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Title: Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
Author: Fagniez, Gustave
Language: French
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*** Start of this LibraryBlog Digital Book "Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle" ***


    Au lecteur.

    Ce livre reproduit intégralement le texte original, et
    l’orthographe d’origine a été conservée. Cependant quelques
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    Les signes en exposant sont indiqués comme de simples minuscules
    pour les abréviations courantes comme XIVe. Dans d'autres cas
    ils sont indiqués entre accolades comme dans IIII{c} (quatre
    cents) ou IIII{xx} (quatre vingts).



                                ÉTUDES

                                  SUR

                              L’INDUSTRIE



               BOULOGNE (SEINE).--IMPRIMERIE JULES BOYER



                                ÉTUDES
                                  SUR
                              L’INDUSTRIE
                                 ET LA
                          CLASSE INDUSTRIELLE
                                A PARIS
                      AU XIIIe ET AU XIVe SIÈCLE

                                  PAR
                            GUSTAVE FAGNIEZ

                                [Logo:
                                  F.V
                          NUNQUAM RETRORSUM]

                                 PARIS
                      F. VIEWEG, LIBRAIRE-ÉDITEUR
                         67, RUE RICHELIEU, 67
                                 1877



A LA MÉMOIRE DE MA MÈRE



AVANT-PROPOS


Il nous paraît superflu de faire ressortir l’intérêt du sujet traité
dans ce livre; mais, plus ce sujet excite la curiosité, plus il rend le
lecteur exigeant, plus il oblige l’auteur à aller au-devant de certains
mécomptes et à se dégager de la responsabilité de certains défauts
qu’il n’était pas en son pouvoir d’éviter.

C’est surtout à cause de leurs lacunes que ces études paraîtront
manquer aux promesses de leur titre. Si elles tombent entre les mains
d’un économiste habitué aux renseignements précis et complets de la
statistique, ou dans celles d’un industriel désireux de se rendre
compte des progrès de son industrie, ni l’un ni l’autre n’y trouveront
des notions aussi sûres, aussi détaillées que dans les enquêtes et les
traités techniques contemporains. S’ils s’en étonnaient, nous leur
ferions observer que le moyen âge ne nous a laissé ni statistiques
officielles ni manuels d’arts et métiers comparables à ceux de
notre temps. Nous ajouterons, à l’adresse de tous les lecteurs et
spécialement des érudits, que les archives anciennes qui contenaient le
plus de matériaux pour un travail comme le nôtre, ont été partiellement
ou entièrement détruites. Celles dont la perte est la plus regrettable,
ce sont les archives des corporations elles-mêmes. Là se conservaient,
avec les actes émanés de l’autorité publique, les titres de propriété,
les procès-verbaux de réunions, les pièces de comptabilité, les brevets
d’apprentissage, bref tous les documents auxquels donnait lieu le
fonctionnement des corporations et qui nous auraient fait assister à
leur vie intime. Que ces documents aient été conservés intacts jusqu’à
la suppression définitive des corporations ou que celles-ci se fussent
déjà débarrassées de ceux qui avaient perdu toute utilité pratique[1],
leur perte nous a réduit à ne donner de leur administration intérieure
qu’une idée générale et insuffisante. Combien on doit déplorer aussi
l’incurie des greffiers du Châtelet qui n’ont pas su préserver de la
destruction les plus anciens registres civils de cette juridiction!
C’était elle qui jugeait en première instance ou en appel les affaires
commerciales et industrielles, qui statuait sur les débats entre
les patrons et leurs ouvriers ou apprentis, qui condamnait pour
contraventions aux règlements.

Par suite de la disparition presque totale des documents les plus
propres à nous montrer le jeu de l’organisation industrielle, les
statuts et les règlements qui nous la présentent, pour ainsi dire, au
repos, ont pris la première place parmi les sources de notre travail.
Mais que de sous-entendus, que de lacunes dans ces règlements,
fragments d’une législation qui consistait surtout dans les traditions
professionnelles, dans la jurisprudence des gardes jurés!... Ces
règlements, secs et inanimés comme des textes de lois, ne nous auraient
pas mis à même de pénétrer jusqu’à la réalité des choses, si des
documents tout différents, de nature et de provenance diverses, ne
nous avaient transporté au cœur même de la vie industrielle et ne nous
avaient permis de donner à notre tableau quelque couleur et quelque
vérité. On verra que nous avons emprunté quelques traits de ce tableau
à des documents étrangers à notre cadre par leur date ou leur origine,
lorsque l’analogie nous y autorisait et que l’harmonie ne devait pas en
souffrir.

Dans quel ordre devions-nous classer et présenter les résultats de nos
recherches? L’ordre chronologique, le plus simple de tous, n’était pas
possible, car il ne saurait s’appliquer qu’à un sujet qui offre des
périodes bien tranchées. Or, si l’industrie parisienne a subi, depuis
l’époque à laquelle remontent les premiers documents jusqu’à la fin du
XIVe siècle, d’inévitables modifications, ces modifications n’ont pas
été assez importantes pour donner lieu à des divisions suffisamment
justifiées. Restait l’ordre méthodique, avec ses difficultés et
l’arbitraire qu’il implique toujours. A force d’y réfléchir cependant,
nous avons reconnu que notre sujet offrait deux parties principales,
distinctes à la fois par leur objet et par la méthode qu’elles exigent.
Nous étudions dans ce volume l’industrie et la classe industrielle;
ces deux choses, qui se confondent dans la réalité, peuvent, par une
abstraction très-légitime, être envisagées séparément. Et non-seulement
cette distinction est commode, mais elle est nécessaire. La même
méthode ne peut servir à exposer la condition de la classe ouvrière,
dans ses différents éléments, et le fonctionnement des diverses
industries. A côté de nombreuses variétés de détail, l’organisation
des corporations offre des traits généraux qui, si on réussit à les
distinguer de ce qui est particulier et accidentel, doivent former un
tableau d’ensemble aussi vrai que peut l’être une généralisation.
L’exposé des procédés industriels est incompatible avec une pareille
méthode; ici la variété domine, et on se heurterait à une difficulté
invincible en essayant d’éliminer des différences qui sont essentielles
pour amener à l’unité un sujet qui y répugne complétement. C’est cette
considération qui explique la division de l’ouvrage en deux livres:
l’un où la classe industrielle est étudiée à tous les points de vue et
principalement au point de vue économique, sans distinction de métiers;
l’autre qui repose, au contraire, sur les distinctions professionnelles
et qui fait connaître les habitudes et les procédés propres à un
certain nombre d’industries.

Nous avons dit pourquoi ce livre restera, à certains égards, au-dessous
de l’attente du lecteur, nous avons essayé d’en justifier le plan. Le
meilleur succès, à notre gré, qu’il puisse obtenir, c’est d’en susciter
de meilleurs sur l’industrie des principales villes de la France et
d’ouvrir ainsi la voie à des travaux du même genre, qui permettront
un jour d’écrire l’histoire générale de l’industrie et de la classe
industrielle dans notre pays.

  G. F.

  Décembre 1877.


