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Title: Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604. Author: Annunziata, Ordine della Santissima Language: French As this book started as an ASCII text book there are no pictures available. *** Start of this LibraryBlog Digital Book "Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604." *** CONSTITUTIONS POUR LES RELIGIEUSES DE L'ORDRE DE L'ANNONCIADE CÉLESTE, FONDÉ A GENES EN l'Année 1604. Réimprimées en lad. Ville en l'Année 1643. _Et traduites à Paris de l'Italien en François l'année 1644._ A BESANÇON, Chez Jean-Louis Boudret, Imprimeur & Marchand-Libraire proche les Jesuites. M. D. CC. XLV. URBANUS PAPA octavus ad perpetuam rei memoriam. _Pastoralis officii cura nobis ex alto commissa postulat, ut ad ea vigilantiæ nostræ partes sedulò intendamus, per quæ S. Moniales oblitæ populum suum, & domum Patris sui, coelesti sponso adhæserunt, prospere dirigantur & feliciter gubernentur, alias si quidem a fel. record. Paulo quinto prædecessore nostro emanarunt litteræ tenoris subsequentis videlicet._ URBAIN VIII. PAPE, pour mémoire perpétuelle. Le soin de la Charge Pastorale qui nous a été commise d'en haut, demande que nous employons sèrieusement une partie de notre vigilance, à ce que les Religieuses, qui ont mis en oubli leur Pays, & la maison de leurs parens pour adherer à leur Epoux céleste, soient par une sage & prudente direction gouvernées heureusement; et autrefois à ce sujet. Paul cinquiéme d'heureuse mémoire notre prédecesseur, en a octroyé des Lettres de la teneur suivante. PAULUS PAPA QUINTUS, ad perpetuam rei memoriam. _Prudentium Virginum votis, quæ spreto mortalis viri thoro, ei qui speciosus est præ filiis hominum desponsari voluerunt, debemus & volumus favorabiles inveniri. Cùm itaque sicut accepimus, dilectæ filiæ in Christo Priorissa & Moniales Monasterii Annuntiationis Beatæ Mariæ Virginis, Ordinis Sancti Augustini Genvensis, certas constitutiones, & ordinationes regularibus institutis dicti Ordinis conformes, ab ipsis, & pro tempore existentibus Priorissæ & Monialibus dicti Monasterii perpetuò observandas unum volumen compilaverint, & constitutiones, ac ordinationes hujusmodi per Venerabiles Fratres nostros Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales negotiis, & consultationibus Regularium præpositos revisæ, examinatæ, & approbatæ fuerint. Cupiantque Priorissa, & Moniales prædictæ easdem ordinationes regulares, sic revisas, examinatas & approbatas, ad verbum inferiùs insertas, pro firmiori earum subsistentia, & inviolabili observatione, Apostolicæ nostræ confirmationi robore communiri. Ideò nobis humiliter supplicari fecerunt, ut super præmissis oportunè providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur Monasterii hujusmodi, illiusque personarum foelici statui, & successui in præmissis consulere, dictasque Priorissam, & Moniales specialibus favoribus, & gratiis pro sequi volentes, & earum singulares personas à quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis à jure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium duntaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati. De eorumdem Cardinalium consilio Constitutiones, & ordinationes prædictas, omniaque, & singula in illis contenta Apostolica autoritate tenore præsentium perpetuò confirmamus, & approbamus, illisque perpetuæ, & inviolabilis Apostolice firmitatis robur adiicimus, ac omnes, & singulos tam juris quàm facti, & alios etiam quantumvis substantiales defectus, si qui de super quomodolibet intervenerint, supplemus: nec non prædictas, & pro tempore existentes Priorissam, & Moniales dicti Monasterii ab eis nullo unquam tempore resilire posse, sed ad plenariam illarum observationem teneri & obligatas esse, & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in constitutionibus & ordinationibus prædictis contentis, poenis cogi, & compelli posse, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane si secus super his à quoquam quavis autoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nonobstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac Monasterii, & Ordinis prædictarum etiam juramenta, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & litteris Apostolicis eidem Monasterio, & illius Ordini, illorumque Superioribus, & quibusvis aliis personis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis eorum, omnium tenores præsentibus pro expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter, & expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque._ _Tenor autem constitutionum, & ordinationum prædictarum est qui sequitur; Videlicet._ PAUL V. PAPE, POUR memoire perpétuelle. Nous devons & voulons nous rendre favorables aux désirs des Vierges prudentes, lesquelles méprisans les nôces d'un homme mortel, ont voulu prendre pour époux celui qui surpasse en beauté les enfans des hommes; comme ainsi soit donc, que les filles bien-aimées en Notre-Seigneur, la Prieure, & les Religieuses du Monastére de l'Annonciade de la bien-heureuse Vierge Marie de Genes de l'Ordre de St Augustin, ayent compilé & recuëilli en un volume (ainsi que nous l'avons apris) certaines Constitutions & Réglemens conformes aux instituts réguliers dud. Ordre, pour être toujours inviolablement observées par icelles, & par les autres Prieures & Religieuses à l'avenir. Et qu'icelles Constitutions & Réglemens ont été revûs, examinés & aprouvés par nos venerables Freres les Cardinaux de la Ste Eglise Romaine, qui sont commis pour les affaires & consultations des Réguliers. Et que les susd. Prieure & Religieuses désirent qu'icelles Constitutions régulieres, ainsi revûës, examinées & aprouvées, inserées plus bas mot à mot, afin de les faire subsister avec plus de fermeté & vigueur, & observer sans aucune contravention, soient munies de la force de notre confirmation Apostolique. Elles nous ont à ces fins fait très-humblement suplier, que nous daignassions de notre benignité Apostolique, pourvoir convenablement à ce que dessus: Nous donc voulans procurer à l'état heureux d'icelui Monastere, & des personnes qui y demeurent, & favoriser de nos graces spéciales lad. Prieure & Religieuses, & par la teneur des presentes, délians & déclarans être déliées les personnes de chacune d'icelles, de toutes sentences, censures, d'excommunication, suspension & interdit, & autres peines Ecclésiastiques portées _à jure vel ab homine_, pour quelque occasion, ou cause que ce puisse être, si d'aucunes & en quelque maniere que ce soit elles étoient liées, pour obtenir seulement l'effet des presentes. De l'avis & conseil des mêmes Cardinaux, d'Autorité Apostolique par la teneur des presentes, nous confirmons à perpétuité, & aprouvons lesd. Constitutions & Réglemens, & toutes & chacune des choses contenuës en icelles, & leur donnons la force d'une fermeté Apostolique, perpétuelle & inviolable: & supléons à tous & un chacun des défauts, tant de droit que de fait, & autres quels qu'ils soient en substance, s'il en étoit intervenu là-dessus, en quelque maniere que ce fût. Et que lesd. Prieure & Religieuses qui sont à present, ou qui seront à l'avenir, ne puissent en aucun tems se soustraire de l'obéissance dûë ausd. Constitutions & Réglemens; mais qu'elles soient astraintes & obligées à l'entiere observation d'icelles, & qu'elles puissent être à cela contraintes par censures Ecclésiastiques & autres peines portées par les susd. Constitutions & Réglemens, & qu'il soit ainsi jugé & défini par quelques Juges que ce soit, ordinaires & délégués, mêmes les Auditeurs des Causes du Palais Apostolique, & que si quelque chose est attentée au contraire de ce que dessus, par qui que ce soit, & de quelque autorité qu'on se puisse prévaloir, sciemment ou ignoramment, le tout soit de nul effet & valeur: nonobstant les Constitutions & Ordonnances Apostoliques, & les Statuts & Coûtumes du Monastere & Ordre des susdites corroborées par serment, confirmation Apostolique, ou de quel autre force & vertu; comme aussi les priviléges, indults & Lettres Apostoliques, sous quelconques teneurs & formes, & avec quelles clauses & decrets que ce soit, concédées, confirmées & renouvellées au même Monastére, Ordre d'icelui, & aux Supérieurs d'iceux, en quelque maniere que ce puisse être au contraire des presentes. A toutes & chacune lesquelles choses, tenant leurs teneurs suffisamment exprimées par les presentes, & inserées mot à mot, demeurant hors ce cas en leur force & vigueur, nous dérogeons spécialement, & expressément pour cette fois tant seulement, & à toutes choses quelconques contraires. Or la teneur des Constitutions & Réglemens susdits est celle qui suit. PREFACE. Comme l'Etat Religieux est un des plus grands biens que l'homme puisse recevoir de Dieu en ce monde, soit que l'on le considere en soi, ou que l'on le compare aux autres, il faut avoüer que c'est le chemin le plus court & le plus sûr pour parvenir au Ciel; & que tout autre état séculier est miserable & périlleux, comme étant en pleine mer, continuellement exposé à un soudain naufrage, au lieu que celui de la Religion est éloigné des dangers, & près du salut éternel, qui est le but de la navigation des mortels. Cette vérité ayant été connuë des hommes contemplatifs, amoureux d'un si grand bien, ne pouvans à ce qui leur sembloit montrer l'excellence & la sureté de cet état par des paroles, ils l'ont comparé à plusieurs choses, qui peuvent en quelque façon en exprimer sa grandeur. Les uns ont dit qu'il étoit semblable à une tour élevée qui découvre de loin les ennemis pour en éviter l'effort: les autres à un miroir dans lequel on se connoit soi même, & où l'on contemple Dieu; quelques-uns à une piscine admirable qui guerit toutes sortes d'infirmités & de maladies, d'autres à une échelle, qui de degré en degré conduit au Ciel; les uns à une vive source, d'où les graces découlent; les autres à une école de perfection, où l'on aprend la vraye science qui est d'aimer & servir Dieu; quelques-uns l'ont comparé à une maison bien réglée, dans laquelle tout ce qui s'acquiert est commun à tous; à une compagnie de Marchands associés qui tous participent au gain commun: (& pour le regard des Particuliers) à une pièce de monnoye usée & legere, laquelle étant seule est refusée de tous; mais si on la mêle parmi d'autres, elle passe aisément pour bonne. Il ne faut donc pas s'étonner si des filles bien nées, riches, & en la plus belle fleur de leur âge, se retirant du monde entrent dans la Religion, pour passer toute leur vie renfermée dans des Cloîtres; si elles sortent des bras de leurs peres, du sein de leurs meres, du milieu de leurs commodités, & si elles se privent des honnêtes libertés de la vie, afin de se renfermer dans une étroite cellule, là se réduire à la conversation d'un petit nombre de Vierges, & se lier de l'indissoluble noeu des voeux, y vivre pauvres, sujettes & mortifiées: puisque nous pouvons oposer à tout cela, & dire que par un heureux échange elles se viennent rendre entre les bras de Jesus Christ, dans le sein de la Vierge sacrée, parmi les consolations Religieuses, joüissant de la vûë du Ciel, de la liberté de l'ame, de la beauté de la vertu, de la contemplation des choses divines, & de l'abondance des douceurs spirituelles. Courage donc, très-heureuses filles, qui pour joüir d'un état si tranquille & si doux, comme des simples colombes, qui ne trouvant en ce monde rempli de corps morts (nourriture des Corbeaux) aucune chose digne de votre amour, portées d'une sainte résolution, comme vous êtes sortie de l'arche de cette divine Idée par la création, retournez vers elle en vous jettant dans la Religion, jusqu'à ce que les eaux des miséres de ce monde soient cessées, & que vous puissiez aporter le rameau d'Olivier, en signe de la paix éternelle qui vous attend dans le Ciel. CONSTITUTIONS des Religieuses de la très-Sainte Annonciade, sous la Régle de Saint Augustin. De l'Intention des Fondateurs. Chapitre I. Dans notre Religion, commencée à l'honneur de la Reine des Cieux, sous la Régle de St Augustin, afin de pouvoir plus facilement cocnoitre, aimer & servir Dieu, qui est le but & la fin de notre institut: Nous déclarons dans les presentes Constitutions, que notre intention, & de toutes celles qui entreront dans ce Monastére, doit être celle-ci. D'observer non-seulement les Commandemens de Dieu & de la Sainte Eglise, mais encore les trois voeux essentiels de la Religion; sçavoir, de Pauvreté, de Chasteté & d'Obéissance. La Clôture, les Canons & les Decrets des Souverains Pontifes, & du sacré Concile de Trente, la Régle du Pere St Augustin, les presentes Constitutions, & les Ordonnances de Mgr l'Illustrissime Archevêque. De plus nous voulons que toutes nos oraisons, mortifications & observances, soient premierement consacrées à la gloire de la très-sainte Trinité; & en action de graces du decret qu'elle a fait de toute éternité, de sauver le genre humain par le moyen de son Verbe incarné, & de toutes les graces accordées à la sacrée humanité de Jesus-Christ Notre-Seigneur; Secondement à la gloire & à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, & pour rendre graces à Dieu de tous les dons, & de tous les priviléges qu'elle a reçu de sa divine Majesté, & spécialement de ce qu'elle a été choisie pour être la Mere de Dieu. Et en reconnoissance de tous les actes de perfection qu'elle a pratiqué durant sa vie, & de tous les services qu'elle a rendu à son trés-cher Fils pendant trente-trois années qu'il a vécu en ce monde. En troisiéme lieu pour l'assistance de la Sainte Eglise, de notre St Pere le Pape, de tous les Prélats, & autres Ecclésiastiques, particulierement pour notre Illustrissime Archevêque, pour l'union des Princes Chrétiens, & la conservation de ceux qui sont en état de grace; pour l'augmentation de la Foi Catholique, & extirpation des heresies, pour la conversion de tous les infidéles, & de tous ceux qui vivent en peché mortel. Enfin pour la conservation & heureux état de cette Monarchie Très-Chrétienne. Et puisque plus on renouvelle les bonnes intentions, plus la ferveur se maintient & s'accroit. Tous les matins au commencement de l'Oraison mentale, nous les renouvellerons par une briéve oraison, y raportant toutes nos actions. Du Titre du Monastére, de l'habit, nombre & dot des Religieuses. Chapitre II. Nous voulons que notre Monastére soit dédié à la très-heureuse Vierge Mere de Dieu, sous le Titre de l'Annonciade: notre habit sera celui de la même Vierge, c'est-à-dire, le blanc dessous & le bleu céleste dessus, afin que cet habit nous la rapelle continuellement dans la mémoire, & nous soit toujours un motif pour nous revêtir de ses saintes & célestes coûtumes. Le nombre des Soeurs de ce Monastére sera de trente-trois du choeur, à l'honneur des trente-trois années que Notre-Seigneur demeura en ce monde, & du fidéle & aimable service que sa très-Ste Mere lui rendit durant ce tems-là, & de plus de sept Converses à l'honneur des sept joyes de la même Vierge, lesquelles Converses seront obligées de faire les services nécessaires & communs du Monastere, que les Soeurs du choeur ne pourront faire. Les dots des Soeurs seront au jugement de l'Ordinaire, d'une somme telle, que du revenu de chaque dot, on puisse entretenir une Religieuse, en quoi l'on aura égard à l'entretien des Soeurs Converses qui ne sont point dotées. Et il sera employé avec tant d'assurance, que les revenus demeurent à perpétuité incorporés aud. Monastére. Division des Constitutions. Parce qu'il n'y eut jamais de République ou de Religion, qui pût être bien régie ou gouvernée, sans la prescription & ordonnance de quelques Loix & de quelques Régles, nous à l'exemple des autres pour un bon gouvernement, devons prescrire & ordonner les suivantes, lesquelles sont de trois sortes. Les premieres traitent des trois voeux, les secondes du culte Divin, & les troisiémes des Offices du Monastére, de l'élection de ces Offices, & de la façon d'admettre les Novices à la Religion: Venons aux premieres. PREMIERE PARTIE. DES TROIS VOEUX. De la Pauvreté Religieuse. Chapitre I. Par le voeu de pauvreté, nous n'entendons pas être pauvres en commun, notre intention étant que notre Monastére soit renté, mais seulement d'être pauvres en particulier, ce qui consiste en deux actes; l'un, en nous privant par ce voeu de la possession & proprieté de toutes choses; l'autre, en renonçant volontairement au pouvoir de nous en servir en qualité de Maitresses, & nous en réservant seulement l'usage autant qu'il plaira à la Supérieure. D'où il s'ensuit, que ce seroit faire contre le voeu de pauvreté, si quelque Religieuse usurpoit aucune chose sans la permission de la Supérieure; & encore davantage, si c'étoit contre la volonté expresse de lad. Supérieure, comme aussi si elle cachoit quelque chose de peur que la Supérieure ne la lui ôtât, & encore plus si elle l'ôtoit à d'autres; pour cet effet, on ne recevra aucune chose dans le Monastere sans expresse permission de la Supérieure, & étant reçuë avec telle permission, on la mettra en commun, afin qu'elle soit distribuée selon le besoin des Religieuses. Il ne sera jamais permis à aucune desd. Religieuses d'avoir ou garder de l'argent, ni d'en faire garder par d'autres personnes, si ce n'est à la Procureuse, afin de pourvoir aux nécessités du Monastére en commun, ni d'avoir aucun coffre ou armoire fermante à clef, puisque les choses