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Title: Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)
Author: Mably, Abbé de
Language: French
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    Au lecteur.

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    Cependant la ponctuation, les erreurs u/n et les erreurs æ/œ en
    latin ont été tacitement corrigées à certains endroits.

    Faisant suite aux tomes I et II, les _Remarques et Preuves_ ont
    été renumérotées de 235 à 358.



  COLLECTION
  _COMPLETE_
  DES ŒUVRES
  DE
  L’ABBÉ DE MABLY.

  TOME TROISIÈME.



  COLLECTION

  _COMPLETE_

  DES ŒUVRES

  DE

  L’ABBÉ DE MABLY.


  TOME TROISIÈME,
  Contenant les Observations sur  l’histoire de France.


  A PARIS,

  De l’imprimerie de Ch. DESBRIERE, rue et place
  _Croix_, chaussée du _Montblanc_, ci-devant d’_Antin_.

  _L’an III de la République_,
  (1794 à 1795.)



  OBSERVATIONS
  SUR
  L’HISTOIRE DE FRANCE.

  SUITE DU LIVRE VIme.

  CHAPITRE IV.

    _De l’autorité que les grands acquirent pendant le règne de
    Charles VI.--Progrès de cette autorité sous Charles VII, Louis
    XI et Charles VIII._


Tant que le gouvernement féodal avoit été en vigueur, et que le roi,
borné à recevoir l’hommage et les secours que lui devoient ses vassaux
immédiats, n’exerçoit aucune autorité dans leurs terres, l’honneur de
gouverner ses affaires fut peu brigué. Il fut le maître en temps de
minorité ou d’absence, de disposer à son gré de la régence du royaume,
qui n’étoit en effet que la régence[235] de ses domaines. Tantôt elle
est confiée à la mère du roi, à sa femme, ou à un prince de sa maison,
quelquefois elle passe dans les mains de Beaudoin, comte de Flandre, du
sire de Nesle, de Suger ou de Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis.
Le royaume faisoit peu d’attention à ces événemens, parce que la
régence ne procuroit qu’un avantage médiocre à ceux qui en étoient
chargés; mais à mesure que l’autorité royale s’agrandit, il devint plus
utile d’obtenir la confiance du roi et d’entrer dans l’administration
de ses affaires. Cependant l’ambition des grands dédaigna encore
d’aspirer à une place du conseil, soit parce qu’ils avoient eux-mêmes
de grandes terres à gouverner, soit parce qu’ils craignoient le crédit
des états, qui s’opposoient aux vexations des ministres; de-là, tous
ces hommes obscurs qui gouvernoient sous le roi Jean, et dont les états
de 1356 demandèrent la disgrace au Dauphin.

Les intérêts des grands changèrent après que Charles V, ayant
abaissé tout ce qui pouvoit lui résister, fut parvenu à gouverner
arbitrairement, et à se rendre en quelque sorte, le maître de la
fortune de ses sujets. Ses premiers officiers, qui avoient étendu leurs
prérogatives, à mesure que le roi avoit étendu les siennes, trouvèrent
un avantage immense, à se regarder comme les ministres de son autorité.
Les frères de Charles V jugèrent qu’il étoit plus avantageux pour eux
de manier la puissance royale, que de gouverner leurs terres dans
l’état d’humiliation où les fiefs étoient réduits; et il auroit été
de la dernière imprudence à ce prince de ne les pas placer à la tête
du gouvernement pendant la minorité de son fils. Les ducs d’Anjou, de
Bourgogne et de Berry n’auroient pas manqué de se soulever contre des
arrangemens contraires à leur avarice et à leur ambition.

On sait en effet quelle fut la fortune de ceux qui eurent part à
l’administration: le duc d’Anjou transporta des richesses immenses en
Italie. L’avare et prodigue duc de Berry fut un monarque absolu dans
son gouvernement de Languedoc, qu’il appauvrit sans pouvoir s’enrichir.
Le duc de Bourgogne avoit trouvé si doux d’administrer le royaume sous
le nom du roi, que se voyant réduit à se retirer dans ses états, il
s’y crut exilé. Tous les grands qui avoient participé à la fortune du
prince, s’étoient fait une habitude de tenir dans leurs mains quelque
branche de la souveraineté. Quand Charles VI les écarta de son conseil,
pour donner sa confiance à des hommes dont il seroit le maître, ils
songèrent moins à se venger, à soulever la nation, et à demander la
tenue des états, qu’à cabaler sourdement pour se saisir une seconde
fois d’un pouvoir qu’ils regardoient comme l’instrument de leur fortune.

La démence de Charles VI prévint les désordres que leur ambition
inquiète et lasse d’attendre, auroit vraisemblablement excités. Si ce
prince eût été en état de persévérer dans le dessein de gouverner par
lui-même, et par les conseils de quelques hommes peu importans, ne
paroît-il pas certain que pour se venger et prévenir leur avilissement,
les grands se seroient révoltés contre Charles, comme les barons
d’Angleterre s’étoient autrefois soulevés contre Jean-sans-Terre?
Peut-être auroient-ils substitué un gouvernement aristocratique à
la monarchie, ou fait revivre l’indépendance des coutumes féodales;
peut-être qu’éprouvant de trop grandes difficultés à s’emparer d’une
partie des prérogatives du roi, ils auroient senti, à l’exemple
des seigneurs Anglais, la nécessité de réveiller dans la nation
les sentimens de liberté que le règne de Charles V avoit presque
entièrement éteints; d’unir à leur cause tous les ordres du royaume,
en protégeant leurs intérêts; et de forcer Charles VI à donner une
ordonnance, qui, étant également avantageuse à tous les citoyens, leur
auroit enfin donné à tous le même esprit. Quoiqu’il en soit, la démence
de Charles, qui devoit naturellement affoiblir l’autorité royale, ne
servit au contraire qu’à l’affermir plus solidement.

Dès que les grands virent que la maladie du roi le rendoit incapable
de gouverner, ou plutôt de protéger ses ministres, ils se hâtèrent de
reparoître à la cour et de les chasser. Le duc de Bourgogne, le duc de
Berry, la reine, le duc d’Orléans, les grands officiers de la couronne,
en un mot, toutes les personnes puissantes par elles-mêmes ou par leurs
emplois, ne mirent aucun terme à leur ambition, ni à leurs espérances,
et tâchèrent de se rendre les arbitres du gouvernement. Toutes ces
cabales, occupées à se nuire les unes aux autres, et prêtes à sacrifier
l’état à leurs intérêts, n’agissoient en apparence qu’au nom et pour
l’avantage du roi; elles sembloient se réunir, et travailloient de
concert à étendre, multiplier, ou du moins conserver les prérogatives
de la couronne. Celle qui étoit parvenue à dominer, défendoit
l’autorité comme son propre bien; les autres, ne désespérant pas de
se revoir encore à la tête des affaires, se gardoient bien de vouloir
porter quelque atteinte à un pouvoir dont elles se flattoient d’abuser
à leur tour.

Il se forma ainsi un nouvel intérêt chez les grands, et leur puissance,
autrefois si redoutable à celle du roi, en devint l’appui. Si à la
faveur des troubles du conseil et de la démence du roi, la nation
avoit, par hasard, tenté de rétablir ses immunités, au lieu de
se livrer à l’esprit de parti et de faction; si elle avoit voulu
faire revivre ces chartes qui la rendoient l’arbitre des subsides
qu’elle accordoit; enfin, si elle avoit demandé la convocation des
états-généraux, les grands du royaume s’y seroient opposés. Ils
n’auroient pas souffert que l’autorité royale, dont ils s’étoient
faits les instrumens, ou plutôt les dépositaires, fût encore soumise à
l’examen et aux caprices des différens ordres de l’état.

Le caractère foible, facile et modéré de Charles VII, ne trompa point
les espérances que les grands s’étoient formées. Il avoit passé par
des épreuves trop terribles, pour n’être pas content de sa fortune,
en jouissant en paix de son royaume. Il auroit souffert patiemment
qu’on l’eût privé de quelqu’une de ses prérogatives; et trouvant, au
contraire, les grands plus jaloux que lui-même de son autorité, il leur
en abandonna l’exercice, et pour le récompenser de sa complaisance, ils
ne travaillèrent qu’à le rendre plus puissant.

Ils établirent une milice toujours subsistante, connue sous les noms de
gendarmerie et de francs archers; et une taille perpétuelle destinée
à son entretien et levée[236] par les ordres seuls du gouvernement,
sans qu’il fût besoin du concours, ni du consentement des états. Ces
deux nouveautés, avantageuses à la noblesse, en lui donnant toujours de
l’emploi, indifférentes au clergé, depuis qu’il avoit des assemblées
particulières qui traitoient avec le roi, et agréables même au peuple,
qui crut qu’on ne leveroit sur lui que des sommes médiocres, et qu’on
lui accorderoit une protection puissante, mirent entre les mains du
prince, deux choses, les finances et les troupes, dont une seule auroit
suffi pour prévenir toute résistance à ses volontés. C’est, si je puis
parler ainsi, à la faveur de ces deux autres, que l’autorité royale
ne craindra plus les tempêtes qu’elle avoit essuyées, ou du moins
devoit les conjurer, sans avoir besoin de beaucoup d’art. Les peuples
libres ont partagé la puissance entre différens magistrats, pour qu’ils
fussent forcés de se respecter réciproquement, et ne pussent opprimer
la nation: ce balancement d’intérêts se trouvoit actuellement en France
entre les différens ordres de l’état; et le prince sera toujours
soutenu des forces de l’un contre les plaintes de l’autre. On ne verra
plus, comme sous les règnes précédens, des combats entre la puissance
du roi et les immunités de la nation; s’il s’élève encore des troubles
domestiques, l’autorité royale sera respectée par ceux mêmes qui se
souleveront; on ne combattra pas pour lui prescrire des bornes, mais
pour décider à quelle cabale d’intrigans ambitieux l’exercice en sera
confié.

Dès que cette taille perpétuelle, dont Comines prévoyoit les suites
pernicieuses, eut été établie, le prince ne sentit plus la nécessité de
convoquer les états, parce qu’en augmentant les tailles, il pouvoit se
passer de tout autre subside; et qu’un premier abus servant toujours
de titre pour en établir un second, il seroit aisé de supposer de
nouveaux besoins, et d’établir de nouvelles impositions, sous prétexte
de servir de supplément à la taille et de soulager les campagnes.
Dès lors l’idée des anciens états devoit en quelque sorte se perdre;
car les hommes, naturellement timides, nonchalans et paresseux,
ont besoin, pour ne pas perdre la liberté qu’ils aiment, qu’on les
avertisse continuellement de son prix, et qu’on leur donne des moyens
faciles de la conserver. Les états n’étant plus regardés comme un
ressort ordinaire et nécessaire du gouvernement, il étoit impossible
qu’on en tirât quelque avantage. Si on convoquoit encore de ces
grandes assemblées, elles devoient ignorer elles-mêmes leur origine,
leur destination, leur objet, et ne pouvoient servir au progrès des
lumières; il étoit aisé de les rendre dociles, en choisissant pour leur
convocation, le temps et les lieux les plus favorables aux vues du
prince ou des ministres qui étoient les dépositaires de son pouvoir.

Les grands s’étoient déjà tellement accoutumés à gouverner sous le
nom du roi, qu’ils ne purent souffrir que Louis XI prétendît ne pas
leur abandonner l’exercice de son autorité. Ils se virent dépouiller
par une main qu’ils avoient rendue trop puissante; et à force d’avoir
accoutumé, par leurs exemples et leurs établissemens, la nation à
obéir, leur ambition n’en devoit attendre aucun secours. Cette disgrace
n’étoit que passagère; les rois tels que Louis XI sont rares, et il ne
falloit attendre qu’un règne foible, pour que les mécontens reprissent
sans efforts, le crédit qu’ils avoient perdu. Mais leur impatience
ne leur permit pas de prendre ce parti; ils se révoltèrent, et leur
révolte, connue sous le nom de la guerre du bien public, ne réveilla
dans la nation, aucun sentiment pour ses anciennes franchises. Ce que
l’émeute des Maillotins avoit fait au commencement du règne de Charles
VI, la révolte des plus grands seigneurs fut incapable de le produire
sous celui de Louis XI; preuve certaine des changemens qui étoient
arrivés dans les mœurs des Français, et qu’ils ne se défioient pas
moins de l’autorité des grands que de celle du prince.

Peu de rois ont été aussi jaloux que Louis XI de gouverner par
eux-mêmes; et aucun n’a été si propre à éviter le joug que les
grands vouloient lui imposer, et exercer en même temps un pouvoir
arbitraire sur le reste de ses sujets. Louis étoit né avec des passions
impérieuses; mais le souvenir des malheurs récens de sa maison, et,
ainsi que l’a remarqué Comines, les disgraces qu’il avoit éprouvées
dans sa jeunesse, lorsqu’il eut abandonné la cour de son père, pour
se retirer en Dauphiné, et ensuite chez le duc de Bourgogne, lui
apprirent à rompre son caractère. Il fut forcé de s’étudier à plaire
aux personnes dont il avoit besoin; il se façonna à l’art de cacher
quelques-uns de ses vices, et de montrer même quelquefois des vertus
qui lui étoient étrangères. Il apprit sur-tout à se défier de la
fortune et à espérer difficilement, science si utile aux rois, et qui
leur est presque toujours inconnue. De-là cette profonde dissimulation
qui se cachoit sous les dehors de la franchise, et les ressorts
multipliés de sa politique qui l’ont fait soupçonner d’une timidité,
qui n’étoit en effet qu’une prudence outrée et attentive à se servir à
la fois de tous les moyens plus ou moins propres à faire réussir ses
entreprises.

En gouvernant la nation de l’univers la plus inconsidérée et la plus
aisée à tromper, parce qu’elle est la moins attentive à consulter le
passé et la plus prompte à bien espérer de l’avenir, Louis employa la
politique la plus raffinée et la plus tortueuse. Négociant toujours
par goût, et ne recourant à la force que quand il désespéroit de
réussir par la ruse et la séduction, il répandoit de tous côtés les
bienfaits, les menaces, les promesses, les craintes, les soupçons et
les espérances. Tout étoit divisé autour de lui, et à la faveur de
cette division, il écarta les grands qui vouloient s’emparer de son
autorité, et cependant gouverna sans danger le peuple avec un sceptre
de fer. Les communautés qui n’avoient été imposées par son père[237]
qu’à quarante ou cinquante livres de taille, lui en payèrent mille.
Il se fit un droit du silence auquel ses sujets s’étoient condamnés
depuis l’expédition de Charles VI contre les Parisiens; et parce qu’ils
s’étoient accoutumés à une taille arbitraire, il les soumit à d’autres
impôts.

Louis abusoit ainsi contre le peuple, de la puissance sans borne
que les grands avoient donnée à son père et à son aïeul, et, pour
les humilier à leur tour, se servoit de la docilité à laquelle ils
avoient accoutumé le corps entier de la nation. Il ne craignit point
de convoquer deux fois[238] les états-généraux à Tours. J’ignore par
quels artifices il se rendit le maître des élections, ou corrompit
les députés des provinces; mais il étoit sûr que ces deux assemblées
obéiroient aveuglément à ses volontés. La première l’autorisa en effet,
à ne pas donner à son frère l’apanage dont il étoit convenu, par le
traité du bien public. Les trois ordres promirent de sacrifier leur
fortune et leur vie à la défense de Louis, s’il étoit obligé de prendre
les armes pour maintenir cette délibération; et le prince, menaçant
les grands des forces entières de l’état, viola ses engagemens, sans
qu’ils osassent s’en venger. Les seconds états ne montrèrent ni moins
de docilité ni moins de zèle que les premiers; et Louis en retira les
mêmes avantages. Ne diroit-on pas qu’une fatalité aveugle gouverne
les choses humaines? ou plutôt, quel peuple se croira à l’abri des
révolutions les plus subites et les plus extraordinaires, puisque ces
états si redoutés par Philippe-de-Valois, le roi Jean et Charles V son
fils, deviennent les instrumens du pouvoir arbitraire entre les mains
de Louis XI? Autrefois c’étoit le roi qui cherchoit à se débarrasser
de la contrainte où le tenoient les états, et aujourd’hui c’est la
nation elle-même qui est fatiguée de ses assemblées. Elle craint qu’on
ne la convoque trop souvent; elle a repris le génie de ses pères à qui
Charlemagne crut qu’il étoit nécessaire d’ordonner de se rendre avec
exactitude au champ de Mai. Sa liberté lui paroît à charge, et par la
voie de ses représentans, elle se confie à la prudence de Louis XI, et
l’autorise à prendre à son gré les mesures, et à ordonner toutes les
choses que le bon ordre et la sûreté publique exigeront.

Louis étoit parvenu à régner despotiquement; mais après avoir eu
les mêmes succès que Charles V, il eut enfin les mêmes inquiétudes.
Il avoit eu besoin d’une vigilance trop soutenue et d’un art trop
subtil, pour que la puissance dont il avoit joui, pût passer dans les
mains de son successeur, et devenir la forme naturelle et constante
de l’administration: nul gouvernement ne peut se soutenir avec des
ressorts si déliés, et qui demandent un Louis XI pour les manier. Il
sentit que les grands étoient plutôt étonnés que soumis, et qu’ils ne
consentiroient à avoir la docilité du peuple, que quand une longue
suite de révolutions auroit rapproché et en quelque sorte, confondu
tous les ordres de l’état. Il comprit qu’en rendant Charles VII
tout-puissant, les grands n’avoient en effet, songé qu’à leur propre
fortune; et que dès qu’ils désespéreroient de recouvrer et de conserver
le pouvoir qu’ils avoient acquis, ils troubleroient le royaume par
leurs révoltes, et tenteroient de lui rendre son ancien goût pour
l’indépendance. Ne pouvant gouverner au nom du roi, il leur importoit
en effet, d’être les premiers citoyens d’une nation libre.

Le prince ne prévit que des troubles qui entraîneroient
vraisemblablement la ruine entière de la prérogative royale, si son
fils, aussi suspect que lui aux seigneurs, adoptoit les principes de
sa politique ambitieuse, tentoit de les éloigner du maniement des
affaires, sans avoir l’adresse de les tromper et de les intimider
continuellement. Il lui conseilla de gouverner avec une extrême
retenue; et, par l’ordonnance qu’il fit quelques jours avant sa mort,
pour établir une forme dans l’administration, il régla que Charles VIII
ne feroit rien sans le conseil[239] et la participation des princes
de son sang et des grands officiers de la couronne. La puissance des
grands, jusqu’alors sans titres et formée au hasard comme tout le
reste, par le concours de quelques circonstances extraordinaires, fut
enfin établie sur la loi. Ce qui n’avoit été qu’une prétention, devint
un droit, et la monarchie absolue sous Louis XI, fut tempérée sous son
fils, par une espèce d’aristocratie, gouvernement bizarre, difficile
à définir, qui ne promettoit pas un sort plus heureux à la nation, et
qui, en effet, excita des troubles dans le commencement du règne de
Charles VIII.

Si on veut se faire une juste idée de la révolution que les faits
que je viens d’indiquer avoient faite dans l’esprit des Français, il
suffira de jeter les yeux sur les cahiers que les états, assemblés à
Tours en 1484, présentèrent à Charles VIII. On y voyoit la peinture la
plus touchante des malheurs du royaume. Le peuple, disent les trois
ordres, opprimé à la fois par les gens de guerre, qu’il paye cependant
pour en être protégé, et par les officiers chargés de percevoir les
revenus du roi, est chassé de ses maisons dévastées, et erre sans
subsistance dans les forêts. La plupart des laboureurs, à qui on a
saisi jusqu’à leurs chevaux, attèlent leurs femmes et leurs enfans à la
charrue; et n’osant même labourer que la nuit, dans la crainte d’être
arrêtés et jetés dans des cachots, se cachent pendant le jour, tandis
que d’autres, réduits au désespoir, fuient chez les étrangers, après
avoir égorgé leur famille qu’ils n’étoient plus en état de nourrir.

Le commerce étoit presqu’entièrement anéanti, et par l’abandon des
campagnes et par les charges accablantes auxquelles on l’avoit
assujéti. Qu’importoit à la noblesse et au clergé de posséder toutes
les terres, si le travail des laboureurs ne les fécondoit pas, ou que
faute de consommation, les denrées superflues à leurs maîtres périssent
entre leurs mains? La noblesse du second ordre étoit privée des
distinctions que sa vanité lui rend les plus précieuses. Elle regardoit
le commerce comme indigne d’elle[240], la voie de la finance pour
faire fortune, lui étoit fermée; et privée des emplois par un prince
soupçonneux, qui n’aimoit à donner sa confiance qu’à des étrangers,
elle étoit réduite à demander qu’on la préférât à des inconnus, pour
les gouvernemens des places, pour les emplois militaires, et le service
domestique auprès de la personne du prince. Les tribunaux étoient
privés de leurs fonctions. Le cours ordinaire de la justice étoit
interrompu par des ordres particuliers. Aux formes nécessaires pour
protéger les innocens et guider les magistrats dans la recherche de
la vérité, on substituoit, sous prétexte de prévenir le mal, ou de
punir plus sûrement les coupables, une procédure arbitraire, aussi
favorable aux entreprises du gouvernement, que contraire à la sûreté
des citoyens. Louis XI, au milieu de ces juges iniques, dont il
dictoit à sa fantaisie les jugemens, me paroît semblable à ce vieux
de la Montagne, ce roi des assassins, qui, sans sortir de sa cour,
effrayoit tous les princes du monde. On ne voyoit de tous côtés que des
confiscations de biens et des banissemens ordonnés et exécutés par de
simples lettres du prince.

Je ne puis m’empêcher de copier ici un morceau de Comines, relatif à
ces états. «En ce royaume, dit-il, tant foible et tant oppressé en
mainte sorte, après la mort de notre roi (Louis XI) y eut-il division
du peuple contre celui qui règne? Les princes et les sujets se
mirent-ils en armes contre leur jeune roi? Et en voulurent-ils faire
un autre? Lui voulurent-ils ôter son autorité? Et le voulurent-ils
brider qu’il ne pust user d’office et d’autorité de roi? Certes
non... Toutes fois ils firent l’opposite de tout ce que je demande:
car tous vindrent devers lui et lui firent serment et hommage: et
firent les princes et seigneurs leur foi, humblement les genoux en
terre en baillant par requeste ce qu’ils demandoient; et dressèrent
conseil où ils se firent compagnons de douze qui y furent nommés: et
dès-lors le roi commandoit qui n’avoit que treize ans, à la relation
de ce dit conseil. En ladite assemblée des états dessus dits, furent
faites aucunes requestes et remontrances en la présence du roi et de
son conseil, remettant toujours tout au bon plaisir du roi et de son
dit conseil: lui octroyèrent ce qu’on leur vouloit demander, et qu’on
leur montra par écrit estre nécessaire pour le fait du roi, sans rien
dire à l’encontre: et étoit la somme demandée de deux millions cinq
cent mille francs, qui estoit assez au cœur, sont et plus trop que peu,
sans autres affaires; et supplièrent lesdits qu’au bout de deux ans
ils fussent rassemblés; et que si le roi n’avoit pas assez d’argent,
qu’ils lui en bailleroient à son plaisir: et que s’il avoit guerres,
ou quelqu’un qui le vousist offenser, ils y mettroient leurs personnes
et leurs biens, sans rien lui refuser[241] de ce qui lui seroit besoin.»

Sans doute que des états qui, en faisant les plaintes que j’ai
rapportées, accordent sans murmurer tout ce qu’on leur demande, et
ne songent plus même comme autrefois à opposer des loix à des abus,
avoient perdu sans retour toute idée de leurs priviléges et de leur
constitution. Je le dirai en passant, si les princes s’applaudissent,
quand ils ont jeté leur nation dans un pareil engourdissement, ils
entendent bien mal leurs intérêts; et bientôt eux-mêmes, engourdis sur
le trône, ils seront accablés du poids de l’autorité dont ils abusent.
Les rois n’exigent-ils qu’un attachement stupide? Malheur à ceux dont
les sujets ne savent ni se plaindre ni murmurer contre les abus, ni
prévoir l’avenir, ni proposer des remèdes aux maux présens! C’est le
signe le plus certain qu’ils ne sont plus citoyens, et que les malheurs
du prince et de la patrie leur sont indifférens. Que les rois ouvrent
alors les yeux, qu’ils tremblent en voyant que leur fortune est prête
à s’écrouler, puisqu’ils ne sont plus qu’à la tête d’une nation en
décadence! Qu’ils raniment, s’il se peut, un peuple expirant, s’ils ne
veulent pas voir les vices les plus bas se multiplier et s’accroître
avec une extrême célérité! Qu’on suive le fil de notre histoire, en
examinant les ressorts qui ont été l’ame de tous nos mouvemens, et on
trouvera dans les règnes dont je parle, les principes des malheurs qui
ont failli à priver la maison de Hugues-Capet de son héritage, sous les
successeurs de Henri II.

Il étoit impossible que les états de 1484 montrassent de la prudence
et de la fermeté dans leur conduite; et c’est moins aux progrès que
l’autorité royale avoit faits qu’on doit s’en prendre, qu’au crédit que
les grands avoient acquis sous les règnes de Charles VI et de son fils,
en prenant part à l’administration de l’état. Le roi devoit trouver
son intérêt particulier à faire le bien public; et sans s’épuiser, le
royaume pouvoit suffire à ses besoins et à ceux de quelques ministres
obscurs; mais quand il fallut satisfaire l’avidité des grands, la
nation n’eut pas assez de richesses, et elle fut plus malheureuse
lorsqu’ils l’opprimèrent sous le nom du roi, que quand elle avoit été
soumise à la tyrannie féodale: ils se révoltèrent contre Louis XI, et
ils favorisèrent Charles VIII, parce qu’ils espéroient d’être encore
les dépositaires de son autorité; après avoir excité dans la guerre
du bien public la nation à se soulever, ils donnèrent l’exemple de la
soumission, et voulurent que rien ne pût s’opposer aux volontés du
gouvernement. On voit dans Comines combien les personnes puissantes
craignoient l’assemblée des états[242], et que leurs partisans
publioient que c’est un crime de lèze-majesté d’oser en demander la
convocation, ou dire que le roi n’est pas le maître d’établir et de
lever à son gré des impôts.

En effet, les princes et les plus grands seigneurs s’étoient autrefois
honorés d’entrer dans la chambre de la noblesse, et le roi ne se
rendoit à l’assemblée des états qu’accompagné des ministres qui
composoient son conseil et de quelques officiers de sa maison. Charles
VIII, au contraire, y traîna à sa suite les princes, les grands
officiers de la couronne et une foule de courtisans, qui vouloient tous
avoir un maître riche et puissant pour s’enrichir de ses dépouilles et
abuser de son autorité. La noblesse, abandonnée de ceux qui auroient
dû être à sa tête, et obscurcie par le cortège pompeux qui entouroit
le prince, ne parut plus à ses propres yeux la portion la plus
importante et la plus éminente du royaume; elle perdit de sa dignité,
et les esprits commencèrent à faire une sorte de distinction entre les
familles attachées à la cour et celles qui n’en approchoient pas.

Jamais l’exemple des grands n’a été aussi contagieux ailleurs qu’en
France; on diroit qu’ils ont le malheureux privilége de tout justifier;
et nos pères ont depuis long-temps les défauts et les ridicules qu’on
nous reproche aujourd’hui. Comines en est un sûr garant, et il se
plaignoit[243] déjà que le plus petit gentilhomme eût la manie de
copier les manières et les discours des plus grands seigneurs. Les
principaux députés de la noblesse, voyant l’esprit qui animoit les
personnes dont ils envioient la fortune, crurent sans doute qu’il
étoit de leur dignité de penser comme eux; qu’on me permette cette
expression; pour prendre le bon air, ils trahirent le roi à qui ils
devoient la vérité, et sacrifièrent à l’avarice des grands, leurs
provinces dont ils devoient défendre les intérêts. J’aurois quelque
honte de faire une pareille remarque, mais je n’examine pas l’histoire
d’un peuple qui ait eu des mœurs et des principes, et qui fut attaché
à des lois certaines. Dans un état qui se conduit au hasard en
obéissant aux événemens, les plus petites causes doivent produire les
plus grands effets.

Les députés de la noblesse les moins considérables imitèrent leurs
chefs pour ne se point dégrader et se flattèrent que leur complaisance
seroit récompensée. Tandis que le clergé ne songeoit qu’à faire sa
cour de la manière la plus basse, quel bien pouvoit-on attendre du
tiers-état? Quand les grands d’une nation aspirent à établir le pouvoir
arbitraire, il est impossible que les ordres inférieurs ne contractent
pas enfin malgré eux l’esprit de servitude.



  CHAPITRE V.

    _Le parlement prend une nouvelle forme sous le règne de Charles
    VI.--Origine de l’enregistrement.--Le parlement devint la cour
    des pairs.--Progrès de son autorité sous les règnes de Charles
    VII, de Louis XI et de Charles VIII._


Tandis que tous les ordres de l’état changeoient en quelque sorte de
nature, le parlement, agité par tant de révolutions, éprouva aussi
divers changemens. C’est sous le règne de Charles VI qu’il devint[244]
perpétuel, que ses magistrats, autrefois élus tous les ans, jouirent de
leurs offices à vie[245], ou du moins pendant tout le règne du prince
qui leur en avoit donné les provisions, et qu’il acquit le droit de
présenter[246] lui-même au roi les personnes qu’il désiroit posséder.
Cette compagnie, bornée jusqu’alors à la simple administration de la
justice, avoit beaucoup contribué à étendre[247] la prérogative royale,
et cependant n’avoit encore pris aucune part à l’administration de
l’état. Quoiqu’on lui eût fait quelquefois des reproches[248] assez
graves, elle étoit cependant considérée par ses lumières; et depuis
long-temps nos rois étoient dans l’usage d’appeler à leur conseil
quelques-uns de ses principaux[249] membres. Le parlement avoit acquis
un nouveau lustre depuis que Charles V, suivi des personnages les plus
importans du royaume et des bourgeois les plus notables de Paris, y
avoit tenu des assemblées solennelles pour y régler les affaires les
plus importantes; et de jurisconsultes, les magistrats devinrent hommes
d’état.

Quand le royaume en proie aux funestes divisions dont j’ai parlé, étoit
déchiré par les grands qui s’en disputoient l’administration, et que
les états décriés et presque oubliés ne laissoient aucune espérance
de réforme, et la faisoient cependant désirer avec plus d’ardeur
que jamais, tous ceux qui étoient les victimes de cette anarchie
tyrannique, tournèrent leurs regards sur le parlement, le seul corps
dont ils pouvoient attendre quelques secours, et l’invitèrent à se
rendre l’arbitre des grands et le protecteur du peuple. On vit en effet
des provinces, pour empêcher la ruine des immunités, y porter leurs
protestations et leur appel[250] des ordonnances par lesquelles le
gouvernement établissoit des impôts arbitraires. C’étoit attribuer au
parlement une autorité supérieure à celle du conseil, et son ambition
dut en être agréablement flattée. L’université de Paris[251] l’invita
à faire des remontrances sur la mauvaise administration des finances;
en un mot, la confiance dont le public honoroit le parlement, fit
comprendre aux différentes factions qui s’emparoient successivement
de l’autorité du roi, combien il leur seroit avantageux de s’attacher
cette compagnie. Les ministres allèrent la consulter[252] sur les
opérations qu’ils méditoient; et chaque parti, pour affermir son empire
sur ses ennemis, et donner plus d’autorité à ses ordonnances, prit
l’habitude de les faire publier au parlement, afin de paroître avoir
son approbation, et elles furent couchées sur les registres de cette
cour. Quelle idée se fit-elle de cette nouvelle formalité? Je l’ignore.
Mais si le parlement n’imagina pas alors qu’en publiant les ordonnances
de Charles VI, il lui donnoit force de loi, et que son enregistrement
étoit le complément ou la partie intégrante de la législation, il eut
du moins l’ambition de se regarder comme l’approbateur et le gardien
des lois.

Telle est l’origine de l’enregistrement; car pour croire avec
quelques écrivains que la publication des lois du parlement et leur
enregistrement sont des coutumes aussi anciennes que la monarchie, il
faudroit n’avoir aucun égard à nos monumens historiques, et supposer
des faits qui n’ont jamais existé. Pourroit-on se résoudre à penser
que les capitulaires, portés pendant les deux premières races dans
le champ de Mars ou de Mai, aient été publiés et enregistrés dans le
tribunal supérieur de la justice de nos rois[253], dont le parlement
tire son origine? Pouvoit-il manquer quelque chose à des lois faites
par le corps entier de la nation, et auxquelles le roi avoit donné
son consentement? Étoit-il possible d’y ajouter quelque autorité?
Elles étoient sans doute envoyées à la justice du roi, mais de la
même manière qu’à celle des comtes[254] et des évêques, parce que
ces tribunaux devoient les connoître pour s’y conformer et les faire
exécuter, et qu’une de leurs principales fonctions étoit de les publier
dans leurs assises pour instruire le peuple.

On a imaginé que le champ de Mars ou de Mai, après avoir éprouvé
différentes métamorphoses, subsiste encore dans notre parlement;
et on ajoute que si ce corps représentatif de la nation a perdu le
droit de faire des lois, il a constamment conservé celui de les
publier[255] et de les enregistrer. Je ne sais si ce roman historique
vaut la peine d’être réfuté. Qu’on nous montre par quelle chaîne
notre parlement tient aux premières assemblées de la nation. Quelles
sont ces révolutions du champ de Mai dont on ne trouve aucune trace
dans nos monumens? Ne voit-on pas qu’il s’établit, sous les derniers
Carlovingiens, un nouvel ordre de choses? Le gouvernement se dissout
par la foiblesse de ses ressorts; toutes les parties de l’état sont
séparées, l’anarchie établit par-tout l’indépendance. Quand la cour
du roi, dans son origine, n’auroit point été distinguée du champ de
Mars ou de Mai; par quel prodige, en vertu de quel droit, quelques
seigneurs, qui relevoient immédiatement des premiers Capétiens et qui
formoient leur cour féodale, auroient-ils prétendu représenter la
nation? Tous nos monumens historiques ne nous apprennent-ils pas que
ces vassaux du roi se bornoient à juger les différens élevés entre
les vassaux de la couronne ou entre eux et le roi, et profitoient
seulement de l’occasion qui les rassembloit pour faire quelquefois des
traités[256] qui ne lioient que ceux qui les avoient signés. Quand
le parlement seroit la même chose que l’ancien champ de Mai, comment
auroit-il conservé le privilége de vérifier les lois du royaume,
puisqu’il n’existoit plus de lois générales? Qu’on fasse attention
qu’il ne pouvoit pas même y en avoir; car le suzerain n’avoit aucune
espèce d’autorité sur[257] ses arrière-vassaux.

Les successeurs de Hugues-Capet, jusqu’à S. Louis, ne furent
législateurs que dans leurs domaines; et pourquoi se seroient-ils
soumis à porter leurs ordonnances au parlement, puisque les seigneurs
qui y siégeoient, convaincus de la plénitude de leur pouvoir, n’y
portoient eux-mêmes ni les lois qu’ils faisoient pour leurs sujets, ni
les traités qu’ils passoient avec leurs vassaux? Quand ces seigneurs
donnèrent des chartes de commune à leurs villes, on demanda quelquefois
la garantie du roi; mais on ne trouve aucun exemple que ces pièces
aient été envoyées à sa cour, pour que l’enregistrement leur donnât
force de lois. Il est démontré, par la prodigieuse variété des coutumes
qui étoient répandues dans le royaume, qu’on n’y connoissoit point une
puissance législative qui s’étendît sur tout le corps de la nation; il
auroit donc été absurde qu’il y eût une compagnie chargée d’enregistrer
les lois chimériques d’une puissance qui n’existoit pas. S. Louis,
il est vrai, publia quelques-unes de ses ordonnances au parlement,
et son fils, qui n’étoit pas encore reconnu incontestablement pour
législateur, suivit cet exemple. Mais, par-là, ces deux princes ne
remplissoient point un devoir qui leur fût prescrit par la coutume;
ils ne cherchoient qu’à préparer les esprits à l’obéissance, et
accréditer l’opinion naissante de leur législation. Ce n’est pas même
cette conduite que tinrent quelquefois S. Louis et son fils, qu’on doit
regarder comme l’origine de l’enregistrement, puisque cette coutume
tomba dans l’oubli à mesure que le parlement et l’administration de la
justice prirent une forme nouvelle par l’établissement des appels et la
qualité des personnes qui composèrent le parlement, quand les seigneurs
eurent renoncé au droit de juger.

Les progrès rapides que fit alors l’autorité royale, contribuèrent
surtout à faire entièrement disparoître cette nouveauté.
Philippe-le-Bel, plus puissant qu’aucun de ses prédécesseurs, sentit
combien l’autorité de son parlement, composé de praticiens qu’il
choisissoit à son gré pour remplir les fonctions d’une magistrature
annuelle, étoit peu propre à donner du crédit à ses lois, et à les
faire respecter par des seigneurs fiers de leur pouvoir et de leur
grandeur. Il n’y fit point enregistrer l’ordonnance importante par
laquelle il établissoit la reine régente, dans le cas que son fils
fût mineur en montant sur le trône: il eut recours à un moyen plus
efficace; il demanda la garantie[258] aux seigneurs les plus puissans.
Tout le monde sait que ce prince gouvernoit par des ordres secrets
qu’il se contentoit d’adresser directement à ses baillis. Mais quand
il seroit vrai que le parlement eût jusqu’alors représenté la nation,
n’est-il pas évident qu’il perdoit nécessairement cet avantage, dès
que, par l’établissement des états-généraux, Philippe-le-Bel la
rassembloit réellement?

Comment, avant le règne de Charles VI, auroit-il été d’usage de publier
les ordonnances du roi au parlement, pour qu’elles fussent regardées
comme des lois, puisque ce tribunal ne se tenoit que deux fois l’an et
pendant un temps très-court? Pour remédier à un abus, il auroit donc
fallu attendre que cette compagnie fût assemblée, et le gouvernement
auroit été souvent arrêté dans ses opérations. On me répondra sans
doute que les Capétiens pouvoient faire des réglemens provisoires,
comme les Carlovingiens en avoient fait; mais ne voit-on pas que les
prédécesseurs de Philippe-le-Bel n’auroient pas moins abusé de ce
droit que les successeurs de Charlemagne, et qu’ils n’auroient pas été
long-temps sans secouer un joug incommode?

Peut-on avoir quelque connoissance de nos anciens monumens, et ignorer
que plusieurs ordonnances n’ont été publiées qu’à l’audience du prévôt
de Paris? Les historiens ne nous apprennent-ils pas que le conseil
se contentoit quelquefois de les faire publier dans les rues par un
officier du roi? Et c’est de cette manière que le duc d’Anjou rétablit
les impôts qui excitèrent la sédition des Maillotins. Les ordonnances
avoient alors toute la force dont elles étoient susceptibles, quand
elles avoient été déposées dans le trésor des chartes. Le parlement
lui-même[259] en convenoit encore sous le règne de Charles VII; et
bien loin de croire que ses registres seuls fussent les dépositaires
de la loi, il accordoit le même honneur à ceux de la chambre des
comptes. On sait enfin que si on avoit besoin de quelque pièce du
trésor des chartes, il falloit s’adresser[260] au roi pour en obtenir
une copie; et il ne l’accordoit qu’avec la clause que cette ordonnance
ne pouvoit servir qu’à la personne, au corps, ou à la communauté à
qui on en avoit permis la communication. A quoi auroit servi cette
coutume, si l’enregistrement, tel que nous le connoissons, avoit été
pratiqué? Pourquoi le roi auroit-il tâché inutilement de soustraire
ses ordonnances à la connoissance et à l’usage des citoyens, si elles
avoient été transcrites sur les registres du parlement?

Sans doute que sur la fin du même règne de Charles VI on n’avoit
point encore, de la publication des ordonnances au parlement, ou
de l’enregistrement, la même idée que nous en avons eue depuis,
puisqu’il n’est pas fait mention de cette formalité dans le traité
de Troyes, qui devenoit une loi fondamentale de la monarchie, et
d’autant plus importante qu’elle changeoit l’ordre établi et reconnu
de la succession. Si l’opinion publique eut regardé l’enregistrement
comme l’ame et le complément de la loi, est-il vraisemblable qu’on eût
négligé d’en faire mention et de l’exiger? Peut-on raisonnablement
soupçonner les Anglais de distraction ou d’oubli dans cette occasion?
En signant un traité par lequel Henri V s’engageoit à conserver au
parlement[261] ses priviléges, pouvoit-il oublier d’en requérir
l’enregistrement, s’il eut cru cette formalité nécessaire à la validité
de l’acte qu’il passoit?

Le parlement, composé de magistrats nommés par le roi, et qui n’avoient
qu’une existence précaire, avoit toujours été attentif à flatter la
cour, à se rendre digne de ses faveurs, et à étendre l’autorité royale,
pour que, sous le règne de Charles VI, il abusât déjà de l’envoi qu’on
lui faisoit des ordonnances, jusqu’au point de former le projet de
partager avec le roi la puissance législative, dont la nation elle-même
assemblée en états-généraux, n’avoit osé s’attribuer aucune partie:
soyons sûrs qu’il ne s’est point fait subitement des prétentions si
extraordinaires: les hommes, et surtout les compagnies, dont les
mouvemens sont toujours plus lents, ne franchissent que pas à pas de
si grands intervalles. Si le parlement avoit cru entrer en part de la
législation, ou du moins s’il avoit pensé avoir le droit de rejeter ou
de modifier les lois qu’on lui présentoit, il auroit fait sans doute
les remontrances les plus graves, quand chaque faction à son tour lui
envoyoit des ordonnances contraires les unes aux autres. Il auroit
opposé les refus les plus constans aux injustices du gouvernement; et
l’histoire, qui n’en parle point, n’auroit pas manqué de faire l’éloge
de son courage et de sa générosité. Enfin, comment auroit-il eu la
bassesse de ne point protester contre une loi qui proscrivoit la maison
de Hugues-Capet pour donner son trône à Henri V?

Selon les apparences, l’enregistrement, semblable par son origine et
dans ses progrès à tous les autres usages de notre nation, s’est établi
par hasard, s’est accrédité peu à peu, a souffert mille révolutions;
et par une suite de circonstances extraordinaires, on lui a enfin
attribué tout le pouvoir qu’il a aujourd’hui. Il seroit plus aisé de
dire ce que ce pouvoir doit être pour être utile, que de le définir
d’après les idées du conseil et du parlement. A travers l’obscurité
dont ils s’enveloppent, on entrevoit seulement que l’un pense que
l’enregistrement n’est rien, et que l’autre est persuadé qu’il est tout.

Sur la fin du règne de Charles VI, il est vraisemblable que le
parlement hasarda quelquefois de délibérer[262] sur les ordonnances qui
lui étoient portées; et quand il ne les approuvoit pas, il ne permit
point qu’elles fussent couchées sur ses registres sans quelque marque
d’improbation. Dans les pays gouvernés par des coutumes, les exemples
deviennent des titres; et comme les états avoient un[263] pouvoir
consultatif, le parlement imagina sans doute de se faire le même droit.
De la liberté qu’il avoit prise de soumettre les ordonnances à son
examen, on conclut qu’il pouvoit et devoit même exercer une sorte de
censure sur la législation; et il n’en falloit pas davantage pour que
cet instinct, qui porte les corps comme les particuliers à étendre
leur pouvoir, lui persuadât qu’il avoit le privilége de modifier,
d’étendre ou de restreindre les lois, et qu’il devoit même avoir
celui de les rejeter entièrement. Ces idées répandues dans le public
acquirent du crédit, et on voit en effet que sous le règne de Charles
VII, les notes d’improbation dans l’enregistrement d’une ordonnance,
affoiblissoient[264] en quelque sorte la force de la loi; puisque le
conseil, qui les voyoit avec chagrin, en sollicitoit la radiation. On
sait que Louis XI disoit au duc de Bourgogne, qu’il étoit nécessaire
qu’il allât à Paris pour faire enregistrer leur accord au parlement,
sans quoi il n’auroit aucune autorité. Louis vraisemblablement
ne le pensoit pas: il avoit une trop haute idée de son pouvoir;
mais puisqu’il se servoit de ce prétexte pour s’éloigner du duc de
Bourgogne, sans doute que l’opinion publique commençoit déjà à regarder
l’enregistrement comme une formalité indispensable.

L’ambition des gens de robe devoit réussir d’autant plus aisément,
qu’ils parloient à une nation qui n’avoit aucune connoissance de
ses antiquités, aucune loi fixe, ni aucun principe sur la nature du
gouvernement. Comines leur reproche d’avoir toujours dans la bouche
quelque trait d’histoire ou quelque maxime dont ils abusoient, ou
qu’ils présentoient sous la face qui leur étoit la plus avantageuse.
La décadence, et même la ruine des états-généraux, la foiblesse et la
dureté du gouvernement de Charles VI, les factions des grands, tout
favorisoit les prétentions du parlement. Et sans doute que le public,
inspiré par cette crainte que donne toujours le pouvoir arbitraire,
voyoit avec plaisir qu’il s’élevât une barrière entre lui et le
despotisme du conseil.

Les progrès du parlement auroient été bien plus rapides, s’il ne se
fût pas livré lui-même à l’esprit de faction qui troubla le règne de
Charles VI. Cette compagnie se partagea, et elle auroit peut-être perdu
sans retour toute la considération qu’elle avoit acquise, si ceux de
ses membres qui s’attachèrent à Charles VII, n’avoient ensuite servi
à la soutenir et la protéger. Quoi qu’il en soit, quand Charles eut
triomphé de ses ennemis, le parlement se trouva humilié, parce qu’il
avoit besoin d’un pardon. Il n’osa s’adresser ni directement au roi,
comme sembloit l’y autoriser sa fortune naissante, ni même au conseil,
suivant l’usage ancien. Il se contenta de faire[265] une députation au
connétable pour l’assurer de sa fidélité, et lui demander ses ordres
particuliers au sujet de l’administration de la justice: il étoit
difficile que, dans une pareille humiliation, le public retrouvât
encore la majesté d’un corps qui aspiroit à partager la puissance
législative avec le roi.

L’usage des élections[266] fut interrompu, et des magistrats présentés
par des courtisans et nommés par le roi, furent moins zélés pour les
intérêts de leur compagnie, que ceux qu’elle avoit elle-même choisis;
si le parlement n’oublia pas ses nouvelles prétentions, il fut moins
empressé à les faire valoir. Mais ce qui contribua plus que tout le
reste à retarder la marche de son ambition, c’est la puissance même que
les grands avoient acquise, et qui s’étoit affermie. Puisqu’ils avoient
réussi à se délivrer de la censure incommode des états-généraux, ils ne
devoient pas permettre à un corps toujours existant et toujours présent
de l’exercer. Si le conseil n’eût encore été composé que de personnes
peu recommandables par leur naissance et leurs dignités, les magistrats
auroient été vraisemblablement plus hardis. Mais ils se sentoient
opprimés par la grandeur des personnages qui manioient l’autorité du
roi. Plus l’opinion publique attachoit de considération à l’antiquité
des races, aux charges de la cour et à la profession des armes, dans
un temps sur-tout où le courage de la noblesse venoit de prodiguer son
sang pour chasser les Anglais et placer le légitime héritier sur le
trône, moins le parlement osoit se livrer aux espérances que peut avoir
un corps maître de faire parler des lois et de les interprêter en sa
faveur.

Il faut sur-tout remarquer que cette compagnie, souvent nommée dans les
ordonnances la principale cour de justice et le chef des tribunaux,
n’étoit cependant qu’une cour secondaire dont la juridiction ne
s’étendoit pas sur tous les ordres de l’état. Quoique les pairs et
les grands officiers de la couronne y eussent prêté serment[267] sous
le règne de Charles VI, elle n’étoit point encore la cour des pairs,
c’est-à-dire, qu’elle n’avoit point encore le droit de juger les
anciens pairs, ni les nouveaux qui affectoient les mêmes prérogatives,
ni mêmes les princes du sang qui prétendoient précéder[268] les pairs,
depuis que l’ordre établi dans la succession les appeloit tous au trône
dans leur rang d’aînesse, et qu’ils avoient pris part au gouvernement.
Si le parlement étoit nommé la principale ou la première cour de
justice, ce n’étoit qu’improprement, et relativement aux tribunaux
subalternes dont il recevoit les appels, ou à la chambre des comptes
et à la cour des aides, qui formoient des justices souveraines dans
l’ordre des choses dont la connoissance leur étoit attribuée. Peut-être
que les rois ne se servoient de cette expression que parce qu’ils
avoient intérêt de faire oublier les priviléges de la pairie; et que la
cour des pairs, qui s’assembloit très-rarement, formoit une juridiction
à part, et, pour ainsi dire, inconnue dans l’ordre de la justice.

Il est vrai que Philippe-le-Bel avoit voulu soumettre les pairs à la
juridiction de son parlement, et il avoit raison de bien plus compter
sur des hommes qui tenoient de lui leur dignité, et qui travailloient
avec zèle à augmenter la prérogative royale, que sur des seigneurs
puissans, jaloux de leur souveraineté, choqués d’avoir un suzerain, et
qui formant eux-mêmes une cour pour se juger, devoient favoriser par
leurs arrêts les priviléges de la pairie. Mais il est certain que les
pairs, éclairés sur leurs intérêts, ou plutôt incapables par hauteur de
reconnoître la juridiction du parlement, depuis qu’il avoit changé de
nature, s’opposèrent opiniâtrement à l’entreprise de Philippe-le-Bel.
Je dois, lui écrivit Guy, comte de Flandre, être jugé par mes[269]
pairs, et non par des avocats. Le traité que les fils de ce seigneur
passèrent en 1305 avec le même prince, est encore une preuve évidente
qu’un pair ne devoit être jugé que par le roi[270], les pairs et deux
prélats ou barons du conseil. En 1324 les pairs prétendirent que les
différends nés au sujet de la pairie entre le roi et eux ne pouvoient
être portés au parlement, si les pairs n’assistoient pas[271] au
jugement. Comment auroient-ils osé former cette prétention, si le
parlement avoit été en droit de juger la personne même des pairs?

Il falloit que cette coutume se fût constamment soutenue, puisque
dans le procès du roi de Navarre en 1386, le duc de Bourgogne, qui
portoit la parole pour les pairs, dont il étoit doyen, avança qu’eux
seuls[272] étoient juges de cette affaire, et que le roi même n’avoit
pas le droit d’en connoître. Cette prétention, contraire aux anciennes
règles des cours féodales que le suzerain présidoit toujours, étoit
sans doute outrée; cependant, Charles VI donna des lettres-patentes,
par lesquelles il reconnoissoit, qu’en assistant au procès du roi de
Navarre, il ne prétendoit acquérir aucun droit de juger les pairs, ni
diminuer leurs prérogatives. On peut blâmer ce prince d’avoir consenti
à la demande injuste des pairs, ou le plaindre de s’être trouvé dans
des circonstances qui le forçoient à ne rien refuser; mais il n’en
résulte pas moins de ces faits, que la juridiction du parlement ne
s’étendoit point alors sur les pairs. Est-il convenable qu’on eût
refusé au prince un droit qu’on auroit reconnu dans ses officiers?
Tout concourt à prouver la vérité de l’opinion que j’avance. On a vu
que depuis la fin de la seconde race, les Français n’étoient gouvernés
que par des coutumes; et le propre des coutumes n’est-il pas de
s’altérer insensiblement, de changer de proche en proche, et non par
des révolutions subites qui établissent des nouveautés qui ne tiennent
en rien aux anciens usages? Il falloit que par une longue suite
d’événemens, les pairs perdissent leur puissance, et que le parlement
acquît de la dignité, pour que ces deux corps peu à peu rapprochés se
confondissent pour n’en former qu’un.

Telle étoit encore sous le règne de Charles VII la doctrine ou
l’opinion au sujet des droits de la pairie et de la compétence du
parlement, puisque le comte d’Armagnac déclina la juridiction de cette
cour dans le procès qui lui fut intenté. Il prétendit qu’en sa qualité
de descendant de la famille royale par ses mères, il devoit jouir de
la prérogative de prince du sang, c’est-à-dire, n’être jugé que par le
roi et ses pairs. Je ne prétends pas que la demande du comte d’Armagnac
fût fondée; mais ne prouve-t-elle pas deux choses? l’une, que les pairs
ne vouloient reconnoître qu’eux pour leurs juges; et l’autre, que les
princes du sang formoient la prétention de n’être jugés que par la cour
des pairs, qui n’étoit pas le parlement. Le comte d’Armagnac avoit
tort de réclamer un droit qui ne lui appartenoit pas: mais croira-t-on
que pour se soustraire à la juridiction du parlement, il ait supposé
dans les pairs et les princes des prétentions qu’ils n’avoient pas, et
qu’en adressant ses mémoires au parlement même, il ait imaginé une cour
qui n’existoit point, pour y être jugé? C’est une manie ridicule et
insensée que la critique ne peut admettre.

Je demande pardon à mes lecteurs de m’arrêter si long-temps sur ce
point de notre droit public; ils doivent m’excuser. Peut-on être court
quand on présente des vérités qui, vraisemblablement, ne plairont pas,
et contre lesquelles on a publié une foule d’écrits qui ont usurpé dans
le monde une réputation qu’ils ne méritent pas?

Les réponses que le procureur du roi au parlement fit aux demandes
du comte d’Armagnac sont extrêmement foibles. «J’ignore[273], _dit
ce magistrat_, les prétentions des princes du sang que le comte
d’Armagnac allègue; mais si les priviléges dont il parle sont réels,
ils ne regardent que les princes du sang royal par mâles. Je nie
que les princes aient aucun titre pour prétendre que le roi doive
connoître, accompagné de ses pairs, des causes criminelles de ceux de
sa maison.» Je crois en effet que les princes ne pouvoient alors citer
aucune charte ni aucune ordonnance qui les associât aux prérogatives
de la pairie, mais dans notre ancien gouvernement ne commençoit-on
pas toujours par se faire des prétentions? et dans des conjonctures
favorables, on faisoit ensuite reconnoître et autoriser son droit
par quelque charte ou quelque ordonnance: si le comte d’Armagnac
avoit supposé dans les princes du sang et les pairs des prétentions
qu’ils n’avoient pas, il auroit fallu le confondre, en lui disant
qu’il avoit recours à des suppositions fausses et chimériques, et non
pas en alléguant simplement que «la cour qui lui représente le roi,
est capable de juger les princes et les pairs; que les pairs sont
justiciables du parlement, qui, pour juger, n’a pas besoin d’être garni
de pairs, et que si le roi a assisté en personne à de pareils jugemens,
ç’a été sans nécessité et parce qu’il le jugeoit à propos.» Avancer
de pareilles propositions, ce n’est pas répondre au comte d’Armagnac,
mais établir une doctrine contraire à la sienne. Le procureur du roi
fait des assertions, mais ne les appuye d’aucune autorité; et tout
ce que prouve son discours, c’est que quelques membres du parlement,
fiers du crédit naissant de leur compagnie, avoient déjà l’ambition de
vouloir juger la personne des pairs; qu’ayant depuis quelques années un
édit par lequel Charles VII assuroit à leur tribunal la connoissance
des causes concernant la pairie, ils croyoient qu’il étoit temps de
pousser plus loin leurs prétentions; et que le procureur du roi, qui
pensoit comme eux, profita de l’occasion d’insinuer dans le public ces
principes nouveaux, en attaquant un seigneur qui n’étoit ni prince ni
pair, et qui en réclamoit les prérogatives.

En effet, cette doctrine n’étoit point encore celle du parlement. On
peut se rappeler que le duc d’Alençon fut arrêté dans le temps même que
l’affaire du comte d’Armagnac se poursuivoit, et que Charles VII fit
au parlement plusieurs questions au sujet de la manière de procéder
en justice contre ce prince revêtu de la dignité de pair. Rien n’est
plus propre que ce fait intéressant à démontrer que la cour des pairs
formoit un tribunal particulier, et distingué de tous les autres
tribunaux. Le parlement tint un langage tout différent que celui que
tenoit le procureur du roi dans l’affaire du comte d’Armagnac. Il
répondit que le roi[274] devoit juger le duc d’Alençon, en appelant au
jugement les pairs, les seigneurs qui tiennent en pairie, et d’autres
personnes considérables de l’ordre ecclésiastique et de son conseil. Si
le parlement avoit pensé comme le procureur du roi et quelques autres
de ses membres, se seroit-il exprimé de la sorte? S’il avoit cru être
la cour des pairs, s’il avoit trouvé dans ses registres quelque titre
propre à favoriser cette prétention, n’auroit-il pas dit que le duc
d’Alençon devoit être jugé par le parlement garni de pairs et présidé
par le roi?

Cette compagnie ajoute que c’est ainsi qu’avoient été faits les procès
de Robert d’Artois, de Jean de Montfort et du roi de Navarre; elle
décide sans hésiter, et de la manière la plus précise, qu’il est
nécessaire que le roi assiste au jugement du duc d’Alençon, que cet
usage avoit été constant jusqu’alors, et même, que dans le cas où le
roi seroit occupé par quelque affaire plus importante, il vaudroit
mieux différer le procès et le jugement, que si le roi donnoit
commission à quelqu’un de le représenter. Ce seroit abuser de la
patience de mes lecteurs, que de vouloir faire des réflexions sur des
réponses qui sont si claires, et qui distinguent de la façon la plus
marquée la cour des pairs de tous les autres tribunaux. Mais ce qu’on
ne peut trop louer, c’est que, dans un temps où plusieurs magistrats
du parlement pensoient comme le procureur du roi, et formèrent les
plus hautes prétentions, cette compagnie ait préféré les intérêts de
la vérité à ceux de son ambition. Non-seulement elle n’abusa point
de l’ignorance du roi et de son conseil sur nos anciens usages, pour
s’arroger une prérogative si importante pour elle; mais elle ne voulut
pas même insinuer par ses réponses qu’il seroit à propos d’appeler
quelques-uns de ses magistrats pour instruire le procès du duc
d’Alençon, et servir dans la cour des pairs de conseillers-rapporteurs.

Si le procès du duc d’Alençon ne forme pas l’époque où le parlement
devint la cour des pairs, il lui fournit du moins un titre pour aspirer
à cet honneur, et défendre avec succès sa prétention. Charles VII ayant
appelé, d’abord à Nemours, et ensuite à Montargis, plusieurs magistrats
de cette compagnie pour assister aux informations et au jugement de
cette affaire, elle eut soin de ne qualifier de[275] parlement dans
ses registres que la partie de son tribunal qui se rendit aux ordres
du roi: tandis que ceux de ses membres qui restèrent à Paris pour
l’administration ordinaire de la justice, s’abstinrent de prendre ce
titre. Plus le procès du duc d’Alençon avoit été fait avec solennité,
plus les formes qu’on y avoit observées devoient servir de règles
dans de pareilles circonstances: car on étoit encore dans un temps où
un exemple avoit autant et plus d’autorité qu’une loi. Le parlement
trouvoit désormais dans ses registres un titre qui lui apprenoit qu’il
avoit été appelé au jugement d’un pair; pourquoi n’en auroit-il pas
conclu qu’il devoit y assister? C’est ainsi que raisonne l’ambition.
Cette doctrine devoit s’accréditer d’autant plus aisément, que les
pairs n’étoient pas assez instruits pour discuter leurs droits avec
avantage, s’il s’élevoit quelque difficulté à ce sujet. Continuellement
distraits, ils oublioient leurs prérogatives, tandis que le parlement
n’étoit occupé que des siennes. D’ailleurs, il se fit une grande
révolution dans le royaume; et la pairie, perdant ses plus puissans
défenseurs avant qu’il se présentât une occasion de faire le procès à
un pair, ne fut plus en état de faire valoir ses droits avec le même
avantage.

En effet, le duché d’Aquitaine venoit d’être conquis sur les Anglais et
uni à la couronne. Louis XI devoit bientôt s’emparer de la Bourgogne,
et son fils posséda la Bretagne, qui, quoique pairie nouvelle, étoit
un des plus grands fiefs du royaume, et avoit conservé tous les droits
de souveraineté qui appartenoient encore aux anciennes pairies. Il ne
devoit plus rester des anciens pairs que les comtes de Flandres, dont
la seigneurie passa dans une maison étrangère, ambitieuse, et qui,
étant assez puissante pour en faire une principauté indépendante, ne
devoit plus rien avoir de commun avec les pairs de France. Il est
vrai que les nouveaux pairs que Philippe-le-Bel et ses successeurs
avoient créés, lisoient dans leurs patentes qu’ils étoient égaux
en dignités aux anciens pairs, et qu’ils devoient jouir des mêmes
prérogatives; mais les esprits s’étoient refusés à ces idées. Les
nouvelles pairies étant attachées à des seigneuries beaucoup moins
importantes que les anciennes, les nouveaux pairs durent être beaucoup
moins considérés[276] que les anciens. Dans une monarchie, tout ce qui
est grand s’abaisse à mesure que le monarque s’élève; et l’opinion
publique, cet arbitre souverain des rangs et des dignités, qui ne juge
de la grandeur que par la puissance, ne confondit point des fiefs
formés dans la décadence des Carlovingiens avec ceux que la puissance
des Capétiens créa.

En devenant la cour des pairs, le parlement accrut considérablement
son pouvoir, sa considération et ses espérances. Malgré la vigilance
de Louis XI à tout soumettre à ses ordres, cette compagnie avoit
déjà acquis sous Charles VIII une grande autorité dans les affaires
publiques, puisque le duc d’Orléans, depuis Louis XII, lui porta[277]
ses plaintes sur ce que le conseil du roi n’exécutoit aucune des
promesses qui avoient été faites aux derniers états: c’étoit en quelque
sorte reconnoître que le parlement étoit le substitut ou le délégué
des états en leur absence. Il est vrai que le premier président, qui
étoit attaché aux intérêts de la régente, lui répondit que la cour
étoit composée de gens lettrés, destinés à juger, et non à se mêler du
gouvernement sans la participation du roi; mais il ne rendoit ni le vœu
ni les espérances de sa compagnie, qui ne tarda pas à se regarder comme
le tuteur des rois et de leur autorité.



  CHAPITRE VI.

    _Réflexions sur le gouvernement qui résultoit de la puissance
    que les grands et le parlement avoient acquise._


Il suffit d’avoir quelque idée de la manière étrange dont les grands
ont abusé de leur pouvoir dans tous les pays, pour juger des malheurs
que devoit produire en France leur association au gouvernement.
Par-tout ils ont brisé les foibles obstacles qui s’opposoient à leur
volonté; par-tout ils ont fait taire les lois, et cru qu’eux seuls
formoient la société. Il est vraisemblable que la troisième race de
nos rois auroit éprouvé les mêmes disgraces que les deux premières, si
les grands avoient été les seuls ministres et les seuls dépositaires
de l’autorité royale sous les successeurs de Charles VI; à force d’en
abuser, ils n’auroient bientôt pu en tirer aucun avantage. Las de
servir ou de gouverner un maître inutile, ils devoient alors songer à
se faire une puissance propre et personnelle, et on auroit vu renaître
le gouvernement féodal, dont le souvenir leur étoit toujours cher.

C’est l’autorité que le parlement avoit acquise qui détermina le cours
des événemens qu’on devoit craindre. En opposant ses modifications,
ses remontrances et le nom des lois aux injustices des grands, il les
empêcha de se livrer à leurs passions avec la même facilité qu’ils
l’auroient fait. Cette compagnie connut la nécessité d’avoir des lois,
puisqu’elle en étoit le gardien, et que ce n’étoit que par leur secours
qu’elle pouvoit se rendre puissante. Elle recueillit dans ces chartes
et ces ordonnances informes, qu’on avoit publiées jusques-là, tout ce
qu’elle crut qui lui seroit utile, et commença à donner du crédit à ces
articles épars qui formoient la législation la plus grossière et la
plus barbare.

C’est à cette époque que la puissance législative voulut en quelque
sorte réparer les torts de son oisiveté, et Charles VII ne fit que ce
qu’avoit fait autrefois Clovis: il ordonna d’écrire[278] les coutumes
de chaque province, et qu’après avoir été examinées et autorisées par
le conseil et le parlement, elles fussent observées comme autant de
lois. On se hâta de faire des règlemens et des ordonnances, mais sans
savoir l’objet qu’on devoit se proposer et la méthode qu’on devoit
suivre. La France avoit manqué de lois, elle en fut bientôt accablée;
mais ces lois, pour la plupart insuffisantes, obscures, et souvent
contraires les unes aux autres, étoient incapables de produire l’effet
que le citoyen en attendoit. Quel jurisconsulte, en étudiant notre
législation, peut se flatter de débrouiller ce chaos, monument de nos
besoins et de nos vices, de nos caprices et de notre ignorance?

Le parlement auroit été en état de diriger la puissance législative, de
lui demander les lois les plus salutaires, et de lui fournir les moyens
les plus efficaces pour les affermir, que ç’auroit été sans succès. Il
étoit facile aux grands, qui manioient l’autorité du roi, de lui rendre
suspect un corps qui pensoit qu’il étoit quelquefois de son devoir de
désobéir; et qui, en feignant de faire observer les lois, pouvoit ravir
au législateur le droit d’en faire. Sous prétexte de servir le prince,
les magistrats n’auroient pas souffert qu’on eût établi une règle qui
auroit été contraire à leurs intérêts particuliers. Avant que nos rois
eussent acquis le droit de lever arbitrairement des impôts, et quand
ils étoient obligés de traiter avec leurs sujets, pour en obtenir
des subsides, ils conservèrent précisément tous les vices de leur
administration, pour en faire une espèce de commerce. Ils vendoient
les lois, et la suppression de quelques abus, à condition qu’on leur
donneroit un subside; mais pour que la source des subsides ne tarît
pas, il falloit laisser subsister les abus et faire mépriser les lois
qui les proscrivoient. Quand nos rois n’eurent plus aucun motif pour
conserver cette malheureuse politique, qui a perpétué pendant si
long-temps nos désordres et nos malheurs, les grands crurent qu’il
étoit de leur intérêt de l’adopter, et sous les successeurs de Charles
VI, à qui on ne contestoit aucune prérogative, on vit encore les mêmes
abus, qui n’auroient dû subsister que dans le temps où la puissance
royale étoit anéantie. De ces abus, qui rendoient le crédit des grands
odieux et incertain, et de l’impuissance des lois, qui empêchoit les
magistrats d’agrandir leur autorité, il résulte des intérêts bizarres
et une conduite extraordinaire.

Ces deux factions, qui se balançoient et se tenoient mutuellement en
échec, sentirent que pour se rendre plus puissantes, elles devoient se
couvrir du nom du roi, et ne se proposer que son avantage. Peut-être ne
se rendoient-elles point compte à elles-mêmes de l’ambition secrète qui
les faisoit agir; mais n’est-il pas évident que si l’une fût parvenue
à humilier l’autre, elle n’auroit pas tardé à montrer ses vrais
sentimens, et s’emparer de la puissance publique? On vit les grands
porter des lois au nom du roi, et les magistrats les rejeter ou les
modifier au nom du roi; c’étoit une espèce de combat entre la puissance
active des uns, et la puissance d’inertie ou de résistance des autres.
Les grands vouloient dominer la nation par le prince; et sans se
soucier de la nation, le parlement désiroit que le prince eût besoin de
lui. Si le roi étoit habile, et jaloux de commander par lui-même, il
lui étoit aisé de se servir de leur rivalité pour les contenir et les
forcer tous deux à obéir.

Tandis que les grands et le parlement se conduisoient par des vues
si capables de les perdre, et se flattoient en quelque sorte de
trouver toujours un prince qui leur abandonneroit son pouvoir, quel
moyen restoit-il à la nation pour recouvrer ses anciens priviléges,
et voir renaître des états-généraux, qui, en perfectionnant leur
police, pussent faire fleurir le royaume? C’étoit en vain qu’un grand
nombre de citoyens gémissoient sous une administration qui n’étoit
soumise à aucune règle. On avoit beau murmurer contre les impôts dont
l’état étoit accablé, et penser avec Comines que les impositions qui
n’avoient pas été consenties par les états-généraux, étoient autant
d’exactions injustes; comment les citoyens auroient-ils encore pu faire
entendre leurs plaintes, et contraindre le gouvernement à consulter
la nation? La noblesse, attachée aux grands qui gouvernoient et qui
favorisoient[279] ses injustices, craignoit presque autant qu’eux
ces grandes assemblées, qui, après lui avoir reproché sa tyrannie,
auroient vraisemblablement demandé qu’on la réprimât. Le parlement
qui se trouvoit à la tête du tiers-état, comme les grands à celle de
la noblesse, n’avoit pas oublié les affronts que lui avoient faits
autrefois les états-généraux; il empêchoit par ses remontrances que les
plaintes du peuple ne devinssent assez séditieuses pour intimider le
gouvernement, et il étoit ainsi le garant de la docilité de cet ordre.
Avec de pareils secours, il ne falloit pas beaucoup d’art pour faire
perdre à la nation le souvenir de ses priviléges, et l’accoutumer peu à
peu à souffrir sans se plaindre.

La France paroissoit destinée à obéir à un pouvoir arbitraire, et elle
y auroit été conduite sans éprouver d’agitation violente, si le prince
eût toujours eu une conduite assez adroite pour contenir les grands
par les magistrats, et les magistrats par les grands; mais à quelles
infortunes nos pères n’étoient-ils pas encore condamnés, s’il montoit
sur le trône des rois foibles, et qui, ne connoissant pas le danger qui
les menaçoit, abandonneroient le soin de leur autorité? Dès-lors toutes
les passions devoient acquérir un nouveau degré d’activité. Toutes
les arrières-vues des grands et du parlement devoient se montrer à
découvert, et produire des désordres d’autant plus grands, que chacune
de ces factions étant incapable de se conduire et d’être unie par un
intérêt général, devoit produire des cabales et des partis différens,
dont le choc pouvoit renverser les fondemens de l’état.

Si la France avoit continué sous les successeurs de Louis XI à ne
s’occuper, comme elle avoit fait depuis Hugues-Capet, que de ses
affaires domestiques, et que des événemens extraordinaires n’eussent
pas, pour ainsi dire, changé en un jour ses mœurs et son caractère,
peut-être que la nation seroit sortie de son assoupissement au bruit
qu’excitoient les querelles des grands. Mais un nouvel ordre de choses
alloit s’établir dans l’Europe. Les peuples, jusqu’alors séparés, et
qui n’avoient presque aucune communication entre eux, alloient unir,
partager, joindre et diviser leurs intérêts, plutôt pour se détruire
mutuellement, que pour travailler à leur conservation. De nouvelles
connoissances, avec de nouveaux arts, étoient prêts à s’établir chez
tous les peuples; et la religion, menacée par des ennemis puissans,
ne devoit plus paroître qu’armée des flambeaux et des poignards du
fanatisme. Il me reste à examiner quel fut le sort du prince, des
grands, du parlement et de la nation entière, pendant la révolution que
l’Europe souffrit.


  _Fin du livre sixième._



  OBSERVATIONS
  SUR
  L’HISTOIRE DE FRANCE.

  LIVRE SEPTIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

    _De la révolution arrivée dans la politique, les mœurs et la
    religion de l’Europe, depuis le règne de Charles VIII jusqu’à
    Henri II._


Depuis que le gouvernement des fiefs s’étoit établi dans toute
l’Europe, et qu’à quelques légères modifications près, la foi donnée et
reçue y fût devenue, comme en France, la règle incertaine et équivoque
de l’ordre et de la subordination, tous les peuples éprouvèrent la
même fortune que les Français. Les états, continuellement occupés de
leurs dissentions domestiques, et par conséquent incapables de réunir
leurs forces et de les diriger par un même esprit, furent voisins
sans se causer ni inquiétude, ni jalousie, ni haine. Il n’y eut que
le zèle fanatique dont les chrétiens d’Occident furent animés pour la
délivrance de la Terre-Sainte, qui, en suspendant par intervalles les
troubles et les querelles que l’anarchie féodale devoit sans cesse
reproduire, pût rapprocher les ordres divisés de chaque nation, les
réunir par un même intérêt, et leur permettre de porter leur attention
au-dessous. Ces siècles malheureux, où l’on ne voit que des suzerains
et des vassaux armés les uns contre les autres, offrent à peine
quelques guerres de nation à nation; et elles furent ordinairement
terminées dans une campagne, parce qu’elles avoient été entreprises par
des princes qui eurent trop d’ennemis domestiques dans leurs propres
états, pour former un plan suivi d’agrandissement aux dépens des
étrangers.

Mais pendant que les Français, par une suite des causes que j’ai tâché
de développer, abandonnoient leurs coutumes barbares, s’accoutumoient
à reconnoître un législateur dans leur suzerain, et virent, en un
mot, la monarchie s’élever peu à peu sur les ruines des fiefs, les
autres peuples éprouvèrent aussi leurs révolutions. A force de
s’agiter au milieu de leurs désordres, d’être poussés çà et là au
gré de la fortune et des événemens, et d’essayer des nouveautés dans
l’espérance d’être moins malheureux, ils se lassèrent enfin des
vices de leur constitution. Les uns eurent le bonheur d’adopter des
lois qui ralentirent l’activité de leurs passions, et ne donnèrent
qu’un même intérêt à tous les citoyens; les autres s’accoutumèrent
à obéir, en se courbant par nécessité sous le poids d’une puissance
qui s’étoit formée au milieu d’eux; et tous se rapprochèrent d’une
forme de gouvernement plus régulière. Quand, par la ruine des grands
vassaux, toutes les provinces de France se trouvèrent enfin soumises
à l’autorité de Charles VIII, l’Espagne, partagée en différens états
indépendans et toujours en guerre les uns contre les autres, depuis
l’irruption que les Maures y avoient faite, étoit prête à ne former
aussi qu’une seule puissance. L’Allemagne de son côté avoit déjà
établi quelques règles propres à fixer les droits et les devoirs
des membres de l’empire. Charles IV avoit publié la bulle d’or. Les
diètes, plus sages qu’autrefois, formoient déjà d’une foule de princes
inégalement puissans une espèce de république fédérative. Au défaut
de lois capables de maintenir la tranquillité publique, l’empire
voyoit sur le trône une famille qui l’occupoit depuis long-temps. Les
domaines considérables qu’elle possédoit, faisoient déjà respecter
son autorité, et la succession de la maison de Bourgogne et de
Ferdinand-le-Catholique alloit bientôt la porter au plus haut point de
grandeur.

Dès que la France et l’Espagne se virent tranquilles au-dedans,
il n’étoit pas possible que leurs rois jouissent en paix, et sans
inquiéter leurs voisins, d’une fortune qu’ils avoient acquise par
des guerres continuelles. L’influence considérable que les empereurs
commençoient à avoir dans les délibérations du corps germanique, leur
donna aussi de l’ambition; et s’ils ne se flattèrent pas de ruiner[280]
leurs vassaux à l’exemple des rois de France, et d’asservir l’empire,
ils espérèrent d’employer une partie de ses forces à faire des
conquêtes au-dehors, sous prétexte de faire valoir des droits négligés
ou perdus. L’intérêt véritable de tous ces états étoit sans doute de
cultiver la paix; mais étoient-ils assez éclairés pour profiter du
calme intérieur dont ils commençoient à jouir, pour s’occuper plus de
leurs affaires domestiques que de leurs voisins, et substituer des lois
justes et certaines aux coutumes que l’ignorance et le gouvernement
des fiefs avoient répandues dans toute la chrétienté? Les passions des
princes décident malheureusement de la politique, des mœurs, du génie
et des intérêts des peuples; et leurs préjugés dans le quinzième siècle
n’étoient propres qu’à donner naissance à de nouvelles divisions.

Quel prince se doutoit alors qu’un empire affoibli par sa trop grande
étendue, doit mettre des bornes à son ambition et à ses provinces,
et qu’il hâte sa décadence et sa ruine en faisant les conquêtes
en apparence les plus brillantes? Aujourd’hui même, après tant
d’expériences qui auroient dû nous éclairer, nous ignorons cette
importante vérité; ou si elle est sue de quelques philosophes qui ont
approfondi la nature du gouvernement et des sociétés, elle est inconnue
dans les conseils des princes. Quel roi contemporain de Charles VIII
savoit que la nation avoit le caractère et les institutions d’un peuple
inquiet et querelleur, mais non pas d’un peuple conquérant? Qu’on
étoit loin de connoître ces lois d’union et de bienveillance qui
doivent ne faire qu’une grande société de tous les états particuliers,
et auxquelles la nature a attaché la propriété des hommes! Louis XI
négligea, il est vrai, les prétentions ou les droits que la maison
d’Anjou lui avoit donnés sur le royaume de Naples; mais il est douteux
si cette modération fut l’ouvrage d’une connoissance approfondie de ses
vrais intérêts, ou seulement de cette défiance qu’il avoit des grands
de son royaume, et qu’il n’osoit perdre de vue.

Quand Charles VIII parvint à la couronne, l’Italie étoit partagée
entre plusieurs états qui avoient pris plus promptement que les
autres provinces de l’Europe une forme certaine de gouvernement; et
sans prévoir les suites funestes de leur ambition, ils travailloient
avec opiniâtreté à s’agrandir aux dépens les uns des autres. Rome,
Venise, Naples et Milan, tour à tour alliés et ennemis, aspiroient
à la monarchie de l’Italie entière; mais aucune de ces puissances
n’avoit des forces proportionnées à la grandeur de son projet. Les
vices multipliés de leur gouvernement leur lioient continuellement les
mains, et leurs milices, également mal disciplinées et peu aguerries,
quoiqu’elles fissent sans cesse la guerre, ne pouvoient rien exécuter
de considérable. Les Italiens, aveuglés par leurs haines et leur
ambition, se flattoient toujours de réparer ces défauts irréparables
par l’adresse supérieure de leur conduite; et à force d’avoir usé de
ruse et de subtilité, ils étoient réduits à n’employer dans leurs
négociations que la fourberie et la mauvaise foi. Toujours accablés
du poids de leurs entreprises, ils tâchoient de suppléer à leur
impuissance par des efforts extraordinaires qui les affoiblissoient
chaque jour davantage. Tous avoient successivement des succès heureux,
et éprouvoient successivement des revers; et cette vicissitude
de fortune les condamnoit à s’épuiser, en restant dans une sorte
d’équilibre qui éternisoit leur rivalité, leurs espérances et leur
ambition.

Dans le spectacle malheureux que présentoit l’Italie, il n’y avoit
point de puissance, si elle eût su réfléchir, qui ne dût voir une image
et un présage des malheurs qu’elle éprouveroit, en s’abandonnant aux
mêmes passions: mais personne ne voulut s’instruire, et l’Italie même
devint le foyer de la discorde générale de l’Europe. Ludovic Sforce
craignoit le ressentiment de la cour de Naples, et n’osant compter
sur les secours du pape et des Vénitiens, auxquels il s’étoit rendu
suspect, ne trouva d’autres ressources contre le danger dont il étoit
menacé, que d’inviter Charles VIII à passer en Italie pour y faire
valoir les prétentions de la maison d’Anjou dont il étoit l’héritier.
Ce projet insensé fut adopté avec empressement par le conseil de
France, qui s’ennuyoit de la paix dont il n’étoit pas assez habile
pour en tirer avantage. Il ne vit que les divisions des Italiens, la
valeur des milices françaises, ses espérances et la honte de négliger
une succession qui avoit coûté tant de sang à la maison d’Anjou. Sans
attendre l’événement de cette entreprise, les flatteurs de Charles
le placèrent au-dessus de tous ses prédécesseurs. On couroit déjà de
conquête en conquête; Naples soumise devoit servir à soumettre la
Grèce; comment Constantinople auroit-elle pu résister aux armes des
Français? Et on jouissoit d’avance de la satisfaction de régner dans
des provinces voisines de l’Asie, et qui faciliteroient à de nouveaux
croisés la conquête de la Terre-Sainte. Pour le dire en passant, ce
furent les nouveaux intérêts et la nouvelle politique que l’expédition
de Charles VIII devoit faire naître en Europe, qui firent oublier ces
projets ridicules de croisades dont les esprits n’étoient pas encore
désabusés. Les princes chrétiens furent bientôt trop occupés à se
défendre contre leurs voisins ou à les attaquer, pour songer à détruire
les infidelles. Charles VIII médita de chasser les Turcs des domaines
qu’ils possédoient en Europe, et François I, en les appelant en Hongrie
pour faire en sa faveur une diversion sur les terres de la maison
d’Autriche, les fit entrer dans le systême de guerre, d’agrandissement
et de défense que formèrent les princes de la chrétienté.

L’entreprise proposée par le duc de Milan fut à peine résolue qu’on
en fit les préparatifs avec une extrême célérité, ou plutôt on n’eut
pas la patience qu’ils fussent faits pour entrer en Italie. Personne
n’ignore les succès prodigieux que les Français eurent dans les
commencemens de cette expédition. La terreur les avoit précédés;
tout se soumit sur leur passage et rechercha leur alliance ou leur
protection. Tant de succès obtenus sans peine devoient augmenter la
confiance aveugle des Français, et il n’auroit fallu que lasser leur
patience, ou les battre une fois pour perdre sans retour un ennemi que
le repos fatigue, qui ne pouvoit réparer ses forces qu’avec beaucoup
de peine; et qui, ne prévoyant que des succès, n’avoit pris aucune
précaution contre un revers. Le roi de Naples ne sut ni temporiser
ni hasarder une bataille, et, ne consultant que sa consternation, il
abandonna lâchement sa capitale, quand il auroit dû s’avancer sur
sa frontière pour la défendre. Charles entra sans résistance dans
les états d’un prince qui fuyoit; les peuples s’empressèrent de lui
présenter leur hommage; et on auroit dit qu’il visitoit une province
depuis long-temps soumise à son autorité.