  NOTE:

  [1] Il est certain que des documents cités par Leroy en 1759 dans
  ses _Statuts des orfèvres-joyailliers_, tels que les registres
  de délibérations commençant en 1595, n’existent plus; mais, d’un
  autre côté, les documents inventoriés dans les procès-verbaux des
  scellés apposés par les commissaires au Châtelet, à la suite de
  la suppression des corporations par Turgot en 1776, appartiennent
  presque tous à une époque relativement moderne.



                             LIVRE PREMIER

             ORGANISATION CIVILE, RELIGIEUSE ET ÉCONOMIQUE
                       DE LA CLASSE INDUSTRIELLE



CHAPITRE Ier

ÉTAT DE L’INDUSTRIE

  Origine des corps de métiers.--Population
  industrielle.--Industries parisiennes les plus
  florissantes.--Quartiers occupés par les diverses industries.


Une curiosité naturelle et légitime porte l’esprit humain à s’enquérir
de l’origine des institutions qui ont fourni une longue carrière et
joué un grand rôle. Malheureusement l’historien éprouve souvent de
grandes difficultés à satisfaire cette curiosité. Il en est ainsi pour
les corporations de métiers. L’histoire ne nous fait pas assister à
leur formation; quand elles nous apparaissent dans les documents,
elles comptent déjà de longues années d’existence et nous offrent une
organisation complète. Pourtant il n’est peut-être pas impossible, en
rapprochant certains traits de cette organisation de quelques textes
mérovingiens et carolingiens, de se représenter ce qu’était l’industrie
avant les corps de métiers, ainsi que la façon dont ceux-ci prirent
naissance.

Lorsque les Francs s’établirent en Gaule et s’approprièrent les
domaines du fisc impérial et ceux qui avaient été abandonnés par leurs
propriétaires[2], les artisans fixés sur ces domaines durent travailler
pour leurs nouveaux maîtres. Les uns restèrent isolés et conservèrent
leur fonds colonaire à la charge de fournir des produits de leur
industrie[3]. La plupart furent distribués, suivant leurs métiers, dans
des ateliers dont chacun était dirigé par une sorte de contre-maître
(_ministerialis_)[4]. La nombreuse domesticité du conquérant germain
comprenait donc tous les artisans dont l’industrie lui était
nécessaire[5]. Dans les gynécées, des femmes se livraient au cardage
de la laine, au tissage, au lainage, au foulage et à la teinture des
étoffes à l’aide des matières livrées par l’intendant du domaine[6].
Le maître tirait un profit pécuniaire des talents de ses esclaves en
vendant les produits de leur industrie ou en louant leurs bras à prix
d’argent[7]. Les plus habiles avaient pour lui une grande valeur à
cause des bénéfices qu’ils lui rapportaient. Aussi celui qui tuait un
esclave initié à un art mécanique payait au maître un wergeld plus
élevé lorsque cet esclave avait donné des preuves publiques d’habileté
(publice probati)[8]. C’est à ces ouvriers travaillant à la fois au
profit de leur maître et à leur profit personnel, que s’adressaient
les hommes libres qui n’étaient pas assez riches pour entretenir des
esclaves aussi nombreux, aussi experts que l’exigeaient leurs besoins.
Les villages possédaient aussi des moulins et des forges, où des
agents, ayant un caractère public, travaillaient pour les membres de
la communauté[9]. Enfin il y avait dans les villes quelques artisans
libres[10]. Mais on n’en a pas moins le droit de dire que, pendant
la période mérovingienne et la période carolingienne, le travail
industriel eut en général un caractère domestique et servile.

C’est de ces groupes d’artisans créés dans les domaines des grands
propriétaires que sortirent les corps de métiers du moyen âge. Une
organisation, imaginée dans l’intérêt du maître pour discipliner et
rendre plus productif le travail servile, devint la garantie des
priviléges de la classe industrielle, la source de sa prospérité.
Cette transformation s’accomplit par degrés; l’artisan réussit d’abord
à s’assurer une partie des bénéfices de son travail, et nous venons
de voir que, dès le VIe siècle[11], il avait parfois franchi ce
premier pas, puis le maître les lui abandonna entièrement en stipulant
seulement des droits pécuniaires, enfin les associations ouvrières
s’attribuèrent des priviléges exclusifs qui firent disparaître les
travailleurs isolés. Parvenues à une indépendance complète, elles
conservaient encore, nous le verrons, des traces de leur origine. Le
mouvement communal ne fut pour rien dans cette émancipation de la
classe ouvrière, elle était terminée quand il commença, et ce fut, au
contraire, l’existence des corporations qui favorisa la formation des
communes.

Si la plupart des corporations de métiers ont l’origine que nous
venons d’indiquer, il en est cependant quelques-unes qui descendent
directement des colléges romains. Parmi les corporations parisiennes,
celles des _marchands de l’eau_ et des bouchers de la Grande-Boucherie
doivent remonter à l’époque romaine. Les nautes parisiens, qu’une
inscription nous montre dès l’époque de Tibère consacrant un autel
à Jupiter, survécurent à l’invasion franque et ne perdirent rien de
leur importance, puisqu’ils formèrent la municipalité parisienne[12].
La corporation des bouchers de la Grande-Boucherie se recrutait
héréditairement, et cette particularité, qu’on ne rencontre dans aucune
autre corporation de la capitale, fait inévitablement penser aux
colléges romains chargés de l’alimentation publique, dont les membres
étaient également héréditaires. A ces deux exceptions près, on ne peut
retrouver les _collegia opificum_ dans les corps de métiers du moyen
âge. Aucun texte n’indique la persistance de ces colléges, tandis
que nous en avons cité plusieurs qui témoignent de l’existence d’un
régime industriel tout différent. Si, faisant abstraction des textes
qui sont loin, il faut bien en convenir, d’être tout à fait topiques
et concluants, on cherche à se représenter ce qui s’est passé lorsque
les Francs ont occupé Paris, on est porté à penser qu’ils firent subir
aux membres des colléges le sort de leurs esclaves germains, qu’ils
les réduisirent à un état voisin de la servitude pour s’assurer leurs
services. Des associations, dont les membres étaient enchaînés à leur
profession dans un intérêt public, n’étaient pas faites pour être
respectées ni même comprises par un peuple qui ne s’était pas encore
élevé jusqu’à la notion de l’État.

Faut-il admettre qu’une partie des gens de métiers échappa à la
servitude et, pour protéger son indépendance, forma des ghildes que
le temps transforma en corps de métiers? Nous ne le pensons pas, et
le petit nombre d’artisans qui avaient conservé leur liberté, comme
le tailleur dont parle Grégoire de Tours, ne tarda pas, selon nous, à
disparaître.

