’étoit accoutumé dans la cour de son père au plus profond
respect pour l’autorité royale. Ne portant point l’indépendance féodale
aussi loin[234] que la première maison de Bourgogne et les autres
grands vassaux de la couronne qui subsistoient encore, on pouvoit
se flatter qu’un reste de considération pour le bien public ne lui
permettoit pas de ravager la France par ses armes.

Mais son fils, violent, ambitieux, impatient et implacable dans ses
haines et dans ses vengeances, ne pouvoit être retenu par aucun des
motifs qui avoient touché son père. Las de retrouver sans cesse les
obstacles que lui opposoit un ennemi qu’il méprisoit, il fit assassiner
le duc d Orléans. Cet attentat devint le germe de ces dissentions
déplorables dont un Français ne peut lire l’histoire sans une sorte
d’horreur mêlée de pitié. Les partisans du duc d’Orléans jurèrent une
haine éternelle au duc de Bourgogne, et leur parti grossit de tous
ceux à qui il restoit assez d’honneur pour voir ce crime tel qu’il
étoit. Le duc de Bourgogne ne perdit cependant aucun de ses amis;
ils regardèrent l’assassinat qu’il avoit commis comme une vengeance
légitime, et plus il auroit dû leur paroître odieux, plus il leur
devint cher.

Si l’esprit de parti et de faction est une espèce d’ivresse capable de
changer entièrement les mœurs et le génie d’un peuple sage et éclairé,
dès qu’il s’y laisse emporter, quels ravages ne devoit-il pas faire
en France? On ne connut plus d’autre intérêt que celui de la faction
à laquelle on s’étoit attaché. On fut chaque jour plus emporté, parce
que chaque jour on faisoit, ou recevoit une injure nouvelle. Les
attentats les plus atroces furent regardés comme les preuves les plus
éclatantes du courage, du zèle et de la fidélité. Ainsi que l’a dit un
ancien, en parlant des factions qui déchirèrent autrefois la Grèce, les
actions changèrent en quelque sorte de nature, et les hommes perdirent
jusqu’à leurs remords. Tandis que le royaume étoit frappé dans toutes
ses provinces du même fléau, on vit l’imbécille Charles VI tantôt au
pouvoir d’une faction, tantôt au pouvoir de l’autre, tour-à-tour
Armagnac et Bourguignon, ne recouvrer, par intervalles, une raison
encore à moitié égarée, que pour avouer successivement leur fureur,
s’en rendre complice et attiser le feu de la guerre civile.

Tant de malheurs, qui sembloient annoncer la ruine de la monarchie,
réveillèrent l’ambition des Anglais alors tranquilles, mais que
l’esprit de parti devoit bientôt porter aux mêmes excès que nous.
Henri V aimoit la gloire, avoit les plus grands talens pour la guerre,
et crut que le moment étoit arrivé de consommer le projet médité par
Edouard III, ou du moins de rentrer en possession des provinces que ses
pères avoient possédées en-deçà de la mer. En se déclarant pour une
faction, il étoit sûr d’attacher l’autre à ses intérêts, et d’augmenter
les troubles. Il fit des préparatifs dignes de l’entreprise qu’il
méditoit. Si quelque soin des choses d’ici-bas touche encore les morts,
quel jugement humiliant Charles V ne dût-il pas porter de sa politique?
Henri entra sur les terres de France, et la bataille d’Azincourt ne
nous fut pas moins funeste que l’avoient été celles de Crécy et de
Poitiers.

Qu’on me permette de passer sous silence les événemens de cette
guerre! Elle n’offre que des malheurs dont on ne peut tirer aucune
instruction. Quelque foibles que parussent les forces divisées de
la France, quelque aveugles que fussent les passions des Français,
quelque grands que fussent les talens de Henri V, et le zèle de ses
sujets à concourir à ses vues, la supériorité des Anglais et leurs
succès ne les auroient vraisemblablement conduits qu’à s’emparer de
la Normandie et des provinces cédées par la paix de Bretigny, que la
France avoit recouvrées sous le règne précédent, si l’assassinat du duc
de Bourgogne, commis à Montereau par les amis du dauphin, n’eût excité
un nouveau vertige dans la nation, et ne l’eût livrée, pour ainsi dire,
à son ennemi qui n’auroit pu la subjuguer.

Après tant d’événemens sinistres, on conclut le traité de Troyes, et
malgré l’ordre de succession que les Français avoient établi avec tant
de peine et tant de sang, la maison de Hugues-Capet fut proscrite.
On laissoit à Charles le nom et le titre inutiles de roi de France
qu’il avoit déshonorés, et qu’on lui auroit ôtés, s’il avoit encore pu
inspirer quelque crainte. Henri, en épousant la princesse Catherine,
étoit reconnu pour légitime héritier de la couronne; il prenoit
dès-lors les rênes du gouvernement, et devoit laisser à ses descendans,
comme une portion de son héritage, le royaume qu’il venoit d’acquérir.
L’Angleterre et la France, sans former un seul corps, quoique soumises
au même prince, devoient conserver leurs coutumes et leurs franchises
anciennes.

Tandis que les Anglais, enivrés de la gloire de leur roi, ne prévoient
point le danger auquel ils s’exposoient en le portant sur le trône
de France, et lui donnoient imprudemment des forces suffisantes pour
détruire leur liberté dont ils étoient si jaloux, Paris, la plupart
des principales villes, le clergé et la noblesse s’empressoient à
faire hommage à Henri. La haine des ennemis du dauphin n’étoit point
satisfaite de l’avoir déshérité par un traité de paix, pour avoir vu
assassiner en sa présence le duc de Bourgogne. On le crut l’instigateur
et le complice des assassins. Le nouveau duc de Bourgogne demanda
justice au parlement de la mort de son père, et ce tribunal, sur les
conclusions des gens du roi, rendit un arrêt par lequel le dauphin,
comme criminel de lèse-majesté, est déclaré déchu de toute succession,
honneur et dignité. On le proscrit, et on délie ses vassaux du serment
de fidélité qu’ils lui avoient prêté. Que les princes, qui ne croient
jamais leur pouvoir assez étendu, interrogent Charles VII; qu’ils lui
demandent s’il importe aux rois d’affoiblir et d’humilier leur nation,
au point qu’elle ne puisse les retenir sur le bord de l’abîme que leur
démence ou leurs passions creusent sous leurs pas!

Charles VII avoit des qualités estimables, mais aucune de celles qui
lui étoient nécessaires pour ramener ses sujets de leur erreur, et
conquérir son royaume presque entièrement occupé par ses ennemis. Ce
ne fut point lui qui sauva la France du joug des Anglais, et les força
à se renfermer dans leur île: ce furent les Français qui lui étoient
affectionnés, et qui, à force de constance et de courage, placèrent
leur prince sur le trône, et, si j’ose le dire, sans qu’il daignât les
seconder. La licence des temps, la foiblesse de son père, ses propres
malheurs et ses disgraces, n’avoient encore développé en lui aucun
talent, quand Charles VI mourut. Rien n’est capable de donner des
qualités héroïques à une ame commune. Après une vaine inauguration,
l’oisiveté et les douceurs d’une vie privée sembloient seules en droit
de le toucher; une maîtresse et des favoris qui le gouvernèrent, lui
tenoient lieu d’un empire. Heureusement ils eurent plus de courage et
d’élévation d’ame que lui, et il leur importoit de relever sa fortune.
On peut conjecturer que ce prince, né sur un trône affermi, et dans
des temps assez heureux, pour que ses partisans eussent trouvé leur
avantage à le laisser languir dans la mollesse, se seroit livré à ces
passions lâches et paresseuses qui rendent les peuples malheureux, et
perdent les plus puissantes monarchies.

L’esprit de faction, qui, en divisant la France l’avoit livrée à ses
propres fureurs et aux armes des Anglais, servit lui-même de remède
aux maux qu’il avoit causés. Cet esprit, capable d’inspirer le plus
grand courage, et de donner aux passions la plus grande activité, est
quelquefois capable de produire, pendant quelques momens, dans une
monarchie, des actions aussi extraordinaires que l’amour de la patrie
et de la liberté en produit chez les peuples les plus jaloux de leur
indépendance. Il agit avec d’autant plus de force sur les partisans de
Charles, que les affaires de ses ennemis paroissoient dans la situation
la plus avantageuse. Ils sentirent qu’ils avoient besoin de faire des
prodiges de valeur. On espéra, si je puis parler ainsi, par désespoir,
et la confiance s’accrut avec les obstacles qu’il falloit vaincre.

Bientôt les Français crurent que le ciel s’intéressoit par des
miracles à la fortune de leur roi. Les partisans du roi d’Angleterre
et du duc de Bourgogne furent étonnés des exploits de Jeanne d’Arc,
et les prirent pour autant d’avertissemens par lesquels Dieu les
invitoit à changer de parti. Les Anglais croyant voir les opérations
du diable où les Français voyoient le doigt de Dieu, furent vaincus
par leurs terreurs paniques. Henri V étoit mort, et le régent, pendant
la minorité de son fils, pouvoit avoir des talens supérieurs, mais
n’eut pas la même autorité. Charles triompha de tout côté, et ses
ennemis, pour se maintenir dans des conquêtes qui leur échappoient,
appesantirent leur joug; ils se firent haïr. Les Français désirèrent
d’obéir au fils de leurs anciens rois, et la révolution fut prompte et
entière.

Si j’avois fait ici une peinture plus détaillée des calamités sous
lesquelles les Français gémirent pendant le règne de Charles VI, et
des succès qui réparèrent leurs disgraces, on verroit aisément qu’il
avoit dû se former dans le royaume un ordre de choses, d’intérêt et
de passions tout nouveau. En effet, la nation, toujours emportée loin
d’elle-même par des événemens bizarres et inattendus, et toujours
placée dans des circonstances qui la mettoient hors de toute règle,
perdit la tradition de ses coutumes. La nécessité, la plus impérieuse
des lois, anéantissoit chaque jour d’anciens usages, et chaque jour
en produisoit de nouveaux, qui pour la plupart ne subsistoient qu’un
instant. On sacrifia au bien de sa faction des préjugés et des intérêts
qu’on n’auroit pas sacrifiés au bien de la patrie. Le souvenir des
états-généraux fut en quelque sorte perdu. Personne ne songea à
réclamer ses anciennes immunités. Tous les corps, tous les ordres du
royaume se déformèrent; tandis que les uns voyoient échapper de leurs
mains l’autorité dont ils avoient joui, les autres acquéroient un
crédit et des prérogatives qui leur avoient été inconnus.

Après que les Anglois eurent enfin perdu toutes les provinces qu’ils
possédoient en-deçà de la mer, les Français obéirent sans résistance au
zèle que des succès, qu’ils n’avoient pas osé espérer, avoient encore
augmenté, et se laissèrent emporter par ce sentiment plus loin qu’ils
n’auroient voulu dans d’autres conjonctures. Fatigué des maux qu’on
avoit soufferts, on n’en demandoit que la fin, telle qu’elle pût être,
et l’avenir ne pouvoit rien offrir d’effrayant.

Après tant d’agitations, de troubles, de révolutions, on ne demandoit
que le repos. Si on étoit malheureux, on sentoit moins ses malheurs,
parce qu’on les comparoit à des calamités plus grandes dont on étoit
à peine délivré, et on vouloit du moins jouir tranquillement de sa
misère. Il étoit naturel de s’abandonner sans défiance à la modération
de Charles, qu’on aimoit d’autant plus qu’on l’avoit mieux servi;
tous les ordres de l’état crurent que sa fortune étoit leur ouvrage;
et un prince, aussi dur que Charles étoit humain, n’auroit pas paru
un maître incommode, il s’étoit formé une nouvelle génération qui
ignoroit les coutumes anciennes; et quand Charles fut enfin assis
tranquillement sur le trône de ses pères, et qu’il fallut donner une
forme au gouvernement incertain, les Français, moins heureux que les
Anglais dans des circonstances pareilles, ne trouvèrent point parmi
eux une loi chère à tous les ordres de citoyens, qui les guidât dans
cette opération délicate. Ce fut des nouveautés produites pendant le
règne de Charles. C’est de la régence des Anglais en France qu’on forma
avec précipitation et au hasard le nouveau gouvernement: et c’est
principalement à l’autorité que les grands et le parlement acquirent,
qu’il faut faire attention, parce qu’elle devint le principal ressort
de tous les événemens.



  REMARQUES ET PREUVES
  DES
  _Observations sur l’histoire de France_.

  SUITE DU LIVRE IIIme.

  CHAPITRE III.

[98] «Se uns gentishome baille une pucelle à garder à un autre
gentilhomme son home, et soit de son lignage ou d’autre, si il la
dépuceloit et il en porroit estre prouvés, il en perdroit fié, tant
fustce à la volenté de la pucelle.» (_Estab. de S. Louis, L. 1,
C. 51._) «Se il gesoit à la fame son home, ou à la fille, se elle
estoit pucelle, ou se li hom avoit aucunes de ses parentes, et elle
fust pucelle, et il l’eust baillé à garder à son seigneur, et il li
depucellast, il ne tendra jamais riens de lui. (_Ibid. L. 1, C. 52._)»

Il seroit trop long de rapporter ici les autorités qui servent de
preuve à tout ce que j’ai dit des devoirs respectifs des suzerains et
des vassaux. Voyez les «établissemens de S. Louis (_L. 1, C. 48, 50,
51, 52_, et _L. 2. C. 42_.) Voyez encore Beaumanoir (_C. 2._)»

[99] «Se un home a plusieurs seignors, il puet sans mesprendre de sa
foi aider son premier seignor à qui il a fait homage devant les autres
en toutes choses et en toutes manières contre ses autres seignors,
parceque il est devenu home des autres sauve sa loyauté, et aussi puet
il aider à chascun des autres, sauf le premier et sauf ceaux à qui il
a fait homage avant que celuy à qui il vodra aider.» (_Assises de Jérus.
C. 222._) Voyez les _C. 204_ et _295_, où il est dit que les coutumes
du royaume de Jérusalem, rédigées sous Godefroi de Bouillon, sont les
mêmes que celles du royaume de France.

_Hoc quoque ratum similiter et firmum volumus observare, quod si fortè
rex Francorum insultum fecerit imperio, tu in propria tua persona
auxilium nobis præbebis de omni casamento quod à nobis habes: et si
nos regi Francorum et ejus regno insultum fecerimus, tu similiter ipsi
in propria tua persona auxilium præstabis de omni casamento quod de eo
habes._ Ce traité fut conclu le 3 juin 1186, entre Henri I, alors roi
des Romains, et depuis empereur sous le nom de Henri VI, et Hugues III,
duc de Bourgogne.

Dans le traité dont j’ai parlé, et conclu le 10 mars 1101, entre le
roi d’Angleterre, duc de Normandie, et le comte Robert de Flandre, il
est dit: _comes Robertus ad Philippum ibit cum decem militibus tantum,
et alii prædicti milites remanebunt cum rege (Henrico) in servitio et
fidelitate sua_. (Art. 19).

[100] «Se aucuns est semons pour aidier son seigneur à deffendre contre
ses ennemis, il n’est pas tenus, se il ne vieut, à oissir hors des
fiés ou du moins des arrières-fiés son seigneur contre les ennemis
son seigneur; car il seroit clere chose que ses sires asseuroit-il ne
deffendroit pas, puisque il istroit de sa terre et de sa seigneurie,
et ses Hons n’est pas tenus à li aidier à autrui assaillir hors de ses
fiés.» (_Beaum. C. 2._)

[101] M. Ducange fait mention d’une charte de 1220, où il est dit:
_Præsentibus et ad hoc vocatis hominibus meis paribus, videlicet D.
Vuillelmo de Brule milite, Johanne clerico, Hugone, Clavel de Hovem,
Sara Esblousarude et filia ejus majorisa qui pares à me et à domino suo
propter hoc adjudicati judicaverunt_.

[102] «Quand le roi de France oit les nouvelles et complaintes qui de
tous les côtés venoient des gens le roi d’Angleterre, moult en fu iré.
Si manda tantost les pers de France, et leur montra les injures que le
roy d’Angleterre lui faisoit, et les conjura que drois lui en disent;
et les pers jugèrent qu’on envoya deux des pers au roi d’Angleterre.
Tantôt on y envoya l’évesque de Beauvais et l’évesque de Noyon; et ne
finirent, si vindrent en Angleterre, et trouvèrent le roi en un sien
chastel qu’on appelle Windesore. Là lui baillèrent leurs lettres et
lui dirent: sire, les pers de France ont jugé qu’on vous adjourne sur
les demandes que le roi de France vous fait, et nous qui sommes pers
de France vous y adjournons, etc.» (_Chron. de Fland. C. 33._) Tel
étoit la façon régulière de procéder. Il est assez extraordinaire que
les évêques de Beauvais et de Noyon aillent en Angleterre, et ne se
contente pas d’ajourner le roi d’Angleterre à Rouen, capitale de son
duché de Normandie.

[103] «Du meffait ke li sires feroit à son home lige, ou à son propre
cours, ou à son coses ki ne seroient mie du fief ke on tient de lui, ne
plaideroit-il ja en sa court, ains s’enclameroit au sengneur de qui ses
sires tenroit. Car li home n’ont mie pooir de jugement faire seur le
cours leur sengneur, ne de ses forfaits amender, se ce n’est du fait
ki appartiengne au fief dont il est sires.» (_P. de Font, C. 21, §.
35._)

Avant le règne de Philippe-Auguste, un seigneur à qui son suzerain
faisoit déni de justice par le refus de tenir sa cour, pouvoit lui
déclarer la guerre, et s’il la faisoit avec succès, il se soustrayoit
à son autorité, soit en prêtant hommage au seigneur dont il n’étoit
que l’arrière-vassal, soit en rendant sa terre purement allodiale,
s’il étoit assez puissant pour se passer d’un protecteur. Il est vrai
qu’on en devoit venir rarement à ces extrémités, vu la manière dont
on faisoit alors la guerre; les parties belligérantes, après s’être
pillées et brûlées, s’accommodoient ordinairement par une sorte de
traité qui rétablissoit la foi et l’hommage sur l’ancien pied.

J’ai deux propositions à prouver dans cette remarque; 1°. Que le déni
de justice de la part du suzerain, étoit une cause légitime de guerre;
2°. Qu’il s’exposoit à perdre son droit de suzeraineté sur son vassal.

«Se li sires a son hons lige, et il li die, venez-vous-en o moi, car
je veuil guerroier mon seigneur, qui m’a véé le jugement de sa court.
Li hons doit respondre en tele manière à son seigneur; sire, je iray
volontiers sçavoir à mon seigneur, ou au roi, se il est ainsi que vous
dites. Adonc il doit venir au seigneur, et doit dire; sire, messire dit
que vous lui avés véé le jugement de vostre court et pour ce suis je
venu en vostre court pour sçavoir en la vérité, car messire m’a semons
que je aille en guerre en contre vous. Et se li seigneur li dit que il
ne fera ja nul jugement en sa cour; li hons en doit tantost aller à son
seigneur, et ses sires li doit pourveoir de ses despens: et se il ne
s’en voloit aller o lui, il en perdroit son fié par droit.» (_Estab.
de S. Louis, L. 1. C. 45._) On ne peut rien opposer à l’autorité qu’on
vient de lire, et, pour le remarquer en passant, elle nous montre ce
qu’il faut penser de ces historiens, qui ne manquent jamais de traiter
de rebelles les seigneurs qui faisoient la guerre au roi, et qui ne
doivent être appelés que felons, s’ils avoient commencé la guerre
contre la règle et l’ordre prescrit par les coutumes féodales.

De ce que le droit de guerre étoit établi entre le suzerain et
le vassal pour déni de justice, il s’ensuit nécessairement que
le suzerain, en refusant de tenir sa cour à la demande de son
vassal, s’exposoit à perdre sa suzeraineté, s’il faisoit la guerre
malheureusement. S. Louis dit, dans ses établissemens, (_L. 1, C. 52_,)
«que quand li sires vée le jugement de sa court, il (son vassal) ne
tendra jamais rien de lui, ains tendra de celui qui sera par-dessus son
seigneur.» Mais je ne profiterai pas de cette autorité pour appuyer mon
sentiment; car je conjecture que la coutume dont S. Louis rend compte,
n’existoit point avant le règne de Philippe-Auguste, c’est-à-dire,
que sous les premiers Capétiens, il n’y avoit point de voie juridique
pour priver des droits de suzeraineté un seigneur qui refusoit la
justice à son vassal; il falloit lui faire la guerre. Ce n’est qu’après
l’établissement de l’appel en déni de justice ou défaute de droit,
qu’on eut recours aux voies de la justice.

Or, c’est sous le règne de Philippe-Auguste qu’on vit le premier
exemple d’un vassal, qui, n’étant pas assez fort pour faire la guerre
à son seigneur qui lui dénioit le jugement de sa cour, porta sa
plainte au suzerain de ce seigneur en déni de justice. Je prouve que
cette démarche étoit une nouveauté; 1°. parce qu’elle n’avoit aucune
analogie avec les usages pratiqués dans la seconde race. En effet,
quand un seigneur refusoit alors de juger un de ses justiciables,
l’affaire n’étoit point portée au tribunal du comte voisin ou des
envoyés royaux; on ne le privoit point de sa justice ni de ses autres
droits seigneuriaux, mais ces magistrats se mettoient simplement en
garnison chez le seigneur jusqu’à ce qu’il jugeât. _Si vassus noster
justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius casam sedeant
et de suo vivant quousque justitiam faciat._ (Cap. an. 779. art. 21.)

2°. Nos monumens ne parlent d’aucun appel en déni de justice, avant
le règne de Philippe-Auguste. Est-il vraisemblable qu’une coutume qui
suppose un commencement d’ordre et de bonne police, fût connue dans un
temps où tout tendoit, au contraire, à la plus monstrueuse anarchie? On
devine aisément les causes qui ont pu contribuer à l’établissement de
l’appel en défaute de droit; et il est vrai que, quand cette coutume
fut autorisée, un vassal à qui on avoit refusé la justice, étoit
délivré de tout devoir de vasselage à l’égard de son suzerain. Le
passage des établissemens de S. Louis, que je viens de rapporter, ne
peut point être équivoque, et je ne conçois pas comment le président
de Montesquieu ose avancer qu’en cas de déni de justice, un suzerain
ne perdoit pas sa suzeraineté, mais seulement le droit de juger
l’affaire à l’occasion de laquelle il y avoit plainte de défaute de
droit. Ce n’eût pas été le punir; on ne seroit pas entré dans l’esprit
du gouvernement féodal, qui, en cas de déni de justice, autorisoit
le vassal à se soustraire à l’autorité de son suzerain: la guerre
lui avoit d’abord donné ce droit; la forme judiciaire devoit le lui
conserver.

Qu’on me permette encore quelques réflexions au sujet de la guerre
que le vassal avoit droit de faire à son suzerain, en cas de déni de
justice.

Je prie le lecteur de relire le premier passage des établissemens de
S. Louis, que je viens de rapporter dans cette remarque; il est suivi
des paroles suivantes. «Et se li chief seigneur avoit respondu, je feré
droit volontiers à vostre seigneur en ma court, li hons devroit aller à
son seigneur et dire: Sire mon chief seigneur m’a dit que il vous fera
volontiers droit en sa court. Et se li sires dit; je n’enterré jamais
en sa court, mes venés vous-en o moi, si come je vous ai semons. Adont
pourroit bien dire li hons, je n’iray pas, parce que ne perdroit ja par
droit ne fié ne autre chose.»

Toutes ces allées et ces venues du vassal étoient vraisemblablement
des formalités nouvelles sous le règne de S. Louis. Au ton même que
prend ce prince, qui a fait tous ses efforts pour détruire le droit
de guerre entre les seigneurs, on peut conjecturer qu’elles étoient
très-peu accréditées. «Adont pourroit bien dire li hons, etc.» Ce n’est
point ainsi qu’on s’exprime en rendant compte d’une coutume constante
et avouée de tout le monde. S. Louis semble approuver la réponse du
vassal, mais non pas l’ordonner. Ce qui confirme mes soupçons, c’est
que cette manière de procéder supposeroit dans un seigneur quelque
pouvoir direct sur ses arrière-vassaux, ou les vassaux de son vassal
immédiat; et cependant il est certain que S. Louis lui-même n’osoit
encore affecter aucun droit sur ses arrière-vassaux: un fait rapporté
par Joinville, et que personne n’ignore, en est la preuve.

Philippe-le-Hardi fut le premier des rois Capétiens qui se fit
autoriser par un arrêt de l’échiquier de Rouen, à jouir d’un pouvoir
direct et immédiat sur les arrière-vassaux du duché de Normandie.
_Concordatum fuit quod dicta citatio et responsio ad dominum regem
tantummodo, et non ad alios, plenariæ pertinebant, et quod dicti
nobiles qui prohibitionem fecerant hominibus suis, ne ad mandatum
domini regis prædicta facerent, emendabunt._ Cet arrêt, de la cour de
l’échiquier, est cité par Brussel. (_Traité de l’usage des fiefs, L.
2, C. 6._) Philippe-le-Bel voulut jouir dans plusieurs provinces du
droit nouveau que son prédécesseur avoit acquis en Normandie; mais il
est certain que les seigneurs de Bourgogne, du comté de Forez et des
évêchés de Langres et d’Autun, s’en plaignirent comme d’une injustice.
(_Voyez leurs remontrances à Louis X. Ordonnances du Louvre, T. 1, p.
557._)


  CHAPITRE IV.

[104] Voyez le glossaire de Ducange, au mot _fidelitas_.

[105] La loi de Charlemagne, qui défendoit le service militaire aux
évêques, et dont j’ai rendu compte dans le premier livre de cet
ouvrage, ne subsista pas long-temps après lui; et ce furent sans
doute les courses des Normands et les guerres privées des seigneurs
qui la firent oublier. _Quoniam quosdam episcoporum ab expeditionis
labore corporis defendit imbecillitas....... ne per eorum absentiam
res militaris dispendium patiatur..... cuilibet fidelium nostrorum,
quem sibi utilem judicaverint, committant._ (Cap. an. 845, art. 8.)
Il paroît, par ce capitulaire, qu’il n’y avoit que les évêques, que
leur âge ou leurs infirmités retenoient chez eux, qui ne firent pas la
guerre en personne, et qu’ils étoient alors obligés de donner leurs
troupes à quelque seigneur. Ce service, qui n’avoit d’abord été,
ainsi que je l’ai dit, qu’une prérogative seigneuriale, devint par
la révolution du gouvernement une charge des terres que le clergé
possédoit. Les prélats, dont les prédécesseurs n’avoient point paru
dans les armées, se firent de cette absence un droit de ne point servir
en personne leurs suzerains à la guerre.

«Ne pueent (les biens donnés à l’église) revenir en main laie pour le
meffet de chaux qui sont gouverneurs des églises. Pour che de tous
meffés quelque ils soient, li meinburnisseur des églises si se passent
par amendes d’argent.» (_Beaum. C. 45._)

[106] L’archevêque de Rheims, les évêques de Laon, Beauvais, Noyon et
Châlons. L’évêque de Langres ne commença à relever directement du roi
que sous le règne de Louis-le-Jeune. (_Voyez le traité des fiefs de
Brussel, L. 2, C. 13._)

[107] (_Voyez le traité de Brussel sur les fiefs, L. 2, C. 17, 18, 19
et 20._) Ce savant écrivain prouve très-bien que les ducs de Normandie
et d’Aquitaine, les comtes de Poitou, de Toulouse, de Flandre et de
Bretagne, jouissoient du droit de régale dans les seigneuries, et que
le duc de Bourgogne et le comte de Troyes ou de Champagne n’avoient
pas le même avantage. C’est en qualité de ducs de France, et non de
rois, que les Capétiens avoient le même droit de régale sur plusieurs
églises. Dans le dernier, il s’éleva de grandes contestations au sujet
de la régale; et les écrits qu’on publia sur cette matière prouvent
combien on ignoroit nos antiquités et notre ancien droit public. Je
remarquerai que le mot régale ne tire pas son étymologie de _regius_,
_regalis_, qui signifie royal, régalien, ce qui appartient au roi, mais
de régale ou régal, vieux mot français, qui signifioit fête, cadeau,
bon traitement.

[108] _Clerici trahunt causam feodorum in curiam christianitatis,
propter hoc quod dicunt, quod fiduciæ vel sacramentum fuerunt inter eos
inter quos causa vertitur, et propter hanc occasionem perdunt domini
justitiam feodorum suorum._ (Ord. Phil. Aug.)

[109] «Car justice si couste mout souvent à garder et à maintenir plus
que ele ne vaut.» (_Beaum. C. 27._) Voilà une preuve certaine de la
décadence où les justices des seigneurs étoient tombées dans le temps
de Beaumanoir. Les émolumens en avoient été d’abord très-considérables.
Pour juger de ce que le produit des officialités valoit aux
ecclésiastiques, voyez dans les preuves des libertés de l’église
gallicane, les discours de Pierre Roger, élu archevêque de Sens, et
de Roger Bertrandi, évêque d’Autun, à la conférence qui se tint en
présence de Philippe-de-Valois, sur la juridiction ecclésiastique, le
15 décembre 1329.

[110] Voyez dans le recueil des historiens de France, par Dom Bouquet,
T. 4, p. 61, la lettre du pape Virgile à Auxanius, évêque d’Arles,
qu’il fait son légat dans les Gaules. A la page suivante, on trouve
le bref du même pape aux évêques des Gaules. _Quapropter Auxanio
fratri et co-episcopo nostro Arelatensis civitatis Antistiti, vices
nostras caritas vestras nos dedisse cognoscet; ut si aliqua, quod
absit, fortassis emerserit contentio, congregatis ibi fratribus
et co-episcopis nostris, causas canonica et apostolica autoritate
discutiens, Deo placita æquitate diffindat; contentiones verò si quæ,
quas dominus auferat, in fidei causa contigerint, aut emiserit forte
negotium quod pro magnitudine sui Apostolicæ Sedis magis judicio debeat
terminari, ad nostram, discussa veritate, præferat sine dilatione
notitiam._

[111] _At illi (Salonius et Sagittarius) cum adhuc propitium sibi regem
esse nossent, ad eum accedunt, implorantes se injuste remotos sibique
tribui licentiam ut ad papam urbis Romanæ accedere debeant. Rex verò
annuens petitionibus eorum, datis epistolis, eos abire permisit. Qui
accedentes coram papa Joanne, exponunt se nullius rationis existentibus
causis dimotos. Ille epistolas ad regem dirigit in quibus locis eosdem
restitui jubet._ (Greg. Tur. L. 5, C. 21).

[112] _Stultitiæ elogio denotandi, qui illam Petri Sedem aliquo pravo
dogmate fallere posse arbitrati sunt, quæ nec se fallit, nec ab aliqua
hæresi unquam falli potuit._ (Ann. Met. an. 864.)

[113] _Concedo per hoc pactum confirmationis nostræ, tibi beato Petro
principi Apostolorum, et pro te vicario tuo domino Paschali summo
pontifici et universali papæ et successoribus ejus in perpetuum, sicut
à prædecessoribus nostris usque nunc in vestra potestate et ditione
tenuistis, et disposuistis civitatem Romanam cum ducato suo, et
suburbanis atque viculis omnibus et territoriis ejus montanis.... has
omnes supradictas provincias, urbes, civitates, oppida et castella,
viculos et territoria, simulque et patrimonia jam dictæ ecclesiæ
tuæ, beate Petre apostole, et per te vicario tuo spirituali patri
nostro domino Paschali summo pontifici et universali papæ, ejusque
successoribus usque ad finem sæculi eodem modo confirmamus, ut in
suo detineant jure, principatu ac ditione.... salva super eosdem
ducatus nostra in omnibus dominatione, et illorum ad nostram partem
subjectione.... nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi
aut judicandi, subtrahendive aut minorandi vindicamus; nisi quando
ab illo, qui eo tempore hujus sanctæ ecclesiæ regimen tenuerit,
fuerimus. Et si quilibet homo de supradictis civitatibus ad vestram
ecclesiam pertinentibus ad nos venerit, subtrahere se volens de vestra
jurisdictione, vel potestate, vel quamlibet aliam iniquam machinationem
metuens, vel culpam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi
ad justam pro eo faciendam intercessionem, ita duntaxat si culpa quam
commisit, venalis fuerit inventa._ (Don. Lud. Pii ad Sed. Apost).

_Electione sua aliorumque episcoporum ac cæterum fidelium regni
nostri voluntate, consensu et acclamatione, cum aliis archiepiscopis
et episcopis Wenilo in diœcesi sua, apud Aureliani civitatem, in
Basilica Sanctæ Crucis, me secundum traditionem ecclesiasticam regem
consecravit et in regni regimine chrismate sacro perunxit, et diademate
atque regni sceptro in regni solio sublimavit, à qua consecratione vel
regni sublimitate supplantari vel projici à nullo debueram, saltem
sine audientia et judicio episcoporum quorum ministerio in regem sum
consecratus, et qui throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet,
et per quos sua decernit judicia, quorum paternis correptionibus
et castigatoriis judiciis me subdere fui paratus et inpræsenti sum
subditus._ (Cap. an. 859, art. 3.)

[114] _Quod solus Romanus pontifex judicatur universalis, quod ille
solus possit deponere episcopos vel reconciliare.... quod absque
synodali conventu possit episcopos deponere vel reconciliare.... quod
illi soli licet de canonica abbatiam facere, et è contra divitem
episcopatum dividere, et inopes unire.... quod illi liceat de sede
ad sedem, necessitate cogente, episcopos transmutare, quod de omni
ecclesia quocumque voluerit, clericum valeat ordinare.... quod nulla
synodus absque præcepto ejus debet generalis vocari._ (Dict. Greg.
VIII. pap.) Quelques savans regardent cette pièce comme supposée, et
d’autres croient qu’elle est en effet l’ouvrage du pape Grégoire VII.
Quoi qu’il en soit, elle est très-ancienne, et on ne peut s’empêcher de
convenir qu’elle ne contienne en peu de mots toutes les prétentions que
la cour de Rome s’est faites.

_Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere,
novas plebes congregare.... quod solus possit uti imperialibus
insigniis, quod solius papæ pedes omnes principes deosculentur. Quod
unicum est nomen in mundo papæ videlicet. Quod illi liceat imperatores
deponere.... quod sententia illius à nullo debeat retractari, et ipse
omnium solus retractare possit, quod à nemine ipse judicari debeat....
quod Romanus Pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis B. Petri
indubitanter efficitur sanctus, testante sancto Ennodio, Papiensi
episcopo, ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis
beati Symmachi papæ continetur.... quod fidelitate iniquorum subjectos
potest absolvere._ (Ibid).

[115] «Li appel doivent estre fet en montant de dégré en dégré, sans
nul seigneur trespasser. Mais il n’est pas ainsint à la cour de
chrétienté qui ne vieut, car de quelque juge que che soit, l’en puet
apeler à l’apostoile, et qui vieut, il puet apeler de dégré en dégré,
si comme du doien à l’évesque, et de l’évesque à l’archevesque, et de
l’archevesque à l’apostoile. (_Beaum. C. 61._)


  CHAPITRE V.

[116] _Si rex Francorum vellet firmare in Villanova super Cherum,
firmare poterit..... si comes sancti Egidii_ (nom et titre qu’on
donnoit quelquefois au comte de Toulouse) _nollet esse in pace,
dominus noster rex Franciæ non erit in auxilium contra nos, et nos
omnia mala quæ possumus facere faceremus._ (Traité de l’an 1195, entre
Philippe-Auguste, et Richard I, corps diplom. de Dumont).

[117] «Li rois ne puet mettre ban en la terre au baron, sans son
assentement, ni li bers ne puet mettre ban en la terre au vavassor.»
(_Establ. de S. Louis, L. 1, C. 24._)

[118] _In hoc concordati sunt rex et barones, quod bene volunt quod
ipsi (episcopi) cognoscant de feodo, et si quis convictus fuerit de
perjurio vel transgressione fidei, injungant ei pecuniam; sed propter
hoc non amittat dominus feodi justitiam feodi, nec propter hoc se
capiant ad feodum._ (Ordon. Phil. Aug).

_Nos omnes regni majores attento animo percipientes quod regnum non per
jus scriptum, nec per clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos
fuerit adquisitum, præsenti decreto omnium juramento statuimus ac
sancimus ut nullus clericus vel laïcus alium de cætero trahat in causam
coram ordinario judice vel delegato, nisi super hæresi, matrimonio, vel
usuris, amissione omnium bonorum suorum et unius membri mutilatione
transgressoribus imminente.... reducantur ad statum ecclesiæ primitivæ,
et in contemplatione viventes, nobis, sicut decet, activam vitam
ducentibus, ostendant miracula quæ dudum à sæculo recesserunt._ (Preuv.
des libert. de l’églis. Gall. T. 1, p. 229).

«Nous avons élu par le commun assent et octroy de nous tous, le duc de
Bourgogne, le comte Perron Bretaigne, le comte d’Angoulesme et le comte
de S. Pol, à ce que s’aucun de cette communité avoit affaire envers le
clergié, tel aide comme cil quatre devant dits esgarderoient que on li
deuts faire, nous li ferions, etc.» (_Ibid_).

[119] Il est important de faire ici une remarque au sujet du mot
parlement, pour prévenir les erreurs où un lecteur peu attentif
pourroit tomber.

J’ai dit, en parlant du gouvernement féodal en France, que sur la fin
de la seconde race, et sous les premiers Capétiens, il n’y eut point
d’assemblée de la nation en qui résidât la puissance publique, et qui
eût droit de faire des lois auxquelles chaque seigneur fût obligé
d’obéir. La foi et l’hommage entre les suzerains et leurs vassaux,
tous vrais despotes dans leurs terres, étoient les seuls liens qui les
unissent. Cependant pour suppléer, autant qu’il étoit possible, à cette
puissance publique dont on sent toujours la nécessité, les seigneurs
qui avoient quelques affaires communes, imaginèrent de s’assembler dans
un lieu commode dont ils convenoient, et prirent l’habitude d’inviter
leurs amis et leurs voisins à s’y rendre, pour délibérer de concert sur
leurs prétentions, et la manière dont ils se comporteroient.

Ces espèces de congrès, qu’on tint assez souvent à l’occasion des
croisades, des entreprises du clergé, etc. se nommoient alors
parlemens, parce qu’on y parlementoit. Il faut se garder de confondre
ces assemblées avec la cour de justice du roi, qu’on ne commença à
nommer parlement, que vers le milieu du treizième siècle; (_voyez le
traité des fiefs de Brussel, p. 321._) Les seigneurs qui tenoient
les assises ou les plaids du roi, profitant de l’occasion qui les
rassembloit pour conférer ensemble sur leurs affaires communes
ou particulières, ainsi qu’ils avoient coutume de faire dans les
assemblées ou congrès dont je parle, on s’avisa de se servir du mot de
parlement, pour désigner la cour de justice du roi; et bientôt ce nom
lui fut attribué privativement, soit parce que la cour du roi formoit
une assemblée plus auguste et plus importante que les autres, soit
parce qu’elle s’assembloit régulièrement plusieurs fois l’année, et que
les autres assemblées n’avoient, quant à leur convocation et tenue,
rien de régulier et de fixe.