Tandis que les Napolitains, naturellement inconstans et toujours las
du gouvernement auquel ils obéissent, ne songeoient qu’à secouer le
joug d’un maître qui ne savoit ni les asservir ni s’en faire aimer,
la république de Venise, occupée à former une ligue en faveur de la
liberté d’Italie, menaça les Français d’un revers aussi prompt que
leurs succès avoient été rapides. Soit que Charles fût incapable de
se conduire avec plus de prudence qu’il n’avoit fait jusqu’alors,
soit qu’il connût enfin combien son entreprise étoit au-dessus de ses
forces, il vit l’orage prêt à fondre sur lui, et ne tenta pas même de
le conjurer. Il abandonna Naples avec précipitation, traversa avec
peine l’Italie, où il se croyoit en quelque sorte prisonnier, et ne
gagne enfin la célèbre bataille de Fornoue que pour fuir en liberté
dans ses états, et laisser à la discrétion de ses ennemis une poignée
de Français qu’il avoit inutilement chargés de conserver sa conquête.

Une entreprise commencée et terminée sous de si malheureux auspices,
auroit dû dégoûter pour toujours les Français de la conquête du royaume
de Naples, et plutôt inspirer à leurs ennemis des sentimens de mépris
que de crainte, d’indignation et de vengeance. Si les uns, par leur
disgrace, et les autres par leurs succès, avoient été capables de
s’éclairer sur leurs vrais intérêts et de connoître leurs forces et
leurs ressources, peut-être que la fuite précipitée de Charles auroit
calmé l’inquiétude que son entrée en Italie avoit produite dans une
partie de l’Europe. Son incursion, semblable à celle des anciens
barbares, ne seroit peut-être point devenue le germe d’une révolution
générale dans la politique.

Comment les Italiens et les puissances intéressées à leur liberté,
ne virent-ils pas après la retraite de Charles, que ce prince
manquoit de tout ce qui lui étoit nécessaire pour faire des conquêtes
importantes et éloignées? Ce qui s’étoit passé dans les derniers[281]
états-généraux, n’étoit-il pas une preuve évidente de l’irrégularité,
de la foiblesse et de l’ineptie de notre administration et de
l’indifférence encore plus fâcheuse avec laquelle les citoyens
voyoient et supportoient les maux de l’état? L’armée française n’étoit
composée que d’une noblesse qui croyoit qu’il étoit de sa dignité
d’être incapable de toute discipline, et de mercenaires qui, faisant
la guerre comme un métier, vendoient leurs services: ce n’est point
avec de pareilles milices qu’on peut faire de longues entreprises,
ou s’affermir dans ses conquêtes. Depuis long-temps les finances,
mal administrées, ne suffisoient point aux besoins ordinaires de
l’état. Les Italiens en étoient instruits, puisque en entrant dans
la Lombardie, Charles VIII s’étoit vu réduit à la dure extrémité de
mettre en gage les bijoux que la duchesse de Savoye et la marquise de
Montferrat lui prêtèrent; et ne devoient-ils pas en conclure que ses
revenus ne pourroient subvenir aux dépenses nouvelles de la guerre
d’Italie?

Que les Français n’aient prévu, avant la conquête du royaume de
Naples, aucune des difficultés qui s’y opposoient, c’est une suite
naturelle de leur caractère inconsidéré; mais le malheur doit donner
des lumières, et après avoir été chassés d’Italie, ne devoient-ils
pas voir que quelque moyen qu’on employât pour engager les Italiens
à souffrir patiemment Charles VIII parmi eux, on ne feroit que des
efforts impuissans? Ce prince auroit promis et montré de la modération
sans tromper personne. Comment les états d’Italie auroient-ils été
assez stupides pour ne pas craindre l’abus que nous aurions bientôt
fait de nos forces? et se seroient-ils rassurés sur la foi de quelques
promesses ou de quelques traités inutiles? Il étoit impossible que
le royaume de Naples pût se résoudre à devenir une province d’une
puissance étrangère, à moins que d’y avoir été préparé par une longue
suite d’événemens qui auroient lassé sa constance et changé ses
intérêts. Le courage des Français, après avoir consterné les Italiens,
devoit finir par les aguerrir. Quelles que fussent nos armées, elles
se seroient fondues insensiblement dans un pays ennemi. Nos moindres
échecs auroient eu les plus fâcheuses suites, et les secours propres à
les réparer, auroient été lents et incertains; tandis que les Italiens,
faisant la guerre chez eux, auroient trouvé après les plus grandes
pertes des ressources promptes et certaines. Tant que l’Italie ne
seroit pas entièrement subjuguée, les Français devoient craindre une
révolution; parce qu’il suffisoit que quelque canton essayât de secouer
le joug et eût quelque succès, pour rendre à tous les Italiens leur
amour pour l’indépendance. D’ailleurs, que pouvions-nous espérer en
négligeant les préliminaires indispensables à tout état qui veut être
conquérant? Avant que de vouloir nous établir en Italie et y dominer,
nous aurions dû nous préparer à cette conquête avec la même sagesse
que les anciens romains; le seul peuple qui ait eu la patience et la
politique d’une nation ambitieuse, accoutumoient leurs ennemis et
leurs voisins à leur domination. Nous aurions dû d’abord ne paroître
en Italie que comme auxiliaires, comme arbitres, comme pacificateurs,
comme protecteurs désintéressés de la justice. Il auroit fallu essayer
la domination par degrés, donner le temps aux Italiens de changer
insensiblement de préjugés, et de contracter peu à peu de nouvelles
habitudes qui les auroient disposés à souffrir un roi de France pour
maître.

Malheureusement les Français furent aussi présomptueux après leur
fuite, qu’ils l’avoient été en entrant dans le royaume de Naples;
et ils n’attribuèrent leurs malheurs qu’aux fautes particulières de
Charles. On crut que si ce prince ne s’étoit pas livré à cette sorte
de lassitude qu’une grande entreprise donne toujours à un homme
médiocre, rien n’auroit été capable de le chasser de sa conquête. On
lui reprocha de n’avoir été occupé que de ses plaisirs, et d’avoir
négligé de réduire quelques places qui tenoient toujours pour leur
ancien maître. Charles avoit répandu ses bienfaits avec une prodigalité
qui étoit devenue une calamité publique; bientôt il fallut vexer le
peuple, et les grands furent peu affectionnés à un prince qui ne
pouvoit plus acheter leur amitié. Pour rétablir des finances épuisées
par de vaines profusions, on eut recours à une avarice infâme, que
le public ne pardonne jamais; les emplois furent vendus, les favoris
de Charles firent un trafic honteux de leur crédit, et sa cour mit
toutes les grâces à l’encan. Tandis que le gouvernement n’inspiroit
que de la haine et du mépris aux Italiens, la discipline médiocre à
laquelle les troupes avoient été formées, fut entièrement négligée.
Le conseil, enfin, intimidé par la décadence des affaires, n’osa pas
employer la force pour rétablir sa réputation; et en montrant de la
foiblesse, donna de l’audace à ses ennemis. Que devoit-on attendre des
négociations auxquelles on eut alors recours? Elles seront toujours
inutiles à une puissance qui a cessé de se faire craindre; et les
Français ne négocièrent en effet que pour être les dupes des artifices
et de la mauvaise foi des Italiens.

En ne voyant que ces fautes qui avoient hâté et non pas causé la fin
malheureuse de l’entreprise de Charles, les Français imaginèrent qu’il
seroit facile de les éviter dans une seconde expédition; et après
être rentrés en France, ils eurent une impatience extrême de repasser
en Italie. On murmuroit hautement contre la nonchalance du roi; et
personne ne se doutoit que quand il auroit autant de sagesse qu’il
avoit eu d’imprudence, il éprouveroit encore les mêmes disgraces.

Qu’il auroit été avantageux pour la France et pour l’Europe entière,
que dans chacune de ses opérations, ce prince eût montré tout ce qu’on
pouvoit attendre de l’expérience la plus consommée, de la fermeté la
plus héroïque et des talens les plus étendus. Les Français, alors
étonnés d’échouer, en admirant le génie de leur maître, auroient sans
doute appris qu’il y a des entreprises malheureuses par leur nature, et
dont on ne répare pas les vices par les détails d’une bonne conduite.
En connoissant les véritables causes de leurs revers, ils auroient
compris qu’un état dont la politique n’est pas bornée à sa seule
conservation, s’expose témérairement à tous les caprices de la fortune;
et qu’il doit à la fin périr, parce que la fortune a plus de caprices
que les hommes n’ont de sagesse. Si les Français avoient tiré cette
instruction de l’entreprise de Charles sur l’Italie, ce règne auroit
peut-être été aussi heureux pour la monarchie qu’il lui devint funeste,
en lui donnant une ambition qu’elle ne pouvoit satisfaire et qui devoit
l’épuiser. Les Français retenus chez eux, auroient pu s’occuper de
leurs affaires domestiques, réparer les torts de leurs pères, chercher
les moyens d’avoir des lois et de les fixer, corriger, en un mot, leur
gouvernement avant que le sentiment de la liberté fût tout-à-fait
éteint: du moins ils ne se seroient pas précipités dans les vices où
le cours des passions et les événemens survenus depuis le règne du roi
Jean sembloient les pousser.

Malheureusement les Italiens ne jugèrent pas mieux que les Français
de l’entreprise de Charles VIII. Si, en repoussant ce prince dans ses
états, ils avoient pu estimer sa conduite, et croire que sa retraite
étoit l’ouvrage de leur habileté, sans doute qu’une juste confiance
leur auroit fait connoître leurs forces, et ils n’auroient pas senti
le besoin de chercher des secours étrangers pour se défendre. Mais
Charles quittoit Naples sans en être chassé, et la bataille de Fornoue
leur persuada qu’ils ne devoient leur liberté qu’à un caprice de la
fortune ou de leur vainqueur. Ils craignoient qu’un second caprice ne
ramenât une seconde fois leurs ennemis en Italie, et plus les fautes
de Charles avoient été grossières, plus ils eurent peur que ce prince,
instruit par l’expérience, ne se corrigeât. Ne voyant qu’une ruine
prochaine ou du moins des malheurs certains, ils entamèrent de tous
côtés des négociations, et se représentèrent comme prêts à passer sous
le joug de la France, si elle tentoit une seconde fois la conquête du
royaume de Naples. Tous ces lieux communs, depuis si rabattus, et qui
sont devenus autant de principes pour la politique de l’Europe, furent
alors employés par les Italiens. La France, disoient-ils, est une
puissance ambitieuse qui se souvient que les états de l’Europe se sont,
pour ainsi dire, formés des débris de la monarchie de Charlemagne; et
n’en doutez pas, elle médite de les soumettre une seconde fois à son
obéissance. Elle s’essaie sur nous à vous vaincre, et il est de votre
intérêt de nous protéger. Il seroit insensé de croire que des succès
lui donnassent de la modération; il faut, dès aujourd’hui, s’opposer à
son agrandissement; après lui avoir permis de s’établir dans une partie
de l’Italie, il ne seroit plus temps de réprimer son ambition.

Si les Italiens ne communiquèrent pas leur crainte aux puissances
à qui ils s’adressèrent, ils réveillèrent du moins la jalousie et
l’inquiétude avec lesquelles elles avoient vu les premiers succès de
Charles. Il y eut une fermentation générale dans le midi de l’Europe:
tous les états commencèrent à être plus occupés de leurs voisins que
d’eux-mêmes. Il ne se forma pas une seule ligue pour attaquer les
Français chez eux et les empêcher de se porter au-dehors; mais on étoit
déjà assez rapproché, pour qu’on pût réunir promptement ses forces et
les opposer à la France, si elle reportoit encore ses armes au-delà des
Monts. Qu’on me permette de le dire; cette politique étoit le fruit
d’une ambition mal entendue ou d’une terreur panique. Importoit-il au
roi d’Espagne et à l’empereur de porter la guerre en Italie, et de s’y
faire des établissemens, sous prétexte de défendre sa liberté? Ces
conquêtes étoient inutiles au bonheur de leurs sujets, et devoient
les exposer aux mêmes revers que Charles VIII venoit d’éprouver.
Quand il auroit été du plus grand intérêt pour ces princes d’empêcher
l’établissement des Français dans le royaume de Naples, ne devoient-ils
pas juger qu’il seroit aussi aisé aux Italiens de se défendre avec
leurs seules forces, qu’il seroit difficile à leurs ennemis de
surmonter les obstacles toujours renaissans qui s’opposeroient au
succès de leur entreprise.

En effet, la cour de Rome, revenue de sa première terreur, auroit tout
tenté pour empêcher qu’une puissance plus redoutable pour elle que ne
l’avoient été les empereurs, ne s’établît en Italie, et ne lui ravît
l’espérance d’y dominer. Elle devoit opposer aux Français les armes de
la religion, bien plus effrayantes avant que Luther et Calvin eussent
publié leur doctrine, qu’elle ne l’ont été depuis: et quel n’étoit pas
alors le pouvoir de ses anathèmes et de ses indulgences? Ses relations
s’étendoient dans toute l’Europe; ses émissaires étoient répandus
par-tout; elle n’avoit pas oublié l’art d’intriguer et d’affoiblir ses
ennemis, en semant la division parmi eux. La république de Venise,
à qui Comines prédit de hautes destinées, et qui avoit du moins sur
tous les autres états de la chrétienté l’avantage d’avoir un caractère
décidé et des principes constans de conduite, étoit pour l’Italie un
rempart puissant contre lequel le courage inconsidéré des Français
devoit se briser. Malgré quelques vices qui gênoient ou retardoient
les ressorts de son gouvernement, quoiqu’elle ne sût pas assez l’art
de rendre sa domination agréable à ses voisins, et qu’elle eût le tort
d’être à la fois ambitieuse et commerçante, cette république étoit
cependant constante dans ses projets, et capable de la patience la
plus courageuse dans les revers. Sa capacité dans les affaires lui
avoit acquis le plus grand crédit, et ne pouvant jamais consentir
à voir entre les mains des Français une conquête d’où ils auroient
continuellement menacé ses domaines, et troublé la paix de l’Italie,
elle auroit bientôt étouffé cette antipathie qu’elle avoit pour
quelques-uns de ses voisins, et qui la portoit habilement à préférer
des secours étrangers.

La haine de la république de Venise et de la cour de Rome contre les
Français seroit devenue, en peu de temps, la passion générale de
l’Italie. Les princes les moins puissans sentoient qu’ils ne devoient
leur existence et leur liberté qu’à la jalousie qui divisoit les
puissances les plus considérables; et ils en auroient conclu que,
dès qu’elles seroient opprimées par la France, il n’y auroit plus
de souveraineté pour eux. La juste défiance des Italiens, les uns à
l’égard des autres, le souvenir de leurs trahisons passées et des
injures qu’ils s’étoient faites, tout auroit été sacrifié à la crainte
qu’un danger éminent leur inspireroit: on ne songe plus à faire des
conquêtes ni à dominer ses voisins, quand on est occupé du soin de
sa conservation ou menacé de sa ruine. Les mêmes motifs d’intérêt
qui avoient autrefois porté les Italiens à mettre tant de ruse et
d’artifice dans leurs négociations, et de se jouer de leurs sermens,
les auroient actuellement invités, ou plutôt forcés à traiter entre eux
avec quelque candeur et de bonne foi.

La Toscane, riche, florissante, toujours agitée, toujours inquiète sur
le sort de sa liberté, pouvoit occuper elle seule pendant long-temps
les forces de la France. Si son gouvernement populaire et ses factions
l’exposoient à faire de grandes fautes, ils lui donnoient aussi le
courage et la constance qui multiplient les forces et les ressources
d’un peuple. Le duc de Milan lui-même avoit à peine satisfait sa
vengeance, en appelant Charles VIII dans le royaume de Naples, qu’il
dut ouvrir les yeux sur sa situation, et voir le danger dans lequel
il s’étoit précipité. Aucun prince d’Italie n’avoit un intérêt aussi
pressant que lui de se déclarer contre les Français. Ses états étoient
plus à leur bienséance que tout autre, et il n’ignoroit pas les droits
de la maison d’Orléans[282] sur le Milanez. Il est vrai que cette
maison, suspecte à Charles, avoit peu de crédit; mais il ne falloit
qu’une de ces intrigues qui changent souvent en un instant la face
des cours, pour lui rendre la plus grande autorité, et la mettre à
portée de revendiquer son héritage. D’ailleurs, Charles n’avoit point
d’enfant, et sa mort pouvoit porter le duc d’Orléans sur le trône.

Si les puissances qui se liguèrent avec les Italiens craignoient
pour elles-mêmes les forces réunies de la France, pouvoient-elles
désirer quelque chose de plus heureux que de voir recommencer une
guerre qui devoit occuper pendant long-temps et loin d’elles le
courage inquiet des Français? Il étoit aisé de juger que les Italiens
étoient plutôt étonnés que vaincus, et que Charles VIII ne seroit pas
plus heureux dans une seconde entreprise sur l’Italie, qu’il l’avoit
été dans la première. Les rois ne se corrigent pas de leurs fautes
comme les autres hommes. Il falloit permettre à Charles de s’épuiser
laborieusement en courant après des conquêtes chimériques; il falloit
laisser aux Italiens le soin de conserver leur liberté, pour qu’ils
la conservassent en effet, et croire que le désespoir leur fourniroit
des secours pour se défendre, ou pour se relever après leur chute.
Les Français étoient plus braves que les Italiens; mais la bravoure
toute seule, qui décide quelquefois d’un succès, d’une bataille, ne
règle jamais le sort d’une guerre. En s’exposant patiemment à être
vaincus, les Italiens se seroient aguerris, et auroient enfin appris
à vaincre les Français. Le courage s’acquiert, l’histoire en fournit
mille preuves, et nous avons vu de nos jours les Russes, beaucoup moins
braves que ne l’étoient autrefois les Italiens, défaire Charles XII
et les Suédois. Si une armée n’est pas disciplinée, si elle n’est pas
conduite par un général capable de s’affermir en politique dans les
pays qu’il a conquis en capitaine; si elle agit sous les auspices d’un
gouvernement qui ne se propose aucun objet raisonnable, son courage
l’empêchera-t-il d’être à la fin ruinée? Mais en supposant que, par une
espèce de miracle, la France eût réussi à conquérir et conserver le
royaume de Naples, le roi d’Espagne et l’empereur devoient-ils penser
qu’elle en seroit plus redoutable pour eux. Il est certain que cette
nouvelle possession seroit devenue à charge à ses maîtres. Il auroit
fallu la conserver avec peine et par de grandes dépenses, et elle
n’auroit contribué ni à la sûreté ni au bonheur des anciennes provinces
de la domination Française. L’inquiétude, les soupçons, les craintes
et la haine des Italiens auroient préparé des alliés aux puissances
jalouses de la grandeur des Français. Les intérêts du royaume de Naples
et les intérêts de la France n’auroient jamais été les mêmes; souvent
ils auroient été opposés, et en voulant les concilier, on les auroit
également trahis. Les personnes qui ont examiné la politique de la
maison d’Autriche et l’embarras où la jetoient des états séparés les
uns des autres, comprendront aisément ce que je dis ici. Plus la France
auroit employé de forces au-delà des monts pour contenir les Italiens,
plus elle auroit senti la nécessité de ménager ses anciens voisins.
Charles VIII avoit donné la Cerdagne et le Roussillon au roi d’Espagne,
et restitué le comté de Bourgogne à l’empereur Maximilien, pour les
engager à être spectateurs tranquilles de son entrée en Italie, et
ses successeurs auroient encore été obligés d’acheter, par de pareils
sacrifices, la neutralité des mêmes princes.

La guerre de Charles VIII ne causa qu’un ébranlement passager dans
la politique de l’Europe, et malgré les alarmes et les négociations
des Italiens, cette première commotion n’auroit eu aucune suite, si
Louis XII, capable de renoncer par sagesse à une entreprise que son
prédécesseur avoit abandonnée par inconstance et légéreté, eût donné
le temps aux passions de se calmer. Malheureusement ce prince prit
les préjugés de ses sujets pour la règle de sa conduite; et craignant
qu’on ne lui fît les mêmes reproches qu’il avoit vu faire à Charles,
il se crut destiné à réparer l’honneur de sa nation. Il jugea de
l’étendue de ses forces par la crainte qu’en avoient les Italiens,
et fut d’autant plus empressé à porter la guerre au-delà des Alpes,
que outre ses droits sur le royaume de Naples, il réclamoit encore
le Milanez comme son héritage. En augmentant ses prétentions, il se
flatta peut-être de rendre sa cause meilleure, et il ne faisoit, au
contraire, que multiplier les difficultés qui l’attendoient. En effet,
les Italiens devoient souffrir bien plus impatiemment les Français
dans le duché de Milan que dans le royaume de Naples. Il étoit plus
facile aux rois de France de conserver cette première conquête que la
seconde; ils pouvoient y faire passer plus commodément des secours, et
en établissant leur domination dans les deux extrémités de l’Italie,
ils l’auroient en quelque sorte enveloppée de leurs forces.

Dès que l’Italie se vit inondée d’armées étrangères qui vouloient
l’asservir, ou qui avoient été appelées à sa défense, elle servit
de théâtre à une guerre dont il fut, pour ainsi dire, impossible
d’éteindre le feu. Chacune des puissances qui avoient pris les armes,
ne tarda pas à se faire des intérêts à part. Tandis que la France se
flattoit de débaucher quelqu’un des princes qui protégeoient la liberté
de l’Italie, ces alliés infidelles avoient déjà conçu l’espérance
d’asservir les Italiens qu’ils méprisoient; et ceux-ci voyant à
leur tour qu’ils étoient également menacés de leur ruine par leurs
protecteurs et leurs ennemis, songèrent séparément à leur salut, et y
travaillèrent inutilement par des moyens opposés. Les uns se firent
une loi de céder à la nécessité et d’éviter tout danger présent, sans
examiner quelles en seroient les suites. Les autres, plus courageux,
formèrent le projet insensé de chasser de chez eux les étrangers, en
se servant tour à tour de leurs armes pour les perdre les uns par les
autres. Substituer ainsi aux intérêts d’une politique raisonnable, les
intérêts chimériques des passions, c’étoit jeter les affaires dans un
chaos qu’il seroit impossible de débrouiller. On n’eut plus de règle
certaine pour discerner ses ennemis et ses alliés; on craignit et on
plaça sa confiance au hasard; et sans s’en apercevoir, on s’éloigna
du but auquel on tendoit. Tous les jours il fallut éviter un danger
nouveau, vaincre une difficulté nouvelle, et se tracer un nouveau plan
de conduite; de là les ruses, les trahisons, les perfidies, les fausses
démarches qui déshonorent ce siècle, et les révolutions inopinées
et bizarres qui étoient un triste présage que la guerre ne finiroit
que par l’épuisement de toutes les puissances belligérantes, et que
le vainqueur, c’est-à-dire, le prince qui seroit le dernier à poser
les armes, ne se trouveroit pas dans un état moins fâcheux que les
vaincus. En effet, la maison d’Autriche n’acquit pas des établissemens
considérables en Italie, parce qu’elle étoit en état d’y dominer;
mais parce que ses ennemis, moins riches qu’elle et plutôt épuisés, ne
furent plus assez forts pour lui disputer sa proie. Sa conquête ne lui
fut d’aucun secours pour exécuter les vastes projets qu’elle méditoit,
et l’affoiblit au contraire en multipliant ses ennemis.

On reproche cent fautes à Louis XII; mais, à proprement parler, il
n’en a fait qu’une, et c’est d’avoir voulu exécuter un projet dont
l’exécution étoit impossible. S’agissant de s’établir en Italie, sans
avoir les forces nécessaires pour intimider constamment ses ennemis
et inspirer une confiance continuelle à ses alliés; les uns et les
autres devoient changer de vues, de projets et d’engagemens, à chaque
événement favorable ou désavantageux des armées Françoises. Parce
que leur politique étoit flottante, celle de Louis l’étoit aussi; et
quelque négociation qu’il eût entamée, quelque traité qu’il eût conclu,
quelque projet de campagne qu’il eût formé, son embarras étoit toujours
le même; de nouvelles difficultés demandoient de nouveaux arrangemens,
et quoiqu’il fît, il sembloit n’avoir jamais pris que de fausses
mesures: ce qu’il a exécuté hier nuit à ce qu’il veut entreprendre
aujourd’hui. Mais quand il n’auroit fait aucune des imprudences dont
on l’accuse, ne voit-on pas qu’étant dans l’impuissance de réussir, en
conduisant une entreprise au-dessus de ses forces, il paroîtroit avoir
toujours fait une faute? S’il partage le royaume de Naples avec le roi
d’Espagne, il se fait un ennemi de son allié, et s’expose à perdre la
portion qu’il a acquise, mais s’il n’eût pas consenti à ce partage, il
n’auroit jamais pu faire la conquête qu’il méditoit. Il lui importe
d’humilier la république de Venise; mais s’il tente d’exécuter ce
projet avec ses seules forces, il y échouera nécessairement; et s’il
cherche des secours étrangers, il ne doit trouver pour alliés que des
princes qui le craignent plus qu’ils ne haïssent les Vénitiens, qui
lui donneront des promesses et l’abandonneront. S’il souffre que les
suisses lui fassent la loi dans son armée, leur alliance lui sera à
charge; et s’il se brouille avec eux, ils s’en vengeront en offrant
leurs forces au duc de Milan, dont il veut envahir les états.

«Nous ne devons pas mesurer les démarches du roi de France (fait dire
Guichardin à un des principaux sénateurs de Venise,) sur la conduite
que tiendroit vraisemblablement un homme sensé; c’est au caractère
de celui dont on craint les desseins qu’il faut s’attacher, si l’on
veut pénétrer ses conseils et découvrir ses desseins. Ainsi, pour
juger de ce que feront les Français, n’examinons plus les règles de
la prudence qu’ils devroient suivre. Il ne faut faire attention qu’à
leur vanité, qu’à leur téméraire impétuosité, qui leur fait haïr le
repos, et dont les mouvemens ne sont jamais réguliers.» Mais quand les
Français n’auroient eu aucun des vices que Guichardin leur reproche,
comment leurs mouvemens n’auroient-ils pas été irréguliers, puisque
la nature même de leur entreprise ne leur en permettoit pas d’autres?
Je voudrois que cet historien nous eût tracé le plan de conduite que
devoit tenir Louis XII. Quel fil la prudence pouvoit-elle fournir
à ce prince pour sortir du labyrinthe où il avoit fait la faute de
s’engager? Sans doute, il faut étudier le caractère de son ennemi
pour prévoir ses démarches et s’y opposer; mais s’il est vrai que
les affaires commandent plus souvent aux hommes que les hommes aux
affaires, n’est-il pas plus essentiel d’examiner, si je puis parler
ainsi, l’esprit d’une entreprise que le génie de celui qui la dirige?
Il auroit été digne de la sagacité de Guichardin, en recherchant les
causes qui firent échouer Louis XII, de distinguer les fautes qui
tenoient à son caractère ou aux vices des Français, de celles qui
étoient une suite nécessaire de son entreprise, et que la politique la
plus profonde et les talens pour la guerre les plus étendus, n’auroient
pu prévenir.

«Les rois, ajoute Guichardin, s’abaissent-ils à penser comme les autres
hommes? Résistent-ils à leurs désirs comme des particuliers? Adorés
dans leur cour, obéis au moindre signe, ils sont remplis d’orgueil
et de fierté, la moindre résistance les irrite, et la flatterie les
accoutume à ne se pas tenir en garde contre la présomption. Ils se
persuadent que d’un seul mot toutes les difficultés s’aplaniront, et
que la nature doit fléchir sous leur impérieuse volonté. Céder aux
obstacles, paroît à leurs yeux une foiblesse. Leurs désirs servent de
règle à leurs entreprises. Ils négligent les maximes trop communes de
la raison, et décident les plus grandes affaires aussi précipitamment
que les petites. Tel est le caractère ordinaire des rois, et Louis XII
est-il exempt de ces défauts communs à tous les princes? Non, et l’on
ne peut douter de son imprudence, après les preuves récentes qu’il en a
données.» Si Guichardin appliquoit ce lieu commun à Charles VIII ou à
François I, on ne pourroit qu’y applaudir; puisqu’à la fois négligens,
inattentifs et précipités dans toutes leurs démarches, ils étoient
destinés à n’être jamais heureux, même en conduisant des entreprises
d’une exécution facile. Mais Louis XII n’eut aucun de leurs défauts, et
peut-être que tous ses torts, après être entré en Italie, se bornent à
avoir espéré opiniâtrement de s’y établir.

Quoiqu’il en soit des alliances, des guerres, des paix et des trêves de
ce prince, dont il seroit trop long d’examiner ici les détails, pour
en faire l’apologie ou la censure, il est certain que le règne d’un
roi, dont toutes les intentions étoient droites, qui vouloit le bonheur
de son peuple, qui avoit des vertus et même quelques talens pour
gouverner, ne servit qu’à préparer à la France et à l’Europe entière
une longue suite de calamités. Il ne tenoit qu’à lui de dissiper
entièrement les soupçons, les craintes, les espérances et les rivalités
que l’entreprise téméraire de Charles sur l’Italie avoit fait naître.
Les esprits alloient se calmer, et sa persévérance à poursuivre des
prétentions qu’il eût été sage et heureux de négliger, fixa en quelque
sorte les intérêts et la politique de ses successeurs. L’habitude de
vouloir faire des conquêtes fut contractée avant que d’avoir eu le
temps d’y réfléchir. L’Europe se trouva malgré elle dans un nouvel
ordre de choses, et François I, qui aimoit la guerre en aventurier ou
en héros, n’étoit que trop propre à confirmer ses sujets, ses voisins
et ses ennemis dans leur erreur.

Il ne faut pas cependant reprocher à ce prince seul d’avoir entretenu
dans l’Europe la fermentation que les guerres de Louis XII y avoient
fait naître. En effet, Charles-Quint n’avoit pas besoin que François I
lui eût disputé l’Empire, et voulût, à l’exemple de ses prédécesseurs,
se faire un établissement en Italie, pour être jaloux de sa réputation
et le haïr. Né avec cette ambition extrême qui ne voit aucun obstacle,
ou qui espère de vaincre toutes les difficultés, il avoit appris dès
sa plus tendre enfance que la France avoit des torts avec ses pères.
Héritier de la maison de Bourgogne, de Maximilien et de Ferdinand, il
croyoit avoir des droits à revendiquer et des injures à venger. Outre
les provinces considérables qu’il occupoit en Allemagne, ce prince
possédoit l’Espagne, les Pays-Bas, la Franche-Comté et le royaume de
Naples. Ces états dispersés lui offroient de tous côtés des frontières
et des ennemis; il auroit dû en être effrayé; et il ne regarda ces
différentes possessions que comme autant de places d’armes d’où il
pouvoit, en quelque sorte, menacer et dominer toutes les puissances de
l’Europe. Son ambition s’accrut par les choses mêmes qui auroient dû la
ralentir; et il se persuada d’autant plus facilement qu’il parviendroit
à la monarchie universelle, que l’Amérique lui prodiguoit des richesses
immenses.

Assez habile pour découvrir les causes qui avoient fait échouer
l’ambition de la France, il crut qu’une puissance aussi considérable
que la sienne n’éprouveroit pas les mêmes disgraces. Il sentoit la
supériorité de génie qu’il avoit sur les princes ses contemporains, et
il eut la confiance qui l’accompagne ordinairement. L’Europe admira
sa prudence, son courage, son activité; et si, malgré ses talens, il
eut le sort de Louis XII, le mauvais succès de ses entreprises auroit
vraisemblablement instruit ses alliés et ses ennemis de leurs vrais
intérêts, et les états ne se seroient point livrés à cette politique de
conquête et de rapine qui devoit leur être si funeste. Malheureusement
Charles-Quint parvint, à force d’art, à faire quelques acquisitions,
et il n’en fallut pas davantage pour justifier sa conduite. On crut
que l’ouvrage qu’il n’avoit qu’ébauché pouvoit être consommé; les
uns tremblèrent, les autres eurent plus de confiance. On se fit des
misérables principes de fortune, d’agrandissement et de défense, qui
furent regardés comme les maximes de la plus saine politique; et toute
l’Europe fut emportée par un mouvement rapide de préjugés, d’erreurs
et de passions, qui n’a été ni suspendu ni calmé par deux siècles de
guerres malheureuses et infructueuses.

Tandis que les princes s’accoutumoient à penser que tout l’art de
régner est l’art d’agrandir ses états, leurs sujets sortirent de
l’ignorance où jusques-là ils avoient été plongés. On diroit que les
esprits étonnés par cette espèce de grandeur et d’audace que présentoit
la politique nouvelle, s’agitèrent et sentirent de nouveaux besoins.
L’occident étoit préparé à prendre de nouvelles mœurs, lorsque les
Grecs, qui fuyoient après la prise de Constantinople, la domination
des Turcs, transportèrent en Italie les connoissances qui s’étoient
conservées dans l’empire d’Orient. Les lumières commencèrent à se
répandre, mais elles ne se portèrent malheureusement que sur des objets
étrangers au bonheur des hommes. Les Grecs depuis long-temps n’avoient
plus rien de cette élévation d’ame qui avoit rendu leurs pères si
illustres. Vaincus par les étrangers, avilis sous un gouvernement
tyrannique et fastueux, ils ne connoissoient que des arts inutiles,
et cultivoient moins les lettres en philosophes qu’en sophistes
ou en beaux esprits. Des hommes accoutumés à l’esclavage étoient
incapables de voir dans l’antiquité ces grands modèles qu’elle offre
à l’admiration de tous les siècles, et d’y puiser la connoissance des
droits et des devoirs des citoyens, et des ressorts secrets qui font le
bonheur ou le malheur des nations. Sous de tels maîtres, les Italiens
ne firent que des études frivoles, et s’ils eurent plus de talens, ils
n’en furent guère plus estimables.

Une émulation générale excita le génie, et dans tous les genres
l’esprit humain fit un effort pour franchir ses limites et rompre
les entraves qui le captivoient. Le commerce, autrefois inconnu, ou
du moins extrêmement borné dans ses relations, fit subitement des
progrès considérables. Une certaine élégance qui s’établit dans
quelques manufactures de l’Europe, fit malheureusement dédaigner les
arts grossiers, qui jusqu’alors avoient suffi. Le faste des rois et le
luxe des riches aiguillonnèrent l’industrie des pauvres, et on crut
augmenter son bonheur en multipliant les besoins de la mollesse et de
la vanité. Qui reconnoîtroit sous le règne de François I les petits
fils des Français, dont les mœurs encore rustiques se contentoient
de peu, et n’avoient qu’un faste sauvage? Le goût funeste des choses
rares et recherchées se répandit de proche en proche dans la plupart
des nations. Que nous sommes insensés de ne pas voir que plus de bras
travaillent à la composition de nos plaisirs et de nos commodités,
moins nous serons heureux! déjà l’Europe n’a plus assez de richesses
et de superfluités pour suffire à la volupté impatiente de ses
habitans. La navigation se perfectionne; les hommes, dirai-je, enrichis
ou appauvris par les productions des pays étrangers, méprisent les
biens que la nature avoit répandus dans leur pays. On avoit doublé
le cap de Bonne-Espérance et découvert un nouveau monde sous un ciel
inconnu; et tandis que le midi de l’Asie nous prodiguoit des richesses
superflues, qui peut-être ont contribué plus que tout le reste à rendre
les Asiatiques esclaves sous le gouvernement le plus dur et le plus
injuste, l’Amérique, prodigue de son or et de son argent, aiguisa,
augmenta et trompa l’avarice et le luxe de l’Europe.

L’impulsion étoit donnée aux esprits, et on eut l’audace d’examiner
des objets qu’on avoit respectés jusques-là avec la soumission la plus
aveugle; en s’éclairant, les hommes furent moins dociles à la voix
du clergé, et dès ce moment il fut aisé de prévoir que son autorité
éprouveroit bientôt quelque revers. Je ne répéterai point ici ce que
j’ai dit[283] ailleurs, de la manière dont les papes profitèrent de
l’ignorance et de l’anarchie qui défiguroient la chrétienté pour
étendre leur puissance, et parvinrent à se faire redouter des rois
et régner impérieusement sur le clergé. Qu’il me suffise de dire que
dans le haut degré d’élévation où la cour de Rome étoit parvenue,
elle ne voulut s’exposer à aucune contradiction; et craignit autant
de convoquer des conciles, que les rois craignoient d’assembler les
diètes ou les états-généraux de leur nation. On ne tarda donc pas de
reprocher au gouvernement des papes les mêmes vices et les mêmes abus
qu’on reprochoit à l’administration des princes qui s’étoient emparés
dans leurs états de toute la puissance publique. La cour de Rome eut
des ministres et des flatteurs qui ne furent ni moins avides ni moins
corrompus que ceux des rois: tout s’y vendit, jusqu’au privilége de
violer les lois les plus saintes de la nature.

Il faudroit bien peu connoître le cœur humain, pour croire qu’en
obéissant à un chef si vicieux, le clergé n’eût pas les mœurs
corrompues: l’ignorance, la simonie, le concubinage et mille autres
vices déshonoroient l’épiscopat. Certainement l’église avoit besoin de
la réforme la plus éclatante dans son chef et dans ses membres; mais
personne ne songeoit à la désirer. Après avoir souffert patiemment
les excès d’un monstre, tel qu’Alexandre VI, sans le déposer, ses
successeurs, qui n’eurent aucune vertu chrétienne, passèrent pour
de grands papes. L’effronterie avec laquelle le clergé se montroit
tel qu’il étoit, lui avoit, pour ainsi dire, acquis le droit funeste
de ne plus scandaliser et de ne se point corriger. On auroit
vraisemblablement permis à Léon X de faire un trafic honteux de ses
indulgences, et d’ouvrir et de fermer à prix d’argent les portes du
paradis et de l’enfer, s’il avoit confié cette ferme scandaleuse aux
mêmes personnes qui jusqu’alors en avoient eu la régie; il ne le fit
pas, et cette faute devint le principe d’une grande révolution. Les
facteurs ordinaires de la cour de Rome, se voyant privés des profits
qu’ils faisoient sur la superstition, décrièrent, pour se venger, les
indulgences, les bulles et les pardons que d’autres avoient mis en
vente.

A peine Luther eut-il levé l’étendard de la révolte contre le pape,
qu’on fut étonné d’avoir aperçu si tard les abus intolérables dont il
se plaignoit avec amertume. Sa doctrine eut les plus grands succès,
et la cour de Rome, qui auroit dû se corriger, ne fut qu’indignée de
l’insolence d’un moine qui avoit l’audace de la censurer et de braver
son autorité. Elle le déclara hérétique, et en séparant ses sectateurs
de la communion romaine, Luther lui jura une haine éternelle. Calvin
qui le fuyoit, porta une main encore plus hardie sur la religion. Le
premier, qui se défioit du succès de ses raisons, eut des ménagemens
que le second n’eut point, en voyant le clergé consterné de ses
défaites et à moitié vaincu. Plus il tâcha de se rapprocher de la
simplicité des premiers siècles de l’église, plus il éleva, si je
puis parler ainsi, un mur de séparation entre sa doctrine et celle de
l’église romaine.

On ne sauroit trop louer le zèle de ces deux novateurs, si, respectant
le dogme, ils s’étoient contentés de montrer les plaies profondes que
l’ignorance, l’ambition, l’avarice et la superstition avoient faites à
la morale de l’évangile. En attaquant les vices des ecclésiastiques,
il auroit fallu respecter leur caractère; et au lieu de les irriter
par des injures et des reproches amers, les inviter avec douceur à
se corriger. Si on vouloit substituer à la monarchie absolue du pape
l’ancien gouvernement des apôtres, il falloit instruire les évêques de
leurs droits, leur apprendre par quels artifices leur dignité avoit
été avilie, et par quels moyens ils pouvoient la rétablir. Si Luther
et Calvin avoient défendu leurs opinions avec moins de hauteur et
d’emportement, la cour de Rome auroit, selon les apparences, protégé
avec moins d’opiniâtreté les abus qu’elle avoit fait naître: la vérité
auroit peut-être triomphé et réuni tous les esprits.

Au milieu des disputes théologiques qui commençoient à occuper et
troubler toute l’Europe, il n’y a eu que quelques hommes modérés,
justes et éclairés, qui furent capables de tenir la balance égale entre
les deux religions; et les efforts qu’ils firent pour les concilier,
ne servirent qu’à les rendre également odieux aux catholiques et aux
réformateurs. On n’écouta que son zèle; et quand il n’est pas éclairé,
il dégénère bientôt en fanatisme. La France, ainsi que plusieurs autres
états, se trouva partagée en deux partis ennemis; révolution qui,
jointe à celles que sa politique et ses mœurs avoient déjà souffertes,
devoit influer dans son gouvernement et donner de nouveaux intérêts et
de nouvelles passions à tous les ordres de l’état.



  CHAPITRE II.

    _Louis XII et François I profitent des changemens survenus
    dans la politique et les mœurs de l’Europe, pour étendre leur
    pouvoir et ruiner la puissance dont les grands s’étoient
    emparés._


Les changemens survenus dans les intérêts de la France, ou plutôt
dans la manière de les envisager relativement aux étrangers, devoient
nécessairement faire contracter de nouvelles habitudes aux Français,
et les accoutumer à voir leurs intérêts domestiques d’un autre œil
que leurs pères ne les avoient vus. La noblesse impatiente, légère,
et dont le crédit étoit considérable dans la nation, n’aimoit et
n’estimoit que la guerre; non pas comme aujourd’hui, par un préjugé
froid qui lui persuade que toute autre profession est indigne d’elle;
mais par goût et parce que n’étant en effet propre qu’à se battre
avec beaucoup de courage, elle se croyoit destinée à défendre l’état
et faire des conquêtes. Les premiers succès de Charles VIII en
Italie flattèrent si agréablement sa vanité, que les disgraces qui
les suivirent, ne purent la retirer de son erreur. D’autres motifs
peut-être contribuèrent encore à lui faire illusion. Elle espéra de
grands établissemens en Italie, les guerres étrangères lui ouvroient
de nouvelles portes à la fortune; et devenant plus nécessaire et plus
importante, le gouvernement la ménageoit avec plus de soin. Quoi qu’il
en soit, la noblesse s’accoutuma à regarder la conquête du royaume de
Naples et du Milanez comme une entreprise très-sage. Plus les obstacles
se multiplièrent, plus elle crut qu’il seroit beau d’en triompher; plus
on s’occupoit des affaires du dehors, moins on étoit attentif à celles
du dedans. Si le gouvernement hésitoit à faire des entreprises sur les
immunités et les franchises de la nation, la noblesse lui reprochoit sa
lenteur et l’accusoit de foiblesse. Le pouvoir arbitraire, acquérant
ainsi de jour en jour de nouvelles forces, ne redoutoit plus cette
inquiétude qui avoit autrefois agité les Français, et qui auroit
encore pu renaître, s’ils n’eussent été occupés que de leurs affaires
domestiques.

En effet, tous les ordres de l’état se laissèrent enivrer par ces idées
de gloire et de conquête que la noblesse leur avoit communiquées. Le
peuple lui-même, toujours victime de la guerre, dont il ne retire dans
une monarchie aucun avantage, ne parloit ridiculement que de conquérir
des provinces et d’humilier ses voisins, et croyoit son honneur
intéressé à voir régner son maître sur Naples et sur Milan. Un pareil
préjugé étoit une preuve des progrès que la monarchie avoit déjà faits,
et un présage encore plus certain de ceux qu’elle alloit faire.

Louis XII éprouva des disgraces assez considérables pour devoir retirer
ses sujets de leur erreur, mais ses vertus empêchoient qu’on ne vît
ses fautes, ou les faisoient excuser. Quand le poids des impositions
auroit pu commencer à dégoûter de la guerre, et rappeler le souvenir
des états-généraux et des anciennes franchises, Louis, touché des maux
publics, ne s’opiniâtra point à poursuivre ses avantages ou à réparer
ses pertes en Italie. On lui savoit gré de conclure mal à propos une
trève ou une paix, et de paroître oublier sa gloire et ses projets de
conquête pour ne pas épuiser la fortune de ses sujets. Ce sentiment
de bonté et de bienveillance, si nouveau dans un roi, et qui a mérité
à Louis XII le titre de père du peuple, préparoit tous les cœurs à le
seconder avec l’empressement le plus vif, quand il voudroit recommencer
la guerre. Sous un prince qui paroissoit économe, l’avarice des sujets
ne causa aucune agitation; et parce que Louis ménageoit leur fortune,
ils l’en laissèrent le maître.

«Nous travaillons en vain: ce gros garçon, disoit-il, en parlant du
jeune comte d’Angoulême son successeur, gâtera tout.» Louis étoit le
seul dans son royaume qui pressentit cette triste vérité; il est sûr
du moins qu’on peut déjà remarquer une prodigieuse différence dans la
manière dont la nation avoit regardé ses immunités sous les premiers
Valois, et les regardoit actuellement. Les anciens états avoient voulu
compter avec le roi et prendre part à l’administration; toujours
attachés à leurs vices économiques, ils n’accordoient jamais aucun
subside sans faire reconnoître que c’étoit de leur part un don purement
gratuit. Les derniers états tenus à Orléans avoient promis à Charles
VIII de ne lui rien refuser, mais avoient du moins demandé qu’on les
convoquât, et ils sentoient par conséquent que la nation avoit besoin
de ce secours pour contenir le gouvernement, et prévenir les abus
qu’on avoit éprouvés sous le règne précédent, par trop de mollesse
et de négligence. Sous son successeur, on parut au contraire avoir
oublié qu’il y eût eu autrefois des états, des dons gratuits, et des
contributions consenties. La nation ne regarda plus ses assemblées que
comme des formalités inutiles, onéreuses[284] même à tous les ordres
de citoyens, et qui n’étoient bonnes qu’à retarder les opérations du
gouvernement. Il est vrai qu’en 1501 les états furent encore tenus à
Tours, mais ce n’est point une preuve qu’il subsistât quelque sentiment
de patriotisme ou de liberté; ils étoient l’ouvrage de la comtesse
d’Angoulême pour faire le mariage de son fils avec la princesse Claude,
et les députés des provinces ne montrèrent aucun regret sur le passé ni
aucune inquiétude sur l’avenir.

François I étoit bien propre par ses prodigalités, son inconsidération
et ses négligences à retirer les Français de la sécurité imprudente
que Louis XII leur avoit inspirée; mais jamais prince n’eut plus que
lui les mœurs, le génie, les vices et les vertus de la nation qu’il
gouverna, et ne dût par conséquent jouir d’un empire plus absolu.
Ardent, impétueux, sincère, libéral, brave, populaire, ne respirant
que cet honneur que la chevalerie avoit mis à la mode, on aima jusqu’à
ses défauts, qui tenoient toujours à quelques qualités estimables.
La conquête du Milanez, par où commença son règne, et qui ne devoit
annoncer qu’une longue suite d’affaires difficiles et malheureuses,
fut regardée comme l’augure d’une prospérité constante. Plus il montra
d’ambition et fit d’entreprises téméraires, plus les Français, qui
étoient courageux, ambitieux et imprudens, crurent que le prince
qui leur ressembloit étoit sage; et toute la nation s’abandonna à
l’imprudence du roi en croyant s’associer à sa gloire.

On ne vit que trop souvent que les subsides n’étoient pas employés aux
choses qui avoient servi de raison ou de prétexte pour les établir. Le
luxe excessif de la cour devoit déplaire aux personnes qui en payoient
les frais aux dépens de leur nécessaire; des mains infidelles et avares
épuisoient le trésor royal et le peuple. Tandis que les maux de l’état
se multiplioient, on n’avoit pas même la consolation d’espérer qu’on
pût y apporter un prompt remède. En voyant se former subitement une
puissance aussi considérable que celle de Charles-Quint, on jugeoit
aisément qu’il n’étoit plus question de vaincre les seuls Italiens,
et qu’une guerre qui paroissoit n’avoir plus de terme, épuiseroit les
forces du royaume. Sans doute qu’il y avoit encore quelques Français
capables de penser que ce n’étoit que par des assemblées libres,
fréquentes et régulières, qu’on préviendroit les malheurs dont on étoit
menacé; mais on conservoit sous François I les sentimens de respect
et de soumission que Louis XII avoit inspirés pour son gouvernement;
et c’est ainsi que le règne d’un prince vertueux devient quelquefois
funeste, en accoutumant ses sujets à voir avec trop d’indulgence les
vices de son successeur.

Quand la nation avoit lieu de faire les plaintes les plus vives et de
redemander son ancien gouvernement, elle se contenta de murmurer; et
même quelque événement imprévu ne manquoit pas d’étouffer bientôt les
murmures. Les Français sans tenue retomboient dans leur léthargie,
parce que le prince, lassé de ses plaisirs, paroissoit sortir de
la sienne; on reprenoit ses espérances et son enjouement, et les
abus recommençoient à renaître. Se plaint-on de la déprédation des
finances? On fait périr Semblançay, qui étoit innocent, et on croit
que tout le mal est réparé. Si, par son imprudence, François réussit
assez mal dans quelques entreprises pour devoir perdre l’affection de
ses sujets, on admirera encore en lui quelque qualité estimable. La
bataille de Pavie devoit relâcher les ressorts du gouvernement; mais
il supporta son infortune avec tant de noblesse et de fermeté, qu’on
ne lui montra que de l’attachement et du zèle; et pour le consoler de
ses malheurs, on permit à sa mère d’abuser comme elle voudroit de son
autorité.

Qu’on ne soit pas surpris de cette conduite. Les ames avoient contracté
une mollesse qui annonce et hâte les plus grands abus. Lorsqu’une
nation acquiert des lumières et se police sous la main d’un législateur
habile, elle prospère, parce qu’elle connoît mieux ses devoirs, aime à
les remplir et a la force de surmonter les obstacles qui s’y opposent.
Mais quand les lumières, nées au hasard, ne se répandent que sur des
objets indifférens au bien de la société; qu’on n’encourage l’industrie
que pour faire naître de nouveaux vices avec des besoins inutiles;
que la politesse et la douceur des mœurs n’est que le fruit d’une
fausse délicatesse et d’un raffinement puéril dans les plaisirs: les
lumières, les grâces et la politesse d’une nation ne servent qu’à
l’avilir. Le citoyen occupé de petits objets, et concentré, pour ainsi
dire, dans les intérêts personnels et domestiques de sa paresse, de son
luxe, de son avarice, de sa prodigalité, de ses commodités ou de son
élégance, est entièrement distrait de l’attention qu’il doit à la chose
publique, et bientôt devient incapable d’y penser, sans une sorte de
travail qui le fatigue et le rebute. Le règne de François I forme une
époque remarquable dans le caractère de sa nation. J’en appelle aux
personnes qui connoissent le cœur humain. Croira-t-on qu’en prenant
des affections frivoles et contractant le goût de l’or, de l’argent
et des superfluités, les hommes conserveront quelque estime pour les
choses estimables? Les idées du bien sont à la cime de l’esprit, et
ne descendent point jusques dans le fond du cœur. Toutes ces misères
que les nations corrompues appellent politesse, grâces, agrément,
élégance, sont autant de chaînes qui doivent servir à lier et garrotter
des esclaves. Et perdant leur ignorance et leur rudesse, les Français
policés par un prince qui n’aimoit et ne protégeoit que les choses
inutiles au bonheur de sa nation, ne firent que changer de vices.
Ceux que nos pères perdirent, avoient du moins l’avantage de donner
à leur caractère une force qu’ils n’eurent plus quand ils acquirent
des qualités agréables; et comme l’inconsidération des Français avoit
agrandi l’autorité royale, leur frivolité devoit désormais l’affermir.

Si les grands, qui s’étoient rendus les dépositaires et les ministres
de l’autorité royale pendant le règne de Charles VI et de son fils,
et qui firent la guerre du bien public sous celui de Louis XI,
avoient plus songé à donner du crédit à leur ordre qu’à se rendre
personnellement eux-mêmes puissans, il leur auroit été facile d’établir
assez solidement l’autorité de la grande noblesse, pour qu’aucun
événement ni aucune circonstance ne pussent la renverser[285]. S’ils
avoient compris que pour affermir leur empire sur la nation, et
conserver malgré le roi l’exercice de son pouvoir, dont ils s’étoient
emparés, il étoit nécessaire de recourir à des lois et de former entre
eux une sorte de constitution qui les maintînt en vigueur; il n’en faut
point douter, nous aurions vu se former parmi nous un gouvernement
à peu près semblable à celui que les Polonois ont aujourd’hui. Les
successeurs de Charles VI n’auroient eu qu’un vain nom et des honneurs
encore plus stériles. Le roi, entouré de princes, de pairs, de grands
officiers de la couronne, de palatins, de sénateurs, qui auroient
eu une autorité propre et personnelle, n’auroit été lui-même que le
simulacre de la majesté de l’état. Je n’en dis pas d’avantage; il est
aisé d’imaginer par quels moyens la haute noblesse seroit parvenue à
composer elle seule, avec les principaux ecclésiastiques, le corps de
la nation, en condamnant le reste des citoyens à souffrir les abus
d’une aristocratie arbitraire.

Heureusement les grands étoient trop divisés entre eux et trop
accoutumés à mépriser ou ignorer les lois pour se réunir, s’entendre
et former le plan d’un nouveau gouvernement. Chacun ne songea qu’à ses
intérêts particuliers, sans s’embarrasser de l’avenir; et se saisit
comme il put, d’une portion de l’autorité royale, dont il ne se déclara
que le dépositaire et le ministre. Dès que leur ambition s’en étoit
tenue là, il étoit facile à Louis XII et à François I de se servir du
changement qui étoit survenu dans le caractère et les mœurs de la
nation, et de l’autorité qu’ils avoient acquise, pour secouer le joug
des grands et les rendre aussi dociles que les autres citoyens. Aucun
d’eux ne pouvoit s’emparer d’une branche de l’autorité royale, ou la
conserver malgré le roi; parce que Louis XII ni François I n’avoient
plus besoin de leur secours pour régner sur le reste de la nation, qui
se précipitoit au-devant du joug.

Les grands n’ayant point eu l’art de former un corps dont tous les
membres eussent un intérêt commun, ils se trouvèrent tous ennemis les
uns des autres. Ceux qui jouissoient de la confiance du prince, et ceux
qui aspiroient à la même faveur, furent jaloux, se craignirent, et le
roi se servit sans peine de leur rivalité et de leur crainte pour les
dominer les uns par les autres. Tous furent également soumis, et leur
ambition, qui pouvoit autrefois causer des troubles dans le royaume et
changer la forme du gouvernement, fut réduite à faire des révolutions à
la cour, c’est-à-dire, à employer les voies basses de l’intrigue pour
élever un courtisan sur les ruines de l’autre, disgracier un ministre
en faveur, et créer un nouveau favori; tandis que le prince qui, par un
mot, décidoit de leur sort, paroissoit de jour en jour plus absolu au
milieu des grands humiliés.

C’est par une suite de cette nouvelle disposition des choses que
Louis XII gouverna souverainement tous ceux que ses prédécesseurs
avoient craints. Mais François I y mit plus d’art. Il avoit soin de
se faire instruire[286] des personnes qui, par leur naissance, leur
crédit et leurs talens, avoient acquis une certaine autorité dans
les provinces; et il se les attachoit en leur donnant des emplois
considérables à la guerre, dans l’église et dans la magistrature. Ses
espions, répandus dans tous les ordres de l’état, étoient chargés de
contenir, non-seulement par leur exemple et leurs discours, les esprits
inquiets et remuans, mais d’avertir même le conseil de la disposition
de leur province à chaque événement considérable, de ses murmures, de
ses plaintes, et, en un mot, de tout ce qui étoit capable de déranger
le cours de la docilité à laquelle la nation étoit inclinée. Que de
certaines familles ne se glorifient donc plus des grâces qu’elles
obtinrent dans ce temps-là, puisqu’on sait à quel prix elles étoient
méritées et accordées?

Les provinces étant ainsi contenues dans la soumission, il n’étoit
plus possible que les grands y formassent des cabales et des partis,
rassemblassent des forces, et se rendissent assez puissans pour
inquiéter le gouvernement. Le duc d’Orléans, qui avoit fait la guerre à
Charles VIII, n’auroit pas pu opposer cent hommes d’armes à François I.
Aussi le connétable de Bourbon, persécuté par la duchesse d’Angoulême
n’eut-il d’autre ressource pour se venger que de traiter avec les
étrangers, et d’aller servir Charles-Quint. Un amiral et un chancelier
furent poursuivis en justice: leçon frappante pour les grands qui
n’auroient point voulu être courtisans ou qui n’auroient point eu l’art
de l’être. Autrefois il eût été dangereux de mécontenter un connétable;
il eût trouvé des amis, des partisans et des défenseurs; sous François
I, le connétable de Montmorenci alla languir dans ses terres, supporta
obscurément sa disgrace, et apprit qu’on n’étoit grand que par la
faveur du roi.

Je ne dois pas oublier ici que ce fut pour s’attacher plus étroitement
le clergé, que François I fit avec Léon X le concordat, et soutint
avec tant d’opiniâtreté un traité qui le rendit le distributeur
des dignités et de la plus grande partie des domaines de l’église.
Des biens destinés au soulagement des pauvres et à l’entretien des
ministres de la religion, devinrent le prix de la corruption, et la
firent naître. Le roi tint, pour ainsi dire, dans sa main, tous les
prélats, dont l’ambition et la cupidité étoient insatiables; et par
leur secours disposa de tous les ecclésiastiques dont le pouvoir est
toujours si considérable dans une nation.

C’est dans ces temps-là qu’on substitua aux états-généraux des
assemblées de notables[287]; établissement d’autant plus pernicieux,
que paroissant favoriser la liberté nationale, il ruinoit en effet ses
fondemens. On espéra que ces assemblées produiroient quelque bien, et
on en fut plus disposé à oublier ou du moins à ne pas regretter les
états-généraux. Les notables furent convoqués; et bien loin que la
nation tirât quelque avantage de leurs assemblées, elles ne servirent
qu’à avilir de plus en plus les grands. C’étoit une faveur que d’y être
appelé, mais il avoit fallu s’en rendre digne par des complaisances,
et on ne s’y rendit que dans le dessein de trahir l’état. Ces
assemblées n’eurent aucune autorité, et n’en purent prendre aucune,
parce qu’elles n’avoient aucun temps fixe pour leur convocation, et
qu’elles dépendoient de la volonté seule du roi. Cependant, soit qu’on
craignît que les grands ne se crussent trop considérables si on les
consultoit seuls, soit qu’on ne cherchât qu’à les humilier, on appela à
ces assemblées des magistrats, et même quelquefois des bourgeois d’un
ordre moins distingué.



  CHAPITRE III.

    _De l’autorité du parlement sous Louis XII, François I et
    Henri II.--Examen de sa conduite.--Pourquoi il devoit échouer
    dans ses prétentions de partager avec le roi la puissance
    législative._


Tandis que tous les ordres de l’état oublioient ou négligeoient leurs
anciennes prérogatives, et se soumettoient sans résistance au pouvoir
arbitraire, le parlement, qui avoit considérablement augmenté ses
droits et ses prétentions sous le règne de Charles VI, n’étoit point
satisfait de sa fortune, et résistoit à l’impulsion générale qui
entraînoit le reste de la nation. Formant un corps toujours subsistant,
toujours assemblé, et par conséquent moins distrait de ses intérêts
que les trois ordres de l’état, il devoit avoir plus de suite et plus
de tenue dans sa conduite; du droit qu’il avoit acquis d’enregistrer
les lois, de les désapprouver ou de les modifier, il pouvoit tirer les
conséquences les plus avantageuses à son ambition; mais il ne les vit
pas d’abord, ou n’osa se livrer trop précipitamment à ses espérances.

Les corps ont une routine ou une habitude à laquelle ils obéissent
malgré eux; et après avoir travaillé avec tant d’ardeur depuis le
règne de Philippe-le-Bel à rendre l’autorité du roi arbitraire, le
parlement devoit être quelque temps à concilier son ancienne conduite
avec l’idée qu’il avoit prise, et qu’il auroit voulu donner au
public de son enregistrement. Sous le règne de Charles VII, il étoit
encore trop voisin du temps où il n’avoit pu se déguiser qu’il ne
tint toute son autorité du roi, pour oser prétendre au partage de la
souveraineté. Il avoit offensé ce prince[288], il devoit réparer ses
fautes; il craignoit sur-tout l’indignation des grands, qui, s’étant
emparés de l’autorité royale, trouvoient trop d’avantage à gouverner
arbitrairement, pour souffrir qu’une compagnie de praticiens ou de
jurisconsultes, sous prétexte de défendre les lois, s’opposât à leur
volonté, et s’emparât d’un pouvoir qui leur avoit rendu les états
odieux.

Ne voulant plus être ce qu’il avoit été, et n’osant cependant laisser
voir ce qu’il désiroit d’être, le parlement se conduisit encore
avec une grande circonspection sous le règne de Louis XI. Quelque
jaloux de son autorité que fût ce prince, il ne fut point alarmé de
l’enregistrement; il jugea qu’il falloit[289] contenir le parlement,
ne pas diminuer ses droits, mais l’empêcher de se faire de nouvelles
prétentions. Cette compagnie conserva sous Charles VIII la même
modestie, et selon les apparences, elle auroit profité des divisions
et des troubles de l’état pour augmenter son pouvoir, si plusieurs de
ses principaux membres n’avoient trouvé leur avantage particulier à se
dévouer aux volontés de la cour. Le parlement chemina moins sourdement
sous les règnes suivans. Soit qu’il fût enhardi en voyant qu’on ne
convoquoit plus les états-généraux dont le souvenir s’effaçoit de
jour en jour; soit qu’il espérât que les abus multipliés du pouvoir
arbitraire rendroient ses prétentions agréables au public, il fit
quelques démarches qui devoient déplaire à la cour, et son autorité
parut si incommode à François I, qu’il songea à la réprimer.

La duchesse d’Angoulême ne pardonna pas au parlement les modifications
qu’il mit à la régence que son fils lui avoit confiée pendant qu’il
feroit la guerre en Italie. Pour commencer à se venger de cette
prétendue injure, elle n’appela aucun magistrat à l’assemblée des
notables qu’elle tint après la malheureuse journée de Pavie. Mais
son ressentiment ne fut pas satisfait, et quand François revint de
Madrid, elle l’engagea à ne pas laisser impunie la témérité insultante
du parlement. Ce prince le manda, et dans la salle du conseil où
cette compagnie fut reçue, on publia un édit qui lui enjoignit de se
borner[290] à la seule administration de la justice. En annullant
toutes les limitations mises à la régence de la mère du roi, on lui
défendit de modifier à l’avenir les édits qui lui seroient adressés.

On ne se contenta pas de réprimer l’ambition qui portoit le parlement
à se regarder comme législateur: pour l’humilier davantage, on voulut
borner sa compétence. On lui défendit de prendre connoissance des
contestations relatives au concordat, et on lui déclara qu’il n’avoit
aucune juridiction sur le chancelier. Ce dernier article détruisoit
tout ce que cette compagnie avoit fait pour devenir la cour des pairs.
En effet, il ne faut pas douter que si le chancelier n’eût pas
été justiciable du parlement, les pairs et les princes, alors bien
supérieurs à ce magistrat, n’eussent bientôt décliné la juridiction du
parlement. On auroit vu se rétablir des usages pratiqués[291] avant le
procès du duc d’Alençon. Le parlement, si fier de son titre de cour des
pairs, n’auroit encore été que la seconde cour de justice du royaume;
il se seroit formé pour la seconde fois un tribunal composé du roi, des
pairs, des princes et des grands officiers de la couronne. Peut-être y
auroit-on bientôt porté les affaires de la plus haute noblesse; et l’on
juge combien le parlement, condamné à ne juger que les citoyens les
moins considérables, auroit perdu de sa considération.

On ne lui épargna dans cette journée aucune mortification. François I
se plaignoit dans son édit des abus énormes qui s’étoient introduits
dans l’administration de la justice. Il vouloit sans doute parler
des épices[292], usage vil et injuste, qui change les magistrats en
mercenaires, et avec lequel nous ne nous serions jamais familiarisés,
si nous ne savions que la justice est due au citoyen, et que c’est un
crime de la lui faire acheter. On accusoit le parlement de former
des intrigues et d’entrer dans les cabales. Pour lui ôter toute
espérance de se relever, on ordonna aux magistrats de prendre tous
les ans de nouvelles provisions, et c’étoit en effet ne leur laisser
qu’une existence précaire, telle qu’ils l’avoient eue avant le règne
de Charles VI, et les réduire à la fâcheuse alternative ou d’obéir
aveuglément à tous les ordres de la cour, ou de perdre leur état.
François terminoit son édit en les menaçant de se faire instruire en
détail de tous les abus dont il n’avoit parlé que d’une manière vague,
et se réservoit d’y apporter un remède efficace; c’est-à-dire, pour
entrer dans l’esprit de cette loi, que si le parlement, intimidé et
docile sous la main qui le châtioit, se soumettoit aux ordres de la
cour, le prince fermeroit les yeux sur les abus qui n’intéressoient que
le public.

Le parlement étoit déjà trop puissant pour qu’un pareil édit ruinât
ses espérances et son ambition. Dès qu’on lui laissoit le droit de
faire des remontrances, on lui laissoit la liberté de se conduire à peu
près de la même manière qu’il avoit fait jusqu’alors, et les moyens de
reprendre peu à peu la même autorité dont on avoit cru le dépouiller.
Qui a le droit de faire des remontrances, a le droit de reprendre des
erreurs, et de paroître avec toutes les forces de la justice et de la
raison; et ce droit n’est pas vain dans une société qui conserve encore
quelque pudeur. Qui a le droit d’indiquer ce qu’il faut faire, acquiert
nécessairement un crédit qui doit faire trembler tout gouvernement qui
se conduit sans règle.

Le droit de remontrance étoit une arme d’autant plus redoutable dans
les mains du parlement, que la menace de corriger les abus et l’ordre
de prendre tous les ans de nouvelles provisions, ne pouvoient lui
donner aucune inquiétude. Tout le monde savoit le besoin extrême que
le roi avoit d’argent pour la guerre et ses plaisirs; et que détruire
les profits des officiers de justice et leur état, ce seroit diminuer
dans le trésor royal le produit des fonds qu’il tâchoit d’y attirer, en
vendant les magistratures. C’est peut-être à l’occasion de cet édit que
le parlement établit dans son corps la doctrine long-temps secrète de
ne point regarder comme lois, les ordonnances, les lettres-patentes ou
les édits enregistrés sans délibération précédente, et par l’autorité
du roi séant en son lit de justice: doctrine qu’il étoit nécessaire
d’établir, si l’enregistrement n’est pas une vaine formalité; mais
doctrine qui n’a acquis aucun crédit, parce que le parlement n’est pas
assez fort pour la faire regarder comme une vérité, et que le public se
voit tous les jours contraint d’obéir à des lois que cette compagnie
n’a enregistrées que malgré elle.

Quoi qu’il en soit, François I, pour ne pas irriter ses sujets par un
acte trop despotique, ayant laissé au parlement le droit de faire des
remontrances, se vit encore contraint de le ménager. Les besoins de
l’état, ou plutôt de la cour, obligeoient de publier souvent des édits
bursaux; si on faisoit des remontrances vives et fortes sur un objet
si intéressant, il étoit à craindre que le public n’ouvrît les yeux
sur sa situation: et un rien auroit suffi encore pour faire regretter
et rétablir les états-généraux. La politique de la cour fut donc de
permettre au parlement une sorte de résistance molle, qui laissoit
croire au peuple qu’il y avoit un corps occupé de ses besoins et qui
veilloit à ses intérêts. De sorte que le parlement, humilié, et non
pas vaincu, fut obligé de changer un peu de conduite, mais non pas
de principes: et il continua à se regarder comme le dépositaire et le
protecteur des lois, et peut-être même comme le tuteur de la royauté.

Pour que le gouvernement ne lui contestât pas son droit, il en usa avec
modération; il songea à se rendre agréable, et s’appliqua à étendre
l’autorité royale, quand le poids n’en devoit pas retomber sur lui.
Il fléchit quand il crut qu’il y auroit trop de danger à résister, ou
qu’il ne s’agissoit que de passer des injustices dont il ne sentiroit
pas le premier les inconvéniens. Il mit de certaines formes dans
son obéissance, afin de la rendre équivoque, et de contenter à la
fois, s’il étoit possible, la cour et le public. Soit qu’il faille
l’attribuer à une politique fausse et trop commune, qui, ne sachant se
décider, se contrarie elle-même; soit que ce soit la marche naturelle
d’un corps qui, ayant des projets au-dessus de ses forces, a, tour à
tour, de la crainte et de la confiance; sa conduite fut si embrouillée
et si mystérieuse, qu’on ne savoit pas mieux, sur la fin du règne de
François I, ce qu’il falloit penser de l’enregistrement, qu’on ne
l’avoit su sous Charles VII. Le conseil et le parlement gardoient tous
deux le silence sur cette matière, ou du moins n’osoient s’expliquer
d’une façon trop claire et trop précise, dans la crainte d’élever
une contestation dangereuse et de se compromettre. Chacun attendoit
avec patience un moment favorable pour découvrir, si je puis parler
ainsi avec Tacite, le secret de l’Empire; et expliquer une énigme
que nos neveux ne devineront[293] peut-être jamais; mais qui, nous
laissant incertains entre le despotisme de la cour et l’aristocratie du
parlement, jette dans notre administration je ne sais quoi de louche et
d’obscur, qui nuit à la dignité des lois et à la sûreté des citoyens,
et indique un gouvernement sans principes, qui se conduit au jour le
jour par les petites vues de quelque intérêt particulier.

En effet, dans les temps encore peu éloignés de la naissance de
l’enregistrement, on put pardonner au parlement d’enregistrer une loi
qui lui paroissoit injuste et dangereuse, en ajoutant que c’étoit
«par le très-exprès commandement du roi.» Il se croyoit alors obligé
d’obéir, parce qu’il pensoit que la puissance législative étoit entre
les mains du roi, sans restriction ni modification; et le public
n’exigeoit rien de plus d’une compagnie de jurisconsultes dont les
fonctions avoient paru bornées à l’administration de la justice.
Mais lorsque, commençant à voir dans son enregistrement le germe
d’une grandeur nouvelle, elle crut avoir le droit de rejeter les lois
proposées ou de les modifier, pourroit-on me dire ce que signifioit
cette ancienne formule dont elle continuoit à se servir? Le parlement
pensoit-il que cette clause eût la vertu magique de laisser sans
autorité les ordonnances qu’il feignoit d’enregistrer? En ce cas, je
demanderois pourquoi il obéissoit ensuite et nous faisoit obéir à un
édit auquel il n’avoit pas donné le caractère de loi. Si dans ses
principes cette clause laissoit subsister la loi dans toute sa force,
par quels sophismes nos magistrats pouvoient-ils se persuader qu’ils
ne prévariquoient point en devenant les complices et les instrumens de
l’injustice? Par quelle imprudence nous avertissoient-ils de mépriser
une ordonnance à laquelle il falloit cependant nous soumettre?

Malgré les traverses que le parlement avoit éprouvées, et son attention
à ne pas user imprudemment de l’autorité qu’il croyoit avoir, il
continua à se rendre plus puissant et plus importun. Soit qu’on ne fût
que choqué, comme la plupart des courtisans, de la résistance ou plutôt
des chicanes que cette compagnie faisoit aux volontés de la cour; soit
qu’avec l’Hôpital, l’homme de notre nation qui, par ses lumières, ses
mœurs et ses talens, a le plus honoré la magistrature, on fût touché
des abus qui régnoient dans l’administration de la justice; il se forma
un orage considérable contre un corps qui abusoit de son crédit pour
partager l’autorité des ministres, et dont les mains ne paroissoient
pas pures. Il étoit cependant difficile d’accabler le parlement, car la
multitude croyoit avoir besoin de sa protection; et pour réussir dans
cette entreprise, il fallut la présenter comme une réforme avantageuse
à l’état.

Sous prétexte d’accorder quelque repos à des magistrats qui avoient si
bien mérité de la patrie, et qui, malgré leur zèle, étoient accablés
sous le poids de leurs fonctions pénibles et perpétuelles, on résolut
donc de partager le parlement en deux semestres qui se succéderoient
l’un l’autre. Par le moyen de ce nouvel établissement, la justice,
disoit-on, devoit être administrée avec d’autant plus de dignité,
de vigilance et d’exactitude, que les magistrats, après avoir vaqué
pendant six mois à leurs affaires domestiques, ou médité dans leur
cabinet sur les lois, loin de porter encore au palais la lassitude de
leurs fonctions, y reparoîtroient toujours plus éclairés, plus assidus,
et plus attachés à leurs devoirs. Le parlement voyoit sans doute le
piége qu’on lui tendoit, et qu’on ne cherchoit qu’à le diviser pour
l’affoiblir; mais ce fut inutilement. Le conseil prévint ses plaintes,
ou du moins empêcha qu’elles ne fussent appuyées par celles du public
en diminuant les épices; il dédommagea les juges par une augmentation
de leurs gages, le roi se chargea de payer les contributions auxquelles
la justice avoit condamné les plaideurs.

La cour triomphoit. On ne doutoit point que le parlement, pour ainsi
dire, divisé en deux corps, qui n’auroient presque aucun commerce
entre eux, ne perdît son ancien esprit. En répandant à propos quelques
bienfaits, en semant des soupçons, des rivalités et des haines, art
funeste dans lequel les courtisans les moins adroits ne sont toujours
que trop habiles, il paroissoit aisé de s’assurer de la docilité
de l’un des deux semestres, et on devoit lui porter les édits qui
pouvoient occasionner de longues et fastidieuses remontrances. On
se flatta d’un succès d’autant plus prochain, qu’étant nécessaire
d’augmenter considérablement le nombre des magistrats, on ne vendroit
les nouveaux offices qu’à des personnes dont le gouvernement seroit sûr
et qui déplairoient à leur compagnie. Un historien[294], plus à portée
que tout autre de rendre compte des suites qu’eut cette révolution,
nous apprend que le parlement devint en quelque sorte un nouveau
corps. Les conseillers des enquêtes qu’on avoit coutume, dit-il, de
n’admettre à la grand’chambre qu’après qu’ils avoient acquis une grande
expérience, y montèrent avant le temps convenable. Comme la plupart,
faute de capacité, n’étoient pas en état d’occuper ces places, il
arriva qu’au lieu de rétablir la discipline et la dignité du parlement,
ainsi qu’on avoit feint de le désirer, on détruisit presque entièrement
l’une et l’autre.

Le parlement auroit été perdu sans retour, si les ministres du roi
avoient pu prendre les mesures nécessaires pour maintenir leur
ouvrage; mais au bout de trois ans, le mauvais état des finances ne
permettant pas de payer les gages considérables qu’on avoit promis, il
fallut supprimer les offices de nouvelle création, et permettre aux
anciens juges de recevoir encore des épices des plaideurs. Fut-ce un
bonheur, fut-ce un malheur que cette seconde révolution qui rétablit
le parlement dans son premier état? Je n’ose le décider; qu’on en juge
par le bien qu’il produisit dans la suite, et par les maux qu’il ne put
empêcher. Peut-être que si la nation n’avoit pas compté sur ce secours
impuissant, elle auroit été assez inquiéte pour réprimer l’autorité
arbitraire du gouvernement, et donner un appui utile à sa liberté; au
lieu que, trompée par les espérances qu’elle avoit conçues du crédit
et des vues du parlement, elle s’en reposa sur lui de son bonheur,
et contracta une sécurité nonchalante qui est le signe certain de la
décadence et de l’avilissement d’un peuple. Quoi qu’il en soit, le
parlement, qui n’avoit pas eu le temps de perdre son ancien esprit,
continua à faire des entreprises et à être repoussé par une puissance
supérieure à la sienne.

Ce fut pour humilier le parlement de Paris, dont les prétentions
devenoient de jour en jour plus considérables, que Charles IX, dit
Davila, se fit déclarer majeur au parlement de Rouen. La cour des
pairs crut recevoir une injure mortelle, et se plaignit de cette
nouveauté, dans le fait assez indifférente à l’état, comme s’il eut
été question du renversement de la monarchie. Tout le monde sait
de quelle manière Charles reçut ses députés, quand ils vinrent lui
faire des remontrances à ce sujet. Vous devez vous souvenir, leur dit
le roi, que votre compagnie n’a été établie par mes prédécesseurs
que pour rendre la justice aux particuliers, suivant les lois, les
coutumes et les ordonnances qu’ils publieroient. Les affaires d’état
ne regardent que moi et mon conseil, et vous devez n’y prendre aucune
part: défaites-vous de l’ancienne erreur où vous êtes de vous faire
les tuteurs des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de
Paris. Si dans les ordonnances qui vous sont adressées, vous trouvez,
ajouta-t-il, quelque chose de contraire à ce que vous pensez, je veux
que, selon la coutume, vous me le fassiez au plutôt connoître par la
voie des représentations; mais je veux qu’aussitôt que je vous aurai
déclaré ma dernière volonté, vous obéissiez sans retardement. Sans
prendre un ton si absolu, en vertu de quel titre, pouvoit leur dire
Charles IX, vous croyez-vous supérieurs au parlement de Rouen? Quelle
loi m’ordonne de me transporter chez vous pour me faire déclarer
majeur? Je le suis en vertu de l’ordonnance de Charles V, et il me
suffit de vous envoyer une déclaration pour vous apprendre que j’ai
atteint l’âge prescrit par la loi. Pourquoi ne serois-je pas le maître
de faire au parlement de Rouen une faveur que je ne vous dois point, et
de quoi vous plaignez-vous, si je ne vous fais aucun tort?

Le parlement étoit accoutumé depuis trop long-temps à recevoir
de pareilles réponses, pour que celle-ci n’eût pas le sort des
précédentes. Il devoit même être d’autant moins disposé à obéir, qu’il
voyoit la cour agitée par des factions puissantes, et avoit appris
avec tout le royaume à mépriser un gouvernement qui flottoit dans une
perpétuelle irrésolution. Les voix furent partagées, quand on opina
sur l’enregistrement de l’édit de majorité; et le conseil rendit
un arrêt[295], par lequel il cassoit et annulloit tout ce qui avoit
été fait à cet égard par le parlement, comme incompétent, de la part
d’une compagnie à qui il n’appartient pas de connoître des affaires
publiques du royaume. Il lui étoit ordonné d’enregistrer l’édit de
majorité sans y ajouter aucune restriction, modification ni condition.
On lui défendit d’avoir jamais la présomption d’examiner, statuer ou
même délibérer sur les ordonnances qui concernent l’état, surtout
lorsqu’après avoir fait des remontrances, ils auroient appris la
volonté absolue du roi.

Le parlement obéit, dans la crainte qu’une plus forte résistance ne
servît qu’à constater sa défaite d’une manière plus certaine; mais
il conserva, suivant sa méthode ordinaire, l’espérance d’être plus
heureux dans une autre conjoncture. En effet, il avoit et a encore le
talent de ne se rappeler de son histoire que les événemens qui lui sont
avantageux, et de remettre toujours en avant les mêmes prétentions
qu’il paroît avoir abandonnées plusieurs fois. Cette ressource ou
ce manége de la vanité et de la foiblesse finit toujours par être
pernicieux à l’ambition. Malgré l’inconsidération et la frivolité des
Français, il étoit impossible que, s’accoutumant à faire des démarches
qui devoient paroître fausses au public et téméraires au conseil, le
parlement ne fût pas enfin accablé par une puissance qui lui étoit
supérieure.

Sans doute que les oppositions et les remontrances de cette compagnie,
toutes inutiles qu’elles étoient à l’agrandissement de sa fortune, ont
d’abord opposé quelques obstacles aux abus du pouvoir arbitraire; mais
elles étoient incapables de fixer les principes du gouvernement, et
d’empêcher que la liberté publique ne fût enfin opprimée. Le conseil
ne trouvant qu’une résistance inégale à ses forces, ne sentit point
la nécessité de se tenir dans les limites que la justice, les lois
et les coutumes lui prescrivoient. Retardé, mais non pas arrêté dans
sa marche, il s’accoutuma à aller toujours en avant. Le succès étoit
certain; il ne s’agissoit que de marcher avec quelque lenteur, et de
ne pas vouloir commencer en un jour des entreprises qui devoient être
l’ouvrage de la patience et du temps.

