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Title: La séparation des Églises et de l'État - Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des - Députés, suivi des pièces annexes
Author: Briand, Aristide
Language: French
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  de typographie ont été corrigées.

  La ponctuation n'a pas été modifiée hormis quelques corrections
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LA SÉPARATION

des

ÉGLISES ET DE L'ÉTAT



  ARISTIDE BRIAND

  DÉPUTÉ


  La Séparation
  des
  Églises et de l'État


  Rapport fait au nom de la Commission
  de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexes


  PARIS

  ÉDOUARD CORNÉLY ET Cie, ÉDITEURS
  101, RUE DE VAUGIRARD, 101

  1905



  RAPPORT

  FAIT

  AU NOM DE LA COMMISSION RELATIVE A LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE
    L'ÉTAT ET A LA DÉNONCIATION DU CONCORDAT[1] CHARGÉS D'EXAMINER LE
    PROJET DE LOI ET LES DIVERSES PROPOSITIONS DE LOI _concernant la_
    =Séparation des Églises et de l'État=.

  PAR

  M. ARISTIDE BRIAND

  député.



INTRODUCTION


  Messieurs,

En 1778, quelques années à peine avant la Révolution, il existait dans
le royaume de France une moyenne de 130.000 ecclésiastiques. On pouvait
les répartir ainsi: 70.000 appartenaient au clergé séculier parmi
lesquels on comptait 60.000 curés et vicaires; 2.800 prélats, vicaires
généraux, chanoines de chapitres; 5.600 chanoines de collégiales; 3.000
ecclésiastiques sans bénéfices. Quant au clergé régulier le chiffre
des ecclésiastiques qu'il comprenait s'élevait à 60.000.

  [1] Cette Commission est composée de MM. Ferdinand Buisson,
  _président_; Bepmale, Baudon, _vice-présidents_; Gabriel Deville,
  Albert Sarraut, _secrétaires_; Cazeneuve, Loup, Lefas, baron Amédée
  Reille, Prache, Rouanet, Catalogne, Trannoy, Rose, Léon Mougeot,
  Ballande, Henry Boucher, Georges Grosjean, Allard, Vaillant, Krantz,
  Dèche, Roger-Ballu, Aristide Briand, Trouain, Gervais, Dejeante,
  Colliard, Bussière, Minier, Georges Berger, Georges Berry, Cachet.

Ces chiffres sont empruntés à l'abbé Guettée, et Taine les donne
comme authentiques. De Pradt, le célèbre diplomate ecclésiastique,
le conseiller et le collaborateur de Napoléon dans son œuvre
concordataire, nous apporte un dénombrement analogue.

Ces 130.000 ecclésiastiques possédaient, à la veille de la Révolution,
un tiers de la fortune de la France. Dans son rapport au _Comité
ecclésiastique_, le constituant Treilhard évalue à 4 milliards les
biens du clergé; et ce chiffre n'a rien d'exagéré. Ces 4 milliards
rapportent annuellement de 80 à 100 millions; et il faut joindre à ce
revenu ce que produit au clergé la dîme; soit 123 millions par an; au
total, 200 millions.

Pour apprécier l'importance de ce revenu, en le chiffrant suivant la
valeur qu'il aurait aujourd'hui, il faut parler de 400 millions. Il n'a
été question ni du casuel ni des quêtes.

Et si nous avons placé ici, au début de ce travail cet état succinct de
la propriété ecclésiastique, à la veille de la Révolution française,
c'est afin de donner une idée éclatante de ce qu'était la puissance
matérielle de l'Eglise, en France, au moment où cette puissance, et
l'autorité morale même du catholicisme vont être mises en question, et
pour la première fois contestées au nom de principes qui s'attaquèrent
non seulement aux manifestations extérieures de l'Eglise, à ses abus,
à certains de ses dogmes, comme l'avaient fait, par exemple, le
protestantisme et l'orthodoxie russe, mais à son esprit même, à sa
conception générale de la vie, du monde, et de la divinité.

Si, par le seul effort des constituants et des conventionnels, cette
énorme puissance matérielle a pu être sapée, détruite, anéantie,--du
moins pendant la période qui précède le Concordat de 1801,--c'est donc
que les principes de la Révolution laïque eurent une vertu prodigieuse!

Hélas! nous ne saurions attribuer aux idées une aussi grande force
qu'elles puissent saper ce qui est profondément enraciné dans le
passé et dans la tradition d'un pays. Si la sécularisation des biens
du clergé put se produire, c'est qu'elle était déjà préparée par le
mécontentement général qu'avaient causé les excès du haut clergé ou la
dictature intolérable de la papauté.

En vous présentant ce rapport, nous avons pour objectif de prouver
que la seule solution possible aux difficultés intérieures, qui
résultent en France de l'actuel régime concordataire, est dans une
séparation loyale et complète des Eglises et de l'Etat. Nous montrerons
juridiquement que ce régime est le seul qui, en France, pays où les
croyances sont diverses, réserve et sauvegarde les droits de chacun.
Nous voulons montrer aussi, et d'abord, que cette solution est celle
que nous indique l'histoire elle-même, étudiée sans parti pris, ni
passion.

La sécularisation des biens du clergé par la Constituante ne fut pas
une œuvre de haine, dictée par des principes opposés à ceux du
catholicisme, ce fut une œuvre nationale exigée par l'ensemble de la
nation, moins les prêtres, et aujourd'hui, ce n'est pas davantage, pour
satisfaire à des rancunes politiques, ou par haine du catholicisme, que
nous réclamons la séparation complète des Eglises et de l'Etat, mais
afin d'instaurer le seul régime où la paix puisse s'établir entre les
adeptes des diverses croyances.

Dans la première partie de cette étude, on verra comment les rapports
entre l'Eglise catholique et l'Etat français ne cessèrent jamais d'être
troublés, malgré les services réciproques qu'ils s'étaient rendus dès
l'origine de notre histoire. Sans insister sur la partie anecdotique,
nous rappellerons avec quelques détails les principaux expédients
grâce auxquels la royauté française crut pouvoir atteindre à des
rapports sereins avec Rome, et comment elle n'y parvint jamais, pas
plus d'ailleurs qu'à s'affranchir, par le gallicanisme, de la tutelle
gênante du Saint-Siège.

Dans une deuxième partie, nous étudierons les tentatives infructueuses
des pouvoirs de la Révolution et nous verrons comment le Concordat
napoléonien permit à l'Eglise de se reconstituer et d'acquérir, au
cours du XIXe siècle, une puissance égale à celle que nous lui avons
connue quelques années avant la Révolution. Nous nous efforcerons
enfin, dans une troisième partie, de noter les protestations qui
se sont produites, au cours du dernier siècle, contre un état de
choses aussi intolérable pour les catholiques sincères que pour les
libres-penseurs, ainsi que les remèdes apportés au jour le jour à un
mal qui ne peut s'éteindre qu'avec le régime de la séparation.



I

CULTE CATHOLIQUE


DE CLOVIS A MIRABEAU

L'adhésion de Constantin aux idées chrétiennes avait inauguré une ère
nouvelle dans l'histoire du christianisme. Depuis le jour où Constantin
présida le Concile de Nicée (325), depuis le moment où, après avoir été
le souverain pontife de la religion païenne, il se proclama, devenu
chrétien, «empereur et docteur, roi et prêtre», les tendances de la
religion de Jésus se trouvèrent profondément modifiées. La parole du
Galiléen: «Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu» fut désormais sans application; une confusion s'établit entre
le spirituel et le temporel; l'Eglise emprunta, pour s'organiser,
les cadres administratifs de l'Empire, et elle fut amenée, par la
succession des circonstances, à prendre en mains une part considérable
de la puissance temporelle.

Lorsque les Barbares envahirent la Gaule, ils se trouvèrent en face
d'une situation de fait: l'Empire tombé, l'évêque avait remplacé,
presque partout, le fonctionnaire romain et il apparut aux envahisseurs
comme le véritable chef de la cité, ayant sa part de l'autorité
judiciaire, administrant les fonds du municipe, percevant les
impôts, inspectant les édifices publics et dirigeant les travaux de
construction et de voirie.

Le pouvoir de l'évêque était si bien établi dans la cité romaine qu'il
devint un des éléments nécessaires à l'installation définitive des
envahisseurs sur le vieux sol gaulois.

C'est la raison même de la conversion de Clovis. Le récit qu'en a fait
Grégoire de Tours, avec les formes émouvantes de sa foi naïve nous dit
quelle force avait alors la religion sur les volontés hésitantes des
chefs barbares. Cet épisode de la conversion de Clovis a été vulgarisé,
en une belle langue, par Augustin-Thierry; il est dans le souvenir
de tous et nous le notons ici, car il constitue la première étape
importante de l'histoire des rapports de l'Eglise et de la France.

En même temps que Clovis, 3.000 Francs se firent baptiser avec leur
roi. Dès lors la victoire de Clovis sur les Burgondes et les Wisigoths
fut préparée par les évêques orthodoxes qui, établis au milieu des
populations égarées par l'hérésie arienne, se firent les agents du
chef catholique. Et quels agents! Certes, de par leur fonction même,
ils vivaient confinés dans chacun des royaumes barbares; mais, malgré
les frontières, ils étaient en relations les uns avec les autres et
leur puissance était décuplée du fait qu'un chef étranger, l'évêque de
Rome, coordonnait leurs actions et unifiait leurs efforts. Participant
dès cette époque de la puissance romaine, les évêques gallo-romains
furent les plus sérieux adversaires des rois ariens et c'est grâce à
eux que Clovis, baptisé, put préparer la domination de la dynastie
mérovingienne.

Nous avons des renseignements précis sur les complicités intérieures
qui, au sein des nations ariennes, préparèrent la conquête des Francs.
Sous prétexte d'intelligence avec les Francs, les évêques Tolusianus
et Vérus sont expulsés. Quintianus doit s'enfuir de son évêché de
Rodez; enfin nous avons lu la lettre par laquelle l'évêque le plus
considérable de la fin du Ve siècle, Avitus, métropolitain de Vienne,
l'adversaire le plus passionné et le plus intelligent de l'hérésie
arienne, félicite Clovis d'une conversion qu'il a d'ailleurs contribué
à rendre inévitable.

Cette lettre est le premier texte précis, dans lequel se manifestent
les intentions, les secrets désirs, les espérances de Rome. On y
sent déjà quelle force attend l'Eglise romaine de sa collaboration
intime avec la nation, que préparent les conquêtes de Clovis. Cette
lettre fait prévoir la conception romaine d'un roi de France, _fils
aîné de l'Eglise_ et même la prétention qu'aura bientôt Rome, pour
établir définitivement son pouvoir, de créer un monarque placé sous sa
dépendance, et dont le pouvoir temporel s'étendit aussi loin qu'allait
sa force spirituelle. La lettre du métropolitain de Vienne prévoit déjà
l'empire chrétien de Charlemagne.

Grâce à l'appui des évêques catholiques, Clovis va pouvoir triompher
des Burgondes et des Wisigoths; mais l'Eglise romaine ne perdra rien
dans le marché conclu. Désormais, la royauté mérovingienne est liée à
l'épiscopat, et nous assisterons bientôt à l'alliance des Carlovingiens
avec Rome. Ce lent travail de la papauté qui, à deux reprises, à
travers les siècles, fut sanctionné d'une manière éclatante par le
concordat de Bologne, une première fois; puis, par la révocation de
l'édit de Nantes, commence son action méthodique et persévérante. Il y
a une diplomatie ecclésiastique qui, dans ces périodes troublées, fut
d'autant plus féconde en résultats qu'elle émanait d'un point fixe,
Rome, où convergeaient toutes les forces d'intelligence, toutes les
forces d'argent de l'Europe civilisée.

La mainmise de la papauté dans les affaires intérieures de la royauté
franque ne s'établit pas cependant sans d'assez grandes difficultés. En
face des prétentions romaines, il y eut, dès l'origine, une tendance
de la nation à vivre de ses propres ressources et de sa propre pensée,
à l'abri de toute ingérence extérieure. Mais, à l'époque qui nous
occupe, cette tendance est encore hésitante et imprécise. La loi qui
règle les rapports de l'Eglise et de la royauté franque est la loi du
chaos. Nous avons remarqué que, à l'arrivée des Barbares, les évêques
gallo-romains avaient une puissance administrative et judiciaire. Ils
l'ont conservée. Il existe une juridiction ecclésiastique dont nous
aurons l'occasion de parler et qui subsiste jusqu'au XVIIe siècle.
Cette situation de fait, accrue encore par le prestige que leur donne
la foi superstitieuse des peuplades barbares, propice à l'accroissement
de leurs biens temporels, les rend puissants et redoutables. Mais ils
ne sont pas encore placés sous la domination directe et impérative de
la papauté.

Théoriquement, les élections canoniques se faisaient alors par le
peuple et par le clergé. Survivance de la primitive Eglise, le suffrage
des croyants y maintenait encore dans les rangs du clergé le mouvement
et la vie. Il est vrai que cette élection n'était qu'un des actes par
lesquels était _institué_ un évêque. Il fallait, par surcroît, la
_confirmation_ du roi et le _consentement_ du métropolitain.

Telle était, du moins, la règle, mais en fait, on dut la rappeler
fréquemment aux premiers rois, qui avaient inauguré un véritable droit
de _nomination directe_. Saint-Rémi ayant consacré prêtre un certain
Claudius, les évêques protestèrent, et saint Rémi répliqua qu'il avait
agi ainsi _par ordre du roi_. L'évêque Quintinius meurt; le roi ne
reconnaît pas le nouvel élu. Il en nomme un autre. Nous empruntons à
l'_Histoire générale_ de MM. Lavisse et Rambaud un troisième fait
des plus significatifs: en 562, un synode de Saintes, présidé par un
métropolitain, a destitué un évêque _nommé par Clotaire_ et a mis à
sa place Héraclius. Quand ce dernier vint chercher la confirmation
auprès de Caribert, le roi le fit jeter sur un chariot rempli d'épines
et conduire à l'exil; puis il envoya «des hommes religieux» qui
rétablirent l'évêque destitué. Le métropolitain dut payer une forte
amende et les autres évêques furent punis de même.

Les évêques eurent une revanche à l'occasion d'un synode, qui
tenta de mettre quelque régularité dans la nomination aux grades
ecclésiastiques. L'édit de 614 rétablit les élections canoniques pour
le clergé et pour le peuple; il maintient l'institution royale, mais
avec cette réserve que si «l'on nomme quelqu'un du palais, ce soit pour
ses mérites personnels».

Cet édit avait pour objectif de réduire l'arbitraire royal. Il établit
également par un texte le droit de l'église à des privilèges de
juridiction ainsi que ses privilèges d'immunités. Il constitue une
victoire de l'aristocratie ecclésiastique, qui tend, de plus en plus, à
se former en un corps distinct, dans la nation.

Sous la dynastie mérovingienne, le roi conserve cependant un certain
nombre de droits acquis. C'est lui qui préside les conciles et les
synodes et l'on sait que, parfois, dans ce chaos où le spirituel et le
temporel voisinent et même se confondent, le roi a souvent employé les
conciles aux affaires publiques. Gontran convoqua tous les évêques de
son royaume pour les faire décider de sa querelle avec Sigebert. Il
prétendit faire juger Brunehaut par un concile; c'était une extension
abusive de son droit. La coutume était qu'il jugeât les évêques, comme
président d'un synode. Son droit à la présidence des conciles et des
synodes est dès lors incontesté. Les conciles ne se réunissent qu'avec
son autorisation, lorsqu'il l'ordonne; pour être applicables, les
décisions des conciles doivent être confirmées par lui. On découvre
déjà les forces qui limiteront la puissance de Rome et permettront au
gallicanisme de naître.

Mais nous n'avons pas dit assez les services réciproques de la papauté
et des dynasties franques. Pendant que sous la dynastie mérovingienne
une aristocratie ecclésiastique se forme, limitative de la domination
abusive des rois, toute la politique de Rome consiste à mettre obstacle
aux tendances des divers clergés à se former en églises nationales,
indépendantes de la papauté. Telle est la situation réciproque des
combattants à l'avènement de la maison carlovingienne.

                                   *
                                  * *

La diplomatie romaine remporta une première victoire décisive, pendant
le principat de Charles Martel. Elle fit preuve ainsi d'un très grand
mérite, car Charles Martel ne faisait pas précisément profession de
favoriser les desseins de l'Eglise. Son autorité se manifesta d'abord
contre les ecclésiastiques. Il dépose Rigobert, évêque de Reims
(717); il fait saisir Euchère, évêque d'Orléans, qui est conduit sur
son ordre à Cologne. Evêques et abbés sont déposés en foule; leurs
biens--évêchés et abbayes--sont distribués aux proches de Charles
Martel. Ces biens, malgré les protestations de Rome, ne furent jamais,
dans la suite, restitués à l'Eglise; et c'est une preuve historique
de la facilité avec laquelle les souverains de France disposèrent de
ce qui appartenait au clergé. Mais si Rome dut se soumettre, elle fit
payer d'une autre façon ce sacrifice au puissant maire du palais.
C'est sous le principat de Charles Martel, et avec sa collaboration,
que la papauté commence à imposer à l'Europe son hégémonie morale et
matérielle.

Mais dans quelles circonstances? Le moine Winfrid (dont le nom
ecclésiastique est Boniface) avait reçu du pape la mission
d'évangéliser la Frise, puis la Germanie. Son apostolat consistait à
prêcher l'unité religieuse sous l'égide du catholicisme romain. En même
temps qu'une foi agissante, l'obéissance aux volontés du Saint-Siège
apostolique était exigée des fidèles.

Au printemps de 723, Boniface obtint de Charles Martel une lettre qui
plaçait sous le patronage du prince des Francs, l'évangélisateur de la
Germanie.

Le prince des Francs avait agi en politique avisé. La force d'expansion
de l'idée chrétienne permettait à l'influence des Francs de se répandre
au dehors. La mission de Boniface fut couronnée de succès. L'église de
Germanie fut créée. Le nom de Boniface acquit un prestige énorme. Il se
préoccupa, dans la suite, de réformer l'Eglise d'Austrasie; une série
de conciles furent tenus en Austrasie et en Neustrie; enfin, en 745,
un concile général de tout le royaume des Francs permit de constater
quelle force avait acquise l'activité du pontife romain. Quelques
années après, en 748, Boniface, qui présidait un concile annuel, fit
voter une formule de soumission au siège de Rome. L'Eglise de Gaule,
qui avait contribué à asseoir la dynastie mérovingienne et qui était
devenue assez puissante pour se soustraire à l'arbitraire des rois, se
soumet, à son tour, à l'autorité extérieure de la Rome pontificale. Une
nouvelle étape a été franchie. De plus en plus la politique romaine
collabore à l'établissement de la puissance royale, qui rendra possible
la fondation de l'empire chrétien de Charlemagne. Dans une circonstance
critique, pour se défendre contre les Lombards, elle avait fait déjà
appel à Charles Martel. Etienne II s'adresse à nouveau à Pépin. Il
fait le voyage de Paris et conclut bientôt avec le prince des Francs
une alliance décisive, qui ouvre définitivement l'ère de la puissance
romaine, en même temps qu'elle contribue à établir en France la
domination de la dynastie carlovingienne.

Cette domination fut surtout assurée par une cérémonie qui empruntait
aux croyances religieuses du temps une portée immense. Pépin venait
d'être élevé au trône de France. Suivant la coutume, il y avait eu
élection. Mais, au moment où avec ses deux fils, il allait entreprendre
une guerre contre les Lombards, le pape lui donna l'onction sainte,
ainsi qu'à ses deux fils.

Dans l'_Histoire générale_, de Lavisse et Rambaud, l'importance
essentielle de cette intervention papale est marquée en quelques
phrases décisives: «Le sacre était une nouveauté chez les Francs. Aucun
des Mérovingiens, pas même Clovis, ne l'avait reçu. Cette cérémonie
mystique élevait le roi au-dessus du peuple, d'où il était sorti.
Les Francs avaient élu Pépin, mais, le jour du sacre, le pape leur
a interdit à jamais de se servir de leur droit d'élection; ni eux,
ni leur descendance ne pourront prendre un roi dans une autre race,
celui-ci ayant été élu par la divine Providence pour protéger le siège
apostolique. Désormais les «reins» du roi et de ses fils sont sacrés.
Dieu y a mis le pouvoir d'engendrer une race de prince que les hommes,
jusqu'à la fin des temps, ne pourront renier sans être reniés par le
Seigneur. Autrefois les guerriers portaient leur chef sur le bouclier
au bruit des armes et des acclamations; à Saint-Denis, ce n'est pas un
homme, c'est une dynastie qui a été élue au chant des cantiques. Le
Seigneur a repris aux hommes le pouvoir de faire des rois. C'est Lui
qui «les choisit dès le sein de leur mère». La raison de régner, la
source de l'autorité royale sera désormais la grâce de Dieu.»

La force morale qu'en recueillit la royauté carlovingienne est
incontestable; mais celle-ci ne fut pas en reste avec la papauté. Elle
contracta envers celle-ci des obligations que Rome sut lui rappeler
au moment voulu. Pour l'instant, elle obtint d'être débarrassée des
Lombards, elle se fit donner un pouvoir temporel. En 756, le roi des
Francs remet les clefs de vingt-deux villes entre les mains du pape;
il est vrai que, quelque temps auparavant, Etienne II avait écrit aux
Francs: «Selon la promesse qui nous a été faite par le Seigneur Dieu,
notre rédempteur, je vous prends entre toutes les nations, vous, peuple
des Francs, pour mon peuple spécial.»

Cette collaboration intime de la papauté et de la royauté capétienne
aboutit, comme c'était le dessein secret de Rome, à la fondation de
l'empire chrétien de Charlemagne; mais cette création, contraire aux
tendances de l'Europe à se former en nationalités distinctes, est
bientôt anéantie et Rome, qui a échoué du côté des Francs, renouvelle
sa tentative de concert avec les princes germaniques.

Cette attitude de la papauté facilite le développement des tendances du
clergé français à se créer une vie propre, indépendante de Rome.

La royauté carlovingienne continue à trouver son principal appui dans
le clergé. Charlemagne a réorganisé l'Eglise. Il a conservé, et même
accru, l'autorité administrative des évêques. Certes, cette puissance
abandonnée au clergé n'est pas sans dangers. Grâce à ce pouvoir
politique considérable, l'Eglise accrut encore ses biens. En 851, le
concile de Soissons obtint que certains crimes, entre autres l'inceste,
soit soumis à la juridiction ecclésiastique. Hugues Capet conserve
avec les dignitaires de l'Eglise une union intime. La féodalité refuse
à la royauté capétienne son appui. Celle-ci trouve dans la société
ecclésiastique la base de son action et les ressources nécessaires à
son établissement. Il s'agit de lutter contre les éléments anarchiques
de la féodalité; les évêques et les abbés favorisent la tendance de
la royauté nouvelle vers la centralisation et l'unité; ils sont les
membres actifs des assemblées administratives et judiciaires; ils
fournissent au roi des subsides et même des ressources pour la guerre.

Mais cette collaboration intime de la royauté et de l'Eglise ne
favorise nullement les prétentions romaines. Malgré les tentatives
que fera Rome pour se rapprocher de la France, après les déboires de
sa politique germanique, il lui faudra patienter jusqu'au concordat
de Bologne (1516) pour ressaisir son influence prépondérante dans les
affaires intérieures de notre pays.

Elle s'est faite d'ailleurs de plus en plus arrogante avec Grégoire
VII. Elle a accru ses prétentions à la domination universelle. Elle les
a précisées dans des textes définitifs, dans des formules, sous des
images. Seul, le pontife romain peut être appelé œcuménique. Son nom
est unique dans le monde. Il ne peut être jugé par personne. L'Eglise
romaine ne s'est jamais trompée et ne se trompera jamais. Le pontife
romain a le droit de déposer les empereurs. Il y a ainsi vingt-sept
propositions, qui affirment à la face du monde, la suprématie du pape
sur l'Eglise et sur les princes.

Ces principes n'ont pas été inventés de toutes pièces par Grégoire
VII. Ils sont en germe dans le droit canonique et dans les décisions
antérieures des conciles; mais c'est ce pape, célèbre à juste titre
dans l'histoire de l'Eglise, qui a coordonné ces éléments divers et a
dressé le monument juridique de la théocratie romaine.

Armée de cette charte théorique de ses droits, la Papauté a voulu en
appliquer les principes au gouvernement des sociétés. Elle a voulu
établir son autorité indiscutée sur les évêques et les prélats de
toutes les nations chrétiennes. Mais elle a trouvé en face d'elle les
princes, qui, par un usage consacré, avaient conservé la nomination aux
grades ecclésiastiques.

La guerre qui s'en suivit entre la Papauté et la royauté germanique
est demeurée célèbre sous le nom de _Querelle des investitures_.
Sans doute, Rome fut finalement vaincue; mais à la suite de quelles
luttes!...

Au début de cette querelle, Grégoire VII avait déposé Henri IV, en des
termes que l'Histoire a conservés et qu'il n'est pas inutile de citer
ici: «... Pour l'honneur et la défense de ton Eglise, disait-il, au nom
du Dieu tout-puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par ton
pouvoir et ton autorité, je nie au roi Henri, qui s'est insurgé avec
un orgueil inouï contre ton Eglise, le gouvernement de l'Allemagne et
de l'Italie; je délie tous les chrétiens du serment de fidélité qu'ils
lui ont prêté ou qu'ils lui prêteront; _je défends que personne ne le
serve comme on sert un roi_.» Quelque temps après, Henri IV faisait
pénitence; il allait à Canossa, accordant à la papauté la plus belle
victoire qu'elle ait jamais remportée sur une puissance temporelle.

En France, Philippe Ier ne laissa point Grégoire VII s'immiscer dans sa
politique intérieure. Avant lui, Hugues Capet avait défendu contre la
Cour de Rome l'indépendance de ses églises. Au Concile de Saint-Bast
avaient été proclamées les libertés gallicanes. Mais cette attitude
s'expliquait par le fait que la papauté n'était alors qu'un instrument
entre les mains des empereurs germaniques et qu'il eût été dangereux de
favoriser l'intervention d'influences étrangères.

Avec Philippe Ier, la situation a changé. Les papes ont rompu avec
l'Empire germanique et ils ont entrepris la réforme morale du clergé,
abandonné à tous les abus, à toutes les déchéances, à tous les vices.
Cependant Philippe Ier résiste. Quelques années après, Louis le Gros
se montre moins énergique dans la lutte contre Rome. Malgré tout,
il maintient résolument son droit d'intervention dans les élections
ecclésiastiques. Philippe-Auguste (1180-1223), tout éclatant du
prestige de ses victoires, accentue encore cette tendance. Il contraint
les évêques à se présenter devant sa cour de justice. Il leur enjoint
de participer aux frais de la guerre; soucieux de mettre obstacle aux
ingérences pontificales il ne craint pas d'engager pour cela la lutte
avec Innocent III; en un mot, il prépare la naissance d'un esprit
laïque et national, en opposition avec les prétentions de la théocratie
romaine. Saint-Louis continue son œuvre et ce monarque très chrétien
fut un des plus fervents défenseurs de la société laïque.

Loin de plier devant la papauté, il obtient d'elle des concessions.
Sous son règne, les ecclésiastiques sont astreints à payer les décimes,
douzièmes et centimes. C'est le moment héroïque des Croisades. Le
clergé est appelé à prendre sa part des charges qu'elles occasionnent.
Saint-Louis obtint aussi que les clercs mariés ou commerçants soient
enlevés à la juridiction ecclésiastique.

C'est sous le règne de saint Louis que vécut Guillaume II, cet évêque
de Paris qui aurait plutôt sacrifié les intérêts de Rome que ceux de la
politique royale.

Les tendances antiromaines de saint Louis étaient tellement connues
qu'on lui a attribué la paternité d'un document, considéré aujourd'hui
comme apocryphe, et connu sous le nom de _pragmatique sanction de
saint Louis ou Edit sur les élections ecclésiastiques et les libertés
gallicanes_.

Que ce document ait été rédigé sous l'inspiration du roi très chrétien
ou qu'il ait été composé plus tard de toutes pièces au moment où il
s'agissait de préparer et de rendre possible la _pragmatique sanction_
de Bourges, il est une chose certaine c'est que Saint Louis n'en aurait
contesté ni l'esprit ni les expressions.

Ce document si intéressant pour l'histoire des origines du gallicanisme
débute ainsi: _Ludovicus, Deo Gratia rex Francorum_, et le commentateur
qui croit à l'authenticité de la pragmatique, fait remarquer, en une
note, que «les princes de la troisième race se dirent rois par la
grâce de Dieu, non seulement par piété, mais encore pour marquer leur
autorité souveraine et leur indépendance des papes, qui s'étaient,
vers ce temps-là, arrogé, sans apparence de raisons, le prétendu droit
d'excommunier les souverains, et de disposer de leurs royaumes».

Il n'est pas sans intérêt historique de marquer ici l'importance
essentielle de ce simple petit détail.

Quelle était, à l'époque de Clovis, la conception que se faisait la
papauté de ses rapports avec les princes temporels? On connaît la
comparaison, chère à la papauté, entre le soleil et la lune, entre
l'Eglise romaine qui éclaire le monde et la royauté qui en reçoit
les rayons. Une autre figure illustre les théories romaines de la
subordination des rois à l'égard de la papauté: «Il y a deux glaives:
le glaive spirituel et le glaive temporel; _tous les deux appartiennent
à l'Eglise_; l'un est tenu par elle, par la main du pape; l'autre est
tenu _pour elle_ par la main des rois, _tant que le pape le veut ou le
souffre_. En outre, l'un des glaives doit être subordonné à l'autre, le
temporel au spirituel.»

Ces théories se sont manifestées dans la plupart des conciles de
l'époque. A aucun moment la papauté n'a admis qu'il y eut égalité de
droits entre les deux pouvoirs.

C'est donc une nouveauté, qui caractérise bien la conception des rois
de la dynastie capétienne que cette prétention de recevoir _directement
de Dieu_ la grâce qui les consacrait rois. Bossuet en tirera plus
tard de beaux effets. Nous les notons ici comme une première
étape décisive vers la fondation en France d'une Eglise gallicane,
indépendante du pouvoir romain.

                                   *
                                  * *

Les différends célèbres entre Philippe le Bel et Boniface VIII vont
nous permettre de déterminer encore la marche ascendante des idées
gallicanes. Elles vont prendre corps, s'organiser en système, grâce au
patriotisme des légistes.

Philippe le Bel déclarait net, dès 1297, qu'_il ne tenait sa royauté
que de Dieu seul_. Il affirmait ainsi, de façon catégorique,
l'indépendance du pouvoir temporel. Il montra bientôt comment il
prétendait se libérer de la domination envahissante des pontifes
romains.

Le pape venait de lancer la bulle dite _clericis laïcos_, par
laquelle il interdisait à tout ecclésiastique de rien payer à un laïc
sans y avoir été autorisé par le Saint-Siège, et cela sous peine
d'excommunication. Prétention plus étonnante encore: Rome frappait
d'interdit les villes qui imposeraient le clergé.

Philippe le Bel prit une décision capable de faire réfléchir la
papauté. Il interdit toute exportation d'or et d'argent hors du
royaume. C'était réduire à néant les ressources que Rome recevait de
son Eglise de France.

Le pape protesta, puis céda. Il est vrai que vingt-trois évêques
français le suppliaient de revenir sur sa précédente bulle. Il autorisa
la perception, par les laïcs des droits féodaux, qu'autorisaient les
coutumes du royaume. Les dons d'argent et les prêts, consentis à des
laïcs, par les prélats, furent punis. Le roi de France put lever, dans
certains cas, des subsides sur le clergé. Le pape alla même jusqu'à
remettre à Philippe une partie de la collecte de Terre sainte et une
année des revenus des bénéfices vacants, et le garantit de la censure
ecclésiastique. Quelques années après, de nouvelles difficultés se
présentent. Elles atteignent un état aigu. Philippe est amené à faire
ouvrir, devant la cour de Senlis, une procédure contre le pape, pour
«lèse-majesté, rébellion, hérésie, blasphème, simonie». Mais le pape
accuse Philippe de «tyrannie, mauvais gouvernement, _fausse monnaie_».
Dans une grande assemblée, à Notre-Dame, le roi affirme la doctrine
de l'indépendance absolue du pouvoir royal; Boniface VIII répond que
«toute créature humaine est soumise au pontife romain». Des lettres
frappant Philippe d'excommunication sont envoyées en France. On saisit
le porteur des lettres à Troyes; on le jette en prison après l'avoir
dépouillé. Le pape prétend, par une bulle, détacher sept princes
ecclésiastiques de la France et les dégager de toute fidélité au roi
capétien. Un complot contre Boniface VIII est organisé par de Nogaret.
Le palais pontifical d'Anagni, où se trouvait le pape (été 1303), est
envahi. Boniface déclare qu'il «aime mieux renoncer à la vie qu'à la
tiare». Il mourut quelques jours plus tard, à Rome.

Les années qui suivirent consacrèrent le triomphe définitif de la
royauté capétienne. Le vœu intime de Philippe le Bel avait toujours
été de supprimer l'ordre militaire des Templiers. Il y parvient.
Les Templiers étaient riches à l'excès. Ils avaient ouvert des
crédits, pratiqué l'usure, leurs caisses regorgeaient d'argent, on les
poursuivit comme hérétiques, les Dominicains les interrogèrent à la
mode inquisitoriale. Leurs biens furent mis sous séquestre; 137 frères
passèrent par le fer et par le feu.

Un moment il y eut du flottement. La papauté était récalcitrante.
Alors, Philippe ressuscita son idée de poursuivre Boniface VIII.
Il était mort. On fit le procès de sa mémoire... Finalement, tout
s'arrangea. Boniface VIII ne fut pas considéré comme hérétique, mais
les Templiers furent sacrifiés. On prononça la suppression de l'Ordre
en concile de Vienne (1311-1312). Philippe s'empara du numéraire et
convertit en caisse royale la caisse du Temple.

Au cours de cette époque troublée, parallèlement aux actes, se
développent les idées qui les expliquent, les principes d'un droit
national opposé aux prérogatives de Rome. C'est pendant les luttes
dont nous venons de donner une très brève impression, entre Philippe
le Bel et Boniface VIII, que, pour la première fois, le roi de France
en appelle des décisions du pape à un concile général. La supériorité
des conciles nationaux, par rapport au Saint-Siège, deviendra une des
thèses les plus chères du clergé gallican.

Nous ne sommes pas encore au moment de la déclaration gallicane de
1682: nous ne sommes même pas encore à la _pragmatique sanction_ de
Bourges; mais nous constatons l'élaboration doctrinale de ces deux
actes essentiels dans l'existence de l'église libre de France. Les
légistes de l'an 1300, les Guillaume de Nogaret, les Pierre Flotte, les
Enguerrand de Marigny préparent, dans leurs écrits et par leurs actes,
les événements importants qui vont suivre. Tandis que Philippe le Bel
posait, sur le terrain des faits, le grave problème de la séparation
de l'Eglise romaine et de l'Etat, ses conseillers légistes le posaient
sur le terrain des idées.

Nous passerons sur les événements qui suivirent. Ils sont importants
cependant pour l'histoire de la papauté. C'est le grand schisme
d'Occident, d'abord bicéphale, puis tricéphale. Ce sont les conciles
qui, peu à peu, s'établissent en limitateurs de la puissance romaine.
C'est le concile de Constance qui, en 1418, malgré la fuite du pape,
se déclare _œcuménique_ et proclame que «tout chrétien, y compris
le pape, lui doit obéissance pour ce qui concerne la foi, l'extinction
du schisme et la réforme générale de l'Eglise, dans son chef et dans
ses membres.» C'est le concile de Bâle (1431), qui abolit l'impôt des
_annates_, principal revenu des papes.

Eugène IV, alors pape, adresse une encyclique aux princes de l'Europe,
disant qu'un concile a émis la prétention de porter atteinte à ses
prérogatives et de diriger l'Eglise, en ses lieu et place. Il transfère
le concile à Ferrare. Celui de Bâle se maintient et nomme un antipape.

Quelle est, dans le conflit, l'attitude du roi de France? Elle est
d'un homme prudent, d'un politique avisé. Charles VII se déclare pour
Eugène IV; mais, au même moment, il travaille à recueillir, dans les
décrets de Constance et de Bâle ce qui peut être favorable aux théories
gallicanes, et avec ces éléments il crée le statut nouveau de l'Eglise
de France, la pragmatique sanction de 1438.

                                   *
                                  * *

_La pragmatique sanction._--Charles VII avait déjà eu l'occasion,
à plusieurs reprises, de faire montre de sentiment nationaux dans
la question des rapports entre l'Eglise de France et la papauté.
Un des commentateurs de la _pragmatique_ constate que, tout jeune
encore, il n'était encore que dauphin, Charles VII ayant été chargé du
gouvernement publia, en mars 1418, sous le nom de son père, des lettres
qui rétablissaient l'ancien droit des Eglises de France et du Dauphiné,
relativement aux élections et collations des bénéfices, «sans aucun
égard aux réserves expectatives et aux autres prétendus droits de la
Cour romaine, dont il ordonnait de faire cesser les exactions».

Plus tard, Charles VII avait aussi publié d'autres lettres relatives à
la collation des bénéfices, «non par rapport à l'ordre des nominations
mais par rapport aux personnes qui pouvaient être nommées». De tout
temps, constate le commentateur, les rois de France avaient défendu
_qu'aucun étranger ne fût reçu à aucun bénéfice du royaume_ (lettre du
10 mars 1431). Mais leur défense avait été mal observée. Charles VI
l'avait renouvelée dans des lettres adressées au Concile de Constance.
Charles VII en fit, dans la suite, comme nous le disons, signifier de
semblables. Le pape favorisait le parti anglais «donnant les bénéfices
dans les Etats de Charles à ceux qui tenaient ce même parti. Depuis
qu'Eugène IV avait succédé à Martin V, Charles l'avait fait prier de
conférer les bénéfices considérables et de dignité «aux personnes
nobles et de grand mérite, de la loyauté, prud'hommie, prudence et
littérature desquels il était dûment informé». Mais Eugène continuait
de donner les bénéfices à des étrangers et, même parfois, à des ennemis
du roi, «ce qui était préjudiciable à l'Etat, et même dangereux, car,
par là, non seulement les finances passaient en mains ennemies, mais
des forteresses importantes, dépendantes de grands bénéfices, se
trouvaient confiées à des personnes qui pouvaient en abuser».

Les tendances nationales de Charles VII se précisèrent encore à mesure
qu'il prit l'habitude du pouvoir.

De graves problèmes avaient été posés au Concile de Bâle. Charles
VII convoqua son clergé pour en étudier les éléments. On vit à cette
assemblée extraordinaire cinq archevêques, vingt-cinq évêques et un
grand nombre de prélats. L'assemblée s'ouvrit le 1er mai 1438, mais
elle ne fut complète que le 5 juin. Des envoyés avaient été dépêchés
de Bâle et de Ferrare, porteurs de requêtes. On leur donna, aux uns
et aux autres, de bonnes paroles, et on fit un examen minutieux des
décrets du Concile de Bâle, afin de juger s'ils étaient bien conformes
aux exigences de l'Eglise gallicane. Tous les membres de l'assemblée
étaient d'accord pour considérer les libertés de l'Eglise gallicane,
non comme des privilèges, mais comme des droits _acquis_, mais comme
des droits primordiaux, essentiels, nécessaires à l'Eglise de France et
à toute Eglise qui veut demeurer à l'abri des atteintes que les papes
s'efforcent trop souvent de lui porter.

Le travail fut terminé le 7 juillet, et c'est le même jour que
Charles VII publia l'édit célèbre intitulé: _Pragmatique sanction sur
l'autorité des conciles généraux, la collation des bénéfices, élections
expectatives, appellations, annates, etc._

Le préambule de ce document important constitue un violent et amer
réquisitoire contre les abus du Saint-Siège. Les églises de France sont
les victimes de cupidités insatiables. Des «usurpations très graves»
sont commises et d' «intolérables entreprises» accomplies. L'argent
du royaume est entraîné «en des régions étrangères». D'autre part, le
culte du Christ s'atténue; c'est la faveur qui règle l'avancement des
clercs. Il convient donc de recourir, pour guérir les maux de l'Eglise,
aux remèdes indiqués par le concile de Bâle.

Les deux premiers articles de la _Pragmatique_ déclarent que les
conciles sont supérieurs à tout autre autorité en matière de foi et de
discipline. Un concile œcuménique devra être convoqué tous les dix
ans.

D'autres articles interdisent la Fête des Fous et les spectacles
donnés dans les églises, limitent la pratique de l'excommunication et
répriment l'incontinence des clercs. Mais les articles qui intéressent
surtout le clergé gallican sont ceux qui diminuent, dans de notables
proportions, les droits du Saint-Siège en matière de bénéfices
ecclésiastiques et de procès. Evêques et abbés devront être élus
par les chapitres et les couvents. Le pape n'aura plus le droit de
consacrer le nouvel élu, sauf le cas où celui-ci se trouverait à Rome
au moment de l'élection. La _Pragmatique_ déclare supprimer les annates
et le pape ne pourra juger les procès en appel qu'une fois que les
plaideurs auront épuisé toutes les autres juridictions.

Faut-il ajouter maintenant que cette charte du clergé gallican ne fut
pas toujours appliquée? Charles VII y fit lui-même des entailles,
chaque fois qu'il eut intérêt à se faire bien venir du Saint-Siège.

C'est l'histoire continuelle des rapports entre la royauté française
et la papauté. Aux exigences de la foi et des principes se mêlent des
raisons d'ordre politique ou d'intérêt privé qui les dénaturent. C'est
ainsi que la _Pragmatique_ fut bientôt violée de par la volonté même
des rois de France. Elle donnait aux chapitres le droit d'élection des
évêques et des abbés. Les rois jugèrent bientôt que l'autorité des
chapitres en serait trop considérablement accrue et qu'elle limiterait
la leur et ils s'entendirent avec Rome pour défaire ce qu'ils avaient
fait.

En 1463, Louis XI déclare la Pragmatique abolie. Elle n'avait
d'ailleurs jamais été reconnue par le Saint-Siège.

Cette abolition fut complétée par la convention de 1470. Il est vrai
que le roi obtenait du pape l'engagement de ne nommer que des Français
et de tenir compte de la recommandation du roi. Nous entrons dans une
période où la papauté reprend progressivement son influence. C'est le
moment où Machiavel, alors ambassadeur en France (1501), écrivait au
cardinal d'Amboise: «Les Français n'entendent rien à la politique;
autrement, ils ne laisseraient pas l'Eglise devenir si grande.»


_Le Concordat de Bologne._--En 1515, François Ier se rencontre à
Bologne avec le pape Léon X. Un accord s'établit entre eux pour le
gouvernement de l'Eglise de France. L'année suivante, _le Concordat
de Bologne_ est signé. Il consent l'abolition de la Pragmatique
sanction de Bourges. Le roi et le pape se donnent réciproquement des
attributions, qu'ils n'avaient pas eues jusque-là. Le roi se réserve la
nomination des évêques et des abbés; le pape _institue_ les prélats et
reçoit l'_annate_ des biens ecclésiastiques.

Par l'article 40 du traité de 1516, les prélats ont l'obligation, dès
qu'ils sont _institués_, de payer au pape une somme équivalente au
montant des revenus annuels de l'église ou de l'abbaye.

C'est cette contribution flétrie et supprimée par la _Pragmatique_ qui
a reçu le nom d'_annate_.

                                   *
                                  * *

Le résultat de cet accord de la royauté française avec Rome fut
d'établir en France un pouvoir étranger, favorable, certes, dans
certains cas, aux intérêts personnels du roi, mais nuisible au pays.
Des abus furent dénoncés, sous Henri II, dans les perceptions romaines.
De multiples compétitions se produisirent, lorsqu'un bénéficiaire, élu
d'après les canons des conciles, se trouvait en rivalité avec celui
qu'avait nommé le roi. On portait alors l'affaire devant le Grand
Conseil. Et quel abus n'entraîne point parfois la nomination royale!
Les évêques, abandonnant le soin de leurs diocèses, laissèrent leurs
vicaires les administrer et ils allèrent à la Cour se confondre dans la
mêlée des courtisans. Le roi tira de ce clergé domestique d'excellents
fonctionnaires. Napoléon recherchera plus tard dans un Concordat calqué
sur celui de Bologne les avantages qu'y avait trouvés François Ier.

Les grands corps de l'Etat--parlement, université--avaient vu le danger
et s'étaient opposés à l'enregistrement du Concordat, puis à son
exécution. Nous empruntons à la _Bibliothèque historique_ le texte des
protestations du Parlement:

  «La Cour, toutes chambres assemblées, voyant et considérant
  les grandes menaces dont on usait à son égard, ayant tout lieu
  d'appréhender sa propre dissolution, qui entraînerait celle du
  royaume, craignant que si aucunes étaient suscitées à l'occasion du
  délai de la publication du Concordat, on ne lui impute des malheurs
  qui pourraient arriver; craignant encore que les alliances, faites
  ou à faire avec les autres princes chrétiens ne fussent rompues
  ou empêchées par le refus d'enregistrement, et après que la Cour
  a fait tout ce qui lui était humainement possible pour obvier à
  cette publication et enregistrement, par devant et en présence sir
  Michel Blondel, évêque et duc de Langres, pair de France, comme
  authentique personne, elle a protesté et proteste, tant en général
  qu'en particulier, conjointement et divisement, qu'ils n'étaient et
  ne sont en leur liberté et franchise, et si la publication a lieu, ce
  n'était ni de l'ordonnance ou du consentement de la Cour, mais par
  le commandement du roi, force et impressions ci-dessus déclarés,
  que ce n'était point leur intention de juger les procès conformément
  au Concordat, mais de garder, observer comme auparavant les saints
  décrets de la pragmatique sanction, dont le procureur du roi aurait
  appelé, tant pour et au nom de la Cour, que de tous les sujets du
  royaume; la Cour adhérant à ce premier appel et y persistant, appelle
  de nouveau au pape mieux informé, au premier concile général et à
  celui et à ceux auxquels il appartiendra.»

Si le Concordat, contre lequel le pouvoir laïque et national protesta
dans les termes que nous venons d'indiquer, favorisa l'existence d'un
épiscopat de courtisans, il y eut cependant dans le clergé français une
majorité d'évêques et de prélats attachés aux libertés gallicanes, qui
unirent leur protestation à celle de l'Université et du Parlement. Il
suffit de lire les _Mémoires du Clergé_ pour en être convaincu. On y
voit que «l'Eglise de France n'a jamais approuvé le Concordat de 1516,
et ne le reconnaît pas comme règle de discipline».

Mais un nouveau fait va contribuer à atténuer, pour un temps assez
long, les protestations du clergé gallican. Les abus de la Cour de
Rome, les vices et les dépravations du clergé de la Renaissance
italienne, la domination envahissante de la papauté avaient permis
aux tendances des chrétiens évangéliques de se traduire dans une
doctrine nouvelle, qui va avoir ses savants, ses héros et ses martyrs.
Le protestantisme profite du besoin général qu'on avait au XIVe
siècle d'une vie religieuse plus réelle et plus profonde que celle du
catholicisme romain, immobilisée dans le dogme et dans la pratique
minutieuse de cérémonies dont le sens échappait à la plupart de ceux
qui s'y soumettaient par contrainte. La religion avait été transformée
par les papes en un simple moyen de gouvernement; Luther affranchit la
conscience. En vingt années, la moitié de la chrétienté rompt avec le
chef et les dogmes du catholicisme.

Il y eut un protestantisme français. Il naquit parmi les humanistes,
impressionnés par la lecture de l'_Evangile_, retrouvé parmi les textes
de l'antiquité grecque et latine. «Ils étaient habitués à un culte qui
attribuait une importance capitale aux observances, aux rites, aux
pratiques, qui réclamait leurs dévotions pour la vierge, les saints et
les saintes; ils lisent le texte même du _Nouveau Testament_ et tout
disparaît: il ne reste que Jésus-Christ: lui, toujours lui!»

Le clergé gallican se sentit anéanti par le développement de l'_idée
évangélique_ et le résultat fut qu'il resserra ses liens avec Rome. On
le verra bientôt lorsqu'il s'agira de «recevoir» en France les décrets
du _concile de Trente_.

Ce concile avait été réuni, sur l'initiative de la papauté, pour
tenter de rétablir l'unité brisée de l'Eglise catholique (1545-1563).
On s'attacha, d'une part, à maintenir la pureté du dogme, et, d'autre
part, à rétablir la discipline au sein du clergé et à en réformer les
mœurs. Pour donner aux décrets de ce concile une force incontestée,
on décida que les décrets concernant le dogme exigeraient la foi et que
seraient déclarés hérétiques ceux qui se refuseraient à y souscrire.
Outre ces graves décisions, le concile avait également décidé que le
jugement des évêques serait réservé au pape, que les juridictions
ecclésiastiques conserveraient la faculté de prononcer des peines
temporelles--amende ou emprisonnement--et que leurs privilèges seraient
maintenus aux ordres religieux.

La «réception» du Concile des Trente en France occasionna de multiples
péripéties. On examina la question en conseil du roi. Les décrets
furent vivement critiqués par le chancelier de l'Hopital qui les
accusait de «trahir les libertés de l'Eglise gallicane». Catherine de
Médicis, alors régente, qui voulait ménager les Huguenots, promit «de
faire exécuter le Concile en particulier, sans le publier en général».
Cette réponse politique marque le début des guerres de religion.

Elles avaient eu déjà leurs prodromes tragiques. A Paris, les premiers
bûchers furent montés de 1525 à 1528, bien avant, par conséquent,
le Concile des Trente. François Ier, qui venait d'unir son action
à celle de la papauté, était hésitant. Le 24 juin 1539, on publie
l'édit général contre les luthériens. Etienne Dolet, condamné comme
athée à l'occasion d'un dialogue de Platon, monte au bûcher le 3 avril
1546; la _chambre ardente_, instituée sous Henri II pour expédier
les procès d'hérésie, émet quatre cent trente-neuf sentences, dont
soixante condamnations capitales. Et les édits se succèdent. «Le
chef-d'œuvre classique, le monument de cette législation est l'_édit
de Châteaubriant_ (27 juin 1551), véritable code de la persécution.
Tout est réglé dans ces quarante-six articles avec une précision
juridique, depuis la surveillance minutieuse de l'imprimerie jusqu'à
la dénonciation de ceux qui lisent la Bible. Interdiction de tout
emploi public, même d'une place de régent, à quiconque ne produirait
pas un certificat de bon catholique; ordre aux procureurs généraux de
se livrer à une enquête sur les magistrats et officiers de justice de
tout rang, pour sévir contre ceux qui seraient suspects de négligence
dans la punition des luthériens; défense aux simples particuliers, que
la pitié pourrait égarer, d'adresser aucune supplique ou demande de
grâce en faveur d'un hérétique; interdiction, sous les peines les plus
graves, de favoriser l'émigration à Genève; «et, pour ce que plusieurs
sans aucun savoir, en prenant leurs repas ou bien en allant par les
champs, parlent, devisent et disputent des choses concernant la foy
et les cérémonies de l'Eglise et font des questions curieuses et sans
fruit; défense à toutes personnes non lettrées, de quelque estat qu'ils
soient, de ne faire plus d'ores en avant telles propositions, questions
et disputes; commandement très exprès à tous d'aller assidûment à la
messe avec due révérence et démonstration». Enfin, comme sanction,
outre les pénalités habituelles, une disposition nouvelle: _le
dénonciateur recevra le tiers des biens confisqués au dénoncé_»[2]. Il
y a plus: un autre édit, celui de Compiègne (1557), unifie la peine: ce
sera la mort.

  [2] L'_Histoire générale_ de Lavisse et Rambaud.

En 1555, l'Eglise réformée de Paris s'était fondée. En mai 1558 elle
réunit 5.000 à 6.000 personnes au Pré-aux-Clercs et, dans cette
assemblée, on distingua deux neveux du connétable de Montmorency,
d'Andelot et l'amiral de Coligny. En 1559, eut lieu le synode des
Eglises réformées de France.

Parallèlement à ce mouvement ascendant de l'idée protestante, se
produit, au sein du Parlement, un mouvement d'idées qu'il est
nécessaire de signaler, car il révèle une nouvelle conception du
droit et il prépare les vues juridiques, d'après lesquelles nous
envisageons aujourd'hui le problème des rapports de l'Eglise et de
l'Etat, du spirituel et du temporel. Le Tiers apparaît, avec ses
formes de pensées, ses notions juridiques, sa conception particulière
de la vie. C'est Pierre Séguier et de Harlay, _à la Chambre de la
Tournelle_, se refusant à prononcer la peine de mort pour choses de
religion. Audacieuse prétention! C'est Anne du Bourg, qui en une
séance solennelle des Chambres réunies--le roi est présent--revendique
la liberté de la pensée: «Ce n'est pas chose de petite importance
de condamner ceux qui, au milieu des flammes, invoquent le nom de
Jésus-Christ!». Anne du Bourg est envoyé au bûcher.

Après la mort de Henri II, une trêve se produit. Les Etats généraux
sont convoqués, le Tiers formule ses prétentions: les causes de la
détresse publique sont les richesses et le luxe du clergé. Les nobles
et les communs sont d'accord pour émettre l'avis que l'on rembourse les
dettes publiques, en vendant les biens d'église estimés à 120 millions
de livres. Le connétable et le duc de Guise demandent à l'Eglise 15
millions de livres. Elle offre 9 millions 1/2, qui seront payés en six
ans et elle remboursera les dettes de l'Hôtel de Ville de Paris. En
général, le tiers est favorable aux protestants. Entre les extrêmes,
se place le parti des _Politiques_, qui prépare notre droit moderne.
A une époque où catholiques et protestants, d'accord en cela avec
l'opinion publique, jugeaient impossible l'existence simultanée dans
un pays de deux religions, dès 1504, les _Politiques_ émirent cette
idée que le rôle de l'Etat était de garder la neutralité, d'accorder
aux deux cultes l'existence légale, et de faire respecter les droits
de chacun. Suprême ironie à l'instant où l'on assiste aux massacres de
la Saint-Barthélemy que célèbre le pape par des actions de grâce, où
le dominicain Jacques Clément poignarde le roi Henri III, coupable de
faiblesse à l'égard des hérétiques, où Henri IV doit abjurer afin de
régner.

Le premier acte politique de Henri IV fut de se réconcilier avec le
Saint-Siège, en promettant de «faire observer les décrets du concile de
Trente, excepté aux choses qui ne se pourront exécuter sans troubler la
tranquillité». Le deuxième acte fut l'édit de Nantes (13 avril 1598).

Cet édit célèbre, après avoir constaté que le culte catholique était
rétabli là où il avait été supprimé et après avoir reconnu au clergé
la totalité de ses biens et droits antérieurs, assurait à la religion
réformée la légalité. Il ne garantissait cependant l'exercice du culte
que là où il existait déjà. Il fut donc, comme auparavant, défendu de
pratiquer le culte réformé à Paris, ainsi que dans un certain nombre
de villes d'où les protestants avaient été exclus par de récentes
capitulations. Ils y purent cependant demeurer à la condition d'avoir
leurs prêches dans les faubourgs. Dans ces dispositions accessoires,
les droits civils étaient reconnus aux protestants, ainsi que l'accès
des emplois publics, universités, collèges et hôpitaux. Amnistie
générale était proclamée en faveur de quiconque avait été condamné pour
sa foi.

                                   *
                                  * *

Le constant effort de la papauté va tendre maintenant à rendre
éphémère cette victoire de l'esprit laïque. L'édit autorise le clergé
à reprendre, moyennant indemnité, tous ceux de ses biens qui, depuis
quarante ans, avaient été aliénés. Ce travail de reconstitution
territoriale occupa d'abord les ressources d'ingéniosité de la
diplomatie catholique. Elle sait quelle influence décisive a l'argent,
que c'est le nerf non seulement de la guerre, mais de toutes les
luttes, politiques ou idéales, et qu'avec de l'argent, à propos
employé, on peut agir efficacement sur les rois eux-mêmes.

Si l'on envisage, d'une façon superficielle, le résultat obtenu par
la diplomatie ecclésiastique, le grand événement de la Révocation de
l'édit de Nantes apparaît dans un énorme relief, et d'autant plus
important et décisif que les ruines, morales et matérielles, qu'il a
causées, ont été plus grandes.

Mais cette révocation de l'édit de Nantes, si l'on étudie les
événements qui l'ont précédée, accompagnée et suivie, ne peut pas
être considérée comme une victoire de la papauté. Elle fut l'acte
nécessaire, inévitable, de celui qui, pour asseoir davantage sa
domination absolue, voulut réaliser l'unité de l'église de France,
croyant, comme il était encore commun au XVIIe siècle, que l'on peut,
par la persécution, extirper la foi des consciences, et éteindre la
pensée dans les cerveaux.

Le Concordat de Bologne, fruit d'un accord entre la royauté française
et la Cour de Rome, avait enlevé la nomination des évêques et des
prélats au clergé pour la confier au roi. En échange de cet abandon de
privautés, qu'elle avait, elle aussi, revendiquées, la papauté avait
reçu des compensations pécuniaires.

Ce nouveau privilège de la royauté permit aux souverains français, et
aux ministres qui conseillaient leur politique, d'élever aux dignités
importantes de l'épiscopat des hommes dont le dévouement et la fidélité
pouvaient paraître sûrs. L'épiscopat n'y gagna point en dignité. Un
clergé domestiqué permit à Louis XIV de triompher plus facilement
dans ses conflits avec Rome. Il prétendait devenir le chef incontesté
de l'Eglise de France. Sa politique fut anti-romaine, car il voulait
annihiler toute autre autorité que la sienne. Elle devait être aussi
anti-protestante, pour que son Eglise fût plus forte, en étant unifiée,
et que sa puissance temporelle s'accrût de la force agissante d'une foi
incontestée.

Cette réalisation totale du gallicanisme, qui se produisit sous le
règne de Louis XIV, fut préparée par l'action des pouvoirs qui se
succédèrent en France depuis la mort d'Henri IV.

Ce fut en premier lieu, sous la régence de Marie de Médicis, l'action
des Etats généraux de 1614, où le tiers état, au premier article de
son cahier, posait comme foi fondamentale «qu'il n'y a personne en
terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun
droit sur le royaume, _le roi ne tenant sa couronne que de Dieu seul_.»
Ce fut ensuite Richelieu qui, dès son arrivée aux affaires, se trouva
en opposition avec le pape et inaugura une politique essentiellement
laïque. Sous son inspiration, ou du moins sans qu'il y eut opposition
de sa part, des livres sont imprimés où l'on se plaint de «l'oppression
que le pouvoir des papes fait subir à la France». Il interdit aux
prédicateurs toute allusion désagréable au gouvernement et, au besoin
même, il lui fait une obligation d'en faire l'éloge. Une assemblée
de prélats se réunit en 1641. Il l'épure, lorsqu'elle lui paraît
dangereuse. Deux archevêques et quatre évêques, opposés à ses projets,
doivent quitter la ville; les lettres royales qui leur enjoignent de
partir se terminent ainsi: «Je prie Dieu, Monsieur l'archevêque, qu'il
vous donne une meilleure conduite.»

Le jour où, devenu majeur, Louis XIV prit en mains les rênes du
Gouvernement, l'archevêque de Rouen, Harlay de Champvallon, fut reçu
par le roi: «Sire, lui dit-il, j'ai l'honneur de présider à l'assemblée
du clergé de votre royaume. Votre Majesté m'avait ordonné de m'adresser
à M. le cardinal Mazarin pour toutes les affaires; le voilà mort; à qui
Sa Majesté veut-elle que je m'adresse à l'avenir?» «--A moi, monsieur
l'archevêque, je vous expédierai bientôt.»

Ce fut lui, en effet, qui _expédia_ toutes les affaires de son royaume.
On connaît la formule: «l'Etat, c'est moi!» Il l'étendit aux choses
de l'Eglise et Bossuet légitima ses prétentions dans des écrits où
aboutissent, pour se transformer en un système cohérent, toutes les
tendances qui s'étaient fait jour dans les assemblées de la bourgeoisie
et qui affirmaient la royauté de _droit divin_, la supériorité des
conciles sur les papes et l'indépendance du clergé français vis-à-vis
de la Cour de Rome.

Il devint impossible à un évêque d'établir une correspondance avec
la Cour de Rome, sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation
régulière émanant du roi. L'usage des relations directes entre Rome
et les évêques de France se perdit bientôt. Le clergé devient un
corps de fonctionnaires, sur lequel Louis XIV conserve une autorité
sans limites, ce qui fait écrire à Fénelon que «le roi est beaucoup
plus chef de l'Eglise que le pape... L'Eglise de France, privée de la
liberté d'élire des pasteurs, est un peu au-dessous de la liberté dont
jouissent les catholiques sous l'empire du Grand-Turc.

Louis XIV pensait que le roi, représentant l'Etat, était le seul
propriétaire de la fortune publique. Il en résultait pour lui le droit
de disposer librement des biens ecclésiastiques. C'est lui, d'ailleurs,
qui répartissait les _bénéfices_. Chaque fois qu'il devait communier,
le lendemain il se mettait d'accord avec son confesseur pour donner
des titulaires aux postes vacants. On remplissait la «feuille des
bénéfices», qui était soumise au pape, par simple formalité.

Le souverain absolu intervint aussi dans les affaires de l'Eglise
pour régler, ou plutôt pour achever d'anéantir son droit séculaire de
juridiction. Le droit à une juridiction _temporelle_ ecclésiastique
datait de l'empereur Constantin. Au XIIe siècle, en France, cette
juridiction appartient non seulement aux évêques, mais à d'autres
ecclésiastiques: archidiacres, archiprêtres, chapitres, abbés des
monastères. Elle s'exerçait au moyen des cours de chrétienté, qu'on
appela dans la suite des _officialités_.

La compétence de ces cours était très étendue. Il suffisait d'être
tonsuré pour en être justiciable et les historiens constatent que, vers
1288, il y eut jusqu'à 20.000 marchands qui «se faisaient donner par
les barbiers _couronne de clercs_, pour profiter d'une procédure qui, à
cette époque, était plus raisonnable que celle de la justice féodale.
Outre les clercs, les veuves, les orphelins, les croisés, les écoliers
des universités étaient, dans certains cas, soumis à leur compétence.

Les matières que la juridiction ecclésiastique avait à _connaître_
étaient relatives à la foi, à la discipline ecclésiastique. Dans le
domaine temporel, elle jugeait tous les procès qui avaient trait au
mariage, aux propriétés du clergé, aux testaments, aux conventions
confirmées par serment. Elle jugeait encore les crimes contre la
religion, tels que le sacrilège, le blasphème, la sorcellerie et tous
les crimes commis dans les lieux saints. Elle édictait des peines,
qui consistaient en pénitences, emprisonnement et amendes, lesquelles
étaient attribuées à des œuvres de piété. Elle excommuniait
fréquemment aussi. Mais, sous prétextes que _Ecclesia abhorret a
sanguine_, elle transmettait aux cours séculières les coupables qui
méritaient la peine de mort ou les mutilations douloureuses.

Cette juridiction fut d'abord combattue par les barons féodaux;
de Philippe le Bel à François Ier, sa compétence fut réduite. Des
édits avaient transmis aux juges séculiers la connaissance des
questions immobilières, des procès relatifs aux successions. Toutes
ces restrictions se trouvent réunies dans l'édit que prit Louis XIV,
en 1695, et qui traite, en même temps, de l'érection des cures,
des fabriques, de l'entretien des églises et des cimetières, de la
surveillance des maîtres et maîtresses d'école par le clergé, des
prières publiques.

L'Eglise fut définitivement soumise à la justice civile, car, d'autre
part, au moyen de l'_appel comme d'abus_, les juges séculiers pouvaient
s'immiscer dans les affaires spirituelles elles-mêmes. Cette théorie
de l'_appel comme d'abus_ avait été élaborée par les légistes. Tout
acte qui semblait contraire aux _libertés de l'Eglise gallicane_ put
être supprimé par le Parlement comme _abusif_. L'auteur de cet acte
pouvait même être condamné à l'amende et à la saisie de son bénéfice.
Et Fénelon de s'écrier: «Ce n'est plus de Rome que viennent les
empiètements et les usurpations; le roi est en réalité plus maître de
l'Eglise gallicane que le pape; l'autorité du roi sur l'Eglise a passé
aux mains des juges séculiers; les laïques dominent les évêques.»

Louis XIV avait atteint son but. Il avait un clergé impuissant à
réagir contre son empreinte. On constata bien à quel point il était
indépendant de Rome, au moment du conflit avec la papauté, à propos du
droit de régale.

En vertu de ce droit séculaire, le roi de France percevait à la place
des évêques décédés ou démissionnaires, les revenus de leurs diocèses,
tout le temps de leur vacance, et il nommait aux bénéfices dont
l'évêque avait, comme tel, la collation.

Il est juste d'ajouter qu'à plusieurs reprises, le Saint-Siège avait
protesté contre la deuxième de ces prérogatives. D'autre part, certains
diocèses s'étaient rachetés à prix d'argent et il y en avait un certain
nombre qui n'avaient jamais été soumis au droit de régale.

Louis XIV voulut réaliser à son profit cette extension, et, par un
édit du 10 février 1673, il en émit ouvertement la prétention, donnant
compétence _exclusive_ à la grande chambre du Parlement de Paris
relativement aux procès concernant le droit de régale.

Cet édit amena les protestations de deux évêques atteints. Les autres
ne protestèrent point. Innocent XI se rangea à côté des plaignants;
mais à la suite de diverses péripéties, une assemblée du clergé,
réunie à Paris, au couvent des Grands-Augustins, confirma la régale
universelle (1681).


_La déclaration de 1682._--Le pape refuse de s'incliner; il annule
les actes de l'assemblée générale du clergé de France et demande aux
évêques de se rétracter; mais avant que sa lettre soit parvenue à
destination, le clergé de France a signé une déclaration, divisée en
quatre articles et rédigée de la main même de Bossuet. En voici le
texte. Il est important, car cette déclaration constitue la charte
essentielle du clergé de France.

  _Plusieurs personnes s'efforcent en ce temps-ci de ruiner les décrets
  de l'Eglise gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues
  avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements appuyés sur les
  saints canons et la tradition des pères. D'autres, sous prétexte de
  les défendre, ne craignent pas de donner atteinte à la primauté de
  Saint-Pierre et des pontifes romains, ses successeurs, instituée par
  Jésus-Christ, et à l'obéissance que tous les chrétiens leur doivent,
  et de diminuer la majesté du Saint-Siège apostolique, respectable à
  toutes les nations où la vraie foi est enseignée et où l'unité de
  l'Eglise se conserve. D'un autre côté, les hérétiques, mettent tout
  en œuvre pour faire paraître cette autorité, qui maintient la paix
  de l'Eglise, odieuse et insupportable aux rois et aux peuples, et
  pour éloigner par ces artifices les âmes simples de la communion
  de l'Eglise leur mère, et par là de celle de Jésus-Christ. Afin de
  remédier à ces inconvénients, nous, archevêques et évêques assemblés
  à Paris par ordre du roi, représentant l'Eglise gallicane avec les
  autres ecclésiastiques députés, avons jugé, après mûre délibération,
  qu'il est nécessaire de faire les règlements et la déclaration qui
  suivent:_

  _I_

  _Que Saint-Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et
  que toute l'Eglise même, n'ont reçu d'autorité de Dieu que sur les
  choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les
  choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même
  que son royaume n'est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu'il
  faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui
  est à Dieu. Qu'il faut s'en tenir à ce précepte de Saint-Paul: que
  toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a
  point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne
  celles qui sont sur la terre: c'est pourquoi celui qui s'oppose aux
  puissances résiste à l'ordre de Dieu._

  _En conséquence, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune
  puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu, dans les choses qui
  concernent le temporel; qu'ils ne peuvent être déposés directement
  ou indirectement par l'autorité des chefs de l'Eglise; que leurs
  sujets ne peuvent être exemptés de la soumission et de l'obéissance
  qu'ils leur doivent, ou dispensés du serment de fidélité; que cette
  doctrine, nécessaire pour la paix publique, et autant avantageuse à
  l'Eglise qu'à l'Etat, doit être tenue comme conforme à l'Ecriture
  sainte et à la tradition des Pères de l'Eglise et aux exemples des
  saints._

  _II_

  _Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les
  successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les
  choses spirituelles est telle néanmoins que les décrets du saint
  concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5,
  approuvés par le Saint-Siège apostolique et confirmés par la pratique
  de toute l'Eglise et des pontifes romains, et observés de tout temps
  religieusement par l'Eglise gallicane, demeurent dans leur force et
  vertu, et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui
  donnent atteinte à ces décrets ou les affaiblissent, en disant que
  leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés
  ou que leur disposition ne regarde que le temps du schisme._

  _III_

  _Qu'il faut régler l'usage de l'autorité apostolique par les canons
  faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général
  de tout le monde; que les règles, les mœurs et les constitutions
  reçues dans le royaume et dans l'Eglise gallicane doivent avoir
  leur force et leur vertu, et que les usages de nos pères doivent
  demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège
  apostolique que les lois et les coutumes établies du consentement de
  ce siège et des Eglises aient l'autorité qu'elles doivent avoir._

  _IV_

  _Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de
  foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises, et chaque
  Eglise en particulier, son jugement n'est pas irréformable, si le
  consentement de l'Eglise n'intervient._

  _Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos pères et que nous
  avons arrêté d'envoyer à toutes les Eglises gallicanes et aux
  évêques que le Saint-Esprit y a établis pour les gouverner, afin que
  nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes
  sentiments et que nous tenions tous la même doctrine._

Le Parlement de Paris enregistra le lendemain un édit par lequel il
était défendu d'enseigner ou d'écrire rien qui fût «contraire à la
doctrine contenue dans la déclaration». Désormais les quatre articles
devront être enseignés dans les séminaires.

Innocent XI, en réponse à la déclaration, refusa _l'institution
canonique_ aux évêques qui, étant prêtres, auraient assisté, comme
délégués à l'Assemblée de 1682 et signé la déclaration. Or, comme Louis
XIV se gardait bien d'en nommer d'autres il arriva qu'en janvier 1688,
trente-cinq églises-cathédrales se trouvaient sans pasteurs.

Innocent XI meurt en 1689. Son successeur, Alexandre III, déclare
_nulle_ la déclaration de 1682. Le conflit devient de plus en plus
aigu; mais il meurt à son tour et, avec Innocent XII l'entente a lieu.
Louis XIV donnera des ordres pour que l'édit ne soit pas observé et
le pape s'inclinera devant les volontés du roi, en ce qui concerne le
droit de régale.

Cependant, les parlements n'abdiquèrent pas. Ils ne cessèrent
d'appliquer, dans leur jurisprudence, les quatre articles de la
déclaration. Au XVIIIe siècle, ils reparaîtront dans les édits royaux.
On les verra aussi rappelés dans les articles organiques du concordat
de 1801.

Trois ans après la déclaration du clergé gallican, le 17 octobre
1685, Louis XIV signait l'édit de révocation de celui de Nantes,
corollaire de la déclaration et qui devait, dans l'esprit du roi,
réaliser l'unité du culte en France. Les réformés furent autorisés à
demeurer en France. Autorisation précaire, puisque tout culte public
leur était interdit et que _leurs enfants devaient être élevés dans le
catholicisme_. Il avait été ordonné précédemment que les notaires et
huissiers protestants abandonneraient leurs charges à des catholiques
(1682); que les officiers protestants de la maison du roi devraient
abandonner leur place ou se convertir au catholicisme (1683); que
les épiciers fermeraient leurs boutiques, sous peine de 3.000 francs
d'amende. Une déclaration royale avait interdit aux sages-femmes
protestantes «de se mêler d'accoucher».

Par le fait de ces décisions, 10.000 familles protestantes s'étaient
expatriées avant la révocation. Vauban estime à 100.000 le nombre de
protestants qui désertèrent la France à la suite de l'édit, avec 60
millions de francs. Cette exode causa la ruine du commerce; les flottes
ennemies furent grossies de 9.000 matelots, les meilleurs du royaume;
leurs armées de 600 officiers et de 12.000 soldats plus aguerris que
les leurs.

Cette révocation avait été préparée par une action patiente et
minutieuse du clergé français. Louis XIV n'était encore qu'un enfant
qu'il entendait Choiseul, l'évêque de Commingues, lui dire: «Nous ne
demandons pas à Votre Majesté de bannir _encore_ de votre royaume cette
_malheureuse liberté de conscience_ qui détruit la liberté des enfants
de Dieu, mais, s'il n'est en votre pouvoir d'étouffer l'hérésie d'un
seul coup, de la faire du moins périr peu à peu.

Le clergé réclama d'abord que l'on observât strictement l'édit
de Nantes, sans tenir compte des événements survenus depuis sa
promulgation. Louis XIV fit envoyer les commissaires dans les
provinces. Des temples furent démolis sous le prétexte qu'ils se
trouvaient sur des lieux où le culte public n'avait pas été fait en
l'année 1593 et 1597 ainsi que l'indiquait l'édit de Nantes. Le 17 juin
1681, une déclaration paraît «portant que les enfants de la R. P. R.
pourront se convertir à l'âge de sept ans et défend à ceux de la R. P.
R. de se faire élever dans les païs étrangers». On n'a jamais pu noter
pareille atteinte à l'autorité du père de famille. Faut-il parler des
dragonnades qui suivirent? Les protestants avaient huit jours pour
devenir catholiques; ensuite ils étaient chargés par des troupes, que
conduisaient des évêques.

Louis XIV avait voulu réaliser l'unité du culte français. Il avait
également pris part à la lutte contre les jansénistes--Port-Royal avait
été rasé--et aussi contre les inoffensifs _quiétistes_. La conséquence
inévitable de cette politique se produira bientôt; aucun pouvoir humain
n'empêchera de naître la philosophie du XVIIIe siècle.

«La politique inepte du Gouvernement eut deux conséquences également
funestes pour la Royauté et pour l'Eglise, écrit M. Debidour, dans
l'introduction de son important et consciencieux travail sur le sujet
qui nous occupe[3]; la première, fut d'enhardir la magistrature au
point que, dès le milieu du XVIIIe siècle, elle pût ébranler le vieil
édifice de l'absolutisme monarchique et que, par le seul exemple de
ses résistances, elle rendit la Révolution inévitable; la seconde,
fut de rendre ridicules et odieuses les querelles théologiques, les
persécutions, d'affaiblir singulièrement la foi dans les classes
supérieures et moyennes de la nation, de faire enfin le jeu des
philosophes qui s'emparèrent dès lors de l'opinion et familiarisèrent
bientôt beaucoup d'esprits avec l'idée de rejeter non seulement
l'infaillibilité du pape, mais toute autorité sacerdotale, toute
religion révélée. Ce n'est plus dans l'_Augustinus ou dans les
Réflexions morales de l'ancien testament_ que l'on va chercher des
arguments: c'est dans l'_Encyclopédie_ et dans le _Dictionnaire
philosophique_. Le mot d'ordre n'est plus de faire son salut, mais de
fonder la liberté.»

  [3] _Histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat en France, de
  1789 à 1870._--F. Alcan et Cie, Paris.

Les dernières années du règne de Louis XIV illustrent cette vérité
démontrée par l'histoire, qu'un pouvoir temporel ne peut être que
l'ennemi de Rome ou son jouet. Louis XIV, on vient de le voir,
s'était rapproché de Rome, en deux circonstances; Rome empiéta, les
jansénistes avaient contesté l'infaillibilité du pape; la compagnie
de Jésus, émanation agissante de la Papauté, convainquit le souverain
absolu de la nécessité d'une publication urgente de la célèbre bulle
_Unigenitus_ (1713). Or, cette bulle ne conseille rien moins que
l'obéissance aveugle aux ordres du Saint-Siège que Louis XIV avait mis
tant d'acharnement à combattre. Quelques temps après, les jansénistes
en ayant appelé à des décisions du Saint-Siège au concile, celui-ci ne
put avoir lieu. Le pape reprenait la prééminence perdue.

Le Parlement repoussa la bulle et, lorsque sous le règne de Louis XV,
par ordre de l'archevêque de Paris, plusieurs curés exigèrent des
mourants la déclaration qu'ils adhéraient à la bulle _Unigenitus_ ou un
billet de confession provenant d'un prêtre non janséniste, le Parlement
invita l'archevêque à retirer son mandement. Le roi casse l'arrêt du
Parlement. Mais celui-ci ne se tient pas pour battu, et le conflit se
poursuit et s'aggrave. Louis XIV en arrive à exiler les membres du
Parlement (1713); mais aucune juridiction ne veut s'incliner devant
les décisions du roi. Finalement Louis XIV cède au Parlement. Billets
de confession, refus des sacrements sont interdits, et Benoît XIV
déclare que les ordonnances de l'archevêque ne seront applicables qu'à
ceux qui seraient «publiquement et notoirement réfractaires à la bulle
_Unigenitus_» (1756). Le Parlement a triomphé.

Le triomphe s'accompagne d'une réaction contre les jésuites. Gallicans,
philosophes, encyclopédistes, sociétés secrètes se liguent contre eux.
La faillite du P. Lavallette, ruiné à la Martinique, faillite dont les
jésuites se refusent à solder le déficit, permet au procureur général
du Parlement de Paris d'examiner les statuts de l'influente compagnie.
En 1764, elle est supprimée par un édit royal. En 1776, une Commission,
dite des _Réguliers_, est nommée par le roi pour réformer «le clergé
régulier». Un édit du 24 mars 1778 prépare la disparition d'un grand
nombre de monastères. Les protestants profitent de la détente générale;
l'édit de novembre 1787 leur rend l'état civil. Ce sont des signes
avant-coureurs de la prochaine liquidation. Cependant le clergé romain
est toujours le premier _ordre_ de la nation. Il est le plus riche, il
est encore le plus puissant, au moment où va s'ouvrir la période de la
Révolution française.


DE LA RÉVOLUTION AU CONCORDAT

La suppression de la dîme, dans la fameuse nuit du 4 août, inaugure,
pour le clergé, un ordre social nouveau. L'historique des discussions,
qui agitèrent alors l'Assemblée nationale est suffisamment connu et
nous ne l'entreprendrons pas ici. On sait qu'après avoir affirmé
solennellement les Droits de l'Homme, l'Assemblée, inquiète à l'annonce
des troubles et des violences qui affligeaient les provinces, lasses
d'être pressurées, dans un mouvement spontané déclara que l'impôt
serait désormais payé par tous les membres de la nation, que les droits
féodaux seraient rachetables, et que les _servitudes personnelles_
seraient radicalement abolies.

Ces sacrifices, acceptés du clergé et de la noblesse par le souci de
sauver du naufrage l'existence même de leurs ordres, provoquèrent
un bel enthousiasme. Avec une égale sincérité, chacun affirmait son
dévouement à la chose publique par l'abandon d'un de ses privilèges,
d'un de ses droits séculaires. Il se produisit ainsi comme un
entraînement à la renonciation. A deux heures du matin, tout était
consommé. Aussitôt, les membres du clergé, se ressaisissant, accusèrent
l'Assemblée de précipitation.

Le 11 août, Camus se vit obligé de combattre le maintien des _Annates_,
réclamé par de prétendus banquiers «en cour de Rome», qui en faveur de
leur proposition se disaient partisans d'une entente entre la France
et l'Italie. Camus déclara que les richesses expédiées à Rome étaient
perdues pour la France.

La veille, Sieyès avait démontré qu'il avait été bien entendu, le 4
août, que la dîme appartenait, en toute légitimité, à l'Etat et que
ce n'est point platoniquement que des sacrifices avaient été faits à
l'intérêt national.

Le projet d'arrêté destiné à sanctionner les décisions prises pendant
la nuit du 4 août était en butte aux attaques sournoises de deux
ordres qui s'étaient, contre eux-mêmes, dépouillés de leurs plus chers
privilèges. Mais, en dépit de tous leurs efforts, la nation eut le
dessus. Le 11, tous les articles furent décrétés.

Le régime féodal était à tout jamais anéanti. Les dîmes de toutes
natures se trouvaient détruites, «sauf à aviser aux moyens de subvenir
d'une autre manière à la défense du culte divin.»

L'Etat paraissait donc, par cette formule, reconnaître une obligation
le liant au clergé. Cependant, dans les écrits du temps, inspirés
clairement par le tiers ordre, on lit que le prêtre doit vivre
désormais de l'autel et que le fidèle doit contribuer à la dot du
pasteur. Assurément, la situation de l'Etat vis-à-vis du clergé,
n'apparaissait pas encore aux membres de l'Assemblée nationale sous un
jour très clair.

Le tiers état réformateur se contentait du résultat positif atteint:
133 millions de livres, soit 250 millions de francs, revenant à la
partie la plus travailleuse de la nation au lieu d'aller annuellement
grossir les recettes du budget clérical.

Des obligations nouvelles, du fait même de cette suppression,
liaient-elles l'Etat au clergé? Rien ne paraît moins certain. Mais
il n'est pas moins vrai qu'une situation équivoque venait de surgir,
situation qui durera jusqu'au 10 octobre, jour où Talleyrand spécifiera
nettement les droits de la nation sur le clergé.

L'évêque d'Autun était partisan de l'accomplissement total des
réformes. Il était d'avis que l'Etat devait assumer toutes les charges
qui pouvaient le rendre tout puissant. Mais l'état des finances
n'était-il pas tel que l'on ne saurait sans imprévoyance l'engager dans
une série illimitée d'innovations? Et, puisque impérieuses sont les
transformations de la Société, à quelles ressources extraordinaires
l'Etat a-t-il le droit de faire appel?

Ce sont ces idées que Talleyrand développa, le 10 octobre, avec une
clarté remarquable.

Ces ressources extraordinaires? Mais où les trouver sinon dans les
biens du clergé? Et qu'on ne vienne point prétendre que l'Assemblée
fera subir à cet ordre le faix d'une nouvelle charge. Les «charges
politiques» ne peuvent être qu'allègrement consenties.

L'évêque d'Autun envisage ensuite les droits qu'a l'Etat de
s'approprier les biens ecclésiastiques.

La nation souveraine peut sans conteste mettre la main sur les biens
vacants des associations qu'elle juge inutiles. Cela est indiscutable.
Peut-elle réduire le revenu des bénéficiaires vivants? Oui, si elle
laisse au clergé ce qui est nécessaire à sa subsistance. Le surplus,
elle l'emploiera au soulagement des déshérités de la nature et de la
fortune, se substituant, de cette manière, à l'Eglise qui jusqu'alors
avait le soin de l'assistance et qui était tenue selon l'intention
première des donateurs du clergé.

La totalité des fonds du clergé s'élève à la somme de 70 millions et
les dîmes, qui doivent être acquittées quelque temps encore, à 80
millions.

Une fois en possession de la fortune cléricale, c'est la subsistance
de quatre-vingt mille ecclésiastiques qu'il faudra assurer. Talleyrand
explique comment il entend les voies et moyens de cette opération.

Par la vente du capital, estimé 2 milliards, l'Etat rembourserait les
rentes viagères et les rentes perpétuelles sur le roi. Le déficit
serait comblé. Il resterait,--100 millions étant assurés au clergé,--35
millions pour former le premier fonds d'une caisse d'amortissement,
destiné à adoucir la prestation de la dîme jusqu'au jour où elle serait
définitivement abolie.

De nombreux applaudissements accueillirent la lecture de ce projet,
dont l'impression fut ordonnée au nombre de 1.200 exemplaires.

Cependant il ne devait pas être donné à l'évêque d'Autun d'attacher son
nom à la réalisation de cette grande opération financière.

Il est indéniable que son rapport avait montré à tous l'opportunité de
la réforme, mais la leur avait fait apparaître complexe, difficile;
la documentation était abondante, savante; mais ce n'est point un
tel langage qu'entend une assemblée politique. C'est ce que comprit
Mirabeau avec son sens affiné de conducteur de majorités. Aussi deux
jours plus tard, le 12 octobre, inopinément, comme d'une manière
épisodique, Mirabeau, en peu de mots, demande que la propriété du
clergé fasse retour à la nation, «à charge par elle de pourvoir à
l'existence des membres de cet ordre», et que la disposition de ces
biens soit telle qu'aucun curé ne puisse avoir moins de 1.200 livres
avec le logement.

Le principe de la nationalisation était ainsi posé.

Quand, le lendemain 13, la discussion s'ouvrit, la droite fit remarquer
qu'un tel procès de propriété ne devait se juger qu'à la dernière
extrémité. Et les membres du clergé tentèrent l'impossible pour éluder
la question.

Mais on alla aux voix et l'Assemblée décréta que la proposition de
Mirabeau allait être examinée.

Camus affirma que l'Etat ne peut toucher aux propriétés de l'Eglise,
sans s'exposer à détruire ce «corps social». Plusieurs abbés
s'essayèrent à prouver que la propriété du clergé ne peut être
revendiquée par l'Etat, sinon contre tout droit et contre toute
justice. L'abbé d'Eymar renforça son opinion de cette assertion que
_c'est vouloir porter atteinte à la religion que de salarier le clergé_.

Mais Barnave revint au fait: la distribution des fonds assignés au
service religieux appartient-elle à la nation? Il est deux sortes de
biens: ceux qui ont pour source la nation et ceux qui viennent des
fondateurs. Ces derniers appartiennent également de droit à la nation.

Les fondations ayant pour double objet l'assistance et le payement
d'un service public ne sont qu'un dépôt entre les mains du clergé.
Et Barnave déclara que, sans le bon vouloir de l'Etat, le clergé ne
pourrait manifester aucune activité propre; les biens ecclésiastiques
ne peuvent lui appartenir. Puis, quittant le domaine de la
théorie, Barnave montre que l'état de choses national nécessite la
nationalisation. La suppression des dîmes a dépouillé inégalement le
clergé; il y a là une injustice à réparer. Enfin, dernier argument, par
la vente des immeubles de l'Eglise, l'Etat évite la banqueroute.

