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Title: Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15)
Author: Mably, Abbé de
Language: French
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*** Start of this LibraryBlog Digital Book "Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15)" ***


    Au lecteur.

    Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original,
    et l’orthographe d’origine a été conservée. Seules les erreurs
    clairement introduites par le typographe ont été corrigées. La
    liste de ces corrections se trouve à la fin du texte.

    Cependant la ponctuation, les erreurs u/n et les erreurs æ/œ en
    latin ont été tacitement corrigées à certains endroits.

    Les notes ont été renumérotées de a à n, les _Remarques et
    Preuves_ de 1 à 97.



  COLLECTION
  _COMPLETE_
  DES ŒUVRES
  DE
  L’ABBÉ DE MABLY.

  TOME PREMIER.



  COLLECTION

  _COMPLETE_

  DES ŒUVRES

  DE

  L’ABBÉ DE MABLY.


  TOME PREMIER,


  Contenant les Observations sur l’histoire de France.


  A PARIS,

  De l’imprimerie de Ch. DESBRIERE, rue et place _Croix_,
  chaussée du _Montblanc_, ci-devant d’_Antin_.

  _L’An III de la République_,
  (1794 à 1795.)



  AVIS
  SUR CETTE ÉDITION.


Voici enfin tous les ouvrages de Mably, tels qu’ils sont sortis de sa
plume. L’éditeur ne s’est pas permis d’y rien ajouter, ni d’en rien
retrancher. Il en est un auquel il mettoit la dernière main, quand
la mort vint l’enlever à ses amis, aux lettres, à la philosophie
et à toutes les sociétés politiques; c’est _le Cours et la Marche
des passions dans la société_. Le lecteur n’oubliera pas cette
circonstance, en lisant ce traité.

Les lumières répandues dans ces ouvrages sur les gouvernemens, sur les
lois, sur la morale, en rendent la lecture nécessaire à tous ceux qui
sont appelés à l’administration des affaires publiques.

Pour gouverner les hommes, et les conduire au bonheur que leur nature
comporte, il faut les connoître, il faut avoir porté le flambeau dans
les profondeurs du cœur humain; il faut des talens, des connoissances
et des vertus. Mably nous présente cette heureuse réunion; il a médité
pour nous, il a écrit pour nous; ses écrits sont l’héritage qu’il nous
a légué, c’est à nous à le faire valoir. Notre félicité a été l’objet
de ses longs travaux; il nous a tracé la marche qui y conduit, c’est à
nous à la suivre; pour parvenir à ce but, garantissons-nous de l’erreur
et du vice qui nous en éloigneroient. Quand les destinées d’une nation
sont entre les mains de l’ignorance et de la corruption, le peuple est
en proie à tous les maux; il n’a alors d’autre ressource que d’appeler
à son secours, la sagesse du philosophe, les lumières du législateur,
la prudence et la vertu de l’administrateur. Les maladies politiques
ne sont pas l’ouvrage de la nature ni du peuple, elles sont celui
des législateurs et des administrateurs; leur guérison demande des
remèdes efficaces; des palliatifs ne feroient qu’empirer le mal. Les
ouvrages de Mably contiennent ces remèdes. Heureux les peuples, dont
les gouverneurs auront la prudence, la sagesse et le courage de les
employer!

Les peuples aiment autant la vérité, que les gouverneurs la craignent;
la cacher, est une trahison, la crainte de la dire, une lâcheté. Les
révolutions qui entraînent tant de maux après elles, ne sont que
l’effet d’une injuste et odieuse administration. Quand les peuples sont
gouvernés avec justice, ils sont tranquilles et heureux; ils aiment le
gouvernement, ils aiment les lois, ils respectent les magistrats, ils
leur obéissent, et les magistrats obéissent aux lois.

Si les magistrats flattent le peuple, c’est qu’ils veulent le corrompre
et l’asservir. Un peuple trompé, peut tout bouleverser, et du sein de
la liberté, il passe aux horreurs du despotisme. Toutes ces tristes
vérités se trouvent consignées, avec une effrayante évidence, dans
les ouvrages de Mably. Que les magistrats en fassent le sujet de leurs
sérieuses méditations; le bonheur ou le malheur des peuples sont dans
leurs mains, ils répondent au temps présent et à la postérité, de tous
les maux qu’ils auroient pu éviter.

La nature a donné à l’homme, des besoins, le sentiment du juste et de
l’injuste, le désir du bonheur; ces premiers élémens de la société,
mis en œuvre par les lumières et la sagesse, feront la gloire des
magistrats et la félicité publique, qui est le but de toute bonne
politique.

Je devois à la mémoire de Mably, je devois à l’amitié qu’il avoit
pour moi, et comme un de ses exécuteurs testamentaires, je devois à
toutes les sociétés politiques, la publication de tous ses ouvrages; en
remplissant ce devoir, j’ai encore versé des larmes sur la perte de ce
grand homme.

  ARNOUX.



  ÉLOGE HISTORIQUE
  DE
  L’ABBÉ DE MABLY,

    _Discours qui a partagé le prix au jugement de l’Académie des
    inscriptions et belles lettres, en 1787._

  PAR L’ABBÉ BRIZARD.

            _Non ego, Te, meis
        Chartis, inornatum silebo._

        HORACE, lib. IV, Ode VIII.


Les anciens croyoient que la politique n’étoit que l’art de rendre les
peuples heureux, et qu’un peuple ne peut être heureux qu’autant qu’il
a des mœurs: ils n’ont jamais séparé la morale de la politique, et
leurs législateurs croyoient assez faire pour le bonheur des hommes,
que de les former libres et vertueux. Voilà ce qui a rendu la Grèce si
florissante, et Rome maîtresse du monde. Platon, Cicéron, tous ceux
qui se sont occupés des lois et de la félicité publique, ont tenu
le même langage: cette doctrine respire dans tous leurs écrits; la
Grèce et Rome ne sont tombées que pour s’en être écartées: avec les
mœurs a péri la liberté. Le débordement et les ravages des barbares
nous avoient fait perdre jusqu’à la trace de cette grande vérité.
Pendant quinze siècles une épaisse nuit étendit son voile sur la
nature entière; toutes les lumières furent éteintes: on corrompit les
sources de la morale; on honora du nom de politique l’art d’asservir
et de tromper les hommes; on réduisit en maximes cet art funeste, et
des écrivains pervers enseignèrent aux ambitieux à être injustes par
principe, et perfides avec méthode. Si quelques hommes, par la force
de leur génie, s’élevèrent au-dessus de la corruption générale, ils ne
purent réformer leur siècle, et tous leurs projets périrent avec eux.
L’ambition continua de nous égarer. La découverte d’un nouveau monde,
le commerce, les arts nous donnèrent, avec de nouvelles richesses,
de plus grands besoins et des vices nouveaux. Les peuples, après
avoir placé leur gloire dans l’ambition et dans les conquêtes, mirent
leur félicité dans l’avarice et dans les jouissances du luxe: on ne
connut plus de frein; l’or devint le dieu de l’Europe; la vertu ne
fut plus qu’un vain nom, et les mœurs, tombées dans l’oubli, parurent
un sujet de mépris et de ridicule. Un homme est venu, qui, nourri de
la lecture des anciens, retrouva dans leurs écrits les traces de ce
type céleste, de ce beau dont nous avions perdu tout sentiment: il
en étudia les élémens, et l’un des premiers parmi les modernes, nous
dévoila l’alliance intime de la morale et de la politique, et démontra
que les mœurs sont la source et la base de la félicité publique: il
rappela tous les hommes et toutes les sociétés à cette idée simple et
sublime par sa simplicité même. Toute sa vie, tous ses écrits, publiés
dans l’espace de quarante ans, furent employés à développer cette utile
et féconde vérité. L’exemple de tous les âges et de tous les peuples
vint sous sa plume à l’appui de ses maximes: il y a dans tout ce qu’il
a écrit une unité, je ne dirai pas de systême, mais de doctrine, dont
il ne s’est jamais écarté. Ses principes étoient sûrs; il s’y tint
opiniâtrément attaché: on ne le vit jamais ni varier ni flotter au gré
des opinions vulgaires. Il dit des vérités sévères; il les dit avec
force, avec énergie, et quelquefois avec une certaine brusquerie, qui
n’est que l’indignation de la vertu qu’irrite l’aspect du vice et de
l’injustice; et dans un siècle essentiellement frivole et corrompu, il
trouva pourtant des amis et des lecteurs.

Tel fut l’homme sage et vertueux que nous regrettons: son éloge est
le premier qui se fasse entendre dans ce Lycée, sans que l’écrivain
y ait pris place pendant sa vie, et peut-être on devoit cet honorable
exemple aux lettres, aux mœurs et à la vertu. L’auteur de tant d’écrits
profonds et lumineux appartenoit naturellement à cette académie, et
étoit digne d’y recevoir le premier, le prix public de ses travaux et
l’hommage de la nation. Il s’y étoit dérobé pendant sa vie; il étoit
juste du moins qu’après sa mort son nom retentît dans ces murs, au
milieu de ceux qui furent les émules de ses travaux et de sa gloire:
recevoir un laurier de leurs mains, c’est être couronné par ses pairs.

Puisqu’on a choisi cette compagnie savante pour juge, on a voulu
sans doute écarter de cet éloge l’exagération, les faux ornemens,
et tout cet échafaudage d’éloquence qui a un peu décrédité ce genre
d’écrire. Pour moi, interprête de la voix publique, mes paroles seront
simples et modestes, comme celui qui en est le sujet; l’austère vérité
formera toute mon éloquence, comme elle formoit son caractère; et
dans cet examen que je vais faire de sa personne et de ses écrits, je
n’oublierai pas que c’est un sage que je loue, et que c’est devant des
sages que je parle.

_Gabriel Bonnot de Mably_ naquit vers le commencement du siècle.[1]
Le vœu de sa famille le portoit à la fortune; on lui fit prendre
des engagemens qui, pour l’ordinaire, y mènent. Un parent, cardinal
et ministre, sembloit lui ouvrir et lui tracer sa carrière; il y fit
un premier pas, et ce fut un sacrifice; mais bientôt, impatient du
joug, il dédaigna cette brillante servitude; il ne savoit ni flatter,
ni ramper, ni fléchir; il se dégagea de tous ces liens importuns, et
reprit sa liberté. Les lettres lui offroient un asyle, il se réfugia
dans leur sein; il préféra l’étude, son cabinet, ses livres, une
pauvreté noble et libre, à toutes les séductions de la fortune, et
aussi tôt qu’il eut pris son parti, on ne le vit jamais jeter un regard
en arrière. N’ayant rien à prétendre ni rien à perdre, ses sentimens
étoient à lui: il ne fut point obligé d’enchaîner ses idées aux idées
des autres, d’adopter leurs opinions, et de recevoir, pour ainsi dire,
ses pensées toutes façonnées de leurs mains: il crut qu’il falloit être
soi. Il se sépara de la multitude, et marcha presque seul dans l’étroit
sentier qu’il s’étoit tracé. Ses principes et son caractère, ses écrits
et sa conduite tranchèrent toujours avec le goût dominant et le ton
général de son siècle.

Dans ses principes austères, il ne regardoit point les lettres
comme un simple amusement, mais comme un instrument donné à l’homme
pour perfectionner sa raison et contribuer à son bonheur. Aussi
rechercha-t-il moins, dans la culture des lettres, ce qu’elles offrent
d’agréable et de séduisant, que ce qu’elles ont de solide et d’utile.
Il y cherchoit, non pas seulement des modèles de style et de langage,
mais des leçons et des exemples de morale et de vertu. En se pénétrant
des beautés mâles des anciens et des grands modèles,[2] il passoit des
mots aux choses, et, suivant l’expression de Montaigne, de l’écorce
à la moelle, et se nourrissoit de vérités plus substantielles, et de
ces sentimens sublimes qui échauffent leurs écrits. Il ne croyoit pas
que les rares talens, l’éloquence, les beaux vers fussent uniquement
destinés à flatter l’oreille par des sons harmonieux, mais à parler au
cœur, à éclairer l’esprit, à faire passer dans l’ame le sentiment du
beau, l’amour du juste et du vrai, à y graver les grandes vérités de la
morale et les leçons de la vertu. Par ce noble emploi des lettres, il
sembloit qu’il voulût les venger du reproche qu’on leur a fait d’avoir
accéléré la décadence des mœurs, et certes, si tous les écrivains en
avoient fait un pareil usage, jamais le philosophe de Genève n’eût
pensé à les flétrir de ce reproche, et jamais leur histoire ne seroit
venue prêter des armes à son éloquence.

La plus noble des études, et la plus nécessaire au bonheur, celle
de l’homme, de sa nature, de sa destination, de ses droits et de ses
devoirs; tous les grands objets qui intéressent la félicité publique,
la politique, la morale, la législation, ont été constamment le sujet
de ses méditations, le but de ses veilles et de ses travaux: mais il ne
se pressa point d’écrire. Peu jaloux d’une gloire facile et précoce,
il ne fatiguoit point le public de productions éphémères; il laissa
mûrir son talent. Long-temps renfermé dans le silence et la retraite,
où s’alimentent les ames fières et fortes, il interrogea les sages de
tous les siècles, les lois de tous les peuples, l’histoire de tous les
pays; il recueillit ses propres idées, et se repliant sur lui-même,
il sonda les abîmes du cœur humain, étudia la nature et la marche des
passions dans chaque individu, et leur développement dans la société:
de ces méditations combinées, il a tiré un petit nombre de résultats,
de principes éternels et constans, qui lui ont donné les bases de la
morale et la clef de toutes les associations politiques; et de ces
principes, dont il ne s’est jamais écarté, découlent toutes ces vérités
lumineuses qu’il a jettées dans ses écrits.

Il a vu que la destination de l’homme et son premier besoin est
d’être heureux; que l’établissement des sociétés n’a d’autre but que
de remplir ce vœu de la nature; mais il crut que l’homme ne pouvoit
être heureux sans mœurs, qu’il ne pouvoit avoir de mœurs sans un bon
gouvernement, ni un bon gouvernement sans lois justes et impartiales:
il puisa ces principes dans la nature même des choses; mais il en
chercha la preuve et l’application dans l’histoire, et sur-tout dans
celle des anciens, dont il fit sa principale étude.

Mais quand de ces contemplations il descendit aux constitutions
modernes, quand il voulut connoître sur quelles bases les états de
l’Europe avoient appuyé le bonheur des peuples, et quelles étoient les
lois politiques et les intérêts des diverses sociétés qui composent
cette grande famille du genre humain, il ne trouva qu’un chaos. Il fut
étonné de cet amas de volumes; et manquant de fil pour se conduire
dans ce dédale, il conçut le projet de renverser ce monument gothique,
afin d’édifier sur un nouveau plan: il tira la vérité de dessous ces
décombres, fouilla dans les archives de toutes les nations, étudia les
grandes transactions passées entre les peuples, forma un corps régulier
de tous ces membres épars, et donna son _Droit public de l’Europe,
fondé sur des traités_.[a]

    [a] Voy. pour cet ouvrage et les suivans, la _notice des
    ouvrages de l’abbé Mably_, dans les notes historiques sur cet
    éloge Nº. III[3].

Tant que l’anarchie féodale avoit embrassé de ses chaînes d’airain
tous les états de l’Europe, il n’y eut entre ces états de relation
que celle que nécessite le vol, la guerre, et le brigandage. Chaque
état, concentré en lui-même, n’avoit de rapport avec ses voisins que
par le mal qu’il en craignoit, ou qu’il pouvoit lui faire. Ils ne
connoissoient d’autre droit que les armes, d’autre loi que la force;
tout leur code étoit dans la tête du despote, et leurs expéditions
lointaines, sans but comme sans politique, n’étoient que des incursions
de barbares. Aux convulsions du régime féodal succédèrent les guerres
plus atroces de la religion, et l’Europe fut long-temps un vaste
cimetière où se promena le glaive du fanatisme. Affoiblis encore plus
que lassés, les états prirent enfin une assiette plus tranquille.
Quelques génies bienfaisans vinrent consoler la terre. Henri IV eut le
premier des idées de balance et d’équilibre; il vouloit fixer la paix,
trop long-temps exilée de ce triste univers: mais enlevé trop tôt au
monde, c’est au règne de Richelieu, ou plutôt au traité de Westphalie,
qu’on posa les fondemens de la politique qui enchaîne encore
aujourd’hui tous les états de l’Europe. Toutes les sociétés partielles
de cette grande république se trouvèrent liées entr’elles, et dès-lors
tous leurs mouvemens et leurs intérêts particuliers se trouvèrent
subordonnés aux intérêts et aux mouvemens de la confédération générale.

C’est à ce premier anneau que _Mably_ attacha cette longue chaîne de
traités dont il a suivi les variations et le développement jusqu’à nos
jours, et qui servent de base aux intérêts si compliqués de l’Europe.
Chaque nation y put lire ses titres écrits, ses droits discutés, les
conventions qui fondent sa sécurité, et toutes, la réunion des lois
politiques qui entretiennent l’harmonie générale. Débrouiller ce chaos,
c’étoit rendre un vrai service à l’humanité; car il en est des grandes
querelles qui déchirent l’Europe, comme des procès qui ruinent les
particuliers; c’est le plus souvent faute de s’entendre qu’on devient
ennemis. C’est bien moins le véritable intérêt des états, que des
prétentions mal fondées ou de vains prétextes qui font entreprendre
les guerres: éclaircir ces prétentions, ou détruire ces prétextes,
c’est ôter un grand aliment à l’injustice et à l’ambition des hommes;
c’est apprendre aux états jusqu’où s’étendent leurs droits et leurs
devoirs réciproques; c’est poser les limites au-delà desquelles les
prétentions seroient des injustices, et les entreprises des crimes;
c’est les avertir, sous peine d’être odieux, de ne pas franchir ces
limites; c’est les prémunir contre le délire des conquêtes: en les
rappelant à la justice, à la modération, à la foi due à des engagemens
sacrés, c’est leur crier d’épargner le sang humain. On dira que les
cabinets des rois ne se décident pas d’après les maximes de la froide
raison, de l’exacte probité, et les écrits des philosophes: sans doute,
il est trop vrai que l’on consulte rarement les leçons de la sagesse
et les droits de l’humanité; mais est-ce aux sages à flatter les
passions des princes et des peuples? Au lieu de s’en rendre complices,
ne doivent-ils pas plutôt tonner contre ces crimes publics, jusqu’à
ce qu’on les entende? S’ils éclairoient l’Europe sur les démarches
d’un ambitieux, peut-être il craindroit de s’attirer la haine et les
reproches de l’univers, peut-être il s’arrêteroit sur le point de
commettre une injustice bien manifeste. Si l’écrivain retenoit César
sur les bords du Rubicon, s’il faisoit naître des scrupules au fond de
son cœur, s’il prévenoit une seule guerre injuste, ne seroit-ce pas le
plus grand bienfait qu’un simple citoyen pût exercer envers sa patrie
et envers l’humanité?

C’est la conséquence et la morale qui résultent du droit public de
l’Europe. L’auteur y démontre la nécessité de garder la foi des
traités, les dangers qu’il y a toujours à les enfreindre; il y
prouve que, pour leur propre sûreté, les princes devroient être
justes et religieux observateurs de leurs sermens. Il montre, par
l’exemple de tous les siècles et de tous les peuples, qu’au bout des
conquêtes il se trouve un abîme; que le véritable intérêt des états
est de se conserver, et jamais de s’agrandir. C’est à inspirer cet
esprit de modération et de concorde, qu’il borne tous les secrets
de la politique; et ses principes des négociations ne sont que la
démonstration de cette vérité, et pour ainsi dire, l’art d’entretenir
la paix et l’union parmi les hommes.

La politique, il faut l’avouer, n’a que trop souvent dégénéré de cette
noble et sainte origine; trop souvent elle n’a été que la science
de tromper les mortels, le secret d’envelopper dans ses pièges la
bonne foi, la candeur et la vertu, l’art odieux de mettre le crime en
pratique lorsqu’il est utile: telle étoit la politique des Borgia, des
Ferdinand, dont Machiavel avoit tracé les funestes leçons, et dont
Philippe II, Médicis et les Ultramontains avoient si long-temps effrayé
l’Europe.

Porter toujours un double masque, se tendre des pièges, chercher
à s’enlacer mutuellement, à tromper, à embarrasser ses rivaux,
s’envelopper de mystère, d’astuce et de mensonge; se jouer et se
déjouer tour-à-tour; opposer sans cesse le manége à la ruse, et la
ruse au manége, c’étoit toute la science de ces négociateurs impies.
_Mably_ s’indigne avec raison qu’on ait prostitué le nom de politique à
ce tissu de fourberies, plus dignes de brigands que d’hommes d’état; ce
n’est que l’art usé des foibles et la ressource des lâches. Pour lui,
il professe hautement une doctrine différente; il est persuadé qu’une
conduite noble, franche et loyale peut applanir plus de difficultés
dans une négociation épineuse, que tous les détours de la finesse et de
la ruse.

Il trace les qualités que doit avoir un grand ministre de la paix
et sur-tout le ministre d’une puissance prépondérante. C’est à lui
de surveiller l’Europe entière: il doit être attentif à tous les
mouvemens, pour les prévenir, connoître toutes les passions, pour les
enchaîner; tenir dans ses mains tous les fils de la politique, sans
qu’ils se mêlent ou qu’ils se brisent; être le lien commun de tous les
intérêts divers: mais envain espère-t-il de réussir, s’il n’inspire
la confiance, qui est la première des négociatrices. S’il donne de sa
modération et de sa franchise une idée égale à celle de ses talens et
de ses lumières, alors toutes les voies de conciliation s’applaniront
devant lui; on ne craindra point de pièges cachés sous des propositions
modérées, ni de trames de la perfidie sous les apparences de la bonne
foi; on le choisira pour juge des différends, les ennemis même s’en
remettront à son arbitrage; il sera le modérateur de l’Europe: son
influence se fera sentir, sans qu’on apperçoive ses ressorts, comme
la providence qui gouverne le monde en nous cachant ses moyens. Il ne
se servira de son ascendant que pour entretenir la paix, éteindre les
haines nationales, rapprocher les peuples rivaux, faire des traités
d’union et de commerce, appaiser les troubles, prévenir les ruptures,
éloigner le fléau de la guerre, et toutes les nations, en jouissant
des douceurs de la paix, le nommeront leur bienfaiteur et leur ange
tutélaire. Voilà l’homme habile et vertueux dont _Mably_ nous a tracé
l’image.

L’auteur ne se contente pas de déconseiller les haines, la vengeance,
l’ambition, les conquêtes; il prouve combien elles sont funestes
aux États, et qu’il n’est pour eux de solide bonheur que dans la
modération; que chercher à s’agrandir, c’est hâter sa ruine; que le
véritable moyen de se faire respecter de ses voisins, est de se rendre
invulnérable chez soi, d’augmenter sa force intérieure, de travailler
à se donner un bon gouvernement, à perfectionner ses lois; d’établir
par-tout l’ordre et l’économie, de n’être point écrasé de dettes et
d’impôts, de se ménager des ressources dans la confiance et dans
l’amour des peuples, de se faire un rempart du patriotisme, et d’être
plus jaloux d’avoir des citoyens que de commander à des esclaves. Plût
à Dieu que toutes les puissances fussent convaincues de ces vérités, et
que, lassées de leurs brillantes chimères, elles connussent enfin le
secret de leurs forces et leurs vrais intérêts!

Le droit public de l’Europe étoit le premier ouvrage de _Mably_, car
nous ne comptons pas celui que, malgré les éloges, il a lui-même rayé
du nombre de ses productions. Il avoit alors près de quarante ans;
c’est l’âge auquel Rousseau donna son premier chef-d’œuvre! On sait
que Montesquieu passa vingt années à méditer l’esprit des lois: ce
n’est qu’aux travaux opiniâtres et aux longues méditations que sont
attachés les succès durables. _Mably_ se montra le rival des Grotius et
des Puffendorf, et vainquit ses rivaux; son livre fit époque dans la
science du droit public; le grand Fréderic l’honora de son suffrage;
des hommes d’état l’appelèrent le Manuel des politiques; ce livre
devint classique d’un bout de l’Europe à l’autre, et la France put
dès-lors s’enorgueillir d’un écrivain de plus.

Il avoit ouvert les portes du temple, il voulut pénétrer jusques dans
le sanctuaire. Pour mieux apprécier les gouvernemens d’Europe, il se
transporte chez les anciens; c’est là qu’il va chercher ses objets de
comparaison, et c’est à l’école d’Athènes, de Sparte et de Rome qu’il
étudie les causes auxquelles les états doivent leur grandeur et leur
décadence.

Dans ses observations sur les Grecs, il examine quels ont été le
gouvernement, les mœurs et la politique de cette patrie des héros et
des sages; comme se sont formées ces républiques; à quelles causes
elles dûrent leur gloire, leur prospérité, leurs grands hommes, leurs
vertus, et quelles furent les lois qui firent fleurir dans ces climats
les mœurs et la liberté.

Tant que la Grèce fut libre, qu’elle fut enflammée de l’amour de
la patrie et de l’enthousiasme de la vertu, tant qu’elle préféra
la pauvreté au luxe, et l’égalité aux richesses, il nous la montre
heureuse, florissante, respectée; tous ses citoyens sont des héros, et
tout le peuple est citoyen. Mais lorsque les richesses de l’Orient,
rompant les digues que lui avoient opposées de sages législateurs, se
furent débordées dans la Grèce à la suite des armées de Perses, et
que le luxe asiatique eut germé dans ces mêmes plaines de Marathon et
de Platée qui avoient vu triompher Miltiade et la liberté; qu’avec
l’avarice entrèrent l’ambition, l’orgueil, le mépris des mœurs
antiques et l’amour des voluptés; aussi tôt qu’Athènes, corrompue par
Périclès et les arts, cessa d’estimer la pauvreté vertueuse, quitta
la place publique pour des histrions, et convertit à l’usage des
fêtes, et des spectacles le trésor destiné à l’entretien de la flotte
et des armées; que Corinthe rendit plus d’honneurs à ses bouffons et
à ses courtisanes, qu’à ses généraux; que Sparte, éblouie par l’or
et le faste du grand roi, commença à les priser plus que les sages
institutions de Lycurgue; alors tout fut perdu. Les Grecs, irrités par
la soif de l’or, le délire de l’ambition et des besoins renaissans du
luxe, oublient les lois et la patrie. Leurs passions exaltées prennent
un autre cours; au lieu de l’égalité, règne l’esprit d’oppression et de
tyrannie: tous veulent commander, quand personne ne veut plus obéir;
ils tournent leurs armes les uns contre les autres. Corinthe, fatiguée
de la liberté, appelle la tyrannie; la gloire de Thèbes naît et meurt
avec Epaminondas; Athènes brave Sparte, Sparte détruit Athènes;
vingt tyrans se disputent la patrie de Lycurgue et celle d’Aristide:
Philippe verse de l’or et la corruption pour gagner les orateurs et les
sophistes. Les Grecs avoient triomphé des armes des Perses, mais ils ne
peuvent supporter leurs richesses; ils avoient bravé les dangers et la
mort, ils sont vaincus par le luxe, les plaisirs et la volupté: les
ames dégradées s’ouvrent à toutes les passions, et les cœurs à tous
les crimes. La liberté expirante n’a plus d’asyle: envain les derniers
des Grecs tentent de la ranimer; envain la ligue Achéenne lui rend
un moment de vie: fatiguée de ce dernier effort, la Grèce retombe et
attend dans la mollesse, la langueur, les jouissances des arts et de la
volupté, le joug que daignent enfin lui imposer les Romains.

Ces vainqueurs du monde s’emparent de la scène. _Mably_ suit la
fortune de Rome, dont les progrès, sous sa plume, nous offrent un
spectacle non moins instructif et plus imposant encore. Il remonte aux
causes de la grandeur et de la décadence des Romains; il venoit après
Montesquieu; il n’eut point la prétention de lutter contre ce grand
homme, et sa seule modestie lui eut fait juger le combat trop inégal;
mais il entroit dans son plan d’examiner la constitution qui avoit
rendu Rome maîtresse du monde, et comment elle avoit perdu son empire;
c’en étoit une suite nécessaire, et nous ne parlons nous-mêmes de ses
observations sur les Romains, que pour ne pas rompre la chaîne de ses
idées. Il y poursuivoit une vérité unique, qu’il regardoit comme la
clef de toutes les autres et qu’il cherchoit à démontrer par les faits;
c’est que les mœurs sont le principe de la prospérité des états;
que toutes les républiques, et Rome elle-même, n’avoient perdu leur
liberté, leur gloire et leur bonheur, qu’en perdant leurs mœurs. Enfin,
_Mably_ présente par-tout la vertu comme le feu élémentaire et le
principe conservateur des états bien constitués, sous quelques formes
qu’ils soient modifiés; et c’est en quoi il diffère de l’auteur de
l’esprit des lois, qui croit que la vertu n’est nécessaire que dans les
républiques. Les faits viennent à l’appui de ses raisonnemens. Quand
il n’y eut plus de vertu dans Rome, tous les liens se relâchèrent,
les lois furent foulées aux pieds: les excès du luxe, une monstrueuse
inégalité, et le fardeau des impôts croissant avec la misère publique,
le pouvoir arbitraire, le despotisme des armées, éteignirent tout
sentiment de citoyen; il n’y eut plus de patrie: et quand les barbares
se sont présentés, les peuples, las du joug des tyrans, leur ouvrirent
les portes de l’Empire; ils les reçurent comme des libérateurs, et le
luxe et les barbares vengèrent le monde de l’ambition et de l’avarice
de Rome.

Ce colosse s’étoit écroulé sous sa propre grandeur. Vingt états
s’élèvent sur ses débris, et donnent naissance aux constitutions
modernes. Mais si l’on en veut suivre les progrès et les révolutions,
de quel contraste on est frappé! En parcourant les beaux siècles
de la Grèce et de Rome, _Mably_ avoit vu des vertus et des hommes
extraordinaires. Leurs institutions, leurs lois, leur amour de
l’égalité, de la patrie, de la vertu, le mépris de la mort et des
richesses, tous ces traits d’héroïsme, de désintéressement, d’amour
du bien public, ces élans de la liberté, qui embellissent chaque page
de leur histoire, élevèrent son ame, et le remplirent d’admiration
pour les législateurs qui savoient former de tels hommes, et imprimer
de tels sentimens dans les cœurs. Le respect religieux qu’il conçut
dès-lors pour les lois de Lycurgue et le gouvernement de Rome dans les
beaux jours de la république, en le rendant plus sévère, laissèrent
dans son esprit des traces qui ne s’effacèrent jamais; et de ces belles
institutions, il en fit comme le modèle commun sur lequel il mesura
tous les gouvernemens modernes.

Mais quand, au sortir de ces belles contrées de la Grèce et de
l’Italie, il rentra dans les champs stériles et dévastés des peuplades
du nord; quand il vint à jeter les yeux sur ces hordes de brigands
qui désolèrent la terre, et qu’il voulut lier les causes de la chûte
de l’Empire Romain à l’établissement et aux lois des barbares; enfin,
quand il voulut descendre jusqu’à la racine de ce grand arbre de la
féodalité, dont les branches couvrirent l’Europe entière, pendant tant
de siècles; quelle différence dans ses résultats! que d’obstacles et
de dégoûts pour pénétrer dans ce chaos! Il y avoit loin, sans doute,
des lois de Lycurgue à celles des Wisigoths, et des institutions de
Solon ou de Numa, aux lois Ripuaires et aux formules de Marculphe.
_Mably_ résolut de marcher entre les ronces et les épines; mais c’est
principalement sa patrie qu’il avoit en vue; c’est sur elle qu’il
ramena ses études et ses regards; il entreprit de tracer le tableau des
révolutions qu’avoit éprouvées la France dans son gouvernement, depuis
les premiers temps de la monarchie, jusqu’à nos jours.

Ce plan étoit beau, magnifique et neuf encore. Nous avions sur
l’histoire nationale trente mille volumes, et pas une histoire. On
avoit ramassé d’immenses matériaux, entassé des faits et des dates,
raconté des siéges et des batailles, laborieusement compilé les faits
et gestes des rois, les chartes des églises, leurs légendes et leurs
miracles: des chroniques de moines avoient tout appris, hors ce qu’il
est essentiel de savoir; et de graves historiens, moins excusables
d’ignorer les vrais principes de la société et des gouvernemens,
n’avoient fait que reproduire et propager ces erreurs. Mais remonter
aux causes des événemens, approfondir les principes constitutifs de
la monarchie, examiner la nature du gouvernement et le caractère de
sa législation, fixer l’idée qu’on doit avoir des lois fondamentales,
débrouiller les intérêts de tous les ordres de l’état, poser les
limites des prétentions des corps, tirer de dessous les débris du
colosse féodal, les chartes de la liberté et des droits des citoyens,
marquer la naissance et les progrès du pouvoir, et à chaque période,
déterminer quelle fut l’influence des lois sur les mœurs, et des mœurs
sur les lois; c’est ce qu’on avoit presque totalement négligé, et cette
partie de l’histoire de la nation restoit encore à faire.

_Mably_ tenta cette entreprise, et au lieu de se traîner sur les pas
des autres, d’ajouter de nouvelles erreurs aux anciennes, d’adopter
ou de bâtir des systêmes, il eut le courage de soumettre le tout à
un nouvel examen, d’écarter tous ces décombres, de s’enfermer dans
ces ruines, d’étudier les monumens mêmes et les pièces de ce grand
procès entre les rois et la nation, afin de n’offrir que des résultats
certains et lumineux. C’est ainsi que toujours sous le titre modeste
d’observations, il nous donna la meilleure et même la seule histoire
que nous ayons encore du gouvernement de la France.

Il nous est impossible, dans le court espace qui nous est prescrit, de
suivre le développement de ses idées et l’enchaînement de ses preuves;
mais dans cette longue succession d’hommes, de siècles et d’événemens,
deux idées neuves et brillantes ont frappé tous les esprits.

La première est le tableau que l’auteur nous trace d’une république
des Francs, qui, quoiqu’on en ait dit, n’est nullement imaginaire. On
y voit la liberté sortir avec eux des forêts de la Germanie, et venir
arracher les Gaules à l’oppression et au joug des Romains. Clovis
n’est que le général et le premier magistrat du peuple libérateur; et
c’est sur une constitution libre et républicaine, que _Mably_ place,
pour ainsi dire, le berceau de la monarchie. Cette découverte anime
d’un intérêt, jusqu’alors inconnu, ces premiers temps si obscurs et
si dédaignés. C’est un jet de lumière qui colore ce vaste horizon,
autrefois perdu dans les ténèbres, et dont la chaleur va fertiliser
toutes ces landes de notre ancienne histoire.

La seconde est la législation de Charlemagne: c’est à ce grand homme,
qu’il regarde comme un phénomène en politique, que _Mably_ s’est
arrêté avec le plus de complaisance. Il offre un modèle à tous les
rois: il nous montre dans Charlemagne, le philosophe, le patriote,
le législateur. Il nous fait voir ce monarque abjurant le pouvoir
arbitraire, toujours funeste aux princes: Charles reconnoît les droits
imprescriptibles de l’homme, qui étoient tombés dans l’oubli. Convaincu
qu’il ne peut faire le bonheur du peuple, sans le faire intervenir
dans la législation, il lui r’ouvre le Champ de Mars, fermé depuis si
long-temps, et le rappelle à ces assemblées de la nation, dont les
grands et le clergé l’avoient exclu. Il savoit, ce sage politique,
qu’il n’y a que ce moyen de l’affectionner au bien public; qu’il ne
peut y avoir de patrie où il n’y a point de liberté; et il crut qu’il
étoit plus grand, plus glorieux d’être appelé chef d’une nation libre,
que de commander à un peuple d’esclaves. Sa conduite noble, franche
et généreuse rapprocha les différens ordres de l’état; il leur fit
sentir qu’ils ne pouvoient maintenir leurs droits, qu’en unissant
leurs intérêts. Chacun d’eux fit des sacrifices au bien commun; «et
les Français étonnés comprirent qu’une classe de citoyens pouvoit être
heureuse, sans opprimer les autres».

Pourquoi ne fût-ce qu’un moment brillant dans nos annales? A la mort
de ce grand homme tout change; le gouvernement se dénature, et prend
une forme inconnue à toute l’antiquité. Il faut voir avec quelle
justesse et quelle sagacité, _Mably_ trace la naissance et les progrès
du régime féodal, et à quelles causes il assigne sa décadence.
Ce n’est point ici une histoire des rois, des guerres, des siéges
et des batailles; mais c’est le tableau et le développement de la
constitution même de l’état, qui influe si puissamment sur le bonheur
ou sur le malheur des peuples; c’est l’histoire du droit public de
la nation, de ses lois, de ses mœurs, de ses assemblées, des progrès
du pouvoir et des combats de la liberté. A cette lecture, l’ame d’un
Français s’élève, il se compte pour quelque chose; l’orgueil national
y gagne, l’esprit public se ranime; on sent une émanation de ces
grands sentimens de liberté, de patrie et de vertu, qui règnent dans
ses écrits. En effet, ce qui distingue cette histoire nationale de la
foule des autres, c’est sur-tout l’esprit libre et patriotique qui l’a
dirigée; c’est que l’auteur s’est plus attaché à faire connoître les
droits du peuple que les caprices des rois, à éclairer les erreurs
des divers ordres de l’état, qu’à pallier leurs fautes; qu’il n’a
point trahi la vérité; qu’il s’est également élevé contre l’anarchie
et contre le despotisme. Ses principes ont été adoptés par tous ceux
qui n’ont point l’ame servile, les bons citoyens, tous les Français
qui aiment encore la patrie; et il nous semble que cet ouvrage est
généralement regardé comme le meilleur qui ait encore paru sur notre
constitution, et celui qui a jeté le plus de jour et d’intérêt sur nos
antiquités.

L’auteur s’est arrêté au règne de Philippe-de-Valois, et l’on en
devine assez les raisons: mais que ceux qui aiment encore l’état, et
qui ne craignent pas la vérité, se consolent; nous leur apprenons que
la suite des _observations_ existe[b], et sans doute, ils n’en seront
pas privés. Nous pouvons d’avance les assurer que _Mably_ n’a point
trahi son auguste ministère d’historien de vérité; qu’il n’a point eu
de lâches ménagemens pour le vice; que l’intérêt croît à mesure qu’il
approche davantage de notre époque; que plusieurs morceaux, y sont
décrits avec la vigueur et l’énergie de Tacite: et le seul regret que
nous ayons est de ne pouvoir, par des citations, justifier nos éloges.

    [b] _Note des Éditeurs._ La suite dont parle ici l’abbé Brizard,
    est contenue dans les trois derniers volumes de cette édition.

Mais il est, en effet, des vérités que la prudence force quelquefois,
non point à dissimuler, mais à renvoyer à d’autres temps. Nous
ressemblons plus ou moins à ces despotes d’Asie, auxquels on ne peut
faire parvenir la vérité qu’en l’enveloppant sous l’emblême des fables
ou de l’allégorie.

C’est le parti que prit _Mably_. Pour mieux frapper ses contemporains,
pour leur être impunément utile, pour donner plus d’autorité à ses
leçons et un plus beau développement à ses idées, il osa prendre l’un
des noms les plus révérés de l’antiquité. S’il emprunta la voix de
_Phocion_, s’il fit revivre ce sévère et vertueux disciple de Platon,
c’étoit pour imprimer la sanction d’un grand homme aux instructions
de morale et de politique qu’il vouloit donner à ses concitoyens.
Il choisit son héros dans Athènes; il le plaça immédiatement après
le grand siècle de Périclès, au moment où la république, sortant du
plus haut degré de gloire, étoit encore éblouie de l’éclat de son
administration; mais où, déjà épuisée de sa magnificence, amollie par
le luxe et les arts, corrompue par les sophismes et perdue de mœurs,
enivrée de ses spectacles et de ses courtisanes, elle marchoit à grands
pas, mais gaiement, vers sa décadence. C’est en ce moment, en effet,
que Phocion, le Caton des Grecs, ne se laissant imposer ni par un faste
menteur, ni par les dehors de l’élégance, ni par les arts, ni par
l’apparence de la prospérité, opposoit presque seul ses leçons et son
exemple au torrent des mœurs publiques. Il paroissoit dans l’assemblée
des citoyens; et bravant les flots irrités et les ris moqueurs de
la multitude, il faisoit entendre sa voix sévère sur les maux dont
ils étoient menacés: il leur montroit l’austère vérité, en dévoilant
tout ce qu’ils avoient à craindre de leurs richesses, de leurs vices
brillans, de leur amour effréné des spectacles, du luxe, de la perte
des mœurs, de l’oubli de la patrie, du mépris des lois et des Dieux, du
brigandage des finances, de l’éloquence vénale de Démosthène, et de la
politique de Philippe.

Voilà celui que _Mably_ a choisi pour donner des leçons aux modernes
Athéniens. Que ne puis-je, à mon tour, recueillir toutes les paroles de
ce grand homme!

Phocion s’entretient avec ses amis des maux qui affligent la patrie;
il remonte à la cause de ces maux; il ose en chercher les remèdes, et
cet excellent citoyen n’a point encore tout-à-fait désespéré de la
république.

Il a vu que la Perse, l’Égypte et la Grèce même n’ont été libres,
heureuses et florissantes, que par la sagesse de leurs lois; mais que
bientôt les meilleures lois périssent, si elles ne sont mises sous
la sauve-garde des mœurs. Dans tout pays les mœurs sont le rempart
des lois; il faut donc, tandis que la politique règle la forme et la
constitution des états, que la morale règle la conduite et les actions
des particuliers: ce sont les vertus domestiques qui préparent les
vertus publiques. Le législateur le plus habile est donc celui qui
sait faire germer ces vertueux penchans innés au cœur de l’homme;
qui, connoissant tout le pouvoir des bonnes institutions sur l’esprit
et les habitudes des citoyens, a l’art d’imprimer en leurs ames les
sentimens dont il a besoin pour les rendre plus heureux, en les rendant
meilleurs; enfin, qui sait le mieux saisir les rapports secrets et
l’alliance intime de la morale privée avec la politique, qui est la
morale des états; cette alliance est telle, que si l’un de ces liens
vient à se relâcher, elles perdent en même-temps leur force et leur
empire. L’oubli des mœurs entraîne l’oubli des lois; le mépris des
lois achève la perte des mœurs: il n’est plus de frein, et la porte
est ouverte au luxe, à l’inégalité, à la discorde, à l’avarice, à
l’ambition, à tous les vices qui précipitent la ruine de la république.

S’il est prouvé qu’un peuple ne peut être heureux sans mœurs,
c’est-à-dire, s’il ne fait régner au-dedans l’ordre et la justice entre
tous les concitoyens; si la prudence ne dirige ses démarches au-dehors;
s’il ne joint au courage la modération et l’amour du travail; si
l’égalité ne lui est chère; si l’amour de la patrie n’est l’ame de
toutes les actions des citoyens, et s’il ne se fortifie chaque jour
dans l’exercice de ces vertus par la surveillance d’un magistrat
suprême, je veux dire l’amour et le respect pour les Dieux; puis-je
douter que toute la politique ne soit fondée sur la morale, et que
la vertu ne soit la base certaine et constante de la prospérité des
états? Que doit donc faire un législateur habile? Pourquoi n’iroit-il
pas réveiller dans le cœur de l’homme, ces affections sociales qui
y sont empreintes de la main même de l’Auteur de toutes choses?
pourquoi n’en feroit-il pas la base de ses institutions? pourquoi
n’enteroit-il pas ses lois sur les lois éternelles de la nature? Elles
seroient indestructibles comme elle. Tous les vrais plaisirs, les
plaisirs purs de l’homme ne sont-ils pas dans le développement de ces
qualités natives, dans l’exercice des vertus sociales, dans ce penchant
irrésistible qui nous porte à chérir, à soulager, à secourir nos
semblables? L’éternelle bienfaisance nous a fait une loi des premières
et des plus saintes affections de la nature. Elle a placé nos plus
douces jouissances dans l’accomplissement des devoirs sacrés de père,
de fils, d’époux, d’ami, de citoyen: c’est à ce prix que cette tendre
mère a mis notre bonheur; et c’est à développer ces germes heureux, à
diriger nos plus doux penchans, que doivent tendre les lois de toute
société bien ordonnée. Les principes de cette politique sont sûrs et
invariables: il est vrai que cette science est trop simple pour vos
sophistes, car, elle se réduit à rendre facile la pratique des vertus.

Mais, s’écrie Phocion, si tous les sentimens généreux sont prêts
à s’éteindre, si la corruption a gagné jusqu’au cœur de l’état,
cherchez-y la dernière étincelle de la vertu; pour l’exciter,
servez-vous de cet amour inné de la gloire, de toutes les passions
nobles, celle qui meurt la dernière chez un peuple corrompu. Commencez
par ranimer celle-là, pour donner de nouveaux ressorts et créer de
nouveaux organes à la machine entière, et tâchez, de vertus en vertus,
de remonter jusqu’aux bonnes mœurs. Mais, Athéniens, poursuit Phocion,
est-ce là ce que vous faites? Soyez vous-mêmes vos propres juges.
Vous avez oublié les sages institutions de vos ancêtres; les goûts
simples de la nature n’ont plus pour vous de charmes: vous vous êtes
abandonnés à tous les délires du luxe; vous avez brisé tous les liens
qui unissent les citoyens; la vertu vous importune; vous avez fait
mourir Socrate, et forcé Aristide à languir dans l’exil: vous souriez
avec dédain à ceux qui osent encore prononcer le vieux mot de patrie:
la gloire ne vous enflamme plus; elle n’est plus qu’un vain nom: vos
rhéteurs et vos sophistes vous ont affranchi de tout devoir; vos laïs
et vos histrions ont fait le reste. L’amour des plaisirs, la mollesse
et le luxe ont fondu vos ames; le mépris des lois a suivi le mépris des
Dieux: l’argent est le seul Dieu de la Grèce. Qu’est-il devenu ce temps
où une branche de laurier suffisoit à l’ambition d’un grand homme?
Nos pères ont fait de grandes choses avec de petits moyens; et nous,
qu’avons-nous fait avec tous les trésors de la Perse? «Ah! si l’argent
est aussi puissant que le disent les Athéniens, que n’achetons-nous un
Miltiade, un Thémistocle, des citoyens et des héros[c].»

    [c] _Entretiens de Phocion_, p. 148.

O Minerve? souffriras-tu qu’Athènes soit livrée aux barbares? Quel
est le génie puissant qui pourra nous régénérer? O ma chère patrie!
«combien nous aurions besoin d’un Lycurgue qui nous fît une sainte
violence et nous arrachât par force à nos vices![d]»

    [d] _Ibid._ p. 183.

Ainsi parloit Phocion; ainsi, dans ses entretiens, il développoit
à ses disciples et à ses concitoyens les leçons de la sagesse, les
principes de la morale, et ses rapports secrets avec la politique. Son
style s’animoit, quand il parloit de la patrie et de la vertu; il
s’enflammoit d’une sainte indignation quand il gourmandoit les vices.
On sait comment les Athéniens reconnurent son zèle. Ils traitèrent
Phocion comme ils avoient traité Socrate; tant il étoit dangereux de
dire la vérité à ce peuple aimable et léger! Ils s’en repentirent,
mais trop tard. Déjà tout étoit perdu: Athènes devint successivement
l’esclave de Lacédémone, des trente tyrans et de Rome.

Phocion avoit fait notre histoire; le voile étoit léger; on devina
Nicoclès. Personne ne crut l’ouvrage antique; mais, à la morale qui y
respire, à l’amour du beau, du juste et de l’honnête, à ce goût sévère
qui y règne, on le jugea digne des anciens. Il a toute la pureté du
trait et la simplicité des formes antiques. La raison même y parloit
par la bouche de Phocion, et l’on croyoit encore entendre le disciple
de Platon, qui avoit recueilli les leçons de la sagesse, de la bouche
même de Socrate.

Aussitôt que l’ouvrage parut, il fut placé au rang des meilleurs écrits
du siècle. Une république, célèbre par la sagesse de ses loix, de
son propre mouvement, le proclama comme la production d’un écrivain
supérieur et d’un excellent citoyen. Elle invita Nicoclès à laisser
tomber le voile: alors seulement on apprit que c’étoit à l’auteur
du droit public qu’on devoit les entretiens de Phocion. Cet hommage
si honorable fut le premier de cette nature, et il acquit peut-être
encore un nouveau prix quand, deux ans après, une pareille couronne fut
décernée de la même manière à l’immortel auteur du traité des délits
et des peines. Grâces vous soient rendues, ô vénérables citoyens de
Berne, d’avoir ainsi acquitté la dette sacrée de l’humanité! _Mably_,
Beccaria, que vos noms ne soient jamais séparés dans ses fastes!

Dès-lors, si _Mably_ l’eût voulu, tous les corps littéraires se
seroient empressés de l’adopter; les portes de toutes les académies lui
eussent été ouvertes; mais il lui suffisoit qu’on l’en jugeât digne.
Ne chérissant rien tant que cette douce obscurité pour sa personne, et
cette précieuse indépendance si chère au génie, redoutant toute espèce
de chaînes, il se déroboit à sa renommée, il s’abandonnoit librement à
ses vertueux penchans, loin du bruit, des querelles, des partis et des
prôneurs. Il est si doux de pouvoir, sans intrigue et sur-tout sans
protecteurs, cultiver en paix sa raison, de s’entourer d’illusions
aimables et consolantes, d’exercer son ame, de perfectionner son être,
de se livrer à des occupations délicieuses qui sont le charme de la
vie! Tandis que tant d’intrigans subalternes poursuivent le bonheur
et le cherchent où il n’est pas, il vient s’asseoir dans le cabinet
d’un sage, d’un savant modeste, qui n’a d’autre ambition que d’être
utile aux hommes et d’éclairer ses semblables: l’estime publique et la
considération personnelle vont l’y chercher; c’est le noble fruit et
la douce récompense de ses travaux. Il peut se dire à lui-même avec un
modeste orgueil: je ne dois rien qu’à moi seul: j’ai payé à mon pays
ma dette de bon citoyen; j’ai marqué honorablement la trace de mon
passage sur la terre; j’ai lié mon existence à des vérités utiles et
profitables à ma patrie; j’ai attaché mon nom à des ouvrages qui ne
mourront point; je n’ai point à rougir de l’emploi de mes talens, et
j’ai confié le dépôt de ma renommée, et commis le soin de ma gloire à
la reconnoissance de mes concitoyens.

Sparte moderne venoit d’adopter la politique bienfaisante et la morale
éclairée du moderne Phocion; une autre république lui rendit un
hommage encore plus flatteur. La Pologne, fatiguée des convulsions de
l’anarchie, s’adressoit à _Mably_ pour lui demander des loix, comme
autrefois les Athéniens, lassés des orages de la liberté, s’adressèrent
à Solon pour régénérer la république.

La Pologne, prête à périr, avoit encore dans son sein des ames
élevées et patriotiques, de grands citoyens qui désiroient ardemment
de remédier aux maux de l’état. Ils s’étoient fortifiés par les liens
d’une confédération, unique et dernier rempart contre la servitude.
Ils avoient juré de soutenir la république sur le bord de sa ruine, et
l’excès du malheur leur avoit rendu toute leur énergie. Tandis que d’un
côté ces braves Polonois, le sabre à la main, défendoient les restes
de leur liberté, de l’autre ils sollicitoient les lumières des sages
et des politiques, pour chercher le remède à tant de maux, et donner
une nouvelle constitution à la république. Ils jetèrent en même temps
les yeux sur deux hommes célèbres, avec des talens bien différens, mais
qui, sous un point de vue cependant, avoient un mérite commun, celui
d’avoir le mieux connu et le mieux développé les vrais principes de
tout gouvernement; l’auteur du contrat social, et celui des entretiens
de Phocion. Cette déférence d’un peuple libre à l’égard de deux hommes
qui n’avoient que du génie et de la vertu, nous transporte dans ces
temps où les sages et les philosophes étoient choisis pour être les
législateurs des nations; et si une pareille confiance est le plus bel
hommage qu’on puisse rendre aux talens unis à la vertu, peut-être la
concurrence avec le citoyen de Genève dût-elle secrètement flatter
l’auteur de Phocion, autant que le suffrage de la république.

_Jean-Jacques_ et _Mably_ travaillèrent chacun de leur côté, et nous
avons leurs ouvrages: l’amour du bien public a dirigé leur plume. Il
s’agissoit de donner à la Pologne, non les meilleures lois possibles,
mais les meilleures qu’elle pût supporter. Combien ne seroit-il pas
utile de comparer les moyens différens que ces deux philosophes ont
indiqués pour parvenir au même but; de suivre la marche que chacun
d’eux propose pour arriver à la réforme désirée; de rapprocher leurs
principes, et développer le plan qu’ils ont tracé pour bien pondérer
tous les pouvoirs de la république! Mais le temps et l’espace nous
manquent également pour cette intéressante discussion.

Tous deux attendent beaucoup de l’amour de la patrie, de cet élan
que la vertu peut donner à des hommes libres. Rousseau y porta cette
chaleur de sentiment, cette force de persuasion, en un mot, l’ame
et l’éloquence qu’il lui étoit impossible de ne pas mettre dans ses
immortels écrits. _Mably_, plus circonspect, plus méthodique, et qui
d’ailleurs avoit fait le voyage de Pologne pour examiner les choses de
plus près, a peut-être tracé un plan plus régulier; mais tous deux,
sans s’être communiqués, s’accordent sur les bases fondamentales,
les rapports de la morale et de la politique, les principes propres
à régénérer la Pologne. Tous deux s’élèvent avec force contre l’abus
intolérable du _liberum veto_, le défaut de discipline, les désordres
de l’anarchie, le trop grand pouvoir des magnats. Tous deux leur
crient d’armer leurs cœurs contre la corruption des nations voisines,
proscrivent cette politique d’argent qui mine tous les états modernes,
rejettent les récompenses pécuniaires; les troupes mercenaires; ils
veulent que les défenseurs de l’état soient des citoyens, et qu’ils
ne coûtent rien à la république. L’un et l’autre insistent sur la
force des loix, l’empire des mœurs, la nécessité d’une éducation
nationale qui en resserre les liens et en perpétue l’esprit. Mais le
point essentiel sur lequel leurs voix se réunissent avec le plus de
force et d’éloquence, c’est lorsqu’ils plaident la cause de l’humanité
contre l’oppression, et qu’ils parlent en faveur du peuple esclave
et de la liberté. Tant que vos paysans et vos malheureux vassaux
gémiront dans les fers de la servitude, point de patrie pour eux,
point de gouvernement pour la Pologne: adoucissez peu-à-peu leur
joug; montrez-leur en perspective le prix qui les attend; préparez
ces ames avilies par la servitude, à supporter le bienfait de la
liberté, sans cette précaution, ils ne pourroient en soutenir l’éclat.
«N’affranchissez leurs corps qu’après avoir affranchi leurs ames,»
s’écrie Rousseau. «On ne viole point impunément les loix de la nature,
dit _Mably_; la terre veut être cultivée par des mains libres; la
servitude frappe les hommes et les terres de stérilité.» En un mot,
faites aimer vos loix, et vous aurez une patrie et des citoyens; c’est
par l’espoir d’un meilleur sort, c’est par l’amour qu’il faut attacher
les hommes à la patrie; et de bonnes loix peuvent seules opérer ce
miracle. Les points mêmes sur lesquels les deux philosophes diffèrent,
peuvent infiniment éclairer la nation sur ses vrais intérêts. Leurs
raisons respectives méritent bien d’être pesées, et peuvent jeter un
grand jour sur cette discussion, d’où dépend peut-être tout le malheur
ou le bonheur des Polonois.

Si les leçons de ces sages n’ont pas produit tous les bons effets
qu’on étoit en droit d’en attendre, c’est que des causes étrangères
ont disposé trop impérieusement des événemens; c’est que l’ambition et
l’avarice ont rencontré des ames vénales; c’est que les préjugés de
la noblesse polonoise parlent encore trop haut pour laisser entendre
la voix de la raison; enfin c’est que les lumières, concentrées chez
quelques grands, ne sont pas généralement répandues, et que le
flambeau de la philosophie n’a pas encore éclairé ces contrées. La
Pologne est, à plusieurs égards, ce qu’étoit l’Europe entière il y
a dix siècles; c’est une nation qui est encore à créer: sans doute
un moment viendra où les braves Polonois mettront à profit des avis
si salutaires, où ils examineront plus à froid les institutions qui
leur sont proposées; ces semences germeront, dans peu d’années, où la
république n’existera plus, où elle se régénèrera d’après les leçons
réunies des deux sages. Alors, sans doute, ils élèveront un monument à
leurs législateurs, et les noms de _Jean-Jacques_ et de _Mably_ seront
associés par la reconnoissance publique sur les bords de la Vistule.

Les princes, ainsi que les républiques, réclamoient les lumières d’un
écrivain qui avoit si bien approfondi la science des gouvernemens, et
démontré l’alliance toujours nécessaire de la morale avec la politique.
On voulut former au grand art de régner un jeune Bourbon, et aux leçons
tracées par les Bossuet et les Fénélon, on désira joindre celles
de _Mably_, et il fit pour le prince de Parme son livre de l’étude
de l’histoire. Il fut comme le mentor de ce jeune Télémaque, et le
conduisait d’états en états, il lui fit observer les mœurs, les lois,
les usages de tous les pays, la forme de toutes les constitutions
anciennes et modernes, en lui faisant sentir les avantages et les
inconvéniens de chacune. Cet ouvrage, sous un titre peut-être trop
modeste, est l’un des plus importans qui soient sortis de sa plume,
et par le but que l’auteur s’y propose, et par la manière dont il
l’a traité: c’est le résultat de l’expérience de trente siècles; on
pourroit l’intituler morale de l’histoire: et toutes ces vérités
semées à longs intervalles dans l’espace immense des temps, il les a
rassemblées dans un petit volume, pour servir d’instruction aux hommes
et de modèle aux princes.

En effet, si l’histoire, dont le but constant est de nous rendre
meilleurs, est un cours de morale en action pour tous les hommes, elle
est encore une école de politique pour tous les princes destinés à
régner. Quand la voix des flatteurs les adule et les trompe, la voix
de l’histoire leur dit sans lâches ménagemens, que leur mémoire sera
flétrie s’ils vivent dans la mollesse et l’oisiveté, et qu’ils seront
l’exécration de la postérité, s’ils sont les fléaux et les tyrans de
leurs peuples. Elle les avertit que rien n’échappe à son œil vigilant;
qu’elle immortalise leurs crimes ainsi que leurs vertus, et que chaque
vice du prince est une calamité publique. Elle leur répète à chaque
page qu’ils sont institués pour faire le bonheur des hommes; que c’est
leur devoir, qu’ils ne sont que les agens de la société, et que les
rois sont faits pour les peuples, et non les peuples pour les rois.

En posant d’abord les fondemens de toute société bien ordonnée,
_Mably_ réduit à un petit nombre d’élémens toute la clef de cette
science politique dont des charlatans et d’étroits génies ont fait
tant d’étalage; puis il fait passer sous les yeux de son élève
tous les états, les peuples, les empires, non pour satisfaire une
vaine curiosité, mais pour servir à l’application de ses principes,
pour démêler à quelles causes ces états ont dû leur force et leur
prospérité, quels vices ont amené leur décadence et consommé leur
ruine. En méditant sur ces causes et en découvrant ces vices, il
trouve par-tout les mêmes résultats: ce n’est point au hasard que sont
arrivées ces révolutions; tous ont fini par les excès du luxe et de
l’inégalité, le mépris des lois, l’abus du pouvoir, l’oppression, la
révolte: toujours les mêmes causes ont produit les mêmes effets, et
les états se sont plus ou moins rapprochés du bonheur, à mesure qu’ils
se sont plus ou moins rapprochés de ce grand principe qui nous crie
d’étendre l’empire des lois, et de restreindre le pouvoir des hommes.

Après avoir soumis à cet examen sévère, et pour ainsi dire, à cette
pierre de touche, les gouvernemens actuels de l’Europe; marqué la
période où ils se trouvent de leur splendeur ou de leur décadence,
et assigné le rang qu’ils occupent dans l’échelle des constitutions
politiques, il ramène l’attention de son jeune élève sur ses propres
états, et l’invite à entreprendre une réforme nécessaire. Il lui
trace les premiers pas dans la carrière; il le presse par toutes les
considérations qui peuvent toucher une ame bien née et un souverain
sensible; il pique d’émulation un jeune cœur qui n’est point encore
corrompu par la voix de la flatterie; il l’excite par l’exemple des
grands hommes, et lui montre la gloire immortelle qui attend un
législateur, les hommages et les respects de l’univers, qui volent
au-devant de lui, et la postérité occupée à bénir sa mémoire.

Un tel livre devroit être le manuel des souverains. Je ne crois pas
que la vérité ait jamais pris un plus fier langage, un ton plus ferme
et plus énergique, sans s’écarter de la décence et des égards qu’on
doit au rang et à la naissance. S’il a fait retentir les droits de
l’homme à l’oreille superbe des rois, ce n’est point l’auteur, ce
sont les événemens qui viennent instruire et parler. Cet ouvrage est
peut-être le premier qu’on devroit mettre entre les mains d’un jeune
prince; c’est dans de tels livres que les héritiers du trône devroient
apprendre à lire. Sans doute il ne sera point oublié dans l’éducation
de l’auguste enfant sur qui repose l’espoir d’un grand empire. Faisons
des vœux pour qu’il laisse dans cette ame neuve et tendre de longs et
profonds souvenirs; ce sera le gage du bonheur des générations futures.

Ce livre n’est pas assez connu. Nous osons réclamer contre
l’indifférence et la frivolité de la plupart des lecteurs; tandis
qu’ils s’égarent dans cette foule de productions sans caractère, nous
osons les rappeller à une lecture facile, propre à les instruire des
droits et de la dignité de l’homme, à élever leur ame, à nourrir leur
esprit de vérités substantielles, digne enfin d’être méditée par toutes
les classes de citoyens d’une nation éclairée et sensible, qui cherche
à sortir de sa trop longue léthargie.

_Mably_ avoit dit et prouvé que la prospérité des états est fondée
sur les lois, et les lois sur les mœurs qui sont la vertu publique;
en l’annonçant aux princes, aux républiques, à tous les hommes, il
avoit regretté de ne pouvoir poser lui-même les bases de ces lois. Il
crut cette vérité d’une assez grande importance, et la matière assez
belle pour devoir l’approfondir et en faire l’objet d’un traité
particulier; il avoit même annoncé dans les derniers chapitres de
l’étude de l’histoire, que si ses forces le lui permettoient, il auroit
le courage d’entreprendre un tel ouvrage. Il recueillit donc toutes
ses facultés, rassembla les leçons qu’il avoit puisées à l’école des
Platon, des Xénophon, des Ciceron, et de tous les sages de l’antiquité:
il y joignit ses propres méditations et les vérités éparses dans ses
précédens écrits; il sut les enchaîner et les présenter dans cet ordre
qui prête une nouvelle lumière à la raison, et de nouvelles forces à la
vérité; il en fit un tout où il embrassa la science entière de rendre
les hommes bons, sages et heureux. Il s’éleva, pour ainsi dire, au
ton et à la dignité de législateur, et donna son livre des principes
des loix ou de la législation. Malgré notre envie d’abréger, nous ne
pouvons nous dispenser d’en présenter les idées générales, et d’entrer
dans quelques détails: forcés de nous resserrer, nous serons encore
trop longs; sans doute nous avons besoin d’un peu d’attention, et de
beaucoup d’indulgence.

Si, comme on n’en peut douter, le bonheur ou le malheur des hommes
tient à une bonne ou à une mauvaise législation, il n’est rien de plus
important à étudier que les principes qui doivent servir de bases à un
législateur; c’est, en d’autres termes, examiner quels moyens sont
donnés à l’homme pour rendre la société heureuse et florissante; c’est
la première des études; c’est la plus nécessaire des connoissances.

Mais quel spectacle frappe d’abord un observateur qui s’élève au-dessus
des idées vulgaires, quand il considère quelle est la condition de
l’homme, et à quels caprices sont livrées les lois qui enchaînent les
sociétés? Quel contraste entre les vues de la nature et l’ouvrage de
l’homme! «L’homme est né libre, et il est par-tout dans les fers[e].»
La nature nous avoit fait égaux, et le genre humain rampe sous les
pieds de quelques individus; elle nous avoit donné à tous les mêmes
droits au bonheur, et le malheur couvre la surface de la terre; l’homme
est né bon, et les hommes sont méchans: d’où vient ce renversement des
choses? C’est que toutes les sociétés se sont plus ou moins éloignées
des vues de la nature.

    [e] _Jean-Jacques Rousseau._

En effet, tous les maux de l’homme ne viennent que de sa négligence à
se conformer à ces vues éternelles: l’égalité dans la fortune, et celle
des conditions, étoit la première loi peut-être, à laquelle cette mère
commune avoit attaché le bonheur des individus et la prospérité des
états, et nous avons tout fait pour détruire cette précieuse égalité.
Les mêmes organes, la même intelligence, les mêmes penchans, les mêmes
besoins déceloient la même origine, et il nous a plu d’élever entre les
enfans de la mère commune un mur de séparation, qui nous rend étrangers
les uns aux autres, et qui, d’un peuple de frères, fait un peuple
d’ennemis. Nous avions tous, aux fruits et aux productions spontanées
de la terre, le même droit qu’à l’air que nous respirons, qu’à la
lumière qui nous éclaire; et voilà que nous avons partagé la terre;
nous en avons donné la propriété à quelques familles privilégiées, et
nous avons déshérité le reste du genre humain du patrimoine commun
de la nature. Nous avons tout donné aux uns et tout ôté aux autres;
puis nous avons livré ceux-ci sans défense, leurs bras, leur sang,
leurs vies, leur existence entière à la merci des premiers; et parce
que de quelques-uns il nous a plu de faire des Dieux, les autres ne
sont pas même des hommes. Après avoir ainsi perverti les intentions
de la nature, avons-nous droit de nous en plaindre, et n’est-ce pas
la calomnier que de lui reprocher les maux dont nous sommes seuls les
auteurs?

Mais si les lois de la nature sont oubliées, si les droits de l’homme
sont foulés aux pieds, ils n’en sont pas moins imprescriptibles; et de
temps à autres quelques philosophes, stipulant pour l’espèce humaine,
ont élevé la voix, et protestant contre la surprise, l’oppression et la
violence, ont attesté la première des lois, celle qui est antérieure
à toutes les autres: ainsi de nos jours ont fait le sage Locke,
Montesquieu, Beccaria, le citoyen de Genève et l’abbé de _Mably_. Ils
ont réclamé les droits sacrés de la nature; et pour me servir d’une
expression déjà consacrée, le genre humain avoit perdu ses titres, et
ils les ont retrouvés; ils les ont lus sur le front de l’homme, et
mieux encore au fond de son cœur, où ils étoient écrits en caractères
indélébiles: on peut les obscurcir, mais jamais les effacer.

Tous ces maux sont donc notre ouvrage. Dès qu’un homme, se jugeant
d’une nature supérieure, s’est cru en droit d’assujettir la volonté
d’un autre à la sienne; dès qu’il s’est arrogé une portion exclusive
dans les biens communs, et que la propriété a été établie, les
passions, irritées par la jouissance, n’ont plus connu ni frein ni
bornes; toutes les idées d’égalité ont été détruites. L’ambition
et l’avarice ont partagé le monde. Il y a eu des puissans et des
foibles, des riches et des pauvres, des grands et des petits; et les
lois, qui devoient garantir à l’homme son égalité primitive et son
indépendance, ont appesanti le joug, consacré l’injustice et légitimé
les usurpations. On en est venu au point d’imaginer, ou plutôt on
a feint de croire qu’il y avoit des races privilégiées destinées à
commander, et d’autres déshéritées par la nature, qui étoient nées
pour obéir. Nous avons supposé à cette mère commune les caprices et
les préférences d’une marâtre: de là, nous avons accumulé sur la tête
des uns les faveurs, les dignités, les distinctions, le pouvoir, les
richesses, comme leur apanage héréditaire; et, par une conséquence tout
aussi juste, nous avons jugé que la misère, le dénuement, le travail,
l’opprobre et le mépris étoient le partage nécessaire des autres.
D’un côté, le temps, la force et la ruse; de l’autre, l’ignorance,
l’habitude et les préjugés ont tellement obscurci la raison primitive
et les lumières naturelles, que les uns se sont crus de bonne foi nés
avec les chaînes de la servitude, et les autres avec un sceptre ou une
verge de fer; et ces idées éternelles d’égalité et de liberté se sont
tellement éteintes dans ces races dégradées, qu’elles ont perdu jusqu’à
la trace de leur noble et céleste origine. L’égalité a été traitée de
chimère et de paradoxe, et a fini par devenir un problême qu’on donnoit
à résoudre aux savans et aux académies.

Plus ces lois partiales ont favorisé certaines familles au détriment
des autres, et plus d’abus ont infecté les sociétés; moins elles
ont connu l’innocence et le bonheur. D’un côté ont germé l’orgueil,
l’ambition, l’avarice, la dureté, le mépris de l’homme, et tous les
attentats de la violence et de l’oppression; et de l’autre, tous les
vices des esclaves, la corruption, l’opprobre, l’oubli de la vertu,
et tous ces crimes bas qu’enfantent l’extrême misère, l’avilissement,
et la nécessité qui n’a point de loi. De là cette lutte perpétuelle,
cette guerre sourde entre toutes les classes de la société, cette
conspiration du luxe contre la misère, du fort contre le foible, des
grands contre les petits, de celui qui a tout contre celui qui n’a
rien; l’oppression du puissant qu’il appelle justice, les réclamations
des foibles qu’on appelle révoltes; enfin la haine, les dissensions, la
guerre ouverte, les combats qui ensanglantent la terre, et font de ce
triste globe un champ de meurtres et de carnage. Nous n’avons que trop
expié le crime d’avoir méprisé la voix et perverti les intentions de la
nature.

Les institutions les plus sages seroient donc celles qui, prévenant
de si funestes abus, combleroient l’intervalle immense qui sépare un
homme d’un autre homme, et qui nous rappelleroient aux loix éternelles
de la nature; mais comme il est impossible de rétrograder, que jamais
la société ne pourra remonter à ces lois primitives, que l’égalité
parfaite est maintenant une chimère, et qu’on ne pourroit pas plus la
réaliser que l’âge d’or des poëtes, ou la république de Platon; dans
l’état des choses, que doit donc faire, et quel but doit se proposer un
habile législateur?

Chercher quelle est la mesure de bonheur auquel l’homme peut aspirer
dans une société bien ordonnée, et à quelle condition il nous est
permis d’être heureux. L’homme a consenti de sacrifier une partie de
ses droits et de sa liberté pour assurer le reste; il s’est imposé
des lois; il a fallu armer des magistrats de la force publique, pour
faire exécuter ces lois: ce n’est donc plus l’égalité primitive, mais
l’égalité politique, qui peut régner entre les citoyens du même état:
et la liberté civile qui n’est autre que le droit de faire tout ce
que les lois permettent[f], ce n’est plus au titre de la nature, mais
en vertu du pacte social, que nous en devons jouir. Si les lois ne
sont que l’expression de la volonté générale; si l’on a eu la sagesse
de leur donner l’autorité qu’ailleurs on a imprudemment confiée aux
hommes, si personne n’est au-dessus de ces lois; si elles répriment
l’ambition des particuliers, qui détruiroit cette égalité, et celle
des magistrats, qui détruiroit la république; si ceux-ci ne peuvent
jamais abuser de leur pouvoir et sont comptables à l’état de leurs
actions; si, depuis le plus élevé jusqu’au dernier des citoyens, tous
ont un droit égal à la protection des lois, et qu’aucun ne puisse être
impunément opprimé par l’autre, quel que soit son rang et sa dignité,
alors régnera cette égalité politique qui assure les biens, la liberté
et la vie de chaque individu, la seule à laquelle nous puissions
aspirer, mais dont la perte tendroit à dissoudre la société entière.
Que seroit-ce, en effet, s’il y avoit un pays où un homme irréprochable
pût trembler pour sa liberté; et qu’à un coupable souillé du sang d’un
citoyen, au lieu d’épouvanter les méchans par son supplice, on vînt à
prodiguer des récompenses, des dignités, des honneurs et de l’argent?
Si on pouvoit citer un pareil exemple dans les annales d’un peuple,
seroit-il besoin de demander si, dans ce pays, il y a des lois et une
patrie?

    [f] Montesquieu.

Ces lois doivent être aussi vigilantes à enchaîner l’avarice, qu’à
mettre un frein à l’ambition: si elles sont tellement dirigées,
qu’elles gênent l’accumulation des richesses et la trop grande
inégalité des fortunes; si elles s’attachent à rapprocher les
degrés extrêmes, à diminuer la distance qu’il y a entre le riche et
l’indigent, et tendent à diviser les propriétés en portions plus
égales; si la république flétrit les fortunes scandaleuses ou trop
rapides, et sait honorer la pauvreté vertueuse; si d’un côté elle
proscrit le luxe qui dévore tout, et de l’autre la mendicité, cette
lèpre des états modernes, et qu’elle soit plus occupée à diminuer les
besoins qu’à augmenter la recette, à prévenir la déprédation qu’à lui
fournir de nouveaux alimens; si les subsides nécessaires portent sur
la classe opulente; si le fruit des sueurs du pauvre, le plus pur sang
des peuples, ne devient pas la proie des favoris, des aigles et des
vautours; si les ames ne sont point vénales; si les citoyens ne croyent
pas que l’argent soit le prix de tout, que tout peut s’acheter, même
le mérite, la réputation et la vertu; si la fortune n’est pas l’unique
idole; si l’état ne souffre pas qu’à toutes les grandes places, qu’à
toutes les dignités de la cour, de la magistrature, de l’église et
de l’armée, soient attachés des profits énormes qui font désirer ces
places, non pour l’honneur de servir la patrie, mais pour les vils
gains qui y sont attachés: alors on peut espérer de voir fleurir avec
l’égalité politique, la modération, l’innocence des mœurs, la piété
fraternelle, les antiques vertus. Autant l’extrême inégalité dégrade
l’ame et l’avilit, autant l’égalité l’agrandit et l’élève; ce sentiment
de la dignité de l’homme l’ennoblit à ses propres yeux. Il l’imprégnera
d’une force et d’une énergie qu’il ne peut déployer sous la verge du
despotisme, le préparera à toutes les impressions honnêtes qu’on voudra
lui donner, et lui rendra facile la pratique de toutes les vertus: tels
sont les premiers élémens du code qu’a tracé _Mably_.

Ce n’est donc point dans la vaine distinction des climats, ce n’est
point en consultant le thermomètre, c’est dans la nature même des
choses et dans le cœur de l’homme qu’il va puiser les principes qui
doivent servir de base à une législation sage et éclairée. Dans tout
pays, dans tout climat, l’homme qui n’est point dégradé chérit sa
conservation, a le désir et le sentiment du bonheur, aime sa liberté.
Toutes les lois qui lui assureront ces biens, qu’il tient des mains
de la nature, lui seront chères et précieuses. Que ces lois soient
claires, précises, en petit nombre, et sur-tout qu’elles soient
impartiales; car il n’y a que celles-là de justes. Si le foible y
trouve une égide et un refuge, si le puissant n’y peut dérober sa tête;
si sous leur empire, ma maison, mon champ, ma personne, mon honneur
et ma liberté sont sacrés, je chérirai ces lois protectrices qui
m’assurent tous les biens que m’avoit promis la nature.

Mais si ces lois sont vicieuses, ou leur interprétation arbitraire; si
elles élèvent au-dessus de ma tête une classe d’oppresseurs, et lui
livrent toutes les autres classes de la société: si elles n’enchaînent
que le foible et l’infortuné, et prêtent de nouvelles armes au plus
fort ou au plus méchant; si ces lois impuissantes m’abandonnent
lâchement au moment que j’en réclame la protection; si l’oppresseur,
loin de trouver en elles un frein et un juge, y cherche un asyle et
l’impunité; et qu’au lieu de la protéger, elles accablent l’innocence:
comment pourrois-je aimer ces lois, et croire que la patrie qui les a
adoptées, soit la mère commune des citoyens?

Pour intéresser à leur conservation, il faut encore qu’elles soient
douces et humaines; il faut, si je l’ose dire, planter la racine des
loix dans le cœur des citoyens. Mais la plupart des législateurs n’ont
su qu’imprimer la terreur; ils ont oublié que les lois ne sont pas
seulement vengeresses des crimes, mais conservatrices de l’innocence et
de la vertu. Ils en ont fait l’instrument de leurs passions, de leurs
vengeances et de leurs caprices. De là ces lois féroces, nées dans des
siècles d’ignorance et de barbarie, qui ont gouverné si longtemps
l’Europe; de là les cachots, les instructions secrètes, la torture,
l’inquisition civile et religieuse, les procédures mystérieuses, ce
langage inintelligible qui a fait des lois autant de logogriphes; les
amendes, les confiscations, tous restes d’un siècle barbare dans un
temps de lumières, et qui attendent la main d’un législateur humain et
bienfaisant. Il semble que ce soit le bourreau qui ait fait l’ancien
code criminel de presque tous les états de l’Europe.

Si ces lois ne règnent en effet que par la crainte et la terreur;
si elles ont totalement négligé d’intéresser les cœurs et l’ame des
citoyens; si elles n’ont point cherché à développer les affections
naturelles et les qualités sociales de l’homme; si elles n’ont songé
qu’à punir, et jamais à prévenir le crime, jamais à encourager la
vertu; si ces lois ont été l’ouvrage de la force et l’instrument de
l’oppression; si la juste proportion entre les délits et les peines
n’y est point observée; si elles ne pèsent que sur le foible, et que
ce soit une prérogative du rang et de la naissance de pouvoir les
éluder; si elles se font un jeu d’accabler l’innocence et d’effrayer
la vertu; enfin, si elles ne veulent régner que par des châtimens sur
des esclaves, et non par l’amour sur de libres citoyens; ceux qui en
profitent ou qui en abusent, peuvent fort bien les aimer, mais jamais
ceux qui en sont ou qui peuvent en être les victimes.

Ce n’est pas tout encore; et vos lois fussent-elles aussi sages que
celles du sage Platon, quel bien produiront-elles, si le législateur
n’a l’art de mettre les lois sous la sauvegarde des mœurs, comme il
a mis les mœurs sous la sauvegarde des lois? Si elles ne sont pas
appropriées au génie, au caractère, aux besoins de la nation à laquelle
elles sont destinées, le torrent des mœurs publiques emportera toutes
les digues qu’on voudra lui opposer; l’édifice une fois ébranlé
s’écroulera de toutes parts. Il n’y a pas un peuple corrompu qui n’ait
dans ses archives les plus belles lois du monde; il ne leur manque rien
que d’être exécutées.

Mais comment donner des mœurs à un peuple? En commençant par lui donner
une patrie; et jamais vous ne lui donnerez de patrie, s’il n’a d’abord
une bonne constitution politique: car ce ne sont ni les murailles d’une
cité, ni le sol d’un pays, mais un bon gouvernement fondé sur des
lois justes, qui font le citoyen et la patrie. Dans toutes les villes
d’Orient il n’est pas un seul citoyen; et quand, avant la bataille de
Salamine, les Athéniens se sauvèrent sur la mer, ils emportoient avec
eux leurs lois et leur patrie; tout Athènes étoit sur leurs vaisseaux.
Une bonne constitution est donc au corps politique ce qu’elle est au
corps physique; c’est la santé des états: elle résiste à toutes les
attaques. Dans un corps débile, énervé, vous pouvez avoir quelques
jours heureux, quelques jouissances passagères; mais point de bonheur
constant sans une constitution saine et robuste.

Si au contraire tous les membres du corps politique jouissent d’un
entier développement, se correspondent, se prêtent une force mutuelle,
et participant tous au suc nourricier de la vie, concourent à
l’harmonie générale, on peut dire que l’état jouit d’une santé forte
et vigoureuse, et que les lois qui sont l’ame de ce grand corps, et
lui impriment le mouvement, sont sagement combinées. Or, quand un
peuple libre a fait lui-même ses propres lois, ou les a consenties par
un pacte volontaire, il s’attache à ces loix, et parce qu’elles font
son bonheur, et parce qu’elles sont son ouvrage; il s’identifie avec
elles; il ploie insensiblement ses inclinations et ses habitudes sous
ce joug salutaire, et ses mœurs sont le fruit heureux des lois. Si des
institutions sociales resserrent encore ses liens et favorisent les
plus doux penchans de la nature; si les premiers biens de l’homme et
ses premiers droits, c’est-à-dire, l’égalité, la liberté, sa sûreté,
lui sont garantis par le contrat social, sans doute il aimera mieux
vivre sous l’empire de ces lois que sous aucun autre; il ne pourroit
que perdre au change; il sera intéressé à leur conservation; il
trouvera beau et glorieux de mourir pour elles; rien ne lui sera plus
cher que son pays; il le défendra jusqu’à son dernier soupir; alors, il
aura véritablement une patrie et des mœurs.

Une telle constitution donne de la permanence aux mœurs, et les mœurs à
la constitution; mais pour assurer ces fruits heureux, pour donner plus
de force à leurs institutions, il est d’autres ressorts que les sages
législateurs n’ont point négligé d’employer; les deux plus puissans
sont l’éducation et le culte public.

Quand au premier de ces mobiles, quel avantage les anciens
n’avoient-ils pas sur nous par leur éducation publique? La patrie
s’emparoit de l’enfant au moment de sa naissance, et ne le quittoit
plus qu’elle ne l’eût fait homme et citoyen. Alors elle le rendoit
à la république; elle lui avoit créé un caractère; elle lui avoit
imprimé une marque nationale qui le suivoit par-tout; elle avoit fait
germer dans le cœur d’un enfant toutes les vertus dont elle avoit
besoin, lorsqu’il seroit homme, elle les enflammoit tous de ce saint
enthousiasme, de cet amour pour la patrie, qui lui faisoit de leurs
vies un rempart plus fort que les murailles et les bataillons; elle
transmettoit, des pères aux enfans, cette riche succession de mœurs
et de vertus; elle allumoit en ces ames tendres ce feu sacré, éteint
depuis si long-temps dans la plupart des états modernes. Là, au milieu
de leurs jeux, se retraçoit l’image de leurs devoirs; on leur apprenoit
la justice, la tempérance, l’amour du travail et les règles de la
vertu, comme ailleurs on apprend les règles de la grammaire et celles
de l’éloquence. Là, leurs oreilles étoient continuellement frappées
de la louange des grands hommes, et leurs yeux, de l’éclat de leurs
triomphes. Les spectacles, leurs poëmes, leurs tableaux, leurs fêtes,
leurs jeux, leurs statues leur retraçoient ces saintes et immortelles
images; tout retentissoit de ces noms révérés. Ils recevoient, pour
ainsi dire, par tous les sens, l’amour de la patrie, des lois et de
la vertu. Les trophées décernés aux héros tourmentoient les jeunes
citoyens; leur faisoient verser des larmes d’impatience; leur éducation
étoit toute en exemples et en action, tandis que la nôtre est toute en
préceptes et en vain babil.

Il ne paroît donc pas que les modernes législateurs aient senti toute
l’influence que peut avoir une éducation uniforme, qu’un même esprit
dirige au même but. L’instruction publique, qui ne doit être que
l’apprentissage des devoirs de citoyen, est sans doute la meilleure
base des mœurs: du moins a-t-on su mieux employer un ressort peut-être
plus puissant encore pour attacher les cœurs et les ames aux lois et à
la patrie.