Tandis que le roi déclare éternellement aux magistrats du parlement
qu’ils n’ont été créés que pour rendre en son nom la justice aux
particuliers, ils persévérèrent constamment à se regarder comme les
gardiens et les protecteurs de la liberté publique, mais sans oser
le dire nettement. Cette conduite n’étoit-elle pas la preuve d’une
foiblesse égale à leur ambition, et si elle étoit incapable d’intimider
et de contenir les ministres, pouvoit-elle rassurer une nation sensée?
Rien n’est plus extraordinaire que la politique des gens de robe. Le
roi répète continuellement qu’il est le suprême législateur, la source
et le principe de tout droit public et particulier; qu’il ne tient
son autorité que de Dieu seul, qu’il ne doit compte qu’à lui de ses
actions; et le parlement convient de cette doctrine. D’où lui vient
donc ce droit qu’il s’arroge de protéger la nation? Et si le roi veut
l’en priver, pourquoi refuse-t-il d’y consentir? En ne donnant aucune
borne à la puissance royale, par quelle raison peut-il cependant
s’attribuer le privilége d’examiner, de rejeter ou de modifier les
lois? S’il ne voyoit pas que ce droit négatif et modificatif le
rendroit lui-même suprême législateur, ses lumières devoient être
extrêmement bornées, et par conséquent bien incapables de servir le
public. S’il sentoit au contraire l’importance de ses prétentions,
pourquoi ne prévoit-il pas que le conseil tentera tout, pour ne pas
laisser échapper de ses mains la puissance législative dont il est en
possession, et qu’il n’en souffrira pas même le partage. Le parlement
ne prévit rien, ou s’il prévit quelque chose, il faut convenir qu’il
prit pour élever et affermir sa fortune, les moyens les plus propres à
la renverser.

Son premier tort fut de ne pas connoître sa situation, et d’avoir
espéré ou craint sans se rendre compte de ses espérances ou de ses
craintes. Quand on supposeroit qu’il ne vouloit qu’affermir l’autorité
royale dans les mains du roi, en prévenant les abus que ses ministres
en feroient, et qui la rendroient désagréable à la nation et par
conséquent peu sûre, ne devoit-il pas prévoir les difficultés sans
nombre qui s’opposeroient au succès d’un pareil projet? Il étoit facile
aux grands, qui s’étoient faits ministres de l’autorité royale, pour en
faire l’instrument de leur fortune, de lui rendre le parlement suspect
et même odieux. Falloit-il espérer que le prince, élevé comme un sage
au-dessus de ses passions, jugeât que c’étoit pour son avantage qu’on
s’opposeroit à ses volontés? Des rois qui avoient refusé de concerter
leurs opérations avec les états-généraux, devoient nécessairement avoir
plus d’ambition que d’amour pour le bien public. Le parlement devoit
donc penser que l’autorité qu’il vouloit attribuer à son enregistrement
pour l’avantage du public, choqueroit le roi et son conseil; et que
n’ayant pas des forces supérieures ou même égales à leur opposer, il ne
se rendroit puissant qu’autant qu’il s’appliqueroit plus à mériter une
bonne réputation qu’à étendre et multiplier ses prétentions.

C’est l’estime que le public avoit conçue pour les lumières du
parlement sous Charles VI qui avoit fait désirer, à ceux qui
administrèrent tour à tour l’autorité royale, de se concilier son
approbation: et de là, comme on l’a vu, étoit née la coutume de
l’enregistrement. Il auroit donc fallu que par son amour de la justice,
de la vérité et du bien public, cette compagnie eût fait souhaiter
à tous les ordres de l’état que l’enregistrement acquît toujours un
nouveau pouvoir. Il falloit, si je puis parler ainsi, mettre des vertus
et non pas des prétentions en avant. Il importoit au parlement de
rester, pour ainsi dire, en arrière, et de se faire avertir et presser
par le public d’avoir de l’ambition. Sa modestie n’auroit servi qu’à
donner plus de zèle à ses partisans, qui, dans l’espérance d’opposer
un plus grand obstacle au pouvoir arbitraire, auroient eux-mêmes
développé et étendu les priviléges qui découlent naturellement du
droit d’enregistrer et d’examiner les lois. Le conseil, nécessairement
intimidé par la sagesse du parlement, n’auroit pu lui résister sans
soulever contre lui tout le public.

Je ne suis pas assez injuste pour exiger que nos magistrats du
quinzième siècle eussent les mœurs, les lumières et le courage des
anciens sénateurs de Sparte et de Rome; mais il n’auroit pas été
besoin de les égaler pour mériter la confiance de nos pères. Dans
l’état informe où se trouvoit notre législation, que le parlement ne
proposoit-il lui-même quelques règlemens utiles au public, au lieu de
rester attaché à ses erreurs et à ses préjugés? Quand Charles VII eut
ordonné de rédiger les différentes coutumes de nos provinces, pourquoi
cette opération, conduite sans génie, n’étoit-elle pas encore[296]
terminée, quand Charles IX monta sur le trône? Pourquoi nos magistrats
paroissoient-ils craindre qu’elle ne les gênât dans les jugemens?
Attachés par vanité au malheureux privilége de courber les lois, sous
prétexte de les rendre plus utiles, et d’en faire une application
plus juste, c’étoit s’attribuer un pouvoir dont il est trop aisé à la
fragilité des hommes d’abuser; c’étoit apprendre aux simples citoyens
l’art malheureux de mépriser et d’éluder les lois, et aux grands d’en
faire l’instrument de leur tyrannie. Qu’importoit-il à la nation que
le parlement montrât quelquefois la vérité dans ses remontrances, s’il
n’y restoit pas inviolablement attaché? La trahir ou l’abandonner est
un plus grand mal que de ne la pas connoître. L’administration de la
justice demande une dignité modeste et grave, et non pas de l’éclat.
Les citoyens devoient trouver dans leurs juges des défenseurs de leur
fortune, et non pas des ennemis qui la dévoroient.

Le parlement auroit fait, selon les apparences, tout ce qu’on pouvoit
attendre de lui, s’il eût continué à choisir lui-même ses magistrats;
mais il perdit malheureusement cet avantage[297], à peu près dans le
même temps où il commençoit à prendre part à l’administration et
concevoir les plus grandes espérances de fortune. Il n’y a que le
peuple qui sache choisir ses magistrats intègres et courageux, et ce
fut la cour qui se chargea de ce choix. Il fallut apprendre à mendier
la protection des grands, et elle fut plus utile que la probité et la
connoissance des lois, pour parvenir aux dignités de la magistrature.
Il est certain que sous le règne de Charles VIII elles étoient déjà
l’objet d’un commerce[298] secret. Les personnes puissantes de la cour
remplirent le parlement d’hommes qui avoient acheté à prix d’argent ou
par des bassesses, le droit de juger; et quel moyen restoit-il dès-lors
à cette compagnie, pour s’emparer du pouvoir auquel elle aspiroit?

Ces abus multipliés donnèrent naissance à la vénalité publique des
offices, qui augmenta la corruption et par conséquent l’avilissement
où la magistrature devoit tomber. Croyez, disoit le premier président
Guillard à François I, «que ceux qui auront si cher acheté la justice
la vendront, et ne sera cautelle ni malice qu’ils ne trouvent.» Il
n’y a point de milieu pour les juges; ils sont les membres les plus
méprisables de la société, s’ils ne forcent pas le public à avoir
pour eux l’estime la plus entière. Le parlement se remplit d’hommes
inconnus, qui n’avoient souvent d’autre mérite que d’avoir amassé
une grande fortune pour acheter des places que des hommes de bien
ne regardent qu’en tremblant, et n’osent remplir que quand la voix
publique les y appelle. Pour comble de scandale, ces magistrats
prêtèrent serment qu’ils n’avoient pas acheté ces offices. Quelle
confiance pouvoit-on prendre en des hommes qui s’étoient joués de
ce que la religion et l’honneur ont de plus sacré; et leurs mains
étoient-elles dignes de porter la balance et l’épée de la justice?

On se rappelle avec douleur que dans un discours que le chancelier de
l’Hôpital prononça au parlement, il reprochoit à la plupart des[299]
magistrats de s’ouvrir le chemin des honneurs, en trahissant leur
devoir. Il se plaignoit que l’intégrité des juges fût devenue suspecte,
et qu’on ne vît dans leur conduite que les vues d’un intérêt sordide et
d’une ambition criminelle. Tous les jours, leur dit-il, vous augmentez
vos honoraires et vous êtes divisés entre vous par les factions des
princes et des seigneurs; ils se vantent de vous acheter à prix
d’argent, et vous leur vendez votre amitié comme des courtisans. Vous
prostituez votre dignité et vos services, jusqu’à devenir les agens et
les intendans de quelques personnes dont vous tenez la vie et les biens
dans vos mains.

Sire, disoit Monluc[300], évêque de Valence, en opinant dans le
conseil en présence des députés du parlement qui venoient faire des
remontrances; les magistrats vous disent souvent qu’ils ne peuvent
ni ne doivent, selon leur conscience, entériner les ordonnances qui
leur sont envoyées; cependant, il arrive assez souvent qu’après s’être
servis d’expressions si fermes et si vigoureuses, ils oublient bientôt
le devoir de leur conscience, et accordent sur une simple lettre de
jussion ce qu’ils avoient refusé. Or, je demande volontiers à ces
magistrats ce que devient alors leur conscience?

Les vices grossiers qui révoltoient la probité de l’Hôpital, choquoient
depuis long-temps tout le monde; il n’y avoit personne en France qui
n’eût fait cent fois les mêmes réflexions que Monluc; et la résistance
du parlement n’étant qu’une espèce de routine dont on prévoyoit
toujours l’issue, ne servoit qu’à le rendre importun à la cour, sans
lui concilier l’estime de la nation. Dans cette situation critique, et
après avoir fait cent expériences de sa foiblesse et de la supériorité
du conseil, il devoit s’apercevoir qu’il ne feroit que des efforts
inutiles pour s’emparer de la puissance publique; que les ministres
ne cesseroient point de travailler à son abaissement; et que pour
conserver un reste de considération et de crédit, il falloit retirer la
nation de l’assoupissement auquel elle s’abandonnoit, et l’inviter à
conserver ou plutôt à recouvrer sa liberté.

Quelque peu éclairé qu’on fût en politique avant le règne de François
I, la réflexion la plus simple suffisoit pour faire connoître qu’une
nation est seule capable de protéger les lois; et que souvent même,
quoiqu’elle se trouve en quelque sorte toute rassemblée par ses
représentans dans des états-généraux, elle a bien de la peine à le
faire avec succès. On voyoit alors, comme aujourd’hui, que peu de
peuples avoient eu le bonheur de conserver leur liberté, et que ce
n’étoit qu’en accumulant précautions sur précautions que les Français
pouvoient résister au despotisme de la cour. Le parlement n’entrevit
aucune de ces vérités; il ne connut ni sa situation ni celle de l’état.

Il n’en faut point douter; quand, après avoir aliéné les cœurs de la
nation, cette compagnie fut enfin persuadée qu’elle manquoit des forces
nécessaires pour élever une puissance supérieure, ou du moins égale à
celle du roi, elle prit la politique des grands pour le modèle de la
sienne. Dans le déclin de leur grandeur, ils s’étoient rendus ministres
de l’autorité royale pour être encore puissans. De même les magistrats
du parlement, las de lutter sans succès contre le conseil, servirent
son ambition dans l’espérance du même avantage. Ils crurent se rendre
nécessaires en travaillant à faire oublier la nation, et formèrent le
projet de partager avec les grands le droit de gouverner sous le nom du
roi.

Mais cette espèce d’aristocratie ne devoit-elle pas lui paroître
contraire à tous les préjugés de la nation, et par conséquent
impraticable? L’ancien gouvernement des fiefs, dont le souvenir
étoit toujours précieux aux grands, leur rappeloit leur ancien état;
ils conservoient encore dans leurs terres des restes[301] de leur
indépendance et de leur despotisme. Avec tant d’orgueil et de vanité,
pouvoient-ils consentir à partager l’administration de l’autorité
royale, avec des familles du tiers-état, qu’ils regardoient comme leurs
affranchis? Quand la magistrature auroit été dès-lors un moyen de se
glisser[302] dans l’ordre de la noblesse, le parlement y auroit peu
gagné: on sait le mépris que la grande noblesse a toujours eu pour les
anoblis. L’autorité dont les grands étoient déjà en possession, la
partie brillante d’administration dont ils étoient chargés, l’orgueil
des titres, les charges de la couronne, les gouvernemens des provinces,
le commandement des armées, la familiarité du prince, tout concouroit
à la fois à éblouir et tromper l’imagination du peuple; qui ne voyant
rien de cet éclat dans les magistrats, auroit lui-même été assez
stupide pour trouver mauvais qu’ils eussent voulu marcher d’un pas égal
avec les grands et partager le droit de gouverner.

Tant que les grands furent assez puissans pour se faire regarder
comme les ministres nécessaires de l’autorité royale, l’ambition du
parlement ne put avoir aucun succès. La pompe des lits de justice qui
flattoit sa vanité, et lui persuadoit qu’il avoit part au gouvernement,
n’auroit dû que lui faire sentir sa foiblesse; mais quand, sous le
règne de François I, les grands furent enfin écrasés par la puissance
même qu’ils avoient donnée au roi, et l’avilissement où ils avoient
jeté la nation, le parlement n’auroit-il pas dû ouvrir les yeux? Il
devoit voir manifestement que toutes ses espérances étoient renversées;
qu’on ne l’écrasoit pas, parce qu’on le craignoit peu; et que quand,
par le secours de quelque événement favorable, il parviendroit à
partager avec le roi la puissance publique, il auroit bientôt le même
sort que les grands. Le roi s’étoit servi des jalousies qui régnoient
entre les grands pour les asservir tous à sa volonté et en faire
des courtisans; et il n’étoit pas moins aisé de se servir des mêmes
jalousies qui divisoient tous les ordres de l’état, pour opprimer un
corps qui refuseroit d’obéir. Par quel prestige peut-on se flatter
d’être puissant dans une nation où il n’y a plus de liberté? Cependant,
en voyant l’extrême dépendance où François I tenoit les grands, le
parlement regarda leur décadence comme un obstacle de moins à son
ambition.

C’étoit alors, s’il eût aimé véritablement le bien public, ou ménagé
ses intérêts avec habileté, qu’il devoit se servir d’un reste de
crédit prêt à s’échapper de ses mains, pour émouvoir les différens
ordres de l’état, les réunir et les appeler à son secours. Quand on
lui portoit des édits pour établir quelques nouvelles impositions, il
auroit dû se rappeler les anciens principes de Comines qui n’étoient
pas entièrement oubliés. Il devoit représenter au conseil que le
consentement seul de la nation pouvoit légitimer l’établissement et la
levée des impôts; et que des magistrats trahiroient leur devoir, si,
par un enregistrement inutile, ils paroissoient s’attribuer un droit
qui ne leur appartient pas. Il falloit alors demander généreusement la
convocation des états-généraux. Mais le parlement vit, au contraire,
avec plaisir qu’on lui fournissoit une occasion d’établir son pouvoir,
et de se mettre à la place de ces assemblées nationales qu’il haïssoit,
parce qu’il en avoit éprouvé autrefois et qu’il en méritoit encore la
censure. Il ne s’aperçut pas du piége qu’on lui tendoit. Il crut qu’on
lui donnoit une marque de considération; et il auroit dû sentir qu’on
ne recouroit à lui préférablement aux états-généraux que parce qu’on le
craignoit moins; et que le conseil étoit bien aise de lui voir usurper
un droit ou un pouvoir dont il ne pourroit user, sans s’exposer à le
perdre ou à se déshonorer aux yeux du public.

Cette usurpation sur les droits de la nation ne fut point une erreur
qu’il faille attribuer à l’ignorance ou à une inconsidération
passagère. Le parlement savoit que les édits qui ne regardent pas
l’administration de la justice et le domaine du roi, n’étoient point
soumis à son inspection; et le président de Saint-André en faisoit
encore l’aveu[303], en répondant au nom du parlement à un discours
du chancelier de l’Hôpital. Il étoit si bien instruit qu’il exerçoit
un pouvoir qui ne lui appartenoit pas, qu’il ne manquoit point
d’exprimer dans l’enregistrement des édits bursaux, qu’il ne les
entérinoit qu’autant que le domaine du roi y étoit intéressé. Ainsi
pour justifier, s’il étoit possible, son injustice, le parlement
s’accoutumoit à croire que le droit d’établir des impôts est dans
le prince un droit domanial. N’étoit-ce pas faire entendre que le
patrimoine des particuliers forme une partie des domaines de la
couronne? N’étoit-ce pas attaquer le droit de propriété? Qu’importe
d’être le propriétaire du fonds, si on n’est pas le maître des fruits?

Je n’entrerai point dans le détail des imprudences qu’on peut reprocher
au parlement. Sans s’être formé un plan de conduite, ni un objet fixe,
tandis qu’il ne songeoit qu’à étendre et multiplier ses prérogatives,
tantôt aux dépens du roi et tantôt aux dépens de la nation, il ne
songea jamais à se faire des amis qui le protégeassent. Il eut
l’imprudence de choquer et d’irriter à la fois l’orgueil des grands
avec lesquels il prétendoit s’égaler, et la vanité du tiers-état avec
lequel il ne voulut plus être confondu. Puisqu’il ne pouvoit être
puissant et jouir de sa puissance, qu’en s’opposant aux entreprises du
conseil, et qu’en vertu de son enregistrement; puisqu’il croyoit avoir
le droit de résistance que les lois romaines donnèrent aux tribuns
après la retraite du peuple sur le Mont-Sacré, il devoit donc avoir la
conduite de ces magistrats. Vit-on jamais les tribuns, pour augmenter
leur pouvoir, chercher à s’unir au sénat, et dédaigner de confondre
leurs intérêts avec ceux du peuple?

Dans la célèbre assemblée des notables que tint François I pour
délibérer sur l’exécution du traité de Madrid, il y appela des
magistrats de tous les parlemens de province. Les différens ordres
délibérèrent et donnèrent leur avis à part; c’étoit une occasion
décisive pour gagner l’affection du tiers-état; mais les magistrats
ne balancèrent pas à former un corps[304] distingué de la commune de
Paris. Cette séparation des ordres parut encore plus frappante dans
l’assemblée des notables[305] tenue au parlement après la malheureuse
bataille de Saint-Quentin. Les députés des cours souveraines formèrent
encore un ordre à part entre la noblesse et le tiers-état; et,
tant la vanité est aveugle! les gens de robe sollicitèrent cette
prétendue grâce, et regardent encore aujourd’hui comme une faveur
cette séparation qui les avilissoit, et que le gouvernement étoit bien
aise de leur accorder. Les magistrats n’obtenant point l’égalité avec
la noblesse, constatèrent seulement leur infériorité dans l’ordre
politique; ils n’eurent point la considération qu’ils auroient
nécessairement acquise, en paroissant les députés, les représentans
et les chefs d’un ordre qui, par la nature des choses, est le plus
puissant quand il connoît ses forces, et qui les connoîtra toujours
quand des magistrats l’inviteront à les connoître. Le parlement rejeté
par la noblesse qui ne vouloit pas l’admettre dans son corps, séparé
du peuple par sa vanité, et depuis long-temps ennemi du clergé, dont
il attaquoit sans cesse la juridiction, sous prétexte de défendre les
libertés de l’église Gallicane, devoit donc être le jouet de l’autorité
royale.

Dans cet état de foiblesse, le parlement de Paris mit le comble à son
imprudence, en séparant ses intérêts de ceux des parlemens de province.
Il ne comprit pas combien il lui importoit de les faire respecter, et
que tout ce qui dégraderoit leur dignité, aviliroit la sienne.

Il faut se rappeler que les justices seigneuriales ayant perdu leur
souveraineté par l’établissement des appels, on étoit obligé de
recourir à la cour du roi, du fond de toutes les provinces. Pour que
les plaideurs ne fussent pas toujours errans à la suite de la justice,
et que la cour ne fût pas elle-même incommodée de cette foule de
praticiens, de solliciteurs et de plaideurs qui l’accompagnoit, il
fallut fixer les plaids de la justice du roi dans un lieu déterminé, et
c’est ce qu’exécuta Philippe-le-Bel, en rendant le parlement sédentaire
à Paris. Cette première disposition en préparoit une seconde qui ne
seroit pas moins utile au public. Le même prince sentit l’avantage de
partager sa cour de justice en deux branches, afin que, présente à la
fois à Paris et à Toulouse, les citoyens des provinces méridionales
ne se consumassent pas en frais pour venir suivre dans la capitale
les appels qu’ils avoient interjetés des jugemens rendus dans leurs
bailliages. C’étoit imiter la conduite de Charlemagne, qui avoit envoyé
autrefois des[306] commissaires dans les provinces, pour y remplir les
fonctions de la cour qui étoit à la suite de sa personne. Quelque sage
que fût cet établissement de Philippe-le-Bel, il fallut le révoquer,
et, sans en rechercher ici les raisons, je me contenterai de dire que
ce ne fut qu’après avoir été cassé et rétabli à différentes reprises,
que le parlement de Toulouse reçut enfin de Charles VII une résidence
fixe.

L’utilité de cet établissement invita les successeurs de ce prince à
créer divers autres parlemens, en faveur de quelques provinces. Il est
évident que tous ces tribunaux n’étant tous que des portions de la
justice souveraine du roi, ne formoient tous qu’un seul et même corps.
Charles VII avoit invité le parlement de Paris et le parlement de
Toulouse à être étroitement[307] unis, et les magistrats de ces deux
compagnies devoient avoir indifféremment séance et voix délibérative
dans l’une et dans l’autre. Les rois, en érigeant différens parlemens,
avoient déclaré qu’ils avoient tous la même autorité, et qu’ils
jouiroient des mêmes prérogatives. Cependant le parlement de Paris, qui
devoit regarder ces nouveaux tribunaux comme des portions de lui-même,
qui serviroient à étendre son pouvoir et son crédit, eut l’orgueil
d’une métropole, et affecta une supériorité offensante sur ces
colonies. Peut-être fut-il indigné de ne plus voir tout le royaume dans
son ressort et les plaideurs de toutes les provinces ne plus contribuer
à sa fortune. Voilà peut-être la première cause d’une désunion funeste
à la magistrature. Quoi qu’il en soit, le parlement de Paris, fier du
titre de cour[308] des pairs, dont il se crut seul honoré et de la
relation plus étroite qu’il avoit avec le gouvernement, dédaigna de
fraterniser avec les parlemens de province, ne permit point à leurs
membres de prendre séance dans ses assemblées, et ne les regarda que
comme des espèces de bailliages qui avoient le privilége de juger
souverainement.

Ce n’est que dans ces derniers temps que le parlement de Paris a
connu sa faute, et que pour opposer des forces plus considérables
au gouvernement et au clergé, il a senti la nécessité de s’associer
les autres parlemens[309], en ne se regardant tous que comme les
membres différens d’un même corps. Mais sa politique a bientôt été
sacrifiée à sa vanité. A peine jouissoit-il du crédit que lui donnoit
sa confédération qu’il le perdit, et rompit l’union pour conserver
sa dignité frivole de cour des pairs. Il craignit que si les autres
parlemens osoient informer contre un pair et le décréter, ils ne se
crussent bientôt assez importans pour le juger.

Par sa nature, le parlement devoit avoir une compétence sans bornes,
et cependant il avoit vu former différens tribunaux qui la limitoient,
comme la création des parlemens de province avoient limité son
ressort. L’élection des cours des aides et du grand conseil lui parut
un attentat contre son autorité. Il craignit que des corps formés à
ses dépens, et qui jugeoient souverainement, ne voulussent en quelque
sorte, affecter avec lui la même égalité que la chambre[310] des
comptes prétendoit avoir. Il est certain que le parlement de Paris ne
pouvoit rien faire de plus utile à ses intérêts, que de former un seul
corps de toute la magistrature du royaume. De ces forces réunies, il
se seroit formé une masse de puissance assez considérable pour donner
quelque sorte de consistance aux lois, et forcer le gouvernement à se
faire quelques règles. Mais le parlement se laissa gouverner par cet
esprit de dédain et de mépris, que les Français en général, étoient
accoutumés d’avoir pour leurs inférieurs, et qui a été également
funeste au clergé, à la noblesse et aux simples citoyens.

Après avoir aliéné tous les esprits, choqué et insulté tous les ordres
de l’état, si le parlement n’avoit pas fait de temps en temps quelques
efforts pour s’opposer à l’établissement des nouveaux impôts, et montré
par occasion quelques maximes estimables, ou une fermeté momentanée
contre les entreprises du ministère, il y a long-temps qu’il ne
jouiroit d’aucune considération auprès du public. Quelques disgraces
et quelques exils que le parlement a paru supporter avec courage, ont
fait perdre le fil de sa conduite et oublier qu’il a plus contribué
que les grands mêmes à faire proscrire l’usage des états-généraux,
sans lesquels il ne peut y avoir de liberté ni de lois respectées. On
lui sait gré des remontrances impuissantes et du manége puéril qu’il
emploie pour empêcher le mal; on le regarde comme une planche après
le naufrage, sans songer qu’il a été lui-même une des principales
causes du naufrage. Parce qu’il offre le spectacle toujours répété
d’une résistance toujours inutile, on espère qu’il parviendra enfin à
empêcher le mal, et notre inconsidération éternelle nous empêche de
juger de l’avenir par le passé.



  CHAPITRE IV.

    _Règne de Henri II et de François II.--Les changemens survenus
    dans la religion préparent une révolution, et contribuent à
    rendre aux grands le pouvoir qu’ils avoient perdu._


En profitant de l’ambition et de la jalousie qui divisoient les grands,
François I avoit joui de l’autorité la plus absolue. De nouvelles
circonstances préparoient les Français à prendre un génie nouveau
et conforme à leur gouvernement. J’ai rendu compte de l’art que ce
prince employa pour rendre ses sujets dociles; des délateurs honorés
et protégés l’instruisoient de l’état de toutes les provinces; mais
ce qui contribua principalement à tenir les ordres du royaume dans la
soumission, ce fut le soin qu’il eut de ne confier l’exercice de sa
puissance qu’à des personnes qui ne pouvoient la tourner contre lui, et
d’humilier ou disgracier les grands qui lui faisoient ombrage, avant
qu’ils eussent acquis assez de crédit pour se rendre dangereux. Le
dernier conseil qu’il donna à son fils, fut de se défier de la maison
de Guise, qui, par ses talens et son courage, sembloit aspirer à
une grandeur suspecte dans une monarchie. En appliquant ce précepte
à toutes les maisons qui deviendroient trop considérables, en les
abaissant, en les élevant tour à tour, Henri II auroit eu toute la
politique désormais nécessaire à un roi de France, pour retenir sans
peine toute l’autorité dans ses mains. Le parlement pouvoit embarrasser
et gêner le gouvernement, mais on connoissoit sa foiblesse, et il ne
donnoit aucune inquiétude réelle.

Un gouvernement qui n’avoit besoin que de si peu d’art pour se
maintenir, ne devoit, ce semble, éprouver aucune révolution. Quelque
simple cependant que fût cet art, il faut s’attendre que la fortune
placera tôt ou tard sur le trône quelque prince qui ne sera pas même
capable de la légère attention qu’il demande. Tel fut Henri II, arbitre
souverain de la fortune de ses courtisans, entouré de flatteurs et
d’esclaves, ce prince ne vit que sa cour; embarrassé de son autorité,
dont le poids écrasoit tout, il étoit bien éloigné de penser qu’il
dût prendre quelque précaution pour la conserver et la laisser à ses
enfans telle qu’il l’avoit reçue de son père: il ne s’occupa que de
ses plaisirs, et abandonna les rênes du gouvernement à une maîtresse et
à ses favoris. A mesure qu’on s’aperçut que le prince, incapable d’agir
par lui-même, négligeoit davantage les soins de l’administration, les
passions, auparavant réprimées, prirent un nouveau degré de force.
Tandis que les Guises exerçoient seuls l’autorité royale en gouvernant
la duchesse de Valentinois, la maison de Bourbon, qui n’avoit
éprouvé que des dégoûts depuis la révolte de son chef, souffrit plus
impatiemment sa disgrace en voyant qu’elle n’étoit plus que l’ouvrage
d’une maîtresse et de ses favoris.

Cette fermentation dans les esprits, qui auroit autrefois produit des
troubles dans tout le royaume et allumé une guerre du bien public, se
borna à lier entre les courtisans quelques intrigues, qui ne causèrent
même aucune révolution dans la faveur; car, par une suite même de
la foiblesse de son caractère, Henri étoit incapable de prendre la
résolution de renvoyer les personnes à qui il avoit donné sa confiance.
Ce prince mourut, et les Guises, qui avoient fait épouser la reine
d’Ecosse à son jeune successeur, furent plus puissans qu’ils ne
l’avoient encore été. Tandis qu’ils disgracioient, exiloient et
perdoient tous ceux qui leur faisoient ombrage, ou qui ne se hâtoient
pas de demander leur faveur, il n’y eut de fortune que pour leurs
créatures, et elles occupèrent les places les plus importantes à la
cour, dans la capitale et dans les provinces. Par un seul trait qu’on
auroit de la peine à croire, s’il n’étoit consigné dans les monumens
les plus sûrs de notre histoire, qu’on juge de l’avilissement où la
nation étoit tombée, et des périls dont François II étoit menacé de la
part des ministres de son autorité. Il s’étoit rendu à Fontainebleau
un grand nombre de personnes pour solliciter le paiement de ce qui
leur étoit dû, ou demander des grâces qu’elles croyoient mériter. Les
Guises, las de répondre à tant de sollicitations qui les gênoient,
firent dresser des gibets, et publier une ordonnance qui enjoignoit à
toutes ces personnes de sortir de Fontainebleau en vingt-quatre heures,
sous peine d’être pendues.

On croyoit voir revivre l’ancienne mairie du palais, et
vraisemblablement les Guises, à force de répandre la crainte,
l’espérance et les bienfaits, auroient eu le même pouvoir que les
Pepins, si François II, qui ne fit en quelque sorte que paroître sur
le trône, eût régné assez long-temps pour qu’ils pussent affermir leur
fortune, et en maniant l’autorité royale, se faire une autorité propre
et personnelle. Il est sûr du moins qu’à la mort de François II, ils ne
tombèrent point dans le néant qui attendoit des ministres chargés de
la haine publique, qui avoient perdu leur protecteur, et qui voyoient
leurs ennemis à la tête de leur gouvernement. Ils se soutinrent par
leurs propres forces, et la régente, veuve de Henri II et mère du
nouveau roi, qui les craignoit, fut obligée de les ménager.

Quoiqu’il en soit des ressources qui restoient aux Guises pour se
faire respecter, et des talens qui rendoient l’ambition du prince de
Condé si agissante et si redoutable, le temps, les événemens, les
mœurs, les lois et l’habitude avoient tellement affermi la monarchie,
que tous auroient été contraints de plier également sous l’autorité
royale, malgré l’enfance du roi et l’incapacité de sa mère pour les
affaires, si les changemens survenus dans la religion n’avoient dérangé
les ressorts du gouvernement, mis les grands à portée de se faire
craindre, et d’établir leur fortune par d’autres voies que celles de la
flatterie et de l’abaissement.

Il faut se rappeler que le calvinisme à sa naissance avoit fait des
progrès si rapides, que dans les instructions que le parlement envoya à
la régente après la bataille de Pavie, il demandoit que les novateurs,
dont le nombre et la doctrine l’effrayoient, fussent sévèrement punis
et réprimés. Je sais, pour le dire en passant, qu’on a souvent blâmé
le gouvernement d’avoir pris part aux disputes théologiques et d’en
avoir fait des affaires d’état; mais, sans doute, on n’a pas fait
attention au pouvoir de la religion sur l’esprit des citoyens, et
que ce n’est que chez un peuple assez sage et assez éclairé pour
savoir qu’il doit être permis à tout homme d’honorer Dieu selon les
lumières de sa conscience, que la diversité du culte et des opinions
religieuses ne causera aucun trouble. Par-tout ailleurs, elle excitera
des querelles dont l’ambition se servira pour allumer des dissensions
funestes, et ébranler les principes du gouvernement. Les questions
agitées par Luther et Calvin n’étoient pas de ces questions abstraites
et métaphysiques, qui ne peuvent intéresser que des théologiens
oisifs. On attaquoit le culte journalier et sensible de la religion et
les dogmes qui lui sont le plus précieux; comment donc auroit-il été
prudent au gouvernement de voir avec indifférence les progrès d’une
doctrine que des personnes de tout état embrassoient? L’auroit-il pu
quand il l’auroit voulu? Le clergé, corps puissant dans l’ordre de
la politique, étoit menacé de la perte de ses richesses et de son
autorité; il n’auroit pas gardé le silence; et dès qu’il se plaignoit,
le gouvernement étoit forcé de prendre part aux querelles de religion.

Quoiqu’il en soit, on ne s’aperçut du mal que quand il n’étoit plus
temps d’en arrêter le cours; et le gouvernement, qui ne devoit songer
alors qu’à établir la tolérance, et employer les moyens les plus doux
pour ramener les novateurs dans le sein de l’église, et retenir les
catholiques dans la religion de leurs pères, prit le parti barbare
et insensé de poursuivre les réformés comme des criminels, et de
hâter ainsi les progrès du mal qu’il vouloit prévenir. On fit mourir
un grand nombre de Calvinistes, à qui on n’avoit d’autre crime à
reprocher que leur religion. Des hommes qui renoncent au culte dans
lequel ils ont été élevés, pour en prendre un nouveau, ne sont point
effrayés du martyre. Les réformés, jaloux dans leur première ferveur
de rappeler les vertus de la primitive église, bénissoient, comme les
premiers chrétiens, la main qui les punissoit; ils s’applaudissoient du
sacrifice de leur vie qu’ils offroient à Dieu, et le remercioient de la
grâce qu’il leur faisoit d’éprouver leur foi.

Les nouvelles sectes flattent toujours le gouvernement, pour mériter
sa protection, ou du moins sa tolérance; ainsi les novateurs, sans
se plaindre de François I, n’accusoient que le cardinal de Tournon
et le clergé des persécutions qu’on leur faisoit éprouver; et, dans
l’ardeur de leur fanatisme, ils n’étoient peut-être pas fâchés d’avoir
ce reproche de plus à faire aux prélats de l’église Romaine. Mais leur
foi dut commencer à être un peu moins patiente, quand ils virent qu’ils
étoient sacrifiés à la cupidité de la duchesse de Valentinois[311]
et du duc de Guise, qui avoient obtenu la confiscation des biens de
tous ceux qui seroient punis pour cause de religion. L’une n’étoit
qu’avare, et l’autre songeoit déjà à faire naître les troubles dont
un ambitieux qui sent ses talens, a besoin dans une monarchie pour
établir sa fortune. Le royaume fut plein de leurs émissaires, qui,
par des informations secrètes et souvent calomnieuses, mirent à une
nouvelle épreuve la foi et la résignation des réformés aux ordres
de Dieu. Henri leur fit trop de mal pour ne les pas craindre, et
dès qu’il les craignit, il voulut les exterminer. On rejeta les
sages remontrances[312] que fit alors le parlement. Puisque tant de
supplices, disoit-il, n’ont point servi jusqu’ici à suspendre les
progrès de l’erreur, il nous a paru conforme aux règles de l’équité et
de la droite raison, de marcher sur les traces de l’ancienne église,
qui n’a pas employé le fer et le feu pour établir et étendre la
religion. C’est en présentant la vérité avec constance et avec charité
que les apôtres ont persuadé; c’est en édifiant par les vertus d’une
vie sainte et exemplaire que les évêques ont autrefois affermi et
étendu la religion. Que pouvons-nous espérer en répandant des fleuves
de sang? L’aveuglement opiniâtre des novateurs ébranle et séduit les
catholiques peu instruits. Nous croyons donc qu’on doit entièrement
s’appliquer à conserver la religion par les mêmes moyens qu’elle a été
établie et qu’elle a fleuri.

Pour rendre sa haine contre les novateurs plus éclatante, Henri tint
un lit de justice au parlement, et y déclara qu’il avoit pris la
résolution de se servir de toute son autorité pour extirper de son
royaume une hérésie qui méprisoit tout ce que la religion a de plus
sacré. Quelques magistrats, dont la doctrine étoit suspecte, parlèrent
en gens de bien; les uns furent arrêtés, les autres n’évitèrent la
prison qu’en se cachant, et le reste du parlement, intimidé ou gagné
par le duc de Guise, renonça à cet esprit de douceur et de conciliation
que respiroient ses dernières remontrances, et que dans la suite le
chancelier de l’Hôpital ne put jamais faire revivre.

Quoiqu’une pareille conduite annonçât aux réformés la persécution
la plus cruelle, rien n’indique cependant qu’en voyant dresser des
échafauds et allumer des bûchers, ils songeassent à se réunir pour
repousser l’injustice par la force. S’ils s’armèrent d’une nouvelle
patience, ce n’est pas qu’ils ne crussent avoir le même droit que
les Luthériens d’Allemagne de s’opposer à l’oppression, et qu’ils les
blâmassent d’avoir pris les armes; mais la prudence leur prescrivoit
une politique différente. Le gouvernement de l’Empire invitoit les
novateurs Allemands à avoir plus de zèle que de patience. Ayant à leur
tête quelques princes puissans, dont les forces pouvoient les protéger
efficacement contre la maison d’Autriche, il étoit naturel qu’ils se
dégoûtassent de la douceur et de la gloire du martyre plus promptement
que les réformés Français, qui, étant dispersés dans un royaume où
aucun grand ne pouvoit les défendre contre le roi, ne trouvoient aucun
point de ralliement.

Il fallut le concours de plusieurs circonstances étrangères au
gouvernement pour persuader enfin aux Calvinistes que Dieu avoit besoin
de leurs bras pour défendre la vérité. Quelque ambitieux et quelque
entreprenant que fût le prince de Condé, jamais l’amiral de Coligny
n’auroit approuvé son projet de secouer le joug des Guises et de les
perdre par une conjuration, s’il n’avoit pu lui conseiller en même
temps de chercher un secours auprès des réformés et d’unir leur cause
à la sienne. Jamais les réformés, de leur côté, n’auroient pensé à
se révolter, s’ils n’y avoient été invités par un prince qui leur
promettoit sa protection, et qu’ils mettoient en état de se faire
craindre. Quoique le calvinisme commençât à former un parti puissant,
on ne fit cependant pas des projets de guerre et des plans de campagne.
On respecta l’autorité de François II; c’étoit pour le délivrer de la
tyrannie des Guises, qu’on devoit surprendre la cour à Amboise. Le
seul objet des Calvinistes étoit de se défaire des auteurs de tous
leurs maux, et celui du prince de Condé de s’emparer du pouvoir qu’ils
exerçoient sous le nom du roi.

Tout le monde sait que la conjuration d’Amboise n’eut pas le succès que
les conjurés en attendoient; et si les Guises avoient eu le temps de
perdre les chefs de ce parti, il est vraisemblable que le gouvernement
n’auroit reçu aucune secousse. Les réformés, dispersés et sans chefs,
n’auroient plus songé à se révolter, ou leurs émeutes réprimées en
naissant par un gouvernement tout-puissant, n’auroient point allumé de
véritables guerres. Mais François II mourut avant que les Guises se
fussent vengés. Le prince de Condé, déjà condamné à perdre la tête sur
un échafaud, est bientôt déclaré innocent. Il se forme un nouvel ordre
de choses, et sans que le gouvernement eût souffert en apparence aucune
altération, ses ressorts étoient cependant brisés; et la politique avec
laquelle François I avoit gouverné impérieusement, ne suffisoit plus
à Catherine de Médicis pour faire respecter sa régence et le nom de
Charles IX.

On s’aperçoit sans doute que le prince de Condé, se trouvant désormais
à la tête des réformés, que la conjuration d’Amboise avoit réunis en un
corps, et qui n’avoient plus la soif du martyre, eût entre les mains
des forces infiniment plus considérables qu’aucun seigneur n’en avoit
eu depuis le règne de Charles VIII; il pouvoit se faire craindre de
la régente, lui imposer des lois, la forcer d’acheter son obéissance;
ou il étoit mécontent, il n’étoit plus condamné, comme le connétable
de Bourbon, à porter son ressentiment et sa vengeance dans le pays
étranger. L’inclination des Français à la docilité étoit dérangée, et
le fanatisme étoit propre à leur rendre un courage et une confiance
qu’ils n’avoient plus depuis longtemps. L’ambition des courtisans
devoit avoir plus de noblesse; leurs projets devoient être plus grands
et plus hardis, et il s’ouvroit d’autres voies à la fortune que celles
qu’ils avoient connues sous les règnes précédens.

Guise étoit trop habile pour ne pas voir tout l’avantage que le prince
de Condé son ennemi avoit sur lui: ce génie vaste et profond se porta
dans l’avenir; il vit que les fondemens ébranlés de la monarchie et
de l’obéissance étoient prêts à s’écrouler, et que d’autres temps et
d’autres soins demandoient de lui une autre conduite. En jugeant que le
prince de Condé ne seroit pas impunément à la tête d’un parti puissant,
persécuté et répandu dans toutes les provinces, il se vit réduit à
la triste humiliation de faire encore sa cour comme on la faisoit à
François I; tandis que son ennemi parleroit en maître, et n’obtiendroit
pas, mais prendroit des grâces. Guise étoit perdu, s’il ne formoit
pas un parti. Accoutumé à manier l’autorité royale sous deux rois, il
ne fut point effrayé du nom de Charles IX: la régente Catherine de
Médicis ne lui paroissoit qu’une intrigante, incapable de se faire
respecter. L’état étoit divisé dans son culte. Les deux religions
montroient l’une contre l’autre la haine la plus emportée. Plus les
réformés avoient conçu de hautes espérances en voyant à leur tête le
prince de Condé, et que le roi de Navarre son frère étoit revêtu de
la lieutenance générale du royaume, plus les zélés catholiques se
défioient du gouvernement, et souhaitoient qu’on se hâtat de perdre ou
de persécuter leurs ennemis.

Quelle que fût la conduite du gouvernement à l’égard des deux
religions, il étoit aisé de le rendre odieux ou du moins suspect; et
Guise jugea qu’il devoit se mettre à la tête des catholiques zélés
que la régente ne pouvoit jamais contenter, comme le prince de Condé
étoit à celle des réformés qui croiroient n’avoir jamais obtenu assez
de priviléges. Jusqu’alors il n’avoit peut-être montré tant de zèle
pour l’ancienne religion, que dans la vue de satisfaire l’avarice de
la duchesse de Valentinois, et d’enrichir ses créatures. Après la mort
de François II, il ne chercha qu’à s’attacher les évêques, et à fixer
sur lui les yeux des catholiques; de sorte qu’ils le regardassent comme
leur chef et leur protecteur, quand le gouverneur se conduiroit avec
quelque sorte de modération et de retenue à l’égard des novateurs.



  CHAPITRE V.

    _Situation de la France sous les règnes de Charles IX et de
    Henri III._

Quelles que fussent au commencement du règne de Charles IX, les
haines et les forces des deux factions ennemies qui alloient diviser
l’état, l’autorité absolue du roi étoit si bien établie dans l’opinion
publique, et on étoit tellement accoutumé d’y obéir, que le prince de
Condé et le duc de Guise, dans la crainte de soulever contre eux les
esprits, étoient obligés de cacher leurs projets ambitieux, d’affecter
la soumission la plus entière, et de feindre qu’ils ne songeoient qu’à
défendre le roi contre ses ennemis. Si on croit le traité[313] par
lequel le duc de Guise, le connétable de Montmorency et le maréchal de
St. André formèrent leur union qui fut appelée le triumvirat, Charles
IX n’avoit point de serviteurs plus affectionnés qu’eux à son service.
Le prince de Condé, en formant un parti par l’association des réformés
les plus zélés pour leur culte, assuroit[314] de même que son seul
dessein étoit de maintenir l’honneur de Dieu, le repos du royaume et
la liberté du roi sous la régence de sa mère. Cette ligue ne devoit
subsister que jusqu’à la majorité de Charles, c’est-à-dire, jusqu’à
ce qu’il prît en personne le gouvernement. Pour lors, disoient les
associés, nous nous soumettrons avec plaisir aux premiers ordres qu’il
nous donnera, comme nous nous soumettrions dès aujourd’hui à la volonté
de la reine, si les ennemis de l’État lui permettoient de la faire
connoître. Pour justifier les préparatifs de guerre et de révolte qui
se faisoient de toutes parts, on feignoit de croire que la personne du
roi étoit dans le plus grand danger, et chaque faction reprochoit à
l’autre les projets et les attentats qu’elle méditoit elle-même.

Pour préparer les esprits à voir avec moins d’étonnement les désordres
que tout annonçoit, on publia des écrits qui rappeloient une doctrine
que les règnes de Louis XII et de François I avoient fait oublier. Sans
chercher à rendre odieuse la monarchie absolue, on établissoit le droit
qu’avoient eu autrefois les grands de prendre part au gouvernement. Les
princes du sang, les pairs et les grands officiers de la couronne,
sont appelés les conseillers[315] nés du roi. Aucune affaire importante
ne peut être traitée ni réglée sans leur participation. La monarchie
arbitraire de François I et de Henri II n’est déjà plus qu’une
monarchie consultative; il s’élève une sorte d’aristocratie dont le
roi n’est que le premier magistrat; et quand les grands prendront les
armes, le peuple pourra croire que leur révolte est légitime, et qu’ils
ne font que se défendre et rentrer en possession des droits dont ils
avoient été injustement dépouillés.

Peut-être que Médicis seroit encore parvenue à faire respecter
l’autorité de son fils, ou du moins, à empêcher qu’elle ne tombât dans
le dernier avilissement, si elle eût été capable de voir d’avance
tout ce qu’elle devoit craindre du fanatisme des catholiques et des
réformés; de connoître les intérêts et les forces des deux factions;
et en renonçant à l’orgueil de commander impérieusement, de se faire
une politique plus modeste et conforme à sa situation. Dès que le roi
se présenteroit comme arbitre médiateur entre les deux partis, sans
être en état de leur en imposer, et de les contenir par la force, il ne
feroit que les instruire de sa foiblesse, les enhardir, s’avilir et
se faire mépriser. Il étoit dur pour la veuve d’Henri II, et la mère
de Charles IX, de se faire chef de faction pour n’être pas opprimée,
mais les rois sont soumis à la nécessité comme le reste des hommes; et
c’étoit le seul parti qui restât à Médicis.

Il falloit d’abord examiner quelle faction, de la catholique ou de la
réformée, étoit la plus forte ou présentoit le plus de ressources,
laquelle, en un mot, il étoit le plus important de favoriser; mais
après avoir fait un premier pas, la régente ne devoit plus regarder en
arrière, afin de mieux imprimer au parti qu’elle auroit déclaré son
ennemi, le caractère de la révolte, et de tenir l’autre toujours soumis
à l’autorité de son fils. Cette conduite ferme et constante n’eût pas
seulement ruiné les vastes espérances des réformés et fait triompher la
religion catholique, elle auroit fait voir le prince toujours agissant,
et lui auroit par conséquent donné tout le crédit que les Guises
acquirent, en décriant les intentions du gouvernement et en le rendant
suspect aux catholiques.

Mais la régente, qui n’étoit propre qu’à l’intrigue, et toujours lasse
de ce qu’elle faisoit, parce qu’elle faisoit toujours une faute,
agit sans principes, essaya cent entreprises sans en suivre aucune,
et fut enfin obligée d’obéir aux événemens. Son esprit, étonné et
intimidé par la supériorité qu’elle sentoit dans les Guises, les
Montmorency, les Condé et les Coligny, eut recours aux armes de la
foiblesse: elle espéra de les tromper par des ruses, des mensonges
et des fourberies; mais elle en fut elle-même la dupe; et bientôt
son fils ne fut plus le roi des réformés ni des catholiques zélés.
On diroit que cette princesse s’étoit fait un plaisir cruel de tout
brouiller, dans l’espérance qu’avec le nom de Charles et le sien,
elle sortiroit triomphante du chaos qu’elle avoit formé. Si tel fut
le plan de sa politique, elle eut bientôt occasion de connoître son
erreur; mais elle ne se corrigea point, parce qu’un caractère foible
et irrésolu ne peut-être constamment attaché à aucune idée. En voulant
conserver la paix, elle hâta la guerre, et se vit prisonnière avec son
fils, avant que les hostilités fussent, pour ainsi dire, commencées.
Tandis que les Guises trompoient le peuple encore plein de respect
pour l’autorité royale, en feignant de s’armer pour la défense du roi,
Médicis fut contrainte d’implorer la protection du prince de Condé et
des Calvinistes. Elle supplia ce prince, de ne point perdre courage,
de venger les injures qu’on faisoit au trône, et de ne pas permettre
qu’à sa honte ses ennemis disposassent du gouvernement. Ainsi le prince
de Condé, qui avoit la même ambition que le duc de Bourgogne et le
duc d’Orléans avoient eu sous le règne de l’imbécille Charles VI, fut
invité à venger l’autorité royale qui étoit tombée dans le même mépris,
mais sa faveur étoit passagère, et la régente, bientôt réconciliée avec
les Guises, devoit le traiter en ennemi.

Tandis que Médicis, toujours incertaine et flottante entre la faction
catholique et la faction protestante, se flattoit de les tenir en
équilibre pendant la paix, ou de les perdre l’une par l’autre pendant
la guerre, elle fut toujours obligée de prendre ou de quitter les armes
à leur volonté. Les catholiques, toujours indignés de voir terminer
la guerre, et les réformés qu’on violât les traités solennels qu’on
avoit conclus avec eux, se plaignirent également du gouvernement, et ne
voulurent plus obéir qu’à leurs chefs.

Ce fut alors que la nation ne prit conseil que de son fanatisme. Les
esprits, de jour en jour plus échauffés, ne virent plus d’autre objet
que celui de la religion, et par piété se firent les injures les plus
atroces. A l’exception de quelques chefs de parti, qui ne songèrent
qu’à profiter de l’erreur publique pour satisfaire leur ambition,
tout le reste ne connut point d’autre intérêt que de faire triompher
sa doctrine, ou de faire beaucoup de mal à ses ennemis. On devoit du
moins s’attendre que le parlement aimeroit la paix, et seconderoit le
chancelier de l’Hôpital, dont toutes les vues tendoient à calmer les
esprits. Il devoit sentir que la guerre civile et le bruit des armes
feroient taire les lois et détruiroient son autorité; cependant on vit
cette compagnie, dont l’exemple ne fut que trop suivi par les parlemens
de province, donner un arrêt[316] pour proscrire les protestans,
ordonner elle-même de prendre les armes, de courre sus aux réformés, et
de les tuer sans crainte d’en être repris; peut-être même, oserai-je le
dire, étoient-ils flattés secrètement de voir la magistrature donner
des ordres aux milices, et en déclarant la guerre, exercer un des actes
les plus éclatans de la souveraineté.

Le parlement s’oublia jusqu’à établir une inquisition[317] odieuse.
Il ordonna des informations secrètes, mit en honneur la délation, et
autorisa les espions à faire sourdement des enquêtes et à dresser
des procès-verbaux qu’ils étoient dispensés de signer. Quand on voit
un corps de magistrats, à qui l’étude des lois doit faire haïr la
tyrannie, se porter à de tels excès, quelle idée ne doit-on pas prendre
des mœurs publiques, ou plutôt de la fureur frénétique qui animoit la
nation? Il écrivit à la reine, pour l’inviter à renvoyer de son service
les officiers de sa maison dont la religion étoit suspecte. Mais
pourquoi m’arrêter à ce tableau scandaleux de nos malheurs? Qu’il me
suffise de dire que le parlement ordonna une procession annuelle pour
célébrer l’anniversaire de la S. Barthélemy.

Tandis que la nation paroissoit condamnée à se détruire par ses propres
mains, on se rappela qu’elle avoit eu autrefois des états-généraux;
mais quand le fanatisme et l’esprit de faction ne se seroient pas
répandus de la capitale dans toutes les provinces, que pouvoit-on
espérer de ces grandes assemblées? Les prédécesseurs de François II
les avoient trop avilies et dégradées, pour qu’elles pussent lui
être utiles, et personne ne savoit quels étoient leurs[318] droits et
quelle devoit être leur forme. S’il en faut croire un de nos plus sages
historiens, la convocation des états à Orléans ne fut qu’un piége que
les Guises tendoient à leurs ennemis; ils avoient imaginé ce prétexte
de les rassembler pour les opprimer à la fois. Quoi qu’il en soit, ces
états ne virent aucun des maux du royaume. On reprocha au clergé ses
vices et son ignorance; et pour toute réponse, il demanda qu’on brulât
impitoyablement les réformés, en promettant que Dieu accorderoit à ce
prix une protection particulière aux Français.

C’étoit aux états d’Orléans encore assemblés quand François II mourut,
qu’il appartenoit de décider du sort du royaume et du gouvernement;
et ils ne furent que spectateurs tranquilles de l’accord qui fut fait
entre les Guises dont la puissance paroissoit s’anéantir, et les
princes de la maison de Bourbon qui alloient gouverner à leur place.
Ces deux factions, dit Davila, s’étant mises en état de se défendre, ou
plutôt de prévaloir sur leurs ennemis, la cour et les gens de guerre
se partagèrent, suivant que l’exigeoient leurs intérêts particuliers,
et les députés des provinces aux états suivirent cet exemple funeste.
Des hommes faits pour représenter la nation et dont le devoir étoit
de réprimer les factions, devinrent eux-mêmes des factieux, et ne
rapportèrent dans leurs provinces que l’esprit d’intrigue, de cabale et
de fanatisme qu’ils avoient pris en s’approchant des grands.

Pourquoi parlerois-je ici des états qui, à deux reprises, furent tenus
à Blois sous le règne de Henri III? Ce n’étoit pas des fanatiques ou
des esclaves des Guises qui composoient ces assemblées, que le royaume
devoit attendre son salut.

La guerre civile, allumée sous Charles IX, n’étoit pas de nature
à pouvoir s’éteindre promptement. Les passions irritées n’étoient
susceptibles d’aucun conseil; il falloit qu’une faction fut accablée
sous les forces de ses ennemis, ou que le temps consumât les humeurs
qui fermentoient dans l’état, pour qu’on établît une paix solide.
Cependant les hostilités se faisoient à la fois dans différentes
provinces, les succès étoient partagés, et aucun parti n’étoit assez
humilié pour renoncer à ses haines et à ses espérances. Les chefs
n’étant jamais plus puissans que pendant les troubles, avoient un
intérêt toujours nouveau de les perpétuer; plus leurs talens étoient
grands, plus ils trouvoient de ressources dans les revers, et par
conséquent des moyens pour envenimer les plaies de l’état. Parloit-on
de paix? c’étoit sans la désirer, et seulement pour réparer ses forces;
étoit-on convenu de quelques articles? les catholiques et les réformés
croyoient avoir trop accordé; on n’avoit pas assez obtenu; pour comble
de maux, le parlement ne manquoit point d’ébranler ces paix douteuses
et équivoques; et son enregistrement des édits de pacification étoit
en quelque sorte une déclaration de guerre. Il y désapprouvoit la
nouvelle doctrine, et déclaroit que l’arrangement pris par l’édit ne
subsisteroit que jusqu’à ce que le royaume fût réuni dans une même
croyance. Un historien[319] qui, en cette occasion, mérite la plus
grande confiance, rapporte au sujet d’un édit favorable qu’obtinrent
les protestants, qu’en l’enregistrant le parlement fit un arrêt secret,
qui devoit servir de règle lorsqu’il s’agiroit de l’exécuter ou de
l’interpréter. Ces registres secrets ne sont attestés que par un trop
grand nombre de monumens; les réformés et les catholiques savoient que
le parlement en faisoit usage, et les esprits n’osoient se calmer sous
la foi des traités et des lois.

C’est dans ces circonstances malheureuses que Henri III prit le vain
nom de roi de France, et s’endormit sur un trône dont les fondemens
étoient détruits. On ne peut être Français et parcourir cette longue
suite de calamités qui mit pour la seconde fois la famille de
Hugues-Capet sur le penchant du précipice, sans faire les plus tristes
réflexions sur la fortune des rois et de leurs états, quand elle n’est
pas établie sur les lois d’un sage gouvernement. Le règne d’Henri III
nous rappelle celui de Charles VI. Le mépris que ces deux princes
inspirèrent à leurs sujets est le même, tous deux sont prêts à voir
passer leur couronne dans des maisons étrangères. L’esprit de faction
aveugle également les Français. On voit les mêmes passions dans les
grands, la même misère dans le peuple, et les campagnes ravagées sont
inondées de sang Français. Voilà donc le terme fatal auquel ont abouti
la politique de Charles V, et les soins persévérans de ses successeurs
à séparer leurs intérêts de ceux de la nation, et à s’emparer de la
puissance publique dont le poids devoit les accabler. Je répète cette
triste réflexion, parce qu’elle renaît, malgré moi, dans mon esprit à
chaque époque mémorable de nos malheurs. Plaise au ciel que le retour
des mêmes calamités ne force jamais nos neveux à faire les mêmes
reproches à nos anciens rois!

Henri III n’avoit jamais eu de valeur que pour un jour de combat; et
le courage que demande l’administration des affaires lui manquoit
entièrement. Il falloit se montrer égal aux chefs des deux partis qui
divisoient le royaume, et il s’abandonna aux flatteries de quelques
jeunes favoris perdus de débauche et de mollesse. Pour regagner
l’affection et la confiance des catholiques, il eut recours aux
pratiques d’une dévotion puérile et ridicule. Les Français n’auroient
point su que Henri régnoit, s’il ne les eût vexé par sa prodigalité et
ses rapines; et le duc de Guise pouvoit lui ravir sa couronne, sans que
cette grande révolution pour la maison royale en fût une pour l’état.
Henri tomba enfin dans un tel avilissement qu’il crut nécessaire à sa
sûreté d’entrer dans les complots mêmes que ses ennemis avoient tramés
contre lui; il s’associa à la ligue dans l’espérance d’en être le chef,
et il ne fut encore que le lieutenant méprisé du duc de Guise, dont
il ne put secouer le joug qu’en le faisant assassiner. Catherine de
Médicis, que le projet impie du massacre de la Saint Barthélemy n’avoit
pas fait trembler, ne put apprendre sans terreur cet assassinat; elle
regarda l’action de son fils comme une témérité qui alloit achever de
le perdre, et, pour me servir de son expression, le rendre roi de rien.


  _Fin du livre septième._



  OBSERVATIONS
  SUR
  L’HISTOIRE DE FRANCE.

  LIVRE HUITIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

    _Pourquoi le gouvernement des fiefs n’a pas été rétabli
    pendant les guerres civiles.--Des causes qui ont empêché que
    l’avilissement où Henri III étoit tombé, ne portât atteinte à
    l’autorité royale._


Dans le malheureux état où se trouvoit la France pendant les guerres
civiles, tous les ressorts du gouvernement avoient été brisés.
L’injustice, la violence et la foiblesse se montroient par-tout. La
confiance, ce premier lien des hommes, étoit détruite, et quelques
instans de repos dont on ne jouissoit que malgré soi, ne servirent
qu’à irriter la haine, l’ambition et le fanatisme. C’est en éprouvant
de semblables calamités sous le règne de Charles-le-Chauve, que la
France souffrit les démembremens funestes qui, la divisant en autant
de souverainetés qu’il y avoit de provinces et même de seigneuries,
établirent chez nos pères les coutumes anarchiques de la police
féodale. Tel avoit été le terme où les passions des Français les
avoient conduits sous les fils de Louis-le-Débonnaire, et tel il devoit
être encore sous ceux de Henri II.

Cette révolution paroissoit d’autant plus dans l’ordre des choses, que
les grands et la noblesse avoient conservé le souvenir du gouvernement
féodal, le regrettoient, et que les abus qui avoient contribué à le
faire naître, subsistoient encore. En peut-on douter, en voyant la
puissance que les gouverneurs de provinces exerçoient dans leurs
gouvernemens, et les seigneurs dans leurs terres, et qui étoit l’image
de la souveraineté la plus absolue? Louis XII avoit voulu remédier à
ces désordres la première année de son règne, mais ils subsistoient
encore dans toute leur force sous les fils de Henri II. Les gouverneurs
de provinces[320] accordoient grâce aux coupables, établissoient des
foires et des marchés, anoblissoient des bourgeois, légitimoient des
enfans nés hors du mariage, connoissoient de toutes les matières, tant
civiles que criminelles, et évoquoient devant eux les procès pendans
aux tribunaux des sénéchaux et des baillis. Les seigneurs affectoient
dans leurs terres la même tyrannie que quand le gouvernement féodal
étoit dans sa plus grande vigueur. Chacun, selon ses forces et son
crédit, vexoit ses sujets et ses voisins, établissoit encore de
nouvelles tailles, de nouveaux péages et de nouvelles corvées. C’étoit
en vain que quelques magistrats du parlement alloient tenir les grands
jours[321] dans les provinces, pour faire observer les ordonnances et
punir les délinquans. La noblesse s’étoit fait une espèce de point
d’honneur de ne se pas soumettre aux lois; non-seulement elle méprisoit
les jugemens des tribunaux subalternes et les arrêts du parlement, mais
elle les rendoit inutiles à l’égard des personnes mêmes qu’elle vouloit
protéger, et ses châteaux leur servoient d’asyle. Tant de fierté et de
hauteur s’allioit admirablement bien avec l’indépendance féodale, et
les grands devoient être d’autant plus tentés d’usurper une seconde
fois la souveraineté, qu’ils auroient cru ne rentrer que dans les
droits dont leurs pères avoient été dépouillés.

Si les Français avoient voulu rétablir les fiefs, Charles IX et Henri
III auroient été obligés de céder à la même nécessité à laquelle
Charles-le-Chauve ne put résister; n’ayant point les forces nécessaires
pour s’opposer à l’ambition conjurée des grands, ils se seroient
flattés, comme tous les hommes foibles qu’une condescendance facile
leur conserveroit un reste de puissance prête à disparoître. En
abandonnant leur titre de monarque pour reprendre celui de simple
suzerain, ils auroient espéré d’avoir au moins des vassaux fidelles
à la place des sujets désobéissans qui ne les reconnoissoient plus.
Qu’un des grands, dont l’ambition troubloit le royaume, eût rendu
ou fait déclarer son gouvernement héréditaire, cet exemple eût été
généralement suivi: les Français savent peu imaginer, mais aucun peuple
n’est plus prompt à imiter. La grande noblesse, qui étoit encore dans
les provinces, n’auroit point eu pour ces nouveaux suzerains le respect
qu’elle étoit accoutumée d’avoir pour le roi. Quelques seigneurs
puissans n’auroient encore voulu relever que de Dieu et de leur épée,
tandis que les autres disputant sur les droits de la suzeraineté,
auroient consenti à remplir les devoirs du vasselage; et la foi donnée
et reçue seroit devenue le lien général et unique de la subordination
et de l’ordre public.

Ce qui sauva la France de ce nouveau démembrement, ce fut le même
hasard qui l’avoit empêché sous la première race. Je l’ai déjà
remarqué, dans l’extrême anarchie où l’hérédité des bénéfices,
l’établissement des seigneuries patrimoniales, et l’anéantissement
de la puissance royale jetèrent le royaume, il s’éleva une famille
puissante, qui, par ses talens, prit dans la nation l’autorité
qu’avoient perdue les lois, et tint unies toutes les parties de l’état
qui ne tendoient qu’à se séparer. Sous les fils de Henri II, il
s’étoit élevé de même une nouvelle famille de Pepins, assez puissante
pour espérer de s’emparer de la couronne, et dès que la maison de
Guise avoit la même ambition et les mêmes espérances que les pères
de Charlemagne, elle devoit avoir le même intérêt d’empêcher que les
provinces du royaume ne se divisassent en différentes souverainetés.

Quoique plusieurs familles françaises descendissent de souverains
qui avoient régné dans d’importantes provinces, et n’eussent pas une
origine moins grande ni moins illustre que la maison de Guise, aucune
cependant ne jouissoit d’une si grande considération. Le public, qui
n’est frappé que des objets qui sont sous ses yeux, ignoroit ces
grandeurs passées et oubliées depuis la ruine des fiefs, et voyoit nos
plus grands seigneurs accoutumés à obéir dans une fortune médiocre,
tandis que le chef de la maison de Lorraine étoit souverain dans
un état considérable. Les Guises prétendoient avoir des droits sur
la Provence et sur l’Anjou, et faisoient remonter leur origine à
Charlemagne: ces avantages ne sont rien quand ils sont seuls, mais quel
pouvoir n’ont-ils pas quand ils sont soutenus par de grands talens?
Cette famille, nouvellement établie en France, avoit préparé les
personnes du rang le plus distingué à lui voir prendre la supériorité
par le crédit immense qu’elle avoit eu sous le règne de Henri II; il
n’y avoit personne qui ne lui dût sa fortune, et tout le monde la
craignoit ou l’aimoit. Le pouvoir des Guises augmenta encore sous le
règne de François II; leur nièce étoit sur le trône, régnoit sur le
roi, et obéissoit à ses oncles. Bientôt le fanatisme les mit à la tête
d’un parti considérable dont les forces leur appartenoient; et quels
projets ne dûrent-ils pas concevoir, en ne voyant devant eux qu’un roi
enfant, une régente intrigante, foible, détestée, et ensuite un prince
également méprisé des catholiques et des réformés?

Que les rois savent mal ce qu’ils doivent désirer ou craindre pour
la grandeur de leur maison, quand, par une heureuse constitution,
l’état n’est pas lui-même l’appui et le garant de leur fortune! Les
Guises, que François I redoutoit et qu’il avoit recommandé à son fils
d’humilier, conservèrent eux-mêmes la France au milieu des troubles que
son pouvoir arbitraire préparoit, et que la foiblesse et la mauvaise
conduite de ses successeurs, l’ambition et le fanatisme de ses sujets
devoient faire naître. Retranchez les Guises de notre histoire, et vous
n’y verrez ni moins de désordres, ni moins de guerres civiles. A la
place de quelques hommes de génie qui servoient de point de ralliement
à un parti puissant qu’ils gouvernoient, vous trouverez une anarchie
dont le rétablissement des fiefs auroit été le fruit. Au lieu d’un chef
capable de tout contenir, les catholiques en auroient eu cent qui,
ne pouvant aspirer à s’emparer du trône, n’auroient songé qu’à se
cantonner. Si les Guises ne réussirent pas à usurper la couronne, ils
réussirent à empêcher le démembrement du royaume, et le remirent entier
à la maison de Bourbon qui, sans leur ambition sans borne, n’auroit
joui que de cette foible autorité que Hugues-Capet avoit eue. Henri IV
auroit laissé à ses descendans le soin de ruiner une seconde fois les
fiefs, ou plutôt il n’auroit plus été temps de songer à les détruire.
Ces princes n’auroient pas trouvé des circonstances favorables à
cette entreprise, depuis que tous les états étoient liés entre eux
par des négociations continuelles. La même politique qui a protégé
la liberté[322] germanique, auroit défendu la liberté française; à
l’exemple des vassaux de l’empereur, les vassaux du roi de France
auroient formé des ligues entre eux et des alliances au dehors.

On accusoit déjà François de Guise d’aspirer au trône, avant que la
conjuration d’Amboise eût éclaté; mais l’ambition ne pouvoit point être
une passion insensée dans un homme tel que lui, et vraisemblablement
on ne cherchoit par cette calomnie qu’à le rendre odieux et suspect.
Il n’est pas impossible, si je ne me trompe, de suivre les progrès
de son ambition, en voyant ceux de sa fortune. Courtisan adroit,
souple et altier sous Henri II, il n’aspira qu’à gouverner son maître
en se rendant agréable et nécessaire. Sous François II, il gouverna
impérieusement, parce que des circonstances plus favorables agrandirent
ses espérances; mais il n’avoit encore que l’ambition d’un ministre.
A la mort de ce prince, sa fortune étoit ruinée, s’il ne se soutenoit
par ses propres forces; et voyant que la protection ouverte et déclarée
qu’il accordoit aux catholiques, le rendoit aussi considérable dans
l’état que le prince de Condé, et plus puissant que Catherine de
Médicis, il commença, selon les apparences, à ouvrir une carrière plus
étendue à son ambition.

Formant des intrigues dans le royaume et étendant ses relations aux
dehors, n’auroit-il mis en mouvement tous les ressorts de la plus
profonde politique, que pour se faire craindre du gouvernement, et
n’avoir que la fortune incertaine d’un séditieux ou d’un révolté?
Puisqu’il ne songea point à se faire une souveraineté en s’emparant de
quelques provinces où on lui auroit obéi avec zèle, il ne mit sans
doute plus de bornes à ses espérances, et s’il les cacha, ce fut pour
donner le temps aux esprits de changer de maximes et de préjugés, et de
se familiariser peu à peu avec son usurpation.

Quoi qu’il en soit des projets de François de Guise, il est certain que
son fils, héritier de son crédit et de son pouvoir, forma le dessein
de réléguer Henri III dans un cloître et de s’asseoir sur le trône.
Ce fut pour s’essayer à l’usurpation et se faire des sujets avant que
d’être roi qu’il forma la ligue. Par l’acte qu’on signoit en y entrant,
on juroit à son[323] chef une obéissance aveugle. Si quelque confédéré
manquoit à son devoir, ou faisoit paroître quelque répugnance à s’en
acquitter, le chef, je dirois presque le roi de la ligue, étoit le
maître de lui infliger la punition qu’il jugeroit à propos. On devoit
regarder comme ennemi quiconque refuseroit d’embrasser le parti de
l’union, et les ligueurs ne connoissant point d’autre droit que la
volonté du duc de Guise, n’attendoient que ses ordres pour attaquer
les personnes qui pourroient lui déplaire. Tandis que l’administration
du glaive ainsi déposée entre les mains du chef de la ligue le rendoit
si redoutable à ses ennemis, il s’érigea un tribunal de justice sur
ses partisans: ce n’étoit qu’avec sa permission que les confédérés
pouvoient recourir dans leurs contestations aux tribunaux ordinaires.
Si le duc de Guise n’avoit été occupé que de ses intérêts personnels,
sans doute il auroit été content de sa fortune, et en effet, il
n’auroit rien gagné à mettre la couronne de Henri III sur sa tête; mais
il falloit établir d’une manière durable la grandeur de sa maison, et
les mêmes motifs qui avoient porté les Pepins à faire proscrire les
descendans de Clovis, invitèrent les Guises à dépouiller la maison de
Hugues-Capet.

Avec un pouvoir si grand, qui s’étendoit sur toutes les provinces du
royaume, et des espérances si bien fondées de monter sur le trône, il
étoit impossible que Henri de Guise songeât à se cantonner dans les
gouvernemens de sa maison, et dès que cette ambition étoit au-dessous
de lui, elle étoit au-dessus des autres. Il contenoit les seigneurs
de son parti, les uns par la supériorité de ses talens et l’éclat de
sa réputation, les autres par leur attachement à la religion, et tous
par le fanatisme général qui réunissoit les principales forces de la
nation dans ses mains. D’ailleurs, l’exemple d’un supérieur en France
ne décide-t-il pas de la conduite de ses inférieurs?

Le projet de démembrer l’état pour former de nouveaux fiefs ne pouvoit
convenir qu’aux seigneurs réformés, qui n’avoient à leur tête qu’un
chef moins puissant que le duc de Guise, et dont l’ambition par
conséquent devoit aspirer moins haut; mais ils étoient plus occupés
des intérêts d’une religion proscrite et qu’ils avoient embrassée par
choix, que de leur fortune domestique. S’il leur eût été doux de se
faire des souverainetés où ils auroient pratiqué en paix leur religion,
et offert un asyle et leur protection à des élus qui se flattoient de
faire revivre les premiers siècles de l’église; leur foiblesse les
avertissoit sans cesse de se tenir étroitement unis, et ils auroient
craint par ces démembremens de fournir à leurs ennemis un prétexte
de les décrier, comme des rebelles et des ambitieux conjurés contre
l’état. En un mot, la probité de l’amiral de Coligny produisit dans son
parti le même effet que l’ambition du duc de Guise produisoit dans le
sien.

Telles étoient les causes qui combattoient le penchant secret des
grands pour les fiefs; mais dans un royaume où il n’y avoit plus de
citoyen qui n’eût à se plaindre du gouvernement, pourquoi n’y eut-il
aucune fermentation en faveur de la liberté? Pourquoi du mépris qu’on
avoit pour le roi, ne passoit-on pas au mépris de l’autorité royale?
En éprouvant des malheurs, on remonte naturellement à leur origine;
et il étoit aisé de voir que la religion n’étoit que le prétexte ou
l’occasion des troubles, mais qu’elle n’auroit point allumé la guerre,
si le gouvernement eût été établi sur de sages principes. Il étoit
facile de faire les réflexions que j’ai faites, et d’en conclure que la
première cause du mal, c’étoit d’avoir séparé les intérêts du roi de
ceux de la nation; et qu’il falloit par conséquent les rapprocher et
les confondre. Pourquoi ce respect pour les abus de l’autorité royale,
tandis que la guerre civile inspire des sentimens de liberté aux hommes
les plus accoutumés à la servitude? Pourquoi personne ne parle-t-il
de réformer le gouvernement, afin que les vices ou l’incapacité du
monarque ne soient plus un fléau pour l’état?

Les novateurs, qui devoient mieux sentir le prix de n’obéir qu’aux
lois, puisqu’ils avoient été persécutés, demandèrent la convocation
des états-généraux, et pour se rendre le peuple favorable et faire une
diversion au fanatisme, parlèrent en même temps de la nécessité de le
soulager et de diminuer les impôts. Ils n’insistèrent pas, dit un de
nos plus fameux historiens, dans la crainte d’indisposer les princes
d’Allemagne, qui seroient moins empressés à les servir, s’ils croyoient
que la cause de la religion seule ne leur mît pas les armes à la main:
excuse frivole. Les Allemands devoient sentir qu’il importoit à la
religion protestante que la France fût gouvernée par le conseil de la
nation, et non par les favoris du prince; et qu’un des meilleurs moyens
de faire diversion au fanatisme dangereux des catholiques, c’étoit
de les occuper de leur fortune; et qu’on détacheroit par-là de leurs
intérêts ceux d’entre eux qui n’étoient pas disposés à se sacrifier à
leur religion.

Les réformés furent vraisemblablement découragés par l’indifférence
avec laquelle ils virent que le public recevoit leurs demandes. En
effet, les esprits accoutumés depuis long-temps au pouvoir le plus
arbitraire, n’étoient alors occupés que des injures que recevoit
la religion. En essayant de soulever l’avarice des Français contre
le gouvernement, on ne devoit pas se flatter du même succès que les
puritains eurent depuis en Angleterre, quand ils se plaignirent des
abus de la prérogative royale, et recherchèrent l’origine du pouvoir
dans les sociétés. Les Anglais, il est vrai, avoient été opprimés
depuis le règne de Henri VIII; mais le parlement avoit toujours été
assemblé régulièrement, et cette image subsistante de la liberté avoit
empêché que le souvenir n’en fût effacé comme il l’étoit en France:
plus même il avoit trahi lâchement les intérêts de la nation, plus les
ames fortes devoient conserver leur haine contre la tyrannie. Quand les
puritains prononcèrent le mot de liberté, ce nom ne fut pas étranger
aux Anglais; et dès qu’ils voulurent être libres, la grande charte, qui
leur apprenoit le but où ils devoient tendre et par quels chemins ils
pouvoient y arriver, leur servit de point de ralliement. Les Français
ne trouvoient dans leur constitution aucun secours pareil, et tandis
qu’ils se bornoient à se plaindre du prince, les Anglais, plus habiles,
se plaignoient du gouvernement. Ceux-ci vouloient remettre la loi
au-dessus du trône, les autres croyoient que le roi, par sa qualité de
législateur, est dispensé d’obéir aux lois, et que sa dignité seroit
avilie, s’il n’étoit pas libre de contrevenir à ses ordonnances. Les
états-généraux ne trouvoient point étrange qu’un prince aussi méprisé
que Henri III, leur fît en quelque sorte des excuses, s’il renonçoit à
la prérogative royale de se jouer des lois.

Mais ce qui empêcha sur-tout qu’on ne changeât les principes du
gouvernement, c’est l’espérance qu’avoit conçue Henri de Guise de
s’emparer de la couronne, et qui par-là étoit intéressé à ce qu’on
ne fît aucune entreprise contre l’autorité royale. Il n’auroit point
permis d’assembler les états à Blois, s’il n’avoit été sûr d’en être
le maître, et qu’ils ne serviroient qu’à avilir et dégrader encore
davantage Henri III.

Quelque méprisable que fût cette assemblée, où l’on disputoit
sérieusement sur le rang et la séance des députés, tandis qu’il étoit
question de prévenir la ruine du royaume, on vit cependant que la
liberté n’étoit pas entièrement oubliée: on porta un[324] décret
par lequel il étoit ordonné qu’on supplieroit le roi de nommer un
certain nombre de juges auxquels on joindroit un député de chaque
province, pour examiner les propositions générales et particulières
qui seroient faites par les trois ordres. Les états demandoient
la liberté de récuser ceux de ces juges qui leur paroîtroient
suspects, et que tout ce qui seroit décidé par ce nouveau tribunal
s’observeroit inviolablement dans la suite, et seroit regardé comme
une loi perpétuelle. Pierre Despinac, archevêque de Lyon et président
du clergé, vouloit que les résolutions unanimes des états devinssent
autant de lois fondamentales: il proposa de demander au roi qu’il
s’engageât de les observer et de les faire observer, et qu’à l’égard
des objets sur lesquels les opinions auroient été partagées, il ne pût
en décider que de l’avis de la reine mère, des princes du sang, des
pairs du royaume, et de douze députés des états.

Ces demandes auroient changé la forme du gouvernement, si le duc de
Guise l’avoit voulu; mais il étoit trop intéressé à dégrader Henri
III, et à le rendre seul responsable de tous les malheurs du royaume,
pour consentir que les états prissent quelque part à l’administration:
il craignit d’ailleurs quand il monteroit sur le trône de trouver
un peuple amoureux et jaloux de sa liberté; il ne voulut pas se
mettre d’avance des entraves et s’exposer à la haine de ses sujets,
en affectant une autorité supérieure à celle du prince qu’il auroit
dépouillé. Si le duc de Guise avoit pensé assez sagement pour ne pas
vouloir établir dans sa maison cette puissance arbitraire qui causoit
la ruine des Valois, il auroit encore dû avoir la même politique. Le
don de la liberté ne devoit pas préparer, mais affermir son usurpation;
et quel crédit immense n’auroit-il pas lui-même acquis en sacrifiant
librement et volontairement une partie de son pouvoir au bonheur de ses
sujets? Qu’on ne m’oppose pas que dans l’acte d’union que les ligueurs
signoient, il promettoit de rétablir les provinces dans leurs anciennes
franchises, et que dans le manifeste que la ligue publia en 1585, il
permit d’y mettre que, de trois ans au plus tard en trois ans, on
tiendroit les états-généraux; ces espérances n’étoient qu’un artifice
pour rendre odieuse la maison régnante; elles faisoient espérer un
avenir heureux, et le duc de Guise étoit bien sûr que ces promesses
seroient oubliées quand il remonteroit sur le trône; ou que le peuple
livré à son engouement, seroit moins occupé de sa liberté que de la
grandeur de son nouveau roi.

Tandis que le corps entier de la nation s’abandonnoit à son fanatisme,
et n’avoit point d’autre intérêt que celui des chefs de faction qui
la divisoient, il se forma un troisième parti, mais par malheur trop
foible et incapable de résister aux deux autres; il n’étoit composé
que des Français qui pensoient sainement, nombre toujours très-petit
quand la guerre civile est allumée, et qu’on se bat pour la religion.
Qu’importoit-il qu’ils approuvassent la réforme de Calvin en quelques
articles, et blâmassent l’église romaine en quelques points; également
odieux aux deux religions, ils travailloient inutilement à faire le
rôle de conciliateurs, et tandis qu’ils conservoient seuls l’esprit
de charité et de paix qu’ordonne l’évangile, on les regarda comme de
mauvais chrétiens qui n’étoient occupés que des choses de la terre:
on les nomma les politiques. Ce parti composé de catholiques et de
réformés assez sages pour ne point fermer les yeux sur les abus de
leur religion, devoit voir dans le gouvernement les vices qui avoient
produit les maux publics; mais sa doctrine sur l’état n’eut pas un
succès plus heureux que celle qu’il avoit sur la religion. Les
politiques à qui on prodigua le nom infâme d’athées se multiplièrent,
et leur nombre donnant une certaine confiance, ils s’assemblèrent à
Nismes le 10 février 1575, et comme s’ils avoient été assez forts
pour faire la loi sur l’état, ils entreprirent de changer la forme du
gouvernement.

Un de nos[325] historiens nous apprend que le traité que les politiques
signèrent dans leur conférence de Nismes, établissoit une nouvelle
espèce de république composée de toutes ses parties, et séparée du
reste de l’état: elle devoit avoir ses lois pour la religion, pour le
gouvernement civil, la justice, la discipline militaire, la liberté du
commerce, la liberté des impôts et l’administration des finances. Il
est certain, continue de Thou, que le souvenir affreux et encore récent
de la Saint-Barthelemy sembloit autoriser une entreprise si téméraire.
Les gens de bon sens ne pouvoient s’empêcher d’attribuer ces malheurs
aux ministres qui gouvernoient l’esprit du roi: cependant, il faut
avouer que jamais attentat ne fut de plus dangereux exemple. Je ne
m’arrêterai pas, ajoute cet historien, à en faire un plus grand détail;
il seroit à souhaiter pour le repos de l’état, et même pour l’honneur
de ceux que le malheur des temps engagea dans cette affaire, qu’on n’y
eût jamais pensé.