C’est dans le sens de congrès que Villehardoüin emploie le mot de
parlement, ainsi qu’on en peut juger par les passages suivans. «Après
pristrent li baron (qui étoient croisés) un parlement à Soissons, pour
savoir quand il voldroient movoir, et quel part il voldroient tourner.
A celle foix ne se porent accorder, porce que il lor sembla que il
n’avoient mie encore assés gens croisié. En tot cet an (1200) ne se
passa onques deux mois, que il n’assemblassent à parlement à Compiegne
en qui furent tuit li comte et li baron qui croisié estoient (_art.
10_), pristrent un parlement al chief del mois à Soisons, per savoir
que il pourroient faire. Cil qui furent li Cuens Balduin de Flandres,
et de Hennaut, et li Cuens Loeys de Blois et de Chartrain, li Cuens
Joffroy del Perche, li Cuens Hues de S. Pol, et maint autre preudome.»
(_art. 20._)

Les parlemens ou congrès ne faisoient point partie du gouvernement
féodal. Quelque seigneur que ce fût, étoit le maître de les proposer et
s’y rendoit qui vouloit. On convenoit quelquefois dans ces assemblées
de quelques articles qui n’obligeoient que ceux qui les avoient signés;
c’étoient des conventions ou des traités de ligue, d’alliance ou de
paix, et non pas des lois.

[120] On ne me demandera pas, je crois, les preuves de cette
proposition; on les trouve par-tout, et personne n’ignore que les
femmes ont hérité sans contestation des fiefs les plus considérables;
voyez l’histoire, imprimée il y a quelques années, de la réunion des
grands fiefs à la couronne. Il n’y a qu’un historien aussi peu instruit
de nos coutumes et de nos lois anciennes que le P. Daniel, qui ait pu
dire, dans la vie du roi Robert et de Henri I, que les grands fiefs
étoient réversibles à la couronne, par le défaut d’hoirs mâles et
légitimes.


  CHAPITRE VI.

[121] Je n’ai point osé fixer l’époque où se fit, dans les justices
des rois Capétiens, la confusion dont je parle, et je crois qu’il est
impossible de la déterminer d’une manière certaine. On pourra peut-être
dire que cette confusion des cours de justice commença lorsque les
vassaux les plus puissans se firent des droits particuliers, et
formèrent un ordre à part, en ne regardant plus comme leurs pairs les
seigneurs qui relevoient, comme eux, immédiatement de la couronne, mais
qui n’avoient que des seigneuries moins riches et moins étendues. Cette
opinion est très-vraisemblable, et j’en conclurai qu’il est impossible
de fixer l’époque de la confusion des cours de justice, puisqu’il n’est
pas possible de dire en quel temps précisément le nombre des pairs
fut fixé à douze. En s’abandonnant à des conjectures, on ajoutera que
les douze seigneurs qui prirent le titre de pairs du royaume, sous le
règne de Philippe-Auguste, n’interdirent pas l’entrée du parlement
aux seigneurs dont ils se séparoient, et qui relevoient, comme eux,
immédiatement de la couronne, parce qu’étant accoutumés à les voir
siéger avec eux, ils ne songèrent point à faire cette exclusion, ou
qu’il leur aura paru trop dur de les exclure des assises du roi. On
ajoutera que cette première condescendance aura servi de prétexte
pour faire assister aux jugemens des pairs, d’autres seigneurs qui ne
relevoient pas immédiatement de la couronne, mais qui commençoient à
paroître égaux en dignité à ceux qui en relevoient immédiatement, et
qui, malgré cet avantage, étoient dégradés depuis qu’il s’étoit établi
des pairs qui formoient un ordre séparé.

Tout cet arrangement n’est que l’ouvrage de l’imagination. Je réponds
que c’est le propre de la raison d’être distraite et négligente, parce
qu’elle se lasse; mais que la vanité n’a ni négligence ni distraction.
Pourquoi des seigneurs, qui affectoient une supériorité marquée sur
leurs égaux en dignité, les auroient-ils ménagés, quand il s’agissoit
de ne les plus reconnoître pour leurs juges? C’est alors, au contraire,
qu’ils auroient dû se comporter avec le plus d’attention et de fermeté:
car le droit de n’être jugé que par ses pairs étoit certainement le
droit le plus essentiel au gouvernement féodal, et la prérogative dont
les seigneurs étoient avec raison le plus jaloux. C’est parce que les
douze pairs n’exclurent point des assises qu’ils tenoient chez le
roi, les seigneurs dont ils se séparoient, que j’oserois avancer que
la confusion des justices des Capétiens a précédé l’établissement des
douze pairs.

Je prie de se rappeler ce que j’ai dit ailleurs, qu’il est
très-vraisemblable que les derniers rois Carlovingiens ne tinrent
point leur cour de justice; et que c’est en offrant sa médiation à
ses vassaux, et en se soumettant à leur arbitrage dans ses propres
querelles, que sous la troisième race le roi reprit sa qualité de
juge, et que les seigneurs les plus puissans, quelquefois lassés de
la guerre ou hors d’état de la faire, s’accoutumèrent à reconnoître
l’autorité d’une cour féodale. C’est alors vraisemblablement que se
fit la confusion de toutes les justices différentes que devoient avoir
les Capétiens. Les grands vassaux réclamoient rarement la cour du roi,
et quand ils y portoient leurs plaintes, c’étoit dans des besoins
pressans: ils ne songeoient pas alors à faire des chicanes, ou plutôt
à contester sur leurs droits.

Avec quelque rapidité que les abus fissent des progrès, sur-tout en
France, est-il probable qu’on eût déjà osé appeler au parlement de
1216, les évêques d’Auxerre, de Chartres, de Senlis, de Lysieux, les
comtes de Ponthieu, de Dreux, de Bretagne, de S. Pol, de Joigny, de
Beaumont, d’Alençon, et le seigneur des Roches, Sénéchal d’Anjou, si
la confusion des justices n’avoit commencé qu’après l’établissement
des douze pairs, qui étoit incontestablement une nouveauté sous le
règne de Philippe-Auguste? _Judicatum est ibidem à paribus regni
Franciæ, videlicet à venerabili patre nostro A. Remense archiepiscopo
et dilectis fratribus nostris Willelmo Lingonensi, Ph. Belvacensi,
S. Noviomensi, episcopis, à nobis etiam (Chatalaunensi episcopo) et
ab Odone, duce Burgundiæ, et à multis episcopis et baronibus regni
Franciæ, videlicet Altisiodorensi, R. Carnotensi, G. Silvanectensi,
et J. Lexoviensi episcopis, et W. comite Pontivi, R. comite Drocarum,
P. comite Britaniæ, G. comite sancti Pauli, W. de Ruspibus Senescallo
Andegavensi, W. comite Joigniaci, J. comite Belli Montis, R. comite de
Alençon._ Cet arrêt, rendu en 1216, dans le procès qu’Erard de Brene
et sa femme intentèrent à Blanche, comtesse de Champagne, et à son fils
Thibauld, se trouve dans le glossaire de M. Ducange, au mot _submonere_.

On sait d’ailleurs que dans le même temps le chancelier, le boutillier,
le chambellan et le connétable, c’est-à-dire, les principaux officiers
domestiques du prince, et vassaux par leurs charges, espèce de fiefs la
moins noble, siégeoient de plein droit dans le parlement. La preuve en
est claire, puisqu’en 1224, la comtesse Jeanne de Flandre les récusa
pour juges dans le procès que Jean, sire de Nesle, lui intenta en appel
de faute de droit: cette récusation devint la matière d’un nouveau
procès, où tous les pairs intervinrent, et leur ordre entier, dans une
affaire qui intéressoit sa dignité, fut jugé par des seigneurs d’une
classe inférieure. L’arrêt portoit que les quatre officiers ou vassaux
récusés étoient en possession d’assister au jugement des pairs. (Voyez
le glossaire de Ducange, au mot _pares_).

J’ai appelé le chancelier, le boutillier, le chambellan et le
connétable, des domestiques du roi, et je crois n’avoir pas tort,
parce qu’ils étoient officiers de la maison des Capétiens et non
pas de la couronne. Ils n’avoient aucune juridiction, ni même aucune
fonction au-dehors des domaines du roi et de sa maison. Ils ne
pouvoient même en avoir aucune, attendu la forme du gouvernement féodal
qui rendoit chaque seigneur souverain dans sa terre. «Li rois ne puet
mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ne li pers ne
puet mettre ban en la terre au vavassor.» (_Estab de St. Louis, L. 1,
C. 24._) Les prélats et les barons avoient à leur cour les mêmes
officiers que les Capétiens, et ces officiers exerçoient dans les
seigneuries de leurs suzerains, les mêmes fonctions que les officiers
du roi exerçoient dans les domaines du prince. Ceux du roi ont fait
fortune avec leur maître. De simples officiers de la personne et de la
maison du prince, ils sont devenus grands officiers de la couronne,
quand la ruine du gouvernement féodal a revêtu les rois de toute la
puissance publique.

J’ajouterai ici un mot au sujet des seigneurs qui relevoient
immédiatement de la couronne, à l’avénement de Hugues-Capet au trône,
et qui tenoient leurs fiefs en même dignité que les ducs et les comtes,
seuls compris depuis au nombre des pairs. Tels étoient les comtes
de Vermandois, Chartres, Blois, Tours, Anjou, Meaux, Mâcon, Perche,
Auxerre, &c. les sires de Bourbon-Montmorency, Beaujeu, Coussi, &c.
(_Voyez le traité de Brussel, p. 647, et le glossaire de Ducange au mot
pares_). Plusieurs de ces seigneurs étoient en même temps trop puissans
et trop éloignés du duché de France, pour que les prédécesseurs
de Hugues-Capet, en qualité de ducs de France, les eussent forcés
de relever de leur duché; et les autres étoient trop voisins des
derniers Carlovingiens, pour n’avoir réussi facilement à conserver
leur immédiateté à la couronne. On pourroit faire sur cette matière
plusieurs dissertations, très-longues, et même curieuses, mais trop peu
importantes relativement à l’objet que je me propose, pour que je les
entreprenne. Il me suffit qu’il soit prouvé en général que d’autres
seigneurs que ceux qu’on nomme les douze pairs relevoient immédiatement
de la couronne. J’ajouterai que toutes les seigneuries qui avoient
le titre de comté sous Hugues-Capet avoient relevé immédiatement de
la couronne sous les derniers Carlovingiens: tels étoient les comtes
de Périgord, d’Angoulême, de Poitiers, &c. Si ces seigneurs n’en
relevoient plus immédiatement, quand Hugues-Capet monta sur le trône,
c’étoit par une suite des troubles arrivés sur la fin de la seconde
race, et qui dérangèrent l’ordre naturel des vasselages.

[122] Voyez dans la remarque 6 du troisième chapitre de ce livre, ce
que j’ai dit sur l’appel en déni de justice.

C’étoit une coutume constante d’être ajourné par deux de ses pairs.
Sous le règne de Louis VIII, la comtesse de Flandre ne l’ayant été que
par deux chevaliers, prétendit que cet ajournement étoit nul; mais elle
perdit son procès, et le parlement jugea qu’elle avoit été suffisamment
ajournée.

[123] Henri, duc de Bourgogne, étant mort sans postérité, le roi
Robert, son neveu, s’empara de ce duché, dont il donna l’investiture à
Henri son second fils. Ce prince parvint à la couronne par la mort de
Hugues son frère aîné, et se dessaisit du duché de Bourgogne en faveur
de son frère Robert, chef de la première maison royale de Bourgogne,
qui ne s’éteignit que sous le règne du roi Jean.


  CHAPITRE VII.

[124] Je croyois n’avoir plus à combattre l’abbé du Bos; mais l’origine
de nos communes me remet aux mains avec lui. Les Gaulois ont eu des
sénats sous les empereurs romains; pendant la première et la seconde
race de nos rois, on trouve dans les Gaules des magistrats connus sous
les noms de _Racheinburgii_ ou de _Scabinei_: du mot _scabineus_ on a
fait échevin; les échevins ont été des officiers municipaux de quelques
communes. Ces frêles matériaux suffisent à l’abbé du Bos pour bâtir un
systême, et prétendre que les conseils de plusieurs communes et leur
juridiction soient un reste des anciens sénats des Gaulois. Tout cela
se tient, selon lui; il ne voit aucune lacune; et certainement ce n’est
point la faute de cet écrivain, si les bourgeois n’ont pas toujours été
libres et heureux.

Premièrement, il y avoit long-temps que les sénats des Gaulois ne
subsistoient plus, quand les Français firent leur conquête; et je
l’ai prouvé dans une remarque de mon premier livre; j’y renvoie
le lecteur. En second lieu, j’ai fait voir que les Rachinbourgs ou
Scabins étoient de simples officiers des ducs, des comtes et de leurs
centeniers, ou plutôt qu’ils servoient d’assesseurs dans les tribunaux
de ces magistrats, et y faisoient à peu près les mêmes fonctions que
les jurés font aujourd’hui en Angleterre. On prouve encore par nos
anciens monumens, que ces Rachinbourgs ou Scabins entroient dans
les états-généraux et provinciaux, sous la seconde race. Quelle
ressemblance peut-on donc trouver entre ces officiers et les sénateurs
Gaulois, à qui l’abbé du Bos accorde les plus grandes prérogatives?
Qui ne voit pas que les mots _Rachinburgius_ et _Scabineus_ ne peuvent
signifier les magistrats d’une juridiction romaine? Malgré leur
terminaison latine, qui ne sent que ces mots sont purement germains,
et ne peuvent désigner par conséquent qu’un officier connu dans les
coutumes de la jurisprudence germanique? Quand il seroit vrai que les
Gaulois eussent conservé des sénats sous la domination des Français,
certainement on ne pourroit pas dire que les Rachinbourgs ou Scabins
fussent les magistrats de ces sénats. Il seroit impossible à l’abbé du
Bos de concilier la grande autorité qu’il donne aux sénateurs Gaulois,
avec le pouvoir médiocre que les lois saliques et ripuaires attribuent
aux Rachinbourgs. Il ne seroit pas moins extraordinaire de vouloir
reconnoître dans ces Scabins les officiers municipaux de nos communes.
Suffit-il de vouloir, avec le secours d’une étymologie forcée, qu’on
ait fait le mot d’Echevin de celui de Scabin, pour que les Rachinbourgs
ou Scabins de la première et de la seconde race deviennent les échevins
des communes de la troisième? Leurs fonctions, leurs priviléges, leurs
droits sont trop différens, pour qu’on puisse les confondre.

L’abbé du Bos ne nie pas que le droit de commune n’ait été donné à
plusieurs villes sous la troisième race, et comment nieroit-il un fait
prouvé par mille pièces authentiques, qui sont entre les mains de tout
le monde? «Mais on trouve, dit-il, dès le douzième siècle, plusieurs
villes du royaume de France, comme Toulouse, Rheims et Boulogne, ainsi
que plusieurs autres, en possession des droits de commune, et surtout
du droit d’avoir une justice municipale, tant en matière criminelle
qu’en matière civile, sans que, d’un autre côté, on les voie écrites
sur aucune liste des villes à qui les rois de la troisième race
avoient, soit octroyé, soit rendu le droit de commune, sans qu’on voie
la charte par laquelle ces princes leur avoient accordé ce droit comme
un droit nouveau.» Avec ce bel argument, l’abbé du Bos n’imagine pas
qu’on puisse ne pas voir dans nos juridictions municipales les éternels
sénats des Gaulois.

Si on trouve plusieurs villes qui jouissoient, dès le douzième siècle,
du droit de commune, cela n’est pas surprenant, puisque Louis-le-Gros,
qui vendit le premier des priviléges à ses villes, commença à régner
en 1108. Qu’importent ces listes dont parle l’abbé du Bos? Pense-t-il
qu’elles soient toutes venues jusqu’à nous? Quand il en seroit sûr,
pourquoi voudroit-il trouver sur ces listes des villes qui n’étoient
pas du domaine du roi, et qui tenoient leurs droits de commune de leur
seigneur particulier, et non pas du prince? C’est Louis VIII qui, le
premier des Capétiens, prétendit que lui seul pouvoit donner le droit
de commune. Toutes ces propositions seront prouvées dans les remarques
suivantes.

L’abbé du Bos fait un raisonnement plus spécieux, en disant que
«quelques chartes des communes sont plutôt une confirmation qu’une
collation des droits de commune.» Rien n’est plus vrai; mais il me
semble que l’abbé du Bos n’en peut rien conclure en faveur de son
systême. Parce que plusieurs chartes ne paroissent que confirmer
des priviléges déjà acquis, est-ce une raison pour que des chartes
précédentes, que nous avons perdues, ne les eussent pas conférés?
Et quelles pertes en ce genre n’avons-nous pas faites? N’a-t-on pas
lieu de conjecturer, ou plutôt d’être certain, que plusieurs villes,
ainsi que je le dis dans le corps de mon ouvrage, n’attendirent pas le
consentement de leur seigneur pour s’ériger en communes? Les chartes
qu’on leur donnoit ensuite n’étoient que des chartes de confirmation.
N’est-il pas certain que les bourgeois se défioient de la bonne foi
de leurs seigneurs, et que, comptant très-peu sur les traités qu’ils
passoient avec eux, ils avoient raison de ne pas se contenter de la
charte primitive qui leur avoit conféré le droit de commune? Il étoit
prudent de profiter de toutes les occasions où ils pouvoient se faire
donner des chartes confirmatives; c’étoit lier plus étroitement les
seigneurs; et pour peu qu’on parcoure les ordonnances du Louvre, on
verra qu’en effet les villes eurent souvent cette sagesse.

Que l’abbé du Bos nous dise ensuite que plusieurs villes assurent
qu’elles ont toujours eu juridiction sur elles-mêmes, et un tribunal
composé de leurs propres citoyens; c’est nous prouver simplement que
les villes adoptent, comme les particuliers, les chimères qui flattent
leur vanité; vérité dont personne ne doute. Nicolas Bergier, personnage
très-illustre dans la république des lettres, a écrit un mémoire en
faveur des prétentions de la ville de Rheims, et je conviens, avec
l’abbé du Bos, que Bergier est un savant d’un mérite très-distingué et
que son histoire des grands chemins de l’empire romain est excellente;
mais Bergier aura voulu flatter les Rémois ses compatriotes, et
d’ailleurs il n’est pas infaillible. Si son mémoire contient des
raisons triomphantes pour prouver que de tout temps la ville de Rheims
a joui du droit de commune, pourquoi l’abbé du Bos n’en a-t-il pas
fait usage dans son histoire critique, pour prouver le paradoxe qu’il
avance? Il ajoute que le parlement de Paris a reconnu, par un arrêt,
la justice des droits de la ville de Rheims. Cette autorité est sans
doute très-respectable, mais quelle est la compagnie qui ne soit jamais
trompée? Le parlement ne sera sans doute pas offensé, si je prends
la liberté de dire qu’il pourroit se faire, pendant qu’il jugeoit le
procès de Rheims, qu’il n’eût pas assez approfondi une question de
notre ancien droit public.

Ce qui est certain sur la matière que je traite, c’est que les communes
les plus anciennes dont il nous reste quelque monument, furent établies
dans les domaines du roi, et ne remontent pas au-delà du règne de
Louis-le-Gros. Si on me disoit que ce prince n’est peut-être pas
l’inventeur des communes, qu’il en a peut-être trouvé le modèle dans
les terres de quelque seigneur; je répondrois que cela est possible,
et qu’il peut fort bien se faire que quelque seigneur eût déjà traité
avec ses sujets, mais qu’on n’en a aucune preuve. Dire que quelques
villes ont pu conserver leur liberté pendant les troubles qui donnèrent
naissance au gouvernement féodal, et reconnoître cependant un seigneur,
c’est avancer la plus grande des absurdités. Soutenir que quelques
villes, en se révoltant, ont pu secouer le joug de leur seigneur avant
le règne de Louis-le-Gros, c’est faire des conjectures qui n’ont aucune
vraisemblance, et que tous les faits connus semblent démentir.

[125] _Firmitates urbis debent detineri à juratis in statutali in quo
traditæ fuerunt juratis._ (Chart. de J. comte Dreux, pour la ville de
Dommart, en 1246.) Je n’ai rapporté aucune autorité pour prouver ce que
j’ai dit des droits civils et judiciaires des communes: il me semble
que les propositions que j’ai avancées, ne seront point contredites.
Il n’en est pas tout-à-fait de même du droit de guerre; j’ai trouvé
quelquefois des personnes qui se piquent de connoître notre histoire,
et qui avoient de la peine à croire ce que je disois des milices des
communes: on est toujours porté à juger des temps anciens par celui où
l’on se trouve.

_Ut quicumque foris fecerit homini qui hanc communiam juraverit, major
et pares communie, si clamor ad eos indè venerit, de corpore suo vel
de rebus suis justitiam faciant secundùm deliberationem ipsorum, nisi
forìs factum secundùm eorum deliberationem emendaverit._ (Chart. de
Phil. Aug. pour la ville de Beauvais, art. 3). _Si verò ille qui forìs
factum fecerit, ad aliquod receptaculum perrexerit, major et pares
communie dominum receptaculi, vel eum qui in loco ejus erit, super hoc
convenient, et de inimico suo, si eis secundùm deliberationem eorum
satisfecerit, placebit, et si satisfacere noluerit, de rebus vel de
hominibus ejus vindictam secundùm deliberationem ipsorum facient._
(Ibid. art. 4). _Nullus enim homo de communie, pecuniam suam hostibus
suis crediderit vel accommodaverit, quandiù guerra duraverit, quia
si fecerit, parjurus erit._ (Ibid. art. 10.) _Et si aliquandò contra
hostes suos extrà villam communie exierit, nullus eorum cum hostibus
loquatur, nisi majoris et parium licentia._ (Ibid. art. 11.)

[126] _Volumus etiam ut de villis infrà Banleugam suam constitutis,
eam habeant justitiam quam ibi hactenùs habuerunt._ (Chart. pour la
ville de Beauvais.) Cette juridiction que Philippe-Auguste conserve aux
bourgeois de Beauvais, en leur donnant une charte de commune, étoit
donc une usurpation; à moins qu’on ne dise que la charte que je cite,
n’étoit point la première qui eût été donnée à la ville de Beauvais, et
que Philippe-Auguste, en lui accordant de nouveaux priviléges, confirme
les anciens. Quoi qu’il en soit, il est venu jusqu’à nous quelques
chartes dont les dispositions supposent qu’indépendamment de tout
traité, de toute concession, la ville jouissoit déjà des droits que son
seigneur lui accorde.

Voyez dans les ordonnances du Louvre, (T. 8, p. 197,) la transaction
du 11 Janvier 1312, entre l’évêque de Clermont et la ville nommée en
latin _Laudosum_, et que Secousse croit être Ludesse dans l’élection
de Clermont. On voit dans le préambule de cette pièce, que l’évêque
de Clermont prétendoit que les habitans de Ludesse lui devoient par
an, pour leur taille, 52 liv. payables en monnoie courante, qu’il
avoit droit d’exiger une certaine mesure de blé de chaque propriétaire
de terre, et que tout habitant qui avoit des bœufs de labour ou des
chevaux, étoit tenu à transporter à son château de Beauregard, son
bois, son foin et son avoine. Le prélat prétendoit avoir droit de
maréchaussée et de péage dans ce lieu, et nioit aux habitans qu’ils
eussent droit de commune. _Et quod_, dit l’évêque, _ex quo nos non
docebamus quo titulo prædicta petebamus, pro tanto dicebant nos non
posse eadem petere..... Dicebant dicti consules et habitantes se
prædictis usos fuisse, et pluribus aliis privilegiis, libertatibus et
franchisiis; nobis in oppositum dicentibus quod supposito quod usi
fuissent, de præmissis, tales usus et consuetudines nobis non poterant
præjudicium generare, etc._ Tous les raisonnemens des deux parties
prouvent évidemment que la ville de Ludesse n’avoit point reçu de
charte de commune de son seigneur. Elle auroit produit cette charte,
si elle l’avoit eue, ou du moins elle auroit dit que les évêques
de Clermont l’avoient gratifiée du droit de commune, et qu’elle en
avoit perdu l’acte. La contestation fut terminée par une transaction
qui maintint les bourgeois de Ludesse dans la jouissance de leurs
franchises.

[127] _Sciendum est enim quod homines communie mee, de mandato et
voluntate meâ, mecum in præsentiâ domini regis in palatio suo apud
Paris apparuerunt, et quod dominus rex ad petitionem meam universos
homines communie mee in suâ protectione suscepit et advocatione, per
decem libras censuales in natali domini annuatìm hæreditarias ab ipsis
domino regi persolvendas._ (Chart. du comte de Poix, pour les habitans
de sa ville, en 1208.)

[128] Voyez le Glossaire de Ducange au mot _communa_. _Ludovicus VIII
reputabat civitates omnes suas esse in quibus communiæ essent_,
dit ce savant auteur; et il approuve cette prétention, ce qui me
surprend beaucoup. _Nec injuria_, ajoute-t-il, _cum eo ipso deinceps
oppidorum incolæ quodam modo à dominorum dominio absoluti, regi ipsi
parerent. Quod prodit auctor_ (hist. Ludovici VII, p. 418), _ubi tradit
Vezeliaces communiam inter se facientes, communiter conjurasse, quod
ecclesiæ domino ulteriùs non subjacerent. Eadem habet Aimonius_, (L. 5,
C. 65.) _Guibertus verò de vitâ suâ_ (C. 10), _inter missas sermonem
habuit de execrabilibus communiis illis, in quibus contrà jus et fas
violenter servi à dominorum jure se subtrahunt._

Je ne conçois point en vertu de quel principe on peut avancer que le
droit de commune, qu’un seigneur accordoit à ses sujets, les affranchît
de sa seigneurie. Parce qu’un seigneur par sa charte de commune
renonçoit au privilége honteux d’être un tyran, parce qu’il limitoit
ses droits et permettoit à ses sujets d’être des hommes, est-il permis
d’en conclure qu’il avoit renoncé à sa seigneurie? Le sens commun
réprouve une pareille conséquence. Quand le comte de Poix vouloit que
ses sujets missent leurs priviléges sous la protection et l’avocatie
du roi, prétendoit-il perdre sa seigneurie? Les rois, en prenant sous
leur protection les traités que quelques seigneurs passèrent avec
leurs sujets, ne furent que de simples garans; et il seroit ridicule
de penser que cette garantie leur donnât quelque nouveau droit de
seigneurie ou de souveraineté sur les contractans. En partant des
principes du gouvernement féodal, la garantie du roi de France ne lui
donnoit pas plus de droit sur les terres des seigneurs, qu’elle en
donne aujourd’hui à un prince, sur deux puissances indépendantes dont
il garantit les engagemens.

Les autorités que rapporte Ducange, ne prouvent pas le droit, mais
seulement les prétentions des rois de France et des communes. Les uns
vouloient abuser de leur garantie, pour se mêler du gouvernement des
seigneurs dans leurs terres, et les autres du pouvoir qui leur avoit
été accordé, et vouloient encore l’augmenter, en feignant seulement de
prendre des précautions pour l’affermir.

Comment la prétention de Louis VIII peut-elle être légitime, si
ce n’est que par une conjuration et une révolte que la commune de
Vezelay veut se soustraire à l’autorité de son abbé? Pourquoi Guibert
traite-t-il d’exécrables les communes qui refusent de reconnoître leur
seigneur, si on croyoit dans ce temps-là que le droit de bourgeoisie
eût détruit tous les droits seigneuriaux? Il ne faut que jeter les yeux
sur quelques chartes de communes, pour voir que les seigneurs en les
donnant, ne crurent jamais avoir perdu leurs droits de seigneurie ou de
souveraineté sur leurs bourgeois. Ils croyoient avoir établi une règle
fixe, et n’être plus les maîtres de gouverner arbitrairement.

[129] «Se ainssint éstoit que uns hom eust guerre à un autre, et il
venist à la justice pour li fere asseurer, puisque il le requiert, il
doit fere jurer à celui del qui il se plaint, ou fiancer que il ne
li fera domage ne il ne li sien, et se il dedans ce li fet domage;
et il puet estre prouvé, il en sera pendus: car ce est appelé trive
enfrainte qui est une des grans traisons qui soit.... se ainssint
estoit que il ne volist asseurer, et la justice li deffendist et
deist: je vous deffens que vous ne vous alliés par devant ce que vous
aurés asseuré, et se il s’en alloit sur ce que la justice li auroit
deffendu, et l’en ardist à celui sa maison, ou l’en li estrepast ses
vignes, ou l’en li tuast, il en seroit aussi bien coupable, comme s’il
l’eust fait.» (_Etabl. de S. Louis, L. 1, C. 28._) Quand un différend
étoit porté à une cour de justice, si une des parties promettoit de
ne commettre aucune hostilité contre son adversaire, celui-ci étoit
obligé de prendre le même engagement. Nous en avons la preuve dans une
lettre de Philippe-Auguste à Blanche, comtesse de Champagne. _Mittimus
ad vos dilectos et fideles nostros, Guil. de Barris, et Mathe de
Montemorenciaci, ut in manu eorum detis rectas Treugas Erardo de Brena
et suis de vobis et vestris. Scientes pro certo, quod ipse Erardus
coram nobis rectas dedit et fiduciavit Treugas nobis et nostris de
se et suis. Sciatis quod Treugæ istæ durare debent quamdiù placitum
durabit coràm nobis inter vos, &c._

[130] «Nous comandons que se aucun vuelt appeler aucun de multre, que
il soit ois; et quant il voldra fere sa clameur, que l’en li die: se
tu vuels de multre, tu sera ois, mais il convient que tu te lies à
tele peine sofrir come ton adversaire sofreroit se il estoit ataint:
et sois certain que tu n’auras point de bataille, ains te conviendra
pruever par tesmoins, comme il te plest à pruever; tant quand que tu
congnoitrois que aidier te doie; et se vaille un qui te doict valoir,
quar nos l’ostons nule prueve qui aist es, é rechuë en cort laie
siques à ore, fors la bataille; et sache bien que ton adversaire porra
dire contre tes tesmoins.... et quand il vendra au poinct dont la
bataille soloit venir, cil qui prueva par la bataille, se bataille
fust, pruevera par tesmoins, et la justice fera venir les tesmoins
ascousts de celi que les requiert, se il sont dessoubs son povoir....
en tele manière ira l’en avant es quereles de traïson, de rapine, de
arson, de larrecin, et de tous crimes où aura peril de perdre ou vie
ou membre. En querele de terrage, chil qui demandera hom com son serf,
il fera sa demande et porsievra sa querele jusques au poinct de la
bataille, cil qui proveroit par bataille, provera par tesmoins, ou par
chartes; ou par autres prueves bons et loyaulx qui ont esté accoutumé
en cort laie jusques à ore, et ce que il provast par bataille, il
provera par tesmoins: et se il faut à ses prueve il demorra à la
volonté au seigneur por l’amende.» Cette ordonnance de S. Louis est
sans date; quelques savans croient qu’elle est de l’an 1260.

«Se aucun veult fausser jugement au pays où il apartient que jugement
soit faussé, il n’i aura point de bataille, mes les clains et les
repons et les autres destrains du plet seront aportés en nostre
cort, et selonc les erremens du plet, l’en sera depecier le jugement
ou tenir, et chil qui sera trouvé en son tort l’amendera selonc la
coustume de la terre.» (_Ibid._)

Quand les Français eurent adopté la jurisprudence de duel judiciaire,
on se battit également pour les questions de droit comme pour celles
de fait. Dans l’anarchie générale où le royaume étoit tombé, de
nouvelles lois ne prirent point la place des anciennes qu’on avoit
oubliées, ainsi on n’avoit, par exemple, aucune raison pour décider
si la représentation devoit avoir lieu ou non, et si le partage d’une
succession devoit se faire d’une manière plutôt que d’une autre. Dans
l’incertitude où l’on se trouvoit, on laissa au sort, c’est-à-dire, au
combat judiciaire, à décider ces questions. Chaque opinion fut défendue
par des champions, et lorsque, avec le secours du temps et du duel, les
coutumes furent constatées dans une seigneurie, et qu’on eut quelque
règle fixe sur les questions de droit, les juges n’ordonnèrent plus de
duel que dans les procès dont le jugement dépendoit de faits obscurs et
incertains.

«Sont deux manières de fausser jugement, desquelles si un des apiaux se
doit demener par gages, si est quand l’en ajouste avec l’apel vilain
cas, l’autre se doit demener par erremens seur quoi li jugemens fu
fés..... vous avés sait jugement faus et mauvais comme mauvés que vous
estes, ou par louier, ou par promesse, ou par autre mauvaise cause,
laquel il met avant, li apiaux se demene par gages. (_Beaum. C. 67._)
Il convient apeler de degré en degré, chest à dire selonc cheque li
hommage descendent dou plus bas au plus prochain seigneur après... li
appel doivent estre fet en montant de degré en degré sans nul seigneur
trespasser.» (_Ibid. C. 61._)

[131] Depuis Hugues-Capet jusqu’à Philippe-Auguste, les prévôts
rendirent compte de leur administration au sénéchal de la cour, dont
l’office, conféré en fief, donnoit à celui qui en étoit pourvu,
l’autorité la plus étendue sur tous les domaines du roi. Le sénéchal
étoit une espèce de maire du palais; il s’étoit rendu suspect au
prince, et Philippe-Auguste en supprima l’office en 1191, ou, pour
parler l’ancien langage, ne conféra plus ce fief. Je n’ai point parlé
dans le corps de mon ouvrage de ce changement, parce que c’étoit une
affaire purement domestique, qui n’intéressoit en rien le gouvernement
général, qui est le seul objet que je me propose. Philippe-Auguste
partagea ses domaines en différens districts, dont chacun comprenoit
plusieurs prévôtés; et à la tête de chaque district, qu’on nomma
bailliage, il plaça un premier magistrat nommé bailli, qui eut sur les
prévôts de son ressort la même autorité de surveillance que le sénéchal
de la cour avoit eue auparavant sur tous. Dans le livre suivant,
il sera beaucoup parlé de ces baillis qui furent un des principaux
instrumens de la ruine des fiefs.

[132] Les prédécesseurs de S. Louis avoient un conseil pour
l’administration de leurs affaires particulières et de leurs domaines.
Ce conseil embrassoit toutes les parties du gouvernement. Il avoit
soin des finances du prince, régloit la guerre, la paix, et expédioit
en conséquence les ordres nécessaires, &c. Mais je crois que ce n’est
que sous le règne de Saint-Louis, que ce conseil prit connoissance des
procès, et devint une cour de judicature qui donna naissance, ainsi
qu’on le verra dans la suite, au conseil des parties, à la chambre des
comptes, et au tribunal que nous appelons le grand conseil.

Pourquoi le conseil du prince auroit-il eu la prérogative de juger
avant le règne de S. Louis, puisqu’on ne voit point quelles sortes de
personnes ou d’affaires auroient été soumises à sa juridiction? Les
seigneurs qui relevoient du roi avoient sa cour féodale ou le parlement
pour juge: ses sujets, soit gentilshommes, qui possédoient des terres
en roture, soit bourgeois ou vilains, étoient jugés par les prévôts,
les baillis et les officiers municipaux dont les justices étoient
souveraines, ou jugeoient en dernier ressort, puisque tout s’y décidoit
par le duel judiciaire, de même que dans le reste du royaume. A l’égard
des officiers subalternes de sa cour et de ses domestiques, ils étoient
soumis à la juridiction de quelque grand officier, comme le chancelier,
le connétable, le boutillier ou le chambellan.

Après que S. Louis eut établi dans ses terres l’appel dont j’ai parlé,
il fallut nécessairement qu’il formât auprès de lui un tribunal,
pour connoître des jugemens des baillis dont on appelleroit à sa
personne. Il n’est pas vraisemblable qu’à la naissance de cette
nouvelle jurisprudence, les appels interjetés des sentences rendues
par les baillis fussent portés au parlement. Cette cour féodale,
dont tous les juges étoient alors de grands seigneurs, auroit cru se
dégrader en jugeant des affaires peu importantes, ou des affaires
qui ne regardoient que des gens peu importans. Si le parlement avoit
d’abord connu de ces appels, pourquoi le conseil du roi auroit-il
commencé à devenir une cour de judicature? Le parlement ne dut prendre
connoissance des appels que quand cette nouvelle jurisprudence fut
devenue générale, et qu’il fut question de réformer les jugemens rendus
dans les justices des grands vassaux.

«Maintefois ay veu, dit Joinville, que le bon Saint (S. Louis) après
qu’il avoit ouy la messe en esté, il se alloit esbattre au bois de
Vicennes, et se seoit au pié d’un chesne, et nous faisoit seoier tous
emprès lui; et tous ceuls qui avoient affaire à lui, venoient à lui
parler sans ce que aucun huissir ne autre leur donnast empeschement,
et demandoit hautement de sa bouche s’il y avoit nul qui eust partie.»
Voilà l’origine de ce tribunal domestique dont je parle.

Trente-six ans après la mort de S. Louis, le parlement avoit, en
quelque sorte, changé de nature par le changement qui s’étoit fait dans
ses magistrats, et le conseil avoit déjà tellement pris la forme d’une
cour de justice, qu’il partageoit, concurremment avec le parlement, la
connoissance des appels interjetés des juridictions subalternes. J’en
tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’archevêque
de Lyon, dans le mois de janvier 1306; il y est dit qu’on pourra
appeler au parlement ou au conseil du roi, des sentences du juge
séculier de Lyon; et on ajoute: _Discutietur cognitio istius ressorti
seu appellationum in parlamento Parisiensi, vel coràm duobus vel
tribus viris probis de concilio regis non suspectis per dominum regem
deputatis_.

La nouvelle jurisprudence de S. Louis causa un changement prodigieux
dans toutes les parties du gouvernement: j’en parlerai dans le livre
suivant.

[133] «Nous faisons savoir que nous, à nostre chier cousin et féal
Edouard..... octroïons que s’il advient qu’on appelle de lui, ou de
ses seneschauls ou de leurs lieutenans qui ore sont ou après seront
en toutes les terres que il a ou aura en Gascogne, Agenois, Caorsin,
Pierregort, Lemousin et en Xantonge, à nous ou à nostre court par quele
achoison que ce soit de mauvés et de fauls jugement, ou de défaute de
droit ou en quele autre maniere faite ou à faire...... octroïons nous
à notre chier cousin, que de apiauls que vendront en notre court, de
lui, ou de ses seneschauls, ou de leurs lieutenans, en quelque cas que
ce soit, que nous les appellans revoirons et leur donrons espace de
trois mois des le hore que il seroit requis de celi qui aura appellé,
de leur jugement amender, et de faire droit se défaut i est; et si ne
le font dedans le temps devant dit, si puissent les appellans adoncques
retourner en nostre court, et retenir droit en nostre court.» (_Lett.
Pat. de 1283._)

[134] «Li quens n’est pas tenus à prester ses hommes pour aler juger
en la court de ses sougez se il ne li plest, si comme sont li autre
seigneur dessous li à leur hommes. Et tuit chil qui ont défaute
d’hommes par quoi il ne pueent jugement fere en leur court, pueent
mettre le plet en la court du conte, et la li doivent li homme et li
conte jugier. (_Beaum. C. 67._) Sire je di que ches jugement qui est
prononciés contre moi, et auquel P.......... s’est accordé, est faux
et mauvés et deloïaux, et tel le ferai contre le dis P.......... qui
s’est accordés, par moi ou par mon homme qui fere le puet et doit pour
moi, comme chil qui a essoine, et laquelle je monterrai bien en lieu
convenable, en la court des cheens ou en autre la ou droit me menra
par reson de cet appel.» (_Ibid. C. 61._) Il y avoit donc des cours
qui, pouvant ordonner le duel judiciaire, n’avoient pas le droit de le
tenir chez elles, et renvoyoient le combat à la cour du suzerain. Il
est très-vraisemblable que ce droit dont parle Beaumanoir, étoit une
usurpation récente des barons.