Ce seroit ici le lieu d’examiner, avec _Mably_, si nos législateurs
ont connu tout le pouvoir de la religion sur les esprits, ou s’ils ont
abusé de ce pouvoir; jusqu’à quel point il faut frapper les yeux et
l’imagination de la multitude: ou s’ils ne se sont point égarés sur les
moyens; si, riches d’une morale sublime et céleste, ils n’ont point
perverti ce don précieux, et abandonné les vertus réelles et sociales
pour des vertus factices et de convention; quel seroit l’avantage d’un
culte national, sa liaison nécessaire avec les institutions politiques,
et quelle influence il auroit sur les mœurs? Je regrette que la forme
et la destination de cet écrit ne me permettent pas d’approfondir ces
questions intéressantes, et beaucoup d’autres encore, qui s’offrent en
foule sur cette matière. Mais je m’arrête... Il suffit sans doute, et
même il est plus sage de laisser parler les faits.

L’expérience prouve combien ils sont rares, ces législateurs qui ont
su joindre la morale à la politique, combien peu de nations ont connu
la force des institutions sociales et publiques. Presque toutes ont
négligé les premières règles de la raison; toutes se sont écartées des
lois de la nature; leurs codes, pour la plupart, sont l’ouvrage du
hasard, ou de la superstition. «Des aveugles ont conduit des aveugles;
les passions, les caprices, les préjugés et l’ignorance sont les
législateurs du monde[g].»

    [g] De la législation, page 262, de la seconde partie.

Mais, quand le mal est au comble, quand des obstacles presque
invincibles s’opposent à toute réforme, comment se rapprocher des
vues de la nature? comment faire entendre la voix de la froide raison
à une multitude aveugle et passionnée? Peut-on espérer d’avoir des
lois justes et impartiales, et de pouvoir remonter jusqu’aux bonnes
mœurs? Il ne faut pas se le dissimuler; ce ne sont pas seulement nos
vices, c’est la forme et l’étendue des états, qui s’opposent à cette
régénération salutaire. Comment imprimer le mouvement et la vie à
ces masses énormes, à ces machines si compliquées des gouvernemens
modernes? Qui ne sent le malheur attaché aux grands états, et
l’avantage inestimable des petits où tous les citoyens sont sous l’œil
des magistrats, et les magistrats sous l’œil de la loi? Les grandes
républiques mêmes offrent une grande résistance à la réforme. Ou les
intérêts particuliers y sont suspendus dans une balance égale, et alors
aucun n’a une voix assez prépondérante pour entraîner la majorité vers
le bien général; ou des citoyens trop puissans maîtrisant les autres,
la république flotte entre la corruption et la tyrannie, jusqu’à ce
qu’un seul, triomphant de ses rivaux, s’élève sur la ruine de tous.
Quant aux états despotiques, ils ne laissent point d’espérance; les
ames y sont tellement engourdies, qu’elles n’ont pas même le désir de
sortir de cette léthargie, et ils ne peuvent attendre de changement,
que de grandes et inespérées révolutions. Il en résulte que, de toutes
les formes du gouvernement, la monarchie tempérée est peut-être encore
celle qui offre un succès plus certain au législateur qui voudroit
régénérer sa nation.

«Un grand homme peut naître sur le trône d’une monarchie modérée[h];»
et alors quel avantage le pouvoir légitime dont il est revêtu, ne
lui donne-t-il pas pour tenter la réforme, aplanir les obstacles, et
marcher à grand pas vers la félicité publique? S’il a su inspirer une
grande idée de ses talens et une entière confiance dans sa justice,
il n’a qu’à vouloir, et les cœurs voleront au-devant de lui. Mais
pour descendre jusqu’à la racine des abus, il usera d’une extrême
précaution; il saura préparer à l’avance l’opinion publique, répandre
à propos les lumières, manier les passions, attaquer les préjugés;
il consultera l’esprit de son siècle, le caractère de son peuple,
le besoin et le vœu général. Toujours une nation vive, éclairée et
sensible devance les vues du législateur, lui annonce le vœu de tous,
et lui trace la marche qu’il doit suivre. Qu’il écoute cette voix,
et toutes les volontés se réuniront dans la sienne. Il faut encore
que ses coopérateurs soient dignes de lui, qu’on ne puisse jamais
soupçonner dans leurs projets le dessein caché de voiler des abus et
d’alimenter l’audace des déprédateurs; il faut que leurs intentions
soient pures; et sur-tout qu’on puisse croire à leur probité. Alors,
que le prince agisse de concert avec la nation; qu’il l’intéresse
à ses vues d’ordre et d’économie; qu’il l’associe à ses projets de
bienfaisance; qu’il expose ses motifs, qu’il prenne le ton d’un père
au milieu de ses enfans, ou d’un ami qui consulte son ami; qu’une
communication intime et une confiance réciproque s’établissent entre
les peuples et le souverain; qu’on s’apperçoive enfin que le roi et la
nation ne sont qu’un, qu’ils n’ont qu’un seul et même intérêt: alors
il embrasera tous les cœurs du feu sacré du patriotisme, et avec ce
mobile si puissant sur les ames sensibles, il n’y a point de grandes
et belles conceptions en politique qu’il ne puisse réaliser. Mais il
ne laisseroit point sa gloire imparfaite, il ne se borneroit pas à
des bienfaits passagers, à un bonheur qui périroit avec lui. Les bons
rois meurent, une bonne constitution reste. Convaincu que l’autorité
n’est jamais mieux affermie que lorsqu’elle a pour base les lois, et
pour rempart le cœur des citoyens, il seroit assez grand pour mettre
des bornes au pouvoir arbitraire: s’il ne se réservoit que le droit
illimité d’être juste et bon, ce seroit encore un assez bel empire.
Il n’y auroit pas de monarque plus absolu sur la terre: par-là il
éterniseroit sa gloire et la reconnoissance de son peuple; le bonheur
des générations futures seroit son ouvrage; alors il mériteroit en
effet le nom de législateur et de restaurateur de la patrie.

    [h] De la législation, seconde partie, page 45.

C’est ainsi que _Mably_, s’abandonnant aux illusions d’une ame
vertueuse, traçoit les élémens d’une législation plus impartiale,
plus humaine, plus conforme aux besoins, aux droits, au bonheur et à
la destination de l’homme, et cherchoit à nous rapprocher des lois
éternelles de la nature. Après avoir fait voir combien l’homme s’est
éloigné de ces vues primitives, il lui a montré du moins la route qui
pouvoit encore l’y ramener; mais, il faut l’avouer, l’auteur a senti
combien d’obstacles s’opposent à cette heureuse régénération; il a
prévu que ces vérités seroient traitées de chimères; que cette vieille
morale n’étoit plus de saison: il a connu son siècle, et cependant il
a écrit; et, dût-on appeler aussi son livre les rêves d’un homme de
bien, cette considération n’a pu lui arracher la plume; il n’a pas cru
devoir lui sacrifier des vérités qu’il croyoit utiles: il a moins pensé
au jugement qu’on porteroit de son ouvrage, qu’au bien qu’il pourroit
produire, s’il se trouvoit enfin des hommes d’état capables de le
méditer, et dignes de l’entendre.

Plusieurs regardent ce livre de _Mably_ comme le plus profond et le
meilleur de ses ouvrages. Le public a semblé donner la préférence aux
entretiens de Phocion; les connoisseurs balancent: le premier n’est pas
aussi séduisant peut-être; les principes et le style en sont encore
plus sévères; la lecture n’en est pas également piquante pour toutes
sortes d’esprits; il ne devoit pas avoir un succès aussi brillant;
mais peut-être en a-t-il un plus solide encore et plus durable. Pour
goûter ce bel ouvrage, pour en sentir tout le prix, il faut déjà
de l’instruction: ce n’est point un aliment propre à des lecteurs
frivoles et légers; mais s’il tombe entre des mains déjà exercées,
s’il est lu par des esprits supérieurs, et médité dans le silence
des passions; si on tient la chaîne des grandes vérités morales et
politiques qui en font la base; si on veut en embrasser l’ensemble et
les développemens, je ne doute pas qu’on ne lui donne la préférence.
Quelle foule d’idées ce livre feroit germer dans la tête d’un prince
courageux qu’animeroit le noble désir d’être le législateur de sa
nation! Combien de vérités il pourroit y puiser! Les principes des lois
seroient son guide et son flambeau.

Chacun de nous doit être à soi-même son propre législateur; il restoit
donc à _Mably_, pour embrasser son plan tout entier, de faire en faveur
des individus ce qu’il venoit d’exécuter pour la grande société, de
tracer les principes qui doivent servir de base à nos devoirs, et
de mesure à nos vertus, de redresser les méprises des moralistes
vulgaires, comme il avoit redressé celles des politiques; en un mot,
de tracer un code de morale privée, comme il venoit d’en tracer un de
législation, qui est la morale publique.

Nous ne pouvons que dire un mot de ce nouvel ouvrage. Des enthousiastes
et des illuminés ayant totalement négligé d’approfondir le cœur de
l’homme et la nature des passions, avoient perdu la morale, dénaturé
les vertus, confondu l’ordre de nos devoirs, et sous prétexte d’une
perfection chimérique, au lieu de les resserrer, avoient brisé tous
les liens de la société. _Mably_ osa renverser ces rapports mal
combinés; et au premier rang se retrouvèrent les qualités sociales qui
rapprochent, qui réunissent les humains; il les classa suivant les
intentions et le vœu de la nature; il assigna l’ordre et la prééminence
des vertus, l’importance et la chaîne de nos devoirs, suivant qu’ils
sont plus ou moins intimement liés, plus ou moins nécessaires au
maintien et au bonheur de la société.

Cette hardiesse, et quelques passages qui s’éloignoient des opinions
vulgaires, ont excité des réclamations: cependant nous savons que
le sacrifice d’une page de ce livre, d’une ligne même, d’une seule
expression, peut-être auroit désarmé ces censeurs. Nous ne serons pas
plus sévères: en faveur des esprits timides, qu’un sentiment hardi,
énoncé trop cruement, pourroit effaroucher, nous sommes prêts à
déchirer cette page de _Mably_; mais après ce sacrifice, s’il nous est
permis de hasarder notre opinion particulière, nous n’hésiterons pas à
mettre les principes de morale à la tête de ses meilleurs ouvrages, et
peut-être le premier de tous. C’est du moins le plus rempli de vraies
beautés, de leçons de morale et de philosophie les plus sublimes, des
vérités pratiques qui nous sont plus immédiatement utiles, enfin de
maximes analogues à notre nature, à nos besoins, et les plus propres à
nous conduire au bonheur par le chemin de la raison et de la vertu.

C’est à regret que nous supprimons cette partie de son éloge; mais la
vie de _Mably_ est si pleine, et ses ouvrages présentent des vérités
si importantes, que nous pouvons à peine les indiquer. Nous n’avons
rien dit de ses doutes, adressés à une secte qui nous a un instant
menacés de renaître de ses cendres; nous n’avons pas le temps de parler
d’un manuscrit sur les droits et les devoirs du citoyen, où respirent
la liberté la plus courageuse et la philosophie la plus éclairée, ni
d’autres écrits qui n’ont point encore vu le jour; nous ne voulons pas
d’ailleurs prévenir le jugement des lecteurs. Ce n’est point de nous,
mais du public et de la postérité que de tels écrits doivent recevoir
leur sanction. Nous nous contenterons d’arrêter un instant nos regards
sur le livre de _Mably_, non le plus célèbre, mais celui qui a fait le
plus de bruit, en raison de ce que l’amour-propre de quelques écrivains
y étoit plus intéressé: nous parlons de son traité sur la manière
d’écrire l’histoire.

Cet ouvrage est le fruit de ses observations sur un art dont il a
fait toute sa vie son étude. Il n’est pas étonnant qu’un homme si
profond, nourri des grandes vérités du droit naturel, des principes
de la politique et des leçons de la morale, admirateur passionné des
anciens, n’ait pas été satisfait de la manière dont la plupart des
modernes ont écrit l’histoire. Il les a jugés avec sévérité, disons
même, quelquefois avec dureté; il n’a pas traité sans doute avec assez
d’égards l’homme universel, le poëte-historien, idole d’une partie
de la nation; mais qu’importe, après tout, ses jugemens purement
littéraires? Ses préceptes n’en sont pas moins excellens; toute la
partie didactique de son ouvrage est pleine de raison et de sagesse;
ses ennemis mêmes y ont trouvé des vues neuves et lumineuses; c’est, si
j’ose le dire, la poëtique de l’histoire.

_Mably_ exige des connoissances préliminaires, qui sont en effet
indispensables à ceux qui se destinent à ce genre d’écrire. Si
l’historien n’a pas des idées justes de la dignité de l’homme, du
droit naturel, de l’ordre et de la fin des sociétés, des principes
constitutifs des états, des vraies causes de la prospérité ou de
la décadence des nations; s’il n’a des règles sûres de morale pour
apprécier les hommes et les actions; il louera ce qu’il faut blâmer,
et blâmera ce qu’il faut louer; on le verra errer au hasard; il
s’égarera sans cesse: il se laissera entraîner au caprice des hommes et
des événemens; et, sans ancre et sans boussole, au milieu de cet océan
des passions humaines, cette mer ne sera fameuse que par ses naufrages.

Quel n’est pas, au contraire, l’avantage d’un écrivain, qui avant
de prendre la plume, a long-temps médité sur son art? Lorsqu’il en
a séparément étudié toutes les parties, qu’il l’a considéré sous
toutes les faces, qu’il s’est pénétré des grands principes, qu’il
s’est fait des bases certaines et invariables, et qu’il a nourri son
esprit et sa pensée de toutes les connoissances préliminaires; alors
il s’élance avec confiance dans la carrière: fidelle au plan qu’il
s’est tracé, il dispose son action, il en tient tous les fils dans sa
main, il les démêle sans peine et sans efforts; devant lui se déroule
sans confusion cette longue série de siècles et de révolutions. Il
domine son sujet, et dirige les événemens, au lieu d’être emporté par
l’abondance et la complication des matières. De là naît cette démarche
libre et rapide, que rien n’embarrasse, ce beau développement, ce
_lucidus ordo_, qui est la majesté de l’histoire. De cette plénitude
de connoissances, de cet amas de lumières naissent encore ces
réflexions courtes et profondes, ces éclairs rapides qui étonnent et
font suspendre la lecture. C’est faute d’avoir fait ces études et ces
méditations préparatoires, de s’être nourri des grands principes,
d’avoir des règles certaines pour apprécier les actions et les hommes,
que la plupart des historiens modernes sont vagues, arides, maigres
et décharnés; ils manquent de cette ame, de ce mouvement, de cette
surabondance de sentimens qui vivifient les écrits des anciens; ils ne
sont, à l’exception du petit nombre, que de froids discoureurs, quand
les autres sont éloquens et sensibles.

Ce que l’auteur a dit de la connoissance du cœur humain est également
bien senti et bien développé. L’art d’intéresser et de remuer les
passions n’est pas moins nécessaire à l’historien qu’à l’auteur
dramatique; c’est par la peinture du cœur humain que les anciens sont
sur-tout admirables. Si vous ne savez pas faire agir, penser et parler
vos personnages sur la scène de l’histoire comme sur celle du théâtre,
je reste froid et tranquille à vos récits inanimés. L’histoire est un
long drame où tous les acteurs viennent se peindre eux-mêmes, agir et
parler. J’assiste à leurs conseils; je suis présent à leurs actions;
je vois au fond de leur cœur; j’espère, je crains, je délibère,
je me passionne avec eux; je lis dans leurs pensées, je pénètre
dans les replis les plus cachés de leur ame. Je ressens tour-à-tour
l’amitié, la haine, la pitié, la terreur, la vengeance et l’amour.
Un grand intérêt me remue; mon cœur n’est point froid, il est plein,
et l’ennui n’y peut pénétrer. S’il ne suffisoit que d’entasser des
faits, d’accumuler des événemens et des dates, de faire un tableau
sans proportion, sans couleur et sans vie, rien sans doute ne seroit
si facile que de réussir. Mais dans ce grand drame de l’histoire, de
transporter sous nos yeux, d’animer ces grands personnages qui ont
fait le destin des nations, de conserver la vérité des caractères, et
cette unité d’intérêt, charmes secrets de tous les bons ouvrages et de
tous les bons esprits, de faire de l’histoire une scène instructive
pour tous les états, une leçon perpétuelle de morale et de philosophie
pour tous les hommes; l’expérience ne prouve que trop combien cet art
exige d’études et de talens, combien il est rare et difficile d’être un
grand peintre des passions. La France a ses Sophocle et ses Euripide;
elle a ses Platon, ses Pline et ses Démosthènes; nous avons plus
qu’Aristophane et que Térence; mais a-t-elle un Tacite? a-t-elle son
Tite-Live? a-t-elle son Plutarque?

Tous les préceptes, je le sais, qui tiennent à l’art d’écrire, sont
insuffisans. Dans tous les arts il y a, pour ainsi dire, la partie
méchanique qu’on peut enseigner, qu’on est à-peu-près sûr d’apprendre
avec un peu d’aptitude et beaucoup de patience. Mais il est une
partie rebelle à tous les préceptes, contre laquelle toutes les
leçons des maîtres et l’opiniâtreté des élèves viendront échouer. Eh!
qui me donnera ce feu céleste, ce souffle créateur qui inspire les
chefs-d’œuvres, le génie? voilà ce que l’art n’enseignera jamais; et
quand je ne sais quel d’Aubignac traçoit laborieusement les règles de
la tragédie, Corneille avoit déjà créé et le Cid et Cinna, et Polieucte
et les Horaces: les poëmes immortels d’Homère ont précédé toutes les
règles du poëme épique; et il en est de même de tous les genres qui
ont besoin des émanations du génie. Quand il a expliqué les règles
matérielles de son art, que doit donc faire un maître, et que doit-il
dire à ses élèves?

Consultez votre talent, lisez les grands modèles; portent-ils le
trouble dans votre ame? leur gloire vous touche-t-elle? versez-vous
des larmes d’admiration à leurs récits? calculez-vous les années qui
vous restent encore pour la gloire? portez-vous un cœur sensible? Si la
vertu vous enflamme; si l’injustice vous soulève; si Caton, déchirant
ses entrailles, vous imprime autant de respect que le crime heureux
vous indigne et vous irrite: alors saisissez vos crayons, et vous
aussi vous êtes peintre; burinez en traits ineffaçables l’ame d’un
Tibère, d’un Borgia; dévouez-les à l’exécration de la postérité la plus
reculée; qu’en sortant de dessous vos pinceaux leur image fasse frémir
et reculer d’horreur; qu’elle soit abhorrée; que leur nom devienne
une injure; qu’il serve d’épouvantail aux tyrans. Mais si la fortune
vous présente quelques-uns de ces êtres qui sont l’éternel honneur
de l’humanité, peignez-les de ces couleurs qui font chérir, qui font
adorer la vertu; faites-les respirer dans vos peintures; offrez-les
à la vénération de l’univers; dites qu’ils étoient hommes; mais
n’affoiblissez pas ces traits de caractère, de bonté, de justice et de
bienfaisance, qui les rendent adorables; offrez-moi des modèles, et
qu’en peignant Aristide dans l’exil, Socrate buvant la ciguë, Phocion
dans les fers, Henri IV assassiné, un grand homme proscrit; j’envie
leur sort, leurs fers, leurs souffrances et leur mort; que leurs
saintes images me transportent, qu’elles élèvent mon ame, et me donnent
le courage de professer comme eux la vertu et la vérité aux dépens de
mon repos, de mon bonheur, et même de ma vie.

En un mot, que votre histoire ne cesse jamais d’être une école de
morale en action. Quand les lois sont oubliées, quand les mœurs se
corrompent, l’historien réveille encore dans les cœurs les idées de
justice et de vertu; il pèse dans la balance les actions des hommes et
les fautes des peuples; il fait pâlir le crime sur le trône; il flétrit
un despote, malgré ses gardes et ses soldats; il exerce une sorte de
magistrature; il cite à son tribunal les hommes de tous les âges et de
tous les pays; et le jugement qu’il va prononcer sera l’arrêt de la
postérité et la leçon de ses contemporains. Si ses concitoyens sont
amollis par le luxe et les richesses, s’ils se précipitent au-devant du
joug, s’ils courent à la corruption, alors il saisit ses crayons, il
écrit l’histoire d’une nation libre et vertueuse; il trace les mœurs
des Germains.

Mais où prendra-t-il ses couleurs? Dans la sensibilité de son cœur et
l’élévation de son ame. Respectez par-tout les mœurs, faites aimer
la vertu, haïr le crime, détester l’oppression; vengez les droits de
l’homme, et ne plaisantez point sur les maux de l’humanité; c’est
à-peu-près à quoi se réduit la poëtique de l’histoire. Voilà ce qu’a
dit, ce qu’a répété l’abbé de _Mably_; et au lieu d’être frappé de la
sagesse de ses leçons, on a fermé les yeux à cette foule de beautés,
pour ne voir que quelques négligences, et relever quelques jugemens
littéraires. On ne lui pardonna pas de ne s’être point affilié à la
secte dominante; on lui en fit un crime. _Mably_ prit le parti que la
vertu outragée doit prendre; il dédaigna les critiques et garda le
silence.

Tandis que l’esprit de secte, toujours intolérant, exerçoit ses
vengeances, un nouvel hommage venoit le consoler de cette légère
disgrace: il étoit consulté par l’un des sages envoyés des États-Unis
d’Amérique.

C’est un grand et beau spectacle de voir la liberté planter son
étendard dans le nouveau monde, et y appeler tous ceux qui seroient
opprimés dans l’ancien. Des philosophes ont été les législateurs des
nouvelles républiques, et les Brutus de l’Amérique en étoient aussi
les Solon. Il a enfin été permis, en traçant ces lois constitutives,
d’écouter la voix de la sagesse et de la raison, et les droits sacrés
de l’homme. Elles n’ont point été formées au hasard, comme presque
toutes les constitutions modernes; et les lumières qui, depuis un
siècle, ont éclairé nos erreurs et nos fautes, n’ont point été perdues
pour l’Amérique. On a enfin connu les vrais fondemens de la société,
qui posent sur le libre consentement des peuples. Si en effet ces
républiques ont adopté les principes les plus conformes aux vues de la
nature; si, en proscrivant les rangs et les distinctions héréditaires,
elles ont pris pour base de leur code l’égalité; si on y montre
par-tout un respect religieux pour les droits et la dignité de l’homme;
si la tolérance y a établi son bienfaisant empire, grâces en soient
rendues aux écrivains et aux sages qui ont éclairé l’univers! ce n’est
pas le moindre service qu’aient rendu aux hommes les lettres et la
philosophie.

_Mably_ mêloit ses applaudissemens à ceux de l’Europe; il admiroit
dans les législateurs du nouveau monde des vues pleines de sagesse: il
étoit pénétré de vénération pour ces hommes célèbres. Il étoit sur-tout
frappé de cette profonde connoissance des droits de la nature, qu’ils
avoient développée dans leurs lois, et de l’habileté avec laquelle ils
avoient lié toutes les parties de la confédération américaine. Mais
en leur donnant de justes éloges, il a porté ses regards plus loin;
il a proposé ses doutes; il a manifesté ses craintes pour l’avenir;
il a tout examiné avec la sévérité d’un homme que les succès ne
peuvent éblouir, dont rien ne peut corrompre le jugement, ni fléchir
l’austérité. Incapable de trahir la vérité, et pressé de la dire, il
l’a dite courageusement et avec la franchise que l’on doit à un peuple
libre. Il applique donc ses principes aux constitutions des États-Unis;
il pose par-tout les mœurs pour base aux lois; c’est sur cette échelle
qu’il mesure la durée et la prospérité des empires. Or, il a trouvé
chez eux des germes de corruption; il les croit déjà trop vieux; il
craint, pour l’Amérique, les richesses, le luxe et les vices d’Europe.
Je sais tout ce que l’on peut dire en faveur du luxe et du commerce;
qu’on ne doit pas appliquer à de grandes républiques, et dans un siècle
d’opulence, des principes sévères qui ne conviennent, dit-on, qu’à des
siècles grossiers, à des mœurs simples et à de petits états. Il est
certain que si l’on met la richesse avant la liberté, et l’or avant les
mœurs, on trouvera sa politique désespérante, et ses principes trop
austères. Mais il n’a point cru devoir s’en écarter: il n’a point deux
politiques et deux manières de voir. Il a jugé les lois constitutives
de l’Amérique comme il a jugé celles de Sparte, de Rome et d’Athènes;
sa politique ne varie pas plus que sa morale; l’une et l’autre sont
fondées sur une base éternelle. Si l’on vouloit s’abandonner au torrent
des opinions, il étoit inutile de le consulter; et le luxe, et les
richesses, et le pouvoir de l’or trouveront assez d’apologistes, sans
qu’il soit besoin d’y joindre la voix austère de Phocion ou d’Aristide.
Au reste, plût à Dieu qu’il se fût trompé dans ses conjectures!
Puissions-nous voir long-temps l’égalité, la concorde et la paix
régner avec les mœurs dans ces heureux climats; et puisse, dans tous
les temps, l’Amérique offrir un asyle à la liberté, lorsqu’elle sera
bannie du reste de la terre! A la lecture des observations de _Mably_,
le ministre célèbre auquel elles sont adressées[i] s’écria: «ce livre
fera un jour la gloire ou la honte des Américains.»

    [i] John Adams, successeur de Francklin.

C’est un sujet digne de remarque que le nom d’un simple et modeste
citoyen se trouve lié à tous les états qui aspirent encore à la
liberté, ou qui craignent de la perdre. Berne avoit adopté ses maximes;
la Pologne lui avoit demandé des lois; la Corse avoit réclamé ses
lumières; Genève en avoit reçu des conseils capables de la garantir
de l’oppression; et les sages de l’Amérique avoient sollicité son
suffrage: tant est puissant l’empire et le charme des talens unis à la
vertu! _Mably_ a pleinement joui de ce double triomphe.

Nous avons tâché de suivre l’histoire de ses pensées, de voir comment
elles se sont liées dans son esprit et dans son imagination, comment
il les a développées dans ses ouvrages, et par quelle chaîne de
principes ses écrits ont mérité de devenir le code des états libres.
Mais entraînés par l’abondance des matières et l’importance des
objets, nous n’avons pas eu le temps de nous arrêter sur la forme et
le mérite littéraire de chacun de ses écrits. On n’a pas cru devoir
insister sur ce mérite; on a préféré d’en extraire la substance. En
général les compositions de _Mably_ sont sérieuses et mêmes sévères;
son style est austère et grave, comme les sujets qu’il a traités: on
n’y trouve ni cette recherche d’esprit, ni cette enluminure, ni ces
défauts brillans qui caractérisent les productions du jour; c’est
un Spartiate qui écrit dans Athènes. Ses écrits n’intéressent ni la
frivolité, ni les passions; ils parlent plus à la raison qu’aux sens:
il faut déjà valoir quelque chose pour s’y plaire; il faut avoir l’ame
calme et pure pour en goûter le charme. Ils ne seront recherchés ni
par les esprits frivoles, ni par les courtisans, ni par les hommes à
la mode, ni par cette foule de lecteurs oisifs, qui ne cherchent qu’à
se débarrasser du poids du temps; mais ils seront lus avec fruit par
les bons esprits, par les patriotes, par les gens de bien; ils seront
médités par les sages et par les hommes d’état, et peut-être ils
tomberont entre les mains d’un prince épris de la vraie gloire, qui
voudroit être le restaurateur des mœurs et le réformateur de ses états.
Quels fruits heureux ne peuvent-ils pas produire, si la semence qu’a
jettée le philosophe, tombe enfin dans une terre neuve et féconde! et
quelle gloire pour lui d’avoir ainsi préparé le bonheur des générations
à venir!

C’est ainsi que, pendant quarante ans, _Mably_ n’a cessé de travailler
pour son siècle, et de semer pour la postérité: sa vie est pleine,
et sa carrière honorablement remplie. Il n’a jamais varié, on ne l’a
jamais vu flottant dans ses opinions: toujours d’accord avec lui-même,
rien ne l’a pu faire départir de l’austérité de sa morale, et de la
sévérité de ses principes; ils tenoient à son caractère[4].

Ce caractère étoit fièrement prononcé, et l’homme, chez lui, n’offroit
point de scandaleux contrastes avec l’écrivain; il étoit dans sa
conduite tel qu’il s’étoit montré dans ses écrits, et tout ce qu’il
avoit tracé de préceptes en morale, il le mettoit en action.

Il a fui les honneurs, la fortune, les places, les distinctions, avec
autant de soin que les autres les recherchent: la modération de l’ame
étoit son trésor; il pouvoit l’augmenter, sans nuire aux droits et aux
prétentions de qui que ce fût; il ne rencontroit personne sur sa route,
et son bonheur ne coûtoit rien à celui des autres. Il n’affectoit point
de se montrer sur la scène; il ne cherchoit nullement à se répandre.
Solitaire au milieu de Paris, son nom étoit très-connu, et sa personne
l’étoit très-peu. Il dédaignoit les brigues, les prôneurs, autant
qu’il redoutoit les protecteurs; il ne pouvoit se plier au manége de
l’intrigue; il n’avoit point la souplesse nécessaire pour se faire des
partisans et des prosélytes. Il repoussoit, et même avec humeur, ce
commerce d’éloges dont l’amour-propre est si facilement la dupe. Nous
savons qu’il se mit un jour véritablement en colère contre un homme qui
le comparoit à Platon, et qui, pour prix de sa complaisance, attendoit
peut-être que Platon le comparât à Socrate.

Mettant la liberté au rang des biens, il voulut être pauvre pour
pouvoir être libre; c’est à ce prix qu’il acheta le droit de dire
la vérité. Comment, en effet, avoir le courage de la professer,
lorsqu’on est dans la dépendance de la fortune, et que ses chaînes nous
atteignent de toutes parts, quand on a tant à craindre, tant d’abus à
caresser, de protecteurs à ménager, tant de choses à perdre? Si _Mably_
nous parla souvent de mœurs et de modération, ce n’est point, comme
Sénèque, en nageant dans l’opulence et les délices: il vécut jusqu’à
soixante ans avec un revenu au dessous du médiocre, et il en avoit de
reste pour faire du bien.

Il retraçoit la simplicité des mœurs antiques; mais, sous ces dehors
simples et modestes, il avoit une ame grande et fière; il conserva
toujours la dignité d’homme de lettres: on ne le vit jamais prostituer
sa plume, ni à la faveur, ni à l’esprit de parti. Il ne s’abaissa
point, pour plaire à la multitude, à prendre le goût à la mode, le ton
du jour, à caresser les opinions dominantes; il préféra les vérités
sévères à des choses agréables. Il ne prit jamais la plume que dans
l’espoir d’être utile. Il dédaigna les louanges banales et les lecteurs
vulgaires: il n’écrivit que pour les honnêtes gens, les ames pures et
élevées. Il osa être sérieux, grave et solide dans un siècle frivole;
il parla de mœurs et de vertu dans un siècle corrompu. Il étoit, dans
sa conversation comme dans ses écrits, simple, sans apprêt, mais ferme
et vrai; et il poussa quelquefois la franchise jusqu’à la rudesse.
On lui reprochoit une dureté qui n’étoit que l’indignation d’une ame
vertueuse. Il ne manquoit aucune occasion de venger le mérite modeste
et la vertu, des sarcasmes et des mépris, de l’orgueil et de la
sottise. Un grand, parlant un jour devant lui d’un homme d’un mérite
très-distingué, mais qui avoit le tort de n’être ni riche ni d’une
haute naissance, dit, avec dédain: qu’il l’avoit tiré de son grenier.
_Mably_ ne craignit pas d’élever la voix: «Monsieur le comte, dit-il,
ce sont les gens de mérite qui logent dans des greniers, et les
sots.... habitent dans des hôtels».

Il me semble qu’il est aussi une règle pour mesurer les ames: nos
goûts, notre inclination, nos caractères nous portent vers les objets
qui nous sont analogues, vers tel homme plutôt que vers tel autre,
parce que son ame répond à la nôtre; des éloges involontaires, des
expressions échappées nous décèlent. L’homme que Jean-Jacques a le plus
loué, c’est Fénélon. Celui qui obtint tous les hommages de _Mably_,
c’est Caton; et le gouvernement qu’il loua le plus, c’est Lacédémone.
Aussi comme une femme d’un mérite rare lui applaudissoit sur ce qu’il
montroit du caractère:--Du caractère, Madame, on n’en peut avoir dans
certains pays, mais si j’étois né à Sparte, je sens que j’aurois été
quelque chose.

C’est ce caractère indomptable, cet amour pour la liberté et
l’indépendance, qui lui faisoient chérir sa médiocrité. Il ne vouloit
prendre d’engagement d’aucune espèce, ni avec la fortune, ni avec les
préjugés, ni avec les corps. Il redoutoit toutes sortes de chaînes; il
ne fut d’aucune secte, d’aucun parti, d’aucune cabale. L’amour-propre
des autres n’étoit point intéressé à vanter son mérite. Non-seulement
il ne fit jamais de démarches pour entrer dans aucun corps littéraire,
mais il s’opposa à toutes celles que ses amis auroient pu faire
pour lui. Quand on lui proposoit de l’admettre dans quelque société
particulière, il répondoit: «je suis déjà d’une grande société dont
j’ai bien de la peine à remplir tous les devoirs.» En aucun genre il ne
vouloit prendre l’engagement de penser en tout point comme son confrère.

Il ne fut donc d’aucune académie. Toutes les fois qu’il y avoit des
places vacantes, le public se plaisoit à le désigner. La malignité dit
quelquefois de certains écrivains: pourquoi sont-ils de l’académie?
Peut-être l’orgueil de _Mably_ étoit-il secrétement flatté de ce qu’on
demandoit: «pourquoi n’est-il pas de l’académie?» La réponse est sans
doute la même qu’on a faite à l’occasion d’autres hommes de lettres,
également nommés par la voix publique: «il ne s’est pas présenté.»
Je sais qu’une compagnie célèbre se seroit empressée de le recevoir
dans son sein, et que toutes se seroient honorées de l’adopter, s’il
avoit fait les premières avances. Me seroit-il permis, à ce sujet, de
hasarder une réflexion? Si l’on fait un juste reproche aux princes
de ne pas aller au-devant du mérite, ne seroit-on pas en droit,
et avec plus de justice encore, de faire le même reproche à des
corps littéraires, et qui sont essentiellement fondés sur le mérite
personnel? Pourquoi faire dépendre l’honneur de leur adoption de la
nécessité de le solliciter? Et pourquoi forcer un savant timide et
modeste à venir vous dire: «je vaux mieux que tous mes concurrens, et
vous me devez la préférence?» Il nous semble qu’il seroit glorieux
à une compagnie littéraire de donner l’honorable exemple d’aller
au-devant du savoir modeste et de la vertu qui se cachent. Au reste,
c’est une question que je soumets à l’académie même, qui m’honore de
son attention. Je lui présente mes doutes: je me confie à l’intégrité
de mes juges. Jamais les souverains ne se sont montrés plus grands, que
lorsque, dans les causes douteuses entre eux et leurs sujets, ils n’ont
point hésité à prononcer contre leurs propres intérêts.

Quoi qu’il en soit, pourroit-on blâmer _Mably_ d’avoir conservé son
caractère, ces traits primitifs, que la nature avoit gravés dans son
ame; de ne s’être point abandonné à cette facilité de mœurs, qui prend
toutes les formes et toutes les empreintes, sans en garder aucune? En
convenant même qu’il a peut-être quelquefois porté trop loin cette
roideur et cette austérité de mœurs et de principes, n’est-elle
pas préférable à cette nullité qui n’offre que des masques et des
surfaces? N’avons-nous pas assez d’ames dégradées et jetées dans le
même moule? Avons-nous peur de manquer d’écrivains qui soient aux gages
de nos passions? Craignons-nous que les maximes d’un sage et l’exemple
d’un seul homme ne deviennent contagieux? Eh! s’il a gourmandé nos
vices, avons-nous bonne grâce de nous en plaindre? Certes, si jamais il
fut permis de rapeller les grands et éternels principes de la sagesse
et de la morale, c’est dans un siècle où ils sont si scandaleusement
méconnus; dans un temps où l’intérêt personnel, la soif de l’or, les
délires du luxe, l’oubli de toute vertu, l’effronterie des mœurs ont
perverti toutes notions naturelles; où le vil égoïsme a frappé de
stérilité tous les sentimens honnêtes, a dénaturé toutes les qualités
sociales, desséché tous les cœurs, et su rendre ridicules jusqu’aux
noms de vertu et de patrie; dans un siècle où il a fallu inventer
des mots nouveaux pour peindre une perversité nouvelle. A cette
vue, comment en effet se défendre d’un mouvement d’indignation? et
pourroit-on ne pas pardonner un peu d’humeur à un homme nourri de
principes sévères, habitué à réfléchir sur les causes qui amènent la
décadence des états; à un sage qui, regardant le luxe, les richesses,
les arts, la mollesse, la perte des mœurs comme les avant-coureurs de
la chute des empires, auroit voulu nous retenir sur le bord de l’abîme
déjà entr’ouvert sous nos pas? Ce vœu n’est-il pas le produit d’une
probité rigide et d’un grand caractère? Si c’est un tort, c’est celui
de Caton et celui de la vertu.

Mais cet homme qui s’élevoit si courageusement contre les abus
corrupteurs, que les vices publics irritoient, qui s’indignoit
contre les prévarications dont tout un peuple est victime, et qui
cachoit rarement son indignation, étoit indulgent pour les fautes qui
n’altèrent point l’ordre général; il étoit presque indifférent aux
injustices qui n’avoient que lui pour objet. Il étoit bon, humain,
généreux, compatissant; mais où il déployoit sa sensibilité, c’est
dans le commerce intime de l’amitié; il en connut tout le prix: c’est
un plaisir réservé aux ames pures; elles seules en éprouvent toutes
les jouissances délicieuses; elles seules en savent goûter tout le
charme. _Mably_, incapable de se plier aux convenances d’une société
qui laisse le cœur vide, lui qui fuyoit le joug des liaisons sans
intimité, aimoit à s’abandonner aux doux épanchemens de l’amitié; il en
remplissoit affectueusement tous les devoirs. Il aimoit à se réfugier
dans son sein; mais il étoit d’autant plus sévère dans le choix de
ses amis: il connoissoit trop tout ce qu’exige ce titre sacré, pour en
jamais prodiguer le nom et les démonstrations; il y cherchoit l’entière
confiance, la liberté, l’accord des ames, et la douce égalité, sans
laquelle il n’y a point de parfaite amitié. Il y cherchoit plus encore
les qualités du cœur que celles de l’esprit. Heureux ceux qui lui
ont inspiré ce sentiment! Leur seul titre d’amis d’un homme de bien
est aujourd’hui pour eux un éloge. Aussi, quand il a été enlevé aux
lettres, à la vertu, à l’amitié, ont-ils amèrement pleuré sa perte. Sa
gloire leur en est devenue plus chère; leurs sentimens et leurs regrets
l’ont suivi bien au-delà du tombeau[5].

Peut-être eux seuls étoient dignes de nous révéler ces vertus sociales
et domestiques, qui ne se développent que dans l’intimité; de nous
retracer cette probité journalière qui s’étend sur toutes les actions
et sur tous les instans de la vie; ce caractère que rien ne pouvoit
ébranler, inaccessible à la crainte comme aux espérances; cette ame
stoïque et pure qui ne gauchit jamais dans le sentier de la vertu.
Ils nous auroient fait sentir le rapport intime de sa morale avec
ses actions, de ses maximes avec sa conduite, de ses vertus avec ses
écrits, et jusqu’à quel point ses ouvrages ont pris la teinte de son
caractère. Dans leurs peintures vives et fidelles auroient respiré tous
ses traits: le langage de l’amitié a je ne sais quoi de touchant et
d’affectueux qui entraîne et persuade; on ne peut résister à ses doux
accens. Sans doute l’éloge de leur ami y auroit gagné; mais cet éloge
appartenoit à tous les gens de bien: c’est une dette nationale qu’il
falloit acquitter, un tribut public qu’il falloit payer à un ami de
l’ordre et des mœurs.

O toi, qui as si bien mérité de la patrie, philosophe aussi vertueux
qu’éclairé! s’il est vrai que tu n’as eu d’autre passion que celle
d’être utile, d’autre motif que le noble orgueil de faire le bien et
de nous arracher à nos vices; si tes travaux, tous les instans de
ta vie ont été consacrés à l’instruction, au bonheur et à l’utilité
de tes semblables; si tu n’as cessé d’opposer, presque seul, ton
inflexible sévérité au torrent des mœurs publiques, et de nous rappeler
aux antiques vertus, aux grandes vérités morales et politiques qui
font la félicité des hommes et la splendeur des états; si tous tes
écrits respirent les leçons de la sagesse, l’amour des lois, la haine
du despotisme; si tu n’as cessé de plaider courageusement la cause
des peuples, des foibles et des infortunés, contre les puissans,
les riches et les oppresseurs; en un mot, s’il est vrai que tu te
sois montré, dans tous les temps et par-tout, l’organe de la vérité,
l’apôtre des mœurs, le défenseur de la liberté, le vengeur des droits
et de la dignité de l’homme; sans doute tu méritois un hommage public
dans ta patrie, l’estime de l’Europe et la reconnoissance de l’humanité
entière!

Heureux celui qui, chargé de ce dépôt sacré, s’acquittera dignement
d’un si noble emploi, et dont l’écrit, interprête fidelle des sentimens
particuliers et du vœu général, pourra mériter également le suffrage de
ses amis qui le pleurent, des sages qui l’apprécient, et de tous les
gens de bien qui chérissent sa mémoire!


  NOTES HISTORIQUES.

  Note Ire, pag. 4 de l’Éloge.

  _Naissance et jeunesse de l’abbé_ MABLY.

  [1] L’abbé de _Mably_ naquit à Grenoble le 14 Mars 1709, d’une
  famille honorable. Il avoit pour frère l’abbé de Condillac: ses
  neveux, fils de M. de _Mably_, grand prévôt de Lyon, ont eu
  l’honneur d’avoir quelque temps _Jean-Jacques_ pour instituteur;
  c’est pour l’un d’eux que Rousseau fit le petit écrit qui a pour
  titre: Projet pour l’éducation du jeune Sainte-Marie; c’est
  peut-être à ce premier essai que nous avons dû l’Emile.

  Le jeune _Mably_ fit ses humanités à Lyon, chez les Jésuites, école
  célèbre, d’où sont sortis tant d’illustres disciples, et dont
  peut-être on sent trop aujourd’hui le vide.

  Sa famille étoit alliée des Tencin. Une dame qui a rendu ce
  nom célèbre réunissoit alors chez elle l’élite des gens de
  lettres; outre ses dîners de beaux esprits, elle avoit des dîners
  politiques; Montesquieu en étoit; _Mably_ y fut admis. Il venoit de
  donner le parallèle des Romains et des Français, dont on disoit du
  bien. Madame de Tencin, entendant le jeune abbé parler des affaires
  publiques, et raisonner avec beaucoup de sagacité sur les événemens
  politiques, jugea que c’étoit l’homme qu’il falloit à son frère,
  qui commençoit à entrer en faveur et dans la carrière du ministère.

  Le cardinal, occupé jusqu’alors des affaires d’église, étoit fort
  peu instruit des intérêts de l’Europe. C’est pour l’instruction
  particulière de ce ministre, pour l’endoctriner, que le jeune abbé
  fit l’abrégé des traités depuis la paix de Westphalie jusqu’à nos
  jours; ce travail, perfectionné depuis, a produit le droit public
  de l’Europe.

  Le cardinal sentoit sa foiblesse dans le conseil: pour le tirer
  d’embarras, l’abbé de _Mably_ lui persuada de demander au roi
  la permission de donner ses avis par écrit: c’étoit _Mably_ qui
  préparoit ses rapports et faisoit ses mémoires. Il avoit souvent
  communication des instructions et des dépêches des ambassadeurs. Ce
  fut lui qui, en 1743, négocia secrétement à Paris avec le ministre
  du roi de Prusse, et dressa le traité que Voltaire alla porter à
  ce prince. Frédéric, qui ne l’ignoroit pas, conçut dès-lors une
  grande estime pour l’abbé _Mably_: c’est une singularité bien digne
  de remarque, que deux hommes de lettres, sans caractère public,
  fussent chargés de cette négociation importante, qui alloit changer
  la face de l’Europe.

  On détermina Louis XV à se mettre à la tête de ses troupes.
  Le conseil vouloit établir les armées sur le Rhin; c’étoit le
  sentiment de Noailles et de Tencin: _Mably_ soutint qu’il falloit
  faire la campagne dans les Pays-Bas; il se trouva que le roi de
  Prusse demanda la même chose. _Mably_ eut la gloire de s’être
  rencontré avec le monarque: il avoit jugé juste.

  Ce fut encore lui qui dressa les mémoires qui devoient servir de
  base aux négociations du congrès ouvert à Breda au mois d’avril
  1746: ces divers travaux décidèrent sa vocation pour la politique.

  Mais peu de temps après il se brouilla avec le cardinal, pour une
  querelle qu’ils eurent à l’occasion d’un mariage protestant que
  Tencin vouloit casser. Il disoit qu’il vouloit agir en cardinal, en
  évêque, en prêtre. _Mably_ lui soutenoit qu’il devoit agir en homme
  d’état. Le cardinal ajouta qu’il se déshonoreroit s’il suivoit son
  avis; l’abbé, indigné, le quitta brusquement, et ne le revit plus.

  Pour complaire à sa famille, l’abbé de _Mably_ étoit entré de bonne
  heure dans les ordres; mais il s’en tint au sous-diaconat, et on
  ne put jamais l’engager plus avant. Il ne vouloit point se mettre,
  par son état, en contradiction avec ses principes. En quittant le
  cardinal, il sacrifia sa fortune à sa liberté; il s’adonna tout
  entier à l’étude, et vécut dans la retraite.


  Note II, page 6 de l’Éloge.

  _Son amour pour les anciens._

  [2] _Mably_ s’est nourri dans tous les temps de la lecture des
  anciens: il savoit presque par cœur Platon, Thucidide, Xénophon,
  Plutarque, et les ouvrages philosophiques de Cicéron.

  Il fut toujours leur admirateur passionné; et véritablement les
  anciens sont encore et seront toujours nos maîtres: ils sont et
  seront les législateurs du goût, de la morale et de la vertu, tant
  qu’il y aura des hommes éclairés et sensibles sur la terre. L’étude
  de l’antiquité n’est pas moins indispensable pour les littérateurs
  que pour les artistes. Ils nous ont donné des modèles que nous
  n’avons pas encore surpassés; ils étoient plus près de la nature:
  et c’est sans contredit une des plus belles et des plus utiles
  institutions des peuples modernes, que d’avoir établi dans leur
  sein une société d’hommes choisis, qui fussent, en quelque sorte,
  les dépositaires des beautés et des trésors des anciens, dont la
  principale occupation fût de nous conserver et de nous transmettre
  les lumières qui brillent dans leurs écrits, comme le feu sacré de
  Vesta: ce sont les prêtres du temple; ils veillent sans cesse à
  ce que ce sacré foyer ne s’éteigne ou ne s’évapore dans un siècle
  futile ou chez un peuple frivole. C’est à cette école des anciens,
  et sur-tout dans l’histoire et les écrits des peuples libres, que
  l’on puise avec leur génie, des leçons de morale, de grandeur
  d’ame, d’amour de la patrie, des lois et de la liberté; ceux qui
  ne voient que du grec et du latin dans cette étude, s’abusent
  étrangement: tant qu’on pourra puiser à cette source pure,
  l’ignorance et la servitude ne s’empareront pas tout-à-fait de
  l’univers; il y aura toujours de l’espoir. C’est là que s’est formé
  _Mably_; et il a peut-être encore plus cherché dans ces saintes
  émanations les traces de leurs vertus que le feu de leur génie.

  On lui a reproché d’avoir outré cette admiration pour les anciens;
  mais s’il l’a poussée trop loin, ce dont on peut douter, s’il
  est vrai que cet amour de l’antiquité l’ait rendu quelquefois
  trop sévère envers ses contemporains, il faut avouer aussi que
  l’engouement du public pour certaines nouveautés, l’oubli des bons
  principes, le torrent qui nous précipite dans un goût et dans
  les mœurs dépravées, dont nous ne pouvons prévoir le terme, ne
  justifient que trop peut-être ses craintes et ses alarmes.


  Note IIIe. relative aux pag. 8 et 80 de l’Éloge.

  _Notice des ouvrages de l’abbé_ MABLY, _par ordre chronologique_.

  [3] L’abbé de _Mably_ n’est pas encore assez connu. Nous avions
  d’abord formé le projet de donner l’analyse raisonnée de tous
  ses ouvrages: peut-être seroit-il agréable et intéressant de
  lire dans une centaine de pages l’extrait de vingt volumes: ce
  travail est à peu près fini; mais il auroit pu paroître prématuré
  avant le jugement de l’académie, et il ne doit appartenir qu’à
  celui que son suffrage en aura déclaré le plus digne. Nous nous
  contenterons de donner ici une notice chronologique de ses
  ouvrages.


  1º. _Parallèle des Romains et des Français._

  Deux volumes in-12, 1740.

  (Page 15 de l’Éloge.) Le public accueillit l’ouvrage, et encouragea
  le jeune auteur. Un critique sévère trouvoit ce livre noblement
  écrit, et, en plusieurs endroits, avec beaucoup d’esprit et de
  génie. (Observations sur les écrits modernes, année 1740.) Un autre
  disoit: Je ne sais si Sparte et Athènes ont eu quelque citoyen
  plus éclairé que l’abbé de _Mably_ sur leurs intérêts. (Mercure
  d’octobre 1740, page 2210, 2217).

  L’auteur fut plus sévère que le public. Il trouva le livre mauvais,
  et il le dit: «Pour moi, quand je vins à revoir mon ouvrage de
  sang froid, je trouvai qu’un plan qui m’avoit paru très-judicieux,
  n’étoit en aucune façon raisonnable: nul ordre, nulle liaison dans
  les idées, des objets présentés sous un faux jour: ce n’étoient pas
  là les seuls défauts où m’avoit fait tomber la manie du parallèle,
  &c.». (Avertissement des observations sur les Romains.)

  Il est rare de trouver une contradiction de cette nature entre un
  auteur et ses critiques: au reste, cet aveu noble et courageux
  annonçoit dès-lors un ami de la vérité, un homme droit et austère,
  et peut-être la conscience du talent qui se sent en état de
  mieux faire. «Au lieu de corriger mon parallèle incorrigible,
  ajoute-t-il, j’en fis deux ouvrages séparés et absolument
  nouveaux.» Ce sont les observations sur les Romains et les
  observations sur l’histoire de France.

  _Mably_ étoit tellement honteux du succès de son livre, qu’un jour,
  le trouvant chez M. le comte d’Egmont, il s’en saisit malgré ceux
  qui étoient présens, et le mit en pièces.


  2º. _Droit public de l’Europe, fondé sur les traités, depuis la
  paix de Westphalie, en 1648, jusqu’à nos jours._

    (La première édition est de 1748, en deux volumes; la seconde de
    1754, en 3 vol.; la meilleure est celle de Genève 1764, aussi en
    3 volumes).

  (Page 8 de l’Éloge.) Le droit public de l’Europe parut la même
  année que l’esprit des lois.

  Cette science du droit public, jusqu’alors hérissée de difficultés,
  parut claire, méthodique et facile sous la plume de l’auteur.
  Le succès n’en fut pas douteux. Ce livre écrit pour des hommes
  d’état, et même pour de simples citoyens, s’ils savent penser[j],
  est dans tous les cabinets de l’Europe, depuis la cour de
  Pétersbourg jusqu’à la république de Lucques. On l’enseigne
  publiquement dans les universités d’Angleterre. Il est traduit
  dans toutes les langues, et il plaça l’auteur au rang des premiers
  publicistes de l’Europe.

    [j] V. Préface du Droit public.

  Ce n’est pas sans éprouver d’obstacles qu’il enrichit la France de
  cet ouvrage nécessaire; quand _Mably_ voulut le faire imprimer,
  l’homme en place à qui il s’adressa, le reçut fort mal, et lui dit:
  Qui êtes-vous, M. l’abbé, pour écrire sur les intérêts de l’Europe?
  êtes-vous ministre ou ambassadeur? Il auroit pu faire la même
  réponse que Rousseau fit à ceux qui demandoient s’il étoit prince
  ou législateur, pour écrire sur la politique.--«Si j’étois prince
  ou législateur, je ne perdrois pas mon temps à dire ce qu’il faut
  faire, je le ferois ou je me tairois.» (Contrat Social, pag. 2.)

  La permission d’imprimer, lui fut donc durement refusée; l’abbé de
  _Mably_ contint son imagination, et se retira sans rien dire. Il
  fit imprimer son livre chez l’étranger, mais il fallut toute la
  protection d’un autre ministre moins timide[k], pour empêcher qu’on
  n’en saisit les exemplaires.

    [k] M. d’Argenson.

  L’esprit des lois, et quelques autres livres qui honorent la langue
  et la nation, ont été arrêtés par les mêmes obstacles, qu’ils
  n’éprouveroient certainement pas aujourd’hui sous un ministère
  ami des lettres, qui loin de les redouter, semble solliciter les
  lumières des esprits supérieurs.


  3º. _Observation sur les Grecs._

  Un volume, Genève, 1749.

        ..... _Rerum cognoscere causas._ VIRGILE.

  (Page 16 de l’Éloge.) Dans une épitre dédicatoire à un ami, et il
  n’en fit jamais d’autres, l’auteur donne lui-même ses motifs. «Je
  cherche les causes de la prospérité et de la décadence de la Grèce.
  L’histoire, envisagée sous ce point de vue, devient une école de
  philosophie; on y apprend à connoître les hommes; on y enrichit, on
  y étend sa raison, en mettant à profit la sagesse et les erreurs
  des siècles passés.»

  C’étoit faire pour les Grecs ce qu’un grand homme venoit d’exécuter
  pour les Romains. Aussi dit-on alors de cet ouvrage que c’étoit une
  espèce de pendant de Montesquieu. (Voyez les 5 années littéraires,
  tom. 1, pag. 268.)

  Ce en quoi il s’est le plus éloigné de son modèle, dont il ne parle
  d’ailleurs qu’avec les égards que l’on doit même aux erreurs d’un
  homme de génie, c’est à l’occasion du systême des climats, systême
  plus brillant que solide, imaginé par Bodin, et que l’auteur de
  l’esprit des lois a revêtu de tout l’éclat de son imagination vive
  et féconde.

  En effet, tous les climats ont vu tour-à-tour naître, tomber et
  renaître la liberté et l’oppression: le despotisme a successivement
  promené sa faulx dévorante sur la surface du globe, et sur
  le sol brûlant de l’Asie et dans les marais glacés du Nord.
  La constitution politique, l’éducation et les lois ont fait
  alternativement germer dans le même pays ou des héros ou des
  esclaves, et il n’est point de lieux que la liberté n’ait honorés
  de sa présence.


  4º. _Observation sur les Romains._

  Un volume, Genève, 1751.

  (Page 18 de l’Éloge.) Cet ouvrage sentoit encore plus l’imitation
  que le précédent; ce n’est pas que l’auteur prétendît lutter contre
  Montesquieu; il avoit une intention différente, et malgré les
  désavantages de la comparaison, son livre a obtenu des éloges.

  Ce n’étoit pas une petite entreprise de dire des choses nouvelles
  sur un sujet que Montesquieu venoit de traiter, ni une gloire
  médiocre pour l’auteur, de se faire lire après ce grand homme,
  comme ce ne seroit pas un médiocre éloge pour un peintre, quel
  qu’il fût, d’attirer encore les regards près d’un tableau de
  Raphaël, de Michel-Ange ou de David.


  5º. _Principes des négociations._

  Un volume, la Haye, 1757.

    (Il y en a une seconde édition de 1767.)

        ..... _Humanis quæ sit fiducia rebus
        Admonet._

        VIRGILE.

  (Page 12 de l’Éloge.) Cet ouvrage de _Mably_ est proprement une
  introduction à son droit public de l’Europe; c’est la connoissance
  et l’exposé des vrais principes par lesquels doivent se conduire
  les nations à l’égard les unes des autres, pour entretenir
  entr’elles la concorde et la paix.

  Une chose sur laquelle nous n’avons pas assez insisté dans
  l’éloge, c’est le courage avec lequel l’auteur s’élève contre ces
  traités, ouvrage de la mauvaise foi, où, par des équivoques et
  des obscurités affectées, on se ménage des prétextes de rompre à
  la première occasion. Il démontre qu’un traité cauteleux est une
  semence de discorde et de haine; qu’il peut procurer un succès
  passager, mais qu’il rend à jamais odieux, et traîne après soi
  des craintes et des inquiétudes qui empoisonnent les jouissances
  de l’ambition; il fait voir que la fourberie a ses revers, et la
  mauvaise foi ses remords.

  S’exprimer clairement et franchement dans un traité, c’est souvent
  prévenir une guerre; et le temps n’est pas loin que des articles
  obscurs et louches ont été un flambeau de discorde qui a incendié
  les deux mondes. Il proscrit également les traités secrets qui
  ne sont que de misérables palliatifs qu’on met à la hâte sur les
  plaies de l’état, et qui se changent en poisons: d’un autre côté,
  dicter des conditions injustes ou trop dures, c’est inviter à les
  enfreindre; et la seule base sur laquelle une puissance victorieuse
  puisse asseoir une paix durable, c’est la bonne foi, la justice,
  et la modération qui désarme les haines et sait gagner les cœurs.
  Cette politique n’est pas tout-à-fait celle que prêche Machiavel,
  mais c’est celle qu’a professée _Mably_; et l’expérience démontre
  que c’est encore la plus sûre et la plus utile.

  On y voit avec le même plaisir que c’est encore notre adorable
  Henri IV, qui, le premier chez les nations modernes, connut et
  pratiqua ces vrais principes: sa manière franche et noble de
  négocier, et ses instructions à ses ambassadeurs y sont proposées
  pour modèles, ainsi que les dépêches du cardinal d’Ossat, son
  fidelle et vertueux ministre.


  6º. _Entretiens de Phocion._

  Un volume, Amsterdam,

        ..... _Quid leges sine moribus
        Vanæ proficiunt?_

        HORACE.

  (Page 26 de l’Éloge.) Cette production en paroissant, fut estimée
  l’une des meilleures du siècle; et quand la société de Berne lui
  décerna la couronne, ce n’est point suivant l’usage ordinaire
  des académies, qui ne proclament que les ouvrages dont elles ont
  elles-mêmes donné le sujet; ce fut un choix fait sur la foule des
  livres qui paroissent journellement en Europe, et qui se fixa sur
  celui qu’on regarda comme le plus utile à l’humanité entière:
  c’étoit le premier exemple d’un pareil concours.

  La même chose s’est renouvelée en 1765. La république décerna une
  semblable couronne à l’auteur du traité des délits et des peines,
  comme une marque d’estime due à un bon citoyen, qui ose élever sa
  voix en faveur de l’humanité contre les préjugés les plus affermis.

  On ne se rappelle pas que d’autres écrits aient depuis partagé le
  même honneur.

  Nous n’ajouterons qu’une seule remarque sur les entretiens mêmes de
  Phocion, donnés sous le nom de Nicoclès, l’un des disciples de ce
  grand homme.

  Il y est dit: que l’amour de la patrie doit être subordonné à
  l’amour de l’humanité. Peut-être cette maxime, ainsi énoncée,
  est-elle le seul passage qui décèle l’ouvrage d’un moderne.
  L’amour de la patrie, chez les anciens, étouffoit, ou du moins
  diminuoit tout autre sentiment. L’auteur l’a senti; aussi dans les
  notes prétend-il que Phocion a puisé cette doctrine à l’école de
  Platon son maître, qui la tenoit de Socrate, qui, le premier des
  philosophes, appliquant la philosophie à l’étude des mœurs, se
  crut citoyen de tous les lieux où il y a des hommes.» (V. Entr. de
  Phocion, p. 122, 123, 124.)

  Il est certain que ce sentiment de bienveillance universelle, tout
  sublime qu’il est, doit affoiblir l’amour de la patrie, qui, comme
  toutes les sortes d’amours, n’est qu’un sentiment de préférence.


  7º. _Observations sur l’histoire de France._

  Deux volumes, Genève, 1765.

  (Page 22 de l’Éloge.) L’auteur éprouva pour ces observations
  les mêmes difficultés que pour le droit public. Chaque ouvrage
  utile est une conquête qu’il faut remporter sur les préjugés.
  Des courtisans ne manquèrent pas de trouver ce livre dangereux,
  comme contenant des vérités trop palpables. C’est l’histoire des
  réverbères de Duclos; et sans la protection d’un ministre qui ne
  craignoit pas les réverbères[l], cet excellent ouvrage auroit été
  étouffé dès sa naissance.

    [l] Le duc de Choiseuil.

  Quelques personnes qui en avoient une autre idée, désiroient
  que l’auteur donnât à son livre le titre d’histoire de notre
  ancien gouvernement, et de ses révolutions: sa modestie ne lui a
  pas permis d’adopter un titre aussi ambitieux, quoiqu’il avouât
  lui-même avec candeur qu’il regardoit ces observations, comme
  l’histoire jusqu’alors inconnue de notre ancien droit public.
  (Préface des observations.)

  En effet, ses preuves marchent d’un pas égal avec ses raisonnemens;
  sa critique est sûre, ses exemples bien choisis, ses citations
  précieuses et décisives: également éloigné des systêmes de Dubos
  et des paradoxes de Boulainviliers, il les combat tous deux avec
  avantage; il cherche et trouve souvent la vérité. Les points
  les plus obscurs sont ceux auxquels il s’attache de préférence:
  il n’élude jamais les difficultés; tout ce qu’il traite, il
  l’éclaircit. Aux connoissances du savant, il joint le mérite plus
  rare d’un jugement sain, d’une érudition bien digérée, d’une
  critique lumineuse. Cet ouvrage doit être le guide de tous ceux qui
  veulent étudier à fond notre histoire. Il y a plus; si jamais la
  France a son Tite-Live, et peut enfin s’enorgueillir d’une histoire
  nationale, c’est sur-tout dans les écrits de _Mably_ qu’il faudra
  puiser les principes sûrs, les idées justes, les vues patriotiques,
  enfin l’esprit général qui doit animer ce bel ouvrage, encore
  à faire, le seul peut-être que les Français aient à envier aux
  Romains.

  Ce qui reste à imprimer des observations, formera trois volumes
  égaux aux premiers. Parmi les nombreux morceaux qui peuvent exciter
  l’intérêt, nous nous contenterons d’indiquer le chapitre intitulé:
  «des causes par lesquelles le gouvernement a pris en Angleterre une
  forme différente qu’en France;» la peinture des désordres du règne
  de Charles VI, et de la sombre politique de Louis XI, qui nous ont
  paru des tableaux dignes du pinceau de Tacite; ce que l’écrivain
  dit des états-généraux, des trois ordres, des prétentions des
  corps, de la politique de Richelieu &c. &c., &c.

  L’auteur s’est arrêté au commencement du règne de Louis XIV: il
  a seulement ajouté quelques réflexions générales sur la dernière
  révolution de la magistrature, et sur le caractère des ministres
  qui l’ont opérée. L’abbé de _Mably_ affectionnoit singulièrement
  cette suite des observations, comme y ayant déposé des vérités qui
  deviendroient un jour utiles à ses concitoyens; et nous en parlant
  vers les derniers temps de sa vie, il nous dit: «cet ouvrage est
  mon testament.»


  8º. _Doutes proposés aux économistes, sur l’ordre naturel et
  essentiel des sociétés._

  Un volume, 1768.

  (Page 69 de l’Éloge.) On a appelé les économistes, les
  convulsionnaires de la politique; nous sommes bien éloignés
  d’adopter cette dénomination; d’ailleurs nous ne voulons point
  insulter aux morts: nous dirons seulement que, sous le titre
  modeste de _doutes_, l’abbé de _Mably_ bat en ruine un systême
  qu’il a cru dangereux autant que ridicule. Cette critique n’est
  que l’ouvrage des circonstances; mais l’auteur en prend occasion
  de remonter aux vrais principes et aux fondemens de la société;
  de développer des vérités très-importantes; de relever la dignité
  de l’homme, avilie par des sophismes, et de combattre des erreurs
  dont les conséquences pourroient être dangereuses. Sa logique est
  pressante et ses raisonnemens concluans: il y mêla quelquefois une
  ironie fine et délicate, mais point d’injures, arme de ceux qui ont
  tort; point de sarcasmes ni de personnalités. Il usa de ménagemens
  et d’égards; il donna même des éloges à l’auteur qu’il critiquoit:
  c’est ainsi qu’en devroient toujours user les gens de lettres; ils
  ne se rendroient pas la fable des sots; eux, le public et la vérité
  y gagneroient.


  9º. _Du gouvernement de Pologne._

    Un volume écrit en 1770 et 1771, et imprimé seulement en 1781.

  (Page 36 de l’Éloge.) C’est M. le comte Wielhorski qui fut chargé
  par les confédérés de Pologne de consulter en France le philosophe
  de Genève et l’abbé de _Mably_. Jean-Jacques en fait un bel éloge;
  et c’est à lui que _Mably_ adressa son ouvrage: on n’en fit tirer
  qu’un très-petit nombre d’exemplaires, que l’auteur donnoit à ses
  amis et à ceux qu’il honoroit d’une confiance particulière.

  En 1770 l’abbé de _Mably_ avoit fait avec cet excellent patriote
  un voyage en Pologne, pour mieux étudier la nation sur laquelle il
  avoit à travailler: il y demeura plus d’un an avec lui.

  Son ouvrage pour cette république, et son séjour dans le pays, y
  ont laissé un tendre souvenir d’estime et de reconnoissance. Nous
  avons vu une lettre du prince Potocki, où tous ces sentimens sont
  exprimés d’une manière bien honorable pour l’abbé de _Mably_.
  Nous citerons une partie de cette lettre, datée de Warsovie le 2
  septembre 1777.

    «Monsieur, vous jouissez du privilége des hommes célèbres:
    connu dans les pays les plus éloignés, vous ignorez ceux
    qui vous lisent et que vous éclairez. On a toujours cherché,
    consulté et quelquefois ennuyé les philosophes: souffrez, à
    ce titre, les désagrémens de votre état. Le conseil préposé
    à l’éducation nationale, m’a chargé, monsieur, de suppléer
    aux livres élémentaires pour lesquels il n’a plus jugé de
    publier la concurrence: de ce nombre est la logique. Comme je
    connois votre ouvrage, et que le conseil a suivi vos principes
    dans le systême de l’instruction publique pour les écoles
    Palatinales, personne assurément ne sauroit mieux que vous
    remplir cette importante tâche. Vous avez travaillé pour un
    prince souverain, refuseriez-vous d’appliquer votre ouvrage à
    l’usage d’une nation qui devroit l’être?.... Si vos occupations
    ne vous permettoient pas d’entreprendre cet ouvrage, vous me
    feriez un plaisir bien sensible de m’indiquer la personne que
    vous croiriez en France, aidée de vos lumières et de votre
    direction, en état de répondre à nos vues: ce ne sera toujours
    qu’un de vos élèves. Il est à souhaiter pour l’humanité que
    vous en ayez dans toutes les nations. Je suis, etc.

    Ignace POTOCKI.»


  10º. _De la législation ou principes des loix._

  Deux volumes en un, Amsterdam, 1776.

    _Ad respublicas firmandas et ad stabiliendas vires, sanandos
    populos, omnis nostra pergit oratio._

    CICERON, _de Leg._

  (Page 45 de l’Éloge.) Plusieurs personnes regardent cet ouvrage
  de _Mably_ comme un chef-d’œuvre. Il n’est point de sujet plus
  important, puisque les principes qui doivent servir de base à la
  législation, embrassent le bonheur possible de tous les hommes, de
  tous les lieux et de tous les temps.

  Mais prétendroit-on, avec certains critiques, que ces savantes
  théories sont inutiles; et l’écrivain qui se sent pressé de dire
  des vérités qu’il croit utiles, doit-il les renfermer dans son
  sein? Nous ne le croyons pas: il est toujours bon de montrer le
  but où nous devons aspirer, même lorsqu’on ne peut y atteindre.
  Ces vérités générales, semées comme au hasard, peuvent enfin
  germer dans la tête d’un législateur; et l’exemple récent d’un
  prince plus grand par son génie que par ses états, qui n’a pas
  craint d’avouer qu’il avoit puisé en partie dans nos écrits ces
  principes d’humanité qu’il a transportés dans son code, en seroit
  une nouvelle preuve, s’il en étoit besoin. Léopold (nom heureux
  dans les fastes de l’humanité!), Léopold qui sait également mériter
  et refuser des statues[m], vient de donner un modèle à l’Italie
  et un grand exemple à l’Europe; et peut-être à notre tour il nous
  prendra un jour envie de l’imiter. D’ailleurs ces leçons de morale,
  de politique et de philosophie, présentées par un écrivain sage,
  qui instruit sans aigreur, qui ne prend le ton, ni d’un énergumène
  ni d’un inspiré, qui se contente de parler le langage de la
  raison, préparent doucement les esprits, prémunissent contre nombre
  d’erreurs, augmentent la masse des connoissances, entretiennent une
  nation dans l’espoir d’une réforme salutaire, et quand un grand
  homme se présente, il trouve la matière toute préparée; l’opinion
  publique le précède ou le seconde; il peut alors s’élancer dans la
  carrière, s’abandonner à son génie, à son amour pour le bien public
  et à cette passion, le besoin des grandes ames, d’immortaliser
  son nom et ses bienfaits. Le philosophe sème, c’est aux états à
  recueillir.

    [m] Le grand duc de Toscane a refusé une statue que ses sujets,
    d’un vœu unanime, lui offroient en reconnoissance du nouveau
    code criminel qu’il vient de publier, et le produit de ces
    souscriptions volontaires doit être employé à des fontaines
    publiques. (Voyez gazette de France, du 23 février 1787.)


  11º. _De l’étude de l’histoire._

  Un volume, 1778.

  (Page 40 de l’Éloge.) Un prince à jamais regrettable, le Dauphin,
  père de notre auguste monarque, appeloit l’histoire la leçon des
  princes et l’école de la politique: il ajoutoit que l’histoire
  est la ressource des peuples contre les erreurs des rois. On n’en
  pouvoit donner une plus belle définition: il semble que _Mably_ ait
  entrepris de la justifier.

  Son traité de l’étude de l’histoire avoit d’abord été imprimé dans
  le cours d’études de l’abbé de Condillac son frère; il a été fait
  pour l’instruction du jeune prince, devenu duc de Parme et de
  Plaisance, en 1765.

  _Mably_ lui adresse la parole, comme Bossuet, dans l’Histoire
  Universelle, au grand dauphin. Le commencement en est admirable:
  Voulez-vous être un grand homme, lui dit-il, oubliez que vous êtes
  prince? &c. &c. Sans prétendre en aucune façon comparer la hauteur
  du génie et l’éloquence entraînante et sublime de l’aigle de Meaux
  à la sagesse de l’écrivain moderne, nous oserions dire que l’écrit
  du dernier, s’il étoit bien médité, est plus propre encore à former
  un prince à ses devoirs, à lui inspirer les sentimens de justice,
  à le prémunir contre l’empire des passions, et sur-tout à lui
  enseigner la route qu’il faut suivre pour faire le bonheur de ses
  peuples, que le chef-d’œuvre de l’éloquence française.

  Il nous seroit facile de justifier par des citations tous les
  éloges que nous avons faits de ce traité; mais nous aimons mieux
  espérer qu’enfin on le lira: d’ailleurs ces notes sont déjà trop
  longues. Un écrivain qui paroît avoir beaucoup médité sur ces
  matières, dit, en parlant de ce livre de l’étude de l’histoire:
  «Nous croyons que la première partie de ce petit ouvrage est ce
  que M. l’abbé de _Mably_ a jamais imprimé de plus neuf et de plus
  utile.» (Jugement sur l’ouvrage de Pierre Chabrit, par M. Garat.)


  12º. _De la manière d’écrire l’histoire._

  Un volume, 1775.

  (Page 70 de l’Éloge.) A l’exception des jugemens, sans doute trop
  sévères et même, nous osons le dire, injustes à plusieurs égards,
  que _Mably_ a portés contre Voltaire et l’illustre Robertson,
  nous pourrions peut-être le justifier avec avantage sur tous les
  reproches qu’on lui a faits; mais par de justes égards que nous
  croyons devoir à l’homme de lettres estimable d’ailleurs, et
  qui, trop jeune encore, s’est laissé emporter à l’impulsion du
  moment, ou à des impressions étrangères, et que son zèle a égaré
  en l’attaquant, nous nous interdirons toute discussion sur cette
  querelle. Nous pensons qu’on ne sauroit faire trop de sacrifices
  au bien de la paix et à l’honneur des lettres. Seulement qu’il
  nous soit permis d’opposer aux détracteurs de l’abbé de _Mably_,
  s’il en étoit encore, un suffrage qui vaut mieux que le nôtre,
  et dont on peut être orgueilleux. _Mably_ n’avoit encore fait ni
  les entretiens de Phocion, ni les observations sur l’histoire
  de France, ni le gouvernement de Pologne, ni les principes des
  lois, ni ceux de morale, ni l’étude de l’histoire, qu’il étoit
  déjà cité par un écrivain, après Fénélon, l’abbé de Saint-Pierre,
  Montesquieu, l’ami des hommes, &c. au nombre des bons Français et
  des gens éclairés, qui n’ont pas craint de dire des vérités utiles,
  et de dévoiler les fautes de la législation; et cet écrivain c’est
  Jean-Jacques. Voyez sa réponse à un écrit anonyme, à la suite de sa
  lettre à d’Alembert sur les spectacles.


  13º. _Principes de morale._

  Un volume, 1784.

  (Page 68 de l’Éloge.) Ce livre n’a pas excité moins d’orages que
  le précédent: le même motif du bien de la paix nous engage au même
  silence.

  Le grand Condé, arrachant quelques feuillets de son histoire où
  l’on racontoit ses exploits contre son pays, est l’image de ce
  que je voudrois faire pour l’auteur de cet excellent écrit. Je
  le représenterois, par égard pour les esprits timides, arrachant
  quelques pages de ces principes de morale, et je croirois par ce
  sacrifice avoir acquis le droit de dire tout le bien que j’en
  pense.

  Au reste, dans toutes les attaques qu’on a portées à l’abbé de
  _Mably_, ses amis ont pu chercher à le venger, (voyez les lettres
  sur la censure de la Sorbonne); mais pour lui, il n’a jamais écrit
  une seule ligne pour sa défense.


  14º. _Observations sur les États-Unis d’Amérique._

  Un volume, 1784.

  (Page 77 de l’Éloge.) Ce sont quatre lettres adressées à l’un
  des envoyés des États-Unis, M. John Adams, qui avoit désiré les
  remarques de l’auteur sur les constitutions de l’Amérique: c’est
  ce qui avoit induit en erreur, et fait dire dans le temps, que les
  Colonies Angloises l’avoient choisi pour leur législateur.

  Ses observations parurent sévères, mais il crut pouvoir dire la
  vérité toute entière. «Les Américains, dit-il, ne sont plus sujets
  du roi d’Angleterre: ils sont aujourd’hui des hommes libres; et si
  mon opinion leur paroissoit aussi dure et aussi sauvage qu’elle
  peut le paroître en Europe, je ne pourrois m’empêcher d’en tirer un
  mauvais augure pour l’avenir.» (Observations, page 76.)

  Aussi, est-il très-faux qu’on ait brûlé en Amérique, ou traîné dans
  la boue l’ouvrage de _Mably_, comme on l’a prétendu dans quelques
  papiers publics: il étoit plus digne d’un peuple si sage d’y
  répondre.

  C’est ce que vient de faire M. Adams dans un ouvrage intitulé:
  Apologie des constitutions des États-Unis de l’Amérique. Nous
  n’avons pas encore vu ce livre, qui n’est qu’annoncé; mais nous
  connoissons une lettre imprimée de M. Adams (Journal Encyclop. du
  mois de Mai 1787, pag. 113 et suiv.), où il semble se défendre
  d’avoir invité l’abbé de _Mably_ à écrire ce qu’il pensoit sur les
  constitutions Américaines; il invoque le témoignage de MM. les
  abbés de Chalut et Arnoux, amis communs de M. Adams et de l’abbé de
  _Mably_; et nous, nous sommes prêts à donner, s’il en est besoin,
  la déclaration de ces deux Messieurs, que nous avons entre les
  mains, et qui éclaircit pleinement la question à l’avantage de
  l’abbé de _Mably_.

  Au reste, s’il avoit besoin de justification pour avoir regardé les
  Américains comme étant déjà trop vieux, et sur ce qu’il sembloit
  redouter pour eux du commerce et des vices de l’ancien monde, nous
  la trouverions dans l’ouvrage même du sage ministre qui a succédé,
  en France, au John Adams et au Francklin. M. Jefferson, dans ses
  observations sur la Virginie[n], craint aussi, pour l’Amérique, que
  les étrangers n’y apportent leurs vices, leurs préjugés et leur
  servilité d’Europe; et les semences de discorde qui commencent à
  éclater, les mécontentemens, les réclamations armées, &c. sont peu
  propres, peut-être, à nous rassurer sur ces craintes.

    [n] _Notes on Virginia._ Voyez Merc. du 2 Juin 1787, p. 28.


  15º. OUVRAGES MANUSCRITS.


  1º. _Des droits et des devoirs du citoyen._

  Petit in-folio, pouvant faire deux volumes in-12.

  (Page 69 de l’Éloge). Ce sont des entretiens que l’auteur suppose
  avoir eus avec milord _Stanhope_. Ce livre fait connoître à l’homme
  ses devoirs, ses droits et sa dignité. Il éclaire l’esprit, il
  échauffe le cœur; l’ame s’élève à la lecture de ces lettres: c’est
  le catéchisme du citoyen.

  Il y a des pensées grandes et fières, à la manière de Montesquieu.
  Par exemple: «La pompe des noms et des titres n’impose plus à mon
  imagination: dans les hommes les plus humiliés par la fortune, je
  crois voir des princes détrônés qu’on retient dans les fers.

    «Tout peuple qui n’est pas barbare, a une religion; et Dieu ne
    manque jamais d’avoir révélé aux prêtres ses volontés; c’est ce
    qu’on appelle ordinairement lois divines.»

Nous regrettons de ne pouvoir en citer davantage; mais le temps nous
instruira mieux, et nous dévoilera ce que nous devons penser de cette
production.


  2º. La suite des observations sur l’histoire de France, dont nous
  avons fait mention sous le nº. 7 de cette notice.


  3º. &c. Un traité du beau, et d’autres traités des talens, des
  passions, &c. &c., dont nous n’avons pas une connnoissance
  particulière.


  Note IVe. page 82 de l’Éloge.

  _Sa personne et son caractère._

  [4] En faisant dans plusieurs de ses écrits l’éloge d’un
  philosophe pratique, sans faste, et qui fuit toute espèce
  d’ostentation, même celle de la vertu, _Mably_ semble avoir
  tracé son portrait: voilà pourquoi l’on a peu d’anecdotes sur sa
  personne. Sa vie est toute entière dans ses écrits, comme l’éloge
  d’un législateur est tout entier dans ses lois.

  Nous ajouterons seulement ici quelques traits de caractère à ceux
  que nous avons déjà cités.

  Son désintéressement étoit tel qu’il ne retira jamais rien de ses
  ouvrages; à peine exigeoit-il quelques exemplaires pour les présens
  d’usage; bien différent de ces littérateurs qui n’estiment dans le
  commerce des muses que le profit que ce commerce leur rapporte.
  Riche du retranchement de tous les besoins factices, il pouvoit
  s’écrier comme Socrate, en se promenant dans Athènes: «que de
  choses dont je n’ai que faire!»

  Il n’eut jamais qu’un seul domestique; et sur la fin de ses
  jours, il se priva de ces commodités de la vie que son âge
  et ses infirmités lui rendoient cependant plus nécessaires,
  afin d’accroître la petite fortune de ce serviteur fidelle. Il
  pratiquoit à la lettre cette maxime si douce et si humaine, «de
  regarder ses domestiques comme des amis malheureux.»

  Faire sa cour, est une expression qui n’étoit point à son usage.
  On voulut un jour l’entraîner chez un ministre qui même l’avoit
  invité; on ne put jamais l’y déterminer: mais il dit qu’il le
  verroit volontiers, lorsqu’il ne seroit plus en place.

  M. le maréchal de Richelieu pressoit un jour l’abbé de _Mably_
  de se mettre sur les rangs pour l’académie française; _Mably_
  refusa. «Mais, lui dit le vainqueur de Mahon, si je faisois toutes
  les démarches, et que vous fussiez agréé, refuseriez-vous?...»
  Le maréchal le pressa tant, il y mit tant de grâces, que, vaincu
  par ce noble procédé, _Mably_ n’osa persister, et fut comme forcé
  de promettre. Mais aussi-tôt qu’il fut sorti, il courut chez son
  frère de Condillac, lui raconta comment la chose s’étoit passée,
  et le conjura de le dégager, à quelque prix que ce fût. «Mais
  pourquoi cette grande résistance?» lui dit son frère.--«Pourquoi?
  Si j’acceptois, je serois obligé de louer le cardinal de Richelieu,
  ce qui est contre mes principes; ou si je ne le louois pas, devant
  tout à son petit neveu dans cette circonstance, je serois coupable
  d’ingratitude.»

  Condillac se chargea de la négociation, et les choses en
  demeurèrent là. Nous tenons cette anecdote d’un ami particulier de
  l’abbé de _Mably_, et lui-même est membre de l’académie française.

  Le bruit avoit couru qu’on lui proposeroit l’éducation de
  l’héritier d’un grand empire; il dit hautement, que la base de son
  éducation seroit: «que les rois sont faits pour les peuples, et non
  les peuples pour les rois,» et que ce seroit la chose sur laquelle
  il reviendroit sans cesse: il ne fut point nommé.

  Il aimoit à répéter cet adage de Leibnitz, «le temps présent est
  gros de l’avenir;» et son propre exemple en prouve la justesse et
  la profondeur. Il s’étoit tellement exercé à étudier le jeu et
  la marche des passions, et à rechercher dans les révolutions des
  Empires les causes et la chaîne des événemens; il avoit acquis une
  telle expérience des hommes et des choses, que cette connoissance
  du passé avoit, pour ainsi dire, déchiré pour lui le voile de
  l’avenir: il a en quelque sorte tiré l’horoscope des états. Dès
  la paix de 1762, et au moment où l’Empire Britannique étoit à
  son plus haut période de gloire et de puissance, _Mably_ prédit
  la révolution de l’Amérique; il prévoyoit dès-lors la défection
  des Colonies Anglaises. «Si un jour elles se rendent libres et
  indépendantes, dit-il, etc. (Voyez le droit public de l’Europe,
  tom. 2, page 422, édit. de 1764; et tom. 3, pag. 412 et 414, et
  principes des négociations, édit. de 1767, pag. 90.») Ce qui s’est
  passé à Genève, il l’avoit également prévu. (Voyez principes des
  lois, Iere. part. pag. 169.) Et si l’on veut savoir ce qui se
  passe aujourd’hui en Hollande, il faut voir les principes des
  négociations (pag. 162.) et le traité de l’étude de l’histoire
  (pag. 213, 214.) Cette expérience lui donnoit quelquefois de
  l’humeur; ses amis lui en faisoient le reproche, et l’appeloient en
  plaisantant, «prophète du malheur.» «Il est vrai, répondoit-il, que
  je connois assez les hommes pour ne pas espérer facilement le bien.»