Mais nous avons hâte de renoncer aux conjectures pour aborder une
époque où le secours des textes ne nous fera plus défaut. Il faut
arriver à la seconde moitié du XIIe siècle pour trouver les premières
traces de l’existence des corporations. Cette existence se révèle pour
la première fois dans une charte de 1160 par laquelle Louis VII concède
à Thèce Lacohe les revenus des métiers de tanneurs, baudroyeurs,
sueurs, mégissiers et boursiers. Il résulte implicitement de cette
charte que ces cinq métiers étaient exercés par autant de corporations.
La corporation des bouchers de la Grande-Boucherie remontait, nous
l’avons dit, à l’époque romaine; on ne s’étonnera donc pas de voir
leurs usages qualifiés d’antiques en 1162, lorsque Louis VII les remit
en vigueur. Les drapiers qui, en 1183, prirent à cens des maisons de
Philippe-Auguste faisaient par là même acte de corporation. Enfin c’est
au même prince que plusieurs corps de métiers font remonter certains
priviléges consignés dans les statuts du _Livre des métiers_.

Du reste le fond de ces statuts pris dans leur ensemble a une origine
bien antérieure à l’époque où ils furent rédigés. C’est ce qui fait
leur importance. Nous n’avons pas besoin de dire qu’Étienne Boileau n’a
pas donné aux corporations leurs règlements; cela est trop évident.
Il n’a pas même, comme les auteurs de nos codes, fait un choix parmi
les coutumes de ces corporations dans des vues d’harmonie, d’équité et
de progrès. Il s’est contenté de les recueillir par écrit telles que
les gens de métiers les lui firent connaître, sans faire disparaître
leurs contradictions, sans résoudre les questions soulevées par les
requêtes de plusieurs corporations. Dans ces statuts une seule chose
lui appartient: le plan. S’ils gardent en effet le silence sur une
foule de points, ils s’occupent toujours, et cela dans un ordre
uniforme, de la franchise ou de la vénalité du métier, du nombre des
apprentis et des gardes-jurés, des impôts et du guet. Leurs nombreuses
lacunes ne doivent pas plus nous étonner que l’époque relativement
tardive à laquelle ils ont été rédigés; la tradition qui avait permis
de se passer pendant si longtemps de règlements écrits, suppléait à
leur silence. En dépit de leur laconisme, les statuts d’Ét. Boileau
ont une haute valeur et parce qu’ils reflètent un état de choses bien
plus ancien et parce qu’ils conservèrent longtemps leur autorité et
servirent de base à la législation postérieure. On reconnaîtra l’usage
fréquent que nous en avons fait dans le cours de notre travail.

Avant d’exposer l’organisation de l’industrie parisienne, il faut
dire quelques mots du développement auquel elle était parvenue. Les
chroniques et les autres compositions historiques ne contribuent
presque pour rien à l’idée que nous pouvons nous en faire. L’_Éloge
de Paris_, composé en 1323 par Jean de Jandun[13], est presque le
seul document de ce genre qui nous fournisse à cet égard quelques
renseignements; encore n’ont-ils pas toute la précision désirable.
A défaut de précision, on découvre du moins, sous l’obscurité et le
pédantisme de son style, la vive impression produite sur l’auteur par
l’industrie et le commerce de la capitale. Renonçant à décrire tout
ce qu’il a vu aux Halles, dans ces Halles que Guillebert de Metz nous
dépeindra au siècle suivant comme aussi vastes qu’une ville[14], Jean
de Jandun se borne à signaler les provisions considérables de draps,
les fourrures, les soieries, les fines étoffes étrangères exposées au
rez-de-chaussée, et, dans la partie supérieure qui présente l’aspect
d’une immense galerie, les objets de toilette, couronnes, tresses,
bonnets, épingles à cheveux en ivoire, besicles, ceintures, aumônières,
gants, colliers. Les divers ornements destinés aux fêtes, nous dit-il
dans un style que nous sommes obligé de simplifier pour le rendre
intelligible, fournissent à la curiosité un aliment inépuisable. Jean
de Jandun exprime d’une façon vive et frappante le développement de
l’industrie parisienne, en déclarant qu’on ne trouvait presque pas deux
maisons de suite qui ne fussent occupées par des artisans. Ce trait
est ce qu’il y a de plus intéressant dans le court chapitre consacré
par lui aux professions manuelles et où il se contente d’énumérer un
certain nombre de métiers, sans donner de particularités sur aucun
d’eux. Cette énumération comprend l’art de la peinture, de la sculpture
et du relief, l’armurerie et la sellerie, la boulangerie, dont les
produits sont d’une exquise délicatesse, la poterie de métal, enfin
les industries des parcheminiers, des copistes, des enlumineurs et des
relieurs.

Heureusement nous ne sommes pas réduits à cette vague description pour
nous représenter l’état de l’industrie parisienne au XIIIe et au XIVe
siècles. Les rôles des tailles levées à Paris de 1292 à 1300, puis en
1313 nous offrent des informations plus précises. On y trouve rue par
rue la liste de tous les artisans soumis à la taille, avec l’indication
de leur cote. Ces documents officiels pourraient donc servir de base
à une statistique de l’industrie parisienne, s’ils contenaient le
recensement de toute la population ouvrière. Mais les simples ouvriers
n’y figurent qu’en petit nombre; et les patrons eux-mêmes n’y sont
pas tous compris, comme on en verra les preuves plus loin. Toutefois,
si ces rôles ne nous font pas connaître l’ensemble de la population
industrielle, ils permettent du moins de s’en faire une idée
approximative, ainsi que du nombre des artisans de chaque métier; ils
nous indiquent en même temps la répartition des diverses corporations
dans Paris et par la cote de leurs membres, leur prospérité relative.

Géraud a fait le relevé des gens de métiers mentionnés dans le rôle
de 1292; leur nombre, si on exclut de cette liste tous ceux qui
n’exerçaient pas l’industrie proprement dite, s’élève à 4,159. Nous
avons fait le même travail pour le rôle de 1300 et nous y avons compté
5,844 contribuables voués aux professions mécaniques. Nous avons
constaté qu’un assez grand nombre de contribuables, dont la profession
est indiquée dans le rôle de 1300, sont inscrits sans cette indication
dans celui de 1292, et par conséquent ne sont pas entrés dans le
recensement de Géraud; on peut aussi supposer que celui-ci a vu maintes
fois un surnom là où nous avons cru reconnaître une qualification
professionnelle. Toutefois ces raisons ne suffisent pas à expliquer
une différence de 1,685 contribuables et il faut en chercher la cause
soit dans l’augmentation de la population ouvrière de 1292 à 1300, soit
dans l’assiette de la taille à ces deux époques, assiette qui nous est
malheureusement inconnue.

Nous allons donner le recensement des artisans de chaque métier.
Aux chiffres qui nous sont fournis par les rôles de 1292 et de 1300
nous ajouterons ceux que nous avons trouvés dans les statuts et dans
quelques autres documents. Le tableau suivant présentera aussi les
explications nécessaires sur les industries qui y figurent.


RECENSEMENT DES ARTISANS INSCRITS DANS LES RÔLES DE 1292 ET DE 1300.

                                               1292  1300

  _Afeteeurs de toiles_, apprêteurs de toiles.    1     »

  _Affineurs._                                    3     8

  _Affineurs d’argent._                           1     »

  _Aguilliers_, _aguillières_, fabricants        16     6
  d’aiguilles.

  _Aiguillettes_ (fabricants d’)[15].             »     2

  _Ameçonneeurs_, fabricants d’hameçons.          3     1

  _Ampolieeurs_, _ampoulieurs_, _empoleeurs_.     5     3
    D’après Géraud, ce sont des polisseurs.
    Cette explication n’est pas admissible.