«Le coustume de Biauveisis est tels que li seigneurs ne jugent pas en
leurs cours.» (_Beaum. Capit. 67._)

(_Voyez les conseils de Pierre de Fontaine, C. 22, §. 14._) «Li rois
Felippe (c’est Philippe-Auguste) envoia jadis tout son conseil en la
court l’abbé de Corbie, pour un jugement ki i estoit faussés.»

Brussel, dans ses additions au traité de l’usage des fiefs, rapporte un
arrêt rendu en 1211, par l’échiquier de Normandie, qui prouve ce que
je dis ici au sujet des appels. _Robertus Brunet, et alii in assisia
judicaverunt, quod Erembeure haberet saisinam; in Scacario judicatum
fuit, quod illud judicium erat falsum, et habuit Aalesia saisinam
suam._

[135] «Nus gentishom ne puet demander amandement de jugement que l’en
li face, ains convient que l’en le fausse tout oultre, ou que il le
tienne pour bon, se ce n’est en la cort le roy; car illuec puent toute
gent demander amandement de jugement. (_Estab. de S. Louis, Liv. 1, C.
76._) Nus hom coustumier ne puet jugement fere froissier ne contredire,
et se ses sires li avoit fet bon jugement et loïal, et demandats
amandement de jugement, il feroit au seigneur amende de sa loi 5 souls,
ou 5 sols et demi, selon la coustume de la chastelerie, et se il avoit
dit à son seigneur, vous m’avés fet faux jugement, et le jugement fust
bon et loïaux, il feroit au seigneur six sols d’amende.» (_Ibid. L. 1.
C. 136._)

[136] «Quand la partie demande qui ensient de tel jugement, et tuit
li home se taisent, fors que doi, ki disent qu’il ensievent, se on en
fait amende, pour coi seroit elle fait fors à ciaus qui si asentirent
apertement, fors k’es cas qui devant sunt dit. Mais ka la partie
demande ki ensient cest jugement, se tout li homs disoient ensemble,
nous l’ensievons; et puis deist la partie, sire, faites parler vos
homes li uns après l’autre enssi comme je leur demanderai, en cest cas
s’il en faisoit amende, l’amenderoit il à tous.» (_P. de Fontaine, C.
22. §. 9. Voyez Beaum. C. 61._)

[137] «Je te di qui de la cort le comte de Pontyu, la où li home
avoient fait un jugement, fist cil ajourner les homes le comte en la
cort le roi, ne s’en peuvent passer pour riens qui deissent, ne que li
Queens deist, que il ne recordassent le jugement k’il i avoient fait
en la cort le comte, et illuec en faussa l’en deux des homes le comte;
mais il s’en délivra par droit disant, pource ke li jugemens n’avoit
pas esté fait contre celui qui le faussoit, et l’amenderent li home au
roi et à chelui ki le faussa.» (_P. de Fontaine, C. 22, §. 17._)

  _Fin des remarques du livre troisième._


  REMARQUES ET PREUVES
  DES
  _Observations sur l’histoire de France_.

  LIVRE QUATRIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

[138] «Li Bers ne ses justices ne doivent pas fere recors au vavassor
de riens du monde qui soit gié pardevant eux.» (_Estab. de S. Louis, L.
I, C. 40._) Je placerai dans cette remarque les preuves des usurpations
récentes qu’avoient faites les barons, et dont je parle dans le premier
chapitre de ce quatrième livre.

«Li Queens les (ses vassaux) puet fere semondre par ses serjens
serementés par un ou par pluriex.» (_Beaum. C. 2._)

«Li Queens et tuit cil qui tiennent en baronie ont bien droit seur leur
houmes par reson de souverain, que se il ont mestier de fortereche
à leur houmes pour leur guerre, ou pour mettre leurs prisonniers ou
leurs garnisons, ou pour aus garder, ou pour le pourfit quemum dou
païx, il le pueent penre, &c.» (_Beaum. C. 58._) Cet auteur ajoute tout
de suite que si le vassal a besoin de son château, parce que il est
lui-même en guerre, le suzerain doit le lui garantir. Il dit encore
que si le vassal a un héritage ou possession qui nuise ou convienne
fort à la maison ou au château de son suzerain, celui-ci ne peut pas le
contraindre à vendre, mais bien à consentir à un échange.

«Se li houme d’aucun seigneur fet de son fief, ou d’une partie de son
fief, arriere-fief, contre coustume sans le congié de son seigneur,
sitost comme li sires li fet, il le puet penre comme li sien propre
pour le meffet. (_Beaum. C. 2._) Aucun puet son fief estrangier ne
vendre par parties sans l’otroi dou seigneur de qui il le tient. Ne
puet ou franchir son serf sans l’otroi de chelui de qui en tient li
fief: car li drois que je ai seur mon serf est du droit de mon fief,
doncques, se je li ai donné franchise, apetice-je mon fief. Ne pue nus
donner abriegement de serviches de fief ne franchises de hiretages
sans l’autorité de son pardessus.» (_Ibid. C. 45._) «Nus vavasor
ne gentishom ne puet franchir son home de cors en nule maniere sans
l’assentement au baron ou du chief seigneur.» (_Estab. de S. Louis, L.
1, C. 34._)

Il est parlé du droit de rachat dans une ordonnance du 1 Mai 1209.
_Quandocumque contigerit; pro illo totali feodo servitium domino
fieri, quilibet eorum secundùm quod de feodo illo tenebit, servitium
tenebitur exhibere, et illi domino deservire et reddere rachatum et
omnem justitiam._ (Art. 2). Par l’ordonnance du mois de mai 1235,
on voit que le droit de rachat se payoit à chaque mutation, même en
ligne directe. Quand Beaumanoir écrivit en 1283, son ouvrage sur
les coutumes de Beauvoisis, le rachat n’avoit plus lieu qu’en ligne
collatérale; mais peut-être que cette coutume n’étoit pas générale.
Il dit, _C. 27_, «quant fief eschiet à hoirs qui sont de costé, il i
a rachat.» En parlant de lods et ventes, il dit «quant hiretages est
vendus, se il est de fief, li sires a le quint dernier dou prix de la
vente.» Ce droit n’a sans doute été imaginé qu’après que les barons
eurent établi comme une maxime constante, que les possesseurs des
fiefs, qui relevoient d’eux, ne pouvoient point, selon l’expression de
Beaumanoir, les estrangier.

Le pouvoir de lever des subsides sur ses vassaux n’est pas une chose
dont on puisse douter; on en trouve les preuves dans mille endroits.
Mais il faut bien se garder de croire avec quelques écrivains, que les
vassaux eux-mêmes payassent ces subsides ou aides de leurs propres
deniers. Brussel rapporte dans son traité de l’usage des fiefs, (_L.
3, C. 14_), des lettres-patentes de Philippe-le-Bel du 6 octobre 1311,
adressées au bailli d’Orléans, par lesquelles il lui ordonne de lever
dans les terres des barons de son ressort, le subside du mariage de sa
fille Isabelle avec Edouard II, roi d’Angleterre; et cela de la même
manière et aussi fortement quant à la somme, que les barons ont coutume
d’exiger dans leurs terres le mariage de leur fille. Cela suffit pour
indiquer comment les barons levoient des aides sur leurs vassaux, ou
plutôt sur les sujets de leurs vassaux. S’ils avoient soumis leurs
vassaux mêmes à payer cette sorte de taxe de leurs deniers, est-il
vraisemblable que Philippe-le-Bel, qui affectoit sur les barons les
mêmes droits qu’ils s’étoient faits eux-mêmes sur leurs vassaux, eût
eu pour eux quelque ménagement? Cette conduite seroit contraire à tout
le reste de la politique de ce prince, aussi hardi et entreprenant, que
adroit et rusé.

_Quicumque etiàm, sivè mater, sivè aliquis amicorum, habeat custodiam
fœminæ quæ sit heres, debet præstare securitatem domino à quo tenebit
in capite, quod maritata non erit, nisi de licentiâ ipsius domini et
sine assensu amicorum._ (Ord. an. 1246, art. 2). «Quant dame remeient
veve, et elle a une fille, et elle assebloie, et li sires à qui elle
sera feme lige viegne à lui et li requierre, dame je vuel que vous me
donnés seureté que vous ne mariés votre fille sans mon conseil et sans
le conseil au linage son perre, car elle est feme de mon home lige,
pour ce ne vuel je pas que ele soit fors conseillée, et convient que la
dame li doint par droit; et quand la pucelle sera en aage de marier,
se la dame tru qui la li demaint, ele doit venir à son seigneur, et
au lignage devers le pere à la damoiselle, et leur doit dire en tele
maniere; seigneur l’en me requiert ma fille à marier, et je ne la vuel
pas marier sans vostre consel; ore melés bon consel que tel homme me
la demande, et le doit nommer, et se li sires dit, je ne voel mie que
cil l’ait, quar tiex homme la demande qui est plus riches est plus
gentishom et riches, que cil de qui vous parlés, qui volentiers la
prendra, et se li lignage dit, encore en savons nous un plus riche et
plus gentishom que nus de ceux; adonc si doivent regarder le meilleur
des trois et le plus proufitable à la damoiselle, et cil qui dira le
meilleur des trois, si en doit êstre creus; et se la dame la marioit
sans le conseil au seigneur, et sans le conseil au lignage devers le
pere, puisque li sires li auroit donnée, elle perdroit ses meublés.»
(_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 61._)

On voit par ce dernier passage, qui sert de commentaire à celui qui le
précède, combien le P. Daniel se trompe, quand il avance qu’un vassal
se rendoit coupable de félonie, et s’exposoit par conséquent à perdre
son fief, s’il marioit un de ses enfans sans le consentement de son
suzerain. S. Louis, qui, par intérêt personnel et par amour de l’ordre
et du bien public, ne cherchoit qu’à établir la subordination la plus
exacte et la plus marquée entre le vassal et le suzerain, se seroit-il
exprimé, comme il fait dans le passage de ses établissemens que je
viens de citer, si la coutume eût été plus favorable à l’autorité du
suzerain? On ne sauroit trop se défier de nos historiens; il m’est
arrivé plus d’une fois de recourir à la pièce qu’ils citent en marge,
et de n’y rien trouver de ce qu’ils y ont vu.

En 1200, la comtesse Blanche de Champagne passa l’acte suivant avec
Philippe-Auguste. _Ego propriâ meâ voluntate juravi, quod sinè consilio
et assensu et propriâ voluntate domini mei Philippi regis Francorum,
non acciperem maritum, et quod ei tradam filiam meam et alium
infantem meum, si ego remanserim gravida de meo marito, &c._ Pourquoi
Philippe-Auguste et la comtesse de Champagne auroient-ils passé un
pareil acte, si la convention qu’il contenoit eût été de droit commun
dans le gouvernement féodal? Pourquoi ces expressions de la comtesse
de Champagne, _propriâ voluntate juravi_? Pourquoi Philippe-Auguste,
si jaloux de ses droits, auroit-il négligé de s’exprimer dans cet
acte, qu’il ne demandoit cet engagement à la comtesse de Champagne,
que comme une confirmation du droit de suzerain, et une reconnoissance
plus formelle de la part de cette princesse, d’un devoir établi par
la coutume, et auquel elle ne pouvoit manquer sans trahir la foi
du vasselage? Ce sont de pareils traités qui vraisemblablement ont
contribué à établir de nouveaux usages et de nouveaux droits.

Il me faudroit faire une longue dissertation, si je voulois exposer
ici toutes les raisons qui m’ont déterminé à croire que les coutumes
dont je rends compte dans le premier chapitre de ce livre, étoient des
nouveautés entièrement inconnues avant le règne de Louis-le-Gros. Qu’on
se rappelle les circonstances où se forma le gouvernement féodal; qu’on
songe qu’il dut bien plus sa naissance à l’esprit d’indépendance qu’à
l’esprit de tyrannie, sur-tout entre les seigneurs; et l’on sera porté
à juger que les coutumes dont je viens de parler dans cette remarque,
ne pouvoient pas être établies sous les premiers Capétiens.

Je l’ai déjà dit, et je le répète encore. Je me suis fait une règle
que je crois sûre, c’est de ne regarder comme coutumes primitives du
gouvernement féodal, que celles qui ont une analogie marquée avec
quelqu’une des lois connues sous la seconde race; celles qui y sont
contraires, doivent sans doute être des nouveautés introduites par
le temps, dans un gouvernement où la force, la violence et l’adresse
décidoient de tout, et où un seul exemple devenoit un titre pour tout
oser, tout entreprendre et tout exécuter.

J’ai avancé dans le livre précédent, que les justices des seigneurs,
quoique toutes souveraines, n’avoient pas la même compétence sous
Hugues-Capet; parce que je trouve cette différente attribution des
justices établies par Charlemagne. (_Voyez la remarque 2, chapitre 2,
du livre précédent_). Je dis actuellement que le droit de prévention
dont les barons jouissoient à l’égard de leurs vassaux sous le règne de
S. Louis, étoit un droit nouvellement acquis; parce que je le trouve
contraire aux établissemens de la seconde race. Je me contenterai de
rapporter en preuve un passage qu’on a déjà lu dans quelque remarque
précédente. _Si vassus noster justitias non fecerit, tunc, et comes
et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quousque justitiam
faciat._ (Cap. an. 779, art. 21). Peut-il y avoir une preuve plus forte
que le droit de prévention, d’une justice sur l’autre, étoit inconnu
sous la seconde race, puisque le comte et l’envoyé royal ne pouvoient
point connoître, dans le cas même du déni de justice, d’une affaire
dont la connoissance appartenoit à la justice d’un seigneur particulier?

Quand on voit avec quelle espèce de fureur les seigneurs démembroient
leurs terres, sous les prédécesseurs de Louis-le-Gros, pour se faire
des vassaux; quand on considère leur manie de tout ériger en fief,
comment pourroit-on croire que la coutume dont Beaumanoir parle, et qui
défendoit d’apeticier son fief et d’affranchir son serf, ne fût pas
nouvelle? On voit d’abord qu’un grand vassal de la couronne est cité
aux assises du roi par deux de ses pairs; dans la suite la comtesse
Jeanne de Flandre se plaint que le roi ne l’a fait ajourner que par
deux chevaliers. Cette entreprise étoit donc nouvelle, et ce nouveau
droit a sans doute pris naissance dans le même temps que les barons
avoient commencé à faire ajourner leurs vassaux par de simples sergens.
_Cum esset contentio inter Johannam comitissam Flandriæ.... Dominus
rex fecit comitissam citari coràm se per duos milites. Comitissa ad
diem comparens proposuit se non fuisse sufficienter citatam per duos
milites, quia per pares suos citari debebat. Partibus appodiantibus se
super hoc, judicatum est in curiâ domini regis quod comitissa fuerat
sufficienter et competenter citata per duos militès, et quod tenebat et
valebat submonitio per eos facta de comitissa._» (Voyez cet arrêt du
parlement, dans le traité des fiefs de Brussel. L. 2, C. 24.).

Il nous reste un ouvrage précieux et très-propre à nous donner des
lumières sur les époques de l’origine de nos différentes coutumes; ce
sont les assises de Jérusalem. Godefroy de Bouillon et les seigneurs
qui les rédigèrent, étoient passés dans la Palestine vers la fin du
onzième siècle. N’est-il pas raisonnable de penser que les coutumes
dont ils conviennent entre eux, étoient pratiquées en France à leur
départ, et que ceux de nos usages dont ils ne disent rien, y étoient
alors encore inconnus?

Les établissemens de S. Louis, tels que nous les avons aujourd’hui,
forment un ouvrage très-bizarre. Le compilateur inepte qui les a
rassemblés, a tout confondu. Observations, remarques, lois pour les
domaines, réglemens, conseils, rien n’est distingué; et ce n’est
qu’avec le secours d’une critique constante qu’il faut les étudier, si
on ne veut pas courir les risques de se tromper à chaque instant.

[139] Baronie ne depart mie entre freres, se leur pere ne leur a facte
partie. Mes li aisnés doit faire avenant bienfet aux puisnés, et li
doit les filles marier.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 24._)

(_Voyez la troisième dissertation de Ducange, sur la vie de S. Louis
par Joinville_). On appeloit tenir en frerage un fief, quand les
puînés faisoient hommage à leur frère aîné pour les portions de terres
démembrées qui formoient leurs apanages; et tenir en parage, quand ils
ne faisoient pas hommage à leur aîné, et que celui-ci rendoit hommage à
son suzerain pour les apanages des puînés.

«Se li bers fait l’aide par dessus les vavasors, il les doit mander par
devant li, et se li vavasor avoient aparageors qu’ils deussent mettre
en l’aide, il leur doit mettre jor que il auront leur aparageors, et li
vavasor doit dire as autres aparageors que eus viegnent à tel jor voir
faire l’aide.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 42._)

_Quicquid tenetur de domino ligie, vel alio modo, si contigerit per
successionem hæredum, vel quocumque alio modo divisionem indè fieri,
quocumque modo fiat, omnis qui de illo feodo tenebit, de domino
feodi principaliter et nullo medio tenebit, sicut unus antea tenebat
priusquàm divisio facta esset._ (Ordon. du 1 mai 1209, art. 1).

[140] «Nus ne tient en baronie, se il ne part de baronie par partie ou
par frerage, ou se il n’a le don dou roi sans riens retenir fors le
ressort. Et qui a marchir, chastellerie, ou paage ou lige estage, il
tient en baronie, à droitement parler.» (_Estab. de S. Louis, L. 2, B.
36._) Voilà des usages incontestablement nouveaux. Dans l’origine, on
ne qualifioit de barons que les seigneurs qui relevoient immédiatement
d’un des grands vassaux de la couronne. Des vassaux même immédiats de
la couronne ne prenoient souvent que ce titre; tels étoient les barons
de Bourbon, de Montmorency, etc. Les ducs, grands vassaux du royaume,
ne prenoient quelquefois que ce titre; je me rappelle d’avoir vu une
pièce où le duc de Bourgogne ne se qualifie que de baron de Bourgogne.
Si je ne me trompe, un comte de Champagne, roi de Navarre, est appelé
baron.

[141] On a vu dans la remarque 65, chapitre 3, du second livre, que
les lettres de sauvegarde ou de protection avoient été connues des
rois Mérovingiens; les premiers Carlovingiens en donnèrent aussi: mais
cet usage se perdit sans doute, quand leurs successeurs n’eurent plus
ni considération ni pouvoir dans l’état. Quel cas auroit-on fait des
patentes et des ordres de Charles-le-Simple et de Louis-le-Fainéant?
Pourquoi se seroient-ils compromis en essayant d’en donner? Le règne de
Charles-le-Chauve avoit accoutumé les Français à ne plus obéir. Rien
n’étoit plus contraire aux principes du gouvernement féodal que ces
préceptions, sur-tout si on les considère relativement aux seigneurs
de la première classe. Ce n’est sans doute que quand les fiefs eurent
souffert différentes atteintes, que les rois Capétiens commencèrent
à faire revivre cette coutume oubliée, ou plutôt la créèrent: car je
crois qu’alors, on ignoroit très-parfaitement tout ce qui s’étoit passé
sous les deux premières races.

«Se aucuns s’avoe homs le roy, le roy le tient en sa garde jusques à
tant que contreres soit prouvés.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 31._)
«Se aucuns justice prend un home le roy, aucun justisable qui au roi
savoe, en quelque meschiet que ce soit, en présent fet en sa justice
ou en sa seignorie, et il noie le présent, la justice qui le suivra
si prouvera le présent pardevant la justice le roy, si en seront en
saisinne la gent le roy avant toute œuvre.» (_Ibid. L. 2, C. 2._) Voyez
encore les établissemens de S. Louis, (_L. 2, C. 13_); on y trouve que
si un homme ajourné à une justice royale, ne veut pas en reconnoître
le juge, il doit lui dire: «Sires, je ai un seigneur par qui je ne vée
nul droit, et sui couchant et levant en tel lieu, en tele seignorie».
Mais si l’ajourné, au lieu de décliner ainsi la juridiction du tribunal
devant lequel il comparoît, répondoit à l’affaire, le juge royal s’en
trouvoit saisi au préjudice du juge naturel. «Car là, dit S. Louis, ou
ces plés est entamés et commanciés, illuec doit prendre la fin selonc
droit escrit, en code des juges _ubi_, en code _de foro competenti_,
en la loi qui commence _Nemo_.» Les ecclésiastiques lisoient dans
ce temps-là le code de Justinien. S. Louis le fit traduire: il est
bien singulier que dans un gouvernement féodal, on cite les lois des
empereurs Romains. Ce mélange bizarre annonçoit que les Français
verroient bientôt anéantir les coutumes barbares et absurdes des
fiefs.

[142] «_Si quis etiam de prædictis Lombardis, Caorcinis, et aliis
alienigenis morantur in terris et jurisdictionibus aliorum dominorum
tue baillivie, sivè sint cleri, sivè sint laïci, ex parte nostrâ
requiras eosdem, ut eos de terrâ expellant.... ut non oporteat quod
manum super his apponamus._» (Ordon. de janvier 1268.) «L’en mendera à
tous les bailliz que il facent garder en leurs baillages et en la terre
aux barons qui sont en leurs baillages, ladite ordenance de deffendre
les vilains sermens, les bordeaux communs, les jeux de dés, etc.»
(_Ordon. de 1272._)

[143] Un arrêt du parlement, de la Pentecôte de 1286, rendu en faveur
des justices du duc d’Aquitaine, prouve combien la nouvelle doctrine
des cas royaux avoit déjà fait de progrès. «_Mandabitur senescallo
regis Franciæ quod gentibus regis Angliæ reddat curiam de subditis
suis, in casibus non pertinentibus ad regem Franciæ._» Il est évident
que c’est la prérogative qu’affectèrent les barons, de connoître de
certains délits privilégiés, dans les terres de leurs vassaux, qui
fit imaginer par les baillis du roi, des cas royaux. Je remarquerai
en passant, que cet arrêt du parlement sert encore à prouver le fait
dont il s’agit dans la remarque précédente. Ce sénéchal dont parle le
parlement, avoit dans son ressort les états du duc d’Aquitaine.

«Sçavoir faisons que comme nous ayons octroïé, aux nobles de Champagne
aucunes requestres, que il nous faisoient, en retenant les cas qui
touchent nostre royal majesté; et nous eussent requis que les cas nous
leurs voullisions éclaircir, nous les avons éclairci en cette manière,
c’est assavoir, que le royal majesté est entendu es cas qui de droit ou
de ancienne coustume puent et doient appartenir à souverain prince et à
nul autre. En tesmoing, etc.» (_lett. part. du 1 septembre 1315._)

[144] «Se aucuns hom se plaint en la cort le roy de son seigneur, li
hom n’en fera ja droit ne amende à son seigneur, ainçois se la justice
savoit que il les pledoiat, il en feroit le plet remaindre, et li sires
droit au roy dont il aurroit pledoyé.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C.
55._)

[145] «Voirs est que li rois est souverains par dessus tous et a de
son droit le général garde dou royaume. (_Beaum. C. 34._) Coustume
est li quens tenu à garder, et fera li garder à ses sougés que nus le
corrompe, et si li quens meisme le vouloit corrompre ou souffrir que
elos fussent corrompuës, ne le devroit pas li rois sousffrir, car il
est tenus à garder et à fere garder les coustumes de son royaume.»
(_Ibid. C. 24._) Pierre de Fontaine dit la même chose dans ses
conseils. «Voir au roy à qui les coustumes dou païx sunt à garder et à
faire tenir.» (_C. 22, §. 25._)

«Si comme pour refaire pontz et chaussées, ou moustiers, ou autres
aisemens quemuns, en tiés cas puet li rois, et autres que li rois, non.
(_Beaum. C. 49._) De nouvel nus ne puet ferevile de quemune où royaume
de France sans l’assentement dou roy.» (_Ibid. Chap. 50._)


  CHAPITRE II.

[146] Avant le règne de S. Louis, ce qu’on appeloit établissemens
aux lois, n’étoit que des traités entre le roi et des seigneurs.
J’en donnerai pour exemple une pièce qu’on nomme communément une
ordonnance, et qui n’est en effet qu’un traité. C’est l’acte passé en
1206, entre Philippe-Auguste, la comtesse de Champagne, et le sire de
Dampierre. _Philippus, Dei gratiâ, Francorum rex, noverint universi ad
quos litteræ præsentes pervenerint, quod hoc est stabilimentum quod
nos fecimus de Judeis per assensum et voluntatem delictæ et fidelis
nostræ comitissæ Trecentium, et Guidonis de Damnapetra.... hoc autem
stabilimentum durabit, quousque nos et comitissa Trecensis, et Guido de
Damnapetra qui hoc fecimus, per nos et per illos ex baronibus nostris
quos ad hoc vocare voluerimus, illud diffaciamus._

L’acte du mois de novembre 1223, n’est encore qu’un traité. _Ludovicus
Dei gratià Franciæ rex, omnibus ad quos litteræ præsentes pervenerint,
salutem. Noveritis quod per voluntatem et assensum archiepiscoporum,
episcoporum, comitum, baronum et militum regni Franciæ qui Judeos
habent et qui Judeos non habent, fecimus stabilimentum super Judeos,
quod juraverunt tenendum illi quorum nomina scribuntur._ Ces sortes
d’actes ou de traités se passoient entre les seigneurs qui s’étoient
rendus aux assises du roi, et qui, se trouvant réunis, profitoient de
cet avantage pour traiter ensemble, comme ils faisoient quelquefois
dans les congrès dont j’ai parlé ailleurs.

Il falloit que l’on commençât dès-lors à avoir quelques idées de la
nécessité de publier des lois générales, puisqu’on se hasarde de dire
dans le troisième article de cette pièce: _Sciendum quod nos et barones
nostri statuimus et ordinavimus de statu Judeorum, quod nullus nostrum
alterius Judeos accipere potest vel retinere, et hoc intelligendum est
tam de his qui stabilimentum juraverunt._ Les Juifs étoient des espèces
de serfs, et appartenoient aux seigneurs, comme les hommes de poote
ou attachés à la glèbe. On trouve encore quelque chose de plus fort
dans un pareil acte, que S. Louis fit au mois de décembre de 1230. _Si
aliqui barones noluerint hoc jurare, ipsos compellemus, ad quod alii
barones nostri cum posse suo bonâ fide juvare tenebuntur._ Toutes ces
pièces sont dans les ordonnances du Louvre.

[147] «Quand li rois fait aucun establisement especiaument en son
domaine, li barone ne laissent pas pour che à user en leurs terres
selonc les anchiennes coustumes, mais quant li establissement est
generaux, il doit courre par tout le royaume et nous devons croire que
tel establissement sont fet par très-grand conseil, et pour le quemun
pourfit.» (_Beaum. C. 48._)

«Pour che que nous parlons en che livre plureix de souverain, et de che
que il puet et doive fere, aucunes personnes si pourroient entendre,
pour che nous nommons ne duc ne comte, que che fust dou roy.» Il
falloit que le préjugé favorable à l’autorité législative du roi eût
fait des progrès bien considérables sous le règne de S. Louis, puisque
Beaumanoir se croit obligé de prévenir ainsi ses lecteurs, de peur
qu’ils ne se trompent. Il continue. «Mes en tous les liex là où li rois
n’est pas nommés, nous entendons de chaux qui tiennent en baronie, car
chascuns des barons si est souverain en sa baronie; voirs est que est
li rois est souverains par dessus tous, et a de son droit le général
garde dou royaume, par quoi il puet fere tex establissemens comme il
li plest pour le quemun pourfit, et che que il establit i doit estre
tenu.» (_Beaum. C. 34._)

Beaumanoir semble n’avoir point de sentiment qui fixe sur cette
matière; il semble même se contredire: c’est qu’il rend plutôt compte
de l’opinion publique que de la sienne.

Les appels des justices seigneuriales aux justices royales,
contribuèrent beaucoup à faire regarder le roi comme le gardien et
le protecteur général des coutumes du royaume; et de-là il n’y avoit
pas loin à lui attribuer une sorte de puissance législative. Je
finirai cette remarque par un passage important d’une ordonnance, que
Philippe-le-Long donna en décembre 1320. «Comme nous ayons fait nos
ordenances par nostre grand conseil lesqueles nous voulons estre tenues
et fermement gardées sans corrompre, nous voulons et commandons que
aucun de nos notaires ne mette ou escripte es lettres qui commandées
li seront le langage, non contrestant ordenances faites ou à faire, et
se par adventure aucunes les estoient commandées contre nos ordenances
par leur serment, ils ne passerons ne signeront icelles lettres, avant
qu’ils nous en ayent avisés.» Rien n’est plus propre à faire connoître
comment s’est formée d’une manière lente et insensible la puissance
législative du prince; cela devoit être ainsi dans un pays où il n’y
avoit aucune loi, et où de simples coutumes gouvernoient tout. Tandis
que les successeurs de S. Louis continuoient à faire des ordonnances,
les seigneurs continuoient de leur côté à y désobéir, quand ils y
avoient intérêt, et qu’ils pouvoient le faire impunément.

[148] «Quiconque va contre l’establissement, il chiet en l’amende de
chaux qui contre l’establissement iront, et chacun baron et autres
qui ont justice en leurs terres, ont les amendes de leurs sougés
qui enfraignent les establissemens selonc la taussation que li rois
fist, mais che est à entendre quant il font tenir en leur terre
l’establissement le roy; car se il en sont rebelle ou négligent et li
rois par leur défaute i met le main, il en puet lever les amendes.»
(_Beaum. C. 49._)

[149] Tout ce qui nous reste de monumens de ces temps-là en fait foi.
C’étoit l’intérêt du clergé, qui, ayant à se plaindre des seigneurs
dont ses terres relevoient, et des protecteurs qu’il avoit choisis,
étoit parvenu à faire du roi une espèce de vidame général, qui devoit
défendre ses immunités et ses droits, dans toute l’étendue du royaume.

«Li roi generaument a le garde de toutes les esglises dou royaume, mes
especiaument chascuns baron l’a en sa baronnie, se par renonciation
ne s’en est ostés, mes se li baron renonche especiaument à la garde
d’aucune esglise, adoncques vient ele en la garde especiaument du roy.
Nous n’entendons pas pourche se li rois à le garde général des esglises
qui sont dessous les barons, que il i doit metre la main pour garder
tant comme li baron fera de le garde son devoir, mais se li baron leur
fet tort en se garde, ou il ne les vient garder de chaus qui tout leur
font, adoncques se pueent il traire au roy comme à souverain, et che
prouvé contre le baron qui le devoit garder, la garde espécial demeure
au roy.» (_Beaum. C. 46._)

Beaumanoir ajoute: «Aucunes esglises sont qui ont privilege des roys
de France, li quel privilege tesmoignent que eles sont en chief et
en membres en le garde le roy, et ne pourquant se lex esglises ou li
membres de tex esglises sont en la terre des aucuns des barons, et
estoient au tans que li privilege leur fu donnés, li privilege ne ote
pas la garde espécial dou baron, car quant li roys donne, conferme ou
otroie aucune chose, il est entendu sauf le droit d’autrui.» (_Ibid._)

[150] Voyez, dans le Glossaire de Ducange, au mot _apanare_, l’arrêt du
parlement, de la Toussaint en 1283, qui adjuge à Philippe-le-Hardi le
comté de Poitiers et la seigneurie d’Auvergne, en déboutant Charles,
roi de Sicile, de ses prétentions et demandes. Après les signatures
des archevêques de Rheims, Bourges, Narbonne, des évêques de Langres,
Amiens, Dol, de l’évêque élu de Beauvais et de l’abbé de S. Denis, on
trouve dans cet acte celle du doyen de S. Martin de Tours, de plusieurs
archidiacres et chanoines, &c.

[151] Voyez dans les recherches de Pasquier, (_L. 2, C. 3,_) les
raisons sur lesquelles il se fonde pour croire que l’ordonnance dont il
rapporte un extrait, concerne le parlement tenu en 1304 ou 1305.

[152] «Il n’aura nulz prelaz députés en parlemens, car le roi fait
conscience de eus empechier au gouvernement de leurs espérituautés,
et li roys veut avoir en son parlement gens qui y puissent entendre
continuellement sans en partir, et qui ne soient occupés d’autre grans
occupations.» (_Ordon. du 3 décembre 1319._)

[153] «Quand nostre dit parlement sera finy, nous manderons nostre dit
chancelier, les trois maistres présidens de nostre dit parlement, et
dix personnes tant clercs comme laïcs de nostre conseil tels comme il
nous plaira, lesquels ordonneront selon nostre volenté de nostre dit
parlement, tant de la grand-chambre de nostre dit parlement, et de la
chambre des enquestes, comme des requestes, pour le parlement advenir;
et jurront par leurs serments, qu’ils nous nommeront des plus suffisans
qui soient en nostre dit parlement, et nous diront quel nombre de
personnes il dura suffire.» (_Ordon. du 8 avril 1342, art. 7._)

[154] _Conqueritur idem dux (Britanniæ) super eo quod curia nostra
indifferenter admittit appellationes ab officialibus seu curiis
vassalorum et subditorum ipsius ad nos emissas, emisso dicto duce,
ad quem debet primo et convenit antiquitus appellari_ (Lett. Pat. de
Louis X, de 1315, art. 7.) _Super eo quod idem dux conqueritur quod
interdum nostra curia concedit de integrandis et executioni mandandis
in dicto ducatu per baillivos, servientes et alios officiarios nostros,
litteras confectas super contractibus factis cum subditis ducatus
prædicti._ (Ibid. art. 9). _Super eo quod curia nostra de novo recipit
applagiamenta a subditis dicti ducis in ejus præjudicium._ (Ibid.
art. 10.) _Conqueritur idem dux super eo quod nonnuli sui subditi
litteras a curiâ nostrâ reportant indifferenter ad baillivos et alios
officiales nostros, tacito in eisdem quod sunt subditi ducis ejusdem;
virtute quarum litterarum alios subditos ducatus et gentes ducis ipsius
infestant sæpius multipliciter ac molestant, licet per appellationem,
vel aliter non sint a jurisdictione dicti ducis exempti._ (Ibid. art.
12.)

[155] S. Louis cite assez souvent les lois romaines, dans ses
établissemens; Pierre de Fontaine en fait un usage encore plus fréquent
dans ses conseils. On peut juger du progrès qu’on fit dans l’étude
du droit romain, et combien on étoit préparé à en adopter les idées;
puisque dans une ordonnance du premier avril 1315, il est déjà parlé du
crime de lèse-majesté. _Cum peterent nullum, qui ville Tolose consul,
sivè capitularius aut decurio sit, vel fuerit, aut filius ejusdem, pro
aliquo crimine sibi impositi, illo duntaxat lese majestatis excepto,
questionibus subjici, etc._ (art. 19.) Sous Philippe-le-Bel, on voit
plusieurs pièces où se trouve l’expression de lésion de la majesté
royale. C’est aussi aux lois romaines que nous devons l’usage de la
question.

Nos jurisconsultes les plus anciens donnent la qualité d’empereur au
roi de France. «Est roi et empereur en son royaume, et qui y puet
faire loi et edict à son plaisir.» (_dit Boutillier, somme rurale,
Tit. 34._) «Sachés, ajoute-il ailleurs, que le roi de France, qui est
empereur en son royaume, peut faire ordenances qui tiennent et vaillent
loy, ordonner et constituer toutes constitutions. Peut aussi remettre,
quitter et pardonner tout crime criminel, crime civil; donner graces
et respit des dettes à cinq ans, à trois ans et à un an. Legitimer,
affranchir et anoblir, relever de negligences, donner en cause ou
causes, et généralement de faire tout, et autant que à droit impérial
appartient.» (_Ibid. L. 2, T. 1._) «La neufiéme maniere si est crime de
sacrilege, si comme par croire contre la sainte foy de Jesus-Christ,
spirituellement à parler, crime de sacrilege, si est de faire, dire ou
venir contre l’establissement du roy ou de son prince, car de venir
contre, c’est encourir peine capitale de sacrilege.» (_Ibid. T. 24._)
«Possession acquise contre le roy nostre sire, ne tient lieu par la
raison de sa dignité, et aussi de sa majesté impériale, car il est
conditeur de loy et pour cela loy pour et par lui faicte ne lui doit
estre contraire, car il ne chet en nul exemple contre autre, ni riens
ne se doit comparer à lui, et pour ce nul ne peut acquerre droict de
ses sujets.» (_Ibid. T. 31._)

Il seroit assez curieux de suivre la doctrine de nos jurisconsultes
les plus célèbres. Ferrault, qui écrivoit sous le règne de Louis XII,
dit: _Antiquâ lege regiâ, quæ salica nuncupatur, omne jus omnisque
potestas in regem, translata est, et sicut imperatori soli hoc convenit
in subditos, ità et regi; nam rex Franciæ omnia jura imperatoris habet,
quia non recognoscit, in temporalibus superiorem._ (De jur. et privil.
Reg. Franc). Je voudrois savoir de quel article de la loi salique
Ferrault inféroit que toute la puissance publique avoit été conférée au
prince. Jamais, après avoir lu la loi salique, a-t-on pu l’appeler _Lex
regia_? Selon les apparences, Ferrault n’en connoissoit que le nom:
d’ailleurs, qu’importoit sous Louis XII, tout ce qu’avoit pu statuer la
loi salique? Il y avoit plusieurs siècles que, tombée dans l’oubli et
le mépris, elle avoit été détruite par des coutumes contraires, et ne
pouvoit pas avoir plus d’autorité sur les Français, que les lois des
Babyloniens, des Égyptiens, ou des anciens Grecs.

_Fidelitas supremo regi nostro debita, non solum debita est ut
supremo domino feudali, sed multo magis ut regi; multa enim sunt
feuda non dependentia à rege, sed ab allaudis quæ à nullo moventur,
nec à rege quidem, sed nullus est locus in hoc regno qui non subsit
supremæ jurisdictioni et majestati regiæ, nec sacer quidèm, ut dixi.
Aliud jurisdictio et majestas regia, aliud dominum directum feudale
vel censuale, et eorum recognitio._» (Dumoulin, commentaire sur la
coutume de Paris, Tit. 1. Gloss. in verb. Mouvant de lui.) «_Adverte
quod hæc potestas potest competere domino nostro regi duplici jure,
primo ex natura feudi, concessionis vel investituræ rei tanquàm ad
quemlibet dominum, si sit immediatus dominus directus, et de hoc
dictum est suprà; secundo tanquàm ad regem jure illo regali quo omnia
in regno nonnisi legibus suis, scilicet regis possidentur nec aliter
possideri possunt._» (Ibid. Tit. 1. Gloss. in verb. Jouer de son fief.)
«_Fidelitates illæ ligiæ et feuda ligia inferiorum dominorum, quorum
fit mentio, non sic dicuntur, nec sunt verè, sed impropriè, abusivè
et magis quam impropriè._» (Ibid. Tit. 1. Gloss. in verb. Le fief.)
«_Rex non potest in aliquo privari jurisdictione regià quam habet in
offensum, quia formalis et essentialis virtus regis est jurisdictio
quæ prorsùs de se est inabdicabilis à rege manente rege, nec est
separabilis à regiâ dignitate sinè sui velut subjecti corruptione._»
(Ibid. T. 1. Gloss. in verb. Serment de féauté.)