  Note V et dernière, page 90 de l’Éloge.

  _Sa mort et son épitaphe._

  [5] Ses amis, la France et l’Europe le perdirent le 23 avril 1785,
  étant âgé de 76 ans.

  Son épitaphe, ouvrage de l’amitié éclairée, contient tout son
  éloge; nous ne pouvons nous refuser au plaisir de la copier.

                      D. O. M.

                      HIC JACET
              GABRIEL BONNOT DE MABLY,
                  GRATIANOPOLITANUS,
                JURIS NATURÆ ET GENTIUM
          INDICATOR INDEFESSUS, AUDAX, FELIX
              DIGNITATIS HUMANÆ VINDEX,
          ORBIS UTRIUSQUE SUFFRAGIIS ORNATUS,
          POLITICIS SCRIPTIS NULLI SECUNDUS;
        EVENTUM PRÆTERITORUM CAUSAS DETEXIT,
                FUTUROS PRÆNUNCIAVIT,
        QUÆ AD PRÆPARANDOS, QUÆ AD AVERTENDOS
                        DOCUIT;
                    RECTI PERVICAX
              QUID PULCHRUM, QUID TURPE,
                QUID UTILE, QUID NON,
                        DIXIT:
                VIR PAUCORUM HOMINUM,
            CENSU BREVI NIHIL RERUM INDIGUS
                  HONORES, DIVITIAS,
              OMNIMODA SERVITII VINCULA
                CONSTANTER ASPERNATUS;
          VITA INNOCUUS, RELIGIONIS CULTOR,
                    ÆQUISSIMO ANIMO
          OBIIT 23â. D. APR. 1785. NAT. 14â.
                    D. MART. 1709.
                        H. M.
                MODICUM ET MANSURUM,
              AMICO ÆTERNUM FLEBILI,
            TESTAMENTI CURATORES POSUERE.

  Les mêmes amis de l’abbé de _Mably_, qui ont si bien caractérisé
  son ame et ses écrits, avoient formé le projet de consacrer à sa
  mémoire un modeste monument dans l’église où il a été inhumé;
  tout alloit être exécuté, quand des ordres émanés des supérieurs
  ecclésiastiques ont tout arrêté. On a refusé un tombeau au moderne
  Phocion; c’est une ressemblance de plus avec le Phocion d’Athènes.

  Ces amis, vraiment dignes de ce nom, ont voulu perpétuer
  ses traits: on ne pouvoit du moins leur envier cette douce
  satisfaction. L’abbé de _Mably_, différent des gens de lettres, qui
  commencent par gratifier le public de leurs gravures, en attendant
  qu’ils soient illustres, n’avoit pas souffert qu’on gravât son
  portrait pendant sa vie; mais après sa mort, ils le firent exécuter
  par un artiste habile, Pugos, et ce portrait est parfaitement
  ressemblant. Tous les traits de l’homme de bien y sont vivans; la
  vertu sévère y respire: au bas, on lit ce vers de _Juvénal_, qui
  semble fait pour lui:

        ACER ET INDOMITUS, LIBERTATISQUE MAGISTER.

        (Satyre 2, v. 78.)

  Ainsi donc, après que l’éloge public qui lui a été décerné, aura
  obtenu le suffrage et la sanction de l’académie, et qu’elle aura
  ainsi imprimé à son nom, le sceau de l’immortalité, il ne manquera
  plus rien à sa gloire, qu’une statue à côté de celles de ces grands
  citoyens qui ont bien mérité de la patrie.


  FIN DE L’ÉLOGE.



  AVERTISSEMENT
  DE LA PREMIÈRE ÉDITION.


Je me propose dans cet ouvrage de faire connoître les différentes
formes du gouvernement auxquelles les Français ont obéi depuis leur
établissement dans les Gaules; et de découvrir les causes, qui, en
empêchant que rien n’ait été stable chez eux, les ont livrés, pendant
une longue suite de siècles, à de continuelles révolutions. Cette
partie intéressante de notre histoire, est entièrement inconnue des
lecteurs qui se bornent à étudier nos annalistes anciens, et nos
historiens modernes. Je l’ai éprouvé par moi-même; dès que je remontai
aux véritables sources de notre histoire, c’est-à-dire, à nos lois,
aux capitulaires, aux formules anciennes, aux chartes, aux diplômes,
aux traités de paix et d’alliance, etc. Je découvris les erreurs
grossières et sans nombre où j’étois tombé dans mon parallèle des
Romains et des Français. Je vis paroître devant mes yeux une nation
toute différente de celle que je croyois connoître. J’appris trop tard
combien la lecture de nos anciennes annales est peu instructive, si on
n’y joint pas l’étude des pièces; je vis qu’il ne faut lire qu’avec une
extrême circonspection nos historiens modernes, qui, tous ont négligé
l’origine de nos lois et de nos usages, pour ne s’occuper que de siéges
et de batailles; et qui, en faisant le tableau des siècles reculés, ne
peignent jamais que les mœurs, les préjugés et les coutumes de leur
temps.

Les Français n’eurent point de lois, tant qu’ils habitèrent la
Germanie; et quand ils s’établirent en-deçà du Rhin, leur politique
se borna à rédiger des coutumes qui ne pouvoient plus suffire à un
peuple qui avoit acquis des demeures fixes, et jeté les fondemens
d’un grand empire. La férocité de leurs anciennes mœurs les attachoit
autant que l’habitude et leur ignorance aux usages Germaniques; mais
les vices nouveaux que leur donna le commerce des Gaulois, de nouveaux
besoins et de nouveaux intérêts les forcèrent malgré eux de recourir
à des nouveautés. Ils firent des lois avant que de connoître l’esprit
qui doit les dicter, et la fin qu’elles doivent se proposer; et ces
lois, souvent injustes et toujours insuffisantes, n’acquirent presque
aucun crédit. Les Français continuèrent de se laisser conduire au gré
de leurs passions et des événemens; et confondant la licence avec la
liberté, le pouvoir des lois avec la tyrannie, ne formèrent qu’une
société sans règle et sans principe. Ils se familiarisèrent dans
l’anarchie, avec les désordres auxquels ils n’avoient pas l’art de
remédier; l’intérêt du plus fort sembla toujours décider de l’intérêt
public, et jusqu’au règne de Philippe-de-Valois, les droits de la
souveraineté appartinrent tour-à-tour, ou à-la-fois, à tous ceux qui
purent ou voulurent s’en emparer. Si j’ai réussi à développer la suite
et l’enchaînement de ces révolutions, causes à la fois et effets les
unes des autres, j’ai composé l’histoire inconnue de notre ancien
droit public. Quelques personnes ont désiré que je donnasse à mes
observations le titre d’histoire de notre gouvernement; je n’ai pas osé
suivre leur conseil; je sens combien mon ouvrage est inférieur à ce
qu’auroit promis un pareil titre. Je n’ai fait qu’un essai; et c’est
assez pour moi, s’il peut être de quelque secours aux personnes qui
veulent approfondir notre histoire.

Rien n’est plus propre à nous faire aimer et respecter le gouvernement
auquel nous obéissons, qu’une peinture fidelle des malheurs que nos
pères ont éprouvés, pendant qu’ils ont vécu dans l’anarchie. Quel
danger peut-il y avoir à faire connoître nos anciennes coutumes et
notre ancien droit? Qui ne sait pas que les lois, les mœurs et les
coutumes des peuples n’ont rien de stable? Personne n’est assez
ignorant pour confondre les premières lois qu’ait eues une nation, avec
ses lois fondamentales: la loi fondamentale d’un état n’est point un
amas de lois proscrites, oubliées ou négligées, mais la loi qui règle,
prescrit et constitue la forme du gouvernement.

En se rappellant la situation déplorable du prince, du clergé, de la
noblesse et du peuple, jusqu’aux premiers Valois, on ressemblera à ces
voyageurs qui, après avoir échoué contre cent écueils et essuyé de
violentes tempêtes, abordent enfin, au rivage, et jouissent du repos.
En voyant la peinture de nos erreurs et de nos calamités, quel lecteur
ne connoîtra pas le prix d’une sage subordination? Loin de regretter
des coutumes barbares et contraires aux premières notions de l’ordre
et de la société, on s’applaudira de vivre sous la protection d’une
autorité assez forte, pour réprimer les passions, donner aux lois la
puissance qui leur appartient, et conserver la tranquillité publique.
C’est, sans doute, ce qu’ont pensé des ministres éclairés, quand ils
ont invité des savans à fouiller dans la poussière de nos archives, et
à publier ces recueils précieux de pièces, dont mon travail n’est que
le résultat.

Les observations que je donne aujourd’hui ne s’étendront pas au-delà
du règne de Philippe-de-Valois, ou de la ruine du gouvernement féodal.
Avant que de poursuivre un ouvrage très-laborieux, il est prudent, je
crois, de consulter le goût du public, et de lui demander s’il pense
que la manière dont j’envisage notre histoire, soit utile. Si on goûte
cet essai, ce sera pour moi, un encouragement, et j’avoue que j’en ai
besoin pour mettre en ordre les matériaux que j’ai entre les mains,
et qu’il est infiniment plus difficile de rédiger, que de recueillir.
Je continuerai à examiner notre histoire sous Philippe-de-Valois et
ses successeurs. Je ferai voir combien les lumières qui commençoient
à se répandre dans la nation, instruite par ses malheurs, étoient
encore incapables de lui faire connoître ses vrais intérêts, et combien
nous avons eu de peine à triompher des préjugés et des passions, que
plusieurs siècles de barbarie et le bizarre gouvernement des fiefs
avoient fait naître.

Il n’est pas juste qu’on m’en croie sur ma parole, quand je contredirai
les idées reçues sur notre ancien gouvernement, et qu’on a prises dans
des écrivains qui ont travaillé, avant moi, à débrouiller l’histoire de
France. Il est essentiel à mon ouvrage d’y joindre les autorités sur
lesquelles je fonde mon opinion, et même d’exposer quelquefois, dans un
certain détail, les raisons par lesquelles je me détermine à prendre
tel ou tel sentiment. Mais j’ai cru, qu’à l’exception des savans,
accoutumés à la fatigue pesante de l’érudition, on ne verroit qu’avec
peine suspendre le fil de mon récit, pour entendre des dissertations
critiques, ou lire des morceaux barbarement écrits de nos anciennes
lois. J’ai renvoyé ces espèces de discussions à des remarques indiquées
par des chiffres, dans le corps de mon ouvrage. Leur nombre et sur-tout
leur longueur, m’ayant empêché de les placer au bas des pages, elles
formeront un corps à part, à la suite de mes observations, et serviront
de pièces justificatives.



  OBSERVATIONS
  SUR
  L’HISTOIRE DE FRANCE.

  LIVRE PREMIER.

  CHAPITRE PREMIER.

    _Des mœurs et du gouvernement des Français en Germanie.--Leur
    établissement dans les Gaules._


On ne peut faire que des conjectures sur l’origine des Français: s’ils
ne sont pas Germains, il est sûr du moins, soit qu’ils viennent de
Pannonie, du Nord, ou des provinces voisines des Palus Méotides, qu’ils
habitèrent assez long-temps la Germanie pour en prendre les mœurs et
le gouvernement. On diroit que les lois Saliques et Ripuaires sont
l’ouvrage de ces Germains mêmes dont Tacite nous a tracé le portrait,
tant elles supposent les mêmes coutumes, les mêmes préjugés, les mêmes
vices et les mêmes vertus. Cet attachement des peuples Germaniques
à leurs principes, seroit une espèce de prodige chez des nations où
l’oisiveté, l’avarice, les richesses et le luxe affoiblissent l’empire
des lois, et en exigent sans cesse de nouvelles; mais chez des peuples
encore à demi sauvages, et assez heureux, pour avoir peu de besoins, la
pauvreté et l’ignorance sont un obstacle aux révolutions.

La guerre et la chasse étoient les seules occupations des Français;
leurs troupeaux et les esclaves qui en avoient soin, faisoient toutes
leurs richesses. L’Empire Romain qui craignoit leur valeur farouche,
tenta de les civiliser, pour les amollir. Après avoir obtenu, par
hasard, quelqu’avantage sur eux, il put exiger qu’ils se soumissent à
cultiver la terre. Il voulut les attacher aux pays qu’ils habitoient,
pour les forcer à aimer le repos; mais dès que leurs forces furent
réparées, ils regardèrent cette loi comme un affront, continuèrent à
croire que tout appartient aux plus braves et aux plus forts, et qu’il
ne convient qu’à des lâches de ne pas conquérir leur subsistance. Les
Gaules, qu’ils regardoient comme un pays ennemi, parce qu’elles leur
offroient un riche butin, furent continuellement pillées, ou obligées
de se racheter du pillage, en achetant la paix par des traités qui
étoient bientôt violés. Comment les Français auroient-ils soupçonné
qu’il pût y avoir un droit des gens, que deux nations voisines
eussent des devoirs réciproques à remplir, et qu’il leur importoit
de respecter la foi des traités? A peine savoient-ils qu’ils étoient
citoyens, et qu’ils formoient une société.

En effet, au lieu de lois, ils n’avoient pour toute règle que des
coutumes grossières, conservées par tradition, et dont un père
instruisoit ses enfans, en leur apprenant à se servir de son épée et de
sa francisque. On les accoutumoit à tout oser, et à tout attendre de
leur courage. Quelque soldat distingué par sa valeur ou son expérience,
formoit-il une entreprise hasardeuse, il devenoit le capitaine de tous
ceux à qui il avoit communiqué son audace et ses espérances; et l’on
vit souvent de ces bandes d’aventuriers, se séparer de leur nation,
infester les mers, piller des provinces d’Espagne et d’Italie, et
porter leurs ravages jusques sur les côtes même de l’Asie Mineure.
Chaque famille formoit, en quelque sorte, une république séparée, qui
avoit ses intérêts particuliers; et qui, se réunissant, pour venger les
injures ou les dommages faits à quelqu’un de ses membres, se faisoit
elle-même justice par la voie des armes. Cet état de guerre empêchoit
qu’il ne se formât parmi les Français, les liens les plus nécessaires
à l’ordre de la société; et leurs querelles particulières les auroient
infailliblement ruinés, si les maux mêmes qu’elles produisoient, ne
les eussent forcés de se plier à une sorte de police favorable aux
foibles, et qui peint cependant encore mieux que tout le reste, leur
ignorance et la barbarie de leurs mœurs.

Quand, après avoir fait une injure, on ne se sentoit pas en état de
se défendre contre son ennemi, on étoit le maître de se soustraire à
son ressentiment, en lui donnant, selon la nature de l’offense, une
certaine quantité de bœufs ou de moutons; c’est ce que nos anciennes
lois appellent une composition, et il n’étoit pas permis à l’offensé
de la refuser. Les magistrats, si l’on peut donner ce nom auguste, au
général d’une nation de brigands, et aux capitaines de chaque bourgade,
étoient obligés de prendre sous leur protection, les coupables, dont
un ennemi trop vindicatif n’auroit pas voulu recevoir la composition,
pour se réserver le droit de les punir à son gré. Ils ne venoient au
secours de l’offensé, que quand il étoit trop foible pour se venger,
et contraindre son ennemi à lui payer une composition, ou que l’auteur
de l’offense étoit inconnu. Le juge alors, comme capitaine du canton,
menaçoit de la guerre l’aggresseur, et le forçoit à satisfaire sa
partie; ou si on ne faisoit que soupçonner un citoyen d’avoir commis
le délit, il l’obligeoit à se justifier, soit en subissant l’épreuve
ridicule du fer chaud ou de l’eau bouillante; soit en produisant, selon
la nature de l’accusation, un plus grand, ou un moindre nombre de
témoins, qui affirmoient avec lui son innocence.

Il est aussi indifférent de savoir si le chef de la nation française
fut appelé du nom de roi ou de duc, qu’il importe de connoître
l’étendue et les bornes de son autorité. Tacite nous apprend que
le gouvernement des Germains étoit une démocratie, tempérée par le
pouvoir du prince[6] et des grands. Quand on ne retrouveroit pas
dans les monumens les plus anciens et les plus respectables de notre
histoire, une assemblée générale, appelée le Champ de Mars, en qui
résidoit la puissance législative, et un conseil composé du roi et
des grands, qui n’étoit chargé que du pouvoir exécutif, ou de décider
provisionnellement les affaires les moins importantes ou les plus
pressées; on jugera sans peine, après ce que j’ai dit de la fortune et
des mœurs des Français, qu’ils devoient être souverainement libres. Un
peuple fier, brutal, sans patrie, sans loi, dont chaque citoyen soldat
ne vivoit que de butin, qui ne vouloit être gêné par aucun châtiment,
et ne punissoit de mort que la trahison, ou l’assassinat, et la
poltronnerie, devoit avoir un capitaine, et non pas un monarque. Les
Français pouvoient tolérer, de la part de leur chef, quelques violences
atroces même, parce qu’elles étoient dans l’ordre des mœurs publiques;
mais une autorité suivie, raisonnée et soutenue, eût été impraticable.
De quelque titre que le général des Français fût revêtu, la coutume ne
lui donnoit que quelques prérogatives, qu’il eût été dangereux pour lui
de vouloir étendre. Il recevoit les respects d’une cour sauvage, qui ne
pouvant ni le corrompre par ses flatteries, ni être elle-même corrompue
par ses libéralités, le jugeoit toujours avec justice. En un mot, le
prince, comme roi, n’avoit point de sujets; puisque, comme général,
il ne commandoit que des soldats qui combattoient pour leurs propres
intérêts.

En effet, le butin que faisoit une armée, appartenoit à l’armée; et
le roi lui-même n’avoit que la part que le sort lui assignoit. On se
rappelle sans doute, que Clovis, après la bataille[7] de Soissons,
n’osa disposer, sans le consentement de ses soldats, d’un vase précieux
qu’ils avoient pris sur le territoire de Rheims, et que l’évêque de
cette église lui redemandoit. Suivez-moi jusqu’à Soissons, dit-il à
l’envoyé du prélat, c’est là que se doit faire le partage de notre
butin; et je vous satisferai. Dès qu’on se fut disposé à faire les
lots, le prince supplia son armée de lui accorder, outre sa part,
le vase enlevé à l’église de Rheims; mais un soldat, choqué de
cette demande, quoique faite dans les termes les plus propres à ne
pas révolter, l’avertit, avec toute la brutalité germanique, de se
contenter de ce qui lui écherroit en partage, et déchargea, en même
temps, un coup de sa francisque, sur le vase. Si Clovis eût été le
souverain, et non pas simplement le général de son armée, pourquoi
n’auroit-il pas usé du droit de la souveraineté? Si le soldat, qui fut
choqué de sa demande, eût été coupable, sans doute, que le prince fier,
emporté et victorieux, auroit vengé sur-le-champ son autorité méprisée.
Il sentit vivement, dit Grégoire de Tours, l’injure qu’on lui faisoit,
l’armée la désapprouvoit; et cependant, il attendit, pour se livrer à
son ressentiment, que le soldat lui eût fourni un prétexte de le punir,
en commettant une faute contre la discipline.

Les Français avoient déjà erré dans différentes provinces de la
Germanie, lorsqu’ils s’établirent sur la rive droite du Rhin. L’Empire
Romain subsistoit encore, parce que les barbares, accoutumés à ne
faire que des courses, et qui ne vouloient que du butin, faisoient
la guerre sans être conquérans. Mais les circonstances changèrent
bientôt; les provinces appauvries et presque désertes ne valurent
plus la peine d’être pillées; et les empereurs, dont les finances
étoient épuisées, ne furent plus en état d’acheter la paix, ni de
mettre leurs frontières en sûreté, en payant une espèce de solde ou
de tribut à quelques nations Germaniques, dont ils mendioient depuis
long-temps la protection. Cependant les barbares, qui s’étoient fait
de nouveaux besoins par le commerce qu’ils avoient avec les Romains,
devoient peu-à-peu se dégoûter de cette nouvelle situation; il falloit
qu’ils prissent de nouvelles mœurs, et se fissent une nouvelle
politique. La guerre ne pouvant plus suffire à leur subsistance, ils
devoient employer leurs esclaves à cultiver la terre; et dès qu’ils
consentiroient à avoir une patrie et des demeures fixes, il étoit
naturel qu’ils voulussent abandonner les forêts et les marais de la
Germanie, pour s’établir sur des terres fertiles, et sous un ciel moins
sauvage. L’exemple de leurs pères, les préjugés de leur éducation,
et la force de l’habitude, empêchoient seuls cette révolution, qu’un
événement imprévu rendit enfin nécessaire.

Quelques jeunes Huns chassoient sur les bords des Palus Méotides; une
biche qu’ils avoient lancée, traversa un marais qu’ils regardoient
comme une mer impratiquable; et en suivant témérairement leur proie,
ils furent étonnés de se trouver dans un nouveau monde. Ces chasseurs,
impatiens de raconter à leurs familles les merveilles qu’ils avoient
vues, retournèrent dans leurs habitations, et les récits par lesquels
ils piquoient la curiosité de leurs compatriotes, devoient changer la
face des nations. Jamais peuple ne fut plus terrible que les Huns;
ils se répandirent dans l’Europe, par le chemin qu’ils venoient de
découvrir, et tous les barbares qu’ils attaquèrent furent détruits, ou
devinrent esclaves. Ils s’avancèrent dans la Germanie, et la terreur
s’empara des Goths, des Alains, des Vandales, des Suèves, etc. qui, ne
se trouvant plus en sûreté dans leurs anciennes habitations, se virent
contraints, pour sauver leur liberté, de conquérir un asyle dans les
provinces de l’empire.

Cet exemple donna de l’émulation aux Français, et ce fut sous la
conduite de Clodion qu’ils passèrent le Rhin, s’ouvrirent Tournay,
et y placèrent le siége de leur nouvelle république. Aëtius tenta
inutilement de les chasser de cette conquête; et ce qu’il ne fit pas,
aucun des généraux qui commandèrent après lui les armées Romaines
dans les Gaules ne put l’exécuter. L’histoire ne dit presque rien de
Mérovée: occupée des entreprises importantes des Huns, des Visigoths
et des Vandales, qui fondoient de grandes monarchies, elle passe sous
silence les courses et les ravages que ce prince fit dans les Gaules.
Sous Chilpéric, son successeur, les Français n’étendirent pas leur
domination au-delà du Tournésis. Peut-être faut-il l’attribuer à leur
manière ancienne de faire la guerre, qu’ils avoient conservée, ou à la
mollesse de leur roi, qui commençant à se familiariser avec des vices
inconnus dans la Germanie, étoit plus flatté d’enlever les femmes de
ses sujets que des provinces aux Romains, et fut chassé par sa nation,
qui le crut indigne d’elle. Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’après la
ruine entière de l’Empire d’Occident, que les Français prirent un
nouveau génie, étendirent leurs vues, et devinrent conquérans.

Dans la situation déplorable où se trouvoit l’Empire, il étoit
indifférent pour les peuples qui vouloient s’y établir, que le trône
des empereurs subsistât, ou fût renversé; mais les barbares, qui ne
connoissoient, ni ce qui fait la force, ni ce qui fait la foiblesse
d’un état, se laissoient tromper par je ne sais quel air de grandeur,
ou plutôt de faste et d’orgueil, que les empereurs avoient conservé
dans leur décadence, et ce fantôme leur imposoit. Odoacre, pour
concevoir, et consommer l’entreprise aisée de détrôner Augustule, dut
être un audacieux: la révolution, dont il fut l’auteur, causa une
fermentation générale chez les barbares. Toutes les nations s’agitèrent
à la fois, chacun regarda quelque province de l’Empire comme sa proie;
et l’on vit se former et se détruire en même temps mille nouvelles
monarchies. Je me borne à parler de ce qui regarde les Français. Ils
touchoient aux provinces septentrionales des Gaules, qui étoient
restées sous la domination des empereurs, tandis que celles du midi
avoient passé sous l’obéissance des Visigoths et des Bourguignons;
et ces provinces, consternées de n’avoir, en quelque sorte, plus de
maître, et qu’une longue habitude du joug avoit rendues incapables
de recouvrer leur liberté, devoient obéir à quiconque voudroit les
gouverner.

Peu de princes, dans ces circonstances, ont été aussi propres que
Clovis, je ne dis pas seulement à conquérir, mais à former un Empire.
Sous cette férocité qui caractérise son siècle et les héros de la
Germanie, ce prince, supérieur à sa nation et à ses contemporains,
avoit des lumières, des talens, et même des vertus, qui auroient honoré
le trône des Empereurs Romains. Dans une nation policée, la cruauté
et la fourberie annoncent une ame foible, lâche et timide: chez un
peuple encore sauvage, elles s’associent souvent avec une ame grande,
noble et fière. A qui ne connoît pas les bornes étroites qui séparent
la vertu du vice, la violence peut paroître du courage, et la perfidie
de la prudence. Clovis qui n’avoit pour toute règle de morale que
les préjugés de sa nation, son estime ou sa censure, se permit, pour
réussir dans ses desseins, tout ce qui ne devoit pas le rendre odieux.
Mais la manière différente dont il se comporta, suivant la différence
des conjectures, avec les Gaulois, les Français, les Bourguignons, les
Visigoths, les empereurs d’Orient, et les peuples de Germanie, fait
voir en lui un génie aussi droit et ferme dans ses vues, que fécond en
ressources, et un courage propre à réussir dans tous les temps, et trop
supérieur aux événemens, pour recourir par nécessité à des moyens bas
et honteux.

Il commença ses conquêtes par la défaite de Siagrius, qui avoit pris le
titre de roi, et fait reconnoître son autorité sur les frontières de
la Gaule, quand l’Empire fut détruit par Odoacre. Ce premier avantage
ouvrit un pays considérable aux Français, et Soissons devint leur
capitale. Je ne réfute pas ici un écrivain célèbre, qui a prétendu
que les Français, amis, alliés et auxiliaires des empereurs, dont ils
recevoient une solde, ne se sont pas emparés des Gaules, les armes à la
main. L’abbé du Bos ne fait de Clovis, qu’un officier de l’Empire, un
maître de la milice, qui tenoit son pouvoir de Zénon et d’Anastase. Il
imagine une république Armorique, des confédérations, des alliances,
des traités; il se livre à des conjectures jamais analogues aux
coutumes ni aux mœurs du temps dont il parle, et toujours démenties par
les monumens les plus sûrs de notre histoire, qu’il ne cite jamais,
ou dont il abuse. Il suppose que les Français, aussi patiens et aussi
dociles que des soldats mercenaires, n’ont vaincu que pour l’avantage
de leur capitaine, et n’auront pas regardé leur conquête comme leur
bien, et le droit d’y commander comme une partie de leur butin. En
un mot, ce roman, qui n’a pour toute base, qu’une hardiesse extrême
à conjecturer, et quelques passages obscurs et mal-entendus, ne peut
avoir d’autorité que sur des esprits qu’il est presqu’inutile de
détromper.

La bataille de Soissons, et la conquête de la cité de Tongres,
répandirent une terreur générale dans les Gaules. Quoique Clovis fût
obligé d’y suspendre ses progrès pour faire la guerre aux Allemands,
peuple puissant et belliqueux de Germanie, qui vouloit faire des
conquêtes, et qu’il étoit important de tenir au-delà du Rhin, cette
diversion ne nuisit point à sa première entreprise. On eût dit que les
Gaulois avoient été battus à Tolbiac, tant ils s’empressèrent de se
soumettre au joug du vainqueur des Allemands. Mais Clovis, dont les
succès rendoient l’ambition toujours plus agissante, ne se contenta pas
de posséder les provinces de la Gaule, soumises aux derniers empereurs
d’Occident. Il avoit eu le bonheur, lorsqu’il se convertit à la
religion chrétienne, d’être instruit dans nos mystères, par un évêque
orthodoxe; et cet avantage seul, le rendit redoutable aux Visigoths
et aux Bourguignons, encore mal affermis sur leurs conquêtes. Ces
barbares infectés depuis long-tems des erreurs de l’Arianisme, qu’ils
cherchoient à étendre dans les Gaules par la voie de la force, étoient
regardés comme des impies par le peuple, et comme des tyrans par le
clergé, dont ils gênoient la doctrine et qu’ils dépouilloient de ses
biens. Clovis profita habilement de cette disposition des esprits;
les évêques favorisèrent son entreprise, il ruina la puissance des
Visigoths au-delà de la Loire; et après avoir rendu les Bretons ses
tributaires, il ébranla à un tel point la monarchie des Bourguignons,
que ses fils en firent aisément la conquête.



  CHAPITRE II.

    _Quelle fut la condition des Gaulois et des autres peuples
    soumis à la domination des Français._


Le moment où les Français établirent leur empire dans les Gaules, dut
paroître effrayant aux naturels du pays; je ne parle pas des violences
qui se commirent dans le cours de la conquête, on imagine aisément les
ravages d’une armée dont chaque soldat combat pour s’enrichir, et croit
que le droit du vainqueur est le droit de tout faire impunément. La
conduite des Français ne fut pas vraisemblablement moins dure, quand
ils commencèrent à vouloir profiter des avantages de la victoire, et
fixer leur fortune jusqu’alors incertaine. Depuis que Clodion avoit
occupé Tournay, et que le commerce plus fréquent des Romains leur
avoit appris à connoître le prix des richesses, ils étoient devenus
d’une avidité insatiable; et le gouvernement qu’ils avoient apporté de
Germanie, étoit plus propre à favoriser les passions, qu’à les réprimer.

Rien ne nous instruit de la manière dont ils acquirent des terres;
si, à l’exemple des Visigoths et des Bourguignons, ils avoient forcé
chaque propriétaire à leur abandonner une certaine partie de ses
possessions, nous en trouverions infailliblement quelque trace dans nos
anciens monumens. Le silence de nos lois et de Grégoire de Tours, sur
un trait si important, permet de conjecturer qu’ils se répandirent sans
ordre dans les provinces qu’ils avoient subjuguées, et s’emparèrent
sans règle d’une partie des possessions des Gaulois. Terres, maisons,
esclaves, troupeaux, chacun prit ce qui se trouvoit à sa bienséance, et
se fit des domaines plus ou moins considérables, suivant son avarice,
ses forces, ou le crédit qu’il avoit dans sa nation.

Si les Gaules ne furent pas réduites en servitude, c’est que les
Français n’avoient d’idée que de la liberté, qu’ils traitoient, ainsi
que les autres Germains, leurs esclaves comme des hommes, et que la
tyrannie, bien différente du brigandage et de la violence, demande
des vues et un art dont ils étoient bien éloignés. La victoire les
rendit insolens et brutaux; ils s’accoutumèrent à faire des injures
aux Gaulois: et quand ils écrivirent leurs coutumes et les rédigèrent
en lois, ils établirent une différence[8] humiliante entre eux et les
vaincus. Le Gaulois fut jugé un homme vil, son sang fut estimé une fois
moins que celui d’un Français; et dans tous les cas, on ne lui paya
que la moitié de la composition qu’on devoit à celui-ci.

Il ne faut que jeter les yeux sur nos lois saliques et ripuaires, pour
voir combien les Français étoient attachés aux coutumes dans lesquelles
ils avoient été élevés. Ils étoient en même-temps trop ignorans et
trop heureux dans leurs entreprises, pour se douter de ce qui leur
manquoit dans leur nouvelle situation. Cet attachement pour les usages
les moins importans, est la preuve la plus forte que leur gouvernement
ne souffrit d’abord aucune altération dans ses principes les plus
essentiels. La nation toujours libre, et formant une vraie république,
dont le prince n’étoit que le premier magistrat, régnoit en corps sur
les différens peuples qui habitoient ses conquêtes. Le champ de mars
fut encore assemblé; les grands continuèrent à former le conseil du
prince, et les cités des Gaules furent gouvernées comme l’avoient été
les bourgades de Germanie: les anciens Grafions, sous les noms nouveaux
de ducs ou de comtes, étoient à-la-fois capitaines et juges des
habitans de leur ressort.

Il n’est pas douteux que cet assemblage de nouveautés ne dût paroître
le comble des maux pour les Gaulois, dont les mœurs et les lois étoient
si différentes, et que le despotisme des empereurs avoit accoutumés à
s’effrayer de tout changement. Je crois cependant qu’après être revenus
de leur première terreur, et s’être familiarisés avec leurs maîtres,
ils n’eurent bientôt plus lieu de regretter leur ancienne situation.

L’avarice des empereurs, et l’insolence de leurs officiers, avoient
accoutumé les Gaulois aux injustices, aux affronts et à la patience.
Ils ne sentoient point l’avilissement où la domination des Français
les jetoit, comme l’auroit fait un peuple libre. Le titre de citoyens
Romains qu’ils portoient, n’appartenoit depuis long-temps qu’à des
esclaves; et à force d’avoir été pillés et battus par les barbares,
ils avoient appris à les respecter. Ils virent passer une partie de
leurs biens entre les mains des Français, mais ils s’attendoient
vraisemblablement à souffrir des pertes encore plus considérables; et
ce qui leur resta, servit à les consoler de ce qu’ils avoient perdu.
Comme le pillage se fit au hasard, plusieurs citoyens n’en souffrirent
point, et les autres en furent dédommagés par la suppression des
anciens impôts.

Ces douanes[9], ces cens, ces capitations, et, pour le dire en un
mot, tous ces tributs que l’avarice et le faste des empereurs avoient
exigés de leurs sujets, tombèrent dans l’oubli sous le gouvernement
des Français. Le prince eut pour subsister[10] ses domaines, les dons
libres que lui faisoient ses sujets, en se rendant à l’assemblée du
champ de mars, les amendes, les confiscations, et les autres droits
que la loi lui attribuoit. Au lieu d’une société toujours pauvre,
parce que les sujets mercenaires s’y devoient faire payer pour remplir
les devoirs de citoyen, les Gaulois se trouvèrent dans un état riche,
parce que le courage et la liberté en étoient l’ame. Comme les Français
ne vendoient point leurs services à la patrie, ils n’imaginèrent
pas d’acheter ceux des Gaulois ni des barbares qui se soumirent à
leur autorité. Toute imposition devint donc inutile, et les sujets
simplement obligés, ainsi que leurs maîtres, de faire la guerre à leurs
dépens, quand leur cité étoit[11] commandée, ne contribuèrent comme eux
qu’à fournir des voitures aux officiers publics qui passoient dans leur
province, et à les défrayer; c’étoit moins les assujettir à un impôt,
que les associer à la pratique de l’hospitalité, vertu extrêmement
précieuse aux Germains, et ils ne furent tenus qu’aux mêmes devoirs que
les Français.

Non-seulement les Gaulois eurent la satisfaction de conserver leurs[12]
lois nationales, avantage dont jouirent également tous les autres
peuples soumis à la domination française; mais ils se virent encore
élever à une sorte de magistrature. En effet, les ducs, les comtes
et leurs centeniers ou vicaires, distribués en différens endroits de
leurs gouvernemens pour y rendre la justice, ne pouvoient prononcer
un jugement sans prendre, parmi les citoyens les plus notables, sept
assesseurs, connus sous les noms de Rachinbourgs, ou de Scabins; et
ces assesseurs, toujours choisis dans la nation de celui contre qui le
procès étoit intenté, faisoient la sentence, le chef du tribunal la
prononçoit seulement. Les Gaulois se trouvèrent par-là leurs propres
juges, prérogative que la vénalité des magistrats, sous le gouvernement
de l’empire, rendoit bien précieuse; et ils ne durent plus s’en prendre
qu’à leur propre corruption, si la justice fut encore vendue ou mal
administrée.

Il semble que plus les Français seroient attachés à leurs anciennes
coutumes, plus le sort des vaincus seroit malheureux; et il arriva au
contraire que, par une suite même de cet attachement, ils abandonnèrent
aux Gaulois une grande partie de l’autorité publique. Tacite remarque
que les Germains avoient un extrême respect pour les ministres de leur
religion: les prêtres jouissoient chez eux des prérogatives les plus
considérables; c’est à eux qu’appartenoit la manutention de l’ordre
et de la police dans les assemblées générales de la nation. Ils
reprenoient, arrêtoient et châtioient un citoyen qui y manquoit à son
devoir; et cette juridiction devoit leur donner un crédit d’autant plus
étendu, qu’on les croyoit inspirés par les Dieux dont ils étoient les
ministres.

Comment les Français, en embrassant le christianisme, n’auroient-ils
pas conservé, pour les prêtres de leur nouvelle religion, les sentimens
de vénération auxquels ils étoient accoutumés à l’égard des prêtres de
leurs idoles? Ils trouvèrent dans les Gaules un clergé que la liberté
des empereurs avoit comblé de priviléges, qui avoit des mœurs au milieu
des richesses qu’il devoit à la piété des fidelles, qui faisoit des
miracles, ou qui avoit la réputation d’en faire, et qui profitant, dans
la décadence de l’empire, de la foiblesse du gouvernement, s’étoit
attribué une autorité favorable au bien public, à laquelle il eût été
dangereux de vouloir porter atteinte, et qui fut utile à Clovis même,
quand il fit la guerre aux Visigoths et aux Bourguignons.

Des prêtres qui convertissent une nation, en sont les maîtres s’ils
veulent l’être. Les évêques se contentèrent d’être chez les Français
chrétiens, ce que les prêtres de leurs faux-dieux avoient été chez les
Français idolâtres. Quoique pendant long-temps ils fussent encore
tous Gaulois de naissance, et se gouvernassent par conséquent par les
lois romaines, non-seulement ils entrèrent dans les assemblées de la
nation, mais y occupèrent même la première[13] place. Sous le règne de
Clotaire I, ils travaillèrent, de concert avec les Français, à corriger
les lois saliques et ripuaires, et obtinrent, par ces lois mêmes, des
distinctions supérieures à celles de tous les autres citoyens. Ils
exercèrent une sorte d’intendance sur tous les tribunaux de la nation;
et dans l’absence du roi, à qui on appeloit des jugemens rendus par les
comtes et les ducs, on s’adresssa aux évêques, qui eurent, comme lui,
le droit de châtier les juges qui malversoient dans l’exercice de leur
emploi, de casser et de réformer leurs sentences.

Il est vraisemblable que les ecclésiastiques, encore plus accrédités
par leurs lumières, quoique fort ignorans, que par le rang qu’ils
occupoient, servirent de lien entre les deux nations, et employèrent
leur crédit et leur autorité pour empêcher l’oppression de leurs
compatriotes et de leurs parens. C’est à leur prière sans doute
que les Gaulois, d’abord humiliés, méprisés et traités en vaincus,
obtinrent le privilége qu’avoit tout barbare établi sur les terres de
la domination française, de s’incorporer à la nation victorieuse[14],
et de se naturaliser français. C’est-à-dire, qu’un Gaulois, après avoir
déclaré devant le prince, ou en présence du duc et du comte dans le
ressort duquel il avoit son domicile, qu’il renonçoit à la loi romaine
pour vivre sous la loi salique ou ripuaire, commençoit à jouir des
prérogatives propres aux Français, obtenoit les mêmes compositions, de
sujet devenoit citoyen, avoit place dans les assemblées du champ de
mars, et entroit en part de la souveraineté et de l’administration de
l’état.

Malgré tant d’avantages attachés à la qualité de français, il
est vrai que la plupart des pères de famille, soit Gaulois, soit
barbares établis dans les Gaules, ne s’incorporèrent pas à la nation
française, et continuèrent à être sujets. On ne concevroit point cette
indifférence à profiter de la faveur de leurs maîtres, si on ne faisoit
attention que la liberté que tout Gaulois et tout barbare avoit de
devenir français, levoit la honte ou le reproche de ne l’être pas.
Le long despotisme des empereurs, en affaissant les esprits, avoit
accoutumé les uns à ne pas même désirer d’être libres, et les autres,
par une vanité mal entendue, conservoient le plus grand attachement
pour les lois et les usages particuliers de leur nation. L’habitude a
des chaînes qu’il est difficile de rompre; il parut sans doute trop
dur aux Gaulois de renoncer à leurs lois, à leurs mœurs et à leurs
coutumes, pour se soumettre à un code aussi barbare que celui des
vainqueurs. Les devoirs qu’ils devoient à l’état, n’auroient été ni
moins nombreux, ni moins étendus; ils n’auroient même évité aucune
injure de la part des Français naturels, qui, toujours désunis,
féroces, brutaux et emportés, se traitoient en ennemis, sans égard pour
leur origine commune.

Ce qui détermina principalement les Gaulois et les autres sujets des
Français à préférer de vivre sous leurs lois nationales, aux avantages
que leur promettoit la naturalisation, c’est que les principes du
gouvernement populaire apporté de Germanie, furent ébranlés et détruits
presqu’aussitôt que les Gaules furent conquises. Les grands et le
prince, comme on va le voir, s’étant emparés de toute l’autorité
publique, au préjudice du reste de la nation, les étrangers d’une
fortune obscure, ou même médiocre, auroient renoncé à leurs coutumes
pour suivre la loi salique ou la loi ripuaire, sans cesser d’être
sujets.



  CHAPITRE III.

    _Des causes qui contribuèrent à ruiner les principes du
    gouvernement démocratique des Français.--Comment les
    successeurs de Clovis s’emparèrent d’une autorité plus grande
    que celle qui leur étoit attribuée par la loi.--Tyrannie des
    grands.--Établissement des seigneuries._


Les Français ayant enfin une patrie, des terres et des habitations
fixes, ne tardèrent pas à éprouver l’insuffisance des lois germaniques.
Leurs anciennes mœurs, qui les portoient au brigandage, étoient
en contradiction avec leur nouvelle situation. Faute de principes
économiques et politiques, ils étoient embarrassés, comme citoyens,
de leur fortune domestique, et comme souverains, de tous ces peuples
différens qui leur obéissoient sans avoir de liaison entre eux, et avec
des préjugés opposés.

Les Français auroient eu besoin d’un discernement profond pour se
déterminer avec sagesse dans le choix des nouveautés qu’un ordre de
choses tout nouveau rendoit nécessaires; mais leur ignorance les
forçoit à adopter indifféremment tous les moyens que le bonheur ou le
malheur des conjonctures leur suggéroient. Attachés par habitude à
leurs coutumes, mais fatigués des désordres qu’elles produisoient, ils
essayèrent de chercher dans les lois romaines un remède aux maux qu’ils
éprouvoient. Le code même des ripuaires en offre une preuve certaine;
et quoiqu’il nous reste peu d’ordonnances faites sous les premiers
Mérovingiens, nous voyons qu’avant la fin du sixième siècle, les
Français avoient déjà adopté la doctrine salutaire des Romains au sujet
de la prescription; et que, renonçant à cette humanité cruelle qui les
enhardissoit au mal, ils infligèrent peine de mort contre l’inceste, le
vol et le meurtre, qui jusques-là n’avoient été punis que par l’exil,
ou dont on se rachetoit par une composition.

Les Français, en réformant quelques-unes de leurs lois civiles,
portèrent la sévérité aussi loin que leurs pères avoient poussé
l’indulgence; et, faute de proportionner les châtimens à la nature
des délits, ils firent souvent des lois absurdes, tyranniques, et par
conséquent impraticables. Mais quand elles auroient été plus sages
que celles des Romains, elles n’auroient produit aucun bien solide; à
quoi sert de régler avec prudence les droits respectifs des citoyens,
et de leur prescrire une conduite favorable à l’ordre public, si ces
lois n’ont pour base un gouvernement propre à les protéger et les faire
observer?

Une démocratie tempérée par le conseil des grands et l’autorité du
prince, avoit donné aux Français, tandis qu’ils ne vivoient que de
pillage, tout ce qui est nécessaire pour la sûreté et les progrès d’une
société de brigands. On sait que les politiques ont regardé cette
forme de gouvernement comme la plus capable d’éclairer une nation
sur ses intérêts, et d’aiguiser l’esprit et le courage des citoyens.
Vraisemblablement elle auroit encore fait naître parmi les Français les
qualités et les institutions nécessaires à un peuple qui a une fortune
et des établissemens fixes, s’ils avoient travaillé à l’affermir;
mais à peine avoient-ils été établis dans les Gaules, que l’amour de
la liberté n’avoit plus été leur première passion. Leurs conquêtes
relâchèrent les ressorts de leur gouvernement; de nouveaux besoins
et de nouvelles circonstances, leur donnant des idées différentes
de celles qu’ils avoient apportées de Germanie, les détachèrent
insensiblement de leurs anciens principes politiques.

Au lieu de s’établir dans une même contrée, les Français s’étoient
répandus çà et là dans toute l’étendue de leurs conquêtes; ne
conservant ainsi aucune relation entre eux, les forces de la nation
semblèrent en quelque sorte s’évanouir; les citoyens n’eurent plus un
même intérêt, et ne purent éclairer et régler avec la même vigilance
qu’autrefois la conduite de leurs chefs. Le besoin de butiner avoit
attaché autrefois chaque particulier au corps de la nation, parce
qu’aucun n’avoit une fortune qui lui suffit: ce lien ne subsista plus
après la conquête, chaque Français crut avoir tout fait, quand il
eut acquis un patrimoine, et se livra au plaisir de faire valoir ses
nouvelles possessions, ou de troubler ses voisins dans les leurs. Le
bien public fut sacrifié à l’intérêt particulier, et ce changement dans
les mœurs annonçoit une révolution prochaine dans le gouvernement.

Tacite a remarqué que les Germains étoient peu exacts à se rendre à
leurs assemblées publiques; peut-être étoient-ils excusables, car la
pauvreté tient lieu de bien des vertus et de bien des lois; et des
hommes qui ont peu de besoins, et à qui on ne peut ôter que la vie,
sont toujours libres quand ils veulent l’être. Mais les Français
étoient devenus riches, sans se douter que leurs richesses étoient un
appas capable de tenter la cupidité des plus puissans d’entre eux, et
que leurs nouveaux besoins étoient autant de chaînes dont on pouvoit
les garroter. Le gouvernement, qui toléroit leurs injustices, parce
qu’il ignoroit l’art de les réprimer et d’établir l’ordre, leur inspira
une sécurité dangereuse. Moins les lois civiles conservoient de force
sur les citoyens, plus les Français auroient dû craindre pour la perte
de leur fortune domestique et de leur liberté; mais ils étoient encore
trop loin de cette vérité pour l’entrevoir. Confondant, au contraire,
la licence la plus extrême avec la liberté, ils crurent qu’ils
seroient toujours libres, parce qu’on ne pouvoit pas les réprimer; ils
s’abandonnèrent avec sécurité à l’avarice et à leur paresse naturelle,
et négligèrent de se rendre aux assemblées du champ de mars, qui ne se
tinrent plus régulièrement, et qu’on cessa bientôt de[15] convoquer.

Toute l’autorité dont le corps entier de la nation avoit joui, se
trouva ainsi renfermée dans le conseil composé du prince et des grands,
qui n’avoit jusqu’alors possédé que la puissance exécutrice. Mais cette
aristocratie naissante ne portoit elle-même sur aucun fondement solide;
les fils de Clovis étoient devenus trop riches et trop ambitieux
pour se contenter du pouvoir borné de leurs pères; et depuis que les
lois avoient admis les évêques à l’administration des affaires, et
que quelques Gaulois avoient même été élevés à la dignité de Leudes,
les grands, qui n’avoient plus un même esprit, avoient des intérêts
opposés. Ils ne connoissoient ni l’étendue, ni les bornes de leur
autorité; et tandis que les uns n’aspiroient qu’à devenir des tyrans,
les autres ne demandoient qu’à être esclaves.

Les évêques, accoutumés au pouvoir arbitraire sous des empereurs qui ne
respectoient aucune loi, n’avoient joui qu’en tremblant des immunités
qu’ils tenoient de la piété de Constantin et de quelques-uns de ses
successeurs; et ne les avoient conservées qu’en avouant toujours qu’on
pouvoit les leur ôter. Le clergé, plus instruit des matières de la
religion que de celles de la politique, et dont le caractère propre est
de conserver, par une sorte de tradition, le même langage, crut être
encore sujet dans une monarchie, quand il étoit devenu le premier corps
d’une république. Il ne s’apperçut pas que la nature de ses priviléges
avoit changé avec le gouvernement des Gaules; et que les prérogatives
qu’il ne possédoit que d’une manière précaire sous les empereurs
romains, il les tenoit actuellement de la constitution française, et
qu’elles étoient devenues des droits aussi sacrés que ceux de tous les
autres ordres de la nation.

Saint Paul avoit recommandé l’obéissance la plus entière aux
puissances, c’est-à-dire, aux lois dans les gouvernemens libres,
et au monarque dans les monarchies; car la religion chrétienne n’a
rien voulu changer à l’ordre politique des sociétés: mais les
évêques ne faisoient pas cette distinction nécessaire; parce que le
premier magistrat des Français s’appeloit roi, ils imaginèrent que
le gouvernement étoit, ou devoit être monarchique. N’entendant pas
mieux Samuel que Saint Paul, ils crurent qu’il étoit de l’essence
de tout roi de faire tout ce qu’il vouloit, que c’étoit un péché
de ne pas respecter aveuglément ses caprices; et que Dieu, par le
plus incompréhensible de tous les mystères, trouvoit mauvais que des
hommes qui s’étoient fait un chef de leur égal, pour faire observer
les lois, et y obéissant lui-même, osassent lui demander compte de
l’administration dont ils l’avoient chargé pour le bien public.

Si Clotaire veut imposer une taxe sur les biens de l’église, l’évêque
Injuriosus ne s’y oppose point comme à une entreprise contraire à la
liberté de la nation, mais comme à un sacrilége. Il oublie qu’il est
citoyen, pour ne parler qu’en évêque[16], qui croit que les possessions
de l’église sont le patrimoine de Dieu et des pauvres. Dans mille
endroits des écrits de Grégoire de Tours, on voit avec étonnement que
ce prélat raconte des faits qui prouvent la liberté des Français, avec
les tours et les expressions d’un homme qui ne connoît que le pouvoir
arbitraire. Ne croiroit-on pas qu’il parle à un empereur romain,
revêtu de tout le pouvoir de sa nation, lorsqu’il dit à Chilpéric: «si
quelqu’un de nous s’écarte des règles de la justice, vous pouvez le
corriger; mais si vous les violez vous-même, qui vous reprendra? Nous
vous faisons des remontrances, et vous les écoutez, si vous le jugez à
propos; mais si vous les rejetez, Dieu seul est en droit de vous juger.»

Il est vraisemblable cependant que les successeurs de Clovis n’auroient
attaqué, ni si promptement ni si hardiment les libertés de la nation,
si les grands, qu’on appeloit Leudes[17], fidelles, ou Antrustions,
eussent encore été tels dans les Gaules qu’ils avoient été en Germanie.
Ce n’étoit qu’après s’être distingué par quelqu’acte éclatant de
courage, qu’un Français étoit autrefois admis à prêter le serment de
fidélité au prince. Par cette cérémonie, on étoit tiré de la classe
commune des citoyens, pour entrer dans un ordre supérieur, dont tous
les membres, revêtus d’une noblesse personnelle, avoient des priviléges
particuliers, tels que d’occuper dans les assemblées générales une
place distinguée, de posséder seuls les places publiques, de former
le conseil toujours subsistant de la nation, ou cette cour de justice
dont le roi étoit président, et qui réformoit les jugemens rendus par
les ducs et les comtes. Les Leudes ne pouvoient être jugés dans leurs
différends que par le prince, et ils exigeoient une composition plus
considérable que les simples citoyens, quand on les avoit offensés.

Après la conquête des Gaules, la fortune commença à tenir lieu de
mérite. Ce ne furent plus les citoyens les plus dignes de l’estime
publique, qui composèrent seuls l’ordre des Leudes; les plus riches
ou les plus adroits à plaire y furent associés: c’étoit accréditer
l’avarice et la flatterie. Les princes admirent au serment des Gaulois
qui s’étoient naturalisés Français, et ces nouveaux Leudes ne furent
pas moins indifférens sur la liberté, ni moins courtisans que les
évêques. Toute émulation fut éteinte, quand des esclaves même que
leurs maîtres venoient d’affranchir, furent scandaleusement élevés aux
dignités dont on récompensoit autrefois les services et les talens les
plus distingués.

Les prédécesseurs de Clovis, et vraisemblablement ce prince lui-même,
s’étoient fait respecter des grands, en ne leur donnant que quelque
présent médiocre, tel qu’un cheval de bataille[18], un javelot, une
francisque ou une épée. Ces récompenses, alors si précieuses, parurent
viles après les changemens survenus dans la fortune des Français et
les mœurs des Leudes. Les rois Mérovingiens, toujours intéressés
à ménager ces derniers, pour agrandir la prérogative royale sans
soulever le reste de la nation, imaginèrent donc un nouveau genre de
libéralités plus propre à leur plaire; ils donnèrent quelque portion
de leur domaine même; et c’est ce que nos anciens monumens appellent
indifféremment bénéfice ou fisc, et que quelques écrivains modernes ont
eu tort de confondre avec les possessions qu’on a appellées depuis des
fiefs.

Soit par défaut de connoissances ou d’économie, soit par une suite
des partages survenus dans les successions, les Français voyoient
diminuer de jour en jour la fortune que leurs pères avoient acquise. Le
prince, qui réparoit ces disgraces, ne parut plus le simple ministre
des lois. Sous une vaine apparence d’aristocratie, les fils de Clovis,
qui avoient subjugué le conseil de la nation par leurs bienfaits, s’en
trouvèrent les maîtres; ils s’emparèrent d’autant plus aisément de
toute la puissance publique, que, pour s’assurer de la reconnoissance
des courtisans, et s’attacher par l’espérance ceux-mêmes à qui ils
n’accordoient aucune grâce, ils avoient eu la précaution de se réserver
le droit de reprendre à leur gré les bénéfices qu’ils avoient accordés.

Rien ne pouvoit résister à des princes qui savoient si bien user de
leur fortune. Loin de s’opposer à leurs injustices, des Leudes qui
vouloient les enrichir pour les piller, et les rendre puissans pour
abuser de leur puissance, les encourageoient à mépriser les lois, et
leur apprenoient l’art de se faire de nouvelles prérogatives. Je ne
crois pas qu’il soit impossible de distinguer les entreprises inspirées
par les Leudes Gaulois d’origine, de celles qui étoient l’ouvrage
des Français. L’établissement des douanes, des capitations, et des
impôts sur les terres; ces préceptions odieuses, ou ces diplômes par
lesquels le prince accordoit des priviléges particuliers, dispensoit
de la loi, et ordonnoit même quelquefois de la violer de la manière la
plus criminelle, ont une analogie évidente avec l’ancien gouvernement
des empereurs, et supposent des connoissances et un raffinement que
les Français n’avoient pas. S’emparer, au préjudice des héritiers
légitimes, de la succession de ceux qui mouroient sans testament;
autoriser les fermiers des domaines royaux à faire paître leurs
troupeaux sur les terres de leurs voisins; se croire le maître de tout,
parce qu’on est le plus fort et le plus injuste: tout cela ne demande
que l’insolence et la brutalité que les Français avoient apportées de
Germanie.

Cependant les rois Mérovingiens ne sachant point agrandir leur
autorité avec méthode, et forcer toutes les parties de l’état à se
courber à la fois sous le poids de leur sceptre; plusieurs grands,
qui conservoient encore l’ancien esprit de la nation, ou qui étoient
les plus riches et les plus puissans, eurent le courage et le bonheur
d’échapper au joug qu’on leur avoit préparé. Soit qu’ils craignissent
les forces de la cour et fussent intimidés par l’indifférence avec
laquelle le peuple voyoit la décadence du gouvernement, soit qu’ils
aimassent moins la liberté publique que leur propre élévation, ils
n’entreprirent rien en faveur des lois, et profitèrent au contraire
des exemples d’injustice qu’on leur donnoit. Les nouveautés, avec
lesquelles les Français commençoient à se familiariser, et les
désordres qui en résultoient, sembloient autoriser toutes les
violences; on essaya ses forces; on tenta des entreprises, et dès que
quelques grands espérèrent de pouvoir devenir impunément des tyrans,
ils se firent des droits sur leurs voisins qui possédoient des terres
avec la même indépendance qu’eux, et donnèrent ainsi naissance à nos
seigneuries[19] patrimoniales.

Quoique la plupart des premières seigneuries doivent vraisemblablement
leur origine à l’injustice des Leudes qui, abusant de leur crédit ou
de leurs forces, exigèrent des corvées et des redevances de leurs
voisins, les gênèrent par des péages, et se rendirent les arbitres de
leurs querelles, pour percevoir à leur profit les mêmes droits que les
plaideurs devoient à leurs juges naturels: je ne doute pas cependant
que d’autres n’aient été le fruit d’une protection justement accordée,
et de la reconnoissance qu’elle méritoit.

En effet, les différens princes qui, après le règne de Clovis,
partagèrent entre eux les provinces de la domination Française, étoient
continuellement en guerre les uns contre les autres, ou contre leurs
voisins. Tandis que leurs armées, sans discipline, traversoient les
Gaules en ravageant tout sur leur passage, ne distinguoient point
si elles étoient en pays ami ou ennemi, et regardoient les hommes
mêmes comme une partie du butin; les habitans de la campagne, pour se
mettre à l’abri du pillage, et même de la servitude, se réfugioient
avec leurs effets les plus précieux, dans les châteaux de quelques
Leudes puissans, ou dans les églises, dont le patron, célèbre par ses
miracles, avoit sur-tout la réputation d’être peu patient[20] et fort
vindicatif. Ils s’ouvroient ces asyles par des présens; et ce qui ne
fut d’abord que le gage de la reconnoissance envers leurs protecteurs,
devint, avec le temps, la dette d’un sujet à son seigneur.

Les ducs, les comtes et les centeniers avoient tous acheté leur
emploi, ou s’en étoient rendus dignes par quelque lâcheté, depuis que
le prince s’étoit attribué le pouvoir d’en disposer sans consulter le
champ de Mars; et ses magistrats, chargés de toutes les parties du
gouvernement dans leurs provinces, faisoient un commerce scandaleux de
l’administration de la justice. Après avoir violé toutes les lois, dont
les préceptions ou les ordres particuliers du roi tenoient la place,
on en étoit venu jusqu’à ne plus daigner s’en tenir aux formalités
ordinaires. Pour se soustraire à la tyrannie de ces tribunaux
iniques, de malheureux citoyens se soumirent dans leurs différends, à
l’arbitrage de ceux qui les avoient protégés contre l’avarice et la
cruauté des soldats. Bientôt ils ne reconnurent plus d’autre juge.
Malgré les efforts des comtes et des ducs, la nouvelle juridiction
des seigneurs fit chaque jour des progrès, et quand cette coutume eut
acquis une certaine force, et fut assez étendue pour qu’on n’osât plus
tenter de la détruire, l’assemblée des Leudes défendit expressément aux
magistrats publics d’exercer aucun acte de[21] juridiction dans les
terres des seigneurs.

Je ne m’arrêterai pas à faire le tableau des maux que produisirent
les nouveautés dont je viens de parler; les plaintes de nos anciens
historiens ne sont point exagérées à cet égard. A quel excès ne doivent
pas se livrer les Français, puisqu’ils avoient joint aux vices féroces
qu’ils apportèrent de Germanie, les vices lâches qu’ils avoient
trouvés dans les Gaules? Effarouchés par les obstacles, enhardis par
les succès, ils s’accoutumèrent à commetre de sang froid des actions
atroces, que l’emportement le plus furieux ne pourroit justifier. Les
lois de l’humanité, les droits du sang furent violés sans remords;
aucune bienséance ne suppléoit aux règles inconnues de la morale; la
perfidie étoit respectée; et les rois, comme leurs sujets, ne mettoient
aucun art à déguiser leurs plus grands attentats. Si Childebert II veut
se défaire de Magnovalde, il le flatte, le caresse, l’attire à sa cour
sous prétexte d’une fête, et le fait assassiner au milieu du spectacle.
On jette son cadavre par les fenêtres du palais; et en se saisissant
de ses biens, le prince ne daigne pas même faire connoître les motifs
d’un forfait qui rompt tous les liens de la société. Marculfe nous
a conservé le modèle des lettres par lesquelles les Mérovingiens
mettoient sous leur sauvegarde un assassin qu’ils avoient chargé du
soin de les servir.

Je dois le remarquer avec soin, ces attentats infâmes dont nos
chroniques sont souillées, sont devenus entre les mains de quelques
écrivains modernes autant d’argumens pour prouver que le gouvernement
des Français étoit et devoit être purement arbitraire: ils ont conclu
du fait au droit; ils ont pris l’abus des mœurs pour la loi politique,
et pour la constitution naturelle de l’état, la contorsion forcée
dans laquelle la violence d’une part, et la foiblesse de l’autre,
tenoient le corps entier de la nation. Mais les faits ne supposent, ni
ne donnent aucun droit, s’ils ne sont reconnus pour les actes d’une
autorité légitime. La loi qui les condamne est violée, et non pas
détruite; et cette loi, qui n’a pas été la règle de quelques princes ou
de quelques citoyens avares, sanguinaires et ambitieux, doit au moins
en servir aux philosophes qui jugent leurs actions. Qui veut peindre
avec fidélité les révolutions de notre gouvernement sous la première
race, doit dire que dans l’anarchie où le mépris des lois fit tomber
les Français, la nation fut au pillage. Les Leudes, les princes, chacun
usurpa de nouveaux droits, et l’empire de la force subsista jusqu’à ce
qu’enfin les évènemens ramenèrent des lois sous le règne de Pepin.



  CHAPITRE IV.

    _De la conduite et des intérêts des différens ordres de
    l’état.--Comment les bénéfices conférés par les rois
    Mérovingiens deviennent héréditaires.--Atteinte que cette
    nouveauté porte à l’autorité que ces princes avoient acquise._


Si les fils de Clovis avoient été les seuls maîtres de l’état, il
est vraisemblable que les Français, quoiqu’ils regardassent chaque
violence en particulier comme un événement commun, ordinaire et
analogue à la férocité des mœurs publiques, n’auroient pas souffert
patiemment cette longue suite d’injustices et de vexations, qui, en
menaçant également tous les ordres du royaume, devoit faire craindre
à chaque citoyen en particulier d’être la victime du mépris des lois.
La multitude ne se souleva pas, parce qu’elle ne connoissoit plus ses
forces depuis la cessation des assemblées du champ de Mars; d’ailleurs,
elle n’eut ni ne put espérer aucun chef. On a vu que la plupart des
Leudes tenoient de la libéralité du prince, des bénéfices amovibles
qu’ils craignoient de perdre, ou ne cherchoient qu’à s’en rendre
dignes par des complaisances. Les grands qui n’étoient pas courtisans,
s’occupoient à se faire des seigneuries particulières, et croyoient
qu’il étoit de leur intérêt d’humilier le peuple et de l’accoutumer à
la patience; tandis que ceux à qui on avoit donné des duchés, et des
comtés, ne pouvant en sous-ordre exercer un pouvoir arbitraire dans
leurs provinces, qu’autant qu’ils favoriseroient l’ambition du prince,
étoient eux-mêmes les plus grands ennemis des lois.

Les nouveaux seigneurs, qui se faisoient des principautés, en quelque
sorte indépendantes, dans le cœur de l’état, ne pouvoient affermir
leur autorité qu’en prescrivant des bornes à l’autorité royale. Si
on laissoit le temps au prince d’acquérir de trop grandes forces et
d’accoutumer ses courtisans et le peuple à regarder ses prétentions
comme autant de droits, il étoit naturel qu’il tournât toute sa
puissance contre les seigneurs, et qu’en les forçant de renoncer à
leurs usurpations, il les mît dans la nécessité d’obéir. Cet intérêt
étoit facile à démêler; et si ces seigneurs l’avoient connu, sans
doute que leur inquiétude et leurs révoltes, en divisant l’état,
auroient ouvert l’entrée des Gaules aux barbares de la Germanie, et
causé la ruine entière du nom Français. Heureusement ils se croyoient
trop puissans pour avoir quelque crainte. Ils ne prévirent rien;
l’inconsidération fut toujours le vice fondamental de notre nation; et
ils auroient été bientôt punis de leur imprudence et de leur tyrannie,
si les Mérovingiens, aussi inconsidérés qu’eux, n’avoient fait une
faute encore plus grande, et qui devint le principe de la décadence
de leur autorité, avant qu’ils eussent atteint le but qu’ils se
proposoient.

Je ne sais par quelle fatalité les hommes injustes nuisent presque
toujours à leurs intérêts, en multipliant sans besoin les moyens de
réussir. Tout favorisoit les entreprises des rois de France; et le
temps seul auroit affermi le gouvernement monarchique, s’ils n’avoient
admis à l’honneur de leur prêter le serment que les Français, dont le
crédit et les talens pouvoient servir à l’agrandissement et au maintien
de leur pouvoir; ils reçurent, au contraire, comme Leudes, tous ceux
qui, pour échapper à l’oppression publique, ou se mettre à portée
d’obtenir des bénéfices, voulurent se faire courtisans. Ils crurent
augmenter par cette politique le nombre de leurs créatures et devenir
plus puissans, et ils se trompèrent. Plus les Leudes se multiplioient,
moins leur état étoit avantageux. Tous ne purent pas obtenir des
bénéfices ou des emplois publics, et les produits de l’injustice furent
enfin trop petits pour le nombre des tyrans; des espérances trompées
firent naître des plaintes et des murmures; et pour les étouffer,
le prince, qui n’avoit été jusques-là que libéral, fut obligé d’être
prodigue.

Tandis que les Leudes mettoient impitoyablement à contribution
l’orgueil des Mérovingiens et leur envie de dominer, les
ecclésiastiques, qui songeoient de leur côté à tirer parti des autres
passions de ces princes, avoient soin de leur mettre sous les yeux
toute la rigueur des jugemens de Dieu, et par je ne sais quelle
inconséquence, pensoient cependant qu’on peut désarmer sa colère à
force de fondations pieuses. On croyoit en quelque sorte dans ces
siècles grossiers, que l’avarice étoit le premier attribut de Dieu,
et que les saints faisoient un commerce de leur crédit et de leur
protection. De là les richesses immenses données aux églises par des
hommes dont les mœurs déshonoroient la religion; et de là le bon mot de
Clovis, «que Saint-Martin ne servoit pas mal ses amis, mais qu’il se
faisoit payer trop cher de ses peines.» Les richesses de la couronne
ainsi mises au pillage,[22] furent bientôt épuisées; et les rois,
dégradés par leur pauvreté, n’auroient plus été que d’odieux prête-noms
d’une injustice dont les Leudes et le clergé auroient retiré tout
l’avantage, s’ils n’eussent eu recours à l’artifice pour se soutenir.

Ils opposèrent les partis les uns aux autres, devinrent chefs de
cabales, et par leurs intrigues fournissent une pâture à l’inquiétude
de leur cour. Avoit-on quelque raison de moins ménager un grand, on
lui enlevoit ses bénéfices, son comté ou son duché, pour les donner
à celui qui, lassé d’attendre inutilement des faveurs, commençoit à
se faire craindre. C’est en cela que Gontran[23] apprit à son neveu,
Childebert II, que consistoit principalement l’art de régner. On fit
quelquefois périr un Leude riche, pour donner ses dépouilles à deux ou
trois autres. Il dut être bien dangereux d’avoir une grande fortune,
sans être assez fort pour la défendre; puisque les princes, pressés par
la nécessité des circonstances, en vinrent souvent jusqu’à piller les
monastères, et redemander aux églises les domaines qu’ils leur avoient
donnés.

Cette odieuse politique réussit jusqu’à ce que tous les grands en
eussent été successivement les dupes; mais, indignés enfin de la
manière arbitraire dont le prince donnoit, retiroit, rendoit et
reprenoit ses bénéfices, ce qui ne leur donnoit que des espérances et
des craintes, jamais une fortune solide, ils songèrent à remédier à
cet abus. Nous ignorons tous les détails de leur conduite; mais quelle
qu’elle ait été, il est sûr que, s’étant rendus les maîtres du roi
par ses propres bienfaits, ils réussirent à s’en faire craindre; et
qu’étant assemblés à Andely pour traiter de la paix entre Gontran et
Childebert, ils forcèrent ces princes à convenir dans leur traité,
qu’ils ne seroient plus libres de retirer à leur gré les bénéfices
qu’ils avoient conférés, ou qu’ils conféreroient dans la suite aux
églises et aux Leudes. On rendit les bénéfices à ceux qui en avoient
été dépouillés à la mort des derniers rois; il est très-vraisemblable
que les grands qui avoient négocié les articles de la paix, crurent
même avoir rendu les bénéfices[24] héréditaires dans les familles qui
les possédoient.

Ce traité, en établissant une espèce de règle, n’étoit propre qu’à
perpétuer les désordres et aigrir les esprits. Il dut avoir pour
ennemis les deux princes qui l’avoient contracté, et tous les Leudes
qui, dans le moment de sa conclusion, ne possédoient aucun bénéfice,
ou qui en furent dépouillés. Un intérêt commun les réunit sans doute
contre ceux qui s’étoient emparés de la plupart des domaines de la
couronne, et qui de leur côté durent se lier, et furent plus attentifs
que jamais à défendre leurs nouveaux droits; de sorte que l’hérédité,
ou du moins la possession assurée des bénéfices, toujours attaquée par
une cabale considérable, et toujours défendue par un parti puissant,
devint le principal mobile de tous les mouvemens des Français. Le
traité d’Andely, violé quand les circonstances le permirent, et exécuté
quand il fut impossible de le violer, ne causa pas une révolution
subite dans l’état, mais la rendit nécessaire, en ne laissant aucune
voie d’accommodement entre les grands.

Telle étoit la situation des Français, lorsque Brunehaud se vit à
la tête des affaires des royaumes d’Austrasie et de Bourgogne, dont
Théodebert II et Thieri II, ses petits-fils, étoient rois. Cette
princesse, fière, hardie, avare, ambitieuse, qui avoit des talens
pour commander, et à qui d’ailleurs un crime ne coûtoit rien pour
trancher les difficultés qui l’arrêtoient, fut incapable de se prêter
aux ménagemens sans lesquels son ambition ne pouvoit réussir. Elle se
comporta comme si le traité d’Andely eut été oublié; et soit qu’elle ne
tentât pas de persuader aux royalistes qu’elle ne vouloit rentrer dans
les domaines de la couronne, et n’être encore maîtresse d’en disposer
que pour les enrichir; soit que le parti opposé fût plus fort que le
sien; il éclata une révolte contre elle en Austrasie; et elle n’échappa
au danger qui la menaçoit, qu’en se retirant avec précipitation à la
cour de Thieri.

Sa disgrace irrita ses passions au lieu de les modérer, et continuant à
gouverner la Bourgogne comme elle avoit gouverné l’Austrasie, elle eut
pour ministre et pour amant, Protadius[25], homme avare, qui élevoit
sa fortune sur les ruines de celle des grands, dont il partageoit les
dépouilles avec Brunehaud. Cette conduite souleva à un tel point les
Leudes bénéficiers d’Austrasie et de Bourgogne, qu’après la mort de
Thieri, ils refusèrent d’élever sur le trône les fils de ce prince,
dans la crainte que Brunehaud n’exerçât encore leur autorité. Ils
déférèrent la couronne à Clotaire II, déjà roi de Neustrie, qui, pour
marquer sa reconnoissance aux conjurés, poursuivit Brunehaud leur
ennemi, se rendit son accusateur, et donna à son armée le spectacle
d’une reine condamnée à périr par le supplice le plus cruel et le plus
ignominieux.

La mort de Brunehaud étoit l’ouvrage des partisans du traité d’Andely;
et ils furent sans doute secondés dans cette entreprise par les
possesseurs des seigneuries, qui craignoient que leurs droits encore
équivoques ne fussent détruits, et n’attendoient qu’une révolution
pour les faire autoriser. Ils comprirent que par la condamnation d’une
reine puissante au dernier supplice, ils avoient dégradé la royauté, et
que le prince ne pourroit plus leur résister. Ils profitèrent de leur
avantage, et Clotaire II se sentant en quelque sorte frappé du coup
qu’il avoit porté à Brunehaud, fut obligé d’obéir à des hommes dont il
avoit trop bien servi la vengeance.

La célèbre assemblée que les évêques et les Leudes ennemis de Brunehaud
tinrent à Paris en 615, décida irrévocablement[26] la question de
l’hérédité des bénéfices, et légitima les droits que les seigneurs
avoient acquis dans leurs terres. C’étoit l’avarice des grands, et
non l’amour du bien public, qui dicta les lois portées dans cette
assemblée; ainsi ils ne songèrent point à donner une forme constante et
durable au gouvernement, et s’ils l’avoient tenté, il est vraisemblable
qu’ils n’auroient pris que des mesures fausses et inutiles.

Satisfaits d’avoir fait décider en leur faveur une question d’où
dépendoit leur fortune, les bénéficiers et les seigneurs n’ôtèrent
à Clotaire que les droits nouvellement établis sous les régences
de Frédégonde et de Brunehaud, et lui laissèrent la jouissance de
tous ceux que ses prédécesseurs s’étoient faits jusqu’à la fin des
règnes de Gontran, de Chilpéric et de Childebert. L’usage funeste des
préceptions fut conservé; et les évêques exigèrent seulement que les
rois s’engageassent à ne plus donner de ces rescrits pour autoriser
quelques-uns de leurs courtisans à enlever des religieuses de leurs
monastères, et à les épouser. Il n’est point parlé de la nomination aux
duchés et aux comtés dans l’ordonnance que l’assemblée de Paris publia.
Peut-être que cette importante matière étoit réglée dans les articles
qui ne sont pas venus jusqu’à nous. Il est cependant plus vraisemblable
que les grands ne réclamèrent pas le privilége[27] de les conférer;
puisque Clotaire, de son autorité privée et sans le consentement
des évêques ni des Leudes, éleva à la dignité de maire du palais de
Bourgogne, Varnachaire, qui avoit été le chef de la conjuration contre
Brunehaud, et que ce ministre disposa à son gré des premières dignités.
Le clergé consentit que l’abus par lequel les prédécesseurs de Clotaire
s’étoient souvent arrogé le droit de nommer aux prélatures vacantes,
et d’en faire la récompense des vices de leurs courtisans, devînt une
loi du royaume. Quelque jaloux que fussent les évêques du pouvoir
arbitraire qu’ils affectoient sur le clergé du second ordre, ils le
déposèrent en quelque sorte entre les mains du prince, en s’engageant
à ne point punir un ecclésiastique, quelle que fût sa faute, quand il
reviendroit avec une lettre de recommandation de la part du roi.

L’autorité qu’on avoit laissée à Clotaire II étoit encore bien étendue;
et il semble qu’il auroit dû lui être aisé de s’en servir pour prendre
ce qu’on lui avoit ôté. Cependant ce reste de pouvoir étoit prêt à
s’évanouir. Quelque union qu’il parut entre Clotaire et l’assemblée de
Paris, ils se craignoient et se haïssoient malgré eux, et l’état devoit
dès-lors éprouver de nouvelles agitations. Tandis que les familles
qui s’étoient enrichies aux dépens de la couronne étoient pleines de
défiance à son égard, il étoit naturel que Clotaire vît avec chagrin
ses domaines aliénés pour toujours. On devoit le soupçonner de vouloir
les recouvrer, et par conséquent les grands devoient se tenir sur leurs
gardes, et tout tenter pour empêcher que les articles de l’assemblée
de 615 n’eussent le même sort que le traité d’Andely. On attaque,
parce qu’on craint d’être attaqué; telle est la marche ordinaire des
passions: dès que des grands inquiets, jaloux et soupçonneux formoient
des entreprises contre l’autorité royale, quelles ressources le prince
pouvoit-il trouver pour se défendre? L’hérédité des bénéfices lui avoit
ôté le moyen le plus efficace d’acheter des créatures; il avoit aliéné
les royalistes en trahissant ses propres intérêts; ses droits n’étoient
encore établis que sur des coutumes nouvelles; et quand les lois
auroient parlé en sa faveur, les Français n’étoient-ils pas accoutumés
à les mépriser?

En effet, la prérogative royale diminua de jour en jour: cette
révolution n’est ignorée de personne; mais les détails nous en sont
entièrement inconnus. Nos historiens ne nous fournissent aucune lumière
satisfaisante, et le temps nous a dérobé les ordonnances qui furent
vraisemblablement faites dans les[28] assemblées des évêques et des
Leudes, qui se tinrent encore quelquefois dans les dernières années du
règne de Clotaire II. Ce prince perdit, les uns après les autres, tous
les droits que l’assemblée de Paris lui avoit conservés. Il n’est plus
le maître de disposer de la mairie même du palais, sans le consentement
des[29] grands, ou plutôt il est réduit au frivole honneur d’installer
dans cet office celui qu’ils ont choisi. Clotaire se voit contraint de
céder toutes les fois qu’il est attaqué, et ne laisse à ses successeurs
qu’une autorité expirante dont les grands sont jaloux, qu’ils usurpent,
et qu’ils voient échapper de leurs mains dans le moment qu’ils croient
en jouir.



  CHAPITRE V.

    _De l’origine de la noblesse parmi les Français.--Comment cette
    nouveauté contribua à l’abaissement de l’autorité royale, et
    confirma la servitude du peuple.--Digression sur le service
    militaire rendu par les gens d’église._


Tant que les bénéfices ne furent pas héréditaires, les distinctions
accordées aux Leudes ne furent que personnelles. Leur noblesse, qui
ne se transmettoit pas par le sang, laissoit leurs enfans dans la
classe commune des citoyens, jusqu’à ce qu’ils prêtassent le serment de
fidélité entre les mains du prince. Les citoyens, en un mot, formoient
deux classes différentes; mais les familles étoient toutes du même[30]
ordre.

Quand au contraire les bénéfices changèrent de nature en devenant
héréditaires, les fils d’un bénéficier, par le droit même de leur
naissance, qui les appeloit à la succession de leur père, se trouvèrent
eux-mêmes sous la truste ou la foi du roi, et furent d’avance ses
obligés ou ses protégés. La naissance leur donnant une prérogative
qu’on n’acquéroit auparavant que par la prestation du serment de
fidélité, on s’accoutuma à penser qu’ils naissoient Leudes. La vanité,
toujours adroite à profiter de ses avantages, est encore plus attentive
à les étendre sur le plus léger prétexte. Ces Leudes d’une nouvelle
espèce se crurent supérieurs aux autres, et on commença à prendre
de la noblesse l’idée que nous en avons aujourd’hui: les familles
bénéficiaires, qu’on me permette cette expression, formèrent une classe
séparée, non-seulement de celles qui n’avoient pas prêté le serment de
fidélité au prince, mais des familles mêmes dont le chef avoit été fait
Leude suivant l’usage ancien.

On ne balancera point à regarder ce que je dis ici de l’origine de
la noblesse chez les Français, comme une vérité incontestable, si on
remarque que la prestation du serment de fidélité, qu’on exigea dans la
suite indifféremment[31] de tout le monde, et qui ne fut qu’un gage de
l’obéissance, ne valut presque dès-lors aucune distinction, ou du moins
ne donna pas une certaine prérogative de dignité et de prééminence,
dont les seules familles bénéficiaires jouissoient. Cette prérogative
est réelle, puisque les familles distinguées par leur illustration,
leurs alliances et leurs richesses, mais qui dans le moment de la
révolution ne se trouvèrent pourvues d’aucun bénéfice, se crurent
dégradées, et cherchèrent par d’autres voies que la prestation du
serment de fidélité, à réparer le tort que l’hérédité des bénéfices
leur avoit fait. De quoi se seroient-elles plaintes, si elles n’avoient
pas vu que les familles bénéficiaires formoient dans l’état un ordre
distingué de citoyens, et que la loi, la coutume ou le préjugé leur
accordoient quelque droit ou quelque honneur particulier?

Leur jalousie fut extrême, et pour satisfaire leur orgueil alarmé, il
fallut avoir recours à une des plus étranges bisarreries dont parle
notre histoire; ce fut, ainsi que nous l’apprend Marculfe, de changer
ses propres, ou, comme on parloit alors, son aleu en[32] bénéfice:
c’est-à-dire, que le propriétaire d’une terre la donnoit au prince,
qui, après l’avoir reçue en don, la rendoit au donateur en bénéfice.
Cette mode de faire changer de nature à ses biens auroit été la manie
la plus extravagante, si les bénéfices n’avoient communiqué une
prérogative particulière aux familles qui les possédoient. C’eût été
rendre sa fortune incertaine et s’exposer à perdre une partie de son
patrimoine même, si quelque événement imprévu rendoit au prince ses
anciens droits sur les bénéfices.

Soit que l’abaissement de la puissance royale, d’où les bénéfices
tiraient leur origine, les dégradât et les avilît; soit que les
esprits s’accoutumassent peu-à-peu à ne regarder dans les bénéfices que
les droits seigneuriaux qui donnoient une autorité réelle; il arriva,
par une seconde révolution, que toutes les seigneuries indistinctement
communiquèrent à leurs possesseurs les priviléges, les droits et la
dignité qui n’avoient d’abord appartenu qu’aux seuls bénéfices. En
effet, on négligea sur la fin de la première race de conserver les
titres primordiaux de ses possessions. Étoient-elles dans leur origine
un bénéfice ou un aleu? Cette question devint inutile. Sans doute
que la possession d’un bénéfice ne conféra plus aucune prérogative
particulière; elle fut même si peu un titre de noblesse quand les
seigneuries formèrent, sous les successeurs de Clotaire II, l’usage
général du royaume, que les seigneurs employèrent au contraire toutes
sortes d’artifices pour dénaturer ces possessions et persuader qu’elles
étoient des propres.

Dès qu’il y eut dans l’état des citoyens qui possédoient des priviléges
particuliers, et ne les tenoient que de leur seule naissance, ils
durent mépriser ceux qui ne furent plus leurs égaux, se réunir, ne
former qu’un corps, et avoir des intérêts également séparés de ceux du
prince et du peuple. A la qualité de juges, les seigneurs joignirent
celle de capitaines des hommes de leurs terres, ou plutôt ils ne
séparèrent point des fonctions qui jusques-là avoient toujours été
unies dans le prince, les ducs, les comtes et les autres magistrats
publics de la nation, et qui pendant plusieurs siècles encore ne
formèrent qu’un seul et même emploi. La noblesse, par-là également
redoutable au peuple par son droit de justice, et au prince par la
milice qu’elle commandoit, s’étoit rendue maîtresse des lois, et tenoit
entre ses mains toutes les forces de l’état. Il n’en falloit pas
davantage pour ruiner l’autorité royale et ôter aux Mérovingiens toute
espérance de la relever. Les seigneurs auroient de même affermi leur
empire sur le peuple, si par leur modération ils lui avoient appris à
le regarder comme légitime; mais ils ne savoient pas que rien n’est
stable sans le secours des lois; s’étant élevés en les violant, ils
continuèrent à n’avoir d’autre règle que leur avarice, leur orgueil et
leur emportement.

