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Title: De l'origine et de l'institution du notariat - Précis historique lu à  l'Academie des Sciences, - belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand
Author: Fabre, Euryale
Language: French
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Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr)



   DE L'ORIGINE

   ET DE L'INSTITUTION

   DU NOTARIAT,

   PRÉCIS HISTORIQUE

   LU A L'ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE
   CLERMONT-FERRAND,

   PAR Euryale FABRE,

   Licencié en droit, notaire à Clermont-Fd,
   membre de l'Académie de cette ville.


   CLERMONT,

   IMPRIMERIE DE THIBAUD-LANDRIOT FRERES,
   Libraires, rue Saint-Genès, 10.

   1849.



DE L'ORIGINE

ET DE L'INSTITUTION

DU NOTARIAT.


Les hommes ont d'abord joui en commun de tous les biens de la terre. La
munificence du Créateur avait doté chacun d'un apanage dont l'immense
étendue dépassait celle du désir, et les valeurs mobilières étaient,
pour la plupart, sans attrait, alors que leur usage était inconnu.

Mais l'amour du bien-être, qui inspira celui de la propriété, fut aussi
rapide, aussi vif qu'il est naturel; cette communauté complète et
primitive ne tarda donc pas à se modifier par les conventions, dans
l'intérêt même de la paix et du bien général.

Son abolition partielle se retrouve dans les moeurs des anciens Scythes
qui partagent les troupeaux et les objets mobiliers, en laissant en
commun les terres, les forêts et les prairies; mais bientôt la division
s'étendit aux immeubles.

Le droit de propriété reconnu, il devint le principe le plus actif de la
civilisation, dont il est encore la base la plus sûre.

Ce droit emportait avec lui celui de transmission, qui nécessitait à son
tour une convention et l'instrument qui devait en assurer l'effet. De la
convention au contrat, quelle qu'en soit la forme, il n'y a donc qu'un
seul anneau, _celui qui sépare le fait existant du fait constaté_.

Examinons comment les conventions ont été établies par les premiers
peuples; comment elles le sont encore aujourd'hui chez les nations qui
sont au berceau.

Les conventions ont eu pour premier lien, la foi promise, qui sera
toujours la plus exacte comme la plus douce des garanties, et, pour seul
tribunal, la conscience, haute et sévère mais sainte juridiction.

Deux écueils inhérents à la nature humaine démontrèrent bientôt
l'insuffisance de ce premier mode de transmission.

Le premier fut l'infidélité du souvenir qui provoque l'incertitude de la
conscience. Le sentiment intérieur peut aussi s'égarer quelquefois
malgré son respect pour lui-même, ou varier suivant les sentiments qui
nous dominent. Il est trop entier peut-être avec la force et la santé,
inquiet, indécis avec la maladie, timide et faible sans l'intelligence.

Le second, fut la mort qui vient toujours paralyser l'exécution d'une
volonté restée inédite.

En égard de ces difficultés, on eut recours au serment des intéressés
survivants, honorable mais périlleux appel à la conscience et à
l'honneur de son adversaire. Ce flambeau de la justice est encore
vivant, sévère et majestueux dans nos codes, où il a été conservé avec
sagesse par la législation comme moyen décisif ou comme auxiliaire des
autres preuves; et, par la morale, comme un excellent précepte pour
toutes les générations, et un énergique désaveu contre le soupçon de
corruption que chaque siècle paraît si disposé à porter contre lui-même.

Bientôt un premier rayon de civilisation vient éclairer la terre, mais
il a pour satellites toutes les nécessités de la vie sociale, les
passions jalouses et la mauvaise foi. Dès lors, le serment des
intéressés ne sauvegarde plus le droit de propriété, et l'on invoque les
témoignages des parents, des voisins, des amis: ce sont eux qui règlent
d'abord les différents; et ces arbitrages de famille, de voisinage ou
d'amitié, sont le berceau du pouvoir judiciaire.

Il est vrai que les débats ne s'agitent pas encore sur l'application
d'un texte, l'interprétation d'un titre ou la signification d'un mot,
mais bien sur l'existence d'un fait accepté de part et d'autre comme
preuve d'un consentement ostensible et sérieux. On a compris qu'il faut,
dans ces époques primitives, frapper les sens du peuple par une action
palpable qui grave dans la mémoire, inculte et distraite de chaque
intéressé et de chaque témoin, les actes essentiels de la vie civile; on
imagine alors les signes et les symboles, dignes ascendants des formes
sacramentelles conservées, par la tradition, dans quelques parties de
notre législation actuelle.

On étend la main droite pour donner un mandat; la garantie se marque par
le poing fermé; on interrompt la prescription en brisant une branche; on
se frappe dans la main pour conclure un marché; l'héritier fait craquer
ses doigts pour indiquer l'accroissement d'héritage; le don d'un anneau
de fer équivaut à une promesse de mariage. A Rome, le préteur va prendre
une motte dans le champ en litige, et comme tradition du champ lui-même,
il la remet à celui qu'il déclare propriétaire.

Le jeu intervient aussi pour arracher un consentement ou fixer la valeur
d'un objet. Les deux contractants sont en présence, le vendeur indique
son prix et l'acquéreur le sien; ils jouent ensuite à la mourre pour
savoir quelle est celle des deux estimations qui sera suivie; ce jeu
n'est pas, il est vrai, de pur hasard, il exige de la précision, de
l'assurance dans le coup d'oeil; mais il n'est pas moins d'une
singularité remarquable de voir le jeu venir présider aux conventions et
se travestir sous le manteau de la justice.

L'usage des témoignages et des symboles s'est conservé longtemps chez
les Hébreux, bien qu'ils eussent rapporté d'Egypte l'art de l'écriture;
car, d'après la loi de Moïse, quelques actes seulement devaient être
constatés par écrit, de ce nombre était le divorce (_Deutéronome_, chap.
24, v. 1 et 3).

Les serments, les témoignages et les symboles furent bientôt impuissants
contre l'avidité, fille illégitime de la civilisation qui grandit et
prospère avec elle; passion irréfléchie, puisque tous nos succès sont
constamment devancés par la rapidité de nos voeux; hostile à la raison,
puisque la fortune si désirée, si chèrement escomptée quelquefois, n'a
jamais procuré deux véritables et justes satisfactions.

Loin de soulager nos peines et nos souffrances, les richesses favorisent
un calme et une oisiveté qui laissent un trop libre cours aux réflexions
chagrines, et multiplient ainsi des tourments que les nécessités du
travail auraient peut-être dissipés; elles ne peuvent satisfaire qu'un
seul sentiment louable, la générosité, celui précisément qui reste
toujours inconnu de l'avide et de l'avare.

Les faits ont démenti ces théories: notre ambition, souvent sans but et
toujours sans limites, nous a fait méconnaître nos promesses, fausser
nos serments, déguiser nos témoignages, et c'est la mauvaise foi qui a
nécessité l'établissement des contrats écrits. Ces traces mortes du
consentement ont sur les autres modes de justification dont nous avons
parlé, le privilége d'être moins fugitives que la mémoire, plus sincères
que les témoignages, et de rester toujours inaccessibles aux passions et
aux changements de volonté.

Comme, dans l'origine, très-peu de personnes savaient écrire, on employa
ceux qui connaissaient cet art, les scribes, modestes aïeux des notaires
d'aujourd'hui; c'est ainsi que les besoins de la société donnèrent
naissance à une institution qui, du rang infime des scribes, s'est
élevée progressivement jusqu'au rôle de premier conseiller de la
famille, de confesseur laïque des peuples, jusqu'à la dignité du
fonctionnaire public.

Quelle immense distance entre ces premiers écrivains, dont la vieille
histoire des Hébreux nous conserve le souvenir, et les officiers publics
créés par la loi de l'an XI, pour donner aux conventions l'authenticité
attachée aux actes de l'autorité publique, nommés à vie, investis par
délégation immédiate d'une portion de la puissance royale, et qui, forts
de cette investiture, fonctionnent aujourd'hui, au milieu de la
civilisation dont ils sont les gardiens, sur le seul appui de leur
conscience, mais toujours armés de la formule exécutoire, ce redoutable
appel à la force publique.

Le pouvoir judiciaire et le notariat disposent seuls de ce formidable
mandement nécessaire à leurs fonctions respectives qui se touchent par
plus d'un point. Le juge déclare l'intention de la loi, le notaire celle
des contractants; ils disent l'un et l'autre ce qui a été voulu, ce qui
est juste; celui-là en vertu de la loi, celui-ci par suite de la
volonté; mais ils formuleraient en vain les obligations, s'ils ne
pouvaient pas invoquer en même temps la force publique au service de la
société toujours intéressée à l'exécution des engagements.

Les actes (_instrumenta_) ont précédé l'établissement des scribes, et
parmi eux, c'est le testament dont l'origine paraît la plus ancienne.
L'histoire ne fait ici que confirmer la raison qui enseigne que l'acte
dont le besoin s'est fait sentir le premier, a dû être nécessairement
celui qui devait remplacer la volonté alors qu'elle était anéantie.

Origène fait remonter les testaments jusqu'à la création du monde,
puisqu'il parle de celui d'Adam. Nous abandonnons cette assertion à son
auteur; l'on peut cependant reporter l'origine des testaments à l'époque
où les descendants d'Adam possédèrent leurs biens séparément, ce qui
arriva au temps d'Héber, ou 2247 ans avant l'ère vulgaire (_La Genèse_,
ch. 10, v. 5 et 25).

L'histoire a conservé les testaments des patriarches. Eusèbe dans sa
chronique, Cedrenus dans ses annales, imprimées à Basle en 1566,
rapportent l'un et l'autre le testament de Noé; l'ancienneté de cet
acte ne lui a rien fait perdre de sa grandeur et de sa majesté; et
combien paraissent mesquines nos plus importantes transactions
d'aujourd'hui, mises en regard de cet acte unique, contenant à lui seul
le partage des trois parties du monde alors connu.

Voici une partie de ce testament, tel qu'il est rapporté par les auteurs
latins: «Anno ab origine mundi bis millesimo quingentesimo septuagesimo
secundo, Noë annum ætatis agens nongentesimum trigesimum, oraculo
nimirum divinitus accepto, tribus suis filiis terram distribuit, hoc
modo, Semo, primogenito suo filio, dedit quidquid terræ in longum à
Perside et Bactris usque ad Indiam porrigitur, in latus ab Indiâ usque
ad Rhinocorura Ægypti. Chamo autem, secundo suo filio, terram addixit
quæ Austro et Africo est exposita, et partem Occidentis à Rhinocoruris
Ægypti Ethiopiam, etc. Japeto, tertio filio, attribuit quidquid à Media
ad Septentrionem, et solis occasum pertinet, usque ad Gades, insulasque
britannicas, Armeniam, etc.»

Ce testament pourrait bien ne pas être tout à fait apocryphe. Des textes
précis des livres sacrés nous indiquent que la manière de disposer par
testament, était en usage longtemps avant la loi de Moïse; et
Philastrius, évêque d'Italie, qui vivait au IVe siècle, déclare que de
son temps l'on regardait et l'on traitait comme hérétiques tous ceux qui
doutaient de son authenticité.

Le testament d'Abraham est encore plus certain; on voit dans le chapitre
15 de la Genèse, que se voyant sans enfants, il nomma pour son héritier
le fils d'Eliezer, son intendant.

«Mihi autem non dedisti semen, et ecce vernaculus meus heres meus erit.»

L'historien sacré, après avoir parlé du mariage d'Abraham avec Céthura,
ajoute:

«Deditque Abraham cuncta quæ possederat Isaac; filiis autem concubinarum
largitus est munera.»

Voilà bien une institution d'héritier en faveur d'Isaac et des legs en
faveur d'autres enfants.

C'est dans le livre de Josué, chapitre 14, que l'on retrouve le
testament de Jacob, par lequel il distribue ses biens entre ses enfants,
en laissant une double part à Joseph. Cette disposition s'exécuta, même
à l'égard de la Terre promise, puisque, après que Josué en eut fait la
conquête, il en accorda une double part aux descendants de Manassé et
d'Ephraïm, enfants de Joseph.

Nous pourrions étendre ces citations, rappeler les testaments anciens
faits en faveur des archanges, des martyrs ou des saints, tous empreints
d'une originalité curieuse, et que la jurisprudence avait validés, en
substituant à ces créatures spirituelles les églises ou les oratoires;
mais qu'il nous suffise de les avoir ici cotés.

Nous avons trouvé dans les scribes les premières traces du notariat;
examinons, au flambeau de l'histoire, sa marche qui a toujours suivi à
travers les siècles les oscillations progressives ou rétrogrades de la
civilisation.

Les premiers scribes furent ceux d'Egypte et ceux des Hébreux. Ces
derniers en avaient de trois espèces différentes; les uns, appelés
scribes de la loi, transcrivaient et interprétaient les livres saints;
les autres étaient les scribes du peuple, et, comme en Egypte, ils
formaient une espèce de magistrature qui a quelques traits de
ressemblance avec le notariat du moyen âge; les autres enfin étaient les
scribes du gouvernement, et l'une de leurs fonctions était de sceller
les actes judiciaires et conventionnels: sous la robe de ces derniers
magistrats on entrevoit facilement les gardes-scels et les tabellions de
Rome et de France qui pouvaient seuls donner la forme exécutoire.

C'est aussi chez les Hébreux que nous découvrons l'origine des actes
sous seings privés faits doubles: ces actes n'étaient alors ni écrits ni
signés par les contractants; mais ils les faisaient rédiger par un
écrivain quelconque, devant témoins et en deux doubles; l'un était clos
et scellé du sceau public, l'autre restait ouvert, ainsi que le constate
Jérémie dans le chapitre 32, où il parle de la vente qu'Hanaméel, son
cousin, lui avait consentie du champ Anatho, situé sur la terre de
Benjamin.

Les scribes furent d'abord les écrivains purement passifs des
conventions; plus tard ils en devinrent les rédacteurs, et quoiqu'ils
fussent dans les premiers temps sans qualité officielle, les
contractants rendaient hommage à leur probité, puisque ceux qui ne
savaient pas lire apposaient leur sceau sur l'écrit qu'ils avaient
rédigé pour eux, après en avoir entendu la lecture; les autres lisaient
eux-mêmes, et ils écrivaient au bas le mot _approuvé_, qui s'est
perpétué jusqu'à présent. L'usage de la signature n'existait pas encore.

Les scribes organisés, chez le peuple hébraïque, étaient reconnus comme
officiers publics; leur intervention ne donnait cependant à leurs actes
aucun caractère d'authenticité, mais elle leur transmettait la force
d'un acte sous seing privé.

Des institutions semblables existaient en Grèce et en Macédoine.