  Les _ampoulieurs_ ou _poulieurs_ étaient des
    ouvriers qui tendaient le drap sur la
    rame ou poulie.

  _Aneliers_, fabricants d’anneaux.               3     6

  _Appareilleurs_, maîtres ouvriers qui           2     3
    tracent la coupe des pierres.

  _Arbalestiers_, _arbalestriers_,                3     4
    _arbaletiers_, fabricants d’arbalètes.

  _Archal_ (_batteurs d’_).                       2    10

  _Archalières_, fabricants de fil d’archal.      »     1

  _Archiers_, fabricants d’arcs.                  8     5

  _Arçonneeurs._ Ils ne faisaient pas des         6     4
    arçons de selles, comme l’a cru Géraud,
    mais arçonnaient la laine. Les arçons
    de selles étaient fabriqués par les
    chapuiseurs.

  _Argent_ (_batteurs d’_), ouvriers qui          »     1
    réduisaient l’argent en plaques.

  _Argenteeurs_, argenteurs. Géraud traduit ce    3     2
    mot par: argentiers, orfèvres, changeurs.
    De ces trois interprétations aucune n’est
    exacte et il s’agit ici d’argenteurs,
    doreurs. Voy. le _Livre des mét._ p. 210.

  _Armuriers_, fabricants d’armures.             22    35

  _Armuriers_ (_Vallets_).                        2     1

  _Atacheeurs_, _atachiers_, _atachières_,        7     6
    «faiseurs de claus pour atachier boucles,
    mordans et membres seur corroie.» _Livre
    des mét._ p. 64.

  _Aumônières_ (_faiseuses d’_)[16].              »     3

  _Aumuciers_, _aumucières_, fabricants           9     8
    d’aumusses.

  _Auquetonniers_, faiseurs de hoquetons.         4     »

  _Azur_ (_qui font_), fabricants de bleu azur.   1     »

  _Baatiers_, _bastiers_, fabricants de bâts.     3     1
    Cf. _chapuiseurs_.

  _Bahuiers_, _Bahuriers_, fabricants de          2     4
    bahuts.

  _Balanciers_, fabricants de balances[17].       2     3

  _Barilliers_, fabricants de barils en           6     6
    cœur de chêne, poirier, alisier, érable,
    tamaris, brésil pour les vins fins, les
    eaux de senteur, etc. Voy. leur statut
    dans le _Livre des mét._ et dans Laborde,
    _Gloss. et répert. des émaux._ Vº
    _Barris_.

  _Baudraières._                                  »     1

  _Baudraiers_, corroyeurs de cuir pour          15    35
    ceintures, et semelles de souliers. Voy.
    _Livre des mét._ p. 224.

  _Baudraiers_ (_Vallets_).                       1     »

  _Bazaniers_, cordonniers en basane. _Livre     20    16
  des mét._ p. 231. Cf. _çavetiers_.

  _Bazaniers_ (_Vallets_).                        »     1

  _Blazenniers_, _blazoniers_, ouvriers qui       2     2
    recouvraient de cuir les selles et les
    blasons, c’est-à-dire les écus. Voy. leur
    statut, _Livre des mét._ p. 219.

  _Bocetiers._                                    »     1

  _Boisseliers_, boisseliers.                     1     1

  _Boitiers_, serruriers pour boîtes et           »     2
    meubles. Voy. _Livre des mét._ p. 53.

  _Boschet_ (_qui font ou vendent_). Le           »     2
    _boschet_ était une boisson.

  _Bouchers_, _bouchiers_, bouchers.             42    70

  _Bouchers_ (_Vallets_).                         1     »

  _Bouchières_, bouchères.                        »     2

  _Bouclières_, femmes de _boucliers_.            »     2

  _Boucliers_ (_qui font_), fabricants d’écus.    »     1

  _Boucliers_, fabricants de boucles.            36    73

  _Boucliers d’archal._                           »     1

  _Boudinières._                                  »     4

  _Boudiniers_, marchands de boudin. Les         12     2
    statuts des cuisiniers leur interdisent
    la vente du boudin. _Livre des mét._ p.
    177.

  _Boulangers._ Cf. talemeliers.                  »     1

  _Bourreliers_[18].                             24    23

  _Bourreliers_ (_Vallets_).                      1     »

  _Boursières_[19]. Les boursiers-brayers         »     3
    faisaient des bourses et des braies en
    cuir.

  _Boursiers_, fabricants de bourses.            45    32

  _Boursiers_ (_Vallets_).                        3     »

  _Boursiers de soie._                            »     2

  _Boutonnières._                                 »     3

  _Boutonniers_, fabricants de boutons et de     16    13
    dés à coudre.

  _Braaliers_, _braoliers_, faiseurs de braies    6     2
    en fil.

  _Brasseurs._ Cf. _cervoisiers_.[20]             1     »

  _Brésil_ (_qui battent le_). On sait que le     »     1
    brésil est un bois de teinture.

  _Brodeeurs_, _broderesses_, brodeurs,          14    23
    brodeuses[21].

  _Brunisseurs_, ouvriers qui polissent les       »     1
    métaux.

  _Cages_ (_qui font_).                           »     1

  _Calendreeurs_, calandreurs d’étoffes.          2     6

  _Carreaux de fer_ (_fabricants de_).            »     1

  _Carriers_, ouvriers qui extraient la pierre   18     9
    des carrières.

  _Çavetières._                                   »     1

  _Çavetiers._ Géraud dit que les _çavetiers_   140   171
    se distinguaient des _cordouaniers_
    en ce qu’ils travaillaient la basane,
    tandis que les derniers employaient le
    cordouan. C’était les _çavetonniers_ qui
    faisaient les «petiz solers de bazane.»
    Les _çavetiers_ étaient ce que sont
    aujourd’hui les savetiers.

  _Çavetiers_ (_Vallets_).                        1     »

  _Cerceaux_ (_plieurs de_). Ils cerclaient       »     4
    les tonneaux.

  _Cerceliers._ N’étaient probablement pas        1     »
    différents des plieurs de cerceaux.

  _Cerenceresses_, ouvrières qui peignaient le    3     »
    lin et le chanvre avec le seran.

  _Cervoisières._                                 »     7

  _Cervoisiers._ Cf. _brasseurs_.                37    33

  _Cervoisiers_ (_Vallets_).                      2     1

  _Chandèles de bougie_ (_qui font_).             »     1

  _Chandelières._                                 »    11

  _Chandelières de cire_[22].                     »     1

  _Chandeliers_, faiseurs de chandèles.          71    58

  _Chandeliers_ (_Vallets_).                      1     1

  _Chandeliers de cire._ Cf. _ciriers_.           1     »

  _Chandeliers de suif._                          »     1

  _Chapelières._                                  »     4

  _Chapelières de perles._                        »     2

  _Chapelières de soie._ Elles tissaient          4     3
    des voiles appelés couvre-chefs. Nous
    considérons comme chapelières de soie
    trois femmes indiquées dans le rôle de
    1300 comme faisant des couvre-chefs[23].