Tant de changemens survenus dans la fortune des Français produisirent
une nouveauté encore plus extraordinaire, et qui ne fut pas moins
funeste à la nation. Les évêques et les abbés qui s’étoient fait des
seigneuries, voyant que les seigneurs laïcs étoient les capitaines
de leurs terres, et ne souffroient plus que leurs sujets allassent
à la guerre, sous la bannière du comte ou du duc dans la juridiction
duquel ils étoient autrefois compris, crurent que leurs domaines et
la dignité du clergé seroient dégradées s’ils ne jouissoient pas de
la même prérogative, ils allèrent donc à la guerre et commandèrent en
personne la milice de leurs terres. A consulter les canons, c’étoit une
chose monstrueuse de voir les successeurs des apôtres, et des hommes
consacrés au silence et à la solitude, profaner ainsi la sainteté
du ministère de paix et de charité, ou, par une espèce d’apostasie,
violer les vœux qu’ils avoient faits à Dieu. Mais les barbares, avides
et jaloux des richesses du clergé, commençoient depuis quelque temps
à être admis à la cléricature, et ils avoient corrompu la discipline
ecclésiastique. Dès prélats nommés pour la plupart par le prince, et
qui avoient acheté l’apostolat à prix d’argent ou à force de lâchetés,
avoient enfin accoutumé les esprits à voir sans étonnement les abus les
plus scandaleux.

Indépendamment du tort que cette conduite du clergé fit aux mœurs
publiques, en accréditant l’injustice, la force et la violence,
elle lui donna des intérêts opposés à ceux du prince et du peuple.
Des évêques usurpateurs, guerriers, et assez puissans pour n’avoir
plus besoin d’une protection étrangère, ne devoient plus voir dans
Saint-Paul cette obéissance aveugle qu’ils avoient autrefois prêchée.
Qui ne sait pas respecter les lois, méprise nécessairement les droits
du peuple. Les ecclésiastiques favorisèrent les entreprises de la
noblesse, et profanèrent la religion, jusqu’à en faire l’instrument de
leur avarice et de leur ambition.

Le simple exposé de la manière dont les gens d’église s’engagèrent
à porter les armes suffit, si je ne me trompe, pour faire connoître
que leur service militaire fut dans son origine une prérogative
seigneuriale, et non pas, ainsi que des écrivains obscurs l’ont
avancé dans ces derniers temps, une charge de l’état qu’ils fussent
obligés d’acquitter. Quelque peu raisonnable qu’ait été la conduite
des Français, jamais cependant ils n’auroient imaginé d’enlever des
pasteurs à leurs églises, et des solitaires à leurs cloîtres, pour en
faire de mauvais capitaines. Au contraire, il ne faut point douter que
si les évêques et les abbés eussent permis à leurs sujets d’aller à la
guerre, sous les ordres du duc ou du comte qui les commandoit avant
l’établissement des seigneuries, ou en eussent grossi les milices de
quelque seigneur voisin, la noblesse l’eût regardé comme une faveur.

Qu’on me permette de m’étendre sur une matière si importante et
très-propre à répandre de la lumière sur nos antiquités. Si les évêques
avoient été obligés au service militaire par la constitution primitive
de l’état, pourquoi, dans le temps que Grégoire de Tours composoit son
histoire, n’y auroit-il encore eu qu’un Falonius, évêque d’Embrun, et
un Sagittaire, évêque de Gap, qui se fussent acquittés de ce devoir?
Pourquoi cet écrivain, qui occupoit lui-même un des premiers siéges
des Gaules, leur reprocheroit-il le scandale qu’ils donnoient à
l’église en portant les armes, s’ils n’avoient fait que remplir une
des fonctions de leur état? Pourquoi les traiteroit-il de scélérats,
et rapporteroit-il, pour justifier ses reproches, que ces prélats
n’avoient point eu honte de servir dans l’armée que Mummole conduisit
contre les Lombards? Grégoire de Tours, qui connoissoit les devoirs de
l’épiscopat et de la vie religieuse, se seroit contenté de s’en prendre
à la barbarie du gouvernement et des lois, et d’inviter les Français à
corriger un abus aussi contraire à l’état qu’à la religion même. Quand
nos pères auroient été assez grossiers pour exiger le service militaire
des évêques, comme ils l’exigeoient peut-être des prêtres de leurs
faux Dieux en Germanie, est-il vraisemblable que les conciles qui se
tinrent dans les Gaules sous le règne de Clovis ne s’y fussent pas
opposés? Pourquoi leurs représentations à cet égard auroient-elles été
inutiles dans un temps que la nation se convertissoit, et accordoit au
clergé la plus grande autorité?

Rapportons-nous-en au siècle de Charlemagne, plus à portée sans
doute que le nôtre de juger de la nature des fonctions militaires
que faisoient les évêques et les abbés. Si leur service eut été une
dette qu’ils eussent acquitté, et non pas une prérogative seigneuriale
dont ils eussent joui, je demande par quelle raison les chefs du
clergé, eux qui avoient le premier rang dans l’état et la plus grande
influence dans les affaires de la nation, auroient été tenus à remplir
des devoirs dont les capitulaires mêmes nous apprennent que les
derniers clercs[33] étoient exempts? Quand le gouvernement prit enfin
une meilleure forme sous le règne de Charlemagne, et que la nation,
éclairée par les lumières et les vertus de ce prince, sentit combien
il étoit contraire aux principes de la religion, au caractère de
l’épiscopat, à l’honnêteté des mœurs publiques et à la vigueur de la
discipline militaire, que des évêques et des moines fissent dans des
camps le métier de soldats; ce ne fut pas une exemption de porter
les armes qu’on leur accorda, on leur fit une défense[34] de faire la
guerre; et cette loi fut portée sur la requête et les remontrances
de quelques prélats qui connoissoient leurs devoirs et les anciennes
règles de l’église, et qui firent appuyer leur demande par les
seigneurs les plus accrédités.

Tant s’en faut qu’on regardât alors cette défense comme une faveur
accordée aux évêques, que le public crut au contraire qu’on les avoit
dépouillés d’un privilége, et que le corps entier du clergé en seroit
dégradé. Il fallut que l’assemblée qui en avoit porté la loi en fît
connoître les véritables motifs. «Ce n’est, dit Charlemagne[35], que
par une méchanceté digne du démon même, que quelques personnes mal
intentionnées ont pu penser que j’aie voulu offenser la dignité du
clergé et nuire à ses intérêts temporels, en faisant la loi qu’il m’a
lui-même demandée, et qui lui défend de porter les armes et de faire
la guerre; j’ai des sentimens tout opposés. Il n’en deviendra que plus
respectable, lorsqu’il s’attachera tout entier aux fonctions divines de
son état.»



  CHAPITRE VI.

    _Progrès de la fortune des maires du palais sous les
    successeurs de Clotaire II.--Inconsidérations de la noblesse
    à leur égard.--Ils s’emparent de toute l’autorité.--Charles
    Martel établit de nouveaux bénéfices.--Pepin monte sur le
    trône._


Les maires du palais, qui n’avoient été dans leur origine que les chefs
des officiers domestiques du prince, joignirent d’abord à l’intendance
générale du palais la qualité de juges de toutes les personnes qui
l’habitoient. Leur emploi devint plus important à mesure que les
rois agrandissoient eux-mêmes leur puissance. Ces courtisans habiles
corrompirent leurs maîtres pour les dominer; en leur apprenant à
négliger dans les plaisirs les soins pénibles du gouvernement, ils en
attiroient à eux toutes les fonctions. Ils gouvernèrent les finances,
commandèrent les armées et présidèrent enfin ce tribunal suprême
où le roi devoit rendre lui-même la justice aux Leudes, et juger
définitivement les procès qui y étoient portés par appel de toutes
les provinces du royaume. Étant parvenus à se rendre les dépositaires
de toute la puissance royale, il doit paroître surprenant qu’au
lieu d’être accablés les premiers sous ses ruines, quand l’hérédité
des bénéfices rendit la noblesse maîtresse absolue du royaume, leur
fortune, au contraire, fasse de nouveaux progrès et ne connoisse
plus de bornes; ils ne font que changer leur qualité de ministres,
de capitaines et de favoris du prince, en celle de ministres, de
capitaines et de favoris de la nation.

Si la conduite que les grands avoient tenue jusques-là, et qu’ils
tinrent encore dans la suite, permettoit qu’on pût raisonnablement
les soupçonner d’agir par des vues réfléchies, de prévoir l’avenir
et d’embrasser à la fois tout un systême de gouvernement, peut-être
pourroit-on croire que pour détruire plus facilement et plus sûrement
le pouvoir du roi, ils lui débauchèrent son ministre, et laissèrent
au maire du palais son crédit et son autorité, pour s’en faire un
protecteur plus puissant. Mais il est vraisemblable que la fortune, les
circonstances et les événemens tinrent lieu de politique aux familles
bénéficiaires et aux seigneurs. Si quelque prudence se mêla dans cette
affaire, elle vint toute de la part des maires, qui, pour n’être pas
les victimes de la royauté en décadence, trahirent les intérêts de
Clotaire II et de ses successeurs, au lieu de les secourir, et se
mirent à la tête de la conjuration.

Varnachaire, selon les apparences, n’accepta, après le supplice de
Brunehaud, la mairie du royaume de Bourgogne, que dans le dessein
d’éclairer de plus près la conduite de Clotaire II, et de le perdre, ou
du moins d’empêcher qu’il ne tentât de reprendre les droits qu’il avoit
perdus. Cet homme ambitieux, implacable dans ses haines, et accoutumé
aux mouvemens des partis et des cabales, n’auroit pas exigé de Clotaire
qu’il lui promît par serment de ne lui jamais ôter sa dignité, s’il
n’avoit eu que des vues favorables à l’autorité royale. Il ne songea
qu’à ses intérêts particuliers: il écrivit à tous les grands pour
leur promettre qu’il seroit en toute occasion leur protecteur. Il ne
travailla qu’à étendre son pouvoir, et sa conduite servit de modèle à
ses successeurs.

Il seroit difficile de dire quel fut le gouvernement des Français,
depuis que le clergé et la noblesse s’étoient emparés de la
puissance publique. En ôtant à la royauté les prérogatives acquises
insensiblement par adresse, et que les anciennes lois de Germanie ne
lui attribuoient pas, on ne lui avoit pas même laissé ce qui devoit
raisonnablement lui appartenir. Réduite à n’être qu’une magistrature
impuissante, ce n’étoit plus qu’un vain titre. D’ailleurs, les rois,
presque toujours enfans, ou corrompus par une éducation qui les
rendoit méprisables, étoient prisonniers dans leur palais, et inconnus
de leur nation.

Les seigneuries, dont le nombre devoit être encore très-médiocre,
quand les bénéfices devinrent héréditaires, se multiplièrent fort
rapidement dans les dernières années du règne de Clotaire II et sous
ses premiers successeurs. Chaque gentilhomme, chaque évêque, chaque
monastère, se crut en droit de devenir le tyran de ses voisins. Les
assemblées des grands ne se tinrent que très-rarement, et, sans doute,
elles offroient l’image d’une bande de brigands qui, après avoir volé
une caravane, partage le butin. La noblesse ne formant point un corps
régulier qui eût ses lois, sa police, ses magistrats, ses syndics et
ses assemblées réglées, chaque seigneur voulut jouir en particulier,
dans ses terres, de tout le pouvoir de son ordre. Quoique les justices
seigneuriales restreignissent, de jour en jour, la juridiction des ducs
et des comtes, et diminuassent, par conséquent, les droits de leurs
gouvernemens, ils ne s’opposèrent pas aux progrès de l’usurpation. Ils
profitèrent eux-mêmes de l’anarchie et de leur crédit, pour se faire
de grandes terres dont les droits les dédommageoient de ce qu’ils
perdoient en qualité de ducs et de comtes; et il étoit naturel qu’ils
sacrifiassent les intérêts d’une dignité qui n’étoit pas héréditaire à
ceux de leurs terres, qui étoient le patrimoine de leurs enfans. Enfin,
à la tête de ce gouvernement monstrueux étoit un maire du palais, comme
premier magistrat, qui avoit soin que toutes les lois fussent détruites
et violées; et que, sous le nom de coutumes, toutes les passions et
tous les caprices de la noblesse, des évêques et des moines fussent
respectés.

Ces désordres étoient si agréables aux seigneurs, qu’abandonnant leur
fortune au zèle que leur marquoient les maires, ils ne prirent aucune
précaution pour les empêcher d’abuser de leur crédit: ces officiers
ne tardèrent pas à s’apercevoir de cette imprudence grossière. Après
avoir humilié les rois, ils formèrent le projet d’asservir les grands.
Jamais entreprise ne fut moins hardie; ils pouvoient tout se promettre
du mépris où les lois étoient tombées, de la tyrannie extrême que les
seigneurs exerçoient sur le peuple, de leur désunion, et sur-tout, de
l’ignorance où ils étoient de leurs intérêts. Tandis que les grands
croyoient l’autorité royale anéantie sans retour, elle se trouvoit déjà
toute entière, sous un autre nom, entre les mains des maires, qu’ils
regardoient, par habitude, comme les tuteurs de la liberté publique;
mais ces nouveaux rois, après avoir affermi, avec art, leur autorité,
ne tardèrent pas à vouloir en abuser, et firent bientôt éprouver à la
noblesse, qu’elle avoit un maître.

La pesanteur du joug la tira, enfin, de son erreur, mais en voulant
essayer ses forces, elle ne sentit que sa foiblesse. Les maires, en
autorisant toutes sortes de vexations, avoient affoibli ou détruit les
seigneurs qui leur étoient suspects, et s’étoient faits des courtisans
et des flatteurs, personnages toujours prêts à servir d’instrument à
la tyrannie. Dans ce haut degré de fortune, ils eurent la foiblesse
d’envier aux rois, leur pompe inutile et les vains respects qu’on
leur rendoit; ou plutôt, s’ils formèrent le projet de les chasser de
leur trône, pour s’y placer, ce n’est pas qu’ils y gagnassent rien
personnellement, mais ils vouloient, selon les apparences, affermir
la fortune de leur maison: la royauté étoit héréditaire, et la mairie
n’étoit qu’élective.

A la mort de Sigebert II, qui portoit le nom de roi, en Austrasie,
Grimoald, son maire, fit disparoître le légitime héritier, dont il
publia la mort, et mit la couronne sur la tête de son fils. Soit
qu’il eût des ennemis puissans, ou que les Français, par une sorte de
contradiction assez ordinaire dans le cœur humain, conservassent encore
quelque reste d’attachement[36] pour la postérité de Clovis qu’ils
laissoient opprimer; soit par quelqu’autre motif dont le temps nous
a dérobé la connoissance, les Austrasiens se soulevèrent contre leur
maire, refusèrent de reconnoître son fils, et demandèrent des secours à
Archambaud qui gouvernoit la Neustrie. Ce maire assembla avec diligence
une armée, et eut la générosité de punir les usurpateurs, quoiqu’il fût
de l’intérêt de son ambition de les favoriser, et que leur succès en
Austrasie fût devenu un titre pour lui en Neustrie. Childéric, fils de
Clovis II, succéda à Sigebert; et Pepin de Heristal, qui fut élevé à la
dignité de maire, jeta les fondemens de la grandeur où son petit-fils
parvint.

Pepin, aussi ambitieux que son prédécesseur et ses collègues, mais
sage et patient dans ses entreprises, se fit une politique bien
extraordinaire, pour le siècle et la nation où il vivoit, et dont
il étoit impossible que les Français, toujours aveugles dans leurs
espérances, toujours dupes des événemens présens, et toujours emportés
dans leur conduite, fussent capables de démêler les ressorts. Pepin
jugea que si les premiers maires avoient pu se permettre les plus
grandes injustices, pour se rendre puissans, il n’y avoit plus que
la modération et la justice qui pussent justifier leur ambition,
et affermir la haute fortune où il étoit élevé. Ce fut à force de
prudence, de douceur, de courage et de ménagemens, qu’il tenta de
gagner le clergé et la noblesse, qui, souffrant avec impatience, le
gouvernement injuste des maires, auroient voulu rendre au prince
l’autorité qu’il avoit perdue.

Rien n’est plus dangereux qu’un tyran qui a quelques vertus, ou qui
sait en emprunter le masque: aussi, les Austrasiens tombèrent-ils
grossièrement dans le piége que Pepin leur avoit tendu. Ils regardèrent
comme solidement affermi, un bonheur qu’ils ne devoient qu’aux qualités
personnelles de leur maire, et n’imaginèrent pas qu’il pouvoit avoir
un successeur indigne de lui. Pepin eut un crédit sans bornes, et
quand Thieri III fut tiré du monastère de Saint-Denis, pour succéder à
ses frères Clotaire et Childeric, il refusa de le reconnoître. Il ne
tenoit qu’à lui de se faire proclamer roi dans un des trois royaumes
que comprenoit la domination française; mais il ne permit aux Français
Austrasiens, que de lui donner le titre de duc dans leur royaume; et
même, pour n’exciter aucune envie, ou du moins ne s’exposer qu’à une
partie de ses traits, il voulut avoir un collègue.

La conduite toute différente des maires de Bourgogne et de Neustrie,
annonçoit dans ces deux royaumes une révolution prochaine. Leur
tyrannie étoit telle, que les grands désespérant de pouvoir
défendre leur liberté, n’avoient plus que le choix des plus extrêmes
résolutions. Tous les jours exposés à des injures et à des violences,
les uns étoient chassés de leurs terres, les autres les abandonnoient
pour prévenir l’oppression, et tous cherchoient un asyle en Austrasie;
où, par leurs plaintes, ils fournirent à Pepin, un prétexte de
satisfaire son ambition, en feignant de n’être que le vengeur des
opprimés. Il assembla une armée, qu’il fit marcher contre Bertaire, qui
se trouvoit à-la-fois maire de Bourgogne et de Neustrie. Si ce tyran
eût été vainqueur, les Français auroient été traités comme les esclaves
les plus vils; ou du moins il ne leur restoit d’autre ressource que
ce désespoir subit et violent, que le sentiment de la liberté excite
quelquefois dans un peuple qui n’est pas encore accoutumé au joug, ni
familiarisé avec les affronts. Heureusement Bertaire fut défait, et il
périt dans la déroute de ses troupes.

Pepin, qui s’étoit fait une habitude de sa modération, ne sentit
peut-être pas, dans le moment qu’il en recueilloit le fruit, tout
ce qu’il pouvoit se promettre de sa victoire, de l’attachement des
Austrasiens, et de la reconnoissance inconsidérée des Français de
Bourgogne et de Neustrie. Peut-être aussi jugea-t-il qu’il étoit égal
pour ses intérêts que Thieri III fût roi ou moine. L’ambition éclairée
se contente de l’autorité, et dédaigne des titres qui la rendent
presque toujours odieuse ou suspecte; Pepin laissa à Thieri, son nom,
ses palais et son oisiveté, et ne prit pour lui que la mairie des deux
royaumes qu’il avoit délivrés de leur tyran.

Il étoit en état, s’il eût aimé véritablement le public, de corriger
une partie des abus, et de donner, enfin, une forme constante à un
gouvernement, dont toutes les parties avoient éprouvé de continuelles
révolutions. Pepin avoit des lumières supérieures, on ne peut en
douter; et une longue suite de malheurs avoit appris aux Français qu’on
ne peut cesser d’être l’esclave des passions des hommes, qu’en se
soumettant à l’autorité des lois. Mais on diroit que Pepin, plus jaloux
de commander arbitrairement, que de mériter la gloire d’un législateur
équitable, voulût qu’il subsistât des désordres, dans la vue, sans
doute, de se rendre plus nécessaire, et d’occuper continuellement les
esprits de ses entreprises. Il rendit une sorte de dignité aux grands
qui avoient perdu leur crédit en cessant d’être unis. Il en convoqua,
il est vrai, assez souvent les assemblées, pour faire croire qu’il en
étoit autorisé, mais trop rarement pour qu’il en fût gêné. Il gouverna
avec un pouvoir absolu, qu’on ne lui contesta point, parce qu’il sut
le déguiser en politique, aussi adroit qu’ambitieux. Il eut l’art,
enfin, de se rendre tellement propre l’autorité que les maires avoient
usurpée, qu’il accoutuma les Français à regarder le duché d’Austrasie
et les mairies de Bourgogne et de Neustrie, comme une portion de
son patrimoine même; et sans le secours d’aucune loi, ses dignités
devinrent héréditaires dans sa famille.

Tant de puissance devoit être le partage de Charles-Martel; mais
soit que Pepin voulût punir, sur ce fils, les chagrins domestiques
que sa mère lui avoit causés, soit que cet homme, qui gouvernoit
arbitrairement les Français, fût lui-même gouverné plus arbitrairement
par sa seconde femme, il revêtit de toutes ses dignités son petit-fils
Théodebald; de sorte qu’à la honte de toute la nation, Dagobert III,
encore enfant, eut pour maire un autre enfant, qui étoit sous la
tutelle de Plectonde sa grand’mère et veuve de Pepin.

Cette régente se trouvoit dans la situation la plus critique.
L’élévation de son petit-fils étoit, par sa bizarrerie même, une preuve
certaine qu’il n’y avoit ni principe, ni règle dans le gouvernement;
et que les seigneurs se conduisant au hasard, ne savoient plus ce
qu’ils pensoient de la royauté, de la mairie, ni de leur propre état.
Après toutes les révolutions que les Français avoient éprouvées, rien
ne devoit paroître extraordinaire; mais au milieu des caprices de la
fortune, dont le royaume étoit le jouet, si on pouvoit tout oser et
tout entreprendre avec quelque espérance de succès, on devoit craindre
aussi de trouver, à chaque pas, un écueil inconnu. Ne pouvant se tracer
un plan fixe et suivi de conduite qui prévînt tous les dangers, le
gouvernement se voyoit réduit à changer la politique, à mesure que
les événemens changeroient, et couroit, par conséquent, à sa perte.
Tout ce que put faire l’espèce de souveraine qui gouvernoit à-la-fois,
l’Austrasie, la Neustrie et la Bourgogne, ce fut de faire arrêter
Charles-Martel, dont elle craignoit l’esprit hardi, ambitieux et
entreprenant; mais cette démarche ne procura qu’un calme bien court. Il
se préparoit d’un autre côté, une révolution, et elle auroit coûté une
guerre cruelle aux Français, si Plectonde avoit eu quelque demi-talent,
pour défendre la dignité de son petit-fils, qui fut conférée à Rainfroi.

Charles-Martel, cependant, eut le bonheur de s’échapper de sa prison;
et l’Austrasie, où il se réfugia, le reconnut aussitôt pour son duc.
C’étoit un homme qui avoit toutes les qualités de l’esprit, dans le
degré le plus éminent; son ambition brillante, audacieuse et sans
bornes, ne craignoit aucun péril. Aussi dur et inflexible envers ses
ennemis, que généreux et prodigue pour ses amis, il força tout le
monde à rechercher sa protection. Il crut que Rainfroi occupoit une
place qui lui appartenoit; il lui fit la guerre, le défit, et prit,
comme son père, le titre de maire de Bourgogne et de Neustrie. Pepin
avoit été un tyran adroit et rusé; Charles Martel ne voulut mériter
que l’amitié de ses soldats, et se fit craindre de tout le reste.
Il traita les Français avec une extrême dureté; il fit plus, il les
méprisa. Ne trouvant par-tout que des lois oubliées ou violées, il mit
à leur place, sa volonté. Sûr d’être le maître, tant qu’il auroit une
armée affectionnée à son service, il l’enrichit, sans scrupule, des
dépouilles du clergé, que ses mauvaises mœurs rendoient peu puissant,
qui possédoit la plus grande partie des richesses de l’état, et qui
fut alors traité comme les Gaulois l’avoient été dans le temps de la
conquête.

Charles Martel n’ignoroit pas que les rois Mérovingiens avoient d’abord
dû leur fortune, et ensuite, leur décadence à leurs bénéfices. Il en
créa de nouveaux, pour se rendre aussi puissant qu’eux; mais il leur
donna une forme toute nouvelle, pour empêcher qu’ils ne causassent la
ruine de ses successeurs. Les dons que les fils de Clovis avoient
faits de quelques portions de leurs domaines, n’étoient que de purs
dons, qui n’imposoient aucun devoir particulier[37], et ne conféroient
aucune qualité distinctive. Ceux qui les recevoient, n’étant obligés
qu’à une reconnoissance générale et indéterminée, pouvoient aisément
n’en avoir aucune, tandis que les bienfaiteurs en exigeoient une trop
grande; et de-là devoient naître des plaintes, des reproches, des
haines, des injustices et des révolutions.

Les bénéfices de Charles Martel furent, au contraire, ce qu’on appela
depuis des fiefs, c’est-à-dire, des dons faits, à la charge de
rendre au bienfaiteur, conjointement ou séparément, des services[38]
militaires et domestiques. Par cette politique adroite, le maire
s’acquit un empire plus ferme sur les bénéficiers; et leurs devoirs
désignés les attachèrent plus étroitement à leur maître. Cette
dernière expression paroîtra peut-être trop dure; c’est cependant
l’expression propre; puisque ces nouveaux bénéficiers furent appelés du
nom de vassaux, qui signifioit alors, et qui signifia encore pendant
long-temps, des officiers domestiques.

Charles Martel, toujours victorieux et sûr de la fidélité de son
armée, regarda les capitaines qui le suivoient, comme le corps entier
de la nation. Il méprisa trop les rois Dagobert, Childéric et
Thieri-de-Chelles, dont il avoit fait ses premiers sujets, pour leur
envier leur titre. A la mort de ce dernier, il voulut que les Français
se passassent d’un roi, et en mourant il n’appela pas les grands de
la nation, mais ses[39] vassaux, c’est-à-dire, les capitaines de ses
bandes et les officiers de son palais, pour être témoins du partage
qu’il fit entre ses fils Carloman et Pepin, de toutes les provinces
de la domination française, qu’il regardoit comme sa conquête et son
patrimoine.

Un gouvernement aussi long et aussi arbitraire que celui de Charles
Martel avoit effarouché tous les esprits; et c’est sans doute pour les
calmer, que Pepin, moins hardi que Carloman, qui gouverna l’Austrasie
en son nom, jusqu’au moment qu’il embrassa la vie monastique, fit
proclamer Childéric III, roi de Bourgogne et de Neustrie; et cette
vaine cérémonie produisit l’effet que le maire en attendoit. Parce
qu’il n’avoit pas les vices de son père, on crut qu’il auroit les
vertus de son aïeul. Le peuple qui, depuis long-temps, ne prenoit aucun
intérêt à la chose publique, parce qu’il étoit trop éloigné de rien
espérer de favorable, crut, sur la parole de Pepin, qu’il alloit être
moins opprimé. La noblesse qui, en sentant sur elle, une main moins
pesante que celle de Charles Martel, auroit été capable de se soulever,
si Pepin ne l’eût flattée, ne fut qu’inquiète et orgueilleuse. Les uns
étoient las de la mairie, dont les inconvéniens étoient présens, sans
savoir ce qu’il falloit substituer à sa place; les autres regrettoient
l’ancienne royauté, dont on n’avoit presqu’aucun souvenir; et personne
ne songeoit que pour rétablir l’ordre, il falloit qu’il n’y eût que les
lois qui eussent un pouvoir absolu.

Le clergé occupé de la restitution des biens qu’on lui avoit volés,
rendoit la mémoire de Charles Martel odieuse, et publioit sa damnation,
pour obliger son fils à réparer ses injustices. Mais Pepin se bornoit
à croire qu’il lui suffisoit de désapprouver la conduite de son père,
pour n’être pas son complice. Il étoit trop ambitieux et trop habile,
pour ne pas ménager les soldats de Charles Martel, qui faisoient toute
sa force, et qui, malgré les exhortations et les menaces des évêques
et des moines, avoient pris le parti de ne point abandonner leurs
usurpations. Le clergé voyant, enfin, que ses plaintes ne produisoient
aucun effet salutaire sur la conscience endurcie des ravisseurs, se mit
sous la protection spéciale de Pepin, qui le flatta, le consola, et,
en lui donnant des espérances pour l’avenir, l’attacha à sa fortune.

Tout préparoit une révolution dans le gouvernement; les Français la
désiroient, les uns, parce qu’ils étoient attachés à Pepin, les autres,
par inconstance ou par lassitude de l’administration présente, et le
maire profita de cette disposition des esprits, pour s’emparer de la
couronne. Mais il voulut la recevoir comme un don de son peuple, et
le peuple ne la donna qu’après avoir consulté le pape Zacharie sur
les droits de Pepin et de Childéric. Le pontife, qui avoit tout à
redouter de l’un, et rien à craindre de l’autre, décida que le maire
pouvoit prendre le titre de roi, puisqu’il en faisoit les fonctions; et
Childéric, dégradé par ce jugement, fut relégué avec son fils, dans un
cloître. Ainsi finirent dans l’humiliation, les derniers princes d’une
maison, dont le chef avoit fondé l’empire des Français dans les Gaules.
Cette révolution ne changea rien à l’autorité réelle de Pepin, ni au
sort de la nation; et la royauté, après avoir éprouvé les disgraces
les plus entières, se trouva encore en possession de tous les droits
qu’elle avoit eus, avant le règne de Clotaire II.



  CHAPITRE VII.

    _Pourquoi la nation française n’a pas été détruite sous la
    régence des rois Mérovingiens._


Pendant que les princes Mérovingiens regnèrent dans les Gaules,
l’Europe fut accablée du poids des barbares qui la déchiroient. Ce
que Tacite[40] avoit prévu, arriva; la ruine de l’Empire Romain avoit
allumé des guerres civiles entre toutes les nations, et les barbares,
avides de faire des conquêtes, mais gênés les uns par les autres, ne
pouvoient prendre une assiette assurée dans le pays qu’ils avoient
envahi. Les révolutions se succédèrent rapidement; des débris d’une
puissance, il s’en formoit plusieurs; et si quelqu’une d’entre elles
sembloit menacer les autres de les engloutir, elle s’affoiblissoit par
ses propres victoires, et tomboit en décadence, dès qu’elle vouloit
jouir de ses avantages.

Le royaume des Hérules, si fameux par la fin d’Augustule et de l’Empire
d’Occident, ne subsista lui-même que quatorze ans, et fit place à la
monarchie des Ostrogoths, que Théodoric fonda, et qui, bientôt après,
fut détruite par Narsez. L’histoire ne parle plus des Huns, des Alains,
des Suéves, etc. Les Vandales, qui ont traversé la Gaule et l’Espagne
en conquérans, établissent leur domination en Afrique, et se voient
enlever leur proie par Bélisaire. Le royaume de Bourgogne devient une
province des Français. Les Lombards fondent, l’épée à la main, un
nouvel empire en Italie, qui sera bientôt renversé par Charlemagne,
après avoir été menacé de sa ruine par Pepin. Les Visigoths, chassés
des terres qu’ils occupoient dans les Gaules, voient anéantir leur
puissance en Espagne, par un peuple sorti de l’Arabie, qui combattoit
pour conquérir des royaumes, et étendre sa religion. Les Sarrasins,
ambitieux et fanatiques, avoient déjà changé la face de l’Asie et de
l’Afrique, et se répandant des Pyrénées dans les Gaules, préparoient
aux états des Mérovingiens, une servitude aussi prompte que funeste,
tandis que la Germanie, si redoutable jusqu’alors, et si féconde en
soldats, menaçoit encore tous ses voisins. Les Bavarois, les Allemands,
les Turingiens et les Saxons, surtout, plus puissans que ne l’avoient
été les Français, sous le règne de Clovis, étoient las d’habiter
leurs forêts, et à l’exemple des peuples qui les avoient précédés, ne
méditoient que des conquêtes. Chaque nation, en un mot, se trouvoit
dans un état de crise, et il sembloit qu’un peuple ne pût subsister
qu’en détruisant ses voisins.

Par quelle cause la nation française est-elle presque la seule qui
n’ait pas subi le même sort qu’éprouvèrent ces tribus de barbares qui
pénétrèrent dans les provinces de l’Empire Romain? Dire qu’elle fut,
ou plus brave, ou plus sage, ce seroit lui donner un éloge qu’elle ne
mérite pas. On sait que tous les peuples qui venoient de Germanie,
avoient un courage égal; et ce que j’ai dit du gouvernement des
Français, toujours conduits au hasard par les événemens, doit faire
juger qu’il étoit bien difficile d’avoir plus de vices et moins de
prudence qu’eux. Les Français, en effet, ne furent que plus heureux.
Tout le malheur de quelques peuples, fut de paroître les premiers sur
les terres de l’Empire. En subjuguant des provinces où ils n’étoient
connus que par la terreur, que leurs courses et leurs ravages y avoient
répandue, ils y inspirèrent une haine violente contre eux; de sorte
que, se trouvant entourés d’ennemis, au milieu de leurs conquêtes, il
leur fut d’autant moins facile d’y affermir leur puissance, qu’ils
laissoient derrière eux, des peuples nombreux, à qui ils avoient ouvert
le chemin, que leur exemple encourageoit, et qui étoient assez forts
pour les chasser de leurs nouvelles possessions.

Quand les Français, au contraire, s’établirent en deçà du Rhin, les
Gaulois commençoient à se familiariser avec les mœurs et les coutumes
Germaniques. Le temps leur avoit appris à trouver, en quelque sorte,
tolérable, ce qui leur avoit d’abord paru monstrueux. Clovis et ses
sujets, quoique païens, étoient moins odieux que les Bourguignons et
les Visigoths, qui avoient apporté les erreurs de l’arianisme dans les
Gaules. Les Français abjurèrent sans peine, leur religion, pour prendre
celle des vaincus, qui les regardèrent alors comme les protecteurs et
les vengeurs de la foi.

Clovis, en s’établissant tard dans les Gaules, laissa derrière lui, des
ennemis moins puissans et moins nombreux. Les premiers barbares étoient
toujours allés en avant, sans songer à se faire des établissemens
solides, parce qu’ils étoient poussés par d’autres barbares qui
marchoient à leur suite, et qu’ils n’avoient à vaincre devant eux,
que des Romains consternés, et qui ne savoient pas se défendre.
Les Français, au contraire, bornés dans les provinces méridionales
et occidentales des Gaules, par les Bourguignons, les Visigoths et
les Bretons, aux dépens de qui il étoit beaucoup plus difficile de
s’agrandir, conservèrent le pays qu’ils possédoient en Germanie. Ils
y portèrent souvent la guerre, et, en soumettant les Allemands, les
Bavarois et les Frisons, qui auroient pu les subjuguer, si on avoit
négligé de les contenir au-delà du Rhin, ils s’en firent un rempart
contre les autres peuples de Germanie.

Il est assez curieux d’observer que les vices mêmes de la constitution
des Français contribuèrent au salut de leur empire. A ne considérer
que la différence qu’il y avoit entre la férocité des Français et
les mœurs plus douces et plus humaines des Gaulois, il n’est pas
douteux que la conduite de la nation qui rédigea les lois Saliques et
Ripuaires, ne paroisse d’abord moins sage que celle des Bourguignons
et des Visigoths, qui ne composèrent qu’un même peuple avec les
vaincus, en faisant des lois[41] communes, générales et impartiales,
qui confondoient leurs droits. Mais c’étoit prendre en partie les mœurs
des vaincus. Les Visigoths et les Bourguignons pouvoient emprunter
plusieurs choses utiles des Gaulois, mais il leur étoit impossible
de les estimer assez, pour se mêler et se confondre avec eux, sans
qu’ils en fussent amollis, et sans perdre cette valeur, à laquelle ils
avoient dû leurs premiers avantages.

Les Français, au contraire, en forçant leurs sujets de renoncer aux
lois romaines, pour adopter les coutumes germaniques, s’ils vouloient
participer aux priviléges de la nation conquérante, donnèrent aux
Gaulois, les mœurs de leurs vainqueurs. On vit disparoître des Gaules
cette paresse, ce découragement, cet affaissement des esprits qui
avoient été nécessaires aux empereurs pour établir leur despotisme.
Dans les circonstances où se trouvoient alors les barbares, un état
devoit tirer bien moins d’avantages d’un commencement de police qui
auroit été très-imparfait, que de cette férocité brutale qui conservoit
la fierté de la valeur germanique, et préparoit les Gaulois à devenir
des soldats aguerris.

Que les provinces de la domination française n’eussent pas d’abord été
partagées en autant de royaumes qu’un roi laissoit de fils; que ces
partages, au lieu d’être enclavés les uns dans les autres, et de donner
souvent à deux princes différens, une même[42] ville, eussent été faits
suivant les règles d’une sage politique; les Français moins divisés
entre eux par des haines et des intérêts domestiques, auroient commencé
à être plus citoyens que soldats; et n’auroient pas, cependant,
été assez bons citoyens, pour mettre leur pays en sûreté contre les
étrangers. Que dans leurs guerres, ils eussent cessé d’être des
brigands, que tout ne fût pas devenu la proie et le butin du vainqueur;
ils se seroient bientôt lassés de porter les armes, la guerre ne leur
eût paru qu’un métier dur et pénible, il auroit fallu avoir une armée
mercenaire, la payer des impôts levés sur les peuples; et les Français,
amollis comme les Vandales, les Visigoths, &c. n’auroient plus été en
état de contenir les Germains au-delà du Rhin, et les Sarrasins au-delà
des Pyrénées. Le génie tout militaire que les Français répandirent dans
les Gaules, leur conserva leur conquête; il les rendit plus forts que
leurs ennemis, dont le gouvernement n’étoit pas moins vicieux que celui
des rois Mérovingiens.


  _Fin du livre premier._



  OBSERVATIONS
  SUR
  L’HISTOIRE DE FRANCE.

  LIVRE SECOND.

  CHAPITRE PREMIER.

    _Origine du sacre des rois de France.--Du gouvernement et de la
    politique de Pepin.--Il s’établit un nouvel ordre de succession
    au trône._


Jusqu’à Pepin, l’inauguration des rois de France n’avoit été qu’une
cérémonie purement civile. Le prince, élevé sur un bouclier, recevoit
l’hommage de son armée, et étoit ainsi revêtu de toute l’autorité de
ses pères. Pepin, pour rendre son couronnement plus respectable aux
yeux de ses sujets, y intéressa la religion, et transporta chez les
Français, une coutume qui n’avoit été connue que chez les Juifs. Sacré
d’abord par Boniface, évêque de Mayence, dont la sainteté étoit alors
célèbre, il fit réitérer cette cérémonie par le pape Etienne III, qui
vint implorer sa protection contre les Lombards.

Le pontife, qui sacra aussi les fils de Pepin, ne manqua point de les
appeler, ainsi que leur père, les oints du Seigneur. Il confondit
toutes les idées, et appliquant les principes du gouvernement tout
divin, dont les ressorts étoient autant de miracles, au gouvernement
des Français, que Dieu abandonnoit au droit naturel et commun à tous
les hommes; Etienne compara la dignité de Pepin à la royauté de David,
qui étoit une espèce de sacerdoce, et contre laquelle les Juifs ne
pouvoient attenter, sans sacrilège. Les Français venoient d’élire Pepin
librement, et sans qu’aucun prophète l’eût ordonné de la part de Dieu;
le pontife leur dit cependant, que ce prince ne tenoit sa couronne que
de Dieu seul, par l’intercession de Saint Pierre et de Saint Paul, et
les menaça des censures de l’église, s’ils se départoient jamais de la
fidélité et de l’obéissance qu’ils dévoient à Pepin et à sa postérité.

Quoique les Français n’eussent osé dépouiller les Mérovingiens, sans
consulter le pape Zacharie, et qu’ils ne fussent guères capables
de distinguer ce que Dieu fait par une volonté expresse, par une
révélation marquée, comme dans le choix de Saül et de David, de ce
qu’il permet et autorise seulement, comme protecteur général de l’ordre
et des lois de la société; Pepin craignit que ses nouveaux sujets ne
le détrônassent, s’il leur déplaisoit, ainsi qu’ils avoient détrôné
Childéric, qui étoit aussi l’ouvrage de Dieu. Il ne compta pas sur la
protection de Saint Pierre et de Saint Paul; et crut que, s’il étoit
malheureux, un nouveau Zacharie pourroit faire changer de résolution
aux deux apôtres, et leur apprendre à céder à la nécessité.

Quelque violente passion que Pepin eût eue de se faire roi, il comprit
que le nouveau titre dont il étoit décoré, pouvoit affermir la fortune
de sa famille, mais ne lui donnoit pas un pouvoir plus étendu que la
mairie, dont le nom étoit odieux. Il ne se laissa point enivrer par
la faveur inconstante de sa nation; pour la conserver, il voulut la
mériter. Il falloit ne pas effaroucher des esprits fiers et hardis,
que les dernières révolutions avoient rendus inquiets et soupçonneux.
Les seigneurs avoient acquis le plus grand empire dans leurs terres,
pendant la régence des premiers maires du palais; et après avoir
éprouvé différentes vexations de la part du gouvernement, ils étoient
d’autant plus jaloux de l’espèce de liberté qu’ils avoient recouvrée
à la mort de Charles Martel, que commençant, à son exemple, à donner
des bénéfices[43] et se faire des vassaux, ils avoient attaché à leurs
intérêts toute la petite noblesse, que les malheurs du gouvernement
avoient ruinée. Pepin s’écarta donc plus que jamais des principes
despotiques de son père, pour gouverner avec la même modération que
son aïeul. Il ne songea qu’à se rendre agréable à sa nation, et à la
distraire de ses divisions intestines, en l’occupant au-dehors par de
grandes entreprises. Il convoqua souvent les assemblées des évêques
et des seigneurs, corrigea les abus qu’on lui permit de corriger,
respecta ceux que la noblesse chérissoit, appliqua, en un mot, plus de
palliatifs que de vrais remèdes, aux maux de l’état; et c’est de cette
circonspection, ordinaire dans un gouvernement nouveau, que naquit une
seconde nouveauté chez les Français.

Sous les premiers rois Mérovingiens, la couronne fut, en quelque sorte,
patrimoniale, puisque le royaume se partagea, d’abord, en autant de
parties différentes, qu’un prince laissoit d’enfans mâles. Les Français
avoient apporté cette coutume de Germanie; et c’est, sans doute, ce
qui les avoit divisés en plusieurs tribus, que Clovis réunit. Soit que
les Français sentissent enfin, combien cet ordre de succession les
affoiblissoit, et que des partages toujours nouveaux et arbitraires,
n’étoient propres qu’à causer des troubles domestiques; soit qu’il
faille, selon les apparences, l’attribuer à quelqu’événement, ou à
quelqu’autre motif moins sage, que nous ignorons, les idées changèrent,
à cet égard, après la mort de[44] Caribert; et à la place de ces
royaumes de Metz, d’Orléans, de Paris, de Soissons, tout le pays
de la domination française ne fut plus divisé qu’en trois parties,
connues sous les noms de royaumes d’Austrasie, de Bourgogne et de
Neustrie. Clotaire II, qui les avoit réunis, conféra l’Austrasie à son
fils Dagobert; et l’exemple qu’il donna de retenir la Neustrie et la
Bourgogne, fut suivi par ses successeurs, qui ne les séparèrent jamais.
Ne subsistant, en quelque sorte, que deux royaumes, on oublia, peu à
peu, que tout prince, par le droit de sa naissance, devoit être roi; et
on ne fut point étonné que Thieri, le dernier des trois fils de Clovis
II, n’eût d’abord aucune part à la succession de son père.

Il n’en falloit pas davantage chez un peuple à qui son indifférence
pour les lois et son goût pour les nouveautés, n’avoient laissé aucune
tenue dans le caractère, pour que les droits de la naissance fussent
peu respectés. On y eut encore moins d’égard, après que l’Austrasie se
fut mise sous la régence d’un duc, et que les maires, sans autre motif
que leur intérêt particulier, élevèrent les princes sur le trône, ou
les reléguèrent dans un cloître. Ce défaut de règle, en avilissant la
race de Clovis, avoit, sans doute, contribué à l’élévation de Pepin;
mais il pouvoit nuire à sa postérité. Ce prince ne s’en reposa point
sur le serment des Français, la cérémonie du sacre, et les menaces du
pape Etienne. Quand il sentit approcher sa fin, il assembla les grands
à Saint Denis; et, en demandant leur[45] consentement, pour partager
ses états entre ses fils Charles et Carloman, il sembla reconnoître que
la naissance ne conféroit point le droit de régner. De ces exemples
récens, joints au souvenir des coutumes anciennes, il se forma un
nouvel ordre de succession: le trône fut héréditaire dans la famille de
Pepin, mais électif par rapport aux princes de cette maison.



  CHAPITRE II.

    _Règne de Charlemagne.--De la forme de gouvernement établie
    par ce prince.--Réforme qu’il fait dans l’état.--Ses lois, ses
    mœurs._


Malgré les précautions que Pepin avoit prises pour assurer la
tranquillité publique, sa mort fut suivie de quelques divisions au
sujet du partage de son royaume entre Charles et Carloman. Mais
celui-ci ne survécut pas long-temps à son père, et le premier se
trouvant seul à la tête de la nation française, fut en état de former
et d’exécuter les grands projets qui ont fait de son règne, le
morceau le plus curieux, le plus intéressant et le plus instructif de
l’histoire moderne. Du milieu de la barbarie où le royaume des Français
étoit plongé, on va voir sortir un prince à la fois philosophe,
législateur, patriote et conquérant. Que ne peut-on retrancher de sa
vie quelques excès de cruauté où le porta un zèle indiscret, pour
étendre la religion, qu’il n’est permis que de prêcher! Les mœurs
publiques étoient atroces. Les Français, dans leur ignorance grossière,
pensoient que Dieu avoit besoin de leur épée, pour étendre son culte,
comme leur roi, pour agrandir son empire. Les évêques eux-mêmes,
éloignés du chemin que leur avoient tracé les apôtres, sembloient avoir
entièrement oublié qu’ils vivoient sous la loi de grâce, et que Dieu
n’ordonnoit plus que les Saxons fussent traités comme les Philistins
et les Amalécites. Tout autre prince, dans ces circonstances, seroit
excusable d’avoir pensé que la violence peut être un instrument de la
grâce, mais on ne pardonne point à un aussi grand homme que Charles,
les erreurs de son siècle; et à cette faute près, sa politique doit
servir de leçon aux rois qui règnent sur les peuples et dans les temps
les plus éclairés.

Les Français étoient perdus, si Charles, que j’appellerai désormais
Charlemagne, eût eu moins de vertu que de génie. Les peuples également
opprimés par les seigneurs ecclésiastiques et laïcs, les détestoient
également. Le clergé, dont les mœurs[46] scandalisoient tout le
royaume, auroit voulu écraser la noblesse, qui n’étoit riche que de
ses dépouilles; et la noblesse, pour se débarrasser des plaintes
injurieuses et éternelles des évêques et des moines, vouloit achever
de les ruiner. Les révolutions qui avoient fait oublier les lois,
n’avoient pas même établi à leur place des coutumes fixes et uniformes.
On n’avoit consulté que les conjonctures et les convenances, pour agir;
et on ne savoit encore obéir que quand on étoit trop foible pour oser
se révolter. En un mot, tous les ordres de l’état, sans patrie, sans se
douter même qu’il y a un bien public, et ennemis les uns des autres,
étoient dans cette situation déplorable que désire, que cherche, que
fait naître l’ambition d’un prince assez peu instruit de ses intérêts,
pour penser que le comble du bonheur consiste à jouir d’un pouvoir sans
bornes.

Charlemagne n’avoit qu’à ne pas s’opposer au cours des événemens que
devoient produire les vices des Français, et la nation alloit se
trouver asservie au gouvernement le plus arbitraire. C’eût été un jeu
pour un génie aussi grand et aussi fécond en ressources que le sien,
que de tourner à son profit les divisions de ses sujets, d’humilier
les différens ordres de l’état, les uns par les autres, et d’élever la
prérogative royale sur la ruine commune de leurs priviléges.

Il n’est pas extrêmement difficile de remédier aux maux d’un peuple
dont le gouvernement n’est pas altéré dans le principe fondamental
de l’obéissance et de la subordination: quand il subsiste encore une
puissance législative, ou qu’on en reconnoît du moins la nécessité, les
esprits ont un point de réunion. Les désordres eux-mêmes, deviennent
autant de leçons utiles, et il suffit alors de faire à propos quelques
règlemens sages, on y obéira. Mais quand les troubles de l’état portent
avec eux les simptômes d’une anarchie générale, qu’importe de faire
des lois, que le foible se fait un art d’éluder, et le puissant, une
gloire de violer? Quelque salutaires qu’elles soient en elles-mêmes,
elles deviennent inutiles et augmentent souvent la confusion. C’est à
la source du mal qu’il faut alors remonter; et avant que de recommander
des choses justes, il faut avoir mis le citoyen dans la nécessité
d’obéir.

Bien des princes, en pareil cas, ont cru qu’ils devoient se rendre
tout-puissans pour donner de la force aux lois, mais souvent en
aigrissant les esprits, ils n’ont éprouvé qu’une plus grande
résistance. S’ils ont réussi, ils ont presque toujours abruti leurs
sujets par la crainte; ou s’ils ont été assez éclairés, pour ne pas
abuser du pouvoir qu’ils ont acquis, ils l’ont laissé à des successeurs
indignes d’eux: et le bien passager qu’ils ont produit contre les
règles et par force, est devenu l’instrument d’une longue calamité.
Charlemagne, dont les vues embrassoient également l’avenir et le
présent, ne voulut pas faire le bonheur de ses contemporains, aux
dépens de la génération qui lui succéderoit: il apprit aux Français à
obéir aux lois, en les rendant eux-mêmes leurs propres législateurs.

Pepin avoit commencé la réforme, en se faisant une règle de convoquer
tous les ans, au mois de mai, les évêques, les abbés et les chefs
de la noblesse, pour conférer sur la situation et les besoins de
l’état. Charlemagne perfectionna cet établissement; il voulut que les
assemblées fussent convoquées deux[47] fois l’an, au commencement de
l’été et à la fin de l’automne; et la première loi qu’on publia, fut
de s’y rendre avec exactitude. Ce prince ne crut pas qu’il suffît
d’y appeler les grands; quelqu’humilié que fût le peuple depuis
l’établissement des seigneuries et d’une noblesse héréditaire, il
en connoissoit les droits imprescriptibles, et avoit pour lui cette
compassion mêlée de respect avec laquelle les hommes ordinaires
voient un prince fugitif et dépouillé de ses états. Ce ne fut point
seulement par esprit de justice qu’il fit tous ses efforts pour lui
faire restituer une partie de sa première dignité; il savoit encore que
c’étoit le seul moyen de l’intéresser au bien public, de rapprocher
la noblesse et le clergé du prince, et de les préparer sans effort à
renoncer à la tyrannie qu’ils affectoient et qui faisoit le malheur
du royaume. Enfin Charlemagne fut assez heureux pour que les grands
consentissent à laisser entrer le peuple[48] dans le champ de Mars, qui
par-là redevint véritablement l’assemblée de la nation.

Tant que le champ de Mars avoit subsisté sous les premiers successeurs
de Clovis, tout homme libre qui vivoit sous la loi salique ou sous
la loi ripuaire, avoit le privilége de s’y rendre, et y occupoit une
place. Mais depuis que les Français possédoient un pays très-étendu, et
s’étoient extrêmement multipliés par la naturalisation des étrangers,
cette méthode n’auroit plus été praticable; et pour prévenir le trouble
et la confusion d’une assemblée trop nombreuse, Charlemagne établit à
cet égard un nouvel ordre. Il fut réglé que chaque comté députeroit
au champ de Mars douze représentans, choisis dans la classe des
rachinbourgs, ou, à leur défaut, parmi les citoyens les plus notables
de la Cité, et que les avoués des églises, qui n’étoient encore alors
que des hommes du peuple, les accompagneroient.

Je ne puis m’empêcher de copier Hincmar en cet endroit. L’assemblée,
dit-il, qui se tenoit à la fin de l’automne, après que la campagne
étoit finie, n’étoit composée que des seigneurs[49] les plus
expérimentés dans les affaires. Elle régloit les gratifications qui
devoient se distribuer; et jetant les yeux sur l’avenir, préparoit les
matières qui devoient faire l’objet des délibérations dans l’assemblée
suivante. On y discutoit les intérêts du royaume relativement aux
puissances voisines; on revoyoit les traités; on examinoit avec
attention s’il étoit à propos de les renouveler, ou s’il étoit plus
avantageux de donner de l’inquiétude à quelque voisin. De-là on passoit
à l’examen de l’intérieur de l’état; on cherchoit la cause des abus
présens, et on travailloit à prévenir les maux dont on pouvoit être
menacé. Jamais le public n’étoit instruit des vues, des débats, des
projets, ni des résolutions de cette assemblée. Un secret inviolable
empêchoit que les étrangers ne pussent se précautionner contre les
entreprises dont ils étoient menacés, et que, dans l’intérieur même
du royaume, des mécontens ou des esprits jaloux et inquiets ne
s’opposassent par leurs intrigues au bien public.

C’étoit l’assemblée générale du mois de Mai suivant, composée des
évêques, des abbés, des comtes, des seigneurs et des députés du peuple,
qui recueilloit le fruit de cette première assemblée. C’est là que se
régloit l’état de tout le royaume pour l’année courante; et ce qu’on
y avoit une fois arrêté, n’étoit jamais changé, à moins de quelque
événement imprévu, et qui, par son importance, auroit intéressé le sort
général de la nation. Pendant que les trois ordres étoient occupés
à régler les affaires, Charlemagne qui, par respect pour la liberté
publique, n’assistoit pas à leurs délibérations, mais qui en étoit
l’ame par le ministère de quelques prélats et de quelques seigneurs
bien intentionnés, auxquels il avoit communiqué une partie de ses vues
et de ses lumières, recevoit les présens qu’on lui apportoit, suivant
l’usage ancien. Il saluoit les grands, dit Hincmar, que je copie
toujours, conversoit avec ceux qu’il voyoit rarement, témoignoit de la
bonté aux vieillards, et étoit gai et enjoué avec les jeunes gens.

Quelquefois les trois chambres, séparées du clergé, de la noblesse et
du peuple se réunissoient, soit pour se communiquer les règlemens que
chaque ordre avoit faits par rapport à sa police ou à ses intérêts
particuliers, soit pour discuter les affaires mixtes, c’est-à-dire,
qui tenoient à-la-fois au spirituel et au temporel, ou qui, par leur
nature, étoient relatives à deux ou à tous les ordres de l’état. Le
prince ne se rendoit à l’assemblée que quand il y étoit appelé, et
c’étoit toujours pour y servir de médiateur, lorsque les contestations
étoient trop animées, ou pour donner son consentement aux arrêtés de
l’assemblée. Alors il proposoit quelquefois lui-même ce qu’il croyoit
le plus avantageux à l’état; et, avant que de se séparer, on portoit
enfin ces lois connues sous le nom de capitulaires, qui, soit qu’elles
fussent l’ouvrage de la nation, soit qu’elle les eût simplement
adoptées, conservèrent l’usage[50] nouvellement établi d’être publiées
sous le nom du prince, qui y prend le titre de législateur suprême.

«Nous voulons, nous ordonnons, nous commandons,» dit Charlemagne dans
ses capitulaires; mais ces expressions, qui ont fait croire à plusieurs
écrivains que la puissance législative appartenoit toute entière au
prince, ne présentoient point alors à l’esprit les mêmes idées que nous
y avons attachées depuis; la forme seule du gouvernement les modifioit,
et la conduite même de Charlemagne leur ôtoit cette âpreté despotique
dont il étoit ennemi, et qui eût blessé des oreilles libres. C’est
ainsi que les trois colléges de l’empire d’Allemagne ne sont point
offensés aujourd’hui de ces mêmes expressions, dont la chancellerie
impériale conserve l’usage, et ne se doutent pas qu’elles puissent être
un titre contre la liberté Germanique. Charlemagne vouloit, ordonnoit,
commandoit, parce que la nation avoit voulu, ordonné et commandé, et
le chargeoit de publier ses lois, de les observer et d’en être le
protecteur et le vengeur.

Il n’est pas permis en effet de douter que la puissance législative
ne résidât dans le corps de la nation. Charlemagne et Louis le
Débonnaire[51] en avertissent eux-mêmes; et les capitulaires disent
positivement que la loi n’est autre chose que la volonté de la nation
publiée sous le nom du prince. Si Charlemagne a le privilége de faire
des règlemens provisoires dans les cas extraordinaires et urgens, sur
lesquels la loi n’a rien prononcé, on les distingue[52] formellement
des lois, et ils n’en acquièrent la force et l’autorité que quand le
champ de Mai les a adoptés. Tel est la doctrine qu’enseignent par-tout
les monumens les plus respectables de notre histoire.

Qu’on examine de près la conduite de Charlemagne, et on le verra
toujours scrupuleusement attentif à respecter la liberté qu’il avoit
rendue à sa nation, dans la vue d’y détruire l’esprit de servitude et
de tyrannie, de l’intéresser au bien public et d’en faire l’instrument
des grandes choses qu’il méditoit. Il ne se crut jamais exempt d’obéir
au champ de Mai; il observa toujours les lois, parce qu’elles servoient
de fondemens à sa grandeur, et pour apprendre à ses sujets à les
respecter.

Si Tassilon, duc de Bavarois, est condamné à mort par la nation, à
cause de ses infidélités, Charlemagne, qui est son parent, et qui,
par son humanité, vouloit gagner le cœur des peuples tributaires
des Français, ne lui accorde point la vie de son autorité privée,
il demande sa grâce à l’assemblée, la sollicite, et l’obtient.[53]
Veut-il retenir à sa cour l’évêque Hildebold, l’ecclésiastique qu’il
jugeoit le plus propre à remplir dans son palais l’emploi important
d’apocrisiaire, il s’adresse au pape pour faire exempter ce prélat des
canons qui ordonnent la résidence, et à l’assemblée de la nation pour
l’affranchir de la loi qui défendoit aux évêques d’être absens de leur
diocèse pendant plus de trois semaines de suite. Ce prince ne commande
jamais; il propose, il conseille, il insinue. «Je vous envoie, écrit-il
aux évêques assemblés, des commissaires qui, en mon nom, concourront
avec vous à corriger les abus qui méritent d’être réformés. Je les
ai chargés de vous communiquer quelques projets de règlemens que je
crois nécessaires. Mais, de grâce, ne prenez point en mauvaise part des
conseils qui ne sont que le fruit de mon zèle pour tout ce qui vous
touche. J’ai lu dans l’écriture que Josias, ce prince recommandable
par sa piété, ne négligeoit rien pour établir le culte du vrai Dieu;
et quoique je sente combien je suis inférieur à ce saint roi, je dois
tâcher de suivre son exemple.»

Les Français étoient encore aussi barbares, mais plus vicieux que
quand ils s’établirent dans les Gaules. Accoutumés à se laisser
conduire au gré de leurs passions et des événemens, sans rien prévoir
ni rien craindre, ils ignoroient par où devoit commencer la réforme,
et par quels principes il falloit procéder dans cette entreprise
importante. Les assemblées générales d’une nation qui possède plusieurs
grandes provinces, sont peu propres à l’éclairer. On y voit tout
nécessairement d’une manière trop vague, trop confuse, trop sommaire,
trop indéterminée. Charlemagne craignoit avec raison que les lois ne
fussent sans force à leur naissance même, ou ne tombassent bientôt dans
l’oubli, s’il ne mettoit les Français dans la nécessité de connoître
en détail par eux-mêmes tous leurs besoins. Il partagea donc tous les
pays de sa domination en différens districts ou légations, dont chacun
contenoit plusieurs comtés, et renonçant à l’usage ancien, il n’en
confia point l’administration à un duc. Il sentoit qu’un magistrat
unique, à la tête de chaque province, négligeroit ses devoirs ou
abuseroit de son autorité. Des officiers, au nombre de trois ou quatre,
choisis dans l’ordre des prélats et de la noblesse, et qu’on nomma
envoyés royaux, furent chargés du gouvernement de chaque légation, et
obligés de la visiter exactement de trois en trois mois.

Outre les assises, qui ne regardoient que l’administration de la
justice entre les citoyens,[54] ces espèces de censeurs tenoient, tous
les ans, dans leur province, des états particuliers où les évêques, les
abbés, les comtes, les seigneurs, les avoués des églises, les vicaires
des comtés, les centeniers et les rachinbourgs étoient obligés de
se trouver en personne, ou par leurs représentans, si quelque cause
légitime les retenoit ailleurs. On traitoit dans ces assemblées de
toutes les affaires de la province; tous les objets y étoient vus
dans leur juste proportion; on examinoit la conduite des magistrats
et les besoins des particuliers. Quelque loi avoit-elle été violée ou
négligée? on punissoit les coupables. Les abus en naissant étoient
réprimés, ou du moins ils n’avoient jamais le temps d’acquérir assez
de force pour lutter avec avantage contre les lois. Les envoyés faisant
le rapport au prince et à l’assemblée générale, de tout ce qu’ils
avoient vu, l’attention publique, quelque vaste que fût l’étendue
de l’empire Français, se fixoit en quelque sorte sur chacune de ses
parties. Rien n’étoit oublié, rien n’étoit négligé. La nation entière
avoit les yeux continuellement ouverts sur chaque homme public. Les
magistrats, qu’on observoit, apprirent à se respecter eux-mêmes. Les
mœurs, sans lesquelles la liberté dégénère toujours en une licence
dangereuse, se corrigèrent, et l’amour du bien public, uni à la
liberté, la rendit de jour en jour plus agissante et plus salutaire.

Le champ de Mai apprit à se défier de la prospérité, à craindre pour
l’avenir, à préparer des obstacles aux abus, à remonter à la source
du mal, et fut en état de s’élever jusqu’aux principes d’un bon
gouvernement, ou du moins de les connoître et de les saisir quand
Charlemagne les lui présentoit. De-là cet amour de la patrie et de la
gloire qui parut pour la première fois chez les Français, et en fit une
nation toute nouvelle. A mesure que les différens ordres de l’état,
traitant ensemble par la médiation de Charlemagne, se rapprochoient et
oublioient leurs anciennes inimitiés, ils sentoient accroître leur
bonheur particulier et leur attachement pour l’ordre. En divisant
tout, dit un tyran, je me rendrai tout-puissant. Soyez unis, disoit
Charlemagne à ses peuples, et nous serons tous heureux. Agissant enfin
avec ce zèle que donne la liberté, et avec cette union qui multiplie
les forces, rien ne put résister aux Français. Ils soumirent une partie
de l’Espagne, l’Italie, toutes ces vastes contrées qui s’étendent
jusqu’à la Vistule et à la mer Baltique; et la gloire du nom Français,
pareille à celle des anciens Romains, passa jusqu’en Afrique et en Asie.

Carloman, frère de Pepin et oncle de Charlemagne, avoit tenté le
grand ouvrage de la réconciliation du clergé et de la noblesse, par
l’établissement des[55] précaires; c’est-à-dire, qu’en considération
des guerres étrangères dont le royaume étoit menacé de tout côté, et
des dépenses extraordinaires des seigneurs, on régla que les terres
enlevées à l’église sous la régence de Charles Martel, resteroient
entre les mains des ravisseurs, qui payeroient un cens modique
aux anciens propriétaires. Pour ne pas ôter toute espérance aux
ecclésiastiques, et leur laisser cependant le temps de s’accoutumer
peu à peu à leurs pertes, on étoit convenu qu’ils rentreroient en
possession de leurs biens à la mort des usufruitiers, à moins que les
besoins de l’état n’obligeassent à continuer les précaires. On avoit
recommandé d’avoir surtout attention que les églises et les monastères
dépouillés ne manquassent pas des choses nécessaires; et on devoit même
leur restituer sur le champ leurs terres, s’ils ne pouvoient absolument
s’en passer.

Ce traité, dicté par la mauvaise foi, et fait pour établir la paix,
n’avoit été propre qu’à perpétuer les divisions. Les ecclésiastiques
prétendoient être toujours dans le cas où la restitution devoit avoir
lieu, et les seigneurs vouloient qu’il fût toujours de l’intérêt de
l’état de renouveler les précaires. Les monastères exposoient leurs
besoins, et la noblesse croyoit en avoir de plus grands. Ces querelles
éternelles, et d’autant plus capables de produire d’extrêmes désordres,
que la forme du gouvernement donnoit plus de chaleur et d’activité aux
esprits, furent enfin terminées par Charlemagne.

On fit comprendre aux évêques et aux moines qu’il n’étoit pas
raisonnable que, sous prétexte d’être les économes des pauvres, ils
ruinassent tous les citoyens, possédassent toutes les terres, et
vécussent dans un luxe condamné par leurs maximes. On leur dit sans
doute que Dieu méprise les richesses, et n’estime dans les offrandes
que la pureté de cœur qui les accompagne et les présente aux pieds des
autels. La noblesse, persuadée de son côté que ses usurpations avoient
été injustes, quoique les gens d’église fussent condamnables d’avoir
abusé de la piété du peuple pour se faire des domaines immenses, pensa
que le moyen le moins propre pour légitimer ses nouvelles possessions,
étoit d’aigrir et d’irriter sans cesse le clergé, dont les plaintes
continuelles empêchoient qu’on ne pût enfin lui opposer la loi de la
prescription.

On fit des sacrifices de part et d’autre. Les anciens canons, au
sujet de la liberté dans les élections ecclésiastiques, furent remis
en vigueur, et Charlemagne renonça au privilége qu’on avoit accordé
à Clotaire II, de nommer[56] aux prélatures vacantes. On consola
l’avarice du clergé en flattant sa vanité; on le combla d’honneurs, et
on ne nomma aucune commission des officiers appelés envoyés royaux,
sans y mettre à la tête un ou deux prélats. Par la célèbre ordonnance
de 615, dont j’ai déjà fait connoître quelques articles, en parlant
de la révolution arrivée sous le règne de Clotaire II, les évêques
avoient simplement obtenu que le juge séculier ne connoîtroit point
des différens que les clercs auroient entre eux en matière civile,
et qu’en matière criminelle il ne pourroit les juger, à moins que le
délit ne fût évidemment prouvé. Dans ce cas-là même, lorsque l’action
seroit intentée contre un prêtre ou un diacre, le procès devoit être
instruit selon les règles canoniques. Les affaires entre les clercs
et les laïcs devoient encore être jugées par un tribunal mi-parti,
composé d’ecclésiastiques et de séculiers; et toute la prérogative des
affranchis, qui avoient obtenu leur liberté par un acte passé dans
l’église, se bornoit à ne pouvoir être jugés par le magistrat laïc,
sans que l’évêque ou son délégué fût présent au jugement.

Ces bornes, dans lesquelles la juridiction ecclésiastique étoit
resserrée, furent levées. Les clercs, dans aucune occasion, ne
reconnurent d’autre juge que leur évêque; et tout ce qui étoit sous la
protection particulière du clergé jouit du même avantage. On ordonna
que les comtes, les juges subalternes et tout le peuple obéiroient
avec respect aux évêques. Les justices temporelles ou seigneuriales,
que les églises possédoient dans leurs terres, n’eurent pas une
compétence moins étendue que celle des autres seigneurs, et leurs juges
condamnèrent à mort. Enfin la loi mit spécialement sous sa protection
tous les biens et tous les priviléges du clergé.

Les seigneurs consentirent de contribuer aux réparations des églises
dont ils tenoient quelques terres en forme de précaires, et de leur
payer[57] la dixme. Ils se départirent même de mille droits onéreux
auxquels ils avoient assujetti les prêtres de la campagne, sous
prétexte de la protection qu’ils leur accordèrent dans les temps de
désordre où les seigneuries se formèrent. Cette générosité piqua
d’honneur les évêques. Au lieu de prétendre encore que tous les biens
que l’église acquéroit par donation, par achat ou autrement, dussent
être affranchis des redevances et des servitudes dont ils étoient
grevés, ils se soumirent raisonnablement à ne plus acquérir aucune
possession sans en acquitter les charges.

Je ne mets pas au nombre des dédommagemens que reçut le clergé le
droit de lever la dixme sur les fruits de la terre. Quoiqu’une foule
de chrétiens, se croyant liée par les lois des Juifs, regarda dès-lors
comme un devoir indispensable d’offrir à Dieu la dixième partie de ses
récoltes; je crois que ces chrétiens, par leur libéralité, faisoient
un acte de piété, et n’acquittoient pas encore une dette de citoyen.
Charlemagne put favoriser cette dévotion et en donner l’exemple; mais
on ne trouve, dans aucun de nos monumens, qu’elle ait été convertie
sous son règne en tribut nécessaire. Si quelque loi eut parlé en faveur
du clergé, pourquoi ne se seroit-il pas servi de cette autorité pour
exiger la perception d’un droit qu’il se contentoit de prêcher?

On n’a recours à la fraude qu’au défaut d’un titre solide; et les
moines fabriquèrent grossièrement une lettre de Jésus-Christ aux
fidelles, par laquelle le Sauveur menaçoit les payens, les sorciers
et ceux qui ne payent pas la dixme, de frapper leurs champs de
stérilité, de les accabler d’infirmités, et d’envoyer dans leurs
maisons des serpens ailés, qui dévoreront le sein de leurs femmes.
Les ecclésiastiques firent même intervenir le Diable en leur faveur;
et, violant toute règle de vraisemblance, le représentèrent dans une
assemblée générale de la nation, comme une espèce de missionnaire et
d’apôtre, qui prenoit intérêt au salut des Français, qui étoit fâché
de les voir dans la route de la damnation, et tâchoit chrétiennement
de les rappeler à leur devoir par des châtimens salutaires. Ouvrez
enfin les yeux, disoit le clergé, et renoncez à une avarice criminelle
qui vous jette dans la misère! C’est le Diable lui-même qui a causé la
dernière famine dont vous vous plaignez. C’est lui-même qui a dévoré
les grains dans les épis. Il vous punit de vos péchés, n’en doutez pas,
puisqu’il l’a déclaré lui-même avec des hurlemens affreux au milieu des
campagnes; sa rage ne s’appaisera point; et il vous menace d’exercer
encore le même châtiment sur les chrétiens endurcis qui refusent de
payer la dixme.

Il étoit moins difficile de contenter le peuple: accoutumé presque
par-tout à être malheureux et à ne point penser, il ne faut en quelque
sorte que lui donner de la pâture pour l’intéresser au bien public.
Il avoit été traité avec tant d’inhumanité depuis l’établissement des
seigneuries et la ruine de l’ancien gouvernement, qu’ayant perdu toute
idée de sa dignité et de ses droits, et ne se croyant destiné qu’à
servir les passions des grands, il étoit disposé à recevoir, comme une
grâce, tout le mal qu’on voudroit ne lui pas faire. Charlemagne donna
l’exemple, et renonçant à tous les droits établis par la tyrannie des
maires, il ne voulut jouir que de ceux qu’un usage immémorial avoit[58]
légitimés. Les grands, à leur tour, commencèrent à avoir honte de leurs
injustices et de leurs violences, et la loi vint au secours du peuple
opprimé.

On restreignit les charges, les travaux, les corvées que les seigneurs
exigeoient des hommes de leurs terres. On pourvut à l’avenir, en
ordonnant que l’autorité des coutumes, jusqu’alors trop étendue,
toujours équivoque, souvent fondée sur un seul exemple, et par
conséquent toujours tyrannique, seroit subordonnée au pouvoir des
lois. S’il ne fut pas possible d’anéantir tous les péages, ni toutes
ces espèces de douane que la force avoit établis, et qui gênoient
prodigieusement le commerce des villes et de la campagne, on y mit du
moins de l’ordre. Les plus récens de ces droits furent abolis, de même
que ceux dont le public étoit foule sans en retirer aucun avantage. La
perception du droit supposa dans le seigneur le devoir de réparer et
d’entretenir les chemins et les ponts. On fut libre de faire prendre
à ses denrées la route qu’on voulut; et le particulier qui ne les
transportoit pas pour les vendre, ne fut sujet à aucune taxe.

L’iniquité des comtes, des seigneurs et des autres magistrats
subalternes dans l’administration de la justice, étoit devenue un fléau
d’autant plus redoutable pour le peuple, que leur tyrannie s’exerçoit
à l’ombre et par le secours des lois. Soit qu’ils refusassent de
juger, ou jugeassent mal, les opprimés étoient obligés de souffrir ces
injustices; il étoit trop difficile et trop dispendieux de se pourvoir
en déni de justice, ou en cassation par-devant le tribunal du prince.
Si on y portoit enfin ses plaintes, on n’y trouvoit pour juges que des
courtisans corrompus, prêts également à refuser ou à vendre la justice,
et toujours disposés, par leur propre intérêt, à condamner les plus
foibles. Les assises, que les envoyés royaux tenoient quatre fois par
an dans leurs légations, remédièrent à la plupart de ces abus. La
conduite des juges fut éclairée; ils furent obligés d’obéir aux lois,
dont ils ne furent plus que les organes. Cette cour suprême du roi, où
il étoit presqu’impossible de parvenir, fut à-la-fois présente dans
chaque province; et la foiblesse du peuple y trouva un asyle toujours
ouvert contre la puissance des grands.

Tandis que les envoyés royaux rétablissoient ou maintenoient l’ordre
dans les tribunaux subalternes, Charlemagne s’honoroit autant de la
qualité de premier juge de la nation, que de celle de général. On
peut voir dans Hincmar avec quelle sagesse ce prince rendoit lui-même
la justice dans son palais. Quelque nombreuses et importantes que
fussent ses occupations, on ne portoit point d’affaire difficile à
sa cour, qu’il n’en prît connoissance[59] par lui-même. Ce n’étoient
que les procès ordinaires et d’une discussion aisée qu’il abandonnoit
à l’apocrisiaire et au comte du palais, qui présidoient sous lui son
tribunal, l’un pour juger les affaires des ecclésiastiques, et l’autre
celles des laïcs.

Le moyen le plus efficace pour mettre le peuple en état de subsister
aisément, étoit de remédier aux abus qui s’étoient introduits dans
le service militaire, et qui ruinoient successivement une partie
considérable des citoyens. Tout homme libre, ainsi que je l’ai déjà
fait remarquer, étoit soldat, et quand son canton étoit commandé
pour la guerre, il devoit marcher à ses dépens[60] sous les ordres
de son comte ou de son seigneur. Cependant, n’étant pas raisonnable
de dégarnir un pays de tous ses habitans, à l’exception des serfs
chargés de la culture des terres, et plusieurs citoyens devant
même avoir des raisons pour se faire dispenser du service dans de
certaines circonstances, les comtes et les seigneurs commettoient les
injustices les plus criantes, sous pretexte d’établir à cet égard
un ordre avantageux. Ils s’étoient attribué le pouvoir de désigner
arbitrairement, avant l’ouverture de chaque campagne, ceux qui
serviroient, et ceux qui resteroient dans le sein de leur famille.
Dès-lors les plus riches citoyens s’étoient exemptés du service, en
achetant la faveur de leur comte ou de leur seigneur; mais ils furent
les premiers punis de l’injustice qu’on leur avoit chèrement vendue.
Il fallut permettre à des soldats qui n’avoient rien et que l’état ne
payoit pas, de commencer par piller leur canton, pour avoir de quoi
fournir aux frais de la campagne. Des hommes ramassés dans la lie de
la nation, incapables d’agir par amour de la gloire, et qui, sans
fortune particulière, ne prenoient aucun intérêt à la fortune publique,
ravageoient tout sur leur passage, et étoient chargés de butin avant
que d’avoir joint les ennemis.

Charlemagne fit régler par l’assemblée de la nation, qu’il faudroit au
moins posséder trois manoirs[61] de terre, c’est-à-dire, trente-six
de nos arpens, pour être obligé de faire la guerre en personne et
à ses frais. N’avoit-t-on que deux manoirs? on se joignoit à un
citoyen qui n’en possédoit qu’un, et celui des deux qui paroissoit le
plus propre à supporter les fatigues de la guerre, marchoit, et son
compagnon contribuoit à sa dépense pour un ou deux troisièmes, suivant
qu’il étoit possesseur d’un ou de deux manoirs. Trois hommes qui ne
jouissoient chacun que d’un manoir, s’associoient de même; et les deux
qui ne faisoient pas le service personnellement, contribuoient chacun
pour un tiers à la dépense de l’autre. Six hommes dont chacun n’avoit
qu’un demi-manoir, ne fournissoient à l’état qu’un soldat, en suivant
la même cotisation; et avec une moindre possession, on fut exempt de
tout service et de toute charge militaire.

Bien loin de continuer à faire un commerce de leur pouvoir, les comtes
et les seigneurs, assujettis à une loi[62], qui marquoit en détail tous
les cas d’exemption de service, furent eux-mêmes condamnés à payer
l’amende pour les citoyens auxquels ils auroient accordé injustement
une dispense d’aller à la guerre. Les campagnes ne furent ni pillées,
ni dévastées. Les citoyens riches ne furent plus des hommes oisifs à
qui la paix devoit ôter toute habitude de courage. La qualité de soldat
redevint un titre honorable, et les armées, qu’il fut aisé de plier à
une sage discipline, protégèrent la nation sans lui faire jamais aucun
tort, et ne furent redoutables qu’aux ennemis.

Les Français étonnés, comprirent par leur propre expérience qu’une
classe de citoyens pouvoit être heureuse sans opprimer les autres.
C’est par ce sage gouvernement, dont je n’ai développé que les
principes généraux, que Charlemagne retira en quelque sorte sa nation
du chaos où elle se trouvoit. Aux lois, il joignit son exemple,
peut-être encore plus efficace. Qu’on voie dans Hincmar le tableau
qu’il nous a laissé de l’ordre admirable qui régnoit dans le palais.
Charlemagne ne vouloit pas avoir pour officiers ou pour ministres des
courtisans, mais des hommes qui aimassent la vérité et l’état, qui
fussent connus par leur expérience, leur discrétion, leur exactitude,
leur sobriété, et assez fermes dans la pratique de leur devoir,
non-seulement pour être inaccessibles aux présens, mais pour ne
pouvoir pas même être éblouis, et trompés par la flatterie, l’amitié et
les liaisons du sang.

Croira-t-on que je parle de la cour d’un roi, si je dis que les
officiers du palais étoient chargés d’aider de leurs conseils les
malheureux qui venoient y chercher du secours contre la misère,
l’oppression et la calomnie, ou ceux qui s’étant acquittés de leurs
devoirs avec distinction, avoient été oubliés dans la distribution des
récompenses? Il étoit ordonné à chaque officier de pourvoir à leurs
besoins, de faire passer leurs requêtes jusqu’au prince, et de se
rendre leur solliciteur. Qu’il est beau de voir les vertus les plus
précieuses à l’humanité, devenir les fonctions ordinaires d’une charge;
et, par une espèce de prodige, les courtisans changés en instrumens du
bien public, et en ministre de la bienfaisance du prince!

La cour, loin d’être alors un écueil pour la vertu qui y seroit
arrivée, étoit une école où les Français apprenoient à connoître le
prix de l’honneur, de la justice et de la générosité. N’en doutons
pas, car l’auguste simplicité du prince faisoit ignorer aux courtisans
tous ces besoins superflus et ridicules, qui en les appauvrissant dans
le sein de l’abondance, n’en font presque toujours que des esclaves
prostitués à la fortune. La magnificence, le luxe, la pompe, la
prodigalité des cours détruisent les mœurs publiques; ce sont autant de
preuves certaines de la misère des peuples, et d’avant-coureurs de la
décadence des empires.

Que c’est un spectacle agréable pour qui connoît les devoirs de la
société, d’examiner le ménage de Charlemagne! Sa femme, impératrice
et reine de presque toute l’Europe, comme une simple mère de famille,
avoit soin des meubles du palais et de la garderobe de son mari, payoit
les gages des officiers, régloit les dépenses de la bouche et des
écuries, et faisoit à temps les provisions nécessaires à sa maison. De
son côté, Charlemagne, vainqueur des Saxons et des Lombards, craint des
empereurs de Constantinople, et respecté des Sarrasins en Asie et en
Afrique, gouvernoit ses domaines avec autant de prudence que l’état,
veilloit avec économie à ce qu’ils fussent cultivés avec soin, et
ordonnoit de vendre les légumes qu’il ne pouvait consommer.

Ce seroit entreprendre un grand ouvrage, que de vouloir faire connoître
en détail toute la législation de ce prince. Ses capitulaires
embrassent à-la-fois toutes les parties relatives au bien de la
société. Si quelques articles nous en paroissent aujourd’hui puérils,
ne nous hâtons pas témérairement de les condamner; on les admireroit
sans doute en considérant l’ensemble de toute la grande machine dont
ils faisoient partie. Si d’autres nous paroissent, et sont en effet
barbares, concluons-en seulement que les Français, à peine délivrés des
désordres qui avoient ruiné la famille de Clovis, formoient encore un
peuple grossier, qui ne pouvoit ouvrir les yeux qu’à quelques vérités.

Les hommes ne changent pas d’idées en un jour; plus nos préjugés sont
bizarres et absurdes, plus ils ont de force contre notre raison. Les
passions ont leur habitude, qu’on ne détruit que très-lentement. Les
progrès vers le bien doivent être souvent interrompus. Si Charlemagne
eût voulu arracher brusquement les Français à leurs habitudes et à
leurs préjugés, il n’eût fait que les révolter au lieu de les éclairer.
Il ne s’agissoit pas de leur donner des lois parfaites en elles-mêmes,
mais les meilleures qu’ils pussent exécuter. Voilà le chef-d’œuvre de
la raison humaine, quand de la théorie elle passe à la pratique. Il
faut louer dans le législateur des Français jusqu’aux efforts qu’il
fit pour se rabaisser jusqu’à eux, et n’être sage qu’autant qu’il le
falloit pour être utile.



  CHAPITRE III.

    _Réflexions sur le gouvernement établi par Charlemagne.--Des
    principes de décadence qu’il portoit en lui-même._


Charlemagne n’avoit fait que ramener les Français aux anciens principes
du gouvernement que leurs pères avoient apportés de Germanie; et,
s’il eût succédé à Clovis, il lui auroit été facile de les fixer
et d’en prévenir la décadence, en établissant de sages proportions
entre les différens ordres de l’état. Il auroit empêché que ses
sujets n’usurpassent des droits qui devoient les diviser; et tous,
aussi unis par l’amour de la liberté qu’ils devinrent ennemis par les
injures qu’ils se firent et les prétentions qu’ils formèrent, auroient
travaillé de concert à faire le bien général. Mais quand ce prince
monta sur le trône, il ne trouva, comme on l’a vu, que des citoyens
pleins de haine et de mépris les uns pour les autres et qui n’étoient
occupés que de leurs avantages particuliers. La noblesse croyoit que
tout devoit lui appartenir; avec le même projet d’accroître ses biens,
le clergé aspiroit à tenir seul les rênes du gouvernement; le peuple
opprimé ne pouvoit point avoir de patrie; et ces trois ordres, par
la nature même de leur constitution actuelle, étoient, en un mot,
incapables de se rapprocher, de se confondre, de consentir à n’avoir
que les mêmes intérêts, et de former un seul corps.

Dans les circonstances même les plus favorables, les lois d’un
gouvernement libre ne s’affermissent qu’avec une extrême difficulté;
parce que la liberté, rendant les esprits plus fiers, plus courageux,
plus entreprenans, excite toujours quelques orages dans le pays où elle
s’établit. Il ne suffit pas d’ordonner à un peuple d’être libre, pour
qu’il le soit; il ne suffit pas de porter des lois, il faut changer
dans les citoyens la manière de voir, de sentir et de penser, ou
leurs anciens préjugés triompheront de la sagesse des magistrats. Si
quelques législateurs ont réussi à affermir un gouvernement libre en
même temps qu’ils l’ont établi, ils ne donnoient sans doute des lois
qu’à une poignée d’hommes renfermée dans une même ville; et Charlemagne
gouvernoit une nation nombreuse, répandue dans toute l’étendue des
Gaules, dans quelques provinces de Germanie, mêlée même avec plusieurs
peuples qui avoient leurs coutumes particulières.