L'abbé Maury répliqua que l'Assemblée, en tolérant le procès de la
propriété ecclésiastique, allait au-devant d'un péril social; à
remonter à l'origine des propriétés, on aboutit à la loi agraire. En
outre, c'est ébranler les assises de l'Etat, car si le clergé n'est pas
propriétaire des biens fonds, s'il est doté par le fisc, au premier
revers dans les finances les particuliers refuseront de payer. La
religion seule est la sauvegarde de l'Empire.

L'ancien gouverneur de la Guyane, Malouet, apporta au milieu de cette
passionnante discussion, une note personnelle.

Pour lui, il reste indiscutable que les biens du clergé sont
propriété nationale. L'Etat doit en régler l'emploi, afin que leur
double destination soit rigoureusement remplie: entretien du clergé
et soulagement des pauvres. Mais il ne saurait les aliéner sans
méconnaître ses devoirs essentiels vis-à-vis de l'Eglise et vis-à-vis
des malheureux; s'il lui est permis de disposer du revenu de ces
propriétés, ce ne peut être que les années où, grâce à une meilleure
administration, les ministres de l'Eglise étant entretenus et les
pauvres secourus, un excédent résulterait des exercices.

Ce _modus vivendi_ n'était pas conçu sans habileté. Il rallia de
nombreux curés qui formèrent ainsi un parti intermédiaire, une
minorité agissante mais faible. Contre les questions de principes,
que la majorité posait inlassablement, on ne pouvait rien. Thouret
proclamait que le clergé ayant cessé d'être un corps politique, son
droit de propriété était inexistant puisque la loi ne connaît que
les propriétaires réels. Ces corps ne peuvent plus posséder; sans
spoliation, la nation peut donc reprendre au clergé les biens qu'elle
lui avait seulement permis de posséder.

Les représentants du clergé s'évertuaient à rétorquer ces arguments de
droit et de fait par tout un ensemble d'affirmations sèches, raides,
scholastiques. Le clergé est une _personne morale_, disaient-ils; il
peut être propriétaire. Le travail, les acquisitions sont de suffisants
titres de propriété; mais, en réalité, il a acquis à deniers comptants
et par échanges; ces actes ne sont pas ceux d'un usufruitier, mais d'un
propriétaire.

Ce débat juridique eût pu s'éterniser si Mirabeau, le 30 octobre,
n'était venu trancher la question avec son éloquence et sa logique
coutumières. Loin d'accorder au clergé une qualité d'usufruitier, il
ne voit en lui que le dispensateur des biens qui, depuis un temps
immémorial, étaient à la disposition du roi. Et il démontre qu'il doit
être de principe que la nation est _seule propriétaire des biens de son
clergé_.

Le 2 novembre, il combat de nouveau, avec une force dialectique encore
plus puissante, le second discours de l'abbé Maury, tissé de menaces et
de sophismes canoniques. Il répond aussi, moins sèchement toutefois,
aux paroles de l'archevêque d'Aix. Et il n'est pas une seule raison,
parmi celles que le clergé met en ligne, qui résiste à ses arguments
politiques et théoriques.

«Vous allez décider une grande question, dit-il. Elle intéresse la
religion et l'Etat. C'est moi, messieurs, qui ai eu l'honneur de vous
proposer de déclarer que la nation est propriétaire des biens du clergé.

«Ce n'est point un nouveau droit que j'ai voulu faire acquérir à la
nation; j'ai seulement voulu constater celui qu'elle a, qu'elle a
toujours eu, qu'elle aura toujours, et j'ai désiré que cette justice
lui fût rendue, parce que ce sont les principes qui sauvent les
peuples, et les erreurs qui les détruisent.»

Suivant Mirabeau, la nation a le droit «d'établir ou de ne pas établir
des corps». «Ce n'est point la réunion matérielle des individus qui
forme une agrégation politique. Il faut qu'elle ait une personnalité
distincte et qu'elle participe aux effets civils. Or, de pareils
droits, intéressant la société entière, ne peuvent émaner que de sa
puissance.»

Par suite, la société, ayant le droit d'établir ou de ne pas établir
des corps, a également «le droit de décider si les corps qu'elle admet
doivent être propriétaires ou ne l'être pas».

«La nation, dit-il, a ce droit, parce que si les corps n'existent qu'en
vertu de la loi, c'est à la loi à modifier leur existence; parce que la
faculté d'être propriétaire est au nombre des effets civils, et qu'il
dépend de la société de ne point accorder tous les effets civils: des
agrégations qui ne sont que son ouvrage; parce qu'enfin la question de
savoir s'il convient d'établir des corps est entièrement différente du
point de déterminer que ces corps soient propriétaires.»

M. l'abbé Maury avait prétendu qu'aucun corps ne peut exister sans
propriété. Mais Mirabeau lui répond:

«Quels sont les domaines de la magistrature et de l'armée? Quelle était
donc la propriété du clergé dans la primitive Eglise? Quels étaient les
domaines des membres des premiers conciles? On peut supposer un état
social sans propriété, même individuelle, tel que celui de Lacédémone,
pendant la législation de Lycurgue. Pourquoi donc ne pourrait-on pas
supposer un corps quelconque, et surtout un corps du clergé, sans
propriété?»

Mirabeau continue en disant que partout où des corps existent, la
nation «a le droit de les détruire, comme elle a eu celui de les
établir».

«Il n'est aucun acte législatif qu'une nation ne puisse révoquer;
elle peut changer, quand il lui plaît, les lois, sa constitution, son
mécanisme.»

Il ajoute que l'Assemblée devant laquelle il parle n'est pas seulement
législative, mais constituante, et qu'elle a, par cela seul, tous les
droits que pouvaient exercer les premiers individus qui formèrent la
nation française.

Appliquant les principes au clergé, Mirabeau en déduit que la nation
a le droit de décider que «le clergé ne doit plus exister comme
agrégation politique».

Et si elle exerce ce droit, qu'en résultera-t-il? que deviendront les
biens du clergé?

Mirabeau envisage plusieurs hypothèses: Retourneront-ils aux
fondateurs? Seront-ils présidés par chaque église particulière?
Seront-ils partagés entre tous les ecclésiastiques? La nation en
sera-t-elle propriétaire? Il paraît évident que seule la dernière est
légitime.

«Tous les biens de l'Eglise n'ont pas des titulaires; les titulaires
mêmes n'ont pas des détenteurs, et il faut nécessairement que des biens
qui ont une destination générale aient une administration commune.

«Il ne reste donc que la nation à qui la propriété des biens du clergé
puisse appartenir; c'est là le résultat auquel conduisent tous les
principes.»

Mais une question se pose alors: sera-t-il de l'époque de la loi, que
la nation sera propriétaire, ou l'aura-t-elle toujours été? Faut-il,
comme dit M. l'abbé Maury, tuer le corps du clergé pour s'emparer
de ses domaines? Ou bien est-il vrai que l'Eglise n'a jamais eu que
l'administration, que le dépôt de ces mêmes biens?

Mirabeau soutient cette deuxième thèse:

«En effet, dit-il, si tout corps peut être détruit, s'il peut être
déclaré incapable de posséder, il s'ensuit que ses propriétés ne sont
qu'incertaines, momentanées et conditionnelles; il s'ensuit que les
possesseurs des biens, dont l'existence est ainsi précaire, ne peuvent
être regardés comme des propriétaires incommutables, et qu'il faut par
conséquent supposer pour ces biens un maître plus réel, plus durable et
plus absolu.»

«... C'est pour la nation entière que le clergé a recueilli ses
richesses; c'est pour elle que la loi lui a permis de recevoir des
donations, puisque, sans les libéralités des fidèles, la société
aurait été forcée elle-même de donner au clergé des revenus, dont
ces propriétés, acquises de son consentement, n'ont été que le
remplacement momentané. Et c'est pour cela que les propriétés de
l'Eglise n'ont jamais eu le caractère de propriété particulière.»

D'ailleurs, ne rentrent-elles point dans la même catégorie que celles
qu'on a appelées _le domaine de la Couronne_? Est-ce qu'il ne serait
pas au pouvoir de la nation de l'aliéner, d'en retirer le prix et de
l'appliquer au payement de la dette?

Pour décider cette question, Mirabeau compare les propriétés de
l'Eglise avec toutes les autres propriétés qui lui sont connues. Elles
n'en possèdent aucun des caractères.

«Elles n'ont pas été données à des individus, mais à un corps; non pour
les transmettre, mais pour les administrer; non à titre de salaire,
mais comme un dépôt; non pour l'utilité de ceux qui devaient les
posséder, mais pour fournir une destination publique et pour fournir
les dépenses qui auraient été à la charge même de la nation.»

Par contre, les possessions de l'Eglise ont la même origine, la même
destination, les mêmes effets que le _domaine de la Couronne_.

«Les biens, comme le domaine de la Couronne, sont une grande ressource
nationale. Les ecclésiastiques n'en sont ni les maîtres, ni même les
usufruitiers; leur produit est destiné à un service public; il tient
lieu d'un impôt qu'il aurait fallu établir pour le service des autels,
pour l'entretien de leurs ministres; il existe donc pour la décharge de
la nation.»

«C'est donc pour son intérêt personnel, et pour ainsi dire, en son nom,
que la nation a permis au clergé d'accepter les dons des fidèles; et,
si le clergé cesse de posséder ces biens, la nation seule peut avoir
le droit de les administrer, puisque leur destination est uniquement
consacrée à l'utilité publique.»

A la suite de ce discours, la sécularisation des biens du clergé fut
votée par 568 voix, contre 346 et 40 voix nulles.

Par ce vote, l'Assemblée n'avait à vrai dire, fait que poser le
principe. Comment l'appliquer dans la pratique? Mais des conséquences
forcées découlaient naturellement de ce vote.

Le 13, Treilhard proposa de mettre le scellé sur tous les bénéfices,
excepté les cures; ce qui fut décrété sur le champ. D'autre part, le
Comité des finances s'inquiétait de l'état du Trésor. Le 19 décembre,
un plan de son rapporteur, Le Coulteux de Canteleu, proposait la
création d'une caisse, destinée à recevoir le produit de la vente
des biens du clergé, caisse devenue nécessaire par le fait des votes
précédents, particulièrement celui du 17 décembre par lequel Treilhard,
au nom du Comité ecclésiastique, réclame la suppression de tous les
couvents et maisons religieuses «dont l'inutilité est évidente». Ne
seraient conservés que les ordres qui se consacrent à l'étude et au
soulagement des malades. Le Comité prévoyait des pensions pour les
religieux quittant le monastère.

De telles dispositions étaient inspirées par un sévère souci de
l'équité. Mais elles n'eurent pas le don de plaire au haut clergé qui
ne se fit point faute de manifester violemment son mécontentement.
Déjà, il adressait des menaces directes à l'Etat, encouragé qu'il était
par ceux de ses membres qui avaient passé la frontière.

L'Assemblée, prise par l'urgence de débats nouveaux, ne put discuter le
projet de Treilhard que le 11 février 1790.

L'évêque de Clermont formula des vœux tendant à ce que les ordres
monastiques reprissent leur ancienne splendeur; l'évêque de Nancy
proclame que le catholicisme est une religion d'Etat. La séance du 13
fut des plus tumultueuses. En face des insolences de la droite, la
majorité jugea trop modérées les propositions de Treilhard et elle
décréta que désormais la nation ne reconnaîtrait plus les vœux
monastiques et toutes les congrégations furent supprimées. Les
établissements de charité et d'éducation étaient cependant maintenus
provisoirement.

Cette loi porta au comble l'irritation du clergé. Des tentatives
contre-révolutionnaires furent signalées en divers diocèses; et, avant
toute opération financière, les immeubles de l'Eglise, que l'Etat avait
repris, étaient discrédités en chaque province.

D'autre part, la dîme n'étant due que jusqu'en 1791, l'entretien
du clergé devenait un problème pressant. Mais, comme les domaines
ecclésiastiques répondaient seuls de cet entretien, il s'agissait de
les arracher à l'Eglise qui les détenait encore.

Tout d'abord, l'Assemblée eut souci de rassurer les futurs acquéreurs
des biens _dits du clergé_. Et comment, sinon en mettant à la charge de
l'Etat la dette totale du clergé?

Ensuite, le 9 avril, le rapporteur du Comité des dîmes, le
jurisconsulte Chasset, donna communication d'un projet de décret, aux
termes duquel le traitement de tous les ecclésiastiques serait payé en
argent. A cet effet, une somme déterminée serait inscrite au budget de
l'Etat. Et les anciens biens ecclésiastiques, tenus en état par les
départements et par les villes, administrés par des citoyens élus,
produiront des revenus, qui serviront uniquement à payer les intérêts
de la dette publique.

Chasset fixait les frais du culte à 130 millions.

Il était donc possible, avec une telle somme, d'assurer un traitement
convenable aux membres du clergé. Mais c'est le principe même du
salariat, que l'Eglise repoussait; et elle ne pouvait se faire à
l'idée qu'elle était dépossédée de son titre de propriétaire. Il lui
paraissait que, sans richesse matérielle, son prestige avait cessé
d'être, ainsi que toute autorité morale et toute domination temporelle.

Aussi, est-ce solennellement, au nom de tous les établissements
religieux, que l'évêque de Nancy déclare ne pouvoir consentir au décret
et à tout ce qui s'en suivrait. L'archevêque d'Aix crut nécessaire
d'user de moyens de conciliation et fit une offre de 400 millions
hypothéquée sur les biens du clergé, qui en payerait les intérêts et en
rembourserait le capital par des ventes progressives. Mais l'archevêque
achevait son discours d'apaisement en évoquant la «puissance
ecclésiastique», ce qui déplut à nombre de membres. Don Gerbe fut
encore plus maladroit. «Il faut décréter, dit-il, que la religion
catholique, apostolique et romaine est et demeure, et pour toujours, la
religion de la nation, et que son culte sera le seul autorisé.» Un tel
fanatisme, qui eut été compréhensible un siècle plus tôt déchaîna le
tumulte et ce fut au milieu de propositions et de contre-propositions,
de harangues menaçantes, que le projet Chasset fut adopté dans son
économie essentielle.

Le clergé n'était plus désormais qu'un corps de fonctionnaires salariés
par l'Etat. En moins d'un an l'Eglise catholique avait perdu tous ses
privilèges; son pouvoir temporel, assise inébranlable de sa domination
spirituelle, lui était ravi par l'Etat, maître de ses propres destinées.

Elle ne souffrit point pareille déchéance. Ses ministres s'enrôlèrent
dans les rangs des ennemis de la Révolution, tandis que la nation,
après avoir détruit l'édifice de l'ancienne Eglise, se donna pour
devoir d'établir selon ses vues un nouvel ordre de choses religieux.


_La constitution civile du clergé_[4].--Le 6 février 1790, l'Assemblée
avait chargé son comité ecclésiastique de dresser un plan de
réorganisation du clergé. Afin d'accélérer ses travaux, elle adjoignit
à ce comité quinze nouveaux membres qui, pour éviter les fâcheuses
critiques, furent choisis parmi les amis de l'Eglise.

  [4] Voir le texte aux annexes.

L'assemblée avait à cœur de se tenir en dehors des matières
spirituelles. Son rôle, elle désirait le borner à déterminer
législativement les rapports que l'Etat devait entretenir avec
l'Eglise, à établir les nouveaux principes qui subordonneraient le
clergé, service public, à l'administration nationale.

Il paraît surprenant que les réformateurs de l'Assemblée constituante
n'aient pas aperçu ce qu'il y avait, dans leur tentative, de contraire
à la réalité, à la nature même des choses. Prétendre transformer le
clergé en un corps de salariés, soumis à l'Etat, n'était-ce point
méconnaître le caractère de l'Eglise catholique, universelle, romaine,
n'était-ce pas renouveler l'erreur du gallicanisme, aboutissant à la
bulle _Unigenitus_?

La _temporalité_ était l'unique domaine où les constituants se
donnaient le droit de légiférer. Mais dès l'instant où l'Etat
fait intervenir son autorité dans les matières de juridiction
ecclésiastique, n'est-il pas fatal de le voir aux prises avec des
questions de droit canon? On croirait vraiment que nos grands
laïcisateurs avaient perdu le souvenir d'une époque, pourtant récente,
où s'était affirmée avec tant de force la toute-puissance de Rome sur
son clergé. D'autre part, si les visées de leur politique étaient de
susciter à nouveau une église gallicane, comment n'eurent-ils pas la
prévoyance de la mettre à l'abri de toute réaction, en s'assurant le
dévouement de la plus forte partie du clergé?

Mais ce serait aller, croyons-nous, contre la vérité historique, que de
prêter aux hommes de 1789 un projet aussi résolu dans leur esprit.

L'Eglise temporelle n'existait plus; aucun des privilèges d'autrefois
ne subsistait. Cependant, la crédulité religieuse ne paraissait
pas avoir reçu des atteintes sérieuses; à cette foi il fallait des
serviteurs. L'Etat commit l'erreur de s'imaginer qu'il lui était
possible de les créer de toutes pièces, de sa propre autorité; et
cette Assemblée, qui se révoltait quand on lui proposait de décréter
le catholicisme _religion nationale_, s'asservit à une collectivité
d'hommes vivant du commerce de leurs croyances, tout en prétendant les
soumettre à son despotisme, elle qui proclamait la liberté.

A cette époque de la Révolution, la paix et la liberté religieuses
eussent pu être réalisées, si les esprits plus avisés avaient su
reconnaître, dans le principe de la séparation des Eglises et de
l'Etat, la solution de bons sens, la solution logique.

Bien au contraire, dans l'état de choses qu'elle prétendait instaurer,
l'Assemblée nationale manifestera une légitime susceptibilité au
sujet de son indépendance. Elle se montrera indignée, quand le pape
Pie VI prononcera le 29 mars 1790, la condamnation des principes
révolutionnaires. Et dans la crainte que ce clergé, qu'elle voulait à
son service, ne prît au pied de la lettre les paroles enflammées du
Saint-Siège, elle se décidera à rompre en visière avec Rome.

Mais, d'autre part, l'Assemblée ne fut pas longtemps sans s'apercevoir
que les ecclésiastiques français, avec lesquels elle désirait négocier,
lui échappaient chaque jour. Par tous les diocèses ils lançaient de
fougueux mandements, encourageant la levée de libelles incendiaires,
fanatisant les populations et leur ouvrant le Paradis si elles
marchaient d'une belle ardeur à la guerre sainte. De terribles émeutes
ensanglantaient le midi et l'ouest; les anciennes congrégations
devenaient des armées et les autorités civiles, harcelées, insultées,
menacées, ne pouvant plus arrêter le flot des émeutiers catholiques,
faisaient le sacrifice de leurs jours.

Un tel spectacle eut dû ouvrir les yeux de l'Assemblée. En quels rangs
du clergé avait-elle la possibilité de recruter ses troupes? L'Eglise
tout entière s'insurgeait contre la nation!

Mais non. La Constitution civile, en dépit des événements, fut portée à
l'ordre du jour le 29 mai et le 12 juillet, le projet était décrété.

Elle donna lieu à des débats extrêmement laborieux. Le clergé répétait
comme une antienne que les pouvoirs de l'Eglise sont inaliénables,
imprescriptibles et illimités, que Jésus-Christ n'a pas donné aux
empereurs le gouvernement ecclésiastique et qu'enfin la législation, la
juridiction, l'enseignement sont des droits inviolables.

Devant une pareille irréductibilité, il apparaissait difficile de
composer. Les Constituants ne se laissèrent pas rebuter, tant ils
avaient conscience que la nécessité sociale leur commandait la
réglementation civile de l'Eglise. Ils avaient beau entendre et
souffrir des panégyriques du pape dans ce goût: «Le pape a la primatie
d'honneur et de juridiction sur toute l'Eglise», ils ne s'émouvaient
pas et persistaient dans leur intention de soustraire le clergé
français au pouvoir romain. N'est-ce pas Robespierre qui déclarait
l'obligation pour l'Etat d'attacher étroitement les prêtres à la
société, de leur inculquer la notion de l'intérêt public?

Les représentants ecclésiastiques révoltés contre les «hérésies» des
réformateurs n'avaient pas à leur égard d'épithètes assez blessantes.
L'une d'elles était que l'on conduisait la nation au presbytérianisme»!
La majorité fit bon accueil à l'accusation. On proclama qu'en effet
elle travaillait à fonder une église gallicane, libérée à tout jamais
des doctrines ultramontaines.

Aussi sa constitution civile se ressent-elle, dans toutes ses parties,
de ce souci de création politique, de cet effort, pour dresser
l'édifice juridique où s'abritera la nouvelle Eglise.

Elle se divise en quatre parties: la première est consacrée aux
_offices_ ecclésiastiques, la seconde à la _nomination aux bénéfices_,
la troisième a rapport au traitement des ministres de la religion et la
quatrième établit les dispositions de la _loi de résidence_.

Le principe du titre Ier est que la configuration des diocèses
reproduira les divisions départementales de l'Empire. Les seuls titres
reconnus par l'administration sont ceux d'évêques et de curés; par
suite, les _offices_ autres que les évêchés et les cures sont abolis.
De plus, l'évêque ne devient qu'un président de consistoire; le
conseil, qui l'assiste, donne souverainement son avis. Ainsi désormais
l'évêque ne sera plus le soldat obéissant du pape et, partant, les
appels en cour de Rome ne seront plus possibles.

Le titre II réglementait la procédure de la nomination aux bénéfices.
Les évêques et les curés seraient des élus du peuple. En effet, ne
sont-ils pas assimilés aux fonctionnaires civils? Or, ceux-ci sont
nommés par l'assemblée électorale; et, comme tels, les ecclésiastiques
seront soumis à toutes les formalités ordinaires jusques et y compris
celle du serment. Quant à l'investiture, elle serait donnée par le
métropolitain du diocèse. Solliciter la confirmation du pape eût été un
acte de rébellion contre l'Etat.

Les curés étaient élus parmi les prêtres ayant exercé le sacerdoce
pendant cinq ans. Après avoir prêté le serment consacré d'être _fidèle
à la nation, à la loi et au roi_ et _de maintenir de tout son pouvoir
la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et par le roi_,
l'élu était admis à recevoir l'investiture canonique. Les curés avaient
toute latitude, pour choisir leurs vicaires.

On voit que la direction de l'Eglise était mise tout entière entre les
mains du pays. C'est ce que les adversaires de la loi se refusaient
à tolérer; mais la disposition qui dépassait leur entendement était
celle qui dépossédait le pape du droit essentiel du pontificat: le
droit d'accorder ou de refuser l'institution canonique. Ils n'avaient
pas de mots pour exprimer l'effet d'un tel outrage sur leur âme de
chrétien. Quant à l'obligation du serment, c'était la consécration du
schisme; les prêtres qui, cédant aux mesures coercitives de la nation,
jureraient respect à la Constitution seraient déchus de leur dignité
de ministres de Dieu. Mais les défenseurs du projet ne se dérobaient
pas aux attaques. Et, tout d'abord, ils justifiaient l'élection en
rappelant l'état primitif de l'Eglise, véritable démocratie. Et, pour
expliquer la raison de l'éloignement où la Constitution tenait le pape,
ils demandaient si le souverain pontife pouvait être autre chose, aux
yeux des Français, que l'évêque de Rome.

Le titre suivant, qui faisait bénéficier le clergé d'avantages
pécuniaires, fut adopté sans difficultés. La gauche de l'Assemblée
s'éleva contre cette loi, qui rentait trop magnifiquement, à son avis,
ceux-là qui n'étaient plus que des fonctionnaires. La réclamation
demeura sans écho.

En outre, Robespierre invoqua la justice de l'Assemblée en faveur des
ecclésiastiques «vieillis dans le ministère et qui, à la suite d'une
longue carrière, n'ont recueilli de leurs travaux que des infirmités».
Libéralement de nombreuses pensions de retraite furent octroyées aux
invalides.

Enfin par la _loi de la résidence_, objet du titre IV, il était
interdit aux évêques de s'absenter de leur diocèse sans y être autorisé
par le directoire du département; leur absence ne pouvait s'élever au
delà de quinze jours. De même, les curés et les vicaires, n'avaient
pas le droit de séjour ailleurs que dans leur cure; si des nécessités
impérieuses les réclamaient ailleurs, le directoire du district
examinait leur demande de congé.

Aussi l'Assemblée ne pouvait-elle accorder aux ecclésiastiques le
droit de poser leur candidature à des emplois qui les auraient obligés
à rester éloignés de leurs offices. Cependant exception était faite
pour les élections à l'Assemblée nationale et, d'autre part, la raison
d'interdire au clergé l'entrée des divers conseils administratifs de
leur commune ne subsistait plus; l'Assemblée même avait une tendance à
encourager les prêtres à s'occuper des affaires publiques, puisque son
ambition était de doter la nation d'un clergé patriote et libéral.

Chaque article donna lieu à de violents débats; lentement, péniblement
on atteignit le 12 juillet et l'ensemble de la loi fut adopté.

Quelques jours plus tard, le 24, Chasset, au nom du Comité
ecclésiastique, déposa un projet de loi sur les retraites, destiné
à compléter les dispositions relatives au traitement du clergé. Les
évêques supprimés, selon les propositions du Comité, devaient jouir des
deux tiers du traitement qu'ils auraient eu s'ils fussent restés en
fonctions, à la condition que le tout n'excédât pas 30.000 francs; les
évêques se démettant de leurs fonctions recevaient pareille somme.

Il ne parut à aucun des membres de la majorité que la loi n'était pas
suffisamment favorable au personnel de l'Eglise. On demanda même qu'il
ne fut rien donné à ceux qui ne prouvaient pas que leur retraite était
nécessitée par des raisons valables. Mais, par esprit de conciliation,
et pour s'assurer le dévouement de tout le clergé, les vues du Comité
furent adoptées.

Les largesses de l'Assemblée, loin de désarmer les ecclésiastiques,
ennemis de la Constitution, prirent l'aspect d'une faiblesse et
incitèrent davantage à la rébellion.

Le clergé démasqua sa politique. Il s'efforçait d'agir à la fois
sur l'esprit du roi et sur celui du paysan; l'un et l'autre étaient
sensibles aux prédications fanatiques. A celui-ci, il évoquait le roi,
déchu de son autorité. A celui-là, il parlait du maître de tous les
rois, du vicaire de Jésus-Christ, couvert d'invectives, bafoué, dont
l'autorité spirituelle se trouvait compromise, sinon détruite, par les
lois hérétiques de la Constituante.

Mais Pie VI, malgré son désir d'entrer en lutte contre la France
révolutionnaire, hésitait, tergiversait, tant il avait souci de ne
point exposer son domaine d'Avignon.

De son côté, le roi, pris entre les incitations du clergé et les
menaces réservées de l'Assemblée, balançait à prendre une décision.
Tout,--son éducation, ses intérêts, ses influences,--complotait à
lui faire opposer son veto à la promulgation de la loi. Mais une
telle indépendance vis-à-vis des législateurs ne pouvait que mettre
sa couronne en péril. Dans son irrésolution, il réclama le secours
du pape; celui-ci répondit que le dernier mot sur la constitution
appartenait au sacré collège. Dès lors, Louis XVI, mis au pied du mur,
promulgua, le 24 août, la loi religieuse.

Les évêques décidèrent de combattre sans le secours du pape ni du roi.
L'archevêque d'Aix lança un manifeste qui, après la réfutation des
théories laïques, provoquait à la guerre civile. Désormais, l'Assemblée
allait avoir, à l'ordre du jour de ses séances, des interpellations
incessantes sur les troubles cléricaux.

Sans tarder, elle prit des mesures énergiques pour vaincre la révolte
de l'Eglise. Tous les évêques et les curés en fonction furent tenus
de prêter le serment constitutionnel, dans la huitaine sous peine de
perdre leurs offices. Ce décret, présenté par Voydel, fut rendu, le
27 novembre, grâce à un discours de Mirabeau, qui légitima avec une
abondante éloquence, tout ce que l'Assemblée pourrait tenter, pour
assurer le respect de ses droits.

Mais le roi ne peut se résigner à sanctionner le décret. Le peuple
se soulève contre son souverain, que Rome subjugue. L'émeute gronde.
Le roi est soupçonné de trahison. Et ce sera le premier ébranlement
sérieux que son royaume subira. Les assauts furieux et répétés de
l'Eglise contre le pouvoir national prépareront la mesure trop tardive
qui deviendra le salut public: la séparation des Eglises et de l'Etat.

Il ne nous appartient pas d'exposer ici tous les événements religieux
qui se placent entre la Constitution de 1790 et le décret du 27
novembre 1793. Avec eux, nous sommes dans la période de l'insurrection.
Et, s'ils forment comme une trame serrée, si les actes législatifs
auxquels ils donnent naissance, paraissent découler légèrement les
uns des autres, c'est qu'à toute cette agitation il n'était qu'un
aboutissant politique: la dénonciation de l'erreur législative de 1790,
de la constitution civile du clergé.

Et si, par la force des choses on en arriva à abandonner l'Eglise à
ses destinées, c'est que les législateurs acquirent l'expérience que
toutes les mesures qu'ils pouvaient prendre à l'égard du clergé révolté
seraient insuffisantes à assurer l'ordre et le respect de l'Etat laïque.

Le 18 septembre 1794, la Convention, par mesure financière, sur la
proposition de Cambon, vota un projet, qui d'abord posait en principe
que la République française ne payerait plus les frais ni les salaires
d'aucun culte.

Ce principe, Cambon le dit formellement, était «dans tous les
cœurs». Il n'était donc pas dicté uniquement par un état de choses
financier; il résultait des leçons de l'expérience, et d'une cruelle
expérience. «Proclamez un principe religieux, dit Cambon, de suite il
faudra des temples, qui devront être gardés par des personnes, qui
s'en prétendront les ministres; ils demanderont des traitements ou des
revenus. S'ils réussissent dans leur première demande, ils élèveront
bientôt de nouvelles prétentions, et, sous peu, ils établiront des
hiérarchies et des privilèges.»

On ne saurait mieux faire apparaître le danger que fait courir à l'Etat
une union avec l'Eglise. Mais, nous l'avons dit, ce n'est pas d'un coup
que les conventionnels de 1794 arrivèrent à posséder une conscience
aussi nette des intérêts supérieurs des deux partis. De 1790 à 1794,
l'étape fut longue, ardue, sanglante; à diverses reprises, la solution
finale ne manqua pas d'être présentée, formulée même et désirée.

C'est d'abord la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican,
lorsque le pape, prévoyant l'annexion d'Avignon, refusa de recevoir
notre ambassadeur, M. de Ségur. Dès que la nouvelle fut connue à
Paris, le 30 mai 1791, le nonce fut informé d'avoir à quitter aussitôt
la France. Rien alors ne put mettre un frein à la violence des
ecclésiastiques contre la Constitution civile; et de nombreux curés
assermentés, cédant à leur tendance ultramontaine, violèrent toutes
les prescriptions de la loi, à plaisir, afin de la rendre inexistante.
Ils ne tardèrent pas à atteindre leur but; la Constitution, qui avait
donné naissance à un nouveau clergé, maintenant en révolte, n'était
rien autre, à la fin de 1791, qu'un poids mort, qu'un monument
législatif tout en façade, sans vertu, sans action, au nom duquel il
fallait verser le sang, puisque l'Eglise en portant ses coups contre
la Constitution, visait en plein cœur la nation. Il est donc tout
naturel que, dès cette époque, de bons esprits aient cru politique pour
l'Assemblée de détruire elle-même son œuvre.

André Chénier, dans une lettre adressée au _Moniteur_, le 22 octobre,
disait que les prêtres cesseront d'être dangereux le jour où la nation
se désintéressera des religions; «les prêtres ne troublent point les
Etats quand on ne s'y occupe point d'eux».

Le 6 février 1792, l'Assemblée législative demanda au ministre de
l'Intérieur, M. Cahier de Gerville, un tableau général de la situation
du royaume. Celui-ci lut, à la séance du 18 février, un exposé détaillé
de l'état de la France. Ce qui avait trait aux troubles religieux
occupe la majeure partie de son rapport; et, en matière de conclusion,
il exprimait de judicieuses pensées qui étaient le signe d'un nouvel
état d'esprit:

Tout ce que peut faire une bonne Constitution, c'est de favoriser
toutes les religions sans en distinguer aucune. Il n'y a point en
France de religion nationale. Chaque citoyen doit jouir librement
du droit d'exercer telle pratique religieuse que sa conscience lui
prescrit, et il serait à désirer que l'époque ne fût pas éloignée où
chacun eût la charge de son culte. Le fanatisme est comme un torrent
qui détruit et renverse toutes les barrières qu'on lui oppose, et qui
s'écoule sans ravage lorsqu'on lui ouvre les issues.... L'intérêt des
prêtres ne doit entrer pour rien dans les combinaisons du législateur.
La patrie attend une loi juste qui puisse entrer dans le Code des
peuples libres, et qui dispense de prononcer ici ces mots: _Prêtres et
Religions_.

Le 13 novembre 1792, au cours d'un important débat sur le régime
des impôts, Cambon monte à la tribune de la Convention et formule
le principe de la séparation tel qu'il découlait de la situation
financière de l'Etat:

  «Ayant à nous occuper de l'état des impositions en 1793, nous devions
  nous poser cette question: si les croyants doivent payer leur culte.
  Cette dépense pour 1793 qui coûterait 100 millions ne peut pas être
  passée sous silence, parce que la trésorerie nationale ne peut pas
  la payer. Il faudrait donc que le Comité des finances eut l'impudeur
  de venir demander le sang du peuple pour payer des fonctions non
  publiques. Votre Comité a regardé cette question sous tous les points
  de vue. Il s'est demandé: Qu'est-ce que la Convention? Ce sont
  des mandataires qui viennent stipuler pour tout ce que la société
  entière ne pourrait stipuler elle-même. Ils ne doivent point fixer
  des traitements lorsque chacun y peut mettre directement la quotité.
  Alors il s'est dit: faisons l'application des vrais principes qui
  veulent que celui qui travaille soit payé de son travail, mais payé
  par ceux qui l'emploient.»

Cependant en dépit de toutes les raisons puissantes qui militaient en
faveur de la proposition de Cambon, Robespierre, Danton et quelques
autres se rangèrent d'un côté tout opposé. Selon eux, l'Etat devait
continuer à salarier son clergé pour ne point aggraver par une
suppression radicale, le caractère de sédition qui éclatait de toutes
parts; et la motion que Cambon développa en plusieurs séances fut
définitivement écartée.

Il la reprit lui-même deux ans plus tard, quand la Convention décimée
ne pouvait plus lui opposer ses antagonistes d'autrefois. La situation
financière ne laissait pas que d'être encore plus alarmante, et
les derniers conventionnels eux-mêmes trempés dans la tourmente
terroriste, ayant appris jusqu'à quels crimes pouvait aller l'esprit
d'insubordination du clergé, inclinaient vers l'unique solution capable
de dissiper l'équivoque de 1790. Tous étaient partisans d'une rupture
avec les errements des premières heures de la Révolution que, par une
fausse conception des rapports du clergé et de l'Etat, il avait paru
bon de conserver. Mais, sauf le financier Cambon, nul ne s'aventurait à
exprimer l'esprit de la nouvelle politique.

Ce mérite revient à Grégoire qui, le 23 décembre 1794, fit la lumière
sur les velléités communes à tous les conventionnels et formula les
véritables principes de liberté en matière religieuse. Car il n'était
pas suffisant de dire que, la Convention civile n'existant plus,
l'Eglise avait seule à prendre souci d'elle-même. Grégoire s'élève
au-dessus du moment et spécifie qu'_absolument_, dans tous les pays
et dans tous temps, l'Etat n'a pas à légiférer en ce qui concerne les
choses cultuelles.

«Le gouvernement, dit-il, ne peut adopter, encore moins salarier, aucun
culte, quoiqu'il reconnaisse à chaque citoyen le droit d'avoir le sien.
Le Gouvernement ne peut donc, sans injustice, refuser protection, ni
accorder préférence à aucun. Dès lors, il ne doit se permettre ni
discours, ni acte qui, en outrageant ce qu'une partie de la nation
révère, troublerait l'harmonie ou romprait l'égalité politique. Il doit
les tenir tous dans la juste balance, et empêcher qu'on ne les trouble
et qu'ils ne troublent.

«Il faudrait cependant proscrire une religion qui n'admettrait pas la
souveraineté nationale, la liberté, l'égalité, la fraternité dans toute
leur étendue; mais si un culte ne les blesse pas, et que tous ceux
qui en sont sectateurs jurent fidélité aux dogmes politiques, qu'un
individu soit baptisé ou circoncis, qu'il crie Allah ou Jéhova, tout
cela est hors du domaine de la politique.»

On ne peut pas mieux dire. Nous sommes loin de l'opinion terre à terre
de Cambon. Mais Grégoire, sans doute, péchait par le défaut contraire;
il perdait son époque de vue et disait la législation d'un siècle plus
calme. Il réclamait que les autorités fussent chargées de garantir
à tous les citoyens l'exercice libre de leur culte, en prenant les
mesures que commandent l'ordre et la tranquillité. Mais permettre le
libre exercice du culte, n'était-ce point déchaîner la fureur homicide
du clergé contre la Révolution? Néanmoins, l'Assemblée manifesta
clairement, avant de passer à l'ordre du jour, qu'elle était assez
détachée des religions pour laisser les prêtres à leur pratique, «à la
condition, dit Legendre, qu'ils ne rétrécissent point l'esprit public».

Les événements donnèrent raison à la Convention. Il n'était pas un
point de la France où il ne fallut réprimer des émeutes cléricales,
sinon des batailles rangées; la messe était un acte subversif. Et ce ne
fut que lorsque la Vendée, définitivement écrasée, réclama, comme une
justice, la libre pratique des cultes que la Convention crut possible
de détendre sa politique de défense révolutionnaire.

Le 21 février, elle étudia un projet de décret ne réglementant que la
police des cultes. C'était tout un ensemble de garanties contre tout
culte qui deviendrait exclusif ou dominant; la liberté de chacun était
minutieusement protégée. Plus d'oppression vis-à-vis de l'Eglise, mais
une large et sévère surveillance.

Les communes ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice
des cultes; il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou
viagère, ni établi aucune taxe pour entretenir les prêtres. Aucun
signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé sur quelque lieu
que ce soit, sauf dans les Eglises et dans les maisons particulières.
La République interdit en outre les exhibitions d'emblèmes, les
proclamations confessionnelles, le port de tout insigne sacerdotal.

Les sanctions à toute cette série de prescriptions, nécessaires à
rendre _réelle_ la liberté de conscience, étaient des amendes de 100 à
1.000 livres et des emprisonnements d'un mois à dix ans.

A la faveur de cette loi, l'ancien clergé constitutionnel se réorganisa
promptement. Le 17 mars, il lança une encyclique, à laquelle adhérèrent
de nombreux évêques assermentés. Sa politique fut d'amener à lui les
membres du clergé réfractaire; mais il n'y réussit pas.

D'ailleurs, bien que très agissant, le clergé gallican avait perdu
toute popularité. Les croyants se tournaient vers l'Eglise dite
orthodoxe, vers les insermentés et les émigrés. Chaque jour, les
prêtres proscrits rentraient nombreux; et ils n'avaient rien de plus
empressé, aussitôt sur le sol de la République, que d'user de la
liberté nouvelle pour combattre les idées, les institutions et les
hommes de la Révolution. Si bien que les menées audacieuses des anciens
réfractaires provoquaient à la Convention, le 17 avril 1795, un violent
débat qui aboutit au décret du 1er mai, condamnant à mort tous les
émigrés saisis; les prêtres insermentés avaient un mois pour franchir
la frontière.

Le clergé antinational ne tenait, en effet, aucun compte du décret sur
la liberté des cultes; il disait la messe dans les églises qui lui
étaient interdites et prêchait ouvertement le royalisme.

La loi du 21 février fut donc encore prématurée, puisque la révolte
contenue éclata plus violemment que jamais. Cependant, la République,
pour ne point exaspérer les esprits et pour faire cesser la guerre
civile, mit toutes les églises non aliénées à la disposition des
prêtres qui feraient acte de soumission aux lois du pays. Mais ce
nouveau serment, le clergé ne voulut pas le prêter, et il considéra
cette formalité comme un prétexte pour mettre encore en mouvement ses
compagnies d'émeutiers. La Convention dut encore voter des lois de
bannissement et compléter la loi sur la police des cultes.

Les prêtres gallicans, par contre, protestent de leur égal respect
pour l'autorité civile et pour l'autorité papale; mais leurs efforts
pour apaiser la lutte de l'Eglise romaine et monarchique contre la
République n'aboutirent pas. Les prêtres réfractaires violèrent chaque
jour la loi sur la police des cultes. Le Directoire, pour anéantir
les ennemis de la nation se résout alors à attaquer directement la
papauté; contre les prêtres insoumis il vote des lois de salut public.
Mais les Anciens ne le suivent pas dans cette voie; ils désiraient
plutôt l'indulgence à l'égard des révoltés; et, le 5 septembre 1796,
les prêtres étaient admis à prendre jouissance des biens qui avaient
appartenu à l'Eglise d'autrefois.

D'un autre côté, par l'intermédiaire du général Bonaparte, le
Gouvernement fait pressentir le pape pour le décider à prêcher aux
réfractaires la soumission à l'Etat. Le Saint-Siège, qui apercevait
dans la République de sérieux symptômes de désagrégation, ne se hâtait
point d'acquiescer; le triomphe de la contre-révolution l'assurait
d'un meilleur avenir. En effet, elle était déjà triomphante. Les
réfractaires, par la loi du 24 août étaient solennellement amnistiés:
il fallut que la République, dans un sursaut d'énergie, se défendît
par la loi du 19 fructidor, véritable coup d'Etat révolutionnaire.
Le clergé insoumis et le pape subirent les durs effets de cette loi.
Celui-là, par des prescriptions en masse, rapides et sans conditions;
celui-ci par la lutte qu'il eut à soutenir dans sa ville pour empêcher
que ne se dresse, en face de son pouvoir, un gouvernement démocratique.

A Rome, on ne recula point devant l'assassinat de l'ambassadeur
Basseville et du général Duphot; et la République dut lancer contre son
ennemi une armée qui fit prisonnier celui dont la Révolution avait tant
à redouter.

Mais le régime de fructidor ne fut pas sans réveiller le fanatisme.
Partout, ce sont des insurrections; les provinces sont _travaillées_
par les prêtres qui, bien que bannis, viennent de nouveau ensanglanter
la France. Plus qu'aux périodes troublées que le pays vient de vivre,
la passion contre-révolutionnaire fanatise les esprits et devient,
cette fois invincible. Le Directoire était au-dessous de sa tâche.
Bonaparte s'offrit en sauveur.

Il voulut d'abord la restauration religieuse. Rien n'était plus
politique pour l'accomplissement de ses ambitions. Un clergé gallican
ne pouvait être utile à Bonaparte, puisque ce clergé, en dehors de
Rome, était sans autorité sur le pays. Il était donc de toute nécessité
que les relations avec le Saint-Siège fussent reprises. Mais un tel
acte devait se produire à son moment. Bonaparte n'apporta aucune hâte
malencontreuse dans la poursuite de ses desseins.

La pacification religieuse, il l'obtint par des mesures pondérées, où
les concessions mutuelles s'équilibraient habilement. Son ambition
n'était, semblait-il, que d'assurer la plus complète liberté des
cultes; il y arriva sans secousses. Que lui demander de plus? Le clergé
constitutionnel se passait de Rome. Le clergé autrefois réfractaire
entretenait librement avec le Saint-Siège les relations qui lui
convenaient. Sous ce régime, la France revenait au calme.


_Le concordat de 1801._--Toutefois, Bonaparte poursuivait son idée.
Pour exercer sur le pays le pouvoir du maître, il avait besoin de
rétablir en France les pratiques religieuses d'autrefois; de plus, pour
la complète réussite de ses ambitions politiques, il fallait qu'il pût
mettre à leur service la complaisance, sinon la complicité du souverain
pontife.

Dès la nomination du nouveau pape, le 14 mars 1800, le premier consul
commença ses avances. Du premier coup, il offrait à Pie VII ses anciens
Etats. Par la même occasion, il lui demandait son avis sur l'état de
choses ecclésiastiques en France. Mais le gouvernement consulaire ne
paraissait pas suffisamment stable au Saint-Siège pour qu'il engageât
d'emblée des négociations.

Ce fut seulement au lendemain de Marengo, que le pape, s'attendant
à voir l'Italie envahie par les troupes françaises fit entendre à
Bonaparte qu'il était prêt à entamer des pourparlers. Selon le désir du
premier consul, c'est à Paris qu'ils s'ouvrirent. L'archevêque Spina,
bien que délégué officiel du pape était néanmoins sans pouvoirs pour
traiter quoi que ce fût. Mis en face du représentant du Gouvernement,
il exposa, d'une façon si casuistique les prétentions du Saint-Siège
que l'accord entre eux ne put s'établir.

Le plan de Bonaparte n'était pas compliqué.

L'Etat salarie les ministres du Culte. On fait table rase: réfractaires
et constitutionnels donnent leur démission. Le premier consul
désigne les titulaires; le pape donne l'institution canonique. Les
évêques nomment les curés. L'Eglise accepte la confiscation des
biens ecclésiastiques. Tout le clergé prête serment de fidélité au
Gouvernement.

Sur ces bases, l'entente est possible.

Mais Rome a d'autres visées.

En premier lieu, elle veut qu'il soit proclamé que le catholicisme est
religion d'Etat en France. Quant aux réfractaires, aux ennemis de la
République, ils avaient trop mérité de l'Eglise pour que le Saint-Siège
pût les contraindre à donner leur démission. Quant aux évêques
constitutionnels, il exigeait que tous reconnussent publiquement leurs
erreurs.

D'autre part, le pape s'opposait aux règlements de police, quels
qu'ils fussent. L'Etat civil n'avait aucun droit de commandement, de
surveillance sur l'Eglise omnipotente. Enfin, en ce qui concerne les
biens, il faisait abandon de ce qui avait été aliéné; mais il voulait
que l'Eglise pût recevoir des biens-fonds par voie de legs ou de
donation.

Tels étaient les _desiderata_ du pape en face de ceux du premier
Consul. Bonaparte aima mieux attendre l'écrasement de l'Autriche avant
de conclure avec Rome. De son côté, le pape désirait connaître les
résultats de la guerre avant de prendre de sérieux engagements avec le
Gouvernement français.

Mais, après le traité de Lunéville, alors que les armées françaises
occupaient tout le territoire de l'Eglise, Pie VII, par la force des
choses, dut négocier avec le premier consul. Le délégué de Rome réclama
Ferrare, Bologne et Ravenne. Il n'eut rien. Napoléon ne voulait point
entendre parler de restitutions tant que le concordat, tel qu'il
l'avait conçu et rédigé, n'aurait pas obtenu l'agrément du pape. Et,
pour brusquer les choses, le premier consul expédia à Rome le diplomate
Cacault, qui avait pour mission de forcer la main au pape. Mais il
n'aurait pu y parvenir. Le pape avait fait dresser un contre-projet
par une congrégation de cardinaux, et il se préparait à connaître la
réponse qu'allait lui faire le premier consul, quand il reçut un avis
officiel qu'un délai de cinq jours lui était accordé pour accepter le
concordat présenté par la France.

Aussitôt le pape envoie à Paris un négociateur, muni de pleins
pouvoirs, le cardinal Consalvi, qui, voyant sur place combien les
hommes du Gouvernement et des hautes fonctions étaient contraires à
l'idée d'un concordat, eut la crainte de laisser échapper l'occasion
de traiter avec Bonaparte s'il ne lui faisait pas de pénibles, mais
nécessaires concessions.

On ne parla plus d'une religion d'Etat; il fut question d'une religion
catholique «qui est celle de la majorité des Français». Sur tous les
autres points, Napoléon resta intraitable. Il exprima même le désir de
voir l'Eglise soumise, sans arrière-pensée, à un règlement de police.

Le cardinal Consalvi ne se permit aucune objection. Le 15 juillet 1801,
le Concordat était signé, mais il ne fut mis en vigueur qu'au mois
d'avril 1802, après l'établissement de la législation à la police des
cultes.

Il est indiscutable que le mécontentement contre le premier consul fut
très vif dans toutes les sphères politiques fidèles aux principes de
la Révolution. Le Conseil d'Etat même le désapprouva par son silence.
Le clergé constitutionnel, qui voyait de nouveau s'ouvrir l'ère des
bulles pontificales et, qui, en sa qualité, n'ignorait pas tout ce dont
étaient capables la rouerie et l'astuce du Gouvernement romain, fit
part à Napoléon de ses justes alarmes. Le Sénat, le corps législatif
souffraient pour la dignité nationale, car, alors même que le Concordat
était favorable aux intérêts de l'Etat français, il n'en restait pas
moins que la France venait de conclure un accord avec le pape; or la
France de la Révolution ignore Rome; elle ne saurait négocier avec le
maître de l'Eglise.

Mais, par ses règlements de police, Bonaparte ne doutait pas de voir
se calmer l'émotion des révolutionnaires. Le Concordat devait lui
attirer les bonnes grâces de l'Eglise; ultérieurement il présenterait
son interprétation de l'acte consenti avec la papauté, le correctif
nécessaire, tous les tempéraments propres à faire de l'Eglise l'esclave
docile de l'Etat.

On comprend que le premier consul n'ait éprouvé aucun besoin de
dévoiler sa pensée entière. Il le ferait seulement le jour où le pape
serait pris, pieds et poings liés, dans le piège du Concordat. D'ici
là, il lui paraissait politique de laisser le champ libre à la cour de
Rome, de l'encourager même à se donner des airs d'autorité souveraine.


DU CONCORDAT AU SYLLABUS

Comme l'organisation concordataire de l'épiscopat pressait, Napoléon
fit des efforts pour que le pape usât sans tarder des prérogatives
que lui conférait l'accord de 1801. En effet, il était temps que la
nouvelle Eglise fût organisée sur les bases solides que l'on avait
prévues. Mais rien n'était moins facile. Pour nommer des évêques,
n'était-il pas nécessaire d'obtenir la démission des occupants? Or,
Bonaparte avait à cœur de réserver l'honneur épiscopal aux anciens
constitutionnels; tandis que Rome ne pouvait se décider à les faire
rentrer dans la communion de l'Eglise, s'ils ne se soumettaient pas
aux formalités humiliantes de l'abjuration publique de _l'erreur_
gallicane. Sur ce point, Rome se montrait irréductible. Pour lui forcer
la main, Napoléon tenait en réserve ses fameux _articles organiques_,
dont il fit donner lecture au légat du pape, dès que celui-ci eut
légitimé les nouvelles circonscriptions diocésaines et rendu possible
le fonctionnement régulier de l'Eglise concordataire.

Quelle est donc l'économie générale de ces _articles organiques_,
que Napoléon considérait comme le chef-d'œuvre de ses ressources
astucieuses? Etaient-ils réellement de nature à mettre en échec
l'autorité romaine?

Ce serait une grave erreur de le croire. Un siècle d'expérience a
démontré la fragilité et l'insuffisance de ces précautions que le
Saint-Siège n'a jamais voulu reconnaître.

En premier lieu, Napoléon céda aux instances du pape, qui se refusait
à observer toutes les prescriptions du règlement. Ainsi l'article 17
ordonnait l'information pour les candidats à l'épiscopat par-devant
l'ordinaire du lieu de leur résidence. Rome qui se considère comme «la
source de l'épiscopat», ne souffre pas de rester en dehors de l'acte
préparatoire à l'institution canonique, puisque cette institution est
le lien avec lequel elle a toujours tenu en laisse le monde chrétien
et les empires. La question était donc d'importance; le pouvoir du
Saint-Siège en France en dépendait. Néanmoins, Napoléon se rangea à
l'avis du pape.

Ensuite, quelles étaient les innovations de ces articles?
L'enseignement des quatre propositions du clergé? Mais ce n'était point
une invention de l'esprit révolutionnaire, puisqu'elles dataient de
1682; et, par la suite, d'ailleurs, certaines des dispositions, qui
émanaient de cet esprit, tombèrent en désuétude.

Cependant, il est indéniable que, sur certains points, le nouveau
règlement affirme la prépotence du pouvoir laïque. Mais, après les
années que la France venait de vivre, et qui avaient consacré dans les
mœurs un nouvel état de choses, les législateurs ne pouvaient pas
suivre une marche opposée aux tendances de l'opinion publique.

Enfin, cette loi sur la police des cultes n'est pas le contre-pied du
Concordat lui-même, ainsi qu'on aurait voulu le faire entendre. Le
Concordat, au dire des intéressés, satisfait pleinement les besoins
de la religion; au culte, il assure la liberté et la sûreté, il lui
accorde des temples et des ministres. Les _articles organiques_ ne
démentent d'aucune manière ces dispositions. D'autre part, l'accord de
1801 est exempt de matière bénéficiale; le clergé peut, de lui-même,
pourvoir au nécessaire, le superflu seul est interdit. Le règlement de
1802 reste aussi étranger à cette question.

En outre, ce soi-disant correctif de la convention avec Rome ne
répare pas ce qu'avait d'antinational cet acte quand il stipule que
le Gouvernement français doit nommer les évêques dans un délai donné,
alors que le pape n'a point de terme pour instituer. C'était mettre la
France en état d'infériorité vis-à-vis de Rome.

Avec le pape, Napoléon essaya de jouer au plus fin; mal lui en prit. Sa
soi-disant Eglise, qu'il voulait docile à ses ordres, ne fut rien autre
que romaine. Jamais, même au temps de la monarchie, elle ne se montra
plus dépendante du Saint-Siège; dépouillée de ses biens temporels,
comment aurait-elle pu vivre en dehors des volontés de Rome? Elle était
une indigente à qui il n'était plus possible de se tracer librement un
plan d'existence conforme à ses goûts, à son tempérament.

Napoléon a donc mis entre les mains du pape une arme dangereuse pour la
France. Le salaire, loin de produire un lien d'attachement entre celui
qui le donne et celui qui le reçoit, contribue plutôt à les éloigner
l'un de l'autre. En 1801, cette vérité n'était point sensible. On a
voulu assimiler le clergé aux autres serviteurs de l'Etat; le clergé a
d'abord protesté, sa dignité lui faisant un devoir de refuser ce qu'il
considérait comme une aumône; par la suite il a bien voulu consentir
à recevoir le salaire, mais il se vengea en se dévouant tout entier à
Rome contre la France.

Cependant Rome crut de bonne foi avoir été jouée, quand elle connut
les articles organiques. Dans le consistoire de 1802, le pape formula
véhémentement ses plaintes contre un règlement de police élaboré et
édicté sans son consentement. Mais il n'eut garde de mécontenter le
premier consul, le Concordat dépassant ses espérances.

Les démêlés de Napoléon Ier avec le pape n'entrent pas dans le cadre
de ce rapide exposé historique. Quels sont les actes législatifs qui
sanctionnent les relations de l'Etat avec Rome? Telle est la question
que jusqu'ici nous avons eu en vue et qui, au début du nouvel état de
choses créé par le premier consul, sacré empereur, revêt à nos yeux une
importance spéciale, puisque nous entrons dans la période contemporaine
de ces relations.

Le pape, en retour de la consécration religieuse du nouvel empereur,
comptait bien recevoir Bologne, Ravenne et Ferrare; en outre, il
espérait, à brève échéance, de la magnanimité de Napoléon, le
rétablissement des ordres religieux et l'abolition des articles
organiques. Sa déception fut cruelle, car il n'obtint rien et, dès
ce jour sans doute, il n'aspira qu'au retour des Bourbons. La prise
d'Ancône exaspéra encore davantage ses sentiments d'hostilité à l'égard
de l'empire. Plus tard, l'occupation de Civita-Vecchia mit le comble à
son indignation. Le mariage de raison entre l'Eglise et l'Etat avait
eu pour effet, presque immédiat, de susciter querelles sur querelles.
Napoléon, il est vrai, était un prince trop remuant; mais, de son
côté, le pape apportait tout son mauvais vouloir à l'expédition des
affaires religieuses de la France. Et ce n'est point tant parce qu'il
en avait contre l'empereur, mais bien plutôt parce que traiter avec
l'autorité laïque lui était insupportable. Lorsqu'il réclamait avec
tant d'insistance la restitution de toutes les parties de son domaine
temporel, c'était pour que l'intégrité de son autorité spirituelle
sur son armée cléricale ne fût pas atteinte par une diminution de sa
puissance matérielle et qu'il pût mieux écraser les Etats du poids de
sa domination. Dès qu'il lui paraît que, sur les champs de bataille,
Napoléon court à un échec, aussitôt il s'applique à entraver lui-même
ses relations avec la France, à rendre son administration religieuse
tracassière, lente, compliquée. Mais, de plus en plus, Napoléon fait
sentir à la cour de Rome que c'est sa déchéance temporelle qu'il vise
et qu'il obtiendra, si les relations ne s'améliorent pas; l'invasion
de l'Etat pontifical par le général Miollis était un commencement
d'exécution du projet impérial qui se réalisa définitivement, quelques
jours plus tard, par une mainmise sur la puissance spirituelle du
pape. Tout le sacré collège fut épuré des cardinaux qui entretenaient
des intelligences avec les Bourbons, et, le 17 mai 1809, les Etats
pontificaux étaient annexés à l'empire. La papauté temporelle n'était
plus. Néanmoins, le pape conservait son autorité spirituelle.

Napoléon n'hésita pas à s'y attaquer; l'enlèvement de Pie VII n'a
pas d'autre raison, et il est indiscutable que la destruction du
Saint-Siège était dans la pensée de l'empereur.

La seule vengeance permise au pape ne pouvait être que le refus de
l'institution canonique. Et, du reste, le concordat subsistait-il
réellement? L'une des parties contractantes avait enfermé l'autre à
Savone!

Napoléon ne trouvait pas l'expédient capable de mettre un terme à ces
difficultés inextricables. Il s'en remit du soin de le chercher à une
commission ecclésiastique; mais ce n'est pas une solution qu'il lui
demandait. Il désirait être simplement instruit sur les véritables
droits de l'Eglise.

Les travaux de la Commission traînèrent, puis furent brusquement
interrompus par le vote d'une loi réglant les rapports du pape et de
l'empereur. L'Etat pontifical formait deux départements français. Le
pape ne disposerait désormais que de son autorité spirituelle; deux
millions de revenus lui étaient assurés et l'empire aurait la charge
des dépenses du sacré collège et de la propagande. En outre, les quatre
propositions de 1682 étaient proclamées lois de l'empire.

Le gouvernement donnait ensuite l'ordre à tous les cardinaux romains
d'évacuer les domaines pontificaux, et il faisait saisir les archives
du Vatican.

Les menées, qui s'exercèrent autour de la captivité du pape, les
complots royalistes, qui sourdement, se tramaient dans l'ombre,
éveillèrent les soupçons de l'empereur. Il vit que le schisme
conduisait à la restauration et se décida à convoquer une seconde
commission ecclésiastique pour parer au danger.

Elle se proposa trois objets principaux: 1º prévenir les communications
avec le pape; 2º faire adopter une mesure relative à l'institution
canonique; 3º faire rendre la liberté au pape.

Quand la Commission eut terminé ses travaux, à la fin de mars 1811,
quatre de ses membres allèrent en députation auprès du pape, lui
annoncer que l'empereur consentait à revenir au Concordat de 1801 si
les évêques nommés étaient institués; que, de plus, il pourrait se
rendre à Rome, s'il prêtait le serment prescrit par le Concordat. S'il
refuse, il résidera à Avignon, avec la liberté d'administrer à sa guise
le spirituel, et un concile d'Occident sera convoqué.

Le pape, en réponse aux négociateurs, rédigea une note par laquelle il
s'engageait à accorder l'institution canonique aux sujets nommés, mais
il ne signa que le premier article des quatre propositions.

Il est compréhensible que devant toutes ces intrigues, l'opinion restât
confondue. La convocation d'un concile œcuménique pour le 9 juin
1811 fut un nouvel événement qui attira l'attention du monde catholique.

Ce concile était formé de tout l'épiscopat de France, d'Italie et
d'Allemagne; il se tint à l'archevêché de Paris. Son objet était de
régulariser l'ordre de l'institution canonique. M. de Pradt fait
remarquer que les Italiens paraissaient être plus gallicans que les
Français et ceux-ci plus Italiens, plus Romains que gallicans; voilà
qui indique que l'un des effets les plus remarquables du Concordat
avait été de rapprocher l'Eglise de France de la Rome papale.

Dès l'ouverture du concile, lecture fut donnée d'un message impérial;
c'était une violente critique de l'attitude du pape, depuis la
signature du Concordat. L'intention formelle de Napoléon s'y trouvait
formulée, d'instituer dorénavant les évêques selon les formes
antérieures au Concordat, sans que jamais un siège pût vaquer au
delà de trois mois. Cette volonté du maître, que l'on sentait planer
menaçante déplut au concile; ses membres demandèrent que la liberté de
discussion fût respectée par le gouvernement et, comme il n'en était
rien, chacun s'employa à déranger l'ordre des travaux.

La commission des évêques proposa de déclarer le concile compétent pour
statuer sur l'adoption du mode d'institution par le métropolitain,
quand il y avait nécessité. Pareille proposition ne manqua pas d'être
repoussée; le concile entendait que le pape, en matière d'institution,
fût le seul maître de déclarer incompétent, c'était aller au-devant de
la dissolution. Des discussions sans fin prirent naissance. Napoléon
s'apercevait qu'un sentiment de vive hostilité contre sa personne se
manifestait en toute occasion. Loin de devenir conciliant, il montra à
tous que sa volonté était prédominante. Les ministres déclarèrent au
corps législatif que le Concordat n'existait plus et que les évêques
assemblés n'avaient pour objet que de pourvoir aux sièges vacants. Dès
lors, toute idée de réconciliation paraissait bannie. De son côté, le
concile n'eut plus à cacher son jeu; il affirma sa politique romaine.

Cependant, désireux de préparer un terrain d'entente, Napoléon essaya
de faire prendre le change à la commission du concile en lui annonçant
que le pape entrait dans ses vues. La supercherie était trop évidente.
Le concile, un instant abusé, s'abrita de nouveau sous l'autorité
suprême du pape.

Napoléon prit un décret de dissolution et envoya au donjon de Vincennes
les chefs de l'opposition.

Le procédé ne fut pas sans produire quelque effet sur l'esprit des
prélats; ils se montrèrent disposés à venir à résipiscence pour peu
qu'on les y engageât. Napoléon aussi désirait transiger à tout prix.
Le concile démembré fut de nouveau réuni; le projet impérial se trouva
être au goût de tout le monde et son adoption se fit sans difficulté.

Il était donc admis que les sièges épiscopaux ne pourraient être
vacants plus d'un an; l'empereur nommerait les candidats et, dans les
six mois, le pape devrait donner l'institution canonique. En cas de
refus, le plus ancien évêque de la province ecclésiastique présiderait
à l'institution.

Ce décret devait être soumis à l'approbation du pape.

Une seconde députation, composée de cinq cardinaux, fut envoyée à
Savone. Le pape accéda à tout ce qui lui était proposé et sanctionna le
décret du concile.

Le bref du pape paraissait être selon les désirs de Napoléon;
néanmoins, celui-ci crut lire entre les lignes l'expression d'une
indépendance invincible, de revendications temporelles, et il se
demanda s'il n'était pas joué. Il en eut bientôt la certitude quand,
après un long retard, les bulles d'institution canonique parurent; le
pape parlait en maître comme si Rome était son domaine. Les bulles ne
furent pas publiées.

A cette époque, les événements de Russie pressaient Napoléon; aussi
voulait-il en finir avec la question du pape. Rien ne semblait plus
difficile. Pie VII se refusait à renoncer à la souveraineté de Rome et
Napoléon retardait la publication du bref parce que les prétentions
papales y étaient trop visibles. D'autre part, l'absence de conseillers
apostoliques auprès de lui interdisait au pape d'entamer de nouvelles
négociations.

Napoléon avait hâte de brusquer les choses. Il fit connaître au pape
que, si le bref n'était pas revisé, le droit d'instituer les évêques
ne lui appartiendrait plus. Le pape répondit qu'il n'obéirait pas aux
injonctions tant qu'il ne jouirait pas d'une pleine liberté. Nouvelle
sommation, et, cette fois, plus autoritaire que jamais. Mais elle
resta sans résultats. Il fut donc notifié au pape que les Concordats
étaient abrogés et qu'il n'aurait plus à intervenir dans l'institution
canonique.

Le clergé, s'étant, à maintes occasions, montré outré de la conduite de
l'empereur à l'égard du pape, ne se contint plus et fulmina au grand
jour contre le maître de la France. La réponse ne se fit pas attendre.

Un décret du 15 novembre 1811 porta un coup terrible à l'enseignement
religieux, en exigeant que les élèves des institutions libres suivent
les cours des établissements laïques et en inscrivant que toutes les
écoles pour candidats à la prêtrise soient soumises à l'Université;
que, du reste, il n'en sera toléré qu'une par département. En outre,
les élèves des séminaires n'obtiendront aucune sorte de bourses et
ils seront soumis au service militaire. Les arrestations de prêtres
loyalistes se multiplient à ce moment, et les chapitres doivent
obéissance aux évêques nommés par l'empereur. Enfin, le pape est
transféré de Savone à Fontainebleau, ce qui paraît aggraver le
caractère de sa captivité.

Mais, après le désastre de Russie, l'empereur revint plus conciliant.
L'alliance avec l'Eglise lui parut une consolation à ses déboires;
il fit tout pour aboutir à un rapprochement. Le 29 décembre 1812,
l'empereur écrivit ses intentions à Pie VII. Peu de temps après,
l'évêque de Nantes se présenta auprès du pape en négociateur. Mais
cette première tentative resta vaine. Napoléon alla lui-même à
Fontainebleau, le 18 janvier. Quelques jours suffirent pour amener une
entente parfaite, et le 25 janvier, le Concordat de 1813 était signé.

Le pape devait exercer le pontificat en France et dans le royaume
d'Italie de la même manière et avec les mêmes formes que ses
prédécesseurs. C'était déjà une sérieuse concession à l'Eglise. Mais
le but de ce concordat était d'établir une institution canonique
régulière; il fallait que les vacances indéterminées de sièges
devinssent impossibles. Sur ce point, il paraît que Napoléon a pu
dicter ses propres instructions. Six mois étaient accordés à l'empereur
pour nommer et six mois au pape pour instituer; les six mois expirés,
le métropolitain, et à son défaut l'évêque le plus proche, aurait à
procéder à l'institution.

Mais Pie VII avait bien tenu à signifier qu'il acceptait ces
dispositions par «considération à l'état actuel de l'Eglise».

Napoléon, heureux d'être enfin parvenu à une solution acceptable,
offrit au pape 300.000 francs. Pie VII les refusa. Il ne pouvait se
résoudre à accepter la paix, et il attendit une occasion pour revenir
sur ses engagements.

En effet, l'article sur l'institution des évêques était, à ses
yeux, la négation même de sa souveraineté spirituelle, et toutes les
concessions qu'avait pu lui faire Napoléon ne rachetaient pas ce
douloureux sacrifice. Pourtant, l'empereur était allé jusqu'à l'extrême
limite des concessions que pouvait permettre le souci de son prestige
et de la sauvegarde de ses droits.

N'avait-il pas, avec l'abandon des articles de 1682, remis au pape les
évêchés de ses états pontificaux?

Mais qu'était cela pour le pape? Ce qu'il réclamait, c'était
l'intégrité de sa puissance et, ne reculant pas devant une nouvelle
rupture, il refusa les bulles instituant les nouveaux évêques. Puis,
par une lettre, datée du 24 mars, il reprit sa parole. Le lendemain
même parut un décret rendant obligatoire le Concordat de 1813 à
tous les archevêques, évêques et chapitres, et déférant aux cours
impériales, et non plus au Conseil d'Etat, le recours _comme d'abus_.

Il n'était plus possible de conclure un accord. Napoléon s'y résigna.
Il pourvut d'évêques les diocèses vacants et s'interdit toutes
relations avec Pie VII. Dans la suite, il réfléchit que se réconcilier
avec le pape serait d'un heureux effet sur l'esprit de ses ennemis,
et il fit dire à son prisonnier que la souveraineté temporelle ne lui
serait plus contestée s'il agréait l'amitié de l'empereur. Pie VII
se refusa à ces nouvelles ouvertures, «la restitution de ses Etats,
disait-il, étant un acte de justice».

Pareille situation eut été sans issue si les coalisés, en abattant
l'Empire, n'avaient en même temps rendu au chef de l'Eglise sa pleine
et entière liberté.

Ils la lui rendirent trop complète pour que les Bourbons pussent
échapper à son entreprise théocratique. Ce furent eux qui, en livrant
l'Etat aux chaînes de l'Eglise, permirent à celle-ci de reprendre un
nouvel essor, une puissance qui pèsera sur tout un siècle et contre
laquelle le pouvoir laïque n'essaya de lutter que par intermittence.

Après Coblentz, une nouvelle génération sacerdotale envahissait la
France. L'Eglise devint double. Il y avait plusieurs évêques pour
un seul siège, et le clergé resté en France n'était que toléré. Une
refonte le ferait disparaître.

Telles étaient les dispositions d'esprit des hommes de la Restauration
à l'égard de l'Eglise, de la Révolution et de l'Empire. Leur programme
réformiste était dicté par la même haine des années vécues depuis 1789.

Les rapports entre l'Eglise et l'Etat redevenaient ce qu'ils étaient
sous la monarchie. Par conséquent, l'Eglise reconquérait sa puissance
temporelle. Les anciens diocèses étaient reconstitués et le clergé
doté en biens-fonds ou en rentes perpétuelles. Les ordres religieux
pouvaient accroître leurs biens indéfiniment. Les évêques réfractaires,
connus sous le nom de _petite église_, émettaient encore d'autres
prétentions.

Louis XVIII n'était pas d'avis de les suivre jusqu'au bout de leurs
prétentions. La _charte_ proclame la liberté des cultes, mais elle
dit que le _catholicisme est la religion de l'Etat_. Les prêtres
constituaient son entourage et le circonvenaient. Après avoir détruit
l'Université, le 17 février 1815, Louis XVIII proposa à Rome de
rétablir le Concordat de François Ier; mais Pie VII répondit que le
Concordat de 1801 avait été librement consenti par lui.

Le retour de Napoléon interrompit les négociations.

La seconde Restauration déchaîna les fureurs réactionnaires que
l'on connaît. Elle voulut, plus encore que la première, l'Eglise
toute-puissante. Non seulement le parti des prêtres réclamait la
restitution des biens non vendus; mais même une inscription de
rentes au grand livre de la dette publique. Ses revenus eussent été
de 82 millions. La _Chambre introuvable_ regimba contre de telles
prétentions. Il y eut des royalistes assez avisés pour affirmer que
l'Etat avait le droit de supprimer les corporations; que, par suite,
la propriété de ces corporations appartenait légitimement à l'Etat.
L'article concernant le retour à l'Eglise des domaines non vendus fut
seul voté.

L'Eglise ne se tint pas pour battue. La souveraineté par l'argent lui
échappant en partie, elle réclama le monopole de l'enseignement, afin
d'imprimer une empreinte ineffaçable sur l'esprit des générations
futures et d'assurer ainsi son règne moral.

Louis XVIII se vit déborder par les prêtres et leurs partisans; il
inclina vers un léger libéralisme et fit reprendre les négociations
avec Rome.

Le 25 août 1816, l'ambassadeur du roi auprès du souverain pontife put
enfin expédier à son gouvernement un projet de concordat. Le concordat
de 1516 serait rétabli, mais celui de 1801 n'était pas annulé. Seuls,
les _articles organiques_ devaient être établis. En outre, le pape
exigeait la démission des évêques qui ne reconnaissaient point le
concordat de 1801.

Ces propositions n'eurent pas le don de plaire à Paris. Le gouvernement
monarchique n'était point opposé aux articles organiques.


_Le Concordat de 1817._--De nouvelles négociations aboutirent. Le 11
juin 1817, le quatrième concordat avait pris forme.

Son apparition remua extrêmement l'opinion. Elle donna naissance à un
nombre considérable d'écrits, la plupart contre cette convention.

On était, en effet, arrivé à une époque où tout acte religieux émanant
de Rome inspirait une vive défiance. La plus violente critique porta
sur ce point que le concordat est tout de matière bénéficiale, alors
qu'il n'y a plus de bénéfices. Et ces bénéfices, il n'est pas dit quel
en sera le nombre ni qui les payera.

L'opinion se révoltait contre l'abolition des articles organiques,
parce que publiés, disait le concordat, sans l'aveu du Saint-Siège et,
parce que contraires à la doctrine et aux lois de l'Eglise. Or, en quoi
atteignaient-ils ces lois? On ne saurait le spécifier exactement; mais
il est probable que le principal grief du pape consistait à reprocher
à ces articles la liberté qu'ils accordaient aux ordinaires d'informer
sur les évêques nommés.

Enfin, l'augmentation des sièges épiscopaux paraissait exorbitante;
l'Etat oubliait trop que c'était le contribuable qui devait en faire
les frais. «L'ordre religieux se maintenant par tributs publics, les
établissements religieux ne peuvent être multipliés que par impôts.»
Cette vérité, M. Frayssinous la méconnaissait trop, lorsqu'il disait
qu'il est bon de multiplier les sièges pour qu'il y ait plus de prêtres
et plus de vocations. A quoi M. de Pradt répliquait: «M. Frayssinous
entend-il que la France devienne une tribu de Lévi uniquement occupée
de produire des prêtres et de provoquer des vocations?» D'autre part,
les évêques choisis étaient ceux qui s'étaient signalés par une longue
opposition à la constitution civile, à la République et à l'Empire.

L'opinion publique n'était donc pas sans inquiétude. Pour la rassurer,
le Gouvernement publia un projet de loi garantissant les libertés. Mais
il n'atteignit que difficilement son but.

Le Concordat paraissait antinational au premier chef. Il était
contraire au droit public, au gouvernement constitutionnel, aux droits
du gallicanisme. La France s'était laissée imposer quatre-vingt-douze
diocèses; elle avait toléré que le pape, pour pourvoir à l'entretien de
l'Eglise, assignât lui-même une dotation en biens-fonds ou en rentes
sur l'Etat.

Dans toutes ces dispositions, le Concordat et la bulle de
circonscription avaient l'aspect d'une provocation à la société
nouvelle.

On a dit qu'à cette époque la France devenait une «terre d'indemnités».
Rien n'est plus vrai. Le budget de 1818, à la charge du Trésor, était
de 29 millions, et encore faut-il ajouter à ce chiffre les dépenses
locales, les suppléments de traitements, les entretiens de cathédrales,
d'évêchés, etc., etc.

Mais le Gouvernement se ressaisissait. Il décida qu'un projet de loi
serait présenté aux Chambres pour rendre la convention de 1818 plus
acceptable; mais, peu après, il le retira, pour ne pas courir le risque
d'aller à un échec. Il aima mieux se contenter d'envoyer à Rome un
négociateur pour amender le Concordat; ce fut le comte Portalis. Un
accord eut lieu entre Rome et la France, sans qu'il y eut abrogation du
Concordat. Il constitue la France en pays d'obédience, c'est-à-dire que
les évêques en fonction ont l'autorisation d'administrer les nouveaux
diocèses. Cet accord, qui n'avait pour but que de pourvoir aux sièges
vacants, fait dépendre du pape tout l'ordre religieux.

Le clergé se plaignait d'avoir été tenu à l'écart de cette dernière
négociation avec Rome; on pouvait lui répondre qu'il avait pris soin
de faire défendre ses intérêts par le pouvoir temporel. C'est cette
observation qui faisait écrire à un homme d'Etat de l'époque: «Le
clergé continue d'attacher son salut à la protection du temporel.»

Le _temporel_ d'alors ne méritait pas le reproche de ne pas assez
prendre soin du clergé.

Dans son rapport, le Ministre de l'Intérieur trace au roi le tableau
ancien et nouveau de l'Eglise de France.

Avant 1815, le budget du clergé actif était de 11.500.000 francs.

En 1819, il est de 25.000.000. Les pensions ecclésiastiques se montent
à 11 millions.

Et cette somme de 33 millions était doublée, chaque année, par les
suppléments de traitements que votaient les Conseils généraux et les
communes.

Le traitement des curés de 1re et de 2e classe augmentait en proportion
de l'âge. Les vicaires généraux et chanoines étaient inscrits pour
une somme de 5.000 francs. Les archevêques et évêques pour la somme
de 10.000 à 50.000 francs. Les séminaires recevaient un supplément
de pension de 300.000 francs. Les congrégations religieuses avaient
à se partager la somme de 200.000 francs. Et, pour la réparation des
églises, on prévoyait une somme de 650.000 francs.

Le clergé manifestait cependant le plus vif mécontentement. Dans leur
lettre au pape, les évêques, sous prétexte de réclamer l'exécution du
Concordat, se plaignent de la précarité de leur traitement. Le roi dut
s'engager à faire jouir le clergé «d'une position stable et définitive»
et à augmenter le nombre des sièges épiscopaux, selon sa promesse et
selon les «formes constitutionnelles».

Mais, répondant au clergé, le pape annonce que le Concordat est
suspendu, parce que la création des quarante-deux nouveaux sièges est
cause d'embarras financiers et que le royaume ne cesse d'apporter des
obstacles à l'exécution du Concordat.

Les évêques en fonctions conservaient l'administration des
circonscriptions, conformément à la bulle de 1801, et le pape
instituait les évêques nommés aux sièges vacants.

L'avortement du Concordat exaspéra le parti clérical. Jamais, a-t-on
écrit, la cour de Rome n'a reçu «d'hommages aussi ardents». Et quand
les royalistes et les ultramontains arrivèrent au pouvoir, après la
chute du libéral Decazes, l'Eglise triompha pleinement.

Dix-huit nouveaux sièges furent créés. La France était soumise à Rome.
Les contestations n'étaient plus possibles, puisque le Gouvernement
avait aliéné ses droits de gouvernement libre. La question primordiale
qui parut nécessiter le Concordat: la régularisation de _l'institution
canonique_ n'a plus sa raison d'être; les ultramontains agissent comme
bon leur semble, suivant les intérêts de l'Eglise universelle.

La Révolution de 1830 ne fut pas irréligieuse, mais les hommes qui
en bénéficièrent paraissaient résolus à repousser les entreprises
théocratiques et à débarrasser le Gouvernement des doctrines
ultramontaines. Ils ne purent y réussir, soit que leur énergie
combative n'égalât pas celle du parti clérical, soit que la conscience
des nécessités politiques modernes leur fît défaut.

Et cependant le programme d'action anticléricale était dicté, pour
ainsi dire, par l'Eglise elle-même. Elle visait, pour l'instant, à
l'anéantissement de l'Université; il était donc de toute nécessité
de protéger et d'affermir celle-ci. Les congrégations, affluant
de tous côtés, attendaient la chute de la rivale pour s'emparer
de l'enseignement et arrêter l'essor des idées d'émancipation, il
importait d'appliquer les lois contre certaines d'entre elles et de
dissoudre les autres. Rien de tout cela ne fut fait.

Le clergé séculier, aux ordres de Rome, put, sans risques ni péril,
mener la contre-révolution, de concert avec le clergé régulier. Ils
firent tourner au cléricalisme le plus éhonté le Gouvernement de
Juillet; ils dénaturèrent l'œuvre révolutionnaire de 1848; ils
préparèrent le coup d'Etat de décembre et triomphèrent sous ce régime,
qui abattit définitivement l'enseignement universitaire, favorisa les
congrégations, protégea le concile de 1869 et accomplit, en moins de
vingt ans, un tel effort de réaction, que la troisième République en
est réduite à étayer l'édifice politique de la Révolution sapé, durant
près d'un siècle, par ses pires ennemis.

Le labeur est immense, car les crimes commis contre la liberté sont
innombrables; mais nous atteignons le moment où nous verrons la chaîne
se renouer.

Déjà, par la libération de l'Université, par la loi sur les
congrégations, un vaste terrain est reconquis. Nous voici au jour où la
séparation de l'Eglise et de l'Etat mettra fin à ce mariage insensé,
contre nature, de deux parties qui ne parlent pas le même langage et
qui sont d'espèces différentes.

En 1830, il est incontestable cependant qu'une victoire fut remportée.
On supprima de la Charte l'article proclamant que le catholicisme est
la religion de l'Etat. Un pareil acte contenait comme l'engagement
implicite de rompre tous les liens concordataires avec l'Eglise.
Lamennais, d'ailleurs, ne s'y trompera point quand, un peu plus tard,
il écrira que la séparation est inscrite dans la Charte du 7 août.

Cependant, en l'absence de toute nouvelle réglementation, les principes
du Concordat de 1801 et des articles organiques constituèrent la base
des rapports entre le Vatican et le Gouvernement français. Mais le
pouvoir laïque restait incapable de faire respecter ce Concordat,
qui n'avait pour raison d'être que de l'asservir à l'Eglise; tandis
que les obligations de l'Etat vis-à-vis du clergé étaient énormes,
celui-ci demeurait en dehors de tout engagement. Il y a plus: le clergé
combattait l'esprit dont s'était inspiré le Concordat en travaillant à
ruiner l'autorité civile et à se substituer à elle.


_Campagne séparatiste._--Certains ecclésiastiques répugnèrent à jouer
ce rôle, non par pure moralité, mais pour assurer le repos à leur
conscience et pour pouvoir combattre avec plus d'indépendance; ils
s'élevèrent contre le Concordat et en demandèrent la suppression.
Un grand mouvement d'opinion prit ainsi naissance; Lamennais,
Montalembert, Lacordaire, tous ultramontains déterminés, en étaient
les promoteurs. Leur conception n'était pas sans grandeur. Partisans
de la prédominance du spirituel sur le temporel, ils revendiquaient
pour l'Eglise une indépendance absolue. Libre, elle saurait conquérir
la suprématie à laquelle elle est appelée par la loi divine, s'emparer
de ce qui est de sa compétence et que l'Etat s'est approprié. L'Eglise
seule a pour mission de régénérer l'humanité.

Lamennais et ses sectateurs ne pouvaient désavouer les conquêtes de la
Révolution, puisque, dans leur pensée, l'Eglise se substitue à l'Etat
pour réaliser le bonheur des peuples. Dès lors, l'Eglise doit être
elle-même et non plus compromettre sa cause, en servant des dynasties
et des oligarchies; et, en se séparant de l'Etat, en refusant fidélité
aux factions politiques, en n'étant qu'universelle et apostolique,
il ne sera plus possible de l'abîmer d'accusations affreuses:
complaisances envers le gouvernement, convoitises temporelles,
atteintes aux droits de l'homme.

Pour vivre de sa vie propre, il ne fallait à l'Eglise que la liberté et
l'égalité. Et, à la monarchie de Juillet se réclamant de la Révolution
de 1789, ce sont toutes les libertés que Lamennais demandait pour elle:
liberté des cultes, de l'enseignement, de la presse, de réunion. Afin
de mieux défendre, avec sa belle ardeur, ses théories, Lamennais fonda,
en octobre 1830, un journal politique, l'_Avenir_, qui, dès son premier
numéro, indiquait sa tendance:

  «Tous les amis de la Religion doivent comprendre qu'elle n'a besoin
  que d'une seule chose, la liberté. Sa force est dans la conscience
  des peuples, non dans l'appui des gouvernements. Elle ne redoute de
  la part de ceux-ci que leur dangereuse protection, car le bras, qui
  s'étend pour la défendre, s'efforce presque toujours de l'asservir...»

La campagne de l'_Avenir_ dura un an. Elle fut ardente, impétueuse,
mais remarquable par sa logique et sa bonne foi. Maints articles
fourmillent d'arguments en faveur de la séparation, qui, si elle doit
affranchir l'Eglise d'une tutelle qui lui fait horreur, n'en sera pas
moins féconde en avantages pour l'Etat.

Et l'on ne saurait dire que l'opinion de Lamennais demeurait sans écho.
Innombrables sont les lettres que le directeur de l'_Avenir_ recevait
des membres du clergé et qu'il publiait à la bonne place. Plusieurs
prêtres d'un diocèse du Nord lui écrivent que le clergé «ne sera
hostile à aucun gouvernement qui lui laissera toutes les libertés et
tous les droits spirituels qu'il tient de la divine institution. Plus
de nominations aux évêchés et aux cures par les hommes du pouvoir,
plus de budget ecclésiastique. Nous voulons une liberté large _sauf la
soumission aux lois et au droit commun_.»

Un autre groupe de curés signe cette autre déclaration: «Nous ne
demandons au Gouvernement ni protection ni privilèges. Nous préférons
notre indépendance et la liberté à de prétendus bienfaits. Entre le
Dieu et le Trésor, il faut choisir. La liberté de notre conscience, de
notre culte, de notre hiérarchie, voilà notre premier besoin.»

Les appréciations de la presse parisienne sur la campagne de l'_Avenir_
furent très diverses. Le _Globe_ dit que l'Etat continuera à payer
le clergé, parce qu'il ne pourra se passer d'un _Salvum fac_. Le
_Courrier français_ souscrit à l'opinion de Lamennais. Liberté pour
tous; par ce moyen, on déchargerait le budget national de 36 millions.
La _Gazette de France_ craint que la suppression du budget des cultes
n'entraîne la chute de la plus grande partie des établissements
ecclésiastiques. Le _Journal des Débats_ fait des réserves; il
s'étonnerait qu'on accordât à une classe d'hommes une liberté sans
surveillance, que nul ne possède dans l'Etat. A cette objection,
l'_Avenir_ répond: «L'Etat connaît le citoyen; il ignore le prêtre; le
prêtre n'est atteint par l'Etat que quand il viole une obligation de
citoyen.»

