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Title: Nouveau Code du Duel
Author: Saint-Thomas, Charles Du Verger
Language: French
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*** Start of this LibraryBlog Digital Book "Nouveau Code du Duel" ***


produced from images generously made available by the
Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr)



Note sur la transcription: Les erreurs clairement introduites par le
typographe ont été corrigées. L'orthographe d'origine a été conservée
et n'a pas été harmonisée.



NOUVEAU CODE

DU DUEL



OUVRAGES DU MÊME AUTEUR


EN SARDAIGNE:

    Améliorations de la race chevaline dans l'île de Sardaigne    1849

    Essai sur la réorganisation de l'école de cavalerie dans
    l'armée sarde                                                 1849

    Une parole sur le recrutement et sur l'avancement dans
    l'armée sarde                                                 1850

    Lettre sur l'armée sarde et sur le corps expéditionnaire de
    Crimée                                                        1854

    Biographie du général Alexandre de La Marmora                 1854

    L'ordre militaire de Savoie et la paix                        1854

    Divers articles dans le _Spectateur militaire_, la _Gazette
    militaire de Turin_ et autres journaux.


EN FRANCE:

    L'Italie et son armée en 1865. 1 vol. in-18                   1866


Clichy.--Imprimerie PAUL DUPONT, 12, r. du Bac-d'Asnières (1763-78).



    NOUVEAU CODE

    DU DUEL

    HISTOIRE

    LEGISLATION--DROIT CONTEMPORAIN

    PAR

    Le Comte DU VERGER SAINT-THOMAS

    Officier supérieur de cavalerie

    ancien député

    [Illustration: logo]

    PARIS

    E. DENTU, LIBRAIRE-ÉDITEUR

    PALAIS-ROYAL, 15, 17 ET 19, GALERIE D'ORLÉANS

    1879

    Tous droits réservés



AVANT-PROPOS


S'il est vrai, s'il est justement admis dans toute société civilisée
que l'honneur ne soit pas chose moins sacrée que les lois qui
régissent les États; bien que le duel soit depuis plusieurs siècles
déclaré _hors la loi_; bien que dans l'ordre légal on ne puisse
attribuer la qualité de _code_ qu'à celui sanctionné par la loi; dans
l'ordre moral, et suivant les conseils toujours prépondérants de
l'esprit pratique, nous ne craindrons jamais de présenter ni de
défendre sous le nom de _Code_, les règles imposées par l'honneur.

--Chacun, nous dit M. de Chateauvillard, est exposé à cette dure
nécessité de risquer sa vie pour venger une offense, une injure. C'est
donc une affaire assez importante dans l'existence pour qu'elle soit
d'avance réglée selon les formes voulues par la délicatesse et le
droit.

_Des exemples sans cesse renaissants_ nous prouvent chaque jour la
nécessité de l'établir d'une manière formelle et d'éviter ainsi des
fautes qui compromettent l'existence d'un ami, des assassinats que
l'on croit devoir passer sous silence pour ne pas donner aux familles
le déshonneur d'une récrimination; enfin, ce droit, c'est la
sauvegarde de tous; s'il est enfreint, si le sang d'une victime vient
à crier vengeance, il sera là accablant pour l'homme sans foi; il sera
là encore pour soutenir l'homme courageux qu'on viendrait taxer
d'homicide, pour le défendre, pour l'absoudre et faire tomber sur ceux
qui l'attaquent l'infamie d'une blâmable accusation (Chateauvillard,
_Essai sur le duel_, page 5).

--Les édits des rois prononçant les peines les plus sévères contre les
duels, enchérissant même par des peines accessoires sur la peine de
mort prononcée contre les délinquants; les arrêts des parlements; les
injonctions et promesses des administrateurs d'hôpitaux chargés de la
confiscation des biens des duellistes; les règlements de MM. les
maréchaux de France; les efforts de la _Ligue du Bien public_, et la
protestation publique de plusieurs gentilshommes de refuser toutes
sortes d'appels; les mercuriales des prélats, des docteurs en
théologie; les décrets des conciles; les foudres pontificales et
l'excommunication encore en vigueur aujourd'hui; de nos jours, enfin,
la vigilance, l'activité déployées par les agents préposés à la sûreté
publique; ces mesures répressives que les législateurs contemporains
cherchent à faire adopter par les tribunaux de leur pays; rien n'a pu
arrêter le cours du duel qui, à son temps et à son heure, sait
renverser toutes les digues.

--Ce fait incontestable ne nous donne-t-il pas le droit de penser et
d'affirmer que la _question du duel_ est l'un des problèmes d'économie
sociale les plus difficiles à résoudre, les plus dignes par là même
d'exciter l'intérêt de tout philanthrope désireux de servir les
intérêts de l'humanité?

--Établir les règles du duel, le réglementer en un mot, telle est la
préface naturelle de toute étude sur cette plaie sociale, jusqu'ici
rebelle à la répression. C'est ainsi que l'ont pensé avant nous les
hommes honorables qui, en 1836, sont venus engager M. le comte de
Chateauvillard, membre distingué du Jockey-club de Paris, à publier
un _Essai sur le duel_.

Ce nouveau _code du duel_ fut appuyé par l'approbation des hommes de
l'époque les plus autorisés par leur haute position dans la société.

«Intimement convaincus, disent-ils, que les intentions de l'auteur,
loin de propager les duels, tendent au contraire à en diminuer le
nombre, à les régulariser, à en éviter les chances funestes, les
soussignés donnent leur entière approbation aux règles établies et
développées dans le présent ouvrage.»

Suivent les nombreuses signatures d'hommes distingués, parmi lesquels
nous remarquons des maréchaux, des pairs de France, députés, officiers
généraux, officiers supérieurs, hommes de lettres et gentlemen, etc.
(Voir l'_Essai sur le duel_, par le comte de Chateauvillard, pages 87
et suivantes.)

Nous ne saurions passer sous silence le nom de l'un des signataires
les plus compétents, que nous avons eu l'avantage de connaître et
d'apprécier: nous voulons parler de M. le marquis de Hallay-Coëtquen,
gentilhomme accompli dont les décisions, jusque dans ses dernières
années, faisaient autorité en matière de point d'honneur.

--Ces réflexions sembleraient suffisantes pour justifier la
publication d'une nouvelle étude sur le duel, si des considérations
afférentes à l'utilité pratique ne nous eussent induit à persévérer
dans notre dessein de l'entreprendre.

--Le code de M. de Chateauvillard est presque introuvable aujourd'hui,
et, non seulement nous voyons renaître à chaque instant les abus qu'il
avait pour but essentiel de combattre, mais encore des irrégularités
très-regrettables se sont introduites depuis sa publication.

Bien que les prescriptions de ce code soient nettes et précises,
publiées au moment où les rencontres étaient plus fréquentes, elles
nous ont semblé parfois plutôt destinées à être interprétées par des
hommes ayant déjà quelque expérience des usages de la société, et par
conséquent susceptibles de développements pour être bien comprises et
mises en pratique par le plus grand nombre.

Des personnes honorables, dont l'influence morale pourrait être utile
soit pour arranger les affaires d'honneur, soit pour en rendre les
conséquences moins désastreuses, se refusent à accepter le rôle de
témoins, alléguant leur complète inexpérience dans de semblables
questions. Un guide sûr ne suffirait-il pas pour atténuer les
scrupules de quelques-uns?

Ce serait autant de gagné dans l'intérêt de l'humanité!

Notre étude sur _le duel_ sera divisée en trois parties:

La première contiendra un précis historique sur les origines du duel;
un aperçu analytique sur la législation des principales puissances
étrangères, sur la législation et la jurisprudence des tribunaux
français, et, enfin, la conclusion fera connaître notre opinion
personnelle sur les moyens les plus sûrs de diminuer le nombre des
duels, ou tout au moins, d'en atténuer les effets, sans porter
atteinte au point d'honneur, lequel, selon nous, ne saurait tomber en
désuétude dans toute société civilisée;

Dans la seconde partie on trouvera un _code du duel_. Les règles
établies comporteront les développements, observations et exemples
dont l'utilité nous a été démontrée par l'expérience;

Dans la troisième partie, nous mettrons sous les yeux de nos lecteurs
quelques pièces justificatives.

Avons-nous besoin de le proclamer, notre _Code du duel_ n'est
nullement pour le favoriser, mais bien pour le cantonner sans des
limites étroites que, _seules_, les nécessités réelles et reconnues du
point d'honneur puissent lui permettre de franchir; pour déterminer
les devoirs comme les droits de chacun; pour persuader à quiconque se
trouve dans la nécessité de venger une injure qu'il ne doit confier
son honneur et sa vie qu'à des hommes sérieux et entourés de l'estime
publique; pour apprendre enfin aux témoins les principes qui doivent
les guider dans l'accomplissement du redoutable et important mandat
qu'ils ont accepté volontairement, leur montrer l'étendue de la
responsabilité qu'ils encourent soit envers l'ami qui leur a confié
son honneur et sa vie, soit envers les familles, soit envers la
société.

Puissions-nous être assez heureux pour atteindre le but humanitaire
que nous nous sommes proposé.

Puissions-nous obtenir par la précision et la clarté des conseils
puisés au creuset de l'expérience, que toutes les querelles suscitées
par les écarts de l'imagination ou par l'effervescence des passions
humaines, et de nos jours, surtout, ce qui est profondément
regrettable, par les animosités politiques, soient apaisées dès leur
début et que les rencontres que l'honneur et la nécessité imposent à
l'homme de cœur aient des suites moins funestes, moyennant la
salutaire influence de règles connues et admises «à titre de droit
commun à tous» par l'opinion générale dans la société.



    PREMIÈRE PARTIE

    PRÉCIS HISTORIQUE

    SUR LE DUEL

    ET SUR SA LÉGISLATION



CHAPITRE PREMIER

PRÉCIS HISTORIQUE SUR LE DUEL ET SUR SA LÉGISLATION JUSQU'A LA
RÉVOLUTION DE 1789.


Le duel, tel que nous aurons à le définir plus tard, est une
institution toute moderne que les anciens ne connurent jamais, dont
ils n'eurent pas même l'idée, car ils ne connurent jamais ce que, dans
nos mœurs, on appelle le _point d'honneur_.

D'ailleurs, les anciens n'étaient point chrétiens, et le duel est une
institution chrétienne, car il représente la foi complète dans
l'omniscience et dans l'ingérence divines, sentiments inconnus des
païens, et que nous verrons plus tard servir de base au _jugement de
Dieu_, dont le duel moderne est le successeur direct.

En entrant dans le champ clos, un chevalier prononçait cette formule:
«Me voici prêt avec l'Évangile d'une main, et l'épée de l'autre.» En
971, Vivence, champion du clergé, disait: _Ecce me paratum cum
Evangelio et scuto et fuste_.

Les souverains accordaient la prérogative de décerner la patente du
camp à des évêques, à des chapitres. En 1028, l'empereur Conrad
l'accordait par une charte à Pierre, évêque de Novare.

On trouve encore dans les anciens missels: _Missa pro duello_. Basnage
cite des prêtres, des moines, des évêques, des cardinaux et des papes,
lesquels non seulement ont admis, mais pratiqué et même imposé le
duel. Selon cet auteur, le pape Martin IV lança une censure, même une
excommunication: «pour défaut de comparution sur le terrain». Nicolas
Ier appelait le duel un combat légitime. Le pape Eugène III disait à
propos du duel: _Utimini consuetudine vestra_.

Il n'en est plus de même aujourd'hui: l'Église s'est unie au bras
séculier pour défendre le duel. (Voir _3e partie, Pièces
justificatives, no VII, Décret du concile de Trente_.)

Et pourtant, en consultant les plus anciens et les plus célèbres
historiens romains, on remarque que dans les premiers âges de la
fondation de Rome, ses habitants ne connurent d'autres juges pour le
partage de leurs biens que le hasard des combats.

Laissant à part l'enlèvement des Sabines, ce célèbre combat motivé par
le besoin de satisfaire à des nécessités conjugales, et ensuite la
lutte entre les Horaces et les Curiaces, ces usages régnèrent jusqu'à
la publication de ce recueil de lois dues à la sagesse des
législateurs romains, lequel, après avoir traversé la suite des âges,
constitue encore aujourd'hui la base de toutes nos législations
contemporaines.

Les Gaulois, ce peuple entreprenant, guerrier, ami des querelles et
des discussions, ne pouvaient manquer de pousser ce caractère
batailleur jusqu'à ses dernières limites. Toujours armés (usage qui ne
se rencontrait ni chez les Grecs ni chez les Romains), ils avaient
toutes facilités pour satisfaire leurs inclinations. Faute de trouver
des ennemis à combattre, ils se battaient entre eux. Chez eux les
combats singuliers devinrent une sorte de divertissement public que
nous verrons plus tard se perpétuer jusque dans le moyen âge. Les
différends se terminaient par les armes; c'était également par les
armes que les témoins fournissaient les preuves de leur témoignage. Le
sanctuaire même où résidaient leurs dieux ne leur semblait pas profané
par cette coutume. La chaise curule du grand prêtre, chef des Druides,
devenait le prix d'un combat singulier entre ceux qui ambitionnaient
sa succession.

Les compagnes de nos ancêtres partageaient les instincts belliqueux de
leurs époux. Elles conservaient dans leur sein le germe de cet esprit
guerrier fidèlement transmis à leurs descendants.

Le gracieux et sympathique auteur du _Mérite des Femmes_, M. Legouvé,
a consacré de bien belles pages à nous représenter la femme comme
toujours supérieure à notre sexe.

Ange consolateur de la famille, la femme supporte avec une indomptable
énergie de grandes infortunes qui trompent la vigueur du sexe fort;
son dévouement inépuisable la porte à faire en souriant le sacrifice
de sa vie pour le salut des êtres qui lui sont chers. Et, sans
remonter bien haut, n'avons-nous pas vu la belle et vaillante
princesse Marie-Pie, reine de Portugal (digne fille de notre ancien et
bien-aimé souverain Victor-Emmanuel dont tout un peuple pleure
aujourd'hui la perte prématurée), n'avons-nous pas vu la femme
courageuse terrifier des courtisans affolés, en s'élançant elle-même
dans les flots pour reconquérir ses enfants emportés par les vagues
envahissantes?

Aux nobles princes, ses aïeux, la bravoure dans les combats, le
courage militaire! A la femme couronnée, le dévouement maternel, le
courage civil!

Dans sa faiblesse même, la femme puise l'admiration pour la force.
Tout indice de pusillanimité lui fait regarder comme indigne de son
affection, celui-là même qu'elle eût volontiers choisi pour son
protecteur.

La finesse exquise, le tact infiniment supérieur de la femme, les
sentiments généreux qui abondent dans son cœur, impriment à ses
jugements le cachet de la vérité.

Aussi, n'hésitons-nous pas à regarder cette gracieuse moitié du genre
humain comme le meilleur juge du point d'honneur.

Avez-vous remarqué ce jeune homme lancé dans une discussion irritante
qui côtoie l'agression et va peut-être bientôt dégénérer en violence?
Tout à coup l'orage s'apaise. On le voit reprendre le ton courtois de
la bonne société... Un simple regard de l'objet aimé l'a ramené dans
la bonne voie.

La tendresse de la femme patronnant la cause de la justice et de la
raison ne lui donne-t-elle pas le droit au commandement sur tout
homme de cœur?

La femme voit-elle l'objet de ses préférences subir une insulte aussi
grave qu'imméritée, un regard calme et fier viendra l'encourager à
suivre le sentier de l'honneur. Comment pourrait-il y manquer,
puisqu'il a la certitude que son courage sera partagé?

C'est encore dans le sentiment de l'honneur que la femme puise la
force nécessaire pour donner l'exemple de deux vertus qui lui sont
pourtant si souvent contestées: le silence et la discrétion.

Citons un exemple:

Il y a quelque vingt ans, dans une armée étrangère, une querelle entre
deux honorables officiers nécessite un duel à outrance. Pour des
motifs que nous ne croyons pas devoir préciser, la rencontre ne peut
avoir lieu qu'à l'expiration du terme de trois mois.

Pendant cette longue attente, des mères, une femme, des sœurs, les
deux familles enfin, cachent leurs angoisses, leurs inquiétudes,
jusqu'au jour du dénouement qui mit l'un des champions hors de combat
et fit craindre pendant quelque temps pour la conservation de ses
jours.

A quel puissant mobile attribuer un si long silence, une pareille
discrétion, si ce n'est au profond sentiment de respect pour le point
d'honneur!

Nous le répétons, les sentiments généreux, le respect pour le point
d'honneur, l'amour-propre ne sont pas moins développés chez les femmes
que chez les hommes. Les mères et les épouses n'aiment point seulement
la personne, mais plus encore, si c'est possible, la considération et
la dignité de ceux qui leur sont chers.

Et les fiancées surtout, n'ont-elles point voix au chapitre?
Souffriront-elles que l'objet de leurs plus chères affections, celui
qui doit être bientôt pour elles un protecteur, soit livré au
ridicule, aux sourires, aux dédains dans la société? L'amour-propre
n'emporte-t-il pas tout?

Jeune homme, si vous osez vous révolter contre l'opinion, vous êtes
médusé, quand bien même vous vous seriez assuré l'appui de quelques
douairières bien pensantes, en étalant la rigidité de principes du
_pratiquant_, amorce infaillible, rivale de la _liqueur à carpes
Moriçaud_, dans la pêche... à la dot!... Tout est inutile! Une
violente secousse brise inopinément la _mort-à-pêche_!

Quoi qu'il en soit de cette digression, faite pour accidenter la
sécheresse de notre course au clocher dans les domaines de l'histoire,
c'est chez les peuples barbares dont les diverses agglomérations ont
donné naissance aux sociétés modernes, que l'on s'accorde généralement
à reconnaître la véritable origine du duel qui dut passer par diverses
phases sociales avant de devenir ce qu'il est de nos jours.

Ainsi, le duel nous apparaît d'abord comme une institution judiciaire,
un mode de preuve adopté dans les procès, pour obtenir l'éclaircissement
des faits contestés.

En justice, il est un principe admis: c'est qu'il appartient au
demandeur de fournir la preuve des faits qu'il avance; dans le cas
contraire, le défendeur est renvoyé de la plainte.

Des lois barbares méconnurent ce principe en ordonnant que le
défendeur prêtât le serment. (_Loi des Visigoths_, lib. II, tit. II,
c. V).

La dissolution progressive des mœurs, l'affaiblissement graduel des
caractères et l'abus du serment lui-même, qui n'était plus réservé
pour des cas extrêmes, atténuèrent le respect pour la religion du
serment qui, au temps de Rome antique, avait enfanté des prodiges.

Placé entre l'alternative de se condamner par un aveu ou de se libérer
par un parjure, le défendeur jurait. Pour suppléer à l'insuffisance du
serment, on imagina d'exiger que la véracité de celui qui le prêtait,
fût attestée par un certain nombre de personnes: _conjuratores
sacramentales_. Le nombre de ces _certificateurs_ de serment était
déterminé par la loi, suivant l'importance du procès. (Lib. VI, cap.
I, _Alamannorum_.) Ils juraient sur l'Evangile en même temps que leurs
clients. En multipliant les serments, on multiplia les parjures. C'est
pour faire disparaître cet abus que fut institué le _combat
judiciaire_.

L'usage de ce combat fut consacré pour la première fois dans la loi
des Bourguignons connue sous le nom de _loi gombette_ (du nom de
Gondebaud son auteur, tit. XLV).

Cette institution se généralisa bientôt et s'introduisit
successivement dans les habitudes juridiques des autres peuples
barbares. On la rencontre dans les lois des Francs ripuaires, dans
celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, des Frisons, des
Saxons et des Lombards. L'histoire romaine (_Velleius Paterculus_,
lib. II, 118) nous apprend que c'était la coutume des anciens Germains
de terminer par les armes, leurs différends privés.

La loi salique, sauf dans quelques cas très rares et exceptionnels,
n'admettait ni la preuve négative par serment ni le combat judiciaire.
On observa bientôt combien les mœurs l'emportent sur les lois
écrites: cette loi tomba dans l'oubli, et le combat judiciaire
s'établit, même parmi les peuples qu'elle régissait.

Au IXe siècle, ce préjugé avait pris de si profondes racines dans les
habitudes publiques, et les abus du système qu'il avait remplacé
étaient si grands que Charlemagne crut devoir le tolérer par une
disposition expresse. (_L. Longobard._, lib. II, tit. LV, 1, 23.)
Forcé d'opter entre deux maux, ce souverain s'efforçait de choisir le
moindre.

Cependant, dès son origine même, le combat judiciaire dut essuyer les
résistances et les protestations de l'Église. Saint Avit, archevêque
de Vienne, adressa à Gondebaud lui-même ses remontrances. Plus tard,
saint Agobard, archevêque de Lyon, sollicita énergiquement auprès de
Louis le Débonnaire l'abolition de la loi gombette et le retour à la
loi salique. L'Église ne se borne pas à adresser de simples
remontrances aux souverains, elle établit des peines.

Ainsi on remarque dans les actes du 3e concile de Valence, tenu l'an
855, sous le pontificat de Léon IV, un canon qui déclare assassin
celui qui en pareil combat se sera rendu coupable d'homicide ou de
blessures graves, le bannit de l'assemblée des fidèles, etc., etc.

Quiconque aura succombé dans le combat, sera considéré comme s'étant
suicidé et sera privé de la sépulture ecclésiastique. (_Concile de
Valence, canon 12._)

Le pouvoir ecclésiastique soutint la lutte dans deux conciles, en
demandant que la véracité d'une charte produite pour prendre
possession d'un héritage fût certifiée par le serment dans les
églises. Les seigneurs persistaient de leur côté à demander le
jugement de Dieu, c'est-à-dire la preuve par combat.

Enfin, l'empereur Othon II donne gain de cause à la noblesse par une
constitution publiée l'an 969 (V. _L. Longobard._, lib. II, tit. LV,
cap. XXXIV).

La force d'impulsion fut telle que le combat judiciaire pénétra jusque
dans les tribunaux ecclésiastiques, et, non seulement les parties
contondantes, mais les témoins et même les juges pouvaient être
appelés en champ clos (Voir _l'Esprit des lois_, liv. XXI, chap. XXIII
et suivants). Les femmes soutenaient leurs querelles par le moyen de
champions.

Cependant avec le temps, la raison commença à prendre le dessus. Les
tribunaux ecclésiastiques se mirent à obéir aux injonctions
pontificales. La réaction qui s'opérait déjà dans les esprits, se
manifesta dans la charte accordée par le roi Louis le Jeune à la ville
d'Orléans, en 1168. Cette charte porte qu'il ne pourra y avoir
bataille entre deux parties pour une dette de cinq sols et de moins
(_Laurière_, t. I, page 15).

Le premier de nos rois qui ait cherché à abolir le combat judiciaire,
fut saint Louis: ce sage prince, persuadé que la meilleure autorité
d'un chef, c'est l'exemple, le donna lui-même dans ses domaines,
espérant avec juste raison que l'exemple du souverain influerait sur
la conduite des barons.

Par son ordonnance ou établissement, en date de l'an 1260, il
substitua au combat judiciaire la preuve par témoins et réduisit le
nombre des cas dans lesquels ce combat pourrait être demandé. Ses
ordonnances sont contenues dans l'important recueil appelé
_Établissements de saint Louis_.

Il est bon d'observer qu'à cette époque de désordre social, outre les
préjugés invétérés et les habitudes chères à la noblesse belliqueuse,
il existait encore un abus plus important et non moins déraisonnable
que le combat judiciaire: celui des guerres privées que se faisaient
les seigneurs entre eux et les villes entre elles. Cet abus déplorable
était dans toute sa force, lorsque saint Louis monta sur le trône.

Ce sage prince fit d'abord admettre ce que l'on appela _la trêve de
Dieu_. Pendant un intervalle de 40 jours à dater de l'offense, les
voies de fait étaient interdites.

Philippe le Bel continua l'œuvre réformatrice de son père. Son
ordonnance de 1296 défendait les guerres privées pendant tout le temps
que durerait la guerre du roi. Pendant le même temps le combat
judiciaire était également défendu, et les procès devaient se terminer
par les voies ordinaires.

L'ordonnance de 1303 renouvela les mêmes défenses. Les malfaiteurs
n'en furent que plus audacieux, quand ils pouvaient commettre leurs
méfaits sans témoins. Le nombre des crimes ne fit que s'accroître, et,
en 1306, Philippe le Bel, dans une nouvelle ordonnance, accepte le
retour aux gages de bataille.

Le dernier combat judiciaire eut lieu en 1387, sous le règne de
Charles VI (le premier qui porta le titre de _Dauphin de France_),
entre messire Jean de Carrouge, seigneur d'Argenteuil, et Jacques
Legris, tous deux vassaux du duc d'Alençon. Jean de Carrouge ayant
cité par-devant le parlement le sieur Legris, comme ayant attenté à
l'honneur de sa femme, le parlement déclare qu'il échoit gage, ordonne
le combat, et Legris fut tué. On reconnut son innocence dans la suite.

Ce qui amena peu à peu l'abolition du combat judiciaire, ce fut
précisément l'attribution exclusive conférée au parlement de Paris du
droit de l'ordonner, quand il y aurait lieu, dans toutes les parties
du royaume, sans distinction.

On ne saurait donner la date précise de cette réforme; mais ce que
l'on peut assurer, c'est qu'elle s'accomplit progressivement à mesure
que la juridiction du roi empiéta sur celle des seigneurs et par suite
de l'affranchissement des communes, lesquelles préférèrent
naturellement faire juger leurs querelles par leurs échevins plutôt
que par les seigneurs qui s'étaient soigneusement réservé le droit de
donner le gage de bataille.

Cependant, tandis que le préjugé du combat judiciaire s'affaiblissait
de jour en jour, l'habitude des guerres privées opposait à nos rois
une résistance opiniâtre. Le règne de Jean II, surtout, fut fécond en
édits d'une grande sévérité, justifiés d'ailleurs par la présence des
Anglais au cœur de la France.

Quand les résistances durent céder devant l'autorité royale, au lieu
de disparaître entièrement, l'abus ne fit pour ainsi dire que se
transformer, et c'est alors que prit naissance un autre abus qui
tenait à la fois du combat judiciaire et des guerres privées.

Nous voici arrivés au _Duel_.

Cette transformation commença à la fin du XIVe siècle, et se
poursuivit pendant le XVe.

On présentait au roi une requête, pour obtenir l'autorisation de
combattre en champ clos. L'autorisation obtenue, le cartel était
signifié par un héraut d'armes, _au nom du Roi_.

Le roi assistait à ces combats, et lorsqu'il croyait devoir y mettre
fin, jetait son sceptre entre les combattants.

Ainsi agit François Ier dans le combat qui eut lieu, avec son
autorisation, entre deux gentilshommes du Berry, les sieurs Vermiers
et Harzay.

Le duel n'était permis qu'aux nobles, et au roi seul appartenait le
droit de décerner les combats (Etienne Pasquier, _Recherches sur la
France_, liv. IV, chap. XV).

François Ier avait refusé à deux gentilshommes de sa cour, François de
Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye, et Guy Chabot, seigneur de
Montlieu, connu sous le nom de Jarnac, la permission de se battre;
ceux-ci obéirent, attendirent le règne de Henri II, son successeur: ce
prince, par son ordonnance de 1547, autorisa le duel.

La Chasteigneraye, son favori, ayant succombé (telle est l'origine du
_coup de Jarnac_), il jura de ne jamais plus accorder semblable
autorisation.

Sous le règne de Henri II commença une nouvelle phase dans l'histoire
du duel. Quand on ne put plus obtenir l'autorisation royale, on s'en
passa, et les duels se multiplièrent d'une manière effrayante.

Un abus aussi monstrueux ne pouvait être toléré par l'Église, qui
avait si énergiquement protesté contre le combat judiciaire.

Le concile de Trente, par un canon (encore en vigueur aujourd'hui) de
l'année 1563 (_Session 25, De Reformatione_, chap. XIX) fulmina
l'excommunication non seulement contre les combattants, mais contre
les parrains (témoins), et priva de la sépulture chrétienne ceux qui
trouvaient la mort dans le combat. (_Voir_ ce canon aux _Pièces
justificatives_, page 453.) Nous résumerons ici les règles que les
duellistes reconnaissaient au XVIe siècle (_Voir_ Brantôme, _Discours
sur les duels_).

Il commence par recommander de ne pas se battre sans témoins, d'abord
pour ne pas priver le public d'un beau spectacle, et ensuite, pour ne
pas s'exposer à être recherché et puni comme meurtrier.

«Les combattants, ajoute-t-il, doivent être soigneusement visités et
tastés pour savoir s'ils n'ont drogueries, sorcelleries et maléfices.
Il est permis de porter reliques de N. D. de Lorette et autres choses
saintes. En quoi pourtant il y a dispute, si l'un s'en trouvait
chargé et l'autre non, car dans ces choses, il faut que l'un n'ait pas
plus d'avantages que l'autre. Il ne faut pas parler de courtoisie;
celui qui entre en champ clos doit se proposer de vaincre ou de
mourir, et surtout de ne se rendre point, car le vainqueur dispose du
vaincu tellement qu'il en veut, comme de le traîner par le camp, de le
pendre, de le brusler, de le tenir prisonnier, bref, d'en disposer
comme d'un esclave.» En lisant les mémoires des contemporains, on est
édifié sur la quantité de meurtres que l'on regardait comme des duels,
on en trouve mille preuves dans les ouvrages de Brantôme, de
d'Audiguier, de L'Estoile, de Tallemand des Réaux, etc.

       *       *       *       *       *

Le pouvoir civil tenta de s'associer à l'Eglise dans la voie de
répression.

En 1560, les États généraux réunis à Orléans avaient présenté leurs
doléances et leurs demandes pour obtenir la répression des duels. Le
roi Charles IX y fit droit par une ordonnance rendue à Marchois en
1566 (en même temps que la célèbre ordonnance de Moulins, mais par un
acte séparé) et dont l'honneur revient au chancelier de L'Hôpital.
Cette ordonnance défend aux gentilshommes de vider leurs querelles par
des combats, leur enjoint de soumettre les _démentis_ au gouverneur de
la province, au connétable et aux maréchaux de France, lesquels
décideront de la valeur du démenti et pourront le déclarer nul: en ce
cas, celui qui l'aura donné sera tenu d'en faire amende honorable à
celui qui l'aura reçu.

Il convient de noter ici un point essentiel: Cette sage ordonnance ne
se contentait pas de punir les duels, mais elle s'attachait à les
prévenir, en assurant _une légitime satisfaction à celui qui aurait
reçu un démenti ou toute autre injure_. Ce n'est pas tout d'édicter
des lois, il faut veiller à leur impartiale exécution. C'était
précisément ce qui manquait. Quand les coupables, souvent favoris ou
fidèles serviteurs du roi, demandaient grâce, il ne savait pas
résister. Le mal ne faisait donc que s'accroître en raison de
l'impunité accordée à la faveur.

Pour donner satisfaction à l'opinion publique et faire droit aux
réclamations formulées par les États généraux, rassemblés à Blois en
1575, une ordonnance royale, rendue dans cette ville en 1579, confirme
par son article 194 les précédents édits, et l'article 278 déclare
criminels de _lèse-majesté_ les gentilshommes qui se réuniraient pour
vider leurs querelles particulières.

Ce fut en 1580 que s'introduisit la règle pour les _seconds_ de
prendre fait et cause pour leurs tenants; jusque-là, ils n'avaient été
que témoins. Ce déplorable usage est, avec juste raison, blâmé par
Montaigne.

«C'est une espèce de lâcheté, dit-il, qui a introduit dans nos combats
singuliers cet usage de nous accompagner de _seconds_, _tiers_ et
_quarts_. C'étaient anciennement des duels; ce sont à cette heure
rencontres et batailles. Outre l'injustice d'une telle action et
vilenie d'engager à la protection de notre honneur autre valeur et
force que la nôtre, je trouve du désavantage à mesler sa fortune à
celle d'un second. Chacun court assez de hasard pour soye, sans le
courir encore pour un aultre.»

Parmi les plus célèbres duellistes de cette époque, nous devons citer
les _Mignons_ de Henri III. La manie des querelles était du reste
devenue si commune que Montaigne disait: «Mettez trois Français aux
déserts de _Lybie_, ils ne seront pas un mois ensemble sans se
harceler et s'égratigner.»

Les temps étaient-ils bien propices pour opérer une pareille réforme,
au moment où les passions étaient surexcitées par les luttes
religieuses, où les partis étaient en armes, quand le pouvoir était
lui-même chancelant par suite des désordres d'une guerre civile?

Était-il possible d'espérer triompher d'habitudes profondément
invétérées dans les mœurs de la noblesse et d'autant plus puissantes
qu'elles étaient fondées sur un sentiment _noble en soi_ et fécond en
généreuses inspirations, le _sentiment de l'honneur_?

Henri III ne possédait dans son caractère ni assez de fermeté ni assez
de grandeur pour dominer la situation. Les historiens contemporains
nous le prouvent surabondamment en nous racontant que lors du célèbre
duel entre Caylus et Maugiron, et qui coûta la vie à tous les deux, le
roi au lieu de punir Caylus, ne quittait point son chevet, lui
présentait lui-même les bouillons, et faisait les plus belles
promesses aux chirurgiens, s'ils conservaient la vie à son favori
(Brantôme, _Mémoire touchant les duels_; Pierre de L'Estoile et
d'Audiguier, _le Vrai en ancien usage des duels_).

Le mal, aggravé par les troubles de la Ligue, était arrivé à son
comble au moment de l'avénement de Henri IV (1589).

Ce prince s'applique à en tarir la source, en apaisant par son
influence personnelle les différends des seigneurs de sa cour. Le
parlement seconda les efforts du souverain par la rigueur qu'il
déploya contre les duellistes, lesquels, dans son Arrêt de règlement
en date du 26 juin 1599, il déclara criminels de _lèse-majesté_ et
perturbateurs du repos public, etc.

Nous avons déjà vu plus haut que l'ordonnance de Blois en avait agi de
même pour les assemblées de gens faites pour vider les querelles
particulières ou autres. En effet, le droit de rendre la justice est
l'attribut le plus précieux et le plus essentiel de la souveraineté,
et, se faire justice soi-même, c'est usurper le droit du souverain,
c'est offenser la majesté royale.

Dans nos institutions modernes, le droit de justice est délégué à la
magistrature qui rend les arrêts au nom du souverain.

En avril 1602, intervint un édit royal donné à Blois, pour la défense
des duels. Cet édit prononçait la peine du crime de _lèse-majesté_,
c'est-à-dire, la mort et la confiscation totale des biens, contre les
duellistes et contre ceux qui les seconderaient en quelque manière que
ce fût, et ordonnait à la partie offensée d'adresser sa plainte au
gouverneur de la province, au connétable et aux maréchaux de France
pour obtenir la réparation de l'injure qu'elle avait soufferte.

Telle fut l'origine de la juridiction du _point d'honneur_.

L'excessive sévérité de cet édit produisit l'effet diamétralement
contraire au but du législateur. Sully, dont les prévisions à cet
égard eussent dû être écoutées, avait fait de vifs efforts pour
obtenir que les peines prononcées fussent plus douces, et par
conséquent, _plus facilement et plus rigoureusement appliquées_.

De là, nombreuses lettres de grâce; de là, scandaleuse impunité.

Sully, paraît-il, possédait un don bien essentiel pour gouverner les
hommes et les choses, _l'esprit pratique_!

Les auteurs contemporains et notamment Pierre de l'Estoile (sur
l'année 1609, 27 juin), nous apprennent que depuis l'avénement de
Henri IV en 1589, jusqu'à la fin de l'année 1608, sept mille lettres
de grâce auraient été expédiées en matière de duel, et sept ou huit
mille gentilshommes auraient péri en combat singulier dans le même
intervalle.

Ces résultats accusaient hautement les vices de l'édit de 1602, et
démontraient péremptoirement l'inutilité de toute réforme qui
_heurterait de front le préjugé dominant_. Aussi, fut-on bientôt amené
à lui faire des concessions, c'est-à-dire à tolérer le duel comme un
mal nécessaire quand l'honneur des parties semblerait l'exiger. C'est
dans cet esprit que le roi Henri IV publia l'édit de Fontainebleau, en
juin 1609. Le combat pouvait être accordé par le roi ou par le
tribunal des maréchaux, lorsqu'ils le jugeraient indispensable pour
réparer l'honneur offensé.

Par contre, l'édit prononçait contre les duels non autorisés, des
peines plus ou moins sévères selon la gravité des cas. Ainsi, si l'un
des combattants succombait, il y avait peine de mort et confiscation
des biens contre le survivant; privation de sépulture pour celui qui
avait succombé.

Pour une simple provocation non suivie de combat, le provocateur était
privé de ses charges, et, en outre, déclaré «deschu de pouvoir jamais
se comparer par les armes à aucun».

Le roi faisait défense à la reine, aux princes de son sang, de lui
demander aucune grâce, protestant qu'il n'en accorderait aucune.

Cet édit fut d'un excellent effet (_Voir_ d'Audiguier et plus tard le
_Préambule de la déclaration de 1611_). La licence des duels fut
réprimée; on ne cite aucun cas où l'autorisation de combattre fut
accordée. Le roi lui-même, par son intervention personnelle, évita
souvent l'effusion du sang. Son caractère chevaleresque, sa bravoure
reconnue, le rendaient éminemment propre à accomplir cette mission
toute conciliatrice, digne d'un bon père de famille désireux de
conserver tous ses enfants.

Parmi les affaires arrangées durant le cours du règne du bon roi Henri
IV, on cite principalement celle de Duplessis-Mornay, dit le Chevalier
théologien, avec un gentilhomme nommé Saint-Phalle, qui l'avait
bâtonné en pleine rue et laissé pour mort sur le pavé (Voir le
_Journal de Pierre de l'Estoile_, et le Recueil imprimé concernant le
tribunal des Maréchaux, tome I, page 344); celle du prince de
Joinville avec le sieur de Bellegarde, grand écuyer de France; enfin,
celle de Charles de Bourbon, comte de Soissons, proche parent du roi,
avec le ministre Sully que le prince accusait d'avoir tenu des propos
injurieux contre sa personne (Voir _Pièces justificatives_, page 409).

Après la mort d'Henri IV, arrivée peu de temps après la promulgation
de l'édit de 1609, la fureur des duels recommença, et continua pendant
la minorité de Louis XIII. On éludait la loi en représentant le duel
sous les apparences d'une rencontre fortuite. Afin d'ôter cette
ressource aux duellistes, intervint une déclaration du roi, portant
défense d'user d'appels ou de rencontres suivant l'édit de 1609.
Donnée à Paris, le 1er juillet 1611, cette déclaration fut enregistrée
le 11 du même mois au parlement de Paris.

Une autre déclaration du roi, donnée à Paris le 18 janvier 1613,
prescrivait une nouvelle publication de l'édit de 1609, ordonnait aux
gentilshommes qui se croiraient offensés de se pourvoir, dans le délai
du mois, par-devant le tribunal des maréchaux, sauf, passé ce délai, à
subir la juridiction des tribunaux ordinaires. Cette déclaration
réserve aux parlements et aux tribunaux ordinaires la connaissance des
poursuites relatives aux duels et rencontres, à l'exclusion de tous
juges d'exception, et notamment de la prévôté de l'Hôtel. Elle fut
confirmée par lettres patentes adressées au parlement de Paris, le 14
mars suivant.

Cette déclaration du roi contre les duels, en date de 1613, avec
protestation de n'en accorder jamais la grâce, fut faite à l'occasion
du duel du baron de Luz, tué par le chevalier de Guise.

Chose digne de remarque, peu de temps après, le même chevalier de
Guise tua le fils du baron de Luz; on n'en fit aucune recherche, parce
qu'alors la reine ménageait MM. de Guise, pour les détacher du parti
du prince de Condé. Dans ce temps-là, la politique interceptait
parfois le cours de la justice. Pouvons-nous répondre qu'il en soit
autrement de nos jours?

Un arrêt de la cour du parlement, sur l'exécution de l'édit sur les
duels et combats, parut le 27 janvier 1614.

Autre déclaration du roi sur les édits de pacification et sur les
duels et rencontres, donnée à Paris le 1er octobre 1614.

Les rigueurs contenues dans l'édit de 1609 ayant paru insuffisantes,
on les aggrava par les lettres patentes du 14 juillet 1617, qui
donnèrent lieu à l'arrêt du parlement sur l'exécution de l'édit contre
les duels et combats, en date du 6 mars 1621.

Plus rigoureux encore fut l'édit de Saint-Germain-en-Laye, en date du
mois d'août 1623, et publiant une amnistie. Cet édit effaça les
distinctions établies par la sagesse du législateur de 1609 entre des
faits d'une culpabilité souvent inégale. Tout y est confondu. Le fait
principal et la participation même la plus indirecte à ce fait sont
punis de la même peine.

Cette aggravation dans la pénalité était loin de procurer la
diminution des duels. Ils allaient au contraire en croissant.

«Les duels, nous dit Richelieu dans ses _Mémoires_ (_Collection
Petitot_, page 40 et suivantes), étaient devenus si communs, que les
rues commençaient à servir de champ de combat, et comme si le jour
n'était pas assez long pour exercer leur furie, ils se battaient à la
faveur des astres et à la lumière des flambeaux qui leur servaient
d'un funeste soleil.»

Ces lois ne pouvaient avoir d'influence, et les peines terribles
qu'elles édictaient, n'étaient presque jamais exécutées. Les coupables
se dérobaient aux recherches de la justice et, plus tard, obtenaient
des lettres d'abolition, motivées même sur la gravité des peines
qu'ils avaient encourues.

Plus tard, arrêt du parlement contre les sieurs Bouteville, comte de
Pongibaud, le baron de Chaulais et des Salles, pour s'être battus en
duel le jour de Pâques (24 avril 1624).

Ordonnance du roi portant défense aux seigneurs de favoriser les
duels, en date du 26 juin 1624.

Arrêt du parlement contre ceux qui se sont battus en duel, 28 du mois
de janvier 1625.

Édit du roi sur les faits de duels et de rencontres, donné à Paris en
février 1626.

Cet édit fut un nouvel essai législatif tenté en même temps que l'on
publiait une seconde amnistie générale à l'occasion du mariage
d'Henriette de France avec Charles Ier roi d'Angleterre. Richelieu
nous apprend qu'il exerça sur la rédaction de ces édits une influence
décisive.

Il fit rejeter la proposition de permettre le duel en certains cas,
mais il fit prévaloir un système de sévérité modérée et proportionnée
à la gravité des circonstances:

Le simple appel comportait la privation des charges et offices, la
confiscation de la moitié des biens et le bannissement pendant trois
années.

Le duel non suivi de mort emportait la perte de la noblesse, l'infamie
et la peine capitale suivant le degré de criminalité.

Les peines du crime de _lèse-majesté_, c'est-à-dire la mort, et de la
confiscation totale des biens étaient appliquées en cas de mort de
l'un des combattants.

La sévérité des anciennes ordonnances pouvait être encore appliquée
quand l'atrocité des faits semblait mériter un châtiment exemplaire.

La peine de mort était prononcée à titre de _lascheté_ contre ceux qui
appelaient d'autres personnes à les soutenir dans leurs querelles
comme _seconds_.

Le roi donnait non seulement sa parole de ne plus accorder aucune
grâce, mais il fit jurer à son secrétaire des commandements de ne plus
signer aucune grâce en cette matière, et au chancelier de n'en plus
sceller.

Avant d'enregistrer cet édit, le parlement adressa au roi des
remontrances, afin que la sévérité des anciens édits fût maintenue. Le
roi envoya des _lettres de jussion_, et l'édit fut enregistré le 24
mars 1626.

Déclaration du roi pour le retour des ducs d'Halluin et sieur de
Liancourt, donnée à Paris le 14 mai 1627.

Richelieu n'eut garde de laisser tomber des lois qui pouvaient si
bien le servir dans le projet qu'il avait formé d'abaisser la
noblesse. Il persuada au roi de témoigner par quelques actes de
sévérité sa volonté d'en poursuivre la rigoureuse exécution. Le comte
de Montmorency-Bouteville, déjà deux fois condamné par contumace,
irrité de n'avoir pu obtenir la permission de reparaître à Paris et
à la cour, était venu braver l'autorité du roi, en se battant sur
la Place Royale, en plein midi, avec le marquis de Beuvron. Il avait
pour seconds La Frette et François de Rosmadec, comte des Chapelles;
son adversaire était assisté de son écuyer et de Henri d'Amboise,
sieur de Bussy. Ce dernier avait été tué par des Chapelles. Tous
prirent la fuite. Bouteville et des Chapelles furent arrêtés, mis à
la Bastille et condamnés par arrêt du parlement, du 21 juin 1627, à
être décapités en place de grève. La grâce fut refusée, et l'arrêt
exécuté.

L'effet salutaire produit par cet exemple ne fut que passager.
L'habitude reprit le dessus. Au mois de mai 1634, le roi rendit une
nouvelle ordonnance datée de Fontainebleau pour remettre en vigueur
l'édit de 1626.

L'année suivante, en 1635, à l'occasion de la naissance de Louis XIV,
une nouvelle amnistie fut proclamée. C'était la troisième,
indépendamment des grâces particulières.

Les efforts de Louis XIII pour réprimer le duel étaient nécessairement
frappés de stérilité, car le législateur se donnait à lui-même un
démenti, en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement
condamné la veille.

Arrêt de la cour du parlement sur le fait des duels, du 3 mars 1638.

Arrêt de la cour du parlement contre ceux qui contreviendront aux
édits du roi touchant les duels et rencontres, du 4 mars 1639.

Lettre du roi, envoyée à Messieurs du parlement, sur la défense des
duels et rencontres, avec l'arrêt du parlement du 7 décembre.

Arrêt de la cour du parlement, en exécution des édits des duels et
rencontres, du 7 décembre 1640.

Malgré tous ces édits et arrêts, à l'avénement de Louis XIV, la fureur
des duels était à son comble. On fit sortir l'édit du roi sur la
prohibition et punition des duels, donné à Paris au mois de juin 1643.

Cet édit abolissait tous les précédents, afin d'empêcher les juges de
choisir à leur volonté, mais il reproduisait toutes leurs
dispositions.

Les troubles de la minorité de Louis XIV n'étaient guère propres à
diminuer les querelles, aussi évalue-t-on à quatre mille le nombre des
gentilshommes qui périrent en combat singulier pendant les huit années
que dura la régence d'Anne d'Autriche. Pendant la fureur des duels,
pour la cause la plus frivole, on allait se battre à mort, deux contre
deux, quatre contre quatre, sur la Place Royale. Le baron de Chantal,
père de madame de Sévigné, apprend dans l'église même où il venait de
faire ses pâques qu'il est attendu par Bouteville à la porte
Saint-Antoine pour lui servir de second; aussitôt il y court en petits
souliers à mules et sans se donner le temps de changer d'habits
(_Mémoires de Conrart_; _Mémoires de Bussy-Rabutin_). Le mari de
madame de Sévigné est accusé d'avoir mal parlé du chevalier d'Albret;
il n'en est rien, et il le nie; mais seulement, dit-il, pour rendre
hommage à la vérité, et non pour se justifier, ce qu'il ne fait jamais
que par la voie des armes. Ensuite il se rend sur le terrain, et après
avoir assuré le chevalier d'Albret qu'il est son serviteur et l'avoir
embrassé, il met l'épée à la main et tombe mort au bout d'un instant
(13 janvier 1651). Bussy-Rabutin a un duel, ce qui lui arrivait
souvent, et un gentilhomme inconnu vient lui offrir ses services; mais
comme Bussy avait déjà son monde, le gentilhomme lui fait force
compliments et révérences et va s'offrir à son adversaire; puis, sur
le lieu du rendez-vous s'étant trouvés cinq contre quatre, l'un des
seconds court se poster sur le Pont-Neuf, accoste un mousquetaire qui
passait, lui conte l'embarras où l'on se trouve, et celui-ci, plein
d'empressement, monte en croupe et va se battre à mort contre des gens
qu'il n'avait jamais vus. Tout ceci cependant ne se passait que dans
une seule famille.

       *       *       *       *       *

Louis XIV, s'il ne réussit pas à extirper un abus aussi contraire à la
paix publique, fut tout au moins le seul souverain qui le combattit
avec une énergie et un succès qu'on n'avait point vus jusqu'alors.

Dans son premier lit de justice, tenu à Paris le 7 septembre 1651, il
fit lire un nouvel édit qui reproduisait à peu près les dispositions
de ses prédécesseurs et faisait encore étendre à la postérité des
délinquants, les peines de _roture_ et d'infamie prononcées contre
eux.

Une nouvelle déclaration, donnée à Paris en 1653, contenait un
principe plus conforme aux idées nouvelles qui commençaient à poindre
et que le dix-huitième siècle devait faire triompher.

Les dégradations devinrent personnelles. On comprenait enfin, et ce
n'était pas trop tôt, que la postérité des délinquants n'étant pas
coupable du crime ne devait point avoir part à la punition. Les
héritiers du duelliste mort dans le combat pouvaient se porter partie
civile et ils évitaient la confiscation, en procurant la condamnation
du meurtrier.

Louis XIV alla plus loin: il créa une institution dont tout l'honneur
revient à son règne: _la Ligue du Bien public_, formée au nom de la
religion et de la morale, et dans laquelle il s'efforça de faire
entrer les seigneurs dont l'exemple devait avoir le plus d'influence
et d'autorité morale. Les associés signaient en entrant une
déclaration par laquelle ils promettaient de refuser toute sorte
d'appels et de ne se battre en duel pour quelque cause que ce pût
être. Le roi fit approuver solennellement cette déclaration par le
tribunal des maréchaux.

Nous reproduisons _in extenso_ (_Voir_ 3e partie. _Pièces
justificatives_):

I.--La lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (Différend entre le
comte de Soissons et Sully. _Pièces justificatives_, page 409).

II.--Le jugement rendu par le connétable de Montmorency (Différend
entre MM. de Montespan et de Cœuvres. _Pièces justificatives_, page
410).

III.--Le règlement de MM. les maréchaux de France, touchant les
offenses entre les gentilshommes, pour l'exécution de l'édit contre
les duels, du 22 août 1653 (page 411).

IV.--La déclaration publique de plusieurs gentilshommes de refuser
toute sorte d'appels, etc., sur laquelle MM. le maréchaux de France
ont rendu leur jugement le 1er juillet 1651 (page 422).

V.--Approbation de MM. les maréchaux de France (page 423).

VI.--L'édit du roi portant règlement général sur les duels, donné à
Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679, enregistré au parlement le
1er septembre de la même année (page 424).

VII.--L'extrait du concile de Trente sur la répression du duel,
_Session 25, De Reformatione_, chap. XVIII (page 453).

M. de Chateauvillard reproduit en outre un recueil des édits et arrêts
sur les duels (Chateauvillard, page 220 et suivantes).

On y remarque de plus: la résolution de MM. les prélats sur cette
matière;

L'avis des docteurs en théologie de la faculté de Paris sur le même
sujet.

Nous renvoyons nos lecteurs à ce recueil, n'ayant point jugé
nécessaire de reproduire toutes ces pièces dans cet exposé purement
analytique.

On voit au surplus, par lettres-circulaires de MM. les administrateurs
de l'Hôtel-Dieu de Paris aux administrateurs des Hôtels-Dieu des
autres villes de France, que ces derniers étaient chargés de la
confiscation des biens au profit des hôpitaux, qu'ils créaient des
dénonciateurs, des espions: «Pour avoir plus de facilité,
disaient-ils, d'arracher le crime et de procurer quelque bien aux
pauvres, sur le tiers qui leur est destiné, on fera quelque part de ce
tiers à ceux qui dénonceront les duels commis, en s'obligeant par eux
d'en administrer les preuves, si d'ailleurs on en peut avoir la
conviction, et de donner des lumières des biens, si on ne pouvait
autrement en avoir connaissance. Cela se fera eu égard aux
circonstances des choses et des personnes.»

Et cependant dans ces temps de loyauté les administrateurs ne
trouvaient pas de dénonciateurs.

Pour déterminer les gentilshommes à faire partie de la _Ligue du Bien
public_, on inséra dans un règlement des maréchaux, en date du 22 août
1653, un article ainsi conçu:

   «Lorsqu'il y aura démêlé entre des gentilshommes dont les uns
   auront promis et signé de ne point se battre et les autres
   non, ces derniers seront toujours réputés agresseurs, à moins
   que le contraire ne parût par des preuves bien expresses.»

La combinaison de ces mesures, la fermeté de Louis XIV,
l'adoucissement des mœurs par l'action civilisatrice des sciences et
des lettres qui prirent sous ce règne un si brillant essor,
contribuèrent à diminuer le nombre des duels.

Nous ne passerons pas sous silence un arrêt de la cour du parlement
portant réitération de la défense contre les duels, du 30 juillet
1657;

Une déclaration du roi, en explication de celle du mois de mai 1653,
touchant la succession de ceux qui auraient été tués en duel, donnée à
Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1658.

Nous nous arrêterons quelques instants sur la nouvelle ordonnance
rendue en août 1679, proprement appelée _l'Edit des Duels_, parce
qu'elle a fixé définitivement la législation sur cette matière.

Ses dispositions sont rangées en deux classes principales, comprenant,
l'une, les mesures préventives, l'autre, les mesures répressives.

Les mesures préventives consistaient dans l'intervention du tribunal
des maréchaux. Ce tribunal, déjà institué pour connaître des faits de
guerre et des différends entre gentilshommes touchant le service
militaire, joignit à ces attributions la connaissance des affaires
d'honneur, en sa qualité de juge naturel de la noblesse et de l'armée.

Le droit de convoquer le tribunal des maréchaux appartenait au doyen.
Ses collègues se réunissaient toujours à son domicile, au jour et à
l'heure qu'il lui convenait d'indiquer.

Dans l'intervalle des séances de ce tribunal, le doyen des maréchaux
avait le droit de prononcer sur toute rixe, querelle ou rencontre; de
décerner des mandats d'arrêt contre les agresseurs et enfin contre
tous contrevenants aux édits et ordonnances.

A peine informé qu'une querelle s'était élevée entre deux
gentilshommes, le doyen des maréchaux, ou le gouverneur de la
province, ou le lieutenant général, envoyait auprès de chacun d'eux un
garde de la connétablie pour lui intimer de s'abstenir de toutes voies
de faits ou rencontre, avant d'avoir répondu à l'assignation qui leur
était faite de comparaître devant eux. L'affaire était examinée et
décidée dès le lendemain. Le moindre retard eut été en effet
préjudiciable au milieu des passions surexcitées de cette noblesse
française habituée à porter, trop souvent peut-être, la susceptibilité
envers le point d'honneur jusqu'à l'exagération. Il est, du reste,
plus facile de remédier aux excès de l'exagération qu'aux
inconvénients de la décadence!

Les historiens citent le jugement rendu par le connétable de
Montmorency dans la querelle qui eut lieu entre M. de Montespan et le
marquis de Cœuvres, et après lequel ces deux gentilshommes
s'embrassèrent, entièrement satisfaits et réconciliés (Voir _Pièces
justificatives_, page 410).

Le tribunal des maréchaux de France était assisté par un rapporteur,
chargé de l'instruction des affaires et choisi, de droit, parmi les
maîtres des requêtes au parlement de Paris.

Les maréchaux étaient supplées par les gouverneurs des provinces et
subsidiairement par les lieutenants généraux. Des délégués leur
rendaient compte dans chaque bailliage ou sénéchaussée.

La juridiction de ce tribunal s'étendait sur tous les gentilshommes et
militaires, même étrangers. Les veuves avaient également le droit de
porter plainte devant le tribunal des maréchaux.

Les affaires mixtes, en raison de la qualité des parties, étaient
renvoyées à la justice ordinaire. Ainsi que nous l'avons indiqué plus
haut, pour que le tribunal des maréchaux fût saisi, il n'était pas
nécessaire d'une plainte. Il informait d'office, quand il avait
connaissance d'un crime de quelque manière que ce fût.

Les maréchaux pouvaient employer les voies coercitives pour citer les
gentilshommes à leur barre. En cas de désobéissance, les revenus des
biens des délinquants étaient appliqués aux hôpitaux pendant toute la
durée de leur absence. Les maréchaux avaient toute latitude pour
apaiser les différends. En cas d'insuccès, ils devenaient juges et
appliquaient des peines suivant la nature de l'offense.

La pénalité que l'édit les autorisait à établir, était déterminée par
un règlement dressé en vertu de l'ordre contenu dans la déclaration
royale du 27 juillet 1653 et publiée sous la date du 22 août suivant.
(Voir _Pièces justificatives_, page 411.)

Le 22 août 1679, parut un nouveau règlement confirmant les
dispositions du premier avec quelques modifications que nous résumons
pour donner un aperçu des mœurs du temps:

Quiconque, se trouvant présent à une offense, s'abstenait d'en donner
avis à qui de droit, devait être puni de six mois de prison. (Art. 6.)

Celui qui aura offensé, subira deux mois de prison, et, lors de sa
sortie, devra déclarer à celui qu'il aura offensé: que mal à propos et
impertinemment il l'a offensé par des paroles outrageantes, qu'il
reconnaît être fausses, et lui en demande pardon. (Art. 7.)

Quel législateur oserait aujourd'hui imposer de pareilles obligations?
Les excuses présentées _spontanément_ sont seules acceptables. Par
contre, les excuses imposées par une autorité quelconque sont de nulle
valeur. Celui qui aurait la faiblesse de s'y soumettre pour éviter les
rigueurs de la loi pénale s'empresserait d'en dénier la valeur ou de
les tourner en dérision, quelques minutes seulement après être sorti
du prétoire. C'est précisément cette raison qui nous a fait considérer
la réunion des témoins comme le meilleur et le plus efficace tribunal
d'honneur, car ils n'ont d'autorité que celle qui leur est
spontanément accordée par les parties. Acceptée, elle ne peut plus
être déniée.

Celui qui aura offensé par parole subira quatre mois de prison et, à
sa sortie, devra demander pardon à celui qu'il aura offensé. (Art. 8.)

En cas d'offense par soufflet ou coups donnés dans la chaleur des
démêlés et précédés d'un démenti, l'agresseur subira _un an_ de
prison; s'ils n'ont point été précédés par un démenti, l'agresseur
subira _deux ans_ de prison; cela sans aucune diminution pour quelque
cause que ce soit, même sur la demande de l'offensé. De plus, à sa
sortie de prison, l'agresseur devra se soumettre à recevoir de la main
de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarer
par parole et par écrit qu'il l'a frappé brutalement, et le supplie de
lui pardonner et d'oublier cette offense. (Art. 9.)

D'un seul offensé par la plus grave des insultes, on en créait deux!
C'était une excellente réparation!!

Si les coups de bâton et autres semblables outrages ont été donnés
après un soufflet ou coup de main, celui qui aura frappé du bâton ou
autrement sera passible de deux ans de prison, et, s'il n'avait point
été frappé auparavant, il subira quatre ans de prison, et après sa
sortie, demandera pardon à l'offensé. (Art. 10.)

Quiconque, soit par témoignage, par autorité ou autres preuves, sera
convaincu d'avoir commis une injure de coups de bâton, canne ou armes
de pareille nature, avec préméditation, par surprise ou avec avantage,
aura frappé seul et par devant, subira _quinze ans_ de prison. Celui
qui aura frappé par derrière, quoique seul et avec avantage, soit en
se faisant accompagner ou autrement, subira _vingt ans_ de prison.
Cette peine sera subie dans une ville, forteresse ou citadelle,
éloignée au moins de trente lieues du domicile ordinaire de l'offensé.
D'ordre de Sa Majesté, défense est faite à l'offensant de se sauver de
la prison, à peine _de vie_, et à l'offensé de s'approcher de ladite
prison de dix lieues, à peine de désobéissance. (Art. 15.)

Au bas de ce règlement, on rencontrait les signatures de MM. les
maréchaux de Villeroy, de Grancey, duc de Navailles, d'Estrades,
Montmorency-Luxembourg.

Passons aux mesures de répression contre ceux qui, au lieu de
soumettre leurs différends au tribunal des maréchaux, tentaient le
sort des armes.

Suivant l'édit d'août 1679, la juridiction appartenait aux officiers
et prévôts de la connétablie, prévôts généraux, provinciaux et
particuliers, même aux vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants
criminels de robe courte, concurremment avec les juges ordinaires,
mais toujours à charge d'appel par-devant la cour du parlement.

Pour éviter cette concurrence qui entravait la marche des procédures,
Louis XIV, par une déclaration du 14 octobre suivant, rendit aux cours
du parlement le droit qui leur avait été conféré par les édits
antérieurs de connaître en premier et dernier ressort les causes de
duels et d'évoquer à elles toutes les autres affaires dont elles
voudraient connaître.

Quand des juges différents avaient commencé une procédure, elle devait
être continuée par le magistrat qui avait informé le premier ou par
celui qui avait provoqué l'arrestation du prévenu.

Les officiers de justice avaient droit à 1,500 francs pour chaque
capture.

Les parlements pouvaient prolonger la détention préventive pour
compléter ou pour acquérir des preuves.

Dans la procédure par contumace, sur la simple notoriété publique, un
décret de prise de corps était lancé. Faute par les absents d'y obéir,
leurs biens étaient immédiatement saisis, et après trois assignations
à briefs jours, sans autre forme de procès, les défaillants étaient,
dans la huitaine après le crime, déclarés coupables et condamnés aux
peines terribles portées par l'édit.

Les biens confisqués étaient aussitôt mis sous le séquestre, leurs
maisons démolies et rasées, leurs bois de haute futaie coupés à
moitié. Ils étaient privés de toute succession. S'ils venaient à
purger leur contumace, ils perdaient les fruits jusqu'au jugement de
restitution.

Les condamnations personnelles étaient exécutées immédiatement, telles
que dégradation de noblesse et décret d'infamie.

Le condamné ne pouvait purger sa contumace qu'en obtenant des lettres
de permission de se représenter, et sur justification du payement
intégral des amendes prononcées.

L'action principale contre le duel ne s'éteignait par aucune
prescription; bien plus, elle faisait revivre toutes les autres
actions criminelles déjà éteintes pour d'autres faits.

Les peines étaient plus ou moins sévères suivant la nature des
affaires.

Le simple appel non suivi de duel entraînait la privation de pouvoir
jamais obtenir satisfaction d'une offense; la prison pendant deux
années; suspension des charges et privation du revenu pendant trois
ans; amende égale au moins à la moitié du revenu des biens pendant une
année.

L'appelé acceptant était sujet aux mêmes peines.

En cas de duel consommé: peine _de mort_, confiscation totale des
biens pour les deux combattants, quand bien même le duel n'eût
occasionné ni _mort_ ni _blessures_.

Dans les provinces où la confiscation n'était pas admise (et ce
n'était que justice!), elle était remplacée par une amende au moins
égale à la moitié de la valeur des biens des condamnés.

En cas de mort:

La peine était la même pour le survivant; toutefois, le législateur
indiquait qu'elle serait irrémissiblement appliquée.

Quant à celui qui aurait succombé, sa mémoire était soumise à un
procès pour crime de _lèse-majesté_; il était privé des honneurs de la
sépulture; ses biens étaient soumis à la confiscation et à l'amende.

Ceux qui engageaient des seconds étaient dégradés de la noblesse;
leurs armes étaient brisées et noircies par l'exécuteur de haute
justice.

Les enfants n'étaient plus atteints comme autrefois par cette
dégradation, mais ils étaient tenus de se pourvoir d'armoiries
nouvelles.

Mêmes peines pour les seconds.

Quant au roturier qui avait provoqué des gentilshommes à lui servir
de seconds, il était passible de la potence et de la confiscation.

Tout laquais qui avait sciemment porté un billet d'appel, était puni,
pour la première fois, du fouet et de la fleur de lis, et, en cas de
récidive, des galères à perpétuité.

Les spectateurs eux-mêmes étaient punis, s'ils s'étaient rendus exprès
sur le terrain. Ils étaient réputés complices du crime auquel ils
avaient assisté et qu'ils n'avaient point empêché de tout leur
pouvoir, ainsi qu'ils y étaient obligés, disait l'édit, par les lois
divines et humaines.

Louis XIV finissait en protestant que pour aucune circonstance
générale ou particulière il ne permettrait sciemment être expédiée
aucune lettre contraire à cet édit.

Louis XIV tint-il toujours impartialement sa parole? Cette gloire lui
a été contestée par des contemporains et principalement par un
magistrat, M. Fougeroux de Campigneulles, dans son intéressante
_Histoire des duels_. L'amélioration obtenue sous le règne de Louis
XIV, sur ses prédécesseurs, y est attribuée à la marche graduelle de
l'esprit humain, aux progrès de la raison humaine, et, comme nous
l'avons indiqué plus haut, à l'influence civilisatrice des arts et des
sciences.

L'exagération de cette législation prouvait l'impuissance en même
temps que la colère du législateur.

Louis XIV pouvait-il se soustraire comme homme au préjugé qu'il
combattait comme roi?

On sait comment le fameux Jean Bart, après avoir reçu les compliments
du grand roi sur ses nombreux exploits, finit par lui demander la
grâce de Keyser, l'un de ses braves matelots, condamné à mort pour
avoir tué son adversaire en duel.

Le roi hésitait.

Mais Jean Bart qui regardait son matelot comme un frère, fait feu de
_bâbord_ et _tribord_, si bien que la Sainte-Barbe sauta.

«--Jean Bart, dit Louis XIV, je vous accorde ce que j'ai refusé à
Tourville.

«--Sire, répondit Jean Bart, mon père, deux de mes frères, vingt
autres membres de ma famille sont morts au service de Votre Majesté.
Vous me donnez aujourd'hui la vie de mon matelot, je vous donne
quittance pour celles des autres.»

La famille de l'illustre Jean Bart était-elle la seule en mesure de
mettre sous les yeux du grand roi de pareilles quittances?

Écoutons le témoignage de son propre fils.

«J'ai vu, a dit le comte de Toulouse, le feu roi sévère pour les
duels, mais en même temps, si dans son régiment, qu'il approfondissait
plus que les autres, un officier avait une querelle et ne s'en tirait
pas suivant l'honneur mondain, _il approuvait qu'on lui fît quitter le
régiment_.»

Il y avait des compagnies de gendarmes où l'on ne recevait personne
qui ne se fût battu au moins une fois ou qui ne jurât de se battre
dans l'année.

D'autres écrivains, au contraire, rendent justice à Louis XIV, et
déclarent qu'il poursuivit son œuvre avec une persévérance et un
succès dont aucun de ses prédécesseurs n'avait donné l'exemple. Cette
justice lui a été rendue par des écrivains dont l'autorité ne saurait
être contestée.

Voltaire, dans son _Siècle de Louis XIV_, termine ses considérations
en disant qu'il s'est produit cent fois moins de duels sous le règne
de ce prince que sous celui de Louis XIII. Ce jugement est confirmé
par un célèbre écrivain anglais, Addisson, dans le _Spectator_ (no 99,
23 juin 1711).

Basnage, protestant réfugié en Hollande depuis la _funeste_ révocation
de l'édit de Nantes, rend à Louis XIV un hommage plus éclatant encore.

«Louis XIV, dit-il dans sa dissertation historique sur les duels, a
arrêté le cours d'un mal que l'on croyait sans remède. Il a sauvé la
vie à une infinité de personnes en ne faisant grâce à personne. Il a
assuré le repos d'un très grand nombre de familles, en jetant
l'affliction dans quelques-unes par la punition des coupables, etc.»

A ces témoignages imposants, nous ajouterons celui de M. Cauchy,
lequel dans son ouvrage remarquable couronné par l'Institut, repousse
le reproche d'impuissance adressé par quelques-uns à la législation de
Louis XIV.

Tout en ayant pour les opinions de ces messieurs la déférence qu'elles
méritent, nous n'en noterons pas moins, et cela nous suffit, que
malgré toute sa rigueur et sa persévérance le grand roi ne parvint pas
à abolir le duel.

La mort de ce prince fut comme le signal d'une réaction. Le duel
apparut comme une sorte d'assainissement au libertinage de la
régence. Philippe, le régent, s'en occupait fort peu. D'Aguesseau,
dans sa correspondance, nous assure qu'il n'omit rien pour exciter le
zèle des parlements. Quelques condamnations rigoureuses suivies de
grâces ne produisirent naturellement aucun effet. La douceur des
mœurs de cette époque produisit sur la diminution du duel un effet
bien supérieur à celui des lois.

Nous ne passerons pas sous silence une condamnation prononcée par le
parlement de Grenoble, à la date du 16 septembre 1769, contre un
conseiller à ce parlement, du Chélaz, coupable d'avoir tué en duel un
capitaine de la légion de Flandre nommé Laurent Béguin. Le fait de ce
duel se trouvait aggravé par des irrégularités accessoires. Les
_conditions d'égalité n'avaient point été observées_; ainsi: l'arrêt
constate que du Chélaz; «s'étant rendu au lieu du combat avec des
armes défensives, avait traîtreusement assassiné son adversaire de
plusieurs coups d'épée.» Certes, c'était le cas ou jamais de déployer
la plus grande sévérité; aussi, l'arrêt après avoir déclaré du Chélaz
«déchu de son état et office de conseiller à la cour», l'avoir dégradé
de noblesse et noté d'infamie, ordonne-t-il qu'il sera conduit en
chemise, tête nue et la corde au cou, ayant au poing une torche
enduite de cire jaune, devant la porte de la principale église où, à
genoux, il déclarera que méchamment et traîtreusement il a assassiné
le dit Béguin de plusieurs coups d'épée, à terre et étant hors de
défense, et qu'il en demande pardon à Dieu, au roi et à la justice; et
qu'ensuite il sera appliqué au supplice de la roue, ses armes
préalablement noircies et brûlées au pied de l'échafaud.

Le même arrêt supprime la mémoire du sieur Béguin, comme mort du crime
de duel; il prononce en outre la peine de la marque et de quatre
années de galères contre le domestique de du Chélaz, pour avoir
accompagné son maître, et l'avoir favorisé dans son crime.

Ce dernier fut le seul qui subit la peine. L'arrêt contre du Chélaz ne
fut exécuté que par effigie.

A cette époque, la philosophie s'attacha elle-même à combattre le
duel. Tout le monde connaît la protestation de J.-J. Rousseau contre
cette barbare coutume, et pourtant encore, non seulement dans la
noblesse et dans l'armée, mais dans la bourgeoisie même, quiconque eût
refusé de se battre était déshonoré.

Le règne de Louis XVI ne diffère pas essentiellement de celui de son
prédécesseur, malgré ses excellentes intentions. Il fallait, avant
tout, reconnaître que les édits de Louis XIV n'étaient plus en
harmonie avec les temps, etc. Une réforme législative aussi importante
ne pouvait guère être entreprise par un pouvoir qui s'ébranlait
toujours davantage.

La Révolution fit table rase de tout. Quelles ont été depuis cette
époque les destinées du duel soit dans les mœurs, soit dans les lois?
Avant d'aborder cette question et de signaler l'opinion actuellement
admise dans la société française sous ces deux rapports, nous croyons
devoir donner un aperçu des législations contemporaines chez les
principales puissances, afin de voir comment, dans les autres nations
civilisées, le législateur a cherché à résoudre le difficile problème
de la répression du duel.

_Voir_ et consulter le magnifique recueil de jurisprudence générale de
M. Dalloz. Tables de 22 années. _Voir_ DUEL, page 534, vol. I.

_Répertoire_, vol. XIX, de la page 254 à 313.

_Voir_ l'intéressante _Histoire anecdotique du duel dans tous les
temps et dans tous les pays_, par M. Emile Colombey.



CHAPITRE II.

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES CONTEMPORAINES.


Nous ne nous proposons pas dans ce chapitre de retracer l'histoire du
duel chez les nations étrangères, nous nous limiterons à présenter une
simple analyse de la législation contemporaine chez les principales
puissances, afin, tout en faisant nous-même les remarques nécessaires
pour motiver notre conclusion, de procurer au lecteur l'avantage d'y
trouver la matière d'intéressantes comparaisons et d'utiles
rapprochements.


§ 1er.--ANGLETERRE.

Les phases du duel n'ont point suivi, en Angleterre, la même marche
qu'en France. Le combat judiciaire et le duel y ont longtemps existé
simultanément, le premier comme institution régulière, et le deuxième
comme procédé illicite. Le combat judiciaire subsiste en Angleterre
jusqu'au XIXe siècle. Il était tombé en désuétude surtout en matière
civile. L'ancienne législation qui, en matière criminelle, permettait
à un accusé d'assassinat de se justifier par un combat singulier, fut
invoquée en 1817 dans le procès _Thornton_ qui fit grand bruit en
Angleterre. Le combat n'eut pas lieu, parce que l'adversaire, moins
sûr de sa force que de la justice de sa cause, se désista.

Ce rappel à une législation oubliée provoqua le bill d'abrogation
adopté par le parlement en 1819. Quant au duel proprement dit, tel
qu'il existe encore aujourd'hui dans le Royaume-Uni, on comprend que
ni dans les siècles antérieurs ni de notre temps, il n'ait point
exercé des ravages aussi conséquents qu'en France, et, qu'aujourd'hui
même, il y soit d'un moins fréquent usage. La raison de ce fait
s'explique par la différence de caractère entre les deux peuples. Le
flegme britannique peut-il être comparé à l'esprit violent et
impressionnable du Français? Il faut aussi remarquer que l'offensé, en
Angleterre, est toujours sûr d'obtenir, par les voies légales, la
réparation de l'injure qui est faite. (??!!) «Là, dit M. Fougeroux de
Campigneulles (_Hist. des duels_, t. II, page 162), on peut plaider en
toutes matières, sans craindre ou la capricieuse indifférence du juge
ou les _malins commentaires de l'opinion_.» (?!!)

Blackstone, dans son Commentaire sur les lois anglaises (t. V, page
545), parlant des duellistes, approuve la loi qui les a «déclarés avec
justice coupables de meurtre et punissables comme tels avec leurs
_seconds_.»

Le duel suivi de la mort de l'un des combattants est donc puni comme
le meurtre.

S'il n'a pas entraîné la mort, il est puni comme une rixe ou
batterie, avec la circonstance aggravante de la préméditation.

L'appel est considéré comme une offense punissable par la loi, puisque
c'est un acte conduisant à la perpétration du crime. (_Blackstone_,
tome VI, page 28; _Cauchy_, tome II, page 126 en note.)

Le code militaire, tout en laissant le duel, quant à ses résultats,
sous l'empire du droit commun, contient quelques dispositions au sujet
de la provocation. Elles sont citées dans l'ouvrage de M. Louis Dufour
(_Répression des duels_). Ainsi, l'injure, la provocation par parole
et gestes, l'appel ou l'envoi d'un cartel donnent lieu à des peines
variables, selon qu'il s'agit d'un officier non commissionné ou d'un
soldat.

Tout officier commissionné ou non commissionné commandant une garde,
qui souffrira sciemment qu'une personne quelconque sorte pour se
battre en duel, sera considéré comme auteur et puni en conséquence. Il
en est de même des promoteurs, seconds et porteurs de cartel.

Tout officier, quel que soit son grade, a le pouvoir d'empêcher et de
réprimer toute querelle et d'ordonner aux officiers les arrêts, et aux
officiers non commissionnés et soldats la prison, sauf à rendre compte
aux chefs. Quiconque refuserait de lui obéir sera puni à la discrétion
de la cour martiale.

Sir H. Hardinge a donné connaissance à la Chambre des communes de
quelques articles nouveaux (11 mars 1844).

Tout officier qui enverra un cartel, l'acceptera ou n'empêchera pas un
duel projeté, s'il en a connaissance; qui reprochera à un autre de
n'avoir pas envoyé de cartel ou d'avoir refusé de se battre, qui
rejettera ou conseillera de rejeter des propositions d'arrangement
honorables, sera déféré à la cour martiale pour être cassé ou soumis à
telle peine que la cour avisera.

L'officier traduit devant la cour pour avoir été _second_, s'il est
établi qu'il a fait ses efforts pour provoquer un arrangement, sans
pouvoir y réussir, subira une punition telle que la cour avisera.

Enfin, la reine fait dans le même acte la déclaration suivante, que
sir Hardinge signalait à l'attention du Parlement.

«Nous déclarons, par ces présentes, notre approbation de la conduite
de ceux qui, ayant eu le malheur d'offenser ou d'injurier, d'insulter
autrui, en viennent à rendre franche explication, s'excusent et
offrent de réparer leurs torts, ou de ceux qui ayant eu le malheur de
recevoir une offense, une injure ou une insulte, acceptent
cordialement les explications franches, les excuses ou les réparations
qui leur sont offertes. Si on refuse de donner ou d'accepter de telles
explications, excuses ou réparations, nous voulons que le cas soit
soumis à l'officier commandant le régiment, le détachement ou la
place, et nous déclarons entièrement quittes de tout déshonneur ou
opinion désavantageuse, tous officiers et soldats qui, étant disposés
à accepter ou à faire de telles réparations, refuseront d'accepter des
cartels, attendu qu'ils auront agi comme il convient au caractère
d'hommes d'honneur et auront fait leur devoir de bons militaires en
obéissant à la discipline.»