En lisant Dumoulin et Loyseau, qu’on appelle par habitude les lumières
du barreau, on a quelque peine à concevoir comment ils conservent leur
ancienne réputation; elle devroit être un peu déchue, depuis qu’on
met de la dialectique dans les ouvrages, qu’on raisonne sur des idées
et non pas sur des mots; qu’on commence à connoître le droit naturel,
qu’on le regarde comme la base et le fondement du droit politique et
civil, et que des savans ont publié une foule de monumens précieux
qui nous mettent à portée de connoître notre histoire et notre droit
public. J’avois d’abord eu dessein de recueillir les principales
erreurs de ces deux jurisconsultes, sur les matières relatives à
nos antiquités, et de les réfuter dans une remarque, mais j’ai vu
avec effroi qu’il me faudroit composer un gros ouvrage. D’ailleurs,
la conversation de quelques gens de robe m’a fait soupçonner qu’on
ne révère encore la doctrine de ces deux écrivains, que parce qu’on
les lit peu, quoiqu’on les cite souvent. Dumoulin, très-supérieur à
Loyseau, étoit un très-grand génie; c’étoit le plus grand homme de son
siècle; mais il en avoit plusieurs défauts; s’il renaissoit dans le
nôtre, il rougiroit de ses erreurs, et nous éclaireroit.

[156] On trouve, dans les ordonnances du Louvre, (_T. 7, p. 7_,)
un traité du 2 janvier 1307, entre Philippe-le-Bel d’une part, et
l’évêque et le chapitre de Viviers de l’autre, qu’il est curieux et
important de connoître. Le préambule de cette pièce fait voir combien
les officiers du roi chicanoient les seigneurs qui possédoient leurs
terres en alleu. On leur contestoit toutes leurs prétentions; ou,
si on convenoit de leurs droits, on ne les attaquoit pas avec moins
d’opiniâtreté. L’évêque de Viviers consentit à tenir son alleu en fief,
pour être tranquille chez lui. _Dictus enim episcopus et successores
sui Vavarienses episcopi qui pro tempore fuerint, jurare debebunt se
esse fideles de personis et terris suis nobis et successoribus nostris
regibus Franciæ; licet terram suàm a nemini tenere, sed eam habere
allodialem noscantur._ (Art. 2.)


  CHAPITRE III.

[157] _De monetâ constituimus similiter, ut ampliùs non habeat in librâ
pensante nisi viginti-duos solidos, et de ipsis viginti-duobus solidis
monetarius habeat solidum unum, et illos alios reddat._ (Cap. an. 755,
art. 27.)

Sous le règne de Charlemagne même il se commit plusieurs fraudes dans
la fabrication des espèces; et pour y remédier, ce prince ordonna que
les monnoies ne se frapperoient qu’à sa cour. _De falsis monetis, quia
in multis locis contrà justitiam et contrà edictum nostrum fiunt,
vòlumus ut nullo alio loco moneta sit, nisi in palatio nostro; nisi
forte à nobis iterùm aliter fuerit ordinatum._ (Cap. an. 805, art. 18.)
_De monetis, ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad Curtem._ (Cap.
an. 805, art. 7.)

Nous avons une charte de l’an 836. Voyez le recueil de Dom Bouquet,
(_T. 6, p. 609_,) par laquelle Louis-le-Débonnaire confirme le droit
que les évêques du Mans avoient obtenu de battre monnoie dans leur
ville. Il est ordonné aux juges de ne pas troubler ces prélats dans
la jouissance de leur droit. Par un capitulaire de l’an 822, art 18,
il paroît qu’il se commettoit de très-grandes malversations dans la
fabrication des espèces, et qu’il y avoit des monnoies dans plusieurs
endroits du royaume.

_Sequentes consuetudinem prædecessorum nostrorum, sicut in illorum
capitulis invenitur, constituimus ut in nullo loco alio in omni
regno nostro moneta fiat, nisi in palatio nostro et in Quentorico ac
Rotomago, quæ moneta ad Quentoricum ex antiquâ consuetudine pertinet,
et in Remis, et in Senonis, et in Parisio, et in Aurelianis, et in
Cavillono, et in Metullo, et in Narbonâ._ (Edic. Pisten. an. 864.
art. 12.) Baluze observe, dans une note sur cet article, qu’on
fabriquoit encore des espèces dans plusieurs autres villes, comme le
Mans, Bourges, Tours, &c. L’article suivant du même édit de Pistes,
prouve que ces monnoies appartenoient en propre à des seigneurs
ecclésiastiques ou laïcs, soit qu’ils eussent obtenu à cet égard les
mêmes concessions que les évêques du Mans avoient obtenues, soit qu’ils
en eussent usurpé le droit. _Ut hi in quorum potestate deinceps monetæ
permanserint, omni gratiâ et cupiditate seu lucro postposito, fideles
monetarios eligant, sicut Dei et nostram gratiam volunt habere._ (Art.
13.) Quand les ducs et les comtes se rendirent souverains, il étoit
tout simple qu’ils s’emparassent de la monnoie qu’ils trouvoient
établie dans leur seigneurie. Pendant la révolution, d’autres seigneurs
puissans érigèrent vraisemblablement une monnoye dans leurs terres, ou
conservèrent leur droit, s’ils furent assez forts pour le défendre.

Ducange, (voyez son glossaire au mot _moneta_,) a cru que les monnoies
du roi étoient reçues dans tout le royaume, tandis que les espèces
fabriquées par les seigneurs n’avoient cours que dans l’étendue
de leurs seigneuries. Cela pouvoit être ainsi dans les premiers
commencemens de l’usurpation. Peut-être même que les seigneurs se
contentèrent alors de percevoir les droits utiles de la monnoie, et
frappoient leurs espèces à la marque du roi; mais cette coutume ne
dut pas être de longue durée. Elle n’est point analogue au reste du
gouvernement, ni aux mœurs de ce temps-là. On ne concevroit point
pourquoi les seigneurs, qui avoient pris dans leurs domaines la
même autorité que le roi avoit dans les siens, auroient eu quelque
ménagement sur l’article des monnoies. Les grands vassaux, les prélats
et les barons qui avoient leurs monnoies, se firent bientôt un coin
particulier; et il est certain que, quand Hugues-Capet monta sur le
trône, les monnoies de ce prince n’avoient aucun privilége particulier,
et n’étoient reçues que dans ses domaines.

Les savans bénédictins, qui ont donné une édition du glossaire de
Ducange, ont réfuté complétement l’erreur de ce célèbre écrivain;
Brussel l’avoit déjà fait avec succès dans son traité de l’usage des
fiefs: je renvoie mes lecteurs à ces deux ouvrages. Il faut toujours
se rappeler que tous les seigneurs ne battoient pas monnoie; j’ai déjà
dit qu’il n’y en avoit guères plus de 80 dans le royaume qui eussent ce
droit. Je parlerai dans ce chapitre du différent prix qu’a eu l’argent
à différentes époques; et on trouvera la preuve de ce que j’avance dans
la table des variations des espèces que le Blanc a jointe à son traité
historique des monnoies de France, ou dans celle qui est à la tête
de chaque volume des ordonnances du Louvre, et qui est beaucoup plus
étendue et plus exacte.

[158] _Promittimus quod omnibus qui monetam hujusmodi insolutam vel
alias recipient in futurum, id quod de ipsius valore ratione minoris
ponderis, alley sivè legis deerit, in integrum de nostro suplebimus,
ipsosque indamnos servabimus in hac parte, nos et terram nostram,
hæredes et successores nostros ac nostra et eorum bona et specialiter
omnes redditus nostros et proventus quoscumque totius domanii, de
voluntate et assensu charissimæ consortis nostræ Johanne, reginæ
Franciæ, ad hoc in integrum obligantes._ (Ord. de mai 1295).

[159] Le 2 octobre 1314, Philippe-le-Bel ordonna aux bonnes villes
d’envoyer à Paris deux ou trois notables bourgeois; pour lui donner
leurs avis sur le règlement des monnoies. (_Voyez les ordonnances du
Louvre, T. 1, p. 548._) «En chacune monnoye des prélats et des barons,
y aura une garde de par le roi à ses propres couts et dépens, laquelle
garde pour ce que fraude contre les ordonnances ne puisse estre faite,
delivrera les deniers de tel poids comme il sera ordené, et sera à
tous les achaps d’argent et de billon; et que l’on ne pourra fondre
ne mettre à fournel, se la dite garde n’est présente, parquoi l’on ne
puisse fondre nulles monnoyes contre les dites ordonnances, et iront
les maistres des monnoyes le roy par toutes les monnoyes des prelats et
des barons, et prendront les boistes des dites monnoyes, et en feront
essay, pour sçavoir si icelles monnoyes seront faites de tel poids et
de telle loi comme ils doivent estre.» (_Ord. de 1315._)

S. Louis avoit déjà prétendu avant Philippe-le-Bel, que sa monnoie
devoit avoir cours dans tout le royaume. Il dit dans une ordonnance
de 1262: «Puet et doit courre la monnoye le roy par tout son royaume
sans contredit de nulli qui ait propre monnoye, ou point que ele courra
en la terre le roy.» Il y a grande apparence que cette ordonnance ne
fut point observée; il n’y eut tout au plus que quelques évêques et
quelques barons voisins des domaines du roi qui obéirent.

Voyez dans les ordonnances du Louvre, (_T. 2, p. 603,_) la lettre de
Philippe-le-Bel au duc de Bourgogne. Depuis la réforme que ce prince
fit dans ses monnoies en 1306, il ne fit plus que deux augmentations
dans les espèces, ou du moins nous n’en connoissons pas d’avantage. En
1310, le marc d’argent valut trois livres sept sols six deniers; en
1313, il revint à deux livres quatorze sols sept deniers.

[160] _Volumus etiam quod missi à nobis pro financiis faciendis,
meliores financias faciant pro nobis, quod supra dictum est, si possit;
deteriores autem non recipiant ullo modo._ (Ord. de l’an 1291, art.
10). Je ne rapporte cette ordonnance, antérieure à la grande opération
des monnoies, que pour faire connoître quelle avoit toujours été la
politique de Philippe-le-Bel, et elle lui devint plus nécessaire, quand
il n’osa plus altérer les espèces.

Le prince ayant établi en 1302 une très-forte imposition dans ses
domaines, au sujet de la guerre qu’il faisoit en Flandre, exempta
ceux qui la payeroient de toute autre subvention, de prêt forcé, et
du service militaire. Dans l’instruction secrète qu’il donna à ses
baillis, il leur recommanda d’essayer de faire les mêmes levées dans
les terres des barons. «Et cette ordenance, leur dit-il, tenés secrée,
mesmement, l’article de la terre des barons, quar il nous seroit trop
grand domage, se il le savoient, et en toutes les bonnes manières que
vous pourrés, les menés à ce que ils le veillent suffrir, et les noms
de ceux que vous y trouverés contraires, nous rescrivés hastivement,
à ce que nous metions conseil de les ramener, et les menés et traitiés
par belles paroles, et si courtoisement que esclande n’en puisse
venir.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 371._)

Quand Philippe-le-Bel voulut obtenir, en 1304, une subvention générale,
il traita, comme il le dit lui-même dans son ordonnance du 9 juillet
1304, «avec les archevêques, évêques, abbés, doyens, chapitres,
couvens, &c. ducs, comtes, barons et autres nobles, pour qu’il lui fust
octroié de grace une subvention générale des nobles personnes et des
roturiers.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 412._)

[161] Le temps a respecté plusieurs de ces lettres-patentes. «Fasons
sçavoir et recognoissons que la dernière subvention que il nous ont
faite (les barons, vassaux et nobles d’Auvergne) de pure grace sans
ce que il y fussent tenus que de grace; et voulons et leur octroyons
que les autres subventions que il nous ont faites ne leur facent nul
préjudice; es choses es quelles ils n’étoient tenus, ne par ce nul
nouveau droit ne nous soit acquis ne amenuisié.» (_Ordon. du Louvre, T.
1, p. 411._)

Philippe-Auguste donna de pareilles lettres-patentes à la comtesse de
Champagne. _Philippus, Dei gratiâ Francorum rex, dilectæ et fideli
suæ Blanchæ, comitissæ Trecensi, salutem et dilectionem. Noveritis
quod auxilium illud quod amore Dei et nostro promisisti faciendum
ad subsidium terræ Albigensis: vicesima parte reddituum vestrorum,
deductis rationabilibus expensis, ad nullam nobis vel hæredibus nostris
trahemus consequentiam vel consuetudinem_ (actum Meleduni, anno 1221).
S. Louis fit de pareilles collectes dans les villes, et leur donna de
pareilles lettres-patentes. Comme on ne se gouvernoit encore que par
des coutumes, et qu’un seul fait avoit souvent suffi pour établir un
nouveau droit, il étoit indispensable de ne rien accorder et donner au
prince ou à quelque seigneur, sans obtenir en même temps une charte
ou des lettres-patentes qui notifiassent que le subside accordé ne
tireroit point à conséquence pour l’avenir.

Les communes, qui craignoient toujours qu’on ne voulût exiger d’elles
des contributions plus considérables que celles dont elles étoient
convenues, et traitant de leur liberté, n’accordoient rien par-delà les
taxes réglées par leurs chartes, sans faire reconnoître que c’étoit un
don gratuit.

Voyez Ord. du Louvre, T. 1, p. 580, l’ordonnance de mai 1315, portant
que la subvention établie pour l’armée de Flandre cessera. Il faut que
ce subside fût levé par l’autorité seule de Philippe-le-Bel, puisque
Louis X dit dans son ordonnance: «à la requeste des nobles et des
autres gens de nostre royaume disans icelle subvention estre levée non
duement et requerans ladite subvention cesser dou tout, &c.» Louis X
dit que son père avoit supprimé ce subside par une ordonnance; mais
sans doute que sous main, Philippe-le-Bel avoit ordonné à ses officiers
de continuer à le percevoir; rien n’étoit plus digne de la politique
de ce prince. Louis X ajoute dans la même ordonnance: «voulons encore
que, pour cause de la dite subvention levée, nul nouveau droit ne
nous soit acquis pour le temps à venir, et nul préjudice aux gens de
nostre royaume n’en soit ainsint.» C’est sans doute de cet impôt, levé
illicitement, sans avoir traité avec ceux de qui on l’exigeoit, que
parlent les historiens, quand ils représentent le royaume prêt à se
soulever.

Cette entreprise de Philippe-le-Bel étoit en effet très-hardie, et
choquoit toutes les idées des différens ordres de l’état. On avoit vu
ce prince entrer en négociation avec les vendeurs de marée de Paris,
pour faire un changement dans les droits qu’il percevoit sur leur
commerce: «nous faisons sçavoir à tous présens et à venir, que comme à
la supplication des marchands de poisson de plusieurs parties dessus la
mer nous aiens osté et abatu la fausse coustume appelée Hallebic estant
à Paris sur la marchandise de poisson, et il fussent assenti, et le
nous eussent offert que nostre coustume que nous avons à Paris sur le
poisson se doublast, ou cas que ladite fausse coustume cherroit, nous
voulons donc en avant que nostre dite coustume soit levée double, en la
manière que li dit marchant l’ont accordé et volu.» (_Ord. du Louvre,
T. 1, p. 791._)

[162] Il seroit curieux de voir les lettres de convocation de
Philippe-le-Bel; malheureusement nous n’en avons aucune, et je me
contenterai de rapporter ici celles que Philippe-le-Long adressa en
1320 à la ville de Narbonne.

«Philippe par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, à nos
amés féauls les habitans de Narbonne, salut et dilection. Comme nous
desirons de tout nostre cœur, et sur toutes les autres choses qui
nous touchent, gouvernier nostre royaume et nostre peuple en paix et
en tranquillité, par l’aide de Dieu, et refourmer nostre dit royaume
es parties où il en a mestier pour profit commun, et au profit de
nos subgiés qui ça en arrières ont été gravés et oprimés en moult
de manières, par la malice d’aucunes gens, si comme nous le savons
par vois commune, et par insinuation de plusieurs bonnes gens dignes
de foy, ayans ordené en nostre conseil avec nous en nostre ville de
Poitiers, aux huitiènes de la prochaine feste de Penthecouste, pour
adrecier à nostre pouvoir par toutes les voyes et manière que il pourra
estre fait, selon raison et équité, et voillons estre fait par si grand
délibération et si pour revement, par le conseil des prélats, barons et
bonnes villes de nostre royaume, et mesmement de vous, que ce soit au
plaisir de Dieu, et au profit de nostre peuple; nous vous mandons et
requerons sur la fealité en quoy vous estes tenus et astrains à nous,
que vous eslisiés quatre personnes de la ville de Narbonne dessus dite,
des plus sages et plus notables qui au dit jours soint à Poitiers
instruits et fondés souffisamment de faire aviser et accorder avecques
nous tout ce que vous pourriés faire se vous y estiés présens. Donné à
Paris le trentième jour de mars 1320.

[163] «Se aucuns avoit donné à aucune religion ou à aucune abaïs une
pièce de terre, li sires et qui fié ce seroit ne le souffredroit pas
par droit, se il le voloit, ains le pourroit bien prendre en sa main;
mes cil à qui l’aumosne aura esté donnée, doit venir au seigneur, et li
doit dire, Sire, ce nous a esté donné en ausmone, se li vous plest nous
le tenions, et se il vous plest nous l’osterons de nostre main dedans
terme avenant. Si leur doit li sires esgarder que ils la doivent oster
dedans l’an et li jour de leur main, et se il ne l’ostoient, li sires
la porroit prendre comme en son domaine, et si ne l’en reprendroit
ja par droit.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 123._) Ce fut pour
pouvoir acquérir librement, que le clergé se soumit à payer un droit
d’amortissement aux seigneurs dans les terres de qui il acquerroit par
achat ou pardon quelques possessions.

[164] «Il ne duit pas à nul gentilhomme dessous le roi à souffrir
de nouvel que bourjois s’accroisse en fief, car il seroit contre
l’établissement qui est fet dou roy pour le pourfit des gentishommes
en général par tout le royaume.» (_Beaum. C. 48._) S. Louis, pour
faire passer plus aisément sa loi, avoit établi que la taxe de
franc-fief seroit payée au baron dans la seigneurie duquel un roturier
acquerroit un fief. En 1309, Philippe-le-Bel régla que tout l’argent
qui proviendroit de la prestation de serment des évêques et des abbés,
seroit déposé entre les mains de son grand-aumônier, pour être employé
à marier de pauvres demoiselles. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 472._)

[165] Le droit de guerre a été de tous les droits de souveraineté ou de
fief, celui dont les seigneurs ont été jaloux le plus long-temps, et
tant qu’il subsisteroit, il étoit impossible qu’on vît naître quelque
police constante dans le royaume, et que la puissance legislative pût
agir avec succès. Un évêque d’Aquitaine imagina en 1032, de publier
qu’un ange lui avoit apporté du ciel un écrit, par lequel il étoit
ordonné aux seigneurs de se reconcilier et de faire la paix. Les
circonstances étoient favorables à ce mensonge pieux; le royaume
éprouvoit une disette générale, et la famine y causoit des maladies
extraordinaires. On sentit la nécessité d’apaiser la colère de Dieu;
et dans l’état de langueur où se trouvèrent les Français, ils furent,
pendant quelques années, plus tranquilles. Dès qu’ils eurent recouvré
leurs forces, les guerres privées recommencèrent avec autant de fureur
que jamais. En 1041, on convint d’une trève générale pour de certains
temps et de certains jours que la religion consacre d’une manière
particulière au culte de Dieu. Cette trève étoit l’ouvrage des conciles
nationaux et provinciaux, qui ne cessoient point d’ordonner la paix
sous peine d’excommunication, parce que les domaines des évêques et des
monastères souffroient beaucoup des guerres privées des seigneurs.

La licence du gouvernement féodal produisoit cependant encore les
mêmes désordres, lorsqu’une espèce d’enthousiaste, homme de la lie du
peuple, prétendit que Jésus-Christ et la vierge lui avoient apparu et
commandé de prêcher la paix; il montroit pour preuve de sa mission, une
image qui représentoit la vierge tenant l’enfant Jésus dans ses bras,
et autour de laquelle étoient écrits ces mots, _Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi, dona nobis pacem_.

L’éloquence grossière de ce prédicateur, qu’on croyoit inspiré, eut
le succès qu’elle devoit avoir sur des hommes ignorans, crédules et
qui aimoient le merveilleux. Plusieurs seigneurs cessèrent de se faire
la guerre, mais leur tranquillité ne fut pas de longue durée; des
enthousiastes et des hommes pieux auroient exhorté inutilement les
Français à la paix, si la puissance royale n’avoit pas fait chaque jour
de nouveaux progrès. S. Louis travailla avec tout le zèle que peuvent
inspirer la religion et l’amour de l’ordre, à proscrire les guerres
privées; mais les obstacles qu’il rencontra furent plus grands que son
pouvoir. Ne pouvant pas extirper la manie aveugle des Français, il
tâcha de la soumettre à quelques règles. Il établit qu’on ne pourroit
commencer la guerre que quarante jours après le délit ou l’injure qui
mettoit en droit de la faire. Cette manière de trève, qui donnoit
le temps aux parties de négocier, de se calmer, de se rapprocher,
fut appelée la quarantaine le roi, et n’étoit qu’une extension de la
nouvelle coutume des assuremens.

Les simples barons n’osant plus se mesurer avec le roi, perdirent
en quelque sorte leur droit de guerre contre lui; mais ils le
conservèrent entre eux, et Philippe-le-Bel y porta atteinte en
1296. _Dominus rex, pro communi utilitate et necessitate regni sui,
statuit quod durante guerrâ suâ; nulla alia guerra fiat in regno. Et
si forte inter aliquos jam mota sit guerra, quod datis treugis vel
assecuramentis, secundùm consuetudines locorum, duraturis per annum;
et anno finito iterum continuentur, et omnes aliæ guerræ cessent donec
guerra regis fuerit finita._ (Ord. du mois d’octobre 1296). «Nous pour
ladite guerre et pour autres justes causes, défendons sus peine de
corps et d’avoir, que durant notre ditte guerre, nuls ne facent guerre
ne portemens d’armes l’un contre l’autre en nostre royaume.» (_Ord. du
19 juillet 1314._) Dans les provinces du midi, les seigneurs étoient
bien plus raisonnables que dans les provinces septentrionales; car, par
une ordonnance du 9 janvier 1305, Philippe-le-Bel, à la requête des
évêques et des barons de Languedoc, avoit déjà défendu pour toujours,
dans cette partie du royaume, les guerres privées, sous peine d’être
traité comme perturbateur du repos public. (_Voyez les ord. du Louvre,
T. 1, p. 390._)

«Cessent dou tout toutes manières de guerre quand à ore jusques à tant
que nous en mandiens nostre volenté, non contrestans us coustumes de
païs, graces ou priviléges octroiés ou faisant au contraire; lesquels
nous de nostre auctorité et plain pooir réal, mettons et voulons
estre en suspens, tout comme il nous plaira. (_Ordon. du 1 juin
1318._)» Philippe-le-Long enjoint à ses baillis de saisir les biens
des contrevenans, et de mettre leur personne en prison. Remarquez dans
cette ordonnance le ton de suprême législateur que prend le roi, et les
ménagemens qu’il est en même-temps obligé d’avoir pour les préjugés des
seigneurs.

Philippe-le-Bel entretenoit une armée sur pied; tous les historiens
le disent; plusieurs ordonnances le supposent. Voyez l’ordonnance du
18 juillet 1318; il y est parlé des gens d’armes et des gens de pied
à la solde du roi; ils étoient reçus par le maréchal et le maître des
arbalêtriers, et recevoient leur montre par les trésoriers de la guerre
et le clerc des arbalêtriers.

Le même prince avoit encore acquis le droit de convoquer l’arrière-ban
dans tout le royaume, ainsi qu’il est prouvé par les lettres-patentes
que son fils Louis X donna en conséquence des plaintes des seigneurs
du duché de Bourgogne, du comté de Forêts et des terres du sire de
Beaujeu.» _Feudales verò dictorum ducis, comitis, et domini Bellijoci,
vel alios eisdem immediate subditos, nisi homines nostri fuerint, et
religiosos in ipsorum terrâ et jurisdictione ac garda existentes, ad
exercitus nostros venire, vel pro eis financiam vel emendam nobis
præstare nullatenùs compellemus, nisi in casu retrobanni in quo casu
quilibet de regno nostro tenetur; dum tamen hoc de mandato nostro
per totum regnum nostrum generaliter fiat, si necessitas fuerit
generalis._» (Lett. pat. du 17 mai 1315.)

[166] _Super eo quod asserit idem dux (Britanniæ) gardiam ecclesiarum
ducatûs Britanniæ spectare ad ipsum, et se esse in possessione
ejusdem et tam ipsum quam ejus prædecessores ab antiquo fuisse, à quâ
possessione per gentes nostras turbari dicitur indebite et de novo._
(Lett. pat. de 1315. art. 1.). _Super cognitione et punitione facti
armorum cujuslibet indebiti in ducatu prædicto, in cujus possessione
idem dux se asserit esse et sui antecessores ab antiquo fuerunt,
ac per gentes nostras super hoc, ut dicitur, minùs rationabiliter
impeditur._ (Ibid. art. 2.) _Super eo quod præfatus dux asserit, quod
in ejus præjudicium, et injustè contrà dictum ducem et ejus subditos,
adjornamenti seu simplicis justiciæ, nonnullis interdùm nostræ litteræ
concedantur._ (Ibid. art. 4.) _Super eo quod conqueritur idem dux,
quod nonnullis nostræ litteræ conceduntur quibus ipsi duci mandatur ut
dampna et injustitias quas ab eodem vel ejus subditis sibi asserunt
esse illatas, reducat in statum pristinum indilate, alioquin damus
baillivis nostris, eisdem litteris, in mandatis, ut prædicta compleant
in ejusdem ducis defectum._ (Ibid. art. 6.)


  CHAPITRE IV.

[167] Voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 1, p. 551, les
lettres-patentes de Louis-Hutin en faveur des seigneurs de Normandie,
p. 557, l’ordonnance d’avril en 1315, sur les remontrances des
seigneurs de Bourgogne et des évêchés de Langres, d’Autun, et du comté
de Forêts; p. 561, l’ordonnance du 15 mai 1315; p. 567, l’ordonnance du
17 mai 1315; p. 573, l’ordonnance de mai 1315, faite à la supplication
des nobles de Champagne, et p. 576, les additions faites à cette
dernière ordonnance.

Toutes ces pièces sont extrêmement curieuses; on y trouvera des
preuves de la plupart des propositions que j’ai avancées au sujet des
progrès de la puissance royale. On verra que les baillis et les prévôts
du roi exerçoient sans aucun ménagement leurs fonctions dans toutes les
terres des seigneurs. Ils arrêtoient leurs personnes, se saisissoient
de leurs châteaux, forteresses, villes; imposoient par-tout des amendes
arbitraires, qu’ils exigeoient avec la dernière rigueur, et jugeoient
leurs sujets en première instance. Les seigneurs demandent-ils à n’être
soumis à la juridiction des juges royaux qu’en cause d’appel pour
défaute de droit ou pour mauvais et faux jugement? «Octroyé, répond-on,
si ce n’est en cas qui nous appartiengne pour cause de ressort ou de
souveraineté.»

_Volumus quod omnes officiarii et ministri nostri terrarum prædictarum,
in principio suorum regiminum, publicè jurent quod ex certâ scientiâ
non usurpabunt jurisdictionem eorum aut de eâ se intromittent, nisi in
casibus ad nos spectantibus, vel quos verisimiliter credent ad nos sine
fraude aliquâ pertinere._

_Super eo autem quod monetæ extra regnum nostrum cusæ, vel aurum vel
argentum quod haberent in massa vel vasis, per officiarios nostros vel
successorum nostrorum non auferentur ab eis, nec inviti eas vendere
compellantur._ Tels étoient les progrès du droit de garde et de
protection que Philippe-le-Bel s’étoit arrogé sur toutes les monnoies
du royaume. Que répond Louis X à des seigneurs qui font ces demandes
ou plaintes? _Eis taliter providebimus quod poterunt contentari, et
ordinationem ad utilitatem nostræ reipublicæ faciemus._

Voici la manière obscure et équivoque dont Louis Hutin répond au sujet
des sauvegardes ou protections. _Gardas etiam novas per statuta domini
genitoris nostri prohibitas, nullas esse volumus et censemus, nisi
illi qui eas allegaverint, ipsas probaverint esse antiquas. Nec in
membris alicujus monasterii vel ecclesiæ, in eorum vel alicujus ipsorum
jurisdictione alta vel bassa existentibus, specialem gardam, quamquam
ipsius ecclesiæ vel monasterii caput in nostra sit garda speciali,
nos intelligimus habere, nisi in impositione gardæ expresse actum
fuerit, vel nisi prædictam gardam membrorum prædictorum prescripserimus
competenter._

J’invite mes lecteurs à lire avec attention les pièces que j’ai
indiquées au commencement de cette remarque: quoiqu’elle soit déjà
assez longue, je ne puis m’empêcher de parler d’autres abus dont
le duc de Bretagne, lui-même, se plaignoit à Louis Hutin, au sujet
des lettres de sauvegarde. _Super eo quod ejusdem ducatûs subditi ad
evadendam suorum maleficiorum punitionem debitam, se in gardiâ nostrâ
ponunt, et servientes nostri eos indifferenter suscipiunt in eadem._
Quoi! de simples sergens royaux s’étoient arrogé le droit de donner
des sauvegardes! Jamais abus ne fut plus dangereux; il étoit capable
de mettre obstacle au progrès du gouvernement et de la puissance
législative. Que répond Louis X à cette plainte? _Quod tales, nisi
in casibus appellationis per eos ad curiam nostram emissæ, in gardiâ
nostrâ non recipiantur._

[168] «_Insuper præcipimus quod ubi ecclesiæ acquisierint possessiones,
quas habent amortisatas à tribus dominis, non computata persona quæ in
ecclesiam transtulit possessiones easdem, nulla eis per justiciarios
nostros molestia inferatur._» (Ord. de 1275, art. 2.) On voit par
cette même ordonnance, de Philippe-le-Hardi, que les officiers
royaux faisoient dès lors tous leurs efforts pour faire du droit
d’amortissement une prérogative de la couronne. _Senescalli, baillivi,
præpositi, vicecomites_ (Dans quelques pays les vicomtes n’étoient
pas des seigneurs revêtus d’un fief considérable par le comte; ce
n’étoient que des hommes de lois, des juges qui rendoient la justice
au nom du comte) _et alii justiciarii nostri cessent et abstineant
molestare ecclesiæ super acquisitionibus quas hactenùs fecerunt
in terris baronum nostrorum qui et quorum prædecessores nostri et
prædecessorum nostrorum temporibus per longam patientiam, usi fuisse
noscuntur publicè._ On n’eut aucun égard à cette ordonnance, sous le
règne de Philippe-le-Long.

_Si personæ ignobiles feoda vel retrò feoda nostra acquisierint extrà
terras baronum predictorum_ (ceux qui avoient conservé la faculté de
percevoir la taille du franc-fief) _sinè nostro assensu, et ità fit
quod inter nos et personam quæ alienaverit res ipsas, non sint tres
vel plures intermedii Domini, percepimus si teneant ad servitium minùs
competens, quod prestent nobis estimationem fructuum trium annorum,
et si est servitium competens nihilominùs estimationem fructuum trium
annorum solvent rerum taliter acquisitarum._ (Ord. de 1291, art. 9.)
de Lauriere a joint une note au mot _competens_, disant que, quand le
service étoit compétent, Philippe-le-Hardi avoit décidé qu’on ne devoit
point payer au roi les droits de franc-fief. Philippe-le-Bel, par son
ordonnance, les exigea, même dans le cas de service compétent. Cette
taxe, encore incertaine, sous son règne, fut exactement payée sous
celui de Philippe-le-Long. On appeloit service compétent, le service
qu’un fief rendoit à son seigneur, dans toute la rigueur des coutumes
féodales, sans prétendre jouir à cet égard de quelque immunité.

[169] En 1318, Philippe-le-Long donna des lettres-patentes, portant
que les serfs de ses domaines seroient affranchis en payant finance.
Louis Hutin en avoit donné de pareilles le 3 juillet 1315: on y trouve
ces paroles remarquables: «comme selonc le droit de nature chascun
doit naistre franc.» Pourquoi donc faire acheter à des hommes un droit
que la nature leur donne? Ces lettres-patentes de Louis X n’avoient
apparemment point eu leur effet, soit par la négligence des officiers
du roi, soit parce que les serfs n’avoient point un pécule assez
considérable pour acheter leur liberté, ou qu’ils n’osèrent pas se fier
au gouvernement.

La plupart des philosophes et des politiques ont fait d’assez mauvais
raisonnemens sur la question de l’esclavage ou de la servitude. Ils
ont considéré la condition des esclaves telle qu’elle étoit chez les
anciens, et autrefois chez les seigneurs de fiefs, et ils ont condamné
l’esclavage; certainement ils ont raison. Mais est-il de l’essence
d’un esclave d’avoir pour maître un tyran? Pourquoi ne pourroit-il
pas y avoir entre le maître et l’esclave des lois humaines, qui leur
assignassent des devoirs respectifs? Pourquoi n’y auroit-il pas un
tribunal dont l’esclave pût implorer la protection contre la dureté de
son maître?

Dans un gouvernement très-sage, l’esclavage est un mal, parce qu’on
doit s’en passer; et que, dégradant les hommes, il apprendroit aux
citoyens à bannir l’égalité qui fait leur bonheur. Chez les Spartiates,
les Romains, etc. la servitude étoit un mal, elle en seroit un chez les
Suisses, les Suédois, etc. mais dans un gouvernement où l’on ne connoît
aucune égalité, non-seulement entre les citoyens, mais même entre les
différens ordres de l’état, la servitude pourroit peut-être produire
un bien, et corriger quelques inconvéniens des lois. Je demande quel
grand présent c’est pour les hommes que la liberté, dans un pays où
le gouvernement n’a pas pourvu à la subsistance de chaque citoyen,
et permet à un luxe scandaleux de sacrifier des millions d’hommes à
ses frivoles besoins. Que feriez-vous de votre liberté, si vous étiez
accablé sous le poids de la misère? Ne sentez-vous pas qu’esclave de la
pauvreté, vous n’êtes libre que de nom, et que vous regarderez comme
une faveur du ciel, qu’un maître veuille vous recueillir? La nécessité,
plus puissante que des lois inutiles qui vous déclarent libre, vous
rendra esclave.

[170] C’est par une ordonnance du 12 mars 1316, que Philippe-le-Long
établit dans les principales villes un capitaine pour en commander les
bourgeois, et dans chaque bailliage un capitaine général. Ce prince
dit que c’est à la prière des communes qu’il a fait cet arrangement;
et il ajoute que, comme le peuple est assez pauvre et assez misérable
pour vendre quelquefois ses armes afin de subsister, chaque bourgeois
les déposera dans un arsenal public, et qu’on ne les lui délivrera,
que quand il sera question du service de sa majesté, et qu’on le
commandera. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 635._)

[171] «Sera crié publiquement, et deffendons sur paine de corps et
d’avoir à tous nobles et non nobles, que durant le temps de ces
présentes guerres, aucun d’eulz à l’autre ne meuve en face guerre en
quelque manière que ce soit couverte ou ouverte, ne ne face faire
sur paine de corps ou d’avoir, et ayons ordonné et ordonnons que se
aucuns fait le contraire, la justice du lieu, sénéchal, baillifs,
prévôts ou autres appelés ad ce, se metier est, les bonnes gens du païs
prengnent tels guerriers et les contraingnent sans delay par retenue
de corps et explettemens de leurs biens, à faire paix et à cessier du
tout de guerrier.» (_Ordon. de mars 1316, faite sur la requête des
états-généraux, art. 34._) Que les progrès de la raison sont lents! Les
Français étoient fatigués de leurs guerres privées, et ils ne savoient
pas demander une loi générale et perpétuelle qui les déclarât un crime
capital contre la société, et défendît pour toujours à tout seigneur
les voies de fait, sous peine d’être traité comme perturbateur du repos
public.

[172] «Nous ne povons croire que aucun puisse ne doit faire doute que
à nous et à nostre majesté royal n’appartiengne, seulement et pour le
tout en nostre royaume, le mestier, le fait, la provision et toute
l’ordonnance de monoie et de faire monnoier tels monoies et donner tel
cours, pour tel prix comme il nous plaist et bon nous semble.» (_Lett.
Pat. du 16 janvier 1346._)


  CHAPITRE V.

[173] _Item exactiones et onera gravissima pecuniarum per Curiam
Romanam ecclesiæ regni nostri imposita, quibus regnum nostrum
miserabiliter depauperatum extitit, sivè etiam imponendas, vel
imponenda levari aut colligi nullatenùs volumus, nisi duntaxat pro
rationabili, piâ et urgentissimâ causâ, vel inevitabili necessitate,
ac de spontaneo et expresso consensu nostro et ipsius ecclesiæ regni
nostri._ (Ordon. de mars 1268, art. 5.) J’ai lu dans le _Longueruana_,
que l’abbé de Longuerue croyoit cette pièce suspecte. Si l’auteur de ce
petit ouvrage avoit pris la peine d’exposer les raisons sur lesquelles
étoit fondé le sentiment de ce savant homme, on pourroit les examiner;
mais on n’en dit rien, et j’avoue franchement que je ne les devine pas.

Si je ne me trompe, on ne trouve rien dans cette pièce qui puisse
faire soupçonner que quelque faussaire l’ait fabriquée dans un temps
postérieur à S. Louis. Il étoit naturel que le clergé de France, ruiné
par les exactions perpétuelles de la cour de Rome, recourût à la
protection d’un prince qui avoit la garde générale des églises de son
royaume; et il étoit à la fois du devoir et de l’intérêt de S. Louis de
l’accorder: sa politique lui en faisoit une loi, et sa piété étoit trop
éclairée pour en être alarmée.

Quoi qu’il en soit, il est certain que l’église de France fut moins
docile sous le joug de la cour de Rome, que le reste de la chrétienté.
On voit que les successeurs de S. Louis accordèrent leur protection à
leur clergé, dont ils tirèrent des secours assez abondans, et qu’en
conséquence, les églises de France furent plus ménagées par les papes
que celles des autres états qui en envioient le sort. J’en tire la
preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’évêque de Viviers,
et dont j’ai déjà eu occasion de parler dans une remarque{156} du
IIe chapitre de ce livre. _Curabimus à sede apostolicâ impetrare,
quod Vivariensis ecclesia et alie ecclesie Vivariensis diocesis, non
teneantur solvere decimam, nisi cum decima levabitur in ecclesiâ
gallicanâ; et quod in collectis, contributionibus et procurationibus,
deinceps tractentur, sicut alie ecclesie de regno Francie
tractabuntur._» (art. 26.)

[174] Philippe-le-Bel écrivit, pendant la guerre de Flandre, aux
évêques pour les prier de lui accorder des décimes. Nous avons encore
la lettre qu’il adressa à l’évêque d’Amiens. _Quo circà dilectionem
vestram requirimus et rogamus, quatenùs prædictas necessitates et onera
diligentius attendentes, et quod in hoc casu causa nostra, ecclesiarum
et personarum ecclesiasticarum ac dicti regni, singulariter omnium,
generaliter singulorum, agi dignoscitur, et proprium cujuslibet
prosequitur interesse, nobis in tantæ necessitatis urgentiâ prædictam
decimam in præsenti solvere et exhibere curetis, et ab abbatibus,
prioribus, ecclesiis, capitulis, conventibus, collegiis, et aliis
personis ecclesiasticis regularibus et secularibus civitatis et
diocesis Ambianensis faciatis præsentialiter exhiberi._

Je remarquerai en passant qu’il n’est point parlé dans cette lettre
du consentement du pape pour demander une décime, et qu’ainsi
quelques écrivains ont eu tort, en parlant, il y a quelques années,
des immunités du clergé, de dire que les rois de France n’ont jamais
fait aucune demande d’aide ou de subside à leur clergé, sans avoir
obtenu auparavant le consentement de la cour de Rome. Premièrement,
quand Philippe-le-Bel écrivit la lettre que je viens de rapporter,
comment auroit-il été d’usage d’obtenir du pape la permission de lever
des décimes avant que de les demander, puisque Philippe-le-Bel est
le premier de nos rois qui ait fait une pareille demande? Comment
auroit-il pu lui venir dans l’esprit de croire l’agrément du pape
préalable et nécessaire pour requérir une décime qu’il n’exigeoit pas
comme un droit, mais qu’il regardoit comme une grâce? Secondement, si
le consentement de la cour de Rome eût été nécessaire, Philippe-le-Bel
en auroit certainement parlé dans sa lettre, et il n’en dit pas un
mot. Si on prétend que c’est un oubli, et que ce prince avoit obtenu
la permission de demander une décime au clergé; qu’on m’explique
comment la demande de Philippe-le-Bel lui suscita un différend avec
Boniface VIII: de quoi auroit pu se plaindre ce pape, après avoir donné
son consentement? Pourquoi auroit-il défendu au clergé de donner des
secours d’argent à Philippe?