Charlemagne ne se flatta pas de porter à sa perfection l’ouvrage dont
il jetoit les fondemens. En partageant l’autorité, en associant tous
les citoyens au gouvernement, il ne voulut que les distraire de
leurs intérêts personnels. Il espéra que la rivalité du clergé, de la
noblesse et du peuple les forceroit d’abord à observer mutuellement,
qu’ils s’imposeroient, se tiendroient en équilibre; que chaque ordre,
gêné par les deux autres, apprendroit peu à peu à les craindre et les
respecter; et que tous s’accoutumant enfin à avoir moins d’ambition,
quelques idées communes sur le bien public les prépareroient à y
travailler de concert. Pour que ce nouveau gouvernement pût s’affermir,
il falloit que les Français en prissent l’esprit; et ce fut l’objet
de la politique de Charlemagne pendant tout son règne. Tandis qu’il
tendoit une main secourable au peuple, pour le tenir au-dessus
de l’oppression et lui rendre quelque courage et ses droits, il
appesentissoit l’autre sur les grands, pour les empêcher de s’élever
trop haut, et leur apprendre qu’ils n’étoient placés au-dessus du
peuple, qu’ils méprisoient, que pour être les artisans[63] de son
bonheur.

Mais cet édifice devoit s’écrouler, si Charlemagne, qui étoit l’ame
des Français sans le paroître, n’avoit pas un successeur capable
d’en soutenir la masse. Son règne, quoique long, ne l’avoit pas été
assez pour changer les préjugés et les passions de ses sujets, et son
gouvernement, qui n’avoit pas encore pris une certaine consistance,
devoit être détruit, si les rênes en étoient confiées à des mains
ignorantes.

Dès que le peuple seroit privé de l’appui qui le soutenoit, il
devoit retomber dans son néant: l’habitude ne lui avoit pas assez
fait connoître ses forces. Les anciennes prérogatives du prince et
des seigneurs n’étoient pas oubliées, et les nouvelles n’étoient pas
marquées d’une manière assez fixe et assez constante, pour qu’ils ne
cherchassent pas encore à les étendre. L’ambition assoupie devoit
se réveiller; et les grands, trop puissans pour ne pas écraser le
peuple que le prince cesseroit de protéger, devoient bientôt troubler
l’état; si le prince de son côté étoit ambitieux, il lui restoit assez
d’autorité pour reprendre celle que Charlemagne avoit restituée à la
nation.

Le champ de Mai possédoit, il est vrai, la puissance législative;
mais, si on y fait bien attention, ce n’étoit en quelque sorte que
d’une manière précaire; parce que l’extrême ignorance et les vices des
Français n’avoient pas permis à Charlemagne de se désaisir de quelques
parties de la puissance exécutrice. Celles qu’il n’auroit pas retenues
entre ses mains auroient été mal administrées, et seroient devenues un
obstacle à ses desseins. Pour prévenir cet inconvénient, qui l’auroit
empêché d’établir les principes de son gouvernement, il y laissoit un
défaut qui pouvoit les renverser sous un prince moins sage que lui.

En effet, pour peu qu’on soit instruit des causes qui, dans tous les
temps et dans tous les pays libres ont occasionné des désordres et
des révolutions, on jugera sans peine que rien n’est plus dangereux
que de confier à la même personne l’exécution des lois dans toutes
les branches différentes de la société. Il n’est pas possible que
cette masse énorme d’autorité ne donne enfin au simple protecteur des
lois le droit de les éluder, de les violer et d’en faire à son gré de
nouvelles. Il acquerra une considération qui insensiblement le fera
regarder comme un maître. D’ailleurs, la puissance législative ne
pouvant pas faire des lois qui aient tout prévu, il faut nécessairement
qu’elle voie languir une foule d’affaires, multiplier les abus, et
perdre les conjonctures les plus favorables pour agir; ou qu’elle
abandonne à la puissance exécutrice le privilége de donner des ordres
particuliers et de faire des réglemens provisoires.

Charlemagne ne se servit jamais de ce pouvoir que pour le bien de la
nation. Mais une pareille prérogative pouvoit devenir d’autant plus
dangereuse entre les mains de son successeur, qu’il seroit assez
riche pour se faire des créatures, et s’emparer de toute l’autorité
que les fils de Clovis avoient possédée. Sans parler des bénéfices de
Charles Martel, qui étoient devenus le patrimoine de la couronne depuis
l’élévation de Pepin au trône, les conquêtes de Charlemagne avoient
prodigieusement augmenté ses domaines, et comme ce prince, pour gagner
les grands et les engager à concourir avec lui au bien public, étoit
obligé de se les attacher par des bienfaits toujours nouveaux, il avoit
converti une grande partie de ses nouvelles possessions en bénéfices.

Il est vrai qu’il les conféroit à vie[64], et que n’ayant pas laissé
à ses successeurs le droit de les reprendre arbitrairement, les abus
devoient être moins considérables qu’ils ne l’avoient été sous les
Mérovingiens; cependant, si le prince n’a pas l’ame assez grande pour
résister à ce charme secret qui porte les hommes à étendre encore
leur pouvoir, quand ils en sont même embarrassés; si ces bénéfices,
au lieu d’être la récompense du mérite, deviennent au contraire un
moyen de séduire, et une monnoie pour acheter des flatteurs, les
rois Carlovingiens seront bientôt entourés de courtisans intéressés
à les corrompre. Les ordres particuliers du prince apprendront qu’un
citoyen peut avoir un autre protecteur que la loi[65], et une autre
sauvegarde que son innocence. On mettra les réglemens provisoires à la
place des lois impartiales et souvent trop gênantes. Le champ de Mai
ne présentera qu’une vaine cérémonie; et les fils d’un prince, qui ne
vouloit que publier et protéger la loi, seront bientôt regardés comme
les législateurs.

On dira peut-être que Charlemagne auroit prévenu ces malheurs et
affermi la puissance du champ de Mai, en ne laissant pas à ses
bénéfices la même forme que son aïeul, Charles Martel, avoit donnée aux
siens; mais quand ce prince se seroit dépouillé du droit de conférer
en bénéfices les terres de son domaine dont il pouvoit se passer, et
l’auroit abandonné au champ de Mai, de même que la prérogative de
disposer des comtés et des autres magistratures, il ne faut point
penser que ces grâces, qui servirent entre les mains du prince à ruiner
le gouvernement, eussent contribué à rendre plus solide l’autorité du
champ de Mai, qui en auroit été le dispensateur, ni que les serviteurs
du prince fussent devenus les serviteurs de l’état.

Dans cette supposition, ce n’eût pas été la trop grande puissance des
Carlovingiens qui auroit anéanti celle du champ de Mai, mais leur
trop grande foiblesse. Charlemagne, qui n’auroit eu aucun bienfait à
répandre, n’auroit pas paru à sa nation aussi grand qu’il l’étoit:
qu’on n’oublie pas que les Français étoient encore trop barbares pour
le connoître et lui rendre justice. Ses réformes et ses lois n’auroient
paru qu’une contrainte gênante et inutile, à laquelle on ne se seroit
pas soumis. Mille cabales formées pour distribuer et obtenir les
récompenses de l’état, n’auroient fait du champ de Mai qu’une cohue où
l’intrigue auroit dominé, tel eût été vraisemblablement le sort de la
nation française sous Charlemagne même, à quels désordres n’auroit-elle
pas été exposée sous des princes moins habiles que lui?

Une nouvelle cause de la décadence prochaine du gouvernement, c’est que
l’assemblée du champ de Mai n’étoit astreinte à aucune forme fixe et
constante dans la manière de délibérer et procéder à l’établissement
des lois. Autant qu’on peut le conjecturer à l’aide de nos anciens
monumens, souvent elle prévenoit le prince, et le prioit de mettre
le sceau royal aux règlemens qu’elle avoit dressés. Quelquefois le
prince proposoit lui-même une loi, et requéroit la nation d’y donner
son consentement. Tantôt les trois ordres de l’état dressoient leurs
articles à part, et tantôt ils se réunissoient pour ne faire qu’une
seule ordonnance. Il ne paroît pas qu’il y eût des termes prescrits
pour délibérer à plusieurs reprises sur un même objet. Quelques
lois ne furent portées qu’après plusieurs longs débats, et d’autres
furent proposées, reçues et publiées sur le champ, par une espèce
d’acclamation.

Charlemagne avoit laissé subsister cette manière indéterminée d’agir
dans le champ de Mai, parce que l’extrême ignorance des Français ne lui
permettoit pas de les tenir assemblés, sans qu’il veillât par lui-même
à leur conduite, et la dirigeât; et des formalités, en le gênant,
auroient été un obstacle éternel au bien. D’ailleurs, la nécessité
où il étoit de se transporter d’une frontière de son vaste empire à
l’autre, ne lui laissant la liberté de convoquer la nation que pendant
un temps très-court, il falloit se hâter de décider les affaires; et le
génie de Charlemagne tranchoit en un moment les difficultés, que des
formes auroient rendues plus épineuses, et que ses sujets n’auroient
jamais pu résoudre.

Si ce grand homme ne rendit pas son gouvernement inébranlable, n’en
accusons que l’ascendant fatal des circonstances sur la prudence
humaine. Son règne n’a produit qu’un bien passager; et s’il fût né
deux siècles plutôt, ou quatre siècles plus tard, ses lois auroient
vraisemblablement égalé sa réputation en durée. En voulant faire plus
qu’il n’a fait, il n’auroit pas commencé à policer sa nation; il ne
l’auroit pas mise sur la voie de connoître, de désirer, d’aimer et
de faire le bien sous ses ordres. Ce qu’il auroit fallu tenter pour
affermir sa constitution, l’auroit empêché d’en jeter les premiers
fondemens.



CHAPITRE IV.

    _Foiblesse de Louis-le-Débonnaire.--Il étend la prérogative
    royale.--Comment la division qui règne entre ses fils ruine
    l’autorité du prince, et rend les seigneurs tout-puissans._


Louis-le-Débonnaire vouloit le bien, mais faute d’élévation et de
lumière dans l’esprit, et de fermeté dans le cœur, il ne put jamais le
faire. Sa vue, qui auroit dû s’étendre sur tout le royaume, se bornoit
dans l’enceinte de sa cour. C’étoit certainement une chose très-louable
que d’en bannir le scandale, et de forcer ses sœurs à respecter le
public, et à se respecter elles-mêmes; mais il ne falloit pas regarder
la réforme de quelques galanteries comme le chef-d’œuvre d’un bon
gouvernement. Les bonnes mœurs d’un peuple sont sans doute la première
cause de sa prospérité; mais les bonnes mœurs consistent à estimer la
justice, la frugalité, le désintéressement, le travail et la gloire.
Une attention extrême portée sur les détails des plus petits objets,
est quelquefois, comme dans Charlemagne, la preuve d’un génie vaste
qui embrasse tout; dans Louis-le-Débonnaire, qui ne s’élevoit point
au-dessus de ces détails, elle décèle un prince qui n’étoit propre qu’à
remplir les fonctions subalternes d’un centenier, ou de l’avoué de
quelque monastère.

Les Français, dont le gouvernement n’avoit pas encore assez éclairé
l’esprit, loin de pouvoir suppléer à ce qui manquoit au prince, avoient
encore besoin de suivre un guide pour ne pas s’égarer. Ils sentirent la
perte qu’ils avoient faite, regrettèrent Charlemagne, et ne tardèrent
pas à se défier de la capacité de son fils qui ne connoissant en
effet, ni les devoirs, ni l’étendue, ni les bornes du pouvoir dont il
avoit hérité, confondit le crédit immense que la confiance publique
avoit donné à Charlemagne, et l’autorité limitée que les lois lui
avoient conférée. Toujours jaloux de tout ce qui l’environnoit, il
vouloit tout faire en ne faisant rien, et ne sut jamais qu’on est bien
éloigné d’établir une réforme avantageuse à la société, quand on veut
l’entreprendre contre les règles.

Un roi qui avoue une faute, et qui la répare, s’attire l’estime
générale de sa nation; mais convenir stupidement de ses erreurs sans
se corriger, c’est se rendre méprisable. Il semble même que ce soit
le dernier degré d’avilissement pour un prince. Il en est un cependant
plus humiliant encore, c’est de s’avouer coupable d’une faute qu’on n’a
pas faite, et de l’aggraver en voulant la réparer. On peut se rappeler
que Bernard, roi d’Italie, qui avoit fait hommage de son royaume à
Louis-le-Débonnaire son oncle, ne fut pas long-temps sans trahir le
serment qu’il lui avoit prêté. Soit qu’il ne vît qu’avec jalousie[66]
la fortune de Louis; soit qu’il en connut assez la foiblesse pour
espérer de s’agrandir à ses dépens, il prit les armes et lui déclara la
guerre; mais le succès ne répondit pas à ses espérances. Battu et fait
prisonnier, il comparut devant une assemblée de la nation, qui lui fit
son procès, et le condamna à mort. Louis, touché de compassion, commua
la peine, et fit arracher les yeux au coupable, qui mourut des suites
de cette opération cruelle.

L’empereur n’avoit rien à se reprocher, le procès de Bernard avoit été
fait juridiquement; si on avoit commis à son égard quelqu’injustice,
la nation seule étoit coupable. Cependant, Louis-le-Débonnaire eut
des remords; et paroissant dans l’assemblée qui se tint à Attigny
sur Aisne, sous l’habit d’un pénitent, il confessa publiquement sa
prétendue faute avec une componction, qui devint une injure mortelle
pour tous les membres du champ de Mai qui avoient jugé Bernard. Les
évêques qui prirent cette indécente lâcheté pour un acte d’humilité
chrétienne, furent édifiés d’un spectacle qui sembloit leur annoncer le
plus grand crédit; mais la noblesse, plus judicieuse méprisa un prince
qui vouloit être méprisé.

Les assemblées générales de la nation, et les états particuliers des
provinces étoient encore convoqués; les envoyés royaux exerçoient
toujours les mêmes fonctions; on voyoit subsister dans le palais et
dans les provinces les mêmes magistratures et les mêmes tribunaux;
mais, sous la forme apparente du même gouvernement, c’étoit déjà un
fond de gouvernement tout différent, et aussi différent de celui que
j’ai fait connoître que Louis l’étoit de Charlemagne. Cependant le
cours que ce prince avoit imprimé aux affaires, le souvenir de ses
grandes actions, le respect que l’on conservoit pour sa mémoire, et les
sentimens d’honneur et de vertu que ses exemples avoient inspirés à
quelques personnes, tenoient encore unies toutes les parties de l’état,
ou du moins empêchoient qu’elles ne se séparassent avec tumulte; mais
les ressorts du gouvernement se relâchoient de jour en jour.

Quand le prince néglige le bien public, ou y travaille sans succès,
chaque citoyen ne s’occupe que de ses intérêts particuliers. Les lois
ne furent plus observées avec la même obéissance et le même zèle
qu’autrefois. Après les avoir négligées, on les viola ouvertement.
Chaque ordre de l’état devient bientôt suspect aux autres; les soupçons
font revivre les anciennes haines; tout se divise, se réunit. A mesure
que les abus se multiplient, Louis, qui fait des efforts impuissans
pour les réprimer, sent malgré lui son incapacité. Il se trouve gêné
en servant de spectacle aux assemblées d’une nation qu’il ne sait pas
gouverner. Il les craint, les hait, et les convoque cependant. On y
publie de nouveaux capitulaires, dans lesquels on ne fait que refondre
ceux de Charlemagne; preuve certaine de la décadence du gouvernement,
et ressource impuissante qui découvre les besoins de l’état, sans
remédier à ses maux.

Tant de foiblesse et d’incapacité de la part du prince auroit dû
anéantir la prérogative royale, et Louis cependant l’avoit étendue
beaucoup au-delà des bornes que Charlemagne s’étoit prescrites à
lui-même. Plus il augmentoit sa puissance, moins il étoit capable d’en
user, et plus il croyoit nécessaire de l’augmenter encore. L’art de
disposer les esprits à obéir, est de toutes les parties de la politique
la plus utile et la plus ignorée, Louis, qui voyoit recevoir ses
ordres avec négligence, multiplia ses bienfaits pour s’attacher les
grands; et après les avoir corrompus, prit leur complaisance pour
une approbation, et tenta des entreprises plus hardies. Abusant du
privilège de donner des ordres particuliers et de faire des réglemens
provisoires, il voulut mettre son autorité et son nom à la place
des[67] lois, affecta le pouvoir le plus despotique, et se réserva de
punir arbitrairement les coupables.

Cette conduite, si contraire aux principes de Charlemagne, et au
caractère même de Louis-le-Débonnaire, porté par instinct à respecter
l’ordre et les lois établies, étoit l’ouvrage des vassaux qui le
servoient dans le palais, de ses ministres, des évêques et des moines
qui fréquentoient la cour, hommes avares et ambitieux, qui, pour être
plus puissans, vouloient que leur maître fût au-dessus des lois.
Personne ne s’opposoit à ces dangereuses nouveautés. Les comtes et
les autres magistrats en voyoient avec plaisir les progrès, parce que
leur puissance en devenoit plus arbitraire, et que la confusion de
toutes les idées, sur la nature des lois et des rescrits particuliers
du prince, les autorisoit, ainsi que nous l’apprend Hincmar, à faire
pencher à leur gré la balance de la justice. Les seigneurs ne
craignoient point cet excès de pouvoir dans les mains d’un prince
qu’ils méprisoient. Déjà plus avares que jaloux de leur liberté, ils ne
songeoient qu’à étendre ou multiplier leurs droits dans leurs terres,
tandis que le peuple, menacé de tout côté d’une oppression prochaine
par une foule de tyrans, gémissoit du mépris où les lois étoient
tombées, et désiroit qu’il s’élevât un maître commun, dont il espéroit
d’être protégé.

Les princes foibles font souvent de grandes fautes, en faisant les
mêmes choses qu’ont faites de grands princes. Charlemagne avoit affermi
son Empire en conférant des royaumes à ses fils; parce qu’il sut se
faire obéir par des rois qui n’étoient en effet que ses[68] lieutenans.
Quelqu’ambitieux qu’eussent été ces princes, ils auroient été retenus
dans le devoir par la forme même du gouvernement. Ils ne pouvoient
être tentés de se soulever contre leur père, qui s’étoit rendu le
maître de toutes les volontés, sans prévoir qu’ils seroient accablés
par la nation entière. Louis, trompé par cet exemple, crut de même
multiplier les ressorts d’une bonne police, en associant Lothaire, son
fils aîné, à l’Empire, peu d’années après qu’il y fut parvenu. Il créa
en même temps Pepin roi d’Aquitaine, et donna à Louis, son troisième
fils, le royaume de Bavière. Mais plus méprisé que craint, il ne fit
que des rivaux ou des ennemis de son autorité, en faisant des rois.
L’élévation de ses fils fut le signal de la discorde, parce qu’il les
rendoit puissans, en même temps qu’il donnoit sa principale confiance à
Judith, sa seconde femme et leur belle-mère, qui ne cherchoit qu’à les
ruiner pour faire une plus grande fortune à son fils, connu dans notre
histoire sous le nom de Charles-le-Chauve.

Cette princesse ne gouverna pas son mari par cet ascendant que les
lumières et le courage donnent sur une ame foible, mais par la passion
qu’elle lui inspiroit, et par cette sorte d’inquiétude, d’activité et
d’intrigue, qu’un esprit paresseux et borné ne manque jamais de prendre
pour du génie. Gouvernée elle-même à son tour par Bernard, comte de
Barcelone, son amant, homme injuste, avare et violent, elle en prit
tous les vices, et les auroit communiqués à son mari, s’il eût été
capable de prendre et de conserver un caractère.

Dire que les fils de Louis-le-Débonnaire comprirent, par les premiers
torts qu’on leur fit, ce qu’ils avoient à craindre de leur belle-mère,
ce seroit, je crois, juger trop avantageusement de princes qui, dans
tout le cours de leur vie, ne surent jamais se rendre raison de leurs
entreprises, ni profiter de leurs fautes pour se corriger. Ils se
soulevèrent par emportement, par vengeance et par inquiétude; et
après avoir contraint l’impératrice à se réfugier dans un monastère,
ils voulurent forcer leur père à se consacrer de même à la vie
religieuse. Il étoit naturel qu’une guerre excitée par des tracasseries
domestiques, fût terminée par une intrigue ridicule. Les moines se
présentèrent comme médiateurs. Quelqu’atteinte que la révolte eût
portée à l’autorité de Louis, il leur étoit plus utile de conserver
sur le trône un prince qui les aimoit, et les croyoit tels qu’ils
devoient être, que d’en faire un religieux dont l’élévation passée,
l’humiliation présente et la bigoterie timide les gêneroient. Ils
se mirent en mouvement, et réussirent si bien à diviser les princes
révoltés, en les rendant suspects les uns aux autres, que Lothaire,
abandonné de ses frères, ne fut plus en situation avec ses seules
forces de consommer son attentat.

Louis, cependant, qui ne savoit ni pourquoi il s’étoit formé une
tempête contre lui, ni comment il y avoit échappé, se trouvoit avec
surprise sur le trône, et confondu également par sa bonne et sa
mauvaise fortune, étoit plus timide que jamais. Ses fils, Pepin et
Louis, voulurent être les dépositaires de l’autorité qu’ils lui
avoient conservée; mais l’impératrice, qui s’étoit fait relever de ses
vœux, fut d’autant plus avide de gouverner, qu’elle vouloit se venger
de ses ennemis. Il falloit perdre les fils de son mari les uns par
les autres, puisqu’ils s’étoient en quelque sorte emparés de toutes
les forces de l’état. Pour assurer le succès de son entreprise en les
divisant de plus en plus, Judith augmenta les domaines de Pepin et
de Louis, en même temps qu’elle fit déclarer Lothaire déchu de son
association à l’Empire.

L’histoire nous a conservé un fait bien propre à faire connoître
l’esprit de petitesse et de superstition par lequel la cour étoit
gouvernée. Lothaire, qui désiroit de se réconcilier avec son père,
chargea de cette négociation Angelbert, archevêque de Milan. L’empereur
reçut ce prélat avec distinction; et un jour en sortant de table,
«Salut, archevêque, lui dit-il, comment doit-on traiter son ennemi?
Le seigneur, répondit Angelbert, a ordonné, dans son évangile, de
l’aimer et de lui faire du bien. Mais si je n’obéis pas à ce précepte?
reprit Louis: vous n’obtiendrez point la vie éternelle, répliqua le
prélat». L’empereur fâché d’être obligé de renoncer à sa vengeance
ou au paradis, convint avec l’archevêque d’avoir le lendemain une
conférence à ce sujet; et il s’y fit accompagner par tout ce qu’il y
avoit de plus savant à sa cour. «Seigneurs, dit ce prélat en entamant
la controverse, savez-vous que nous sommes tous frères en Jésus-Christ?
Oui, répondirent les assistans; car nous avons tous le même père dans
les cieux. L’homme libre, continua Angelbert, le serf, le père, le
fils, sont donc frères. Or, l’apôtre S. Jean n’a-t-il pas dit que qui
hait son frère est homicide? Et un homicide peut-il entrer dans la
béatitude éternelle?» A ces mots, tous les savans de l’empereur se
trouvèrent confondus; et ce prince, se prosternant le front contre
terre, demanda pardon à Dieu du doute qu’il avoit eu, et rendit son
amitié à Lothaire.

Je ne m’arrête pas sur les événemens de ce règne foible et malheureux:
personne n’ignore que Louis-le-Débonnaire, toujours esclave des
caprices et des passions de ceux qui le gouvernoient, fut enfin la
victime de l’ambition de Judith et de l’inquiétude de ses fils. Pepin
et Louis, plus jaloux du crédit de l’impératrice dont ils avoient
pénétré les intentions, que reconnoissans de ses perfides bienfaits,
se liguèrent une seconde fois avec Lothaire. Ces princes se jouèrent
de la religion, qui servoit de voile à leur perfidie. Des évêques, qui
n’étoient que leurs instrumens, parurent les auteurs de la disgrace de
Louis. Flattés de se voir les dépositaires des droits des nations,
et les juges d’un empereur, ils le dépouillèrent de sa dignité, et le
reléguèrent dans l’abbaye de Saint-Médard de Soissons.

Ce prince y auroit été oublié, si l’union de ses fils avoit pu
subsister; mais Lothaire, qui, dès qu’il se crut le maître de l’empire,
ne sentit plus le besoin qu’il avoit de ses frères, voulut les réduire
à n’être que ses lieutenans. Ces princes indignés prirent les armes, et
remplacèrent leur père sur le trône, où, n’éprouvant jusqu’à sa mort
que de nouvelles disgraces, il fut continuellement occupé à rendre
ridicule, par sa foiblesse, la dignité auguste dont il étoit revêtu, à
craindre les trahisons de ses fils, et à leur pardonner leurs révoltes.
Tandis que l’autorité royale s’anéantissoit, Louis fomentoit, sans le
savoir, les haines de ses fils, et portoit ainsi le dernier coup au
gouvernement. En prenant de bonne foi les mesures qu’il croyoit les
plus propres à les réunir, il perpétuoit leurs divisions, et souffloit
le feu des guerres civiles qui devoient perdre sa maison.

Charlemagne, qui connoissoit le poids énorme de la royauté, parce
qu’il en avoit rempli tous les devoirs, comprit qu’il devoit y
avoir une certaine proportion entre l’étendue d’un état et celle de
l’esprit humain, sans quoi la politique trop foible ne peut embrasser
toutes les parties de l’empire, et voir naître rapidement des abus
auxquels il n’est bientôt plus possible de remédier. Dans le point de
grandeur où la puissance des Français étoit parvenue, tandis que leurs
connoissances étoient si médiocres et leurs vices si grands, il étoit
heureux que l’usage de partager le royaume entre les fils du prince,
subsistât encore. Il eût été dangereux de ne faire qu’un seul empire
des trois royaumes que Charlemagne forma; et dont chacun en particulier
étoit non-seulement en état de résister à ses ennemis, mais même de les
subjuguer, ou du moins de contenir dans leurs habitations ces restes de
barbares qui continuoient à infester les mers, et à faire des descentes
et des courses dans les différentes provinces de l’Europe.

Bien loin d’assujettir les trois royaumes des Français à des devoirs
réciproques, Charlemagne les rendit absolument indépendans les uns des
autres. Au lieu de songer à confondre leurs intérêts, il voulut qu’ils
n’eussent rien à démêler ensemble, et disposa leurs provinces de façon
qu’ils ne pussent avoir aucune querelle au sujet de leur territoire,
que leurs frontières se trouvassent naturellement fortifiées, et que,
sans avoir sujet de s’offenser, ils pussent cependant se secourir
contre les attaques des étrangers.

Il étoit défendu[69] à chaque prince de recevoir dans ses états quelque
sujet mécontent de l’un de ses frères, et d’interposer même ses bons
offices en sa faveur. Charlemagne craignoit que des transfuges ne
communiquassent leur chagrin, ou leur inquiétude au prince chez lequel
ils se retireroient. Il vouloit empêcher qu’une cour ne s’exposât à
des refus humilians en sollicitant des grâces, ou n’extorquât, à force
de négociations, des complaisances propres à produire de l’aigreur, ou
du moins un ressentiment secret, souvent nuisible au bien de la paix.
Il ne fut point permis de recevoir des bénéfices d’un autre prince que
celui dont on étoit sujet. Charlemagne ordonna enfin qu’aucun de ses
enfans ne pût acquérir quelque espèce de possession que ce fût dans les
royaumes de ses frères, et permit cependant à leurs sujets de former
entre eux des alliances par le mariage.

Louis-le-Débonnaire voulut être plus sage que Charlemagne, et tout
fut perdu sans ressource. Croyant, parce qu’il étoit extrêmement
foible, timide et borné, qu’un état ne pouvoit jamais être trop étendu
ni trop puissant, il ne forma qu’un seul corps politique des trois
royaumes qu’il donna à ses trois fils, Lothaire, Louis-le-Germanique et
Charles-le-Chauve. Il établit entre eux une sorte de subordination[70]
domestique, fondée sur l’âge et les degrés de parenté des princes qui
les gouverneroient. Lothaire, en qualité de fils aîné, devoit avoir sur
ses frères et sur leurs états la même autorité que Louis-le-Débonnaire
prétendoit s’être réservée en donnant d’abord des royaumes à ses
enfans, mais dont il n’avait jamais pu jouir, et qui causa la plupart
des malheurs de son règne.

Tous les ans Lothaire, Louis-le-Germanique et Charles-le-Chauve,
devoient conférer ensemble sur les affaires générales et particulières
de leurs royaumes. Il étoit ordonné que les deux derniers se rendroient
chez leur frère aîné, lui porteroient des présens; et que celui-ci,
après les avoir reçus avec bonté, les renverroit avec des marques de sa
libéralité. Louis et Charles ne pouvoient ni se marier, ni entreprendre
une guerre étrangère, ni faire la paix sans le consentement de
Lothaire. Ils avoient enfin les uns sur les autres un droit pernicieux
d’inspection et de correction, qui s’étendoit même jusqu’à déposer
un prince qui, ayant abusé de son pouvoir, refuseroit de réparer ses
injustices.

Il pouvoit ce faire que les arrangemens politiques de Charlemagne,
les plus sages qu’il fût alors possible de prendre, ne fussent pas
cependant capables de prévenir des soupçons, des haines, et même des
ruptures ouvertes entre des princes avares, inquiets et ambitieux; mais
les dispositions de Louis-le-Débonnaire en devoient nécessairement
produire entre les princes même les plus modérés. Aussi les règnes de
Lothaire, de Louis-le-Germanique et de Charles-le-Chauve, déjà ennemis
les uns des autres avant la mort de leur père, ne furent-ils qu’une
longue suite de guerres civiles.

Les premiers troubles qui avoient agité le gouvernement de
Louis-le-Débonnaire, lui firent perdre les prérogatives qu’il s’étoit
attribuées et les droits qui lui appartenoient le plus légitimement.
L’audace de ses fils rendit tout le monde audacieux; il ne fut plus
question de craindre les lois, mais de se faire craindre; et dans
l’anarchie où l’état se précipitoit, la justice fut obligée de céder
à la force. Des princes tels que Lothaire et ses frères, tombèrent
dans le dernier mépris. Toujours acharnés à se perdre, se susciter
des ennemis, se tendre des piéges, et se débaucher mutuellement leurs
créatures par les plus basses complaisances, ils mirent en honneur
la révolte et la perfidie. Ils furent obligés de dissimuler les
entreprises qu’on formoit contre eux, de tout pardonner, parce qu’ils
ne pouvoient rien punir; et de traiter continuellement avec la noblesse
et le clergé pour avoir des secours qui leur étoient dus, qu’on ne
leur accordoit presque jamais, ou qui les rendoient plus ambitieux,
plus entreprenans, plus injustes, plus téméraires, et par conséquent
plus foibles, s’ils avoient l’adresse de les obtenir.

Si Lothaire ne fut plus en état de repousser les Sarrasins qui
infestoient la Méditerranée et l’Italie, Louis-le-Germanique de
contenir dans le devoir les peuples de Germanie qui étoient ses
tributaires, et Charles-le-Chauve d’humilier les Bretons qui
affectoient une entière indépendance dans l’Armorique; si leurs
royaumes furent ouverts aux courses des Normands, la nation française
ne manquoit pas des forces nécessaires pour se faire respecter, mais
de l’art de les réunir, et sur-tout de les employer avec avantage.
Personne ne sachant commander, personne ne savoit obéir. C’est
l’anarchie et non pas la bataille de Fontenay qui fit la foiblesse
de l’état. Quoiqu’il périt cent mille Français à cette journée, elle
ne laissoit pas la nation sans ressources. Les historiens n’ont pas
fait attention que cent mille hommes de plus ou de moins dans trois
royaumes qui embrassoient la plus grande partie de l’Europe, et dont
tout citoyen étoit soldat, ne pouvoient les jeter dans l’anéantissement
où ils tombèrent. Un plus grand fléau avoit frappé les Français; c’est
la ruine des lois, qui entraînoit celle de leur domination; c’est
l’indépendance des grands, c’est la servitude, c’est la misère du
peuple qui faisoient chanceler l’état.

Soit qu’au milieu des guerres civiles on ne convoquât plus les
assemblées de la nation, soit qu’elles ne fussent que des conventicules
de factieux ou de flatteurs, il cessa en quelque sorte d’y avoir une
puissance souveraine dans l’état; et les Français se trouvèrent à peu
près dans la même situation où leurs pères avoient été après le règne
de Clotaire II. Le germe de division qui subsistoit toujours entre les
différens ordres des citoyens, se développa promptement et produisit
des maux encore plus grands. Je parlerai bientôt de la servitude
déplorable où le peuple étoit réduit, quand Hugues Capet parvint à la
couronne. Si le clergé avoit recouvré des richesses immenses, si on lui
avoit donné de grandes[71] terres, si, par je ne sais quelle dévotion
mal entendue, des familles sans nombre se rendoient esclaves de ses
maisons, son sort n’en étoit pas plus heureux. Les évêques et les abbés
n’étant point en état de défendre leurs possessions, depuis que la
force décidoit de tout en France, et qu’ils avoient cessé de s’occuper
du métier des armes, leurs plus grands domaines devinrent la proie[72]
de l’avarice des seigneurs. On vit des laïcs s’établir, les armes à la
main, dans les abbayes, prendre même le titre d’abbés, et ne laisser à
leurs moines que la liberté de prier Dieu pour la prospérité de leurs
persécuteurs.

La France étoit ravagée à la fois par les armes des Normands, et
par les guerres particulières des seigneurs. On ne voyoit de toutes
parts que des bourgs et des hameaux en feu, et des hommes errans, qui
n’avoient aucune retraite. Tant de désordres concentrèrent, si je puis
parler ainsi, l’attention de chaque particulier sur lui-même. Comme
on n’attendoit aucune protection d’un gouvernement qui ne subsistoit
plus, chacun ne pensa qu’à sa propre défense, et devint insensible aux
maux publics. Les fils de Louis-le-Débonnaire demandoient-ils quelques
secours à leurs sujets pour faire la guerre et repousser les Normands?
Je suis esclave, devoit répondre le peuple, rompez les chaînes dont les
seigneurs m’ont chargé, et je vous sacrifierai mes bras. Le clergé,
occupé de ses seules pertes, éclatoit en murmures, en reproches et en
menaces; et regardoit les ravages des Normands comme le juste châtiment
des Français qui pilloient les biens de l’église. Si les seigneurs
avoient encore quelque déférence pour les ordres du prince, ce n’étoit
que pour en obtenir quelque diplome inutile, qui favorisât leurs
usurpations.



  CHAPITRE V.

    _Ruine entière de l’ancien gouvernement sous le règne de
    Charles-le-Chauve.--Ce prince rend les bénéfices et les comtés
    héréditaires.--Naissance du gouvernement féodal._


Charles-le-Chauve, trompé par les flatteries de ses courtisans, et
les vaines marques de respect qu’on rendoit à sa dignité, se croyoit
tout-puissant. Parce qu’il n’y avoit plus de champ de Mai, il se
regarda comme le législateur revêtu de toute la puissance souveraine;
mais si on ne lui contestoit point le droit de commander en maître,
c’est qu’on avoit celui de lui désobéir impunément; et son prétendu
despotisme n’étoit que la preuve de sa foiblesse.

Ses états éprouvant enfin tous les jours de nouvelles disgraces de la
part des Normands, sans qu’il pût leur opposer une armée, il ouvrit les
yeux, malgré lui, sur sa situation, cependant il ne connut pas d’abord
toute l’étendue du mal. Il espéra qu’en convoquant une assemblée
générale des seigneurs, car le peuple n’étoit plus compté pour rien,
il réuniroit les ordres divisés de la nation, et qu’elle formeroit
encore sous sa conduite un corps qui n’auroit qu’un même intérêt et un
même mouvement. Il se trompoit. Il ne se rendit à ses ordres que des
prélats, qui se plaignirent de tous les torts et de toutes les injures
que la noblesse leur avoit faites, et qui dévoilant par-là même toute
leur foiblesse, n’étoient guères propres à donner du crédit au prince,
et du poids aux règlemens qu’il feroit.

Charles s’humilia, dès que n’étant plus soutenu par de folles
espérances, il ne put se déguiser qu’il étoit abandonné de la plupart
des grands. Au lieu de faire des menaces, il publia qu’il étoit prêt
à oublier tout le passé, à pardonner les injures qu’on lui avoit
faites[73], et les infidélités qu’on avoit commises à son égard. Il
proteste qu’il honorera les grands, qu’il satisfera à leurs demandes,
qu’il se conduira par leurs conseils. Rien de tout cela n’est écouté.
On méprise l’amnistie d’un prince qui est obligé lui-même de demander
grâce; on dédaigne la protection d’un roi qu’on a réduit à tout
craindre. Si quelques seigneurs consentent enfin à venir lui rendre
hommage, et lui promettent par serment de le servir avec fidélité, il
s’oblige lui-même à son tour à les respecter, à les protéger, tant que
Dieu lui conservera l’usage de la raison, et à réparer sans délai les
torts qu’il pourroit leur faire par surprise ou par inadvertance.

Une conduite ferme et courageuse, de la part d’un prince tel que
Charles-le-Chauve, ne lui auroit vraisemblablement valu que de nouveaux
mépris; mais il est certain aussi qu’en ne cherchant qu’à exciter
la pitié, il accréditoit les abus auxquels il prétendoit remédier.
Puisque Charles étoit incapable de suivre l’exemple de son aïeul, et de
rétablir son autorité en rétablissant celle des lois, il ne lui restoit
d’autre ressource que de s’ensevelir sous les ruines de l’état. Mais
il étoit trop lâche pour supporter cette pensée, et ne pas toujours se
flatter qu’à force de complaisance ou de bienfaits, il gagneroit enfin
la noblesse, et la ramèneroit à l’obéissance.

Depuis plusieurs années, ses propres vassaux, fatigués de leur
service, n’avoient cherché qu’à le diminuer, ou ne l’acquittoient
qu’avec une extrême tiédeur. Charles, lassé de leurs plaintes, et sans
doute intimidé par leur mauvaise volonté, les avoit dispensés de le
suivre[74] à la guerre, à moins que le royaume ne fût menacé d’une
invasion de la part des étrangers. Pour réparer le tort que lui avoit
fait cette première complaisance, il en eut une seconde encore plus
contraire à ses intérêts. Louis-le-Débonnaire, cédant à la nécessité,
avoit déjà aliéné pour toujours quelques-uns de ses bénéfices[75],
et Charles consentit à rendre tous les siens héréditaires. Il voulut
même que les seigneurs qui en étoient en possession pussent, au
défaut d’enfans, en disposer en faveur de quelqu’un de leurs parens.
Il comptoit que la reconnoissance alloit donner un nouveau zèle à
ses vassaux pour ses intérêts; mais ils furent peu touchés de cette
libéralité, parce que le prince n’étoit plus assez fort pour reprendre
ses bénéfices.

Charles n’ayant plus rien à donner, rendit enfin les comtes[76]
héréditaires; et il ne fit encore que des ingrats. Les comtes avoient
commencé, sous le règne précédent, à conférer en leur nom les bénéfices
royaux qui étoient situés dans leurs ressorts. Ils s’étoient fait des
amis et des créatures; et les divisions du clergé, de la noblesse et du
peuple les rendoient si indépendans du prince, qu’il eût été dangereux
de les vouloir dépouiller de leur magistrature. De ce degré de pouvoir
à l’hérédité, la distance est courte et se franchit aisément; ainsi
on peut dire que l’ordonnance de Charles-le-Chauve ne causa pas une
révolution, mais hâta seulement un événement nécessaire, qui devoit
établir un ordre de choses tout nouveau chez les Français.

Dès que les comtés devinrent le patrimoine de quelques familles, tout
ce qui subsistoit encore de l’ancien gouvernement disparut en peu de
temps. Il seroit difficile de peindre la confusion anarchique où se
trouvèrent tous les ordres de l’état, et l’anéantissement sur-tout
dans lequel tombèrent des princes sans soldats, sans argent, et qui
n’ayant plus de lois à faire parler pour eux, ni de grâces à accorder,
ne devoient rencontrer que des sujets infidelles et désobéissans.
Jusqu’alors Charles-le-Chauve avoit toujours été aidé des secours
de quelques comtes disposés à le suivre à la guerre avec les hommes
de leurs provinces; et ces forces le mettoient en état de se faire
craindre des seigneurs, ou de les contraindre du moins à se conduire
à son égard avec quelques ménagemens. Après la révolution, les comtes
furent presque toujours cités inutilement par le roi. Leur nouvelle
fortune leur donnoit de nouveaux intérêts, et les occupa entièrement.

Le prince convoqua encore des assemblées de la nation, mais il ne
s’y rendit que des hommes qui étoient, comme lui, les victimes des
désordres publics. On y faisoit un tableau touchant des malheurs
de l’état, on parloit des courses et des pillage des Normands; des
vexations des seigneurs, de la ruine du clergé et de la misère du
peuple; on faisoit des plaintes inutiles, et par un règlement auquel
on dût obéir, les lois saliques, ripuaires, &c. les capitulaires de
Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire n’ayant plus de protecteur,
tombèrent dans le plus profond oubli. Au lieu de n’être encore que les
simples ministres des lois, les comtes, qui avoient secoué le joug
des envoyés royaux et refusé de reconnoître l’ordonnance par laquelle
Charles-le-Chauve commettoit chaque évêque[77] pour en exercer les
fonctions dans l’étendue de son diocèse, devinrent les maîtres, ou
plutôt les tyrans des lois dans leurs comtés.

Une volonté arbitraire décida de tous les droits. Chaque seigneur
rendit sa justice souveraine[78], et ne permettant plus que ses
jugemens fussent portés par appel à la justice du roi, le Français
réclama inutilement les lois saliques ou ripuaires, le Gaulois les
lois romaines, le Bourguignon les lois de Gondebaud, &c.; il fallut
n’en plus reconnoître d’autres que les ordres du comte ou de son
seigneur. Tous les peuples qui, à la faveur de leurs codes différens,
avoient été jusqu’alors séparés les uns des autres, oublièrent leur
origine. N’ayant plus qu’une même loi, ou plutôt qu’une même servitude,
ils se confondirent; et les caprices de leurs maîtres furent leur
droit public et civil, jusqu’à ce que le temps eût enfin consacré les
coutumes que la violence établissoit.

Il ne faut pas penser que les comtes devinrent absolus dans toute
l’étendue de leur comté; ils n’acquirent en propre que leur ville
et les bourgs, villages et hameaux où ils avoient eu l’habileté
d’empêcher qu’il ne se formât quelque seigneur particulier. Ce n’est
que dans ces territoires qu’ils devinrent tout-puissans; car les
seigneurs de chaque province, aussi adroits à profiter des désordres
publics et de l’anéantissement des lois que les comtes, s’étoient déjà
cantonnés dans leurs terres, et y jouissoient de tous les droits que
nos jurisconsultes modernes appellent régaliens, qu’on nommoit alors
simplement seigneuriaux, et qui constituent en effet la souveraineté.

Après ce que j’ai dit de l’administration injuste et pusillanime de
Charle-le-Chauve, on ne sera pas surpris des progrès rapides que fit
la tyrannie des particuliers à la faveur de l’anarchie générale, si on
se rappelle la peinture que l’histoire nous fait des successeurs de
ce prince. Louis-le-Bègue, qui à peine auroit été capable d’être le
magistrat d’une nation heureuse et tranquille, ne régna que dix-huit
mois, et laissa, pour lui succéder, Louis III et Carloman, qui étoient
encore dans leur première jeunesse, et dans qui l’âge ne développa
aucun talent. Charles-le-Gros, fils de Louis le germanique, et qui,
avec le titre d’empereur, étoit roi d’Italie et de Germanie, fut placé
sur le trône de France. Il réunissoit ainsi sous sa domination tous
les pays qui avoient formé le vaste empire de Charlemagne; et il n’en
parut que plus foible et plus méprisable. L’Italie n’étoit pas dans une
meilleure situation que la France, son roi ne portoit qu’un vain titre.
La Germanie, il est vrai, étoit moins malheureuse; les lois n’y étoient
pas tombées dans le même mépris qu’en France, et le prince y conservoit
encore quelqu’autorité; mais Charles-le-Gros n’étoit pas capable de
s’en servir pour se faire respecter des Français, et former un nouvel
édifice des ruines de l’ancien. Ce prince, toujours accablé sous le
poids des titres qu’il portoit, éprouva le sort qui l’attendoit dans
une nation qui ne connoît plus de règle. On lui ôta ses couronnes, et
il finit ses jours dans une prison. Je ne parle pas de ses successeurs,
à peine méritent-ils que l’histoire conserve leur nom.

On doit être au contraire étonné qu’au milieu des révolutions qui
changèrent la face du royaume, les Français aient conservé l’usage du
serment de fidélité et de l’hommage dont ils auroient pu s’affranchir.
Si on eût secoué le joug de Charles-le-Chauve et de ses successeurs,
pour les punir d’avoir abusé tyranniquement de leur pouvoir, la
révolution se seroit faite avec un emportement qui eût fait franchir
toutes les bornes du devoir. Mais comme on les dépouilloit de leurs
prérogatives, parce qu’ils ne savoient pas les conserver; qu’on
agissoit par ambition et par avarice, et non par haine, les esprits ne
reçurent point de ces secousses violentes, qui, en les échauffant, les
portent aux dernières extrémités. Au milieu de toutes les nouveautés
que produisoit la licence de tout faire, on se laissoit encore conduire
par les idées que l’ancien gouvernement avoit données. On ne refusoit
pas de prêter la foi et l’hommage, parce qu’on y étoit accoutumé; mais
on violoit ses engagemens sans scrupule, parce qu’on pouvoit le faire
impunément.

D’ailleurs, les comtes crurent faire une assez grande fortune, en
acquérant tous les droits dont avoient joui les ducs des Bavarois, des
Allemands, des Bretons, &c. qui étant chefs de leurs nations, sous la
protection des rois de France, ne leur rendoient qu’un simple hommage,
et n’étoient obligés qu’à les suivre à la guerre. Il n’étoit pas même
de l’intérêt de ces nouveaux souverains de s’affranchir de tout devoir
à l’égard du prince. Refuser de reconnoître sa supériorité, c’eut
été révolter l’esprit général et dominant de la nation. Les comtes,
par cette conduite, auroient donné aux seigneurs qui possédoient des
terres dans leur province, l’exemple et le prétexte d’aspirer à la même
indépendance; et ils y auroient perdu leur suzeraineté, droit souvent
inutile, mais titre brillant, que la vanité estimoit alors beaucoup.

Il y eut, il est vrai, des seigneurs assez puissans ou assez heureux
pour ne reconnoître aucune supériorité dans leur comte. Ils refusèrent
de lui prêter hommage, et ne relevèrent, ainsi qu’on s’exprima
bientôt après, que de Dieu et de leur épée. Leurs terres devinrent
des principautés absolument indépendantes, et on les appella des
Alleux[79], ou des terres allodiales. Mais en général les seigneurs
firent hommage à leur comte; les uns parce qu’ils n’étoient pas assez
forts pour oser le lui refuser; les autres parce qu’ils étoient
accoutumés par l’ancien gouvernement à le regarder comme le magistrat
public dans sa province, et qu’il avoit conservé une sorte de
jurisdiction[80] sur leurs terres.

Quand il n’y eut plus d’autre lien entre les parties désunies de
l’état que la foi et l’hommage, on manqua d’expressions pour rendre
les idées toutes nouvelles que présentoit à l’esprit un gouvernement
tout nouveau. On se servit de celles qui étoient les plus propres
à se faire entendre. On appela par analogie, du nom de vassal, tout
seigneur qui devoit l’hommage: on nomma fief, toute possession en
vertu de laquelle on y étoit tenu; et gouvernement féodal, les droits
et les devoirs fondés sur la foi donnée et reçue. Ces expressions,
qu’on n’avoit autrefois employées qu’à signifier l’espèce de bénéfices
établis par Charles Martel, et le gouvernement économique des familles,
signifièrent alors le gouvernement politique, et le droit public
et général de la nation: s’il est permis de donner ces noms à une
constitution monstrueuse, destructive de tout ordre et de toute police,
et contraire aux notions les plus communes de la société.

Sans doute que les nouveaux vassaux dont je parle, toujours conduits
par l’ancien esprit de la nation, furent d’abord obligés de remplir, à
l’égard du seigneur auquel ils rendirent hommage, les mêmes devoirs que
les vassaux établis par Charles Martel devoient à leurs bienfaiteurs,
et que le suzerain à son tour leur promettoit sa protection. La manière
dont Charles-le-Chauve rendit les comtés héréditaires, et le serment
que ce prince et les grands se firent réciproquement de s’aider et de
se défendre, l’indiquent assez clairement. Mais il est plus certain
encore qu’on ne reconnut bientôt cette obligation, qu’autant qu’on
fut trop foible pour ne la pas remplir. Tous les droits devoient
paroître équivoques et douteux, tous les intérêts étoient opposés, et
les passions qui n’étoient retenues par aucun frein, devoient sans
cesse exciter de nouvelles querelles. Comme il n’y avoit dans ce chaos
d’injustices et d’usurpations, aucune puissance publique et générale,
dont les suzerains et les vassaux pussent implorer la protection ou
la vengeance, et que les grands vassaux qui relevoient de la couronne
étoient assez puissans pour ne pas craindre les arrêts rendus contre
eux par la cour du roi, et que peut-être même elle ne tint pas ses
assises dans ce temps de foiblesse et de confusion, la force fut le
seul droit en vigueur, et le succès le seul titre respecté.

Les guerres continuelles que se firent les seigneurs, depuis le règne
de Louis-le-Bègue jusqu’à l’avénement de Hugues Capet au trône, durent
empêcher que le gouvernement féodal ne prit une forme constante et
uniforme. Des événemens nouveaux, bizarres, imprévus et contraires,
changeoient continuellement les coutumes naissantes, et étendoient ou
restreignoient les droits des suzerains et les devoirs des vassaux.
Aujourd’hui on relevoit d’un seigneur, et demain d’un autre. Quelques
comtes en forcèrent d’autres à leur prêter hommage, quoique tous
dans leur origine tinssent également leur fief du roi, et dussent par
conséquent être vassaux immédiats de la couronne. Quelques seigneurs
firent revivre le titre de duc; d’autres, en possédant un duché,
préférèrent la qualité de comte. Plusieurs terres possédées en alleu
durent consentir à rendre hommage pour se faire un protecteur dans
une conjoncture difficile; d’autres, au contraire, tenues en fiefs,
parvinrent, par quelques succès, à ne reconnoître aucun seigneur.
Enfin, la fortune, toujours capricieuse lorsqu’elle n’est pas domptée
par des lois fermes et sages, décida du droit ainsi que des événemens,
jusqu’au règne des premiers Capétiens.

Depuis l’établissement des seigneuries, dont les prérogatives étoient
si propres à énerver la puissance publique et à donner le goût de
l’indépendance et de la tyrannie aux familles qui en étoient en
possession, il semble que tout portoit les Français à la monstrueuse
anarchie du gouvernement féodal. Il est vraisemblable que, dès la
première race, ils en auroient éprouvé les désordres, si la famille des
Pepins, en produisant plusieurs grands hommes qui se succédèrent les
uns aux autres, n’étoit venue au secours de l’état prêt à se démembrer.
Les qualités personnelles de Charles Martel et de son père suppléèrent
à ce qui manquoit au gouvernement. Ils surent tenir la nation unie,
en se faisant obéir par les seigneurs, qui dès-lors ne travailloient
qu’à se cantonner dans leurs terres. Sous les Carlovingiens, les mêmes
passions portoient les Français à la même indépendance, mais avec plus
de force, parce que la puissance des seigneurs étoit plus grande, et la
France ne produisit aucun homme de génie qui pût se mettre à la tête
des affaires, protéger les lois, ou du moins en prendre la place, et
faire respecter son autorité. Robert-le-Fort acquit de la réputation
contre les Normands, mais il n’avoit de talent que pour la guerre. Ses
descendans surent se frayer un chemin au trône, c’est-à-dire, profiter
des désordres de l’état, mais non pas le gouverner.



 CHAPITRE VI.

    _Démembrement que souffrit l’empire de Charlemagne.--Ruine de
    sa maison.--Avénement de Hugues-Capet au trône._


La guerre, allumée entre les trois fils de Louis-le-Débonnaire, avoit
été terminée en 845 par un nouveau partage dont ils convinrent.
Lothaire avoit été reconnu en qualité d’empereur; et outre le royaume
d’Italie et les provinces qui s’étendent depuis les Alpes jusqu’au
Rhône et à la Saône, il occupa dans l’Austrasie tout le pays dont
son second fils, nommé aussi Lothaire, forma le royaume de Lorraine.
Louis-le-Germanique posséda au-delà du Rhin l’ancienne Germanie, et en
deçà de ce fleuve, quelques villes avec leur territoire, telles que
Spire, Mayence, &c. Charles-le-Chauve n’eut dans son partage que le
pays qui avoit autrefois composé le royaume de Neustrie, une partie de
la Bourgogne et l’Aquitaine. Tout le monde sait comment les états de la
succession de Lothaire[81] et de son frère Louis-le-Germanique furent
usurpés par des étrangers sur la maison de Charlemagne, et commencèrent
à former des puissances entièrement indépendantes de la France. C’est
à l’histoire du royaume de Charles-le-Chauve qu’est désormais bornée
celle de la nation française, qui, après avoir fait de si grandes
conquêtes, se trouvoit resserrée dans des bornes plus étroites qu’elle
ne l’avoit été sous les derniers rois de la première race, et ne
retiroit d’autre avantage de ses travaux, que de voir former de ses
débris, par la défection des vaincus, des puissances qui étoient
devenues ses ennemis.

Tandis que les princes Carlovingiens, qui ne régnoient plus que dans
la France proprement dite, tomboient de jour en jour dans le plus grand
avilissement, les rois de Germanie, plus dignes de leur place, et qui
tiroient encore quelque force du crédit que les lois conservoient chez
les Allemands, portèrent leurs armes en Italie, et réprimèrent une
foule de petits tyrans qui aspiroient à l’empire, et que l’imbécillité
des empereurs Lothaire et Louis II y avoit laissé naître. Ils
protégèrent l’église de Rome, et méritèrent que les papes, presque
souverains et déjà reconnus par Charles-le-Chauve pour dispensateurs
de la dignité impériale, l’unissent pour toujours à la couronne[82]
de Germanie. Le préjugé avoit attaché au titre d’empereur un rang
supérieur à celui de roi, et Louis-le-Débonnaire avoit fortifié ce
préjugé, en voulant que l’empereur eût une sorte de juridiction sur les
différens royaumes de sa succession. Si Charles-le-Chauve, de concert
avec Louis-le-Germanique, n’eut pas fait la guerre assez heureusement
pour forcer l’empereur Lothaire son frère à reconnoître l’indépendance
de sa couronne et le traiter comme son[83] égal, la dignité impériale,
qui devoit être chez les Français un monument éternel de leur gloire et
de leur courage, n’auroit servi qu’à les rendre dépendans de la nation
allemande qu’ils avoient vaincue.

Les Français voyoient sans chagrin ces diverses révolutions. Occupés
de leurs troubles domestiques et des intérêts particuliers de leurs
familles, il leur importoit peu que le roi perdît ou conservât le
titre d’empereur, et que des peuples que Charlemagne avoit subjugués,
se rendissent indépendans d’une maison dont ils ne vouloient plus
eux-mêmes reconnoître l’autorité. Quand Arnoul fut couronné empereur
et roi de Germanie, à la place de Charles-le-Gros qu’il avoit fait
déposer, Eudes, fils de Robert-le-Fort, s’empara sans opposition de la
couronne de France, qui appartenoit à Charles-le-Simple comme au seul
mâle de la maison Carlovingienne. Ce prince ne recouvra une partie du
bien de ses pères que pour éprouver des disgraces. Peu s’en fallut
qu’au lieu d’être en état de réclamer les lois de la succession, et
de faire valoir ses droits sur la Germanie, l’Empire et l’Italie, il
ne se vît encore enlever la couronne de France par Robert, frère du
roi Eudes. Ayant été assez heureux pour rassembler quelques forces
et battre cet ennemi, qui fut tué dans la déroute de ses troupes, il
ne tira aucun avantage de cette victoire. Ce prince n’échappoit à un
écueil que pour échouer contre un autre. Héribert, comte de Vermandois,
le retint prisonnier dans le château de Péronne pendant les sept
dernières années de sa vie; et Raoul, duc de Bourgogne, profita de
cette espèce de vacance du trône pour se faire couronner roi de France;
ce titre ne lui donna aucune autorité nouvelle, et son règne dura
quatorze ans.

Hugues-le-Blanc pouvoit suivre l’exemple d’usurpation qu’Eudes et
Raoul lui avoient donné; mais, soit que son ambition fût satisfaite
d’être un des plus grands seigneurs du royaume, soit qu’il crût que la
royauté dépouillée de toutes ses prérogatives, en le rendant suspect
à la plupart des grands vassaux, ne lui donneroit que des prétentions
qu’il seroit dangereux de vouloir faire revivre, il plaça sur le trône
Louis IV, surnommé d’Outremer. Il le protégea, lui fit la guerre, le
tint renfermé dans un château, ou lui donna la liberté, selon qu’il
importoit à ses intérêts. Lothaire ne fut aussi couronné que de son
consentement. Mais, quoique Hugues fût le maître absolu du prince,
parce qu’il avoit des forces beaucoup plus considérables que lui, et
que leurs domaines se touchoient, il faut bien se garder d’en conclure
avec quelques historiens, qui n’ont pas remarqué les révolutions
arrivées dans l’état, et la forme bizarre que le gouvernement avoit
prise, qu’il pût disposer de la nation comme les Pepins et Charles
Martel en avoient autrefois disposé. Ceux-ci étoient maires du
palais; et quoique leur autorité fût odieuse, elle étoit reconnue dans
toute l’étendue et par tous les ordres du royaume. Hugues-le-Blanc
n’étoit que duc de France; et cette qualité ne lui donnoit que, dans
la province de ce nom, le même pouvoir que les autres grands vassaux
avoient dans les provinces qui leur étoient tombées en partage.

Louis V, surnommé le Fainéant, ne régna qu’un an; et Hugues-Capet
s’empara du trône au préjudice de Charles, duc de Lorraine, seul
prince de la maison de Charlemagne, second fils de Louis d’Outremer,
et oncle de Louis V. Quelques historiens ont dit que Charles fut
rejeté par sa nation, à laquelle il s’étoit rendu odieux, en se
dégradant au point de se rendre vassal de l’empereur. Si cela est
ainsi, il faut convenir que les Français furent, dans le moment de la
révolution, bien différens de ce qu’ils avoient été jusqu’alors, et
de ce qu’ils furent encore un moment après. S’ils étoient si jaloux
de la gloire de leur prince; s’ils croyoient que la plus légère tache
le rendît indigne de régner sur eux, pourquoi avoient-ils donc fait
eux-mêmes, aux derniers Carlovingiens, les affronts les plus humilians?
Pourquoi souffroient-ils qu’on les retînt dans les prisons? Pourquoi
les avoient-ils réduits à une telle misère, que les fils puînés de
ces rois sans domaine, n’ayant pas même à espérer un château de la
succession de leur père, étoient obligés d’aller chercher fortune hors
du royaume? et c’en étoit une sans doute très-considérable pour le
second fils de Louis d’Outremer, que d’être fait duc de Lorraine par
l’empereur.

Mais les Français étoient bien éloignés de penser que l’hommage et la
vassalité avilissent un prince. Ils avoient vu les rois de Provence
et de Bourgogne se déclarer vassaux de l’Empire, sans perdre l’éclat
de leur dignité. Jamais on n’imaginera que les ducs de Normandie, de
France, d’Aquitaine, de Bourgogne, les comtes de Flandre, de Toulouse,
de Troyes, de Vermandois, &c. regardassent l’hommage comme une
bassesse, et l’eussent cependant prêté à des rois aussi puissans que
Charles-le-Simple, Louis d’Outremer, Lothaire et Louis-le-Fainéant. Si
Charles est jugé incapable de porter la couronne, parce qu’il relève
de l’Empire pour la Lorraine, pourquoi donc Hugues-Capet, après avoir
été fait roi, et ses fils, rendent-ils les devoirs du vasselage[84] à
différens seigneurs de leur royaume, pour les fiefs particuliers qu’ils
possédoient dans l’étendue de leurs terres? C’est une étrange absurdité
qu’on assujettisse ces rois à un hommage qui avoit rendu le duc de
Lorraine inhabile à monter sur le trône de ses pères.

Ne cherchons point à nous tromper; ce ne furent, ni les lois, qui ne
subsistoient plus, ni la nation divisée, qui décidèrent entre Charles
et Hugues-Capet; la force seule fit le droit de celui-ci. Il étoit,
par ses possessions[85] et ses alliances, le plus puissant du royaume,
et Charles n’y possédoit rien. La loi de la succession déjà violée en
Allemagne, en Italie, dans la moitié des Gaules et en France même,
devoit donc se taire devant Hugues-Capet. Il étoit à la tête d’un parti
puissant, et chef d’une famille qui depuis long-temps avoit formé son
plan d’élévation; son rival descendoit, il est vrai, de Charlemagne,
mais Charlemagne étoit oublié, et on n’avoit sous les yeux que les
derniers princes qui avoient déshonoré sa maison.

La nation française ne déféra pas la couronne à Hugues-Capet, comme
elle l’avoit donnée à Pepin. Les historiens contemporains ne disent
point qu’il se tint à ce sujet une assemblée[86] générale des grands;
et quand ils le diroient, il ne faudroit pas le croire. Ces assemblées
étoient déjà fort rares sous le fils de Louis-le-Débonnaire. Qui
ne voit pas qu’elles étoient impraticables depuis que les comtes
s’étoient rendus souverains dans leurs gouvernemens, et les seigneurs
dans leurs terres? L’anarchie où le royaume étoit plongé, prouve
évidemment que toute puissance publique y étoit détruite. Par quel
prodige se seroit-il formé presqu’autant de coutumes différentes qu’il
y avoit de seigneuries, si la nation eut toujours tenu ses assemblées?
Comment toutes les lois auroient-elles été oubliées? Pourquoi le
gouvernement féodal auroit-il été si long-temps à prendre une forme
constante?

D’ailleurs, je demande en vertu de quel titre Hugues-Capet, simple
vassal de la couronne, auroit convoqué les états, et ordonné à ses
pairs, les vassaux immédiats du roi, de s’y rendre? Mais ce qui tranche
toutes les difficultés, c’est que l’intervalle de la mort de Louis V,
au couronnement de Hugues-Capet, fut trop court pour assembler les
grands du royaume. Hugues se contenta d’appeler auprès de lui ses
parens, ses amis et ses vassaux; il en composa, si l’on veut, une
espèce d’assemblée, telle que celles qui avoient élevé Eudes et Raoul
sur le trône, se fit reconnoître pour roi par ses partisans, et se mit
en état de défendre sa dignité contre les seigneurs qui épouseroient
les intérêts du dernier Carlovingien.

La prérogative royale étoit si peu de chose, et les grands tellement
indépendans du prince, ainsi qu’on le verra bientôt quand je parlerai
des droits et des devoirs respectifs des suzerains et des vassaux,
que l’élévation de Hugues-Capet et les droits de son compétiteur
ne pouvoient pas former une question bien importante, lorsqu’elle
fut agitée. Il paroissoit presqu’indifférent aux seigneurs français
d’avoir un roi ou de n’en point avoir. Ceux qui servirent Charles par
générosité crurent bientôt en avoir trop fait en sa faveur. Ceux qui
ne lui étoient attachés que pour nuire à Hugues-Capet, se laissèrent
gagner par des bienfaits ou des promesses; et Charles, abandonné de ses
partisans, ne laissa aucun héritier de ses droits.

L’extinction de la maison de Charlemagne devint un événement de
la plus grande importance. Il étoit heureux pour les royaumes qui
s’étoient formés des débris de la puissance française, que la postérité
de Charles-le-Chauve ne subsistât plus. Les anciennes lois de la
succession pouvoient servir de prétexte à des mécontens ou à des
ambitieux, pour augmenter les troubles, les désordres, les calamités
dont l’anarchie féodale menaçoit tous les peuples de la chrétienté.

Quelque irrégulière que fût la manière dont Hugues-Capet étoit monté
sur le trône, il devint un roi légitime, parce que les grands du
royaume, en traitant enfin avec lui, reconnurent sa dignité, et
consentirent à lui prêter hommage et remplir à son égard les devoirs de
la vassalité. Ce fut un vrai contrat entre le prince et ses vassaux.
L’intention présumée de ceux-ci, en se soumettant à reconnoître un
seigneur au-dessus d’eux, n’étoit pas sans doute de se faire un ennemi
qui eût le droit de les dépouiller de leurs priviléges; et Hugues-Capet
fut censé consentir à la conservation des coutumes féodales, que des
exemples réitérés et le temps commençoient à consacrer. Mais je prie
de le remarquer; ce contrat étoit subordonné à un devoir primitif, et
dont rien ne peut exempter les hommes. Ce devoir consiste à faire tous
ses efforts pour délivrer sa patrie de ses vices, et y faire régner
l’ordre, la paix et la sûreté: falloit-il donc respecter l’absurde et
tyrannique gouvernement des fiefs?


  _Fin du livre second._



  OBSERVATIONS
  SUR
  L’HISTOIRE DE FRANCE.

  LIVRE TROISIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

    _De la situation du peuple à l’avénement de Hugues-Capet
    au trône.--Droits privilégiés, état de la noblesse qui ne
    possédoit pas des terres en fief._


Quoiqu’à l’avénement de Hugues-Capet au trône on distinguât l’homme
libre du serf, cette distinction ne laissoit presque aucune différence
réelle entre eux. La souveraineté que les seigneurs avoient usurpée
dans leurs terres, ouvrage de l’avarice et de la vanité, étoit
devenue la tyrannie la plus insupportable. Pouvoit-elle avoir eu des
bornes sous les derniers Carlovingiens, puisque dans un temps bien
postérieur, où il sembloit qu’on commençât à sentir la nécessité
d’une police plus régulière et à penser avec plus d’humanité, les
seigneurs s’opiniâtroient à croire encore que tout leur avoit toujours
appartenu, et que le roturier, ne possédant ses habitations que d’une
manière précaire, les tenoit de leur libéralité? Étrange ignorance des
devoirs que la nature nous prescrit! Ils ne comprenoient pas que leurs
droits pussent être limités[87], ni que ce fût un vol, ou du moins une
injustice, d’exiger des redevances qui n’étoient pas établies par la
coutume ou par des chartes.

Chaque terre fut une véritable prison pour ses habitans. Ici ces
prétendus hommes libres ne pouvoient disposer de leurs biens, ni
par testament, ni par actes entre-vifs, et leur seigneur étoit leur
héritier, au défaut d’enfans domiciliés dans son fief. Là, il ne leur
étoit permis de disposer que d’une partie médiocre de leurs immeubles
ou de leur mobilier. Ailleurs, ils ne pouvoient se marier qu’après en
avoir acheté la permission. Chargés par-tout de corvées fatigantes,
de devoirs humilians et de contributions ruineuses, ils avoient
continuellement à craindre quelque amende, quelque taxe arbitraire,
ou la confiscation entière de leurs biens. La qualité d’homme libre
étoit devenue à charge à une foule de citoyens. Les uns vendirent par
désespoir leur liberté à des maîtres qui furent du moins intéressés
à les faire[88] subsister, et d’autres qui s’étoient soumis pour eux
et pour leur postérité à des devoirs serviles envers une église ou un
monastère, consentirent sans peine que leur dévotion devînt un titre de
leur esclavage.

Cette tyrannie des seigneurs avoit commencé, comme on l’a vu, dans
les campagnes, et elle en chassa les plus riches habitans, qui se
refugièrent dans les villes, où ils se flattoient de vivre sous la
protection des lois; mais les maux qu’ils fuyoient les y poursuivirent,
quand les comtes eurent changé leurs gouvernemens héréditaires en des
principautés souveraines. Ces nouveaux seigneurs exercèrent à leur tour
sur les bourgeois[89] la même autorité que les autres seigneurs avoient
acquise sur les villains de leurs terres. Les péages, les droits
d’entrée, d’escorte et de marche se multiplièrent à l’infini. Les
villes furent sujettes, comme les campagnes, à une taille arbitraire,
et obligées de défrayer leur seigneur et ses gens quand il y venoit.
Vivres, meubles, chevaux, voitures, tout étoit alors enlevé, et on
auroit dit que les maisons des bourgeois étoient au pillage.

Il ne faut que parcourir les chartes par lesquelles les seigneurs
vendirent dans la suite à leurs villes le droit de commune, pour
se faire un tableau de la situation déplorable des bourgeois. Les
priviléges qu’on leur accorde supposent les vexations les plus atroces.
C’est par grâce qu’on permet à ces malheureux de s’accommoder, après
avoir commencé un procès juridiquement, tant on étoit éloigné de penser
que la magistrature fût établie pour l’utilité du peuple, et non pour
l’avantage du magistrat! Ils étoient réduits à demander, comme une
faveur, qu’il fût permis à leurs enfans d’apprendre à lire et à écrire,
et de n’être obligés de vendre à leur seigneur que les denrées ou les
effets qu’ils auroient mis en vente. Toute industrie étoit étouffée
entre des hommes qu’on vouloit rendre stupides. Les bourgeois n’osoient
faire aucun commerce, parce que les seigneurs s’étoient arrogé le droit
d’interdire dans leurs terres toute espèce de vente ou d’achat entre
les particuliers, lorsqu’ils vouloient vendre eux-mêmes les denrées
de leur cru ou celles qu’ils avoient achetées. Ces monopoles étoient
tellement accrédités, que le peuple prit pour un acte de générosité,
l’injustice moins criante par laquelle les seigneurs se réservoient
dans chaque année un temps fixe pour le débit des fruits de leurs
terres, en stipulant toutefois qu’ils les vendroient plus cher que de
coutume, et que les bourgeois n’exposeroient alors en vente que des
denrées altérées et corrompues.

On devine aisément qu’elle espèce de crédit demandoit le comte de Poix
dans la charte qu’il accorde à ses sujets, lorsqu’il exige qu’il lui
fût permis d’acheter une fois en sa vie, à chaque marchand, sans payer
ni donner aucun gage, quelqu’effet qui n’excèderoit pas la valeur de
cinq sous. Autoriser le vol, le déni de payement, la banqueroute par
un traité, suppose d’étranges mœurs. Il seroit trop long de rapporter
seulement les noms des divers droits que les seigneurs avoient établis
à leur avantage, même sans aucun prétexte de bien public. Cette
tyrannie épidémique, si je puis parler ainsi, passa jusqu’à leurs
valets. Les marmitons de l’archevêque de Vienne avoient établi un impôt
sur les mariages; et ses domestiques, prenant sous leur protection des
voleurs et des bandits, dont ils partageoient, sans doute, le butin,
s’étoient fait une seigneurie en sous-ordre, et plus odieuse encore que
celle de leur maître.

La seule différence essentielle qu’il y eût entre les hommes libres
et les serfs, dont la France étoit presqu’entièrement peuplée, c’est
que ceux-ci ne pouvoient s’affranchir que par la pure faveur de leur
maître, tandis que la coutume laissoit aux autres quelques moyens de se
soustraire au joug de leur seigneur. Les hommes libres n’avoient besoin
que du consentement de leur évêque, pour être admis à la cléricature,
qui, par une de ces contradictions ridicules auxquelles il faut
s’accoutumer, quand on étudie l’histoire de France, exemptoit de toute
charge[90] le patrimoine d’un clerc, quoiqu’on ne se fît aucun scrupule
de piller et de soumettre à des redevances, les terres de l’église,
qu’on regardoit comme le patrimoine de Dieu même. Les serfs n’avoient
pas le même avantage; s’ils étoient admis par surprise au nombre des
clercs, l’église, en les dégradant, étoit obligée de les rendre[91] au
maître qui les réclamoit avant qu’ils eussent reçu des ordres sacrés.

Leurs enfans naissoient esclaves comme eux; et ces malheureux
communiquoient en quelque sorte leur disgrace à tout ce qui les
approchoit. Si un gentilhomme eût eu la bassesse de se marier à une
serve, ses enfans auroient été réduits à la condition[92] humiliante
de leur mère. Les alliances contractées avec une famille libre, ne
portoient, au contraire, aucune tache dans la maison d’un gentilhomme;
et ses fils, malgré la roture de leur mère, pouvoient être honorés
de la qualité de chevalier. Les hommes libres jouissoient même du
privilége de s’anoblir eux et leur postérité, soit en épousant la
fille d’un gentilhomme, soit en acquérant quelque fief. Dès lors,
ils n’étoient plus soumis à cette foule de devoirs, de corvées et de
charges qui rendoient le peuple malheureux. Il est même vraisemblable
que la noblesse de leur personne passoit jusqu’aux domaines qu’ils
possédoient en roture.

Aucun monument, il est vrai, ne nous fait connoître les prérogatives
particulières dont la simple noblesse jouissoit à l’avénement de
Hugues-Capet au trône. Mais il est certain que sous les derniers
princes de la maison de Charlemagne, il y avoit un grand nombre de
familles autrement anoblies par leurs alliances ou la possession de
quelque seigneurie, et qui, par une suite des événemens qui changèrent
les fortunes domestiques, comme la fortune de l’état, ne possédoient
que des biens roturiers. Elles continuèrent pendant le cours de
la révolution qui donna naissance au gouvernement féodal, à être
distinguées des familles d’un ordre inférieur; et cette distinction,
dont on ne peut douter, suppose nécessairement la jouissance de quelque
privilége particulier qui passoit du père aux enfans. Sans ce signe
distinctif, comment tous les citoyens qui ne possédoient pas quelque
fief, n’auroient-ils point enfin, été confondus dans une même classe?

Peut-être que cette noblesse se trouva assez nombreuse pour forcer
les seigneurs à la ménager. Sans doute, qu’elle les servit dans
les guerres privées qui revinrent en usage dans la décadence du
gouvernement, et mérita par là leur reconnoissance et leur protection;
pourquoi donc n’auroit-elle pas toujours joui dans ses patrimoines
roturiers, des mêmes franchises que la cléricature attachoit à ceux
des clercs? Tout paroît l’indiquer, mais il me semble du moins qu’on
ne peut s’empêcher de convenir que sous le règne de Hugues-Capet,
les simples gentilshommes n’eussent déjà les mêmes immunités, dont
on les voit en possession dans un temps bien postérieur. Bien loin
qu’ils aient pu alors acquérir quelques nouveaux priviléges, ils en
durent perdre plusieurs. On voit que les seigneurs, de jour en jour,
plus jaloux d’étendre leurs droits et leur autorité, s’appliquèrent
à dégrader la dignité même des petits fiefs qui relevoient d’eux.
Tandis qu’ils ne craignoient point d’offenser leurs vassaux, que, sans
égard pour les plaintes et les menaces des évêques, ils faisoient,
sans cesse, de nouvelles entreprises sur les possessions que les
ecclésiastiques tenoient de leurs pères, seroit-il vraisemblable qu’ils
eussent respecté la fortune d’une noblesse peu puissante, et qui
n’avoit aucun protecteur?

Quoiqu’il en soit des immunités des simples gentilshommes, à
l’avénement de Hugues-Capet au trône, ils n’étoient sujets, quand S.
Louis écrivoit ses établissemens, à aucune imposition, en vendant
leurs denrées[93], ni en achetant les choses nécessaires à leur
usage particulier. Les terres que les gentilshommes faisoient valoir
par eux-mêmes, ne payoient pas la taille; et dans les affaires
personnelles, ils obéissoient à une jurisprudence, toute différente
de celle à laquelle les roturiers étoient soumis. C’est l’espérance
de pouvoir jouir un jour de tous ces avantages, qui empêchoit les
hommes libres de succomber sous le poids de leur malheur; tandis que
les serfs, ne voyant de toute part que leur servitude, ne pouvoient
s’affranchir du joug d’un maître, que pour passer sous celui d’un
seigneur.



  CHAPITRE II.

    _Situation des seigneurs, à l’avénement de Hugues-Capet au
    trône.--Des causes qui contribuèrent à établir une sorte de
    règle et de droit public._


Tous ces droits barbares des seigneurs, sur leurs sujets, furent
bientôt réglés: c’étoit la force qui imposoit la loi à la foiblesse.
Mais à l’égard des devoirs et des droits respectifs des seigneurs les
plus puissans, liés entre eux, par l’hommage et le serment de fidélité,
ce n’étoient encore, lorsque Hugues-Capet monta sur le trône, que des
prétentions incertaines et toujours contestées. Les coutumes[94] dont
nous trouvons le détail dans les établissemens de S. Louis, et les
écrits de Pierre de Fontaine et de Beaumanoir, n’existoient pas encore.
C’est le propre des coutumes de ne s’établir qu’avec lenteur, le temps
seul peut leur donner une certaine force; et de l’anarchie des derniers
rois Carlovingiens, à la forme de gouvernement connue sous S. Louis, le
passage suppose nécessairement une longue suite de révolutions et les
règnes de plusieurs princes actifs, courageux et entreprenans.

Quand il seroit resté quelque espèce de règle et de subordination
dans l’état, l’usurpation de Hugues-Capet, les guerres qu’il soutint
contre quelques vassaux de la couronne, et les complaisances auxquelles
il fut forcé de se prêter, pour se rendre agréable, l’auroient fait
entièrement disparoître. Il faudroit, en effet, avoir bien peu de
connoissance des temps malheureux dont je parle, et des passions par
lesquelles les hommes seront éternellement gouvernés, pour croire
que les ducs de Normandie, d’Aquitaine, de Bourgogne, les comtes de
Toulouse, de Flandre, de Vermandois, de Troyes, &c. qui avoient vu
Hugues-Capet, simple duc de France, et leur égal, consentissent, par
amour seul de l’ordre et de la paix, à lui rendre les devoirs que
Charles-le-Chauve exigeoit inutilement de ses vassaux, sur la fin de
son règne, et que ses successeurs n’auroient pas osé demander.

Les seigneurs du second ordre, j’entends les barons qui relevoient
immédiatement d’un suzerain, dont la seigneurie s’étendoit sur toute
une province, affectèrent également une entière indépendance. Toute
notre histoire est pleine de faits qui prouvent que les petits-fils
de Hugues-Capet ne pouvoient point encore accoutumer les seigneurs du
duché de France, à remplir les devoirs de la vassalité, et la même
anarchie règnoit dans les autres provinces du royaume. La souveraineté
que les barons exerçoient sur leurs sujets, leur avoit inspiré une
ambition dangereuse. Mettant à profit la foiblesse où se trouvoient
leurs suzerains divisés par des haines, des rivalités et des guerres
continuelles, ils étoient parvenus à s’en faire craindre, et ne
regardoient l’hommage que comme une vaine cérémonie qui n’emportoit
avec soi aucune obligation réelle de service et d’obéissance.

Si on retrouvoit quelque trace de la subordination des fiefs et des
devoirs réciproques que se devoient les suzerains et leurs vassaux, et
que suppose le serment que Charles-le-Chauve et les seigneurs les plus
puissans du royaume se firent mutuellement, ce n’étoit plus qu’entre
les seigneurs d’une classe inférieure aux barons; ils se souvenoient
pour la plupart que leurs terres leur avoient été données en bénéfices;
leurs possessions étoient peu considérables, et n’ayant que de moindres
espérances ou de moindres prétentions, ils souffroient davantage
des désordres de l’anarchie, et n’avoient pas le même intérêt de ne
reconnoître d’autres lois que leurs caprices.

Quoique ces seigneurs eussent, comme les barons mêmes, dont ils
relevoient, le droit de guerre, le pouvoir de faire des lois, ou
plutôt de publier des ordres dans l’étendue de leurs fiefs, et qu’ils
exerçassent sur leurs sujets un empire également despotique, ils ne
jouissoient pas cependant dans toute sa plénitude, de la puissance qui
constitue véritablement la souveraineté. Leurs justices, par exemple,
étoient souveraines, c’est-à-dire, jugeoient en dernier ressort et
sans[95] appel, toutes les affaires qui y étoient portées; mais elles
n’avoient quelquefois qu’une compétence bornée. Ces seigneurs d’un
ordre inférieur, n’étoient juges dans leurs terres, que des délits
ordinaires; tandis que le baron, dont ils relevoient, y avoit la
haute-justice, et connoissoit de tous les crimes qui, à l’exception
du vol, étoient punis de mort. Il est encore certain que dans le cours
des dernières révolutions, les barons ne permirent pas à leurs vassaux
de faire les mêmes usurpations qu’ils faisoient eux-mêmes. Abusant, au
contraire, de leurs forces et du crédit que leur avoit donné l’ancien
gouvernement, pour se saisir d’une partie de la souveraineté, dans les
seigneuries qui relevoient d’eux, ils s’arrogèrent le droit d’y régler
les poids et les mesures publiques, empêchèrent leurs vassaux d’avoir
une monnoie particulière, et les contraignirent à ne se servir que des
espèces fabriquées dans le chef-lieu de la baronnie.

Les mêmes causes qui avoient empêché la plupart de ces seigneurs,
d’affecter une entière indépendance, les portèrent à se soumettre à
l’homme-lige; c’est-à-dire, qu’ils se crurent tenus à défendre les
possessions de leur suzerain, et à le suivre à la guerre, quand il
les convoquoit. D’ailleurs, ils n’avoient souvent qu’un château;
et craignant d’y être forcés après un premier échec, le droit de
guerre leur paroissoit plus nuisible qu’avantageux. Dans cet état de
foiblesse, il leur importoit que toutes les querelles ne se vidassent
pas les armes à la main. Ainsi, bien loin de profiter des désordres
de l’anarchie, pour ne plus reconnoître dans leur suzerain, cette
juridiction déjà en usage[96] sous le règne de Charlemagne et qui
rendoit chaque seigneur, juge de ses bénéficiers, ils la regardèrent
comme le rempart de leur fortune.

C’est chez ces seigneurs d’une classe inférieure et à demi souverains,
que se conserva la tradition des devoirs auxquels les bénéfices établis
par Charles Martel avoient autrefois assujetti les vassaux; et c’est
l’élévation de Hugues-Capet au trône qui contribua à l’étendre et
lui donner une plus grande autorité. En qualité de duc de France,
de comte de Paris et d’Orléans, ce prince avoit de riches domaines,
et ses forces étoient égales à celles des principaux vassaux de la
couronne. Il fallut avoir pour ses fils des égards qu’on n’avoit
point eus pour les derniers princes de la maison de Charlemagne. La
foiblesse et la pauvreté des Carlovingiens avoient ouvert la porte
à l’anarchie: la force et les richesses des Capétiens devoient en
tempérer les désordres. A mesure qu’on espéroit moins d’avantages
de son indépendance, on devoit en être moins jaloux. Les intérêts
des principaux seigneurs et leurs passions changèrent donc avec la
situation de la monarchie. Les désastres de leurs guerres, souvent
aussi funestes au vainqueur qu’au vaincu, domptèrent leur vanité, et
les préparèrent à la paix; quand ils sentirent enfin, malgré eux, la
nécessité d’avoir une police, ils en trouvèrent le modèle dans les
fiefs des dernières classes.