Nous avons vu la défense invoquer la prohibition de la loi et,
ensuite, citer la précédente déclaration dans un conseil de discipline
tenu à l'étranger.

L'officier qui avait refusé de se battre, fut condamné à la perte de
son épaulette, à l'_unanimité_! La sentence fut approuvée par
l'autorité supérieure, et exécutée.

En Angleterre, la veuve d'un officier qui a perdu la vie par duel ou
suicide est déchue de ses droits à la pension. Sans doute, la vie d'un
officier appartient à la patrie, mais cette loi nous paraît rigoureuse
et même injuste, car elle rend responsables une femme et des enfants
d'une faute qui n'est pas la leur; et, d'ailleurs, les services
n'ont-ils pas été rendus?

On admet quelquefois des circonstances atténuantes, seulement le droit
est perdu. Le pouvoir discrétionnaire de la couronne en décide.

Cet article de la loi est pour l'élément militaire; mais, comme le
faisait observer sir Hardinge, si les officiers de l'armée et de la
flotte donnent l'exemple de prendre la voie des accommodements pour
obtenir les réparations de leurs offenses ou de leurs torts, il est à
penser que les particuliers suivront cet exemple.

Toujours est-il que les duels subsistent (beaucoup plus rarement
qu'ailleurs, nous en avons signalé la cause), parce que la loi est en
désaccord avec l'opinion, et que les verdicts d'acquittement des jurys
refusent de confondre le duel avec l'homicide et l'assassinat. Cette
situation anormale n'a pas laissé que de préoccuper l'opinion
favorable à une réforme. Un député, M. Turner, fit une motion tendant
à ce qu'il fût avisé aux moyens de procurer l'abolition du duel; cette
motion donna lieu à une discussion intéressante à laquelle prirent
part les membres les plus éminents de la Chambre. La motion fut
retirée pour être représentée dans des temps plus favorables.
Toutefois, dans cette discussion, il fut fait mention d'une
association fondée entre personnages éminents de l'ordre civil et de
l'armée, ayant pour premier moyen celui de faire prendre aux associés
l'engagement de soumettre toute affaire d'honneur à la décision des
juges-arbitres qui seraient nommés annuellement par la Société. Les
_seconds_ exposeraient l'affaire, et les juges-arbitres dicteraient
les termes de la satisfaction, dans le cas où il y aurait lieu à
satisfaction soit par une des parties, soit par toutes les deux, et
sir Robert Peel déclare que l'influence d'une association ainsi
composée et répudiant par une déclaration publique tout envoi ou
acceptation de cartel, lui paraissait _plus efficace que tout
changement dans la loi_.

Nous ne nions pas l'efficacité relative, mais l'expérience montre
qu'elle est loin d'être absolue. Du reste l'honorable homme d'État
constate un fait important, à savoir: que le recours à l'influence de
l'opinion publique est plus efficace que l'appel à un changement dans
la loi répressive.


§ 2.--ÉTATS-UNIS.

La Confédération américaine est composée de différents États ayant
chacun leur autonomie, et par conséquent leurs institutions
particulières. Sans parcourir toutes ces diverses législations, nous
nous y arrêterons cependant dans la mesure absolument nécessaire pour
donner à nos lecteurs un aperçu de la législation de ces pays.

A New-York, Massachusetts, Vermont, au Maine, l'homicide commis en
duel est puni de mort. Le cadavre du meurtrier est livré, après
l'exécution, à la salle d'anatomie.

Dans la plupart des États, le duel, quelle que soit son issue, est
puni de l'amende et de l'emprisonnement; cette dernière peine est plus
ou moins rigoureuse suivant les circonstances et la diversité des
systèmes pénitentiaires.

En Pennsylvanie, l'envoi ou l'acceptation d'un cartel de duel, sont
punis d'une amende de 500 dollars et d'un emprisonnement d'un an avec
travail pénible.

En cas de mort, le survivant encourt la peine de l'assassinat au 2e
degré, c'est-à-dire de quatre à douze ans de prison.

La récidive entraîne la prison à vie.

Tout cela avec privation soit absolue, soit temporaire des droits
politiques.

En Virginie, cette dernière peine est la seule dont le duel soit
passible. Tous les fonctionnaires quelconques doivent jurer de ne
s'être jamais battus en duel et de respecter et faire respecter
toujours les lois contre le duel. Ce moyen paraît avoir donné des
résultats satisfaisants.

Nous nous arrêterons principalement sur le projet de code rédigé pour
la Louisiane par M. Livingstone.

L'exposé des motifs prouve la liaison étroite qui existe entre le duel
et l'injure, et établit comme conséquence qu'une législation complète
sur cette dernière est le préliminaire obligé d'une répression
efficace du duel.

«Partout, dit-il, où l'honneur n'obtiendra pas une entière
satisfaction, les passions humaines s'efforceront de suppléer à
l'insuffisance de la loi.»

Ce fait nous paraît indiscutable, mais est-il possible d'obtenir dans
la pratique que toute offense ou injure reçoive sa complète
réparation? Nous soutenons la négative.

M. Livingstone ne consacre pas moins de 43 articles (de 362 à 405),
pour définir les délits qui portent atteinte à la réputation. Ces
délits sont tous confondus sous le nom de diffamation. Il les définit
(art. 363): «un préjudice porté à la réputation d'un autre par une
allégation qui est fausse ou qui, si elle est vraie, n'est pas faite
avec intention justifiable.»

La diffamation peut avoir lieu par signes ou par parole: elle est
alors appelée ou médisance ou calomnie; ou par écrits ou peintures:
elle est alors qualifiée de libelle (Art. 364). Il faut pour
constituer ce délit qu'il y ait un préjudice porté.

On peut exprimer son avis sur une personne qui veut remplir une place
(370); critiquer un ouvrage d'histoire et de littérature, donner son
opinion sur la capacité de l'auteur, pourvu que l'opinion ainsi
publiée ne serve pas de prétexte pour couvrir l'intention perverse de
préjudicier à la partie qui en est l'objet (370).

_L'allégation_ signifie non seulement l'assertion directe d'un fait,
mais toute espèce de discours, de caricature ou d'allusion, par
lesquels les auditeurs ou spectateurs peuvent comprendre ce que l'on
désire insinuer (384).

L'article 386 trace les limites dans lesquelles doit se renfermer la
discussion dont les actes officiels ou la conduite des hommes publics
peuvent être l'objet; il établit ce qu'il est permis de dire ou
d'écrire par les juges, avocats ou témoins, dans les procès pendants
ou à intenter.

La mémoire des morts devant être protégée sans léser les droits de
l'histoire, l'article 383 établit:

1º Que nulle poursuite ne peut avoir lieu que par délibération d'une
assemblée de famille.

2º Tout exposé critique est permis pourvu qu'il soit le résultat
impartial de recherches historiques ou littéraires et non celui d'un
projet de diffamation.

Quant aux peines applicables, elles consistent dans l'amende et
l'emprisonnement ou dans tous les deux ensemble.

L'emprisonnement est _simple_, quand il se limite à la prison commune,
avec faculté d'étudier, d'écrire, de communiquer avec la famille aux
heures fixées par les règlements. Il est _étroit_ ou _restreint_,
quand le détenu est renfermé en cellule, soumis à la ration des
prisonniers et sans communication avec le dehors.

L'imputation d'un crime est punie d'une amende ne dépassant pas 3000
piastres ou d'un emprisonnement d'une année ou de deux.
L'emprisonnement peut être _restreint_ pendant une partie ou la
totalité de la peine. Si la diffamation n'impute pas un crime, la
peine est diminuée d'un quart.

Si la diffamation est faite par libelle, l'emprisonnement est toujours
_étroit_ dans la peine prononcée (Art. 362).

En Amérique, le jury a compétence tant en matière civile qu'en matière
criminelle.

D'après la législation française, la médisance et la calomnie sont
placées sur la même ligne dans le délit de diffamation, c'est-à-dire
que le débat ne peut porter sur la vérité ou sur la fausseté des faits
allégués. Aussi, l'honneur de la personne diffamée n'obtient-il aucune
satisfaction par la condamnation du diffamateur.

Contrairement à cette législation, l'article 397 du code de la
Louisiane porte que, dans le jugement d'un procès en diffamation, le
jury doit déclarer expressément dans son verdict s'il trouve les
allégations fausses en totalité ou en partie, et si elles sont
malicieuses; et cet article ajoute que: l'imputation faite par le
défendeur, le prononcé du jury, les jugements de la Cour seront, si le
demandeur le requiert, publiés aux frais du défendeur.

Enfin l'article 396 contient la disposition conciliatrice suivante: La
cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer la remise de la peine
en tout ou en partie, si l'offenseur fait à l'offensé des réparations
dans la forme à prescrire par la cour elle-même.

L'article 398 établit que si l'offenseur se déclarant l'auteur du
libelle ou des paroles offensantes a reconnu que la charge qu'ils
impliquent est sans fondement ou ne concerne pas le plaignant, etc.,
que l'on s'est mépris sur le vrai sens qu'il explique (à sa manière!)
il sera exempt de payer les frais, mais les actes du procès peuvent
être publiés.

Certes, voilà une belle série d'articles, pour réprimer la
diffamation; sont-ils suffisants pour prévenir ou pour réprimer toutes
les atteintes portées à l'honneur? Nous soutenons encore la négative.
Pour ce qui regarde le duel, M. Livingstone repousse son assimilation
à l'assassinat. «Un combat sanctionné par l'opinion publique, dit-il,
et qui n'est marqué par aucune circonstance particulière de
méchanceté, ne sera jamais considéré ou puni comme assassinat... que
la sévérité de la peine soit réservée pour les cas de férocité ou de
perfidie... N'infligez qu'une peine légère aux duels loyalement
conduits et punissez les insultes.»

Comme on le voit, c'est dans la modération et dans le choix
intelligent des peines que le législateur a cherché un remède contre
un mal qui, à la Louisiane particulièrement, avait fait de cruels
ravages.

La gradation des peines est la suivante:

Insulte par paroles et par gestes:

Amende de 50 à 300 piastres, prison _restreinte_ de cinq à trente
jours (Art. 549).

Le déni ou réparation jugés suffisants par la cour, peuvent exempter
l'insulteur de la peine; les frais restent à sa charge (Art. 550).

Le jugement doit même insérer la cause d'absolution dans le cas où le
plaignant serait satisfait comme ci-dessus (Art. 551).

Envoi et acceptation de cartel:

Prison étroite de deux à six mois, suspension pendant quatre ans de
l'exercice des droits politiques (Art. 551).

Celui qui inflige une blessure qui ne cause ni la mort ni l'incapacité
permanente, est puni de prison _étroite_ de douze à dix-huit mois,
avec suspension de l'exercice de ses droits politiques pendant huit
ans (_Id._).

La blessure qui a causé une incapacité physique permanente emporte la
prison pendant douze mois au moins (la loi laisse au juge le droit
d'établir le maximum) avec suspension, pendant sept ans, de l'exercice
des droits politiques et des droits civils de la 1re et de la 3e
classe (_Id._).

Les droits civils sont divisés en trois classes.

La première comprend:

Le droit d'être exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur,
curateur, mandataire légal ou procureur fondé, ou de remplir toute
charge privée actuellement établie ou à établir par la loi.

La deuxième:

Le droit d'ester en justice, soit en personne, soit par procureur,
comme partie dans une instance quelconque, soit comme demandeur, soit
comme défendeur.

La troisième:

Le droit de porter les armes pour la défense du pays, et de remplir
les fonctions de juré.

On peut se demander ici quelle perturbation l'application de
quelques-unes de ces peines doit porter dans les familles comme dans
la société.

La mort, ou une blessure mortelle données dans le duel, emportent la
prison _étroite_ de deux à quatre ans avec déchéance absolue des
droits politiques de la 1re et de la 3e classe (_Id._).

Celui qui donne traîtreusement la mort à son adversaire ou lui fait
une blessure mortelle est considéré comme assassin et puni comme tel
(_Id._).

Suivant l'article 563, la mort est traîtreusement infligée, si elle
est donnée en violant les lois qui régissent le combat, ou en prenant
tels autres avantages qui, quoique non expressément proscrits par les
dites lois, ne peuvent pas être supposés avoir été intentionnellement
permis.

Les articles 564 et 565 déterminent encore d'autres cas où l'homicide
commis en duel doit être considéré comme assassinat.

Ainsi: quand la blessure mortelle est à dessein et sciemment infligée
à un adversaire hors d'état de faire résistance, soit parce qu'il est
désarmé ou autrement, soit qu'il ait ou non agi en conséquence de
quelque règle convenue préalablement au combat.

Quand la mort est donnée par une partie qui a obtenu par le fait
d'une chance convenue d'avance le pouvoir de l'infliger sans risque
pour elle-même; par exemple, si un seul pistolet avait été chargé.

Suivant l'article 556, quiconque conseille à un autre de se battre en
duel, tient des discours réprobateurs ou méprisants contre une
personne parce qu'elle n'aurait pas donné ou accepté un cartel,
qu'elle ne se serait pas battue, subira une amende de 50 à 500
piastres et un emprisonnement _étroit_ de trente jours à six mois,
avec suspension de l'exercice des droits politiques pendant trois ans.

La loi garde un silence absolu envers les _témoins_. Ils tombent donc
sous les dispositions générales de l'article 62 du code des délits:

Sont aussi réputés auteurs principaux ceux qui ayant conseillé ou
approuvé le délit, ont été présents à sa perpétration, soit qu'ils y
aient ou non coopéré.

Du reste, l'exposé des motifs a clairement expliqué l'intention de M.
Livingstone, de les punir comme les combattants eux-mêmes, afin de
rendre les duels aussi rares que possible par la difficulté de trouver
des témoins.

Le but de l'auteur du projet a-t-il été atteint en partie? Oui.
Totalement? Non. La pratique est là pour témoigner le contraire.

Nous entendions si souvent vanter les institutions américaines, que
nous avons cru devoir nous en occuper quelques instants, supposant que
nos lecteurs voudront bien nous accorder un bill d'indemnité pour cet
acte de déférence envers la mode.


§ 3.--BELGIQUE

La loi du 8 janvier 1841 est dominée par le principe général: qu'il
convient d'appliquer au duel des peines modérées que l'on pourra
aggraver dans la suite, à mesure que l'opinion se prononcera plus
fortement contre les combats singuliers.

L'amende et la prison correctionnelle y sont graduées suivant la
gravité des faits.

Dans certains cas déterminés par la loi, les tribunaux peuvent
ajouter:

1º La privation temporaire de tous les emplois civils et militaires et
du droit de porter des décorations;

2º L'interdiction également temporaire de l'exercice de la totalité ou
d'une partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.

La durée de l'une ou de l'autre de ces peines, ne peut excéder dix
années. Le temps ne court qu'à partir du jour où le délinquant subit
sa peine.

En réfléchissant qu'un emploi a été souvent obtenu par de longs
services ou à titre onéreux; qu'une décoration est souvent le prix du
sang versé pour la patrie, quel est le juge sérieux qui se résoudra à
appliquer de pareilles peines?

La loi a justement pensé que l'injure est la cause première du duel,
et que la provocation n'est le plus ordinairement que la réponse à
l'injure.

Passons aux articles:

ARTICLE 1er.--La provocation au duel sera punie d'un emprisonnement de
un à trois mois, et d'une amende de 100 à 500 francs.

ART. 2.--Seront punis de la même peine ceux qui décrient publiquement
ou injurient une personne pour avoir refusé un duel.

ART. 3.--Celui qui a excité au duel, ou par une injure quelconque a
donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement de un mois
à un an, et d'une amende de 100 à 1,000 francs.

(Comment déterminer qu'il y a eu injure suffisante pour amener la
provocation? L'injure, comme nous l'avons dit ailleurs, est telle
qu'on la sent. Le pouvoir discrétionnaire du juge doit donc suppléer
ici aux définitions que la loi ne saurait lui donner.)

ART. 4.--Celui qui dans un duel a fait usage de ses armes contre son
adversaire, sans qu'il en soit résulté ni homicide ni blessure, sera
puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d'une amende
de 200 à 1,500 francs.

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes, sera puni conformément à
l'article 1er.

ART. 5.--Lorsque dans un duel l'un des combattants a donné la mort à
son adversaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois
à cinq ans et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs.

Lorsqu'il sera résulté du duel des blessures qui auront causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt
jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois
ans et d'une amende de 400 à 2,000 francs.

ART. 6.--Si les blessures résultant du duel n'ont occasionné aucune
maladie ni incapacité de l'espèce mentionnée dans l'article précédent,
le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et
d'une amende de 400 à 2,000 francs.

Le combattant qui a été blessé sera puni des peines portées par le §
1er ou le § 2 de l'article 4, selon qu'il aura fait ou n'aura pas fait
usage de ses armes contre son adversaire.

L'article 11 prescrit que dans tous les cas prévus par le § 1er de
l'art. 4, l'art. 5, et le § 1er de l'art. 6, lorsque l'emprisonnement
est prononcé, les tribunaux peuvent, en outre, ajouter les peines
facultatives que nous avons signalées plus haut, c'est-à-dire la
privation temporaire des emplois et décorations, l'interdiction des
droits mentionnés dans l'article 2 du Code pénal.

Le duelliste blessé dans le combat n'est point sujet à ce surcroît de
peines.

L'article 12 décide qu'en cas de nouveaux délits de même nature, les
récidivistes seront condamnés au maximum de la peine qui pourra être
portée au double.

Le législateur, en dehors de la récidive, laisse toutes les
circonstances aggravantes à l'appréciation des juges.

La loi a restreint l'admission possible des circonstances atténuantes,
à la provocation, à l'injure, à l'excitation et au cas où l'un des
combattants se soit abstenu de faire usage de ses armes.

ART. 14 ET DERNIER.--Dans tous les cas prévus par les articles 1, 2,
3, et § 2 de l'article 5 de la présente loi, si des circonstances
atténuantes sont reconnues, les tribunaux auront la faculté d'abaisser
la peine depuis six jours de prison et 16 francs d'amende. Ils
pourront même ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines dans le
cas prévu par la deuxième disposition de l'article 4.

La loi du 8 janvier 1841 a dérogé aux principes généraux du Code pénal
en fait de complicité.

Aux termes de l'article 7 de cette loi, sont réputés complices des
délits commis en duel ceux qui, par dons, promesses et menaces, abus
d'autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont
provoqué à les commettre. Cet article ajoute que les complices seront
punis comme les autres.

Les _témoins_ ne sont pas considérés comme complices par cela seul
qu'ils sont _témoins_: il faut que leur conduite présente les
caractères déterminés par l'article 7.

Nous avons intérêt à faire remarquer ici qu'une grave discussion
s'éleva dans la Chambre des représentants au sujet du traitement à
infliger aux _témoins_, contre lesquels il n'y aurait point à relever
de circonstances aggravantes; lesquels, au contraire, se seraient bien
comportés. Quelques orateurs auraient voulu (et plus tard nous
émettrons avec insistance un avis semblable) que quand ils ont
loyalement accompli leur devoir, on ne leur appliquât aucune peine,
parce qu'alors leur intervention ne peut produire que d'heureux
effets, et que, selon l'expression d'un homme dont la parole fait
autorité, M. le duc Pasquier, leur présence est _secourable_ à la
cause de la raison et de l'humanité. En effet, avant que le combat
commence, ils renouvellent leurs tentatives de conciliation et
souvent, à ce moment suprême, leurs efforts sont couronnés de succès.
Lorsqu'ils ne peuvent empêcher le duel, ils en rendent les conditions
plus équitables et moins funestes. Il réussissent quelquefois à
l'interrompre et même, en cas de blessure, leurs soins empressés
peuvent sauver la vie de celui qui aurait succombé, etc... A cela on
répondit que le duel étant un délit, on ne pouvait, sans
inconséquence, innocenter la coopération à ces faits, etc.

La réponse était logique. Mais comment faire pour ne point s'écarter
des conseils de l'utilité pratique? C'est précisément ce que nous nous
proposons d'exposer dans notre conclusion.

En fait, dans l'article 8, on rencontre cette disposition: «Dans les
cas prévus par les articles 5 et 6, les témoins, s'ils ne sont pas
complices, seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an, et
d'une amende de 100 à 1,000 francs.»

Lorsque le duel a eu lieu, mais qu'il n'a été suivi ni de mort ni de
blessures, la loi ne poursuit pas les témoins, parce qu'elle présume
que c'est à la sagesse de leurs dispositions qu'il faut attribuer cet
heureux résultat.

La peine facultative portée par l'article 11 peut être ajoutée aussi
bien pour les complices que pour les auteurs du délit.

La loi du 8 janvier 1841 ne contient aucune disposition relative à la
compétence; il s'en suit que cette loi n'a pas dérogé pour les duels
aux règles du droit commun, et qu'ils sont de la compétence des
tribunaux correctionnels.

Quelques représentants ont bien proposé de déférer la _répression du
duel au jury_; mais cette sage disposition n'a point prévalu...

Nous mentionnerons encore une disposition de la même loi relative aux
militaires.

L'article 9, après avoir déclaré qu'il n'est pas dérogé aux lois qui
règlent la compétence des tribunaux militaires, porte cependant que le
militaire qui se sera battu avec un individu non militaire sera soumis
à la juridiction ordinaire, lors même que ce _dernier ne sera pas
poursuivi_.


§ 4.--AUTRICHE-HONGRIE

La loi autrichienne, suivant les errements de la loi française, divise
en trois classes les diverses infractions auxquelles elle applique des
peines.

Celles de la première classe, les plus graves, qualifiées de _crimes_
dans la loi française, sont appelées _délits_.

Celles de la deuxième classe, en France désignées sous la dénomination
de délits, sont appelées _graves infractions de police_.

La troisième classe, enfin, comprend les simples _contraventions_.

Les peines seules applicables aux délits, c'est-à-dire aux infractions
les plus graves, sont la mort et l'emprisonnement.

L'emprisonnement a trois degrés:

1º la prison simple; 2º la prison dure (_carcere duro_); 3º la prison
très dure (_carcere durissimo_).

L'isolement, plus ou moins complet, est accompagné dans les degrés
plus ou moins élevés, de la mise aux fers.

Le duel est classé comme délit.

ART. 140. (_Code pénal._)--Celui qui, pour quelque cause que ce soit,
défie un autre à se battre avec des armes meurtrières, et celui qui,
après un tel défi, se présente au combat, commettent le délit de
_duel_.

Ce délit, quand bien même il n'entraînerait aucune conséquence, est
puni du _carcere duro_ de un à cinq ans (Art. 141).

S'il en est résulté une blessure, la peine est le _carcere duro_ de
cinq à dix ans (Art. 142).

Si le duel est suivi de la mort de l'un des deux combattants, le
meurtrier est puni du _carcere duro_ de dix à vingt ans. Le cadavre du
mort, s'il est demeuré sur place, est transporté sous l'escorte de la
garde dans un lieu hors du cimetière commun pour y être inhumé (Art.
143).

La provocation est simplement considérée comme une circonstance
aggravante du duel. «Dans tous les cas, porte l'article 144, le
provocateur est puni plus sévèrement que le provoqué et, par
conséquent, pour un temps plus long qu'il ne l'eût été s'il eût été
provoqué.»

Ici nous demanderons quel est le véritable provocateur? Selon la loi,
qui n'envisage que le délit matériel, le provocateur est celui qui
envoie le défi. Selon l'opinion publique, d'accord avec la vérité
morale et pratique, le véritable provocateur, c'est l'auteur de
l'offense, car c'est l'offense reçue qui a donné lieu au défi.

ART. 145.--Ceux qui, d'une manière quelconque, contribuent à la
provocation ou à l'acceptation d'un duel, ou qui font des menaces ou
des démonstrations méprisantes à celui qui était disposé à se
dispenser de l'accepter, sont punis de la prison; mais, s'ils ont
particulièrement influé sur la détermination, et si, dans le duel, il
y a eu blessure ou mort, ils sont punis de la prison _dure_ de un à
cinq ans.

ART. 146.--Ceux qui se présentent au duel comme assistants ou comme
_seconds_ pour l'un des combattants, sont punis de la prison _dure_
pendant un an, et, selon l'influence qu'ils ont exercée et le mal
advenu, la prison dure peut être étendue à cinq ans.

Les duels sont de la compétence des tribunaux criminels ordinaires.

Les dispositions de la loi contre le duel entre militaires, sont
contenues dans le code militaire de 1855 (Militar Strafgesetz), 4me
partie, chapitre XIV.

§ 437.--Tout militaire qui en défie un autre en combat singulier, ou
qui en accepte le défi, commet le délit de duel (Zweikampf).

§ 438.--Si le duel n'a pas eu lieu, les coupables encourent une
punition disciplinaire de un jusqu'à trois mois d'arrêts.

S'il a eu lieu sans qu'aucun des deux adversaires ait été blessé, la
peine est de six mois de prison jusqu'à un an.

§ 439.--En cas de blessure, la prison peut être portée d'une année
jusqu'à cinq ans.

§ 440.--En cas de mort de l'un des deux adversaires, le meurtrier
subira de cinq à six ans de prison. Si pourtant on avait mis pour
condition du duel que la mort de l'un des deux adversaires devait
s'ensuivre, la peine sera portée jusqu'à vingt ans de prison dure.
(Carcere-duro).

§ 441.--Le provocateur sera toujours puni avec plus de rigueur que
celui qui aura accepté le défi.

§ 442.--Quiconque favorise d'une manière quelconque la perpétration du
délit, sera puni de six mois de prison à un an; et si le duel a pour
issue une blessure ou la mort de l'un des deux adversaires, le
complice aura la même peine que celui qui aura donné la blessure ou la
mort.

§ 443.--Les parrains ou seconds, seront punis de six mois de prison à
un an; selon l'influence qu'ils auront exercée, et le mal qui s'en
sera suivi, cette peine pourra s'étendre jusqu'à cinq ans.

§ 444.--Ne sont point coupables de ce délit:

Ceux qui s'étant défiés, s'abstiennent volontairement de la rencontre.

Ceux qui bien qu'impliqués dans l'affaire, se sont efforcés d'empêcher
le duel.

Les officiers qui auront servi de seconds, si parmi les adversaires il
se trouve au moins un officier, et s'il résulte qu'ils aient fait tout
leur possible pour empêcher la rencontre.

§ 445.--(Punit avec diverses peines graduelles, ceux qui sans défi
préliminaire mettent la main aux armes qu'ils portent au côté pour
venger une offense personnelle.)

§ 446.--Si le défi a lieu entre militaires de grades inégaux, le délit
prend le caractère d'_insubordination_, et comme tel, est contenu dans
la deuxième partie du Code, chapitre II.

§ 447.--Le commandant supérieur d'une localité où le duel aurait lieu,
et qui n'a pas fait tous les efforts possibles pour l'empêcher, ou le
juge militaire qui ne punit pas les coupables encourront des peines de
diverse nature, suivant les conséquences plus ou moins graves qui en
dérivent.


2e PARTIE.--CHAPITRE II.--INSUBORDINATION.

§ 155.--Tout militaire qui, en service ou hors de service, provoque un
supérieur en grade, quand bien même la rencontre n'aurait pas lieu, se
rend coupable d'insubordination, et est punissable de la prison de un
an à cinq ans.

Les dispositions que nous venons de parcourir sont très rigoureuses,
mais dans la pratique, elles ne sont jamais appliquées.

Nous noterons ici, quant à la compétence, que les militaires qui
commettent le délit du duel (Zweikampf), doivent être jugés par un
tribunal militaire, et jamais par un tribunal civil, quand bien même
un des adversaires serait civil.

Mais par suite d'une habitude invétérée, si un duel a lieu, les
tribunaux se préoccupent peu de commencer l'instruction du procès,
parce que, si l'affaire est de peu d'importance, aucune autorité
militaire n'en fera d'observation, et si au contraire l'affaire est
grave, une ordonnance de l'empereur invitera le tribunal à fermer
l'œil.

L'année dernière à Vienne, on eut une preuve évidente de cette
assertion. Le comte K*** tua dans un duel au pistolet le comte A***.
Le premier était caporal dans un régiment, le second était civil,
parent du président du conseil, et appartenant à une illustre famille
de la Bohême. On croyait que tout au moins pour donner une
satisfaction à la famille, le comte K*** serait mis en jugement,
quitte à être gracié ensuite. Il n'en fut rien, S. M. l'empereur fit
suspendre le procès, et le coupable s'en tira avec quelques jours de
consigne à la caserne.

Il est arrivé quelquefois de même, lorsqu'un duel a eu lieu entre
supérieur et inférieur, et que le tribunal d'honneur consulté, ou le
corps des officiers déclarent que le duel était justement motivé par
le point d'honneur. Dans ce cas, l'empereur use de sa prérogative
souveraine pour arrêter les poursuites.

Le fait s'est présenté il y a quelque temps: un capitaine C***
contraint presque un jeune officier à jouer avec lui. Pendant la
partie, le capitaine oublie la dignité de son grade au point
d'adresser des insultes de nature à attaquer l'honneur de son
_partner_. Le jeune officier oppose le calme, et, la partie finie, se
retire et envoie demander raison à son supérieur.

Le duel fut approuvé par le corps d'officiers, et le jeune officier ne
fut point poursuivi.

Le capitaine se garda bien de se prévaloir de sa supériorité de grade
pour refuser la satisfaction demandée, car le refus eût pu lui être
funeste.

En effet quelques individualités, assez rares, il est vrai, peu
conscientes ou pénétrées du véritable esprit des institutions
militaires, semblent considérer le grade comme un pouvoir féodal
donnant le droit de cuissage sur leurs subordonnés.

La discipline qui est l'âme des armées, donne au grade le droit
constant à l'obéissance et au respect, _pour le bien du service et
dans l'intérêt de l'État_.

Les abus commis par les supérieurs en service ou à l'occasion du
service, s'ils n'exemptent pas le subordonné de l'obéissance et du
respect, n'enlèvent pas à ce dernier le droit de recourir à l'autorité
supérieure, laquelle trouve dans les règlements militaires les moyens
de répression suffisants.

Mais il est dans la vie sociale et en dehors du service, des abus que
l'autorité disciplinaire est impuissante à compenser, car ils
attaquent le point d'honneur.

Dans ces cas exceptionnels, l'intervention de l'autorité suprême
s'explique tout naturellement, car, le respect pour le point d'honneur
sévèrement maintenu dans les corps d'officiers, produit soit en faveur
de la discipline, soit en faveur de la solidité de l'armée, des
conséquences morales que le cadre de notre sujet ne nous permet pas de
développer.

Le règlement de discipline (service intérieur), ne mentionne point de
duel.

En 1871, furent institués les tribunaux d'honneur auxquels on soumit
quelquefois des questions regardant le duel, non pour s'occuper de la
répression des coupables, mais pour examiner les circonstances et
faits qui précèdent la provocation, pour juger de l'honorabilité des
personnes avec lesquelles un officier aurait à se battre, pour
prononcer un verdict de blâme quelquefois suffisant pour motiver le
renvoi de l'armée contre celui qui ayant reçu une offense, ne se
serait pas battu, et autres affaires semblables.

D'après ce, l'on voit que les tribunaux d'honneur en matière de duel
ne peuvent avoir qu'une compétence modératrice, et jamais répressive
ni même préventive.


§ 5.--ITALIE.

Dans les États Sardes qui ont servi de base à la monarchie Italienne
d'aujourd'hui, les lois sur le duel ont suivi, comme partout
ailleurs, des phases en rapport avec les besoins de l'état social. Ces
besoins, du reste, ont toujours été bien compris par la maison de
Savoie, dont le gouvernement paternel, même dans les temps les plus
reculés, s'est toujours efforcé de se conformer à l'esprit
d'actualité, et d'employer la prérogative souveraine pour adoucir avec
à propos la rigoureuse application des lois.

Dans le royaume d'Italie, le duel est encore régi par la législation
des États Sardes. Nous la rencontrons dans le titre X, section VII du
Code pénal de 1859.

ART. 588.--Il y a délit de duel lorsqu'ensuite d'un défi accepté, un
des adversaires mis en présence de l'autre, a fait usage des armes
destinées au combat.

ART. 589.--L'homicide commis en duel est puni d'un emprisonnement d'un
an au moins.

S'il est résulté du duel des blessures constituant par elles-mêmes un
crime, celui qui en sera l'auteur sera puni d'un emprisonnement de six
mois au moins et de deux ans au plus.

S'il est résulté du duel des blessures moins graves, l'auteur sera
puni d'un emprisonnement qui pourra être porté à six mois.

Si le duel n'a occasionné ni homicide, ni lésions personnelles, les
duellistes seront punis d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à un
mois.

ART. 590.--Dans tous les cas prévus par l'article précédent, la peine
de l'emprisonnement pourra, suivant les circonstances, être remplacée
par celle du _confinement_.

(Le _confinement_ consiste dans l'obligation imposée à un délinquant
d'habiter une commune désignée et distante, d'un myriamètre et demi au
moins, soit du lieu du délit, soit de la commune où le délinquant et
la partie offensée ou lésée, ont leur domicile respectif.)

ART. 591.--A la peine de l'emprisonnement ou du confinement, sera
toujours jointe une amende correctionnelle qui pourra être portée à
mille livres.

ART. 592.--Le _minimum_ de la peine ne sera jamais appliqué à celui
des duellistes qui aura été le provocateur de l'altercation, ayant
occasionné le duel.

ART. 593.--Les témoins ne seront considérés comme complices que dans
le seul cas où ils auraient été les instigateurs du duel.

ART. 594.--Tout militaire ou autre individu faisant partie de la force
publique, venant à rencontrer des personnes qui se disposent à se
battre ou se battant, devra leur intimer _au nom du Roi_, de déposer
les armes et de se séparer: pour le seul fait de désobéissance à cette
intimation, les duellistes seront punis d'un mois d'emprisonnement.

ART. 595.--Les peines prononcées comme ci-dessus contre le duel,
seront applicables aux duellistes, lors même qu'ils auraient choisi le
lieu du combat hors des Etats, si d'ailleurs le défi et l'acceptation
du défi, ont été échangés dans les Etats.

Après cette législation encore en vigueur actuellement en Italie, nous
croyons devoir reproduire ici, à titre de renseignement, les articles
relatifs au duel, contenus dans le nouveau projet de Code pénal,
présenté au Sénat, par le ministre Vigliani, au mois de février 1874.


TITRE XII.--CHAPITRE VII.--DU DUEL.

ART. 396. § 1.--Quiconque défie un autre à se battre en duel, est puni
d'une amende extensible jusqu'à 500 francs, quand bien même le défi
n'aurait pas été accepté, et le duel n'aurait pas eu lieu.

§ 2.--Sera puni de la même peine, celui qui aura accepté le défi, bien
que le duel n'ait pas eu lieu.

§ 3.--Les peines sont augmentées d'un degré, s'il a été exprimé dans
le défi, ou qu'il résulte du genre de duel adopté, la condition que
l'un des combattants doive y laisser la vie.

ART. 397. § 1.--Tant le provocateur que celui qui accepte le défi, qui
se présentent sur le lieu du combat, sont punis par une amende
extensible à 4,000 francs, et par la suspension de tout emploi public
jusque pendant la durée de cinq ans.

§ 2.--S'ils font usage des armes, bien qu'il n'en résulte aucune
lésion personnelle, ils sont en outre punis par la détention de quatre
mois à un an.

ART. 398.--Le duelliste qui tue son adversaire, ou lui inflige une
blessure qui occasionne la mort, est puni par la détention pendant
cinq ans, extensible à huit ans, avec une amende supérieure à 6,000
francs, et de plus, la suspension de tout emploi public pendant dix
ans.

ART. 399. § 1.--Le duelliste qui inflige à son adversaire une lésion
personnelle est puni:

1º Dans les cas spécifiés par les numéros 1 et 2 de l'article 372
(_voir_ page 79), par la détention supérieure à trois ans, et avec
l'amende supérieure à 4,000 francs, extensible à 6,000.

2º Dans les cas indiqués par le no 3 de l'article 372, par la
détention extensible à un an, et avec une amende supérieure à 1,000
francs, et extensible à 4,000.

3º Dans les cas spécifiés par l'article 373, d'une amende au-dessus de
500 francs, et extensible à 4,000 francs.

§ 2.--Les peines établies par le présent article, sont toujours
accompagnées par la suspension de tout emploi public pendant cinq ans.

ART. 400.--Le provocateur du duel est puni par le maximum de la peine
établie pour le duel.

ART. 401. § 1--Ceux qui portent le défi, soit écrit, soit verbal, sont
punis, si le duel n'a pas eu lieu, par une amende jusqu'à 1,000
francs, ou s'il a eu lieu, par les peines établies pour les
duellistes.

§ 2.--Si ceux qui ont porté le défi, ont empêché le combat, ils sont
exempts de peines.

ART. 402. § 1.--Les _parrains_ ou _seconds_ sont punis avec les mêmes
peines établies pour les duellistes.

§ 2.--Les _parrains_ ou _seconds_ sont punis avec les mêmes peines
diminuées d'un degré, s'ils ont contribué à rendre moins graves les
conséquences du duel; et, s'ils ont empêché le combat, ils sont
exempts de peines.

ART. 403. § 1.--Quiconque fait une injure publique à une personne, et
la signale au mépris public pour avoir refusé le duel, est puni par la
détention supérieure à quatre mois, extensible à un an, et par une
amende extensible à 1,000 francs.

§ 2.--Quiconque, montrant ou menaçant de son mépris, excite les autres
au duel, est puni par les peines établies contre ceux qui portent le
défi.

ART. 404.--Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même
quand le duel a lieu en pays étranger, entre deux citoyens ou entre un
citoyen et un étranger, si le défi a été porté dans le royaume,
indépendamment des conditions établies pour les crimes commis sur le
territoire étranger.

ART. 405. § 1.--Aux peines restrictives de la liberté personnelle,
indiquées par les articles 397, 398, 399, 401 et 402, sont
respectivement substituées celles de l'homicide volontaire, ou de la
lésion personnelle volontaire, établies dans les chapitres I et II du
présent titre:

1º Si la discussion n'a pas été préalablement déférée à un jury
d'honneur;

2º Si les conditions du combat n'ont pas été préalablement réglées par
les _parrains_ ou _seconds_;

3º Si le combat n'a pas eu lieu en présence des _parrains_ ou
_seconds_;

4º Si les armes employées dans le combat ne sont pas égales ou ne sont
pas des épées, des sabres ou des pistolets également chargés, en
excluant les armes de précision;

5º Si dans le choix des armes ou dans le combat, il y a eu fraude ou
violation des conditions convenues et réglées;

6º Si la convention a été exprimée ou qu'il résulte du genre de duel
choisi que l'un des combattants doive y laisser la vie;

7º Si, dans le duel au pistolet, les duellistes n'ont pas été éloignés
par une limite de la distance de 16 mètres au moins, et dans tous les
cas, à une distance supérieure de la moitié du point en blanc de
l'arme.

§ 2.--Dans les cas prévus par le précédent paragraphe, ceux qui ont
porté le défi, les _parrains_ ou _seconds_, sont punis avec les mêmes
peines et selon les règles ordinaires, comme complices de l'homicide
volontaire et de la lésion personnelle volontaire, étant maintenues
les amendes indiquées dans les articles 398 et 399.

§ 3.--Les circonstances indiquées dans le no 5 du paragraphe 1er, sont
à charge non seulement de l'auteur de la fraude et de la violation des
conventions, mais encore de celui des duellistes _parrains_ ou
_seconds_ qui en a eu connaissance auparavant ou au moment du combat.

ART. 406.--Lorsque les duellistes ou l'un d'eux sont étrangers à la
dispute qui a occasionné le duel et se battent à la place de celui qui
y est directement intéressé, aux peines restrictives de la liberté
personnelle indiquées dans les articles 397, 398, 399, 401 et 402,
sont substituées celles de l'homicide volontaire et de la lésion
personnelle volontaire établies dans les chapitres I et II du présent
titre.

Voici les articles 372 et 373 mentionnés plus haut:

ART. 372.--Celui qui se rend coupable de lésion personnelle et
volontaire est puni:

§ 1.--Par la réclusion de cinq à dix ans, si la lésion produit une
maladie d'esprit et de corps, certainement ou probablement incurable,
ou la perte de l'usage d'un sens, d'un organe, de la parole ou de la
faculté génératrice, ou si, étant commise contre une femme enceinte
dont l'état était connu, cette lésion a produit l'avortement.

§ 2.--Par la prison supérieure à deux ans, si la lésion a produit une
maladie d'esprit ou de corps, de la durée de _trente_ et plus de
jours, ou, pour un temps égal, une incapacité de vaquer à ses
occupations ordinaires, vu l'affaiblissement permanent d'un _sens_ ou
d'un organe, ou une difficulté permanente dans la parole ou une
détérioration permanente de la figure.

§ 3.--Par la prison de quatre mois à trois ans dans les autres cas.

ART. 373. § 1.--Si la lésion a produit une incapacité de vaquer à ses
occupations ordinaires, ou une maladie d'esprit ou de corps pendant un
temps qui ne _dépasse_ pas _quinze jours_, le coupable est puni par la
détention jusqu'à trois mois et par une amende extensible à 500
livres, etc., etc.


Nous avons reproduit sous toutes réserves, et à titre de
renseignement, ce projet de loi, lequel sans nul doute devra subir
quelques modifications avant d'être adopté par les Chambres
italiennes. Toutefois, nous devons noter que le législateur s'est
acheminé dans la voie d'un véritable progrès. Il ne se borne pas, en
effet, à attaquer le duel en lui-même, mais il s'occupe des faits qui
le précèdent, l'accompagnent, et de ses résultats.

Le Code militaire italien ne fait nullement mention du duel;
seulement, le règlement de discipline de 1872 contient à son égard les
articles suivants:

§ 27.--L'inférieur qui provoque en duel son supérieur ou en accepte le
défi commet un acte d'insubordination.

§ 28.--Le supérieur qui provoque en duel son inférieur ou qui en
accepte le défi, commet une faute grave contre la discipline.

§ 29.--Le militaire qui défié, pour un motif concernant le service,
par quiconque a cessé pour quelque cause que ce soit d'appartenir à
l'armée, ne refuserait pas d'accepter la provocation, se rendrait
coupable d'une faute grave contre le service.

§ 30.--Il en est de même du militaire provoqué par un autre militaire
promu à un grade égal au sien, quand le défi est motivé par des
raisons de service antérieures à la promotion.

§ 31.--Les dispositions des quatre paragraphes précédents ne
préjudicient en rien aux dispositions du Code pénal commun contre le
duel.

Ce dernier paragraphe semble prouver que, même entre militaires, le
duel est considéré comme un délit de droit commun.

En pratique, si les conséquences du duel ont été telles qu'il soit
parvenu aux oreilles de l'autorité civile qui ne puisse l'ignorer, la
justice informe.

Dans le cas de duel entre militaires et civils, l'instruction suit
toujours son cours.

Dans le cas de duel entre militaires seulement, l'information aboutit
assez rarement à la mise en jugement, à moins de conséquences graves:
par exemple la mort de l'un des combattants.

Les supérieurs _ignorent toujours_ les duels avant leur
accomplissement.

Un officier qui se permettrait d'avertir les supérieurs ou de réclamer
leur intervention pour apaiser la querelle, serait d'abord fort mal
reçu par eux, et, de plus, si le fait venait à s'ébruiter, courrait,
_quel que soit son grade_, le risque d'avoir à rendre compte au corps
d'officiers.

Les chefs de corps _ignorent_ le duel, même après son accomplissement,
quand tout s'y est passé suivant les lois de l'honneur. Ils n'en font
rapport à leurs supérieurs que dans le cas où le duel aurait eu pour
résultat soit une blessure mortelle ou de nature à nécessiter la mise
en réforme, ou enfin la mort.

Il peut arriver que le colonel ou un supérieur juge à propos de punir
deux officiers qui se sont battus.

C'est uniquement parce que le motif du duel a été scandaleux, et, dans
ce cas, ils ne sont pas punis _pour_ s'être battus, mais pour avoir
commis un scandale contraire à la dignité de l'épaulette.

On n'admet pas que dans une discussion, des officiers échangent
successivement plusieurs offenses ou injures. A la première offense ou
injure, la provocation doit s'en suivre. Elle doit être reçue par un
acquiescement immédiat. La conversation doit changer de sujet; si le
besoin l'exige, les camarades ou les plus anciens d'entre eux
interviennent pour inviter les interlocuteurs à la cesser.

Si un officier refuse de se battre, il est soumis à un conseil de
discipline ou obligé de quitter le régiment, par délibération du corps
d'officiers, pour s'être laissé insulter; pour avoir insulté un
camarade; pour avoir manqué à l'honneur, à la dignité de l'épaulette,
mais non _pour avoir refusé de se battre en duel_.

D'après ce, l'on remarque que dans l'armée italienne, malgré la
diversité des éléments dont elle a été successivement composée, les
traditions du point d'honneur sont aussi rigoureusement conservées
que dans l'ancienne armée sarde.


§ 6.--PRUSSE.--EMPIRE D'ALLEMAGNE

Le nouveau Code pénal de l'empire allemand a été voté le 15 mai 1871
et mis en vigueur le 1er janvier 1872.

Les dispositions relatives au duel sont contenues dans la seconde
partie, au chapitre quinzième.

ART. 201.--La provocation en duel avec des armes meurtrières, ainsi
que l'acceptation d'une pareille provocation, sont punies d'une
détention dans une enceinte fortifiée, pouvant aller jusqu'à six mois.

ART. 202.--La détention sera de deux mois à deux ans, lorsque dans la
provocation, l'intention a été énoncée, ou bien cette intention
résulte du genre de duel choisi, que l'une des deux parties doive
perdre la vie.

ART. 203.--Ceux qui se chargent de la mission d'une provocation et la
remplissent (porteurs de cartel) sont punis d'une détention pouvant
aller jusqu'à six mois dans une enceinte fortifiée.

ART. 204.--La punition de la provocation et de son acceptation, ainsi
que la punition des porteurs du cartel n'a plus lieu, lorsque les
parties ont volontairement renoncé au duel avant qu'il ait commencé.

ART. 205.--Le duel est puni de la détention dans une enceinte
fortifiée, de trois mois à cinq ans.

ART. 206.--Celui qui tue en duel son adversaire est puni d'une
détention qui ne sera pas moindre de deux ans, dans une enceinte
fortifiée; et, si le duel était tel qu'il devait amener la mort de
l'un d'eux, d'une détention non moindre de trois ans dans une enceinte
fortifiée.

ART. 207.--Dans le cas de mort ou blessure résultant d'une violation
intentionnelle des règles convenues ou établies par la coutume,
l'auteur de la violation, pour autant qu'il ne sera pas le cas
d'appliquer une peine plus forte, en vertu des dispositions
précédentes, devra être puni conformément aux prescriptions générales
relatives au crime de meurtre et de blessure.

ART. 208.--Si le duel a eu lieu sans _seconds_, la peine à appliquer
pourra être augmentée de la moitié, mais toutefois, pas au delà de
_quinze ans_.

ART. 209.--Les porteurs de cartel qui se sont employés sérieusement
pour empêcher le duel, les _seconds_ ainsi que les témoins appelés à
assister au duel, les médecins et les chirurgiens n'encourent pas la
peine.

ART. 210.--Celui qui pousse intentionnellement un autre au duel avec
un tiers, spécialement au moyen de témoignages ou de menaces de
mépris, est puni, dans le cas où le duel ait eu lieu, d'un
emprisonnement qui ne sera pas moindre de trois mois.

_Remarque._--Le Code pénal allemand de 1871 a été révisé par une loi
en date du 26 février 1876.

L'article 208 ci-dessus figure parmi les articles qui ont été modifiés
à cette occasion. En 1871, il avait été établi que la peine, pouvant
être augmentée de la moitié, ne devait pas dépasser dix ans: en 1876
le maximum a été porté à quinze ans.

Dans le Code pénal militaire allemand mis en vigueur le 1er octobre
1872, nous trouvons l'article suivant (Code pénal militaire, 2e
partie, chapitre VI):

ART. 112.--Celui qui, à l'occasion d'affaires de service, provoque en
duel un supérieur ou un officier occupant un rang plus élevé, est puni
d'une détention qui ne sera pas moindre d'un an, dans une enceinte
fortifiée; et, si le duel a lieu, d'une détention qui ne sera pas
moindre de trois ans dans une enceinte fortifiée. Il sera en outre
licencié du service.

Les mêmes peines frappent le supérieur qui accepte là provocation ou
accomplit le duel.

Avant de nous occuper des duels entre militaires et officiers, nous
nous arrêterons quelques instants sur l'institution des cours
d'honneur.

Ces cours avaient pour but de veiller d'une manière générale à la
conservation de la discipline dans l'armée et de maintenir intact
l'honneur individuel des officiers ainsi que l'honneur collectif des
corps auxquels ils appartiennent.

Leurs attributions ont été fixées par deux ordonnances du 20 juillet
1843 et en dernier lieu, par un décret royal et une ordonnance et date
du 2 mai 1874.

S. M. le roi de Prusse, empereur d'Allemagne, a rendu, le 2 mai 1874,
un décret réglant la composition des tribunaux d'honneur pour les
officiers de l'armée prussienne. Dans cette ordonnance, Sa Majesté
s'est proposé le double but, de conserver intactes les traditions
chevaleresques du corps des officiers, et, dans le cas où un officier
encourt le reproche d'avoir souffert dans son honneur, ou bien qu'il
le craigne lui-même, de procéder, dans cette circonstance, par une
voie régulière. Sa Majesté attribue donc aux tribunaux d'honneur: le
double but de laver l'honneur d'un officier des soupçons mal fondés
dont il pourrait être l'objet, et pour détruire lesquels, il n'ait pas
d'autres voies ouvertes dans son état; et de procéder contre tout
officier dont la conduite ne répondrait pas au juste sentiment
d'honneur et à la dignité d'un membre du corps des officiers. Le
décret adressé au ministre de la guerre et accompagnant l'ordonnance
du 2 mai 1874, abroge la 2e ordonnance royale du 20 juillet 1843.

La nouvelle ordonnance règle tous les détails de _l'organisation de la
justice d'honneur des officiers dans l'armée prussienne_; la
composition des tribunaux selon le rang des officiers, la procédure,
etc.

Les tribunaux d'honneur des officiers ont pour but de sauvegarder
l'honneur des corps d'officiers, comme l'honneur de chacun des membres
en particulier (Art. 1).

Leur devoir est:

1º D'intervenir contre tout officier dont la conduite n'est point
conforme au droit sentiment de l'honneur et à sa position, et de
proposer, quand l'honneur des corps d'officiers le demande,
l'exclusion des membres indignes d'en faire partie;

2º De justifier les officiers attaqués dans leur honorabilité par des
soupçons non fondés, en tant qu'il n'existe pas pour cela d'autres
voies légales.


COMPÉTENCE

Il appartient aux tribunaux d'honneur de juger:

A) Tous les actes et toutes les fautes des officiers qui sont
contraires au droit sentiment de l'honneur, à la dignité de leur
position, ainsi que tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur
collectif des corps d'officiers;

B) Les circonstances dans lesquelles les officiers eux-mêmes, pour
sauvegarder leur honneur, réclament un jugement constatant leur
honorabilité;

C) Lorsqu'un acte ou une faute d'un officier est soumis à la justice
ordinaire, et qu'il est également de la compétence du tribunal
d'honneur, ce dernier doit attendre que la sentence soit rendue, et,
même en cas d'acquittement, il est en droit d'examiner les faits
éclaircis par l'information judiciaire, de reconnaître s'ils portent
atteinte à l'honneur du corps d'officiers, et de prononcer en
conséquence (Art. 3).

Si, au contraire, une condamnation a été prononcée, il appartient
exclusivement à l'autorité compétente de provoquer une enquête, et de
décider ensuite s'il y a lieu de réclamer un verdict de la part du
tribunal d'honneur.

Ces dispositions sont très rationnelles, car, par suite d'un
acquittement obtenu par défaut de preuves légales suffisantes, la
considération personnelle de l'individu, comme celle d'un corps
d'officiers, n'en sont pas moins susceptibles d'être atteintes. Il en
est de même en cas de condamnation. L'officier condamné pour une faute
contre la prescription de la loi civile, peut, très souvent, n'avoir
manqué en rien au point d'honneur, ni à la dignité personnelle, ni
avoir compromis en rien la considération du corps d'officiers; dans
cette dernière circonstance, surtout, l'officier peut avoir lui-même
tout intérêt à le faire constater par un verdict du tribunal
d'honneur.


JURIDICTION

§ 3.--Sont soumis à la juridiction des tribunaux d'honneur:

1º Tous les officiers en activité de service;

2º Tous les officiers en disponibilité (réserve et landwehr) et les
officiers en non activité, mais susceptibles d'y être rappelés;

3º Les officiers à la suite de l'armée;

4º Les officiers de gendarmerie;

5º Les officiers retraités avec pension, ou ayant obtenu
l'autorisation de porter l'uniforme militaire.


COMPOSITION DES TRIBUNAUX D'HONNEUR.

§ 5.--Peuvent exclusivement être compris dans la composition du corps
les officiers suivants:

1º Ceux qui sont membres du corps d'officiers;

2º Ceux qui, en vertu du § 13 suivant, peuvent être spécialement
désignés à cet effet.

§ 6.--Sont considérés comme membres du corps d'officiers:

1º Dans les corps d'officiers en activité de service, tous les
officiers qui font partie d'un régiment, d'un bataillon formant corps,
d'une division d'artillerie formant corps, et ceux qui portent
l'uniforme de ces troupes, pourvu qu'ils ne soient point détachés dans
un autre corps;

2º Dans le corps d'officiers de la disponibilité, le commandant du
cercle de landwehr et tous les officiers de réserve et de landwehr,
d'un bataillon de landwehr sans distinction d'arme.

§ 7.--Les tribunaux d'honneur se divisent ainsi:

1º Pour les capitaines et officiers subalternes, ils sont composés par
les officiers appartenant au corps;

2º Pour les officiers supérieurs, par des officiers de ce grade
désignés à cet effet.

S'il s'agit d'un officier général ou d'un officier supérieur ayant
rang de général ou d'un chef nommé par Sa Majesté, d'un officier
dépendant directement de Sa Majesté ou d'un prince allemand, ou d'un
officier supérieur détaché en dehors du rayon de l'armée, Sa Majesté
se réserve de pourvoir à la convocation du tribunal d'honneur, selon
qu'elle le jugera nécessaire.

Par les capitaines et officiers subalternes, dans tous les corps ou
bataillons de landwehr, le corps d'officiers réuni forme le tribunal
d'honneur.

Les officiers résidants et ne faisant pas partie d'un corps sont
soumis à un tribunal d'honneur désigné par le général commandant en
chef le corps d'armée et pris dans l'étendue de son commandement.

En temps de guerre, le droit de soumettre les officiers à un tribunal
d'honneur de leur commandement, appartient à toutes les autorités
ayant qualité pour ordonner une enquête de tribunal d'honneur.

Dans l'armée active, les tribunaux d'honneur sont présidés par les
chefs de corps.

Dans l'armée de réserve, ils sont présidés par les commandants des
cercles de landwehr.

§ 13.--Pour ce qui regarde les officiers supérieurs, il est formé un
tribunal d'honneur dans chaque corps d'armée, composé d'un général et
de neuf officiers ayant leur garnison ou leur résidence dans l'étendue
du territoire du corps d'armée.

Le général président est choisi par le général en chef avec lequel il
communique directement.

Les autres membres et suppléants pour chacun d'eux sont pris parmi les
colonels, lieutenants-colonels, officiers supérieurs du corps d'armée.
L'élection a lieu le 1er septembre de chaque année, à la majorité
relative des voix. Les membres sont élus pour une année; ils sont
rééligibles.

En temps de guerre, tout commandant investi des pouvoirs de général en
chef peut rassembler un tribunal d'honneur pour juger les officiers
supérieurs dans l'étendue de son commandement.

Si, pour un même fait, des officiers supérieurs et des officiers
subalternes doivent être soumis au tribunal d'honneur, le tribunal
pour les officiers supérieurs est seul convoqué et retient la cause.


CONSEIL D'HONNEUR

A chaque tribunal d'honneur est adjoint un conseil d'honneur qui
instruit les affaires au nom du président du tribunal d'honneur et
sous sa direction.

La présidence en est dévolue au plus ancien.

Pour les officiers subalternes, il est composé ainsi:

    1 capitaine;
    1 lieutenant en 1er;
    1 lieutenant en 2e;
    Et leurs suppléants.

Ils sont élus, au 1er septembre, pour un an, et peuvent être réélus.

Ils sont pris parmi les membres du tribunal d'honneur, à la majorité
relative des votes, de la manière suivante:

Le corps d'officiers, en entier, choisit le lieutenant en 2e;

Les officiers supérieurs, les capitaines et les lieutenants en 1er
choisissent le lieutenant en 1er;

Les officiers supérieurs et les capitaines choisissent le capitaine.

Le président du tribunal d'honneur préside au vote qui résulte de
l'envoi ou de la remise du bulletin de vote.

Dans les corps qui ne peuvent former un tribunal d'honneur chez les
membres de la justice militaire, les individus appartenant aux
établissements militaires, l'autorité supérieure pour former un
conseil d'honneur suit les mêmes principes.

En temps de guerre, les chefs peuvent, pour plusieurs fractions de
troupes trop faibles, ne faire former qu'un seul conseil d'honneur.

Pour les officiers supérieurs, le conseil d'honneur est composé comme
suit:

    1 colonel;
    1 lieutenant-colonel;
    1 officier supérieur, et leurs suppléants.

Ces membres sont choisis parmi les membres du tribunal d'honneur qui
ont obtenu le plus de voix dans l'élection.

Tout officier a le droit de porter les actes, peu conformes au point
d'honneur, d'un collègue, à la connaissance du conseil d'honneur ou du
supérieur immédiat de l'inculpé.

Le conseil d'honneur doit aussitôt en faire part au président du
tribunal d'honneur qui statue sur les poursuites à faire.

L'information ordonnée, le conseil doit éclaircir les faits et en
faire rapport au président de vive voix ou par écrit.

Tout officier soumis à un tribunal d'honneur a le droit de réclamer
une déclaration d'honorabilité, comme aussi le devoir de fournir tous
les renseignements désirables au conseil d'honneur.


PROCÉDURE DES TRIBUNAUX D'HONNEUR

§ 27.--Si le président du tribunal d'honneur juge qu'il y a lieu de
faire statuer par ce tribunal sur la conduite d'un officier, il doit
dresser l'acte d'accusation et le soumettre à l'approbation de
l'autorité à laquelle il appartient de donner l'ordre de saisir le
tribunal d'honneur, en y joignant les pièces suivantes:

A) Tous les actes et informations avec les conclusions du conseil
d'honneur;

B) Un mémoire personnel de l'accusé, contenant les explications
nécessaires sur sa conduite.

§ 28.--La procédure du tribunal d'honneur ne peut être ordonnée, s'il
s'agit d'un capitaine ou officier subalterne, que par l'autorité
compétente sous le commandement de laquelle se trouve le corps dont
fait partie l'accusé.

S'il s'agit d'un officier supérieur, que par le général en chef du
corps d'armée; et en temps de guerre, par l'officier pourvu du
commandement en chef, et sous les ordres duquel se trouve l'officier
mis en accusation.

S'il s'agit d'un chef de corps et d'un officier assimilé, Sa Majesté
se réserve de statuer.

Sur le rapport du président, le chef compétent juge s'il y a lieu de
réunir un tribunal d'honneur. Il a le droit également de proposer la
suspension de l'officier dans ses fonctions.

§ 30.--Le recours contre la décision du commandant en chef n'est
admissible que lorsque, par l'effet de cette décision, il est refusé à
un officier de faire établir une enquête du tribunal d'honneur, malgré
sa demande.

Dans ce cas, la décision souveraine devrait être demandée par voie
d'instance.

§ 33.--L'enquête du tribunal d'honneur étant ordonnée, ne peut plus
être suspendue avant sa clôture par un arrêt de ce même tribunal.

L'absence ou le déplacement de l'accusé ne détruisant pas la
compétence du tribunal saisi de l'affaire le concernant, l'instruction
de l'affaire est faite par écrit, par le conseil d'honneur, sous la
responsabilité du président, et sous sa direction. Il donne au conseil
les instructions nécessaires pour effectuer l'enquête.

Le président provoque la comparution de l'accusé et des témoins
par-devant le conseil d'honneur chargé de l'instruction. S'ils sont
absents ou éloignés de la localité, il décerne des commissions
rogatoires soit au conseil d'honneur le plus proche, soit aux
magistrats militaires ou civils.

Les conseils d'honneur dressent les procès-verbaux des dépositions
reçues. Pour leur validité, il est nécessaire que tous les membres ou
leurs suppléants soient présents.

Avant de faire sa déposition, l'accusé prend connaissance des griefs
articulés contre lui.

Les officiers allemands qui sont témoins, ne sont point sujets au
serment, mais ils doivent promettre sur leur honneur de dire la
vérité.

§ 37.--Avant la clôture de l'affaire, l'accusé seul ou son défenseur
et les tribunaux supérieurs militaires ont le droit de prendre
connaissance des actes, mais seulement en présence d'un membre du
conseil d'honneur.

§ 38.--Dans le cas où une enquête judiciaire deviendrait nécessaire
par suite de la procédure du tribunal d'honneur, les actes de ce
dernier peuvent être communiqués à la justice pour lui servir de point
de départ, si l'on en reconnaît l'utilité.

§ 39.--En cas de divergence d'avis dans le conseil, le président
décide de la marche à suivre et ordonne la clôture de l'information,
lorsqu'il la juge suffisante.

§ 41.--Après la clôture de l'instruction, l'accusé est mis en demeure
de déclarer de quelle manière il entend se défendre.

Soit vis-à-vis le conseil d'honneur, soit plus tard, vis-à-vis le
tribunal d'honneur, il est loisible à l'officier d'exposer sa défense
de vive voix ou par écrit, et de se faire défendre par un collègue,
pourvu que ce dernier ne soit pas d'un grade inférieur au sien.

La défense doit être présentée dans les huit jours.

L'accusé peut exercer un droit de récusation sur quelques membres du
tribunal d'honneur. Il appartient au commandant en chef de statuer
sans appel sur les récusations.

«Nous voudrions que le droit de l'accusé fût absolu, c'est-à-dire
qu'il eût de plein droit la faculté de récuser un nombre déterminé des
membres du tribunal.»

Sont exclus du vote les plaignants, intéressés, parents, etc. Le
président rassemble le tribunal d'honneur; il expose l'affaire, et
communique les pièces. Pareille communication est faite après cette
première séance aux membres absents.

Dans la séance définitive, on procède au vote.

Tous les membres absents doivent envoyer leur vote, et le
procès-verbal indique la raison de leur absence.

Pour la validité du vote, la présence de 9 membres au moins est
nécessaire.

L'arrêt est rendu à la majorité des voix. Le vote commence par le
moins ancien, et se termine par le président, dont la voix, en cas de
partage, est prépondérante.

L'arrêt et les actes du procès sont envoyés à l'empereur par le
commandant en chef qui a ordonné l'enquête.

La décision impériale est communiquée à l'accusé en même temps que
l'arrêt du tribunal.

Après cette communication, la décision souveraine et l'arrêt sont
rendus publics.

L'arrêt sur lequel la décision souveraine a prononcé est sans appel, à
moins que l'autorisation de l'empereur n'en décide autrement.

Dans ce cas, Sa Majesté se réserve la révision et le jugement
définitif de l'affaire.

L'arrêt du tribunal d'honneur peut prononcer:

1º L'incompétence, lorsque l'affaire ne lui paraît pas regarder un
tribunal d'honneur ou bien qu'elle semble de la compétence d'un autre
tribunal d'honneur;

2º Le renvoi à plus amples et plus complètes informations;

3º L'acquittement;

4º La _culpabilité_, compromettant l'honneur de la position, avec
proposition de donner un avertissement, lorsque le tribunal est d'avis
que les faits articulés ne comportent pas l'indignité de l'officier.
Dans ce cas, l'officier est maintenu au service;

5º La _culpabilité portant atteinte à l'honneur de la position_, avec
proposition de renvoi en non-activité, lorsque le tribunal d'honneur
est d'avis que l'officier ne peut être maintenu dans son emploi;

6º Enfin, la _culpabilité portant atteinte la plus grave à l'honneur
de l'officier_, avec proposition de la destitution du grade
d'officier, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que l'officier
est indigne de conserver son épaulette.

§ 52.--La non-activité du renvoi simple comporte la perte de l'emploi.

La destitution comporte immédiatement la perte de la qualité
d'officier.

§ 53.--Pour les officiers en non-activité selon le § 4, art. 5, le
congé avec le renvoi simple, emporte la privation du droit de porter
l'uniforme; et la destitution emporte en outre la perte de la qualité
d'officier.

Dans cette ordonnance et ce règlement d'exécution dont nous avons cru
devoir citer les points essentiels, nous rencontrons pourtant une
lacune qui nous paraît regrettable. L'absence d'un tribunal d'honneur
suprême pour les chefs de corps, généraux et commandants supérieurs de
l'armée. Comme nous l'avons vu, S. M. l'empereur se réserve de
pourvoir à leur égard.

Les abords du pouvoir souverain ne sont-ils pas souvent obstrués par
des influences auxquelles le souverain le plus intègre et le plus
sévère ne sait pas résister?

Pour maintenir la discipline et le point d'honneur dans une armée,
l'exemple et la rigueur ne doivent-ils pas partir d'en haut? La
confiance, le respect, l'obéissance du soldat, ne sont-ils pas à ce
prix? Les chefs supérieurs ne doivent point être soupçonnés! Ces mêmes
principes nous les avons développés dans un opuscule publié à Turin en
1851. Soumis ensuite à la haute appréciation de M. le maréchal de
Saint-Arnaud, alors ministre de la guerre, en France, ce travail fut
de sa part l'objet d'une indulgente approbation écrite que nous
conservons encore.

Aux attributions générales que nous venons d'examiner, les tribunaux
d'honneur joignent celles d'intervenir dans les querelles et duels
entre officiers.

Cette intervention résulte du décret impérial suivant qui précède
l'ordonnance:

   «Dans l'espoir que les bonnes manières et l'esprit
   chevaleresque se conserveront dans les corps d'officiers de
   mon armée, et que ces querelles ou insultes entre officiers
   deviendront toujours de plus en plus rares, j'ai abrogé
   l'ordonnance du 20 juillet 1813.»

Dorénavant tout officier qui aura une querelle d'honneur avec un autre
officier, devra prévenir ou faire prévenir par un camarade, son
conseil d'honneur, au plus tard quand il aura envoyé ou reçu la
provocation. Le conseil d'honneur doit aussitôt en donner avis au
commandant du corps, et, quand la possibilité en est admise par les
usages du corps, essayer de réconcilier les parties. En cas de
non-réussite, le tribunal d'honneur doit s'employer pour que les
conditions du duel ne soient point disproportionnées avec la gravité
du fait. Si le duel a lieu, le président du tribunal d'honneur ou l'un
des membres devra se rendre sur le terrain pour y assister comme
témoins et veiller à ce que tout s'y passe conformément aux usages
admis entre officiers.

Le tribunal n'ouvrira de procédure pour cause de duel contre des
officiers que dans le cas où l'une des parties aurait manqué à
l'honneur du corps des officiers soit dans l'origine, soit dans la
suite de l'affaire. Spécialement, cette procédure aura lieu lorsqu'un
officier aura offensé gravement un camarade, sans raison et d'une
manière criminelle.

«Car je ne tolérerai pas plus dans mon armée un officier capable de
blesser d'une manière criminelle l'honneur d'un camarade, que je n'y
tolérerais un officier qui ne saurait pas défendre son honneur.

    «Berlin, 2 mai 1874.

    «_Signé_: GUILLAUME.»


L'ordonnance impériale ne prescrit ni ne défend le duel; celui-ci
rentre dans le droit commun. L'ordonnance ne s'en occupe qu'au point
de vue du fait, dans ses rapports avec la question d'honneur soit du
corps des officiers, soit de l'officier individuellement.

En résumé, l'institution des tribunaux d'honneur nous paraît
excellente. Tout officier, _quel que soit son grade_, doit pouvoir y
trouver un appui pour défendre sa délicatesse et son honneur militaire
lorsqu'ils sont attaqués par la malveillance ou par la calomnie. La
discipline, le respect pour le commandement dans l'armée sont à ce
prix. Ai-je besoin de rappeler l'exemple du brave général Forey
(depuis maréchal) dans la campagne de Crimée? Dans ce cas, un tribunal
d'honneur composé des principaux généraux, se fût rassemblé sous la
présidence du général en chef. Sa sentence avec les actes de l'enquête
eût été transmise à la justice militaire pour lui servir de base
d'informations et lui permettre de poursuivre et de faire condamner
sévèrement les insubordonnés ou mal intentionnés qui faisaient courir
des bruits calomnieux portant atteinte à l'honneur militaire d'un
chef respecté et estimé.

Nous ferons toutefois les plus amples réserves sur la seconde partie
des attributions des tribunaux d'honneur, c'est-à-dire sur leur
ingérence préventive dans les querelles ou duels entre officiers.

Cette ingérence maintenue dans le décret royal que nous venons de
reproduire se trouve réglée par la 1re ordonnance du 20 juillet 1843,
laquelle n'est point abrogée.

Les altercations et offenses à l'honneur, entre officiers, sont
soumises au conseil d'honneur, lequel procède à une enquête.

Suivant l'ordonnance royale du 18 juillet 1844, toute personne
interrogée doit répondre dans cette enquête. Le conseil d'honneur, si
l'offense n'est pas trop grave, propose une réparation, laquelle,
consentie par les parties, doit être soumise à l'approbation du
commandant, sous la direction duquel la cour d'honneur est placée.

Cette autorisation d'arranger l'affaire étant obtenue, elle est
signifiée aux parties par le conseil d'honneur. Si les parties ou
l'une d'elles refusent toute conciliation, si, l'incident étant tombé
dans le domaine de la publicité (rien de plus facile avec toutes ces
lenteurs), le corps d'officiers exprime une opinion divergente, ou que
le conseil d'honneur ne regarde pas le fait comme susceptible d'être
l'objet d'une conciliation amiable, l'affaire est portée par-devant le
tribunal d'honneur qui ouvre une enquête.

Suivant le résultat de cette enquête, si l'honneur individuel ou
celui du corps des officiers est attaqué, le tribunal procède sur
l'ordre du commandant, comme il a été prescrit par l'ordonnance du 2
mai 1874. Dans le cas contraire, il peut proposer des explications ou
des accommodements, ordonner à l'offensant de faire _des excuses_ ou
même de demander _pardon_. Le plus souvent, les officiers obéissent à
ces injonctions. (Voir les _Études sur l'armée prussienne_, par le
lieutenant-colonel de Labarre-Duparc.) Croit-on pouvoir obtenir, dans
les autres armées, que beaucoup d'officiers se soumettent à de
pareilles injonctions? Nous en doutons.

Les excuses _par ordre_, n'ont, à nos yeux, aucune valeur; elles ne
sont qu'une humiliation inutile imposée solennellement. Celui-là même
qui s'y sera soumis, ne peut-il pas les dénier comme imposées par le
devoir d'obéissance envers l'autorité? Ne peut-il pas les tourner en
ridicule même dans le vestibule de la salle du conseil? et alors?...
aggravation d'offense, duel inévitable et plus sérieux!

A notre sens, les excuses présentées _librement_ par la seule
influence amicale des témoins qui en appellent au cœur, à l'esprit de
justice, à la loyauté de l'offensant, ne peuvent être déniées par lui,
sans forfaire à l'honneur; elles terminent la querelle d'une manière
définitive et satisfaisante pour l'honneur des parties.

Lorsque les parties ou l'une d'elles refusent de se soumettre à
l'injonction du tribunal d'honneur, le duel devient inévitable. Le
conseil d'honneur (délégué du tribunal) règle les conditions, et
assiste à la rencontre pour veiller à ce que tout s'y passe
honorablement. Une correspondance de Munster, du 1er juillet 1846,
citée par M. Colombey, donne un exemple de cette intervention.

Deux officiers, le baron de D... et M. de B..., ayant eu une querelle
au billard, le premier laissa échapper quelques paroles offensantes
pour son camarade. Le tribunal d'honneur, n'ayant pu induire M. de
D... à retirer ses paroles, rendit une sentence de laquelle il
résultait que les paroles prononcées par M. de D... compromettaient
effectivement l'honneur de M. de B..., lequel n'aurait pu continuer à
servir dans l'armée sans en avoir obtenu une rétractation publique, et
que cette rétractation étant péremptoirement refusée par M. de D...,
le tribunal autorisait le duel entre les deux officiers suivant les
usages militaires.

Sur une place de la ville fut élevée une tribune pour le conseil juge
du camp. Vis-à-vis cette tribune se trouvait une lice assez vaste
entourée de pieux unis par des cordes. Des détachements de cavalerie
et d'infanterie entouraient la lice et les tribunes pour contenir la
foule qui s'y était portée dès le matin. Le conseil siégeait en
uniforme. Les champions se présentèrent également en uniforme.

Le conseil après avoir renouvelé sans succès une dernière tentative de
conciliation (c'était bien le moment, vis-à-vis l'impatience du
public!) ordonna le combat. Suivant les conventions des champions
approuvées par le conseil, le combat devait avoir lieu au sabre et à
outrance, c'est-à-dire, qu'il ne devait cesser que lorsque l'un des
deux adversaires serait mis hors de combat.

Après avoir quitté leurs habits et leurs casques, les combattants
croisent le fer sur un signe du président, et s'attaquent avec
acharnement. M. de B... reçoit deux blessures légères au bras, mais
riposte par un violent coup de sabre qui blesse son adversaire à la
cuisse et le met hors de combat.

Pendant que les chirurgiens accomplissaient leur devoir, le conseil
invitait les deux adversaires à se réconcilier, ce qu'ils firent en
véritables gentlemen, sans difficulté, en se serrant la main et
ensuite en s'embrassant.

Le public qui avait observé jusqu'alors le plus rigoureux silence (ce
qui serait tout au plus possible dans d'autres pays!) accueille cette
réconciliation par de vifs applaudissements.

M. de B... aida à transporter M. de D... dans sa voiture.

Nous partageons entièrement l'avis de M. Colombey et de son
correspondant: ce duel autorisé légalement, nous offre une
réminiscence du moyen âge, sauf la fin de ce drame émouvant, qui
reflète les mœurs douces et courtoises, chevaleresques de la société
de nos jours.

Si les parties entendent procéder au duel sans s'adresser à la cour
d'honneur, ou bien, si, la cause étant pendante vis-à-vis cette cour,
les parties se mettent en devoir de passer outre, sans attendre la
décision, le conseil d'honneur a le droit de se rendre sur les lieux,
de chercher à les accommoder et, faute de pouvoir y réussir, de
réglementer les conditions du duel, d'y assister, non sans avoir
averti les champions des peines portées contre le duel.

Le conseil de guerre informé, instruit l'affaire et applique des
peines suivant les circonstances. Dans aucun cas les conseils ne
prononcent la peine capitale, même en cas de déloyauté ou de violation
des conditions du duel ayant entraîné la mort de l'un des combattants.

Dans certains cas de peu de gravité, et quand tout s'est passé
honorablement, les délinquants sont renvoyés à la punition
disciplinaire des chefs de corps.

Dans une circonstance, le tribunal d'honneur ayant condamné
l'offensant à faire des excuses, et ce dernier ayant obéi, l'offensé
ne se tint pas pour satisfait, exigea le duel et tua son adversaire.
Le conseil d'honneur avait assisté au duel comme plus haut, et
pourtant le survivant fut puni pour meurtre.

Nous respectons la loi générale de l'Etat qui défend le duel. Nous
n'accordons à ce dernier qu'une tolérance de fait, circonscrite dans
les limites tracées par l'opinion, nous ne saurions donc admettre, en
regard de la loi, une institution gouvernementale ayant le pouvoir
d'autoriser le duel, d'en régler la condition, d'y assister
publiquement avec la protection de la force armée, ou même simplement
d'ordonner des excuses ou réparations lésant la liberté d'autrui.

L'utile institution des tribunaux d'honneur doit avoir pour but, en
matière de querelles ou duels, 1º de définir _en principe_ les
questions du point d'honneur et de réglementation des rencontres; 2º
de donner leur avis sur les affaires qui leur sont soumises
_librement_ par les parties ou par leurs témoins, ces derniers
trouvant dans ces avis une base sûre et efficace pour les diriger dans
l'accomplissement de leur importants devoirs.

Leur ingérence ne doit par aller plus loin.

L'intervention du commandement et du tribunal d'honneur nous paraît
dangereuse lorsqu'elle s'impose dès le principe d'une affaire. Après
les faits accomplis, rien de plus juste que le tribunal d'honneur, le
cas échéant, examine l'affaire pour s'assurer que tout a été réglé
suivant les lois de l'honneur et les convenances particulières à
l'ordre des officiers.