Les argentarii d'Athènes étaient très-connus alors pour constater les
transactions financières. Les actes, en sortant de leurs mains,
n'avaient aussi que la valeur d'un écrit privé, en ce sens qu'ils
n'étaient pas exécutoires, mais ils le devenaient par la présentation
qu'on pouvait en faire au magistrat en présence de témoins; ce dernier,
après information, y apposait le sceau public qui leur servait
d'_exequatur_.

Nous observons déjà chez les Hébreux et en Grèce deux fonctionnaires
nécessaires pour l'authenticité; chez les uns, le scribe du peuple et
celui du gouvernement; chez les autres, l'argentarius et le magistrat.
Nous retrouverons ces deux officiers à Rome et en France, avec cette
seule différence que celui qui sera chargé de conférer l'exécution aux
contrats, aura le nom de tabellion.

Aristote, le précepteur d'Alexandre, parle aussi des notaires qui
existaient dans ces temps reculés (300 ans avant J.-C.), et en faisant
l'énumération des hommes publics nécessaires à une cité policée, il y
fait entrer les rédacteurs des conventions (_Aristote, de Republica_,
liv. 6, cap. 8).

Dans les premiers temps, les fonctions de scribe ou de notaire furent
remplies par des esclaves, dont la mission toute mécanique était
nécessairement fort restreinte.

Du reste, il est naturel de penser que les hommes ne se sont soumis qu'à
regret à la vie bureaucratique et même à l'étude des sciences. L'abord
glacial et sévère de l'une et de l'autre, une utilité fort suspecte, si
on les considère en elles-mêmes, et abstraction faite des bienfaits de
leurs applications; la résistance naturelle à se livrer aux occupations
purement spéculatives, qui s'opposent aux exercices naturels du corps et
contrarient ainsi les premiers sentiments de liberté, furent autant de
motifs pour éloigner les adeptes.

A Rome, les scribes ou les notaires datent de l'origine du droit; en
effet, le notariat n'est que la mise en oeuvre, l'application des
règles du droit civil à la rédaction des contrats; c'est une des
branches de la théorie générale.

Il n'eût donc pas suffi de créer des lois, de proclamer les droits de
chacun, si l'on n'avait indiqué en même temps la manière de les exercer
et de les transmettre; car, nous l'avons déjà dit, le droit de
transmission est le corollaire le plus direct du droit de propriété.

Les premières lois, celles de Moïse et des douze tables, ne contenaient
cependant que les principes de la justice positive sans s'occuper des
formes.

Les lois royales ou le Droit papyrien, qui est le seul qui ait été connu
jusqu'à la République romaine, ne s'en occupait pas non plus.

Le droit existait, mais la manière d'agir n'était pas déterminée; pour y
suppléer, les jurisconsultes romains créèrent les _actions_, et, sous ce
nom, l'on comprenait, non-seulement les formes judiciaires, mais encore
celles des actes qui se faisaient hors la présence du juge et qui
avaient également leurs solennités.

Il y eut d'abord à Rome des scribes (_scribæ_), mais ce titre devint
générique et commun à tous ceux qui savaient écrire; plus tard, parurent
les écrivains rapides (_cursores_), les écrivains publics (_censuales_),
les calculateurs (_logographi_), leurs clercs (_boeti_), enfin, les
notaires (_tabularii_), qui furent au commencement sans caractère
public, comme l'indique Cujas dans son Commentaire sur la loi
_Universos_ au code. Ils assistaient aux conventions et les notaient sur
des tablettes (_tabulæ_) sur lesquelles ils écrivaient avec un stylet.

Ces notes étaient de simples signes qui avaient une signification connue
et que l'on traçait très-rapidement. C'était une sténographie
semi-officielle et l'oeuvre de gens doués d'une conception facile,
jointe à une grande dextérité comme l'indiquent ces deux vers de
Martial:

    «_Currant verba licet, manus est velocior illis:
    »Nondum lingua suum dextra peregit opus._»

Tous les chefs de famille avaient leurs scribes dont ils se servaient
pour eux et leurs clients, car on sait que, d'après les institutions de
Romulus, tous les hommes du peuple adoptaient un patron qui leur servait
d'appui et de conseil. De leur côté, les clients donnaient leurs
suffrages à leurs patrons, et leur faisaient de petits présents au
commencement de chaque année.

Bientôt la confiance entoure les _tabularii_, et on attribue alors aux
actes qu'ils rédigent un commencement d'authenticité. En cas de
contestations, l'une des parties peut présenter ses tablettes au préteur
qui, sur l'explication des notes et les dires des témoins, fait rédiger
le contrat, le fait sceller du sceau public et en ordonne l'exécution.

Les notes que l'on présentait au préteur s'appelaient _scheda_, et la
rédaction définitive _completio contractus_: c'était là le véritable
contrat qui devait être fait devant deux témoins qui en certifiaient la
vérité et y apposaient leur cachet. (_Nov._ 44, 71 et 73).

Plus tard, l'authenticité devient plus précise; les notes conservées par
les _argentarii_ constatent régulièrement les emprunts, sans même qu'il
soit besoin de la signature du débiteur; cette confiance leur est
accordée comme une conséquence de la publicité de leurs actes; aussi,
leurs bureaux sont-ils établis sur la place publique; et c'est là
seulement qu'ils peuvent écrire leurs notes en présence du peuple. Créés
pour constater les transactions financières seulement, leur compétence
s'élargit peu à peu, et on les voit successivement consigner les autres
conventions, recevoir les testaments, administrer les deniers publics et
conserver le dépôt des chartres.

Cette première organisation confuse ne pouvait pas se perpétuer, et l'on
ne tarda pas à définir, à préciser davantage les fonctions de chacun. On
retrouve alors les notaires (_notarii_), ceux qui donnaient aux actes la
forme publique (_cancellarii_), les conseillers des notaires
(_medogrammatei_), _qui sunt quos scribæ consulunt_, dit Perezius;
enfin, les tabellions (_tabelliones qui erant liberi homines, et
poterant ad decurionatum adspirare_).

Toutes ces variétés de scribes et sous-scribes, de notaires et de
tabellions, de jurisconsultes et de praticiens se rendirent
indispensables, parce qu'ils tinrent longtemps secrète la connaissance
des formes dont l'observation était si rigoureusement exigée à Rome.

Flavius parvint, en 473, à soustraire ce livre des Actions, qu'il rendit
public sous le nom de Droit flavien. Mais ces formalités devinrent
ensuite plus nombreuses: elles consistaient moins dans une rédaction
spéciale et sacramentelle, que dans certains signes symboliques encore
en usage, qu'OElius rassembla à son tour dans un autre ouvrage qui reçut
le nom de Droit oelien.

Si nous ajoutions à cet exposé fort incomplet, les modifications
apportées par le Droit prétorien, et par les commentaires des
jurisconsultes ou les réponses des prudents, nous aurions à peu près
l'état du tabellionage sous la République de Rome.

Nous passons à une autre époque; cette grande nation n'est déjà plus à
l'apogée de sa puissance. Le règne des empereurs a modifié ses moeurs
et ses institutions; les formes et les symboles deviennent moins utiles,
elle n'a plus besoin des signes extérieurs pour saisir le transfert de
la propriété. La loi 23 _ff. de Manumissis vindicta_, et celles 1 et 2
au Code _de Formulis et impetrationibus actionum sublatis_, viennent
démontrer que le droit n'a plus besoin de revêtir constamment la forme
du drame: nous touchons à une période de transition et bientôt de
décadence.

Le dernier souverain de cet immense empire, le grand Théodose, lui rend
un moment son ancienne auréole.

Victorieux sur les bords du Danube, en Hongrie, en Macédoine, en Thrace,
en Italie, la prévoyance de son génie lui dicte toutes les lois
nécessaires à un grand peuple.

Dans ces vastes projets d'organisation, il n'oublie pas le notariat;
mais seize années de règne ont à peine suffi à ses conquêtes, à sa
conversion au catholicisme, à ses études, à la promulgation des lois les
plus urgentes. Aussi, avec les empires d'Orient et d'Occident, qui
doivent après lui se séparer pour toujours, il lègue à ses deux fils le
projet de loi sur le tabellionage.

Arcadius et Honorius ne tardèrent pas à promulguer cette loi qui érigea
le tabellionage en charge publique. Dès lors les notaires furent
entourés de considération; ils firent partie des magistrats de la cité,
et formèrent une compagnie à part, distincte de ces magistratures
subalternes dont les membres étaient désignés sous le titre
d'_apparitores_. Dès cette époque aussi, ces fonctionnaires jouirent de
tous les priviléges qui accompagnent le citoyen à la garde et à la
fidélité duquel l'on confie les traités de famille et les chartes de la
fortune publique. Ils furent souvent revêtus des hautes dignités de
l'empire, et la qualité de notaire s'alliait avec les titres les plus
éminents. A Rome, à Alexandrie et à Constantinople, les archidiacres et
les archiprêtres prenaient toujours la qualification de notaires
apostoliques, et c'étaient eux qui en remplissaient les fonctions.

La promulgation seule de la loi, préparée par leur père, qui élevait le
notariat au rang des charges publiques, semble avoir épuisé le pouvoir
créateur des deux successeurs de Théodose. Comme toutes les institutions
durables et sérieuses, le notariat ne progresse que sous les
inspirations puissantes des grandes époques. Aussi, nous arrêterons-nous
en France vers Charlemagne, saint Louis, Philippe-le-Bel et
Philippe-le-Long, Charles VI et Charles VIII, Louis XII, Henri IV, Louis
XIV et Napoléon, et nous trouverons l'appendice de cette ancienne
institution dans l'ordonnance de Louis-Philippe, du 4 janvier 1843.

Ce n'est donc pas sous Arcadius, indolent et voluptueux souverain
d'Orient, ni pendant la minorité d'Honorius et au milieu des perfidies
de Stilicon contre son pupille, que nous devons rechercher un progrès
dans l'organisation civile.

Mais Théodose II succède à Arcadius, son père, et malgré cette
insouciance coupable et persévérante, même en face des poursuites
actives d'Attila, son goût pour la paix, qu'il avait si chèrement
achetée, le porte à préparer un recueil de lois connu sous le nom de
Code théodosien, qui fut publié le 15 janvier 433. Ce travail fut le
précurseur de celui ordonné par Justinien; il contenait l'abolition
complète des symboles et des formules oiseuses qui n'ajoutaient rien à
l'essence ou au caractère des contrats. Cette législation nouvelle
simplifia considérablement la mission des notaires et des tabellions.

A Rome, comme en France, ces deux charges n'ont pas été les mêmes; le
notaire prenait les notes (_scheda_), puis il les remettait au tabellion
qui seul avait le droit de rédiger le contrat (_completio contractus_),
sur ces renseignements considérés comme un simple brouillon.

Cette habitude s'était perpétuée en partie jusqu'au dernier siècle, non
que la minute ne fût alors le véritable contrat, mais en ce sens que cet
original contenait une foule d'abréviations qui disparaissaient dans les
copies ou les expéditions.

L'empereur Léon voulut que les notaires fussent des hommes d'une probité
reconnue, versés dans la connaissance des lois, et habiles dans l'art de
parler et d'écrire.

Nous sommes maintenant au temps de Justinien; nous trouvons là une
organisation complète, des instructions minutieuses, pour assurer la
liberté du consentement et la sincérité de son expression par les
notaires; les notes qu'ils prennent ne sont obligatoires que
lorsqu'elles ont été écrites en toutes lettres, et que deux témoins en
ont attesté la sincérité. Si l'un des contractants ne sait pas écrire,
un de ses amis doit donner pour lui son approbation. Enfin, l'empereur
Justinien donne des notions précises sur la forme des actes, et il
prononce des peines sévères contre les prévaricateurs. Néanmoins, les
notaires ne confèrent pas encore une authenticité complète, et leurs
actes ne sont exécutoires qu'après leur enregistrement sur les livres
des magistrats, qui peuvent seuls leur donner le sceau de l'autorité
publique.

Avant d'abandonner ces monuments romains, si féconds en utiles
enseignements pour le légiste et l'historien, rappelons quels sont les
principaux contrats que nous y retrouvons.

Au premier rang figure l'échange, contrat des époques de décadence ou de
barbarie, hostile au mouvement de la propriété, mais d'une simplicité
qui n'est pas d'abord sans attraits;

La vente, mais avec une profonde modification, fondée sur la distinction
du _jus ad rem_, seul droit que transmettait le consentement, et du _jus
in re_, qui ne s'acquérait que par la tradition;

L'emphytéose, commandée par les besoins d'une agriculture naissante,
également utile aux intérêts du fermier et du propriétaire. Cujas, sous
le titre du Code _de Agricolis_, nous apprend que ces anciens
censitaires ont été successivement appelés _adscriptitii_, _coloni_,
_tributarii_, _censiti_;

Le bail à loyer (_coenaculum_), qui par sa nature annonce déjà une
civilisation avancée; le prix d'une location (_coenaculariam facere_)
indique un besoin pressant de ressources, toujours chèrement achetées
par la présence d'étrangers dans la maison.

Nous retrouvons l'origine de la rente constituée dans la loi 33, ff., au
titre _de Usuris_, et à la loi 2 du Code, _de Debitoribus civitatum_;
celles du contrat de mariage, de la donation et du testament, sont aussi
faciles à rencontrer, et ces actes que nous classons aujourd'hui parmi
les plus solennels, ont eu cependant leur époque de modeste simplicité.
Nous n'en rapporterons pour preuve que cette définition de testament:

«Voluntatis nostræ sententia est, de eo quod post mortem nostram fieri
volumus.»

Le mandat (_manu datum_), l'un des plus puissants moyens d'action qu'ait
inventé l'esprit humain; nous l'avons dit en parlant des symboles, il se
conférait d'abord en étendant la main, comme nous le faisons encore tous
les jours, en signe de confiance ou d'amitié. Cicéron nous apprend que
le mandat est un appel de confiance à l'intelligence, à l'aptitude
d'autrui:

«Non enim possumus omnia per nos agere, idcirco amicitiæ comparantur, ut
commune commodum mutuis officiis gubernetur.»

Considéré sous le rapport moral, cet acte devient l'application la plus
directe du principe chrétien, qui veut que les hommes s'aiment et
s'entr'aident, parce que nul ne suffirait à lui seul aux nécessités les
plus modestes de la vie.

Au point de vue industriel, son effet est immense, puisqu'il nous permet
de nous multiplier, et de traiter en même temps, sans quitter le bureau
où nous sommes assis, des affaires sur tous les points du globe.