Il seroit en effet inutile de s’étendre sur le plan, l’ordre et les
lois d’une république qui n’exista jamais, et qui ne pouvoit point
exister. Mais comment cette entreprise des politiques pouvoit-elle
être du plus dangereux exemple? Jamais exemple ne fut moins fait pour
être suivi: il étoit contraire à l’esprit de la nation, et à l’intérêt
des factieux qui étoient les maîtres de toutes les forces du royaume:
c’étoit une étincelle, si je puis parler ainsi, qui tombant sur des
matières qui ne sont pas combustibles, s’éteint d’elle-même. Quel
projet ce traité despotique a-t-il fait enfanter contre l’autorité
royale? Quelles idées de liberté a-t-il réveillées? Comment ce plan
de politique auroit-il pu être adopté dans une nation qui, en se
révoltant contre le roi, aimoit la monarchie, et s’étoit fait des chefs
tout-puissans?

Si cette république, séparée de l’état et cependant renfermée
dans l’état, s’étoit établie à la faveur de quelque événement
extraordinaire, jamais elle n’auroit pu acquérir des forces, et elle
auroit été bientôt détruite par le reste des Français dont elle auroit
révolté les préjugés et les habitudes. Le duc de Damville, dit de Thou,
qui signa le traité de Nismes au nom des catholiques, ne le signa qu’à
regret; quelle espérance pour les succès d’une république à peine
projetée? Parmi les chefs qui étoient à la tête du parti politique,
les uns étoient des hommes qui désiroient la tranquillité publique,
c’est-à-dire, des hommes inutiles dans les temps de faction et de
trouble, et qui auroient dû attendre pour agir que les passions fussent
en quelque sorte usées, et qu’on fût capable d’entendre la voix de la
justice et de la raison; les autres étoient des personnes ambitieuses,
qui, faute de talens, ne pouvant se distinguer ni dans le parti
catholique, ni dans le parti réformé, s’étoient jetées par désespoir
dans celui des politiques, et devoient le trahir quand leur intérêt
l’exigeroit.



  CHAPITRE II.

    _Des causes de la décadence et de la ruine entière de la ligue._


On ne pouvoit mettre plus d’art et de génie que François de Guise
en avoit employé pour se faire un parti formidable, et frayer à sa
maison le chemin du trône. Son fils eut, comme lui, les qualités les
plus propres à le faire aimer, craindre et respecter; cependant ne
pourroit-on pas dire qu’il manquoit d’une certaine précision, qui fait
agir par les voies les plus simples et les plus courtes, et néglige
les précautions superflues? Malgré un courage brillant qui le rendoit
quelquefois téméraire, il se trouva quelquefois embarrassé dans les
détours de sa politique; et dans des occasions décisives parut trop
prudent et même irrésolu. Son père en préparant sa fortune avoit cru
tout possible. Lui, au contraire, après être parvenu au comble de
la puissance, persista encore à juger son entreprise plus difficile
qu’elle ne l’étoit en effet: il ne calcula pas assez bien le pouvoir du
fanatisme, et il essaya encore la couronne, ou plutôt se contenta de
l’espérer, quand il étoit temps de l’usurper.

La fameuse journée des Barricades, où Henri III montra la plus honteuse
lâcheté, et les Parisiens l’insolence la plus audacieuse, étoit le
moment décisif pour consommer l’usurpation du duc de Guise. Qui doute
que dans cette conjoncture favorable, s’il se fût fait proclamer roi
dans Paris, et eût convoqué les états-généraux, il n’eût vu tous les
catholiques se dévouer à sa fortune? Quand il auroit été incertain du
succès de cette démarche, il falloit cependant la faire; parce que la
journée des Barricades devoit le perdre, si elle ne le plaçoit pas
sur le trône. Henri III avoit été prêt à périr; plus il étoit timide,
plus sa timidité lui montroit le danger tel qu’il étoit; et ne pouvant
éviter sa ruine que par un coup de désespoir, Guise devoit trembler
après l’avoir réduit à commettre une action qui ne demande qu’une sorte
de courage dont un lâche est toujours capable.

Il n’est pas possible de peindre la fureur de la ligue en apprenant
l’assassinat de son chef. Le fanatisme déjà extrême acquit, s’il est
possible, de nouvelles forces. Toutes les églises retentirent des
noms de tyran, d’assassin, d’ennemi de la religion et de l’état qu’on
donna à Henri III. Rome le proscrivit, la ligue mit, pour ainsi dire,
sa tête à prix, et ce prince, qui n’avoit point d’armée à opposer aux
catholiques, fut obligé de se jeter entre les bras du roi de Navarre
son héritier, et de se mettre sous la protection des réformés; mais
comme il n’avoit été que le lieutenant du duc de Guise en entrant dans
la ligue, il ne fut encore que le lieutenant du roi de Navarre en
passant dans son parti; et par cette conduite, qui le laissoit toujours
dans le même avilissement, il ne fit que se rendre plus odieux aux
catholiques.

Le duc de Mayenne, qui se trouvoit à la tête de la ligue par la mort de
son frère, pouvoit profiter du désespoir des ligueurs pour s’emparer de
la couronne. Mais soit qu’accoutumé jusqu’alors à ne faire qu’un rôle
de subalterne et à ne servir que la fortune du duc de Guise, il ne pût
élever subitement sa pensée si haut, soit qu’il n’eût en effet qu’une
ambition patiente et circonspecte, il ne vit pas qu’il se trouvoit dans
une circonstance aussi favorable que la journée des Barricades pour
tout oser.

Henri périt par la main d’un assassin, et Mayenne ne songea point
encore à réparer sa faute. Dans la joie insensée des catholiques qui
s’étoient défaits d’un roi qui ne pouvoit leur faire aucun mal, pour en
avoir un qu’ils devoient craindre, il ne vit qu’un mouvement convulsif
auquel il n’osa se fier, et il falloit le fixer. Il devoit penser que
les catholiques, regardant sa fortune comme leur ouvrage, auroient plus
d’attachement pour lui, après l’avoir élevé sur le trône, qu’ils n’en
avoient pour le chef de la ligue. Le nom seul de roi a de la force dans
les pays accoutumés à la monarchie; et c’étoit beaucoup que de partager
avec Henri IV le titre qui lui appartenoit. Ces fautes répétées
affoiblirent de jour en jour le crédit de Mayenne; et à moins que la
fortune ne ramenât encore quelqu’un de ces événemens qui changent
en un instant la face des choses dans un état agité par des guerres
domestiques, et qu’il n’en sût mieux profiter, il étoit impossible que
les esprits ne se lassassent pas enfin d’une situation pénible sous un
chef qui n’étoit pas assez entreprenant.

Pour mieux juger des obstacles secrets qui ont vraisemblablement
retardé l’entreprise des Guises, et préparé ensuite la décadence de
la ligue; il faut se rappeler que le frère de Mayenne avoit fait une
ligue offensive, en son nom et au nom de ses successeurs, avec la cour
de Rome et le roi d’Espagne pour maintenir la religion catholique
en France et dans les Pays-Bas, ainsi que pour exclure du trône les
princes hérétiques et relaps. Sans doute qu’une partie de cette
alliance étoit très-favorable au duc de Guise; jamais la cour de Rome
n’avoit eu plus de pouvoir, les catholiques cherchoient à la consoler
par leur obéissance de la révolte des novateurs; elle conservoit
toujours sa prétention de disposer des couronnes, et pour constater son
droit, il n’y avoit point de pape qui ne dût être un nouveau Zacharie,
s’il se présentoit un nouveau Pepin.

Mais pour l’autre partie de l’alliance avec le roi d’Espagne, rien ne
pouvoit être plus contraire aux intérêts du duc de Guise. Il étoit
permis aux réformés de chercher des secours étrangers, puisque leurs
forces étoient très-inférieures à celles des catholiques; mais par
quelle prudence inutile le chef de la ligue n’osoit-il se suffire
à lui-même? Il associoit à ses desseins un roi puissant qui avoit
hérité de son père le projet de la monarchie universelle, et qui se
repaissant de cette chimère, ne travailloit qu’à semer partout le
désordre, le trouble et la confusion; dans l’espérance que les peuples
affoiblis et divisés ne lui opposeroient qu’une médiocre résistance,
quand le temps seroit venu de les subjuguer. Il semble qu’il étoit
aisé de prévoir qu’en se mêlant des affaires de France, Philippe II
ne s’occupoit qu’à perpétuer ses malheurs; et que sous le masque d’un
allié, il deviendroit en effet le rival du duc de Guise.

L’alliance que François de Guise avoit projetée à la naissance des
partis, étoit bien différente de celle que fit son fils. En se liguant
avec la maison d’Autriche, on voit qu’il[326] ne vouloit se servir des
forces espagnoles que pour ruiner la maison de Bourbon dans la Navarre;
et de celles de l’empereur pour empêcher que les protestans d’Allemagne
ne protégeassent les réformés de France. Il invitoit le duc de Savoye
à faire valoir ses droits sur Genève. Il soulevoit les cantons Suisses
les uns contre les autres; il ne cherchoit pas des alliés contre
les réformés de France, mais contre leurs amis. Il se chargeoit lui
seul de faire triompher la religion catholique dans le royaume, et
pour traiter d’une manière plus égale avec ses alliés, c’est-à-dire,
pour n’en pas dépendre, il leur rendoit les secours qu’il en avoit
reçus; et devoit, après avoir soumis ses ennemis, se servir de ses
forces pour pacifier les Pays-Bas, et soumettre l’empire à la maison
d’Autriche. Quelques précautions qu’eût prises cet habile politique
pour ne partager avec personne sa qualité de chef et de protecteur des
catholiques Français, il craignit que la puissance de ses alliés ne
leur donnât trop d’avantage sur lui; et c’est vraisemblablement ce qui
empêcha que ce projet ne fût mis à exécution.

Henri de Guise ne tarda pas à éprouver les inconvéniens qui étoient
une suite naturelle de son alliance. La cour de Rome n’osa le servir
avec autant de zèle qu’elle le désiroit, dans la crainte de déplaire
au roi d’Espagne qui s’opposa d’abord à la fortune de son allié pour
le tenir dans la dépendance; et qui voulut ensuite faire de la France
une de ses provinces ou la dot de sa fille. Il faudroit dévoiler ici
tout l’artifice de cette politique machiavéliste, qui n’étoit alors que
trop familière et trop fameuse en Europe, pour faire connoître combien
l’alliance de l’Espagne fut funeste à la maison de Guise. Pour se
débarrasser des entraves que Henri de Guise s’étoit mises à lui-même,
il ne lui restoit d’autre ressource que de profiter de la journée des
Barricades pour consommer son entreprise. S’il eût pris le titre de
roi, le pape l’auroit secondé ouvertement; parce que ses états étoient
enclavés dans les terres de Philippe II, et qu’il ne doutoit point que
la liberté de l’Italie ne fût perdue si la France étoit soumise à ce
prince. Philippe lui-même, qui s’étoit montré à toute l’Europe comme
le protecteur de la religion catholique, n’auroit osé découvrir ses
véritables sentimens. Content de nuire en secret au duc de Guise, il
auroit craint de perdre sa réputation et de dévoiler sa politique, en
embrassant les intérêts de la maison de Bourbon et des réformés.

Mayenne auroit encore été sûr d’un succès égal, s’il eût profité de
deux occasions que la fortune lui offrit de satisfaire l’ambition de
sa maison; mais n’ayant paru dans ces circonstances décisives que
foible, irrésolu, lent et inférieur aux projets qu’il méditoit, la cour
de Madrid conçut de plus grandes espérances. Philippe II se regarda
comme le chef des catholiques Français. Politique aussi artificieux
que Mayenne l’étoit peu, il lui débaucha chaque jour ses créatures;
et l’héritier de la puissance du duc de Guise ne fut plus que le
lieutenant du roi d’Espagne.

Quoique Mayenne vît multiplier les obstacles qui s’opposoient à ses
desseins, il ne pouvoit cependant renoncer entièrement à l’espérance
de monter sur le trône. Les secours et les infidélités de la cour de
Madrid le retenoient dans une indécision funeste à ses intérêts, et la
ligue ayant deux chefs qui n’osoient ni se brouiller ni se servir, les
catholiques divisés n’eurent plus un même esprit ni un même mouvement.
Chacun songea à sa sûreté particulière. Les provinces, les villes
mêmes formèrent des partis différens, et ne composèrent plus ce corps
redoutable qui s’étoit dévoué à la fortune du duc de Guise en croyant
ne servir que la religion.

En effet, sans la division qui se mit parmi les ligueurs, on entrevoit
à peine comment Henri IV auroit pu triompher de ses ennemis. Ce
prince étoit entouré des réformés et de catholiques qui s’étoient
faits de trop grandes injures, et trop accoutumés à se haïr pour agir
de concert. Les uns craignoient qu’il n’abandonnât leur prêche, les
autres ne l’espéroient pas. Par une suite naturelle des préjugés dans
lesquels les catholiques avoient été élevés, ils sentoient quelque
scrupule de rester attachés à un prince séparé de l’église, qui avoit
déjà changé deux fois de religion, et dont la foi seroit peut-être
toujours équivoque. Les réformés, de leur côté, voyoient avec jalousie
que Henri eût des ménagemens pour les catholiques, et s’appliquât
d’une manière particulière à se les attacher par des bienfaits. Ils
craignoient de servir un ennemi, qui, pour monter sur le trône et
s’y affermir, prendroit peut-être la politique intolérante de ses
prédécesseurs et du plus grand nombre de ses sujets. Cependant le
courage demeuroit suspendu, et tandis que le roi avoit besoin d’être
servi avec le zèle le plus vif, la défiance glaçoit les esprits; ou du
moins le peu d’ardeur dont on étoit animé laissoit le temps à chacun de
songer à ses intérêts personnels, de se livrer à une fausse politique,
d’établir sa fortune particulière sur l’infortune politique, de vendre
trop chèrement ses services, et même de le mal servir pour lui être
plus long-temps nécessaire.

Dès qu’on s’aperçut des intérêts opposés qui divisoient le roi
d’Espagne et le duc de Mayenne, plusieurs princes espérèrent d’en
profiter pour l’agrandissement de leur fortune particulière. Le duc de
Lorraine, jaloux de la grandeur d’une branche cadette de sa maison,
voulut placer la couronne sur la tête de son fils. Le duc de Savoye,
fils d’une fille de François I, demandoit deux provinces importantes,
le Dauphiné et la Provence. Le jeune duc de Guise s’échappa de la
prison où il étoit renfermé depuis la mort de son père, et se fit un
parti inutile de tous ceux à qui son nom étoit cher, ou que la conduite
de son oncle mécontentoit. Tant de factions différentes produisirent
enfin dans la ligue une confusion qui l’empêcha de rien faire de
décisif. Tous ces concurrens redoutoient mutuellement leur ambition,
ils se tenoient mutuellement en échec; et les ennemis de Henri IV le
servirent sans le vouloir, presque aussi utilement que s’ils avoient
été ses alliés. De-là cette politique bizarre de la cour de Madrid,
qui, ne se trouvant jamais dans une circonstance assez favorable pour
disposer à son gré de la France, ne donnoit que des secours médiocres
aux ligueurs, et ne vouloit pas avoir des succès qui l’auroient rendu
moins nécessaire. Philippe II gêne les talens du duc de Parme, qui
commande ces forces, lui permet de servir Mayenne, et ne veut pas
accabler Henri IV. De-là vient encore qu’à la mort du cardinal de
Bourbon, qui n’avoit été qu’un vrai simulacre de roi, et dont la
proclamation à la couronne avoit cependant servi à constater les droits
de la maison de Bourbon, la ligue, dont les états étoient assemblés à
Paris, ne put lui nommer un successeur.

La ligue ne formant plus qu’un parti dont tous les membres
travailloient à se perdre, les affaires de Henri IV devoient tous les
jours se trouver dans une situation plus avantageuse. Il n’y a point de
peuple qui se livre plus témérairement à l’espérance que les Français;
mais en montrant le plus grand courage, aucun peuple aussi n’est plus
propre à tomber dans le dernier découragement. Les succès manquoient
aux ligueurs, et en admirant l’activité de Henri IV, ils se disposoient
insensiblement à lui obéir. Mayenne, dont l’autorité diminuoit de jour
en jour, ruina celle des Seize pour paroître encore le maître de Paris,
et détruisit ainsi des ennemis, d’autant plus dangereux pour le roi,
qu’ils étoient vendus à l’Espagne, et entretenoient dans le peuple de
la capitale un reste de fanatisme qui diminuoit sensiblement dans les
autres ordres de la nation.

Dès que les catholiques s’aperçurent de la décadence de leurs affaires,
ils se défièrent de leur fortune, et leurs espérances diminuèrent.
Quelques prélats, qui auroient été fanatiques, si Henri IV avoit
paru moins heureux, commencèrent par ambition à croire qu’on pouvoit
se prêter à des tempéramens. Les réformés les plus zélés et les
plus inquiets sentirent qu’étant les plus foibles, ils ne pouvoient
raisonnablement espérer de détruire la religion romaine, et qu’il
faudroit faire un désert de la France pour y rendre leur culte
dominant. Tandis que tous les esprits, ainsi disposés à la paix, se
préparoient à remettre à la Providence le soin de protéger et de
faire triompher la vérité, Henri IV rentra dans le sein de l’église
catholique. Dans la première chaleur du fanatisme, on n’eût pas cru sa
conversion sincère, on l’eût regardée comme un piége et une profanation
de nos mystères; mais après tant de calamités et d’espérances trompées,
on crut tout pour avoir un prétexte d’obéir et de goûter enfin les
douceurs de la paix. Dès que quelques ligueurs eurent traité avec
Henri IV, tous s’empressèrent à lui porter leur hommage, et le
successeur de Henri III fut plus puissant et plus absolu que
François I.



  CHAPITRE III.

    _Changemens survenus dans la fortune des grands et du parlement
    pendant les guerres civiles._


Quelques soins que la maison de Guise eût pris de ne point laisser
affoiblir l’opinion que le public avoit depuis si long-temps de
la puissance royale, il doit paroître surprenant qu’un prince qui
succédoit à des rois aussi odieux et aussi méprisés que Charles IX et
Henri III, ait pu reprendre subitement le pouvoir le plus absolu. Les
prérogatives de la couronne n’avoient pas été, il est vrai, bornées
et fixées par des lois; mais comment la licence des guerres civiles,
et le mépris qu’on avoit eu pour Catherine de Médicis et ses fils,
n’avoient-ils pas du moins donné plus de fierté aux esprits, et fait
contracter de nouvelles habitudes qui gêneroient l’ambition du prince
qui monteroit sur le trône? Une nation est comme une vaste mer, dont
les flots sont encore agités après que les vents qui les soulevoient,
ont cessé de souffler. En effet, Henri IV n’auroit joui, malgré ses
talens, que d’une autorité équivoque et contestée, si pendant le
cours des guerres civiles, il n’étoit survenu dans la fortune des
grands et du parlement des changemens considérables, qui étoient autant
d’obstacles à l’inquiétude qui devoit les agiter.

La révolution que souffrit la pairie étoit préparée depuis long-temps;
et il faut se rappeler que, quoique les nouveaux pairs que
Philippe-le-Bel et ses successeurs avoient créés, lussent dans leurs
patentes qu’ils étoient égaux aux anciens pairs, et devoient jouir
des mêmes prérogatives; les esprits s’étoient refusés à ces idées,
et l’opinion publique, qui décide souverainement des rangs et de la
considération qui leur est due, ne confondit point les anciens et les
nouveaux pairs: il y eut une telle différence entre eux que le duc de
Bretagne, loin d’être flatté de se voir élevé à la dignité de pair,
craignit au contraire que les anciennes prérogatives de son fief n’en
fussent dégradées; possédant une seigneurie plus puissante et plus
libre que celle des nouveaux pairs, il eut peur qu’on ne voulût le
réduire aux simples franchises dont jouissoient le duc d’Anjou et le
comte d’Artois. Yoland de Dreux, duchesse de Bretagne, eut sans doute
raison de demander à Philippe-le-Bel une déclaration[327] par laquelle
il assuroit que l’érection du duché de Bretagne en pairie ne porteroit
aucun préjudice au duc et à la duchesse de Bretagne ni à leurs enfans.
Cette précaution étoit sage: quand on contesteroit quelques droits à
la Bretagne, il devoit arriver qu’on consultât moins les anciennes
coutumes qui les autoriseroient, que les priviléges ordinaires dont
les nouvelles pairies seroient en possession, et que le conseil du roi
seroit intéressé à regarder comme le droit commun de la pairie.

La même vanité qui avoit porté les ducs de Normandie, de Bourgogne
et d’Aquitaine, ainsi que les comtes de Champagne, de Toulouse et
de Flandre à se séparer des seigneurs qui relevoient comme eux
immédiatement de la couronne[328], pour former un ordre à part dans
l’état, les empêcha encore de se confondre avec les seigneurs à qui
le roi avoit attribué le titre de la pairie: ils prétendoient que ces
pairs de nouvelle création n’étoient pas pairs de France, mais tenoient
seulement leurs terres en pairie; et le public admit cette distinction,
que ni lui ni les pairs n’entendoient pas, mais qui supposoit
cependant une différence entre les anciens et les nouveaux pairs.

Quelque passion qu’eussent ces derniers de s’égaler aux autres, ils
ne pouvoient se déguiser à eux-mêmes la supériorité de l’ancienne
pairie. La nouvelle, formée dans un temps où le gouvernement féodal
faisoit place à la monarchie, n’étoit assise ordinairement que sur
des terres déjà dégradées, ou sur des terres que les rois avoient
données en apanage à des princes de leur maison. Quand les nouveaux
pairs auroient été mis en possession des mêmes prérogatives que les
anciens, ils n’en auroient pas en effet joui, ou n’en auroient joui que
d’une manière précaire, parce qu’ils n’avoient pas les mêmes forces
pour les conserver malgré le roi, et que l’inégalité des forces met
une différence réelle entre les dignités qui d’ailleurs sont les plus
égales. Il est si vrai que l’opinion publique n’avoit pas confondu les
anciennes et les nouvelles pairies, qu’après l’union des premières
à la couronne, les nouveaux pairs ne parurent pas sous leur nom aux
cérémonies les plus importantes, telles que le sacre des rois; mais y
représentèrent les anciens pairs qui n’existoient plus, et c’étoit
avouer bien clairement que la nouvelle pairie étoit inférieure en
dignité à l’ancienne.

Malgré cette espèce de dégradation, tout contribua cependant à faire de
la nouvelle pairie la dignité la plus éminente et la plus importante de
l’état. Elle ne fut conférée qu’à des princes de la maison royale, qui,
sous les fils de Philippe-le-Bel, se trouvant tous appelés au trône,
acquirent une considération qu’ils n’avoient point[329] eue, tant qu’il
avoit été incertain si la royauté étoit une seigneurie masculine, ou
seroit soumise au même ordre de succession que les grands fiefs qui
passoient aux filles. La nouvelle pairie conserva un rang supérieur
aux distinctions qui furent attachées à la dignité de prince du sang;
les princes qui en étoient revêtus, prirent le pas sur[330] ceux
qui étoient plus près de la couronne dans l’ordre de la succession,
mais qui n’étoient pas pairs, et cet usage établit comme un principe
la supériorité de la pairie sur la dignité de prince de la maison
royale. La révolution arrivée à notre gouvernement, sous le règne de
Charles VI, ne fut pas moins favorable à la pairie; car les pairs
en qualité de pairs n’auroient point eu un prétexte aussi plausible
qu’en qualité de princes du sang, de s’emparer de l’administration du
royaume. Quoiqu’ils se regardassent comme les colonnes de l’état[331]
et les ministres de l’autorité royale, il étoit juste que dans des
troubles qui intéressoient plus le sort de la maison régnante que celui
de l’état, ils eussent moins de part aux affaires que les héritiers
nécessaires de la couronne. Les pairs qui vraisemblablement auroient
été dégradés s’ils n’avoient pas été princes, acquirent au contraire
un nouveau degré de crédit par l’autorité dont ils s’emparèrent comme
princes.

Tant que les pairs furent princes du sang, on ne songea point à mettre
une distinction entre leurs dignités, qui, si je puis parler ainsi,
s’étayant réciproquement, jouirent des mêmes prérogatives. On étoit
même si accoutumé à voir les princes pairs précéder ceux qui n’étoient
pas revêtus de la même dignité, que des princes étrangers à qui la
pairie fut conférée eurent le même avantage, et dans les cérémonies
occupèrent une place supérieure à celle des princes du sang qui
n’étoient pas pairs. C’est ainsi, pour en donner un exemple, qu’au
sacre de Henri II[332], le duc de Guise et le duc de Nevers prirent
le pas sur le duc de Montpensier. Mais en voyant élever à la pairie
d’autres personnes que les princes du sang, il étoit aisé, si je ne me
trompe, de prévoir sa décadence prochaine. Dans une monarchie telle
que la nôtre, et gouvernée par une coutume que nous appelons la loi
salique, c’étoit beaucoup que l’orgueil du sang royal ne fût pas choqué
de céder le pas à un prince d’une branche cadette, et il ne falloit
point s’attendre à la même condescendance pour des familles étrangères
à la maison royale.

Dès qu’un prince de cette maison régnante se plaindroit de se voir
précéder par une famille sujette, le public devoit trouver ses plaintes
légitimes; et le roi, par l’intérêt de sa vanité, devoit établir
une nouvelle coutume, et laisser un long intervalle entre sa maison
et les familles les plus distinguées de l’état. En effet, le duc de
Montpensier fit sa protestation sur la prétendue injure qu’il croyoit
avoir reçue au sacre de Henri II; et vraisemblablement cette querelle
naissante auroit été dès-lors terminée, si le duc de Guise, qui
gouvernoit le roi par la duchesse de Valentinois, n’eût fait rendre
une ordonnance obscure qui ne décidoit rien; et qui servant également
de titre aux prétentions des princes et des pairs, annonçoit que la
dignité des premiers seroit bientôt supérieure à celle des seconds.

Quand la pairie n’auroit été conférée qu’à des familles d’un ordre égal
à celles du duc de Guise et du duc de Nevers, ou qu’on n’auroit pas
oublié que les principales maisons du royaume, tiroient leur origine de
seigneurs puissans qui avoient été princes[333], et dont les descendans
l’auroient encore été, si le gouvernement des fiefs eût subsisté en
France comme il a subsisté en Allemagne, la contestation élevée par le
duc de Montpensier devoit bientôt se terminer à l’avantage des princes
du sang. Henri II érigea Montmorency en pairie; ce n’étoit que faire
rentrer cette maison dans les droits dont elle avoit joui[334] sous
les prédécesseurs de Philippe-Auguste. Mais cette grâce, qui n’étoit
point un abus du pouvoir souverain, ouvrit cependant la porte à mille
abus. La manie éternelle de tout gentilhomme en France, c’est de se
croire supérieur à ses égaux, et égal à ses supérieurs; l’élévation de
la maison de Montmorency répandit donc une ambition générale parmi les
courtisans, et sous les règnes foibles qui suivirent celui de Henri
II, comment des favoris n’auroient-ils pas obtenu une dignité qu’ils
devoient dégrader? La pairie fut bientôt conférée à des familles d’une
noblesse ancienne, mais qui n’avoient jamais possédé que des fiefs
peu distingués. En la voyant multiplier, on ne sut plus ce qu’il en
falloit penser. Le public, trop peu instruit pour juger des pairs par
leur dignité, jugea de leur dignité par leur personne; et sans qu’il
fût nécessaire de porter une loi pour régler l’ordre que les princes
et les pairs devoient tenir entre eux, il s’établit naturellement et
sans effort une subordination entre des pairs dont la naissance ne
présentoit aucune égalité; et c’est ainsi qu’au sacre de Charles IX,
les pairs qui étoient princes donnèrent le baiser à la joue, et les
autres ne baisèrent que la robe du roi.

Dans le lit de justice qui se tint à Rouen pour la majorité du même
prince, les droits du sang parurent encore supérieurs à ceux de la
pairie; et les princes, qui n’avoient d’autre titre que celui de leur
naissance, précédèrent les pairs qui n’étoient pas de la maison royale.
S’il s’élevoit encore quelque contestation, l’événement ne pourroit
en être douteux; et en donnant enfin l’édit qui établit les choses
dans l’ordre où elles sont actuellement, Henri III[335] affermit une
coutume qui avoit déjà acquis force de loi. Mais la pairie ne tarda
pas à recevoir un second échec: étant moins considérée depuis qu’elle
étoit multipliée, les grandes charges de la couronne devinrent l’objet
de l’ambition des courtisans. On sait qu’en mourant, François de Guise
avertit déjà son fils de ne pas rechercher ces places qui attiroient,
disoit-il, la jalousie, l’envie et la haine, et qui exposoient à mille
dangers ceux qui les occupoient. Les pairs avoient un grand titre,
mais les grands officiers de la couronne avoient un pouvoir réel, et
c’est ce qui porta Henri III à donner à ces officiers la préséance sur
les pairs[336], dont la dignité fut encore dégradée par la manière
arbitraire dont il disposa de leur rang sans égard à l’ancienneté[337]
des érections. Cet édit auroit détruit l’esprit et toutes les coutumes
de notre ancien gouvernement, s’il eût été observé dans toute son
étendue; mais il ne servit à élever au-dessus de la pairie que quelques
offices que les anciens pairs ne regardoient[338] qu’avec une sorte de
dédain.

Tandis que ces différentes révolutions annonçoient aux grands la ruine
de leur pouvoir, quand la tranquillité publique seroit rétablie, le
parlement éprouva aussi diverses fortunes. Il étoit naturel qu’une
compagnie qui n’avoit de crédit et de considération que par les lois,
perdit l’un et l’autre au milieu des troubles et des désordres de la
guerre civile. Le chancelier de l’Hôpital lui-même, choqué du fanatisme
du parlement, tenta une fois de ne point y envoyer[339] les édits
pour y être vérifiés, mais ce fut sans succès; et l’enregistrement
continua d’avoir lieu, parce que la guerre civile, interrompue par des
paix fréquentes, ne dura jamais assez long-temps pour qu’à la faveur
de la nécessité il s’établît un usage contraire. Si Henri III ne put
s’affranchir de cette formalité odieuse au gouvernement qu’elle gênoit
et qu’il vouloit détruire[340], il apprit du moins à ses successeurs
à la rendre inutile; puisqu’il lui suffit d’aller tenir son lit de
justice au parlement, pour que toutes ses volontés devinssent autant de
lois. Une autorité dont il étoit si aisé de trouver la fin, n’auroit
laissé aucune considération au parlement, si quelques circonstances
favorables à son ambition ne lui avoient rendu une sorte de confiance.

Il arriva entre autres deux événemens qui persuadèrent à cette
compagnie qu’elle étoit, pour ainsi dire, au-dessus de la nation,
lorsque la tenue des lits de justice auroit dû lui apprendre qu’elle
n’avoit en effet aucune autorité. Elle eut la hardiesse[341] de rejeter
ou de vouloir modifier plusieurs articles de l’édit que Henri III
publia d’après les remontrances des états de Blois. Un prince plus
ferme et plus éclairé auroit saisi cette occasion pour réprimer les
entreprises du parlement, et sous prétexte de venger la dignité des
états qu’il ne craignoit pas, se seroit débarrassé pour toujours de
l’enregistrement qui le gênoit. Mais soit que Henri vît avec plaisir
qu’on infirmoit une loi dont plusieurs articles lui déplaisoient, soit
que par une suite de sa foiblesse et de l’avilissement dans lequel
il étoit tombé, il n’osât faire un acte de vigueur, cet attentat
fut impuni; et le parlement, fier d’avoir humilié à la fois le roi
et la nation dans ses représentations, crut follement que son droit
d’enregistrement étoit plus affermi que jamais; et qu’après cet
exemple, on ne pourroit plus lui contester la puissance législative.

On pourroit peut-être croire que c’est en conséquence de cet attentat
contre les droits de la nation, que le parlement de Paris osa s’élever
au-dessus des états-généraux de la ligue, et lui prescrire des lois.
Il fit un arrêt[342] pour ordonner une députation solennelle au
duc de Mayenne; et le supplier de ne faire aucun traité qui tendît
à transférer la couronne à quelque prince ou à quelque princesse
d’une autre nation; on lui insinuoit de veiller au maintien des lois
de l’état, et de faire exécuter les arrêts de la cour donnés pour
l’élection d’un roi catholique et Français. Puisqu’on lui avoit confié
l’autorité suprême, il étoit de son devoir, lui disoit-on, de prendre
garde que sous prétexte de servir la religion catholique, on n’attentât
aux loix fondamentales du royaume, en mettant une maison étrangère sur
le trône de nos rois. Enfin, l’arrêt du parlement cassoit et annulloit
comme contraires à la loi salique tous les traités et conventions
qu’on auroit déjà faits, ou qu’on pourroit faire dans la suite pour
l’élection d’une princesse ou d’un prince étranger.

Quelque idée que le parlement eût prise de son autorité par les
modifications qu’il avoit mises dans l’enregistrement de l’édit de
Blois: n’est-il pas vraisemblable qu’étant fanatique et ligueur, il
n’auroit jamais tenté une pareille entreprise, s’il n’y avoit été
invité par le duc de Mayenne lui-même? C’est après la séparation des
états de Blois, c’est quand ils n’existoient plus, que le parlement
les offensa; mais les états de la ligue, présens et maîtres de Paris,
devoient-ils souffrir patiemment que le parlement leur fît la loi? On
ne reconnoissoit pas dans cette compagnie le droit de disposer de la
couronne, puisqu’on avoit cru nécessaire d’assembler les états pour
cette opération. Par quel vertige le parlement auroit-il donc osé
s’ériger en surveillant de leur conduite, s’il n’avoit été sûr de la
protection du duc de Mayenne?

Je croirois que ce seigneur, pressé par les intrigues des Espagnols,
et ennemi des prétentions de la cour de Madrid, qu’il étoit cependant
obligé de ménager, vouloit leur nuire en feignant de la servir. Il
se cacha sous le nom du parlement, et se servit du crédit de cette
compagnie pour faire échouer les projets de l’Espagne, ou du moins pour
y opposer un obstacle de plus. Il est vrai que les historiens ne disent
point que le parlement fût invité par le duc de Mayenne à donner cet
arrêt qui l’élevoit au-dessus des états; mais doit-on en être surpris?
Le mystère le plus profond devoit être l’ame de cette opération, pour
qu’elle produisît l’effet qu’on en attendoit, Mayenne ne s’adressa
sans doute qu’aux principaux membres du parlement qui lui étoient
dévoués; et tout son artifice auroit été perdu pour lui, si on eût su
qu’il avoit sollicité un arrêt contraire aux intérêts de l’Espagne.
Ne voit-on pas que cet arrêt est dicté par le duc de Mayenne? C’est
pour lui ouvrir le chemin du trône que le parlement en veut écarter
les étrangers. Si cette compagnie n’eût pas été conduite par ce motif
secret, si elle eût été véritablement attachée à l’ordre de succession,
en ne voulant cependant rien faire qui pût préjudicier à la religion
catholique, pourquoi ne se seroit-elle pas expliquée d’une manière plus
claire? Pourquoi n’auroit-elle parlé que confusément du successeur de
Henri III ou du cardinal de Bourbon? Tous les princes de la maison
royale n’étoient pas hérétiques et relaps; et si l’arrêt du parlement
n’eût pas été l’ouvrage de l’intrigue, il auroit nommé le prince que
les lois appeloient au trône.

Les historiens disent que le duc de Mayenne fut extrêmement irrité
de l’arrêt et de la députation du parlement: ils devoient dire
seulement qu’il eut l’art de le paroître. Dans un temps où le mensonge,
l’intrigue et la fourberie étoient l’ame de la politique, étoit-il
si rare et si difficile d’emprunter des sentimens contraires à ceux
qu’on avoit en effet? Pour ne se pas brouiller avec les Espagnols,
pour ralentir leurs démarches, pour ménager ses propres partisans,
pour persuader aux Parisiens mêmes que l’arrêt du parlement étoit
une bien plus grande importance qu’il n’étoit, Mayenne ne devoit-il
pas feindre une colère qu’il n’avoit pas? S’il eût été véritablement
irrité, pourquoi n’auroit-il pas cherché à soulever les états contre le
parlement?



  CHAPITRE IV.

    _Des effets que la révolution arrivée dans la fortune des
    grands et du parlement produisit dans le gouvernement, après la
    ruine de la ligue._


Quand le fanatisme, peu à peu ralenti, ne fut plus capable de faire
supporter avec constance les maux de la guerre, quand on goûta enfin
les douceurs de la paix, la nation ne se représenta qu’avec une sorte
d’effroi le tableau des troubles dont elle avoit été la victime.
La lassitude du passé, et l’espérance d’un avenir plus heureux lui
donnèrent un nouvel esprit et de nouvelles mœurs. On n’avoit été touché
d’aucune des vertus de Henri IV, et quand on l’eut connu, on ne voulut
voir aucun de ses défauts; à l’exception de quelques fanatiques dévoués
aux intérêts de l’Espagne, et dont la haine contre les réformés étoit
implacable, le peuple se livroit à son engouement et vouloit avoir un
maître qui le contînt. Henri devoit jouir d’un pouvoir d’autant plus
étendu, que les grands, plus divisés entre eux qu’ils ne l’avoient
jamais été, ne pouvoient, comme autrefois, former des cabales, et par
leurs ligues ou leurs divisions inquiéter et troubler le gouvernement.

Les princes du sang, en s’élevant, comme on l’a vu, au-dessus des
pairs, augmentèrent puérilement leur dignité, et diminuèrent réellement
leur puissance. Séparés des grands, qui n’étoient pas familiarisés avec
cette distinction qui les choquoit, ils n’eurent que leurs propres
forces à opposer à la puissance royale; et ces forces étoient trop
médiocres pour qu’elles pussent les mettre en état de maintenir les
principes que le prince de Condé avoit retirés de l’oubli, et prétendre
avoir part au gouvernement.

Les fils d’Henri II, ayant honoré plusieurs familles de la pairie, il
n’étoit plus possible, en suivant l’esprit de son institution, de les
associer toutes au gouvernement; et cependant, leur nombre étoit trop
petit pour former un corps puissant; de sorte que la pairie se trouvoit
destituée à la fois de ses fonctions réelles, de son pouvoir, et des
forces nécessaires pour les recouvrer. En aspirant aux distinctions
honorifiques que conservoit les pairs, la haute noblesse, qui n’en
jouissoit pas, en devint ennemie. Cette rivalité affoiblit tous les
grands, et ne pouvant être puissans que par la faveur et les grandes
charges de la cour, il fut encore plus facile à Henri IV, qu’il ne
l’avoit été à François I, de les contenir tous dans l’obéissance, et de
ne confier son autorité qu’à des personnes qui ne pourroient la tourner
contre lui.

Cette situation des grands devoit leur faire perdre insensiblement
les idées de grandeur, de fortune et d’indépendance auxquelles ils
s’étoient accoutumés pendant la guerre civile; mais, en attendant
qu’ils eussent pris un caractère convenable à leur foiblesse actuelle,
il y avoit entre eux une sorte de fermentation sourde, et ils
regrettoient l’ancien gouvernement des fiefs. Cette ambition que le
duc de Guise avoit réprimée, tant qu’il s’étoit flatté d’usurper la
couronne, le duc de Mayenne l’avoit fait revivre: lorsqu’obligé de
renoncer aux projets ambitieux de sa maison, il voyoit la décadence de
son parti, il demanda que le gouvernement des provinces de Bourgogne,
de Champagne et de Brie, fut héréditaire en faveur de ses descendans.
Le duc de Mercœur, cantonné en même temps dans la Bretagne, la regarda
comme son domaine, et espéroit de la tenir aux mêmes conditions que
ses anciens ducs, tandis que le duc de Nemours affectoit dans son
gouvernement l’indépendance et l’autorité d’un souverain. Mais ces
seigneurs prirent trop tard une résolution qui leur auroit réussi
quelques années plutôt. Les peuples qui commençoient à se lasser de
la guerre civile, n’étoient pas disposés à s’exposer pour l’intérêt
des grands à des maux que l’intérêt même de la religion ne pouvoit
plus leur faire supporter; et les grands, si je puis m’exprimer ainsi,
furent autant vaincus par cet esprit d’obéissance et de monarchie
auquel ils avoient accoutumé la nation, que par les armes d’Henri IV.

En obéissant, ils ne pouvoient cependant s’empêcher de murmurer, et
sans se rendre compte de leurs projets, ou plutôt de leurs vues, ils
espéroient toujours que quelques circonstances heureuses les mettroient
à portée de se cantonner dans les provinces. Rien n’est plus propre
à prouver combien les grands étoient timides, petits et inconsidérés
dans leur ambition, que le fait bizarre que je vais raconter; et je
voudrois, pour l’honneur de leur politique, qu’on en pût douter. Ils
imaginèrent qu’Henri IV, embarrassé par la guerre qu’il soutenoit
contre l’Espagne, et qui sembloit avoir épuisé ses ressources,
consentiroit à céder ses provinces[343] sous la foi et l’hommage, à
condition que ses nouveaux vassaux lui fourniroient les secours dont
il avoit besoin. Si on ne connoissoit pas l’extrême illusion que se
font quelquefois les passions, il seroit inconcevable que les grands
se fussent persuadés que cette ridicule proposition seroit acceptée.
L’espèce d’arrangement et d’ordre qu’ils mirent dans leur projet est le
comble du délire. Les seigneurs, qui avoient les gouvernemens les plus
importans, consentoient à en démembrer quelques portions pour faire
des souverainetés à d’autres seigneurs qui ne commandoient dans aucune
province, et qui, sans cet abandon, n’auroient trouvé aucun avantage
à voir renaître le gouvernement féodal, ou plutôt qui s’y seroient
opposés pour ne se pas voir dégradés et avilis par la fortune de leurs
pareils.

Le duc de Montpensier, chargé par ses collègues de négocier cette
affaire, ou plutôt de la proposer au roi, commença par lui faire valoir
le zèle, la fidélité et l’attachement des personnes qui vouloient le
dépouiller; il tâcha de prouver que l’abandon des provinces et le
rétablissement des fiefs étoit le seul moyen de résister aux forces
de la maison d’Autriche; et Henri IV dut se trouver heureux de n’avoir
affaire qu’à des conjurés si méprisables; s’il est vrai cependant qu’on
puisse donner le nom de conjuration à une ineptie si ridiculement
imaginée et proposée.

Le maréchal de Biron eut une conduite plus conséquente: tourmenté par
son ambition, et ne voyant dans l’esprit général des peuples aucune
disposition au démembrement du royaume, ce ne fut pas à Henri IV, mais
à ses ennemis qu’il s’adressa pour rétablir les fiefs. Dans le traité
qu’il avoit[344] fait avec la cour de Madrid et de Turin, on étoit
convenu qu’il épouseroit une princesse de Savoye, et qu’il auroit
pour lui et les siens la souveraineté du duché de Bourgogne; que si
on parvenoit à enlever la couronne à Henri, on la rendroit élective;
et que des grands gouvernemens, on feroit autant de principautés qui
ne dépendroient du roi que de la même manière dont les électorats
dépendent de l’empereur. Si une pareille entreprise eût été conduite
avec assez de secret pour qu’elle eût éclaté avant que le gouvernement
en fût instruit, jamais la monarchie n’auroit été menacée d’un plus
grand péril. L’ambition des grands, qui étoit plutôt assoupie
qu’éteinte, auroit été instruite par cet exemple de la route qu’elle
devoit prendre. Tous les grands auroient éclaté à la fois, ou tous du
moins, étant devenus suspects au gouvernement, l’auroient jeté dans
le plus grand embarras: il étoit de l’intérêt des alliés du maréchal
de Biron de démembrer la France, et leur premier succès auroit
certainement fait paroître des révoltés dans plusieurs provinces. En
partageant ses forces pour soumettre tous les rebelles à la fois, Henri
IV se seroit exposé à succomber par-tout. Si son courage et sa sagesse
n’avoient pas également soumis toutes les provinces, la révolution
n’étoit que retardée; l’exemple d’un seul gouverneur, qui auroit réussi
à s’établir dans son gouvernement, auroit entretenu une fermentation
continuelle dans le royaume. Un rebelle heureux auroit travaillé à
multiplier les démembremens pour diviser les forces du roi, et n’être
pas seul l’objet de son ressentiment. Selon les apparences, la France,
toujours agitée par des intrigues et des révoltes sous le règne de
Henri IV, auroit vu renaître le gouvernement féodal après la mort de ce
prince. Heureusement la conjuration du maréchal de Biron fut découverte
à temps; et dans la disposition où se trouvoient les esprits, son
supplice suffit pour faire perdre entièrement aux grands le souvenir de
leurs anciens fiefs: on ne voit pas du moins que depuis ils aient tenté
de les rétablir.

Tandis que tout fléchissoit enfin sans résistance sous le pouvoir de
Henri, le parlement, qui voyoit avec plaisir l’abaissement des grands,
éprouva à son tour que l’esprit d’obéissance qui étoit répandu dans
tous les ordres de l’état, ruinoit son pouvoir négatif et modificatif,
et qu’il étoit condamné à ne plus faire que des remontrances inutiles.
Vaincu, pour ainsi dire, par la solennité des lits de justice, et ne
pouvant rien refuser au roi, il chercha à s’en dédommager aux dépens de
la nation, dont il avoit déjà usurpé plusieurs fonctions. Lorsque Henri
IV convoqua une assemblée de notables à Rouen en 1595, le parlement
de Paris s’en plaignit, alléguant qu’il étoit contre l’usage[345] que
les états se tinssent hors du ressort du premier parlement du royaume:
cette prétention auroit été absurde, si le parlement, enhardi par
ses entreprises contre les états de Blois et les états de la ligue,
n’avoit voulu donner à entendre que ces assemblées étoient soumises
à sa juridiction, et qu’il étoit nécessaire qu’elles se tinssent dans
l’étendue de son ressort, pour qu’il pût les juger, les réprimer, et
les contenir, s’il en étoit besoin.

C’est dans ce temps que le parlement commença à se faire un systême
qu’il a depuis manifesté dans plusieurs occasions. Il imagina
qu’il représente les anciens champs de Mars et de Mai, et, chose
inconcevable! que les états-généraux, tels que Philippe-le-Bel et ses
successeurs les avoient convoqués, ne tenoient point à la constitution
primitive de la nation, et que tout leur droit se bornoit à faire
des demandes et des représentations dont le conseil du roi jugeoit
arbitrairement. Le parlement prétendit être le conseil nécessaire
des rois[346], et ne former avec lui qu’une seule puissance pour
gouverner la nation. La vanité dans les affaires est l’avant-coureur
de la petitesse; et le parlement, bientôt convaincu, par des efforts
impuissans, qu’il ne pouvoit pas disposer de la puissance royale, se
borna à disputer du rang et de la dignité avec les deux premiers ordres
de l’état.

L’assemblée des notables qui se tint à Paris en 1626, est une preuve
évidente de ce que j’avance: on étoit convenu d’opiner dans ces
conférences[347] par corps et non par tête; et les officiers des cours
supérieures, se croyant avilis par cette manière de recueillir les
voix, représentèrent au duc d’Orléans, qui présidoit cette assemblée,
qu’outre qu’elle étoit préjudiciable et même honteuse aux officiers de
justice, qui par-là se trouveroient séparés et distingués du clergé et
de la noblesse pour être compris et confondus dans un ordre inférieur;
elle étoit nouvelle et contraire aux usages pratiqués jusqu’alors. Ces
officiers ne se rappeloient pas sans doute ce qui s’étoit passé sous
Henri II, après la bataille de Saint-Quentin, et qu’ils avoient regardé
comme une faveur de former un ordre mitoyen entre la noblesse et le
tiers-état: c’est assez la coutume du parlement d’oublier les faits qui
ne sont pas favorables à ses prétentions.

Le duc d’Orléans n’ayant pas eu égard à ces requisitions, les
magistrats portèrent leurs plaintes au roi, et lui montrèrent que «les
députés des cours souveraines ne pouvoient consentir à opiner par
corps, puisque représentant leurs compagnies composées de tous les
ordres du royaume, ils se verroient néanmoins réduits au plus bas, et à
représenter le tiers ordre séparé de ceux du clergé et de la noblesse,
lesquels n’avoient à présent sujet de se distinguer d’eux, puisque
toujours ils ont réputé à honneur de pouvoir être reçus à opiner avec
eux dans lesdites compagnies; que la vocation que eux tous avoient en
ladite assemblée étoit différente, en ce que ceux du clergé et de la
noblesse y sont appelés par la volonté et faveur particulière du roi,
qui en cela avoit voulu reconnoître le mérite d’un chacun d’eux; mais
que les premiers présidens et les procureurs généraux y étoient appelés
par les lois de l’état, suivies de la volonté de sa majesté pour y
représenter toute la justice souveraine.»

Il est mieux d’examiner de quelle manière les hommes se forment des
prétentions, et comment ces prétentions se changent en droits. Le
parlement devient par surprise, par la négligence et l’ignorance des
pairs, la cour des pairs; et bientôt il regarde comme un privilége
pour les pairs de pouvoir y siéger, quoique ce prétendu privilége
ne soit qu’une dégradation de la pairie. Il prétend qu’il est
composé de tous les ordres de la nation, parce qu’il compte parmi
ses magistrats quelques gentilshommes et quelques ecclésiastiques
d’un ordre inférieur; c’est qu’il veut être le corps représentatif de
la nation, et accoutumer le public à cette idée extraordinaire. En
vertu de quel titre le parlement pouvoit-il dire que le clergé et la
noblesse n’étoient reçus que par grâce aux assemblées de notables, et
que les seuls magistrats en étoient les membres nécessaires? C’est
ainsi que dans un royaume où personne ne veut se tenir à sa place, où
chacun aspire à s’introduire dans un ordre qui refuse de le recevoir,
une vanité puérile devient le principal intérêt de tous les citoyens.
Le parlement s’essayoit à se mettre au-dessus des états-généraux, en
dégradant les différens ordres qui les composent; bientôt il publiera
ouvertement sa doctrine, et sous prétexte que les pairs ne sont que
conseillers de la cour, il prétendra que ses présidens sont revêtus
d’une dignité supérieure à la pairie.

J’aurois quelque honte de m’arrêter à ces minuties, si ces minuties de
rang n’avoient été de la plus grande importance chez presque tous les
peuples, et n’étoient d’ailleurs très-propres à faire connoître dans
quel oubli le pouvoir absolu de Henri IV avoit fait tomber les règles,
les principes, les lois et les coutumes. Quand la France perdit ce
prince, aucune voix ne se fit entendre en faveur des états-généraux;
personne ne dit qu’ils étoient nécessaires pour régler la forme du
gouvernement. Les grands étoient trop humiliés pour oser s’assembler
au Louvre, proclamer Louis XIII et déférer la régence à sa mère. Marie
de Médicis et ses créatures ne virent, au milieu de cette dégradation
générale de tous les ordres, que le parlement qui eût des prétentions,
et conservât la forme d’un corps. La reine le pria de s’assembler
pour examiner ce qu’il seroit le plus important de faire dans une
conjoncture si fâcheuse; et cette compagnie, trouvant une occasion de
se saisir d’un droit qui n’appartenoit qu’aux états-généraux, donna
un arrêt par lequel il conféroit la régence à la reine. Le lendemain,
quand le jeune roi vint tenir son lit de justice, ce ne fut qu’une
vaine formalité pour déclarer que, conformément[348] à l’arrêt donné la
veille, sa mère étoit régente.

Cette conduite étoit digne d’une nation, qui, depuis sa naissance,
n’avoit pu encore parvenir à se faire un gouvernement, et qui, ayant
pris l’habitude de ne consulter que des convenances momentanées,
n’avoit aucun intérêt déterminé, et devoit par conséquent éprouver
encore des agitations domestiques.



  CHAPITRE V.

    _Situation du royaume à la mort de Henri IV.--Des causes qui
    préparoient de nouveaux troubles._


Tout avoit fléchi sous la main de Henri IV; la douceur de son
administration avoit fait aimer son autorité; sa vigilance à prévenir
les moindres désordres avoit entretenu l’obéissance et la tranquillité
publique; mais, qui pouvoit répondre que ses successeurs seroient plus
heureux, plus sages et plus habiles que les derniers Valois? Sur quel
fondement espéroit-on qu’on ne verroit plus sur le trône des Henri II,
des Charles IX, des Henri III, des Catherine de Médicis? A l’exception
du maréchal de Biron, les derniers ambitieux n’avoient été que des
imbécilles qu’il étoit facile de réprimer; mais, comptoit-on qu’il n’y
auroit plus de prince de Condé, ni de duc de Guise? S’il paroissoit un
nouveau maréchal de Biron, étoit-on sûr qu’il auroit le même sort que
le premier? Les grands pouvoient encore sortir de leur néant. En voyant
les succès heureux de sa vanité, le parlement pouvoit encore devenir
ambitieux. La puissance d’un prince foible ne remédie à aucun des
maux que doit produire sa foiblesse. Plus le pouvoir est grand, plus
il est voisin de l’abus; et si tous les hommes ont besoin qu’il y ait
des lois et des magistrats qui les contiennent, par quelle imprudence
espéroit-on qu’un monarque, qui n’est qu’un homme, remplira ses devoirs
difficiles dans le temps qu’on les a multipliés en augmentant son
autorité, et que ses passions ne sont point réprimées par la crainte
d’une puissance qui l’observe?

Sully étoit-il assez modeste pour croire que des ministres tels que lui
seroient désormais communs? En voyant avec quelle peine il retiroit,
pour ainsi dire, le royaume de ses ruines, et combien il éprouvoit
de traverses, non-seulement de la part des courtisans et de tous les
ordres de l’état, mais de la part même d’un prince qui aimoit la
justice et le bien public, et qui s’étoit formé à l’art de régner en
passant par les épreuves les plus terribles, pouvoit-il ne pas prévoir
que l’édifice qu’il élevoit seroit ruiné en un jour? Les sujets d’un
bon roi sont heureux; mais qu’importe à la société ce bonheur fragile
et passager? Aux yeux de la politique, ce n’est rien d’avoir un bon
roi, il faut avoir un bon gouvernement. Comment ce tableau que Sully
se faisoit de l’avenir, ne le décourageoit-il pas dans ses opérations?
Sans doute que la passion de dominer arbitrairement est de toutes
les passions la plus impérieuse, même dans les ministres qui ne
jouissent que d’une autorité empruntée et passagère; sans doute qu’un
Charlemagne, qui cherche à diminuer son autorité pour l’affermir,
est un prodige qu’on ne doit voir tout au plus qu’une fois dans une
monarchie.

Si on y fait attention, on s’apercevra sans peine, qu’à l’avénement de
Louis XIII au trône, le gouvernement se trouvoit dans la même situation
où il avoit été sous les règnes des princes qui virent allumer les
guerres que Henri IV avoit éteintes. Les deux religions, qui, en
divisant la France, avoient fait tomber le roi et les lois dans le
mépris, subsistoient encore: et si, après s’être fait la guerre pendant
long-temps, elles étoient lasses de se battre, elles ne l’étoient pas
de se haïr. En voyant la fin malheureuse de Henri IV, les réformés
ne pouvoient s’empêcher de prévoir les dangers dont ils étoient
menacés; et dès qu’ils avoient lieu de craindre le zèle immodéré des
catholiques, on devoit se rappeler de part et d’autre les injures que
les deux religions s’étoient faites.

La persécution exercée sur les réformés par Henri II les préparoit
à la révolte sous son fils; et la crainte, non pas d’essuyer les
mêmes persécutions, mais de voir ruiner leurs priviléges sous Louis
XIII, devoit les tenir unis et disposés à agir de concert pour leur
défense commune. Tandis que les catholiques, délivrés d’un prince
tolérant, se flattoient de renverser leurs ennemis qui n’avoient plus
de protecteurs, les réformés durent s’effaroucher, en voyant passer le
gouvernement dans les mains d’une princesse qui, pour parler le langage
des novateurs, avoit sucé en Italie les superstitions de l’église
romaine. Marie de Médicis confirma, il est vrai, l’édit de Nantes en
parvenant à la régence. Mais que prouve cette vaine cérémonie? Que la
loi de Henri IV avoit acquis peu de crédit, et que les réformés ne
la regardoient pas comme un rempart assuré de leur liberté. Si la
puissance royale s’étoit accrue, les calvinistes de leur côté étoient
plus forts et plus puissans qu’ils ne l’avoient été sous les règnes
précédens, et ils avoient entre eux des liaisons et des correspondances
qu’il avoit autrefois fallu former.

Le souvenir des maux qu’on avoit éprouvés pendant la guerre civile,
pouvoit s’effacer, et le fanatisme reprendre de nouvelles forces, si
des ambitieux habiles entreprenoient de se servir du ressort puissant
de la religion pour exciter des troubles nécessaires à l’accroissement
de leur fortune particulière. Depuis que l’esprit de la ligue avoit été
détruit, il auroit fallu, il est vrai, un concours de circonstances
extraordinaires pour qu’il se formât une nouvelle maison de Guise, et
que les successeurs de Henri IV fussent exposés au danger qu’avoit
couru Henri III de perdre la couronne et de se voir reléguer dans un
cloître. Mais il ne falloit que des talens et des événemens communs
pour produire à la fois cent ambitieux qui entreprendroient de se
cantonner dans leurs gouvernemens ou dans leurs terres; et au défaut de
capacité, leur nombre pouvoit les faire réussir.

Quand Henri IV voulut étouffer les haines de religion, les
catholiques[349] se plaignoient que l’exercice de leur culte ne fût
pas établi dans plusieurs villes, et même dans plusieurs provinces,
comme il devoit l’être en vertu des édits donnés dans les temps de
troubles. Les protestans, de leur côté, ne se contentoient pas qu’on
remît simplement en vigueur les différens priviléges qu’on leur avoit
accordés jusques-là, et désiroient une liberté plus étendue. Ils
exigeoient beaucoup de la reconnoissance du roi qui leur devoit sa
couronne; et les autres, fiers de la supériorité de leurs forces et
d’avoir forcé Henri à rentrer dans le sein de l’église, avoient un
zèle amer, et ne toléroient un édit favorable aux réformés que dans
l’espérance que des conjonctures plus heureuses permettroient de le
violer.

Pour établir une paix solide entre les deux religions, il auroit fallu
établir entre elles une égalité entière; et puisque la doctrine des
réformés n’étoit pas moins propre que celle des catholiques à faire
des citoyens utiles et vertueux, les uns et les autres avoient droit
de jouir des mêmes avantages. Ce n’est que par cette conduite que
les Allemands sont parvenus à détruire le fanatisme et à affermir la
tranquillité publique dans leur patrie. Si le gouvernement de France
n’étoit pas aussi favorable à cette opération que le gouvernement de
l’Empire, Henri IV ne devoit négliger aucun moyen pour faire respecter
sa loi, c’est-à-dire, pour lui donner des protecteurs et des garans
puissans, qui inspirassent une sécurité entière aux protestans, et ne
laissassent aucune espérance de succès au fanatisme des catholiques.
Les traités de Munster et d’Osnabrug calmèrent les esprits en
Allemagne, parce que les religions ennemies furent également persuadées
que leurs chefs avoient fait dans de longues négociations, tout ce qui
dépendoit d’eux pour obtenir les conditions les plus avantageuses;
et qu’ainsi, elles n’auroient rien de plus utile à attendre d’une
nouvelle guerre et d’une nouvelle paix. D’ailleurs, chaque religion
étoit sûre de jouir des avantages qu’elle avoit obtenus; parce que
tous les tribunaux de l’Empire, composés de juges choisis dans les
deux religions, suffisoient pour réprimer les petits abus; et que dans
le cas d’une infraction aux traités qui pourroit avoir des suites
dangereuses et étendues, chaque parti avoit des protecteurs sur la
vigilance et les intérêts desquels il pouvoit se reposer, et assez
puissans pour défendre sa liberté et ses droits.

Il en auroit été à peu près de même en France, si les états-généraux,
au-lieu d’être détruits par les prédécesseurs de Henri IV, avoient
été assez solidement établis pour devenir un ressort ordinaire et
nécessaire du gouvernement. Plus ils auroient approché de la perfection
dont ils sont susceptibles, plus il est vraisemblable que les Français
ne se seroient point déchirés par les guerres civiles qui répandirent
tant de sang. Qu’on ne m’objecte pas que le parlement d’Angleterre et
les diètes de l’Empire ne préservèrent ni les Anglais ni les Allemands
des mêmes calamités; ces assemblées[350] nationales n’étoient plus
ce qu’elles devoient être, quand elles virent naître les divisions
domestiques. Si Henri IV avoit voulu établir une paix solide, il devoit
convoquer les états-généraux et profiter de la lassitude où l’on étoit
de la guerre, pour rapprocher les catholiques et les réformés, et les
faire conférer ensemble sur leurs divers intérêts. Il est naturel
que les peuples aient plus de confiance à des assemblées qui ont
nécessairement des maximes nationales, et dont toutes les opérations
et les résolutions sont politiques, qu’au conseil du prince qui ne
consulte ordinairement que des convenances passagères et mobiles, dont
les résolutions ne sont que trop souvent l’ouvrage de l’intrigue, et
qui se fait par principe des intérêts contraires à ceux du public.
A l’exemple de Charlemagne, Henri devoit être l’ame de ces états.
Il étoit assez puissant pour inspirer aux chefs des deux partis
l’esprit de paix et de conciliation. Le calme se seroit répandu dans
les provinces, parce qu’elles auroient été consultées. On se seroit
accoutumé à jouir paisiblement des avantages qu’on auroit obtenus,
parce qu’on auroit été sûr de les conserver sous la garantie et la
protection d’un corps puissant, au lieu de n’avoir qu’une promesse
vaine sur laquelle il étoit imprudent de compter.

Henri auroit ôté aux grands un moyen de se faire craindre du
gouvernement; ils n’auroient pu continuer à entretenir les haines de
religion, en répandant parmi le peuple les soupçons et la défiance. Ce
prince, en un mot, digne de l’amour qu’on avoit pour lui, se seroit
délivré de l’inquiétude que le fanatisme des catholiques lui donna
pendant toute sa vie et dont il fut enfin la victime. Il auroit réparé
les torts de ses prédécesseurs depuis Charles VIII, et auroit donné
un appui à ses successeurs, qui, ayant au contraire la témérité de se
charger comme lui de tout ordonner, de tout régler, de tout gouverner
par eux-mêmes, devoient encore éprouver et faire éprouver à leurs
sujets bien des malheurs.

Dès que Henri IV vouloit pacifier le royaume, non pas comme arbitre
et médiateur, mais comme législateur, il ne pouvoit qu’offenser les
réformés sans satisfaire les catholiques. Les deux religions devoient
également murmurer contre lui, et se plaindre qu’il n’eût pas tenu
la balance égale entre elles; chacune devoit se flatter que, si
elle eût elle-même discuté ses intérêts, elle auroit obtenu de plus
grands avantages, ou n’auroit pas fait des pertes si considérables.
Les catholiques étoient les plus nombreux et les plus puissans; il
fallut, pour ne les pas soulever, contraindre les réformés à renoncer à
plusieurs avantages dont ils étoient en possession, et qu’ils devoient
aux succès de leurs armes. L’édit de Nantes paroît l’ouvrage de la
mauvaise foi ou d’une politique timide qui tend des piéges; il est
nécessaire d’en examiner quelques articles, pour faire mieux juger de
la situation incertaine où se trouvoit le royaume.

On obligea les réformés à restituer les églises dont ils s’étoient
emparés, et les biens qui en dépendoient. On leur défendit de tenir
leurs prêches dans des habitations ecclésiastiques. On autorisa les
catholiques à acheter les bâtimens construits par les réformés sur
les fonds qui appartenoient à l’église, ou à demander en justice
qu’ils achetassent les fonds attachés à ces bâtimens. Henri IV n’osoit
trancher aucune difficulté; ainsi l’édit de pacification, qui n’auroit
dû travailler qu’à abolir le souvenir des usurpations passées et des
prétentions réciproques des deux religions, préparoit de nouvelles
discussions entre elles, et par-là fomentoit leur haine.

Les seigneurs hauts-justiciers qui avoient embrassé la réforme eurent
dans leurs châteaux l’exercice public de leur religion; mais ceux dont
les terres étoient moins qualifiées, n’obtinrent cette liberté que
pour eux ou trente personnes. Si leurs fiefs étoient dans la mouvance
d’un seigneur catholique, ils ne pouvoient même jouir de cette liberté
de conscience, sans en avoir obtenu sa permission. Cet exercice de la
religion réformée étoit d’autant moins capable de satisfaire ceux qui
la professoient, qu’un seigneur haut justicier n’avoit un prêche dans
son château qu’autant qu’il l’habitoit. S’il s’absentoit, le pays étoit
ridiculement privé de son culte; il étoit même exposé à le perdre sans
retour, si cette terre, par vente, succession ou autrement, passoit
à un seigneur catholique. Comment pouvoit-on exiger que les réformés
fussent tranquilles sur leur état, et ne donnassent aucune inquiétude
au gouvernement, tandis qu’ils ne jouissoient que d’une manière
précaire et passagère de la liberté de conscience? Si on craignoit les
réformés, on ne pouvoit leur accorder un exercice trop public de leur
religion; ces petits prêches, toujours à la veille d’être fermés ou
interdits, n’étoient propres qu’à être des foyers d’intrigue, de cabale
et de fanatisme.

Il fut défendu aux réformés de faire aucun exercice de leur religion
à la cour, à la suite de la cour, à Paris, ni à cinq lieues de
cette capitale. Si ce n’étoit pas leur dire que leur religion étoit
odieuse, c’étoit du moins les avertir qu’elle ne devoit s’attendre à
aucune faveur. Pourquoi la loi qui devoit être impartiale pour être
raisonnable, montre-t-elle cette partialité? C’étoit attiser le feu
qu’on vouloit éteindre; ce n’étoit pas une loi, mais un traité qu’il
falloit mettre entre les deux religions. Croira-t-on que les Allemands
se fussent soumis à l’ordre établi par la paix de Westphalie, s’il eût
été l’ouvrage d’un législateur, quoique les articles en soient aussi
sages que ceux de l’édit de Nantes le sont peu?

Il dut paroître d’autant plus insupportable aux réformés de payer la
dixme aux ministres de la religion romaine, qu’il étoit très-injuste
à ceux-ci de l’exiger. Il falloit donc qu’ils payassent leurs
ministres, et c’étoit les soumettre à une nouvelle contribution: il
ne convenoit pas même que le gouvernement se chargeât de leur payer
leur salaire; parce qu’il n’étoit pas de l’intérêt des réformés que
leurs ministres fussent à la charge de l’état, et qu’ils pouvoient
regarder ces salaires comme une source de corruption. Pourquoi les
obliger d’observer les fêtes prescrites aux catholiques, de s’abstenir
ce jour-là de tout travail ou de ne travailler qu’en secret, et enfin
de se soumettre à l’égard du mariage aux lois de l’église romaine sur
les degrés de consanguinité ou de parenté? Tous ces réglemens devoient
éloigner les uns des autres des citoyens qu’il falloit rapprocher. Je
sais que dans la pratique on adoucissoit la rigueur de cette loi; on
fermoit les yeux; mais cette condescendance pouvoit-elle rassurer les
réformés, quand ils voyoient les catholiques armés de la loi contre
eux? Qu’on me permette de le dire, il est ridicule, il est dangereux de
faire une loi qu’il est sage de ne pas faire observer exactement; et
quand un gouvernement en est réduit à cette extrémité, ne doit-il pas
juger qu’il est à la veille d’éprouver quelque malheur, et qu’il a pris
par conséquent un mauvais parti?

Je serois trop long, si je voulois examiner ici chaque article de
l’Édit de Nantes, et en faire voir les inconvéniens; mais je ne puis
me dispenser d’y faire remarquer une contradiction monstrueuse. Tandis
que le gouvernement avoit une si grande peur des états-généraux,
et ne vouloit pas leur abandonner le soin de concilier les deux
religions, pourquoi permettoit-il aux réformés de s’assembler tous
les trois ans et d’avoir des places de sûreté. Si, par ce privilége,
on vouloit préparer la France à devenir protestante, il ne falloit
donc pas par les autres articles préparer la ruine du calvinisme.
Puisqu’on ne cherchoit en effet par l’édit de Nantes qu’à tendre des
piéges secrets aux réformés, et qu’à se faire des prétextes pour les
perdre, pourquoi leur permettoit-on de s’assembler et de s’éclairer
en conférant ensemble sur leurs intérêts? C’étoit diviser le royaume,
et empêcher que les catholiques et les réformés ne s’accoutumassent
peu à peu à leur situation: on ne le conçoit point; par quel motif,
par quelle raison, le gouvernement craignoit-il moins des places de
sûreté dans les mains des protestans que la convocation régulière des
états-généraux, puisque ces places de sûreté annonçoient la guerre
civile, et que les états-généraux auroient conservé la paix? M’est-il
permis de le dire? la guerre civile paroissoit moins fâcheuse au
gouvernement que la moindre diminution, ou le moindre partage de
l’autorité publique.

Il est aisé de s’apercevoir que Henri IV n’avoit entretenu la
tranquillité publique que par les détails journaliers d’une prudence
attentive à ne rien négliger: il appliquoit toujours quelque palliatif
aux maux qui se montroient; mais il ne falloit pas s’attendre que
ses successeurs eussent la même sagesse. Plus le temps affoibliroit
le souvenir des calamités de la guerre civile, plus le zèle des
catholiques devoit devenir fougueux et l’inquiétude des réformés
impatiente. C’est dans l’espérance d’amener des temps plus favorables à
la religion romaine, que le fanatisme arma plusieurs assassins et que
Ravaillac commit son attentat. On ne peut se déguiser que ce ne soit
le zèle aveugle et impie des catholiques qui a fait périr un prince
qui avoit des ménagemens pour les réformés, qui donnoit sa confiance à
quelques-uns d’eux, et qui empêchoit qu’ils ne fussent accablés sous la
haine de leurs ennemis.



CHAPITRE VI.

    _Règne de Louis XIII.--De la conduite des grands et du
    parlement.--Abaissement où le cardinal de Richelieu les
    réduit.--De leur autorité sous le règne de Louis XIV._


Louis XIII étoit encore dans la première enfance, quand il parvint
au trône. La régence fut déférée à sa mère, princesse incapable de
gouverner: elle ne vouloit pas qu’on lui arrachât par force une
autorité dont elle étoit jalouse; mais par foiblesse, elle étoit
toujours disposée à la remettre en d’autres mains. S’il y avoit encore
eu en France des hommes tels que les Guise, le prince de Condé et
l’amiral de Coligny, il n’est pas douteux qu’ils ne se fussent rendus
également puissans, et n’eussent formé deux partis qui auroient
anéanti l’autorité du roi et de la régente: mais qu’on étoit loin de
craindre de pareils dangers! C’étoient Concini et sa femme qui devoient
gouverner sous le nom de la reine; et quelle idée ne doit-on pas
prendre de ces temps, quand on voit qu’une intrigante étrangère et
un homme sans considération faisoient plier tous les grands sous leur
joug? Tel étoit l’avilissement des ames, que sous le gouvernement le
plus méprisable, tout se réduisoit à faire des intrigues et des cabales
à la cour pour en obtenir les faveurs. Qu’on juge de l’autorité mal
affermie de Marie de Médicis et de ses créatures, puisque Luynes, qui
n’avoit qu’une charge médiocre dans la vénerie, et pour tout talent que
celui de dresser des oiseaux au vol, s’empara de toute l’autorité du
roi, parce qu’il avoit l’art de l’amuser, et décida de la fortune de
tous les grands du royaume. Mais un trait que je ne dois pas oublier,
et qui peint bien cette cour, c’est que pour se délivrer de la tyrannie
timide et mal habile de Concini, on crut qu’il falloit un assassinat,
comme pour se défaire du duc de Guise qui s’étoit mis au-dessus des
lois, et qui étoit vraiment le roi des Français catholiques.

L’administration de Luynes ne fut pas différente de celle de Marie de
Médicis. Les courtisans continuèrent leurs intrigues, et un ministre
qui n’avoit pas le courage de les dédaigner ou de les punir sévèrement,
en fut bientôt occupé: au lieu de se rappeler que les guerres
étrangères avoient beaucoup contribué à étendre le pouvoir du roi et
de ses ministres, et qu’elles serviroient encore à consumer ce reste
d’humeur qui fermentoit dans l’état, Médicis et Luynes, épuisés par
l’attention qu’ils donnoient aux cabales de la cour, crurent qu’ils ne
pourroient suffire aux soins du gouvernement, s’ils ne conservoient
la paix au dehors; ils négligèrent les alliés naturels du royaume, et
recherchèrent l’amitié de ses ennemis. Plus le gouvernement se faisoit
mépriser par sa timidité, plus les courtisans devinrent hardis et
entreprenans; tout fut perdu quand on s’aperçut que pour obtenir des
faveurs il falloit se faire craindre. Après avoir épuisé inutilement
l’art de l’intrigue à la cour, l’usage des mécontens fut de se retirer
dans la province pour faire semblant d’y former quelque parti; il
falloit attendre qu’ils se lassassent de leur exil volontaire, et
le conseil ne fut occupé qu’à marchander le retour de ces fugitifs.
Quoique le prince de Condé haït les réformés qui n’avoient aucune
confiance en lui, Médicis fut alarmée de leur liaison, qui ne pouvoit
exciter que quelques émeutes passagères. Quelle auroit donc été son
inquiétude, si ce prince, prétendant jouir encore des prérogatives
attachées à son rang, se fût regardé comme le conseiller de la
couronne, et le ministre nécessaire de l’autorité royale?

Au milieu de ces tracasseries misérables, on est justement étonné
d’entendre encore prononcer le nom presque oublié des états-généraux,
et de les voir demander avec une opiniâtreté qui auroit dû rendre
une sorte de ressort aux esprits. On auroit dit que les mécontens
méditoient de grands desseins; mais à peine ces états furent-ils
assemblés, que leur mauvaise conduite rassura le gouvernement.

L’ouverture s’en fit à Paris le 21 octobre 1614, et pendant plus
de quatre mois qu’ils durèrent, aucun député ne comprit quel étoit
son devoir. On auroit eu inutilement quelque amour du bien public
et de la liberté; les trois ordres, accoutumés à se regarder comme
ennemis, étoient trop appliqués à se nuire pour former de concert
quelque résolution avantageuse. Le tiers-état s’amusoit à se plaindre
de l’administration des finances, et à menacer les personnes qui en
étoient chargées; sans songer que ses plaintes et ses menaces ne
produiroient aucun effet, s’il n’étoit secondé des deux autres ordres;
et il ne faisoit aucune démarche pour les gagner. Le clergé, fier
de ses immunités et de ses dons gratuits, n’étoit pas assez éclairé
pour voir que sa fortune étoit attachée à celle de l’état, et qu’il
sentiroit tôt ou tard le contre-coup de la déprédation des finances.
La noblesse aimoit les abus que Sully avoit suspendus et non pas
corrigés; et dans l’espérance de mettre le gouvernement à contribution,
vouloit qu’il s’enrichît des dépouilles du peuple. Le royaume auroit
paru aux ecclésiastiques dans la situation la plus florissante, si on
eût ruiné la religion réformée dont ils craignoient les objections et
les satires. La noblesse demandoit la suppression de la vénalité et de
l’hérédité des offices de judicature, et les députés du tiers-état,
presque tous officiers de justice ou de finances, affligés de voir
attaquer un établissement qui fixoit en quelque sorte le sort de leurs
familles, firent une diversion pour se venger, et demandèrent le
retranchement des pensions que la cour prodiguoit, et qui montoient à
des sommes immenses.

Rien n’étoit plus aisé que d’éluder, par des réponses ou des promesses
vagues et équivoques, les demandes mal concertées des états; mais,
n’ayant ni pu ni voulu commencer leurs opérations pour se rendre
nécessaires, la cour trouva encore plus commode de les séparer avant
que de répondre à leurs cahiers, et nomma seulement des commissaires
pour traiter avec les députés que les trois ordres chargèrent de suivre
les affaires après leur séparation. Les commissaires du roi auroient
été employés à la commission la plus difficile, si on eut attendu d’eux
le soin de concilier les esprits; mais on leur ordonna, au contraire,
de ne rien terminer et de multiplier les difficultés qui divisoient les
trois ordres. Ces conférences inutiles cessèrent enfin, et sans qu’on
s’en aperçût. On prétexta les longueurs qu’entraînoit la discussion
d’une foule d’articles aussi importans pour l’administration générale
du royaume, que contraires aux prétentions que le clergé, la noblesse
et le peuple formoient séparément. Les délégués des états se séparèrent
par lassitude de toujours demander et de ne jamais obtenir; et chaque
ordre se consola d’avoir échoué dans ses demandes, en voyant que les
autres n’avoient pas été plus heureux dans les leurs.

Après avoir essayé, sans succès, d’alarmer le gouvernement par la
tenue des états, les intrigans, qui ne pouvoient jouir d’aucune
considération, s’ils ne lui donnoient de l’inquiétude, songèrent
à faire soulever les réformés. Les instances que le clergé et la
noblesse avoient faites dans les derniers états, pour obtenir la
publication du concile de Trente, et le rétablissement de la religion
catholique dans le Béarn, leur furent présentées comme une preuve
certaine des entreprises qu’on méditoit secrètement contre eux. La
noblesse, disoit-on, se laisse conduire aveuglément par le clergé; et
si les évêques ne songeoient pas à établir l’inquisition et rallumer
les bûchers, pourquoi se défieroient-ils des tribunaux laïcs, malgré
la rigueur avec laquelle ils avoient autrefois traité les réformés?
Pourquoi le clergé demanderoit-il qu’on interdît aux cours supérieures
la connoissance de ce qui concerne la foi, l’autorité du pape, et
la doctrine de l’église au sujet des sacremens? Si les réformés,
ajoutoit-on, ne prévoient pas de loin le malheur qui les menace, ils en
seront nécessairement accablés. S’ils se contentent de se tenir sur la
défensive, le gouvernement, enhardi par cette conduite, ne manquera pas
de les mépriser et de violer l’édit de Nantes. Quand il aura obtenu un
premier avantage, il ne sera plus temps de s’opposer à ses progrès. Il
faut le forcer à respecter les priviléges des réformés, en lui montrant
qu’ils sont attentifs à leurs affaires, vigilans, précautionnés,
unis et assez forts pour se défendre; soit que les personnes les
plus accréditées dans le parti calviniste ne goûtassent pas une
politique contraire à l’esprit d’obéissance et de soumission auquel
on s’accoutumoit; soit qu’on n’eût pour mettre à la tête des affaires
aucun homme capable de faire la guerre avec succès, les réformés
parurent inquiets, incertains, irrésolus et peu unis, et on ne recourut
cependant pas à la force pour protéger des priviléges qui n’étoient pas
encore attaqués.

Tandis que le royaume étoit dans cette anarchie, le gouvernement sans
force, les réformés sans courage et la nation anéantie, le parlement,
qui, sous le règne précédent s’étoit en quelque sorte incorporé avec
le roi pour ne former qu’une seule puissance, ne trouva plus le même
avantage dans cette union. Il jugea qu’il étoit plus important pour lui
de profiter de la foiblesse du gouvernement pour se rendre puissant,
que de lui rester attaché; et ses espérances lui rendirent son ancienne
politique. Il donna, le 8 mars 1615, un arrêt qui ordonnoit que les
princes, les pairs et les grands officiers de la couronne, qui ont
séance et voix délibérative au parlement, et qui se trouvoient à
Paris, seroient invités à venir délibérer avec le chancelier sur les
propositions qui seroient faites pour le service du roi, le soulagement
de ses sujets et le bien de son état. La cour fit défense au parlement
de se mêler des affaires du gouvernement; et dans ses remontrances,
cette compagnie découvrit ses vues et ses prétentions d’une manière
beaucoup moins obscure qu’elle n’avoit fait jusqu’alors. Elle avança
qu’elle tient la place[351] des princes et des barons, qui de toute
ancienneté avoient été auprès de la personne du roi pour l’assister de
leur conseil; et comment en douter, disoit-elle, puisque la séance et
la voix délibérative que les princes et les pairs ont toujours eues
au parlement, en est une preuve à laquelle on ne peut se refuser. Si
on en croit ces remontrances, nos rois n’ont jamais manqué d’envoyer
au parlement les ordonnances, les lois, les édits et les traités de
paix, ni d’y porter les affaires les plus importantes, pour que cette
compagnie les examinât avec liberté, et y fît les changemens et
modifications qu’elle croiroit nécessaires au bien public. Ce que nos
rois, ajoutoit le parlement, accordent même aux états-généraux de leur
royaume, doit être enregistré par cette cour supérieure, où le trône
royal est placé, et où réside leur lit de justice souveraine.