[175] Les successeurs de Philippe-le-Bel ne purent demander de décimes
au clergé, sans y être autorisés par une bulle du Saint Siége, qui
régloit même la forme dans laquelle la décime accordée seroit levée.
«Nous les en quittons (les ecclésiastiques) excepté toutes voies ce
qui peut estre deu des disièmes octroiés par nostre Saint-Pere le
pape, sur ces diz prelats et autres gens d’église avant l’assemblée de
Paris faite au mois de février de l’an 1356, qui se lèvera par les diz
ordinaires selon la fourme des bulles sur ces faits.» (_Ord. du 4 mai
1358._) Les rois de France se soumirent à cette règle, pour prévenir
toute contestation entre eux et la cour de Rome. Quand en conséquence
de quelque tenue des états, soit généraux, soit provinciaux, le clergé
consentoit, conjointement avec la noblesse et le tiers-état, à la
levée de quelque subside qui se percevoit sur la vente des denrées ou
marchandises, on n’avoit pas besoin du consentement du pape. Il est sûr
du moins qu’aucune ordonnance ni aucun historien n’en font mention.

[176] Le parlement que Philippe-le-Bel rendit sédentaire à Paris,
devoit s’y tenir deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, et chaque
séance devoit être de deux mois. «Il y ara deux parlemens, li uns des
quiex commencera à l’octaves des Pasques, et li autres à l’octaves
de la Tousainct, et ne durera chacun que deux mois.» (_Ord. rapportée
par Pasquier, L. 2, C. 3._) Il seroit fort difficile de dire avec une
certaine précision, combien de temps subsista cet ordre établi par
Philippe-le-Bel. Si on veut établir l’époque fixe de la perpétuité du
parlement, je crois qu’on se donnera beaucoup de peine sans succès; car
cette époque, selon les apparences, n’existe point. Si on se contente
de rechercher en quel temps à peu près le parlement devint perpétuel,
on trouvera dans nos monumens des lumières satisfaisantes.

Dans une ordonnance du 3 décembre 1319, il est dit: «Il n’aura nulz
prélaz député en parlement, car le roi fait conscience de eus empechier
au gouvernement de leurs expérituautés, et li roi veut avoir en
son parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en
partir, et qui ne soient occupés d’autres grans occupations.» Si par
le parlement on ne veut entendre que la grand-chambre, qu’on appeloit
par excellence le parlement, il est évident que cette compagnie ne fut
point rendue perpétuelle par Philippe-le-Long, ainsi qu’on pourroit
le conclure du réglement que je viens de rapporter; puisqu’il est
réglé par ordonnance de l’année suivante, que la chambre des enquêtes
se partageoit en deux chambres, «pour plus despecher de besoignes, et
dureroit par tout l’an en parlement et hors.» Mais si on regarde la
chambre des enquêtes comme faisant partie de la cour supérieure de
justice du roi, il est sûr que le parlement, ou du moins une partie
du parlement, tenoit ses assises pendant toute l’année. «Les gens des
enquestes, dit Pasquier, L. 2 C. 3, d’après l’ordonnance que je cite,
étoient tenus de venir toutes les après-dinées depuis Pasques jusqu’à
la Saint-Michel, et durera cette chambre par l’affluence des procès
par tout l’an du parlement et dehors; et néanmoins le parlement clos
pourront les conseillers d’icelui se trouver aux enquestes, pour juger
le procès avecques les autres: quoy faisans ils seront payés de leurs
salaires et vacations extraordinaires.»

Les affaires se multipliant de jour en jour, dans un temps qu’on
n’avoit encore aucune loi, et que les coutumes n’étoient point rédigées
par écrit, il est très-vraisemblable que l’ordre établi dans le
parlement par Philippe-le-Long, en 1320, subsista constamment après
lui. Tous les ans on nommoit un nouveau parlement, c’est-à-dire, qu’on
faisoit une nomination des magistrats qui devoient tenir cette cour; et
sans qu’il y eût une ordonnance générale qui la rendît perpétuelle, et
changeât l’ordre établi par Philippe-le-Bel, on lui ordonna, par des
lettres particulières, et suivant le besoin, de continuer ses assises:
cet usage subsistoit encore en 1358. Voyez dans les ordonnances du
Louvre, T. 4, p. 723, une ordonnance de Charles, régent du royaume,
du 18 octobre 1358, qui statue que les officiers du parlement qui
devoient finir ses séances, continueront à juger jusqu’à ce qu’il y ait
un nouveau parlement assemblé. Voyez encore T. 4, p. 725, une autre
ordonnance du même régent, du 19 mars 1359, qui porte que les présidens
du parlement, ledit parlement non séant, jugeront toutes les affaires
qui seront portées devant eux.

Il y a toute apparence que Charles V, pendant tout son règne, se
comporta à l’égard du parlement, comme il avoit fait pendant la prison
du roi son père. Le peuple avoit le même besoin d’avoir continuellement
des juges pour terminer ses différends. D’ailleurs, personne n’ignore
que ce prince, ainsi qu’on le verra dans le livre suivant, avoit une
affection particulière pour les magistrats du parlement, qui étoient
particulièrement attachés aux intérêts de la couronne. En 1356, ce
prince avoit déclaré aux états-généraux, qu’il auroit soin qu’à
l’avenir les chambres du parlement, des enquêtes et des requêtes,
tinssent leurs assises pendant toute l’année.

Il en a été du parlement parmi nous, comme de tout le reste,
on agissoit au jour le jour, sans vue générale, et c’étoit aux
circonstances à tout ordonner et tout régler. Je crois avec Pasquier,
que c’est sous le règne de Charles VI, qu’il se fit une grande
révolution dans tous les autres ordres de la nation. «La foiblesse du
cerveau du roi et les partialités des princes furent cause, _dit-il_,
qu’ayant leurs esprits bandés ailleurs, on ne se souvint plus d’envoyer
de nouveaux rôles de conseillers, et par ce moyen le parlement fut
continué.» Les magistrats qui se trouvèrent en place, continuèrent
leurs fonctions pour que la justice fût toujours administrée. Ils se
tinrent toujours assemblés, parce qu’ils y étoient accoutumés, et que
l’abondance des procès les y forçoit. D’ailleurs, la cour, occupée
d’objets plus intéressans pour elle, avoit également oublié de leur
ordonner de continuer ou de suspendre leurs séances. Cet ordre se
trouva tout établi sous le règne de Charles VIII. Voyez l’ordonnance de
ce prince, en avril 1453, pour la réformation de la justice et police
du parlement, art. 2 et 3.

Les offices devinrent perpétuels, et quand quelque membre du parlement
mourut, la compagnie choisit elle-même son successeur. «Voulons et
ordonnons que nul ne soit mis ou dit lieu et nombre ordinaire dessusdit
(des présidens et conseillers du parlement) quand le lieu vacquera,
se premierement il n’est tesmoigné à nous par nostre amé et féal
chancelier, et par les gens de nostredit parlement, estre souffisant
à exercer ledit office, et pour estre mis ou dit lieu et nombre
dessusdit, et se plusieurs le requeroient ou estoient à ce nommés que
on preigne et élise li plus souffisant.» (_Ord. du 5 février 1388, art.
5._)

«Que dores en avant quant les lieux de présidens et des autres gens de
nostre parlement vacquerroit, ceulz qui y seront mis, soient prins mis
par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne en
nostre court de nostre dit parlement, en la presence du quel y soit
faicte la dicte election, et y soient prinses bonnes personnes, sages,
lectrées, expertes et notables selon les lieux où ils seront mis, afin
qu’il soit pourveu de telles personnes comme il appartient à tel siége,
et sans aucune faveur ou accepcion de personnes; et aussi que entre les
autres, l’on y mette de nobles personnes qui seront à ce souffisans.»
(_Ord. du 7 janvier 1400, art. 18._)

[177] Au sujet de l’origine des appels comme d’abus, voyez
l’_Institution au droit ecclésiastique_, par l’abbé Fleury, partie 3,
chap. 24. Au sujet des cas privilégiés, voyez Boutillier, (_L. 2, Tit.
1._)

[178] _Ea propter nobis humiliter supplicaverunt memorati
archiepiscopi, episcopi, capitula notabilia, decani, abbates, cæterique
prælati et viri ecclesiastici atque scientifici universitatum studiorum
generalium regni et Delphinatûs nostrorum prædictorum repræsentantes,
quatenùs eorum deliberationibus et conclusionibus sic secundùm Deum,
justitiam et sinceritatem conscientiarum suarum acceptis, tam respectu
præfatorum decretorum et canonum ipsius sacro-santæ generalis Synodi
Basiliensis, quam alias in his quæ pro utilitate reipublicæ ecclesiæ
regni et Delphinatûs nostrorum fuerunt inter eosdem deliberata
et conclusa, regium nostrum consensum præbere, eaque protegere
efficaciter et exequi ac inviolabiliter per omnes subditos nostros
observari facere et mandare dignaremur... quo circà delectis et
fidelibus consiliariis nostris præsens tenentibus et qui in futurum
tenebunt parlamenta, omnibusque justitiariis regni et Delphinatûs
nostrorum cæteris officiariis, etc._ (Prag. Sanct. Tit. 25.)


  CHAPITRE VI.

[179] _Antiquissimo enim tempore, sic erat in dominorum potestate
connexum, ut quando vellent, possent offerre rem in feudum à se datam;
posteà verò conventum est, ut per annum tantum firmitatem haberent,
deinde statutum est ut usque ad vitam fidelis perduceretur._ (Lib.
Feudorum, Tit. 1). Conrad II étoit contemporain de notre roi Robert
et de Henri I. Il commença à régner en 1024, et mourut en 1039. _Cum
verò Conradus Romam proficisceretur petitum est à fidelibus qui in ejus
erant servitio, ut lege ab eo promulgatâ hoc etiam ad nepotes ex filio
producere dignaretur, et ut frater fratri sinè legitimo hærede defuncto
in beneficio quod eorum patris fuit succedat._ (Ibid. T. 1.) Fréderic
I, contemporain de notre Louis-le-Jeune et de Philippe-Auguste, mourut
en 1190. Le livre des fiefs que je cite ici, fut écrit sous son règne;
et il y est encore dit: «_sciendum est quod beneficium adveniens ex
latere ultrâ fratres patrueles non progreditur successione ab antiquis
sapientibus constitutâ, licet moderno tempore usque ad septimum
geniculum sit usurpatum, quod in masculis descendentibus novo jure in
infinitum extenditur_.»

[180] Plusieurs écrivains Allemands croient que l’Empire fut
héréditaire jusqu’à Henri IV; quelques-uns même pensent qu’il ne fut
véritablement électif qu’après le règne de Henri VI. Je demanderois à
ces écrivains: Conrad I ne fut-il pas élu? Toutes les histoires n’en
sont-elles pas autant de preuves? Henri, duc de Saxe, et surnommé
l’Oiseleur, fut sans doute élu empereur, puisque Conrad voyant que ce
prince étoit trop puissant pour ne pas usurper l’Empire, ou ne s’en pas
séparer, conseilla de le choisir pour son successeur. Il est vrai que
sa postérité, pendant trois générations, occupa le trône; mais cela
ne prouve rien contre le droit de l’Empire et de la nation Allemande.
Quand même il seroit certain que ces princes n’auroient pas attendu une
élection pour prendre le titre d’empereurs, que pourroit-on conclure
de trois démarches irrégulières, contre l’éligibilité de l’Empire?
Après la mort d’Othon III, Henri II, duc de Bavière, surnommé le
Boiteux, ne fut-il pas élu empereur, de même que son successeur Conrad
II, duc de Franconie? Il me semble que les témoignages des historiens
sur tous ces faits, ne sont point équivoques, et dès lors quels motifs
raisonnables peut-on avoir de douter?

Puffendorf dit dans son ouvrage intitulé, _de Statu Imperii
Germanici_, et publié sous le nom de Severin de Monzambano; _Proceres
in Imperatorem (Henricum) insurgunt, eumque regno dejiciunt, editâ
constitutione, ut deinceps filius regis, et si dignus, per spontaneam
electionem non per successionis, lineam proveniret_.» (C. 6. §.
7.) Cette diète se tint à Forcheim, et la constitution dont parle
Puffendorf, se trouve dans le recueil de Goldast. Si de ce fait on
vouloit inférer que la couronne étoit héréditaire avant Henri IV,
on auroit tort, ce me semble. Tout ce qu’on en peut conclure, c’est
que les élections ne s’étoient pas faites bien régulièrement, et que
quatre princes de la maison de Saxe, et trois de la maison de Franconie
s’étant succédés, leurs partisans pouvoient avoir voulu rendre
équivoque le droit de l’Empire; et que pour dissiper tout doute et
prévenir les entreprises ambitieuses des empereurs, il étoit nécessaire
de porter une loi qui renouvellât les anciennes constitutions et
coutumes du corps germanique. Dans un siècle d’ignorance, et où la
force a beaucoup de pouvoir, cette précaution étoit fort utile.

[181] Richard, duc de Cornouaille, et Alphonse X, roi de Castille.
L’interrègne ne finit qu’en 1373, par l’élection de Rodolphe, comte de
Hapsbourg.

  _Fin des remarques du livre quatrième._


  REMARQUES ET PREUVES
  DES
  _Observations sur l’histoire de France_.

  LIVRE CINQUIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

[182] Voyez le cinquième chapitre du livre précédent, où j’ai parlé
assez au long de la décadence du pouvoir des ecclésiastiques.
Différentes occupations m’ont empêché, jusqu’au commencement de 1772,
de songer à mettre en ordre les remarques et les preuves d’un ouvrage
qui étoit fait depuis plusieurs années; et j’avoue que ce n’est qu’à
contre-cœur que je prends la plume pour travailler encore à l’histoire
d’un peuple frivole, inconsidéré, que sa patience, son engouement, son
luxe et son amour de l’argent ont peut-être rendu incorrigible. Je
cède aux sollicitations de mes amis: ils pensent que tout n’est pas
absolument désespéré; et puisqu’ils le veulent, je vais continuer à
m’occuper des fautes de nos pères. Si nous pouvons encore en profiter
pour les réparer, mon travail ne sera pas inutile, et j’aurai rendu à
ma patrie le service le plus important. Si nos maux sont sans remèdes,
parce que nos ames sont avilies et corrompues, on me fait espérer
que notre histoire pourra servir de leçon aux peuples qui ne sont
encore que sur le penchant du précipice; en voyant nos malheurs, ils
apprendront à en craindre de pareils pour eux, et peut-être feront-ils
des efforts utiles pour les prévenir.

[183] _Sicque volentes eumdem comitem (Andegavensem) hujusmodi suæ
probitatis et præcellentium meritorum obtentu honoribus promovere
præcipuis, et non minùs regni nostri solium veterum dignitatum
ornatibus reformare, comitem ipsum de gratiæ nostræ abundantiâ et
plenitudine regiæ potestatis, præfati regni nostri. Creamus et
promovemus in parem, et paritatis hujusmodi dignitatem Andegaviæ
comitatui annexentes, præsentium tenore statuimus ut tam in se quam
successoribus ejusdem comitis Andegavensis, qui pro tempore fuerint,
pro ejusdem regni perpetuis honoribus habeatur, omniumque paritatis
ejusdem, quemadmodùm diligens et fidelis dux Burgundiæ compar ejus jure
et prærogativâ lætetur._ Lettres d’érection du comté d’Anjou en pairie.
Elles sont du mois de septembre 1297. Le duché de Bretagne et le comté
d’Artois furent érigés en même temps en pairie, et les lettres de
Philippe-le-Bel leur attribuent les mêmes prérogatives.

C’est dans le même esprit que Louis X érigea le comté de Poitiers
en pairie, pour Philippe son frère. _Quod nunc in perpetuum dictus
Philippus, ejusque successores comites pictavienses qui pro tempore
fuerint pares sint Franciæ, et aliorum Franciæ parium prærogativis,
privilegiis libertatibus perpetuo gaudeant et utantur._ Voyez les
lettres par lesquelles Philippe-le-Long et son frère Charles-le-Bel
érigèrent en pairie le comté d’Evreux, la baronie de Bourbon, le comté
de la Marche. Ces pièces ont depuis servi de modèle à toutes les
érections suivantes; et les nouveaux pairs n’ont jamais soupçonné que
leurs droits disparoîtroient successivement, à mesure que l’autorité
royale feroit des progrès aux dépens de la liberté de la nation.

Il est assez bizarre qu’en faisant des efforts continuels pour faire
oublier les prérogatives des fiefs et ruiner les grands vassaux, nos
rois créassent cependant de nouveaux pairs auxquels ils attribuoient
tous les droits de l’ancienne pairie. Ne soyons pas étonnés de cette
bizarrerie. Dans tous pays où le gouvernement n’a aucune règle
fixe, les passions les plus opposées entre elles, doivent gouverner
successivement; et il ne peut en résulter que la politique la plus
déraisonnable: aujourd’hui l’ambition ou l’avarice décidera de tout,
et demain ce sera la vanité ou la prodigalité. Les successeurs de S.
Louis aspirèrent à un pouvoir arbitraire, parce qu’il est doux de ne
trouver aucun obstacle à ses volontés; ainsi ils vouloient écraser tout
ce qui étoit puissant; mais parce qu’ils étoient vains, et que l’ancien
gouvernement les avoit accoutumés à juger de la grandeur du suzerain
par celle de ses vassaux, ils vouloient encore faire des grands.

[184] Personne ne doute que Hugues-Capet et ses premiers successeurs
ne donnassent des apanages à leurs enfans puînés; et il est prouvé
par tous nos monumens, que ces terres distraites du domaine du roi,
et regardées comme des propres, passoient aux filles mêmes, et par
conséquent dans les maisons des seigneurs auxquels elles étoient
mariées. J’ai fait voir dans les remarques des livres précédens, que
l’inaliénabilité des terres de la couronne n’étoit qu’une chimère avant
les états de 1356. Ne faut-il pas conclure de cette doctrine que sous
les premiers Capétiens, les apanages donnés aux princes puînés étoient
distraits pour toujours de la couronne? Pourquoi les rois auroient-ils
cru qu’ils pouvoient aliéner pour toujours leurs domaines en faveur des
étrangers, et qu’ils ne le pouvoient pas en faveur de leurs enfans,
pour lesquels ils devoient avoir plus d’affection?

Alphonse, comte de Poitou et d’Auvergne, étant mort sans enfans, son
frère Charles, roi de Sicile, se porta pour son héritier, et intenta
procès à Philippe-le-Hardi son neveu, qui s’étoit emparé de la
succession. Les raisons que Charles allégue pour défendre ses droits,
prouvent qu’on ne mettoit alors aucune différence entre les terres
distraites du domaine du roi et les autres natures de bien. Mais on
m’objectera qu’il perdit son procès. _Quod de generali consuetudine
hactenùs à multis generationibus regem plenius observari, cum donatio
quæcumque hæreditagii procedit à domino rege uni de fratribus suis
donatoris ipso sinè hærede proprii corporis viam universæ carnis
ingresso, donationes ipsæ ad ipsum donatorem aut ejus hæredem
succedentem in regno revertuntur pleno jure._ Arrêt du parlement. On
le trouve dans le glossaire de Ducange, au mot _apanare_: remarquez
les clauses _uni de fratribus suis.... sinè hærede proprii corporis_.
Il falloit donc, pour que la substitution en faveur du roi eût lieu,
que ce fût le prince même qui avoit reçu l’apanage, qui ne laissât
aucun héritier ou aucun enfant: _sinè hærede proprii corporis_, prouve
évidemment que les filles n’étoient pas exclues; car, elles ont
toujours été comprises sous le nom d’héritier depuis l’établissement du
gouvernement féodal; et je pourrois placer ici cent autorités qui ne
laissent aucun doute.

Philippe-le-Bel, dit du Tillet, ordonne par son codicille que le comté
de Poitiers, dont il avoit apanagé son second fils, connu depuis
sous le nom de Philippe-le-Long, seroit réversible à la couronne, au
défaut d’hoirs mâles. Les apanages passoient donc aux filles, puisque
Philippe-le-Bel croit qu’il est nécessaire de les exclure par une
clause expresse. L’exemple que donna ce prince ne devint point une
règle générale de notre droit, on ne porta point une loi. Sous ses
successeurs, les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à
leurs pères. Nous en trouvons la preuve dans le diplome par lequel
Philippe-de-Valois confère les comtés d’Anjou et du Maine à son fils
Jean. «Si ledit Jehan nostre fils trépassoit de cest siècle, nous
survivans à lui, et de lui ne demeurant hoirs masle, mais seulement
fille ou filles, en icelui cas les comtés d’Anjou et du Maine revenront
à nous et au royaume de France, et la fille, si elle étoit seule ou
l’aisnée, s’il y en avoit plusieurs, emporteroit sept mille livres
tournois de terre ou de rente à value de terre; et la seconde auroit
deux mille de terre et cinquante mille livres tournois pour une fois...
ni plus grand droit ne pourroient lesdites filles demander ni avoir en
la succession du dit Jehan nostre fils, quant en cely cas les comtés
d’Anjou et du Maine revenront au dit royaume de France.»

Les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à leur branche;
elles eurent même le droit d’en demander pour elles, et j’en trouve
la preuve incontestable dans l’édit du mois d’octobre 1374, par lequel
Charles V règle la portion héréditaire que chacun de ses enfans doit
avoir après sa mort. «Voulons et ordonnons que Marie nostre fille soit
contente de cent mille francs que nous lui avons ordonné donner en
mariage avec tels estoremens et garnisons comme il appartient à fille
de France, et pour tout droit de partage ou appanaige que elle pourroit
demander en nos terres et seigneuries.» Il donne soixante mille livres
à sa seconde fille aux mêmes conditions. Cette autorité est si claire
et si précise, qu’elle n’a besoin d’aucun commentaire.

La masculinité des apanages n’est l’ouvrage d’aucune loi particulière;
c’est une coutume dont Philippe-le-Bel a donné le premier exemple, et
que nous avons enfin regardée comme une loi sacrée. Elle ne commença à
s’accréditer qu’après que les états de 1356 eurent forcé le dauphin,
pendant la prison de son père, à déclarer que les domaines de la
couronne seroient désormais inaliénables. «Avons promis et promettons
en bonne foy aux gens des dits trois états, que nous tenrons,
garderons et deffendrons de tout nostre pouvoir, les hautesses,
noblesses, dignités, franchises de la dicte couronne, et tous les
domaines qui y appartiennent et peuvent appartenir, et que iceux nous
ne aliénerons ne ne soufferrons estre aliennez ne estrangiez.» (_Ordon.
du mois de mars 1356, art. 41._) Cet article ne fut pas mieux observé
que les autres de la même ordonnance. Les rois ne vouloient être gênés
par aucune règle, et leurs favoris ne souffroient pas patiemment qu’on
leur défendît de piller l’état. L’inaliénabilité des domaines, et par
une conséquence naturelle, la masculinité des apanages ont enfin fait
fortune. Les gens de robe se sont déclarés les protecteurs de cette
doctrine avec un zèle, qui enfin, a triomphé de la prodigalité de nos
rois et de l’activité de leurs courtisans. Il a fallu recourir à des
subtilités, et on a imaginé les engagemens et les échanges. C’est un
préjugé bien ridicule qui nous attache à la loi de l’inaliénabilité
du domaine. Elle étoit sage, quand les états la demandèrent; on
se flattoit que le roi, riche de ses propres terres, si on ne lui
permettoit pas de les aliéner, pourroit suffire à ses besoins, ne
demanderoit plus des subsides si considérables à ses peuples, ou les
demanderoit plus rarement: mais depuis que les rois sont parvenus a
établir arbitrairement des impôts, cette loi si vantée est pernicieuse,
ou pour le moins inutile.

[185] Voyez à ce sujet dans les ordonnances du Louvre, (_T. 1, p.
551_,) les lettres de Louis X, du 14 mars 1314, par lesquelles il
confirme les priviléges des Normands. Il s’engage pour lui et ses
successeurs à rétablir les monnoies sur le pied qu’elles étoient sous
S. Louis, et à n’exiger que les services établis par les coutumes
anciennes, (_p. 557_.) Sur les remontrances des nobles de Bourgogne,
des évêchés de Langres et d’Autun, et du comté de Forest, le roi
s’engage par son ordonnance du mois d’avril 1315, à ne faire aucune
acquisition dans les terres des seigneurs, ou s’il acquiert des
fiefs, il en fera acquitter les services. Le droit de faire la guerre
est confirmé aux nobles. Le roi ne pourra convoquer pour la guerre
que ses vassaux immédiats. On rétablira les monnoies de S. Louis,
et les justices des seigneurs seront respectées par les officiers
royaux, (_p. 561_.) L’ordonnance du 15 mai 1315, ordonne de faire
des recherches, pour s’instruire de la forme du gouvernement, sous
S. Louis, et la rétablir, (_p. 567_.) L’ordonnance du 17 mai 1315,
dit la même chose que les précédentes. Le sixième article en est
remarquable. Les seigneurs ayant toute justice, ou leurs officiers,
auront la connoissance de toutes les obligations, même de celles qui
auront été passées sous le scel royal. _Executiones verò litterarum, et
cognitiones descendantes ab eisdem super obligationibus quibuscumque,
sub nostris sigillis confectarum, eisdem in terris eorum, ubi omnimodam
habent justitiam, præterquam in debitis nostris, vel si negligenter
defectivi fuerint, concedimus faciendas._ Que cette doctrine étoit
contraire à ce que les praticiens avoient établi au sujet des cas
royaux, et au droit de prévention qu’on avoit attribué aux juges royaux!

(_P. 573._) L’ordonnance de Mai 1315 permet aux seigneurs de donner
des fiefs à des nobles, pourvu que leur seigneurie n’en soit pas trop
diminuée, et ordonne de respecter les justices particulières, &c. Cette
ordonnance fut suivie d’additions données peu de jours après; il y
est dit que les nobles pourront donner sur leurs fiefs des pensions
annuelles à leurs serviteurs nobles et roturiers, pourvu que le fief
n’en soit pas trop diminué. On ajoute que les hommes que le roi donnera
aux seigneurs pour desservir les fiefs qu’il possédera dans leur
mouvance, seront tenus de leur obéir, à faute de quoi les seigneurs
pourront saisir le fief possédé par le roi, p. 587. Lettres-patentes
du 22 juillet 1315, en faveur des habitans de Normandie, «Les anciens
priviléges des fiefs sont rétablis. Aucun ne obeisse à ceux qui en
nostre nom auront voulu prendre denrées quelconques pour nos garnisons
et nécessité, si ils n’apportent lettres-patentes scellées de notre
scel ou du maistre de nostre hostel. Et jaçoit qu’ils apportent lettres
de nous, ou du dit maistre, ils soient tenus appeler la justice du
lieu, et faire priser par loyaux hommes les denrées, et payer le
prix qui en sera trouvé, avant qu’ils les emportent. Et qui fera le
contraire soit arresté par sil à qui il appartiendra à eux corriger,»
p. 617. Lettres de janvier 1315, qui rétablissent les seigneurs
de Languedoc dans le droit de donner des fiefs aux églises, sans
amortissement, et aux roturiers, sans droit de franc-fief, p. 688.
Ordonnance de juin 1317, sur les remontrances des habitans d’Auvergne.
Elle ne prouve pas moins que les pièces précédentes, quelle force les
anciens préjugés conservoient, et elle n’est pas moins favorable au
gouvernement, ou plutôt à l’anarchie des fiefs.

Tome II. p. 61. Lettres-patentes de Philippe-de-Valois du 8 février
1330, pour permettre dans le duché d’Aquitaine les guerres privées;
mais à condition qu’elles seroient déclarées dans les formes,
et acceptées par ceux à qui elles seroient faites, et qu’elles
cesseroient pendant que le roi seroit en guerre contre ses ennemis.
De plus, les proclamations, les contraintes et les autres formalités
qui devoient précéder ces guerres, devoient être faites par le
ministère des sénéchaux royaux, et non par les officiers des seigneurs
hauts-justiciers, si ce n’est au refus et par la négligence des
officiers du roi, p. 552. Le 9 avril 1353, le roi Jean renouvelle
l’ordonnance de S. Louis, nommée la quarantaine le roi, touchant les
guerres privées.

Au sujet des gardiens et des sauvegardes dont je parle dans mon
ouvrage, voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 5, p. 4, les
lettres du 6 mai 1357, par lesquelles Charles V donne des gardiens
au prieur de Pompone. Ces gardiens étoient nommés pour protéger
les biens des cliens, les défendre de toute injure et punir leurs
ennemis. Ils faisoient poser sur des poteaux la sauvegarde royale,
et assignoient devant les juges royaux ceux qui avoient fait quelque
tort à leur client. Si les coupables ne comparoissoient pas, on leur
faisoit la guerre, et il étoit ordonné, _omnibus justicialibus et
subditis nostris, dante tenore presentium in mandatis, ut prefatis
gardatoribus in predictis et ea tangentibus, pareant efficaciter et
intendant, prestantque auxilium, favorem et consilium, si opus fuerit,
et super hoc fuerint requisiti_. Ces lettres de sauvegarde devinrent
très-communes sous les Valois.

Tandis que les préjugés de la nation se montroient avec tant de force,
et qu’on vouloit réduire les fils de Philippe-le-Bel à n’être encore
que les gardiens et les conservateurs des coutumes anciennes, on leur
attribuoit quelquefois une autorité despotique qui peut changer à son
gré toutes les coutumes, et suppléer à toutes les formes usitées.
Je n’en citerai pour exemple qu’un arrêt du parlement, qui, sous le
règne de Charles-le-Bel, adjugea le comté de Flandre à Louis, comte de
Nevers. _Philippus quondam rex Franciæ et Navarræ, ad requisitionem
dicti comitis Flandriæ defuncti et dictarum partium, autoritate regiâ
et certâ scientiâ approbaverat et confirmaverat, cum interpositione
decreti sui et pronuntiatione factâ præmissâ sic posse fieri, et valida
esse, tollendo consuetudines contrarias, si quæ essent, et supplendo
de plenitudine potestatis omnes defectum, si quis forsitàn esset._
Cette pièce est rapportée par Lancelot p. 302, du recueil des pièces
concernant la pairie.

On voit que la nation sentoit la nécessité d’une puissance législative,
et étoit effrayée de la voir toute entière entre les mains du roi.
De là, s’est formée parmi nous cette opinion généralement reçue, que
le roi est souverain législateur, mais qu’il est obligé d’obéir aux
lois que nous appelons fondamentales; et par ce galimathias, nous
nous flattons d’être venus à bout de distinguer le despotisme de la
monarchie. Nos gens de robe, qui ont rédigé toutes ces sottises en
système, n’ont pas vu qu’un peuple n’est pas libre, dès qu’il ne fait
pas lui-même ses lois; et que ce que nous appelons la monarchie, n’est
que le premier échelon du despotisme. Ils n’ont pas compris qu’il
est de l’essence de la puissance législative de pouvoir abroger les
anciennes lois, comme d’en faire de nouvelles. La gêner par des bornes,
c’est vouloir qu’on ne puisse appliquer de remède efficace aux maux
présens; c’est vouloir qu’on flotte toujours entre l’anarchie et la
tyrannie.

[186] Philippe-le-Bel fit en octobre 1294 une ordonnance pour établir
la reine régente, dans le cas que son fils fût mineur, en montant sur
le trône, et demanda à plusieurs grands seigneurs la garantie de cette
ordonnance. Il y a, dit du Puy, traité de la majorité de nos rois, p.
146, dans le trésor des chartes, numéro 5, treize lettres d’autant de
grands qui approuvent la régence de ladite reine, et qui promettent de
l’entretenir et faire observer. Ces assuremens, datés de 1299 et de
1300, sont scellés par l’archevêque de Rheims, l’évêque de Châlons,
l’évêque de Beauvais, Charles, comte d’Anjou, Louis, comte d’Evreux,
Robert, comte d’Artois, Robert, duc de Bourgogne, chambrier de France,
Jean, duc de Bretagne, Jean, comte de Dreux, Hucs de Chastillon,
comte de Blois, Hugues le Brun, comte de la Marche, Robert, comte de
Boulaigue, Guy, comte de Saint-Paul, bouteillier de France.

Philippe-le-Long ayant des différens avec le comte de Flandre, au
sujet de quelques articles du traité de paix conclu entre ce comte et
Philippe-le-Bel, le pape Jean XXII fut choisi pour arbitre; et les
pairs déclarèrent qu’ils s’engageoient à ne donner aucun secours au
roi, dans le cas qu’il violât quelque article convenu par la médiation.
Voyez dans le recueil des pièces concernant la pairie, p. 296.
_Declaratio parium Franciæ de non assistendo nec servitia præstando
regi Galliæ._ Dans le même recueil, p. 294, on trouve des lettres du
comte de Valois du 27 juin 1319, au sujet de cette déclaration; et il
est vrai qu’il dit qu’elle est nouvelle et contraire aux coutumes:
«combien que en dit conseil soient aucunes choses contenues étranges
et non accoutumées de rois, ne de lignage, ne de pairs de France.» Il
faut, je crois, se garder d’être de l’avis du comte de Valois, qui
ignoroit nos antiquités, ou qui, dans ce moment avoit quelque raison
de flatter le roi. «Dans le traité que S. Louis fit avec l’Angleterre,
les deux puissances nommèrent des conservateurs ou des gardiens qui
s’engagèrent à servir contre leur seigneur, s’il violoit quelque
article du traité.» Voyez le _Corps diplomatique_ de Dumont. On
retrouve encore la même stipulation dans le traité de 1259 entre les
mêmes puissances. Cet engagement des conservateurs étoit tout-à-fait
dans l’esprit du gouvernement féodal. Puisqu’il y avoit des cas où
le vassal étoit autorisé à faire la guerre à son suzerain, et que S.
Louis en convient lui-même dans ses établissemens: puisque le comte de
Valois voyoit tous les jours le roi en guerre contre quelques pairs de
son royaume, pouvoit-il de bonne foi regarder la déclaration qu’on lui
demandoit, comme une nouveauté étrange et contraire aux coutumes? On
court risque de se tromper souvent, si on n’a pas l’art de découvrir
dans nos monumens anciens, ce que la flatterie y met quelquefois.

Il seroit inutile de m’étendre plus au long pour prouver une vérité
dont presque personne ne peut douter. On sait que l’usage des
conservateurs a subsisté en Europe long-temps après l’avénement de
Philippe-de-Valois au trône.

Voyez ce que j’ai dit là-dessus dans le droit public de l’Europe, chap.
2.

[187] «Au roi seul, et pour le tout appartient donner et octroyer
sauvegarde et grace à playdoyer par procureur, et lettres d’état et
nobilitations et légitimations. Au roy appartient seul et pour le
tout de faire rémission de crimes et rappels de bancs. Si le roy a
fait grace et rémission de crime avant condamnation et bannissement,
ensuite nul autre Sr. pair, ne autre baron ne peut puis connoître du
cas, ne foy entremettre en aucune manière. Au roy seul et pour le tout
appartient amortir en tout son royaume, à ce que les choses puissent
être dites amorties; car, supposé que les pairs, barons et autres
sujets du roi amortissent pour tant comme il leur touche ce qui est
tenu d’eux, toutes voyes ne peuvent ne ne doivent les choses par eux
amorties avoit effet d’amortissement, jusqu’à que le roi les amortisse;
mais peut le roy faire contraindre les possesseurs de les mettre hors
de leurs mains dedans l’an, et iceux mettre en son domaine si ils ne
le font. Au roi appartient seul et pour le tout en son royaume et non
à autres à octroyer et ordonner toutes foires et tous marchés, et les
allans, demeurans et retournans sont en sa sauvegarde et protection,
&c.»

On voit par cet arrêt, combien les grands seigneurs avoient de peine à
renoncer à leurs prérogatives féodales. Certainement le parlement ne
l’auroit point porté en 1372, si on n’avoit pas encore contesté au roi
le droit qu’on lui attribue ici. Je remarquerai en passant, que cette
pièce fait très-bien connoître l’esprit du parlement, dont j’ai déjà eu
occasion de parler dans les livres précédens, et qui ne tendoit qu’à
humilier les grands. Jamais il n’a dit plus vrai, que lorsque dans ces
derniers temps et avant que d’être cassé, il s’est encore glorifié dans
ses remontrances, d’avoir travaillé sans relâche à établir le pouvoir
arbitraire qu’il espéroit de partager, et dont il a été enfin la
victime.

[188] J’ai rapporté dans les remarques 160 et 161 du livre 4,
chapitre 3, plusieurs autorités pour prouver que les prédécesseurs
de Philippe-de-Valois n’avoient pas le droit d’établir à leur gré de
nouveaux impôts: j’aurois pu en ajouter mille autres, si cette question
étoit douteuse. Pour faire connoître quelle étoit à cet égard la
situation des choses sous le règne de Philippe-de-Valois, il suffira de
rapporter ici l’ordonnance de ce prince du 17 février 1349. «Nous ayens
fait montrer et exposer à nos amez les bourgeois et habitans de nostre
bonne ville de Paris, les grans et innumerables frais, mises et despens
dessus dits supporter.... ont libéralement voulu et accordé pour toute
leur communité, eue sur ce premièrement bonne délibération et advis,
que par l’espace d’un an entièrement accompli, &c.»

Il est dit ensuite à quelle condition on accorde ce subside annuel.
1°. Philippe-de-Valois renonce, tant pour lui que pour la reine
et ses enfans, au droit de prise dans Paris et dans les biens des
Parisiens. J’ai déjà parlé de ce droit odieux, auquel on avoit cent
fois renoncé, qui subsistoit, et qui, bien loin de diminuer, étoit
devenu au contraire plus considérable, les officiers de la maison du
roi et les juges mêmes du parlement l’ayant étendu jusqu’à eux. 2°.
Les habitans de Paris ne seront tenus d’aller ni d’envoyer pendant
ladite année à l’Ost pour arrières-bans, quand même ils tiendroient
des fiefs. 3°. Tous les emprunts, tant au nom du roi et de la reine
que de leurs enfans, cesseront. 4°. Pendant que l’imposition convenue
sera levée, les héritages que les bourgeois de Paris possèdent dans
tout le royaume, ne seront sujets à aucune autre subvention. «Si
voulons et octrayons par ces présentes, de notre grace especial aux
dits bourgeois que cette aide ou octroy que fait nous ont de ladite
imposition, ne porte ou puisse porter, au temps avenir aucun préjudice
à eulx et aux mestiers de ladite ville, ne à leurs privilèges, libertés
et franchises, ne que par ce nouvel droit nous soit acquis contre eulx,
ne aussi à eulx contre nous, mais le tenons à subside gracieux.»