Cependant, le _Courrier français_, favorable à la séparation, se
demandait si «ce projet plairait aux archevêques, évêques et aux
prêtres catholiques. L'archevêque de Paris consentira-t-il jamais à
renoncer à son palais épiscopal, à ses 100.000 francs de traitement et
à Conflans?» Et le _Courrier_ raille M. de Frayssinous possesseur de
«canapés soyeux», d'un «billard», entouré de «toutes les jouissances de
la vie».

Ces encouragements permettent à Lamennais de triompher. Il proclame
que «la religion ne peut être sauvée que par la liberté, et que la
condition de cette liberté est la séparation totale de l'Eglise et de
l'Etat.» Et, à tous ceux qui veulent des atermoiements, il demande «si
les rapports qui unissaient l'Eglise à l'Etat, lorsque celui-ci était
catholique, peuvent subsister lorsqu'il a cessé de l'être».

Alors, prenant une plus exacte conscience de la justice de la cause
qu'il défend, à ses arguments secs, rudes, impitoyables il mêle des
invectives, un esprit sarcastique, dont ses adversaires se montrent
confondus:

«Si Néron ressuscitait, écrit-il, et qu'il envoyât un prétorien vous
demander un _Te Deum_, on vous condamnerait à le chanter. S'il
réclamait votre bénédiction avant de frapper le ventre de sa mère
et que vous eussiez l'audace de la lui refuser, tous les préfets de
l'Empire vous adresseraient une proclamation, au nom de l'honneur et de
la patrie, pour vous rappeler que vous vivez des bienfaits de l'Etat.
Car, entendez-le: ils exigent de vous des prières dont votre conscience
ne reste pas juge et ils l'exigent en n'invoquant qu'une raison: c'est
que vous êtes payés; ils n'ont pas besoin d'être justes: vous êtes
payés.

«Ils n'ont point de compte à vous rendre: vous êtes payés...
Catholiques! voilà ce que vous coûtent les millions de l'Etat: la
liberté de conscience.»

Ainsi, par respect pour la dignité de l'Eglise, la séparation de
l'Eglise et de l'Etat s'imposerait.

Elle s'imposerait, parce que, nous dit Lamennais, «l'Eglise veut
accomplir ses destinées». De quel droit l'Etat peut-il l'en empêcher?
Si ces destinées sont périlleuses pour lui, il saura intervenir,
pensent aujourd'hui les partisans de la séparation.

On connaît la fin de Lamennais et de ses théories. Celles-ci, il n'en
faut pas douter, furent partagées par l'ensemble du clergé, par les
humbles curés qui aspiraient à «n'avoir que Dieu pour patrimoine». Mais
elles furent désavouées par l'idole même de Lamennais, par le pape.
Quant aux évêques, ils refusaient de devenir pareils aux «prolétaires».
Le 15 novembre 1831, l'_Avenir_ dut cesser de paraître.

Mais les opinions qui y furent si ardemment défendues ayant produit un
certain ébranlement dans l'Eglise, le pape, par son encyclique du 15
août 1832, fulminait contre les principes de 1789, que le Concordat
approuvait; et, fait étrange, la séparation y était condamnée, comme
attentatoire à la puissance spirituelle.

Les amis de Lamennais poursuivirent la lutte dans un sens qui ne
pouvait que plaire à Rome. Ils ne parlèrent plus de séparation, mais
réclamèrent la liberté d'enseignement et la liberté d'association.

La monarchie de Louis-Philippe s'inféodant de jour en jour au clergé,
on ne voit pas ce qui pouvait empêcher le Gouvernement de céder aux
instances de l'Eglise. Le budget des cultes atteignait la somme de
34.491.000 francs en 1840; et il augmentait, chaque année, selon une
proportion constante. Grâce à un nombre considérable de sociétés
religieuses militantes, les associations s'emparaient de tout le
territoire français. Les couvents et fabriques ouvraient leurs caisses
aux dons et aux legs; la «mainmorte», devenait formidable. Les
congrégations non autorisées violaient la loi, sûres de l'impunité et
essaimaient leurs établissements en tous les départements, en toutes
les régions. On disait que les jésuites sortaient «de dessous terre»;
et, dès qu'ils apparaissaient en quelque endroit, c'étaient des
acclamations enthousiastes. Les doctrines des disciples d'Ignace de
Loyola formaient la substance de l'enseignement donné dans les écoles
religieuses. Une «Association catholique», composée d'éléments divers,
se posait comme l'état-major de cette guerre à outrance contre la
société civile; elle encourageait les combattants et leur indiquait les
tactiques pour démolir les institutions laïques et faire triompher Rome.

La mission des soldats du Christ était aisée, le Gouvernement lui-même
ouvrant les portes aux ennemis de l'Etat.

Dès lors, grassement renté, officiellement protégé, libre de
s'enrichir, le clergé eût été bien stupide s'il ne s'était plaint que
la monarchie ne lui accordait pas les faveurs, les avantages auxquels
il déclarait avoir droit. Selon ses dires, l'autorité laïque n'avait
pas à lui mesurer ses libéralités ou, plutôt, la restitution des
pouvoirs spirituel et temporel dont la Révolution l'avait frustré.

Louis-Philippe pensait sans doute comme le clergé. Et quand
l'archevêque de Paris vint lui dire que l'Eglise réclamait la liberté
de l'enseignement, s'il n'avait tenu qu'à lui de la décréter, il
n'aurait pas su refuser à l'Eglise un régime sous lequel elle comptait
écraser les dernières libertés.

Mais elle ne doutait pas du succès. Guizot, en 1836, lui avait donné
des preuves certaines de son dévouement en autorisant la création
d'établissements libres. En 1843, ses dispositions d'esprit ne
paraissaient pas moins favorables; il se devait d'élaborer une
loi enfin efficace, démolissant les derniers remparts du monopole
universitaire.

En effet, le principe de la liberté de l'enseignement fut consacré par
la loi; mais le ministre Villemain, peu favorable aux jésuites, l'ayant
présentée, le parti clérical ne voulut pas considérer la force qu'il
en retirait. La surveillance et l'inspection de l'Etat étaient à ses
yeux des survivances d'une époque impie, et l'article qui obligeait les
directeurs à déclarer qu'ils n'appartenaient à aucune congrégation non
autorisée était condamnable au premier chef par les lois de l'Eglise.
Il disait que la liberté d'ouvrir des institutions, presque sous
conditions, n'avait rien de loyal. Et Villemain se voyait voué aux
gémonies, alors qu'il s'était efforcé de plaire à Montalembert et de
mécontenter les Troplong, les Dupin, qui proclamaient les droits de
l'Etat sur l'éducation publique.

De nouveau, l'Eglise fit entendre un branle-bas de combat. Elle réédita
ses accusations contre l'Etat, qui, dans ses écoles, encourageait le
parricide, l'homicide, l'inceste, l'adultère, l'infanticide, etc...
Le Gouvernement subissait les pires affronts, souffrait les menaces.
Il n'était plus possible de faire face au débordement des passions
cléricales. C'est alors que l'on remarqua au Palais-Bourbon, parmi les
partis de gauche, un courant d'opinion en faveur d'une rupture entière
avec l'Eglise. Déjà, en 1843, Lamartine, à la tribune, avait avoué
qu'il ne connaissait qu'un moyen à l'Etat pour résister aux assauts
des factions cléricales: la séparation. Quand, un an après, la loi de
Villemain fut mise en discussion, cette opinion, bien que prévalant
chez les républicains, n'osa s'affirmer avec force et conviction.

Le 24 mai 1854, à la suite de débats passionnés, la loi sur
l'enseignement secondaire, amendée dans un sens nettement clérical,
fut adoptée par la Chambre des Pairs. La surveillance et l'inspection
n'appartenaient plus à l'Etat, mais à un Conseil de l'enseignement.
C'était dire que l'Université n'avait plus la confiance du pays.

Cependant, la Chambre des Députés ne paraissait nullement disposée
à voter la loi. Thiers, rapporteur du projet, énumérait toutes les
garanties auxquelles l'Etat ne pouvait renoncer. Son rapport bannissait
les complaisances que l'on serait tenté d'accorder aux partis de
l'Eglise. Et, timidement encore, il laissait entrevoir la nécessité
pour le Gouvernement d'enchaîner le cléricalisme par une loi sur les
congrégations.

Jamais les jésuites n'avaient été aussi redoutables. Incroyable était
leur pouvoir sur les croyants; et l'Eglise toute entière se trouvait
entre leurs mains. Poussé par eux, l'archevêque de Lyon ne venait-il
pas de condamner les articles organiques?

Il y avait une opinion favorable à la répression. Thiers ouvrit les
hostilités; il démontra que les lois sur les congrégations n'avaient
pas cessé d'être en vigueur et que les évêques français inféodés à
l'ordre des jésuites constituaient un «péril national».

Son ordre du jour était explicite, mais le Gouvernement ne cacha point
qu'il aimait mieux s'entendre avec Rome. Il en fut ainsi décidé.

Les Jésuites s'organisèrent pour la résistance. Et, quand Rome répondit
au Gouvernement que les jésuites n'existeraient plus en France, ils
étaient prêts à interpréter à leur façon la volonté du pape. Ce fut une
duperie.

Du reste ce qui suivit montre amplement que Thiers et les autres
libéraux avaient été joués.

Le comte de Salvandy, succédant à Villemain, élabora, à son tour,
un nouveau projet de loi sur l'enseignement, de concert avec des
conseillers à sa dévotion. L'Université n'était pas consultée. Le
ministère l'avait achevée.

Aussi l'Eglise, reprenant confiance, assura le succès des élections
de 1846. Ses candidats annonçaient que «la lutte pour la liberté
religieuse n'aurait ni fin ni trêve». Ils devinrent, au Parlement, une
majorité importante. Et, pour le gouvernement, les élections prenant le
caractère d'une indication formelle, la tolérance vis-à-vis de l'Eglise
devint sa politique.

Sous le couvert même de l'Etat, qui cessait de jour en jour d'être
laïque, les congrégations prirent une nouvelle vigueur, tandis que
les professeurs, les fonctionnaires civils se voyaient dénoncés,
persécutés, poursuivis. La délation des hommes et des doctrines était à
l'ordre du jour.

Et le clergé, inassouvi, continuait à se plaindre. Son porte-parole
auprès du pape fut l'archevêque de Paris lui-même. Le projet de loi
Salvandy était déjà devenu insuffisant. D'ailleurs, à quoi bon cacher
son jeu? L'Eglise disait bien haut qu'elle voulait l'anéantissement de
l'Etat.

Ainsi, durant tout le règne de Louis-Philippe, la lutte de l'Eglise
contre l'Etat fut surtout dirigée contre l'Université. C'était elle
qu'il fallait abattre pour que l'écroulement de tout l'édifice laïque
s'ensuivît.

On sait que la Révolution de 1848 fit surgir un état d'esprit à la
fois socialiste, républicain et catholique. Sans doute, les idées de
Lamennais avaient germé.

Dans ce retour aux doctrines de la primitive Eglise et à l'Evangile, où
la bourgeoisie libérale reconnaissait, sans difficulté, les rudiments
d'un bon gouvernement démocratique, le haut clergé ne se berçait
pas d'illusions. Ses visées n'avaient pas cessé d'être la conquête
intégrale du pouvoir spirituel par l'enseignement et la soumission
absolue de la France à l'ultramontanisme.

Nul doute qu'à cette époque le clergé plébéien n'ait éprouvé une
sincère sympathie envers les sentiments fraternitaires, mais chez les
catholiques de haute volée, l'attachement aux opinions démocratiques
n'était que calcul; les faits qui suivirent ne le prouvèrent que trop.

Lamennais et certains de ses amis restèrent fidèles à leurs idées. Ils
s'imaginèrent que la séparation de l'Eglise et de l'Etat était une
mesure qui ne pouvait trouver que bon accueil au sein d'une Assemblée
libérale. Erreur; la Constituante, après avoir affirmé qu'il est des
devoirs et des droits antérieurs aux lois positives, accorde la liberté
à tous les cultes, sans renoncer à salarier le clergé.

Il est vrai que le Concordat, avec ses articles organiques,
apparaissait comme un monument législatif quelque peu démodé, depuis
qu'une Constitution, animée d'un souffle nouveau, régissait les
Français. De bons esprits pensèrent que les rapports entre l'autorité
et le pouvoir spirituel réclamaient une consciencieuse revision.
Le Comité des cultes eut à examiner des propositions; mais aucune
n'aboutit, les ecclésiastiques du Comité ayant fait ressortir que les
législateurs français, sans le consentement et les lumières du pape, ne
pouvaient s'autoriser à refondre les lois concordataires.

En revanche, le comité consacra de longues séances à discuter
des propositions de réforme qui toutes s'inspiraient du souci de
républicaniser le sacerdoce. Mais de nouveau on rencontra l'opposition
des évêques. L'idée de 1789, d'appeler le peuple à l'élection des
évêques, sans être théoriquement combattue, fut repoussée comme
impraticable. De même, il ne fut pas possible de faire admettre que
les desservants, ne jouissant pas de l'inamovibilité curiale fussent
en droit d'être assimilés aux curés après cinq ans d'exercice. Mais
les évêques avaient trop grand soin de défendre l'intégrité de leur
autorité despotique pour qu'on pût leur arracher leur adhésion à de
telles formules.

Voilà qui montre suffisamment que l'Eglise, loin d'abandonner les
privilèges qu'elle tenait du Concordat, manifestait, à chaque occasion,
sa ténacité à défendre pied à pied le _statu quo_ de 1801. Ce qui
suivra fera jaillir les idées cachées et montrera que ses ambitions,
sans limites, encore non avouées, aspiraient jusqu'à détrôner l'Etat.

Pour atteindre à ses fins, elle avait sa politique. Rien ne lui aurait
servi de découvrir son jeu; avant de ruiner le prestige de l'Etat et de
le démanteler, elle avait à l'utiliser.

L'autorité temporelle du pape étant mise en danger par les révolutions,
qui allaient changer la face de l'Europe et constituer de nouvelles
nationalités, le clergé n'eut de cesse avant d'avoir convaincu le
Gouvernement que les traditions françaises lui commandaient de courir
au secours de Rome. Mais pour qu'un pareil acte pût s'accomplir,
elle aperçut fort bien qu'une toute autre politique gouvernementale
devait être inaugurée. N'est-ce pas elle qui a contribué de toute
son influence au succès du coup d'Etat qui confia les destinées de
la France au plus dangereux des princes? En tant que Président de la
République, Louis-Napoléon lui avait donné les plus sérieux gages de
son dévouement; grâce à lui, le pape rentrait en possession de ses
Etats et, par suite, de sa puissance temporelle et l'enseignement
prenait d'emblée un caractère nettement anticlérical. La main mise sur
l'éducation, l'Eglise ne pensait réaliser que plus tard cet article de
son programme; d'un coup, sa prédominance s'établissait au centre même
du pouvoir national. C'était une seconde campagne de Rome, selon le
mot de Montalembert, une «campagne de Rome à l'intérieur». Le comte de
Falloux, ministre de l'Instruction publique, la mena à bien.

Il présidait lui-même la Commission à qui était confié le soin
d'élaborer la nouvelle loi. Thiers faisait fonctions de vice-président
obéissant aux ordres de Dupanloup, de Montalembert, de Riancey. Les
débats furent vivement menés; mise en discussion en janvier 1850, la
loi fut votée le 15 mars de la même année.

En voici les dispositions essentielles:


Un _Conseil supérieur de l'Université_ groupait huit membres de
l'Université, trois archevêques, un évêque, un ministre protestant,
un ministre de la Confession d'Augsbourg, trois conseillers d'Etat et
trois membres de l'Institut; chacun d'eux était élu par ses pairs; le
Gouvernement ne désignait que trois représentants de l'enseignement
libre.

Les attributions de ce conseil étaient suffisamment vastes pour priver
l'Université d'une direction directe et effective de l'enseignement:
règlements d'examens, de concours, programmes, surveillance des écoles
libres, autorisations de livres, créations de facultés, de lycées,
etc., etc.

D'autre part, les conseils académiques dirigeaient sans contrôle
enseignement primaire et enseignement secondaire qui étaient, l'un
et l'autre, accessibles aux religieux. Le titre de ministre du
culte suffisait pour professer dans les écoles primaires et aucune
autorisation administrative n'était requise pour ouvrir une école
libre, secondaire ou primaire.

De tous côtés, la loi ouvrait des voies d'accès à l'envahissement du
clergé.

L'Eglise triompha, et dès lors ne se crut plus tenue à cacher l'audace
de ses entreprises. Après l'enseignement, l'assistance publique
devint l'objet de ses convoitises. Le Gouvernement n'eut garde de la
mécontenter; dans toutes les lois sur la bienfaisance, l'influence
cléricale fut favorisée et devint prépondérante.

Le Concordat lui-même n'était plus observé. Les évêques quittaient
leurs diocèses; ils allaient à Rome recevoir des bulles pontificales.
Bien plus, ils se plaçaient en dehors du droit commun sans être
inquiétés; les conciles, les synodes se multipliaient, alors que pour
les autres citoyens la liberté de réunion avait disparu.

Il est tout naturel que les conséquences financières de cette
renaissance cléricale aient été importantes. En 1848, le budget des
cultes était de 42 millions; en 1852, de 44 millions; en 1859, il
dépassait 46 millions.

En outre, l'Etat subventionnait de nombreuses communautés. Et les
couvents, par des dons et legs autorisés et par des fidéicommis,
atteignaient un chiffre de fortune considérable. En 1859, les
congrégations étaient propriétaires de 14.660 hectares de terre; la
valeur des immeubles leur appartenant s'élevait à 105 millions de
francs; leurs valeurs en portefeuille restaient ignorées.

Quant aux congrégations non autorisées, rien ne s'opposait au
développement de leur influence et de leurs richesses.

Les prescriptions de l'autorité laïque étaient impunément violées.

La loi Falloux portait ses fruits. Les écoles primaires n'avaient qu'à
de rares exceptions des instituteurs laïques. Et, dans l'enseignement
secondaire, le nombre des lycées et des collèges diminuait, tandis que
les établissements libres se multipliaient et prospéraient. En 1850,
914 écoles, dirigées par des évêques, des prêtres séculiers ou des
congrégations, étaient signalées; en 1854, elles étaient au nombre de
1.081. D'autre part, des séminaires pour enfants possédaient au bas mot
25.000 élèves.

Enfin, les ordres hospitaliers prenaient une influence toujours plus
grande. Les hôpitaux s'ouvraient aux _sœurs de la Charité_; les
_Petites sœurs des pauvres_, en moins de quatre ans, acquéraient
pour plus de 25 millions de francs de biens-fonds déclarés. Des
sociétés de propagande, sous le couvert de la charité, agitaient
l'opinion et rendaient l'Eglise plus militante, plus active qu'elle
n'avait jamais été.

Napoléon III laissait donc l'Eglise prendre soin de ses intérêts en
lui accordant toutefois la plus large protection. Il n'avait que le
souci de marcher sur les brisées de son oncle et il rêvait d'être sacré
pareillement par le Saint-Siège. Mais celui-ci entrevoyait l'affaire
sous l'aspect d'un marché; il imposait ses conditions: abolition des
articles organiques et de la loi sur le mariage civil. Napoléon résista
et les négociations avortèrent.

Le résultat fut un changement dans la politique de l'Empire. La
loi Falloux fut amendée dans un sens plus libéral: le nombre des
académies passa de 86 à 16 et les recteurs jouirent d'une plus grande
indépendance vis-à-vis de l'épiscopat.

Mais l'empereur allait avoir d'autres occasions de lutter contre
l'ultramontanisme vainqueur.

Pie IX, mis en goût par la puissance temporelle et spirituelle que,
depuis longtemps Rome n'avait pas possédée à un tel degré, formait le
projet d'en finir avec les principes de la Révolution. L'Eglise, il
se l'était promis, devait dépasser en omnipotence, en absolutisme, en
intransigeance, tout ce que les papes-rois du moyen âge avaient pu
rêver.

En premier lieu, l'Eglise avait à s'affirmer _infaillible_. Pie IX
n'avait pour cela qu'à agir en souverain absolu, au mépris de tout
concile œcuménique. Il proclama donc, de sa propre autorité, le
dogme de _l'Immaculée conception de la Vierge_, le 8 décembre 1854.

L'épiscopat, que Rome n'avait pas consulté, ne se rebiffa point,
tant il s'était donné, corps et biens, à l'ultramontanisme. Mais
Napoléon témoigna quelque humeur contre Pie IX, qui décelait trop
ouvertement sa fiévreuse ambition. Ensuite, l'empereur se rapprochait
de Victor-Emmanuel; et ce ne pouvait être qu'au préjudice du pape, car
un des premiers articles du programme piémontais était le démembrement
de l'Etat pontifical. Dès que l'empereur le sut, il mit au service de
la cause italienne l'armée et l'argent de la France; mais, dès que son
entourage lui représenta qu'il s'aliénait l'Eglise s'il persistait dans
sa politique internationale, il signa avec l'Autriche les préliminaires
de Villafranca.

Cependant, le peuple italien, qui voulait, à tout prix, réaliser
l'unité nationale, ne comprit pas que l'on arrêtât la Révolution.
Le traité de Villafranca disait, en effet, que la Confédération
italienne aurait le pape comme président honoraire, à la condition
qu'il introduisît dans son royaume les réformes indispensables. Mais
de telles stipulations ne pouvaient être prises au sérieux; le pape
se refusait à les admettre, tandis que les initiateurs du mouvement
populaire entendaient que le mouvement unitaire ne reçût aucune entrave.

Cette agitation détruisit la bonne entente qui jusque-là avait
régné entre l'Empire et l'Eglise. Napoléon, attaqué par le haut
clergé, encourageait ceux-là qui prêchaient au pape l'abandon de sa
souveraineté temporelle. Et lui-même écrivit à Pie IX de renoncer à ses
légations qui naturellement, par la force des choses, se détachaient de
lui.

La réponse du souverain pontife fut une encyclique, déclarant qu'en
vouloir à son autorité spirituelle équivalait à haïr son pouvoir
spirituel, et que les Etats du Saint-Siège étaient la légitime
propriété, non de la papauté, mais du monde catholique.

Ces véhémentes protestations n'empêchèrent pas l'annexion des légations
pontificales au Piémont. Pie IX en fut réduit à excommunier ses
spoliateurs.

Alors, le catholicisme, sans distinction de nuances, déclare la
guerre à l'Empire, «fauteur de désordres», choryphée de l'anarchie.
L'on vit se répandre des brochures cléricales, où les théories
les plus séditieuses se donnaient carrière. D'un autre côté, les
partis démocratiques reprochaient à l'empereur d'avoir manqué à ses
engagements par le traité de Villafranca.

Le gouvernement impérial se maintenait en protestant du dévouement de
l'empereur au Saint-Siège et en donnant des ordres pour que les troupes
françaises quittassent Rome.

Cette duplicité ne pouvait qu'aggraver l'état de choses. L'empereur
crut trouver un _modus vivendi_; il fit connaître au pape qu'il était
prêt à lui garantir l'intégrité des possessions qui ne lui avaient pas
été confisquées, et que les puissances catholiques ne lui refuseraient
pas un subside et un corps de troupe. L'orgueil du pape était trop
irréductible pour qu'il acceptât; c'est à l'aristocratie catholique
qu'il se résolut à jeter un appel désespéré. On sait que ce ne fut pas
en vain.

Un nouveau Coblentz sembla renaître à Rome, et l'irritation de Napoléon
s'accrut d'autant.

L'audace du pape précipita le dénouement. Son armée, défaite à
Castelfidardo, mit fin aux hésitations. Cavour ouvrit à Turin le
premier Parlement italien.

L'Eglise, blessée au cœur, gémit et se révolta. Les mandements
épiscopaux prirent la couleur d'appels à la guerre civile; ils
suscitèrent parmi les croyants la plus vive émotion. Et bientôt toute
la bourgeoisie conservatrice, et même libérale, manifesta à l'égard de
l'empereur une indignation telle, que celui-ci, en manière de réponse,
tempéra son absolutisme gouvernemental. Le Sénat et le Corps législatif
furent autorisés à juger la politique impériale, et le prince Napoléon
eut toute liberté pour combattre à la tribune la puissance temporelle
de la papauté. On vit alors les partisans cléricaux de Napoléon passer
dans le camp de l'opposition, exhaler leurs lamentations en face de
leurs espoirs ruinés.

Napoléon, aigri par cette agitation, n'aurait pas répugné à se
rapprocher de Rome; mais Pie IX repoussait toutes les ouvertures de
transactions comme injurieuses pour sa dignité. D'ailleurs, il n'était
pas sans agir; deux cent quatre-vingts ecclésiastiques venaient, par
son ordre, d'affirmer l'inviolabilité des domaines pontificaux et de
jurer fidélité à une théocratie absolue, négation radicale de tous les
principes du droit moderne.

Toutes ces démonstrations accusaient plus profondément le divorce
moral entre l'Etat laïque et l'Eglise. Napoléon le sentit tellement
qu'il engagea la Russie et la Prusse à reconnaître le nouveau royaume
d'Italie. Mais, cédant aux instances de certains conseillers, craignant
que sa majorité d'autrefois ne tournât à la _légitimité_ ou à
_l'orléanisme_, Napoléon imprima à sa politique une direction nouvelle.
A l'Italie, qui réclamait Rome pour capitale, il ne répondit pas; au
parti clérical, qui, depuis des mois, l'outrageait et le vilipendait,
il fit des avances pour la constitution d'un ministère conservateur.
Le maintien du pouvoir temporel du pape devint, aux élections de 1864,
l'article primordial du programme des candidatures.

Néanmoins, Pie IX ne sut aucun gré à l'empereur de ce revirement. Il ne
craignit pas de lui créer des embarras, dès qu'il en eut l'occasion.
De vive force, il imposa la liturgie romaine au diocèse de Lyon. Et il
s'obstina dans ses errements gouvernementaux, si opposés, si contraires
aux principes de 1789.

Il est vrai que la France blessait les convictions du souverain
pontife. Après l'opposition gouvernementale, de bons catholiques
battaient en brèche sa politique théocratique. Au Congrès de Malines,
Montalembert fit le procès de l'Inquisition et réclama toutes les
libertés, jusques et y compris celle de «l'erreur».

De telles «hérésies» décidèrent enfin Pie IX à rompre les liens qui
créaient quelque solidarité entre lui et les Etats laïques, à condamner
radicalement les sociétés issues de la Révolution.

La convention du 15 septembre 1864, par laquelle la France et l'Italie
s'engagèrent à respecter Rome, si l'ordre n'y était pas troublé, parut
au pape une menace dissimulée, d'autant plus que les deux gouvernements
lui avaient laissé ignorer les négociations.


_Le Syllabus._--Pie IX n'y tint plus et se sépara avec éclat d'une
société qu'il abominait. Le 8 décembre 1864, l'encyclique _Quanta cura_
apprit au monde la rupture complète du droit laïque et des principes
théocratiques, la déclaration de guerre ouverte, sans trêve ni merci,
que le pape adressait aux gouvernements qui refusent de se soumettre
à sa puissance temporelle et spirituelle. Et pour qu'il n'y eût pas
d'équivoque, Pie IX spécifiait dans le _Syllabus_ les quatre-vingts
propositions qualifiées: _Erreurs principales de notre temps_, que Rome
désormais tiendrait pour hérétiques.

La prépotence du pouvoir civil, la libre recherche de la vérité, les
droits de la conscience, la neutralité scolaire, le droit civil, le
suffrage universel, la police des cultes, la civilisation moderne,
l'indépendance de la morale et de la philosophie vis-à-vis du
catholicisme, la science, la liberté de la presse et de la parole, tels
sont les objets principaux que le souverain pontife vise et réprouve.
Enfin la séparation de l'Eglise et de l'Etat est la cinquante-cinquième
proposition, que l'on ne saurait formuler comme un vœu sans encourir
les foudres de la Rome papale.

Les catholiques se voyaient donc dans la nécessité de prendre parti
pour l'Etat ou pour l'Eglise; de proclamer celle-ci supérieure à
celui-là ou d'abjurer leur foi.

Beaucoup d'entre eux--le plus grand nombre--avaient, depuis longtemps,
promis obéissance à Rome; quant aux intolérants, ils résistèrent
dans leur conscience aux injonctions de la papauté. Les évêques
lancèrent des mandements, destinés à faire connaître aux fidèles
l'esprit de l'encyclique et du _Syllabus_; dans leur chaire, ils
commentèrent abondamment les deux documents romains. Un seul gallican
osa les critiquer. Le Gouvernement impérial, qui vainement s'opposa
à la propagation des paroles papales, mis moralement en demeure de
se prononcer, répondit selon la coutume, d'une façon détournée,
en projetant de faire décréter la gratuité et l'obligation de
l'enseignement primaire. Duruy fut chargé du rapport. Mais Napoléon,
circonvenu par Thiers et par un certain nombre de conservateurs, qui
réagissaient contre l'opposition républicaine, désavoua le rapport
Duruy.

Puis, quelque temps après, Pie IX ayant réprimandé les ecclésiastiques
fidèles à l'empereur, Napoléon, las de cette ingérence continue de Rome
dans ses affaires, se rapprocha de l'Italie unifiée, en ordonnant le
rappel du corps d'occupation.

Cependant, comme il apparaissait de bonne politique de ménager les
ultramontains, il déclara respecter la souveraineté temporelle du
Saint-Siège.

Mais il n'est nulles transactions qui puissent tempérer l'ardeur
du clergé militant; l'œuvre laïque de Duruy était maintenant le
point de mire des attaques de l'Eglise. Que prétendait-il inaugurer?
La soumission des congrégations enseignantes au droit commun. Rome
encourageait ses fidèles de France de ses prédications théocratiques.
Pie IX, au mois de juin 1867, exaltait le _Syllabus_ devant quatre cent
cinquante évêques et projetait, ce même jour, la réunion d'un concile
œcuménique pour décider que la politique nouvelle du Saint-Siège
sera enseignée comme un dogme et que l'infaillibilité pontificale
deviendra un acte de foi. Il rêvait d'une monarchie papale et tenait
à s'assurer le concours des évêques dans les luttes futures; ceux-ci,
après la destruction de l'Eglise monarchique, n'avaient plus que
le pape comme objet de sincère attachement. Contre les révolutions
politiques et sociales, qui pouvaient de nouveau survenir, ils
estimaient que l'Eglise trouverait la force de résister aux assauts
de ses adversaires dans la fusion intime des pouvoirs ecclésiastiques,
dans l'absolutisme de ses doctrines et de ses commandements. Ce coup
d'Etat religieux jugé nécessaire, un concile œcuménique fut convoqué
pour le 8 décembre 1869.

Dans sa bulle d'induction de 1868, le pape indiquait que le but du
concile était de fortifier la discipline ecclésiastique; d'examiner et
de déterminer ce qu'il convient de faire «en ces temps si calamiteux»
pour proscrire les «sectes impies» et «redresser les erreurs qui
bouleversent la société civile.»

De nouveau, le gouvernement impérial allait être anathémisé par le
prochain concile; ce n'était point douteux. Et pourtant, il avait
sacrifié à cette Rome intolérante la précieuse amitié de la jeune
Italie, vaincue à Mentana par l'armée même de Napoléon. Contre ce
pouvoir exorbitant du Saint-Siège, qu'il avait à la fois louangé et
blâmé, critiqué et protégé, il ne lui était plus possible de conclure
une alliance pour la suprême sauvegarde du droit moderne.

Les intentions de l'Eglise ne pouvaient cependant faire allusion
aux gouvernements des puissances dites catholiques. Pour lutter
contre «l'esprit du siècle», contre le «mal», il n'était à ses yeux
qu'un procédé: ériger en lois positives, en dogmes, le contenu et de
l'Encyclique et du _Syllabus_, affirmer les droits inébranlables du
Siège apostolique.

Du reste, la bulle de convocation, le 29 juin 1868, fut commentée
dans la basilique de Saint-Pierre en des termes tels que les fidèles
et les dirigeants des nations purent avoir un avant-goût de ce que
seraient les prochains débats du concile. Le concile, disait le doyen
des pronotaires apostoliques, devra «réprimer tout vice et repousser
toute erreur, afin que notre auguste religion et sa doctrine salutaire
reprennent partout une vigueur nouvelle, qu'elles se propagent de jour
en jour, qu'elles reconquièrent leur légitime empire».

Les convocations furent faites aux cardinaux, aux archevêques, aux
évêques, aux abbés, selon les traditions des précédents conciles.
Seulement, pour la première fois, les «princes laïques» ne reçurent
aucune invitation. N'étaient-ce pas eux cependant qui, autrefois,
convoquaient les conciles, les imposaient aux papes? Benoît XIV
remarquait même que la présence des princes ou celle de leurs
ambassadeurs relevait l'éclat des conciles.

La bulle de Pie IX ne faisait que s'adresser indirectement à ces
«princes laïques» en un langage quelque peu dédaigneux: «Nous voulons
croire, disait-elle, que les souverains et les chefs des peuples,
particulièrement les princes laïques, reconnaissent de plus en plus
avec quelle abondance tous les biens découlent de l'Eglise sur la
société humaine...»

Mais n'était-ce pas consacrer, par une situation de fait, la rupture
politique entre les Etats modernes et l'Eglise, que de ne point
inviter les princes laïques à assister aux travaux du concile? Par la
publication de l'Encyclique et du _Syllabus_, Pie IX s'était inscrit
en faux contre l'esprit même du Concordat de 1801: la reconnaissance
par la papauté de la Révolution de 1789 et de toutes les réformes
juridiques, politiques et sociales qui en découlaient, sécularisation
de l'Etat, expropriation des biens du clergé, abolition des
corporations religieuses, etc. Ne point consulter le pouvoir civil,
c'était donc confirmer ouvertement la dénonciation du Concordat par
Rome elle-même.

Et il paraît indiscutable que la séparation de l'Eglise d'avec l'Etat
laïque était une volonté expresse du Saint-Siège; mais c'était une
séparation morale, en quelque sorte, la dénonciation d'un Concordat
fondé sur des théories impies, mais aussi la conservation de ce même
Concordat en tant qu'il assure à l'Eglise des avantages pécuniaires. La
casuistique seule peut expliquer cette subtilité.

La bulle d'induction présentait aussi une nouvelle doctrine: celle de
l'infaillibilité pontificale. Une telle innovation suffisait à infirmer
la valeur légale du Concordat, l'Eglise revêtant un caractère spirituel
et temporel qu'elle n'avait pas au temps des négociations de 1801.
Il eût été opportun pour nos hommes politiques et nos jurisconsultes
de l'époque d'envisager la situation nouvelle créée par l'Eglise et
de s'éloigner du pape, puisqu'il prétend être roi du monde spirituel
et temporel, tout-puissant, infaillible, avec qui, par conséquent,
ne saurait être conclu ni contrat ni concordat. Des avantages, des
privilèges, comment les lui concéder, les lui reconnaître, puisqu'il
n'est aucun prince du temporel au-dessus de lui?

Le Concile s'ouvrit le 8 décembre 1869 à la basilique de Bramante et de
Michel-Ange. Dès le début, il apparut que l'Eglise aurait recours à la
pire intransigeance pour combattre les principes laïques. L'archevêque
de Paris, plus libéral que ses coreligionnaires, en informe l'empereur
et n'hésite pas à faire appel à son intervention. Il avoue d'abord que
la liberté de discussion n'est pas respectée; puis:

  «Je me demande, dit-il, si l'intérêt général, l'intérêt de la
  société religieuse et civile n'exige pas qu'on nous vienne en aide.
  Le gouvernement de l'Empereur ne pourrait-il pas faire connaître au
  gouvernement pontifical les appréhensions que les débuts du concile
  causent même à des esprits sérieux et non prévenus, et lui laisser
  entrevoir les conséquences possibles des tendances et des agissements
  signalés...? Ne faudrait-il pas dire au public... que l'on veille à
  ce que les intérêts dont l'Etat est le défenseur soient suffisamment
  sauvegardés et à ce que la bonne entente, établie entre les deux
  autorités par le Concordat, ne soit pas compromise comme elle le
  serait certainement, si les résolutions du concile étaient trop peu
  en rapport avec les institutions, les lois et les habitudes de la
  France?»

Mais le gouvernement impérial se montrait résolu à se désintéresser,
comme incompétent, des objets que le concile discutait.

Cependant, le 21 janvier, les Pères du Concile reçurent un schéma sur
la Constitution de l'Eglise, le schéma nommé _de Ecclesia_. Il est
divisé en quinze chapitres; vingt et un canons le complètent.

Les chapitres affirment que l'Eglise est un «corps mystique», qu'elle
est une société parfaite, spirituelle et surnaturelle, que son unité
est indivisible, que la communion avec elle assure le salut, qu'elle
est indéfectible, infaillible dans l'enseignement, qu'elle possède
une puissance de juridiction, que le pape jouit d'une primauté de
juridiction et de garanties temporelles. L'un des chapitres envisage
les rapports de l'Eglise et du pouvoir laïque; et, cette fois, le
Concile émet l'opinion que la séparation de l'Eglise et de l'Etat ne
saurait s'imposer. Bien plus, la loi divine la condamne, car l'Etat
a pour devoir primordial de protéger la seule vraie religion; et le
Concile ajoute qu'il ne sera plus question de séparation le jour où
les maîtres du pouvoir temporel reconnaîtront que l'Eglise est plus
précieuse que leurs Etats.

Mais l'Eglise n'attend pas ce jour, sans doute encore lointain, pour
prétendre qu'elle a le droit de veiller à l'enseignement, de fonder
en toute liberté les ordres religieux qu'il lui plaira d'acquérir, de
posséder sans tolérer l'ingérence du pouvoir civil.

Les canons qui suivent donnent à ces différents postulats l'armature
dogmatique:

  «Si quelqu'un dit que l'infaillibilité de l'Eglise est restreinte aux
  choses contenues dans la révélation divine et qu'elle ne s'étend pas
  aussi à toutes les vérités nécessaires à la conservation intégrale du
  dépôt de la révélation; qu'il soit anathème.

  «Si quelqu'un dit que les lois de l'Eglise n'ont pas la force
  d'obliger tant qu'elles n'ont pas été confirmées par la sanction
  du pouvoir civil, ou qu'il appartient audit pouvoir de décréter en
  matière de religion, en vertu de son autorité suprême; qu'il soit
  anathème.»

Les canons concernant les rapports de l'Eglise et de l'autorité laïque
ne revêtent pas une bien grande importance; ils sont conformes à
cette idée que la société civile et la société religieuse sont l'une
et l'autre deux sociétés indépendantes. La première procède de Dieu
immédiatement; la seconde, médiatement. Il paraissait donc que l'Eglise
se fît tolérante, puisqu'il n'était plus admis que la société laïque
était soumise à la puissance ecclésiastique.

Mais dès qu'il eut connaissance de ces canons, le gouvernement
impérial s'émut. Le comte Daru, ministre des Affaires étrangères,
trouva exorbitant que le Concile tranchât, de sa propre autorité,
des questions politiques et envahît ainsi un domaine où il ne lui
appartenait pas de pénétrer. Le pouvoir d'agir, de légiférer, de
commander en dehors de l'autorité laïque, l'Eglise ne saurait avoir
le droit de se l'arroger et il importait de le lui contester. Ainsi
pensait M. Daru; mais il n'était pas libre de parler au nom du
ministère, car celui-ci s'opposait à ce que la politique de l'Empire
vis-à-vis du Saint-Siège devînt agressive. Rome pouvait donc empiéter
sur les droits de la société civile, sans crainte de nous voir
intervenir.

Le 6 mars 1870, Pie IX estima qu'il était temps de faire proclamer le
dogme de l'infaillibilité. Il fit donc distribuer le schéma, concernant
la question qui lui tenait le plus au cœur. Mais ses dispositions
d'esprit furent mieux indiquées dans un bref, qu'il adressait au
bénédictin Gueranger, auteur de la _Monarchie Pontificale_:

  «Les adversaires de l'infaillibilité sont des hommes qui, tout en se
  faisant gloire du nom de catholiques, se montrent complètement imbus
  de principes corrompus, ressassent des chicanes, des calomnies, des
  sophismes pour abaisser l'autorité du chef suprême que le Christ
  a préposé à l'Eglise et dont ils redoutent les prérogatives. Ils
  ne croient pas, comme les autres catholiques, que le Concile est
  gouverné par le Saint-Esprit.»

Le comte Daru s'était autorisé à rappeler le concile au droit public
français. Le 19 mars, le cardinal Antonelli lui répondit qu'il
s'étonnait que le projet de constitution de l'Eglise pût faire naître
des alarmes, les thèses et les principes du concile ayant été de tous
temps ceux de l'Eglise; un bon catholique ne peut nier que la mission
de l'Eglise soit de conduire les hommes à une foi surnaturelle. Et
puis, insinue avec impertinence le cardinal Antonelli, l'Etat français
n'a-t-il pas le Concordat pour le protéger? «Les rapports de l'Eglise
et de l'Etat sur des objets de compétence mixte ayant été réglés par
ce pacte, les décisions que le concile du Vatican viendrait à prendre
en semblable matière n'altéreraient pas les stipulations spéciales
conclues par le Saint-Siège tant avec la France qu'avec d'autres
gouvernements, toutes les fois que ceux-ci de leur côté ne mettent
point d'obstacle à l'entière observation des choses convenues.»

Il est certain qu'ainsi que le faisait obligeamment entendre le
cardinal Antonelli, le Concordat pouvait être invoqué contre un
excès d'audace de l'Eglise. Mais d'autre part, et c'est un cercle
vicieux, si les enseignements du schéma _de Ecclesia_ avaient sur les
esprits l'influence prévue par l'Eglise, le Concordat, violé par les
catholiques, deviendrait inexistant. M. Emile Ollivier, lui-même en
convient, et il va jusqu'à prévoir l'apparition d'un nouveau Concordat
tout pénétré de l'esprit théocratique.

Cependant le schéma _de Ecclesia_ et ses canons n'étaient pas les actes
du concile qui donnaient surtout lieu aux inquiétudes des défenseurs
de l'ordre laïque. Le schéma sur l'infaillibilité, seul, assombrissait
l'avenir. Cette infaillibilité absolue, personnelle, dictatoriale,
apparaissait comme un élément de subversion pour les Etats et pour
l'Eglise, car elle avait trop de points de contact avec les conditions
politiques des sociétés.

Il fut convenu, en Conseil des Ministres, qu'un _memorandum_ serait
adressé au pape, protestant contre les maximes qui subordonnent la
société civile à la société religieuse; mais le Ministère spécifie
que son intention n'est que morale. Quel effet dès lors pouvait-elle
produire sur Rome?

Les débats suivirent donc leur cours. Et le 24 avril, la constitution
_de fide_ était adoptée. C'était toute une série de propositions
dogmatiques sur la création, la révélation, le rapport de la raison
avec la foi.

La discussion de l'infaillibilité était impatiemment attendue de tout
le monde catholique. Et il n'était pas une puissance étrangère qui
se désintéressât des résolutions du concile à ce sujet. Les croyants
approuvaient et blâmaient; en Angleterre, en Allemagne, on tendait
vers la protestation. La France était profondément divisée.

Le 13 mai, la discussion s'ouvrit. Les discours furent et nombreux et
passionnés. Une des raisons justifiant l'infaillibilité fut qu'il faut
«garantir la divine certitude avec laquelle la révélation chrétienne
s'est transmise jusqu'à nous». La minorité contre l'infaillibilité
ne combattait pas la doctrine, mais la _définition_ dans le moment
présent, son opportunité.

La constitution relative à l'infaillibilité fut enfin adoptée, le 18
juillet.

Elle est divisée en chapitres. Le premier a trait à l'institution de
la papauté apostolique; les suivants dissertent sur la perpétuité et
la nature de cette primauté, enfin sur le «magistère infaillible» du
souverain pontife.

Il y est dit que l'infaillibilité est destinée à affermir les bases de
l'église. Le Concile en donne la définition:

  «Le pontife romain, lorsqu'il parle _ex cathedra_, c'est-à-dire
  lorsque, remplissant la charge de pasteur et de docteur de tous
  les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il
  définit qu'une doctrine sur la foi ou sur les mœurs doit être
  crue par l'Eglise universelle, jouit pleinement, par l'assistance
  divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre,
  de cette infaillibilité dont le divin rédempteur a voulu que son
  Eglise fût pourvue en définissant la doctrine touchant la foi et les
  mœurs; et par conséquent de telles définitions sont irréformables
  d'elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Eglise.»

Tel est le dogme. Anathème contre celui qui y contredirait.

On en voit toutes les conséquences. Le pape désormais ne consultera
plus l'épiscopat avant de formuler ses définitions, qui sont
définitives, irréformables, obligatoires, grâce uniquement à
«l'assistance divine»; le pape demeure le seul maître.

Contre lui, les «princes laïques» ne sauraient opposer leurs théories,
leurs politiques; vainement, ils prétendraient l'influencer,
le circonvenir, l'amener à composition; l'ère des pactes est
définitivement close. D'autre part, le pouvoir pontifical s'isole de
l'épiscopat pour ne point s'exposer à des menées personnelles, dont les
suites fatales seraient l'affaiblissement de sa toute-puissance.

Les évêques, qui constituèrent au Concile la minorité opposante, firent
leur soumission. Et le Gouvernement français lui-même ne mit aucun
obstacle à la publication de la Constitution. Il est vrai que des
événements plus graves occupaient alors son attention.

L'Italie seule répondit au concile. En septembre 1870, elle
anéantissait la puissance temporelle du pape; c'était obéir à la
logique de son histoire. Il n'en est pas moins vrai que ce coup cruel
porté à la soi-disant invulnérabilité du pontificat déchaîna la
réaction ultra-catholique qui, se réclamant du _Syllabus_, rompit en
visière avec la troisième République et l'eût mise en péril si les
partis démocratiques n'avaient sonné le ralliement en face de l'ennemi
commun.


De 1870 à 1905

On vient de voir comment la papauté, poursuivant son évolution
naturelle, avait fait inscrire dans sa constitution l'infaillibilité du
chef suprême de l'Eglise, infaillibilité qu'elle avait déjà revendiquée
au cours des siècles et qu'elle imposait désormais à ses fidèles comme
un article de foi.

Ce dessein persévérant d'atteindre à la domination universelle se
manifesta en France au lendemain des événements de 1870, à l'heure où
la nation venait de se donner la forme républicaine. A mesure que la
démocratie se développera dans notre pays, à mesure que les esprits
s'éveilleront plus nombreux aux vérités scientifiques, apparaîtra plus
profond l'abîme qui sépare le catholicisme romain de la civilisation
moderne. Des lois seront édictées pour dégager progressivement les
intelligences enfantines de l'obscurité du dogme. De là des luttes, des
crises, dont on n'a point perdu le souvenir. Avant qu'un Parlement ait
pu envisager comme possible--et prochaine--la séparation complète des
Eglises et de l'Etat, des mesures de transition ont dû être prises,
qui toutes ont provoqué les protestations les plus vives de la cour
de Rome. Nous les allons indiquer brièvement et l'on verra que depuis
trente-cinq ans la société laïque a marché, d'un pas mesuré mais sûr,
vers son émancipation définitive.

En 1873, l'Eglise romaine est toute-puissante. En pleine crise
nationale et sociale, au moment où l'Assemblée nationale expédiait les
affaires de la France, dans une pétition, les évêques n'avaient pas
craint de réclamer le rétablissement du pouvoir temporel du pape.
Habile aux expédients parlementaires, M. Thiers avait su faire enterrer
la protestation, par le renvoi pur et simple au Ministère des Affaires
étrangères, malgré l'intervention de l'évêque Dupanloup. Le 24 mai
consacre le règne du clergé. Une délégation de la Chambre s'est retirée
des obsèques civiles de M. le député Brousses. Dans un ouvrage d'une
belle tenue littéraire, qui prend par instants l'allure du pamphlet,
MM. Yves Guyot et Sigismond Lacroix font un exposé de la situation du
clergé, que nous ne pouvons mieux faire que de citer:

  «Mis en possession d'églises, d'édifices innombrables, dont la
  flèche domine toutes les villes, tous les hameaux, dont les cloches
  remplissent l'air, attestant qu'il est partout et que nul ne peut lui
  échapper, de séminaires où il élève ses recrues, le clergé prélève
  sur le budget de l'Etat une somme de 49 millions, qui chaque année
  augmente; le budget de l'instruction publique est de 36 millions.

  «Ce n'est pas tout: du département et des communes, il touche une
  somme minimum de 31 millions; soit une part dans l'impôt général de
  80 millions. A ces 80 millions, vous, nous tous, libres penseurs,
  contribuons.

  «Ce n'est pas tout: ces hommes qui sont au Conseil supérieur de
  l'instruction publique, ce sont des évêques et des archevêques; ils
  sont encore dans le Conseil départemental de l'instruction publique;
  ils nomment et destituent l'instituteur. Voici le curé qui entre dans
  l'école, la loi de 1850 à la main, disant à l'instituteur:--Vous
  devez, avant tout autre, l'instruction religieuse.

  «Le prêtre est partout; il a l'assistance publique, on le trouve
  dans les prisons, à l'armée, sur chaque vaisseau. L'armée lui
  prête ses canons et ses armes pour célébrer ses fêtes. Généraux,
  fonctionnaires, magistrats, professeurs suivent ses processions et
  courbent la tête sous la bénédiction de l'évêque.

  «Quant à ses charges, il n'en a pas; il est exempt du service
  militaire, il en fait exempter ses acolytes...

  «Et quand le prêtre a pris sa place partout, dans toute la société,
  quand il tient l'éducation d'une main, l'assistance de l'autre,
  il descend dans la Congrégation. Les articles 291 et 292 du Code
  pénal lui sont inconnus. La Congrégation se forme, se développe,
  enfonce ses racines dans le sol, en fait émerger de vastes casernes,
  d'immenses bâtiments, séquestre, enferme des multitudes, fouille de
  ses tentacules toutes les couches sociales pour en aspirer la vie et
  la richesse.»

La solution de MM. Yves Guyot et Sigismond Lacroix était celle que
nous préconisons aujourd'hui: Répondre aux principes de persécution du
clergé, par des principes de liberté. Rejeter les prêtres dans leurs
églises, pour que soit affranchie la société laïque.

Depuis que ces lignes ont été écrites, la solution qu'elles
préconisaient n'a pas été atteinte; mais des mesures de défense ont été
prises par la société laïque pour lutter contre l'ingérence cléricale;
elles sont présentes à tous les esprits. Les noms de Gambetta, de Jules
Ferry surtout, de Paul Bert, de Goblet, de Waldeck-Rousseau et de
Combes demeurent attachés au souvenir de ces mesures, de ces réformes
essentielles.

C'est Jules Ferry qui, en 1879, a fait voter la loi réorganisant
le _Conseil supérieur de l'enseignement public_, et les _Conseils
académiques_. L'élément ecclésiastique qui s'y était glissé à la
faveur de la loi Falloux en était éliminé. C'est Jules Ferry qui fit
voter la loi restituant à l'Etat le monopole de la collation des
grades universitaires, supprimant les jurys mixtes, obligeant les
élèves des établissements libres d'enseignement supérieur à prendre
leurs inscriptions dans les Facultés de l'Etat, et enlevant le droit
d'enseigner ou de diriger un établissement d'instruction à tout membre
d'une congrégation non autorisée.

Mais cette dernière disposition, adoptée par la Chambre, fut repoussée
par le Sénat. C'est le fameux article 7. Jules Ferry suppléa à cette
lacune de la loi, en prenant les décrets du 29 mars 1880, qui, au nom
des lois existantes, prescrivaient la dissolution des congrégations
non autorisées. Il était alors Ministre de l'Instruction publique dans
le cabinet Freycinet. Il les fit appliquer quelque temps après, comme
Président du Conseil. Il est de nouveau ministre de l'Instruction
publique en 1882, et il fit voter la loi prescrivant la gratuité,
l'obligation et la laïcité de l'instruction primaire.

L'œuvre laïque de Jules Ferry se continue par la loi qui faisait
participer les séminaristes aux obligations militaires. Enfin, le
ministère Waldeck-Rousseau fit voter cette loi sur les associations
qui, depuis que la République existe fut réclamée comme le prélude
indispensable à la séparation, notamment par M. Goblet. On va voir
comment, appliquée par M. Combes, avec une énergie à laquelle tous les
républicains ont rendu hommage, elle devait logiquement avoir pour
conséquence la séparation.

Mais il convient auparavant, par quelques faits empruntés à notre
histoire depuis trente ans, de répondre à ceux qui prétendent que le
Concordat a réalisé la pacification religieuse dans le pays.

En réalité, le Concordat ne fut jamais observé, dans sa lettre, par la
Papauté. Il n'y eut accord entre celle-ci et la France qu'au moment où
Rome espérait pouvoir reprendre, dans notre pays, sa suprématie perdue.

Trois occasions permirent surtout au clergé ultramontain de manifester
ses secrètes tendances.

Rarement, la crise fut plus aiguë qu'en mai 1877. Elle fut le
contre-coup d'une décision de la Chambre italienne. Celle-ci avait
voté une loi sur _les abus du clergé_, qui avait soulevé l'indignation
de la Papauté. Au cours d'une allocution, qu'il prononça à l'occasion
d'un Consistoire, Pie IX dénonça comme des persécutions dirigées contre
l'Eglise certaines mesures législatives, telles que la conversion de la
mainmorte ecclésiastique, la sécularisation de l'enseignement public;
et il invita les évêques à agir auprès de leurs Gouvernements en faveur
du Saint-Siège opprimé.

Un certain nombre de députés et de sénateurs français, appartenant à
la droite du Parlement, firent à ce propos, une démarche auprès de
M. Decazes, alors ministre des Affaires étrangères, lequel répondit
évasivement. Obéissant aux injonctions papales, des évêques faisaient
parvenir au Gouvernement des mandements. L'évêque de Nîmes annonçait
que «le pouvoir temporel des Papes revivrait après quelques secousses
profondes où s'engloutiraient peut-être bien des armées et bien des
couronnes.» Dans une lettre au maréchal de Mac Mahon, l'évêque de
Nevers le suppliait de «renouer la chaîne des anciennes traditions
de notre France, et de reprendre sa place de fils aîné de l'Eglise».
L'évêque de Nevers avait pris également soin de faire parvenir copie
de cette lettre à tous les maires de son diocèse, en _réclamant leur
concours officiel à la propagande des évêques_.

Pour répondre à cette agitation anticoncordataire, M. Jules Simon,
alors Président du Conseil, interdit le colportage de la pétition
«dont les termes sont offensants pour les pouvoirs publics d'un pays
voisin et ami». Certaines tolérances, dont on usait à l'égard du
clergé catholique, furent restreintes. A la Chambre des Députés, une
interpellation, signée des présidents des trois Gauches, permit à M.
Jules Simon de faire connaître «les mesures qu'il avait prises et se
proposait de prendre pour réprimer les menées ultramontaines dont la
recrudescence inquiétait le pays».

M. Jules Simon constate, dans son discours, que «le clergé et la
religion catholique ont en France autant et peut-être plus de liberté
qu'ils n'en ont jamais eue. Ainsi, les évêques se rassemblent en
synodes sans autorisation; ils se rendent sans autorisation à la cour
de Rome; ils possèdent... Enfin, on publie des bulles et des brefs
pontificaux, et je dois dire que si c'est sans autorisation qu'on
les publie, c'est aussi sans légalité; jamais de telles infractions
n'auraient été tolérées par les régimes précédents.»

M. Jules Simon promet, en terminant, de faire appliquer la loi; mais
c'est Gambetta qui exprima le sentiment de la gauche.

  «Il faut savoir, dit-il, que depuis 1870, depuis qu'on a proclamé
  le dogme qui a fait du pape le docteur infaillible des vérités
  de l'Eglise, le clergé et l'épiscopat français ne comptent plus
  d'opposants, ne comptent plus de résistants, et quand Rome a parlé,
  tous sans exception, les prêtres, les curés, les évêques, tout le
  monde obéit.

  «L'esprit clérical, avec l'habileté et la souplesse qui le
  caractérisent, a commencé, au début, par être fort modeste en ses
  prétentions. Il s'est contenté de demander une humble place au
  soleil; puis, quand cette place a été obtenue, il n'a cessé de
  ridiculiser, de couvrir de ses sarcasmes la Déclaration de 1682,
  c'est-à-dire les anciens principes de l'Eglise de France.»

En terminant, l'orateur déclare qu'il ne veut défendre le Concordat
que tout autant que le contrat sera interprété comme un contrat
bilatéral qui oblige l'Eglise et la tient, comme il oblige l'Etat
et le tient. «Il faut que, malgré le mépris que peuvent inspirer au
robuste bon sens de la France ces menées coupables, le Gouvernement
déclare qu'il entend délivrer la France des étreintes de la politique
ultramontaine.»

L'ordre du jour suivant, accepté par le cabinet, fut voté comme
conclusion à ce débat:

  «La Chambre, considérant que les manifestations ultramontaines, dont
  la recrudescence pourrait compromettre la sécurité intérieure et
  extérieure du pays, constituent une violation flagrante des droits
  de l'Etat, invite le Gouvernement, pour réprimer cette agitation
  antipatriotique, à user des moyens légaux dont il dispose, et passe à
  l'ordre du jour.»

Une nouvelle levée de crosses se produisit, en 1891, au moment où des
pèlerins français se permirent, à Rome, d'acclamer le «pape-roi». M.
Gouthe-Soulard trouva cette manifestation de son goût et le déclara
hautement. Sa réponse à une circulaire demandant aux évêques de
suspendre leurs pèlerinages, le fit traduire devant la Cour d'appel de
Paris. «On nous offre l'apaisement, disait-il, avec un Gouvernement qui
a déclaré que le cléricalisme est l'ennemi, qui a brisé le Concordat
en supprimant les traitements ecclésiastiques, qui a dispersé les
congrégations vouées à l'enseignement, à la prédication, au soulagement
des pauvres et des malades, qui a frappé d'une taxe les congrégations
autorisées, qui a édicté l'obligation du service militaire pour le
clergé, qui a chassé la religieuse des salles d'asile et de l'hôpital!
Nous ne voulons pas de cet apaisement; ce serait de l'avilissement.»

Une interpellation du sénateur Dide permit à M. de Freycinet de
s'expliquer, au nom du Gouvernement. Le Président du Conseil fit
allusion, en commençant, aux manifestations épistolaires des évêques
qui avaient suivi la condamnation de M. Gouthe-Soulard.

«Il résulte de la lecture de ces documents, dit-il, qu'une partie des
membres du clergé affichent la prétention d'être au-dessus des lois...
Ils sont allés jusqu'à soutenir cette thèse que le ministre de la
Justice, appliquant la loi à l'un d'eux, le tribunal devant lequel il
comparaissait n'avait pas qualité pour le juger. Cette doctrine ne
s'est jamais manifestée d'une manière aussi claire.

«Si les moyens que la loi met au service du Gouvernement ne suffisent
pas pour faire respecter les droits de l'Etat, nous n'hésiterons pas à
proposer aux Chambres les moyens complémentaires qui pourraient nous
faire défaut.

«Je sais bien que, de ce côté-ci (la droite), on ne reconnaît pas la
valeur des articles de lois auxquels je fais allusion. On affecte de
séparer les lois organiques du Concordat. Je sais que cette prétention
a été élevée et l'honorable M. Buffet me fait un signe d'assentiment
qui semble indiquer que, sans doute, il partage cette opinion.

«_M. Buffet._--Complètement!

«_M. le Président du Conseil._--Eh bien! je déclare, quant à moi, que
je la trouve renversante.

«... Les évêques sont, j'imagine, des citoyens français. Est-ce que les
lois organiques ne sont pas des lois applicables comme les autres lois?
Si ces lois répugnent à leur conscience, qu'ils ne sollicitent pas un
siège épiscopal. Personne ne les y a contraints.

«Nous voulons vivre en paix; mais nous ne voulons pas être dupes.

«Le cabinet qui siège sur ces bancs ne croit pas avoir reçu le mandat,
ni des Chambres ni du pays, d'accomplir la séparation des Eglises et
de l'Etat, ni de la préparer, mais nous avons reçu le mandat de faire
respecter l'Etat, et si la _séparation devait s'accomplir à la suite de
l'agitation à laquelle je viens de faire allusion, la responsabilité_
en tomberait _sur ses auteurs et non sur nous_.»

Après le discours du Président du Conseil, on adopta l'ordre du jour
suivant:

  «Le Sénat, considérant que les manifestations récentes d'une partie
  du clergé pourraient compromettre la paix sociale et constituent une
  violation flagrante des droits de l'Etat,

  «Confiant dans les déclarations du Gouvernement,

  «Compte qu'il usera des pouvoirs dont il dispose _ou qu'il croira
  nécessaire de demander au Parlement_, afin d'imposer à tous le
  respect de la République et la soumission à ses lois, et passe à
  l'ordre du jour.»

Cet ordre du jour porte, entre autres signatures, celle de M. Ranc.
Au cours de la séance, M. René Goblet avait affirmé ses préférences
pour la séparation des Eglises et de l'Etat. Cette thèse fut également
défendue, quelques jours plus tard, à la Chambre des députés, par M.
Pichon, à l'occasion d'une interpellation de M. Hubbard.

L'orateur constate que, depuis le _Syllabus_, le clergé ultramontain
n'a jamais cessé d'intervenir dans nos affaires intérieures. Le pape
intervient directement par des brefs. Dans leurs mandements, les
évêques invitent à voter pour les candidats catholiques. Dans un moment
critique pour lui, le clergé conseille au maréchal de Mac-Mahon, dans
le cas où il ne serait pas soutenu par le Sénat, «de pourvoir au salut
de la France d'une autre manière. Il faut faire un appel à la nation,
_après vous être assuré de l'armée_». C'est la théorie du coup d'Etat.
Ce qui importe à l'Eglise, ce n'est pas la tranquillité des Etats, mais
le succès de sa doctrine, qui est celle du _Syllabus_.

Au cours de cette discussion, le principe de la séparation avait été
nettement posé. Il l'avait été déjà d'ailleurs par M. de Freycinet,
dans sa déclaration, après les élections de 1885. «L'intervention
du clergé dans nos luttes politiques, et récemment encore dans les
élections, disait-il, est pour les esprits sages le sujet de sérieuses
préoccupations. Chacun a compris qu'une telle situation ne saurait se
perpétuer et que le grave problème de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat ne tarderait pas à s'imposer irrésistiblement». Et, en 1881, M.
Ferry, disait déjà: «Si nous voyons, aux élections prochaines, ce que
nous avons vu à une époque toute récente, s'il se fait une collusion
entre les préfets de la France et les ennemis de la République, alors
nous demanderons la séparation; nous qui ne la voulons pas, nous vous
dirons alors: l'heure est venue.»

Chaque fois que le problème se posait ainsi avec précision, la
nécessité d'une loi préalable sur les associations apparaissait à
l'esprit. C'est à Waldeck-Rousseau qu'il appartint de la faire voter.

C'est dans son discours de Toulouse, le 28 octobre 1900, que M.
Waldeck-Rousseau exposa, pour la première fois, le problème avec une
pleine lucidité.

Après avoir prévu que la loi nouvelle qu'il allait proposer aux
Chambres aurait pour résultat de ne soumettre qu'au droit commun les
associations, il ajoutait:

  «Il s'agit ensuite, par la même loi, de faire face au péril qui
  naît du développement continu, dans une société démocratique,
  d'un organisme qui, suivant une définition célèbre dont le mérite
  revient à nos anciens Parlements, «tend à introduire dans l'Etat,
  sous le voile spécieux d'un institut religieux, un corps politique
  dont le but est de parvenir d'abord à une indépendance absolue, et,
  successivement, à l'usurpation de toute autorité...»

  «Je parle en homme qui n'est animé d'aucun esprit sectaire, mais
  simplement de l'esprit qui a dominé non seulement la politique de la
  Révolution, mais toute la politique historique de la France.»

Dans ce même discours, M. Waldeck-Rousseau avait fait allusion aux
agitations politiques des moines. En janvier avait eu lieu, en
effet, le procès des Assomptionnistes qui avait permis de constater
l'intervention de cette congrégation militante dans les élections de
1898.

La congrégation fut dissoute comme illicite; et le lendemain du jour où
elle était condamnée, le cardinal de Paris, M. Richard, allait rendre
visite aux pères assomptionnistes.

Le Gouvernement lui demanda des explications et le blâma. Il supprima
en même temps, les traitements de l'archevêque d'Aix, des évêques de
Montpellier, Versailles, qui avaient écrit aux pères assomptionnistes
des lettres de félicitations ou d'encouragement.

Comme on le voit, le clergé ultramontain n'avait pas abdiqué.

Le 31 janvier 1901, fut voté le premier article de la loi; elle devait
être bientôt adoptée définitivement par les deux Chambres.

Le 3 octobre, expirait le délai imparti aux congrégations religieuses
pour se conformer aux prescriptions de la nouvelle loi.

Sur 753 congrégations non autorisées (147 d'hommes et 606 de femmes),
53 congrégations d'hommes avaient sollicité leur autorisation, et 482
congrégations de femmes. Les jésuites s'étaient dispersés.

Quelque temps après, en juin 1902, M. Waldeck-Rousseau ayant abandonné
le pouvoir, M. Combes recueillit la lourde responsabilité de faire
respecter la loi nouvelle. Il le fit avec une énergie à laquelle il
convient de rendre hommage, 321 voix l'approuvèrent à la Chambre
lorsqu'il affirma que les ministres de son cabinet étaient «bien
décidés à assurer la suprématie de la société laïque sur l'obédience
monacale». Cette majorité lui fut fidèle et le _bloc_ ne se déjugea
point lorsqu'il s'agit de tirer de la loi de 1901 toutes les
conséquences que nécessitait son application intégrale.

L'action cléricale se manifesta, à cette occasion, sous différentes
formes. L'agitation gagna la rue. La Bretagne fut en proie aux
excitations cléricales les plus violentes. Des officiers en service
commandé refusèrent de procéder aux expulsions. Enfin, le 15
octobre, se produisit la manifestation traditionnelle de l'épiscopat
ultramontain. Une pétition fut adressée par soixante-douze archevêques
et évêques aux membres du Parlement pour les prier de se montrer
favorables aux demandes d'autorisation formulées par certaines
congrégations religieuses. C'était une nouvelle et flagrante violation
du Concordat. Le Conseil des Ministres déféra _comme d'abus_ au Conseil
d'Etat cette pétition des membres de l'épiscopat. Puis le traitement de
M. Perraud fut supprimé. L'année suivante, en avril et mai 1903, des
moines furent accueillis dans les églises concordataires. Il y eut, à
ce propos, des bagarres, notamment dans les églises d'Aubervilliers et
de Belleville.

Le 19 mai, M. Combes dut répondre à une interpellation sur «la
légalité des circulaires par lesquelles était interdite la prédication
dans les églises aux moines sécularisés.» Dans sa réponse à M. Gayraud,
le Président du Conseil se demande si «le Concordat et les articles
organiques, qui en sont le développement prévu et voulu, ne créent les
obligations qu'à l'Etat, ou si leurs prescriptions s'imposent également
au pouvoir ecclésiastique.»

«Tout le monde sait, ajoutait M. Combes, que l'Etat n'a à sa
disposition que des armes insuffisantes pour garantir ses droits et les
faire triompher.

«L'appel comme d'abus fait sourire, et, lorsqu'il est réclamé par le
Ministre des Cultes pour l'honneur des principes, il lui attire le
plus souvent, de la part de l'ecclésiastique incriminé, une belle
protestation publique, à laquelle nombre de ses collègues s'empressent
de s'associer.

«La suppression du traitement est d'un mode moins solennel et d'un
usage plus efficace, comme tous les coups qui frappent à la bourse. La
généralité du bas clergé la redoute. Pour le haut clergé, c'est un jeu
de la braver, quand ce n'est pas un calcul prémédité, en raison des
avantages pécuniaires qu'il en retire, sous forme de souscriptions et
d'offrandes. Reste la prison sur la paille très peu humide... On peut
se demander seulement s'il serait sage d'y recourir systématiquement.

«... Quant à nous, déclarait M. Combes, puisqu'on nous demande notre
sentiment, nous estimons préférable de faire l'opinion publique juge
de la conduite de l'épiscopat. Notre raison est que les rapports entre
l'Etat et l'Eglise catholique sont entrés, depuis quelque temps, dans
une phase nouvelle.»

Le Président du Conseil montre comment la procédure de l'entente
préalable, imposée par le pape Pie IX et le cardinal Antonelli à
la faiblesse des Ministres de la République, a permis au pouvoir
ecclésiastique d'installer à la tête de la plupart des diocèses de
France les candidats de ses préférences par le refus d'agrément dont il
a frappé les candidats du pouvoir civil. Alors de constantes violations
du Concordat se sont produites, si bien que l'opinion publique se
demande ce qu'elle doit augurer d'un tel spectacle.

  «Pour peu que le spectacle se prolonge, elle sera amenée à rejeter
  sur le Concordat la responsabilité d'un ordre de chose, où les
  écarts de conduite et les intempérances du clergé s'enhardissent
  par l'insuffisance même des moyens de répression. Puis, la logique
  aidant, l'opinion publique inclinera forcément à conclure que le
  Concordat de 1801 a fait son temps, et que le seul remède au désordre
  moral dont il s'agit ne peut se trouver que dans l'une ou l'autre de
  ces solutions: ou bien la séparation de l'Eglise et de l'Etat suivant
  une formule qui fera l'Eglise libre sous la souveraineté de l'Etat,
  ou bien une revision sérieuse et efficace des règlements de police
  jugés nécessaires pour le maintien de la tranquillité publique par
  l'auteur même du Concordat.»

A la suite de ce discours, on se demanda vers quelle solution penchait
alors M. Combes. Dans les discours qu'il prononça ensuite aux banquets
démocratiques de Marseille, de Tréguier et de Clermont-Ferrand, il
parle de légiférer sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat, mais
sans autre précision. Sans doute, il souhaitait une transformation
prochaine des liens concordataires entre le Vatican et la France; mais
se fera-t-elle dans le sens de la liberté pour les Eglises ou dans le
sens d'une aggravation des articles organiques?

Ce n'est qu'au banquet d'Auxerre que M. Emile Combes se prononça
ouvertement en faveur de la séparation des Eglises et de l'Etat. Une
commission parlementaire s'était constituée à la Chambre et un projet
de loi était résulté de ses travaux. De plus en plus, au sein du
Parlement, une opinion se formait, nettement favorable au principe de
la séparation. M. Combes vit une indication assez nette et il collabora
même, on le verra, par le dépôt d'un projet de loi, à l'œuvre qui
s'élaborait dans le sein de votre Commission.

Divers incidents nouveaux, et des plus graves, s'étaient d'ailleurs
produits, qui mettaient à l'ordre du jour, d'une manière
particulièrement pressante, la question des rapports de l'Eglise et
de l'Etat. A l'occasion de la loi qu'avait déposée M. Combes dans le
but de supprimer l'enseignement congréganiste, une véritable rébellion
des cardinaux s'était produite. Leur protestation prit la forme d'une
lettre au Président de la République. Elle était nouvelle, elle était
imprévue. Sans doute, elle était en contradiction avec l'esprit même
du Concordat, mais nul article ne lui était applicable. La chose finit
ainsi qu'il devait arriver: au Conseil d'Etat.

Un fait plus grave, qui acquit une extrême importance par les
événements qui s'ensuivirent, fut la protestation que le pape,
récemment élu, Pie X, adressa aux chancelleries à l'occasion de la
visite que le Président de la République venait de faire au roi
d'Italie. En France, on fut presque unanime à trouver intolérable cette
prétention du Saint-Siège à porter un jugement, sur notre politique
extérieure. D'ailleurs, une phrase contenue dans les exemplaires reçus
par les puissances catholiques, et dont le texte fut révélé par le
journal l'_Humanité_, ne se trouvait pas dans la note qui avait été
adressée au quai d'Orsay. Cette phrase laissait entendre que la même
attitude de la part des autres puissances catholiques provoquerait
le rappel immédiat du nonce. Ce document a sa place ici, car il aura
exercé sur les événements une influence décisive.

  Des Chambres du Vatican,

  28 avril 1904.

  _La venue à Rome en forme officielle de M. Loubet, Président de la
  République française, pour rendre visite à Victor-Emmanuel III, a été
  un événement de si exceptionnelle gravité que le Saint-Siège ne peut
  le laisser passer sans appeler sur lui la plus sérieuse attention du
  Gouvernement que Votre Excellence représente.

  Il est à peine nécessaire de rappeler que les chefs d'Etats
  catholiques, liés comme tels par des liens spéciaux au Pasteur
  Suprême de l'Eglise, ont le devoir d'user vis-à-vis de Lui, des
  plus grands égards, comparativement aux Souverains des Etats non
  catholiques, en ce qui concerne sa dignité, son indépendance et
  ses droits imprescriptibles. Ce devoir, reconnu jusqu'ici et
  observé par tous, nonobstant les plus graves raisons de politique,
  d'alliance ou de parenté, incombait d'autant plus au premier
  Magistrat de la République française, qui, sans avoir aucun de ces
  motifs spéciaux, préside en revanche une nation qui est unie par
  les rapports traditionnels les plus étroits, avec le Pontificat
  Romain, jouit, en vertu d'un pacte bilatéral avec le Saint-Siège, de
  privilèges signalés, a une large représentation dans le Sacré-Collège
  des Cardinaux, et par suite dans le Gouvernement de l'Eglise
  universelle, et possède par singulière faveur le protectorat des
  intérêts catholiques en Orient. Par suite, si quelque Chef de nation
  catholique infligeait une grave offense au Souverain Pontife en
  venant prêter hommage à Rome, c'est-à-dire au lieu même du Siège
  pontifical et dans le même palais apostolique, à celui qui contre
  tout droit détient sa souveraineté civile et en entrave la liberté
  nécessaire et l'indépendance, cette offense a été d'autant plus
  grande de la part de Monsieur Loubet; et si, malgré cela, le Nonce
  Pontifical est resté à Paris, cela est dû uniquement à de très graves
  motifs d'ordre et de nature en tout point spéciaux. La déclaration
  faite par M. Delcassé au Parlement français ne peut en changer le
  caractère ni la portée,--déclaration suivant laquelle le fait de
  rendre visite n'impliquait aucune intention hostile au Saint-Siège;
  car l'offense est intrinsèque à l'acte d'autant plus que le
  Saint-Siège n'avait pas manqué d'en prévenir ce même Gouvernement.

  Et l'opinion publique, tant en France qu'en Italie, n'a pas manqué
  d'apercevoir le caractère offensif de cette visite, recherchée
  intentionnellement par le Gouvernement italien dans le but d'obtenir
  par là l'affaiblissement des droits du Saint-Siège et l'offense
  faite à sa dignité, droits et dignité que celui-ci tient pour son
  devoir principal de protéger et de défendre dans l'intérêt même des
  catholiques du monde entier.

  Afin qu'un fait aussi douloureux ne puisse constituer un précédent
  quelconque, le Saint-Siège s'est vu obligé d'émettre contre lui
  les protestations les plus formelles et les plus explicites, et le
  soussigné Cardinal, secrétaire d'Etat, par ordre de Sa Sainteté,
  en informe par la présente, Votre Excellence, en vous priant de
  vouloir porter le contenu de la présente Note à la connaissance du
  Gouvernement, de...

  Il saisit en même temps cette occasion de confirmer à Votre
  Excellence les assurances... etc..._

  _Cardinal MERRY DEL VAL._

Le résultat de cette protestation incorrecte fut le rappel de notre
ambassadeur du Vatican.

Vers le même moment, des plaintes qui avaient autrefois été portées
contre deux évêques concordataires, MM. Le Nordez et Geay,--le premier
du diocèse de Dijon, le second de celui de Laval,--eurent des suites.
Les deux prélats furent sommés de comparaître devant le Saint-Office.
Ils opposèrent quelque résistance et finalement, ayant reçu une lettre
du secrétaire d'Etat Merry del Val leur enjoignant, sous menaces des
plus graves sanctions canoniques, d'être à Rome dans la quinzaine, ils
la remirent à leur chef hiérarchique, M. Dumay, directeur des cultes.

Il y avait là, de la part du Saint-Siège, une nouvelle violation du
Concordat, une atteinte des plus graves au droit de l'Etat. Le Ministre
des Cultes refusa aux deux évêques l'autorisation de comparaître devant
un pouvoir étranger. Ceux-ci tentèrent d'abord de résister à Rome,
puis sentant finalement leur position intenable dans leurs diocèses,
ils les quittèrent un jour et allèrent se soumettre à l'autorité
du Saint-Siège, en implorant sa pitié. Le Gouvernement ne put que
supprimer leurs traitements.

Mais il continua à les considérer comme évêques, bien qu'ils eussent
été destitués canoniquement par le pape.

La situation ne s'aggrava point en ce qui concerne M. Geay; il n'en
fut pas de même dans la circonscription de M. Le Nordez. Le pouvoir
y était, en réalité, exercé par deux vicaires généraux, considérés
comme les représentants de l'évêque. Le Ministre des Cultes adressait
sa correspondance à _M. l'évêque de Dijon_ et les vicaires généraux
répondaient, en empruntant la signature épiscopale. La fiction
subsistait.

Mais les deux vicaires s'avisèrent de prendre des mesures contraires
à l'esprit qui avait dicté auparavant les actes de M. Le Nordez.
Celui-ci, se souvenant alors qu'il était encore évêque, et faisant
acte du pouvoir administratif, les révoqua.

M. Combes ne pouvait qu'approuver cette résolution.

Quelques jours après, M. Bienvenu Martin devenait Ministre des Cultes.
C'est lui que M. Morlot interpella sur cette situation bizarre.

Le nouveau Ministre des Cultes fit des déclarations très nettes en
faveur de la séparation et la majorité républicaine de la Chambre s'y
associa[5]. Depuis, l'évêque de Dijon a désigné au Gouvernement deux
vicaires généraux de son choix. Ils eurent l'agrément du Ministre des
Cultes, et Rome, soudain conciliante, voulut bien les agréer aussi,
accordant pour un instant à M. Le Nordez des pouvoirs qu'elle lui avait
contestés.

  [5] Texte de l'ordre du jour voté par la Chambre, le 10 février 1905,
  à la majorité de 386 voix contre 111:

  «La Chambre, constatant que l'attitude du Vatican a rendu nécessaire
  la séparation des Eglises et de l'Etat, et comptant sur le
  Gouvernement pour en faire aboutir le vote immédiatement après le
  budget et la loi militaire... passe à l'ordre du jour.»

Les rapports de la République avec Rome en sont là, au moment même où
va s'ouvrir devant vous la discussion sur la séparation des Eglises et
de l'Etat.


LE BUDGET DU CULTE CATHOLIQUE

Chaque fois qu'au cours des chapitres d'histoire qui précèdent nous
avons rencontré un chiffre représentant les charges qui résultent pour
l'Etat de son union concordataire avec l'Eglise romaine, nous nous
sommes fait une obligation de le noter.

Il nous paraît cependant utile, au risque de faire quelques
répétitions, de donner ici, dans une brève notice, un état des divers
budgets des cultes, depuis le Concordat de 1801; ne serait-ce que pour
répondre par une statistique victorieuse à ceux qui prétendent que la
France républicaine est demeurée dans la limite stricte des obligations
budgétaires qu'elle a souscrites envers l'Eglise.

M. Clemenceau, s'appuyant sur les chiffres fournis dans son ouvrage par
M. Charles Jourdain[6] et sur la statistique dressée par M. Nicolas[7]
avait déjà fait cet utile travail qui fut publié en articles dans le
journal _l'Aurore_.

  [6] _Budget des cultes depuis le Concordat._

  [7] _Budgets de la France depuis le commencement du XIXe siècle._

Nous nous sommes reportés à ces articles, aux sources qu'ils signalent,
ainsi qu'à l'article inséré par M. Léon Say, dans son _Dictionnaire des
Finances_.

Il résulte de nos recherches que le budget des cultes consenti par
la troisième République, est trois fois supérieur au premier budget
concordataire, qui est celui de 1810. Les années précédentes, le
Concordat n'avait pas été appliqué dans sa rigueur et l'on connut le
budget insignifiant de 1802 (1.258.197 francs) et celui de 1804 (4
millions environ).

Le premier budget, établi suivant les obligations concordataires, se
répartissait ainsi:

  Chapitre premier.--Service intérieur: traitement
  du ministre, des employés et frais de bureau               345.000 fr.

  Chap. 2.--Traitement des ministres des cultes
  en activité (haut clergé)                                1.480.234 fr.

  Chap. 3.--Curés et desservants                          10.660.000 fr.

  Chap. 4.--Pensions accordées par décrets
  impériaux                                                  156.000 fr.

  Chap. 5.--Séminaires                                       700.000 fr.

  Chap. 6.--Dépenses diverses                                535.530 fr.

  Chap. 7.--Dépenses accidentelles                           493.236 fr.
                                                          --------------
  Total                                                   14.370.000 fr.

Aux termes du Concordat, l'Etat ne devait assurer que le traitement des
archevêques et des évêques fixé, pour les archevêques, à 15.000 francs,
et, pour les évêques à 10.000 francs, et celui des curés proprement
dits, qui étaient divisés en deux classes; dans l'une, on touchait
1.500 francs, dans l'autre, 1.000 francs.

Il n'était rien alloué aux autres titulaires ecclésiastiques. Le
traitement des vicaires généraux et des chanoines restait à la charge
des budgets locaux.

Mais, dans la suite--première atteinte au Concordat--des dépenses
furent mises à la charge de l'Etat.

Un arrêté consulaire du 14 ventôse an XI, assure à l'un des vicaires
généraux de chaque archevêché 2.000 francs et 1.500 francs aux deux
autres, ainsi qu'à tous les vicaires généraux reconnus des évêchés.

En 1819, ces traitements seront portés à 4.000 francs, 3.000 fr. et
2.000 francs, puis augmentés encore de 500 francs chacun, à partir de
1853.

Le même arrêté consulaire de l'an XI allouait 1.000 francs aux
chanoines, dont le traitement fut également augmenté en 1819: ceux de
Paris eurent 2.400 francs; ceux des départements 1.500 fr. On alloua
depuis à ces derniers 100 francs de plus.

Notons que ces nouvelles obligations consenties par l'Etat
n'empêchèrent point les départements et les grandes villes de voter des
suppléments en faveur des vicaires généraux et des chanoines. Ils en
ont joui jusqu'à ces dernières années.

Malgré les nouvelles charges qui résultèrent pour l'Etat de ces
nouveaux traitements, le budget des cultes atteignait à peine, en
1817, la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Il a fallu l'Empire et le
Gouvernement de l'ordre moral pour lui donner l'extension considérable
qu'on lui a vu prendre.

On va voir, d'après les chiffres de M. Léon Say, quelle progression il
a subi de 1860 à 1875. On notera ensuite un mouvement décroissant dû
à ce que les gouvernements devenant démocratiques se sont refusés de
plus en plus à accorder le concours de l'Etat au culte catholique pour
l'entretien des bourses dans les séminaires et pour les secours aux
communautés religieuses.


Voici la statistique de M. Léon Say:

  ===========================================================================
  |      |            |             |            |            |             |
  |      | CARDINAUX  |             |            |  SERVICE   |             |
  |      |archevêques |             |            | INTÉRIEUR  |             |
  |  A   |  évêques.  |   MEMBRES   |  BOURSES   |    des     |             |
  |  N   |  Chapitre  |     des     |    des     |  édifices  |             |
  |  N   |     de     |  chapitres  | séminaires | diocésains.|    TOTAL    |
  |  É   |Saint-Denis,|     et      |     et     |  Travaux   |             |
  |  E   |  chapitre  |   clergé    |  secours.  |d'entretien |             |
  |  S.  |     de     | paroissial. |            |     et     |             |
  |      |  Sainte-   |             |            |réparations.|             |
  |      | Geneviève. |             |            |            |             |
  |      |------------|-------------|------------|------------|-------------|
  |      |   fr.    c.|    fr.    c.|   fr.    c.|   fr.    c.|     f.    c.|
  |      |            |             |            |            |             |
  | 1860 |1.698.975 78|35.876.588 78|2.007.561 91|8.595.493 64|48.178.620 11|
  |      |            |             |            |            |             |
  | 1865 |1.895.452 36|38.488.749 34|2.139.550 19|3.110.793 89|45.634.545 78|
  |      |            |             |            |            |             |
  | 1870 |1.915.896 69|39.271.305 20|2.086.908 57|2.932.138 70|46.206.249 16|
  |      |            |             |            |            |             |
  | 1875 |1.983.607 54|39.339.597 19|2.157.943 32|8.707.307 20|52.188.455 25|
  |      |            |             |            |            |             |
  | 1880 |1.449.009 12|39.076.981 27|2.021.647 02|7.609.226 27|50.156.863 68|
  |      |            |             |            |            |             |
  | 1885 |  921.712 76[38.083.359 59|  903.294 27|4.291.990 93|44.200.357 35|
  |      |            |             |            |            |             |
  ===========================================================================

Les chiffres empruntés par M. Clemenceau aux deux sources que nous
avons indiquées sont assez sensiblement plus élevés, bien qu'ils
permettent de noter une progression semblable. On trouverait la raison
de cette différence, en analysant les chapitres qu'ils représentent.
Nous les donnons ici tels qu'ils se trouvent dans les articles de M.
Clemenceau:

  En 1817, le budget des cultes atteint   21.900.364 fr.
  -- 1820           --         --         24.711.777  »
  -- 1823           --         --         26.677.792  »
  -- 1826           --         --         30.584.581  »
  -- 1830           --         --         36.513.573  »
  -- 1831 (monarchie de juillet), le
          budget des cultes atteint...    34.624.789  »
  -- 1843, le budget des cultes atteint   37.687.694  »
  -- 1846           --         --         38.170.855  »
  -- 1847           --         --         38.970.855  »
  -- 1848           --         --         40 millions environ
  -- 1853           --         --         44.498.699 fr.
  -- 1855           --         --         45.580.880  »
  -- 1856           --         --         47.422.136  »
  -- 1860           --         --         50.088.543  »
  -- 1867           --         --         54.035.667  »
  -- 1869           --         --         54.532.936  »
  -- 1871           --         --         49.963.526  »
  -- 1872           --         --         53.216.748  »
  -- 1876           --         --         53.727.995  »
  -- 1880           --         --         53.443.666  »
  -- 1882           --         --         53.365.866  »
  -- 1884           --         --         51.407.006  »
  -- 1886           --         --         46.348.763  »
  -- 1887           --         --         45.649.563  »

Depuis cette époque, le budget des cultes s'est maintenu à ce taux
approximatif, que différents rapporteurs du budget des cultes, tels que
MM. Georges Leygues et Lasserre, ont donné comme étant la conséquence
inévitable des obligations concordataires.