L’autorité royale auroit reçu un échec considérable, si les grands
se fussent rendus à l’invitation du parlement, et en s’unissant à
lui, eussent été capables de suivre d’une manière méthodique, et de
soutenir une démarche dont le succès auroit nécessairement établi
de nouveaux intérêts et de nouveaux principes dans le gouvernement,
s’ils avoient été occupés du soin de se faire une autorité propre
dans l’état, tandis que le parlement lui-même n’auroit voulu devenir
puissant que pour rendre désormais l’administration plus régulière et
moins dépendante de l’incapacité et des passions du prince, ou des
personnes qui régnoient sous son nom, quelle force auroit pu leur
résister? On auroit vu les grands et les magistrats, par leur union,
s’emparer du pouvoir que les états-généraux avoient voulu prendre sous
le règne du roi Jean, et former un corps d’autant plus redoutable, que
toujours subsistant, il auroit toujours été à portée de se défendre et
d’augmenter son autorité. Mais pourquoi m’arrêterois-je à faire voir
les suites d’une union que les préjugés, les passions, d’anciennes
habitudes et le peu de talens des grands et des magistrats, et leurs
mauvaises intentions rendoient impraticables? Les uns, comme on l’a vu,
divisés entre eux, se bornèrent à intriguer et à s’agiter sans savoir
ni ce qu’ils vouloient, ni ce qu’ils devoient vouloir, et ne firent pas
ce qu’ils pouvoient. Les autres, plus ambitieux que magistrats, firent
plus qu’ils ne pouvoient; et n’étant pas secondés, furent obligés
d’abandonner leur arrêt et d’attendre des circonstances plus favorables
à leurs projets.

Le royaume continua à être agité par des intrigues et des cabales dont
le foyer étoit à la cour. Les réformés, excités depuis long-temps à la
révolte, prirent enfin les armes de différens côtés et à différentes
reprises. On faisoit la paix sans rien arrêter de certain, parce
qu’on avoit commencé la guerre sans avoir d’objet fixe. Mais si
cette anarchie avoit duré plus long-temps, peut-être qu’à force de
s’essayer à la révolte et à l’indépendance, des hommes, qui n’étoient
qu’inquiets, seroient devenus véritablement ambitieux. A force de
tâter un gouvernement foible et trop semblable à celui des fils de
Henri II, les espérances se seroient agrandies. S’il n’avoit pas reparu
de ces hommes de génie qui firent chanceler la couronne sur la tête de
Henri III, il pouvoit aisément y en avoir d’assez hardis pour songer
à rétablir les fiefs. Si un grand tâtoit cette entreprise, il devoit
avoir mille imitateurs, et leur nombre auroit en quelque sorte assuré
le succès de leur ambition.

Mais dans le moment que la foiblesse du gouvernement rendoit tout
possible, il parut dans le conseil du roi un homme qui s’en étoit
ouvert l’entrée par la ruse, la fraude et l’artifice, mais fait pour
dominer par d’autres voies quand son crédit seroit affermi. Richelieu,
né avec la passion la plus immodérée de gouverner, n’avoit aucune des
vertus ni même des lumières qu’on doit désirer dans ceux qui sont à
la tête des affaires d’un grand royaume; il avoit cette hauteur et
cette inflexibilité de caractère qui subjuguent les ames communes, et
qui étonnent et lassent ceux qui n’ont qu’une prudence et un courage
ordinaires. Si la famille de Richelieu avoit joui par elle-même d’une
plus grande considération, ou s’il n’eut pas été engagé dans un état
qui donnoit des bornes, ou plutôt une certaine direction à sa fortune,
il est vraisemblable qu’il ne se seroit pas contenté d’être le ministre
despotique d’un roi absolu, et qu’il auroit essayé ses forces en se
cantonnant dans une province. Le cardinal de Richelieu ne pouvant
aspirer à être ni un duc de Guise, ni un maréchal de Biron, se contenta
de gouverner la France sous le nom du roi; mais il dédaigna la sorte de
puissance que Marie de Médicis et le connétable de Luynes avoient eue.
Au lieu de régner par adresse, de ménager et de flatter la foiblesse
de Louis XIII, de mendier et d’acheter la faveur des grands, ou de
les opposer les uns aux autres pour avoir toujours un appui, il forma
le projet de tout asservir à son maître, et de le rendre lui-même le
simple instrument de son autorité.

Pour rendre les grands dociles, il falloit les mettre dans
l’impuissance de se révolter; mais ce n’auroit jamais été fait que
de les accabler ou de les gagner les uns après les autres: à peine
auroit-il ruiné une cabale, ou acheté l’amitié de ses chefs, qu’il s’en
seroit formé une seconde. L’esprit convenable à la monarchie n’étoit
détraqué, si je puis parler ainsi, chez les Français, que par un reste
de fanatisme que la religion avoit fait naître; et les grands, sans
autorité qui leur fût propre, ne paroissoient inquiets et séditieux
que parce qu’ils comptoient sur les forces et les secours d’un parti
qu’on avoit mis dans la nécessité d’être soupçonneux et de se défier
du gouvernement. Richelieu résolut donc de réduire les calvinistes à
la simple liberté de professer en paix leur religion, et de leur ôter
les priviléges et le pouvoir qui les mettoient en état de se faire
craindre. Nous serons assez fous, disoit le maréchal de Bassompierre
aux courtisans, pour prendre la Rochelle; ils le furent en effet,
et le coup mortel qui frappa les réformés, accabla tous les grands:
ils ne trouvèrent plus de place forte qui leur servît d’asyle contre
l’autorité royale. Les calvinistes, n’ayant plus de point de ralliement
où ils pussent réunir leurs forces, cessèrent de former un parti, et se
revirent dans la même situation où ils avoient été avant que le prince
de Condé et l’amiral de Coligny les eussent réunis sous leur autorité.
Après avoir détruit cette association, il étoit bien plus difficile
d’en rassembler les débris pour la rétablir, qu’il ne l’avoit été
autrefois de la former.

Tandis que Richelieu renversoit ainsi le seul obstacle qui, depuis le
règne de Charles VIII, s’étoit opposé à l’autorité royale, il employoit
les mêmes moyens dont les rois s’étoient servis pour distraire la
nation du soin de ses affaires domestiques, et la façonner à la
docilité monarchique: il avilissoit les esprits, en les occupant de
ce que les arts, les sciences, les lettres et le commerce ont de
plus inutile et de plus attrayant. Son luxe contagieux fit connoître
de nouveaux besoins qui ruinoient les grands: forcés de mendier des
faveurs pour étaler un vain faste, ils se préparoient à la servitude.
La contagion fut portée dans tous les ordres de l’état; des hommes
obscurs firent aux dépens du peuple des fortunes scandaleuses, on les
envia, et l’amour de l’argent ne laissa subsister aucune élévation dans
les ames.

Cependant Richelieu, en avilissant la nation au-dedans, la faisoit
respecter au dehors. Ses alliés trouvoient des secours et une
protection que Médicis et Luynes leur avoient refusés; on se proposoit
d’humilier la maison d’Autriche, que des entreprises trop considérables
et des guerres continuelles avoient déjà affoiblie; et le même vertige
de gloire et de conquête que les premières guerres d’Italie avoient
fait naître, devint encore la politique des Français sous le règne
de Louis XIII. Plus les entreprises du ministre étoient grandes et
difficiles, plus il avoit de prétextes pour ne se soumettre à aucune
règle, et gouverner avec un sceptre de fer; les besoins de l’état et la
nécessité lui servoient d’excuse auprès des Français qu’il opprimoit.

On ne fut point innocent, quand on fut soupçonné de pouvoir désobéir
à ce ministre impérieux. Répandant d’une main les bienfaits, et de
l’autre les disgraces, il parut plus supportable d’être son esclave
que son ennemi. En s’emparant de la justice par l’établissement des
appels, les rois s’étoient rendus législateurs; en faisant un usage
arbitraire de l’administration de cette justice, Richelieu jugea qu’il
se rendroit despotique. Il intervertit l’ordre de tous les tribunaux;
à l’exemple de Louis XI, il eut des magistrats toujours prêts à servir
ses passions, et la France n’oubliera jamais les noms odieux de ces
juges iniques qui prononçoient les arrêts qu’on leur avoit dictés;
puissions-nous ne jamais revoir de Loubardemont! Ce que Machiavel
conseille au tyran qu’il instruit, Richelieu l’exécuta. Tous les
grands qui ne voulurent pas plier sous son autorité ou périr sur un
échafaud, s’exilèrent du royaume; et le malheureux état où la mère même
du roi fut réduite dans le pays étranger, étonnoit et confondoit ceux
qui auroient voulu suivre son exemple. Il ne reste dans les provinces
aucune ressource aux mécontens pour former des partis. La cour, pleine
d’espions et de délateurs par lesquels Richelieu voit tout, entend
tout, est présent par-tout, semble tombée dans la stupidité: on sent le
danger de former des cabales contre un ministre que son maître lui-même
n’ose distinguer; et, tant la dégradation des esprits est grande et
le poids de la servitude accablant, ce n’est plus que par un[352]
assassinat qu’on songe à sortir de l’oppression.

Richelieu étoit trop instruit des prétentions du parlement, pour
qu’il ne le regardât pas comme un rival de son autorité; et dès lors
il devoit le soumettre au joug qu’il avoit imposé au reste de la
nation. Le duc d’Orléans étant sorti du royaume par mécontentement,
et dans le dessein de cabaler chez les étrangers, le roi donna une
déclaration contre ceux qui avoient suivi ce prince, et les déclara
criminels de lèze-majesté; elle fut envoyée à tous les parlemens, qui
l’enregistrèrent, à l’exception de celui de Paris où les voix se
trouvèrent partagées. Le roi manda cette compagnie au Louvre, et des
magistrats qui, peu de temps auparavant, avoient voulu se rendre les
maîtres de l’état, éprouvèrent les hauteurs insultantes d’un homme qui
méprisoit trop les lois pour en ménager les ministres: ils se tinrent
à genoux pendant l’audience qui leur fut donnée; humiliation frappante
pour des citoyens qui dédaignoient le tiers-état, et vouloient s’élever
au-dessus du clergé, et de la noblesse! ils virent déchirer leur arrêt
de partage, et transcrire sur leur registres celui du conseil qui
condamnoit leur témérité.

On vit souvent sous ce règne des magistrats suspendus de leurs
fonctions, destitués par force de leurs offices, exilés ou renfermés
dans des prisons; violences qui auroient dû désabuser pour toujours
le parlement de l’ancienne erreur où il étoit tombé, de croire qu’il
pouvoit être quelque chose sans la nation, ou qu’il seroit puissant
après qu’il auroit contribué à abaisser tous les autres ordres de
l’état. Le public crut que la magistrature étoit la victime de
son devoir: il la plaignit, et lui donna sa confiance. Dupe de sa
compassion, il espéra qu’elle seroit une barrière contre les abus du
pouvoir arbitraire; tandis qu’il devoit juger par la manière dont les
magistrats étoient opprimés, qu’ils n’avoient les forces nécessaires ni
pour faire le bien, ni pour s’opposer au mal.

Je ne puis me dispenser de rapporter ici une ordonnance propre à
peindre le caractère de la politique de Richelieu. Après avoir réduit
les grands à ne pouvoir se fier les uns aux autres, dans la crainte de
trouver des traîtres ou des délateurs, il proscrit toute espèce[353]
d’assemblée, ne permet à la noblesse d’avoir qu’un petit nombre d’armes
dans ses châteaux, et veut qu’elle ne puisse espérer aucun secours
du dehors. On ne se contente pas de défendre à tous les Français de
faire des associations; on regarde comme suspecte toute communication
avec les ambassadeurs des princes étrangers; on défend de les voir
et de recevoir aucune lettre de leur part, et il n’est point permis
de sortir du royaume sans observer des formalités qui apprennent à
tous ses habitans qu’ils sont prisonniers dans leur patrie. Sous
prétexte de proscrire les libelles, on impose un silence général sur le
gouvernement; et le ministre ne croit point être libre, si le citoyen
peut penser et communiquer sa pensée. Enfin, en apprenant aux Français
ce qu’on attend de leur obéissance, on les contraint à devenir les
instrumens de l’injustice. Dès qu’on aura reçu un ordre du roi, dit
cette ordonnance effrayante, on y obéira sans délai, ou l’on se hâtera
d’exposer les raisons sur lesquelles on se croit fondé pour ne le pas
exécuter. Mais après que le prince aura réitéré ses ordres, on s’y
soumettra sans réplique, sous peine d’être destitué des charges dont
on est revêtu, sans préjudice des autres peines que peut mériter une
pareille désobéissance.

Le règne de Richelieu, si je puis parler ainsi, devoit former une
époque remarquable dans les mœurs, le génie et le gouvernement des
Français. Cet homme avoit imprimé une telle terreur, qu’après sa mort
on fut docile sous la main incertaine de Louis XIII, comme s’il eût
été capable de gouverner par les mêmes principes de son ministre.
Retrouvant enfin un roi enfant, une régente orgueilleuse, ignorante,
opiniâtre, et un ministre étranger sans appui, et qui, sous les
dehors trompeurs de la timidité et de la circonspection du connétable
de Luynes, cachoit en effet une constance inébranlable, des vues
profondes, et la politique la plus raffinée et la plus tortueuse, les
Français crurent avoir recouvré leur liberté: ils secouèrent l’espèce
d’étonnement dans lequel ils étoient; mais en voulant prendre un
mauvais caractère, ils ne montrèrent encore que celui que Richelieu
leur avoit donné.

Dans les espérances, les projets et la révolte même des courtisans et
du parlement, on découvre les traces de l’esprit de servitude et de
corruption qu’ils avoient contracté. Au lieu d’avoir encore des vues et
des intérêts opposés, l’expérience de leur foiblesse, et les affronts
qu’ils avoient essuyés sous le dernier règne, leur avoient persuadé de
se réunir pour se dédommager sous l’administration du cardinal Mazarin
de ce qu’ils avoient perdu par la dureté du cardinal de Richelieu.
Cette alliance avoit déjà été projetée au commencement du règne de
Louis XIII, et il en résulta dans la minorité de son fils la guerre
peut-être la plus ridicule dont il soit parlé dans l’histoire.

Cette union de deux corps qui, dans le fond, se méprisoient ou se
craignoient, et ne pouvoient agir de concert, dont l’un n’entendoit
que les formes lentes de la procédure, et l’autre les voies de fait et
le droit de la force, n’étoit pas capable de perdre un ministre aussi
habile que Mazarin à manier les ressorts de l’intrigue: les séditieux
ne se proposèrent aucun objet; on diroit qu’ils se révoltoient pour
avoir le plaisir de remuer, de tracasser et d’avoir quelque chose
à faire. On fait la guerre en suivant les formes de la procédure
criminelle; on informe contre les armées; on décrète les généraux,
et les seigneurs, qui n’entendent rien à ces procédés bourgeois,
conduisent la guerre comme on conduit un procès. Quelques gens de bien
tiennent des discours graves et sensés au milieu de ce délire, mais on
ne les entend pas; ils parloient une langue étrangère à des brouillons
occupés de leurs intérêts particuliers; et qui, étant accoutumés à
regarder la cour comme le principe de leur fortune, y entretenoient
des correspondances secrètes, et étoient prêts à se vendre eux et leur
parti, pour une pension ou pour une dignité. Tous crient: «point de
Mazarin». C’est le prétexte et le mot de la guerre; mais qu’importoit
de bannir ce ministre, puisqu’il devoit avoir un successeur? Pour
comble d’absurdité, et c’est une suite du mélange bizarre des habitudes
contractées sous Richelieu, et de la licence qui accompagne la
révolte, on vantoit sérieusement son obéissance et sa fidélité pour le
roi, en faisant la guerre au ministre qui manioit sa puissance. Si je
ne me trompe, on ne voit parmi les ennemis du cardinal Mazarin, que
des hommes qui auroient voulu lui vendre chèrement leurs services, ou
qui, à sa place, n’auroient pas été moins absolus que lui, et ce fut la
principale cause de ses succès.

Les grands qui depuis le règne de Charles VI avoient causé tant de
troubles inutiles à l’état, et dont les projets ambitieux avoient
diminué de règne en règne, à mesure que leur puissance avoit été
affoiblie, ne conservèrent aucune espérance de se faire craindre sous
un prince altier ou plutôt glorieux, jaloux à l’excès de son autorité,
dont la magnificence au-dedans et les succès au-dehors éblouirent
et subjuguèrent sa nation. Cet esprit de cabale et de parti, que
les grands avoient repris sous le ministère de Mazarin, disparut
entièrement. Ils n’avoient rien à espérer de la part des réformés,
depuis que Richelieu avoit détruit leurs priviléges; et la guerre de
la Fronde les avoit dégoûtés de toute association avec le parlement.
Toutes les causes qui avoient contribué successivement à étendre
l’autorité des prédécesseurs de Louis XIV, concoururent à la fois à
faire respecter la sienne. La mode avoit été d’être brouillon, la mode
devint d’être courtisan. Plus on avoit de fautes à réparer aux yeux du
gouvernement, plus on s’empressa de s’abaisser pour les faire oublier.

Le parlement, plus éloigné de la cour et moins susceptible de ses
faveurs, ne pouvoit renoncer si aisément à ses anciennes espérances
de grandeur, que son droit de remontrances et d’enregistrement
entretenoit. Mais Louis XIV, fier de ses succès, et que le moindre
obstacle à ses volontés indignoit, se souvenoit de la Fronde, et
ne put souffrir que sous prétexte de lui montrer la vérité ou de
parler en faveur des lois, on prétendît partager ou du moins limiter
son autorité. Il porta un coup bien dangereux à la magistrature, en
exigeant que les cours supérieures[354], qui se trouvoient dans le lieu
de sa résidence, seroient obligées de lui porter leurs remontrances
au plus tard huit jours après qu’elles auroient délibéré sur les
édits, déclarations, lettres-patentes qui leur seroient adressées, et
qu’après ce terme la loi seroit tenue pour publiée et enregistrée. Les
cours souveraines des provinces furent soumises à la même loi, et on
leur accorda seulement un terme de six semaines pour faire parvenir
leurs représentations aux pieds du trône. Louis XIV ne s’en tint pas
là, et quelques années après, profitant de la terreur que ses armes
répandoient au-dehors pour gouverner plus impérieusement au-dedans, il
ordonna que ses lois fussent enregistrées purement et simplement sans
modification, sans restriction, sans clause qui en pussent surseoir ou
empêcher la pleine et entière exécution.

Tel fut le sort de la puissance que les grands et le parlement avoient
affectée: il étoit inévitable, puisqu’ils n’avoient jamais proportionné
leurs entreprises à leurs forces, et que, voulant tous s’agrandir les
uns aux dépens des autres, ils avoient tous contribué à se perdre
mutuellement. Pendant un règne très-long, Louis XIV a vu s’élever
une nouvelle génération qui a laissé ses mœurs à ses descendans. Les
grands, le clergé, le peuple, tous n’ont eu que les mêmes idées. A
l’avénement de Louis XV au trône, le parlement a recouvré le droit
de délibérer sur les lois avant que de les enregistrer, mais c’est
à condition de toujours obéir: un droit qu’on a perdu et qu’on peut
reperdre, est un droit dont on ne jouit que précairement. La régence
mit le dernier sceau à notre avilissement. On ne crut plus à la
probité. L’argent et les voluptés les plus sales parurent le souverain
bien.



  CHAPITRE VII.

  _Conclusion de cet ouvrage._


Peut-on étudier notre histoire et ne pas voir que nos pères furent
à peine établis dans les Gaules, qu’ils négligèrent toutes les
précautions nécessaires pour empêcher qu’une partie de la société
n’augmentât ses richesses et sa puissance aux dépens des autres?
Tourmentés par leur avarice et leur ambition, jamais les différens
ordres de l’état ne se sont demandé quel étoit l’objet, quelle étoit
la fin de la société; et si on en excepte le règne trop court de
Charlemagne, jamais les Français n’ont recherché par quelles lois
la nature ordonne aux hommes de faire leur bonheur. Jamais même, en
voulant opprimer les autres, un ordre n’a pu se prescrire une condition
constante. De là les efforts toujours impuissans, une politique
toujours incertaine, nul intérêt constant, nul caractère, nulles mœurs
fixes; de là des révolutions continuelles dont notre histoire cependant
ne parle jamais: et toujours gouvernés au hasard par les événemens et
les passions, nous nous sommes accoutumés à n’avoir aucun respect pour
les lois.

Qui pourroit prédire le sort qui attend notre nation? Notre siècle se
glorifie de ses lumières; la philosophie, dit-on, fait tous les jours
des progrès considérables, et nous regardons avec dédain l’ignorance
de nos pères; mais cette philosophie et ces lumières dont nous
sommes si fiers, nous éclairent-elles sur nos devoirs d’hommes et de
citoyens? Quand quelques philosophes bien différens des sophistes
qui nous trompent, et qui croient que toute la sagesse consiste à
n’avoir aucune religion, nous montreroient les vérités morales, quel
en seroit l’effet? Les lumières viennent trop tard, quand les mœurs
sont corrompues. L’amour de la vérité aura-t-il plus de force que nos
passions? Nous pouvons ouvrir les yeux et voir les écueils contre
lesquels nous avons échoué; nous pouvons voir flotter autour de ces
écueils les débris de notre naufrage; mais quelle ressource nous
reste-t-il pour le réparer?

Sans doute qu’en s’instruisant de leurs devoirs dans l’histoire, nos
rois peuvent se convaincre sans peine qu’ils n’ont rien gagné à séparer
leurs intérêts de ceux de la nation, et à se regarder plutôt comme les
maîtres d’un fief que comme les magistrats d’une grande société. Il est
aisé d’apercevoir qu’en détruisant les états-généraux pour y substituer
une administration arbitraire, Charles-le-Sage a été l’auteur de tous
les maux qui ont depuis affligé la monarchie: il est aisé de démontrer
que le rétablissement de ces états, non pas tels qu’ils ont été,
mais tels qu’ils auroient dû être, est seul capable de nous donner
les vertus qui nous sont étrangères, et sans lesquelles un royaume
attend dans une éternelle langueur le moment de sa destruction. Mais
viendra-t-il parmi nous un nouveau Charlemagne? On doit le désirer,
mais on ne peut l’espérer.

Un prince philosophe pourroit triompher de ses passions et juger
combien il lui importe de gêner celles de ses successeurs; il feroit
sans doute le bien qu’il apercevroit; mais quand la philosophie
sera-t-elle assise sur le trône? On l’écarte avec dédain du berceau des
enfans des rois; on ne permet pas que la vérité instruise leur première
jeunesse. Le préjugé, l’erreur et le mensonge les entourent, et on ne
leur apprend qu’à être les maîtres de leurs sujets et les esclaves de
leurs ministres. Quand un monarque, frappé par le hasard d’un trait
de lumière, connoîtroit son devoir, seroit-il libre de le faire? On
l’a élevé de façon qu’il ne peut rien, tandis que son nom peut tout.
Comment pourroit-il vaincre tous les obstacles que lui opposeroient des
hommes intéressés à conserver le gouvernement tel qu’il est à présent?
Qu’on voie cette foule innombrable d’hommes qui profitent des vices
du gouvernement pour s’enrichir des dépouilles de la nation et se
charger des honneurs qu’ils avilissent; et, si on l’ose, qu’on espère
un nouveau Charlemagne. N’avons-nous pas vu de nos jours les gens de
finance s’alarmer au nom seul d’état-provinciaux, se liguer contre le
bien public, et empêcher que le ministre n’ait mis toutes les provinces
en pays d’état[355]?

Le passé doit nous instruire de l’avenir; et puisqu’on a vu trois ou
quatre princes dans toute l’histoire, qui ont donné volontairement
des bornes à leur autorité pour la rendre plus ferme et plus durable,
il n’est pas impossible que cet événement se renouvelle parmi nous,
mais il seroit insensé de l’attendre avec nonchalance. Il peut et il
doit nécessairement arriver dans la suite des temps que le royaume se
trouve dans une telle confusion, que le gouvernement soit forcé de
recourir à la pratique oubliée des états-généraux, comme on y recourut
sous les fils de Henri II. Mais si la nation elle-même n’est pas en
état, par son amour pour la liberté et par ses lumières politiques,
de profiter de cet événement, ces nouveaux états ne produiront pas
un effet plus salutaire que les états d’Orléans et de Blois; ils
ne remédieront point aux maux présens, et ne feront rien espérer
d’avantageux pour l’avenir.

Les grandes nations ne se conduisent jamais par réflexion. Elles sont
mues, poussées, retenues ou agitées par une sorte d’intérêt qui n’est
que le résultat des habitudes qu’elles ont contractées. Ce caractère
national est d’un poids qui entraîne tout; et quand une fois le temps
l’a formé, il est d’autant plus difficile, qu’il souffre quelque
altération essentielle, qu’il est très-rare qu’il survienne des
événemens assez importans pour ébranler à la fois toute la masse des
citoyens, et lui donner avec un nouvel intérêt général, une nouvelle
façon de voir et de penser. On a vu de petites républiques prendre
en un jour un nouveau caractère et un nouveau gouvernement; mais
au milieu même des agitations violentes qui sembloient annoncer de
grands changemens dans les grandes nations, les peuples ont toujours
conservé le fond de leur premier caractère, et en se calmant, ils
en sont toujours revenus à leur première manière de se gouverner.
En voulant corriger les abus dont ils se plaignent, ils restent
opiniâtrément attachés aux principes qui les ont fait naître et qui les
entretiendront. De cette réflexion, quel augure faut-il donc tirer du
sort qui attend notre nation?

Examinez le caractère de la nation Française, et jugez de la résistance
qu’il peut apporter au gouvernement. Les vices que la mollesse, le
luxe, l’avarice, et une ambition servile ont fait contracter aux
Français depuis le règne de Louis XIII, ont tellement affaissé leur
ame, qu’ayant encore assez de raison pour craindre le despotisme, ils
n’ont plus assez de courage pour aimer la liberté. Nous avons vu, il
n’y a pas long-temps, une sorte de fermentation dans les esprits;
nous avons vu qu’en se plaignant, on étoit alarmé de ses plaintes; on
regardoit les murmures comme un désordre plus dangereux que le mal qui
les occasionnoit, et on craignoit qu’ils n’indisposassent contre le
gouvernement et n’en dérangeassent les ressorts. Plus cette crainte est
vaine et puérile, plus il est sûr que nous avons un caractère conforme
à notre gouvernement, et que nous ne portons en nous-mêmes aucun
principe de révolution[356].

Tant qu’il y a dans un état différens ordres qui se craignent, qui
se respectent, qui se balancent, on peut calculer leurs forces et
prévoir l’effet de leur rivalité; mais quand tout équilibre est rompu,
et qu’une puissance supérieure a détruit toutes les autres, où la
politique, la plus pénétrante, pourroit-elle découvrir le germe d’une
nouvelle constitution? Dès qu’une puissance est parvenue dans l’état
à n’éprouver aucune contradiction, elle doit nécessairement accroître
ses forces, parce qu’on lui pardonne tout ce qui n’excite pas le
désespoir, et que pour réussir dans ses projets, elle n’a jamais besoin
de recourir à ces violences atroces qui irritent et soulèvent à la fois
tous les esprits.

Si un philosophe de nos jours avoit fait ces réflexions, auroit-il
dit qu’il se défie de tout ce que les écrivains politiques ont dit
sur les causes de la prospérité ou du malheur des sociétés? Il auroit
craint de se compromettre en leur demandant que, pour justifier
leurs remarques sur le passé, ils tirassent l’horoscope des états
qui existent actuellement en Europe. Sans doute, on peut prédire des
malheurs aux états mal constitués, et si on ne peut dire sous quelle
sorte de calamité ils succomberont, c’est qu’ils portent en eux-mêmes
plusieurs principes de décadence que des événemens ou des hasards
étrangers peuvent développer plus tôt ou plus tard. En examinant la
situation de la France à la fin des règnes de Henri II et de Henri
IV, on devoit prédire des désordres; mais pour prévoir quels seroient
ces désordres, il auroit fallu connoître une chose étrangère au
gouvernement, c’est-à-dire, le caractère, le génie et les talens des
personnes qui abusèrent des vices de l’état pour le troubler. A la
place des Guise, des Condé et des Coligny, supposez sous les fils de
Henri VIII, les hommes qui agitèrent la minorité de Louis XIII, vous
verrez des désordres, mais d’une autre nature que ceux qui faillirent à
faire perdre la couronne à la maison de Hugues-Capet. Faites renaître
sous Louis XIII des ambitieux d’un génie vaste et profond, et vous
verrez renouveler les projets et les malheurs de la ligue.

Parcourons les différens ordres de l’état: tout n’indique-t-il pas que
le clergé forme un corps dont le caractère particulier est plus propre
à fixer qu’à changer les principes actuels du gouvernement? Il y a
long-temps qu’il a séparé ses intérêts de ceux de la nation, et quand
il défend ses immunités, il a recours à des raisonnemens théologiques
qui ne sont point applicables à l’état des autres citoyens. L’église
est riche, mais c’est le roi qui dispose de la plus grande partie
de ces richesses, et qui les distribue à son gré à des hommes nés
ordinairement sans fortune, et d’autant plus avides que l’avarice a
décidé de leur vocation. De-là cet esprit servile qui n’est que trop
commun dans les ecclésiastiques. Appelés dans les états particuliers
de quelques provinces, pour en défendre les droits, ils les trahissent
pour mériter les faveurs de la cour. A l’esprit de la religion qui
élève l’ame et qui fait aimer l’ordre et la justice, le clergé a
substitué je ne sais quel esprit de monachisme qui n’inspire qu’une
bassesse stupide dans les sentimens. Il aime le pouvoir arbitraire,
parce qu’il est plus aisé de circonvenir un prince et de le gouverner,
que de tromper une nation libre que sa liberté éclaire et fait penser.
Ce penchant pour le pouvoir arbitraire est tel que pouvant, que devant
même ne pas reconnoître dans l’ordre de la religion un gouvernement
monarchique, il se précipite cependant avec ardeur, sous le joug de
la cour de Rome, qui lui présente des honneurs inutiles, et ne peut
lui accorder aujourd’hui qu’une protection infructueuse. Pour jouir
en quelque sorte d’un pouvoir arbitraire, dans son diocèse, chaque
évêque néglige autant les conciles généraux, que le pape les craint:
cependant ces assemblées écuméniques sont dans l’ordre de l’église ce
que les états-généraux sont dans l’ordre politique. Plus le clergé
de France a eu de peine à conserver quelques-unes de ses immunités,
tandis que le reste de la nation perdoit les siennes, plus il a flatté
le gouvernement pour mériter quelque faveur. L’habitude de cette
politique est contractée, elle subsistera vraisemblablement, et plus
les ecclésiastiques craindront de perdre leur fortune, plus ils se
confirmeront dans leurs principes.

A l’ancienne politique qu’avoient les grands de s’emparer de la
puissance du prince et de l’exercer sous son nom, ils ont substitué
depuis long-temps une autre manière de faire fortune; c’est de devenir
courtisans, et ils ont communiqué leur esprit à cette noblesse
nombreuse qui n’approche point du prince, qui vit dans les provinces,
ou qui occupe les emplois subalternes dans les troupes, et qui croit
qu’il est de sa dignité d’emprunter le langage et les sentimens des
grands. L’obéissance aveugle à laquelle on accoutume les gens de guerre
contre les ennemis de l’état, les prépare à exécuter pendant la paix
tout ce qu’on leur ordonne contre les citoyens. Ces instrumens, les
plus dangereux du pouvoir arbitraire, se glorifient des commissions
extraordinaires dont on les charge, croient participer à l’autorité
dont ils ne sont que les instrumens, et s’élever au-dessus de ceux
qu’ils ont consternés.

Les grands sont persuadés qu’il leur importe d’avoir un maître absolu.
Pour quelques mortifications qu’ils essuient à la cour, leur vanité
acquiert des complaisans, des flatteurs et des protégés; ils se font
craindre, et commettent impunément des injustices. Pour piller le
prince, leur avarice demande qu’il soit le maître de la fortune de tous
les citoyens; et ils ne voient point que les bienfaits de la cour ont
plus appauvri de grandes maisons qu’ils n’en ont enrichi. Enfin, ils
ne doutent point que leur dignité ne tienne au pouvoir absolu, et ils
craignent qu’un gouvernement libre ne les rapprochât d’une classe qui
leur est inférieure, et ne les confondît avec elle.

Erreur grossière! Dans tout gouvernement libre où il y a, comme
en Suède et en Angleterre, un prince héréditaire dont la maison a
des prérogatives particulières sur toutes les autres familles, la
noblesse aura toujours de grands avantages, et son sort sera assuré.
Les seigneurs Anglais et Suédois, aussi jaloux que les nôtres des
droits et des priviléges de leur naissance et de leur dignité, ne
jouissent-ils pas d’une fortune plus avantageuse que les seigneurs
Français? et cette fortune, établie sur la constitution de l’état, et
non sur la volonté inconstante du prince, n’est-elle pas plus solide?
Pour se désabuser de son erreur, notre grande noblesse n’auroit qu’à
comparer son état actuel à celui de ses ancêtres; elle verroit qu’à
mesure que la monarchie est devenue plus absolue, ses grandeurs se sont
diminuées, et pour ainsi dire, anéanties; elle verroit que plus on
approche du despotisme, plus tous les rangs se confondent aux yeux du
prince. Il est de la nature du despotisme de tout avilir; il voit les
objets de trop loin et de trop haut pour apercevoir entre eux quelque
différence: qu’on me cite en effet un état despotique où la noblesse du
sang n’ait pas enfin été détruite, et n’ait pas du moins perdu tous ses
avantages.

A mesure que les grands, depuis le règne de Charles VI, ont rendu le
prince plus puissant, il s’est servi constamment de cette puissance
pour diminuer leur fortune, leur crédit et leur considération. Après
avoir travaillé à augmenter la prérogative royale, les grands ont été
éloignés de l’administration des affaires. On leur a laissé de vains
titres qui les divisent entre eux; on a supprimé les charges qui
donnoient une grande autorité, et les places par leur nature, les plus
importantes, n’ont aujourd’hui de pouvoir réel qu’autant que celui qui
les occupe a de crédit. Depuis Henri IV, nos rois n’ont associé à leur
pouvoir que des hommes qu’ils ne pouvoient jamais craindre, et qui
retomboient dans le néant, si le prince cessoit d’en faire les organes
de sa volonté, et de leur prêter son nom. Pour recouvrer du pouvoir,
les grands ont été obligés d’ambitionner des places que leur vanité
dédaignoit autrefois; et ils ne les ont obtenues, que parce qu’ils ne
sont pas plus redoutables que les personnes auxquelles ils ont succédé.

Quoi qu’il en soit, la fortune actuelle des grands, leur manière de
penser et l’influence qu’elle a sur toute la nation, sont autant
d’obstacles à une[357] révolution; et il faudroit un concours de
circonstances d’autant plus extraordinaires pour changer l’esprit
national, que le tiers-état n’est rien en France, parce que personne
n’y veut être compris. Tout bourgeois ne songe parmi nous qu’à se tirer
de sa situation et à acheter des offices qui donnent la noblesse; et,
dès qu’il en est revêtu, il ne se regarde plus comme faisant partie de
la commune. Le peuple n’est en effet que cette populace sans crédit,
sans considération, sans fortune, qui ne peut rien par elle-même.

Le parlement est le seul corps qui pourroit mettre quelques entraves
au pouvoir arbitraire. Obligé par son propre intérêt de faire encore
entendre quelquefois le nom des lois, la nation lui doit l’avantage
d’avoir conservé ce mot, et voilà tout; car cette compagnie n’a pas la
puissance nécessaire pour empêcher que les lois qu’elle réclame par
intervalles, ne soient tous les jours violées. Que devons-nous attendre
de son zèle pour le bien public? Il est important de le savoir; c’est
à l’erreur d’avoir cru le parlement capable d’empêcher l’oppression et
de défendre nos droits, que nous devons en partie l’indifférence avec
laquelle nous avons vu la ruine de nos états-généraux, et la décadence
de nos priviléges.

Jamais les remontrances n’ont été plus fréquentes que de nos jours;
quel mal ont-elles empêché? Dans cent occasions différentes, Monluc,
dont j’ai déjà parlé, auroit pu renouveler les reproches qu’il faisoit
autrefois au parlement. En reprenant quelque crédit, la magistrature
n’a point songé aux intérêts de la nation; elle n’a été occupée
que de ses propres prérogatives. Pour juger du bien que le droit
d’enregistrement peut produire à l’avenir, il faut examiner celui qu’il
a fait par le passé. Depuis cinquante-deux ans que le parlement a
recouvré la permission de délibérer avant que d’enregistrer, les lois
ont-elles été moins flottantes, moins incertaines, moins dures, moins
arbitraires qu’elles ne l’ont été pendant le temps que Louis XIV avoit
réduit l’enregistrement à une vaine formalité? Si le parlement a pu
faire le bien, pourquoi ne l’a-t-il pas fait? S’il lui étoit impossible
de le faire, pourquoi n’avertissoit-il pas la nation de chercher un
autre protecteur? Si son droit de modifier et de rejeter les lois
qui lui paroissent injustes n’est qu’une chimère, pourquoi y est-il
ridiculement attaché? Si ce droit est quelque chose de réel, pourquoi
la nation n’en tire-t-elle aucun avantage?

Une expérience de plusieurs siècles n’a point été capable d’éclairer
le parlement sur sa situation et ses intérêts. A peine a-t-il réussi à
donner quelque alarme ou quelque inquiétude à des ministres timides et
assez maladroits pour être embarrassés de leur pouvoir, qu’il a cru que
le moment étoit arrivé de faire valoir ses anciennes prétentions, et de
devenir cet ancien champ de Mars et de Mai qui ne formoit qu’une seule
puissance avec le roi. Pour se rendre plus considérable, il a enfin
adopté l’idée qu’il avoit jusques-là rejetée, de l’unité du parlement.
Mais cette démarche étoit fausse, parce que tous ces parlemens répandus
dans le royaume ne pouvoient pas se conduire par un seul et même
esprit. Quand toutes leurs démarches auroient été parfaitement égales
et uniformes, leurs forces n’auroient point encore pu contre-balancer
celles du roi. Le parlement de Paris ne devoit s’associer les parlemens
de province que pour se rendre plus sûr de l’approbation du public;
ce n’étoit qu’en l’intéressant à sa cause qu’il pouvoit se rendre
puissant: c’est l’opinion publique qui seule est capable d’imposer à un
gouvernement.

Quelque espérance que le parlement de Paris eût conçue de son alliance
avec les parlemens de province, il n’a pu y sacrifier les préjugés
anciens de sa vanité. Craignant de perdre de sa grandeur par le systême
de l’unité, et que des magistrats de province ne sortissent des bornes
de la subordination, il n’a pas manqué de saisir la première occasion
de les humilier, et de les avertir qu’il étoit essentiellement et
privativement la cour des pairs. Cette prétention puérile n’a pas
seulement rompu la ligue nouvelle et fragile des magistrats, tout le
public en a été révolté. On a vu que la première classe du parlement
ne songeoit qu’à ses intérêts, et y songeoit d’une manière trop
grossière et trop peu habile pour qu’elle pût faire le bien public. On
a commencé à n’être plus la dupe de ses intentions; et toute l’illusion
a enfin cessé, quand on a vu qu’elle abandonnoit le soin de sa propre
existence, en laissant accabler les parlemens de Pau et de Rennes.
Cette conduite du parlement de Paris a dévoilé à tous les yeux sa
foiblesse et sa corruption; et quelle confiance pourroit-on désormais
donner à une compagnie, ou foible ou corrompue, qui a permis qu’on
s’essayât sur d’autres à la détruire[358] elle-même? On a appris que
les cours souveraines n’ont qu’une existence précaire; et bien loin
que le foible crédit qui reste au parlement, puisse être le principe
d’une réforme heureuse dans le gouvernement, il est vraisemblable
qu’il ne servira qu’à écraser la nation et empêcher le rétablissement
des états-généraux. Le ministre lui permettra des remontrances, des
représentations, des chambres assemblées et de «jouer à la madame»,
qu’on me permette cette expression ridicule, pour empêcher que le
public ne s’aperçoive qu’il a besoin de quelque protecteur plus
puissant et plus intelligent.

A moins d’un de ces événemens dont on rencontre quelques exemples
dans l’histoire, et qui remuent avec assez de force une nation pour
lui faire perdre ses préjugés et lui donner un caractère nouveau,
la France, qui devroit renfermer un des peuples les plus heureux de
la terre, tombera dans un état de dépérissement, de misère et de
langueur, où tombe enfin toute société qui empêche les citoyens de
s’intéresser à la chose publique. La liberté est nécessaire aux hommes,
parce qu’ils sont des êtres intelligens; dès qu’ils en sont privés,
ils ne conservent ni courage ni industrie; et la société, composée
d’automates, doit périr, si elle est attaquée par des ennemis qui
soient des hommes.

Ne cherchons point ici ce que la France doit redouter de la part de ses
voisins; n’examinons point si ses ennemis ont un gouvernement plus sage
qu’elle. Cette discussion m’entraîneroit trop loin. Bornons-nous à la
recherche des dangers domestiques dont elle est menacée, et en jetant
les yeux sur un peuple voisin, il me semble que nous pouvons juger du
sort qui nous attend. Les Espagnols avoient autrefois tout ce qu’il
faut pour rendre une nation florissante: avant qu’ils fussent accablés
sous une puissance arbitraire, ils ont fait de grandes choses; et s’ils
avoient eu l’art d’affermir les principes de leur liberté, ils seroient
aujourd’hui heureux. Mais le pouvoir du roi étant parvenu à s’accroître
au point de ne trouver aucun obstacle, l’état a été sacrifié, comme
il devoit l’être, aux passions du monarque et de ses ministres. Les
Espagnols avilis et dégradés ont perdu leur génie, leurs talens, leur
courage et leur activité, et ont cherché le bonheur qui les fuyoit,
dans leur paresse et a leur indolence. Les provinces sont devenues des
déserts; les hommes ont cessé d’être citoyens; et malgré les vastes
possessions du roi d’Espagne, il a aujourd’hui moins de force que n’en
avoient autrefois ces petits rois d’Aragon, de Grenade, de Castille,
de Léon, de Murcie, &c., quand le gouvernement étoit encore propre à
donner du ressort à l’ame des sujets. Au commencement de ce siècle,
l’Espagne, qui avoit été la terreur de l’Europe, n’a pas été en état de
défendre par ses propres forces le roi qu’elle s’étoit donné; elle a
perdu les provinces qu’elle possédoit en Italie et dans les Pays-Bas,
et si sa position topographique l’exposoit aux incursions de ses
ennemis, ne seroit-elle pas démembrée?

La France n’offre déjà plus que le spectacle effrayant d’une multitude
de mercenaires dont elle ne peut payer les services à leur gré, et
qui la serviront mal. Qu’on ne soit pas surpris que des hommes qui ne
peuvent être citoyens, préfèrent leurs intérêts à ceux de la patrie. On
voit déjà parmi nous l’empreinte fatale du despotisme, non pas de ce
despotisme terrible qui s’abreuve de sang et répand la consternation
par-tout: nos mœurs amollies ne le permettent pas; mais de ce
despotisme qui établit par-tout la misère et l’indigence, qui porte
par-tout le découragement, la corruption, la bassesse et l’esprit de
servitude, symptômes certains d’une décadence, et avant-coureurs d’une
ruine inévitable, quand il se présentera un ennemi redoutable sur ses
frontières.


  _Fin du livre huitième._



  REMARQUES ET PREUVES
  DES
  _Observations sur l’histoire de France_.

  SUITE DU LIVRE VIme.

  CHAPITRE IV.

[235] On en trouve la preuve dans l’ordonnance par laquelle
Philippe-Auguste régla l’administration de ses terres ou de ses
domaines pendant la croisade, ou s’il mouroit dans cette expédition.
Il ne consulte point ses grands vassaux ou ses barons, parce que
chaque seigneur avoit le droit d’administrer à son gré ses affaires
domestiques. _Consilio altissimi ordinare decrevimus._ D’ailleurs
l’autorité royale étoit encore si foible, qu’on s’embarrassoit peu
des arrangemens domestiques que le roi prenoit. _Pretereà volumus
et præcipimus ut charissima mater nostra A. regina statuat cum
charissimo avunculo nostro et fideli Guillelmo Remensi archiepiscopo
singulis quatuor mensibus ponent unum diem Parisiis, in quo audiant
clamores hominum regni nostri, et ibi eos finiant ad honorem Dei et
utilitatem regni._ Et par le mot _regnum_, il ne faut pas entendre le
royaume, mais les terres et les domaines du roi. On se sert de ces
dernières expressions, quand les ordonnances sont écrites en français;
d’ailleurs, on voit que, dans cette pièce, il n’est question que
d’affaires particulières.

_Præcipimus insuper, ut eo die sint antè ipsos de singulis villis
nostris, et baillivi nostri qui assisias tenebunt, ut coràm eis
recitent negocia terræ nostræ._ Voilà peut-être ce qui aura donné
à Philippe-le-Bel l’idée d’assembler des états. Philippe-Auguste
veut que les bénéfices dont il étoit collateur, soient donnés à des
hommes de bonnes mœurs et instruits, et qu’on consulte à ce sujet le
frère Bernard, qui étoit un moine de Grandmont: _Viris honestis et
litteratis, consilio fratris Bernardi conferant_. Cet acte n’est signé
que par des domestiques du roi. _Signum comitis Theobaldi Dapiferi
nostri, signum Guidonis Buticularii, signum Mathei Camerarii, data
vacante cancellariâ._

[236] «Le roi Charles VII fut le premier, par le moyen de plusieurs
sages et bons chevaliers qu’il avoit, qui lui avoient aidé et servi
en sa conquête de Normandie et de Guyenne, que les Anglois tenoient,
lequel gaigna et commença ce point, que d’imposer tailles en son pays
et à son plaisir, sans le consentement des états de son royaume..... et
à ceci se consentirent les seigneurs de France, pour certaines pensions
qui leur furent promises, pour les deniers qu’on léveroit en leurs
terres..... Mais à ce qui est advenu depuis et adviendra, il chargea
fort son ame et celles de ses successeurs, et mit une cruelle plaie sur
son royaume, qui longuement saignera, et une terrible bande de gens
d’armes de soulde, qu’il institua à la guise des seigneurs d’Italie.»
(_Comines, Liv. 6. Ch. 7._)

[237] Voyez les cahiers des états tenus à Tours, sous Charles VIII,
Chap. 3. «Jamais le roi Charles VII, dit Comines, (_Liv. 5, Chap. 18._)
ne levera plus de dix-huit cent mille francs par an: et le roi Louis,
son fils, enlevoit à l’heure de son trespas quarante et sept cent mille
francs, sans l’artillerie et autres choses semblables.» Comines redit
la même chose, (_Liv. 6. Chap. 7._) «Et il ajoute que Charles VII pour
tous gens d’armes ne tenoit qu’environ dix-sept cent hommes d’armes, et
que Louis XI avoit environ quatre ou cinq mille d’hommes d’armes, et
plus de vingt-cinq mille gens de pied.»

Puisque j’ai cité Comines, je ne puis m’empêcher de rapporter un
morceau admirable de cet écrivain. En s’élevant en général contre
l’injustice des gouvernemens, il fait une peinture de la politique
qu’il avoit vu pratiquer sous ses yeux: cette autorité confirmera ce
que j’ai dit. «Là, tout est disposé et arrangé de sorte que le prince
puisse lever des impôts à son gré, et c’est par là qu’il tient tous
ses sujets sous le joug. On punit sous ombre de justice, et le prince
a toujours à sa disposition des juges qui d’un rien font un crime, et
qui trouvent des témoins et des dépositions tels qu’ils les veulent, et
qui sous prétexte de faire un exemple punissent un innocent. Quand le
prince est fort, tout défaut de complaisance à ses volontés devient une
vraie désobéissance et le violement de l’hommage, et en conséquence, on
confisque ses biens. On fait craindre aux uns de perdre leurs emplois.
On chicane les gens d’église sur leurs bénéfices. On ruine la noblesse
par les dépenses de la guerre entreprise sans consulter les états et de
ceux qu’on auroit dû consulter, puisque c’est aux dépens de leur sang
et de leur fortune que se fait la guerre. On ruine le peuple par des
tailles, on tolère les violences et rapines des gens de guerre.» (_L.
5. Ch. 18._)

[238] «Le roi (Louis XI) fit tenir les trois estats à Tours es mois de
mars et d’avril mil quatre cent septante, ce que jamais n’avoit fait,
ni ne fit depuis. Mais il n’y appela que gens nommez, et qu’il pensoit
qui ne contrediroient point à son vouloir..... A cette assemblée y
avoit plusieurs gens de justice, tant de parlement que d’ailleurs,
et fut conclu selon l’intention du roi que ledit duc seroit ajourné
à comparoir en personne en parlement à Paris.» (_Comines, L. 3. Ch.
1._) C’est une erreur. Cet historien avoit, sans doute, oublié «qu’au
mois d’avril audit an 1467, en caresme, le roi Loys de France manda
assembler en la ville de Tours les trois estats de son royaume; c’est
à savoir les gens d’église, évêques et prélats, les nobles seigneurs,
chevaliers et escuyers, et chacune ville et cité, trois ou quatre
personnes des plus notables d’icelles, etc.» (_Voyez les preuves
des mémoires de Comines, par Godefroy, édition de l’abbé Lenglet du
Fresnoy, T. 3. pag. 5._)

[239] «Nous lui avons ordonné, commandé et enjoint ainsi que pere
peut faire à son fils, qu’il se gouverne, entretienne et maintienne
en bon régime et entretenement dudit royaume, par le conseil, avis et
gouvernement de nos parens et seigneurs de notre sang et lignage, et
des autres grands seigneurs, barons, chevaliers, capitaines et autres
gens sages et notables, de bon conseil et conduite, et principalement
de ceux qu’il sçaura et connoistra avoir été bons et loyaux à feu
nostre chier sieur et pere, que Dieu absolve, à nous et à la couronne
de France, et qui nous auront été bons et loyaux serviteurs, officiers
et subjets.» (_Ordon. du 21 septembre 1482._)

[240] Le commerce ne dérogeoit point autrefois. On voit que les plus
grands seigneurs, en traitant du droit de commune avec leurs sujets,
se réservèrent un temps fixe, non-seulement pour vendre en détail les
denrées de leur cru, mais encore celles qu’ils avoient achetées pour
les vendre. Il est souvent parlé dans les ordonnances des gentilshommes
et des clercs qui font le commerce, ou qui tiennent des terres à ferme.
En 1355 il fut défendu aux magistrats du parlement et aux officiers
du roi de commercer; et je me rappelle d’avoir vu une ordonnance de
Charles V, du 13 novembre 1372, qui fait la même défense aux officiers
des aides. Sous le règne de Charles VI, il dut commencer à paroître
indigne de tout gentilhomme de trafiquer ou de tenir des biens à ferme,
puisque ceux qui se trouvoient dans ce cas furent alors assujettis à
payer la taille, et confondus, à cet égard avec les roturiers. Voyez
l’article 14 de l’ordonnance du 28 mars 1395, que j’ai rapporté dans
la remarque 232 du second chapitre de ce livre. L’exemption de la
taille n’ayant été accordée par Charles VI qu’aux gentilshommes qui
servoient ou que leur âge et leurs blessures avoient forcé de quitter
le service, c’est sous ce règne qu’a dû se former le préjugé commun
parmi nous, qu’un gentilhomme n’a point d’autre profession que celle
des armes.

Jusqu’au règne de Philippe-le-Long, les baillis, sénéchaux et prévôts,
tous gentilshommes, étoient à la fois officiers de guerre, de justice
et de finance. Les prévôts percevoient dans l’étendue de leur prévôté
les revenus du roi; ils rendoient compte de leur recette au bailli ou
au sénéchal dont ils relevoient; et celui-ci, faisant dans son ressort
les fonctions d’un receveur général, répondoit des deniers au conseil
ou à la chambre des comptes. Il n’étoit donc pas surprenant
que les François avant Philippe-le-Long n’eussent pas les mêmes idées
qu’ils ont aujourd’hui sur l’état de financier. Soit que ce prince ne
vît qu’avec inquiétude dans la main des mêmes personnes toutes les
différentes autorités qui avoient rendu autrefois les ducs et les
comtes si puissans dans leurs gouvernemens, soit qu’il n’obéît qu’à cet
instinct qui porte les despotes à séparer et diviser toutes les parties
de l’administration, il établit le premier dans chaque bailliage des
receveurs généraux, qui furent seulement officiers de finance.

(_Ordon. du Louvre, T. 1. p. 583._) Voyez les lettres-patentes du 11
octobre 1393, par lesquelles Charles VI ordonne que les nobles et
ses officiers ne seront point admis à mettre des enchères sur les
formes des impositions, à moins qu’il ne se présente point d’autres
enchérisseurs. Le motif de cette défense, c’est que les financiers
gentilshommes se conduisoient moins bien que les autres; qu’ils
abusoient plus aisément de leur crédit, et qu’il étoit plus difficile
de les punir. Sans doute que si la noblesse d’aujourd’hui, si peu avide
d’argent, redevient jamais financière, elle ne s’exposera plus à la
même exclusion.

[241] «Lesdits estats ne veulent ou entendent aucune chose diminuer du
roule ou ordonnance du roi et de ses seigneurs conseillers, envoyez
par escrit de par le roy et ses dits seigneurs auxdits estats, et s’en
rapportent au bon plaisir du roy et les dits seigneurs et princes du
sang et du conseil pour en disposer en leurs consciences comme ils
verront estre à faire». (_Cahiers des états, chapitre 6._)

[242] «Disoient aucuns de petite condition, et de petite vertu, et ont
dit par plusieurs fois depuis, que c’est crime de lèze-majesté que
d’assembler les estats, et que c’est pour diminuer l’autorité du roi;
et ce sont ceux qui commettent ce crime envers dieu et le roy et la
chose publique; mais servoient ces paroles et servent à ceux qui sont
en autorité et crédit, sans en rien l’avoir mérité, et qui ne sont
propices d’y estre; et n’ont accoutumé que de flageoler et fleureter
en l’oreille et parler des choses de peu de valeur, et craignent les
grandes assemblées de peur qu’ils ne soient connus ou que leurs œuvres
ne soient blamées». (_Comines, L. 5. Ch. 18._)

[243] «S’il (Louis XI) n’eust eu la nourriture autre que les
seigneurs que j’ai vus nourrir en ce royaume, je ne crois pas se fust
ressours car ils ne les nourrissent seulement qu’à faire les fols en
habillemens et en paroles, de nulles lettres ils n’ont connoissance.
Un seul sage homme on n’entremet à l’entour. Ils ont des gouverneurs à
qui on parle de leurs affaires, et à eux rien: et ceux-là disposent de
leurs dits affaires: et tels seigneurs y a qui n’ont pas treize livres
de rente en argent, qui se glorifient de dire: parlez à mes gens;
cuidans par cette parole contrefaire les très grands seigneurs... Aussi
ai-je bien veu souvent leurs serviteurs faire leur profit d’eux, en
leur donnant bien à connoître qu’ils estoient bestes, et si d’adventure
quelqu’un s’en revient, et veut connoître ce qui lui appartient, c’est
si tard, qu’il ne sert plus de guères». (_Comines, L. 1. Chap. 10_)

«Encore ne me puis-je tenir de blamer les seigneurs ignorans. Environ
tous les seigneurs se trouvent volontiers quelques clercs et gens de
robbes longues, comme raison est, et y sont bien seans quand ils sont
bons; et bien dangereux quand ils sont mauvais. A tous propos ont une
loi au bec, ou une histoire, et la meilleure qui se puisse trouver, se
tourneroit bien à mauvais sens: mais les sages et qui auroient lu, n’en
seroient jamais abusés: ny ne seroient les gens si hardis de leur faire
entendre mensonge. Et croyez que Dieu n’a point establi l’office de
roy ny d’autre prince pour estre exercé par les bestes; ny par ceux qui
par vaine gloire disent: je ne suis pas clerc, je laisse faire à mon
conseil, je me fie à eux. Et puis sans assigner autre raison, s’en vont
en leurs esbats.» (_Ibid. L. 2. Ch. 6._)


  CHAPITRE V.

[244] Voyez livre 4, chap. 5, remarque 176.

[245] Les offices du parlement n’étoient point donnés à vie, le roi
en disposoit à son gré, comme de tous les autres offices: et ce
droit paroîtra incontestable, si on se rappelle que les états de
1356 demandèrent au Dauphin et obtinrent la déposition de vingt-deux
officiers, parmi lesquels on en compte plusieurs qui étoient présidens
ou conseillers au parlement. Tant que ce tribunal ne tint ses séances
que deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, on fit régulièrement
tous les ans le rôle des officiers qui devoient administrer la justice;
mais la multitude des affaires les tenant enfin toujours assemblés,
on négligea de nommer tous les ans de nouveaux magistrats; on laissa
subsister les anciens, et ils ne prenoient de nouvelles commissions
qu’à l’avénement d’un nouveau roi au trône.

Louis XI déposséda plusieurs officiers, et ne tarda pas à s’en
repentir. Il éprouva que les mécontens qu’il avoit faits lui
suscitoient mille difficultés; et c’est pour empêcher que son fils
ne fît la même faute, et ne courût le même danger, qu’il fit, le 21
septembre 1468, une ordonnance qui rendoit les offices inamovibles,
«Nous lui avons aussi par exprès commandé, ordonné et enjoint, et quand
il plaira à Dieu qu’il parvienne à ladite couronne de France, qu’il
entretienne es charge et offices qu’il trouvera estre lesdits sieurs
de nostre sang et lignage, les autres barons, sieurs, gouverneurs,
chevaliers, escuyers, capitaines et chefs de guerre, et tous les autres
ayans charge, garde et conduite de gens, villes, places et forteresses,
et les officiers ayans offices tant de judicature que autres de quelque
manière et condition que lesdits officiers de charges soient, sans
aucunement les muer, changer, descharger ne desappointer, ne aucun
d’eux, si non toutes fois qu’ils fust ou estoit trouvé qu’ils ou aucuns
d’eux fussent et soient autres que bons et loyaux, qu’il en appere
bien et duement, et que bonne et deue déclaration en soit faite par
justice, ainsi qu’en tel cas appartient.

Nous avons ordonné et commandé à nostre amé et feal notaire et
secretaire, tant durant nostre regne, que celui de nostre dit fils:
Monsieur Pierre Parent illec present en faire toutes letres et
expéditions, provisions, patentes et choses déclaratoires de nosdits
vouloirs, commandemens et ordonnance que besoin sera, tant durant
nostre regne que celui de nostre fils, et au commencement de son dit
regne par manière de confirmation aux dits officiers, en confirmation
de eux en leurs dites charges et offices, et avons ainsi commandé à
nostre dit fils leur faire par le dit Parent comme nostre secrétaire et
le sien. Si donnons en mandement par ces mêmes présentes, &c.»

A chaque nouveau règne on avoit besoin de lettres de confirmation.
«Le mardy 2 janvier 1514, toutes les chambres (du parlement) ont été
assemblées pour adviser qu’il étoit à faire: parce que le roy Louys
dizieme de ce nom, que Dieu absoille, hier au soir tres-passa en son
hostel des Tournelles. Et la matiere mise en délibération, a ésté
ordonné que après diner à une heure, toute la cour s’assembleroit en
parlement pour aller tous ensemble en la manière acoustumée devers
le roy, pour lui requérir la confirmation des officiers de la dite
cour...... Et a accordé liberalement et joyeusement la confirmation
des officiers de ladite cour, en commandant les lettres à Messire
Florimond Robertet, chevalier, secretaire des finances dudit seigneur.»
Extrait des registres du parlement. Cette pièce est rapportée dans le
cérémonial français de MM. Godefroy, p. 278.

[246] On en a vu la preuve, (_L. 4. Chap. 5. Remarque 176_).

[247] J’ai déjà traité cette matière dans les livres précédens, et je
prie le lecteur d’y avoir recours.

[248] Voyez les ordonnances rendues à l’occasion des états-généraux de
1355 et 1356, et dont j’ai rendu compte dans les chapitres 2 et 3 du
livre précédent.

[249] On a déjà vu que plusieurs officiers destitués par le Dauphin en
1356, étoient à la fois ministres d’état et magistrats au parlement.
«Aucuns, dit du Tillet, estoient conseillers audit conseil et au dit
parlement.... de ce et des dites assemblées vint que ceux du dit
conseil privé eurent entrée et voix délibéretive au dit parlement,
qu’ils n’avoient auparavant, sinon en la présence du roi qui y meine,
honore et auctorise qui y luy plaist... Le 5 fevrier 1388, Charles
VI déclara que ceux du dit conseil privé auroient l’entrée d’iceluy
parlement, pour ce y firent serment tel que les conseillers du dit
parlement..... Mais cela fut changé, non sans raison, pour le regard
de ceux qui n’avoient jamais exercé office de judicature. _Recueil des
rois de France, articles du conseil privé du roi._»

«Combien que ce soit chose très-offerante et nécessaire que les
présidens de nostre cour de parlement soient souventes fois près de
nous, et facent résidence comme continuelle en nostre bonne ville
de Paris, pour vacquer et entendre au faict de la justice de nostre
royaume, et pour venir en nos conseils quand mandés y sont: neantmoins
comme entendu avons, plusieurs d’eux se appliquent à prendre par chacun
an plusieurs et diverses commissions pour parties, pour aller hors de
nostre bonne ville de Paris en loingtaines parties, dont plusieurs
inconvéniens s’en sont ensuivis au temps passé, en préjudice de nous
et de notre justice, et tellement que nostre dite cour est souvent
démourée desnuée d’iceux présidens, au moins de la plus grande partie
d’eux, et que nous ne les avons peu avoir pour assister à nos consaulz
quand mandés les y avons, dont nos besognes et affaires et le bien
de la justice de nostre dit royaume ont esté retardez: nous voulans
à ce pourvoir avons ordonné et ordonnons que doresnavant, quand les
commissaires de nostre dite court se distribueront, chacun de nos dits
presidens n’aura en un parlement que une commission pour partie, et
encore que ce soit au plus près de Paris que faire ce pourra et au plus
loing de trente ou quarante lieues. Afin que se besoin est, nous les
puissions avoir pour nos dites affaires, si ce n’estoit toutes fois que
nous les eussions, et vousissions envoyer en ambassade, ou autrement
pour nos besongnes.» (_Ordonn. du 17 May 1413._)

[250] _Ordon. du Louvre, T. 5. p. 430._ On trouve une pièce importante
en date du 19 octobre 1371. Elle est intitulée: «lettres qui portent
que les nobles du Languedoc payeront l’ayde établie dans ce pays,
addressées à Pirre Escatisse, maître des comptes, aux sénéchaux de
Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, aux élus et receveurs de Languedoc.»
On voit par ces lettres que la noblesse du Languedoc appela au
parlement de l’ordonnance par laquelle Charles l’assujettissoit à
l’aide. _Ad nostram parlamenti curiam appellarunt ad executionem
ulteriorem antedictarum nostrarum litterarum, procedere distulisti,
in nostri non modicum prejudicium._ Je voudrois bien connoître les
raisonnemens de cette noblesse de Languedoc qui regardoit le roi
comme législateur, et qui cependant appeloit de ses ordonnances au
parlement. Le sens commun indique qu’on ne doit point appeler du
supérieur à l’inférieur. Nous avons adopté cette absurdité dans notre
jurisprudence; sans doute parce que nous avons senti combien il est
dangereux de remettre toute la puissance législative entre les mains
d’un homme; et qu’il se portera aux plus grands excès, si, en lui
disant qu’il est tout-puissant, on ne le gêne pas par des formes.
Charles V ordonne de poursuivre les nobles qui refuseront de payer.
_Compellatis viriliter et rigide, et prout pro nostris propriis
debitis est fieri consuetum._ Il défend d’avoir égard à l’appel: _non
obstantibus prædictis appellationibus emissis et emittendis. Quas
inanes et frivolas esse decrevimus per presentes._

En 1383, la comtesse de Valentinois, le sire de Tournon et plusieurs
autres barons, prétendans que les habitans de leurs terres ne devoient
point payer l’aide que le roi avoit établie, appelèrent au parlement.
(_Ord. du Louvre. T. 7, pag. 28._) Voyez les lettres-patentes du 24
octobre 1383. Charles VI défend à son parlement de connoître des
appellations faites au sujet de ses aides, dont on se prétendoit exempt
en vertu de quelque titre.

[251] Le 7 février 1413, l’université remontra au parlement que les
finances du roi étoient mal gouvernées; lui dit qu’elle avoit envoyé
des députés pour faire des remontrances au roi, et supplia la cour
d’en faire autant de son côté, à quoi la cour de parlement sagement
lui fit réponse que c’étoit à elle de faire justice à ceux qui la lui
demandoient, et non de la requérir, et qu’elle feroit chose indigne
de soy, si elle se rendoit partie requerante, vu qu’elle étoit juge.
(_Pasquier, p. 279._) Si on demande en vertu de quel droit l’université
de Paris faisoit des remontrances à Charles VI sur le désordre des
finances, je répondrai que c’est en vertu du droit qu’a chaque citoyen
d’être affligé des maux de sa patrie; et qui lui fait un devoir d’y
remédier autant qu’il est possible. Je prie de remarquer la réponse
du parlement; il a la modestie de ne pas croire qu’il partage avec
le roi l’administration de l’état; mais il a la vanité de se regarder
comme un corps intermédiaire entre le roi et la nation; et tout corps
intermédiaire entre le souverain et les sujets doit à la fin être le
maître du souverain et des sujets, si on ne réprime pas son autorité.

[252] «Du samedy dernier décembre 1409, ce jour n’a point été plaidé
pour ce que on ne pouvoit entrer au palais, obstant un grant conseil
que faisoit le roi en la salle de S. Loys de messieurs de son sang et
des nobles du Royaume sur le fait de la guerre d’entre le roy d’une
part, et le roy d’Angleterre d’autre part..... Aussi a esté dit, que
pour ce qu’il y avoit eu grands déffaulz ou fait de la justice de ce
royaume, et aussi au gouvernement et recepte du domaine et des aydes;
le roy avoit ordonné plusieurs vaillans hommes raisonnables, généraux
réformateurs desquels les aucuns estoient du sang du roy, c’est
assavoir les comtes de la Marche, de Vendosme et de St. Pol, lesquels
réformateurs présenteroient ceux qui avoit failli, et puniroient
ceux qui l’avoient desservi: aussi fut dit que pour ce que le roy
pour plusieurs empeschemens que lui survenoient souvent, avoit ja
pieça ordonné que la royne par le conseil de messieurs du sang royal
entendroit es grosses besognes et cas que en ce royaume adviendroient,
auxquelles le roy ne pourroit entendre, icelle royne aussi estoit
empeschée pour plusieurs cas qui lui surviennent en empeschent;
pourquoi ne pouvoit entendre. Si avoit ordonné le roy à la requeste
de la royne, que Monsieur le Dauphin entendroit d’icy en avant aux
dictes besongnes par le conseil de Messieurs du sang royal.» Extrait
des registres du parlement. Cette pièce se trouve dans le _recueil des
pièces concernant la pairie, par Lancelot, p. 671_. Si cette pièce
prouve de quelle considération jouissoit le parlement, elle fait voir
aussi quelle autorité les princes et les grands avoient acquise.

«Ce jour après dîner furent assemblez les présidens et conseillers des
trois chambres du parlement pour faire response sur ce qui avoit esté
ouvert par Monsieur le chancelier, ou conseil tenu ce jour ou matin
en la grant chambre du parlement? c’est à sçavoir sur les manieres de
trouver et faire finances selon la teneur des lettres du roy publiées
et lues ou dict conseil; et finalement fut conclud que maistre Jehan de
Longueul président accompagné d’aucuns des conseillers de la court,
iroient devers le chancelier, de par la court, dire que les présidens
et conseillers d’icelle court ont toujours esté, sont et seront prest
et appareillez de conseiller, aider et conforter le roi en ses affaires
selon leurs facultés et puissances, en excusant la court de ce qu’elle
n’a pas accoustumé de vacquer en inventions de finances, ne exercer
le faict d’icelles finances; et que le roy par ses dictes lettres et
autrement y avois commis gens saiges et expers au dict faict, qui
pourroient et sçauroient mieux pourveoir en ce que estoit à faire
pour trouver les manières des dites finances, selon la teneur des
dites lettres et commission à eux addressée.» Extrait des régistres
du parlement du samedy 10 décembre 1410. (_Lancelot, p. 703._) Plût à
Dieu que le parlement eût toujours pensé de la sorte; il ne se seroit
pas mis à la place des états, et chargé d’un emploi qu’il ne pouvoit
remplir.

«Ce jour vindrent en la chambre du parlement le prevost de Paris,
messire Jacques Branlard, messire Guillaume le Clerc et plusieurs
autres commissaires sur le fait de la police et du gouvernement de
Paris, commis de par le roy et son conseil à assembler et conférer
ensemble sur ce qui leur sembleroit nécessité et expédient pour la
conservation, tuition et deffense de ladite ville. Lesquels commis
pour faire cesser toutes paroles outrageuses que l’on pourroit dire et
publier en leur préjudice, et pour obvier à tout perils et mautalens,
ou indignation des seigneurs, qu’ils pourroient pour occasion de ladite
commission encourir, requirent en suppliant, que à tous ce qu’ils
avoient advisé ou adviseroient, on donnast nom et authorité d’être fait
par le roy en son conseil, ou cas que iceux advis soient approuvez
et confirmez, sans dire ou oublier que ce feussent les advis et
ordonnances desdits commissaires: en outre requisirent que tous leurs
advis autrefois baillez au prevost de Paris et des marchands, feussent
rapportez par les dits prevost en la court, et leurs diligences par
eux faictes en l’exécution d’iceux advis, et afin que ce qui n’a esté
exécuté soit mis à exécution, ou y soit autrement pourveu. En après les
dessus dits commissaires firent exposer pleinement plusieurs dommages
et inconvéniens qui advenoient, et en disposition d’advenir plus grand
sur le fait et gouvernement des finances de ce royaume; et aussi au
regard de la monnoie; en quoi les notables anciennes ordonnances
n’estoient point observées, comme plus aplain fut déclairé par les
dessus dits commissaires, sur lesquelles choses la cour respondit, que
à pourveoir sur ce, l’on devoit appeler les gens du conseil du roy.»
Extrait des registres du parlement du lundi 6 mars 1418. (_Ibid. p.
704._)

«Furent tous les seigneurs de ceans au Louvre en la grant salle, ou
estoient en personne la royne, le duc de Guyenne, son fils aisné, le
duc de Berry, le duc de Bretaigne, les comtes de S. Pol, de Mortaing,
d’Alençon, le duc de Berry, de Bourbon, les comtes de Clermont et de
Dampmartin, la duchesse de Guyenne, la dame de Charollois, le comte
de Tancarville, le connestable, le chancelier, les présidens du
parlement, le grand maistre d’hostel, les archevesques de Bourges, de
Tholouse et de Sens, les evesques de Senlis, de Beauvais, d’Amiens,
d’Evreux et de Lodeve, d’Alby, de Therouenne, de Seez, de Maillefais et
plusieurs autres evesques et abbés, le prevost de Paris et le prevost
des marchands accompagné de cent bourgeois ou environ, en la présence
desquels et de plusieurs autres notables personnes et gens du conseil
du roy, fut publié par la bouche de maistre Jean Juvenal, advocat du
roi, la puissance octroyée et commise par le roy à la royne et au dict
monseigneur de Guyenne sur le gouvernement du royaume, le roi empesché
ou absent.» Extrait des registres du parlement, du mercredi 5 de
septembre 1408. (_Ib. p. 669._)

«Afin que parmy le royaume on cuidast, que ce qu’on faisoit estoit pour
le bien du royaume, cent du conseil des dessus dits firent chercher
et querir es chambres des comptes, et du trésor et au Chatellet,
toutes les ordonnances royaux anciennes, et sur icelles en formèrent
de longues et prolixes, où il y avoit de bonnes et notables choses
prises sur les anciennes: puis firent venir Monseigneur le Dauphin, duc
de Guyenne, en la cour de parlement tenant comme un lict de justice:
et les firent lire et publier à haute voix, et les leut le greffier
du Chastellet, nommé Maistre Pierre de Fresnes, qui avoit un moult
bel langage et haut. Et furent les dites ordonnances decretées estre
gardées et sans enfraindre.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des
Ursins, arch. de R. p. 254._)

«Assez tost après le roy assembla ceux de son sang et de son conseil
en grand nombre en la salle du palais, et par grande et meure
délibération cassa et annulla les ordonnances dont dessus a été fait
mention, combien qu’il y eust de bonnes choses, mais pour ce qu’elles
furent faictes à l’instigation et pourchan des bouchers et de leurs
adhérens qu’on nommoit Cabochiens, et que à les publier en parlement
étoient les principaux d’entre eux présens et avoués, et pour plusieurs
autres raisons furent cassées: aussi que les anciennes suffisoient bien
et n’en falloit aucunes autres.» (_Ibid. p. 265._)

[253] On ne sait comment s’y prendre pour réfuter les personnes
qui n’ont écrit que pour flatter le parlement, qui a la vanité de
chercher son origine dans les anciens champs de Mars et de Mai. Il
faudroit arrêter ces écrivains à chaque ligne ou plutôt à chaque
mot; il faudroit leur faire voir comment ils joignent toujours un
mensonge à une vérité; et il en résulteroit des volumes immenses qui
n’instruiroient personne, parce que personne ne les liroit. «Il parut,
il y a quelques années, des lettres essentielles du parlement, sur
le droit des pairs et sur les lois fondamentales du royaume.» Que
peut-on répondre à cet auteur? Quand il dit, p. 30: «Qu’on découvre
les principes les plus précieux de notre droit public dans le premier
âge de la monarchie, et que de-là ils sont venus de main en main
jusqu’à nous par une tradition que les rois et les peuples ont toujours
également respectée.» Un écrivain si peu instruit des changemens
continuels que nos lois et nos coutumes ont éprouvés, ne se rend-il
pas suspect par une telle assertion? Mérite-t-il qu’on lui oppose tous
les monumens de notre histoire? Il faut avoir les yeux bien fascinés
pour voir dans les lois saliques ou ripuaires, dans les capitulaires de
Charlemagne, ou même dans les établissemens de S. Louis, les principes
de notre gouvernement actuel.

Les lettres historiques distinguent fort bien la cour de justice des
rois Mérovingiens du champ de Mars; mais comme l’auteur aura bientôt
besoin de les confondre pour l’arrangement de son systême, il ne manque
pas d’en donner des idées fausses. Selon lui, lettre 8, la cour du
roi, composée de magistrats élus par la nation, et portant le nom de
princes, devoit rendre la justice conjointement avec le monarque, quand
les affaires de l’état lui en laissoient le loisir, ou à sa charge,
quand il ne lui étoit pas possible d’y vaquer. La plupart de ces
magistrats se dispersoient dans les différentes portions de l’état,
pour y présider aux tribunaux des provinces et des villes; mais ils se
réunissoient en des temps marqués auprès de la personne du roi, pour y
former le tribunal auguste, connu depuis sous le nom de cour de France,
cour du roi, cour des pairs, lit de justice du roi et parlement.»

Je demande d’abord qu’on me prouve que les magistrats qui tenoient la
cour du roi, fussent choisis par la nation. A entendre notre auteur,
on croiroit que ces magistrats étoient les ducs et les comtes qui
alloient gouverner leurs provinces: or, il est certain que les ducs et
les comtes étoient nommés par le roi sans le concours de la nation, et
il n’est pas moins faux qu’ils se réunissoient en des temps marqués
auprès de sa personne pour former la cour de France. La cour de
justice du roi étoit perpétuelle; les leudes y jugeoient, et elle fut
présidée sous la première race par les maires du palais, et sous la
seconde par l’appocrisiaire et le comte du palais..... Les grands ne
se rassembloient pas pour tenir la cour de justice, mais pour former
ces assemblées plus solennelles qui succédèrent au champ de Mars, et
qui rendirent le gouvernement aristocratique, de démocratique qu’il
étoit auparavant. On trouvera les preuves de tous ces faits dans les
remarques de mon premier livre.

«L’autre tribunal (le champ de Mars) qui étoit vraiment alors la cour
de France et le vrai lit de justice des rois, étoit le parlement
général, ou l’assemblée des Francs, présidés par le roi et par les
magistrats ou princes. C’étoit dans ce tribunal seul que le monarque
formoit ses lois, et que toutes les affaires générales se décidoient
par le conseil et la délibération pleinement libres de ceux qui le
formoient; il étoit le conseil public des monarques; il étoit aussi la
vraie cour des pairs, qui seule jugeoit le grand criminel des Francs.»

Je ne sais pourquoi notre auteur, en parlant du champ de Mars, se
sert des mots de parlement et de lit de justice: ils n’ont été connus
que sous la troisième race, et même assez tard. Je n’entends rien aux
expressions de magistrats et de princes, qui ne sont employées que
pour faire illusion. Je voudrois que notre auteur me fît le plaisir
de me faire connoître les mémoires secrets qui lui ont appris que les
rois Mérovingiens présidoient le champ de Mars; ce que je sais, c’est
que Charlemagne ne présidoit point le champ de Mai. Le roi ne formoit
point ses lois; il se bornoit à publier celles que l’assemblée avoit
faites. La qualité de pairs n’étoit point connue sous la première, ni
sous la seconde race; ce n’est que sous la troisième qu’on commença
à donner ce titre aux vassaux immédiats de la couronne. Voulez-vous
savoir ce que c’est que le grand criminel des Francs? On vous
l’apprendra p. 104 «Avant notre établissement dans les Gaules, les
délits qui n’étoient pas punis de mort, n’étoient que des affaires
civiles entièrement étrangères au grand criminel. Conséquemment le roi
et les princes en connoissoient hors du parlement, au lieu qu’ils ne
jugeoient du criminel que dans le parlement même, qui étoit proprement
la cour générale des pairs.»

Je voudrois bien connoître la loi concernant le grand criminel des
Francs: j’avoue que je n’en ai trouvé aucune trace ni dans le code
salique, ni dans le code ripuaire: «L’insolence du coup de hache, dit
notre auteur, p. 52, en parlant de l’aventure du vase de Soissons,
méritoit sans doute d’être sévèrement punie; mais c’étoit une autre
loi, que le grand criminel étoit réservé à l’assemblée de la nation
présidée par le roi, ou autrement au parlement général. Clovis, qui
avoit montré tant de circonspection sur un simple usage, n’avoit garde
de mépriser cette loi capitale. Il suspendit donc son juste courroux
pendant près d’un an, jusqu’au champ de Mars ou parlement suivant; et
là il faut avouer qu’il s’oublia lui-même, et qu’il flétrit l’éclat de
la modération qu’il avoit fait paroître à Soissons; car, sans attendre
que le coupable y fût jugé par ses pairs, il saisit le vain prétexte
militaire, que ses armes n’étoient pas en bon état, pour le tuer de sa
propre main.» Tout cela est trop ridicule pour que je m’arrête à faire
quelques réflexions. Il faut continuer à entendre notre auteur.

«La seconde race de nos rois, dit-il, nous présente ces deux tribunaux
dans toute leur splendeur. Les grands du royaume, les principaux
officiers de la couronne, les prélats et les premiers sénateurs de
France ou conseillers, continuèrent de composer la cour du roi, d’y
juger de grandes affaires et d’être le conseil né du monarque, pour
les affaires les plus instantes. Ces magistrats présidoient toujours
sous le titre de ducs et de comtes aux tribunaux des provinces, et aux
assemblées provinciales, qui se tenoient plusieurs fois l’année. Mais
tous les ans ils se réunissoient en cour pleinière auprès du roi, soit
pour décider les affaires d’un ordre supérieur, soit pour préparer les
matières qui devoient être proposées au parlement général, ou pour y
statuer provisoirement, si des circonstances pressantes l’exigeoient.»

Voici des sénateurs de France, et je défie qu’on me cite un seul de nos
monumens où les ducs et les comtes aient pris cette qualité. J’ajoute
que sous la seconde race, la France ne fut pas divisée en duchés, mais
en comtés ou en légations, et qu’on ne commença à voir renaître des
ducs que dans la décadence des Carlovingiens. Qui a dit à notre auteur
que les ducs et les comtes présidoient aux assemblées provinciales?
Pour moi, j’ai vu dans les capitulaires que cet honneur étoit attribué
aux Envoyés royaux les _Missi Dominici_. Notre auteur fait venir tous
les comtes à l’assemblée ou au conseil qui se tenoit tous les ans à
la fin de l’automne, après la campagne, pour préparer les matières
qui devoient se traiter au champ de Mai; mais Hincmar m’apprend qu’on
n’y voyoit que les seigneurs les plus expérimentés et les principaux
ministres du roi. Qui dois-je croire?