Nous voyons, en effet, par le traité que Henri I, roi d’Angleterre
et duc de Normandie, conclut le 10 mars 1101, avec Robert, comte de
Flandre, que les grands vassaux, déjà plus dociles sous Philippe I,
que sous Louis d’Outremer, Lothaire et Louis-le-Fainéant, se croyoient
obligés de suivre le roi à la guerre, sous peine de perdre leur[97]
fief. Il y avoit même des formalités de justice avouées et reconnues
entre Philippe I et ses vassaux; et cette cour suprême, où les rois
jugeoient autrefois les grands de l’état, étoit déjà sortie du néant
où la foiblesse des derniers Carlovingiens l’avoient laissée tomber.
Il étoit naturel que les premiers Capétiens offrissent leur médiation
à leurs vassaux, quelquefois fatigués de la guerre, ou qui n’étoient
pas en état de la faire; et que dans des circonstances fâcheuses, ils
soumissent eux-mêmes leurs propres querelles, à leur arbitrage; et
c’est vraisemblablement par cette conduite, que le prince reprit sa
qualité de juge, et que des vassaux qui avoient des forces égales aux
siennes, s’accoutumèrent à reconnoître l’autorité d’une cour féodale
et de ses jugemens. Dès que les vassaux les plus puissans consentirent
à remplir de certains devoirs, et à se soumettre au tribunal du
roi, leurs barons qui, à leur exemple, avoient affecté une entière
indépendance, mais plutôt par point d’honneur, que par ambition, furent
aussi, à leur exemple, moins indociles et moins révoltés, contre la
subordination de la vassalité.

Plusieurs autres causes contribuèrent en même temps, à fixer la nature
du service des fiefs et des devoirs respectifs des suzerains et des
vassaux. Leurs guerres étoient terminées par des traités; et quoique
ces traités fussent peu respectés, ils ne laissoient pas d’être
regardés comme autant de titres, du moins par la partie à laquelle ils
étoient avantageux. On y régloit des prétentions incertaines, et les
articles, dont deux seigneurs étoient convenus, servirent de modèle à
plusieurs autres; les mêmes maximes s’étendoient; et en s’étendant,
elles acquéroient de l’autorité.

Les seigneurs, continuellement en guerre les uns contre les autres,
ne tiroient presqu’aucun secours de leurs sujets, trop maltraités
pour être bons soldats; et ne pouvant exiger un service utile que de
leurs vassaux, ils se virent obligés de multiplier ces derniers, ou
pour acquérir des défenseurs à leurs terres, ou pour s’agrandir aux
dépens de leurs voisins. Ils démembrèrent donc quelques parties de
leurs domaines, qu’ils conférèrent en fief. Soit que les dangers se
multipliassent de jour en jour, soit qu’on ne jugeât de la dignité
d’une terre que par le nombre des fiefs qui en relevoient, la
politique, la vanité et la mode ne mirent alors aucune borne à la
libéralité des seigneurs. Au défaut de terres, on donna en fief, dit
un savant écrivain, «la gruerie des forêts, le droit d’y chasser,
une part dans le péage ou le roage d’un lieu, le conduit ou escorte
des marchands venant aux foires, la justice dans le palais du prince
ou haut-seigneur, les places de change, dans celles des villes où
il faisoit battre monnoie, les maisons et les loges des foires, les
maisons où étoient les étuves publiques, les fours banaux des villes,
enfin, jusqu’aux essaims des abeilles qui pouvoient être trouvés
dans les forêts. Quelques seigneurs, _ajoute ailleurs M. Brussel_,
s’avisèrent d’ériger en fief, l’affranchissement de certaines coutumes
et la cession de quelque droit; c’est-à-dire, qu’ils cédoient à
quelqu’un le droit de lever à son profit, l’impôt qu’ils s’étoient
attribué.» Les seigneurs convertirent en fiefs les charges de leur
maison, établissement analogue aux anciennes idées de vasselage
qu’avoient fait naître les bénéfices de Charles Martel. En armant un
gentilhomme chevalier, ils en firent leur homme; ils achetèrent même
des vassaux, en donnant une certaine somme d’argent, ou en payant une
pension annuelle. C’est ainsi, pour n’en citer qu’un exemple, qu’Henri
I, roi d’Angleterre, donnoit en fief à Robert, comte de Flandre, une
pension de quatre cents marcs d’argent.

Ces nouveaux fiefs étant créés par des contrats, des chartes ou des
traités, les devoirs n’en pouvoient jamais être équivoques; et le
vassal étoit d’autant plus exact à les remplir, qu’il étoit très-facile
à son seigneur de le punir de sa félonie. Il n’étoit pas nécessaire de
recourir aux formalités d’un jugement, d’assembler ses vassaux, ni de
s’exposer aux événemens toujours incertains de la guerre; il ne falloit
que ne pas payer le terme échu d’une pension. Un four banal, des étuves
et des loges de marchands n’étoient pas des châteaux forts où un vassal
rebelle pût se défendre avec avantage.

L’inconsidération éternelle des Français, jointe à l’ignorance la plus
profonde de leurs antiquités, leur persuada que ce qui se passoit sous
leurs yeux, étoit autant de coutumes qu’ils avoient reçues de leurs
premiers ancêtres. Pensant que tous les fiefs avoient la même origine,
ils crurent qu’ils étoient tous tenus par reconnoissance aux mêmes
devoirs. Cette erreur apprivoisa les esprits, que le droit de guerre
rendoit farouches. On se crut lié à son suzerain, par le bienfait qu’on
en avoit reçu. On s’accoutuma peu à peu à la subordination féodale,
on en convint du moins, quand on n’eut aucun intérêt présent de la
contester; et à l’avénement de Louis-le-Gros à la couronne, les devoirs
auxquels les nouveaux fiefs furent assujettis, étoient déjà devenus
une loi, ou, pour m’exprimer plus exactement, une coutume générale du
gouvernement féodal; et elle n’étoit désavouée par aucun seigneur.



  REMARQUES ET PREUVES
  DES
  _Observations sur l’histoire de France_.

  LIVRE PREMIER.

  CHAPITRE PREMIER.

[6] _Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Nec regibus
infinita aut libera potestas; et duces exemplo potiùs quàm imperio,
si prompti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione præsunt.
Cæterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare quidem,
nisi sacerdotibus permissum; non quasi in pœnam nec ducis jussu,
sed velut Deo imperante, quem adesse bellantibus credunt._ (De Mor.
Ger. C. 7.) _De minoribus rebus principes consultant, de majoribus
omnes; ità tamen ut ea quoque quorum penès plebem arbitrium est, apud
principes pertractentur... Mox rex vel principes, prout ætas cuique,
prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur,
autoritate suadendi magis, quàm jubendi potestate. Si displicuit
sententia, fremitu aspernantur: sin placuit, frameas concutiunt._ (Ib.
c. II.)

Nos monumens les plus anciens et les plus respectables disent la même
chose. _Dictaverunt Salicam Legem Proceres ipsius gentis, qui tunc
temporis apud eam erant rectores. Sunt autem electi de pluribus viris
quatuor.... Qui per tres Mallos convenientes, omnes causarum origines
sollicitò discurrendo, tractantes de singulis judicium decreverunt hoc
modo._ (Præf. Leg. Sal.) _Hoc decretum est apud regem et principes
ejus et apud cunctum populum christianum qui infrà regnum Merwengorum
consistunt._ Præf. Leg. Sal. _Placuit atque convenit inter Francos et
eorum Proceres, ut propter servandum inter se pacis studium, omnia
incrementa veterum rixarum resecare deberent._ Præf. Leg. Sal. _Cum in
Dei nomine nos omnes calendas Martias de quacumque conditione unà cum
nostris optimatibus pertractavimus._ Decret. _Childeberti circà annum
595_, (Art. 1.) _Pari conditione convenit calendas Martias omnibus
nobis adunatis_. (Ibid. art. 5.) Les rois Mérovingiens ne donnoient
aucun ordre particulier, aucun diplome, sans employer les formules
suivantes: _Unà cum nostris optimatibus: fidelibus pertractavimus.
De consensu fidelium nostrorum. In nostrâ et Procerum nostrorum
præsentiâ._ Voyez les ordonnances de ces princes, recueillies par M.
Baluze, ou par dom Bouquet.

[7] _Eo tempore multæ Ecclesiæ à Chlodovechi exercitu deprædatæ sunt,
quia erat ille adhuc fanaticis erroribus involutus. Igitur de quâdam
ecclesiâ urceum miræ magnitudinis ac pulchritudinis hostes abstulerant,
cum reliquis ecclesiastici ministerii ornamentis. Episcopus autem
ecclesiæ illius missos ad regem dirigit, poscens, ut si aliud de
sacris vasis recipere non mereretur, saltem vel urceum ecclesiæ suæ
reciperet. Hæc audiens Rex, ait Nuncio: sequere nos usque Suessiones,
quia ibi cuncta quæ acquisita sunt, dividenda erunt, cumque mihi vas
istud sors dederit, quæ papa poscit, adimpleam. Dehinc adveniens
Suessiones, cuncto onere prædæ in medium posito, ait rex: Rogo vos,
fortissimi Præliatores, ut saltem mihi vas istud, hoc enim de urceo
suprâ memorato dicebat, extrà partem concedere non abnuatis. Hæc rege
dicente, illi quorum erat mens sanior, aiunt: omnia, gloriose rex,
quæ cernimus tua sint; sed ac nos ipsi tuo sumus dominio subjugati,
nunc quod tibi benè placitum videtur, facito; nullus enim potestati
tuæ resistere valet. Cùm illi hæc ità dixissent, unus levis, invidus
ac facilis, cum magnâ voce, elevatam bipennem urceo impulit, dicens:
nihil hic accipies, nisi quæ sors vera largitur. Ad hæc, obstupefactis
omnibus, rex injuriam suam patientiæ lenitate coercuit, acceptumque
urceum nuncio ecclesiastico reddidit, servans abditum sub pectore
vulnus; transacto vero anno, jussit omnem cum armorum apparatu advenire
Phalangem, ostensuram in campo Martis suorum armorum nitorem. Verùm
ubi cunctos circuire deliberat, venit ad urcei percussorem, cui ait:
nullus tam inculta, ut tu, arma detulit, nam neque tibi hasta, neque
gladius, neque securis est utilis; et adprehensam securim in terram
dejecit. At ille cum paululùm inclinatus fuisset ad colligendam eam,
rex, elevatis manibus, securim suam capiti ejus defixit. Sic, inquit,
tu apud Suessiones in urceo illo fecisti._ (Greg. Tur. l. 2. C. 27.)

A travers la narration peu sensée de Grégoire de Tours, il est
facile de saisir l’esprit du fait qu’il rapporte. Il est évident que
Clovis n’avoit que sa part du butin, et que le sort en décidoit. Que
signifient les paroles ridicules que l’historien met dans la bouche
de ce prince? _Sequere nos usque Suessiones; quia ibi cuncta quæ
acquisita sunt, dividenda erunt. Cumque mihi vas istud sors dederit,
quæ papa poscit, adimpleam._ Il n’y a qu’un escamoteur qui puisse ainsi
répondre de la fortune. Le compliment de l’armée, tel que Grégoire de
Tours le suppose, ne peut être vrai; il n’a aucune analogie avec les
mœurs publiques. On avoit dit à l’historien que l’armée avoit consenti
à la demande de Clovis; et là-dessus, il imagine une réponse telle
que l’auroient faite des Gaulois, aussi accoutumés au gouvernement
despotique que les Français l’étoient à la liberté. Il ne s’apperçoit
pas qu’il est contradictoire que l’armée parle en mercenaire, et que
Clovis attende un an pour se venger de l’injure qu’il reçoit.

Je ne sais pourquoi M. le comte de Boulainvilliers dit que Clovis n’osa
se saisir du vase, et le laissa au soldat. C’est altérer la vérité, et
il n’en avoit pas besoin pour son systême. Le P. Daniel appelle cet
événement une historiette; et c’est une preuve de son bon jugement.
L’abbé du Bos parle aussi de l’aventure du vase de Soissons, dans son
histoire critique de l’établissement de la monarchie Française dans les
Gaules, liv. 3. chap. 21. Voici de quelle façon il traduit le discours
de Clovis à son armée. _Rogo vos, ô fortissimi præliatores, ut saltem
mihi vas istud extrà partem concedere non abnuatis._ «Braves soldats,
trouvez bon qu’avant que de rien partager, je retire ce buire d’argent
de la masse, pour en disposer à mon plaisir.» Quelle traduction! Clovis
n’osant pas punir le soldat qui l’avoit offensé, en réclamant la
coutume de la nation, il attend, dit l’abbé du Bos, «une occasion où
il peut se venger, non point en particulier qui se livre au mouvement
impétueux d’une passion, mais en souverain qui se fait justice d’un
sujet insolent.» Cette réflexion n’est pas juste; ce n’est point comme
souverain que Clovis se fait justice d’un sujet insolent, puisqu’il
déguise sa vengeance, en prenant le prétexte de punir le soldat pour sa
négligence à tenir ses armes en bon état. Croira-t-on sans peine que la
patience et la modération fussent alors des qualités fort estimées chez
les Français, et qu’il fût plus honnête pour un grand roi d’assassiner
de sang froid un de ses soldats, que de le tuer par emportement? Je
ne saurois penser, sur la parole de l’abbé du Bos, «qu’une si grande
sagesse combla de gloire Clovis, et lui valut l’admiration de toutes
les Gaules.»


  CHAPITRE II.

[8] _Si quis ingenuum Francum aut hominem barbarum occiderit qui Lege
Salicâ vivit_, fol. 200, _culpabilis judicetur. Si quis eum occiderit
qui in Truste dominicà est_, fol. 600, _culpabilis judicetur. Si quis
Romanum hominem convivam regis occiderit_, fol. 300, _culpabilis
judicetur. Si Romanus homo possessor, id est, qui res, in pago ubi
commanet, proprias possidet, occisus fuerit, is qui cum occidisse
convincitur_, fol. 100, _culpabilis judicetur. Si quis Romanum
Tributarium occiderit_, fol. 45, _culpabilis judicetur_. (Leg. Sal.
Tit. 43.) _Si Romanus homo Francum expoliaverit, fol. 62, culpabilis
judicetur. Si verò Francus Romanum expoliaverit_, fol. 30, _culpabilis
judicetur_. (Ibid. Tit. 15.) _Si Romanus Francum ligaverit sine causâ_,
fol. 30, _culpabilis judicetur. Si autem Francus Romanum ligaverit sine
causâ_, fol. 15, _culpabilis judicetur_. (Ibid. Tit. 34,) _&c._ Les
lois Ripuaires établissent les mêmes proportions entre les Français et
les Gaulois, et je n’en rapporte pas ici le texte, pour abréger.

Si ces autorités font voir avec quelle dureté les vainqueurs traitèrent
les vaincus, elles ne prouvent pas moins que les Gaulois ne furent pas
réduits en servitude, puisqu’on trouve parmi eux un ordre de citoyens,
les convives du roi, à qui la loi accorde une composition plus
considérable qu’aux Français d’une condition commune. Cent passages de
Grégoire de Tours attestent que des Gaulois furent élevés aux premières
dignités de l’état, sous les rois Mérovingiens. Pourquoi Loyseau, dans
son traité des seigneuries, (_chap. 1._ §. 55 et 69,) prétend-il donc
que les Francs ôtèrent aux Gaulois l’usage des armes, et en firent
leurs esclaves? Le comte de Boulainvilliers a bâti, sur cette prétendue
servitude, tout son systême de notre ancien gouvernement. Je réfuterai
cette erreur dans les notes suivantes, en parlant des franchises de la
nation Gauloise sous le gouvernement des Français.

[9] L’abbé du Bos prétend, histoire critique, (_liv. 6. C. 14 et
15_,) que Clovis et ses successeurs eurent dans les Gaules les mêmes
revenus dont les empereurs Romains y avoient joui; qu’ils levèrent un
tribut sur les terres, exigèrent une capitation, eurent des douanes,
et que les Français furent soumis, ainsi que les Gaulois, à toutes
ces impositions. Il convient d’abord qu’aucun historien ne dit
«expressément et distinctement que nos rois ont eu dans les Gaules
les mêmes revenus dont jouissoient avant eux les empereurs Romains;
mais, continue-t-il, c’est qu’il étoit inutile de dire ce que tout le
monde voyoit.» J’abrège le style diffus de l’abbé du Bos. Il fonde son
opinion sur ce qu’il est de droit commun que le vainqueur se mette à
la place du vaincu. Quand, par exemple, ajoute l’abbé du Bos, on a dit
que Louis XIV conquit en 1684 le duché de Luxembourg, c’est avoir dit
suffisamment qu’il se mit en possession de tous les domaines, droits
et revenus dont Charles II jouissoit avant la conquête. Je conviens du
droit du vainqueur; mais quel étoit le vainqueur des Gaules? Étoit-ce
Clovis seul, ou la nation Française avec lui? Qu’on en juge par
l’aventure du Vase de Soissons, et par la forme même du gouvernement
que les Français conservèrent dans les Gaules.

Mais si Louis XIV, au lieu d’avoir une administration à peu près
pareille à celle de Charles II, avoit été le chef de quelque horde
de Tartares, l’abbé du Bos se persuaderoit-il aisément que ce
nouveau Clovis et ses soldats, en s’établissant dans le duché de
Luxembourg, eussent été préparés à adopter subitement toutes les
idées des Espagnols? Je consens à cette espèce de prodige; quand les
Luxembourgeois vaincus n’auroient point changé de sort, comment le
prince auroit-il osé dire à ces Tartares: mes amis, voilà un peuple
subjugué par nos armes, qui me reconnoît pour son nouveau souverain,
et qui me payera désormais la taille, la capitation, &c. qu’il payoit
à ses anciens maîtres; puisque votre victoire m’a mis à la place de
Charles II, il est raisonnable que tout notre gouvernement prenne une
nouvelle forme. Enrichissez-vous des dépouilles des vaincus; mais
songez désormais à me donner les mêmes tributs que me donneront les
Luxembourgeois. Si le prince Tartare tenoit un pareil langage après la
victoire, est-il vraisemblable qu’il persuadât son armée? mon général,
lui répondroit-elle, nous ne comprenons rien à tout ce discours. Nous
ne combattons pas pour vous, mais vous combattez à notre tête pour
l’avantage commun. L’empire sur une province conquise nous appartient
comme à vous; et il seroit bizarre que nous fussions traités en
vaincus, parce que nous sommes vainqueurs: nous conserverons ici nos
anciennes coutumes, et nous y établirons notre gouvernement.

Les mœurs des Français, leur attachement à leurs lois, leur
administration politique, tout concourt à la fois à prouver qu’ils
ne furent sujets à aucune sorte d’impôts. J’ajoute que les Gaulois
jouirent du même avantage; et c’est presque le démontrer, que de dire
que la plupart d’entre eux négligèrent de se naturaliser Français. Un
peuple accoutumé au gouvernement despotique, peut bien ne pas désirer
d’être libre; mais un peuple vexé par des impositions aussi énormes que
celles que levoient les empereurs Romains, saisira toujours les moyens
de s’en délivrer. Cependant la plus grande partie des Gaulois continua
à vivre sous la loi Romaine, tandis qu’il étoit permis aux étrangers
de se faire Français; il falloit donc que les Gaulois ne fussent pas
soumis à des charges plus considérables que les Français mêmes.

Tout le monde a entre les mains l’esprit des lois. Je prie d’y lire,
liv. 30, le chapitre treizième, intitulé: «Quelles étoient les charges
des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs. Le président
de Montesquieu prouve très-bien qu’un état qui n’avoit point de
besoins, ne levoit point d’impôts. En parlant des charges des hommes
libres, qui étoient obligés d’aller à la guerre à leurs dépens, sous
les ordres de leur comte, et de fournir des chevaux et des voitures
aux envoyés du roi et aux ambassadeurs qui partoient de sa cour
ou qui s’y rendoient; je voudrois seulement, pour une plus grande
exactitude, qu’il eût ajouté, sur l’autorité de la loi Ripuaire et de
Marculfe, que les citoyens étoient tenus de loger et de défrayer ces
envoyés à leur passage. _Si quis autem legatarium regis vel ad regem,
seu in utilitatem regis pergentem hospitio suscipere contempserit,
nisi emunitus regis hoc contradixerit, sexaginta solidis culpabilis
judicetur_, (Leg. Rip. Tit. 55.) Ille rex omnibus agentibus. _Dum et
nos in Dei nomine apostolicum virum illum necnon et illustrem virum
illum partibus illis legationis causâ direximus; ideò jubemus, ut locis
convenientibus, eisdem à vobis evectio simul et humanitas ministretur,
hoc est, veredos seu paraveredos tantos, panis nitidi modios tantos,
vini modios tantos, cerevisiæ modios tantos, lardi libras tantas,
carnis libras tantas._ Je supprime tout ce détail qui peut être
curieux, mais il faut être court. _Hæc omnia diebus tam ad ambulandum,
quam ad nos, in Dei nomine, revertendum, unusquisque vestrûm locis
consuetudinariis, eisdem ministrare et adimplere procuretis._ (Mars.
for. 11. liv. 1.)

La grande source de toutes les erreurs de l’abbé du Bos, c’est d’avoir
cru que les mots _Census_ et _tributum_ signifient dans nos lois,
et dans nos historiens, la même chose qu’ils signifièrent chez les
Romains, ou qu’ils signifient aujourd’hui parmi nous. Il auroit dû
soupçonner avec le président Montesquieu, que quand les Français
voulurent rédiger par écrit leurs coutumes, et leur donner l’autorité
de lois, ils trouvèrent des difficultés à rendre leurs idées par les
expressions d’un peuple qui avoit des usages tout différens. Ils se
servirent des mots latins qui avoient le plus de rapport aux coutumes
germaniques, et de nouvelles idées furent attachées à ces mots. Voyez
l’esprit des lois, (_L. 30, C. 14_,) intitulé: de ce qu’on appeloit
_Census_.

_Si quis romanum hominem convivam regis occiderit_, fol. 300,
_culpabilis judicetur. Si Romanus homo possessor, id est, qui res in
pago ubi commanet, proprias possidet, occisus fuerit, is qui eum
occidisse convincitur_, fol. 100, _culpabilis judicetur. Si quis
Romanum tributarium occiderit_, fol. 45, _culpabilis judicetur_.
(L. S. tit. 43.) Cette loi, que l’abbé du Bos ne pouvoit ignorer,
fait connoître ce que les premiers Français entendoient par les mots
_census_ et _tributum_. Si par _Romanum tributarium_, il faut entendre
un Gaulois assujetti à payer un cens, une capitation, un tribut
public, tout le systême de l’abbé du Bos est renversé; car il seroit
certain que les Gaulois qui avoient l’honneur d’être admis à la table
du roi, et ceux qui avoient des possessions, ne payoient pas ce cens
ou ce tribut, puisque la loi se sert de cette qualité distinctive
de _tributarium_, pour désigner un troisième ordre de Gaulois. En
réfléchissant sur ce texte, l’abbé du Bos auroit vu que la loi parle
ici des Gaulois, qui, étant libres par leur naissance, faisoient valoir
à ferme les biens des propriétaires. Il en auroit conclu que les mots
_census_ et _tributum_ ne signifient pas toujours un tribut public.
Cette première découverte l’auroit rendu plus circonspect, et il
n’auroit vu que des charges privées, économiques et domestiques dans
la plupart des passages qu’il emploie pour prouver le paradoxe qu’il
avance. Me permettra-t-on de le dire? Il me semble qu’on ne peut lire
l’ouvrage de l’abbé du Bos, sans être convaincu qu’il avoit d’abord
imaginé une histoire de France, et qu’ensuite il n’avoit lu nos anciens
monumens que pour y prendre ce qui pouvoit favoriser ses opinions. Il
cite rarement les lois, et ne consulte que des historiens à qui il est
aisé, à la faveur d’un commentaire, de faire dire tout ce qu’on veut.

Le président de Montesquieu, L. 30, C. 15, dit que «ce qu’on appeloit
_census_, ne se levoit que sur les serfs, et non pas sur les hommes
libres.» Ce n’est pas s’exprimer avec exactitude. On appeloit aussi
du nom de _census_ ou de _tributum_, toutes les charges ou redevances
qu’un homme libre devoit acquitter. Montesquieu cite lui-même dans
son ouvrage plusieurs capitulaires dans lesquels on nomme _census_,
les voitures que les hommes libres devoient fournir aux envoyés du
roi. Il y avoit aussi dans les Gaules des terres, dont le possesseur
étoit soumis à de certaines charges, ou payoit une rente; et c’est de
ces charges ou de ces rentes, qu’il faut entendre ce que dit Grégoire
de Tours, en parlant de Théodebert et de Childebert. _Omne tributum
quod fisco suo ab ecclesiis in Arverno sitis reddebatur, clementer
indulsit._ (L. 3, C. 25.) _In supradictâ verò urbe Childebertus rex
omne tributum tam ecclesiis quàm monasteriis, vel reliquis Clericis,
qui ad ecclesiam pertinere videbantur, aut quicumque ecclesiæ
officium excolebant, largâ pietate concessit._ (_L. 10. C. 7._) Une
ordonnance de Clotaire II nous apprend en quoi consistoient ces
charges, ou rentes, qui commencèrent à être en usage à la naissance des
seigneuries: «_Agraria, pascuaria, vel decimas porcorum, ecclesiæ pro
fidei nostræ devotione concedimus._ (Cap. de Baluze. T. 1. page 8.)

Quand les seigneuries furent devenues la coutume générale du royaume,
on nomma des noms de Cens ou de Tribut les redevances auxquelles
les seigneurs assujettirent les hommes libres de leurs terres. «_Ut
de rebus undè census ad partem regis exire solebat, si ad aliquam
ecclesiam traditæ sunt, aut traduntur propriis hæredibus, aut qui eas
retinuerit, vel censum illum persolvat_, Cap. 3, an. 812, art. 12.
_Quicumque terram tributariam, undè tributum ad partem nostram exire
solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam
susceperit, tributum quod indè solvebatur, omnimodò ad partem nostram
persolvat, nisi fortè talem firmitatem de parte dominicâ habeat per
quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere._» (Cap. 4. an.
819. article 2.)

La plupart des lecteurs peu familiarisés avec le jargon barbare de nos
anciens monumens, et peu instruits des différentes formes qu’a prises
successivement le gouvernement des Français, ont adopté d’autant plus
aisément le sens dans lequel l’abbé du Bos entend les passages qu’il
cite, que quelques-uns désignent en effet une imposition publique et
fiscale, pareille à celles qui étoient en usage dans les Gaules sous
le gouvernement des empereurs. _Chlothacharius rex indixerat, ut omnes
ecclesiæ regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent._ (Greg.
Tur. L. 4. C. 2.) Qui doute en effet que les fils de Clovis, qui
avoient autour d’eux plusieurs leudes gaulois d’origine, et instruits
de l’administration romaine, n’aient essayé d’établir des impôts? Ils
y étoient invités par l’exemple des Français, qui travailloient à
se faire les uns sur les autres des droits nouveaux; et le champ de
Mars ne se tenant plus régulièrement, la porte étoit ouverte à toutes
sortes d’abus. Il est sûr que Chilperic voulut lever une cruche de vin
sur chaque arpent de vigne. _Chilpericus verò rex descriptiones novas
et graves in omni regno suo fieri jussit.... Statutum enim fuerat ut
possessor de propriâ terrâ unam amphoram vini per aripennem redderet;
sed et aliæ functiones infligebantur multæ tam de reliquis terris
quàm de mancipiis quod impleri non poterat._ Mais ces entreprises ne
furent-elles pas regardées comme des nouveautés contraires au droit de
la nation, et que le prince fut obligé d’abandonner?

Le roi Chilperic, dit l’abbé du Bos, en traduisant ce passage de
Grégoire de Tours, «ordonna que dans tous ses états il fût dressé une
nouvelle description, et que les taxes y fussent ensuite imposées,
sur un pied plus haut que celui sur lequel on s’étoit réglé dans
les descriptions précédentes.» Cela ne s’appelle pas traduire, mais
commenter un texte et en changer le sens. _Descriptiones novas_ ne doit
pas se traduire par une nouvelle description, mais par une description
qui étoit une nouveauté. _Amphora_ a-t-il jamais signifié un tonneau?
L’abbé du Bos n’a pas voulu traduire ce mot par ceux de cruche ou
de bouteille, parce que la modicité de cette imposition auroit fait
juger que ce devoit être une nouveauté, et non pas l’augmentation
d’une ancienne taxe. En effet, ajoute l’abbé du Bos, en continuant de
traduire à sa façon, «suivant le pied sur lequel on s’étoit réglé en
assayant les taxes, en conséquence de la nouvelle description, celui
qui possédoit une vigne en toute propriété, se trouvoit taxé à un
tonneau de vin par arpent.»

En 815, Louis-le-Débonnaire accorda une charte aux Espagnols qui
s’étoient réfugiés sur les terres de la domination Française, pour
éviter le joug des Sarrasins. _Sicut cæteri liberi homines, cum comite
suo in exercitum pergant, et in marchâ nostrâ juxtà rationabilem
ejusdem comitis ordinationem atque admonitionem, explorationes et
excubias, quod usitato vocabulo wactas dicunt, facere non negligant,
et missis nostris aut filiis nostris, quos pro rerum opportunitate,
illas in partes miserimus, aut legatis, qui de partibus Hispaniæ ad nos
transmissi fuerint, paratas faciant, et ad subventionem eorum veredos
donent. Alius verò census ab eis neque à comite, neque à junioribus et
ministerialibus ejus exigatur._

Voilà qui est décisif; on voit par cette charte à quelles charges les
hommes libres, soit français, soit étrangers, étoient assujettis.
Il est donc évident que sous le règne de Louis-le-Débonnaire, on ne
levoit aucune imposition publique ou fiscale, quoique les comtes et
les officiers subalternes de leurs gouvernemens cherchassent à établir
de nouveaux droits. Si les rois Mérovingiens avoient eu les revenus
que leur donne M. l’abbé du Bos, par quelle avanture leurs successeurs
les auroient-ils perdus? Seroit-il aisé, en parcourant notre histoire,
de trouver l’époque de la suppression des impôts? Seroit-ce quand la
maison de Pepin monta sur le trône? Non, sans doute; car les lois de ce
prince et celle de Charlemagne nous avertissent qu’ils ne renoncèrent
qu’aux droits nouveaux et équivoques, qui avoient été établis sous la
régence des derniers Mérovingiens.

_Ut illi Franci qui censum de suo capite vel de suis rebus ad partem
regiam debent, sine nostrâ licentiâ ad casam Dei vel ad alterius
cujuscumque servitium se non tradant._ (Edict. Pist. art. 28.) Par
_censum de suo capite_, M. l’abbé du Bos entend la capitation, et par
_illi Franci_, les Français qui n’avoient pas obtenu une exemption
particulière du prince. M. le président de Montesquieu entend au
contraire les hommes serfs de naissance, qui avoient été affranchis par
des lettres du roi, et qui, n’acquérant pas ordinairement une entière
et pleine liberté, payoient encore une certaine redevance au prince;
et c’est ce que Marculfe (_L. 2. Form. 32._) appelle _libertinitatis
obsequium_. L’un n’établit son explication sur aucun titre; il devine
et arrange les faits à son gré, ou suppose éternellement ce qui est
en question. L’autre apporte des autorités, cite les formules de
Marculfe, les capitulaires de Charlemagne, et l’édit même de Pistes,
qui favorise, ou plutôt qui démontre la vérité de son sentiment.

Pour prouver l’existence des douanes, M. l’abbé du Bos cite d’abord
une charte de Charle-le-Chauve en faveur de l’abbaye de St-Maur; et
l’on voit en effet par cette pièce qu’on exigeoit dans des bureaux
différens droits. Chacun avoit son nom particulier, «droit de rivage,
de charrois, de pont, d’heureux abord, &c. Il n’y a point d’apparence»,
dit notre critique, après cette énumération, «que tous ces droits
eussent été établis sous la seconde ni même sous la première race.
Tant d’impositions différentes sur les mêmes choses ne paroissent
pas l’ouvrage d’une nation barbare»; et de-là il conclud qu’il faut
qu’elles aient été imaginées et créées dans le temps des empereurs.

Je l’avoue, on ne s’attend point à un pareil raisonnement. Il est assez
singulier que M. l’abbé du Bos prétende que les Français comprirent,
en entrant dans les Gaules, tout le détail embarassé et compliqué
des douanes romaines, et furent assez habiles pour conserver cet
établissement précieux qu’il regarde comme la preuve de la politesse
et des lumières des Romains; et qu’il soutienne en même temps que ces
Français établis depuis trois siècles et demi dans leurs conquêtes,
et qui avoient eu mille occasions et mille moyens de s’instruire des
finances romaines, ne devoient pas être assez éclairés pour établir
des bureaux de douanes et y percevoir cinq ou six sortes de droits, ou
un même impôt sous cinq ou six noms différens. En vérité, de pareils
paradoxes ne méritent pas une réfutation sérieuse. Pour faire ce que
M. l’abbé du Bos juge impossible, il suffisoit que les Français fussent
avares; et l’avarice a sans doute produit en peu d’années des choses
bien plus extraordinaires que l’invention de cinq ou six noms pour
faire une maltote misérable.

Je pourrois prouver qu’il est très-vraisemblable que Clovis ne trouva
aucun bureau de douanes dans les provinces qu’il conquit. Mais il
faut finir cette remarque; et je me borne à dire que cette imposition
ne fut point connue des premiers Français, et que M. l’abbé du Bos
n’a pas mieux entendu le mot de _Teloneum_ que ceux de _Census_ et
de _Tributum_. _Teloneum_ ne signifie pas dans nos anciens monumens
une douane, mais un péage. Les droits qu’on y payoit, n’étoient point
une imposition publique et fiscale; des seigneurs les avoient établis
dans l’étendue de leurs terres, sous prétexte des dépenses nécessaires
pour entretenir les chemins, et réparer les ponts et les chaussées.
On n’en doutera pas après avoir lu les deux autorités suivantes,
auxquelles j’en pourrois joindre mille autres. _De teloneis placet
nobis ut antiqua et justa telonea à negociatoribus exigantur, tam de
pontibus, quàmquæ et de navigiis seu mercatis; nova verò sive injusta,
vel ubi funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur, seu
his similia, in quibus nullum adjutorium iterantibus præstatur, ut non
exigantur._ (Capit. 2, an. 805, art. 13.) _Ut nullus cogatur ad pontem
ire ad fluvium transeundum propter Telonei causas, quandò ille in alio
loco compendiosiùs illud flumen transire potest. Similiter et in pleno
campo, ubi nec pons nec trajectus est, ibi omni modo præcipimus ut non
Teloneum exigatur._ (L. Capit. 3, art. 54.)

Le roi avoit quelques-uns de ces péages dans ses domaines; mais les
seigneurs particuliers en possédoient aussi, et c’étoient des biens
propres et domestiques: je le prouve par deux autorités auxquelles
on ne peut rien opposer. _Si fortè quilibet voluerit ex propriis
facultatibus eumdem pontem emendare vel reficere, quamvis de suis
propriis rebus eumdem pontem emendet vel reficiat, non tamen de eodem
ponte majorem censum exigere præsumat, nisi sicut consuetudo fuit
et justum esse dignoscitur._ (Capit. an. 821. art. 3.) _De pontibus
restaurandis, videlicet ut secundùm capitularia avi et patris sui, ubi
antiquitùs fuerunt, reficiantur ab his qui illos honores tenent, de
quibus antè pontes facti vel restaurati fuerunt._ (Capit. an. 854. art.
4.)

[10] Il est visible, dit M. le président de Montesquieu, (L. 30, C.
13.) «que les revenus des rois consistoient alors dans leurs domaines;»
et il ajoute dans une note: «ils levoient encore quelques droits sur
les rivières, lorsqu’il y avoit un pont ou un passage.» Cela n’est
pas exact: 1º. tous les péages, comme on l’a vu dans la remarque
précédente, n’appartenoient pas au roi, et il est très-vraisemblable
qu’on n’en connut l’usage qu’après l’établissement des seigneuries; 2º.
les Merovingiens avoient plusieurs autres branches de revenu; je vais
les faire connoître, en rapportant les textes qui les établissent.

_Si quis legibus in utilitatem regis, sive in hoste, seu in reliquam
utilitatem bannitus fuerit, et minimè adimpleverit, si ægritudo eum
non detinuerit sexaginta solidis mulctetur._ (Leg. Rip. Tit. 65.) Un
homme ajourné devant la justice du roi, perdoit tous ses biens, s’il
n’obéissoit pas: _Omnes res suæ erunt in fisco, aut cui fiscus dare
voluerit._ (Leg. Sal. Tit. 59.) _Si quis homo regi infidelis extiterit,
de vitâ componat, et omnes res ejus fisco censeantur._ (Leg. Rip. Tit.
69.) _Si quis autem proximum sanguinis interfecerit, vel incestum
commiserit, exilium sustineat, et omnes res ejus fisco censeantur._
(Ibid.) _Si alicujus pater occisus fuerit, medietatem compositionis
filii colligent, aliam medietatem parentes qui proximiores fuerint tam
de paternâ, quàm de maternâ generatione, dividant. Quòd si de unâ parte
vel paternâ vel maternâ nullus proximus fuerit, portio illa ad fiscum
perveniat, vel cui fiscus concesserit._ (Leg. Sal. Tit. 65.) _Si quis
de parentillâ tollere se voluerit, si autem ille occiditur vel moritur,
compositio aut hæreditas ejus non ad hæredes ejus, sed ad fiscum
pertineat, aut cui fiscus dare voluerit._ (Ibid. Tit. 63.) _Si autem
homo denariatus_ (homme affranchi en présence du roi) _absque liberis
discesserit, non alium nisi fiscum nostrum hæredem relinquat_. (Leg.
Rip. Tit. 57.) _Si quis servum suum libertum fecerit et civem romanum,
portasque apertas conscripserit, si sine liberis discesserit, non alium
nisi fiscum nostrum habeat hæredem._ (Ibid. Tit. 61.)

La branche la plus considérable des revenus du prince consistoit en
ce qu’on appeloit _fredus_ ou _fredum_. Ce _frede_ étoit une espèce
de taxe que tout homme condamné à payer une composition donnoit au
juge; cette taxe étoit la troisième partie de la composition même;
par exemple, un Français qui payoit une composition de 30 sous à une
personne qu’il avoit offensée, devoit un frede de 10 sous au juge, qui
de son côté en rendoit la troisième partie au roi; _tertiam partem
coram testibus fisco tribuat_. (Leg. Rip. Tit. 89.) Il faut encore
ajouter à tous ces droits, les dons que les grands faisoient au prince,
en se rendant à l’assemblée du champ de mars. C’est une coutume que les
Français apportèrent de Germanie; ces dons libres dans leur origine et
présentés comme une marque de respect, devinrent dans la suite des
tributs forcés. _Bona verò tua_, écrivoit Charlemagne à Fulrad, _quæ ad
placitum nostrum nobis præsentare debes, nobis mense maio transmitte ad
locum ubicumque tunc fuerimus_. (Recueil des hist. de France, par D.
Bouquet. T. 5, p. 633.)

[11] Je ne fais ici une remarque que pour réfuter M. l’abbé du Bos,
qui prétend, (L. 6, C. 12,) que les cités des Gaules avoient droit de
guerre les unes contre les autres, sous les rois mérovingiens.

Grégoire de Tours rapporte qu’après la mort de Chilpéric, les habitans
de la cité d’Orléans et du Blésois entrèrent à main armée dans le
Dunois, ravagèrent le plat pays, et rapportèrent chez eux beaucoup
de butin; mais que ceux du Dunois, avec le secours de quelques-uns
de leurs voisins, se vengèrent de cette violence, en entrant à leur
tour sur le territoire d’Orléans et de Blois. Les comtes d’Orléans
et de Chartres réussirent à calmer les esprits irrités. On convint
que le parti qui seroit jugé avoir tort, donneroit satisfaction à
l’autre, et la tranquillité fut rétablie. _Cum adhuc inter se jurgia
commoventes desævirent, et Aurelianenses contrà hos arma concuterent,
intercedentibus comitibus pax usque in audientiam data est, scilicet
ut in die quo judicium erat futurum, pars quæ contrà partem injustè
exarserat, justitiâ mediante, componeret; et sic à bello cessatum est._
(L. 7, C. 22.)

Voilà le texte de Grégoire de Tours; voyez la traduction de l’abbé
du Bos. «Cette guerre auroit eu de longues suites, si le comte de
la cité de Chartres et le comte de la cité d’Orléans ne se fussent
pas entremis, et s’ils n’eussent fait convenir les deux partis,
premièrement d’une cessation d’armes durable jusqu’à ce qu’on eût
prononcé sur les prétentions réciproques, et secondement d’un compromis
qui obligeroit celui des deux partis qui seroit jugé avoir eu tort, à
indemniser l’autre du ravage fait sur son territoire. C’est ainsi que
finit la guerre.»

Avec cette liberté de rendre un auteur, est-il surprenant qu’on lui
fasse dire tout ce qu’on veut? Grégoire de Tours introduit sur la scène
les comtes d’Orléans et de Chartres, comme des juges: _pax usque in
audientiam, judicium erat futurum, justitiâ mediante, componeret_.
Toutes ces expressions n’annoncent-elles pas clairement un procédé
judiciaire? Cependant l’abbé du Bos, qui jugeoit à propos d’accorder
aux Gaulois le droit de guerre, représente ces deux comtes comme deux
médiateurs qui interposent leurs bons offices, ainsi que feroit un
prince entre deux puissances indépendantes.

On observera, dit l’abbé du Bos, «qu’il faut que ces voies de fait ne
fussent point réputées alors ce qu’elles seroient réputées aujourd’hui,
je veux dire, une infraction de la paix publique et un crime d’état;
puisque le compromis ne portoit pas que ce seroit celui qui avoit
commis les premières hostilités, qui donneroit satisfaction au lésé,
mais bien celui qui se seroit trouvé avoir une mauvaise cause. Il
pouvoit arriver que par la sentence du roi, ou par le jugement arbitral
des comtes, il fût statué qu’au fond c’étoit la cité d’Orléans et le
canton de Blois qui avoient raison, et qu’ainsi ils reçussent une
satisfaction de ceux qui avoient souffert les premières violences.»

Conclure de-là que les cités des Gaules avoient droit de se faire la
guerre, c’est, je crois, se décider un peu légérement. J’inviterais
l’abbé du Bos à se mettre à la place des comtes d’Orléans et de
Chartres. N’auroit-il pas été le plus imprudent des négociateurs,
si, pour calmer les esprits, il se fût avancé entre les deux partis
ennemis, en promettant de punir ceux qui avoient commis les premières
hostilités, et de les obliger à donner aux autres une composition? On
n’auroit pas écouté l’abbé du Bos. Les Orléanois et ceux du Blésois
auroient refusé de poser les armes; car il n’étoit pas douteux qu’en
qualité d’agresseurs, le châtiment ne dût tomber sur eux. Il eût fallu
les accabler par la force, et c’eût été attiser le feu qu’on vouloit
éteindre. Il me semble que les comtes d’Orléans et de Chartres n’ayant
point de troupes réglées à leurs ordres, pour se faire obéir des
mutins, s’y prirent en personnes de bon sens. Il étoit sage de paroître
ne pas faire attention aux premières hostilités, et de remonter aux
principes mêmes de la querelle, chaque parti se flattant de n’avoir
fait que ce qu’il avoit eu raison de faire.

Il faut encore entendre l’abbé du Bos. «Il paroît, _ajoute-t-il_, en
lisant avec réflexion l’histoire de ce qui s’est passé dans les Gaules,
sous les empereurs romains et sous les rois mérovingiens, que chaque
cité y croyoit avoir le droit des armes contre les autres cités, en
cas de déni de justice. Cette opinion pouvoit être fondée sur ce que
Rome ne leur avoit point imposé le joug à titre de maître, mais à titre
d’allié. Les termes d’_amicitia_ et de _fœdus_ dont Rome se servoit
en parlant de la sujétion de plusieurs cités des Gaules, auront fait
croire à ces cités qu’elles conservoient encore quelques-uns des droits
de la souveraineté, et qu’elles en pouvoient user du moins contre leurs
égaux, c’est-à-dire, contre les cités voisines. Rome, qui n’avoit
pas trop d’intérêt à les tenir unies, leur aura laissé croire ce
qu’elles vouloient et aura même toléré qu’elles agissent quelquefois
conformément à leur idée. Cette idée flatteuse pour des peuples aussi
légers que belliqueux, se sera conservée dans les cités des Gaules,
sous les rois mérovingiens, comme elle s’étoit conservée sous les
Césars leurs prédécesseurs.»

La plus légère connoissance de la politique des Romains suffit pour
juger des raisonnemens de l’abbé du Bos, toujours prêt à défendre une
erreur par une autre erreur. Qui ignore que la république romaine
regardoit ses amis comme ses sujets, et que plus jalouse du droit de
guerre que de tout le reste, elle ne permettoit pas à ses alliés d’en
jouir? Sa conduite fut constante à cet égard. C’est avec les mots
d’_amicitia_ et de _fœdus_, que les Romains apprivoisèrent les vaincus,
et les façonnèrent à l’obéissance la plus entière. Quand ils voulurent
enfin régner despotiquement sur les nations, et que leurs conquêtes,
gouvernées par des préteurs, furent changées en provinces romaines, par
quelle monstrueuse inconséquence auroient-ils rendu le droit de guerre
à des sujets à qui ils ôtoient leurs lois et leurs magistrats? On
ménagea d’abord les Gaules, mais ces ménagemens firent bientôt place à
la tyrannie. Je ne devine point les raisons qui ont porté l’abbé du Bos
à dire que les Gaules se croyoient libres sous les empereurs. Quelles
heureuses anecdotes avoit-il entre les mains? Les faits les plus
connus, et qu’il est impossible de révoquer en doute, nous prouvent que
les Gaules devoient se regarder comme esclaves, sous le gouvernement
des successeurs d’Auguste.

Voici encore un raisonnement de l’abbé du Bos. «La nation des Francs,
qui n’étoit pas bien nombreuse, et qui cependant avoit à tenir en
sujétion un pays fort étendu, et dont les habitans sont naturellement
belliqueux, ne voyoit peut-être pas avec beaucoup de peine les Gaulois
prendre les armes contre les Gaulois; leurs dissentions et leurs
querelles faisoient sa sureté.» Voilà, je crois, la première fois qu’on
ait regardé le droit de guerre dans les sujets, comme un moyen de les
rendre dociles et obéissans. Des jalousies entre différentes provinces
d’un état, des haines entre les différens ordres des citoyens, peuvent
être utiles à l’autorité d’un prince; mais qui ne comprend pas que si
ces jalousies et ces haines dégénèrent en guerres ouvertes, le pouvoir
du prince s’évanouit?

[12] _Hoc autem constituimus ut infrà pagum tam Franci, Burgundiones,
Alamanni, seu de quacumque natione commoratus fuerit, in judicio
interpellatus, sicut lex loci continet, ubi natus fuerit, sic
respondeat._ (Leg. Rip. tit. 31.) Cette expression, _sicut lex loci
continet_, pourroit faire croire que chaque nation habitoit des cantons
à part, et qu’il y avoit des lois locales; on se tromperoit: par le mot
_loci_, il faut entendre la maison, la famille, et non pas le pays;
car il est prouvé que les différentes nations dont l’empire français
étoit composé, habitèrent pêle-mêle les mêmes contrées, les mêmes
villes, les mêmes bourgs. Dans la formule 8 du liv. 2 de Marculfe, qui
est intitulée, _charta de ducatu, patritiatu vel comitatu_, il est
dit: _omnes populi ubi commanentes tam franci, romani, burgundiones,
vel reliquæ nationes, sub tuo regimine et gubernatione degant et
moderantur, et eos recto tramite secundum legem et consuetudinem eorum
regas_. J’ajouterai ici une autorité décisive pour prouver que les
Gaulois conservèrent les lois romaines. _Inter Romanos negotia causarum
romanis legibus præcipimus terminari._ (Ord. Chlot. II. Art. 4.)

Les ducs, les comtes et leurs vicaires étoient assistés dans leurs
tribunaux de sept assesseurs. _Tunc grafio congreget secum septem
raginburgios idoneos._ (Leg. Sal. tit 52. Voyez encore tout le titre 60
de la même loi, et le titre 32 de la loi ripuaire.) Les autorités que
je vais rapporter, prouveront clairement que ces rachinbourgs, scabins
ou assesseurs, étoient juges et choisis par le peuple. _Si quis ad
mallum venire contempserit, et quod ei à raginburgiis judicatum fuerit,
implere distulerit, &c._ (Leg. Sal. tit. 59,) _Quindecim solidis
mulctetur, similiter et ille qui Raginburgiis non adquieverit._ (Leg.
Rip. tit. 55.) _Postquàm Scabini eum judicaverint, non est licentia
comitis vel vicarii ei vitam concedere._ (Cap. 2, an. 813. art. 13.)
_Ut missi nostri ubicumque malos Scabineos inveniunt, ejiciant, et
totius populi consensu in loco eorum bonos eligant._ (Cap. an. 829.)
_Nullus causas audire præsumat, nisi qui à duce per conventionem populi
judex constitutus est ut causas judicet._ (Leg. Alam, tit. 14.)

Malgré les passages qu’on vient de lire, et qui sans doute n’étoient
pas inconnus à l’abbé du Bos, comment a-t-il pu soutenir que les
Gaulois avoient un sénat pour les juger, et n’étoient point soumis
à la juridiction des magistrats français? Pour détruire ces sénats
de l’abbé du Bos, je devrois peut-être me contenter de renvoyer mes
lecteurs au Glossaire de du Gange, au mot _senatus_. Ce savant homme
y prouve, d’une manière à ne laisser aucun doute, que les sénats des
Gaulois ne subsistoient plus depuis long-temps, lorsque les Français
firent la conquête des Gaules. «Dans chaque cité, _dit l’abbé du Bos_,
(_L. 6, C. 11_,) le sénat étoit du moins consulté par les officiers
du prince, sur les matières importantes, comme étoit l’imposition des
subsides extraordinaires. C’étoit encore lui qui, sous la direction des
officiers du prince, rendoit ou faisoit rendre la justice aux citoyens,
et qui prêtoit la main à ceux qui faisoient le recouvrement des deniers
publics.» Quelle pièce secrète a appris à cet écrivain ce que tout le
monde ignore? Comment peut-il ajuster le pouvoir qu’il accorde à ses
sénats de délibérer sur les affaires importantes, avec la puissance
despotique qu’il attribue aux rois mérovingiens, dont la volonté décide
sans règle de la fortune et de la vie des sujets?

J’ai prouvé dans une remarque précédente, qu’il n’y avoit chez les
Français, ni imposition ordinaire sur les biens et sur les personnes,
ni subside extraordinaire; on n’avoit donc pas besoin que des sénats
gaulois prêtassent main-forte aux collecteurs des impôts. Nous
avons quelques ordonnances des Mérovingiens, et les capitulaires de
Charlemagne et de Louis le débonnaire, qui règlent les devoirs, les
fonctions et les droits de tous les magistrats, depuis les envoyés
royaux jusqu’aux Rachinbourgs; pourquoi ne prescrivent-ils aucune règle
aux sénats des Gaulois? Pourquoi gardent-ils un profond silence à
cet égard? Ces compagnies incorruptibles, au milieu de la corruption
la plus complète, n’auroient-elles eu besoin d’aucune réforme?
N’auroient-elles point voulu étendre leur juridiction? Les comtes et
les ducs n’auroient-ils jamais été tentés de la diminuer?

Tout écrivain moins intrépide que M. l’abbé du Bos, se sentiroit
confondu par ce silence. Mais Grégoire de Tours, dit-il «donne la
qualité de sénateurs de la cité d’Auvergne, à des hommes qu’il a
pu voir, et dont quelques-uns pouvoient être nés depuis la mort
de Clovis.» J’ouvre Grégoire de Tours, et je lis, (liv. 3, ch.
9.) _Arcadius, unus ex senatoribus Arvernis, Childebertum invitat
ut regionem illam deberet accipere_. Doit-on traduire _unus ex
senatoribus Arvernis_, par un sénateur du sénat d’Auvergne? Ce n’est
pas le sentiment de M. de Valois, qui dit, (liv. 7, de son histoire,)
_Theodoricus et Childebertus, Francorum reges, fœdus inierunt, et pace
jurejurando firmatâ, multos senatorum, hoc est procerum Gallorum,
filios obsides inter sese dederunt_. Ce n’étoit pas le sentiment de M.
Ducange; _nobiles ipsi_, dit-il, _senatores appellantur apud eumdem
Gregorium Turonensem_. (_Gloss._ au mot _senator_.) Grégoire de Tours
avertit lui-même (_liv. 10, ch. 31_,) dans quel sens il faut entendre
le mot _senator_; et ce qu’il y a de plus extraordinaire, M. l’abbé
du Bos cite ce passage, (_liv. 6, ch. 10_,) sans profiter de l’avis.
Grégoire de Tours donnant le catalogue chronologique des évêques de son
église, dit: _Duodecimus Ommatius de senatoribus civibusque Arvernis
valdé dives in prædiis.... Quartus decimus Francilio de senatoribus
ordinatur Episcopus.... Octavus decimus Eufronius ex genere illo quod
superiùs senatorium nuncupavimus._ Donc, par le mot _senator_, on doit
entendre, avec M. de Valois et M. Ducange, la naissance, et non pas une
dignité personnelle, ou une magistrature.

[13] Le P. Daniel, en copiant plusieurs de nos écrivains modernes, veut
que Pepin ait ouvert le premier aux évêques l’entrée des assemblées de
la nation. «Je doute fort, dit-il dans la vie de Thiéri II, qu’avant ce
temps-là, le règne de Pepin, les évêques eussent ce privilége, au moins
de la manière et dans l’étendue qu’ils l’eurent depuis; il est certain
qu’ils ne l’avoient point, suivant le premier plan du gouvernement
de la monarchie dans les Gaules. Les évêques n’étoient pas alors
Français, mais tous Gaulois ou d’autre nation que la Française. Ce fut,
ajoute-t-il, une nouvelle adresse de Pepin pour s’attacher le corps
ecclésiastique, qui avoit beaucoup de crédit sur les peuples.»

Je suis surpris que le P. Daniel n’ait pas vu dans nos lois, et
sur-tout dans nos historiens, qu’il connoissoit davantage, le contraire
de ce qu’il avance ici. Ces autorités ne sont pas équivoques; il suffit
de les présenter simplement au lecteur, pour le mettre à portée de
juger: en voici quelques-unes.

On a vu dans la première remarque de ce chapitre, que la composition
pour le meurtre d’un Français libre, étoit de 200 sols, et de 600
pour celui d’un Leude ou fidelle. Pour le meurtre d’un évêque, elle
étoit de 900 sols: _Si quis Diaconum interfecerit, sol. 300 culpabilis
judicetur. Si quis presbyterum interfecerit, sol. 600 culpabilis
judicetur. Si quis Episcopum interfecerit sol. 900 culpabilis
judicetur._ (Leg. Sal. Tit. 58.) _Si quis subdiaconum interfecerit,
400 sol. componat. Si quis diaconum interfecerit, 500 sol. componat.
Si quis presbyterum ingenuum interfecerit, 600 sol. componat. Si quis
Episcopum interfecerit, 900 sol. componat._ (Leg. Rip. Tit. 36.) Voilà
la prééminence du clergé bien établie; car il faut remarquer, avec M.
le président de Montesquieu, que la différence des compositions est
la règle du rang différent que chaque citoyen tenoit dans l’état. Il
faut conclure de ces dispositions des lois saliques et ripuaires, que
les évêques avoient dans les Gaules soumises aux Français, un rang
supérieur à celui des Leudes mêmes, et que s’ils entroient dans les
assemblées de la nation, ils y occupoient la première place.

Dans le préambule de la loi salique, corrigée sous le règne de Clotaire
II, il est dit: _Temporibus Clotarii regis unà cum principibus suis,
id est, 33 Episcopis, et 34 ducibus et 79 comitibus, vel cætero populo
constituta est._ Voilà certainement une assemblée de la nation ou du
champ de Mars; non-seulement les évêques y sont nommés comme présens,
mais ils y sont nommés avant les ducs et les comtes. Si le P. Daniel y
avoit fait attention, il auroit jugé que l’épiscopat étoit une sorte
de naturalisation qui rendoit les évêques susceptibles de toutes les
fonctions politiques du gouvernement. Dès la naissance de la monarchie
dans les Gaules, on les voit constamment participer aux plus grandes
affaires. Voyez les canons du concile tenu à Orléans, en 511; et dans
le recueil des historiens de France, par dom Bouquet, (_T. 4, p. 54_,)
une lettre circulaire de Clovis aux évêques. Ces deux pièces sont
très-propres à faire connoître le crédit que les évêques avoient dès
lors dans le gouvernement, et avec combien d’attention on les ménageoit
pour se les rendre favorables.

_Mediantibus sacerdotibus atque proceribus_, est-il dit dans le traité
passé entre Gontran, Childebert II et la reine Brunehaud; voyez
Grégoire de Tours, (_L. 9, C. 20._) L’édit ou constitution, en date de
l’an 615, et porté par Clotaire II dans l’assemblée qui se tint à Paris
pour la réformation du gouvernement, me fournit encore une preuve, s’il
est possible, plus forte. _Quicumque verò hanc deliberationem, quam cum
pontificibus, vel cum magnis viris optimatibus, aut fidelibus nostris,
in synodali concilio instituimus, temerare præsumpserit in ipsum,
capitali sententiâ judicetur._ (Art. 24.)

Il y a grande apparence que le P. Daniel, qui vouloit faire peu d’usage
des lois, les a peu lues; mais il auroit dû voir dans Grégoire de Tours
les passages suivans. _Mané autem concurrentibus legatis (Gunthramni
et Chilperici) pacem fecerunt pollicentes alterutro, ut quidquid
sacerdotes vel seniores populi judicarent, pars parti componeret._ (L.
6, C. 31.) _Cum autem intentio inter regem Gunthramnum et Chilpericum
verteretur, Gunthramnus rex apud Parisios omnes episcopos regni sui
congregavit, ut inter utrosque quod haberet edicerent._ (L. 4, C. 48.)
_Posteà verò convocatis episcopis et majoribus natu laicorum, duces
discutere cœpit._ (L. 8, C. 30.)

Pourquoi le P. Daniel prétend-il que, suivant le premier plan de notre
gouvernement, les évêques ne devoient pas entrer dans les assemblées
de la nation, et n’avoient aucune part à l’administration publique,
puisqu’il est prouvé que dans l’absence du roi, ils faisoient les
fonctions de cette cour supérieure de justice, où le prince présidoit,
et à laquelle on portoit, par appel, les sentences des ducs et des
comtes, pour les confirmer ou les casser? _Si judex aliquem contrà
legem injustè damnaverit, in nostrî absentiâ ab episcopis castigetur,
ut quid perperè judicavit, versatim meliùs discussione habitâ emendare
procuret._ (Const. Chot. Reg.) A ces autorités j’en pourrois facilement
joindre mille autres. Mais parce que le P. Daniel s’est trompé, il ne
seroit pas juste d’en punir mon lecteur, en l’ennuyant par des preuves
superflues.

[14] Dans les différens manuscrits de la loi salique qui sont parvenus
jusqu’à nous, on trouve deux leçons différentes d’un passage important
du titre 45. L’une dit: _Si quis ingenuus francum aut hominem barbarum
occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur._
L’autre leçon dit: _Si quis ingenuus francum aut barbarum, aut hominem
occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur._ Le
premier texte, n’associant au privilége des Français que les barbares
ou peuples Germaniques, semble indiquer qu’eux seuls avoient le
droit de vivre sous la loi salique, c’est-à-dire, de se naturaliser
Français. Le second paroît étendre cette prérogative jusqu’aux Gaulois
mêmes; car par le mot _hominem_, il faut nécessairement entendre un
Gaulois, parce que tout homme qui habitoit les terres de la domination
française, devoit être nécessairement Français, Barbare ou Gaulois.

J’ai conjecturé que la première leçon nous offre la loi telle qu’on
la publia d’abord; et que nous la lisons dans la seconde leçon, telle
qu’elle fut corrigée sous un des fils de Clovis. J’ai conclu de cette
conjecture que les Gaulois n’avoient pas d’abord partagé avec les
Barbares le privilége de se naturaliser Français. Cette opinion m’a
paru d’autant plus vraisemblable, qu’il n’est pas permis de douter
que les peuples germaniques, croyant avoir une origine commune,
n’eussent les uns pour les autres plus de considération qu’ils n’en
montroient aux habitans naturels des provinces romaines; nos lois mêmes
nous en fournissent la preuve la plus complète. _Si quis Ripuarius,
advenam Francum interfecerit, 200 sol. culpabilis judicetur. Si
advenam Burgundionem interfecerit, 160 sol. culpabilis judicetur.
Si interfecerit advenam Romanum, 100 sol. culpabilis judicetur. Si
interfecerit advenam Alamannum seu Fresionem, vel Bajuvarium aut
Saxonem, 160 sol. culpabilis judicetur._ (Lex. Rip. Tit. 35.)

Si on m’objecte que cette différence que j’ai remarquée dans les
deux textes de la loi salique n’est qu’une erreur de copiste, je
répondrai que les lois de la critique ne permettent qu’à la dernière
extrémité d’avoir recours à un pareil soupçon. On ne doit supposer
une erreur de copiste que quand un texte est inintelligible, qu’il se
contredit lui-même, ou qu’il est combattu par des autorités graves. Je
ne m’arrêterai pas davantage sur cette matière; il est dans le fond
assez indifférent que les Gaulois aient eu, quelques années plutôt ou
quelques années plus tard, le privilége de se naturaliser Français; il
suffit de savoir qu’ils en jouirent. Pour le remarquer en passant, que
devient tout le systême de Loyseau et du comte de Boulainvilliers, dès
qu’il est prouvé que les Gaulois purent vivre sous la loi salique?


  CHAPITRE III.

[15] Il n’est pas nécessaire que je m’étende à donner les preuves de
cette première révolution, tous nos historiens convenant que le champ
de Mars ne fut plus convoqué régulièrement sous les petits-fils de
Clovis. Établir l’époque fixe où il fut assemblé pour la dernière fois,
c’est, je crois, une chose impossible. Je me contenterai de remarquer
qu’il falloit que l’idée même des assemblées générales de la nation
fut déjà bien oubliée sous le règne de Clotaire II; puisqu’après le
supplice de Brunehaud, étant question de réformer le gouvernement,
l’assemblée qui se tint à Paris, en 615, n’étoit composée que d’évêques
et de Leudes. L’article 24, de l’ordonnance qu’elle publia, en est la
preuve; je ne le rapporterai point ici, l’ayant déjà placé dans la
remarque 13 du chapitre précédent.

[16] _Chlothacharius rex indixerat, ut omnes ecclesiæ regni sui tertiam
partem fructuum fisco dissolverent, quod licet inviti, cum omnes
episcopi consensissent atque subscripsissent, viriliter hoc beatus
Injuriosus respuens subscribere dedignatus est, dicens: si volueris
res Dei tollere, Dominus regnum tuum velociter auferet; quia iniquum
est ut pauperes quos tuo debes alere horreo, ab eorum stipe tua horrea
repleantur._ (Greg. Tur. L. 4 C. 2.)

Voyez dans la remarque 7 du chapitre premier, le discours ridicule
que Grégoire de Tours fait tenir à l’armée de Clovis, quand ce prince
demande qu’on lui accorde, outre sa part du butin, le vase enlevé sur
le territoire de l’église de Reims.

_Si quis de nobis, ô Rex, justitiæ tramitem transcendere voluerit, à
te corrigi potest; si verò tu excesseris, quis te corripiet? Loquimur
enim tibi, sed si volueris, audis: si autem nolueris, quis te
condemnabit, nisi is qui se pronuntiavit esse justitiam?_ (Greg. Tur.
L. 5, C. 19.)

[17] Il faudroit vouloir chicaner, pour ne pas convenir, avec le
président de Montesquieu, que par les noms différens de Fidelles, de
Leudes, d’Antrustions, on ne désignoit qu’un même ordre de citoyens.
J’attribue ici plusieurs prérogatives aux Leudes; et le lecteur, un peu
attentif, trouvera répandues en mille endroits de mes remarques, les
preuves de ce que j’avance. Ces Leudes étoient ce que Tacite appele les
suivans ou les compagnons du prince, et dont cet historien nous fait
un bel éloge. _Insignis nobilitas aut magna patrûm merita, principis
dignationem etiam adolescentulis assignant. Cæteri robustioribus ac
jam pridem probatis aggregantur: nec rubor inter comites aspici:
gradus quinetiam et ipse comitatus habet, judicio ejus quem sectantur
magnaque et comitum æmulatio, quibus primus apud principem suum locus;
et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Hæc dignitas, hæ vires
magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, in
bello præsidium._ (De Mor. Germ. C. 13.) _Cum ventum in aciem turpe
principi virtute vinci, turpe et comitatui virtutem principis non
adæquare._ (Ibid. C. 13.)

Marculfe nous apprend par sa formule 18, du L. 1, comment on étoit
admis au nombre des Leudes. _Quia ille fidelis, Deo propitio, noster
veniens ibi, in palatio nostro, unà cum arimania sua, in manu nostra
trustem et fidelitatem nobis visus est conjurasse. Proptereà, per
præsens præceptum decernimus ac jubemus ut deinceps memoratus ille in
numero Antrustionum computetur._ Il est fâcheux que Marculfe ne nous
ait donné dans aucune de ses formules, le serment qu’on prêtoit dans
cette occasion entre les mains du roi.

[18] _Exigunt enim à principis sui liberalitate illum bellatorem equum,
illam cruentam victricemque frameam. Nam epulæ et quamquàm incomti,
largi tamen apparatus, pro stipendio cedunt._ (_Tac. de mor. Germ. C.
14._) Les bénéfices que les rois Mérovingiens donnèrent à leurs Leudes,
furent incontestablement des terres qu’ils détachèrent des domaines
considérables qu’ils avoient acquis par leurs conquêtes, et dont ils
se dépouillèrent par pure libéralité pour récompenser les services de
leurs officiers, ou les complaisances de leurs courtisans. La preuve
de cette proposition, c’est que vers le commencement du septième
siècle, les rois de France n’avoient presque plus aucun domaine, tandis
qu’il est évident que leurs prédécesseurs avoient eu de très-grandes
possessions.

Si les bénéfices des Mérovingiens n’avoient pas été des portions
démembrées de leur domaine, pourquoi seroient-ils appelés dans le
traité d’Andely, «des dons de la magnificence des rois»? Si les
bénéfices avoient été des récompenses politiques de l’état, dont le
prince n’auroit été que le dispensateur, pourquoi les filles et les
femmes des rois, à qui on donnoit de grandes terres en dot ou en
douaire, auroient-elles imaginé de conférer des bénéfices? C’est que
le prince donnoit son propre patrimoine, qu’elles crurent qu’il étoit
digne de leur grandeur de répandre les mêmes bienfaits. _Ut quidquid
domnus Gunthramnus rex filiæ suæ Clotildi contulit, aut adhuc, Deo
propitiante, contulerit in omnibus rebus, atque corporibus, tam in
civitatibus, quàm agris vel reditibus, in jure ac dominatione ipsius
debeat permanere; et si quid de agris fiscalibus vel speciebus, atque
præsidio pro arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre
voluerit, in perpetuo, auxiliante Domino, conservetur, neque à quoquam
ullo unquam tempore convellatur._ Ce traité d’Andely est rapporté dans
Grégoire de Tours, (_L. 9, C. 20._)

Penser avec quelques écrivains que les Français, dans le temps de leur
conquête, formèrent des bénéfices d’une certaine quantité de terre
pour servir de récompense aux soldats, c’est chercher la politique des
Français dans les usages romains, et non pas dans les leurs: source
intarissable d’erreurs. Quel motif auroit porté les Français à former
des bénéfices, dans un moment où chaque soldat pouvoit se faire à son
gré un patrimoine, et étoit trop satisfait du présent pour songer à
l’avenir? N’est-il pas prouvé que ce ne fut qu’après leur établissement
dans les Gaules, que les Français commencèrent à adopter quelques
usages des romains? Tandis qu’ils conquéroient, ils ne connoissoient
que les leurs.

Mais, dira-t-on, les bénéfices militaires des empereurs romains
étoient un établissement très-sage; et si la nation Française étoit
incapable par elle-même d’en être frappée et de l’adopter, elle pouvoit
être éclairée par les lumières de Clovis, qui étoit l’ame de ses
résolutions. Je réponds que cela s’appelle conjecturer, et faire un
roman et non pas une histoire. En second lieu, je prie de remarquer que
les bénéfices militaires étoient nécessaires aux romains, parce que
leurs armées étoient composées de mercenaires entretenus aux dépens de
l’état, que les finances et les provinces de l’empire étoient épuisées;
et que, pour pourvoir à la subsistance des gens de guerre, il falloit
leur assigner des terres.

Mais la condition des Français étoit toute différente. Pourquoi
auroient-ils imaginé l’établissement des bénéfices militaires, puisque
chez eux l’état ne donnoit aucune solde au soldat? Tout domaine que
possédoit un Français, n’étoit-il pas un vrai bénéfice militaire,
puisque tout propriétaire étoit obligé de porter les armes et de faire
la guerre à ses dépens? L’établissement des bénéfices militaires auroit
donc été superflu; Clovis, loin de l’adopter, ne devoit le regarder
que comme la ressource d’une nation qui n’est pas militaire et qui est
pauvre. Je le remarquerai en passant: quand on parle d’un peuple aussi
barbare et aussi ignorant que les premiers Français, il faut craindre
de lui prêter des vues trop réfléchies et trop compliquées; le propre
d’une pareille nation, c’est d’aller comme les événemens la poussent,
et d’obéir grossièrement à ses mœurs.

Je ne m’arrêterai point à prouver ici que les bénéfices des
Mérovingiens étoient amovibles; c’est une vérité que le président de
Montesquieu a très-bien prouvée. (_Voyez l’esprit des lois, L. 30, C.
16._)

[19] Il me semble que ce que nous appelons du nom de seigneurie,
c’est-à-dire, la supériorité d’une possession sur d’autres, avec le
droit de juridiction sur leurs habitans, étoit entièrement inconnu
des Français qui conquirent les Gaules. L’idée qu’ils avoient de
la liberté n’auroit pas permis à un homme libre, de leur nation, de
reconnoître un seigneur; et le pouvoir d’un maître sur son serf, ne
peut point être appelé un droit seigneurial. D’ailleurs, un peuple
presque toujours errant, qui avoit abandonné et possédé différentes
provinces en Germanie, comment auroit-il pu adopter les principes
constitutifs de nos seigneuries? Nos lois saliques et ripuaires,
qui règlent la forme des tribunaux des ducs, des comtes et de leurs
vicaires, et en prescrivent les devoirs, ne disent rien des justices
seigneuriales; elles n’existoient donc pas quand ces codes furent
rédigés.

Si on trouve dans nos monumens les plus anciens le mot _senior_, dont
nous avons fait celui de seigneur, il est évident que les premiers
Français n’y attachoient point les mêmes idées que ce mot réveilla
depuis dans leurs descendans. Il ne signifia d’abord qu’un Leude,
qui, par son âge, étoit parvenu à la tête des conseils de la nation.
Grégoire de Tours, au lieu de _senior_, dit quelquefois _major natu_.
_Convocatis episcopis et majoribus natu laïcorum._ (Voyez le glossaire
de Ducange, au mot _senior_.)

Rien ne peut nous faire conjecturer que les seigneuries fussent connues
en Germanie, et je prie de remarquer que si elles avoient formé une
branche du droit politique des Français, et qu’ils en eussent apporté
l’usage dans les Gaules, elles n’auroient pas encore conservé tout le
caractère d’une nouveauté sous les premiers Carlovingiens. Auroit-il
encore été douteux dans le temps de Charlemagne, si les justices
seigneuriales des ecclésiastiques devoient avoir ou non le droit
de juger à mort? _Imprimìs omnium jubendum est ut habeant ecclesiæ
justitias, tam in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis, quàmque
in pecuniis et substantiis eorum._ (Cap. 4, an. 806, Art. 1.) Comment
auroit-on attendu si tard à régler cette compétence, si les justices
seigneuriales, au lieu de se former peu à peu et lentement, avoient été
connues de tout temps dans la monarchie française?

Le droit des seigneurs étoit si peu constaté, si peu affermi, qu’on
pouvoit encore changer de seigneur et en secouer l’autorité. _Quod
nullus Seniorem suum dimittat, postquàm ab eo acceperit valente solidum
unum: excepto si eum vult occidere, aut cum baculo cædere, vel uxorem
aut filiam maculare, seu hæreditatem ei tollere._ (Cap. an. 813, Art.
16.) _Mandamus etiam ut nullus homo Seniorem suum sine justa ratione
dimittat; nec aliquis eum recipiat, nisi sicut tempore antecessorum
nostrorum consuetudo fuit._ (Cap. an. 847, Art. 3.)

Je prie de faire attention à ce capitulaire de Charles-le-Chauve;
_Volumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro regno, Seniorem
qualem voluerit, in nobis aut in nostris fidelibus accipiat_. (Cap.
an. 847, art. 2.) Si la coutume des seigneuries eût été apportée de
Germanie, et eût formé la constitution primitive des Français, comment
plusieurs hommes libres seroient-ils parvenus à ne point reconnoître
le seigneur, avant le règne de Charles-le-Chauve? Si les Français
avoient connu l’usage des seigneuries, en entrant dans les Gaules,
tout possesseur de terre eût été dès l’instant de la conquête, ou
possesseur d’une seigneurie, ou possesseur d’un domaine sujet à une
seigneurie, et par conséquent, on n’auroit point eu lieu, sous le règne
de Charles-le-Chauve, de faire la loi qu’on vient de lire. On me dira,
sans doute, qu’elle a rapport aux fiefs; mais qu’on fasse attention
que c’est une chose impossible. 1º. Le possesseur d’un fief n’est pas
appelé, _liber homo_. 2º. Si cette loi regardoit les fiefs, il faudroit
en conclure que toute possession devint un fief, ce qui est évidemment
faux, puisqu’on prouve que sur la fin de la seconde race, et sous les
premiers Capétiens, une grande partie des terres du royaume, étoit
possédée en roture: on le verra à la suite de cet ouvrage.

Les expressions dont on se servit dans les capitulaires, en parlant
des justices seigneuriales, supposent qu’elles avoient été démembrées
de la juridiction ou du ressort des ducs et des comtes, et prouvent
même que ces magistrats conservoient une sorte d’inspection sur les
seigneuries, dont le territoire avoit fait autrefois partie de leur
gouvernement. _Volumus, propter justitias quæ usquemodò de parte
comitum remanserunt, quatuor tantum mensibus in anno missi nostri
legationes nostras exerceant._ (Capit. 3, an. 812. Art. 8.) _De vassis
Dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, et tamen beneficia habere
noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domno imperatore domi
remanserint, vassallos suos casatos secum non retineant, sed cum comite
cujus Pagenses sunt, ire permittant._ (Cap. 2. an. 812. Art. 7.) _Si
vassus noster justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius
casam sedeant et de suo vivant quòusque justitiam faciat._ (Cap. an.
779. Art. 21.) _De nostris quoque dominicis vassallis jubemus ut si
aliquis prædas egerit, comes in cujus potestate fuerit, ad emendationem
eum vocet. Qui si comitem aut missum illius audire noluerit, per
forciam illud emendare cogatur._ (Capit. Carlom. an. 882.)

Je supprime mille raisonnemens favorables à mon opinion; et je me
borne à remarquer qu’après la conquête des Français, leur royaume
fut partagé en plusieurs duchés ou provinces. Chaque duché comprit
plusieurs comtés, et chaque comté fut divisé en plusieurs cantons,
nommés Centènes, dans chacun desquels on établit un centenier pour
y rendre la justice. Ces Centeniers, distribués dans tout le plat
pays, ne sont-ils pas une preuve que la nation ne connoissoit pas les
justices seigneuriales? Quel auroit été leur emploi, si des seigneurs
particuliers avoient administré la justice dans leur territoire?
Est-il vraisemblable que ces seigneurs eussent voulu reconnoître la
juridiction des officiers subalternes des comtes?

Puisque les seigneuries n’étoient point une coutume apportée de
Germanie, qu’il est certain, d’un autre côté, que ni les lois ni les
coutumes des Gaulois n’en ont pu donner l’idée aux Français; elles ne
sont donc point aussi anciennes, que leur établissement en deçà du
Rhin; elle doivent donc leur origine à quelque événement, à quelque
révolution particulière. Je crois qu’elles ont dû commencer à se
former dans les temps mêmes où les rois Mérovingiens commencèrent
eux-mêmes à étendre leur autorité. Voici mes preuves. Premièrement,
nous avons une ordonnance de 595, qui suppose que quelques Leudes
avoient déjà une juridiction chez eux. _Pari conditione convenit ut si
una centena in aliâ centenâ vestigium secuta fuerit et invenerit, vel
in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit._ (Cap.
de Baluze. T. 1, p. 19.) Secondement, l’ordonnance de l’assemblée de
Paris, tenue en 615, prescrit aux évêques et aux Leudes qui possédoient
des seigneuries éloignées de leur domicile ordinaire, de choisir des
hommes du lieu même, et non des étrangers, pour y rendre la justice.
_Episcopi vel Potentes qui in aliis possident regionibus, Judices vel
missos discussores de aliis Provinciis non instituant, nisi de loco qui
Justitiam percipiunt et aliis reddent._ (Art. 19.)

Je puis m’être trompé en parlant des causes qui ont contribué à
l’établissement des seigneuries, parmi nous; mais je crois en avoir
fixé certainement l’époque. Si on m’oppose un diplome de Clovis, donné
l’an 496, en faveur de l’abbaye de Réomaux, et qui suppose qu’il y
avoit déjà des seigneuries dans ce temps-là, je répondrai que dom
Bouquet, qui nous a donné cette pièce dans son recueil, (_T. 4, p.
615_,) la croit supposée. La raison de ce critique, c’est que Clovis
ne pouvoit point en 496, donner le privilége à l’abbaye de Réomaux qui
étoit située sur les terres des rois de Bourgogne. Ce prince gratifia
simplement ce monastère de lettres de sauve-garde et de protection; et
l’acte par lequel Clotaire I, les renouvela en 516, ne contient rien
qui ait le moindre rapport direct ou indirect au droit de justice.
(_Voyez cette pièce dans Bouquet, T. 4, p. 616._)

L’esprit des lois a acquis avec raison une si grande autorité dans
le public, qu’il est nécessaire d’examiner ici le sentiment du
président de Montesquieu, sur l’origine des seigneuries. Il ne veut
point qu’elles soient l’ouvrage de l’usurpation. «N’y a-t-il eu sur
la terre, _dit-il_, (_L. 30, C. 20_,) que les peuples descendus de la
Germanie, qui aient usurpé les droits des princes? L’histoire nous
apprend assez que d’autres peuples ont fait des entreprises sur leurs
souverains, mais on n’en voit pas naître ce que l’on a appelé les
justices des seigneurs; c’étoit donc dans le fond des usages et des
coutumes des Germains, qu’il falloit en chercher l’origine.» Qu’importe
ce que l’histoire nous apprend des autres nations; comme si tous les
peuples devoient se copier dans les entreprises qu’ils font sur leurs
souverains ou sur la puissance publique? La manière dont Loyseau
imagine que les grands usurpèrent la justice, est ridicule; mais est-ce
une chose si inconcevable, si absurde, que dans une nation aussi mal
gouvernée que les Français, et sous des princes tels que les fils de
Clovis, quelques Leudes puissans dans leurs cantons, aient pris de
l’autorité sur leurs voisins, et voulu leur tenir lieu de magistrats,
en commençant par être leurs arbitres, qu’il faille chercher l’origine
des justices des seigneurs dans les coutumes des Germains? Pourquoi le
succès de quelques Leudes n’auroit-il pas accrédité leur ambition, et
jeté les premiers fondemens d’une coutume qui, flattant la vanité et
l’avarice, devint enfin, générale dans tout le royaume?

«La justice, continue le président de Montesquieu, fut donc dans les
fiefs anciens, (il appelle ainsi, ce que j’appelle bénéfice,) et dans
les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif
qui en faisoit partie.» Mais je prendrai la liberté de demander à
Montesquieu, comment il peut trouver dans les usages des Germains,
que la justice fût attachée au fief; lui qui a dit, (_C. 3_:) «chez
les Germains, il y avoit des vassaux et non pas des fiefs. Il n’y
avoit point de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres
à donner; ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des
armes, des repas.» S’il n’y avoit point de fiefs chez les Germains,
et en effet, il n’y en avoit point, comment, par leurs coutumes, la
justice pouvoit-elle être un droit inhérent au fief? Si des chevaux
de bataille, des armes, des repas, étoient des fiefs, seroit-il
raisonnable de penser que le droit de justice fût attaché à de
pareilles choses? où auroit été le territoire de ces justices?

Écoutons le président de Montesquieu. «Les fiefs, _dit-il_,
comprenoient de grands territoires. J’ai déjà prouvé que les rois ne
levoient rien sur les terres qui étoient le partage des Francs; encore
moins pouvoient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui
obtinrent des fiefs, eurent à cet égard, la jouissance la plus étendue,
ils en tirèrent tous les fruits et tous les émolumens; et comme un
des plus considérables, étoient les profits judiciaires, _Freda_, que
l’on recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui
avoit le fief, avoit aussi la justice, qui ne s’exerçoit que par des
compositions aux parens, et des profits au seigneur; elle n’étoit autre
chose que de faire payer les compositions de la loi, et celui d’exiger
les amendes de la loi.»

De ce que les rois Mérovingiens ne levoient rien sur les terres de
leurs sujets, il me semble qu’il ne s’ensuit pas qu’ils ne pussent
se réserver aucun droit sur les fiefs ou bénéfices. C’étoient des
dons faits par générosité; et comme le prince, ainsi qu’en convient
Montesquieu lui-même avoit conservé la faculté de les reprendre à son
gré, pourquoi n’auroit-il pas pu les soumettre à quelque charge? Cette
supposition n’a rien d’extraordinaire. Je conclurois, au contraire,
des longs détails de concessions, dont sont chargées toutes les
chartes par lesquelles on conféroit un bénéfice, que les Mérovingiens
avoient coutume de se faire des réserves. Peut-être même falloit-il
que par leur nature, les bénéfices fussent soumis à quelque redevance,
puisque dans plusieurs chartes, on n’oublie point de les en exempter,
par une clause expresse. _Omnia per nostrum donitum habeant ille et
filii sui, et posteritas illorum, absque ullo censu vel alicujus
inquietudine._ (Char. an. 815, Hist. de D. Bouquet, T. 6, p. 472.) Je
trouve encore dans une charte de Charles-le-Chauve, de l’an 844, les
paroles suivantes: _Ostendit etiam nobis epistolam domni et genitoris
nostri Huldowici piissimi Augusti ad Sturmionem comitem directam ut
prædictam villam, id est, fontes, memorato Johanni absque ullo censu et
inquietudine habere dimitteret._ (Ibid. T. 8, p. 459.)

Mais quand il seroit vrai que les premiers fils de Clovis ne se fussent
jamais réservé aucun droit sur leurs bénéfices, il ne s’ensuivroit
pas que les bénéficiers y eussent eu la justice: car, si je ne me
trompe, on peut prouver que ces princes n’avoient point de justice
particulière dans leurs domaines. Premièrement, je prie de remarquer
qu’il n’importoit, ni à leur dignité, ni à l’accroissement de leurs
finances, d’avoir de ces juges particuliers; puisqu’ils nommoient
les ducs et les comtes, et qu’ils percevoient la troisième partie de
tous les frèdes ou amendes judiciaires qui étoient payés dans tout le
royaume. En second lieu, les lois saliques et ripuaires, ni aucune
ordonnance des rois Mérovingiens, ne parlent des justices domaniales du
prince; comment donc en prouver l’existence?