Le prêt puise aussi son origine dans la confiance; mais comme toutes les
choses humaines, il s'est ensuite beaucoup éloigné de sa pureté
primitive; tous les services, tous les rapports des hommes trouvent leur
premier mobile dans ce sentiment d'humanité qu'excite dans nos coeurs
cette étincelle chaleureuse qu'y dépose toujours, en nous donnant la
vie, le Créateur des mondes, mais les calculs de l'égoïsme la
refroidissent ou l'éteignent. Le prêt à intérêt a été l'objet des
discussions les plus opposées, quelquefois des critiques les plus amères
dans le triple domaine de la législation, de l'économie politique et de
la religion; cependant, en fait, tous les peuples qui se sont livrés au
commerce ont prêté à intérêt, malgré les défenses renouvelées à diverses
époques, et qui n'ont jamais été très-bien exécutées.

Du reste, cette immense question, que nous avons touchée par occasion,
et que nous ne voulons pas discuter, nous semble aujourd'hui purement
théorique; la nécessité du crédit nous commande et nous emporte.

Ce sont les besoins de ce crédit impérieux, alors comme aujourd'hui, qui
ont enfanté le gage, l'antichrèse, le nantissement, l'hypothèque et le
cautionnement, qui ont été fort connus à Rome.

Le gage a perdu chez nous son droit de bourgeoisie; il est presque
inusité, si ce n'est dans les classes très-inférieures et pour des prêts
minimes et toujours usuraires. Aussi, les personnes étrangères à la
législation ne le regardent-elles plus que comme un acte déloyal; ce
défaut de considération a frappé le contrat au coeur et détrôné la loi.

Le prêt sur gage s'est donc retiré confus dans les monts de piété, créés
sous l'influence d'une pensée charitable italienne, et organisés, en
1450, par le génie du moine Barnabé de Terni.

L'antichrèse est d'origine grecque, et le cautionnement d'origine
romaine; dans les premiers temps, la caution s'appelait _sponsio_, mot
dérivé de la formule obligatoire _spondes-ne? Spondeo_. Mais la garantie
du répondant périssait avec lui.

Nous ne devons pas nous étonner de cette restriction, en présence de la
législation décemvirale qui soumettait le débiteur et sa caution à
toutes les rigueurs de la puissance dominicale qui entraînait la
captivité et la mort.

Nous suivons les mêmes principes aujourd'hui; la contrainte par corps et
les peines corporelles n'atteignent ni les héritiers du débiteur, ni
ceux du criminel, parce qu'il est d'éternelle justice de n'obliger le
corps que pour un fait personnel. Plus tard, on comprit que les
obligations civiles devaient trouver la garantie de leur exécution plus
sur les biens que sur le corps, et la caution prit le nom de fidéjusseur
(de _fidem jubere_).

Sous la féodalité, nous retrouverons le cautionnement sous le nom de
pleige (_plegium_), mais avec cette grande différence avec le _sponsio_
de Rome, que la caution féodale n'oblige que les biens.

Le contrat de société est aussi ancien que les relations commerciales et
industrielles. L'Asie, l'Afrique, l'Egypte, la Grèce, tous les peuples
ont laissé des souvenirs d'associations puissantes.

A Rome, l'on s'associait, comme nous le faisons aujourd'hui, pour
l'entreprise des travaux publics, l'armement des navires, les
constructions urbaines, le commerce des vins et des céréales, qui fut si
actif avec la Sicile, la Sardaigne, l'Afrique et l'Egypte.

Il y avait des branches d'industrie qui ont aujourd'hui perdu beaucoup
de leur importance; de ce nombre sont: le commerce des parfums, des
mosaïques, des jeux, des comestibles exotiques, des aromates, les
entreprises des pompes funèbres, etc. D'autres n'existent plus, et nous
pouvons citer le commerce des esclaves, celui des eunuques, des bêtes
fauves, et la ferme des impôts qui occasionna ces associations de
publicains qui sont certainement tout ce que nous connaissons de plus
vivace et de plus largement organisé.

Au moyen-âge, nous trouverons ces importantes associations de serfs ou
de cultivateurs réunis sous un chef du _chanteau_ qui agissait pour lui
et ses _comparsonniers_, et dont les traces se sont conservées dans
l'arrondissement de Thiers jusqu'à ces derniers temps.

Une notice publiée dans les Tablettes historiques de M. Bouillet, donne
des renseignements très-intéressants sur la communauté des
_Guittard-Pinon_, dont l'origine remonte au VIIIe siècle, et qui,
toujours vertueuse et toujours unie, s'est maintenue intacte, riche et
puissante jusqu'au XIXe siècle.

Il suffit d'avoir rappelé ici les contrats principaux; nous passerons
sous silence la nomenclature aride de tous les actes accessoires, et de
tous ceux aujourd'hui purement historiques qui se rattachaient à
l'esclavage ou à l'affranchissement.

Nous avons retrouvé les traces du notariat chez les Hébreux, en Grèce,
en Macédoine et à Rome; recherchons son introduction et ses progrès en
France.

La première organisation des Gaules nous indique l'existence de clans,
c'est-à-dire la reconnaissance d'un chef entouré d'une population qui
avait le droit héréditaire de vivre sur ses domaines, à la double charge
de les cultiver en temps de paix, et d'aller combattre avec le chef du
clan en temps de guerre.

Le Code théodosien ne fut d'abord reçu que dans quelques provinces de la
partie occidentale de l'ancien grand empire, qui était alors assujettie
aux lois barbares des Huns, des Vandales, des Lombards ou des Francs.
Cependant Ravennes, qui était gouvernée par les exarques de
Constantinople, l'avait conservé, et, grâce à sa profonde sagesse, il
fut successivement adopté par ces peuples. Le Code de Justinien ne fut
connu en Occident qu'en 1137.

Les lois romaines, déjà modifiées par Alaric, se compliquèrent encore de
celles des anciens clans, des lois particulières de chacune des nations
barbares qui étaient venues s'établir dans la Gaule, et des usages ou
des coutumes conformes aux moeurs et au génie de tous ces différents
peuples.

C'est ainsi qu'on explique le mélange de droit romain et de droit
français, qui, depuis l'origine de la monarchie, s'est perpétué jusqu'à
une époque contemporaine (le commencement de ce siècle).

Dans l'origine, la monarchie française fut donc régie par les lois
saliques, celles des Ripuaires et des Allemands, par les coutumes et
quelque lois particulières, et enfin par le Code théodosien, qui fit
passer dans quelques parties de la Gaule les usages de Rome.

Les lois des Ripuaires publiées sous les premiers rois de France, comme
lois de l'Etat, indiquent que les conventions se faisaient alors par
lettres (_epistolæ_) ou qu'elles se prouvaient par témoins.

Les donations qu'on faisait à l'église sous Dagobert étaient constatées
par une lettre que le donateur écrivait devant six témoins, et qu'il
déposait ensuite sur l'autel, en présence du prêtre qui desservait
l'église donataire.

Des formules s'introduisirent à peu près à cette époque: c'est le moine
Marculle qui les publia dans un ouvrage aussi curieux que digne
d'attention pour ceux qui désirent connaître les usages d'alors. Ce
livre contient les formules des échanges, des ventes, des testaments,
des partages, des divorces, celles d'exemption de taxe de la juridiction
laïque, les formes de l'abandon du privilége d'immunité et du droit de
justice, qui était déjà concédé quelquefois aux ecclésiastiques et même
aux séculiers.

Dans une de ces vieilles formules, on voit celle d'une donation faite à
l'église pour le rachat de ses péchés; le donateur, pour en assurer
l'exécution et comme garantie sérieuse, y dévoue aux plus terribles
anathèmes celui qui y contreviendrait, en souhaitant textuellement qu'il
n'obtienne miséricorde que lorsque le diable l'obtiendra lui-même.

Le même auteur nous indique la manière de changer un alleu en fief; on
donnait sa terre au roi qui la rendait au donateur et à ses héritiers en
usufruit ou bénéfice. Le prince accordait bien déjà des fiefs
héréditaires, qui n'avaient pas encore le caractère d'inaliénabilité qui
ne leur fut concédé que beaucoup plus tard; obligés de récompenser sans
cesse, les souverains abandonnaient les terres, mais ils conservaient
l'autorité.

Tous les actes dont nous venons de parler se faisaient ou par lettres
comme nous l'avons dit, ou sous seings privés, ou devant notaire,
puisque la 17e formule de Marculle signale un testament public:

«Testamentum nostrum condidimus quod, illi notario, scribendum
commissimus.»

La 38e formule donne un exemple de donation qui, d'après la loi romaine,
devait être vérifiée par le magistrat, ce qui s'appelait la mettre _apud
acta_; elle est portée par une lettre écrite devant témoins qui tous y
ont apposé, en forme de signature, l'empreinte entière de leur main ou
de leur gantelet après l'avoir préalablement noirci d'encre.

Cette dernière formalité seule nous indique que nous sommes encore à une
époque de barbarie, mais bientôt les ténèbres se dissipent sous
l'influence du génie créateur de Charlemagne. Il pose le premier en
France les bases d'une organisation générale, à peu près semblable à
celle qui a été créée mille ans plus tard par la loi du 25 ventôse an
XI. Par un de ses Capitulaires de 803, il ordonne à ses envoyés (_missi
dominici_) de nommer des notaires dans toutes les localités populeuses.

La numismatique vient ici confirmer cette première organisation qui
reste encore, après dix siècles, liée à l'antique citadelle du
Châtelet, l'une des plus anciennes juridictions du royaume. Les notaires
de Paris qui dépendaient de cette juridiction, en conservèrent longtemps
le titre, et après bien des transformations, ce vieux Châtelet se
retrouve reproduit de nos jours dans un établissement qui en porte le
nom, où se réunissent les notaires de la capitale, et qui occupe la
place que lui assignent les plus anciennes chroniques.

Voici une légende sur son origine:

     ARCIS PARISIACÆ ORIGO.

     «_Jam prope lapsa novem, redivivo Cæsare, secta
     »Ex quo structa fui quoad hunc pervenimus annum;
     »Quod superest vitæ Deus ordinet et regat æque.
     »Anno incarnationis octingentesimo_ (DCCC) _in quo Karolus magnus
     »Imperator et Augustus Romæ appellatus est._»

     «Neuf siècles se sont déjà écoulés, César étant ressuscité, depuis
     l'époque où j'ai été reconstruite jusqu'à celle où nous sommes
     parvenus. Pour ce qui me reste d'existence, Dieu y pourvoira dans
     sa justice. L'an de l'incarnation 800 où Charlemagne a été salué à
     Rome du titre d'Empereur et d'Auguste.»

Par un autre Capitulaire de 805, Charlemagne enjoignit aux évêques, aux
comtes et aux abbés d'avoir chacun leur notaire, et c'est de là que
date en France la première distinction des notaires en royaux,
seigneuriaux et ecclésiastiques.

Il investit le premier ces fonctionnaires du droit d'imprimer à leurs
actes les caractères de l'autorité publique, et les désigna
énergiquement par ces mots: _Judices chartularii_, expressions d'une
justesse si remarquable, que la loi de ventôse n'a fait que les
traduire. Ainsi, dès le commencement de la monarchie, nous voyons surgir
cette grande conception de l'unité de la législation et de
l'organisation judiciaire, dont les rudiments ont germé pendant dix
siècles avant de pouvoir naître viables et triompher des résistances et
des préjugés des provinces diverses.

C'était cependant une pensée féconde et vivace, digne soeur de celle
qu'enfanta le même génie lorsqu'il voulut joindre l'Océan et le
Pont-Euxin; mais il était dans les destinées de la France de n'obtenir
cet immense bienfait d'unité que de la main de son second empereur.

Charlemagne et Napoléon viennent ici s'unir sans moyen dans nos esprits
comme deux aurores brillantes qui se succèdent sans autre intermédiaire
qu'une nuit sans éclat, sans autres souvenirs que ceux d'un long rêve
sur les institutions féodales; noble alliance des deux grands empereurs
qui surent unir la force destructive mais glorieuse des conquérants à la
puissance créatrice et bienfaisante du législateur.

C'est aussi dans les Capitulaires de Charlemagne que nous surprenons
l'origine des dîmes; il y soumet le premier ses propres biens, sans
cependant que ce grand exemple trouve d'abord beaucoup d'imitateurs.

Mais le Synode de Francfort vient donner un motif qui parut plus
impérieux. On y affirma que lors de la dernière disette, les épis qui
étaient entièrement vides, avaient été dévorés par les démons; qu'on
avait entendu leurs voix et qu'ils reprochaient amèrement au peuple de
n'avoir pas payé la dîme. Dès ce jour, elle fut ordonnée et payée
régulièrement.

Il eût été digne des successeurs de Charlemagne de développer les
pensées de vaste organisation qu'il avait semées avec tant de profusion,
et de réunir, sous une même loi, le Gaulois et le Visigoth, le Franc et
le Bourguignon, le Romain et le Ripuaire. Loin de là, toutes les traces
de civilisations se perdent ou deviennent imperceptibles.

L'anarchie féodale, puissante parce qu'elle est organisée, grandit après
la mort de Louis-le-Débonnaire, et détruit, par son activité
dissolvante, le droit et les institutions de toutes sortes.

L'invasion des Normands, sous Charles-le-Chauve, produit de si grands
ravages, que tout n'est que misère; tout est détruit, tout se perd, tout
jusqu'à l'usage de l'écriture, et les conventions, comme dans les
premiers âges, n'ont plus pour gardien que le souvenir. Les épreuves
judiciaires, les combats singuliers qu'on regardait comme le jugement
de Dieu, sont pour longtemps substitués à l'ordre judiciaire, et ces
habitudes qui étaient en rapport avec le caractère belliqueux de la
nation, ont pris dans nos moeurs de si profondes racines, que le duel
est encore considéré maintenant, sinon comme une nécessité, au moins
comme une vieille et cruelle tradition, à laquelle il est, dans certains
cas, fort difficile d'échapper.

En voulant réprimer les évêques, Charles-le-Chauve finit par leur
prouver qu'il était sous leur puissance; en cherchant un appui dans les
grands du royaume, il leur apprit qu'ils pouvaient balancer sa
puissance. Enfin, par les Capitulaires du 877, il proclama l'hérédité
des fiefs qui furent soustraits dès lors au domaine des rois, et qui
devinrent, sous l'influence et dans les mains des ducs, des comtes et
des barons, de petits états indépendants, au sein même de la monarchie.
Telle fut l'origine de cette vaste féodalité que reflète constamment
notre histoire, et qui fut un peu modifiée par saint Louis, ébranlée par
Philippe-le-Bel, ruinée 600 ans plus tard par Louis XI, que nous voyons
renaître sous les guerres religieuses, abattue de nouveau par Louis XIV
et Richelieu, et dont les dernières convulsions se traduisirent sous
Louis XV par des symptômes nouveaux et vivaces, mais impuissants devant
le frein de la révolution et des idées nouvelles.

Alors tout est seigneur ou serf; les maîtres des francs-alleux s'en
dépouillent entre les mains des seigneurs ou de l'église pour les
recevoir ensuite, à titre de fiefs, avec les obligations du service
féodal, et comme les biens de l'église sont les plus respectés, c'est
elle qui voit augmenter le plus rapidement le nombre de ses feudataires.