II

CULTE PROTESTANT


Une loi de séparation des Eglises et de l'Etat ne peut être vraiment
équitable qu'à la condition de respecter la constitution intime de
toutes les Eglises et de leur permettre, au lendemain de l'abrogation
du budget des cultes, une organisation telle qu'elles puissent réunir
les ressources nécessaires à la continuation de leur œuvre. Briser
leurs cadres ecclésiastiques, les forcer à adopter un régime contraire
à leurs traditions et à leurs besoins, serait une mesure d'oppression.
Il est donc au plus haut point important de connaître les principes et
la forme ecclésiastique de chaque confession religieuse.

En ce qui concerne les Eglises protestantes, notons, dès le début,
les caractères généraux et la situation de fait qui les différencient
toutes de l'Eglise catholique romaine.

1º L'Eglise catholique a une constitution monarchique. Un seul y
commande, le pape, qui ne tient ses pouvoirs que de Dieu et les délègue
au clergé, maître absolu en matière religieuse.

Les Eglises protestantes françaises ont une constitution démocratique
et parlementaire. C'est le peuple qui choisit ses représentants et qui,
par eux, nomme son clergé. La prédominance ou l'égalité numérique de
l'élément laïque est assurée dans tous les corps directeurs et dans
toutes les assemblées délibérantes;

2º Le centre et la tête de l'Eglise catholique est à Rome.

Les Eglises protestantes sont strictement nationales.

3º Les circonscriptions ecclésiastiques de l'Eglise catholique sont
indépendantes les unes des autres et ne relèvent que du Vatican.
L'archevêque de Paris n'a, par exemple, aucun pouvoir sur l'archevêque
de Lyon. Chaque archi-diocèse a son autonomie complète.

Les circonscriptions ecclésiastiques protestantes dépendent les
unes des autres. Le système synodal, qui est celui de la plupart
de ces Eglises et des plus importantes, a pour base la paroisse,
pour couronnement le synode national, ayant autorité sur _toutes_
les paroisses. Aucun groupe régional n'a et ne peut avoir une vie
absolument indépendante.

4º L'Eglise catholique compte «nominalement» plus de 37 millions de
fidèles, uniformément répartis sur le territoire français.

Les Eglises protestantes ont environ 650.000 fidèles très inégalement
dispersés dans toute la France. D'après le recensement officiel de
1872, le dernier qui ait tenu compte des opinions religieuses, un seul
département compte plus de 100.000 protestants;

  12 départements en comptent de 10.000 à 47.000.
  16      --           --         4.000 à 10.000.
  23      --           --         1.000 à  3.000.
  35      --           --            17 à    973.

Ceci dit d'une façon générale, il n'est peut-être pas inutile de
rappeler, à traits rapides, comment le culte protestant a été introduit
en France, dans quelles circonstances et sur quelles bases ses Eglises
s'y sont constituées.

La réforme religieuse du XVIe siècle avait trouvé, dans notre pays,
d'ardents défenseurs. Les adeptes des idées nouvelles n'envisagèrent
pas, il est vrai, à l'origine, la possibilité comme la nécessité d'une
rupture avec l'Eglise romaine, ils étaient plutôt disposés à croire
que cette Eglise accepterait les réformes qu'ils réclamaient. Un long
travail de préparation précéda l'organisation définitive du nouveau
culte. Le mouvement réformateur trouva en Jean Calvin l'homme qui, par
la puissance du génie, la netteté de l'esprit et le labeur infatigable,
devait le faire aboutir à la création de ces Eglises réformées de
France, qui furent souvent appelées, du nom de leur célèbre fondateur:
Eglises calvinistes.

Ce fut, en effet, sur le modèle de la première Eglise réformée
française, créée par Calvin en 1538 à Strasbourg, devenu l'asile
des persécutés, que fut fondée à Meaux, en 1546, la première Eglise
réformée de France. Dix ans plus tard, l'Eglise de Paris était dressée,
suivant l'expression du temps, et si rapide furent les progrès de la
réforme religieuse que le 25 mai 1559 se réunissait dans cette ville le
premier synode national où 72 Eglises étaient représentées.

Le souci de la défense des intérêts religieux, le devoir de
faire connaître leurs doctrines, la nécessité d'une organisation
ecclésiastique étaient la justification de cette assemblée dont les
membres se réunissaient au milieu des feux de la persécution.

Dans ce synode furent posées les bases de cette organisation
_presbytérienne synodale_--c'est-à-dire gouvernement de l'Eglise par
des prêtres et des anciens--à laquelle les réformés devaient rester
invariablement fidèles et qu'ils considèrent encore aujourd'hui comme
la condition même de leur existence. Il sera intéressant d'en exposer
les principes tels qu'ils furent par la suite définitivement établis,
alors que les Eglises réformées étaient sous le régime de l'Edit de
Nantes.

A la base se trouvait l'Eglise desservie par un ou plusieurs pasteurs
ou ministres, nommés par le consistoire, conseil des anciens, élus
«par le peuple». Les ministres devaient être présentés à l'Eglise
avant d'être nommés, le Consistoire devant examiner et juger les
protestations qui pourraient s'élever. «Le silence du peuple était tenu
pour exprès consentement.» Chaque Eglise avait sa vie particulière et
dans chaque Eglise nul pasteur ne pouvait prétendre à un rang plus
élevé que celui de ses collègues et nulle Eglise ne pouvait «prétendre
domination» sur une autre Eglise. Cependant, comme des intérêts communs
existaient entre elles, des liens étroits les unissaient dans une
gradation sagement étudiée.

C'est ainsi que plusieurs Eglises d'une même province formaient un
_colloque_, composé des divers pasteurs de ces Eglises accompagnés d'un
«ancien» désigné par le consistoire. Le colloque était appelé à juger
en première instance des différends qui s'élevaient dans les Eglises
qui les composaient.

Les Eglises d'une même province se réunissaient en un _synode_ appelé
_provincial_, auquel chaque Eglise députait un pasteur et un ancien.
Le synode réglait toutes les affaires ressortissant de la province, à
l'exception de certaines questions et particulièrement les questions de
doctrines sur lesquelles le synode national statuait définitivement.

Cette assemblée suprême était composée de députés laïques et
ecclésiastiques. Chaque synode provincial élisait, dans son sein, deux
pasteurs et deux anciens et autant de membres suppléants, chargés de
représenter les intérêts de la province au synode national qui s'appela
ainsi, dans l'origine, et à travers les siècles garda toujours ce
caractère.

On peut dire que, dans ces temps anciens, les Eglises réformées
réalisèrent en pratique, surtout après la fin des guerres de religion,
où le protestantisme cessa d'être un parti politique, le principe «de
l'Eglise libre dans l'Etat souverain». Sans doute, elles eurent des
écoles, des collèges, des académies, mais elles obéissaient à une
nécessité que justifiait le caractère exclusivement catholique de tous
les établissements d'instruction de l'ancien régime. Le caractère
égalitaire et démocratique de ce gouvernement ecclésiastique, provenant
de l'élection populaire et se maintenant par la libre discussion,
suffit à expliquer l'invincible attachement qu'il a toujours inspiré
aux protestants et leur désir unanime de le conserver.

L'Eglise réformée était en fait séparée de l'Etat, car si Henri IV,
après l'Edit de Nantes, accorda aux Eglises une subvention «des deniers
royaux», il ne s'en réserva pas le contrôle. Le synode national était
chargé d'en assurer la distribution, du reste fort minime, car en 1598
chaque pasteur ne reçut que 52 écus et 37 sols. Louis XIII maintint
cette subvention pendant les premières années de son règne; en 1628
elle cessa d'être payée.

Le clergé catholique n'avait accepté que contraint et forcé l'Edit
de Nantes qui assurait la liberté du culte aux réformés. Avec une
persévérance que rien ne lassa, il considéra que «la destruction
de l'hérésie était sa principale affaire»[8]. Pendant trente ans
(1655-1685), les assemblées générales du clergé de France ne cessèrent
de demander et d'obtenir du gouvernement de Louis XIV des mesures
persécutrices qui devaient aboutir à la révocation de l'Edit de Nantes
(18 octobre 1685).

  [8] En 1660, on comptait en France 631 Eglises desservies par 712
  pasteurs, et la population protestante représentait le dixième de la
  population totale.

Par une mesure aussi injuste qu'elle était impolitique, les Eglises
réformées de France furent condamnées à disparaître. Tous les pasteurs
furent exilés, partout les temples furent démolis, tous les biens des
Eglises furent donnés aux hôpitaux catholiques et plus de cinq cent
mille Français durent s'exiler pour sauvegarder la liberté de leur
conscience. Les dragonnades dévastèrent les provinces protestantes et
par milliers furent jetés dans les prisons et les bagnes les réformés
qui ne voulurent pas accepter «la religion du roi». La persécution ne
respecta pas même la mort et, sans respect de l'âge ou du sexe, les
cadavres des réformés furent souvent jetés à la voirie. On comprend
qu'un historien ait pu écrire: «C'est une date à marquer au tableau
noir des grands désastres nationaux, des déroutes humiliantes, des
traités ruineux.» (A. Sorel.)

Il pouvait sembler que les Eglises réformées ne se relèveraient jamais
de leurs ruines; mais trente années plus tard, un jeune homme âgé de
vingt ans, Antoine Court, qui a mérité d'être appelé le restaurateur du
protestantisme en France, réunissait le 21 août 1715 quelques réformés,
restés fidèles à leur foi malgré les persécutions, et reprenait la
tradition synodale. Les Eglises se reconstituèrent lentement au milieu
de dangers sans nombre, pasteurs et fidèles étant sans cesse sous la
menace de la mort ou du bagne, et de toute manière dans la condition la
plus misérable du monde, car une législation odieuse refusait l'état
civil aux protestants, faisant de leur mariage un concubinage et
condamnant leurs enfants à la bâtardise.

A la veille de la Révolution française, lorsque fut promulgué l'édit de
Tolérance de 1787 qui ne rendait aux protestants «que ce que le droit
et la nature ne permettaient pas de leur refuser», c'est-à-dire l'état
civil, la réorganisation des Eglises était un fait accompli, alors même
que le culte ne se célébrât, suivant une expression alors consacrée,
qu'au désert, c'est-à-dire en plein air, la loi interdisant tout
culte public aux réformés. Pendant tout le XVIIIe siècle, les Eglises
réformées avaient été non seulement séparées de l'Etat, mais surtout
persécutées par l'Etat.

Le 21 août 1789, les Etats généraux rendirent le célèbre décret
ordonnant que nul ne devait être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, et posèrent ainsi les principes constitutifs de la
liberté des cultes. Mais en 1793 les Eglises réformées subirent, comme
l'Eglise catholique une profonde crise qui amena la suspension du culte
pendant plusieurs années. Lorsqu'elle eut pris fin, les protestants
voulurent, une fois de plus, réorganiser leurs Eglises et, au moment
où le Premier Consul se préparait à signer le Concordat, quelques-uns
de leurs représentants les plus connus demandèrent leur union avec
l'Etat. Telle fut l'origine de la loi du 18 germinal an X, qui devait
régler si longtemps les rapports entre les Eglises protestantes et
l'Etat. Avec la loi de germinal, commençait une nouvelle période de
l'histoire du protestantisme français. Si la liberté du culte était
reconnue et proclamée, si même son clergé, naguère persécuté, recevait
un salaire, il n'en était pas moins vrai qu'elle n'avait plus le
privilège d'être Eglise libre, maîtresse de ses destinées. Le principe
de l'élection populaire avait disparu, les intérêts religieux étaient
confiés aux plus imposés au rôle des contributions directes, l'égalité
entre les ministres du culte n'existait plus, le plus âgé des pasteurs
étant appelé à la présidence du consistoire devenu une création
purement arbitraire. Si le synode provincial était encore maintenu, sa
convocation était rendue si difficile qu'en fait il était impossible de
le réunir. Quant au synode national, la loi du 18 germinal n'en faisait
aucune mention.

Fidèles à toutes leurs traditions, les protestants français n'ont pas
cessé, au cours du siècle dernier, de demander une revision profonde
de la loi de germinal, si contraire à l'esprit démocratique de la
Réforme. Le décret-loi du 26 mars 1852 rétablit le suffrage paroissial
et créa un conseil central des Eglises réformées, dont les membres
nommés d'abord par le Gouvernement, devaient par la suite être élus
par les consistoires. Il semblait qu'ainsi dût être comblée la grave
lacune qui laissait les Eglises réformées sans représentation autorisée
de leurs intérêts auprès du Gouvernement, les consistoires qui les
représentaient vivant dans une complète indépendance les uns des autres.

Mais rien ne devait égaler la ténacité des protestants dans la
revendication de droits qu'ils estimaient indiscutables. En 1848, ils
provoquèrent la réunion d'un synode général, mais sans l'autorisation
du Gouvernement. Sa tâche fut de procéder à une revision de la loi de
germinal. Après la guerre de 1870, cédant à leurs instances, M. Thiers,
le 20 septembre 1871, rendait le décret qui convoquait les synodes
provinciaux pour la nomination de leurs délégués au synode national qui
se réunit à Paris le 6 juin 1872.

L'histoire du protestantisme français montre donc, d'une manière
évidente, que son organisation ecclésiastique, à l'abri de toute
influence étrangère, exige pour être complète, le fonctionnement
régulier des synodes qui doivent être la représentation de toutes les
Eglises réformées de la France. Limité à une action exclusivement
religieuse, étranger, par cela même, aux questions politiques, le
fonctionnement du synode national, loin d'être un danger, présente au
contraire des garanties d'ordre, en raison du rôle d'arbitre qui lui
est dévolu. Aussi rien ne paraît plus justifié que de rendre possible,
par un dispositif de la loi, la convocation de ces assemblées
religieuses, sans lesquelles, comme le disait, en 1659, le modérateur
du synode national de Loudun, «la religion protestante ne saurait
subsister».

Quant à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, on ne saurait oublier
qu'elle a trouvé des défenseurs éloquents dans les Eglises réformées,
longtemps avant que la question se posât devant l'opinion publique.
Dès 1829, le pasteur Samuel Vincent écrivait dans _les Vues sur le
protestantisme_: «Je suis fortement convaincu que la séparation finale
de l'Eglise et de l'Etat doit se réaliser un jour... Le changement sera
sensible, sans doute, et beaucoup d'intérêts privés pourront en être
lésés, mais le protestantisme n'a rien à craindre. La liberté sera pour
lui la force et la vie, et c'est à ce prix peut-être qu'il peut voir
s'accomplir les destinées que l'avenir lui prépare». Aussi demandait-il
déjà l'abrogation du trop célèbre article du Code pénal, relatif aux
associations de plus de vingt personnes. «Il respire, disait-il, la
jalousie et le despotisme, il tient en réserve la persécution pour tout
mouvement de l'esprit; il affranchit vingt personnes, la charte parle à
tous les Français». Mais nulle influence ne peut être comparée à celle
qu'exerça et qu'exerce toujours le penseur Vinet dont on peut dire
qu'il fut le théoricien de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, dans
les Eglises protestantes de langue française. «Aucune religion a-t-il
écrit, n'est digne du nom de religion si elle ne dit: «Mon règne n'est
pas de ce monde». Aucune religion n'est une religion si elle se propose
l'alliance du pouvoir civil comme moyen ou comme but.»

Conséquent avec ses principes, Vinet avait été l'un des fondateurs
de l'Eglise libre du canton de Vaud: Son exemple devait trouver des
imitateurs en France. Après la révolution de Juillet, quelques Eglises
s'étaient fondées, ne se rattachant pas aux Eglises officielles. Le
synode de 1848 amena une scission plus profonde, car, par suite de son
refus de promulguer une confession de foi, les dissidents convoquèrent
un synode constituant des nouvelles Eglises le 20 août 1849, sous la
présidence du pasteur Frédéric Monod, où treize Eglises constituées
et dix-huit en formation furent représentées. Les nouvelles Eglises
adoptèrent l'organisation presbytérienne synodale qu'elles ont
toujours fidèlement maintenue et prirent comme dénomination le titre
d'_Union des Eglises évangéliques libres de France_. Elles ont réalisé
depuis cette époque, de la manière la plus complète, le principe de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Avoir pris courageusement
l'initiative d'une aussi grande réforme est un titre d'honneur pour
ces Eglises qui malgré leur petit nombre, une cinquantaine, ont donné
un grand exemple. Il est impossible d'oublier qu'Edmond de Pressensé,
disciple de Vinet, qui fut au cours de sa carrière politique le
partisan si résolu, le défenseur si autorisé de la séparation, était
l'un des pasteurs de cette Eglise libre[9].

  [9] L'Union des Eglises libres de France se compose d'Eglises situées
  dans les départements les plus divers, Ardèche, Tarn, Lot-et-Garonne,
  Gironde, Rhône, Deux-Sèvres, Charente-Inférieure, Seine, Aveyron. Ces
  Eglises, au même titre que les Eglises réformées, ont un caractère
  national.

Ce mouvement séparatif ne s'est pas limité à l'union des Eglises
évangéliques libres; il s'est produit au sein même des Eglises
réformées et a abouti à la formation des communautés indépendantes[10]
de l'Etat, mais rattachées officieusement aux Eglises réformées. Il est
nécessaire, en effet, de faire remarquer qu'à côté de l'organisation
administrative qui régit les rapports des Eglises protestantes et
de l'Etat s'est constituée, depuis un quart de siècle, une double
organisation de caractère purement officieux à laquelle se rattachent
les deux grandes fractions qui se partagent le protestantisme français.
Elles reproduisent l'une et l'autre, sous des noms divers, le type
consacré des Eglises de la Réforme française. On peut y voir une
préparation de la séparation; c'est à ce titre qu'il n'était pas
inutile d'en faire mention; mais l'Etat est toujours demeuré étranger à
ces organisations particulières.

  [10] En dehors des Eglises reconnues par l'Etat, se trouvent de
  nombreuses communautés se rattachant cependant aux Eglises réformées
  et qui au lendemain de la séparation en seraient parties intégrantes.

D'autres Eglises existent, du type congrégationaliste, c'est-à-dire
séparées de l'Etat, ne se rattachant à aucune organisation et ne
dépendant que d'elles-mêmes. Elles sont très peu nombreuses et se
trouvent sur le littoral de la Méditerranée, à Nice, Menton, Cannes,
Hyères, Saint-Raphaël, Antibes.

Il en est de même des _Eglises baptistes_, qui se groupent en
associations régionales du Nord, de l'Ouest, de l'Est, et du Midi.

Mention doit aussi être faite de _l'Eglise évangélique méthodiste
de France_, dont l'organisation se rapproche de celles des Eglises
presbytériennes synodales.

Les chiffres qui suivent donneront une indication à peu près exacte
sur la situation et les forces respectives des diverses Eglises
protestantes en France à l'heure actuelle:

_L'Eglise réformée de France_ comprend 101 consistoires dont dépendent
534 paroisses. Pour les desservir existent 639 places de pasteurs ainsi
réparties:

   12 places hors classe Paris à... 3.000 fr.
  100 places de 1re classe à....... 2.200  »
   91 places de 2e classe à........ 2.000  »
  427 places de 3e classe à........ 1.800  »

Les 101 consistoires sont répartis en 21 circonscriptions synodales
formant chacune un synode provincial.

Le synode national est composé des délégués laïques et ecclésiastiques
élus par chaque synode provincial.

Le synode national n'a pas été réuni depuis l'année 1873.

L'Église réformée possède, d'après un rapport établi en 1899, 887
temples ou oratoires et 162 presbytères, 120 temples appartiennent
aux conseils presbytéraux, 50 aux consistoires, 325 aux communes, 8
à l'Etat, 20 à des particuliers. La propriété de 39 est contestée.
Les oratoires appartiennent, 61 aux conseils presbytéraux, 78 aux
consistoires, 38 aux communes, 6 à l'Etat, 84 à des particuliers, 2 aux
départements, et 36 sont contestés.

Quant aux presbytères, voici leur répartition:

23 aux conseils presbytéraux, 16 aux consistoires, 98 aux communes, 1 à
l'Etat, 20 à des particuliers, 4 dont la propriété n'est pas déterminée.

Ces chiffres sont exacts à quelques unités près, quelques temples et
presbytères ayant été construits depuis cette époque (1899).

L'Eglise réformée possède deux facultés de théologie, l'une à
Montauban, l'autre à Paris, celle-ci commune aux réformés et aux
luthériens. Le budget de ces facultés dépend du Ministère de
l'Instruction publique.

La population des Eglises réformées ne peut être donnée que d'une
manière approximative, mais elle peut être évaluée à 550.000, ce
chiffre étant considéré comme un minimum. Les centres de population
protestante sont dans le Gard, l'Ardèche, la Drôme, la Lozère, les
Deux-Sèvres, la Seine, Tarn-et-Garonne, etc. Bordeaux, Lyon, Marseille,
Nancy, Lille, Le Havre forment d'importantes Eglises. Au 25 novembre
1904, il n'y avait que neuf places vacantes dans l'Eglise réformée.


_L'Eglise évangélique de la confession d'Augsbourg_, désignée souvent
sous le nom d'Eglise luthérienne, comprend six consistoires et 49
paroisses, réparties entre deux synodes particuliers, celui de Paris
et celui de Montbéliard, dont les délégués forment le synode général
qui nomme une Commission exécutive permanente chargée de la défense des
intérêts de l'Eglise.

Les 62 places de pasteurs sont ainsi divisées:

  10 places, Paris à.............. 3.000 fr.
   5 places, 1re classe à......... 2.200 »
   7 places, 2e classe à.......... 2.000 »
  40 places, 3e classe à.......... 1.800 »

Paris et Montbéliard sont les deux centres de la population luthérienne
qui s'élève à environ 80.000 âmes.

On ne saurait oublier que, par suite de l'annexion de l'Alsace et
la Lorraine, l'Eglise luthérienne a perdu près des trois quarts de
ses membres, outre sa faculté de Strasbourg. L'Eglise luthérienne
comprenait alors 44 consistoires, elle n'en a plus que six aujourd'hui.

Les pasteurs de l'Eglise luthérienne font leurs études à la faculté
de théologie de Paris, où professent des professeurs luthériens et
réformés.--Au 20 octobre 1904 il n'y avait qu'une place vacante dans
l'Eglise luthérienne.


_Eglises séparées de l'Etat._--Nous avons dit qu'en dehors des églises
officielles mais se rattachant d'une manière officieuse à l'Eglise
réformée, se trouvaient de nombreuses églises fondées par l'activité de
la Société centrale d'évangélisation. Ces églises sont considérées,
en effet, comme des annexes des paroisses officielles, dans le ressort
desquelles elles ont été fondées. Ces créations d'églises sont dues
au fait que le crédit réservé aux créations d'églises nouvelles a
été supprimé par la loi de finances du 23 décembre 1880. Ces églises
répandues par toute la France ne reçoivent aucune subvention ou
traitement du Gouvernement, bien qu'elles se rattachent à l'Eglise
réformée reconnue par l'Etat.


_L'Union des églises évangéliques libres de France_ comprend
soixante et une églises ou stations d'évangélisation, desservies par
soixante-quatre pasteurs ou évangélistes.

La population de ces églises peut être évaluée entre douze et quinze
mille, répartie surtout dans le Tarn, le Gard, l'Ardèche, Paris.


_L'Eglise évangélique méthodiste_ compte vingt-sept églises desservies
par vingt-neuf pasteurs, se trouvant principalement dans le Gard et la
Drôme. Leur population s'élève à cinq ou six mille âmes.


_Les Eglises baptistes_ sont congrégationalistes, chaque église étant
indépendante, mais elles sont reliées cependant par l'unité doctrinale
et la communauté du but poursuivi. Elles sont au nombre de 24, les
principales dans les départements du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de
l'Oise. On peut évaluer leur population religieuse à 2 ou 3.000 âmes.


_Les églises indépendantes_ fondées par la Société évangélique de
France ne sont souvent que des postes d'évangélisation. De même on
doit citer un certain nombre d'églises ne se rattachant à aucune
organisation ecclésiastique, comme les églises de Menton, de Cannes,
d'Antibes. Elles ont du moins toutes un caractère commun, c'est d'être
séparées de l'Etat.



III

CULTE ISRAÉLITE


Sous l'ancien régime, les juifs, soumis au bon plaisir de l'autorité
royale, tout à tour expulsés, tolérés, ou spoliés, ne jouissaient
d'aucun droit et n'avaient pas de culte constitué. Leurs communautés
n'avaient qu'une existence précaire.

Les penseurs et les écrivains qui, durant le cours du dix-huitième
siècle, préparèrent le grand mouvement révolutionnaire ne furent pas
sans réclamer des mesures de tolérance et de liberté pour les juifs de
France. La monarchie atténua les rigueurs dont ils étaient l'objet et
leur accorda même quelques privilèges. En juin 1776, notamment, et en
janvier 1784, Louis XVI rendit des édits favorables aux israélites.
«Voulons, disaient les lettres patentes de 1776, qu'ils soient traités
et regardés ainsi que nos autres sujets nés en notre royaume et réputés
tels.»

Peu d'années avant la Révolution, Malesherbes avait formé une
commission chargée d'examiner les questions relatives à l'émancipation
des juifs. Les événements se précipitèrent et ce fut l'Assemblée
constituante qui accomplit l'œuvre de libération.

Dès le 3 août 1789, l'abbé Grégoire appelait l'attention de ses
collègues sur la situation des juifs français. Joignant ses efforts à
ceux de son collègue Grégoire, Clermont-Tonnerre portait la question à
la tribune le 3, puis le 28 septembre 1789.

Discutée avec ardeur et passion par Rewbell, l'abbé Maury et l'évêque
de Nancy, la cause des juifs fut défendue par Clermont-Tonnerre,
Duport, Barnave et Mirabeau, au cours des séances des 21, 23 et 24
décembre. Le premier résultat de ces délibérations fut un décret du
28 janvier 1790, confirmant les privilèges des israélites du midi et
leur reconnaissant les droits de citoyens. Le 25 février 1790, puis
le 26 mai 1791, la municipalité de Paris fit des démarches auprès de
l'Assemblée afin que les israélites de la capitale fussent compris dans
les dispositions du décret de 1790.

Le 23 août 1789, la Constituante avait déjà proclamé le grand principe
de la liberté de conscience. Elle le sanctionna par l'article 10 de
la Déclaration des droits qui forma le préambule de la Constitution
de 1791. S'appuyant sur ces principes, Duport soumit à l'Assemblée,
le 27 septembre 1791, un projet d'émancipation des juifs, et dans la
même séance la Constituante rendit un décret qui accordait aux juifs
français tous les droits du citoyen.

La Constitution de 1793 reconnut et garantit également le libre
exercice de tous les cultes. Celle de l'an III, qui rétablit en fait et
en droit la liberté religieuse, laissa aux citoyens, tous égaux devant
la loi, le soin de pourvoir aux dépenses de leur culte. Les israélites,
qui n'avaient jamais cessé de subvenir par eux-mêmes aux besoins des
communautés, continuèrent à entretenir par des taxes rituelles et des
contributions volontaires l'exercice de leur culte et le fonctionnement
de leurs œuvres de charité et d'assistance.

Il n'existait cependant aucun groupement régulier, officiel, reliant
les communautés entre elles. Les ministres de la religion n'étaient
investis d'aucune autorité administrative. Ils devaient se conformer
aux prescriptions de la loi leur enjoignant de ne donner la
bénédiction nuptiale qu'à ceux qui auraient contracté mariage devant
l'officier d'état civil. (Arrêté du 1er prairial, an X.)

Cette organisation du culte israélite fut l'œuvre de Napoléon. Elle
vint, après le Concordat et les lois organiques de l'an X, compléter
l'ensemble de la législation qui règle l'exercice des trois religions
reconnues par l'Etat.

Un décret du 30 mai 1806 convoqua à Paris une assemblée de juifs
notables, désignés par les préfets, d'après le tableau suivant:
Haut-Rhin, 12 membres; Bas-Rhin, 15; Mont-Tonnerre, 9; Rhin et Moselle,
4; Sarre, 1; Roër, 1; Moselle, 5; Meurthe, 7; Vosges, 7; Gironde, 2;
Basses-Pyrénées, 2; Vaucluse, 2; Côte-d'Or, 1; Seine, 6.

Dans les autres départements, les préfets devaient désigner un délégué
par 500 citoyens de religion juive.

Conformément aux dispositions du décret de mai, les délégués se
réunirent, à l'Hôtel de Ville, le 26 juillet 1806. Ils étaient au
nombre d'environ 120.

Napoléon chargea Mathieu Molé, Portalis fils et Pasquier des fonctions
de commissaires auprès de l'assemblée. Une Commission de neuf membres
fut nommée par les délégués, et de concert avec Molé, Portalis et
Pasquier, un règlement organique du culte mosaïque fut élaboré.
L'Assemblée l'adopta à l'unanimité le 10 décembre 1806.

En outre, la Commission prépara un certain nombre de décisions
doctrinales qui furent soumises à l'approbation et à la sanction d'une
autre assemblée, le Grand Sanhédrin, composé en majeure partie de
rabbins. Ce Sénat juif, qui comprenait 71 membres, se réunit à l'Hôtel
de Ville le 9 février 1807 et approuva les formules morales proposées
par la Commission des neuf et par les trois commissaires supérieurs.
Ces formules, imprégnées de l'esprit moderne, résumaient les principes
de doctrine morale et religieuse dont devaient s'inspirer les ministres
du culte et les administrateurs des communautés et des consistoires
établis par le règlement organique. L'ordonnance de mai 1844, dont nous
parlerons plus loin, et qui forme actuellement le principal corps de
législation concernant les israélites, le reproduit dans ses grandes
lignes.

Le règlement du culte mosaïque groupait les synagogues et communautés
en consistoires départementaux ou en circonscriptions consistoriales
comprenant plusieurs départements; fixait le mode d'élection des
consistoires et de nomination des rabbins; plaçait les consistoires
de province sous le contrôle d'un consistoire central à Paris. Il
indiquait le chiffre du traitement destiné aux rabbins, sans le mettre
à la charge de l'Etat.

Un décret du 11 décembre 1808, signé au camp de Madrid, fixa le
nombre des consistoires à treize, et les établit à Paris, Strasbourg,
Wintzenheim, Mayence, Metz, Nancy, Trèves, Coblentz, Crefeld, Bordeaux,
Marseille, Turin et Casal.

Deux ordonnances de Louis XVIII, l'une du 29 juin 1819, l'autre du 20
août 1823, apportèrent quelques modifications au règlement organique
de 1806, et mirent la législation en rapport avec les besoins nouveaux
créés par l'accroissement de la population.

Sous Charles X, un arrêté ministériel autorisa, en 1829,
l'établissement d'une école centrale rabbinique à Metz. Un règlement
fixa le nombre des élèves, le programme des études, le mode
d'attribution des diplômes rabbiniques. L'école était placée sous la
direction du consistoire de Metz et sous l'autorité du consistoire
central de Paris.

Il était pourvu aux frais du premier établissement de l'école sur des
fonds réservés du traitement de l'un des grands rabbins du consistoire
central pour 1827. Les dépenses annuelles étaient payées au moyen d'une
allocation au budget du consistoire central, laquelle devait être
répartie entre les divers consistoires de province.

Les ministres du culte étaient payés, eux aussi, par les communautés
et les consistoires. Ce fut seulement sous le règne de Louis-Philippe
que le traitement des rabbins fut mis à la charge du Trésor. La
proposition en fut faite à la Chambre, le 7 août 1830, au moment de la
discussion de la charte, par Viennet et Berryer. L'article du projet
gouvernemental attribuait aux _seuls_ ministres des cultes chrétiens
un traitement de l'Etat. De Rambuteau proposa la suppression du mot
_seuls_ et son amendement fut adopté.

Le 13 novembre 1830, un projet de loi ainsi conçu fut présenté à la
Chambre:

  «A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite
  recevront des traitements du Trésor public.»

Rapporté par Augustin Périer, le projet fut adopté à une grande
majorité et passa à la Chambre des Pairs, présidée par Pasquier.
Celle-ci, sur le rapport de Portalis, vota à son tour, par 57 voix
contre 37, le 1er février 1831, l'adoption du projet.

La loi du 8 février 1831 consacra ainsi l'égalité des différents
ministres des cultes au point de vue des traitements. Deux ordonnances,
l'une du 22 mars, l'autre du 6 août 1831, fixèrent les détails de ces
traitements pour les rabbins. La période historique de l'organisation
du culte israélite en France était close.

«Plusieurs dispositions de ces décrets et ordonnances sont encore
en vigueur. Mais la législation du culte israélite est presque tout
entière renfermée dans l'ordonnance fondamentale des 25 mai-14 juin
1844, qui est pour ainsi dire la charte de ce culte,--le décret du 15
juin 1850 sur les consistoires départementaux,--le décret important du
29 août 1862 portant modification de l'ordonnance du 25 mai 1844,--le
décret du 5 février 1867 sur les élections consistoriales,--le décret
du 12 septembre 1872 sur les élections des grands-rabbins et des
rabbins. Il faut y ajouter diverses dispositions légales relatives
à l'administration des biens et à la comptabilité des consistoires,
ainsi qu'aux inhumations et pompes funèbres.» (Baugey. _De la condition
légale du culte israélite._)

Nous nous proposons d'extraire des textes énumérés dans ce résumé les
dispositions qui régissent actuellement le culte israélite.

Celui-ci est administré, sous le contrôle du consistoire central, par
les consistoires départementaux et par les commissions administratives.


_Consistoire central._--Le Consistoire central se compose d'un grand
rabbin et d'autant de membres laïques qu'il y a de consistoires
départementaux (actuellement 9 dans la métropole et 3 en Algérie).
Les membres laïques du consistoire central sont élus pour huit ans
par l'assemblée des électeurs; le grand rabbin est nommé à vie par un
collège électoral composé des membres du consistoire central et des
délégués choisis par les électeurs à raison de deux par circonscription
consistoriale.

Le Consistoire central est l'intermédiaire entre le Ministre des
Cultes et les Consistoires départementaux. Il est chargé de la
haute surveillance des intérêts du culte israélite. Il approuve les
règlements relatifs à l'exercice du culte. Il a le droit de censure
à l'égard des membres laïques des Consistoires départementaux; il
peut provoquer, pour des causes graves, la révocation de ces membres,
et même la dissolution d'un Consistoire départemental. Il délivre
seul les diplômes du premier et du second degré pour l'exercice des
fonctions rabbiniques, donne son avis sur la nomination des rabbins
départementaux et des rabbins communaux; il statue sur la révocation
des ministres officiants, proposée par les Consistoires départementaux.
Enfin, il approuve le budget, ainsi que le compte de l'ordonnateur de
chaque communauté consistoriale, et délibère sur les tarifs proposés
par les Consistoires pour la quotité et le mode de perception des
diverses taxes.


_Consistoires départementaux._--Chaque consistoire départemental se
compose du grand rabbin de la circonscription et de six membres laïques.

Le grand rabbin est nommé par le Consistoire central sur une liste
de trois candidats présentée par le Consistoire départemental auquel
s'adjoint une Commission composée: 1º d'un délégué nommé par les
électeurs inscrits de chaque communauté ayant un ministre du culte
rétribué par l'Etat; 2º nombre égal de délégués choisis par les
électeurs du chef-lieu consistorial. Les membres laïques sont élus pour
huit ans par les électeurs de la circonscription.

Le Consistoire départemental a l'administration et la police des
temples de sa circonscription et des établissements et associations
pieuses qui s'y rattachent. Il fait, sous l'approbation du Consistoire
central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives
aux inhumations et à l'exercice du culte dans tous les temples de
son ressort. Il institue auprès de chaque temple un commissaire
administrateur ou une Commission administrative qui agit sous sa
direction et sous son autorité. Il représente en justice les synagogues
de son ressort et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent.
Il participe à la nomination du grand rabbin et à celle des rabbins
communaux, dans les conditions ci-dessus énoncées; il nomme les
sous-rabbins, le ministre officiant et tous les agents du temple du
chef-lieu consistorial. Il surveille les ministres du culte de la
circonscription consistoriale, sur lesquels il exerce des pouvoirs
disciplinaires. Il est chargé de l'administration des biens de la
communauté consistoriale et exerce, en outre, vis-à-vis des communautés
non consistoriales les attributions dévolues au Consistoire central
relativement aux communautés consistoriales.

Outre son rôle administratif, le Consistoire départemental a un rôle
social; ainsi, il est chargé par le règlement de 1806 d'encourager
par tous les moyens possibles les israélites de la circonscription
consistoriale à l'exercice des professions utiles et par l'arrêté
du 17 avril 1832 de surveiller et d'encourager les écoles primaires
israélites.

Enfin, l'article 22 de l'ordonnance de 1844 charge le Consistoire
d'adresser chaque année au préfet un rapport sur la situation morale
des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion
spécialement destinés aux israélites.

Il faut ajouter que le Consistoire de Paris a été chargé par un décret
en date du 1er juillet 1859 de l'Administration de l'Ecole centrale
rabbinique, transférée à Paris le 1er novembre 1859. Cette école, où
sont formés les ministres du culte, est moins un séminaire qu' «un
établissement d'enseignement supérieur, puisqu'on n'y est admis qu'à
la condition de produire le diplôme de bachelier ès lettres. C'est la
faculté de théologie israélite qui délivre des diplômes de licenciés
en théologie aux élèves ayant quatre années de scolarité, et, à la fin
de leurs études, des certificats d'aptitude au titre de sous-rabbin,
rabbin ou grand rabbin (Baugey).» Son programme comprend, outre les
études religieuses et théologiques, l'histoire de la philosophie, la
littérature grecque, la littérature latine, le chaldéen, le syriaque,
l'arabe, etc.


Les circonscriptions consistoriales sont au nombre de neuf, savoir:

_Circonscription consistoriale de Bayonne_ (2.000 âmes):
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège,
Pyrénées-Orientales, Aude, Tarn, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Gers, Lot,
Lot-et-Garonne, Landes.

_Circonscription consistoriale de Besançon_ (2.250 âmes): Doubs, Jura.

_Circonscription consistoriale de Bordeaux_ (3.000 âmes): Gironde,
Dordogne, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Charente, Charente-Inférieure,
Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Mayenne,
Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes-du-Nord, Finistère.

_Circonscription consistoriale d'Epinal_ (3.700 âmes): Haute-Saône,
Haute-Marne, Vosges, Territoire de Belfort.

_Circonscription consistoriale de Lille_ (3.800 âmes): Nord,
Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Ardennes, Marne.

_Circonscription consistoriale de Lyon_ (2.600 âmes): Rhône, Isère,
Savoie, Haute-Savoie, Ain, Saône-et-Loire, Nièvre, Cher, Allier,
Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Cantal.

_Circonscription consistoriale de Marseille_ (5.500 âmes):
Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Lozère, Ardèche, Drôme,
Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Corse.

_Circonscription consistoriale de Nancy_ (4.500 âmes):
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Yonne, Aube.

_Circonscription consistoriale de Paris_ (50.000 âmes): Seine,
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Eure, Eure-et-Loir,
Loiret, Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loire, Sarthe, Orne, Calvados,
Manche.

Des chiffres indiqués pour chaque circonscription, il ressort que le
total de la population israélite de la métropole s'élève à 77.350
âmes; mais ces chiffres ne comprennent que les israélites connus
comme tels: n'étant basés sur aucun recensement officiel, ils ne
sont qu'approximatifs et certainement inférieurs au nombre réel des
israélites habitant la métropole, que l'on peut évaluer à 120.000 âmes
environ.


_Commissions administratives._--Les Commissions administratives sont
instituées, par délégation du Consistoire départemental, auprès de
chaque temple de la circonscription. Dans la pratique, les électeurs
de chaque communauté choisissent les membres de la Commission chargée
de l'administration de leur temple et font ratifier leur choix par le
Consistoire départemental. Les Commissions administratives, exercent
surtout des attributions relatives aux biens qu'elles sont chargées
d'administrer conformément aux prescriptions du décret du 27 mars 1893.


_Ministres du culte._--Les ministres du culte sont: le grand
rabbin du Consistoire central; les grands rabbins des Consistoires
départementaux; les rabbins communaux, les sous-rabbins et les
ministres officiants.

Le mode de nomination du grand rabbin du Consistoire central et des
grands rabbins des Consistoires départementaux a été indiqué ci-dessus.

Les rabbins communaux sont nommés par le Consistoire départemental
assisté d'une Commission composée de délégués élus au scrutin de liste,
moitié par le chef-lieu de la circonscription rabbinique, moitié par
les autres communautés de cette circonscription, le nombre de ces
délégués ne pouvant dépasser six.

Les sous-rabbins sont nommés par les Consistoires départementaux.

Les ministres officiants sont élus par une Assemblée, comprenant au
moins cinq membres, tous désignés par le Consistoire départemental.


_Conclusion._--L'esprit qui a présidé à l'élaboration des divers textes
qui ont établi le régime légal du culte israélite en France a été fort
bien défini dans le rapport qui sert de préambule à l'ordonnance du 25
mai 1844.

Après avoir indiqué l'origine du décret du 16 mars 1808 et exposé la
méthode suivie par la confection de la nouvelle ordonnance, destinée
à compléter ou à modifier les dispositions des textes antérieurs, le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, termine son
rapport par ces lignes, qu'il est bon de reproduire, parce qu'elles
caractérisent bien la charte constitutive du culte israélite:

  «Dans son ensemble, cette ordonnance (celle de 1844) assure à
  l'autorité publique la légitime part d'influence qui lui appartient
  sur les intérêts administratifs du culte israélite, sans permettre
  que jamais elle s'immisce dans des questions dogmatiques auxquelles
  elle est étrangère, conciliant ainsi l'indispensable surveillance
  du pouvoir avec la liberté de conscience. Elle resserre les liens
  de la discipline et de la hiérarchie; elle définit les droits et
  les devoirs des consistoires et des ministres du culte israélite;
  elle obtint, lorsqu'elle n'était encore qu'en projet, l'assentiment
  des israélites éclairés, auxquels elle fut communiquée. Tous leurs
  coreligionnaires applaudiront, je n'en doute pas, à ses dispositions
  diverses.»

Les prévisions formulées par l'auteur de l'ordonnance de 1844 se sont
réalisées. Grâce aux dispositions qu'elle contient, les communautés
israélites se sont développées; la centralisation et la hiérarchie
établies par les pouvoirs publics, tout en permettant de donner
satisfaction aux aspirations variées qui se manifestent dans toute
collectivité, ont maintenu dans les diverses agrégations israélites
l'unité et la concorde indispensables, surtout aux minorités.



IV

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES


Au moment où vous vous apprêtez à régler d'après une conception
nouvelle la situation juridique des Eglises en France, il est
assurément indispensable d'examiner quel est le régime légal adopté
dans les autres pays. Pour décrire d'une manière complète les
institutions politico-ecclésiastiques des nations étrangères, les
rapports de droit et de fait entre les diverses Eglises et les divers
Etats de l'Europe ou du Nouveau-Monde, il faudrait de longues pages.
Nous devons ici nous borner à des notions succinctes. Aussi bien une
vue d'ensemble sur la législation étrangère suffira-t-elle pour faire
comprendre la continuité de cette évolution, qui, par des degrés
successifs, conduit les nations de l'antique régime théocratique à
celui de la complète laïcité.

Plusieurs pays d'Europe en sont encore à la première phase,
théocratique ou quasi-théocratique, dans laquelle l'Etat est, sinon
subordonné à l'Eglise, du moins étroitement uni à elle, reconnaît
la prédominance d'une religion sur toutes les autres et n'admet que
des institutions sociales conformes aux principes de cette religion.
D'autres, de beaucoup les plus nombreux en Europe, ont atteint le
second stade, celui de la demi-laïcité; ils proclament et appliquent
plus ou moins complètement les principes de la liberté de conscience
et de la liberté des cultes, mais considèrent, néanmoins, certaines
religions déterminées comme des institutions publiques qu'ils
reconnaissent, protègent et subventionnent.

Enfin, dans quelques pays d'Europe et surtout dans plusieurs
grandes Républiques américaines, apparaît le troisième terme de
l'évolution. L'Etat est alors réellement neutre et laïque; l'égalité
et l'indépendance des cultes sont reconnues; les Eglises sont séparées
de l'Etat. C'est surtout la législation des pays parvenus à cette
troisième période qu'il convient d'étudier ici avec quelques détails.


L'=Espagne= est au nombre des rares pays d'Europe où les rapports
entre l'Eglise catholique et l'Etat sont encore réglés par des actes
bilatéraux, par des accords conclus avec le chef de l'Eglise, des
Concordats. Le régime concordataire tend, en effet, à disparaître de
plus en plus. Le Concordat conclu en 1827 avec le royaume des Pays-Bas
a été virtuellement abrogé ou dénoncé en Belgique par la Constitution
de 1831, le Concordat conclu avec l'Autriche-Hongrie, en 1855, avait
été dénoncé par le Gouvernement autrichien, en 1870, au lendemain
de la promulgation du dogme de l'infaillibilité; il a été abrogé
définitivement par la loi autrichienne du 7 mai 1874. Celui qui était
intervenu avec le grand duché de Bade avait été dénoncé en 1850. La
création du royaume d'Italie et la loi des garanties du 13 mai 1871,
ont mis à néant les divers Concordats conclus par le Saint-Siège
avec les divers Etats italiens, antérieurement à l'unification de la
péninsule. Le Concordat qui a le plus récemment disparu est celui de
la République de l'Equateur avec le Saint-Siège, qui datait de 1862.
Une loi du 12 octobre 1904 l'a abrogé en tant que loi de la République,
sans aucune dénonciation préalable.

On affirmait dans une discussion parlementaire récente, que toute
législation destinée à régler dans notre pays la situation de l'Eglise
catholique sur d'autres bases que celles adoptées en 1801 devait, pour
être acceptable aux yeux des catholiques, n'être édictée qu'après
entente, après «conversation» avec le représentant suprême de l'Eglise.
Peut-être est-il bon de faire une remarque à ce propos. Il y a, sans
doute, en Espagne, en Portugal, en Bavière, dans certains cantons
suisses et au Monténégro, environ 28 millions de catholiques que
régissent des dispositions légales conformes à des Concordats écrits ou
à des ententes verbales intervenus avec le Saint-Siège; en revanche,
il y a en Italie 31 millions de catholiques, 20 millions en Autriche,
9 millions en Hongrie, 12 millions en Prusse, 6 millions en Belgique,
5 millions et demi dans le royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande,
etc., pratiquant librement leur culte conformément à leurs législations
nationales, lesquelles ont été promulguées sans aucune entente, sans
aucune convention préalable avec la curie romaine. De même, dans
le Nouveau-Monde, les législations d'un caractère concordataire ne
s'appliquent qu'à un nombre de catholiques beaucoup moins grand que
celui de leurs coreligionnaires vivant au Canada, aux Etats-Unis, au
Mexique, à Cuba, au Brésil, sous le régime de la séparation.

En Espagne, au contraire, le Concordat de 1851 est toujours en vigueur;
il a même été complété récemment par un nouveau Concordat relatif
aux congrégations. D'autre part, l'Espagne et le Portugal sont les
seuls pays d'Europe où la religion catholique soit encore reconnue
effectivement comme religion d'Etat, au sens ancien de l'expression,
comme «religion dominante». Malgré cette union intime entre l'Eglise et
l'Etat, vestige de l'antique subordination de l'Etat à l'Eglise, les
principes de la société moderne ont dû être proclamés dans les textes
constitutionnels des deux royaumes de la péninsule ibérique. L'article
11 de la Constitution espagnole porte que nul ne peut être inquiété
pour ses opinions religieuses ni pour l'exercice de son culte sauf le
respect dû à la morale chrétienne; en revanche, il prohibe toutes les
manifestations et cérémonies publiques d'une religion autre que celle
de l'Etat. En =Portugal=, l'article 145 § 4 de la Constitution proclame
le principe de la liberté de conscience; mais les cultes autres que la
religion d'Etat ne peuvent être exercés que dans des édifices n'ayant
pas la forme extérieure des temples. Dans les deux pays la religion
catholique est, bien entendu, largement dotée par le budget.

La législation politico-ecclésiastique de ces pays présente trop peu
d'analogie avec celle qu'il peut être question d'établir dans un Etat
laïque pour qu'il soit nécessaire d'en faire ici un examen approfondi.
La même observation doit être faite en ce qui concerne ceux des pays
d'Europe qui, bien qu'ayant proclamé et appliqué les principes modernes
de la liberté de conscience et du libre exercice des divers cultes
reconnaissent des Eglises nationales officielles, considèrent un ou
plusieurs cultes comme des institutions d'Etat, subventionnées et
réglementées par l'Etat.

Le nombre de ces pays est encore considérable. Ce sont d'abord tous
les pays de l'Europe orientale: la =Russie=, où l'Eglise orthodoxe,
placée sous l'autorité suprême du Saint-Synode et du tsar, a tous les
caractères d'une grande institution d'Etat; la =Grèce=, où la religion
orthodoxe est essentiellement nationale, et qui est le foyer d'une
propagande à la fois religieuse et politique en faveur de l'hellénisme.
Ce sont la =Roumanie=, la =Bulgarie= et la =Serbie=, avec leurs églises
également rattachées au rite grec orthodoxe, mais nationales et
autocéphales, indépendantes de tout pouvoir religieux étranger et, en
même temps, reconnues, organisées, dotées par l'Etat.

Dans les pays scandinaves la religion luthérienne est religion
de l'Etat. En =Norvège=, beaucoup de fonctions publiques ne sont
accessibles qu'à ceux qui professent la religion luthérienne. En
=Suède= le libre exercice des cultes «étrangers» n'a été garanti qu'à
une date relativement récente.

En =Prusse=, enfin, dans les autres Etats allemands, et en Autriche,
il n'y a pas une religion «dominante», une religion d'Etat exclusive
de toute autre; mais plusieurs religions ont un caractère officiel
tout à fait semblable à celui des cultes reconnus de notre législation
actuelle.

Depuis la Révolution de 1848, l'organisation des Eglises protestantes
(évangéliques) de la Prusse et d'autres Etats allemands a été
profondément modifiée; de monarchique, elle est devenue élective et
synodale et une indépendance presque complète a été reconnue à l'Eglise
pour l'administration de ses biens. Pourtant l'Eglise évangélique de
Prusse, pas plus que celle d'autres Etats allemands, n'est une Eglise
libre et séparée de l'Etat. Le souverain temporel est en même temps le
chef de l'Eglise, le «_summus episcopus_»; l'organisation intérieure
de l'Eglise est réglée par ordonnances du roi en sa qualité de chef
de l'Eglise; les rapports de l'Eglise et de l'Etat sont réglés par le
Landtag. Les traitements et pensions du clergé protestant sont fixés et
payés par l'Etat. Les rapports de la Prusse avec l'Eglise catholique
ne sont guère moins étroits. Celle-ci est aussi une Eglise officielle
dotée par l'Etat. Même au temps de la lutte âpre qui fut engagée par
le prince de Bismarck contre le Vatican, il ne fut jamais question
d'une séparation entre l'Eglise et l'Etat, mais au contraire d'une
réglementation plus étroite de l'Eglise par l'Etat.

Ces temps sont d'ailleurs bien oubliés aujourd'hui; presque toutes
les dispositions des fameuses «lois de mai» ont été abrogées; les
traitements du clergé catholique, dont le montant avait été mis sous
séquestre, et qui formait un total de plus de 16 millions, ont été
restitués au clergé par la loi du 24 juin 1891. Les traitements des
membres du clergé catholique et du clergé protestant ont été augmentés
par deux lois du 2 juillet 1898.

Dans tous les Etats allemands, les cultes catholique et protestant
sont, comme en Prusse, largement dotés par l'Etat; en outre, des
taxes spéciales sont perçues dans certains Etats sur les fidèles pour
subvenir aux frais de chaque culte.


En =Autriche=, les rapports entre l'Eglise catholique et l'Etat sont
réglés par la loi du 7 mai 1874 dont l'article premier abroge la
patente du 5 novembre 1855 portant promulgation du Concordat du 18
août précédent. La loi du 20 mai 1874 est relative aux communautés
religieuses, autres que l'Eglise catholique et qui sont reconnues
par l'Etat. En fait, sinon en droit strict, l'Eglise catholique est
véritablement une religion officielle.

Les hauts dignitaires de l'Eglise jouissent des revenus immenses de
leurs bénéfices ecclésiastiques et sont au nombre des plus riches
propriétaires fonciers de l'Europe. Les autres membres du clergé sont
rétribués au moyen des revenus des propriétés des cures, du «Fonds de
religion» (_Religionsfond_) provenant de la confiscation des biens des
congrégations, ordonnée par Joseph II, et enfin, en cas d'insuffisance
de ces ressources, au moyen d'une dotation de l'Etat.

Une loi du 19 avril 1885 a fixé le montant des traitements et pensions
du clergé catholique. Les autres communautés religieuses reconnues par
l'Etat couvrent les frais du culte au moyen de taxes spéciales perçues
dans les mêmes formes que les impôts publics.


La =Hongrie= a fait dans la voie de la laïcisation un pas considérable
au cours des quinze dernières années. Les lois du 9 décembre 1894 sur
le mariage, la religion des enfants (en cas de mariage mixte) et les
actes de l'état civil ont définitivement sécularisé l'état civil.
La loi du 26 novembre 1895 organise le régime des cultes. L'article
premier de cette loi proclame la liberté de conscience et la liberté
des cultes, et l'article 5 reconnaît à toute personne le droit de
sortir d'une communion religieuse.

Tous les cultes reçus ou légalement reconnus constituent des communions
ou associations religieuses des «corps religieux publics» placés sous
la protection et le contrôle de l'Etat. Or, ces cultes reconnus étaient
fort nombreux à la date de la promulgation de la loi (cultes catholique
romain, catholique grec, protestant de la Confession d'Augsbourg,
réformé, grec ou uni, unitaire, israélite, etc.); et tous les autres
cultes peuvent être reconnus moyennant production de leurs statuts et
s'ils remplissent certaines conditions limitativement énumérées par la
loi.

Les communions religieuses peuvent s'administrer librement, prélever
des taxes sur les fidèles, recueillir des fonds, mais elles ne peuvent
posséder d'autres immeubles que ceux servant à l'exercice du culte,
au logement des ministres, à des œuvres scolaires et charitables
et des cimetières. Les pasteurs et administrateurs de paroisse sont
choisis sans aucune intervention de l'autorité, mais doivent être de
nationalité hongroise. Le ministre compétent a le droit d'exercer une
haute surveillance sur les biens des communions religieuses et sur les
fondations dont elles sont en possession; il doit veiller à ce que
ces biens soient réellement affectés aux buts (religieux, scolaire,
charitable) qui sont autorisés par la loi.

Cette législation établit, on le voit, une parfaite égalité entre les
divers cultes; elle ne laisse subsister que des liens très lâches entre
l'Etat et l'Eglise; il n'y est pas fait mention d'allocations fournies
par l'Etat.

Sans doute le budget des cultes est incorporé dans le budget général
de l'Etat qui se charge du payement des dépenses afférentes aux divers
cultes; mais ces dépenses sont couvertes par le montant des taxes
d'église perçues spécialement sur les fidèles de chaque culte. En
sorte que les ressources générales du budget ne sont point affectées
aux cultes et que les citoyens «sans confession» ne participent aux
frais d'aucun culte. Une semblable législation présente, avec un
régime légal de séparation, de grandes analogies. Toutefois l'Eglise
catholique demeure en Hongrie une religion officielle: elle est celle
de la couronne, sinon de la majorité de la population (sur 19 millions
254.000 habitants il n'y a que 9.919.000 catholiques romains). Les
hauts dignitaires de cette Eglise touchent comme les membres du
haut clergé autrichien, les revenus d'un patrimoine foncier très
considérable, accumulé depuis de longs siècles et à l'égard duquel
n'est intervenue jusqu'à présent aucune loi de sécularisation.


Il y a deux pays voisins du nôtre où les idées de laïcité et de
neutralité de l'Etat ont fait, au siècle dernier, des progrès bien
plus sensibles que dans la plupart des Etats de l'Europe centrale et
orientale, mais où l'on aurait tort néanmoins de vouloir chercher des
exemples d'une séparation véritable entre l'Eglise et l'Etat: ces deux
pays sont l'Italie et la Belgique.


=Italie.=--C'est, on le sait, le grand ministre italien Cavour qui a
repris et rendu célèbre la formule de Montalembert: l'Eglise libre
dans l'Etat libre. On a dit parfois que dans sa pensée cette formule
visait presque exclusivement les rapports de la dynastie de Savoie
avec le Pape résidant dans la capitale du royaume italien. En réalité,
Cavour et les hommes politiques qui collaborèrent à son œuvre,
tels que Minghetti auteur d'un ouvrage célèbre sur la séparation de
l'Eglise et de l'Etat[11], entendaient appliquer la même formule aux
rapports de l'Etat avec le clergé séculier tout entier et l'ensemble
des catholiques. Mais leur idéal n'a point encore été réalisé. La
législation italienne ne présente que l'ébauche d'une séparation.

  [11] _Stato e chiesa_ (traduit en français par L. Borguet).

L'Eglise ne possède point une complète indépendance; l'Etat est bien
loin d'avoir rompu tout lien avec elle. L'article 1er du _Statuto_
(Constitution) du royaume sarde, promulgué en 1848, déclarait que «la
religion catholique apostolique et romaine est la seule religion de
l'Etat» et que «les autres cultes existants sont tolérés conformément
aux lois»; et cet article est encore l'un des textes constitutionnels
du royaume d'Italie. Assurément il a cessé depuis longtemps d'être
appliqué à la lettre. Les principes de l'égalité et de la liberté
des cultes et de la liberté de conscience sont hautement reconnus en
Italie; les questions religieuses ne jouent aucun rôle en ce qui touche
l'aptitude aux fonctions et emplois publics; les principaux services
publics (état civil, instruction, assistance) ont un caractère laïque.
Pourtant l'ancienne disposition du _Statuto_ n'est point tout à fait
oubliée; le parti clérical l'invoque dans les polémiques présentes
relatives à l'obligation de l'enseignement religieux dans les écoles
primaires (voir le _Courrier Européen_ du 27 janvier 1905).

Le clergé séculier jouit d'une très grande liberté; toute restriction
à l'exercice du droit de réunion des membres du clergé catholique
a été abolie par l'article 14 de la loi du 13 mai 1871 (_loi des
garanties_) dont le titre Ier est consacré aux prérogatives du
Saint-Siège et le titre II aux rapports de l'Etat avec l'Eglise. Le
libre exercice du culte est donc garanti aux catholiques. Il l'est
d'ailleurs aussi aux non catholiques, (protestants, israélites). Le
Code pénal édicté, en 1889, punit par des dispositions spéciales
(articles 140, 141), la répression de tout trouble apporté à l'exercice
du culte, de tout outrage envers l'un des cultes admis par l'Etat:
l'article 142 punit quiconque, par mépris de l'un des cultes admis
par l'Etat, détruit, dégrade ou profane dans un lieu public des
objets destinés au culte ou bien use de violence contre un ministre
du culte; enfin l'article 143 punit toute détérioration de monuments,
peintures, statues, etc., placés dans un lieu destiné au culte. La
contre-partie de ces dispositions se trouve dans les articles 182 et
183 du même Code qui répriment les délits commis par les ministres
des cultes dans l'exercice de leurs fonctions (blâme ou censure
publique des institutions ou des lois de l'Etat, excitation au mépris
des institutions, à l'inobservation des lois, des prescriptions de
l'autorité ou des devoirs inhérents à une fonction publique, etc.);
l'article 184 prévoit, en outre que, pour tout délit autre que ceux
spécifiés aux articles précédents la peine est augmentée d'un sixième
à un tiers, si c'est un ministre du culte qui, en se prévalant de sa
qualité, a commis le délit. Dans la pensée des hommes d'Etat italiens
qui, continuant l'œuvre de Cavour, ont achevé l'unification de
l'Italie en donnant au nouveau royaume une législation pénale uniforme,
la formule «l'Eglise libre dans l'Etat libre» n'excluait pas, on le
voit, des dispositions très précises concernant la police des cultes.

L'organisation intérieure de l'Eglise est en partie indépendante de
l'action de l'Etat. Les évêques sont dispensés de toute prestation
de serment. Le roi n'a ni le droit de nommer, ni celui de proposer
les titulaires des bénéfices ecclésiastiques, sauf en ce qui touche
la collation de certains bénéfices dits «de patronat royal» (et
c'est là, à vrai dire, une exception importante). Les titulaires de
bénéfices ecclésiastiques doivent dans toute l'Italie, sauf à Rome,
être de nationalité italienne. Le pouvoir civil se refuse à prêter
l'appui du bras séculier pour l'exécution des actes des autorités
ecclésiastiques, en matière spirituelle et disciplinaire; ces actes
ne produisent d'autres effets juridiques que ceux qui sont reconnus
par les tribunaux civils. En revanche, la publication des actes des
autorités ecclésiastiques en matière spirituelle est dispensée de
toute autorisation administrative. En tant que puissance spirituelle,
l'Eglise catholique se trouve ainsi réellement séparée de l'Etat.
C'est en ce qui touche l'administration du temporel des cultes que les
rapports subsistent. Au budget italien ne figurent sans doute ni les
traitements, ni les pensions des membres du clergé. Mais c'est une
administration de l'Etat, celle du Fonds pour le culte (_Fondo per
il culto_), qui pourvoit au payement de ces traitements et pensions
dont le taux est fixé par des lois et des décrets royaux (une loi du
4 juin 1899 a augmenté le traitement des curés). Le Fonds pour le
culte a été constitué en 1866, au début de la grande sécularisation
des biens ecclésiastiques (le produit des deux tiers du patrimoine
ecclésiastique sécularisé a été affecté à ce Fonds). L'administration
du _Fondo per il culto_ n'est pas la seule qui soit chargée des
affaires ecclésiastiques. Il existe en outre une administration du
patrimoine ecclésiastique de laquelle dépendent les économats et
subéconomats des bénéfices vacants. La gestion des biens temporels
affectés au culte est, en effet, en cas de vacance du siège, conservée
par l'autorité civile; de même que tous les actes des autorités
ecclésiastiques (pape et évêques) concernant le temporel des cultes
(collation des bénéfices ecclésiastiques, administration des biens
ecclésiastiques), sont soumis à l'approbation gouvernementale ou
préfectorale (_exequatur_ royal et _placet_ royal).

Ce qui achève de donner à l'Eglise catholique le caractère d'une
institution publique, sinon d'une institution d'Etat, c'est que les
fabriques des églises paroissiales et cathédrales, les sanctuaires,
oratoires, etc., ont échappé à la suppression générale des corporations
et institutions religieuses effectuées dans la seconde moitié du XIXe
siècle; il subsiste ainsi un nombre considérable d'établissements doués
de la personnalité juridique, pouvant recevoir des dons et legs, bref
tout à fait semblables aux établissements publics préposés aux cultes
qu'a institués notre droit concordataire. La législation de l'époque
napoléonienne est d'ailleurs encore en vigueur dans une partie de
l'Italie, et les règles relatives à l'acquisition et à l'aliénation des
biens des établissements du culte sont, dans le Code civil italien, les
mêmes que dans notre Code civil.


La législation concernant les rapports de l'Eglise et de l'Etat en
=Belgique=, serait, si l'on s'en rapportait aux déclarations faites
tant par les catholiques que par les libéraux lors de l'élaboration
de la Constitution belge, en 1830, inspirée par le principe de la
séparation; mais ici, plus encore qu'en Italie, il s'agit bien plutôt
de l'indépendance de l'Eglise, considérée comme pouvoir spirituel,
à l'égard de l'Etat, que d'une séparation réelle et complète; comme
institution temporelle l'Eglise est subventionnée et réglementée par
l'Etat.

La Constitution, après avoir proclamé et garanti la liberté de
conscience, la liberté des cultes et de leur exercice public (art.
14 et 15), déclare que l'Etat n'a pas le droit d'intervenir dans la
nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque,
ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de
publier leurs actes. Mais l'article 117 de cette même Constitution
met à la charge de l'Etat les traitements des ministres des cultes.
Le budget des cultes a constamment augmenté, surtout dans les vingt
dernières années, pendant lesquelles le parti clérical a été au
pouvoir. Il s'élève, si l'on tient compte des allocations des provinces
pour l'entretien des cathédrales et des séminaires, et de celles des
communes pour les dépenses du culte paroissial en cas d'insuffisance
des revenus des fabriques, à plus de huit millions et demi. Une
loi du 24 avril 1900 a réglementé à nouveau les pensions et les
traitements ecclésiastiques. Les traitements fixés par cette loi sont
très supérieurs à ceux du clergé catholique en France. Le logement du
ministre du culte est à la charge des communes.

Cet appui financier n'est pas le seul privilège dont jouisse l'Eglise.
Tandis que les associations d'un caractère laïque, qui peuvent se
constituer librement et sans aucune déclaration ni autre mesure
préalable (art. 20 de la Constitution) ne possèdent aucune capacité
juridique, n'ont point la personnalité ou la «personnification civile»,
comme on dit en Belgique, il en est tout autrement en ce qui concerne
les Eglises. La législation datant de l'époque où la Belgique faisait
partie de l'Empire français est considérée comme toujours en vigueur:
les fabriques d'Eglise continuent à être régies par le décret du 30
décembre 1809 et sont de véritables établissements publics préposés aux
cultes qui acquièrent et accumulent des biens de mainmorte dans les
mêmes conditions qu'en France sous le régime concordataire.

Une loi du 4 mars 1870 a réglé le mode de gestion des biens paroissiaux
et la comptabilité des conseils de fabrique. Les autres cultes reconnus
(protestant, israélite et anglican) dont les fidèles sont d'ailleurs
très peu nombreux jouissent aussi du bénéfice de la personnalité civile
et sont soumis à une réglementation analogue à celle prévue pour le
culte catholique.

Bref, on peut dire avec le grand jurisconsulte belge Laurent (_l'Eglise
et l'Etat depuis la Révolution_): «le système belge ne consacre pas la
vraie séparation de l'Eglise et de l'Etat: l'Etat a des obligations
sans avoir aucun droit tandis que l'Eglise a des droits sans avoir
aucune obligation».

Il convient de noter qu'en Belgique, comme en Italie, la liberté de
l'exercice des cultes est garantie d'une part et d'autre part limitée
par des dispositions pénales: l'article 267 du Code pénal belge punit
le ministre des cultes qui, hors les cas formellement exceptés par la
loi, procède à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage
civil; l'article 267 punit celui qui, dans l'exercice de son ministère,
et en assemblée publique, attaque le gouvernement, une loi, un arrêté
royal ou tout autre acte de l'autorité publique. Les articles 142 et
146 reproduisent presque textuellement les articles 260 à 264 de notre
Code de 1810 qui répriment les atteintes au libre exercice des cultes.


La législation ecclésiastique des =Pays-Bas= ne diffère guère de celle
de la Belgique. La Constitution proclame la liberté des opinions
religieuses et déclare qu'une protection égale est accordée à toutes
les communions religieuses. Mais il y a trois religions privilégiées,
subventionnées par l'Etat: ce sont les cultes catholique, protestant et
israélite.

Dans les deux pays d'Europe dont il nous reste à parler, on rencontre,
à côté des Eglises officielles, des Eglises libres et séparées de
l'Etat: et, particularité intéressante, l'Eglise catholique est au
nombre de ces Eglises libres.

Les deux pays dont il s'agit sont: la Grande-Bretagne et la Suisse.


=Grande-Bretagne et Irlande.=--Il y a, dans le Royaume-Uni, deux
Eglises officielles, «établies»: ce sont l'Eglise anglicane (Church
of England) en Angleterre, et l'Eglise presbytérienne en Ecosse. Le
souverain en est le chef suprême. On sait que la hiérarchie ainsi que
les dogmes et les rites de l'Eglise anglicane diffèrent assez peu de
ceux du catholicisme romain, tandis que l'Eglise établie d'Ecosse est
organisée d'après le système électif généralement adopté par les sectes
protestantes. Ces Eglises officielles sont spécialement protégées par
l'Etat, mais non pas subventionnées par lui. Il n'y a point de budget
des cultes. Les revenus de la dotation immobilière attachée depuis
de longs siècles aux divers titres ecclésiastiques (archevêchés,
évêchés, chapitres et cures), le produit des dîmes, les contributions
des fidèles constituent les ressources de l'Eglise anglicane. Mais on
ne peut s'attarder ici à l'étude de ces églises établies. Il est plus
utile d'examiner la condition juridique des Eglises séparées et libres
et aussi de rappeler dans quelles conditions a été opérée, il y a
trente-six ans une véritable séparation d'une Eglise et de l'Etat, à
savoir le _Disestablishment_ de l'Eglise protestante d'Irlande.


I.--Il y a dans le Royaume-Uni beaucoup d'Eglises protestantes qui
ne sont rattachées par aucun lien à l'Etat et n'ont jamais été
«établies». On range leurs fidèles sous les dénominations génériques
de _dissenters_ (dissidents) et non conformistes. Dans le pays de
Galles, les six septièmes de la population (qui est d'environ 1.574.000
habitants) se rattachent à des sectes non-conformistes (méthodiste,
congrégationaliste, wesleyenne, baptiste, etc.). En Ecosse, les fidèles
des Eglises indépendantes de l'Etat sont beaucoup plus nombreux que
ceux de l'Eglise presbytérienne établie. Enfin l'Eglise catholique
romaine compte environ 5.750.000 fidèles, dont 3.308.000 en Irlande.
Pendant de longs siècles, non-conformistes et catholiques furent
soumis à un régime d'exception; l'exercice de leurs cultes était à
peine toléré et ils étaient privés en partie de leurs droits civils et
de tous droits politiques. Il ne reste aujourd'hui que des vestiges
de cette législation draconienne, issue des guerres religieuses du
seizième et du dix-septième siècles. Des lois de 1791 et de 1829 ont
accordé aux catholiques presque tous les droits civils et politiques.
Seules quelques hautes fonctions de l'Etat demeurent interdites aux
dissidents et aux catholiques romains; encore la question est-elle
controversée. L'exercice du culte dans les églises et temples est libre
pour toutes les sectes dissidentes, mais cet exercice doit être public.
Depuis 1832 aucun «enregistrement», aucune déclaration n'est plus
obligatoire pour l'ouverture d'un lieu de culte. Mais quand les temples
sont déclarés, ces édifices sont exemptés d'impôts, et les ministres
qui sont attachés à ces temples jouissent de certains privilèges
analogues à ceux qui appartiennent aux ministres de l'Eglise anglicane
(exemption du jury, du service dans la milice, etc.). Une ancienne loi
exempte du péage sur les chemins à péage tout ministre d'un culte et
tout fidèle qui se rend les dimanches et jours de fêtes religieuses
de son domicile au lieu de culte ou qui en revient. Enfin l'article
26 de la loi du 6 août 1861 (Ann. 24-25 Victoria, chap. 100), qui est
applicable à tous les ministres des cultes sans distinction, punit de
deux ans de prison avec ou sans travaux forcés (_hard labour_) ceux
qui troublent ou menacent un ecclésiastique dans l'exercice de ses
fonctions, soit au cours d'une cérémonie du culte, soit pendant un
convoi funèbre, et ceux qui commettent des violences à l'égard d'un
ecclésiastique dans les mêmes circonstances. La police des cultes
existe donc plutôt pour protéger la liberté des cultes que pour la
limiter. Rien n'est plus fréquent en Angleterre, on le sait, que des
prédications, ou réunions d'un caractère religieux, en plein air, et
sur la voie publique. Les ministres des divers cultes jouissent d'une
entière liberté de parole, interviennent dans les affaires politiques,
on en a vu, pendant la guerre du Transvaal, apprécier en chaire, dans
les termes les plus sévères, les actes du gouvernement. La multiplicité
des sectes, la faiblesse numérique relative de chacune d'elles servent
de contre-poids, en quelque sorte, à cette liberté de parole presque
illimitée accordée aux ecclésiastiques. L'Eglise catholique bénéficie
comme les sectes protestantes de ce régime très bienveillant. Elle
est toutefois soumise à quelques restrictions particulières; on
n'a point abrogé la disposition de la loi de 1829 qui interdit aux
prêtres catholiques, sous peine de 1.250 francs d'amende, d'exercer
leur culte ou de porter des habits sacerdotaux ailleurs que dans les
lieux réservés à cet exercice (ce qui équivaut à l'interdiction des
processions).

L'organisation de l'Eglise catholique et des Eglises protestantes
non établies est, dans le Royaume-Uni, celle d'associations libres
vivant chacune suivant ses propres règles. L'autorité gouvernementale
n'intervient pas dans le fonctionnement de ces associations. Les
difficultés qui peuvent s'élever à ce sujet sont du ressort des
tribunaux. Un schisme s'est produit récemment au sein de l'Eglise
presbytérienne libre d'Ecosse: la majorité des fidèles et des pasteurs
a décidé de s'unir à l'Eglise presbytérienne unie, autre faction du
presbytérianisme qui est également indépendante de l'Etat; (la seule
Eglise unie à l'Etat est l'Eglise presbytérienne «établie»). A la
suite de ce schisme, le patrimoine très considérable qui provenait
de fondations pieuses et charitables a naturellement fait l'objet de
revendications contradictoires. Le litige a été porté devant la Cour
d'Edimbourg et en appel devant la Chambre des Lords; et cette haute
juridiction a attribué la totalité du patrimoine à la minorité composée
de quelques pasteurs et d'un petit nombre de fidèles. Ce n'est pas la
première fois, loin de là, que de semblables procès, où des questions
d'ordre religieux et même dogmatique doivent être examinées, sont
soumis aux tribunaux anglais.

L'Eglise catholique a constitué en Angleterre l'organisation
hiérarchique qui lui est particulière. Sans doute, ses évêchés et ses
paroisses ne sont pas érigés en personnes morales, en corporations;
mais elle participe indirectement à tous les avantages de la
personnalité civile. La législation anglaise du moyen âge réprimait
très sévèrement les abus de la mainmorte; mais elle a, pour ainsi
dire, disparu, grâce à l'institution du fidéicommis, et spécialement
du fidéicommis charitable (_charitable trust_) qui permet d'affecter
à perpétuité à l'un des buts autorisés par la loi une libéralité
déterminée. Depuis la loi de 1601 promulguée sous le règne d'Elisabeth
jusqu'à celles de 1888 à 1891, le nombre des _charitable trusts_ admis
par les législateurs s'est beaucoup accru: on reconnaît notamment que
tout legs fait dans un but religieux rentre dans cette catégorie.
Le _Roman catholic charities act_ de 1860 autorise spécialement les
catholiques à instituer toutes sortes de fondations charitables et
religieuses. Toutefois, il faut que tout bien immobilier faisant
l'objet d'une fondation charitable ou religieuse soit vendu et converti
en valeurs mobilières dans l'année du décès du testateur. Il n'est fait
exception qu'à l'égard de terrains devant servir à la construction
d'un temple ou d'un autre bâtiment nécessaire au fonctionnement de
l'œuvre. Enfin, la jurisprudence anglaise refuse de valider certains
dons ou legs d'un caractère religieux, telles que les fondations à
charge de dire des messes pour le repos d'une âme: on les considère
comme des usages superstitieux (_superstitious uses_) et comme étant
à ce titre entachés de nullité. Le testateur doit, d'après cette
jurisprudence, se borner à faire un legs en vue de l'exercice et du
maintien du culte; il peut exprimer le désir qu'un ecclésiastique dise
des prières à son intention, mais en stipulant expressément, à peine de
nullité du legs, que ce désir ne crée aucune obligation légale.

Il n'est contesté par personne que, depuis l'émancipation des
catholiques, en 1829, la puissance matérielle de l'Eglise catholique en
Angleterre n'a fait que s'accroître, que chapelles, églises, couvents,
écoles confessionnelles s'y sont multipliés. Les ordres monastiques
se rattachant au catholicisme romain n'ont et ne peuvent avoir aucune
capacité juridique en tant qu'êtres collectifs: mais ils s'enrichissent
par l'intermédiaire de leurs membres, ni la loi, ni la jurisprudence
n'ayant pris de précautions sérieuses contre les fraudes dues à
l'interposition de personnes.


II. LA SÉPARATION EN IRLANDE. («DISESTABLISHMENT» DE L'EGLISE
D'IRLANDE.)--L'Eglise anglicane s'était imposée par la conquête en
Irlande. «Cette Eglise, dit Minghetti[12], petite par le nombre de
ses fidèles, mais puissante par sa hiérarchie, fortement organisée,
se partageant l'île entière et liguée avec les possesseurs du sol,
avec l'Eglise d'Angleterre et avec l'Etat, dominait une nation de
catholiques, réduite au dernier degré de la misère.» Par la loi du 26
juillet 1869 (Ann. 32-33, Victor. chap. 42), l'Eglise d'Irlande cessa
d'être une Eglise officielle et devint une Eglise libre. L'article 3
chargea de la liquidation des biens de l'Eglise trois «commissaires
du temporel de l'Eglise d'Irlande», au nom desquels fut transférée
toute la propriété ecclésiastique. Les «corporations» existantes
(personnes morales correspondant aux établissements publics de notre
droit), telles qu'archevêchés, évêchés, etc., furent déclarées
dissoutes à partir du 1er janvier 1871. L'œuvre de sécularisation,
de «dédotation» (_disendowment_) de l'Eglise d'Irlande est aujourd'hui
presque achevée. Le patrimoine ecclésiastique, que Gladstone évaluait à
360 millions en capital, s'est trouvé être en réalité plus considérable
encore. Le paiement des rentes viagères et allocations dues aux évêques
et autres dignitaires, aux curés, etc., d'une indemnité globale de
11.250.000 fr. remise au corps représentatif de la nouvelle Eglise
libre pour compensation de la perte des dotations privées, terres et
dîmes, des dépenses afférentes aux édifices, et de diverses autres
indemnités, a absorbé une somme totale de 279 millions, supérieure
d'un tiers environ à celle qui avait été promise en 1869. Et après
avoir ainsi pourvu d'une manière extrêmement large aux besoins de
l'Eglise «désétablie» il a été possible d'affecter une somme de 135
millions aux besoins de l'Irlande, notamment à l'instruction et à
l'assistance publiques dans l'île. La même loi de 1869 supprime tous
les droits de patronage, royaux et autres, afférents à la collation
des fonctions ecclésiastiques. Elle accorde au clergé pleine liberté
de se réunir et de s'associer. Elle décide que les statuts et règles
dogmatiques ou disciplinaires de l'Eglise d'Irlande ne vaudront plus
qu'à l'égard des fidèles, et à titre des stipulations librement
consenties dans les conditions du droit commun. Pour les édifices du
culte, l'article 25 de la loi contient les dispositions suivantes: les
édifices religieux ne servant plus au culte, mais devant être conservés
à titre de monuments historiques, sont remis à l'Administration des
Travaux publics (_Commissioners of Public Works_) de l'Irlande, avec
charge de veiller à leur conservation; les églises qui seront réclamées
pour le service du culte par les représentants de l'Eglise leur sont
attribuées; les églises non réclamées par ces représentants de l'Eglise
et élevées au frais d'un particulier sont remises au donateur, sur sa
demande, ou aux héritiers du testateur, pourvu toutefois que le décès
du testateur soit postérieur à l'année 1800. Dans les autres cas, les
Commissaires peuvent disposer de ces édifices comme ils l'entendent.
On le voit, dans un pays voisin du nôtre, la séparation d'une Eglise
officielle et de l'Etat a été légalement opérée et l'application
de la loi n'a soulevé aucune difficulté particulière; la question
agraire seule, à l'exclusion de la question religieuse, et celle de
l'autonomie législative (_Home rule_) sont demeurées en Irlande des
causes d'agitation. L'Eglise protestante d'Irlande ne paraît pas
d'ailleurs avoir souffert des modifications ordonnées par la loi, et la
disparition de ses privilèges et de son caractère officiel n'a pas nui
à son développement; et elle s'est reconstitué, depuis la séparation,
un patrimoine considérable.

  [12] L'_État et L'Église_ (traduction Borguet), p. 37.


III. PROJETS DE SÉPARATION EN ANGLETERRE.--Il y a en Angleterre,
surtout depuis une trentaine d'années, un courant d'opinion assez
marqué en faveur de la séparation entre l'Eglise et l'Etat. La
_Liberation society_, «société fondée en vue de libérer la religion
du patronage et du contrôle de l'Etat», poursuit avec une inlassable
ténacité la campagne de brochures, de manifestes, de publications
de toute espèce qu'elle a entreprise. D'après les estimations des
«liberationists», c'est-à-dire les partisans de la séparation, les
revenus capitalisés de l'Eglise anglicane et les églises et cathédrales
représenteraient au total une somme de 220 millions livres de livres
(5 milliards de francs). On estime qu'en privant l'Eglise de ses
dotations, moyennant de larges compensations calculées d'après les
mêmes bases que pour l'Eglise d'Irlande en 1869, l'Etat pourrait
disposer d'environ 3 milliards. Tout un plan a été élaboré; il comporte
l'attribution au Domaine des terres de rapport, l'attribution des
anciennes églises (antérieures à 1818) aux habitants des paroisses,
qui pourraient les employer au mieux de leurs intérêts ou les aliéner;
l'attribution des églises modernes aux groupes de fidèles qui les ont
construites, ou aux particuliers qui les ont fait élever à leurs frais,
s'ils sont encore vivants[13].

  [13] Ayral, _La Séparation des Églises et de l'État en Angleterre_
  (Annales de l'École libre des Sciences politiques, année 1886.)

Les «liberationists» n'ont jamais espéré ni obtenu que l'appui
politique du parti libéral. Le parti conservateur leur est nettement
hostile. Même si les libéraux revenaient au pouvoir, les partisans de
la séparation ne pourraient sans doute pas songer à la réalisation
complète et immédiate de leur programme, qui est la suppression de
toute Eglise officielle, même en Angleterre; mais peut-être ferait-on
de nouveaux efforts pour obtenir le «Disestablishment» dans le pays de
Galles et en Ecosse. Des propositions en ce sens ont été faites déjà à
diverses reprises au Parlement anglais, et n'ont été repoussées qu'à
une très faible majorité. Il est certain que le maintien d'une Eglise
anglicane officielle dans le pays de Galles, où cette Eglise possède
des revenus importants et perçoit pour plus de 5 millions de francs
de dîmes, ne s'explique guère, alors que l'immense majorité de la
population est détachée de cette Eglise.


=Suisse.=--La Constitution fédérale de la Confédération Suisse déclare
inviolable la liberté de conscience et de croyance et garantit le libre
exercice des cultes dans les limites compatibles avec l'ordre public et
les bonnes mœurs (art. 49 et 50). Elle autorise la Confédération et
les Cantons à prendre des mesures pour le maintien de l'ordre public
et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses,
ainsi que contre les empiètements des autorités ecclésiastiques sur les
droits des citoyens et de l'Etat. Elle s'abstient de toute ingérence
dans l'organisation et le fonctionnement des Eglises, sauf sur un
point: le dernier paragraphe de l'article 50 stipule qu'il ne peut
être érigé d'évêchés sur le territoire suisse sans l'approbation de la
Confédération. Enfin, l'article 49, § 6, porte que nul n'est tenu de
payer les impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais du
culte d'une communauté religieuse à laquelle il n'appartient pas. De
l'ensemble de ces prescriptions on ne doit point inférer qu'un régime
analogue à celui de la séparation des Eglises et de l'Etat est établi
dans toute la Suisse. Si la liberté de conscience et la liberté du
culte sont pleinement assurées dans chaque canton conformément aux
principes posés par la Constitution fédérale, la disposition relative
à la participation aux frais du culte est à peu près inapplicable.
Les subventions allouées par beaucoup de cantons à certains cultes
étant payées sur les ressources _générales_ des budgets et non pas
fournies par des impôts _spéciaux_, les contribuables participent ainsi
nécessairement aux frais d'un culte non pratiqué par eux.

Il y a dans tous les cantons des Eglises nationales, réglementées et,
souvent, subventionnées par l'Etat. Il y a aussi des Eglises libres
et séparées de l'Etat. Rien, au surplus, n'est moins uniforme que la
législation politico-ecclésiastique des cantons suisses. La scission
qui s'est produite après 1870 entre les vieux-catholiques et les
catholiques romains, les tentatives faites par les gouvernements de
certains cantons, à Genève notamment, en vue de constituer des Eglises
catholiques nationales ont rendu les rapports de fait et de droit entre
les Eglises et les cantons plus complexes encore.