On verra dans les chapitres suivans, où je parlerai des états de 1355
et 1356, combien la nation étoit jalouse du droit d’accorder librement
et gratuitement ses subsides.

[189] On croit assez communément que les filles en France sont exclues
de la couronne, en vertu du texte de la loi salique, qui dit: _de terrâ
verò salicâ nulla portio hæreditatis mulieri veniat, sed ad virilem
sexum totæ terræ hæreditas perveniat_. Pour se désabuser, il n’est
question que de savoir ce qu’il faut entendre par terre salique, et je
renvoie à ce que j’ai dit là-dessus dans la remarque 79 du livre 2,
chapitre 5. On y verra que la terre salique n’étoit que ce que nous
appelons un propre. On verra que les francs regardoient comme injuste
et barbare, la loi qui ne permettoit pas aux filles d’avoir leur part
dans ces sortes de biens; et que la coutume avoit même établi des
formalités qui autorisoient un père à appeler ses filles au partage
de ses propres ou de la terre salique. Après cela, je laisse à juger
au lecteur, si le texte que je viens de rapporter, peut avoir quelque
rapport à la succession du trône. Quand on pourroit même regarder la
royauté comme un propre, il faudroit convenir qu’un roi Mérovingien
auroit pu jouir du même privilége que ses sujets, et laisser à ses
filles une part de sa couronne.

Tant que les Français furent au-delà du Rhin, les filles n’eurent aucun
droit à la succession du trône. Il ne devoit pas entrer dans l’esprit
d’une nation sauvage, pauvre, libre, guerrière, et pour qui la royauté
n’étoit autre chose que le généralat de l’armée, d’obéir à des reines
et d’en faire les chefs de leurs expéditions militaires. Après s’être
établis au-deçà du Rhin, les Français, comme on l’a vu, conservèrent
dans les Gaules leurs mœurs, leurs lois et leur gouvernement; les
filles ne durent donc point être appelées au partage de la couronne.
Quelque ingénieuse que soit l’ambition à se faire des droits et à
tenter des entreprises, on ne trouve nulle part que quelque princesse
de la maison de Clovis ait prétendu succéder à son père, ou partager
la couronne avec ses frères. Sous la seconde race, les filles n’eurent
pas plus de droit que sous la première; voyez la remarque 45 du livre
2, chap. I. Mais il me semble qu’il faut bien se garder de croire que
la coutume pratiquée sous les Mérovingiens et les successeurs de Pepin,
dût servir de règle et avoir force de loi sous les Capétiens.

Il se fit, comme on l’a vu, la plus étrange révolution dans les mœurs
et le gouvernement. Tout le passé fut oublié; à la faveur du despotisme
et de l’anarchie, que la foiblesse des derniers Carlovingiens avoit
établis, il n’y avoit point de coutume, quelque bizarre qu’elle fût,
qui ne pût s’accréditer. Les femmes, qui n’avoient eu aucune part aux
fonctions publiques, devinrent, ainsi que je l’ai dit, des magistrats.
Elles présidèrent leur cour de justice et se rendirent dans celles de
leur suzerain pour juger. Elles furent souveraines et héritèrent des
fiefs les plus importans, et qui n’étoient pas moins considérables
que ceux de Hugues Capet. Pourquoi donc la royauté, qui n’étoit plus
elle-même considérée que comme la première et la plus éminente des
seigneuries, auroit-elle été une seigneurie masculine, tandis que
toutes les autres passoient aux filles? Depuis Hugues Capet jusqu’à
Louis Hutin, on n’eût point occasion de traiter cette question; mais ce
dernier prince, ne laissant qu’une fille pour lui succéder, ne voit-on
pas, aux difficultés qu’éprouva Philippe-le-Long, que rien n’étoit plus
équivoque ni plus incertain que l’ordre de la succession au trône?

Au défaut de lois et d’exemples dans la succession Capétienne, il étoit
naturel qu’une sorte d’analogie servît de règle, à la mort de Louis X;
et ce qui se passoit à l’égard de toutes les autres successions, devoit
donc porter les Français à exclure Philippe-le-Long du trône, pour y
placer sa nièce. Ce prince, en effet, ne succéda point à son frère,
sans trouver de grands obstacles. Je ne devine point quelles raison
il pouvoit alléguer pour défendre et faire valoir ses prétentions.
Auroit-il cité la loi salique et la coutume des deux premières races?
Il n’y avoit pas vraisemblablement deux hommes dans le royaume qui en
fussent instruits. Auroit-il parlé des peuples les plus célèbres de
l’antiquité? Philippe-le-Long et les Français ignoroient parfaitement
l’histoire ancienne. Auroit-il prétendu que les femmes, bornées par
leur foiblesse aux soins économiques de leur maison, sont incapables
de gouverner une nation? On ne l’auroit pas entendu, car les Français
étoient galans, et à leur chevalerie près, qui les avoit endurcis à la
fatigue, ils n’étoient guère plus instruits des devoirs du gouvernement
et de l’administration que la femme la plus ignorante. Ils étoient
accoutumés à voir tomber en quenouille les plus grandes principautés;
et puisqu’ils avoient souffert que des princesses gouvernassent en
qualité de régentes, ils devoient être disposés à leur déférer la
royauté.

Quoi qu’il en soit, la fille de Louis Hutin eut des partisans, parmi
lesquels on compte des princes de sa maison. Philippe-le-Long fut
obligé de négocier avec eux, et la duchesse de Bourgogne protesta
contre son couronnement. «_Antiqua duchissa Burgundiæ appellatione, ut
dicebatur, facta, intimari fecit paribus qui coronationi intererant,
ne in ipsam procederent, donèc tractatum esset de jure, quod Joanna
juvencula puella Ludovici regis defuncti primogenita, habeat in regni
Franciæ et Navarræ. Istis tamen non obstantibus, coronationis festum
fuit solemniter celebratum, januis civitatis clausis et armatis ad
earum custodiam deputatis._»

Philippe-le-Long n’eut qu’un fils nommé Louis, qui mourut au berceau,
et quatre filles qui lui survécurent. Charles-le-Bel, son frère, se
servit contre ces princesses de l’exemple que Philippe-le-Long avoit
donné contre la fille de Louis X. Si on a remarqué comment les coutumes
se sont formées sous notre troisième race, si on a fait attention que
sous l’empire des coutumes un grand exemple a autant de force qu’une
loi, on ne doutera point que l’élévation de Charles-le-Bel au trône ne
soit l’époque de l’opinion qui a établi l’ordre de succession que nous
connoissons, et que nous regardons aujourd’hui comme la plus sacrée de
nos lois; on m’objectera sans doute que le droit des mâles n’étoit pas
encore bien certain, que puisque Charles-le-Bel lui-même étant prêt à
mourir, et laissant sa femme grosse, sembla douter de la légitimité de
l’exclusion des filles. «Quand le roy Charles apperçut que mourir lui
convenoit, il advisa que s’il advenoit que ce fût une fille, que les
douze pairs et hauts barons de France eussent conseil et avis entr’eux
d’en ordonner, et donnassent le royaume à celui qui auroit droit par
droit.»

Je réponds que cette déclaration de Charles, en lui faisant dire
tout ce qu’elle ne dit peut-être pas, n’étoit point le fruit d’un
doute, mais du désir qu’il avoit de se voir succéder par sa fille,
qu’il préféroit, quoiqu’elle ne fût pas encore née, à la branche des
Valois. J’ajouterai que l’opinion de l’exclusion des filles étoit si
bien établie dans la nation, par l’exemple des deux derniers règnes,
qu’Edouard III n’osa point l’offenser. C’étoit comme mâle, plus proche
parent des derniers rois, que Philippe-de-Valois, qu’il demanda la
couronne.

L’élévation de ce dernier prince assura le droit des mâles. Si les
armes d’Edouard avoient été assez heureuses pour dépouiller son
concurrent, et forcer les Français à consentir à sa demande, on auroit
vu les princesses exclues de la succession, et cependant donner à leurs
enfans mâles un droit dont il ne leur auroit pas été permis de jouir.
L’histoire, si je ne me trompe, offre un pareil ordre de succession.

Prétendre que le droit des mâles à la couronne n’ait été certain et
bien constaté que sous Charles VII, c’est une erreur: il est vrai que
Charles VI déshérita le dauphin, et appela à sa succession sa fille
Catherine, qui devoit épouser Henri V. Mais que peut-on conclure
d’une disposition faite dans un temps de trouble et de parti, et
qui fut regardée comme une injustice? Le violement de l’ordre ne
prouva pas qu’il n’y avoit point d’ordre. Ce qu’a fait Charles VI
démontre seulement que l’imbécillité est obligée de céder à l’esprit,
la foiblesse à la force, et que la loi du vainqueur est supérieure
à toutes les lois. Si la cour d’Angleterre avoit réussi dans son
entreprise, il seroit toujours vrai de dire que sous les règnes de
Philippe-le-Long, de Charles-le-Bel et de Philippe-de-Valois, la
couronne avoit été déclarée masculine; et que par une révolution, elle
étoit devenue féminine sous le règne de Charles VI.

[190] «Sumes est ferunt purpos de faire gratieusement et débonnairement
ad ceux qui voilent faire devers nous leur devoir, et n’est mie nostre
entention de vos tollir nou duement nos droitures, mais pensons de
faire droit à tous, et de reprendre les bons lois et les costumes
que suivit au temps de nostre ancestre primogéniteur S. Louis roi de
France. Et aussi n’est mie nostre volenté de querre nostre gaigne en
vostre damage par eschanger de monois ou par exaction ou male toltes
nient dues, car, la diex meviez, assetz en avons par nostre estat et
nostre honneur maintener. Ainz volons nos subgets, tant come nous
pourrons; cezer, et les libertés et priviléges de touz et espécialement
de Sainte Eglise, défendre espécialement maintenir en nostre poair.
Et si volons totefois es busoignes du roielme, avoir et suir le bon
conseil des piers, prelats, nobles et autres sages nos foialz dudit
roielme, sans rien sodisnement ou volunteirement faire ou commencer.»
(_Lettre d’Edouard III, du 8 février 1540, aux états du royaume de
France_).

[191] Rien n’est mieux prouvé, comme on l’a vu dans les remarques
précédentes, que les franchises et l’indépendance de la nation au
sujet des impôts. L’exemple que Philippe-le-Bel avoit donné d’établir
de nouveaux droits, fut suivi par ses successeurs, quand ils purent
se flatter de le faire impunément. Philippe-de-Valois ménagea les
personnes puissantes, mais il pilla les foibles. Au sujet des
changemens qu’il fit dans les monnoies, charge pour le peuple qui
tournoit au profit du prince, voyez la table jointe aux ordonnances du
Louvre.


  CHAPITRE II.

[192] Le roi Jean parvint à la couronne, le 23 avril 1350, fut
sacré un mois après; et le 16 du mois de février suivant, qui étoit
le mois de février de l’an 1350, parce que l’année ne commençoit
alors qu’à Pâques, les états-généraux des provinces méridionales et
septentrionales furent assemblés à Paris. Nous n’avons aucun monument
qui nous instruise de leur conduite.

[193] Voyez le chapitre cinquième du quatrième livre.

[194] «Promettons en bonne foy, afin que union, et accort soit en
nostre royaume que à ces choses seront accordez toutes les gens de
nostre dit pays, et de ce nous faisons fort, et à ce les induirons,
et se metier est, les contraingdrons par toutes les voyes et manières
que nous pourrons et que conseillée nous sera par les trois estatz
dessus diz, (_Ordon. du 28 décembre 1355, art. 1_,) par le conseil
des supérintendans ez leuz par les rois estatz dessus dits, eslirons
et establirons bonnes personnes et honnestes et sanz souzpçon pour le
fait du nos monnoyes. (_Ibid. art. 8._) Nous ne donnerons trèves ni
abstinances (aux ennemis,) si nous n’en sommes bien conseillierz et par
plusieurs personnes des trois estatz.» (_Ibid. art. 31._)

«Est ordonné que les trois estatz dessus diz, seront ordonnez et
depputez certaines personnes bonnes et honnestes, solables et royauls,
et sans aucun soupçon, qui par le pays ordonneront les choses
dessus dites, qui auront receveur et ministre selon l’ordonnance et
instruction qui sera faite sur ce; et outre les commissaires ou députés
particuliers du pays et des contrées, seront ordenés et establis par
les trois éstatz dessus dix, neuf personnes bonnes et honnestes, c’est
assavoir de chascun estat trois, qui seront generaltz et superintendans
sur tous les autres, et qui auront deux receveurs generaulx prudhommes
biens solables. (_Ibid. art. 2._) Aux deputés dessus diz, tant les
generaulz comme les particuliers, seront tenus de obéir toutes manières
de gens de quelque estat ou condition que il soient, de quelque
privilege que il eusent; et pourront estre constrains par le diz
depputés par toutes voyes et manieres que bon leur semblera, et se il
y en avoit aucuns rebelles, ce que je n’aveigne, que les diz depputés
particuliers ne puissent contraindre, ilz les ajourneront par devant
les generaulz superintendans qui les pourront contraindre et punir,
selon ce que bon leur semblera, chacunz ceulz de son estat, presens
toutes voyes et conseillans leurs compagnons des autres es estatz.»
(_Ibid. art. 3._)

«Voulons ordonnons que durant cette presente aide, tous autres subsides
cesseront. (_Ibid. art. 27._) Toutes les aides dessus dittes, prouffiz
et amendes quelconques que d’icelles aides ou pour cause ou à choisons
d’icelles istront ou avendront par quelque maniere que ce soit, seront
tournées et converties entierement ou fait de la guerre, sans ce que
nous, nostre très chere compaigne, nostre très cher amé fils le duc de
Normandie, autres de nos enfans, de nostre sanc ou de nostre linaige,
ou autres de nos officiers, lieutenans, connestable, mareschaux,
admiraulz, maistre des arbalestriers, trésoriers ou autres officiers
quelconques, en puissent prendre, lever, exiger ou demander aucune
chose par quelque manière que ce soit, ne faire tourner ou convertir
en autres choses que en la guerre ou armées dessus dites. Et ne seront
les dites aides et ce qui en istra, levées ni distribuées par nos
gens, par nos trésoriers ou par nos officiers, mais par autres bonnes
gens saiges, loyaulz et solables, ordennez, commis et depputés par les
trois estatz dessus diz, tant ès frontières comme ailleurs, où il les
conviendra distribuer.» (_Ibid. art. 15._)

Il est encore dit dans ce même article que les receveurs des états
feront serment sur les évangiles, de ne délivrer de l’argent que par
ordre des commissaires des états, et que le roi, la reine et les
princes de la famille royale jureront de même de n’en point demander.
C’est pour abréger que je ne rapporte pas ici le texte de l’ordonnance
même.

«Se par importunité ou autrement, aucun impetroit lettres ou mandemens
de nous ou d’autres au contraire, les diz depputés, commissaires
ou receveurs jureront aux saintes évangiles de Dieu, que aux dites
lettres ou mandemens ne obeiront; ne distribueront l’argent ailleurs ou
autrement que diz est; et s’il le faisoient pour quelconques mandemens
qu’il leur venist, il seroient privés de leurs offices, et mis en
prison fermée, de laquelle il ne pourroient yssis, ni estre eslargis
par cession de biens ou autrement, jusques à tant que il eussent
entièrement payé, et rendu tout ce qu’il en auroient baillé. Et si par
aventure, aucuns de nos officiers ou autres, sous un umbre de mandemens
ou impétrations aucunes vouloient ou s’efforçoient de prendre le dit
argent, les diz députés ou receveurs leur pourroient et seroient tenus
de résister de fait, et pourroient assembler leurs voisins des bonnes
villes et autres, selon que bon leur sembleroit, pour euls resister,
comme dit est.» (_ibid. art. 5._) De pareilles précautions de la part
des états, sont une preuve des violences que le gouvernement étoit
accoutumé d’exercer. Qu’on se rappelle que le droit de prise subsistoit
encore, et ce droit servoit de prétexte à toutes les rapines qu’on
vouloit faire.

«Se dans le premier jour de mars prochain avenant, tous n’estoient
à accort des choses dessus dites, et de celles qui cy après seront
déclarées et spécifiées, ou au moins se il n’apparoit que nous en
eussions fait notre diligence bien et suffisament dedans le dit jour,
les dites aydes cesseroient du tout. (_Ibid. art. 1._) Se il plaisoit
à Dieu que par sa grace, et par l’aide de noz bons sulgiés, nos dittes
guerres, fussent finies dudans un an, les dites aides cesseroient du
tout; et se l’argent, et de ce qui en sera levé avoit aucun reste ou
résidu, il seroit tourné ou converti ou prouffit et es nécessités des
païs où il auroit été cuilli, selon l’ordenance des trois étaz dessus
dit.» (_Ibid. art. 7._)

[195] J’ai prouvé dans les remarques du chapitre II, livre IV, qu’avant
le règne de S. Louis, il n’y avoit point de puissance législative
dans le royaume. On a vu que les droits respectifs des suzerains et
des vassaux varioient continuellement, et que chaque seigneur étoit
un vrai despote dans ses terres, avant qu’il eût traité avec ses
sujets et donné des chartes de commune. J’ai fait voir quelle étoit
la doctrine de Beaumanoir sur le droit de faire des lois générales,
qu’il n’ose attribuer ouvertement au roi, qui n’étoit encore regardé
que comme le gardien et le conservateur des coutumes. On commençoit à
sentir la nécessité d’un législateur, et ce qui facilita sans doute
les progrès rapides de la doctrine de Beaumanoir, c’est le respect
qu’on avoit pour la vertu de S. Louis. D’ailleurs le besoin d’une
puissance législative dans la société, est une de ces vérités sensibles
et évidentes auxquelles l’esprit humain ne peut se refuser quand on la
lui présente. On laissa donc prendre au roi la prérogative de faire
des lois, parce que dans la profonde ignorance où le gouvernement
féodal avoit jeté les esprits, personne ne pouvoit se douter que
la nation pût avoir quelque droit de se gouverner par elle-même.
Mais comme on ne savoit point en quoi devoit consister la puissance
législative, on conserva encore tous les préjugés et toutes les
passions du gouvernement des fiefs. En effet, si on cherche à pénétrer
l’esprit qui dictoit les requêtes et les remontrances présentées au
fils de Philippe-le-Bel, on voit que les seigneurs laissoient au roi
le droit de publier ses lois, mais en se réservant celui de désobéir,
si les lois les choquoient. C’est sous les règnes de ces princes que,
selon les apparences, commença à s’établir la doctrine que le roi
est législateur, mais qu’il doit gouverner conformément aux lois;
c’est-à-dire, qu’il peut faire des lois nouvelles, et ne peut cependant
abroger ou contrarier les anciennes: absurdité que les générations se
sont successivement transmises, que nous répétons tous les jours, et
qui ne nous choque pas, ou parce que nous y sommes accoutumés, ou parce
que nous n’entendons pas ce que nous disons.

Il est vraisemblable que toutes les fois que Philippe-de-Valois et
ses prédécesseurs assemblèrent la nation, en suivant l’exemple que
leur avoit donné Philippe-le-Bel, le prince et la nation s’exposèrent
mutuellement leurs besoins. Les états demandoient des réglemens pour
corriger quelques abus ou pour établir une nouvelle police, et le roi
les publioit en son nom. La loi étoit faite de concert, et la puissance
législative étoit en quelque sorte partagée. Mais comme les ordonnances
paroissoient l’ouvrage seul d’un prince, et qu’on n’y voyoit que son
nom, on s’accoutuma à regarder le seul législateur; et les états,
entraînés par l’opinion publique, crurent n’avoir que le droit ridicule
de faire des doléances et des remontrances. Si cette doctrine n’eût pas
été regardée comme un principe incontestable du gouvernement, quand le
roi Jean monta sur le trône, est-il vraisemblable que tous les ordres
de l’état, qui étoient également mécontens en 1355, au lieu de vouloir
partager la puissance législative, eussent traité avec le roi, et cru
avoir besoin de son nom et de son autorité pour faire des réglemens?
La loi n’auroit-elle pas paru sous une forme toute différente de celle
qu’elle a? Toutes nos coutumes, tous nos usages se sont établis d’une
manière insensible, et c’est pour cela qu’il est si difficile d’en
fixer l’époque. Quoi qu’il en soit, il est certain que les états de
1355 regardoient le roi comme le législateur de la nation.

[196] «Pource que par aventure nos guerres ne seront pas finées du tout
en cette présente année, les gens de trois estaz s’assembleront à Paris
avec les gens de nostre conseil à la saint au Dieu prochain, par eulx
ou par leurs procureurs suffisamment fondés, ordenneront ensemble de
nous faire ayde convenable pour noz guerres, considéré les qualités
et l’estat d’icelles; et aussi si au temps avenir nous aviens autres
guerres, il nous en feront ayde convenable, selon la délibération des
trois estaz sens ce que les deux puissent lier le tiers: et se tous
les trois estaz n’estoient d’accord ensemble, la chose demeurroit sens
determination, mais en ce cas nous retournerions à nostre domaine des
monnoyes, et à nos austres, excepté le fait des prinses, lesquelles en
ce cas nous ne pourrions faire si ce n’estoit en payant l’argent et par
juste prix.» (_Ord. du 28 décembre 1355, art. 27._)

[197] On trouve dans les ordonnances du Louvre, T. 4, p. 181, une
commission en date du 3 mars 1356, donnée aux élus des bailliages de
Clermont en Auvergne et de Saint Flour, qui prouve ce que j’avance ici:
«ont avisé (les états-généraux) que vous aurés pooir et autorité de
nous, de mender et faire assembler à Clermont et à S. Flour ou ailleurs
es dittes dioceses ou nom des trois estaz généralement et espécialement
tous ceulx des trois estaz des dittes dioceses, et aucuns d’eulx, ainsi
et toutes fois que bon vous semblera, pour le fait dessus diz et les
déppendances: et nous des maintenant l’octroyons et avons octroyé.»
Je n’ai trouvé, malgré les recherches que j’ai pu faire, aucune pièce
qui fasse conjecturer que les surintendans des aides eussent le droit
de convoquer les états-généraux. Toutes les ordonnances, au contraire,
et les faits connus invitent à croire qu’ils ne l’avoient pas. Comme
l’histoire est moins faite pour nous apprendre ce qui s’est passé,
que pour nous instruire de ce que nous devons faire, je marquerai
très-expressément, que si la nation se trouve jamais rassemblée, elle
doit, en se séparant, nommer des commissaires chargés d’exécuter ses
ordres, et qui se fassent respecter, en étant les maîtres de convoquer
extraordinairement les états. Sans cette précaution, on peut prédire à
la nation qu’on trouvera sans peine le secret de rendre inutile tout ce
qu’elle aura fait, et de lui redonner les fers qu’elle aura tenté de
briser. Je ne fais que répéter ici ce que j’ai déjà dit dans le corps
de mon ouvrage; mais la matière est si importante, et nous sommes si
inconsidérés, que ma répétition est bien pardonnable.

[198] «Nous rappellons toutes les lettres et commissions per nous
données, tant sur le fait des diz subsides et aydes du temps passé,
tant aux generaux à Paris, aux esleus particuliers par les dioceses
et autrement: et aussi toutes manieres de réformations à Paris et
ailleurs, et le pooir à eulx et à chascun d’eulz donné par nostre dit
seigneur (le roi Jean) ou nous soubz quelconques fourmes de paroles, ne
pour quelconque cause que ce soit, et leur pooir remettons et retenons
et nous, et leur defendons que dores en avant il ne s’en entremettent
en quelque maniere, et les reputons pour estre privés personnes.
(_Ordon. du 14 mai 1358, art 4._). Certaines personnes, c’est assavoir
un chascun estat, seront esleus par les dites gens d’église, nobles,
et bonnes villes et commis de par nous pour le fait des dites aides
ordener et mettre fin.» (_Ibid. art. 17._) Dans la commission du 2 mars
1356, que j’ai citée dans la note précédente, il est dit: «ont ordonné
(les états de 1356, les plus puissans qu’il y ait eu en France) et
avisié que vous soyez les esleus es villes et dioceses de Clermont et
de S. Flour, et aurés povoir de nostre autorité de asseoir, cuillir et
recevoir par nous ou par autre que vous députerés ad ce, es villes et
diocese de Clermont et de St. Flours toutes les revenues dudit ayde,
povoir de contraindre et faire contraindre, &c.»

«Ne pourront riens faire les généraulx superintendenz des trois estaz
dessus diz, ou fait de leur administration, se il ne sont d’accort tous
ensemble, et se il advenoit que il fussent à descort des choses qui
regardent leurs offices, nos gens du parlement les pourroient accorder
et ordonner du descort.» (_Ord. du 28 Décembre 1355, art. 5._)

[199] «Uns gentishom ne rend coustumes ne peages de riens qu’il achete
ne qu’il vende se il n’achete pour revendre et pour gaigner.» (_Estab.
de S. Louis, L. 1, C. 58._) Dans les capitulaires de Charlemagne et de
Louis-le-Débonnaire, on trouve plusieurs articles qui prouvent que la
noblesse faisoit le commerce. Je pourrois citer ici plusieurs chartes
de commune données par des seigneurs puissans à leurs sujets, et dans
lesquelles ils se réservoient un certain temps marqué pour vendre
privativement, non pas les seules denrées qui provenoient de leurs
terres, mais celles même qu’ils avoient achetées pour les revendre.

[200] C’est à ces intrigues et à ces ligues, dont je parle dans le
corps de mon ouvrage, qu’a rapport l’article 48 de l’ordonnance du mois
de mars 1356, et donnée sur la demande des états. «Nous ferons jurer
audit chancelier, aux gens dudit grand conseil et aux austres officiers
et conseillers qui sont entour nous, sur saintes évangiles de Dieu,
qu’ils ne feront ensemble confédération, conspiration ou alliance, et
par exprès leur avons défendu et enjoint et commandé sur peine d’estre
privés de tous offices royaulz perpétuellement et sens rappel, au cas
qu’il feront le contraire.»

L’article 52 de la même ordonnance ajoute: «pour ce qu’il est venu à
nostre cognoissance que auscuns des personnes qui furent à Paris à
l’assemblée d’environ la S. Remy dernièrement passé, et à l’assemblée
du cinquième jour de février en suivant, et qui vendront aux autres
assemblées, ont encouru la malivolence, ou pourroient encourre d’aucuns
des officiers pour le temps de nostre dit seigneur et de nous, lesquels
se sont de fait effarciés, se ils eussent peu, de eulz grandement
navrer, blecier, ou mettre à mort ou faire mettre, et encore pourroient
faire, &c.»

[201] «Les aides, subsides, gabelles ont peu prouffité ou fait des
guerres ou elles estoient ordonnées, parce que aucuns se sont efforciés
par mauvais conseil de les distribuer et convertir en d’autres usages
dont tout li royaume est grandement grevé.» (_Ordon. du mois de mars
1356, art. 2._) «Pour ce qu’il est à nostre cognoissance venu que
plusieurs subgés du royaume ont moult esté grevés et dommagiés par
ceulz qui ont été commis à lever, imposer, et exploiter la gabelle,
imposition et subside octroyez en l’année passée, et que ce que ils
levoient, ils ne tournoient pas à moitié au proufit de la guerre, mais
à leur proufit singulier et particulier, &c.» (_Ibid. art. 20_) Je
n’ignore pas qu’il faut se défier des ordonnances et les étudier avec
une critique sévère. Dans les temps anciens, comme aujourd’hui, le
conseil ne se piquoit pas de respecter toujours la vérité. Il me seroit
facile d’en citer vingt exemples; mais je me contenterai d’avertir mes
lecteurs, qu’avant de compter sur une ordonnance, il faut examiner avec
soin dans quelles circonstances elle a été publiée, et quel esprit ou
quel intérêt l’a dictée: c’est une règle que je me suis prescrite,
et que j’ai observée religieusement. Pour juger combien l’ordonnance
que je viens de citer, doit avoir de poids, et combien les reproches
qu’on fait aux agens des états, sont mérités, il suffit de remarquer
que cette ordonnance ne fut point l’ouvrage du seul conseil, ce qui la
rendroit suspecte; mais qu’elle fut dressée de concert avec les états;
et ils n’auroient pas passé cette accusation contre leurs officiers, si
elle n’eût été fondée.


  CHAPITRE III.

[202] Les députés aux états recevoient de leurs commettans des
instructions et des pouvoirs qu’il ne leur étoit point permis de
passer; et le conseil lui-même convenoit de cette vérité. «Nos vous
mandons que vous envoyés vers nous à Bourges à ceste prochaine Pasques
flories, sufficiens et sages à qui nous puissions avoir conseil, et qui
apportent avec eux sufficiant pooir de vous, par quoy ce qui sera fait
avec eux et avec les autres bonnes villes, soit ferme et estable par
le profit commun.» Lettres de convocation de Philippe-le-Long en 1316,
aux habitans de la ville d’Alby; (_Voyez. D. Vaissete T. IV. preuves,
p. 154_.) «Nous vous mandons et requerons, sur la féalité en quoy vous
estes tenus et astrains à nous, que vous eslisiés quatre personnes de
la ville de Narbonne dessus dite, des plus sages et plus notables,
qui audit jour soient à Poitiers instruits et fondés suffisament du
faire aviser et accorder avecques nous tout ce que vous pourriés faire
se tous y estiés présens.» Lettres de convocation du 30 mars 1320,
(_Ibid. D. Vaissete, p. 162_.)

«Au premier jours de mars prochain venant, s’assembleront en nostre
ville de Paris, les personnes des trois estaz dessus diz, par eulz ou
par procureurs souffisament fondés, pour veoir et oir, &c. (_Ordon.
du 28 décembre 1355. art. 6._) Pour ce que lesdites aides ne sont
accordées que pour un an tant seulement, les personnes des trois
estaz dessus diz par eulz ou leurs procureurs suffisament fondés
s’assembleront, &c.» (_Ibid. art. 7._) Cette doctrine étoit si
constante et si certaine, que dans les états de 1382, les députés
des villes répondirent aux demandes du roi, qu’ils avoient ordre
d’entendre simplement les propositions qu’on leur feroit, et qu’il
leur étoit défendu de rien conclure. Ils ajoutèrent qu’ils feroient
leur rapport, et qu’ils ne négligeroient rien pour déterminer leurs
commettans à se conformer aux volontés du roi. S’étant rassemblés, ils
déclarèrent qu’on ne pouvoit vaincre l’opposition générale des peuples
au rétablissement des impôts, et qu’ils étoient résolus de se porter
aux dernières extrémités pour l’empêcher. Les députés de la province
de Sens outrepassèrent leurs pouvoirs et furent désavoués par leurs
commettans, qui ne payèrent point le subside accordé. Des bailliages
ont même quelquefois refusé de contribuer aux charges de l’état, sous
prétexte qu’aucun représentant n’avoit consenti en leur nom. Ils
avoient raison, puisque toute aide étoit regardée comme un don libre,
volontaire et gratuit.

[203] Pour prévenir tout embarras, j’avertis encore ici le lecteur que
ce mois de février dont je parle, appartenoit à l’année 1356, parce que
l’année ne commençoit alors qu’à Pâques.

[204] «Nous avons pour obvier à ce (la négligence, l’infidélité, &c.
des ministres) enjoint estroitement à tous ceulz et à chascun par soi,
que nous avons maintenus, esleus et retenus dudit grand conseil, par le
bon avis et conseil des diz trois estaz, &c.» (_Ordon. du mois de mars
1356, art. 42._)

[205] Voyez l’ordonnance du mois de mars 1356, les art. 7 et 12, au
sujet des reproches qu’on faisoit au parlement. L’article 13 regarde la
chambre des comptes. Au sujet des autres abus dont je parle, et qu’on
eut l’imprudence d’attaquer à la fois et trop précipitamment, voyez les
articles 8, 24, 25, 28, 30, 31, 37, 38, 44, 45, 46 et 47.

[206] «Avons accordé et ordonné, accordons et ordonnons de la volonté
et consentement des diz trois estaz que les diz generalz deputés sur le
subside ou fait de leur administration, ne puissent rien faire, se il
ne sont d’accort tout ensemble ou au moins les siz, d’un chacun estat
deux. (_Ibid. art. 3._)

[207] «Ordenons que sans autres lettres ou mandemens de nostre dit
seigneur ou de nos gens, les diz trois estaz se puissent rassembler en
la ville de Paris, ou ailleurs, où bon leur semblera par deux ou trois
fois et plus si mestier est, dudit lundi de quasimodo jusques à l’autre
premier jour de mars mil trois cent cinquante-sept, pour pourveoir et
adviser sur le fait de la dicte guerre et la provision et ordonnance
de la dicte aide, et sur le bon gouvernement du royaume.» (_Ibid. art.
5._) S’il reste quelque doute au sujet de la puissance législative, que
j’ai dit que les états reconnoissoient dans le roi Jean, je prie de
bien peser les expressions de ces derniers articles et de juger.

[208] «Appert clerement et notoirement que aucun d’eulz comme traistres
et conspirateurs en contre la majesté de Monsieur et de nous, et de
l’honneur et bien de la couronne et royaume de France, en ont été
depuis justiciés et mors vilainement, et les autres s’en sont fouiz,
qui n’ont osé attendre la voie de la justice, et se sont rendus nos
ennemis de tout leur pouvoir publiquement et notoirement.» Lettres
patentes du 28 mai 1359, par lesquelles le dauphin, régent, rétablit
dans leurs titres et dignités les vingt-deux officiers, destitués par
les états de 1356. Il y a peu de pièces plus importantes que celle-ci:
que doit devenir le gouvernement, quand on voit louer publiquement la
plus honteuse flatterie et calomnier le patriotisme?


  CHAPITRE IV.

[209] Rapin Thoiras, dans sa dissertation sur le gouvernement des
Anglo-Saxons, croit que les fiefs étoient établis en Angleterre avant
la conquête de Guillaume, duc de Normandie; mais j’ai peur que ce
savant historien n’ait pris pour des fiefs les terres que ces rois
Saxons donnoient à leurs courtisans, et qui n’étoient autre chose que
les dons de nos rois mérovingiens, et que j’ai cru devoir appeler
des bénéfices. Il est démontré, si je ne me trompe, que les peuples
germaniques n’avoient aucune idée des fiefs; la plupart ne cultivant
point la terre, n’avoient aucune demeure fixe. N’étant que des brigands
unis pour faire du butin qu’ils partageoient également, étoit-il
naturel qu’ils imaginassent de vendre leurs services? Si les fiefs
étoient établis en Angleterre quand Guillaume y passa, Rapin auroit
dû nous en expliquer la nature. Ces fiefs n’avoient-ils rapport qu’à
l’ordre économique des familles, comme ceux que Charles Martel établit;
ou formoient-ils, comme sous nos derniers Carlovingiens, le droit
public de la nation? Il auroit fallu faire connoître les évènemens qui
avoient produit cette révolution. Si elle eût été plus ancienne que la
conquête, le gouvernement féodal des Anglais auroit eu un caractère
particulier, et il me semble, au contraire, qu’il paroît être fait sur
le modèle de celui des Normands.

Si on y remarque quelque différence, c’est qu’il étoit tout simple
qu’en faisant des libéralités en Angleterre, Guillaume ne s’assujettit
pas aux coutumes qui le gênoient en Normandie. Il étoit libre de mettre
dans ses diplomes d’investiture les clauses qui lui étoient les plus
favorables; et la France, ainsi qu’on l’a vu, lui en fournissoit des
exemples. Hume nous dit que le vainqueur partagea l’Angleterre en sept
cents baronies, qui toutes relevèrent immédiatement de la couronne; que
les justices des barons ne furent point souveraines dans leurs terres,
et que le roi soumit les fiefs à une légère redevance. Je le crois sans
peine, car Guillaume devoit altérer et tempérer les coutumes qui lui
étoient incommodes en Normandie. Il sentoit combien il lui étoit utile
que les grands fiefs relevassent immédiatement de lui. La souveraineté
des justices normandes resserroit désagréablement sa juridiction; et
il savoit par expérience que plus il seroit riche, plus il seroit
puissant.

[210] Il y a deux copies de cette charte dans le livre rouge de
l’échiquier: Mathieu Paris en donne aussi deux copies, et Blackstone en
fournit une cinquième dans son savant recueil des lois d’Angleterre.
Il y a quelques différences entre toutes ces copies, sur-tout dans le
préambule et la conclusion de la charte; mais le corps de la pièce
est essentiellement le même. Blackstone trouve un peu extraordinaire,
qu’ayant été envoyée dans tous les comtés d’Angleterre et déposée
dans les monastères, on n’en trouva plus aucune copie sous le règne
de Jean-sans-Terre; et de-là il paroît douter de la réalité de cette
charte. Je n’entreprendrai point de discuter les raisons de ce savant
Anglais, dont je n’entends pas la langue. Je conviens qu’il est
extraordinaire que toutes les copies de la charte de Henri I aient
disparu en même-temps; mais le seroit-il moins que toute l’Angleterre
eût cru avoir une charte qu’on ne lui avoit pas donnée? Quoi qu’il
en soit, il me suffit, pour fonder mes raisonnemens, que les Anglais
fussent persuadés qu’ils avoient reçu de Henri I une charte qui
rétablissoit leurs anciennes libertés.

[211] _Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri pro
nobis et hæredibus nostris in perpetuum, omnes libertates subscriptas
habendas et tenendas eis et hæredibus suis de nobis et hæredibus
nostris._ (Mag. Cart. art. 1.) _Nulla vidua distringatur ad se
maritandum dum voluerit vivere sinè marito, ità tamèn quod securitatem
faciat quod se non maritabit sinè assensu nostro, si de nobis tenuerit;
vel sinè assensu domini sui de quo tenuerit, si de alio tenuerit._
(Ibid. art. 8.) On a vu que le royaume fut partagé en sept cents
baronies. Ces barons immédiats abandonnèrent une partie de leurs terres
et se firent des vassaux, dont le nombre, selon les historiens, monta à
soixante mille deux cent quinze. En lisant les articles de la grande
charte, que je ne rapporte ici que pour faire voir avec quelle sagesse
les seigneurs Anglais traitèrent avec Jean-sans-Terre, on pourra
s’apercevoir que Guillaume-le-Conquérant avoit établi en Angleterre les
coutumes féodales de France.

_Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per
commune consilium regni nostri nisi ad corpus nostrum redimendum, et
primogenitum filium nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram
primogenitam maritandam, et ad hæc non fiat nisi rationabile auxilium.
Simili modo fiat de Auxiliis de civitate London._ (Ibid. art. 13.)
_et civitas London habeat omnes antiquas libertates et liberas
consuetudines suas, tam per terras quam per aquas. Pretereà volumus
et concedimus quod omnes aliæ civitates et Burgi et ville et portus
habeant omnes libertates et liberas consuetudines suas:_ (Ibid. art.
13.) _nos non concedemus de cætero alicui quod capiat auxilium de
liberis hominibus suis nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum
primogenitum filium suum militem, et ad primogenitam filiam suam
maritandam, et ad hoc non fiat nisi rationabile auxilium._ (Ibid. art.
5.)