Pendant ce temps, les moines et le clergé, forts de l'ignorance absolue
des laïques, réunissent l'autorité temporelle à la puissance
spirituelle. Ils s'emparent de toutes les affaires, règlent les actes
publics, et surtout les mariages et les testaments. Nous verrons que,
pour ces derniers actes, cette habitude s'est perpétuée jusqu'au XVIIIe
siècle.

Ce sont les abbés qui rédigent les quittances des sommes qu'on devait
alors léguer à l'église, sous peine d'être privé de communion et de
sépulture, ou qui étaient prélevées sur les nouveaux époux, qui ne
pouvaient pas coucher ensemble les trois premières nuits de noces sans
en avoir acheté la permission.

Un auteur observe avec la malignité du chroniqueur: «C'était bien ces
trois nuits-là qu'il fallait choisir, car pour les autres on n'aurait
peut-être pas donné grand'chose.»

Il en est de même des donations: elles sont dressées, pour ainsi dire,
par le donataire lui-même. Les chartres de Cluni indiquent que c'était
Odon, second abbé, qui recevait celles qui étaient faites à cet
établissement réformiste, dont les richesses s'augmentèrent si
rapidement.

Les lois contribuent elles-mêmes à réunir les biens dans les mains des
établissements religieux. Les moines sont appelés aux successions de
tous leurs parents, tandis que les séculiers sont inhabiles à succéder à
ceux de leurs proches qui sont engagés dans les ordres; ainsi fut
méconnue la plus juste comme la plus légale réciprocité, après que le
clergé eut substitué à la sagesse tempérée des lois romaines, les règles
inflexibles du droit canonique, embarrassé des décisions des papes,
surchargé des fausses décrétales du moine Isidore, le tout assaisonné
des doctrines de tous les pères de l'Eglise.

Lorsque la grande question des bénéfices, qui agita si violemment les
deux premières races de nos rois, eut enfin reçu une solution, un
simulacre d'organisation reparut. Le premier fractionnement de
propriété, créé par l'établissement des fiefs, fut la source de
transactions qui ne tardèrent pas à s'augmenter par suite des
affranchissements.

Excités au travail par l'appât d'un bénéfice particulier, les serfs
affranchis ou les demi-serfs (car on voit alors des degrés dans la
servitude), se chargent directement de la culture des terres, moyennant
certaines redevances. Nous rencontrons alors les actes nécessaires à
cette organisation; l'emphytéose, les baux à complant, à cens ou à rente
qui remontent à 1089; et, plus tard, tous ces contrats d'abandon
partiel, qui furent inspirés par les besoins et même par la générosité
de l'aristocratie féodale, qui répandit avec profusion les concessions
foncières, mobile vigoureux qui, en provoquant les soins actifs des
travailleurs, hâtait les progrès de l'agriculture et le bien-être des
classes inférieures.

Quant au notariat, il reflète tous les changements qui s'opèrent; il est
exercé d'abord par des personnes instruites, rédigeant en latin, et
choisies par le souverain ou les seigneurs, en exécution des lois de
Charlemagne ou de Rome; ensuite, le clergé en usurpe toutes les
fonctions. Plus tard, il se confond avec la magistrature, et les deux
juridictions volontaire et contentieuse sont exercées indistinctement
par la même personne. De là, cette confusion du magistrat et du
tabellion, du notaire et du greffier, du garde-note et du garde-scel
qui, malgré les efforts et les ordonnances de nos rois, s'est perpétuée
jusqu'à Henri IV.

Dans le but d'accroître leurs ressources financières, les seigneurs, les
sénéchaux et les baillis affermaient séparément les charges de notaire,
de tabellion et de garde-notes; le notaire rédigeait le contrat, l'acte
qui le contenait était ensuite remis au tabellion pour l'expédier, après
quoi la conservation de la minute était confiée au garde-notes.

Nous touchons maintenant à une autre époque; nous avons commencé le
douzième siècle. Le principe de liberté qui s'est développé sous la
double influence des idées religieuses et monarchiques, trouve sa
première application dans l'affranchissement du gouvernement municipal,
proclamé sous Louis-le-Gros. Ces premières bases politiques ont fait
renaître les transactions sur la propriété, dont la garantie est assurée
par le droit d'appel auprès des juges royaux, des sentences rendues par
les officiers des seigneurs.

D'autres causes sérieuses de développement et de mutation se produisent
encore à la même époque. Les croisades donnent une activité nouvelle aux
institutions et au mouvement de la propriété. Cette activité se traduit,
dans le domaine des lettres, par les chants poétiques des troubadours
qui deviennent plus malins; dans celui des sciences, par l'établissement
des écoles dans les monastères, des colléges et des corps de
l'université, qui dissipent peu à peu les ténèbres et la vaine
métaphysique sur laquelle reposaient les sciences d'alors; dans les
relations financières, les guerres éloignées motivent des emprunts et
des aliénations, et c'est de cette époque que date le contrat
d'engagement qui, suivant l'expression de d'Aguesseau, était plutôt une
vente à réméré qu'une antichrèse, et dont l'usage fut porté jusqu'à
l'abus par les princes et les seigneurs, pour faire face aux frais de
leurs excursions sur la Terre sainte.

Ajoutons à ces causes influentes le bannissement des juifs et la
confiscation de leurs biens sous Philippe II, qui, en augmentant
d'autant la fortune publique, vint donner un nouvel essor aux
transactions, et nous ne serons pas surpris des progrès qui vont être
constatés sous saint Louis.

Il lui était réservé d'établir, après les temps barbares que nous avons
parcourus, une législation qui pût ramener l'ordre et la justice. Il
accomplit cette grande mission en publiant un code, précieux monument de
son zèle, connu sous le nom d'Etablissements de saint Louis.

Le notariat fut une des branches de la justice qui fixa surtout sa
sollicitude. En 1256 il rendit une ordonnance qui défendit aux
détenteurs d'offices de les vendre sans un congé royal; c'était là un
empiètement sur les droits des seigneurs, une première tendance vers la
centralisation, une disposition qui annonçait de loin la vénalité au
profit du roi.

En 1270 il créa soixante notaires à Paris, en titre d'office, pour
recevoir les actes de la juridiction volontaire, et leur donner la force
et le caractère de l'autorité publique. Notons ce premier acte
législatif, trop souvent perdu de vue, puisqu'il réunit dans les mains
des notaires de Paris, mais d'eux seuls, il est vrai, le double titre de
notaires et de tabellions, les deux qualités nécessaires pour la
rédaction du contrat original, et la confection des copies ou des
grosses exécutoires. Jusque-là, en France comme à Rome, ces deux
qualités avaient toujours été séparées, elles avaient fait l'objet de
deux fonctions distinctes.

Saint Louis imposa à ces nouveaux fonctionnaires plusieurs obligations
que lui dicta sa prudence; il leur ordonna:

1º. D'être assidus dans leurs fonctions;

2º. De ne recevoir aucun acte que dans le Châtelet, disposition qui
semble empruntée à la loi romaine, qui prescrivait aux argentarii
d'exercer sur la place publique;

3º. D'être toujours deux pour recevoir un acte, et de le porter
ensemble au scelleur qui devait y apposer, sous l'autorité du prévôt de
Paris, le sceau de la juridiction du Châtelet.

Voici plusieurs lignes de démarcation bien tranchées; la juridiction
volontaire est légalement séparée de la juridiction contentieuse, et
elle ne s'y rattache plus que par la formalité du sceau. Le notariat
nous offre donc déjà le tableau de ses deux principaux caractères,
puisque les officiers revêtus de cette charge attribuent à leurs actes
la double empreinte de la forme publique et de l'autorité de la justice.

Ces lois ne furent pas générales, parce que les seigneurs possédaient
encore leurs fiefs indépendants; de plus, la distinction établie entre
les deux juridictions n'était ni assez précise ni assez forte pour
éviter les conflits; ils se produisirent, dès le règne suivant, d'une
manière sérieuse, et ils ne furent réprimés qu'en 1302 par
Philippe-le-Bel, dont le règne mémorable rappelle à tous les esprits
l'avénement des chevaliers de Malte, la suppression et la mort des
templiers. Ce prince profita des immenses progrès qu'il avait fait faire
au pouvoir royal, et des bases fixées par saint Louis, pour organiser
régulièrement le notariat dans tous les domaines de la couronne, qui
s'étaient successivement accrus de Lyon, Bayonne, Toulouse, la Guyenne,
le Poitou et l'Auvergne. Après avoir confirmé dans leurs charges les
soixante notaires de Paris par douze lettres patentes, il déclara, en
1302, qu'il se réservait seul le pouvoir de créer les offices; il
conserva cependant le droit de tabellionage aux seigneurs châtelains et
à tous ceux qui avaient, à cet égard, un privilége spécial, par titre ou
possession immémoriale, car son ordonnance porte:

     «_Nolumus tamen quod prelatis, baronibus et omnibus aliis subditis
     nostris, qui de antiqua consuetudine in terris suis possunt
     notarios facere, per hoc, prejudicium generetur._»

Par une autre ordonnance de 1304, il obligea les notaires à transcrire
les actes qu'ils recevaient sur des registres appelés cartulaires ou
protocoles; mais par une exception toute spéciale, et dont nous
retrouverons de nombreux exemples, cette obligation ne fut pas imposée
aux notaires de Paris, qui continuèrent à délivrer les contrats en
brevets ou biefs jusqu'au règne de Charles VII.

A cette époque l'on suivait encore les traditions romaines, et ce
n'étaient pas les notes du cartulaire ou du protocole, remplaçant les
_schedæ_ de Rome, qui faisaient foi, mais bien la grosse (_completio
contractus_) qui était rédigée sur ces notes, qu'on bâtonnait après sur
le registre.

Philippe-le-Bel s'occupa aussi d'assurer la capacité des notaires; il
voulut qu'ils ne fussent reçus qu'après une rigoureuse information:
«_Per informationem reperti fuerint habiles et idonei in scripturâ et
scientiâ quam ipsius officii cura requirat_.» Il leur ordonna de ne
s'immiscer dans aucun métier ni art mécanique, sous peine d'être privés
de leurs charges, et créa, en faveur des fils des notaires, une
préférence sur tous autres pour occuper les fonctions de leurs pères,
pourvu qu'ils en fussent dignes et capables.

Après ces ordonnances réglementaires, les notaires de Paris
s'organisèrent en _confrérie_ et rédigèrent des statuts qui furent
ratifiés par lettres patentes datées de Fontainebleau en 1308, et
confirmés sous le règne suivant.

Nous avons prononcé le mot de confrérie avec intention, car les notaires
d'alors étaient ecclésiastiques ou clercs et soumis à une espèce de vie
conventuelle, puisqu'un édit de 1300 les obligeait à chanter la messe et
les vêpres en commun, et qu'il punissait d'une amende celui qui, sans
excuse légitime, venait à la messe après le premier _Kyrie_, et aux
vêpres après le _Gloria_ du premier psaume.

Philippe V, dit le Long, qui rendit de si sages ordonnances, s'occupa en
même temps du notariat et de la division des pouvoirs spirituels et
temporels.

Après avoir, en 1319, exclu les prélats du parlement et restreint un peu
dans ses limites la juridiction ecclésiastique, il ordonna le premier
que les actes des notaires seraient scellés. Cette formalité n'était pas
nouvelle, mais elle était précédemment exercée par les greffiers; elle
fut depuis affermée comme les autres dépendances du tabellionage. Elle a
été prescrite de nouveau en 1557, 1558, 1571, 1595, 1618, 1619, 1620,
1633, 1639, 1640 et 1696.

La même année (1319), le roi renouvela, d'une manière très-formelle, la
déclaration qui comprenait les tabellionages dans son domaine. Cette
réclamation ne fut ni entendue, ni exécutée dans toutes les parties du
royaume, puisqu'un arrêt rendu par le parlement le 31 juillet 1543, plus
de deux siècles plus tard, reconnaissait, ainsi que l'attestent Bacquet
et Loyseau, que le roi ne pouvait pas alors établir des notaires dans
les localités où les seigneurs avaient le droit de tabellionage ou de
notariat.

Philippe V avait donc cherché à étendre encore le privilége proclamé en
faveur du prince par saint Louis et Philippe-le-Bel; mais l'influence
des moeurs et le respect des droits acquis, le restreignirent dans les
termes de l'édit de 1302. Il était alors si difficile, si dangereux
quelquefois de rompre avec le passé, que Philippe V fut le premier à
porter, sous la forme d'une exception de tolérance, une atteinte grave à
la généralité des termes de son ordonnance. En effet, sur les
remontrances des barons et des habitants d'Auvergne, il consentit à ce
que les notaires royaux ne fussent jamais admis à résider, ni à exercer
leurs fonctions dans le ressort du bailliage de cette province.

     «_Item volumus et concedimus eisdem quod ex nunc, in aulea, nullus
     autoritate nostra notarius publicus sit in dictis Ballivia et
     ressorto, aut fungatur in eisdem officio notarii publici quoquo
     modo._»

Nous n'avons rien à coter sous les premiers rois de la branche des
Valois.

Abandonnons un instant la trame historique pour reconnaître et définir
les différents officiers qui remplissaient alors les fonctions du
notariat. Il y en avait de trois classes différentes: les notaires
royaux nommés par le roi, qui prenaient les titres de clercs-notaires du
roi notre sire, ceux des seigneurs, et les notaires apostoliques ou
ecclésiastiques.

Les notaires royaux de Paris avaient pour ressort la capitale et tout le
royaume soumis à l'obéissance du souverain dont ils tenaient leurs
provisions; ce droit leur avait été reconnu dès l'origine de la
monarchie.

Les notaires d'Orléans et de Montpellier jouissaient d'un privilége
presque aussi étendu, puisqu'ils pouvaient instrumenter sur tout le
territoire, Paris excepté, en vertu de trois déclarations de 1512, 1519
et 1544 (_Despeisse_, t. 3, p. 191).

Le ressort des autres notaires royaux était circonscrit au territoire de
la juridiction dont ils dépendaient, et auprès de laquelle ils étaient
immatriculés; au-delà, ils n'avaient plus ni droit, ni caractère.

Ainsi, les notaires reçus dans une ville où il y avait un bailliage ou
une sénéchaussée, avaient le privilége exclusif d'exercer dans leur
résidence, et le droit de concurrence dans tout le ressort avec les
notaires des prévôtés ou des autres juridictions qui dépendaient du
siége principal.

Les notaires royaux ne recevaient encore, au XVe siècle, que les minutes
des contrats; c'étaient les tabellions qui les grossoyaient, le
garde-scel qui devait les sceller, et leur conservation appartenait au
garde-notes.