communes seulement seront enfermées sous la clef, comme sont celles de la Sacristie, de la roberie, de la dépense, & autres choses semblables. Nulle Religieuse ne pourra rien avoir sans permission, ni rien donner, ou prêter à une autre, ni faire aucune aumône sans permission. La Prieure même ne pourra faire plus d'aumône, que ce qui lui sera taxé par le Chapitre pour chaque semaine. La Prieure visitera tous les mois une fois pour le moins, ou fera visiter par la Souprieure la cellule de chaque Religieuse, pour voir si elle tient quelque chose superfluë, ou sans permission, afin de l'ôter & imposer à la Religieuse la pénitence qu'elle mérite. Et s'il se trouvoit que quelque Soeur fût vrayement proprietaire, qu'elle soit déclarée privée de voix active & passive pour deux ans. Aucune des Soeurs n'aura la hardiesse de donner quelque chose que ce soit au Pere Confesseur, au Chapelain, ou autres Officiers du Monastere, tant petite soit elle, mais on les satisfera par leurs gages ordinaires; que si cependant à Noël & à Pâques, on leur vouloit donner quelque chose, ce sera la Mere Prieure au nom du Monastére, & par le consentement du Chapitre, telle chose ne surpassant la valeur d'un ou de deux écus. Des Habits & de la Roberie. Chapitre II. Nos habits doivent être blancs dessous, & de bleue céleste dessus, à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, l'Eté on pourra porter des robes de serge légere dessus, & de bombasin dessous, ou bien de serge blanche. Et l'Hyver du drap simple, conforme à notre pauvreté, sans curiosité, ni soye, ni aucun autre ornement. Les habits des Religieuses du choeur seront semblables, c'est-à-dire tous d'une façon & d'un même prix: ceux aussi des Soeurs Converses seront tous semblables entr'elles, lesquelles Converses ne porteront point de manteau, mais une soutanne plus étroite de couleur céleste avec le Scapulaire, & aux solemnités la tunique qui doit être pareillement de couleur céleste, pour faire difference de l'habit des Soeurs du choeur à celui-ci; celles du choeur porteront encore des pantoufles de la hauteur de deux doigts & non plus, couverte de cuir bleu céleste, pour se souvenir que leurs affections doivent être célestes & non terrestres; & les Soeurs Converses porteront des sandales, ou de gros souliers. L'usage des fourrures ne sera point introduit, si ce n'est par une grande nécessité de quelque Soeur, qui par vieillesse, ou par quelques autres infirmités en auroit grand besoin. Pour l'usage de quelque Religieuse que ce soit, on ne lui pourra assigner plus d'un manteau, deux tuniques & deux scapulaires; sçavoir une tunique & un scapulaire pour l'Hiver, & l'autre pour l'Esté. Dont l'un servira, & l'autre sera gardé dans la Roberie. Auquel lieu on serrera encore tous les autres draps de laine, & tous les linges, qui ne serviront pas actuellement, afin que de là on les puisse distribuer selon le besoin des Soeurs; chaque Religieuse au changement des habits, en Hiver, ou en Esté, rendra ceux qu'elle quittera à celle qui aura soin de la Roberie. Les chemises, & les linceuls seront de toile forte, de lin, ou de chanvre; les linges de la tête ne seront point de toile d'Hollande, encore moins les mouchoirs, ou autre chose qui soit pour l'usage des Soeurs en particulier, mais qu'ils soient d'une toile médiocrement fine, ou bien de toile claire, simple, sans empoix, avec le moins de plis qu'il sera possible, & sans aucune curiosité, ou vanité. Et quoique les habits & les linges soient donnés à chacune, selon la mesure & proportion de sa taille, nulle néanmoins ne sera si hardie de dire cet habit, ou cette chose est mienne. Des Lits. Chapitre III. Nos lits n'auront pas plus de quatre palmes, de largeur & de longueur sept & demie, avec un seul matelat de laine, un seul traversin, & un oreiller, les couvertures seront encore de laine, ou bien des lodiers de toile simple, ou garnies de cotton selon les saisons, & on ne se servira point de pavillons. [En marge: Les 4. palmes se rapportent à trois pieds & les 7. palmes & demie à 5 pieds 7 pouces & demi.] Les lits de l'Infirmerie pourront cependant être plus grands avec deux matelats, & plusieurs oreillers, conformément à la nécessité, & les linceuls plus fins. Des Cellules. Chapitre IV. Toutes les Cellules seront de douze palmes en quarré, au plus ou bien de quatorze de longueur, sur dix de largeur, selon que la commodité du lieu le pourra permettre, excepté pourtant celles de l'Infirmerie qui pourront être plus grandes. [En marge: Les 12 palmes se rapportent à neuf pieds, les 14. palmes, à dix pieds & demi, & les dix 7. pieds & demi.] Dans les Cellules ordinaires, il ne pourra y avoir plus d'un lit, d'un siége, d'une petite table avec son agenoüilloir pour servir d'Oratoire, sans armoire fermante à clef, un Crucifix, deux Images de papier enchassés dans des quadres, dont l'une sera de Notre-Dame, un benitier, une lampe, & autres choses semblables nécessaires; un seul Livre spirituel à la fois, lequel étant lû, ou quelque Soeur le voulant changer, elle en pourra demander un autre, avec l'avis & la permission de la Mère Prieure. Outre lequel Livre, on pourra toujours avoir dans la Cellule les Ecrits, ou les Livres qui contiennent nos Régles, les instructions sur l'Oraison, & sur l'extirpation des vices & acquisition des vertus composés exprès pour notre Monastére. Que toutes les Soeurs s'affectionnent beaucoup à observer la sainte pauvreté dans leurs Cellules, à l'honneur de celle que Notre-Seigneur a voulu souffrir en ce monde pour l'amour de nous. C'est pourquoi au pied du Crucifix de chaque Cellule, sera écrite cette Sentence. _Vulpes foveas habent, & volucres coeli nidos, filius autem hominis non habet ubi reclinet caput suum_. C'est-à-dire, les Renards ont leurs tanieres, & les Oiseaux du Ciel leurs nids: mais le fils de l'Homme n'a pas où reposer sa tête. Si la Mere s'apercevoit que quelque Soeur eût affection desordonnée à quelque chose, qu'elle l'en prive incontinent, ou la lui change en une autre, procurant le plus qu'elle pourra de tenir les coeurs de ses Religieuses détachés des choses temporelles. Du lieu pour travailler. Chapitre V. Il y aura un endroit commode pour le travail, auquel toutes les Soeurs qui seront saines, & sans occupation, se rendront selon l'ordre de la Prieure, pour y travailler au profit commun des Soeurs, & du Monastere, & non pour leur gain particulier. Lorsqu'elles travailleront ainsi, une d'entr'elles lira tout haut quelque Livre spirituel aussi long-tems qu'il semblera bon à la Prieure, afin d'éviter les paroles inutiles, & d'occuper l'esprit de quelque nourriture spirituelle. Dans ce même tems on ne dira point l'Office de Notre-Dame, ni autre chose qui soit d'obligation; mais on pourra chanter dévotement quelques Cantiques spirituels, avec la permission de la Mere. L'on ne fera aucunes pâtes ou autres confitures, soit pour donner, ou pour vendre, ni pour parens, ni pour autres. L'on n'empesera aucun linge, excepté les corporaux & choses semblables de notre Eglise seulement; & ceux, qui selon notre institut, seront donnés aux pauvres Eglises. Mais tout le tems qui restera des dévotions, & des ouvrages nécessaires pour la Maison, sera employé à faire quelque ouvrage honnête, & qui occupe peu l'esprit, que l'on procurera de faire pour des personnes qui n'incommoderont le Monastere en fréquentant trop le tour. Et sur-tout l'on prendra garde de ne blanchir aucuns linges, ni d'empeser les chemises ou collets, ni de faire des ouvrages de vanité. Mais quand le Monastere pour être suffisamment accommodé n'auroit à faire de semblable gain, nous voulons qu'en ce cas les Soeurs à l'imitation de sainte Claire s'occupent à filler du fin fil pour faire des corporaux, & des Purificatoires, qui seront distribués par les mains de l'Ordinaire aux pauvres Eglises, principalement à celles des Montagnes, à l'honneur du très-St Sacrement, ce qui servira aux Soeurs d'un motif pour les faire travailler plus volontiers. Et afin d'aider plus facilement ces pauvres Eglises, & de témoigner notre pauvreté & notre modestie en toutes choses, nous n'usagerons dans notre Eglise des tapisseries, ni des paremens pour l'Autel, ou pour le Prêtre pour les Offices Divins, ou pour le Daix, qui soient d'étoffes d'or, d'argent, ou de soye, excepté le pavillon du Tabernacle qui sera de soye; nous ne nous servirons point de chandeliers, de lampes, ni d'encensoirs d'argent; & encore au linge de l'Eglise, on ne fera point de descoupure de grand prix, parce qu'employant le tems à cela, ce seroit un empêchement de pouvoir secourir les pauvres Eglises de corporaux & de Purificatoires, comm'il a été dit ci-dessus, ce qui par conséquent tendroit à la ruine de cette sainte oeuvre, laquelle nous voulons être propre & singuliere à notre institut, d'autant plus que c'est une grande charité, & rendre un signalé service à Notre-Seigneur, de négliger ainsi le soin de nous mêmes, & de notre propre Eglise, pour aider les autres qui en ont plus grand besoin, comme étant tout-à-fait dépourvûës, & parce qu'il pourroit arriver que quelques personnes portées d'une dévotion particuliere envers notre Monastere, voudroient donner quelques ornemens pour le service de l'Eglise, plus précieux que ceux de la sorte dont il a été parlé, & contraire à notre Régle, nous déclarons qu'ils ne pourront être acceptés en quelque façon que ce soit, pour plusieurs conséquences que cela entraîneroit avec soi, contraire à notre institut, encore moins pourrons-nous tenir dans l'Eglise & dans le Monastere, des statuës qui soient revêtuës d'étoffe de soye, d'or ou d'argent, si ce n'est seulement quelque couronne d'argent sur la tête de la bienheureuse Vierge, ou de l'Enfant Jesus, ou bien quelque autre petite chose, pourvû qu'elle ne soit pas de grande valeur. Du voeu de Chasteté. Chapitre VI. Ce qui concerne le voeu de chasteté, n'a pas besoin de longue explication, puisqu'il est assez évident à tous avec combien de délicatesse & de perfection il doit être observé, étant nécessaire d'imiter de toutes nos forces la pureté des Anges, par celle du corps & de l'ame. Et comme cette vertu peut être endommagée, tant par la conversation extérieure avec les personnes du déhors, que par l'intérieure avec les Soeurs; aussi est-il nécessaire d'avoir l'oeil, principalement à deux choses, l'une est la parfaite clôture du Monastére, l'autre est la modeste conversation entre les Religieuses. De la Clôture. Chapitre VII. Nous ne laisserons entrer aucune personne dans l'enclos de notre Monastere, si ce n'est quand la nécessité nous y contraindra, & alors ce sera avec permission expresse par écrit de l'Ordinaire, comme l'ordonne le sacré Concile de Trente. Nous n'y recevrons point d'oiseaux, ou autres animaux de plaisir, & encore moins de petits chiens, ni aucuns instrumens de musique. Nous n'aurons aucune terrasse découverte au dessus de nos toits, parce qu'une des principales fins pour lesquelles ce Monastére est érigé, a été pour y recevoir des filles qui désirent d'éviter la fréquentation des étrangers autant qu'il sera possible, & de ne se laisser jamais voir de leur parens, ni d'autres personnes pour l'amour de leur Créateur & souverain Seigneur, lequel étant dans le sein du Pere Eternel est descendu du Ciel pour racheter leurs ames par son sang précieux, afin de les rendre ses épouses, puisqu'il a dit dans St Luc, chap. 14. _Si quis venit ad me, & non odit patrem suum & matrem suam, & uxorem, & filios, & fratres, & sorores, adhuc autem, & animam suam, non potest meus esse discipulus._ C'est-à-dire, si quelqu'un vient à moi, & ne haït son pere, & sa mere, sa femme, ses enfans, ses freres & ses soeurs, & même jusqu'à son ame, il ne peut être mon disciple, & de plus dans St Mathieu chap. 10. il dit à ses Disciples. _Nolite arbitrari quia venerim pacem mittere in terram, non veni pacem mittere sed gladium: veni enim separare hominem adversus patrem suum, & filiam adversus matrem suam, & nurum adversus socrum suam, & inimici hominis domestici ejus._ C'est-à-dire: ne pensez pas que je fois venu aporter la paix sur la terre, non je ne suis pas venu mettre la paix, mais le glaive, puisque je suis venu séparer l'homme d'avec son pere, la fille d'avec sa mere, la belle fille d'avec sa belle-mere; car les ennemis de l'homme sont ses domestiques. Et Jesus-Christ étant âgé de 12. ans demeura dans le Temple sans la permission de sa très-sainte Mere, quoiqu'il sçût qu'elle le devoit chercher avec une grande douleur, & lorsqu'elle l'eut trouvé, il lui répondit: _Quid est quod me quærebatis? nesciebatis quia in his quæ Patris mei sunt oportet me esse_? C'est-à-dire, qu'aviés-vous à faire de me chercher? ne sçaviés-vous pas qu'il faut que je m'employe en ce qui regarde mon Pere? une autrefois il répondit à un Disciple qui lui demandoit permission d'aller enterrer son pere: _dimitte mortuos sepelire mortuos suos_: laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Toutes ces paroles de Notre-Seigneur ne tendent qu'à nous montrer combien il agrée que les personnes Religieuses soient parfaitement détachées de leurs parens, afin qu'elles placent en lui toutes les affections de leur coeur, se contentant d'aimer leurs parens avec le seul amour, que la charité bien ordonnée le demande. Pour les raisons ci-dessus alléguées, & encore pour honorer la bien-heureuse Vierge notre Mere & Protectrice, laquelle à notre occasion voulut bien être tant de fois privée de la douce vûë de son très-cher fils, & pour s'adonner avec plus de ferveur à la dévotion, à laquelle la fréquentation des grilles est si fort contraire. Et encore pour le grand bien spirituel des parens, on désire que toutes les filles qui entreront dans ce Monastére ayent cet esprit, & qu'elles y entrent arec un grand empressement & inclination à donner ce contentement à Dieu, leur Redempteur, leur Seigneur, & leur Epoux Jesus-Christ, qui goûta le fiel, & la mort pour elles: & cette satisfaction à la Mere de Dieu, Reine des Cieux, leur Avocate & Maîtresse, avec cet acte si magnifique de ne jamais se laisser voir, ni voir elles-mêmes autant qu'il dépendra d'elles. Mais parce que d'autre part plusieurs des parens qui doivent donner la dot aux Religieuses, n'ont pas tant de perfection que de se priver entierement de la vûë de leurs filles, & pourroient facilement empêcher leur vocation, en les plaçant en d'autres Monastéres. Pour cette cause, regardant toujours à la plus grande gloire de Dieu, & que les filles ne soient point entierement privées de ce qui résulte d'un si saint désir, & notre Dieu de tant d'honneur, afin de donner aussi quelque contentement aux parens, il est déterminé que les Religieuses de ce Monastére ne pourront parler à leurs peres, à leurs meres, ni à d'autres personnes, qu'une fois en deux mois: aux hommes qui seront parens au premier degré seulement, & aux femmes au premier & second degré, de sorte qu'elles ne pourront aller aux grilles par raport à leurs parens, plus de six fois l'année; que s'il y avoit quelque Religieuse qui n'eût point de parens aux degrés ci-dessus spécifiés, & qu'au lieu de tels parens, elle eût choisi quelque oncle ou quelque tante, elle pourra joüir du privilége de lui parler, comme il a été dit ci-devant. L'on n'ira jamais au parloir au tems de l'Oraison mentale, & de l'Office, ni pendant le Sermon, ni les jours de Communion, ordonnés par nos Constitutions, comme aussi au tems de l'Avent & du Carême. La Supérieure pour ce qui regarde sa charge n'est point restrainte à ce nombre, mais elle se rendra au parloir autant que la nécessité le demandera, & étant infirme ou empêchée, la Soûprieure supléera à sa place, & par sa commission. S'il arrivoit aux parens quelque besoin, comme de faire faire oraisons, la Mere pourra répondre au lieu de la Religieuse, ordonnant ce qu'il conviendra. De plus, pour les raisons ci-dessus alleguées, on permet aux Religieuses, que des six fois l'année qu'elles peuvent parler à leurs parens à grille fermée, conformément à leurs Constitutions, il y en ait trois ausquels il soit libre à qui voudra, & n'aura voüé le contraire, de voir à grille ouverte, ses pere, mere, freres & soeurs, & non pas d'autres, & cela trois jours dans l'année, l'un après les Rois, l'autre après l'Octave de Pâques, & le troisiéme après l'Assomption de Notre-Dame; & pour chaque fois, seront destinés dix jours immédiatement consécutifs, sans cependant comprendre en ce nombre les Fêtes de commandemens, & les jours de Communion ordonnés par nos Constitutions, ceux de notre Pere St Augustin, & de la Décollation de saint Jean-Baptiste, & lorsqu'il arrivera qu'après l'Octave de Pâques, on aura transferé l'Office de la très-Ste Annonciation, ce jour les grilles ne seront point ouvertes, & ne sera point compté entre les dix accordés pour aller aux grilles, parce qu'en ces jours les Religieuses ne parleront, ni ne se laisseront voir. Déclarant que la compagne assistante doit être en telle sorte, qu'elle ne puisse être vûë par les parens de la Religieuse qui parle. Et pour cet effet, il est ordonné que les grilles seront garnies de deux treillis de fer de bonne épaisseur, éloignés l'un de l'autre d'une distance suffisante, & qu'il y aura aussi une lame ou plaque de fer célée dans le mur, percée de petits trous, & une toile noire du côté des Religieuses, ensorte que l'on se puissent entendre, & non voir, ni être vûës en