Peut-être avons-nous donné une trop grande extension à notre exposé
analytique sur la législation prussienne; nos motifs sont faciles à
comprendre.

En France, et nous ne demandons pas de brevet d'invention pour le
répéter, nous nous laissons facilement entraîner par deux courants
opposés.

Le plus fort, le chauvinisme ou l'admiration pour nous-mêmes, nous
persuade et nous induit trop souvent à proclamer (cela coûte cher!)
que nous n'avons rien à apprendre de l'étranger. L'autre courant qui
devient plus ou moins envahissant, suivant les passions du moment,
nous persuade au contraire que nous pouvons prendre sans examen les
institutions étrangères. Tour à tour, nous sacrifions à l'anglomanie
aux institutions américaines, aujourd'hui à la prussomanie, quitte à
passer plus tard à un autre engouement.

Nous ne nous laissons entraîner par aucun de ces deux systèmes. Nous
aimons les études comparatives sur les institutions étrangères, car
l'expérience nous en démontre journellement, et quelquefois à nos
dépens, l'utilité comme la nécessité. Mais un examen sérieux et
approfondi tenant compte de nos institutions, de nos mœurs, de notre
caractère national, de nos traditions, sous le double point de vue de
l'économie politique et militaire, nous paraît devoir s'imposer
péremptoirement, avant d'en demander l'introduction totale ou
partielle dans notre pays.

Cette pensée nous a guidé en soulignant quelques passages dignes de
remarques.


§ 7.--RUSSIE

La législation russe concernant le duel se résume ainsi:


A) DISPOSITION DU CODE DE POLICE PRÉVENTIVE

ART. 355.--Il est défendu en cas d'offense personnelle de provoquer en
duel, soit verbalement, soit par écrit, soit par intermédiaire, et il
est également défendu d'accepter le duel sur la provocation d'autrui.

ART. 357.--Il est défendu de transmettre une provocation au duel,
d'exciter au duel et, en général, de faciliter un duel de quelque
façon que ce soit.

ART. 361.--Les témoins du duel ont le droit de défendre le duel au
nom de la loi, et, s'ils supposent que les combattants ne voudront pas
leur obéir, ils doivent, pour leur propre justification, dénoncer le
fait, pour les personnes employées au service de l'État, à leurs
supérieurs immédiats, et, pour toutes les autres personnes, à la
police locale.

(Cet article est-il d'une exécution facile?)

ART. 367.--Les individus coupables d'un délit se rapportant à un duel
sont renvoyés devant les tribunaux criminels pour y être jugés
conformément aux prescriptions des articles 1497, 1512 du Code pénal
(édition 1866).


B) DISPOSITION DU CODE PÉNAL (éd. 1866)

ART. 1497.--Quiconque aura adressé une provocation au duel pour
quelque raison que ce soit, excepté les cas prévus ci-dessous par
l'article 1499, si cette provocation n'a pas eu de résultat, quand
bien même ce serait par suite de circonstances indépendantes de la
volonté du provocateur, sera puni:

D'une arrestation de trois à sept jours.

Si la provocation a eu pour résultat une rencontre, mais si cette
rencontre s'est terminée sans effusion de sang, le provocateur sera
puni:

D'une arrestation de trois semaines à trois mois.

Celui qui se sera rendu coupable de ce délit pour la seconde fois,
sera puni:

De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à
quatre mois.

ART. 1498.--Les peines établies par l'article 1497 seront augmentées
d'un ou deux degrés si la provocation a été faite par celui qui a été
la cause première de la querelle.

ART. 1499.--Si la provocation en duel a été motivée par une offense
grave faite au provocateur même, à son père, à sa mère, ou à un autre
de ses parents en ascendance, ou bien à sa femme, sa fiancée, sa
sœur, sa fille, sa bru, sa belle-sœur, ou aux personnes dont la
tutelle lui est confiée, et si la provocation n'a pas eu de suites, le
provocateur n'encourt aucune peine, ou bien est seulement puni:

D'une arrestation d'un à trois jours.

ART. 397.--Tout fonctionnaire qui aura osé provoquer son chef, sera
puni, selon les circonstances:

De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à
huit mois.

Ou de la privation de certains droits civiques, selon l'article 50 du
présent Code, et de la réclusion dans une maison de correction pour un
temps de huit mois à un an et quatre mois.

Si avec cela le fonctionnaire a provoqué son chef pour une cause
provenant de leurs rapports officiels, ou pour se venger d'une peine
disciplinaire qu'il aura encourue, le provocateur sera puni:

De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et
quatre mois à quatre ans et de la privation de certains droits
civiques selon l'article 50.

ART. 1500.--Quiconque sera convaincu d'avoir excité un autre à se
battre en duel, sera puni selon les circonstances, au cas où il s'en
est suivi une rencontre:

De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et
quatre mois à quatre ans, ou d'un emprisonnement de quatre mois à un
an et quatre mois.

Les mêmes peines sont prononcées contre celui qui aura excité
quelqu'un à se rendre coupable d'une injure grave à l'égard d'une
autre personne dans le but de la provoquer en duel, au cas ou un duel
s'en est réellement suivi.

ART. 1501.--Quiconque aura transmis une provocation en duel, s'il n'a
pas fait tout son possible pour empêcher ce conflit, ou bien s'il n'a
pas autrement tâché que la provocation n'ait pas de suites, sera
passible des peines établies par l'article 1497 pour la provocation
même.

ART. 1502.--Quiconque, ayant accepté une provocation en duel, se sera
rendu au lieu convenu, quand bien même la rencontre serait empêchée
par des circonstances indépendantes de sa volonté, sera puni:

D'une arrestation de un à trois jours.

Mais au cas qu'il ait tiré l'épée ou fait usage des armes contre son
adversaire, bien que la rencontre n'ait pas eu pour suite l'effusion
du sang, sera puni:

D'une arrestation de trois à sept jours.

ART. 1503.--Quiconque s'étant battu en duel aura tué son adversaire ou
lui aura causé de graves blessures, s'il est avec cela l'agresseur ou
bien si l'on ne peut décider qui est l'agresseur, mais s'il est prouvé
qu'il est le provocateur, est puni en cas de mort:

De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à
six ans et huit mois.

Et en cas de blessures graves et de mutilation:

De la même peine pour un temps de deux à quatre ans.

Si pourtant ce n'était pas lui qui était cause de la rencontre et que
la provocation lui ait été adressée par son adversaire, il sera puni
en cas de mort:

De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à
quatre ans.

Et en cas de mutilation ou de blessures graves mais non mortelles:

De la même peine pour un temps de huit mois à deux ans.

ART. 1504.--Si en acceptant la provocation il a été convenu entre les
combattants de se battre à mort et si par suite d'une telle convention
l'un des adversaires a été tué ou mortellement blessé, le coupable
sera puni, au cas où cette condition aura été proposé par lui:

De la privation de tous les droits civils et de la déportation en
Sibérie.

Et au cas où il a seulement accepté cette condition, de la détention
dans une enceinte fortifiée pour un temps de six ans et huit mois à
dix ans;

Les témoins, pour avoir admis une telle condition, seront punis:

De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à
quatre mois.

ART. 1505.--Si un duel s'est terminé, bien qu'avec effusion de sang,
mais avec des blessures légères ne mettant pas la vie en danger et ne
causant ni mutilation, ni dommages sérieux à la santé du blessé, les
coupables sont punis d'un emprisonnement ou de la détention dans une
enceinte fortifiée;

Celui qui a été l'agresseur, ou, si cela demeure indécis, le
provocateur:

Pour un temps de huit mois à quatre mois l'un, et l'autre pour un
temps de deux à quatre mois.

ART. 1506.--Si les personnes convenues de se battre en duel, après
s'être préparées pour le combat, mais avant d'avoir versé le sang, se
réconcilient de leur propre mouvement, ou par suite des conseils des
témoins, mais non par des circonstances indépendantes de leur volonté,
elles n'encourent aucune peine.

ART. 1507.--Les témoins, qui, avant ou pendant le duel, n'auront pas
employé tous les moyens possibles de persuasion pour empêcher ou
prévenir le combat, seront punis, si le duel a eu pour suite la mort
ou une blessure mortelle de l'un des adversaires:

De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à
huit mois.

Et dans les autres cas d'un emprisonnement de deux à quatre mois.

_N. B._ Les médecins invités pour porter secours aux blessés ne sont
pas considérés comme témoins.

ART. 1508.--Si les témoins du duel sont convaincus non seulement de
n'avoir pas employé tous les moyens possibles de persuasion pour
prévenir ou faire cesser le combat, mais d'avoir au contraire excité
les combattants à continuer ou à renouveler le duel, ils seront punis:

De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux ans
huit mois à quatre ans.

ART. 1509.--Si le duel a eu lieu sans témoins, et s'il a eu pour
résultat la mort ou des blessures graves, le coupable sera puni:

De la peine instituée par l'article 1504, pour avoir proposé ou
accepté de se battre à mort.

Mais si cette rencontre n'a eu pour suite ni la mort, ni des blessures
graves, les coupables ne seront punis que de la détention dans une
enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à trois ans.

ART. 1510.--Quiconque aura tué en duel son adversaire ou lui aura
porté une blessure grave, en _employant la trahison_, sera puni:

Du maximum de la peine établie par l'article 1454 du présent Code pour
meurtre avec préméditation.

Et si le duel a eu lieu sans témoins:

De la peine établie pour meurtre avec préméditation, en cas des
circonstances aggravantes citées dans l'article 1453.

En cas de blessures graves, le coupable encourt:

Le maximum des peines établies par l'article 1497 pour blessures
graves avec préméditation.

Les témoins qui auront aidé le coupable à porter le coup mortel ou à
causer une blessure grave, en employant la trahison, subiront la même
peine.

ART. 1511.--Quiconque se sera trouvé fortuitement présent à un duel,
et n'aura pas profité de cette occasion pour tâcher de persuader les
combattants de se réconcilier, sera puni, si le duel a pour suite la
mort ou des blessures graves, d'une des peines contenues dans
l'article 1521, pour n'avoir pas prêté secours à un homme se trouvant
en péril.

ART. 1512.--Quiconque aura reproché à une autre personne ou l'aura
injuriée, soit verbalement, soit par voies de fait, de n'avoir pas
accepté une provocation en duel ou d'avoir fait cesser le duel par
suite d'une réconciliation, sera puni, si le duel en est résulté:

D'une des peines établies par l'article 1509 pour avoir excité au
duel, etc...; en cas contraire:

D'une des peines instituées pour injures plus ou moins graves. (Code
des peines de la juridiction des juges de paix, art. 130-135.)

Jusqu'à l'année 1845, la législation russe n'admettait aucune
distinction entre le meurtre et le duel. Il est vrai que les peines
édictées contre le meurtre n'ont jamais été appliquées dans toute leur
rigueur aux duellistes. Ce n'est que depuis 1845, c'est-à-dire depuis
la promulgation du Code pénal que le législateur a considéré le duel
comme un crime spécial (sui generis), établissant en même temps
différentes catégories de duels auxquelles sont appliquées des peines
proportionnées à la gravité des faits. Dans le plus grand nombre de
cas, la peine établie est la _détention dans une forteresse_, peine
qui est considérée comme moins infamante que la prison et n'est
appliquée d'ailleurs qu'à peu de crimes ayant plus ou moins un
caractère politique.

Le Code de 1866, dont nous avons reproduit plus haut les dispositions,
s'inspire des mêmes errements.

Le nouveau Code pénal militaire de 1875 ne mentionne d'une manière
explicite qu'un seul cas de duel, celui où le subordonné aurait
provoqué son supérieur.

ART. 99.--Celui qui provoquera son supérieur en duel pour une affaire
relative au service militaire, est passible d'être exclu du service
avec perte de son grade, ou d'être détenu dans une forteresse de seize
mois à quatre ans; ou d'être cassé de son grade et remis simple
soldat.

Le supérieur qui a accepté la provocation est passible de la même
peine que celui qui l'a faite.

Si par suite de la provocation le duel a lieu, la peine est fixée
d'après les règles admises en matière de connexité de crimes.

Cependant comme ledit Code militaire, dans son premier article, pose
en principe que tous les cas non exceptés par une de ses dispositions
rentrent dans le droit commun, il est évident que les peines édictées
par le Code pénal «ordinaire» contre le duel, sont applicables aux
militaires aussi bien qu'aux civils.

Depuis l'année 1867, année de la promulgation de la loi sur les
tribunaux militaires (d'arrondissement), tous les _duels entre
militaires_ sont soumis au jugement de ces tribunaux. Mais, sauf des
cas exceptionnels où la discipline militaire est en jeu, les peines
applicables aux délinquants sont celles énumérées plus haut dans les
articles du Code civil.

Les sentences des tribunaux militaires sont presque toujours soumises
à la sanction de S. M. l'empereur, et, dans la plupart des cas, les
peines sont commuées, selon la nature des motifs qui ont amené le
délinquant sur le terrain.

Les tribunaux d'honneur sont également institués dans les corps de
troupes, avec les mêmes attributions que dans les autres armées, mais
ils n'ont pas le droit d'autoriser le duel entre les militaires.



CHAPITRE III

DU DUEL DEPUIS LA RÉVOLUTION ET SUIVANT LE DROIT ACTUEL


Lors de la révolution de 1789, on ne songea pas à remplacer par des
lois plus appropriées aux idées du moment, les anciens édits sur le
duel.

Le préjugé du point d'honneur, né avec la noblesse et enfermé dans les
limites de cette caste privilégiée, devait, pensait-on, disparaître
avec elle et sombrer sous les coups de la régénération sociale qui
confondait toutes les classes de la société dans la grande unité
nationale.

On oubliait, ce nous semble, de prévoir les conséquences pratiques de
ce principe d'égalité. Le duel pouvait se reproduire moins souvent,
par suite, comme nous l'avons précédemment indiqué, de l'adoucissement
des mœurs, de l'influence des arts et des sciences, des
développements mêmes donnés aux intérêts matériels. Mais aussi, par
suite de ce principe d'égalité qui mettait toutes les classes au même
niveau, tout individu instruit, et surtout bien élevé, devait croire,
avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, _profession
expresse d'honneur et de délicatesse_ et, par conséquent, pouvoir
et devoir même recourir au point d'honneur pour obtenir une réparation
à toute injure qu'il serait dans le cas de recevoir.

On ne prévit pas davantage les conséquences des luttes d'opinions
politiques; aussi, se prit-on à réfléchir un peu plus sérieusement,
lorsque l'on vit commencer les duels politiques entre des membres de
l'Assemblée nationale qui appartenaient au parti de la cour et
d'autres qui soutenaient les idées libérales. Le duel qui eut le plus
de retentissement à cette époque, fut celui de M. de Castries avec M.
Charles de Lameth, et dans lequel ce dernier fut blessé.

L'opinion publique s'émut, et l'Assemblée (4 février 1791), enjoignit
a ses comités de lui présenter dans le plus bref délai possible un
projet de loi contre les duels. Cette injonction resta sans effet.

Le 6 octobre 1791, le Code pénal fut promulgué.

Il n'y fut fait aucune mention du duel. Après avoir spécifié dans
quels cas l'homicide peut être déclaré innocent ou excusable, ce Code
dispose ainsi (Art. 7, sect. Ire):

   «Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout
   homicide commis volontairement envers quelque personne et avec
   quelque arme ou instrument, et par quelque moyen que ce soit,
   sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, etc...»

Dans l'année même qui suivit la promulgation de ce Code, des
poursuites furent intentées contre quelques membres de l'Assemblée,
sous l'inculpation de provocation au duel. L'Assemblée annula ces
poursuites par un décret d'amnistie (17 septembre 1792) abolissant
tous procès et jugements contre les citoyens, sous prétexte de
provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'à ce jour.

Deux ans après, la Convention nationale, consultée au sujet de savoir
si l'article du Code militaire du 12 mai 1793 (Art. 11, sect. IV) qui
punissait tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur de la
parole et du geste, devait s'appliquer à la provocation en duel
adressée par un inférieur à son supérieur, hors le cas de service,
décidait, sur le rapport de son comité de législation, que
l'application de la loi devant être restreinte à ce qu'elle avait
prévu, et l'article précité ne contenant ni sens ni expression qui
s'appliquât à la provocation en duel, il n'y avait pas lieu à
délibérer; et, à cette occasion, cette Assemblée renvoya à la
commission du recensement et de la rédaction complète des lois,
«l'examen de la proposition et des moyens à prendre pour empêcher les
duels, et de la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables
et les provoqueraient.» (Décret du 29 messidor an II, 17 juillet
1794.)

Il en fut de même du Code des délits et des peines du 3 brumaire an
IV, qui reproduisit presque entièrement les dispositions du Code de
1791.

Le gouvernement consulaire fut bientôt appelé à exprimer son opinion
sur la répression des duels.

Le _grand juge_, en plusieurs lettres et circulaires (_Voir_ notamment
une circulaire du 13 prairial, an IX, au Recueil administratif de
Fleurigeon, tome V, p. 290, vo DUEL), posa en principe que d'après
les lois en vigueur, le duel, en lui-même, ne constituait ni crime ni
délit, et que, par conséquent, le duel qui n'avait été suivi d'aucun
meurtre, d'aucune blessure ni contusion, ne pouvait donner lieu à
aucune poursuite judiciaire; mais, qu'il était hors de doute que les
blessures, contusions, meurtres effectués, étant eux-mêmes des
atteintes portées à la sûreté et à la vie des citoyens qui en auraient
été victimes, ces voies de fait rentraient dans la catégorie de toutes
celles de même nature qu'avaient prévues les lois pénales, et que
devaient poursuivre les tribunaux, d'après la nature des circonstances
et la gravité du fait matériel.

Le Code pénal de 1810 ne nommait même pas le duel. L'exposé des motifs
présenté par l'orateur du Conseil d'État, garde le même silence; mais
il n'en est pas de même du rapport présenté au Corps législatif par M.
de Monseignat, organe du comité de législation.

   «Vous me demanderez peut-être, pourquoi les auteurs du projet
   de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux
   personnes, trop malheureusement connu sous le nom de _duel_?
   C'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales
   qui vous sont soumises....... Si les duellistes ont agi dans
   l'ébullition de la colère, ils sont des meurtriers...

   «S'ils ont prémédité, projeté, arrêté à l'avance cet étrange
   combat, si la raison n'a pu se faire entendre, s'ils ont
   méconnu sa voix et, au mépris de l'autorité, cherché dans une
   arme homicide la pénalité qu'ils ne devaient attendre que du
   glaive de la loi, ils sont des assassins!...» (!??!)

Le gouvernement impérial, dès l'origine, interpréta le silence de la
loi dans le sens indiqué par M. de Monseignat. Un sieur Marais, accusé
d'homicide commis en duel, fut acquitté par la Cour d'assises de la
Seine (26 décembre 1811).

Le grand juge (Lettre au procureur général d'Amiens, 25 mai 1815)
s'exprimait ainsi: «Le duel par lui-même n'est pas un délit dans
l'état actuel de notre législation, mais les circonstances qui l'ont
accompagné, les suites qu'il a eues peuvent donner lieu à des
poursuites. Dans tous les cas d'homicides, par exemple, on ne peut se
dispenser d'informer. C'est ensuite aux magistrats et aux jurés, si
l'affaire est portée devant eux, à apprécier cet acte et à le
qualifier d'après leurs lumières et leur conscience, suivant qu'ils
estiment qu'il a été l'effet ou de la volonté, ou de la préméditation,
ou de l'imprudence, ou d'une légitime défense. Tout homicide
appartient à l'une de ces classes.»

Cette même année, l'illustre Merlin, procureur général à la Cour de
cassation, nous apprend lui-même dans son recueil des questions de
droit (_Voir_ DUEL, § 1) qu'il a adressé un avis tout contraire à un
procureur général qui l'avait consulté sur ce sujet. Après avoir
cherché à établir que le silence gardé sur le duel par l'Assemblée
constituante, dans les lois pénales, équipollait à une prohibition
expresse de punir les duellistes qui avaient loyalement observé dans
le combat les règles qu'ils s'étaient réciproquement imposées par une
convention préalable, il ajoute: «Le Code pénal de 1810 ne s'explique
pas plus à cet égard que celui de 1791: on doit donc appliquer
aujourd'hui au silence de l'un, la même intention que l'on avait
précédemment induite du silence de l'autre; et c'est ce que j'ai
répondu en 1812 à un procureur général qui m'avait consulté au sujet
d'un duel dans lequel l'un des deux combattants avait perdu la vie.»

La Restauration mettait en présence, dans l'ordre civil comme dans
l'armée, les serviteurs du régime déchu, et les partisans du régime
nouveau: la noblesse de race et la noblesse créée par l'Empire.
Ajoutons que les luttes de la tribune, de la presse, l'apprentissage
laborieux (est-il terminé??) que la France faisait de ses libertés
nouvelles, donnaient lieu à de nombreux conflits d'opinions, que les
passions aveugles et intransigeantes de l'esprit de parti jugeaient ne
pouvoir se terminer sans effusion du sang. Aussi remarque-t-on, à
cette époque, une recrudescence dans les duels.

Et pourtant, dans cette période où la répression semblait si
nécessaire, l'opinion qui prévalut dans la Cour de cassation, fut
celle qui assurait au duel et à ses suites, quelles qu'elles fussent,
le bénéfice de l'impunité légale.

Sur un pourvoi contre un arrêt d'une chambre de mises en accusation,
qui avait renvoyé un duelliste devant la cour d'assises, sous la
prévention d'homicide volontaire mais sans préméditation, cette cour
jugea par un arrêt longuement et soigneusement motivé que: ni les
articles 295 et 304 du Code pénal, ni aucun autre article de ce Code
sur l'homicide, le meurtre et l'assassinat, ne pouvaient être
appliqués à celui qui, dans les chances réciproques d'un duel, a donné
la mort à son adversaire, sans déloyauté ni perfidie. (_Arrêt du 18
avril 1819, aff. Cazelle._)

Nous devons remarquer que bien que cet arrêt ait été rendu par la
chambre criminelle, il avait été concerté préalablement avec les
autres chambres réunies de la Cour de cassation, et que la solution
avait été adoptée à la presque unanimité des voix. (_Voir_
Brillat-Savarin, _Essai sur le duel_, avertissement, page 8.)

Cet arrêt de la Cour de cassation ne justifie pas le duel en principe;
il n'y est pas déclaré légitime en soi, mais la Cour pense que c'est
au pouvoir législatif «à juger s'il convient de compléter notre
législation par une loi répressive, que la religion, la morale,
l'intérêt de la société et celui des familles paraissent réclamer, et
régler par quelles mesures doivent être prévenus et punis des faits
qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur
fin».

M. Cauchy (_Du Duel_, t. I, p. 309) fait judicieusement observer que
la détermination de la Cour a pu être influencée par les raisons
suivantes:

Avant la réforme du Code pénal opérée par loi du 28 avril 1832 et,
notamment, avant que la faculté de modérer les peines, suivant qu'il
existe des circonstances atténuantes, fût introduite dans notre droit
criminel, l'assassinat entraînait nécessairement la peine de mort; le
simple meurtre, les travaux forcés à perpétuité. Ces peines ne
pouvaient être abaissées sous quelque prétexte que ce fût. Or, quel
magistrat pouvait, sans répugnance, mettre sur la même ligne le voleur
de grands chemins, qui assassine pour voler, et l'honnête homme qui
cherche à venger son honneur dans un combat singulier?

L'arrêt du 8 avril fut le point de départ d'une jurisprudence à
laquelle la Cour de cassation resta fidèle jusqu'en 1837.

Dans toutes les circonstances, elle jugea constamment que le duel
n'étant qualifié crime par aucune loi, il résulte de là que le fait
d'avoir, à la suite d'un rendez-vous et dans un duel, tué ou blessé
son adversaire, sans qu'il y ait déloyauté ou perfidie, n'est passible
d'aucune peine et, qu'en conséquence, l'individu qui donne la mort ou
fait des blessures, ne peut être pour ce fait renvoyé devant les
tribunaux. De nombreux arrêts de cours royales ont été cassés pour
maintenir cette décision. Une lutte s'est établie à ce sujet entre les
arrêts de la Cour de cassation et les arrêts de diverses cours
royales. Toutes les sentences des chambres de mises en accusation, qui
avaient renvoyé devant les cours d'assises des individus prévenus
d'homicides commis en duel, ont été cassées, en conformité de cette
jurisprudence.

Il est utile de remarquer qu'à cette époque, la Cour de cassation
n'avait pas, comme aujourd'hui, le pouvoir d'imposer ses doctrines
aux cours et tribunaux du royaume. Aussi une cour royale, saisie de la
question sur un renvoi prononcé après deux cassations successives,
décide contrairement à la Cour de cassation et conformément aux arrêts
cassés, que: la législation pénale ayant déclaré que, lorsque
l'homicide ou les blessures graves ne sont pas reconnus par la loi
exempts de crimes ou de délits, aux termes du § 3, liv. III, tit. II
du Code pénal, ils sont susceptibles d'être l'objet de la vindicte
publique. Il suffit que le duel n'ait pas été rangé dans les
exceptions, pour qu'alors le principe général lui devienne applicable.
(_Colmar, 20 novembre 1828, chambres réunies. Affaire Laberte._)

Tout en maintenant la jurisprudence qu'elle avait consacrée, la Cour
de cassation, elle-même, reconnaissait que l'homicide commis en duel,
les blessures faites, pouvaient, en raison des circonstances et,
notamment, si le duel avait été entaché de perfidie et de déloyauté,
être assimilés à l'homicide et aux blessures ordinaires, par suite
punis de peines édictées par le Code pénal. Cela résulte par argument
_à contrario_ et de l'arrêt de 1819, et de tous ceux qui ont été
rendus depuis en conformité.

Cela a été jugé expressément par deux arrêts:

1º Il a été jugé que devait être réputé coupable de meurtre avec
préméditation et pouvait être poursuivi comme assassin, celui qui,
dans un duel au pistolet, à six pas de distance, ayant obtenu du sort
l'avantage de tirer le premier, avait persisté à vouloir user de son
avantage et avait donné la mort à son adversaire, malgré les
instances des témoins pour le décider à s'éloigner davantage; qu'il
était coupable, surtout s'il avait été le provocateur du duel, et
qu'il l'était encore, bien que son adversaire, blessé mortellement,
eût eu la force de décharger son pistolet et lui eût fait une blessure
(_21 septembre 1821_).

2º Il a été jugé également qu'il suffit qu'un arrêt de chambre de mise
en accusation, qui a renvoyé devant la cour d'assises, comme prévenu
de meurtre, un individu qui avait tué son adversaire en duel, se soit
fondé sur des circonstances relevées dans son arrêt et constitutives
du crime de meurtre, pour que l'application qu'elle a fait des
articles 295 et 304 du Code pénal doive être maintenue, et que par
suite cet accusé, qui avait déchargé son arme sur son adversaire après
que celui-ci avait tiré, et qui, ainsi, ne se trouvait pas, à vrai
dire, dans le cas d'une légitime défense, prétendrait en vain que
l'arrêt de la chambre des mises en accusation contenait une fausse
qualification des faits incriminés.

Lorsque les poursuites étaient exercées contre un homicide commis en
duel, il appartenait aux chambres de mise en accusation d'apprécier si
cet homicide avait été la suite d'un duel loyalement accompli, cette
constance faisant disparaître la criminalité du fait, ou si, à raison
des circonstances, il devait être considéré comme un meurtre ordinaire
(_Cour de cassation, 8 janvier 1819, affaire Durré, affaire Cazelle;
rejet 19 septembre 1822, affaire Durré_).

Tout en déclarant que les blessures qui étaient la suite d'un duel
loyalement accompli ne rendraient leur auteur passible d'aucune
peine, la Cour de cassation reconnaissait cependant, qu'à titre de
fait préjudiciable, il pouvait devenir le principe d'une action en
dommages et intérêts au profit de la famille de la victime.

Ainsi, elle avait jugé que bien que, à supposer que le consentement
d'un duelliste à subir les chances du duel; la rendît non recevable à
réclamer des dommages et intérêts pour les blessures qu'il pouvait
avoir reçues, ce consentement ne pouvait priver sa femme et ses
enfants des droits que la nature et la loi leur assurent, lorsqu'ils
les réclament, directement et en leur nom, pour le préjudice personnel
qu'ils en éprouvent, et qu'en leur accordant des dommages et intérêts,
même lorsque l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, la Cour
d'assises ne viole aucune loi. (_Rejet 29 juin 1827._)

Ce rejet eut lieu à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de
la cour d'assises des Ardennes qui avait accordé des dommages et
intérêts à la famille de l'homicide, bien que l'accusé eût été
acquitté par le jury.

La même doctrine a été consacrée par un arrêt de cour d'assises des
Basses-Pyrénées, le 15 août 1837.

La Cour s'est encore conformée à la jurisprudence précitée, en
rejetant le pouvoir formé contre un arrêt de la cour d'assises de
Bordeaux en date du 15 avril 1845, au profit de la mère de celui qui
avait succombé.

N'omettons pas de mentionner ici une disposition de la loi du 30
juillet 1828 sur l'interprétation des lois.

Lorsqu'après une première cassation, la Cour suprême, saisie de
l'affaire par un nouveau pourvoi, persistait dans sa jurisprudence par
une seconde cassation prononcée en assemblée solennelle, sa décision
n'avait rien d'obligatoire pour la cour devant laquelle elle renvoyait
l'affaire, cette cour jugeant alors d'une manière définitive sans être
liée par l'opinion de la Cour de cassation; mais cette dernière, en
même temps qu'elle prononçait le renvoi, devait en appeler au
législateur pour qu'il fixât lui-même le sens de la loi, dont
l'obscurité était suffisamment attestée par le dissentiment qui
s'était manifesté entre elle et les cours d'appel.

C'est ainsi que l'arrêt du 8 août 1828, affaire Laberte, en même temps
qu'il renvoyait la cause devant une troisième cour royale, arrêtait
qu'il en serait référé au roi, pour être ultérieurement procédé par
ses ordres à l'interprétation de la loi.

Déjà, après l'arrêt du 8 avril 1819, un projet de loi sur le duel
avait été présenté par un député, M. Clausel de Coussergues, et malgré
le remarquable rapport du baron Pasquier, il n'y fut point donné
suite.

Un projet de M. Portalis, alors garde des sceaux, fut adopté par la
Chambre des pairs, le 14 mars 1829; et, communiqué à la Chambre des
députés, en fin de session, il ne put être l'objet d'aucun rapport.

L'année suivante, le 11 mars 1830, M. Clausel de Coussergues présente
un nouveau projet qui reproduisait en partie les dispositions de celui
de la Chambre des pairs. Les événements de 1830 empêchèrent de donner
suite à aucun de ces essais législatifs.

La loi du 1er avril 1837 avait agrandi et fortifié les pouvoirs de la
Cour suprême, en obligeant, après deux cassations successives dans la
même affaire, la Cour saisie sur ce second renvoi à se conformer à la
décision de la Cour de cassation.

Le 22 juin 1837, la Cour de cassation, saisie de nouveau d'une affaire
de duel, décide, conformément au brillant réquisitoire de M. Dupin,
procureur général, que si la législation spéciale sur les duels,
antérieure à 1789, a été abolie par les lois de l'Assemblée
constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception
tacite pour le cas de duel, aux dispositions générales qui punissent
le meurtre, les blessures et les coups; que ces dispositions sont
absolues et ne comportent aucune exception; qu'on ne saurait,
d'ailleurs, admettre que le meurtre commis, les blessures faites et
les coups portés dans un combat singulier, résultat d'un concert
préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu'en ce cas, le
danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, le
danger pouvant être évité sans combat; que le fait de la convention
qui a précédé le duel ne peut être considéré comme une excuse
légitime; que dans tous les cas, c'est au jury seul qu'il appartient
de l'apprécier à ce point de vue; et qu'ainsi, toutes les fois qu'un
meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups
ont été portés dans un duel, les juges appelés à prononcer sur la
prévention ou l'accusation ne peuvent se dispenser de renvoyer
l'accusé devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel (_Cour
de cassation, 22 juin 1837, affaire Pesson_).

Dans cette même affaire Pesson, la cour de Bourges ayant jugé, contre
l'arrêt précité, que le meurtre commis sans déloyauté dans un duel
dont les conditions ont été réglées ne constitue ni crime ni délit,
son arrêt, en date du 31 juillet 1837, fut annulé sur un nouveau
réquisitoire du procureur général (_Cassation, chambres réunies, 15
décembre 1837_).

Dans ce réquisitoire, M. Dupin fit mention d'une lettre particulière
du célèbre jurisconsulte Merlin qui se réunissait à sa doctrine.

Citons ici quelques arrêts:

1.--Les blessures ou l'homicide commis en duel tombent sous la
répression de la loi pénale (_4 janvier 1845, a. c. Servient, D. P.,
45, 160_).(_Voir_ divers autres arrêts conformes dans Dalloz, Table
des 22 années. V. DUEL, p. 534, vol. I.)

2.--Encore que le duel n'ait été accompagné d'aucune circonstance de
déloyauté (_20 sept. 1853, a. c. Blot, D. E., 53, 5, 180_).

3.--Le duel ne peut perdre le caractère de délit ni être soustrait à
la vindicte publique à raison de la renonciation réciproque des
parties à recourir à l'action répressive de la loi (_4 janvier 1845,
a. c. Servient, D. E., 45, 1, 60_).

4.--Jugé dans les États Sardes dont la législation punit le duel, que
les peines particulièrement édictées contre l'homicide commis en duel,
sont applicables toutes les fois que l'un des combattants a été tué,
lors même que ce malheur ne serait imputable qu'à sa propre
imprudence, en ce que dans une attaque maladroitement dirigée il se
serait enferré lui-même contre l'épée de l'adversaire, tandis que
celui-ci aurait avec intention conservé durant le combat une attitude
exclusivement défensive (_22 mai 1852, c. c. sarde Dessaix, D. P., 53,
5, 181_).

5.--Lorsque l'un des duellistes se trouve être un militaire, il y a
lieu de le traduire comme son adversaire devant la cour d'assises,
même pour des faits postérieurs au duel, mais s'y rattachant, qui lui
seraient particulièrement reprochés, tel que celui d'avoir continué
seul le combat, malgré le signal de cessation donné par les témoins
(_18 février 1854, Ch. réunies, c. Blot, D. P., 54, 5, 275_).

6.--Quant à la provocation au duel, alors même qu'elle est suivie
d'effet, elle ne constitue pas un délit; d'où il suit que celui qui,
par provocation publique, a appelé au duel dans lequel il a reçu une
blessure, ne peut être puni comme complice, pour provocation de la
blessure à lui faite; en pareil cas la provocation ne constitue qu'un
délit d'injure ou de menace que le ministère public n'a pas qualité
pour poursuivre d'office (_15 octobre 1844, a. r. de Melleveau, D. P.,
45, 1, 50_).

7.--Les témoins d'un duel qui ont fixé l'heure du combat, apporté et
chargé les armes, mesuré la distance et donné le signal du feu, ne
peuvent être déclarés non complices par cela seul qu'ils ont fait des
efforts pour amener la réconciliation des adversaires (_2 septembre
1847, Bocher, D. P., 47, 4, 179_).

8.--Jugé, au contraire, que les témoins d'un duel qui ont été reconnus
avoir fait jusqu'au dernier moment tous leurs efforts pour l'empêcher,
ont pu, par appréciation souveraine de ce fait et bien qu'ils aient
assisté au combat, être soustraits à la prévention de complicité du
délit, sans que l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui le
décide ainsi encoure la cassation (_4 janvier 1845, Ch. c. Servient,
D. P., 45, 1, 60_).

9.--Que le fait d'assister comme témoin à un duel dans lequel l'un des
adversaires a succombé, a pu être déclaré ne pas constituer un délit,
s'il résulte de l'appréciation des circonstances, laquelle rentre dans
les attributions de la Cour suprême, que les témoins, après avoir
épuisé tous les moyens de conciliation, ne se sont rendus sur le
terrain que pour éloigner toutes les chances probables du malheur qui
est arrivé (_22 août 1848, Ch. réunies, Bocher, D. P., 48, 1, 164_).

10.--En admettant l'assimilation du duel à un fait d'excuse, ce fait
ne saurait être apprécié par les chambres du conseil et d'accusation,
soit à l'égard du duelliste, soit à l'égard des témoins (_25 mars
1845, Ch. réunies, c. Servient, D. P., 45, 1, 135_).

11.--Ces chambres sont aussi incompétentes pour déclarer si le duel
est une circonstance atténuante (_Même arrêt_).

12.--L'homicide commis en duel, dans le cas même où la déclaration du
jury l'a dépouillé de tout caractère délictueux, n'en constitue pas
moins un acte illicite engageant, vis-à-vis de la famille de la
victime, la responsabilité de celui à la faute duquel il est
imputable (_25 novembre 1862, C. d'assises de Seine-et-Oise,
Caderousse-Grammont, D. P., 64, 1, 99_).

13.--Et spécialement, l'individu (un militaire) qui a tué en duel son
adversaire peut, même en cas d'acquittement par le conseil de guerre
et bien qu'il n'ait pas été le provocateur (??), être condamné à des
dommages et intérêts envers la veuve et les enfants de la victime.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte dans la fixation en chiffres de
ces dommages et intérêts, des circonstances qui peuvent atténuer ses
torts (_3 juin 1819, Tribunal de Marseille, d'Héran, D. P., 54, 5,
274_).

Malgré les dissidences des diverses cours royales entre elles, malgré
les divers arrêts qui en sont la suite, la Cour de cassation a
toujours maintenu sa doctrine, laquelle, d'après les pouvoirs qui lui
ont été conférés par la loi du 1er avril 1837, doit fixer
définitivement la jurisprudence en matière de duel.

Or, quels résultats pratiques avons-nous à enregistrer? Dans une
rencontre, si l'un des adversaires a succombé, le survivant est
traduit devant la cour d'assises pour meurtre commis avec
préméditation ou assassinat, et comme il est sous le coup d'une
condamnation capitale ou, en cas de circonstances atténuantes, d'une
condamnation aux travaux forcés à vie ou à temps, le jury l'acquitte
infailliblement. Si, au contraire, il n'y a eu que de simples
blessures, ces blessures, au lieu d'être considérées comme des
tentatives d'assassinat, sont prises pour ce qu'elles sont
matériellement, et considérées comme délit principal; l'accusé est
alors traduit devant les tribunaux correctionnels; et ces tribunaux
placés sous le contrôle de la Cour de cassation condamnent
invariablement. Si bien que l'intérêt du duelliste est d'augmenter
autant que possible les charges qui s'élèvent contre lui: son
acquittement est à ce prix.

Une législation qui amène de semblables résultats n'est-elle pas une
législation vicieuse?

La jurisprudence de la Cour de cassation a rencontré une résistance
dont l'autorité morale de ses arrêts n'a pu triompher. Comment
supposer que le jury ne proteste pas par l'acquittement des accusés
contre l'assimilation qu'on prétendrait établir entre le duel et
l'assassinat? Nous dirons avec M. Dalloz: «Aux hommes sensés qui ne
sont pas légistes, les variations de la jurisprudence, la lutte qui
aujourd'hui même existe encore entre la Cour de cassation et un
certain nombre de cours d'appel, font de la question du duel, l'une
des plus douteuses, l'une des plus difficiles que puisse agiter la
science de l'interprétation des lois. Comment donc les jurés
n'hésiteraient-ils pas à la trancher dans le sens le plus rigoureux?
Comment ne reculeraient-ils pas, _eux les interprètes du sentiment
public_, devant un système qui établit entre deux faits profondément
distincts une confusion que repousse le sentiment public?

«Combien de temps encore se prolongera cette lutte?

«Le jury finira-t-il par céder?»

      *       *       *       *       *

Pour ce qui nous regarde, nous n'en croyons rien. En effet, pourquoi
le juge acquitte-t-il? C'est que le fait est trouvé par le jury
français innocent des incriminations dont il est l'objet; et, s'il
doit échapper nécessairement à toute répression, de quel droit
poursuivez-vous le duel loyal, régulier, celui qui a eu lieu dans des
conditions que la coutume et la conscience publique ont réglées?
Pourquoi tout cet appareil judiciaire qui ne peut qu'aboutir à un
acquittement, c'est-à-dire au discrédit des organes de la poursuite et
de la répression judiciaire, à la constatation de l'imprévoyance, de
l'inertie ou de l'impuissance du législateur?

Dans l'armée française, le duel n'est point défendu. Nous avons
entendu bon nombre d'officiers de tous grades manifester le désir de
voir revivre l'ancienne et belle institution du tribunal des maréchaux
de France, et réclamer principalement l'institution des tribunaux
d'honneur, réforme excellente mais qui, une fois admise, devrait
fonctionner régulièrement.

Nous nous associons à ce désir sous le bénéfice des observations
suivantes relatives à la compétence:

Selon nous, les tribunaux d'honneur devraient avoir pour but essentiel
de sauvegarder l'honneur des corps d'officiers et des individus qui
les composent.

Le droit de recours à leurs décisions serait égal tant pour les
individus que pour les corps, et que pour l'autorité supérieure.

En ce qui touche les querelles et duels, nous rejetons toute
compétence autoritaire préventive.

D'après ce, ces tribunaux ne deviendraient compétents:

1º En cas de duel.--Que pour examiner si la cause du duel ne renferme
aucun fait scandaleux de nature à offenser la dignité de l'épaulette;
et si tout, dans la rencontre, s'est passé suivant les lois de
l'honneur;

2º En cas de querelle non suivie de duel.--Pour constater, après
examen, que le différend a été apaisé sans aucun préjudice soit pour
l'honneur individuel des parties, soit pour celui du corps
d'officiers.

Pour l'arrangement des querelles et des duels, le recours aux
tribunaux d'honneur devrait être entièrement _facultatif_ et porté
d'un _commun accord par les parties_.

La compétence du tribunal des maréchaux s'étendrait sur les officiers
généraux et autres personnages élevés de la hiérarchie militaire ou
assimilés.

_N. B._ On pourrait ajouter à la compétence du tribunal suprême des
maréchaux le droit de réviser, en cas d'appel, les décisions du
conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, en fait de radiation. La
sentence motivée ne serait rendue qu'après avoir ouï l'inculpé ou son
mandataire (ceci pour éviter les influences politiques).

Les tribunaux d'honneur de corps d'armée auraient pour justiciables
les officiers supérieurs et assimilés.

Les tribunaux d'honneur de division auraient pour justiciables, les
capitaines, les autres officiers d'un grade inférieur et assimilés.

Pourquoi ne pas développer ces propositions?

Pourquoi ne pas établir comme chez d'autres puissances, les tribunaux
d'honneur dans chaque régiment?

Et les sous-officiers, candidats nés pour l'épaulette, qui sont
presque officiers, et dont avec juste raison on désire améliorer,
relever la situation, peuvent-ils être oubliés dans les questions
d'honneur?

Voilà bien des questions qui ont été l'objet de nos études, mais
auxquelles nous ne saurions répondre ici pour les motifs suivants:

Nos réponses devraient être la conclusion d'un examen détaillé et
approfondi sur la manière dont les questions relatives au point
d'honneur et au duel ont été envisagées dans l'armée depuis 1789
jusqu'à nos jours. Cet examen devrait indispensablement côtoyer la
politique... or, nous le déclarons, la politique est complètement
exclue de cette étude.

Cet examen, enfin, pour atteindra un but d'utilité pratique, exigerait
une complète indépendance d'appréciation, qui ne peut être le partage
d'un officier supérieur ayant parcouru la majeure partie de sa
carrière dans l'armée sarde et ne comptant que sept ans de services
dans l'armée française. Un sentiment de respect pour les convenances
justifie notre abstention.

En cas de rencontre entre des militaires et des individus appartenant
à l'ordre civil, les affaires sont de la compétence des tribunaux
ordinaires.

De ce simple aperçu historique, il ressort une vérité que nous nous
croyons fondé à signaler, à savoir: le duel dans ses usages est le
reflet des mœurs de son époque; il suit toujours fidèlement les
diverses phases de la civilisation. Ainsi, au XVIe siècle, le duel est
l'héritier naturel du combat judiciaire; aussi, Brantôme nous l'a-t-il
montré sans pitié ni merci. Malheur au vaincu! il est la chose du
vainqueur toujours impitoyable comme les hommes de ces temps.

Les armes en usage alors étaient: d'abord, une lourde épée plate et
droite, affilée des deux côtés, mesurant un mètre de longueur et plus.
Ensuite, chaque champion était pourvu d'une dague dans la main gauche,
dont il pouvait se servir soit pour détourner les coups d'épée, soit
en certains cas pour l'offensive. Avec le progrès, ces armes si
pesantes tombèrent en désuétude et devinrent l'ornement de nos musées
et des collections d'amateurs, où nous les rencontrons encore
aujourd'hui.

Parmi les gentilhommes de la cour de France à cette époque, pas un nom
illustre, nous disent les historiens, qui ne prétendît attacher
quelque épisode de duel à la devise de son écusson.

Les Guise comptèrent parmi les plus intrépides ferrailleurs, puis les
Bussy d'Amboise, baron de Vitaux, les _Mignons_ déjà mentionnés plus
haut.

La fin du XVIIIe siècle nous amène l'adoucissement des mœurs; c'est
le règne de la frivolité et des aventures galantes. On se bat pour oui
ou pour non, parce que l'on est un «beau» et parce que l'on veut
paraître brave vis-à-vis des beaux yeux dont on ambitionne la
conquête.

Les armes sont devenues moins pesantes, et avec radoucissement des
mœurs s'introduit le duel au premier sang, objet d'attaques aussi
virulentes qu'insensées de la part de quelques philosophes tels que
Bernardin de Saint-Pierre et Jean-Jacques Rousseau, etc.

Jusque-là, le duel à l'épée était reconnu, personne n'étant censé
ignorer l'usage de l'arme qu'il portait au côté. A cette époque,
apparaît le duel au pistolet, lequel, selon des historiens, devint
bientôt en vogue, par suite du changement introduit dans la manière de
se vêtir.

La célébrité des duellistes de la Régence ne fut pas moindre que celle
des duellistes du XVIe siècle. On a conservé les noms du duc de
Richelieu, du marquis de Létorière, du comte de Turpin, de Sainte-Foy,
du fameux chevalier d'Éon, du chevalier de Saint-Georges, de
Saint-Évremond, créateur d'une _botte rivale_ du coup de Jarnac, du
duc de Lauzun, du comte de Tilly, du marquis de Tinteniac, etc.

Le plus fameux entre tous, le duc de Richelieu, eut son premier duel à
vingt ans. Chez ce beau séducteur, les coups d'épée marchaient de
conserve avec les aventures. Plus d'une fois, il côtoya très
intimement la mort à laquelle il sut toujours échapper. Le jour ne lui
suffisait pas, il lui fallait encore tirer l'épée pendant la nuit. En
1734, au siège de Philipsbourg, à minuit, sur la tranchée même, il tue
le prince de Ligne, son parent. Et pourtant, ce duelliste émérite
termine sa vie enferraillée fort tranquillement dans son lit, à l'âge
de quatre-vingt-six ans, comme un bon chanoine de Notre-Dame de Paris.

Le marquis de Létorière n'eut pas la patience d'attendre l'âge de
vingt ans. A seize ans, il franchit les murailles du collège pour
aller se battre. Il ne manqua pas de recueillir diverses blessures
plus ou moins graves dans ses nombreuses rencontres.

Sa fin fut moins tranquille, mais plus honorable que celle du duc de
Richelieu. «Un jour, raconte la marquise de Créqui dans ses mémoires,
on le trouva mort sur les dalles d'un cloître derrière lequel
soupirait une très grande dame! ses blessures s'étaient rouvertes...
le sang avait coulé pendant toute la nuit... et... il n'avait pas
voulu appeler... Le «beau» sut au moins mourir en homme d'honneur!...»

Noble exemple, dont pourraient trop souvent tirer profit certains
«beaux» de nos jours, lesquels jouent au gentilhomme ou au gentleman,
ou portent l'épée au côté, et, néanmoins, ne se font point scrupule
par leurs indiscrétions ou par leur vantardise, de compromettre la
paix des familles, faisant ainsi litière de l'honneur des êtres
faibles que la générosité du fort, le point d'honneur, les sentiments
de l'homme _comme il faut_, leur imposent l'obligation de sauvegarder
et de protéger!

Le duel le plus marquant sous le dernier règne, fut celui du comte
d'Artois (depuis Charles X) avec le duc de Bourbon-Condé.

Avec la révolution commencèrent les duels politiques dont nous avons
déjà cité le plus remarquable, celui de M. Charles de Lameth avec le
duc de Castries.

Sous la Restauration, les débris des phalanges impériales gémissant de
moisir dans le repos, au lieu de faire parler la poudre, cultivèrent
le duel pour utiliser leurs loisirs; de 1816 date l'éclosion du
_bretteur_, nouveau type de ferrailleur greffé sur les officiers en
demi-solde et sur les gentilshommes émigrés faisant partie de la garde
royale. Suivant avec acharnement les pas les uns des autres, ils se
filaient partout, au café, dans les réunions, dans les promenades
publiques; se coudoyaient, se marchaient sur les pieds; jusqu'à ce que
ce manège habituel aboutît à une provocation.

Les romanciers de nos jours ont souvent décrit ce type d'une manière
intéressante dans leurs publications; nos lecteurs pourront l'y
rechercher.

Les duels d'alors reflétèrent le XVIe siècle par leurs allures
impitoyables, sans quitter l'atmosphère du XVIIIe siècle, sous le
rapport de la frivolité des motifs.

Le Palmarès de la Brette enregistre en première ligne le colonel en
réforme Barbier-Dufay, terrible spadassin dont l'épée pouvait,
assure-t-on, changer de convictions politiques au gré des plus
offrants; Fayolle et Fayau et l'ex-garde du corps Choquart, toujours
fidèle au drapeau blanc.

Ensuite le sport parisien compte à la tête de ses plus fines lames, le
marquis de Hallay-Coëtquen, l'un des collaborateurs de M. de
Chateauvillard.

Sur la fin de la Restauration, le bretteur tendit à disparaître,
l'amour du bien-être, le désir d'acquérir des richesses et d'en jouir,
se conciliant fort peu avec la manie de se trouer la peau.

Cependant au tiers du XIXe siècle le duel abandonne l'état fiévreux;
il demeure une plaie sociale s'étendant ou se rétrécissant suivant la
situation pléthorique du corps social. Ainsi, après 1830, les duels
politiques ont continué suivant l'intensité plus ou moins grande des
passions du moment.

Depuis cette époque les duels les plus célèbres sont ceux: du baron
Durand de Mareuil avec le comte Dolgorouki, à Naples; du général
Gourgaud avec le comte Paul de Ségur, à propos de l'_Histoire de
Russie_ de ce dernier; du colonel Pepe avec M. de Lamartine; de
Bugeaud et de Dulong; du comte Léon, fils naturel de Napoléon Ier,
avec M. Hesse, aide de camp de Wellington (1832); d'Armand Carrel et
de M. de Girardin; de MM. Granier de Cassagnac et Lacrosse; Dujarrier
et Rosemond de Beauvallon; Clément Thomas et Arthur Bertrand, au sujet
de la Légion d'honneur; Thiers et Bixio; Proudhon et Félix Pyat,
etc., etc.

Actuellement le duel n'est pas moins fréquent. Il constitue une manie
fort en honneur dans la littérature; on compte peu de romans, de
drames ou de comédies dans lesquels on soit privé du spectacle de
quelque combat singulier. Les journalistes mettent leur amour-propre à
soutenir leurs opinions ou leurs caprices de leur épée. La contagion a
même entamé l'ordre des avocats; le duel enfin n'a-t-il pas osé faire
étape jusque dans l'enceinte du palais législatif?

Parmi les duels qui ont fait quelque bruit sous le second Empire, nous
rappellerons ceux: du journaliste Dillon avec le duc de
Gramont-Caderousse; de M. de Pêne, autre journaliste, avec un officier
de l'armée; de M. Rattazzi avec M. Minghetti; de M. de Bismarck avec
M. Virchow; de M. Paul de Cassagnac, journaliste, avec Aurélien
Scholl, Lissagaray, Rochefort, etc.; des avocats Laferrière et Maurice
Joly; du duc de Montpensier avec l'infant Henri de Bourbon, etc., etc.

Voici les duels de l'année 1878:

Le 2 mars, duel entre MM. Paul de Cassagnac et Thomson, à l'épée, au
Plessis-Piquet. M. Thomson a été blessé au menton.

Le 14 mars, entre MM. Paul de Cassagnac et Andrieux.

5 avril.--Un jeune sous-lieutenant du 97e de ligne est tué à Chambéry,
dans un duel à l'épée, par un officier du 6e dragons.

17 avril.--Entre MM. Gabriel Coffinières de Nordeck et Gomez del
Castagno. Les deux adversaires ont été blessés.

24 avril.--Entre M. Joncla, rédacteur en chef du journal _l'Avenir de
la Dordogne_, et M. Paul Dupont, fils du sénateur bonapartiste. M.
Joncla a eu le bras droit traversé.

2 juillet.--Entre deux membres du corps diplomatique représentant à
Paris deux petites Républiques de l'Amérique centrale. Le combat a eu
lieu à l'épée sur la frontière luxembourgeoise. M. Torre Caïcedo a été
légèrement blessé à l'épaule.

3 août.--A Vintimille, rencontre à l'épée entre M. Charles Chataud,
directeur de la _Vedette_, et M. Pasquier, dit Neuville, rédacteur de
la _Jeune République_. Après quelques passes, M. Chataud a été
légèrement blessé au bras.

M. Huc, directeur du _Patriote_, journal bonapartiste, et M. Etienne
Laffon, républicain, se sont battus en duel. M. Hue a été blessé deux
fois au bras.

Octobre.--Entre MM. Georges Duval, de l'_Événement_, et Jules Jouy, du
_Tintamarre_.

Sur la frontière luxembourgeoise, entre MM. Rogat, du _Pays_, et
Batiau, de l'_Événement_. A la troisième passe, M. Batiau a été blessé
au bras, et le combat a dû être arrêté.

22 novembre.--Duel entre M. de Fourtou et M. Gambetta. Le duel a eu
lieu au Plessis-Piquet, au pistolet de tir rayé, à trente-cinq pas et
au commandement. Une seule balle a été échangée. Aucun des deux
adversaires n'a été blessé.

28 novembre.--Aux environs d'Alger, duel au pistolet d'arçon, sans
résultat, entre le chef d'escadron Bernard, officier du général
Chanzy, et un rédacteur du _Petit Colon Algérien_.

Décembre.--A Cherbourg, duel au pistolet entre un capitaine
adjudant-major et un autre capitaine d'infanterie de marine. Ce
dernier est tué.

26 décembre.--A Châtillon, duel au pistolet entre M. le comte de
Bouville, député de la Gironde, et M. Maigne, député de la
Haute-Loire. Le combat a eu lieu au pistolet de tir rayé; aucun des
adversaires n'a été touché.

Est-il possible de poursuivre le duel directement, ou bien est-il plus
conforme aux conseils de l'esprit pratique de chercher à diminuer le
nombre des duels, et d'atténuer leurs effets? Cette dernière pensée
fut l'inspiratrice du présent travail; nous essaierons, suivant la
limite de nos forces, de la faire ressortir dans notre conclusion.



CHAPITRE IV

CONCLUSION.


Tout a été dit sur le duel. On l'a attaqué avec les armes de la
philosophie, de la raison et de l'éloquence; Rousseau a écrit sur lui
quelques pages sublimes dans la _Nouvelle Héloïse_; et, comme l'a dit
un spirituel écrivain, elles n'ont empêché de se battre que ceux qui,
si Rousseau ne les avait pas écrites, ne se seraient pas battus
davantage. En effet, aux yeux d'un grand nombre d'hommes, le duel loin
d'être un fait odieux, un crime, est au contraire une chose nécessaire
à l'existence des sociétés. Il y a, disent-ils, des injures que les
tribunaux sont impuissants à réparer. Il y a des plaies de famille
dont on ne peut demander satisfaction qu'en augmentant cent fois son
déshonneur. Il est dès lors permis à chacun de faire justice à
soi-même, puisque les voies ordinaires ne sauraient la donner.

Des hommes d'État, des écrivains distingués ont défendu le duel dans
les assemblés législatives, entre autres Robert Peel, Guizot qui
disait du haut de la tribune: «La société Française doit renoncer à
empêcher un duel qui aura une juste cause;» Berryer (_voir_ 2e
partie, exemple no 3, procès Beauvallon, page 169); Lemontey; Brillat
Savarin, etc.

Écoutons l'un de nos plus célèbres écrivains (Jules Janin): «Celui-là
est perdu dans le monde des lâches, qui n'a pas le cœur de se battre;
car alors les lâches qui sont sans nombre, font du courage sans danger
à ses dépens; celui-là est perdu dans le monde où l'opinion est tout,
qui ne saura pas acheter l'opinion d'un coup de feu ou d'un coup
d'épée; celui-là est perdu dans ce monde d'hypocrites et de
calomniateurs, qui ne saura pas se faire raison, l'épée au poing, des
calomnies et surtout des médisances. La médisance assassine mieux
qu'une épée nue; la calomnie vous brise bien plus à coup sûr que la
balle d'un pistolet. Je ne voudrais pas vivre vingt-quatre heures dans
la société telle qu'elle est établie et gouvernée, sans le duel.

«Le duel fait de chacun de nous un pouvoir indépendant et fort; il
fait de chaque vie à part la vie de tout le monde; _il prend la
justice à l'instant_ où la loi l'abandonne; seul il punit ce que les
lois ne peuvent pas punir, le mépris et l'insulte. Ceux qui ont parlé
contre le duel étaient des poltrons ou des imbéciles; celui qui a
parlé pour et contre était un sophiste et un menteur des deux parts.
Nous ne sommes encore des peuples civilisés aujourd'hui que parce que
nous avons conservé le duel.»

Nous citerons encore deux passages d'écrivains non moins distingués.

«Dans les questions qui se rattachent aux mœurs, il y a plus de
sagesse dans les salons que dans les écoles. Les mains qui peuvent
tenir une épée sont celles qui tiennent mieux la plume, lorsqu'il
s'agit de cette terrible question du point d'honneur et du duel, qui a
au moins coûté à la France autant d'encre que de sang.

«Son honneur de gentilhomme lui a dit qu'il ne fallait pas demander à
une race d'épée une longanimité et une patience d'injure qui n'est pas
dans son caractère. Les Francs reviennent toujours aux armes comme à
leur origine. Quand on met le bourreau derrière leur adversaire, on
les excite au lieu de les retenir, car il y a deux morts à braver.

«Et puis, si l'on allait au fond des choses ne trouverait-on pas
qu'après tout le duel est un dernier vestige de cette magistrature
personnelle que la magistrature sociale a peu à peu détruite, mais
qu'elle reconnaît encore quelquefois. Le duel, déplorable sous tant de
points de vue, a été au moins utile à notre époque, en ce qu'il a seul
préservé notre civilisation de ce débordement de grossièreté sous
lequel la révolution et la confusion des rangs menaçaient de
l'engloutir. La main sur la conscience, voudriez-vous affirmer que la
Chambre des députés n'eût pas rétabli le pugilat, si le duel, maître
des cérémonies de la civilisation, n'avait point été là pour la
protéger?»

    (WALSH.)

«Il y a longtemps que la controverse sur le duel est épuisée, tout ce
qui en est résulté jusqu'à présent, c'est que les adversaires du duel
ont victorieusement démontré la barbarie de ce préjugé, et que le duel
n'en a pas moins continué, comme par le passé, d'exercer son funeste
empire et de lever sur la société un tribut annuel de sang et de
larmes. La philosophie a fait tout ce qu'elle pouvait faire: elle a
triomphé devant la raison; elle a échoué devant la tyrannie du préjugé
et la force des habitudes; quelle ressource reste-t-il donc à celui
qui veut tenter encore, en faveur de l'humanité, quelques efforts
utiles? La force coercitive des lois ayant échoué, aussi bien que la
force persuasive de la raison, quelle digue opposer à ce fléau qui se
rit de tous les obstacles et poursuit fièrement sa carrière de meurtre
et de destruction? Peut-être, etc., etc.

«Peut-être l'auteur a-t-il employé le seul moyen qui restât à tenter,
peut-être a-t-il cherché le seul remède qu'on pût appliquer avec
quelque efficacité? Il s'est dit: Le duel ne peut être empêché, voilà
trois siècles que la législation et la philosophie sont impuissantes.
Eh bien! acceptons le mal puisqu'il est inévitable, mais limitons son
action; traçons-lui des règles qu'il ne puisse enfreindre; diminuons
ses ravages, en définissant les exigences du point d'honneur, en
prémunissant les hommes de bon sens contre les effets d'une
susceptibilité exagérée, et surtout en traçant, d'une manière
invariable, les devoirs des témoins, dont l'inexpérience, dans ces
sortes d'affaires, peut être si funeste, et dont au contraire la
sollicitude éclairée et la fermeté peuvent en beaucoup de cas prévenir
de grands malheurs, etc., etc.»

    (CHATELAIN.)

MM. Chatelain, Walsh et Jules Janin lui-même voudraient, nous en
sommes sûrs, l'abolition du duel, si cela était possible. Ce brave et
malheureux Carrel la voulait aussi; mais trop sensible au point
d'honneur, il en sentait lui-même l'impossibilité, lorsqu'il écrivait
à M. de Chatauvillard:

«J'admets avec vous la haute utilité de ce travail, et, comptez bien,
Monsieur, que dans toutes les difficultés du point d'honneur où je
pourrai me trouver engagé pour moi ou pour mes amis, je n'irai
chercher que dans votre Code du duel mes règles de conduite. Vos
préceptes conviendront, sans nul doute, _aux gens de bien de toutes
les opinions_, etc., etc.» (CHATAUVILLARD, page 212.)

Plût au ciel que M. Carrel se fût mieux pénétré des préceptes auxquels
il donnait son approbation. Au lieu de marcher droit à son adversaire
et d'attendre fièrement le feu sans s'effacer; il se fût conformé à la
règle de ce duel, en marchant de côté et en s'effaçant; il eût
peut-être épargné à sa famille et à ses amis des regrets partagés par
son adversaire lui-même.

Dans cette première partie de notre travail, si nous avons recherché
les origines du duel, si nous nous sommes livré à l'examen rapide de
la jurisprudence qui l'a régi jusqu'à nos jours, en complétant cet
examen par un coup d'œil analytique sur les législations étrangères
contemporaines, nous ne nous sommes certainement pas laissé dominer
par la prétention de faire un étalage d'érudition, d'empiéter en
quelque sorte sur le domaine des écrivains éminents qui ont traité
l'importante et difficile matière qui nous occupe avec l'escorte d'une
intelligence supérieure et d'un profond savoir.

Mais de cette analyse très incomplète et pourtant suffisante, nous
avions pour but de déduire les conséquences nécessaires pour motiver
notre conclusion.

Que devons-nous penser des leçons de l'histoire? Et d'abord, qu'ont
produit les lois si sévères contre le duel? Souvent d'affreuses
catastrophes, d'iniques condamnations. L'esprit de tous les temps les
a toujours repoussées. Le plus souvent même, le législateur se donnait
à lui-même le plus sérieux démenti, consacrait sa propre impuissance,
en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement condamné la
veille.

«Ce n'est point par la rigueur des supplices, dit avec raison Beccaria
(_Traité des Délits et des Peines_, § 27), qu'on prévient plus
sûrement les crimes, c'est par la certitude de la punition..... La
perspective d'un châtiment modéré, mais auquel on est sûr de ne
pouvoir échapper, fera toujours une impression plus vive que la
crainte vague d'un supplice terrible dont l'espoir de l'impunité
anéantit presque toute l'horreur. L'homme tremble à l'aspect des plus
petits maux lorsqu'il voit l'impossibilité de s'y soustraire, tandis
que l'espérance, ce doux présent des cieux, qui souvent nous tient
lieu de tout, éloigne sans cesse l'idée des tourments même les plus
cruels, surtout quand cette espérance est encore fortifiée par
l'exemple de l'impunité que la faiblesse ou l'avarice accorde souvent
aux plus grands crimes.»

Montesquieu, le savant auteur de _l'Esprit des lois_ ne nous
désapprouverait pas, en nous voyant affirmer ici que les lois sont
applicables et efficaces, à cette condition essentielle, qu'elles
soient en rapport avec l'esprit public.

Louis XIII a inauguré le système des rigueurs en faisant tomber des
têtes illustres. Louis XIV, avons-nous constaté, a combattu le duel
avec une énergie et un succès dont aucun de ses prédécesseurs n'avait
donné l'exemple. Il ne nous est pas défendu de croire que la sévérité
de ce prince n'a abouti qu'à empêcher cette multitude de rencontres
inutiles, mais que le duel accordant à l'honneur offensé les
réparations que la société est impuissante à lui donner, n'a jamais
cessé d'exister.

_Ne quid nimis!_ dit le sage. Les cendres du grand roi n'étaient point
encore refroidies que la réaction, cet éternel et inévitable
«coadjuteur avec future succession» de l'imprévoyance et des mesures
violentes, relevait la tête. Les duels ont recommencé et continué
jusqu'à nos jours, en parcourant des étapes diverses suivant la
situation plus ou moins tempérée de notre état social.

M. Dupin, procureur général à la Cour de cassation, a tenté de
renouveler à notre époque les efforts de Louis XIV et d'imiter dans
les limites tracées par notre droit pénal, la sévérité de ce prince
contre les duels. Sans doute cet éminent jurisconsulte s'est abstenu
de demander aux cours d'assises de vouloir bien octroyer le pourboire
_du fouet_, de _la fleur de lys_ et des _galères_ à tout laquais
convaincu d'avoir porté sciemment un cartel, mais, dans son mode de
répression, il a assimilé l'honnête homme qui se bat en duel pour
venger son honneur avec le voleur de grands chemins qui tue pour
voler. Une telle doctrine, bien qu'admise et consacrée par la Cour
suprême, est repoussée par le sentiment public dont le jury,
interprète naturel et autorisé, reproduit journellement la
protestation par des acquittements. A qui profite ce regrettable
conflit, si ce n'est à la perfidie, à la déloyauté, qui n'obtiennent
que trop souvent un bill d'indemnité par suite de la répulsion des
juges du fait pour une pénalité trop rigoureuse et disproportionnée?

Aujourd'hui, nous devons encore le redire, l'opinion publique, en fait
de duel, ne se trouve plus cantonnée dans deux classes: la noblesse et
les gens d'épée; elle ne connaît plus de limites que celles de l'unité
nationale. Tout citoyen, fût-il né sous le chaume, croit trouver dans
l'instruction, dans l'éducation, dans le mérite personnel, le droit de
faire profession _expresse d'honneur_, le droit de prétendre à la
première noblesse, la noblesse des sentiments!

Que demande donc l'opinion publique? A l'époque actuelle, les
spadassins, les duellistes de profession, les querelleurs et les
traîneurs de sabre ont fait leur temps. Chaque citoyen comprend que si
dans une circonstance exceptionnelle, il peut exposer sa vie pour la
conservation de son honneur, il la doit toujours et principalement à
la défense de sa patrie. Le sentiment public réclame la diminution des
duels, sans porter atteinte au point d'honneur. Il _tolère_ le duel
_nécessaire_, mais il demande une répression sévère contre la
déloyauté, tant contre les auteurs, que contre les complices.

Autant l'opinion publique honore le témoin honnête et loyal dont la
coopération est secourable, pour apaiser les passions, pour favoriser
les accommodements, pour diminuer les chances funestes des rencontres,
autant elle réprouve les mauvais témoins, les déclare responsables et
complices.

L'opinion publique, enfin, demande une répression sévère
proportionnelle aux méfaits résultants du duel, et, par conséquent,
d'une application certaine.

Trouver une combinaison qui mette la répression du duel d'accord avec
les principes du droit commun, sans se mettre en lutte, en désaccord
avec l'opinion publique, ce serait le chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre,
ni les législateurs anciens, ni les législateurs contemporains ne
l'ont encore produit. Loin de nous la prétention d'être plus heureux!
Toutefois, comme citoyen d'un État libre, nous nous croyons en droit
d'exposer un modeste _desideratum_.

Ce _desideratum_ le voici:

Une loi quelconque attaquant le duel directement nous paraît
impossible. Il en est tout autrement, si la loi laissant à part le
duel et l'appel, attaque le duel dans ses résultats et dans les faits
et actes qui les ont produits.

Les dispositions de cette loi pourraient être ajoutées comme articles
additionnels aux articles du Code pénal général, concernant l'homicide
et les blessures.

Et d'abord, en ce qui touche la compétence:

Nous ne reconnaissons pas la qualité de duel, au duel sans témoins;
nous abandonnons entièrement sa répression au droit commun.

Éliminons tout d'abord une immense absurdité, la qualification de
délit et la pénalité infligées à la simple provocation.

Persévérer dans cette voie, serait perpétuer les rancunes, envenimer
les querelles, augmenter les duels en les rendant inévitables, et
enfin rendre les rencontres plus désastreuses.

En effet une querelle s'élève par suite d'un mot souvent échappé. Si
la provocation s'ensuit immédiatement, la querelle est suspendue, elle
appartient aux témoins qui peuvent essayer avec succès une
réconciliation.

Si la provocation retarde, les injures se succèdent, la querelle
s'envenime, la provocation arrive enfin, mais le duel est inévitable,
et alors quelles conséquences peut-on prévoir!

L'injurié s'abstient-il de la provocation? les rancunes se perpétuent
et s'étendent peut-être aux alliés et aux familles.

Pourquoi ne pas se battre, si l'on tombe également sous le coup de la
loi?

Les théories sont excellentes, mais la pratique?

De même que l'homicide, les blessures, coups, dommages et faits
quelconques, résultant d'un combat singulier, vulgairement appelé
duel, sont réservés à l'appréciation du jury et de la cour d'assises.

Ceux qui ont pris part à un combat singulier ayant donné pour
résultats, soit l'homicide, soit des blessures, seront punis suivant
les circonstances plus ou moins aggravantes, telles que:
irrégularités, oubli ou violation des conventions, perfidie,
déloyauté. Il sera également tenu compte des circonstances
atténuantes.

Les _témoins_ ou _seconds_ sont déclarés responsables ou complices des
irrégularités. Ils seront punis comme les auteurs, et, dans certaines
circonstances, _plus sévèrement_; à moins qu'ils ne dégagent leur
responsabilité d'une manière _évidente_.

La mort ou la mauvaise chance subies par l'auteur de l'irrégularité ou
du méfait ne peut innocenter les témoins, ni même leur servir de
circonstance atténuante.

Nous ne saurions trop insister sur l'épigraphe du chapitre IV,
consacré à établir les devoirs des témoins (2e partie, Code du duel):

«_Ce ne sont ni les balles ni les épées qui tuent. Ce sont les
témoins._»

Dans la répression du duel, les témoins constituent la _clef de la
position_.

Le choix des témoins est d'une importance capitale. Les témoins réunis
ne forment-ils pas, sous le point de vue de la discrétion, de la
promptitude, de l'efficacité, le meilleur tribunal d'honneur?

Les juges sont choisis _ad hoc_ par les intéressés eux-mêmes. Ils sont
investis de leur confiance et de leur sympathie. Quelle autorité
n'aura pas une décision à laquelle les antagonistes sont entièrement
libres de se soumettre, car elle fait entendre, _sans les imposer_,
les conseils de la raison et du point d'honneur?

Dès le début, en qualité de juges, les témoins, dont l'action secrète
et instantanée n'a point à redouter les influences caustiques du
qu'en-dira-t-on, écueil inévitable de la procédure officielle, des
délais, et de la publicité, les témoins, disons-nous, apprécient les
offenses, proposent des accommodements, et, en cas d'insuccès, fixent
des conditions équitables, égalisent les chances pour le combat,
auquel ils assistent ensuite comme tribunal de bataille, en veillant à
ce que tout s'y passe conformément à l'honneur, à la justice, à
l'humanité!

Gardons-nous, par une répression matérielle et malentendue, de
détourner les honnêtes gens d'accepter le rôle de témoins. Avec de
bons témoins, apaisement des passions, des haines et des querelles,
diminution positive des duels, résultats moins funestes des duels
nécessaires. Avec de mauvais témoins, résultats opposés, résultats
souvent déplorables. Les exemples ne sont que trop nombreux pour le
prouver.

Donc, la loi doit traiter avec sévérité les mauvais témoins, les
rendre responsables et complices des méfaits commis, et ne les
épargner jamais, quand bien même l'auteur de l'acte irrégulier ou du
méfait eût encore la mort ou toute mauvaise chance dans le combat.

Les témoins sont «_des héritiers du sang_» habiles à recueillir la
succession pénale sous _bénéfice d'inventaire_!

Nous croyons chose inutile de chercher à détourner le jury de
prononcer un verdict d'acquittement lorsque _tout_, dans le duel, se
sera passé avec une parfaite loyauté.

En fait de pénalité, quelques personnes pensent que l'homicide commis
dans un duel entaché de déloyauté, doit être considéré comme un
assassinat, et soumis en conséquence à la pénalité du droit commun.
D'autres, ce sont les plus nombreux, repoussant quand même toute
assimilation entre le duel et l'assassinat ordinaire, insistent pour
que, dans le cas d'homicide commis en duel avec circonstances
aggravantes, le _maximum_ de la peine ne puisse être au delà de dix
ans de réclusion et de 2,000 francs d'amende.

Entre ce _maximum_ et le _minimum_, tel qu'un simple blâme ou une
légère amende, nous croyons aussi imprévoyant qu'impossible de
suggérer une gradation de peine. Nous supposons que la sagesse du
législateur le déterminera à laissera la cour d'assises toute latitude
à cet égard.

Comment définir et apprécier la criminalité, déterminer la répression
pénale de cette multitude de circonstances qui précèdent, accompagnent
un combat singulier, ont une influence plus ou moins immédiate sur ses
résultats! N'est-il pas plus sage et plus conforme à l'esprit
pratique, de laisser aux juges la faculté de prononcer des peines
proportionnelles aux appréciations du jury, et basées sur ses réponses
catégoriques aux questions posées comme résultantes des débats?

Nous pensons également qu'il doit appartenir à la cour d'assises de
prononcer sur les dommages et intérêts à accorder à la partie civile,
en examinant toutefois, si la demande ne vient pas du côté de
l'agression.

Votre _desideratum_, nous disait l'un de nos amis, dénote de très
bonnes intentions, on ne saurait lui dénier des côtés bien plausibles,
mais ne craignez-vous pas de tomber dans un cercle vicieux?

La latitude que, suivant vos désirs, le législateur devrait laisser
aux juges de prononcer sur la gradation des peines, ne leur
donnera-t-elle pas toute facilité de faire droit à leur répulsion
_quand même_ contre le duel, en se rapprochant le plus possible et le
plus souvent possible du _maximum_?

Dans ce cas, les peines paraîtraient trop rigoureuses, et vous verriez
renaître le conflit que vos dispositions ont pour but d'éviter?

Voici notre réponse:

«Les successeurs des d'Aguesseau, des Séguier, des l'Hôpital, ne sont
point dégénérés! Notre profond respect pour la magistrature de notre
pays nous inspire la confiance que les juges du droit, si renommés
par leur profond savoir, leur sagesse et leur prudence, ne manqueront
pas de s'associer à la pensée conciliatrice du législateur et rendront
des arrêts en parfait accord avec les décisions des juges du fait.»

Et, maintenant une dernière réflexion.

Souvent on reçoit une opinion toute faite sur une branche quelconque
d'intérêt social, uniquement parce que l'on est d'un parti dont on
croit devoir épouser toutes les idées, tous les préjugés même. Fort
heureusement pour nous ici, la confusion n'est point possible; quelles
que soient les destinées de la France, la question du duel sera
toujours indépendante de la forme du gouvernement.

Les préceptes que nous avons conseillés et non imposés, conviendront,
nous osons l'espérer; M. Carrel l'assurait, naguère, _aux gens de bien
de toutes les opinions_.

Que si notre espoir était déçu, nous obtiendrons tout au moins
l'estime toujours accordée à l'honnête homme désireux de se rendre
utile au bien de l'humanité.



DEUXIÈME PARTIE

CODE DU DUEL



DÉFINITION DU DUEL


_Duel_, du mot latin _duellum_, fait lui-même de deux, _duo_: _combat
entre deux personnes_.

Le duel est un combat singulier que se livrent volontairement deux ou
plusieurs personnes pour un intérêt privé, d'après une convention
antérieure et en suite d'un défi ou appel en forme de cartel, motivé
par une offense.

Reprenons chacune de ces conditions en particulier:

_Volontairement._ Ceci n'a pas besoin d'être démontré. Si le combat
n'était pas volontaire de part et d'autre, il y aurait attaque plus ou
moins déloyale d'un côté, légitime défense de l'autre, mais il n'y
aurait point de duel.

_Pour un intérêt privé._ Les temps anciens nous ont offert des
exemples de combats singuliers, destinés à vider une querelle
publique, mais ce n'étaient pas là des duels dans l'acception que l'on
donne maintenant à ce mot.