D'une manière générale, on peut dire que les Eglises reconnues et
officielles de chaque canton, c'est-à-dire l'Eglise protestante dans
les uns, l'Eglise catholique dans les autres, les deux Eglises dans
d'autres encore, sont subventionnées par l'Etat. Quand les revenus
d'anciennes fondations, qui existent dans presque tous les cantons, où
les taxes perçues sur les fidèles ne suffisent pas pour l'entretien du
culte, des allocations sont fournies par les cantons. Les traitements
des ministres des cultes figurent dans la plupart des budgets
cantonaux. Il y a des cantons (Argovie, Zurich, Fribourg, etc.) où des
taxes spéciales pour les frais du culte sont perçues sur les fidèles
de chaque Eglise dans la même forme que les impôts. En général les
édifices des cultes appartiennent aux cantons ou aux communes, qui les
mettent gratuitement à la disposition des cultes.

La situation légale de l'Eglise catholique romaine résulte d'anciennes
coutumes dans certains cantons, dans d'autres d'une législation ayant
un caractère concordataire: ainsi, pour le Tessin, des conventions
ont été conclues avec le Saint-Siège les 1er et 23 septembre 1884 par
le Gouvernement fédéral (dont les relations diplomatiques avec le
Vatican étaient cependant rompues depuis dix ans) et par les autorités
cantonales du Tessin. Ailleurs, enfin, cette situation est uniquement
réglée par la loi cantonale.

Parfois l'Eglise s'est soumise sans difficulté à la législation civile;
dans le canton de Thurgovie, par exemple, elle a accepté l'organisation
synodale (comportant l'élection des curés par les fidèles), que
la loi lui avait imposée, et elle est restée dans ces conditions
Eglise officielle. Mais plus souvent elle a refusé de se plier à la
réglementation faite par le pouvoir civil, et a renoncé à tous les
droits et privilèges d'une Eglise officielle. Les catholiques romains
se sont alors constitués en associations libres, entièrement séparées
de l'Etat. Les Eglises catholiques officielles et subventionnées
par les cantons, n'ont, depuis ce moment, compté d'autres fidèles
que les vieux-catholiques, ou catholiques-chrétiens, dont le nombre
est fort réduit[14]. Telle est la situation qui s'est produite,
notamment à Bâle, à Berne et à Genève. Dans le canton de Genève,
c'est une association privée, l'Œuvre du Clergé, qui recueille les
souscriptions des fidèles et paie les curés et vicaires. Pour remplacer
les églises mises à la disposition des vieux catholiques, de nouveaux
édifices ont été construits aux frais des fidèles. Toutefois les
relations entre l'Eglise catholique et les autorités civiles de Genève,
de Berne et de Bâle, fort tendues il y a une trentaine d'années, se
sont beaucoup améliorées. Des édifices communaux sont mis gratuitement
à la disposition des catholiques romains dans plusieurs communes du
canton de Genève, à Bâle et dans le canton de Berne.

  [14] On n'en compte guère plus de 40.000 dans toute la Suisse: le
  total de la population catholique est d'environ 1.379.000. Il y a
  près de 2.000.000 de protestants.

L'Eglise catholique n'est pas la seule qui vive séparée de l'Etat dans
certains cantons suisses: il y a également à Genève, dans les cantons
de Vaud et de Neuchâtel, des Eglises protestantes libres à côté des
Eglises protestantes nationales. Là, comme pour les catholiques,
l'initiative de la séparation est venue non du pouvoir civil, mais du
groupement religieux.

En ce qui touche la police des cultes, on rencontre également en Suisse
les régimes les plus divers. Dans le canton de Berne a été promulguée,
le 14 septembre 1875, une loi sur la «répression des atteintes portées
à la paix confessionnelle». L'article 2 de cette loi punit de l'amende
et de la prison tout ecclésiastique faisant des institutions politiques
ou des décisions des autorités de l'Etat l'objet d'une publication ou
d'un discours de nature à mettre en danger la paix publique ou l'ordre
public: (disposition reproduisant presque textuellement l'article 130
du Code pénal allemand). L'article 5 interdit sous peine d'amende et
d'emprisonnement les processions et autres cérémonies religieuses en
dehors des églises, chapelles et autres locaux privés. Saisi d'un
recours contre ces dispositions de la loi cantonale, le Conseil
fédéral déclara, le 13 mai 1875, qu'elles ne portaient point atteinte
aux principes de la liberté de conscience et de la liberté des cultes
inscrits dans les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale. A
Genève, la loi du 28 août 1875 contient des dispositions analogues à
la loi bernoise. Les processions sont également interdites dans le
canton de Vaud. Elles sont, au contraire, autorisées dans le Valais
et dans d'autres cantons catholiques. Dans le Tessin, notamment,
l'administrateur apostolique, délégué direct du Saint-Siège, a des
pouvoirs très étendus; il peut faire ordonner des prières publiques et
des processions: (conventions de 1884 conclues avec le Saint-Siège). En
vertu des mêmes conventions, les autorités civiles doivent prêter leur
concours aux autorités ecclésiastiques pour l'exécution des mesures
prises pour elles.

Ce qui précède suffit pour donner une idée de la diversité des
législations relatives aux cultes dans les cantons suisses. Il convient
d'ajouter que les tendances vers la séparation complète entre toutes
les Eglises et les pouvoirs laïques s'accentuent dans beaucoup de
cantons de la Confédération.

                                   *
                                  * *

Le régime de la séparation des Eglises et de l'Etat, encore si
faiblement et incomplètement mis en pratique en Europe, est, au
contraire, largement adopté dans le Nouveau-Monde; le Canada (où une
loi de 1854 a sécularisé certains biens ecclésiastiques et a enlevé
à l'Eglise tout caractère officiel), les Etats-Unis, le Mexique n'en
connaissent point d'autre. On le rencontre encore dans la jeune
république de Cuba, dans trois républiques du Centre-Amérique et enfin
dans le plus important des Etats de l'Amérique du Sud: les Etats-Unis
du Brésil.


=Etats-Unis.=--Les rapports entre les pouvoirs civils et les religions
aux Etats-Unis ont été, dans ces dernières années, fréquemment exposés.
Les ouvrages de MM. le vicomte de Meaux (_l'Eglise catholique et la
liberté_), Claudio Jeannet (_les Etats-Unis contemporains_), P. G. La
Chesnais (_Trois exemples de séparation_), de Bryce (_la République
américaine_ [traduit en français], tome IV), de l'abbé Félix Klein
(_Au pays de la vie intense_) fournissent à cet égard de nombreux
éléments d'information qu'on doit compléter par l'examen des textes
constitutionnels ou législatifs. Le principe de la laïcité et de la
neutralité de l'Etat est consacré dans la constitution fédérale, qui
décide qu'aucune déclaration de foi religieuse ne peut être requise
comme condition d'aptitude pour l'obtention des fonctions et charges
publiques dépendant du gouvernement fédéral (article 6) et qui interdit
au Congrès de faire aucune loi à l'effet d' «établir» (c'est-à-dire
de reconnaître officiellement) une religion ou d'interdire son libre
exercice (même article, amendement I). Ces mêmes principes, qui, au
début du XIXe siècle, n'étaient pas encore appliqués dans tous les
Etats de l'Union sont aujourd'hui uniformément proclamés et mis en
pratique sur tout le territoire de la République. Presque toutes
les constitutions des Etats déclarent que nul ne doit être forcé de
contribuer aux dépenses d'une Eglise ou de se rendre à ses offices;
beaucoup prohibent toute marque de préférence à l'égard d'une secte
particulière. L'égalité des divers cultes est aussi complète que
leur liberté. Mais la neutralité de l'Etat ne comporte, en Amérique,
ni hostilité ni même indifférence à l'égard des religions. C'est
de l'incompétence du pouvoir laïque en matière religieuse et d'un
sentiment profond de l'égalité que dérivent ces législations excluant
toute religion officielle. La neutralité de l'Etat est essentiellement
une neutralité bienveillante à l'égard des religions dont l'utilité est
très généralement reconnue. Ainsi que l'a très justement fait observer
Minghetti, il y a une séparation juridique, mais une véritable union
morale entre l'Etat et les Eglises, et M. Bryce a pu aller jusqu'à
dire que le «christianisme est en fait considéré comme étant, sinon
la religion légalement établie, du moins la religion nationale». «Les
fondateurs de notre gouvernement et les auteurs de notre constitution
ont reconnu qu'entre la religion chrétienne et un bon gouvernement il y
a une intime connexion et que cette religion est le fondement le plus
solide d'une saine morale.» Ainsi s'exprime un juriste américain dans
une étude sur le régime légal des Eglises dans l'Etat de New-York. Ces
citations, auxquelles on pourrait en ajouter bien d'autres, permettent
de comprendre quelle est la conception spéciale de la laïcité qui est
admise aux Etats-Unis.

On s'explique ainsi le caractère très favorable aux Eglises, aux
«corporations religieuses» des législations qui les régissent.

On s'explique aussi certaines dérogations au principe de la neutralité
qui pourraient, au premier abord, paraître surprenantes; les
allocations accordées par les Chambres fédérales à des chapelains
appartenant aux diverses confessions chrétiennes, et qui disent
des prières au début de chaque séance; la proclamation annuelle
du Président de la République ordonnant des actions de grâce; les
proclamations analogues de gouverneurs d'Etat fixant des jours pour
la célébration de cérémonies religieuses; les honneurs publiquement
rendus et les égards officiellement témoignés par le Président
de la République et toutes les autorités civiles aux dignitaires
ecclésiastiques, notamment aux archevêques et cardinaux de l'Eglise
romaine, etc.

La police des cultes est fortement organisée, mais presque uniquement
en faveur des religions. Dans un certain nombre d'Etats, des lois
punissent le blasphème, interdisent de travailler le dimanche; dans
presque tous les Etats tout désordre causé au cours de l'exercice d'un
culte, toute entrave au libre exercice des cultes, toute vente de
marchandises, vins ou spiritueux aux alentours des églises et temples,
des lieux destinés à des réunions religieuses ou prédications en plein
air (_camp-meetings_) sont punis de l'amende et de la prison. Les
cérémonies religieuses et processions sur les voies publiques sont
généralement autorisées; pourtant une loi de 1880 les a interdites dans
l'Etat de New-York.

Il n'y a, d'autre part, aucune loi dans les Etats de l'Union qui
réprime spécialement des délits commis par les ecclésiastiques. Il
faut dire que jusqu'à présent les ministres des divers cultes se
sont presque toujours renfermés dans leur mission. La neutralité de
l'Etat en matière religieuse coïncide réellement et effectivement, aux
Etats-Unis, avec la neutralité des Eglises en matière politique. C'est
un principe unanimement reconnu que «l'Eglise est un corps spirituel
existant dans un but spirituel et se mouvant dans des voies purement
spirituelles». (Bryces, _La République américaine_, tome IV, p. 461.)
«On n'admet pas, dit le même auteur, qu'un clergyman s'immisce dans
les affaires politiques et traite en chaire aucun sujet séculier.»
(_Ibid._, p. 474). On ne peut qu'envier la grande démocratie américaine
de ce que la sanction de l'opinion publique suffise, sans aucune
disposition pénale, pour réprimer certains excès.

L'organisation intérieure des diverses Eglises protestantes et de
l'Eglise catholique est celle d'associations libres et volontaires;
toutes les questions de propriété, celles de discipline et de
juridiction ecclésiastique, sont, lorsqu'on les soumet aux tribunaux,
résolues suivant les règles du droit commun. Il est à peine besoin
de dire que le pouvoir civil n'intervient à aucun degré dans la
nomination des dignitaires ecclésiastiques. Les Eglises protestantes
élisent leurs pasteurs, leurs évêques, suivant les règles adoptées par
chacune d'elles. Les curés catholiques sont choisis par les évêques;
les évêques sont désignés par la Curie romaine sur une double liste
de présentation dressée par les curés du diocèse et les évêques de la
province.

Comme la législation anglaise, la législation américaine est peu
défiante à l'égard des établissements de mainmorte; le bénéfice de
la personnalité civile, qui emporte le droit de posséder et celui
d'acquérir des biens à titre gratuit, est donc très libéralement
accordé aux associations religieuses. Celles-ci peuvent soit ne pas se
faire «incorporer», c'est-à-dire transformer en personnes morales, et
se borner à constituer des fidéicommissaires (_trustees_) qui assurent
la conservation des biens, soit devenir des _corporations_, des
personnalités juridiques en vertu d'une déclaration faite devant une
autorité administrative ou judiciaire, ou en vertu d'une loi spéciale.
Mais des garanties sont prises contre l'accroissement illimité des
biens de ces associations. Dans certains Etats la loi détermine le
maximum du capital qu'elles peuvent posséder (Alabama, Colorado,
Tennessee: 250.000 frs; Michigan, Caroline du Sud: 500.000 francs,
etc.); dans d'autres, c'est le maximum du revenu des biens qui est fixé
(Maryland, New-Jersey: 10.000 francs de revenu; Delaware: 1.500 fr. de
revenu provenant d'immeubles et 3.000 francs de revenu provenant de
valeurs mobilières; Californie: 100.000 francs; New-Hampshire: 25.000
francs; Caroline du Nord, 30.000 francs; New-York: 60 000 francs).
Ailleurs, la loi limite le nombre d'acres de terrain que peut posséder
une Eglise: dans le district de Columbia, chaque association religieuse
ne peut posséder qu'un acre de terrain pour y construire des églises et
autres établissements servant à l'accomplissement du but de la société;
dans l'Illinois, chaque association ne peut posséder d'autres immeubles
que ceux servant au fonctionnement de l'association; dans l'Iowa, nul
ne peut donner ou léguer à une association religieuse plus du quart de
sa fortune.

On voit que, sous des formes très diverses, les législatures
américaines ont pris des précautions contre l'accroissement des biens
de mainmorte. Les corporations religieuses sont toutefois traitées
avec beaucoup de bienveillance, on ne saurait trop le répéter. Leurs
biens sont parfois partiellement exemptés d'impôts. Dans certains Etats
(Maine, Massachusetts) elles sont autorisées non seulement à réclamer
des cotisations, des taxes aux fidèles, mais encore à faire percevoir
ces taxes dans les mêmes formes que les impôts d'Etat ou les impôts
communaux.

Enfin, outre les lois générales, les législatures des Etats ont
fréquemment édicté des lois relatives à telle ou telle Eglise
protestante ou à l'Eglise catholique afin de donner à chacune d'elles
l'organisation particulière qui lui convient le mieux. L'Eglise
catholique a largement bénéficié de ces dispositions bienveillantes
et a, dans beaucoup d'Etats, fait créer ainsi, à son profit, un
droit spécial, qu'elle préfère au droit commun des associations. Un
jurisconsulte catholique faisait naguère remarquer que l'association,
c'est-à-dire le libre groupement de citoyens associés pour exercer un
culte, «est la négation pratique et le renversement de la hiérarchie
catholique,» (Voir rapport sur les projets de lois relatifs à la
séparation adressé par M. G. Théry, ancien bâtonnier du barreau de
Lille à l'archevêque de Cambrai, dans le _Siècle_ du 1er janvier
1905). Or, aux Etats-Unis, le désir de ne refuser aucune concession
au sentiment religieux l'a emporté sur le respect dû aux principes
démocratiques. L'Eglise catholique a dans certains Etats fait
reconnaître et consacrer par la loi l'organisation hiérarchique et
autoritaire qui lui est chère. Ainsi dans l'Etat de New-York, à
la suite de la campagne menée par l'évêque Hughes, une loi du 25
mars 1863 a admis que la paroisse catholique, qui constitue une
«corporation», c'est-à-dire une personne morale, serait administrée
par l'évêque du diocèse, un vicaire général, le curé de la paroisse
et deux laïques nommés par les trois premiers membres. Le vicaire
général et le curé étant eux-mêmes nommés par l'évêque, celui-ci a en
réalité les pouvoirs les plus complets quant à l'administration de
la paroisse. La personnalité civile de l'évêché ou du diocèse, que
l'Eglise catholique a fait tant d'efforts pour faire reconnaître en
France depuis le Concordat, a été obtenue dans plusieurs Etats; tantôt
des lois spéciales ont reconnu la personnalité juridique de certains
archevêchés ou évêchés nominativement désignés (Michigan: loi du 27
mars 1867.--Massachusetts: loi du 11 juin 1897); tantôt les lois
déclarent en termes généraux que l'évêque ou tout autre chef spirituel
d'une commission religieuse peut constituer ce que le droit anglo-saxon
appelle une _corporation sole_, c'est-à-dire une personnalité juridique
apte à posséder et à acquérir à titre gratuit des biens affectés à un
but religieux et devant être transmis aux titulaires successifs de la
fonction ecclésiastique (Californie, Orégon).

Néanmoins toute ingérence des fidèles dans l'administration temporelle
des Eglises n'a pas été entièrement écartée: généralement le sermon
d'un dimanche par an est remplacé par un compte rendu de gestion aux
fidèles.

Un semblable régime légal a, bien entendu, eu pour conséquence un
accroissement prodigieusement rapide de la puissance morale et
matérielle des Eglises, et notamment de l'Eglise catholique. Jusqu'à
présent aucun parti politique ne paraît songer à y mettre obstacle. Le
nombre des non-croyants est néanmoins considérable aux Etats-Unis. Si
les interventions des Eglises dans les affaires politiques devenaient
plus fréquentes et moins discrètes, si les efforts d'ailleurs couronnés
de succès, qu'a faits l'Eglise catholique en vue de constituer un
enseignement primaire strictement confessionnel, apparaissaient un
jour comme dangereux à certains égards, notamment au point de vue du
retard qui en résulte pour l'assimilation des immigrés catholiques
et leur fusion avec les autres races[15], peut-être les Américains
connaîtraient-ils à leur tour cette question cléricale qu'ils
considèrent, avec un dédain un peu superficiel et avec la confiance
d'un peuple jeune, n'ayant point encore fait certaines expériences,
comme occupant une trop grande place dans les préoccupations politiques
du vieux monde. Peut-être viendra-t-il un jour où il y aura parmi
eux non seulement des non-croyants, des «agnostiques», mais des
anticléricaux.

  [15] Voir un article de M. P. G. la Chesnais, dans l'_Européen_ du 14
  janvier 1905.


=Mexique.=--La séparation des Eglises et de l'Etat apparaît dans la
législation du Mexique sous un tout autre aspect qu'aux Etats-Unis. On
ne peut parler ici d'une étroite union morale entre l'Etat et l'Eglise
tempérant ou altérant les effets de la séparation juridique.

Rappelons en quelques mots les origines historiques de la séparation au
Mexique que M. P. G. La Chesnais a exposées très complètement dans son
intéressante brochure intitulée _Trois exemples de séparation_, publiée
par les soins des _Pages libres_.

Le clergé catholique, peu nombreux, mais tout-puissant par ses immenses
richesses, possédait au milieu du XIXe siècle un tiers des biens
fonciers de la nation. Après la guerre d'indépendance, qui libéra le
Mexique de la suzeraineté de l'Espagne, il ne cessa point d'intervenir
dans les luttes politiques.

Le parti fédéraliste devint un parti nettement anticlérical. En 1856,
ce parti, parvenu au pouvoir, supprima la mainmorte ecclésiastique en
autorisant les tenanciers à devenir propriétaires des terres louées par
les titulaires de bénéfices ecclésiastiques; puis il fit disparaître
les congrégations d'hommes, nationalisa les édifices du culte, laïcisa
l'état civil, supprima enfin la légation mexicaine près le Vatican.
Pour conserver ses richesses, le clergé déchaîna la guerre civile, puis
la guerre étrangère. On sait comment se termina tragiquement le règne
éphémère de l'archiduc autrichien Maximilien, à qui Napoléon III avait
cru devoir offrir l'appui d'une armée française. Le parti fédéraliste,
définitivement vainqueur avec Juarez, édicta une loi de laïcisation qui
établissait notamment une séparation complète entre l'Etat et l'Eglise.
Il convient de citer ou d'analyser les dispositions de cette loi,
promulguée le 14 décembre 1874 (voir le texte complet dans l'_Annuaire
de législation étrangère_, publié par la Société de législation
comparée, année 1875).

«L'Etat et l'Eglise, dit l'article premier, sont indépendants l'un de
l'autre. Il ne pourra être fait de loi établissant ou prohibant aucune
religion; mais l'Etat exerce son autorité sur chaque religion en ce qui
concerne l'ordre public et les institutions.»

L'article 2 est ainsi conçu: «L'Etat garantit l'exercice des cultes
dans la République. Il ne punira que les actes et pratiques qui, bien
qu'autorisés par quelque culte, constituent une contravention ou un
délit conformément aux lois pénales.»

L'article 3 déclare que les autorités publiques ne prendront plus
part officiellement aux cérémonies d'un culte quelconque. Ne sont
plus reconnus comme jours fériés que ceux ayant pour objet exclusif
la célébration d'événements purement civils. Toutefois, le dimanche
demeure désigné comme jour de repos pour les bureaux et administrations
publiques.

L'article 5 n'autorise la célébration publique d'un acte religieux
que dans l'intérieur d'un temple, et ce sous peine d'une amende de
10 à 200 piastres et d'une incarcération de deux à quinze jours; un
emprisonnement de deux à six mois peut être prononcé si l'acte a un
caractère solennel et s'il y est procédé en violation d'une injonction
de l'autorité en ordonnant l'interruption immédiate. Hors des temples,
le port de vêtements et d'insignes distinctifs est interdit tant aux
ministres des cultes qu'aux fidèles, sous peine de 10 à 200 piastres
d'amende.

L'usage des cloches n'est autorisé qu'en tant qu'il est strictement
nécessaire pour appeler les fidèles à l'office; il peut faire l'objet
de règlements de police (article 6).

Les temples doivent faire l'objet d'une déclaration ou
d'enregistrement. Ils jouissent alors, tant qu'ils demeurent affectés à
l'exercice du culte, de la protection accordée aux lieux du culte par
l'article 969 du code pénal de district fédéral. Ce code contient huit
articles relatifs aux atteintes à la liberté des cultes (articles 968
à 975): l'article 969 punit le trouble apporté à l'exercice du culte
dans un lieu affecté à cet exercice, et l'article 971 réprime l'outrage
envers un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions; des
dispositions analogues se rencontrent dans les codes pénaux des divers
Etats mexicains.

Les ministres des cultes ne jouissent, depuis la séparation, d'aucun
privilège qui les distingue des autres citoyens et ne sont soumis
à aucune prohibition autre que celle résultant des lois et de la
Constitution (loi de 1847, article 10).

«Les discours prononcés par les ministres des cultes qui contiendront
le conseil de désobéir aux lois ou la provocation à quelque crime
ou délit rendent illicite la réunion où ils se tiennent; et cette
réunion, cessant de jouir du privilège contenu en l'article 9 de la
Constitution, peut être dissoute par l'autorité. L'auteur du discours
restera dans ce cas soumis à la disposition du titre VI, chapitre
VIII, livre 3 du code pénal du district fédéral applicable, dans ce
cas, à toute la République. Les délits commis à l'instigation ou à la
suggestion d'un ministre du culte dans les cas ci-dessus constituent ce
dernier auteur principal du fait» (article 11).

«Toutes les réunions qui auront lieu dans les temples seront publiques
et soumises à la surveillance de la police et l'autorité pourra y
exercer les pouvoirs qui lui appartiennent si les circonstances
l'exigent» (article 12).

Les organisations religieuses s'organisent hiérarchiquement comme
il leur convient et leur supérieur les représente devant l'autorité
(article 13). Elles ne peuvent acquérir et posséder des biens-fonds et
des capitaux à eux attachés, exception faite pour les temples consacrés
d'une façon directe au service public du culte et pour les annexes et
dépendances des temples qui sont strictement nécessaires au service
du culte (article 14). Elles peuvent recevoir des aumônes et des
donations mobilières, mais non des legs. Les quêtes ne sont permises
que dans l'intérieur des temples. Toute infraction à cette prescription
est punissable d'une amende pouvant s'élever jusqu'à mille piastres
(article 15).

Les temples, nationalisés par la loi du 12 juillet 1859, demeurent
propriété de l'Etat; ils sont laissés à l'usage exclusif des
institutions religieuses qui doivent veiller à leur conservation et à
leur amélioration (article 16). Les temples appartenant à l'Etat sont
exempts de contributions.

Telles sont les dispositions régissant au Mexique l'exercice des cultes.

La même loi du 14 décembre 1874 a supprimé l'enseignement religieux et
les exercices religieux dans les écoles ou tous autres établissements
publics (article 4). Elle refuse aux ministres des cultes la capacité
d'être institués héritiers ou légataires par ceux à qui ils ont prêté
leurs secours spirituels (articles 8 et 9). Elle interdit enfin les
ordres monastiques (articles 19 et 20), supprime le serment religieux
(article 21), refond les lois antérieures sur la laïcisation de l'état
civil et le mariage civil (articles 22, 23 et 24), sur la laïcisation
des cimetières, etc., prohibe tout pacte ou convention ayant pour objet
la perte ou le sacrifice irrévocable de la liberté de l'individu.

Le Mexique possède ainsi la législation laïque la plus complète et
la plus harmonique qui ait jamais été mise en vigueur jusqu'à ce
jour. Il est délivré depuis trente ans de la question cléricale et a
pu se vouer entièrement à son développement économique: il connaît
réellement la paix religieuse. L'Eglise catholique ne paraît pas
avoir souffert, d'ailleurs, du régime légal assez strict mais non
oppressif sous lequel elle vit. «Le clergé n'est pas à plaindre. Les
curés des paroisses rurales ont une situation plutôt meilleure que
sous l'ancien régime. Les dons, les quêtes dans l'église, le casuel
suffisent à soutenir les frais du culte et entretenir les ministres
et les séminaires... Les églises, fort délabrées et mal desservies en
1857, ont recouvré leur splendeur» (P. G. La Chesnais, _op. cit._, p.
89.) Le gouvernement du président Porfirio Diaz n'a cessé d'appliquer
sans hostilité à l'égard de l'Eglise, mais avec fermeté, la législation
laïque de 1874; et, s'il faut en croire une correspondance récemment
adressée de Rome au _Journal des Débats_, il a toujours opposé une fin
de non-recevoir aux démarches officieuses faites assez fréquemment. par
le Saint-Siège en vue de la conclusion d'un nouveau Concordat.


=Cuba.=--La République de Cuba, dont la population d'environ 1.572.000
habitants est presque entièrement catholique, offre un exemple unique
assurément. La séparation complète de l'Etat et de l'Eglise s'y est
faite «sans phrases», pourrait-on dire: sans promulgation d'aucune loi
ni d'aucun décret, sans agitation anticléricale, sans protestation de
la part de l'Eglise.

Les Etats-Unis, en intervenant militairement dans l'île en 1899, n'ont
pas seulement donné aux Cubains la liberté et l'indépendance; ils ont
substitué, sans mot dire, au régime espagnol de la religion d'Etat
le régime américain de la séparation. Sous la domination espagnole
les frais du culte catholique (traitements, pensions, entretien des
édifices) étaient supportés par le budget; les autres cultes n'étaient
que tolérés et leur service n'était permis que dans des locaux privés.
Dès le début de l'intervention américaine l'Eglise catholique cessa
d'être subventionnée par l'Etat; l'exercice de tous les cultes devint
libre. Ce changement radical s'opéra sans bruit, sans difficulté
d'aucune sorte. Et depuis l'établissement définitif de la République
cubaine (20 mai 1902) aucune loi n'est intervenue à l'effet de régler
cette situation toute nouvelle. Les seuls textes qui aient trait
à la question sont un règlement relatif aux cimetières, qui fut
édicté le 12 avril 1899 par l'autorité militaire américaine, un acte
notarié, intervenu entre le gouverneur américain et les représentants
de l'Eglise catholique pour reconnaître à celle-ci la propriété de
certains immeubles qu'avait confisqués le gouvernement espagnol, et
enfin l'article 26 de la constitution de la nouvelle République. Cet
article déclare que l'exercice de tous les cultes est libre, que
l'Eglise est séparée de l'Etat, et que l'Etat ne peut en aucun cas
subventionner un culte quelconque.

Le règlement du 12 avril 1899 a confié aux municipalités
l'administration des cimetières construits à ses frais. L'article 5
spécifie en termes généraux que tous les édifices du culte ou autres
bâtiments servant à un but religieux et dont les ministres du culte ou
les représentants d'une Eglise sont en possession seront considérés
comme propriétés de l'Eglise tant qu'il n'en aura pas été décidé
autrement par l'autorité compétente; et ce texte provisoire paraît
avoir suffi à trancher jusqu'à présent toute difficulté.

Les processions et manifestations extérieures du culte ne sont
aucunement réglementées. On admet généralement qu'il appartient aux
autorités municipales de les autoriser ou de les interdire.


=Brésil.=--Une récente étude de M. Louis Guilaine, parue dans la _Revue
politique et parlementaire_ du 10 janvier 1905, et à laquelle nous
empruntons une notable partie des renseignements qui vont suivre,
expose dans quelles conditions la séparation des Eglises et de l'Etat a
été établie et réalisée au Brésil.

Le Brésil est, comme le Mexique, presque exclusivement peuplé de
catholiques (15 millions et demi sur une population de 16 millions).
Avant la révolution de 1889 la monarchie brésilienne reconnaissait la
religion catholique romaine comme religion d'Etat. Jusqu'en 1881 les
non-catholiques étaient exclus de tout mandat législatif. Depuis la
révolution, le Brésil est une république fédérative et décentralisée où
les principes de la laïcité de l'Etat et de la liberté des cultes ont
été reconnus.

Les textes qui organisèrent le nouveau régime sont le décret du
gouvernement provisoire du 7 janvier 1890, la Constitution du 24
février 1891 et la loi sur les associations du 10 septembre 1893.

L'article 2, § 2, de la Constitution interdit aux Etats comme à l'Union
d'établir, de protéger ou d'entraver les cultes religieux.

L'article 72, § 7, interdit toute subvention officielle en faveur d'une
Eglise, tous rapports officiels avec une Eglise.

L'article 72, § 3, consacre, comme l'avait fait l'article 2 du décret
du 7 janvier 1890, le principe du libre exercice--privé ou public--de
tout culte.

L'article 72, § 28, porte que nul citoyen brésilien ne pourra en raison
de ses croyances ou de ses fonctions religieuses être privé de ses
droits réels ou politiques ni se soustraire à l'observation de ses
devoirs de citoyen.

Le budget des cultes est, on le voit, entièrement supprimé. Il
s'élevait, avant 1889, à environ 2.500.000 francs et comprenait, outre
les traitements des ministres du culte, les allocations qui étaient
accordées aux bienheureux saint Sébastien et saint Antoine à raison
de leurs titres de majors de l'armée brésilienne. C'est le prieur d'un
couvent de Rio-Janeiro qui touchait ces traitements au nom de leurs
célestes titulaires.

Au début, le nouveau régime fut assez mal accueilli par le haut
clergé dont certains membres prirent part à des conspirations
antirépublicaines. Mais peu à peu l'Eglise s'est ralliée à la nouvelle
législation qui, d'ailleurs, depuis la promulgation de la Constitution
n'a été ni complétée par des textes ni appliquée par les pouvoirs
publics dans un sens anticlérical. L'Eglise a perdu les subventions
budgétaires, mais elle est délivrée de la tutelle parfois très dure
que le pouvoir civil exerçait, avant la proclamation de la République,
sur l'épiscopat brésilien. Presque aucune précaution n'est prise
pour empêcher l'accroissement de ses biens. L'acquisition de toute
espèce de biens est permise aux associations religieuses qui ont
acquis la personnalité juridique par un enregistrement au bureau des
hypothèques. Ce n'est qu'en cas d'extinction d'une association, et si
aucune association analogue n'est apte à recueillir son patrimoine,
que celui-ci passe au domaine de l'Etat. Chaque Eglise a d'ailleurs
conservé la propriété des édifices consacrés au culte et des autres
immeubles dont elle était en possession sous l'ancien régime. (Décret
du 7 janvier 1890, article 5). Aucune disposition légale ne limite le
libre exercice des cultes. Les processions et autres manifestations
extérieures sont autorisées et l'article 72, § 7, de la Constitution
est si peu strictement appliqué que les autorités civiles figurent dans
les processions et que l'archevêque de Rio-de-Janeiro est assis aux
côtés du Président de la République dans les cérémonies civiles. Les
prêtres et séminaristes ne font pas de service militaire; le mariage
civil ne doit pas obligatoirement précéder le mariage religieux.
Bref, on a pu dire que «la séparation faite en théorie est loin d'être
achevée dans la pratique». Et l'on ne s'en étonne point si l'on songe
que la séparation des Eglises et de l'Etat n'a été décrétée qu'il y a
quelques années; qu'elle n'a pu changer subitement les croyances et
les mœurs d'un peuple profondément catholique, et qu'enfin elle n'a
pas été l'œuvre d'anticléricaux ou tout au moins de libres-penseurs
peu favorables aux Eglises, mais d'un groupe de positivistes ennemis
de toute religion officielle, et partisans déclarés de la liberté
absolue et illimitée des diverses religions. (Voir à ce sujet, dans le
_Courrier Européen_ du 16 janvier 1905, une lettre de M. Miguel Lemos,
chef de «l'Eglise positiviste» du Brésil.)


=Equateur.=--La république de l'Equateur était demeurée jusqu'à la fin
du dix-neuvième siècle une véritable théocratie. Les moines y étaient
tout-puissants: ils y avaient accumulé une énorme fortune; ils étaient
les maîtres occultes des administrations et du gouvernement. L'Eglise
catholique était la religion de l'Etat; un concordat avait été conclu
avec le Vatican en 1862. Par l'intermédiaire des moines, le Saint-Siège
dominait en réalité la République; le clergé séculier dépendait
étroitement des ordres monastiques, et des prélats allemands, italiens,
espagnols étaient envoyés dans le pays pour y occuper les hauts emplois
ecclésiastiques. Une révolution survenue en 1895 amena le parti clérical
au pouvoir. Et, en moins de dix ans, par un changement d'une singulière
soudaineté, cette république théocratique est devenue un Etat laïque.

Le mariage civil a été rendu obligatoire; le divorce non encore admis
dans les autres républiques hispano-américaines qui ont institué le
mariage civil, a été autorisé; la légation près le Vatican a été
supprimée. Enfin, une loi sur les cultes est intervenue le 12 octobre
1904. L'article final de cette loi abroge le Concordat. L'article
1er proclame la liberté et l'égalité des cultes. La loi exige que
tous les évêques, curés, vicaires et autres ministres des cultes
soient de nationalité équatorienne. Elle interdit la fondation de
nouveaux couvents, l'immigration des moines étrangers; elle supprime
par extinction les couvents cloîtrés en leur interdisant de recevoir
des novices. Les biens des ordres monastiques sont placés sous le
contrôle du gouvernement. Ils ne peuvent plus être aliénés sans son
autorisation; ils doivent tous être loués aux enchères publiques ou
administrés par des commissaires gouvernementaux. Les revenus de ces
biens sont affectés, en première ligne, aux besoins des membres des
ordres religieux, en seconde ligne, à l'exercice et à l'entretien du
culte et du clergé séculier; s'il y a un excédent, il est attribué dans
chaque province à des œuvres de bienfaisance ou d'utilité publique.
Si, au contraire, les revenus de ces biens sont insuffisants pour
pourvoir tout à la fois aux besoins du clergé régulier et à l'entretien
du culte, l'Etat doit fournir une subvention complémentaire pour cet
entretien; mais c'est là un cas exceptionnel, dont on ne prévoit guère
la réalisation, étant donné l'importance du patrimoine des ordres
religieux; aussi la loi considère-t-elle cette subvention éventuelle de
l'Etat comme rentrant au nombre des dépenses extraordinaires. Et il n'y
a pas normalement de budget des cultes.

Bref, on peut dire que la République de l'Equateur, qu'on appelait
encore il y a dix ans «la République du Sacré-Cœur», a décrété tout
à la fois la sécularisation des biens du clergé, la limitation du
monarchisme, la neutralité et la laïcité de l'Etat, la suppression du
budget des cultes et l'abrogation du Concordat.

                                   *
                                  * *

On voit que sous des formes diverses, et avec des caractères
différents, le régime de la séparation est aujourd'hui en vigueur
dans la plus grande partie du Nouveau-Monde. Certaines républiques
sud-américaines, qui ne l'ont pas encore adopté, l'adopteront peut-être
dans un avenir peu éloigné (on signalait récemment au Chili une vive
agitation en faveur de la suppression du budget des cultes). D'autre
part, plusieurs colonies anglaises n'ont jamais connu d'autre régime,
par exemple la Nouvelle-Zélande; et dans la plupart des colonies où
des liens officiels unissaient l'Etat à l'Eglise ces liens ont été
rompus: au Canada (on l'a déjà signalé) en 1854, dans les colonies
australiennes en 1863, 1866 et 1870, à la Jamaïque en 1870, dans les
autres Antilles en 1868, 1871 et 1873, au Cap en 1875, à Ceylan en
1881[16].

  [16] Voir _The Case for disestablishment_, p. 257-261 (publication de
  la _Liberation Society_).

Ce qui a été ébauché en Europe et réalisé en Amérique et dans tout
l'empire colonial anglais n'est pas inconnu en Extrême-Orient. Il
est piquant de constater qu'une tentative en vue d'instaurer une
religion d'Etat a été faite au =Japon=, dans les trente dernières
années et qu'elle a échoué. Le Ministère des Cultes a été supprimé et
deux bureaux du Ministère de l'Intérieur ont été chargés des affaires
religieuses. L'égalité et la liberté des divers cultes (bouddhiste,
shintoïste et chrétien) ont été proclamées. La séparation complète des
Eglises et de l'Etat compte de nombreux partisans et une fraction du
Parlement japonais s'est prononcée en faveur de cette réforme il y a
cinq ans[17].

  [17] Alexandra Myrial. _La question religieuse au Japon_ (_Courrier
  européen_ du 10 février 1905).

On disait récemment que la politique historique de la France tendait
à la distinction complète du domaine civil et du domaine religieux.
En réalité, c'est là que tend la politique de toutes les nations
civilisées.



V

ANALYSE DES PROPOSITIONS ET PROJETS DE LOI


Telle est, dans les principales nations du monde, l'état de la
législation appliquée aux diverses religions; telle est en France, la
situation des trois cultes reconnus au moment où vous êtes appelés
à résoudre l'un des plus gros problèmes politiques qui aient jamais
sollicité l'attention du législateur. Ce problème, votre Commission a
pu l'étudier et s'efforcer à le résoudre en toute impartialité comme en
toute sérénité d'esprit.

Le moment où elle a été constituée, les conditions dans lesquelles elle
a entrepris et poursuivi son œuvre la mettaient à l'abri des coups
de passion et lui permettaient d'envisager sa tâche avec le calme et
le sang-froid désirables. Le 18 juin 1903, date à laquelle elle a été
nommée, les événements n'avaient pas pris encore le caractère aigu et
pressant que les conflits avec le Saint-Siège lui ont donné depuis. La
question de la séparation n'était pas posée dans le domaine des faits;
elle restait sous la seule influence des considérations théoriques et
des raisons de principe. C'est dire que l'on pouvait croire encore
lointaine la solution qui s'impose aujourd'hui.

La majorité de la Commission, favorable en principe à la réforme, ne
travaillait donc pas pour un résultat immédiat; la fièvre du succès
prochain ne risquait pas de troubler ses délibérations. Si elle ne
se désintéressa à aucun moment de la tâche que vous lui aviez confiée
c'est que, d'abord, elle comprit toute la valeur de propagande que
pourraient avoir dans le pays et au sein du Parlement même, ses
efforts; c'est qu'ensuite elle ne tarda pas à se laisser prendre tout
entière par le vif intérêt de ses travaux. Les membres de la minorité
eux-mêmes n'échappèrent pas à cette attraction et c'est leur honneur
d'avoir pendant les 39 séances qui ont été consacrées par la Commission
à l'accomplissement de son mandat, collaboré loyalement, avec un
zèle persistant et une entière sincérité, avec leurs collègues de la
majorité dans la recherche des solutions qui vous sont aujourd'hui
proposées.

Nous pouvons dire que le projet finalement adopté est l'œuvre de
la Commission tout entière. Beaucoup de ses dispositions portent
l'empreinte de la minorité, dont le succès a souvent couronné les
efforts, attestant que l'esprit systématique et le parti-pris étaient
exclus des délibérations communes. S'il en avait été autrement, les
travaux de votre Commission eussent été frappés de stérilité. De par sa
composition même, elle semblait, en effet, dès l'origine, vouée à une
incurable impuissance, et l'on ne peut pas reprocher à son honorable
président de s'être montré exagérément pessimiste quand, après avoir
accepté une fonction qui ne devait pas être pour lui une sinécure, il
prononça ces paroles peu rassurantes:

  «Aucun de nous ne se dissimule les conditions très spéciales, pour ne
  rien dire de pis, dans lesquelles notre Commission aborde sa tâche.

  «Elle est venue au jour sous des auspices peu favorables, les augures
  sont unanimes à lui prédire la vie difficile. Ils ne s'entendent,
  d'ailleurs, que sur un point: Que peut faire d'utile une Commission
  partagée par moitiés égales à une unité près? La discussion y sera,
  disent les uns, si passionnée, la lutte à chaque séance si acharnée,
  que le temps se passera en une longue querelle sans issue, et que
  la Commission se perdra dans le bruit. Au contraire, disent les
  autres, le sentiment même de l'inutilité de débats qui ne peuvent pas
  aboutir, paralysera vite, des deux parts, l'ardeur des combattants:
  la Commission se perdra dans le silence.»

Si cette sombre prédiction n'est pas réalisée, si votre Commission
a pu conduire à bonne fin la tâche lourde et difficile que vous lui
aviez confiée, c'est, je le répète, grâce à la bonne volonté réciproque
dont n'ont cessé de faire montre les membres de la minorité et de la
majorité.

Dans sa première réunion constitutive, la Commission avait élu pour
président M. Ferdinand Buisson; pour vice-présidents MM. Bepmale
et Baudon; pour secrétaires MM. Gabriel Deville et Sarraut; pour
rapporteur provisoire le signataire de ce rapport. Aussitôt après, elle
adoptait, à la majorité de 17 voix contre 15, un ordre du jour proposé
par MM. Allard et Vaillant, et ainsi conçu:

  _«La Commission décide qu'il y a lieu de séparer les Eglises et
  l'Etat, et de commencer l'examen des systèmes divers proposés pour
  remplacer le régime du Concordat.»_

C'était, dès le premier jour, les travaux de la Commission nettement
orientés dans le sens de la séparation. Les séances qui suivirent
furent consacrées à l'examen des diverses propositions de loi qui
avaient été déposées au cours de la législature sur le bureau de la
Chambre et renvoyées à la Commission.

Ces propositions, il convient de les rappeler ici, dans leur ordre
chronologique, et de leur consacrer une rapide analyse.

Elles ont ouvert ou jalonné la voie que la Commission a suivie, et
par leur influence directe ou indirecte, certainement concouru à ses
conclusions finales.


_Proposition Dejeante._--La première en date est celle de M. Dejeante,
déposée à la séance du 27 juin 1902. Elle reproduit la proposition
de notre collègue Zévaés sous la précédente législature et se
caractérise par une économie des plus simples. Elle a pour objet la
dénonciation du Concordat, la suppression immédiate de toutes les
congrégations religieuses, la reprise par l'Etat des biens appartenant
aux congrégations et aux établissements ecclésiastiques. Les capitaux
et les ressources rendus disponibles par la suppression du budget des
cultes seraient affectés à la constitution d'une Caisse des retraites
ouvrières.


_Proposition Ernest Roche._--Très succinctement aussi est libellée la
proposition de M. Ernest Roche, du 20 octobre 1902. Elle prononce la
dénonciation du Concordat, supprime le budget des cultes et l'ambassade
auprès du Vatican. Les associations formées pour l'exercice des cultes
sont soumises au droit commun. Les immeubles dont les Eglises ont
actuellement la disposition feraient l'objet de baux librement conclus
avec l'Etat ou les communes. Les ressources devenues disponibles par
ce nouveau régime seraient remises comme premier apport à une Caisse
des retraites ouvrières constituée sans délai. Une loi spéciale
déterminerait les mesures transitoires rendues nécessaires par
l'application de ces dispositions.

Ces deux propositions, assez laconiques, avaient surtout dans la pensée
de leurs auteurs le caractère de projets de résolution. Elles devaient
permettre à la Chambre de se prononcer sur le principe même de la
séparation des Eglises et de l'Etat. C'est dans la séance du 20 octobre
que la Chambre, après avoir repoussé l'urgence sur les propositions de
MM. Dejeante et Ernest Roche, adoptait la motion de M. Reveillaud qui
instituait une Commission de 33 membres chargés d'examiner tous les
projets relatifs à un nouveau régime des cultes.


_Proposition de Pressensé._--Le premier qui fut déposé depuis fut celui
de M. Francis de Pressensé le 7 avril 1903.

Il serait difficile de rendre un hommage exagéré à un travail aussi
savant et aussi consciencieusement réfléchi.

M. de Pressensé s'est donné pour tâche, et a eu le très grand mérite de
poser nettement toutes les principales difficultés soulevées en aussi
grave matière, et d'envisager résolument le problème dans toute son
étendue.

Les solutions qui ont été adoptées dans la suite peuvent être
différentes, souvent même divergentes de celles qu'il indiquait
lui-même; il n'en demeure pas moins que sa forte étude a contribué
beaucoup à faciliter les travaux de la Commission.

La caractéristique du projet est de réaliser radicalement la
séparation des Eglises et de l'Etat en tranchant tous les liens qui
les rattachent. Il garantit expressément la liberté de conscience et
de croyances. Dénonciation du concordat, cessation de l'usage gratuit
des immeubles affectés aux services religieux et au logement des
ministres des cultes, suppression du budget des cultes et de toutes
subventions par les départements ou les communes, telles sont les
mesures générales par lesquelles serait assurée la laïcisation complète
de l'Etat. Des dispositions spéciales à une période de transition
déterminent les pensions allouées aux ministres des cultes en exercice,
sous certaines conditions très strictes d'âge et de fonction. Les
immeubles, provenant des libéralités exclusives des fidèles, seraient
attribués à des «sociétés civiles» formées pour l'exercice du culte;
tous les autres feraient retour à l'Etat ou aux communes, selon qu'ils
sont actuellement diocésains ou paroissiaux. Les églises et presbytères
pourraient être pris en location par les sociétés cultuelles.

Selon une disposition intéressante, dont certains n'ont peut-être pas
bien compris le but éloigné de toute arrière-pensée de vexation, l'Etat
ou les communes pourraient insérer dans les baux des stipulations
leur réservant le droit, à certains jours, en dehors des heures de
culte et de réunions religieuses, d'user des immeubles loués, pour des
cérémonies civiques, nationales ou locales.

Les sociétés cultuelles se formeraient selon le droit commun. Elles
ne pourraient cependant posséder plus de cathédrales, évêchés,
églises, presbytères, que les établissements ecclésiastiques n'en
ont aujourd'hui à leur disposition, proportionnellement au nombre
des fidèles, ni plus de capitaux que ceux produisant un revenu égal
aux sommes nécessaires pour la location des édifices religieux et le
traitement des ministres du culte.

Les sociétés cultuelles doivent rendre public le tarif des droits
perçus ou des prix fixés pour les cérémonies du culte et pour la
location des chaises. Ce tarif ne pourra, en aucun cas, s'élever
au-dessus du tarif en cours à l'époque de la promulgation de la loi.

La police des cultes est déterminée, dans ce projet, avec un soin
précis, pour empêcher toute action ou manifestation étrangère au but
religieux des sociétés cultuelles.

Par des dispositions minutieuses relatives aux privilèges, dispenses,
incompatibilités dont les ministres du culte sont actuellement
l'objet, aux aumôneries, au serment judiciaire, aux cimetières et
pompes funèbres, toutes les particularités inscrites encore dans la
législation pour des motifs religieux, toutes les manifestations ou
signes extérieurs du culte sont supprimés.

Une analyse exacte et complète de ce texte étendu exigerait des
développements que nous ne pouvons malheureusement lui consacrer. Son
rédacteur a cherché, tout en sauvegardant fermement les intérêts de
la société laïque, à effectuer une séparation nette et décisive entre
l'Etat et les Eglises.


_Proposition Hubbard._--L'originale proposition de M. Hubbard présentée
le 26 mai 1903 ne tendait pas uniquement à ce but. Elle assimile les
associations religieuses aux associations ordinaires et s'efforce de
les rapprocher en fait. Elle supprime tous les textes relatifs au
régime des cultes et le budget des cultes actuel. Les prêtres, pasteurs
et rabbins qui justifieraient de ressources personnelles insuffisantes
recevraient pendant deux ans une indemnité. Celle-ci serait payée
à titre viager aux vieillards et infirmes. Les biens des menses
seraient repris par l'Etat, ceux des fabriques par les communes, sauf
revendications des donateurs et des héritiers légitimes des testateurs
pour les dons et legs recueillis depuis moins de 30 ans.

Mais l'idée toute nouvelle de la proposition est la création qu'elle
prescrit dans chaque commune et chaque arrondissement urbain, d'un
conseil communal d'éducation sociale. Ce conseil, composé en partie
de femmes, administrerait les biens affectés gratuitement aux cultes
et à leurs ministres et en réglerait l'usage. Il aurait de même des
droits et obligations de gérance pour tous les immeubles servant
aux cérémonies et au fonctionnement de toutes les associations
d'enseignement ou de prédication morale, philosophique ou religieuse.
Toutes les manifestations extérieures du culte, toutes réunions
seraient régies par le droit commun.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de cette organisation. M.
Hubbard a voulu rapprocher dans la pratique toutes les formes de la
vie religieuse et de la vie intellectuelle ou morale, et leur donner
comme des guides communs. Son projet est, dans le fond comme dans
l'expression, particulièrement philosophique.


_Proposition Flourens._--La proposition de M. Flourens, du 7 juin
1903, réalise l'indépendance absolue et légalise la création ou la
résurrection de toutes les associations religieuses quelconques.
L'Etat, une période de transition écoulée, ne subventionnerait aucune
de ces associations. Encore devrait-il, sur la simple demande de
celles-ci, mettre à leur disposition les édifices actuellement affectés
à l'usage religieux, sous la seule condition de ne pas les détourner
de cette affectation. La partie caractéristique de cette proposition
est sans nul doute celle qui est relative aux œuvres et fondations
charitables des associations cultuelles et à la propagation et
l'enseignement de leurs doctrines.

Toutes les formes de pareilles manifestations de la vie ecclésiastique
sont réalisables; les associations sont libres sans restriction et
sans qu'il y ait lieu de rechercher si leurs adhérents ou ceux qui
sont à leur service ont appartenu à des congrégations ou communautés
autorisées ou non autorisées.

Il apparaît immédiatement que l'effet certain d'un tel projet serait
la libération sans garantie de l'Eglise, sa mise à l'abri de toute
règle légale d'intérêt public, et la reconstitution définitive et
inébranlable de toutes les congrégations.


_Proposition Reveillaud._--La proposition de M. Reveillaud, présentée
le 25 juin 1903, est marquée par un caractère vraiment libéral, mais
tient compte des nécessités et des droits de la société civile.

Suivant un plan très net, elle garantit la liberté religieuse et n'y
marque d'autre limite que celles demandées par l'intérêt public.

Les associations sont régies par la loi de 1901.

Les édifices religieux ou affectés au logement des ministres des
cultes, qui appartiennent actuellement à l'Etat ou aux communes, sont
laissés à la disposition des associations cultuelles sous la condition
de payer une redevance annuelle de 1 franc par an destinée à assurer
la pérennité du droit de propriété des concédants. Les meubles et
immeubles appartenant aux menses, fabriques et consistoires seraient
dévolus, sans frais, aux associations nouvelles. Les ministres des
cultes actuellement salariés par l'Etat toucheraient la totalité de
leur traitement leur vie durant, s'ils ont plus de cinquante ans d'âge;
la moitié s'ils ont de trente-cinq à cinquante ans, et le quart s'ils
ont moins de trente-cinq ans.

La police des cultes est strictement assurée et fixe, pour chaque
infraction, des peines mesurées avec modération.

L'exercice du culte est réglementé suivant les dispositions puisées
dans une proposition de M. Edmond de Pressensé, votée en première
lecture par l'Assemblée nationale, et qui a fait au Sénat l'objet d'un
rapport favorable d'Eugène Pelletan.

La proposition de M. Reveillaud contient un article dont le principe a
été repris et adopté par la Commission.

Il fixe le maximum des valeurs mobilières placées en titres nominatifs
au capital produisant un revenu ne pouvant dépasser la moyenne des
sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices.


_Proposition Grosjean et Berthoulat._--Ce qui caractérise la
proposition de MM. Grosjean et Berthoulat, du 29 juin 1903, est le
souci de laisser aux Eglises le maximum de libertés et d'avantages
compatibles avec les garanties indispensables à l'ordre public.

Le droit commun d'association leur est applicable.

Les édifices appartenant à l'Etat ou aux communes sont mis gratuitement
à la disposition des communautés religieuses. Il résulte du silence
de la proposition que les grosses réparations de ces édifices
gratuitement concédés resteraient à la charge de l'Etat ou des communes
propriétaires.

L'ouverture des édifices religieux et la tenue des réunions religieuses
ne sont soumises qu'à une seule et simple déclaration faite à la
municipalité.

Les ministres du culte ayant dix ans de fonctions jouiraient à vie du
traitement qu'ils reçoivent actuellement. Les dispositions relatives à
la police des cultes reproduisent les règles unanimement admises avec
des peines très modérées pour les infractions prévues.

D'après cette proposition, un budget des cultes considérable resterait
durant de longues années nécessaire pour le service des pensions au
clergé.

En outre, les édifices religieux, loin de produire le moindre revenu,
seraient pour leurs propriétaires nominaux, l'Etat ou les communes, la
cause de dépenses élevées.


_Proposition Sénac._--La proposition de M. Sénac, déposée le 31 janvier
1904, la dernière en date, s'inspire de tout autres préoccupations. En
maintenant provisoirement l'état actuel des choses, elle vise à donner
à toute heure au Gouvernement le droit de briser l'action individuelle
ou collective des membres des associations cultuelles, qui pourrait
être contraire aux intérêts de la République.

L'Etat, les départements et les communes auraient la propriété de tous
les édifices religieux. Ceux-ci resteraient à la disposition des divers
cultes qui en jouissent actuellement, mais les propriétaires pourraient
leur en retirer à volonté l'usage.

Les ministres des cultes recevraient, à titre de subvention, leur
traitement actuel, mais il devrait leur être annuellement accordé.
Les ministres des cultes, non encore en fonctions, recevraient sous
certaines conditions des secours ou indemnités. Ces traitements,
subventions et secours pourraient à tout moment être supprimés et celui
qui aurait été l'objet de pareille mesure ne pourrait plus exercer son
ministère dans un édifice public affecté au culte.

Cette proposition, qui a pour objet évident la défense laïque, établit
plutôt un régime de police des cultes qu'elle ne réalise la séparation
des Eglises et de l'Etat.

                                   *
                                  * *

Tels sont les divers projets émanant de l'initiative parlementaire,
qui, présentés à la Chambre au cours de cette législature, ont été
renvoyés à la Commission. Celle-ci a entendu tous leurs auteurs,
sauf M. Sénac, dont la proposition fut déposée au moment même où la
Commission mettait la dernière main à ses travaux.

La première discussion ouverte sur ces propositions révéla qu'aucune
d'elle ne répondait pleinement aux vœux de la Commission. Celle-ci
manifesta alors la volonté d'établir elle-même un texte complet qui
serait, en son nom, proposé à la Chambre. Mais, dans une matière aussi
délicate, où tant de questions graves et complexes se posaient, il
était indispensable qu'un plan de discussion clair et méthodique, fût
arrêté d'abord, selon lequel la Commission pourrait discuter et faire
connaître ses vues sur chacune des difficultés essentielles du problème
à résoudre.

Le rapporteur provisoire proposa aux délibérations de ses collègues le
plan suivant qui fut adopté à l'unanimité:

  1º _Le projet devra-t-il se borner à établir un régime de séparation
  des Eglises et de l'Etat à l'exclusion de toute disposition
  concernant les congrégations?_

  2º _Le projet s'inspirera-t-il exclusivement du droit commun ou
  bien édictera-t-il, au moins à titre transitoire, des mesures de
  précaution dans l'intérêt, à la fois de l'Etat et de l'Eglise?_

  3º _Les associations constituées en vertu de la loi de 1901 pour
  assurer l'exercice des différents cultes auront-elles la faculté:_

  a) _De se fédérer entre elles régionalement et nationalement?_

  b) _De recevoir des dons de l'Etat, des départements et des communes?_

  4º _A quel régime seront soumis les édifices publics affectés au
  culte?_

  5º _Le projet abrogera-t-il toutes les législations antérieures par
  une seule disposition générale ou devra-t-il, par des articles
  spéciaux et précis, régler chaque point particulier?_

Après avoir discuté longuement et minutieusement sur chacune des questions
posées, la Commission se détermina dans le sens de l'affirmative sur
la première. Le projet à rédiger ne devait contenir aucune disposition
relative aux congrégations.

Sur la deuxième, il fut décidé à l'unanimité que le régime de
séparation devrait être établi selon «la liberté la plus large dans
le droit commun; qu'il convenait de s'en écarter le moins possible et
seulement dans l'intérêt de l'ordre public».

Sur la troisième, la Commission conclut au droit pour les associations
cultuelles de s'organiser en fédérations régionales et nationales. Elle
se prononça contre toute subvention de l'Etat au profit des cultes,
mais elle ne put formuler une opinion sur le droit à accorder ou à
refuser aux départements et aux communes de subventionner les églises.
Treize de ses membres avaient voté pour l'affirmative et treize contre.

Il fut également impossible à la Commission d'émettre un avis formel
sur les deux dernières questions posées.

Elle décida alors de s'en remettre à son rapporteur provisoire du soin
de rédiger, en tenant compte des indications recueillies au cours des
dernières discussions, un avant-projet complet qui servirait de base
aux délibérations ultérieures.

Ainsi fut-il fait. Et cet avant-projet, après des débats nombreux et
approfondis au cours desquels plusieurs dispositions furent amendées
sur les propositions de membres tant de la majorité que de la minorité,
fut finalement adopté en première lecture par la Commission. En voici
le texte:


  Premier texte de la Commission


  TITRE I

  _Principes._

  ARTICLE PREMIER.

  La République assure la liberté de conscience.

  Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
  restrictions ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public.

  ART. 2.

  La République ne protège, ne salarie, ni ne subventionne, directement
  ou indirectement, sous quelque forme et pour quelque raison que ce
  soit, aucun culte.

  Elle ne reconnaît aucun ministre du culte.

  Elle ne fournit, à titre gratuit, aucun local pour l'exercice d'un
  culte ou le logement de ses ministres.


  TITRE II

  _Abrogation des lois et décrets sur les cultes._--_Dénonciation du
  Concordat._--_Liquidation._

  ART. 3.

  A dater de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal
  an X est abrogée; la Convention passée à Paris, le 26 messidor an IX,
  entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII est dénoncée.

  Sont également abrogés: le décret-loi du 26 mars 1852 et les arrêtés
  du 10 septembre 1852 et du 20 mai 1853; la loi du 1er août 1879, les
  décrets des 12-14 mars 1880, 12-14 avril 1880 et 25-29 mars 1882;
  les décrets du 17 mars 1808 relatifs à l'exécution du règlement du
  10 décembre 1806; la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 24 mai
  1844.

  ART. 4.

  L'ambassade auprès du Vatican et la direction des Cultes sont
  supprimées.

  ART. 5.

  A partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
  loi seront et demeureront supprimés: toutes dépenses publiques pour
  l'exercice ou l'entretien d'un culte; tous traitements, indemnités,
  subventions ou allocations accordés aux ministres des cultes, sur les
  fonds de l'Etat, des départements ou des communes.

  ART. 5 _bis_.

  Les sommes rendues disponibles par la suppression du budget des
  cultes seront employées à la détaxe de la contribution foncière
  des propriétés non bâties, à la culture desquelles participent
  effectivement les propriétaires eux-mêmes.

  Seront appelées à bénéficier de la remise les cotes uniques ou
  totalisées qui ne sont pas supérieures à 40 francs, à la condition
  que la part revenant à l'Etat sur la contribution personnelle
  mobilière, à laquelle sont assujettis les contribuables dans leurs
  diverses résidences, ne dépasse pas 25 francs.

  ART. 6.

  A partir de la même date, cessera de plein droit l'usage gratuit
  des édifices religieux: cathédrales, églises paroissiales, temples,
  synagogues, etc., ainsi que des bâtiments des séminaires et des
  locaux d'habitation: archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la
  disposition des ministres des cultes par l'Etat, les départements ou
  les communes.

  ART. 7.

  Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses épiscopales
  ou curiales, aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux
  et autres établissements publics des différents cultes seront, dans
  un délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente
  loi, répartis par les établissements précités, existant à cette
  date, entre les associations formées pour l'exercice et l'entretien
  du culte dans les diverses circonscriptions religieuses. Cette
  répartition ne donnera lieu à la perception d'aucun droit au profit
  du Trésor.

  Les biens immobiliers qui proviennent de dotations de l'Etat feront
  retour à l'Etat.

  ART. 7 _bis_.

  Les biens appartenant aux fabriques, consistoires ou conseils
  presbytéraux, qui ont été spécialement affectés par l'auteur d'une
  libéralité à une œuvre de bienfaisance seront, dans le délai de six
  mois, attribués par les établissements précités, soit aux bureaux de
  bienfaisance, soit aux hospices, soit à tous autres établissements de
  bienfaisance publics ou reconnus d'utilité publique.

  Le choix de l'établissement bénéficiaire de la dévolution devra être
  ratifié par le Conseil d'Etat, s'il est conforme à la volonté du
  donateur ou du testateur. Cette attribution ne donnera lieu à aucun
  droit au profit du Trésor.

  ART. 8.

  Aux ministres des cultes, actuellement en exercice, archevêques,
  évêques, curés, vicaires, desservants, aumôniers, pasteurs, rabbins,
  présidents de consistoires, inspecteurs ecclésiastiques, suffragants
  et vicaires des églises réformées et de la Confession d'Augsbourg;
  directeurs et professeurs de séminaires, doyens et professeurs des
  Facultés de théologie, etc., qui auront au moins quarante-cinq
  ans d'âge et vingt ans de fonctions rémunérées par l'Etat, les
  départements ou les communes, il sera alloué une pension viagère.
  Réserve est faite des droits acquis en matière de pension par
  application de la législation antérieure.

  ART. 9.

  Cette pension, basée sur le traitement et proportionnelle au nombre
  des années de fonctions rétribuées par l'Etat, les départements et
  les communes, ne pourra être supérieure à 1.200 francs.

  Elle ne pourra, en aucun cas, dépasser le montant du traitement
  actuel de l'ayant droit, ni se cumuler avec toute autre pension ou
  tout autre traitement à lui alloué à un titre quelconque par l'Etat,
  les départements ou les communes.

  ART. 10.

  Le payement des pensions ecclésiastiques aura lieu par trimestre.
  La jouissance courra au profit du pensionnaire du premier jour
  de l'exercice qui suivra la promulgation de la présente loi. Les
  arrérages des pensions inscrites se prescrivent par trois ans. La
  condamnation à une peine afflictive et infamante entraîne de plein
  droit la privation de la pension. Les pensions et leurs arrérages
  sont incessibles et insaisissables, si ce n'est jusqu'à concurrence
  d'un cinquième pour dettes envers le Trésor public et d'un tiers pour
  les causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du Code civil.


  TITRE III

  _Propriété et location des édifices du culte._

  ART. 11.

  Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés
  à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres,
  cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, archevêchés,
  évêchés, presbytères, bâtiments des séminaires, ainsi que les objets
  mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été
  mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de
  l'Etat ou des communes.

  Les édifices postérieurs au Concordat, construits sur des terrains
  qui appartenaient aux établissements publics des cultes ou avaient
  été achetés par eux avec des fonds provenant exclusivement de
  collectes, quêtes ou libéralités des particuliers, sont la propriété
  de ces établissements.

  ART. 12.

  Dans un délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente
  loi, ils seront dévolus par lesdits établissements à l'association
  civile de la circonscription religieuse intéressée.

  ART. 13.

  Les édifices servant ou ayant servi aux cultes, qui appartiennent
  à l'Etat ou aux communes, sont inaliénables, sauf dans les cas
  d'expropriation pour cause d'utilité publique.

  La location n'en peut être faite qu'à titre onéreux et pour une durée
  maximum de dix ans.

  ART. 14.

  Pendant une période d'une année à partir de la promulgation de la
  présente loi, l'Etat et les communes sont tenus de consentir pour une
  durée de dix ans la location de ces édifices aux associations formées
  pour assurer l'exercice et l'entretien du culte.

  Le prix du loyer ne pourra être supérieur à 10 0/0 du revenu annuel
  moyen de la circonscription religieuse intéressée, telle qu'elle se
  trouve actuellement constituée.

  Le revenu sera calculé sur la moyenne des cinq dernières années.

  Tous les frais de réparations locatives, d'entretien et de grosses
  réparations, sauf celles qui seraient causées par un sinistre ne
  pouvant être couvert par un contrat d'assurances sont à la charge des
  locataires.

  Toutefois, pour plus de garanties et sans déroger à la responsabilité
  générale prévue dans le paragraphe ci-dessus, les locataires seront
  tenus de contracter une assurance contre les risques spéciaux de
  l'incendie et de la foudre.

  La résiliation est de droit dans le cas où les lieux loués ne
  seraient pas entretenus en bon état.

  ART. 15.

  Les lois, décrets et règlements relatifs à la conservation et à
  l'entretien des monuments ou objets historiques continueront à être
  appliqués à tous les immeubles et meubles servant au culte rentrant
  ou pouvant rentrer dans cette catégorie.


  TITRE IV

  _Associations pour l'exercice du culte._

  ART. 16.

  Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien des
  cultes sont soumises aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1901,
  sous la réserve des modifications ci-après.

  ART. 17.

  Elles pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par
  l'article 6 de cette loi, le produit des quêtes et collectes pour
  les frais et l'entretien du culte, percevoir des taxes (même par
  fondation) pour les cérémonies ou services religieux, pour la
  location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés
  au service des funérailles dans les édifices religieux et à la
  décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

  ART. 18.

  Lesdites associations ne pourront, sous quelque forme et pour
  quelque raison que ce soit, recevoir de subventions de l'Etat, des
  départements ou des communes.

  La prestation de meubles et immeubles servant au culte, consentie
  dans les conditions des articles 13 et 14, ne constitue pas une
  subvention.

  ART. 19.

  Ces associations pourront, dans les formes déterminées par
  l'article 7 du décret du 18 août 1901, constituer des unions avec
  administration ou direction centrale.

  ART. 20.

  Les valeurs mobilières disponibles des associations formées pour
  assurer l'exercice du culte seront placées en titres nominatifs.
  Leur revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes
  dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et
  l'entretien du culte.

  Toutefois, ce capital pourra être augmenté de sommes qui, placées en
  titres nominatifs déposés à la Caisse des dépôts et consignations,
  seront, après avis du Conseil d'Etat, exclusivement affectés, compris
  les intérêts, à l'achat, à la construction ou à la réparation
  d'immeubles ou meubles jugés indispensables pour les besoins de
  l'association.

  ART. 20 _bis_.

  Les biens meubles et immeubles appartenant aux associations seront
  soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

  Ils ne seront pas assujettis à la taxe d'accroissement. Toutefois,
  les immeubles, propriétés de ces associations, seront passibles de la
  taxe de mainmorte.


  TITRE V

  _Police des cultes._

  ART. 21.

  Les cérémonies pour la célébration d'un culte sont assimilées aux
  réunions publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article
  8, mais restent à la surveillance des autorités dans l'intérêt de
  l'ordre public. La déclaration en sera faite dans les formes de
  l'article 2 de la loi du 30 juin 1881. Une seule déclaration suffira
  pour l'ensemble des cérémonies ou assemblées cultuelles permanentes
  ou périodiques. Toute réunion non comprise dans la déclaration, toute
  modification dans le choix du local devront être précédées d'une
  déclaration nouvelle.

  ART. 22.

  Il est interdit de se servir de l'édifice consacré au culte pour y
  tenir des réunions politiques. Toute infraction sera punie d'une
  amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à
  trois mois ou de l'une de ces deux peines en la personne des auteurs
  responsables.

  ART. 23.

  Seront punis d'une amende de 50 à 500 francs et d'un emprisonnement
  de quinze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines, ceux
  qui, par injures, menaces, violences ou voies de fait, tenteront
  de contraindre une ou plusieurs personnes à contribuer aux frais
  d'un culte ou à célébrer certaines fêtes religieuses ou bien de les
  empêcher de participer à l'exercice d'un culte, d'observer tel ou tel
  jour de repos, ou de s'abstenir de les observer, soit en les forçant
  à ouvrir ou fermer leurs ateliers, boutiques, magasins, ou de quelque
  manière que ce soit.

  ART. 24.

  Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un
  culte par des troubles ou des désordres dans l'édifice servant au
  culte, ou qui auront, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un
  culte dans le temple même affecté à l'exercice de ce culte, seront
  punis d'une amende de 16 à 300 francs et d'un emprisonnement de six
  jours à un mois ou de l'une de ces peines.

  Lesdites peines pourront être portées au double en cas de voies de
  fait contre les personnes.

  ART. 25.

  Les dispositions de l'article ci-dessus ne s'appliquent qu'aux
  troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les
  circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après
  les autres dispositions du Code pénal.

  ART. 26.

  Tout ministre du culte qui, dans l'exercice de ses fonctions et en
  Assemblée publique, aura, soit en lisant un écrit contenant des
  instructions pastorales, soit en tenant lui-même un discours, outragé
  ou diffamé un membre du Gouvernement, des Chambres ou une autorité
  publique, sera puni d'une amende de 500 à 3.000 francs et d'un
  emprisonnement de un mois à un an ou de l'une de ces deux peines.

  ART. 27.

  Si un discours prononcé ou un écrit lu par un ministre du culte
  dans l'exercice de ses fonctions et en assemblée publique contient
  une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux
  actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à
  armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du
  culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de trois
  mois à un an, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et
  d'un emprisonnement de un an à trois ans si elle a donné lieu à
  une résistance autre, toutefois, que celle qui aurait dégénéré en
  révolte, sédition ou guerre civile.

  ART. 28.

  Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition, révolte ou
  guerre civile dont la nature donnera lieu, contre un ou plusieurs
  coupables, à des peines plus graves que celles portées à l'article
  précédent, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au
  ministre du culte coupable de provocation.

  ART. 29.

  L'auteur de l'écrit qui aura été lu par le ministre du culte dans les
  conditions ci-dessus indiquées, sera, en cas de complicité établie,
  puni des peines portées aux articles précédents contre le ministre du
  culte coupable.

  ART. 29 _bis_.

  Dans le cas de poursuites exercées par application des articles 27
  et 28, l'association constituée pour l'exercice du culte locataire
  de l'immeuble dans lequel le délit aura été commis, sera assignée en
  responsabilité civile.

  ART. 30.

  L'article 463 du Code pénal et la loi de sursis sont applicables à
  tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

  ART. 31.

  Dans tous les cas de culpabilité prévus et punis par la présente loi,
  le contrat de location de l'édifice, propriété de la commune ou de
  l'Etat, où le délit aura été commis par un ministre du culte, pourra
  être résilié.


  TITRE VI

  § 1er.--_Manifestations et signes extérieurs du culte._

  ART. 32.

  Les processions et autres cérémonies ou manifestations extérieures
  du culte ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du
  maire de la commune. Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté
  municipal.

  ART. 33.

  La formule du serment judiciaire est libre. Nul ne peut être tenu de
  prêter serment sur un emblème philosophique ou religieux, ou dans des
  termes susceptibles de porter atteinte à la liberté de sa conscience.

  ART. 34.

  Aucun signe ou emblème particulier d'un culte ne peut être élevé,
  érigé, fixé et attaché en quelque emplacement public que ce soit,
  à l'exception de l'enceinte destinée aux exercices du culte, des
  cimetières, sous les conditions ci-après, et des musées. Ceux qui
  existent contrairement à la présente disposition pourront être
  enlevés par les autorités publiques compétentes, sauf dans le cas où
  il s'y attacherait une valeur ou un intérêt artistique ou historique
  spécial.

  Il est interdit d'en rétablir ou établir sous peine d'une amende de
  100 à 2.000 francs.


  § 2.--_Cimetières._

  ART. 35.

  Les cimetières appartiennent aux communes. L'autorité en a la garde,
  la police, l'entretien.

  ART. 36.

  Il est interdit de bénir, consacrer, ou de faire bénir et consacrer
  par une cérémonie religieuse, un cimetière tout entier ou une portion
  de ce cimetière contenant plusieurs tombes.

  Il est interdit d'y ériger ou d'y faire ériger des emblèmes religieux
  ayant un caractère collectif, sauf sur la sépulture unique consacrée
  à une famille ou à une collectivité.

  Toute infraction sera punie d'une amende de 100 à 500 francs et, en
  cas de récidive, de deux à cinq jours de prison.

  La destruction de l'emblème illégalement érigé sera ordonnée. Elle
  aura lieu aux frais du coupable.

  ART. 37.

  Les ornements et inscriptions funéraires sur les tombes ou monuments
  particuliers demeurent soumis à l'autorité municipale. Toutefois, ils
  ne peuvent être interdits, supprimés ou modifiés qu'au cas où ils
  porteraient atteinte aux lois, aux bonnes mœurs et à la paix publique.

  ART. 38.

  Tout concessionnaire ou membre de la famille, enlevant, détruisant
  ou faisant enlever ou détruire un emblème philosophique ou religieux
  déposé en vertu de la volonté du défunt, même par un étranger, sera
  puni des peines portées contre la violation de sépulture à l'article
  360 du code pénal.

  ART. 39.

  Il est interdit aux autorités publiques d'assigner des heures
  spéciales ou des modes particuliers pour la célébration des obsèques,
  sous quelque prétexte philosophique ou religieux que ce puisse être.

  D'assigner des places spéciales aux suicidés ou aux personnes non
  baptisées ou de religion différente de celle de la majorité des
  habitants de la commune.

  Ou de faire quoi que ce soit de nature à déshonorer la mémoire d'une
  personne, de quelque façon qu'elle soit morte, ou qu'elle se fasse
  ensevelir, ou qu'elle ait vécu.

  Toute infraction à ces dispositions entraînera la révocation du
  magistrat municipal qui s'en sera rendu coupable.

  ART. 40.

  Un règlement d'administration publique déterminera les mesures
  propres à assurer l'exécution de la présente loi.


La Commission en était là de ses travaux; elle procédait déjà à une
deuxième et dernière délibération sur son texte quand, le 10 novembre
1904, lui fut renvoyé le projet de loi ci-dessous que M. Emile Combes,
Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes, venait de
déposer, au nom du Gouvernement, sur le bureau de la Chambre.


  =Projet Combes=


  TITRE PREMIER

  _Suppression des dépenses des cultes.--Répartition des
  biens.--Pensions._

  ARTICLE PREMIER.

  A partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
  loi sont et demeurent supprimés: toutes dépenses publiques pour
  l'exercice ou l'entretien d'un culte; tous traitements, indemnités,
  subventions ou allocations accordés aux ministres d'un culte sur les
  fonds de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements
  publics hospitaliers.

  ART. 2.

  Pendant deux ans, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation
  de la présente loi, la jouissance gratuite des édifices du culte sera
  laissée aux associations dont il sera parlé au titre II ci-après.

  Après cette période de temps écoulé, cessera de plein droit l'usage
  gratuit des édifices religieux; cathédrales, églises, chapelles,
  temples, synagogues, ainsi que des bâtiments des séminaires et des
  locaux d'habitation: archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la
  disposition des ministres des cultes par l'Etat, les départements et
  les communes.

  ART. 3.

  Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques,
  consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements publics
  préposés aux cultes antérieurement reconnus, seront concédés à titre
  gratuit aux associations qui se formeront pour l'exercice d'un culte,
  dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent
  ces biens.

  Ces concessions, qui n'auront d'effet qu'à partir du 1er janvier qui
  suivra la promulgation de la présente loi, seront faites dans les
  limites des besoins de ces associations, par décret en Conseil d'Etat
  ou par arrêté préfectoral, suivant que la valeur des biens s'élèvera
  ou non à 10.000 francs, pour une période de dix années et à charge
  d'en rendre compte à l'expiration de cette période. Elles pourront
  être renouvelées dans les mêmes conditions pour des périodes de même
  longueur ou d'une longueur moindre.

  Ne pourront être compris dans ces concessions: 1º les immeubles
  provenant de dotations de l'Etat, qui lui feront retour; 2º les biens
  ayant une destination charitable, qui seront attribués par décret
  en Conseil d'Etat ou par arrêté préfectoral, suivant la distinction
  précitée, aux établissements publics d'assistance situés dans la
  commune ou dans l'arrondissement.

  Les biens non concédés dans un délai d'une année, à dater de la
  promulgation de la présente loi, ou dont la concession ne serait
  pas redemandée, seront attribués dans les mêmes formes entre les
  établissements d'assistance ci-dessus visés.

  ART. 4.

  Les ministres du culte qui, par application de la présente loi,
  cesseront de remplir des fonctions rétribuées par l'Etat, recevront
  les pensions et allocations suivantes:

  1º Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de
  plus de 60 ans et comptant 25 ans de service au moins, 900 francs;
  les vicaires remplissant les mêmes conditions, 350 francs.

  2º Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de
  plus de 50 ans et comptant au moins 20 ans de service, 750 francs;
  les vicaires remplissant les mêmes conditions, 300 francs.

  3º Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de
  plus de 40 ans et comptant 15 ans de service au moins, 600 francs;
  les vicaires remplissant les mêmes conditions, 250 francs.

  4º Les curés et desservants, âgés de moins de 40 ans, recevront,
  pendant 4 ans, une allocation de 400 francs.

  Les ministres des cultes protestant et israélite, les directeurs et
  professeurs des séminaires de ces cultes auront les mêmes pensions et
  allocations que celles attribuées aux curés et desservants, suivant
  les distinctions précitées et à des taux calculés dans les mêmes
  proportions que ci-dessus par rapport aux traitements actuels.

  Les archevêques et évêques, le grand rabbin du Consistoire central
  auront une pension de 1.200 francs.

  Ces pensions et allocations cesseront de plein droit en cas de
  condamnation à une peine afflictive ou infamante ou pour un des
  délits visés par les articles 17 et 19 de la présente loi.

  Les conditions de payement de ces pensions et allocations, ainsi que
  toutes les mesures propres à assurer l'exécution du présent article,
  seront déterminées par un règlement d'administration publique.

  ART. 5.

  Les édifices et autres biens affectés aux cultes antérieurement
  reconnus, qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux
  communes, seront concédés, à titre onéreux, aux associations
  qui se formeront pour l'exercice d'un culte, dans les anciennes
  circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.

  Ces concessions, qui n'auront d'effet que deux ans à partir du
  1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront
  faites dans les limites des besoins de ces associations, par décret
  en Conseil d'Etat ou par arrêté préfectoral, suivant que les biens
  appartiendront soit à l'Etat, soit aux départements ou aux communes,
  pour une période de dix années et à charge d'en rendre compte à
  l'expiration de cette période et de supporter les frais d'entretien
  et de grosses réparations.

  Elles pourront être renouvelées, sous les mêmes conditions, pour des
  périodes de même longueur ou des périodes moindres.

  Le prix de la concession ne pourra dépasser le dixième des recettes
  annuelles de l'association constatées d'après les dispositions de
  l'article 9 de la présente loi.

  Des subventions pour grosses réparations pourront être accordées
  aux départements et aux communes dans les limites du crédit inscrit
  annuellement au budget du Ministère de l'intérieur.

  Les biens non reconnus utiles pour les besoins des associations d'un
  culte ou dont la concession n'aura pas été redemandée pourront, dans
  les mêmes formes, être concédés à un autre culte ou affectés à un
  service public.

  Les Conseils municipaux et les Conseils généraux seront appelés
  à donner leur avis pour la concession des biens communaux ou
  départementaux.


  TITRE II

  _Associations pour l'exercice d'un culte._

  ART. 6.

  Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien
  d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et
  suivants de la loi du 1er juillet 1901; elles seront soumises aux
  autres prescriptions de cette loi sous la réserve des dispositions
  ci-après:

  Elles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

  Elles ne pourront employer aucun étranger dans les fonctions de
  ministre du culte.

  Leurs administrateurs ou directeurs devront être Français, jouir de
  leurs droits civils, et avoir leur domicile dans le canton où se
  trouvent les immeubles consacrés à l'exercice du culte.

  ART. 7.

  Outre les cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er
  juillet 1901, elles pourront recevoir le produit des quêtes et
  collectes faites pour les frais et l'entretien d'un culte, dans les
  édifices consacrés à l'exercice public de ce culte, percevoir des
  taxes ou rétributions, même par fondations, pour les cérémonies et
  services religieux, pour la location des bancs et sièges, pour la
  fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les
  édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

  ART. 8.

  Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l'article
  7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions.

  Ces unions ne pourront dépasser les limites d'un département.

  ART. 9.

  Les associations tiennent un état de leurs recettes et de leurs
  dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année
  écoulée et l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

  Elles peuvent constituer un fonds de réserve dont le montant ne devra
  pas être supérieur au tiers de l'ensemble de leurs recettes annuelles.

  Ce fonds de réserve sera placé soit à la Caisse des dépôts et
  consignations, soit en titres nominatifs de rentes françaises ou de
  valeurs garanties par l'Etat.

  A défaut par une association de remplir les charges de réparations
  qui lui sont imposées par l'article 5 pour les immeubles concédés,
  le fonds de réserve pourra être employé par arrêté préfectoral pris
  après mise en demeure restée sans effet, à réparer lesdits immeubles.

  Outre ce fonds de réserve, elles pourront verser à la Caisse des
  dépôts et consignations d'autres sommes, mais seulement en vue de
  l'achat ou de la construction d'immeubles nécessaires à l'exercice du
  culte.

  Elles seront tenues de représenter sans déplacement, sur toute
  réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes et
  états ci-dessus prévus.

  ART. 10.

  Sont passibles d'une amende de seize à mille francs (16 à 1.000 fr.)
  et d'un emprisonnement de six jours à un an, ou de l'une de ces deux
  peines seulement, les directeurs et administrateurs d'une association
  ou d'une union qui auront contrevenu aux dispositions des articles 6,
  7, 8 et 9.


  TITRE III

  _Police des cultes et garantie de leur libre exercice._

  ART. 11.

  Les cérémonies d'un culte, les processions et autres manifestations
  religieuses ne peuvent avoir lieu sur la voie publique, ni dans aucun
  lieu public, à l'exception des cérémonies funèbres, ni dans aucun
  édifice public autre que ceux qui sont concédés à un culte dans les
  conditions déterminées par la présente loi.

  Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou
  emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement
  public que ce soit, à l'exception des édifices concédés pour
  l'exercice d'un culte, des terrains de sépulture privée dans les
  cimetières, ainsi que des musées ou expositions publics.

  ART. 12.

  Les réunions pour la célébration d'un culte ne peuvent avoir lieu
  qu'après déclaration faite dans les conditions et les formes
  prescrites pour les réunions publiques, par l'article 2 de la loi du
  30 juin 1881. Outre les noms, qualités et domiciles des déclarants,
  la déclaration indiquera ceux des ministres du culte appelés à
  exercer leur ministère.

  Une seule déclaration suffit pour un ensemble de cérémonies ou
  assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Elle cesse de
  produire effet à l'expiration d'une année.

  Toute réunion non comprise dans la déclaration, toute modification
  dans le choix du local ou des ministres du culte doivent être
  précédées d'une déclaration nouvelle.

  Les représentants ou délégués de l'autorité publique ont toujours
  accès dans les lieux de réunion pour l'exercice d'un culte.

  ART. 13.

  Il est interdit de se servir de l'édifice consacré à un culte pour y
  tenir des réunions politiques.

  ART. 14.

  Les contraventions aux trois articles précédents sont punies
  d'une amende de cinquante à mille francs (50 à 1.000 fr.) et les
  infractions à l'article 13 peuvent être, en outre, punies d'un
  emprisonnement de quinze jours à trois mois.

  Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 12 et 13, ceux
  qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de
  ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

  ART. 15.

  Sont punis d'une amende de cent à mille francs (100 à 1.000 fr.) et
  d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces
  deux peines seulement, ceux qui, soit par menaces ou abus d'autorité,
  soit en faisant craindre à autrui de perdre son emploi ou d'exposer
  à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront tenté de
  contraindre ou d'empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer un
  culte, de contribuer aux frais de ce culte, de célébrer certaines
  fêtes, d'observer tel ou tel jour de repos et, en conséquence,
  d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de
  faire ou quitter certains travaux.

  ART. 16.

  Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou
  interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres
  dans un édifice consacré à ce culte conformément à la loi.

  ART. 17.

  Sera puni des mêmes peines tout ministre d'un culte qui, dans
  l'exercice de ce culte, se rendra coupable d'actes pouvant
  compromettre l'honneur des citoyens et dégénérer contre eux en
  oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des
  inculpations dirigées contre les personnes.

  ART. 18.

  Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,
  aura par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits
  distribués ou des affiches apposées en public, soit outragé ou
  diffamé un membre du Gouvernement ou des Chambres, ou une autorité
  publique, soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les
  déterminer à s'abstenir de voter, sera puni d'une amende de cinq
  cents à trois mille francs (500 à 3.000 fr.) et d'un emprisonnement
  de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

  ART. 19.