Dom Bouquet a publié dans son recueil, 14 diplomes ou chartes de
concession de bénéfices, depuis Clovis jusqu’à Clotaire II, et dans
aucune, on ne trouve rien qui ait rapport au droit de justice. Ce
silence forme un argument bien fort contre le président de Montesquieu.
Ne prouve-t-il pas, ou que les Mérovingiens n’avoient pas une justice
particulière dans leurs domaines, ou qu’ils ne la cédoient pas à
leurs bénéficiers? La charte la plus ancienne où l’on trouve une
concession de justice, est de Dagobert, en 630. (_Voyez Dom Bouquet,
T. 4, p. 628._) N’est-il pas vraisemblable que les rois voyant à cette
époque, que plusieurs prélats et plusieurs leudes s’étoient fait des
seigneuries particulières, attribuèrent à leurs bénéfices le droit de
justice pour les rendre plus considérables et en relever la dignité?
Depuis, toutes les chartes ont renfermé la concession de la justice; et
cette coutume, accréditée en peu de temps, étoit, pour ainsi dire, de
droit commun en 660, que Marculfe écrivoit ses formules.

Encore un mot pour prouver que les premiers rois Mérovingiens n’avoient
point de justice particulière dans leurs domaines. Grégoire de Tours
parle d’un certain Pélagius, qui avoit tous les vices, et bravoit tous
les juges, parce qu’il avoit une sorte d’intendance sur les haras
d’un domaine du roi. _Fuit autem in urbe Turonicâ Pelagius quidam in
omni malitiâ exercitatus, nullum judicem metuens eo quòd jumentorum
fiscalium custodes sub ejus potestate consisterent._ (L. 8. C. 40.)
Il n’est pas surprenant que les juges publics n’osassent réprimer ce
Pélagius: ils craignoient le ressentiment d’un homme qui pouvoit leur
faire des ennemis à la cour. Mais Pélagius n’auroit pas abusé du crédit
que lui donnoit son emploi, si le principal officier d’un domaine
royal, qu’on nommoit _major villæ_, eût été dès-lors le juge de tous
les domestiques employés dans le domaine; ce juge, officier, comme lui,
du prince, et accrédité, comme lui, à la cour, auroit pu, sans crainte,
le punir de ses injustices.

Ce ne fut que dans la suite que le _major villæ_ fut juge, et ce n’est
que dans les capitulaires de Charlemagne, qu’on lui attribue, pour la
première fois, cette qualité. _Ut unusquisque judex in suo ministerio
bonos habeat artifices, id est, fabros ferrarios, et aurifices, et
argentarios, sutores, tornatores, carpentarios, &c._ (Cap. de villis,
art. 45.) _Volumus ut de fiscalibus, vel servis nostris sive ingenuis
qui per fiscos aut villas nostras commanent, diversis hominibus plenam
et integram, qualem habuerint, reddere faciant justitiam._ (Ibid. art.
52.) _Ut unusquisque judex in eorum ministerio frequentiùs audientias
teneat et justitiam faciat, et provideat qualiter rectè familiæ nostræ
vivant._ (Ibid. art. 56.)

Je m’arrête long-temps sur l’article de l’établissement des
seigneuries; mais il est important; et d’ailleurs, on doit ce respect
au président de Montesquieu, lorsqu’on n’est pas de son avis,
d’examiner en détail toutes ses raisons.

«Je trouve, dit-il, dans la vie des saints, que Clovis donna à un saint
personnage, la puissance, sur un territoire de six lieues de pays, et
qu’il voulut qu’il fût libre de toute juridiction quelconque. Je crois
bien que c’est une fausseté, mais c’est une fausseté très-ancienne. Le
fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du
temps, et ce sont ces mœurs et ces lois que l’on cherche.»

Montesquieu me fournit lui-même la réponse que je lui dois faire.
«Je pourrois croire, dit-il, (_L. 31, C. 32_) que les hommages
commencèrent à s’établir du temps du roi Pepin, qui est le temps où
j’ai dit que plusieurs bénéfices furent donnés à perpétuité. Mais je le
croirois avec précaution, et dans la supposition seule, que les auteurs
des annales des Francs n’aient pas été des ignorans, qui, décrivant les
cérémonies de l’acte de fidélité, que Tassillon, duc de Bavière, fit
à Pepin, aient parlé suivant les usages qu’ils voyoient pratiqués de
leur temps.» Je croirois aussi l’argument du président de Montesquieu,
très-bon, si l’historien qui raconte la générosité de Clovis, envers
un saint personnage, eût été son contemporain. Mais malheureusement
cela n’est pas; et qui me répondra qu’il n’ait pas parlé d’une donation
faite avant l’établissement des seigneuries, suivant les usages et les
formes qu’il voyoit pratiquer de son temps?

«La loi des Ripuaires, dit encore Montesquieu, défend aux affranchis
des églises, de tenir l’assemblée où la justice se rend, ailleurs que
dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des
justices sur les hommes libres, et tenoient leurs plaids, dès les
premiers temps de la monarchie.» Sans doute, que les églises avoient
une justice, dès le commencement de la monarchie, je l’ai trouvé dans
la remarque VI du chapitre précédent. Ce que règle la loi ripuaire,
citée par le président de Montesquieu, n’a rapport qu’à la juridiction
ecclésiastique, qu’il n’a confondue que par distraction, avec les
justices seigneuriales. Lorsqu’un français de la tribu des Ripuaires
vouloit affranchir son serf, suivant la loi romaine, ce qui lui étoit
permis, la cérémonie s’en faisoit dans l’église. Le serf étoit remis
entre les mains de l’évêque, qui lui donnoit des tables, ou des lettres
d’affranchissement. Cet affranchi, appelé _tabulaire_, _tabularius_,
restoit sous la protection spéciale de l’église; il lui payoit un cens
modique; et jouissant du privilége clérical, étoit justiciable de son
évêque.

Voici le dernier argument du président de Montesquieu. «Si la justice,
dit-il, n’étoit point une dépendance des fiefs, pourquoi verroit-on
par-tout que le service du fief étoit de servir le roi ou le seigneur,
et dans leurs cours et dans leurs guerres?» Je réponds en premier
lieu, que je ne vois pas de quelle nécessité il est qu’un bénéficier
ait une justice dans son bénéfice, pour servir le roi dans ses cours
ou dans ses guerres. Secondement, il est démontré qu’avant la régence
de Charles-Martel, les bénéfices n’étoient point conférés, sous la
condition de servir le donateur. On verra les preuves de cette vérité,
dans la remarque 37 du chapitre sixième.

[20] _Claudius Turonis accessit; et cum iter ageret, ut consuetudo est
barbarorum, auspicia intendere cœpit, ac dicere sibi esse contraria:
simulque interrogare multos, si virtus beati Martini de præsenti
manifestaretur in perfidis. Aut certè si aliquis injuriam in eum
sperantibus intulisset, si protinùs ultio sequeretur._ (Greg. Tur. L.
7, C. 29.)

[21] Dès que les rois, en conférant des bénéfices, leur attribuèrent le
droit de justice, il fut défendu aux juges publics d’y faire aucun acte
de juridiction. (_Voyez le recueil de Dom Bouquet, t. 4, p. 628, 630,
633, et les formules 3 et 4 de Marculfe._)


  CHAPITRE IV.

[22] _Aiebat enim (Chilpericus) plerumque: ecce pauper remansit fiscus
noster; ecce divitiæ nostræ ad ecclesias sunt translatæ: nulli pœnitùs,
nisi soli episcopi regnant: periit honor noster et translatus est ad
episcopos civitatum._ (Greg. Tur. L. 6, C. 46.)

[23] _Tunc indicavit ei quos in consilio haberet, aut sperneret à
conloquio; quibus se crederet, quos vitaret, quos honoraret muneribus,
quos ab honore, depelleret._ (Greg. Tur. L. 7, C. 33.) _Persæpe homines
pro facultatibus eorum punivit._ (Ibid. L. 6, C. 46.) _Illi post
prædicationem sacerdotum, de Fanis ad ecclesias sunt conversi: isti
quotidie de ecclesiis prædas detrahunt, illi sacerdotes Domini ex toto
corde venerati sunt et audierunt; isti non solum non audiunt, sed etiam
persequuntur; illi monasteria et ecclesias ditaverunt; isti eas diruunt
ac subvertunt._ (Ibid. L. 4, C. 49.) On va voir dans la note suivante
que les Mérovingiens redemandoient aux églises les bénéfices qu’ils
leur avoient donnés; puisque dans le traité d’Andely en 587, on fit un
article exprès pour remédier à cet abus.

[24] _Quidquid ante fati reges ecclesiis aut fidelibus suis
contulerunt, aut adhuc conferre cum justitiâ, Deo propitiante,
voluerint, stabiliter conservetur; et quidquid unicuique fidelium
in utriusque regno per legem et justitiam redhibeatur, nullum
et præjudicium patiatur, sed liceat res debitas possidere atque
recipere; et si aliquid cuicumque per interregna sine culpâ sublatum
est, audientiâ habitâ restauretur. Et de eo quod per munificentias
præcedentium regum unusquisque usque ad transitum gloriosæ memoriæ
domini Chlotocharii regis possedit, cum securitate possideat: et quod
exinde fidelibus personis ablatum est, de præsenti recipiat._ (Greg.
Tur. L. 9, C. 20.)

Il est question de savoir si cette expression, _stabiliter
conservetur_, doit s’entendre de l’hérédité établie dans les bénéfices;
ou si elle signifie seulement que le bénéficier qui en est pourvu en
jouira pendant toute sa vie. Ce qui rend la première explication plus
vraisemblable, c’est que le même traité d’Andely permet aux femmes,
aux veuves et aux filles des Mérovingiens, d’aliéner pour toujours
les terres qu’elles conféroient en bénéfices. _Ut si quid de agris
fiscalibus vel speciebus, atque præsidio pro arbitrii sui voluntate
facere, aut cuiquam conferre voluerit; in perpetuo, auxiliante Domino,
conservetur, neque à quoquam ullo unquàm tempore convellatur._ La
manière dont cet article est dressé; les expressions _in perpetuo
et ullo unquam tempore_, ne laissent aucun lieu de douter que les
bénéfices conférés par les princesses, n’aient été rendus héréditaires
dans l’assemblée d’Andely. Or, je demande pourquoi on auroit permis aux
princes de reprendre leurs bénéfices à la mort du bénéficier, tandis
qu’on ôtoit ce droit aux princesses.

En second lieu, les ecclésiastiques ont toujours prétendu que c’est
un sacrilége, que de reprendre les biens qui avoient été consacrés
à Dieu et au culte de la religion. L’esprit du traité d’Andely est
donc, que les gratifications faites par les rois à l’église, soient
perpétuelles, irrévocables, et deviennent des propres. Mais remarquez
que l’expression _stabiliter conservetur_, se rapportant également
aux Leudes et aux églises, suppose leur condition égale à l’égard des
bénéfices; d’où il faut conclure que les bénéfices conférés aux Leudes,
ne pouvoient jamais être repris par le prince. Le traité ne fut pas
observé religieusement, mais il semble qu’on n’en peut rien conclure
contre le droit des bénéficiers.

[25] _Cum jam Protadius, genere Romanus, vehementer ab omnibus in
palatio veneraretur, et Brunechildis stupri gratiâ eum vellet honoribus
exaltare._ (Fredeg. Chron. C. 24.) _Protadius, instigante Brunechilde,
Theudorico jubente, majordomus substituitur. Qui cum esset nimiùm
argutissimus et strenuus in cunctis, sed sæva illi fuit contrà personas
iniquitas, fisco nimium tribuens, de rebus personarum ingeniosè fiscum
vellens impellere et se ipsum ditare. Quoscumque genere nobiles
reperiret, totos humiliare conabatur, ut nullus reperiretur qui gradum
quem adripuerat, potuisset adsumere._ (Ibid. C. 27.)

[26] _Quidquid parentes nostri anteriores principes, vel nos per
justitiam visi sumus concessisse et confirmasse, in omnibus debeat
confirmari._ (Ord. an. 615, art. 16.) Il est évident que cet article
a rapport aux conventions du traité d’Andely, et qu’il en rappelle et
en confirme les dispositions. On verroit, sans doute, que l’expression
_quidquid_, doit s’entendre des bénéfices, si les deux articles
précédens de cette ordonnance n’avoient été perdus. On ne peut
douter que ce ne soit à cette époque, que les bénéfices devinrent
incontestablement héréditaires; et l’ordonnance de Paris fut aussi
respectée, que le traité d’Andely l’avoit été peu. Tout préparoit
les esprits à cette révolution, et l’assemblée que Clotaire II tint
à Paris, étoit l’occasion la plus favorable aux intérêts des Leudes;
ce prince étoit-il en état de pouvoir leur refuser quelque chose? La
décadence où l’autorité royale tomba dès ce moment, est une preuve que
le prince ne fut plus le maître de disposer de ses bénéfices. Enfin,
l’hérédité des bénéfices étoit tellement établie, et reconnue pour être
la coutume générale, quarante-cinq ans après l’assemblée de Paris, que
Marculfe qui écrivoit dans ce temps-là, en fait une clause particulière
dans l’acte de donation des bénéfices. _Ità ut eam villam jure
proprietario ullius expectatâ judicum traditione habeat, teneat atque
possideat, et suis posteris, Domino adjuvante, ex nostrâ largitate, aut
cui voluerit ad possidendum relinquat._ (Form. 14, L. 1.)

_Quæ unus de fidelibus ac Leodibus, suam fidem servando Domino
legitimo, interregno faciente, visus est perdidisse, generaliter absque
incommodo de rebus sibi justè debitis præcipimus revestiri._ (Ord. an.
615. Art. 17.)

_Episcopi verò vel potentes qui in aliis possident regionibus, judices
vel missos discussores de aliis provinciis non instituant nisi de loco,
qui justitiam percipiant et aliis reddant._ (Ibid. art 19.) J’ai déjà
rapporté cet article dans une note précédente; il suppose le droit
des seigneuries établi, et le confirme. Peut-être que ce droit avoit
été formellement reconnu dans quelque ordonnance qui n’est pas venue
jusqu’à nous.

[27] Tant que les Français furent en Germanie, il est vraisemblable que
l’assemblée du champ de Mars nommoit aux magistratures. _Eliguntur_,
dit Tacite, (C. 12,) _in iisdem Conciliis et principes qui jura
per pagos vicosque reddant_. Lorsque les principes du gouvernement
français commencèrent à s’altérer, les rois s’attribuèrent le pouvoir
de conférer les duchés et les comtés. Grégoire de Tours, (_L. 4, C.
43_,) rapporte que Péonius, comte d’Auxerre, envoya de l’argent au roi
Gontran, par son fils Mummolus, pour être continué dans son emploi; et
que le fils infidelle donna l’argent en son nom, et obtint la place de
son père. Il n’est pas besoin de multiplier ici les autorités, pour
prouver une vérité dont on ne peut douter, pour peu qu’on ait lu nos
anciens historiens, et quand on se rappelle que l’assemblée du champ
de Mars ne se tenoit plus. Le président de Montesquieu a cependant
dit quelque part, que les assemblées de la nation disposoient même des
bénéfices.

Fredégaire nous apprend que Varnachaire, qui venoit d’être fait maire
du palais, dans le royaume de Bourgogne, après la mort de Brunehaut,
exigea de Clotaire II, qu’il lui promît, par serment, de ne lui
jamais ôter sa dignité. _Varnacharius in regno Burgundiæ substituitur
major-domus, sacramento à Chlotario accepto ne unquàm vitæ suæ
temporibus degradaretur._ (Chr. C. 42.) Si Varnachaire eût été fait
maire du palais, par les grands, Clotaire n’eût pas eu la liberté de
le déposer; et par conséquent, il eût été absurde que Varnachaire eût
exigé le serment inutile, dont parle l’historien. Il n’est pas moins
aisé de prouver que le maire du palais, et par conséquent, le roi,
dont il n’étoit encore que le ministre, nommoit aux duchés et aux
comtés; puisque Flaochatus, qui succéda à Varnachaire, écrivit à tous
les ducs du royaume de Bourgogne, pour leur promettre, par serment,
de les conserver dans la possession de leur dignité. _Flaochatus
cunctis ducibus Burgundiæ seu et pontificibus per epistolam, etiam
et sacramentis firmavit unicuique gradum honoris et dignitatem seu
amicitiam perpetuo conservare._ (Ibid Chron. C. 89.) Il n’est pas
nécessaire de remarquer que _gradum honoris_ se rapporte aux ducs, et
_amicitiam_ aux évêques.

[28] On doit sur-tout regretter l’ordonnance de l’assemblée, que
Clotaire II convoqua à Clichy, près de Paris, la quarante-quatrième
année de son règne. Cette pièce, sans doute, seroit de la plus grande
importance, pour connoître notre ancien droit public, les progrès
de l’autorité des maires du palais et des seigneurs, et les causes
particulières de la révolution subite que souffrit la dignité des
princes Mérovingiens.

[29] _Chlotarius cum proceribus et Leudibus Burgundiæ Træsassis
conjungitur, cum eos sollicitasset, si vellent mortuo jam Varnachario,
alium in ejusdem honoris gradum sublimare, etc._ (Fredeg. Chr. C. 43.)
Il falloit que pendant la régence, ou la mairie de Varnachaire, les
grands eussent exigé du roi, qu’ils nommeroient désormais son maire du
palais. _Flaochatus, genere Francus, majordomus in regnum Burgundiæ,
electione Ponticum et cunctorum ducum, à Nantechilde reginâ in hunc
gradum honoris nobiliter stabilitur._ (Ibid. C. 89.)


  CHAPITRE V.

[30] Je ne m’arrêterai pas long-temps à réfuter ici l’opinion du comte
de Boulainvilliers, sur l’origine de la noblesse, dans la monarchie
française. Il a cru que tous les Français, avant la conquête, étoient
libres et égaux, par le droit de leur naissance, et il avoit raison.
Mais après qu’ils se furent emparés des Gaules, les vainqueurs et les
vaincus, ne formant plus qu’un corps de société, on commença, selon
cet écrivain, à connoître dans la monarchie des Français, des familles
nobles et des familles roturières. Tout Français fut gentilhomme, tout
Gaulois fut roturier. Si on a lu avec quelqu’attention les remarques
précédentes, on jugera, sans peine, que cette idée ne peut être appuyée
sur aucun fondement solide. Je me borne à demander aux personnes qui
ont adopté le système du comte de Boulainvilliers, comment on peut
l’accorder avec la loi salique, qui n’exige qu’une composition de 200
sous, pour le meurtre d’un français libre, tandis qu’elle en ordonne un
de 300 pour le meurtre d’un gaulois, convive du roi. Pourquoi le sang
d’un gentilhomme est-il moins précieux que celui d’un roturier?

Enfin, l’abbé du Bos a une fois raison. Il prétend, (_L. 6, C. 4_), que
les Français, sous leurs premiers rois, n’étoient point partagés en
deux ordres de citoyens, comme nous le sommes aujourd’hui, en nobles
et en roturiers. Il pense qu’il n’y avoit point chez eux de familles
qui jouissent par l’avantage de la naissance, de ces droits et de ces
priviléges particuliers et distinctifs, qui constituent dans une nation
une noblesse d’origine. Toutes les prérogatives étoient personnelles,
elles n’étoient point héréditaires. Mais à peine a-t-il exposé son
sentiment, qu’il ne manque pas d’avoir tort, c’est-à-dire, qu’il gâte
une bonne cause, en la prouvant mal.

Le président de Montesquieu, qui croit l’honneur de nos grandes
maisons intéressé à proscrire l’opinion de l’abbé du Bos, veut au
contraire, que dès le temps de la conquête, et même au-delà du Rhin,
les Français aient connu une noblesse proprement dite, et que des
familles privilégiées possédassent des droits qui les distinguoient et
les séparoient des familles communes.

Il est vrai qu’il y a toujours eu chez les Français une classe de
citoyens appelés _Fidelles_, _Leudes_ ou _Antrustions_, et qu’ils
jouissoient, ainsi que l’a établi le président de Montesquieu, et que
je l’ai dit dans le corps de mon ouvrage, de plusieurs prérogatives
qui n’appartenoient point aux simples hommes libres. Je ne conçois
pas pourquoi l’abbé du Bos déguise cette vérité; il pouvoit en
convenir sans nuire à son systême; il le devoit, en ajoutant que ces
distinctions personnelles étoient accordées à la dignité et non pas à
la naissance des Leudes. Il pouvoit soutenir qu’on ne naissoit pas
Leude, Fidelle, Antrustion, mais qu’on le devenoit par la prestation du
serment de fidélité; ainsi que nous l’apprend Marculfe, par une formule
que j’ai déjà citée dans la remarque 65 du chapitre troisième.

Je dois d’abord prouver que cette espèce d’ennoblissement personnel
que donnoit la prestation du serment de fidélité, ne communiquoit aux
enfans du Leude ou Antrustion, aucune prérogative particulière; et
qu’ainsi, il n’y avoit chez les Français, qu’une noblesse personnelle.
Si les droits des gentilshommes étoient les mêmes que ceux des Leudes,
c’est-à-dire, s’ils approchoient également de la personne du prince;
si, par le seul droit de leur naissance, ils pouvoient être élevés aux
premiers emplois de l’État; je prierai de m’expliquer par quel motif
les Français nés gentilshommes, prêtoient le serment de fidélité, qui
leur étoit inutile pour obtenir ces honneurs. Si les priviléges de ces
gentilshommes sont différens de ceux des Leudes qui étoient sous la
truste ou la foi du roi, je demanderai qu’on me dise pourquoi nos lois
saliques et ripuaires, si attentives à distinguer parmi les Gaulois
mêmes, différens ordres de citoyens, Gaulois convives du roi, Gaulois
possesseurs de terres, Gaulois tributaires, n’établissent aucun ordre
mitoyen entre le français libre et le Leude. Pourquoi cette noblesse
qui tient le milieu entre les simples hommes libres et les Leudes,
est-elle oubliée? pourquoi aucun de nos anciens monumens n’aide-t-il à
faire connoître, ni même à faire soupçonner son existence?

Le président de Montesquieu répond à mes demandes, (_L. 30, C. 25_),
en disant que la prérogative distinctive des familles nobles, étoit de
prêter le serment de fidélité, ou de se recommander pour un fief ou
un bénéfice. Je cherche la preuve de cette proposition, et l’auteur
me renvoie au chapitre 23 du livre suivant. J’y cours, et je lis:
«d’abord, les hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief,
mais ils le purent dans la suite, et je trouve que ce changement se fit
dans le temps qui s’écoula depuis le règne de Gontran, jusqu’à celui de
Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu’on peut faire du traité
d’Andely, passé entre Gontran, Childebert et la reine Brunehaud, et le
partage fait par Charlemagne à ses enfans, et un partage pareil, fait
par Louis-le-Débonnaire. Ces trois actes contiennent des dispositions
à peu près pareilles à l’égard des vassaux; et comme on y règle les
mêmes points, et à peu près dans les mêmes circonstances, l’esprit et
la lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les mêmes à cet
égard. Mais pour ce qui regarde les hommes libres, il s’y trouve une
différence capitale. Ce traité d’Andely ne dit point qu’ils pussent
se recommander pour un fief, au lieu qu’on trouve, dans les partages
de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, des clauses expresses, pour
qu’ils puissent se recommander: ce qui fait voir que depuis le traité
d’Andely, un nouvel usage s’introduisoit, par lequel les hommes libres
étoient devenus capables de cette grande prérogative. Cela dut arriver,
lorsque Charles-Martel ayant distribué les biens de l’église à ses
soldats, et les ayant donné partie en fief, partie en alleu, il se fit
une espèce de révolution dans les lois féodales.»

Ceci demanderoit un volume entier de discussions; mais je m’arrêterai
au point essentiel et capital; et je vais prouver d’abord, qu’avant
le traité d’Andely, les hommes libres pouvoient prêter le serment de
fidélité, ou se recommander pour un bénéfice. En effet, on remarque
qu’après la conquête, le nombre des Leudes augmenta considérablement.
Il est certain que des Gaulois qui se naturalisèrent Français, furent
élevés aux dignités les plus importantes de l’état; donc que ce n’étoit
point le privilége particulier de certaines familles, de prêter le
serment de fidélité. Si avant le règne de Gontran, les hommes libres
avoient été exclus de ces honneurs, un Leudaste, né dans l’esclavage,
nourri dans les fonctions les plus viles de son état, et à qui on avoit
coupé une oreille, parce qu’il avoit voulu s’échapper de la maison
de son maître, se seroit-il élevé jusqu’à devenir comte des écuries,
sous le règne de Caribert, et ensuite comte de Tours? Ces dignités
étoient la récompense des Leudes, et donnoient à ceux qui en étoient
revêtus, le premier rang dans leur ordre; au lieu que je ne vois point
que la possession d’un bénéfice valût quelque prééminence à un Leude
bénéficier.

Cette fortune de Leudaste n’est point de ces événemens rares qui ne
tirent pas à conséquence, et qui ne prouvent rien. La loi des ripuaires
ne les regarde point comme un scandale contraire à l’ordre ordinaire du
gouvernement, ils y étoient même tellement analogues, qu’elle fait à
cet égard, une disposition particulière. _Si quis ejusdem fiscalem quem
comitem vocant, interfecerit, 600 solidis mulctetur. Quod si puer regis
vel ex tabulario ad eum gradum ascenderit, 300 solidis._ (Leg. Rip.
Tit. 53.) On a déjà vu que par le mot Tabulaire, on entendoit un serf
affranchi dans l’église. Or, puisqu’un affranchi pouvoit être leude et
comte, et en étoit quitte pour avoir une composition moins forte qu’un
autre leude ou un comte, peut-on présumer, avec quelque vraisemblance,
qu’un homme né libre, ne fût pas admis à prêter le serment de fidélité?

Il me semble que l’argument que le président de Montesquieu veut
tirer du silence du traité d’Andely, à l’égard des hommes libres,
ne doit pas avoir beaucoup de force. Pourquoi auroit-on dit dans ce
traité, que les hommes libres pouvoient être admis à la prestation
du serment de fidélité? Ce n’étoit point un droit contesté, personne
n’en doutoit. Sans entrer dans une discussion inutile sur les partages
de Charlemagne, et de Louis-le-Débonnaire, je répondrai que tous les
argumens que le président de Montesquieu pourroit en inférer, ne
prouvent rien contre moi; car, je conviens que du temps de Charlemagne,
il y avoit des familles nobles, et je nie seulement qu’il y en eut
avant le traité d’Andely. Il n’étoit pas question à Andely, de décider
de ceux à qui le prince donneroit des bénéfices, mais de statuer qu’il
ne pourroit pas les reprendre, après les avoir donnés.

Est-il bien vrai que les circonstances où Charlemagne et
Louis-le-Débonnaire firent leurs partages, furent à peu près les mêmes
que celles où fut passé le traité d’Andely? Il s’agissoit sous Gontran
et Childebert de contenter les leudes avides, accoutumés à regarder
les bénéfices comme des dettes du prince, qui s’étoient fait un droit
de sa libéralité, et qui ne vouloient plus souffrir qu’il retirât
arbitrairement ses bienfaits. Quand Charlemagne et Louis-le-Débonnaire
firent le partage de leurs États, leurs vassaux ne leur faisoient
point la loi, et les bénéfices avoient pris une nouvelle forme sous la
régence de Charles-Martel, ainsi qu’on va le voir dans la suite de mes
observations.

L’abbé du Bos rapporte un passage de la vie de Louis-le-Débonnaire, où
Tégan, s’élevant contre l’ingratitude d’Hébon, que ce prince avoit fait
archevêque de Rheims, quoiqu’il ne fût qu’affranchi, lui dit: _Fecit te
liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem. Vestivit te
purpurâ et pallio, et tu induisti eum cilicio._ J’abandonne de bon cœur
tous les raisonnemens de l’abbé du Bos, sur ce passage; mais j’avoue
que je ne conçois point comment le président de Montesquieu peut
prétendre que ces paroles de Tégan, _fecit te liberum non nobilem_,
prouvent formellement deux ordres de citoyens. Je voudrois, pour former
une preuve, un mot moins équivoque que celui de _nobilis_, dont on peut
se servir dans un pays même où la loi n’établiroit aucune distinction
entre les familles. Quoiqu’il en soit, le passage de Tégan signifiera
tout ce qu’on voudra, il ne forme point une objection contre moi;
puisque je ne doute pas que sous Louis-le-Débonnaire, il n’y eût, en
effet, des familles nobles.

Je ne crois pas que mon opinion sur l’origine de la noblesse en France,
soit injurieuse au sang de nos premières familles, ni aux trois
grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. «L’origine
de leur grandeur, _s’écrie le président de Montesquieu_, n’iroit
donc point se perdre dans l’oubli, la nuit et le temps. L’histoire
éclaireroit des siècles où elles auroient été des familles communes;
et pour que Childéric, Pepin et Hugues-Capet fussent gentilshommes, il
faudroit aller chercher leur origine parmi les Romains et les Saxons,
c’est-à-dire, parmi les nations subjuguées.»

A ce raisonnement, je craindrois presque que la lecture de l’abbé du
Bos n’eût été contagieuse pour le président de Montesquieu. L’orgueil
de nos grandes maisons pourroit être blessé, si on leur disoit qu’il
y a eu un temps en France, où elles n’étoient qu’au rang des familles
communes, tandis que l’ordre de la noblesse étoit déjà formé; mais
qu’elles soient offensées de n’avoir pas été nobles dans le temps
qu’il n’y avoit point encore de noblesse, ce seroit une espèce de
vertige. Si c’est une mortification pour elles, je leur en demande
pardon, il faut qu’elles l’essuient; car, je n’imagine pas que le
président de Montesquieu croie que les nations aient commencé par avoir
des gentilshommes. L’égalité a d’abord dû unir les citoyens de toute
société, et la distinction des nobles et des roturiers ne peut être que
la suite de plusieurs événemens et de plusieurs révolutions, dont la
vanité de quelques citoyens profita, pour s’attribuer des prérogatives
particulières, et former une classe séparée. Il faudroit que nos
grandes maisons fussent bien difficiles à contenter, s’il ne leur
suffisoit pas d’être nobles, depuis le règne de Clotaire II.

[31] Cet usage commença dans le temps que Marculfe écrivoit des
formules. _Jubemus ut omnes pagenses vestros, tam Francos, Romanos vel
reliquas nationes de gentes bannire et locis congruis per civitates,
vicos et castella, congregare faciatis, quatenùs præsente misso nostro
illustri viro illo, quem ex nostro latere illuc pro hoc direximus,
fidelitatem præcelso filio nostro vel nobis debeant promittere et
conjurare._ (L. 1. Form. 40.) _Ut missi nostri populum nostrum iterùm
nobis fidelitatem promittere faciant secundùm consuetudinem jamdudum
ordinatam, et ipsi aperiant et interpretentur illis hominibus qualiter
ipsum sacramentum et fidelitatem ergà nos servare debeant._ (Cap. 5,
an 822, Art. 12.) _Volumus ut missi nostri per totam legationem suam
primo omnium inquirant qui sint de liberis hominibus, qui fidelitatem
nobis nondum promissam habent, et faciant illos eam promittere, sicut
consuetudo semper fuit._ (Capit. an. 829, art. 4. Capitis 4.)

[32] _Ideò veniens ille fidelis noster, ibi in palatio nostro, in
nostrâ vel procerum nostrorum præsentiâ, villas nuncupatas illas,
sitas in pago illo, suâ spontaneâ voluntate nobis per fistucam visus
est Werpisse, vel condonasse, in eâ ratione, si itâ convenit, ut dum
vixerit, sub nostro beneficio debeat possidere; et post suum discessum,
ejus adfuit petitio, nos ipsas villas fideli nostro illi plenâ gratiâ
visi fuimus concessisse. Quapropter per præsens discernimus præceptum,
quod perpetualiter mansurum esse jubemus, ut dummodo taliter ipsius
illius decrevit voluntas, quod ipsas villas in suprà scriptis locis
nobis voluntario ordine visus est lesouverpisse vel condonasse, et nos
prædicto viro illi ex nostro munere largitatis, sicut ipsius illius
decrevit voluntas, concessimus, hoc est, tam in terris, domibus,
accolabus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis,
aquarum discursibus, ad integrum quidquid ibidem ipsius illius
portio fuit, dum advixerit, absque aliqua diminutione de qualibet
re usufructuario ordine debeat possidere, et post ejus discessum
memoratus ille hoc habeat, teneat et possideat, et suis posteris aut
cui voluerit ad possidendum, relinquat._ (Form. 13. L. 1.)

L’usage qui constate la formule qu’on vient de lire, est une des choses
les plus surprenantes de notre histoire. Le président de Montesquieu
en parle, (_L. 30, C. 8_,) et pour expliquer comment on fut intéressé
à dénaturer ainsi ses propres, il avance que ceux qui possédoient des
bénéfices, avoient de très-grands avantages. Il en fait l’énumération,
et ces priviléges ne sont autre chose que ceux que possédoient tous
les Leudes, en vertu de la prestation du serment de fidélité. Je défie
de pouvoir me citer un texte qui prouve, qu’avant l’hérédité des
bénéfices, les bénéficiers jouissent de quelque prérogative qui ne leur
fût pas commune avec tous les Leudes. Je sais bien que Montesquieu dit,
(_L. 30, C. 25_,) que tout Leude avoit un bénéfice, et que quand on lui
enlevoit celui qu’il possédoit, on lui en rendoit un autre; mais il
ne suffit pas d’avancer des faits, il faut les prouver. Est-il permis
de croire que les premiers Mérovingiens eussent des domaines assez
étendus pour donner un bénéfice à chaque Leude? Si la possession d’un
bénéfice donnoit des priviléges particuliers, et si tout Leude avoit
un bénéfice, quel avantage auroit-il trouvé à convertir son propre en
bénéfice? Si chaque Leude avoit en effet un bénéfice, pourquoi Gontran
auroit-il appris à son neveu ceux à qui il devoit en donner, et ceux
qu’il en devoit priver? _Quos honoraret muneribus, quos ab honore
depelleret._ Comment interprêtoit-on différens articles du traité
d’Andely et de l’ordonnance portée par l’assemblée de 615, que j’ai
rapportés dans les remarques précédentes?

Montesquieu croit que cette coutume de changer son propre ou son alleu
en bénéfice, continua et eut sur-tout lieu dans les désordres de la
seconde race. Quoique personne ne respecte plus que moi cet illustre
écrivain, je ne puis me soumettre à son autorité, puisque je vois, au
contraire, que sous les premiers Carlovingiens, on préféroit les alleux
aux bénéfices, et que les bénéficiers tâchoient de faire passer leurs
bénéfices pour des propres. _Auditum habemus comites et alii homines
qui nostra beneficia habere videntur, comparant sibi proprietates de
ipso nostro beneficio._ (Cap. 5, an. 805, art. 7.) _Audivimus quod
alibi reddant beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem,
et in ipso placito dato pretio comparant ipsas res iterùm sibi in
allodem._ (Ibid. art. 8.) _Ut missi nostri diligenter inquirant.....
quis de beneficio suo allodem comparavit vel struerit._ (Cap. 3. an.
812.)

Dans les désordres de la seconde race, et qui suivirent le règne de
Louis-le-Débonnaire, il ne se donna pas un alleu pour le convertir en
fief, ou du moins, on ne pourra en citer aucun exemple. Il s’établit
alors un ordre tout nouveau dans le gouvernement de l’état, et comme
on le verra à la fin du second livre de cet ouvrage, il se forma une
relation nouvelle entre les seigneuries, et dont on ne peut tirer
aucune lumière pour éclaircir les coutumes de la première race. Si des
seigneurs, qui possédoient des terres en alleu, consentirent à les
tenir en fief, et à reconnoître un suzerain, ils ne donnèrent point
leurs domaines; ils se contentèrent de les soumettre aux devoirs du
vasselage, soit pour se faire un protecteur dans un temps où tous les
seigneurs se faisoient la guerre, soit par ce qu’ils y étoient forcés
par un voisin puissant et ambitieux.

Il est évident que dans le temps que Marculfe écrivoit, les propres
devoient être regardés comme des biens plus sûrs, plus solides, plus
précieux que les bénéfices, qui avoient éprouvé mille révolutions
différentes. Si on voulut cependant changer son propre en bénéfices,
il falloit donc que le bénéfice conférât quelque privilége fort
estimé; et quel autre privilége pouvoit-ce être que de conférer, ainsi
que je l’ai conjecturé, une distinction particulière aux familles
bénéficiaires?

[33] _Consecratio episcopos et reliquos Domini sacerdotes, tam à
servili quàm à cæteris adscriptis conditionibus semper liberos facit,
idcirco præcipimus ut nullus ab eis nisi divina requirat servitia._ (L.
6, Capit. art. 118.) _De his qui sæculum relinquunt propter servitium
impediendum, et tunc neutrum faciunt, ut unum è duobus eligant, aut
planiter secundùm canonicam aut secundùm regulæ institutionem vivant,
aut servitium dominicum faciant._ (Ibid. L. 5, art. 245.) _De liberis
hominibus qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut priùs hoc uno
faciant quàm à nobis licentiam postulent. Hoc ideò quia audivimus
aliquos ex illis non tam causâ devotionis hoc fecisse, quàm pro
exercitu seu aliâ fonctione regali fugiendâ._ (Ibid. L. 1. art. 114.)

[34] _Hortatu omnium fidelium nostrorum et maximè episcoporum ac
reliquorum sacerdotum, servis Dei per omnia omnibus armaturam portare,
vel pugnare, aut in exercitum et in hostem pergere omninò prohibuimus._
(Cap. 1, an. 769, art. 1.) _Volumus ut nullus sacerdos in hostem
pergat, nisi duo vel tres tantùm episcopi electione cæterorum, propter
benedictionem et prædicationem, populique reconciliationem...... Hi
verò nec arma ferant nec ad pugnam pergant...... Reliqui verò qui ad
ecclesias suas remanent, suos homines benè armatos nobiscum, aut cum
quibus jusserimus, dirigant._ (Cap. 8, an. 803.)

[35] _Qui instante antiquo hoste audivimus quosdam nos suspectos
habere, proptereà quod concessimus episcopis et sacerdotibus ac
reliquis Dei servis ut in hostes, nisi duo aut très à cæteris electi,
et sacerdotes similiter perpauci ab eis electi, non irent, sicut in
prioribus nostris continetur capitularibus, nec ad pugnam properarent,
nec arma ferrent, nec homines tam christianos quàm paganos necarent,
nec agitatores sanguinum fierent, vel quicquam contra canones facerent,
quod honores sacerdotum et res ecclesiarum auferre vel minuere eis
voluissemus; quod nullatenùs facere velle, vel facere volentibus
consentire omnes scire cupimus. Sed quantò quis eorum ampliùs suam
normam servaverit, et Deo servierit, tanto eum plus honorare et
cariorem habere volumus._ (Cap. de Baluze, T. I, p. 410.)


  CHAPITRE VI.

[36] On voit en effet que le fameux maire Ébroin s’autorisa d’un faux
Clovis qu’il disoit fils de Clotaire II.

[37] C’est ici le lieu de rendre compte, en peu de mots, du systême du
président de Montesquieu sur les fiefs. Il est bien surprenant qu’avec
tant de lumières, cet écrivain soit allé chercher l’origine des fiefs
dans les coutumes des Germains. Chez les Germains, dit-il, (_L. 30, C.
3_,) il y avoit des vassaux et non pas des fiefs. Étrange proposition!
N’est-ce pas le fief qui constitue seul le vassal? «Il n’y avoit point
de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres à donner,
ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes, des
repas.» En se voyant forcé de regarder comme des fiefs, des chevaux
de bataille, des armes et des repas, comment Montesquieu ne s’est-il
pas aperçu qu’il étoit dans l’erreur? qu’il est dangereux de faire
un systême! «Il y avoit des vassaux, parce qu’il y avoit des hommes
fidelles qui étoient liés par leur parole.» Mais il y a eu dans toutes
les nations des hommes fidelles qui étoient liés par leur parole; et
jamais cependant personne n’a prétendu que le gouvernement des fiefs
ait été le gouvernement de toutes les nations. «Ils étoient engagés
pour la guerre, et faisoient à peu près le même service que l’on fit
depuis pour les fiefs.» Nos soldats sont donc aujourd’hui des vassaux
de la couronne; leur engagement et leur paye sont donc des fiefs.

Après avoir pris des chevaux de bataille, des armes et des repas pour
des fiefs, il n’est pas surprenant que le président de Montesquieu
ait donné la même qualification aux dons que les rois Mérovingiens
faisoient de quelques parties de leurs domaines, et que j’ai appelés
simplement des bénéfices. Vouloir que tout don soit un fief, c’est
certainement confondre toutes les idées. Si ces mots sont synonymes,
il est inutile de rechercher l’origine des fiefs dans l’histoire des
barbares qui ont détruit l’Empire Romain; qui ne voit pas que les fiefs
seroient aussi anciens que le monde, qu’ils dureroient autant que
les sociétés, et appartiendroient également à toutes les espèces de
gouvernement?

Le fief a toujours été défini, _quod pro beneficio Dominus dat eâ lege,
ut qui accipit, militiæ munus aliudve servitium exhibeat_. C’est cette
idée qu’on doit avoir d’un fief pour le distinguer d’un simple don,
qui fait que je n’ai donné que le nom de bénéfices aux terres que les
rois de la première race donnoient aux Leudes. En effet, ces dons
n’imposoient aucune obligation particulière au Leude qui les recevoit,
et le bénéficier n’étoit tenu qu’à ne point trahir le serment de
fidélité qu’il avoit prêté pour être admis dans la classe des Leudes,
c’est-à-dire, à ne rien faire qui fût contraire aux intérêts du prince.
_Quæ unus de fidelibus ac leodibus_, est-il dit dans l’ordonnance
publiée en 615, par l’assemblée de Paris, _suam fidem servando Domino
legitimo, interregno faciente, visus est perdidisse, generaliter absque
aliquo incommodo de rebus sibi justè debitis præcipimus revestiri_.
(Art. 17.) Si les bénéficiers du prince avoient eu à remplir quelque
devoir qui ne fût pas commun à tous les Leudes, l’ordonnance en auroit
sans doute parlé. Il n’est question que de garder sa foi, et on ne
trouve rien dans les monumens de la première race, qui invite à croire
qu’un Leude prêtât un nouveau serment lorsqu’il étoit gratifié d’un
bénéfice, ou qu’il contractât quelque nouvelle obligation, soit à
l’égard du service militaire, soit à l’égard du service domestique dans
le palais.

Quelle autorité pourroit-on apporter pour prouver que les officiers
de la personne du prince, ou ceux qui composoient son conseil ou sa
cour de justice, n’exerçassent leurs fonctions qu’en vertu de quelque
bénéfice ou de quelque domaine qui leur auroit été donné?

Montesquieu prétend que les bénéficiers étoient tenus au service
militaire en conséquence de leur bénéfice; mais il est prouvé, par tous
les monumens de notre histoire, que servir à la guerre n’étoit point un
devoir particulier aux bénéficiers, puisque tout citoyen étoit soldat,
et obligé d’aller à la guerre quand il étoit commandé. Si on servoit
à la guerre parce qu’on étoit bénéficier, les simples Leudes, qui
n’avoient point de bénéfice, étoient donc exempts du service militaire;
mais qui pourra jamais penser qu’une telle exemption fût le privilége
des grands d’une nation qui n’aimoit et n’estimoit que la guerre?
Comment le président de Montesquieu prouve-t-il son sentiment? Est-ce
en citant Grégoire de Tours, quelque charte, quelque loi, quelque
ordonnance des rois Mérovingiens? Non, je trouve des capitulaires
de Charlemagne, de Louis-le-Débonnaire, de Charles-le-Chauve, &c.
Je trouve jusqu’aux établissemens de S. Louis, quoiqu’il convienne
lui-même, (_L. 30, C. 7_,) que «Charles Martel fonda de nouveaux fiefs
qu’il faut bien distinguer des premiers, et (_L. 31, C. 23_,) qu’il se
fit alors une espèce de révolution dans les lois féodales.» Pourquoi
donc veut-il appliquer aux bénéfices antérieurs à Charles Martel, ce
qui ne convient qu’à ceux que ce maire créa?

Pour satisfaire un lecteur un peu au fait de notre histoire, il ne
faut lui présenter que des autorités presque contemporaines, ou du
moins qui ne tiennent pas à des temps séparés par des révolutions
considérables. Les Français, toujours inconsidérés, inconstans et
peu attachés à leurs principes, se sont vus dans des circonstances
trop différentes sous la première, la seconde et la troisième race,
et ils ont obéi trop servilement à la bizarrerie de la fortune et
des événemens, pour qu’on puisse expliquer avec quelque sureté les
usages d’un siècle, par les lois et les coutumes du temps postérieur.
Faute de cette règle de critique, sans laquelle on s’égarera toujours
en écrivant sur l’histoire de France, le président de Montesquieu a
confondu les seigneuries, les bénéfices et les fiefs, ou a séparé des
choses qui étoient unies; de-là vient encore une obscurité dont on
ne s’aperçoit pas, quand on lit superficiellement, comme la plupart
des lecteurs, mais fatigante pour des personnes qui, lisant pour
s’instruire, veulent acquérir des vérités, et les avoir en ordre.

Il ne faut regarder les bénéfices des Mérovingiens que comme un
établissement qui donna lieu à Charles Martel de créer des fiefs,
qui d’abord ne furent eux-mêmes qu’un établissement économique et
domestique, et qui ayant fait, ainsi que je le dirai dans le livre
suivant, des progrès très-considérables à la faveur des troubles qui
ruinèrent les successeurs de Charlemagne, devint le droit public,
général et politique de la nation.

[38] Nous n’avons aucune des chartes par lesquelles Charles Martel
conféra des bénéfices, et c’est une grande perte pour les personnes qui
aiment l’histoire de France; car on verroit sans doute dans ces chartes
à quelles conditions il donna des bénéfices. On y trouveroit les
preuves les plus complètes de la révolution arrivée sous sa régence,
dans une partie de l’administration qui avoit déjà excité tant de
troubles et éprouvé plusieurs changemens.

On a vu, dans le corps même de mon ouvrage, les raisons qui purent
déterminer Charles Martel à imposer des devoirs particuliers à ses
bénéficiers: à ces motifs, j’en ajouterai ici un nouveau, c’est que
ce seigneur se trouvoit dans une situation toute différente de celle
des rois Mérovingiens. Ceux-ci, par une suite naturelle des anciens
principes du gouvernement, avoient des Leudes accoutumés à leur être
attachés. On ne leur contestoit point d’être le centre de la puissance
publique: leurs intérêts étoient dans le fond les mêmes que ceux de la
nation. Charles Martel, au contraire, comme duc d’Austrasie, et maire
de Bourgogne et de Neustrie, ne possédoit qu’une dignité nouvelle et
suspecte à une grande partie des Français. Ne voulant point voir de
roi au-dessus de lui, et gouvernant sa nation avec un sceptre de fer,
il eut besoin, pour affermir sa fortune, de se faire des soldats qui
n’appartinssent qu’à lui, qui fussent obligés de défendre ses intérêts
personnels, et trouvassent dans son armée et dans son palais ce qui
pouvoit satisfaire à la fois leur avarice et leur ambition.

Les motifs raisonnables de faire une chose ne sont qu’une foible preuve
qu’elle ait été faite, quand on parle des hommes en général; mais il
n’en est pas de même lorsqu’il est question d’un homme aussi habile que
Charles Martel.

La première preuve que les bénéfices de Charles Martel furent conférés
sous la condition de le servir dans son palais et dans ses guerres,
c’est que ses bénéficiers commencèrent à être appelés vassaux, mot qui
jusques-là n’avoit signifié qu’un domestique. Voyez le glossaire de
du Cange, au mot _vassas_. Pourquoi ces bénéficiers auroient-ils été
appelés vassaux, s’il n’y avoit eu une certaine ressemblance entre les
devoirs auxquels Charles Martel les soumit, et ceux de la domesticité?

Avant la régence de ce maire, rien n’indique, ainsi que je l’ai déjà
dit, que les bénéficiers contractassent de nouvelles obligations, et
fussent spécialement engagés à remplir de certains devoirs; après
cette époque, mille et mille monumens, au contraire, le disent, et
pour ne pas ennuyer le lecteur, je n’en citerai ici que quelques-uns.
_Quicumque ex eis qui beneficium principis habent, parem suum contrà
hostes communes in exercitum pergentem dimiserit, et cum eo ire aut
stare noluerit, honorem suum et beneficium perdat._ (Cap. 2, an. 812,
art. 5.) _De vassis dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, et tamen
beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum
domno imperatore domi remanserint, Vassallos suos casatos secum non
retineant, sed cum comite cujus Pagenses sunt, ire permittant._ (Ibid.
art. 7.) _Concedimus_, dit Charles-le-Chauve dans une charte, _cuidam
fideli nostro, nomine Rivelongo, sub devotione servitii sui, quasdam
res juris nostri sitas, &c._ (Voyez dom Bouquet, T. 8, p. 835.) Mes
remarques sur le second livre seront remplies de passages qui prouvent
la même vérité.

_Frumoldus..... magis infirmitate quàm senectute confectus.... habet
beneficium non grande in Burgundiâ, in pago Genawense ubi pater ejus
comes fuit, et timet illud perdere, nisi vestra benignitas illi
opituletur, eo quòd præ infirmitate quâ premitur, ad palatium venire
non potest._ (Epist. Eginh. Dom Bouquet, Tom. 6, p. 374.)

_Vassus dominicus..... morbo pedum et senectute gravis volebat venire
ad dominum imperatorem, sed non potuit propter infirmitatem suam.
Cum primùm potuerit, veniet ad servitium ejus. Interim postulat ut
sibi liceat beneficium suum habere, quod ei dominus Karolus dedit in
Burgundia in pago Genawense usquedum ille ad præsentiam ejus venerit,
ac se in manus ejus commandaverit._ (Epist. Eginh. Dom. Bouquet, T. 6,
p. 375.)

Voici en quels termes Éginhard demande un bénéfice pour un de ses
amis. _Est enim homo nobilis et bonæ fidei, bene quoque doctus ad
serviendum utilius in qualicumque negotio quod ei injunctum fuerit.
Servivit enim avo et patri vestro fideliter et strenuè._ (Ibid.) Enfin,
les bénéfices, à cause des services domestiques, avoient tellement
changé de nature, qu’Éthicon, frère de l’impératrice Judith, vit avec
indignation que son fils eut reçu en bénéfice quatre mille manoirs de
terre dans la Haute Bavière; il crut sa maison dégradée.

[39] _Igitur memoratus Princeps (Carolus Martellus) consilio optimatum
suorum, filiis suis regna dividit._ (Cont. Fred. Part. 3.)


  CHAPITRE VII.

[40] _Nam pulsis Romanis quid aliud quam bella omnium inter se gentium
existent._ (Hist. L. 4.)

[41] Voyez le code des Bourguignons et celui des Visigoths.

[42] _Ecce pactiones quæ inter nos (Gunthramnum et Chilpericum) factæ
sunt, ut quisquis sine fratris voluntate Parisius urbem ingrederetur,
amitteret partem suam, essetque Polyoctus martyr, cum Hilario atque
Martino confessoribus, judex ac retributor ejus._ (Greg. Tur. L. 7, C.
6.) La ville de Marseille appartenoit de même en commun à Gontran et à
Childebert. (_Voyez Greg. de T. L. 6, C. 11._)

  _Fin des Remarques du Livre premier._


  REMARQUES ET PREUVES
  DES
  _Observations sur l’histoire de France_.

  LIVRE SECOND.

  CHAPITRE PREMIER.

[43] L’exemple d’un grand a toujours été plus contagieux chez les
Français que par-tout ailleurs; et quand Charles Martel n’auroit tiré
aucun avantage des bénéfices qu’il conféra en son nom, la vanité toute
seule auroit porté d’autres seigneurs à faire des vassaux. Je ne me
rappele aucun monument de notre histoire, antérieur à la régence de
Charles Martel, où il soit parlé des vassaux qu’avoient les évêques,
les abbés, les comtes et les autres seigneurs; après cette époque,
tout, au contraire, en est plein.

Un capitulaire de Pepin, de l’an 757, art. 6, dit: _Homo Francus
accepit beneficium de seniore suo, et duxit secum suum vassallum,
etc. Ut vassi nostri et vassi episcoporum, abbatum, abbatissarum et
comitum qui anno præsente in hostes non fuerunt, Heribannum rewadient._
(Cap. L. 4. Art. 20.) _Volumus atque jubemus ut vassalli episcoporum,
abbatum, abbatissarum atque comitum et vassorum nostrorum talem legem
et justitiam apud seniores suos habeant, etc._ (Cap. Car. Cal. Baluze.
T. 2. p. 215.)

Je pourrois citer ici plusieurs autres autorités; mais pour abréger,
je me contenterai de renvoyer à une charte de l’an 869, intitulée:
_Præceptum Caroli-Calvi pro Dodone Vasso Otgerii. Libuit celsitudini
nostræ, cuidam fideli nostro Dodone, Vasso Otgerii fidelis nostri, de
quibusdam rebus nostræ proprietatis honorare atque in ipsius jure ac
potestate conferre._ (Capit. Baluze. T. 2, p. 1488.)

Je continue à me servir du mot de bénéfice dans l’histoire des premiers
rois de la seconde race, parce que celui de fief ne commença à être
en usage que vers le temps de Charles-le-Simple. Voyez le Glossaire
de Ducange, au mot _Feudum_. Ce savant auteur remarque que les pièces
d’une date antérieure au règne de Charles-le-Simple, dans lesquelles
on trouve cette expression, sont suspectes aux yeux des critiques. Les
devoirs de ces vassaux des seigneurs étoient de les accompagner à la
guerre, de soutenir leurs querelles particulières et en les servant
dans leurs maisons, de leur former une cour brillante.

[44] _Tria tantum Francorum regna esse cœperunt; Burgundia Gunthramni,
Neustria Chilperici, Austria Sigiberti. Nec pleura deindè Merovei
posteris dominantibus fuerunt. Posteà Chlotharius junior totius Franciæ
potens, retentâ sibi Neustriâ atque Burgundiâ, Dagobertum filium suum
regem Austrasiorum constituendum curavit: Atque ex eo Neustria ac
Burgundia semper, dum Merovingi apud Francos regnârunt, uni principi
paruêre. Quare Theodoricum quidem Chlodovei minoris filium minimum,
regnantibus fratribus suis, Chlotario in Neustria atque Burgundia,
Childerico in Austria, privatum egisse, haudquaquàm mirum fuit. Nec
enim regnum ullum supererat quod ipsi daretur._ (Had. Vales Req. Franc.
L. 22.)

[45] _Omnes optimates suos, duces et comites Francorum, episcopos
quoque ac sacerdotes ad se venire præcipit (Pipinus). Ibique unà cum
consensu procerum suorum æquali sorte inter duos filios Karolum et
Karlomannum, regnum Francorum paterno jure divisit._ (Annal. Metens.
Cap. de an. 768.)

Le nouvel ordre de succession dont j’ai parlé dans mon ouvrage,
est évidemment prouvé par les lois de Charlemagne et de
Louis-le-Débonnaire. _Quod si talis filius cuilibet istorum trium
fratrum natus fuerit, quem populus eligere velit ut patri suo succedat
in regni hereditate, volumus ut hoc consentiant patri ipsius pueri, ut
regnare permittant filium fratris sui in portione regni quam pater ejus
et frater eorum obtinuit._ (Chart. Divis. Imp. Car. Mag. An. 806. Art.
5.) _Si verò aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit,
non inter eos potestas ipsa dividatur; sed potiùs populus pariter
conveniens, unum ex eis, quem dominus voluerit, eligat._ (Chart. Divis.
Imp. Lud. Pii. Art. 14.) _Monemus etiam totius populi nostri devotionem
et sincerissimæ fidei pene apud omnes populos famosissimam firmitatem,
ut si is filius noster, qui nobis divino nutu successerit, absque
liberis legitimis rebus humanis excesserit, propter omnium salutem
et ecclesiæ tranquillitatem et imperii unitatem, in eligendo uno ex
liberis nostris, si superstites fratri suo fuerint, eam quam in illius
electione fecimus conditionem imitentur._ (Ibid. Art. 18.)

Voyez dans le recueil de Baluze, le troisième article du capitulaire
que Charles-le-Chauve publia l’an 859, et le serment que Louis-le-Bègue
fit à son couronnement: _Ego Hludowicus misericordiâ Domini Dei nostri
et electione populi, rex constitutus, promitto, etc._

Le P. Daniel prétend, dans sa préface historique, que la couronne
devint purement élective sous les rois de la seconde race; et que les
Français, en élevant Pepin sur le trône, ne s’étoient point engagés
à choisir toujours leurs rois dans sa famille. Comment accorder une
pareille opinion avec les passages qu’on vient de lire? Le grand
argument de cet historien infidelle, c’est que le pape Etienne ne fait
pas mention de ce pacte dans le discours qu’il prononça au sacre de
Pepin et de ses fils. Le pape eut sans doute ses raisons pour se taire
sur cet article; et il n’est pas difficile de les deviner. Convenoit-il
de faire valoir ce serment au milieu d’une cérémonie qui rappeloit à
tous les esprits que les Français avoient violé celui qu’ils avoient
fait aux princes Mérovingiens? Mais je veux que le pape Etienne n’ait
eu aucun motif de passer sous silence le serment des Français au
couronnement de Pepin; de quelle force peut être une preuve négative
qui est démentie par les autorités les plus graves?

Le silence du pape ne peut donc rien prouver contre les droits de la
famille de Pepin, sur-tout quand on voit que ce même pape les reconnoît
et les établit lui-même de la manière la plus forte. Une pièce imprimée
dans le recueil de Dom Bouquet, (_T. 5, p. 9_,) ne permet pas d’en
douter. _Francorum principes benedictione et spiritûs sancti gratiâ
confirmavit; et tali omnes interdictu et excommunicationis lege
constrinxit, ut numquàm de alterius lumbis regem in ævo præsumant
eligere, sed ex ipsorum._ Le quatrième et le cinquième argumens du P.
Daniel prouvent que la couronne étoit élective, mais ne détruisent
point ce que j’ai avancé, que l’élection devoit regarder un prince de
la maison de Pepin. Ce qu’il ajoute au sujet de Boson, de Rodolphe,
d’Eude, etc. qui se firent couronner rois, démontre seulement qu’il y
avoit des usurpateurs, ce que personne n’ignore; et que les princes de
la seconde race, tombés enfin dans le même avilissement que ceux de
la première, et aussi incapables qu’eux de faire respecter les lois
anciennes, et de conserver leur dignité, alloient subir le même sort et
perdre le trône. Je n’en dis pas davantage; il est fâcheux d’avoir à
réfuter un historien qui se trompe de propos délibéré.


  CHAPITRE II.

[46] _Maxima ex parte civitates et episcopales sedes traditæ sunt
laicis cupidis ad possidendum, vel clericis scortatoribus et publicanis
seculariter ad perfruendum... inveniuntur etiam quidam inter eos
episcopi, qui licèt se fornicarios et adulteros dicant non esse, sont
tamen ebriosi vel venatores, pugnant in exercitu armati, et effundunt
propriâ manu sanguinem hominum, sive paganorum, sive Christianorum._
C’est ainsi que S. Boniface écrivoit au pape Zacharie en 742. Voyez Dom
Bouquet, T. 4, pag. 34.

[47] _Consuetudo autem nunc temporis talis erat, ut non sæpiùs, sed
bis in anno placita duo tenerentur._ (Hincm. de Ord. Pal. C. 29.) _Ut
ad mallum venire nemo tardet, primùm circa æstatem, secundo circa
autumnum._ (Capit. 1, an. 769, art. 12.) On voit par cette loi que les
Français conservoient toujours leur ancienne indifférence pour leurs
assemblées. Par les mots _placita_ et _mallum_, dont on se servoit
ordinairement pour désigner les plaids ou assises de justice, dans
lesquels les rois, les ducs, les comtes et leurs officiers jugeoient
les affaires des particuliers, il faut entendre ici les assemblées
de la nation, qu’Eginhard appelle dans ses annales, _conventus
generalis_. On n’en doutera pas, si on jette les yeux sur l’ouvrage
d’Hincmar, que je viens de citer. _Placita_ et _mallum_ sont employés
ici par extension, parce que dans ces assemblées générales, on jugeoit
quelquefois les affaires majeures qui intéressoient la tranquillité
publique, comme l’infidélité de Tassillon, duc des Bavarrois, et la
révolte de Bernard, roi d’Italie.

Tout le monde sait que c’est dans une assemblée de la nation, tenue
à Nimègue en 831, que la femme de Louis-le-Débonnaire se purgea
des accusations intentées contre elle par ses beaux-fils. Il est
évident que les deux passages que je viens de citer, ne peuvent point
s’entendre de la cour de justice du roi, qui se tenoit bien plus
souvent, ainsi que nous l’apprennent plusieurs pièces anciennes,
et principalement une lettre des empereurs Louis-le-Débonnaire et
Lothaire. _Sciatis ob hanc causam nos velle per singulas hebdomadas
uno die in palatio nostro ad causas audiendas sedere._ (Dom Bouquet T.
6, p. 343.) J’ai cru cette remarque nécessaire, parce que j’ai vu que
plusieurs écrivains confondent les assemblées de la nation avec la cour
de justice du roi; et que cette erreur, toute grossière qu’elle est,
est adoptée par bien des personnes, et jette une confusion extrême dans
notre histoire.

[48] Quelques écrivains croient que le peuple n’entra point dans
les assemblées du champ de Mai, sous la seconde race; il suffira de
rapporter ici quelques autorités pour détromper de cette erreur.
_Si tempus serenum erat, sin autem, intrà diversa loca distincta
erant, ubi et hi abundanter segregati semotim; et cætera multitudo
separatim residere potuissent, priùs tamen cæteræ inferiores personæ
interesse minimè potuissent. Quæ utraque tamen seniorum susceptacula
sic in duobus divisa erant, ut primò omnes episcopi; abbates vel
hujusmodi honorificentiores clerici, absque ullâ laicorum commixtione
congregarentur. Similiter comites vel hujusmodi principes sibimet
honorificabiliter à cætera multitudine primo mane segregarentur._
(Hinc. de Ord. Pal. C. 35.) Par l’expression, _cætera multitudo_, on
ne peut entendre que le peuple, ou ce que nous avons depuis appelé le
tiers-état. _Vult dominus imperator ut in tale placitum quale ille nunc
jusserit, veniat unusquisque comes, et adducat secum duodecim scabinos,
si tanti fuerint, sin autem, de melioribus hominibus illius comitatûs
suppleat numerum duodenarium, et advocati, tam episcoporum, abbatum
et abbatissarum ut eis veniant._ (Cap. 2, an. 819, art. 2.) Voilà les
personnes comprises par le _cætera multitudo_ d’Hincmar. Il ne peut y
avoir de difficulté sur la condition de ces scabins ou rachinbourgs.
J’en ai parlé dans le livre précédent; c’étoient les assesseurs des
juges, et le peuple les nommoit. Pour les avoués des églises, ils
n’étoient encore dans ce temps-là que des hommes du peuple, des espèces
d’intendans d’un évêque ou d’un monastère. Ce n’est que vers la fin de
la seconde race, ou au commencement de la troisième, que les seigneurs
ne dédaignèrent pas ce titre, qui les constituoit capitaines des
milices de l’église dont ils étoient avoués. Les advoueries devinrent
des fiefs considérables, et pareils aux Vidamies. Voyez le Glossaire de
Ducange au mot _advocatus_.

_Ut populus interrogetur de capitulis quæ in lege noviter addita sunt,
et postquàm omnes consenserint, subscriptiones et manufirmationes
suas in ipsis capitulis faciant._ (Cap. 3, an 803.) _Hæc Capitula
Domnus Hludowicus imperator, anno imperii quinto cum universo cœtu
populi in Aquigrani Palatio promulgavit._ (Prol. Cap. 1, an 816.) Il
faut remarquer que dans les ordonnances publiées par les assemblées
précédentes, où il n’y avoit que des prélats et des seigneurs, on ne
s’exprimoit point ainsi; on n’y trouve jamais le mot _Populus_. Les
annales de S. Bertin disent que le peuple assista à l’assemblée tenue à
Nimègue en 831.

_Ego Agobardus, Lugdunensis ecclesiæ indignus episcopus, interfui
venerabili conventui apud palatium quod nuncupatur compendium.
Qui ubique conventus extitit ex reverendissimis episcopis et
magnificentissimis viris illustribus, collegio quoque abbatum et
comitum, promiscuæque ætatis et dignitatis populo._ C’est l’assemblée
de 833. (_Voyez Dom Bouquet, T. 6, p. 246._) Je ne finirois point,
si je voulois rapporter ici tous les passages de nos anciens monumens
qui prouvent que le peuple entroit au champ de Mai; on en trouvera
plusieurs répandus çà et là dans les remarques du présent livre; je
prie le lecteur d’y faire attention.

[49] _Aliud placitum cum senioribus tantùm et præcipuis consiliariis
habebatur._ (Hincm. de Ord. Pal. C. 30.) C’est toujours ce traité
précieux d’Hincmar, que je cite dans ce chapitre.

[50] Les lois saliques et ripuaires, et les ordonnances des premiers
rois Mérovingiens qui sont venues jusqu’à nous, ne sont point
intitulées au nom du prince. (_Voyez les capitulaires de Baluze et le
recueil des historiens de France, par Dom Bouquet._) Childebert, en
595, mit le premier son nom à la tête d’une ordonnance; _Childebertus,
rex Francorum vir inluster_. Cette nouveauté étoit une suite des
progrès que l’autorité royale avoit faits depuis Clovis. Elle fut
vraisemblablement inspirée à Childebert par les Leudes Gaulois
d’origine, qui étoient accoutumés à voir le nom des empereurs à la tête
des ordonnances.

[51] _Capitula quæ præterito anno legi Salicæ cum omnium consensu
addenda esse censuimus._ (Cap. an. 801.) _Generaliter omnes admonemus
ut capitula quæ præterito anno legi Salicæ per omnium consensum
addenda esse censuimus, jam non ulteriùs capitula, sed tantùm Lex
dicantur, immò pro lege teneantur._ (Capit. an. 821, art. 5.)
_Capitularia patris nostri quæ Franci pro lege tenenda judicaverunt._
(Capit. an. 837.) _Lex consensu populi fit et constitutione Regis._
(Capit. an. 864. art. 6.)

[52] Hincmar, en parlant des malversations des comtes, établit
très-bien cette différence entre les lois et les capitulaires
simplement provisionnels, et qui n’étoient pas revêtus de l’autorité
législative. _Quandò enim sperant aliquid lucrari, ad legem se
convertunt; quandò verò per legem non æstimant acquirere, ad capitula
confugiunt; sicque interdum fit, ut nec capitula pleniter conserventur,
sed pro nihilo habeantur, nec Lex._ J’ajouterai encore ici une
autorité, qui ne laissera aucun doute sur cette matière. _Ut si missi
nostri talem causam in illâ terrâ invenerint quam ad debitum finem,
neque per ista capitula, nec per capitula progenitorum nostrorum,
neque per legalia capitula perducere possint, nobis rationabiliter et
veraciter remandare procurent, ut nos illis remandemus qualiter indè
agere debeant._ (Edict. apud. Tusiacum. an. 865. art. 15.)

Les règlemens particuliers et provisionnels avoient une
très-grande autorité, ainsi que nous l’apprend un capitulaire de
Charles-le-Chauve. _Ut nemo despiciat Litteras nostrâ auctoritate aut
filii nostri nomine signatas, vel eorum quos in hoc Regno cum illo
dimittimus: neque inobediens sit quæ sibi mandata fuerunt. Quod si
præsumpserit, ità mulctetur, sicut in capitulari avi et domni genitoris
nostri continetur._ (Cap. an. 877. art. 21.) J’avertis les lecteurs qui
veulent faire une étude sérieuse de notre ancienne histoire, d’avoir
une attention particulière à distinguer les capitulaires législatifs,
de ceux qui n’ont été que des réglemens provisionnels. On peut les
connoître à différentes marques. Leur date, la matière qu’ils traitent,
leur forme, peuvent aider à faire cette différence. Quelquefois un
capitulaire en indique un qui n’est que provisionnel, et un autre
qui a titre de loi. Sous Charlemagne, on trouve peu des premiers;
ils sont plus fréquens sous Louis-le-Débonnaire, et très-communs
sous Charles-le-Chauve; c’est que Charlemagne étoit un très-grand
prince, Louis-le-Débonnaire un homme médiocre, et Charles-le-Chauve
un prince absolument incapable de régner. Sous Charlemagne le
gouvernement se formoit; sous Louis-le-Débonnaire il se déformoit; sous
Charles-le-Chauve il n’existoit plus.

[53] _Cum omnes capitalem sententiam proclamarent, rex, misericordiâ
motus, eo quòd consanguineus esset, obtinuit ab ipsis Dei et suis
fidelibus ut non moriretur._ (Ann. Meten. an. 788.) _Dixit enim
Dominus rex in eâdem synodo ut à sede apostolicâ, id est, ab Adriano
pontifice licentiam habuisset, ut Angilramnum Archiepiscopum in suo
palatio assiduè haberet propter utilitates ecclesiasticas; deprecatus
est eamdem synodum ut eodem modo sicut Angilramnum habuerat, ità
etiam Hildeboldum episcopum habere debuisset; quia et de eodem,
sicut et de Angilramno apostolicam licentiam habebat. Omnis synodus
consensit, et placuit eis eum in palatio esse debere propter
utilitates ecclesiasticas._ (Cap. Francofordiensis, an. 794, art. 53.)
L’apocrisiaire avoit l’intendance générale des affaires de la religion
dans le palais. Il étoit encore chef ou président, sous le roi, de la
cour supérieure de justice, quand on y jugeoit quelque procès dans
lequel un ecclésiastique étoit partie. Le comte du palais en étoit chef
ou président, sous le roi, quand on y jugeoit les différends des laïcs.
(_Voyez Hincmar, de Ord. Pal. C. 13 et suivans._)

_Quapropter et nostros ad vos direximus missos, qui ex nostri nominis
auctoritate unà vobiscum corrigerent quæ corrigenda essent, sed
et aliqua capitula ex canonicis institutionibus, quæ magis nobis
necessaria videbuntur, subjunximus. Ne aliquis, quæso, Prælatis
admonitionem esse præsumptiosam judicet, quâ nos errata corrigere,
superflua abscidere, recta coactare studeamus. Sed magis benevolo
caritatis animo suscipiat: nam legimus in regnorum libris quomodo
sanctus Josias rex, etc._ (Voyez les Capit. de Baluze, T. 1, pag. 703.)

[54] _Volumus propter justitias quæ usquemodò de parte comitum
remanserunt, quatuor tantum mensibus ii anno missi nostri legationes
nostras exerceant, in hieme januario, in verno Aprili, in æstate Julio,
in autumno Octobrio, cæteris verò mensibus unusquisque comitum placitum
suum habeat et justitias faciat._ (Capit. 3, an. 812, art. 4.)

_Itaque volumus ut medio menso Maio conveniant iidem missi, unusquisque
in sua legatione cum omnibus episcopis, abbatibus, comitibus ac vassis
nostris, advocatis, ac vice-dominis abbatissarum, nec non et eorum qui
propter aliquam inevitabilem necessitatem ipsi venire ad locum unum.
Et si necesse fuerit, propter opportunitatem conveniendi in duobus
vel tribus locis, vel maximè propter pauperes populi, idem conventus
habeatur qui omnibus congruat. Et habeat unusquisque comes vicarios et
centenarios suos necnon et de primis scabineis suis tres aut quatuor.
Et in eo conventu primùm christianæ religionis et ecclesiastici ordinis
collatio fiat. Deinde inquirant missi nostri ab universis qualiter
unusquisque illorum qui ad hoc à nobis constituti sunt, officium sibi
commissum, secundùm dei voluntatem ac jussionem nostram, administret
in populo, et quàm concordes atque unanimes ad hoc sint, vel qualiter
vicissim sibi auxilium ferant ad ministeria sua peragenda._ (Cap. an.
823, art 28.)

Ce capitulaire est de Louis-le-Débonnaire; mais on peut et on
doit même, sans crainte de se tromper, attribuer à Charlemagne
l’établissement des états provinciaux dont je parle. Je prie de faire
attention qu’on ne peut rien inférer contre mon sentiment, du silence
des capitulaires de Charlemagne au sujet de ces états, puisqu’il s’en
est perdu un assez grand nombre, et qu’il s’en faut beaucoup que nous
ayons un corps complet de sa législation ou de son administration. En
second lieu, il seroit difficile de croire que les états provinciaux
fussent l’ouvrage de Louis-le-Débonnaire. Cet établissement, on le
verra dans le quatrième chapitre de ce livre, n’a aucune analogie avec
le reste de la conduite de ce prince, ou du moins avec la politique
des personnes qui le gouvernoient. Charlemagne vouloit être instruit
de tout, parce qu’il vouloit remédier à tout, et qu’il se sentoit les
talens nécessaires pour réussir. Il favorisoit en toute occasion la
liberté de la nation. Louis-le-Débonnaire craignoit au contraire d’être
instruit des abus auxquels il n’avoit pas l’art d’apporter un remède
efficace; et les ministres de son autorité ne songeoient qu’à l’étendre
et en abuser.

En troisième lieu, ma conjecture paroît d’autant mieux fondée, que
Louis-le-Débonnaire avertit quelquefois dans ses capitulaires, qu’il
ne fait que copier ceux de son père; et on s’en appercevroit bien sans
qu’il le dît, sur-tout dans les occasions où il paroît s’élever au
dessus de lui-même et avoir de grandes vues. _Ut omnis episcopus, abbas
et comes, exceptâ infirmitate vel nostrâ jussione, nullam excusationem
habeat quin ad Placitum Missorum nostrorum veniat, aut talem Vicarium
suum mittat qui in omni causâ pro illo reddere rationem possit._ (Cap.
5. an. 819, art. 28.)

[55] _Statuimus quoque cum consilio servorum Dei et populi christiani,
propter imminentia bella et persecutiones cæterarum gentium quæ
in circuitu nostro sunt, ut sub precario et censu aliquam partem
ecclesialis pecuniæ in adjutorium exercitûs nostri, cum indulgentia
Dei, aliquanto tempore retineamus, eâ conditione, ut annis singulis
de unaquaque casata solidus, id est, duodecim denarii ad ecclesiam
vel monasterium reddantur; eo modo ut si moriatur ille cui pecunia
commodata fuit, ecclesia cum propriâ pecuniâ revestita sit. Et
iterum, si necessitas cogat, aut princeps jubeat, precarium renovetur
et rescribatur novum. Et omninò observetur ut ecclesiæ vel monasteria
penuriam non patiantur quorum pecunia in precario posita est; sed si
paupertas cogat, ecclesiæ vel domui Dei reddatur integra possessio._
(C. 2. an. 743.)

Cet usage des précaires n’étoit pas nouveau sous Pepin. Dom Bouquet
nous a donné dans son recueil, (_T. 4, p. 687_,) un diplome de
Dagobert III, qui renouvelle les précaires établis par les rois ses
prédécesseurs. (Voyez la pièce intitulée: _Præceptum Dagoberti III
regis quod facit super precarium de monasterio Anisolæ, Ibboleno
abbati._)

[56] _Ita ut episcopo decedente, in loco ipsius, qui à metropolitano
ordinari debet cum provincialibus, à clero et populo eligatur; et
si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur;
vel certè si de palatio eligitur, per meritum personæ et doctrinæ
ordinetur._ (Ord. an. 615, art. 1.) Marculfe nous a donné la formule
par laquelle les rois Mérovingiens nommoient à un évêché, ou plutôt
ordonnoient au métropolitain de sacrer le candidat qu’ils lui
adressoient.

_Domino sancto, sedis apostolicæ dignitate colendo, in Christo patri
illi episcopo, ille rex Credimus jam ad vestram reverentiam pervenisse
sanctæ recordationis illius urbis antistitem evocatione divinâ de
præsentis sæculi luce migrasse. De cujus successore sollicitudine
integrâ, cum pontificibus, vel primatibus populi nostri pertractantes,
decrevimus illustri viro illi, aut venerabili viro illi, ad præfatam
urbem pontificalem regulariter Christo auspice committere dignitatem;
et ideò salutationum jura digno debita honore solventes, petimus ut cum
ad vos pervenerit, ipsum ut ordo postulat, benedici vestra sanctitas
non moretur, et junctis vobis cum vestris comprovincialibus, ipsum
in suprà scripta urbe consecrare, Christo auspice, debeatis. Agat
ergo almitas vestra, ut et nostræ voluntatem devotionis incunctanter
debeatis implere, et tam vos quàm ipse, pro stabilitate regni nostri
jugi invigilatione pleniùs exoretis._ (Form. 6. Liv. 1.)

_Sacrorum canonum non ignari, ut in Dei nomine sancta ecclesia suo
liberiùs potiretur honore, adsensum ordini ecclesiastico præbuimus,
ut scilicet episcopi per electionem cleri et populi, secundùm statuta
canonum, de propriâ diœcesi, remotâ personarum et numerum acceptione,
ob vitæ meritum et sapientiæ donum eligantur._ (Cap. 1, an. 803, art.
2.)

_Ut nullus judicum de quolibet ordine clericos de civilibus causis,
præter criminalia negotia, per se distringere aut damnare præsumat,
nisi convincitur manifestus, excepto presbytero, aut diacono. Qui
vero convicti fuerint de crimine capitali, juxtà canones distringantur
et cum pontificibus examinentur._ (Ord. an. 615, art. 4,) _quod
si causa inter personam publicam et homines ecclesiæ steterit,
pariter ab utrâque parte præpositi ecclesiarum et judex publicus
in audientia publica positi, ea debeant judicare._ (Ibid. art. 5,)
_libertos cujuscumque ingenuorum à sacerdotibus juxtà textus chartarum
ingenuitatis suæ defensandos, nec absque præsentiâ episcopi aut
præpositi ecclesiæ esse judicandos vel ad publicum revocandos._ (Ibid.
art. 7.)

_Ut nullus judex neque presbyterum, neque diaconum aut clericum aut
juniorem ecclesiæ, extrà conscientiam pontificis per se distringat aut
condemnare præsumat. Quod si quis hoc fecerit, ab ecclesiâ cui injuriam
inrogare dignoscitur, tamdiù sit sequestratus, quamdiù reatum suum
cognoscat et emendet._ (Cap. an. 769, art. 17.)

_Ut comites et judices seu reliquus populus obedientes sint
episcopo._ (Cap 1. an. 813, art. 10,) _et in vestris ministeriis
pontifices nostros talem potestatem non permittatis, qualem rectitudo
ecclesiastica docet: insuper nonas et decimas vel census improbâ
cupiditate de ecclesiis, undè ipsa beneficia sunt, abstrahere nitamini,
et precarias de ipsis rebus, sicut à nobis dudùm in nostro capitulare
institutum est accipere negligatis._ (Præcep. C. magn. de honore
præstando episcopis à comitibus et aliis judicibus. D. B. T. 5. p. 766.)

_Præcipimus omnibus ditioni nostræ subjectis ut nullus privilegia
ecclesiarum vel monasteriorum infringere, resque ecclesiarum invadere,
vel vastare, vel alienare, vel facultates earum diripere præsumat, nec
sine precaria possidere pertentet._ (C. 1, an. 813, art. 3.) _Sicut et
per scripturas et per auctoritatem, et per rationem, manifestum est,
duo sunt quibus principaliter mundus hic regitur, regia potestas et
pontificalis autoritas; et in libro capitulorum avi et patris nostri
conjunctè ponitur, ut res et mancipia ecclesiarum eo modo contineantur,
sicut res ad fiscum dominicum pertinentes contineri solent justè et
rationabiliter de rebus et mancipiis quæ in regiâ et in ecclesiasticâ
restiturâ fuerunt, uniformiter et uno modo tenendum est._ (Capit. an.
873, art. 8.)

[57] _Ut quisque beneficium ecclesiasticum habet, ad tecta ecclesiæ
restauranda, vel ipsas ecclesias omninò adjuvent._ (C. 1, an. 813, art.
24.) _Ut qui ecclesiarum beneficia habent, nonam et decimam ex iis
ecclesiæ cujus res sunt, donent... Ut de omni conlaborato, et de vino,
et de fœno pleniter et fideliter ab omnibus nona et decima persolvatur.
De nutrimine verò quod in decima dandum est, sicut hactenùs consuetudo
fuit, de omnibus observetur. Si quis tandem episcoporum fuerint qui
argentum pro hoc accipere velit, in sua maneat potestate, juxtà quod ei
ut illi qui hoc persolvere debet, convenerit._ (Capit. Baluz. T. 1, p.
1229.)

_Ut hi qui per beneficium domni imperatoris ecclesiasticas res habent,
decimam et nonam dare, et ecclesiarum restaurationem facere studeant._
(C. an. incerti, art. 56. Baluz. T. 1. p. 515.)

_Considerandum est ut de frugibus terræ et animalium nutrimine nonæ et
decimæ persolvantur. De opere verò vel restauratione ecclesiarum comes
et episcopus sive abbas, unà cum misso nostro quem ipsi sibi ad hoc
elegerint, considerationem faciant, ut unusquisque tantum indè accipiat
ad operandum et restaurandum quantùm ipse de rebus ecclesiarum habere
cognoscitur. Similiter et vassi nostri aut in commune tantùm operis
accipiant, quantùm rerum ecclesiasticarum habent, ut unusquisque per se
juxtà quantitatem quam ipse tenet._ (Cap. 4, an. 819, art. 5.)

_De his qui nonas et decimas jam per multos annos aut ex parte aut ex
toto dare neglexerunt volumus ut per missos nostros constringantur
ut secundùm capitularem, priorem solvant unius anni nonam et decimam
cum sua lege, et insuper bannum nostrum; et hoc eis denuncietur quod
quicumque hanc negligentiam iteraverit, beneficium undè hæc nona, hæc
decima persolvi debuit, amissurum se sciat. Ità enim continetur in
capitulare bonæ memoriæ genitoris nostri in_ (libro 1, C. 158,) _item
in capitulare nostro in_ (libro 2, C. 21,) _de eadem re._ (C. an. 829,
art. 5. capitis 1.)

Ces différentes autorités que je viens de rapporter au sujet de
la dîme, ne peuvent certainement regarder que les seigneurs qui
possédoient des précaires. Il est bien singulier que plusieurs
écrivains en aient inféré que sous le règne de Charlemagne on établit
une dîme générale en faveur des ecclésiastiques. Si cette charge avoit
été imposée sur tous les biens, seroit-il possible qu’il n’en fût point
parlé, à l’occasion de la dîme que devoient les précaires? Celle-ci
donna vraisemblablement naissance à l’autre.

_Ut presbyteri parrochiani suis senioribus debitam reverentiam et
competentem honorem atque obsequium suum ministerium impendant, sicut
in legibus sacris et in præsentis capitulis continetur, et sicut
temporibus avi et patris nostri justa et rationabilis consuetudo fuit._
(C. an. 869, art. 8.)