aucune maniere, & de plus qu'aux mêmes lames ou plaques de fer, il y ait des fenêtres par lesquelles on puisse voir aux tems ordonnés, à chacune desquelles fenêtres il doit y avoir deux clefs differentes, dont l'une sera gardée par la Mere Prieure, & l'autre par la Soûprieure, afin qu'on ne les puisse ouvrir sans leur commun consentement, & que hors le tems des trois jours ci-dessus spécifiés, lesdites fenêtres ne puissent jamais être ouvertes le reste de l'année, pour quelque cause que ce soit, excepté si quelque Religieuse particuliere, ou une partie, ou toutes ensemble étoient dans le cas de faire quelque acte public, en presence des Notaires & Témoins, & non d'aucuns autres. Et encore au cas que quelque personne ait volonté de se faire Religieuse, on pourra pour cet effet, comm'il a été dit ci-devant, avec permission de Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire, ouvrir les grilles jusques au nombre de quatre fois, si la Mere Prieure le juge convenable, afin qu'elle & les autres Soeurs qui ont à donner leur voix pour sa réception, la puissent voir, & lui parler, à condition qu'elle sera seule au parloir ou à la grille, de maniere qu'elle seule voye & soit vûë, & nulle autre de déhors en quelque façon que ce soit. Et pour lever les scrupules, nous déclarons qu'il n'est pas défendu aux Religieuses de se laisser voir aux Prêtres par le communicatoire au tems de la Communion, & lorsqu'elles recevront les cendres. L'on pourra ouvrir la grille de l'Eglise dans le tems que quelque Religieuse prend l'habit, ou fait profession, ou que l'on fait quelque Prédication, & les jours qu'il sera nécessaire de se laisser voir aux Supérieurs, sçavoir, à Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou à son Vicaire & assistans, & lorsque l'on ira à la porte pour y recevoir des filles, comme aussi aux vêtures & aux professions, on y assistera le visage voilé, & aux Prédications on l'aura découvert, mais les fenêtres seront fermées. De plus, s'il y avoit quelque Religieuse, laquelle ne voulût jamais se laisser voir d'aucune personne à la grille, & en voulût faire un voeu pour un certain tems, ou à perpétuité, qu'elle le puisse faire toutes les fois qu'elle voudra, & en cela qu'elle n'en puisse être empêchée, déclarant qu'en ceci il n'y a point de singularité, & d'autant plus que la principale intention que l'on eut dans l'établissement de ce Monastére, fût de n'être jamais vûë, & la permission qui a été accordée de se laisser voir trois fois l'année, a été une pure permission donnée, non pas pour le regard des Religieuses, lesquelles si elles sont véritablement dévotes, & si elles ont l'esprit de parfaite mortification, doivent plûtôt désirer de ne voir jamais, & de n'être point vûë pour l'amour de Dieu, lequel les a aimées d'une charité éternelle, & les aimant, a voulu dans la plenitude des tems mourir pour elles; & pour l'amour qu'elles portent à la très-glorieuse Vierge, au service de laquelle elles se sont consacrées, & sous la très-fidéle protection de qui elles se sont mises, comme aussi pour leur plus grande perfection. Mais seulement pour donner quelque contentement aux parens, & ce qui importe beaucoup plus, afin de ne point empêcher à d'autres filles l'effet de leur vocation; qui est de servir Notre-Seigneur & sa très-Ste Mere dans ce Monastére. D'où il s'ensuit, que si quelqu'une de celles qui se servent de la permission de voir, n'avoit pas pour agréable le voeu qu'une autre feroit de ne voir jamais, elle montreroit en cela être imparfaite, & n'avoir pas l'esprit de cette Religion, puisqu'elle doit être extrémement contente que Notre-Seigneur son époux soit honoré par un tel voeu, & que sa Soeur fasse un acte si magnifique, & qui mérite une couronne éternelle. De même celle qui aura fait voeu de n'être point vûë, ne doit pas trouver mauvais si les autres usent de la permission qui leur a été accordée par la Religion; au contraire, elle doit penser qu'elles ne le font pas pour leur contentement particulier, mais pour celui de leurs parens, & aussi pour la gloire de Dieu, & l'emplification du Monastere, afin de tenir par ce moyen l'entrée ouverte aux filles, lesquelles ayant vocation à ce Monastere, en seroient empêchées par leurs peres, ou autres parens, s'ils n'avoient esperance de les voir quelquefois. Et afin que par succession de tems la clôture de ce Monastére ne vienne jamais à être relâchée, de ce qui est établi par ces Constitutions, il est ordonné que chaque Religieuse immédiatement & ensuite de sa profession, sera obligée de faire le voeu qui suit en presence de Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire, de la Mere Prieure, & des autres Religieuses. Je Soeur N. Religieuse de ce Monastére de l'Annonciade, promets & fait voeu à Dieu Tout-Puissant, & à la glorieuse Vierge Marie sa très-sainte Mere ma Protectrice, en presence de toute la Cour Céleste, & de vous Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, notre Supérieur, ou de vous Monsieur son Vicaire, & de vous ma Reverende Mere Prieure, & de vous toutes mes soeurs, de ne jamais donner ma voix, ni procurer par moi, ou par le moyen d'autres, qu'en ce Monastére soit relâchée la clôture des grilles, avec la plaque de fer troüée, & la toile noire tenduë au devant, & de ne parler à grille ouverte avec mes parens, sçavoir, pere, mere, freres & soeurs, plus de trois jours l'année, & jamais à autres personnes, excepté aux actes publics, qu'il conviendra passer en presence de Notaires & Témoins, & aux autres cas permis par nos Constitutions pour le regard de parler à grille ouverte, & aux jours qu'il sera nécessaire de se laisser voir de nos Supérieurs seulement, en tout & par-tout, suivant l'ordonnance & disposition de nos Regles & Constitutions, ainsi je le confirme par cet écrit de ma propre main, lequel je vous consigne ma R. Mere Prieure. Pour la même raison, il est ordonné; que la Prieure incontinent après son élection, jurera en presence du même Supérieur de conserver la clôture, disant ces paroles. Je Soeur N. Prieure de ce Monastére de l'Annonciade, promets & jure, _in pectore_, à la façon des Religieuses, de ne permettre, ni jamais consentir en aucune maniere, à l'ouverture des grilles, plus que des dix jours destinés trois fois l'année, ausquels il est permis à chaque Religieuse en l'un de ces jours, de voir ses parens, & aux autres cas déclarés dans nos Constitutions. Et quand une Religieuse immédiatement, ou quelque tems après sa Profession, voudra faire voeu de ne se laisser jamais voir de ses parens, elle le pourra faire ainsi. Je Soeur N. Religieuse de ce Monastére, promets à Dieu Tout-Puissant, & à la glorieuse Vierge Marie sa très sainte Mere ma Protectrice, en presence de toute la Cour Céleste, & de vous Monseigneur l'Illustrissime Archevêque de N. notre Supérieur, ou de vous Mr son Vicaire, & de vous ma Reverende Mere Prieure, & de vous toutes mes Soeurs, de ne jamais donner ma voix, ni procurer par moi, ou par le moyen d'autres, qu'en ce Monastére soit relâchée la clôture des grilles, avec la plaque de fer troüée, & la toile noire tenduë au devant, & de ne parler à grille ouverte avec mes parens, ni me servir de la permission des trois jours l'année, donnés par nos Régles & Constitutions, à laquelle je renonce par ce present acte, me réservant cependant de parler à grille ouverte, aux autres cas permis par nos Constitutions, ainsi je le confirme par cet écrit de ma propre main, lequel je vous consigne ma Reverende Mere Prieure. Des Portieres. Chapitre VIII. L'Office de Portieres sera donnée à deux des plus anciennes, élûës par la Mere Prieure & ses Conseilleres, la porte ne sera jamais ouverte, si ce n'est pour quelque occasion urgente & nécessaire, & il n'y sera reçu aucune chose, excepté celles qui ne pourront entrer par le tour, & lorsque la nécessité obligera de faire entrer dans la clôture, des chevaux, des mulets, & d'autres bêtes semblables, on prendra garde de faire ensorte qu'elles ne soient point exposées à la vûë des Religieuses que le moins qu'il sera possible, les introduisant toujours dans le Monastére de la meilleure façon, & la plus séante que l'on pourra. Il n'y aura aux portes dud. Monastére, aucune sorte de petite fenêtre, ou autre ouverture. Il y aura deux clefs differentes, dont l'une sera gardée par la Mere Prieure, & l'autre par celle qui sera élûë à cet office. Quand il sera nécessaire de faire entrer quelque homme dans le Monastere, avant que de lui ouvrir la porte, on donnera le signal avec la clochette, afin que toutes les Soeurs se retirent dans leurs cellules, ou bien où il plaira à la Supérieure; de sorte qu'a son entrée nulles des Soeurs ne soient vûës par la maison. Les deux Portieres se presenteront à la porte le visage voilé, & l'accompagneront par-tout sans le laisser, jusqu'à ce qu'il sorte; lesquelles Portieres ne pourront être parentes entr'elles, au premier, ni au second degré. Que si la nécessité oblige ses hommes à y demeurer quelque tems, comme pour travailler au bâtiment, ou chose semblable, nulle des autres Religieuses n'aura la hardiesse de leur parler, ou de s'en aprocher sans ordre de la Prieure. S'il arrive qu'il soit nécessaire de travailler en quelque endroit fréquenté des Soeurs, il y aura continuellement une des Portieres presente, ou si elles ne le pouvoient pas, quelque autre députée de la Supérieure y assistera. Toutes les fois qu'il sera nécessaire que quelque Religieuse soit vûë des Médecins, Chirurgiens ou Confesseur, elle se couvrira le visage d'un voile noir, comme aussi à la sainte Communion; cependant s'il étoit nécessaire en pareil cas, elles pourront se dévoiler, & encore si c'étoit quelque infirme qui eût besoin que le Médecin, Chirurgien & Confesseur y assistassent, la Supérieure pourra donner permission aux Soeurs de se dévoiler s'il lui semble nécessaire, & quand il arrivera que le très-St Sacrement sera introduit dans le Monastere, les Religieuses le pourront accompagner ayant le visage voilé. L'Infirmerie sera située & bâtie de telle sorte, que le Médecin, ni le Confesseur ne passent point par le milieu du Monastere. Des Tourieres & du Parloir. Chapitre IX. Il est certain que la conservation des bonnes observances, & de la perfection du Monastére, dépend en grande partie de la soigneuse garde du Tour, c'est pourquoi nous voulons qu'il n'y en ait qu'un, lequel sera garni de plaques de fer, ensorte qu'il n'y ait aucuns trous ou fentes, par lesquelles on puisse voir. On destinera trois Tourieres, ou davantage, des plus propres à cet emploi, afin qu'elles puissent être toujours deux assistantes au Tour, lesquelles ne pourront écouter, ni parler à ceux de déhors, si elles ne sont entenduës de la compagne, lesd. Tourieres ne pourront être parentes entr'elles au premier, ni second degré. Et lorsque l'une d'elles ira faire quelque commission à la Prieure, les deux autres demeureront pour répondre à ceux qui se presenteront de déhors, & elles feront ensorte d'être briéves avec leurs propres parens. Et en ce qu'il faudra avertir la Mere, elles iront l'une après l'autre par ordre, departant l'heure à celles qui doivent assister. Celles-ci raporteront à la Prieure tout ce qui surviendra. On n'apellera jamais aucune Religieuse, lorsqu'elle sera demandée par des séculiers, ou par d'autres, encore qu'ils soient parens au premier degré de parenté, que l'on n'ait premierement la permission de la Mere Prieure, qui la donnera si bon lui semble. Cependant elle prendra garde que ce soit rarement, & en cas d'importance seulement. Et allant à la grille par maniere de visite, elle lui donnera pour compagne une des anciennes désignée à cet effet, dont l'office est d'assister aux discours qui s'y tiennent, & d'entendre tout ce qui s'y dit, les assistantes ne pourront être parentes au premier, ni au second degré des Religieuses qui parlent. Il ne sera permis à aucune de parler seule à seule sans compagne, non pas même à son propre pere, ni à sa propre mere, excepté au Confesseur dans l'acte de la Confession, ou en quelque autre cas canonique, & en donnant les voix à l'élection de la Prieure, à l'examen des Novices qui ce fait par l'Ordinaire, ou en d'autres cas semblables, la Prieure même observera cette Régle, afin de donner bon exemple aux autres Soeurs. Si quelqu'une prend la hardiesse de parler sans permission, ou sans que quelqu'une des assistantes y soit presente, & écoute, qu'elle soit griévement punie. Les Novices cependant pourront en certain cas parler seule avec leurs parens au premier degré: mais non sans permission de la Prieure & de la Soûprieure. Les lettres qui seront adressées aux Religieuses seront portées par une des Tourieres à la Prieure, afin qu'elle les ouvre, les lise; & s'il lui plait, elle les donnera à celle à qui elles sont envoyées. Les Tourieres ne doivent point dire sans permission à quelque Religieuse que ce soit, que l'on a reçu des lettres pour elle. Il ne sera écrit, ni envoyé aucunes lettres hors du Monastére, sans permission de la Prieure, qui les ayant lûës, les fermera si bon lui semble, ou les fera fermer par qui elle voudra. Du Confessional, & de l'endroit pour communier. Chapitre X. Le confessional sera un lieu séparé de celui qui est destiné pour communier, auquel confessional il y aura une fenêtre d'une palme & un quart en quarré, & non plus, avec un treillis de fer, & une lame forgée, ensorte qu'on ne la puisse ouvrir, ni les Soeurs être vûës, ni voir, si peu que se puisse être en aucune manière. [En marge: La palme avec le quart de palme se raportent à onze pouces & trois lignes.] La fenêtre destinée pour communier sera large (selon l'épaisseur du mur) d'environ deux palmes par déhors, & ira étroississant du côté des Religieuses suffisamment pour que seulement la main du Prêtre y puisse entrer, en leur donnant le très-Saint Sacrement. L'on prendra garde que lad. fenêtre soit disposée de telle sorte du côté des Religieuses, que si par mégard du Prêtre ou de la Communiante, le très-St Sacrement tomboit dans la clôture, il ne soit pas besoin que le Prêtre y entre pour le reprendre. [En marge: Les 2. palmes se raportent à un pied & demi.] Cette fenêtre aura deux lames en façon de portes, sans aucuns trous, & deux serrures avec deux clefs, lesquelles seront conservées par la Prieure; & au tems de la communion, l'une sera donnée à celui qui les devra communier, lequel ouvrira la lame de déhors, & avec l'autre la Prieure ouvrira celle de dedans. On ne s'entretiendra jamais au confessional avec quelque personne que ce soit, & beaucoup moins à la petite fenêtre de la communion, mais seulement aux grilles destinées à cet usage. De la modestie dans la conversation au dedans du Monastére. Chapitre XI. Nulle Religieuse ne prendra la hardiesse d'entrer dans la cellule d'une autre, sans permission expresse de la Mere Prieure, & celle qui fera le contraire sera griévement punie. Quand elle entrera avec permission, elle n'ouvrira point la porte que premierement elle n'ait heurté, & que celle qui est dedans lui ait répondu. Entrez, ce qu'étant fait, la porte sera toujours ouverte tout le tems qu'elles y demeureront, excepté aux chambres des infirmes, pour le regard des infirmieres. On ne visitera point les Soeurs infirmes qui gardent le lit, si ce n'est aux heures commodes, quand la Prieure l'ordonnera. Les Novices pourront entrer dans la cellule de leur Maîtresse, & elle dans les leurs, pour voir comment elles se comportent, & empêcher qu'elles ne perdent le tems. Afin que la charité sincére & commune soit mieux conservée entre les Soeurs, suivant le précepte de Notre-Seigneur qui a dit, c'est ici mon commandement que vous vous aimiez les uns les autres, ainsi que je vous ai aimés, pour cet effet les Soeurs s'étudieront avec un grand soin & une grande vigilance, d'avoir un même coeur, un même esprit, une même & commune volonté avec toutes, ne permettant en aucune façon que leur volonté, & amitié panchent plus envers l'une qu'envers l'autre; & quoi que quelquefois elles puissent se sentir portées à en aimer une plus que l'autre, elles feront effort sur elles-mêmes pour s'en dégager, parce qu'autrement elles viendroient à perdre la charité, & à introduire au Monastere des partialités & des désordres très-grands, à cette occasion toutes les Soeurs se souviendront des paroles que Saint Basile adresse à ces Religieux, que par le moyen de ces affections particulieres, le démon en a fait précipiter plusieurs dans les flammes éternelles, & par conséquent, que chacune se fasse l'aplication de ces paroles, que ce grand Saint pour telle occasion a dit à ses inférieurs; sçavoir, qu'en leur conversation l'on ne permette aucunes privautés & compagnies particulieres, ni amitiés singulieres, afin que pareil désordre n'arrive; mais que la pureté de la charité commune y soit conservée, laquelle les fera mener une vie semblable à celle du Paradis, la Mere Prieure est chargée d'y prendre garde fort exactement, afin de ne point laisser enraciner ce mal caché, & qu'aussi-tôt qu'elle s'apercevra qu'entre quelqu'unes des Soeurs il commence à y naître, ou que déja il y a quelque familiarité, ou amitié particuliere, ou quelque privauté superfluë, ou affectation d'être plus avec l'une qu'avec l'autre, qu'elle travaille à déraciner cette semence, ordonnant que celles-là ne conversent & parlent ensemble, mais qu'elles soient séparées l'une de l'autre, tant à