  Si un discours prononcé ou un écrit affiché, lu ou distribué
  publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une
  provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes
  légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une
  partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en
  sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
  deux ans, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où
  la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre
  civile.

  ART. 20.

  Dans les cas de poursuites exercées par application des articles
  12, 13, 17, 18 et 19, l'association propriétaire, concessionnaire
  ou locataire de l'immeuble dans lequel le délit a été commis, et
  ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement
  responsables.

  Si l'immeuble a été concédé en vertu de la présente loi, la
  concession en peut être retirée dans les formes où elle a été faite.

  La fermeture du local peut être immédiatement ordonnée par l'autorité
  judiciaire, qui prononce une condamnation pour infraction aux
  articles 13, 17, 18 et 19.


  TITRE IV

  _Dispositions générales et transitoires._

  ART. 21.

  Un règlement d'administration publique déterminera les mesures
  propres à assurer l'application de la présente loi. Il réglementera
  en outre les sonneries de cloches.

  ART. 22.

  L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans
  lesquels la présente loi édicte des pénalités.

  ART. 23.

  Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois du 1er
  juillet 1901, du 4 décembre 1902 et du 7 juillet 1904.

  ART. 24.

  La direction des cultes continuera à fonctionner pour assurer
  l'exécution de la présente loi.

  ART. 25.

  Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires
  contraires à la présente loi et notamment:

  1º La loi du 18 germinal an X, qui a déclaré que la convention du 26
  messidor an IX, entre le gouvernement français et le Pape, ensemble
  les articles organiques de ladite convention, seraient promulgués et
  exécutés comme loi de la République;

  2º Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les
  cultes protestants;

  3º Le décret du 17 mars 1808 et la loi du 8 février 1831 sur le culte
  israélite;

  4º Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;

  5º Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136
  de la loi du 5 avril 1884.

Il suffisait de lire ce projet pour constater que son économie générale
était sensiblement différente du projet provisoirement adopté par la
Commission. En ce qui concerne, par exemple, le régime de la propriété
et de la location des édifices du culte, celui des associations
cultuelles, le système des pensions, les solutions proposées par le
Gouvernement étaient en désaccord flagrant avec celles de la Commission.

Pour l'attribution de la propriété des biens immobiliers des Eglises,
constitués à leur profit depuis le Concordat par dons et libéralités
provenant en tout ou partie des fidèles, la Commission proposait une
solution qui n'était peut-être pas très juridique, mais avait, du
moins, le mérite de trancher la question une fois pour toutes, d'une
façon nette et définitive. Elle avait fait deux parts des édifices:
ceux qui ont été construits sur des terrains de l'Etat ou des communes
ou achetés au moyen de leurs subventions; ceux, au contraire, qui ont
été bâtis sur des terrains donnés par les fidèles ou achetés avec le
produit de leurs dons et libéralités. Les premiers étaient déclarés
propriété de l'Etat ou des communes; les seconds propriété des Eglises.

Le système proposé par le Gouvernement ne tranchait pas la question
de propriété. Des biens ecclésiastiques, mobiliers ou immobiliers,
qui sont postérieurs au Concordat, il faisait un lot que l'Etat,
après prélèvement des biens donnés par lui ou ayant une destination
charitable, répartirait par voie de concessions décennales
renouvelables, entre les associations cultuelles dans la limite
de leurs besoins. L'avantage de ce système serait de permettre la
constitution, au profit des paroisses pauvres, d'un patrimoine pour
assurer l'exercice du culte. Grâce à cette manière de procéder, l'Etat
étant juge et maître de la répartition aurait sur l'emploi de ces biens
un droit de contrôle qui n'est certes pas négligeable. Mais ce système
devait avoir pour conséquence de perpétuer l'immixtion de l'Etat dans
l'administration des choses ecclésiastiques. D'où la nécessité, dans
le projet du Gouvernement, de conserver la direction des cultes que
la Commission se plaçant à un autre point de vue, avait cru pouvoir
supprimer.

En tout cas, si, sur ce point, le projet du Gouvernement pouvait
paraître acceptable, il n'en était pas de même quant au silence gardé
par lui sur la question de propriété relative aux biens mobiliers et
immobiliers antérieurs au Concordat. Il était imprudent et dangereux
de ne pas affirmer avec force et netteté, comme l'avait fait la
Commission, la propriété de l'Etat ou des communes.

M. Combes n'avait pas cru nécessaire d'affirmer le droit de propriété
de l'Etat et des communes, parce qu'il lui avait paru suffisamment
établi par une jurisprudence constante. Mais la jurisprudence, c'est
pure affaire d'interprétation, et celle-ci peut varier selon les cas,
les temps et les juges. Jusqu'à ce jour, il est bien vrai que les
décisions de la justice ont été conformes au droit de l'Etat et des
communes; qui pourrait assurer que demain il n'en serait pas autrement?

Puis, un jugement, un arrêt, valent seulement pour les cas qu'ils
ont appréciés; leur portée n'est pas générale; leur force exécutoire
est strictement limitée à l'espèce jugée. Il en résulte que le
projet du Gouvernement, une fois transformé en loi, rencontrerait
des difficultés d'application presque insurmontables. Partout, dans
toutes les paroisses, l'Eglise revendiquerait la propriété des édifices
antérieurs au Concordat. Avant que l'Etat pût en disposer, il faudrait
que cette question préjudicielle fût tranchée. Ce seraient des procès
innombrables et interminables.

Puisqu'une occasion s'offrait de consacrer l'œuvre de la Révolution
en affirmant, une fois pour toutes, et sans contestation possible, le
droit de l'Etat et des communes, pourquoi ne pas la saisir?

Mais c'est aussi quant à la disposition des biens mobiliers et
immobiliers antérieurs au Concordat, que les solutions de la Commission
et du Gouvernement apparaissaient divergentes. Alors que la première
rendait à l'Etat et aux communes, après une période de location de
dix ans obligatoire, la libre disposition de leur propriété, celle du
Gouvernement édictait, aux profits des associations cultuelles, un
système de concessions décennales indéfiniment renouvelables, même
pour les immeubles des départements ou des communes qui se seraient
montrés hostiles au renouvellement. Il en résultait une grave atteinte
au principe de la séparation. Cette obligation indéfinie, imposée
aux communes et aux départements, de laisser leurs biens entre les
mains des représentants des Eglises, prenait, en effet, le caractère
d'une véritable subvention en faveur des cultes. C'était en outre
là aussi, l'immixtion de l'Etat qui se perpétuait dans les affaires
ecclésiastiques.

Sur le chapitre des pensions aux ministres des cultes la dissemblance
était tout entière dans une question de mesure. Le projet de la
Commission ne pensionnait que les ministres des cultes qui réalisaient
certaines conditions d'âge et de durée des services concordataires.
Celui du Gouvernement, beaucoup moins exigeant, tant pour l'âge
que pour la durée des services, allait jusqu'à accorder, pendant
une période de quatre années, à tous les curés et desservants
concordataires sans exception, une subvention de quatre cents francs.

D'après une application de ce système de pensions, faite par les soins
de la Direction des Cultes, il devait entraîner pour l'Etat une dépense
annuelle de 22.444.500 francs, qui irait, naturellement, en décroissant
chaque année.

Quant au régime des associations actuelles, la différence la plus
importante entre les deux textes était relative aux unions. Alors
que la Commission les avait autorisées, même nationales, le projet
du Gouvernement, par son article 8, les enfermait dans les limites
du département. C'était imposer aux Eglises une formation arbitraire
qui, en les contraignant à modifier leur organisation intérieure,
pouvait entraîner pour elles les difficultés les plus graves. Les
Eglises protestantes dont les fidèles, peu nombreux relativement
sont disséminés sur tous les points de la France, n'auraient pas pu
s'accommoder de ce régime. Il en eût été de même pour la religion
israélite.

Enfin, au chapitre de la police des cultes, pour ne noter que
l'innovation la plus grave apportée par le projet Combes, nous
signalerons l'article 17 dont les termes imprécis et vagues étaient
de nature à inquiéter les consciences par l'interprétation arbitraire
auquel ils pouvaient donner lieu.

Le premier examen du projet du Gouvernement provoqua, au sein de la
Commission, les résistances les plus vives. Finalement les membres de
la majorité consentirent à délibérer sur les articles, mais après de
fortes réserves, et seulement parce que les circonstances commandaient
d'éviter un conflit qui, en ajournant à plusieurs mois la discussion
devant la Chambre, eût irrémédiablement compromis, au moins dans
cette législature, le succès de la réforme. Mais s'ils consentaient à
adopter le projet soumis à leurs délibérations c'était à la condition
expresse que des modifications importantes fussent consenties par le
Gouvernement sur les points de divergences les plus graves.

Le rapporteur fut chargé de s'entremettre auprès du Président du
Conseil à fin de transaction. Dès la première entrevue, il devint
évident que M. Combes, animé du plus vif désir de conciliation,
accepterait d'entrer dans les vues de la Commission pour le règlement
de la plupart des difficultés qui lui étaient signalées. Il consentit
successivement: 1º à insérer en tête de son projet une déclaration de
principes conforme à celle du texte de la Commission; 2º à affirmer
le droit de propriété de l'Etat et des communes sur tous les biens
mobiliers et immobiliers antérieurs au Concordat; 3º à remettre
à l'Etat et aux communes la libre disposition de ces biens dès
l'expiration de la période de dix ans obligatoire pour la location aux
associations cultuelles; 4º à n'imposer aux unions d'autres limites que
celles des circonscriptions ecclésiastiques existantes; 5º à supprimer
les délits spéciaux créés par l'article 17.

Il ne restait plus à régler que la question des pensions et quelques
points de détails relatifs à l'ingérence de l'Administration
préfectorale dans les affaires ecclésiastiques pour aboutir à l'accord
complet et définitif. Le rapporteur ne désespérait pas d'y réussir,
et déjà il se proposait de tenter une dernière démarche dans ce but,
quand le ministère Combes prit la résolution de quitter le pouvoir.

L'un des premiers actes de son successeur fut de saisir la Chambre d'un
nouveau projet sur la séparation des Eglises et de l'Etat. Déposé le 9
février 1905, il fut renvoyé à l'étude de votre Commission. En voici le
texte:


  =Projet du Gouvernement=


  TITRE PREMIER

  _Principes._

  ARTICLE PREMIER.

  L'Etat ne reconnaît ni ne salarie aucun culte.

  Les établissements publics des cultes actuellement reconnus sont
  supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

  Seront également supprimées des budgets de l'Etat, des départements
  et des communes, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation
  de la présente loi, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

  ART. 2.

  L'exercice des cultes est libre sous les seules restrictions édictées
  dans l'intérêt de l'ordre public.


  TITRE II

  _Dévolutions des biens appartenant aux établissements publics des
  cultes.--Pensions._

  ART. 3.

  Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article
  premier continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux
  dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de
  leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard
  jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

  ART. 4.

  Dans un délai d'un an, à partir de la promulgation de la
  présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant
  aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et
  autres établissements ecclésiastiques seront attribués par les
  représentants légaux de ces établissements aux associations qui se
  seront légalement formées pour l'exercice du culte dans les anciennes
  circonscriptions desdits établissements.

  Toutefois, les biens mobiliers ou immobiliers provenant de dotations
  de l'Etat feront retour à l'Etat.

  Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation
  charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice
  du culte seront attribués par les représentants légaux des
  établissements ecclésiastiques, dans les limites de leurs
  circonscriptions respectives, aux services ou établissements publics
  dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette
  attribution devra être approuvée par le Préfet du département où
  siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il
  sera statué par décret en Conseil d'Etat.

  ART. 5.

  Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai
  fixé par l'article précédent, procédé aux attributions ci-dessus
  prescrites, il y est pourvu par le Préfet.

  ART. 6.

  En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été
  dévolus en exécution des articles 4 et 5 sont attribués par elle à
  une association analogue existant soit dans la même circonscription,
  soit dans les circonscriptions limitrophes.

  A défaut d'accord, cette attribution est faite, à la requête de la
  partie la plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où
  l'association a son siège.

  ART. 7.

  Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu
  à aucune perception au profit du Trésor.

  ART. 8.

  Les ministres des cultes, actuellement salariés par l'Etat, recevront
  à partir de la cessation de leur traitement une pension viagère
  annuelle qui sera égale à la moitié ou aux deux tiers de leur
  traitement, suivant qu'ils compteront au moins vingt ou trente ans
  de services rétribués par l'Etat, sans toutefois que cette pension
  puisse être inférieure à 400 francs ni supérieure à 1.200 francs.

  Les ministres des cultes, qui compteront moins de vingt années de
  services rétribués par l'Etat, recevront une allocation annuelle de
  400 francs pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs
  services.

  Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables
  dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront
  de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou
  infamante. Elles seront suspendues pendant un délai de deux ans en
  cas de condamnation pour un des délits prévus aux articles 26 et 27
  de la présente loi.


  TITRE III

  _Des édifices des cultes._

  ART. 9.

  Les édifices antérieurs au Concordat, qui ont été affectés à
  l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales,
  églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
  presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières
  et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits
  édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent
  propriétés de l'Etat ou des communes, qui devront en laisser la
  jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation
  de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques ou aux
  associations formées pour l'exercice du culte dans les anciennes
  circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

  L'Etat et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui
  concerne les édifices postérieurs au Concordat, dont ils seraient
  propriétaires.

  A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'Etat et les communes
  devront consentir aux associations, pour une durée n'excédant pas dix
  ans, la location de ces édifices.

  Le loyer ne pourra être supérieur à dix pour cent du revenu annuel
  moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d'après les
  résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de
  la présente loi.

  La location pourra être renouvelée au profit des associations par
  périodes successives de dix ans au maximum. Chaque renouvellement ne
  pourra avoir lieu que dans les deux dernières années du bail en cours.

  Les réparations locatives, et d'entretien seront à la charge des
  établissements ou des associations qui seront tenus, en outre, de
  contracter une assurance contre les risques de l'incendie et de la
  foudre.

  En cas d'inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliée
  de plein droit.

  Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'Etat et
  les communes des dispositions de l'article 1720 du Code civil.

  ART. 10.

  Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques
  seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les
  garnissant, attribués aux associations dans les conditions
  déterminées par le titre II.

  ART. 11.

  Les objets mobiliers mentionnés au paragraphe premier de l'article
  9, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement
  dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la
  présente loi, ajoutés à ladite liste. Toutefois, il sera procédé par
  le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le
  délai de trois ans, au déclassement de ceux de ces objets, dont la
  conservation ne présenterait pas au point de vue de l'histoire ou de
  l'art un intérêt suffisant.

  En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu
  de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les
  mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

  Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30
  mars 1897.


  TITRE IV

  _Des associations pour l'exercice des cultes._

  ART. 12.

  Les associations formées pour l'exercice d'un culte devront être
  constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er
  juillet 1901; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette
  loi sous réserve des dispositions ci-après.

  ART. 13.

  Elles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

  Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l'article
  6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes
  pour les frais du culte, percevoir des rétributions même par
  fondation pour les cérémonies du service religieux, pour la location
  des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés
  au service des funérailles dans les édifices religieux et à la
  décoration de ces édifices.

  Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des
  subventions de l'Etat, des départements ou des communes. Ne seront
  pas considérées comme subvention les sommes que l'Etat, les
  départements ou les communes jugeront convenables d'employer aux
  grosses réparations des édifices du culte loués aux associations.

  ART. 14.

  Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article
  7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une
  administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées
  par les articles 12 et 13 de la présente loi; toutefois, les unions
  qui s'étendent sur plus de dix départements sont dépourvues de toute
  capacité juridique.

  ART. 15.

  Les valeurs mobilières disponibles des associations et unions seront
  placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra dépasser
  la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers
  exercices pour les frais et l'entretien du culte.

  Toutefois, ce capital pourra être augmenté de sommes qui, placées en
  titres nominatifs déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations,
  seront exclusivement affectées, y compris les intérêts, à l'achat, à
  la construction ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés
  aux besoins de l'association ou de l'union.

  ART. 16.

  Seront passibles d'une amende de 16 à 100 francs et d'un
  emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux
  peines seulement, les directeurs ou administrateurs d'une association
  ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 12, 13, 14 et 15.

  Les tribunaux pourront, en outre, à la requête de tout intéressé ou
  du ministère public, prononcer la dissolution de l'association ou de
  l'union.

  ART. 17.

  Les immeubles appartenant aux associations et unions seront soumis à
  la taxe de mainmorte.


  TITRE V

  _Police des cultes._

  ART. 18.

  Les réunions pour la célébration d'un culte ne peuvent avoir lieu
  qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la
  loi du 30 juin 1881 et indiquant le local dans lequel elles seront
  tenues.

  Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions
  permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans
  l'année.

  ART. 19.

  Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux
  servant habituellement à l'exercice d'un culte.

  ART. 20.

  Les processions et autres manifestations extérieures d'un culte ne
  peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire de la
  commune.

  Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal.

  ART. 21.

  Il est interdit à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou
  emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement
  public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des
  terrains de sépulture privée, ainsi que des musées ou expositions.

  ART. 22.

  Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de
  simple police.

  Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 18, 19 et
  20, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y
  ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des
  articles 18 et 19, ceux qui ont fourni le local.

  ART. 23.

  Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un
  emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines
  seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces
  contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi
  ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune,
  l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à
  contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte, à
  célébrer certaines fêtes, à observer certains jours de repos et,
  en conséquence, à ouvrir ou à fermer ses ateliers, boutiques ou
  magasins, et à faire ou quitter certains travaux.

  ART. 24.

  Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou
  interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres
  causés dans le local servant à ces exercices.

  ART. 25.

  Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent
  qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les
  circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après
  les dispositions du Code pénal.

  ART. 26.

  Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,
  aura par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits
  distribués ou des affiches apposées en public, soit outragé ou
  diffamé un citoyen chargé d'un service public, soit cherché à
  influencer le vote des électeurs ou à les déterminer de s'abstenir
  de voter, sera puni d'une amende de 500 à 3.000 francs et d'un
  emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines
  seulement.

  ART. 27.

  Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué
  publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une
  provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes
  légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer
  une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui
  s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois
  à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas
  où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre
  civile.

  ART. 28.

  Dans le cas de poursuites intentées devant les tribunaux de simple
  police ou de simple police correctionnelle par application des
  articles 18 et 19, 26 et 27, l'association constituée pour l'exercice
  du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise et ses
  directeurs et administrateurs sont civilement responsables.

  Si l'immeuble a été loué à l'association par l'Etat ou les communes
  en vertu de la présente loi, la résiliation du bail pourra être
  demandée.


  TITRE VI

  _Dispositions générales._

  ART. 29.

  L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans
  lesquels la présente loi édicte des pénalités.

  ART. 30.

  Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er
  juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

  ART. 31.

  Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui
  suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures
  propres à assurer son application.

  ART. 32.

  Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à
  l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par
  l'Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et
  notamment:

  1º La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée
  le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français,
  ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes
  protestants, seront exécutés comme des lois de la République;

  2º Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les
  cultes protestants;

  3º Le décret du 18 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et
  l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;

  4º Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859:

  5º Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;

  6º Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 17 de l'article 137 et
  l'article 166 de la loi du 5 avril 1884.

Il pouvait être procédé d'autant plus vite et plus facilement à
l'examen de ce projet que la plupart de ses dispositions essentielles
reproduisaient celles qu'avait elle-même adoptées la Commission
antérieurement au dépôt du projet Combes. Quelques différences
existaient bien entre les deux textes, notamment pour les pensions,
pour la disposition des archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires;
mais ces différences, d'ordre secondaire, n'apparaissaient pas
irréductibles. En effet, dès sa première entrevue avec la Commission,
l'honorable M. Bienvenu Martin, Ministre de l'Instruction publique et
des Cultes, avait fait connaître que le désir du Gouvernement était de
collaborer étroitement avec elle à la rédaction d'un texte commun.

Dans ces conditions, l'entente devenait facile. Elle fut réalisée dans
la séance du 4 mars dernier, au cours de laquelle fut adopté le projet
de loi ci-dessous, que nous avons l'honneur de vous présenter au nom de
la Commission. Toutefois nous devons faire remarquer, qu'au moment du
vote, les membres de la minorité et plusieurs membres de la majorité
réservèrent expressément leur droit de soutenir devant la Chambre par
le moyen d'amendements ou de contre-projets, leur opinion personnelle
sur la question.



VI

DISCUSSIONS DES ARTICLES


TITRE PREMIER

_Principes._

  ARTICLE PREMIER.

  _La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le
  libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
  ci-après dans l'intérêt de l'ordre public._

Au moment où il pénètre dans le domaine sacré de la conscience, où il
pose et résout un problème aussi complexe que celui de l'organisation
des cultes et se prépare à régler les manifestations collectives de
sentiments aussi intimes que les croyances religieuses, le législateur
a pour premier devoir d'indiquer les principes qui l'ont inspiré et
qu'il a voulu appliquer.

Le régime nouveau des cultes, qui vous est proposé, touche à des
intérêts si délicats et si divers, il opère de si grands changements
dans des coutumes séculaires, qu'il est sage, avant tout, de rassurer
la susceptibilité éveillée des «fidèles», en proclamant solennellement
que, non seulement la République ne saurait opprimer les consciences ou
gêner dans ses formes multiples l'expression extérieure des sentiments
religieux, mais encore qu'elle entend respecter et faire respecter la
liberté de conscience et la liberté des cultes.

Ainsi la Révolution et la première République procédaient noblement,
sur le seuil de chaque grave réforme, par l'affirmation de principes
généraux.

Mais il n'y a pas seulement ici un retour à une tradition républicaine.
Si minutieusement rédigée que soit une loi aussi considérable, dont
tous les effets doivent être prévus par des dispositions de droit
civil, de droit pénal et de droit administratif, elle contient
inévitablement des lacunes et soulève des difficultés nombreuses
d'interprétation. Le juge saura, grâce à l'article placé en vedette
de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et
adoptés. Toutes les fois que l'intérêt de l'ordre public ne pourra
être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur
leur exacte application, c'est la solution libérale qui sera la plus
conforme à la pensée du législateur.

Le libre exercice des cultes tel qu'il est prévu et garanti par le
projet réalise un progrès notable dans la voie du libéralisme.

L'article 1er du Concordat porte que «la religion catholique
apostolique et romaine sera librement exercée en France» et que «son
culte sera public en se conformant aux règlements de police que le
Gouvernement jugera nécessaire pour la tranquillité publique».

La liberté ainsi octroyée au culte catholique, étendue à certains
cultes protestants et au culte israélite, comportait des restrictions
considérables que le projet de loi supprime en proclamant la liberté
d'association religieuse (titre IV, art. 16 et suiv.), la liberté de
réunion (titre V, art. 23 et suiv.) et la liberté des lieux de culte
(titre VI, art. 37, portant abrogation des décrets des 22 décembre
1812, 19 mars 1859 et de l'art. 294 du Code pénal).

Il n'y aura plus d'autres limites au libre exercice des cultes que
celles qui sont expressément édictées dans l'intérêt de l'ordre public
par le projet de loi lui-même.

  ART. 2.

  _La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
  culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la
  promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de
  l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à
  l'exercice des cultes.

  Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des
  dispositions énoncées à l'article 3._

Cet article, dont tout le projet de loi dépend et découle, réalise
la séparation absolue des Eglises et de l'Etat. Et encore cette
formule est-elle insuffisante, car l'Etat, au sens strict du mot,
n'est pas seul en cause. Il s'agit bien de la séparation des Eglises
et de la République elle-même ainsi que le dit le texte rédigé par
votre Commission. Le principe établi est poussé jusqu'à ses extrêmes
conséquences; il s'applique à tous les services publics de l'Etat, des
départements ou des communes.

Ce n'est pas le lieu ici de discuter la théorie de l'acte de séparation
lui-même et de le légitimer.

L'article 2 l'accomplit radicalement et pose un double principe:

Désormais aucun culte ne sera plus reconnu,--c'est la neutralité et la
laïcité absolue de l'Etat,--et, conséquence immédiate et nécessaire,
aucun culte ne sera plus officiellement salarié.

Il faut examiner successivement chacun de ces principes.

La République ne reconnaissant plus aucun culte, l'organisation
officielle de l'Eglise catholique, de l'Eglise réformée de France, de
l'Eglise de la confession d'Augsbourg et des Communautés israélites,
telle qu'elle est établie par les lois, décrets et ordonnances en
vigueur, est abolie.

Cela résulte d'ailleurs également de l'article 37, aux termes duquel
«sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à
l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat,
ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi».

Les immeubles officiellement affectés aux cultes ou au logement des
ministres du culte sont désaffectés et ne restent à leur disposition
aux termes des articles 10 et suivants que dans un intérêt privé.

La loi ne connaîtra les cultes et les cérémonies cultuelles qu'en tant
qu'elles n'intéresseront pas l'ordre public. Mais, par _a contrario_,
toutes les dispositions civiles ou pénales ayant un caractère d'ordre
public, restent en vigueur. Ainsi, pour ne citer que cet exemple,
celles qui ont pour objet d'assurer la célébration du mariage civil
avant le sacrement religieux.

Par une conséquence nécessaire, les ministres des cultes seront, pour
tout ce qui concerne leur ministère ou en dérive, légalement ignorés.
Toute la législation d'exception qui leur est actuellement applicable
est abrogée implicitement, sous la réserve, toujours, de l'intérêt
de l'ordre public. Les incompatibilités et privilèges dont ils sont
l'objet disparaissent. Ils pourront être jurés, deviendront éligibles
aux Conseils municipaux et généraux, au Sénat. Ils ne seront plus
dispensés des fonctions de tuteur; l'article 259 du Code pénal ne sera
plus applicable au port du costume ecclésiastique.

Il est presque inutile d'ajouter que tous les règlements sur les
honneurs de préséance et visites de corps cesseront de viser les
ministres des cultes; ceux-ci n'auront plus de rang officiel.

Toutes les exceptions de procédure (attribution aux Cours d'appel de
la connaissance des délits commis par les archevêques, évêques et
présidents de consistoire), comme en matière d'impôt, de réquisition
militaire, etc., deviendront lettre morte.

Le principe posé par cet article est si extensif qu'il est impossible
d'en prévoir à l'avance toutes les applications pratiques.

Cependant l'article 906 du Code civil, qui édicte pour les ministres
du culte l'incapacité de recevoir des dons et legs des malades
auxquels ils ont apporté, dans la dernière maladie, les secours de
leur ministère reste indubitablement en vigueur. Cette disposition
s'inspire de raisons pratiques qui subsistent et s'applique d'ailleurs
aujourd'hui même aux ministres des cultes non reconnus, ainsi qu'aux
médecins et aux pharmaciens dont la profession n'a pas un caractère
officiel.

Tous les établissements ecclésiastiques chargés de la gestion des
intérêts des cultes actuellement reconnus sont supprimés. Cette
disposition se combine cependant avec celle de l'article 3, qui
prévoit pour eux un prolongement d'existence légale pour assurer la
liquidation de leurs biens. Nonobstant cette survivance temporaire,
ces établissements doivent disparaître purement et simplement. Ils
ne sauraient être maintenus même à titre officieux; seules les
associations prévues par le titre IV peuvent à l'avenir gérer les
intérêts des cultes, quelle qu'en soit la nature.

La République ne salariant, ne subventionnant plus aucun culte,
toutes dépenses inscrites à un titre quelconque au budget de l'Etat,
des départements ou des communes doivent être supprimées. Les
pensions accordées, par mesure transitoire, ne font pas échec à ces
stipulations, elles n'ont qu'un caractère absolument précaire.

Il ne faut pas considérer comme une exception à ce principe la
disposition finale de l'article 17 qui prévoit certaines subventions
que l'Etat, les départements ou les communes jugeraient utile
d'employer aux grosses réparations des édifices religieux leur
appartenant. Ces subventions ne seront pas accordées dans l'intérêt des
associations cultuelles, mais dans celui des propriétaires, pour la
conservation des biens dont ils recouvreront la libre disposition.

Le Parlement a le droit et le devoir d'interdire ainsi aux départements
et aux communes l'inscription de certaines dépenses à leur budget.

Il importe de ne pas laisser se perpétuer dans certaines régions les
rapports officiels entre l'Eglise, les communes et les départements. La
séparation doit être simultanément un fait accompli sur le territoire
français. Les services départementaux et communaux ne jouissent
nullement en pareille matière, d'une autonomie absolue. Certaines
dépenses sont obligatoirement inscrites à leur budget, d'autres leur
sont actuellement interdites.

Mais, tout ce que nous avons dit ne s'applique qu'aux budgets
ordinaires. Il faut aller plus loin et admettre qu'aucune dépense
relative à _l'exercice du culte_ ne pourra être comprise dans les
budgets spéciaux rattachés pour ordre ou non aux budgets généraux
de l'Etat, des départements ou des communes. Ainsi, les aumôneries
des asiles publics, des lycées, collèges, etc., ne peuvent faire
l'objet de crédits permanents et réguliers dans les budgets précités.
Lorsqu'un de ces établissements fera appel, dans l'intérêt privé d'un
pensionnaire ou d'un membre du personnel aux offices d'un ministre du
culte, celui-ci pourra être légitimement rémunéré, mais comme le serait
un fournisseur ordinaire, par exemple un médecin occasionnel.

Tous les crédits budgétaires doivent être supprimés à partir du 1er
janvier qui suivra la promulgation de la loi. Jusqu'au 1er janvier ils
seront régulièrement maintenus, et les sommes qu'ils indiquent devront
être intégralement payées. Après cette date, ils disparaîtront, et
les établissements publics des cultes dont la survivance est prévue
par l'article 3 ne pourront pas en réclamer à leur profit le maintien
pendant la dernière période de leur fonctionnement.

Cette date du 1er janvier était la seule normale, l'exercice annuel
étant clos au 31 décembre.

Telle est rapidement analysée l'économie et la portée de l'article 2.

Mais une question se pose ici pour le législateur soucieux de l'équité.
Ne lèse-t-il pas des droits acquis?

En ce qui concerne les ministres des cultes protestant et israélite, il
n'est pas douteux que les traitements et allocations qu'ils reçoivent
n'ont d'autre raison d'être que la volonté du législateur. Consentis
d'année en année, ils peuvent être supprimés à la fin de l'exercice.

Pour le clergé catholique on a prétendu et soutenu, que le traitement
qui est alloué à ses membres n'est que l'acquittement annuel des
arrérages d'une dette perpétuelle. Certains n'ont même pas hésité à
déclarer que refuser de payer cette dette serait, à cet égard pour
l'Etat faire banqueroute à ses engagements.

Nous ne pouvons ici discuter cette théorie dans tous ses détails[18].
Il est cependant impossible de la passer absolument sous silence. Il
n'est pas douteux qu'en droit public les gouvernements successifs
assument chacun les charges dont leurs prédécesseurs ont grevé les
finances publiques. Il faut donc rechercher si l'article 2 peut se
légitimer en droit et en équité.

  [18] On consultera avec fruit sur ce point comme sur beaucoup
  d'autres, l'intéressant et suggestif ouvrage de M. Grunebaum-Ballin,
  _la Séparation des Eglises et de l'Etat_, Paris 1905.

On a vu dans la partie historique du rapport que le 2 novembre 1789
(la veille de la Déclaration des droits de l'homme), l'Assemblée
Constituante avait voté une motion proposée par Mirabeau et ainsi
conçue:

  «Les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation à la
  charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à
  l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.»

Il est difficile de saisir exactement ce qu'entendait le grand orateur,
en proposant un texte rédigé en termes aussi peu juridiques.

Il faut constater tout d'abord qu'il n'y a pas eu de _contrat_. C'est
une simple _déclaration_ par laquelle l'Assemblée décide de remettre
entre les mains de la nation les biens ecclésiastiques, et ajoute
libéralement qu'elle prend à sa charge les frais du culte, l'entretien
des ministres et le soulagement des pauvres.

Il résulte des documents de l'époque et des travaux préparatoires,
que l'Assemblée constituante ne pensait ni ne voulait dépouiller
l'Eglise de biens qu'elle possédait; elle entendait seulement restituer
à la nation propriétaire l'administration et l'usufruit des biens
ecclésiastiques dont l'Eglise jouissait.

Comme le dit la motion elle-même, les biens ecclésiastiques,
appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'Eglise catholique,
sont simplement remis à la disposition de la Nation.

D'accord avec ses principes et dans l'intérêt de la paix publique la
Constituante prenait aussi les résolutions de pourvoir aux frais du
culte, à l'entretien des ministres et au soulagement des pauvres.

Elle estimait, en effet, que l'exercice de la religion et de la
charité constituaient des nécessités sociales qui devaient faire
l'objet de services publics. Reprenant à ceux qui étaient chargés de
ce service les biens qui leur permettaient de vivre, elle inscrivait
au budget général des crédits pour rémunérer leurs fonctions jugées
indispensables.

Il y avait là, en outre, une préoccupation de sage politique, afin que
le culte fût exercé partout sans aucune suspension possible, et afin
que les œuvres charitables entreprises par l'Eglise à l'aide de ces
ressources fussent continuées. Il y avait aussi une pensée bienfaisante
en faveur des membres du clergé, qui avaient cru pouvoir compter
toujours pour eux-mêmes sur les biens mis à leur disposition.

Mais il ne pouvait y avoir, dans l'allocation prévue, aucun caractère
d'indemnité.

L'indemnité ne se conçoit et ne peut se concevoir que lorsqu'il y a
faute ou quasi-délit. L'allocation eût été l'aveu d'une spoliation.
Rien, ni dans la discussion qui a précédé la motion, ni dans l'analyse
de la motion elle-même, ne permet de prétendre que la Constituante
a cru léser quelque droit acquis en remettant entre les mains de la
Nation ce qui n'avait cessé de lui appartenir. Elle n'a voulu, et n'a
fait, qu'exercer un droit certain et imprescriptible.

Il est si vrai que la théorie de la charge perpétuelle est d'origine
récente et n'avait cours ni sous la Révolution ni au début du dernier
siècle, qu'en 1816 la Chambre Introuvable elle-même repoussait la
proposition d'une création de dotation permanente en faveur du clergé!

La résolution de la Constituante pour les cultes et leurs ministres
était un acte gracieux de l'autorité législative, et à ce titre
essentiellement précaire.

Il est probable qu'à l'origine le budget des cultes avait pour les
Eglises un caractère transitoire, et pour leurs ministres un caractère
viager. On voulait en reprenant les biens ecclésiastiques donner
viagèrement au clergé en exercice un traitement suffisant.

Aussi, la Constitution de 1791 porte-t-elle cette disposition: «Sous
aucun prétexte les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette
nationale ne pourront être refusés ou suspendus. Le traitement des
ministres du culte catholique _pensionnés, conservés, élus ou nommés_
en vertu du décret _de l'Assemblée constituante_ fait partie de la
dette nationale.» Ce texte aussi précis prouve, à l'évidence, qu'il
ne s'agissait que des ministres régulièrement admis à ce moment _par
la Constituante_. La loi stipulait pour le passé et non pour ceux qui
seraient nommés à l'avenir.

C'était une disposition semblable à celle du projet actuel pour les
pensions allouées aux ministres des cultes en fonctions.

Ces traitements et pensions auraient pris fin, mais l'article XIV du
Concordat créa un régime nouveau. Il porte: «Le Gouvernement assurera
un traitement convenable aux évêques et curés.» Il n'est pas douteux
que si le budget des cultes avait eu le caractère d'une charge
perpétuelle assumée en raison de la reprise des biens ecclésiastiques,
le Concordat eût pris soin de rappeler et de confirmer un droit aussi
important.

Il décide, au contraire, comme s'agissant d'un droit nouveau et
purement contractuel, il ne dit rien du passé et ne stipule que pour
l'avenir. Le silence du Concordat sur la dette de l'Etat vis-à-vis de
l'Eglise catholique est décisif. Le sort de l'article 14 est lié à
celui du pacte lui-même; il tombe avec lui.

Et d'ailleurs, pourquoi discuter en théorie? En admettant même cette
erreur certaine que le budget des cultes a eu le caractère d'indemnité,
il y aurait lieu d'apprécier si le total des indemnités payées à ce
jour n'a pas suffi à compenser le préjudice subi.

Remarquons tout d'abord que si indemnité il y a, elle doit être payée
tout à la fois aux Eglises, aux ministres des cultes _et aux pauvres_.
Elle continue à être payée aux pauvres qui sont les créanciers indivis
et solidaires du clergé. Il y a même lieu de croire que la République
lui a donné à cet égard des proportions que les contractants de la
dette n'avaient pas prévues.

Mais pour l'Eglise elle-même, le budget des cultes, de 4 millions en
1803, a atteint sous le second Empire le chiffre de 50 millions. Il est
aujourd'hui de plus de 40 millions.

Que l'on calcule ce qui a été payé par la nation à l'Eglise catholique
depuis la Constituante: qu'on y ajoute la libre et gratuite disposition
de tous les édifices religieux appartenant à l'Etat ou aux communes,
les traitements alloués aux innombrables membres du clergé non
concordataire, les indemnités de logement et toutes les allocations
inscrites au budget des communes et l'on ne sera pas éloigné de
conclure que, loin d'être spoliée, l'Eglise se trouverait, dans un
pareil règlement de compte, débitrice de la République. Celle-ci lui
a assuré depuis assez longtemps une assez riche dotation pour pouvoir
supprimer le budget des cultes en toute sérénité.


TITRE II

_Dévolution des biens.--Pensions._

  ART. 3.

  _Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article
  2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux
  dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de
  leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard
  jusqu'à l'expiration du délai ci-après._

Les établissements ecclésiastiques dont la suppression est prononcée
par l'article 2 sont provisoirement maintenus en exercice pour procéder
à l'attribution de leurs biens dans les conditions déterminées par
l'article 4.

Aussi longtemps que durera ce fonctionnement temporaire ils demeureront
régis par les lois et règlements actuels. Le maintien provisoire des
établissements ecclésiastiques ne peut durer plus d'une année.

Trois cas peuvent se présenter dans la pratique:

1º Les établissements publics du culte, par l'organe de leurs
représentants légaux, opèrent la dévolution de leurs biens aux
associations cultuelles, sans que se produise aucune contestation. Ils
cessent immédiatement d'exister.

2º Les établissements publics du culte opèrent cette dévolution, mais
des contestations et réclamations sont soulevées: le tribunal civil est
saisi et ces établissements sont supprimés avant même que le délai d'un
an soit expiré.

3º Les établissements publics du culte restent dans l'inaction absolue.
A l'expiration du délai d'un an à partir de la promulgation de la
loi le tribunal est saisi, il place les biens sous séquestre et les
établissements n'ont plus d'existence légale.

En toute hypothèse donc, l'organisation actuelle des cultes ne peut
subsister après ce délai d'un an; elle se désagrégera peu à peu, en
fait, à chaque dévolution des biens ecclésiastiques.

  ART. 4.

  _Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la
  présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux
  menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres
  établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges et
  obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux
  de ces établissements aux associations qui se seront légalement
  formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions
  desdits établissements.

  Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l'Etat et qui ne
  sont pas grevés d'une fondation pieuse, feront retour à l'Etat.

  A défaut d'une association apte à recueillir les biens d'un
  établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas
  grevés d'une fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune
  où l'établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à
  des œuvres d'assistance ou de prévoyance.

  Les attributions de biens ne pourront être faites par les
  établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du
  règlement d'administration publique prévu à l'article 36. Faute de
  quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par
  toute partie intéressée ou par le ministère public._

  ART. 5.

  _Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation
  charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice
  du culte seront attribués, par les représentants légaux des
  établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements
  publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à
  celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le
  Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas
  de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat.

  Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans
  un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au
  paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu'en raison de
  donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers
  en ligne directe._

  ART. 6.

  _Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le
  délai fixé par le premier paragraphe de l'article 4, procédé aux
  attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par le tribunal
  civil du siège de l'établissement.

  A l'expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou
  du ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur
  dévolution, placés provisoirement sous séquestre par décision du
  président du tribunal.

  Dans le cas où les biens d'un établissement seront, soit dès
  l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations
  légalement formées pour l'exercice du même culte, l'attribution
  que l'établissement en aura faite pourra être contestée devant le
  tribunal civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe
  du présent article._

Pour la commodité du texte, il a fallu répartir en plusieurs articles
les dispositions insérées dans les articles 4, 5 et 6, mais pour la
clarté du commentaire et de l'analyse, il y a tout intérêt à les
grouper dans une commune explication.

Il s'agit ici de la dévolution des biens appartenant aux établissements
publics des cultes.

Ces établissements disparaissant, à qui devaient être attribués leurs
meubles et immeubles?

On aurait pu, à la suppression de leurs propriétaires actuels,
considérer les biens ecclésiastiques comme des biens vacants. D'après
le droit commun, l'Etat les aurait recueillis et en aurait disposé
suivant des règles à déterminer.

Votre Commission n'a pas cru que ce principe et cette méthode fussent
équitables.

Une partie des biens qui sont en la possession des établissements
publics du culte ont été constitués par les fidèles pour le culte; la
Commission a estimé qu'en droit naturel, leur propriétaire réel était
la collectivité des fidèles. Cette collectivité est personnalisée
aujourd'hui par les Eglises; elle le sera demain par les associations
cultuelles; elle ne disparaît pas à la suppression des établissements
ecclésiastiques.

Il n'y a pas, dans la réalité des faits équitablement appréciés,
disparition pure et simple de personnes morales sans héritiers
légitimes; il n'y a qu'une transformation, imposée par le législateur
lui-même, dans la forme juridique de ces personnes morales.

Tel est le principe posé et respecté par votre Commission.

Tous les biens constitués par les fidèles pour le culte doivent rester
à la disposition des fidèles.

Les autres suivent une destination normale que nous indiquerons dans la
suite.

Il fallait ici envisager et résoudre trois questions principales:

1º Qui doit opérer la dévolution des biens actuellement possédés par
les établissements publics du culte?

2º Dans quel délai?

3º Comment et à qui cette dévolution doit-elle être faite?


I.--_Qui doit opérer la dévolution des biens actuellement possédés par
les établissements du culte?_

Votre Commission, avons-nous dit, a estimé que les établissements
publics du culte détenaient actuellement ces biens en quelque sorte au
nom et pour le compte des fidèles.

Représentants légaux de ces fidèles, ils ont paru tout naturellement
désignés pour transmettre les biens aux associations appelées à leur
succéder. Cette solution offrait, en pratique, les avantages les plus
appréciables. Si l'Etat avait fait, par l'organe de ses préfets ou
autres, la dévolution nécessaire, on aurait pu prétendre que certaines
attributions, cependant consciencieusement faites, avaient été
inspirées par une arrière-pensée politique.

Comme vraisemblablement, dans de nombreux cas les mêmes personnes qui
administrent l'établissement public du culte composeront l'association
nouvelle, c'était simplifier considérablement la procédure que de
laisser aux intéressés eux-mêmes le soin d'effectuer légalement la
transmission.

Il était aussi plus logique, à l'heure où l'on proclamait la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, de ne pas laisser à l'Etat la responsabilité
de liquider la fortune de l'Eglise.

Ce seront donc les membres de l'administration de l'établissement
public du culte qui feront librement la dévolution, et cela dans tous
les cas. Ils joueront en quelque sorte le rôle d'un liquidateur à
l'heure de la distribution des deniers aux créanciers vérifiés.

Les biens grevés d'une affectation charitable ou étrangère à l'exercice
du culte seront attribués aux services publics ou d'utilité publique.
Ici, cependant, l'attribution ne sera pas libre absolument. Il s'agit,
en effet, de biens appartenant, en droit naturel, non à la collectivité
religieuse mais aux pauvres ou, pour les biens scolaires, aux écoliers.
Il était juridique, il était prudent, de soumettre à l'approbation du
préfet, tuteur légal des établissements publics ou d'utilité publique,
appelés à recevoir ces nouvelles ressources, l'affectation qui en était
faite.

A défaut d'une telle disposition, l'établissement public du culte
aurait pu détourner tout ou partie de ces biens de leur destination
normale.

Mais pour qu'en sens contraire, le préfet n'exerce pas abusivement les
pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, l'article 5 stipule qu'en cas de
non approbation il sera statué par décret en Conseil d'Etat.

Quant aux biens qui ont une destination strictement religieuse,
l'établissement public du culte les transmet toujours, et librement, à
l'association cultuelle de son choix. Si une contestation s'élève au
sujet de la dévolution ainsi faite, le tribunal civil décide, saisi par
le ministère public ou tout intéressé.

Le tribunal civil n'est pas dans ce cas seulement arbitre, il est juge
au sens complet du mot. C'est-à-dire qu'il statue suivant la procédure
du droit commun. C'est une nouvelle compétence qui lui est attribuée
par le projet de loi. Les parties intéressées pourront faire appel du
jugement d'après les règles du Code de procédure et se pourvoir en
cassation. Mais ici une observation est nécessaire.

Le tribunal civil s'inspirera pour sa décision de trois motifs
principaux. Deux de droit: Les associations sont-elles légalement
formées dans les termes de la loi de 1901 et de la loi de séparation
de l'Eglise et de l'Etat? La dévolution des biens a-t-elle été faite
régulièrement et dans les délais prescrits?

L'autre de fait: Ces associations sont-elles sérieuses? Quelle est
celle, ou quelles sont celles qui continuent à représenter les fidèles
et peuvent légitimement revendiquer au nom de leur collectivité? Il
n'est pas douteux que, pour ce troisième point, le nombre des membres
qui composent l'association et leur personnalité elle-même fourniront
des présomptions précieuses.

Devant la Cour de cassation la preuve du fait n'étant point admise,
les pourvois ne pourront se former que pour composition illégale des
associations auxquelles les tribunaux civils auraient donné gain de
cause: pour défaut de motif ou pour violation des règles essentielles à
la validité des décisions judiciaires.

C'est dans ces conditions que les tribunaux sont appelés à statuer sur
la dévolution des biens lorsque celle-ci est sujette à contestation.

Il est facile de légitimer l'attribution de compétence qui leur est
faite.

La loi pouvait désigner, pour trancher la difficulté, soit par acte
gouvernemental, le préfet, soit par décision contentieuse, le Conseil
d'Etat ou le Conseil de préfecture.

Il y avait en théorie et en pratique les plus grands inconvénients
à laisser les juridictions administratives décider en matière aussi
délicate. En principe, la séparation étant accomplie, il faut rompre le
plus tôt possible et le plus radicalement possible tous les rapports
entre l'Etat et les Eglises; en pratique on aurait toujours suspecté
l'équité gouvernementale dans ces dévolutions et la moindre erreur
aurait servi de prétexte pour une agitation antirépublicaine.

Le Conseil d'Etat, éloigné de chaque paroisse et n'ayant d'autres
moyens d'information que les rapports officiels et l'expertise, aurait
difficilement réglé la tâche qui lui eût été assignée.

Les Conseils de préfecture, composés de membres amovibles, eussent été
l'objet d'inévitables suspicions.

Le tribunal civil avait, dans cette circonstance, le triple avantage:
d'être situé sur les lieux mêmes du litige, d'être composé de juges
inamovibles et de rendre des décisions, après débats contradictoires,
emportant force de chose jugée. D'ailleurs, il s'agira en définitive de
question de propriété et les tribunaux judiciaires sont juges de droit
commun en ces matières.


II.--_Délai dans lequel la dévolution doit s'opérer._

Il fallait ici éviter un double inconvénient. Le plus grave était la
possibilité pour les établissements publics du culte de perpétuer leur
existence en ne procédant pas à la mission qui leur est confiée. Le
projet, pour éviter pareille attitude, fixe à un an, à partir de la
promulgation de la loi, le délai dans lequel la dévolution doit être
faite. Si, à l'expiration de l'année, l'établissement public n'a pas
rempli sa tâche, il cesse, par le fait même de la loi, d'exister, et le
tribunal civil est saisi par le ministère public ou tout intéressé.

Mais ce délai d'un an est un délai maximum. L'article 4 a voulu ainsi
poser un terme avant lequel normalement la transmission des biens devra
être effectuée.

L'autre inconvénient pouvait résulter de l'envoi en possession
précipité, octroyé par l'établissement public du culte à une
association hâtive.

Parmi les fidèles, quelques personnes avisées pourraient préparer
avant le vote de la loi et fonder immédiatement après, une petite
association, réduite au minimum de membres et rigoureusement fermée
à toute adhésion. De connivence avec les administrateurs de
l'établissement public du culte, ils recevraient, sans délais, les
biens ecclésiastiques et toute autre association, moins diligente
et cependant, plus nombreuse, plus sérieuse, représentant plus
véritablement dans la paroisse la masse des coreligionnaires, se
trouverait par ce moyen dépouillée de ressources sur lesquelles elle
avait pu légitimement compter.

Pour permettre à toutes les associations éventuelles le moyen et
leur donner le temps de se constituer, votre Commission a, dans le
texte élaboré (art. 6), prescrit, à peine de nullité absolue, que les
attributions de biens ne pourront être faites par les établissements
qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique
prévu à l'article 36.

Ce règlement doit être rendu dans les trois mois. Le délai maximum de
l'article 6 sera donc de quatre mois. Le règlement d'administration
publique exigera sans doute une étude assez prolongée pour que le
danger d'une dévolution hâtive soit écarté.


III.--_Comment et à qui cette dévolution doit-elle être faite?_

Le règlement d'administration publique à intervenir déterminera la
forme juridique dans laquelle les biens seront transmis, les formalités
qui devront être observées, en particulier pour l'inventaire qu'il
faudra dresser. L'établissement public du culte procédera à ces
formalités et cessera immédiatement après d'exister; l'association ou
les associations cultuelles qui recueilleront les biens pourvoiront
sans interruption à l'exercice du culte. L'établissement public
du culte désignera, ainsi qu'il a été dit plus haut, même en cas
de compétition entre plusieurs associations cultuelles, celle qui
recueillera les biens. Si des procès s'ensuivent, l'association à
laquelle aura été faite la dévolution restera en possession et
jouissance jusqu'au règlement du litige. C'est seulement dans le cas où
la dévolution n'aurait pas été faite, dans le délai prescrit que les
biens seront, conformément au paragraphe 2 de l'article 6, placés sous
séquestre par décision du président du tribunal.

Pour déterminer à qui les biens seront dévolus dans ces conditions, il
faut les distinguer suivant leur nature et leur convenance.

Le projet de loi (art. 4 et 5) distingue entre les biens servant
directement ou indirectement à l'exercice du culte, les biens grevés
d'une fondation pieuse et les biens grevés d'une affectation charitable
ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte.

Le patrimoine entier des établissements publics du culte, à l'exception
des biens provenant de l'Etat, ou grevés d'une affectation étrangère
à l'exercice du culte, est transmis par l'établissement public à une
ou à des associations cultuelles de son choix. Nous avons dit de quel
principe la Commission s'est inspirée pour établir une semblable règle.
Il lui a paru que, d'une part, le possesseur naturel de ce patrimoine,
les communautés religieuses, ne disparaissait pas à la suppression de
l'établissement public du culte et que dès lors la théorie des biens
vacants et sans maître avait contre elle, ici, le droit et l'équité;
elle a pensé aussi que le besoin social pour la satisfaction duquel ce
patrimoine a été constitué existait indéniablement encore, avec des
exigences impérieuses et qu'une sage politique devait la respecter et
lui laisser toute liberté et toute satisfaction légitime.

Ce patrimoine constitué depuis le Concordat est considérable. (En
1902 la statistique officielle appréciait à 50.290 hectares l'étendue
des immeubles appartenant aux établissements publics du culte). Pour
la partie mobilière les documents ne sont pas précis, mais elle est
certainement de plus de cent millions.

L'Eglise, dans le nouveau régime des cultes, ne sera pas dès lors, du
jour au lendemain, absolument sans ressources. Il y a lieu d'ailleurs,
dans un esprit libéral, de s'en réjouir pour le maintien de la paix
publique.

Ces biens dévolus aux associations cultuelles seront transmis avec
toutes les charges et obligations qui les grèvent actuellement. Les
fondations pieuses devront continuer à être respectées dans toutes les
conditions suivant lesquelles elles ont été consenties. Le passif des
établissements publics du culte sera supporté par les associations
nouvelles dans la même mesure que l'actif.

Rien ne sera donc changé ni dans la destination des biens
ecclésiastiques ni dans leurs modalités juridiques; le principe est
simple et facilement applicable.

Toutefois, les biens qui proviennent de l'Etat et qui ne seront pas
grevés d'une fondation pieuse, feront retour à l'Etat.

Ce sont tous les biens, sans distinction, pour lesquels il est ainsi
disposé. Pour les meubles «meublant», l'article 2279 du Code civil
sera naturellement observé; pour les autres dotations mobilières ou
immobilières (tout particulièrement les biens domaniaux concédés aux
fabriques et menses curiales sous le premier Empire), elles reviennent
à l'Etat.

L'énumération de ces biens est inutile, le principe posé a une étendue
d'application sans limite. Par exemple, dans le cas où partie de ces
biens aurait été aliénée, les sommes correspondant au produit de la
vente devront être restituées à l'Etat.

On comprend à merveille les raisons qui ont motivé cette disposition.
Si l'on met à part les fondations pieuses, ces biens ont été non pas
aliénés, mais concédés par l'Etat pour un service public. Ce service
public disparaissant, l'Etat n'a plus les mêmes obligations; il a le
droit de considérer ses concessions comme sans objet; il reprend ses
dotations pour leur donner une autre destination publique. On conçoit
qu'au lendemain de la séparation, chacun des contractants reprenne son
apport.

Quant aux biens grevés d'une affectation charitable ou étrangère au
culte (scolaire, par exemple), il n'était pas conforme au droit public
de les transmettre aux associations cultuelles.

Les communautés religieuses les avaient recueillis en violation du
principe de la spécialité des établissements publics ou d'utilité
publique. Les avis du Conseil d'Etat en date des 13 avril, 13 juillet
et 4 mai 1881 ont remis en vigueur ce principe, à l'application duquel
échappaient jusque-là, les établissements publics des cultes. Il
exige que chaque personne morale se consacre et consacre toutes ses
ressources au seul but pour lequel elle est constituée. Les nouvelles
associations cultuelles ne devront avoir pour objet que l'exercice du
culte. Leur patrimoine devra être entièrement affecté à ce but. Elles
n'avaient aucune qualité pour recevoir les biens constitués par les
établissements publics du culte antérieurement à 1881.

Cependant, par une mesure toute d'équité, le projet de loi laisse aux
représentants légaux des établissements publics des cultes le soin de
transmettre eux-mêmes les biens charitables ou autres à des services,
des établissements publics ou d'utilité publique.

Les Préfets tuteurs de ces établissements devront approuver ces
attributions ainsi que nous l'avons indiqué. Leur rôle se bornera à
examiner si la présente loi a été observée et si le principe de la
spécialité est respecté. Il convient de faire deux remarques sur le
texte même adopté par votre Commission. Elle a cru devoir admettre les
établissements d'utilité publique à bénéficier des attributions faites
en vertu de l'article 5. Les biens charitables ou autres ont été, en
effet, confiés aux établissements ecclésiastiques par des donateurs
ou légataires qui ont évidemment désiré, par une telle mesure, les
affecter au profit de leurs coreligionnaires. Les adeptes de chaque
culte ayant fondé un assez grand nombre d'œuvres reconnues d'utilité
publique, il sera possible dans presque tous les cas, de respecter la
pensée et la volonté des donateurs des biens dévolus.

Il faut observer aussi que l'article 3 ne limite pas aux établissements
publics ou d'utilité publique, situés dans la circonscription ou les
circonscriptions voisines de celles des établissements des cultes,
le bénéfice de ses dispositions. C'est une facilité de plus donnée
aux établissements publics des cultes de conserver aux biens qu'ils
ne peuvent transmettre aux associations cultuelles leur destination
intégrale.

Tous ces biens seront recueillis aussi, grevés de toutes les charges
et obligations dont ils étaient affectés antérieurement à leur
transmission.

Tel est le mode de dévolution des biens composant aujourd'hui le
patrimoine des établissements ecclésiastiques. Il sera effectué dans
les conditions que nous venons de préciser.

Il restait cependant à prévoir deux cas. Fallait-il admettre les
actions en reprise ou revendication des biens donnés ou légués?
Votre Commission a adopté la solution libérale; elle a reconnu la
légitimité de ces actions. La loi de 1901 sur les associations avait
pris une disposition semblable à propos des biens possédés par
les congrégations. Le projet pose cependant une condition et une
restriction au droit de revendication: en ce qui concerne les biens
grevés d'une affectation charitable, ou de tout autre affectation
étrangère à l'exercice du culte, l'action doit être exercée dans les
six mois à dater du jour de la dévolution. Il eût été fâcheux de
laisser trop longtemps les établissements qui recevront ces biens sous
la menace d'une dépossession éventuelle au profit des donateurs ou de
leurs héritiers.

L'action en revendication ne peut être intentée que par les auteurs
mêmes de la donation ou par leurs héritiers en ligne directe.

Pour les auteurs, c'était le droit commun; pour leurs héritiers on a
admis qu'ils continuaient en quelque sorte leurs personnes. Mais les
simples légataires ou héritiers en ligne collatérale n'ont pas le
même caractère. C'eût été ouvertement violer la volonté expresse du
donateur ou du testateur que d'attribuer à ces collatéraux des biens
dont leurs auteurs les avaient délibérément privés pour leur donner une
destination bienfaisante.

En dehors de ces conditions, le projet de loi ne soumet à aucune
disposition spéciale la revendication éventuelle des dons et legs à la
suite de la transmission des biens des établissements ecclésiastiques.
Le droit commun s'appliquera, et il appartiendra aux tribunaux,
suivant les circonstances de chaque espèce, de décider si, alors que
les charges et conditions continuent à être exécutées et qu'il s'est
produit seulement un changement dans la personne morale chargée d'y
pourvoir, il y a cependant matière à révocation.

Nous savons déjà que si plusieurs associations cultuelles sérieuses
se forment, elles pourront réclamer devant le tribunal civil tout ou
partie des biens attribués par l'établissement public du culte à l'une
d'elles. Le tribunal appréciera, en fait, quelle est celle, ou quelles
sont celles, qui représentent véritablement la collectivité des fidèles
pratiquant le même culte.

Mais cette hypothèse ne doit pas être seulement prévue pour le
lendemain de la promulgation de la loi. Il peut arriver aussi que, dans
la suite, une scission se produise dans une association cultuelle et
donne naissance à un conflit pour la possession et la jouissance des
biens. La loi serait incomplète si elle ne prévoyait pas une aussi
grave difficulté et n'indiquait pas un juge pour la trancher. Ce sera
encore le tribunal civil qui statuera en pareil cas sur les éléments
d'appréciation que nous avons indiqués plus haut.

Une dernière difficulté devait être prévue et solutionnée. Il se
peut que dans la circonscription d'un établissement public du culte
aucune association cultuelle ne se forme. Il n'est pas absurde de
concevoir qu'en certaines régions les habitants soient si complètement
détachés des habitudes religieuses que les sept personnes majeures
et domiciliées, suffisantes pour constituer une association, ne se
rencontrent pas. Il est encore plus vraisemblable d'admettre que dans
d'autres régions où l'esprit clérical et combatif dominera, on pourrait
chercher à faire échec à la loi en faisant en quelque sorte la grève
des fidèles et en refusant de constituer les associations cultuelles
prévues par le projet. Il fallait bien, en pareil cas, déterminer
le mode de dévolution des biens ecclésiastiques. A qui seraient-ils
attribués? Pour ne pas dépouiller de leur bénéfice les régions mêmes où
ils sont actuellement possédés, l'article 4 décide, qu'à l'exception
de ceux qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse, ils pourront
être réclamés par la commune, à charge par elle de les affecter à des
œuvres d'assistance ou de prévoyance. Ainsi, à défaut d'un usage
religieux pour le maintien duquel les anciens paroissiens de l'église
n'auront manifesté aucune volonté expresse, le patrimoine qui servait
aux besoins du culte pourra en quelque manière augmenter le bien-être
des pauvres et des travailleurs. Libres-penseurs et croyants seront
unanimes à approuver une telle disposition.

  ART. 7.

  _En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été
  dévolus en exécution des articles 4 et 5 seront attribués par elle à
  une association analogue existant soit dans la même circonscription,
  soit dans les circonscriptions les plus voisines.

  Faute d'attribution régulière et dans le cas où plusieurs
  associations formées légalement pour l'exercice du même culte
  revendiqueraient les biens, l'attribution sera faite à la requête de
  la partie la plus diligente par le tribunal de l'arrondissement où
  l'association dissoute avait son siège.

  A défaut de toute association pour recueillir les biens de
  l'association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés
  d'une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les
  conditions indiquées au paragraphe 3 de l'article 4._

Il fallait prévoir la dévolution des biens des associations qui
seraient dissoutes. Les personnes morales, même religieuses, ne
jouissent pas, en fait, d'une existence infinie et les associations
cultuelles peuvent disparaître à la suite de mort naturelle ou de mort
violente. La mort naturelle sera l'effet du nombre insuffisant de
membres de l'association (art. 17); la mort violente sera le résultat
de la dissolution prononcée par les membres eux-mêmes ou par décision
de la justice, en vertu de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901,
ou par application des dispositions contenues dans le projet de loi
(art. 21).

Si l'on s'en était référé purement et simplement au droit commun tel
qu'il résulte de la loi du 1er juillet 1901 (art. 9) et du décret du
16 août 1901 (art. 14), l'association cultuelle, en cas de dissolution
volontaire ou forcée, aurait été libre d'attribuer, comme elle
l'aurait entendu et à qui elle aurait voulu, les biens provenant de
l'établissement ecclésiastique auquel elle avait succédé. Il y aurait
eu des déplacements anormaux de capitaux dans un but ou avec des effets
parfois regrettables.

Aussi a-t-il paru prudent à votre Commission de spécifier que les
biens, en pareil cas, seraient dévolus à une association analogue à
celle qui se dissoudrait, située soit dans la même circonscription,
soit dans les circonscriptions les plus voisines. Si les associés ne
s'entendent pas sur cette attribution, elle sera opérée en justice
conformément aux règles fixées par l'article 5.

Il en sera de même si quelque association formée pour l'exercice du
culte, et située dans les circonscriptions précitées, revendique ces
biens. La Commission a estimé ici encore que ceux-ci appartenaient
plutôt à l'ensemble des fidèles d'un culte qu'aux établissements
publics et aux associations qui les remplaceront. Ces associations
représentent en quelque sorte et personnalisent les corps des
coreligionnaires. Si elles ne remplissent pas exactement le mandat
tacite qui leur est comme dévolu il faut laisser aux groupements
religieux intéressés le droit de faire valoir leurs revendications. La
sauvegarde de la justice qui prononce paraît indispensable.

Mais il fallait aussi prévoir le cas où aucune association cultuelle
n'existerait, capable de recueillir les biens possédés par
l'association dissoute, par suite de l'indifférence de la population ou
par une sorte de résistance concertée à la loi.

Ceux de ces biens qui seront grevés d'une fondation pieuse suivront
leur destination normale pour laquelle ils ont été constitués, les
autres pourront être réclamés par la commune qui devra les affecter,
sous le contrôle de l'autorité administrative, à des œuvres
d'assistance et de prévoyance (article 5).

  ART. 8.

  _Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu
  à aucune perception au profit du Trésor._

La dévolution des biens appartenant soit aux établissements
ecclésiastiques supprimés, soit aux associations cultuelles, a un
caractère forcé. Elle a pour but de laisser à l'ensemble des fidèles
d'un culte la disposition des meubles et immeubles constitués par
ceux dont ils sont les continuateurs. Il n'y a pas véritablement
transmission de propriété de la part d'un ancien et au _profit_ d'un
nouveau propriétaire; il n'y a qu'un changement juridique, exigé par la
loi, dans la forme et selon les modalités de la propriété.

L'article 8 ne fait d'ailleurs qu'étendre aux attributions opérées
en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 du projet de loi, les immunités
fiscales dont les acquisitions réalisées par voie d'expropriation pour
cause d'utilité publique bénéficient par application de l'article 58 de
la loi du 3 mai 1841.

Les actes de toute nature se rapportant aux attributions des biens
d'établissements ecclésiastiques ou d'associations cultuelles
seront donc dressés sur papier libre et dispensés de tous droits
d'enregistrement. Leur transcription sera gratuite. La procédure
devant les tribunaux sera suivie sans frais de justice. Il n'y aura
d'inscription que pour les honoraires d'avoués.

Il faut distinguer cependant entre la dévolution régulière, normale,
des biens faite à des associations cultuelles, et la revendication de
ces biens exercée par les héritiers en ligne directe des donateurs.

Dans ce dernier cas il y a véritablement changement de propriété au
profit d'une personne qui recueille des biens étrangers, malgré la
volonté expresse d'un donateur ou testateur; il y a aussi changement
d'affectation de ces biens qui ne suivent plus la destination
déterminée par leurs légitimes propriétaires, aucune raison de droit
ni de fait n'oblige le Trésor à faire bénéficier ces actions en
revendication des dispositions de l'article 8.

  ART. 9.

  _Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de
  fonctions rémunérées par l'Etat, les départements ou les communes,
  dont vingt années au moins au service de l'Etat, recevront une
  pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement; cette
  pension ne pourra pas être inférieure à 400 francs, ni supérieure à
  1.200 francs.

  Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat qui ne
  seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront
  pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des cultes,
  une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour
  la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour
  la troisième, au tiers pour la quatrième.

  Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions
  que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés
  par eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases
  et pour une égale durée.

  Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par
  application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se
  cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à
  titre quelconque par l'Etat, les départements ou les communes.

  Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables
  dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront
  de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou
  infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux
  à cinq ans en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux
  articles 31 et 32 de la présente loi._

Le système que votre Commission a adopté pour les pensions accordées
par mesure transitoire aux ministres du culte se différencie de celui
que le Gouvernement avait formulé dans l'article 8 de son premier
projet. Il y a eu sur ce point transaction et accord pour la rédaction
d'un texte commun.

Le Gouvernement divisait les ministres des cultes salariés par l'Etat
en trois classes. Ceux qui ont trente ans d'exercice, ceux qui ont
vingt ans d'exercice, ceux qui ont moins de vingt ans d'exercice. Les
premiers recevaient à dater de la cessation de leur traitement une
pension viagère annuelle égale aux deux tiers de ce traitement. Elle ne
pouvait cependant être supérieure à 1.200 francs, ni inférieure à 400
francs.

Les seconds auraient une pension viagère annuelle égale à la moitié
de leur traitement, mais de 400 francs au moins et de 1.200 francs
au plus. Enfin les derniers auraient droit pendant un temps égal à
la moitié de la durée de leurs services rétribués par l'Etat à une
allocation annuelle de 400 francs.

Ce système a paru présenter certains inconvénients dont le plus gros
serait de maintenir pendant longtemps un véritable budget des cultes
nécessitant des crédits très importants. On pouvait lui reprocher aussi
de ne donner aux ministres des cultes qui ont moins de vingt années
de service rémunéré par l'Etat, et qui sont les plus nombreux, qu'une
allocation insuffisante dès le lendemain de la séparation des Eglises
et de l'Etat.

Sur le principe même des pensions ou allocations à accorder aux
ministres du culte il ne peut y avoir de contestation sérieuse. Sans
discuter la question de savoir s'ils sont ou non des fonctionnaires,
sans rechercher davantage s'il leur est dû une indemnité au lendemain
de la suppression de leurs services publics, on s'accordera à admettre
qu'il est juste de prévenir les infortunes de ceux qui espéraient
recevoir toujours un traitement officiel.

Mais d'autre part, la séparation des Eglises et de l'Etat ne serait
qu'un vain mot pendant longtemps, et la suppression du budget des
cultes qu'une illusion, si l'on était contraint durant de longues
années de maintenir des crédits considérables pour le service des
pensions. Il fallait pourtant assurer, sans contre-coup trop pénible
pour les ministres des cultes, le passage de l'ancien au nouveau régime.

La Commission accorde tout d'abord des pensions aux ministres des
cultes âgés. Tous ceux qui sont actuellement pensionnés continuent
à jouir de leurs droits acquis; ils gardent leurs pensions sans les
cumuler avec celles du nouveau régime.

Ceux qui ne sont pas pensionnés et qui ont vingt-cinq ans de services
(dont vingt seulement rémunérés par l'Etat) auront droit à une pension
annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement. On a fait
abstraction de l'âge des ecclésiastiques pour n'envisager que la durée
de leurs services.

Il peut être intéressant toutefois d'observer pour le culte catholique
que, l'ordination n'ayant lieu en principe qu'à partir de vingt-cinq
ans (Décret du 28 février 1810, art. 3 et 4), les vingt ou vingt-cinq
ans de services rétribués par l'Etat correspondent à un minimum de
quarante ou quarante-cinq ans d'âge, inférieur à celui qui est exigé
pour les retraites civiles.

Cette pension ne pourra être inférieure à 400 francs ni supérieure à
1.200 francs.

Si l'on tient compte de ce que les ministres des cultes, contrairement
aux autres fonctionnaires, ne subissent sur leur traitement aucun
prélèvement pour la retraite; si l'on calcule dans les retraites
civiles, la part incombant à l'Etat, en dehors de l'intérêt des sommes
accumulées à capital perdu, par chaque fonctionnaire et par prélèvement
sur son salaire, on constatera que la pension ainsi proposée pour les
ministres des cultes est proportionnellement supérieure à celle dont
bénéficient les fonctionnaires civils.

Tous les autres ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat
recevront dès la suppression du budget des cultes, pendant une année
leur traitement intégral, la seconde année les deux tiers, la troisième
année la moitié, la quatrième année le tiers.

Les sommes ainsi réparties en quatre ans sont à peu près égales à
celles qui étaient prévues par le projet du Gouvernement.

Mais le système que votre Commission vous propose à l'unanimité de ses
membres, et avec l'approbation du Gouvernement qui s'y est rallié, a un
double avantage. Le budget important des pensions (celui relatif aux
ministres des cultes ayant au moins 25 ans d'exercice excepté), ne sera
obligatoire que pendant quatre ans. Ainsi quatre années après le vote
de la loi, le budget de l'Etat sera libéré de la plus lourde charge des
crédits pour les cultes et leurs ministres.

Au point de vue fiscal, comme au point de vue politique, il y a un
intérêt de premier ordre à ne pas perpétuer les liens qui unissent
l'Etat aux Eglises. Plus la séparation sera nette et rapide et moins
elle sera difficile et douloureuse. Les mesures les plus radicales sont
parfois aussi les mesures les plus habiles.

D'ailleurs elles se concilient ici très heureusement avec l'intérêt
véritable des ministres des cultes eux-mêmes. Le projet du Gouvernement
accordait au plus grand nombre pendant assez longtemps une allocation
de 400 francs. Celle-ci était absolument insuffisante pour les
faire vivre. Au lendemain de la séparation si une crise financière
s'était produite dans l'Eglise, les ministres en auraient souffert et
l'allocation de 400 francs aurait été pour eux un pauvre secours.

Quant aux ministres qui désireraient quitter le sacerdoce et trouver
une situation laïque, ils n'auraient pu avec leur trop modeste
subvention aller à la recherche d'une position convenant mieux à leurs
aptitudes. Ils eussent été liés à l'Eglise.

Avec l'article 9 du projet, ils recevront la première année la totalité
de leur traitement. Pour eux, il ne peut y avoir durant ce temps de
crise financière. La seconde année, les deux tiers, représentent encore
une somme appréciable. Le budget des pensions et indemnités diminuera
insensiblement chaque année, et ainsi les ministres des cultes
passeront sans secousse de l'ancien au nouveau régime. Peu à peu le
budget officiel sera remplacé par les dons des croyants.

Les départements ou communes pourront, pour les ministres des cultes,
salariés par eux, établir ou accorder des pensions sur les mêmes bases
que celles de l'Etat.

Toutes ces pensions et allocations sont insaisissables et incessibles.
Cependant elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une
peine afflictive ou infamante. L'Etat ne peut s'imposer des sacrifices
pour les indignes. Elles pourront être suspendues pendant un délai de
deux à cinq ans en cas de condamnation pour un des délits prévus aux
articles 31 et 32 du projet de loi.

Les tribunaux auront à apprécier, suivant la faute et les circonstances
du délit, si la suspension doit être prononcée.


TITRE III

_Des édifices des cultes._

  ART. 10.

  _Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l'exercice des
  cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises,
  chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
  presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières
  et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits
  édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent
  propriétés de l'Etat, des départements, ou des communes, qui devront
  en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la
  promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques
  ou aux associations formées pour l'exercice du culte dans les
  anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques
  supprimés.

  L'Etat, les départements et les communes seront soumis à la même
  obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat
  dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie
  protestante._

Il ne peut être sérieusement contesté que les églises métropolitaines
et cathédrales soient la propriété de l'Etat ainsi que les palais
épiscopaux, archiépiscopaux, les presbytères et les bâtiments des
séminaires.

La Constituante avait fait de tous les biens ecclésiastiques--qui
étaient distingués des biens du clergé, plus exactement des
bénéfices,--la propriété de l'Etat. Avant elle, les églises
paroissiales et les presbytères avaient un caractère mixte, communal et
ecclésiastique. La Législative remit ces dernières aux municipalités.
(Décrets des 4 et 14 septembre 1792).

Les décrets des 3 ventôse et 11 prairial an III, en rétablissant le
libre exercice des cultes déclarèrent à nouveau le droit de possession
des églises par les communes.

Les 3 nivôse et 2 pluviôse an XIII, des avis du Conseil d'Etat,
approuvés par l'Empereur et exécutés comme ayant force de loi furent
solennellement émis en ces termes:

  «Le Conseil d'Etat... sur la question de savoir si les communes sont
  devenues propriétaires des églises et des presbytères qui leur ont
  été abandonnés en exécution de la loi du 18 germinal an X, est d'avis
  que lesdits églises et presbytères doivent être considérés comme
  propriétés communales.»

D'autres textes ont rappelé ou proclamé les mêmes principes.

Depuis lors le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont consacré
dans une jurisprudence constante ce principe «que les églises
métropolitaines et cathédrales sont propriété de l'Etat, les églises
paroissiales et les presbytères sont la propriété des communes.»

Les édifices d'origine ancienne rendus aux cultes protestants lors du
rétablissement de ces cultes par application de la loi du 18 germinal
an X, ou attribués au culte israélite lors de son organisation par
décret du 17 mars 1808, appartiennent également aux communes.

L'article 10 fait donc une appréciation juridique et conforme aux
règles séculaires, en distinguant, pour le régime auquel seront
soumis les édifices des cultes, les immeubles religieux antérieurs au
Concordat et ceux qui sont possédés par les établissements publics
depuis le Concordat. Le droit de propriété de l'Etat ou des communes
n'est pas créé, il est simplement confirmé.

Cette confirmation, cette nouvelle consécration législative, n'étaient
pas inutiles. On n'aurait pas manqué de tirer argument du silence de la
loi pour contester un droit même aussi indéniable.

L'Etat ne pouvait d'ailleurs abandonner aux associations cultuelles
cette propriété. Aucune raison ne permettait de diminuer ainsi le
patrimoine de la Société tout entière au profit de certains groupements
religieux, et surtout n'autorisait le Parlement à faire de pareilles
largesses aux dépens des communes.

Pour les édifices postérieurs au Concordat, votre Commission a
finalement décidé de ne tracer aucune règle pour résoudre les questions
de propriété qui pourront se poser entre l'Etat, les départements
et les communes d'une part et les établissements ecclésiastiques de
l'autre.

On décidera, d'après le droit commun de propriété et spécialement
d'après l'article 552 du Code civil. Les dispositions qu'on eût pu
inscrire dans la loi, n'auraient aucunement facilité la solution de
ces difficultés. Le recours à la justice ne pouvant être évité, il n'y
avait aucun intérêt à ajouter aux règles du Code civil de nouvelles
stipulations.

Les tribunaux décideront d'après les titres ou, à défaut, par tous
les modes de preuve admis en pareille matière. Les droits des
établissements des cultes, comme ceux de l'Etat ou des communes, ont
été ainsi mieux réservés. Les juges trouveront dans les délibérations
des Conseils municipaux et dans celles des conseils de fabrique de
précieux éléments d'appréciation.

Les édifices servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs
ministres, quels qu'ils soient, qui appartiennent à l'Etat, aux
départements ou aux communes, antérieurs ou postérieurs au Concordat,
les facultés de théologie protestante, seront laissés pendant deux ans
gratuitement à la disposition des établissements publics des cultes
ou aux associations cultuelles qui continueront l'exercice du culte
dans les circonscriptions ecclésiastiques des établissements publics
supprimés. Les deux ans courront à partir de la promulgation de la loi.

On a voulu ainsi, pendant deux ans, donner aux associations cultuelles
toute facilité pour se constituer, se développer et réunir, à l'abri
de toute dépense immédiate, une certaine réserve. Si l'on tient compte
de ce que, pendant un an, les ministres du culte recevront leur
traitement intégral et pendant la deuxième année les deux tiers de ce
traitement, on constatera dans quel esprit de véritable libéralisme et
de prudente politique cette disposition a été conçue. Le lendemain de
la promulgation, rien ne sera changé en fait. L'exercice du culte sera
continué sans aucune interruption. La transformation sera juridique
et de principe, avant d'être réalisée en pratique. Aucune application
brutale et inattendue ne sera de nature à susciter une agitation ou une
inquiétude chez les croyants. Si quelques troubles se produisent, on
aura le droit de les considérer comme factices, et la responsabilité ne
pourra en incomber au législateur.

  ART. 11.

  _A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'Etat, les départements
  et les communes, devront consentir aux associations, pour une durée
  n'excédant pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une
  durée n'excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises,
  chapelles de secours, temples et synagogues, ainsi que des objets
  mobiliers qui les garnissent. Le loyer ne sera pas supérieur à
  dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés,
  ledit revenu calculé d'après les résultats des cinq dernières années
  antérieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des
  recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904.

  Les réparations locatives et d'entretien ainsi que les frais
  d'assurance seront à la charge des établissements ou des
  associations.

  En cas d'inexécution de ces prescriptions, la location sera
  résiliable.

  Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'Etat
  et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du Code
  civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas
  où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations
  indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble._

Les édifices actuellement à la disposition d'établissements publics
pour l'exercice du culte et qui sont la propriété de l'Etat, des
départements ou des communes devront, à l'expiration de la jouissance
gratuite concédée pendant deux ans, être loués, sur leur demande aux
associations cultuelles.

Observons tout d'abord qu'on s'est abstenu de prescrire pour ces
édifices aucune règle d'inaliénabilité. Les monuments historiques
demeureront soumis à leur régime particulier à ce point de vue comme
à tous les autres. Mais pour ceux qui ne sont point classés à ce
titre, ils font par le fait de l'article 2, partie du domaine privé,
et les déclarer inaliénables eût été créer sans raison sérieuse une
législation spéciale à leur égard. Il y aurait intérêt, au contraire,
à les maintenir dans les limites du droit commun car l'Etat, les
départements et les communes pourront ainsi, selon leur libre volonté,
les céder aux associations cultuelles.

Pendant dix ans, ces édifices seront loués ainsi que leur mobilier
moyennant un prix extrêmement modéré qui peut être abaissé jusqu'à
un chiffre de pur principe, et qui ne peut dépasser dix pour cent du
revenu annuel moyen des établissements supprimés, ce revenu calculé
d'après le résultat des cinq dernières années. On déduit même, et c'est
justice, les recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904. Ainsi,
pour une fabrique dont le revenu moyen aurait été de 3.000 francs, le
loyer ne pourra pas être supérieur à 300 francs; il pourra être abaissé
au gré des parties jusqu'à 1 franc.

Les cas de loyers fictifs ainsi consentis à des établissements
publics ou des œuvres d'utilité publique ou d'intérêts collectifs,
sont nombreux. Il ne fallait pas le jour même de la fondation d'une
association cultuelle lui imposer des dépenses trop fortes qui eussent
risqué souvent d'en faire une institution mort-née. Il ne fallait
pas surtout, dès l'instant où l'on reprenait les édifices servant à
l'exercice du culte depuis de longs siècles, sans rémunération aucune,
donner à cet acte de reprise un caractère vexatoire. Cette période
de dix ans, pendant laquelle on pourra réclamer aux associations un
loyer modeste pour les édifices mis à leur disposition, suffira dans
la plupart des cas pour permettre à ces associations de se développer
et de faire face à toutes les charges qui, dans la suite, pourraient
légitimement leur être imposées.

Elle est prévue pour tous les édifices sans exception, affectés
au culte: cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et
synagogues.

Les archevêchés, évêchés, séminaires, facultés de théologie
protestantes ne bénéficieront pas de ces dispositions.

Il a paru à votre Commission qu'aucune raison de principe ni de
politique ne permettait, après les deux ans de jouissance gratuite,
de les comprendre dans un régime d'exception et de faveur. Toutefois,
par un sentiment de bienveillance à l'égard des paroisses et de
leurs desservants, les presbytères seront loués pendant cinq ans
aux associations cultuelles d'après les règles déterminées pour les
édifices du culte. En raison du faible traitement accordé aux curés,
pasteurs et rabbins, on ne pouvait leur imposer du jour au lendemain la
charge d'un loyer élevé.

Durant la jouissance gratuite de la période de location de tous ces
immeubles, les réparations locatives et d'entretien, ainsi que les
frais d'assurance, seront à la charge des établissements et des
associations. Il faut éviter que, par l'insouciance et l'incurie des
directeurs des associations, les propriétaires des immeubles assistent
impuissants à la dépréciation de leur propriété. C'est pourquoi, si
l'association locataire laisse dépérir volontairement les immeubles
qu'on lui a cédés à bail pour un loyer aussi modeste, la location sera
résiliable. Les tribunaux apprécieront en fait s'il y a eu faute lourde
commise.

Les grosses réparations restent à la charge de l'Etat ou des communes.
Mises à la charge des associations cultuelles elles auraient entraîné
pour elles des dépenses considérables auxquelles, dans bien des cas,
ces associations récentes n'auraient pu suffire et qui ont finalement
paru à votre Commission inconciliables avec la jouissance de courte
durée prévue dans le projet de loi. Il eût été aussi excessif de
cumuler cette charge avec le loyer exigé des établissements et
associations. Mais votre Commission a jugé qu'étant donné la modicité
de ce loyer, il ne serait que raisonnable de laisser à la charge des
associations, en outre des réparations locatives, celles d'entretien.
C'est une exception au droit commun. Mais le droit commun si on
l'invoque, laisse au propriétaire le libre choix du locataire avec le
plein droit de fixer le prix de ses loyers. Il les calcule d'après
ses charges et les réparations d'entretien ne sont pas la moindre. En
enlevant à l'Etat et aux communes tous les droits, tous les avantages
de la propriété, eût-il été juste de ne leur en laisser que les
inconvénients?

Votre Commission n'a pas cru devoir imposer les grosses réparations
à l'Etat et aux communes. Ils n'y procéderont que s'ils considèrent
que tel est leur intérêt. On a dans ce but apporté une dérogation aux
articles 1720 et 1721 du Code civil. Mais l'équité exigeait que les
associations locataires ne fussent pas contraintes de respecter leur
bail si l'on négligeait d'effectuer les grosses réparations nécessaires
pour assurer la jouissance de l'immeuble.

Dans ce cas, le bailleur serait considéré comme violant à l'égard du
locataire les bases mêmes du contrat et ce dernier pourrait réclamer la
résiliation du bail.

Nous verrons à l'article 17 que des crédits sont prévus au budget de
l'Etat et des communes pour ces grosses réparations.

  ART. 12.

  _A l'expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus
  prévues, l'Etat, les départements et les communes auront la libre
  disposition, soit pour la location, soit pour la vente, des biens
  mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après
  la période de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la
  location aux associations formées pour l'exercice d'un culte n'est
  pas obligatoire ou n'aura pas été réalisée dans un délai d'un an à
  partir de la promulgation de la présente loi.

  Toutefois aucun acte de location ou d'aliénation desdits biens ne
  pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en
  cours._

Cet article précise les droits de l'Etat ou des communes relatifs à la
reprise par eux du libre usage des immeubles ecclésiastiques qui leur
appartiennent.

A l'expiration du délai de deux ans pour les archevêchés, évêchés,
séminaires, facultés de théologie protestantes; à l'expiration du délai
de 12 ans pour les cathédrales, églises, chapelles de secours, temples
et synagogues, et du délai de 7 ans pour les presbytères, l'Etat, les
départements ou les communes auront la libre disposition de tous ces
biens mobiliers et immobiliers.

Ils pourront les céder ou les louer à leur gré dans les conditions du
droit commun. Les associations cultuelles devront rendre ce qu'elles
ont reçu et tout ce qu'elles ont reçu conformément à l'inventaire qui
aura été préalablement dressé. Le règlement d'administration publique
indiquera le détail de ces opérations.

Dans l'intérêt des associations religieuses, comme pour maintenir, à
leur égard, la liberté d'action des gouvernements, conseils municipaux
et conseils généraux à venir, le projet dispose qu'aucun acte
d'aliénation ou de location ne pourra être consenti avant les trois
dernières années du bail en cours. Ainsi, bailleurs et locataires
pourront prendre toutes les dispositions utiles pour la relocation ou
la cession des immeubles, consentie ou à consentir aux associations
cultuelles. Il n'était pas inutile de préserver les uns et les autres
des déterminations trop hâtives et par suite insuffisamment réfléchies.

  ART. 13.

  _Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques
  seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les
  garnissant, attribués aux associations dans les conditions
  déterminées par le Titre II._

  ART. 14.