Nous verrons successivement les notaires royaux obtenir le bénéfice de
non dérogeance, l'exemption du logement des gens de guerre, celle de
toute tutelle, curatelle et autres charges publiques, le privilége
d'être eux et leurs biens sous la sauvegarde du roi, celui de
garde-gardienne et de _committimus_, le droit de franc-salé, et enfin,
mais pour les uns seulement, la dispense du contrôle et de
l'insinuation.

Les actes de leur ministère étaient ceux de la juridiction volontaire;
plusieurs ont été distraits du domaine du notariat, tels étaient les
procès-verbaux d'interdiction, de faillite, les sentences arbitrales,
les inventaires de situation des comptables, les délibérations de
créanciers, les ordres, les distributions de deniers, etc.; d'autres au
contraire exigent nécessairement aujourd'hui l'intervention du notaire,
et de ce nombre sont: les comptes judiciaires entre cohéritiers, les
contrats emportant hypothèque conventionnelle, les donations, les
contrats de mariages, etc. A l'égard de ces derniers actes, il n'est pas
sans intérêt de rappeler ici que les fiefs étant devenus héréditaires,
les seigneurs imposèrent leur consentement au mariage de ceux qui
étaient appelés à les recueillir par succession; les contrats de mariage
participèrent, dès lors, de l'organisation civile et féodale, et c'est
de cette double participation et des conventions faites en conséquence
sous l'autorité des suzerains que sont nées les dispositions sur
successions futures autorisées par contrat de mariage; aussi, ces
stipulations ne furent-elles d'abord permises qu'aux nobles et pour les
biens soumis à un service féodal.

Les notaires des seigneurs étaient nommés par eux.

En règle générale, le droit d'investir d'une charge publique
n'appartient qu'au roi, surtout lorsque cette charge confère le
privilége (qui existait déjà depuis saint Louis) de donner aux actes la
forme et l'autorité publiques. Saint Louis, Philippe-le-Bel et
Philippe-le-Long l'avaient reconnu, et leurs prétentions étaient
conformes aux principes généraux du droit et aux dispositions des lois
romaines:

     «_Potestas creandi notarios ad imperatorem sive ad regem
     pertinet._»

Les seigneurs n'usèrent donc du droit de tabellionage qu'en vertu d'une
erreur puisée dans les dispositions coutumières et féodales, ou par
suite d'une concession expresse ou tacite émanée de la toute puissance
des rois, et dont l'origine peut trouver quelque appui dans le
Capitulaire donné par Charlemagne en 805.

En fait, les comtes, les barons et les châtelains usèrent de ce droit et
souvent d'une manière très-peu conforme à l'intérêt public. Jaloux de
leurs prérogatives, ils conféraient le titre de notaire ou de tabellion
à d'anciens serviteurs, à des commis à leurs gages, à des magisters, et
à des personnes sans aucune aptitude même apparente, qui sollicitaient
et acceptaient ces fonctions comme un accessoire lucratif à l'exercice
des métiers de tous genres.

La révolution française a fait seule cesser cet abus, et nos doyens
d'âge se souviennent encore d'avoir eu pour collègues des sabotiers,
des charpentiers, des tisserands qui, doués d'une certaine intelligence
naturelle, faisaient succéder avec une assez remarquable facilité le
ciseau à la plume, le rabot à l'expédition, la navette au protocole.

Le droit de nomination était fort étendu, puisque le vicomte pouvait
établir douze charges, le baron huit, le châtelain six, et, suivant
quelques coutumes, beaucoup plus encore. L'abus fut porté si loin,
qu'Henri III déclara, par un édit de 1582, que le nombre des notaires
subalternes, dans chaque justice, ne pourrait pas dépasser celui des
notaires royaux; or, ce nombre était encore très-considérable si l'on se
rapporte aux dispositions des lettres patentes du 29 avril 1664 qui en
déterminaient le nombre.

La question du ressort a toujours été rigoureuse pour les notaires
subalternes, et leur district ne pouvait avoir plus d'étendue que la
juridiction seigneuriale dont ils dépendaient.

Dans les premiers temps, la validité de leurs actes exigeait trois
conditions principales.

Le contrat devait être reçu dans un lieu dépendant de la juridiction;
les biens qu'il avait pour objet devaient en dépendre, et les
contractants devaient y être domiciliés.

Plus tard, les actes furent déclarés valables, pourvu que l'un des
intéressés fût justiciable du seigneur. Enfin, par extension de la
maxime _locus regit actum_, l'on prétendit que les notaires des
seigneurs pouvaient recevoir des actes pour toutes personnes, pourvu que
ce fût dans un lieu de la juridiction dont ils ressortissaient.

Les trois conditions dont nous avons parlé devaient être cependant
rigoureuses, et si quelques arrêts se sont éloignés de ces principes,
c'est par respect pour des conventions librement consenties, car elles
furent toutes rappelées par l'édit de 1705.

Les notaires apostoliques étaient très-anciennement des personnes
chargées par le souverain Pontife de consigner les événements
catholiques. Le pape Fabien qui tenait le siége en 236, fut le premier
qui nomma des notaires pour dresser actes de toutes les choses
ecclésiastiques, recueillir les actes des martyrs et constater l'état de
leur sépulture.

Ces fonctions prirent ensuite un certain accroissement à la faveur du
ministère sacerdotal, et les notaires apostoliques furent admis à
constater les pouvoirs nécessaires à la résignation des bénéfices entre
les mains du pape, les démissions de patronages laïques, les
présentations de patrons, l'érection des canonicats, les cessions et
permutations de bénéfices, les baux des dîmes, les significations de
lettres d'indult, les procès-verbaux des bénédictions pontificales,
l'établissement des monastères, les fondations de processions, les
actes relatifs aux commanderies, aux évêchés, aux prébendes, etc., et
généralement tous ceux qui avaient rapport à la juridiction
ecclésiastique ou à la discipline de l'Eglise.

Ils procédaient aussi exclusivement aux informations préalables, à la
nomination aux évêchés, aux grands bénéfices et au titre de chevalier de
Malte.

Ces informations étaient de véritables procès-verbaux d'enquête sur la
naissance, la religion, l'âge, la vie, les moeurs, les doctrines, la
profession, la gravité et la prudence des candidats. Lorsqu'il
s'agissait d'un évêché ou d'un grand bénéfice, ces actes étaient requis
par le nonce du pape en exécution des décrets de la Cour de Rome et des
dispositions du concile de Trente, et rédigés par les notaires
apostoliques, sur les déclarations des évêques, des seigneurs et des
autres grands dignitaires de l'Etat.

Les témoins produits pour arriver à l'information devaient aussi
s'expliquer catégoriquement sur l'état de l'église qu'il s'agissait de
pourvoir, sur sa situation, son étendue et ses dépendances; ils devaient
savoir par combien d'habitants elle était ordinairement fréquentée, de
quel domaine elle dépendait pour le temporel, sous l'invocation de quel
saint elle était placée, quelle était son architecture, de quel
archevêché elle dépendait, ou combien il y avait d'évêques suffragants
lorsque c'était un archevêché.

L'enquête s'étendait aussi au nombre des dignités et des canonicats des
prêtres et des clercs de l'église, aux revenus de chaque bénéfice, à
l'état de la cure, des fonts baptismaux, de la sacristie, et enfin à
l'origine des corps saints et des reliques qui y existaient.

Tous ces détails étaient exprimés avec une minutie et une diffusion qui
se reflètent nécessairement ici, et c'était probablement par forme
d'antithèse, que ces contrats d'enquête sans réserves ni restrictions
commençaient par ces mots: a comparu un tel, discrète personne,
_discretus magister_.

Les informations préalables, au titre de chevalier de Malte, avaient
aussi leurs particularités.

L'aspirant devait se présenter à l'hôtel prieural, pendant l'une des
séances que tenait le chapitre provincial de l'ordre, le jour de
Saint-Martin ou le jour de Saint-Barnabé; là, il était admis à faire
preuve de sa légitimité et de sa noblesse, et entr'autres titres, il
devait apporter l'arbre généalogique qui constatait seize quartiers de
noblesse où étaient peintes en vélin ses armes et celles de ses
ancêtres, et les titres de famille tels qu'aveux de dénombrement, de foi
et hommage, lettres de provisions et brevets de dignités.

Sur le vu du mémorial, le chapitre des chevaliers nommait deux
commissaires qui procédaient à l'enquête devant deux notaires
apostoliques, après leur avoir fait prêter serment sur les saints
Evangiles, de rédiger fidèlement le procès-verbal.

Parmi les questions sur lesquelles les témoins devaient s'expliquer,
nous devons rappeler celles relatives aux ascendants des deux branches
du candidat, aux sommes qu'il pouvait devoir, aux fautes qu'il pouvait
avoir commises, à son état intellectuel et physique.

Nous avons dû coter ces preuves en considération de notre propre pays;
car l'ordre était divisé en huit langues ou nations, parmi lesquelles
figurait l'Auvergne; chaque langue avait son chef qu'on désignait sous
le nom de pilier ou de bailli conventuel, et celui de la langue
d'Auvergne avait droit à la seconde charge, celle de grand maréchal. Le
premier rang était réservé au chef de la Provence d'où était originaire
Gérard, instituteur, et premier supérieur de l'ordre.

Les notaires apostoliques étaient nommés par les évêques ou les
archevêques qui abusèrent également de ce droit et du choix qu'ils
firent de ces officiers. Nous en trouvons la preuve dans l'édit de 1547,
par lequel Henri III ordonna à ses baillis et à ses sénéchaux de réduire
les notaires apostoliques, au nombre qui serait jugé suffisant pour le
service public.

Par un autre édit de 1550, le roi voulut qu'ils fussent préalablement
examinés pour justifier de leur capacité et que leur ressort ne pût
s'étendre au-delà de leur diocèse.

D'après les usages admis et confirmés par les ordonnances de 1535, 1536
et 1636, ils ne pouvaient faire aucun acte en matière purement civile,
ni aucun traité sur les choses temporelles et profanes.

Les notaires apostoliques se crurent toujours si indépendants du pouvoir
temporel, qu'ils ne se soumirent à aucune des ordonnances réglementaires
qui les concernaient. Celles de 1637 et 1646 qui leur enjoignaient de
conserver en minute les procurations qui autorisaient les résignations
de bénéfices, ou les révocations de ces procurations, ne furent jamais
exécutées malgré la nécessité qui les provoqua.

Ces actes demeuraient au pouvoir des parties, et par suite, les titres
des bénéfices étaient incertains entre le résignant et le résignataire,
et ne vaquaient ni par la mort de l'un, ni par celle de l'autre; ils
profitaient au contraire presque toujours au survivant qui, selon ses
intérêts, justifiait ou non, soit de la procuration qui autorisait la
résignation, soit de sa révocation.

Cet abus, joint à d'autres non moins évidents, donnèrent lieu à l'édit
rendu par Louis XIV, en 1691, qui enleva aux évêques le droit de nommer
des notaires. Pour remplacer les titres ecclésiastiques supprimés, le
roi érigea des offices de notaires royaux qui furent confiés à ceux des
notaires apostoliques établis déjà, et qui ne furent pas supprimés en
vertu de la limitation portée par le même édit.

Dès ce jour, on ne reconnut plus de notaires apostoliques proprement
dits, et ce furent les notaires royaux qui en rempliront les fonctions.

Outre les trois classes de notaires que nous venons de désigner et qui
usurpaient souvent leurs fonctions respectives, les greffiers et tous
les officiers de justice empiétaient encore continuellement sur les
fonctions notariales; les curés, les prêtres et tous les officiers
municipaux conservaient aussi, dans les pays coutumiers, le droit de
recevoir, comme personnes publiques, les actes de dernière volonté, et
ils en jouissaient encore, en 1735, puisqu'un édit du mois de mai, de
cette année, leur enjoignit de déposer les testaments qu'ils recevaient
entre les mains des gardes-notes, dans les huit jours du décès du
testateur.

Cet exposé démontre combien était encore entière la confusion qui
régnait alors.

Nous avons fait connaître maintenant les divers officiers publics qui
remplissaient les fonctions du notariat, reprenons la chaîne
chronologique où nous l'avons abandonnée, sous Charles V, qui sut
rétablir l'ordre dans le royaume et conquérir le nom de Sage. L'un de
ses premiers soins fut de confirmer tous les magistrats dans l'exercice
de leurs charges. Cette formalité habituelle était surtout nécessaire
après les événements qui avaient précédé ce règne; et il y avait encore
un désordre si complet dans les juridictions, que les seuls enfants de
choeur du Puy en Velay s'arrogèrent à cette époque le droit de juger
les juifs, qu'ils condamnèrent à l'amende. Des abus semblables se
produisaient fréquemment; ils furent tous réprimés par une ordonnance de
1371.

Le règne de Charles VI ne rappelle guère que des scènes lugubres: la
régence du duc d'Anjou; les révoltes pour les impôts, l'état mental du
souverain, ne pouvaient ni hâter les progrès, ni contribuer aux
améliorations. Cependant, l'année même de la terrible querelle entre les
ducs d'Orléans et de Bourgogne, qui divisa la France entre les
Bourguignons et les Armagnacs, en 1411, Charles VI accorda à tous les
notaires de provinces des lettres de sauvegarde et de garde gardienne,
qui les placèrent, eux et leurs biens, sous la protection royale; et
comme signe de cette faveur spéciale, dont les notaires de Paris
jouissaient depuis longtemps, il les autorisa à placer sur leurs maisons
et sur leurs biens des panonceaux royaux, afin que «_nul ne puisse
s'excuser d'ignorance_.» Son but était de protéger ces officiers contre
toute atteinte, de leur éviter le soin de venger leurs querelles, de
défendre leurs droits et de les mettre ainsi en position de consacrer
tout leur temps au service des affaires publiques.

Les panonceaux subsistent encore; mais les notaires les conservent
aujourd'hui plutôt comme un témoignage extérieur de la protection
accordée aux contrats que comme signe d'un privilége suranné aboli comme
tous les autres par les révolutions françaises.

Les désastres du règne de Charles VII, suspendus un instant par
Jeanne-d'Arc, et définitivement arrêtés par l'intervention du duc de
Bourgogne, n'arrêtent pas les progrès de l'institution qui nous occupe;
elle continue à s'améliorer avec le gouvernement et les moeurs. Des
lettres patentes de 1437, signées du duc de Guienne, qui partageait
alors avec la reine l'exercice du pouvoir royal, confèrent à tous les
notaires le titre de garde-notes et ordonnent qu'à l'avenir ceux du
Châtelet de Paris conserveront leurs actes sur des registres qui
passeront à leurs successeurs. Jusque-là, tous les actes avaient été
remis en brevet au plus intéressé, sauf à les faire régulariser ensuite.