«L’assemblée du parlement général se tenoit de même tous les ans;
on continua d’y décider tout ce qui concernoit la législation, ou
la police publique, les affaires générales de l’état, les procès
criminels des pairs. C’étoit toujours le conseil public des rois...
mais comme les états de ces rois étoient bien autrement étendus que
sous la première race, il fallut encore faire une restriction dans ces
assemblées: il ne fut plus possible d’y admettre comme auparavant, tous
ceux indistinctement qui tenoient rang dans l’état, les grands seuls y
eurent entrée, avec les prélats et les sénateurs: nous le lisons dans
Hincmar.» Il faut que je n’aie lu que quelques mauvaises éditions, car
j’y ai vu tout le contraire. Voyez mes remarques sur le second livre.

«C’est ainsi que les voies se préparoient à la réunion de ces deux
sortes d’assemblées, qui, comme l’observe Mezerai, se confondirent en
une sous les derniers rois de la seconde race. En restreignant les
parlemens généraux aux seuls grands du royaume, avec les prélats et
les sénateurs, la cour du roi se trouva bientôt n’être plus que ces
parlemens mêmes, et les parlemens n’être plus que cette cour plénière,
puisqu’ils étoient composés des mêmes personnes.»

Je ne me rappelle point si Mezerai a fait cette observation; mais,
s’il l’a faite, je ne crains point de dire qu’il s’est trompé.
Dans la décadence des Mérovingiens, il est vrai que le peuple ne
fut plus compté pour rien, et que les grands, qui avoient repris
leur ancien esprit de tyrannie pendant les divisions des fils de
Louis-le-Débonnaire, assistèrent seuls aux assemblées de la nation. A
mesure qu’ils affermirent leur autorité dans leurs provinces ou dans
leurs terres, ils dédaignèrent de se rendre aux convocations que les
rois faisoient d’une manière propre à les faire mépriser. Bien loin
que les assemblées des grands, qui avoient succédé au champ de Mai, se
confondissent avec la justice du roi pour ne plus former qu’un seul
corps, l’une et l’autre s’anéantirent. Si ces grands avoient continué à
s’assembler, auroit-on vu ce démembrement général de toutes les parties
du royaume? Auroit-on vu naître le gouvernement féodal, qui suppose
l’anarchie la plus monstrueuse? Auroit-on vu dans chaque province, ou
plutôt dans chaque baronnie, se former des coutumes différentes au gré
des passions et des caprices des seigneurs?

Il ne faut pas avoir assez peu d’esprit pour associer des choses
insociables; mais aucune absurdité ne coûte à nos historiens,
annalistes pour la plupart, qui n’ont jamais réfléchi sur les causes
des révolutions qu’éprouvent les états, qui n’ont jamais connu le jeu
des passions entre elles; et qui, sans avoir médité sur les lois de la
nature et celle des gouvernemens, ne sont que des ouvrages inutiles
pour notre instruction. En voyant les désordres et les malheurs qui
perdirent la maison de Charlemagne, tout homme sensé doit conclure,
si je ne me trompe, qu’il n’y avoit donc plus dans la nation ni de
puissance législative ni d’assemblée générale.

Au milieu de cette anarchie, est-il possible de croire que la cour de
justice des derniers Carlovingiens jouît de quelque considération?
Peut-on même penser qu’elle subsistât? Qui auroit voulu avoir recours à
un tribunal dont le chef étoit méprisé? Qu’on fasse attention qu’il ne
restoit que deux ou trois villes à ces princes malheureux. D’ailleurs,
il est certain que les appels connus sous la première et la seconde
race, ne furent plus en usage dans cette décadence, et que tous les
seigneurs rendirent leurs justices souveraines. Voyez les preuves ou
remarques de mon second ou troisième livre.

Après ces réflexions, comment peut-on entendre dire à notre auteur que
«la police féodale qui survint vers ces temps, cimenta plus étroitement
encore cette union. D’un côté, par cette police, la cour du roi se
trouva composée des barons ou vassaux immédiats de la couronne,
ecclésiastiques et laïcs, et des sénateurs: c’étoit même une des
charges de leur fief ou baronnie, de se trouver en la cour du roi,
pour y rendre la justice en son nom. De l’autre, on ne regarda plus
comme vrais grands du royaume que ces barons ou vassaux immédiats;
en conséquence, on n’admit plus qu’eux aux parlemens généraux, avec
les prélats et les sénateurs. Les arrière-barons, quelques riches
qu’ils pussent être, ne furent plus destinés qu’à composer la cour
ou parlement de chacun de ces hauts barons de France. Par-là, les
parlemens généraux et la cour du roi, le conseil judiciaire et le
conseil public devinrent plus que jamais un seul et même tribunal.»

Je ne finirois point si je voulois examiner en détail tout ce passage
où l’on entrevoit quelques demi-vérités. Qu’on lise Pierre de Fontaine,
Beaumanoir, les assises de Jérusalem et les établissemens de S. Louis,
et on jugera si les coutumes dont on rend compte, peuvent s’allier
avec une puissance publique. Si le parlement étoit sous Hugues-Capet,
tel que le suppose l’auteur des lettres historiques, pourquoi les
premiers Capétiens n’auroient-ils pas fait des lois générales pour
tout le royaume? pourquoi les verroit-on continuellement négocier et
traiter avec leurs vassaux? pourquoi n’auroient-ils eu aucune autorité
sur les arrière-fiefs? Quand la cour du roi auroit eu tout le crédit
que prétend notre auteur, n’est-il pas visible qu’elle l’auroit perdu
par l’établissement des appels, qui fit passer l’administration de la
justice dans les mains des clercs, gens inconnus, et qui n’avoient rien
de cet éclat qui donne de la considération aux compagnies? Ce nouveau
parlement étoit encore plus différent de l’ancien, que le nouveau
parlement de Maupou ne l’est de celui qu’on vient de détruire. Si cette
compagnie avoit cru représenter le Champ de Mai et la cour de justice
du roi, pourquoi négligeroit-elle ses droits? pourquoi, quand on la
presse de se mêler des affaires publiques, déclareroit-elle qu’elle
n’est destinée qu’à rendre la justice? Voyez la remarque précédente
et les suivantes. Quand, en effet, le nouveau parlement succéderoit
aux droits réunis du champ de Mai, de la cour plénière et de la cour
de justice, il faut convenir que les nouvelles coutumes et l’opinion
publique en avoient fait un corps tout nouveau.

Je demande pardon à mes lecteurs de m’être si fort étendu à réfuter
les lettres historiques; mais il l’a fallu, parce qu’elles contiennent
toute la doctrine que le parlement s’est faite depuis qu’il a vu
augmenter sa considération et son autorité par la suppression totale
des états-généraux. D’ailleurs, cet écrit a eu de la vogue; on a
regardé son auteur comme un oracle, et il est nécessaire de ne pas
laisser enraciner ses erreurs.

De cette foule d’écrits qu’on a faits sur l’autorité royale, le
parlement et la pairie, il n’y en a pas un qu’on puisse regarder comme
l’ouvrage d’un homme passablement instruit du droit naturel et des
révolutions qui ont sans cesse changé nos coutumes et nos lois. Je n’en
excepte pas une longue dissertation sur l’origine et les fonctions
essentielles du parlement, sur la pairie et le droit des pairs, et
sur les lois fondamentales de la monarchie française, par Cantalause,
conseiller au parlement de Toulouse. C’est toujours la même erreur de
se croire le Champ de Mars et de Mai, et de représenter la nation. Si
on ne pouvoit pas accuser l’auteur d’ignorance, il faudroit l’accuser
de mauvaise foi. C’est un assemblage de passages auxquels on donne un
sens qu’ils n’ont point, ou qu’on cite sans les entendre.

Vaudeuil, conseiller au parlement de Paris, et depuis premier président
du parlement de Toulouse, a fait un ouvrage sur cette matière: il le
lut aux chambres assemblées, espérant qu’elles ordonneroient de le
rendre public; mais elles n’en firent rien, et elles firent bien. J’ai
lu ce manuscrit précieux, _farago_, ce sont les mêmes prétentions que
dans les lettres historiques, et la dissertation de Cantalause, mais
appuyées de preuves et de raisonnemens encore moins spécieux.

Je devrois peut-être examiner ici le plaidoyer de Daguesseau, depuis
chancelier, dans le procès du duc de Luxembourg; et certainement
je donnerois cette marque de respect à la mémoire d’un magistrat
distingué par ses lumières, si son ouvrage contenoit quelque chose de
nouveau ou d’étranger au roman que le parlement a imaginé: d’ailleurs,
l’autorité du chancelier Daguesseau sur l’objet que je traite, est
moins considérable qu’en toute autre matière. Dans le mémoire qu’il a
fait pour servir à l’instruction de son fils, et qu’on a imprimé dans
le recueil de ses œuvres, il avoue lui-même qu’il ignore notre histoire
et notre droit public: on peut donc se dispenser de le réfuter. J’avois
dessein de relever les principales erreurs de nos historiens; mais je
ne me sens pas le courage de revoir et de mettre en ordre les remarques
que j’avois assemblées. L’ancien parlement étant détruit, ses chimères
vont s’évanouir; et le nouveau parlement ne peut avoir d’autres droits
que ceux qui lui sont accordés par le chancelier Maupeou.

[254] _Volumus etiam ut capitula quæ nunc et alio tempore consultu
nostrorum fidelium à nobis constituta sunt, à cancellario nostro
archiepiscopi et comites de propriis civitatibus modo, aut per se,
aut per suos missos accipiam, et unus quisque per suam diocesim
cæteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea
transcribi faciunt, et in suis civitatibus coràm omnibus relegant, ut
cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit. Cancellarius
tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint
notet, et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus hoc prætermittere
præsumat._ (Capit. an. 823, art. 24.) Ne résulte-il pas de ce
capitulaire de Louis-le-Débonnaire, que bien loin que les tribunaux de
justice regardassent comme un droit qu’on leur envoyât les nouveaux
réglemens pour les examiner, les enregistrer et leur donner force de
lois, ils les voyoient comme un nouveau joug qu’on vouloit leur imposer?

[255] Jamais on n’a fait tant de remontrances que sous ce règne, et
jamais on n’a tant parlé de l’enregistrement. Nos magistrats se sont
rendus incommodes à la cour, sans se rendre agréables à la nation: n’en
devoit-il pas résulter les désastres qu’ils ont éprouvés? On étoit
las de voir dans toutes leurs doléances qu’ils ne réclamoient que
des droits aussi anciens que la monarchie: c’étoit montrer beaucoup
d’ignorance de notre droit public; et par malheur ils ignoroient encore
plus le droit naturel.

[256] Voyez la remarque 146 du livre 4, chap. 2.

[257] «Li rois ne peut mettre ban en la terre au baron, sans son
assentement, ne li bers ne peut mettre ban en la terre au vavassor.»
(_Estab. de St. Louis, L. 1, chap. 24._)

[258] Voyez la remarque 186 du livre 5, chap. 1.

[259] Jean IV, comte d’Armagnac, ayant refusé de mettre en possession
de l’archevêché d’Auch Philippe de Leny qui avoit été élu, le roi
Charles VII s’empara de son comté; et ce seigneur, soupçonné de
plusieurs autres délits, fut cité au parlement de Paris. Le 14 mars
1457, il déclina cette juridiction, prétendant devoir être jugé par
le roi et les pairs. Le procureur du roi, pour s’y opposer, dit que
le comte n’a «ni privilége, ni ordonnance enregistrée en ladite cour,
ou trésor des chartres, ni en la chambre des comptes.» Extrait des
registres du parlement, rapporté par Lancelot dans le second volume p.
161, des pièces concernant la pairie, dont le gouvernement a empêché
la continuation et la publication. J’aurai occasion de parler dans les
remarques suivantes de ce procès, et l’on verra que ce procureur du
roi, qui met le trésor des chartes et la chambre des comptes sur la
même ligne que le parlement, étoit cependant très-prévenu en faveur
des droits et des prérogatives de sa compagnie.

Puisqu’il s’agit ici d’un des points les plus importants de notre droit
public, le lecteur me permettra sans doute de rapprocher ici quelques
autorités au sujet de l’enregistrement. «Et afin que parmi le royaume
on cuidast que ce qu’on faisoit, étoit pour le bien du royaume, ceux
du conseil des dessus dits firent chercher et querir es chambres des
comptes et du trésor et au Châtellet, toutes les ordonnances royaux
anciennes et sur icelles en formèrent de longues et prolixes, où il y
avoit de bonnes et notables choses prises sur les anciennes.» Hist. de
Charles IV par J. J. des Ursins, arch. de R. Donc que les ordonnances
étoient tantôt envoyées à la chambre des comptes et au Châtelet, et
tantôt déposées seulement dans le trésor des chartes. On se seroit
contenté de fouiller dans le greffe du parlement, si on avoit été sûr
d’y tout trouver.

«Cette loy ou constitution royale (de Charles V pour fixer la majorité
de ses successeurs) fut publiée en parlement du roy, en sa présence,
de par luy, tenant sa justice en son dit parlement en sa magnificence
ou majesté royale, le 20 jour de may l’an de grâce 1375: à ce furent
présens le dauphin de Viennois fils ainsné, le duc d’Anjou, frère
du roy nostre sire, le patriarche d’Alexandrie, les archevesques de
Rheims et de Tholose, les évesques de Laon, de Meaux, de Paris, de
Cornouaille, d’Auxerre, de Nevers et d’Evreux, les abbés de Saint-Denis
en France, de l’Estoure, de Saint-Wast et de Sainte-Colombe de Sens, de
Saint-Cyprian et de Vendosme, chancelier du duc d’Anjou, le recteur et
plusieurs maistres docteurs en théologie, docteurs ès décrets et autres
sages élevés en l’université de Paris, le doyen et archidiacre de Brie,
le chancelier et pénitencier et plusieurs autres notables personnes
de l’église de Paris, le chancelier de France, les comtes d’Alençon,
d’Eu et de la Marche, messire Robert d’Artois, le comte de Brienne et
de Lisle, et messire Reymond de Beaufort, le prevost des marchands et
les eschevins de la ville de Paris, et plusieurs autres gens sages et
notables, tous clercs comme laïs en grand nombre. Et est cette loi
ou constitution royale enregistrée au parlement et l’original mis au
tresor des chartres du roy, et la copie d’icelle par manière d’original
sous le grand scel royal, baillée aux religieux de Saint-Denis en
France, pour la mettre et garder en leur tresor; et tout afin de
perpétuelle mémoire d’icelle loi ou constitution royale. Ainsi est-il
contenu en une cédule attachée à icelle par le greffier du parlement.»
Il me semble que je ne vois là que de la pompe et de l’éclat pour
rendre la publication de la loi plus solennelle. Je suis étonné que les
religieux de Saint-Denis n’aient pas prétendu qu’on ait toujours déposé
les lois chez eux, et qu’une ordonnance qu’on ne trouveroit pas dans
leurs archives, devoit être sans force.

«Voulons et commandons que nos seneschaux et baillis facent
solemnellement crier et publier en la maniere que nos amez et feals les
gens de nos comptes le manderont par leurs lettres closes, nos dittes
ordonnances et deffenses. (_Ordon. du 28 février 1315._) Voulons par
eux (les notaires royaux) acertener sur ce, que ils ayent recours en
nostre chambre des comptes où nous avons fait régistrer nos dittes
ordonnances et baillées à garder.» (_Ord. de décembre 1320._)

Voici quelque chose encore de plus fort: «de par le roy, nos gentz du
parlement, nous avons faict certaine ordenance sur lestat des gentz de
nos chambres du parlement des enquestes et de nos requestres du palais,
par délibération de nostre grand conseil, laquelle nous avons envoyé
soubs le scel de nostre secret enclos à nos gentz des comptes qui vous
en bailleront la copie.» (_Ordon. du 11 mars 1344, Lancelot, p. 522._)
Si le parlement dans ce temps-là avoit eu de son enregistrement la même
idée qu’il a eue depuis, j’ai de la peine à penser qu’on l’eût traité
d’une manière si légère.

_Accidit frequenter, quod arrestorum et judicatorum in eâdem curiâ
prolatorum, executio postponitur et differtur, pretextu talium vel
consimilium impetracionum, undè jura parcium quæ dictis arrestis et
eorum affectibus potiri nequeunt, quam plurimum leduntur et indebito
protestantur; et unà cum hoc intelleximus quod multi et diversi
servitores et officiarii nostri, utpotè hastiarii et servientes armorum
et quidam alii ad pejora et graviora prorumpentes, ad vos sæpiùs
accedunt, asserentes se a nobis mandatum sivè præceptum expressum
et precisum orethenus sibi factum habere, et vobis ad suggestionem
parcium vel eorum amicorum et affinium, ausu temerario et presumptuoso,
absque commissione seu precepto vel mandato ex parte nostrâ referunt
et exponunt, quod nobis placet et volumus, ac per ipsos vobis mandamus
ut in pluribus actibus et negotiis casibusque et causis in dictâ
curiâ ventilatis et emergentibus, tam in facto remissionis seu
advocationis causarum ad nostram presentiam, ipsarum continuationis,
consultationisque et pronunciacionis arrestorum, quam in expeditione
seu relaxacione aut elargacione prisionariorum et ceteris consimilibus,
procedatis et vos reguletis modo et forma superius expressis, vel aliis
viis præmeditatis et adinventis._ (_Ordon. du 13 aoûst 1389._)

Un corps qui auroit cru avoir la dignité du champ de May, un corps, qui
auroit cru partager avec le roi la puissance législative, auroit-il
eu pour quelque bas officier de la cour les complaisances qu’on lui
reproche, ou l’auroit-il souffert patiemment?

[260] Les ordonnances rendues à la suite de quelque tenue des états,
n’étoient enregistrées ni au parlement ni à la chambre des comptes,
et on se contentoit de les déposer dans le trésor des chartres. On
devoit en donner des copies collationnées aux corps et aux communautés
qui en avoient besoin, mais dans le fait, pour obtenir cette justice,
qu’on regardoit comme une grâce, il falloit avoir de la faveur. Je
trouve les preuves de tout cela dans les ordonnances du Louvre, t. 6.
p. 552. L’ordonnance du mois de janvier 1380, rendue à la suite des
états tenus à Paris, fut délivrée à la ville d’Auxerre, et voici ce
qu’on trouve à la tête de cette copie. «Charles, par la grâce de Dieu,
roi de France, savoir faisons à tous présens et avenir, que nous, à
la supplication de nostre amé et féal conseiller l’évesque, et des
bourgeois et habitans d’Auxerre, pour eulx tant seulement, avons fait
extraire des registres de nostre chancellerie nos autres lettres,
desquelles la teneur s’ensuit:» cette même ordonnance fut expédiée pour
les villes de Rouen, de Sens, de Soissons et pour les religieux de S.
Jean de Jérusalem.

Les actes concernant les aides, les impositions ou monnoies n’étoient
adressées qu’à la chambre des comptes, à la cour des aides ou aux élus.
On a vu dans les remarques précédentes qu’on appeloit au parlement des
impositions établies par le roi, donc qu’elles n’y avoient pas été
enregistrées.

[261] «Pour ce que nous sommes tenus et empeschés le plus de temps,
par telle maniere que nous ne pouvons de nostre personne entendre, ou
vacquer à la disposition des besongnes de nostre royaume, seront et
demourront nostre vie durant à nostre dit fils, le roi Henry avec le
conseil des nobles et sages dudit royaume, par ainsi que dès maintenant
et dès lors en avant il puisse icelle régir et gouverner par lui-même
et par les autres qu’il voudra députer avec le conseil des nobles
et sages dessus dits, lesquels faculté et exercice de gouverner,
ainsi etant par devers nostre dits fils le roi Henry, il labourera
effectueusement, diligemment et loyaument à ce qu’il puist et doye
estre à l’honneur de Dieu, de nous et de nostre dite compagne, et aussi
au bien public dudit royaume, et à deffendre, tranquilliser, appaiser
et gouverner icelui royaume selon l’exigence de justice et équité,
avec le conseil et ayde des grands seigneurs, barons et nobles dudit
royaume.» (_Traité de Troyes du 21 mai 1420, art. 7._) On verra les
autres articles de ce traité que je vais rapporter, qu’on ne peut point
entendre par le mot de sages les magistrats du parlement. Je prie le
lecteur de remarquer en passant combien tout ce traité sert de preuves
à ce que j’ai dit dans le chapitre précédent, de l’autorité que les
grands ont acquise sous le règne de Charles VI.

«Nostre dit fils fera son pouvoir que la cour de parlement de France
sera en tous et chacuns lieux subjets à nous maintenant ou au temps
à venir, observée et gardée ès auctorité et souveraineté d’elle, et
à elle deus, en tous et chascuns lieux subjets à nous, maintenant ou
au temps à venir; (_Art. 8._) est accordé que nostre dit fils le roy
Henry pourvoira et fera pourvoir, que aux offices tant de la justice
de parlement que des bailliages, seneschaussées, prévostés et autres
appartenans au gouvernement de seigneurie, et aussi à tous autres
offices dudit royaume, seront prises personnes habiles, profitables
et idoines.» (_Art. 11._) On voit que le parlement n’est point
oublié; mais voilà tout ce qu’on en dit. Il n’est point question de
son enregistrement, ni de déposer même ce traité dans son greffe;
cependant, comme vous allez le voir, les droits des autres ordres ne
sont pas négligés. Tirez la conséquence.

«Afin que nostre dit fils puisse faire, exercer et accomplir les
choses dessus dites plus profitablement, surement et franchement, il
est accordé que les grands seigneurs, barons et notables et les états
dudit royaume tant spirituels que temporels et aussi les citez et
nobles communautés, les citoyens et bourgeois des villes dudit royaume
à nous obéissans pour le temps, feront les sermens qui s’ensuivent.
(_Art. 13._) Que nostre dit fils ne imposera, ou fera imposer aucunes
impositions ou exécutions à nos subjets, sans cause raisonnable et
nécessaire, ni autrement que pour le bien public dudit royaume de
France, et selon l’ordonnance et exigence des lois et coustumes
raisonnables et approuvées dudit royaume.» (_Art. 23._) Voilà les
priviléges et les franchises de la nation encore reconnus et confirmés,
mais de quelle manière foible pour résister au torrent du pouvoir
arbitraire qui devoit bientôt tout emporter.

«Il est accordé que nostre dit fils labourera par effect de son
pouvoir, que de l’avis et consentement des trois estats dudit royaume,
ostez les obstacles en cette partie, soit ordonné et pourveu. (_Art.
24._) Considerez les horribles et énormes crimes et delicts perpetrés
audit royaume de France par Charles, soi disant Dauphin de Viennes, il
est accordé que nous, ne nostre dit fils le roi Henry, ne aussi nostre
très chier fils le duc de Bourgogne, ne traiteront aucunement de paix
ou de concorde avec le dit Charles, ne ferons, ou feront traiter sinon
du conseil et assentement de tous et chacun de nous hoirs et des trois
estats des deux royaumes dessus dits.» (_Art. 29._)

«Est accordé que nous sur les choses dessus dites et chacunes
d’icelles, outre nos lettres-patentes scellées de nostre grand scel,
donneront et feront donner, et faire à nostre dit fils le roi Henri,
lettres-patentes approbatoires et confirmatoires de nostre dite
compagne, et de nostre dit fils Philippe duc de Bourgogne et des
autres de nostre sang royal, des grands seigneurs, barons, cités et
villes à nous obéissans, desquels en cette partie nostre fils le roi
Henry voudra avoir lettre de nous.» (_Art. 30._) Voilà un article
bien important. Tandis qu’on n’oublie pas les villes et l’ordre des
bourgeois, on ne dit pas un mot du parlement, ni des formalités qui
accompagnent l’enregistrement. Quelle conséquence en faut-il tirer? Il
me semble qu’elle n’est pas difficile à deviner.

Mes remarques deviennent plus considérables que je ne voudrois;
et quoique je me garde bien d’y jeter toutes les autorités qui se
présentent en foule à moi, je ne puis m’empêcher de transcrire ici un
extrait des registres du parlement. «Vindrent et furent assemblés en
la chambre de parlement les présidens et conseillers et l’evesque
de Paris, les maistres des requestes de l’ostel et des comptes du
roy, les recteurs et députés de l’université de Paris, les chiefs
députés des chapitres, monasteres, collieiges, les prevosts de Paris
et des marchands, eschevins, advocats et procureurs de ceans et du
Chastelet, et autres plusieurs bourgeois, manans et habitans de Paris,
et y survint le duc de Bethfort frere du roy d’Angleterre dernier et
n’agueres tres-passé, lequel s’assit seul es hauts siéges de la dite
chambre de parlement en lieu où le premier président a accoustumé
d’asseoir, &c. Tous jurent d’entretenir la paix d’entre les deux
royaumes selon la teneur des lettres sur ce faictes et passées, et
chacun des assistans doit faire jurer la même chose par ses soumis.» Du
jeudi 19 jour de novembre 1422. Cette pièce se trouve dans le recueil
de la Pairie, par Lancelot, p. 710. Je demande si cette pièce suppose
un enregistrement précédent? non sans doute; car le parlement n’auroit
pas manqué d’en faire mention dans cet endroit de ses registres. Je
demande, en second lieu, si cette espèce de lit de justice du duc de
Bethfort, tenu près de trois ans après la conclusion du traité de
Troyes, peut passer pour un enregistrement?

[262] Voici une pièce bien importante. «Ce jour survindrent en la
chambre de parlement le conte de Saint Pol, le chancelier, le sire de
Montberon, et le firent lire et publier les lettres revocatoires de
certaines autres lettres touchant les libertés de l’église de France
et Dauphiné de Viennois, sans ouir sur ce le procureur du roy, et en
absence: et après la lecture et publication d’icelles, le chancelier me
commanda à escripre, _Lecta, publicata et registrata_, au dos d’icelles
lettres, et incontinent après la dicte lecture et publication,
plusieurs conseillers de la court qui s’estoient despartis de la dicte
chambre de parlement, pour ce que n’avoit mie procedé sur le faict de
la dicte publication, selon la délibération de la court, au conseil
tenu ceans le jour precedent, et que quinzieme de fevrier dernier
passé, me dirent, que veu l’opinion et la délibération de court, je ne
devois au dos des dictes lettres escripre aucune chose, pour quoi on
peut notter que la court eust approuvé les dictes lettres ou la dicte
publication, auxquels je repondis que je me garderoye de mesprendre
à mon pouvoir. Et le lendemain premier jour d’avril, pour ce que la
court n’avoit aucunement par exprès consenty ou approuvé la dicte
publication qui avoit esté faicte, _præter imo contrà deliberationem
curiæ_, comme dit est, les presidens et conseillers de la chambre des
enquêtes en la dite chambre de parlement vindrent pour avoir avis et
délibération sur ce qui avoit été fait le jour précédent; au regard
de la publication des dictes lettres, ne la publication d’icelles, ne
fussent aucunement approuvées par la dicte cour et ne fussent icelles
lettres _superscriptes_ au dos ne signées par moy en aucune manière,
par quoy on peut dire, ou arguer que la court eust approuvé les dictes
lettres et publication, combien que par le commandement et ordonnance
de mon dit sieur le chancelier j’eusse escript au dos des dictes
lettres, _publicata, &c. cum superscriptione signi manualis_. Sur
lesquelles choses la court, qui avoit tolléré la dicte publication et
superscription pour obvier et remédier à toutes manières d’esclandes et
de divisions, déclara que ce qui avoit été fait n’estoit mie fait par
l’ordonnance ne du consentement d’icelle court, mais avoit de fait par
les dessus dits comte de S. Pol et chancelier esté fait, et que pour
ladite superscription par moy faite au dos des dites lettres, veues les
manieres de procéder sur cecy, ne povoit et ne devoit juger que la
court eust approuvé icelles lettres ne ladite publication, mesmement
pour ce que j’avois faict ladite superscription par le commandement
du chancelier, auquel je, comme notaire du roy, et en cette qualité
quant à ce, je devoye obéir. Regist. du parlement du dernier jour de
mars 1418.» Cette pièce se trouve dans le «Recueil de la Pairie par
Lancelot, p. 705.» On y voit fort bien comment le parlement a formé
ses prétentions et la naissance de l’esprit et du caractère qu’il a
conservé jusqu’à sa racine.

[263] On vu dans plusieurs remarques précédentes, que les rois, en
convoquant les états-généraux, avoient toujours eu soin de dire que
c’étoit pour les consulter.

[264] «Le 23 juillet 1443, ces lettres (de don des comtez, château,
ville et seigneurie de Gien sur Loire à monsieur Charles d’Anjou)
furent portées au parlement pour y être enregistrées: l’évêque
d’Avignon a dit que le roi l’avoit expressément chargé dire de par
lui, qu’il mandoit à la court qu’elle obtemperast aux dites lettres,
et que aussi en avoit dit sa volonté monsieur le Dauphin aux présidens
de la cour. Si à la chose est mise en délibération au conseil en la
cour, et délibéré et appointé, que considéré le temps, tel qu’il
est, l’autorité et volonté du roi, aussi de mon dit sieur le Dauphin
estant à présent en cette ville de Paris, et autres raisons et causes
considérées en cette partie, qu’il sera mis et escript sur le dos des
dites lettres ce qui s’ensuit: _Lecta et publicatâ in curia de expresso
mandato domini nostri regis per dominum Delphinum præsidentibus curiæ,
ut eidem retulerunt, et ex indè per episcopum Avinionensem dictæ curiæ
oretenus facto._ (_Regist. du parlem._)

«Le même jour 24 juillet 1443, les présidens de la cour dirent que le
dauphin les avoit mandez pour leur dire combien il étoit mécontent
de l’enregistrement du jour d’hier au sujet de la terre de Gien sur
Loire, et qu’il ne partiroit point qu’on n’eust effacé des registres
_de expresso mandato_, et la cour ayant mis la chose en délibéracion,
à esté délibéré, considéré le temps tel qu’il est, et les grandes
diligences et importunités qui se font en cette partie, que sur les
dites lettres sera tant seulement mis, _lecta et publicata Parisiis
in parlamento 23 die julii 1443_, et ne se ôtera ni rayera point la
publication faite _de expresso mandato_, mais y demeurera, sinon que
les gens du dit comte du Maine veulent que en soit rayé, auquel cas
l’on la rayera; et pour montrer, si mestiers estoit au temps advenir,
de la manière de faire touchant cette publication, a esté ordonné
pour la décharge de la court de tout ce que y fut hier et aujourd’hui
faict faire registre pour valloir aussi en temps et lieu ce que de
raison debvra.» (_Regist. du parlement._) Ces pièces se trouvent dans
le recueil concernant la pairie, par Lancelot, (_p. 730._) On voit
dans toute la conduite du parlement, je ne sais quel tâtonnement de
timidité et de prudence, qui indique la nouveauté l’incertitude de ses
prétentions, et qui fait voir qu’il n’ira pas loin.

[265] «Le 15 avril 1435, le parlement fait une députation au
connestable pour l’assurer de sa fidélité envers le roy, et luy
demander ses ordres pour continuer d’administrer la justice, et que
jusques à ce qu’ils auront eu réponse de mon dit sieur le connestable,
ne se rassembleront en icelle chambre: le 18 du même mois le parlement
se rassembla pour ouïr la réponse du connestable, et pour ce que mon
dit sieur le connestable n’avoit pas donné plaine réponse, se il
vouloit que la cour feist et procedast à l’exécution des affaires
chacun jour survenans en icelle touchant le faict de la justice,
ordonnèrent mes dits sieurs que pour savoir le bon vouloir et plaisir
de mon dit seigneur, et luy montrer de quoy sert icelle court, iroient
de rechef devers luy, le dit monsieur le président et monsieur Philippe
de Nanterre à la fin dessus, et sa réponse oye, seroit icelle rapportée
devers mes dits seigneurs qui pour icelle oyr se rassembleroient.

«Icelui monsieur le connestable dit au dit monsieur le président, que
son vouloir estoit que justice soit mise sus, et que le parlement se
entretiegne et besongne au nom du roi nostre sire, le mieux qu’elle
pourra, jusques à ce que par le roi notre sire soit sur ce autrement
ordonné, et partant fut délibéré de demain plaider, qui sera jour de
jeudy.» (_Reg. du parlem. recueil concernant la pairie, p. 725._)

[266] «De par le roi, nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous
meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et
commandons, que doresnavant vous ne instituez, ne faciez ou souffrez
recevoir et instituer aucuns officiers quelconques en nostre cour
de parlement pour quelconque élection que icelle cour aye faite ou
fasse, ne aussi en nos chambres des comptes et des généraux de la
justice, pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts; car nous
en retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites
savoir à nos gens de nos dites cour et chambre, afin que n’en puissent
prétendre ignorance, et que par eulx en nostre absence, ou sans vostre
sçeu ne fassent au contraire.... Donné à Poictiers le second jour de
mars 1437. Lettres de Charles VI à son chancelier l’archevesque de
Rheims.» Cette lettre fut enregistrée au parlement le 2 d’avril suivant.

Les abus qui résultèrent de ce nouvel ordre, ne tardèrent pas à se
faire remarquer. Voyez l’ordonnance du mois d’avril 1453, pour la
réformation de la justice et de la police du parlement: on voit qu’on
achetoit des protections à prix d’argent pour obtenir des offices.
Charles VII crut y remédier en condamnant les coupables à des amendes,
et en les déclarant incapables de posséder aucun office royal. La
corruption une fois introduite, ne permit plus de revenir à l’ancien
usage, et nous conduisit à la vénalité des charges.

[267] «L’on prestoit pour les grands et premiers estats de la France,
serment en cette cour (le parlement). Ainsi trouve-t-on es régistres,
neufviesme septembre mil quatre cent sept, serment presté par Jean duc
de Bourgogne comme pair. Le 7 novembre 1410, réception d’un grand
pannetier: et aussi un mareschal de France, reçeu le 6 juin 1417, et
le même jour un admiral; et le 16 jour en suivant un grand veneur.
Le 3 février 1421, le grand maistre des arbalestriers. Le 16 janvier
1439, Courteney reçeu admiral: et qui plus est un trésorier et général
administrateur des finances, le 16 avril 1425.» (_Recherches de
Pasquier, l. 2, ch. 4._)

[268] «A l’assiette des seigneurs (lors du sacre de Charles) y eust
aucunes controverses et dissentions entre le duc d’Anjou, Louis et
Philippes duc de Bourgogne: car Louis disoit qu’il estoit aisné, et
avant son frère Philippe maisné, il devoit avoir les honneurs et estre
le premier assis, Philippes disoit qu’au sacre du roy les principaux
estoient les pairs de France, et comme pair et doyen des pairs, il
debvoit aller devant, et y eust plusieurs paroles d’un costé et d’autre
aucunement arrogantes! car Louis se tenoit pair et tenoit en pairie sa
duché. Philippes respondit qu’il estoit doyen des pairs, et que son
frère ne tenoit qu’en pairie; et par ce, le roy assembla son conseil
auquel il y eust diverses opinions; et finalement fut conclu par le roy
que Philippes en cas présent iroit le premier, dont Louys ne fut pas
bien content.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des Ursins._)

«Le premier jour de janvier, le comte d’Alençon, qui estoit un moult
beau seigneur et vaillant en armes, fut fait duc, et disoit-on que
c’estoit par envie du duc de Bourbon qui alloit devant luy, et toutes
fois il estoit plus près de la couronne, et comme le plus près quand
il fut duc, il alla devant.» (_Ibid._) Au sujet de cette contestation,
voyez du Tillet, recueil des rangs des grands de France.

[269] Le parlement ayant pris connoissance des différends qui
survinrent entre le roi et le comte de Flandre, condamna, comme de
raison, ce dernier; et Philippe-le-Bel se saisit d’une partie de ses
terres: «et disoit li cuens que vous le comté de Flandre qui estoit
une pairie et dont il estoit pair de France, et tout ce qu’il tenoit
entierement vous aviez saisi et teniez en contre sa volonté par
violence à force, à vo tort, sans cause et sans raison, et en contre
coustume et en contre droit, sans loi et sans jugement; que juge n’en
estiez mie, ne juger n’en deviez, ains en estoient juge li pairs de
France et juger en devoient.... disant li cuens que cette querelle
devoist estre demenée et jugée par les pairs de France qui pairs
estoient audit comte et non mie par vous ne par vos advocats et par
vos conseils.... car anciennement pour garder paix et concorde entre
les rois de France et les comtes de Flandre, en éclaircissant le droit
commun et la coustume, il fut accordé et convenancé entre le roi de
France et le comte de Flandre, que si débats ou contents mouvoient
entre les rois ou les comtes, li roys en devoit faire droit et penre
droit par les pairs de France et li cuens en devoit penre droit en
la cour le roy par le jugement des pairs de France, et ne pouvoit li
cuens deffaillir au roy de service, ne le doit penre ne le droit faire,
tant comme li rois li vousist faire droit en sa cour par le jugement
des pairs de France: lesquelles convenances ont esté continues et
renouvelez de roy en roy, de comte en comte, jusques à votre temps,
et entre vous et le comte à votre temps ont esté ces convenances
renouvelées.» (_Recueil concernant la pairie, p. 113._)

[270] «Le roy nostre syre doit ajourner par cry fait publiquement en
son palais à Paris les seigneurs de Flandres ou ses successeurs par
trois mois de terme pour venir à sa cour à droit, auquel terme s’il
ne venoit, et ne peut s’en purger de mesfaits et de la désobéissance
que l’on lui mettoit sur devant tant de pairs de France, comme li roy
nostre sire pouvoit avoir bornement au dit terme, et devant deux grands
et hauts hommes de son conseil, soit prélats, ou barons, ou autres des
plus grands et des plus convenables qu’il pourroit et auroit en sa
bonne foy, ainçois fut jugié par les dits pairs que lors s’y pourroient
estre bornement et pour les autres douze, ou pour la plus grande part
d’iceux, que s’il eust fait le défaut, mesfait ou désobéissance, lors
seroient les dites sentences publiées, et les forfaitures mises à
exécution. Le quel jugement li dis nostre sire li rois fera rendre
au nom des dites pairs, et ainsi si il estoit absouz par le jugement
d’iceux ou tenu pour innocent, il s’en ira quitte et absolz de ce sur
quoy il seroit appelé.» Traité de paix entre le roy Philippe-le-Bel
et les enfans de Guy, comte de Flandre, en 1305. (_Recueil concernant
les pairs, p. 176._) Je ne vois pas qu’on puisse établir d’une manière
plus claire la cour des pairs, et faire connoître combien elle est
distinguée du parlement.

[271] «Le roy (d’Angleterre) au duc de Bretagne et pier de France,
saluez, très-chere Cosyn tot soit-il eu et usé, et c’est raison que
tous les debatz et questions entre le roy de France et nul des piers
touchant des fiedz devient estre triez en la grant chambre devant
les piers et par euz à ce appelez.... par quoi nous vous prions et
requerrons que par l’estas des piers sauver et maintenir et par justice
voillez aider ou par voye de requeste vers le dit roy de France, ou
par autre voye convenable selon vostre bon conseil, comme les dites
duresses et torz à nous faites puissent cesser, et l’estat de parenté
puisse estre maintenu.... don. à Porcestr. le 6 jour d’octobre, anno
1324.» (_Recueil concernant la pairie, p. 532._)

Les rois de France avoient réussi à faire porter au parlement les
contestations qui s’élevoient entre eux et les pairs au sujet de la
pairie; mais les pairs prétendoient qu’il devoit au moins assister
six pairs à ces jugemens. _Cum in concordiâ super restitutione rerum
occupatarum inter nos et vos nuper habita, inter cætera contineatur,
quod si nuper restitutione hujusmodi facienda inter commissarios
vestros et nostros si dubium orietur, tunc dubium illud in parliamento
Franciæ, curia de sex paribus ad minùs munita, deferretur._ (Lettre
d’Edouard III, à Philippe de Valois, du 11 avril 1336.)

[272] Voyez dans le recueil concernant la pairie, le premier mémoire
des présidens à Mortier au sujet de leur dispute avec les pairs, pag.
12.

[273] Ce qui prouve encore que les demandes du comte d’Armagnac
paroissoient fondées, c’est qu’on ne le débouta point, et «fut ordonné
par la cour que le procureur du roy viendroit dire ce que bon lui
sembleroit.» Il plaida en effet contre le comte, et dit: «que la cour
est souveraine, mesmement representant le roy en tout ce qu’elle
fait, et par le roy en tous ses arrests et jugemens, ainsi aucun ne
la peut décliner, soit en cause criminelle ou civile... et quant aux
droits, prééminences et prérogatives alléguées par ledit comte, que
le roy de ceuls de la maison de France doit connoître en personne,
_non constat_, et ne s’en peut aider iceluy comte; car ou il dira que
les dites prééminences et prérogatives appartiennent à ceux de la
maison de France, de droit commun, ou par privilége, ou par coustume
et usage, de droit commun, _non quia jure non cavetur_; ne aussi par
privilége, car le dit comte n’en montre point, et sur ce n’y a ni
privilége, ni ordonnance enregistrées en la dite cour, ou trésor des
chartres, ne en la chambre des comptes, ne par coustume et usage, car
on ne trouve point par arrest et jugement contradictoire, que le roy
accompagné des pers de son royaume doye connoistre en sa personne des
causes criminelles de ceux de la maison de France; et est la cour qui
est souveraine et capitale du royaume nuement representant le roy,
capable de connoistre de toutes causes criminelles et civiles, tant
de ceux de la maison de France que des pers et autres, de quelque
autorité qu’ils soient; et pour déroger à l’autorité de la dite cour
conviendroit monstrer arrest, ou exploits contradictoires par lesquels
apparust que la cour en l’absence du roy et des pers ne pust connoistre
les dites causes, dont on ne savoit montrer, _guare_, &c. et ne vaut
dire que le roy Philippe de Valois en sa personne, appellez les pers,
connut de la cause du procureur du roy; et de madame Mahaut d’Artois,
contre feu messire Robert d’Artois; car ce ne auroit esté regardé,
_non ex necessitate_, ne que le roy fust abstraint à ce faire, _sed ad
magis convincendum_ le dit feu messire Robert d’Artois, et pour plus
autoriser le procès, et pour ce que c’estoit le bon plaisir et vouloir
du roy, de connoistre ladite matiere en sa personne et d’y appeller les
pers lesquels n’estoient nécessité d’appeller.»

«Et ne se peut adapter le cas dudit messire Robert d’Artois au cas qui
s’offre: car ledit d’Artois venoit en droite ligne de la souche, _et
erat de lignatione_ fils du fils du frere de St. Louis, et si estoit
ledit comte d’Artois tenu en pairie et de l’appenage de France. _Secùs_
est audit comte d’Armagnac qui n’est du lignage de par masle, et ne
tient en pairie _Quarè_, &c. et se en aucun cas on avoit appellé les
pers, ce auroit esté fait et regardé au regard des masles descendans
en droite ligne des masles issus de la maison de France, comme estoit
ledit messire Robert, neveu de messire Robert d’Artois, frere de S.
Louis et fils du roy Louis VIII, qui mourut à Montpensier, qui ne doit
estre trait à consequence, et ne peut attribuer aucune prérogative ou
préeminence à ceux seroient venus de la maison de France; et si usage
y avoit au regard des masles issus de la maison de France, il ne peut
estre estendu à ceux qui seroient venus par filles, considéré que tels
droits et préeminences concernent les masles, que les prérogatives
données par le prince à aucun et à ses enfans, ne passent es filles, ne
à ceux qui en descendent....

«Si en telles déclinatoires estoient reçues, les pers de France qui
sont sujets en ladite cour, et autres plusieurs se vouldroient essayer
de proposer de pareilles déclinatoires, et seroit en effet donner au
roi charge importable, _et in summa_ abolir et énerver, au moins fort
diminuer l’autorité et souveraineté de ladite cour; laquelle tout
paravant l’établissement d’icelle fait du temps de Philippe-le-Long,
l’an 1320, que depuis, la cour a eu connoissance tant des pers que
autres seigneurs sous conventions criminelles, comme du comte Ferrant,
du comte Robert, que de Louis comte de Flandres, du comte de la Marche
et autres; que telles déclinatoires, quand elles ont été proposées,
n’ont esté reçues, mais par plusieurs arrests ont esté deboutez, tant
contre le duc de Bourgogne, le duc de Bretaigne, et contre ledit
messire Robert.

«Et supposé que lesdits arrests n’eussent esté donnés qu’en matieres
civiles, toutes fois puisque la cour est souveraine et capable de
toutes causes, lesdits arrests suffisent pour monstrer que es cas
dessus dits, ne autres, la cour ne doit estre garnie des pers,
mesmement touchant ceux qui sont parents du roi de par les femmes, se
ledit comte ne monstre arrests et jugemens definitifs au contraire, et
se en tous les procès criminels de ceux qui sont issus de la maison
de France par fille, convenoit appeler les pers, les procès seroient
immortels, et en effet illusoire. Car à faire lesdits procès les pers
d’église ne s’y trouveroient pas, et au regard des pers lais le roy en
tient les quatre, _videlicet_ les duchés de Normandie et de Guyenne;
et les comtés de Champagne et de Toulouse; et le duc de Bourgogne en
tient les deus, c’est à savoir la duchié de Bourgogne et le comté de
Flandres, lesquels il conviendroit assembler à tels et semblables
procès, qui seroit chose impossible.»

[274] Le duc d’Alençon, soupçonné d’avoir traité avec les Anglois pour
les faire entrer en Normandie, fut arrêté à Paris au mois de mai 1456.
On le transporta à Melun, où le connétable alla l’interroger. Edmond de
Boursier, maître des requêtes, deux conseillers au parlement et Jean
de Longueil, lieutenant civil de la prévôté de Paris, furent nommés
commissaires pour l’instruction du procès; elle dura deux ans. La pièce
que je vais transcrire se trouve dans le Recueil des rangs des grands
de France, par du Tillet.

«Sur les questions et difficultez que fait le roy, et dont il a écrit à
sa cour de parlement par messire Jean Tudert son conseiller et maistre
des requestes de son hostel, après que les registres de la dite cour
ont esté sur ce veuz et visitez, a semblé à ladite cour bien assemblée
sur ce et a délibéré ainsi et par la forme et maniere qui s’ensuit.

Premierement sur le premier article qui est tel. Premierement par
devant quels juges doivent estre traitées les causes des pairs de
France, touchant leurs personnes, et si par l’institution du parlement
il y a aucunes réservations des causes qui peuvent toucher les
personnes des pairs de France; a semblé que quand aucun pair de France
est accusé d’aucun cas criminel qui touche ou peut toucher son corps,
sa personne et estat, le roy en sa personne présent, quoique soit,
appelez les pairs de France et autres seigneurs tenans en pairie, et
ledit seigneur accompagné d’autres notables hommes de son royaume, tant
notables prélats qu’autres gens de son conseil en doit cognoistre;
et se trouve par les registres de ladite cour, que ainsi fut fait
es procès de Robert d’Artois, messire Jean de Montfort et du roy de
Navarre: il ne trouve point par l’institution du parlement, ne par
aucune ordonnance, ne autrement, qu’il y ait aucune réservation des
causes qui touchent ou peuvent toucher les personnes et estat des dits
pairs de France; mais se trouve ainsi avoir esté observé et gardé les
temps passés, et semble qu’ainsi se doit faire que dit est ci-dessus.

«Sur le second article contenant, _Item_. Si les causes des seigneurs
du sang qui ne sont pas pairs de France doivent estre traictées en
pareilles prérogatives, comme sont celles des pairs; la cour n’y a pu
délibérer pour le présent, parce qu’il y a procès appoincté en droit en
la dite cour en pareil cas, et seroit la delibération de cet article en
effet la décision du procès.» L’affaire du comte d’Armagnac dont il est
parlé dans la remarque précédente.

«Sur le tiers article contenant, _Item_. Veut aussi sçavoir si mondit
seigneur M. d’Alençon tient son dit duché d’Alençon en pairie, et
supposé qu’il tienne en pairie, s’il doit jouir de pareil privilége
et prérogative que feroit un des douze pairs de France touchant sa
personne. Il se trouve par les régistres du parlement, que M. d’Alençon
tient la Duché en pairie, et que les rois les temps passez l’ont tenu
et reputé pour pair de France, et tenant en pairie, et pour ce semble
qu’il en doit jouir comme les autres pairs.»

«Sur le quatrieme article contenant, _Item_. S’il s’étoit trouvé que
les pairs deussent estre appellez à son procès, le roy veut sçavoir si
les autres seigneurs du sang qui tiennent en pairie, et ne sont pas
des douze pairs, doivent aussi estre nécessairement appelez et s’ils
doivent, quant à ce, jouir des honneurs et prérogatives des dites douze
pairs ou non. Il se trouve par les régistres anciens de ladite cour
que ceux qui ont esté créés pairs de France et qui tiennent en pairie,
furent presens appelez comme les anciens pairs, auxdits procès de
Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et du roi de Navarre, et
pour ce semble qu’ainsi se doit faire.»

«Sur le cinquième article contenant, _Item_. Veut sçavoir le roy si
les douze pairs doivent estre présents au jugement, ou s’il suffist
les appeler, jaçoit ce qu’ils n’y viennent, et s’ils n’y viennent, ou
s’ils y viennent, que ceux qui y seroient par eux envoyez doivent estre
receus à estre audit procès pour et au nom d’eux. Semble comme dessus
qu’ils y doivent estre appelez, et s’ils y viennent, doivent estre
presens et assister audit procès; et s’ils n’y viennent, le roy ne doit
surseoir de procéder audit procès pour leur absence, et s’ils envoyent
aucuns pour estre presens audit procès pour eux et en leur absence,
semble qu’ils n’y doivent estre reçus, car ils y sont appelez et
peuvent estre presens par l’autorité, dignité et prérogative de leurs
personnes et seigneuries, en quoi ils ne peuvent, ne doivent subroger
autres en leurs lieux, et ne se trouve point qu’es procès dessus dits
autrement ait esté fait.»

«Sur le sixième article contenant, _Item_. Aussi le roi veut savoir
si ceux qui doivent estre et seront appelez audit procès, pourront
procéder sans la présence du roy, et si sadite presence y est
nécessairement requise; car s’il estoit trouvé que non, il se mettroit
lui et ses successeurs en grande servitude d’y estre présent, et
pourroit desroger à son auctorité royale, laquelle chose il ne voudroit
faire pour rien. Semble qu’on ne peut imposer nécessité précise au
roy en ce cas ne autre; toutes fois parce qu’on trouve avoir esté
observé aux procès dessus dits, les pairs de France et autres qui y
furent appelez, ne procédèrent point sans la présence du roy. Bien se
trouve que les rois commirent aucuns notables hommes pour procéder aux
préparations des dits procès, comme à faire informations, à interroger
les complices et coupables, et tels et semblables actes. Mais au
regard des appointemens, ou jugemens interlocutoires ou deffinitifs,
se trouve que les rois y furent toujours présens, et semble qu’il
est très-expédient, convenable et raisonnable que pareillement le
roy soit présent au procès de mon dit sieur d’Alençon, mesmement
aux délibérations ou prononciations des jugemens et appointemens
deffinitifs et interlocutoires qui se feront au dit procès, contre et
touchant la personne du dit monsieur d’Alençon.»

«Sur le septième et dernier article contenant, _Item_. S’il est trouvé
que le roy nécessairement doive y estre présent, il veut savoir, si
le cas advenoit qu’il lui survînt aucun empeschement pour la chose
publique, s’il suffiroit qu’il y commist aucun en son lieu. Semble
que s’il survenoit empeschement nécessaire au roy, il seroit plus
convenable et raisonnable proroger, ou continuer l’expédition dudit
procès jusqu’à quelque autre temps qu’il y pourroit estre et vacquer,
que d’y commettre autre en son absence; considéré la grandeur du
personnage et le cas dont on traicte, et ne se trouve point qu’es
procès dessus dits, de Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et
du roy de Navarre, ait esté faict aucun appointement interlocutoire ou
deffinitif, que le roy ne fust présent et seant en sa cour et majesté
royale, et pour ce, semble qu’ainsi se doit faire.»

Après de pareilles pièces, comment le parlement osoit-il dire qu’il a
toujours été la cour des pairs? Voici encore quelques autres preuves.
«Le roi et le conseil, considérans que le cas étoit très-mauvais,
et que c’étoit crime de lèse-majesté, ordonnèrent qu’on lui (au duc
de Bretagne) envoyeroit certains commissaires, à l’adjourner pour
comparoir en personne à Orléans par devant luy.» (_Hist. de Charles VI,
par J. J. des Ursins, Ar. de R. p. 62._)

La cour des pairs devoit s’ouvrir à Orléans, et le parlement étoit
sédentaire à Paris; ces deux cours étoient donc très-distinguées.

Je prie de jeter encore les yeux sur l’arrêt rendu le 23 juin 1315
contre Robert, comte de Flandre. «A tous ceux qui ces présentes
veront ou ouront, R. archevesque de Rheims, G. évesque de Langres,
G. évesque de Laon, J. évesque de Beauvais, Kerles Cuens de Vallois
et d’Anjou, et Malhault comtesse d’Artois, pairs de France, salut.
Sçachent tuit que de par le roy nostre seigneur fut semons li comte
de Flandre en la forme.... auquel terme de la dicte semonce, nous li
pairs dessus dits à la requeste et mandement du roy venismes en la
cour à Paris; et sesismes et tenuismes avec douze autres personnes,
prelats et autres grands et hauts hommes, c’est à sçavoir reverend
pere l’archevesque de Rouen, les évesques de Sainct Brioc et de Sainct
Malo, M. Philippe, fils du roy de France, comte d’Evreux; M. Karles,
fils du roi de France, comte de la Marche; M. Guy de Sainct Paul; M.
Gaucher de Chastillon, comte de Porcien; M. Louis aisné, fils du comte
de Clermont, seigneur du Bourbonnois; M. J. de Clermont, seigneur de
Charolois; M. B. seigneur de Mareuil; M. Mille, seigneur des Noyers;
esleus et mis à ce faire de par le roy nostre sire avec nous, comme
cour garnie de nous, d’eux et autre plusieurs sages gens, et fust dit
de par le roy devant nous que bonnement pooit avoir plus de pairs, &c.»

Cette pièce précieuse démontre évidemment que la cour des pairs formoit
un tribunal distingué de tous les autres. Si les seigneurs, dont on
vient de lire les noms, s’étoient simplement rendus au parlement pour y
juger le comte de Flandre, pourquoi le nom même du parlement n’est-il
pas prononcé dans cet arrêt? Pourquoi la cour est-elle assemblée à la
requisition du roi, et suivant la forme ancienne de la justice féodale?
Pourquoi cet arrêt seroit-il intitulé au nom des pairs?

On voit encore ce que c’étoit que la cour des pairs à l’occasion de
l’assassinat du duc d’Orléans. Ce n’est pas au parlement que sa veuve
vient demander justice, mais au roi. (_Voyez Monstrelet, T. 1. p. 32._)
«Elle vient à l’hostel St. Pol, demeure de Charles VI, fait sa plainte,
auquel propos le chancellier de France qui seoit aux pieds du roy, par
le conseil des ducs et seigneurs royaux; respondit et dit que le roy
pour l’homicide et mort de son frere à lui ainsi exposée, et plutost
qu’il pourroit, en feroit bonne et biesve justice.»

Le roi fit ajourner le duc de Bourgogne pour comparoître à Amiens,
et s’y rendit pour y tenir sa cour. Il n’est point question là de
parlement. Quand cette affaire fut reprise à Paris à l’hôtel Saint-Pol,
la duchesse d’Orléans ne cessa point de demander justice au roi, et
jamais elle ne s’adressa au parlement. Dans les écrits publiés sur
cette affaire, cette princesse ne dit rien d’où on puisse inférer
qu’il lui eût été défendu de porter sa plainte au parlement, ou que le
roi eût empêché cette cour d’en connoître. Nous avons dans Monstrelet
le plaidoyer de la duchesse d’Orléans et de son fils, et l’on y voit
constamment que l’un et l’autre, en plaidant à l’hôtel de Saint-Pol,
regardent le roi et les pairs comme le tribunal compétent pour juger
le duc de Bourgogne.

[275] «Sur ce que mis a esté en délibération si l’on doibt plaider,
juger et besongner en la cour de ceans; cependant que le roy vacquera
et fera vacquer es procès de monsieur d’Alençon et besongnes pour
lesquelles il a faicts adjourner au premier jour de juin prochain en la
ville de Montargis les pairs de France et ceux qui tiennent en pairie,
et aussi mandé deux de messieurs les présidens, et certain nombre
de conseillers de la dite cour. Délibéré et ordonné a esté que les
plaidoiries cesseront jusques à ce que la cour ait sur ce mandement du
roy et que M. les présidens et autres de la cour qui iront de par delà,
en parleront au roy et à Monsieur chancelier pour en faire sçavoir à
la dite cour la volonté et bon plaisir du roy le plustost et le plus
diligemment que faire ce pourront; et néantmoins que la cour en escrira
au roy par mes dits Sieurs, lesquels lui présenteront les dites lettres
s’ils voyent que besoin en soit; et au surplus la cour a délibéré et
ordonné qu’au regard des jugemens et autres besongnes et expéditions
delà on besongnera au matin, et après diner en la maniere accoustumée;
mais pourtant on ne prononcera aucuns arrests ne jugez.» (_Registre du
parlement, du 29 mai 1458._) Cet arrêté n’est pas mal-adroit, et les
présidens obtinrent par leurs négociations ce que le parlement désiroit.

_Post dictum diem 30 hujus mensis Maii non fuit litigatum ex præcepto
et ordinatione domini nostri regis qui curiam suam parlamenti
transtulit, seu advocavit apud montem Argum, et ex indè apud Vandocinum
in qua fuerunt pares Franciæ adjornati processui contrà dominum ducem
Alenconii, et alias ut in litteris patentibus domini nostri regis curiæ
parlamenti registratis pleniùs continetur._ (_Regist. du parlement._)

«Comme à l’occasion de certains grands cas, crimes et delits dont on a
esté trouvé chargé nostre nepveu le duc d’Alençon, nous l’ayons fait
constituer en arrest, et pour proceder à l’expedition de son procès,
ayons par l’avis et deliberation des gens de nostre conseil voulu et
ordonné par nos lettres patentes données au mois de may dernier passé,
que nostre cour de parlement lors seante en nostre bonne ville de
Paris, soit et fût tenue au lieu de Montargis, à commencer du premier
jour du mois de juin dernierement passé, et jusqu’à la perfection dudit
procès. Auquel lieu pour tenir icelle nostre cour, ayons ordonné et
mandé faire venir nos amés et feaux conseillers, Yves de Scepeaulx,
chevalier, premier président, et maistre Helie de Thoreiles aussi
président, et aucuns des conseillers en icelle nostre cour tant clercs
que laiz en bon et suffisant nombre au dit premier jour de juin....
Sçavoir faisons que nous desirant l’abbreviation et expedition du
dit procès pour le bien de justice, voulant aussi obvier aux dits
inconvenients, et nostre dit cour servir et estre en lieu propice à
ce convenable, avons par l’avis et deliberation de nostre dit conseil
voulu, ordonné et establi, voulons, ordonnons, et establissons de
nostre puissance et authorité royalle par ces presentes nostre dit cour
de parlement garnie de pers et aussi ceux de nostre sang et lignage et
autres par nous mandés y estre et comparoir au douziesme jour d’aoust
prochainemant venant, pour proceder outre et besogner au dit procès
jusqu’à la perfection d’icelluy ainsi qu’il appartiendra par raison.
Et afin qu’aucuns des susdits n’en puissent prétendre juste cause
d’ignorance, nous voulons estre publiées en nostre dite cour séante au
dit Montargis, et en nostre dite ville de Paris. Donné à Beaugency, le
vingtiesme jour de juillet l’an de grace 1458. _Lecta, publicata et
registrata apud Montargis in parlamento, vigesimo quinto die julii anno
domini 1458. Lecta et publicata Parisiis in camera die 28 julii 1458._»

Remarquez que ce qui restoit du parlement à Paris, ne se qualifie que
de chambre, _camera_, tandis que la portion qui siége à Montargis,
prend le titre de parlement. Je gagerois que ces lettres-patentes ont
été dressées par des magistrats du parlement, ou du moins de concert
avec eux: elles ouvrent une large carrière à l’ambition du parlement.

[276] En lisant les dernières remarques, on a dû s’apercevoir que
l’opinion publique avoit mis une grande différence entre les anciens
pairs et ceux qui tenoient en pairie.

[277] «Le 17 janvier 1484, le duc d’Orléans se rendit au parlement, et
par la bouche de son chancelier, s’étant plaint qu’on n’avoit aucun
égard aux demandes des derniers états; le premier président répondit,
que le bien du royaume consiste en la paix du roy et de son peuple, qui
ne peut estre sans l’union des membres, dont les grands princes sont
les principaux, à quoi M. d’Orléans doit bien avoir égard. Par quoi et
non pas pour réponse, mais par exhortation a dit M. d’Orléans, qu’il
doit bien penser à ce qu’il a fait dire et proposer, et aviser que la
maison de France soit par luy maintenue et entretenue sans division,
et ne doit ajouter foi aux rapports qui lui pourroient estre faits. Et
quant à la cour elle est instituée par le roi pour administrer justice,
et n’ont point ceux de la cour d’administration de guerre, de finances,
ne du fait et gouvernement du roy, ne des grands princes, et sont Mrs.
de la cour de parlement gens clercs et lettrés pour vacquer et entendre
au fait de la justice, et quand il plairoit au roy leur commander plus
avant, la cour luy obéiroit; car elle a seulement l’œil et le regard au
roy qui en est le chief, et sous lequel elle est, aussi venir faire ces
remontrances à la cour, et néanmoins passer plus avant et faire autres
exploits sans le bon plaisir et exprès consentement du roy ne se doit
pas faire.

«Ledit messire Denis Mercier (chancelier du duc d’Orléans) a repliqué
que M. d’Orléans est venu à la cour comme à la justice souveraine, et
qui doit avoir l’œil et le regard aux grandes affaires du royaume....
Entend mondit Sr. d’Orléans que la cour avertisse le roi de ces
choses....... Ne veut mondit Sr. d’Orléans passer plus avant, sans
avoir le conseil de la cour, et prier la cour, qu’elle veuille
travailler pour le bien du royaume, et d’obvier à tous inconvéniens, et
qu’il soit sceu au roy s’il est content d’estre se ainsi qu’il est.»
(_Regist. du parlement._)


  CHAPITRE VI.

[278] «Nous voulans abreger les procès et litiges d’entre nos subjects,
et les relever des mises et depenses, et mettre certaineté es jugemens,
tant que faire se pourra, et oster toute matiere de variations et
contrariété: ordonnons, decernons, déclarons et statuons que les
coustumes, usages et stiles de tous les pays de notre royaume, gardés
et mis en escript, accordez par les coustumiers, praticiens et gens de
chacun desdits pays de nostre royaume. Lesquels coustumiers, usages
et stiles ainsi accordez, seront mis et escripts en livres; lesquels
seront apportez par devers nous pour les faire veoir et visiter par
les gens de nostre grand conseil, ou de nostre cour de parlement, et
par nous les décreter et confirmer. Et iceulz usages, coustumes et
stiles ainsi decretez et confirmez, seront gardés et observez es pays
dont ils seront, et aussi en nostre cour de parlement es causes et
procès d’iceulz pays. Et jugeront les juges de nostre royaume, tant en
nostre cour de parlement, que nos baillifs, seneschaux et autres juges,
selon iceulz usages, coustumes et stiles es pays dont ils seront, sans
faire aultre preuve que ce qui sera escript audit livre. Et lesquelles
coustumes, stiles et usages ainsi escripts, accordez et confirmez,
comme dit est, voulons estre gardez et observez en jugement et dehors.
Toutes fois n’entendons aucunement déroger au stile de nostre court de
parlement.» (_Ordonn. du mois d’avril 1453, art. 125._)

C’est en conséquence de cette dernière clause que le parlement a mérité
le singulier éloge de Miraulmont. «J’admire, dit-il, une chose en cette
cour, que pour estre composée de gens de savoir, intégrité et grande
expérience, elle a tant gagné sur les lois des empereurs et ordonnances
de nos rois qu’elle n’y est subjecte ni astrainte, ains jugeant
d’équité modere la rigueur de la loi selon le temps, la matiere et la
qualité des personnes.» _De l’origine du parlement_, (_p. 62._) Si un
pareil tribunal ne se corrompt pas promptement, ce sera un miracle.

«Cette rédaction de coutumes, dit l’abbé Fleury, dans son excellente
histoire du droit Français, s’est faite fort lentement, et n’a été
achevée que plus de cent ans après la mort de Charles VII. La plus
ancienne est la rédaction de la coutume de Ponthieu, faite sous Charles
VIII, et de son autorité, en 1495. Il y en eut plusieurs sous Louis
XII, depuis l’an 1507. L’on continua à diverses reprises sous François
I et sous Henri II; et il s’en trouva encore quelques-unes à rédiger
sous Charles IX.... En ne comptant que les principales coutumes du
royaume, on en trouvera bien soixante, la plupart fort différentes.
Cependant on s’aperçut, il y a environ cent ans, (l’abbé Fleury fit
imprimer son ouvrage en 1674) qu’il étoit arrivé beaucoup de changemens
depuis les rédactions qui avoient été faites au commencement du même
siècle, et qu’il y avoit des omissions considérables, de sorte que l’on
réforma plusieurs coutumes, comme celles de Paris, d’Orléans, d’Amiens,
ce qui se fit avec les mêmes cérémonies que les premières rédactions.»

[279] Pour le prouver, je ne rapporterai que deux articles de
l’ordonnance donnée à Blois par Louis XII en 1498. «Pour ce que souvent
advient que les comtes, barons, chevaliers, gentilshommes et autres
ayant terres, hommes et sujets en nostre royaume, païs et seigneuries,
se travaillent journellement de lever sur leurs dits hommes et sujets,
et autres leurs voisins, plusieurs sommes de deniers, quantitez de
pains et de vins, corvées, charrois et autres choses extraordinaires,
tant pour remontrances qu’ils leur font et font faire de les garder des
gens d’armes, menaces, que autres voyes indues et déraisonnables, à
la grande foule de nostre peuple; voulans à ce pourvoir et garder nos
dits sujets de toutes oppressions et foules, comme raison est, nous
avons fait et faisons inhibitions et défenses à toutes manières de gens
de quelque autorité, préeminence et qualité qu’ils soient, qu’ils ne
prennent ni exigent ou permettent prendre et exiger en leurs terres et
sur hommes et sujets ou autres, aucunes exactions indues, par forme de
dons, tailles, aydes, corvées ne autrement, etc. (_Art. 139._)

Pour ce que nous avons esté avertis que plusieurs seigneurs et
gentilshommes mettent par chaque jour levages et nouveaux subsides
sur les marchandises, qui se mettent sur les rivières et fleuves
navigables, à la grande charge de nostre peuple; pour ces causes, etc.»
(_Art. 141._)

  _Fin des remarques du livre sixième._


  REMARQUES ET PREUVES
  DES
  _Observations sur l’histoire de France_.

  LIVRE SEPTIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

[280] Voyez le dernier chapitre du quatrième livre.

[281] J’ai fait connoître cette situation dans le quatrième chapitre
du livre précédent.

[282] Louis duc d’Orléans et frère de Charles V avoit épousé Valentine
Visconti, sœur et héritière du dernier duc de ce nom, qui règna sur
Milan. François Sforce, qui avoit épousé une bâtarde de ce prince,
s’empara de cette succession, et ses descendans en jouissoient encore,
quand le duc d’Orléans succéda à Charles VIII.

[283] Voyez le cinquième chapitre du livre quatrième.


  CHAPITRE II.

[284] Ces sentimens commencèrent à paroître dans les états que Louis XI
tint à Tours en 1467. L’objet principal de ces états étoit de savoir
quel apanage on feroit à Charles, frère du roi, et sur-tout de ne lui
pas donner la Normandie. Voici de quelle façon s’expriment les gens
des trois états. «Quand lesdites offres seront faites à mondit sieur
Charles, où il ne s’en voudra contenter, mais voudroit attenter aucune
chose, dont guerre, question ou debast pust advenir au préjudice du roy
ou du royaume, ils sont tous déliberez et fermes de servir le roy en
cette querelle à l’encontre de mon dit sieur Charles, et de tous autres
qui en ce le voudroient porter et soutenir: et dès à present pour
lors, et dès lors pour maintenant les dits des trois estats, pour ce
qu’ils ne se peuvent pas si souvent rassembler, accordent, consentent
et promettent de ainsi le faire et de venir au mandement du roi, le
suivre, et le servir en tout ce qu’il voudra commander et ordonner sur
ce.»

«Outre plus ont conclu lesdits estats, et sont fermes et determinés,
que si mon dit sieur Charles, le duc de Bretagne ou autres faisoient
guerre au roy nostre souverain seigneur, ou qu’ils eussent traité ou
adhérence avec ses ennemis, ou ceux du royaume, ou leurs adhérens, que
le roy doit procéder contre ceux qui le feroient..... Et dès maintenant
pour lors, et dès lors pour maintenant, toutes les fois que lesdits
cas écheroient, iceuz estats ont accordé et consenti, accordent et
consentent que le roy sans attendre autre assemblée ne congrégation des
estats, pour ce que aisément ils ne se peuvent pas assembler, y puisse
procéder à faire tout ce que ordre de droit et de justice, et les
statuts et ordonnances du royaume le portent.» Régistre des états tenus
à Tours en 1467, par Jean-le-Prevost, greffier des états. Cette pièce
se trouve dans le _cérémonial français, par Mrs. Godefroy, tome 2, page
277_.

[285] Ce qui se passa aux états tenus à Tours en 1483, sous Charles
VIII, est une preuve que la nation étoit alors persuadée que
l’autorité des princes et des grands étoit une partie essentielle de
notre gouvernement et de notre droit public. Voyez la relation de
Jean-Masselin, official de l’archevêque de Rouen, et l’un des députés
de la province de Normandie; cette pièce se trouve dans le traité de la
majorité de nos rois, par Dupuy, p. 233.

La délibération passa en cette sorte: «Nous déclarames en premier lieu,
et fismes des protestations, qu’en l’élection de ce conseil (du roi)
nous ne prétendions en aucune manière préjudicier à l’autorité et aux
prérogatives des princes, et que nostre intention estoit que chacun
d’eulz conservast son rang, sa dignité et son pouvoir, puisque, par
leur bonté et bienveillance nous avons la liberté toute entière de
parler et de traiter des affaires. En second lieu, que nous ne donnions
nos suffrages que par forme d’avis et de conseil, et non pas comme une
décision fixe et arrestée.»

«L’évesque de Chaalons dit que les princes ne devoient pas juger,
que ce fût chose indécente et indigne de leur qualité, d’admettre
quelques-uns du corps des estats dans le conseil du roy; vu qu’entre
les députez, il y avoit des personnes de très-grand mérite et savoir,
capables de soutenir avec honneur cette dignité; et bien que le faste
et l’apparence extérieure leur manquast aussi bien que la grande
autorité, cet honneur pourtant ne leur pouvoit estre dénié, puisqu’il
étoit dû à leurs vertus et mérite.»

Les députés dont parle l’évêque de Châlons, ne conservèrent pas
long-temps leur intégrité. «Tous ceux qui sembloient avoir le plus
d’autorité, furent vivement tentez, et plusieurs furent facilement
corrompus, soit en deferant aux prières de leurs amis, ou en cedant au
credit et à l’autorité de ceux qui les prient, pour s’acquerir leur
faveur et bonnes graces. Mais ils furent principalement attirés par
les vaines promesses qu’on leur faisoit. Et certainement elles furent
vaines au regard de plusieurs, d’autant que le nombre fut petit de ceux
qui furent recompensés par dons de pensions ou offices, qui peut-être
se trouvèrent de moindre valeur qu’ils ne l’avoient espéré. Il y en eut
aussi plusieurs qui se laissèrent emporter par leur ambition aveugle
et par avarice, et dans les délibérations l’on ne voyoit aucune vérité
ni sincérité. Et la faute de ces personnes est d’autant plus grande et
considérable qu’ils estoient les plus relevez en dignité et autorité
entre les députez.»

«Il est certain que les longues et odieuses disputes touchant
l’établissement de ce conseil, étoient devenues très-ennuyeuses, et
que les suffrages de ceux qui favorisoient ce premier conseil, les
prières, les reprimandes et les menaces de plusieurs avoient rendu
presque immobiles les autres, qui disoient leur avis avec plus de
vérité et de franchise; et il en restoit très-peu qui portassent cette
affaire avec soin et affection; et s’étant entièrement relachez ils
l’abandonnèrent sans se plus soucier de l’issue qu’elle auroit.»

J’ai déjà parlé de ces états de 1483; mais j’ai cru qu’on ne seroit pas
fâché de trouver encore ici quelques autorités qui serviront de preuve
à ce que j’ai dit, et qui font connoître le génie et le caractère de
notre nation dans une circonstance très-critique. Si l’on voit d’un
côté un peuple las de sa liberté et prêt à se vendre, n’aperçoit-on
pas de l’autre combien l’autorité que les grands affectent est mal
affermie? Leurs divisions préparent leur chute et le triomphe de la
puissance royale.

[286] «Je ne veux pas oublier à vous dire une chose que faisoit le roy
vostre grand père, qu’il luy conservoit toutes provinces à sa dévotion,
c’estoit qu’il avoit le nom de tous ceux qui estoient de maison dans
les provinces, et autres qui avoient autorité parmi la noblesse et du
clergé, des villes et du peuple, et pour les contenter, et qu’ils
tinssent la main à ce que tout fût à sa dévotion, et pour estre averti
de tout ce qui se remuoit dedans lesdites provinces, soit en général,
ou en particulier, parmy les maisons privées, ou villes, ou parmi le
clergé, il mettoit peine d’en contenter parmy toutes les princes, une
douzaine, ou plus, ou moins, de ceux qui ont plus de moyen dans le
pays, ainsi que j’ai dit cy-dessus: aux uns il donnoit des compagnies
de gens d’armes, aux autres quand il vacquoit quelque benefice dans
le même pays, il leur en donnoit, comme aussi des capitaineries des
places de la province, et des offices de judicature, selon et à chacun
sa qualité; car il en vouloit de chaque sorte, qui luy fussent obligez,
pour sçavoir comme toutes choses y passoient: cela les contenoit de
telle façon, qu’il ne s’y remuoit rien, fust au clergé ou au reste de
la province, tant de la noblesse que des villes et du peuple, qu’il ne
le sceut: et en étant adverti, il y remedioit, selon que son service
le portoit, et de si bonne heure qu’il empeschoit qu’il n’avoit jamais
rien contre son autorité ny obéissance qu’on lui devoit porter, et
pense que c’est le remède dont pourrez user, pour vous faire aisement
et promptement bien obeir, et oster et rompre toutes autres lignes,
accointances et menées, et remettre toutes choses sous vostre autorité
et puissance seule. J’ai oublié un autre point qui est bien nécessaire
qui mettiez peine; et cela se fera aisement, si le trouvez bon; c’est
qu’en toutes les principales villes de vostre royaume, vous y gagniez
trois ou quatre des principaux bourgeois et qui ont le plus de pouvoir
en la ville, et autant de principaux marchands qui ayent bon credit
parmi leurs concitoyens, et que sous main, sans que le reste s’en
apperçoive, ni puisse dire que vous rompiez leurs priviléges, les
favorisant tellement par bienfaits ou autres moyens, que les ayez si
bien gagnez, qu’il ne se face ni die rien au corps de ville ny par
les maisons particulières, que n’en soyez adverty; et que quand ils
viendront à faire leurs élections pour leurs magistrats particuliers,
selon leurs privileges, que ceux-cy par leurs amis et pratiques,
facent toujours faire ceux qui seront à vous du tout, qui sera cause
que jamais ville n’aura autre volonté, et n’aurez point de peine à
vous y faire obéir.» Extrait de l’état intitulé: _avis donnez par
Catherine de Medicis à Charles IX pour la police de sa cour, et pour
le gouvernement de son état_. Cette pièce se trouve dans les _mémoires
de Condé, édit. in-4º. de 1743, T. 4, p. 657_.

[287] Telle fut l’assemblée que François I tint au parlement le 16
décembre 1527, et que quelques écrivains ont appelée improprement un
lit de justice, puisqu’elle ne fut soumise à aucune des formes en
usage dans le parlement. Si jamais il fut besoin de convoquer les
états-généraux, ce fut dans cette occasion, où François I vouloit
consulter sur la validité de l’article du traité de Madrid, par lequel
il s’étoit engagé d’abandonner à l’empereur Charles-Quint le duché de
Bourgogne et quelques autres seigneuries.

Outre les seigneurs et les grands officiers qui accompagnent le roi en
pareilles occasions, on appela trois cardinaux, vingt archevêques ou
évêques; les premiers présidens des parlemens de Toulouse, de Rouen et
de Dijon, un président du parlement de Grenoble, le second président du
parlement de Rouen, et le quatrième président ou parlement de Bordeaux,
le prévost des marchands et les quatre échevins de Paris; trois
conseillers du parlement de Toulouse, deux conseillers du parlement de
Bordeaux, un du parlement de Rouen, un du parlement de Dijon, deux du
parlement de Grenoble, deux du parlement d’Aix.

Après que le roi eut exposé l’affaire sur laquelle on devoit délibérer,
le cardinal de Bourbon prit la parole et parla au nom du clergé. Le duc
de Vendôme parla ensuite au nom des princes et de toute la noblesse du
royaume. Jean de Selve, premier président du parlement de Paris, parla
au nom de toute la magistrature et de la ville de Paris.

«Sur ce a, le dit Selve, premier président, demandé au dit seigneur
roi, si son plaisir estoit que les cardinaux, archevêques et evesques,
et autres gens d’église, les princes, nobles, ceux de la justice et
de la ville advisassent ensemble ou separément, le suppliant d’en
ordonner: à quoy le dit seigneur a fait réponse que les gens d’église
s’assembleront à part, les princes et nobles à part, et ceux de la
ville à part, et qu’ils en viennent faire réponse chacun à part.»

Quatre jours après, le 20 décembre, le roi se rendit une seconde fois
au parlement pour entendre les avis des quatre corps. Le cardinal
de Bourbon parla le premier au nom de l’église de France; le duc
de Vendôme prit ensuite la parole pour les princes, seigneurs et
gentilshommes. Le premier président de Selve harangua au nom de toute
la magistrature, et enfin le prévôt des marchands parla pour la ville
de Paris.

Il seroit inutile de m’étendre plus au long sur ces assemblées
de notables qui ne produisirent jamais aucun bon effet, et qui
s’assemblèrent tantôt au parlement, tantôt dans le palais du roi.


  CHAPITRE III.

[288] Tout le monde sait que le parlement prêta serment entre les
mains du duc de Bethfort, d’observer l’ordre de succession établi par
le traité de Troye. Cette compagnie étoit fort dévouée à la faction
de Bourgogne. «Du samedi 29 aoust 1417. Ce jour après diner, la court
fut assemblée en la chambre de parlement, de la chambre des enquestes
et requestes du palais, pour avis et délibération sur ce qu’on avoit
rapporté et exposé en ladite court, c’est à savoir que le roy avoit
voulu et ordonné en son grant conseil pour maintenir la ville de
Paris en plus grande seureté, paix et tranquillité, et autres causes,
de faire partir et eslongner de ladite ville de Paris, pour aucun
temps aucuns des conseillers et officiers de ladite court, nommez et
escripts en certains rolle, sauf à eux, corps, honneurs, offices et
biens quelconques, ou quel rolle estoient escripts et nommés messire J.
de Longweul, G. Petit, G. de Sens, G. de Berze, G. de Celfoy, Guy de
Gy, Estienne Genffroi, J. Boulard, Estienne Desportes, Jean Percieres,
J. de Saint Romain, H. de Mavel, Philippe-le-Begue, conseillers du
roy. Jhue, J. Milet, notaire, J. Dubois, greffier criminel, G. de
Buymont, J. de Buymont, Therrat, procureurs, Carsemarc, huissier dudit
parlement, sous ombre de ce qu’on les soupçonnoit d’estre favorables
ou affectés au duc de Bourgogne, lequel on disoit venir et adresser
son chemin pour venir à Paris accompagné de gens d’armes, contre les
inhibitions et deffenses du roy, et finalement ladite cour, pour
aller devers les gens du grant conseil et leur exposer et remontrer
entre autres choses l’innocence desdits conseillers et officiers
ci-dessus nommés, afin que ledit rolle au regard d’eux fust aboly
et ne feussent contraints partir la ville de Paris, laquelle chose
lesdits commissaires n’ont pu obtenir, jaçoit ce que les dessus nommez
et chacun d’eux auroient lettres du roy, faisant mention que le roy
envoye iceux conseillers et officiers dessus nommez et chacun d’eux à
certaines parties de ce royaume pour certaines besongnes, touchant le
fait du roy et de la court.» _Registres du parlement._ Cette pièce se
trouve dans le _recueil concernant la pairie par Lancelot, p. 698_.

Remarquez, je vous prie, avec quel art et quel ménagement on traite
cette compagnie; ce qui est une nouvelle preuve du crédit qu’elle
avoit acquis au milieu des divisions du règne de Charles VI. Remarquez
encore que le parlement n’avoit point alors l’honneur de s’adresser
directement au roi, et ne portoit ses plaintes ou ses remontrances
qu’aux ministres.