  _Quand plusieurs associations légalement formées pour l'exercice
  du même culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes
  édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige
  par le tribunal civil du ressort._

Ces articles se bornent à assimiler les édifices du culte et les
objets mobiliers qui les garnissent, appartenant aux établissements
ecclésiastiques, aux autres biens de ces établissements dont la
dévolution est réglée par le Titre II.

Pour la clarté de la loi, il était indispensable de distinguer entre
les biens ordinaires dont les établissements ecclésiastiques publics
ont aujourd'hui la possession ou la disposition, et les édifices du
culte. Il était nécessaire, pour ceux de ces derniers qui appartiennent
à ces établissements, de les soumettre expressément au même mode de
dévolution que les biens ordinaires. Le silence du texte sur ce point
aurait suscité des interprétations diverses.

  ART. 15.

  _Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés
  aux articles 10 et 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur
  la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887,
  sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera
  procédé par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
  dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de
  ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de
  l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce
  délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

  En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu
  de la présente loi aux associations, pourront être classés dans
  les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements
  publics.

  Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30
  mars 1887._

C'est par souci de l'intérêt historique et artistique qui s'attache aux
édifices et aux objets servant au culte que cette disposition a été
insérée dans le projet de loi.

Les chefs-d'œuvre que nous ont légués les siècles passés font partie
du patrimoine artistique de la nation et le devoir du législateur est
d'en assurer l'intégrale conservation.

Les monuments par lesquels l'art religieux a caractérisé à chaque
époque lointaine une forme spéciale de la beauté; les statues, les
tableaux, les meubles, «trésors» de toute sorte qui ornent encore nos
églises, où ils ont été accumulés par des milliers d'artistes disparus,
doivent être protégés contre toute atteinte et toute dilapidation.

Il était utile, pour réaliser ce but, de compléter ici la loi du 30
mars 1887.

Les édifices du culte qui appartiennent à l'Etat ou aux communes ne
courent aucun risque. Tous ceux qui présentent un intérêt historique ou
artistique ont été classés.

Il n'en est pas de même des objets qui les garnissent. Un grand nombre
de ces objets n'ont pas été classés et l'on ne saurait songer à leur
appliquer, au lendemain de la séparation, la procédure ordinaire de
classement qui est assez longue et assez compliquée. Par une mesure
générale, il a paru à votre Commission qu'il était prudent de
classer provisoirement, en bloc, par l'effet même de la loi, en vue
d'en empêcher l'aliénation, la détérioration ou la perte, les objets
mobiliers et les immeubles par destination loués aux associations
cultuelles. Dans le délai de trois ans on en fera la révision et
le classement régulier, et tout ce qui n'aura pas alors été classé
définitivement se trouvera déclassé de plein droit.

Dans la législation actuelle, les biens appartenant à des particuliers
ou même à des établissements d'utilité publique, ne peuvent être
classés sans le consentement du propriétaire (loi du 30 mars 1887, art.
3). La loi sur ce point aurait donc été mise en échec; on se serait
trouvé en tout cas en présence de dispositions inconciliables.

Aussi la Commission a-t-elle ajouté que les immeubles et les objets
mobiliers attribués aux associés pourraient être classés dans les
conditions déterminées au paragraphe premier de ce même article, comme
s'ils appartenaient à des établissements publics.

En dehors de ces dispositions spéciales, la loi du 30 mars 1887
s'applique avec toute sa force.


TITRE IV

_Des associations pour l'exercice des cultes._

  ART. 16.

  _Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien
  d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et
  suivants de la loi du 1er juillet 1901; elles seront soumises aux
  autres prescriptions de cette loi sous réserve des dispositions
  ci-après._

L'article 2 du projet abolit le régime actuel des cultes et fait pour
ainsi dire table rase de l'organisation légale des Eglises. Sous
quelles formes celles-ci allaient-elles renaître; fallait-il créer pour
elles une législation spéciale?

Votre Commission n'a pas cru devoir entrer dans cette voie; elle n'a
pas hésité à adopter la solution la plus libérale et, dès le premier
article du titre IV, elle soumet les associations religieuses au droit
commun.

Suivant quelle règle celui-ci sera-t-il adapté aux formes particulières
de chaque culte? Quelles exceptions doit-on apporter aux règles
générales en tenant compte à la fois de l'intérêt de l'ordre public
et de celui des cultes? C'est ce que nous verrons à propos des divers
articles de ce titre IV.

Mais, s'il y a des exceptions inévitables, il n'y a pas de régime
exceptionnel. La loi des associations qui aura été la préface de la
séparation des Eglises et de l'Etat en sera aussi la charte. Dans tous
les cas, où la loi présente n'aura pas statué, c'est la loi de 1901
qui devra servir de règle pour tout ce qui concerne l'organisation des
associations religieuses.

La loi doit laisser les Eglises, et c'est pour elles une liberté aussi
essentielle que la liberté du culte, s'organiser selon leurs tendances,
leurs traditions et leur gré. La constitution de chacune d'entre elles
est adéquate à ses principes et comme la conséquence de ses dogmes.
Intervenir dans cet organisme serait dans bien des cas--nous le
montrerons plus particulièrement à propos de l'article 18--s'immiscer
dans l'expression ecclésiastique des croyances religieuses. Il faut
prendre garde aussi que toutes les dispositions transitoires de la
loi seront dans quelques années lettre morte et n'appartiendront qu'à
l'histoire; il ne restera en vigueur que l'application de ces deux
principes: liberté de conscience et liberté d'association. Le second
est le corollaire du premier.

Le projet a eu pour but de laisser ainsi les communautés cultuelles,
s'organiser librement pour l'accomplissement intégral de leur but
strictement religieux. Aucune des exceptions admises ne peut apporter
à leur œuvre, ainsi définie et limitée, aucune entrave; il n'en est
pas qui puisse les gêner en aucune manière dans leur indépendance.

Les associations cultuelles doivent être, en effet, des associations
déclarées, en conformité avec les articles 5 et suivants de la loi
du 1er juillet 1901. Cette obligation est inévitable puisqu'en vertu
de l'article 17, elles jouissent de la personnalité civile et de la
capacité juridique.

  ART. 17.

  _Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et
  domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir
  exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

  Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par
  l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et
  collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions: pour
  les cérémonies et services religieux, même par fondation; pour la
  location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés
  au service des funérailles dans les édifices religieux et à la
  décoration de ces édifices.

  Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le
  surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le
  même objet.

  Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir
  des subventions de l'Etat, des départements ou des communes. Ne
  seront pas considérées comme subventions les sommes que l'Etat,
  les départements ou les communes jugeront convenable d'employer
  aux grosses réparations des édifices du culte loués par eux aux
  associations._

L'article 17 détermine certaines règles spéciales aux associations
cultuelles et dont les unes sont extensives, les autres restrictives du
droit commun. Elles procèdent toutes d'un juste souci de la liberté des
Eglises et de l'ordre public.

La première règle est relative à la composition des associations.
Elles ne seront légalement formées que si elles comptent sept membres
au moins, majeurs, domiciliés ou résidant dans la circonscription
religieuse.

Il faut, en d'autres termes, que l'association soit sérieuse. Comment
aurait-on pu attribuer les biens appartenant aux établissements publics
du culte, comment aurait-on pu conférer les droits qui découlent du
projet de loi, à une association fantôme de moins de sept membres? La
condition de domicile ou de résidence n'est pas moins indispensable.

Quelques étrangers à la circonscription auraient pu fonder une
association dans le but secret, en acquérant les biens ecclésiastiques,
d'exercer une influence prépondérante sur toute une région. Il y aurait
eu lieu de craindre que cette influence ne fût pas exclusivement
religieuse. L'intrusion de ces associés aurait été de nature parfois
à spolier de tout ou partie de leurs droits les associations locales.
Quelques personnes aussi auraient pu trouver dans la loi le moyen, par
leur inscription à un grand nombre d'associations, d'exercer une action
illégitime.

L'association doit être sérieuse par son caractère et sa composition.
On ne saurait considérer comme telle une association qui n'aurait pas,
en fait, pour but certain l'exercice du culte dont elle se réclame.
Donc, pour être conforme à la loi, il faut qu'elle puisse réaliser ce
but. C'est ainsi qu'on ne peut concevoir une association catholique qui
n'aurait pas à sa disposition un prêtre, ou une association israélite
sans rabbin.

Mais il ne suffisait pas de dire que par leurs membres et leur objet
les associations doivent être sérieuses et sincères et non pas la
caricature ou la contrefaçon d'un groupement religieux, il fallait
aussi les limiter dans leur action. Sous le couvert de la religion,
elles auraient pu cacher des intentions suspectes. Aussi l'article 17
dispose-t-il qu'elles doivent avoir pour but exclusif l'exercice d'un
culte. Elles sont appelées à bénéficier des biens des établissements
ecclésiastiques et à jouir des édifices du culte appartenant à l'Etat
ou aux communes; il est naturel qu'elles soient limitées à l'objet qui
leur vaut ces avantages et qu'elles ne puissent utiliser ces biens et
ces édifices pour une autre destination.

Elles ont aussi une capacité plus étendue que les associations
ordinaires déclarées. Cette extension sans laquelle les églises ne
pourraient ni vivre ni se développer, ne leur est accordée qu'en raison
de leur caractère cultuel. Elle ne doit pas servir à d'autres fins que
celle en vue de laquelle elle est instituée.

Le second paragraphe de cet article énumère les diverses sources du
revenu des associations. Celles qui sont prévues explicitement par
la loi de 1901 n'auraient pas suffi pour assurer la continuation de
l'exercice des cultes; d'autres pouvaient paraître excessives, et qu'il
fallait cependant conserver par respect pour les pratiques religieuses.

Aussi votre Commission vous convie-t-elle à décider que les
associations cultuelles pourront recevoir d'autres fonds que les
cotisations de leurs membres. Ces dernières ne leur fourniraient pas
des moyens suffisants d'existence.

Ces ressources nouvelles seront les quêtes et collectes, limitées
à leur objet: les frais du culte. Il s'agit d'ailleurs ici de dons
manuels qui, d'après la jurisprudence, sont distingués des dons et legs
pour lesquels une autorisation est nécessaire.

Ces quêtes et collectes ne sont pas limitées quant aux endroits où
elles peuvent être faites. On n'a pas cru devoir les prohiber, comme
il avait été proposé, en dehors des édifices consacrés à l'exercice
des cultes, car, au lendemain de la séparation, tout local pourra,
moyennant une déclaration préalable, servir à cet exercice. N'y
aurait-il pas dès lors quelque illogisme, alors que le culte peut être
célébré partout, à localiser en certains endroits les quêtes et les
collectes? Du reste, pareille prohibition fût restée vaine. On ne peut
saisir ni surprendre nulle part les dons manuels; et, en définitive,
pourquoi empêcher ceux qui, malades, infirmes ou même non pratiquants
personnellement, ne fréquentent pas les églises de participer
cependant, s'ils le veulent, à des collectes pour l'entretien du culte?

Les associations pourront aussi percevoir des rétributions pour les
cérémonies et services religieux. Il y a là rémunération d'un service
demandé et reçu. Les fondations pour les mêmes objets sont également
autorisées. Il s'agit ici de fondations pour cérémonies religieuses et
messes.

C'eût été blesser gravement les sentiments intimes de ceux qui, de
leur vivant ou après eux veulent assurer la célébration de certaines
cérémonies (comme messes pour les morts, etc.) que d'interdire ces
fondations. Elles n'ont rien de contraire à l'ordre public et leur
objet est nettement délimité. Les associations cultuelles n'ayant pas
la capacité générale de recevoir des dons et legs, cette exception en
faveur des fondations était indispensable. La question de savoir si
ces fondations représentent simplement le prix des services et des
cérémonies, sera une question d'espèce, car, après la séparation, il
n'y aura plus, comme aujourd'hui, des tarifs d'oblations approuvés par
le Gouvernement (loi du 18 germinal an X, art. 69). La rémunération des
services et cérémonies sera libre sous la seule condition de ne pas
dissimuler une libéralité.

Le droit de puiser d'autres ressources dans la location des bancs
et des sièges, la fourniture des objets destinée au service des
funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces
édifices est simplement le maintien du droit actuel qui passe des
fabriques et consistoires aux associations cultuelles. Il faut noter
cependant que la séparation entraînera nécessairement la suppression
de la tarification officielle existant actuellement pour le service
intérieur des pompes funèbres.

La Commission n'a pas cru devoir accorder aux associations cultuelles
la faculté de recevoir des donations et des legs. Elle a redouté la
création de puissances financières excessives.

En possession de capitaux trop considérables et de ressources trop
abondantes, les associations religieuses auraient pu multiplier les
lieux de culte et augmenter hors de proportion le nombre des membres
du clergé. Il eût été à craindre que l'influence acquise ainsi à prix
d'argent ne restât pas strictement religieuse. Il n'était pas inutile
non plus, dans l'intérêt même des familles, de faire obstacle aux
tentatives de captation.

Les besoins religieux dont la manifestation demeure libre amèneront
des ressources correspondantes. La religion ne doit pas se maintenir
par les héritages des morts, mais par les libéralités volontaires des
vivants. C'est le zèle des fidèles qui fera vivre l'Eglise et qui
réglera l'étiage de sa fortune.

Il faut aussi observer que la loi du 1er juillet 1901 a entendu faire
de la capacité de recevoir des dons et legs un privilège exclusivement
attaché à la reconnaissance d'utilité publique. Or, sous le régime de
la séparation, sous peine de contradiction flagrante, il faut conserver
aux associations cultuelles un caractère purement privé.

Nulle autre source de revenus que celles que nous venons d'énumérer ne
pourra être utilisée par les associations cultuelles. Elles ne pourront
recevoir aucune subvention de l'Etat, des départements ou des communes.

Les crédits inscrits aux budgets affectés aux grosses réparations des
édifices religieux n'ont pas ce caractère de subvention. Nous savons
qu'ils ne sont alloués que pour assurer la conservation de ces édifices
dans l'intérêt des propriétaires.

Les fonds recueillis par chaque association cultuelle, peuvent, dans
certains cas dépasser les besoins de cette association et dans d'autres
être insuffisants.

Il n'est pas douteux en fait, qu'une solidarité étroite unit les
diverses paroisses. La loi qui eût empêché les plus riches de secourir
les plus pauvres, et l'opulence des uns de venir en aide à la pénurie
des autres, eût été véritablement injuste. Pour les minorités
religieuses cette raison est plus sensible encore. Les Israélites,
par exemple, sont très groupés et très riches en certaines villes,
dans d'autres, ils sont très peu nombreux et de condition modeste.
Pourquoi interdire à la communauté riche de venir en aide, pour
l'exercice du culte, aux communautés moins favorisées? Aussi l'article
17 décide-t-il, que, sans donner lieu à perception de droit, le
surplus des recettes d'une association pourra être versé à une autre
association ayant le même objet.

Il y a même un intérêt d'ordre public à permettre ainsi aux
associations cultuelles de dépenser au jour le jour leurs ressources au
lieu de les thésauriser.

Cette dernière disposition de l'article 17 ne présente donc que des
avantages.

  ART. 18.

  _Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article
  7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une
  administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées
  par les articles 16 et 17 de la présente loi._

Cette importante disposition se différencie du projet primitivement
déposé par le Gouvernement.

Celui-ci autorisait aussi des unions ayant une direction ou
administration centrale, mais déclarait que les unions étendues
sur plus de dix départements seraient dépourvues de toute capacité
juridique.

L'article 18, que votre Commission a cru devoir, à diverses reprises,
maintenir dans son projet, décide, au contraire, que les unions
d'associations cultuelles auront la même capacité juridique que les
associations elles-mêmes, capacité définie et délimitée par les
articles 16 et 17.

Le motif qui pourrait inspirer une limitation de capacité pour les
unions d'associations est simple: on redoute, non pas tant pour les
minorités religieuses trop peu nombreuses, que pour les grandes unions
ou l'union générale des associations catholiques, une accumulation
de ressources considérables en même temps qu'une puissance sociale
incompatible avec le souci de l'ordre public.

Votre Commission n'a pas cru pouvoir sacrifier à cette inquiétude les
considérations d'équité élémentaire qui militent en faveur du droit
pour les associations de se fédérer.

S'il est, en effet, une liberté que la loi doive accorder aux églises,
c'est la liberté d'organisation. Dans toutes les dispositions légales
relatives au droit des associations cultuelles, le principal souci du
législateur doit être de respecter les principes ecclésiastiques de
toutes les communautés religieuses existant actuellement.

Il n'eût été ni juste ni loyal de refuser aux associations cultuelles
la faculté de s'organiser selon des formations qui tiennent aux règles
essentielles de l'Eglise et à sa constitution même. C'eût été faire
obstacle à l'exercice de la religion et, par là, porter la plus grave
atteinte à la liberté de conscience. L'Eglise catholique, en effet,
n'est pas seulement divisée en paroisses; elle l'est aussi en diocèses.
Cette dernière formation, pour subsister, implique forcément, au profit
des associations paroissiales, le droit de se fédérer par région
diocésaine. Or, tous les diocèses sont reliés hors de France par une
direction unique bien autrement redoutable que celle qui pourrait
leur venir de l'association nationale. Alors, à quoi servirait-il
d'interdire celle-ci, et comment le pourrait-on? Ne serait-il pas, au
contraire, plus dangereux encore de ne permettre aux associations de
prendre contact qu'à Rome pour toute l'administration des affaires
ecclésiastiques de France?

Raisonnablement, il n'était pas possible de refuser à l'Eglise
ce large droit d'association. Mais le lui accordant, il devenait
indispensable de prendre des précautions sérieuses contre l'abus
qu'elle serait tentée d'en faire. Ces précautions, elles sont d'abord
dans l'impossibilité pour l'Eglise de constituer une caisse noire
par l'accumulation illimitée de capitaux. Le projet fait obstacle
à la mainmorte par l'interdiction aux associations des cultes de
posséder au delà d'un capital déterminé, calculé d'après les besoins
annuels normaux de la circonscription religieuse. Comme garantie
de sécurité, c'est beaucoup. Mais il y a, en outre, au titre de la
police des cultes, des dispositions visant les abus que pourrait faire
l'Eglise des libertés qui lui sont octroyées. Si les temps héroïques
sont passés, le temps des martyrs l'est aussi. Malgré les excitations
des meneurs, les membres du clergé français, avant de violer la loi,
hésiteront devant les pénalités à encourir.

Observons, en outre, que pour les églises protestantes, le droit
d'union s'imposait. En fait, elles sont dispersées et disséminées dans
la France entière. De nombreux départements ne comptent que quelques
centaines de fidèles. Agglomérés dans certaines grandes villes comme
Paris, Nîmes, Lyon, ils sont répandus dans toutes les autres régions en
nombre extrêmement faible.

L'Eglise protestante de beaucoup la plus nombreuse, l'Eglise réformée
de France, ne compte _au total_ que la moitié environ d'adeptes du
diocèse catholique le moins peuplé. Le protestantisme aussi, par son
principe du libre examen, a provoqué la création de nombreuses petites
communautés religieuses indépendantes de 1.000, 2.000, et la plus
nombreuse 20.000 membres, dispersés par groupes parfois de 10 ou de 100
fidèles. A défaut d'union générale et de caisse centrale, constituée
pour donner un centre commun à cette poussière de paroisses, la plupart
seraient condamnées à disparaître et se déclareraient légitimement en
butte à de véritables mesures d'oppression religieuse.

Le budget des cultes constitue actuellement pour toutes les églises
protestantes reconnues ce centre commun indispensable. Le jour de son
abrogation il leur faudra le remplacer.

Mais en droit, plus encore qu'en fait, les protestants réclament avec
raison l'union générale pour la conservation de leur constitution
séculaire.

Elles l'ont toutes établie sur des bases semblables. La plus
importante, l'Eglise réformée, a, ainsi que nous l'avons expliqué,
une organisation parlementaire et démocratique. La paroisse nomme
au suffrage universel son ou ses pasteurs et représentants (conseil
presbytéral). Les conseils presbytéraux nomment les délégués au
consistoire. Au-dessus du consistoire se trouve le synode régional,
et, enfin, l'Eglise entière est gérée par un synode national, dont
la légalité a été reconnue par avis solennel du Conseil d'Etat. Ce
synode national où les laïques sont en majorité, a tous les pouvoirs
d'un véritable parlement ecclésiastique et financier. L'anéantir
serait priver l'Eglise réformée de ce qui forme sa caractéristique
particulière. Louis XIV, seul, par la révocation de l'Edit de Nantes
a cru devoir le faire. L'union générale avec capacité juridique peut
seule respecter la constitution protestante en ce qu'elle a d'essentiel
et de caractéristique.

Les israélites, tout aussi dispersés et possédant aujourd'hui
légalement un consistoire central, réclament à juste titre les mêmes
dispositions, non pas bienveillantes, mais simplement équitables.

Et si l'on songe que demain des dissidents catholiques, protestants
ou israélites, des adeptes de religions nouvelles, peuvent fonder des
associations cultuelles, si l'on prévoit que leurs adhérents seront au
début recrutés, un peu parmi tous les fidèles de France sur tout le
territoire, et vraisemblablement peu nombreux dans les premiers temps,
on devra conclure que pour permettre la naissance et le développement
de ces nouvelles associations cultuelles il faut leur donner le droit
de fonder, alors qu'elles sont faibles encore, leur foyer commun et
leur budget commun.

Tout le monde reconnaît que ce qui est accordé aux uns doit l'être à
tous; c'est pourquoi, sans distinction de confession religieuse, votre
Commission a cru devoir admettre les unions générales d'associations
cultuelles avec capacité juridique.

Pour en revenir à l'Eglise catholique, si les militants parmi les
fidèles voulaient exercer un rôle politique et social, ils ne le
feraient pas par le moyen d'associations cultuelles, mais sous forme
d'associations ordinaires qui, elles, ont bien sans limitation le droit
de se fédérer.

Le projet tel qu'il est conçu ne leur permettrait pas sans danger
d'agir avec succès sous le couvert de communautés religieuses. Nous le
répétons, trop de précautions sont prises à cet effet.

Au point de vue financier, les ressources des associations cultuelles
ne proviennent que de certains revenus spécialisés.

Ceux-ci doivent être affectés uniquement à l'exercice du culte. Les
associations ne peuvent recevoir ni dons ni legs. Leurs comptes sont
soumis à un contrôle financier précis, éclairé et sévère.

La violation des règles financières peut entraîner la dissolution de
l'association.

Au point de vue politique et social, les associations ne peuvent servir
à d'autres fins que l'exercice du culte. Leurs actes collectifs sont
soumis à des règles très strictes: ni elles-mêmes, ni leurs directeurs
ou ministres ne peuvent poursuivre un but différent de celui qui
est déterminé par leurs statuts. Les paroles mêmes de ces ministres
encourent dès qu'elles sont subversives des pénalités sévères. Toute
contravention peut entraîner la dissolution de l'association ou de
l'Union.

En présence de telles mesures et de précautions aussi minutieuses on
est en droit de dire que le danger qui pourrait résulter de l'union
générale d'associations trop nombreuses ou trop riches est, sinon
illusoire, au moins très atténué.

Il n'est pas tel que l'on doive limiter les fédérations des
associations catholiques et briser l'organisation traditionnelle des
minorités religieuses; le maintien de l'union des associations avec
la capacité juridique prévue par le projet de loi s'impose donc au
législateur. Le Gouvernement s'est rallié, sur ce point encore, aux
vues de la Commission.

  ART. 19.

  _Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et
  de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier
  de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et
  immeubles.

  Le contrôle financier est exercé sur les associations par
  l'Administration de l'enregistrement et sur les unions par la Cour
  des comptes._

Dans le but de maintenir suivant les règles édictées par le projet
de loi, le mode de perception et l'affectation des ressources des
associations cultuelles, la Commission a pris des dispositions pour que
leurs comptes soient dressés et contrôlés avec soin.

Les associations et les unions noteront toutes recettes et dépenses,
feront annuellement l'inventaire complet de leurs biens meubles et
immeubles et le compte financier de l'année écoulée.

L'Administration de l'enregistrement, pour les associations, vérifiera
et contrôlera toute cette gestion financière. Elle dressera des
procès-verbaux pour les infractions à la loi. Le contrôle des unions
d'associations sera exercé par la Cour des comptes. Les associations
cultuelles trouveront dans l'Administration de l'enregistrement et à
la Cour des comptes tous les éléments d'une vérification éclairée et
juste.

  ART. 20.

  _Les associations et unions peuvent employer leurs ressources
  disponibles à la constitution d'un fonds de réserve dont le montant
  global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées
  pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l'entretien du
  culte.

  Indépendamment de cette réserve qui devra être placée en valeurs
  nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les
  fonds devront être déposés à la Caisse des dépôts et consignations
  pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat,
  à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou
  meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union._

La loi du 1er juillet 1901, en permettant par son article 6, aux
associations d'administrer les sommes qu'elles sont admises à recevoir,
leur a concédé la faculté de se constituer des fonds de réserve, et,
comme ces fonds ne sont alimentés qu'au moyen de ressources étroitement
limitées, ils n'ont pas été limités eux-mêmes.

La capacité de recevoir des associations cultuelles étant plus étendue,
il devenait nécessaire de prévoir un maximum pour ce fonds de réserve.
Tel est l'objet de l'article 20. Le fonds de réserve est tel qu'il
puisse permettre à une association cultuelle de vivre, au besoin,
une année entière sans rien recevoir des fidèles. Il peut atteindre
la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers
exercices pour les frais et l'entretien du culte.

Il faut remarquer que cette réserve éventuelle, constituée par les
excédents de recettes annuels est indépendante du capital provenant des
biens qui auront été dévolus à l'origine par les établissements publics
des cultes.

Les fonds de la réserve seront placés en valeurs nominatives afin que
le montant global en puisse être facilement contrôlé.

Mais ces ressources n'auraient pas suffi. En dehors de l'exercice
du culte les associations pourront se trouver parfois en présence
de dépenses considérables pour l'acquisition, la réparation ou la
décoration des immeubles nécessaires au but de l'association.

A cet effet, la loi autorise la constitution d'une réserve spéciale, à
la Caisse des dépôts et consignations.

Il n'est peut-être pas inutile de remarquer que le patrimoine légal des
associations actuelles pourra être beaucoup plus considérable que celui
des associations de droit commun et des syndicats professionnels (Loi
du 21 mars 1884).

  ART. 21.

  _Seront passibles d'une amende de 16 à 100 francs et d'un
  emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux
  peines seulement, les directeurs ou administrateurs d'une association
  ou d'une union, qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et
  20.

  Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe
  premier de l'article 20, condamner l'association ou l'union à verser
  à l'Etat l'excédent constaté par le contrôle financier.

  Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe
  premier du présent article, prononcer la dissolution de l'association
  ou de l'union._

Les associations cultuelles fonctionnent librement; elles sont
soustraites, dans l'accomplissement de leurs actes, à tout contrôle
préventif.

Dès lors, la seule manière d'assurer le respect des dispositions des
articles 16, 17, 18, 19 et 20 était d'organiser un système répressif.
C'est d'ailleurs le système le plus libéral qui ne présume pas la
fraude à la loi et qui laisse le maximum de liberté aux associations
qu'il régit.

Ce sont les directeurs et administrateurs qui seront rendus
responsables des infractions commises.

Lorsque la réserve dépassera le chiffre légal, les tribunaux _pourront_
condamner l'association ou l'union à verser à l'Etat l'excédent
constaté. Mais ce n'est qu'une faculté. On pourra obliger l'association
à le dépenser immédiatement pour l'exercice du culte ou le transmettre
à une association similaire.

Dans les cas les plus graves, lorsque les infractions seront telles
que l'existence de l'association ou de l'union paraîtra constituer un
danger pour l'ordre public, les tribunaux pourront en prononcer la
dissolution.

  ART. 22.

  _Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et
  unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

  Ils ne sont pas assujettis à la taxe d'abonnement ni à celle imposée
  aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890. Toutefois, les
  immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la
  taxe de mainmorte.

  L'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre
  1880 et du 2 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations
  déclarées pour l'exercice et l'entretien du culte. Il est transformé
  en une taxe de statistique de 1 centime 0/0 perçue sur le revenu des
  titres et valeurs mobilières desdites associations._

La Commission a entendu par l'article 22 soumettre les immeubles
appartenant aux associations cultuelles ou aux unions d'associations
aux mêmes impôts que les immeubles appartenant aux particuliers et à un
impôt spécial: la taxe de mainmorte.

Il n'y avait aucune raison pour leur imposer la taxe d'accroissement
prévue par les lois du 28 décembre 1880, du 29 décembre 1884 et du 16
août 1895. En effet, le but des associations n'est pas lucratif. Elles
ne peuvent accumuler de capitaux. Il n'y a point de bénéfices répartis
fictivement ou réellement entre leurs membres ni aucune clause de
réversibilité dans l'intérêt des membres restants. On ne pourrait les
assimiler à des congrégations religieuses.

Il a paru sage, la loi l'a fait pour beaucoup de sociétés, de les
exonérer de la taxe spéciale sur les cercles, qui porte sur des lieux
de réunion permanente d'un caractère tout différent.

Cependant elles supporteront une taxe dite de statistique de 1 centime
% sur le revenu de leurs titres et valeurs mobilières.

Cet impôt permettra la vérification constante du montant de ces titres.


TITRE V

_Police des cultes._

  ART. 23.

  _Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux
  appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont
  publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la
  loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des
  autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir
  lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de
  la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

  Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions
  permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans
  l'année._

Cet article inaugure le titre V relatif à la police des cultes.

Ce titre n'indique nullement que les dispositions qu'il contient
sont toutes destinées à réprimer les infractions commises par les
associations cultuelles ou leurs directeurs et ministres.

Certaines ont au contraire pour objet de garantir leur liberté et de
les protéger.

Lorsqu'une personne morale se constitue, elle exerce une action
spéciale à son but et qui dépend de son fonctionnement. Lorsque la
personne morale devient très puissante, elle crée pour elle comme un
droit particulier. Au point de vue pénal elle peut commettre des délits
qui résultent de son caractère distinctif, on peut aussi commettre à
son préjudice des actes d'une nature spéciale.

Il devient dès lors nécessaire de régler dans le droit écrit ces
manifestations diverses et de prévoir ces délits nouveaux.

Mais il ne s'agit pas seulement ici du droit pénal. Il fallait
légiférer sur une matière administrative très délicate: la tenue des
réunions pour l'exercice du culte.

D'après le projet ces réunions devront être publiques.

Inutile de dire que toute manifestation cultuelle ne sera pas soumise à
cette condition: Le chrétien qui prie dans sa chambre et à l'église, le
prêtre qui dit sa messe sur un autel privé, les réunions familiales ou
intimes pour la célébration d'un culte à domicile ou dans une chapelle
privée, ne seront pas passibles des pénalités légales. C'est _la
réunion_ des fidèles pour l'exercice d'un culte qui devra être publique.

Les communautés religieuses ne pourront s'en plaindre, car elles
atteindront ainsi même les profanes et réaliseront un de leurs buts qui
est la propagande religieuse.

La publicité des réunions cultuelles devenait indispensable pour
assurer l'application du principe inscrit dans la loi, qu'elles
resteront placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de
l'ordre public. En l'absence de cette prescription, toutes les fois
qu'une association aurait voulu échapper à la loi de police des cultes
même par des actes contraires à l'ordre public, elle n'aurait eu qu'à
organiser une réunion privée à l'abri des témoins redoutés.

La publicité de la réunion résultera simplement du maintien des portes
ouvertes qui permettra la surveillance et le contrôle et mettra les
fidèles à l'abri du chantage politique qu'à l'aide de la religion on
pourrait être tenté d'exercer sur eux.

Il pourrait sembler au premier abord que pour tous les exercices
publics du culte on aurait dû conserver l'application du droit commun
de réunions publiques, tel qu'il résulte de la loi du 30 juin 1881.

Cette solution simpliste n'a pas paru possible. La loi de 1881 contient
certaines exigences qui auraient constitué de véritables entraves à
l'exercice des cultes. Il aurait fallu une déclaration spécifiant non
seulement le lieu mais aussi le jour et l'heure des réunions. On
voit mal une déclaration ainsi nécessaire pour chaque messe ou chaque
vêpres. Les réunions n'auraient pu avoir lieu que vingt-quatre heures
après la déclaration. Elles n'auraient pas dû se prolonger au delà
de onze heures du soir (Art. 6). Un bureau composé d'au moins trois
personnes aurait été nécessaire (Art. 8).

On n'a retenu de la loi de juin 1881 que la nécessité d'une déclaration
limitée au local où s'exercera le culte. Aucune autorisation ne
reste nécessaire, et ceci est une réforme très considérable et très
libérale de nos principes traditionnels et de notre législation. Une
seule déclaration pour toutes les réunions d'une année suffira sans
qu'il y ait lieu d'énoncer les jours et les heures. Les cérémonies
accidentelles, comme les mariages, baptêmes, enterrements, n'auraient
pu être tenues d'après ces règles. On ne pourrait les limiter par
avance à certains jours et certaines heures.

Votre Commission n'a pas cru pouvoir prolonger ce délai d'un an
pendant lequel aucune autre déclaration n'est indispensable. Certains
administrateurs ou directeurs de l'association peuvent changer de
domicile, mourir ou démissionner, perdre leurs droits civils et
politiques; il est nécessaire, à raison de la responsabilité qui leur
incombe, qu'ils soient remplacés à bref délai.

Si l'on rapproche l'article 23 du projet de l'article 37, on constate
que ces dispositions, comme l'abrogation des décrets des 22 décembre
1812, 19 mars 1859 et de l'article 294 du Code pénal établissent dans
notre législation une liberté nouvelle: la liberté des lieux des
cultes. Désormais les cultes pourront s'exercer dans tous les locaux
sous condition unique de déclaration préalable.

Cette réforme, réclamée depuis longtemps par les esprits libéraux et
dont l'importance et la portée seraient difficilement exagérées, libère
les Eglises d'une sujétion sévère et réalise la neutralité de l'Etat à
l'égard de toutes les manifestations religieuses.

  ART. 24.

  _Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux
  servant habituellement à l'exercice d'un culte._

Les raisons qui ont motivé la rédaction de cet article se conçoivent et
s'imposent sans difficulté.

Les associations cultuelles doivent conformer leur action à leur
but spécial et précis. Les réunions de leurs membres ne sauraient
avoir d'autre objet que l'exercice du culte ou le fonctionnement et
l'administration de l'association.

Les réunions cultuelles jouissant d'un régime de faveur, les locaux qui
leur sont destinés ne doivent pas servir à un autre usage que le culte
et ne sauraient tout particulièrement donner asile à des réunions d'un
caractère politique. Si l'Etat demeure neutre à l'égard des Eglises,
celles-ci doivent observer une neutralité absolue à l'égard de l'Etat.

L'article 24 n'interdit pas seulement aux associations cultuelles de
tenir des réunions politiques, il interdit d'une façon rigoureuse
toutes réunions publiques dans les locaux servant à l'exercice d'un
culte.

Ainsi l'association ne peut consentir à ce que ces réunions soient
organisées même par des tiers; elle doit veiller sous sa responsabilité
à ce que nul n'emprunte ses locaux dans un but interdit par la loi.

  ART. 25.

  _Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures
  d'un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.

  Les cérémonies funèbres sont réglées dans toutes les communes par
  arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.

  Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal._

L'article 25, dont la sévérité n'est qu'apparente en présence du
libéralisme de l'article 23, est la conséquence nécessaire et immédiate
du principe fondamental du projet.

Les Eglises sont séparées de l'Etat; leurs manifestations de toute
nature, conformes à leur objet, sont libres; elles n'ont plus aucun
caractère officiel ni public; leur patrimoine, leur fonctionnement sont
du domaine privé.

Elles peuvent tenir partout leurs réunions cultuelles sous la seule
obligation d'une déclaration annuelle, elles peuvent construire des
édifices aussi nombreux, aussi vastes qu'elles désirent, elles peuvent,
pour les cérémonies en plein air, acquérir des jardins ou des espaces
extrêmement étendus, mais elles n'ont pas le droit d'emprunter la voie
publique pour les manifestations de leur culte et d'imposer ainsi
aux indifférents, aux adeptes des autres confessions religieuses le
spectacle inévitable de leurs rites particuliers. L'article 25 apparaît
ainsi comme la consécration du principe de liberté et de neutralité.

La séparation entre le monde religieux et le monde laïque, comme entre
les divers groupements religieux, doit être absolue et décisive.

Les processions et cérémonies ne pourront avoir lieu ni dans les rues,
boulevards, squares, ni dans aucune dépendance de la voie publique.

Il est sage d'enlever aux Conseils municipaux la responsabilité
d'autoriser ou d'interdire les manifestations religieuses sur la voie
publique. Elles ne sont pas indispensables à l'exercice du culte
et sont susceptibles de troubler l'ordre et la paix pour le plus
grand préjudice même des associations cultuelles. La loi, par cette
disposition générale, sera pacificatrice.

Une exception est faite en faveur des cérémonies funèbres, elles seront
réglées par arrêté municipal, mais conformément à la loi du 15 novembre
1887.

La question de l'usage des cloches des édifices religieux doit être
envisagée à un double point de vue. Les cloches ne sont pas seulement
destinées à annoncer les cérémonies du culte, elles sont utiles dans
d'autres circonstances, par exemple pour donner l'alarme en cas de
sinistre et dans certains événements graves ou exceptionnels.

Les sonneries religieuses et civiles font actuellement, en vertu
de l'article 100 de la loi du 5 avril 1884, l'objet de règlements
concertés entre l'évêque ou les consistoires et le préfet en vue
de concilier les intérêts civils et les intérêts religieux. Ce
système est incompatible avec le régime de la séparation. L'autorité
gouvernementale ne peut intervenir spontanément. Le maire, selon
les principes administratifs, a la police de la commune pour faire
respecter les intérêts publics ou privés. Ce sera lui qui aura tout
pouvoir pour la réglementation des sonneries, sauf au préfet, par
application de l'article 9 de la même loi, à annuler les arrêtés
municipaux pris en cette matière ou à en suspendre l'exécution, si
les arrêtés n'étaient pas de nature à ménager les divers intérêts en
présence.

  ART. 26.

  _Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou
  emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement
  public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des
  terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions._

L'interdiction formulée par cet article s'inspire toujours des mêmes
principes que les précédentes dispositions: réaliser la neutralité
stricte de la part ou à l'égard des associations cultuelles. Elle est
indispensable pour prévenir les troubles et les désordres qui peuvent
être occasionnés par la présence publique d'emblèmes ou de signes
religieux. Mais l'interdiction n'est prononcée que sous des réserves
qui respectent les coutumes et les sentiments intimes des populations.

Les emblèmes religieux déjà élevés ou apposés demeurent et sont régis
par la législation actuelle. L'article ne dispose que pour l'avenir.
Ils pourront être placés dans et sur les édifices servant au culte,
sur les terrains de sépulture privée, ainsi que dans les musées ou
expositions.

Il fallait que les édifices religieux pussent être reconnus
extérieurement grâce à des signes ou des emblèmes spéciaux. La liberté
des cultes exige que les adeptes des différentes religions aient le
droit d'affirmer leurs croyances sur leurs sépultures particulières.
Ce qui doit être prohibé seulement au nom de la neutralité, ce sont
les emblèmes et les signes qui tendraient à consacrer l'ensemble d'un
cimetière à un culte déterminé et porteraient ainsi atteinte à la
liberté de conscience de ceux qui ne professent pas ce culte.

C'est dans l'intérêt de l'art et de la science historique que les
musées et expositions ont fait aussi l'objet d'une exception formelle.

  ART. 27.

  _Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de
  simple police.

  Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23, 24 et 25,
  ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont
  participé en qualité de ministre du culte et dans le cas des articles
  23 et 24, ceux qui ont fourni le local._

Les peines de simple police, les plus modérées dans l'échelle pénale,
ont paru suffisantes pour réprimer les infractions qui seraient
commises aux articles 23, 24, 25 et 26.

Mais encore fallait-il que ces pénalités légères fussent efficaces.

C'est pourquoi le second paragraphe du présent article spécifie que
certaines personnes, en cas de contraventions relatives aux réunions du
culte, aux réunions tenues dans les édifices religieux, aux cérémonies,
processions et sonneries de cloches, seront de plein droit punissables
en vertu d'une présomption légale de culpabilité. Ces personnes sont
ainsi rendues légalement responsables; elles devront faire elles-mêmes
la preuve de leur innocence. Il va de soi d'ailleurs que d'autres
pourront aussi, selon les circonstances, être poursuivies si leur
participation aux faits constitutifs de la contravention vient à être
établie par les moyens ordinaires de la preuve.

  ART. 28.

  _Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un
  emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines
  seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces
  contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son
  emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa
  fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un
  culte, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un
  culte._

  ART. 29.

  _Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou
  interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres
  causés dans le local servant à ces exercices._

  ART. 30.

  _Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent
  qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les
  circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après
  les dispositions du Code pénal._

Ces articles tendent à garantir tout à la fois la liberté des cultes
et la liberté de conscience. Ils remplaceront pour les cas qu'ils
prévoient, les articles 260, 261 et 264 du Code pénal qui sont abrogés
par l'article 37 du projet. La rédaction de l'article 260 du Code pénal
a été transportée dans l'article 28 du projet qui l'a complété en
s'inspirant de l'article 39 du décret organique du 2 février 1852.

Les articles 262 et 263 du Code pénal qui avaient pour objet de
réprimer, au moyen de peines spéciales, les outrages adressés soit aux
objets d'un culte, soit aux ministres de ce culte ainsi que les coups
portés aux ministres des cultes dans l'exercice de leurs fonctions,
sont abrogés purement et simplement par l'article 37 du projet de
loi, sans qu'on ait fait revivre en tout ou partie leurs dispositions
qui ne cadraient pas avec le régime de séparation des Eglises et de
l'Etat, où les objets et ministres du culte ne sauraient avoir droit à
une protection particulière et où il suffit que le libre exercice des
cultes soit garanti.

Les pénalités de droit commun suffiront, à défaut de pénalités
exceptionnelles, pour réprimer les voies de fait auxquelles
s'appliquaient les articles 262 et 263 du Code pénal.

Il est d'ailleurs expressément spécifié dans l'article 30 du projet que
pour les troubles, outrages ou voies de fait punis par le Code pénal
de peines plus fortes que celles prévues par le projet de loi, ils
continueront à être réprimés par la législation antérieure.

Il résulte des nouvelles dispositions que toute personne pourra exercer
le culte qu'elle aura librement choisi; le fait de l'avoir déterminée
ou d'avoir voulu la déterminer à s'abstenir d'exercer un culte
constituera un délit.

L'empêchement, le retard ou l'interruption volontairement provoqué
par des troubles ou des désordres causés dans un édifice religieux
constituera aussi un délit.

Mais en sens contraire, le fait de peser sur la détermination d'une
personne pour l'amener à exercer un culte ou contribuer à son exercice
sera de même considéré comme délictueux. Ces différents actes procédant
d'une égale intolérance, sont à bon droit punis des mêmes peines.

  ART. 31.

  _Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,
  aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites,
  des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé
  un citoyen chargé d'un service public sera puni d'une amende de 500
  francs à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou
  de l'une de ces deux peines seulement._

  ART. 32.

  _Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué
  publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une
  provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes
  légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer
  une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui
  s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois
  à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas
  où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre
  civile._

Ces articles sont destinés à remplacer les articles 201, 202, 203, 204,
205 et 206 du Code pénal, abrogés par l'article 37 du projet de loi.

Ces articles du Code pénal avaient trait aux critiques, censures, ou
provocations dirigées par les ministres des cultes contre l'autorité
publique dans des discours ou écrits pastoraux.

Les articles 107 et 108 du même Code qui tendaient à réprimer la
correspondance des ministres des cultes avec des puissances étrangères
ont été supprimés purement et simplement par l'article 37 du projet
sans qu'il ait paru utile de les remplacer. Les dispositions des
articles 75 et suivants du Code pénal relatives aux crimes et délits
contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat sont suffisantes en
effet pour réprimer à ce point de vue les agissements des ministres des
cultes.

La Commission a cherché par des textes précis à interdire aux ministres
des cultes et à leurs complices d'user de leur influence dans un but
politique contre des personnalités publiques; de transformer la chaire
en tribune et l'Eglise en asile séditieux.

Dans le cas où les paroles ou les actes punis et réprimés par ces
articles auraient été suivis d'effet, les complices des ministres des
cultes pourront être poursuivis et condamnés selon les règles visant la
complicité.

De telles dispositions n'ont rien d'antilibéral, elles ne peuvent
atteindre les ministres du culte exclusivement soucieux de leur
œuvre religieuse. Elles étaient indispensables, car ici le droit
commun restait insuffisant. Il était impossible de traiter sur le pied
de l'égalité, quand il s'agit de l'exercice du droit de la parole, le
prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion
publique. Le délit commis par celui-ci, qu'il s'agisse d'outrages, de
diffamation envers les personnes ou d'excitation à la violence, à la
sédition, n'est en rien comparable, comme gravité, au délit commis
par un ministre des cultes en pareil cas. Le lieu, les circonstances
du délit, l'autorité morale de celui qui le commet sont des éléments
dont il est impossible de ne pas tenir compte. Aucune assimilation
n'est à faire entre la portée, les conséquences d'un discours de
réunion publique devant un auditoire averti, où toutes les opinions
sont le plus souvent en présence, où l'on est habitué à faire la
part des exagérations, où la contradiction, toujours possible, offre
toutes garanties de mise au point et celles d'un sermon prononcé par
un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans
défense par la croyance ou la superstition aux suggestions d'une parole
qui tient sa force des siècles et n'a jamais été affaiblie par la
controverse.

Du reste, en quoi cette restriction au droit commun pourrait-elle
faire obstacle au libre exercice des cultes? Un prêtre, un pasteur, un
rabbin sont-ils donc exposés fatalement, de par leurs fonctions mêmes,
à tomber sans cesse sous le coup de ces pénalités pour des délits de
cette nature? Si non, ils n'auront rien à redouter de la loi, ne seront
en rien gênés par elle; dans le cas contraire, c'est qu'alors l'Eglise
n'est pas seulement, comme le prétendent ses défenseurs, l'expression
vivante de la religion, mais aussi et surtout une force organisée
au service d'intérêts politiques. Dans ce dernier cas, toutes les
précautions prises par l'Etat dans l'intérêt de sa défense ne peuvent
qu'être justifiées.

  ART. 33.

  _Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de
  police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et
  32, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble
  où l'infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs
  sont civilement et solidairement responsables.

  Si l'immeuble a été loué à l'association par l'Etat, les
  départements ou les communes en vertu de la présente loi, la
  résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur._

Pour que les condamnations fussent effectives, il fallait rendre
responsables les directeurs et administrateurs de l'association. On
sera ainsi assuré qu'ils veilleront à l'observation de la loi et
rempliront leur mandat avec scrupule. Ils pourront, bien entendu, être
astreints à d'autres responsabilités civiles.

En cas d'infraction à la police des cultes, la résiliation des baux
consentis par l'Etat, le département ou la commune, peut devenir une
mesure nécessaire, parfois même urgente. Mais cette résiliation sera
prononcée en justice. C'est une sanction accessoire qui n'a pas lieu
de plein droit comme dans le cas prévu par l'article 11 où elle est
prescrite à titre impératif. L'Etat, le département ou la commune
demanderont, s'ils le jugent à propos, la résiliation pour laquelle une
décision judiciaire doit intervenir.


TITRE VI

_Dispositions générales._

  ART. 34.

  _L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans
  lesquels la présente loi édicte des pénalités._

Il est en quelque sorte de style dans toute réglementation ayant un
caractère pénal. Le droit et l'équité exigeaient son insertion dans la
législation relative à la police des cultes.

  ART. 35.

  _Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er
  juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904._

Il était utile d'interdire ainsi à ceux qui seraient chargés
d'interpréter ou d'appliquer la loi, toute confusion entre les
associations cultuelles et les congrégations religieuses. Ces dernières
ne sauraient être admises à bénéficier du régime institué pour
celles-là. Lorsqu'une association cultuelle se formera et réclamera le
droit de participer aux avantages de la loi, on devra rechercher si
elle n'a pas en fait le caractère d'une congrégation.

  ART. 36.

  _Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui
  suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures
  propres à assurer son application._

Cette disposition est encore de style dans toute œuvre législative
établissant en quelque matière un régime nouveau.

La loi ne peut pas prévoir et édicter tous les détails de procédure
qu'entraîne son application; il appartiendra au Gouvernement, par la
voie d'un règlement d'administration publique, d'en préciser tous les
détails. Ce règlement, pour ne pas laisser trop longtemps la volonté du
législateur en suspens, devra être rendu dans les trois mois, à dater
de la promulgation de la loi.

  ART. 37.

  _Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à
  l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par
  l'Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et
  notamment:_

  1º _La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée
  le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français,
  ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes
  protestants, seront exécutés comme des lois de la République;_

  2º _Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les
  cultes protestants;_

  3º _Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et
  l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;_

  4º _Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;_

  5º _Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;_

  6º _Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l'article 136 et
  l'article 167 de la loi du 5 avril 1884;_

  7º _Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26
  janvier 1892[19]._

  [19] Voir aux annexes les textes abrogés.

Le dernier article du projet reproduit la formule traditionnelle par
laquelle se trouvent annulées toutes les dispositions légales ou
réglementaires antérieures qui seraient contraires à la présente loi.

Mais il a paru nécessaire d'abroger expressément, par une disposition
spéciale, certains textes relatifs au régime ou à la police des cultes.
Nous les avons signalés un à un au cours de notre commentaire toutes
les fois qu'une disposition nouvelle était destinée à les remplacer. Il
serait oiseux d'y revenir.

Constatons seulement que désormais il n'y aura plus aucune organisation
officielle des cultes, que ceux-ci seront libres dans les limites de
l'ordre public déterminées par le projet.

Mais il est une disposition de l'article 37 au sujet de laquelle un
commentaire s'impose.

Il s'agit de l'abrogation de la loi du 18 germinal an X, portant que
la convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le pape et le
Gouvernement français sera exécutée comme loi de la République.

L'abrogation du Concordat pouvait-elle être valablement prononcée par
acte unilatéral, et sous quelle forme?

Il faut distinguer entre la loi qui a rendu exécutoire en France le
Concordat, et la Convention elle-même conclue avec le Saint-Siège. La
loi peut être abrogée par une autre loi et ne peut l'être autrement.

L'acte législatif est libre et le Parlement a toujours le droit de
l'accomplir.

Le Concordat, convention _sui generis_, est indéniablement un
contrat synallagmatique, dont la durée n'a pas été déterminée
conventionnellement, qui s'exécute par des actes continus et
successifs, et pour les difficultés d'interprétation ou d'application
duquel aucun tribunal ne peut être compétent.

Est-il perpétuel? Qu'on le considère comme un traité diplomatique, ou
comme de droit privé, s'il portait clause de perpétuité, celle-ci en
vertu de notre droit moderne devrait être considérée comme non écrite.
Les Etats ne peuvent, pas plus que les individus, obliger indéfiniment
leurs successeurs et les lier par des liens indissolubles.

Mais pareille clause n'existe pas dans le Concordat; il garde
simplement le silence sur la rupture des accords qu'il consacre, et
prévoit seulement le cas où le chef de l'Etat français ne serait pas
catholique et où il y aurait lieu de procéder à une nouvelle convention
(article XVIII).

Comment pourrait-il prendre fin?

Par la volonté exprimée de l'une des parties de ne pas remplir ses
engagements; par la volonté présumée de l'une des parties de ne plus
se conformer à ses obligations (article 1184 du Code civil); par une
entente entre les deux parties.

Il n'y a pas eu entre le Gouvernement français d'entente proprement
dite avec le Pape. Il n'y a pas eu de volonté expressément notifiée
par une des parties de ne plus exécuter la convention. Mais il y
a eu certains actes de la papauté qui ont été interprétés par le
Gouvernement français en ce sens, qu'elle se refusait, sur les matières
à propos desquelles ces actes avaient été accomplis, à observer les
obligations du Concordat.

Il est vrai qu'un tribunal n'a pas été appelé à juger ce différend.
Mais aucun tribunal n'avait pareille compétence et ce défaut de juge
ne pouvait donner au Concordat une pérennité contraire au droit privé,
public et international.

Nous n'avons pas ici à rechercher si le Gouvernement français a eu
raison d'apprécier l'attitude du pape, en certaines circonstances,
comme un refus de se conformer au Concordat. Il y a un acte
gouvernemental interprétant ainsi les agissements de la papauté. C'est
là un fait accompli. Le Concordat est considéré et doit être considéré
comme rompu par la volonté présumée et unilatérale du pape qui a agi de
telle sorte que le Gouvernement de la République a considéré ses actes
comme une inexécution délibérée du contrat.

Dès lors, le Gouvernement peut et doit convier le Parlement à abroger
la loi déclarant le Concordat exécutoire comme une loi française.

L'article 37 a cet objet.

S'il est vrai qu'une dénonciation diplomatique de la convention eût été
conforme au droit international, elle est aujourd'hui impossible, les
relations diplomatiques étant rompues entre la République française et
le Pape.

Du reste avant la rupture de ces relations une note du Ministre des
Affaires étrangères officiellement notifiée au cardinal secrétaire
d'Etat, en date du 29 juillet 1904, avertissait solennellement le
Vatican que le Gouvernement de la République française «a prévenu
le Saint-Siège de la conclusion qu'il serait amené à tirer de la
méconnaissance persistante de ses droits» (concordataires) et que
«obligé de constater... que le Saint-Siège maintient les actes
accomplis à l'insu du pouvoir avec lequel il a signé le concordat, le
Gouvernement de la République a décidé de mettre fin à des relations
officielles qui, _par la volonté du Saint-Siège se trouvent être sans
objet_».

C'était dire, en termes diplomatiques, que le Gouvernement considérait
que par la volonté du Saint-Siège, le Concordat n'était plus observé et
que, par suite, les relations existant entre la République et le Pape
devenaient sans objet.

Dès lors la dénonciation du Concordat devient inutile, les agissements
du Saint-Siège ayant été tels que le Gouvernement français a pu en
déduire l'intention du Pape de ne plus exécuter intégralement la
convention signée par Bonaparte et Pie VII.



VII

CONCLUSION


Ce n'est plus l'heure d'insister sur les considérations théoriques qui
militent en faveur de la séparation des Eglises et de l'Etat. Elles
ont été abondamment, et de tout temps, produites par des écrivains et
des orateurs dont on essaierait vainement de dépasser ou même d'égaler
l'éloquence. Aujourd'hui, il n'est plus personne pour contester
sérieusement que la neutralité de l'Etat en matière confessionnelle
ne soit l'idéal de toutes les sociétés modernes. Dans une démocratie
surtout, dont toutes les institutions ont pour base le suffrage
universel, c'est-à-dire le principe de la souveraineté du peuple, le
maintien d'un culte officiel est un tel défi à la logique et au bon
sens qu'on a le droit de se demander comment la République française a
pu pendant trente-quatre ans s'accommoder de ce régime équivoque.

C'est que, plus fortes et plus décisives que toutes les raisons de
principe, les considérations de fait ou d'opportunité ont toujours
prévalu jusqu'ici.

Depuis l'avènement de la troisième République les hommes d'Etat qui
se sont succédé au pouvoir ont persisté dans la poursuite de cette
chimère: asservir à leurs desseins la puissance politique de l'Eglise.
Et la plupart se sont bercés de cette illusion que le Concordat
pouvait leur en procurer les moyens. La faculté de suspendre ou de
supprimer les traitements, l'appel comme d'abus, surtout le droit de
faire des évêques leur paraissaient des prérogatives énormes au service
de la République. On a vu, par l'histoire de ces trente dernières
années, combien sont restées inefficaces, aux mains des gouvernements
républicains, ces prétendues armes concordataires. Elles n'ont jamais
pu faire obstacle aux heures décisives, c'est-à-dire chaque fois que la
République a été en danger ou qu'elle a entrepris la réalisation d'un
progrès laïque, aux tentatives d'insubordination du clergé français et
de ses chefs. Le «préfet violet» a rarement pardonné à ce régime les
brigues humiliantes du curé d'antan, et toute occasion lui a été bonne
pour essayer de faire oublier à Rome les excès de zèle concordataire
du candidat à la mitre. Si la République a vécu, si elle a progressé,
c'est malgré l'Eglise, contre ses efforts et grâce à l'indifférence
religieuse qui, croissant de jour en jour, a fini par rendre ce pays
impénétrable aux excitations du clergé.

Cependant, malgré toutes les leçons du passé, peut-être les rapports
officiels entre les Eglises et l'Etat eussent-ils duré encore au delà
de toute prévision, si des événements n'avaient surgi dont la force
brutale a changé brusquement le cours des choses. Ce que n'aurait osé
la timidité gouvernementale ou parlementaire, en quelques mois la foi
ardente et combative d'un pape audacieux l'a réalisé. Le Concordat,
ce pacte sacro-saint, devant lequel pendant trente-quatre ans avaient
capitulé tous les principes républicains, il a suffi à Pie X de deux ou
trois accès d'absolutisme pour le déchirer et le réduire en miettes.

Devant le fait accompli, il fallait bien s'incliner. Le régime
concordataire, étant aboli, il ne restait plus qu'une issue à une
situation devenue intenable: la séparation. Les républicains les plus
modérés ont dû avouer que le problème se posait désormais d'une façon
si pressante qu'il devenait impossible d'en ajourner la solution.

Votre Commission ne croit pas que vous puissiez prendre en
considération l'idée de remettre à un an, c'est-à-dire jusqu'après les
élections générales, toute détermination sur la situation présente.
Lier, pour un si long temps, dans les circonstances actuelles,
les mains au Gouvernement, ce serait, on en conviendra, faire au
Saint-Siège la partie belle et facile; ce serait vouloir mettre la
République dans une posture singulièrement humiliante et dangereuse.
Faire dépendre du résultat des prochaines élections législatives
l'issue du conflit, autant vaudrait offrir une prime à l'agitation
cléricale. Un an d'impuissance imposée au Gouvernement de la
République, d'émancipation électorale accordée au clergé: quel est le
républicain soucieux des intérêts de ce régime qui oserait envisager
sans inquiétude une telle perspective?

Puis, sur quoi le corps électoral serait-il consulté? Sur le principe
même de la réforme? Mais tous les électeurs républicains sont,
théoriquement, favorables à la séparation. Une réponse par oui ou par
non à une question de cette nature ne vous apporterait pas les éléments
d'appréciation désirables pour l'étude d'un régime qui vaudra surtout
par les modalités selon lesquelles il aura été réalisé. Est-ce donc
sur ces modalités mêmes que la consultation devrait avoir lieu? Mais
chacun reconnaît que le problème est si délicat, si complexe, que ce
ne sera pas trop de toute la bonne volonté, de tout l'effort soutenu
du Parlement pour le résoudre. Peut-on raisonnablement penser qu'en
pleine effervescence électorale, le suffrage universel serait à même de
prononcer sur cette matière, et jusque dans la minutie des détails, le
jugement réfléchi que quelques-uns semblent attendre de lui?

Tout le monde s'accorde à proclamer que la question doit être posée,
discutée et tranchée dans le calme, avec sang-froid. Au sortir d'une
période électorale, qui n'aurait pu être qu'effroyablement agitée, la
Chambre se trouverait-elle dans les conditions désirables pour aborder
l'examen du problème?

Il serait puéril et peu digne de vous, dans une aussi grave occurrence,
de recourir à des moyens dilatoires pour esquiver les responsabilités
de l'heure. Vous êtes des hommes politiques aux prises avec les
difficultés d'un problème politique posé par des événements qu'il n'a
pas été en votre pouvoir d'éviter. Ce problème, vous avez le devoir de
lui donner la prompte solution que comportent à la fois les principes
et les intérêts de la République.

Le projet que vous présente la majorité des membres de votre Commission
est de nature à vous faciliter la tâche. Conçu, discuté, voté dans un
large esprit de tolérance et d'équité, il sauvegarde tout ensemble les
légitimes et respectables préoccupations des consciences, les intérêts
des personnes et les droits supérieurs de l'Etat. Ce n'est pas une
œuvre de passion, de représailles, de haine, mais de raison, de
justice et de prudence combinées, à laquelle votre Commission vous
demande de vous associer.

On y chercherait vainement la moindre trace d'une arrière-pensée de
persécution contre la religion catholique. Les trois cultes reconnus
en France y reçoivent un traitement égal. Toutes les dispositions
concernant le régime des édifices, celui des associations, les
précautions d'ordre public, la situation des ministres, leur sont
communes.

Le projet adopté par votre Commission ne s'écarte du droit commun que
dans l'intérêt de l'ordre public.

Il est bien vrai qu'il édicte des pénalités, plus ou moins sévères
selon les cas, contre les ministres des cultes qui, dans l'intérieur
des édifices religieux, au cours des cérémonies, se laisseraient
entraîner à prêcher la révolte contre l'exécution des lois, contre les
institutions publiques, ou bien à outrager, à diffamer les agents de
l'autorité. Mais, par contre, il réprime aussi tous les actes,--cris,
manifestations, violences,--qui pourraient troubler les cérémonies
religieuses et faire entrave au libre exercice du culte.

En faisant cesser, par la suppression du budget spécial, toute
contrainte pour les citoyens de participer de leurs deniers, sous la
forme de l'impôt à l'entretien du culte, il consacre la liberté de
conscience dans la réalisation d'un de ses principes essentiels. Mais,
soucieux en même temps de ne porter aucune atteinte aux droits acquis,
il assure aux intéressés des indemnités et des pensions généreusement
proportionnées à l'importance et à la durée des services rendus.

Enfin, par tout un ensemble de dispositions libérales et prévoyantes,
appliquées à l'usage des édifices religieux, il rend possible, sans
tâtonnements ni heurts, le passage de l'état de choses actuel au régime
nouveau.

En le votant, vous ramènerez l'Etat à une plus juste appréciation de
son rôle et de sa fonction; vous rendrez la République à la véritable
tradition révolutionnaire et vous aurez accordé à l'Eglise ce qu'elle a
seulement le droit d'exiger à savoir la pleine liberté de s'organiser,
de vivre, de se développer selon ses règles et par ses propres moyens,
sans autre restriction que le respect des lois et de l'ordre public.



PROJET DE LOI


TITRE PREMIER

_Principes._

ARTICLE PREMIER.

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans
l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2.

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation
de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des
départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice
des cultes.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des
dispositions énoncées à l'article 3.


TITRE II

_Dévolution des biens._--_Pensions._

ART. 3.

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article
2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux
dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de
leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard
jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

ART. 4.

Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi,
les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques,
conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du
culte, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent,
attribués par les représentants légaux de ces établissements aux
associations qui se seront légalement formées pour l'exercice du culte
dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l'Etat et qui ne sont
pas grevés d'une fondation pieuse, feront retour à l'Etat.

A défaut d'une association apte à recueillir les biens d'un
établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés
d'une fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune où
l'établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à des
œuvres d'assistance ou de prévoyance.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les
établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du
règlement d'administration publique prévu à l'article 36. Faute de quoi
la nullité pourra en être demandée devant le Tribunal civil par toute
partie intéressée ou par le ministère public.

ART. 5.

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable
ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte
seront attribués, par les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité
publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette
attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège
l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera
statué par décret en Conseil d'Etat.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans
un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au
paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu'en raison de
donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en
ligne directe.

ART. 6.

Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé
par le premier paragraphe de l'article 4, procédé aux attributions
ci-dessus prescrites il y sera pourvu par le Tribunal civil du siège de
l'établissement.

A l'expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du
ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur
dévolution, placés provisoirement sous séquestre par décision du
président de ce tribunal.

Dans le cas où les biens d'un établissement seront, soit dès
l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations
légalement formées pour l'exercice du même culte, l'attribution que
l'établissement en aura fait pourra être contestée devant le Tribunal
civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent
article.

ART. 7.

En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été
dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront attribués par elle à
une association analogue existant soit dans la même circonscription,
soit dans les circonscriptions les plus voisines.

Faute d'attribution régulière et dans le cas où plusieurs associations
formées légalement pour l'exercice du même culte revendiqueraient
les biens, l'attribution sera faite, à la requête de la partie la
plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où l'association
dissoute avait son siège.

A défaut de toute association apte à recueillir les biens de
l'association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés
d'une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les
conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 4.

ART. 8.

Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à
aucune perception au profit du Trésor.

ART. 9.

Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de fonctions
rémunérées par l'Etat, les départements ou les communes, dont vingt
années au moins au service de l'Etat, recevront une pension annuelle
viagère égale à la moitié de leur traitement; cette pension ne pourra
pas être inférieure à 400, ni supérieure à 1.200 francs.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat qui ne
seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront
pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des Cultes,
une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la
première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la
troisième, au tiers pour la quatrième.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions
que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par
eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases et
pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par
application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se
cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à
titre quelconque par l'Etat, les départements ou les communes.

Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans
les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein
droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante et
elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en
cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 31 et 32
de la présente loi.


TITRE III

_Des édifices des cultes._

ART. 10.

Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l'exercice des cultes
ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles
de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets
mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été
mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de
l'Etat, des départements, ou des communes, qui devront en laisser la
jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation
de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques puis aux
associations formées pour l'exercice du culte dans les anciennes
circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

L'Etat, les départements et les communes seront soumis à la même
obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat
dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie
protestante.

ART. 11.

A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'Etat, les départements et les
communes devront consentir aux associations, pour une durée n'excédant
pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une durée n'excédant
pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de
secours, temples et synagogues, ainsi que des objets mobiliers qui les
garnissent.

Le loyer ne sera pas supérieur à dix pour cent du revenu annuel
moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d'après les
résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de la
présente loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 28
décembre 1904.

Les réparations locatives et d'entretien ainsi que les frais
d'assurance seront à la charge des établissements ou des associations.

En cas d'inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'Etat
et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du Code
civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas
où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations
indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble.

ART. 12.

A l'expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues,
l'Etat, les départements et les communes auront la libre disposition,
soit pour la location, soit pour la vente, des biens mobiliers et
immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après la période
de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la location aux
associations formées pour l'exercice d'un culte n'est pas obligatoire
ou n'aura pas été réalisée dans un délai d'un an à partir de la
promulgation de la présente loi.

Toutefois aucun cas de location ou d'aliénation desdits biens ne pourra
être consenti avant les trois dernières années du bail en cours.

ART. 13.

Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient
propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant,
attribués aux associations dans les conditions déterminées par le Titre
II.

ART. 14.

Quand plusieurs associations légalement formées pour l'exercice du même
culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices et
objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal
civil du ressort.

ART. 15.

Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés aux
articles 10 et 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste
de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par
l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par
le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai
de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la
conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art,
un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets
seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de
la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes
conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30
mars 1887.


TITRE IV

_Des associations pour l'exercice des cultes._

ART. 16.

Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien d'un
culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants
de la loi du 1er juillet 1901; elles seront soumises aux autres
prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions ci-après.

ART. 17.

Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et
domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir
exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l'article 6
de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour
les frais du culte, percevoir des rétributions: pour les cérémonies
et services religieux, même par fondation; pour la location des bancs
et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des
funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces
édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le
surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le
même objet.

Elle ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des
subventions de l'Etat, des départements ou des communes. Ne seront pas
considérées comme subventions les sommes que l'Etat, les départements
ou les communes jugeront convenable d'employer aux grosses réparations
des édifices du culte loués par eux aux associations.

ART. 18.

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article
7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une
administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par
les articles 16 et 17 de la présente loi.

ART. 19.

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et
de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier
de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et
immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations par
l'Administration de l'enregistrement et sur les unions par la Cour des
comptes.

ART. 20.

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources
disponibles à la constitution d'un fonds de réserve dont le montant
global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées
pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l'entretien du
culte.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs
nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les
fonds devront être déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations pour
être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la
construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles
destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 21.

Seront passibles d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement
de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement,
les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union, qui
auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe premier
de l'article 20, condamner l'association ou l'union à verser à l'Etat
l'excédent constaté par le contrôle financier.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier
du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de
l'union.

ART. 22.

Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et unions,
sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Ils ne sont pas assujettis à la taxe d'abonnement ni à celle imposée
aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890.

Les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la
taxe de mainmorte.

L'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre
1880 et du 29 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations
déclarées pour l'exercice et l'entretien du culte. Il est transformé
en une taxe de statistique de 1 centime 0/0 perçue sur le revenu des
titres et valeurs mobilières desdites associations.


TITRE V

_Police des cultes._

ART. 23.

Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux
appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont
publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la
loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des
autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu
qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la
même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes,
périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.

ART. 24.

Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux servant
habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 25.

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un
culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.

Les cérémonies funèbres seront réglées dans toutes les communes par
arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal.

ART. 26.

Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou
emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement
public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des
terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.

ART. 27.

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de
simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23, 24 et 25,
ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont
participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles
23 et 24, ceux qui ont fourni le local.

ART. 28.

Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un
emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines
seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre
un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou
d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront
déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou
à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

ART. 29.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou
interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres
causés dans le local servant à ces exercices.

ART. 30.

Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent
qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les
circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les
dispositions du Code pénal.

ART. 31.

Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,
aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites,
des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un
citoyen chargé d'un service public sera puni d'une amende de 500 francs
à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une
de ces deux peines seulement.

ART. 32.

Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement
dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe
à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité
publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens
contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice
des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été
suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 33.

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de
police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32,
l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où
l'infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont
civilement et solidairement responsables.

Si l'immeuble a été loué à l'association par l'Etat, les départements
ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliation du bail
pourra être demandée par le bailleur.


TITRE VI

_Dispositions générales._

ART. 34.

L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels
la présente loi édicte des pénalités.

ART. 35.

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er
juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 36.

Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui
suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures
propres à assurer son application.

ART. 37.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à
l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat
ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:

1º La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26
messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, ensemble les
articles organiques de ladite convention et des cultes protestants,
seront exécutés comme des lois de la République;

2º Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes
protestants;

3º Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et
l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;

4º Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;

5º Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;

6º Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l'article 136 et
l'article 167 de la loi du 5 avril 1884;

7º Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26
janvier 1892.



ANNEXES



LOI

RELATIVE A L'ORGANISATION DES CULTES.

(18 germinal an X.)


La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et
le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées
à Paris le 23 fructidor an IX, ensemble les articles organiques de
ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont
la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la
République.


CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET SA SAINTETÉ PIE VII

Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion
catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande
majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et
attend encore, en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat
de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession
particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le
bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure,
ils sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée
en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de
police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité
publique.

ART. 2.

Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une
nouvelle circonscription des diocèses français.

ART. 3.

Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle
attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et
de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.
D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé
par le bien de l'Eglise (refus, néanmoins, auquel Sa Sainteté ne
s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au
gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière
suivante.

ART. 4.

Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui
suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés
et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera
l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la
France avant le changement de gouvernement.

ART. 5.

Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront
également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera
donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

ART. 6.

Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre
les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage
avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants:

  «Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evangiles, de garder
  obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la constitution
  de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune
  intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir
  aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire
  à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs,
  j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le
  ferai savoir au Gouvernement.»

ART. 7.

Les ecclésiastiques de second ordre prêteront le même serment entre les
mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

ART. 8.

La formule de prière suivante sera récitée, à la fin de l'office divin,
dans toutes les églises catholiques de France: _Domine, salvam fac
Rempublicam; Domine, salvos fac Consules._

ART. 9.

Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de
leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du
Gouvernement.

ART. 10.

Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur
des personnes agréées par le Gouvernement.

ART. 11.

Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un
séminaire dans leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les
doter.

ART. 12.

Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et
autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la
disposition des évêques.

ART. 13.

Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de
la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne
troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques
aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les
droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs
mains, ou celles de leurs ayants cause.

ART. 14.

Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et
aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la
circonscription nouvelle.

ART. 15.

Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques
français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des Eglises, des
fondations.

ART. 16.

Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française
les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien
gouvernement.

ART. 17.

Il est convenu, entre les parties contractantes, que, dans le cas
où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas
catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article
ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à
lui, par une nouvelle convention.



ARTICLES ORGANIQUES

DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX


TITRE PREMIER

_Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les
droits et la police de l'Etat._

ARTICLE PREMIER

Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature
servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même
ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés,
imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du
Gouvernement[20].

  [20] Voir ci-après l'article 1er du décret du 28 février 1810, qui
  excepte de cette disposition les brefs de la pénitencerie, pour le
  for intérieur seulement.

ART. 2.

Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire
apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra,
sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs,
aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

ART. 3.

Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux,
ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait
examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises
de la République française, et tout ce qui, dans leur publication,
pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

ART. 4.

Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune
assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du
Gouvernement.

ART. 5.

Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les
oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

ART. 6.

Il y aura recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part
des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus
sont: l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et
règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les
canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes
de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans
l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler
arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en
injure, ou en scandale public.

ART. 7.

Il y aura pareillement recours au Conseil d'Etat s'il est porté
atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et
les règlements garantissent à ses ministres.

ART. 8.

Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte
particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire
public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours,
adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de
toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre,
dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur
son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans
la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux
autorités compétentes.


TITRE II

_Des ministres._


SECTION PREMIÈRE.

_Dispositions générales._

ART. 9.

Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques
et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs
paroisses.

ART. 10.

Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction
épiscopale est aboli.

ART. 11.

Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du
Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux
et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont
supprimés.

ART. 12.

Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre
de _citoyen_ ou celui de _monsieur_. Toutes autres qualifications sont
interdites.


SECTION II.

_Des archevêques ou métropolitains._

ART. 13.

Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas
d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus
ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

ART. 14.

Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les
diocèses dépendant de leur métropole.

ART. 15.

Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la
conduite et les décisions des évêques suffragants.


SECTION III.

_Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires._

ART. 16.

On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans et si l'on
n'est originaire français[21].

  [21] Voir les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 25 décembre 1830.

ART. 17.

Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront
proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et
mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront
exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et ils seront
examinés sur les doctrines par un évêque et deux prêtres qui seront
commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur
examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant
les cultes.

ART. 18.

L'évêque nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter
l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que
la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement
et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention
passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment
sera prêté au premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le
secrétaire d'Etat.

ART. 19.

Des évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils ne
manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'institution
canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier
Consul.

ART. 20.

Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en
sortir qu'avec la permission du premier Consul.

ART. 21.

Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux et chaque archevêque
pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les
qualités requises pour être évêques.

ART. 22.

Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse,
et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement
légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

ART. 23.

Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires et
les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du
premier Consul.

ART. 24.

Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires
souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et
publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner
la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une
expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de
toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 25.

Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'Etat le nom
des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront
à l'état ecclésiastique.

ART. 26.

Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne justifie d'une
propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs,
s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans[22] et s'il ne réunit les
qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront
aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été
soumis au Gouvernement et par lui agréé.

  [22] Ces dispositions ont été abrogées et remplacées par les articles
  2, 3 et 4 du décret du 28 février 1810.


SECTION IV

_Des curés._

ART. 27.

Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre
les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre
le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de
cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie
collationnée leur en sera délivrée.

ART. 28.

Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque
désignera.

ART. 29.

Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

ART. 30.

Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de
leurs fonctions.

ART. 31.

Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la
surveillance et direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque
et révocables par lui.

ART. 32.

Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère
ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

ART. 33.

Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui
n'appartient à aucun diocèse.

ART. 34.

Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un
autre sans la permission de son évêque.


SECTION V.

_Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la
vacance du siège_.

ART. 35.

Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur
est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir
rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement
lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à
les former.

ART. 36.

Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain,
et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au
gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses
continueront leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à son
remplacement[23].

  [23] Cet article a été abrogé et remplacé par les articles 5 et 6 du
  décret du 28 février 1810.

ART. 37.

Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai,
de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures
qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

ART. 38.

Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que
les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation
dans les usages et coutumes des diocèses.


TITRE III

_Du culte._

ART. 39.

Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises
catholiques de France.

ART. 40.

Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires
dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

ART. 41.

Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la
permission du Gouvernement.

ART. 42.

Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des
habits et ornements convenables à leur titre; ils ne pourront dans
aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques
distinctives réservées aux évêques.

ART. 43.

Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir.
Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas
violets.

ART. 44.

Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront
être établis sans la permission expresse du Gouvernement, accordée sur
la demande de l'évêque.

ART. 45.

Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés
au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à
différents cultes.

ART. 46.

Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

ART. 47.

Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour
les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et
militaires.

ART. 48.

L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler
les fidèles au service divin par le son des cloches: on ne pourra les
sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

ART. 49.

Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se
concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le
jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

ART. 50.

Les prédications solennelles appelées _sermons_, et celles connues sous
le nom de _stations_ de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par
des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

ART. 51.

Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier
pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

ART. 52.

Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation
directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres
cultes autorisés dans l'Etat.

ART. 53.

Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du
culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.

ART. 54.

Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en
bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

ART. 55.

Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant
être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans
aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater
l'état civil des Français.

ART. 56.

Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se
servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République.
On désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier
des solstices.

ART. 57.

Le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche.


TITRE IV

_De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses;
des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres._


SECTION PREMIÈRE.

_De la circonscription des archevêchés et des évêchés._

ART. 58.

Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.

ART. 59.

La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite
conformément au tableau ci-joint.


SECTION II.

_De la circonscription des paroisses_

ART. 60.

Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera,
en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

ART. 61.

Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et
l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au
Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

ART. 62.

Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou
en succursale sans l'autorisation expresse du Gouvernement.

ART. 63.

Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.


SECTION III.

_Du traitement des ministres._

ART. 64.

Le traitement des archevêques sera de quinze mille francs.

ART. 65.

Le traitement des évêques sera de dix mille francs.

ART. 66.

Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de
la 1re classe sera porté à quinze cents francs; celui des curés de la
2e classe, à mille francs.

ART. 67.

Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée
constituante seront précomptées sur leur traitement. Les conseils
généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur
leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les
circonstances l'exigent.

ART. 68.

Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques
pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur
traitement.

ART. 69.

Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux
oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour
l'administration des sacrements. Les projets de règlements, rédigés par
les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution,
qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.

ART. 70.

Tout ecclésiastique, pensionnaire de l'Etat, sera privé de sa pension,
s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être
confiées.

ART. 71.

Les conseils généraux de départements sont autorisés à procurer aux
archevêques et évêques un logement convenable.

ART. 72.

Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus
aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces
presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur
procurer un logement et un jardin.

ART. 73.

Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et
l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur
l'Etat; elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront
être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

ART. 74.

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et
les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres
ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de
leurs fonctions.


SECTION IV

_Des édifices destinés au culte_

ART. 75.

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement
dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par
succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêté du
préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au
conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 76.

Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la
conservation des temples, à l'administration des aumônes.

ART. 77.

Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le
culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un
édifice convenable.

  _Suit le tableau de la circonscription des archevêchés et évêchés de
  France, conformément à l'article 59 ci-dessus._



ARTICLES ORGANIQUES

DES CULTES PROTESTANTS


TITRE PREMIER

_Dispositions générales pour toutes les communions protestantes._

ARTICLE PREMIER

Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.

ART. 2.

Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des
relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

ART. 3.

Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront
et feront prier dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité
de la République française et pour les Consuls.

ART. 4.

Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous
le titre de _Confession_ ou sous tout autre titre, ne pourront
être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le
Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

ART. 5.

Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même
autorisation.

ART. 6.

Le Conseil d'Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres
du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces
ministres.

ART. 7.

Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales:
bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises
possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des
règlements.

ART. 8.

Les dispositions portées par les articles organiques du culte
catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens
qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.

ART. 9.

Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour
l'instruction des ministres de la Confession d'Augsbourg.

ART. 10.

Il y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des
églises réformées.

ART. 11.

Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par
le premier Consul.

ART. 12.

Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la
Confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé
dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres
de cette Confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme,
constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

ART. 13.

On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée sans
avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un
certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

ART. 14.

Les règlements sur l'administration et la police intérieure des
séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière
d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme
des certificats ou attestations d'études, de bonne conduite et de
capacité, seront approuvés par le Gouvernement.


TITRE II

_Des églises réformées._


SECTION PREMIÈRE

_De l'organisation générale de ces églises._

ART. 15.

Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires
locaux et des synodes.

ART. 16.

Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même
communion.

ART. 17.

Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.


SECTION II.

_Des pasteurs et des consistoires locaux._

ART. 18.

Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs
desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis
parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes;
le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six ni au-dessus
de douze.

ART. 19.

Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église consistoriale
ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement.

ART. 20.

Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à
l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers
provenant des aumônes.

ART. 21.

Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par
le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les
fonctions de secrétaire.

ART. 22.

Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux
jours marqués par l'usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront
avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence
du sous-préfet.

ART. 23.

Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par
moitié: à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre
égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les
plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où
l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement.
Les anciens sortants pourront être réélus.

ART. 24.

Dans les églises où il n'y a point de consistoire, il en sera formé
un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs
de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions
directes; cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la
présence du préfet ou du sous-préfet.

ART. 25.

Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les
motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les
rejettera.

ART. 26.

En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée
d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par
l'article 18, choisira, à la pluralité des voix, pour le remplacer.
Le titre d'élection sera présenté au premier Consul par le Conseiller
d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir
son approbation. L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après
avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres
du culte catholique.

ART. 27.

Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement
confirmés.

ART. 28.

Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.


Section III.


ART. 29.

Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, d'un ancien
ou notable de chaque église.

ART. 30.

Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du
culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires
ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque
nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement.

ART. 31.

Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté
la permission du Gouvernement. On donnera connaissance préalable
au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les
cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera
tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du
procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au
Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes,
qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.

ART. 32.

L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.


TITRE III

_De l'organisation des églises de la Confession d'Augsbourg._


SECTION PREMIÈRE.

_Dispositions générales._

ART. 33.

Les églises de la Confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des
consistoires locaux, des inspecteurs et des consistoires généraux.


SECTION II.

_Des ministres ou pasteurs, et des consistoires locaux de chaque
église._

ART. 34.

On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime
des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du
titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.


SECTION III.

_Des inspections._

ART. 35.

Les églises de la Confession d'Augsbourg seront subordonnées à des
inspections.

ART. 36.

Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

ART. 37.

Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable
de chaque église de l'arrondissement; elle ne pourra s'assembler que
lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première
fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des
ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection
choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra
le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres
et le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de
l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul.

ART. 38.

L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du
Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir
donné connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les
affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y
traiter.

ART. 39.

L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il
s'adjoindra les deux laïques nommés par lui, toutes les fois que
les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de
l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de
l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir
été soumise à l'approbation du Gouvernement.


SECTION IV.

_Des consistoires généraux._

ART. 40.

Il y aura trois consistoires généraux: l'un à Strasbourg, pour les
protestants de la Confession d'Augsbourg des départements du Haut et
Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et
du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements
de Rhin-et-Moselle et de la Roër.

ART. 41.

Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de
deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.
Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs, seront nommés par
le premier Consul. Le président sera tenu de prêter entre les mains
du premier Consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier
Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte
catholique. Les deux ecclésiastiques et les membres laïques prêteront
le même serment entre les mains du président.

ART. 42.

Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura
rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou
du sous-préfet; on donnera préalablement connaissance au conseiller
d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des
matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus
de six jours.

ART. 43.

Dans les temps intermédiaires d'une assemblée à l'autre, il y aura un
directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques
inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier
Consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.

ART. 44.

Les attributions du consistoire général et du directoire continueront
d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la
Confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point
été formellement dérogé par les lois de la République et par les
présents articles.


DÉCRET

portant réorganisation des cultes protestants

(26 mars 1852).

Louis-Napoléon, etc., sur le rapport du Ministre de l'instruction
publique et des cultes; vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les
décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août
1806, 25 mars 1807; vu la discipline ecclésiastique des Eglises
réformées et les règlements et coutumes des Eglises de la Confession
d'Augsbourg, mentionnés aux articles 5 et 44 de la loi précitée du
18 germinal an X; vu les documents qui ont servi à l'organisation
des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi;
considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été
reconnue insuffisante et qu'il importe de la compléter dans l'intérêt
de l'ordre à la fois religieux, administratif et politique; considérant
que le Gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en
connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,

Décrète:


CHAPITRE PREMIER

_Dispositions communes aux deux cultes protestants._

ARTICLE PREMIER.

Chaque paroisse ou section d'Eglise consistoriale a un conseil
presbytéral composé de quatre membres laïques au moins, de sept au
plus, et présidé par le pasteur ou par l'un des pasteurs. Il y a une
paroisse partout où l'Etat rétribue un ou plusieurs pasteurs.

Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l'autorité
des consistoires. Ils sont élus par le suffrage paroissial et
renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de
l'Eglise portés sur le registre paroissial.

ART. 2.

Les conseils presbytéraux de ces chefs-lieux de circonscriptions
consistoriales recevront du Gouvernement le titre de consistoires et
les pouvoirs qui y sont attachés.

Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera
doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du
consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.

ART. 3.

Le consistoire est renouvelé, tous les trois ans, comme le conseil
presbytéral. Après chaque renouvellement, il élit son président
parmi les pasteurs qui en sont membres, et l'élection est soumise à
l'agrément du Gouvernement. Le président devra, autant que possible,
résider au chef-lieu du ressort. Lorsqu'il aura atteint l'âge de
soixante et dix ans ou qu'il se trouvera empêché par des infirmités, le
Gouvernement pourra, après avis du consistoire, lui donner le titre de
président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix.

ART. 4.