_Il faut que le duel ait été précédé d'une convention_, c'est-à-dire
que l'on soit convenu de se battre, et que le lieu, l'heure et les
conditions du combat aient été déterminés d'un commun accord, et avec
l'assistance de tiers appelés _témoins_.

Cet accord constitue l'un des éléments caractéristiques du duel.
Ainsi: que dans une rixe deux personnes en viennent aux voies de fait,
et que de la lutte il résulte la mort de l'un d'eux, ou des blessures
plus ou moins graves, c'est là un délit ordinaire que répriment les
lois pénales chez tous les peuples civilisés, mais ce n'est point un
duel.

_La convention procède de l'acceptation d'un défi, appel ou cartel. Le
défi ou cartel est motivé par une offense._

Ces deux dernières conditions ne nécessitent pas d'explications.

Le duel _sans témoins_ ne peut être considéré comme duel. Il est hors
la loi du point d'honneur, et ne peut figurer dans le _Code du duel_.

Nous proscrivons d'une manière absolue le duel _entre femmes_, et
cela, sans nous préoccuper de provoquer l'hilarité de nos lecteurs.

Sans remonter trop loin dans l'histoire des duels, nos lecteurs, tant
sur les bords de la Tamise que sur ceux de la Seine, ne peuvent
ignorer les exploits de la dame de Chatan Gay de Muret, qui finit dans
une rencontre; de madame de Saint-Balmont et enfin, sous le dernier
règne, de la danseuse Maupin? Ponson du Terrail, de regrettable
mémoire, raconterait mieux que nous l'intéressante et romanesque
rencontre qui eut lieu sous la Régence, entre mesdames de Polignac et
de Nesle. Irritée de l'abandon du bel et volage duc de Richelieu,
madame de Polignac s'en prend à madame de Nesle, et la provoque en
combat singulier.

Arrivées dans une clairière du bois de Boulogne, les deux amazones
descendent de leurs carrosses, et après s'être courtoisement adressé
le salut d'usage dans la bonne compagnie, échangent un coup de
pistolet. Blessée à la poitrine, madame de Nesle, pendant qu'on la
pansait sur le terrain même, s'écrie que celui qu'elle aimait «était
digne qu'on versât pour lui un sang encore plus beau.»

Nous sommes d'avis que les dames ne sauraient mieux faire que de
conserver le plus pur, le plus beau sang, pour inoculer à leurs fils
ces nobles sentiments d'honneur, de délicatesse, de bravoure et de
dévouement envers la patrie! Nous dirons donc:

_Les femmes ne sont admissibles ni comme acteur, ni comme témoin, dans
les rencontres._

Nous ne contestons point à tout témoin soupçonneux le droit d'employer
les moyens ordinaires des commandants de recrutement pour s'assurer,
avant d'accorder son assistance, que le champion «_habet quod habere
debet_.»

Que si quelque amazone de la deuxième portion du XIXe siècle,
parvenait à traverser tous les obstacles, nous l'adressons à M. le
procureur général Dupin, dont l'inflexibilité ne pourra manquer de se
laisser tant soit peu désarmer par les beaux yeux du plus gracieux, du
plus charmant produit de la création!



CHAPITRE PREMIER

DE L'OFFENSE


ART. 1er.--Toute parole, tout écrit, dessin, geste, coup, blessant
l'amour-propre, la délicatesse ou l'honneur d'un tiers constitue une
_offense_.

ART. 2.--Dans les offenses, les degrés et les nuances se multiplient à
l'infini. Pour plus de clarté, nous croyons devoir les classer sous
trois degrés principaux:

    A. _L'offense._
    B. _L'offense avec insulte._
    C. _L'offense avec coups ou blessures._

ART. 3.--L'offense est personnelle et ne peut être relevée que par
celui qui l'a reçue. (_Voir_ art. 22 du présent chapitre, art. 16 et
17 du chapitre III et les Observations.)

ART. 4.--Dans une querelle amenée par une discussion, celui qui le
premier reçoit une injure est l'offensé.

ART. 5.--Toutefois, si à une impolitesse il est répondu par une
injure, si, tant l'agresseur que celui qui a reçu l'injure se
prétendent tous les deux offensés, les chances de la rencontre sont
soumises au sort.

ART. 6.--Lorsqu'il n'est intervenu aucune injure et, qu'à la suite
d'une discussion où les convenances ont été parfaitement observées,
l'un des interlocuteurs demande raison, le demandeur ne prend pas pour
cela le rang d'agresseur, ni le défendeur celui de l'offensé. Les
chances de la rencontre sont également soumises au sort.

ART. 7.--Si l'injure est suivie d'une autre injure, c'est celui qui le
premier a été injurié qui est l'offensé.

ART. 8.--Si celui qui a reçu la première offense répond par une injure
grave attaquant l'honneur et la délicatesse, c'est celui qui a reçu
cette dernière injure qui reste l'offensé.

ART. 9.--L'injure grave constitue positivement l'offense, et bien
qu'il lui soit répondu par une autre injure, c'est le premier qui l'a
reçue qui reste l'offensé.

ART. 10.--Si l'injure est suivie d'un coup, c'est celui qui a reçu le
coup qui reste l'offensé.

ART. 11.--Si le coup provoque une riposte, c'est celui qui le premier
a été touché, qui reste l'offensé.

ART. 12.--Une blessure ne constitue ni l'_offense_ ni même une
aggravation dans l'_offense_.

ART. 13.--La voie de fait constitue _seule l'offense_: ainsi,
lorsqu'une voie de fait, soufflet ou autre, obtient pour riposte une
autre voie de fait occasionnant une blessure, le droit de l'offensé
appartient au premier touché.

ART. 14.--Dans les offenses par coups ou blessures, _qui touche
frappe_; aucune différence n'est admissible.

ART. 15.--Il n'est dû qu'une seule réparation pour une même offense.

ART. 16.--Lorsqu'une même offense atteint plusieurs personnes, et que
ces personnes demandent réparation, le sort désigne la personne à
laquelle sera dévolu le droit de recevoir cette réparation.

ART. 17.--Lorsqu'une même offense est commise par diverses personnes
envers un même individu, l'offensé a le droit de choisir la personne à
laquelle il entend demander la réparation de cette offense.

ART. 18.--Lorsque dans diverses querelles successives, des offenses
ont été commises par un même individu envers des personnes
différentes, la primauté de réparation appartient à la première
offense, si les offenses sont de même valeur; autrement, l'offense
avec injure grave, et surtout la voie de fait, ont toujours droit à la
primauté de réparation.

ART. 19.--Il existe certaines offenses tellement graves, que la
coutume, malheureusement, en exige la vengeance par une représaille
instantanée. Nous disons, malheureusement, parce que la violence
conduit à une lutte, et la lutte au duel _à outrance_.

Quiconque dans ces circonstances difficiles sait garder son
sang-froid, conserve tous les droits de l'offensé.

ART. 20.--Quiconque provoque ou adresse un appel sans raison
suffisante, prend de plein droit le rang d'agresseur. Les témoins
d'ailleurs, avant de permettre toute rencontre, doivent connaître et
apprécier la valeur des motifs de l'appel. (_Voir_ chapitre IV, page
208, art. 10, _Devoirs des témoins_.)

ART. 21.--Lorsque les deux adversaires refusent de faire connaître la
raison de leur rencontre, les témoins, avant de permettre le combat,
doivent exiger qu'ils déclarent sur l'honneur que cette raison ne peut
être divulguée par un motif de délicatesse.

ART. 22.--Les offenses se vengent personnellement, avons-nous dit à
l'article 3; toutefois:

Un fils peut prendre la défense de son père aux conditions suivantes:

1º Que le père soit déclaré trop faible pour venger son offense;

2º Que l'adversaire soit plus rapproché de l'âge du fils que de celui
du père;

3º Que le père ait au moins dépassé l'âge de 60 ans;

4º Enfin, que le père ait le droit de l'offensé.

Dans ce cas, le fils se met aux lieu et place de son père, et prend le
droit de l'offensé.

ART. 23.--Un neveu peut également demander à venger une offense
supportée par son oncle.

A. Si ce dernier n'a point d'enfants parvenus à l'âge viril.

B. Si cet ascendant se trouve dans des conditions analogues à celles
posées dans le précédent article. Dans ce cas le neveu se met aux lieu
et place de son ascendant, et prend le droit de l'offensé.

ART. 24.--Le frère peut prendre la défense de son frère mineur, pourvu
que l'agresseur soit majeur, et que le frère n'ait point la qualité
d'agresseur.

Dans ce cas le frère se met aux lieu et place de son puîné et prend le
droit de l'offensé.

ART. 25.--L'offense faite à une famille ne peut être vengée que par un
seul membre de cette famille.

ART. 26.--Il en est de même de l'offense faite à une corporation
quelconque, cette offense ne peut être vengée que par un seul membre
de ladite corporation. (_Voir_ chapitre III, art. 16.)

ART. 27.--Dans les trois degrés d'offenses, l'offensé n'a pas les
mêmes prérogatives.

ART. 28.--_L'offensé_ a le choix des armes.

ART. 29.--_L'offensé avec insulte_ a le choix du duel et des armes.

ART. 30.--_L'offensé avec coups_ ou _blessures_ a le choix du duel,
des armes, des distances.

Toutefois, si l'offensé entend exiger que son adversaire ne se serve
pas de ses propres armes, il perd la prérogative de se servir des
siennes.

ART. 31.--Le choix du duel ne peut être exercé que parmi les duels
légaux.

Les duels exceptionnels peuvent toujours être refusés par l'agresseur.
(_Voir_ chapitre X, _Duels exceptionnels_, page 386.)


OBSERVATIONS

L'importance des offenses est assez difficile à établir.

L'offense est telle qu'on la sent, et on la sent de mille manières
différentes; cela dépend de l'éducation, du milieu social dans lequel
on vit encore.

Ainsi, chez un tel, une grossièreté passera complètement inaperçue;
chez tel autre, une parole vive, une contradiction paraîtront une
offense. Celui-ci regardera comme une insulte ce qui n'est tout au
plus qu'une impolitesse. Celui-là au contraire, ayant frappé son
interlocuteur au visage, prétend qu'il n'a donné que la représaille
d'une grave insulte, et revendiquera le droit de _l'offensé_!

Dans une discussion irritante ayant amené une succession d'injures
réciproques, tel homme à esprit très conciliant, prétendra que le
solde débiteur et le solde créditeur, se balançant chez les deux
adversaires, ils ne se doivent rien l'un à l'autre, et qu'ils n'ont en
conséquence qu'à se serrer la main sans plus!

Dans tout autre milieu le même incident provoque une solution bien
différente.

Il y est _soutenu_ et _admis_, qu'une semblable discussion faisant
litière des convenances usitées dans la bonne compagnie, devient
nuisible à la considération des deux adversaires et qu'en conséquence,
pour donner satisfaction à leur honneur réciproque, une rencontre
sérieuse est de toute nécessité.

Nous avons donc cru devoir distinguer plusieurs degrés dans
l'_offense_, pour servir de jalons principaux aux appréciations des
témoins, car il fallait nécessairement distinguer au moins les
offenses simples, l'injure grave qui attaque la délicatesse et
l'honneur, et enfin, l'insulte la plus grave de toutes, la voie de
fait, principalement un coup frappé au visage.

La représentation nationale est inviolable; sans nul doute la tribune
comporte toute liberté pour traiter des grands intérêts de l'Etat.
Mais ce droit absolu et incontestable de discussion ne saurait
autoriser des représentants à compromettre la dignité de la tribune et
leur dignité personnelle en injuriant des collègues qui soutiennent
des opinions différentes des leurs, ou bien en critiquant d'une
manière insultante des fonctionnaires ou d'autres citoyens. Les
offenses ou attaques contre l'honorabilité lancées du haut de la
tribune nationale, ont par cela même un grand retentissement, et ne
peuvent manquer d'être ressenties plus vivement par ceux qui en sont
l'objet.

Dans une séance récente du Sénat, M. Jules Simon prononçait ces
paroles:

«Messieurs, il serait bon d'habituer le pays à comprendre qu'on peut
ne pas siéger sur les mêmes bancs et avoir les uns pour les autres,
estime et considération.» (_Applaudissements unanimes._)

Dans un Etat régi par les institutions libérales, la presse est libre.
Cette liberté a pour but d'éclairer et d'instruire les populations par
une discussion approfondie des intérêts religieux, moraux et matériels
de la société. Comprise ainsi, la presse est un véritable sacerdoce.
Livrée à la licence des passions, la presse devient un poignard
effilé, l'arme la plus dangereuse donnée à la méchanceté pour insulter
les personnes et les familles. Les blessures de la presse sont
d'autant plus dangereuses, qu'elles s'étendent par le fait d'une
publicité que l'on ne peut ni arrêter, ni circonscrire, ce qui rend la
réparation de ces offenses très difficile et même presque impossible à
obtenir.

Il arrive quelquefois, assez rarement cependant, que des personnes,
dans le but d'éviter toute collision scandaleuse de nature à provoquer
des conséquences sociales et judiciaires, répondent à une insulte par
ces seuls mots:

«Monsieur! tenez-vous pour souffleté!» Ce soufflet _verbal_ n'équivaut
pas absolument au soufflet réel et consommé, mais il lui est uni par
une parenté tellement étroite, qu'il occupe la droite des injures
graves classées dans la deuxième catégorie.

Cette sorte d'insulte demande une provocation immédiate, et, ensuite,
l'envoi des témoins dans les délais prescrits.

L'affaire peut encore s'arranger, mais avec des conditions plus
sérieuses dans la réparation. La difficulté d'obtenir cette réparation
rend le plus souvent la rencontre inévitable.

Nous n'ignorons pas la vieille plaisanterie faite à ce sujet:

Deux Gascons s'étant pris de querelle, l'un d'eux dit à son
antagoniste: «Monsieur! tenez-vous pour souffleté!»

L'autre réplique: «Monsieur! Je vous donne un coup d'épée, tenez-vous
pour mort!»

Cette gasconnade peut être goûtée, peut même avoir du sel auprès de
certaines personnes pour lesquelles nous n'écrivons pas...


SUR L'ARTICLE 5.

Le principe de donner le droit de l'offensé à la primauté d'offense
doit être évidemment maintenu, si l'on veut avoir une base juste et
rationnelle dans l'appréciation des offenses; dans certaines
circonstances son application absolue peut donner lieu à une légitime
hésitation. Celui qui reçoit le premier une impolitesse ou une
malhonnêteté, est l'offensé, soit; mais s'il répond par une injure,
laquelle ne peut être classée dans les injures graves, et paraît
pourtant avoir une importance majeure relativement à l'impolitesse ou
à la malhonnêteté subie par son adversaire, n'est-il pas évidemment
plus sage de la part des témoins de n'accorder à personne le droit de
l'offensé et de remettre ce droit à la décision du sort? Nous
ajouterons que les exceptions aux principes essentiels ne doivent être
admises que bien rarement et à bon escient.


SUR L'ARTICLE 13.

Il est de toute évidence que le coup ou voie de fait constitue seul
l'offense. La blessure résultant du coup n'est qu'une conséquence
purement matérielle qui n'a aucune importance réelle sur l'insulte qui
a été subie, et par conséquent ne peut être considérée comme une
aggravation de nature à être comptée dans l'appréciation du débat.


SUR L'ARTICLE 14.

_Qui touche frappe_ est un principe établi pour écarter les équivoques
et les différends produits par la méchanceté et par la mauvaise foi.
Le _frapper_ est regardé comme la dernière des offenses morales, il
n'est point considéré sous le rapport matériel.

Le _toucher_ comme sanction d'une insulte équivaut donc au _frapper_;
s'il en était autrement, tel qui aurait jeté son gant à la figure de
son interlocuteur en l'injuriant prétendrait qu'il ne l'a point
_frappé_; tel qui aurait donné un soufflet, prétendrait qu'il a été
frappé le premier, parce que son adversaire l'avait préalablement
retenu par le revers de son habit ou par le bouton de son gilet! Mais,
ce qui est encore plus fort, tel qui dans une altercation tire son
revolver, le décharge, et trace avec la balle un chemin vicinal dans
la chevelure de son antagoniste, prétendra qu'il ne l'a point frappé!

Evidemment l'interprétation de cet article exige de la part des
témoins une parfaite loyauté, une entière bonne foi.

Ainsi, certaines personnes ont la mauvaise habitude de toucher la
personne avec laquelle ils sont en conversation, soit en lui tirant le
revers, le pan de l'habit, soit en saisissant le bouton du gilet, de
la chaîne de montre, soit on les frappant légèrement sur l'épaule, sur
la hanche, sur l'avant-bras, soit en les touchant sur le ventre ou
même sur la figure.

Tous ces gestes sont réprouvés par les usages de la bonne compagnie,
et surtout les derniers peuvent donner lieu à une admonition et par
suite à une querelle.

Vous êtes en conversation, vous êtes en train de développer votre
pensée, votre interlocuteur (ce qui est du reste impoli) n'attend pas
la fin de votre phrase, s'éloigne. Tout entier à votre argumentation
vous le saisissez par le revers de son habit pour qu'il entende la fin
de la phrase commencée, il se choque, une querelle s'engage dans
laquelle il vous donne un soufflet; sera-t-il en droit de prétendre,
en vertu du principe _qui touche frappe_, qu'il est l'offensé, parce
qu'il a été touché le premier? Non sans doute, car la bonne foi est
évidente.

Dans une vive altercation vous lancez une injure à votre interlocuteur
et vous le frappez en même temps sur l'épaule, sur le ventre ou même
lui passez la main devant ou sur le visage. Tout naturellement, il
riposte par un soufflet. Prétendrez-vous être l'offensé? ou bien,
votre adversaire, en vertu du principe, _qui touche frappe_,
n'aura-t-il pas le droit de soutenir avoir été frappé le premier, et
en conséquence de revendiquer le droit de l'offensé? Dans ce cas
l'affirmative n'est point douteuse.


SUR L'ARTICLE 15.

Si une seule personne devait répondre à un certain nombre d'offensés,
il y aurait lieu, dans un principe d'honnêteté, de faire revivre en sa
faveur l'usage des _seconds_, des _tiers_, des _quarts_, etc., de
revenir aux luttes féroces du moyen âge.

Pour une seule et même offense, il est donc juste qu'une seule
personne qui l'a commise, n'ait à fournir qu'une seule et même
réparation.

Après la funeste rencontre dans laquelle l'infortuné Carrel laissa la
vie, M. de Girardin, son adversaire, reçut une autre provocation pour
le même objet.

Le général Excelmans (depuis maréchal) et M. Taxile Delord,
journaliste (depuis député de Vaucluse à l'Assemblée nationale)
déclarèrent qu'une réparation loyale et complète ayant été donnée pour
cette offense, il n'y avait pas lieu à en donner une seconde. Le
cartel fut refusé par M. de Girardin, avec verdict conforme de
l'opinion publique.


SUR L'ARTICLE 17.

Cet article devrait sembler superflu, car on ne peut supposer que dans
notre société moderne l'abaissement du sens moral et chevaleresque
arrive au point de permettre que plusieurs personnes se concertent
pour en insulter une seule. Cependant, l'exemple s'est malheureusement
rencontré, or, _ab actu ad posse valet consecutio_, nous avons donc
cru nécessaire de pourvoir à l'éventualité. Rien de plus juste que
d'accorder à l'offensé toute compensation possible contre le nombre;
nous lui avons, en conséquence, attribué le choix de la personne à
laquelle il entend demander réparation.

En pareille circonstance, et selon la nature ou les motifs de
l'agression, l'offensé est en droit de se demander si l'affaire ne
doit point être remise dans les mains de la justice ordinaire. (_Voir_
chap. IV, _Observations sur l'art. 12_.)


SUR L'ARTICLE 19.

Nous ne saurions l'ignorer, la coutume indique certaines offenses très
graves comme devant être l'objet d'une représaille instantanée. Cette
coutume paraît se justifier par la certitude qu'aura l'offensé
d'obtenir ainsi plus facilement la réparation par les armes qu'il
serait disposé à demander. Nous pensons en thèse générale, que tout
homme de cœur n'a nul besoin de subir une violente représaille pour
accorder la réparation d'une offense qu'il aurait faite. Une lutte
devient la conséquence d'une pareille conduite, et cette lutte
nécessite un duel à outrance.

Il est donc plus sage d'éviter de pareils excès. Sans doute il faut
beaucoup de sang-froid pour résister à la tentation d'obtenir une
vengeance éclatante et immédiate, mais le sang-froid trouve sa
récompense dans le privilège du droit absolu de l'offensé,
considération qui n'est pas sans importance dans un débat qui ne peut
tout au moins se terminer que par une rencontre sérieuse.

Dans les affaires d'honneur, comme en jeu, heureux celui qui par une
sage et adroite retenue, sait éviter les mauvaises chances de la
_carte forcée_!


SUR L'ARTICLE 20.

Cette disposition est la conséquence naturelle des principes posés
dans la première partie de cette étude. Par la réglementation du duel,
nous poursuivons un double but: diminuer les rencontres motivées mais
susceptibles d'être évitées par un accommodement honorable; atténuer
les conséquences sanglantes des duels nécessaires. _A fortiori_, nous
proscrivons complètement les duels sans motifs ou à prétextes futiles.

En attribuant aux témoins la responsabilité de toutes les rencontres,
comme nous l'avons fait dans notre Conclusion, nous sommes persuadé
qu'il sera impossible à quiconque de trouver des témoins qui
consentent à permettre une rencontre dont la raison suffisante ne soit
pas parfaitement établie.


SUR L'ARTICLE 21.

Souvent, trop souvent même dans la société, on entend parler de
rencontres causées par des atteintes contre l'honneur des familles.
Nos lecteurs ont compris qu'au devoir impérieux de l'article 20 on
devait adjoindre une exception pour des faits que, tant la délicatesse
de l'agresseur que celle de l'offensé, ne permettent point de
divulguer. La parole d'honneur de tous les deux est le seul moyen de
garantie que puissent obtenir les témoins; elle est d'autant plus
nécessaire que cette seule parole indique la nécessité d'un duel à
_outrance_.


SUR L'ARTICLE 22.

Nous n'entendons nullement porter atteinte au sentiment naturel qui
engage un fils à défendre son père. Toutefois le droit d'un fils de
venger toute offense faite à son père, ne saurait lui être accordé
d'une manière absolue; il doit l'être conformément aux exigences de la
justice et de l'humanité.

Un fils ne peut être juge impartial de la cause de son père.

La demande de réparation formulée par un fils, doit être appréciée par
les témoins avec la sévérité et l'impartialité désirables. Il faut
pour qu'elle puisse être accueillie, que le père ait été gravement
insulté, que l'offense soit parfaitement établie, que le père n'ait
point provoqué l'offense par une offense égale; qu'en conséquence le
droit de l'offensé lui soit pleinement acquis.

En dehors de ces conditions essentielles, la demande du fils doit être
péremptoirement rejetée par les témoins.

Les articles 23 et 24 sont interprétés par analogie avec l'article 22.


SUR L'ARTICLE 30.

Le choix de l'arme est déjà trop important, ce serait accorder un
droit bien exorbitant à l'offensé, même se trouvant dans les
conditions de l'article 30, que de lui permettre de se servir de ses
propres armes, en privant l'agresseur de la faculté de se servir des
siennes.

Ce que nous conseillerons toujours, c'est que les armes destinées à
une rencontre soient inconnues aux deux adversaires.


SUR L'ARTICLE 31.

Nous commençons ici, contre les duels exceptionnels, une campagne que
nous pousserons très vigoureusement plus tard, lorsqu'à notre grand
regret, nous serons obligé de nous en occuper.



CHAPITRE II

DE LA NATURE DES ARMES


ART. 1er.--L'usage admet trois sortes d'armes légales:

    _L'épée._
    _Le sabre._
    _Le pistolet._

ART. 2.--Toute autre arme est de convention, et peut être refusée même
par l'agresseur comme appartenant à la catégorie des duels
exceptionnels.

ART. 3.--Les armes doivent être déclarées propres à servir au duel.
Les témoins ont l'attribution de leur reconnaître cette qualité.


OBSERVATIONS

SUR L'ARTICLE 1er.

Le duel étant _hors la loi_, aucune de ses règles ne peut avoir le
caractère de légalité dans l'acception ordinaire de ce mot. L'usage,
la coutume consacrés et acceptés par l'opinion publique donnent seuls
force de loi aux prescriptions relatives au duel, c'est donc dans ce
sens purement relatif et restreint que l'on doit interpréter la
qualification donnée par l'article 1er.


SUR L'ARTICLE 2.

Certaines personnes voudraient accorder le droit de refuser le duel au
sabre, à l'agresseur, à condition qu'il soit officier en retraite et
qu'il ne soit pas propre à s'en servir. Pourquoi pas également l'épée?
Pourquoi ce droit ne serait-il pas également accordé à un officier
mutilé, blessé, ou même à un civil qui se trouveraient dans le même
cas?

Nous n'avons pas cru devoir établir d'exception.

Les cas exceptionnels sont soumis à l'appréciation des témoins,
lesquels, sous leur propre responsabilité, les jugent en conformité
des lois de la justice et de l'humanité.

D'autres voudraient accorder le même droit à l'agresseur s'il est dans
le civil. Cette proposition pouvait être plausible, il y a quelques
années, mais, aujourd'hui toute la nation est armée. Les carrières
administratives elles-mêmes et la magistrature fournissent des
officiers à l'armée de réserve.

Il est évident que des individus appartenant soit à la réserve, soit à
l'armée territoriale ne sauraient refuser le sabre qui est leur arme
professionnelle lorsqu'ils sont sous les drapeaux, en alléguant qu'ils
sont dans le civil.



CHAPITRE III

DE L'APPEL ET DU DUEL


ART. 1er.--L'appel ou le cartel se demande, soit instantanément, soit
postérieurement à l'offense.

ART. 2.--Lorsque le cartel a été demandé, le demandeur, soit qu'il
soit l'offensé ou l'agresseur, doit donner son nom et son adresse, ou
sa carte; celui qui reçoit l'appel doit y répondre de la même manière.

ART. 3.--Dès ce moment toute discussion entre eux doit cesser, et le
cas échéant, les assistants doivent s'y opposer. De plus, jusqu'au
règlement définitif de l'affaire, les deux adversaires ne doivent plus
avoir ni communication, ni rapport entre eux que par l'intermédiaire
des témoins. Un témoin même, ne peut avoir d'entrevue directe ou
particulière avec l'adversaire de celui qu'il assiste.

ART. 4.--Les deux adversaires doivent immédiatement chercher leurs
témoins, et s'envoyer réciproquement les noms et l'adresse desdits
témoins. Il est bien entendu que les deux adversaires doivent dès
lors se mettre en mesure de pouvoir recevoir sans délai toutes les
communications verbales ou écrites de leurs témoins respectifs.

ART. 5.--Lorsque l'appel a lieu postérieurement à l'offense, il se
fait de deux manières, verbalement et par écrit. Il se fait plus
souvent verbalement.

Dans les deux cas il est transmis par les témoins.

ART. 6.--L'appel verbal est porté par les témoins au nom de leur
client. Il doit être bref et motiver purement et simplement la demande
de satisfaction.

ART. 7.--L'appel écrit doit être rédigé sous forme de lettre, motiver
brièvement et sans qualification aucune, la demande de satisfaction,
et se terminer par la suscription en usage dans la bonne société.

Les témoins doivent en prendre connaissance et refuser péremptoirement
de la porter ou transmettre, si cet appel n'est pas conforme aux
prescriptions du précédent alinéa.

ART. 8.--Dans les deux cas, toute discussion avec l'adversaire de leur
client est absolument interdite aux témoins, qui doivent recevoir une
réponse immédiate; si celui qui reçoit l'appel tentait de provoquer
une discussion, les témoins doivent se retirer sans plus et dresser
procès-verbal.

ART. 9.--Les témoins chargés de porter un appel ne doivent jamais
remplir leur mission étant armés.

ART. 10.--Quiconque reçoit un appel, doit accueillir les témoins avec
courtoisie, écouter leur communication sans les interrompre et leur
donner, sans plus, sa décision.

En cas de négative, ce refus peut être motivé brièvement, sans la
moindre discussion, et encore moins avec une appréciation peu
convenable pour l'adversaire.

Les témoins dressent procès-verbal du refus, soit péremptoire, soit
motivé. (_Voir_ 3e partie, pièce no VIII.)

ART. 11.--Sous aucun prétexte, il n'est permis à quiconque de se
rendre au domicile de son adversaire pour lui porter un appel; de
même, toute entrevue consentie pour ménager un rapprochement entre
deux personnes divisées par un grief quelconque, ne doit avoir lieu
qu'au domicile d'une tierce personne, et en présence de témoins.

ART. 12.--Si les adversaires se ménagent une entrevue, s'ils
conviennent des conditions du duel (chap. IV, art. 20), c'est une
précipitation blâmable, car ils se sont exposés à aggraver l'affaire
par le danger d'un pareil rendez-vous, ou bien à la rendre dérisoire
par suite d'un arrangement ultérieur provoqué par l'intervention
nécessaire des témoins, qui ont toujours le droit de révision ou de
contrôle, toute convention est nulle sans leur acceptation.

ART. 13.--La déclaration spontanée d'un tort par celui auquel il
revient réellement, ne porte aucune atteinte à son honneur; si celui
qui a commis une insulte en offre une réparation suffisante pour
annuler l'offense de l'avis de ses propres témoins; si ces mêmes
témoins déclarent que, dans un cas semblable, ils se tiendraient pour
complètement satisfaits; s'ils sont prêts à insérer cette déclaration
dans un procès-verbal appuyé par leur signature.

Si celui qui par écrit a injurié ou calomnié un tiers, en offre,
également par écrit, une réparation suffisamment explicite, celui qui
a offert la réparation, si elle n'est point acceptée, ne prend plus le
rang de l'agresseur, ni par conséquent son adversaire, le droit de
l'offensé.

Dans ce cas, le sort décide du choix des armes.

Mais, à un coup, il n'y a pas d'excuses possibles.

Les réparations ne sont valables que par-devant les témoins (Chap. IV
art. 14).

Il faut toujours éviter que ces sortes d'arrangements aient lieu sur
le terrain.

ART. 14.--Cependant, si sur le terrain l'un des combattants juge
convenable de présenter des excuses que les témoins adversaires
déclarent accepter comme valables et satisfaisantes, s'il y a blâme,
il ne peut retomber que sur celui qui les a faites. Il en assume
l'entière responsabilité, si les témoins qui l'assistent ne les lui
ont point conseillées.

ART. 15.--Si des témoins sur le terrain présentent des excuses au nom
du client qu'ils assistent, le blâme, s'il y a lieu, retomberait sur
eux seuls, car le client est censé n'y avoir consenti que par
déférence pour ceux qui ont assumé la responsabilité de son honneur.

ART. 16.--Tout cartel envoyé en nom collectif doit être refusé. Si une
famille, un corps, une association, une réunion quelconque de
plusieurs individus, a reçu une insulte, il n'appartient à la famille,
au corps, à l'assemblée ou à l'association que le droit d'envoyer un
seul de ses membres pour venger cette insulte.

Dans le cas ou plusieurs cartels seraient envoyés par divers membres
de la famille ou de l'association intéressée, l'agresseur a le droit
de choisir le premier appel qui lui a été présenté ou de soumettre au
sort la désignation du cartel qu'il devra agréer.

ART. 17.--Un ami, un parent, un frère même ne peuvent prétendre venger
par un nouvel appel lancé, le parent, le frère qui aurait laissé la
vie dans une rencontre.

Tout ami ou parent qui, par la suite, provoquerait une discussion, une
querelle pour insulter ou se faire insulter par l'adversaire de celui
qui aurait succombé et éluder ainsi la prescription du 2e alinéa du
présent article, prendrait le rang de l'agresseur, et l'adversaire
jouirait de plein droit des prérogatives de l'offensé suivant
l'article 29, ou même, s'il y a lieu, suivant l'article 30 du chapitre
Ier.

ART. 18.--Est susceptible d'être récusé par la question préalable,
l'appel adressé au nom de:

1º Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et
conditions du duel.

2º Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de ladite
violation, ou pour l'avoir sciemment autorisée.

ART. 19.--Nul appel ne peut être envoyé ou accepté dans les plus
proches degrés de parenté, c'est-à-dire de père à fils, de frère à
frère et réciproquement.

ART. 20.--Quiconque ayant reçu une offense, porte plainte à
l'autorité, perd le droit d'adresser un appel ou cartel pour obtenir
la réparation de cette offense.

Même lorsque la plainte a été retirée, malgré les démarches faites
pour empêcher que l'on y donne suite; dans ce cas, l'adversaire est
entièrement libre d'accepter ou de refuser l'appel.

ART. 21.--Nul appel ne peut être adressé par un débiteur à son
créancier, avant que la dette ne soit soldée, il n'en est pas de même
lorsque le créancier adresse un appel à son débiteur.

ART. 22.--Tout appel doit être porté ou adressé avant l'expiration des
vingt-quatre heures à dater de l'offense.

La réponse de l'appelé doit être donnée ou adressée dans le même délai
à dater de la réception de l'appel.

Tout retard doit être justifié par une raison suffisante.

ART. 23.--Tout duel doit avoir lieu dans les quarante-huit heures
après l'appel, à moins d'une convention contraire de la part des
témoins.


OBSERVATIONS,

SUR L'ARTICLE 3.

Entre gens bien élevés, après un appel donné et accepté, toute
discussion doit cesser. Une altercation prolongée peut aller très loin
et par là même paralyser d'avance toute chance d'accommodement. Une
altercation prolongée produit le scandale en augmentant la publicité
des offenses et rend par ce fait seul, tout arrangement difficile et
parfois impossible.

L'intervention des assistants doit être ferme, mais dirigée avec tact
et mesure, et surtout avec impartialité. Montrer la moindre préférence
pour l'un ou pour l'autre des antagonistes, serait provoquer les
inconvénients que l'on a pour but d'éviter.


SUR L'ARTICLE 7.

Sans parler des conseils d'une bonne éducation, que celui surtout qui
entend être réputé homme d'honneur, ne saurait oublier, toute lettre
inconvenante ou injurieuse ne peut qu'envenimer et fermer la porte à
tout arrangement honorable. (_Voir_ chapitre V, exemple no 1.)


SUR LES ARTICLES 8, 9 ET 10.

Les témoins chargés de porter un appel soit verbal, soit écrit, ne
sont que des parlementaires protégés aux yeux de tout homme d'honneur
par la nature même de leur mandat, qui ne comporte qu'une simple
communication.

Toute discussion serait tout au moins inutile, et pourrait devenir
nuisible; on en a vu des exemples. Il est donc rationnel de prescrire
aux témoins de refuser toute discussion, et de se retirer
immédiatement, si celui auprès duquel ils remplissent leur mission
tentait de la provoquer.

Sous aucun prétexte, les témoins porteurs d'un appel ne doivent
remplir leur mission étant armés. En effet, on n'adresse un appel, on
ne consent à porter un appel qu'à une personne que l'on réputé homme
d'honneur. Se munir d'armes défensives ou agressives pour remplir une
pareille mission peut donner à supposer, dans certaines circonstances,
que l'on espère susciter, ou tout au moins profiter d'une altercation,
pour s'en référer à la violence, et transformer ainsi le rôle de
témoins en celui d'agresseurs.

Nous ne croyons pas devoir citer d'exemples pour justifier l'utilité
de ces prescriptions.

Certains témoins se croient obligés de rechercher la personne à
laquelle ils auraient porté un appel et qui se serait fait nier à
plusieurs reprises. On a même vu des témoins prendre le train-poste
pour chercher à atteindre celui qui se serait enfui pour éviter de
les recevoir...

Ce mode de procéder est tout à fait incompatible avec la dignité des
témoins et avec celle de leur client.

Les délégués du point d'honneur ne sont point faits pour se livrer à
la chasse aux lapins!...

Les témoins, lorsqu'ils ne rencontrent point à son domicile la
personne à laquelle ils sont chargés de porter un appel, doivent
laisser leur carte en indiquant une heure précise à laquelle ils
doivent renouveler leur visite.

A l'heure indiquée, s'ils ne sont point reçus, ils doivent
immédiatement écrire à la personne en lui disant que si, dans les
vingt-quatre heures, ils ne reçoivent point de réponse, ils
considéreront cette façon d'agir comme un refus de toute explication,
et par conséquent de duel, et qu'ils en dresseront procès-verbal.

La lettre chargée doit être remise à la poste, en exigeant le
récépissé constatant qu'elle a été remise dans les mains du
destinataire.

Ne recevant aucune réponse, les témoins dressent procès-verbal
circonstancié, et le remettent à leur client.

C'est à la fois un manque de courtoisie aggravant l'offense, et une
faute blâmable que de ne point recevoir les témoins, et surtout, de
refuser de les recevoir.

Quand bien même on aurait l'intention de refuser le duel par
l'allégation d'une question préalable, il est plus convenable et plus
sage de recevoir les témoins, en leur annonçant une réponse dans les
délais prescrits. On charge alors les témoins que l'on aura choisis de
signifier son refus motivé par la question préalable, dans la réunion
qui doit avoir lieu, suivant l'article 12 du chapitre IV.

En agissant d'une manière différente, on s'expose quelquefois à des
représailles violentes que toute personne de bonne compagnie ne peut
que déplorer.


SUR L'ARTICLE 11.

Il paraîtrait sans doute inutile d'insister sur l'opportunité de la
prescription contenue dans l'article 11, et pourtant, la nécessité n'a
été que trop démontrée de proscrire de semblables démarches,
principalement lorsqu'elles deviennent des bravades entraînant les
plus funestes conséquences. (_Voir_ exemple no 8, page 311.)

Lorsque deux personnes parfois unies par les liens de l'amitié ou même
de la parenté, se trouvent divisées par suite de dissidences
politiques ou de racontars assez souvent faux ou le plus souvent
exagérés, des amis bienveillants leur proposent une entrevue destinée
à provoquer un échange de loyales explications, et par là même une
réconciliation.

Qui peut prévoir l'issue d'une entrevue seul à seul? Le résultat ne
peut-il pas être contraire au but proposé?

Sans avoir égard aux questions d'âge ou de position, les parties
n'entendent se faire mutuellement aucune avance.

Une entrevue au domicile d'une tierce personne ou sur tout autre
terrain neutre, coupe court à toute susceptibilité.

En second lieu, l'entrevue en présence de témoins assure la chance de
parvenir au but désiré, les témoins étant à même de maintenir les
explications échangées sur le terrain de la courtoisie, et d'éviter
ainsi qu'elles ne dégénèrent en une discussion passionnée qui peut
amener de si regrettables conséquences.

Les explications échangées, les réconciliations obtiennent un
caractère sérieux et ne peuvent être déniées.

Enfin, la partie qui refuserait d'accepter une entrevue présentée
d'une manière aussi convenable, assumerait une grande responsabilité,
dans le cas d'une querelle subséquente, et pourrait passer aux yeux de
tout homme impartial, comme nourrissant des sentiments de rancune et
de passion inavouables.


SUR L'ARTICLE 12.

Cette conduite irrégulière ne saurait atténuer en rien le droit de
révision qui appartient toujours aux témoins responsables et garants
de l'honneur et des intérêts de leurs clients.

Sans leur acquiescement, tout accord est nul et de nul effet, et ne
peut donc acquérir la valeur d'une convention.


SUR L'ARTICLE 13.

Un arrangement est toujours désirable, s'il peut s'effectuer
honorablement pour les deux parties. Les témoins ont dû faire tous les
efforts pour l'obtenir avant de convenir du duel.

Les adversaires ont eu le temps de réfléchir avant de refuser les
propositions des témoins. Un arrangement, s'il a lieu sur le terrain
avant le combat, peut donner prise à la médisance et à la malignité,
inconvénients qu'il faut toujours éviter, principalement dans les
affaires d'honneur. (_Voir_ article 14, chapitre IV, _Témoins_.)


SUR L'ARTICLE 14.

Un honnête homme qui a commis une offense, ne refuse jamais de la
réparer lorsque des témoins honorables, après discussion sérieuse, lui
conseillent une réparation compatible avec son honneur.

S'il la refuse obstinément en moment opportun, c'est-à-dire au moment
de la discussion de l'affaire, n'est-il pas inconséquent de le voir
changer d'avis sur le terrain, si l'on veut tenir compte des
réflexions présentées au sujet du précédent article? Il est donc
évident que ses témoins qui lui ont en vain conseillé de s'excuser en
temps utile, sont en droit, tout en le laissant libre, de dénier toute
responsabilité pour une détermination qui lui appartient entièrement.
Mais il y a plus. Dans certains cas, les excuses peuvent être
refusées par l'offensé, lequel, supposant que l'agresseur ne l'a
entraîné sur le terrain que pour mettre son courage à l'épreuve et
obtenir ainsi un arrangement plus favorable, répond par l'organe de
ses témoins qu'il est trop tard, et que l'on n'accepte pas
d'arrangement sur le terrain.

Il en est tout autrement dans une affaire entre un homme ignorant des
armes et du duel, et un adversaire d'une adresse éprouvée dans
d'autres rencontres, ce dernier étant l'agresseur.

Désireux d'éviter une rencontre aussi inégale, les témoins, arrivés
sur le terrain, font un suprême effort pour obtenir de l'agresseur une
réparation convenable qu'il a refusée jusqu'alors.

Dans cette circonstance toute spéciale, si ce dernier se rend à leurs
instances, non seulement son honneur ne peut souffrir aucune atteinte,
mais sa conscience d'accord avec l'opinion des gens sensés, lui dira:
_Il n'est jamais trop tard de bien faire!_


SUR L'ARTICLE 15.

Sans nul doute, toute déférence est due aux avis des témoins;
cependant dans des circonstances, rares, il est vrai, il se rencontre
des témoins qui ne prennent point assez au sérieux leur mission et se
laissent guider par le désir de se débarrasser à tout prix d'une
affaire dont ils appréhendent d'avoir à subir quelques conséquences
désagréables. Dans ce cas, leur client est libre de refuser sur le
terrain ce qu'il a dû nécessairement refuser préalablement.


SUR LES ARTICLES 16 ET 17.

Toute rencontre a pour but de venger une offense ou de donner
réparation de l'offense. Comme nous l'avons déjà fait observer, il est
plus sage, il est plus équitable de reconnaître ses torts, de les
réparer; l'on s'épargne ainsi des regrets; car si l'on compromet sa
vie pour expier un tort, on met également en jeu la vie d'un innocent.

Mais il est un tort bien plus grave, une injustice plus criante que
celle d'invoquer les liens de parenté, d'amitié, de confraternité dans
une association, pour prétendre tirer vengeance de l'homme d'honneur
qui a donné satisfaction par les armes ou qui l'a reçue, si les
chances du combat lui ont été favorables.

Beaucoup trop souvent, on a vu des parents, des amis, des collègues
prétendre tirer vengeance immédiate du sang répandu, annoncer par
avance leur prétention. N'a-t-on pas vu des témoins se porter une
double provocation?

Quand bien même la force morale d'un homme ne se laisserait point
abattre par de pareilles attaques, ne serait-il pas juste de lui
accorder le droit de ressusciter l'ancien usage des _seconds_, des
_tiers_, des _quarts_? Chacun pourrait compléter son monde, et
combattre en nombre pair. Cette injuste prétention tendrait à
perpétuer une querelle à l'infini, à régulariser la _vendetta_!!!

Ici les lois de l'honneur sont en parfait accord avec les lois
civiles; le payement éteint la dette, la réparation éteint l'offense.
Vouloir déroger à ces principes d'une justice reconnue, c'est demander
la vie d'un homme honorable au nom des rancunes et des passions qui
pouvaient commander naguère dans les mœurs des siècles de barbarie,
mais qui, fort heureusement, ne sont plus en rapport avec la
civilisation moderne. (_Voir_ chapitre V, exemple no 2.)

Il est bien entendu qu'un père répond de sa fille, un frère de sa
sœur, un mari de sa femme, etc., un cavalier répond également des
dames qu'il accompagne.

Réciproquement, le droit leur est acquis de demander raison de toute
injure ou même impolitesse qui pourrait être commise envers des femmes
que le droit naturel ou social oblige à protéger.

La femme jouit d'une considération et de prérogatives très étendues
dans notre société civilisée. Les plus nobles et les plus délicats
sentiments du cœur, les conseils d'une éducation distinguée, le tact,
obligent à n'en jamais abuser, afin d'éviter de compromettre les
objets de sa tendresse, en se mettant elle-même sur la sellette.

Rien n'est plus vrai que le proverbe:

_La femme la mieux louée est celle dont il n'est jamais parlé._

Nous avons été scandalisé d'un mot prononcé par un homme pourtant bien
placé dans la société, en parlant de sa femme, très inconsidérée dans
ses discours: «La femme ça ne compte pas! (_sic_)»

Celui qui prononçait de telles paroles ne s'exposait-il pas à la
présomption de ne point compter lui-même pour beaucoup sur un terrain
donné?


SUR L'ARTICLE 18.

Les dispositions contenues dans cet article paraîtront peut-être
rigoureuses; cependant, est-il admissible qu'une personne ayant violé
ou permis de violer le point d'honneur, puisse plus tard l'invoquer
pour son propre compte?

N'est-il pas juste de chercher à obtenir la parfaite loyauté dans les
rencontres?

Du reste, comme on l'a remarqué, cet article n'est point absolu, il
doit être appliqué avec bonne foi, et peut être mitigé lorsque les
irrégularités commises sont de peu de conséquence pour l'issue du
combat, ou motivées par un simple oubli ou défaut d'attention.


SUR L'ARTICLE 19.

L'opinion publique réprouve avec juste raison l'appel ou le duel entre
proches parents. Mais à quel degré faudrait-il s'arrêter?

Nous ne nous sommes pas cru autorisé à le préciser. Tout dépend des
circonstances et des rapports d'affection qui se perpétuent dans les
familles jusqu'à un degré plus ou moins éloigné.

Il est un fait certain, c'est que les offenses ou même les mauvais
procédés se ressentent plus vivement entre personnes unies par les
liens de parenté plus ou moins rapprochée; que les haines qui en
résultent s'apaisent plus difficilement et entraînent des conséquences
plus fâcheuses pour les intérêts et pour la paix des familles. Sous ce
point de vue, nous préférons un bon appel qui soumette l'affaire à
l'appréciation de témoins sérieux et bien intentionnés, lesquels
invoqueront avant tout les liens de parenté, provoquant une bonne
réconciliation, et mettront fin à une querelle qui pourrait produire
des inconvénients séculaires.

«Mieux vaudrait sans doute reconnaître ses torts spontanément, car si
les liens de parenté existent, me disait-on, ils sont réciproques et
les procédés doivent l'être également. De quel droit alors me
forcera-t-on à endurer un affront, à subir une offense de la part d'un
parent, parce que, pourvu que l'on donne une extension exagérée à
votre article, je ne trouverai aucun témoin pour transmettre une
demande de satisfaction?»

L'opinion publique est seule en mesure de répondre. Il appartient à
elle seule de déterminer l'extension que comporte la prescription de
notre article.


SUR L'ARTICLE 20.

Il est un axiome de jurisprudence bien connu qui dit:

    _Non bis in idem._

Celui qui reçoit une offense, doit avant tout se demander auprès de
quelle juridiction il entend en poursuivre la réparation.

S'il s'adresse à la juridiction ordinaire, il doit, en vertu de
l'axiome précité, perdre nécessairement le droit d'invoquer la
juridiction du point d'honneur.

Le retrait de la plainte, les démarches même les plus pressantes pour
en empêcher les suites, ne signifient rien. L'autorité n'en est pas
moins avertie. Quel est le magistrat qui donnera par écrit la promesse
de ne pas poursuivre une offense, quand il sait que cette promesse
seule peut permettre le duel, délit réprimé par la loi? A supposer
qu'il puisse donner cette promesse (car il a le ministre de la justice
derrière lui), il ne s'engagera jamais à ne pas empêcher un duel dont
l'éventualité lui est signalée.

Par suite, est-il digne d'hommes sérieux de se rendre sur le terrain
quand ils sont sûrs d'y rencontrer les agents de l'autorité?

En résumé, rien ne pouvant arrêter le cours de la justice, dans le cas
de retrait d'une plainte et d'un appel postérieur à ce retrait, les
témoins de celui qui en est l'auteur doivent soumettre la question aux
témoins de l'adversaire, lequel est dès lors en possession de toute
liberté pour accepter ou pour refuser l'appel qui lui a été transmis.
En cas de refus, les témoins dresseront procès-verbal motivé.

Suivre une voie nette dès le principe, est le meilleur moyen d'éviter
les commentaires.


SUR L'ARTICLE 22.

Il est inutile de développer les nombreuses raisons qui exigent que
toute demande de réparation ne soit point sujette à des retards dus
aux caprices, et souvent même à des calculs plus ou moins honorables.
Le délai de vingt-quatre heures que nous conseillons tant pour la
demande que pour la réponse, est une base essentielle dont la limite
ne doit être franchie que pour des motifs parfaitement justifiés.

Le retard non motivé, pourrait entraîner, de la part de l'adversaire,
l'allégation de la question préalable.


SUR L'ARTICLE 23.

Les affaires d'honneur doivent être réglées le plus promptement
possible pour éviter les inconvénients de la publicité. Sans doute,
lorsque les adversaires sont plus ou moins éloignés, le délai peut
être plus ou moins prolongé par raccord motivé des témoins; mais, tout
retard doit être impérieusement justifié.

Généralement, sauf impossibilité réelle, quiconque reçoit une offense,
doit envoyer ses témoins avant l'expiration des vingt-quatre heures.
Réciproquement, à moins d'empêchement justifié, quiconque reçoit un
appel, doit y répondre avant l'expiration des vingt-quatre heures. Ce
temps paraît suffisant à tous les deux, pour désigner leurs témoins,
et aux témoins pour convenir de leur entrevue.



CHAPITRE IV

DES TÉMOINS ET DE LEURS DEVOIRS

   «Ce ne sont ni les balles ni les épées qui tuent: ce sont les
     témoins.»

     ALPHONSE KARR.


ART. 1er.--Quiconque demande ou reçoit un cartel, doit immédiatement
choisir ses témoins. (_Voir_ art. 1, chap. III.)

ART. 2.--Le choix des témoins ne doit porter que sur des personnes
reconnues parfaitement honorables dans la société.

Ne sont point admissibles à remplir le rôle de témoins:

1º Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre Ier, les personnes
ayant demandé réparation;

2º Dans le cas prévu par l'article 17, même chapitre, ceux ayant
participé à l'offense commise;

3º Dans le cas prévu par l'article 18, même chapitre, les personnes
ayant demandé réparation;

4º Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre III, les membres de
l'association ou corporation ayant envoyé individuellement des cartels
à l'offensant;

5º Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et
conditions du duel;

6º Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de la
violation précitée, ou pour l'avoir sciemment autorisée.

ART. 3.--Un père, un frère, un fils, enfin un parent au premier degré,
ne peut être témoin de son parent ni contre son parent.

ART. 4.--Chacun a le droit de remercier ses témoins et d'en choisir
d'autres avant le combat.

ART. 5.--Dans ce cas il doit immédiatement notifier aux témoins de son
adversaire sa détermination; il doit leur notifier également son
nouveau choix.

C'est alors aux nouveaux témoins choisis à se rendre chez les témoins
de l'adversaire.

ART. 6.--Réciproquement, les témoins choisis peuvent se retirer avant
le combat.

ART. 7.--Dans ce cas, ils doivent remettre leurs pouvoirs à leur
client, lequel alors devra se conformer aux prescriptions de l'article
5.

ART. 8.--Les témoins doivent être au nombre de deux pour chacun des
combattants dans tous les duels. (_Voir_ les Observations, page 227.)

ART. 9.--Les témoins de celui qui demande le cartel doivent aller
trouver ceux de l'adversaire ou leur écrire pour convenir d'un
rendez-vous, procéder à l'examen de l'affaire, et régler, s'il y a
lieu, les conditions de la rencontre.

ART. 10.--Les témoins doivent juger de la nécessité ou de l'inutilité
de l'affaire, en dire leur avis à celui dont ils prennent la charge en
se reportant à l'article 13 du chapitre III.

ART. 11.--Après avoir reçu les instructions du champion qu'ils
assistent, afin de ne laisser échapper aucune chance qui lui soit
avantageuse, ils doivent se réunir.

ART. 12.--Cette réunion a pour but d'étudier ensemble
consciencieusement l'affaire.

Après avoir examiné les questions préalables afférentes: à
l'_identité_, à l'_âge_, à la _situation physique_, à la _moralité_,
tant sous le rapport des _personnes_ que sous celui des _motifs
apparents_ ou _réels_ de la querelle, ils doivent reconnaître les
antécédents, s'il en existe; établir leur accord sur les faits;
suspendre même la séance, quitte à la reprendre le plus vite possible,
pour prendre de nouvelles informations; ne rien négliger pour que
cette constatation des faits soit établie et admise partout. (_Voir_
les Observations, page 228.)

ART. 13.--Les faits étant établis, il y a lieu à déterminer la nature
et la valeur de l'offense ou des offenses, s'il en existe des deux
côtés; à déterminer enfin quel est l'offensé, et dans quelle
catégorie il peut se ranger.

ART. 14.--Les témoins doivent alors faire tous leurs efforts pour
arranger l'affaire, si elle est arrangeable.

L'arrangement, convenu entre les témoins, doit être relaté en termes
précis et explicites, dans un procès-verbal fait à double expédition,
daté et signé par les quatre témoins.

Ce procès-verbal doit faire mention expresse de l'acceptation dudit
arrangement par les parties, et certifie qu'il a été exécuté, dans sa
teneur et sans plus, en présence des signataires.

Une expédition du procès-verbal est conservée par chacune des parties.
(_Voir_ Remarques sur l'art. 41, page 263.)

ART. 15.--Tout arrangement étant reconnu impossible, les témoins
doivent discuter les armes, en attribuer le choix à celui auquel il
appartient, décider des distances, établir les conditions du duel,
fixer le lieu, le jour et l'heure du rendez-vous. Ils doivent aussi
convenir, en se conformant aux règles établies, de tous les points
essentiels, afin d'éviter toute difficulté sur le terrain.

ART. 16.--Les témoins doivent chercher à obtenir, dans les limites du
possible, les conditions les moins désavantageuses pour celui qu'ils
assistent. Le respect pour la vérité, la justice, les formes les plus
courtoises doivent régner dans leurs conférences.

ART. 17.--S'il y a dissidence entre les témoins, ils peuvent, ils
doivent dans cette occurrence, choisir parmi les hommes les plus
honorables et expérimentés, un tiers arbitre, pour les départager.

ART. 18.--Les témoins doivent déclarer, en premier lieu, quelles sont
les armes choisies par leur client, et se conformer aux articles 28,
29, 30 et 31 du chapitre Ier.

ART. 19.--Les témoins doivent aussitôt avertir les combattants des
conditions qui ont été fixées dans leur conférence, les leur faire
ratifier en leur faisant promettre de s'y conformer honorablement.

ART. 20.--Dans un cas grave, si l'insulte est patente, s'il ne peut y
avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattants est
propre à s'en servir, que le rendez-vous donné ait été accepté, que le
duel ait été choisi par les deux adversaires, les témoins appelés,
après avoir usé de leur droit de contrôle, peuvent consentir aux
conventions déjà faites, veiller à l'exécution loyale du combat qui a
lieu selon les règles prescrites au Ier chapitre, de chaque arme.

ART. 21.--Les témoins d'un jeune homme doivent éviter de le laisser
battre avec un homme âgé de plus de 60 ans, à moins que le jeune homme
n'ait été gravement injurié ou frappé par celui qui a passé l'âge des
combats. Ils doivent exiger que ce dernier lui envoie, par écrit,
l'appel ou son acceptation de l'appel. Son refus d'écrire équivaut à
un refus de duel. Dans ce cas, tous les témoins réunis en dressent un
procès-verbal qui doit suffire à l'honneur offensé du jeune homme.
(_Voir_ Observations, page 251.)

ART. 22.--Aucun témoin ne doit, ni proposer, ni accepter la condition
que le duel soit à mort. Toutefois les témoins peuvent convenir, s'il
s'agit d'une affaire grave, que le duel est _à outrance_, c'est-à-dire
qu'il doit continuer jusqu'à ce que l'un des champions soit déclaré
hors de combat; ils peuvent même admettre la faculté de changer
d'armes si l'offensé se trouve dans le cas du 30e article du chapitre
Ier.

ART. 23.--Les témoins ne doivent jamais permettre à un maître d'armes
de choisir son arme professionnelle, à moins qu'il ne se trouve dans
le cas prévu par l'article 30 du chapitre Ier.

Dans ce cas exceptionnel, le maître d'armes doit abandonner le choix
des armes à son adversaire; ce sacrifice est imposé aux professeurs
d'escrime par la dignité même de leur profession.

ART. 24.--Les témoins peuvent refuser l'épée, s'il s'agit d'un homme
estropié de manière à ne pouvoir s'en servir, à moins que l'insulté ne
soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre.

ART. 25.--Les témoins d'un borgne peuvent refuser le pistolet, à moins
qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insulté soit dans le cas des
articles 29 et 30 du Ier chapitre.

Les témoins d'un homme ayant perdu le bras droit peuvent refuser le
sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insulté ne
soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre.

ART. 26.--Les témoins d'un homme ayant perdu une jambe peuvent refuser
le sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insulté
ne soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre. Mais si les
témoins font ce refus, ceux de l'insulté, dans telle catégorie qu'il
soit, choisissent parmi les duels au pistolet, son duel et ses
distances.

ART. 27.--Les témoins ne doivent jamais permettre que le fer puisse
être détourné, avec la main gauche, même par convention réciproque.
Cette convention, du reste, peut toujours être refusée par
l'agresseur.(_Voir_ chap. VI, art. 16, _Du duel à l'épée_.)

ART. 28.--_Les témoins sont déclarés responsables de tous les faits
relatifs au duel auquel ils ont assisté, sous le bénéfice de se
conformer aux prescriptions des art. 40, 41 et 42 du présent
chapitre._

ART. 29.--Les témoins doivent convenir entre eux si l'on arrêtera les
combattants, pour leur faire prendre haleine; bien entendu avec le
consentement des champions sur le terrain.

ART. 30.--On doit éviter de prolonger le repos plus de dix minutes
sans faire continuer le combat.

ART. 31.--Les témoins doivent convenir entre eux, sans en faire part à
leur ami, si le combat finira à la première blessure donnée ou reçue.
La gravité de l'affaire, ou son peu d'importance est en cela leur
guide. Ils doivent obtenir l'assentiment des champions sur le terrain.

ART. 32.--Avant de se rendre sur le terrain, les témoins doivent
visiter soigneusement les armes, afin de constater qu'elles sont en
conformité de l'article 3 du chapitre II. Ils les remettent ensuite
aux champions au moment du combat.

ART. 33.--Arrivés sur le terrain, les champions et leurs témoins
doivent se saluer courtoisement. Les premiers gardant un silence
absolu.

ART. 34.--Les témoins doivent s'assurer que les adversaires ne portent
sur eux aucune espèce d'objet pouvant paralyser l'action des armes. Le
refus d'un champion à se soumettre à cette visite équivaut à un refus
de duel. (_Voir_ exemple no 5, p. 306.)

ART. 35.--Cette visite terminée, le doyen d'âge ou le témoin que le
sort a désigné pour diriger le combat, lit les conditions du duel,
rappelle aux combattants qu'ils les ont ratifiées et que l'honneur les
oblige à s'y conformer exactement. Les champions répondent à cette
lecture par un signe d'acquiescement. On leur livre les armes.

ART. 36.--Les places étant tirées au sort et désignées, les champions
y sont conduits par les témoins, et doivent attendre le signal.

ART. 37.--Les témoins se placent dans la position désignée par la
nécessité de chaque espèce de combat.

Ils sont disposés intervertis, de manière à ce que chaque champion ait
à sa proximité l'un des témoins de son adversaire.

S'ils ne sont point armés, ils doivent toujours être pourvus d'une
forte canne. Bien entendu que l'usage des cannes à épée est
complètement interdit.

Les témoins gardent le silence, s'abstiennent de tout geste et
surveillent attentivement le combat.

ART. 38.--Dans le cas où le combat serait arrêté par quelque cause que
ce fût, les deux témoins voisins des champions doivent se rapprocher
d'eux, les faire rompre, se placer à leurs côtés et les surveiller
jusqu'à ce que les deux autres témoins aient pu conférer entre eux et
juger si le combat doit cesser ou recommencer.

ART. 39.--Les témoins peuvent parfois arrêter un combat, par
consentement entre eux, lorsque les deux champions se sont battus
bravement: cela dépend de la nature de l'affaire et des conventions
qui ont été posées; ils doivent obtenir l'assentiment des champions.
(_Voir_ les Observations, page 260.)

ART. 40.--Les témoins doivent arrêter le combat, à leurs risques et
périls, s'ils s'aperçoivent, soit qu'il y ait contravention aux
règles établies, soit qu'il y ait blessure, désarmement ou chute.

ART. 41.--Les témoins doivent, si l'affaire se passe contre les
règles, en dresser un procès-verbal et poursuivre l'auteur de
l'infraction devant les tribunaux par toutes les voies de droit en
leur pouvoir.

ART. 42.--Les témoins de la partie contre laquelle une plainte en
contravention ou assassinat vient s'élever sont engagés d'honneur à
déclarer la vérité. Cette faute, d'ailleurs, ne peut retomber sur eux,
à moins qu'ils ne se soient montrés négligents, qu'ils ne soient
complices ou même qu'ils n'aient prêté main forte, ce qui ne peut être
jamais supposé sans de graves motifs.

ART. 43.--Les témoins ne sont pas des seconds; chaque second doit
avoir ses témoins; si c'est à ce titre qu'ils ont été choisis par leur
ami. (_Voir_ les observations, p. 265.)

ART. 44.--Nul témoin ne peut accepter un duel immédiat. Cet appel est
une affaire nouvelle d'une nature toute différente.

ART. 45.--Tous témoins recevant un appel d'autres témoins au sujet du
duel où ils assistent, s'ils ont raison dans la discussion qui donne
lieu à ce nouvel appel, prendront le rang de l'offensé, selon
l'article 30 du Ier chapitre.

ART. 46.--Les témoins doivent s'abstenir de toute discussion et
surtout de toute polémique par la voie de la presse, au sujet de
l'affaire à laquelle ils ont assisté.

ART. 47.--Les témoins, lorsqu'ils reconnaissent la nécessité de donner
satisfaction à l'opinion publique, peuvent s'entendre pour livrer à la
publicité le procès-verbal.

ART. 48.--Il est formellement interdit aux témoins d'entamer aucune
polémique au sujet de leur participation aux faits relatés sur le
procès-verbal de duel signé par eux.

Ils ne doivent compte de leurs actes qu'à leur conscience et à la
justice, lorsqu'ils sont légalement interpellés par elle.


OBSERVATIONS.

Nous ne saurions mettre trop d'insistance pour inviter nos lecteurs à
concentrer leur attention sur le chapitre IV.

Dans un code du duel, nous l'avons précédemment noté, le chapitre
consacré à établir les devoirs des témoins constitue _la clef de la
position_.

Ces devoirs se multiplient suivant les circonstances, et, sur cette
matière, on pourrait écrire de belles et nombreuses pages.

Nous avons essayé d'en parler plus brièvement, sans pourtant négliger
d'insister sur les points les plus essentiels, à notre sens, dans les
affaires d'honneur.

Le chapitre qui précède, _Devoirs des témoins_, est donc le plus
important; aussi, nos lecteurs nous ont-ils vu, dans notre conclusion,
faire peser entièrement sur eux la responsabilité des duels et de
leurs conséquences.


SUR L'ARTICLE 2.

Dans le choix que l'on fait de ses témoins, si la bravoure est quelque
chose, si la fermeté n'est pas moins appréciable, si l'expérience est
beaucoup, la moralité est plus encore, car ils doivent loyalement
apprécier les faits, chercher à arranger l'affaire. Une parole acerbe
d'un témoin mal élevé ou mal intentionné peut empêcher, non seulement
l'arrangement d'une affaire, mais encore en aggraver les conditions.
Une imprévoyance, un oubli dans la discussion de l'affaire, peuvent
compromettre la vie d'un honnête homme. Une négligence, une
distraction de la part d'un témoin, pendant le combat, peuvent amener
les mêmes conséquences. Il appartient aux témoins de fixer des
conditions équitables pour le duel. Pendant le combat, ils doivent
veiller à la stricte exécution des règles du duel et des conditions
particulières qui ont été adoptées. Après le combat, ils deviennent
juges impartiaux et sévères de l'honorabilité de la rencontre, et
enfin, jurés vengeurs de la victime qui aurait succombé par suite de
la violation des règles et des conventions établies.

Ces devoirs multiples ne sont pas toujours très faciles à remplir;
aussi, nous sommes-nous cru autorisé à conseiller à tout homme sérieux
de ne choisir comme témoins que des personnes d'une honorabilité
reconnue, autant que possible expérimentées.

Les prescriptions de cet article sont donc pleinement justifiées par
le rôle important et décisif que nous avons assigné aux témoins.

La première qualité du témoin, avons-nous dit, c'est l'honorabilité;
vient ensuite l'impartialité, et enfin les autres qualités, telles que
l'intelligence, la capacité, la fermeté, etc.

Or, des personnes intéressées peuvent-elles être impartiales?

Les personnes contemplées dans les deux derniers alinéas du présent
article peuvent-elles inspirer plus de confiance?

L'évidence décidera; elle n'a parfois que trop décidé.


SUR L'ARTICLE 3.

Le rôle assigné aux témoins dans les affaires d'honneur, fait voir
qu'ils ne peuvent être choisis parmi les parents du 1er degré.

Un parent proche peut-il juger avec impartialité et sang-froid les
actes de son parent?

Peut-il connaître, évaluer et apprécier ses torts? Pourra-t-il se
résoudre à dénoncer une irrégularité commise par son parent?


SUR LES ARTICLES 4, 5, 6 ET 7.

Une inviolable discrétion est le devoir le plus essentiel du témoin.
En aucune circonstance, il ne peut violer le secret de son entretien
confidentiel avec celui qui a réclamé son concours.

Ainsi, il peut arriver qu'un champion dise à son témoin: «J'ai des
raisons particulières pour désirer que cette affaire aboutisse à une
rencontre. Ces raisons naissent de précédents qu'il est impossible de
faire connaître. Montrez-vous exigeant pour la satisfaction demandée,
n'insistez pas trop pour l'obtenir, afin de ne pas me mettre dans
l'obligation de l'accepter...»

Un autre dira aussi: «Montrez de la fermeté, mais faites tous vos
efforts pour que l'affaire s'arrange. Je veux sauver mon honneur, mais
j'ai des motifs pressants pour ne point me battre. Une rencontre, même
me fût-elle favorable, porterait de très grands préjudices à mes
intérêts. La plus petite satisfaction compatible avec mon honneur me
suffit...»

Si les instructions données à un témoin ne lui paraissent pas devoir
s'accorder avec sa délicatesse, son honneur ou même ses convictions,
il doit, après avoir fait ses observations, se récuser en conservant,
toutefois, le secret professionnel, sous peine d'être considéré
lui-même comme manquant de délicatesse et d'honneur.

Si c'est un droit pour les témoins de juger de la nécessité ou de
l'inutilité de l'affaire pour laquelle leur concours est demandé,
réciproquement, si dans l'entrevue préliminaire et confidentielle
qu'ils ont avec leur client, ils soutiennent une opinion différente
de la sienne, ce dernier est en droit de les remercier.

Jusqu'au moment de la rencontre le droit de réparation appartient
également au champion comme aux témoins. Ainsi, supposé que des
témoins proposent à leur client un arrangement, qu'à tort ou à raison,
il regarde comme incompatible avec son honneur, il ne doit point
attendre le moment tardif de la rencontre pour refuser d'accepter cet
arrangement. Il doit, à l'instant même, remercier ses témoins et en
choisir d'autres immédiatement.

Sans doute, s'il est du devoir des témoins d'apporter dans les
conférences, le calme et la conciliation, ils ne doivent pas moins
considérer avant tout les exigences du point d'honneur, soutenir avec
fermeté mais avec les formes les plus courtoises, les droits de leur
client, suivre l'impulsion de leur cœur et n'accepter que les
arrangements ou les conditions qu'ils seraient disposés à accepter
pour eux-mêmes.

Ce serait un très grand tort pour un témoin que de paraître accepter
les instructions de son client, de s'en écarter ensuite sans son aveu
et, après des pourparlers trop longs et inutiles, de conclure un
arrangement défectueux, sous prétexte que l'affaire n'en vaut pas la
peine!

Si l'on pense que l'affaire n'en vaut pas la peine, pourquoi ne pas le
faire observer et se récuser de prime-abord? La raison la voici: _on
ne croit pas devoir laisser passer une bonne occasion de se poser dans
la société comme un esprit conciliateur, de s'attirer les
sympathies de certaines douairières (qui, s'entend, pensent tout
différemment que nos aïeules d'autrefois), de quelques jeunes femmes à
têtes légères, des indifférents, voire même des intéressés qui, dans
un moment donné, pourront s'en montrer reconnaissants!..._

N'a-t-on pas vu, cela n'arrive pas souvent il est vrai, des témoins
éloignés de leur client, écrire aux témoins adversaires qu'ils
abandonnent l'affaire, et cela, sans en avoir conféré préalablement
avec leur client et sans lui avoir remis leurs pouvoirs!

L'usage de recevoir les regrets ou excuses valables et suffisantes
présentés soit par un champion, soit même par ses témoins, doit être
conservé, mais seulement à titre de principe général.

Ici l'adage: Point de règle générale sans exception, peut rencontrer
son application. Ce serait sans doute manifester un entêtement et une
animosité regrettables que de ne point se contenter d'excuses
déclarées bonnes et acceptables par tous les témoins. Mais ce principe
ne peut être établi comme règle absolue. En effet, indépendamment des
observations que nous avons faites plus haut au sujet des excuses
présentées tardivement sur le terrain, il y aurait un grand
inconvénient social à accorder ainsi aux querelleurs et aux méchantes
langues toutes facilités d'offenser à volonté, quitte à donner cours
au stock d'excuses et de regrets toujours préparé dans leur poche,
dans le cas où on leur demanderait raison. Il faut aussi tenir compte
d'une offense isolée et des offenses aggravées par des précédents. On
comprend que dans ces cas particuliers l'offensé, craignant que la
méchanceté ne suinte à travers le blindage des excuses, désire couper
court à tout, au moyen d'une réparation plus sérieuse.

Il appartient donc aux témoins tenant compte du principe général, de
juger et d'apprécier la situation et de se servir de l'arme mise à
leur disposition par l'article 13 du chapitre III, en déclarant que le
champion qui a refusé les excuses suffisantes, perd le droit de
l'offensé et que les chances de la rencontre sont soumises à
l'arbitrage du sort.

Ce serait commettre un acte d'injuste obstination et, de plus, un
manque de tact que de refuser d'accepter des regrets ou excuses
valables et suffisants présentés spontanément et en temps utile, par
un homme qui se serait oublié envers vous et auquel ses convictions
religieuses défendraient de vous offrir une réparation par les armes.

Bien que l'oubli d'un instant soit parfaitement compatible avec la
faiblesse humaine, quiconque manifeste ainsi son respect pour les
préceptes de notre sainte religion ne saurait négliger trop souvent la
pratique de la charité chrétienne qui commandite merveilleusement les
instincts de bonne compagnie, et prescrit essentiellement la
tolérance, l'urbanité, la courtoisie soit dans les discussions
politiques ou autres, soit dans tous les rapports avec le prochain.

Les convictions religieuses sont toujours respectables et doivent
toujours être respectées. Nous ne mentionnerons donc pas ici un tort
bien grave, frisant même la lâcheté, celui de chercher querelle, de
commettre quelque malhonnêteté ou offense envers un homme que l'on
saurait ne pouvoir en poursuivre la réparation par les armes.
L'opinion publique et tous les gens sensés s'uniraient pour flétrir
une pareille conduite.

Des témoins sérieux ne manquent pas de dépister les _chercheurs_
d'affaires. Quelquefois un débutant dans la presse, un jeune homme
désire se poser en gentleman aux yeux d'une famille, d'un cercle,
d'une société. Pour ce faire, il lui faut un duel. A la première
occasion, il s'accoste sous un léger prétexte à une personne qui lui
plaît plus ou moins; il en reçoit une réponse plus ou moins sèche.
Voilà l'affaire trouvée! Le lendemain, il s'empresse d'envoyer ses
témoins. Il se peut même parfois qu'il rencontre un adversaire animé
des mêmes intentions qui accepte purement et simplement la
provocation. Tout va donc pour le mieux.

Mais des témoins sérieux et honorables ne se prêtent pas ainsi à une
rencontre, sans examen préalable.

Ils éventent la mine, proposent un accommodement honorable pour les
deux parties et, en cas de non-acceptation par l'une d'elles ou par
toutes les deux, déclarent carrément que la cause est futile, qu'ils
se récusent et ne peuvent les assister.

Quant aux batailleurs, aux querelleurs d'habitude, l'anathème prononcé
contre eux par l'opinion publique, les empêche de trouver facilement
des témoins. Encore faut-il, pour qu'ils en trouvent, que l'offense
dont ils entendent demander la réparation soit parfaitement établie
et n'ait été amenée par aucune provocation de leur part.

Disons un mot sur les _lâcheurs_.

Ces messieurs au verbe haut et aux allures dédaigneuses, entament une
discussion dans un cercle ou dans une réunion quelconque; après
quelques paroles échangées, leur interlocuteur leur signifie que s'ils
ont quelque explication à lui demander, ils peuvent s'adresser à son
domicile.

Au lieu d'accepter ou de s'incliner et de cesser l'entretien, ainsi
que les bienséances les y convient, ces messieurs continuent
l'altercation et bientôt reçoivent de leur interlocuteur impatienté
quelques apostrophes vives et mêmes insultantes. Alors ils crient à
l'offense, et le lendemain on apprend qu'ils se sont adressés à la
justice pour obtenir réparation.

Sans nul doute, on ne peut leur contester le droit de s'adresser à la
justice, quittes à s'exposer aux appréciations diverses de la société
dans laquelle ils vivent.

Mais ils ne s'en tiennent pas là. Pour justifier leur conduite, ils
racontent l'affaire à leurs amis et connaissances en disant: «Si nous
avions affaire avec des personnes comme vous, nous nous battrions
certainement, mais avec des gens tels que M. un tel on ne saurait se
compromettre, etc., etc.»

De tels propos constituent une injure bien grave pour la personne qui
en est l'objet et exposent ceux qui les tiennent à de vives
représailles.

Personne n'est autorisé à décerner ainsi, _ad hoc_ et dans sa propre
cause, des brevets _d'indignité_.

La loi seule déclare _l'indignité_ des citoyens contre lesquels elle a
prononcé des peines infamantes.

Subsidiairement, la société déclare parfois notoirement _indignes_
ceux qui ayant fraudé la loi ont commis des actes d'indélicatesse,
réprouvés dans son sein. En dehors de cette _notoriété admise_, aucun
individu n'est en droit de décerner un brevet d'indignité _à qui que
ce soit_. Aussi l'opinion publique n'est-elle point dupe de ces
fanfaronnades inconvenantes; elle décerne à son tour à leurs auteurs
le brevet de _lâcheurs_ (pour ne pas employer une expression plus
énergique).

Il va sans dire que la juridiction du point d'honneur ne confirme en
rien les brevets _d'indignité_ que se distribuent journellement et
réciproquement les _hommes de parti_ dans leurs discussions
politiques.

Aux yeux du point d'honneur, l'action qualifiée indélicate, _seule_,
comporte _l'indignité_ pour quiconque l'a commise, quel que soit le
parti politique auquel il appartient.

Cet acte d'indélicatesse ne saurait être excusé par un motif dit
«politique». Quiconque refuse un appel en opposant la question
préalable de _l'indignité_ de l'adversaire prend vis-à-vis de ce
dernier le rang de demandeur.

C'est donc à lui qu'il appartient de prouver _l'indignité_ qu'il
allègue comme motif de son refus.

_L'indignité_ acquise par une personne réputée possédant l'âge et
l'état de discernement ne s'efface point par la prescription.

Dans une querelle motivée par une discussion d'intérêts pécuniaires,
suscitée par un débiteur, les témoins ne doivent point autoriser la
rencontre, à moins que le débiteur n'ait purgé sa dette.

Ce serait vraiment un trop beau privilège accordé aux spadassins et
aux bretteurs que celui de pouvoir mener la vie à grandes guides aux
dépens d'autrui, de posséder la facilité toute spéciale de purger
leurs dettes au moyen de deux pouces de lame ou d'une balle de
pistolet. En pareil cas, les témoins doivent rejeter énergiquement le
cartel et signaler le motif de leur refus dans un procès-verbal qui
suffit pour sauvegarder l'honneur du créancier.