[289] «Aussi desiroit (Louis XI) de tout son cœur de pouvoir mettre
une grande police au royaume, et principalement sur la longueur des
procès, et en ce passage vint brider cette cour de parlement, non
point diminuant leur nombre ne leur authorité, mais il avoit à contre
cœur plusieurs choses dont il les hayoit. _Comines, L. 6 ch. 6._» Ce
qui lui rendoit le parlement désagréable, c’étoit l’enrégistrement;
il étoit choqué de se voir contraint d’envoyer à cette compagnie ses
traités de paix, et de demander son approbation. «Et mesmement es dits
de parlement, des comptes et des finances, que ces dites présentes ils
vérifient et approuvent et les facent publier, &c. Traité de Conflans,
en forme de lettres-patentes du 5 octobre 1465, pour terminer la guerre
du bien public.»

[290] «Le roy vous défend que vous ne vous entremettiez en quelque
façon que ce soit de l’estat, n’y d’autre chose que de la justice, et
que vous preniez un chacun ces lettres en général de vostre pouvoir
et délégation en la forme et maniere qu’il a esté cy devant fait.
Pareillement vous défend et prohibe toute cour, jurisdiction et
connoissance des matieres archiepiscopales, épiscopales et d’abbayes,
et déclare que ce que attenterez au contraire soit de nul effet et
valeur; et avec ce ledit seigneur a revoqué et revoque et déclare
nulles toutes limitations que pourriez avoir faites au pouvoir et
régence de madame sa mère... Ordonne que ce qui a esté enregistré en
la dite cour contre l’autorité de la dite dame, sera apporté au dit
seigneur dedans quinze jours pour le canceller, et de ce l’enjoint
au greffier de la dite cour, sur peine de privation de son office...
Semblablement le dit seigneur défend à la dite cour d’user cy après
d’aucunes limitations, modifications, ou restrictions sur ses
ordonnances, édits et chartes, mais où ils trouveroient qu’aucune chose
y deust estre ajoutée ou diminuée au profit du dit seigneur ou de la
chose publique, ils en avertiront le dit seigneur. D’autre part le dit
seigneur vous dit et déclare que vous n’avez aucune jurisdiction ni
pouvoir sur le chancelier de France, laquelle appartient audit seigneur
et non à autre; et par ainsi tout ce que par vous a esté attenté à
l’encontre de lui, il le déclare nul, comme fait par gens privez, non
ayant jurisdiction sur luy, et vous a commandé et commande d’oster et
canceller de vos registres tout ce que contre luy est fait, et enjoint
audit greffier sur les peines que dessus, que dans le même temps il
ait à rapporter les registres audit seigneur, canceller en ce qui
touche le dit chancelier. Et d’autant que le dit seigneur a par chacun
jour grosses plaintes et doléances de la justice mal administrée et
des grands frais qu’il convient faire aux parties pour la recouvrer,
et que ce jourd’huy lui avez fait dire que cela procede de ceux qui
ont acheté leurs offices, et qui pour éviter frais, aucuns anciens
reputez prudens la faisoient administrer en plusieurs lieuz, et a sçu
le dit seigneur d’ailleurs, que les affinitez, lignages et grosses
familiaritez de ceux qui sont es cours, causent les désordres: le dit
seigneur à cette cause ordonnera que pour s’informer de tout, et après
y pourveoir pour le bien de son royaume et descharge de sa conscience.
Et veut et entend le dit seigneur que le présent édit soit enrégistré
en son grand conseil et les cours de parlement. Edit du 24 juillet
1527.» Cet édit fut publié en présence du roi dans son conseil, où les
présidens et conseillers du parlement furent appelés.

[291] Voyez ce que j’ai dit dans les remarques du livre précédent au
sujet de la cour des pairs, qui étoit distinguée du parlement avant le
procès du duc d’Alençon.

[292] «Dans les dernieres années du regne de Louis XII, dit Mezeray,
il arriva une chose qui sembla alors de très petite consequence,
mais qui depuis a bien couté des millions aux sujets de l’état, et
leur en coutera encore bien davantage. J’ai marqué dans le regne de
Charles VIII, que le roy faisoit tous les ans un fonds de quelques
six milles livres pour payer l’expédition des arrêts du parlement,
afin que la justice se rendît tout à fait gratis. Un malheureux commis
auquel on avoit donné ce fonds là, l’emporta et s’enfuit; le roi
desiroit en faire un autre, mais comme il étoit fort pressé d’argent
pour les grandes guerres qu’il avoit à soutenir, quelque flatteur luy
fit entendre que les parties ne seroient point grevées de payer ces
expéditions. En effet ils n’eurent pas d’abord grand sujet de s’en
plaindre, parce qu’elle ne coutoient que six blancs ou trois sous la
pièce; mais depuis, cette dépense s’est infiniment augmentée, et on
ne peut pas dire sans étonnement jusqu’à quel point elle est montée
aujourd’hui.

«Je puis à ce propos marquer ici l’origine des épices, qui est une
autre charge que les misérables plaideurs se sont imposée eux-mêmes.
Quelque partie qui avoit obtenu un arrêt à son profit, s’étant avisée,
pour remercier son rapporteur, de lui donner des boîtes de dragées et
de confitures qu’alors on nommoit épices, un second, puis un troisième,
un quatrième et plusieurs autres ensuite le voulurent imiter. Ces
reconnoissances volontaires furent tirées à consequence, et devinrent
un droit nécessaire; les juges crurent être bien fondés de les
demander quand on ne les donnoit pas. Après ils les taxèrent, puis à
la fin ils les convertirent en argent. Tant il est dangereux de faire
réglément des présens à des personnes qui s’en peuvent faire un droit
quand il leur plait.»

[293] Le voile a été déchiré, par la révolution que la magistrature du
royaume a éprouvée dans ces derniers temps. Le chancelier de Maupeou
a rompu la chaîne des traditions de la doctrine et de l’ambition des
parlemens. Il nous a fait connoître que ces compagnies n’avoient pas
la force que nous leur attribuions. Il nous a fait sentir une grande
vérité; que tout ordre de citoyens qui favorise le despotisme, dans
l’espérance de le partager avec le prince, creuse un abyme sous ses
pas, et assemble un orage sur sa tête. Nous voyons de la manière la
plus claire ce que c’est aujourd’hui que l’enrégistrement. Si vous
désirez que cette vaine formalité soit moins ridicule qu’elle ne l’est
dans les mains des nouveaux magistrats, désirez que les offices ne
soient pas donnés par la cour, et que le gouvernement se trouve forcé
de faire de la vente des charges une affaire de finance. Alors les
parlemens tâcheront de reprendre leur ancien esprit, et en faisant
semblant de servir le public, ils se prépareront une seconde disgrace.

[294] Voyez _l’histoire de Thou, L. 13_.

[295] Voyez encore _l’histoire de Thou, L. 35_.

[296] Voyez l’avant-dernière remarque[278] du livre précédent. Dans
le discours que le chancelier de l’Hôpital prononça au lit de justice
tenu à Rouen à l’occasion de la majorité de Charles IX, il parla
d’une ancienne erreur où sont les magistrats ou juges supérieurs, qui
s’imaginent qu’il leur est permis d’éluder ou d’affoiblir les lois,
sous prétexte de les interprêter ou de les appliquer avec plus de
justice.

[297] «De par le roi. Nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous
meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et
commandons, que doresnavant, vous ne instituez, ne faciez ou souffrez
recevoir et instituer, aucuns officiers quelsconques en notre cour de
parlement, pour quelconque élection qu’icelle cour aye faite ou fasse,
ne aussi en nos chambres des comptes et des generaux de la justice,
pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts. Car nous en
retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites sçavoir
à nos gens de nos dites cours et chambres, afin que n’en puissent
prétendre ignorance, et par eulx en vostre absence, et sous vostre sceu
ne fasse au contraire.» _Lettres de Charles VII à son chancelier, du 2
mars 1437_. Elles furent enrégistrées au parlement le 2 d’avril suivant.

«Que doresnavant quant les lieuz de presidens et des autres gens de
nostre parlement vacqueront, ceux qui y seront mis, soient prins et mis
par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne
en nostre court de nostre dit parlement, duquel il soit faicte ladicte
élection, et y soient prinses bonnes personnes, sages, lettrées,
expertes et notables selon les lieuz où ils seront mis, afin qu’il y
soit pourveu de teles personnes comme il appartient à tel siege, et
sans aucune faveur ou acceptation de telles personnes.» _Ordon. du
mois de janvier 1400, art. 18._ Il est aisé de juger que la présence
du chancelier ne pouvoit pas s’allier avec la liberté; c’étoit lui
en effet qui décidoit de toutes les places. Ce qu’il y a de plus
extraordinaire, c’est que l’on continuoit à faire des ordonnances
pour autoriser les élections dans le temps même que les offices de
judicature se vendoient publiquement.

«Avons à cette cause ordonné et ordonnons que doresnavant en faisant
les dites élections et nominations des dits présidens et conseillers,
iceux nos dits presidens et conseillers ainsi élisans et nommans,
jureront sur les saints évangiles de Dieu es mains du premier président
de la dite cour, ou autre qui en son absence présidera, d’élire sur
son honneur et conscience, celui qu’il sçaura et connoîtra estre le
plus lettré, expérimenté, utile et profitable pour les dits offices
respectivement exercer au bien de justice et chose publique de nostre
royaume.» _Ordon. de Blois en 1498, art. 31._ La liberté que Louis XII
voulut rendre au parlement venoit trop tard; on avoit déjà contracté
l’habitude de faire un trafic des magistratures, et d’ailleurs, la
cour étoit trop puissante pour que sa recommandation ne fût pas aussi
dangereuse que la présence du chancelier.

[298] «Nous ordonnons que doresnavant aucun n’achette office de
president, conseiller ou autre office en nostre dite cour, et
semblablement d’autre office de judicature en nostre royaume, ne pour
iceux avoir baillé, ne promettre, ne fasse bailler, ne promettre par
lui ne autre, or, argent, ne chose équipolent, et de ce il soit tenu
faire serment solemnel avant que d’estre institué et reçu, et s’il est
trouvé avoir fait ou faisant le contraire, le privons et déboutons
à présent du dit office, lequel déclarons impétrable.» (_Ordon. de
Charles VIII en juillet 1493, art. 68._)

Par _l’ordonnance du mois d’avril 1453, art. 84_, on voit que Charles
VII se plaignoit déjà que les praticiens achetassent des protections
à la cour pour obtenir des offices de judicature. Cet abus étoit trop
étendu pour qu’on pût espérer d’y remédier, en condamnant les coupables
à des amendes, et en les déclarant incapables de posséder aucun office
royal.

Cette corruption s’est conservée jusqu’au temps de la vénalité
authentique des offices, et nous la verrons renaître, si l’ordre
nouvellement établi par Maupeou peut subsister. Le 1 janvier 1560, dit
Thou, _livre 24_, François II fit un édit pour rétablir les élections
des magistrats; ordonnant quand une place vaqueroit, qu’on lui
proposeroit trois sujets dont il en choisiroit un; cette ordonnance,
ajoute-t-il, fut depuis plusieurs fois renouvelée, et ne fut jamais
exécutée, par l’ambition et la cupidité des courtisans qui tiroient
de grosses sommes de la vente des offices, et qui, sous prétexte de
remplir les coffres du roi, firent que, par des édits bursaux on
augmenta à l’infini le nombre des juges. Ainsi, cet ordre illustre,
qu’il importoit tant de conserver dans tout son éclat et dans sa
dignité, pour contenir par là dans le devoir les autres ordres de
l’état, commença à s’avilir peu à peu; des hommes indignes de leur
place et sans mérite, parvinrent aux honneurs de la magistrature par
leurs seules richesses et par la faveur des grands, dans la seule vue
d’un intérêt bas et sordide.

[299] Voyez le recueil des œuvres du chancelier de l’Hôpital, ou
l’histoire de Thou, liv. 25.

[300] «Le peuple, qui entend la division qu’il y a entre la dite cour
et vostre conseil, se rend plus difficile à vous rendre l’obéissance
qu’il doit. Je passerai plus outre, que la cour en ses remontrances use
bien souvent de cette clause qui peut estre cause de beaucoup de maux.

«La cour ne peut ny doit, selon leur conscience enteriner ce qui lui a
esté mandé; et avec le même respect je proteste, comme j’ai jà fait, de
ne vouloir parler de cette compagnie qu’avec honneur, je dis, sire, que
de ces paroles en avient souvent de grands inconvéniens. Le premier
est, que comme le peuple entend que messieurs de la cour sont pressés
si avant par vostre autorité, qu’ils sont constraints de recourir au
devoir de leurs consciences, il fait sinistre jugement de la vostre,
et de ceux qui vous conseillent, qui est un grand aiguillon pour les
acheminer à une rebellion et désobéissance: le second inconvenient est
qu’il avient souvent que ces messieurs, après avoir usé de ces mots si
severes et rigoureux, peu de temps après, comme s’ils avoient oublié
le devoir de leurs consciences, passent outre et accordent ce qu’ils
avoient refusé: et par expérience il vous souvient, sire, qu’il y a
environ deux ans, qu’ils refusèrent par deux fois vos lettres-patentes
sur les facultés de monsieur le cardinal de Ferrare, usant toujours
de ces mots: nous ne pouvons ne devons selon nos consciences; et
toute fois deux mois après sur une lettre missive en une matinée, ils
reçurent et approuverent les dites facultez qu’ils avoient refusées
avec tant d’opiniâtreté. Je demanderois volontiers ce que deviennent
lors leurs consciences. Ce qui me fait dire, et les prie, sire, en
vostre presence, qu’ils soient désormais plus retenus à user de telles
clauses, et considérer que s’ils demeurent en leurs opinions, ils font
grand tort à vostre majesté; s’ils changent, ils donnent à mal penser à
beaucoup de gens de leurs consciences.»

Dans ces derniers temps, le parlement a souvent dit, dans ses
remontrances, qu’il a manqué à son devoir en enregistrant tel édit
ou telles lettres-patentes, et qu’il ne l’a fait que pour donner des
preuves de son amour et de son respect pour le roi. Quel étrange
langage pour des magistrats! En avouant que quelque chose leur est plus
précieux que la justice, ne se décrient-ils pas auprès du public?

[301] On a vu, dans la dernière remarque[279] du livre précédent, deux
articles de l’ordonnance de Blois en 1498, par laquelle Louis XII avoit
tâché de réprimer la tyrannie des seigneurs. Je vais prouver, par des
pièces, que cet esprit subsiste.

«Comme depuis nostre avenement à la couronne, nous ayant esté faites
plusieurs et diverses plaintes du peu de reverence que beaucoup de nos
sujets ont aux arrests de nos cours souveraines, et autres jugemens
donnez en cas de crimes, tellement que la plupart desdits arrests,
sentences et jugemens demeurent inexecutez et illusoires, ce qui
avient pour ce que ceux qui par lesdits arrests, sentences et jugemens
sont condamnés au supplice de mort, ou autre grande peine corporelle,
ou bien bannis de nostre royaume, et leurs biens confisqués, n’estant
pas comparus aux assignations qui leur ont été baillées, et n’ayant
pu estre pris prisonniers, tiennent fort en leurs maisons et biens,
là où après lesdits arrests, sentences et jugemens, ils ne devroient
trouver lieu de refuge, ni de sûr accès en cettuy nostre royaume,
sont reçus, recueillis et favorisez de leurs parens, amis ou autres
personnes qui les reçoivent et latitent au grand mepris et contemnement
de nous et de notre dite justice, dont il advient plusieurs meurtres
et autres grands inconveniens, tant pour l’observation de nostre dite
justice, que pour le repos public et general de tous nos sujets,
lesquels sans l’obeissance et reverence de nostre dite justice, ne
pourroient estre longuement entretenus en union et tranquillité. Pour
ce estoit, que nous après avoir mis cette affaire en délibération avec
les princes de nostre sang et gens de nostre conseil privé, estans
les nous: avons par leur avis, dit, statué et ordonné, et par la
teneur de ces dites presentes, disons, statuons, voulons et ordonnons
que doresnavant quand il y aura aucun de nos sujets condamné, soit
par defauts, coutumaces ou autrement, au supplice de mort, ou autres
grandes peines corporelles, ou bannis de nostre dit royaume et leurs
biens confisqués, nos autres sujets, soient leurs parens ou autres,
ne les pourront recueillir, recevoir, cacher ni latiter en leurs
maisons; mais seront tenus s’ils se retirent devers eux, de s’en saisir
pour les représenter à la justice afin d’ester à droit, autrement en
défaut de ce faire, nous voulons et entendons qu’ils soient tenus
pour coupables, et consentans des crimes dont les autres auront esté
chargés, condamnés et punis comme leurs alliez et complices, de la
mesme peine qu’eux, davantage à ceux qui viendront relever à justice
lesdits receptateurs, nos officiers en procédant à l’encontre d’eux
sur le fait du dit recelement, adjugent aux dits revelateurs par même
jugement la moitié des amendes et confiscations esquelles lis auront
condamné lesdits receptateurs; et quant à ceux desdits condamnés qui
après lesdits arrests, sentences et jugemens donnez à l’encontre
d’eux, ne voudront obéir aux exécuteurs d’iceux, et tienront fort en
leurs maisons et châteaux contre les gens et ministres de nostre
dite justice, nous voulons et entendons que lorsqu’il sera apparu de
ladite rebellion, les baillifs et seneschaux, au ressort desquels
seront assis lesdites maisons et châteaux, assemblent ban et arriere
ban, prévosts des mareschaux et les communes; et s’ils ne sont assez
forts, que les mareschaux de France et gouverneurs des provinces à
la premiere sommation et requeste qui leur en sera faite, et leur
faisant apparoir de ladite rebellion, comme dessus est dit, assemblent
davantage les gens de nos ordonnances, et si besoin est, fassent sortir
le canon pour faire mettre en exécution lesdits arrests, sentences et
jugemens, et fassent telle ouverture des dites maisons et châteaux,
que la force nous en demeure. Voulons qu’en signe de ladite rebellion,
outre la punition qui sera faite suivant nos édits, de tous ceux qui
se trouveront dans lesdites maisons et châteaux avoir adhéré aux dits
rebelles, ils fassent démolir, abattre, raser icelles maisons et
châteaux sans qu’ils puissent estre puis après restablis ni réédifiez,
si ce n’est par nostre congé et permission.» (_Ord. de François II, du
17 décembre 1559._)

«Sur la remontrance et plainte faite par les députez du tiers état,
contre aucuns seigneurs de nostre royaume, de plusieurs extorsions,
corvées, contributions et autres semblables exactions et charges
indues, nous enjoignons très-expressement à nos juges de faire leur
devoir et administrer justice à tous nos sujets, sans exception de
personnes de quelque autorité et qualité qu’ils soient, et à nos
avocats et procureurs y tenir la main et ne permettre que nos pauvres
sujets soient travaillez et opprimez par la puissance de leurs
seigneurs feodaux, censiers et autres, auxquels defendons intimider ou
menacer leurs sujets et redevables, leur enjoignons se porter envers
eux moderement et poursuivre leurs droits par les voyes ordinaires de
justice, et avons dès a présent révoqué toutes lettres de commission et
délégation accordées et expédiées ci-devant à plusieurs seigneurs de
ce royaume, à quelques juges qu’elles aient esté adressées, pour juger
en souveraineté les procès intentés pour raison des droits d’usage,
paturage, et autres prétendus, tant par les dits seigneurs que pour
leurs sujets, manans, et habitans des lieux et renvoyé la connoissance
et jugement des dits procès à nos baillifs et séneschaux ou à leurs
lieutenans, et par appel à nos cours de parlement chacun en son
rapport.» (_Ordon. de Charles IX, en janvier 1560, en conséquence des
états-généraux tenus à Orléans, art. 106._)

«Entendons toutefois maintenir les gentilshommes en leurs droits de
chasses à grosses bestes, es terres où ils ont droit, pourvu que ce
soit sans le dommage d’autrui, même du laboureur. (_Ibid. art. 108._)

Parce qu’aucuns abusans de la faveur de nos prédécesseurs par
importunité ou plustost subrepticement ont obtenu quelques fois des
lettres de cachet et closes ou patentes, en vertu desquelles ils ont
fait sequestrer des filles et icelles épousé et fait épouser contre
le gré et vouloir des pères, mères et parens, tuteurs ou curateurs,
chose digne de punition exemplaire; enjoignons à tous juges procéder
extraordinairement et comme un crime de rapt, contre les impetrans
et ceux qui s’aideront de telles lettres, sans avoir aucun égard à
icelles. (_Ibid. art. 111._)

Parce que plusieurs habitans de nos villes, fermiers et laboureurs
se plaignent souvent des torts et griefs des gens et serviteurs des
princes, seigneurs ou autres qui sont à nostre suite, lesquels exigent
d’eux des sommes de deniers pour les exempter de logis, et ne veulent
payer qu’à discrétion: enjoignons aux prevosts de nostre hostel et
juges ordinaires des lieux, proceder sommairement par prévention et
concurrence à la punition des dites exactions et fautes, à peine de
s’en prendre à eux. (_Ibid. art. 116._)

Défendons à tous capitaines de charrois, tant de nos munitions de
guerres ou artillerie, qu’autres nos officiers, et de ceux de nostre
suite, prendre les chevaux des fermiers et laboureurs, si ce n’est de
leur vouloir, de gré à gré, et en payant les journées, à peine de la
hard. (_Ibid. art. 117._)

Défendons aussi à tous pourvoyeurs et sommeliers d’arrester ou marquer
plus grande quantité qu’il ne leur faut, ni de prendre des bourgeois
des villes, laboureurs et autres personnes, vin, bled, foin, avoine et
autre provision sans payer, ou faire incontinent arrester le prix aux
bureaux des maistres d’hostel, ni autrement abuser en leurs charges,
à peine d’estre à l’instant cassez et de plus grande punition s’il y
échet, aux quels maistres d’hostel enjoignons payer ou faire payer huit
jours après le prix arresté. (_Ibid. art. 118._)

Sur la plainte des députez du tiers-état, avons ordonné qu’il sera
informé à la requeste de ceux qui le requerront, contre toutes
personnes, qui sans commission valable, ont levé ou fait lever deniers
sur nos sujets, soit par forme d’emprunts, cottisations particulieres
ou autrement, sans avoir baillé quittance, et d’iceux rendront compte,
pour l’information vue en nostre conseil privé, y estre pourvu comme
appartiendra par raison. (_Ibid. art. 130._)

Avons déclaré que les dits gouverneurs (des provinces) ne peuvent
et leurs deffendons donner aucunes lettres de grace, de remission
et pardon, foires, marchez et légitimation, et autres semblables,
d’évoquer les causes pendantes par devers les juges ordinaires, et leur
interdire la connoissance d’icelles, s’entremettre aucunement du fait
de la justice. (_Ordon. de Moulins, en février 1566, art. 22._)

Parce qu’à nous seul appartient lever deniers en nostre royaume,
et que faire autrement, seroit entreprendre sur nostre autorité
et majesté, deffendons très expressément à tous nos gouverneurs,
baillifs, séneschaux, trésoriers et généraux de nos finances, et autres
quelconques nos officiers, d’entreprendre de lever ou faire lever
aucuns deniers en nos pays, terres et seigneuries, et sur les sujets
d’icelles, quelque autorité qu’ils ayent, ou pour quelque cause que
ce soit, ne permettre qu’aucuns en lèvent, soit en particulier ou
de communauté, sinon qu’ils ayent nos lettres patentes précises et
expresses pour cet effet. (_Ibid. art. 23._)

Ceux qui tiendront fort en leurs maisons et chasteaux contre nostre
justice et décrets d’icelle, et n’obéiront aux commandemens qui leur
seront faits, confisqueront leurs dites places à nostre profit, ou des
hauts justiciers à qui il appartiendra, soit en pays où confiscation a
lieu, soit en autre: sauf si pour certaines grandes causes est ordonné
par nous ou justice que les dites maisons et chasteaux seront demolies
et rasez pour exemple.» (_Ibid. art. 29._)

Dans l’ordonnance donnée à Paris, au mois de mai 1579, sur les plaintes
des états-généraux assemblés à Blois, on trouve dans les articles 274
et 275 les mêmes dispositions que dans l’ordonnance de Moulins, que je
viens de rapporter, art. 22 et 23.

«Deffendons à tous seigneurs et autres, de quelque état et qualité
qu’ils soient, d’exiger, prendre ou permettre estre pris, ou exigé sur
leurs terres et sur leurs hommes ou autres, aucunes exactions indues,
par forme de taille, aydes, crues, ou autrement, et sous quelque
couleur que ce soit ou puisse estre, sinon es cas des quels les sujets
et autres seront tenus et redevables de droit, où ils peuvent estre
contraints par justice, et ce sur peine d’estre punis selon la rigueur
de nos ordonnances, sans que les peines portées par icelles puissent
estre moderées par nos juges.» (_Ordon. de may 1579, art. 280._)

«Défendons aussi à tous gentilshommes et seigneurs de contraindre leurs
sujets et autres à bailler leurs filles, nièces ou pupilles en mariage
à leurs serviteurs ou autres, contre la volonté et liberté qui doit
estre en tels contrats, sur peine d’estre privez du droit de noblesse
et punis comme coupables de rapt, ce que semblablement nous voulons aux
mesmes peines estre observé contre ceux qui abusent de notre faveur par
importunité, ou plustost subrepticements ont obtenu et obtiennent de
nous lettres de cachet, closes ou patentes en vertu desquelles ils font
enlever et sequestrer filles, icelles épousent et font épouser contre
le gré et vouloir du pere, mere, parens, tuteurs et curateurs.» (_Ibid.
art. 281._)

«Abolissons et interdisons tous péages de travers nouvellement
introduits, et qui ne sont fondés en titre ou possession légitime;
et seront ceux à qui lesdits droits de péages appartiennent, tenus
entretenir en bonne et due reparation les ponts, chemins et passages,
et garder les ordonnances qui ont été faites par les rois nos
prédécesseurs, tant pour la forme du payement des dits droits en
deniers, que pour l’affiche ou entretennement d’un tableau ou pancarte:
le tout sur les peines portées par lesdites ordonnances, et de plus
grièves, s’il y echet.» (_Ibid. art. 282._)

«Pour les continuelles plaintes que nous avons de plusieurs seigneurs,
gentilshommes et autres de nostre royaume qui ont travaillé et
travaillent leurs sujets et habitans du plat pays où ils font
résidences, par contributions de deniers ou grains, corvées ou autres
semblables exactions indues, mesme sous la crainte des logemens des
gens de guerre, et mauvais traitement qu’ils leur font ou font faire
par leurs agens et serviteurs: enjoignons à nos baillifs et seneschaux
tenir la main à ce qu’aucun de nos dits sujets soient travaillez ni
opprimez par la puissance et violence des seigneurs, gentilshommes ou
autres.» (_Ibid. art. 283._)

«Défendons à tous sommeliers et pourvoyeurs tant nostres qu’autres,
d’enlever aucuns bleds, vins, et autres vivres sur nos sujets sans
payer comptant ce qu’ils enlèveront.» (_Ibid. art. 326._)

«Sur la plainte à nous faite par lesdits ecclésiastiques que pour les
ports d’armes, forces et violences qu’aucuns de nos sujets commettent,
sont tellement redoutez, que les sergens n’osent approcher et n’ont
sûr accès en leurs maisons pour leur donner des assignations requises
en telles poursuites; avons ordonné et ordonnons que toutes personnes
ayans seigneuries ou maisons fortes, et autres de difficile accès,
demeurans hors des villes, seront tenus élire domicile en la prochaine
ville royale de leur demeure et résidence ordinaire; et quant aux
assignations et significations, sommations, commandemens et exploits,
qui seront faits aux dits domiciles élus, vaudront et seront de tel
effet et valeur, comme si faits estoient à leurs propres personnes,
en baillant audit domicile eslu delay competant, selon la distance
des lieux, pour leur faire sçavoir lesdits exploits, qui seront faits
à l’un des officiers, baillifs, presvosts, lieutenans, procureurs
fiscaux, greffiers, fermiers ou receveurs et domestiques; et seront
de tel effet et valeur, comme s’ils étoient faits à leurs propres
personnes ou domiciles; et en matière criminelle, au défaut de ladite
élection, permettons iceux faire ajourner à son de trompe et cri
public, en la plus prochaine ville royale de leur demeure.» (_Ordonn.
de février 1580, art. 32._)

Voilà une longue suite d’ordonnances qui prouve invinciblement avec
quelle force les abus nés pendant la licence des fiefs étoient
enracinés dans les esprits: on feroit un volume de réflexions sur
les articles qu’on vient de lire. Combien les citoyens n’étoient-ils
pas divisés? Pourquoi s’étoient-ils faits des intérêts contraires?
Que notre législation étoit grossière! Le conseil mal-habile du roi
croyoit qu’il suffisoit de publier une ordonnance et de faire des
menaces pour remédier à un abus. Je me contenterai d’observer que les
autorités que je viens de rapporter dans cette remarque, servent à
confirmer plusieurs autres points de notre histoire, dont j’ai parlé
dans mon ouvrage. Je prie encore le lecteur d’examiner avec soin, si
les Français, en conservant tant de vices, tant d’abus et tant de
préjugés de leur ancien gouvernement féodal, tandis que le roi se
servoit si mal de sa puissance législative, n’étoient pas fortement
invités à se cantonner encore dans leurs terres ou dans les provinces
qu’ils gouvernoient tyranniquement. On retrouve sous les fils de Henri
II les mêmes vices, les mêmes erreurs, la même foiblesse qui formèrent
le gouvernement féodal sous les rois de la seconde race.

[302] Ce n’est qu’en 1644 que les magistrats du parlement acquirent
une noblesse qu’ils transmirent à leurs descendans. Jusqu’alors ils
n’avoient joui que d’une noblesse personnelle, ou des priviléges de la
noblesse, tels que sont ceux qu’on accorde aux roturiers qui possèdent
aujourd’hui quelque charge à la cour. «Nous avons maintenu et gardé,
maintenons et gardons les officiers de nos dites cours, dans leurs
anciens priviléges, prérogatives et immunités attribués à leurs dites
charges, sans toutefois qu’eux ni leurs descendans puissent jouir
des priviléges de noblesse et autres droits, franchises, exemptions
et immunitez à eux accordez par des édits et déclarations pendant et
depuis l’année 1644, que nous avons revoquez et annullez, revoquons
et annullons par ces présentes; ensemble toutes autres concessions
de noblesse, priviléges, exemptions et droits, de quelque nature et
qualité qu’ils puissent être, accordez en conséquence, aux officiers
servans dans lesdites compagnies que nous avons pareillement déclarez
nuls et de nul effet. Voulons qu’en conséquence de la révocation des
dits priviléges, tous lesdits officiers, de quelque ordre et qualité
qu’ils puissent être, soient retenus et rétablis au même et semblable
état qu’ils étoient auparavant les édits, déclarations, arrests et
réglemens intervenus pour raison de ce, pendant et depuis l’année 1644;
sans qu’eux ni leurs descendans puissent directement ni indirectement
user ni se prévaloir du bénéfice d’iceux, qui seront censés nuls, de
nul effet et comme non avenus.» Edit donné en août 1669.

Louis XIV se ressouvenoit de la guerre de la Fronde. En 1690, il
rétablit les priviléges accordés au parlement en 1644. Je ne retrouve
point dans mes papiers la note que j’avois faite de cet édit de 1690.
Mais, ce qui revient au même, je rapporterai ici la _déclaration du
29 juin 1704_, en faveur des substituts du procureur-général. «Nous
avons, par notre édit du mois de novembre 1690, déclaré et ordonné que
les présidens, conseillers, nos avocats et procureurs-généraux de
notre cour de parlement de Paris, premier et principal commis au greffe
civil d’icelle alors pourvus, et qui le seroient cy-après, lesquels ne
seroient pas issus de noble race, ensemble leurs veuves demeurant en
viduité, et leurs enfans et descendans, tant mâles que femelles, nez et
à naître en légitime mariage, seroient réputez nobles, et comme tels
jouiroient des droits, priviléges, rangs et prééminences dont jouissent
les autres nobles, etc. Nous avons déclaré et ordonné, déclarons et
ordonnons, voulons et nous plaît que nos dits conseillers substituts
de notre procureur-général au parlement de Paris, soient et demeurent
compris et aggrégez au nombre des officiers de la dite cour, dénommez
et compris en notre édit du mois de novembre 1690. Voulons, etc.»
(_Déclaration du 29 juin 1704_).

[303] Avant que de rapporter le discours du président de Saint-André,
le lecteur ne sera pas fâché de lire ici la harangue du chancelier de
l’Hôpital, telle qu’on la trouve dans les _mémoires de Condé, tome 2,
p. 529_.

«L’estat du parlement est de juger les différends des subjects et leur
administrer la justice. Les deux principales parties d’un royaume
sont que les ungs le conservent avec les armes et forces; les autres
l’aydent de conseil, qui est divisé en deux. Les ungs advisent et
pourvoyent au faict de l’estat et police du royaume; les autres jugent
les différends des subjects, comme ceste court qui en a l’auctorité
presque par tout le royaume. Ceux du conseil privé manient les affaires
de l’estat par les lois politiques et autres moyens. Aultre prudence
est nécessaire à faire les lois que à juger les différends. Cellui
qui juge les procès, est circonscript de personnes et de temps et ne
doit excéder cette raison. Le législateur n’est pas circonscript de
temps et personnes; ains doit regarder _ad id quod pluribus prodest_;
oresque à aucuns semble qu’il fasse tort, et est comme cellui qui est
_in specula_ pour la conservation de l’universel, et ferme l’œil au
dommaige d’un particulier. Le dict parce que tous les jours viennent
plainctes qui font parler les gens de cette disconvenance du conseil du
roi et du dict parlement. Les édicts qui sont advisez par le conseil
sont envoyez à la court, comme l’on a accoustumé de toujours; et les
rois luy en ont voulu donner la connoissance et délibération, pour user
de remontrances quand ils trouvent qu’il y a quelque chose à monstrer.
Les remontrances ont toujours esté bien reçeues par les roys et leur
conseil; mais quelque fois ont passé l’office de juge; et ce parlement
qui est le premier et plus excellent de tous les autres, y deust mieulx
regarder; et toutes fois est advenu que en déliberant sur les édicts,
il a tranché du tout ou en partie; et après avoir faict remontrances et
en la volonté du roy, a faict li contraire. Aucuns cuident, comme lui,
que cela se faict de bon zèle; autres pensent que la cour oultrepasse
sa puissance. Quand les remontrances d’icelle sont bonnes, le roy
et son conseil les suivent et changent les édits, dont la cour se
deust contenter, et en cest endroit cognoistre son estat envers ses
supérieurs.»

Le président de Saint-André répondit. «N’a point entendu que quant y a
eu édicts du dict seigneur presentés à icelle, elle y ait faict aucune
désobéissance; mais les roys très-chrétiens voulans que leurs lois
fussent digerées en grandes assemblées, afin qu’elles fussent justes,
utiles, possibles et raisonnables, qui sont les vrayes qualitez des
bonnes lois et constitutions, après les avoir faictes, les ont envoyées
à la dicte court, pour cognoistre si elles estoient telles. Quand
la dicte court les a trouvées autres; en a faict remontrance, qui a
esté suivre la volonté des roys et non rompeure des lois, lesquelles
ne servent de rien, si elles ne sont que escriptes: car leur force
est en l’exécution, et chacun sçait qu’elle n’y est pas et qu’elle
est plus nécessaire en ce temps qu’elle ne le fut oncques..... Vray
est que cy-devant aucuns édicts ont esté envoyez ceans n’appartenans
en rien à l’auctorité de la court; mais semble que ce ayt esté pour
une autorisation: comme ceulx qui concernent les aydes, gabelles et
subsides, dont la dicte court ne s’est jamais meslée, ains de domaine
seulement, et toutes fois pour obéir, n’a laissé de les faire publier
avec la limitation _in quantum tangit domanium_, dont la connoissance
lui appartient.»

[304] Voyez la remarque 287 du chapitre précédent.

[305] Cette assemblée se tint le 6 janvier 1558, au palais, dans la
chambre de S. Louis. Après que Henri II y eut prononcé un discours
relatif aux malheureuses circonstances dans lesquelles se trouvoit
le royaume, le cardinal de Lorraine prit la parole et promit au nom
du clergé de puissans secours d’argent. Le duc de Nevers, qui parla
pour la noblesse, assura qu’elle étoit prête à prodiguer son sang
et ses biens pour la gloire du roi. Jean de Saint-André, à genoux,
remercia le roi au nom du parlement et de toutes les cours supérieures,
d’avoir bien voulu former entre la noblesse et le tiers-état un ordre
particulier en faveur des magistrats: il offrit la vie et les biens de
ceux pour qui il parloit. André Guillard du Mortier montra le même zèle
en portant la parole pour le tiers-état. (_Voyez l’histoire de Thou, l.
9._)

La vanité du parlement, si content en 1558 de n’être plus compris dans
l’ordre de la bourgeoisie, fit des progrès rapides; et dans l’assemblée
des notables, tenue à Paris en 1626, il ne voulut plus souffrir qu’il y
eût de distinction entre l’ordre de la magistrature et ceux du clergé
et de la noblesse. Nous avons une relation de cette assemblée par le
procureur-général du parlement de Navarre, et je vais en rapporter
un morceau tel qu’on le trouve dans le cérémonial français, par Mrs.
Godefroy, p. 402.

«J’ay remarqué cy-dessus, dit l’historien, qu’après les discours
faits à l’ouverture de l’assemblée, le garde des sceaux avoit comme
en passant dit, que la volonté du roy étoit que sur les propositions
la dite assemblée opinât par corps et non par têtes. L’effet de cette
déclaration parut à la première séance, ou Monseigneur frère du roy,
ayant fait opiner par têtes, et après commandé au greffier de lire
les opinions, le dit greffier lut les avis par corps, disant: Mrs. du
clergé sont d’un tel avis; Mrs. de la noblesse d’un tel, et Mrs. les
officiers d’un tel. Sur quoi Mrs. les officiers, par la bouche de M. le
premier président de Paris, remontrèrent à mondit seigneur, qu’outre
que cette façon de recueillir les voix étoit préjudiciable, voire
honteuse aux officiers, entant que par ce moyen on les distinguoit du
clergé et de la noblesse, pour les jeter dans un tiers-état et plus
bas ordre, elle étoit nouvelle et contraire aux usages pratiqués ès
assemblées de cette nature, protestans n’y vouloir consentir. A quoi
mondit seigneur répondit avoir commandement de sa majesté d’en user
ainsi; mais qu’ils pouvoient avoir recours à elle et lui faire leurs
très-humbles remontrances.

Le lendemain les dits officiers étant allez trouver sa majesté
au Louvre, lui représentèrent par la bouche du premier président
de Paris, le préjudice et la honte que ce leur seroit d’opiner
par corps, puisque représentans les cours de parlemens et autres
compagnies souveraines, composées de tous les trois ordres du royaume,
ils se verroient néanmoins réduits au plus bas, et à représenter le
tiers-ordre séparé de ceux du clergé et de la noblesse, lesquels
n’avoient à présent sujet de se distinguer d’eux, puisque toujours
ils ont réputé à honneur de pouvoir être reçus à opiner avec eux dans
les dites compagnies. Que la vocation qu’eux tous avoient en ladite
assemblée étoit différente, en ce que ceux du clergé et de la noblesse
y sont appellez par la volonté et faveur particulière du roi, qui
en cela avoit voulu reconnoître le mérite d’un chacun d’eux; mais
que les premiers présidens et procureurs généraux y étoient appellez
par les lois de l’état, suivies de la volonté de sa majesté pour y
représenter toute sa justice souveraine: qu’ès assemblées des notables
comme celle-cy, faites sous les rois ses prédécesseurs, même en celle
de Rouen convoquée par sa majesté en 1617, les dits officiers avoient
opiné avec MM. du clergé et de la noblesse, ensemblement par têtes,
sans aucune distinction ni différence d’ordres, dont la séparation
seroit d’ailleurs suivie de plusieurs difficultés, à cause des divers
présidens qu’il faudroit établir, chaque corps désirant l’honneur
d’être présidé par monseigneur, et même de grandes longueurs pour ce
que toujours après avoir opiné séparément, il faudroit s’assembler pour
conférer les avis et en former un général sur chaque proposition.»

«Sur quoi sa majesté prononça qu’on opineroit par têtes et
ensemblement, se réservant à elle de faire opiner par corps où il
écherroit des difficultez. Neantmoins à la premiere séance après, le
premier président de Paris absent, sur la proposition qui fut faite,
monseigneur demanda les avis à MM. du clergé, qui tous les portèrent à
l’oreille de M. le cardinal de la Valette; et après MM. de la noblesse,
lesquels le dirent à l’oreille de M. le maréchal de la Force; lesquels
sieurs cardinal et maréchal de la Force les rapportèrent, disans;
l’avis du clergé est tel, et celui de la noblesse tel. Et mon dit
seigneur ayant demandé les avis aux officiers, M. le second président
de Paris ayant fait le sien, M. du Mazurier, premier président de
Toulouze, protesta ne vouloir opiner, puisque contre l’intention de sa
majesté, on opinoit par corps; et mon dit seigneur luy ayant dit qu’il
avoit ordre du roy d’en user ainsi, le dit sieur Mazurier, et avec lui
plusieurs des dits officiers, se levèrent pour sortir, mais par le
commandement exprès et réitéré de mon dit seigneur, ils se rassirent,
protestans de recourir à sa majesté, laquelle étoit ce jour-là allée
prendre le plaisir de la chasse à Versaille.

«Le même jour les dits officiers s’étant assemblez chez le premier
président de Paris, résolurent de faire leurs plaintes à sa majesté,
à son retour de Versaille, et de ne se trouver point cependant à
l’assemblée; ce qui succéda heureusement à cause des fêtes où l’on
entroit, pendant lesquelles l’assemblée choma. Sa majesté étant de
retour, le procureur-général du parlement de Paris rapporta l’être
allé trouver au Louvre, et de soi-même lui avoir fait les plaintes
que tous les officiers étoient prêts à lui porter, avec les raisons
de leurs justes ressentimens, et qu’elle lui avoit commandé de leur
dire, que son intention étoit de les contenter en cet endroit, et
que pour cet effet, elle donneroit ordre à Monseigneur son frère
de les faire opiner par têtes sans distinction: ce qui fut depuis
pratiqué en toutes les séances et délibérations: ès quelles après la
lecture de la proposition qui étoit portée par le procureur-général
du parlement de Paris, Monseigneur demandoit les avis à Mrs. les
premiers présidens des parlemens, commençant par celui de Paris, et
ensuite aux procureurs-généraux comme ils étoient assis; après à M. le
lieutenant civil; aux premiers présidens et procureurs-généraux des
chambres des comptes de Paris et Rouen; après aux premiers présidens et
procureurs-généraux des cours des aydes des dits lieux, après à Mrs.
de la noblesse, commençant par ceux qui n’ont point l’ordre; ensuite
à Mrs. du clergé, commençant par le bout d’en bas de leur banc; après
à Mrs. les maréchaux de la Force et de Bassompierre, en commençant
par celui-cy; après à M. le cardinal de la Valette, et finalement
Monseigneur opinoit lui-même. Après que tous avoient opiné, mondit
seigneur commandoit au greffier de lire les avis, chacun desquels il
avoit écrit en un cahier, et après les avoir comptés, la délibération
se formoit par la pluralité. Il est vrai que quelquefois, selon les
matières, mondit seigneur commençoit à prendre les avis par Mrs. de la
noblesse, autres fois par ceux du clergé, ce qui arriva peu souvent.»

[306] Voyez liv. 2, chap. 2, remarque 54.

[307] «Il y a dans le premier régistre du parlement, une déclaration de
Charles VII, en date de cette année 1453, par laquelle il est ordonné
que les officiers du parlement de Paris et de celui de Toulouse auront
rang et séance dans l’une et dans l’autre de ces compagnies du jour
de leur réception. Le parlement de Paris ne s’en étant pas tenu à
cette déclaration, ce fut la cause que celui de Toulouse délibéra, en
1467, que nul des présidens ni des conseillers du parlement de Paris
ne seroit reçu à celui de Toulouse, jusqu’à ce que les officiers de
celui de Paris auroient acquiescé à cette déclaration.» (_Annales de
Toulouse, p. 218._)

L’unité du parlement, distribué en différentes classes, n’étoit pas une
nouveauté. _Voyez du Tillet, Recueil des rois de France, ch. du conseil
privé du roi._ «Le roy, dit cet écrivain, n’a qu’une justice souveraine
par lui commise à ses parlemens, lesquels ne sont qu’un en divers
ressorts.»

[308] On a vu dans les remarques précédentes comment l’ancienne cour
des pairs et le parlement se confondirent sous le règne de Charles
VII, à l’occasion du duc d’Alençon. Dès lors le parlement se regarda
comme la cour des pairs; mais il falloit quelque événement important
et remarquable, pour bien constater et fixer cette doctrine. Le procès
du prince de Condé, condamné à mort, sous François II, et rétabli sous
Charles IX, fut l’événement favorable que le parlement attendoit. Ce
prince, qui refusa de reconnoître le conseil du roi pour son juge
compétent, ne réclama point l’ancienne cour des pairs, dont personne
peut-être alors n’avoit l’idée. Charles IX lui ayant ensuite donné
des lettres-patentes pour reconnoître son innocence, il n’en fut pas
content, et voulut être justifié en plein parlement. Le 13 mars 1560,
le roi donna des lettres-patentes en conséquence, et le prince de Condé
les porta lui-même au parlement le 20 mars; et dans le discours qu’il
prononça, dit, qu’il ne reconnoissoit que cette compagnie pour juge.

De là tout le bruit que fit le parlement de Paris, lorsque Charles IX
fit publier sa majorité au parlement de Rouen: il ne manqua pas de
dire dans ses remontrances, qu’il étoit la vraie et seule cour des
pairs; qu’il est contre toutes les règles de vérifier les édits dans
les parlemens de province, avant que de les avoir vérifiés au parlement
de Paris; que celui-ci est le premier et la source de tous les autres
parlemens, et qu’il est seul dépositaire de l’autorité des états qu’il
représente. (_Voyez l’histoire de Thou, l. 35._)

[309] C’est sous la présidence de Maupeou, aujourd’hui vice-chancelier
et père du chancelier, que le parlement reprit l’ancienne doctrine de
l’unité des parlemens; mais la malheureuse aventure du duc de Fitsjames
ne laissa pas subsister long-temps cette opinion. Quoique le parlement
de Toulouse eût montré dans cette circonstance les plus grands égards
pour l’autorité et les prérogatives du parlement de Paris, cette
dernière compagnie fut indignée que les magistrats de Toulouse eussent
osé informer contre le duc de Fitsjames et le décréter: elle fit des
arrêts pour déclarer qu’elle étoit uniquement et essentiellement la
cour des pairs; et les parlemens de provinces en firent de leur côté
pour réprouver cette doctrine. Personne ne s’aperçut que cette querelle
puérile mettoit tous les parlemens sur le penchant du précipice: en
effet, s’ils avoient été unis, et qu’ils eussent compté les uns sur
les autres, jamais le chancelier de Maupeou n’auroit osé former le
projet qu’il vient d’exécuter.

[310] Une des choses qui prouve le mieux la futilité de tous les
sentimens chimériques que le parlement a enfantés sur son origine,
ses droits et son autorité, c’est l’espèce d’égalité dans laquelle
la chambre des comptes s’est maintenue. On a vu dans les remarques
précédentes que le greffe de la chambre des comptes ne servoit pas
moins de dépôt aux lois que le greffe même du parlement, et que les
ordonnances ont quelquefois été envoyées à la chambre des comptes,
avant que d’être portées au parlement.

On ne sera peut-être pas fâché de trouver des lettres assez
extraordinaires de Philippe-de-Valois du 13 mars 1339, adressées à
la chambre des comptes; le parlement auroit bien su tirer parti d’un
pareil titre.

«Philippe par la grace de Dieu, roi de France. A nos amez et feaulz
les gens de nos comptes à Paris, salut et dilection. Nous sommes ou
temps present moult occupez pour entendre au fait de nos guerres, et
à la deffense de nostre royaume et de nostre peuple, et pour ce ne
povons pas bonnement entendre aux requestes delivrez tant de grace que
de justice, que plusieurs gens tant d’églises, de religion que autres
nos subjets nous ont souvent à requerre. Pourquoy nous qui avons grant
et plaine fiance dans vos loyautez, nous commettons par ces presentes
lettres plenier povoir à durer jusques à la feste de la Toussains
prochaine à venir, de ottroier de par nous à toutes gens tant d’église,
de religion comme seculiers, graces sur acquets, tant fais comme à
faire à perpétuité, de ottroier privileges et graces perpetuelles et à
temps à personnes seculieres, églises, communes et habitans des villes,
et impositions, assis et maletostes pour leur proufit et du commun des
liez, de faire grace de rappel à bannis de nostre royaume, de recevoir
a traicté et composition quelques personnes et communitez sur causes,
tant civiles que criminelles, qui encore n’auront esté jugées, et sur
quelconques autres choses que vous verrez que seront à ottroier, de
nobiliter bourgeois et quelconques autres personnes non nobles, de
légitimer personnes nées hors mariage, quant au temporel, et d’avoir
succesion de pere et de mere, de confermer et renouveller privileges,
et de donner lettres en cire vert sur toutes les choses devant dites,
et chascune d’icelles, à valoir perpétuellement et fermement sans
revocation et sans empeschement, et aurons ferme et stable tout ce que
vous aurez fait es choses dessus dites et chacune d’icelles.» M. Du Puy
a rapporté cette pièce dans son _traité de la majorité de nos rois, p.
153._


  CHAPITRE IV.

[311] Voyez _l’histoire de Thou, liv. 12_.

[312] Ces remontrances sont du 16 octobre 1555. Voyez _l’histoire de
Thou, l. 16_.


  CHAPITRE V.

[313] Voyez _l’histoire de Thou_ et les _mémoires de Condé, t. 6_.

[314] «Traité d’association fait par Msgr. le prince de Condé avec les
princes, chevaliers de l’ordre, seigneurs, capitaines, gentilshommes,
et autres de tous estats qui sont entrez ou entreront cy-aprés en la
dicte association, pour maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce
royaume, et l’estat et liberté du roy, sous le gouvernement de la royne
sa mere, le 11 avril 1562.»

On voit par cette pièce qu’étant question de réformer la religion,
on ne songeoit aucunement à réformer le gouvernement. On voit qu’on
cachoit ses vrais sentimens, en feignant de s’armer en faveur du roi et
de la reine sa mère: misérable comédie que nous avons vu se renouveler
dans la guerre de la Fronde; et qu’on n’auroit point jouée, s’il
n’avoit pas été nécessaire de se prêter à l’opinion publique au sujet
de l’autorité royale. «Et durera cette présente association et alliance
inviolable, jusqu’à la majorité du roy; c’est assavoir jusques à ce
que sa majesté estant en aage, ait pris en personne le gouvernement
de son royaume, pour lors nous soumettre à l’entiere obeissance et
subjection de sa simple volonté; auquel temps nous esperons lui rendre
si bon compte de la dicte association, comme aussi nous ferons toutes
et quantes fois qu’il plaira à la royne, elle estant en liberté, qu’on
cognoistra que ce n’est point en ligue ou monopole défendu, mais une
fidelle et droicte obéissance pour l’urgent service et conservation de
leurs majestés.

Nous nommons pour chef et conducteur de toute la compagnie, Monseigneur
le prince de Condé, prince du sang, et par tout conseiller nay, et l’un
des protecteurs de la couronne de France; lequel nous jurons, etc.

En quatriesme lieu, nous avons compris et associé à ce present traicté
d’alliance, toutes les personnes du conseil du roi, excepté ceux qui
portent armes contre leur devoir, pour asservir la volonté du roy et de
la royne, lesquelles armes s’ils ne posent, et s’ils ne se retirent, et
rendent raison de leur faict en toute subjection et obéissance, quand
il plaira à la royne les appeler, nous les tenons avec juste occasion
pour coupables de leze-majesté, et perturbateurs du repos public du
royaume.

Nous protestons derechef n’estre faicte (la dite association) que pour
maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce royaume, et l’estat et
liberté du roy sous le gouvernement de la royne sa mère.»

Dans la déclaration que le prince de Condé fait à l’empereur et aux
princes de l’Empire, il dit que l’autorité des états est absolue
pendant la minorité des rois, et il ajoute: «Laquelle autorité ne
dure que pour le temps de la minorité des roys jusques à leur aage de
quatorze ans.... Telle administration n’est pour diminuer la grandeur
et authorité des roys que nous recognoissons estre instituez de Dieu; à
laquelle ne voulons aucunement resister, car autrement seroit resister
à la puissance divine, mais pour entretenir, garder et conserver leur
bien, pendant que, selon l’impuissance de nature, ils ne peuvent encore
administrer, mais estant parvenus en l’aage de quatorze ans, cesse
toute administration; et tout est tellement remis en sa main, qu’il
n’est contredit ni empesché en chose qui lui plaise d’ordonner.» (_Mém.
de Condé, t. 4, p. 56._)

[315] _Histoire de Thou, L. 24._ Vous verrez que ceux qui s’engagèrent
dans la conjuration d’Amboise pour perdre les Guises, avoient pris
l’avis des plus célèbres jurisconsultes de France et d’Allemagne, ainsi
que des théologiens les plus accrédités parmi les protestans. Tous ces
docteurs furent d’avis qu’on devoit opposer la force à la domination
peu légitime des Guises; pourvu qu’on agît sous l’autorité des princes
du sang qui sont nés souverains magistrats du royaume.

_Lettres de Charles IX du 25 mars 1560, pour la convocation des
états-généraux._ «Aucuns des dietz estats se sont amusez à disputer sur
le faict du gouvernement et administration de ceslui nostre royaume,
laissans en arrière l’occasion pour laquelle les faissions rassembler,
qui est chose surquoi nous avons bien plus affaire d’eux et de leur
aide et conseil que sur le faict du dict gouvernement.... Nous vous
mandons et ordonnons très-expressément que vous ayez à faire entendre
et sçavoir par tout vostre ressort et jurisdiction, à son de trompe et
cry publicq, ad ce que aucun n’en prétende cause d’ignorance, qu’il y
a union, accord et parfaicte intelligence entre la royne nostre très
honorée dame et mere, nostre très cher et très amé oncle le roy de
Navarre, de present nostre lieutenant général, réprésentant nostre
personne par-tout nos royaume et pays de nostre obéissance, et nos
très chers et très amez cousins le cardinal de Bourbon, prince de
Condé, duc de Montpensier et prince de la Rochesurion, tous princes
de nostre sang, pour le regard du dict gouvernement et administration
de ceslui nostre royaume; lesquels tous ensemble ne regardans que au
bien de nostre service et utilité de nostre dict royaume, comme ceulx
à qui et non autres le dict affaire touche, y ont prins le meilleur
et plus certain expédient que l’on sçauroit penser; de maniere qu’il
n’est besoin à ceulx des estats de nostre dict royaume, aucunement s’en
empescher, ce que leur défendons très expressement par ces presentes;
surtout qu’ils craignent nous desobeir et déplaire.» (_Mém. de Condé,
t. 2, p. 281_).

[316] «La court pour obvier, empescher et éviter aux oppressions,
incursions, assemblées et conventicules qui se font journellement, tant
en ceste ville que autres villes, villaiges, bourgs et bourgades du
ressort d’icelle, dont il peult advenir tel dommaige et inconvénient
qu’il est advenu en plusieurs villes, lieux et bourgs du royaume, a
permis et permet à tous manans et habitans, tant des dictes villes,
villaiges, bourgs et bourgades que du plat pays, s’assembler et
équiper en armes pour resister et soi défendre contre tous ceux qui
s’assembleront pour saccager les dictes villes, villaiges et églises,
ou autrement, pour y faire conventicules et assemblées illicites, sans
que pour ce les dicts manans et habitans puissent estre déferez,
poursuivis et inquiétez en justice, en quelque sorte que ce soit,
enjoint neantmoins aux officiers des lieux, informer diligemment et
procéder contre tous ceux qui ainsi s’assembleront, et feront presches,
assemblées, conventicules ou oppressions au peuple, gens d’église,
leurs personnes et biens, et de tout en avertir la dicte court sous
peine de s’en prendre aux dicts officiers. Enjoint aussi la dicte court
au procureur-général du roy envoyer la presente ordonnance en chacun
des bailliages, et seneschaussées de ce ressort, pour y estre publiée.
Faict en parlement le 13 juillet 1562.

«Sur la requestre et remontrance ce jourd’huy faictes en la court
par le procureur-général du roy, &c. La court la matiere mise en
délibération a enjoinct et enjoinct très expressement à Messire René
de Saulseux, chevalier, à présent capitaine par ordonnance du roy en
la ville de Meaulz, de faire tout debvoir et diligence, assembler
bon nombre de gens de guerre, tant de la dicte ville que des champs,
pour prendre et appréhender tous les dicts rebelles, séditieux et
perturbateurs de l’estat de ce royaume, portans armes contre le roy,
et à ceste fin lui a permis et permet faire assembler et armer les
habitans du plat pays, pour porter confort et ayde à la force du roy,
par toutes voyes et manieres qu’il verra estre à faire, mesmes par son
du toczin, en telle maniere que le roy soit obey, la force lui demeure,
et la justice faicte promptement de telles persones si malheureuses et
pernicieuses à Dieu et aux hommes.» (_Arrêt du 27 janvier 1563_).

[317] «La court, toutes les chambres assemblées, sur les remontrances
et requestes à elle faictes par les capitaines des dixaines de ceste
ville de Paris, oys les gens du roy, et, sur le tout la matiere mise
en déliberation, et aux fins de l’arrest d’icelle, du vingt-septiesme
novembre dernier, ordonne que chacun des dicts capitaines assemblera
ung bon nombre des plus apparens et notables personnaiges de leurs
dixaines, tels qu’ils verront bon estre, lesquels seront tenus y
assister, pour enquerir des suspects et notez de la nouvelle secte et
opinion, et de la cause et occasion des suspitions, soient officiers du
roy en icelle court, grand conseil, chambres des comptes, généraulz de
la justice des aydes, des monnoyes, chancellerie, chastellet de Paris,
tresor, eaues et forest, et autres corps, colleges et communaultez,
tant ecclésiastiques que seculiers, de quelque estat, qualité et
condition qu’ils soient, et ceulx de leurs maisons et familles, pour
faire les dicts capitaines leurs procès verbaulx dans huitaine, qu’ils
bailleront incontinent au procureur-général du roy, pour iceulx veus
par la court en ordonner: esquels procès verbaulx ne seront nommez et
escripts les personnes qui y auront assisté; mais les bailleront au
dict procureur-général par un roolle à part et secret, sans le relever,
trois jours après; laquelle huitaine passée, enjoinct icelle court aux
dicts capitaines faire la recherche chacun en leur dixaine, à mesme
instance, jour et heure, sans dissimulation, faveur et hayne d’aucunes
personnes et entreprinses sur les quartiers les ungs des autres, &c.»
Cet arrêt est du 28 janvier 1562.

Voici une lettre que le parlement écrivit à la reine mere le 29 mars
1562. «Par une lettre de vostre majesté que nous a communiquée monsieur
le maréchal de Montmorency, nous avons sceu que la maison du roy est
exempte de l’exercice de la nouvelle opinion; et parce que celle ne
nous semble assez; car la maison du dict seigneur à laquelle la vostre
et celles de nos seigneurs ses freres et madame sont jointes, ou à
mieulx dire, ne sont que une, est le miroir de tous les subjects, avons
avisé vous remonstrer et supplier très humblement, nostre souveraine
dame, n’y endurer personne qui ne soit de l’ancienne religion que nos
très chrestiens roys ont tenue, et vos majestez veulent continuer; car
les paroles gastens comme le dict exercice: aussi vos dictes majestez
sont chargées envers Dieu, non-seulement d’estre très chrestiennes;
mais de faire que le royaume demeure très chrestien; et la tolérance
que avé accordée par la pacification, est par nécessité, en espérance
de reduire le tout à l’union qui estoit auparavant la division de
religion; celle excuse ne peult estre en la dicte maison, autrement
seroient forcés vos dictes majestez de se servir de personnes qui ne
leur seroient fidelles: car en diversité de religion, ne se trouve
oncques dilection ne sureté de bon office.»

[318] J’ai déjà prouvé que les états croyoient depuis long-temps
n’avoir que le droit de faire des doléances et des représentations.
Pour juger du peu de cas qu’on en devoit faire sous les fils d’Henri
II, voyez le discours du chancelier Guillaume de Rochefort, aux états
tenus à Orléans en 1483. Il a l’audace de leur dire: «vous pouvez
connoître avec quelle liberté le roi vous a permis de vous assembler
et de dire vos avis sur les affaires, avec quelle douceur aussi il
vous a donné audience; en ce que au commencement de votre assemblée,
vous ayant été offert des secrétaires du roi pour recevoir et rédiger
par écrit vos actes, vous futes d’avis de n’admettre aucun parmi vous
qui ne fût député par les états. Il vous donna de plus deux audiences
fort longues, où il vous fut permis de lui représenter par écrit et
de vive voix tout ce qui vous plairoit.... Le roi auroit pu sans vous
appeler, délibérer et conclure dans son conseil sur vos articles, etc.»
(_Traité de majorité de nos rois, par Dupuy, p. 258_). On termina ces
états d’une manière digne de la considération qu’ils avoient acquise;
les affaires les plus difficiles n’étoient pas encore terminées, et on
enleva tous les meubles des salles où les ordres s’assembloient.

Dans l’assemblée des notables du 16 décembre 1527, François I dit
dans son discours, «qu’il pense faire honneur à ses sujets de se
montrer si familièrement avec eux, que de vouloir avoir leur advis et
délibérations.» Si on lit le discours que le chancelier de l’Hôpital
tint aux états d’Orléans, sous François II, on sera surpris que cet
homme, d’ailleurs si éclairé, eût des idées si louches et si fausses du
droit des nations.

Henri III croyoit déroger à sa toute-puissance, en promettant par
serment, d’observer l’ordonnance qu’il accordoit aux prières des états
de Blois. «S’il semble, disoit-il, qu’en ce faisant je me soumette
trop volontairement aux lois dont je suis l’autheur, et me dispensent
elles mêmes de leur empire, et que par ce moyen je rende l’autorité
royale aucunement plus bornée et limitée que mes prédécesseurs: c’est
en quoi la générosité du bon prince se connoît, que de dresser ses
pensées et ses actions selon sa bonne foy, et se bander de tout à ne
laisser corrompre, et me suffira de répondre ce que dit ce roy à qui on
remontroit qu’il laisseroit la royauté moindre à ses successeurs qu’il
ne l’avoit reçue de ses pères, qui est que il la leur lairroit beaucoup
plus durable et assurée.»

Dans son traité de la majorité des rois, du Tillet nous apprend
très-bien quelle étoit l’opinion des personnes les plus éclairées
de son temps, sur l’autorité royale et les droits de la nation.
«L’assemblée des estats, dit-il, est sainte, ordonnée pour la
conférence des sujets avec leur roy, qui montrant sa volonté de bien
régner, leur communique les affaires politiques pour en avoir avis et
secours; les reçoit à lui faire entendre librement leurs doléances,
afin que les connoissant, il y pourvoye: ce qu’il fait par délibération
de son très-sage conseil, dont il est pour cet effet assisté: et
octroye à ses dits sujets ce qu’il voit estre raisonnable, et non plus.
Car s’il estoit nécessaire de leur accorder toutes leurs demandes il ne
seroit plus leur roy.» Du Tillet ajoute plus bas: «autant que la dite
assemblée des estats est fructueuse quand on y tend à bonne fin, autant
est-elle dommageable, s’il s’y mesle de la faction.»

[319] C’est au sujet de l’édit publié le 12 mars 1560. Voyez
_l’histoire de Thou, l. 24_. Le même historien, _l. 42_, dit que le
parlement de Toulouse n’enregistra l’édit de pacification de 1568,
qu’avec des modifications et des restrictions qu’il inséra secrètement
dans ses registres. _Lecta, publicata, registrata, audito procuratore
generali regis, respectu habito litteris patentibus regis, prima die
hujus mensis, urgenti necessitati temporis, et obtemperando voluntati
dicti domini regis, absque tamen approbatione novæ religionis, et id
totum per modum provisionis, et donec aliter per dictum dominum regem
fuerit ordinatum. Parisiis in parlamento sexta die martis, anno domini
millesimo, quingentesimo sexagesimo primo._

Enregistrement de l’ordonnance du 17 janvier 1561.

«Nous avons déclaré et déclarons tous autres édits, lettres,
déclarations, modifications, restrictions et interprétations, arrêts
et registres, tant secrets qu’autres délibérations ci-devant faites
en nos cours de parlement et autres qui par cy-après pourroient être
faites au préjudice de notre dit présent édit, concernant le fait de la
religion et troubles arrivés en cettuy notre royaume, être de nul effet
et valeur.» (_Edit de pacification du mois d’août 1570, art. 43_).

«Mandons aussi...... icelui notre dit édit publier et enregistrer en
nos dites cours selon la forme et teneur purement et simplement, sans
user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations ou registre
secret». (_Ibid. art. 44_). Voyez la même chose dans l’art. 63 de
l’édit de pacification donné en may 1576.

«Nous avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits,
articles, secrets, lettres, déclarations, modifications, requisitions,
restrictions, interprétations, arrêts, registres tant secrets qu’autres
délibérations cy devant par nous faites en nos cours de parlement et
ailleurs, concernant le fait de la religion, et des troubles arrivés
en notre dit royaume, être de nul effet et valeur.» (_Edit donné à
Poitiers en septembre 1577_).

Tous les édits de pacifications s’expriment de la même manière, et
pour abréger ici, je me contenterai de citer ici _l’édit de Nantes en
avril 1598_. «Avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits,
articles secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions,
interprétations, arrêts et régistres tant secrêts qu’autres,
délibérations, ci-devant par nous ou les rois nos prédécesseurs, faites
en nos cours de parlement et ailleurs concernant le fait de la religion
et des troubles arrivez en nostre dit royaume, être de nul effet
et valeur, auxquels et aux dérogatoires y contenues, nous avons par
cettuy notre édit dérogé et dérogeons.» (_Art. 91_). Dans l’article
suivant il est ordonné d’enrégistrer «purement et simplement, sans
user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations et régistres
secrets.»

  _Fin des remarques du livre septième._


  REMARQUES ET PREUVES
  DES
  _Observations sur l’histoire de France_.

  LIVRE HUITIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

[320] Voyez la remarque 301, ch. 3, du livre précédent.

[321] «Avons statué et ordonné, statuons et ordonnons que les grands
jours se tiendront par les présidens et conseillers de nostre cour de
parlement à Paris, en leur ressort, et es lieux où d’ancienneté on a
accoustumé de les tenir; auxquels grands jours assisteront d’an en an
aux gages accoutumez, l’un des quatre présidens des enquestes avec
treize conseillers de nostre dite cour, sçavoir est, huit de la dite
grande chambre, et cinq de la dite chambre des enquestes, selon leur
ordre et ancienneté.» (_Ordon. de Blois en 1498, art. 72_).

«Avons ordonné et ordonnons que les gens tenans nos cours de parlement
de Toulouse et Bordeaux tiendront les dits grands jours de deux ans
en deux ans chacun en leur ressort, respectivement es lieux qui
verront estre à faire pour le mieux, en ensuivant la forme que nos
dits présidens et conseillers de nostre cour de parlement à Paris,
ont accoustumé de tenir, réservés qu’ils ne seront que neuf, sçavoir
est, un président et huit conseillers, dont y aura cinq laïcs et trois
clercs.» (_Ibid. art. 73_).

Ces articles furent rappelés par l’ordonnance de François I, du 12
juillet 1519. Les guerres d’Italie rendirent presque inutile la tenue
de ces grands jours; la noblesse, qui savoit le besoin qu’on avoit
d’elle, n’étoit pas disposée à se soumettre à l’ordre que des gens de
lois vouloient établir. Quand une fois les guerres civiles eurent été
allumées sous le fils de Henri II, ce fut en vain que Henri III auroit
ordonné les grands jours; le gouvernement étoit sans autorité, et les
parlemens étoient abandonnés au fanatisme le plus déraisonnable.

[322] Voyez le chap. 6, du livre 4.

[323] Je me contenterai de rapporter ici l’analyse que de Thou fait
de cet acte dans le _livre 63e de son histoire_. «Par la formule de
l’union qui devoit être signée au nom de la très-sainte Trinité, par
tous les seigneurs, princes, barons, gentilshommes et bourgeois,
chaque particulier s’engageoit par serment à vivre et mourir dans
la ligue pour l’honneur et le rétablissement de la religion, pour
la conservation du vrai culte de Dieu, tel qu’il est observé dans
la sainte église romaine, condamnant et rejetant toutes erreurs
contraires. Pour le maintien des différentes provinces du royaume
dans tous leurs droits, priviléges et libertez telles qu’elles les
possédoient du temps de Clovis, qui le premier de nos rois établit en
France la religion chrétienne».

On prescrivoit aussi les lois suivantes: que chaque particulier
s’engageroit à sacrifier ses biens et sa vie même, pour empêcher
toutes entreprises contraires à l’avancement de la sainte union, pour
contribuer d’ailleurs, de tout son possible, à l’entier accomplissement
des desseins qu’elle se proposoit: que si quelqu’un des membres de
l’union recevoit quelque tort ou dommage, quel que fût l’aggresseur,
et sans égard pour la personne, on n’épargneroit rien pour en tirer
vengeance, soit par les voies ordinaires de la justice, soit même que
pour cela on fût obligé de prendre les armes; que si, par un malheur
qu’on doit prier le ciel de détourner, quelqu’un des amis venoit à
rompre ses engagemens, il en seroit puni avec la dernière rigueur,
comme traître et réfractaire à la volonté de Dieu, sans que pour
cela ceux qui s’employeroient à la juste punition de ces sortes de
déserteurs pussent en être repris soit en public, soit en particulier;
qu’on créeroit un chef de l’union à qui tous les autres jureroient une
obéissance aveugle et sans bornes; que si quelqu’un des particuliers
manquoit à son devoir, ou faisoit paroître de la répugnance à s’en
acquitter, le chef seroit le seul maître d’ordonner de la peine que
sa faute auroit méritée: que dans les villes et à la campagne tout le
monde seroit invité à se joindre à la sainte union; qu’en y entrant,
on s’engageroit à fournir dans l’occasion de l’argent, des hommes et
des armes, chacun selon son pouvoir; qu’on regarderoit comme ennemi
quiconque refuseroit d’embrasser le parti de la ligue, et que le
commandement seul du chef de l’union autoriseroit à lui courre sus
à main armée; que si entre les unis, il arrivoit des querelles, des
contestations ou des procès, le chef seul en décideroit, sans que pour
cela on pût recourir à la justice ordinaire sans sa permission, et
qu’il auroit droit de punir les contrevenans dans leur corps et dans
leurs biens, selon qu’il le jugeroit à propos. Enfin, on avoit encore
ajouté la formule du serment que chacun des unis devoit prononcer sur
les saints Evangiles, en s’engageant dans le parti.»

J’ajouterai ici une pièce importante qu’on trouve dans les _mémoires de
Nevers, t. 1, p. 641_, et intitulée: Déclaration des causes qui ont meu
Mgr. le cardinal de Bourbon et les princes pairs, seigneurs, villes et
communautez catholiques de ce royaume de s’opposer à ceux qui par tous
moyens s’efforcent de subvertir la religion catholique et tout l’état.
«Déclarons avoir juré tous et saintement promis de tenir la main forte
et armée à ce que la sainte église soit réintégrée en sa dignité et en
la vraie et seule religion catholique: que la noblesse jouisse comme
elle doit de sa franchise toute entière, et le peuple soit soulagé, les
nouvelles impositions abolies, et toutes crues ôtées depuis le règne du
roi Charles IX que Dieu absolve: que les parlemens soient remis en la
plénitude de leur connoissance, en leur entiere souveraineté de leurs
jugemens, chacun en son ressort, et tous sujets du royaume maintenus
en leurs gouvernemens, charges et offices, sans qu’on les puisse ôter,
si non en tous cas des anciens établissemens, et par jugemens des
juges ordinaires ressortissans au parlement; que tous deniers qui se
lèveront sur le peuple, soient employés à la défense du royaume, et à
l’effet auquel ils sont destinez: et que desormais les états-généraux
soient libres et sans aucune pratique, toutes fois que les affaires les
requerront, avec entiere liberté d’y faire ses plaintes, auxquelles
n’aura été duement pourvu.» Cet acte est du dernier mars 1585. En
ayant assez de raison pour sentir qu’on a besoin d’une réforme, est-il
concevable qu’on soit assez sot pour se contenter de pareilles demandes.

Voici une autre pièce qu’on trouve encore dans les _Mémoires de
Nevers, t. 2, p. 614_, et qui vous fera connoître l’esprit de la
capitale. Elle fut lue publiquement à l’hôtel-de-ville, le 8 juin
1591. Je n’en rapporterai que quelques articles. «Sera pourveu au roy
nouvellement eslu d’un bon conseil, et principalement d’évesques sages
et craignant Dieu, et qui n’ayent abandonné sa cause; ensemble d’un
bon nombre de seigneurs et gentilshommes vieux et expérimentez, et
tirez, s’il est possible, des provinces de l’union; afin de rapporter
les plaintes de toutes les parties du royaume, et donner avis sur
l’occurrence des affaires.

«Que si l’on trouve bon, comme il est très-nécessaire, que l’on fasse
des loix fondamentales de l’état pour obvier aux maux que nous sentons,
et en garantir la postérité, les feront jurer au roy nouvellement
esleu, avec les articles que les rois ont accoustumé de jurer en leur
sacre: lesquelles lois il jurera maintenir et entretenir de tout son
pouvoir; et à quoi il s’obligera tant pour lui que ses successeurs,
avec la clause qu’en cas de contravention les sujets seront dispensés
du serment de fidélité.

«Et afin que telles lois soient perpétuelles, et chaque jour
représentées aux yeux d’un chacun, seront icelles inscrites en airain
et apposées es palais des villes où il y a parlement; aux provinces
esquelles n’y a parlement, elles seront mises en la premiere maistresse
place de la premiere ville de la province.

«Les estats se tiendront, sçavoir les généraux de six ans en six ans,
ou tel autre temps qu’il leur sera ordonné en la ville qu’il plaira au
prince de les assembler; et à faute de les assembler, s’assembleront
en la ville capitale. Les provinciaux de trois ans en trois ans, en
la principale ville de la province, si ce n’est que pour la nécessité
des affaires, il soit besoin d’une convocation extraordinaire: et sans
lesquels estats ne se pourra conclure par le roy, de faire la guerre ou
la paix, ou mettre tailles, subsides et impositions sur le peuple.»

Ces deux articles, où l’on commençoit à entrevoir quelques principes
d’un bon gouvernement, ne firent aucune impression sur les esprits. On
ne fut frappé que des articles suivans, dans lesquels il n’est question
que de brûler et d’exterminer les hérétiques, soit Français, soit
étrangers.

[324] Voyez _l’histoire de Thou, l. 63_, et ce que Davila rapporte des
premiers états de Blois, l. 13.

[325] Voyez _l’histoire de Thou, l. 60_.


  CHAPITRE II.

[326] «Premièrement, afin que la chose soit conduite par plus grande
authorité, on est d’avis de bailler la superintendance de toute
l’affaire au roy Philippe Catholique; et à ceste fin d’un commun
consentement, le tout chef et conducteur de toute l’entreprise. On
estime bon de procéder en ceste façon, que le roy Philippe aborde
le roy de Navarre par plaintes et querelles, à raison que contre
l’institution de ses prédécesseurs, et au grand danger du roy pupille,
duquel il ha la charge, nourrit et entretient une nouvelle religion: et
si en cela se montre difficile, le roy catholique par belles promesses
essayera de la retirer de sa méchanceté et malheureuse délibération,
lui découvrant quelque espoir de recouvrer son royaume de Navarre,
ou bien de quelque autre grand profit et esmolument en recompense
du dit royaume: l’adoucira et ployera, s’il est possible, pour le
retenir de costé, et conspirer avec luy contre les autres autheurs
de cette secte pernicieuse. Ce que succédant à souhait, seront lors
faciles et abregez les moyens de la guerre future. Mais poursuivant
et demeurant iceluy tousjours obstinés, néanmoins le roy Philippe, à
qui tant par l’authorité à luy donnée par le saint concile, que par
le voisinage et proximité, la chose touche de plus près, par lettres
gracieuses et douces l’admonestera de son devoir, entremeslant en ses
promesses et blandices, quelques menaces. Cependant tant secrettement
et occultement que faire se pourra, fera sur l’hyver quelque levée
et amas de gens d’eslite au royaume d’Espagne: puis ayant les ses
forces prestes, déclarera en public ce qu’il brasse. Et ainsi le roy
de Navarre sans armée et pris à l’impourveu facilement sera opprimé,
encore que d’adventure avecque quelque troupe tumultuaire et ramassée,
s’efforceast d’aller à l'encontre, ou voulust empescher son ennemy
d’entrer en pays.

«Or s’il cede, sera aisément chassé hors son royaume, et avec lui sa
femme et ses enfans: mais s’il fait teste, et plusieurs volontaires,
gens d’armes et sans soulde le deffendent, car plusieurs des conjurez
d’icelle secte se pourroient avancer pour retarder la victoire, alors
le duc de Guise se déclarera chef de la confession catholique, et fera
amas de gens d’armes vaillans et de tous ceux de sa suite. Aussi d’une
autre part pressera le Navarrois, ensorte qu’estant poursuivi d’un
costé et d’autre, tombera en proye, car certainement un tel roy ne peut
faire teste à deux chefs ni à deux exercites si puissans.

«L’empereur et les autres princes Allemans, qui sont encore
catholiques, mettront peine de boucher les passages qui vont en France,
pendant que la guerre s’y fera, de poeur que les princes protestans ne
fassent passer quelque force, et envoyent secours audit roy de Navarre,
de poeur aussi que les cantons de Souysse ne luy prestent ayde, sauf
que les cantons qui suivent encore l’authorité de l’église romaine,
denoncent la guerre aux autres, et que le pape ayde de tant de forces
qu’il pourra lesdits cantons de sa religion, et baille sous main argent
et autres choses nécessaires au soustenement des frais de la guerre.

«Durant ce le roy catholique baillera part de son exercite au duc de
Savoye, qui de son côté fera levée de gens si grande, que commodement
faire se pourra en ses terres. Le pape et les autres princes d’Italie
déclareront chef de leur armée le duc de Savoye: et pour augmenter
leurs forces, l’empereur Ferdinand donnera ordre d’envoyer quelques
compagnies de gens de pied et de cheval, allemans.

«Le duc de Savoye, pendant que la guerre troublera ainsi la France et
les Souysses, avec toutes forces se ruera à l’impourveu sur la ville
de Geneve, sur le lac de Lozanne, la forcera, ou plus tost ne se
départira, ne retirera ses gens, qu’il ne soit maistre et jouissant
de la dite ville, mettant au fil de l’épée, ou jettant dedans le lac
tous les vivans qui y seront trouvés, sans aucune discrétion de sexe
ou aage. Pour donner à connoistre à tous qu’enfin la Divine Puissance
a compensé le retardement de la peine par la grieve grandeur de tel
supplice, et qu’ainsi souvent fait ressentir les enfans et porter la
peine par exemple mémorable à tout jamais de la méschanceté de leurs
peres, et mesmes de celles qu’ils ont commises contre la religion. En
quoy faisant ne faut douter que les voisins touchés de cette cruauté
et tremeur, ne puissent estre ramenez à santé, et principalement ceux
qui à raison de l’aage ou de l’ignorance sont plus rudes ou plus
grossiers, et par conséquent plus aisez à mener, auxquels il faut
pardonner.

«Mais en France, par bonnes et justes raisons, il fait bon suivre
autre chemin, et ne pardonner en façon quelconque à la vie d’aucun,
qui autre fois ait fait profession de ceste secte: et sera baillée
cette commission d’extirper tous ceux de la nouvelle religion au duc
de Guise, qui aura en charge d’effacer entierement le nom, la famille
et race des Bourbons, de poeur qu’enfin ne sorte d’eux quelqu’un qui
poursuive la vengeance de ces choses, ou remette sus cette nouvelle
religion.

«Ainsi les choses ordonnées par la France, et le royaume mis en son
entier, ancien et pristin estat, ayant amassé gens de tous costez,
il est besoin envahir l’Allemaigne, et avec l’ayde de l’empereur et
des évesques, la rendre et restituer au Saint siege apostolique. Et
où ceste guerre seroit plus forte et plus longue qu’on ne pense et
desire, afin que par faute d’argent, ne soit conduite plus lentement
ou plus incommodement, le duc de Guise pour obvier à cet inconvénient,
prestera à l’empereur et aux autres princes d’Allemaigne et seigneurs
catholiques tout l’argent qu’il aura amassé de la confiscation de tant
de nobles, bourgeois puissans et riches qui auront esté tuez en France,
à cause de la nouvelle religion, qui se monte à grande somme, prenant
par le duc de Guise suffisante caution et respondant: par le moyen
desquelles, après la confection de la guerre, sera remboursé de tous
les deniers employez à cest effect sur les dépouilles des lutheriens,
et autres, qui pour le fait de la religion seront tuez en Allemaigne de
la part des saints peres, pour ne defaillir, et n’estre veus négligens
à porter ayde à tant sainte affaire de guerre, ou vouloir épargner
leur revenu et propres deniers, ont adjousté que les cardinaux se
doivent contenter pour leur revenu annuel de cinq ou six mille escus,
les évesques plus riches, de deux ou trois mille au plus, et le reste
du dit revenu, le donner de franche volonté et l’entretenement de
la guerre, qui se conduit pour estirper la secte des Luthériens et
Calvinistes, et restablir l’église romaine, jusques a ce que la chose
soit conduite à heureuse fin.