  _Chapeliers._                                  47    35

  _Chapeliers de feutre._                         7    10

  _Chapeliers de feutre_ (_Vallets_).             2     »

  _Chapeliers de perles._                         »     1

  _Chaperonniers._ Ils faisaient des chaperons.   6     6

  _Chapuiseresses de selles._                     »     1

  _Chapuiseurs._                                 11     9

  _Chapuiseurs_ (_Vallets_).                      1     »

  _Chapuiseurs de bâts._ Cf. _baatiers_.          1     »

  _Charpentières_, femmes de charpentiers.        »     4

  _Charpentiers._                                95   108

  _Charpentiers de maisons._                      1     »

  _Charpentiers de nés_, charpentiers de          2     »
    bateaux.

  _Charrons._                                    19    11

  _Charrons_ (_Vallets_).                         1     »

  _Chasubliers._                                  5     4

  _Chauciers_, chaussetiers[24].                 61    48

  _Chauciers_ (_Vallets_).                        2     2

  _Chaudronnières_[25].                           »     3

  _Chaudronniers._ Cf. _maignens_.                6    12

  _Chaumeeurs_, _chaumiers_, couvreurs en         3     2
    chaume?

  _Chaumeresses._                                 »     1

  _Ciriers_, _cirières_. Cf. _chandèles de       19     8
    bougie_, (_qui font_) _chandelières de
    cire_.

  _Ciriers_ (_Vallets_).                          1     »

  _Cloutiers._                                   19    20

  _Coffrières._                                   »     2

  _Coffriers_, coffretiers.                      17     8

  _Coffriers-bahuiers._                           »     1

  _Coiffes de laine_ (_faiseurs de_).             »     1

  _Coiffiers_, _coiffières_.                     29    12

  _Conréeurs_, corroyeurs.                       22    27

  _Conréeurs de basanne._                         1     »

  _Conréeurs de connins_, corroyeurs de peaux     »     2
    de lapin.

  _Conréeurs de cordouan_, corroyeurs de cuir     2     1
    façon de Cordoue.

  _Conréeurs de cuirs._                           3     4

  _Conréeurs de peaux ou de pelleterie._          2     1

  _Contresangliers_, fabricants de                2     1
    contresangles.

  _Coquilliers._ Géraud croit qu’ils faisaient    3     »
    les coiffures de femmes appelées _coquilles_.

  _Corbeilliers_, _corbeliniers_, vanniers.       1     1

  _Cordières._                                    »     2

  _Cordiers._                                    26    11

  _Cordiers_ (_Vallets_).                         1     »

  _Cordouanières._                                »     8

  _Cordouaniers_, cordonniers de cordouan[26].  226   267

  _Cordouaniers_ (_Vallets_), Nous comptons       9     2
    parmi les vallets cordonniers inscrits
    dans le registre de 1292 deux _compagnons
    cordouaniers_ que Géraud a eu le tort de
    ne pas considérer comme tels.

  _Corroiers_, _courraiers_, _courroiers_,       81   135
    faiseurs de courroies.

  _Courraières_, _courroières_.                   »    13

  _Coutelières._                                  »     1

  _Couteliers._ Cf. _emmancheurs_[27].           22    38

  _Couteliers-fèvres._                            2     »

  _Coutepointiers_, faiseurs de courtepointes.    8    18
    Cf. _couverturiers_.

  _Coutières._                                    »     1

  _Coutiers_, faiseurs de _coutes_,               9     5
    c’est-à-dire de couvertures[28].

  _Couturières._                                 46    31

  _Couturiers._ Ils appartenaient à la même      57   121
    corporation que les tailleurs.

  _Couturiers_ (_Vallets_).                       »     1

  _Couturiers de gants._                          1     »

  _Couturiers de robes._                          »     1

  _Couverturiers._ Ils faisaient des              »     4
    couvertures. Cf. _coutepointiers_.

  _Crépinières._                                  »    16

  _Crépiniers._ [Les crépiniers et crépinières   32    13
    faisaient en fil et en soie des coiffes
    de femmes (voy. Quicherat, _Hist. du
    costume_, 189), des taies d’oreiller et
    des pavillons pour couvrir les autels
    (_Liv. des mét._ p. 85).]

  _Cristalières._                                 »     2

  _Cristaliers_, lapidaires. Ils ne formaient    18    13
    avec les pierriers de pierres naturelles
    qu’une corporation, qui taillait le
    cristal et les pierres fines.

  _Cuisinières._                                  »     2

  _Cuisiniers._                                  21    15

  _Cuisiniers_ (_Vallets_).                       2     »

  _Cuviers_ (_fabricants de_).                    »     1

  _Déciers_, _déiciers_, fabricants de dés à      7     4
    jouer.

  _Déeliers_, fabricants de dés à coudre. Cf.     1     »
    _boutonniers_.

  _Doreeurs_, doreurs.                            4     3

  _Doreeurs_ (_Vallets_).                         1     »

  _Dorelotières._                                 »     2

  _Dorelotiers_, rubaniers[29].                  14    12

  _Drapiers_, marchands de draps.                19    56

  _Drapiers_ (_Vallets_).                         1    16

  _Draps d’or_ (_fabricants de_).                 »     3

  _Emmancheurs_, _faiseurs de manches de         10    27
    couteaux_. Dans les 27 emmancheurs
    imposés en 1300 je compte un contribuable
    qualifié: _qui fait manche_.

  _Encrières._                                    1     »

  _Encriers_, fabricants d’encre.                 »     1

  _Enlumineurs._                                 13    15

  _Entailleurs d’images_, sculpteurs.             1     »

  _Entailleurs de manches._                       »     1

  _Eschafaudeeurs_, constructeurs                 2     4
    d’échafaudages.

  _Eschaudeeurs._ Géraud croit que ce mot         2     »
    vient d’échaudés et désigne une espèce de
    pâtissiers.

  _Eschequetiers._ Nous ignorons le sens de ce    »     2
    mot.

  _Escorcheeurs._                                13    20

  _Escorcheeurs de moutons._                      »     1

  _Escreveiciers._ Géraud pense que ce mot        2     »
    désignait les fabricants d’une cuirasse
    dont les lames s’emboîtaient les unes
    dans les autres comme les écailles de
    l’écrevisse. Mais d’après Quicherat
    (_Hist. du costume_, p. 305), l’usage et
    le nom de cette cuirasse ne paraît pas
    remonter au-delà de la fin du XVe siècle.

  _Escriniers_, faiseurs d’écrins, de             2     5
    boîtes[30].

  _Escuciers_, faiseurs de boucliers, d’après     1     »
    Géraud.

  _Escueles d’étain_ (_batteurs d’_).             »     1

  _Escueles d’étain_ (_fabricants d’_).           »     1

  _Escueliers_, fabricants d’écuelles,            9     3
    d’auges, d’outils en bois.