_Statutum est unicuique ecclesiæ unus mansus integer absque ullo
servitio attribuatur, et presbyteri in eis constituti non de decimis
neque de oblationibus fidelium, non de domibus, neque de atriis, vel
hortis juxtà ecclesiam positis, neque de præscripto manso aliquod
servitium præter ecclesiasticum faciant, et si aliquid ampliùs
habuerint, indè senioribus servitium impendant._ (Capit. an. 816, art.
10.)

_Ut de rebus undè census ad partem regis exire solebat, si ad aliquam
ecclesiam traditæ sunt, aut tradentur propriis hæredibus, aut qui eas
retinuerit, vel censum illum persolvat._ (C. 3, an. 812.) _Quicumque
terram tributariam undè tributum ad partem nostram exire solebat, vel
ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam susceperit,
tributum quod indè solvebatur, omninò ad partem nostram persolvat, nisi
fortè talem firmitatem de parte dominica habeat per quam ipsum tributum
sibi perdonatum possit ostendere._ (Capit. 4, an. 819, art. 1.)

[58] _Census regalis undecumque legitimè exiebat, volumus ut indè
solvatur sive de propria persona sive de rebus._ (Capit. 2, an. 805,
art. 20.) _Ut missi nostri census nostros diligenter perquirant,
undecumque antiquitùs venire ad partem regis solebant, similiter
et freda._ (Capit. 3, an. 812, art. 10.) Voyez le livre 5 des
capitulaires, (_Capit. 303_), au sujet des corvées et des autres droits
que les seigneurs levoient sur les gens de leurs terres.

_Placuit inserere ut ubi lex erit, præcellat consuetudini, et ut
nulla consuetudo superponatur legi._ (Cap. an. 793, art. 10.) _De
teloneis placet nobis ut antiqua et justa telonea à negociatoribus
exigantur, tam de pontibus quàmque de navigiis et mercatis; nova verò
sive injusta, ubi vel funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus
transitur; seu his similia, in quibus nullum adjutorium iterantibus
præstatur, ut non exigantur; similiter etiam nec de his qui sine
negotiandi causâ substantiam suam de unâ domo suâ ad aliam aut ad
palatium seu in exercitum ducunt._ (Capit. 2, an. 805, art. 13) _Ut
nullus cogatur ad pontem ire ad flumen transeundum propter telonei
causam; quandò ille in alio loco compendiosiùs illud flumen transire
potest, similiter et in plano campo, ubi nec pons nec trajectus est,
ubi omnimodis præcipimus ut non teloneum exigatur._ (Capit. 1, an. 809,
art. 19.)

[59] _Cum calcearetur et amiciretur, non tantùm amicos admittebat,
verùm etiam si comes palatii litem aliquam esse diceret, quæ sine ejus
jussu definiri non poterat, statim litigantes introducere jubebat, et
velut pro tribunali sederet, lite cognitâ sententiam dicebat._ (Eginh.
in vit. Car. Mag. C. 24.) _Neque ullus comes palatii nostri potentiorum
causas sine nostrâ jussione finire præsumat, sed tantùm ad pauperum et
minùs potentium justitias faciendas sibi sciat esse vacandum._ (Capit.
L. 3, C. 77.)

[60] _Quicumque liber homo in hostem bannitus fuerit, et venire
contempserit, plenum heribannum, id est, solidos sexaginta persolvat._
(Cap. L. 3, C. 57.) _Ita verò præparatus cum hominibus tuis ad
prædictum locum venies, ut indè in quacumque partem nostra fuerit
jussio, exercitabiliter ire possis, id est, cum armis atque utensilibus
necnon et cætero instrumento bellico, in victualibus et vestimentis,
ita ut unusquisque caballarius habeat scutum, et lanceam, et spatham,
et semispatham, arcum et pharetras cum sagittis, et in carris vestris
utensilia diversi generis, id est, cuniadas et dulaturias, taratros,
ascias, fossorios, palas fereas, et cætera utensilia quæ in hostem sunt
necessaria; utensilia verò ciborum in carris de illo placito in futurum
ad tres menses, arma et vestimenta ad dimidium annum._ (Epist. Car.
Mag. _ad Fulradum Abbatem_ Dom. Fouquet, T. 5, p. 633.) Cette lettre
est sans date, et fut sans doute écrite avant qu’on eût porté la loi
qui défendoit aux ecclésiastiques de faire la guerre.

[61] Le Manoir, _Mansus_, selon M. Ducange, contient douze de nos
arpens. _Quicumque liber homo mansos quinque de proprietate habere
videtur, in hostem veniat: et qui quatuor mansos, similiter faciat, qui
tres habere videtur, similiter agat. Ubicumque autem inventi fuerint
duo quorum unusquisque duos mansos habere videtur, unum alium præparare
faciat: et qui meliùs ex ipsis potuerit, in hostem veniat. Et ubi
inventi fuerint duo, quorum unus habeat duos mansos, et alter habeat
unum mansum, similiter, se sociare faciant, et unus alterum præparet,
et qui meliùs potuerit, in hostem veniat. Ubicumque autem tres fuerint
inventi, quorum unusquisque mansum unum habeat, duo tertium preparare
faciant, ex quibus qui meliùs potest in hostem veniat. Illi verò qui
dimidios mansos habent, quinque sextum præparare faciant, &c._ (Capit.
an. 807, art. 2.)

[62] _Quicumque liber homo inventus fuerit anno præsente cum Seniore
suo in hoste non fuisse plenum Heribannum persolvere cogatur. Et si
Senior vel comes eum domi dimiserit, ipse pro eo eumdem Heribannum
persolvat; et tot Heribanni ab eo exigantur quot homines domi
dimiserit. Et quia nos anno præsente unicuique seniori duos homines,
quos domi dimitteret, concessimus, illos volumus ut missis nostris
ostendat, quia his tantummodò Heribannum concessimus._ (Cap. 2, an.
812, art. 9.) On vient de voir dans la note 60 que cette amende,
appelée _Heriban_, étoit de 60 sols.

_Ut vassi nostri, et vassi episcoporum, abbatum, abbatissarum et
comitum qui anno presente in hoste non fuerunt, Herribannum rewadient,
exceptis his qui propter necessarias causas et à domno ac genitore
nostro Karolo constitutas, domi dimissi fuerunt, id est, qui à comite
propter pacem conservandam, et propter conjugem_, (les nouveaux mariés
n’alloient point à la guerre la première année de leur mariage) _ac
domum ejus custodiendam, et ab episcopo, vel abbate, vel abbattissâ
similiter propter pacem conservandam, et propter fruges colligendas, et
familiam constringendam et missos recipiendos dimissi fuerunt_. (Cap.
L. 4, art. 70.)


  CHAPITRE III.

[63] Je ne voulois mettre ici que des remarques critiques, pareilles à
celles qu’on a lues jusqu’à présent; mais ayant eu la témérité de dire
que les grands ne sont grands que pour être les artisans du bonheur
du peuple, il est juste de justifier une pensée qui doit paroître un
paradoxe à quelques lecteurs qui me feront peut-être l’honneur de jeter
les yeux sur cet ouvrage.

Parmi des citoyens qui furent nécessairement égaux en formant leur
société, les distinctions n’ont pu être que la récompense du mérite, ou
du moins des services rendus à tous, et reconnus par une reconnoissance
générale. Si les sociétés avoient bien compris leurs intérêts, toute
distinction n’auroit été que personnelle; et par-là l’amour de la
gloire et l’émulation auroient sans cesse produit d’excellens citoyens.
Mais il arriva que, par une espèce de reconnoissance enthousiaste,
on fit ou laissa passer jusques sur les fils de l’homme qui avoit
bien mérité de la patrie, les distinctions qui n’appartenoient qu’à
lui seul, et qu’on permit à l’orgueil de ses héritiers d’affecter
de certaines prérogatives. Dès-lors il se fit un bouleversement
entier dans l’ordre naturel des choses. Au lieu que la société ne
devoit accorder des distinctions que pour être mieux servie, ceux qui
obtinrent ou usurpèrent ces distinctions, se regardèrent comme la
société même, et se firent servir par ceux dont ils sont naturellement
les serviteurs. L’orgueil des grands en imposa à l’imbécillité du
peuple, qui se laissa persuader qu’il ne devoit être compté pour rien.

L’abus que les grands font de leur grandeur est ancien, mais leur
devoir n’est pas moins réel. L’état est prodigue à l’égard des grands;
que lui rend leur reconnoissance? J’ajouterai qu’une société n’est sage
et heureuse qu’autant que sa constitution la rapproche de ces idées
primitives. Charlemagne avoit compris cette grande vérité, et c’est en
empêchant qu’aucun ordre ne dominât impérieusement dans l’état, qu’il
vouloit y établir l’autorité des lois et les rendre impartiales. Je
dirai encore un mot, les grands ne peuvent trouver un bonheur véritable
ou durable que dans le bonheur du peuple.

[64] _Auditum habemus qualiter et comites et alii homines qui nostra
beneficia habere videntur, comparant sibi proprietates de ipso nostro
beneficio, et faciant servire ad ipsas proprietates servientes nostros
de eorum beneficio, et curtes nostræ remanent desertæ._ (Cap. 5, an.
806, art. 7.) _Audivimus quod alibi reddant beneficium nostrum ad alios
homines in proprietatem, et in ipso Placito dato pretio comparant
ipsas res iterum sibi in Alodum._ (Ibid. art. 8.) Cette adresse des
bénéficiers pour dénaturer leurs bénéfices et en faire des propres ou
des alleux, démontre que les bénéfices de Charlemagne n’étoient pas
héréditaires.

Les autorités que je vais rapporter, désignent les cas pour lesquels
on perdoit les bénéfices dont on étoit investi; et de là il est aisé
de conclure que le prince n’ayant pas la faculté de les reprendre
arbitrairement, les conféroit à vie. _Quicumque ex eis qui beneficium
principis habent, parem suum contra hostes communes in exercitum
pergentem dimiserit, et cum eo ire aut stare noluerit, honorem suum
et beneficium perdat._ (Cap. 2, an. 812, art. 5.) _Quicumque suum
beneficium occasione proprii desertum habuerit, et intrà annum postquàm
ei à comite vel à misso nostro notum factum fuerit, illud emendatum
non habuerit, ipsum beneficium amittat._ (Cap. 4 an. 819, art. 3.)
On voit par ce dernier passage, qu’il y avoit même des formalités
et des délais de justice à observer, pour dépouiller un vassal de
son bénéfice. Après le traité d’Andely, et l’ordonnance de 615, qui
avoient établi l’hérédité des bénéfices Mérovingiens, il étoit tout
simple que Charles-Martel et les princes de sa maison, qui donnèrent
des bénéfices, ne se réservassent pas le droit odieux de les reprendre
arbitrairement.

[65] Les rois Mérovingiens accordèrent des lettres de protection ou de
sauve garde; Marculfe nous en a conservé le modèle dans quelques-unes
de ses formules. Je ne sais si ces princes apportèrent de Germanie
cette pernicieuse coutume, ou si elle n’est qu’une suite de l’abus
qu’ils firent de leur autorité après la conquête. Quoi qu’il en soit,
les rois de la seconde race conservèrent cette prérogative, qui n’étoit
propre qu’à ruiner les principes du gouvernement. _Ut hi qui in
mundeburde domini imperatoris sunt, pacem et deffensionem ab ommibus
habeant._ (Capit. an. Incerti, art 54. Baluz. Tit. 1, p. 515.) _Notum
fieri volumus omnibus fidelibus nostris... quod quidam homines, quorum
nomina sunt illa et illa, ad nostram venientes præsentiam, petierunt
et deprecati sunt nos ut eos propter malignorum hominum infestationes,
sub securitate tuitionis nostræ susciperemus, quod libenter fecimus...
Et si aliquæ causæ adversùs illos surrexerint, quæ intrà patriam sine
gravi et iniquo dispendio definiri non possunt, volumus ut usque ad
præsentiam nostram sint suspensæ et reservatæ, quatenùs ibi justam et
legalem finitivam accipiant sententiam, et nemo eis ad nos veniendi
facultatem contradicere presumat._ (Charta 36, Lud. Pii. D. Bouquet,
T. 6, p. 652.) _Constituimus ut omnes qui sub speciali defensione
domini apostolici seu nostrâ fuerint suscepti; impetratâ inviolabiliter
utantur defensione. Quod si quis in quocumque violare præsumpserit,
sciat se periculum vitæ incursurum._ (Const. Lotharii Im. an. 824. Dom
Bouquet, T. 6, p. 410.)


  CHAPITRE IV.

[66] Plusieurs historiens ont dit que Bernard prit les armes,
parce qu’il prétendoit, en qualité de fils de Pepin, frère aîné de
Louis-le-Débonnaire, que l’empire lui appartenoit. La conjecture n’est
pas heureuse. Ces historiens, sans connoissance de notre gouvernement
sous la seconde race, n’ont pas fait attention que la couronne étoit
alors élective, et que la dignité impériale n’étoit encore attachée à
la possession d’aucun royaume particulier. Il n’est pas vraisemblable
que Bernard ait formé une prétention contraire à toutes les lois, et
qui n’auroit été propre qu’à soulever les Français contre lui.

[67] _Volumus etiam ut capitula quæ nunc et alio tempore consultu
nostrorum fidelium à nobis constituta sunt, à cancellario nostro
archiepiscopi et comites de propriis civitatibus modo, aut per se,
aut per suos missos accipiant, et unusquisque per suam diœcessim
cæteris episcopis, abbatibus, comitibus, et aliis fidelibus nostris ea
transcribi faciant, et in suis comitatibus coràm omnibus relegant, ut
cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit. Cancellarius
tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint,
notet, et ea ad nostram notitiam preferat, ut nullus hoc prætermittere
præsumat._ (Cap. an. 823, art. 24.) _Quicumque illud (beneficium)
scienter per malum ingenium adquirere tentaverit, pro infideli
teneantur, quia sacramentum fidelitatis quod nobis promisit irritum
fecit; et ideò secundum nostram voluntatem et potestatem dijudicandus
est._ (Capit. L. C. 34.)

[68] _Hæc autem omnia ità disposuimus atque ex ordine firmare
decrevimus, ut quamdiù divinæ majestati placuerit nos hanc corporalem
agere vitam, potestas nostra sit super à Deo conservatum regnum atque
imperium istud, sicut hactenùs fuit in regimine atque ordinatione
et omni dominatu regali atque imperiali, et ut obedientes habeamus
prædictos dilectos filios nostros atque Deo amabilem populum nostrum
cum omne subjectione quæ patri à filiis, et imperatori ac regi à suis
populis exhibetur._ (Chart. divis. Imp. Car. Mag. art. 20.) Veut-on
avoir une idée juste de l’autorité que Charlemagne exerçoit dans les
royaumes qu’il avoit donnés à ses fils? qu’on lise la lettre qu’il
écrivit en 807 à Pepin son fils, roi d’Italie. (_Dom Bouquet, T. 5,
p. 629._)

[69] _Neque aliquis illorum hominem fratris sui pro quibuslibet causis
sive culpis ad se confugientem suscipiat, nec intercessionem quidem
pro eo faciat; quia volumus ut quilibet homo peccans vel intercessione
indigens, intrà regnum domini sui vel ad loca sancta vel ad honoratos
homines confugiat, et indé justam intercessionem mereatur._ (Char.
divis. Imper. Car. Magni, artic. 7.) _Quapropter præcipiendum nobis
videtur ut post nostrum ab hac mortalitate discessum, homines
uniuscujusque eorum accipiant beneficia unusquisque in regno domini
sui, et non in alterius, ne fortè per hoc, si aliter fuerit, scandalum
aliquod accidere posset._ (Ibid. art. 9.) _Præcipimus ut nullus ex
his tribus fratribus suscipiat de regno alterius à quolibet homine
traditionem seu venditionem rerum immobilium, hoc est, terrarum,
vinearum atque silvarum, servorumque qui jam casati sunt, sive
cæterarum rerum quæ hæreditatis nomine censentur._ (Ibid. art. 11.) _Si
quæ autem fœminæ, sicut fieri solet, inter partes et regna fuerint ad
conjugium postulatæ, non denegentur justè poscentibus, sed liceat eas
vicissim dare et accipere, et adfinitatibus populos inter se sociari._
(Ibid. art. 12.)

[70] _Volumus ut semel in anno, tempore opportune, vel simul vel
sigillatim, juxtà quod rerum conditio permiserit, visitandi et videndi,
et de his quæ necessaria sunt, et quæ ad communem utilitatem vel ad
perpetuam pacem pertinent, mutuo fraterno amore tractandi gratiâ ad
seniorem fratrem cum donis suis veniant. Et si fortè aliquis illorum
quâlibet inevitabili necessitate impeditus venire tempore solito et
opportuno nequiverit, hoc seniori fratri legatos et dona mittendo
significet; ità dùntaxat ut cum primùm possibilitas congruo tempore
adfuerit, venire quâlibet cavillatione non dissimulet._ (Chart. divis.
Imp. Lud. Pii, art. 4.) Ces présens dont il est parlé dans ce passage,
étoient une espèce d’hommage ou de tribut par lesquels on reconnoissoit
la supériorité ou la juridiction de celui de qui on approchoit. Tels
étoient les dons que les seigneurs faisoient tous les ans au roi, en se
rendant à sa cour ou au champ de Mai. C’est en se conformant à l’esprit
de cette disposition établie par Louis-le-Débonnaire, que Lothaire,
Louis-le-Germanique et Charles-le-Chauve, insérèrent la convention
suivante dans leur premier traité de paix. _Ut regum filii legitimam
hæreditatem regni, secundùm definitas præsenti tempore portiones, post
eos retineant, et hoc quicumque ex his fratribus superstes fratribus
fuerit, consentiant; si tamen ipsi nepotes patruis obedientes esse
consenserint._ (Art. 9.)

_Volumus atque monemus ut senior frater, quandò ad eum aut unus aut
ambo fratres suis cum donis, sicut prædictum est, venerint, sicut
cum major potestas, Deo annuente, fuerit attributa, ità et ipse, pro
fraterno amore, largiori dono remuneret._ (Chart. Divis. Imp. Lud.
Pii, art. 5.) _Item volumus ut nec pacem nec bellum contrà exteras
et inimicas nationes absque consilio et consensu senioris fratris
nullatenùs suscipere præsumat._ (Ibid. art. 7.) _Volumus etiam ut si
alicui illorum post decessum nostrum tempus nubendi venerit, ut cum
consilio et consensu senioris fratris uxorem ducat._ (Ibid. art. 13.)

_Si autem, et quod Deus avertat, et quod nos minimè optamus, venerit
ut aliquis illorum propter cupiditatem rerum terrenarum, quæ est
radix omnium malorum, divisor aut oppressor ecclesiarum vel pauperum
extiterit, aut tyrannidem, in quâ omnis crudelitas consistit,
exercuerit, primò secretò, secundùm Domini præceptum, per fideles
legatos semel, bis et ter de suâ emendatione commoneatur; et si
renisus fuerit, accersitus à fratre coràm altero fratre, paterno ac
fraterno amore moneatur et castigetur. Et si hanc salubrem admonitionem
penitùs spreverit, communi omnium sententiâ quid de illo agendum sit
decernatur; ut quem salubris ammonitio à nefandis actibus revocare non
potuit, imperialis potentia communisque omnium sententia coerceat._
(Ibid. art. 10.)

Je n’ai point parlé ici de Pepin, roi d’Aquitaine. Il mourut avant son
père, et à sa mort, Louis-le-Débonnaire déshérita ses enfans. Ce Pepin
eut un fils nommé Pepin comme lui, qui causa beaucoup de troubles dans
le royaume. Il obtint un établissement considérable en Aquitaine, et
son ambition n’en fut point satisfaite. Il fit la guerre, fut battu et
fait prisonnier par son oncle Charles-le-Chauve, qui le força à prendre
l’habit de religieux. Il finit par apostasier, et se mit à la tête
d’une bande de Normands qui ravageoient le royaume.

[71] Je ne parlerai ici que d’une dévotion commode pour les pécheurs,
et qui contribua beaucoup à enrichir l’église. Au lieu de se dépouiller
pendant leur vie de leurs biens, pour se racheter des peines de
l’enfer, ce qui auroit exigé une conversion sincère et véritable, on
leur persuada qu’il suffisoit qu’ils changeassent leurs terres en
précaires: c’est-à-dire, qu’ils les donnoient à quelque église ou à
quelque monastère qui leur en laissoit la jouissance pendant toute
leur vie et s’en emparoit à leur mort. _Ideò unà cum consensu fratrum
nostrorum hanc epistolam tibi emittendam decrevimus, ut ipsum locum
cum omni integritate, unà cum Dei gratiâ, et nostrâ voluntate, absque
præjudicio sancti illius diebus vitæ tuæ usualiter tibi liceat tenere,
et post tuum quoque discessum ipse locus cum omni integritate vel
re amelioratâ vel supraposito partibus nostris vel ipsius Basilicæ
revertatur_. (Form. Sirm. 34, Baluz. T. 2, p. 488.)

[72] _Mandat enim_ (Carolus calvus) _ut recordemini Dei et vestræ
christianitatis, et condoleatis atque compatiamini huc sanctæ ecclesiæ
quæ à vobis et ab illis miserabiliter est oppressa et deprædata,
et quæ crudeliter ex alterâ parte persequitur à paganis._ (Cop.
Baluz. T. 2, p. 85.) Lupus, abbé de Ferrières, écrivoit en 844, que
Charles-le-Chauve vouloit le chasser de son abbaye pour la donner à
Egilbert. Dans d’autres lettres le même abbé se plaint amèrement de
ce qu’on enlevoit des terres à son monastère. (_Dom Bouquet, T. 7, p.
488._)

Je n’ajouterai qu’une charte de Charles-le-Chauve, citée par Ducange,
dans son glossaire au mot _vassus_, article _vassallus indominicatus_.
_Concedimus ibidem auctoritate regiâ omnes res ejusdem ecclesiæ, quæ
quondam fuerunt ab eâ abstractæ, et quas modo nostri indominicati
vassalli tenent, ut quia ipsi nobis secum dimicaverunt fideliter, in
vita sua tantùm, consensu ejusdem supradicti episcopi eos teneant._


  CHAPITRE V.

[73] _Si vos adhuc talem causam postulare volueritis quæ ad suum
honorem et ad vestrum profectum pertineat, paratus est etiam in hoc
secundùm vestram petitionem facere juxtà consilium fidelium suorum....
Quoniam si omnes converti ad alium volueritis, paratus est vos omnes
secundùm sanctæ ecclesiæ utilitatem et suum honorem et vestrum communem
profectum recipere et salvare et honorabiles semper habere, et nulli
unquam imputare, in quantùm ad se pertinet, quidquid negligenter factum
habetis de ejus servitio, aut in istâ causâ contrà illum egistis...
Et si aliqua pars ex vobis ad ejus senioratum et ad ejus fidelitatem
reverti voluerit, similiter est paratus eos benignè recipere, et ergà
illos omnimodò adimplere quæ superiùs scripta sunt._ (Cap. au. 856.
Baluz. T. 2, p. 85 et 86.)

_Rogavit fideles suos ut sine ullâ malâ suspicione de illius iracundiâ
aut animi commotione communiter quærant et inveniant; atque describant
hoc quod ille secundùm suum ministerium facere debet, et quæ facere
illum non condeceant. Et ubicumque inventum fuerit quod fecit, quod
facere non debuit, paratus est ut cum Dei adjutorio et fidelium suorum
consilio hoc, quàm citiùs cum ratione et possibilitate emendare
potuerit, emendet, et in ante corrigat et correcta custodiat. Et quod
facere debuit quod ad salutem et honestatem illius pertinuit, et
aliquid minùs fecit, hoc cum Dei adjutorio et fidelium suorum consilio
et auxilio facere, quàm citiùs cum ratione et possibilitate potuerit,
faciat._ (Ibid. art. 8.)

_Quantùm sciero et potuero, Domino adjuvante; absque ullà dolositate,
et consilio et auxilio secundùm meum ministerium et secundùm meam
personam fidelis vobis adjutor ero, ut illam potestatem quam in regio
nomine et regno vobis Deus concessit, ad ipsius voluntatem et ad
vestram ac fidelium vestrorum salvationem cum debito et honore et
vigore tenere et gubernare possitis, et pro ullo homine non me indè
retraham, quantùm Deus mihi intellectum et possibilitatem donaverit.
Et ego_ (Carolus) _quantùm sciero et rationabiliter potuero, domino
adjuvante, unumquemque vestrùm secundùm suum ordinem et personam
honorabo, et honoratum ac salvatum absque ullo dolo ac damnatione, vel
deceptione conservabo, et unicuique competentem legem et justitiam
conservabo, sicut fidelis rex suos fideles per rectum honorare et
salvare et unicuique competentem legem et justitiam in unoquoque ordine
conservare et indigentibus et rationabiliter petentibus rationabilem
misericordiam debet impendere. Et pro nullo homine ab hoc, quantùm
dimittit humana fragilitas, per studium aut malevolentiam, vel
alicujus indebitum hortamentum deviabo, quantùm mihi Deus intellectum
et possibilitatem donaverit. Et si per fragilitatem contrà hoc mihi
subreptum fuerit, cum hoc recognovero, voluntariè illud emendare
curabo._ (Capit. an. 858, Baluz. T. 2, p. 99.)

Cette pièce est une des plus importantes du règne de Charles-le-Chauve,
qui soient parvenues jusqu’à nous. Ce serment réciproque devint le seul
lien politique entre les Français, et servit d’unique base au droit
public que nos pères connurent tant que dura le gouvernement féodal. Je
prie le lecteur de faire une attention particulière à ce capitulaire.

[74] _Volumus ut cujuscumque nostrûm homo, in cujuscumque regno sit,
cum seniore suo in hostem_ (les guerres privées que se faisoient les
seigneurs) _vel aliis suis utilitatibus pergat, nisi talis regni
invasio quam Lanteveri dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus
illius regni ad eam repellendam communiter pergat._ (Capit. an. 847, ad
Marsnam, art. 1, Baluz. T. 2, p. 44.)

[75] En 815 Louis-le-Débonnaire accorda à un seigneur nommé Jean et à
ses descendans, un bénéfice considérable dans la comté de Narbonne;
_omnia per nostrum donitum habeant ille et filii sui et posteritas
illorum_. (Dom Bouquet, T. 6. p. 472.) Dans le même volume, p. 574,
pareille donation faite en 832 à Aginulfus p. 581; à Adalbertus en 832,
p. 611; à Sulbertus en 836, p. 628; à Eccarius en 839. Voyez encore les
pages 646, 647, 648, etc. Un si grand nombre de chartes de cette nature
conservées jusqu’à nos jours, prouve que Louis-le-Débonnaire consentoit
aisément à rendre ses bénéfices héréditaires.

_Si aliquis ex fidelibus nostris post obitum nostrum, Dei et nostro
amore cumpunctus, sæculo renuntiare voluerit et filium vel talem
propinquum habuerit qui reipublicæ prodesse valeat, suos honores,
prout meliùs voluerit, ei valeat placitare._ (Cap. an. 877, art,
10, Baluz. T. 2, p. 259.) Dom Bouquet, dans sa collection des
historiens de France, T. 8. a publié un très-grand nombre de chartes
de Charles-le-Chauve, par lesquelles ce prince confère des bénéfices
avec droit d’hérédité. Quand il publia ce capitulaire, il y a grande
apparence qu’il ne lui restoit que fort peu de bénéfices dont il fût le
maître de disposer. On pourroit même penser que par le mot _honores_ de
l’article qu’on vient de lire, il ne faut pas moins entendre les comtés
que les simples bénéfices.

[76] _Si comes de isto regno obierit, cujus filius nobiscum sit,
filius noster cum cæteris fidelibus nostris ordinet de his qui eidem
comiti plùs familiares propinquiores fuerunt, qui cum ministerialibus,
ipsius comitatûs, et cum episcopo in cujus parochiâ fuerit ipse
comitatus, ipsum comitatum prævideant usquedùm nobis renuncietur, ut
filium illius qui nobiscum erit de honoribus illius honoremus. Si
autem filium parvulum habuerit, iisdem filius ejus cum ministerialibus
ipsius comitatus, et cum episcopo in cujus parochiâ consistit,
eumdem comitatum prævideant donec obitus præfati comitis ad notitiam
perveniat, et ipse filius ejus per nostram concessionem de illius
honoribus honoretur._ (Capit. an. 877, art. 3, Baluz. T. 2, p. 269.) Il
paroît par cet article que Charles-le-Chauve s’étoit seulement réservé
le droit de donner l’investiture des comtés à l’héritier. Les rois ses
successeurs ne jouirent pas long-temps de cet avantage; du moins il
n’en étoit plus question, quand Hugues-Capet parvint à la couronne.

Parmi les chartes de Louis-le-Débonnaire, que Dom Bouquet a fait
imprimer, la 21me. intitulée: _Securitas_, et qui se trouve, T. 6,
p. 643, prouve que les comtes commençoient à s’arroger le droit de
conférer les bénéfices du roi, situés dans l’étendue de leur province
ou comté, et que les pourvus demandoient seulement la confirmation du
prince.

Dans le diplome que Louis-le-Débonnaire donna en 815 aux Espagnols
qui s’étoient retirés sur les terres de sa domination, pour éviter
les mauvais traitemens des Sarrasins, on lit: _Noverint tamen iidem
Hispani sibi licentiam à nobis esse concessam, ut se in vassalicum
comitibus nostris more solito commendent. Et si beneficium aliquod
quisquam eorum ab eo, cui se commendavit, fuerit consecutus, sciat se
de illo tale obsequium seniori suo exhibere debere, quale nostrales
homines de simili beneficio senioribus suis exhibere solent._ (Art.
6, Baluz. T. 1, p. 549.) L’expression _more solito_, fait conjecturer
que Charlemagne avoit déjà permis aux comtes, pour leur donner plus
d’autorité et de considération, de conférer des bénéfices royaux. Sans
doute que cette permission ne fut accordée qu’aux comtes des provinces
les plus éloignées, et qu’ils ne disposoient que des bénéfices les
moins importans. C’est de-là que naquit l’abus dont les progrès durent
être très-rapides pendant le cours des désordres qui agitèrent les
règnes de Louis-le-Débonnaire et de ses fils.

[77] _Episcopi, singuli in suo episcopio, missatici nostri potestate et
auctoritate fungantur._ (Cap. an. 846, art. 12.)

[78] Si on a lu mes remarques avec quelque attention, on y aura
trouvé mille passages qui prouvent que la jurisprudence des appels
fut pratiquée par les Français sous les Mérovingiens et les premiers
Carlovingiens. Voyez Hincmar de Ord. Pal. Il est certain, d’un autre
côté, que toutes les justices dans le royaume étoient souveraines,
quand Hugues Capet monta sur le trône; j’en donnerai des preuves dans
le livre suivant: il faut donc que cette révolution soit arrivée sous
les derniers princes de la seconde race.

[79] Sous la première race on ne connoissoit que deux sortes de biens,
les bénéfices dont j’ai assez parlé dans le cours de mon ouvrage, et
les alleux qu’on distinguoit en propres et en acquêts. On me permettra
de m’étendre sur cette matière. Par acquêts on entendoit ce que
nous entendons encore aujourd’hui, c’est-à-dire, des biens que le
propriétaire avoit acquis; et par propres, les biens qu’on tenoit de
ses pères; on les appeloit aussi _terres saliques_. _De terrâ verò
salicâ, nulla portio hæreditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum
tota terræ hæreditas perveniat._ (Leg. Sal. Tit. 6.) Pour connoître
ce que la loi des Français saliens appelle terre salique, il suffit
d’ouvrir la loi ripuaire; on y lit, Tit. 56: _dum virilis sexus
extiterit, fœmina in hæreditatem aviaticam non succedat_. Cette loi
contient visiblement la même disposition que la loi salique; et j’en
conclus que ce que l’une appelle _hæreditatem aviaticam_, des biens
dont on a hérité de ses pères, l’autre le nomme terre salique.

J’appuie mon observation par une des formules anciennes que le
célèbre J. Bignon a recueillies et mises à la suite de celle de
Marculfe: _Dulcissimæ atque in omnibus amantissimæ filiæ meæ illi,
ego vir magnificus ille, omnibus non habetur incognitum quod sicut
lex Salica continet de rebus meis, de eo quod mihi ex Allode parentum
meorum obvenit, apud germanos tuos, filios meos, minimè in hæreditate
succedere poteras. Proptereà mihi præpatuit plenissima et integra
voluntas, ut hanc epistolam hæreditariam in te fieri, et adfirmare
rogarem, ut si mihi in hoc sæculo superstes apparueris, in omnes res
meas, tam ex Alode parentum meorum, quàm ex meo contractu mihi obvenit,
&c._ (Form. 49.)

Ce n’est pas tout, je placerai encore ici une formule de Marculfe
même. _Diuturna sed impia inter nos consuetudo tenetur, ut de terrâ
paternâ sorores cum fratribus portionem non habeant sed ego perpendens
hanc impietatem, sicut mihi à Domino æqualiter donati estis, ità et
à me sitis æqualiter diligendi, et de rebus meis post meum discessum
æqualiter gratulamini, ideò que per hanc epistolam, te, dulcissima
filia mea, contrà germanos tuos, filios meos illos in omni hæreditate
meâ, æqualem et legitimam esse constituo hæredem, ut tam de Alode
paternâ, quàm de comparato, vel mancipiis, aut præsidio nostro, vel
quodcumque morientes reliquerimus æquâ lance cum filiis meis, germanis
tuis, dividere vel exequare debeas, &c._ (F. 12. L. 1.)

Ce seroit trop me défier des lumières de mes lecteurs, que de m’étendre
en raisonnemens, pour faire voir que ces deux formules nous apprennent
que les terres saliques n’étoient que des propres, et que les pères
pouvoient par un acte particulier, déroger à la coutume ou à la loi
qui rendoient les femmes inhabiles à cette succession. Que deviennent
donc tous les systèmes de plusieurs de nos historiens et de nos
jurisconsultes sur la nature des terres saliques? Tout le monde se
fait un systême de l’histoire de France, pour s’épargner la peine de
l’étudier. Mais je rentre dans mon sujet.

Sous les successeurs de Charles-le-Chauve, toutes les possessions
furent distinguées en biens roturiers et en terres seigneuriales.
Les terres roturières furent celles sur lesquelles les seigneurs
établirent des redevances, des contributions, des corvées. Les terres
seigneuriales furent appelées fiefs, quand le propriétaire, en vertu
de sa possession, étoit obligé de prêter hommage à un autre seigneur;
ainsi la Normandie, par exemple, étoit un fief, parce que son duc
prêtoit hommage au roi de France. Les terres seigneuriales étoient
appelées alleux, quand le propriétaire, ne prêtant hommage à aucun
seigneur, ne relevoit que de Dieu et de son épée; c’est-à-dire, ne
reconnoissoit sur terre aucun suzerain ou supérieur par rapport à sa
possession: ainsi la seigneurie de Hugues-Capet, comme roi de France,
étoit un alleu.

Il y eut dans l’étendue du royaume de France, plusieurs seigneuries
qui furent des alleux. _Dictus enim episcopus et successores sui
vivarienses episcopi qui pro tempore fuerint, jurare debebunt se esse
fideles de personis et terris suis nobis et successoribus nostris
regibus Franciæ; licet terram suam à nemine tenere, sed eam habere
Allodialem noscantur._ (Tract. Inter Phib. Pulc. et Episc. Vivar. art.
2.) Ce traité, qui est du 2 janv. 1307, se trouve dans le recueil des
ordonnances des rois de France, commencé par de Laurière, et continué
par Secousse, (_T. 7, p. 7._) Je désignerai désormais ce recueil par
ordonnances du Louvre.

[80] Cette juridiction étoit ancienne, j’en tire la preuve d’un
capitulaire de 779. _Si vassus noster justitias non fecerit_, déni
de justice, _tunc et comes et missus ad ipsius casam sedeant et de
suo vivant quòusque justitiam faciat_. (Art. 11.) Cette juridiction
subsistoit encore du temps de Charles-le-Chauve et de son petit-fils
Carloman; on verra par les passages suivans en quoi elle consistoit.

_Mandet comes vel publicæ rei minister episcopo, vel abbati, vel illi
quicumque locum episcopi, vel abbatis, vel abbatissæ tenuerit, vel
potentis hominis in cujus potestatem vel proprietatem confugerit_
(reus) _ut reddat ei reum. Si ille contradixerit et eum reddere
noluerit, in primâ contradictione, solidis 15 culpabilis judicetur; si
ad secundàm inquisitionem eum reddere noluerit, 30 solidis culpabilis
judicetur.... Ipse comes veniens licentiam habeat ipsum hominem intrà
immunitatem quærendi, ubicumque eum invenire potuerit... Si verò
intranti in ipsam immunitatem vel in cujuslibet hominis potestatem
vel proprietatem comiti collectâ manu quislibet resistere tentaverit,
comes hoc ad regem vel principem deferat... Ità qui comiti collectâ
manu resistere præsumpserit, sexcentis solidis culpabilis judicetur._
(Cap. Pist. an. 864. art. 18.) _De nostris quoque dominicis vassallis
jubemus, ut si aliquis prædas egerit, comes in cujus potestate fuerit,
ad emendationem eum vocet. Qui si comitem aut missum illius audire
noluerit, per forciam illud emendare cogatur._ (Cap. an. 882.)


  CHAPITRE VI.

[81] Boson, beau-frère de Charles-le-Chauve et gendre de l’empereur
Louis II, fut plus ambitieux que les autres seigneurs. Ne se contentant
pas d’usurper tous les droits de la souveraineté dans son gouvernement
ou comté d’Arles, il voulut porter le titre de roi de Provence. Cette
première usurpation devint un exemple contagieux. Rodolphe s’établit
dans la Bourgogne Transjurane, c’est-à-dire, au-delà du Mont-Jura,
et donna naissance à un second royaume de Bourgogne, qui fut bientôt
considérable par l’union du royaume d’Arles ou de Provence. Ce sont
les provinces que ces princes ont occupées, qu’on a appelées le pays
de l’Empire dans les Gaules, et qui relevèrent des successeurs de
Louis-le-Germanique, et non de ceux de Charles-le-Chauve.

Arnould, fils naturel de l’empereur Carloman, et que la tache de sa
naissance excluoit du trône; _Si verò absque legitimis liberis, aliquis
eorum_ (les fils de Louis-le-Débonnaire) _decesserit, potestas illius
ad seniorem fratrem revertatur, et si contigerit illum habere liberos
ex concubinis, monemus ut ergà illos misericorditer agat_. (Chart.
divis. Imp. Lud. Pii, art. 5.) Arnould, dis-je, usurpa le royaume de
Germanie, qu’il laissa à son fils Louis IV; et ce prince eut pour
successeur Conrad I, duc de Franconie, que les Allemands élurent pour
roi. En Italie, plusieurs seigneurs se disputèrent le titre d’empereur
et de roi, jusqu’à ce que les rois de Germanie y firent reconnoître
leur autorité, et furent couronnés empereurs.

[82] Personne n’ignore à quel prix Charles-le-Chauve acheta l’empire,
après la mort de Louis II, son neveu. Voyez l’acte de son couronnement
à Pavie. La donation de Constantin passoit alors pour une pièce
authentique; on croyoit de bonne foi que Rome appartenoit aux apôtres
S. Pierre et S. Paul, et que le pape, revêtu de leurs pleins pouvoirs,
étoit l’organe de leur volonté. Le pape qui avoit été si petit avant
le règne de Pepin, et qui, après avoir couronné Charlemagne, le salua
comme son maître, croyoit actuellement, en nommant un empereur, ne
donner qu’une espèce de vidame ou d’avoué à son église.

_Pontifici consultissimum visum Ottonem sibi defensorem adsciscere
eodem ferè, quo anteà Carolum jure; et quidem ut deinceps protectio
illa sedis romanæ regno Germaniæ ità conjuncta foret ut qui eo
regno potiretur, ad hanc quoque statim jus nancisceretur._ (Sev. de
Monsanbano, de Stat. Imp. Germ. L. 1, § 13.) Tout le monde sait que cet
ouvrage publié sous le nom de Severin de Monsanbano, est du célèbre
Puffendorf.

[83] _Ut nemo suo pari suum regnum aut suos fideles, vel quod ad
salutem sive prosperitatem ac honorem regium pertinet, discupiat._
(Pact. inter Car. Cal. et ejus fratres, art. 2.) _Ut unusquisque
fideliter suum parem, ubicumque necessitas illi fuerit, aut ipse
potuerit, aut per se, aut per filium, aut per fideles suos, et consilio
et auxilio adjuvet._ (Ibid. art. 3.)

[84] Philippe-Auguste possédant un fief qui relevoit de l’évêque
d’Amiens, passa un acte avec ce prélat, dans lequel il est dit:
_Voluit hæc ecclesia et benignè concessit ut fœodum suum absque
faciendo hominio teneremus, cum utique nemini facere debeamus vel
possimus._ De ces dernières paroles, Brussel conclut, dans son traité,
de l’usage des fiefs, p. 152, que le roi ne prêtoit jamais hommage
à aucun seigneur. Mais si ces paroles, _cum utique nemini facere
debeamus vel possimus_, sont une preuve de la proposition de Brussel,
pourquoi Philippe-Auguste, si jaloux de ses droits, et si habile à les
étendre, regarde-t-il l’exemption de faire hommage à l’évêque d’Amiens,
comme une grâce? C’est ce que signifie _benigne concessit_. Pourquoi
traite-t-il avec ce prélat? Pourquoi se rachete-t-il d’un hommage qu’il
ne doit pas, en consentant de ne plus jouir chez cet évêque du droit de
gîte?

Brussel, fort savant dans nos antiquités, et dont l’ouvrage est plein
de recherches très-curieuses et très-instructives, savoit mieux que
moi, qu’il ne faut lire nos anciennes chartes qu’avec une extrême
précaution. On doit souvent s’arrêter plutôt à l’esprit général d’une
pièce, qu’à quelques expressions particulières qu’on y a glissées
avec art. L’évêque d’Amiens aura regardé comme une petite vanité dans
Philippe-Auguste, de dire qu’il ne devoit ni ne pouvoit faire hommage
à personne; il lui aura permis d’insérer cette prétention dans son
acte, parce qu’elle ne portoit aucun préjudice aux droits de l’église
d’Amiens, et que le prince n’en avoit pas moins été obligé de se
racheter de la prestation de l’hommage, en renonçant à son droit de
gîte.

Brussel rapporte dans son ouvrage un autre acte du même prince, avec
l’évêque de Térouenne. _Noverint universi quod Lambertus, Morinensis
episcopus, nos et successores nostros absolvit et in perpetuùm quitos
dimisit ab hommagio quod sibi facere debeamus de Feodo Hesdin._
Pourquoi Philippe-Auguste apprendroit-il à tout le monde, _noverint
universi_, que l’évêque de Térouenne l’a exempte de l’hommage, si c’eût
été un droit du roi de n’en point prêter? Il reconnoît dans cette
charte, qu’il devoit l’hommage pour le fief d’Hesdin: il avoit donc
tort, en traitant avec l’évêque d’Amiens, de dire qu’il ne devoit ni
ne pouvoit faire hommage à personne. Il y a apparence que l’évêque de
Térouenne étoit plus exact et moins complaisant que l’évêque d’Amiens.

Je suis d’autant plus surpris de cette méprise de Brussel, qu’il
remarque avec raison, p. 154, que quand le roi possédoit quelque terre
relevante d’un seigneur, il étoit obligé d’en faire acquitter les
services et les charges par un gentilhomme, sous peine de confiscation.
Dans un temps postérieur à Philippe-Auguste, et où le gouvernement
féodal touchoit à sa ruine, Louis Hutin lui-même convenoit avec les
gentilshommes de Champagne, qu’il n’acquerroit aucune possession
dans les terres de ses barons sans leur consentement; et que, quant
aux fiefs qui lui écherront, ou par confiscation, ou par succession,
dans les hautes-justices des seigneurs, il les fera desservir, ou en
payera l’indemnité. (_Ordon. du Louvre, ordon. de Mai 1315, rendues à
la requête des nobles du comté de Champagne, t. 1, p. 573._) Brussel
rapporte, p. 156, que le roi Charles VII, en 1439 et 1442, prêta
hommage, par procureur, à l’évêque de Beauvais et à l’abbé de S. Denis.

[85] Hugues-Capet étoit duc de France, c’est-à-dire, de la province
appelée aujourd’hui l’isle de France, comte de Paris et d’Orléans. Son
frère étoit duc de Bourgogne. Il avoit une sœur mariée à Richard, duc
de Normandie.

[86] Les raisons que je rapporte dans le corps de mon ouvrage, pour
prouver qu’il ne put point y avoir d’assemblée de la nation qui déférât
la couronne à Hugues-Capet, me paroissent former, dans le genre
historique, une démonstration à laquelle on ne peut rien répondre.
Cependant, je rapporterai dans cette remarque, tout ce qu’on trouve
dans nos anciennes chroniques, au sujet de l’avénement de Hugues-Capet
au trône.

_Ludovicus, Francorum rex, obiit eodem anno (987); Hugo Dux, rex
Francorum est elevatus Noviomi._ (Ex chron. Floriacensi.) _In primario
flore juventutis obiit (Ludovicus) in quo deficit generatio regum ex
familia Caroli Magni, et succedit ex aliâ familiâ Hugo rex._ (Ex chron.
Virdunensi.)

_Ludovico, Francorum rege, mortuo, Francis regnum transferre volentibus
ad Karolum ducem fratrem Lotharii regis, dum ille rem ad consilium
defert, regnum Francorum usurpat Hugo, filius Hugonis._ (Ex chron.
Sigiberti.) _Eodem anno rebellavit contra Karolum, dux Francorum Hugo,
eo quòd accepisset Karolus filiam (Agnetem) Herberti comitis Trecarum.
Collecto igitur Hugo exercitu copioso valdè, obsedit Laudunum ubi
commanebat Karolus cum conjuge suâ._ (Ex Chron. Hug. Floriacensis Mon.)
_Regnum pro eo accipere voluit patruus ejus Karolus, sed nequivit;
quia Deus judicio suo meliorem eligit. Nam episcopus Ascelinus
montis Laudunensis urbis hebdomadâ ante Pascha post convivium in
lecto quiescentem cum dolo cepit, et consensu plurimorum Hugo dux in
regem elevatus est._ (Ex chron. Odoranni.) Après avoir lu ces trois
autorités, que doit-on conclure d’un fragment imprimé par Dom Bouquet,
T. 8, p. 307; il y est dit: _eodem anno, id est, 987. Franci assumentes
Hugonem memoratum ducem, Noviomo illum sublimant in regni Solio._
Traduire _Franci_ par assemblée de la nation, ne seroit-ce pas vouloir
se tromper?

Je conviens que Hugues-Capet assembla à Noyon, ses amis et ses parens,
dont il forma une assemblée; mais le duc Charles avoit aussi rassemblé
ses partisans d’un autre côté. Ces assemblées n’étoient point légales,
c’étoient des conventicules qui ne représentoient en aucune manière la
nation. _Immatura adolescens (Ludovicus) præventus morte, destitutum
proprio hærede, Francorum dereliquit regnum. Sanè patruus ejus Carolus
conabatur, si posset, à sui generis authoribus diù possessum sibi
vendicare regnum sed ejus voluntas nullum sortitur effectum. Nam
Franci primates, eo relicto, ad Hugonem qui ducatum Franciæ strenuè
tunc gubernabat, magni illius Hugonis filium, se convertentes, Noviomo
civitate Solio sublimant regio._ (Ex chron. S. Benigni Divion.)

Par _Franci primates_, il ne faut entendre que les partisans de
Hugues-Capet, les principaux seigneurs du duché de France, et non
pas de la nation française. En effet, il est impossible de citer
quelque passage de nos anciens monumens, d’où l’on puisse inférer que
les vassaux immédiats de la couronne, les seuls qui eussent alors
quelque droit d’en disposer, se soient trouvés à Noyon, pour élever
Hugues-Capet sur le trône. La chose est même démontrée impossible
par le peu de temps qui s’écoula entre la mort de Louis V et le
couronnement de Hugues-Capet. L’un mourut le 21 Mai de l’an 987; et
l’autre, d’abord reconnu pour roi à Noyon, fut sacré à Rheims, le 3
Juillet de la même année. Remarquez encore que depuis que les peuples
de chaque province avoient leurs souverains particuliers, on commençoit
à ne les plus appeler que du nom particulier et distinctif de leurs
pays. _Burgundiones, Aquitani, Britanni, Normanni, &c._ On ne donnoit
le nom de _Franci_ qu’aux habitans du duché de France.

Je ne citerai plus qu’un fragment imprimé par Dom Bouquet, t. 8,
p. 299, car, je ne veux pas abuser de la patience de mes lecteurs.
_Patruus autem ipsius Carolus quem privatum senuisse suprà
prælibavimus, paternum volens obtinere regnum, incassùm laborabat.
Nam ejus voluntas nullum habuit effectum. Eo enim spreto, Francorum
primates communi consensu Hugonem qui tunc ducatum Franciæ strenuè
gubernabat, Magni Hugonis filium, cujus jam mentio facta est, Noviomo
sublimant regio solio, eodem anno quo Ludovicus adolescens obiit._
Les mots _communi consensu_ de ce passage, prouvent bien qu’il ne
faut entendre par _Francorum primates_, que les seigneurs les plus
considérables du duché de France; car, il est certain que le duc
Charles avoit dans le royaume plusieurs amis puissans, qui, bien
loin de reconnoître la nouvelle dignité de Hugues-Capet, lui firent
la guerre avec chaleur. Les chroniques de S. Denis parlent de cette
révolution, comme d’un événement, dont la violence et la force
décidèrent.

  _Fin des remarques du livre second._


  REMARQUES ET PREUVES
  DES
  _Observations sur l’histoire de France_.

  LIVRE TROISIÈME.

  CHAPITRE PREMIER.

[87] Sache bien ke selon Diex ke tu n’as mie plenière poote seur
ton vilain. Donc se tu prens du sien fors les droites redevances ki
te doit, tu le prens contre Diex et seur le péril de t’ame et come
Robierres, et ce kon dit, toutes les coses que vilain a sont son
seigneur, c’est voirs à garder. Car, s’ils étoient son seigneur propre,
il n’avoit nule différence entre serf et vilain. Mais par nostre
usage n’a entre toi et ton vilain juge fors Diex tant com il est tes
coukans et tes levans s’il n’a autre loi vers toi fors la coutume.
Pierre-de-Fontaine, (_C. 21_, §. 8.)

[88] _Placuit mihi ut statum ingenuitatis meæ in vestrum deberem
obnoxiare servitium, quod ità feci, undè accepi à te prætium in quod
mihi benè complacuit, solidos tantos, ità ut ab hodiernâ die quidquid
de me servo tuo, sicut et de reliquâ mancipiâ tuâ, facere volueris,
à die præsente liberam et firmissimam in omnibus habeas potestatem._
(Cap. Baluz. T. 2, p. 474.)

Beaumanoir, (_Coutumes de Beauvoisis, chap. 45_), en rapportant les
causes qui avoient si fort multiplié les serfs dans le royaume, dit que
plusieurs hommes libres s’étoient vendus eux et leurs hoirs, soit par
misère, soit pour avoir la protection d’un maître contre leurs ennemis:
il ajoute que quand les seigneurs convoquoient autrefois leurs sujets
pour la guerre, ils leur ordonnoient de se rendre au Ban, sous peine de
servitude pour eux et leurs descendans. Il dit encore que des hommes
libres s’étant engagés par dévotion, pour eux et pour leur postérité,
à rendre de certains services ou à payer de certaines redevances à une
église ou à un monastère, on oublia l’origine de cette sujétion, et
qu’enfin, on la regarda comme la preuve d’une véritable servitude.

[89] _Burgensis_, _Burgi incola_, bourgeois. C’est le nom qu’on donnoit
aux hommes libres qui habitoient les villes. Je me sers ici de cette
expression, quoique les bourgeoisies ne fussent pas encore établies
du temps de Hugues-Capet; je parlerai dans le dernier chapitre de ce
livre, de l’établissement des bourgeoisies, ou des communes, qui ne
remonte pas plus haut que le règne de Louis-le-Gros. De villa, on
appeloit _villanus_ en latin, et vilain en français, un homme libre
domicilié à la campagne.

[90] Cela est démontré par l’accord dont les évêques et les seigneurs
convinrent sous le règne de Philippe-Auguste, pour arrêter les fraudes
des hommes libres, qui, par des donations ou des ventes simulées,
s’affranchissoient de toute charge, en mettant tout leur bien sur
la tête de quelque clerc qui n’étoit qu’un prête-nom. _Quod nullus
burgensis vel villanus potest filio suo clerico medietatem terræ suæ,
vel plus quàm medietatem donare si habuerit filium vel filios. Et si
dederit ei partem terræ citrà mediam, clericus debet reddere tale
servitium et auxilium quale terra debebat dominis quibus debebatur;
sed non poterit talliari nisi fuerit usurarius vel mercator; et post
decessum suum terra redibit ad proximos parentes, et nullus clericus
potest emere terram quin reddat domino tale servitium quale terra
debet._ (Capit. Philip. Aug. art. 4.)

[91] «Quand li seigneur voit que ses homs, de cors devient clercs,
qu’il traie à l’évesque, et que il le requerre que il ne li fache pas
couronne; et se il l’a fete que il l’oste, et li évesque i est tenus,
mes que il en soit requis, avant que il ait greigneur ordre que de
clerc et se il atant tant que il ait greigneur ordre, li clerc demeure
en estat de franchise.» (_Beaum. C. 45._) Cet usage étoit connu sous
la seconde race. _Ut nullus episcopus ad clericatus officium servum
alterius sine domini sui voluntate promovere præsumat._ (Capit. an.
incerti, art. 24. Baluz. T. 1, p. 155.)

[92] «Servitude vient de par les meres, car tuit li enfant que chele
porte qui est serve sont serf. Tout soit il ainssint que li peres soit
frans homs; neis se li peres estoit chevaliers, et il épousoit une
serve si seroient tuit li enfant serf que il avoit de li. (_Beaum. C.
45._)

Se uns hom de grand lignaige prenoit la fille à un vilain à fame, ses
enfans porroient bien estre chevaliers par droit. Se aucuns homs estoit
chevalier, et ne fust pas gentishome de parage, tant le fust-il de par
sa mere, se ne le pourroit-il estre par droit.» (_Estab. de S. Louis,
L. 1, chap. 128._) On voit par ce passage que les mésalliances ne sont
pas une chose nouvelle parmi nous, et qu’elles ne portoient aucun
préjudice à la famille d’un gentilhomme.

«Quant la mere est gentil femme, et pere ne l’est pas, li enfant si
ne pueent estre chevaliers, et ne pourquant li enfant ne perdent
pas l’estat de gentillesce dou tout, ainchois sont de mené comme
gentilhomme dou fet de leur cors.» (_Beaum. C. 45._) Si ce gentilhomme
par mère, avoit des enfans, il n’y a aucune difficulté qu’ils
ne pussent être armés chevaliers par droit, puisqu’ils étoient
gentilshommes de parage. On appeloit gentilhomme de parage, celui dont
le père étoit noble. Je prie de remarquer ces anoblissemens connus sous
les premiers Capétiens, et qui n’étoient qu’une suite des coutumes
de la première et de la seconde race. Après de pareilles autorités,
comment le comte de Boulainvilliers et quelques autres écrivains
ont-ils pu avancer que les roturiers ne commencèrent à être anoblis
que sous le règne de Philippe-le-Bel? Il est vrai que ce prince fut
le premier qui donna des lettres de noblesse, telles qu’on les donne
aujourd’hui; mais il ne faut pas en conclure que les anoblissemens
fussent inconnus avant lui. Je vais ajouter ici les autorités qui
prouvent que la possession d’un fief ou d’une terre noble donnoit la
noblesse.

«Se aucuns home coustumier conquéroit, ou achetoit chose qui fust à
mettre homage, ou il porchasse envers son seigneur comment il le mette
en foy ou en homage en tous ses héritages, ou en partie, en tele foy,
comme est la chose qui seroit pourchaciée, si auroit autant li uns
comme li autres, fors li aisné qui seroit la, li auroit la moitié selon
la grandeur de la chose, et pour faire la foy, et pour gerir les
autres en parage, et tout ainsi départira toujours mes jusques en la
tierce foy, et d’ileques en avant si aura l’aisné les deux parties,
et se départira toujours mes gentiment.» (_Estab. de S. Louis, l. 1,
chap. 141._) Les fils d’un roturier partageoient également entre eux
la succession de leur père. On voit par ce passage, que le fils aîné
d’un roturier anobli par la possession d’un fief, commençoit par avoir
la moitié de la succession de son père, et que ses frères partageoient
entre eux l’autre moitié. Les enfans de ce fils aîné suivoient encore
la même règle dans le partage du bien de leur père; mais ces enfans
se trouvant à la tierce foi, c’est-à-dire, étant les troisièmes de
leur famille, qui rendoient successivement la foi et hommage pour le
fief que leur grand-père avoit acquis, leur succession se partageoit
gentiment, et le fils aîné, au lieu de la moitié, avoit les deux tiers
de la succession.

«Se li homs de poote maint en franc-fief, il est demenés comme
gentishoms, comme de ajournemens et de commandemens, et peut user des
franchises dou fief. (_Beaum. C. 30._) La franchise des personnes ne
afranchit pas les hiretages vilains, mais li franc-fief franchissent le
personne qui est de poote, en tant comme il i est couchans et levans,
il use de la franchise du fief.» (_Ibid. C. 48._) On ne doit pas être
surpris du privilége que les fiefs avoient d’anoblir, après ce que
j’ai dit des seigneurs dans le premier livre de cet ouvrage; elles
devinrent le seul titre de distinction entre les familles; et cet usage
s’accrédita tellement chez les Français, que malgré les efforts qu’ont
faits les rois pour s’attribuer à eux seuls le privilége d’anoblir, ce
n’est qu’en 1579 que la possession d’un fief n’a plus été un titre de
noblesse. (_Voyez l’ordonnance de Blois de 1579._)

Ce que dit Beaumanoir, «que la franchise des personnes ne afranchit pas
les hiretages vilains,» ne détruit pas ma conjecture, que sous le règne
de Hugues-Capet, la noblesse des personnes passoit aux possessions,
c’est-à-dire, que les possessions roturières d’un gentilhomme n’étoient
sujettes à aucune redevance, ni à aucune corvée. Beaumanoir parle de ce
qui se pratiquoit sous S. Louis et Philippe-le-Hardi, et moi, de ce qui
se passoit sous Hugues-Capet. Quand Beaumanoir écrivoit, il est certain
que les seigneurs avoient déjà beaucoup restreint les priviléges des
gentilshommes et des clercs. L’accord fait entre les évêques et les
seigneurs, sous le règne de Philippe-Auguste, et que j’ai rapporté dans
la remarque 90 de ce chapitre, en est une preuve certaine. Il est dit
dans cet acte qu’un bourgeois et un vilain ne pourront point faire
passer leur bien sur la tête d’un clerc, pour s’exempter des redevances
dues au seigneur. Si les gentilshommes n’avoient pas alors possédé
leurs biens roturiers en toute franchise, ils n’auroient pas, sans
doute, manqué de faire la même fraude que les roturiers, et on n’auroit
certainement pas négligé d’y remédier.

[93] «Nus gentishom ne rend coustumes ni peages de riens qu’il achate
ne qu’il vende, se il n’achate pour revendre et pour guaigner. (_Estab.
de S. Louis, L. 1, C. 58._) Se gentilhomme avoit meson qui lui fust
encheoite en sa terre le roy ou en chastel à baron, qui soit taillable,
en quelque manière que li gentil l’ait, soit d’eritaige ou d’écheoite,
ou d’autre chose elle est taillable, se il i fet estage pour lui,
pourcoi il la tiegne en sa main, elle ne sera pas taillable: me se
il l’avoit louée ou affermée à home coustumier, il ne le porroit pas
garantir de taille. (_Ibid. L. 1, C. 93._)

«Voirs est que clers ne gentiex homs, ne doivent point de travers des
choses que il achatent pour leur user, ne de choses que il vendent
qui soit creué en leur hiretage, me se ils achatent pour revendre si
comme autres marcheans, il convenroit que les denrées s’aquitassent
dou travers et des chaussiés et des tonlieus en la maniere que les
denrées as marchans s’aquitent, et che que je ai dit des travers je
entends de toutes manieres des peages et de tonlieus. (_Beauma. C.
30._) Se gentilshoms tient vilenage, et il meffet de ce qui appartient
à vilenage, les amendes sont dau tele condition comme se il estoit hons
de poote. De tous autres cas il est demenés ainsint comme hons de poote
seroit, excepté le fet de son cors, car se il fesoit aucun meffet de
son cors, il seroit selon la loi des gentilshommes.» (_Ibid._)


  CHAPITRE II.

[94] Commençant à parler des droits et des devoirs respectifs des
seigneurs, je ferai ici une observation préliminaire, et bien
importante. La plupart des écrivains qui ont traité du gouvernement
féodal, ont rassemblé pêle-mêle tout ce qu’ils ont trouvé dans nos
anciens monumens qui pouvoit y être relatif, sans chercher à distinguer
les différentes époques de la naissance de chaque coutume. Il n’étoit
pas difficile cependant de se douter que plusieurs de nos coutumes
n’ont pu subsister ensemble. Ce soupçon, si on l’avoit eu, auroit servi
de fil dans le labyrinthe obscur de nos antiquités. Les établissemens
de S. Louis nous parlent de plusieurs coutumes dont l’origine remonte
visiblement jusqu’au temps où Charles Martel établit ses bénéfices,
et qui, quoique affoiblies et altérées, subsistoient encore dans le
troisième siècle. Mais ils contiennent aussi plusieurs usages nouveaux
qui commençoient à avoir force de loi, et d’autres encore qui se
formulent, et que S. Louis vouloit accréditer. Il faut dire la même
chose des ouvrages précieux de Pierre de Fontaine et de Beaumanoir,
les deux hommes les plus éclairés de leur temps sur la jurisprudence
féodale.

Avec le secours de cette remarque, dont on sentira, je crois, la
vérité, en étudiant les ouvrages dont je viens de parler, et en les
conférant entre eux ou avec les autres monumens plus anciens ou
contemporains, tout devient assez clair dans notre histoire de la
troisième race. La plupart des difficultés s’aplanissent; et on démêle,
avec assez de certitude, les différentes époques où les droits et les
devoirs différens des suzerains et des vassaux, ont pris naissance;
j’aurai soin dans les remarques suivantes d’indiquer les raisons sur
lesquelles je me fonde pour fixer l’origine de chaque coutume.

[95] Je ne conçois point comment on a pu croire que les appels
pratiqués pendant la première et la seconde race, et dont on a trouvé
les preuves dans les remarques des deux livres précédens, fussent
encore en usage sous les premiers Capétiens, où tous les procès se
décidoient par le duel judiciaire. Le combat auquel les parties, les
juges et les témoins étoient soumis, rendoit par sa nature les appels
impraticables. Ne pas s’en tenir alors à cette preuve de l’équité d’un
jugement, c’eût été douter de la justice ou de la puissance de Dieu;
puisque c’étoit une foi vive en ces deux attributs de la divinité,
qui avoit fait adopter aux Français la procédure meurtrière des
Bourguignons.

Pour que l’appel d’un tribunal subalterne à un tribunal supérieur
puisse avoir lieu, il faut que le plaideur ne puisse pas empêcher les
juges de prononcer la sentence qui le condamne, ou qu’il puisse les
soupçonner d’avoir jugé injustement, par ignorance ou par corruption.
Or, c’étoient deux choses impossibles dans la jurisprudence du duel
judiciaire; car, le plaideur étoit en droit de défier et d’appeler au
combat le premier des juges qui ouvroit l’avis de le condamner; il
pouvoit aussi défier le témoin qui déposoit contre lui. On ordonnoit
enfin le combat, et le tribunal ne faisoit que prononcer qu’un tel
étoit vainqueur ou vaincu; fait qui, se passant en public et sous les
yeux de mille témoins, ne pouvoit jamais être douteux ni équivoque.

Fausser une cour de justice, ou l’accuser d’avoir porté un jugement
faux, c’étoit lui faire l’injure la plus grave, l’interdire de toutes
ses fonctions, et rendre tous ses membres incapables de faire aucun
acte judiciaire. Un plaideur qui avoit eu cette témérité, étoit obligé,
sous peine d’avoir la tête coupée, de se battre dans le même jour,
non-seulement contre tous les juges qui avoient assisté au jugement
dont il appeloit, mais encore contre tous ceux qui avoient droit de
prendre séance dans ce tribunal. S’il sortoit vainqueur de tous ces
combats, la sentence qu’il avoit faussée, étoit réputée fausse et mal
rendue, et son procès étoit gagné. Si, au contraire, il étoit vaincu
dans un de ces combats, il étoit pendu. Cette jurisprudence, dont nous
sommes instruits par les Assises de Jérusalem, c’étoit la jurisprudence
même des Français dans le onzième siècle, puisque Godefroi de Bouillon,
élevé en 1099 sur le trône de Jérusalem, fit rédiger les lois de son
royaume, ainsi qu’il nous en avertit lui-même dans son code, sur les
coutumes qui étoient pratiquées en France, quand il partit pour la
Terre-Sainte.

Quand il arrivoit qu’un plaideur, après avoir vaincu deux ou trois
de ses juges, étoit lui-même vaincu par un quatrième, je voudrois
bien savoir par quels bizarres raisonnemens, on justifioit alors la
Providence divine, qui avoit permis que l’injustice et le mensonge
triomphassent deux ou trois fois de la justice et de la vérité? La foi
absurde de nos pères devoit être certainement très-embarrassée.

Beaumanoir, qui écrivoit la coutume de Beauvoisis, en 1283, sous le
règne de Philippe-le-Hardi, nous apprend, (_C. 61 et 62_,) que dans
les terres où l’ancien usage du duel judiciaire subsistoit encore, un
plaideur étoit forcé de se battre contre tous les juges du tribunal,
si, au lieu d’appeler ou de défier le premier ou le second d’entre eux
qui disoit son avis, il attendoit, pour fausser le jugement, que la
sentence fût prononcée. Je demande si une pareille forme de procédure
ne rendoit pas impraticables les appels tels que nous les connoissons
aujourd’hui, et qu’ils étoient pratiqués sous les deux premières races?

«Tous cas de crieme quelque il soient, dont l’en puet perdre la vie,
appartiennent à haute-justiche, excepté le larron; car tant soit
il ainssint que lierres pour son larrecin perde la vie, et ne pour
quant larrecins n’est pas de la haute-justice.» (_Beaum. C. 58._)
Voici, selon cet auteur, le cas de haute-justice; meurtre, trahison
ou assassinat, homicide, viol, incendie, fausse monnoie, trèves et
assuremens brisés ou violés. Les établissemens de S. Louis, (_L. 1, C.
40_,) ajoutent le cas de chemins brisiés, et de meffet de marchié.

Quoique aucun monument de la troisième race, antérieur au règne de
S. Louis, ne parle de cette différente attribution ou compétence des
justices, on ne sauroit, je crois, douter avec quelque fondement
qu’elle ne fût déjà connue du temps de Hugues-Capet, et pratiquée comme
une coutume féodale. Cette différente compétence des justices avoit été
établie par Charlemagne. _Ut nullus homo in placito centenarii neque
ad mortem neque ad libertatem suam amittendam aut ad res reddendas vel
mancipia judicetur; sed ista aut in presentiâ comitis vel missorum
nostrorum judicentur._ (Capit. 3, an. 812, art. 4.)

La distinction de la haute et de la basse-justice se trouve encore
expressément énoncée dans la charte ou diplome que Louis-le-Débonnaire
donna en 815 aux Espagnols qui s’étoient réfugiés sur les terres de la
domination française, pour se soustraire à la tyrannie des Sarrasins.
_Ipsi verò pro majoribus causis, sicut sunt homicidia, raptus,
incendia, deprædationes, membrorum amputationes, furta, latrocinia,
aliarum rerum invasiones, et undecùmque à vicino suo aut criminaliter
aut civiliter fuerit accusatus, et ad placitum venire jussus, ad
comitis sui mallum omnimodis venire non recusent. Cæteras verò minores
causas more suo, sicut hactenùs fecisse noscuntur inter se mutuo
definire non prohibeantur._ (art. 2.) _Et si quisquam eorum in partem,
quam ille ad habitandum sibi occupaverat, alios homines undecùmque
venientes adtraxerit, et secum in portione suâ, quam adprisionem
vocant, habitare fecerit utatur illorum servitio absque alicujus
contradictione vel impedimento; et liceat illi eos distinguere ad
justitias faciendas, quales ipsi inter se definire possunt. Cætera verò
judicia, id est, criminales actiones, ad examen comitis reserventur._
(Art. 3.)

N’est-il pas naturel de penser que pendant les désordres auxquels le
gouvernement féodal dut son origine, les seigneurs les plus puissans
furent les plus grands usurpateurs? Ils ne laissèrent à leurs vassaux
que la basse-justice appelée Voirie, quand ils purent les dépouiller de
la haute. Ils gênèrent, et restreignirent la compétence des tribunaux
dans les fiefs qui relevoient d’eux, et y exercèrent même la justice,
lorsqu’il s’agissoit d’y juger des affaires graves et majeures. Règle
générale et sûre de critique; il faut reconnoître pour des coutumes
subsistantes sous le règne de Hugues-Capet, celles dont il est
fait mention dans les établissemens de S. Louis, et les écrits de
Beaumanoir, et dont on trouve l’origine dans les lois de la seconde
race; à moins qu’on ne soit averti par quelque monument postérieur,
qu’elles ont été oubliées et détruites par la révolution qui ruina la
maison de Charlemagne.

La haute-justice et la basse n’eurent pas vraisemblablement la même
compétence, ou ne connurent pas des mêmes délits dans toutes les
provinces du royaume; car, rien n’étoit, et ne pouvoit être général
et uniforme en France. Chaque tribunal étendit sa juridiction autant
que les circonstances le permirent. Il ne nous reste point assez de
monumens pour connoître ces différentes révolutions. Nous ignorons,
par exemple, pourquoi le vol, puni de mort, et dont la haute-justice
connoissoit seule sous les premiers Carlovingiens, appartenoit à la
basse-justice, sous le règne de S. Louis.

Il est encore évident que chaque seigneur gêna et limita, autant qu’il
put, la souveraineté que ses vassaux exerçoient dans leurs terres.
Un très-grand nombre de ces vassaux furent forcés de se servir de la
monnoie que leur suzerain fabriquoit, puisqu’il est certain qu’on ne
comptoit guères plus de 80 seigneurs en France, qui eussent droit de
battre monnoie.

[96] _Volumus atque jubemus ut vassalli episcoporum, abbatum et
abbatissarum, atque comitum et vassorum nostrorum, talem legem et
justitiam apud seniores suos habeant, sicut eorum antecessores apud
illorum seniores tempore antecessorum habuerunt._ (Capit. Car. Cal.
Baluz. T. 2, p. 215.)

[97] _Si rex Philippus Regnum Angliæ invadere voluerit, comes Robertus,
si poterit, regem Philippum remanere faciet.... et si Rex Philippus in
Angliam venerit et Robertum comitem secum adduxerit, comes Robertus tam
parvam fortitudinem hominum secum adducet, quàm minorem poterit; ità
tamen ne indè feodum suum ergà regem Franciæ foris faciat._ (Tract.
Fœd. inter Henr. Reg. Ang. et Rob. Com. Fland. art. 2.) _Et si rex
Henricus comitem Robertum in Normanniam vel Maniam, in auxilio secum
habere voluerit, et eum indè summonuerit, ipse comes illùc ibit.... nec
dimittet quin eat, donec rex Francorum judicari faciat comiti Roberto,
quod non debeat juvare dominum et amicum suum regem Angliæ cujus feodum
tenet, et hoc per pares suos qui eum judicare debent._ (Ibid. art. 16.)
_Et si illo tempore rex Philippus super regem Henricum in Normanniâ
intraverit, comes Robertus ad Philippum ibit cum decem militibus
tantùm._ (Ibid. art. 19.)

Ce traité passé entre deux des plus puissans vassaux de la couronne,
qui contractoient une alliance étroite en pleine paix, est très-propre
à nous faire connoître la nature des devoirs auxquels ils se croyoient
assujettis envers le roi de France leur suzerain, et des droits
attachés à la suzeraineté. Ces devoirs et ces droits devoient être
regardés comme incontestables, puisque Henri, qui donnoit en fief au
comte Robert un subside annuel de 400 marcs d’argent, pour se faire
aider de ses forces dans les guerres qu’il auroit contre le roi de
France, ne les contredit pas. _Propter prædictas conventiones et
prædictum auxilium, dabit rex Henricus comiti Roberto, unoquoque anno
400 marcas argenti in feodo._ (Ibid. art. 31.)


  FIN DU TOME PREMIER.



  TABLE
  Des Chapitres contenus dans le premier Tome.


    ÉLOGE _historique de l’abbé de Mably, par l’abbé
      Brizard_.                                            page    1

    NOTES _historiques sur l’Éloge_.                              93

    AVERTISSEMENT _de la première édition_.                      121


  OBSERVATIONS
  Sur l’histoire de France.


  LIVRE PREMIER.

    CHAP. I. _Des mœurs et du gouvernement des Français
      en Germanie. Leur établissement dans les Gaules._          129

    CHAP. II. _Quelle fut la condition des Gaulois et des
      autres peuples soumis à la domination des Français._       143

    CHAP. III. _Des causes qui contribuèrent à ruiner les
      principes du gouvernement démocratique des français.
      Comment les successeurs de Clovis s’emparèrent
      d’une autorité plus grande que celle qui leur
      étoit attribuée par la loi. Tyrannie des grands.
      Établissement des seigneuries._                            153

    CHAP. IV. _De la conduite et des intérêts des
      différens ordres de l’état. Comment les bénéfices
      conférés par les rois Mérovingiens, deviennent
      héréditaires. Atteinte que cette nouveauté porte à
      l’autorité que ces princes avoient acquise._               169

    CHAP. V. _De l’origine de la noblesse parmi les
      Français. Comment cette nouveauté contribua à
      l’abaissement de l’autorité royale, et confirma
      la servitude du peuple. Digression sur le service
      militaire rendu par les gens d’église._                    181

    CHAP. VI. _Progrès de la fortune des maires du palais
      sous les successeurs de Clotaire II. Inconsidération
      de la noblesse à leur égard. Ils s’emparent de toute
      l’autorité. Charles Martel établit de nouveaux
      bénéfices. Pepin monte sur le trône._                      191

    CHAP. VII. _Pourquoi la nation Française n’a pas été
      détruite sous la régence des rois Mérovingiens._           208


  LIVRE SECOND.

    CHAP. I. _Origine du sacre des rois de France.
      Du gouvernement et de la politique de Pepin. Il
      s’établit un nouvel ordre de succession au trône._         215

    CHAP. II. _Règne de Charlemagne. De la forme de
      gouvernement établie par ce prince. Réforme qu’il
      fait dans l’état. Ses lois, ses mœurs._                    220

    CHAP. III. _Réflexion sur le gouvernement établi par
      Charlemagne. Des principes de décadence qu’il portoit
      en lui-même._                                              249

    CHAP. IV. _Foiblesse de Louis-le-Débonnaire. Il étend
      la prérogative royale. Comment la division, qui règne
      entre ses fils ruine l’autorité du prince, et rend
      les seigneurs tout-puissans._                              258

    CHAP. V. _Ruine entière de l’ancien gouvernement sous
      le règne de Charles-le-Chauve. Ce prince rend les
      bénéfices et les comtés héréditaires. Naissance du
      gouvernement féodal._                                      277

    CHAP. VI. _Démembrement que souffrit l’empire de
      Charlemagne. Ruine de sa maison. Avénement de
      Hugues-Capet au trône._                                    290


  LIVRE TROISIÈME.

    CHAP. I. _De la situation du peuple à l’avénement de
      Hugues-Capet au trône. Droits, priviléges, état de la
      noblesse qui ne possédoit pas des terres en fief._         301

    CHAP. II. _Situation des seigneurs à l’avénement de
      Hugues-Capet au trône. Des causes qui contribuèrent à
      établir une sorte de règle et de droit public._            309


  REMARQUES ET PREUVES.

  LIVRE PREMIER.

    CHAPITRE I.                                                  320

    CHAPITRE II.                                                 325

    CHAPITRE III.                                                360

    CHAPITRE IV.                                                 382

    CHAPITRE V.                                                  389

    CHAPITRE VI.                                                 406

    CHAPITRE VII.                                                415


  LIVRE SECOND.

    CHAPITRE I.                                                  416

    CHAPITRE II.                                                 421

    CHAPITRE III.                                                443

    CHAPITRE IV.                                                 447

    CHAPITRE V.                                                  454

    CHAPITRE VI.                                                 465


  LIVRE TROISIÈME.

    CHAPITRE I.                                                  475

    CHAPITRE II.                                                 483


  Fin de la Table.


       *       *       *       *       *


    Corrections.

    Page   6: «Montagne» remplacé par «Montaigne» (suivant
              l'expression de Montaigne).
    Page   9: «attroces» remplacé par «atroces» (les guerres plus
              atroces de la religion).
    Page  10: «cahos» remplacé par «chaos» (Débrouiller ce chaos).
    Page  16: «partie» remplacé par «patrie» (cette patrie des
              héros).
    Page  16: «florisante» remplacé par «florissante» (il nous la
              montre heureuse, florissante, respectée).
    Page  21: «chartres» remplacé par «chartes» (les chartes des
              églises).
    Page  21: «ses» remplacé par «ces» (n'avoient fait que
              reproduire et propager ces erreurs).
    Page  23: «animée» remplacé par «anime» (Cette découverte anime
              d'un intérêt).
    Page  43: «le» remplacé par «la» (marqué la période où ils se
              trouvent).
    Page  44: «létargie» remplacé par «léthargie» (sa trop longue
              léthargie).
    Page  65: «momarque» remplacé par «monarque» (Il n'y auroit pas
              de monarque).
    Page  87: «confis» remplacé par «confie» ( je me confie à l’intégrité
              de mes juges).
    Page  87: «so naractère» remplacé par «son caractère» (d'avoir
              conservé son caractère).
    Page  87: «rop» remplacé par «trop» (porté trop loin cette
              roideur).
    Page  89: «un» remplacé par «une» (aux convenances d'une
              société).
    Page  90: «amitéi» remplacé par «amitié» (point de parfaite
              amitié).
    Page 102: «flambleau» remplacé par «flambeau» (un flambeau de
              discorde).
    Page 111: «Roberston» remplacé par «Robertson» (contre Voltaire
              et l'illustre Robertson).
    Page 129: «seroient» remplacé par «seroit» (seroit une espèce de
              prodige).
    Page 142: «enrteprise» remplacé par «entreprise» (les évêques
              favorisèrent son entreprise).
    Page 148: «anci-nnes» remplacé par «anciennes» (leurs anciennes
              coutumes).
    Page 149: «arrêtoisnt» remplacé par «arrêtoient» (Ils reprenoient,
              arrêtoient et châtioient).
    Page 155: «nécesaire» remplacé par «nécessaire» (tout ce qui est
              nécessaire).
    Page 161: «j'avelot» remplacé par «javelot» (un javelot, une
              francisque ou une épée).
    Page 167: «carresse» remplacé par «caresse» (il le flatte, le
              caresse, l'attire à sa cour).
    Page 167: «un un» remplacé par «un» (un assassin qu'ils avoient
              chargé).
    Page 171: «insjutice» remplacé par «injustice» (les produits de
              l'injustice).
    Page 181: «prétégés» remplacé par «protégés» (ses obligés ou ses
              protégés).
    Page 192: supprimé «de» (et [de] d'embrasser à la fois tout un
              systême).
    Page 196: «fla teurs» remplacé par «flatteurs» (des courtisans
              et des flatteurs).
    Page 210: «tributs» remplacé par «tribus» (ces tribus de
              barbares).
    Page 223: «qu'elles» remplacé par «qu'elle» (soit qu'elle les
              eût simplement adoptées).
    Page 239: «Jésus-Chrit» remplacé par «Jésus-Christ» (une lettre
              de Jésus-Christ aux fidelles).
    Page 248: «peuble» remplacé par «peuple» (un peuple grossier).
    Page 249: «les» remplacé par «le» (le bien général).
    Page 249: «acroître» remplacé par «accroître» (le même projet
              d'accroître ses biens).
    Page 254: «semparer» remplacé par «s'emparer» (s'emparer de
              toute l'autorité).
    Page 257: l'auteur ne fait pas la distinction entre «plutôt» et
              «plus tôt» (s’il fût né deux siècles plutôt).
    Page 258: «atten-tention» remplacé par «attention» (Une
              attention extrême).
    Page 261: «on» remplacé par «ou» (ou y travaille sans succès).
    Page 286: «cemme» remplacé par «comme» (comme le magistrat
              public).
    Page 340: inséré «que» (bien plus extraordinaires que
              l'invention de cinq ou six noms).
    Page 340: «adjutoriun» remplacé par «adjutorium» (_in quibus
              nullum adjutorium_).
    Page 353: «Chidebertus» remplacé par «Childebertus» (_Theodoricus
              et Childebertus, Francorum reges_).
    Page 357: «datte» remplacé par «date» (en date de l'an 615).
    Page 360: «Boulainviliers» remplacé par «Boulainvilliers» (de
              Loyseau et du comte de Boulainvilliers).
    Page 362: «Nisi» remplacé par «nisi» (_nisi is qui se
              pronuntiavit_).
    Page 362: «circumbari» remplacé par «circumdari» (_semper
              electorum juvenum globo circumdari_).
    Page 365: «étoient» remplacé par «étoit» (si la nation Française
              étoit incapable).
    Page 367: «étoient» remplacé par «étoit» (étoit parvenu à la
              tête).
    Page 379: «cutores» remplacé par «sutores» (_et argentarios,
              sutores_).
    Page 381: «tribut» remplacé par «tribu» (Lorsqu'un français de
              la tribu des Ripuaires).
    Page 391: «Anstrustions» remplacé par «Antrustions» (appelés
              _Fidelles_, _Leudes_ ou _Antrustions_).
    Page 418: «constisuendum» remplacé par «constituendum» (_regem
              Austrasiorum constituendum curavit_).
    Page 427: «Capi-pitularia» remplacé par «Capitularia»
              (_Capitularia patris nostri_).
    Page 430: «usquæmodò» remplacé par «usquemodò» (_Volumus propter
              justitias quæ usquemodò_).
    Page 432: «notrorum» remplacé par «nostrorum» (_ad Placitum
              Missorum nostrorum_).
    Page 435: «cujucumque» remplacé par «cujuscumque» (_libertos
              cujuscumque ingenuorum_).
    Page 435: «neglitatis» remplacé par «negligatis» (_institutum
              est accipere negligatis_).
    Page 440: «interantibus» remplacé par «iterantibus» (_in quibus
              nullum adjutorium iterantibus_).
    Page 453: «Eerrières» remplacé par «Ferrières» (Lupus, abbé de
              Ferrières, écrivoit).
    Page 455: «pro-nllo» remplacé par «pro ullo» (_et pro ullo
              homine_).
    Page 463: «succesores» remplacé par «successores» (_Dictus enim
              episcopus et successores_).
    Page 469: «sidi» remplacé par «sibi» (_quod sibi facere_).
    Page 471: «transfere» remplacé par «transferre» (_Francis regnum
              transferre volentibus_).





*** End of this LibraryBlog Digital Book "Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15)" ***

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