Le cas est bien différent, si le cartel est envoyé au débiteur par le
créancier. Nous pensons néanmoins que les témoins doivent blâmer une
pareille rencontre et refuser d'y assister. Ce n'est point en plein
XIXe siècle qu'il convient de revenir aux coutumes des siècles
barbares, pour la décision des intérêts matériels en champ clos.

Aujourd'hui l'opinion publique regarde avec juste raison les intérêts
matériels ou pécuniaires comme appartenant entièrement à la compétence
de la juridiction civile.

La juridiction du point d'honneur ne peut, ne doit être invoquée que
pour sauvegarder le bien moral le plus important pour l'honnête homme:
l'honneur! Soit! nous dira-t-on, les dettes de jeu sont en dehors de
la loi civile: ce sont des dettes d'honneur! Dans une querelle de jeu,
ce n'est pas la quotité matérielle de la dette qui fait l'objet de la
discussion; c'est l'honorabilité des contendants qui est en question,
par le déni de l'un et par l'affirmation de l'autre. Notre réponse
sera la demande suivante:

Quel est l'homme honorable, jaloux de conserver la considération dont
il jouit, qui, en présence du déni d'une dette contractée envers lui
sur le tapis vert, ne préfère pas abandonner son droit, admettre même,
ce qui ne trompe personne, qu'il s'est trompé, qu'il a pu faire
erreur, pour éviter une querelle ou une rencontre de jeu toujours
blâmée dans la bonne société? Quel est le témoin sérieux qui
n'approuvera pas cette conduite?

Le verdict sévère de opinion publique ne suffît-t-il pas pour faire
justice du débiteur déloyal, peu soucieux du respect envers la foi
jurée?


SUR L'ARTICLE 8.

Suivant l'opinion d'un certain nombre de personnes, un témoin de
chaque côté suffirait à la rigueur pour le duel à l'épée. Il est plus
difficile, disent-ils, d'obtenir une entente entre quatre témoins
qu'entre deux... Le secret connu d'un moindre nombre de personnes est
plus facile à garder. L'épée est l'arme la moins dangereuse et la plus
connue... Il est plus difficile de trouver quatre témoins...

Nous regrettons de ne pouvoir nous rendre à ces raisons. Nous sommes
bien loin de regarder l'épée comme une arme moins dangereuse que les
autres armes, nous sommes encore plus loin d'être persuadé que le
combat à l'épée soit plus facile à surveiller et à diriger que les
autres combats.

Nous croyons donc quatre témoins aussi utiles dans les duels à l'épée
que dans les autres combats.

Quatre témoins discutent l'affaire d'une manière plus approfondie et,
par conséquent, peuvent plus facilement trouver le moyen de
l'arranger; ils établissent les conditions d'une manière plus
équitable.

Il est évident que dans le combat ils sont plus en force pour
maintenir les conditions établies.

Il est plus difficile de les voir s'entendre tous, pour cacher les
irrégularités qui pourraient s'y commettre.

Nous persisterons donc à conseiller de prendre quatre témoins dans
toutes les rencontres.


SUR L'ARTICLE 12.

_Identité._--Il est de toute importance que MM. les témoins mettent
toute leur sollicitude et leur intelligence dans l'examen de la
question de l'identité.

Les offenses sont personnelles, et doivent être relevées par celui-là
même qui les a reçues.

Sauf le cas prévu au chapitre Ier, articles 22, 23, 24, toute
substitution de personne est absolument interdite; soit que cette
substitution soit demandée officiellement, soit qu'elle ait été amenée
d'elle-même ou avec intention.

_L'action de requérir_ contre son ennemi personnel le bras d'un tiers,
n'est-elle pas, avec juste raison, considérée comme le plus pervers,
comme le plus sûr des guet-apens?

S'il est bien vrai que les champions, vicaires, bravi, sicaires ne
soient plus de mode de nos jours, il est nécessaire de repousser par
la question préalable toute substitution de personnes permettant de
donner des successeurs contemporains à ces coupe-jarrets du moyen âge
dans la personne de certains brigands en gants paille, de certains
chevaliers d'industrie, toujours disposés à prostituer leurs bras aux
caprices des passions du plus offrant.

Dans les offenses de personne à personne, la constatation de
l'identité des adversaires ne présente généralement aucune difficulté.
Il n'en est pas de même dans les offenses par le moyen de la presse.

La responsabilité d'un article offensant appartient de plein droit au
signataire de l'article, soit qu'il signe de son propre nom, soit d'un
pseudonyme connu, ce qui est facile à connaître.

Toutefois, ici, _le duel par mandat_, en vertu d'une substitution de
personne, n'est point impossible. La fraude peut se glisser, car,
moyennant finance, il n'est que trop facile de disposer d'une
signature de complaisance. Si l'on en peut acquérir la preuve
simplement morale, le véritable auteur de l'article peut être
recherché.

En seconde ligne, vient le directeur ou rédacteur en chef du journal.
Sans son visa, aucun article ne doit être inséré dans son journal; à
défaut par lui de faire connaître le nom du véritable signataire, il
est responsable.

En troisième ligne, enfin, faute du directeur ou de rédacteur en chef
connu ou désigné par le public, vient le gérant, qui est
ordinairement un homme de paille admis par la légalité pour répondre à
la justice. La juridiction du point d'honneur n'admet point les hommes
de paille; elle veut atteindre exclusivement l'auteur, aussi
n'accepte-elle la responsabilité du gérant qu'en dernière ligne, et
faute de mieux.

D'après ces réflexions, faute de signature, le directeur ou rédacteur
en chef est responsable personnellement des offenses faites par son
journal. Il ne peut déléguer cette responsabilité à un de ses amis ou
collaborateur tant pour donner réparation d'une offense faite par son
journal, que pour poursuivre la réparation d'une offense faite à
lui-même ou à son journal.

Que si l'on voulait admettre la possibilité de cette substitution de
personnes, alors, à la rédaction de chaque journal seraient bientôt
attachés un ou plusieurs _travailleurs du champ clos_, payés et
destinés à soutenir les offenses faites par le journal et à poursuivre
les réparations des offenses qui pourraient être faites au journal et
à son directeur.

Voici pour les principes généraux, cependant dans quelques petits
journaux, de province surtout, chaque journal a bien un rédacteur, un
gérant attitré. Ce personnel est suffisant pour répondre devant la
loi; mais derrière ce personnel officiel se trouve parfois un
directeur _in partibus_ lequel est l'âme du journal: ce directeur
occulte est bientôt connu et désigné par le public.

Voulez-vous obtenir une insertion quelconque, vous vous adressez au
rédacteur. Il verra et vous rendra bientôt réponse, ou bien même il
vous dira naïvement qu'il en parlera à M. R.... Enfin, vous êtes à
votre cercle, vous montrez à vos amis une note intéressante sur le
phylloxera, l'un d'eux vous la demande en vous disant qu'il la
remettra à M. R..., pour être insérée dans son journal.

Un beau jour paraît un article blessant un de vos amis. Il est de
suite attribué au directeur occulte dont nous venons de parler: il est
facile de reconnaître son style et ses allures. Votre ami ne sera-t-il
pas en droit de se prévaloir de la désignation du public, pour
demander raison à M. le directeur occulte? Sans nul doute, les
répondants officiels peuvent suffire vis-à-vis de la loi; mais la
juridiction du point d'honneur recherche l'auteur réel de l'offense et
l'atteint si elle peut le découvrir.

Ce serait sans doute bien commode de pouvoir frauder la loi et de se
permettre, sans risques ni périls, de déverser le ridicule ou la
méchanceté sur ses concitoyens.

_Age._--En ce qui touche la question d'âge entre les adversaires,
relativement à l'âge sénile, nous nous en référons aux articles 22 et
23, chapitre Ier; article 21, chapitre IV, et aux observations
relatives aux articles précités.

Quant à la _minorité_, nous croyons devoir distinguer, vis-à-vis du
point d'honneur. Il y a selon nous deux catégories de _mineurs_.

La première comprend les _mineurs_ non seulement reconnus comme tels
par la loi, mais même par la société. Cette classe d'adultes a donc la
minorité légale et sociale, c'est-à-dire la minorité complète; elle
comprend les jeunes gens qui sont encore sur les bancs du collège ou
n'ont point encore fait leur entrée dans le monde; elle est encore
entièrement sous la tutelle paternelle. C'est spécialement ceux qui
appartiennent à cette catégorie que nous regardons comme des
_mineurs_, jouissant du bénéfice de la protection de leurs ascendants
ou de leurs frères majeurs, exclus par ce fait même ou par la question
préalable de l'âge, du droit de figurer dans les rencontres tant comme
acteurs que comme témoins.

La deuxième catégorie comprend les _mineurs_ ayant la minorité légale,
mais jouissant d'autre part d'une situation que nous appelons
abusivement _majorité sociale_. Ce sont des jeunes gens ayant terminé
leurs études, déjà admis dans la société. Tels que les élèves de nos
universités, étudiants en droit, médecine; élèves de nos grandes
écoles supérieures, engagés ordinaires, engagés volontaires,
volontaires d'un an, dans l'armée; on ne saurait en pratique leur
appliquer la question préalable de l'âge. Ils sont donc admissibles à
adresser, à recevoir des appels et répondent personnellement de leurs
actes.

Cette _majorité sociale_ forme un temps de transition entre la
_minorité réelle_, et la _majorité légale_ fixée à 21 ans.

Point de doute que ce temps de transition entre la faiblesse et
l'entière possession des forces physiques et morales, ne doive être
considéré dans les discussions, dans les démarches conciliatrices des
témoins.

Dans les cas de rencontre entre deux de ces jeunes gens et
principalement dans le cas d'une rencontre entre l'un de ces mineurs
avec un individu ayant la majorité complète, les témoins doivent
nécessairement chercher à se prévaloir de cette situation particulière
pour établir et mitiger les conditions du duel.

_Condition physique._--La situation physique relative des adversaires
doit être certainement prise en grande considération par MM. les
témoins, mais nous ne saurions accorder à l'impotence le bénéfice de
la question préalable. Certainement nos articles 24, 25 et 26 donnent
lieu à des critiques et à des observations, nous ne nous le
dissimulons pas, mais M. de Chateauvillard et ses collaborateurs ont
surmonté les mêmes appréhensions. Leur œuvre a été approuvée par des
signatures nombreuses et tellement autorisées que, pour notre part,
nous ne nous sentons pas de force à établir une divergence sur un
sujet de cette importance.

L'injure contre l'honneur, la calomnie contre un homme honorable et
une famille, pénètrent-elles moins facilement dans la société; y
rencontrent-elles moins de créance, sont-elles sous une influence
moins pernicieuse, lorsqu'elles sont dues à un impotent que
lorsqu'elles procèdent d'un homme valide?

Admettre la question préalable en faveur de l'impotent serait lui
accorder par diplôme le droit d'outrage. Tout ce que nous croyons
pouvoir accorder, c'est que la situation physique soit l'objet d'un
sérieux examen de la part des témoins, qu'elle exige de leur part un
redoublement d'énergie dans les démarches conciliatrices: mais nous
leur demanderons en outre une louable fermeté, une sollicitude extrême
pour chercher à atteindre, dans la limite du possible, une raisonnable
égalité de chances et à mitiger les conditions de la rencontre, si la
gravité de l'affaire la rend malheureusement inévitable.


_Moralité des personnes et des querelles._

L'appel d'un homme honorable n'est admissible qu'avec un homme reconnu
comme en possession d'une égale honorabilité. Toute personne contre
laquelle l'opinion publique a prononcé l'indignité est exclue de la
juridiction du point d'honneur. Le recours à la justice ordinaire lui
est ouvert.

Lorsqu'une personne est poursuivie devant les tribunaux ordinaires
pour un délit quelconque pouvant entacher son honorabilité, les
témoins doivent tenir en suspens tout appel adressé ou reçu par cette
personne jusqu'à ce que la sentence soit prononcée.

Une condamnation judiciaire n'entraîne pas toujours avec elle
l'indignité; cela dépend de l'appréciation du motif sous le point de
vue de l'honneur et de la délicatesse.

Par contre, un acquittement prononcé faute de preuves légales,
n'exempte pas toujours de l'indignité, cela dépend du verdict prononcé
par l'opinion publique sur les circonstances et preuves morales
résultant des débats.

Un étranger, lequel n'a pas encore acquis une notoriété prouvée par
suite d'un long séjour dans le pays, est naturellement sujet, en cas
de querelle, à un examen de la part des témoins qui sont en droit de
lui demander ses références auprès des agents diplomatiques de son
pays. Il n'a aucun droit de s'étonner de leur démarche, et encore
moins de se refuser à produire les justifications demandées. Son refus
entraînerait la question préalable.

Nous avons été nous-même dans l'occasion de soulever cette question
préalable en faveur de l'un de nos subordonnés.

En 185... nous commandions le 1er escadron de Savoie-cavalerie. Un
flibustier contrefaisant à merveille le gentleman vint chercher
d'abord à nuire à l'un de nos jeunes subordonnés dans l'esprit du
colonel par une lettre dans laquelle, en demandant son intervention
pour obtenir la réparation de torts qu'il reprochait au jeune homme,
il laissait percer l'éventualité d'une demande en réparation par les
armes, si le colonel n'accédait pas à ses désirs. Cette missive était
accompagnée de diverses lettres de recommandation portant des
signatures de personnes parfaitement connues par le colonel et par
nous et d'une notoriété distinguée dans la société de Turin.

Le colonel, suivant son habitude, remit l'affaire entre les mains du
capitaine commandant en lui demandant son avis.

Nous soulevâmes immédiatement cette objection: toutes ces
recommandations qui peuvent être données par complaisance à un
étranger que l'on a rencontré dans les cercles ou dans les
établissements thermaux, ne présentent point une caution suffisante
pour suppléer au défaut de références honorables auprès des agents
diplomatiques de son pays.

Le flibustier vint en personne nous parler en nous apportant une
recommandation d'une personne très distinguée de nos connaissances,
adressée à nous-même.

Parfaitement autorisé à conduire cette affaire à notre guise, nous lui
répondîmes simplement ceci: «Monsieur, en vous adressant au colonel,
vous n'étiez point sans doute informé que les colonels de Sa Gracieuse
Majesté le roi Victor-Emmanuel _ignorent toujours_ les affaires
d'honneur de leurs subordonnés jusques après les faits accomplis. A ce
moment, commence seulement leur ingérence d'appréciation. Ainsi donc,
si vous avez quelque compte à régler avec M. de X***, vous avez le
champ libre, vous pouvez vous adresser directement à ce jeune homme
dans les formes usitées entre gentlemen de votre sorte; sa réponse
sera satisfaisante, comme il est d'usage dans notre régiment.»

Deux bons témoins, choisis par nous, devaient déclarer aux témoins
adversaires que leur client était à la disposition de ce monsieur,
mais à la condition _sine quâ non_ qu'il témoignât de sa position
d'honorabilité par le moyen de références positives, émanant du
représentant diplomatique de son pays.

Notre bonhomie toute montagnarde donna-t-elle quelque soupçon? Aucun
appel ne fut reçu. L'étranger quitta bientôt la capitale pour aller
opérer ailleurs...

Bien des malheurs eussent été évités, s'il nous eût fourni le moyen de
le démasquer par notre question préalable.

Ce gentleman accompli, qui avait su se procurer des recommandations de
personnes distinguées, n'était qu'un chevalier d'industrie de la pire
espèce, pouvant produire de très belles références..... de la
Préfecture de police de Paris!

Un homme réputé indigne par l'opinion n'est point sujet à l'appel,
même pour des offenses ordinaires commises au moyen de la presse. Sa
personne est repoussée par la question préalable, soit par
l'excommunication _in odium auctoris_.

Les appels incompatibles avec la loi naturelle et sociale ont été
fixés par l'article 19 et les observations du chapitre III.

Suivant l'article 20 du même chapitre, toute personne ayant réclamé
l'appui de l'autorité judiciaire, perd le droit d'adresser un appel
pour demander réparation de la même offense (_Voir_ les Observations).

L'appel d'un débiteur à son créancier n'est point admissible à moins
que la dette ne soit soldée (_Voir_ article 21, chapitre III, et
chapitre IV, Observations).

Dans ce cas, les témoins qui opposent la question préalable à ce
cartel doivent consigner leur déclaration dans un procès-verbal qu'ils
remettent à l'appelé comme garantie de son honneur.

Il est évident que la situation d'un créancier adressant un appel à
son débiteur est complètement différente.

_Motifs des querelles._--La tolérance accordée au duel dans la
société est motivée par l'insuffisance de la législation ordinaire
pour donner réparation satisfaisante à certaines attaques contre
l'honneur des individus. Le duel ne peut, ne doit léser en rien la
liberté ni les droits de chacun.

Ainsi: le banquier, le capitaliste, seront-ils sujets à recevoir un
appel de la part d'une personne à laquelle ils auront refusé un prêt?

Le père de famille sera-t-il exposé à recevoir une demande de
réparation de la part d'un prétendant éconduit par sa fille?

Un fonctionnaire civil ou militaire devra-t-il répondre à un cartel
adressé par un subordonné qu'il aura réprimandé ou puni dans
l'exercice légal de ses fonctions?

Tous les _fruits-secs_ des cinq parties du monde se croiront-ils
autorisés à envoyer leurs témoins aux professeurs qui les auront
boulés aux examens?

Certes, la négative est évidente!

Toute querelle basée sur des motifs lésant la liberté ou les droits
d'autrui ou tirant son origine de motifs vils ou déshonnêtes repoussés
par l'opinion publique, est donc sujette à être repoussée par la
question préalable. MM. les témoins doivent apporter la plus grande
attention à remonter aux antécédents des querelles, à reconnaître les
causes occasionnelles, sans s'arrêter à l'apparence, mais en se
rendant un compte exact de la réalité.

Plus souvent que l'on ne croit, dans une querelle, le motif apparent
n'est point le véritable; il est donc rationnel que les témoins, avant
de permettre un duel en connaissent la raison suffisante, et
s'enquièrent surtout que cette raison ne soit pas une violation de
l'honneur et de la moralité. Toute négligence à cet égard donnerait
lieu à l'abus des duels pour les causes les plus déloyales, aux duels
par mandat ou par marché, etc., enfin, aux entreprises des spadassins
ou chevaliers d'industrie dont nous avons déjà parlé plus haut.

Dans les grandes villes principalement, on rencontre une certaine
classe d'individus menant la vie à grandes guides, habitués des tapis
verts, ayant leurs entrées dans la bonne société comme dans la société
interlope, jouissant d'une réputation d'adresse dans les salles
d'escrime et dans les tirs au pistolet, sablant le champagne, souvent
en bonne compagnie, dans les meilleurs restaurants. On ne leur connaît
ni châteaux en Espagne ni oncles d'Amérique!

Quand dans un cercle ou au théâtre, l'on voit l'un de ces messieurs
chercher querelle à un honnête homme pour des motifs assez futiles,
n'est-on pas en droit de flairer _l'anguille sous roche_, et de
deviner sous la couverture du viveur, l'un de ces spadassins toujours
prêts à mettre leur épée à la disposition de quiconque veut contribuer
à leur bien-être, voir même à s'en servir pour leur propre compte dans
l'honorable but de chercher finance au dépens d'autrui?

Lorsque MM. les témoins parviennent à démasquer l'un de ces brigands
en gants paille, ils doivent agir en conséquence.

Ayant rencontré l'un de nos anciens compagnons d'armes, de l'armée
italienne, nous échangeâmes quelques idées sur le duel et précisément
sur l'opportunité des réflexions qui précédent.

--Il y a quelques années, nous dit-il, j'ai lu dans un auteur estimé
de notre pays, un exemple excellent pour justifier tes observations.

Dans un cercle de l'une de nos grandes villes d'Italie, un certain M.
X*** insulte grossièrement au jeu un jeune homme appartenant à une
très riche famille. Le jeune homme demande réparation par les armes,
et, M. X*** qui ne cherchait pas mieux, accepte et choisit l'épée. La
veille de la rencontre, il parvient à se ménager une entrevue avec la
mère du jeune adversaire. Il est de première force, dit-il à cette
mère éplorée... la vie de son fils est entre ses mains... cependant il
y a un moyen certain de sauver cette vie si précieuse... il est jeune,
il a la réputation de mener joyeuse vie, mais il n'est heureux qu'en
apparence, cette vie dont il a besoin coûte cher à son cœur, car elle
est utile à d'autres, à un père qu'il doit sauver du déshonneur... une
famille qu'il doit protéger contre la misère, etc., etc... Après avoir
piqué la curiosité et excité l'intérêt de la dame, il termine en lui
disant qu'il dépend d'elle de sauver son fils, qu'il était de force à
se faire blesser par lui à l'avant-bras dès la première passe, à
condition qu'elle lui donnât une somme de 25,000 francs dont il avait
besoin. Cette somme payable ainsi, savoir: 10,000 francs avant, et
15,000 francs après la rencontre.

Tout fut accepté, le chevalier d'industrie tint fidèlement sa parole,
fut blessé au bras à l'endroit indiqué, toucha la somme aux termes
fixés, et, pour sauver les apparences, après avoir gardé la chambre
pendant quelques jours, il se promena quelque temps le bras en
écharpe. Et veux-tu encore savoir quelque chose de mieux? Ce M. X***
eut l'effronterie de se faire présenter à la mère dans son propre
salon et par son fils lui-même! Le lendemain, le _pigeon_ reprochait à
sa mère d'avoir accueilli trop froidement un adversaire qu'il avait
blessé sans qu'il en conservât aucun ressentiment! As-tu entendu?

--Non seulement nous avons entendu, goûté et même retenu, tu en auras
plus tard la preuve; mais cet exemple prouve en outre l'injustice d'un
usage encore en vigueur en Italie, celui d'accorder le choix des armes
à l'appelé, plutôt qu'à l'offensé. Cet usage détestable et contraire à
la raison, n'a été introduit que par les adversaires intransigeants,
dans le but de diminuer le nombre des provocations, et surtout celui
des duels. Il conduit directement au but opposé, en envenimant les
querelles. Chacun cherche à escamoter à son profit la provocation;
ainsi, au lieu de relever la première offense, on répond par une
offense égale ou plus forte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la
querelle arrive à un point où la provocation devient indispensable, et
le duel également.

Notons en passant que par suite de cet usage, des adversaires qui,
moyennant le choix des armes accordé à l'offensé, auraient pu dès le
principe consentir à un accommodement, ou tout au moins se rencontrer
sans scandale ni ressentiment, se rendent sur le terrain dans de
telles conditions de haine et de violence, que des conséquences d'une
gravité proportionnelle deviennent inévitables, sous peine d'exciter
la risée publique, et contre les champions, et contre les témoins, et
contre le duel lui-même.

La solution ridicule doit être, comme tu le peux bien penser, très
désirée par les intransigeants...

En résumé, accorder le choix des armes à l'appelé, c'est favoriser les
plus lâches et les plus odieux calculs, c'est favoriser
l'incivilisation, les querelles injustes et déshonnêtes, les duels par
mandat, les marchés; donner le champ libre aux chevaliers d'industrie,
aux spadassins toujours prêts à «chercher fortune,» à mettre leur épée
à la disposition de tout bailleur de fonds disposé à soutenir leur
existence de jouisseurs.

Nous comprenons qu'en Italie, l'unité morale n'étant point encore
constituée, il ne s'est point encore formé une majorité sociale assez
puissante pour mettre un frein à de pareils abus, mais cela viendra,
nous l'espérons, en France...

--Ici, permets-moi de t'arrêter, en France tout comme ailleurs, ces
abus peuvent exister également et existent en effet. En voici un
exemple que j'ai lu dans le même auteur, si ma mémoire ne me fait
point défaut. Ecoute cet exemple, il est _di primo cartello_ ou de
_great attraction_, comme tu aimeras mieux!

En France, sous la monarchie de Juillet, un comte ou baron de M*** se
trouvait en mesure d'obtenir la main d'une demoiselle très distinguée
et en même temps, le poste de premier secrétaire dans une légation
très recherchée.

Au théâtre, il fut bousculé et insulté par un jeune homme, en présence
de témoins.

Sa considération vis-à-vis le public, vis-à-vis même sa belle fiancée,
tout lui indiquait la route à suivre. Cartel, duel à l'épée, blessure
grave, et, tranquillité pendant une convalescence de plusieurs
semaines.

Quelque temps après, à son cercle, au milieu d'une discussion sur les
maladies de la race bovine, il reçoit tout à coup de l'un des
interlocuteurs un démenti des mieux accentués. Nouveau duel, la
mauvaise chance le poursuit, son bras droit est profondément labouré
par une balle de pistolet.

Pendant sa convalescence, le malheureux comte recevait les visites
d'amis ou de soi-disant amis. Un jour, resté seul avec l'un d'entre
eux, cet ami plus empressé prend un air mystérieux, lui fait donner sa
parole d'honneur de garder le secret le plus absolu sur la
communication qu'il va lui faire.

Selon des conjectures basées sur divers indices, circonstances, ou
demi-mots, les duels du comte étaient l'effet d'une coalition passée,
dont le fil remontait à un seul bailleur de fonds. Ainsi son premier
adversaire à l'épée avait touché pour récompense une somme de 2,500
francs environ. Le deuxième au pistolet avait reçu quelques centaines
de francs, plus la quittance d'une somme de 3,000 francs et plus à
valoir sur une dette de jeu contractée sur parole.

Avant peu de temps, le comte devait encore être exposé à subir une
autre querelle basée sur des motifs plus plausibles... et,
l'estimable ami prononçait le nom d'un mari...

Mais, objecta le comte, la dame en question l'avait remplacé depuis
plusieurs mois; ensuite, le mari bien qu'informé, s'était montré
complaisant...

Peu importe répliqua l'ami, le mari a tous les privilèges, il peut
ignorer ou savoir comme bon lui semble, ou puiser à son temps et à son
heure dans la _boîte aux surprises_! L'amant actuellement en titre,
ancien soldat d'Afrique, notoirement connu par sa vivacité, pourrait
revenir à la charge moyennant quelques mille francs, que son ennemi
plus que millionnaire mettrait volontiers à sa disposition?...
Là-dessus, l'ami se retire non sans avoir embrassé le comte sur les
deux joues et lui avoir fait renouveler sa parole d'honneur.

Resté seul, le comte repasse les circonstances de ses deux précédents
duels, il se rappelle ces agressions inattendues. S'agirait-il de sa
fiancée? Non sans doute, on n'aurait point osé toucher ce chapitre.
C'était à la légation que l'on en voulait, car il se rappelait
certaines démarches, et certaines offres qui avaient été tentées
auprès de lui...

Il valait mieux céder, pour obtenir la tranquillité... Quel meilleur
et plus commode intermédiaire pour traiter, que l'officieux ami, qui
savait plus qu'il n'en voulait dire, et avait sans doute reçu la
mission honorable et confidentielle de venir lui mettre _la puce à
l'oreille_?

Comme tu le penses, la visite de l'ami ne se fit point attendre.
Après quelques difficultés inhérentes à la modestie pour accepter ce
mandat, après avoir reçu les remerciements du comte pour son adhésion,
leur accord fut conclu, par lequel, le comte de M*** moyennant le
retrait de sa candidature au poste de premier secrétaire à la légation
de X***, aurait à l'avenir sa parfaite tranquillité. Ainsi il advint.
Quelques jours après en effet, la place fut donnée à un concurrent que
l'on avait peut-être intérêt à éloigner de France, et qui n'y aurait
vraisemblablement consenti qu'à la condition d'être appelé au poste
qu'il ambitionnait.

L'un des parents très proches affirmait ne point connaître le nom du
bailleur de fonds, mais prononçait tout haut le nom de celui qui
tenait compagnie à la dame restée à Paris, pour raison de santé.

Ce qu'il y a de plus mauvais dans ces sortes de marchés, c'est que le
_pigeon_ lui-même a le plus grand intérêt à cacher sa mésaventure et
sa faiblesse.--Est-ce bien clair?

--Sans doute, c'est aussi clair que c'est fâcheux.

Permets-moi de te servir deux autres exemples, lesquels, étant «dans
des prix plus modérés», sont tout naturellement plus à la portée des
consommateurs.

Ton neveu, Albert de C***, est un parfait gentleman, il parcourt avec
succès une honorable carrière; c'est un jeune homme d'avenir. Aussi,
as-tu obtenu pour lui la main d'une charmante demoiselle fille du
baron de T***, ton copain. La jeune fiancée joint aux qualités
physiques et morales une opulente situation et de belles espérances.
Cette union ne peut manquer d'exciter la convoitise et la jalousie.
Comment l'empêcher? Rien de plus facile. Un ami complaisant cherche
querelle à Albert sous un prétexte quelconque, et l'insulte. Il envoie
ses témoins, un duel a lieu dans lequel il se conduit honorablement.
Pour toi comme pour moi, comme pour bien de nos amis, tout s'est passé
à merveille, mais il n'en est pas ainsi de l'autre côté.

La chanoinesse de Sainte-Cunégonde, tante de la jeune fiancée,
signifie carrément qu'elle n'entend pas que l'on accorde la main de sa
nièce à un duelliste!

Et le tour est joué.

Ou bien, s'il n'envoie pas ses témoins, peut-on prévoir les
conséquences?

En bon ami, je ne t'engage pas à plaider en séparation avec ta femme.
La cause est inscrite au rôle, et le jour de l'audience est fixée: si
tu ne le gardes pas à carreau les jours qui précéderont cette date, il
peut t'arriver ceci: Un ami complaisant de la partie adverse (elle en
trouve toujours) te rencontre par hasard au moment où tu débouches sur
la place Chateau, à Turin, après avoir dégusté le _Vermouth
Marendazzo_; il te croise en te bousculant avec une légèreté
suffisante; tu t'impatientes et tu lui lances une apostrophe
quelconque; il te répond sur le même ton en te disant que si tu n'es
pas content, il est à ton service, et t'offre sa carte.

L'aventure fait bruit.

Enverras-tu tes témoins?

Dans ce cas, bonne aubaine pour l'avocat de ton estimable épouse.
Nous voici à l'audience. Après avoir gonflé à vingt-cinq soupapes le
ballon de tes «mœurs faciles» pour servir de repoussoir au panorama
des vertus angéliques de sa cliente, exploitant la répulsion des
magistrats pour le duel, l'orateur termine par un grand effet de
manchettes, en s'écriant: «Non, Messieurs de la cour, vous ne
comblerez pas la mesure des maux déjà soufferts par une femme
infortunée, en la forçant à demeurer sous le toit d'un homme emporté,
querelleur, d'un duelliste contre lequel tout honnête homme est exposé
à risquer sa vie, et cela pour le motif le plus futile, par exemple
parce qu'en le contre-passant, il aura, par un choc involontaire,
troublé la sieste d'une puce en villégiature sur son avant-bras! Non,
Messieurs de la cour, vous ne permettrez point une pareille énormité!
Je m'en rapporte avec confiance à votre justice pour accorder aide et
protection à la faiblesse et au bon droit!»

La séance est levée et la cour remet à quinzaine le prononcé du
jugement.

Et le tour est joué!

N'enverras-tu pas tes témoins?

Alors, qu'en adviendra-t-il de ta considération?

Le tour est encore joué!

On t'a mis en demeure de choisir entre deux écueils presque également
redoutables.

Je répéterai encore que des témoins solides et déterminés peuvent
donner à ces épisodes une fin toute différente que celle attendue par
ceux qui les ont provoqués.

--Eh bien! mon cher ami, je partage les idées que tu viens d'émettre,
je comprends l'utilité et même la nécessité de la réglementation et du
mode de répression que tu entends proposer dans ta prochaine
publication sur le duel, mais _il tempo è un gran maêstro_! C'est au
temps seul qu'il appartient d'amener la constitution d'une majorité
sociale antipathique à de pareils abus.

Dans les agressions, nous avons pensé qu'il y avait lieu d'établir une
distinction entre les offenses ordinaires échappées à la promptitude
des caractères et des passions, et les agressions matérielles,
violentes, sauvages, déloyales, avec ou sans guet-apens.

Les premières appartiennent à la juridiction du point d'honneur.

Aux dernières, on est en droit d'opposer la question préalable.

Elles sont de la compétence de la police correctionnelle ou de la cour
d'assises.

Il doit en être de même par analogie, dans l'appréciation des offenses
commises au moyen de la presse.

Les offenses inspirées par la passion, excédant les bornes des
convenances, mais non celles de l'honnêteté, appartiennent à la
juridiction du point d'honneur. Toute autre offense vile, déshonnête
ou dégoûtante, repoussée par l'opinion publique comme indigne d'un
galant homme, doit être renvoyée à la justice ordinaire.

L'interprétation équitable de l'article 12, constitue le témoin
sérieux, intelligent et expérimenté, l'homme habitué à comprendre les
usages de la bonne société, et à s'y conformer. Nous souhaitons à nos
lecteurs, le cas échéant, d'en rencontrer toujours de semblables.


SUR L'ARTICLE 15.

Il appartient aux témoins de fixer le lieu, le jour et l'heure de la
rencontre, et cela d'accord avec les parties et d'une manière précise.
Il est d'une suprême inconvenance de se faire attendre sur le terrain.
_Le quart d'heure de grâce_ admis habituellement pour le rendez-vous
dans la société, nous semble très suffisant pour faire la limite de
l'attente. Ce temps largement écoulé, la partie adverse est en droit
de se retirer, ses témoins bien entendu dressant procès-verbal. Le
droit de se retirer après un retard prolongé au delà de la limite
fixée ci-dessus, trouve son application plus ou moins sévère, suivant
les conditions de l'atmosphère et l'intempérie des saisons. Dans ce
dernier cas, lorsque les témoins sont convaincus que le retard
prolongé peut amener des conséquences fâcheuses pour leur client, ils
doivent non seulement lui conseiller de se retirer, mais l'exiger
formellement en refusant de l'assister.

Lorsqu'un obstacle _impossible à prévoir_ empêche l'une des parties
d'arriver à l'heure précise, ses témoins doivent mettre toute la
diligence possible à prévenir les témoins adversaires, et s'entendre
avec eux pour remettre la rencontre quelques heures plus tard, ou même
au lendemain, s'il y a lieu.

Si l'on doit voyager pour se rendre au lieu du rendez-vous, on ne doit
négliger aucune des précautions nécessaires pour éviter de _manquer le
train_

Nous ne parlons pas ici de ces retards calculés, dont les mobiles ne
se rencontrent pas dans les plus nobles et généreuses inspirations de
l'espèce humaine!


SUR LES ARTICLES DE 10 A 21.

On pourra peut-être nous trouver un peu prolixe dans l'établissement
des articles composant ce chapitre. Nous acceptons volontiers le
reproche s'il nous est adressé. Car nous pensons que lorsqu'il s'agit
de la conservation de la vie humaine, on ne saurait être trop
minutieux.


SUR L'ARTICLE 21.

Généralement on s'accorde à fixer, en moyenne, à 60 ans la limite
d'âge pour les combats.

Sans doute les témoins doivent s'y référer en _général, en tenant
compte toutefois des circonstances_; telle par exemple l'affaire d'un
jeune homme avec un homme de 60 ans. Mais si l'insulté se trouve être
d'un âge beaucoup plus rapproché, il y a évidemment lieu à une
discussion.

L'âge de 60 ans est l'âge des cheveux blancs, l'âge de la diminution
et de l'infériorité des forces physiques, il commande le respect et la
déférence chez tous les gens bien élevés; mais aussi c'est l'âge de la
sagesse et de la prudence, l'âge de l'observation de toutes les
convenances sociales, l'âge _de la modération_.

Un homme de 60 ans, s'il prend part à une discussion, doit donner
l'exemple de la modération et de l'esprit de convenance. Se croit-il
obligé d'intervenir dans une discussion pour la modérer ou la faire
cesser, il doit le faire avec tact et mesure, avec impartialité et en
des termes de nature à ne blesser aucun des interlocuteurs. Dans le
cas contraire, il peut s'exposer à de vives représailles, ou même à
une provocation, qu'il pourra refuser selon les circonstances, mais à
laquelle il se sera évidemment exposé, faute d'avoir conservé la
dignité en rapport avec son âge.

En résumé, ce principe n'a rien d'absolu; son application dépend des
circonstances. En effet, quelle ne serait pas l'hilarité des témoins
si l'on venait exciper de l'article 21 en faveur d'un homme de 60 ans,
habitué à se livrer aux fatigues de la chasse à tir ou de la chasse à
courre, à consacrer les loisirs du chômage à suivre les excursions du
club Alpin dans les belles montagnes de notre Savoie, afin de
conserver la vigueur et l'élasticité de ses jarrets pour la prochaine
ouverture??!

Les règles exceptionnelles n'ont rien d'absolu. Elles ne peuvent être
invoquées qu'en faveur d'une situation exceptionnelle constatée par
les témoins, juges compétents et responsables!

Les considérations qui précèdent acquièrent majeure importance,
lorsqu'il s'agit d'une offense commise par la voie de la presse.

On comprend que dans une discussion entre un homme de soixante ans et
divers interlocuteurs, des paroles vives et offensantes puissent
s'échanger de part et d'autre.

Dans une offense commise par la voie de la presse, le cas est bien
différent. Celui qui s'est permis cette offense, sans avoir été
provoqué par une offense de même nature, a prémédité son article dans
le silence du cabinet; il a calculé les conséquences de la publicité.

Prétendre lui accorder le bénéfice de l'immunité de l'âge paraît une
opinion fausse et insoutenable; car il en arriverait que les hommes
ayant dépassé la soixantaine auraient le monopole des candidatures
pour les places de rédacteurs en chef ou de directeurs dans les
journaux.

Les correspondants eux-mêmes, ne se feraient point faute de faire
signer leurs articles par des vieillards.

Ainsi, l'âge des convenances et des respects serait transformé en un
_lieu d'asile_ privilégié en faveur de l'insulte et de l'agression.

Le rédacteur en chef d'un journal est soumis au secret professionnel.
Il manquerait donc à l'honneur, si, malgré la convention consentie par
lui, il divulguait le nom de ses correspondants.

Toutefois, le cas n'est pas rare surtout dans les journaux de
province, où le rédacteur en chef, refusant l'insertion d'un article,
le correspondant en sollicite la publication, déclarant qu'il _en
accepte entièrement la responsabilité_. Dans ce cas exceptionnel, le
rédacteur en chef est en droit de nommer l'auteur, et sa
responsabilité serait dégagée.

La dignité d'un journal sérieux commande au rédacteur ou directeur de
persévérer dans son refus d'insérer un article qu'il juge sujet à
caution.

S'il croit devoir céder à des instances formelles, il sera bien
conseillé d'exiger que la demande d'insertion lui soit produite par
écrit et renferme la clause expresse que l'auteur en accepte
entièrement la responsabilité, non seulement au point de vue légal,
mais encore vis-à-vis toute demande de réparation formulée en
conformité de l'honneur.

Avons-nous besoin d'ajouter que cette précaution, toujours utile,
devient absolument nécessaire, lorsqu'il s'agit d'obtempérer au désir
manifesté par un homme ayant passé la soixantaine.


SUR L'ARTICLE 24.

L'exception établie dans cet article peut être soutenue comme
empreinte d'une espèce de sagesse et de justice. En effet, l'homme
exaspéré qui reçoit une offense ou une insulte ne peut-il pas en
demander et obtenir la réparation suffisante?

En interprétant cette exception dans un sens absolu, l'impotence, au
lieu d'être un empêchement, deviendrait un avantage pour celui qui,
tout naturellement, pour en jouir, passerait son temps dans les salles
du tir au pistolet.

Dans tout autre degré d'offense (art. 28 et 29), la justice demande
que le choix des armes lui soit attribué.

Quiconque peut frapper, n'est-il pas censé pouvoir se servir de toute
arme pour donner satisfaction?

Des empêchements anodins, soit de minime conséquence, sont
insuffisants pour être en droit d'alléguer l'impotence.

L'impotence, état exceptionnel, doit être prouvée, constatée et admise
par les témoins, toujours sous leur responsabilité.


SUR L'ARTICLE 26.

Les droits accordés dans les situations exceptionnelles n'ont point
pour but de créer des situations privilégiées, mais bien de remédier,
dans les limites du juste et du possible, aux situations défectueuses,
par des dispositions prises à titre de _compensation_, dispositions
soumises, d'ailleurs, au contrôle et à l'appréciation des témoins.

Ceci dit, en thèse générale, et s'appliquent également aux articles 24
et 25, comme du reste à tous les articles d'exception, nous ne croyons
pas devoir insister sur la justice de la règle établie dans l'article
26.

L'insulté qui se trouve dans la catégorie ordinaire désignée par les
articles 28 et 29 du chapitre Ier choisit les armes ou bien ses armes
et son duel.

Si l'agresseur a perdu une jambe, l'exception admise par l'article 26
lui donne le choix de l'arme. Il est de toute évidence qu'il a laissé
de côté la salle d'escrime, pour fréquenter de préférence les tirs au
pistolet.

Il devient donc favorisé aux dépens de l'ayant droit, de l'insulté. La
seule compensation que l'on puisse accorder à ce dernier consiste à
lui réserver le choix du duel et des autres conditions de la
rencontre.

Cette compensation est motivée par l'esprit de justice, car elle est
minime et ne peut paraître équivalente au choix de l'arme, auquel il a
dû renoncer, à l'obligation qu'il a de se battre au pistolet.


SUR L'ARTICLE 27.

Au moyen âge, dans les combats singuliers, on avait pour arme
offensive une longue, large et pesante épée que l'on maniait des deux
mains (éternisée dans le langage de nos _loustics_, sous le nom de
_Durandale_). Plus tard, l'épée fut allégée et put se manier d'une
seule main, et la main gauche fut pourvue d'une dague ou poignard dont
la principale destination était de détourner le fer, et qui, en
certain moment servait d'arme offensive. Enfin, dans les temps
modernes, la lourde épée fit place à la fine et gracieuse lame que
nous possédons aujourd'hui; l'usage de la dague fut abandonné et fut
remplacé par l'intervention de la main gauche pour détourner le fer.
Cet usage a persévéré jusqu'à nos jours, principalement dans quelques
salles d'armes d'Italie. Aujourd'hui, surtout en France, il est tombé
en désuétude; il est proscrit de nos salles d'armes, et nous nous
sommes cru autorisé à maintenir cette proscription dans l'article 27.

La faculté de détourner le fer avec la main donne un immense avantage
à celui qui en a l'habitude, sur un adversaire, même plus adroit.

Cette faculté n'est qu'un accessoire du duel, admissible par
convention réciproque; elle peut donc être refusée par les deux
parties, même par l'agresseur; cela est incontestable, car le droit de
l'offensé est de choisir armes, duel, conditions ordinaires, mais non
pas d'établir des conditions extraordinaires ou aggravantes au duel en
usage.

Ces principes établis, passons à la pratique:

N'est-il pas possible à l'un des champions, en détournant le fer avec
la main, de saisir ce fer, ce qui lui permet de frapper sûrement son
adversaire? Cet acte machinal ou involontaire, ou traître et déloyal
qui, dans tous les cas, amène un meurtre par imprudence ou bien un
assassinat, peut-il être facilement aperçu, prévu, empêché par la
vigilance des témoins? Non sans doute. Les témoins peuvent-ils assumer
la responsabilité d'un fait qui échappe nécessairement à leur
surveillance? Que devient alors le Code du duel sur la responsabilité
des témoins?

La faculté de détourner le fer avec la main est tombée en désuétude:
il nous a paru convenable d'éviter de la faire revivre.


SUR L'ARTICLE 29.

Lorsque la convention énoncée dans cet article est admise, il est
nécessaire, pour sa loyale exécution, d'obtenir sur le terrain le
consentement des parties. Autrement, lorsqu'un témoin verrait son
client faiblir ou hésiter dans son jeu, il pourrait s'en prévaloir
pour arrêter le combat et faire perdre ainsi à l'adversaire un
avantage légitimement acquis.

En général, sauf les circonstances où les témoins ont de plein droit
le _devoir_ d'arrêter immédiatement le combat, il est plus sage qu'ils
ne se réfèrent à la convention précitée qu'après avoir laissé durer le
combat un laps de temps suffisant pour pouvoir constater que les
adversaires se sont battus bravement. Cette manière de procéder leur
procure l'avantage de pouvoir se prévaloir, s'il y a lieu, de
l'article 39, pour essayer de réconcilier les adversaires pendant le
temps du repos. (_Voir_ art. 29, page 212.)


SUR L'ARTICLE 31.

Nous ne nous sommes pas fait faute d'accorder aux témoins des pouvoirs
discrétionnaires pour modérer les duels, pour en éloigner les
mauvaises chances, mais à une condition, c'est que l'honneur et la
considération des individus n'en puissent ressentir aucune atteinte.

Désormais, nous l'espérons, on n'acceptera une rencontre que pour des
raisons plausibles, et après que tout arrangement aura été déclaré
inacceptable.

Les conditions de la rencontre sont établies d'avance et ratifiées par
les intéressés. On les relit sur le terrain pour leur donner une
consécration solennelle, et constater leur acceptation par les
champions.

Il est de toute justice que toute innovation, non prévue et proposée
instantanément sur le terrain, soit consentie par les intéressés.

Un homme sérieux ne se retirera pas du champ clos, pour une
égratignure, et, dans certains cas, s'il consent à se retirer, il ne
le fera qu'après une blessure, sinon très grave, tout au moins d'une
conséquence suffisante.

Nous nous proposons de réaliser de notables économies sur le budget
des duels. N'est-il pas logique de commencer par refuser le _bill
d'indemnité_ à ces rencontres de parade qui provoquent le ridicule
dans la société et fournissent aux auteurs dramatiques le sujet d'une
scène d'hilarité pour charmer leurs auditeurs?

Toute personne occupant un rang élevé dans la société, et,
principalement, toute grande illustration politique ou autre,
préférera toujours accepter un arrangement convenable, que de se
soumettre à une rencontre sans résultat... Qui ne sait que vis-à-vis
la malignité du public la roche Tarpéienne est la commère la plus
voisine du Capitole!


SUR LES ARTICLES 37 ET 38.

Ces articles semblent encore minutieux, mais on ne saurait trop
prendre de précautions pour éviter soit la négligence, soit la
déloyauté. Tout dans un duel doit être réglé de manière à ce que rien
ne puisse échapper à la surveillance des témoins, qu'ils soient à même
de faire respecter leur volonté et, par conséquent, de dégager leur
responsabilité.

Un de nos amis nous fait l'observation suivante: Si les témoins sont
armés ou même simplement pourvus d'une forte canne, comme vous le
conseillez, ne peut-il point arriver que l'un d'eux ne se permette de
parer les coups ou même de feindre de les parer, portant ainsi
préjudice à l'adversaire?

Toute réglementation humaine doit toujours être basée sur la
généralité des faits qui peuvent se produire; elle pourvoit au plus
essentiel, c'est-à-dire, dans la question qui nous occupe, que son
principal but est de fournir aux témoins le moyen le plus efficace de
surveiller le combat et de faire respecter leur volonté.

L'abus signalé par notre ami est réprouvé par les règles de l'honneur.
Il est du reste interdit implicitement par le dernier paragraphe de
l'article 37: «Les témoins gardent le silence, _s'abstiennent de tout
geste_, etc.»

Parer un coup ou même faire le simple geste de le parer, serait de la
part d'un témoin une grave infraction contre les règles du duel, un
acte de traîtrise, tel que tous les témoins devraient arrêter
immédiatement le combat, tancer vertement le témoin fautif et dresser
procès-verbal en se conformant aux articles 40 et 41 du chapitre IV,
présent Code.

L'adversaire est en droit de récuser le témoin fautif, et, dans le cas
où l'affaire, vu sa gravité, ne serait point arrangeable, on devrait
remettre la rencontre à un autre moment, de manière à permettre de
pourvoir à son remplacement, à moins que l'adversaire intéressé ne
déclare positivement vouloir continuer la rencontre avec un seul
témoin de son côté.

Si cette déclaration est admise par les témoins, elle doit être
relatée sur le procès-verbal.

Tout témoin ayant commis une pareille faute, constatée par
procès-verbal, peut être récusé de plein droit dans toutes les
rencontres, par application de l'article 2 du présent chapitre.


SUR L'ARTICLE 39.

Suivant les conseils de la sagesse, de l'humanité, nous n'avons pas
cru devoir refuser aux témoins la prérogative de pouvoir, en certaines
circonstances et lorsque les deux champions se sont bravement battus,
arrêter un duel.

Tout en nous référant aux conditions présentées plus haut au sujet de
l'article 31, nous dirons: Lorsque le duel s'est prolongé assez
longtemps, l'insulté n'a-t-il pas donné la preuve qu'il est en mesure
de venger son offense honorablement?

L'agresseur n'a-t-il pas prouvé également qu'il est en mesure de
donner, par les armes, la réparation de l'offense qu'il a faite?

Si donc, l'affaire n'est pas très grave et qu'aucune condition
contraire n'ait été posée, pourquoi refuser aux témoins le droit de
persuader aux champions qu'ils doivent se réconcilier, qu'ils sont
faits pour s'estimer réciproquement, car leur honneur est satisfait?

La délicatesse de MM. les témoins leur impose l'obligation de n'user
de cette prérogative qu'à bon escient et avec pleine certitude de ne
préjudicier à aucun droit, principalement à celui de l'offensé.


SUR L'ARTICLE 40.

Les témoins doivent à leurs risques et périls arrêter le combat, s'il
y a contravention, blessures, désarmement ou chute.

Pour ce qui regarde la violation des conditions établies, non
seulement ils doivent arrêter le combat, mais encore, _s'il y a lieu_,
dresser procès-verbal et déclarer que la rencontre ne peut plus être
tolérée.

Quant à la blessure, point de doute qu'il ne soit dans les règles de
la courtoisie de s'arrêter, si l'on croit avoir blessé son adversaire
ou qu'il vous avertit que vous êtes blessé et se tient naturellement
moins en état de défense.

Mais la règle générale du duel donne l'entière direction de la
rencontre aux témoins. Il en résulte que le combat ne doit être arrêté
que par la voix des témoins ou par leur corps, si l'impétuosité des
champions les empêche d'entendre ou d'obtempérer au commandement.

Un adversaire déloyal ne pourrait-il pas crier à son antagoniste qu'il
est blessé, afin de profiter d'un moment d'hésitation ou de confiance
pour lui porter plus facilement un coup mortel?

Un champion peut ne pas s'apercevoir de suite que son adversaire est
désarmé, les témoins ont besoin de toute leur vigilance pour le
remarquer en temps utile.

Une chute peut être regardée un instant comme une feinte. Dans tous
les cas, il est un principe sûr et qui coupe court à toutes les
méprises comme à tous les abus:

Les combattants dans telle situation qu'ils puissent se trouver,
doivent s'arrêter à la voix des témoins.

Dans les duels à l'arme blanche ils doivent rompre en se tenant en
garde et rester immobiles jusqu'à nouvel ordre.

Pour le duel au pistolet, ils doivent élever l'arme
perpendiculairement à la hauteur du visage, en s'effaçant et rester
également immobiles jusqu'à nouvel ordre.

Pour faire mieux respecter leurs volontés dans toutes les occasions et
pouvoir mieux se jeter, le cas échéant, au milieu des combattants, il
vaudrait mieux que les témoins fussent armés tous d'une épée ou d'un
sabre. Dans le cas contraire nous leur avons conseillé et leurs
conseillons encore l'usage d'une forte canne, qui n'est qu'une arme
défensive, et nous semble suffisante pour parer à toutes les
éventualités.


SUR L'ARTICLE 41.

Comment les témoins pourraient-ils dégager leur responsabilité, si ce
n'est par le moyen d'une pièce authentique destinée à éclairer la
justice ou bien à satisfaire l'opinion publique? Mais nous irons plus
loin.

Non seulement si le duel se passe contre les règles, le procès-verbal
est obligatoire pour certifier les conventions faites, en constater la
violation et les irrégularités commises, mais nous en conseillerons
encore l'usage dans toutes les rencontres.

S'agit-il d'une affaire arrangée honorablement; un procès-verbal signé
par quatre témoins sérieux est une garantie contre la médisance et la
malignité et souvent la mauvaise foi.

En effet, quiconque fait une offense s'expose à recevoir une demande
en réparation. Les témoins réunis, si l'offense, quoique réelle, n'est
point de majeure gravité, proposent un arrangement, lequel, après
quelques pourparlers, est accepté par l'offensé, soit volontairement,
soit par pure déférence pour ses témoins! Tout doit donc être fini.

Il n'en est malheureusement pas toujours ainsi.

Celui qui a dû témoigner ses regrets ou faire des excuses
(principalement si le courage et la fermeté laissent à désirer)
oubliant la discrétion recommandée par les convenances, ou même
cherchant à se tailler une réputation de bravoure aux dépens d'un
adversaire trop confiant, raconte l'affaire à ses amis, en déniant la
portée des excuses et de la satisfaction qu'il a accordée. De là, une
nouvelle affaire dont l'accommodement se trouve tout naturellement
beaucoup plus difficile, et même souvent impossible à obtenir.

L'existence d'un procès-verbal qui engage parties et témoins devient
une garantie contre l'inconvénient que nous venons de signaler, par le
fait seul de la crainte d'une publication qui donnerait pleine
satisfaction à qui de droit.

Il est du reste un principe dont MM. les témoins ne sauraient trop se
pénétrer, c'est que les affaires superficiellement arrangées ne
peuvent amener que les plus déplorables résultats.

Quelquefois, lorsque la notoriété des personnes et le retentissement
de l'offense l'exigent, la publication du procès-verbal devient une
nécessité.

Il est bien entendu que l'on doit éviter que le procès-verbal ne
devienne un instrument de réclame pour certains témoins, entraînés par
la gloriole de voir leurs noms jusqu'alors inconnus photographiés au
bas d'un procès-verbal de rencontre.

Nos conseils n'ont certes point pour but d'établir un élément de
publicité de nature à faire concurrence à l'administration des petites
affiches...

Mais poursuivons: le duel a-t-il eu lieu d'une manière légale? Le duel
a-t-il été arrêté par les témoins quand les champions se sont battus
bravement? Le procès-verbal fixe l'opinion publique à cet égard et
devient un rempart contre la malveillance. Enfin, comme dans l'article
dont nous nous occupons, le procès-verbal est de toute nécessité pour
constater les faits et servir de première base aux poursuites de la
justice.


SUR L'ARTICLE 42.

Les témoins ont tout intérêt à dire la vérité, car la moindre
réticence de leur part donnerait à penser qu'ils sont complices et par
conséquent responsables des irrégularités commises et de leurs
conséquences.

L'intérêt s'unit ici au point d'honneur pour les engager à dire la
vérité.


SUR L'ARTICLE 43.

L'usage des seconds est fort heureusement aboli de nos jours;
personne, nous le croyons, ne sera tenté de le faire revivre; aussi
n'avons-nous cru devoir établir cet article qu'à toute bonne fin, et
pour des raisons éventuelles motivées par des travers possibles de
l'excentricité des passions humaines.


SUR L'ARTICLE 44.

Cet article est la conséquence du principe admis plus haut: Quiconque
reçoit un appel, jouit d'un délai de vingt-quatre heures pour y
répondre (_Voir_ observations sur l'article 22, page 204); si l'on
accorde ce délai à l'homme frais et dispos, combien de raisons à faire
valoir pour l'accorder au témoin qui vient de subir les émotions d'une
rencontre.


SUR L'ARTICLE 45.

Suivant les usages de la bonne compagnie, la justice, l'équité, les
formes les plus courtoises sont les seules bases sur lesquelles
doivent s'appuyer tous gentlemen réunis en qualité de témoins, pour
discuter une affaire, régler les conditions d'une rencontre. Cette
conduite d'ailleurs est la plus efficace pour atteindre promptement le
résultat le plus équitable pour tous les intéressés. Du reste, en cas
de contestation, ils doivent avoir recours à la faculté qui leur est
laissée par l'article 17.

Le fait d'une provocation entre témoins se produit bien rarement;
cependant nous devons noter un fait scandaleux: il arrive parfois que
des témoins ayant acquis une célébrité sur le turf de la ferraille et
ayant affaire à d'autres témoins moins expérimentés, abusent de leurs
avantages en faisant les rodomonts, en suspendant sur la tête de leurs
collègues, comme une épée de Damoclès, l'éventualité d'une provocation
subséquente, et cela, pour imposer plus sûrement des conditions plus
ou moins équitables. S'ils rencontrent dans leurs adversaires la
fermeté de l'homme d'honneur, ils vont jusqu'à la provocation, soit
immédiate, soit à propos d'une difficulté sur le terrain.

Sans doute, l'article 45 est sévère, mais on conviendra qu'il n'est
que la réciproque d'un fait odieux et anormal, celui d'une injuste
provocation entre les témoins; entre des hommes qui par la nature
sérieuse de leur mandat, doivent être contenus par des sentiments de
justice et de modération.


SUR LES ARTICLES 46, 47 ET 48.

Il est un abus tout à fait récent, ne datant même que de quelques
années, et qui tend malheureusement à prendre racine dans la société
d'aujourd'hui. Nous voulons parler des polémiques que certains témoins
se permettent d'agiter entre eux par la voix des journaux, au sujet
des affaires d'honneur auxquelles ils ont pris part.

Une affaire de duel donnera-t-elle lieu (ce qui d'ailleurs est
inévitable) à quelques critiques plus ou moins fondées, à quelque
cancans de ville ou de société; aussitôt, l'un des témoins blessé dans
l'infaillibilité qu'il se persuade devoir lui être dévolue, lance une
lettre dans un journal pour offrir au public le panégyrique de ses
faits et gestes dans l'affaire en question. Un autre témoin intéressé
répond et voilà la polémique engagée.

Dans les circonstances où, soit la notoriété des personnes, soit
l'éclat de l'affaire, soit enfin une imputation fausse attaquant
l'honneur des intéressés l'exigent, la publication du procès-verbal
suffisant pour éclairer et satisfaire l'opinion publique, semble
devoir couper court à tout débat ultérieur; mais on ne s'arrête pas
là. La polémique s'entame ou se prolonge sur les actes et faits
relatés dans le procès-verbal.

Sans doute, cette succession de scandales plus ou moins anodins donne
naissance à une vache à lait très prolifique pour la caisse des
journaux. La vente fructifie au moyen des aliments plus ou moins
carabinés fournis à la curiosité du public. Les habitantes des
kiosques, les crieurs de rues voient avec délices augmenter le chiffre
de leurs remises.

Mais l'union dans la société, la tranquillité, la considération des
familles, les sentiments élevés, les traditions du point d'honneur y
trouvent-ils un égal profit? L'expérience démontre journellement le
contraire.

N'est-on pas en droit de se demander comment il est possible que des
témoins sérieux, ayant une position acquise dans la science, dans les
lettres, dans la politique, enfin des hommes distingués dans la
société, tombent dans une pareille souricière et se laissent
entraîner, par un faux amour-propre, à se mettre eux-mêmes, à mettre
tant de personnes sur la sellette, à se déclarer ainsi justiciables
des oisifs, des indifférents, et ce qui est plus fort, de gens
auxquels leur intelligence et leur éducation enlèvent toute
compétence pour apprécier leurs actes?

Combien de rancunes, de haines n'ont pas fait éclore ou perpétué,
combien d'affaires nouvelles n'ont point suscité, combien de germes,
de discussion n'ont point jeté dans la société, de si regrettables
débats? Pourquoi donc, dans les affaires d'honneur, le secret fut-il
toujours regardé comme un dogme de «foi jurée,» si ce n'est pour
protéger les intéressés dans leurs familles, etc., contre les
inconvénients de la publicité? Cette dernière question suffit pour
justifier les articles 46, 47 et 48; nous ne croyons point devoir
insister davantage.

Loin de nous la prétention d'avoir présenté une complète analyse des
devoirs des témoins, trop heureux si nous avons pu nous arrêter
suffisamment sur les points principaux.

Dans le code du duel, le témoin, nous l'avons dit, nous le répétons
encore, constitue _la clef de la position_.

Dans les affaires d'honneur, le rôle du témoin est le plus important,
car il doit tour à tour remplir de sérieuses obligations. D'abord
l'ami, le confident, le conseil de celui qui lui a confié son honneur
et sa vie, puis juge du point d'honneur pour constater l'offense, en
déterminer la valeur, ensuite conciliateur pour apaiser les rancunes;
ensuite avocat chargé d'obtenir pour son client, soit une réparation
honorable, soit des conditions favorables pour la rencontre. Il
devient, enfin, juge du camp pour surveiller l'exécution loyale des
règles du duel et des conventions adoptées. Sa délicatesse et son
honneur lui imposent une discrétion à toute épreuve.

Un acte déloyal se produit-il dans le combat: juge impitoyable il doit
poursuivre la vengeance de la victime qui a succombé. Vis-à-vis de la
justice, plus de secret, point de réticences inspirées par des
influences étrangères. Il doit parler, dire la vérité, rien que la
vérité. L'organe de la loi revendique les droits sacrés de la société,
de la famille, le témoin ne se montrera point rebelle à sa voix.

Malheur au témoin prévaricateur, car le verdict sévère du jury lui
donnera un billet de logement pour le panthéon verrouillé.... où la
félonie et la déloyauté peuvent rougir dans l'obscurité et le silence,
mais où jamais honnête homme n'a retenu ni logis ni domicile!

Les dispositions contenues dans les deux derniers alinéas du présent
article ne nous semblent demander aucune justification, nous nous en
rapportons à l'évidence.



CHAPITRE V

EXEMPLES


Nous croyons devoir consacrer ce chapitre à la production de quelques
exemples de nature à faire voir l'importance des prescriptions
relatives aux devoirs des témoins.


1º

Le journaliste D... attaque dans un petit journal satirique
l'ex-fonctionnaire M... pour des faits relatifs à l'exercice de ses
fonctions.

Les critiques paraissent blessantes pour la famille. M..., le fils
aîné, au lieu d'envoyer purement et simplement ses témoins à D... pour
demander réparation, lui écrit une lettre insolente, dans laquelle
après lui avoir reproché d'une manière injurieuse les offenses qu'il a
faites à sa famille, il le menace de lui cracher au visage partout où
il le rencontrera, s'il ne lui accorde pas satisfaction. Les témoins
de M... ont connaissance d'une telle lettre et lui donnent cours! En
l'état, il était impossible de songer à un accommodement. Le duel à
l'épée est proposé par les témoins de M..., qui se prétend offensé.
Il est accepté par D..., malgré qu'il n'ait jamais manié une épée et
que son adversaire ait fréquenté les salles d'armes. Le combat
commence. D... se tient sur la défensive; après plusieurs attaques
infructueuses, l'épée de M... se casse à la pointe. Les armes ne sont
donc plus de la même longueur; les témoins proposent de suspendre et
de remettre le combat. M... s'y refuse, D... également. On recommence
avec ardeur, M... se fend à fond, s'enferre et reste presque sur le
coup.

L'affaire vient vis-à-vis la Cour, et la défense se prévaut
naturellement de l'existence de la lettre injurieuse de M..., qui a
empêché une réparation honorable que D... eût certainement accordée,
n'ayant entendu user de son droit de critique que contre les actes du
fonctionnaire, sans nulle intention de blesser une famille
honorable... D'ailleurs D... a subi les désavantages... Il s'est
purement tenu sur la défensive... En conséquence c'est sur M... seul
qu'il est juste de faire retomber les funestes conséquences de cette
affaire... donc condamnation légère.


2º

Les membres d'une corporation s'étant trouvés offensés par un article
d'un homme de lettres, le signataire de l'article reçoit diverses
provocations et se bat en duel à l'épée avec l'un des membres de la
corporation précitée, lequel est assisté par un de ses collègues en
qualité de témoin. L'homme de lettres blesse sérieusement son
adversaire. Aussitôt, l'un des témoins prétend prendre la place de
son collègue, et, sans s'inquiéter de l'opposition des témoins du
journaliste, menace ce dernier de l'insulter gravement, s'il refuse de
se battre immédiatement avec lui. Le combat a lieu, et l'homme de
lettres est blessé grièvement.

Indépendamment du texte formel de l'article 43 du chapitre IV, des
articles 16 et 17 des observations sur lesdits articles 16 et 17 du
chapitre III, page 199, on remarquera que dans cette circonstance, les
chances ne pouvaient plus être égales; l'homme de lettres était
fatigué par un premier combat, son adversaire était frais et dispos
et, de plus, ayant assisté au précédent combat en qualité de témoin,
avait pu étudier et apprécier à loisir le jeu de son adversaire.


3º

La mystérieuse et célèbre affaire Dujarrier-Beauvallon, présente un
intérêt puissant, non seulement par la notoriété des personnages qui
en furent les auteurs et les témoins, parce qu'elle met dans tout son
jour la vie de la bohème dorée, mais encore et surtout, parce que de
la variété des incidents qui l'accompagnèrent ressort péremptoirement
la nécessité de veiller à la stricte observance des règles du duel. Ce
point de vue, si essentiel, nous engage à nous y arrêter quelques
instants.

Le 7 mars 1845, une artiste du Vaudeville, mademoiselle Liévenne,
réunissait à dîner aux Frères-Provençaux, à Paris, une vingtaine de
personnes.

Mademoiselle Liévenne avait fait une seule invitation. Les autres
payaient leur écot. L'invité, M. Dujarrier, était l'un des rois du
journalisme, co-propriétaire de la _Presse_ et directeur du feuilleton
de ce journal.

Les dîneurs au pique-nique étaient: M. Roger de Beauvoir, romancier;
M. Rosemond de Beauvallon, créole de la Guadeloupe, rédacteur du
feuilleton du journal _le Globe_. Ajoutez à ces noms un certain nombre
de fils de famille, viveurs émérites, sans oublier que mademoiselle
Liévenne avait sous ses ordres un charmant bataillon d'actrices de son
âge.

Le souper fini, on replia une cloison, et l'espace doublé permit
d'organiser, d'un côté de la salle, le lansquenet obligé et de
l'autre, un bal improvisé.

M. Roger de Beauvoir presse M. Dujarrier au sujet d'une nouvelle que
Dujarrier ne se hâtait pas de publier. Ce dernier lui déclare qu'il
fallait attendre. Piqué, M. Roger de Beauvoir eut des mots un peu
vifs. «Ah çà! dit Dujarrier, cherchez-vous à avoir une affaire avec
moi?--Je ne cherche pas les affaires, mais j'en trouve quelquefois,»
répondit superbement le romancier.

Dans un coup de banque à laquelle Dujarrier et Beauvallon étaient
associés, d'une manière proportionnelle, il y eut une difficulté; elle
fut ajournée pour la fin.

A la fin de la nuit seulement, M. de Beauvallon vint reparler à M.
Dujarrier de ce règlement de compte ajourné. Ce dernier répondit avec
sécheresse qu'il ne devait rien et qu'il ne payerait rien. Cependant
comme il se reconnaissait débiteur envers M. de Beauvallon de
quatre-vingt-quatre louis à un autre titre, il le rappela et lui remit
soixante-quinze louis, et les personnes présentes n'ayant pu lui
fournir le restant de la somme, il l'emprunta au restaurateur pour
s'acquitter entièrement envers M. de Beauvallon...

Qu'un duel à mort pût sortir de cet incident, personne ne le pensait.
Cependant, le lendemain, Dujarrier vit se présenter chez lui, au nom
de M. de Beauvallon, deux personnes, M. le comte de F... et M. le
vicomte d'Ecquevilley. Ce dernier indique la nécessité d'une
réparation, pour l'attitude prise, la veille, en face de M. de
Beauvallon. Dujarrier répondit: «Beauvallon, Grandvallon... Je ne
connais pas... Mes témoins sont MM. de B... et Arthur Bertrand.»

En se retirant M. d'Ecquevilley annonça qu'il représentait également
M. Roger de Beauvoir, à qui était due une réparation du même genre.
Cette complication ne parut sérieuse à personne. Mais il n'en fut pas
de même pour l'affaire avec M. de Beauvallon.

Le _Globe_ s'était attaqué à la _Presse_ dirigée par M. de Girardin,
qui avait payé ses succès et sa rapide fortune par des luttes
incessantes. M. de Girardin avait eu quatre duels, dont le dernier
avait coûté la vie au regrettable Armand Carrel. Depuis ce dernier
duel, M. de Girardin ne se battait plus, ayant acheté bien cher le
droit de ne laisser à personne un doute sur son courage.

Mais la _Presse_ se battait toujours. Ces duels de journaux,
d'ailleurs, étaient à la mode dans ce temps-là. Le _Globe_ se battait
avec la _Réforme_: M. Solar contre M. Ferdinand Flocon. Le _Globe_ se
battait avec le _National_: M. Granier de Cassagnac contre M.
Lacrosse.

Aussi, à peine apprit-on les suites de la soirée des
Frères-Provençaux, qu'il n'y eut qu'une voix pour dire: «C'est le
_Globe_ qui veut se battre avec la _Presse_!»

M. Dujarrier, on le savait du reste, avait eu avec la direction du
_Globe_ quelques difficultés d'intérêt, qui avaient été réglées par
voie judiciaire.

M. Dujarrier crut-il devoir prêter le collet à une première
provocation, pour être en droit de refuser à toutes les autres son
temps et sa vie? Plus tard, le doute ne sera plus permis à cet égard.

Dans une conférence entre les témoins, le lundi 10 mars, on écarta
tout d'abord l'affaire de M. Roger de Beauvoir, en laissant comprendre
qu'il y avait irrégularité à se présenter, en un seul jour, devant un
même individu au nom de deux adversaires. La prétention de M. de
Beauvallon fut appuyée sur trois motifs:

Le ton pris par Dujarrier lors de la discussion du jeu;

L'empressement marqué de se libérer envers M. de Beauvallon;

Un propos d'une dame Albert, actrice, qui recevait Dujarrier depuis
cinq ans. Au mois de décembre 1844, Beauvallon avait été présenté à
cette dame, et quelque temps après, Dujarrier cessait ses visites.

Madame Albert aurait dit à M. de Beauvallon que Dujarrier ne venait
plus chez elle pour ne point s'y rencontrer avec lui.

Ce propos rapporté à Dujarrier fut nié par lui, et les témoins de M.
de Beauvallon eurent connaissance de cette dénégation.

«Nous voulons bien faire des excuses, disaient les témoins de
Dujarrier, mais au moins dites-nous sur quoi?»

Les témoins de M. de Beauvallon n'en persistèrent pas moins à exiger
des excuses et des explications, ajoutant que leur ami était disposé à
se battre, et qu'on saurait contraindre Dujarrier à une rencontre...

Les témoins de Dujarrier exigèrent seulement des témoins de Beauvallon
la déclaration suivante qui constatait la provocation:

«Nous soussignés déclarons qu'à la suite d'une discussion, M. de
Beauvallon a _provoqué_ M. Dujarrier en termes tels, qu'il n'a pas pu
se refuser à une rencontre. Nous avons fait tous nos efforts pour
concilier ces deux messieurs, et ce n'est que sur l'insistance de M.
de Beauvallon que nous avons accepté la mission de les assister.»

Ayant vu M. Alexandre Dumas, son ami, M. Dujarrier lui parle de son
duel. Il ne voulut pas le prendre pour témoin, parce que, disait-il:
«Vous feriez tant que vous arrangeriez l'affaire. C'est mon premier
duel: c'est une chose étonnante que je n'en aie pas eu encore. C'est
un baptême qu'il faut que je subisse.»

Parlant des causes du duel: «Ce sont des choses futiles; mais il y a
là-dessous une haine de journal; c'est une guerre du _Globe_ avec la
_Presse_, et non pas de M. Dujarrier avec M. de Beauvallon.»

       *       *       *       *       *

M. Dumas qui connaissait la force de M. de Beauvallon à l'épée,
conseillait néanmoins à Dujarrier d'éviter le pistolet, supposant que
M. de Beauvallon, en vrai gentilhomme, remarquant l'ignorance de son
adversaire en fait d'escrime, ne prolongerait point le duel ou le
rendrait tout au moins sans conséquences funestes.

A cela Dujarrier avait répondu qu'au pistolet il avait tout au moins
une chance d'échapper, tandis qu'à l'épée il n'en avait aucune.

Bien qu'animé des meilleures intentions, M. Alexandre Dumas avait-il
suffisamment calculé l'effet produit par le conseil qu'il donnait à
Dujarrier, tenant compte des mobiles qui dirigeaient ce dernier et de
la situation d'esprit dans laquelle il se trouvait?

Le mardi 11, à 9 heures du matin, les témoins réglèrent par écrit les
conditions de la rencontre.

(M. de F..., l'un des témoins de M. de Beauvallon, n'assistait pas à
cette réunion!)

Les témoins de M. de Beauvallon avaient proposé l'épée; mais la
provocation venant de leur côté, le choix des armes fut attribué à
ceux de Dujarrier, lesquels, sur l'ordre exprès de leur client, et
quoi qu'on eût pu lui dire sur la force de M. de Beauvallon,
choisirent le pistolet.

Suivant les conventions:

Les combattants, placés à trente pas, pouvaient en faire cinq avant de
tirer.

Chacun d'eux devait s'arrêter après avoir essuyé le feu de son
adversaire.

Un coup tiré devait appeler l'autre à l'instant même.

La question de savoir par qui les armes seraient fournies fut laissée
à la décision du hasard.

Les armes devaient être absolument inconnues aux deux combattants.

Le sort s'étant déclaré pour M. de Beauvallon, M. d'Ecquevilley
présenta des pistolets d'arçon et des pistolets de précision.

Les témoins comprirent que les premières armes étaient la propriété
particulière de M. d'Ecquevilley; les pistolets d'arçon furent donc
rejetés.

On partit pour le bois de Boulogne, Dujarrier dans sa voiture était
accompagné de ses deux témoins et de M. de Guise, médecin. Tous quatre
arrivèrent à 10 heures à Madrid. La température était froide; il était
tombé beaucoup de neige, et quelques rares flocons volaient encore
dans le ciel; M. de Beauvallon se fit attendre pendant une heure et
demie.

Dujarrier saisi par le froid, d'ailleurs toujours un peu souffrant le
matin, comme un homme qui abuse du travail et du plaisir, était en
proie à une surexcitation nerveuse qui fit craindre à ses témoins que
l'issue d'un combat dans des conditions pareilles ne lui fût fatale.
Ils insistèrent donc, ainsi que M. de Guise, pour que Dujarrier
quittât le terrain, comme _c'était son droit_. Il s'y refusa.

Enfin, M. de Beauvallon et ses témoins arrivèrent dans un fiacre.

M. de B..., après une observation sur le retard, fit auprès de M. de
Beauvallon une démarche suprême, le suppliant de ne pas pousser plus
loin une rencontre sans motif. M. de Beauvallon répondit froidement
qu'il y avait eu insulte et que l'on n'arrangeait pas une affaire sur
le terrain.

MM. de B... et de F... furent chargés de choisir le terrain. Le
premier avec l'autorisation tacite du second, mesura quarante-trois
pas de distance, et les deux diminuèrent de chaque côté l'espace dont
il serait permis aux combattants de se rapprocher.

M. d'Ecquevilley, cependant, avait tiré de son sein cette paire de
pistolets de précision dont on a parlé, reconnaissable à la couleur
bleue du canon. M. Bertrand qui en prit un pour le charger,
introduisit son doigt dans le canon et le retira noirci jusqu'à la
naissance de l'ongle. Il manifesta la crainte que les pistolets
n'eussent été essayés; mais M. d'Ecquevilley le rassura en affirmant
qu'il n'avait fait que les flamber; il jura d'ailleurs, sur l'honneur,
que M. de Beauvallon ne connaissait point les armes dont il allait se
servir.

Les deux adversaires furent placés sur le terrain. Dujarrier était un
tireur tellement novice que, après avoir armé son pistolet, il en fit
jouer involontairement la détente; si le coup n'eut point raté, M. de
B... était atteint par la balle. Le signal donné, Dujarrier tira
aussitôt: son adversaire n'était pas atteint. Dujarrier laissa tomber
à terre son pistolet qu'il aurait dû réserver pour garantir sa tête,
et, au lieu de s'effacer il présenta sa poitrine.

M. de Beauvallon releva lentement son arme, ajusta lentement. «Mais
tirez donc, f...., tirez donc!» s'écria M. de B... traduisant ainsi
l'anxiété des témoins. Le coup partit. Dujarrier resta debout; mais
tout à coup s'affaissa et tomba comme une masse. Le projectile ayant
frappé au-dessus de l'aile droite du nez, avait traversé l'os
maxillaire supérieur jusque dans la partie la plus profonde de la
face, avait brisé l'os occipital de manière à produire une commotion
sur la moelle épinière.

On ramena chez lui Dujarrier, qui n'était plus qu'un cadavre.

MM. de Beauvallon et d'Ecquevilley s'étaient réfugiés en Espagne, pour
se soustraire à l'action de la justice.

A la suite d'une première instruction, la chambre des mises en
accusation de la cour royale de Paris avait déclaré qu'il n'y avait
lieu à suivre, contre aucun des prévenus, se fondant, à l'égard des
témoins sur des raisons de fait, à l'égard de Beauvallon sur des
raisons de droit. La Cour de cassation cassa ses arrêts, en ce qui
concernait Beauvallon seulement, et désigna pour connaître de
l'affaire la cour royale de Rouen, qui adopta la décision de la Cour
de cassation.