  _Escueliers_ (_Compagnons_).                    »     1

  _Escueliers_ (_Vallets_.)                       3     »

  _Esmailleurs[31]._                              5     6

  _Esmouleeurs_, rémouleurs.                      6     2

  _Esmouleurs de couteaux._                       »     1

  _Esperonniers._                                 3     5

  _Espicières._                                   »     4

  _Espiciers[32]._                               28    65

  _Espiciers_ (_Vallets_).                        6     2

  _Espingliers_, fabricants d’épingles.           »    12

  _Espinguières._                                 »     2

  _Espinguiers._                                 10    11

  _Estachéeurs._ Géraud attribue à ce mot le      2     2
    même sens qu’au mot attachéeurs.

  _Estain_ (_batteresses d’_).                    »     1

  _Fariniers_, meuniers?                          5     2

  _Favresses_. Cf. _Fèvres_.                      »     2

  _Fermaillers_, fabricants d’anneaux, de         5    10
    fermaux, de fermoirs de livres. Voy. le
    statut des fremaillers de laiton, dans le
    _Livre des mét._

  _Fermaillières._                                »     1

  _Ferpiers_, fripiers.                         121   163

  _Ferpiers_ (_Vallets_).                         2     »

  _Ferrons._                                     11    18

  _Feutrières._                                   »     2

  _Feutriers_, ouvriers qui apprêtent le         10     6
    feutre.

  _Feutriers_ (_Vallets_).                        1     »

  _Fèvres_, forgerons. Ce terme générique        74    40
    désignait les ouvriers qui travaillaient
    le fer sans avoir une spécialité. Cf.
    _Forgerons_.

  _Fil d’argent_ (_qui tret le_).                 1     »

  _Filandriers_, _filandrières_, fileurs,         5     6
    fileuses.

  _File laine_ (_qui_).                           2     1

  _File sa quenouille_ (_qui_).                   »     1

  _Fileresses de soie._                           8    36

  _Fileresses d’or._                              »     1

  _Fileurs d’or._                                 2     1

  _Floreresses de coiffes_, fleuristes.           1     »

  _Fondeeurs._                                    2     3

  _Fondeurs de cuivre._                           »     1

  _Fondeurs de la monnaie._                       »     1

  _Fonteniers_, fabricants de fontaines.          1     1

  _Forcetiers_, fabricants d’outils en fer       11    10
    et notamment de forces pour tondre les
    draps[33].

  _Forgerons._ Cf. _fèvres_.                      »     1

  _Formagiers_, _fourmagiers_, faiseurs et       18    23
    marchands de fromages. Cf. _fromagères_.

  _Fouacières._                                   »     1

  _Fouaciers_, _fouacières_, faiseurs et          3     »
    faiseuses de fouaces.

  _Foulons[34]._                                 24    83

  _Foulons_ (_Vallets_).                          »     1

  _Four_ (_aides à_).                             »     3

  _Fourbisseurs[35]._                            35    43

  _Fourbisseurs_ (_Vallets_).                     »     1

  _Fournier de Saint-Magloire._ Celui qui         »     1
    exploitait le four banal de l’abbaye.

  _Fournier de Saint-Martin-des-Champs._ Celui    »     1
    qui exploitait le four banal du prieuré.

  _Fournières._                                   »     3

  _Fourniers._ Sous cette désignation étaient    94    66
    compris non-seulement ceux qui tenaient
    un four banal, mais aussi des garçons
    boulangers et même des boulangers établis.

  _Fourniers_ (_Vallets_).                        1     6

  _Fourreliers_, fabricants de fourreaux.         6     3

  _Fourreurs de chapeaux._                        »     3

  _Fours_ (_faiseurs de_).                        »     1

  _Frasarresses._                                 »     1

  _Fraseeurs_, faisaient les garnitures           1     »
    bouillonnées appelées _frezeaux_ et
    _frezelles_. Voy. Quicherat, _Hist. du
    costume_.

  _Fromagères._ Cf. _formagiers_.                 »     3

  _Fueil_ (_qui font le_). Le _fueil_ était       »     1
    une teinture comme le prouve le texte
    suivant: «L’en ne pourra faire draps
    tains en moulée, en _fuel_ ne en
    fostet...»

  _Gaisnières._                                   »     2

  _Gaisniers._                                   52    40

  _Gaisniers_ (_Compagnons_).                     »     1

  _Galochiers_, fabricants de galoches.           2     2

  _Gantières._                                    »     1

  _Gantiers._                                    21    40

  _Gantiers_ (_Vallets_).                         2     »

  _Gantiers de laine._                            »     1

  _Garnisseurs._ Ils garnissaient de viroles      4    11
    et de coipeaux les couteaux, les épées,
    les gaînes.

  _Garnisseurs de couteaux._                      »     1

  _Gascheeurs_, gâcheurs de plâtre.               2     1

  _Gasteliers_, pâtissiers.                       7     »

  _Gravelières._                                  »     1

  _Graveliers_, ouvriers qui se livraient à       5     3
    l’extraction du gravier.

  _Greffiers._ Fabriquaient des agrafes plutôt    7     6
    que des _greves_, comme le dit Géraud.
    Ils appartenaient à la corporation des
    fèvres.

  _Haubergières._                                 »     2

  _Haubergiers_, fabricants de hauberts.          4     7

  _Heaumier le roi._                              »     1

  _Heaumiers_, fabricants de heaumes.             7     7

  _Heaumiers_ (_Vallets_).                        1     1

  _Huches_ (_faiseurs de_).                       »     2

  _Huchières._                                    »     2

  _Huchiers._                                    29    52

  _Huilières._                                    »     2

  _Huiliers_, fabricants d’huile[36].            43    29

  _Huissières._                                   »     1

  _Huissiers_, fabricants d’huis.                 »     2

  _Imagières._                                    »     2

  _Imagiers_, _ymagiers_, sculpteurs.            24    23

  _Imagiers emmancheurs_, ouvriers qui            »     1
    sculptaient les manches de couteaux.

  _Laceeurs_, passementiers-rubaniers. Cf.        »     1
    _dorelotiers_.

  _Lacets de soie_ (_faiseuses de_).              »     1

  _Lacières._                                     6     1

  _Lacs_ (_qui font_).                            »     2

  _Lacs à chapeaux_ (_hommes qui font_).          »     1

  _Lacs de soie_ (_femmes qui font_).             »     1

  _Laine_ (_femmes qui euvrent de_). Cf. _file    »     2
    laine_ (_qui_).

  _Lampiers_, fabricants de lampes et de          5     6
    chandeliers.

  _Laneeurs_, ouvriers qui chardonnaient le       2     5
    drap pour le rendre pelu.

  _Lanières._                                     »    18

  _Laniers_, marchands de laine?                  »    16

  _Lanterniers_, fabricants de lanternes.         3     8

  _Lanterniers d’archal._                         »     1

  _Laveeurs de robes_, dégraisseurs.              »     1

  _Lieeurs_, relieurs de livres.                 17     4

  _Lingiers_, _lingières_. Les lingers et         3     8
    lingères recensés par Géraud sont au
    nombre de 5; mais il a compté à tort
    parmi les lingers un marchand de fil de
    lin (_qui vent file linge_) et un linier
    (_lingnier_), c’est-à-dire un marchand de
    lin.

  _Loiriers_, probablement, comme le pense        »     1
    Géraud, fabricants de courroies,
    corroiers, courraiers.