Cette disposition réglementaire ne fut pas exécutée; aussi la
verrons-nous renouveler par Louis XII, en 1510, et par François Ier,
dans l'ordonnance de Villers-Cotterets.

Nous avons à coter ici une innovation beaucoup plus remarquable; c'est
sous ce règne que les laïques commencèrent à s'introduire dans les
charges publiques, qui avaient été occupées jusqu'alors par les clercs
(_clerici_), que leur éducation rendait seuls aptes à les exercer, mais
qui n'étaient pas toujours engagés dans les ordres. Il y avait de
simples clercs vivant en ecclésiastiques (_clericaliter viventes_). Ils
avaient la tonsure, portaient l'habit, et jouissaient des priviléges des
ecclésiastiques, pourvu qu'ils ne fussent point mariés.

Louis XI comprit le premier que les offices de judicature ne devaient
pas être enlevés à leurs titulaires et que la nomination à vie serait
une des plus fermes garanties de leur exactitude et de leur probité. Ces
principes, maintenus par la loi de ventôse an XI, résultent d'une
ordonnance qui prescrivit qu'on ne donnerait plus aucun office, à moins
qu'il ne fût vacant par mort, résignation volontaire, ou pour cause de
forfaiture.

Plus tard, Charles VIII profita des progrès du pouvoir royal et des
atteintes portées à l'autorité sacerdotale par les conciles de Constance
et de Bâle, pour faire cesser l'usage abusif qui permettait aux
ministres de la religion d'exercer les diverses fonctions de l'Etat et
de les cumuler avec le sacerdoce. En 1490, alors que les laïques avaient
à peine un demi-siècle de noviciat dans l'exercice des charges
publiques, ils furent admis à occuper seuls celles du notariat, et l'on
défendit aux prêtres et à tous les religieux de les exercer à l'avenir.
C'était un premier privilége concédé à l'ardeur impatiente du
Tiers-Etat, dont les voeux et l'ambition ont souvent devancé son
aptitude et ses progrès. Cette défense ne s'appliquait pas aux actes de
dernières volontés, puisqu'ils continuèrent d'être reçus par les curés
ou leurs vicaires.

Trois ans plus tard, en 1493, le roi sépara les greffes et les notariats
des offices des prévôts et des baillis, pour les réunir à la couronne et
les affermer à son profit.

Du reste, Charles VIII s'occupa toujours particulièrement de la justice,
et il hâta de tout son pouvoir la rédaction des coutumes ordonnée par
son père et son aïeul, et qui ne fut cependant terminée que sous Charles
IX.

Louis XII suivit les mêmes errements; dès son avènement au trône, il
s'appliqua à diminuer les frais de justice.

Par son ordonnance sur la réforme de la justice, donnée à Lyon en 1510,
il réduisit le nombre des notaires, qui, porte cette ordonnance, «s'est
accru dans une proportion effrénée, et s'est recruté, à défaut d'examens
préalables, parmi toutes sortes de gens.»

Pénétré de cette pensée fort juste, que le nombre des officiers publics,
lorsqu'il est hors de proportion avec les besoins du service, est un
malheur pour les peuples, et qu'il devient alors la source d'un impôt,
inappréciable à cause de son élasticité, injuste parce qu'il est
toujours mal réparti, ruineux à défaut de moyens répressifs convenables,
il fixa pour l'avenir le nombre de ces officiers, et déclara que ses
baillis et ses sénéchaux ne pourraient nommer les nouveaux titulaires
qu'après qu'il aurait vu lui-même les informations; il renouvela aussi
l'ordre formel «de faire bons et suffisants registres des contrats, et
iceux mettre en ordre, fors et excepté les notaires du Châtelet de
Paris.»

Après avoir confirmé au profit de ces derniers le droit d'instrumenter
dans tout le royaume et celui de garde gardienne, il provoqua un arrêt
de règlement qui décida que le choix des notaires pour la réception des
inventaires appartenait aux parties intéressées, et non pas aux
tribunaux, ni à aucune autre autorité.

Voici une innovation plus grave: Le trésor était épuisé par les guerres
d'Italie; et cependant le père du peuple cédait encore au désir de
diminuer l'impôt; il eut alors recours à une ressource dangereuse, en
autorisant la vénalité des charges; toutefois, il ne l'étendit pas à la
magistrature, et ce ne fut que sous le règne suivant qu'on la toléra sur
le conseil du chancelier Duprat, sans jamais l'autoriser formellement.

Sous François Ier, les réformes notariales marchent à l'égal de celles
de Luther, et les améliorations qui s'introduisent sont empreintes d'une
si grande sagesse, qu'elles se sont pour la plupart perpétuées jusqu'à
cette heure, après avoir subi la double épreuve de l'expérience et des
examens scrupuleux des législateurs.

En 1535, on prescrivit deux formalités importantes: la lecture des actes
aux contractants pour qu'ils fussent les premiers juges de la sincérité
de l'expression de leurs consentements, et la nécessité de leur
signature comme approbation définitive. Jusque-là, les notaires avaient
signé seuls les contrats.

Ces deux précautions, consignées dans l'ordonnance de Blois et dans
celle d'Orléans, ont été conservées par la loi de ventôse, et témoignent
de l'autorité qu'on accordait déjà aux actes notariés.

En 1539, parut la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut
motivée par une anecdote singulière.

On rapporte qu'un seigneur fit sentir à François Ier, bien capable de
le comprendre, l'abus d'écrire en barbarismes inexplicables les arrêts
et les contrats, en lui rendant ainsi compte d'un procès qu'il venait de
perdre:

     «J'étais venu en poste, lui dit-il, pour assister à un jugement; à
     peine étais-je arrivé, que votre parlement m'a débotté.--Comment,
     reprit le Roi, débotté?--Oui, Sire, débotté; car voici les termes
     de l'arrêt: _Dicta curia debotavit et debotat dictum actorem_,
     etc.»

L'ordonnance de Villers-Cotterets parut la même année. Elle ordonna que
les jugements et les actes seraient rédigés en français, qu'ils seraient
exécutoires par tout le royaume, qu'il en serait gardé minute, et
qu'ils ne seraient communiqués qu'aux parties intéressées. Cette
ordonnance, qui forme un code complet, réglait encore les honoraires,
l'intervention du notaire en second, la délivrance des secondes grosses,
les peines encourues en cas de contravention.

Les notaires de Paris exécutèrent rigoureusement ces dispositions; et en
témoignage de sa satisfaction, le roi, par lettres patentes du 1er
septembre 1541, les dispensa de l'obligation d'écrire eux-mêmes leurs
actes et les copies qu'ils en délivreraient.

Par un autre édit de 1542, il créa de sa pleine puissance dans chaque
juridiction, des tabellions pour grossoyer les actes. Cet édit
compromettait les intérêts des notaires du Châtelet qui, depuis saint
Louis, jouissaient des droits d'expédition en vertu du double titre de
notaire et de tabellion qu'ils avaient alors réuni. Sur leurs
réclamations, ce privilége leur fut conservé, par une déclaration,
interprétative du 6 juillet 1543, confirmée par lettres patentes du 11
décembre suivant. Ces dernières lettres déclarèrent que (Paris excepté),
les fonctions de notaire seraient partout ailleurs incompatibles avec
celles de tabellion; et les attributions respectives furent définies et
limitées. Enfin, le 8 juin 1545, François Ier renouvela la défense, déjà
faite aux ecclésiastiques par Charles VIII, d'exercer les fonctions du
notariat. Toujours sévère sur ses prérogatives, le clergé avait échappé
aux prescriptions de l'ordonnance de 1490, sous le prétexte qu'elles ne
s'appliquaient qu'aux notaires subalternes, c'est-à-dire, à ceux nommés
par les évêques ou les seigneurs.

Nous touchons aux guerres religieuses; en face de ce fléau, l'un des
plus graves qui ait frappé le royaume, ne devrions-nous pas jeter un
voile funèbre sur les couronnes sanglantes de François II, de Charles IX
et d'Henri III, si, dès le premier de ces trois règnes, et à travers les
lueurs et les barbaries de la guerre civile, nous ne voyions apparaître
l'un des noms les plus glorieux et le plus justement vénérés de
l'Auvergne, celui du chancelier de l'Hospital.

Le calme et l'espérance renaissent dans les esprits, sous l'influence du
souvenir, de la fermeté sévère, de la profonde sagesse de cet intègre et
immortel magistrat. Grâce à son immense mérite, joint à un amour
passionné pour la justice, nos regards détournés du sombre tableau des
massacres et des cruautés, pourront s'arrêter avec orgueil sur les lois
riches de précision et de majesté, qui, par une sorte de dédommagement,
datent de ces époques désastreuses.

Rappelons donc l'ordonnance d'Orléans, de 1560, qui réduisit encore le
nombre des offices et fixa à 25 ans l'âge exigé pour l'investiture;
celle de Moulins, de 1566, qui apporta de si sages réformes dans
l'administration de la justice, et un arrêt de règlement, de 1567, qui
défendit très-expressément aux notaires de se dessaisir de leurs minutes
sous aucun prétexte.

Pour assurer l'entière exécution de cet arrêt, en 1575, Henri III créa
dans tous les siéges royaux, des gardes-notes destinés à recevoir et à
conserver les minutes des démissionnaires et à en délivrer des
expéditions au besoin. Par suite de la confusion des juridictions,
c'étaient les greffiers qui recevaient précédemment ces dépôts et qui en
délivraient et certifiaient les copies. De plus, en regard des excès de
cette époque, et pour mettre les contrats à l'abri de toute atteinte, le
même édit prononça, au profit des notaires, l'exemption du logement des
gens de guerre, et celle de toutes tutelles, curatelles, établissement
de commissaires et autres charges publiques.

Les gardes-notes dont nous venons de signaler la création, avaient le
droit de recevoir des actes dans une certaine limite. Ces nouveaux
fonctionnaires éveillèrent bientôt les susceptibilités des notaires du
Châtelet, habiles à profiter du crédit que leur donnaient leur position
et leurs rapports journaliers; ils sollicitèrent la réunion du titre de
garde-notes à ceux de notaire et de tabellion qu'ils avaient déjà, et
leur réclamation fut accueillie par lettres patentes du 12 décembre
1577, qui confirmèrent les exemptions portées par l'édit de 1575.

En 1579, et par l'ordonnance de Blois, qui rappelle ces malheureux
états où Henri III décréta la guerre civile, le roi défendit à ses
notaires de recevoir les promesses de mariage qui sont presque toujours
arrachées à la faiblesse ou dictées par la passion; et il autorisa les
héritiers de ces fonctionnaires, à faire dresser, en cas de décès,
l'inventaire de leurs biens, par d'autres notaires de leur choix, sans
être jamais obligés d'y appeler les juges, les procureurs ou les
greffiers.

Ces dispositions indiquent une intelligence parfaite des obligations des
notaires qui ne ressortissent souvent que du for intérieur; confidents
nécessaires de mille petits détails de famille, l'oeil investigateur
et toujours sévère de la justice, peut être indiscret et dangereux pour
les notes et les écrits secrets déposés dans ce sanctuaire sous le sceau
et la foi de l'oubli.

Henri IV, devenu roi et chrétien, ne tarda pas à accorder à tous les
notaires le titre de tabellion et de garde-notes qu'Henri III n'avait
concédé qu'à ceux du Châtelet par ses lettres patentes de 1577; et, pour
établir l'uniformité dans tout le royaume, par un édit du mois de mai
1597, il supprima tous les titres de notaire, de tabellion et de
garde-notes qu'il réunit définitivement au domaine de la couronne. Ces
trois fonctions distinctes, qui, jusqu'alors, avaient été exercées et
affermées séparément, furent confondues dans la création de nouveaux
offices qui devinrent transmissibles et héréditaires.

Malgré la sage administration de Sully, cette mesure ne put pas recevoir
son exécution dans tout le royaume, car les suppressions n'étaient
opérées, sous ce gouvernement plein de sagesse et de prudence, qu'à
charge de remboursement; et plusieurs tabellions n'ayant pu être
indemnisés, ils continuèrent d'exercer leurs fonctions jusqu'en 1761,
époque à laquelle tous les tabellionages furent presque complétement
supprimés.

Jusqu'au siècle de Louis XIV, l'histoire ne nous indique plus de
modifications bien importantes; il est utile cependant de rappeler
divers arrêts de règlement dont les dispositions vigoureuses ont su
conquérir l'autorité législative: celui du 9 mars 1585, relatif à la
renonciation que les femmes pouvaient consentir du privilége que leur
assurait le sénatus-consulte velléien, n'a plus aujourd'hui, sous ce
rapport, qu'un intérêt historique; mais il est plus remarquable dans sa
seconde disposition qui détruisit l'usage ridicule des _et cætera_ qui
remplaçaient souvent des clauses entières quoique habituelles dans la
pratique.

Un autre arrêt, du 7 février 1612, décide que les notaires ne peuvent
s'associer entre eux pour l'exercice de leurs charges; et celui du 15
février 1615 dit que cette défense n'est pas applicable, si
l'association se réduit à deux notaires.

Cette dernière opinion n'est pas la nôtre; nous devons nous hâter de le
dire, pour que cette citation n'égare aucun de ceux qui auraient la
pensée d'y puiser une autorisation ou une excuse. Le notariat n'a rien
de commercial ni de mercantile, puisque c'est une fonction publique, et
nous pensons avec de plus capables, que toute association formée dans le
but de mettre en commun le produit de l'ensemble des opérations d'une
étude, serait illégale, contraire à l'institution et à sa dignité.

Mais l'arrêt du 15 février 1615 trouve son application dans
l'association accidentelle de deux notaires pour la conclusion d'une
affaire isolée et du contrat qui la réalise. Cette réunion fortuite n'a
rien de blâmable; elle est, au contraire, l'expression la plus sincère
des voeux du législateur, la plus sûre garantie des contractants et
des intérêts publics, puisque ce double concours favorise l'intelligence
des volontés, l'exactitude de leur expression, et assure
l'accomplissement sévère de toutes les formalités.

Du reste, elle est presque toujours le résultat d'un sentiment généreux
de convenance et de parfaite confraternité que nous regrettons de ne pas
voir se produire plus souvent, et que les clients devraient provoquer
eux-mêmes toutes les fois que le même fonctionnaire ne réunit pas la
confiance de tous les contractants.

Il existe un autre arrêt qui a pour l'Auvergne un caractère tout spécial
de nationalité, et que nous retrouvons dans les registres de la cour
des Grands-Jours, séant à Clermont, le 10 décembre 1665. Il veut que les
minutes des notaires ne soient déposées ni aux greffes ni dans les mains
des héritiers, mais bien:

     «Es mains de l'un des autres réservés tel qu'on voudra choisir, qui
     s'en chargera par inventaire, dont un double sera remis au greffe
     de la justice du lieu.»