L'instruction s'était enquis de l'origine des pistolets. L'incident du
doigt noirci fit présumer que les pistolets avaient été essayés. C'est
dans ces circonstances que Beauvallon qui était venu se constituer
prisonnier, comparaissait le 26 mars 1846, devant la cour d'assises
de la Seine-Inférieure, comme accusé d'homicide volontaire avec
préméditation.

MM. Berryer et Dain étaient au banc de la défense, au banc de la
partie civile étaient M. François, beau-frère de Dujarrier, assisté
par MM. Léon Duval et Romiguière.

M. de Beauvallon affirme _qu'il ne s'est jamais servi des pistolets_.

Il a tiré après le temps strictement nécessaire pour s'effacer et
faire feu.

M. Alexandre Dumas raconte son entrevue avec Dujarrier, et dit que ce
dernier était préoccupé de l'idée de passer pour un lâche aux yeux de
M. de Beauvallon. Dujarrier aurait ajouté que l'un des témoins de M.
de Beauvallon, M. d'Ecquevilley, lui avait dit: «Si vous n'acceptez
pas le combat, vous serez bien forcé de vous battre pour une autre
raison. On vous y forcera bien, votre figure déplaît.»

Ce propos fut tenu le samedi entre trois et quatre heures.

On se demande si cette entrevue de M. Dujarrier et de M. d'Ecquevilley
était régulière?

On s'étonnera encore qu'une querelle qui a eu lieu dans la nuit du 7
au 8 mars, n'ait été réglée que le 11 au matin, les intéressés étant
tous dans la même ville.

Ce temps était très suffisant pour permettre les cancans, embrouiller
les affaires; aussi M. Alexandre Dumas raconte-t-il que son fils lui
avait assuré que M. de Beauvallon désarmerait Dujarrier, le blesserait
au bras. Ce propos répété à Dujarrier par des personnes officieuses,
quel effet pouvait-il produire?

Le choix du pistolet!!!

Nous nous arrêterons ici sur l'incident suivant:

M. BERRYER.--Que pense M. Dumas du renvoi de la réponse de M.
Dujarrier par deux témoins?

M. DUMAS.--Cela se fait toujours ainsi et arrive souvent lorsqu'on
risque sa vie, un capital contre un autre capital, on prend des
témoins pour faire des concessions que soi-même on ne voudrait pas
faire.

Les témoins répondent pour vous; ce sont deux parrains qui sont
chargés de votre vie, de votre honneur. Ils font des concessions en
leur nom privé; ils font des choses que l'on ne ferait pas soi-même.
La discussion entre les témoins est plus facile; ils n'ont pas le
droit de se fâcher; ils peuvent se dire des choses qui, dites par les
adversaires eux-mêmes, rendraient le duel inévitable. Quand on envoie
des témoins, cela ne veut pas dire qu'on veut se battre; ce n'est pas
placer la question sur le terrain du duel: c'est choisir un moyen
d'arrangement. Cela est consigné dans le _Code du duel_, qui est signé
par M. le comte de Chateauvillard et par des premiers noms de la
littérature, de l'armée et de la noblesse. Vous l'avez ici, ce _Code
du duel_, il doit être chez vos libraires.

En se divisant entre les adversaires et les témoins, le danger
diminue.

M. L'AVOCAT DU ROI.--D'après ce _Code du duel_, est-ce qu'il est loyal
de provoquer à l'épée l'homme qui ne sait pas manier cette arme?

M. DUMAS.--On ne sait presque jamais la force de son adversaire, c'est
là un avantage de position pour chacun. Cela est si vrai que beaucoup
de personnes s'exercent chez elles afin qu'on ne sache pas quel est
leur fond; c'est là leur secret, c'est là un avantage.

M. L'AVOCAT GÉNÉRAL.--Voilà qui n'est pas très loyal.

M. DUMAS.--Dans un duel les questions de générosité et de délicatesse
passent après la grande question d'existence.

M. L'AVOCAT GÉNÉRAL.--Je ne trouve pas cela moral.

M. LE PRÉSIDENT.--Le _Code du duel_ ne prendra pas place dans ma
bibliothèque!

M. DUMAS.--Cet ouvrage a empêché plus de duels qu'il n'en a causé.

Rien n'est plus vrai, aussi protestons-nous de toutes nos forces
contre l'anathème sommaire et sans connaissance de cause dont M. le
président des assises a prétendu frapper le _Code du duel_, œuvre
excellente et philanthropique de M. le comte de Chateauvillard.

A notre sens, au contraire, le code Chateauvillard est fait pour
figurer honorablement dans la bibliothèque des magistrats, des
avocats, comme dans celle des militaires et des gens du monde.

Quel est donc le but du code Chateauvillard, de cette coutume écrite?
Réglementer le duel en traçant les droits et les devoirs de tous ceux
qui sont appelés à y prendre part, adversaires et témoins.

Cette réglementation empêche non seulement les duels inutiles, atténue
les conséquences des duels inévitables, mais encore fournit une
excellente base de répression pour les méfaits qui peuvent s'y
commettre.

En effet, quand les duellistes sont traduits à la barre, ne
présentent-ils pas, comme circonstance atténuante, la nécessité de se
soumettre au point d'honneur admis dans la société?

N'est-ce point alors que M. l'avocat général peut leur répondre avec
beaucoup plus d'à-propos que ci-dessus:

«Comment osez-vous invoquer les nécessités du point d'honneur! Ne les
avez-vous pas oubliées? N'avez-vous pas dans telles et telles
circonstances violé les règles énoncées dans la coutume écrite, dans
le code Chateauvillard?... c'est donc par vos propres armes, c'est
donc encore au nom du point d'honneur que vous invoquez, que nous
sommes en droit de vous combattre, et d'appeler sur vos actes les
rigueurs de la justice!»

M. d'Ecquevilley prétend que la déclaration constatant qu'une
provocation irrémédiable était partie de Beauvallon, avait été
convenue entre tous les témoins pour dégager leur responsabilité. Il
avoue l'écrit extraordinaire; M. de Beauvallon lui a donné sa parole
d'honneur qu'il ne s'était point servi des pistolets qu'il portait.

Quant au doigt noirci de M. Bertrand, il affirme sur sa parole
d'honneur qu'il n'en avait aucune souvenance.

Après le coup tiré par Dujarrier il se passa à peine une ou deux
secondes avant le coup de Beauvallon. Il est convaincu que ce dernier
n'a pas visé!

M. de B..., outre les autres faits que l'on connaît, dit: Quand
Dujarrier eut tiré, Beauvallon était encore l'arme basse, je trouvais
l'intervalle de temps très long. Je l'avoue, j'ai pu dire une minute,
puis quarante à cinquante secondes; mais je crois m'être exagéré la
longueur de l'intervalle.

M. DE GUISE, _médecin_.--Après le coup tiré par Dujarrier, j'attendis
le deuxième coup; le temps m'a paru _long, très long, assez long_ pour
que M. de B... ait dit: «Tirez donc, etc.» et a exagéré d'abord sur
l'intervalle du temps en parlant de deux minutes. Pendant l'attente,
Dujarrier lui a parlé des motifs du duel dans le même sens qu'à M.
Dumas.

Nous demanderons ici, si quelques secondes seulement d'intervalle ne
donnaient pas aux témoins le _droit_ et le _devoir_ d'empêcher M. de
Beauvallon de tirer en retard?

M. Arthur Bertrand confirme l'épisode du doigt noirci. Il ne se
rappelle nullement avoir vu flamber les pistolets sur le terrain. En
sorte que la crosse du canon lui a fait supposer qu'ils avaient été
essayés ailleurs. Il en fit l'observation. M. d'Ecquevilley déclara
sur l'honneur qu'ils n'avaient été que flambés.

Selon M. Boutigny, chimiste expert, une détonation de capsule ne peut
noircir l'intérieur du canon.

Quelques passages du plaidoyer de M. Léon Duval: «... Peut-être que
cette mort prématurée, peut-être que les malédictions qui ont éclaté
contre le duel sur cette tombe sitôt ouverte finiront _par avertir
les pouvoirs qui font les lois, et les pouvoirs qui les appliquent_!»

C'est parler d'or! mais l'avertissement est inutile, preuve en est,
l'anathème inconsidéré lancé _à priori_ du haut de son siège par un
magistrat contre le _Code du duel_, sans _le connaître_! Preuve en est
encore la série des faits du même genre qui se succèdent de nos jours.

«M. de Beauvallon, continue l'avocat, a non seulement touché les
pistolets, mais il les a essayés à poudre et à balles. Voyons l'emploi
de son temps, depuis sa sortie de chez lui à six heures et demie du
matin, jusqu'à neuf heures, moment où les pistolets ont été apportés
chez M. de B... par M. d'Ecquevilley, etc., ..... Je ne sais,
Messieurs, si je me trompe, mais il me semble qu'après un duel, la
grande, la vraie compétence du jury, c'est l'appréciation de la cause
qui a conduit un homme à en tuer un autre. Il n'est pas possible que,
sur une terre chrétienne, le duel même loyal soit impuni s'il a été
imposé au mort pour une cause frivole et non avouable.........

«.......Convenons-en, Messieurs, et que ce soit le trait le plus
effrayant de nos mœurs, ces sortes de catastrophes ont un dénouement
parfaitement simple. On tue un homme parce que sa figure vous déplaît,
ou pour quelque autre raison de cette force..... on se cache, et au
besoin même on donne le change à la justice par des articles de
journaux destinés à lui persuader qu'on est à l'étranger, et l'on
dépiste ainsi la police. La police n'est pas toujours aussi
crédule..... mais elle a aussi son faible pour le duel, et elle se
laisse mystifier...

«Cependant les débats judiciaires s'ouvrent; alors on revient et l'on
est enfin le héros d'une grande et belle réunion judiciaire. On dit
ses raisons: on a tué un homme parce qu'il refusait de payer 20 louis,
parce qu'il avait tutoyé une femme de théâtre..... que sais-je moi?
pour quelques graves raisons de cette espèce..... Sur quoi on est
absous à l'unanimité et en cinq minutes..... absous à une condition,
et à une condition indispensable: C'est qu'on ait tué son homme sans
rémission ni miséricorde; car si l'on s'est borné à le blesser, c'est
différent, on est jugé sérieusement par un tribunal correctionnel et
l'on est infailliblement condamné.

«Infailliblement condamné, voilà l'excès pratique, voilà le mal! Oui,
Messieurs, c'est là le beau spectacle que le jury donne à la France.
Toutes les fois, sans exception, que le duel a produit ces blessures
qui n'ont pu arrêter le patient pendant vingt jours, la justice fait
son devoir et le duel a toujours été puni; au contraire, toutes les
fois qu'il y a eu mort d'homme, le duel a été absous. Jetez les yeux
sur les tables funéraires du duel: en 1837, trois morts, trois
acquittements; en 1838, six morts, six acquittements (après
l'introduction de la nouvelle jurisprudence Dupin?); en 1839, trois
morts, trois acquittements; en 1840, un mort, un acquittement; en
1841, cinq morts, cinq acquittements.»

La cause de ces acquittements, nous l'avons indiquée dans la première
partie de ce travail.

«Maintenant, Messieurs les jurés, vous avez en face de vous une mère à
qui on a tué son fils unique. Entendez-vous cela? vous qui êtes
heureux et qui en rentrant chez vous allez revoir vos enfants,
recevoir et leur rendre leurs caresses. Celle-là n'a plus d'enfant;
c'est à vous de voir si vous trouvez cela plaisant, et si vous êtes
disposés à en rire!» (_Sensation._)

L'auteur dit que la loi ne manque pas pour réprimer le duel. Il en
trouve le texte, avec la Cour de cassation et l'élite des cours
royales, dans l'article 295 du Code pénal, qui qualifie de meurtre
tout homicide commis volontairement, dans l'article 64 qui interdit
d'excuser un meurtre quand la loi ne permet pas de le déclarer
excusable; enfin, dans le silence du Code pénal, qui n'admet pas le
duel comme une excuse. Il termine par ces mots: «Si M. de Beauvallon
sort absous de cette enceinte, le duel frauduleux, le duel sans motif
aura gagné une partie, mais le duel sera déshonoré!...»

M. BERRYER s'enquiert de la véritable cause du duel, en suivant pied à
pied son adversaire. La véritable cause, il la signale dans les faits
qui ont suivi le dîner et la partie de jeu; après avoir raconté la
scène du coup douteux dans le dîner du 7 mars et avoir justifié la
conduite de M. de Beauvallon dans cette circonstance, M. Berryer
s'écrie:

«Eh! je l'avoue, je me serais cru flétri si, après le mot: «Prenez-le
_comme vous voudrez_», on m'eût fait ce que Dujarrier a fait à M. de
Beauvallon. Comment, Dujarrier veut payer M. de Beauvallon seul, il
emprunte pour cela l'argent qu'il n'a pas, et à qui? au restaurateur!
Oui, je vous le déclare, je me serais cru, il n'y a pas en France un
homme qui ne se serait cru gravement offensé...

«Lisez les édits de Louis XIV, l'édit de 1679; en pareil cas, Louis
XIV entendait que l'on demandât des éclaircissements; comment sont-ils
reçus? «Je ne connais pas M. de Beauvallon, Duvellon, Grandvallon...
dit Dujarrier; je ne sais pas ce que c'est que ce monsieur-là, au
surplus, je vous enverrai mes témoins.» Cette réponse rapportée à M.
de Beauvallon, lui a paru à bon droit une aggravation d'offense. Il
demande des excuses ou une déclaration qu'on n'a pas voulu l'offenser.
M. Dujarrier se contente de dire. «Je n'ai rien dit, je n'ai point
offensé M. de Beauvallon.» Et il a pénétré ses témoins de cette idée.
M. de Beauvallon est réduit à demander une réparation par les armes.»

«Ainsi, le premier jour, demande d'explications; le second demande
d'excuses; le troisième demande de réparation.»

Trois jours pour régler cette affaire! nous avons remarqué plus haut
que ce temps était bien long.

«On a dit: «la loi punit d'homicide.» Je dis oui, quand les
circonstances qui l'accompagnent font de l'homicide un meurtre ou un
assassinat; je dis: oui, la loi punit cet homicide qui est un meurtre
ou un assassinat, mais la loi ne punit pas, ne doit pas punir
l'homicide par le duel, elle ne le punit pas.

«L'homicide par le duel ne peut pas avoir le caractère du meurtre, de
l'assassinat; cela est évident; aussi le duel, quand il était puni en
France, l'était-il par des lois spéciales, par les édits sur le duel.

«On nous dit que le duel est entré dans le droit commun.
Expliquez-vous; qu'entendez-vous par le droit commun? est-ce qu'il n'y
avait pas de droit commun quand les édits des rois étaient rendus?
Est-ce que sous Henri IV, est-ce que sous Louis XIII, sous Louis XIV,
sous Louis XV, il n'y avait pas aussi un droit commun qui punissait le
meurtre et l'assassinat? Oui, mais on ne recourait pas aux subtilités,
on ne demandait pas la tête d'un homme par des assimilations, on
n'avait pas la déloyauté de croire qu'on peut punir un fait par une
loi qui ne le nomme même pas.

«Qu'en résulte-t-il, c'est que la prohibition de se battre en duel
n'existe plus.

«Mais dites-vous, la religion, la morale s'opposent au duel..... Oui,
les papes, les conciles, la religion catholique ont proscrit le duel,
cela est vrai; mais il importe de ne pas confondre les lois faites
dans ces temps de confusion d'idées avec celles faites sous l'autorité
d'un principe. Ce n'est pas au nom du droit de l'homme sur l'homme que
Henri IV, que Louis XIII, que Louis XIV, que Louis XV ont fait des
édits contre le duel; ils ont agi, pour rappeler leurs expressions,
contre les transgresseurs des commandements de Dieu.

«Il n'y a pas, sur la terre, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de juge
qui ait le droit de dire à l'homme qu'il ne peut pas disposer de ses
jours; Dieu, la religion, l'Eglise ont seuls ce droit suprême; aussi,
ce n'est pas comme législateurs humains que nos rois punissaient le
duel, mais comme ministres de Dieu, chargés de faire respecter ses
commandements.

«Voilà ce qu'on aurait dû comprendre. Et cela est si vrai qu'autrefois
on faisait ainsi, après la mort, le procès à l'adversaire qui avait
succombé; on le traînait sur la claie. C'était en vertu du même
principe qu'on punissait la profanation, le sacrilège, l'apostasie.
Est-ce que tout cela serait punissable en vertu du droit de l'homme
sur l'homme? Non, mais en vertu de l'autorité sacrée de Dieu. Vous
avez effacé le principe, les conséquences sont tombées avec lui.

«Est-ce que vous ne violeriez pas toutes les lois, est-ce que vous ne
renverseriez pas toutes les bases de votre société, si vous vouliez
prononcer une peine contre le suicide? Si vous ne pouvez pas
poursuivre le suicide, comment pourriez-vous poursuivre le duel?

«Au point de vue moral, vous n'avez pas plus de raison......... Enfin
l'adultère le plus public ne reste-t-il pas impuni si le mari, maître
de son honneur, ne juge pas devoir poursuivre l'outrage qui lui a été
fait; ce sont pourtant là de graves atteintes à la morale et vous êtes
impuissants contre elles!

«Je me résume: on veut réprimer un duel, et l'on vous déterminerait,
pour venger la morale, à prononcer une peine qui n'est pas inscrite,
que n'a pas prévu le législateur, et qui n'est claire pour personne!

«Ne savez-vous pas que tout le monde a voulu faire une loi sur le
duel? La Constituante, la Convention, l'Assemblée des Cinq-Cents, la
Restauration en 1816, la Restauration en 1828, deux fois depuis 1830,
on a voulu faire une loi sur le duel: en 1833 et ensuite en 1845 au
sujet de la proposition de MM. Dozon et Taillandier.

«Il a plus: des chanceliers, des ministres, des cours royales ont
déclaré et déclarent que le duel n'est pas puni.

«Que déclarait en 1838 la Cour de cassation? Qu'il n'y avait pas de
loi contre le duel, et qu'il fallait en faire une, et cela est
tellement clair, tellement évident, qu'il n'y a pas eu encore
jusqu'ici une condamnation.

«Et remarquez-le bien, ce ne sont pas seulement les jurés qui désirent
punir les duels suivis de mort, c'est la magistrature elle-même.
Qu'avons-nous vu récemment? M. le duc d'Uzès s'est battu, et il n'a
point été poursuivi. M. le maréchal Bugeaud a tué un de ses collègues,
et il n'a point été poursuivi; dans d'autres duels encore, dans les
duels les plus célèbres il n'y a point eu de poursuites.

«Serait-ce qu'il y a des degrés dans la répression? non évidemment. Ce
qui a lieu prouve tout simplement qu'il n'y a point de loi. Et cela
est tellement vrai, que vous n'avez pas traduit les témoins. Est-ce
parce qu'il y avait des excuses en leur faveur? non, c'était au jury à
décider ce point; si vous n'avez pas traduit les témoins, c'est que
vous saviez bien que cette loi que vous alléguez n'existe pas.

«Au demeurant, quel est l'acte dont nous nous occupons? c'est un acte
prévu par l'article 528, l'acte d'un homme qui répond à un coup par un
coup, et qui n'est pas puni. Il n'y a ni crime ni délit. Mais, dit-on,
il y a là un meurtre... il y a un homme qui a tué son semblable! La
société est blessée, elle doit s'émouvoir! Soit je le veux bien; mais
n'y a-t-il pas des effets déplorables dont la société s'émeut, et qui
ne sont point punis?»

Cette magnifique plaidoirie fut suivie d'un verdict d'acquittement.
Beauvallon fut seulement condamné à 20,000 francs de dommages et
intérêts envers la partie civile.

Le président des assises dut être bien satisfait de ce résultat! MM.
les jurés s'étaient conformés d'avance à son anathème contre le _Code
du duel_ de M. de Chateauvillard; à coup sûr aucun d'eux ne l'avait lu
et encore moins, ne l'avait honoré d'une modeste place dans sa
bibliothèque!

Cette fois, l'opinion publique était d'accord avec la magistrature!
elle regrettait un acquittement produit par le fait d'une législation
et d'une jurisprudence en opposition avec les mœurs et avec le sens
pratique.

Mais ce drame n'était point terminé, on venait seulement de lever la
toile après le premier acte.

Passons au 2e acte auquel nous assisterons sur une autre scène.
Pendant le cours des débats de Rouen, il y avait dans la salle des
assises un homme qui savait que chacune des paroles du témoin
d'Ecquevilley était un mensonge. Cet homme, M. Charles de Meynard,
n'avait pas été entendu dans l'instruction, ne figurant pas sur la
liste des témoins. Dès le 11 mars 1845, M. de Meynard avait déclaré à
un M. Augier, qu'il avait assisté dans le jardin d'Ecquevilley, le
matin du duel, à l'essai des pistolets (dont il indiquait la
provenance), fait par d'Ecquevilley et Beauvallon; d'un mot il pouvait
confondre toutes ces dénégations. Ce mot, il ne le dit pas. Mais en
revenant de Rouen, avec M. de Guise, il ne put contenir plus longtemps
ce secret qui lui pesait. Parler alors, après l'acquittement, ce
n'était plus dénoncer. Le propos fit son chemin, on le répéta au
Jockey-Club, chez M. Alexandre Dumas et ailleurs. Tout ce bruit attira
l'attention de la justice et celle de la famille Dujarrier. Sur une
plainte de M. François, beau-frère de Dujarrier et tuteur de son fils
mineur, Victor-Vincent d'Ecquevilley fut renvoyé devant la cour
d'assises de la Seine sous l'accusation de faux témoignage en matière
criminelle.

D'Ecquevilley se pourvut contre l'ordonnance de la chambre
d'accusation de la cour royale. En vain son avocat soutint que la loi
ne peut forcer le témoin à s'accuser lui-même; M. l'avocat général
Nicias Gaillard repoussa cette théorie de l'impunité du mensonge, et
le 22 avril 1847, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
L'instruction avait rassemblé sur d'Ecquevilley un faisceau de
renseignements assez tristes.

A raison de sa position particulière, Beauvallon n'avait pas été
entendu dans l'instruction; il se cachait pour se soustraire à
l'exécution de la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre
lui, avec contrainte par corps au profit de la famille Dujarrier. Il
fut assigné comme témoin à la requête de d'Ecquevilley, et obtint un
sauf-conduit.

Il parut le 13 août 1847 devant la cour d'assises de la Seine.

D'Ecquevilley, Beauvallon, déclarent _sur l'honneur_, que les
pistolets étaient inconnus à M. de Beauvallon. Mais M. de Meynard
vient raconter très simplement que, la veille du duel, Beauvallon l'a
prié de venir s'exercer au tir, avec lui, le lendemain vers six heures
et demie, dans le jardin d'Ecquevilley; Beauvallon vint le chercher
chez une demoiselle Valory; ils allèrent ensemble à Chaillot, et
Beauvallon tira en effet, avec une remarquable adresse, une dizaine de
coups sur le mur du jardin, avec les deux paires de pistolets, celle
d'arçon et celle de précision, en lui indiquant la provenance de cette
dernière. Cet exercice terminé, d'Ecquevilley partit pour aller au
rendez-vous des témoins, et le témoin s'en alla à pied avec
Beauvallon, etc.

A ces détails si précis d'Ecquevilley n'opposa que des dénégations
faites avec hauteur et des lettres insignifiantes, anonymes,
attribuées à une femme qui aurait été en relations intimes avec lui.

M. de Guise se rappelle parfaitement maintenant que les pistolets ont
été flambés sur le terrain, mais seulement avec des capsules, un genou
en terre et les armes basses, ce qui eût rendu impossible l'emploi de
la poudre. Le témoin ajoute qu'à Rouen, dans la chambre des témoins,
d'Ecquevilley «paraissait indiquer à chacun le rôle qu'il avait à
jouer; à moi-même, il me dictait les paroles que je devais prononcer;
comme elles étaient contraires à la vérité, je lui déclarai que je
m'en rapporterais à ma seule mémoire. Il voulait entre autres choses,
que je lui donnasse le beau rôle, en disant qu'il s'était précipité le
premier au secours de Dujarrier, tandis que lui et Beauvallon
s'étaient seulement avancés pour ramasser le pistolet; comme par voie
d'intimidation, il parlait beaucoup de duels qu'il avait eus, de ceux
que le procès occasionnerait encore. Telle fut sa jactance, que je
déclarai que si une provocation m'était adressée je la voulais par
écrit, pour l'envoyer au procureur du roi.»

M. Arthur Bertrand raconte à nouveau l'épisode du doigt noirci, et,
comme Beauvallon l'accuse d'exploiter une fable, et que le président
fait remarquer l'insistance de M. Bertrand. «Mais, monsieur le
président..., s'écrie Beauvallon, enfin... c'est donc un duel avec M.
Bertrand que vous demandez!...»

Et depuis quand le point d'honneur a-t-il empêché tout témoin de dire
et de soutenir la vérité devant la justice?

La loi, d'accord avec le point d'honneur, ordonne aux témoins de dire
et de soutenir la vérité. Ils ne peuvent donc être sujets à aucune
provocation pour ce fait; et, dans le cas où l'on menacerait de leur
en adresser, ou même on oserait leur en adresser, ils sont en droit
d'en référer à la justice. Toutefois, le témoin déclaré inviolable
quant à la recherche de la vérité, doit s'abstenir, en s'acquittant de
son devoir, d'employer des épithètes, des termes injurieux contre
l'accusé, ou contre sa famille.

La déposition de mademoiselle Valory amène un nouvel et suprême
incident.

Le témoin déclare que, le matin du duel, Beauvallon est venu chercher
chez elle M. de Meynard pour tirer le pistolet; Beauvallon nie.

La mesure est comble: en vertu de l'article 333 du Code d'instruction
criminelle, le président usant de son pouvoir discrétionnaire, fait
arrêter Beauvallon.

Un verdict de culpabilité, avec admission de circonstances atténuantes
est rendu contre Vincent d'Ecquevilley, qui s'entend, avec le plus
grand calme, condamner à dix ans de réclusion sans exposition.

Nous touchons enfin au 3e acte, au dénouement.

Le 31 août 1847, la chambre des mises en accusation maintient le
mandat d'arrestation décerné contre Beauvallon et requiert une
instruction nouvelle. Renvoyé devant la cour d'assises, comme accusé
de faux témoignagnes en matière criminelle, Beauvallon y parut le 8
octobre.

Après la lecture de l'acte d'accusation dont on connaît suffisamment
les éléments, Beauvallon se lève et répond d'une voix lente et ferme:

«Je déclare, de la manière la plus positive, que les pistolets qui ont
servi au duel n'ont pas été essayés par moi; j'ignorais complètement
les conditions du duel au moment du combat.»

Les conditions convenues n'auraient donc pas été signifiées aux deux
adversaires et acceptées par eux???

M. de Meynard répète la déposition déjà connue. Il affirme sur
l'honneur que lui-même a tracé avec un caillou une ligne sur la
muraille du fond du jardin, que cette ligne a servi de point de mire,
que plusieurs coups ont été tirés.

C'est après le procès de Rouen qu'il a confié le secret des pistolets
essayés à M. de Guise. La chose s'ébruite, plus tard à un dîner chez
Ledoyen, M. d'Ecquevilley le prie de n'en point parler. (_Sensation._)

M. DE GUISE, _docteur_.--Monsieur de Meynard lui a raconté à Rouen
que, dans cet essai du jardin, il avait admiré l'_excessive précision_
du tir de Beauvallon; ce qui lui avait fait dire à celui-ci: «--Mais
vous connaissez donc ces armes!»

Il raconte alors les manœuvres employées pour obtenir de lui une
rétractation.

M. Arthur Bertrand reproduit de nouveau l'épisode oublié du doigt
noirci.

M. EMILE DE GIRARDIN.--Le jour du malheureux événement, de midi à deux
heures, on a «annoncé chez moi M. Bertrand, que je n'avais pas
jusque-là l'honneur de connaître. Je le reçus assez mal. Il s'est
présenté à moi vivement ému, et m'a fait le récit de ce qui venait de
se passer. A l'appui de ce récit, il me montra le bout de son doigt
encore très noir.--Mais, lui dis-je, comment alors avez-vous pu
laisser Dujarrier se battre, ayant dans l'esprit de tels soupçons?--Je
l'ai laissé se battre parce que l'un des témoins de M. de Beauvallon
m'a donné sa parole d'honneur que les armes n'avaient pas été
essayées.»

J'ignorais ces conditions établies, mais il est généralement admis en
France que les armes qui doivent servir à un duel ne doivent jamais
avoir été essayées. On dit qu'aux colonies il en est autrement, je
n'en sais rien; mais ce que je puis affirmer, c'est qu'en France, on
ne se bat pas avec des armes essayées, d'ailleurs j'ajouterai que je
n'étais pas seul, M. Lepelletier Saint-Rémy se trouvait avec moi.
J'avoue du reste qu'en lisant les comptes rendus des journaux j'ai été
étonné moi-même qu'un doigt noirci par la poudre restât noir, même
après le lavage; cependant des renseignements que j'ai pris, il
résulte que la tache résultant d'un corps gras, comme celui de la
poudre mêlée à l'huile, a beaucoup de peine à disparaître.

Mademoiselle Valory confirme sa déposition précédente, et dépose que,
le matin du duel, vers six heures, Beauvallon entra dans sa chambre à
bas bruit; elle était encore au lit, il lui demanda si M. de Meynard
était là, et dit qu'il venait le chercher pour tirer avec lui au
pistolet. Beauvallon continue ses dénégations.

M. DEVISMES, _armurier_.--Le 18 août 1844, les pistolets en question
ont été vendus, et le 17 septembre 1844, le propriétaire les a
demandés pour les emporter à sa campagne. Il lui a fait demander en
même temps 400 balles découpées pour pistolets et des poupées. Le 10
mars, le même propriétaire est venu chez lui; il lui a demandé ses
pistolets et l'a prié de les envoyer chez M. de Beauvallon, rue de
Notre-Dame-de-Lorette. Il a envoyé chez lui, et le lendemain le duel a
eu lieu. Quand il a livré les pistolets ils étaient très propres, et
quand le propriétaire les lui a rendus, ils étaient très sales.

Les débats sont clos; après le résumé du président, le jury au bout de
dix minutes rapporte un verdict affirmatif mitigé par des
circonstances atténuantes.

M. le président prononce un arrêt qui condamne M. de Beauvallon à huit
années de réclusion, aux frais du procès, et le dispense de
l'exposition.

Le dénouement des trois procès de l'affaire Dujarrier-Beauvallon a
causé bien des étonnements que nous ne saurions partager. Il n'est que
la conséquence du mode de répression actuellement en vigueur contre le
duel, et dont nous nous sommes déclaré l'adversaire convaincu.

La procédure, comme l'issue en eussent été bien différentes suivant le
mode de répression que nous avons proposé dans la conclusion de la
première partie de cet ouvrage.

Discuter et apprécier, au point de vue du Code du duel, tous les faits
et incidents du duel Dujarrier-Beauvallon, en même temps que les actes
des personnes qui y ont pris part; résoudre les nombreuses questions à
poser au jury comme résultantes des débats; formuler la sentence
suivant la législation que nous avons préconisée dans notre
_desideratum_ (_voir_ première partie, chapitre IV, conclusion, page
146) eût été un travail d'une trop grande étendue. L'analyse que nous
avons donnée plus haut nous paraît suffisante pour y suppléer.

Toutefois, nous croyons devoir donner un aperçu des conséquences de
notre _desideratum_, en retenant un seul incident essentiel, la
violation d'une condition établie, l'essayage des pistolets.

D'après ce:

M. de Beauvallon était renvoyé devant la cour d'assises sous
prévention d'homicide volontaire avec préméditation, _commis en duel_
sur la personne de M. Dujarrier.

Les quatre témoins renvoyés devant la même cour, sous la prévention de
complicité dans l'homicide précité.

M. de Beauvallon--à l'unanimité, déclaré coupable d'homicide
volontaire avec préméditation, _commis en duel_, avec la circonstance
aggravante de la violation d'une condition établie: _l'essayage des
pistolets_.--Maximum: 10 ans de réclusion--2,000 francs
d'amende--20,000 francs de dommages et intérêts, frais de procès.--A
la _majorité_, refus de circonstances atténuantes.

Nous disons à la _majorité_, car il pouvait se trouver dans le jury
une minorité opinant pour accorder à M. de Beauvallon le bénéfice des
circonstances atténuantes, parce que son témoin eut _dû_ et _pu_
l'empêcher de violer la condition établie, et, pour ce, désirant
réserver toute la sévérité de la loi pour le témoin prévaricateur.
Cette _minorité_ se fût peut-être transformée en _majorité_, si l'on
eût voulu tenir compte de l'offense, laquelle, bien que légère et
classée dans la première catégorie de l'article 2 du chapitre Ier du
Code du duel, n'en existait pas moins; et enfin, de l'attitude de M.
Dujarrier qui ne paraissait pas dénoter le désir d'un accommodement.

Dans ce cas, diminution de peine, d'amende et de dommages.

M. d'Ecquevilley--à l'unanimité--déclaré complice dudit meurtre, pour
avoir connu la violation préméditée de la condition du duel, y avoir
coopéré, au lieu de l'empêcher, comme il en avait le devoir.--Maximum:
10 ans de réclusion--2,000 francs d'amende--20,000 francs de
dommages-intérêts.--Moitié des frais du procès.

M. Arthur Bertrand--absous sur le chef de complicité, avec blâme
sévère du président, pour, ayant eu légitime soupçon de la violation
de la condition essentielle du duel, n'en avoir point fait part à son
collègue, n'avoir point protesté et exigé que l'on se servît d'autres
armes.--500 francs d'amende.

Les _autres témoins_--absous sur le chef de la
complicité--observations du président.--Amendes proportionnellement
aux infractions au Code du duel, qu'ils ont pu commettre ou laisser
commettre même involontairement ou par oubli dans la conduite de cette
affaire.

Cette solution, crayonnée pour ainsi dire à vol d'oiseau, nous paraît
suffisante pour signaler la différence entre le mode de répression
directe du duel, et la répression indirecte objet de notre préférence,
comme plus sévère et surtout plus efficace.

Nous rencontrons encore dans ce triste exemple la nécessité de la
prescription insérée dans l'article 32, chapitre IV, _Devoirs des
témoins_, à savoir:

Que les armes doivent être consignées par avance dans les mains des
témoins, lesquels après les avoir visitées et acceptées d'un commun
accord, les remettent aux champions au moment du combat. (_Voir_
Observations sur les duels au pistolet, chapitre IX, page 375.)


4º

Au mois d... 185... un duel eut lieu entre deux honorables citoyens,
MM. A*** et B***.

Suivant les conventions, M. B*** eut le choix des armes, et opta pour
le pistolet. Par contre, le droit de tirer le premier fut dévolu à M.
A***.

M. A*** fit feu, et manqua; M. B***, au lieu de riposter
immédiatement, abaissa son arme, puis la releva, ajusta et tira.

Atteint près de la tempe, M. A*** tomba et resta mort sur place.

A qui la faute?

Sans doute personne n'est excusable d'oublier les règles et les
conditions du duel, quoique, soit dit en passant, la surexcitation,
l'émotion puissent permettre à un honnête homme de les oublier.

Les témoins ne sont-ils pas faits pour veiller à l'exécution des
règles et des conventions?

Dans le cas présent, quand ils ont vu M. B*** baisser son arme et prêt
à faire feu après l'expiration de la limite réglementaire (_Voir_ le
Duel au pistolet de pied ferme), ne devaient-ils pas non seulement
crier d'arrêter, mais s'élancer pour obtenir l'exécution de leur
commandement?

MM. les témoins demanderont-ils le bénéfice d'inventaire en alléguant
que l'anxiété les a mis dans la situation de la femme de Loth, ou
bien, que la fumée du pistolet de M. A*** les a empêché de bien
voir?...

De pareils faits exciteront toujours les regrets des champions qui ont
pu commettre un oubli, des témoins qui eussent pu et dû empêcher cet
oubli, cause de conséquences aussi désastreuses, de tous les honnêtes
gens enfin, que nous entendons journellement déplorer les
irrégularités qui se commettent dans les rencontres.

Cette réflexion nous donne encore le droit de répéter notre «_delenda
Carthago_» à savoir:

Toutes les irrégularités commises dans les duels doivent
tomber,--sauf le bénéfice d'inventaire,--sous la responsabilité des
témoins!


5º

Un duel à l'épée a lieu entre M. R... et M. X...; ce dernier y laisse
la vie. On trouve sur lui une ceinture large et plus épaisse que les
bandages herniaires habituels, ayant à l'intérieur une plaque
métallique très forte qui en faisait une véritable armure évidemment
destinée à protéger les parties inférieures du corps.

L'un des témoins prétend que M. X... était affligé d'une hernie, mais
le médecin ne reconnaît aucune trace de cette prétendue infirmité.

L'information établit que M. X... avait coutume de mettre ce bandage
toutes les fois qu'il se battait en duel.

En effet, peu de temps auparavant, dans une autre rencontre, son
adversaire l'ayant touché vivement en se fendant, eut son épée faussée
comme ayant heurté un corps qu'elle ne pouvait pénétrer, X... était
assisté des mêmes témoins. Ils ne _s'émurent point de cet incident ni
les uns ni les autres_ et l'un d'eux se borna à redresser la lame pour
que le combat pût continuer... X..., l'auteur de l'irrégularité était
mort, le jury acquitta!...


6º

Au mois de novembre 1835, eut lieu une rencontre au sabre entre M. A.
S..., fils d'un célèbre jurisconsulte, et l'un de ses parents par
alliance, M. D...

Après quelques passes, nous apprend le procès-verbal, M. S... finit
par fondre sur son adversaire. M. D... paraissait calme et de
sang-froid; il reculait en présentant la pointe de son arme. Sa
première botte ne put être parée, comme elle arrivait à la poitrine de
M. S... Celui-ci la détourna avec le dos de la main gauche, dont
l'épiderme fut légèrement écorché. En rompant, M. S... fit une chute;
M. D... n'en profita pas. S... relevé, on revint sur le lieu où le
combat avait commencé. On s'en était sensiblement écarté.

Au bout d'une dizaine de minutes, M. S... recevait dans le haut de la
poitrine un coup de pointe sans gravité qui déterminait une effusion
de sang, et presque au même moment, M. D... fut atteint d'un coup de
pointe vivement porté qui lui traversa le foie. «Il ne survécut que
vingt-deux heures à sa blessure.»

Cet exemple peut donner lieu aux réflexions suivantes:

Et d'abord la faculté de détourner le fer avec la main gauche
avait-elle été accordée aux deux adversaires par une convention
expresse?

Dans le cas contraire le devoir des témoins était d'arrêter le combat,
d'avertir sévèrement M. S..., et de plus, les témoins de son
adversaire étaient en droit d'exiger que sa main gauche fut fixée
derrière le dos. (_Voir_ art. 27, chap. IV, page 212; Remarques sur
l'article 27, chap. IV, page 255; art. 16 et 17, chap. VI, page 338.)

M. S... ayant fait une chute, M. D... n'en profita pas; c'est très
bien, mais dans l'entraînement du combat, il eut pu en profiter.

Ne peut-on pas se demander ici, si ce serait attribuer un sens trop
étendu à l'article 40, chapitre IV et à l'article 18 du duel à l'épée,
en observant que M. S... étant à terre, les témoins eussent pu se
croire en droit d'arrêter le combat jusqu'à ce qu'il se fût relevé?
Et, d'ailleurs, les témoins n'eussent-ils pas été fondés à se
prévaloir de la faculté qui leur est attribuée par l'article 39,
chapitre IV, page 214, pour arrêter les combattants, essayer de mettre
fin au duel, en représentant que l'irrégularité commise au
commencement par M. S..., avait pour corrélatif l'acte honorable que
son adversaire venait d'accomplir envers lui, et que les deux
champions s'étant d'ailleurs battus très bravement, il y avait lieu à
réconciliation?

Enfin, quand M. S... reçut le coup de pointe sans gravité qui
_détermina l'effusion du sang, et que presque au même moment_ M. D...
fut atteint, les témoins à la moindre apparence d'effusion de sang, ne
devaient-ils point arrêter le combat, pour visiter la blessure,
s'assurer de la gravité! (Art. 40, chap. IV, _Devoirs des témoins_.)
Naturellement, l'opportunité de cette dernière réflexion dépend
d'abord de la possibilité produite par l'intervalle qui s'est écoulé
entre la lutte et la riposte, et aussi de la vigilance et de la
promptitude des témoins.


7º

M. D..., étudiant en droit, rencontrant M. G..., étudiant en médecine,
dans l'une des soirées ordinaires du quartier Latin, l'accoste et lui
adresse quelques paroles offensantes sur un sujet assez divergent de
l'interprétation des Pandectes de Justinien. Ce dernier, au lieu de
relever l'offense, prononça quelques paroles dilatoires inoffensives,
et laissa éloigner sans plus M. D...

Plus tard, M. G... raconte le fait à M. T..., son copain, autre
étudiant en médecine.

Quelques instants après, M. T..., se trouvant en présence de M. D...,
lui cherche querelle au sujet de l'incident qui vient de se passer
entre lui et M. G... Des paroles vives et insultantes sont échangées,
une provocation est lancée, et amène un duel dont le résultat fut
fatal à M. D...

Comme de juste et de droit obligatoire, les témoins devaient examiner
et reconnaître les précédents de cette affaire, les motifs ayant donné
lieu à la provocation.

Cet examen attentif ne devait-il pas leur faire reconnaître une
substitution de personne?

M. G... ayant été offensé le premier, ne lui appartenait-il pas de
relever lui-même son offense?

L'acte d'indiscrétion commis par M. G... (nous disons indiscrétion,
parce que, tant l'éloignement des faits que la charité évangélique
nous le conseillent) n'a-t-il pas été la cause de la querelle
subséquente entre M. T... et M. D...?

N'était-il pas impossible d'invoquer la primauté de réparation pour
cette deuxième querelle ayant lieu pour le même motif et conduisant
naturellement à la substitution de personne signalée?

D'après ce, les témoins de M. D... n'étaient-ils pas en droit de se
rendre en son nom chez M. G... pour lui offrir réparation de l'offense
qui lui avait été faite de prime-abord, et lui demander en même temps
raison de la querelle qu'il avait suscitée par son indiscrétion, et en
cas de fin de non-recevoir ou de refus, de dresser procès-verbal?

Les mêmes témoins n'étaient-ils pas en droit de déclarer aux témoins
de M. T... qu'ils n'entendaient prendre en considération sa querelle
avec M. D... que lorsque la querelle de ce dernier avec M. G... aurait
été apurée?

Soit qu'il s'en suivît une ou deux rencontres (ce qui est encore à
examiner), M. G... et M. T... pouvaient-ils être admis à se servir
réciproquement de témoins? Non!

Évidemment, la question de substitution est prépondérante dans cette
affaire.

La première querelle à vider, était celle entre MM. D... et G....

Celle entre MM. D... et T... ne venait qu'en seconde ligne, et bien
que les insultes eussent été plus graves que dans la première
querelle, elles ne pouvaient paralyser la substitution. A supposer
même que l'on eût remis au sort la primauté de réparation, et que la
deuxième querelle l'eût emporté, la première querelle venait ensuite;
de là deux écueils. Le premier d'admettre deux rencontres pour la même
querelle et pour les mêmes motifs. Le deuxième d'admettre la
substitution de personnes en négligeant la primauté d'offense; c'est
ce qui de fait a eu lieu.

Pour échapper à cette complication de principes, de droits et
d'intérêts nous ne connaissons qu'une solution satisfaisante, et c'est
la suivante:

En l'absence de toute voie de fait et de tout outrage attaquant
directement l'honneur d'aucun des champions en cause, des témoins
intelligents, fermes et expérimentés, s'appuyant énergiquement sur la
complication de l'affaire, devaient opposer une vigoureuse martingale
aux ardeurs juvéniles de leurs clients, et obtenir non seulement un
arrangement honorable, mais encore une réconciliation complète de la
part de tous les adversaires.

Telle est notre conclusion. Nous espérons que la brillante jeunesse de
nos écoles nous pardonnera d'avoir employé le mot de «martingale». Un
seul et vif désir inspire notre plume, celui de conserver de belles et
généreuses intelligences pour la défense de la patrie, pour la gloire
de la France, pour l'honneur et la consolation de chères et
respectables familles!


8º

Un M. X..., dînant habituellement avec quelques-uns de ses collègues,
détestait cordialement l'un d'eux, M. T... Déjà plus d'une fois des
discussions orageuses s'étaient élevées entre eux, et ce dernier avait
été très malmené par M. X... Un jour, au milieu d'une vive
altercation, M. X... se permit de dire à M. T... «Je vous mets en défi
de venir chez moi.»

Les assistants laissent passer sans protestation ni opposition, une
façon d'agir aussi inconvenante.

Au lieu d'envoyer ses témoins chez M. X... pour se mettre à sa
disposition ou bien demander satisfaction, un faux sentiment
d'amour-propre porte M. T... à se rendre au domicile de ce dernier. Il
n'en sortit point vivant, et la justice dut ensuite apprécier les
funestes conséquences de cette rencontre.


9º

Un officier des plus braves s'étant involontairement rendu coupable
d'une malhonnêteté envers des dames, reçoit un appel de la part du
cavalier qui les accompagnait.

Désolé d'avoir commis un acte indigne d'un homme bien élevé et surtout
ayant l'honneur de porter l'épaulette, il s'empresse de témoigner ses
regrets à celui qui l'a provoqué en l'assurant qu'il est prêt à
répondre à son appel et à lui donner toute satisfaction qu'il pourra
désirer.

Le cavalier, touché d'une si noble conduite, lui répond courtoisement:
«Non, monsieur, un homme honorable comme vous a le droit de présenter
ses excuses à des dames, permettez-moi de vous serrer la main avant
de vous y conduire.» Les excuses du brave officier reçoivent l'accueil
gracieux et sympathique qu'elles méritaient. Il eut tout lieu de
s'applaudir de cette belle action; car il en fut bientôt récompensé
par d'excellentes relations. Dans une société civilisée, la bonne
éducation, la noblesse des sentiments suffisent pour ouvrir toutes les
portes.


10º

Dans un duel au pistolet entre un propriétaire et un banquier, le
propriétaire, favorisé par le sort, tire le premier et manque; la
balle du banquier rencontre un corps dur et dévie.

Les témoins dans leur visite avaient oublié d'inviter le champion à
divorcer pendant quelques instants avec un porte-monnaie bien garni
qu'il tenait dans son gousset.

Le banquier, homme d'esprit, s'incline devant son adversaire avec
autant de sang-froid que de courtoisie, et lui dit: «Monsieur, je
viens vous faire mon compliment, vous savez parfaitement placer votre
argent!»


11º

M. de R..., dans un duel au commandement, tire au troisième coup
suivant la règle; son adversaire continue à le viser; alors M. de
R..., se tourne vers ses témoins et leur dit: «Ai-je tiré avant le
troisième coup, Messieurs!» Réveillés et rappelés à leur devoir par
cette apostrophe, les témoins se précipitent entre les deux, et
arrêtent l'adversaire qui n'avait point tiré au signal uniquement
parce qu'il avait oublié d'armer. Sans cet oubli qu'en serait-il
résulté? un assassinat! A qui la responsabilité?


12º

Dans un duel au commandement, L... tire au 2e coup, tue son
adversaire; il a commis un assassinat. Qu'en résulte-t-il pour lui?
Néant! Voilà de la belle et bonne justice!


13º

D***, ancien militaire, privé d'une jambe par suite d'une blessure
gagnée dans sa dernière campagne, reçoit une insulte très grave. Le
choix des armes ne pouvait lui être contesté; mais il choisit des
témoins faibles et ignorants. Les témoins adversaires s'en
aperçoivent, en profitent pour imposer leurs conditions. D*** succombe
nécessairement dans ce duel à l'épée accepté contre toute règle par
ses témoins.

De pareils témoins ne mériteraient-ils pas une bonne leçon de la part
d'un jury consciencieux?


14º

M. P..., dans une discussion, reçoit une insulte aussi grave
qu'imméritée. Il en demande raison. Peut-on lui refuser le choix des
armes? Non, sans doute.

Les témoins de l'adversaire proposent d'abord une arme, ensuite une
autre, et finissent par demander le sabre sans pointe. Les témoins de
M. P..., faibles et surtout ignorants, acceptent tout! Cependant M.
P... avait servi autrefois, et sans avoir approfondi particulièrement
les règles du duel comprenait qu'une pareille rencontre devenait
dérisoire en proportion de l'offense qu'il avait reçue; cependant
faute d'oser récuser ses témoins, il se soumet!


15º

M. de B... homme d'un âge mûr, dans une de ces discussions politiques
qui empoisonnent la société, est frappé par un jeune homme. Un _duel à
outrance_ est la suite de cette insulte. Après plusieurs blessures
échangées de part et d'autre, les témoins aussi enragés que les
champions ordonnent d'arrêter pour permettre à ces derniers de
reprendre des armes et de faire panser leurs blessures. Dans cette
deuxième reprise, plusieurs blessures légères sont encore échangées
entre les deux adversaires. Mais le jeune homme ayant par deux fois
détourné le fer avec la main, on arrête chaque fois pour le
réprimander. A la deuxième fois ce jeune homme demande lui-même que sa
main gauche soit attachée. Bientôt il s'affaisse et tombe, frappé par
un coup d'épée dans la poitrine.

A ce moment suprême les bons sentiments reprennent le dessus.
«Monsieur, dit-il en s'adressant à M. de B..., maintenant il m'est
permis d'avouer mes torts. Pardonnez-moi, donnez-moi votre main, je
vais mourir!»

M. de B... ému se tourne vers ses témoins, qui tous lui disent:
«Donnez la main, votre honneur est satisfait.» Il donne la main à ce
brave jeune homme qui répond par un dernier soupir à ce signe de
pardon.


16º

Dans une rencontre à l'épée entre M. le baron de Saint-Y... et M... de
C..., ce dernier reçoit une blessure; les témoins ordonnent d'arrêter.
M. de Saint-Y... rompt l'épée basse comme l'honneur lui en faisait un
devoir. Il n'en est pas de même de M. de C... qui, emporté par la
fureur de sa rancune, n'écoute point la voix des témoins, et se
précipite sur M. de Saint-Y... lequel parant le coup avec adresse,
riposte par un coup d'épée qui étend M. de C... sur le carreau;
quelques instants après il avait cessé de vivre.

Ici, la fin donne raison à la justice et au droit; il pouvait et
devait en être autrement, si M. de Saint-Y... n'eût paré avec agilité
l'attaque déloyale de son adversaire.

En pareil cas, les témoins ne doivent point se borner à crier, ils
doivent s'élancer et séparer les combattants.


17º

M. de N... assiste un de ses amis dans un duel. Il s'aperçoit que
l'adversaire est blessé. N'écoutant que la voix du devoir, il se
précipite sur son ami et reçoit lui-même un coup d'épée avant de
parvenir à l'arrêter.

Voilà un témoin honorable qui ne craint pas de risquer sa vie pour
dégager la responsabilité du mandat qui lui a été confié.


18º

Deux étudiants, A... et C..., font leur droit à Paris; A... vient de
commencer sa première année; C... est un ancien, c'est un étudiant de
12e année, plus habile à culotter des pipes, à gobelotter, à courir
les aventures et les querelles qu'à commenter le _Digeste_ et _les
Donations_ de Demolombe. Bien que du même pays, A... cherche à éviter
C..., leurs familles respectives ayant eu des différends pour une
succession. La fatalité les réunit à la _Chaumière_. C... ne manque
pas l'occasion si favorable de chercher querelle à son jeune camarade,
et, dans la discussion, se permet de lui donner un soufflet. Les
assistants interviennent; A... se retire aussitôt, court chez un
parent ex-sous-officier de cavalerie, commis dans un des grands
magasins de la capitale.

Ce dernier se rend en compagnie d'un autre étudiant chez C... et lui
demande une réparation par les armes. Le duel est convenu avec les
conditions suivantes: on se battra jusqu'à ce qu'une blessure sérieuse
permette aux témoins de déclarer l'honneur satisfait.

Le combat commence; quelques instants après, dans une passe vivement
engagée, l'ex sous-officier s'aperçoit que C... avait saisi le fer de
son camarade et allait lui plonger l'épée dans le ventre. S'élancer
sur le traître, la canne à la main, le terrasser, le menacer de
l'assommer sur le coup s'il ne fait des excuses, ne fut que l'affaire
d'un instant.

A... put continuer ses études en toute sécurité; on savait qu'il ne
reculait pas devant la botte et qu'il avait un bon témoin!

Les dernier exemples qui précèdent, s'ils offrent une bonne leçon de
nature à réveiller la vigilance et le zèle des témoins dans les
combats, contiennent également un salutaire avertissement pour les
champions, en leur démontrant la nécessité de se tenir toujours sur
leurs gardes, lorsqu'ils entendent le commandement d'arrêter.


19º

Voici un duel à marche interrompue jusqu'à une ligne intermédiaire:
L'un des adversaires marche, tire et manque. L'autre, au lieu de
s'arrêter et de viser tout le temps prescrit par les articles 10 et 12
des règles du duel, arrive jusqu'à la ligne, vise longtemps et tue
raide son antagoniste.

A qui donner la responsabilité d'un pareil assassinat, si ce n'est
aux témoins? et pourtant tous continuèrent à se bien porter!


20º

Nous nous occuperons ici d'un exemple récent dont la discussion nous
paraît utile et opportune.

M. C... père, propriétaire à..., injurié dans deux articles du journal
de la localité notoirement connu comme appartenant à M. Z..., envoya à
ce dernier deux de ses amis pour lui demander soit une rétractation de
ses outrages, soit une réparation par les armes.

M. Z... mit deux de ses amis en rapport avec les témoins de M. C...,
mais il leur avait donné pour mission de refuser et la rétractation et
la réparation par les armes.

M. Z... se fondait, pour refuser la réparation demandée, sur ce que,
n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement
responsable des articles qui y étaient publiés.

A la suite de ce refus, M. C... désireux d'avoir une entrevue avec M.
Z... pour l'amener à rétracter les injures qu'il disait lui avoir été
prodiguées par le journal de ce dernier, se rendit plusieurs fois dans
la même journée à l'hôtel où habitait M. Z..., mais il ne l'y trouva
pas. Lorsque le soir, à six heures, en rentrant chez lui, M. C... le
rencontra dans la rue, accompagné de deux personnes, il l'aborda et
lui demanda d'avoir une entrevue avec lui à son hôtel.

M. Z... lui répondit qu'il ne voulait avoir aucune explication avec
lui. M. C... insista; M. Z... refusa de nouveau.

Alors M. C..., outré des refus et de l'attitude de M. Z..., lui cracha
au visage.

Ce dernier se rendit immédiatement chez le procureur de la République
et déposa une plainte.

Ici, nous nous arrêterons, pour présenter quelques observations.

Nous nous étonnerons, en premier lieu, que M. Z... ait pu trouver des
témoins disposés à transmettre sa communication et à soutenir son
refus d'accorder la satisfaction demandée, sous prétexte que leur
client n'étant pas le _gérant_ du journal, il n'était pas _légalement_
responsable des articles qui y étaient publiés.

Cette allégation _légalement_ admissible vis-à-vis de la justice
ordinaire, est complètement inadmissible par-devant la juridiction du
point d'honneur.

La justice ordinaire s'appuie sur la loi et n'admet que les preuves
légales. Ainsi, dans la presse, le gérant d'un journal est déclaré
responsable de par la loi; c'est un homme de paille breveté pour
répondre légalement des infractions qui peuvent être commises par
d'autres.

Il n'en est pas de même dans la juridiction du point d'honneur. Cette
juridiction est entièrement basée sur l'opinion publique; ses preuves
sont fournies par la notoriété publique. Elle n'admet point d'hommes
de paille, de bretteurs, ni de spadassins brevetés pour répondre des
méfaits attribués à d'autres. Vis-à-vis d'elle, chacun est responsable
des actes qu'il est réputé avoir accomplis ou qui ont été accomplis
par son ordre.

Vis-à-vis le point d'honneur, le gérant ou le rédacteur en chef ne
sont déclarés responsables que lorsque l'opinion publique ne désigne
point l'auteur réel.

Dans bien des circonstances, et pour des motifs faciles à comprendre,
on ne recherche pas même le gérant, quand bien même il se déclarerait
responsable d'un article injurieux; ou l'on garde le silence du
dédain, ou l'on s'adresse aux tribunaux ordinaires.

D'après ce, un ou même plusieurs hommes honorables étant réputés comme
patrons d'un journal, peuvent être sujets à des demandes
d'explications ou de réparations pour des articles injurieux envers
les personnes et les familles, qui pourraient être insérés dans ce
journal.

Un désaveu catégorique de leur part dans le journal même est le moyen
de dégager leur responsabilité aux yeux de l'opinion publique et des
intéressés.

M. Z..., à supposer qu'il ne fût point l'auteur de l'article
offensant, qu'il n'ait point été inséré par son ordre, ou même (ce qui
arrive quelquefois), que cet article ait été inséré à son insu, devait
le désavouer. Ce désaveu pouvait s'effectuer par une simple lettre
écrite et signée par lui, insérée dans le journal, ou bien par un
procès-verbal signé par lui, par les témoins, et inséré également dans
le journal.

Nous nous étonnons encore que les témoins de M. C... n'aient point
protesté contre la fin de non-recevoir qui leur était alléguée par
les témoins adverses, et ne leur aient point signifié que si leur
client persévérait à s'en prévaloir et à refuser toute explication ou
réparation ultérieurs, ils dresseraient un procès-verbal de son refus
motivé, et le feraient insérer dans les journaux.

M. C... n'avait aucune raison ni obligation de chercher à rencontrer à
son domicile M. Z... (_Voir_ Code du duel, chap. III, art. 11, page
188 et Observations, page 195).

En refusant toute explication et réparation, sous un prétexte
inadmissible, M. Z... s'est évidemment exposé à l'acte de violence
commis envers lui par son adversaire.

Dans l'audience du tribunal, à laquelle toute la ville était venue
assister, le procureur de la République soutint naturellement la
prévention _légale_, et requit contre M. C... l'application de la loi,
tout en laissant le tribunal juge de la mesure dans laquelle la peine
devait être appliquée en présence des circonstances qui avaient amené
M. C... à commettre le délit qui lui était reproché.

L'avocat du barreau de Paris avait la partie belle, il ne fut jamais
mieux inspiré. Sa parole élevée et souvent dédaigneuse et sarcastique
a fait une vive impression et a augmenté encore, s'il était possible,
les sympathies qui entouraient M. C... père.

Après la plaidoirie, alors que le tribunal allait se retirer pour
délibérer, l'avocat de M. Z... se lève et déclare que son client qui
venait de déposer comme témoin, se porte partie civile et demande
comme dommages-intérêts l'insertion dans dix journaux à son choix du
jugement à intervenir aux frais de M. C...

La réplique du défenseur de M. C... a dû faire regretter à M. Z... le
parti qu'il avait pris d'intervenir comme partie civile.

Après une courte délibération, le tribunal prononce un jugement où il
déclare: «Que si les injures prodiguées à M. C... dans le journal
précité, ne l'excusent pas entièrement de la voie de fait à laquelle
il s'est laissé entraîner à l'égard de M. Z..., le refus de ce dernier
de donner toute explication au sujet des articles injurieux publiés
dans son journal, est une atténuation du fait pour lequel il a porté
plainte; qu'aucun préjudice n'a été causé à Z...» En conséquence, il
condamne M. C... à 200 francs d'amende et déclare M. Z... mal fondé en
sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.

L'affaire paraissait terminée sur le terrain choisi par M. Z...
lui-même, lorsqu'au grand étonnement de toute la ville, M. Z... envoya
ses témoins à M. C... fils.

Ce dernier répondit: «Que, si M. Z... avait demandé au moment de
l'injure une réparation à M. Édouard C... il la lui aurait sans nul
doute accordée, quoique son père fût absolument disposé à la lui
accorder lui-même, et que son âge, dont on s'était prévalu, ne pût
être un obstacle; aujourd'hui, une réparation a été demandée aux
tribunaux et accordée par eux: aucune raison d'honneur ne commande à
M. C... fils d'en accorder une autre.»

La réponse de M. C... fils est en tout point correcte. Suivant le
_Code du duel_, chapitre III, article 20, page 191, quiconque
s'adresse à la justice ordinaire pour la réparation d'une injure, perd
tout droit de s'adresser à la juridiction du point d'honneur pour la
réparation de cette même offense, suivant l'axiome cité plus haut,
_non bis in idem_.

M. C... était donc en droit de refuser toute réparation ultérieure, il
en est à plus forte raison de même de son fils qui n'a lui-même, et
que l'on n'a aucune raison de faire intervenir.

M. Z... en mettant ses témoins en rapport avec ceux de M. C... n'avait
point excipé l'incompétence de ce dernier. Il l'avait donc
virtuellement accepté comme adversaire. Il ne lui était plus permis
d'en choisir un autre suivant son caprice.

En dernière analyse, à supposer que, dès le principe, M. Z... se fût
adressé à M. Édouard C... fils, cette demande devait passer par la
filière froide des témoins, lesquels, se rapportant par analogie au
_Code du duel_, chapitre Ier, article 22, page 169, eussent dû
examiner s'il y avait lieu de déclarer M. C... père capable et
susceptible de fournir la réparation de l'injure qu'il avait faite, et
par conséquent d'opposer une barrière à la louable accession de M.
Édouard C... fils.

Nous reproduisons du reste les termes dans lesquels un organe
accrédité de la presse parisienne apprécie la fin de cet incident:

«Nous ne saurions trop approuver, dans cette circonstance, la conduite
de M. C... fils; il est bien évident que si M. Z... avait eu
sérieusement une seule minute l'intention de se battre, il eût
accepté, à l'origine, la rencontre qui lui était proposée, et plus
tard, quand M. C... l'insulta en pleine rue, il lui eût envoyé tout de
suite ses témoins, au lieu d'en appeler purement et simplement aux
tribunaux.

«Ce n'est pas la faute de M. C... si le terrain sur lequel il voulait
tant aller vider le différend a été changé par son adversaire; le
terrain nouveau choisi par M. Z... a dû être subi par M. C... et nous
ne comprendrions pas que ce dernier, ni son fils, consentît
aujourd'hui à une rencontre, que les façons d'agir de M. Z... ont
selon nous rendue impossible.

«Puis, ce serait vraiment commode de pouvoir à son gré choisir son
adversaire et d'aller provoquer tel ou tel membre d'une famille,
frère, fils, neveu ou cousin, sous prétexte qu'on ne veut pas se
battre avec celui-là seul qui est en cause.

«En s'adressant aux tribunaux, M. Z... a défini lui-même la seule
satisfaction qu'il désirait, ce n'est pas davantage la faute de M.
C... si le tribunal lui a refusé cette satisfaction en le déboutant de
sa demande en dommages-intérêts.»


21º

Un ami du _Figaro_, M. G..., le créateur et correspondant du _Courrier
des États-Unis_, communique à ce journal les détails suivants sur un
duel qui, il y a un an et demi environ, causa dans le public une
certaine émotion.

Ce duel eut lieu par suite d'une _offense avec coups et blessures_,
commise envers M. B... par M. M...

Laissons d'abord la parole à M. G....

«Les détails, jusqu'à ce jour enveloppés de mystère, du duel du mois
de janvier 1877, entre MM. B... et M..., sont publiés par le _Times_,
qui les tient de M. Georges W..., qui lui-même les tenait d'un
chirurgien présent à la rencontre. Ce récit réduit à néant les
hypothèses plus ou moins comiques et malveillantes qui avaient été
faites au sujet du duel, et démontre que la conduite de M. B... a été
celle d'un homme de cœur.

«Chacun des deux adversaires avait apporté ses pistolets, et il a été
décidé de se servir de ceux de M. M..., qui étaient vieux, rouillés et
très durs à la détente. Quand les duellistes ont été en position, les
seconds ont donné leurs instructions comme il suit: on devait tirer
pendant que le témoin chargé de donner le signal disait: «Feu! un,
deux, trois!» Il n'était pas permis de tirer après ce dernier mot.

«Le coup de pistolet de M. M... a retenti en même temps que le
commandement de feu. Mais M. B... a eu beau presser la détente de
toute sa force pendant la période de temps convenu, le chien a refusé
de s'abattre. Son second a fait observer alors que c'était par une
circonstance indépendante de la volonté de M. B... que son pistolet
n'était pas parti, et, qu'ayant essuyé le feu de son adversaire, il
devait avoir le droit de riposter.

«L'observation ayant été reconnue juste, les duellistes ont repris
leurs positions, le pistolet de M. B... étant tout chargé. Il a ajusté
M. M..., mais, à la dernière seconde, la colère dont il avait
évidemment été animé jusque-là a fait place à un sentiment plus noble.
Il n'a pas voulu tuer l'homme qui maintenant était à sa merci, et,
relevant son pistolet, il l'a déchargé en l'air. En se retirant, il a
demandé au chirurgien: «N'ai-je pas bien fait, docteur?» Le docteur
regarda alors la cicatrice que la brutalité de M. M... avait laissée
sur le visage de M. B...--cicatrice qu'il gardera toujours--et
répondit que, tout en rendant hommage à la générosité de sa conduite,
il aurait éprouvé à sa place une terrible tentation d'assouvir la
vengeance qui était entre ses mains.»

Comme on le voit, et comme tout le monde le savait d'avance, ajoute le
_Figaro_, M. B... s'est conduit en véritable gentleman.

La conduite de MM. les témoins dans le duel dont nous venons de
reproduire les curieux détails pourrait donner lieu à une discussion
longue et approfondie de nature à soulever de nombreuses questions;
nous croyons devoir nous borner à examiner deux points principaux et
les plus essentiels.

En premier lieu, nous manifesterons le regret que les témoins aient
cru pouvoir choisir des pistolets «_vieux, rouillés_ et _très durs à
la détente_.»

Suivant les prescriptions du chapitre II, _Nature des armes_ (_Voir_
Chateauvillard, même objet), le choix des témoins ne peut porter que
sur des armes en parfait état, et de nature à pouvoir s'en servir en
duel.

Serait-on fondé à alléguer que les témoins n'ont agi ainsi que dans
l'intention de diminuer les chances funestes de la rencontre, en
choisissant des armes moins dangereuses par suite de leur
imperfection?

Nous ne saurions admettre une semblable excuse.

Et d'abord, l'imperfection des armes ne peut-elle pas causer de
fâcheux accidents à ceux mêmes appelés à en faire usage?

Nous avons établi (chapitre IV, _Devoirs des témoins_) que: dans une
affaire, le premier devoir des témoins est la conciliation, ensuite,
tout arrangement étant impossible et la rencontre étant décidée, leur
devoir est la modération, afin d'atténuer--dans les limites du juste
et du possible--les conséquences funestes du duel, tout en se
conformant strictement aux conditions acceptées par les parties.

Nous avons également établi que: ces devoirs des témoins doivent, en
pratique, s'accomplir en conformité des règles du point d'honneur, que
les témoins sont responsables, sur leur propre honneur, de la vie et
de l'honneur de leur client; qu'enfin, dans un duel sérieux,--et nous
proscrivons les duels de théâtre,--les conditions de la rencontre
doivent être arrêtées d'une manière proportionnelle à l'offense, et
rigoureusement accomplies.

Or, dans l'affaire qui nous occupe, où l'offense avec coups et
blessures est de la dernière gravité, comment admettre que des témoins
puissent «dans un but pacifique» choisir des armes «plus ou moins
inoffensives», sans s'exposer, eux et leurs clients, aux commentaires
plus ou moins comiques de la malveillance ou de la malignité?

Poser cette question, c'est la résoudre. Tout en maintenant nos
regrets pour cette conduite irrégulière des témoins, nous saisissons
l'occasion d'insister sur les prescriptions contenues dans les
chapitres II et IV du présent Code, à savoir:

Que les armes doivent être en parfait état et de nature à pouvoir s'en
servir en duel; qu'après avoir été scrupuleusement visitées et
acceptées par les témoins, elles doivent être apportées par eux sur le
terrain, et remises entre les mains des champions, seulement au moment
du combat.

Lorsque les champions ont le droit de se servir de leurs propres
armes, elles doivent être remises préalablement entre les mains des
témoins qui les apportent sur le terrain après avoir satisfait aux
prescriptions sus-énoncées.

Mais il est une irrégularité bien plus essentielle contre laquelle on
ne saurait trop protester, irrégularité d'autant plus blâmable qu'elle
constituait de la part des témoins, une aggravation du combat en
dehors des règles du duel adopté, et en la défaveur totale de l'un des
champions.

Nous demanderons en vertu de quel principe les témoins se sont arrogés
le droit d'accorder à M. B... la faculté de riposter, à son adversaire
après le mot «trois?»

Déblayons le terrain.

Dans les duels au pistolet, les conventions doivent décider: si le
duel sera terminé après une seule reprise, c'est-à-dire, après un seul
échange de feu entre les adversaires, quand bien même il n'en
résulterait point de blessures; ou bien si le duel ne doit se
terminer, quoiqu'il soit sans résultat, qu'après un nombre de reprises
déterminé, à moins qu'une simple blessure ou une blessure grave (ce
qui est encore à fixer) n'en vienne avancer le terme.

Ou bien enfin, si le duel aura lieu _à outrance_, c'est-à-dire, ne
devra se terminer que lorsqu'un des antagonistes aura été reconnu hors
de combat?

L'usage assez universellement admis réclame l'_outrance_ dans les
affaires motivées par l'insulte la plus grave, et avec coups et
blessures.

Coup raté compte pour tiré, à moins d'une convention contraire,
laquelle en peut être virtuellement posée, comme nous allons le voir,
dans certaines espèces de duel.

Dans le duel au signal, au commandement tel que nous l'avons décrit
(_Voir_ chapitre VIII, _Duel au signal_), le témoin désigné frappe
trois coups séparés par des intervalles égaux et déterminés. Personne
ne peut tirer ni avant, ni après le troisième coup, on doit tirer
_simultanément_. Les témoins sont en _droit_ et en _devoir_ d'empêcher
quiconque de tirer après le troisième coup; car le duel est terminé, à
moins qu'il ne soit à plusieurs reprises où à outrance. Dans ce cas le
duel recommence comme si tous les deux avaient fait feu,
c'est-à-dire, à chances égales comme dès le principe.

Comme on le voit, dans le duel au signal ou au commandement, les deux
adversaires sont à chance égale, tous les deux sont sujets aux mêmes
émotions; tous les deux ont la même préoccupation, celle de pouvoir
être atteints; cette parité de préoccupation, d'appréhension influe
tout naturellement sur la justesse du tir chez tous les deux.

D'après ce, l'on remarque que la faculté d'une riposte après le
troisième coup est impossible, car elle vicie la base essentielle de
ce duel.

Ainsi, celui qui riposterait après le troisième coup, jouirait, au
détriment de son adversaire, de deux avantages d'une importance
majeure.

Celui de pouvoir ajuster sans émotion, puisqu'il est exempt de
l'appréhension de recevoir la balle de son adversaire.

Cette sécurité n'influe-t-elle pas sur la précision de son tir?

Ayant déjà ajusté son adversaire à la même place, ne lui est-il pas
plus facile de régler son tir en recommençant?

D'après ce, _sous quelque prétexte que ce soit_, que le chien du
pistolet soit paralytique, que la capsule soit anémique, que la
gâchette soit tombée en léthargie, dans le duel au signal ou
commandement, personne ne doit faire feu après le troisième coup. Le
duel est terminé, et ne peut recommencer qu'à chances égales, si les
conditions arrêtées en imposent l'obligation.

Dans la rencontre qui nous occupe, le narrateur omet de relater si le
duel devait finir à la première reprise, où s'il devait continuer
jusqu'à une reprise déterminée, ou s'il devait être à outrance.

Il nous fait connaître dans l'espèce, que c'était un duel au
commandement, et qu'après le mot «trois» il n'était plus permis à
personne de tirer.

Cela nous suffit pour soutenir, suivant les principes exprimés plus
haut, que: malgré que le chien du pistolet de M. B... ait été
rénitent, les témoins ont commis une blâmable irrégularité en
accordant à ce dernier la faculté de riposter après le mot «trois»!

Quelle responsabilité pour les témoins, principalement pour ceux de M.
M..., si M. B... n'eût pas généreusement renoncé au droit qui lui
était injustement accordé, et qu'il en fût résulté une blessure grave
ou même la mort?

De si graves irrégularités peuvent se mettre sur le compte de
l'inexpérience des témoins, soit; mais n'eût-il pas été plus
sage et plus prudent de leur part de consulter au préalable et
confidentiellement des personnes plus expérimentées?

Dieu préserve nos lecteurs de se trouver dans l'obligation de réclamer
l'assistance de pareils témoins!

       *       *       *       *       *

Un mot sur l'acte de tirer en l'air.

Cet acte généreux termine naturellement le combat. Si le duel,
suivant les conventions, doit se terminer après une seule reprise,
rien de mieux. Mais si le duel, dans une affaire grave, doit
continuer, trouvera-t-on toujours des témoins disposés à _accepter_ ou
à _permettre_ que l'un des adversaires, tirant en l'air, mette ainsi
fin au duel avant le terme fixé par les conditions arrêtées?

Cette question demanderait de trop longs développements; nos lecteurs
voudront bien y suppléer.

       *       *       *       *       *

La plupart du temps, ceux qui proposent un duel à bout portant avec
une seule arme chargée ne sont que des lâches, cherchant à se bâtir
une réputation de bravoure, sur le refus qu'un honnête homme est
toujours en droit de leur opposer. C'est parfois un acte de courage,
quand celui qui fait cette proposition se trouve dans l'impossibilité
réelle de trouver une satisfaction équitable de la dernière des
insultes dans les duels légaux; du reste nous aurons à revenir sur ce
triste sujet dans les duels exceptionnels.


22º

Un jeune homme aventureux ayant entendu parler de la bravoure du comte
K..., désire s'en assurer; il va lui proposer un duel à bout portant
avec une seule arme chargée. Le comte K... lui répond: «Je ne pense
pas avoir encore fait de folie dans ma vie, mais une fois n'est pas
coutume, j'accepte votre proposition!»

Quelques heures après, l'écervelé avait eu la récompense de sa
curiosité; ayant eu la mauvaise chance, il avait laissé sa vie dans le
combat.

Quel mauvais génie l'avait poussé à solliciter un passeport pour aller
étudier le _Code du duel_ dans l'autre monde?


23º

Le même duel est proposé à M. V... «Soit, dit-il, j'accepte.
L'administration des pompes funèbres enverra un corbillard sur le
terrain pour emporter celui de nous deux qui aura succombé. Vous avez
sans doute choisi vos témoins, je me hâte de sortir pour chercher les
miens.»

Cela dit, il prend son chapeau et se dispose à sortir.

Le faux brave ne lui en laisse pas le temps, et le prie très
sincèrement d'agréer ses regrets!

Les exemples variés que nous venons de présenter suffiraient sans nul
doute pour justifier aux yeux de nos lecteurs, les articles établis
dans les précédents chapitres.

Nous passerons donc aux règles spéciales des différents duels en
commençant par le duel à l'épée.



CHAPITRE VI

DU DUEL A L'ÉPÉE


ART. 1.--Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent
courtoisement ainsi que tous les témoins respectifs; ils ne doivent
avoir entre eux aucune explication, toute décision quelconque qu'ils
pourraient prendre peut être considérée comme nulle.

ART. 2.--Dans la généralité des duels, sauf les cas où une règle
particulière remet ce droit à la désignation du sort, le doyen d'âge,
parmi les témoins, dirige la rencontre assisté par le plus âgé de la
partie adverse. Les deux témoins moins âgés les aident dans
l'accomplissement de leur mission.

ART. 3.--Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et
le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux
places à distances suffisantes pour que les adversaires étant fendus
ne puissent avoir de contact par la pointe de leurs épées.

ART. 4.--Les places sont tirées au sort.

ART. 5.--Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits,
et les témoins constatent qu'ils ne portent aucuns corps étrangers
capables de parer un coup d'épée.

Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à un
refus de duel (_Voir_ chap. IV, art. 34).

ART. 6.--Le témoin qui dirige le duel, invite celui qui l'assiste à
lire aux combattants les conditions établies. Cette lecture terminée.
Il leur dit: «Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions
adoptées par vos témoins et ratifiées par vous. Promettez-vous de vous
y conformer honorablement?»

Sur la réponse affirmative des deux adversaires, il continue:

«Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer,
avant le commandement: «_Allez!_» et que l'honneur vous oblige à vous
arrêter immédiatement au commandement: «_Arrêtez!_» (_Voir_ chap. IV,
art. 35.)

ART. 7.--Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes
conduisent chacun leur client à la place qui lui est échue par le
sort.