la table & en travaillant, qu'en tout autre lieu de la maison; quand tout ceci ne suffira pas, qu'elle y procéde avec griéves pénitences, & autres remedes, comme à une chose de très-grande importance, faisant ensorte lorsqu'il sera nécessaire, de passer de la punition secrette à la publique, de la douceur à l'amertume, selon qu'elle jugera que la charité le demande, que si quelque Supérieure (ce que Dieu ne permette) laissoit croître telle peste dans le Monastere, qu'elle soit déposée de son office, comme celle qui montre peu de zéle pour l'honneur de Dieu, & qui manque de prudence dans son gouvernement. Des jeûnes & des mortifications ordinaires. Chapitre XII. Puisque la maceration de la chair aide beaucoup à la mortification intérieure & extérieure, outre les jeûnes commandés par l'Eglise, nous jeûnerons aussi l'Avent de Notre-Seigneur, & tous les Vendredis de l'année, excepté ceux ausquels se rencontrera quelque Fête solemnelle, dont on aura jeûné la veille par commandement, ou par notre dévotion, de même quand les Fêtes de St Etienne, de St Jean L'Evangeliste, & de la Circoncision de Notre-Seigneur, tomberont le Vendredy, nous ne jeûnerons pas, quand même nous n'aurions pas jeûné les veilles. De plus nous jeûnerons la veille des Roys, la veille de l'Ascension de Notre-Seigneur, la veille du très-St Sacrement, & aussi les veilles de la Conception, Nativité, & Purification de Notre-Dame, & de toutes ses autres solemnités. Outre cela, les Lundis, Mercredis & Samedis, nous ferons un peu d'abstinence, avec la liberté cependant d'user de laitages, & le reste de la semaine nous pourrons manger de la viande. Et pour mériter davantage, nous offrirons le jeûne, ou l'abstinence du Lundy, à la très-Ste Trinité, en action de grace du signalé bienfait qu'elle a accordé à la bienheureuse Vierge, la choisissant pour Mere de Dieu. Celui du Mercredy, pour la remercier du privilége qu'elle accorda à l'humanité de Notre-Seigneur, d'être unie à la personne du Verbe Eternel. Celui du Vendredy, en action de grace de la Passion de Notre-Seigneur. Et l'abstinence du Samedy, à l'honneur de Notre-Dame, pour avoir été Vierge avant son enfantement, en son enfantement, & après son enfantement. Et comme plus on renouvelle les bonnes intentions, plus on fait de progrès, & avec plus grande ferveur, tous les matins des jours d'abstinence ou de jeûne au Choeur après Matines, la Mere avertira, ou fera avertir les Religieuses qu'elles jeûnent à telle intention. Nous ferons encore la discipline deux fois la semaine, une fois le Jeudy à l'honneur de la Passion de Notre-Seigneur, & de l'institution du très-Saint Sacrement, laquelle durera un Miserere, avec l'Oraison, _Domine Jesu Christe Fili Dei vivi pone, &c._ Et celle du très-saint Sacrement. _Deus qui nobis sub Sacramento mirabili, &c._ L'autre le Samedy durant l'espace d'un _Magnificat_, _Ave maris stella_, & _Salve Regina_, à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, en mémoire des douleurs qu'elle souffrit à la mort de son très-cher Fils. Le Mardi que l'on ne jeûne pas, nous porterons une ceinture de cilice, l'espace de quelques heures à l'honneur de la plenitude de gloire dont la Reine du Ciel est revêtuë. Celles qui pour cause légitime ne pourront pas faire quelqu'une de ces pénitences, de jeûnes, de disciplines & de cilices, en demanderont à la Prieure quelque autre qu'elles feront aux mêmes intentions. Et la Prieure les leur changera en quelques Oraisons, ou choses semblables. La Prieure doit avoir grand soin de conserver la santé des Soeurs, c'est pourquoi elle prendra garde soigneusement, de ne donner facilement permission aux Religieuses de faire des pénitences austéres, comme de jeûner au pain & à l'eau, ou choses semblables. Elle ne laissera pas introduire des chaînes de fer, ou semblables disciplines, excepté quand le Confesseur l'aura ainsi ordonné, lequel soit l'ordinaire ou l'extraordinaire, prendra bien garde à donner telle permission, s'informant auparavant de la Supérieure, si la complexion & santé de celle qui désire telles pénitences, est capable de les suporter, & s'il trouve que non, il ne les lui ordonnera, ni ne permettra nullement. En échange de ces pénitences austéres, la Prieure leur pourra faire dire leurs défauts en public, pourvû qu'ils ne soient scandaleux, ou des pechés secrets. Et celle qui sera reprise écoûtera le tout avec grande humilité, & en silence, baissant la tête, quand même on lui diroit des choses qui ne lui sembleroient pas véritables, demandant pardon aux Soeurs de tant de défauts qui sont en elle, sans jamais se plaindre de ce qui lui aura été dit. Du voeu d'obeissance. Chapitre XIII. L'Obéissance est une vertu, laquelle rend la volonté de la personne inférieure, prompte à accomplir la volonté de la personne supérieure qui commande. Et sous ce voeu tombe, ce qui est proprement l'objet de l'obéissance; sçavoir ce qui est commandé de la Supérieure, pourvû que ce soit chose permise, & concernant l'institut & les Constitutions. Que si quelquefois on venoit à douter, si ce que la Supérieure commande est permis ou non, & concernant la Régle, en tel cas il faut obéir, parce qu'alors la Supérieure a droit de commander, auquel droit ne peut pas déroger le doute de l'inférieure. De quelques observances qui doivent être communément pratiquées. Chapitre XIV. Afin que les Soeurs puissent conserver leur santé, & se maintenir dans l'observance, les Supérieures seront obligées de leur donner à chacune des instructions, pour ce qui concerne les exercices, tant corporels que spirituels, ausquels les Soeurs se rendront soigneuses d'obéir. Les Supérieures donc prendront garde en commun, que les exercices spirituels soient moderés, en y entremêlant les exercices corporels. Elles régleront encore le tems des repas, qui sera communément observé de toutes autant qu'il sera possible, afin de ne point faire plusieurs tables & plusieurs services. L'espace depuis le commencement du dîner, jusqu'à la réfection du soir, sera pour le moins de 8. heures (quand le tems le permettra) & quelque chose de plus aux jours de jeûne & d'abstinence. Tous les jours après le dîner nous aurons une demie heure de récréation toutes ensemble, en Eté la récréation étant finie, nous aurons une heure de repos dans nos chambres; & l'Hiver quand on dit None le matin, nous aurons une demie heure de retraite dans la chambre, ou l'heure entiere s'il y a assez de tems devant les Vêpres, il sera cependant au pouvoir de la Supérieure d'accommoder ces heures, ou plus, ou moins, comme elle jugera convenir. Le tems destiné pour dormir sera de 7. heures (si en Esté il y en peut avoir tant) & pour l'ordre de se lever, il sera traité ci-après au premier Chapitre de la seconde partie. Et quoique chacune des Soeurs doive être prompte à exercer quelque office que ce soit qui lui sera imposé, pourtant l'on prendra garde de leur donner des offices conformes à leurs forces, ayant en cela un grand soin des infirmes, comme il sera dit aux avis qui concernent l'infirmiere. Pour le regard des particulieres, chacune sera soigneuse de se garantir de tout désordre, & quoique le trop grand soin de conserver sa santé soit blâmable: cependant un soin moderé de conserver ses forces pour le Service de Dieu est convenable; c'est pourquoi quand une Soeur sentira quelque nouvel effet en elle, causé de la maniere de vivre, ou d'autre chose, après avoir fait sa priere à Dieu, elle en avertira la Supérieure, demeurant dans l'indifference de ce qu'elle en ordonnera, après en avoir été informée. Aucune ne fera des pénitences corporelles, autres que celles que l'institut ordonne, sans permission des Supérieurs. Que si quelqu'une de celles qui sont imposées lui étoit nuisible, elle en avertira la Supérieure, afin que par son autorité elle l'en dispense, ou la lui change selon son besoin. Quand quelque Religieuse aura quelque mal extraordinaire, particulierement de fiévre, elle en avertira la Supérieure, ou bien l'infirmiere. Et elle demeurera durant son infirmité sous l'obéissance du Médecin, & de celles qui auront soin d'elle, s'étudiant de donner édification à toutes, par sa patience & sa résignation à la volonté de Dieu. Du Silence. Chapitre XV. Le silence est une chose de très-grande importance dans les maisons Religieuses, c'est pourquoi il sera communément observé par toutes les Soeurs. Depuis le Samedy de l'Octave de Pâques, jusques à la Ste Croix en Septembre, nous aurons une demie heure de récréation après la seconde table, laquelle étant finie, on sonnera une cloche pour signal du silence, & alors les Soeurs iront se reposer environ une heure, cependant s'il y en a quelqu'unes qui n'en aye pas envie, elles demeureront retirées, & ne feront aucun bruit ni ne tiendront aucun discours par la maison. Elles observeront le même silence dans le Monastére depuis que l'examen du soir sera sonné jusqu'à la fin de l'Oraison mentale du matin suivant, même jusques à l'issuë de Prime (quand Prime se dira immédiatement après la méditation) l'on gardera de même le silence dans le Choeur, dans le Chapitre, dans le Réfectoire, & aux lieux nécessaires. Que si le besoin contraignoit à dire quelque chose dans ces lieux, & durant le tems du silence, on la dira tout bas & fort briévement. On évitera toujours en tous lieux & en tous tems les paroles inutiles, séculieres, de flatterie, & beaucoup plus les mauvaises, de médisance, de même que les choquantes, & de disputes. Dans nos discours chacune proposera ses raisons avec charité & modestie, non pas pour vaincre sa compagne, mais pour donner jour à la vérité afin qu'elle soit connuë. Si par hazard il arrive quelque diversité d'avis entre nous, que chacune estime comme un grand avantage de céder à l'autre. Enfin nous nous efforcerons toujours, & en tous lieux, de parler d'une voix basse, afin de ne point incommoder les autres par nos paroles. De l'accusation de ses propres fautes. Chapitre XVI. La discipline Religieuse demande que quiconque transgresse l'Ordre du Monastére, soit obligé de dire sa coulpe des fautes commises; c'est pourquoi tous les Vendredis après Complie, ou bien à quelque autre tems commode auquel toutes les Soeurs puissent assister, & même les Officieres qui pourroient être occupées aux grilles ou au tour, elles s'assembleront au son de la cloche dans le Choeur pour de là sortir en procession, chantant le _Miserere_ ou le _De profundis_, avec le _Requiem æternam_ à la fin, & aller au Chapitre, où étant toutes entrées, & chacunes en leurs places, la Prieure, ou celle qui la representera, dira les prieres accoûtumées, lesquelles étant finies, toutes les Professes, tant celles du Choeur, que les Converses, s'asseoiront, & les Novices toutes ensemble se mettront à genoux, & diront leur coulpe, ensuite les Converses, & ayant reçu de la Prieure la pénitence & les remonstrances convenables, elles sortiront du Chapitre, alors les Professes commençant par les plus anciennes, diront leur coulpe, & s'acquitteront avec humilité de la pénitence qui leur sera imposée. En ce même tems & au même endroit, la Prieure avertira & fera souvenir tant en general qu'en particulier, des défauts & manquemens qui pourroient se manifester contre l'observance & l'étroite régularité de la vie Religieuse. De maniere que si quelqu'une des Soeurs avoit commis quelque faute, dont elle omit de dire sa coulpe; y étant obligée, la Supérieure la faisant mettre à genoux, lui fera la correction en public. Pour le regard des fautes commises au Service Divin, chacune en pourra tous les jours dire sa coulpe après l'Office, avant que de sortir du Choeur, & pour les autres qui se commettent dans la Maison, l'on pourra s'en accuser au commencement du repas, ou bien le soir après l'eau benite, comme il semblera plus à propos. Quand une fois on aura dit sa coulpe de quelques fautes dont on aura fait pénitence, il ne sera pas nécessaire de s'en accuser une autrefois en public. Quant aux fautes cachées qui ne sont point au préjudice du Monastere, l'on n'en dira point sa coulpe en public, la Supérieure en fera la correction en particulier. La Prieure sera soigneuse de donner à ses Soeurs la penitence conforme à la coulpe, si ce n'est aux Novices à qui elle pourra donner de plus grande pénitence que leur faute ne mérite, afin de les éprouver. Et parce qu'il y a plusieurs sortes de fautes, y en ayant de legeres, de griéves, de plus que griéves, & de très-griéves, c'est pourquoi il sera à propos de traiter distinctement de toutes. Des fautes legeres. Chapitre XVII. Les fautes legeres sont, venir un peu tard au Choeur, au Chapitre, à la table, & autres observances communes, pourvû qu'on n'en fasse pas coûtume; faire quelques fautes en lisant, ou en psalmodiant, qui soient entenduës des autres Soeurs, que si telles fautes n'étoient entenduës que de celles qui sont les plus près, il ne seroit pas nécessaire d'en dire sa coulpe, mais il suffiroit de toucher la terre avec la main, & de frapper sa poitrine; se laisser surmonter du sommeil au Choeur pendant que l'on dit l'Office, faire quelque bruit au Choeur, au Chapitre, au Dortoir, ou à la Table; dire quelque parole qui ne seroit pas nécessaire en lieu, ou au tems du silence; raconter des choses vaines, & du monde; contrister les Soeurs par mégarde, rompre, perdre ou répandre par négligence quelque chose apartenante au Monastére, quoiqu'elle soit destinée pour le propre usage, ou causer quelque autre dommage à la maison, être négligente à l'obéissance assignée à chacune, & autres choses semblables. Pour de telles fautes on imposera pour pénitence des _Pater noster_ & _Ave Maria_, quelques Psaumes, & autres choses semblables, selon que jugera la Prieure. Des fautes griéves. Chapitre XVIII. Les fautes griéves sont de disputer l'une contre l'autre, dire quelques paroles dures & malséantes, mentir, reprocher à une autre Soeur quelque faute dont elle se seroit accusée publiquement, & en auroit fait pénitence, tenir de longs discours aux lieux & aux heures du silence, rompre le silence par une mauvaise habitude, excuser opiniâtrement ses propres fautes, semer de la discorde entre les Religieuses, leur raportant qu'une autre les a accusées à la Supérieure, entrer souvent dans les Cellules des autres sans permission, manger par habitude hors des repas sans permission, & autres choses semblables. La pénitence que l'on donnera pour ces fautes, sera de manger à terre au milieu du Réfectoire, de manger du pain sec, & de boire de l'eau, de faire la discipline dessus les habits, demeurer prosternée contre terre, ou se mettre à genoux durant le repas, baiser les pieds des autres Soeurs, se mettre à genoux devant la porte du Réfectoire quand elles y entrent ou qu'elles en sortent, leur demander pardon, ou se recommander aux prieres de chacune, baiser la terre, & autres choses semblables, selon la volonté de la Prieure. Des fautes plus que griéves. Chapitre XIX. Les fautes plus que griéves pour lesquelles une soeur doit être suspenduë ou privée de voix active & passive, sont celles qui suivent. Si quelqu'une se trouve avoir quelque chose en propre, elle sera privée de l'une & de l'autre voix pour deux ans. Celle qui fera entrer quelque personne que ce soit dans la clôture du Monastere sans nécessité, & sans l'expresse permission par écrit de l'Ordinaire, outre l'excommunication qu'elle encourera, elle sera privée des deux voix pour toujours. Celle qui par obstination désobéïra à la Prieure, demeurant en tel état l'espace de 24. heures sera privée des deux voix pour une année, ou plus à proportion du tems qu'elle aura continué dans son obstination. Celle qui parlera sans permission de la Prieure, ou sans compagne au parloir, ou bien à quelqu'un de déhors qui sera entré dans le Monastére, sera la premiere fois privée pour un an des deux voix; la seconde fois pour deux années, & plus selon qu'il semblera bon aux Supérieurs. Celle qui entrera dans la cellule d'une autre, & y demeurera la porte étant fermée, ou bien la nuit, sera suspenduë pour une année. Celle qui briguera les voix des autres Religieuses pour obtenir quelque Office, en sera privée pour deux années. Si quelque Religieuse du Chapitre reveloit quelque chose qui s'y fût traité, & qui causât de la discorde, ou autre préjudice aux Soeurs, elle sera pour la premiere fois privée pour six mois, la seconde pour un an, & la troisiéme pour toujours desd. voix. Qui viendroit aux mains avec quelque soeur, outre l'excommunication qu'elle encourt, sera privée des deux voix pour quatre années continuelles, & davantage, s'il est jugé expédient, comme il est dit ci-dessus. Toutes ces pénitences ne seront jamais données, que premierement la faute ne soit prouvée ou confessée. Pour l'éclaircissement de laquelle, la Prieure apellera la Soeur accusée en presence de deux discrettes, afin d'entendre ses réponses; que si promptement elle avoüe sa faute, & la reconnoit, on lui donnera une moindre pénitence que les susdites; mais si elle l'excuse, ou qu'elle la nie, on lui en donnera une plus grande & plus griéve, principalement après que la faute aura été verifiée. Quand quelque Religieuse pour s'être mal comportée, aura été privée de l'une & de l'autre voix pour toujours; elle ne pourra être rétablie, si ce n'est par deux Chapitres principaux, ou bien par un principal, auquel les deux tiers des voix concourent en sa faveur, & qu'il soit aussi jugé