Louis XIII avait créé 27 charges nouvelles au Châtelet de Paris, par un
édit de 1635; les fonctions de ces nouveaux titulaires étaient de
contrôler les actes et les expéditions des 113 notaires qui existaient
déjà; mais ils avaient aussi un droit de concurrence avec ces derniers.
C'était la première fois, depuis longtemps, qu'on dépassait le chiffre
de 113; aussi cette augmentation ne subsista-t-elle que jusqu'en 1639.

Ce nombre de 113 a été encore modifié un instant en 1673 et 1697; mais
il est le seul qui se soit maintenu jusqu'à présent. Il y a cependant
114 notaires à Paris depuis 1790, parce que le Roule fut alors déclaré
faire partie de la capitale, et que le notaire de cette localité devint,
par suite de cette adjonction, l'un des titulaires du Châtelet de Paris.

Le grand siècle va commencer; nous avons fait d'immenses progrès.
Cependant tous les préjugés n'ont pas encore disparu sous l'empire
puissant de la raison; il nous suffira pour l'établir de rappeler
l'emprisonnement de Galilée, l'accusation d'athéisme portée contre
Descartes, la mort de Grotius, condamné comme hérétique et la défense
faite, sous peine de mort, par le parlement de Paris, d'enseigner une
doctrine contraire à celle d'Aristote. Aussi, les édits de Louis XIV
recevront-ils les reflets très-divers des anciens préjugés et de la
grandeur des innovations de l'époque, de la médiocrité de l'état des
finances et de la générosité naturelle au souverain, de l'exagération
des principes religieux, qui provoqua la révocation de l'édit de Nantes,
et des sentiments d'omnipotence et d'absolutisme qui dominèrent le chef
de l'Etat.

Les modifications apportées au notariat seront donc larges, mais
variables et soumises à toutes les oscillations qui agitèrent ce règne
mémorable.

En 1670, pour préciser et séparer davantage les deux juridictions, Louis
XIV défendit aux notaires de dresser actes des plaintes en matière
criminelle, qui sont de la compétence du magistrat. En 1673, il gratifia
les notaires de divers priviléges honorifiques et pécuniaires; mais il
est regrettable qu'une quittance motivée laisse apercevoir un marché
sous la munificence royale; le trésor était, il est vrai, épuisé par les
frais qu'avait nécessités l'invasion de la Hollande, et il fallait faire
face à la ligue formée contre la France par l'électeur de Brandebourg,
l'empereur Léopold, le roi d'Espagne, Charles II, roi d'Angleterre, et
la plupart des princes de l'Empire. Aussi, voici ce qui se passa:

Un édit du mois de mars 1673 créa en offices héréditaires 20
notaires-greffiers des conventions, qui furent autorisés à prendre le
titre de conseillers du roi. Leur qualité de notaires leur donnait le
droit d'exercer concurremment avec les autres; celle de greffiers des
conventions leur attribuait exclusivement les arbitrages, les compromis,
les syndicats et les directions de créanciers; le titre de conseillers
du roi était purement honorifique.

Ils obtinrent encore le droit de franc-salé et celui de _committimus_
aux requêtes du palais. Le droit de franc-salé donnait aux officiers, à
qui il était attribué, la faculté de prendre chaque année, au grenier de
Paris et au prix de revient, un minot de sel qui était délivré sur le
rôle certifié par le syndic de chacune des compagnies qui jouissaient de
ce privilége.

Le droit de _committimus_ permettait de se faire renvoyer devant une
juridiction spéciale. Il se divisait en deux classes: celui de
_committimus_ au grand sceau, qui n'était conféré qu'aux princes et aux
grands dignitaires, et celui du petit sceau que le roi accordait aux
membres des parlements, aux officiers de la cour des Monnaies, aux
prévôts et aux échevins, et à quelques compagnies.

Ces priviléges établissaient, en faveur des notaires-greffiers des
conventions, une prééminence douloureuse pour leurs autres collègues.
Aussi, cet état de chose ne fut-il qu'éphémère. Créés au mois de mars,
les notaires-greffiers des conventions furent supprimés au mois d'août
suivant, et leurs attributions demeurèrent confondus avec celles des
notaires du Châtelet.

     «A ces causes, porte l'ordonnance, nous avons éteint et supprimé,
     par le présent édit, les titres des 20 offices de greffiers
     héréditaires des conventions, créés par notre édit du mois de mars,
     et avons attribué, uni et incorporé la qualité de notre conseiller
     et toutes les fonctions que nous avions attribuées auxdits 20
     offices de greffiers des conventions, aux 113 notaires au Châtelet
     de Paris, sans que lesdits notaires soient tenus de prendre autres
     lettres que le présent édit et la quittance du receveur de nos
     revenus casuels de la somme à laquelle chacun d'eux sera modérément
     taxé par le rôle qui sera arrêté en notre conseil.»

La somme payée fut de 452,000 fr.; elle a été quittancée le 5 mai 1674
par Dumetz, trésorier des revenus casuels du roi.

Dès lors les notaires ajoutèrent à leurs titres celui de conseillers du
roi, et jouirent du droit de franc-salé et de celui de _committimus_ au
petit sceau.

Dominé par cette malheureuse pensée d'unité dans la religion, qui avait
coûté tant de sang à la France, et qui devait amener bientôt la
révocation de l'édit de Nantes, le roi déclara le 14 juillet 1682, que
pour être notaire il fallait être catholique, apostolique et romain.
Cette exigence fut bien plus l'expression d'un sentiment religieux
qu'une concession au pouvoir ecclésiastique, puisqu'en 1691 un nouvel
édit priva les évêques et les archevêques du droit de nommer des
notaires apostoliques dans leur diocèse. Pour les remplacer, il fut
érigé dans chaque évêché des offices héréditaires de notaires royaux qui
furent confiés aux notaires apostoliques, dont le nombre fut
définitivement fixé, et ceux qui ne furent pas confirmés par le roi
demeurèrent révoqués. Ces notaires étaient d'abord reçus par les juges
royaux; puis, ils prêtaient serment entre les mains des évêques comme
notaires apostoliques.

Ces dispositions nouvelles privèrent, pendant deux ans, les notaires de
Paris du droit de recevoir les actes en matière bénéficiale. Mais, en
février 1693, il leur fut rendu par un édit qui prononça la suppression
des offices des notaires royaux apostoliques, établis dans le diocèse de
la capitale en vertu de l'édit de 1691, et ces fonctions furent réunies
dans les mains des conseillers du roi, notaires au Châtelet. Cette
réunion fut ensuite opérée en faveur des autres notaires de Lyon, de
tout le Languedoc et successivement des autres villes du royaume.

Pendant la même année, un édit d'octobre 1691 dispensa les notaires de
Lyon de prendre des témoins, lors de la réception de leurs actes, à la
charge par eux de les faire signer en second par un de leurs confrères,
comme le faisaient déjà les notaires de Paris, par suite d'une tolérance
qui fut approuvée par cet édit, étendue par une déclaration du 4
septembre 1706, et qui a été ensuite adoptée pour toute la France, et
légitimée par la loi du 24 juin 1843.

Cette loi a été provoquée par deux arrêts rendus en 1841 et 1842 par la
Cour de cassation contrairement à tous les précédents. La situation
était grave alors; le notariat avait sonné l'alarme, les familles
étaient émues. Aussi ne tarda-t-on pas à sanctionner une tolérance
plusieurs fois séculaire et reconnue sans danger.

En 1693, après avoir (comme nous l'avons dit) autorisé les notaires de
Paris à exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le
roi confirma leurs priviléges; mais il rétablit, par un édit du mois de
mars, les droits de contrôle qui avaient été supprimés en 1635 par Louis
XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; dès le 27 avril 1694, la
formalité fut encore supprimée en faveur des notaires de Paris, qui ont
joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rétablie pour
disparaître encore le 1er janvier 1724, époque à laquelle le droit de
contrôle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et
parchemins destinés à la rédaction des actes. Par suite de cette
conversion, les notaires du Châtelet ont profité de l'exemption du
contrôle jusqu'à la révolution française de 1789.

Pendant les années qui précédèrent et qui suivirent la paix de Riswick,
les ressources étant encore épuisées, l'on songea à l'établissement de
nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des
conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans
toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous
les actes des notaires, moins les quittances.

L'année suivante, et par un édit d'avril 1697, il sépara pour toujours
les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et créa en offices
héréditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel à Paris,
avec droit de sceller, à l'exclusion des autres notaires, tous les actes
qui seraient passés par eux et leurs confrères.

Cette nouvelle prérogative fut encore un sujet d'alarme pour les
notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la même année,
et par un édit du mois de décembre, que les vingt offices nouvellement
créés fussent incorporés aux cent treize qui dépendaient de la
juridiction du Châtelet. Dès ce jour, les notaires joignirent le titre
de gardes-scel à ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions,
gardes-notes qu'ils avaient déjà. Cette mesure fut étendue aux notaires
de provinces par un autre édit du mois d'août 1706, qui supprima
définitivement les gardes-scel créés en 1696, en autorisant tous les
notaires à se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient
eux-mêmes sur les grosses de leurs actes.

Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous
les priviléges dont nous avons parlé: les titres de conseillers du roi
et de gardes-scel, le droit de franc-salé et de committimus, l'exemption
de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de
guerre; et par un édit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui
existaient encore dans quelques provinces, malgré celui de 1597, et même
ceux dépendant des domaines engagés. Les fonctions de ces officiers
furent réunies à celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les
notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes,
gardes-scels et tabellions, en vertu des édits de 1597, 1706 et 1761.

Il y eut cependant encore une légère exception: le tabellionage fut
réservé dans les terres de l'apanage du duc d'Orléans, dans le comté
d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres.

Tous les progrès sont maintenant suspendus par les changements de
ministère, les intrigues de cour qui affligent les dernières années du
règne de Louis XV; et en lui succédant, Louis XVI, effrayé du fardeau de
la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de régulariser l'une des
institutions que sa stabilité devait précisément sauvegarder du
naufrage révolutionnaire qui menaçait toutes les anciennes traditions.

Egalement jaloux de la noblesse et du clergé, comprimé quelquefois par
ces rivaux puissants, le tiers-état s'emporte et s'irrite; son
effervescence, vaporisée d'abord à travers les liens et les concessions
des autres pouvoirs, après s'être condensée dans les réunions
populaires, se dilate tout à coup avec fracas, pour broyer ou dissiper,
en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la
forme d'un obstacle ou d'un ennemi.

La révolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord
promulguées portent avec elles le caractère de ces idées, vives et
puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore
inexpérimentées comme elle.

Au milieu des théories générales d'innovations qui assiégent nos
premières assemblées législatives, les lois se ressentent quelquefois de
l'activité dévorante qui entraîne ses auteurs, et c'est ce qui a lieu
pour le décret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemblée
constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et
apostoliques, et tous les autres offices du même genre qui furent
remplacés par les notaires publics.

Ils furent institués à vie, et révocables seulement pour cause de
prévarication préalablement jugée. Leur nombre et leur placement devait
être déterminé par le Corps législatif, et leurs actes furent déclarés
exécutoires dans tout le royaume. La même loi portait que:

Les places des notaires publics ne pourraient être occupées à l'avenir
que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui
aurait lieu le 1er septembre de chaque année.

Après d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement
des charges supprimées, en déclarant qu'il serait établi, pour le
remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel
qu'il se trouverait justifié par les traités, les quittances ou tous
autres actes authentiques.

Les idées d'égalité qui surgirent alors réunirent donc, pour la première
fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogène; et cette
loi, riche d'idées neuves et justes, est empreinte d'un cachet de
probité que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les
innovations de cette époque.

L'Assemblée constituante sait que, dès qu'il s'agit de fonctionnaires
investis d'une fraction de puissance, la limite est une nécessité, et
elle rejette la concurrence illimitée comme dangereuse, surtout
lorsqu'il s'agit d'un ministère de confiance, qui s'exerce isolément et
exige la connaissance de la loi, l'expérience des affaires, un esprit
juste, une rédaction claire et prompte, et par-dessus tout une probité
sévère. Persuadée que la nature humaine doit succomber dans la lutte
continuelle qui s'élève entre le devoir et l'intérêt, elle protége
doucement cette passion et fortifie le sentiment de probité, en le
garantissant des atteintes si graves des besoins matériels les plus
pressants.

Les principes contraires auraient obligé les fonctionnaires à chercher
des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvés
inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution fût redescendue
aux premiers degrés de son origine.

Les justes éloges que nous venons de donner à la loi de 1791 ne relèvent
pas ses imperfections, et elles étaient nombreuses dans les articles que
nous n'avons pas cités. L'un de ses premiers défauts fut de n'être pas
entièrement exécutée, et les principes vivaces de son origine
n'empêchèrent pas plusieurs de ses rameaux de se dessécher sous le
souffle stérile de l'habitude et du préjugé. Aussi ne tarda-t-on pas à
s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de
l'an XI, cotons ici par ordre celle du 28 floréal an VII, qui conféra
aux notaires le droit de délivrer, sur les actes dont ils seraient
dépositaires, les certificats de propriété nécessaires pour opérer le
transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis
à l'enregistrement, parce qu'en les délivrant, les notaires agissent
comme liquidateurs ou vérificateurs de la dette publique, qualité qui
leur est assurée par la loi du 26 frimaire an VIII.

Enfin parut la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), qui avait été
discutée par les législateurs de l'an VI et de l'an VII, et par
différentes commissions créées après le 18 brumaire. L'institution du
notariat fut alors établie sur des principes qui semblent lui assurer
encore toute la puissance et toute la considération nécessaires à une
profession utile aux besoins de la société.

Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents:

     «Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires,
     dépositaires des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des
     contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs;
     interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les
     combinaisons de l'orgueil, tendent toujours à éluder, les notaires
     exercent une judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît
     presque jamais, ou ne paraît qu'en flattant les intérêts des deux
     parties; ce qu'ils écrivent fait loi pour les contractants, et si
     ces lois particulières sont en harmonie avec les lois générales, ce
     grand bien est leur ouvrage.»

M. Réal exprimait les mêmes pensées au conseil d'Etat, lorsqu'il disait:

     «Une quatrième institution est nécessaire; et à côté des
     fonctionnaires qui jugent les différents, la tranquillité appelle
     d'autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties
     aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs conventions, leur
     fassent connaître toute l'étendue des obligations qu'ils
     contractent, rédigent leurs engagements avec clarté, empêchent les
     différents de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux
     hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'exercer une
     injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs
     impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.»