  _Lorimières._                                   »     1

  _Lorimiers_, lormiers[37].                     39    49

  _Maçonnes_, femmes de maçons.                   »     1

  _Maçons._                                     104   122

  _Maçons_ (_Aides à_).                           »     7

  _Madelinières._ Cf. _mazelinniers_.             »     2

  _Maignans._ Cf. _chaudronniers_.               12     4

  _Males_ (_qui font_).                           »     1

  _Maliers_, maletiers.                           »     1

  _Manches_ (_feseeurs de_, _qui font_).          2     1

  _Mareschales._                                  »

  _Mareschaux._                                  34

  _Mareschaux_ (_Vallets_).                       3     »

  _Mazelinniers._ Cf. _madelinières_.             5     »
    Fabricants de vases en madre.

  _Mercières._                                    »    23

  _Merciers._                                    70   129

  _Merciers_ (_Vallets_).                         1     1

  _Mereaux de plomb_ (_fabricants de_).           »     1

  _Mesgissiers[38]._                             23    38

  _Meunières._                                    »     4

  _Meuniers._                                    56    17

  _Miel_ (_qui fait_, _qui vend_).                1     1

  _Miroeriers_, fabricants de miroirs.            4     5

  _Miteniers._                                    »     1

  _Monnaies_ (_qui fait les coins de la_).        »     1

  _Monnoiers._                                   19     »

  _Monnoiers_ (_Vallets_).                        1     »

  _Morteliers._                                   8     6

  _Mouleeurs._ Ouvriers qui fondaient dans des    2     »
    moules des boucles, des sceaux et autres
    petits objets en cuivre et en archal.
    Voy. leur statut dans le _Livre des mét._

  _Mouleeurs_ (_Vallets_).                        1     »

  _Moustardières._                                »     1

  _Moustardiers._                                10     7

  _Nates_ (_qui font_).                           »     1

  _Natiers._                                      1     »

  _Navetiers_, fabricants de navettes de          4     1
    tisserands. Ce mot a conservé cette
    signification.

  _Nes_ (_qui euvrent es_).                       »     1

  _Oiers_, rôtisseurs.                            3     »

  _Orbateurs_, batteurs d’or.                     6    14

  _Orfaveresses._                                 »     2

  _Orfévres._                                   116   251

  _Orfévres_ (_Vallets_).                         2     7

  _Orfrosiers_, faiseurs d’orfroi,                1     »
    c’est-à-dire de galon.

  _Oublaières._                                   »     2

  _Oubloiers_, faiseurs d’oublies[39].           29    24

  _Paneliers._ D’après Géraud, ils faisaient      3     2
    des panneaux pour prendre les lapins.

  _Panonceaux_ (_qui font_).                      »     1

  _Paonnières_, chapelières de paon.              »     1

  _Paonniers_, chapeliers de paon.                5     2

  _Pareeurs._ C’était, sous un autre nom, les     5     4
    mêmes ouvriers que les _laneeurs_.

  _Pataières._                                    »     6

  _Pataiers_, pâtissiers.                        68    55

  _Pataiers_ (_Vallets_).                         4     »

  _Patenôtrières._                                »     3

  _Patenôtriers[40]._                            14    14

  _Pauciers_, peaussiers.                         1     »

  _Paveurs._                                      »     1

  _Peautre_ (_batteurs de_). Cf. _peautriers_,    »     1
    _piautriers_.

  _Peautriers[41]._                               »     2

  _Peintres._                                    33    38

  _Peintres_ (_Vallets_).                         »     2

  _Peletières._                                   »     6

  _Peletiers._                                  214   338

  _Peletiers_ (_Vallets_).                        5     8

  _Pelliers._ Géraud interprète ce mot par        6     6
    fabricants ou marchands de perles.

  _Perrières._                                    »     1

  _Perriers_, joailliers[42].                    13     8

  _Piautriers._ Cf. _Peautre_, _peautriers_.      »     3

  _Pigneresses_, ouvrières qui peignaient les     3     2
    matières textiles.

  _Pigneresses de laine._                         »     1

  _Pigneresses de soie._                          »     1

  _Pigniers._                                     9     3

  _Piqueeurs_, faiseurs de piques.                3     2

  _Plastriers._                                  36    22

  _Plastriers_ (_Compagnons_).                    »     1

  _Plommiers_, _ploumiers_. C’était des           1     1
    fabricants de _plommées_, ou fléaux
    terminés par une boule de plomb, bien
    plutôt que des brodeurs (plumarii).

  _Potières._                                     »     8

  _Potières d’étain._                             »     2

  _Potiers._                                     54    36

  _Potiers d’étain[43]._                          »     3

  _Potiers de terre._                             »     1

  _Poulaillères_, marchandes de volailles et      »     5
    de gibier.

  _Poulaillers._                                 49    43

  _Pouletières_, _pouletiers_. Faisaient le       3     »
    même commerce[44].

  _Queus._ Cf. _cuisiniers_.                     23     »

  _Rafreschisseeurs._ Ils remettaient à neuf      »     3
    les vêtements. Voy. _Ord. relat. aux
    mét._, p. 425.

  _Recouvreeurs_, couvreurs.                     21    31

  _Recouvreeurs_ (_Vallets_).                     1     »

  _Relieurs_, Voy. _lieurs_.                      »     »

  _Retondeeurs_, ouvriers qui tondaient les       9     2
    draps qui avaient subi déjà une première
    tonte.

  _Retordent fil_ (_qui_).                        »     1

  _Saintiers_, fondeurs de cloches. Voy.          »     1
    _Compte de la refonte d’une cloche de
    Notre-Dame de Paris en 1396_, tirage à
    part, p. 9.

  _Sarges_ (_qui fet les_).                       1     »

  _Sargiers._                                     »     2

  _Sarrasinoises_ (_qui fait œuvres_).            »     1

  _Savonniers_, fabricants de savons.             8     5

  _Scieurs d’es_, scieurs de long. Cf.            »     2
    _siéeurs_.

  _Séelleeurs_, graveurs de sceaux.               8     7

  _Séelleeurs_ (_Vallets_).                       2     »

  _Selières._                                     »     2

  _Seliers._                                     51    63

  _Seliers_ (_Vallets_).                          7     1

  _Serruriers[45]._                              27    36

  _Siéeurs_, Cf. _scieurs_.                       7     »

  _Soie_ (_femmes qui carient_).                  »     2

  _Soie_ (_qui dévident_).                        »     1

  _Soie_ (_femmes qui font tissus de_).           »     1

  _Soie_ (_ouvrières de_).                        »    38

  _Soie_ (_ouvriers de_).                         »     4

  _Sonnettes_ (_hommes qui font_).                »     1

  _Soufletiers_, fabricants de soufflets.         2     3

  _Sueurs_, cordonniers.                         25    27

  _Tabletières._                                  »     1

  _Tabletiers._ Ils faisaient des tables, des    21    19
    étuis, etc., en bois, en ivoire, en
    corne. Voy. leur statut dans le _Livre
    des mét._

  _Taçonneeurs_, savetiers.                       1     »

  _Taières_, _toières_.                           7     »

  _Taiers._ Ils faisaient probablement les        »     3
    taies d’oreillers.