que l'on reconnoit en elle de l'amandement. En ce cas elle sera rétablie, ou l'on procurera qu'elle le soit par les Supérieurs s'il est besoin. Quant aux Soeurs Converses, & celles qui n'ont point encore de voix en Chapitre, au lieu de la suspension, & la privation de voix: on leur fera perdre pour un tems, ou pour toujours le rang de leur profession, ou bien on leur imposera quelque autre peine selon la volonté de la Supérieure. Des fautes très-griéves. Chapitre XX. Les fautes très-griéves sont de commettre l'une des susd. fautes plus que griéves, pour laquelle on auroit été plusieurs fois châtiée par le passé, & encore de commettre quelque autre faute plus grande, ce que Dieu ne permette jamais arriver. La peine de ses fautes sera d'être privée pour toujours des voix active & passive, & d'être privée, & faite inhabile à toute dignité, & office, & encore perdre le rang de sa profession, ou d'être separée pour un tems de la communication & conversation de toutes les Religieuses ou être mise en prison, ou autres peines semblables. Des Récréations communes. Chapitre XXI. Pour le soulagement des fatigues continuelles de la Religion, & pour mieux perseverer dans l'étroite regularité, la Mere Prieure pourra permettre quelquefois, que l'on fasse quelques honêtes & Religieuses récreations, qui ne seront plus frequentes que tous les mois une fois, cependant aux mois qui précédent l'Avent & le Carême, on en pourra avoir deux; commençant le matin à l'heure du dîner jusqu'après le souper, sans quitter pourtant l'heure ordinaire de l'Office & de l'Oraison. Dans ce tems de récréation. La Mere Prieure (si elle le juge à propos) pourra faire manger dehors du Refectoire en ce jour, mais toutes ensemble en commun, & non pas aux cellules particulieres, faisant seulement lire un peu au commencement, & après elle donnera permission que l'on puisse parler, & quitter le travail manuel, s'entretenant d'agréables & vertueux discours; évitant les ris superflus, & de dire des paroles qui puissent fâcher les Soeurs, s'abstenant des jeux des mains, ou d'autres qui sentent le prophane & le seculier; afin que telles récréations n'empêchent en rien la dévotion, mais qu'elles servent plûtôt à la renouveller avec une plus grande ferveur. SECONDE PARTIE. Du Culte Divin. De l'Office Divin. Chapitre I. Tout l'Office Divin se dira toujours dans le choeur, s'il n'y a quelque empêchement legitime, & se dira conformément à l'usage Romain, avec un ton clair, expeditif, & devot, laissant finir le verset d'un choeur avant que l'autre commence. L'Office de la Fête de notre Pere Saint Augustin se fera avec Octave, & aussi les solemnités de Notre-Dame. Nous n'usagerons jamais aucun chant, ni musique dans notre Eglise, pas même aux Fêtes les plus solemnelles. Les Prêtres & Chapelains liront seulement les Messes sans chanter en quelque sorte que ce puisse être, excepté cependant à l'Office & aux Messes de la semaine Ste durant laquelle on pourra faire quelque chose de plus qu'à l'accoutumé, pourvû que l'on n'excede point la modestie & l'humilité, qui est propre à notre institut: le même se pratiquera aux obseques des Religieuses défuntes. Outre le grand Office, nous dirons tous les jours dans le choeur l'Office de Notre-Dame, excepté les Fêtes commandées, la Vigile de Noël jusqu'après l'Octave, & depuis le Dimanche des Palmes jusqu'après l'octave de Pâques, toute l'Octave de la Pentecôte, & les jours ausquels on dit l'Office de la Bien heureuse Vierge. _Nous nous leverons pour Matines avec l'ordre suivant._ [En marge: En France ces heures se raportent ainsi qu'il ensuit] _Depuis le vingt-huitiéme d'Août jusqu'au quatorzieme de Septembre à huit heures._ [En marge: 4. heures & demie] _Depuis le quatorziéme de Septembre, jusqu'au vingt-neuf, à huit & demie._ [En marge: 4. heures & demie] _Depuis le vingt-neuviéme Septembre jusqu'au dix-huitiéme d'Octobre à neuf._ [En marge: 4. h. 3. quarts.] _Depuis le dix-huitiéme d'Octobre, jusqu'à l'onziéme de Novembre à dix._ [En marge: 5. h. & quart.] _Depuis l'onziéme de Novembre, jusques au vingtiéme de Janvier, à onze._ [En marge: 5. h. & demie.] _Depuis le vingtiéme de Janvier, jusqu'au neuviéme de Fevrier, à dix & demie._ [En marge: 5. h. & demie.] _Depuis le neuviéme de Fevrier, jusqu'au vingt-quatriéme, à dix._ [En marge: 5. h. & demie.] _Depuis le vingt-quatriéme de Fevrier, jusqu'au douziéme de Mars, à neuf._ [En marge: 5. h. & quart.] _Depuis le douziéme de Mars, jusqu'au vingt-cinq, à huit & demie._ [En marge: 5. heu.] _Depuis le vingt-cinquiéme de Mars, jusqu'à l'onziéme d'Avril, à huit._ [En marge: 4. h. 3. quarts.] _Depuis l'onziéme d'Avril, jusqu'au vingt-cinquiéme, à sept & demie._ [En marge: 4. h. & demie.] _Depuis le vingt-cinquiéme d'Avril, jusqu'au premier d'Août, à sept._ [En marge: 4. heures.] _Depuis le premier d'Août, jusqu'au vingt-huitiéme, à sept & demie._ [En marge: 4. h. & demie.] _La nuit de la très-sainte Nativité de Notre-Seigneur, nous nous leverons à sept heures._ [En marge: 1. heure après minuit.] Toutes les heures se diront le matin, excepté None, laquelle depuis le Samedy in albis jusqu'à la sainte Croix de Septembre, se dira après l'heure du silence, & le repos de midy, & aux jours de jeûnes elle se dira le matin. De la Méditation & Examen. Chapitre II. Le matin après les Matines étans dans le Choeur, nous ferons une heure d'Oraison mentale toutes ensemble, excepté celles qui en seront exemptées par infirmité, ou par quelqu'autre empêchement légitime au jugement de la Prieure: laquelle Oraison pour l'ordinaire se fera sur le sujet de la vie, & de la Passion de Notre-Seigneur J. Christ. Cependant selon la diversité des tems ou des Fêtes on pourra choisir quelques autres matieres. Prenant garde que des points de la méditation, nous en tirions quelque fruit qui tende à la gloire de Dieu, comme sont la connoissance, la loüange, & l'admiration de quelques-unes de ses perfections, le remerciant de tous ses bienfaits, comm'aussi de tirer quelqu'instruction ou correction pour notre profit particulier & pour le bien de notre prochain. De même le soir après Complie, nous ferons toutes ensemble (excepté celles qui seront exemptées comme nous avons dit) une heure de méditation sur la vie de Notre-Dame. Que si les sujets viennent à manquer, on la pourra faire sur la Mort, sur le Jugement, sur l'Enfer, sur le Paradis, ou bien sur les sentimens ausquels chacune se trouvera portée, en tirant quelque chose pour notre propre instruction, ou pour le bien de notre prochain, comme il est dit ci-dessus: dans cette heure d'Oraison seront comprises les Litanies de Notre-Dame. Le soir avant que d'aller reposer, nous ferons l'examen de conscience l'espace d'un quart d'heure, dans le Chapitre, ou dans le Choeur, selon la volonté de la Mere, après lequel on dira le _Confiteor_, _Misereatur_, _Indulgentiam_, _De profundis_, ou autres choses, avec trois Oraisons, telles qu'il plaira à la Prieure, qui donnera aussi de l'eau benîte à toutes; cela fait, on fera le signal du repos, & toutes les Soeurs s'en iront dans leurs cellules pour dormir, observant inviolablement le silence, même en se retirant jusqu'au matin après Prime. Un quart d'heure après, la Prieure ou quelqu'une des Discrettes envoyée par elle, ira voir si toutes les Religieuses sont au lit, & elle donnera pénitence à celles qu'elle trouvera occupées à autre chose sans permission, faisant ensorte que toujours toutes aillent se reporter en même tems, & qu'aussi elles se levent toutes à la même heure. La Maîtresse des Novices fera de même envers ces Novices. Les Soeurs Converses, au lieu de l'Office divin, diront ce qui suit: Pour les Matines & Laudes, elles diront la Couronne de Notre-Dame; pour les Vêpres & Complie, la troisiéme partie du Rosaire; pour les heures, la Couronne de Notre-Seigneur, de trente trois _Pater noster_, & cinq _Ave Maria_, trois _Pater noster_, & autant d'_Ave Maria_, à l'honneur de la très-Sainte Trinité, & cinq en l'honneur des cinq playes de Notre-Seigneur. Elles feront les examens de conscience, & la meditation, quand, & comme elles le pourront selon leur capacité, & lors qu'il leur restera du tems après qu'elles auront achevé les services de la Maison. Des suffrages pour les Morts. Chapitre III. Lors que quelqu'une de nos Soeurs Religieuses passera de cette vie en l'autre, le jour de sa mort, toutes les autres ensemble diront l'Office des Morts dans le Choeur, & trente jours après immediatement consecutifs, chaque Soeur du Choeur dira en particulier les Vêpres des Morts. Et les Soeurs Converses au lieu des Vêpres diront durant ces trente jours la troisieme partie du Rosaire, ou bien la Couronne. Les mêmes Prieres se feront lorsqu'arrivera la mort de Monseigneur l'Archevêque, & de notre Confesseur, de même aussi à celle de nos Bienfacteurs qui auront laissé à notre Monastére, des revenus suffisans au moins pour la nourriture d'une Religieuse. Et encore de ceux qui auront contribué quelque aumône signalée pour nos bâtimens. De plus lesd. bienfacteurs participeront particulierement à tous les mérites des Religieuses de ce Monastére, & tous les jours toutes feront dans le Choeur une Priere spéciale à leur intention. De plus, il y aura chaque mois un jour, auquel toutes les Messes qui se diront dans notre Eglise, seront pour les morts: Et les Religieuses ce jour là, ou quelque autre jour, diront séparément une Office des Morts pour les ames des Soeurs décédées, & des personnes ci-dessus nommées. D'assister à la Ste Messe, de la Confession & de la Communion. Chapitre IV. Chaque Religieuse entendra la Messe tous les jours, excepté celles qui par le conseil du Médecin, ou de la Supérieure, en seront exemptées pour quelque cause légitime. Laquelle Supérieure aura un soin particulier de faire parfaitement observer cet article, distribuant l'occupation de chacune, ensorte que nulle ne puisse rejetter la cause de son manquement sur le trop d'affaires: Et celle qui par négligence, ou peu de dévotion, aura manqué d'assister à la Messe, sera punie comme pour une faute griéve. Nous n'aurons qu'un seul Confesseur, cependant trois fois l'année nous nous confesserons toutes à un Confesseur extraordinaire, qui nous sera presenté par Monseigneur notre Illustrissime Archevêque, ainsi qu'il est porté dans le Concile de Trente. Et durant le tems des Confessions extraordinaires, aucune ne se confessera ou traitera avec le Confesseur ordinaire. Toutes les Religieuses pour l'ordinaire communieront tous les Dimanches, & toutes les Fêtes de Commandement, & de plus à pareil jour de la semaine que sera échûë la Fête de l'Annonciation, en mémoire & en action de graces de ce Mystére, par lequel l'humanité de Notre Seigneur, & la sainte Vierge sa Mere furent élevées à un si haut degré d'excellence, & elles prieront Dieu que la connoissance de ce sacré Mystere, soit portée par tout le monde. Que si la Fête de l'Annonciation se rencontre le Dimanche, ou le Lundy, ou bien le Samedy, on pourra si l'on veut remettre cette Communion au Jeudy, à l'honneur du très-saint Sacrement. Hors ce tems-là, nulle Religieuse ne communiera sans permission & du Confesseur, & de la Prieure ensemble. S'il y a quelque Religieuse qui ne se comporte pas avec l'édification requise, la Mere Prieure en avertira le Confesseur, afin qu'il juge, s'il est à propos, de la priver quelquefois de la Ste Communion. Ce qu'il pourra même faire quand bon lui semblera, sans que la Prieure le sçache; soit pour lui toucher le coeur, ou pour exciter en elle un plus grand respect envers le très-saint Sacrement, & singulierement quand deux jours de Communion se suivront immédiatement, attendu que toutes personnes n'en sont pas également capables. Et puisque les Soeurs se confessent souvent, elles s'étudieront à être briéves avec le Confesseur ordinaire, autant qu'il leur sera possible, ne s'arrêtant pas à plusieurs manquemens generaux qui obscurcissent la Confession; & elles diront seulement en peu de paroles, & avec la clarté nécessaire, les fautes particulieres qu'elles auront commises depuis leur derniere confession. Et elles éviteront encore d'être du nombre de celles, qui toutes les fois qu'elles changent de Confesseur, veulent faire une confession generale sans aucune nécessité, principalement de toute leur vie. Il sera pourtant à propos pour augmenter leur dévotion, & pour renouveller leur esprit, qu'elles en fassent une tous les ans: commençant dès le tems où elles l'auront faite la derniere fois, & employant une semaine entiere à la méditation des vérités qui pourroient les aider à cela, comme il sera dit aux avis Spirituels. Et dans ce même tems chaque Religieuse pourra demander quelque pénitence à la Prieure, pour l'expiation des fautes qu'elle aura commises durant toute l'année. Et parce qu'au tems de Pâques & de Noël, l'excellence des Mystéres qui y sont representés, ravit les coeurs à d'autre chose qu'à penser aux pechés: l'on pourra choisir une autre saison plus commode pour faire lad. confession annuelle; comme seroit huit jours avant la Nativité de Notre-Dame, afin que ce nous soit un motif de renaître à une plus grande perfection: & la vigile de la même Fête, nous renouvellerons toutes ensemble nos voeux dans le Choeur, en prononçant chacune ces paroles. Dieu Tout-Puissant & Eternel; Je Soeur N. Religieuse de l'Annonciade, quoique très-indigne de votre divine presence, cependant me confiant en votre divine & infinie bonté, pressée du désir de vous servir; je renouvelle mes voeux de pauvreté, de chasteté & d'obéissance, en presence de la très-sacrée Vierge Marie ma Maîtresse, de notre Pere Saint Augustin, & de toute la Cour Céleste, priant votre divine bonté de m'accorder la grace de les observer parfaitement, par les mérites de Notre-Seigneur Jesus-Christ, & par l'intercession de sa très-Sainte Mere, de notre Pere St Augustin, & de tous les Bien-Heureux du Ciel. Ainsi soit-il. Après cela, chacune pourra de coeur & d'affection demander diverses graces, selon son besoin. De la même façon, nous renouvellerons nos voeux le jour de l'Annonciation, qui est notre fête particuliere. TROISIÉME PARTIE. Des divers Offices du Monastére. Dans cette troisiéme Partie, entre plusieurs choses, il y est particulierement traité des divers Offices nécessaires au gouvernement du Monastére, ainsi qu'il suit. De l'Office de la Prieure. Chapitre I. Il est certain que le premier Office, & le plus important qui soit conferé dans le Monastére, est celui de la Mere Prieure; c'est pourquoi il est nécessaire que nous traitions des qualités qu'elle doit avoir, plus amplement que de toute autre Officiere. La Prieure donc est obligée de considerer premierement, qu'elle a été faite, la Mere, la Guide, & la Gardienne de toutes les Religieuses; qu'en cette qualité de Gardienne, il lui convient de veiller diligemment sur une charge si importante, ayant à rendre à Dieu un compte très-étroit de toutes les ames de chacune, comme de la sienne propre: & de plus de toutes les inobservances que les Religieuses commettront contre la Régle, les Constitutions, & les Ordonnances des Supérieurs. Comme Mere de toutes, elle doit être douce, & charitable envers chacune, patiente à suporter leurs imperfections, prudente à sçavoir mêler la sévérité avec la douceur, en les corrigeant; égales envers toutes, non partiale avec aucune, & liberale à dépenser volontiers pour les nécessités des Soeurs, quand ce ne seroit que pour la moindre des Converses. Comme Guide des autres, sa vie doit être exemplaire; c'est pourquoi elle se doit trouver la premiere au Choeur, au Réfectoire, à l'Oraison, & aux fatigues communes du Monastére, pourvûë qu'elle n'en soit empêchée par quelque cause légitime & évidente. Elle doit être humble, n'avoir rien à elle, se mépriser soi-même, vigilante au gouvernement, zélée pour la gloire, & pour l'honneur de Dieu, & singulierement pour celui de sa très-Ste Mere, & enfin dans l'observance de notre Institut, & des Régles communes. Il lui est encore décernée d'avoir la sur-intendance de toutes les autres Officieres du Monastére, & elle procurera que toutes accomplissent parfaitement leurs Offices, conformément aux Régles qui en sont données à chacune, & que toutes les Religieuses soient dévotes, humbles, pauvres, & en general dans l'exacte observance de nos Régles & Constitutions. Si la Prieure manquoit en quelque chose, de sorte qu'elle eût besoin de correction, comme seroit, si elle étoit trop austére, ou trop indulgente dans son gouvernement, ou envers sa personne, en ce cas qui la reconnoîtra telle, la pourra avertir avec amour, & respectueusement. Que si pour quelque égard, elle n'avoit pas l'assurance de le faire, elle pourra alors en avertir le Confesseur, afin qu'il fasse cet office; que si cela ne suffisoit encore, elle pourra prendre occasion d'en avertir Monseigneur l'Archevêque, ou son Vicaire, afin qu'il y remédiât. Et si la faute dans laquelle la Mere seroit lors tombée étoit forte importante, qu'il y eût besoin d'un prompt reméde, & que personne dans la maison n'eût la hardiesse de la reprendre, on pourra alors écrire le plus secretement qu'il sera possible au Supérieur, sans permission de lad. Mere, & à l'insçu d'aucune autre. Ce que chacune des Religieuses pourra toûjours faire, lorsqu'elle aura besoin d'avertir le Supérieur de ses nécessités particulieres: cependant, on n'en usera que rarement, & non dans