Le ministre de la justice, de son côté, en écrivant aux commissaires du
gouvernement pour la mise en activité de cette loi, disait:

     «La loi du 25 ventôse n'est pas, citoyen commissaire, un des
     moindres bienfaits dont la nation sera redevable à la session
     actuelle du corps législatif; il était temps de régulariser une
     institution si utile, en l'assujettissant à une discipline exacte,
     et en exigeant de ceux qui y seraient admis des preuves non
     équivoques de leur moralité et de leur capacité. Il fallait surtout
     donner de la consistance et de la considération à des
     fonctionnaires qui ont des communications journalières avec les
     citoyens de toutes les classes, et dont l'intervention dans les
     arrangements de famille est si fréquente et si indispensable.»

Cette loi, Messieurs, est la véritable charte de l'institution; elle
règle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des
notaires, la forme des actes et des répertoires; elle détermine le
nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nommés à vie; elle
fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la
transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la
discipline intérieure, seront établies par des règlements.

Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrêtée le 2 nivôse
an XII.

Les notaires avaient été assez généreusement dotés pour être soumis à
une juridiction exceptionnelle et sévère. Aussi, l'établissement des
chambres de discipline, en créant les notaires les premiers juges et les
premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure
empreinte d'un sentiment de moralité au premier chef et bien capable de
maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'était
une institution nouvelle, à la hauteur des grandes et sages conceptions
qui honorent le commencement de ce siècle, digne d'une profession qui,
(d'après M. Massé mon maître), «sert d'asile à la bonne foi, de rempart
contre la fraude, par qui seule tous les échanges de la vie peuvent être
faits avec sûreté, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe
dans le commerce des hommes.»

La loi de ventôse avait tracé des devoirs rigoureux, impérieux,
nécessaires. L'arrêté de nivôse régla, pour ainsi dire, les battements
de coeur des notaires et toutes les inspirations de leurs consciences.
Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une pensée
déloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les proportions et
la gravité du délit ou du crime; et c'est dans un tribunal, composé de
collègues et de pairs, que l'on trouvera les juges inévitables,
infaillibles de ces cas de conscience.

Des chambres sont donc organisées dans chaque arrondissement. Les
membres qui les composent sont pris parmi les notaires, élus par eux, et
chargés de maintenir la discipline intérieure. Ils sont encore appelés à
surveiller la manière dont la compagnie doit se recruter, puisque ce
sont eux qui doivent délivrer, après renseignements et examens, les
certificats de moralité et de capacité nécessaires aux aspirants.

L'Empire compléta cette grande organisation en confirmant, en 1805,
l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant à ces
fonctionnaires le titre de notaires impériaux. Par un autre décret du 21
août 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, nécessaires
pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement délivrés par
les notaires désignés à cet effet, qui prendraient le titre de notaires
impériaux certificateurs.

Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les
autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces
exceptions n'ont jamais eu beaucoup de durée à Paris. Une ordonnance de
Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale,
indistinctement, à les délivrer. Cette faveur a été étendue aux notaires
des départements par une ordonnance du 9 juillet 1839.

Constituées sur ces bases larges et sévères, l'institution semblait
destinée à traverser les siècles sans modifications, sans atteinte
grave; mais malheureusement l'éclat des plus brillantes théories vient
souvent s'assombrir au contact de la réalité, de la mise en oeuvre, ce
puissant réactif des conceptions humaines.

Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette époque, un
remaniement général; mais un de ces principes essentiels a été modifié
dès les premières années de la Restauration.

Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une
grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des
cautionnements des avocats à la Cour de cassation, des notaires, des
avoués, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent à peu
près triplés. C'était une lourde charge qui était impérieusement exigée,
sous peine de destitution, sans avertissement préalable, sans autre
raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder
une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, déclara
que les fonctionnaires, ainsi grevés, pourraient, à l'avenir, présenter
des successeurs à l'agrément de Sa Majesté, pourvu qu'ils réunissent les
qualités exigées par la loi.

Quel droit conférait cette loi nouvelle?

Etait-ce un simple droit de présentation? Non, c'eût été trop peu.

Faisait-elle revivre l'ancienne vénalité des offices? Non, encore. On
n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vénalité complète,
absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions.

Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorité, avec son concours et
la société entière pour complice, ces charges se sont vendues moyennant
des prix débattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont
l'exécution a été ordonnée et poursuivie. Ce droit, qui a été confirmé
depuis par plusieurs actes législatifs, fut peut-être commandé par les
circonstances; et ceux qui le considèrent comme une faute ne peuvent pas
nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pensée domina le projet
de loi: la première était juste, mais elle fut généreuse; et, sous la
forme d'un échange, les titulaires furent gratifiés d'une manière toute
royale.

La deuxième empruntait quelque chose aux idées politiques; et, sans
l'avouer ouvertement, c'était peut-être un pas rétrograde vers d'anciens
souvenirs. La vérité est qu'on ne tarda pas à s'en repentir, à l'égard
des greffiers, qui s'empressèrent de trafiquer de leurs places.

Une circulaire, du 21 février 1817, nous donne la preuve de ces regrets;
M. le ministre y dit, avec beaucoup de raison: «Mais il n'existe pas de
concurrence pour les greffiers, le recours à leur ministère est
obligatoire pour tous les justiciables; conséquemment, ils ne doivent ni
à leur zèle ni à leur aptitude, une augmentation de clientelle, et l'on
ne peut pas les assimiler aux autres officiers ministériels.»

Nous avons cité ces expressions, comme transition nécessaire à d'autres
considérations.

Dans un résumé de l'histoire du notariat, il ne nous est pas permis de
coudoyer sans examen les reproches si vifs, si multipliés que l'on a
adressés au droit de présentation dont les notaires jouissent avec tant
d'autres officiers ministériels, dont on ne s'est point cependant
occupé.

Pourquoi les reproches se sont-ils dirigés d'abord contre les notaires?
Il faut le dire dès le début, c'est beaucoup leur faute, mais plus
encore celle de l'époque. Dès à présent, nous accordons des indulgences
plénières à l'institution telle qu'elle est encore régie par les lois de
l'an XI et de 1816. Du reste, la loi doit rester toujours sauve dans les
hautes régions où elle est placée; les fautes sont pour les hommes, et
nous ne perdrons pas de vue ce principe salutaire.

On a attaqué la vénalité, parce que quelques notaires ont manqué à cette
mission de délicatesse et de probité, à ce ministère presque sacerdotal,
dont la loi les avait investis, et que la confiance publique avait
ratifié.

La position était noble à tenir, plusieurs membres y ont fait défaut;
tous sentiments d'ambition devaient être repoussés, et, du jour où ils
ont été écoutés, leurs excès ont failli compromettre l'institution. Mais
si des sentiments de cupidité ont assailli quelques membres, est-ce la
faute de la loi de 1816; et si les titulaires n'eussent pas eu le droit
de présentation, les mêmes désirs ambitieux ne se seraient-ils pas
produits également? Examinant la question sans prévention, nous disons
sérieusement, sincèrement que les événements eussent été plus nombreux,
plus déplorables encore.

L'action de l'autorité eût été moins active, moins puissante, puisqu'on
n'aurait pas craint la destitution, et par suite, la perte de la valeur
de la charge elle-même, puisque la même loi retire la faculté de
présentation aux titulaires destitués.

Ce droit a donc été jusqu'à présent un frein pour les réfractaires, une
garantie pour leurs victimes; ainsi, la loi de 1816 n'a fait qu'ajouter
des garanties nouvelles à celles assurées par la loi de l'an XI, sans en
affaiblir aucune. Considérée sous le rapport financier, qui est toujours
le côté le plus puissant et le plus inflexible de toute question,
puisqu'il est la base nécessaire de son application, nous répéterons ce
que nous avons dit dans une autre enceinte:

La valeur des offices forme aujourd'hui une véritable richesse
nationale, car si elle augmente d'une manière sensible l'actif des
titulaires, la fortune publique, qui ne se compose en définitive que de
la somme des richesses privées, s'en trouve augmentée d'autant, et nous
verrions un grand danger dans l'anéantissement de cette valeur
importante.

Ce n'est pas dans le droit de présentation que nous devons chercher la
cause des événements malheureux dont le souvenir encore vivace vient se
refléter jusque dans cet aperçu historique; elle est facile à retrouver
ailleurs, et si rapprochée de l'effet, qu'il est presque impossible de
fixer l'un sans apercevoir l'autre en même temps. L'effet a été la
ruine, et la cause, l'avidité ambitieuse qui s'était emparée de la
nation pendant ces derniers temps. N'accusons donc que les dispositions
et les entraînements de l'époque. A la suite des déclassements qui sont
la conséquence nécessaire des révolutions, un esprit de vertige exalte
toutes les ambitions; au milieu du tourbillon de l'agiotage qui a
successivement exploité les fonds publics, la revente et le morcellement
de la propriété, les constructions de rues, de passages publics, de
voies de fer, les produits houillers et métallurgiques et les industries
de toute sorte; à travers l'enivrante frénésie de la spéculation, et
dans cette atmosphère pestilentielle où le spéculateur imprudent de la
veille se posait en millionnaire le lendemain; est-il surprenant que
quelques fonctionnaires d'un esprit ardent aient voulu tenter des
faveurs d'une fortune qui se montrait si prodigue et si peu rebelle?

L'effervescence s'est arrêtée à temps, et le calme est aujourd'hui
rentré dans les esprits. Si les événements ne sont pas terminés, ceux
qui pourraient se préparer encore n'ont plus rien d'alarmant, et ne
seraient plus, à vrai dire, que les derniers résultats de la tempête.

Le gouvernement d'alors ne s'est point trop ému de cet état fébrile, et
les chambres de discipline n'ont pas fait défaut à la mission qui leur
était dévolue. Tour à tour patientes, sévères et affligées, elles ont
confessé les misères de la compagnie avec une douleur et des regrets qui
laissaient toute espérance à l'avenir.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du 4 janvier
1843.

M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n'a pas de paroles
sévères pour l'institution; il ne regrette pas non plus ce droit de
présentation si vivement attaqué sous le faux prétexte du bien public,
et il n'oublie point, comme l'ont fait quelquefois dans ces derniers
temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons à
Montesquieu: «C'est un paralogisme de dire en général que le bien
particulier doit céder au bien public, cela n'a pas lieu dans le cas où
il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est
toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent
les lois civiles.»

Loin de là, «le notariat, dit le ministre, a toujours été environné
d'une grande considération, et c'est l'étendue de la confiance qu'il
doit inspirer qui le place dans un rang élevé; mais plus l'institution a
d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus
qui tendraient à s'y introduire.

«Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des
désastres dont la pensée publique s'est vivement émue, ont éclaté, et
l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force
nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir de semblables
malheurs.»

Quel est maintenant le but de ce rapport? L'autorité va-t-elle frapper
l'institution ou l'amoindrir? Non; et bien au contraire, l'arrêté du 2
nivôse an XII n'avait pas encore assez fait pour elle, l'ordonnance de
1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d'une utilité
incontestable.

Elle confirme tous les anciens droits, étend et fortifie l'autorité des
chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spéculations de
bourse, les opérations de commerce et de banque, et leur défend de
s'immiscer dans les sociétés de finances, de commerce ou d'industrie,
dans les spéculations d'immeubles et d'actions industrielles, et de se
constituer garants des prêts faits par leur intermédiaire. Elle crée de
plus l'honorariat, légalement inconnu jusqu'alors, et donne ainsi un
noble but à l'émulation, une prime de la plus haute moralité aux
services honorables et constants, un nouvel éclat au titre du
fonctionnaire assuré par la loi de ventôse. Cette faveur n'est pas
réservée aux notaires spéculateurs et passagers; elle ne peut être
accordée qu'après vingt années d'exercice.

Enfin, prévoyante presque à l'excès, elle veille à ce que les aspirants
se disposent à ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe
et loyale.

Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions;
elles ont fait plus, et d'accord avec les compagnies, elles ont ajouté,
par des règlements intérieurs, à la sévérité des dispositions des lois
et des ordonnances.

Dans quelle compagnie, dans quelle institution trouverons-nous plus de
garanties sérieuses, plus de solidarité, plus de bonne grâce et
d'empressement pour l'exécution rigoureuse, exacte des devoirs même du
for intérieur? Encore quelques exigences que les notaires provoquent
eux-mêmes de toutes leurs forces: une capacité plus sûre, garantie par
la preuve d'études théoriques dans les facultés de droit; une moralité
plus ferme, assurée par l'ensemble des précautions qui doivent précéder
l'_investiture_: voilà le double but vers lequel les chambres de
discipline tendent avec une louable persévérance.

Après ces nouvelles améliorations, l'édifice, dont l'origine est toute
républicaine, sera cimenté de manière à affronter tous les dangers, et à
l'abri de tout échec, même partiel.

Tel est, Messieurs, le tableau historique de cette sérieuse institution
qui a pris en France tant de développements, depuis qu'elle participe à
la grandeur comme à la solennité de la loi.

Les pays qui n'ont pas adopté notre admirable législation sont bien loin
de nous sous ce rapport. Chez les uns, les rédacteurs des conventions
sont encore à l'état infime de scribe; chez les autres, c'est le juge
qui cumule le droit de solenniser et d'interpréter les contrats; et
cette confusion de pouvoirs, dangereuse, embarrassante, nous apparaît
comme une critique violente de l'insuffisance de leurs constitutions.

En France, les deux juridictions sont distinctes, et le notariat remplit
une mission dont la modestie silencieuse et isolée ne diminue en rien
les services qu'il rend, en assurant les conventions et la transmission
régulière de la propriété. Il peut donc soutenir avec avantage la
comparaison avec toutes les autres institutions des empires civilisés,
et, à ce titre, il était digne de nos recherches et de votre examen; car
ne sommes-nous pas tous intéressés à la grandeur comme à la prospérité
des institutions de notre pays?

Son origine est la même que celle des sociétés; et en France, elle date
du commencement de la monarchie. Le notariat a donc acquis depuis
longtemps ses grandes lettres de naturalisation, et il se souviendra
qu'ancienneté oblige. Il a des traditions respectables à sauvegarder; et
si les tendances générales d'une époque, qui portaient tous les esprits
vers les spéculations aventureuses, ont un instant terni son antique
pureté, les noms historiques de nos dignes et sages prédécesseurs, ceux
de tant collègues actuels dont le mérite et la probité honorent
l'institution toute entière, seraient suffisants, nous l'espérons, pour
lui reconquérir tous ses droits à l'estime publique.


FIN.


Clermont, impr. de Thibaud-Landriot frères.


       *       *       *       *       *


Note de transcription:
  * Page 52, «portés» a été corrigé en «portée»
      («la limitation portée»)
  * Page 56, «proposition» a été corrigé en «proportion»
      («une proportion effrénée»).
  * Le reste du livre reste conforme à l'original.





*** End of this LibraryBlog Digital Book "De l'origine et de l'institution du notariat - Précis historique lu à  l'Academie des Sciences, - belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand" ***

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