Les protestants des localités où le Gouvernement n'a pas encore
institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire
le plus voisin.


CHAPITRE II

_Dispositions spéciales à l'Eglise réformée._

ART. 5.

Les pasteurs de l'Eglise réformée sont nommés par le consistoire; le
conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une
liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.

ART. 6.

Il est établi, à Paris, un conseil central des Eglises réformées de
France. Ce conseil représente les Eglises auprès du Gouvernement et
du chef d'Etat. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt
général dont il est chargé par l'Administration ou par les Eglises,
et notamment à concourir à l'exécution des mesures prescrites par le
présent décret. Il est composé, pour la première fois, de notables
commerçants, nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens
pasteurs de Paris.

ART. 7.

Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer
dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes
des consistoires et les transmet, avec son avis, au Ministre.


CHAPITRE III

_Dispositions spéciales à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg._

ART. 8.

Les églises et les consistoires de la Confession d'Augsbourg sont
placés sous l'autorité du consistoire supérieur ou général et du
directoire.

ART. 9.

Le consistoire supérieur est composé: 1º de deux députés laïques par
inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription
inspectorale; 2º de tous les inspecteurs ecclésiastiques; 3º d'un
professeur du séminaire, délégué par ce corps; 4º du président du
directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du
membre laïque du directoire nommé par le Gouvernement.

ART. 10.

Le consistoire supérieur est convoqué par le Gouvernement, soit sur
la demande du directoire, soit d'office. Il se réunit au moins une
fois par an. A l'ouverture de la session, le directoire présente le
rapport de sa gestion. Le consistoire supérieur veille au maintien de
la constitution et de la discipline de l'Eglise. Il fait ou approuve
les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier
ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu.
Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au
culte ou à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et
d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.

ART. 11.

Le directoire est composé du président, d'un membre laïque et d'un
inspecteur ecclésiastique, nommés par le Gouvernement; de deux députés
nommés par le consistoire supérieur. Le directoire exerce le pouvoir
administratif. Il nomme les pasteurs et soumet leur nomination au
Gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux
fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont
pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouvernement,
le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Il exerce la haute
surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du
collège protestant dit _Gymnase_. Il nomme les professeurs du Gymnase,
sous l'approbation du Gouvernement, et ceux du séminaire, sur la
proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les
candidats aux chaires de la faculté de théologie.

ART. 12.

Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le Gouvernement, sur
la présentation du directoire. Ils reçoivent une indemnité pour frais
d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs
fonctions pastorales.

ART. 13.

Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la
capitale, auprès du Gouvernement et du chef d'Etat, dans les
circonstances officielles par le consistoire de Paris. Le directoire
pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour
les représenter conjointement avec le consistoire.


CHAPITRE IV

_Dispositions générales._

ART. 14.

Une instruction du Ministre des Cultes et des règlements approuvés par
lui détermineront les mesures et les détails d'exécution du présent
décret.

ART. 15.

Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce
qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus.

ART. 16.

Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique
et des cultes (M. H. Fortoul) est chargé, etc.



LOI

du 1er août 1879

_qui modifie l'organisation de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg_

(Promulguée au _Journal officiel_ du 2 août 1879.)

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER.

L'Eglise évangélique de la Confession d'Augsbourg a des pasteurs,
des inspecteurs ecclésiastiques, des conseils presbytéraux, des
consistoires, des synodes particuliers et un synode général. Elle a
aussi une faculté de théologie.


TITRE PREMIER

_Des pasteurs et inspecteurs ecclésiastiques._

ART. 2.

Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs.

ART. 3.

Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes:

1º Etre Français ou d'origine française;

2º Etre âgé de vingt-cinq ans;

3º Etre pourvu du diplôme de bachelier en théologie, délivré par une
faculté française, et d'un acte de consécration.

ART. 4.

Les pasteurs sont nommés par le consistoire, sur la présentation du
conseil presbytéral.

La nomination est soumise à l'agrément du Gouvernement.

Dans le cas où le choix du consistoire donne lieu à une réclamation, il
est procédé comme il est dit à l'article 21.

ART. 5.

Les pasteurs peuvent être suspendus ou destitués par le synode
particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de
la suspension ou de la destitution seront présentés au Gouvernement,
qui les approuve ou les rejette.

ART. 6.

Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de la consécration des
candidats au saint ministère, de l'installation des pasteurs, de la
consécration des églises.

Ils ont la surveillance des pasteurs et des églises de leur ressort,
ils veillent à l'exercice régulier du culte et au maintien du bon ordre
dans les paroisses.

Ils sont tenus de visiter périodiquement les églises. Ils font chaque
année au synode particulier un rapport général sur leur circonscription.

Ils siègent, en leur qualité, au synode général et sont membres de
droit de la commission synodale prévue à l'article 20 ci-dessous, mais
ils ne la président pas.

Ils sont nommés pour neuf ans par le synode particulier et rééligibles.
Ils ne peuvent être révoqués que par le synode général.


TITRE II

_Des conseils presbytéraux._

ART. 7.

Chaque église qui ne forme pas à elle seule un consistoire a un conseil
presbytéral composé du pasteur ou des pasteurs de la paroisse et d'un
nombre d'anciens déterminé par le synode particulier, mais qui ne
pourra être moindre de huit.

ART. 8.

Le conseil presbytéral est élu par les fidèles selon les règles
actuellement en vigueur. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans.

ART. 9.

Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est président du conseil
presbytéral.

ART. 10.

Le conseil presbytéral est chargé de veiller à l'ordre, à la discipline
et au développement religieux de la paroisse, à l'entretien et à la
conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre
les aumônes et ceux des biens et revenus de la communauté qui sont
affectés à l'entretien du culte et des édifices religieux, le tout sous
la surveillance du consistoire.

Il délibère sur l'acceptation des legs et donations qui peuvent lui
avoir été faits. Il propose au choix des consistoires trois candidats
pour les fonctions de receveur paroissial.

Il pourra y avoir un receveur collectif pour la totalité des paroisses
d'une même consistoriale ou pour plusieurs d'entre elles.


TITRE III

_Des consistoires._

ART. 11.

Le consistoire est composé de tous les pasteurs de la circonscription
et d'un nombre double d'anciens délégués par les conseils presbytéraux.

Dans le cas où il existerait dans une paroisse un titre de pasteur
auxiliaire, le synode particulier pourra exceptionnellement attribuer
au titulaire droit de présence et voix délibérative au consistoire.

ART. 12.

Le consistoire est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres
sortants sont rééligibles.

ART. 13.

A chaque renouvellement il élit un président ecclésiastique et un
secrétaire laïque.

ART. 14.

Le consistoire veille au maintien de la discipline; il contrôle
l'administration des conseils presbytéraux, dont il règle les budgets
et arrête les comptes. Il nomme les receveurs des communautés de son
ressort, il délibère sur l'acceptation des donations et legs faits au
consistoire ou confiés à son administration. Il donne son avis sur
les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les
donations ou legs faits aux communautés de la circonscription.


TITRE IV

_Des synodes particuliers._

ART. 15.

Les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires forment le
ressort d'un synode particulier.

ART. 16.

Le synode particulier se compose de tous les membres des consistoires
du ressort.

ART. 17.

Il se réunit une fois chaque année et nomme son bureau.

Les églises de l'Algérie peuvent s'y faire représenter par des délégués
choisis dans la mère patrie.

ART. 18.

En cas d'urgence, la commission synodale peut le convoquer en session
extraordinaire.

ART. 19.

Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent
l'administration, le bon ordre ou la vie religieuse, sur les œuvres
de charité, d'éducation et d'évangélisation établies par lui ou placées
sous son patronage. Il statue sur l'acceptation des donations ou legs
qui lui sont faits.

Il veille au maintien de la constitution de l'Eglise, à celui de la
discipline et à la célébration du culte.

Il prononce sur toutes les contestations survenues dans l'étendue de sa
juridiction, sauf appel au synode général.

ART. 20.

Dans l'intervalle de ses sessions, le synode est représenté par une
commission synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se
compose de l'inspecteur ecclésiastique, d'un pasteur et de trois
laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans.

La commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les
membres sortants sont rééligibles.

La commission synodale nomme son président.

ART. 21.

La commission est chargée de la suite à donner aux affaires et aux
questions qui ont fait l'objet des délibérations du synode.

Elle transmet au Gouvernement les nominations de pasteurs faites par
les consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il
n'est survenu aucune réclamation.

En cas de réclamation, la commission synodale en apprécie le bien ou
mal fondé et la soumet, s'il y a lieu, au synode particulier, qui
décide.


TITRE V

_Du synode général._

ART. 22.

Le synode général est l'autorité supérieure de l'Eglise de la
Confession d'Augsbourg. Il se compose:

1º De pasteurs et d'un nombre de laïques double de celui des pasteurs,
élus par les synodes particuliers;

2º D'un délégué de la faculté de théologie.

Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la
circonscription du synode particulier.

ART. 23.

Les députés au synode général se renouvellent par moitié tous les trois
ans dans chaque circonscription de synode particulier. Les membres
sortants sont rééligibles.

ART. 24.

Les synodes particuliers sont représentés au synode général, en raison
de la population de leur ressort. Toutefois un synode ne pourra être
représenté par moins de quinze membres.

ART. 25.

Le synode général veille au maintien de la constitution de l'Eglise; il
approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au
culte et à l'enseignement religieux.

Il nomme une commission exécutive qui communique avec le Gouvernement;
cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie
de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux
places de maîtres des conférences.

Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu
l'application des règlements concernant le régime intérieur de l'Eglise.

ART. 26.

Le synode général se réunit au moins tous les trois ans,
alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans telle autre ville
désignée par lui. Il peut, pour un motif grave et sur la demande de
l'un des synodes ou du Gouvernement, être convoqué extraordinairement.

ART. 27.

Le synode général peut, si les intérêts de l'Eglise lui paraissent
l'exiger, convoquer un synode constituant. La majorité des deux tiers
au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette
convocation.

Le synode constituant sera composé d'un nombre double de celui des
membres du synode général.

ART. 28.

La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes protestants)
et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des
cultes protestants, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux
modifications ci-dessus arrêtées.

La présente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre
des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1er août 1879.

  JULES GREVY.

  _Le Ministre de l'Intérieur et des Cultes_,
  Ch. LEPERE.



DÉCRET

qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 décembre 1806 sur les Juifs

(17 mars 1808)


Le règlement délibéré dans l'assemblée générale des Juifs tenue à Paris
le 10 décembre 1806 sera exécuté et annexé au présent décret.

Les députés composant l'assemblée des Israélites, convoqués par décret
du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la commission des
Neuf, nommée pour préparer les travaux de l'assemblée, délibérant sur
l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de
l'empire français et du royaume d'Italie, relativement à l'exercice de
leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet
suivant:

ARTICLE PREMIER.

Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque
département renfermant deux mille individus professant la religion de
Moïse.

ART. 2.

Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans un
seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale
embrassera autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra
pour les réunir. Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville
dont la population israélite sera la plus nombreuse.

ART. 3.

Dans aucun cas, il ne pourra y avoir plus d'une synagogue consistoriale
par département.

ART. 4.

Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition n'en
est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente.
Chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et un
rabbin, lesquels seront désignés par l'autorité compétente.

ART. 5.

Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.

ART. 6.

Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin,
autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont
deux seront choisis parmi les habitants de la ville où siégera le
consistoire.

ART. 7.

Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui prendra
le nom d'_ancien_ du consistoire.

ART. 8.

Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque circonscription
consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les
plus imposés et les plus recommandables des Israélites.

ART. 9.

Les notables procéderont à l'élection des membres du consistoire, qui
devront être agréés par l'autorité compétente.

ART. 10.

Nul ne pourra être membre du consistoire: 1º s'il n'a trente ans; 2º
s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorablement réhabilité;
3º s'il est connu pour avoir fait l'usure.

ART. 11.

Tout Israélite qui voudra s'établir en France ou dans le royaume
d'Italie devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au
consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.

ART. 12.

Les fonctions du consistoire seront: 1º de veiller à ce que les rabbins
ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune
instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses
de l'assemblée, converties en décisions doctrinales par le grand
sanhédrin; 2º de maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues,
surveiller l'administration des synagogues particulières, régler
la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte
mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion,
il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de
prières; 3º d'encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites
de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions
utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des
moyens d'existence avoués; 4º de donner chaque année, à l'autorité,
connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription.

ART. 13.

Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins et
de deux autres israélites.

ART. 14.

Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands
rabbins, et les autres membres seront assujettis aux conditions de
l'éligibilité portées en l'article 10.

ART. 15.

Chaque année il sortira un membre du consistoire central, lequel sera
toujours rééligible.

ART. 16.

Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le nouvel
élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité
compétente.

ART. 17.

Les fonctions du consistoire central seront: 1º de correspondre avec
les consistoires; 2º de veiller, dans toutes ses parties, à l'exécution
du présent règlement; 3º de déférer à l'autorité compétente toutes les
atteintes portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction,
soit par inobservation; 4º de confirmer la nomination des rabbins,
et de proposer, quand il y aura lieu, à l'autorité compétente, la
destitution des rabbins et des membres des consistoires.

ART. 18.

L'élection du grand rabbin se fait par les vingt-cinq notables désignés
en l'article 8.

ART. 19.

Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été confirmé
par le consistoire central.

ART. 20.

Aucun rabbin ne pourra être élu: 1º s'il n'est natif ou naturalisé
Français ou Italien du royaume d'Italie; 2º s'il ne rapporte une
attestation de capacité souscrite par trois grands rabbins italiens,
s'il est Italien, et français s'il est Français; à dater de 1820, s'il
ne sait la langue française en France, et l'italienne dans le royaume
d'Italie. Celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque
quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes
choses égales d'ailleurs.

ART. 21.

Les fonctions des rabbins sont: 1º d'enseigner la religion; 2º la
doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin; 3º de
rappeler, en toute circonstance, l'obéissance aux lois, notamment et
en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y
exhorter plus spécialement tous les ans, à l'époque de la conscription,
depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution
de la loi; 4º de faire considérer aux Israélites le service militaire
comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps où
ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observances
qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5º de prêcher dans
les synagogues, et réciter les prières qui s'y font en commun pour
l'empereur et la famille impériale; 6º de célébrer les mariages et de
déclarer les divorces, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder
que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de
l'acte civil de mariage ou de divorce.

ART. 22.

Le traitement des rabbins, membres du consistoire central est
fixé à six mille francs; celui des grands rabbins des synagogues
consistoriales, à trois mille francs; celui des rabbins des synagogues
particulières sera fixé par la réunion des Israélites qui auront
demandé l'établissement de la synagogue; il ne pourra être moindre de
mille francs. Les Israélites des circonscriptions respectives pourront
voter l'augmentation de ce traitement.

ART. 23.

Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet
de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour
l'acquittement du salaire des rabbins; les autres frais du culte seront
déterminés et répartis, sur la demande des consistoires, par l'autorité
compétente. Le payement des rabbins membres du consistoire central sera
prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes
circonscriptions.

ART. 24.

Chaque consistoire désignera hors de son sein un Israélite non
rabbin pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la
circonscription.

ART. 25.

Ce receveur payera par quartier les rabbins, ainsi que les autres
frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres
du consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au
consistoire assemblé.

ART. 26.

Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement, ne
se retrouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son
domicile en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer,
par une déclaration formelle et qu'il signera, aux décisions du grand
sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire
qui l'aura reçue au consistoire central.

ART. 27.

Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant que
faire se pourra, à tous autres pour les places de grands rabbins.


DÉCRET

qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre
1806

(17 mars 1808.)

ARTICLE PREMIER.

Pour l'exécution de l'article 1er du règlement délibéré par l'assemblée
générale des Juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de
ce jour, notre Ministre des Cultes nous présentera le tableau des
synagogues consistoriales à établir, leur circonscription, et le lieu
de leur établissement. Il prendra préalablement l'avis du consistoire
central. Les départements de l'empire qui n'ont pas actuellement de
population israélite seront classés, par un tableau supplémentaire,
dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour les
cas où, des Israélites venant à s'y établir, ils auraient besoin de
recourir à un consistoire.

ART. 2.

Il ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant l'article
4 dudit règlement, que sur l'autorisation donnée par nous en Conseil
d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur le vu: 1º
de l'avis de la synagogue consistoriale; 2º de l'avis du consistoire
central; 3º de l'avis du préfet du département; 4º de l'état de
la population israélite que comprendra la synagogue nouvelle. La
nomination des administrateurs de synagogues particulières sera faite
par le consistoire départemental et approuvée par le consistoire
central. Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en
fixera la circonscription.

ART. 3.

La nomination des notables dont il est parlé en l'article 8 dudit
règlement sera faite par notre Ministre de l'Intérieur, sur la
présentation du consistoire central, et l'avis des préfets.

ART. 4.

La nomination des membres des consistoires départementaux sera
présentée à notre approbation par notre Ministre des Cultes, sur l'avis
des préfets des départements compris dans l'arrondissement de la
synagogue.

ART. 5.

Les membres du consistoire central dont il est parlé à l'article 13
dudit règlement seront nommés, pour la première fois, par nous, sur
la présentation de notre Ministre des cultes, et parmi les membres de
l'assemblée générale des Juifs ou du grand sanhédrin.

ART. 6.

Le même Ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau
membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année, selon les
articles 15 et 16 dudit règlement.

ART. 7.

Le rôle de répartition dont il est parlé à l'article 23 dudit règlement
sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant
de parties qu'il y aura de départements dans l'arrondissement de
la synagogue, soumis à l'examen du consistoire central, et rendu
exécutoire par les préfets de chaque département.



LOI

relative aux traitements des ministres du culte israélite

(8 février 1831.)


ARTICLE UNIQUE.

A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite
recevront des traitements du Trésor public.



ORDONNANCE DU ROI

portant règlement pour l'organisation du culte israélite

25 mai 1844.


Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au
Département de la Justice et des Cultes;

Vu les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, et le règlement du 10
décembre 1806, y annexé;

Vu les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831,
19 juillet et 31 décembre 1841;

Vu le règlement du 15 octobre 1832;

Vu la loi du 8 février 1831;

Vu la lettre du Consistoire central des israélites à notre Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, en date du 10 mars 1842,
et le projet du nouveau règlement y annexé;

Vu la lettre du 27 mars 1844, par laquelle notre Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Cultes, a communiqué, tant au consistoire
central qu'aux consistoires départementaux, une nouvelle rédaction
dudit projet de règlement;

Vu les observations présentées sur ce dernier projet par le consistoire
central et par les consistoires départementaux de Paris, Metz, Nancy,
Colmar, Marseille, Bordeaux et Strasbourg;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:


ORGANISATION GENERALE DU CULTE ISRAELITE

ARTICLE PREMIER.

Le culte israélite a un consistoire central, des consistoires
départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux et des
ministres officiants.


TITRE PREMIER

DES CONSISTOIRES.

ART. 2.

Le consistoire central siège à Paris.

ART. 3.

Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2.000
âmes de population israélite.

S'il ne se trouve pas 2.000 israélites dans le même département, la
circonscription du consistoire s'étend de proche en proche sur autant
de départements qu'il en faut pour que ce nombre soit atteint.

Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'un consistoire par
département.

ART. 4.

Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur
circonscription, tels qu'ils sont fixés par le décret du 11 décembre
1808, sont maintenus.

Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires
nouveaux, l'ordonnance royale qui en prononcera la création désignera
en même temps la ville où ils seront établis.


§ 1er.--_Du consistoire central._

ART. 5.

Le consistoire central se compose d'un grand rabbin et d'autant de
membres laïques qu'il y a de consistoires départementaux.

ART. 6.

Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables
des circonscriptions consistoriales.

Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris.

ART. 7.

Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes
prescrites par les articles 40 et suivants.

Sa nomination est soumise à notre approbation.

ART. 8.

La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont
divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en
quatre années. Les membres sortants sont rééligibles.

ART. 9.

Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour
quatre ans.

ART. 10.

Le consistoire central est l'intermédiaire entre le Ministre des
cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute
surveillance des intérêts du culte israélite.

Il approuve les règlements relatifs à l'exercice du culte dans les
temples.

Aucun ouvrage d'instruction religieuse ne peut être employé dans les
écoles israélites, s'il n'a été approuvé par le consistoire central,
sur l'avis conforme de son grand rabbin.

ART. 11.

Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des membres
laïques des consistoires départementaux.

Il peut provoquer, pour des causes graves, auprès de notre Ministre
des cultes, la révocation de ces membres, et même la dissolution d'un
consistoire départemental.

ART. 12.

Le consistoire central délivre seul les diplômes de second degré
pour l'exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats
d'aptitude obtenus conformément au règlement du 15 octobre 1832.

Il donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et
communaux.

Il peut, sur la proposition du consistoire départemental, et avec
l'approbation de notre ministre des cultes, ordonner le changement de
résidence des rabbins communaux dans le ressort du consistoire.

Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des grands
rabbins consistoriaux, mais seulement sur la plainte de leurs
consistoires respectifs. Il peut provoquer auprès de notre Ministre des
cultes leur suspension ou leur révocation, suivant les cas.

Il a directement, après avoir pris l'avis du consistoire et du grand
rabbin, le droit de censure à l'égard des rabbins communaux.

Il peut prononcer leur suspension pour un an au plus.

Il prononce leur révocation, sauf la confirmation de notre Ministre des
cultes.

Il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les
consistoires départementaux.

ART. 13.

Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.

Dans ce cas, l'administration du culte israélite est déléguée jusqu'à
l'installation d'un nouveau consistoire, à une commission composée du
grand rabbin et de quatre notables désignés par notre Ministre des
cultes.


§ 2.--_Des consistoires départementaux._

ART. 14.

Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la
circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont
choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire.

ART. 15.

Le grand rabbin et les membres laïques sont élus par l'assemblée des
notables de la circonscription.

ART. 16.

Les membres laïques sont choisis parmi les notables de la
circonscription.

ART. 17.

La durée des fonctions des membres laïques est de quatre ans.

Leur renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans.

Les membres sortants peuvent être réélus.

ART. 18.

Le consistoire nomme son président et son vice-président pour deux
années.

ART. 19.

Le consistoire a l'administration et la police des temples de sa
circonscription et des établissements et associations pieuses qui s'y
rattachent.

Il délivre les diplômes de premier degré pour l'exercice des fonctions
rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l'article 12.

Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en
leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en
l'article 64.

Il nomme les commissions destinées à procéder à l'élection des rabbins
communaux et des ministres officiants, ainsi qu'il est réglé par les
articles 48 et 51.

Il donne au consistoire central son avis sur ces élections.

Il nomme le _mohel_ et le _schohet_ pour le chef-lieu consistorial, sur
l'avis du grand rabbin et, pour les autres communes, sur le certificat
du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.

Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l'avis du grand
rabbin.

ART. 20.

Le consistoire a le droit de suspension à l'égard des ministres
officiants, après avoir pris l'avis du commissaire administrateur ou de
la commission administrative ci-après institués.

Il propose, quand il y a lieu, leur révocation au consistoire central.

Il adresse au consistoire central les plaintes qu'il peut avoir à
former, tant contre le grand rabbin que contre les rabbins de sa
circonscription.

Il fait, sous l'approbation du consistoire central, les règlements
concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à
l'exercice du culte dans tous les temples de son ressort.

Il est chargé de veiller: 1º à ce qu'il ne soit donné aucune
instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses
de l'assemblée générale des israélites, converties en décisions
doctrinales par le grand sanhédrin; 2º à ce qu'il ne se forme, sans
autorisation, aucune assemblée de prières.

ART. 21.

Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple,
et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une
commission administrative, agissant sous sa direction et sous son
autorité.

Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion
au consistoire départemental.

ART. 22.

Chaque année le consistoire adresse au préfet un rapport sur la
situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de
religion spécialement destinés aux israélites.

ART. 23.

Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté de
notre Ministre des cultes.

Dans ce cas, l'administration des affaires de la circonscription est
déléguée, jusqu'à l'installation d'un nouveau consistoire, à une
commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables
désignés par le consistoire central.


§ 3.--_Dispositions communes au consistoire central et aux consistoires
départementaux._

ART. 24.

La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre
agrément.

L'époque de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier.

Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et
les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d'un
consistoire.

Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est
désignée par la voie du sort.

Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.

En cas de dissolution d'un consistoire, il est procédé à de nouvelles
élections dans les trois mois.


§ 4.--_Des notables._

ART. 25.

Il y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de
notables chargé d'élire: 1º le grand rabbin consistorial; 2º les
membres laïques du consistoire départemental; 3º un membre laïque du
consistoire central; 4º deux délégués pour l'élection du grand rabbin
du consistoire central, ainsi qu'il est dit en l'article 42.

ART. 26.

Font partie du corps des notables les israélites âgés de vingt-cinq ans
accomplis, et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes:

1º Les fonctionnaires publics de l'ordre administratif;

2º Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire;

3º Les membres des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et
des conseils municipaux;

4º Les citoyens inscrits sur la liste électorale et du jury;

5º Les officiers de terre et de mer, en activité et en retraite;

6º Les membres des Chambres de commerce et ceux qui font partie de la
liste des notables commerçants;

7º Les grands rabbins et les rabbins communaux;

8º Les professeurs dans les facultés et dans les collèges royaux et
communaux;

9º Le directeur et les professeurs de l'école centrale rabbinique.

ART. 27.

A cette liste pourront être adjoints, par notre Ministre des cultes,
sur la proposition du consistoire central et les avis du consistoire
départemental et du préfet, et ce, jusqu'à concurrence du sixième de
la liste totale, les israélites qui ne seraient pas compris dans ces
catégories, et qui, par leurs services, se seraient rendus dignes de
cette distinction.

ART. 28.

Nul ne fera partie de la liste des notables s'il n'a la qualité
de Français, s'il a subi une condamnation criminelle ou une des
condamnations correctionnelles portées aux articles 401, 405 et 408 du
Code pénal, s'il est failli non réhabilité, et s'il n'est depuis deux
ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale.

ART. 29.

Les listes seront dressées par les consistoires; elles demeureront
exposées, à partir du 1er mars de chaque année et pendant deux mois, au
parvis du temple du chef-lieu consistorial.

Pendant ce délai, toutes réclamations seront admises; il y sera
statué par le préfet, sur l'avis du consistoire, sauf recours à notre
ministre des cultes par la voie administrative. Le ministre prononcera
définitivement, sur l'avis du consistoire central.

Les listes arrêtées par le préfet serviront pour un an.

ART. 30.

Chaque année, les consistoires feront les additions et radiations
nécessaires, conformément aux dispositions de l'article précédent, de
façon que la liste définitive soit publiée dans le temple du chef-lieu
consistorial au 1er juillet de chaque année.


§ 5.--_Des assemblées de notables et de l'élection des membres du
consistoire._

ART. 31.

L'assemblée des notables est convoquée par le consistoire
départemental, sur l'autorisation du préfet du département, pour
procéder aux élections mentionnées en l'article 25.

ART. 32.

Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents.

Le nombre des membres présents au vote doit être de la moitié au moins
de la liste totale.

Si ce nombre n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée, et
l'élection est valable, quel que soit alors le nombre de votants.

ART. 33.

Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.

ART. 34.

Le bureau prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les
opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives.
Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre Ministre
des Cultes, qui prononce définitivement.

ART. 35.

Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de
toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en
double expédition, dont l'une est transmise au préfet, et l'autre au
consistoire central.

ART. 36.

L'installation des membres laïques du consistoire central et des
consistoires départementaux est faite par le préfet, qui reçoit, de la
part de chaque membre, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.

Le serment est prononcé en levant la main, sans autre formalité.

ART. 37.

Si le consistoire se refusait à l'accomplissement des obligations qui
lui sont imposées par la présente section, il y serait pourvu par le
préfet.


TITRE II

DES MINISTRES DU CULTE

§ 1er.--_Du grand rabbin du consistoire central._

ART. 38.

Le grand rabbin a droit de surveillance et d'admonition à l'égard de
tous les ministres du culte israélite.

Il a droit d'officier et de prêcher dans toutes synagogues de France.

Aucune délibération ne peut être prise par le consistoire central,
concernant les objets religieux ou du culte, sans l'approbation du
grand rabbin.

Néanmoins, en cas de dissentiment entre le consistoire central et son
grand rabbin, le grand rabbin du consistoire de Paris est consulté.

Si les deux rabbins diffèrent d'avis, le plus ancien de nomination des
grands rabbins consistoriaux est appelé à les départager.

ART. 39.

Le grand rabbin est nommé à vie.

Nul ne peut être grand rabbin s'il n'est âgé de quarante ans accomplis,
muni d'un diplôme de second degré rabbinique, délivré conformément au
règlement du 15 octobre 1832, et s'il n'a rempli pendant dix ans au
moins les fonctions de rabbin communal, ou pendant cinq ans celles
de grand rabbin consistorial ou de professeur à l'école centrale
rabbinique. Néanmoins ces deux dernières conditions ne seront exigibles
qu'à partir de 1850.

ART. 40.

En cas de décès ou de démission du grand rabbin, les assemblées de
notables de toutes les circonscriptions nomment, à l'époque fixée
par le consistoire central, chacune deux délégués pour procéder,
conjointement avec les membres du consistoire central, à l'élection du
grand rabbin.

ART. 41.

Les délégués sont choisis parmi les notables de la circonscription ou
parmi ceux du collège de Paris.

Si plusieurs collèges choisissent à Paris le même délégué, le
consistoire central tire au sort la circonscription dont le membre élu
sera le représentant. Les autres ont à nommer un nouveau délégué.

ART. 42.

La présidence de l'assemblée des délégués et des membres du consistoire
central, réunis pour procéder à l'élection, appartient au président du
consistoire central.

Le plus jeune des membres remplit les fonctions de secrétaire.

L'élection a lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret.
Elle n'est valable qu'autant que quinze membres au moins y ont concouru.

Le procès-verbal de l'élection est transmis à notre Ministre des cultes
par le consistoire central.


§ 2.--_Des grands rabbins des consistoires départementaux._

ART. 43.

Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de
surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur
circonscription.

Ils ont droit d'officier et de prêcher dans tous les temples de leur
circonscription.

ART. 44.

Nul ne peut être grand rabbin consistorial s'il n'est âgé de trente
ans, et s'il n'est porteur d'un diplôme de second degré rabbinique.

ART. 45.

Les grands rabbins des consistoires départementaux sont élus: 1º
parmi ceux des grands rabbins des autres circonscriptions qui se font
inscrire au siège du consistoire; 2º parmi les rabbins en fonctions
sortis de l'école centrale rabbinique; 3º parmi les rabbins ayant cinq
ans d'exercice, quand ils ne sont pas élèves de cette école, et parmi
les professeurs de la même école. Leur nomination est soumise à notre
approbation.


§ 3.--_Des rabbins communaux._

ART. 46.

Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.

ART. 47.

Nul ne peut être rabbin s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et
porteur d'un diplôme du premier degré rabbinique.

ART. 48.

Les rabbins sont élus par une assemblée de notables désignés par le
consistoire départemental et choisis de préférence parmi les notables
du ressort.

Le commissaire administrateur ou le président de la commission
administrative préside cette assemblée.

Le consistoire règle, suivant l'importance du ressort à desservir, le
nombre des membres qui la composent, lequel, en aucun cas, ne peut être
au-dessous de cinq.

Le consistoire départemental transmet le procès-verbal de l'élection,
avec les pièces à l'appui, au consistoire central. La nomination est
soumise à l'approbation de notre Ministre des Cultes.

ART. 49.

Les rabbins sont choisis parmi les élèves de l'école centrale
rabbinique pourvus du diplôme exigé.

Si l'école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout
israélite remplissant les conditions prescrites par l'article 47
ci-dessus peut être admis comme candidat.


§ 4.--_Des ministres officiants._

ART. 50.

Nul ne peut être ministre officiant s'il n'est âgé de vingt-cinq ans,
et s'il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription,
attestant qu'il possède les connaissances religieuses suffisantes.

Le consistoire central déterminera la forme de ces certificats.

ART. 51.

Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par
l'article 48.

Leur élection est confirmée par le consistoire central.

Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du
chef-lieu consistorial.

Le consistoire central envoie à notre Ministre des Cultes l'avis
des nominations faites et approuvées; il indique les justifications
produites par les nouveaux titulaires.


§ 5.--_Du_ mohel _et du_ schohet.

ART. 52.

Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s'il n'est
pourvu d'une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.

Le mohel et le schohet sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions,
aux règlements émanés du consistoire départemental et approuvés par le
consistoire central.


§ 6.--_Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite._

ART. 53.

Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les
mariages que dans l'étendue de leur ressort.

Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifient
avoir contracté mariage devant l'officier de l'état civil.

La bénédiction nuptiale n'est donnée que dans l'intérieur du temple,
sauf le cas d'autorisation spéciale accordée par le consistoire
départemental.

Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura
été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de
l'article 20 ci-dessus.

ART. 54.

Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision
doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière
de l'enseignement sans une autorisation expresse du Gouvernement.

ART. 55.

Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions
qui pourront s'élever entre ces ministres, toute atteinte à l'exercice
du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées
en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes,
pour être par nous statué ce qu'il appartiendra.

ART. 56.

Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou
explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand
sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par
nous ultérieurement autorisées.

Les rabbins ont, sous l'autorité des consistoires, la surveillance et
la direction de l'instruction religieuse dans les écoles israélites.

ART. 57.

Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre
officiant, s'il n'est Français.

Des dispenses d'âge peuvent être accordées aux grands rabbins, aux
rabbins communaux et aux ministres officiants, par notre Ministre des
Cultes, sur la proposition du consistoire central.

Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession
industrielle ou commerciale.

ART. 58.

Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent,
entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la
loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central
est prêté entre les mains de notre Ministre des Cultes.

ART. 59.

Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque
circonscription, à l'installation des rabbins et des ministres
officiants.

Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition,
par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet
du département où réside le nouveau titulaire.


TITRE III

DES CIRCONSCRIPTIONS RABBINIQUES ET DES TEMPLES

ART. 60.

Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique,
ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques
actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur
le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur l'avis du consistoire
central, des communes intéressées et du préfet du département.

ART. 61.

Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être
adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les
besoins de la population.

Il est statué à cet égard par ordonnance royale.

ART. 62.

Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de
l'Etat que par un arrêté de notre Ministre des Cultes, sur la demande
du consistoire départemental et l'avis du consistoire central et du
préfet.

ART. 63.

Tout chef de famille peut, en rapportant l'avis favorable du
consistoire départemental, obtenir l'autorisation d'ouvrir un oratoire
chez lui et à ses frais.

Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre
Ministre des Cultes.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 64.

Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable,
intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et
legs, en faire l'emploi, vendre ou acheter.

ART. 65.

Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des
notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au
renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et
des consistoires départementaux.

Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement
après que leur élection aura été confirmée par nous.

Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions
ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

ART. 66.

Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont
pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11
décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823,
6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

ART. 67.

Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est
chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au
_Bulletin des lois_.

Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.

  _Signé_: LOUIS-PHILIPPE.

  Par le Roi:

  _Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
  et des Cultes,_

  N. MARTIN (DU NORD).



DÉCRET

relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et oratoires
particuliers

(22 décembre 1812).


ARTICLE PREMIER.

Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont il est
mention en l'article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n'ont pas
encore été autorisés par un décret, aux termes dudit article, ne seront
autorisés que conformément aux dispositions suivantes.

ART. 2.

Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les prisons,
les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires
ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les
collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la
campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques
et manufactures, seront accordées par nous en notre Conseil, sur la
demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations
prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics,
et l'avis des maires et des préfets.

ART. 3.

Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons
pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire
particulier, lorsqu'il s'y trouvera un nombre suffisant d'élèves et
qu'il y aura d'autres motifs déterminants.

ART. 4.

Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la
représentation de notre décret.

ART. 5.

Aucune chapelle ou oratoire ne pourra subsister dans les villes que pour
causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura
obtenu la permission.

ART. 6.

Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y
faire célébrer l'office que par des prêtres autorisés par l'évêque, qui
n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire
sans nuire au service curial de son diocèse.

ART. 7.

Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les
sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque,
et sous l'autorité et la surveillance du curé.

ART. 8.

Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire
exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le
délai de six mois, l'autorisation énoncée dans l'article premier,
seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et
tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.



DÉCRET

du 19 mars 1859


Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des
Français.

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de nos Ministres, secrétaire d'Etat aux départements de
l'Intérieur et de l'Instruction publique et des Cultes,

Notre Conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:


ARTICLE PREMIER.

L'autorisation pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou
oratoires, destinés à l'exercice public des cultes protestants
organisés par la loi du 18 germinal an X, sera sur la demande des
consistoires, donnée par Nous, en notre Conseil d'Etat, sur le rapport
de notre Ministre des Cultes.

ART. 2.

Nos préfets continueront de donner les autorisations pour l'exercice
public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficulté, il sera
statué par Nous en notre Conseil d'Etat.

ART. 3.

Si une autorisation est demandée pour l'exercice public d'un culte non
reconnu par l'Etat, cette autorisation sera donnée par Nous, en Conseil
d'Etat, sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, après avis de
notre Ministre des Cultes.

Les réunions ainsi autorisées pour l'exercice public d'un culte non
reconnu par l'Etat, sont soumises aux règles générales consacrées
par les articles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an X (articles
organiques du culte catholique) et 2 de la même loi (articles
organiques des cultes protestants).

Nos préfets continueront de donner dans le même cas, les autorisations
qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes.

ART. 4.

Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les
cas prévus par l'article 3, paragraphe premier, du présent décret,
cette révocation sera prononcée par Nous, en notre Conseil d'Etat.

Toutefois, les Ministres compétents pourront, en cas d'urgence, et pour
cause d'inexécution des conditions ou de sûreté publique, suspendre
provisoirement l'effet desdites autorisations.

La suspension cessera de plein droit à l'expiration du délai de trois
mois, si dans ce délai, la révocation n'a été définitivement prononcée
comme il est dit au paragraphe premier du présent article.

ART. 5.

Notre ministre de l'Intérieur et notre Ministre de l'Instruction
publique et des Cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera inséré au _Bulletin des Lois_.

Fait au Palais des Tuileries, le 19 mars 1859.

  _Signé_: NAPOLEON.


  Par l'Empereur:

  _Le Ministre Secrétaire d'Etat
  au Département de l'Instruction publique
  et des Cultes,_

  _Signé_: ROULAND.


  _Le Ministre Secrétaire d'Etat
  au Département de l'Intérieur_,

  _Signé_: DELANGLE.



CODE PÉNAL

LIVRE III

TITRE PREMIER


SECTION III

Les troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes
dans l'exercice de leur ministère


§ II.--_Des critiques, censures ou provocations dirigées contre
l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement._

ART. 201.

Les ministres des cultes qui prononceront dans l'exercice de leur
ministère et en assemblée publique un discours contenant la critique
ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un décret du Président de la
République ou de tout autre acte de l'autorité publique seront punis
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

ART. 202.

Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux
lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou
armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte
qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans si
la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et du bannissement si elle
a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait
dégénéré en sédition ou révolte.

ART. 203.

Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont
la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une
peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle
soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.


§ III.--_Des critiques, censures ou provocations dirigées contre
l'autorité publique dans un écrit pastoral._

ART. 204.

Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que
ce soit et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer
ou censurer le Gouvernement, soit tout acte d'autorité publique,
comportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura
publié.

ART. 205.

Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation
directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité
publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens
contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la
détention.

ART. 206.

Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie
d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou
plusieurs des coupables à une peine plus forte que la déportation,
cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable
de la provocation.


§ IV.--_De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou
puissances étrangères sur des matières de religion._

ART. 207.

Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières
religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance
étrangère sans en avoir préalablement informé le Ministre de la
République chargé de la surveillance des cultes et sans avoir obtenu
son autorisation sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent
francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

ART. 208.

Si la correspondance mentionnée à l'article précédent a été accompagnée
ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une
loi ou d'un décret du Président de la République, le coupable sera puni
du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces
faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule
appliquée.


SECTION IV

Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité
publique


§ VIII.--_Entraves au libre exercice des cultes._

ART. 260.

Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura
contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des
cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer
certaines fêtes, d'observer certains jours de repos et, en conséquence,
d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de
faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une
amende de seize francs à deux cents francs, et d'un emprisonnement de
six jours à deux mois.

ART. 261.

Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte
par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu
destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une
amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement de
six jours à trois mois.

ART. 262.

Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un
culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice ou
les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende
de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze
jours à six mois.

ART. 263.

Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera
puni de la dégradation civique. (Pén. 8, 34-36, 228, 246.)

ART. 264.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles,
outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne
donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres
dispositions du présent code.


SECTION VII

Des associations ou réunions illicites

ART. 294.

Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura
accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en
tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même
autorisée, ou pour l'exercice d'un culte sera puni d'une amende de
seize francs à deux cents francs.



LOI

du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale


ART. 100.

Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du
culte.

Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun
qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi
est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé
par les usages locaux.

Les sonneries religieuses comme les cérémonies civiles feront l'objet
d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet, ou entre le préfet
et les consistoires, et arrêté, en cas de désaccord, par le Ministre
des Cultes.

ART. 101.

Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires
ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire qui ne pourra
en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou
règlements.

Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une
clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains du maire.

ART. 136.

Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes:
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
11º L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres
des autres cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de
bâtiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres
administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes
au paiement de cette indemnité;

12º Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils
sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et
ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf
l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un
service militaire.

S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours
financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas
prévus aux paragraphes 11º et 12º, il est statué par décret, sur les
propositions des Ministres de l'Intérieur et des Cultes.

ART. 167.

Les Conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou
partielle d'immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi
organique des cultes du 18 germinal an X et des dispositions relatives
au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à
des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.

Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les
affectations.



DÉCRET

concernant les fabriques des églises

(30 décembre 1809.)


CHAPITRE PREMIER

_De l'administration des fabriques._

ARTICLE PREMIER.

Les fabriques, dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a
ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à
la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens,
rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes
supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les
fonds qui sont affectés à l'exercice du culte, enfin d'assurer cet
exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles
sont attachées, soit en réglant les dépenses qui sont nécessaires, soit
en assurant le moyen d'y pourvoir.

ART. 2.

Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de
marguilliers.


SECTION PREMIÈRE

_Du conseil._


§ 1er.--_De la composition du conseil._

ART. 3.

Dans les paroisses où la population sera de 5.000 âmes ou au-dessus, le
conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les
autres paroisses, il devra l'être de cinq: ils seront pris parmi les
notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

ART. 4.

De plus, seront de droit membres du conseil:

1º Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y
faire remplacer par un de ses vicaires;

2º Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il
pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints: si le maire n'est
pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à
défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé
à la gauche, et le curé ou le desservant à la droite du président.

ART. 5.

Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le
maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y
faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent.

ART. 6.

Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de
fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de
droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la
nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet: dans celles où il
ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le
préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois
d'avril prochain.

ART. 7.

Le conseil de la fabrique se renouvellera partiellement tous les trois
ans, savoir: à l'expiration des trois premières années, dans les
paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les
membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première
fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après
les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de
cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois
membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années,
et des deux autres, après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront
toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

ART. 8.

Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus
par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à
l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai
d'un mois, passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois
seulement. Les membres sortants pourront être réélus[24].

  [24] Voir l'ordonnance du 12 janvier 1825. qui modifie et complète
  les dispositions des articles 7 et 8 du présent décret.

ART. 9.

Le conseil nommera, au scrutin, son secrétaire et son président;
ils seront renouvelés, le premier dimanche d'avril de chaque année,
et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix
prépondérante. Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus
de la moitié des membres présents à l'assemblée, et tous les membres
présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des
voix.


§ II.--_Des séances du conseil._

ART. 10.

Le conseil s'assemblera le premier dimanche des mois d'avril[25], de
juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des
vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le
presbytère. L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le
dimanche précédent, au prône de la grand'messe. Le conseil pourra de
plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque
ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses
imprévues l'exigera[26].

  [25] Le jour de cette réunion a été fixé au dimanche de Quasimodo par
  l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

  [26] Voir l'article 6 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.


§ III.--_Des fonctions du conseil._

ART. 11.

Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin,
parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la
composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions
qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent règlement
pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera également, au
scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier
sortant.

ART. 12.

Seront soumis à la délibération du conseil: 1º le budget de la
fabrique;--2º le compte annuel de son trésorier;--3º l'emploi des fonds
excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi
des capitaux remboursés;--4º toutes les dépenses extraordinaires au
delà de 50 francs, dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et
de 100 francs, dans les paroisses d'une plus grande population;--5º
les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à
longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les
objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des
mineurs.


SECTION II.

_Du bureau des marguilliers._


§ 1er.--_De la composition du bureau des marguilliers._

ART. 13.

Le bureau des marguilliers se composera: 1º du curé ou desservant de la
paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit; 2º
de trois membres du conseil de fabrique. Le curé ou desservant aura la
première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

ART. 14.

Ne pourront être, en même temps, membres du bureau, les parents ou
alliés, jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.

ART. 15.

Au premier dimanche d'avril de chaque année[27], l'un des marguilliers
cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.

  [27] Voir l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

ART. 16.

Des trois marguilliers qui seront, pour la première fois, nommés par le
conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de
la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la
troisième année révolue.

ART. 17.

Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en
exercice qui devront sortir.

ART. 18.

Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu
par l'évêque.

ART. 19.

Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

ART. 20.

Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins
au nombre de trois. En cas de partage, le président aura voix
prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres
présents.

ART. 21.

Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers
d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les
principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces
marguilliers, et tous les membres du conseil, auront une place
distinguée dans l'église: ce sera _le banc de l'œuvre_; il sera
placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou
desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu'il
s'y trouvera pendant la prédication.


§ II.--_Des séances du bureau des marguilliers._

ART. 22.

Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe
paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

ART. 23.

Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office
par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.


§ III.--_Fonctions du bureau._

ART. 24.

Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et
préparera les affaires qui doivent être portées au conseil; il
sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de
l'administration journalière du temporel de la paroisse.

ART. 25.

Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes
dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel,
soit à tout autre titre.

ART. 26.

Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les fondations
soient fidèlement acquittées et exécutées, suivant l'intention des
fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres
charges. Un extrait du sommier des titres, contenant les fondations qui
doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché
dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms
du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.
Il sera rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé ou
le desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées
pendant le cours du trimestre.

ART. 27.

Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la
cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à
l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et
achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la
sacristie.

ART. 28.

Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et
signés par le président, ainsi que les mandats.

ART. 29.

Le curé ou desservant se conformera au règlement de l'évêque pour tout
ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions
et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs,
sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux
règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et
des charges qui en sont la condition l'exigera.

ART. 30.

Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera
leurs fonctions. Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera
le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre et les enfants de chœur
(voir note [28]). Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne
pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le
recours à l'évêque.

ART. 31.

Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et
généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque,
seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés
qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à
moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

ART. 32.

Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité
des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant,
et à la charge, par lesdits prédicateurs, d'obtenir l'autorisation de
l'ordinaire.

ART. 33.

La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des
bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux
marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant[28].

  [28] Voir l'article 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

ART. 34.

Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau
des marguilliers un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de
la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois
précédents: ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté
à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique,
pour être présentés lors de la reddition du compte annuel. Le bureau
déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses
du trimestre suivant.

ART. 35.

Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par
le trésorier; en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand
ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain,
ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le
contenu audit mandat a été rempli.


CHAPITRE II

_Des revenus, des charges, du budget de la fabrique._


SECTION PREMIÈRE

_Des revenus de la fabrique._

ART. 36.

Les revenus de chaque fabrique se forment:

1º Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens
des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux
fabriques par nos divers décrets;

2º Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou
pourront être par nous autorisées à accepter;

3º Du produit des biens et rentes célés au domaine, dont nous les avons
autorisées ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession;

4º Du produit spontané des terrains servant de cimetières[29];

5º Du prix de la location des chaises;

6º De la concession des bancs placés dans l'église;

7º Des quêtes faites pour les frais du culte;

8º De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet;

9º Des oblations faites à la fabrique;

10º Des droits que, suivant les règlements épiscopaux, approuvés par
nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le
produit des frais d'inhumation;

11º Du supplément donné par la commune, le cas échéant.

  [29] Abrogé par l'article 168, de la loi du 5 avril 1844.


SECTION II

_Des charges de la fabrique._


§ 1er.--_Des charges en général._

ART. 37.

Les charges de la fabrique sont:

1º De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir: les ornements,
les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le
payement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs,
suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la
convenance et les besoins des lieux;

2º De payer l'honoraire des prédicateurs de l'Avent, du Carême et
autres solennités;

3º De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à
l'embellissement intérieur de l'église;

4º De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières,
et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes
diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et
reconstructions, ainsi que le tout est réglé au § III.


§ II.--_De l'établissement et du payement des vicaires._

ART. 38.

Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé
par l'évêque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le
Conseil municipal de la commune aura donné son avis.

ART. 39.

Si, dans le cas de nécessité d'un vicaire, reconnue par l'évêque,
la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision
épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi
qu'il est expliqué à l'article 49, concernant les autres dépenses de
la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à
l'insuffisance des revenus des fabriques[30].

  [30] Abrogé par l'article 168 de la loi du 5 avril 1844.

ART. 40.

Le traitement des vicaires sera de 500 francs au plus et de 300 francs
au moins.


§ III.--_Des réparations._

ART. 41.

Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de
veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement
faites, ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de
l'art, au commencement du printemps et de l'automne. Ils pourvoiront
sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres
qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article 12, et sans
préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.

ART. 42.

Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le
bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner
toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de 100 francs
dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 francs dans
celles d'une plus grande population. Néanmoins ledit conseil ne pourra,
même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui
excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de
faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication au
rabais ou par soumission, après trois affiches, renouvelées de huitaine
en huitaine.

ART. 43.

Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds
disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations,
le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une
délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes
prescrites au chapitre IV du présent règlement: cette délibération sera
envoyée par le président au préfet.

ART. 44.

Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant il sera
dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de
situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne
sera tenu que des simples réparations locatives et des dégradations
survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers
ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives ou
dégradations.


SECTION III

_Du budget de la fabrique._

ART. 45.

Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un
état, par aperçu, des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit
pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien
d'ornements, meubles et ustensiles d'église. Cet état, après avoir été,
article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous
la désignation de _dépenses intérieures_, dans le projet du budget
général: le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

ART. 46.

Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles
de dépense seront classés dans l'ordre suivant:

1º Les frais ordinaires de la célébration du culte;

2º Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles
d'église;

3º Les gages des officiers et serviteurs de l'église;

4º Les frais de réparations locatives.

La portion de revenus qui restera après cette dépense acquittée servira
au traitement des vicaires légitimement établis; et l'excédant, s'il
y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés à
l'exercice du culte.

ART. 47.

Le budget sera soumis au conseil de la fabrique dans la séance du mois
d'avril de chaque année; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la
célébration du culte, à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son
approbation.

ART. 48.

Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses
portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir
sa pleine et entière exécution.

ART. 49.

Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais
indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien
de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de
l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la
subsistance de ceux des ministres que l'Etat ne salarie pas, le budget
contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens
pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV[31].

  [31] Abrogé par l'article 168 de la loi du 5 avril 1884.


CHAPITRE III


SECTION PREMIÈRE.

_De la régie des biens de la fabrique._

ART. 50.

Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont
une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou
desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

ART. 51.

Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la
fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.

ART. 52.

Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du
bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.

ART. 53.

Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque
trimestre par le bureau pour la dépense courante, ce qui manquera
sera extrait de la caisse; comme aussi ce qu'il se trouverait avoir
d'excédant sera versé dans cette caisse.

ART. 54.

Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire, les papiers, titres
et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et
notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de
délibérations autres que le registre courant, le sommier des titres et
inventaires ou récolements dont il est mention aux deux articles qui
suivent.

ART. 55.

Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un
des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et,
en général, de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres,
papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque
titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de
laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire
du mobilier sera remis au curé ou desservant. Il sera fait, tous les
ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions,
réformes ou autres changements; ces inventaires ou récolements seront
signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

ART. 56.

Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre
de dates, sur un registre sommier: 1º les actes de fondations, et
généralement tous les titres de propriété; 2º les baux à ferme ou
loyer. La transcription sera entre deux marges, qui serviront pour y
porter, dans l'une les revenus et dans l'autre les charges. Chaque
pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou
desservant, et par le président du bureau.

ART. 57.

Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un
récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du
bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité
de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour
laquelle elle aura été tirée de la caisse ou armoire; et si c'est pour
un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.

ART. 58.

Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation
entre vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique, sera
tenu d'en donner avis au curé ou desservant.

ART. 59.

Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au
trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet
acte sera ensuite adressé, par le trésorier, avec les observations du
bureau, à l'archevêque ou évêque diocésain, pour que celui-ci donne sa
délibération, s'il convient ou non d'accepter. Le tout sera envoyé au
Ministre des Cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a
lieu, autorisée à accepter: l'acte d'acceptation, dans lequel il sera
fait mention de l'autorisation, sera signé par le trésorier, au nom de
la fabrique.

ART. 60.

Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés,
régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme
déterminée pour les biens communaux.

ART. 61.

Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter, soit
pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire, des
ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions ou baux
des biens de la fabrique.

ART. 62.

Ne pourront les biens immeubles de l'église être vendus, aliénés,
échangés, ni même loués, pour un terme plus long que neuf ans, sans
une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain, et notre
autorisation.

ART. 63.

Les deniers provenant de donations ou legs, dont l'emploi ne serait
pas déterminé par la fondation, les remboursements de rentes, les
prix de ventes ou soultes d'échanges, les revenus excédant l'acquit
des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées
par l'avis du Conseil d'Etat, approuvé par nous le 21 décembre 1808.
Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse,
si on prévoit que, dans les six mois suivants, il rentrera des fonds
disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce
d'emploi; sinon, le conseil délibérera sur l'emploi à faire, et le
préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.

ART. 64.

Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par
délibération du bureau, approuvée par le conseil; cette délibération
sera affichée dans l'église.

ART. 65.

Il est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de
l'église, ni de percevoir dans l'église plus que les prix des chaises,
sous quelque prétexte que ce soit. Il sera même réservé, dans toutes
les églises, une place où les fidèles qui ne loueront pas de chaises ni
de bancs, puissent commodément assister au service divin, et entendre
les instructions.

ART. 66.

Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à
régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme.

ART. 67.

Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication aura
lieu après trois affiches de huitaine en huitaine: les enchères seront
reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication sera
faite au plus offrant, en présence des marguilliers; de tout quoi il
sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui
aura fixé le prix des chaises.

ART. 68.

Aucune concession de bancs ou de places dans l'église ne pourra être
faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un
capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de
ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.

ART. 69.

La demande de concession sera présentée au bureau qui, préalablement,
la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l'église
pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une
offre plus avantageuse. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble,
le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être cette
évaluation comprise dans les affiches et publications.

ART. 70.

Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil.
S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle, et
que le conseil soit d'avis de faire cette concession, sa délibération
sera un titre suffisant.

ART. 71.

S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la
délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme
que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur
mobilière, notre autorisation sera nécessaire lorsqu'elle s'élèvera à
la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés
de l'obtenir.

ART. 72.

Celui qui aurait entièrement bâti une église pourra retenir la
propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant
qu'elle existera. Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra
obtenir la même concession, sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé
par l'évêque et par le ministre des cultes.

ART. 73.

Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres,
de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises
que sur la proposition de l'évêque diocésain et la permission de notre
Ministre des cultes.

ART. 74.

Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque
titre que ce soit, sera, au fur et à mesure de la rentrée, inscrit,
avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé, qui
demeurera entre les mains du trésorier.

ART. 75.

Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par
l'évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes
pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les
églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront
convenable.

ART. 76.

Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges offerts
sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans
les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique.

ART. 77.

Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre,
sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée
la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le
bureau réunis.

ART. 78.

Toutefois, le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires
pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences
nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

ART. 79.

Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences
faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces
procédures au bureau.

ART. 80.

Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes
poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les
juges ordinaires.

ART. 81.

Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et
legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d'un
franc[32].

  [32] Cette dernière disposition a été abrogée par l'article 17 de la
  loi de finances du 18 avril 1831, qui a soumis ces dons et legs aux
  droits d'enregistrement par les lois existantes.


SECTION II.

_Des comptes._

ART. 82.

Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en
deux chapitres, l'un de recette et l'autre de dépense. Le chapitre
de recette sera divisé en trois sections: la première, pour la
recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire,
et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou
extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits. Le reliquat d'un
compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le
chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses
extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non
encore acquittées.

ART. 83.

A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers
ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou
locataires, des noms et situation de la maison et héritage, de la
qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier
titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus,
ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est
connue.

ART. 84.

Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la
maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se
trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un
seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les
débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.

ART. 85.

Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des
marguilliers dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le
compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué sur le
récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du
premier dimanche du mois d'avril[33], le rapport du compte. Il sera
examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet,
prorogée au dimanche suivant, si besoin est.

  [33] Voir l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

ART. 86.

S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le
compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

ART. 87.

L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au
compte annuel; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire,
il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser
procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et
réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et
évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se
faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier
l'état de la caisse.

ART. 88.

Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier
en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera
en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par
baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par
approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des
charges et fournitures non acquittées. Il sera, dans la même séance,
dressé, sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et
copie en sera délivrée en bonne forme au trésorier sortant, pour lui
servir de décharge.

ART. 89.

Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la
caisse ou armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.

ART. 90.

Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée et d'en
payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le
mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre;
et, à son défaut, le procureur impérial, soit d'office, soit sur
l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du
conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite,
sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première
instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler
les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été; le
tout dans un délai qui sera fixé; sinon, et ledit temps passé, à payer
provisoirement, au profit de la fabrique la somme égale à la moitié
de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites
ultérieures.

ART. 91.

Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont
pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent
règlement, et six mois au plus tard après la publication.


CHAPITRE IV

_Des charges des communes relativement au culte._

ART. 92.[34]

Les charges des communes, relativement au culte, sont:

1º De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les
charges portées en l'article 37;

2º De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de
presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère ou de logement, une
indemnité pécuniaire;

3º De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

  [34] Les articles 92 à 103 ont été abrogés par l'article 168 de la
  loi du 5 avril 1884.

ART. 93.

Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance
des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la
fabrique sera porté au conseil municipal, dûment convoqué à cet effet,
pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil
municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évêque
diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le préfet
seraient d'avis différents, il pourra en être référé, soit par l'un,
soit par l'autre, à notre Ministre des cultes.

ART. 94.

S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles
soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse
pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ces
réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci
prendra une délibération tendant à ce qu'il soit pourvu par la commune.
Cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.

ART. 95.

Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un
des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers, il sera
dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif
des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal,
et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient
faites aux frais de la commune, et en conséquence qu'il soit procédé
par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au
rabais.

ART. 96.

Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur
quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le
cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un
vicaire, sa délibération en portera les motifs. Toutes les pièces
seront adressées à l'évêque, qui prononcera.

ART. 97.

Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil
municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet, et celui-ci enverra,
s'il y a lieu, toutes les pièces, au Ministre des cultes, pour être
par nous, sur son rapport, statué en notre Conseil d'Etat ce qu'il
appartiendra.

ART. 98.

S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront
été constatées conformément à l'article 95, le préfet ordonnera que
ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et, en
conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme
accoutumée, à l'adjudication au rabais.

ART. 99.

Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur
les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par
la loi.

ART. 100.

Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d'une
paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même
par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos Ministres de
l'Intérieur et des Cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à
cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris
sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au
budget de l'Etat.

ART. 101.

Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une
commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et
décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les
revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf
notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt
mille francs.

ART. 102.

Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si
le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de
chaque commune sera convoqué et délibérera séparément.

ART. 103.

Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée
pour les frais du culte qu'après l'accomplissement préalable des
formalités prescrites par la loi.


CHAPITRE V

_Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires._

ART. 104.

Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront
d'être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux
qui ont été réglés par nous.

ART. 105.

Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales
sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration
intérieure, aux fabriques des cathédrales.

ART. 106.

Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique
de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs
fabriques paroissiales.

ART. 107.

Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions
à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux
séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet
du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché. Il donnera en
même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique,
en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les
dépenses ordinaires de la célébration du culte.

ART. 108.

Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux
publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit
dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

ART. 109.

Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses
observations. Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec
son avis, à notre Ministre de l'Intérieur; il en donnera connaissance à
notre Ministre des Cultes.

ART. 110.

Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre
Ministre de l'Intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites
sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le
remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le
Conseil général du département, auquel il sera donné communication
du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la
faculté accordée aux Conseils municipaux par l'article 96.

ART. 111.

S'il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition
entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le
département où sera le chef-lieu du diocèse payera un dixième de plus.

ART. 112.

Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des
revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation
continuera d'avoir lieu, et seront, au surplus, les réparations faites
conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

ART. 113.

Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront
acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain,
sauf notre autorisation, donnée en Conseil d'Etat, sur le rapport de
notre Ministre des Cultes.



LOI

portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice
1892

(26 janvier 1892.)


ART. 78.
A partir du 1er janvier 1893, les comptes et budgets des fabriques et
consistoires seront soumis à toutes les règles de la comptabilité des
autres établissements publics.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions
d'application de cette mesure.



LOI

sur la constitution civile du clergé et la fixation de son traitement

(12 juillet.--24 août 1790.)


L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité
ecclésiastique, a décrété et décrète ce qui suit, comme articles
constitutionnels:


TITRE PREMIER

_Des offices ecclésiastiques._

ARTICLE PREMIER.

Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la
même étendue et les mêmes limites que le département.

ART. 2.

Les sièges des évêchés des 83 départements du royaume seront fixés,
savoir:

Celui du département de la Seine-Inférieure, à Rouen; du Calvados,
à Bayeux; de la Manche, à Coutances; de l'Orne, à Séez; de l'Eure,
à Evreux; de l'Oise, à Beauvais; de la Somme, à Amiens; du
Pas-de-Calais, à Saint-Omer; de la Marne, à Reims; de la Meuse, à
Verdun; de la Meurthe, à Nancy; de la Moselle, à Metz; des Ardennes,
à Sedan; de l'Aisne, à Soissons; du Nord, à Cambrai; du Doubs, à
Besançon; du Haut-Rhin, à Colmar; du Bas-Rhin, à Strasbourg; des
Vosges, à Saint-Dié; de la Haute-Saône, à Vesoul; de la Haute-Marne,
à Langres; de la Côte-d'Or, à Dijon; du Jura, à Saint-Claude;
d'Ille-et-Vilaine, à Rennes; des Côtes-du-Nord, à Saint-Brieuc; du
Finistère, à Quimper; du Morbihan, à Vannes; de la Loire-Inférieure,
à Nantes; de Maine-et-Loire, à Angers; de la Sarthe, au Mans; de la
Mayenne, à Laval; de Paris, à Paris; de Seine-et-Oise, à Versailles;
d'Eure-et-Loir, à Chartres; du Loiret, à Orléans; de l'Yonne, à
Sens; de l'Aube, à Troyes; de Seine-et-Marne, à Meaux; du Cher, à
Bourges; de Loir-et-Cher, à Blois; d'Indre-et-Loire, à Tours; de la
Vienne, à Poitiers; de l'Indre, à Châteauroux; de la Creuse, à Guéret;
de l'Allier, à Moulins; de la Nièvre, à Nevers; de la Gironde, à
Bordeaux; de la Vendée, à Luçon; de la Charente-Inférieure, à Saintes;
des Landes, à Dax; de Lot-et-Garonne, à Agen; de la Dordogne, à
Périgueux; de la Corrèze, à Tulle; de la Haute-Vienne, à Limoges; de
la Charente, à Angoulême; des Deux-Sèvres, à Saint-Maixent; de la
Haute-Garonne, à Toulouse; du Gers, à Auch; des Basses-Pyrénées, à
Oloron; des Hautes-Pyrénées, à Tarbes; de l'Ariège, à Pamiers; des
Pyrénées-Orientales, à Perpignan; de l'Aude, à Narbonne; de l'Aveyron,
à Rodez; du Lot, à Cahors; du Tarn, à Albi; des Bouches-du-Rhône, à
Aix; de Corse, à Bastia; du Var, à Fréjus; des Basses-Alpes, à Digne;
des Hautes-Alpes, à Embrun; de la Drôme, à Valence; de la Lozère, à
Mende; du Gard, à Nîmes; de l'Hérault, à Béziers; de Rhône-et-Loire,
à Lyon; du Puy-de-Dôme, à Clermont; du Cantal, à Saint-Flour; de la
Haute-Loire, au Puy; de l'Ardèche, à Viviers; de l'Isère, à Grenoble;
de l'Ain, à Belley; de Saône-et-Loire, à Autun.

Tous les autres évêchés existant dans les quatre-vingt-trois
départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris dans le
présent article, sont et demeurent supprimés.

Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont
les sièges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges,
Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Les métropoles auront la dénomination
suivante:

Celle de Rouen sera appelée métropole des côtes de la Manche; celle de
Reims, métropole du Nord-Est; celle de Besançon, métropole de l'Est;
celle de Rennes, métropole du Nord-Ouest; celle de Paris, métropole
de Paris; celle de Bourges, métropole du Centre; celle de Bordeaux,
métropole du Sud-Ouest; celle de Toulouse, métropole du Sud; celle
d'Aix, métropole des côtes de la Méditerranée; celle de Lyon, métropole
du Sud-Est.

ART. 3.

L'arrondissement de la métropole de la Manche, comprendra les évêchés
des départements de la Seine-Inférieure, du Calvados, de la Manche, de
l'Orne, de l'Eure, de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais.

L'arrondissement de la métropole du Nord-Est comprendra les évêchés des
départements de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe, de la Moselle,
des Ardennes, de l'Aisne, du Nord.

L'arrondissement de la métropole de l'Est comprendra les évêchés des
départements du Doubs, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la
Haute-Saône, de la Haute-Marne, de la Côte-d'Or, du Jura.

L'arrondissement de la métropole du Nord-Ouest comprendra les évêchés
des départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du
Morbihan, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, de
la Mayenne.

L'arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés des
départements de Paris, de Seine-et-Oise, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de
l'Yonne, de l'Aube, de Seine-et-Marne.

L'arrondissement de la métropole du Centre comprendra les évêchés des
départements du Cher, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de la Vienne,
de l'Indre, de la Creuse, de l'Allier, de la Nièvre.

L'arrondissement de la métropole du Sud-Ouest comprendra les
évêchés des départements de la Gironde, de la Vendée, de la
Charente-Inférieure, des Landes, de Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de
la Corrèze, de la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-Sèvres.

L'arrondissement de la métropole du Sud comprendra les évêchés des
départements de la Haute-Garonne, du Gers, des Basses-Pyrénées, des
Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de
l'Aveyron, du Lot, du Tarn.

L'arrondissement de la métropole des côtes de la Méditerranée
comprendra les évêchés des départements des Bouches-du-Rhône, de la
Corse, du Var, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de la Drôme, de la
Lozère, du Gard, de l'Hérault.

L'arrondissement de la métropole Sud-Est comprendra les évêchés des
départements de Rhône-et-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la
Haute-Loire, de l'Ardèche, de l'Isère, de l'Ain, de Saône-et-Loire.

ART. 4.

Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen
français, de reconnaître en aucun cas et sous quelque prétexte que ce
soit l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège
serait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de
ses délégués, résidant en France ou ailleurs; le tout sans préjudice
de l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef
visible de l'Eglise universelle, ainsi qu'il sera dit ci-après.

ART. 5.

Lorsque l'évêque diocésain aura prononcé dans son synode sur des
matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain,
lequel prononcera dans le synode métropolitain.

ART. 6.

Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque diocésain
et de l'administration des districts, à une nouvelle formation et
circonscription de toutes les paroisses du royaume; le nombre et
l'étendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être
établies.

ART. 7.

L'église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif,
d'être en même temps église paroissiale et église épiscopale par la
suppression des paroisses et par le dénombrement des habitants qu'il
sera jugé convenable d'y réunir.

ART. 8.

La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que
l'évêque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et
en feront les fonctions.

ART. 9.

Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui
comprendront plus de dix mille âmes et douze seulement où la population
sera de dix mille âmes.

ART. 10.

Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire,
pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à
présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation.

ART. 11.

Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de
l'église cathédrale, et même dans l'enceinte des bâtiments destinés à
l'habitation de l'évêque.

ART. 12.

Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reçus dans le
séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs
subordonnés à l'évêque.

ART. 13.

Les vicaires supérieurs ou vicaires directeurs sont tenus d'assister,
avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la
paroisse cathédrale, et d'y faire toutes les fonctions dont l'évêque ou
son premier vicaire jugera à propos de les charger.

ART. 14.

Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et
vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil
habituel et permanent de l'évêque, qui ne pourra faire aucun acte
de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du
séminaire, qu'après en avoir délibéré avec eux; pourra néanmoins
l'évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances
provisoires qu'il appartiendra.

ART. 15.

Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six
mille âmes, il n'y aura qu'une seule paroisse; les autres paroisses
seront supprimées et réunies à l'église principale.

ART. 16.

Dans les villes où il y aura plus de six mille âmes, chaque paroisse
pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera
conservé ou établi autant que les besoins des peuples et les localités
le demanderont.

ART. 17.

Les assemblées administratives, de concert avec l'évêque diocésain,
désigneront à la prochaine législature les paroisses, annexes ou
succursales des villes ou de la campagne qu'il conviendra de réserver
ou d'étendre, d'établir ou de supprimer; et ils en indiqueront les
arrondissements d'après ce que demanderont les besoins des peuples, la
dignité du culte et les différentes localités.

ART. 18.

Les assemblées administratives et l'évêque diocésain pourront même,
après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d'une paroisse,
convenir que, dans les lieux écartés ou qui, pendant une partie
de l'année, ne communiqueraient que difficilement avec l'église
paroissiale, il sera conservé ou établi une chapelle où le curé enverra
les jours de fêtes ou de dimanches, un vicaire pour y dire la messe et
faire au peuple les instructions nécessaires.

ART. 19.

La réunion qui pourra se faire d'une paroisse à une autre, emportera
toujours la réunion des biens de la fabrique supprimée à la fabrique de
l'église où se fera la réunion.

ART. 20.

Tous titres et offices autres que ceux mentionnés dans la présente
constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes,
chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises
collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et de
l'autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou en commende aussi
de l'un ou l'autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies
généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque
dénomination que ce soit, sont à compter du jour de la publication du
présent décret, éteints ou supprimés, sans qu'il puisse jamais en être
établi de semblables.

ART. 21.

Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les
dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation
ou de patronage ecclésiastique.

ART. 22.

Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et
fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles
actuellement desservies dans l'enceinte des maisons particulières, par
un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire.

ART. 23.

Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobstant toutes
clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation.

ART. 24.

Les fondations de messes et autres services, acquittées présentement
dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y
sont attachés sans être pourvus de leur place en titre perpétuel de
bénéfice, continueront provisoirement à être acquittées et payées comme
par le passé; sans néanmoins que, dans les églises où il est établi
des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfices,
et connus sous les divers noms de filleuls agrégés, familiers,
communalistes, mépartistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux qui
viendront à mourir ou à se retirer puissent être remplacés.

ART. 25.

Les fondations faites pour subvenir à l'éducation des parents des
fondateurs continueront d'être exécutées conformément aux dispositions
écrites dans les titres de fondation; et à l'égard de toutes autres
fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires
aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l'évêque
diocésain, être statué par le Corps législatif sur leur conservation ou
leur remplacement.


TITRE II

_Nomination aux bénéfices._

ARTICLE PREMIER.

A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra
qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c'est à
savoir la forme des élections.

ART. 2.

Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité
absolue des suffrages.

ART. 3.

L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le
corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la
nomination des membres de l'assemblée du département.

ART. 4.

Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du département
recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou
autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts,
à l'effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la
dernière nomination des membres de l'assemblée administrative; et
en même temps, il indiquera le jour où devra se faire l'élection de
l'évêque, lequel sera au plus tard le troisième dimanche après la
lettre d'avis qu'il écrira.

ART. 5.

Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois
de l'année où doit se faire l'élection des membres de l'administration
du département, l'élection de l'évêque serait différée et renvoyée à la
prochaine assemblée des électeurs.

ART. 6.

L'élection de l'évêque ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour
de dimanche, dans l'église principale du chef-lieu du département, à
l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister
tous les électeurs.

ART. 7.

Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d'avoir rempli, au
moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique
dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou
comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.

ART. 8.

Les évêques dont les sièges sont supprimés par le présent décret
pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu'à
ceux qui vaqueront par la suite, ou qui seront érigés en quelques
départements, encore qu'ils n'eussent pas quinze années d'exercice.

ART. 9.

Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l'effet de la nouvelle
circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent
de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir
exercées dans le nouveau diocèse, et ils y seront, en conséquence,
éligibles, pourvu qu'ils aient d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant
exigé.

ART. 10.

Pourront aussi être élus les curés actuels qui auront dix années
d'exercice dans une cure du diocèse, encore qu'ils n'eussent pas
auparavant rempli les fonctions de vicaire.

ART. 11.

Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées
en vertu du présent décret et il leur sera compté comme temps
d'exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.

ART. 12.

Les missionnaires, les vicaires généraux des évêques, les
ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l'éducation
publique, seront pareillement éligibles, lorsqu'ils auront rempli leurs
fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion sacerdotale.

ART. 13.

Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, ou en
général tous bénéficiers et titulaires qui étaient tenus à résidence,
ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices,
titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret
lorsqu'ils auront quinze années d'exercice, comptées comme il est dit
des cures dans l'article précédent.

ART. 14.

La proclamation de l'élu se fera par le président de l'assemblée
électorale, dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du
peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera
célébrée à cet effet.

ART. 15.

Le procès-verbal de l'élection et de la proclamation sera envoyé au Roi
par le président de l'assemblée des électeurs pour donner à Sa Majesté
connaissance du choix qui aura été fait.

ART. 16.

Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été
élu à un évêché se présentera en personne à son évêque métropolitain,
et, s'il est élu pour le siège de la métropole, au plus ancien
évêque de l'arrondissement, avec le procès-verbal d'élection et de
proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation
canonique.

ART. 17.

Le métropolitain ou l'ancien évêque aura la faculté d'examiner l'élu,
en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le
juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir
la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées
du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se
pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-après.

ART. 18.

L'évêque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l'élu
d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique,
apostolique et romaine.

ART. 19.

Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune
confirmation; mais il lui écrira comme au chef visible de l'église
universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il
doit entretenir avec lui.

ART. 20.

La consécration de l'évêque ne pourra se faire que dans son église
cathédrale par son métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien
évêque de l'arrondissement de la métropole, assisté des évêques des
deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe
paroissiale, en présence du peuple et du clergé.

ART. 21.

Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en
présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment
solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est
confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir
de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale
et acceptée par le Roi.

ART. 22.

L'évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son église
cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui
de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions
ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer
que de l'avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été
prise à la pluralité des voix, et en connaissance de cause.

ART. 23.

Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi
que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à
l'église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit,
s'ils le demandent, les premiers vicaires de l'évêque, chacun suivant
l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

ART. 24.

Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront
nommés par l'évêque et son conseil et ne pourront être destitués que de
la même manière que les vicaires de l'église cathédrale.

ART. 25.

L'élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les
électeurs indiqués par le décret du 22 décembre 1789, pour la
nomination des membres de l'assemblée administrative du district.

ART. 26.

L'assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures, se formera
tous les ans à l'époque de la formation des assemblées du district,
quand même il n'y aurait qu'une seule cure vacante dans le district;
à l'effet de quoi, les municipalités seront tenues de donner avis au
procureur-syndic du district de toutes les vacances de cures, qui
arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement.

ART. 27.

En convoquant l'assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à
chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra
nommer.

ART. 28.

L'élection des curés se fera par scrutin séparé pour chaque cure
vacante.

ART. 29.

Chaque électeur, avant de mettre son nom dans le vase du scrutin,
fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi en son âme et
conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons,
promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour
l'élection des évêques comme pour celle des curés.

ART. 30.

L'élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de
dimanche dans la principale église du chef-lieu de district, à l'issue
de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus
d'assister.

ART. 31.

La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral
dans l'église principale, avant la messe solennelle qui sera célébrée à
cet effet, en présence du peuple et du clergé.

ART. 32.

Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d'avoir rempli les
fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital et autre
maison de charité du diocèse, au moins pendant l'espace de cinq ans.

ART. 33.

Les curés dont les paroisses ont été supprimées en exécution du présent
décret pourront être élus, encore qu'ils n'eussent pas cinq années
d'exercice dans le diocèse.

ART. 34.

Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus
déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu'ils aient aussi cinq années
d'exercice.

ART. 35.

Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne
à l'évêque, avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à
l'effet d'obtenir de lui l'institution canonique.

ART. 36.

L'évêque aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de son conseil,
sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le juge capable, il lui donnera
l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes
du refus seront données par écrit, signées de l'évêque et de son
conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu'il
sera dit ci-après.

ART. 37.

En examinant l'élu qui lui demandera l'institution canonique, l'évêque
ne pourra exiger de lui d'autre serment, sinon qu'il fait profession de
la religion catholique, apostolique et romaine.

ART. 38.

Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques
dans leur église, un jour de dimanche avant la messe paroissiale, en
présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé.
Jusque-là, ils ne pourront faire aucune fonction curiale.

ART. 39.

Il y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque église
paroissiale, un registre particulier sur lequel le secrétaire-greffier
de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de
la prestation de serment de l'évêque ou du curé, et il n'y aura pas
d'autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.

ART. 40.

Les évêchés ou les cures seront réputés vacants jusqu'à ce que les élus
aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

ART. 41.

Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et à son défaut, le
second vicaire de l'église cathédrale remplacera l'évêque, tant pour
ses fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n'exigent
pas le caractère épiscopal; mais, en tout, il sera tenu de se conduire
par les avis du conseil.

ART. 42.

Pendant la vacance d'une cure, l'administration de la paroisse sera
confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus si
la municipalité le requiert; et, dans le cas où il n'y aurait pas de
vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l'évêque.

ART. 43.

Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires, mais il ne pourra
fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse
de l'évêque.

ART. 44.

Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que, pour des causes
légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil.


TITRE III

_Du traitement des ministres de la religion._

ARTICLE PREMIER.

Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus
importantes fonctions de la société, et obligés de résider
continuellement dans le lieu du service auquel la confiance du peuple
les a appelés, seront défrayés par la nation.

ART. 2.

Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des
annexes et succursales un logement convenable, à la charge par eux d'y
faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover,
quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement des curés est
fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des
demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés; il leur
sera, en outre, assigné à tous les traitement qui va être réglé.

ART. 3.

Le traitement des évêques sera, savoir: pour l'évêque de Paris, de
50.000 livres; pour les évêques des villes dont la population est de
50.000 âmes et au-dessus, de 20.000 livres; pour les autres évêques, de
12.000 livres.

ART. 4.

Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir: à
Paris, pour le premier vicaire, de 6.000 livres; pour le second, de
4.000 livres; pour tous les autres vicaires, de 3.000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus:
pour le premier vicaire, de 4.000 livres; pour le second, de 3.000
livres; pour tous les autres, de 2.400 livres.

Dans les villes dont la population est de moins de 50.000 âmes: pour le
premier vicaire, de 3.000 livres; pour le second, de 2.400 livres; pour
tous les autres, de 2.000 livres.

ART. 5.

Le traitement des curés sera, savoir: à Paris, de 6.000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus, de
4.000 livres.

Dans celles dont la population est de moins de 50.000 âmes et de plus
de 10.000 âmes, de 3.000 livres.

Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10.000
âmes et au-dessus de 3.000 âmes, de 2.400 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque
la paroisse offrira une population de 3.000 âmes et au-dessous, jusqu'à
2.500, de 2.000 livres; lorsqu'elle en offrira une de 2.500 âmes,
jusqu'à 2.000, de 1.800 livres; lorsqu'elle en offrira une de moins de
2.000 et de plus de 1.000, de 1.500 livres, et lorsqu'elle en offrira
une de 1.000 âmes et au-dessous, de 1.200 livres.

ART. 6.

Le traitement des vicaires sera, savoir: à Paris, pour le premier
vicaire, de 2.400 livres; pour le second, de 1.500 livres; pour tous
les autres, de 1.000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus:
pour le premier vicaire, de 1.200 livres; pour le second, de 1.000
livres, et pour tous les autres, de 800 livres.

Dans toutes les autres villes et bourg où la population sera de plus de
3.000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700
livres pour tous les autres.

Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de livres
pour chaque vicaire.

ART. 7.

Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé
d'avance, de trois mois en trois mois par le trésorier du district, à
peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple sommation; et
dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire viendrait à mourir ou à donner
sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé
contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.

ART. 8.

Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous offices
ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est
attaché seront versés dans la caisse du district, pour subvenir aux
dépenses dont il va être parlé.

ART. 9.

Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités,
ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au
directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité
ou de l'administration du district laissera à leur choix, s'il y a
lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation
sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une
pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

ART. 10.

Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs des
séminaires et autres exerçant des fonctions publiques, en faisant
constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se
retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent
pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.

ART. 11.

La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la
religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent
décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus, par la suite,
d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux
dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres
sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.

ART. 12.

Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente
constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront
gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.


TITRE IV

_De la loi de la résidence._

ARTICLE PREMIER.

La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui
seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis
sans aucune exception ni distinction.

ART. 2.

Aucun évêque ne pourra s'absenter chaque année pendant plus de quinze
jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable
nécessité et avec l'agrément du directoire du département dans lequel
son siège sera établi.

ART. 3.

Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s'absenter du lieu
de leurs fonctions au delà du terme qui vient d'être fixé, que pour
des raisons graves, et même en ce cas seront tenus les curés d'obtenir
l'agrément, tant de leur évêque que du directoire du district: les
vicaires, la permission de leurs curés.

ART. 4.

Si un évêque ou un curé s'écartait de la loi de résidence, la
municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général-syndic du
département, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir,
et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer
déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.

ART. 5.

Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges,
d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leurs
diocèses ou de leurs paroisses ou qui les enlèveraient aux fonctions
de leur ministère, et ceux qui en sont actuellement pourvus seront
tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de
la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur
général-syndic de leur département; sinon, et après l'expiration de
ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un
successeur en la forme ci-dessus prescrite.

ART. 6.

Les évêques, les curés et vicaires pourront, comme citoyens actifs,
assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés
électeurs, députés aux assemblées législatives, élus membres du conseil
général de la commune et du conseil des administrations des districts
et des départements; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles
avec celles de maire et autres officiers municipaux et de membres des
directoires de district et de département, et s'ils étaient nommés, ils
seraient tenus de faire leur option.

ART. 7.

L'incompatibilité mentionnée dans l'article 6 n'aura effet que pour
l'avenir; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés
par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres
municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de
département, ils pourront continuer d'en exercer les fonctions.



TABLE DES MATIÈRES


                                                                   Pages

  Introduction                                                         1

  CHAPITRE Ier.--Culte catholique:
                 _De Clovis à Mirabeau_                                5
                 _De la Révolution au Concordat_                      46
                 _Du Concordat au Syllabus_                           79
                 _De 1870 à 1905_                                    125
                 Budget du culte catholique                          144

  CHAPITRE II.--Culte protestant                                     149

  CHAPITRE III.--Culte israélite                                     163

  CHAPITRE IV.--Législations étrangères                              175

  CHAPITRE V.--Analyse des propositions et projets de loi            221
               _Proposition de M. Dejeante_                          224
                   --       _M. Ernest Roche_                        224
                   --       _M. de Pressensé_                        225
                   --       _M. Hubbard_                             227
                   --       _M. Flourens_                            228
                   --       _M. Reveillaud_                          229
                   --       _MM. Grosjean et Berthoulat_             230
                   --       _M. Senac_                               230
               _Premier texte présenté par la commission_            234
               _Projet du gouvernement (Projet Combes)_              243
               _Projet du gouvernement (Projet Bienvenu-Martin)_     255

  CHAPITRE VI.--Discussion des articles                              265

  CHAPITRE VII.--Conclusion                                          347

  Projet de loi définitif présenté par la commission                 353


                               ANNEXES:


  Loi du 18 germinal, an X, relative à l'organisation des cultes     363

  Articles organiques du culte catholique                            366

  Articles organiques des cultes protestants                         375

  Loi du 1er août 1879, portant modification à l'organisation
    de l'Eglise de la confession d'Augsbourg                         384

  Décrets du 17 mars 1808, relatifs à l'exécution du
    règlement du 10 décembre 1806, sur les Juifs                     389

  Loi du 8 février 1831, relative aux traitements des ministres
    du culte israélite                                               394

  Ordonnance du 25 mai 1844, portant règlement pour
    l'organisation du culte israélite                                394

  Décret du 22 décembre 1812, relatif au mode d'autorisation
    des chapelles domestiques et oratoires particuliers              406

  Décret du 19 mars 1859, relatif à l'autorisation d'ouvrir
    de nouveaux temples, chapelles et oratoires protestants          407

  Code pénal. (Articles concernant l'exercice des différents
    cultes)                                                          409

  Loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale                 411

  Décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques des
    églises                                                          413

  Loi de finances du 26 janvier 1892 (article 78) au sujet
    de la comptabilité des fabriques et consistoires                 431

  Loi du 24 août 1790, sur la constitution civile du clergé
    et la fixation de son traitement                                 431


Imprimerie Valéry, rue Dauphine, 18, Paris.





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