ART. 8.--Les témoins prennent les armes acceptées antérieurement et
qu'ils ont apportés sur le terrain, ils les soumettent à une
contre-visite pour constater définitivement qu'elles sont de même
nature, parfaitement égales, très également équilibrées, également
effilées, et que les épées ne sont ni tranchantes, ni ébréchées; les
armes sont remises aux champions.

ART. 9.--L'insulté a le privilége de se servir de ses armes s'il est
dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre; toutefois ces armes
doivent avoir été remises par avance aux témoins, reconnues propres au
combat, acceptées et apportées par eux sur le terrain.

ART. 10.--Les gants d'armes sont de convention réciproque; nul ne peut
prétendre imposer cette convention; un gant ordinaire ou un gant
d'ordonnance est toujours permis.

ART. 11.--Chaque combattant a le droit d'entourer sa main par un
mouchoir roulé ou par un cordon. Les bouts du mouchoir ne doivent pas
pendre.

Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger
qu'il l'enlève et ne se serve que d'un simple cordon.

ART. 12.--Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'une
épée ou d'une canne dont ils tiennent la pointe ou le bout baissé, se
rangent de chaque côté des combattants, de manière à ce que chaque
champion ait auprès de lui un témoin adversaire.

Ils doivent observer attentivement, et se tenir prêts à arrêter, s'ils
remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (_Voir_ art. 40,
chap. IV.)

ART. 13.--Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le
signal: «_Allez!_»

ART. 14.--Si avant le commandement, les épées se sont rapprochées ou
jointes par l'initiative des combattants, les témoins doivent les
faire arrêter, les faire rompre, réprimander celui qui s'est avancé le
premier et faire recommencer le combat suivant les règles.

ART. 15.--Les règles du combat permettent de se baisser, se soulever,
se jeter à droite ou à gauche, en avant, rompre, en un mot toute
évolution autour de l'adversaire.

ART. 16.--Dans le duel à l'épée, il est expressément défendu de
détourner le fer avec la main gauche, à moins d'une convention
expresse à cet égard.

Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille convention
laquelle pourra toujours être refusée par l'agresseur.

ART. 17.--En cas de contravention de la part d'un champion au
précédent article, les témoins adversaires peuvent exiger que la main
du contrevenant soit attachée de manière à ce que cette irrégularité
ne puisse se renouveler.

ART. 18.--C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel,
de frapper son adversaire, s'il est désarmé, s'il a fait une chute,
s'il est à terre; de lui saisir la main ou le corps.

ART. 19.--Un combattant est regardé comme désarmé, lorsque son épée
est _visiblement_ sortie de la main, ou s'en est échappée.

ART. 20.--Lorsqu'un des combattants se déclare blessé, ou qu'un témoin
quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le combat.

Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé. Ce
consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le duel
donne le commandement suivant: «_Messieurs, en garde!_» et ensuite, le
commandement: «_Allez!_» (_Voir_ chap. IV, _Devoirs des témoins_.)

ART. 21.--Si après le combat arrêté le blessé continuait à se battre
ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de
nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander.

Si après le combat arrêté, et une blessure déclarée, le champion non
blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent
l'arrêter, dresser procès-verbal, car il est considéré comme ayant
violé les règles du duel.

ART. 22.--Si dans les cas précités, ou voyant la fatigue des
champions, l'un des témoins lève la canne ou l'épée, ce signe indique
de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige le duel
ou son collègue, si le signal ne vient pas de leur côté, ou s'il en
est autrement, tous autres témoins de la partie adverse peuvent crier:
«_Arrêtez!_»

Les combattants doivent rompre aussitôt et se tenir en garde, même si
l'un d'eux croit avoir blessé son adversaire, jusqu'à l'avis contraire
des témoins.

ART. 23.--Si l'un des combattants est tué ou blessé contrairement aux
règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent
dresser procès-verbal et se conformer _sans délai_ aux prescriptions
des articles 40 et 41 du chapitre IV.

Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.


OBSERVATIONS

SUR L'ARTICLE 1er.

Les conventions du duel ayant été établies de manière à éviter toutes
difficultés sur le terrain, il est naturel d'interdire toute
conversation entre les adversaires à ce moment suprême.

D'abord cette conversation est inutile et peut même amener de graves
inconvénients.

Elle est inutile, car les champions, s'accorderaient-ils pour modifier
les conventions, leur décision devrait être soumise à la discussion
des témoins et regardée par eux comme nulle et non avenue.

Elle peut amener de graves inconvénients, celui par exemple d'une
altercation qui serait, indépendamment de ses conséquences pour
envenimer l'affaire, tout au moins, des plus inconvenantes.

Arrivés sur le terrain, les adversaires doivent se saluer
courtoisement, ainsi que leurs témoins respectifs, garder le silence,
et conserver toujours cette attitude pleine de dignité qui dénote
l'homme aussi brave que bien élevé.

Nous disons toujours, car, pendant le combat, les adversaires doivent
s'abstenir de cris, exclamations, etc., de mauvais goût.

Il est au contraire de suprême bon goût, de voir un champion
interpellé par ses témoins s'il consent à s'arrêter, s'incliner et
répondre qu'il est à la disposition de son adversaire.

La courtoisie est toujours de meilleure mise dans les affaires
d'honneur.


SUR L'ARTICLE 2.

Dans les duels à l'arme blanche, comme dans tous les duels d'ailleurs,
le choix du terrain est de grande importance.

Le terrain doit être choisi sur une surface plane, aussi égale que
possible, assez spacieuse pour permettre aux combattants d'effectuer
toutes les évolutions permises dans ce genre de combat.

On doit éviter tout terrain encaissé, borné par des élévations ou
obstacles de nature à produire des chutes, des faux pas, ou à
permettre aux adversaires de s'acculer mutuellement.

L'ampleur du terrain doit être telle, que les témoins placés sur une
ligne et sur le côté, puissent se trouver toujours à une distance de
deux mètres au moins des champions, afin de ne jamais les gêner dans
leurs mouvements, sans pourtant cesser un seul instant de pouvoir
surveiller le combat.

En aucune circonstance, et sous aucun prétexte, les témoins ne doivent
se trouver derrière les combattants.


SUR L'ARTICLE 5.

Souvent des combattants portent sur eux, soit des médailles, soit de
l'argent, soit des médaillons ou portraits. Une pièce dans le gousset
peut sauver la vie, nous l'avons prouvé par l'exemple du porte-monnaie
que nous avons cité au chapitre V. Toutes les chances, dans un duel,
doivent être parfaitement égales. Il est donc de toute justice que
chaque champion se dépouille de _tout_ ce qui peut sauver sa vie au
détriment de son adversaire, et les combattants doivent loyalement
s'empresser de donner la preuve qu'ils ne portent sur eux aucun corps
étranger capable de parer un coup d'épée.

D'après ce, tout champion obligé de porter par exemple une ceinture
herniaire, dont il ne pourrait sans danger se passer pendant le
combat, doit préalablement le déclarer à ses témoins, qui en font
part immédiatement aux témoins de l'adversaire.

Cette déclaration doit être faite au moment où l'on établit les
conventions du duel et par conséquent cette circonstance est connue
par l'adversaire et par ses témoins avant d'aller sur le terrain.

Arrivés sur le terrain, les témoins de ce dernier sont en droit de
vérifier la ceinture déclarée, afin de s'assurer si elle constitue
simplement le bandage dont on use communément dans les affections
herniaires. (_Voir_ chap. V, exemple no 5.)


SUR L'ARTICLE 8.

Pour éviter tout inconvénient, nous avons établi que les témoins
fussent chargés de porter les armes sur le terrain.

Quand bien même les champions auraient le droit de se servir des
leurs, ils doivent les remettre aux témoins qui les déclarent
admissibles après avoir procédé à leur visite, et ont soin qu'elles
soient d'égale longueur, etc. L'usage de lier chaque paire d'épée
choisie et de sceller les bouts sur un papier fort, en y apposant le
cachet d'un témoin de chaque partie, nous paraît de très bon conseil.

Cependant au moment où les combattants sont conduits à leur place
après la rupture des scellés, le mesurage se renouvelle pour la forme,
et on donne les armes à choisir à celui qui en a le droit.

Les armes ne doivent point être ébréchées, parce que la brèche,
accrochant le fer de l'adversaire, le détourne et rabat plus
facilement, et que la blessure est nécessairement plus grave.

Nous conseillons aux témoins de veiller à ce que la garde soit de la
même importance et que la poignée soit également équilibrée.
Équilibrée dans la moyenne ordinaire: ceci, pour éviter qu'un homme
fort fasse équilibrer d'une manière plus pesante les armes, afin
d'avoir un avantage sur un antagoniste plus faible.


SUR L'ARTICLE 11.

Le mouchoir dont on s'entoure la main ne doit pas pendre parce que si,
au commencement du combat, l'un des champions laissait avec ou sans
intention voltiger les bouts ou même un seul bout de ce foulard, son
mouvement continuel d'oscillation troublerait la vue de l'adversaire
et diminuerait pour ce dernier l'égalité des chances. Nous avons eu
nous-même l'occasion de constater _de visu_ l'utilité de cet article.
Aussi n'entendons-nous laisser pendre ni les bouts d'un cordon, ni
même l'olive d'une dragonne.


SUR L'ARTICLE 16.

Pour ce qui regarde cet article nous n'avons rien à ajouter aux
observations relatives à l'article 27 du chapitre IV.


SUR LES ARTICLES 18, 19, 20 ET 21.

Sur une riposte du tout au tout portée dans un combat mené avec une
égale vigueur de part et d'autre, où les coups se succèdent avec une
précipitation proportionnelle à l'ardeur croissante des combattants,
ne peut-il point arriver, et n'arrive-t-il pas assez souvent qu'on
n'ait pas eu le temps de s'apercevoir que son adversaire est désarmé?
C'est dans le but d'éclairer cette situation que nous avons introduit
dans l'article 19, le mot _visiblement_. Sans doute tout combattant
pour lequel il a pu être visible que son adversaire est désarmé, doit,
sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s'arrêter; si
les témoins ont pu voir que l'épée était sortie de la main avant la
riposte, le combattant armé est sensé s'en être aperçu, et s'il a
touché son ennemi, il a commis une violation des règles du duel. Si
l'on se refusait à admettre cette supposition, on arriverait à frapper
son adversaire quand son épée serait à terre. Ici tout dépend de la
vigilance et de la sûreté de coup d'œil des témoins, le temps et la
position doivent leur fournir les bases nécessaires pour établir leur
jugement sur cette importante question.

Nous le répétons, tout combattant qui a blessé son adversaire doit,
selon les règles de la délicatesse du point d'honneur, rompre en
restant en garde et s'arrêter; mais il arrive souvent que l'animation
du combat empêche pendant quelques instants de sentir une blessure;
d'ailleurs, le combat n'est réellement arrêté, selon les règles du
duel, que par le commandement des témoins, ou en cas de désarmement.
Ceci s'explique parfaitement. Emporté par l'amour-propre et par son
ardeur, souvent le blessé continue peut-être avec plus de vigueur, au
moins pour le moment, et celui qui a porté le coup croit n'avoir pas
touché.

Il ne suffit pas que les témoins crient d'arrêter, mais il faut que
leur voix soit toujours entendue et obéie, et qu'ils aient les moyens
de dégager leur responsabilité à cet égard. C'est dans ce but que,
dans le chapitre IV, nous avons établi les articles 38 et 39.

Au moment où les témoins crient d'arrêter, les deux témoins les plus
proches s'avancent vers les combattants, les font rompre, et se
tiennent à leur côté presque face à face, en baissant le bout de leur
arme, et invitant les adversaires à baisser la pointe de leur épée.
Pendant ce temps-là les deux autres témoins peuvent conférer et aviser
sans craindre le moindre inconvénient.

Cette méthode que nous avons vu pratiquer dans différentes affaires
auxquelles nous avons assisté, soit comme acteur, soit comme témoin,
nous a paru excellente pour garantir de toute violation des conditions
du duel.

Sauf la condition d'une blessure sérieuse, ou surtout d'un duel à
outrance, le combattant blessé peut ne pas recommencer s'il le juge
convenable; mais s'il y consent, ses témoins doivent juger s'il leur
convient d'assumer la responsabilité de le lui permettre, et dans le
cas de l'affirmative, ils doivent ne pas être plus de dix minutes
avant de le faire mettre en garde.



CHAPITRE VII

DU DUEL AU SABRE


ART. 1er.--Comme article 1er, duel à l'épée.

ART. 2.--Comme article 2, duel à l'épée.

ART. 3.--Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et
le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux
places à un mètre de distance des pointes des sabres, les deux
adversaires étant fendus.

ART. 4.--Les places sont tirées au sort.

ART. 5.--Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits,
et les témoins constatent qu'ils ne portent sûr eux aucuns corps
étrangers capables de parer un coup de sabre.

Le refus de leur part de se soumettre à cette visite, équivaudrait à
un refus de duel. (_Voir_ chap. IV, art. 34.)

ART. 6.--Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à
lire aux combattants les conditions établies. Cette lecture terminée,
il leur dit: Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions
adoptées par vos témoins et ratifiées par vous. Promettez-vous de vous
y conformer honorablement? Sur la réponse affirmative des deux
adversaires, il continue ainsi:

Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer avant
le commandement: _Allez!_ et que l'honneur vous oblige à vous arrêter
immédiatement au commandement: «_Arrêtez!_» (_Voir_ chap. IV, art.
35.)

ART. 7.--Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes
conduisent chacun leur ami à la place qui lui a été désignée par le
sort.

ART. 8.--Les témoins prennent les sabres acceptés antérieurement, et
qu'ils ont apportés sur le terrain. Ils les soumettent à une
contre-visite pour constater définitivement qu'ils sont de même
monture, de même nature, parfaitement égaux, soit également
équilibrés, soit également tranchants et effilés à la pointe, et que
les lames ne sont point ébréchées.

Dans la même paire de sabres, le choix de l'arme se tire au sort.

Les armes sont remises aux champions.

ART. 9.--L'insulté a le privilége de se servir de ses armes, s'il est
dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier, à charge à lui d'en
offrir une à son adversaire, qui peut le refuser et dans ce cas se
servir des siennes.

Si les deux combattants sont du même régiment, chacun peut se servir
de son propre sabre, pourvu qu'il soit de même monture et de même
nature, conformément aux prescriptions de l'article 8.

Toujours et dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises
préalablement aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et
apportées sur le terrain.

ART. 10.--Le gant crispin peut être permis en vertu d'une convention
réciproque. Nul ne peut prétendre imposer cette convention.

Un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance sont toujours permis.

ART. 11.--Chaque combattant a le droit de s'entourer la main d'un
mouchoir roulé ou d'un cordon; les bouts du mouchoir ne doivent pas
pendre.

Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger
qu'il enlève le mouchoir et ne se serve que d'un simple cordon.

ART. 12.--Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'un
sabre ou d'une forte canne, dont ils tiennent la pointe ou le bout
baissé vers la terre, se divisent et se rangent de chaque côté des
combattants, de manière à ce chaque champion ait auprès de lui un
témoin adversaire.

Ils doivent observer attentivement et se tenir prêts à arrêter s'ils
remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (_Voir_ chap. IV,
art. 40.)

ART. 13.--Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le
signal: _Allez!_

ART. 14.--Si avant le commandement les sabres se sont rapprochés ou
joints par l'initiative des combattants, les témoins doivent les faire
arrêter, rompre, les réprimander (principalement celui qui s'est
avancé le premier) et faire recommencer le combat suivant les règles.

ART. 15.--Les règles de ce duel permettent de porter des coups d'estoc
et de taille, de se baisser, de se soulever, de sauter à droite et à
gauche, de rompre, avancer, faire, en un mot, toute évolution autour
de son adversaire.

ART. 16.--Dans ce duel, il est expressément défendu de détourner le
fer avec la main gauche, à moins d'une convention expresse à cet
égard. Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille
convention, laquelle peut toujours être refusée par l'agresseur.

ART. 17.--En cas de contravention au précédent article de la part du
champion, les témoins adversaires peuvent exiger que la main du
délinquant soit attachée de manière à ce que cette irrégularité ne
puisse se renouveler.

ART. 18.--C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel,
de frapper son adversaire s'il est désarmé, s'il a fait une chute,
s'il est à terre, de lui saisir la main ou le corps, de saisir son
arme avec la main.

ART. 19.--Un combattant est regardé comme désarmé lorsque son sabre a
visiblement abandonné la main, s'en est échappé.

ART. 20.--Lorsque l'un des combattants se déclare blessé, ou qu'un
témoin quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le
combat.

Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé.

Ce consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le
duel donne le commandement: «_Messieurs, en garde!_» et ensuite le
commandement: «_Allez!_» (_Voir_ chapitre IV, _Devoirs des témoins_.)

ART. 21.--Si, après le combat arrêté, le blessé continuait à se battre
ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de
nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander.

Si, après le combat arrêté et une blessure déclarée, le champion non
blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent
l'arrêter, dresser procès-verbal, et il est considéré comme ayant
manqué aux règles du duel.

ART. 22.--Si dans les cas précités, remarquant la fatigue des
champions, l'un des témoins lève le sabre ou la canne, ce signe
indique de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige
le duel, si le signe ne vient pas de son côté, ou, s'il en est
autrement, tout autre témoin de la partie adverse peut crier:
_Arrêtez!_

Les combattants doivent rompre aussitôt en se tenant en garde, même si
l'un d'eux croit avoir blessé son adversaire, jusqu'à l'avis contraire
des témoins.

ART. 23.--Si l'un des combattants est tué ou blessé contrairement aux
règles du duel ou aux conditions établies, les témoins doivent dresser
procès-verbal et se conformer, _sans délai_, aux prescriptions des
articles 40 et 41 du chapitre IV.


_Du duel au sabre sans pointe._

ART. 1er.--Dans ce duel, on doit, autant que possible se servir du
sabre sans pointe.

ART. 2.--Les armes sont tirées au sort.

ART. 3.--Il est expressément défendu aux adversaires de se porter des
coups de pointe.

Toute contravention à cette disposition essentielle serait un
assassinat, car l'adversaire, ne devant prévoir un tel coup, ne peut
se tenir sur ses gardes et venir à la parade.

ART. 4.--Dans ce duel, les témoins peuvent convenir, par avance, que
le combat finira à la première blessure. Cela dépend de la gravité de
l'affaire et des conventions.

Il est même d'usage de l'arrêter à la première blessure; cela dépend
encore des conventions et du consentement des adversaires sur le
terrain.

ART. 5.--Sauf les dispositions particulières énoncées dans les quatre
articles ci-dessus, toutes les prescriptions contenues dans les
articles du duel précédent sont obligatoires dans le duel au sabre
sans pointe.


OBSERVATIONS

_Sur les duels au sabre (page 348)._

SUR L'ARTICLE 5.

Les témoins peuvent toujours permettre que l'on garde la chemise
ordinaire; dans les temps très froids, ils peuvent tolérer le gilet de
laine, pourvu que les deux parties en fassent usage.

Quelques personnes désirent que l'on puisse préserver la figure par
des masques d'armes. Nous ne connaissons point d'exemple d'une
pareille tolérance. Du reste, tout est de convention réciproque. C'est
encore une convention exceptionnelle qui n'est, en aucun cas,
obligatoire pour aucun des combattants.


SUR L'ARTICLE 8.

Il serait à souhaiter que les témoins puissent spécifier l'usage des
sabres courbes comme moins dangereux. Tant mieux, s'ils peuvent
réussir à faire établir cette convention; mais elle ne peut être
imposée par personne.


SUR L'ARTICLE 9.

Nous avons obvié à tout inconvénient en établissant que les armes
doivent être visitées et acceptées par les témoins avant d'aller sur
le terrain; et que lesdites armes doivent être apportées par eux.
(_Voir_ art. 32, chap. IV.)


SUR L'ARTICLE 10.

On se sert de gants à la crispin, suivant les conventions. Nous avons,
nous-même, assisté à plusieurs duels où l'on se servait tout
simplement d'un gant ordinaire, un peu fort, ou d'un gant
d'ordonnance. Renseignements pris, cet usage est le plus commun. Même
dans le cas de l'article 9, nous ne croyons pas que le gant crispin
puisse être imposé; c'est une convention purement exceptionnelle.


SUR LES ARTICLES 17, 18 et 19.

En plaçant les témoins dans l'ordre prescrit par l'article 37 du
chapitre IV, ils ont toute facilité pour veiller à l'exécution loyale
des conditions du duel, soit en cas de désarmement, de blessure; soit
même qu'il leur plaise d'arrêter le combat pour quelque motif que ce
puisse être.


_Sur le duel au sabre sans coups de pointe (page 353)._

Le duel au sabre sans pointe, moins d'usage en France qu'à l'étranger,
trouve néanmoins sa place parmi les duels légaux, parce que le duel au
sabre sans pointe est un duel auquel, ordinairement, la moindre
blessure doit mettre fin, un duel peu dangereux, un duel pour se laver
d'une offense et non pour se venger, un duel au premier sang.

C'est donc combattre l'inhumanité du duel que de donner celui-ci comme
légal.

Quelques personnes appréhendent ce duel dans la crainte que l'un des
adversaires, dans l'ardeur du combat, ne soit assez oublieux pour
porter un coup de pointe, et ne soit, par ce fait même, considéré
comme étant dans le cas des articles 40 et 41 du chapitre IV; ce qui
serait en effet s'il transgressait les conditions de ce combat que
nous nous croyons autorisé à maintenir, d'autant plus que notre étude
a pour but de satisfaire à un intérêt général.

Cependant, faisant droit à cette appréhension, si l'un des adversaires
déclarait qu'il ne peut être assez maître de lui pour ne point porter
des coups de pointe, qu'il craint de manquer aux lois du combat et de
l'honneur, les témoins seraient tenus de se servir d'une paire de
sabres sans pointe.

Dans les duels au sabre comme dans les autres, le combattant qui voit
son adversaire désarmé doit, sans attendre la voix des témoins, rompre
en garde et s'arrêter. La courtoisie et la délicatesse lui indiquent
encore de rompre en garde lorsqu'il croit avoir blessé son
adversaire. Les combattants et les témoins dans ces différents cas
doivent suivre les mêmes errements que dans les observations sur les
duels à l'épée.

Quelques amateurs se montrent très peu partisans du duel au sabre,
dont ils allèguent l'infériorité sous le point de vue de l'art de
l'escrime, et ensuite sous le rapport de la répulsion pour les
blessures effroyables qui en sont parfois le résultat.

L'escrime du sabre moins compliquée, disent-ils, donne lieu à une
largeur de mouvements qui laissent une vaste surface à découvert. Le
tireur à l'épée a donc une supériorité positive sur son adversaire.
Cette supériorité, il est vrai, n'est plus la même, lorsque la pointe
est défendue.

C'est précisément le peu de complication de l'escrime au sabre qui
engage à le conseiller à ceux dont l'ignorance est à peu près complète
sur l'usage des armes.

Un poignet vigoureux, bon pied, bon œil, du cœur au ventre surtout,
suffisent à un honnête homme, moyennant quelques séances chez un
maître d'armes expérimenté, pour se trouver en mesure de défendre sa
vie dans une rencontre au sabre.

De nombreux exemples prouvent que l'on y parvient facilement, si l'on
a le sang-froid de garder la défensive, de tenir la pointe au corps et
d'attendre pour riposter à son adversaire que l'impatience le porte à
se découvrir. Dans certaines armées, on préconise le sabre, non
seulement parce que cette arme est plus facile à manier, mais parce
que l'on pense que nul n'est censé ignorer l'usage de l'arme qu'il
emploie devant l'ennemi.

Du reste, chez les militaires comme chez tous, l'offensé qui se trouve
dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier a toujours le droit de
choisir l'arme qui lui convient le mieux.



CHAPITRE VIII

DES DUELS AU PISTOLET


Il y a diverses sortes de duels au pistolet, il existe une règle
généralement admise pour tous, savoir:

1º Que la distance la plus rapprochée entre les adversaires ne peut
être inférieure à 12 mètres environ (15 pas).

2º Que les armes doivent être inconnues aux champions à moins de
conventions contraires.

3º Que le guidon de ces armes soit parfaitement fixe.

4º Que l'on ne peut tolérer entre les armes une différence supérieure
à 3 centimètres (15 lignes) de longueur pour le canon.


_Duel au pistolet et de pied ferme._

ART. 1er._--Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent
courtoisement ainsi que leurs témoins respectifs, et gardent le
silence, ils ne doivent avoir entre eux aucune explication. Toute
décision quelconque qu'ils pourraient prendre, peut être considérée
comme nulle, par les témoins, qui sont leurs fondés de pouvoir.

ART. 2.--Dans ce duel, un témoin désigné par le sort dirige la
rencontre assisté par le témoin le plus âgé de la partie adverse. Les
autres témoins les aident dans l'accomplissement de leur mission.

ART. 3.--Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus propre au
combat, marquent le plus également possible deux places séparées par
une distance de 12 à 27 mètres (15 à 35 pas).

ART. 4.--Les places sont tirées au sort.

ART. 5.--Les armes doivent être égales et de la même paire de
pistolets.

Elles doivent être absolument _inconnues_ aux combattants. Cependant,
par convention réciproque, dans certains cas, les témoins peuvent
permettre à chacun de se servir des siennes.

ART. 6.--Il est permis à l'insulté, s'il se trouve dans la catégorie
de l'article 30 du Ier chapitre, de se servir de ses propres armes,
mais il doit en offrir une à son adversaire, lequel est libre de la
refuser, d'en demander d'autres ou même, dans ce cas, de se servir des
siennes.

ART. 7.--Dans les cas prévus par l'article 6, celui auquel
appartiennent les armes, doit en abandonner le choix à l'adversaire, à
moins que chacun ne soit autorisé à se servir des siennes. Dans tout
autre cas, le choix des armes est tiré au sort.

ART. 8.--Dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises, par
avance, entre les mains des témoins, reconnues propres au combat,
acceptées et apportées par eux sur le terrain.

ART. 9.--Si les témoins ont amené un chargeur (ce qui est une
excellente précaution), ce dernier accomplit son office à l'écart, en
présence, au moins, de l'un des témoins de chaque partie.

ART. 10.--Dans le cas contraire, les témoins doivent charger les
armes, les uns devant les autres, sans précipitation, et avec la plus
scrupuleuse attention.

Chacun d'eux, si c'est la même paire de pistolets qui sert au combat,
doit faire connaître aux témoins adversaires la mesure de sa charge;
ces derniers comparent avec la même baguette le contenu du pistolet.

Dans tout autre cas les témoins chargent les uns devant les autres, et
l'un après l'autre, en présence de tous les quatre.

ART. 11.--Si la distance est fixée à 27 mètres, (35 pas) l'insulté,
s'il est dans la situation prévue par les 29e et 30e articles du Ier
chapitre, a le droit de tirer le premier.

Si les distances sont plus rapprochées, la primauté du tir est laissée
à l'arbitrage du sort.

ART. 12.--Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits
et les témoins constatent qu'ils ne portent sur leur personne aucun
corps étranger susceptible d'amortir et de parer le choc de la balle.

Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à
un refus de duel. (_Voir_ chap. IV, art. 34.)

ART. 13.--Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à
lire aux combattants les conditions établies; cette lecture terminée,
il leur dit:

«Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions adoptées par
vos témoins et ratifiées par vous, promettez-vous de vous y conformer
honorablement?»

Sur la réponse affirmative des deux adversaires il continue ainsi: «Je
vous avertis qu'au commandement préparatoire: «_Armez!_» vous devez
armer, et que l'honneur vous oblige à attendre avant de faire feu le
2e commandement: «_Tirez!_»

ART. 14.--Les témoins désignés conduisent chacun leur client à la
place qui lui est échue par le sort.

Les armes sont livrées aux combattants.

ART. 15.--Les témoins se placent tous les quatre d'un même côté et sur
la même ligne, en ayant soin que chaque champion ait pour voisin un
témoin adversaire.

ART. 16.--Les témoins étant placés, celui qui dirige le duel, donne le
commandement préparatoire: «_Armez!_» Quelques secondes après, il
commande: «_Tirez!_»

ART. 17.--Tout coup _raté_ compte pour _tiré_, sauf convention
contraire.

ART. 18.--Après le signal donné, les deux adversaires doivent faire
feu _successivement_, dans l'ordre de primauté convenu, et comme suit:

ART. 19.--Celui qui doit tirer le premier, n'a qu'une minute pour le
faire, à dater du signal.

ART. 20.--Le champion qui tire le second, n'a qu'une minute pour
riposter, à dater du feu de son adversaire. Passé ce temps, il ne peut
plus le faire.

ART. 21.--Le blessé a le droit de tirer sur son adversaire, mais il
n'a que deux minutes pour user de ce droit.

S'il tire après les deux minutes écoulées, il viole les conditions du
duel.

ART. 22.--Si les deux adversaires ont fait feu sans qu'il en soit
résulté aucune blessure, on recommence suivant les prescriptions
énoncées dans les articles précédents.

Il en est de même si le combat devait recommencer après blessure
insuffisante.

ART. 23.--Si l'un des deux combattants est tué ou blessé contrairement
aux règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent
dresser procès-verbal et se conformer _sans délai_ aux prescriptions
des articles 40 et 41 du chapitre IV.

Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.


_Duel au pistolet à volonté._

Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de
pied ferme_, sauf les dérogations contenues dans les articles
suivants.

ART. 1er.--La distance entre les champions est de 19 ou 20 mètres (25
pas).

ART. 2.--Ils sont placés dos à dos.

ART. 3.--Au seul commandement: «_Tirez!_» les champions se retournent
face à face et tirent à volonté.


_Du duel au pistolet, à marcher._

Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de
pied ferme_, sauf les dispositions particulières contenues dans les
articles suivants:

ART. 1er.--Les distances marquées doivent être de 30 à 27 mètres (40 à
35 pas) et deux lignes sont tracées également entre ces distances,
lesquelles doivent être éloignées l'une de l'autre de 15 à 12 mètres
(20 à 15 pas), de manière à ce que chaque champion ait la faculté de
marcher 8 mètres; ces deux lignes sont marquées par une baguette ou
par un mouchoir blanc.

ART. 2.--Par dérogation à l'article 6 du duel _de pied ferme_,
l'insulté ne peut revendiquer le droit de se servir de ses propres
armes que s'il se trouve dans la catégorie désignée par l'article 30
du chapitre Ier.

On se conforme pour le reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du
duel _de pied ferme_.

ART. 3.--Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel donne le
signal par ce seul commandement: «_Marchez!_»

ART. 4.--Les combattants marchent à volonté, en marchant _droit_ l'un
sur l'autre.

Ils doivent tenir le pistolet verticalement en marchant, il leur est
facultatif de mettre en joue en s'arrêtant même sans tirer, de marcher
après, s'avancer jusqu'à la ligne tracée par la baguette ou le
mouchoir entre les distances, ayant soin de ne point la dépasser,
faire feu sur place avant de marcher, faire feu après avoir marché, en
un mot faire feu à volonté.

ART. 5.--Il est toujours permis de tirer sur son adversaire si l'on
n'a pas encore fait feu; l'on peut également avancer jusqu'à la ligne
tracée; en aucun cas, l'adversaire n'est tenu d'avancer.

ART. 6.--Le champion qui a fait feu doit attendre le feu de son
antagoniste dans une parfaite immobilité, ce dernier n'a qu'une minute
d'intervalle pour avancer et pour tirer.

En cas de contravention, les témoins doivent commander et faire mettre
_arme bas_.

ART. 7.--Il est permis au blessé de riposter en face de son
adversaire, mais dans l'espace d'une minute à dater du moment où il
est frappé.

Il lui est accordé deux minutes s'il est à terre.

ART. 8.--Quelquefois dans ce duel l'insulté demande à ce que deux
pistolets soient mis à la disposition de chacun des combattants.

S'il ne se trouve pas dans la catégorie de l'article 30 du chapitre
Ier, les témoins doivent rejeter absolument cette demande.

ART. 9.--Dans le cas où cette demande serait admise, la même paire de
pistolets ne peut servir à un seul des combattants, chacun doit se
servir d'un pistolet de chaque paire.

Par extraordinaire et sur une demande formelle de leur part, les
témoins peuvent leur accorder la faculté de se servir chacun de leurs
propres armes.

ART. 10.--Dans le cas prévu par le précédent article 8, les témoins ne
peuvent arrêter le duel qu'après les quatre coups tirés, à moins qu'il
n'y ait un blessé.

Lorsqu'il y a blessure, le combat doit toujours être arrêté et le
blessé, s'il n'a pas instantanément fait feu en recevant la blessure,
ne doit plus le faire, parce que l'adversaire pouvant avoir gardé son
second coup, conserverait, même en essuyant son feu, un trop grand
avantage sur lui.

ART. 11.--Si le duel continue, on se conforme aux prescriptions
précédentes.

Cependant s'il y a blessure, le duel ne peut continuer sur la demande
même du champion blessé, si les témoins ne le déclarent point propre
au combat.

Cette déclaration doit être spécifiée sur le procès-verbal.


_Duel au pistolet, à marche interrompue._

Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions rélatées au duel _de
pied ferme_, sauf les dispositions particulières contenues dans les
articles suivants.

ART. 1er.--Les distances marquées doivent être de 38 à 34 mètres (50 à
45 pas); deux lignes sont également tracées entre les distances,
lesquelles doivent être éloignées l'une de l'autre de 15 à 12 mètres
(20 à 15 pas), de manière à ce que chacun des champions ait la faculté
de marcher 12 mètres environ (15 pas).

ART. 2.--Les armes doivent être inconnues aux combattants et de la
même paire de pistolets.

Même par convention réciproque, il ne peut être dérogé à cette
prescription.

ART. 3.--Le choix parmi les armes adoptées par les témoins appartient
au sort.

ART. 4.--Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel, donne le
signal par le commandement: «_Marchez!_»

ART. 5.--Les champions marchent l'un sur l'autre; il leur est
facultatif de marcher en lignes brisées ou tortueuses, autrement dit
en zig-zag, pourvu qu'ils ne s'éloignent pas de deux mètres de chaque
côté de la ligne qui les conduit à la ligne intermédiaire. Ils peuvent
marcher droit à cette ligne, s'arrêter, rester en place, viser sans
faire feu, même en marchant, s'arrêter et faire feu.

Au premier coup de feu, les deux champions doivent s'arrêter et rester
en place.

ART. 6.--Celui des deux champions qui a conservé son coup, peut tirer,
mais sur place.

ART. 7.--Celui qui a fait feu doit attendre la riposte de son
adversaire en gardant l'immobilité absolue.

L'adversaire riposte dans l'espace d'une demi-minute.

A peine ce laps de temps passé, les témoins doivent commander et faire
mettre _arme bas_.

ART. 8.--Le blessé peut riposter, mais seulement dans l'espace d'une
minute à dater du moment où il est tombé, s'il laissait passer ce
temps, les témoins doivent l'empêcher de tirer.

ART. 9.--Comme l'article 11 du précédent duel.


_Duel au pistolet à ligne parallèle._

Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de
pied ferme_, sauf les dispositions particulières contenues dans les
articles suivants:

ART. 1er.--Après avoir choisi le terrain le plus propre an combat, les
témoins tracent deux lignes parallèles, à 12 mètres (15 pas) l'une de
l'autre, et chacune de la longueur de 27 à 19 mètres (35 à 25 pas).

ART. 2.--Ils marquent le plus également possible les places destinées
aux combattants à l'extrémité de chaque ligne parallèle en regard
l'une de l'autre.

ART. 3.--L'insulté a la faculté de se servir de ses armes, seulement
s'il se trouve dans la catégorie du 23e article du chapitre Ier.

On se conforme du reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel
_de pied ferme_.

ART. 4.--Il est également facultatif aux témoins de permettre à chacun
de se servir de ses propres armes.

Dans le cas contraire, les armes doivent être égales et de la même
paire de pistolets.

ART. 5.--Après avoir remis les armes aux combattants, les témoins
prennent leur place par couple, c'est-à-dire deux témoins adversaires
derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre.
Ils se placent en ordre inverse de manière à être défilés contre le
feu, et cependant à portée de surveiller le combat et de faire arrêter
s'il y a lieu.

ART. 6.--Le témoin désigné par le sort pour diriger la rencontre donne
le signal par le commandement: «_Marchez!_»

ART. 7.--Dans ce duel, les combattants marchent à volonté, chacun
dans la direction de la ligne qui lui a été tracée, ce qui le
rapproche nécessairement de son adversaire soit que ce dernier ait
marché, soit qu'il ait cru devoir s'arrêter sur un point quelconque de
la ligne qui lui a été tracée à lui-même.

ART. 8.--Celui des combattants qui veut faire feu doit s'arrêter, mais
il peut s'arrêter sans faire feu, et marcher après avoir essuyé le feu
de son adversaire; chacun des combattant peut tirer quand bon lui
semble.

ART. 9.--Le blessé peut faire feu sur son adversaire, lequel n'est
point obligé d'avancer. Il doit user de cette faculté dans l'espace de
_deux_ minutes à dater du moment où il est tombé.

ART. 10.--Celui qui a fait feu, doit attendre la riposte de son
adversaire dans l'_immobilité la plus absolue_.

L'adversaire n'a qu'une demi-minute pour avancer et tirer.

En cas de contravention les témoins doivent commander et faire mettre
_arme bas!_

ART. 11.--Si le duel n'a produit aucun résultat ou qu'il doive
continuer, on recommence en suivant les mêmes errements que
précédemment.

ART. 12.--En cas de blessure, le duel ne peut continuer que sur la
demande expresse du blessé, approuvée par le consentement de ses
propres témoins.


_Duel au pistolet et au signal ou au commandement._

Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions du duel _de pied
ferme_, sauf les dispositions contenues dans les articles suivants:

ART. 1er.--Les distances sont marquées de 27 à 19 mètres (35 à 25
pas).

ART. 2.--Les places marquées le plus également possible, se tirent au
sort.

ART. 3.--Les armes doivent être _inconnues_ aux champions, mais de la
même paire de pistolets.

ART. 4.--L'insulté classé dans la catégorie du 23e article du chapitre
Ier peut se servir de ses armes, en se conformant aux articles 6 et 7
du duel de pied ferme.

ART. 5.--Sauf le cas où les combattants, par convention réciproque,
obtiennent par le consentement unanime des témoins, de se servir de
leurs propres armes, le choix des armes de la même paire de pistolets
est soumis au sort.

ART. 6.--Le droit de donner le signal est dévolu à l'arbitrage du
sort.

ART. 7.--Par dérogation au précédent article, le droit de donner le
signal est dévolu à l'un des témoins de l'insulté, si ce dernier se
trouve dans le cas du 30e article du chapitre Ier.

ART. 8.--Le signal se donne par trois coups frappés dans la main à
_égale distance les uns des autres_.

ART. 9.--L'intervalle entre chaque coup frappé est fixé de deux
manières différentes:

1º De 3 à 9 secondes: soit 9 secondes pour les trois coups;

2º de 2 à 6 secondes: soit 6 secondes pour les trois coups.

Le choix entre ces deux manières de donner le signal appartient au
témoin désigné, sans qu'il soit tenu d'en aviser les témoins
adversaires.

ART. 10.--Dans ce duel, le témoin désigné par le sort qui avait fait
faire précédemment la lecture prescrite par l'article 3 du duel _de
pied ferme_, rappelle encore les règles du duel aux combattants
lorsqu'ils sont en place, et qu'on leur a donné les armes, par les
mots suivants, prononcés à haute et intelligible voix: «Rappelez-vous,
Messieurs! que sous peine de félonie les lois de l'honneur exigent que
vous vous conformiez au signal qui est de trois coups; que chacun de
vous tire au troisième coup frappé, ne lève pas l'arme avant le
premier coup, et surtout ne tire pas avant le troisième. Messieurs!
attention au signal!» et il donne le signal.

ART. 11.--Les champions ayant reçu leurs armes doivent armer, et tenir
le bout du canon penché vers la terre, jusqu'à ce qu'ils entendent le
signal.

ART. 12.--Au premier coup, les combattants doivent lever l'arme
verticalement, viser jusqu'au troisième coup. Au _troisième coup_,
faire feu _instantanément_ et _simultanément_. (_Voir_ les
Observations, page 383.)

ART. 13.--Si l'un des combattants fait feu avant le troisième coup ou
une demi-seconde après le troisième coup, il commet un acte de
félonie, et s'il blesse ou tue son adversaire, il a commis un
assassinat.

L'adversaire qui a essuyé le feu avant le troisième coup, a le droit
de tirer à volonté.

ART. 14.--Si l'un des champions a fait feu au troisième coup, et que
l'adversaire continue à viser, les témoins doivent s'élancer à leurs
risques et périls entre les adversaires, commander et faire mettre
_arme bas!_

ART. 15.--Dans ce cas les témoins du champion qui a combattu
loyalement doivent refuser de laisser continuer ce duel, en demander
un autre avec l'autorisation de leur client qui peut dès lors, s'il le
juge convenable, se retirer et refuser toute espèce de rencontre.

ART. 16.--Les témoins du délinquant sont engagés d'honneur à le
réprimander énergiquement et peuvent s'entendre avec les témoins
adversaires pour choisir un autre duel; à supposer que dans certains
cas, leurs convictions personnelles ne les invitent pas à signifier à
leur client qu'ils considèrent leur mandat comme terminé.

ART. 17.--Dans le cas même d'une simple blessure, les témoins doivent
se conformer aux prescriptions de l'article 20 du duel à pied ferme et
des articles 40 et 41 du chapitre IV, _Devoirs des témoins_.



CHAPITRE IX

OBSERVATIONS SUR LES DUELS AU PISTOLET


De tous les duels, le plus dangereux et le plus difficile, est, sans
contredit, le duel au pistolet.

En établissant les conditions de chacun de ces duels, il est sage et
nécessaire de se préoccuper d'une question importante, celle de
décider si les armes seront cannelées ou non cannelées. Il est de
toute évidence qu'une blessure d'une arme cannelée produit plus de
ravages, est plus difficile à guérir, que celle produite par une arme
non cannelée; souvent la vie d'un homme dépendra du choix de l'une de
ces armes.

Les règles du duel en permettent indifféremment l'usage. Toutefois,
cédant aux considérations ci-dessus énoncées, dans un but d'humanité
et de prudence, les témoins, lorsque l'insulte est peu grave et se
trouve classée, par exemple, dans l'article 21 du chapitre Ier,
doivent essayer d'obtenir l'usage de pistolets non cannelés. Mais, il
est plus difficile pour eux de réaliser ce louable désir, si l'insulté
se trouve dans le cas des articles 29 et 30 du chapitre Ier. Cela
devient même impossible dans le cas prévu par l'article 23 du chapitre
précité.

Le guidon des armes est souvent mobile, et doit être parfaitement
fixe, parce qu'il serait possible que la méchanceté, la trahison qui
forment l'avant-garde ordinaire des mauvaises passions, engageassent,
soit un témoin prévaricateur, soit un combattant qui se servirait de
ses armes, à déranger le guidon, soit par avance soit sur le terrain
même en profitant avec adresse du moment où on lui donne son pistolet,
pour pousser la mire et la régler ainsi approximativement, ce qui lui
donnerait un perfide avantage sur son adversaire.

Suivant la règle, à moins d'une convention contraire que nous
recommandons d'éviter, les armes doivent être complètement _inconnues_
aux deux champions; il est nécessaire, pour que cette prescription
essentielle soit loyalement observée, que les deux adversaires ne les
aient jamais vues et encore moins touchées, car il n'en faut pas
davantage à un tireur exercé pour adapter les pistolets à sa main,
pour en étudier les ressorts, la couche et la détente.

Il vaut encore mieux que les combattants ne connaissent pas même la
provenance des pistolets, s'ils ont été prêtés par quelque amateur au
lieu d'avoir été achetés _ad hoc_ chez un arquebusier.

Nous croyons devoir insister ici de nouveau pour que toutes les armes
soient remises par avance entre les mains des témoins, lesquels après
les avoir visitées, acceptées, les apportent sur le terrain et les
remettent aux champions au moment même du combat.

Cette prescription est d'une importance capitale, dans les duels au
pistolet, non seulement pour éviter toute fraude, mais plus encore
sous le point de vue du changement des armes.

Suivant l'article 10 du chapitre VIII, page 361, les témoins doivent
charger les armes les uns devant les autres. Quelquefois il arrive que
les témoins, d'un commun accord, confient à un seul le soin de charger
les armes, pensant obtenir ainsi l'unité de charge. Or, quelle mission
plus difficile et plus délicate que celle de charger un pistolet de
tir? Ainsi un coup de baguette donné en surplus sur une balle, ou même
sans être donné en surplus, appuyé avec une puissance de main trop
forte ou inégale, peut faire perdre au projectile sa forme sphérique,
ou bien influer sur la précision du tir. Quel est le témoin assez sûr
de lui-même pour répondre que l'émotion, un simple mouvement nerveux
ne l'empêcheront pas de charger plusieurs pistolets d'une manière
parfaitement égale, quand il n'en a pas l'habitude? Et en ce qui
touche l'amorce, le même témoin pourra-t-il répondre que la
précipitation du moment ne l'empêchera pas d'assujettir la capsule,
afin d'éviter qu'en ne s'enflammant que mollement ou point du tout,
elle ne donne pour résultat un _long feu_ ou un _raté_?

Sera-t-il bien temps de faire ces réflexions, par exemple, après la
funeste issue d'un duel au signal, après un meurtre involontaire, il
est vrai, mais qui n'est pas moins dû à l'inégalité des chances?

La conviction de l'importance capitale du chargement des pistolets est
tellement ancrée, tant chez MM. les arquebusiers que chez MM. les
amateurs, que si les uns cherchent à former et à retenir le plus
longtemps possible les bons chargeurs, les autres ne désirent pas
moins que, dans leurs délassements, le soin d'apprêter leurs armes
soit confié à un chargeur expérimenté.

D'après ce, nous insistons pour que dans les duels au pistolet, les
armes, après avoir été visitées et acceptées par les témoins, soient
réglées et chargées en leur présence par un arquebusier ou un
chargeur.

Cette opération terminée, les armes sont renfermées dans leurs boîtes,
sur les serrures desquelles seront apposés des scellés portant
l'empreinte du cachet de l'un des témoins de chaque partie.

Au moment du combat, on procède à la rupture des scellés et à
l'ouverture des boîtes, et les armes sont remises à chacun des
combattants suivant les règles établies.

Quelquefois, lorsque les règles du duel au pistolet convenu permettent
aux combattants de se servir de leurs propres armes, ils demandent à
les charger eux-mêmes, les témoins peuvent leur accorder cette faculté
aux conditions suivantes:

1º La mesure de la charge doit être déterminée entre les témoins;

2º Chacun des combattants doit charger devant les témoins adversaires.
Cette faculté doit leur être refusée si les armes adoptées pour le
duel leur sont étrangères.

Dans le cas où l'offensé ne jouirait pas du droit de choisir ses
distances, ou si elles étaient soumises à discussion, on peut
s'arrêter à la moyenne des distances prescrites pour chaque duel.

Toutefois les témoins ne doivent jamais consentir à ce qu'elles soient
rapprochées de plus de 12 mètres (15 pas) dans les duels ordinaires,
et de plus de 19 mètres (25 pas) dans le duel au signal. On doit en
outre, dans les duels à marche, réserver à chacun des combattants la
faculté d'avancer les 8 mètres (10 pas) prescrits dans ce genre de
duel.

En cas de dissidence entre les témoins, le sort décide entre les
distances choisies par chaque partie; les témoins peuvent convenir de
partager par moitié la différence entre les distances préférées.

Cet accord établi et les places étant marquées sur le terrain le plus
également uni et le plus favorable possible, les témoins doivent
éviter avec soin que l'un des combattants soit placé devant un objet,
arbre ou autre, qui l'encadre et aide à le viser, tandis que l'autre,
isolé dans l'espace, aurait par là même une place beaucoup trop
avantageuse. Inutile d'ajouter qu'aucun des combattants ne doit être
placé en face du soleil ou du vent.

En édictant les règles de ces duels, bien que nous nous soyons
scrupuleusement attaché à suivre les errements signalés par la
pratique et par l'expérience, il nous a été impossible d'éviter
certaines divergences d'opinion.

Dans certains cas, le droit de tirer le premier accordé à l'offensé
est sujet à discussion. Et d'abord quelques personnes prétendent que
ce droit de l'offensé est imprescriptible, quelle que soit la
distance, fût-elle même au-dessous de 12 mètres (15 pas).

D'autres soutiennent l'opinion opposée; elles n'entendent accorder à
l'offensé que le choix des armes, laissant à l'arbitrage du sort le
soin de déterminer la primauté de tir. L'article 11 du duel de pied
ferme peut se justifier par les considérations suivantes:

L'offensé classé dans le 1er degré (art. 28, chap. Ier) choisit
surtout son arme.

L'offensé avec insulte grave (désigné Art. 29, chap. Ier) n'a droit à
la primauté du tir que si les distances sont fixées à 27 mètres (35
pas).

Enfin l'offensé avec coups ou blessures (3e degré, art. 30, chap. Ier)
n'ayant le droit de primauté de tir que dans le cas où il fixerait la
distance à 19 mètres (25 pas).

L'article 11 du duel de pied ferme ne présente-t-il pas une moyenne
raisonnable pour donner, dans la limite du possible, une satisfaction
à ces opinions divergentes?

_Dans le duel au pistolet à marcher_, lorsqu'un des adversaires a fait
feu, celui qui aurait conservé son pistolet chargé peut avancer pour
riposter jusqu'à la limite tracée par le mouchoir; mais l'autre n'est
plus obligé d'avancer et doit seulement attendre le feu, en cherchant
à s'effacer le mieux possible.

La vitesse de la marche n'étant pas fixée, celui qui tire le premier
tire sur un but mobile, par conséquent a moins de facilité pour
ajuster. Ainsi, celui qui tire le dernier trouve sa compensation dans
l'avantage de viser sur un but fixe.

Lorsqu'il a été établi que le feu d'un champion doive être
_immédiatement_ suivi du feu de son adversaire, les témoins ne doivent
point souffrir le moindre retard.

Celui qui a subi le feu n'a que le temps strictement nécessaire pour
armer et pour tirer, c'est-à-dire une demi-seconde ou une seconde
(_Voir_ art. 13, _Duel au pistolet et au signal_, page 373). Le
moindre retard donne aux témoins le _droit_, leur impose même le
_devoir_ de faire _mettre arme bas_.

En pareille circonstance, l'usage d'une montre à précision et à
secondes leur est absolument nécessaire.

Dans le duel à marcher, si par suite d'une convention réciproque, il a
été admis que chacun des adversaires aurait une paire de pistolets à
sa disposition, et qu'il y ait un blessé, il est absolument nécessaire
pour égaliser la chance que le combat soit arrêté, car s'il en était
autrement le blessé serait encore soumis à la chance d'essuyer le
deuxième coup de feu de l'adversaire, à supposer qu'il l'ait
conservé, et de plus cette chance serait, dans ce cas, des plus
désavantageuses, puisque son adversaire, encore dans son état normal,
jouirait de toute la plénitude de la vigueur et du sang-froid, dont la
blessure aurait privé son adversaire.

L'égalité des chances se présente d'ailleurs, si le blessé a encore
ses deux coups à tirer.

Si donc l'action d'arrêter le combat produit un désavantage pour l'un
d'eux, c'est le fait du hasard, et cette règle établie n'en est pas
moins égale, puisque les deux adversaires ont la même fortune au
commencement du duel.

Au surplus, cette règle porte en elle-même un cachet d'honnêteté et de
moralité incontestable. En effet, serait-il possible de voir sans
indignation un homme intact faire feu sur un homme déjà mutilé par une
balle, et serait-il admissible d'autre part que celui qui reste
intact, reçût successivement, à une distance parfois très rapprochée,
deux coups susceptibles de lui donner la mort sans qu'il lui fût
possible d'éteindre ce feu avec l'arme qui lui resterait? En résumé,
ce duel a l'avantage de ne présenter que l'éventualité d'une victime à
regretter.

       *       *       *       *       *

_Dans le duel à lignes parallèles_, quoique ce soit à marcher, il est
impossible d'éloigner les distances de plus de 27 mètres (35 pas)
parce que les témoins marchent presque toujours en face de leur ami,
et le combat étant à feu croisé, ils seraient trop exposés. Ils
doivent nécessairement se placer derrière et à la droite de leur
partie adverse, afin d'être, autant que possible, défilés contre le
feu de leur ami.

Ils se rapprochent en suivant progressivement la marche des
combattants qui finissent en avançant par se trouver côte à côte à une
distance de 19 mètres (25 pas), ou de 12 mètres (15 pas), suivant que
les lignes ont été plus ou moins rapprochées.

       *       *       *       *       *

_Dans le duel au signal ou au commandement_, l'intervalle des coups à
frapper avant de commencer le feu doit être réglé; sans cette
précaution le témoin d'un habile tireur donnerait ce signal très
lentement afin de permettre à son client de profiter de ses avantages.

Par contre, le témoin du plus faible donnerait le signal très vite,
afin de paralyser les moyens du plus adroit. Ce duel n'étant bon qu'à
égaliser les chances entre l'adresse et l'inexpérience, il est aussi
juste que nécessaire de régler les intervalles du signal.

Il est juste encore que le droit de le donner appartienne au témoin de
l'insulté, comme il est dit à l'article 8 du présent duel.

La règle essentielle et inflexible est, nous le répétons, de tirer au
troisième coup frappé et tirer simultanément! _Simultanément!_ Oui!
Ici la situation est de toute gravité. Pour tous les deux, elle décide
de la vie et de l'honneur, et pour tirer avant, pour tirer après le
signal, on n'admet ni l'excuse de l'émotion ni aucune excuse
imaginable.

Dans ce duel, la responsabilité des témoins est des plus grave. Aussi
exige-t-il de leur part la plus scrupuleuse attention. Heureux les
témoins qui par leur vigilance et par leur fermeté, parviennent à
obtenir la complète précision, la parfaite régularité d'exécution dans
la conduite d'un duel au commandement.

Il est parfaitement logique que dans les règles des divers duels au
pistolet, le blessé n'ait pas même limite de temps pour faire feu. La
raison en est évidente; comme dans le duel _de pied ferme_ par
exemple, on tire l'un après l'autre, en prenant tout le temps
nécessaire pour viser avant le premier feu; qu'on accorde une minute à
celui qui n'aurait pas tiré, pour le faire, quand bien même il ne
serait pas blessé; n'est-il pas on ne peut plus juste de lui accorder
le double de temps, s'il est blessé?

       *       *       *       *       *

_Dans le duel à marcher_, la marche n'étant pas interrompue, et celui
qui est blessé et tombé perdant l'avantage de marcher jusqu'à la
limite indiquée, il est donc aussi équitable que nécessaire de lui
accorder une minute de plus pour compenser le dommage qu'il éprouve de
ne pouvoir plus diminuer la distance qui le sépare de son adversaire.

Il n'en est plus de même dans le duel à marche interrompue, car au
premier coup tiré le champion reste en place.

Le blessé ne perdant plus l'avantage d'avancer, il n'y a donc plus
nécessité de lui accorder aucune compensation, et une minute doit
paraître plus que suffisante pour tirer, s'il lui reste une force en
mesure d'obéir à sa volonté.

Dans les duels au pistolet, nous conseillerons toujours aux témoins de
s'arrêter aux plus simples, car il est beaucoup plus facile pour eux
de les surveiller, d'obtenir la stricte exécution des conventions, et
par là même de dégager leur responsabilité.



CHAPITRE X

DES DUELS EXCEPTIONNELS


En parlant avec le plus profond dégoût des duels exceptionnels, nous
recommandons aux témoins de ne permettre d'y avoir recours que dans
les circonstances absolument extraordinaires, absolument
exceptionnelles et qui ne peuvent se présenter que très rarement.

Si dans les autres duels, les offenses et les griefs doivent passer
par la filière froide des témoins, _à fortiori_, si l'un des
intéressés ou même tous les deux demandent à des hommes sérieux de
consentir à les assister dans ces sortes de rencontres, les témoins
déjà animés, et c'est de justice naturelle, de sentiments hostiles
contre une pareille requête, doivent en examiner les motifs avec la
plus scrupuleuse attention, et saisir tous les prétextes possibles et
imaginables pour se défendre d'y adhérer.

Signalons quelques différences avec les pratiques des duels ordinaires
ou légaux.

Dans les duels légaux, on se base d'abord sur des règles écrites
admises par l'usage et consacrées par l'opinion.

Ce sont des règles auxquelles on ajoute des conventions particulières,
si la nécessité en est démontrée.

Ces conventions particulières sont consignées dans un procès-verbal
portant la signature des témoins. Elles sont ratifiées par le
consentement verbal des champions.

Dans les duels exceptionnels, au contraire, les règles ne sont données
qu'à titre de simples renseignements. Le procès-verbal doit renfermer
_minutieusement_ toutes les conventions. Il doit porter la signature
des champions, être en outre contresigné par les quatre témoins. Le
procès-verbal doit être en double expédition.

Dans les duels légaux, il est d'usage d'accepter les conventions
faites par ses propres témoins.

S'il s'agit d'un duel exceptionnel, c'est le contraire; on a toute
liberté de refuser de les signer; il est bien entendu qu'aucun n'est
obligé de signer sur la demande des témoins adversaires.

Dans les circonstances ordinaires, il est d'usage de ne point refuser
d'adhérer à la requête d'une personne de votre société, d'un ami, qui
vient vous demander de vouloir bien l'assister en qualité de témoin.
Le duel exceptionnel provoque encore une dérogation à ce devoir de
l'amitié; on est en droit de répondre à son ami, en l'assurant de son
sincère dévouement: «Pour tout autre genre de rencontre, je suis à vos
ordres, mais pour un duel exceptionnel, ma foi, je vous conseille
fortement d'y renoncer, je renonce moi-même à vous assister, car, je
ne veux pas me mettre dans le cas de transporter mon domicile dans le
phalanstère de _Charenton_!»

Enfin, dans les rencontres ordinaires, lorsque les conditions proposés
par les témoins ont été ratifiées par les champions, il serait d'un
suprême mauvais goût d'élever quelque difficulté de nature à suspendre
la rencontre sur le terrain.

Il en est tout autrement des duels exceptionnels. Bien que l'on doive
réfléchir sérieusement avant de se décider à convenir de pareilles
rencontres, on comprend par exception, que même arrivé sur le terrain
un sentiment de raison et d'humanité induise n'importe lequel des
intéressés à retirer sa signature et à demander un duel légal. L'homme
de cœur, l'homme réellement brave ne peut-il pas souffrir le mal de
mer au moment de s'embarquer sur la sinistre frégate «_La Panthère_?»

Dans les duels exceptionnels, on peut se battre à pied comme à cheval,
de toutes les manières, en faisant usage de toutes les armes.

Comme nous l'avons dit, dans ces duels, la convention est _tout_, elle
doit être écrite, signée par les champions, et contresignée par les
témoins et faite en double expédition. Il reste bien entendu que dans
les duels exceptionnels, _à fortiori_, les témoins ont la plus stricte
obligation de se conformer, en cas de violation des conditions
établies, aux articles 40 et 41 du chapitre IV.


_Combat à cheval._

Dans un combat à cheval, les témoins sont montés comme les
combattants.

Le choix du terrain et des armes s'opère suivant les règles
ordinaires. Le champ clos doit être établi sur une surface plane aussi
unie que possible et de la superficie au moins d'un manège ordinaire,
favorable en un mot aux évolutions équestres.

Le duel peut avoir lieu avec une ou plusieurs armes.

Les combattants placés de prime-abord à 19 mètres (25 pas) de distance
l'un de l'autre, marchent, tirent à volonté, après avoir entendu le
signal qui se donne par le commandement suivant: «_Allez!_»


_Combat à la carabine._

Les carabines doivent être de même calibre et de même nature.

Les places des combattants sont choisies et marquées le plus également
possible par les témoins, en prenant toutes les précautions
recommandées précédemment dans les duels au pistolet, pour que les
champions se trouvent dans une situation parfaitement identique sous
tous les rapports.

Les places sont marquées à 45 mètres (60 pas) de distance.

Lorsque les conventions admettent une primauté de tir, elle est donnée
au sort.

S'il en est autrement, le témoin désigné donne le signal par trois
coups frappés dans la main et après le troisième coup frappé, chacun
tire à volonté.


_Combat au fusil._

Dans ce duel, les places des combattants sont choisies et marquées par
les témoins comme dans le précédent duel.

Le combat peut être de _pied ferme_ ou à marche; dans le premier cas,
les champions sont placés à 45 mètres (60 pas).

Dans le 2e cas, les champions sont placés à 75 mètres (100 pas). Une
ligne intermédiaire est tracée et marquée par un mouchoir pour
indiquer à chaque combattant la limite qu'il ne doit pas dépasser en
marchant.

Les fusils doivent être du même système; une convention expresse doit
déterminer s'il sera permis aux combattants de recharger eux-mêmes
leurs armes après avoir fait feu.

Le signal se donne par le commandement: «_Tirez!_» et chacun tire à
volonté.


_Duel au pistolet._

Le procès-verbal décide seul des distances qui peuvent être très
rapprochées, permettre même aux combattants de marcher l'un sur
l'autre jusqu'à bout portant, en tirant quand bon leur semble.

Nous insisterons pour engager à ne jamais rapprocher les distances à
moins de 8 mètres. Nous renouvelons ce conseil dans un but d'humanité,
car dans les duels exceptionnels, les conseils sont de peu d'utilité,
c'est la convention qui est souveraine et peut _seule modérer la
fureur_!


_Du duel au pistolet à des distances plus rapprochées._

Dans ce duel on observe les mêmes règles que dans les autres duels au
pistolet, sauf les dispositions particulières contenues dans les
articles suivants.

ART. 1.--Les distances peuvent être fixées à 8 mètres (10 pas); nous
ne pouvons que conseiller aux témoins de ne pas accepter de distances
plus rapprochées.

ART. 2.--Le choix de l'arme et celui des places sont laissés au sort.

ART. 3.--Il en est de même du droit de donner le signal et de diriger
le duel.

ART. 4.--Dans ce duel les armes doivent être _absolument inconnues_
aux combattants; elles doivent être de la même paire de pistolets.

ART. 5.--Les témoins ayant conduit les combattants aux places qui leur
sont échues, les mettent dos à dos, leur remettent leurs armes, et
ensuite vont prendre leur places.

ART. 6.--Le témoin désigné par le sort, dit aux combattants:
«Messieurs, faites attention au signal que je vais donner, ne vous
tournez face à face que lorsque vous l'entendrez», puis après un
simple temps d'arrêt, il donne le signal par le commandement suivant:
«_Tirez!_»

ART. 7.--Au commandement, les combattants se tournent face à face et
font feu à volonté.

ART. 8.--Le duel devant continuer, on recommence en suivant les
précédents errements.


_Du duel exceptionnel au pistolet avec une seule arme chargée._

ART. 1er.--Les mêmes prescriptions que dans les autres duels au
pistolet sont obligatoires dans ce duel, sauf les dispositions
particulières indiquées dans les articles suivants.

ART. 2.--Ce duel est sans contredit le plus atroce, le plus dangereux
des duels exceptionnels; il est donc le moins acceptable de tous, et
même dans les circonstances spécialement extraordinaires, il engage
tellement la responsabilité des témoins, qu'il est difficile d'en
trouver qui consentent à y assister.

ART. 3.--On doit se servir de pistolets _non cannelés_.

ART. 4.--Pour procéder au chargement des armes, deux témoins
adversaires s'écartent à 40 mètres au moins du terrain choisi pour le
combat, à moins qu'à une distance plus rapprochée, ils ne trouvent un
objet de nature à les dérober parfaitement à la vue des combattants.
Ils mettent la charge dans une seule arme, se contentent d'amorcer
l'autre. Cette opération terminée, ils font signe aux deux témoins
restés près des combattants de venir prendre les armes. Le témoin
désigné par le sort pour les remettre directement aux combattants
reste à son poste, l'autre témoin les reçoit et les donne en silence à
celui désigné par le sort pour les remettre aux combattants, lequel
les remet à ces derniers, en observant également un silence absolu.

ART. 5.--Les témoins ont dû amener un chirurgien avec eux, il doit se
tenir à quelques mètres seulement de distance derrière les deux
témoins les plus éloignés, afin de pouvoir au premier signe accourir
pour donner des soins à une blessure, qui, dans ce triste duel est
toujours très grave.

ART. 6.--Les témoins doivent être plus scrupuleux dans leur visite
des combattants, ils doivent exiger qu'ils ne conservent que la simple
chemise ordinaire jusqu'à la ceinture.

ART. 7.--Le dernier témoin qui a reçu les armes, s'approche des
champions en tenant les armes derrière le dos. Celui des deux auquel
le sort en a attribué le choix, dit: _droite_ ou _gauche_; et le
témoin lui remet l'arme qu'il tient dans la main droite ou dans la
main gauche.

ART. 8.--Les deux témoins chargés de prendre les armes sont eux-mêmes
armés, et assistent seuls au combat. Ils se placent à 3 mètres des
combattants, dans l'ordre habituel; les deux autres témoins se placent
à 15 mètres environ derrière leurs collègues, afin d'être en mesure de
surveiller et, le cas échéant, de leur venir en aide.

ART. 9.--Les témoins présentent aux combattants un mouchoir que chacun
d'eux doit tenir par un bout.

ART. 10.--Le témoin désigné dit aux combattants:

«Messieurs, je vous le répète une dernière fois, l'honneur vous oblige
à attendre le signal, qui consiste en un seul coup frappé dans la
main, vous devez tirer simultanément, à peine vous l'entendrez!»

ART. 11.--Après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le
seul coup frappé avec vigueur dans la main.

ART. 12.--Si l'un des champions, même pourvu de l'arme non chargée,
tire avant le signal, son adversaire est en droit de lui brûler la
cervelle à bout portant.

ART. 13.--Si c'est au contraire celui qui a tiré avant le signal qui
tue son adversaire, les témoins de la victime sont obligés au nom de
l'honneur de dresser immédiatement procès-verbal et de le transmettre
_sans le moindre délai_ au parquet du tribunal le plus voisin, ou en
cas d'éloignement, au juge de paix du canton; en un mot de poursuivre
par tous les moyens de justice et de droit.


_Du duel au pistolet à marche non interrompue et à ligne parallèle._

A première vue, ce duel paraît le moins dangereux de tous les duels au
pistolet, on peut même s'étonner qu'il ne soit pas classé dans les
duels légaux. Toutefois en l'examinant de plus près et en détail, on
ne tarde pas à se convaincre que dans telle circonstance donnée, il
peut être tellement désavantageux pour l'un des champions, que le
consentement unanime des témoins est absolument nécessaire pour en
permettre l'usage. C'est pour cette raison qu'il est mis _hors la
loi_, et peut être refusé comme tous les autres duels exceptionnels.

Dans ce duel, on observe les prescriptions des autres duels au
pistolet, sauf les dispositions qui vont suivre.

ART. 1er.--On trace sur le terrain deux lignes de 27 mètres (35 pas)
de longueur. Ces lignes tracées parallèlement à 19 mètres (25 pas) de
distance l'une de l'autre.

ART. 2.--Les armes doivent être _inconnues_ aux combattants. Le sort
décide du choix des places et des armes.

ART. 3.--Après l'accomplissement des formalités usitées dans les
autres duels au pistolet, les témoins remettent les armes aux
champions, et se placent par couples, deux témoins adversaires
derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre.
Ils ont soin de se placer de manière à être défilés du feu,
c'est-à-dire à l'inverse, sans cesser d'être à portée d'arrêter le
combat si les circonstances leur en imposent le devoir.

ART. 4.--Le témoin désigné par le sort donne le signal par ce seul
commandement: «_Marchez!_»

ART. 5.--Les combattants marchent en avant, chacun dans la direction
de la ligne qui lui a été tracée, de manière qu'en suivant la
direction précitée ils se trouvent toujours séparés par une distance
au moins de 19 mètres (25 pas).

ART. 6.--Les champions ne peuvent interrompre leur marche, ils doivent
au signal marcher, _simultanément_, sans interruption. Il doivent
faire feu en marchant, marcher après avoir fait feu jusqu'à
l'extrémité de la ligne, marcher toujours en attendant le feu de leur
adversaire.

ART. 7.--Le combattant blessé n'a pour faire feu que le temps employé
par son adversaire pour parvenir à l'extrémité de la ligne. Ce dernier
doit atteindre le but sans précipitation en continuant à marcher
régulièrement comme auparavant, et le combat est terminé.

ART. 8.--Si aucun des champions n'est blessé on peut recommencer le
combat suivant les mêmes errements; cependant il est d'usage d'arrêter
ce duel après le coup de feu des deux adversaires; tout dépend des
conventions.


_Observations sur les duels exceptionnels._

Dans l'état de nos mœurs et de notre civilisation, le duel légal est
plus que suffisant pour laver toute injure, même la dernière des
insultes, donner toute réparation équitable et complète à l'honneur
offensé.

Quel est donc le sentiment qui porte à vouloir recourir aux duels
exceptionnels? Est-ce une situation extraordinaire et toute
exceptionnelle, obligatoire, de la part de celui qui les invoque? Dans
la presque totalité des cas, nous ne craignons pas d'affirmer le
contraire.

Dans le sous-sol de cette demande, on reconnaît bien facilement et
presque toujours, l'existence d'un stock de sentiments de rancune, de
haine, de vengeance, enfin de passions aveugles et désordonnées. Le
noble besoin de laver une insulte n'y entre pour rien.

Sans doute et bien rarement un homme impotent qui aurait subi une
insulte lâche et imméritée se trouverait dans le cas d'en appeler à la
délicatesse de quelques amis pour égaliser les chances en sa faveur,
au moyen d'un duel exceptionnel.

Il appartient aux témoins seuls d'apprécier la nécessité de cet appel
et de l'agréer; mais, dans cette circonstance toute spéciale, les
témoins doivent avant tout consigner les motifs de leur adhésion dans
le procès-verbal signé tant par les combattants que par eux-mêmes, car
ils ne doivent jamais oublier leur entière responsabilité.

Nous réprouverons toujours les duels exceptionnels, parce qu'ils ne
sont quelquefois qu'une sanglante excentricité, non seulement sous le
rapport du dédain qu'ils semblent professer pour le sang humain, pour
la vie humaine, mais encore parce que l'honnête homme y court parfois
le double danger de venir se placer en face d'un traître.

Le duel avec une seule arme chargée n'est-il pas une sinistre parcelle
de l'affreux héritage des temps de barbarie? Ne tend-il pas à
ressusciter cet usage du champ gagé de bataille et du jugement que les
hommes appelaient le jugement de Dieu? Et pourtant, dans le sanctuaire
même de la loi, n'admet-on pas que le duel au signal avec une seule
arme chargée soit le moyen unique d'équilibre et de chance égale entre
l'homme qui éteint une bougie avec son pistolet, et l'homme
inexpérimenté qui n'a jamais manié une arme à feu? (_Voir_ Dalloz,
Réquisitoires de M. le procureur général Dupin. Cour de cassation, 27
juin 15 décembre 1837.)

Les précautions minutieuses détaillées dans l'article 3, qui regarde
ce duel, n'ont été prises que dans le but d'éviter toute occasion de
traîtrise, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne puisse
être indiqué à aucun des combattants ou simplement lui faire deviner
quelle est l'arme chargée.

L'article 10 de ce duel a pu donner lieu à bien des réclamations.

On ne peut concevoir, on conteste sérieusement l'importance donnée au
moment où l'un des adversaire tire, puisque, dit-on, l'un des
pistolets est chargé et que l'autre ne l'est pas?

«Remarquez, disait à M. de Chateauvillard un honorable président, qu'à
ce duel la chance, la seule chance est d'avoir ou de n'avoir pas
l'arme chargée. Or, tirer avant ou après le signal, peu importe. On ne
tuera pas avec le pistolet sans poudre, et l'on tuera avec l'autre.
Ce n'est donc pas un assassinat de tirer trop tôt.»

Ici, nous laisserons la parole à M. de Chateauvillard, car, il a sur
nous l'avantage d'avoir eu pour collaborateurs des hommes
expérimentés; il peut donc parler _ex professo_ «son Conseil d'État
entendu».

«L'importance de tirer simultanément la voici: lorsqu'un homme se bat
avec une arme chargée, il peut calculer ainsi: je tirerai le premier,
se dit-il, si je tue mon adversaire, j'en serai débarrassé tout
d'abord.

«Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie sera en sa puissance et
comme c'est un homme courageux et généreux en même temps, j'aurai une
grande chance dans sa générosité. En effet, celui qui vient d'acquérir
la certitude que sa vie est hors de danger éprouve à son insu un
bien-être qui le porte à tous les mouvements de générosité et puis,
tirer sur un homme maintenant sans défense aucune, un homme qui ne
peut plus lui faire du mal, à qui il peut donner la vie, accorder une
grâce, un pardon, tout cela est entraînant; il tire en l'air et remet
son arme aux témoins. Il a fait une bonne action, il le croit du
moins, il s'en va le cœur content. Son offense est bien effacée, s'il
a reçu l'offense; effacée s'il l'a faite, car il a rendu raison et on
ne lui doit plus que de la reconnaissance.

«Il se dit tout cela et s'applaudit.

«Et moi, dit M. de Chateauvillard, je dis qu'il a laissé un félon sur
la terre, un drôle qu'il faut punir sévèrement, qu'il faut flétrir,
car il a eu pour lui toutes les chances d'un combat qui devait être
égal. Cet homme eût commis un assassinat, je le répète, et c'est pour
cela même que ces mots qui paraissent irréfléchis: «Il peut en toute
conscience lui brûler la cervelle» ont été mis comme une digue à la
trahison!»

Les témoins verront bien s'il faut poursuivre celui qui, faisant un
calcul si bas, tue parce qu'il a eu la chance de l'arme chargée; car
il ne peut plus obtenir sa grâce, celui qui la lui eût généreusement
faite n'étant plus! (Chateauvillard, p. 124.)

Malgré notre déférence pour l'avis de l'honorable magistrat, il va
sans dire que nous soutenons l'opinion de M. de Chateauvillard par la
raison toute simple, que le point d'honneur ne juge pas au point de
vue de la jurisprudence légale, mais à son point de vue naturel et
particulier qui le porte à ne considérer que la violation de la foi
jurée, sans se préoccuper des conséquences.

_L'article 7_ n'est pas d'une facile surveillance pour les témoins,
ses prescriptions ne sont pas d'une facile exécution; comment définir,
régler la marche régulière des deux combattants?

Dans le calcul des distances, nous nous sommes basé sur le pas
militaire établi par la dernière ordonnance, à 75 centimètres, nous
l'avons regardé comme une moyenne convenable, en ce que devant servir
à la marche d'une troupe, qui se règle suivant la moyenne des forces
physiques, il en résulte évidemment que l'homme isolé possède toujours
un avantage de vitesse sur une troupe encadrée.

Grâce aux nouvelles institutions militaires en usage chez toutes les
puissances, tout le monde peut avoir la prétention de connaître le pas
militaire.

Le pas de 75 centimètres étant admis, une marche régulière donne
environ 90 mètres par minute.

C'est à cette évaluation que doivent s'arrêter les témoins pour régler
la marche des champions, suivant les prescriptions de l'article 7, en
adoptant une vitesse moyenne de 30 mètres par minute.

Nous croyons opportun de leur renouveler le conseil de se munir d'une
montre à secondes et à précision.

Nous parlions il y a quelques instants de l'excentricité des duels
exceptionnels; quelles horreurs et quelles absurdités n'a-t-on pas
vues! Tantôt des combattants blessés et mourants se faire porter en
face l'un de l'autre pour s'achever, sans doute par jalousie pour la
férocité des bouledogues...! d'autres avec une seule arme chargée, se
viser à bout portant, en présence même du corbillard préparé d'avance
pour emporter la victime!... ceux-ci armés chacun d'un pistolet
chargé, se viser à bout portant dans une fosse creusée pour eux.
Ceux-là s'égorgeant dans un cuvier avec des rasoirs.

N'a-t-on pas vu des hommes se chasser comme des bêtes fauves dans des
champs de blé?

Un mot sur la chasse à l'homme, laquelle nous assure-t-on, a été, si
la coutume ne l'admet pas encore aujourd'hui, en usage dans quelques
contrées d'Amérique.

A une heure convenue les champions sont conduits par deux témoins
adversaires à l'extrémité d'une forêt dans un périmètre limité.

A l'heure déterminée, les témoins se retirent et abandonnent à
eux-mêmes les combattants qui se chassent à volonté pendant plusieurs
jours jusqu'à ce que l'un succombe.

Les combattants emportent avec leurs vivres leurs armes qui sont la
carabine, ou fusil, le révolver, suivant les conventions. (En Amérique
les duels à la carabine et au révolver sont en usage!)

Les combattants accidentent cette chasse par toutes les ruses
possibles, afin de pouvoir approcher de leur ennemi, le viser à leur
aise, sans qu'il s'en aperçoive.