_Communia placita non sequantur curiam nostram, sed teneantur in
aliquo loco certo._ (Ibid. art. 17.) _Nos, vel si extrà regnum
fuerimus, capitalis justiciarius noster, mittimus duos justiciarios
per unum quemque comitatum, per quatuor vices in anno, qui cum quatuor
militibus cujuslibet comitatus electis per comitatum, capiant in
comitatu et in die et loco comitatus assisas predictas._ (Ibid. art.
18.) _Liber homo non amercietur pro parvo delicto nisi secundùm modum
delicti, et pro magno delicto amercietur secundùm magnitudinem delicti
salvo contenemento suo; et mercator eodem modo salvâ mercandisâ suâ;
et villanus eodem modo amercietur salvo wainnagio suo, si inciderint
in misericordiam nostram; et nulla predictarum misericordiarum ponatur
nisi per sacramentum proborum hominum devisneto._ (Ibid. art. 20.)
_Nullus constabularius vel alius ballivus noster capiat blada vel alia
catalia alicujus, nisi statìm indè reddat denarios, aut respectum
indè habere possit de voluntate debitoris._ (Ibid. art. 28.) _Nullus
vice-comes vel ballivus noster vel aliquis alius capiat equos vel
caretas alicujus liberi hominis, pro cariagio faciendo, nisi de
voluntate ipsius liberi hominis._ (Ibid. art. 30.) _Breve quod vocatur
precipe, de cætero non fiat alicui de aliquo tenemento, undè liber homo
amittere possit curiam suam._ (Ibid. art. 34.) _Nullus liber homo
capiatur, imprisonetur, aut dissaisiatur, aut urtagetur, aut aliquo
modo destruatur; nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per
legale judicium parium suorum, vel per legem terræ._ (Ibid. art. 39.)

_Omnes mercatores habeant salvum et securum exire de Angliâ, et venire
in Angliam, et morari et ire per Angliam, tam per terram quam per
aquam, ab æmendum et vendendum sinè omnibus malistoltis per antiquas
et rectas consuetudines, præterquam in tempore guverro, et si sint
de terrâ contrà nos guverriva. Et si tales inveniantur in terrâ
nostrâ in principio guverre, attachientur sinè dampno corporum et
rerum, donec sciatur à nobis vel capitali justiciario nostro, quomodo
mercatores terræ nostræ tractentur qui tùm invenientur in terrâ contrà
nos guverriva; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terrâ
nostrâ._ (Ibid. art. 41.)

[212] _In perpetuùm facimus et concedimus eis, (baronibus) securitatem
subscriptam, videlicet quod barones eligant viginti quinque barones de
regno quos voluerint, qui debeant pro totis viribus suis observare,
tenere et facere observari pacem et libertates quas eis concessimus,
et hac presenti cartâ nostrâ confirmavimus. Ità scilicet quod si nos
vel justiciarius noster, vel baillivi nostri, vel aliquis de ministris
nostris in aliquo ergà aliquem designerimus, vel aliquem articulorum
pacis aut securitatis transgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit
quatuor baronibus de prædictis vigenti quinque baronibus, illi quatuor
barones accedant ad nos vel ad justiciarium nostrum, si fuerimus extrà
regnum, proponentes nobis excessum, petent ut excessum illum sinè
dilatione faciamus emendari; et si nos excessum non emendaverimus
vel si fuerimus extrà regnum, justiciarius noster non emendaverit
intrà tempus quadraginta dierum computandum à tempore quo monstratum
fuerit nobis vel justiciario nostro si extrà regnum fuerimus, prædicti
quatuor barones referant causam illam ad residuas de vigenti quinque
baronibus; et illi vigenti quinque barones cum communa totius terræ,
distringant et gravabunt nos modire omnibus quibus poterunt, scilicet
per captionem Castrorum terrarum, possessionum, et aliis modis quibus
poterunt, donec fuerit emendatum secundùm arbitrium eorum, salva
persona nostra et regine nostre et liberorum nostrorum, et cum fuerit
emendatum, intendant nobis sicut priùs; et quicumque voluerit de terrâ,
juret quod ad predicta omnia exequenda parebit mandatis predictorum
vigenti quinque baronum, et quod gravabit nos pro posse suo cum ipsis;
et nos publicè et liberè damus licentiam jurandi cuilibet qui jurare
voluerit et nulli unquàm jurare prohibemus. Omnes autem illos de terrâ
qui per se et sponte suâ noluerint jurare vigenti quinque baronibus
de distringendo et gravando nos cum eis, faciemus jurare eosdem de
mandato nostro sicut predictum est. Et si aliquis de vigenti quinque
baronibus decesserit, vel à terrâ recesserit, vel aliquo modo impeditus
fuerit, quominùs istà predicta possent exequi, qui residui fuerint de
predictis vigenti quinque baronibus, eligant alium loco ipsius pro
arbitrio suo, qui simili modo erit juratus quin et ceteri. In omnibus
autem que istis vigenti quinque baronibus commituntur exequenda, si
fortè ipsi vigenti quinque presentes fuerint, et inter se super re
aliquâ discordaverint, vel aliqui ex eis summoniti nolint vel nequeant
interesse, ratum habeatur et firmum quod major pars eorum qui presentes
fuerint providerit vel preceperit, ac si omnes vigenti quinque in hoc
consensissent, et prædicti vigenti quinque jurent quod omnia antè dicta
fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari. Et nos
nihil impetrabimus ab aliquo per nos nec per alium per quod aliqua
istarum concessionum et libertatum revocetur et minuatur; et si aliquid
tale impetratum fuerit, irritum sit et inane, et nunquam eo utemur per
nos nec per alium._ (Cart. Mag. art. 61.)

[213] Pour se convaincre que la grande charte donna un nouveau
caractère aux Anglais, il suffit de voir dans le recueil de Blackstone,
les pièces qui concernent les successeurs de Jean-sans-Terre. Voyez
la charte de Henri III du 11 février 1224, vous y trouverez les mêmes
articles, à l’exception de la juridiction des vingt-cinq barons, dont
il est parlé dans la remarque précédente.

L’acte d’Edouard I, du 5 novembre 1297, est remarquable. «Sachiez
que nous al honeur de Dieu et de seinte église e au profist de tout
nostre roiaume avoit graunté pur nous et pur nos heyrs, ke la graunt
chartre de fraunchises e la chartre de la foreste lesquels feurent
faites par un commun asent de tout le roiaume en le tems le roi Hanry
nostre pere, soient tenues en touz leur pointz sauns nul blemissement.
E volums ke meismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez
à nos justices aussi bien de la forest, cume as autres, e à tous
les viscountes des counteez, e à touz nos ministres, e à toutes nos
citeez parmi la terre ensemblement ore noz brefz; en les qui eux serra
countenu kil facent les avaunt dites chartres publier; e ke il fount
dire au peuple ke nos les avumes graunteez de tenir les on toutz leur
pointz....... et volums ke si nuls jugemenz soient donnez desoremes
encountre les pointz des chartres avaunt dites par justices e par
nos autres ministres qui countre les pointz des chartres tiennent
pledz devaunt eaux, soient defez et pur nyent tenus. E voloms ke
mieismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez as églises
cathedrales parmi nostre roiaume, e la demeorgent, e soient deus fiez
par an lues devaunt le peuple. E ke arceveesques, évesques doingnent
sentences du graunt escumeng countre touz ceaux qui countre les avaunt
dites chartres vendrount ou en fait, ou en ayde, ou en conseil, ou
nul poynt enfreindront, ou encountre vendrount; et ke celes sentences
soient denunciez e publiez deux foys par an par les avant dits prelas.
Et si meismes les prelas évesques ou nul deux soient necgligentz à
la denunciatiun susdite faire par les arceveesques de Caunterbire
e du Evewyk qui par tems ferrount, si en me croyent; soient repris
e distrintz a meismes cele denunciaciun fere en la fourme avaunt
dite..... et au suit avaons graunte pur nous e pur nos heyrs, as
arceveesques, évesques, abees, prieurs e as autre gentz de seint
église, e as countes, e barouns, e à toute la communauté de la terre
que mes pur nuls busoignie tien manere des aydes mises ne prises de
nostre royaume, ne prendrums ke par commun assent de tut le royaume,
e a commun profist de meisme le roiaume, sauve les anciennes aydes e
prises dues e acoustumees, e pur ce ke tout le plus de la communauté
del roiaume se sentent durement grevez de la maletoute des leynes,
c’est à saver de chescun sac de leyne quarante sous a nous unt prie ke
nous les vousessums relesser; nous a leur priere les avums pleinement
relesse, e avums graunte ke cela ne autre mes ne prendrons sauntz leur
commun assent e lur bone volonte.»

Je ne puis me dispenser de rapporter encore ici l’acte du même Edouard
I, du 6 mars 1299. On verra que les Anglais étoient fortement attachés
à la grande charte, et que l’esprit de cette pièce devint l’esprit
général de la nation.

«Que celes chartres soient bailles à chescun viscont d’Engleterre
desoutz le seal le roi a lire quatre foiz par an devant le poeple en
plein conte, e est asavoir a prochein conte apres la Seint Michel,
al prochein conte apres la Noel, al prochein conte apres la Pasque,
et a prochein conte apres la Seint Johan. Et a celes deus chartres
en chescun poynt, et en chescun article, de eles fermement tenir ou
remedie ne fust avant par la commune ley, soient eslus en chescun conte
par la commune de meismes le conte, trois prodes hommes chivaliers ou
autres loiaux, sages et avises qui soient justices, jures et assignes
par les lettres le roi overtes de soen grant seal, de oyr et determiner
santz autres bref qe leur commun garant, les pleintes qe se ferront
de tous iceaux qe vendront ou mesprendront en nul desditz poyntz des
avant dites chartres es contetz ou ils sont assignes, ausi bien de deuz
franchises come dehors, e ausi bien des ministres le roi hors de leur
places come des autres; et les plintes oyr de jour en jour santz delay
les terminent santz alluer les delais qe sont alluer par commune ley. E
qe meismes ceaux chivaliers aient poer de punir tous ceaux qe serront
atteintz de trepas fait en contre nul point des chartres avant dites,
ou remedie ne fust avant par commune ley, ausi come avant est dit par
enprisonement, ou par ranceoun, ou par amerciement, selon ce qe la
tres pars le demande, et par ces nentend pas le roi ne nul de ceaux
qe fust a cest ordonement fere, qe les chivaliers avant dits tiegnent
nul play le poer qe donne leur serra, en cas ou avant ces houres fust
remedie, pourveu selont la commune ley par bref, ne qe prejudice en
soit fet à la commune ley ne a les chartres avant dites en nul de
leur pointz. E voet le roi qe si tous treis ne soient presents, ou ne
purront as toutes les fois entendre a faire leur office en la fourme
avant dite, qe deus des treis le facent, e ordone est qe les viscontes
e les baillifs entendantz as les comandements des avant dites justices
en quant qe apent a leur office.»

Edouard I confirma encore le 14 février 1300, la grande charte et la
charte des forêts; il est dit dans cet acte: _Volumus et concedimus
pro nobis et heredibus nostris, quod si quo statuta fuerint contraria
dictis cartis vel alicui articulo in iisdem cartis contento, ea
de communi concilio regni nostri modo debito emendentur vel etiam
adnullentur._

Je ne rapporterai pas un plus grand nombre d’autorités; il suffit de
parcourir les ordonnances des successeurs de Jean-sans-Terre, pour
voir combien toute la nation est attachée à la grande charte. C’est
toujours le même esprit qui règne dans toutes les lois. Les ordonnances
commencent toujours par ordonner que la grande charte sera observée;
c’est une loi fondamentale dont on ne s’écarte jamais. Les Anglais
furent moins empressés à faire de nouvelles lois qu’à confirmer les
anciennes, ce qui consolidoit à la fois leurs mœurs, leur caractère
et leur gouvernement. Avoit-on à reprocher au gouvernement quelque
infidélité? On ne se contentoit point de faire des plaintes vagues. On
exigeoit du roi un nouveau serment, et on rappeloit dans la nouvelle
ordonnance l’article de la loi qui avoit été violée ou transgressée:
les abus n’avoient pas le temps de s’accréditer.

Avant que de finir cette remarque, je dirai que dans les ordonnances
qui ont suivi la grande charte, il n’est plus parlé de cette
juridiction ou de ce tribunal formé par vingt-cinq barons, et destiné
à réparer les torts et les injustices du roi. Peut-être n’avoit-on eu
recours à cet expédient un peu violent, que parce que les assemblées
du parlement n’étoient ni fixes ni régulières; elles le devinrent
bientôt: le parlement fut convoqué tous les ans, et on ne sentit
plus la nécessité d’avoir des tribuns qui veillassent d’une manière
particulière à la sûreté publique.

[214] On a vu, dans les notes précédentes, que Guillaume-le-Conquérant
soumit toutes les terres d’Angleterre à quelques redevances, et on
imagine sans peine que ses successeurs ne tardèrent pas à vouloir
les augmenter. Plus les princes sont ignorans et foibles, plus ils
croient que l’argent supplée à tout: ainsi Jean-sans-Terre exigea des
ecclésiastiques et des barons, la septième partie de leur mobilier, et
établit à plusieurs reprises des impôts arbitraires. Cette violence
souleva la nation, et on ne manqua point d’établir dans la grande
charte que le roi ne pourroit faire aucune levée d’argent sans le
consentement des barons.

«Eausi avoms grante pur nous et pur nos heirs as ercevesques, évesques,
abbés e prieurs et as autres gentz de seint église, e as contes, e
barons, e tote la communaute de la terre qe mes pur nule besoigne tien
manere des aides, mises ne prises de nostre roiaume ne prendrons, fors
qe par commun assent de tout le roiaume, et a commun profit de meisme
le roiaume, sauve les auncienes aides e prises dues a coustumes.»
(_Ordonnance d’Edouard I, du 10 octobre 1297, art. 6. Autre ordonnance
du même prince, donnée la trente-quatrième année de son règne._)
_Nullum Tallagium vel auxilium per nos vel heredes nostros, in regno
nostro ponatur seu levetur sinè voluntate et assensu archiepiscoporum,
episcoporum, comitum, baronum, militum, Burgensium et aliorum liberorum
communium de regno nostro._ (Art. 1.)

[215] On ne peut se déguiser que les prédécesseurs de Jean-sans-Terre
n’eussent dans leurs mains toute la puissance législative. Les barons,
assez forts pour forcer le roi à donner la grande charte, n’osent rien
insérer dans cette pièce qui indique qu’ils aient quelque prétention de
concourir à la loi. La charte qu’ils arrachent au prince est toute son
ouvrage. _Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri, pro
nobis et heredibus nostris in perpetuùm omnes libertates subscriptas
habendas et tenendas eis et heredibus suis de nobis et heredibus
nostris._ (Art. 1.)

A la tête de cette charte du roi Jean, on trouve, dans un exemplaire,
une attestation des évêques d’Angleterre, dans laquelle ils disent:
_Sciatis nos inspexisse cartam quam dominus noster Johannes illustris
rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis
Angliæ de libertate sanctæ ecclesiæ, et libertatibus et liberis
consuetudinibus suis eisdem ab eo concessis sub hac formâ._ Si on fait
attention à la doctrine et aux préjugés du temps dont je parle, on ne
doutera point que les deux passages que je viens de citer ne prouvent
la proposition que j’ai avancée. La nation croyoit avoir si peu le
droit de faire les lois avec le prince, que la grande charte est moins
une loi qu’un traité. (_Voyez une pièce que Blackstone a mise à la
suite de la grande charte._) _Hec est conventio facta inter dominum
Johannem regem Angliæ ex unâ parte, et Robertum...... et alios comites
et barones et liberos homines totius regni ex alterâ parte._

La grande charte fit une révolution, et le gouvernement étant
entièrement changé, le roi ne put porter des lois sans le consentement
de son parlement. «Ce sont les établissementz le roi Edward fils le
roi Henry, faitz à Wertsm’à son prim’parlement general après son
coronement, lendimaine de la clause de pask’, l’an de son regne tierce,
par son conseil, et par l’assentement des arcevesques, evesques,
abbez, prieurs, countes, barons, et la comminatte de la terre illesqes
semons.» (_Ordon. du 25 avril 1275._) Dès que le consentement d’un
ordre est nécessaire pour faire et publier la loi, il faut avouer que
cet ordre est en partie législateur. Suivez les ordonnances recueillies
par Blackstone, et vous verrez que le roi ne fait plus de loi sans le
consentement des grands, et que bientôt on demande celui des communes.

[216] Les Anglais ne sont point d’accord entre eux sur le temps où les
communes entrèrent dans le parlement; et je ne suis point assez versé
dans leur histoire pour oser entreprendre de décider cette question.
Je me bornerai à faire ici quelques réflexions que j’abandonne aux
lecteurs. Dans l’article 14 de la grande charte, qui règle de quelle
manière on convoquera le conseil de la nation, il est dit que le roi
fera sommer, par des ordres particuliers, les archevêques, évêques,
abbés, comtes et les principaux barons, et sommer en général, par ses
baillis, les vassaux les moins importans de la couronne. Il n’est
point parlé des communes; il n’est point même parlé de la ville de
Londres; n’en peut-on pas conclure qu’elles n’entroient point au
parlement? Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, que sous
les prédécesseurs de Jean-sans-Terre, le parlement n’étoit que la cour
féodale du roi; et en vertu de quel titre les particuliers de Londres
ou des comtes auroient-ils été appelés pour siéger avec les pairs du
royaume? L’orgueil des fiefs ne permettoit pas ce mélange.

_Sciatis nos inspexisse cartam quam Dominus noster Johannes illustris
rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis Angliæ,
&c._ Il me semble qu’on ne peut point inférer de ce passage, que j’ai
déjà cité dans une remarque précédente, que le roi Jean eût traité avec
les communes: elles sont nommées, il est vrai; mais pourquoi ne le
seroient-elles pas, puisque les grands stipuloient en leur faveur? En
1299 Edouard I confirma la grande charte et la charte des forêts. «Le
roi les ad de novel grante renovele e confirme, et a la requeste des
prelatz, contes et barons en soen parlement a Wesmenstre en quaremme
l’an de soen regne vynt et utisme ad certaine fourme, &c.» Ce passage,
si je ne me trompe, décide que les communes n’entrèrent pas dans ce
parlement, on en auroit certainement fait mention. Les grands vassaux,
toujours attentifs aux entreprises du roi dont ils se défioient, et
qui, pour défendre leur liberté, avoient le bon sens de protéger celle
du peuple, auroient-ils négligé de parler de ses représentans, s’ils
eussent été admis dans le parlement? L’acte d’Edouard en auroit acquis
plus de force.

Cependant je trouve, dans une ordonnance du 25 avril 1275, que les
communes furent appelées au parlement. J’ai apporté cette autorité à la
fin de la note précédente, et je prie d’y remarquer ces expressions:
«par l’assentement des arcevesques, evesques, abbés, prieurs, countes,
barons et la comminalté de la terre illesques semons,» elles sont
décisives. Dans le statut du 30 octobre 1279, il est encore parlé des
communes. «Ja en nostre proschein parlement a Westmoustre apres le dit
tretit les prelatz, countes et barons et la comunalté de nostre roialme
illocques assembles en avisement sur ceste busoigne.» Ne pourroit-on
pas inférer de-là que la présence des communes n’étoit pas nécessaire
pour donner au parlement le droit et le pouvoir de faire des lois?
On les convoquoit quand les circonstances l’exigeoient, ou quand on
vouloit rendre l’assemblée plus auguste.

«Al honeur de Dieu et de Seint Eglise, et en amendement des oppressions
du peuple, le roi Edward, filz le roi Edward filz au roi Edward filz le
roi Henri, à son parlement gil tynt a Wesmonster apres la feste de la
purification de Nostre Dame, l’an de son regne primes, à la requeste
de la commune de son roialme par les pétitions mys devant luy et son
conseil en ledit parlement par assent des prelatz, countes, barons
es autres grantz audit parlement assembles ad graunte par luy et ses
heizer à toutzjours les articles soutzescritz.» Il paroît par cette
ordonnance de 1327 que les communes n’entrèrent pas dans ce parlement,
et se contentèrent de présenter leurs remontrances. On croit voir une
coutume qui se forme lentement, et qui, malgré les contrariétés qu’elle
éprouve de temps en temps, ne laisse pas d’acquérir tous les jours de
nouvelles forces.

Dans l’ordonnance de 1328, il est parlé du consentement du peuple,
de même que de celui des seigneurs. «Par assent de prelatz, countes
et barons et autres grantz, et tote la communalté du roialme audit
parlement semons, ordona et establit en meisme le parlement les choses
sousthascrites en la forme qe souscrit. «En 1336 on ne trouve plus
le même langage. «Ces sont les choses accordes en parlement nostre
seigneur le roi Edward tierce apres le conquest, tenu à Wesmonster, le
lundi prochein apres my quaremme, l’an de son regne dieme par ledit
nostre seigneur le roi, de l’assent des prelatz, countes et barons, et
auxint à la requeste des chivalers, des countes et gentz de commune par
lor petition mise en dit parlement.» Dans l’ordonnance du 27 septembre
1337, il est dit. «Accorde par nostre seigneur le roi, prelats,
countes, barons des assent des gents de commune en parlement semons à
Westmonster.» Dans l’ordonnance du 16 avril 1340, on trouve encore que
le consentement du peuple est nécessaire pour faire la loi. «Volons
et grantoms et establissons par nous et par nos heirs et successeurs
par assent des prelatz, countes, barons et communes de nos dit roialme
d’Angleterre.»

Cette remarque deviendroit trop longue, si je voulois suivre toutes
les ordonnances. En finissant, je me contenterai d’observer, que celle
de 1397, mérite une attention particulière. Le parlement vendu à
Richard II établit la prérogative royale, de façon que le gouvernement
devenoit arbitraire. Cette ordonnance fut annullée par le parlement
convoqué à l’avénement de Henri IV au trône en 1399, et c’est peut-être
là l’époque de la souveraineté du parlement.


  CHAPITRE V.

[217] Son père, Philippe, comte d’Evreux, petit-fils de
Philippe-le-Hardi, avoit épousé Jeanne, fille et héritière de Louis
Hutin, qui possédoit par le chef de sa mère le royaume de Navarre
et les comtés de Champagne et de Brie. Philippe-de-Valois, remit à
Jeanne, comtesse d’Evreux, le royaume de Navarre, mais il ne voulut
point se dessaisir des comtés de Champagne et de Brie qui appartenoient
également à cette princesse. Philippe-de-Valois prétendoit que ses
prédécesseurs ayant possédé ces deux comtés pendant trente ans, il y
avoit prescription en faveur de la couronne.

[218] «Avons octroyé et octroyons auxditz prelatz et autres gens
d’église, nobles, bonnes villes et platz pays, et aus habitans dudit
royaume de ladite Languedoyl, que les octroiz, aydes, dons, subsides
et imposicions et gabelles autrefois faitz à nostre dit seigneur, à
ses devanciers, à nous, ne ceste présente ayde ne soient teniz ne
ramenez à consequence, à depte ne à servitude, et que en aucune maniere
ce ne face, porte ou engendre à eulx ne à aucuns d’eulx, ne à leurs
successeurs, servitude, dommage ne préjudice; aucun prouffit ne nouvel
droit à nostre dit seigneur, à nous ne aus successeurs de lui et de
nous, en saisine ne en proprieté, pour le temps passé et avenir, et
confessons pour nostre dit seigneur, pour nous et pour les successeurs
de lui et de nous, que ce ont il fait de leur liberalité et courtoisie
et par manière de pur don.» (_Ord. du 14 mai 1358, art. 20._) Je prie
de comparer le style de cette ordonnance avec celui des ordonnances
Anglaises que j’ai citées dans les remarques précédentes. On voit que
les successeurs de Philippe-le-Bel parlent en législateurs, et que ceux
de Jean-sans-Terre partagent avec leur nation la puissance législative.

[219] «Parce que par importunité des requerans, nous avons passé
ou pourrions passer et accorder en temps avenir, senz advis et
deliberacion de nostre conseil ou autrement, plusieurs choses qui ont
été ou sont, ou pourroient estre en dommage de nostre dit seigneur,
de nous ou du peuple dudit royaume ou d’auscun d’ice-lui contre le
bien de justice, nous avons ordené et promis, ordenons et promettons
que dores en avant nous ne ferons, ou passerons, ferons faire ne
passer aucuns dons, remissions de crimes, ou ordenances d’officiers,
capitaines, ou autres choses quelconques touchant le fait des guerres,
le demaine du royaume et la finance de nostre dit seigneur et de nous,
senz la presence, advis et deliberation de trois gens de nostre dit
grand conseil ensemble tout du moins et en nostre presence. Voulons et
ordenons que es lettres qui en seront faites, lesdites genz de nostre
grant conseil, c’est assavoir trois du moins de ceulx qui auroint esté
ausdittes lettres passer et accorder, le soubscripsant de leurs mains,
ou qu’ils y mettent leurs signes, s’ils ne savent écrire, avant que les
secrétaires ou notaires les signent.» (_Ibid. art. 11._)

[220] Par exemple, après avoir défendu dans l’article 12, que les
lettres-patentes soient scellées du sceau secret, et ordonné de n’avoir
aucun égard à celles qui seroient ainsi scellées, on lit: «deffendons
à tous les justiciers et subgés du dit royaume qu’ils n’y obéissent,
si ce n’est en cas de nécessité, et les cas touchant l’estat et le
gouvernement de nostre hostel, et autre cas là ou l’en a acoustumer à
sceller.» Cette malheureuse méthode de faire des lois inutiles, ou qui
ne sont propres qu’à laisser la liberté de tout faire à son gré, n’a
que trop été imitée par les successeurs de Charles V. L’inconsidération
française aime à espérer contre toute raison; elle ne voit jamais la
fraude qu’on prépare, et quand elle est obligée enfin de l’apercevoir,
elle croit que le législateur, entraîné par les événemens, fait le mal
malgré lui et va se corriger. Nous avons peu d’ordonnances qui, à la
faveur de quelque clause ou de quelque malheureux, &c. ne se détruise
elle-même.

[221] «Nous avons ordené et ordenons que nous prendrons et aurons sur
ledit peuple es partie de la Languedoyl l’aide qui nous est nécessaire
et qui ne grevera pas tant nostre peuple de trop, comme feroit la
mutacion de nostre monnoye, seulement, c’est assavoir, douse deniers
pour la livre de toutes marchandises et denrées qui seront vendues
es parties de la Languedoyl, et le paiera le vendeur, et ayde sur
le sel et aussi auront le troisième sur les vins et autres bevrages;
lesquelles sur le sel et sur les vins et autres bevrages seront levés
et cueillis par la forme et maniere que nous avons ordené et ordenons
au moins de grief de nostre peuple que nous pourrons: lesquelles nous
ferons mettre es commissions et instructions que nous envoirons à ceulx
que nous deputerons sur ce es parties de Languedoyl.» (_Ordon. du 5
décembre 1360, art. 1._)

Cette ordonnance ne fait aucune mention du consentement des états pour
la levée du subside qu’elle établit; formalité à laquelle on n’auroit
pas manqué s’ils eussent été assemblés. En second lieu, ces différentes
impositions sont établies pour six ans, ce qui est contraire à la
pratique des états, qui n’accordoient jamais un subside annuel. Ces
raisons ont fait conjecturer à Secousse, second compilateur des
ordonnances du Louvre, que le roi Jean avoit établi cette aide de son
autorité privée; et il me semble qu’on pourroit encore donner d’autres
preuves pour appuyer son opinion: mais il n’est pas question de cela.
Secousse ajoute, préface du T. 3, p. 91, «qu’il ne fut pas nécessaire
d’assembler les états pour imposer cette aide, parce qu’elle étoit
légitime, c’est-à-dire, due par une loi et par les principes du droit
féodal, suivant lesquels les vassaux et les sujets devoient une aide à
leur seigneur dans trois cas; lorsqu’il fait son fils aîné chevalier,
lorsqu’il marie sa fille aînée, et lorsqu’il est obligé de payer une
rançon.»

Secousse n’avoit sans doute pas fait attention que par l’usage des
fiefs, le droit que le suzerain avoit d’exiger des aides dans trois
cas, ne s’étendoit que sur les sujets de ses vassaux, et non sur les
vassaux mêmes. (Voyez ce que j’ai dit là-dessus livre 4, chap. 1,
remarque 138.) Par exemple, en supposant que le baron de Montmorency
dût une aide de cent francs au roi, ce n’étoit pas de ses propres
deniers qu’il payoit cette somme, mais il la levoit sur les habitans
de ses terres pour la remettre au roi. L’aide exigée par le roi Jean,
étoit contraire à la liberté féodale; elle s’étendoit sur les vassaux
mêmes; car un droit établi sur les consommations, devoit être également
payé par tout le monde.

Secondement, quand un seigneur armoit son fils aîné, chevalier, marioit
sa fille aînée, ou étoit fait prisonnier de guerre, il ne dépendoit
point de lui d’établir arbitrairement une imposition. Dans l’un de
ces trois cas les vassaux s’assembloient, jugeoient ce qu’il étoit
nécessaire de donner, et faisoient la répartition dans leurs terres.
Si le roi Jean avoit pensé que l’aide qu’il établissoit lui étoit due
par les raisons que Secousse allègue, pourquoi n’en diroit-il rien dans
son ordonnance? pourquoi ne se soumettoit-il pas aux formes établies
par le gouvernement féodal? Il y a toute apparence que ce prince,
fier de l’autorité que son fils avoit acquise, et de l’humiliation où
ses sujets étoient tombés par leur faute, ne doutoit point qu’il ne
fut le maître de tout oser. J’ai eu une fois l’honneur d’entretenir
Secousse sur cette matière chez le marquis d’Argenson; et je le forçai
à me dire, au grand scandale de tout le monde, que la constitution
primitive des Français est une monarchie absolue; qu’un roi de France
est essentiellement maître de tout; que les Capétiens, en se rendant
tout-puissans, n’ont fait que reprendre l’autorité légitime qui leur
appartenoit; qu’en respectant quelquefois les coutumes, ils n’ont pas
usé de leurs droits, mais ont ménagé par prudence et par bonté nos
préjugés, pour nous en délivrer plus sûrement. Il ajouta enfin que les
lois et les sermens mêmes que nos rois font à leur sacre, ne sont
point des titres qu’on puisse leur opposer. Voilà la doctrine d’un
homme qui n’avoit point d’autre principe de droit public que ceux de
nos gens de robe.

Puisque l’occasion s’en présente, je releverai ici une autre erreur de
Secousse au sujet d’une imposition sur le sel, établie par Charles V.
«Sera vendu chacun muid (de sel) à la mesure de Paris, oultre le prix
que le marchand en devra avoir, vingt-quatre francs pour convertir au
sujet de la dicte délivrance (du roi Jean).» (_Ordon. du 7 décembre
1366, art. 3._) Secousse croit que cette ordonnance fut rendue à la
clôture des états tenus cette année à Compiègne; mais il pourroit bien
se tromper. Je remarquerai d’abord qu’il est dit dans cette ordonnance
qu’elle a été faite par le roi en son conseil. Si elle avoit été rendue
à la suite d’une tenue d’états, Charles V n’auroit point manqué de le
dire; le nouvel impôt étoit assez considérable pour qu’on n’oubliât pas
de publier que la nation y avoit consenti.

J’ajouterai en second lieu que nous ne connoissons les états de
Compiègne de 1366 que par le neuvième article de l’ordonnance du
19 juillet de l’année suivante; et qu’il est dit dans ce neuvième
article, que dans ces états on s’étoit plaint de l’imposition sur la
gabelle, et que le roi l’avoit réduite à moitié. «Sur le sujet de la
gabelle du Sel, duquel de l’assemblée par nous dernièrement tenue à
Compiègne, nous ouymes plusieurs complaintes de nos subgés, qui de
ce souvent se douloient, nous qui toujous avons eu et avons parfait
desir de relever nos subgés de tous griefs, avons deuement amendri et
retranché du tout, la moitié du droit et prouffit que nous y prenons et
avons accoutumé de prendre, et ad ce pris voulons que sans délai, il
soit ramené.»

C’est parce qu’il y avoit des états à la fin de 1366, que Secousse ne
balance point de regarder comme leur ouvrage, l’ordonnance dont nous
parlons. Cette pièce est datée, il est vrai, du mois de décembre;
mais il falloit faire attention que l’année, ne commençant alors qu’à
Pâques, le mois de décembre n’étoit point le dernier mois de l’année,
et qu’il restoit encore plus de temps qu’il n’en falloit à Charles V
pour tenir les états qui le gênoient, et qu’il renvoyoit le plutôt
qu’il étoit possible.

Je croirois que les états de 1366 ont été postérieurs à l’ordonnance
du 7 décembre, c’est-à-dire, n’ont été tenus que dans le mois de
janvier ou même de février. Je croirois que les plaintes qui éclatèrent
en voyant une imposition de vingt-quatre livres sur chaque muid de
sel, inquiétèrent Charles V, et le forcèrent à assembler la nation. Il
est dit dans l’ordonnance du 19 juillet 1367, que les états de l’année
précédente diminuèrent la moitié de la gabelle, et j’en conclus qu’ils
ne peuvent point avoir fait l’ordonnance du 7 décembre. Qui oseroit
penser, quelque avare que fût Charles V, qu’il eût osé établir un impôt
de quarante-huit livres sur chaque muid de sel, dans un temps où il
falloit encore agir avec une certaine précaution, que le royaume étoit
ruiné, et que le marc d’argent ne valoit que cent sous?

Soit que l’ordonnance du 7 décembre ait précédé les états, soit qu’elle
fût leur ouvrage, il est toujours certain que Charles V établit des
impôts de son autorité privée, c’est à quoi il faut faire une attention
particulière. Pour prouver cette vérité, j’ajouterai qu’en 1371, la
noblesse de Languedoc ou des provinces méridionales, refusa de payer
un subside établi pour la défense du pays. Si cette imposition eût
été accordée par les états, pourquoi la noblesse auroit-elle appelé
au parlement de l’ordonnance du roi? pourquoi auroit-elle dit qu’on
violoit ses priviléges? Enfin, Charles V ne se seroit pas servi
dans les lettres patentes qu’il adressa aux sénéchaux de Toulouse,
Carcassonne et Beaucaire, des expressions qu’il emploie. _Nos
attendentes emolumenta quæcumque dictarum impositionum et subsidiorum
aliorum, in opus communis deffensionis patriæ, ad omnium et singulorum
habitatorum ejusdem, tàm nobilium quam innobilium, utilitatem et
commodum debere converti, quamobrèm ordinasse meminimus, neminem
cujusvis conditionis aut status, indè forùm liberum._ Ce prince, pour
confondre la noblesse, auroit-il oublié de dire que les états avoient
consenti à l’aide qu’il levoit, s’il ne l’eût pas, en effet, établie de
son autorité privée?

[222] Sçavoir faisons à tous presens et avenir que sur plusieurs
requestes à nous faites par plusieurs prelatz et autres gens d’eglise,
plusieurs nobles, tant de notre sang comme autres, et plusieurs bonnes
villes de nostre royaume, qui darrainement ont esté a Amiens nostre
mandement pour avoir avis et déliberacion avecques eulz sur le fait
de la guerre et provision de la deffense de nostre royaume, nous par
la deliberacion de nostre grant conseil avons ordené et ordenons, &c.
(_Ordon. du 3 décembre 1363._)

  _Fin des remarques du livre cinquième._


  REMARQUES ET PREUVES
  DES
  _Observations sur l’histoire de France_.

  LIVRE SIXIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

[223] Sous la première race, les rois rendoient la justice par
eux-mêmes; et en leur absence, le maire du palais tenoit leur place.
Les affaires multipliées qu’eurent les Carlovingiens, ne leur permirent
pas souvent de présider le tribunal de leur justice; l’Apocrisiaire
et le comte Palatin remplirent à cet égard leurs fonctions. Sous la
troisième race, les premiers Capétiens ne manquèrent jamais d’assister
à leurs plaids ou assises, qui prirent enfin le nom de parlement. Ils
avoient le plus grand intérêt de voir ce qui se passoit dans cette
cour, soit pour influer dans les jugemens, soit pour parlementer ou
conférer avec les seigneurs qui s’y rendoient, et qui profitoient
quelquefois de cette occasion pour traiter ensemble et régler leurs
affaires.

Il est vraisemblable que les Capétiens ne cessèrent de se rendre à leur
parlement avec régularité, que quand cette cour, un peu dégradée, ne
fut plus composée de leurs principaux vassaux. Les mêmes raisons qui
dégoûtèrent les seigneurs de l’administration de la justice, après
l’abolition du duel judiciaire, en durent aussi dégoûter ces princes.
Bientôt je parlerai fort au long de l’autorité que le parlement
commença à prendre sous les successeurs du roi Jean. Je me contenterai
de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé dans les livres précédens, que
n’y ayant point d’états-généraux ou d’assemblées de la nation, avant
le règne de Philippe-le-Bel, les prédécesseurs de ce prince, soit pour
acréditer l’opinion qui leur attribuoit la puissance législative, soit
pour donner plus de force à leurs établissemens, les venoient eux-mêmes
publier dans le parlement, et cette cérémonie se faisoit toujours avec
beaucoup d’éclat. Charles V rétablit cette coutume oubliée, pour qu’on
regrettât moins les états-généraux. Les officiers du parlement avoient
de la réputation et il étoit sûr de les conduire à son gré.

[224] _Nec non acquisitione feudorum, retrofeudorum et allodiorum
francorum in nostris feudis et retrofeudis et aliorum dominorum in
quacumque parte regni nostri, eaque feuda, retrofeuda et allodia ipsi
et eorum predecessores tenuerunt et possederunt pacificè et quietè;
usique fuerunt secundùm meritum et facultates personarum loriis
oratis et aliis ornamentis ad statum militiæ pertinentibus; necnon
jure assumendi militiam armatam, prout nobili genere et origine regni
nostri._ (Lettres-patentes du 9 août 1371).

[225] On a dû remarquer dans mon ouvrage que le gouvernement féodal
avoit fait disparoître tous les sentimens d’honneur, de patriotisme
et de bien public que les Français devoient aux lois de Charlemagne.
On ne servit plus à la guerre son suzerain, que parce qu’on étoit
censé payé par le fief qu’on tenoit de lui. C’est pour cela que tout,
jusqu’aux dons et aux pensions qu’on donnoit à un gentilhomme, fut
regardé comme un fief; voyez le second chapitre du troisième livre.
C’est cette avidité mercenaire qu’il falloit détruire pour former un
bon gouvernement; mais elle étoit chère à un prince qui n’aimoit que
le pouvoir arbitraire.

[226] (_Ordonnances du Louvre. T. 6, p. 335._) Voyez les
lettres-patentes de Charles V, en faveur d’une compagnie d’usuriers
à qui on accorde le privilége de faire l’usure pendant six ans dans
les villes d’Amiens, Abbeville et Meaux. «Ainsi toutes voyes que
ils ne pourront prendre oultre deux deniers pour franc par chascune
sepmaine, à compter le franc pour vint sols tournois la pièce, et ne
prendront point d’usure. (_Art. 2._) Que ilz puissent tenir, avoir,
et exercer par eulz, leurs facteurs, gens et familiers, publiquement
et notoirement, changes et ouvrouers aparanment, et à ouvert es
dictes villes, s’il leur plaît et bon leur semble; nonobstant que en
quelles villes soient statuts et ordonnances à ce contraire. (_Art.
4._) Que devant les diz six ans, ils presteront, comme dit est, sur
toutes manieres de gaiges excepté saintes reliques, calices, etc. sans
ce qu’il en puissent par nos juges et officiers ou autres personnes
quelconque estre repris, ne faire ou paier pour ce aucune amende
corporelle, pécuniaire ou autre quelconque.» (_Art. 5._)

Quoique dans le quatorzième siècle, ce commerce d’usures ne parût
point aussi révoltant qu’il le seroit aujourd’hui, les articles qu’on
vient de lire indiquent cependant qu’il étoit contraire aux mœurs
publiques. Ces produits usuraires étoient comptés au nombre des revenus
ordinaires de la couronne, comme il est prouvé par le premier article
de l’ordonnance du dernier février 1378. «Tous les deniers qui isteront
des eaux et forez, avec les rachats, quins deniers, amortissemens,
finances de francs fiez, compositions ordinaires des Juifs,
anoblissemens, amendes de parlement, et aussi les revenus des monnoyes
avec les compositions des usuriers, passent et viegnent par nostre dit
tresor en la maniere qui dessus est dit.» Ces usuriers étoient Juifs ou
Italiens.