d'autre cas, que pour quelque personnelle, importante, & pressante nécessité. Quand il surviendra à la Prieure quelque chose digne de consideration, elle en consultera avec la Soûprieure, & les Discrettes, & accomplira ce que la pluralité des voix aura arrêté. Quant aux choses d'importance (comme d'entreprendre quelque bâtiment de grand prix, d'emprunter une somme considerable, introduire quelque nouvelle coûtume dans le Monastére, & autres choses semblables) la Supérieure ne le pourra faire avec le seul conseil des Discrettes, mais outre la pluralité des voix du Chapitre, il lui est nécessaire d'avoir le consentement de Monseigneur l'Archevêque, ou de son Vicaire, & que la Supérieure sçache que plus souvent elle consultera, plus elle assurera sa conscience, & gouvernera la maison avec beaucoup plus de bienséance & de gravité; pour cet effet, elle ne laissera jamais passer une semaine ou 15. jours au plus, qu'elle n'assemble les Discrettes, pour voir avec elles s'il se presente quelque affaire où elle ait besoin de leur conseil, pour y mettre ordre. De l'Office de la Sous-Prieure. Chapitre II. Après l'Office de la Prieure, le plus important est celui de la Sous-Prieure, à laquelle on doit porter presque autant de respect & de consideration qu'à la Prieure même. Son Office sera d'aider la Prieure au gouvernement en tout ce qu'elle lui ordonnera. Et de plus, elle representera la Mere, & disposera comme elle-même en son absence, au Choeur, au Réfectoire, au Chapitre, & en tous les autres exercices, & offices communs. Elle ne pourra changer aucunes des choses qui apartiennent ausd. offices, quelques petites qu'elles soient, sans la permission expresse de la Prieure. Il convient aussi à la Sous-Prieure, d'être l'une des Conseilleres de la Mere Prieure, avec les Discrettes, dans les cas qui méritent consideration. La Sous-Prieure doit être d'une vie exemplaire, dans l'observance de nos Constitutions, & des Ordonnances des Supérieurs, & doit prendre garde qu'elles soient observées par les autres. Et en general, elle s'étudiera autant qu'il lui sera possible, de posseder toutes les qualités que nous avons dit ci-dessus être requises à la Mere Prieure. Elle doit être âgée de 40. ans, & Professe de 5. ans. C'est à elle plus qu'à toutes autres d'avertir la Prieure, quand elle excédera en quelque chose, comme aussi à corriger les inférieures, lorsqu'elles feront des fautes. Des Discrettes. Chapitre III. Les Discrettes n'excéderont point le nombre de cinq, & ne pourront être moins de trois; leur office sera de conseiller la Prieure dans les choses difficiles, & durera trois années comme celui de la Prieure, & de la Sous-Prieure. Elles ne pourront être parentes entr'elles, ni de la Prieure ou Sous-Prieure au premier degré. Celles qui ne seront pas âgées de 35. ans accomplis, & qui n'auront passé 5. ans de profession, ne pourront être élûës à cet Office. On fera attention d'élire à cet Office, des personnes de meur, & sain jugement, dont la vie serve de bon exemple au Monastére. Afin qu'aux consultes, on procéde avec esprit, les Discrettes s'étudieront à aimer le bien commun, ne s'attachant point trop à leur propre jugement, à être libre de passions déreglées, & elles diront leurs avis sincérement avec grande modestie, sans se troubler, si l'on n'agit ainsi qu'il aura semblé bon à chacune d'elles. Avant que de donner leur avis, elles se leveront, & diront: _Sit nomen Domini benedictum_. Avant que l'on commence la consulte, elles invoqueront l'assistance du Saint Esprit par l'Oraison: _Deus qui corda fidelium_. Et à la fin, elles rendront graces à Dieu, en disant au moins un _Pater noster_ & un _Ave Maria_. Ce que l'on fera encore en toutes autres actions publiques, où toutes les Religieuses, ou une partie d'entr'elles seront assemblées. De l'Office de la Maîtresse des Novices. Chapitre IV. L'Emploi de Maîtresse des Novices, est de telle importance, que les Religieux d'Egypte, selon que raporte St Jean Climaque, élisoient à cette Charge le plus homme de bien d'entr'eux; faisoient Abbé celui qui tenoit le second rang en réputation de bonne vie, & donnoient au troisiéme le soin de la porte du Monastére. C'est pourquoi les Religieuses doivent bien considerer toutes les qualités de celle à qui elles donneront leurs voix. Et en effet, l'expérience fait connoître que tout le bien, & tout le mal de la Religion, dépend de la bonne & sainte, ou de la mauvaise éducation des Novices. Il est donc nécessaire que la Maîtresse des Novices ait plusieurs qualités. Mais entre les autres, il faut qu'elle soit très-exacte dans l'observance des Régles & des Constitutions du Monastére, qu'elle soit charitable, modeste, diligente, dévote, accommodante, expérimentée dans l'Oraison, & dans la Méditation, & qu'elle ait un coeur de Mere envers ses Novices. Cette Maîtresse instruira ses Novices, tant pour les actions extérieures, que pour les intérieures, selon les instructions qui à cet effet lui seront données par écrit. Si entre les Discrettes, il s'en trouve quelqu'une capable d'exercer cet office, elle sera éluë pour Maîtresse; & quand il n'y en aura point, on en élira une de celles qui ont voix au Chapitre; cette Maîtresse doit être âgée de 35. ans pour le moins. Et sur toutes choses, elle doit être saine, afin qu'en toutes les observances & austerités de la Régle, ses forces lui permettent de donner bon exemple à ses Novices. De l'Office de la Sacristine. Chapitre V. L'office de la Sacristine sera d'avoir un soin très-particulier, que les choses de l'Eglise, & singulierement celles qui sont pour le service de la Messe, soient très-nettes & très-propres, c'est pourquoi on élira à cet office une personne qui soit naturellement portée à la propreté. Elle aura de même soin de donner en tems & lieu, les ornemens au domestique, qui les portera au Chapelain, ou Clerc de l'Eglise, ce qu'elle fera avec telle modestie Religieuse, & briéveté de paroles, que les Ministres en demeurent édifiés. Elle aura encore soin de sonner au tems convenable les Offices & les Messes, & de conserver les ornemens & les linges de la Sacristie dans les armoires, ou dans les coffres, ainsi qu'il lui sera ordonné. De l'Office de la Procureuse. Chapitre VI. Cet Office demande une personne qui ait bon jugement, & qui soit expérimentée dans les affaires séculieres, puisqu'elle doit manier l'argent, recevoir les revenus, payer, acheter, & pourvoir aux nécessités du Monastére. Le tout cependant par dépendance, & par l'ordre de la Mere Prieure. La Procureuse après avoir acheté les étoffes, & autres choses nécessaires au vêtement, elle les mettra entre les mains de la Robiere, laquelle aura soin de pourvoir au besoin particulier de chacune. De même les choses convenables pour le vivre étant achetées, la Procureuse les donnera à la Dépensiere, pour les employer & les distribuer, selon l'office qu'elle exerce. Elle fera de même à l'égard des autres Officieres, comme à la Sacristine, à l'Infirmiere, & autres. La Procureuse parlant avec les Séculiers ne sera jamais seule, mais elle aura sa compagne d'office avec elle (si elle en a une) ou bien une des Tourieres, pour l'assister & entendre tout ce qui sera traité par elle. Tous les trois mois elle rendra compte à la Mere, & à deux Discrettes, de la recette & de la dépense du Monastére, & en même tems elle recevra de l'argent pour l'employer à la dépense des trois mois suivans, ou bien au commencement de chaque mois, ainsi que la Supérieure jugera plus à propos. De l'Office de l'Infirmiere. Chapitre VII. Cet Office devroit être celui de la Mere Prieure, puisque par les paroles & par les actions, il fut si fort recommandé par Notre-Seigneur Jesus-Christ, mais parce qu'étant d'ailleurs beaucoup occupée, elle auroit bien de la peine à y vâquer, elle destinera une Infirmiere à sa place, ou plusieurs, selon la nécessité, laquelle aura un soin extraordinaire des infirmes, des foibles, de celles qui sont de petite complexion, & des vieilles. La Prieure pourtant une fois le jour au moins, visitera personnellement les malades qui seront alitées, & étant malade elle-même, ou légitimement occupée, elle les fera visiter par la Sous-Prieure, afin de voir comment elles sont servies, & afin de leur dire quelques paroles édifiantes & de consolation, les exhortant à la patience, à l'amour de Dieu, & autres choses semblables, faisant ensorte que toutes celles qui visiteront les infirmes fassent de même. Que si la raison & la charité veulent que l'on ait un grand soin du soulagement des malades, la même raison & la même charité demandent encore que les infirmes soient patientes, & qu'elles compâtissent aux personnes qui les servent; que si elles n'ont pas les choses dans le tems, & comment, ni si bien assaisonnées qu'elles le désireroient, qu'elles se souviennent qu'elles sont Religieuses, & qu'elles sont entrées au Monastére pour imiter Jesus-Christ, qui dans les douleurs de sa mort, non-seulement; n'eut pas un lit pour s'y reposer; mais encore étant à l'agonie, n'eut personne qui lui arrosa les lêvres d'un peu de vin; au contraire étant alteré d'une soif mortelle, causée par la perte de son sang précieux, il fut abbrevé de fiel & de vinaigre. De l'Office de la Robiere. Chapitre VIII. La Robiere aura soin de tout ce qui concerne le vêtir & le dormir des Religieuses, leur donnant de tems en tems ce qui leur sera nécessaire. Elle aura de même soin de conserver & tenir proprement tous les draps de laine, sçavoir, les scapulaires, les tuniques, les soutannes, les bas, les pantoufles, les couvertures, & autres choses semblables, de même aussi le linge, les chemises, les linceuls, les voiles, les mouchoirs, les nappes, les serviettes, & tout le reste. Et comme elle donnera les habits de laine dans le tems propre, conformément à l'ordre qu'elle en recevra de la Mere Prieure; ainsi tous les Samedis sans autre nouvelle permission, elle distribuera également par les cellules, le linge blanc dont chacune aura besoin la semaine suivante, de la maniere qui sera prescrite aux Régles particulieres de la Robiere. De la Maîtresse des ouvrages. Chapitre IX. Il y aura une Religieuse des plus expérimentées en fait d'ouvrages, laquelle seule parlera avec les personnes de déhors lorsqu'il sera nécessaire. Elle aura un Livre dans lequel elle écrira à chaque fois tous les ouvrages qu'on lui aportera, & l'argent qu'elle recevra, lequel elle mettra entre les mains de la Procureuse. De l'Office de la Dépensiere. Chapitre X. La Dépensiere aura soin de pourvoir à la cuisine & au Réfectoire, des choses concernant la nourriture, dont on aura besoin pour l'usage journalier. Elle fera attention que les choses de la cuisine soient propres, & que les viandes soient bien, & nettement assaisonnées. De plus, elle aura soin d'être toûjours à la cuisine, tandis que les Cuisinieres feront le partage des viandes, afin qu'elles fassent les portions égales. Enfin, elle aura les provisions sous sa garde, & quand elle verra qu'elles seront près de finir, elle avertira la Procureuse ou la Prieure, afin d'en avoir d'autres. De l'Office de la Refectoriaire. Chapitre XI. Celle qui sera destinée à cet Office aura soin de faire préparer & déservir les tables du Réfectoire, & qu'elles soient assorties de nappes & de serviettes, de pots, de salieres, de cueillers, de pain & de vin, & que tout cela soit entretenu propre et net. Elle changera les nappes & les serviettes tous les 15. jours, ou plus souvent s'il est nécessaire. Elle aura soin aussi de conserver le vin & de prendre garde qu'il ne se perde à la cave, avertissant la Mere Prieure ou la Procureuse, quelque tems auparavant qu'il soit nécessaire d'en acheter. Et quant à l'heure de tirer le vin à la cave, la maniere de conserver celui qui restera de la table, & plusieurs autres choses, il en sera traité plus en particulier dans l'instruction qui sera donnée pour cet Office. De l'Office de celle qui a soin des Livres. Chapitre XII. Comme les Religieuses ne peuvent avoir dans leur cellule plus d'un livre à la fois (ainsi qu'il a été dit ci-dessus) il sera nécessaire d'en destiner une qui ait soin de conserver les livres dans un endroit commun, laquelle gardera un mémoire de tous les livres qui sont de la Maison par l'ordre de l'alphabet, afin que lorsque les Religieuses voudront emprunter quelque livre à l'improviste pour le lire, elle puisse le trouver à l'instant. Elle fera aussi un mémoire des livres qu'elle prêtera, afin de les pouvoir facilement retirer des Religieuses, quand elles auront achevé de les lire. Elle aura soin de les garantir de la poussiere, & de tous autres fâcheux accidens. Voilà les principaux Offices, & les plus importans qui seront distribués aux Religieuses pour le gouvernement ordinaire de la maison: l'élection desquels se fera de la maniere qui sera ci-après déclarée. Il sera cependant au pouvoir de la Mere Prieure de donner des Aides aux Officieres ci-dessus nommées, selon qu'elle jugera le plus convenable pour la nécessité de chaque office: à condition pourtant que les Aydes dépendront des Officieres en chef, & observeront tout ce qui leur sera ordonné par elles, lesquelles aussi seront obligées de rendre compte de l'administration chacune de leur office, & non pas les Aides. Il est du devoir de la Mere de faire ensorte que les Officieres en chef soient obéies. Il reste à traiter de l'élection de ces Officieres. De l'élection des Officieres du Monastére. Chapitre XIII. Avant que de traiter en particulier de l'élection de toutes les Officieres, il est nécessaire de sçavoir quelles sont les Religieuses qui ont pouvoir d'élire, & encore quels sont les offices qui doivent être conferés par toutes, & quels sont ceux qui doivent l'être par une partie des Religieuses seulement. A l'égard du premier, il est ordonné & determiné, que toutes les Religieuses du Choeur trois ans après leur profession, auront voix active pour élire les autres, & voix passive encore pour être élûës à tous les offices, excepté ceux dont nous avons parlé ci-dessus, & dont nous parlerons encore ci-après, pour lesquels par les saints Canons, ou pour la bienséance, il est requis d'avoir plus d'âge que n'auroient pas encore toutes celles qui ont voix au Chapitre. Pour le second point, il faut sçavoir que les Offices du Monastére se divisent en deux classes; les uns, comme plus importans, s'apellent Offices principaux; les autres, comme de moindre importance, se disent moindres. _Les principaux sont_ La Prieure. Sous-Prieure. Discrettes. Maîtresse des Novices. _Les Moindres._ Sacristine. Procureuse. Infirmiere. Dépensiere. Robiere. Refectoriaire. Bibliotécaire. Tourieres. Portieres. Assistantes aux Parloirs. Maîtresse des Ouvrages. L'élection des Offices principaux, comme étant de très-grande importance, & où les Religieuses se doivent satisfaire, se fera au Chapitre par toutes les Soeurs qui y ont voix. Pour l'élection des moindres Offices, il suffira que la Prieure, la Sous-Prieure, & les Discrettes s'assemblent pour y procéder. Avec cette condition que tant l'élection des principaux Offices que des moindres, sera estimée bonne & valable, quand elle aura été résoluë par la pluralité de voix, c'est-à-dire, plus de la moitié. De l'élection de la Prieure. Chapitre XIV. Avant que de procéder à l'élection de la Mere Prieure, il sera nécessaire d'y aporter une grande disposition. C'est pourquoi huit jours devant, ou davantage, la Mere Prieure doit envoyer le Confesseur de la part de toutes les Religieuses à Monseigneur l'Archevêque, ou à son Vicaire, pour demander sa bénédiction, afin de pouvoir faire une bonne élection, & le prier s'il lui plaît de daigner prendre la peine de se transporter au Monastére, afin de pouvoir conferer avec lui des nécessités de la Maison, ausquelles avec l'élection de la nouvelle Mere, il faudra pourvoir. Et chacun de ces huit jours, ou plus, elle fera dire une Messe du St Esprit, & une de Notre-Dame (excepté les Dimanches & les Fêtes doubles) & apliquera toutes les Oraisons de ces jours à cette intention. De plus, elle fera ensorte au commencement desd. dix-huit. jours, ou le plûtôt qu'elle pourra, d'avoir un sermon de quelque Pere, qui particulierement traitera de cette matiere; & toutes communieront une fois de plus que la coûtume à cette intention. Pendant ce tems, chaque Religieuse se recuëillera intérieurement, & demandera conseil à Dieu de ce qu'elle doit faire en cette élection. Et se proposant toujours l'honneur & la gloire de sa divine Majesté, & le bien du Monastére, elle considerera en soi-même, laquelle des Religieuses est plus capable d'être élûë à cet Office de Prieure. Et jugera que c'est celle, qui plus que toutes autres aprochera des qualités que nous avons dit ci-dessus au 1. Chapitre de cette troisiéme Partie, où il est parlé des qualités convenables dans une bonne Prieure. Chacune se souviendra de déposer toute haine, tout amour & tout interêt. Le jour donc de l'élection étant venu, toutes les Religieuses qui doivent donner leurs voix, ayant communié, iront toutes l'une après l'autre à la grille, ou sera au déhors Monseigneur l'Archevêque, ou celui qui le representera, accompagné d'une ou deux personnes Ecclésiastiques, & alors chacune des Soeurs nommera pour Prieure, celle qu'il lui semblera en conscience être plus capable. Ce qui ayant été entendu du Supérieur, & de ceux qui seront avec lui: ils mettront distinctement