Par exemple, ils cachent un mannequin dans un fourré et se cachent au
mieux à proximité dans une tanière voisine et bien dissimulée.
L'adversaire venant à remarquer le mannequin et persuadé de n'être
point aperçu, s'avance avec précaution et, au moment où il met en
joue, reçoit une balle inattendue qui le couche par terre, ou, s'il a
pu tirer, se trouve ainsi à la merci de son antagoniste. (A toute
bonne fin, nous dirons, _se non è vero è ben trovato_.)

Pour couronner cet édifice d'horreurs et d'absurdités, parlons du duel
au suicide. M. de Chateauvillard (p. 214) a cité l'exemple suivant:
deux officiers servant dans le même régiment (en Autriche) étaient
convenus d'un duel à mort. Les témoins très avisés décidèrent (sans
doute pour éluder la loi sur les duels) que les adversaires devraient
tirer au sort à qui se brûlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste
chance demanda trois jours pour régler ses affaires, et les trois
jours révolus, le malheureux se suicida.

Les témoins furent condamnés à cinq ans de détention dans une
forteresse.

Cette condamnation est très juste et très rationnelle, elle ne pèche à
nos yeux que par un seul côté: la _bénignité_!

Et le _carcere duro_! est-il réservé pour les hannetons?

Si la mémoire ne nous fait défaut, cet exemple s'est encore renouvelé
il y a quelques années seulement.

Anathème aux duels exceptionnels qui, nous le répétons, ne sont plus
de notre temps et doivent moisir à jamais dans les archives poudreuses
des siècles de barbarie! Nous invitons nos lecteurs à s'unir avec nous
pour leur lancer des deux mains la Jettatura et la malédiction, _urbi
et orbi_.

Nous avons cité quelquefois l'_Essai sur le duel_, de M. le comte de
Chateauvillard; c'était justice, car n'a-t-il pas été l'initiateur de
la route que nous avons modestement suivie, bien qu'avec des allures
et des errements complètement différents?

Nous ne craignons pas d'ailleurs de protester contre certain anathème
inconscient et inconsidéré, pour rendre hommage à la mémoire de M. le
comte de Chateauvillard, à ses collaborateurs[1] et approbateurs
distingués qui l'ont secondé dans son désir de travailler pour le bien
public.

  [1] MM. le général comte Excelmans, le comte du Hallay-Coëtquen,
  le général baron Gourgaud, Brivols, le vicomte de Contades.



TROISIÈME PARTIE

PIÈCES JUSTIFICATIVES



I

_Lettre du roi Henri IV au comte de Soissons._


    Cher cousin,

J'ai vu par l'écrit que vous m'avez envoyé par le comte de Saint-Paul,
le maréchal de Brissac et de la Rochepot, le langage qu'on vous a
rapporté avoir été tenu par M. de Rosny, duquel vous vous plaignez, et
l'offre que vous faites de prouver qu'il a été dit par lui; mais je
n'ai pas jugé à propos d'entrer en telles preuves, parce que je
révoque en doute que ce rapport ait été fait; qu'il ne venait de M. de
Rosny; que son intention ne fut jamais de dire chose qui vous pût
offenser, étant votre serviteur comme il est, et désire que les choses
s'adoucissent et se terminent à la satisfaction qui vous est due. Je
vous prie de recevoir de M. de Rosny celle qu'il offre de vous faire
et en demeurer satisfait.

    HENRI.



II

   _Jugement rendu par le connétable de Montmorency, président du
     tribunal des maréchaux, dans la querelle entre M. de Montespan
     et M. le marquis de Cœuvres._


    Messieurs,

Nous avons ouï le discours de votre querelle par la bouche de l'un et
de l'autre et nous avons trouvé qu'elle a procédé d'un seul désir que
vous avez d'essayer vos épées, sans que vous y ayez été provoqués par
aucune offense. Vous avez fait ce que vous avez pu pour vous contenter
en cela. Vous en avez été empêchés. De sorte qu'il n'y a rien qui vous
doive ou puisse empêcher que vous ne soyez amis, comme le roi le veut.
Par ainsi, je vous commande de sa part de vous embrasser, et qu'il ne
s'en parle jamais, ni pareillement de vos seconds ni entre eux.



III

   _Règlement de M. les maréchaux de France touchant les
     réparations des offenses entre les gentilshommes, pour
     l'exécution de l'Édit contre les duels._


Sur ce qui nous a été ordonné par ordre exprès du roi, et notamment
par la déclaration de Sa Majesté contre les duels, lue, publiée et
enregistrée au Parlement de Paris le 27 juillet dernier, de nous
assembler incessamment pour dresser un règlement le plus exact et
distinct qu'il se pourra sur les diverses satisfactions et réparations
d'honneur que nous jugerons devoir être ordonnées suivant les divers
degrés d'offenses, et de telle sorte que la punition contre
l'agresseur et la satisfaction à l'offensé soient si grandes et
proportionnées à l'injure reçue, qu'il n'en puisse renaître aucune
plainte ou querelle nouvelle; pour être, le dit règlement,
inviolablement suivi et observé à l'avenir par tous ceux qui seront
employés aux accommodements des différends qui toucheront le point
d'honneur et la réputation de gentilshommes, nous, après avoir vu et
examiné les propositions de plusieurs gentilshommes de qualité de ce
royaume qui ont eu ensemble diverses conférences sur ce sujet, en
conséquence de l'ordre qui leur a été donné par nous, dès le 1er
juillet 1651, lesquels nous ont présenté dans notre assemblée les
dites propositions rédigées par écrit et signées de leurs mains et
avons pris une mûre délibération, conclue et arrêté les articles
suivants:

ARTICLE 1er.

Premièrement, que dans toutes les occasions et sujets qui peuvent
causer des querelles et ressentiments, nul gentilhomme ne doit estimer
contraire à l'honneur tout ce qui peut donner entier et sincère
éclaircissement de la vérité.


ART. 2.

Qu'entre les gentilshommes plusieurs ayant déjà protesté
solennellement et par écrit, de refuser toutes sortes d'appels, et de
ne se battre jamais en duel pour quelque cause que ce soit: ceux-ci y
sont d'autant plus obligés à donner leurs éclaircissements, que, sans
cela ils contreviendraient formellement à leur écrit, et seraient par
conséquent plus dignes de répréhension et de châtiment dans les
accommodements de querelles qui surviendraient par faute
d'éclaircissements.


ART. 3.

Que si le prétendu offensé est si peu raisonnable que de ne pas se
contenter de l'éclaircissement qu'on lui aura donné de bonne foi, et
qu'il veuille obliger celui de qui il croira avoir été offensé à se
battre contre lui, celui qui aura renoncé au duel lui pourra répondre
en ce sens ou autre semblable: qu'il s'étonne bien que sachant les
derniers édits du roi, particulièrement la déclaration de plusieurs
gentilshommes, dans laquelle il s'est engagé publiquement de ne point
se battre, il ne veuille point se contenter des éclaircissements qu'il
lui donne, et qu'il ne considère pas qu'il ne peut ni ne doit donner
ni recevoir aucun lieu pour se battre, ni même lui marquer les
endroits où il le pourra rencontrer; mais qu'il ne changera rien en sa
façon ordinaire de vivre. Et généralement tous les autres
gentilshommes pourront répondre que si on les attaque ils se
défendront; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige à
s'aller battre de sang-froid et à contrevenir ainsi formellement aux
édits de Sa Majesté, aux lois de la religion et à leur conscience.


ART. 4.

Lorsqu'il y aura eu quelque démêlé entre les gentilshommes dont les
uns auront promis et signé de ne point se battre, et les autres non,
ces derniers seront toujours réputés agresseurs, si ce n'est que le
contraire paraisse par des épreuves bien expresses.


ART. 5.

Et parce qu'on pourrait aisément prévenir les voies de fait, si nous,
les gouverneurs ou lieutenants généraux des provinces, étions
soigneusement avertis de toutes les causes et commencements de
querelles, nous avons avisé et arrêté, conformément au pouvoir qui
nous est attribué par le dernier édit de Sa Majesté, enregistré au
Parlement, le roi y séant, le 7 septembre 1651, de nommer et commettre
incessamment en chaque bailliage et sénéchaussée de ce royaume un ou
plusieurs gentilshommes de qualité, âge et suffisance requis, pour
recevoir les avis des différends des gentilshommes, et nous les
envoyer ou aux gouverneurs et lieutenants généraux des provinces,
lorsqu'ils y sont résidents; et pour être généralement fait par
lesdits gentilshommes commis, ce qui est prescrit par le second
article dudit édit.

Et nous ordonnons, en conformité du même édit, à tous nos prévôts,
vice-baillis, sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et
autres officiers de maréchaussée, d'obéir promptement et fidèlement
auxdits gentilshommes commis pour l'exécution de leurs ordres.


ART. 6.

Et afin de pouvoir être plus soigneusement avertis des différends des
gentilshommes, nous déclarons, suivant le 3e article du même édit, que
tous ceux qui se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se
commettront des offenses soit par rapports, discours ou paroles
injurieuses, soit par manquements de paroles données, soit par
démentis, menaces, soufflets, coups de bâton ou autres outrages à
l'honneur, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligés
de nous en avertir, ou les gouverneurs ou les lieutenants généraux des
provinces; ou les gentilshommes commis, sous peine d'être réputés
complices desdites offenses et d'être poursuivis comme y ayant
tacitement contribué; et que ceux qui auront connaissance des procès
qui seront sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour
quelques intérêts d'importance, seront aussi obligés, suivant le même
article 3 dudit édit, de nous en donner avis ou aux gouverneurs et
lieutenants des provinces, ou aux gentilshommes commis dans les
bailliages, afin de pourvoir aux moyens d'empêcher que les parties ne
sortent des voies de la justice ordinaire pour en venir à celles de
fait et se faire raison par elles-mêmes.


ART. 7.

Et parce que, dans toutes les offenses qu'on peut recevoir, il est
nécessaire d'établir quelques règles générales pour les satisfactions,
lesquelles répareront suffisamment l'honneur dès qu'elles seront
reçues et pratiquées, puisqu'il n'est que trop constant que c'est
l'opinion qui a établi la plupart des maximes du point d'honneur, et
considérant que dans les offenses il faut regarder avant toutes
choses, si elles ont été faites sans sujet, et si elles n'ont point
été repoussées par quelques reparties ou revanches plus atroces, nous
déclarons que dans celles qui auront été ainsi faites sans sujet et
qui n'auront point été repoussées, si elles consistent en paroles
injurieuses, comme de sot, lâche, traître et semblables, on pourra
ordonner pour punition que l'offensant tiendra prison pendant un mois,
sans que le temps en puisse être diminué par le crédit ou prière de
qui que ce soit, ni même par l'indulgence de la personne offensée; et
qu'après qu'il sera sorti de la prison, il déclare à l'offensé que,
mal à propos et impertinemment, il l'a offensé par des paroles
outrageantes qu'il reconnaît être fausses et lui en demande pardon.


ART. 8.

Pour le démenti ou menaces de coups de main ou de bâton, on ordonnera
deux mois de prison, dont le temps ne pourra être diminué non plus que
ci-dessus; et après que l'offensant sera sorti de prison, il demandera
pardon à l'offensé avec des paroles encore plus satisfaisantes que
les susdites et qui seront particulièrement spécifiées par les juges
du point d'honneur.


ART. 9.

Pour les offenses actuelles du coup de main ou autres semblables, on
ordonnera pour punition que l'offensant tiendra prison durant six
mois, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus, si
ce n'est que l'offensant requière qu'on commue seulement la moitié du
temps de ladite prison en une amende qui ne pourra être moindre de
quinze cents livres, applicable à l'hôpital le plus proche du lieu de
la demeure de l'offensé, et laquelle sera payée avant que ledit
offensant sorte de prison; et après même qu'il en sera sorti, il se
soumettra encore de recevoir de la main de l'offensé des coups pareils
à ceux qu'il aura donnés, et déclarera, de parole et par écrit, qu'il
l'a frappé brutalement et le supplie de le pardonner et oublier cette
offense.


ART. 10.

Pour les coups de bâton ou autres pareils outrages, l'offensant
tiendra la prison un an entier; et ce temps ne pourra être modéré,
sinon de six mois, en payant trois mille livres d'amende, payables et
applicables en la manière ci-dessus; et après qu'il sera sorti de
prison, il demandera pardon à l'offensé, le genou en terre, se
soumettra en cet état de recevoir de pareils coups; le remerciera très
humblement, s'il ne les lui donne pas comme il le pourrait faire et
déclarera, en outre, de parole et par écrit, qu'il l'a offensé
brutalement, qu'il le supplie de l'oublier, et que, s'il était en sa
place, il se contenterait des mêmes satisfactions; et dans toutes les
offenses de coups de main, de bâton ou autres semblables, outre les
susdites punitions et satisfactions, on pourra obliger l'offensé de
châtier l'offensant par les mêmes coups qu'il aura reçus, quand même
il aurait la générosité de ne pas les vouloir donner, et cela en cas
seulement que l'offense soit jugée si atroce par les circonstances
qu'elle mérite que l'on réduise l'offensé à cette nécessité.


ART. 11.

Et lorsque les accommodements se feront en tous les cas susdits, les
juges du point d'honneur pourront ordonner tel nombre d'amis de
l'offensé qu'il leur plaira pour voir faire les satisfactions qui
seront ordonnées, et les rendre plus notoires.


ART. 12.

Pour les offenses et outrages à l'honneur qui se feront à un
gentilhomme, pour le sujet de quelque intérêt civil, ou de quelque
procès qui serait déjà intenté devant les juges ordinaires, on ne
pourra, dans les offenses ainsi survenues, être trop rigoureux dans
les satisfactions; et ceux qui régleront semblables différends
pourront, outre les punitions spécifiées ci-dessus en chaque espèce
d'offense, ordonner encore le bannissement, pour autant de temps
qu'ils jugeront à propos, des lieux où l'offensant fait sa résidence
ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait ou autres
preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose
par les voies de fait ou par surprise, on ne pourra faire aucun
accommodement, même touchant le point d'honneur, que la chose
contestée n'ait été préalablement mise dans l'état où elle était
devant la violence ou la surprise.


ART. 13.

Et pour ce, outre les susdites causes de différends, les paroles qu'on
prétend avoir été données et violées en produisant une infinité
d'autres, nous déclarons qu'un gentilhomme qui aura tiré parole d'un
écrit sur quelque affaire que ce soit, ne pourra y faire à l'avenir
aucun fondement, ni se plaindre qu'elle ait été violée, si on ne la
lui a donnée par écrit ou en présence d'un ou plusieurs gentilshommes;
et ainsi, tous gentilshommes seront désormais obligés de prendre cette
précaution non seulement pour obéir à nos règlements, mais encore pour
l'intérêt que chacun a de conserver l'amitié de celui qui a donné sa
parole et de ne pas être déclaré agresseur, ainsi qu'il sera
dorénavant dans tous les démêlés qui arriveront ensuite d'une parole
sans écrit ni témoins, et qu'il prétendra n'avoir pas été observée.


ART. 14.

Si la parole donnée par écrit ou par-devant d'autres gentilshommes se
trouve violée, l'intéressé sera tenu d'en demander justice à nous, aux
gouverneurs ou lieutenants généraux de provinces ou aux gentilshommes
commis; à faute de quoi il sera réputé agresseur dans tous les démêlés
qui pourront arriver en conséquence de ladite parole violée; comme
aussi tous les témoins de ladite parole violée qui n'en auront point
donné avis, seront responsables de tous les désordres qui en pourront
arriver; et quant à ce qui regarde lesdits manquements de la parole,
les réparations et satisfactions seront ordonnées suivant
l'importance de la chose.


ART. 15.

Si par le rapport des présentes ou par d'autres preuves, il paraît
qu'une injure ait été faite de dessein prémédité, de gaieté de cœur
et avec avantage, nous déclarons que, suivant la loi de l'honneur,
l'offensé peut poursuivre l'agresseur et ses complices par-devant les
juges ordinaires, comme s'il avait été assassiné, et ce procédé ne
doit point sembler étrange, puisque celui qui offense un autre avec
avantage se rend par cette action indigne d'être traité en
gentilhomme; si toutefois la personne offensée n'aime mieux se
rapporter à notre jugement, ou à celui des autres juges du point
d'honneur, pour la satisfaction et pour le châtiment de l'agresseur,
lequel doit être beaucoup plus grand que tous les précédents qui ne
regardent que les offenses qui se font dans les querelles inopinées.


ART. 16.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause
légitime, d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point
d'honneur, comme de se rendre par-devant nous ou eux, lorsqu'il aura
été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi
lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui, il sera
nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par
garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément au 8e article
de l'édit; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prévôts,
vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et
autres lieutenants, exempts, archers de maréchaussée, sous peine de
suspension de leurs charges et privation de leurs gages; et ladite
exécution se fera aux frais et dépens de la partie désobéissante et
réfractaire.


ART. 17.

Et suivant le même article 8 dudit édit, si nos prévôts, vice-baillis,
vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et autres
officiers de maréchaussée ne peuvent exécuter lesdits emprisonnements,
ils saisiront et annoteront tous les revenus desdits désobéissants,
donneront avis desdites saisies à MM. les procureurs généraux ou à
leurs substituts, suivant la dernière déclaration contre les duels,
enregistrée au parlement le 29 juillet dernier. Pour être lesdits
revenus appliqués et demeurés acquis durant tout le temps de la
désobéissance, à l'hôpital de la ville où sera le parlement dans le
ressort duquel seront les biens des désobéissants conjointement avec
l'hôpital du siège royal d'où ils dépendront aussi, afin que,
s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la
preuve, l'autre la justice et l'autorité. Et au cas qu'il y ait des
dettes précédentes qui empêchent la perception du revenu confisqué au
profit desdits hôpitaux, la somme à quoi pourra monter ledit revenu
deviendra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et
immeubles du désobéissant pour être payée et acquittée en son ordre,
suivant le même article 8 dudit édit.


ART. 18.

Si ceux à qui nous et les autres juges du point d'honneur aurons
donné des gardes s'en sont dégagés, l'accommodement ne sera point fait
qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui sera ordonné.


ART. 19.

Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses qui
n'ont point été ci-dessus spécifiées et dont la variété est infinie,
comme si elles avaient été faites avec sujet, et si elles ont été
repoussées par quelques réparties plus atroces ou si, par des paroles
outrageantes, l'offensant s'est attiré un démenti ou quelque coup de
main; et en un mot, dans toutes les autres rencontres d'injures
insensiblement aggravées, nous remettons aux juges du point d'honneur
d'ordonner les punitions et satisfactions telles que le cas et les
circonstances le requerront, les exhortant de faire toujours une
particulière considération sur celui qui aura été l'agresseur et la
première cause de l'offense; et de renvoyer par-devant nous tous ceux
qui voudront nous représenter leurs raisons conformément au second
article du dernier édit de Sa Majesté, enregistré comme dit est, au
parlement, le 7 septembre 1651.

Fait à Paris, le 22 août 1653.

    _Signé_: D'ESTRÉES DE GRAMMONT,
    DE CLEREMBAULT.

    _Et plus bas_: GUILLET.



IV

   _Déclaration publique et protestation solennelle de plusieurs
     gentilshommes de refuser toutes sortes d'appels et de ne se
     battre jamais en duel, pour quelque cause que ce puisse être._


Les soussignés font le présent écrit, déclaration publique et
protestation solennelle, de refuser toutes sortes d'appels et de ne se
battre jamais en duel pour quelque cause que ce puisse être, et de
rendre toutes sortes de témoignages de la détestation qu'ils ont du
duel, comme d'une chose tout à fait contraire à la raison, au bien et
aux lois de l'État, et incompatible avec le salut et la religion
chrétienne, sans pourtant renoncer au droit de repousser par toutes
voies légitimes, les injures qui leur seraient faites, autant que leur
profession et leur naissance les y obligent, étant aussi toujours
prêts de leur part d'éclaircir de bonne foi ceux qui croiraient avoir
lieu de ressentiment contre eux, et de n'en donner sujet à personne.

NOTA.--Les noms des gentilshommes qui ont signé se voient dans
l'original de la déclaration sur laquelle MM. les maréchaux de France
ont rendu leur jugement, le 1er juillet 1651.



V


Voici cette approbation:

«Nous avons approuvé et approuvons le contenu dans ledit écrit, le
déclarons conforme aux édits du roi, exhortons tous les gentilhommes
de ce royaume d'y souscrire et de l'observer en tous les points comme
aussi les soussignés audit écrit et tous ceux qui voudront y souscrire
et remédier aux désordres des duels, de conférer et aviser ensemble
sur les satisfactions qu'ils croiraient pouvoir raisonnablement tenir
lieu de celles qu'on espère par le duel, pour en dresser mémoire et
les mettre incessamment entre les mains de notre secrétaire de la
maréchaussée de France, afin que les ayant vues et examinées, nous en
puissions faire rapport à Sa Majesté, pour être, si elle juge à
propos, confirmées par un nouvel édit ou déclaration à l'avantage de
la religion et du bien de son Etat.»



VI

   _Edit du roi portant règlement général sur les duels, donné à
     Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679, enregistré au
     parlement le 1er jour de septembre de la même année._


Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous
présent et avenir, salut.

Comme nous reconnaissons que l'une des plus grandes grâces que nous
ayons reçues de Dieu dans le gouvernement et conduite de notre État,
consiste en la fermeté qu'il lui a plu de nous donner pour maintenir
la défense des duels et combats particuliers et punir sévèrement ceux
qui ont contrevenu à une loi si juste et si nécessaire pour la
conservation de notre noblesse, nous sommes bien résolu de cultiver
avec soin une grâce si particulière, qui nous donne lieu d'espérer de
pouvoir parvenir pendant notre règne à l'abolition de ce crime, après
avoir été inutilement tentée par les Rois, nos prédécesseurs. Pour cet
effet, nous nous sommes appliqué de nouveau à bien examiner tous les
édits et règlements faits contre les duels, et tout ce qui s'est fait
en conséquence, auxquels nous avons estimé nécessaire d'ajouter divers
articles.

A ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous
mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science,
pleine puissance et autorité royale, après avoir examiné en notre dit
conseil ce que nos très chers cousins les maréchaux de France qui se
sont assemblés plusieurs fois, sur ce sujet, nous ont proposé; nous
avons en renouvelant les défenses portées par nos édits et ordonnances
et celle des Rois nos prédécesseurs et en y ajoutant ce que nous avons
jugé nécessaire, dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons,
statuons et ordonnons par notre présent édit perpétuel et irrévocable,
voulons et nous plaît:


ARTICLE 1er.

Nous exhortons tous nos sujets et nous leur enjoignons de vivre à
l'avenir ensemble dans la paix, l'union et la concorde nécessaires
pour leur conservation, celle de leur famille et celle de l'Etat, à
peine d'encourir notre indignation et de châtiment exemplaire. Nous
leur ordonnons aussi de garder le respect convenable à chacun, selon
sa qualité, sa dignité et son rang, et d'adopter mutuellement les uns
avec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous
différends, débats et querelles, notamment celles qui pourraient être
suivies de voies de fait; de se donner les uns aux autres, sincèrement
et de bonne foi, tous les éclaircissements nécessaires sur les peines
et mauvaises satisfactions qui pourront survenir contre eux;
d'empêcher qu'on ne vienne aux mains en quelque manière que ce soit,
déclarant que nous respectons ce procédé pour un effet de l'obéissance
qui nous est due et que nous tenons être plus conforme aux maximes du
véritable honneur aussi bien qu'à celles du christianisme, aucun ne
pouvant se dispenser de cette mutuelle charité, sans contrevenir aux
commandements de Dieu aussi bien qu'aux nôtres.


ARTICLE 2.

Et autant qu'il n'y a rien d'aussi honnête ni qui gagne davantage les
affections du public et des particuliers que d'arrêter le cours des
querelles en leur source, nous ordonnons à nos très chers et
bien-aimés cousins les maréchaux de France, soit qu'ils soient à notre
suite ou en nos provinces, et nos gouverneurs généraux en icelles, de
s'employer eux-mêmes très soigneusement et incessamment à terminer
tous les différends qui pourront arriver entre nos sujets, par les
voies et ainsi qu'il leur est donné pouvoir par les édits et
ordonnances des Rois, nos prédécesseurs. Et en outre, nous donnons
pouvoir à nos dits cousins de commettre en chacun des bailliages ou
sénéchaussées de notre royaume un ou plusieurs gentilshommes, selon
l'étendue d'icelles, qui soient de qualité, d'âge et capacité requise,
pour recevoir les avis des différends qui surviendront entre les
gentilshommes, gens de guerre et autres, nos sujets, les renvoyer à
nos dits cousins les maréchaux de France, ou aux plus anciens d'eux ou
aux gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux
en icelles, lorsqu'ils y seront présents; et donnons pouvoir auxdits
gentilshommes qui seront ainsi commis de faire venir par-devant eux,
en l'absence des gouverneurs et lieutenants généraux, tous ceux qui
auront quelque différend, pour les accorder ou les renvoyer par-devant
nosdits cousins les maréchaux de France, au cas que quelqu'une des
parties se trouve lésée par l'accord desdits gentilshommes ou ne
veuille pas se soumettre à leurs jugements. Même lorsque les dits
gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en
icelles seront dans nos provinces, en cas que les querelles qui
surviendront requièrent un prompt remède pour en empêcher les suites,
et que les gouverneurs fussents absents du lieu où le différend sera
survenu, nous voulons que lesdits gentilshommes commis y pourvoient
sur-le-champ, et fassent exécuter le convenu aux articles du présent
édit, dont ils donneront avis à l'instant aux dits gouverneurs
généraux de nos provinces ou, en leur absence, aux lieutenants
généraux en icelles, pour travailler incessamment à l'accommodement;
et pour cette fin nous enjoignons très expressément à tous les prévôts
des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants,
exempts, greffiers et archers d'obéir promptement et fidèlement, sur
peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages,
auxdits gentilshommes commis sur le fait desdits différends, soit
qu'il faille assigner ceux qui auront querelle, constituer
prisonniers, saisir et annoter leurs biens ou faire tous autres actes
nécessaires pour empêcher les voies de fait et pour l'exécution
desdits gentilshommes ainsi commis, le tout aux frais et dépens des
parties.


ARTICLE 3.

Nous déclarons, en outre, que tous ceux qui assisteront ou se
rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se commettront des
offenses à l'honneur soit par des rapports ou discours injurieux, soit
par manquement de promesse ou de parole donnée, soit par démentis,
coups de main ou autres outrages, de quelque nature qu'ils soient,
seront à l'avenir obligés d'avertir nos cousins les maréchaux de
France ou lesdits gouverneurs généraux de nos provinces et nos
lieutenants généraux en icelles, ou les gentilshommes commis par nos
dits cousins, sur peine d'être réputés complices desdits offenses et
délit, poursuivis comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'être
pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Voulons
pareillement et nous plaît que ceux qui auront connaissance de quelque
commencement de querelle et animosité causées par les procès qui
seraient sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelque
intérêt d'importance, soient obligés à l'avenir d'en avertir nosdits
cousins les maréchaux ou les gouverneurs généraux de nosdites
provinces et lieutenants généraux en icelles ou, en leur absence, les
gentilshommes commis dans les bailliages, afin qu'ils empêchent de
tout leur pouvoir que les parties ne sortent des voies civiles et
ordinaires pour venir à celles de fait. Et pour être d'autant mieux
informé de tous les duels et combats qui se font dans nos provinces,
nous enjoignons aux gouverneurs généraux et lieutenants généraux en
icelles, de donner avis aux secrétaires d'État, chacun en son
département, de tous les duels et combats qui arriveront dans
l'étendue de leurs charges; aux premiers présidents de nos cours de
parlement, et à nos procureurs généraux en icelles, de donner
pareillement avis à notre très cher et féal le sieur Letellier,
chancelier de France, et aux gentilshommes commis, et nos officiers de
maréchaussée, aux maréchaux de France; pour nous en informer chacun à
leur égard. Ordonnons encore à tous nos sujets de nous en donner avis
par telles voies que bon leur semblera, promettant de récompenser ceux
qui donneront avis des combats arrivés dans les provinces, dont nous
n'aurons pas reçu d'avis d'ailleurs, avec les moyens d'en avoir la
preuve.


ART. 4.

Lorsque nosdits cousins les maréchaux de France, les gouverneurs
généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles en
leur absence ou les gentilshommes commis auront eu avis de quelque
différend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font
profession des armes dans notre royaume et pays de notre obéissance,
lequel procédant de paroles outrageantes ou autre cause touchant
l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment
extraordinaire, nosdits cousins les maréchaux de France enverront
aussitôt des défenses très expresses aux parties de se rien demander
par des voies de faits, directement, et les feront assigner à
comparaître incessamment par-devant eux pour y être réglés. Que s'ils
appréhendent que lesdites parties soient tellement animées qu'elles
n'apportent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à
leurs ordres, ils leur enverront incontinent des archers et gardes de
la connétablie et maréchaussée de France, pour se tenir près de leur
personne, aux frais et dépens desdites parties, jusqu'à ce qu'elles se
soient rendues par-devant eux; ce qui sera ainsi pratiqué par les
gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en
icelles dans l'étendue de leurs gouvernements et charges, en faisant
assigner par-devant eux ceux qui auront querelles, en leur envoyant de
leurs gardes ou quelques autres personnes qui se tiendront près d'eux
pour les empêcher d'en venir aux voies de fait, et nous donnons
pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque bailliage de tenir, en
l'absence des maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos
provinces et nos lieutenants généraux en icelles, la même procédure
envers ceux qui auront querelles, et se servir des prévôts des
maréchaux, leurs lieutenants, exempts et archers, pour l'exécution de
leurs ordres.


ART. 5.

Ceux qui auront querelles étant comparus devant nos cousins les
maréchaux ou gouverneurs généraux de nos provinces et lieutenants en
icelles ou en leur absence devant lesdits gentilshommes, s'il apparaît
de quelque injure atroce qui ait été faite avec avantage, soit de
dessein prémédité ou de gaieté de cœur, nous voulons et entendons que
la partie offensée en reçoive une réparation ou satisfaction si
avantageuse qu'elle ait tout sujet d'en demeurer contente; confirmant
en temps que besoin est, par notre présent édit, l'autorité attribuée
par les feus Rois, nos très honorés aïeux et père à nosdits cousins
les maréchaux de France, de juger et de décider par jugement souverain
tous différends concernant le point d'honneur et réparation d'offense,
soit qu'ils arrivent dans notre cour ou en quelque autre lieu de nos
provinces où ils se trouveront, et auxdits gouverneurs et lieutenants
généraux, le pouvoir qu'ils leur ont aussi donné pour mettre fin,
chacun en l'étendue de sa charge.


ART. 6.

Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si importantes à
l'honneur que non seulement les personnes qui les reçoivent en sont
touchées, mais aussi que le respect qui est dû à nos lois et
ordonnances y est manifestement violé, nous voulons que ceux qui
auront fait de semblables offenses, outre les satisfactions ordonnées
à l'égard des personnes offensées, soient encore condamnés par lesdits
juges du point d'honneur à souffrir prison, bannissement et amendes.

Considérant qu'il n'y a rien qui soit si déraisonnable ni si contraire
à la profession d'honneur que l'outrage qui se ferait pour quelque
intérêt civil ou de quelque procès qui serait intenté par-devant les
juges ordinaires, nous voulons que dans les accommodements des
offenses provenues de semblables causes lesdits juges du point
d'honneur tiennent toute la rigueur qu'ils verront raisonnable pour la
satisfaction de la partie offensée, et que pour la disposition de
notre autorité blessée, ils ordonnent, ou la prison pendant l'espace
de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des
lieux où l'offensant fera sa résidence, ou la privation du revenu
d'une année ou de deux de la chose contestée.


ART. 7.

Comme il arrive beaucoup de différends entre lesdits gentilshommes à
cause des chasses, des droits honorifiques des églises et autres
prééminences des fiefs et seigneuries, pour être fort mêlés avec le
point d'honneur, nous voulons et entendons que nosdits cousins les
maréchaux de France, les gouverneurs de nos provinces et nos
lieutenants en icelles et les gentilshommes commis dans lesdits
bailliages et sénéchaussées apportent tout ce qui dépendra d'eux pour
obliger les parties de convenir d'arbitres qui jugent sommairement
avec eux, sans aucune consignation ni espèces, le fonds de semblables
différends à la charge de l'appel en nous corps du parlement,
lorsqu'une des parties se trouvera lésée par la sentence.


ART. 8.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère sans aucune cause légitime
d'obéir aux ordres de nos cousins les maréchaux de France ou à ceux
des autres juges du point d'honneur, comme de comparaître par-devant
eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son
domicile et aussi lorsqu'il n'aura pas subi le bannissement ordonné
contre lui, il sera incessamment contraint, après un certain temps que
lesdits juges lui prescriront, soit par garnison qui sera posée dans
sa maison ou par l'emprisonnement de sa personne, ce qui sera
soigneusement exécuté par les prévôts de nosdits cousins les maréchaux
de France, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, exempts et
archers sous peine de suspension de leurs charges et de privation de
leurs gages, suivant les ordonnances desdits juges; ladite exécution
sera faite aux frais et dépens de la personne désobéissante ou
réfractaire. Que si lesdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux,
leurs lieutenants, exempts et archers ne peuvent exécuter ledit
emprisonnement, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit
banni ou désobéissant, pour être appliqués et demeurer acquis durant
tout le temps de la désobéissance, savoir: la moitié à l'hôpital de la
ville où il y a parlement établi et l'autre moitié à l'hôpital du lieu
où il y a siège royal, dans le ressort duquel parlement ou siège royal
les biens dudit banni et désobéissant se trouvent, afin que,
s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la
preuve, et l'autre interposer notre autorité par celle de la justice
pour l'effet de notre intention. Et au cas qu'il y ait des dettes
précédentes qui empêchent la perception de ce revenu, applicable aux
profits desdits hôpitaux, la somme à quoi il pourra monter vaudra une
dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banni,
pour être payée et acquittée dans son ordre, du jour de la
condamnation qui interviendra contre lui.


ART. 9.

Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu des gardes de nos
cousins les maréchaux de France, des gouverneurs généraux de nos
provinces et nos lieutenants d'icelles ou des dits gentilshommes
commis, et qui s'en seront dégagés en quelque manière que ce puisse
être, soient punis avec rigueur, et ne puissent être reçus à
l'accommodement sur le point d'honneur que les coupables de ladite
garde enfreinte n'aient tenu prison; qu'à la requête de notre
procureur de la connétablie et des substituts aux autres maréchaussées
de France, le procès en leur ait été fait selon les formes requises
par nos ordonnances. Voulons et nous plaît que sur le procès-verbal ou
rapport des gardes qui seront ordonnés près d'eux, il soit, sans autre
information décrété contre eux à la requête desdits substituts et leur
procès sommairement fait.


ART. 10.

Bien que le soin que nous prenons de l'honneur de notre noblesse
paraisse assez par le contenu des articles précédents et par la
soigneuse recherche que nous faisons des moyens estimés les plus
propres pour éteindre les querelles dans leur naissance et rejeter sur
ceux qui offensent le blâme et la honte qu'ils méritent, néanmoins,
appréhendant qu'il ne se trouve encore des gens assez osés pour
contrevenir à nos volontés si expressément expliquées et qui présument
d'avoir raison en cherchant à se venger, nous voulons et ordonnons que
celui qui, s'estimant offensé, fera un appel à qui que ce soit pour
soi-même demeure déchu de pouvoir jamais avoir satisfaction de
l'offense qu'il prétendra avoir reçue, qu'il tienne prison pendant
deux ans et soit condamné à une amende envers l'hôpital de la ville la
plus proche de sa demeure, laquelle ne pourra être de moindre valeur
que la moitié du revenu de ses biens pendant une année, et de plus,
qu'il soit suspendu de toutes ses charges et privé des revenus
d'icelles pendant trois ans. Permettons à tous juges d'augmenter
lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets
des querelles, comme procès intentés ou autres intérêts civils, les
défenses ou gardes enfreintes ou violées, les circonstances des lieux
et des temps rendront l'appel plus punissable.

Que si celui qui est appelé au lieu de refuser l'appel et d'en donner
avis à nos cousins les maréchaux de France ou aux gouverneurs généraux
de nos provinces et nos lieutenants en icelles ou aux gentilshommes
commis, ainsi que nous lui enjoignons de le faire, va sur le lieu de
l'assignation ou fait effort pour cet effet, il soit puni des mêmes
peines que l'appelant. Nous voulons de plus que ceux qui auront appelé
pour un autre ou qui auront accepté l'appel sans en donner l'avis
auparavant soient punis des mêmes peines.


ART. 11.

Et d'autant qu'outre la peine que doivent encourir ceux qui
appelleront, il y en a qui méritent doublement d'être châtiés et
réprimés, comme lorsqu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs
bienfaiteurs, supérieurs ou seigneurs et personnes de commandement et
relevées par leurs qualités et charges, et spécialement quand les
querelles naissent pour des actions d'obéissance auxquelles une
condition, charge ou emploi subalterne les ont soumis, ou pour des
châtiments qu'ils ont subis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir
de les y assujettir, considérant qu'il n'y a rien de plus nécessaire
pour le maintien de la discipline, particulièrement entre ceux qui
font profession des armes, que le respect envers ceux qui les
commandent, nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à
cet excès, et notamment qui appelleront leurs chefs ou autres qui ont
droit de leur commander, tiennent prison pendant quatre ans, soient
privés de l'exercice de leurs charges pendant ledit temps, ensemble
des gages et appointements y attribués, qui seront donnés à l'hôpital
général de la ville la plus prochaine; et en cas que ce soit un
inférieur contre son supérieur ou seigneur, il tiendra prison pendant
les mêmes quatre années, et sera condamné à une amende qui ne pourra
être moindre qu'une année de son revenu; enjoignant très expressément
à nosdits cousins maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos
provinces et lieutenants généraux en icelles, et gentilshommes commis,
et singulièrement aux généraux de nos armées, dans lesquelles le
désordre peut être plus fréquent qu'en tout autre lieu, de tenir la
main à l'exacte et sévère exécution du présent article. Que si les
chefs ou officiers supérieurs et les seigneurs qui auront été appelés
reçoivent l'appel et se mettent en état de satisfaire les appelants,
ils seront punis des mêmes peines de prison, de suspension de leurs
charges et revenus d'icelles et amendes ci-dessus spécifiées, sans
qu'ils puissent en être dispensées, quelques instances et
supplications qu'ils nous fassent.


ART. 12.

Et d'autant que nous avons résolu de cesser et priver entièrement de
leurs charges tous ceux qui se trouveront coupables dudit crime, même
par notoriété; si ceux qui auront été ainsi cassés et privés de leurs
dites charges s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvus,
en les appelant ou excitant au combat par eux-mêmes ou par autrui, par
rencontre ou autrement, nous voulons qu'eux et ceux dont ils se seront
servis tiennent prison pendant six ans et soient condamnés à l'amende
de six années de leurs revenus, sans pouvoir jamais être relevés
desdites peines; et généralement ceux qui viendront pour la seconde
fois à violer notre présent édit comme appelants, et notamment ceux
qui se seront servis de seconds pour porter leurs appels, soient punis
des mêmes peines de prison, destitution de charges et amendes, encore
qu'il ne s'en soit ensuivi aucun combat.


ART. 13.

Si contre les défenses portées par notre présent édit, l'appelant et
l'appelé venaient au combat actuel, nous voulons et ordonnons
qu'encore qu'il n'y ait aucun blessé ou tué, le procès criminel et
extraordinaire soit fait contre eux, qu'ils soient sans rémission
punis de mort, que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient
confisqués, le tiers d'eux applicables à l'hôpital de la ville où est
le parlement dans le ressort duquel le crime aura été commis et
conjointement à l'hôpital du siége royal le plus proche du lieu du
délit, et les deux autre tiers tant aux frais de capture et de la
justice qu'en ce que les juges trouveront équitable d'adjuger aux
femmes et enfants, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et
entretènement, seulement leur vie durant.

Que si leur crime se trouve commis dans les provinces où la
confiscation n'a pas lieu, nous voulons et entendons qu'au lieu de
ladite confiscation il soit pris sur les biens des criminels au profit
des hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra être moindre de la
moitié des biens des criminels.

Ordonnons et enjoignons à nos procureurs généraux, leurs substituts et
ceux qui auront l'administration desdits hôpitaux, de faire de
soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confiscations,
pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de
vingt ans, quand même ils ne feraient aucune poursuite qui la pût
proroger, lesquelles sommes et confiscations ne pourront être remises
ni diverties pour quelque cause et prétexte que ce soit. Que si l'un
des combattants ou tous les deux sont tués, nous voulons que le procès
criminel soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels
de lèse-majesté divine et humaine et que leurs corps soient privés de
la sépulture, défendant à tous curés, leurs vicaires et autres
ecclésiastiques de les enterrer ni souffrir être enterrés en terre
sainte, confisquant en outre comme dessus leurs biens meubles et
immeubles. Et quant au survivant qui aura tué, outre la susdite
confiscation de tous ses biens ou amende de la moitié de la valeur
d'iceux dans les pays où la confiscation n'a point lieu, il sera
irrémissiblement puni de mort suivant la disposition des ordonnances.


ART. 14.

Les biens de celui qui aura été tué et du survivant seront régis par
les administrateurs des hôpitaux pendant l'instruction du procès
qualifié pour duel, et les revenus employés aux frais des poursuites.


ART. 15.

Encore que nous espérions que nos défenses et des peines si justement
ordonnées contre les duels retiendront dorénavant tous nos sujets d'y
retomber, néanmoins, s'il s'en rencontrait encore d'assez téméraires
pour oser contrevenir à nos volontés, non seulement en se faisant
raison par eux-mêmes, mais en engageant de plus dans leurs querelles
et ressentiments, des seconds, tiers ou autre plus grand nombre de
personnes, ce qui ne peut se faire que par une lâcheté artificieuse
qui fait rechercher à ceux qui sentent leur faiblesse la sûreté dont
ils ont besoin dans le courage d'autrui, nous voulons que ceux qui se
trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention à
notre présent édit soient sans rémission punis de mort, quand même il
n'y aurait aucun de blessé ni de tué dans ces combats, que tous leurs
biens soient confisqués comme dessus, qu'ils soient dégradés de
noblesse, déclarés roturiers, incapables de tenir jamais aucunes
charges, leurs armes noircies et brisées publiquement par l'exécuteur
de la haute justice.

Enjoignons à leurs successeurs de changer leurs armes et d'en prendre
des nouvelles pour lesquelles ils obtiendront nos lettres à ce
nécessaires, et en cas qu'ils reprissent les mêmes armes, elles soient
de nouveau noircies et brisées par l'exécuteur de haute justice et eux
condamnés à l'amende de deux années de leur revenu, applicable, moitié
à l'hôpital général de la ville la plus proche, et l'autre moitié à la
volonté des juges.

Et comme nul châtiment ne peut être assez grand pour punir ceux qui
s'engagent si légèrement et criminellement dans le ressentiment
d'offenses où ils n'ont aucune part et dont ils devront plutôt
procurer l'accommodement pour la conservation et satisfaction de leurs
amis que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées
de véritable valeur et courage comme elles le sont de charité et
d'amitié chrétienne, nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le
crime d'être seconds, tiers ou autre nombre également soient punis des
mêmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les emploieront.


ART. 16.

D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble et qui n'ont
jamais porté les armes qui sont assez insolents pour appeler les
gentilshommes, lesquels refusent de leur faire raison à cause de la
différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent contre ceux
qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes; d'où il s'en suit
quelquefois des meurtres d'autant plus détestables qu'ils provenaient
d'une cause objecte, nous voulons et ordonnons qu'en tels cas d'appels
ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelque grande
blessure ou de mort, lesdits ignobles et roturiers qui seront dûment
atteints et convaincus d'avoir causé et procuré semblables désordres,
soient sans rémission pendus et étranglés, tous leurs biens meubles et
immeubles confisqués, les deux tiers aux hôpitaux des lieux les plus
prochains et l'autre tiers employé aux frais de la justice, à la
nourriture et entretènement des veuves et enfants des défunts, si
aucuns il y a; permettant en outre aux juges desdits crimes,
d'ordonner sur les biens confisqués telle récompense qu'ils aviseront
raisonnable au dénonciateur et autres qui auront découvert lesdits
cas, afin que dans un crime si punissable chacun soit invité à la
dénonciation d'icelui; et quant aux gentilshommes qui se seront ainsi
battus pour des sujets et contre des personnes indignes, nous voulons
qu'ils souffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les
seconds, s'ils peuvent être appréhendés, sinon il sera procédé contre
eux par défaut et contumace suivant la rigueur des ordonnances.


ART. 17.

Nous voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appel
ou qui conduiront aux lieux des duels ou rencontres, comme laquais ou
autres domestiques, soient punis du fouet et de la fleur de lis pour
la première fois, et, s'ils retombent dans la même faute, des galères
à perpétuité. Et quand à ceux qui auront été spectateurs d'une duel,
s'ils s'y sont rendus exprès pour ce sujet, nous voulons qu'ils soient
privés pour toujours des charges, dignités et pensions qu'ils
possèdent; que s'ils n'ont aucunes charges, le quart de leurs biens
soit confisqué et appliqué aux hôpitaux; et si le délit à été commis
en quelque province où la confiscation n'a pas lieu, qu'ils soient
condamnés à une amende au profit desdits hôpitaux, laquelle ne pourra
être de moindre valeur que le quart des biens desdits spectateurs que
nous réputons avec raison complices d'un crime si détestable,
puisqu'ils y assistent et ne l'empêchent pas tant qu'il peuvent, comme
ils y sont obligés par les lois divines et humaines.


ART. 18.

Et d'autant qu'il est souvent arrivé que pour éviter la rigueur des
peines ordonnées par tant d'édits contre les duels, plusieurs ont
cherché les occasions de se rencontrer, nous voulons et ordonnons que
ceux qui prétendront avoir reçu quelque offense et qui n'en auront
point donné avis aux susdits juges du point d'honneur, et qui
viendront à se rencontrer et se battre seuls, ou en pareil état et
nombre, avec armes égales de part et d'autre à pied ou à cheval,
seront sujets aux mêmes peines que si c'était en duel. Et pour ce
qu'il s'est encore trouvé de nos sujets qui ayant pris querelle dans
nos États, et s'étant donné rendez-vous pour se battre hors d'iceux ou
sur nos frontières, ont cru par ce moyen pouvoir éluder l'effet de nos
édits, nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient
poursuivis criminellement, s'ils peuvent être pris, sinon par
contumace, et qu'ils soient condamnés aux mêmes peines et leurs biens
confisqués, comme s'ils avaient contrevenu au présent édit dans
l'étendue et sans sortir de nos provinces, les jugeant d'autant plus
criminels et punissables que les premiers inconvénients dans la
chaleur et nouveauté de l'offense ne peuvent plus les excuser, et
qu'ils y ont eu assez de loisir pour modérer leur ressentiment, et
s'abstenir d'une vengeance si défendue, sans que, dans les deux cas
mentionnés au présent article, les prévenus puissent alléguer le cas
fortuit, auquel nous défendons à nos juges d'avoir aucun égard.


ART. 19.

Et pour éviter qu'une loi si sainte et si utile à nos États ne
devienne inutile au public faute d'observation d'icelle, nous y
enjoignons et commandons très expressément à nos cousins les maréchaux
de France, auxquels il appartient, sous notre autorité, la
connaissance et décision des contentions et querelles qui concernent
l'honneur et la réputation de nos sujets, de tenir la main exactement
et diligemment à l'observation de notre présent édit, sans y apporter
aucune modération, ni permettre que par faveur, connivence et autre
voie il y soit contrevenu en aucune manière.

Et pour donner d'autant plus de moyens et de pouvoirs à nosdits
cousins les maréchaux de France, d'empêcher et réprimer cette licence
effrénée des duels et des rencontres; considérant d'ailleurs que la
diligence importe grandement pour la punition desdits crimes, et que
les prévôts de nosdits cousins les maréchaux, les vice-baillis,
vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, se trouvent le
plus souvent à cheval pour notre service, pour être plus prompts et
plus propres pour procéder contre les coupables des duels et
rencontres, nous avons de nouveau attribué et attribuons l'exécution
du présent édit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux
officiers de la connétablie et maréchaussée de France, prévôts
généraux de ladite connétablie de l'Ile-de-France et des monnaies, et
tous les autres prévôts généraux, provinciaux et particuliers,
vice-baillis et vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe
courte, concurremment avec nos juges ordinaires, et à la charge de
l'appel en nos cours de parlement auxquelles il doit ressortir,
dérogeant pour ce regard à toutes déclarations et édits à ce
contraire, portant défense auxdits prévôts de connaître des duels et
rencontres.


ART. 20.

Les juges ou autres officiers qui auront supprimé et changé les
informations, seront destitués et privés de leurs charges et châtiés
comme faussaires.


ART. 21.

Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits prévôts,
vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte,
sont négligents dans l'exercice des ordres de nosdits cousins les
maréchaux de France, nous voulons et ordonnons que lesdits officiers
manquant d'obéir au premier mandement de nosdits cousins les maréchaux
ou l'un d'eux, ou autres juges du point d'honneur, de sommer ceux qui
auront querelle de comparaître au jour assigné, de les saisir et
arrêter, en cas de refus et de désobéissance, et finalement d'exécuter
de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera
mandé et ordonné par nosdits cousins les maréchaux de France et juges
du point d'honneur, ils soient par nosdits cousins punis et châtiés de
leurs négligences par suspension de leurs charges et privation de
leurs gages, lesquels pourront être réellement arrêtés et saisis sur
la simple ordonnance de nosdits cousins les maréchaux de France ou de
l'un d'eux, signifiée à la personne ou au domicile du trésorier de
l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en
outre auxdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants
et archers, chacun en leur ressort, sur les mêmes peines de suspension
et de privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé,
ils se transporteront à l'instant sur les lieux pour arrêter les
coupables et les constituer prisonniers dans les prisons royales les
plus proches du lieu du délit, voulant que pour chacune capture il
leur soit payé la somme de quinze cents livres, à prendre avec les
autres frais de justice sur le bien le plus clair des coupables, et
préférablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées
ci-dessus.


ART. 22.

Et comme les coupables, pour éviter de tomber entre les mains de la
justice, se retirent d'ordinaire chez les grands de notre royaume,
nous faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes
personnes de quelque nature et condition qu'elles soient, de recevoir
dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à notre
présent édit. Et en cas qu'il se trouve quelques-uns qui leur donnent
asile et qui refusent de les mettre entre les mains de la justice,
sitôt qu'ils en seront requis, nous voulons que les procès-verbaux qui
en seront dressés et dûment arrêtés par lesdits prévôts des maréchaux
et autres juges soient incontinent et incessamment envoyés aux
secrétaires d'État de nos commandements, chacun en son département,
ensemble aux procureurs généraux de nos cours du parlement et à
nosdits cousins les maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous
fassions procéder à la punition de ceux qui protégeront de si
criminels désordres.


ART. 23.

Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrits par les
articles précédents, le crédit et l'autorité des personnes intéressées
dans ces crimes en détournaient les preuves par menace ou artifice,
nous ordonnons que, sur la simple réquisition qui sera faite par nos
procureurs généraux et leurs substituts, il soit décerné des mémoires
par les officiaux des évêques des lieux, lesquels seront publiés et
fulminés selon les formes canoniques contre ceux qui refuseront de
venir à la réclamation de ce qu'ils sauront touchant les duels et
rencontres arrivés. Nous ordonnons en outre qu'à l'avenir nos
procureurs généraux en la cour du parlement et leurs substituts, sur
l'avis qu'ils auront des combats qui auront été faits, former leurs
réquisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimés
coupables, et que, conformément à icelles, nosdites cours, sans
autres preuves, ordonnons que, dans les délais qu'elles jugeront à
propos, ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se
justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits procureurs
généraux; et à faute dans ledit temps de satisfaire aux arrêts qui
seront signifiés à leurs domiciles, nous voulons qu'il soit procédé
contre eux par défaut et contumace; qu'ils soient déclarés atteints et
convaincus des cas à eux imposés, et comme tels, qu'ils soient
condamnés aux peines portées par nos édits, et leurs biens à nous
acquis et confisqués et mis à nos mains; et sans attendre que les cinq
années des défauts et contumaces soient expirées, que toutes leurs
maisons soient rasées et leurs bois de haute futaie coupés jusque à
une certaine hauteur, suivant les ordres que nous en donnerons; et eux
déclarés infâmes et dégradés de noblesse, sans qu'ils puissent à
l'avenir entrer en aucune charge.

Défendons à toutes nos cours de parlement et nos autres juges de les
recevoir en leur justification après les arrêts de condamnation, même
pendant cinq années de la contumace, qu'auparavant ils n'aient obtenu
nos lettres portant permission de se représenter et qu'ils n'aient
payé les amendes auxquelles ils seront condamnés et ce nonobstant
l'article 18 du titre VII de notre ordonnance criminelle, auquel nous
avons dérogé et dérogeons pour ce regard et sans tirer à conséquence.


ART. 24.

Et lors même que les prévenus auront été arrêtés et mis dans les
prisons ou qu'ils s'y seront mis, nous voulons qu'en cas que nos
procureurs généraux trouvent de la difficulté à administrer les
preuves desdits combats, nos cours leur donnent les délais qu'ils
requerront, se mettant à l'honneur et conscience de nosdits
procureurs généraux de n'en user que pour le bien de la justice.


ART. 25.

Pendant le temps que les accusés ou prévenus desdits crimes ne se
rendront point prisonniers, nous voulons que la justice de leurs
terres soit exercée en notre nom, et nous pourvoirons pendant ledit
temps aux offices et bénéfices dont la disposition appartiendra
auxdits accusés ou prévenus.


ART. 26.

Et que pour éviter que pendant l'instruction des défauts et
contumaces, les prévenus ne puissent se servir des moyens qu'ils ont
coutume de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes, en
intimidant les témoins, en les obligeant de se rétracter dans le
récolement, nous voulons que nonobstant l'article 3 du titre XV de
notre ordonnance du mois d'août 1670, auquel nous avons dérogé et
dérogeons pour ce regard dans les crimes et duels seulement, il soit
procédé par les officiers de nos cours et lieutenants criminels des
bailliages où il y a siège présidial, au récolement des témoins dans
les vingt-quatre heures, et le plus tôt qu'il se pourra, après qu'ils
auront été entendus dans les informations, et ce avant qu'il y ait
aucun jugement qui l'ordonne, sans toutefois que les récolements
puissent valoir confrontation qu'après qu'il aura été ainsi ordonné
par le jugement de défaut et contumace.


ART. 27.

Nous déclarons les condamnés par contumace incapables et indignes de
toutes successions qui pourraient leur échoir depuis la condamnation
encore qu'ils soient dans les cinq années, et qu'ils se fussent
ensuite restitués contre la contumace. Si les successions sont échues
avant la restitution, la seigneurie et la justice des terres seront
exercées en notre nom et les fruits attribués aux hôpitaux, sans
espérances de restitution, à compter de la condamnation par contumace.


ART. 28.

Nous voulons pareillement et ordonnons que dans les lieux éloignés des
villes où nos cours de parlement sont situés, lorsqu'après toutes les
perquisitions et recherches susdites, les coupables des duels et
rencontres ne pourront être trouvés, il soit, à la requête des
substituts de nos procureurs généraux, sur la simple notoriété du
fait, décerné prise de corps contre les absents, et qu'à faute de les
pouvoir appréhender en vertu du décret, tous leurs biens soient
saisis, et qu'il soit procédé contre eux suivant ce qui est porté par
notre ordonnance du mois d'août 1670, au titre XVII, des défauts et
contumaces, et sans que nosdits procureurs généraux ou leurs
substituts soient obligés d'informer et de faire preuve de notoriété.


ART. 29.

Quand le titre de l'accusation sera pour le crime de duel, il ne
pourra être fourni aucun règlement de juges, nonobstant tout prétexte
de prévention, assassinat ou autrement, et le procès ne pourra être
poursuivi que par-devant les juges du crime de duel.


ART. 30.

Et afin d'empêcher les surprises de ceux qui pour obtenir des grâces
nous déguiseraient la vérité des combats arrivés, et mettraient en
avant de faux faits, pour faire croire que lesdits combats seraient
survenus inopinément et ensuite de querelle prise sur-le-champ, nous
ordonnons que nul ne pourra poursuivre au sceau l'expédition d'aucune
grâce ès cas où il y aura soupçon de duel ou rencontre préméditée,
qu'il ne soit actuellement prisonnier à notre suite ou bien dans la
principale prison du parlement dans le ressort duquel le combat aura
été fait; et après qu'il aura été vérifié qu'il n'a contrevenu en
aucune sorte à notre présent édit, et avoir sur ce pris l'avis de nos
cousins les maréchaux de France, nous pourrons lui accorder des
lettres de rémission en connaissance de cause.


ART. 31.

Et d'autant qu'en conséquence de nos ordres, nos cousins les maréchaux
de France se sont assemblés pour revoir et examiner de nouveau le
règlement fait par eux sur les diverses satisfactions et réparations
d'honneur, auquel, par nos ordres, ils ont ajouté des peines plus
sévères contre les agresseurs, nous voulons que ledit règlement en
date du 22e jour du présent mois, ensemble celui du 22 août 1653,
ci-attachés, sous le contre-scel de notre chancellerie, soient
inviolablement suivis et observés à l'avenir par tous ceux qui seront
employés aux accommodements des différends qui touchent le point
d'honneur et la réputation des gentilshommes.


ART. 32.

Et d'autant plus que quelquefois les administrateurs des hôpitaux ont
négligé le recouvrement des amendes et confiscations adjugées auxdits
hôpitaux et autres personnes qui auront été négligées pendant un an à
compter du jour des arrêts de condamnation, soit fait par le receveur
général de nos domaines auquel la moitié desdites confiscations et
amendes appartiendra pour les frais de recouvrement, nous réservant de
disposer de l'autre moitié en faveur du tel hôpital qu'il nous plaira,
outre que celui auquel elles auront été adjugées.


ART. 33.

Voulons de plus que lorsque les gentilshommes n'auront pas déféré aux
ordres des maréchaux de France et qu'ils auront encouru les amendes et
confiscations portées par le présent édit et le règlement desdits
maréchaux de France, il en soit à l'instant donné avis par lesdits
maréchaux de France à nos procureurs généraux en nos cours de
parlement ou à leurs substituts, auxquels nous enjoignons de procéder
incessamment à la saisie des biens, jusqu'à ce que cesdits
gentilshommes prévenus aient obéi; et en cas qu'ils n'obéissent dans
trois mois, les fruits seront appliqués en pure perte aux hôpitaux
jusqu'à ce qu'ils aient obéi, les frais de prévôts de procédure, de
garnison et autres frais par préférence; et pour cet effet, nous
voulons que les directeurs et administrateurs desdits hôpitaux soient
mis en possession et jouissance desdits biens. Enjoignons à nosdits
procureurs généraux, leurs substituts, de se joindre auxdits
directeurs et administrateurs, pour être faite une prompte et réelle
perception desdites amendes.

Faisons très expresses défenses aux juges d'avoir aucun égard aux
contrats, testaments et autres actes faits six mois avant les crimes
commis.


ART. 34.

Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, nous
permettons aux parents du mort de se rendre parties dans trois mois du
délit, contre celui qui aura tué et en cas qu'il soit convaincu du
crime, condamné et exécuté; nous faisons remise de la confiscation du
mort au profit de celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu
d'obtenir d'autres lettres de don que le présent édit. A l'égard de
celui des parents, au profil duquel nous faisons remise de la
confiscation, nous voulons que le plus proche soit préféré au plus
éloigné, pourvu qu'ils se soient rendus parties dans les trois mois, à
condition de rembourser les frais qui auront été faits.


ART. 35.

Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort, ni par aucune
prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre, encore qu'il
n'y ail ni exécution, ni condamnation, ni plainte, et pourra être
poursuivi, après quelque laps de temps que ce soit, contre la personne
ou contre la mémoire; même ceux qui se trouveront coupables de duel
depuis notre édit de 1651, registre en notre cour du parlement de
Paris, au mois de septembre de la même année, pourront être
recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant et depuis,
nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans, pourvu que leur
procès leur soit fait en même temps pour le crime de duel et par les
mêmes juges, et qu'ils en demeurent convaincus.


ART. 36.

Toutes les peines contenues dans le présent édit, pour la punition des
contrevenants à nos volontés, seraient inutiles et de nul effet si,
par des motifs d'une justice et d'une fermeté infaillibles, nous ne
maintenions les lois que nous avons établies. A cette fin, nous jurons
et promettons en foi et parole de Roi, de n'exempter à l'avenir aucune
personne, pour quelque cause et considération que ce soit, de la
rigueur du présent édit; qu'il ne sera accordé par nous aucune
rémission, pardon et abolition à ceux qui se trouveront prévenus
desdits crimes de duels et rencontres.

Défendons très expressément à tous princes et seigneurs près de nous
de faire aucune prière pour les coupables desdits crimes, sous peine
d'encourir notre indignation.

Protestons de rechef que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou
princesse de notre sang, ni pour les naissances des princes et enfants
de France qui pourront arriver durant notre règne, ni pour quelque
considération générale et particulière qui puisse être, nous ne
permettrons sciemment être expédiées aucunes lettres contraires à
notre présente volonté. L'exécution de laquelle nous avons jurée
expressément et solennellement au jour de notre sacre et couronnement,
afin de rendre plus authentique et plus inviolable une loi si
chrétienne, si juste et si nécessaire.

Si donnons un mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens
tenant notre cour de parlement, que ces présentes ils fassent lire,
publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer
inviolablement, sans y contrevenir ni permettre qu'il y soit
contrevenu, car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces
dites présentes.

Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août, l'an de grâce 1679, et
de notre règne le 37e.

    _Signé_: LOUIS.

Et plus bas:

    _Par le Roi_: COLBERT.

Et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et
verte.

Registrées, ouï et ce requérant, le procureur général du Roi, pour
être exécutées suivant leur forme et teneur.

A Paris, en Parlement, le 1er septembre mil six cent
soixante-dix-neuf.

    _Signé_: DONGOIS.



VII


Voici comme parle le saint concile de Trente sur le même sujet des
duels, session vingt-cinquième, _de Reformatione_, chapitre XIX.

   «L'usage détestable des duels, qui a été introduit par
   l'artifice du démon pour perdre les âmes après avoir donné
   cruellement la mort au corps, doit être entièrement aboli
   parmi les chrétiens.»

   _Et après il dit_: «Nous excommunions, dès à présent et sans
   autre forme de procès, tous empereurs, tous rois, ducs,
   princes, marquis, comtes et autres seigneurs temporels, à
   quelque titre que ce soit, qui auront assigné et accordé
   quelque lieu pour le duel entre chrétiens.»

   _Ensuite il ajoute_: «Pour ceux qui se seront battus, et les
   autres vulgairement nommés leurs _parrains_, nous voulons
   qu'ils encourent la peine de l'excommunication et de la
   proscription de tous leurs biens, et passent désormais pour
   gens infâmes, et soient traités avec la même sévérité que les
   sacrés canons traitent les homicides; et s'il arrive qu'ils
   soient tués dans le combat, ils seront pour jamais privés de
   la sépulture en terre sainte. Nous ordonnons, en outre, que
   non seulement ceux qui auront approuvé ou donné le conseil de
   se battre ou qui auront induit et porté quoiqu'un en quelque
   manière que ce soit, mais encore ceux qui auront assisté en
   qualité de spectateurs soient excommuniés, frappés d'anathème
   perpétuel, sans avoir égard à aucun privilège ou mauvaise
   coutume introduite, quoique de temps immémorial.»


OBSERVATIONS.

Bien qu'établies dans des temps très différents des nôtres, les
prescriptions du concile de Trente sont encore en vigueur de nos
jours. Il n'est pas trop rare, cependant, de voir les autorités
ecclésiastiques en mitiger la rigueur, lorsque les circonstances en
indiquent l'opportunité.

Cette manière d'agir peut s'expliquer par les considérations
suivantes:

Le duel n'est point un acte attaquant directement les dogmes de notre
sainte religion; c'est une faute grave contre un canon, contre un
simple règlement disciplinaire de l'Église.

Ce canon n'existait pas dans les temps où florissaient le _jugement de
Dieu_ ou le _combat judiciaire_, dont le duel n'est que le successeur
naturel.

Le duel n'a point pour instigateur un sentiment anti-religieux, mais
bien le sentiment de l'honneur.

N'a-t-on pas vu en effet, par le passé; ne voit-on pas encore tous les
jours des hommes connus par leurs sentiments religieux, prêts même à
répandre leur sang pour défendre la liberté de leurs croyances, se
prosterner aux pieds des autels quelques heures, quelques instants
même avant de se rendre sur le terrain?

Qui peut assurer que celui qui se bat en duel, au moment même où il
reçoit le coup mortel, ne balbutie pas quelques paroles d'invocation
envers Dieu?

Ou bien même, si la parole lui fait défaut, ne les profère-t-il pas
mentalement en tournant son suprême et dernier regard vers le ciel?

Cette présomption n'est-elle pas surtout légitime en faveur de celui
dont les sentiments religieux étaient notoires?

Les instances, les larmes de sa famille pour lui obtenir une sépulture
chrétienne, ne sont-elles pas un solennel hommage rendu à la religion,
qu'on l'a vu respecter et pratiquer la veille de sa mort?

Une dernière considération.

Quelques individualités connues sous le nom de libres penseurs ou de
solidaires, tendent, nous le déplorons, à introduire l'usage des
enterrements civils.

Un convoi suivi par d'honorables corporations, par l'élite de la
société, ne leur fournit-il pas une superbe occasion qu'ils se gardent
bien de laisser échapper pour manifester leurs tendances, en se
groupant à la suite du convoi, suscitant ainsi parmi la multitude des
curieux des commentaires plus ou moins édifiants?

Ces considérations, certes, ne peuvent échapper à la haute sagesse des
vénérables princes de l'Église qui, unissant le tact, l'esprit de
conciliation, la mansuétude évangélique à la fermeté dans le devoir,
ont jugé convenable de mitiger quelquefois, comme nous l'avons indiqué
plus haut, la sévérité des prescriptions du concile de Trente; donnant
ainsi raison à un axiome goûté par les théologiens eux-mêmes.

    Odia sunt restringenda.
    Favores sunt ampliandi.

Que si quelque casuiste, rencontrant dans nos points d'interrogation
une trop forte offense pour son système nerveux, nous octroyait les
férules, nous ne chercherions pas à aggraver la situation en lui
citant les deux vers célèbres du _Lutrin_ de Boileau, et, pour ce qui
nous regarde, nous n'aurions pas besoin de recourir au chloroforme;
nous avons à notre portée un baume réparateur pour cicatriser nos
blessures.

La mère de Dieu étend sa main protectrice sur le modeste chalet où
nous écrivons ces lignes. Nous nous transporterons, et ce ne sera ni
la première ni la dernière fois, au pied ne son autel privilégié, et
nous lui dirons:

«Sainte Vierge! nous sommes soldat, catholique et Savoyard! nous ne
vous disons que ça! Voilà notre plan:

«Réglementer et diminuer un mal incurable, éviter des scandales
nuisibles à la religion que nous avons toujours professée et vénérée.
Si nos moyens moraux doivent sécher au soleil, si notre plan ne vaut
rien; eh bien! Mère de miséricorde, vous daignerez nous accorder notre
pardon. Nous vous le demandons au nom de celui qui, naguère, faisant
sonner le clairon du silence pour étouffer les bourdonnements des
Pharisiens et des intransigeants, prononçait cette indulgente parole,
belle et grande leçon pour les sages et les puissants de la terre:
«Laissez venir à moi les petits enfants.»

Et, v'lan!



VIII

_Procès-verbaux pour les Duels._


OBSERVATIONS.

Nous ne croyons pas devoir présenter un modèle pour la rédaction des
procès-verbaux des rencontres. Dans sa forme générale, cette pièce
dont nous avons signalé toute l'importance est rédigée comme toutes
les autres pièces du même genre.

Nous nous bornerons donc à quelques remarques et à quelques
indications particulières.

Le procès-verbal d'une affaire de ce genre doit être aussi court que
possible. Il ne doit contenir que la simple et unique relation des
faits, sans appréciation ni discussion, ni épithète peu déférente pour
aucune des parties. Son style doit être bref, concis, très correct, de
manière à éviter toute expression dont le sens pourrait être contesté
ou bien donner lieu à équivoque.

Ceci établi, cette pièce se divise en deux parties.


_Première Partie._

§ 1. (_Indiquer_) l'année, le mois, le jour, l'heure, le lieu de la
réunion des soussignés réunis pour examiner le différend ou la
querelle entre MM. tel et tel.

§2. Les motifs de la querelle ayant été constatés et les faits
reconnus exacts d'un commun accord, et comme suit

(_Indiquer_) les motifs et les faits.

§3. Après une discussion tendant à proposer un arrangement
satisfaisant et honorable pour les deux parties, tout arrangement
ayant été reconnu impossible, _ou bien_, rejeté par...

Les soussignés ont reconnu la rencontre inévitable, et les conditions
en ont été établies comme suit:

(_Indiquer_) les conditions, le jour, l'heure, le lieu du rendez-vous.

Les conditions ci-dessus mentionnées ont été soumises aux parties et
ratifiées et acceptées par elles, avec promesse de s'y conformer
suivant les lois de l'honneur.

En foi de quoi, etc.

(_Indiquer_) le lieu, le jour, le mois, l'heure, l'année.


SIGNATURE DES TÉMOINS.

    _Les témoins de M. M***_      _Les témoins de M. N***_
            A.                           C.
            B.                           D.


_Deuxième Partie._

La rencontre déterminée par la première partie du présent
procès-verbal a eu lieu au jour, à l'heure, au lieu indiqués.

Après 10 minutes de combat, M. M*** ayant reçu une blessure (_Indiquer
la nature et l'importance de la blessure_).

Les témoins soussignés ont déclaré l'honneur satisfait.

(_Indiquer si les adversaires se sont réconciliés._)

    En foi de quoi, etc.

(_Indiquer_) le lieu, l'heure, le jour, le mois, l'année.


SIGNATURE DES TÉMOINS.

    _Les témoins de M. M***_      _Les témoins de M. N***_
            A.                          C.
            B.                          D.

A) Dans la réunion des témoins, les témoins d'un champion déclarent
qu'ils refusent en vertu d'une question préalable (_indiquer les
motifs_), les témoins en dressent procès-verbal, et bien entendu, le
procès-verbal n'est alors composé que d'une seule partie.

B) Si les témoins jugent à propos de suspendre la séance pour prendre
de nouvelles informations, ils doivent l'indiquer, ou désigner l'heure
de l'interruption et ensuite l'heure de la reprise, et pour le reste
suivent le § 2.

C) Si les témoins tombent d'accord sur un projet d'arrangement, ils
l'indiquent au § 3, en détaillant les conditions, et faisant connaître
s'il est accepté ou refusé par les parties ou par l'une d'elles.

En cas d'acceptation, la 2e partie du procès-verbal certifie que les
conditions de l'arrangement ont été exécutées loyalement en présence
de quatre témoins, etc.

(_Indiquer_) si les adversaires se sont réconciliés.

D) Si après quelque temps les témoins jugent convenable de faire
reposer les champions, ils doivent le mentionner en déterminant le
temps du repos accordé.

E) S'ils jugent à propos de faire terminer le combat, les champions
s'étant battu bravement, l'indiquer. En cas de refus de la part de
l'un des champions, ou de la part de tous les deux, le mentionner.

F) Si la blessure reçue n'est pas assez sérieuse suivant la gravité de
l'affaire ou les conditions établies, les témoins doivent le déclarer
et motiver ainsi la continuation du combat.

G) Si, pendant le combat, les témoins remarquent quelque irrégularité,
violations des règles du duel ou des conditions établies, ils doivent
faire cesser le combat, et dresser procès-verbal suivant les
prescriptions du chapitre IV.



NOTE DE L'AUTEUR


Dès janvier 1876, nous avions fait connaître à l'éditeur notre
intention d'entreprendre la présente étude. En février 1877, elle
était terminée. Des circonstances indépendantes de notre volonté en
ont retardé la publication jusqu'à ce jour.

A cette même époque, paraissait un projet de loi sur la répression du
duel, dû à l'initiative de M. le sénateur Hérold. Inspiré par les
anciens errements, ce projet ne fit qu'affirmer nos convictions sur la
nécessité de réglementer le duel, de faire revivre en conséquence les
traditions oubliées du code Chateauvillard, et de trouver un mode de
répression présentant des garanties d'efficacité par son accord soit
avec les principes de notre droit public, soit avec les mœurs de
notre société actuelle.

Parmi les différentes critiques dont le projet Hérold fut l'objet de
la part de quelques organes de la presse, nous signalerons l'article
du _Figaro_, sous la signature _Ignotus_. Cet article, remarquable par
le sens pratique, la verve spirituelle et attrayante qui sont
l'apanage ordinaire des collaborateurs distingués de M. de
Villemessant, se termine par ces mots auxquels nous ne pouvons manquer
d'applaudir des deux mains:

«Le sénat ne votera pas une loi que la Chambre des députés, mieux
avisée, rejetterait peut-être. En France, aucun parti politique
n'osera soutenir une loi qui tend à faire du descendant des Gaulois,
un Français sans honneur et sans humeur.»

Nos lecteurs reconnaîtront avec nous que cette étude ne saurait être
exempte de quelques lacunes ou erreurs. Nous osons compter sur leur
indulgence pour y suppléer ou les corriger. Si quelqu'un d'entre eux
voulait bien prendre la peine de nous honorer de quelques critiques ou
observations, elles seraient reçues par nous avec gratitude et
déférence, et nous nous empresserions d'y faire droit, si jamais nous
en trouvions l'occasion.



TABLE DES MATIÈRES


    AVANT-PROPOS.                                                    V

    PREMIÈRE PARTIE.

    PRÉCIS HISTORIQUE ET LÉGISLATION.

    I.--Précis historique sur le duel et sur sa législation
          jusqu'à la Révolution de 1789                              3
    II.--Législations étrangères et contemporaines                  46
      § I.--Angleterre                                              46
      § II.--États-Unis                                             52
      § III.--Belgique                                              60
      § IV.--Autriche-Hongrie                                       65
      § V.--Italie                                                  72
      § VI.--Prusse, Empire d'Allemagne                             83
      § VII.--Russie                                               107
   III.--Du duel depuis la Révolution et suivant notre droit
           actuel                                                  117
    IV.--Conclusion                                                146


    DEUXIÈME PARTIE.

    Code du duel

    Définition du duel                                             163
      I.--De l'offense                                             166
          Observations                                             171
     II.--De la nature des armes                                   183
          Observations                                             184
    III.--De l'appel et du duel                                    186
          Observations                                             192
     IV.--Des témoins et de leurs devoirs                          206
          Observations                                             216
      V.--Exemples                                                 270
    VI.--Du duel à l'épée                                          334
         Observations                                              340
   VII.--Des duels au sabre                                        347
         Duel au sabre sans coups de pointes                       353
         Observations sur les duels au sabre                       354
  VIII.--Des duels au pistolet                                     359
         Duel au pistolet de pied ferme                            359
         Duel au pistolet à volonté                                364
         Duel au pistolet à marcher                                364
         Duel au pistolet à marche interrompue                     367
         Duel au pistolet à lignes parallèles                      368
         Duel au pistolet au signal                                371
    IX.--Observations sur les duels au pistolet                    375
     X.--Des duels exceptionnels                                   386
         Combat à cheval                                           389
         A la carabine                                             389
         Au fusil                                                  390
         Au pistolet                                               390
         Au pistolet à distances plus rapprochées                  391
         Au pistolet avec une seule arme chargée                   392
         Au pistolet à marche non interrompue et à ligne
           parallèle                                               395
    XI.--Observations sur les duels exceptionnels                  397


    TROISIÈME PARTIE.

    PIÈCES JUSTIFICATIVES.

      I.--Lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (différend
            entre le comte de Soissons et Sully)                   409
    II.--Jugement rendu par le connétable de Montmorency
           (différend entre MM. de Montespan et Cœuvres)          410
   III.--Règlement de MM. les maréchaux de France touchant
           les réparations et les offenses entre les gentilshommes
           pour l'exécution de l'édit sur les duels                411
    IV.--Déclaration et protestation solennelle de plusieurs
           gentilshommes de refuser toutes sortes d'appels et
           de ne se battre jamais en duel pour quelque cause
           que ce puisse être                                      422
     V.--Approbation de MM. les maréchaux de France                423
    VI.--Edit du roi portant règlement général sur les duels,
           donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d'août 1679,
           enregistré au Parlement le 1er jour de septembre
           la même année                                           424
   VII.--Le saint concile de Trente sur le même sujet des
           duels. Session vingt-cinquième _de Reformatione_,
           chap. XIX                                               453
   VIII.--Procès-verbaux pour les duels                            457
   NOTE DE L'AUTEUR                                                461


Clichy.--Imp. PAUL DUPONT, 12, rue du Bac-d'Asnières. (1763, 12-78).





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