(_Tome 6, p. 477._) Lettres-patentes du 2 juin 1380, accordées à cinq
usuriers pour faire exclusivement, pendant quinze ans, l’usure dans la
ville de Troye. On leur permet de prendre un plus gros intérêt qu’aux
précédens. «Si aucunes femmes renommées estre de fole vie, estoient
dedans les maisons des diz marchands, qui voulsissent dire et maintenir
par leur cautelle et mauvaistié, estre ou avoir esté efforcées par
les diz marchands ou aucun d’eulz, que à se proposer ycelles femmes
ne fussent point reçues, ne les diz marchands ou aucuns d’eulz pour
ce empeschier en corps ne en biens. (_Art. 25._) S’il avenoit que
aucuns mandemens ou prieres venissent à nous de part nostre saint
père, d’aucuns legatz de court de Rome, ou d’autre personne de sainte
église quelle que elle feust, pour prendre ou arrester les devant diz
marchands, leurs compaignons, leurs menies, leurs biens ou aucuns
d’eulz, et d’eulz faire vuider hors de ladicte ville ou de nostre
royaume, nous ne ferons ou souffrerons faire audessus diz, ne à leurs
biens aucuns arrest, destourbier ne empeschement, comment que ce soit,
que ils ne ayent temps souffisant pour eulz partir, et leurs biens
emporter hors de notre dit royaume.» (_Art. 26._)

[227] Voyez dans le livre précédent la remarque 187 du premier
chapitre.


  CHAPITRE II.

[228] «Auquel nostre dit frere (le duc d’Anjou,) nous des maintenant
pour lors donnons autorité et pleniere puissance de gouverner, garder
et deffendre nostre dit royaume pour le temps dessus dit, de créer
officiers pour le fait de justice, et pour toutes choses touchans
les dictes gardes, defense et gouvernement, toutes fois qu’il sera
besoingz et appartiendra a faire selon raison, tant en la maniere qui
a esté accoutumé de faire ou temps passé donner et octroyer lettres de
justice, de presentations et collations de benefices à nous appartenans
tant à cause de regale comme autrement, lettres de remission de crimes,
deliz et malefices, faire cuillir, lever et recevoir toutes les rentes
et revenus, proffiz et emolumens ordinaires et extraordinaires du
nostre dit royaume, et sur icelles prendre ou faire prendre ce qui sera
nécessaire pour la dépense du gouvernement; garde et deffense d’icelui
royaume. Saufs et exceptés parexprès les lieux, terres et pays par nous
ordenez pour l’estat et gouvernement de nos diz enfans et de ceulx qui
auront la garde et le gouvernement de eulx.» (_Ord. du mois d’octobre
1374._) L’autorité du régent étoit absolument la même que celle du roi.
Toutes les ordonnances, tous les actes, tous les ordres étoient donnés
et intitulés au nom du régent, et scellés de son sceau particulier.

[229] Considerans aussi les grans griés, pertes, dommaiges, oppresions,
tribulacions et meschiez et quels nos diz subjés ont esté, et qu’ils
ont soufferts, supportés et soutenus par nos ennemiz; et que ces choses
non obstanz, ils ont toujours voulentiers paiés les diz aides, comme
nos vraiz subjés et obéissans; et pour ce voulans et désirans yceulx
aucunement relever et alegier des pertes, dommaiges et oppressions
dessus dictes, par avis et meure délibéracion de nostre dit peuple,
de nostre autorité royal, plaine puissance, certaine science et
grace spécial, avons quiétés, remis et annullé, et par ces présentes
quietons, remettons et annullons et mettons du tout au néant tous
aides et subsides quelzconques qui pour le fait des dictes guerres
ont esté imposez, cuilliz et levés depuis nostre prédécesseur le roi
(Philippe-le-Bel que Dieux absoille,) jusqu’à ce jour d’ui, soient
fouages, imposicions, gabelles, treiziemes, quatorzièmes et autres
quelzconques ils soient et comment qu’ilz soient diz et nommés, et
voulons et ordonnons par ces mêmes lettres que les diz aides et
subsides de chacun d’iceux nos diz subjés soient et demeurent francs
quictes et exemps dores en avant à tous jours, mais comme ils estoient
par avant le temps de nostre dit prédecesseur le roi (Philippe-le-Bel)
et avec que ce avons octroié et octroyons par ces présentes à nos
diz subgés que chose qu’ilz aient paié à cause de dessus diz aides,
ne leur tourne à aucun préjudice ne à leurs successeurs, ne que ils
puisient estre trait à aucune conséquence ores ne ou temps avenir.»
(_Lettres-patentes du 16 novembre 1380._)

Le lecteur sera peut-être bien aise de connoître quelques-uns des abus
que Charles-le-Sage introduisit dans l’administration des finances,
après qu’il eût ruiné l’autorité des états.

«Voulons et ordonnons, que dores en avant, en chacun diocèse ou les
aydes ordonnées pour la defense de nostre dit royaulme ont cours, tous
les deniers qui des dites aides isront, demeurent et soient gardées
en iceulx dioceses, tant et jusques ad ce que nécessité soit de les
prendre pour le payement de gens d’armes, hormis et excepté que de
nécessité prendre en fauldra pour le faict de la provision et defense
de nostre dit royaulme. (_Ordon. rendue en conséquence des états tenus
à Chartres en 1367, art. 3._) Avons accordé à iceulx gens d’eglise,
nobles et gens de bonnes villes confirmé leurs privilleiges, et
ordonnances royaulx à eulx donnez par nos prédécesseurs roys de France;
et aussi les ordonnances faites par feu nostre dit seigneur et pere,
toutes fois qu’il leur plaira. (_Ibid. art. 13._)

Les personnes établies dans les provinces pour la levée des aides,
feront passer tous les mois au receveur général à Paris les sommes
qu’elles auront touchées. (_Règlement du 13 novembre 1372 sur les
finances, art. 3._) Les dons et graces qu’il plaira au roi à faire
dores en avant, et les causes pourquoi, seront contenues et déclairées
expressément es lettres qui seront faite sur ce; et il plaira au roy
commander à ses gens de comptes que toutes lettres de dons fais à ses
officiers et serviteur sur le fait des aides signées et vérifiées
selon la teneur de ceste présente ordenance, ils alloent es comptes de
ceulx à qui il appartiendra, sans difficulté aucune. (_Ibid art. 6._)
Les généraux conseillers verront chacun mois sans faillir l’estat du
receveur general au tout et au juste, et ceux qui seront ordonné à aler
par devers le roy, lui en porteront tous les mois un abrégié; lequel il
retendera et fera garder par qui lui plaira. (_Ibid. art. 12._) Les
generaux auront déliberacion, les restraindront et modereront au mieux
qu’ils pourront au proufit du roy.» (_Ibid art. 15._)

«Sera par tout le royaume de France, l’imposition de 12 deniers par
livre, et sera baillée par tous les dioceses, par les esleus commis à
ce, à part. (_Ordon. du mois d’avril 1374, art. 1._) Le treizieme du
vin qui y sera vendu en gros, sera levé et baillé à part. (_Ibid. art.
2._) Le quart denier du vin qui sera vendu à taverne, sera levé et
baillé par les diz esleus à une autre part. (_Ibid. art. 3._) Seront
levés les fouaiges; c’est assavoir, es villes fermées, six francs par
feu; et au plat pays deux francs pour feu; le fort portant le foible.
(_Ibid. art. 4._)

«Voulons et ordonnons que toutes les receptes de nostre royaume,
viennent et soient reçues en nostre trésor à Paris; et que aucuns fors
les tresoriers que nous y ordenerons, n’y ait aucune connoissance.
(_Ord. du dernier février 1378. art 1._) Nous aurons un signet pour
mettre es lettres sans lequel nul denier de nostre dit domaine ne sera
payé. (_Ibid. art. 4._) Assignacions d’arrérages, dons, transports,
aliennacions, changemens de terre, ventes et composicions des rentes à
temps et à vie, à héritage ou à volenté, seront signées dudit signet,
et ainsi auront leur effet, autrement non.» (_Ibid. art. 5._)

[230] «Comme à la convocation et assemblée général que nous avons
fait faire et tenir à Paris, des gens d’église, nobles, bourgeois et
habitans des bonnes villes de notre royaume de la Languedoyl, pour
avoir avis sur la défense et provision d’icellui; ilz se fussent
complains des aides, subsides, &c.... Nous voulons nos dictes gens et
subgiés en leurs dictes immunités, nobleces, franchises, libertés,
priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes, remettre,
ressaisir, restituer, maintenir et garder, et les relever en tout
nostre povoir de tous griefs, charges et oppressions quelconques,
par le conseil, avis, deliberacion de nos tres chiers et ames oncles
et autres prouchains de nostre sanc, et de nostre conseil, voulons,
ordonnons et octroyons de nostre plaine puissance, certaine science et
autorité royal, que les aides, subsides, imposicions et subvencions
quelconques, de quelque nom ou condicion qui soient, ou par quelque
manière ils aient esté imposés sur nos dictes gens et peuple, qui aient
eu cour en nostre dit royaume du temps de nostre dit seigneur et père
et autres nos prédécesseurs, depuis le temps du roi Philippe-le-Bel,
nostre prédécesseur, soient cassées, ostées et abolies, et quelles
ostons, cassons et abolissons et mettons au néant par la teneur de ces
presentes.»

Après avoir lu le préambule de cette ordonnance, on ne m’accusera pas,
je crois, d’avoir reproché à Charles V des injustices, des rapines et
des vexations qu’il n’a pas commises. Une nation qui a pu lui donner le
surnom de sage, est elle-même bien insensée!

Une académie qui propose son éloge aux insipides boursoufflés orateurs
qu’elle couronne, est bien ignorante ou bien dévouée à la servitude. On
voit, par la teneur de cette ordonnance, que les lettres du 16 novembre
1380, que j’ai rapportées dans la note précédente, n’avoient pas été
mises à exécution. Si en effet les impositions extorquées et levées
contre toutes les règles, avoient été abolies, le conseil n’auroit pas
fait cette ordonnance, ou du moins n’auroit pas manqué de faire valoir
la fidélité avec laquelle il auroit rempli ses engagemens. Il n’est que
trop vrai que le gouvernement n’avoit aucun égard aux ordonnances mêmes
les plus solennelles. Il ne les regardoit que comme un piége tendu à
la crédule simplicité du peuple. On donnoit des lettres-patentes pour
calmer l’inquiétude des esprits; on promettoit de corriger les abus;
et quand la tranquillité étoit rétablie, bien loin de penser à remplir
ses promesses, on ne méditoit que de nouvelles fraudes. Je reprends la
suite de l’ordonnance.

«Et voulons et decernons que, par les cours que ycelles imposicions,
subcides et subvencions ont eu en nostre dit royaume nous, nos
prédecesseurs, successeurs, ou aucuns de nous ne en puissions avoir
acquis aucun droit, ne aucun préjudice estre engendrés à nos dictes
gens et peuple, ne à leurs immunités, nobleces, franchises, libertés,
priviléges, constitucions, usaiges et coustumes dessus dictes, ne à
aucune d’icelles en quelque manière que ce soit; et oultre voulons
et décernons de nostre dicte plaine puissance, certaine science
et auctorité royal que toutes les immunités, droits, franchises,
libertés, priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes
et toutes les ordonnances royaux dont et desquelles jouissoient et
usoient les dictes gens d’église, nobles, bonnes villes et le peuple
de nostre dit royaume en la Languedoyl, ou aucun des eslus dessus
diz, ou temps du roi Philippe-le-Bel, depuis jusques à ores, leur
soient restitués et restablis; et nous par ces meismes presentes
leur restituons et restablissons et de certaine science voulons et
decernons qu’ilz demeurent en l’estat et fermeté qu’ils estoient
lors, sans estre enfrains ou dommaigiés en aucune manière, et yceulz
leur avons confirmés et confirmons par la teneur de ces presentes,
nonobstant faiz, usaiges ou ordonnances fait ou faictes depuis le temps
du d. feu roy Philippe-le-Bel à ce contraires; et en oultre voulons
et decernons que si à l’encontre de ce aucune chose a esté faicte
depuis ycellui temps jusques à ores, nous ne nos successeurs ne nous
en puissions aider aucunement, mais les mettons du tout au néant par
ces mesmes presentes.» (_Ordon. de janvier 1380._) Cette ordonnance
est postérieure aux lettres-patentes rapportées dans la remarque
précédente, et qui sont en date du 16 novembre 1380. Car il faut
toujours se rappeler que l’année commençoit à Pâques.

Si on a lu mes remarques avec quelque attention, on a dû y trouver une
preuve bien suivie des libertés de la nation, au sujet des subsides,
aides, impositions, &c. depuis que les rois, ne se contentant plus
de leurs revenus ordinaires, ont demandé des secours extraordinaires
à leurs sujets. J’ai rapporté fidellement quelques lettres-patentes
ou quelque déclaration de chaque prince, par lesquelles il reconnoît
que les subventions qu’on lui accorde sont de purs dons gratuits, et
qu’il n’en inférera aucun droit ni aucune prétention sur ses sujets.
Cette suite d’autorités fait connoître quel étoit le droit public de
nos pères; ces titres subsistent, et on peut toujours demander aux rois
en vertu de quel pouvoir ils ont dépouillé la nation d’une immunité
qu’elle n’a jamais voulu abandonner. Quand nous croupirions encore
dans l’ignorance du quatorzième siècle; quand nous croirions encore
stupidement qu’une première injustice donne le droit d’en commettre
une seconde, il faudroit convenir que les rapines, les fraudes et les
violences du roi Jean et de Charles-le-Sage n’ont point laissé à leurs
successeurs le droit de les imiter; puisqu’on vient de voir que ces
rapines, ces fraudes et ces violences ont été condamnées, et qu’un
nouveau traité entre la nation et le prince a rétabli l’ancien droit.
Quel contraste les pièces que j’ai rapportées, vont former avec la
conduite que tint Charles VI après son retour de Flandre!

[231] «Les esleus qui seront ordonnés sur ledit fait (des aides) auront
la connoissance sur lesdits fermiers, et feront droit aux parties et
de plain, sans figure de jugement; et en cas d’appel, parties seront
renvoyées devant ceux qui auront la connoissance dudit fait, lesquels
y seront ordonnés de par le roi nostre sire.» (_Ordon. du 21 janvier
1382, art. 16._) «Si aucuns appelle desdits esleus, l’appellation
viendra par-devant les généraux conseilleurs à Paris sur le fait
desdites aides, pareillement qu’autrefois a été fait, et qui ne
relèvera son appel dedans un mois, il sera decheu d’icelluy appel, et
l’amendera de vingt livres parisis; mais ils pourront renoncer sans
amende dedans huit jours; et s’ils poursuivent, et il est dit bien jugé
et mal appelé, par les généraux conseilleurs dessus dit, l’amende ou
quoi encourra l’appellant, sera de soixante livres parisis.» (_Ibid.
art. 21._)

Les généraux des aides et les élus avoient d’abord été, comme on l’a
vu, des officiers nommés par les états mêmes pour exécuter leurs
ordres, faire observer les ordonnances, et veiller aux intérêts de
la nation dans le temps qu’elle n’étoit pas assemblée. A son retour
d’Angleterre, le roi Jean les nomma, ainsi que le prouve le premier
article de l’ordonnance du 5 décembre 1360, que j’ai rapporté dans
la remarque 221 du livre précédent, chapitre 5. «Que dores en avant,
dit le même prince dans son ordonnance du 5 décembre 1363, toutes les
exécutions qui seront à faire, tant pour le fait de notre délivrance
(c’est-à-dire des aides et subsides qu’il avoit établis pour payer sa
rançon) comme autres quelconques soient faits par nos sergens royaux ou
autres ordinaires du pays, et non par autres personnes: et nous mandons
aux commissaires sur ledit fait et à tous autres à qui il appartiendra,
que se ils ont ordonné aucuns deputés sur ce autres que les diz
sergens, ils les rappellent du tout, et nous, des maintenant les ostons
des diz offices et les rappellons.» (_Art. 9._)

Charles V nomma aussi les élus, mais comme plus habile ou plus adroit
que les autres princes, il feignit quelques fois de permettre que ces
officiers de finance fussent choisis dans le bailliage même dans lequel
ils devoient exercer leurs fonctions. «Tous les eleuz, receveurs,
grenetiers, controlleurs et autres officiers seront visités, et leurs
euvres et gouvernement sceuz: et ceulz qui ne seront trouvés pour le
fait suffisans en discretion, loyauté et diligence, ou ne exerceront
leurs offices en personne, en seront mis hors, et y pourvoirons
d’autres bons et convenables, que nous fairons eslire ou pays, ou
seront ailleurs si le cas si offre.» (Ordon. du 21 novembre 1379, sur
le fait des aides et gabelles, art. 1).

[232] On trouve dans les ordonnances du Louvre, tom. 7, pag. 28, des
lettres-patentes en date du 24 octobre 1383, qui portent que l’aide
établie sera payée par toutes sortes de personnes, et notamment par
ceux des habitans de Languedoc qui s’en prétendent exempts. Cette
pièce est curieuse. La comtesse de Valentinois, le sire de Tournoy et
plusieurs autres barons prétendoient exempter leurs terres en vertu
des traités qu’ils avoient fait avec le roi ou des lettres-patentes
qu’ils en avoient obtenues. Charles VI leur répond. «Nous considerons
que les diz aides n’ont pas tant seulement esté octroyée pour la garde
et deffense de ceulz qui ne sont taillables, mais aussi qui sont
taillables, et de tous autres de quelconques estat ou condition qu’ils
soient, demorans et habitans en nostre royaume; considerons aussi que
les dittes aides ne sont pas par maniere de fouage, mais par maniere
de imposition et gabelle; à quoi toute maniere de gens qui achetent
ou vendent sont tenus, sans ce que ceulz de notre sanc et lignage ou
autres en soient exceptés; et ainsi que du temps qu’ils se dient avoir
les diz privileges, n’estoient mu les guerres ainsy comme elles sont,
et que d’une chose feroit que ceux qui sont frans (c’es-à-dire sont
sujets à payer la taille à leurs seigneurs) feussent de pire conditions
que les autres.» Le roi défend, par ces mêmes lettres-patentes, à son
parlement de connoître des appellations faites au sujet des aides par
ceux qui se croient exempts en vertu de quelque titre.

«Combien de grandes finances fussent exigées, tant de taille que
gabelles quatrieme et impositions, toutes fois elles estoient mal
distribuées et les appliquoient les seigneurs, et ceux qui en avoient
le gouvernement à leurs plaisirs et profits, tellement qu’à grande
difficulté le roy et la reyne en avoient-ils, ou pouvoient avoir pour
leur dépense ordinaire, et aussi leurs enfans pour leurs necessitez.
(Hist. de Charles VI, par Jean Juvenal des Ursins, arch. de Rheims, p.
181). En ce temps (1406) c’étoit grande pitié de voir le gouvernement
du royaume: les ducs prenoient tout, et le distribuoient à leurs
serviteurs, ainsi que bon leur sembloit; et le roi et monseigneur
le Dauphin n’avoient de quoy ils pussent soutenir leur moyen état.»
(_Ibid. p. 186._)

«A laquelle taille (celle qui fut levée au sujet de mariage de la fille
de Charles VI avec le roi d’Angleterre), nous voulons et ordonnons
que toutes les personnes de quelque estat qu’ils soient, contribuent,
soient nos diz officiers et de nos diz oncles et frere et des autres
de nostre sang ou autres, excepté nobles estrais de noble lignée, non
marchands ne tenans fermes et marchiés, mais frequentans les armes
ou qui les ont frequentées au temps passé, et de present sont en tel
estat par bleceures, maladies ou grant aage, que plus ne le pevent
frequenter, et aussi exceptés gens d’église et poures mendians.» (_Ord.
du 28 mars 1395, art. 14._)

(Ordon. du Louvre, tom. 7, p. 524). Voyez l’instruction du 4 janvier
1395, sur le fait des aides. Il y est dit que les nobles issus de noble
race vivant noblement, qui portent les armes, ou qui ne seront plus en
état de les porter, seront exempts des aides pour les fruits de leurs
terres qu’ils vendront en gros à Paris; mais qu’ils payeront le quart
pour les fruits qu’ils vendront en détail. Si les nobles afferment
leurs terres sous la condition qu’ils recueilleront une partie des
fruits, et que l’autre partie appartiendra au fermier, ils ne payeront
point l’aide pour la portion qui leur reviendra, et le fermier la
payera pour celle qui lui appartiendra. «S’aucuns abbés ou prieurs
conventuels s’en veulent exempter (de l’aide) que leurs temporels
soient prins et mis en la main du roy ou leurs biens saisis.»

[233] Jusqu’à cette époque, les ecclésiastiques n’avoient contribué que
de concert avec les autres ordres assemblés pour représenter la nation,
ou en conséquence de quelque bulle par laquelle le pape accordoit au
roi une ou plusieurs décimes. «Lesquels prelatz et clergié communaument
et comme représentans l’église de nostre dit royaume, comme dit est,
par grant et meure deliberacion pour les causes dessus dictes, le nous
aient ainsi consenti et accordé (les aides) pourveu que ce feust sans
préjudice des libertés et franchises des églises et des personnes
ecclésiastiques, et que ce ne feust trait à conséquence ou temps à
venir, et aussi que les exécucions qui se feroient pour le payement
d’iceulx aides, sur les personnes d’église, cessant toute contrainte
de justice laie, et ne feussent tenus de payer à nostre prouffit
autres aides les ditz trois ans durans. Nous, considérées les choses
dessus dictes, et que les provisions sur ce requises par les dictes
gens d’église sont raisonnables, avons accepté et acceptons l’octroy
et consentement dessus diz des diz prelaz et clergié par forme et
maniere qu’ils le nous ont consenti et accordé, et leur avons octroié
et octroions par ces présentes, que ce soit senz préjudice de leurs
libertés et franchises, et aussi de nous et de nos droitz.» (_Let.
pat. du 2 août 1398._) Le clergé étoit bien aveugle, s’il croyoit
que ces lettres-patentes lui conservoient ses immunités, et que ses
assemblées particulières seroient une barrière plus forte que les
états-généraux contre les entreprises du gouvernement le plus indigent
et le plus avide. Ces dernières paroles, et aussi de nous et de nos
droits, devoient l’effrayer, et lui faire prévoir quelles seroient les
prétentions des ministres.

Pour ne laisser aucun doute sur l’origine de nos assemblées
particulières du clergé, j’ajouterai ici d’autres lettres-patentes
en date du même jour que les précédentes, et adressées aux élus sur
le fait des aides. «Sçavoir vous faisons que...... de l’accort et
consentement des prelaz et autres gens d’église de nostre dit royaume,
qui pour certaines causes ont n’agaires esté assemblées à Paris par
devers nous, avons ordonné et voulons que iceulx aides soient mis sus
et aient cours par-tout nostre dit royaume pour l’année avenir... et
que à iceulx aides contribuent toutes personnes quelconques, tant gens
d’église comme autres, de quelque estat et condicion qu’ils soient,
actendu que à ce sont consenti les diz prelaz et autres gens d’église.»

En imposant arbitrairement la noblesse et le tiers-état, le
gouvernement n’avoit eu quelque condescendance pour le clergé, que
parce qu’il redoutoit son pouvoir sur l’esprit du peuple, et sur-tout
ses interdits et ses excommunications. Si les évêques avoient été assez
bons patriotes ou assez éclairés pour se servir de leur autorité,
ils auroient pu rendre à la nation sa liberté, ses franchises et
ses états-généraux. Un peu de fanatisme, quoi qu’en puissent dire
nos petits philosophes d’aujourd’hui, nous auroit été d’une grande
ressource. Le clergé ne s’est pas bien trouvé de sa lâche politique,
puisqu’à l’exception de la capitation et des vingtièmes ou dixièmes, il
est soumis à toutes les mêmes charges que les autres citoyens, et qu’il
ne conserve cette exception qu’en l’achetant par des dons gratuits
souvent répétés. Voyez les remontrances qu’il fit, il y a quelques
années, lorsque, sous le ministère de Machault, contrôleur-général,
on voulut l’assujettir à payer le vingtième qui subsista après la
paix d’Aix-la-Chapelle. On attaqua alors, dans plusieurs écrits, les
immunités du clergé. Il censura les lettres _Ne repugnante_, &c. Voyez
encore cette censure, et vous jugerez que les évêques conservent
toujours les mêmes maximes, ne songent qu’à eux, et sont toujours prêts
à sacrifier la nation entière à leurs intérêts particuliers; mais si le
clergé conserve son même esprit, le gouvernement, de son côté, conserve
son même caractère, et Machault aura un successeur plus heureux que
lui.


  CHAPITRE III.

[234] «_Nos considerantes attentè gratiam et liberalitatem dicti domini
et fratris nostri regis, et amorem specialem quem ad nos in hoc et in
aliis genere precipimus et habemus, insuper quod naturaliter ad ipsum
et ejus regnum, à quibus honores nostros suscepimus, multipliciter
afficimur, impositiones et cetera subsidia quacumque valeant nomine
nuncupari, quæ in regno Franciæ nunc levantur, et quæ ibidem in futurum
per dictum dominum et fratrem nostrum regem, vel successores suos pro
liberatione dicti domini genitoris nostri, pro facto guerrarum et
aliis dicti regni et reipublicæ necessitatibus levabuntur, consentimus
ex nunc pro vobis et vestris heredibus et successoribus, universas
quatenùs nos et successores nostros tangit et tangere poterit, colligi
et levari in toto ducatu prædicto, dùm tamen in his imponendis nos
et successores nostri evocemur, si alios pares Franciæ contigerit
evocari._» (Lettres-patentes de Philippe, duc de Bourgogne, du 2 juin
1364.)


  FIN DU TOME SECOND.



  TABLE
  Des Chapitres contenus dans le second Tome.


  SUITE DU LIVRE TROISIÈME.

    CHAP. III. _Devoirs respectifs des suzerains et
      des vassaux. De la jurisprudence établie dans les
      justices féodales. Son insuffisance à maintenir une
      règle fixe et uniforme._                                page 1

    CHAP. IV. _Des fiefs possédés par les
      ecclésiastiques. De la puissance que le clergé acquit
      dans le royaume._                                           18

    CHAP. V. _Des causes qui concouroient à la décadence
      et à la conservation du gouvernement féodal. Qu’il
      étoit vraisemblable que le clergé s’empareroit de
      toute la puissance publique._                               29

    CHAP. VI. _Ruine d’un des appuis du gouvernement
      féodal, l’égalité des forces. Des causes qui
      contribuèrent à augmenter considérablement la
      puissance de Philippe-Auguste._                             46

    CHAP. VII. _De l’établissement et du progrès des
      communes. Ruine d’un troisième appui de la police
      féodale; les justices des seigneurs perdent leur
      souveraineté._                                              58


  LIVRE QUATRIÈME.

    CHAP. I. _Des changemens survenus dans les droits et
      les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.
      Progrès de la prérogative royale jusqu’au règne de
      Philippe-le-Hardi._                                         77

    CHAP. II. _De la puissance législative attribuée au
      roi. Naissance de cette doctrine, des causes qui
      contribuèrent à ses progrès._                               90

    CHAP. III. _Examen de la politique de
      Philippe-le-Bel. Par quels moyens il rend inutile le
      droit de guerre des seigneurs, le seul des quatre
      appuis du gouvernement féodal qui subsistât, et qui
      les rendoit indociles. Origine des états-généraux.
      Ils contribuèrent à rendre le prince plus puissant._       103

    CHAP. IV. _Règnes des trois fils de Philippe-le-Bel.
      Ruine du gouvernement féodal. Union des grands fiefs
      à la couronne._                                            125

    CHAP. V. _Décadence de l’autorité que le pape et
      les évêques avoient acquise sous les derniers
      Carlovingiens et les premiers rois de la troisième
      race._                                                     136

    CHAP. VI. _Par quelles causes le gouvernement a
      subsisté en Allemagne, pendant qu’il a été détruit en
      France._                                                   158


  LIVRE CINQUIÈME.

    CHAP. I. _Situation de la France à l’avénement de
      Philippe de Valois au trône. État dans lequel ce
      prince laissa le royaume à sa mort._                       174

    CHAP. II. _Règne du roi Jean. Des états tenus en
      1355. Ils essaient de donner une nouvelle forme au
      gouvernement. Examen de leur conduite; pourquoi ils
      échouent dans leur entreprise._                            193

    CHAP. III. _Suite du règne du roi Jean. Des états
      convoqués par le dauphin, après la bataille de
      Poitiers en 1356. Examen de leur conduite._                228

    CHAP. IV. _Des causes par lesquelles le gouvernement
      a pris en Angleterre une forme différente qu’en
      France._                                                   244

    CHAP. V. _Suite du règne du roi Jean. Désordres qui
      suivent les états de 1356. Conduite du dauphin pour
      reprendre l’autorité qu’il avoit perdue. Situation du
      royaume à la mort du roi Jean._                            286


  LIVRE SIXIÈME.

    CHAP. I. _Règne de Charles V. Examen de sa conduite.
      Situation incertaine du gouvernement à la mort de ce
      prince._                                                   301

    CHAP. II. _Règne de Charles VI. La nation recouvre
      ses franchises au sujet des impositions. Examen des
      états de 1382. Etablissement des impôts arbitraires_.      316

    CHAP. III. _Suite du règne de Charles VI. Les
      Français perdent le souvenir de leurs anciennes
      coutumes, et le caractère que le gouvernement des
      fiefs leur avoit donné._                                   338


  REMARQUES ET PREUVES.

  SUITE DU LIVRE TROISIÈME.

    CHAPITRE III.                                                353
    CHAPITRE IV.                                                 364
    CHAPITRE V.                                                  372
    CHAPITRE VI.                                                 377
    CHAPITRE VII.                                                387

  LIVRE QUATRIÈME.

    CHAPITRE I.                                                  411
    CHAPITRE II.                                                 428
    CHAPITRE III.                                                443
    CHAPITRE IV.                                                 462
    CHAPITRE V.                                                  471
    CHAPITRE VI.                                                 482

  LIVRE CINQUIÈME.

    CHAPITRE I.                                                  486
    CHAPITRE II.                                                 516
    CHAPITRE III.                                                531
    CHAPITRE IV.                                                 535
    CHAPITRE V.                                                  558

  LIVRE SIXIÈME.

    CHAPITRE I.                                                  570
    CHAPITRE II.                                                 575
    CHAPITRE III.                                                595


  Fin de la Table.


       *       *       *       *       *


Corrections.

    Page   4: «aisoit» remplacé par «faisoit» (il lui
              faisoit quelque injure).
    Page  10: inséré le renvoi [101].
    Page  16: «denière» remplacé par «dernière» (à la dernière
              extrémité).
    Page  16: «ele» remplacé par «elle» (plus elle devoit nuire).
    Page  17: «apprennant» remplacé par «apprenant» (en apprenant
              qu’un canton de ses domaines).
    Page  26: «regardèrenr» remplacé par «regardèrent» (se
              regardèrent comme les dépositaires).
    Page  29: «CHAPITRE VI» remplacé par «CHAPITRE V».
    Page  38: «convirent» remplacé par «convinrent» (Ils convinrent
              de se défendre).
    Page  48: «considérales» remplacé par «considérables» (les
              terres étoient moins considérables).
    Page  59: «desseigneurs» remplacé par «des seigneurs» (des
              seigneurs plus humains).
    Page  62: «a» remplacé par «la» (la misère présente).
    Page  66: «prenoieni» remplacé par «prenoient» (qui ne prenoient
              les armes).
    Page  74: «due» remplacé par «duel» (au duel judiciaire).
    Page  80: «abondonnèrent» remplacé par «abandonnèrent» (Les
              mineurs leur abandonnèrent).
    Page  82: «ux» remplacé par «aux» (contraire aux maximes
              féodales).
    Page  85: «changna» remplacé par «changea» (S. Louis changea
              tout l’ordre établi).
    Page  93: «violenee» remplacé par «violence» (de la force et de
              la violence).
    Page  96: «bisarrerie» remplacé par «bizarrerie» (cette
              bizarrerie, presque inconcevable).
    Page 121: «étoient» remplacé par «étoit» (n’y étoit jamais
              préparée).
    Page 123: il faut peut-être lire «contractée» au lieu de
              «constatée» (l’habitude que les trois ordres avoient
              constatée).
    Page 136: «CHAPITRE VI» remplacé par «CHAPITRE V».
    Page 145: «pre-première» remplacé par «première» (C’étoit la
              première hostilité).
    Page 155: inséré le renvoi [178].
    Page 160: «songoient» remplacé par «songeoient» (qui ne
              songeoient qu’à leurs intérêts).
    Page 160: inséré le renvoi [180].
    Page 161: «conserver» remplacé par «conservèrent» (conservèrent
              par tradition).
    Page 164: «ravagoient» remplacé par «ravageoient» (qui
              ravageoient cette riche province).
    Page 187: «accoutumé» remplacé par «accoutumée» (n’étoit-elle
              pas accoutumée).
    Page 188: «manisfeste» remplacé par «manifeste» (une espèce de
              manifeste).
    Page 195: «échaffaud» remplacé par «échafaud» (mourir sur un
              échafaud).
    Page 209: «vous» remplacé par «nous» (comment pourriez-vous
              nous regarder).
    Page 220: «minitres» remplacé par «ministres» (qu’ils avoient
              mises à leurs ministres).
    Page 225: inséré le renvoi [201].
    Page 228: «qu’elle» remplacé par «quelle» (quelle seroit bientôt
              son adresse).
    Page 240: «de» remplacé par «des» (marchant aux frais des
              parties).
    Page 249: «icence» remplacé par «licence» (réprimer la licence).
    Page 251: «provisionel» remplacé par «provisionnel» (un ordre
              momentané et provisionnel).
    Page 255: «toujous» remplacé par «toujours» (toujours ennemis
              les uns des autres).
    Page 255: «glofioient» remplacé par «glorifioient» (et se
              glorifioient d’obtenir séparément).
    Page 255: «renâitrons» remplacé par «renaîtront» (renaîtront
              sans peine).
    Page 255: «linjusice» remplacé par «l’injustice» (l’injustice
              faite à un simple particulier).
    Page 269: «hipocrisie» remplacé par «hypocrisie» (l’artifice,
              les ruses, l’hypocrisie).
    Page 270: «dédacence» remplacé par «décadence» (la décadence de
              leur religion).
    Page 276: «trompes» remplacé par «trompe» (si je ne me trompe).
    Page 285: «Holandoise» remplacé par «Hollandoise» (et qu’une
              armée Hollandoise).
    Page 313: «pupile» remplacé par «pupille» (entre les mains de
              leur pupille).
    Page 320: «sédititions» remplacé par «séditions» (Ces séditions
              inspirèrent).
    Page 332: inséré le renvoi [231].
    Page 337: «noblese» remplacé par «noblesse» (de la noblesse et
              du tiers-état).
    Page 355: «alli» remplacé par «alii» (_et alii prædicti milites_).
    Page 356: «Nomandie» remplacé par «Normandie» (son duché de
              Normandie).
    Page 362: «ect.» remplacé par «etc.» (bien dire li hons, etc.).
    Page 367: «norrent» remplacé par «nossent» (_esse nossent, ad eum
              accedunt_).
    Page 381: «chancellier» remplacé par «chancelier» (le chancelier,
              le boutillier, le chambellan).
    Page 383: «deniers» remplacé par «derniers» (sous les derniers
              Carlovingiens).
    Page 386: «terminiason» remplacé par «terminaison» (Malgré leur
              terminaison latine).
    Page 387: «étimologie» remplacé par «étymologie» (avec le
              secours d’une étymologie forcée).
    Page 396: «communisi» remplacé par «communiis» (_de execrabilibus
              communiis illis_).
    Page 402: «Ibtd» remplacé par «Ibid» (_Ibid. C. 61._).
    Page 404: «dsns» remplacé par «dans» (dans ses terres).
    Page 409: «faisinam» remplacé par «saisinam» deux fois (_quod
              Erembeure haberet saisinam_) et (_et habuit Aalesia
              saisinam suam_).
    Page 411: «Quees» remplacé par «Queens» (Li Queens et tuit cil
              qui tiennent en baronie).
    Page 422: «libers» remplacé par «li bers» (Se li bers fait
              l’aide par dessus les vavasors).
    Page 413: «un» remplacé par «une» (dans une ordonnance du 1 Mai
              1209).
    Page 430: «idée» remplacé par «idées» (quelques idées de la
              nécessité).
    Page 430: renvoi (2) supprimé: dans les ordonnances du Louvre(2).
    Page 436: «eoncedit» remplacé par «concedit» (nostra curia
              concedit).
    Page 437: «ro-romaines» remplacé par «romaines» (C’est aussi aux
              lois romaines).
    Page 438: «coire» remplacé par «croire» (croire contre la sainte
              foy).
    Page 441: «Doumoulin» remplacé par «Dumoulin» (En lisant
              Dumoulin et Loyseau).
    Page 443: «alico» remplacé par «alio» (_ut nullo alio loco moneta
              sit_).
    Page 443: «percutiarur» remplacé par «percutiatur» (_nullo loco
              moneta percutiatur nisi ad Curtem_).
    Page 447: inséré «legis» (_alley sivè legis deerit_).
    Page 454: «personne» remplacé par «personnes» (quatre personnes
              de la ville de Narbonne).
    Page 463: «toute» remplacé par «toutes» (dans toutes les terres
              des seigneurs).
    Page 465: «arrogés» remplacé par «arrogé» (s’étoient arrogé le
              droit).
    Page 465: «curian» remplacé par «curiam» (_appellationis per eos
              ad curiam nostram emissæ_).
    Page 468: «quelle» remplacé par «qu'elle» (telle qu’elle étoit
              chez les anciens).
    Page 476: «satifaisantes» remplacé par «satisfaisantes» (des
              lumières satisfaisantes).
    Page 491: «_sivè_» remplacé par «sinè» (_sinè hærede proprii
              corporis_).
    Page 500: «receuil» remplacé par «recueil» (du recueil des
              pièces).
    Page 523: «aulieu» remplacé par «au lieu» (au lieu de vouloir
              partager).
    Page 529: «de de» remplacé par «de» (_Ordon. du mois de mars
              1356._)
    Page 537: «baronnies» remplacé par «baronies» (sept cents
              baronies).
    Page 542: «nobisvel» remplacé par «nobis vel» (_quo monstratum
              fuerit nobis vel justiciario nostro_).
    Page 545: «enconseil» remplacé par «en conseil» (ou en ayde, ou
              en conseil).
    Page 556: «fiuz» remplacé par «filz» (le roi Edward, filz le roi
              Edward).
    Page 557: «fouscrit» remplacé par «souscrit» (en la forme qe
              souscrit).
    Page 562: «aumoins» remplacé par «au moins» (et ordenons au
              moins de grief).
    Page 566: l'auteur ne fait pas la distinction entre «plutôt» et
              «plus tôt» (qu’il renvoyoit le plutôt qu’il étoit
              possible).
    Page 573: «cc» remplacé par «ce» (ce commerce d’usures).
    Page 600: «Ia» remplacé par «la» (Fin de la Table).





*** End of this LibraryBlog Digital Book "Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)" ***

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