par écrit les voix de chaque Religieuse. Les paroles qu'elles diront pour l'élection sont celles-ci: _Je Soeur N. donne ma voix à Soeur N. pour être Prieure de notre Monastére de l'Annonciade_. Celle donc qui aura eu la plus grande partie des voix, (c'est-à-dire plus de la moitié) sera élûë pour Prieure. S'il arrive que les voix soient si fort dispersées, qu'il ne se trouve aucune Religieuse qui en ait plus de la moitié, il faudra recommencer; & si la seconde fois la même difficulté se rencontre, le Supérieur proposera deux ou trois des Soeurs qui auront eu davantage de voix, & le cas arrivant, que ces deux ou plus se rencontrent en avoir également, on recommencera de nouveau à donner les voix, tant de fois qu'il y en ait une qui réussisse. Quand l'élection de la Prieure sera faite, à l'instant même on la publiera. Et la publication étant faite, deux Soeurs entonneront le _Te Deum laudamus_, & toutes les Religieuses deux à deux s'en iront en procession au Chapitre, ou à l'Oratoire, où étans toutes entrées, elles diront les prieres accoûtumées, lesquelles étant finies, les deux premieres Discrettes feront asseoir la Prieure dans une chaise préparée pour cet usage, & toutes les Religieuses l'une après l'autre, commençant par les plus anciennes, se mettront à genoux devant elle, & lui baiseront la main, lui promettant l'obéissance & la reverence dûë, conformément à ce qu'elles ont fait à leur profession. Les Soeurs sçauront qu'avant le départ de Monseigneur l'Archevêque, toutes lui demanderont à genoux sa bénédiction. La Prieure selon le Concile de Trente dans la Session 25. Chapitre 7. des Religieuses, doit être âgée de 40. ans au moins, & qu'avec cela elle ait vécu huit années dans le Monastére loüablement, depuis sa profession publique; que si pourtant il ne se trouvoit pas de Religieuse de cet âge, qui eût les qualités requises pour être Mere, en ce cas, l'Ordinaire peut accorder dispense pour en élire une qui soit âgée de 30. années pour le moins, & dont les moeurs ayent été loüables durant l'espace de cinq ans après sa profession. Avant que de procéder à l'élection des nouvelles Prieure & Sous-Prieure, les Prieure & Sous-Prieure précédentes, doivent renoncer à leurs Offices, en presence de Mgr l'Archevêque, ou de celui qui sera à sa place, & de toutes les Religieuses, disant leur coulpe de toutes les négligences, & des fautes commises, durant le tems qu'elles ont gouverné. Et alors le Supérieur, selon la bonne ou mauvaise instruction qu'il en aura eu, leur fera la correction, ou les loüera, afin que celles qui leur succederont, s'encouragent à les imiter, si elles sont loüées: ou à se mieux comporter, si elles sont corrigées. De l'élection de la Sous-Prieure, des Discrettes, & de la Maîtresse des Novices. Chapitre XV. L'élection de la nouvelle Prieure étant finie, & toutes lui ayant promis l'obéissance, on procédera à l'élection de la Sous-Prieure, des Discrettes, & de la Maîtresse des Novices (si cependant il y a du tems suffisamment) autrement elle sera remise à un autre jour commode au Supérieur. Et elle sera faite de la même maniere, avec la plus grande partie des voix des Soeurs vocales, comm'il a été dit ci-dessus de la Prieure. Quand elles auront été élûës, on les publiera, & elles prendront la bénédiction du Supérieur, afin de pouvoir bien exercer leurs Offices, qu'elles accepteront sans faire aucun signe de refus ou de résistance, & pour leur regard on ne fera point d'autre cérémonie. Les Religieuses qui seront parentes au premier ou au second degré ne pourront être élûës pour Prieure & Sous-Prieure. Il a été dit ci-dessus, quel doit être l'âge de ces Officieres. De l'élection des autres Offices moindres. Chapitre XVI. Tous les moindres Offices seront conferés par la Mere Prieure, la Sous-Prieure & les Discrettes, après qu'elles en auront eu la permission du Supérieur, comm'il a été dit ci-dessus. En quoi elles aporteront une meure consideration pour élire des personnes qui soient propres à ces Offices. Celle-là sera regardée comme élûë, laquelle aura eu la plus grande partie des voix. Elles exerceront lesd. Offices pour le moins un an, ou trois années au plus, & ne pourront jamais être changées durant l'année, excepté au cas que quelqu'une de ses Officieres ne si comportât pas bien, ou par ignorance, ou par impuissance, ou bien que pour quelque autre juste raison, il semblât à propos aux mêmes Electrices de changer ses Officieres, & le tout sera fait avec la pluralité des voix. Après que ces Officieres auront été élûës, on en donnera avis au Supérieur, afin d'obtenir de lui la confirmation de cette élection, qui ne sera point publiée dans le Monastére, avant que la confirmation y soit venuë, afin que si quelqu'unes d'entr'elles étoit trouvée incapable par le Supérieur, on la puisse révoquer sans honte, ou sans aucun scandale. L'âge de ces Officieres sera déclarée ci-après. Les Portieres & les Assistantes seront des plus anciennes & des plus régulieres. Les assistantes, outre qu'elles doivent être des plus mortifiées, seront encore âgées. Les Tourieres & la Procureuse doivent encore être âgées, l'âge de chacune de ces Officieres est laissé à la volonté de la Prieure, avec l'avis de la Sous-Prieure & des Discrettes, les autres Officieres pourront être de tous âges, à condition qu'elles soient Professes, & qu'elles en soient capables. S'il étoit nécessaire d'établir au Monastére quelque autre Office de moindre importance que les susdits, la Prieure le pourra faire avec la permission des Supérieurs. Toutes ces Officieres seront obligées d'accepter sans aucune résistance, & avec humilité, la charge qui leur sera imposée, prenant la bénédiction de la Mere Prieure, & puis elle l'accompliront avec grande diligence, fidélité & charité. Cependant s'il arrivoit que quelque Soeur fût impuissante en effet, à l'Office qui lui auroit été assigné, pour-lors au Chapitre où seront publiés tels Offices, elle n'en fera aucune démonstration; mais en étant sortie, elle pourra humblement exposer ses nécessités, ou son impuissance à la Mere Prieure, laquelle si elle le juge raisonnable, la devra consoler. Il reste maintenant à traiter de celles qui doivent être admises dans le Monastére pour vivre avec nous. De l'entrée des Novices dans notre Monastére. Chapitre XVII. Il apartient à toutes les Religieuses qui ont voix au Chapitre y étant assemblées capitulairement, de recevoir les filles qui se feront Religieuses avec nous, de leur donner l'habit, de les renvoyer chez elle, ou de les admettre à la profession; de sorte qu'une fille sera tenuë pour admise à la Religion, quand elle aura les deux tiers des voix favorables pour être reçûë, & pour avoir l'habit; de même elle sera tenuë admise à la profession, quand elle aura la plus grande partie des voix, comme pour être renvoyée, elle en doit avoir plus de la moitié contraire. Auquel Chapitre ne pourront assister les Religieuses qui seront parentes de la Novice au premier ou au second degré. Lorsqu'il sera question de recevoir quelque fille, les Religieuses prendront bien garde de ne se laisser aveugler par l'interêt, de l'argent, des parens, de la Noblesse, ni d'aucune autre consideration humaine, mais envisageront purement la gloire de Dieu, & le bien du Monastére. Il sera nécessaire que les filles qui seront reçuës pour le Choeur, entr'autres choses sçachent bien lire, & qu'elles soient bien saines, afin de pouvoir porter le fardeau de la Religion, qu'elles soient âgées de quinze ans accomplis pour le moins, qu'elles se soient exercées quelque tems dans la vie spirituelle, & à la fréquentation des Sacremens tout au moins un an. Qu'elles soient paisibles, dociles, & courageuses pour suporter tout ce qui leur conviendra souffrir à l'honneur de Dieu, & pour l'obéissance dûë aux Supérieurs; & enfin, il faut qu'elles comprennent l'importance de l'entreprise qu'elles se proposent d'embrasser. Celles que l'on recevra pour être Converses, outre qu'elles doivent être douces, paisibles, amoureuses de la vertu & de la perfection Religieuse, seront encore saines & fortes de corps, afin de pouvoir porter le fardeau de la Religion, se contentant de servir Notre-Seigneur aux offices bas & pénibles du Monastére, regardant comme une grande grace de se faire les esclaves de la Majesté de Dieu, & de sa très-heureuse Mere. Se resolvant (quoiqu'elles sçachent bien lire) de ne jamais chanter, ni psalmodier au Choeur, avec les autres Religieuses Choristes. Au contraire on ne recevra en aucune façon, celles qui par quelque signe, se montreroient devoir être inutile au Monastére. Ni même celles qui auront été Religieuses en quelques autres Monastéres, excepté si c'étoit quelque Maison où l'observance ne fût pas bien gardée, & que par un désir de plus grande perfection, & de plus parfaite observance elles voulussent venir avec nous. Encore moins celles qui par leur faute auroient une fois été congédiées de chez nous. Ni celles qui plus par nécessité, que par le désir de servir Dieu, se presenteront pour être Religieuse. Encore moins les défectueuses en jugement. Ni aucunes personnes illégitimement nées, excepté si elles s'étoient beaucoup signalées dans la vertu, & qu'elles eussent au moins employé cinq années à la fréquentation des Sacremens, avec fruit & édification. Ni enfin des personnes inquiétes, inconstantes, ou qui sont arrêtées à leur propre jugement, lesquelles ont coûtume de donner beaucoup de peine à tout un Monastére: semblables personnes donc ne seront jamais reçuës, & si quelqu'une après sa réception au Monastére, se découvroit être de ce naturel, on la renvoyera chez elle, lorsqu'après l'avoir bien & suffisamment éprouvée, on ne trouvera point de reméde à ses imperfections. Que si telle personne ne se découvroit qu'après sa profession, elle demeurera incapable des principaux offices. Il est entierement défendu de prendre des filles en pension pour les élever, quand même il y auroit esperance, qu'à l'avenir elles pourroient se rendre Religieuses. L'on prendra garde aussi à ne point recevoir des personnes qui soient extraordinairement mélancoliques ou scrupuleuses, & encore moins trois filles qui soient soeurs. De la maniere de recevoir les Novices. Chapitre XVIII. Il est certain que l'observance & le bien du Monastére, dépend en grande partie d'y recevoir de bons sujets: c'est pourquoi quand quelqu'une se presentera pour être reçuë avec nous, la Prieure, & chacune des Discrettes l'examineront diligemment & prudemment sur toutes les conditions dont nous avons parlé ci-dessus. Après avoir été ainsi examinée de toutes dans un jour, ou en plusieurs, la Prieure lui dira qu'elle revienne dans un mois pour être vûë. Ce délai de tems lui sera donné, pour éprouver si elle persiste dans sa bonne résolution. Cependant la Prieure, tant par ses prieres, que par celles des autres Religieuses, recommandera l'affaire à Dieu avec ferveur. Et elle prendra soin dans ce même tems de s'informer secrettement de la complexion de la fille, de sa dévotion, de sa santé, & de ses autres qualités, comme nous avons dit. Lorsqu'elle reviendra, & qu'elle aura fait paroître sa confiance, jointe au bon raport qui aura été fait de sa personne, la Prieure avec les deux tiers des voix du Chapitre, comm'il a été dit, & avec la permission de l'Ordinaire, lui pourra donner l'entrée au Monastére en habit séculier, afin qu'y demeurant l'espace de 15. ou 20. jours, elle en puisse voir, & éprouver la maniere de vivre. Et reconnoître si la Religion lui est agréable, ou non: cela cependant sera laissé au choix de la Novice, & nous déclarons que si elle est contente, il ne sera pas besoin de differer si long-tems à lui donner l'habit. Si dans l'espace du tems dont il a été parlé, la Novice a donné lieu de bien augurer de sa personne, les Soeurs pourront (si elle le veut ainsi) la faire passer au Chapitre pour l'admettre à recevoir l'habit. Que si cela se doit faire, ce sera à voix secrette avec des fèves, de petites boules, ou choses semblables, que l'on jettera dans une boëte. On fera de même en l'admettant à la profession, lorsque (selon que le Concile de Trente l'ordonne dans la cession 25. chap. 15.) elle aura seize ans accompli, & qu'elle aura entierement achevé l'année de probation, après avoir pris l'habit. La même chose se fera pour les Converses. Avant que de donner l'habit, ou la profession à quelqu'une, l'on en avertira l'Ordinaire, afin qu'il examine la Novice, selon l'Ordonnance du même Concile. Les Converses demeureront sans prendre l'habit au moins trois mois, afin d'expérimenter si elles sont propres pour le service du Monastére. Après la profession on demeurera encore une année au Novitiat, observant les mêmes coûtumes & cérémonies, comme si on étoit encore Novice. Il y aura un Livre, dans lequel la profession de chaque Religieuse sera enrégistrée & signée de sa main, & de celle de la Prieure qui l'aura reçûë, avec la date du jour, & de l'année de chaque profession. Du soin que l'on doit avoir des Novices. Chapitre XIX. Ainsi que l'on doit avoir une grande vigilance pour recevoir, donner l'habit & la profession à des personnes qui soient jugées propres à notre Institut, de même il est nécessaire d'aporter la même exactitude à élever & à conserver dans leur vocation, celles qui demeureront avec nous, ensorte qu'elles puissent avancer dans les voyes de Dieu, & des saintes vertus, & conserver conjointément leur santé & leurs forces, afin de pouvoir plus facilement porter le joug de la Religion. Pour ce qui est de leur santé corporelle, il suffit de dire que les Novices observeront ce qui a été dit ci-dessus pour toutes les Religieuses au chap. 14. de la premiere partie, dont la Maîtresse les avertira. Et à égard de la conservation & même de l'avancement dans les voyes de Dieu, & des saintes vertus, les choses suivantes seront observées. Il ne sera jamais permis aux Novices de parler ensemble à leur volonté, si ce n'est en presence de la Maîtresse. Elles garderont le silence entr'elles, excepté dans les cas ausquels il est nécessaire de parler. Elles ne parleront jamais en quelque tems que ce soit aux Religieuses Professes, qu'avec permission expresse de la Prieure. La Maîtresse des Novices aura soin de leur enseigner la maniere d'examiner leur conscience, de se bien confesser, de communier, d'assister à la Messe, de prier, de méditer, & de lire les livres spirituels avec profit. Celles qui ne seront pas capables de la Méditation, (comme pourroient être les Soeurs Converses) seront aidées de quelque autre chose qui soit conforme à leur capacité. Elle leur enseignera encore à se dépoüiller de l'affection de toutes les choses du monde, en quoi elle les éprouvera souvent, les privant de quelque chose qu'elles aimeront, jusqu'à ce qu'elles soient parvenuës à l'abnégation & mortification d'elles-mêmes, comme aussi elle leur enseignera à fuïr les vices, & acquerir les vertus, à observer les voeux de la parfaite pauvreté, chasteté, & obéissance, & enfin comm'elles doivent se comporter afin d'être unies, & conformes entr'elles, à ne découvrir leur conscience seulement qu'à ceux à qui elles le doivent, & à fuïr l'oisiveté qui est la mere de tous les pechés. Plusieurs particularités outre celles-ci, seront enseignées dans l'instruction dressée à cette fin. A quoi obligent les presentes Constitutions. Chapitre XX. Quoique pour la gloire de Dieu, & de sa très-sainte Mere, nous devions très-volontiers employer nos forces, pour observer très-diligemment tout ce qui est prescrit dans ces presentes Constitutions; nous déclarons cependant pour les consciences craintives, que notre intention n'est point de vouloir obliger aucune à l'observance de quelque chose que ce soit contenuë dans ces Constitutions sous obligation de peché, non pas même véniel; mais seulement sous la peine des coulpes, telles que nous l'avons déclaré ci-dessus aux Chapitres précédens, excepté pourtant les choses qui de leur nature sont pechés à ceux qui les commettent, comme de mentir, d'être impatiente, & autres choses semblables. Excepté aussi si quelqu'une transgressoit lesd. Constitutions, par mépris, pour n'y vouloir pas obéïr, à l'exception encore des voeux & des promesses susdites. Ces Constitutions seront lûës au Réfectoire au moins trois fois l'année, afin que toutes les puissent aprendre & observer. La profession se fera sans aucune pompe, & avec les paroles suivantes. Au nom de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Ainsi soit-il. Je Soeur telle N. fille de tels N. faits profession, & promets à Dieu Tout-Puissant & à la glorieuse Vierge Marie annoncée, sous la protection de laquelle je me suis mise, à notre bien-heureux Pere St Augustin, & à tous les Saints, à vous Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime Archevêque de N. & à vous ma Reverende Mere Prieure de ce Monastére de l'Annonciade, qui tenés la place de Dieu, & à vos légitimes successeurs, perpétuelle pauvreté, chasteté & obéissance, selon la forme de vivre contenuë dans nos Constitutions; je prie l'infinie bonté de Dieu par les entrailles de sa divine miséricorde, & par le sang précieux de Notre-Seigneur Jesus-Christ, par les mérites & intercessions de sa très-sainte Mere, ma Maîtresse & ma Protectrice, de notre Pere St Augustin, & de toute la Cour Céleste, qu'il lui plaise d'accepter cet holocauste en odeur de suavité; & comme par sa pieté, il m'a excitée