«Que si quelque ecclesiastique ou clerc ha vouloir de suivre les armes
en guerre si sainte, les peres ont tous d’un commun consentement
conclu et arresté, qu’il le peut faire, et s’enroler en ceste guerre
seulement, et ce sans aucun scrupule de conscience.

«Par ces moyens, France et Allemaigne ainsi chastiées, rabaissées et
conduites à l’obéissance de la sainte église romaine, les pères ne font
pas doute que le temps ne pourvoye de conseil et commodité propre à
faire que les autres royaumes prochains soient ramenez à un troupeau
et sous un gouverneur et pasteur apostolique: mais qu’il plaise à Dieu
ayder et favoriser leur presens desseins, saints et pleins de piété.»
Cette pièce se trouve dans les _mémoires de Condé, t. 6. p. 167_.


  CHAPITRE III.

[327] Voyez dans le _recueil des pièces concernant la pairie, par
Lancelot, p. 185_, la déclaration de Philippe-le-Bel à Yoland de Dreux,
duchesse de Bretagne.

[328] Voyez le chapitre 5 du livre troisième.

[329] Avant cette époque, les seigneurs ou princes du sang ne
jouissoient d’aucune prééminence sur les autres seigneurs; et nous
avons encore plusieurs actes où ils ne sont point nommés avant les
autres. Je me contente de renvoyer sur cette matière à ce qu’en a écrit
le comte de Boulainvilliers, dont l’ouvrage est entre les mains de tout
le monde.

[330] «Au sacre du roy Louis XI, le duc de Bourbon plus éloigné de la
dite couronne, chef de sa maison, précéda les comtes d’Angoulesme et
Nevers, puisnez des branches d’Orléans et de Bourgogne, plus proches de
la dite couronne.» _Du Tillet, recueil des rangs des grands de France._
Si la pairie n’avoit pas donné une prérogative supérieure à celle des
seigneurs du sang, les princes n’auroient pas recherché la pairie
comme une grande faveur. Il suffit de jeter les yeux sur l’ouvrage de
Dutillet que je viens de citer, pour juger combien les usages sur les
rangs et les dignités ont été incertains et inconstans parmi nous; il
est bien étonnant que notre vanité, même la plus chère de nos passions,
n’ait pu nous donner aucunes règles fixes.

«Le 17 juin 1541, fut jugé, dit Du Tillet, que le duc de Montpensier
ayant les susdites deux qualités (de prince et de pair) pourroit
bailler ses roses premier que le duc de Nevers, combien qu’il fust pair
plus ancien que n’estoit ledit duc de Montpensier. Au sacre du roi
Henri II, les ducs de Nevers et de Guise plus anciens pairs précédent
le dit duc de Montpensier prince du sang et pair; mais déclara le
dit roy le 25 juillet 1547 que cela ne fit préjudice audit duc de
Montpensier, fust pour semblable acte ou autres. Le duc de Guise
précéda au dit sacre le duc de Nevers plus ancien pair que luy, qui fut
parce que le dit duc de Guise représentoit le duc d’Aquitaine, et celuy
de Nevers représentoit le comte de Flandres, le dit duc de Montpensier
le comte de Champagne. Le rang des représentez estoit gardé, non des
représentans.»

[331] Il y a déjà long-temps que les pairs sont regardés comme les
conseillers du roi en ses grandes, nobles et importantes affaires;
et c’est en conséquence de cette opinion, quand ils sont reçus au
parlement, qu’on leur fait prêter aujourd’hui le serment inutile, je
dirai presque ridicule, «d’assister le roi et lui donner conseil en ses
plus grandes et importantes affaires.» Les lettres d’érection du comté
d’Anjou en pairie, et qui ont servi de modèle à toutes les érections
suivantes, ont sans doute contribué à donner naissance à cette opinion.
_Ad honorem cedit et gloriam regnantium et regnorum, si ad regiæ
potestatis dirigenda negotia insignibus viri conspicui præficiuntur
officiis, et inclitis præclaræ personæ dignitatibus, ut et ipsi sua
gaudeant nomina instituta magnificis, et cura regiminis talibus
decorata lateribus, à sollicitudinibus pacisque ac justitiæ robora, quæ
regnorum omnium fundamenta consistunt, conservari commodiùs valeant et
efficaciùs ministrari._ Sous le règne de Charles VI cette opinion fit
de grands progrès et j’en ai développé les causes dans le corps même de
mon ouvrage.

[332] «Nous aurions advisé de remplir le lieu et place des anciens
duchez et comtez laïcs tenus en pairie de la couronne de France,
d’autres ducs et pairs depuis créez en nostre royaume selon l’ordre de
leur création, par la maniere qui s’ensuit: c’est à sçavoir, pour la
duché de Bourgogne, nostre très cher et amé oncle le roy de Navarre;
pour celle de Normandie, nostre très cher et amé cousin le duc de
Vendosme; et pour celle de Guyenne, nostre très cher et amé cousin le
duc de Guise; et quant aux comtez, pour celle de Flandre, nostre très
cher et amé cousin le duc de Nevers; pour celle de Champagne, nostre
très cher et amé cousin Louis de Bourbon duc de Montpensier; et pour
celle de Toulouse, nostre très cher et amé cousin le duc d’Aumale.
Sur quoy nostre dit cousin le duc de Montpensier nous eût remontré,
que pour le regard de la proximité du sang royal et lignage dont il
nous attient, il devoit en l’assiette, ordre et assistance des pairs
de France laïcs, précéder nos très chers et amez cousins Claude de
Lorraine duc de Guise, et François de Cleves aussi duc de Nevers comte
d’Eu, tous deux pairs de France, et que la création et antiquité des
pairies ne pouvoit alterer l’ordre et le rang dus aux princes du sang
royal de France, qui doivent toujours suivre et approcher le lieu d’où
ils sont descendans.... Sur quoy nos dits cousins les ducs de Guise
et de Nevers soutenans le contraire, auroient dit que pour estre plus
anciens pairs en création et réception que n’est nostre dit cousin
le duc de Montpensier, ils devoient en tous actes et assemblées des
dits pairs de France, aller devant lui et le précéder, ainsi qu’en
tout temps il auroit esté observé entre iceux pairs qui alloient
selon l’ordre et l’ancienneté de leurs créations et réceptions.....
Attendu qu’en cet acte solemnel d’iceux sacre et couronnement, il
n’est question de chose qui touche en rien l’honneur et prééminence
du sang royal, que nostre dit cousin le duc de Montpensier attaque
pour précéder nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers, mais
seulement de la préférence des pairs de France, et lesquels devront
aller devant et précéder l’un l’autre, nous avons par ces présentes,
par manière de provision, ordonné, attendu la dite briéveté de temps,
et jusques à ce que autrement en ait esté décidé, que nos dits
cousins les ducs de Guise et de Nevers comte d’Eu, créez et reçeus
pairs de France premiers que nostre dit cousin le duc de Montpensier,
précéderont, en cettuy acte seulement, iceluy nostre dit cousin le
duc de Montpensier, sans que cela lui puisse toutes fois aucunement
préjudicier par cy après, soit en semblables actes, ou tous autres
d’honneur et de prééminence, quels qu’ils soient, où l’on devra avoir
respect et regard à la dignité du sang royal dont est issu nostre dit
cousin le duc de Montpensier.» (_Ordon. du 25 juillet 1547_).

«Nostre très cher et amé cousin le duc de Guise, pair et grand
chambellan de France, nous a fait remontrer que à l’assiette et
assemblée des pairs de France, qui nous assisterent lors que nous
fusmes dernierement en nostre dite cour tenir nostre dit parlement,
il se laissa précéder par nostre tres cher et amé cousin le duc de
Montpensier, ne sçachant ce que depuis il a entendu pour certain, qui
est, que le duc de Guise est fait et créé premier pair que le duc de
Montpensier, ainsi qu’il se trouve par les registres de nostre dite
cour, ou leurs érections, créations et receptions sont enrégistrées.
A cette cause, et que par telle précédence, s’il la souffroit et
toleroit, il perd son rang et ancienneté, il nous a supplié et requis
sur ce luy vouloir pourvoir sommairement, sans qu’il soit besoin
en entrer en autre contestation, afin que de son temps il ne fasse
telle playe au college des dits pairs, que de pervertir l’ordre qui
d’ancienneté, y a esté institué et établi, lequel nous voulons estre
entretenu, gardé et observé: par quoy nous avons déclaré et déclarons
par ces présentes, de nostre certaine science, pleine puissance et
authorité royale, que ce que nostre dit cousin le duc de Guise pair de
France a fait, ainsi que dit est, par inadvertance à la dite assiette
et assemblée des pairs, qui nous ont assisté dernierement que nous
avons tenu le dit parlement, se laissant précéder par nostre dit cousin
le duc de Monpensier, ne lui peut, ne doit aucunement préjudicier à
son rang et ancienneté, par lesquels il doit estre premier que ledit
duc de Montpensier, assis, inscrit, nommé et appelé, comme estant
premierement créé, reçeu et institué pair de France, eu recours aux
registres de nostre cour; vous mandant, commettant et enjoignant que
selon et suivant nostre presente declaration, et en icelle gardant
et observant, faite corriger et reformer le registre qui fut fait
et tenu pour ce jour de la dite assiette et assemblée des pairs; où
par inadvertance, ainsi que dit est, nostre dit cousin s’est laissé
preceder: dont, en tant que besoin est, ou seroit, nous l’avons par ces
presentes signées de nostre main, relevé et relevons, le faisant par
vous mettre et inscrire au dit registre selon son rang, premier que
nostre dit cousin le duc de Montpensier, qui est après lui créé, receu
et institué.» (_Lettres-patentes de Henri II, en 1571_).

[333] Cette qualité de prince que je donne aux plus grandes maisons du
royaume, ne peut point être contestée par les personnes qui connoissent
notre ancien gouvernement. Qu’on ouvre _Beaumanoir, chap. 34_, on y
trouvera ces mots: «en tous les liez la ou li rois n’est pas nommés,
nous entendons de chauz qui tiennent en baronnie, car chacun des barons
si est souverain en sa baronnie.» Ouvrez le _chap. 48_, vous y lirez ce
passage: «Comment li hommes de porte pueent tenir franc fief; si est
par espécial grace que il ont d’où roy ou d’où prinche qui tient en
baronnie.»

Je nommerois volontiers ici toutes les maisons qui ont possédé de
grands fiefs, ou des baronnies et des comtés avant le règne de S.
Louis; mais il vaut mieux me taire. Quelles plaintes n’exciterois-je
pas, si par malheur, je venois à oublier quelque famille; car, nous
sommes bien plus jaloux de la grandeur de nos pères que de la nôtre?
D’ailleurs, je ne suis point et ne veux point être généalogiste; il est
trop difficile de ne se pas tromper en faisant ce métier; en croyant
dire des vérités, je ne conterois peut-être que des chimères.

[334] Voyez la remarque 121, ch. 6 du livre 3.

[335] «Avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons par
édict et arrest irrévocables, voulons et nous plait que doresnavant
les princes de nostre sang, pairs de France, précéderont et tiendront
rang selon leur degré de consanguinité, devant les autres princes et
seigneurs pairs de France, de quelque qualité qu’ils puissent estre,
tant es sacres et couronnement des rois, que es seances des cours de
parlement et autres quelconques solemnitez, assemblées et cérémonies
publiques, sans que cela leur puisse estre plus à l’advenir, estre
mis en dispute ne controverse, sous couleur des titres et priorité
d’érection de pairies des autres princes et seigneurs, ne autrement
pour quelque cause et occasion que ce soit.» (_Edit de décembre, de
1576_).

En 1575, le duc de Montpensier présenta requête à Henri III, pour
demander que son différend de préséance avec le duc de Guise fût jugé;
l’affaire fut portée au parlement, qui en 1541, le 17 juin, avoit déjà
donné un arrêt par lequel il est dit: «que le duc de Montpensier,
prince du sang royal et pair de France, précédera au fait des rozes
le duc de Nevers, comte d’Eu, encore que Nevers et Eu eussent été
premierement érigés en pairies que Montpensier; et ce à cause de la
qualité de prince du sang jointe à la qualité de pairs.» (_Cérémonial
Français, par MM. Godefroy, p. 332_).

[336] Cet édit n’ayant point eu son effet, il seroit inutile
d’en rapporter les articles. On le trouve dans tous les recueils
d’ordonnances.

[337] «Le jeudi 7 de septembre (1581) jour des arrests en robes rouges,
d’Arque premier mignon du roy vint en parlement, assisté des ducs
de Guise, d’Aumale, Villequier et autres seigneurs, et fit publier
les lettres d’érection du vicomte de Joyeuse en duché et pairie, et
icelles enteriner avec la clause qu’il précéderoit tous autres pairs,
soit princes yssus du sang royal ou de maisons souveraines, comme
Savoye, Lorraine, Cleves et autres semblables.» (_Mémoire de l’Étoile
p. 129_). La même année, Epernon fut érigé en duché pairie, en faveur
de la maison de Nogaret, avec la clause de précéder tous les pairs, à
l’exception des pairs qui seroient princes et du duc de Joyeuse.

[338] Voyez la remarque 121, chap. 6 du livre 3.

[339] Ce fut l’ordonnance d’avril 1561. Cette ordonnance, dictée par
l’esprit de tolérance du chancelier de l’Hôpital, et contraire à tous
les principes fanatiques du parlement, fut adressée aux gouverneurs des
provinces pour la faire exécuter. Peu s’en fallut que le chancelier
ne fût décrété d’ajournement personnel. Le parlement se contenta de
défendre, par un arrêt, de publier cette ordonnance. Il établit dans
ses remontrances qu’il est contre toutes les règles et tous les usages,
d’adresser aux gouverneurs et non aux parlemens une ordonnance qui
ne peut être regardée comme loi, qu’autant qu’elle est publiée et
enregistrée dans les cours souveraines. Voyez l’_histoire de Thou, l.
28_.

[340] François I en donna l’exemple par son _édit du 24 juillet 1527_,
que j’ai rapporté dans la remarque 288, chap. 3 du livre précédent,
et ses successeurs le suivirent: de sorte qu’il s’établit une rivalité
constante entre le conseil et le parlement. En laissant au parlement
la liberté de faire des remontrances, la cour prétendit qu’il devoit
enregistrer, dès que le roi auroit déclaré qu’il persévéroit dans ses
volontés. «Souvenez-vous, dit Charles IX au parlement de Paris, que
votre compagnie a été établie par les rois, pour rendre la justice
aux particuliers, suivant les lois, les coutumes et les ordonnances
du souverain; par conséquent, de me laisser à moi et à mon conseil
le soin des affaires de l’état. Défaites-vous de l’ancienne erreur
dans laquelle vous avez été élevés, de vous regarder comme les tuteurs
des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de Paris. Si dans
les ordonnances que je vous adresse, vous trouvez quelque chose de
contraire à ce que vous pensez, je veux que selon la coutume vous me le
fassiez au plutôt connoître par vos députés: mais je veux qu’aussitôt
que je vous aurai déclaré ma dernière et absolue volonté, vous
obéissiez sans retardement.»

Le parlement ne s’étant pas conformé à ces ordres, le roi rendit le
24 septembre 1563, un arrêt par lequel, sans avoir égard à l’arrêt
du parlement de Paris, le cassoit et l’annulloit comme rendu par
des juges incompétens, à qui il n’appartenoit pas de connoître des
affaires publiques du royaume; lui ordonnoit de vérifier et publier
son édit du mois d’août dernier, sans y ajouter aucune restriction,
ni modification; enjoignoit à tous les présidens et conseillers de
se trouver à l’assemblée, s’ils n’en étoient empêchés par maladie ou
autre cause légitime, sous peine d’être interdit des fonctions de leurs
charges; leur défendoit aussi d’avoir jamais la présomption d’examiner,
de statuer, ou même de délibérer touchant les édits de sa majesté qui
concerneroient l’état, sur-tout lorsqu’ils auroient déjà fait leurs
remontrances, et que le roi auroit notifié ses volontés: voulant sa
majesté que ses édits soient alors enrégistrés purement et simplement.

«Après que nos édits et ordonnances auront esté envoyées en nos cours
de parlemens et autres souveraines pour y estre publiées, voulons y
estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent
nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons de les
faire incontinent, et après que sur icelles remontrances leur aurons
fait connoître notre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre
à la publication sans aucune remise à autres secondes.» (_Ordonn. de
Moulins, en février 1566, art. 2_).

Cet article ne fut pas observé; le parlement de Paris fit d’itératives
remontrances, et ne publia l’ordonnance qu’en y mettant des
modifications et des réserves; comme il paroît par la _seconde
déclaration sur l’ordonnance de Moulins, donnée à Paris le 11 décembre
1566_, et dans laquelle le roi s’exprima ainsi: «néanmoins en publiant
les dites ordonnances, le septième jour du dit mois de Juillet, nostre
dite cour auroit excepté de la dite publication plusieurs articles, et
sur autres reservé faire itératives remontrances, les choses demeurant
en l’estat, dont seroit advenu que nos dites ordonnances ne sont
aucunement publiées, gardées ni observées... Déclarons, voulons et nous
plaît que les gens de nos parlemens puissent nous faire et réitérer
telles remontrances qu’ils aviseront sur les édits, ordonnances et
lettres-patentes qui leur seront adressées, mais après avoir esté
publiées, seront gardées et observées sans y contrevenir, encore que la
publication fust faite de nostre très-exprès mandement, ou que l’on eût
retenu et réservé d’en faire de plus amples et itératives remontrances.»

Il semble qu’il seroit inutile de rapporter ici un plus grand nombre
d’autorités pour faire connoître et constater quels étoient l’esprit
et les prétentions du conseil et du parlement. J’en suis fâché pour la
mémoire du chancelier de l’Hôpital, dont la vertu a honoré ces derniers
siècles, et qui a été certainement le plus éclairé de nos magistrats.
Trompé par ses bonnes intentions, et ne prévoyant pas où devoit aboutir
l’autorité arbitraire qu’il vouloit remettre entre les mains du roi,
il ne voyoit que le mal que faisoit le fanatisme du parlement, et il
travailla constamment à renverser la digue que des circonstances et
des hasards heureux, avoient élevée contre le torrent de la puissance
arbitraire. Il me semble que ce combat de rivalité sur la forme de
l’enregistrement, et la force et le crédit qu’il devoit avoir, n’auroit
pas subsisté si long-temps sans les troubles, les désordres et les
circonstances malheureuses qui forcèrent souvent les fils de Henri II à
n’oser pas quelquefois se servir de toute leur autorité.

[341] Voyez les ordonnances de Néron. Il remarque que cette ordonnance
donnée au mois de mai 1579, ne fut enregistrée au parlement que
le 25 de janvier 1580, après plusieurs délibérations et plusieurs
remontrances faites au roi. Quoique cette ordonnance soit datée de
Paris, on l’appelle communément l’ordonnance de Blois, parce qu’elle
fut rendue en conséquence des états qui avoient été assemblés en cette
ville en 1576.

Cette conduite du parlement dut paroître extraordinaire à toutes les
personnes qui avoient quelque idée de la dignité et des droits que doit
avoir une nation. En parlant des difficultés que le parlement de Paris
opposa à l’ordonnance de Moulins en 1566, Bugnyon avoit dit: «Ne sont
les ordonnances faites en pleines assemblées des états de ce royaume,
du conseil privé du roy, des députez de ses cours de parlement, telles
que les presentes, sujettes à aucune publication ni vérification,
des cours d’iceux parlemens de ce royaume, les autres au contraire
se doivent publier principalement au parlement de Paris, auquel est
demeuré le nom de cour des pairs, et semblablement d’authorité et
puissance de les homologuer, ainsi qu’elle a fait de tout temps, et
fait encore à présent, sinon que le roy veuille et commande d’authorité
absolue, comme il fait ici, qu’il soit obéi en ses ordonnances.»

[342] «Sur les remontrances faites à la cour par le procureur-général,
la chose mise en délibération, toutes les chambres assemblées, la dite
cour n’ayant jamais eu d’autres intentions que de maintenir la religion
catholique, apostolique et romaine, et l’état et couronne de France,
sous la protection d’un roi très-chrétien, catholique et français, a
ordonné et ordonne qu’aujourd’huy après dîner, le président le Maistre,
accompagné d’un bon nombre de conseillers, ira remontrer à Mgr. le duc
de Mayenne, lieutenant-général de l’état et couronne de France, en la
présence des princes et officiers qui sont à présent en cette ville,
qu’on n’ait à faire aucun traité pour transférer la couronne entre les
mains d’aucunes princesses, ou d’aucuns princes étrangers, qu’il est
juste que les lois fondamentales de ce royaume soient observées, et
les arrêts de la cour, touchant la déclaration d’un roy catholique et
français, mis à exécution, et que pour cet effet, le même duc ait à se
servir du pouvoir qui lui a été donné, pour empêcher que sous prétexte
de religion, la couronne ne soit transférée à une puissance étrangère,
contre les lois du royaume, et pourvoir par même moyen au commun repos
du peuple, le plustot que faire se pourra, pour l’extrême nécessité où
il se trouve réduit; et cependant la dite cour a déclaré et déclare
tous les traités faits et à faire, pour l’établissement de quelque
prince ou princesse que ce soit, s’ils sont étrangers, non valables et
de nul effet, pour être au préjudice de la loi salique et des autres
lois fondamentales de ce royaume.» Voyez cet arrêt dans _Davila, liv.
13_, et dans l’_histoire de Thou, liv. 106_.

J’avoue que dans cette affaire, je serois assez porté à croire avec
Davila que le duc de Mayenne fut l’auteur de l’arrêt qu’on vient de
lire. Je n’ai rapporté dans le corps de mon ouvrage que les principales
raisons qui m’ont déterminé à prendre cet avis; car, j’aurais fatigué
la plupart de mes lecteurs, en entrant dans un plus grand détail,
mais une remarque me donne plus de liberté. Observez d’abord que cet
arrêt donné pour conserver la loi salique ou l’ordre de succession
établi en faveur de la maison de Hugues-Capet, ne nomme ni Henri IV,
ni aucun prince de la branche de Bourbon. Il ne paroît fait que contre
l’Espagne; il favorise le duc de Mayenne, parce qu’il est ordonné
de n’élever sur le trône qu’un prince français; et que le duc étoit
d’une maison qui, quoique étrangère, étoit naturalisée française.
La prétention même qu’avoient les princes Lorrains de descendre de
Charlemagne, en faisoit des vrais Français, et donnoit une espèce de
droit à l’usurpation qu’ils méditoient.

Je remarque en second lieu que tout cet arrêt est dressé avec un art,
une circonspection et des ménagemens qui décèlent bien mieux le génie
du duc de Mayenne, qu’une compagnie qui fait ses efforts pour secouer
ses préjugés, renoncer à son esprit de parti, et publier une doctrine
qu’elle paroissoit avoir oubliée. Si l’arrêt dit qu’il est juste que
les lois fondamentales du royaume soient observées, il fait entendre
que ces lois se bornent à ne pas permettre qu’on donne la couronne à
des étrangers; et tout de suite il ajoute que les arrêts de la cour
touchant la déclaration d’un roi catholique et français, doivent être
mis à exécution. Si le parlement avoit agi de son propre mouvement,
et n’eût voulu faire connoître que son amour pour la justice et son
attachement pour la famille régnante, n’est-il pas naturel qu’il se fût
exprimé avec plus de zèle et de chaleur?

Ce fait n’est pas rapporté de la même manière par les écrivains
contemporains. De Thou dit, liv. 106, que cet arrêt déplut extrêmement
au duc de Mayenne, mais qu’il n’osa faire paroître son mécontentement.
Pourquoi cette retenue? elle devoit déplaire aux Espagnols, et n’étoit
pas propre à faire prendre au parlement une autre conduite. Si le duc
de Mayenne étoit réellement offensé de l’arrêt du parlement, il falloit
y remédier, et se plaindre de l’entreprise de la cour, qui osoit se
mettre au-dessus des états: cacher son ressentiment n’étoit qu’une
puérilité. Ce prince n’ignoroit pas en quels termes les derniers rois
avoient ordonné aux magistrats du parlement de se borner à être les
maîtres des rois.

L’Etoile dit dans ses mémoires que le duc de Mayenne fit une réponse
courte au discours du président le Maistre, et en apparence pleine de
mécontentement. Voilà qui est clair et conforme à l’opinion de Davila,
mais il ajoute: «On le vit changer de couleur et laisser tomber son
chapeau deux ou trois fois.» Voilà un trouble réel, et on n’entend plus
rien à la narration de l’Etoile; peut-être ce trouble n’étoit-il que
joué.

«Le dernier de juin, continue-t-il, la cour assemblée fut interrompue
par Belin envoyé du duc de Mayenne, pour les prier de surseoir leurs
délibérations d’un jour ou deux seulement. Sur quoi la cour députa le
président le Maistre et les conseillers Vamours et Fleuri vers le duc
de Mayenne, qui leur dit tout en colère; il faut changer d’amitié votre
arrêt, comme je vous en prie bien fort, sinon j’y employerai les forces
à mon grand regret: la cour m’a fait un affront, dont elle se fût bien
passée. Le président répondit qu’il étoit prince trop sage et advisé
pour en venir à la force et aux voyes de fait, et quand il le feroit,
Dieu seroit toujours pour la justice laquelle ils avoient simplement
suivie en leur arrêt sans avoir jamais pensé à l’offenser. Alors M.
de Lyon dit qu’à la vérité la cour avoit fait au duc de Mayenne un
vilain affront, et qu’elle ne l’avoit dû faire. La cour, repartit le
président, n’est pas affronteuse, et ce qu’elle a fait, elle l’a fait
justement, le respect qu’elle doit à M. le duc lui a bien fait prendre
et endurer ce qu’il a voulu lui dire; mais elle ne vous doit pas de
respect; ains au contraire vous à elle.»

Je demande à tout lecteur sensé si, par tout ce récit, on ne découvre
pas dans les acteurs une certaine molesse de conduite, qui est une
preuve de leur intelligence secrète. On voit que le duc de Mayenne
ne fait que ce qu’il est obligé de faire pour ne pas rompre avec les
Espagnols. S’il eût été réellement indigné contre le parlement, si
le président le Maistre et le conseiller du Vair, qui conduisoient
leur compagnie, n’eussent pas été en effet ses créatures, il auroit
agi auprès de ces ligueurs entêtés dont parle l’Etoile, et s’en
seroit servi pour les opposer à ses ennemis. Les mémoires du temps
ne manqueroient pas de parler de ces intrigues. Le duc de Mayenne ne
prend, au contraire, aucune mesure pour obliger le parlement à se
rétracter, il ne songe pas même à profiter de l’orgueil des états pour
réprimer l’audace du parlement.

«Le duc de Mayenne et le président le Maistre ayant eu un
éclaircissement au sujet de l’arresté du dernier juin 1593, qui exclue
les étrangers de la couronne; le duc dit que s’il avoit été averti,
lui et les autres princes se seroient trouvés au parlement; à quoi le
président répondit que la cour est la cour des pairs de France, et que
quand ils y vouloient assister, ils étoient les bien reçeus; mais que
de les en prier, elle n’avoit pas coutume de ce faire.» (_Mémoires de
Nevers, t. 2. p. 937._) Il seroit inutile de donner plus d’étendue à
cette remarque.


  CHAPITRE IV.

[343] «Il (Henry IV) s’achemina vers St.-Quentin..... où se trouvèrent
aussi peu après la plus part des grands et plus qualifiés seigneurs
de France, aucuns desquels, au lieu de bien servir le roy et de le
consoler et soulager en ses ennuis et tribulations, essayerent de se
prévaloir d’icelles pour s’en adventager à son dommage, lui faisant
faire des ouvertures et propositions étranges, desquelles à force
d’importunitez et de subtiles raisons recherchées dans la plus noire
malice des autheurs de telles impertinences, ils rendirent monsieur
de Montpensier le porteur, lequel étoit venu trouver le roy en sa
chambre; ensuite de plusieurs protestations de son affection, lui dit:
que plusieurs de ses meilleurs et qualifiez serviteurs, voyans les
grandes forces ennemies qui lui tomboient à tous momens sur les bras,
desquelles il ne pouvoit empescher les progrès à faute d’avoir toujours
sur pied une grande armée bien payée et disciplinée, avoient selon
leur advis excogité un moyen, par lequel il lui en seroit entretenu
une grande et fort bien soudoyée qui ne se débanderoit jamais, étant
toujours complette de ce qui lui seroit nécessaire, voire mesme de
vivre et d’une bande d’artillerie de quinze ou vingt pièces de canon
avec son attelage et des munitions pour tirer toujours deux ou trois
mille coups, lesquels il pourroit mener par-tout où bon lui sembleroit.
Sur quoy le roy voyant que monsieur de Montpensier avoit comme fait
une pose à son propos, il lui repartit soudain: que son discours étoit
beau et bon et de belle apparence, mais qu’il falloit que des cervelles
bien timbrées et des personnes bien fondées, bien expérimentées et
bien puissantes s’en meslassent pour en produire les effets; qu’il ne
luy respondoit encore de rien qu’il n’eust recognu auparavant si les
moyens en estoient aussi faciles et certains comme ses paroles belles
et bien spécieuses, tant desiroit-il qu’il continuast et les lui fit
entendre: à quoi M. de Montpensier en le suppliant de prendre de bonne
part ce qu’il proposeroit, lui dit que ce n’estoit pas chose qui n’eust
esté autrefois pratiquée et dont les rois ne se fussent bien prévalus,
laquelle consistoit seulement à trouver bon que ceux qui avoient des
gouvernemens par commission, les pussent posséder en propriété en les
recognoissant de la couronne par un simple hommage lige, et d’autant
qu’il se pourroit trouver quelques seigneurs bien qualifiés de grand
mérite et longue expérience qui n’avoient point de gouvernemens, ils
avoient advisé de séparer quelques contrées de ceux qui estoient les
plus amples et de plus grande étendue, dont ils seroient pourveus avec
le gré et commun consentement d’eux tous, lesquels après en general et
un chacun en son particulier, s’obligeroient à luy fournir et soudoyer
par avance telles troupes et autres équipages que besoin seroit,
&c.» (_Economies royales de Sully, ch. 60_). Cette autorité sert
merveilleusement à prouver ce que j’ai dit plus haut du danger où étoit
le royaume d’être démembré, et du goût que les grands avoient conservé
pour les fiefs.

[344] Voyez l’_histoire de Thou_.

[345] Voyez l’_histoire de Thou, l. 117_.

[346] «S’ils font un corps séparé (les pairs) ils ne peuvent en aucune
manière précéder le corps du parlement qui est le premier de tous
les corps de l’état, qui n’est jamais précédé de personne; qui est
même supérieur aux états-généraux, lorsqu’ils sont assemblez, et qui
ne peut jamais être séparé du roy par qui que ce soit, comme l’on
voit aux processions générales, aux obseques des rois et à toutes les
grandes cérémonies. C’est pourquoi le parlement ne fait point partie
des états-généraux, et n’est d’aucun des trois corps qui les composent,
parce qu’il est séparé de tout le reste des sujets du roy qui forment
leurs corps d’eux-mêmes. Le parlement au contraire est immédiatement
attaché à la royauté, sans laquelle il ne compose aucun corps ni
communauté.» (_Premier mémoire des présidens à mortier du parlement de
Paris en 1664._)

[347] Voyez la remarque 305, ch. 3 du livre précédent.

[348] «Du 14 mai 1610 de relevée. Ce jour l’audience tenant de relevée,
la cour se leva sur les quatre heures à cause du bruit survenu au
barreau, de la blessure du roy; et néantmoins arrêta qu’elle ne se
sépareroit point jusqu’à ce qu’elle fût informée de l’occasion de ce
bruit. Et à cette fin ordonna que les gens du roy se transporteroient
au Louvre, et pendant ce temps monsieur le premier président seroit
averti de ladite résolution. Peu de temps après seroit arrivé ledit
sieur premier président, lequel toutes les chambres par luy assemblées,
auroit dit avoir rencontré en chemin, messire Christophe de Harlay,
bailly du palais, son fils, ayant commandement de la reyne de parler
à la cour. Lequel entré auroit dit avoir commandement de ladite dame
reyne de dire à la cour, que sa majesté desiroit qu’elle fût assemblée
et délibéré par elle ce qui étoit à faire sur ce misérable accident
qui étoit survenu de la blessure du roy. A l’instant les gens du roy
retournés du Louvre auroient dit par messire Louis Servin advocat du
roy, assisté de messire Cardin le Bret son collegue, qu’ils apportoient
à la cour une luctueuse et déplorable nouvelle que la nécessité de
leurs charges les forçoit lui faire entendre, que Dieu avoit fait sa
volonté du roy, et que la reyne désolée leur a commandé prier la cour
de s’assembler pour aviser ce qui est nécessaire en ce misérable état.
Et afin d’y mettre telle assurance qu’il se pourra, ont requis que
ladite dame reyne soit déclarée régente, pour être par elle pourveu
aux affaires du royaume. Eux retirez, la matiere mise en délibération:
la cour a déclaré et déclare la reyne mere du roy régente en France,
pour avoir l’administration des affaires du royaume pendant le bas
âge du dit seigneur son fils avec toute puissance et autorité,
&c.» (_Registres du parlement_). Cette pièce et les suivantes sont
rapportées dans le _traité de la majorité de nos rois, par du Puy, p.
460_.

«Du samedi 15 de may 1610, le roi étant venu en son lit de justice en
sa cour de parlement, se seroit assis en son trône.... Cela fait la
reyne mere dudit seigneur roy se leva, et comme elle descendoit pour se
retirer, et laisser deliberer ce qui étoit à faire, monsieur le premier
président la supplia de se remettre en sa place, disant qu’il n’y avoit
point de délibération à faire, et que la qualité de régente ayant été
déclarée par l’arrêt du jour précédent, il ne restoit qu’à le publier,
&c.» (_Registre du parlement_). C’est ainsi que le parlement s’empara
du droit de nommer la régence, et établit même que pour un pareil acte,
la présence du roi n’étoit pas nécessaire: cette manœuvre est conduite
avec assez d’adresse.

«Sur ce monsieur le chancelier prononça l’arrêt qui sensuit: Le roi
seant en son lit de justice par l’avis des princes de son sang, autres
princes; prelats, ducs, pairs et officiers de la couronne, ouy et
requerant son procureur général, a déclaré et déclare conformément à
l’arrêt donné en sa cour de parlement le jour d’hier, la reyne sa mere
régente en France, pour avoir soin de l’éducation et nourriture de sa
personne et l’administration des affaires de son royaume, pendant son
bas âge. Et sera le présent arrêt publié et enrégistré en tous les
bailliages et seneschaussées et autres siéges royaux, du ressort de sa
cour, et en toutes les autres cours de parlement de son royaume. Fait
en parlement le 15 jour de may l’an 1610.»

Dans la relation de tous ces faits écrits par maître Jacques Gillot,
conseiller en la grand-chambre: il est dit: M. le chancelier encore
qu’il eût fait entendre à tous, que l’avis commun de tous étoit de
dire, suivant l’arrêt donné en son parlement le jour d’hier, neantmoins
ne la prononça pas; ce que luy ayant été remontré à part par M. le
premier président, il lui répondit que c’étoit par oubliance; et qu’il
seroit mis par écrit, et de fait on lui porta signer, où ces mots
étoient, a déclaré et déclare conformément à l’arrêt donné en sa cour
de parlement, du jour d’hier: ce qu’il fit, et l’arrêt a été imprimé et
publié avec cette clause.


  CHAPITRE V.

[349] «Entre les dits affaires auxquels il a fallu donner patience,
l’un des principaux ont esté les plaintes que nous avons reçues de
plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l’exercice
de la religion catholique n’étoit pas universellement rétabli, comme
il est porté par les édits cy-devant faits pour la pacification des
troubles, à l’occasion de la religion; comme aussi les supplications
et remontrances qui nous ont esté faites par nos sujets de la religion
prétendue réformée, tant sur l’exécution de ce qui leur est accordé
par lesdits édits, que sur ce qu’ils désiroient y estre ajouté pour
l’exercice de leur dite religion, la liberté de leur conscience, et la
sureté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d’en
avoir nouvelles et plus grandes appréhensions, à cause de ces derniers
troubles et mouvemens, dont le principal prétexte et fondement a esté
sur leur ruine.» (_Préambule de l’édit de Nantes, avril 1598_).

J’invite mes lecteurs à lire l’édit de Nantes, et à faire une attention
particulière aux articles 3, 4, 7, 14, 20, 23, 25, 27, 34, sur lesquels
je fais quelques remarques dans le corps de mon ouvrage.

Quelque envie que j’aie d’être court, je ne puis me dispenser de
rapporter ici l’article 90. «Les acquisitions que ceux de la dite
religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, auront
faites par autorité d’autre que des feus rois nos prédécesseurs, pour
les immeubles appartenans à l’église, n’auront aucun lieu ni effet;
ains ordonnons, voulons et nous plaît que lesdits ecclésiastiques
rentrent incontinent et sans délai, et soient conservés en la
possession et jouissance réelle et actuelle des dits biens ainsi
alienez, sans être tenus de rendre le prix des dites ventes, et ce
non obstant lesdits contrats de vendition, lesquels à cet effet nous
avons cassé et revoqué comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs
puissent avoir recours contre les chefs, par l’autorité desquels
lesdits biens auront été vendus; et néanmoins pour le remboursement
des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés, seront
expédiées nos lettres patentes de permission à ceux de la dite religion
d’imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se montèrent lesdites
ventes, sans qu’iceux acquéreurs puissent prétendre aucune action pour
leurs dommages et intérêts, à faute de jouissance; ains se contenteront
du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix des dites
acquisitions précomptant sur icelui prix les fruits par eux perçus, en
cas que la dite vente se trouvât faite à trop vil et injuste prix.»

Quels législateurs que les hommes qui ont fait l’édit de Nantes?
Craignoient-ils que les esprits ne fussent pas assez divisés par les
intérêts de la religion? Le dernier jour du même mois d’avril 1598,
Henri IV donna une espèce de déclaration contenant 57 articles. «Outre
et par dessus les articles contenus en notre édit fait et ordonné au
présent mois sur le fait de la religion prétendue réformée, nous en
avons encore accordé quelques particuliers, lesquels nous n’aurions
point estimé nécessaire de comprendre au dit édit, et lesquels
néanmoins voulons qu’ils soient observez, et ayent même effet que s’ils
y étoient compris, et à celle fin qu’ils soient lus et enrégistrez
es greffes de notre cour de parlement pour y avoir recours lorsqu’il
en sera besoin, et le cas y écherra; à cette cause, &c.» Ce procédé
n’est pas net. Une loi ne sauroit être trop méditée; toutes ces
déclarations subséquentes qu’on donne pour l’affermir, ne sont bonnes
qu’à l’affoiblir: on soupçonne le législateur de mauvaise foi, de
précipitation et d’ignorance; et les esprits conçoivent des défiances
ou des espérances dangereuses.

[350] Voyez dans le livre 5 le chapitre où j’ai fait voir par quelles
causes l’Angleterre a vu s’élever un gouvernement libre sur les ruines
de ses fiefs. J’ai eu soin d’observer que les assemblées de la nation
ne jouissoient plus des droits qui leur sont propres, quand les guerres
civiles furent allumées sous Charles I. A l’égard du corps germanique,
tout le monde sait que les diètes et les tribunaux de l’empire ne
jouissoient que d’une fausse liberté avant la guerre qui fut terminée
par la paix de Westphalie. C’est cette paix qui a donné une forme
constante au gouvernement.


  CHAPITRE VI.

[351] «Sire, ceste assemblée des grands de vostre royaume n’a esté
proposée en vostre cour, que sous le bon plaisir de vostre majesté,
pour lui représenter au vrai par l’advis de ceux qui en doivent avoir
plus de connoissance, les désordres qui s’augmentent et multiplient
de jour en jour, estant du devoir des officiers de la cour en telles
occasions vous faire toucher le mal, afin d’en attendre le remède par
le moyen de vostre prudence es authorité royale: ce qui n’est, sire, ni
sans exemple, ni sans raisons.

«Philippe-le-Bel qui premier rendit votre parlement sédentaire, et
Louis Hutin qui l’establit dans Paris, lui laissèrent les fonctions et
prérogatives qu’il avoit eues à la suite des rois leurs prédécesseurs.
Et c’est pourquoi il ne se trouve aucune institution particulière
de vostre parlement, ainsi que de vos autres cours souveraines qui
ont esté depuis érigées, comme tenant vostre parlement la place du
conseil des princes et barons qui de toute ancienneté estoient près la
personne des rois, né avec l’estat: et pour marque de ce les princes
et pairs de France y ont toujours eu séance et voix délibérative: et
aussi depuis ce temps y ont esté vérifiées les lois, ordonnances et
édits, création d’offices, traictez de paix et autres plus importantes
affaires du royaume, dont lettres patentes luy sont envoyées pour en
toute liberté les mettre en délibération, en examiner le mérite, y
apporter modification raisonnable, voire mesme que ce qui est accordé
par nos rois aux états-généraux, doit estre vérifié en vostre cour
où est le lieu de vostre trône royal et le lict de vostre justice
souveraine.

«On pourroit rapporter plusieurs exemples pour preuve que de tout temps
vostre parlement s’est utilement entremis des affaires publiques,
lesquelles ont par ce moyen réussi au bien du service des rois vos
prédécesseurs, entre lesquels nous vous représentons comme du règne du
roy Jean furent convoquez en vostre parlement les princes, prelats et
nobles du royaume pour adviser aux affaires de l’estat; que depuis que
l’advis du même parlement le roy Charles Vme, dit Le Sage, déclara
la guerre au roy d’Angleterre, retira par ce moyen à la Guyenne
et le Poictou: et que l’an mil quatre cent et treize vostre mesme
parlement moyenna l’accord entre les dictes maisons d’Orléans et de
Bourgogne......

«Toutefois et quantes que ce sont presentez affaires concernant
l’intérest du royaume, soit pour entreprises de la cour de Rome, ou
des princes étrangers, régences, gouvernemens pendant les minoritez
des rois, conservation des droicts et fleurons de la couronne, et
manutention des lois fondamentales de l’estat: les propositions et
remontrances sont toujours parties de la mesme compagnie, et la
pluspart des résolutions y ont esté prises, tesmoin le privé et
solennel arrest pour la confirmation de la loi salique en la personne
de Philippe de Valois, et celuy depuis donné pendant les troubles
par les officiers de vostre parlement, bien qu’ils feussent réduits
en captivité et apprehension continuelle de la mort ou de la prison,
laquelle action fut dès lors louée grandement par le feu roy vostre
père de très-heureuse mémoire, se pouvant dire avec vérité que cet
arrest fortifié de la valeur de ce grand roy, a empesché que vostre
couronne n’ait esté transférée en main étrangère....

«Vostre majesté mesme peut estre mémorative du grand et signalé service
qui vous a esté rendu par vostre parlement lors du détestable parricide
du feu roy Henri-le-grand vostre père, et comme par l’arrest, qui sera
mémorable à jamais, il destournera prudemment les orages qui sembloient
renverser vostre Estat, et comme depuis il a continué continuellement à
la deffense de vostre souveraineté, contre ceux qui l’ont osé débattre
et impugner, tant de vive voix, que par leurs escrits....

«Bref, vostre parlement se peut donner cette gloire véritable, que le
corps ne s’est jamais séparé ny désuny du chef auquel il s’est toujours
au plus mauvais temps et plus roide saison tellement joint, que l’on ne
l’a point vu se départir de l’obéyssance des rois vos prédécesseurs.»
(_Remontrances du parlement, présentées au roy le 22 may 1615._) Cette
pièce se trouve dans le mercure français pour l’année 1615. J’invite
mes lecteurs à la lire: on verra avec quelle adresse on abuse des
faits pour en changer l’esprit et la nature, et se former de nouveaux
droits: on découvrira sans peine cet esprit permanent du parlement qui
a travaillé sans relâche à étendre son autorité: on verra que voulant
s’élever sur les ruines de la nation asservie, il aspire à être le
maître et à se mêler de tout, mais avec la retenue d’une compagnie qui
sent sa foiblesse, et qui ne peut plus représenter qu’une nation qui a
oublié tous ses droits.

C’est dans cet esprit que le parlement ajoute: «Vostre parlement voyant
les désordres en toutes les parties de vostre Estat, et que ceux
qui en profitant à la ruyne de vostre peuple, pour s’exempter d’en
estre recherchez, s’efforcent de donner à vostre majesté de sinistres
impressions de ceste compagnie, lui faire perdre créance et l’esloigner
de vostre affection, a de grandes raisons de désirer s’instruire avec
les grands du royaume des causes de tous ces désordres, les rendre
tesmoins de sa fidélité et dévotion à vostre service, et adviser avec
eux des moyens convenables, non pour en ordonner et résoudre, mais pour
les proposer à vostre majesté, avec plus de poids et authorité, après
avoir esté concertez en une telle, et si célèbre compagnie, et par ce
moyen les engager eux-mêmes en la réformation, et réduire les actions
et intérests de tous à l’ordre qui seroit estably par vostre majesté.

Vostre parlement supplie très-humblement vostre majesté de considérer
combien il est nécessaire d’entretenir les alliances anciennes et
confédérations renouvellées par le feu roy de très-heureuse mémoire,
avec les princes, potentats et républiques estrangères, d’autant que
delà dépend la seureté de vostre estat et le repos de la chrétienté.»

Veut-on être persuadé que quelques seigneurs inquiets et mécontens
gouvernoient l’ambition du parlement, et que cette compagnie commençoit
à avoir l’esprit qu’elle fit éclater à la naissance de la guerre de la
fronde; qu’on lise ce qui suit: «Et ne se pouvant espérer que l’ordre
qui sera étably par vostre majesté puisse estre de longue durée, sans
l’advis et conseil des personnes graves expérimentées et intéressées,
vostre majesté est très-humblement suppliée retenir en vostre conseil
les princes de vostre sang, les autres princes et officiers de la
couronne, et les anciens conseillers d’estat qui ont passé par les
grandes charges, ceux qui sont extraits de grandes maisons et familles
anciennes, qui par affection naturelle et intérest particulier sont
portez à la conservation de vostre estat, et en retrancher les
personnes introduites depuis peu d’années, non pour leurs mérites et
services rendus à vostre majesté, mais par la faveur de ceux qui y
veulent avoir des créatures....

«Que les officiers de la couronne, gouverneurs des provinces et villes
de vostre royaume, soient maintenus en leur authorité, et puissent
exercer les charges dont il a plu au roy les honorer, sans qu’aucun se
puisse entremettre de disposer et ordonner de ce qui dépend de leurs
fonctions.» On verra dans ces remontrances que le parlement embrasse
toutes les branches de l’administration.

[352] On se rappelle sans doute que dans l’affaire de Cinqmars, les
conjurés avoient comploté d’assassiner le cardinal de Richelieu. Les
mémoires du temps disent que Cinqmars vouloit avoir le consentement de
Louis XIII.

[353] «Les frequentes rebellions et la facilité des soulèvemens et
entreprises particulières d’autorité privée, prises et levement
des armes soit pour pretexte publics, ou querelles et intérêts
particuliers, honteuse à notre état et trop préjudiciable au repos de
notre peuple, à notre autorité et à la justice, nous obligent d’y
donner quelque ordre plus fort qu’il n’a été fait par cy-devant. Outre
les peines portées par les ordonnances précédentes, nous défendons très
expressement à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils
soient, d’avoir association, intelligence ou ligues avec aucuns princes
ou potentats, républiques ou communautez, dedans ou dehors le royaume,
sous quelque couleur ou occasion que ce soit: communiquer avec les
ambassadeurs des princes étrangers, les voir, visiter ou recevoir, soit
en leurs maisons ou maisons tierce ou neutre: recevoir aucunes lettres
ni presens de leur part, ni leur en envoyer sans notre commandement
ou permission, ou ayant charge et obligation de ce faire par leur
charge ou emploi, à peine d’être convaincu de faction ou soulevement.»
(_Ordonn. de janvier 1629. Art. 170_).

«Défendons pareillement à tous nos sujets de quelque qualité et
condition qu’ils soient, d’errer, arrêter ou assurer des soldats et
gens de guerre à cheval ou à pied par eux ou par autres, sous quelque
prétexte que ce puisse être: les lever et assembler sans avoir sur ce
nos lettres de commission signées d’un de nos secretaires d’état, et
expédiées sous notre grand sceau.» (_Ibid. Art. 171_).

«Faire avoir ou retenir aucun amas d’armes pour gens de pied ou de
cheval, plus qu’il ne leur est nécessaire pour leurs maisons et sans
notre permission en la forme susdite.» (_Ibid. Art. 172_).

«Faire sans notre permission par lettres patentes en commandement,
achat de poudre, plomb, mêche, plus que pour la provision nécessaire et
raisonnable de leur maison, et plus qu’il ne sera porté par lesdites
permissions.» (_Ibid. Art. 173_).

«Faire fondre des canons ou autres pièces de quelque calibre que ce
soit, en retirer ou en avoir en leurs maisons, soit de fonte de notre
royaume ou étrangers, sans notre permission en la forme cy-dessus.»
(_Ibid. Art. 174_).

«Faire aucune ligues ou associations, ou y entrer, soit entre nos
sujets ou les étrangers, pour quelque cause que ce soit.» (_Ibid. Art.
175_).

«Faire fortifier les villes, places et chasteaux, soit ceux qui nous
appartiennent, soit aux particuliers, hors les murailles, fossez et
flancs des clotures pour ceux qui ont droit d’en avoir, de quelque
fortification que ce soit, sans notre permission en la forme susdite.»
(_Ibid. Art. 176_).

«Faire assemblées convoquées et assignées publiquement ou en secret
sans notre permission, ou du gouverneur et notre lieutenant général
en la province: même auxdits gouverneurs et lieutenans généraux sans
notre permission sous lettres en la forme susdite, esquelles les causes
desdites assemblées soient exprimées.» (_Ibid. Art. 177_).

Dans un pays où une pareille ordonnance est nécessaire, il est bien
surprenant qu’on ose la donner. Si elle est inutile, pourquoi la
donne-t-on?

«Faisons pareillement défenses à tous nos sujets, de quelque qualité
et condition qu’ils soient, ayant quelque charge ou office, de sortir
de notre royaume sans notre permission, et à tous autres non ayant
charges, sans le déclarer au juge et principal magistrat des villes de
leur domicile, ou en avoir acte par écrit et en bonne forme.» (_Ibid.
Art. 178_).

«Défendons pareillement à tous nos sujets, sans aucun excepter, suivant
le 77º. article des ordonnances de Moulins, d’écrire, imprimer, ou
faire imprimer, exposer en vente, publier et distribuer aucuns livres,
libelles ou écrits diffamatoires et convicieux, imprimez ou écrits à
la main, contre l’honneur et renommée des personnes, même concernant
notre personne, nos conseillers, magistrats et officiers, les affaires
publiques et le gouvernement de notre état.» (_Ibid. Art. 179_).

«Et d’autant que le commencement des factions est en la désobéissance
et au mépris des ordres et commandemens du souverain, en l’obéissance
duquel consiste le repos et la tranquillité des états et la prospérité
des sujets, pour aller au devant de toutes occasions, nous voulons
et ordonnons, que tous ceux qui ayant reçu commandement de nous en
choses qui regardent le gouvernement de notre état, ou autres qui leur
seront enjoints par nous, et généralement tout ce qui pourra leur être
commandé par nous ou nos successeurs rois, et de quelque qualité et
condition qu’ils soient, qui n’y voudront obéir, et ne satisferont à
nos commandemens, ou qui après les avoir reçus, ne nous feront entendre
les raisons qu’ils auront de s’en excuser, et ce qu’ils estimeront
être en cela de plus grand bien pour notre service, après que nous
leur aurons réitéré les dits commandemens, si après ledit second
commandement ils n’obéissent, et ne satisfont à ce qui leur sera par
nous ordonné, nous les déclarons dès à présent privez de toutes les
charges et offices qu’ils ont, auxquelles il sera par nous pourvu dez
l’instant, sans préjudice des autres peines que ladite désobéissance
pourra mériter, selon la qualité des faits.» (_Ibid. Art. 180_).

[354] En avril 1667, Louis XIV donna une ordonnance dont les articles
2 et 5 régloient que les cours qui se trouveroient dans le lieu du
séjour du roi, seroient tenues de représenter ce qu’elles jugeroient à
propos sur le contenu des ordonnances, édits, déclarations et lettres
patentes, dans la huitaine après leur délibération, et les compagnies
qui en seroient plus éloignées dans six semaines; après quel temps
elles seroient tenues pour publiées et registrées.

Le 24 février 1673, le roi donna une déclaration interprétative des
deux articles 2 et 5 qu’on vient de lire. «Incontinent, est-il dit, que
nos procureurs-généraux auront reçu nos lettres, ils en informeront
le premier président, ou celui qui présidera en son absence, et
lui demanderont, si besoin est, l’assemblée des chambres semestres,
laquelle le premier président convoquera dans trois jours, où nos
procureurs-généraux présenteront les édits, ordonnances, déclarations
et lettres patentes dont ils seront chargez, avec nos lettres de
cachet, le premier président distribuera sur le champ nos lettres
patentes, sur lesquelles le conseiller rapporteur mettra le soit
montré, et les rendra à notre procureur-général avant la levée de
la séance: nos procureurs-généraux les donneront dans vingt-quatre
heures après au conseiller rapporteur; trois jours après le conseiller
rapporteur en fera son rapport, et à cet effet celui qui présidera,
assemblera les chambres en semestres à la maniere accoutumée, et sera
déliberé sur icelles toutes affaires cessantes, même la visite et le
jugement des procès criminels, ou les propres affaires des compagnies.

«Voulons que nos cours ayent à enrégistrer purement et simplement nos
lettres patentes sans aucune modification, restriction ou autre clause
qui en puissent surseoir et empêcher la pleine et entière exécution;
et néanmoins où nos cours, en délibérant sur lesdites lettres,
jugeroient nécessaire de nous faire leurs remontrances sur le contenu,
le régistre en sera chargé, et l’arrêté rédigé, après toutesfois que
l’arrêt de l’enrégistrement pur et simple aura été dressé et séparément
rédigé; et en conséquence celui qui aura présidé pourvoira à ce que les
remontrances soient dressées dans la huitaine, par les commissaires
des compagnies qui seront par lui députés, pour être délivrées à notre
procureur-général avec l’arrêt qui les aura ordonnées, dont il se
chargera au greffe. Les remontrances nous seront faites ou présentées
dans la huitaine par nos cours de notre bonne ville de Paris, ou autres
qui se trouveront dans le lieu de notre séjour, et dans six semaines
pour nos autres cours de province; en cas que sur le rapport qui
nous sera fait des remontrances, nous les jugions mal fondees et n’y
devoir avoir aucun égard, nous ferons sçavoir nos intentions à notre
procureur-général pour en donner avis aux compagnies, et tenir la main
à l’exécution de nos ordonnances, édits et déclarations qui auront
donné lieu aux remontrances; et où elles nous sembleroient bien fondées
et que nous trouverions à propos d’y déférer en tout ou en partie,
nous envoyerons à cet effet nos déclarations aux compagnies dont
nos procureurs-généraux se chargeront comme dessus, et provoqueront
l’assemblée desdites chambres et semestres, les presenteront avec
nos lettres de cachet au premier président en pleine seance, et en
requerront l’enrégistrement pur et simple, ce que nos cours seront
tenues de faire, sans qu’aucun des officiers puisse avoir aucun avis
contraire, nos cours ordonner aucunes nouvelles remontrances sur nos
premières et secondes lettres, à peine d’interdiction, laquelle ne
pourra être levée sans nos lettres signées de notre exprès commandement
par l’un de nos secretaires d’état, et scellées de notre grand sceau,
nous réservant d’user de plus grande peine, s’il y échet, et sans que
la presente clause puisse être comminatoire ni éludée pour quelque
cause et sous quelque pretexte que ce puisse être. Les greffiers
tiendront leurs feuilles des avis et de toutes les délibérations qui
seront prises sur le sujet desdites lettres, lesquelles ils feront
parapher avant la levée des seances par celui qui aura présidé, et
remettront lesdites feuilles es mains de nos procureurs-généraux
pour nous être envoyées; et à cet effet les greffiers assisteront
à la presentation qui sera faite de nos dites lettres par nos
procureurs-généraux et à toutes les délibérations qui seront prises sur
icelles, nonobstant tous usages à ce contraires. N’entendons néanmoins
comprendre aux dispositions ci-dessus nos lettres patentes expédiées
sous le nom et au profit des particuliers, à l’égard desquelles les
oppositions pourront être reçues, et nos cours ordonner qu’avant faire
droit elles seront communiquées aux parties.»

Les cours souveraines rongèrent leur frein et se consolèrent en pensant
que tout iroit si mal qu’on seroit enfin obligé de leur rendre la
liberté de l’enregistrement. En effet, tout alla très mal: mais depuis
que les anciennes formes de l’enregistrement ont été rétablies par la
déclaration donnée à Vincennes le 15 septembre 1715, les choses ne
sont-elles pas allées de mal en pis?


  CHAPITRE VII.

[355] Je ne sais point qui avoit proposé à Mme de Pompadour et au duc
de Choiseul, le projet d’établir des états dans toutes les provinces;
mais je crois être sûr qu’ils avoient adopté cette idée. Des personnes
qui gouvernent sans règle, malheureusement ne veulent rien avec force;
ainsi les plats raisonnemens de Montmartel et les brusques saillies de
son frère du Verney, suffirent pour qu’on ne songeât plus à troubler le
despotisme de nos intendans.

[356] Ce que je dis dans le corps de mon ouvrage, que nous ne portons
en nous-mêmes aucun principe de révolution, est une vérité dont on ne
peut plus douter; depuis qu’on a vu avec quelle patience nous avons
souffert les rapines de l’abbé Terray et les tyrannies du chancelier
de Maupeou. Le ministère s’est conduit avec une effronterie, une
précipitation et une dureté capables de nous rendre quelque courage,
si nous en avions encore pu avoir. A quoi s’est réduit tout notre
ressentiment? à regretter le duc de Choiseul, à le regarder comme
un grand homme, et à espérer que la cabale qui l’a fait disgracier
ne pourra pas se soutenir. Que nous importe la chute de ces hommes
pervers? Nous sommes parvenus à ce point de misère et de délabrement
qu’on peut tout oser avec nous, et que les hommes qui viendront en
place nous feront toujours regretter leurs prédécesseurs. De jour en
jour les abus du gouvernement doivent se multiplier, la voie du mal
s’élargit; ainsi, quoique moins méchans peut-être que les ministres
qui règnent aujourd’hui, leurs successeurs commettront de plus grandes
méchancetés.

[357] Je ne puis m’empêcher de placer ici quelques réflexions que j’ai
faites en lisant les protestations des princes du sang, contre la ruine
de l’ancien parlement, et l’établissement du nouveau. Le public a fort
approuvé cette démarche, qu’il a regardée comme un acte héroïque;
mais le public n’a-t-il pas tort, si cette protestation n’est qu’une
mutinerie d’où il ne peut résulter aucun bien, et dont nos princes
finiront par se repentir?

Que désirent, que veulent les princes du sang? que l’ancien parlement
soit rétabli; mais je prends la liberté de leur représenter que
ce n’est pas la peine de demander une pareille faveur; puisqu’en
l’obtenant, ils se retrouveroient dans la même situation où ils étoient
il y a quatre mois; et que par conséquent ils seroient encore exposés
aux mêmes entreprises, aux mêmes violences, aux mêmes injustices de la
part d’un second Maupeou. Au lieu de demander une paix véritable et
solide, les princes du sang se contentent donc d’une trève passagère.
Je ne crois pas que ce soit là une conduite sage; et le public qui la
loue avec admiration, prouve qu’il incline à la timidité, et qu’il
n’est pas plus habile politique que les princes.

Le nouveau parlement qu’on vient de former, doit effrayer tous les
ordres de l’état. Fripons, fanatiques ou stupides; c’est un amas
d’hommes déshonorés qui se prêteront effrontément à toutes les
injustices du ministère. Leurs mœurs vont former notre nouvelle
jurisprudence; et leurs successeurs placés par les intrigues des
valets, des commis et des femmes galantes de Versailles, seront
prodigues de notre bien, et tiendront une épée suspendue sur les têtes
qu’on voudra abattre. Sans doute, il faut être indigné contre cet
instrument du despotisme, mais il faut l’être encore plus contre le
despotisme même: détruire l’un sans attaquer l’autre, c’est ne rien
faire; et le despotisme se reproduira sans cesse par de nouvelles
injustices et de nouvelles violences, tant qu’on ne le réprimera pas
lui-même. Je crains de n’avoir que trop raison, quand j’ai dit que tout
nous annonçoit un avenir malheureux, et que nous sommes incapables de
nous défendre contre le torrent qui nous entraîne.

Quand le despotisme se forme et travaille à s’établir, il agit d’abord
avec beaucoup de circonspection; il emploie la ruse au lieu de la
force; il se déguise quelquefois sous le masque du bien public;
quelquefois il corrige des abus; il sème la corruption, la jalousie
et la division entre les différens ordres de citoyens; après les
avoir tous affoiblis, il les perd enfin tous les uns par les autres.
La première victime immolée, c’est le peuple ou la multitude; de
là, on passe à la bourgeoisie honorable; on en vient ensuite à la
petite noblesse. Après ces triomphes aisés, le gouvernement, fier
de ses succès, se lasse enfin de partager les profits du despotisme
avec les grands qui le flattent et qui l’ont aidé et soutenu dans
ses entreprises. Si les princes avoient fait attention que nous
sommes parvenus à cette dernière époque, je suis persuadé que leur
protestation auroit été fort différente de ce qu’elle est. Ils auroient
remarqué que plus ils sont élevés, plus ils devoient être suspects et
odieux au despotisme, qui se lasse enfin d’avoir des égards pour les
autres, et ne s’occupe que de soi. Plus ils ont raison de craindre,
plus ils doivent prendre de mesures pour leur sûreté et leur salut.

Si les princes du sang ne sentent pas que le ministère les néglige,
s’ils ne voient pas au milieu des injures et des tracasseries qu’on
leur fait, que c’est le tour des grands d’être accablés, il ne nous
reste aucune ressource; si les réflexions que je viens de faire sont
vraies; que les princes me permettent de leur demander, s’ils croient
leur fortune à l’abri de tout revers, quand ils auront culbuté le
chancelier et obtenu le rétablissement de l’ancien parlement. Notre
gouvernement, on ne peut trop le répéter, n’est propre qu’à produire
des Maupeou; il est si commode d’être despote, que quand un heureux
hasard élèveroit un honnête homme au ministère, il aimeroit mieux
obéir mollement à ses passions que de se donner la peine de conformer
sa conduite aux lois: il renaîtra sans cesse des Terray, des Maupeou,
des d’Aiguillon; et quelle plus foible barrière peut-on avoir contre de
tels ministres que des magistrats qui, n’étant rien dans leur origine,
ne se sont rendus considérables qu’en se regardant comme les simples
instrumens de l’autorité royale? Ils ont fait constamment tous leurs
efforts pour écraser tout ce qui étoit grand; et ils s’en vantent
encore tous les jours dans leurs remontrances. Après avoir abusé de la
protection du roi et de leur crédit, ils en sont venus au point de se
croire supérieurs à la nation qu’ils avoient accablée; et de penser
qu’en vertu de leur enregistrement, ils devoient partager la puissance
législative avec le roi. Par une suite de cette vanité ridicule, le
parlement a déplu au ministère, sans mériter l’estime de la nation;
tout prouve qu’il aime le despotisme, pourvu qu’il le partage; en un
mot, notre situation actuelle fait voir évidemment que ces magistrats
n’ont produit aucun bien et n’ont prévenu aucun mal.

Je suppose que la protestation des princes du sang soit propre à faire
rétablir l’ancien parlement, et je demande si cette compagnie sera plus
capable qu’autrefois de protéger à l’avenir la liberté de la nation?
En la rappelant à ses fonctions, lui rendroit-on son autorité et ses
prérogatives? Si elle se persuade qu’elle ne doit son rétablissement
qu’à elle-même, elle sera plus fière que jamais, et s’attachera plus
étroitement aux principes funestes que je lui reproche; elle croira
qu’elle ne peut être détruite, et ne sentant pas le besoin de ménager
la nation, elle fera sa cour à nos dépens. Si le parlement rétabli sent
l’impression de sa disgrace, et ne peut douter de sa foiblesse, ne
tâchera-t-il pas de ne point éprouver une seconde tempête? En faisant
sonner très-haut sa qualité de cour unique et essentielle des pairs,
cette cour sera-t-elle en état de défendre efficacement un prince ou un
pair que le ministre voudra faire périr ou tenir dans une prison? Nous
reverrons encore ce caractère mêlé d’orgueil, de vanité, d’ignorance et
de foiblesse qui a fait le malheur de la nation. En un mot, l’ancien
parlement rétabli n’auroit-il pas tous les vices que nous craignons
dans le nouveau, que nous importe que celui-ci enregistre après de
simples remontrances, tout ce qu’on lui envoie, ou que l’autre les
réitère, attende des lettres de jussion, et oblige quelquefois le roi à
tenir un lit de justice qui termine tout?

Mais quand on auroit lieu de présumer que les magistrats de l’ancien
parlement seroient désormais des héros, je dirois encore que la
protestation des princes du sang ne suffira point pour les faire
rétablir, et qu’ainsi cette démarche est fausse et inutile. Les princes
réclament le rétablissement de l’ordre ancien; mais quelles mesures
ont-ils prises pour donner de la force à leur protestation? Peuvent-ils
se passer des grâces de la cour? Non. Leurs finances sont-elles en bon
état? Non. Ont-ils cherché à se faire appuyer des gens de qualité et de
la noblesse? Non. Aussi, n’ont-ils vu qu’une douzaine de pairs qui se
soient unis à eux; et malgré les intrigues qu’on a faites pour porter
la noblesse à quelque action d’éclat, le duc d’Orléans n’a vu que seize
personnes, jeunes gens pour la plupart, qui lui aient écrit pour faire
cause commune avec les princes.

Tandis qu’on néglige les princes et les pairs protestans, parce qu’on
ne les craint pas; tandis qu’on ne daigne pas nouer une négociation
avec eux, le chancelier fait tous les jours un pas en avant. Je crains
qu’il ne réussisse, parce qu’il est audacieux; je crains qu’il ne
consomme son ouvrage, parce qu’il achète les coquins et intimide les
honnêtes gens. Si tout ne ploye pas sous sa main, on ne le devra ni
à la protestation des princes et de quelques pairs, ni aux libelles
des jansénistes, ni aux plaintes de la nation; mais aux intrigues de
quelques ministres jaloux du crédit du chancelier, et qui veulent
augmenter leur autorité. De quel secours nous seroit un parlement rendu
par de telles voies? Il ramperoit; et pourvu qu’on lui permît de se
venger de quelques-uns de ses ennemis, il nous donneroit l’exemple de
la servitude.

Une protestation qui n’a valu aux princes du sang qu’une sorte d’exil
et de disgrace, n’est pas un acte bien propre à suspendre les progrès
du chancelier. On approuve cette protestation, mais cette approbation
n’est aux yeux des gens éclairés, qu’une preuve de l’ignorance du
public. On a espéré que la démarche des princes produira quelque
bien; mais depuis qu’on voit qu’elle n’est bonne qu’à les éloigner
de la cour, on songe moins à les louer, on s’éloigne d’eux, et ils
commencent à perdre une partie de leur considération, parce qu’ils
ont perdu leur crédit. Après avoir fait une protestation inutile,
les princes ont fait une seconde faute et plus considérable que la
première, en n’osant pas l’avouer, quand les parlemens de province
leur ont demandé ce qu’ils devoient croire de l’écrit répandu dans
le public sous le titre de protestation des princes. De là est né un
découragement général dans le royaume; de là la crainte pusillanime qui
a consterné et engourdi tous les magistrats de la province. On a cru
que tout fléchissoit sous la main du chancelier, et les parlemens ont
souffert leur ruine avec la plus honteuse résignation.

Au lieu de prendre un poste avantageux dans cette affaire, on peut
dire que les princes, faute de lumières et de courage, se trouvent
dans le défilé le plus dangereux. Ils ne veulent pas reconnoître le
nouveau parlement, mais on leur suscitera des procès devant ce nouveau
parlement, et ils seront forcés de se voir condamner par défaut ou de
renoncer à leur protestation. Ils se brouillent avec le gouvernement,
et le laissent en état d’expolier leurs domaines et de menacer leur
fortune. Tandis qu’on peut faire aux grands une guerre offensive avec
beaucoup de chaleur et de vivacité, il me semble que se réduire à une
pure défensive, c’est vouloir être vaincu. Espérer qu’on sera grand
dans une nation esclave, me paroît la plus grande des folies. Pour
conserver leur grandeur, les princes et les pairs devoient recourir
à un autre moyen que celui qu’ils ont employé. Au lieu de demander
le rétablissement de l’ancien parlement, il falloit demander la
convocation des états-généraux.

Par cette demande, on auroit fait une diversion funeste aux entreprises
du chancelier; et la cour, qui agit avec un despotisme intolérable,
se seroit trouvée à son tour sur la défensive. Il falloit dans une
requête raisonnée prouver la nécessité de convoquer les états-généraux,
et compter les avantages qu’on s’en devoit promettre. Si les princes
avoient pris ce parti, il est certain qu’ils auroient été secondés par
le vœu et le cri de la nation. Le nombre de leurs adhérens se seroit
considérablement multiplié. Les parlemens des provinces, qui n’ont osé
prononcer qu’en tremblant le mot d’états-généraux, auroient montré du
courage. _Si leges non valerent, judicia non essent, si respublica vi
consensuque audacium, oppressa teneretur, præsidio et copiis defendi
vitam et libertatem necesse esset: hoc sentire prudentiæ est; facere,
fortitudinis, sentire et facere, perfectæ cumulatæque virtutis._
(_Ciceronis Or. pro P. Sextio. §. 86._) Mais en demandant l’assemblée
de la nation, il auroit fallu prendre des mesures pour empêcher qu’elle
n’eût présenté qu’un spectacle inutile et ridicule. Il auroit fallu
répandre dans le public des écrits propres à l’éclairer; il auroit
fallu échauffer les esprits pour nous retirer de notre engourdissement,
et nous donner du courage. Les princes pouvoient guérir la nation, mais
toute leur conduite a fait voir qu’ils sont pour le moins aussi malades
que nous.

[358] Quelle remarque ne pourrois-je pas faire ici sur la dernière
catastrophe du parlement? Mais je suis las de m’occuper d’une nation
qui est perdue sans ressource, et qui, par son inconsidération et sa
légéreté, mérite que nos ministres soient détestables.

Je dirai seulement que les parlemens n’ont eu pour partisans que les
Jansénistes et les amis nombreux du duc de Choiseul, qui vouloient
se venger en suscitant des difficultés au chancelier. On a dit à MM.
du parlement de Paris qu’ils étoient perdus, s’ils ne demandoient
pas les états-généraux; les uns ont répondu que cette démarche étoit
trop dangereuse; les autres ont dit: que serions-nous, s’il y avoit
des états-généraux? Depuis le ministère de Laverdy, la corruption du
parlement étoit publique. Pour les parlemens de province, la plupart
s’étoient rendus odieux par leurs injustices et leur vanité. On a
détruit les parlemens, non pas parce qu’ils gênoient le pouvoir
arbitraire, mais parce qu’ils avoient offensé le duc d’Aiguillon et
le chancelier. C’est la vengeance de ces deux hommes qui a fait la
révolution.

Il est temps de finir ces humiliantes réflexions. Je proteste, en
terminant cet ouvrage, que je n’ai voulu nuire à personne, ni à
aucun ordre de l’état. J’ai été obligé de dire des choses dures;
mais la vérité me les a arrachées. Je suis historien, je suis
Français; et quelle n’auroit pas été ma satisfaction, si au lieu d’un
Philippe-le-Bel, d’un Charles V, d’un Louis XI, j’avois pu peindre des
Charlemagne? Le bonheur de mes compatriotes est l’objet que je me suis
proposé; mais ce bonheur n’existera jamais, si nous ne nous corrigeons
pas de nos erreurs et de nos vices.


  FIN DU TOME TROISIÈME.



  TABLE
  Des Chapitres contenus dans le tome troisième.


  SUITE DU LIVRE SIXIÈME.

    CHAP. IV. _De l’autorité que les grands acquirent
      pendant le règne de Charles VI. Progrès de cette
      autorité sous Charles VII, Louis XI et Charles VIII._    page 1

    CHAP. V. _Le parlement prend une nouvelle forme sous
      le règne de Charles VI. Origine de l’enregistrement.
      Le parlement devient la cour des pairs. Progrès de
      son autorité sous les règnes de Charles VII, de Louis
      XI et de Charles VIII._                                      25

    CHAP. VI. _Réflexions sur le gouvernement qui
      résultoit de la puissance que les grands et le
      parlement avoient acquise._                                  54


  LIVRE SEPTIÈME.

    CHAP. I. _De la révolution arrivée dans la politique,
      les mœurs et la religion de l’Europe, depuis le règne
      de Charles VIII jusqu’à Henri II._                           62

    CHAP. II. _Louis XII et François I profitent des
      changemens survenus dans la politique et les mœurs
      de l’Europe, pour étendre leur pouvoir et ruiner la
      puissance dont les grands s’étoient emparés._               106

    CHAP. III. _De l’autorité du parlement sous Louis
      XII, François I et Henri II. Examen de sa conduite.
      Pourquoi il devoit échouer dans ses prétentions de
      partager avec le roi la puissance législative._             122

    CHAP. IV. _Règne de Henri II et de François II. Les
      changemens survenus dans la religion préparent une
      révolution, et contribuent à rendre aux grands le
      pouvoir qu’ils avoient perdu._                              163

    CHAP. V. _Situation de la France sous les règnes de
      Charles IX et de Henri III._                                178


  LIVRE HUITIÈME.

    CHAP. I. _Pourquoi le gouvernement des fiefs n’a pas
      été rétabli pendant les guerres civiles. Des causes
      qui ont empêché que l’avilissement où Henri III étoit
      tombé, ne portât atteinte à l’autorité royale._             192

    CHAP. II. _Des causes de la décadence et de la ruine
      entière de la ligue._                                       214

    CHAP. III. _Changemens survenus dans la fortune des
      grands et du parlement pendant les guerres civiles._        228

    CHAP. IV. _Des effets que la révolution arrivée dans
      la fortune des grands et du parlement produisit dans
      le gouvernement, après la ruine de la ligue._               244

    CHAP. V. _Situation du royaume à la mort de Henri IV.
      Des causes qui préparoient de nouveaux troubles._           258

    CHAP. VI. _Règne de Louis XIII. De la conduite des
      grands et du parlement. Abaissement où le cardinal de
      Richelieu les réduit. De leur autorité sous le règne
      de Louis XIV._                                              274

    CHAP. VII. _Conclusion de cet ouvrage._                       300


  REMARQUES ET PREUVES.

  SUITE DU LIVRE SIXIÈME.

    CHAPITRE IV.                                                  321
    CHAPITRE V.                                                   331
    CHAPITRE VI.                                                  403

  LIVRE SEPTIÈME.

    CHAPITRE I.                                                   408
    CHAPITRE II.                                                  409
    CHAPITRE III.                                                 418
    CHAPITRE IV.                                                  462
    CHAPITRE V.                                                   id.

  LIVRE HUITIÈME.

    CHAPITRE I.                                                   478
    CHAPITRE II.                                                  486
    CHAPITRE III.                                                 492
    CHAPITRE IV.                                                  515
    CHAPITRE V.                                                   522
    CHAPITRE VI.                                                  526
    CHAPITRE VII.                                                 542


  Fin de la Table.


     *     *     *     *     *


    Corrections:

    Page   6: «fait» remplacé par «faits» (dont ils s'étaient faits
              les instrumens).
    Page  38: «enregisment» remplacé par «enregistrement» (dans
              l’enregistrement d’une ordonnance).
    Page  44: «Ie» remplacé par «le» (le propre des coutumes).
    Page  90: «cahos» remplacé par «chaos» (un chaos qu’il seroit
              impossible de débrouiller).
    Page  91: l'auteur ne fait pas de différence entre «plutôt» et
              «plus tôt» (moins riches qu’elle et plutôt épuisés).
    Page  97: «rallentir» remplacé par «ralentir» (les choses mêmes
              qui auroient dû la ralentir).
    Page 109: «présentît» remplacé par «pressentit» (le seul dans
              son royaume qui pressentît cette triste vérité).
    Page 129: «faite» remplacé par «faire» (le droit de faire des
              remontrances).
    Page 132: «qu’elle» remplacé par «quelle» (Par quelle
              imprudence).
    Page 164: «embarasser» remplacé par «embarrasser» (embarrasser
              et gêner le gouvernement).
    Page 182: «carractère» remplacé par «caractère» (un caractère
              foible et irrésolu).
    Page 183: «flotante» remplacé par «flottante» (toujours
              incertaine et flottante).
    Page 206: «Françias» remplacé par «Français» (l’avarice des
              Français).
    Page 213: «projettée» remplacé par «projetée» (une république à
              peine projetée).
    Page 222: «fait» remplacé par «faits» (qui s'étaient faits de
              trop grandes injures).
    Page 244: «engoument» remplacé par «engouement» (se livroit à
              son engouement).
    Page 249: «du chéde» remplacé par «duché de» (la souveraineté
              du duché de Bourgogne).
    Page 251: «tentés» remplacé par «tenté» (ils aient tenté de les
              rétablir).
    Page 270: «ils» remplacé par «il» (parce qu’il n’étoit pas de
              l’intérêt des réformés).
    Page 276: «allarmée» remplacé par «alarmée» (Médicis fut
              alarmée de leur liaison).
    Page 287: «raliement» remplacé par «ralliement» (point de
              ralliement).
    Page 288: «obstable» remplacé par «obstacle» (Richelieu
              renversoit ainsi le seul obstacle).
    Page 300: «Delà» remplacé par «De là» (De là les efforts
              toujours impuissans).
    Page 319: «Arragon» remplacé par «Aragon» (ces petits rois
              d’Aragon).
    Page 319: «desposisme» remplacé par «despotisme» (l’empreinte
              fatale du despotisme).
    Page 329: «aucune» remplacé par «aucuns» (Disoient aucuns de
              petite condition).
    Page 333: «confirma tion» remplacé par «confirmation» (en
              confirmation de eux en leurs dites charges).
    Page 333: «leurfaire» remplacé par «leur faire» (leur faire par
              le dit Parent).
    Page 333: «sacrétaireet» remplacé par «secrétaire et» (comme
              nostre secrétaire et le sien).
    Page 336: «Ordond.» remplacé par «Ordonn.» (_Ordonn. du 17 May
              1413_).
    Page 336: «Cracassonne» remplacé par «Carcassonne» (Toulouse,
              Carcassonne, Beaucaire).
    Page 341: «diet» remplacé par «dict» (avois commis gens saiges
              et expers au dict faict).
    Page 347: «solenneles» remplacé par «solennelles» (pour former
              ces assemblées plus solennelles).
    Page 364: «la de» remplacé par «de la» (de la pompe et de
              l’éclat).
    Page 372: «prevost» remplacé par «prevosts» (les prevosts de
              Paris et des marchands).
    Page 376: «euria» remplacé par «curia» (publicatâ in curia de
              expresso mandato).
    Page 377: «procedats» remplacé par «procedast» (et procedast à
              l’exécution des affaires).
    Page 382: «conseil» remplacé par «conseils» (par vos advocats
              et par vos conseils).
    Page 384: «Letre» remplacé par «Lettre» (Lettre d’Edouard III,
              à Philippe de Valois).
    Page 419: au lieu de «Jhue» il faut peut-être lire «J. Hue»
              (Jhue, J. Milet, notaire, J. Dubois, greffier
              criminel).
    Page 463: «renouveller» remplacé par «renouveler» (nous avons
              vu se renouveler).
    Page 473: «natlons» remplacé par «nations» (du droit des
              nations).
    Page 495: «Franee» remplacé par «France» (la couronne de
              France).
    Page 532: «complotté» remplacé par «comploté» (les conjurés
              avoient comploté d’assassiner).
    Page 551: «pussillanime» remplacé par «pusillanime» (de là la
              crainte pusillanime).
    Page 558: «224» remplacé par «244» (CHAP. IV. _Des effets... de
              la ligue._ 244).





*** End of this LibraryBlog Digital Book "Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)" ***

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