à le lui offrir, ainsi il daigne me donner abondamment la grace pour l'accomplir, vivant conformément à ma profession. Ainsi soit-il. En tel jour, en tel mois & année. FIN. _Datum Romæ apud sanctam Mariam majorem sub annulo Piscatoris die 6. Augusti 1613. Pontificatus nostri anno nono._ S. COBELIUTIUS. Continuation de la Bulle. _Cum autem sicut accepimus ab eo tempore citrà quam plura ejusdem ordinis, Instituti, & observantiæ Monialium Monasteria, tam in Regno Franciæ, & Belgicis ditionibus, tum etiam in partibus Germaniæ, ac in Italia canonicè erecta, & Instituta fuerint: nos prospero Monasteriorum hujusmodi statui, felicique gubernio, & directioni, quantum cum Domino possumus consultum esse cupientes motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, quod omnia, & singula ordinis, Instituti, & observantiæ hujusmodi Monialium Monasteria, tam hactenus ut præfertur erecta, & Instituta, quam etiam de cætero erigenda, & instituenda, illorùmque Priorissæ, & Moniales nunc & pro tempore existentes constitutionibus, & ordinationibus prædictis subjaceant, & subjacere debeant, & ad plenariam illarum observationem teneantur, & obligatæ sint: & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in Constitutionibus, & ordinationibus prædictis contentis poenis cogi & compelli possint, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, causarum Palatii Apostolici auditores, judicari & definiri debere, ac irritum & inane si quid secus super his, à quoquam, quavis autoritate scienter, vel ignoranter contigeris attentari, Apostolica authoritate, tenore præsentium decernimus, & declaramus, nonobstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, & dictorum Monasteriorum etiam Juramento, Confirmatione Apostolica, vel alia quavis firmitate roboratis statutis, & Consuetudinibus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris: die 13. Augusti 1631. Pontificatus nostri anno nono._ Locus sigilli. M. ANT. MARALD. Or comme ainsi soit à ce que nous avons apris, que dépuis ce tems-là jusqu'à present, plusieurs Monastéres de Religieuses du même Ordre, Institut & Observance, ayent été canoniquement érigés & institués, tant au Royaume de France & Pays Belgiques, comme Allemagne & en Italie; nous désirans pourvoir tant qu'il nous est possible en notre Seigneur, à l'heureux état, gouvernement & direction desd. Monastéres de notre propre mouvement, certaine science, & meure déliberation de l'autorité Apostolique: Nous décretons & ordonnons par la teneur des Presentes, que tous & un chacun des Monastéres de Religieuses dud. Ordre, Institut & Observance, tant ceux qui ont été érigés & institués jusqu'à present, comme est, que ceux qui le seront doresnavant, & les Prieures & Religieuses qui sont à present & qui seront pour-lors, soient & doivent être ausd. Constitutions & Ordonnances, tenues & obligées à l'entiere observance d'icelles: Et qu'elles puissent y être contraintes mêmes sous les Censures Ecclésiastiques, & autres peines portées par lesd. Constitutions & Ordonnances: Et qu'ainsi doit être jugé & défini par bons Juges ordinaires & délégués, mêmes par les Auditeurs du Palais Apostolique. Et que tout ce qui auroit été fait & attenté au contraire, par qui que ce soit; soit de nul effet, force & valeur, nonobstant toutes Constitutions & Ordonnances Apostoliques, statuts & coûtumes desd. Monasteres, mêmes corroborés par serment, Confirmation Apostolique, ou par quelque autre que ce soit, & toute autre chose generalement quelconque à ces presentes contraires. Donné à Rome à sainte Marie Major sous l'anneau du Pescheur le 13. d'Août l'an 1631. & de notre Pontificat le 9. _Le lieu du sceau._ Signé, M. A. MARALDUS. _L'inscription porte._ A MONSEIGNEUR, Monseigneur l'Illustrissime, Reverendissime & Observantissime le Cardinal Spinola. _Et au dedans._ _Monseigneur, parce qu'au Chapitre septiéme des Constitutions des Religieuses de l'Annonciade, aprouvées & confirmées par cette sacrée Congrégation, lorsqu'il y est traité de parler à grille ouverte trois fois l'année, aux pere, mere, freres & soeurs, il se voit clairement que l'on a ômis le cas des enfans, quand quelqu'une des Religieuses auroit été mariée auparavant que d'avoir pris l'habit Monastique; les Seigneurs Illustrissimes de cette Congrégation, ont voulu que j'ecrivisse à votre Seigneurie Illustrissime, qu'il lui plaise déclarer ainsi que bon lui semblera, le cas des enfans être compris en la susd. Constitution, comme celui des peres & des autres, y ayant peut-être plus de raison en ce cas, qu'aux autres. De sorte que par la presente, est donnée toute l'authorité necessaire de mesd. Seigneurs Illustrissimes, à votre seigneurie, Illustrissime à laquelle baise humblement les mains._ De votre Seigneurie Illustrissime & Reverendissime. Le tres-humble serviteur, le Cardinal Sauly. De Rome ce 15. Mars 1616. L'an mil six cens dix sept, le Samedy vingt septiéme jour du mois de Mars au Palais Archiepiscopal de Gennes. _Le Reverendissime Seigneur Lelie, Abbé de Taste, Docteur és Droicts, Protonotaire Apostolique, & Vicaire general d'Illustrissime & Reverendissime Seigneur, Messire Dominique de Marins Archevesque de Gennes, ayant veu les Lettres ci dessus escrites de l'Illustrissime & Reverendissime Seigneur Cardinal Sauly donnés à Rome le quinziesme jour de Mars mil six cens seize, adressées au susdit Illustrissime & Reverendissime Cardinal Spinola d'heureuse memoire lors Archevêque de Gennes & à moy Notaire & Chancelier, soupssigné maintenant confiée par le susdit Reverendissime Seigneur Vicaire, pour estre gardées parmy mes actes, a premierement dit & declaré dit & declare Que lesdites Lettres luy ont esté à luy. Rever. Seigneur Vicaire, autrefois mises és mains par le susdit Illustrissime & Reverendissime Seigneur Cardinal Spinola qui lors déclara de vive voix que le susdit cas des enfans spécifiés dans les susdites Lettres avoit ésté compris dans lad. Constitution: Et pour asseurance le dit Reverendissime Seigneur Vicaire, declare de rechef selon le pouvoir qu'il en a, que le même cas est compris en toutes choses, comme dit est, &c. en toute la meilleure forme &c._ Jacques Cuneus, Notaire & Chancelier de la Cour Archiepiscopale de Gennes. Soit imprimé. Foelix Tamburellus Vic. Gen. Raport des heures Italiennes aux Françoises. _Fait par des Personnes fort intelligentes, & bien experimentées en cette Science._ Je certifie que suivant une Table imprimée à Milan en taille douce l'année mil six cens vingt-sept dressée par Cesar Bassano, & intitulée _Tavola della lunghezza principio Messo. Et fine del giorno. Et della Notte per tutto lanno nel horizonté della citta di Millano & suoi contorni_. Les Heures à la maniere dont on se sert en Italie, & singulierement dans la ville de Gennes, commencent jusqu'au nombre de vingt-quatre de la fin du crepuscule du soir, ou de nuit fermante du jour précédent. Et non du moment du coucher du soleil, ainsi qu'il se reconnoit de la même Table. Que les Heures de cette qualité desquelles il est fait mention en l'extrait qui en suit, tiré du premier Chapitre de la seconde Partie des Constitutions des Reverendes Meres Religieuses de l'Annonciade, imprimées à Gennes l'anné mil six cens dix-huit, reviennent aux Heures à la mode & façon de France, à compter du minuit qui sont marquées à côté de chacun des articles du même extrait. Extrait du premier Chapitre de la seconde Partie des Constitutions des Reverendes Religieuses de l'Annonciade. _Le 28. Août à huit heures_, 4. heures & demie du matin, à la mode de France. _Le 14. Septembre à 8. heures & demie_, 4. heures & demie du matin à la mode de France. _Le 29. Septembre à 9. heures_, 4. heures 3. quarts. _Le 18. Octobre à 10. heures_, 5. heures & un quart. _Le 11. Novembre à 11. heures_, 5. heures & demie. _Le 20. Janvier à 10. heures & demie_, 5. heures & demie. _Le 9. Fevrier à 10. heures_ 5. heures & demie. _Le 24. Fevrier à 9. heures_, 5. heures & un quart. _Le 12. Mars à 8. heures & demie_, 5. heures. _Le 25. Mars à 8. heures_, 4. heures 3. quarts. _Le 11. Avril à 7. heures & demie_, 4. heures & demie. _Le 25. Avril à 7. heures & demie_, 4. heures. _Le 1. Août à 7. heures & demie_, 4. heures & demie. _La nuit de la trés-sainte Nativité de Notre-Seigneur à 7. heures_, une heure après minuit à la mode de France. _En foi de quoi j'ai signé la presente de mon seing accoûtumé, le 7. jour de Septembre 1643._ _Signé_ HARDY Les Italiens ne commencent pas leur 24. heures au point du coucher du Soleil, mais au moment de la nuit fermante; qui retarde plus ou moins, selon la grandeur du crepuscule; lequel à Gennes est plus grand qu'ailleurs (sur la même hauteur de pole) à cause de la mer & des montagnes. C'est pourquoi le tout bien consideré, & même prenant le commencement des 24. heures à la fin du crepuscule, suivant la susdite Table de Cesar Bassan, qui est bonne. Je certifie que le present raport des heures Italiennes aux Françoises, est veritable, & précisément à la lettre: En foi de quoi j'ai soussigné le present raport, ce 12. jour de Septembre 1643. _Signé D. Guillaume Guion Rel. de la Congregation de S. Paul (communément apellée Barnabites)_ Déclaration de nos Reverendes Meres de Gennes touchant l'heure du lever. _L'inscription porte._ A la Reverende Mere en Notre-Seigneur. _La Reverende Mere Prieure du Monastere de l'Annonciade de Paris._ Et au dedans. _Ma Reverende Mere, le Verbe Divin Incarné dans les entrailles de la trés-Ste Vierge, daigne se loger dans nos coeurs par amour. Ma chere Mere, je n'ai reçû la trés-agreable Lettre de votre Reverence, datée du second jour d'Octobre, que le premier jour du saint Avent, à laquelle je répondrai, particulierement au point que votre Reverence me demande touchant l'heure du lever; & lui dirai, que mes cheres Meres & Soeurs avec moi trouvons à propos que votre Reverence fasse mettre à la fin du livre des Constitutions, qu'elle a dessein de faire r'imprimer de nouveau; comme nous déclarons, conformément au jugement & résolution que des personnes fort intelligentes & bien experimentées dans la supputation des heures Italiennes & Françoises, ont donné sur ce sujet, avec une mûre & diligente consideration, que l'heure du lever pour tous les Monasteres de notre Ordre de delà les Monts, la plus conforme à celles qui sont assignées en nos saintes Constitutions est 4. heures en esté, & 5. en hyver, laquelle déclaration nous avons faite, afin que tous nos Monasteres s'unissent étroitement ensemble pour loüer Dieu à la même heure que nous le faisons selon notre obligation, & pour ôter la diversité qui est en quelques-uns lesquels n'ayant pas sçû la vraye heure assignée en nosd. Constitutions, ce sont rendus differens en croyant mieux faire: c'est pourquoi je la fais sçavoir à votre Reverence, afin que par le moyen de ladite impression elle la déclare, & la fasse entendre à toutes nos autres Maisons, de ma part, & de celles des premieres Meres de ce Monastere, lesquelles l'ont signée de leur propre main, ce qui servira pour mieux établir en icelles les heures susd. ainsi que nous le désirons trés-fort. Plusieurs Supérieures de notre Ordre nous avoient beaucoup de fois priée d'éclaircir ce point: auquel nous avions satisfait par nos Lettres, mais comm'il arrive souvent qu'elles sont perduës, cela a été cause que toutes les Religieuses ne l'ont encore pû sçavoir. L'Ordre étant par la grace de Dieu, établi en plusieurs Royaumes & Provinces; mais à l'avenir votre Reverence l'ayant éclairci par cette impression, nous nous unirons toutes dans la sainte charité pour loüer Dieu parfaitement, & pour observer exactement nos saintes Constitutions; & plus heureuses seront celles qui s'étudieront davantage à les accomplir, & à n'en ômettre un seul iota; je sçai que votre Reverence est (par la grace de Dieu) remplie d'un saint zéle, lequel je prie sa divine Majesté d'accroître toujours pour sa plus grande gloire, & pour le bien universel de la Religion. Et je prie Notre-Seigneur & sa trés-sainte Mere, qu'ils benissent votre Reverence, & qu'ils la comblent toujours de plus en plus de leurs saintes graces & faveurs célestes. De la très-sainte Annonciade de Genes le 28. Novembre 1643._ _De votre Reverence._ Les très-petites Servantes, & très-affectionnées & obligées Soeurs. Soeur M. Magdelaine de l'Annonciade Prieure. Soeur M. Jeanne-Françoise de l'Annonciade. Soeur M. Françoise de l'Annonciade. Soeur M. Anne de l'Annonciade. Soeur M. Dorothée de l'Annonciade. Soeur M. Gertrude de l'Annonciade. Soeur M. Gabriëlle de l'Annonciade. _Ces six qui ont signé, sont les premieres & plus anciennes du Monastére._ Table des chapitres contenus dans ces Constitutions. Preface. Page 11 De l'intention des Fondateurs. _Chap. 1._ p. 14 Du titre du Monastere, de l'habit, nombre & dot des Religieuses. _chap. 2._ p. 17 _Premiere partie où il est traité des 3. Voeux._ De la pauvreté Religieuse. _chap. 1._ p. 20 Des habits & de la roberie. _ch. 2._ p. 23 Des lits. _chap. 3._ p. 26 Des cellules. _chap. 4._ _idem_ Du lieu pour travailler. _ch. 5._ p. 28 Du voeu de chasteté. _ch. 6._ p. 32 De la cloture. _ch. 7._ p. 33 Des portieres. _ch. 8._ p. 47 Des tourieres & du parloir. _ch. 9._ p. 49 Du Confessional, & de l'endroit pour communier. _ch. 10._ p. 52 De la modestie dans la conversation au dedans du Monastere. _ch. 11._ p. 54 Des jeunes & des mortifications ordinaires. _ch. 12._ p. 57 Du voeu d'obéïssance. _ch. 13._ p. 61 De quelques observances qui doivent être communement pratiquées. _ch. 14._ p. 62 Du silence. _ch. 15._ p. 65 De l'accusation de ses propres fautes. _ch. 16._ p. 67 Des fautes légeres. _ch. 17._ p. 70 Des fautes grieves. _ch. 18._ p. 71 Des fautes plus que grieves. _ch. 19._ p. 73 Des fautes très-grieves. _ch. 20._ p. 76 Des récreations communes. _ch. 21._ p. 77 _Seconde partie du Culte Divin._ De l'Office Divin. _ch. 1._ p. 78 De la méditation & examen. _ch. 2._ p. 81 Des suffrages pour les morts. _ch. 3._ p. 84 D'assister à la sainte Messe, de la Confession & de la Communion. _ch. 4._ p. 85 _Troisieme partie des divers Offices du Monastere._ De l'Office de la Prieure. _ch. 1._ p. 90 De l'office de la Souprieure. _ch. 2._ p. 94 Des Discrettes. _ch. 3._ p. 96 De l'office de la Maîtresse des Novices. _ch. 4._ p. 97 De l'office de la Sacristine. _ch. 5._ p. 99 De l'office de la Procureuse. _ch. 6._ p. 100 De l'office de l'Infirmiere. _ch. 7._ p. 102 De l'office de la Robiere. _ch. 8._ p. 104 De la Maîtresse des Ouvr. _ch. 9._ p. 105 De l'office de la Dépensiere. _ch. 10._ _idem_ De l'offi. de la Refector. _ch. 11._ p. 106 De l'office de celle qui a soin des Livres. _ch. 12._ p. 107 De l'Election des Officieres du Monastere. _ch. 13._ p. 109 De l'Election de la Prieure. _ch. 14._ p. 111 De l'Elect. de la Souprieure, des Discrettes & de la Maîtresse. _ch. 15._ p. 116 De l'Elect. des autres Offices moindres. _ch. 16._ p. 117 De l'entrée de Novices dans notre Monastere. _ch. 17._ p. 120 Comme l'on reçoit les Nov. _ch. 18._ p. 124 Du soin que l'on doit avoir des Novices. _ch. 19._ p. 127 A quoi obligent les presentes Constitutions. _ch. 20._ p. 129 Antide Joseph Dejouffroy Duzelle Docteur en Thologie, Prêtre Chanoine en l'Illustre Chapitre Metropolitain de Besançon, Vicaire General de Monseigneur Antoine Pierre de Grammont Archevêque de Besançon Prince du St Empire, & par lui nommé Visiteur General des Maisons Religieuses du Diocèse, nous ayant été representé par les Religieuses Annonciades de la Communauté établie à Besançon; que les exemplaires des Livres de Constitutions, Regles, & Avis, de cet Ordre, devenoient extrémement rares, & au point que dans plusieurs Maisons de l'Ordre ces Livres manquoient: à quoy voulant obvier. Nous avons permis & permettons ausdites Religieuses Annonciades de Besançon de faire réimprimer lesd. Livres de leurs Constitutions, Regles, & Avis: & au Sr. Jean Loüis Boudret Imprimeur de cette Ville, d'en faire l'Impression. Donné à Besançon le 12 jour du mois d'Août 1744. Jouffroy Duzelle Vic. General. A propos de ce livre La transcription électronique conserve l'orthographe de l'original, y compris ses incohérences (par ex. Souprieure/Soûprieure/Sous-Prieure). Ce livre est la première partie d'un recueil comportant trois documents, imprimé chez Jean-Louis Boudret, Besançon, 1745. Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'Annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604. Réimprimées en lad. Ville en l'Année 1643. Et traduites à Paris de l'Italien en François l'année 1644. Regles pour les officieres du monastere de l'Annonciade. Fondé à Genes l'année de notre Salut 1604. Réimprimées à Genes, & accomodées à la pratique de l'observance des Constitutions pour les Monastéres du même Ordre. L'Année M. DC. XXIV. Sur l'Imprimé à Paris. Avis pour les religieuses de l'ordre de l'Annonciade céleste, Fondé à Genes l'année de notre Salut 1604. R'imprimés en ladite ville, & accomodés à la pratique de l'observance des Constitutions; pour l'instruction des exercices spirituels, à l'usage des Monasteres du même Ordre. L'Année M. DC. XXIV. Les signature et pagination de chaque partie sont indépendantes. L'autorisation d'impression ("Antide Joseph Dejouffroy Duzelle...") figure à la dernière page de ce recueil. *** End of this LibraryBlog Digital Book "Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604." *** Copyright 2023 LibraryBlog. All rights reserved.