  _Tailleresses._                                 1     »

  _Tailleurs._                                  124   160

  _Tailleurs_ (_Vallets_).                        7     »

  _Tailleurs de dras._                            1     »

  _Tailleurs d’or._                               1     »

  _Tailleurs de pierre._                         12    31

  _Tailleurs de robes._                          15    27

  _Talemelières._                                 »     5

  _Talemeliers._                                 62   131

  _Talemeliers_ (_Vallets_).                      5     2

  _Taneeurs._                                     2    30

  _Taneeurs_ (_Vallets_).                         »     2

  _Tapicières._                                   »     1

  _Tapiciers[46]._                               24    29

  _Teinturières._                                 »     2

  _Teinturiers._                                 15    33

  _Teinturiers_ (_Vallets_).                      »     2

  _Teinturiers de robes._                         2     »

  _Teinturiers de soie._                          »     3

  _Telières._                                     »     6

  _Teliers_, tisserands de toiles. Voy. Du       11     1
    Cange, vº _telarius_.

  _Tiretainiers._                                 4     »

  _Tisserandes de toiles._                        »     2

  _Tisserands_, _tisserandes_[47].               82   360

  _Tisserands_ (_Vallets_).                       »     2

  _Tisserands de lange_, tisserands drapiers.     »     1

  _Tisserands de linge_, tisserands de toile.     4     7

  _Tisserands de soie._                           »     1

  _Tissus_ (_qui fait_, _feseresse de_).          2     »

  _Toiles_ (_qui bat les_).                       1     »

  _Toilliers._ Ce mot doit être compris comme     3     »
    teliers.

  _Tondeurs._                                    20    36

  _Tonnelières._                                  »     2

  _Tonneliers._                                  70    89

  _Tonneliers_ (_Vallets_).                       2     »

  _Tourneurs._                                   12    15

  _Treffiliers._                                  8     9

  _Treffiliers d’argent._                         »     1

  _Tripières._                                    »     3

  _Tripiers._                                     3     3

  _Trompeeurs_, faiseurs de trompes et non pas    3     4
    joueurs de trompes, comme le dit Géraud.
    Voy. _Ord. relat. aux mét._, p. 360-361.

  _Trumeliers_, fabricants de l’armure qui        1     »
    couvrait les jambes et qu’on appelait
    _trumelières_.

  _Tuiliers_, fabricants de tuiles.              22     9

  _Vanetiers._                                    1     »

  _Vaniers._ Ces deux mots sont synonymes.        4     »

  _Veilliers_, fabricants de vrilles. Ils         3     2
    appartenaient à la corporation des févres.

  _Veluet_ (_qui fait le_), ouvrier en velours.   1     »

  _Verriers_, _voirriers_, verriers.             17    14

  _Viroliers_, faiseurs de viroles. Cf.           3     5
    _garnisseeurs_.

  _Voirrières._                                   »     1


Disons maintenant dans quelles branches d’industrie Paris se
distinguait et s’était fait une réputation. La draperie parisienne,
sans atteindre le même développement que celle de Flandre, avait
pris une assez grande extension. La capitale était une des villes
«_drapantes_» qui composaient la hanse de Londres[48]. L’étoffe de
laine qu’on y fabriquait sous le nom de _biffe_ jouissait d’une grande
renommée[49]. Le _Dit du Lendit rimé_ parle des draps parisiens[50] qui
sont également mentionnés dans les tarifs des marchandises vendues aux
foires de Champagne[51]. De tous les gens de métiers inscrits dans le
rôle de 1313, les drapiers sont certainement les plus imposés, et par
conséquent les plus riches. Il en est dont la cote s’élève à 24 livres,
à 30 liv., à 127 liv., à 135 liv., et c’est un drapier qui supporte la
plus forte contribution du rôle, qui est de 150 livres[52].

La mercerie était aussi très-florissante à Paris et y attirait un grand
concours de marchands de tous les pays[53]. Le commerce des merciers
comprenait des objets très-divers, dont la fabrication exigeait déjà
ce goût et ce savoir-faire qui recommandent aujourd’hui les produits
parisiens à l’étranger[54].

Enfin la bijouterie parisienne était très-estimée, à en juger par des
vers du roman d’Hervis qui la mettent sur le même rang que les draps de
Flandre[55].

L’activité industrielle et commerciale se déployait surtout sur la rive
droite de la Seine qu’on appelait le quartier _d’outre Grand-Pont_. Les
artisans de même profession étaient fréquemment groupés dans le même
quartier; mais il ne faut pas considérer cet usage comme étant d’une
constance absolue, car les artisans et les consommateurs avaient un
intérêt commun à ce que chaque industrie n’eût pas un centre unique,
les premiers pour ne pas se faire une concurrence préjudiciable, les
seconds pour trouver à leur portée les produits dont ils avaient
besoin. Aussi, quand on parcourt les registres des tailles de 1292,
de 1300 et de 1313, ne s’étonne-t-on pas de la diversité des métiers
qui s’exerçaient, pour ainsi dire, côte à côte. Cependant le nom seul
de certaines rues, qui s’est conservé jusqu’à nos jours, prouverait
qu’elles étaient, à l’origine du moins, le siége d’une industrie
spéciale. Le nom de la Mortellerie est expliqué par le passage suivant:
«... en la rue de la Mortèlerie, devers Saine, où l’on fait les
mortiers[56]...» La population de la Tannerie se composait en majorité
de tanneurs[57]. Les selliers, les lormiers et les peintres étaient
domiciliés en grand nombre dans la partie de la _Grant Rue_ ou rue
Saint-Denis, qui s’étendait depuis l’hôpital Sainte-Catherine jusqu’à
la porte de Paris, et qui était appelée la _Sellerie_[58]. La rue
Erembourg de Brie portait aussi le nom de rue des Enlumineurs, qu’elle
devait à la profession de ses habitants composés presque exclusivement
d’enlumineurs, de parcheminiers et de libraires[59]. C’était dans les
rues Trousse-Vache et Quincampoix que les marchands de tous les pays
venaient s’approvisionner de mercerie[60]. Les tisserands étaient
établis dans le quartier du Temple, rue des Rosiers, des Ecouffes, des
Blancs-Manteaux, du Bourg-Thibout, des Singes ou Perriau d’Etampes,
de la Courtille-Barbette et Vieille-du-Temple[61]. Jean de Garlande
nous apprend que les _archers_, c’est-à-dire les fabricants d’arcs,
d’arbalètes, de traits et de flèches, avaient élu domicile à la
Porte Saint-Ladre[62]. On comptait un grand nombre de fripiers dans
la paroisse des Saints-Innocents[63]. Les _attachiers_ demeuraient
sur la paroisse Saint-Merry, car, durant le carême, ils cessaient de
travailler quand complies sonnaient à cette église[64].

Ces agglomérations, dont nous pourrions donner d’autres exemples,
s’expliquent par plusieurs causes. D’abord, les membres d’une
association, unis par des occupations et des intérêts communs, ont
une tendance naturelle à se grouper. Indépendamment de cette cause
générale, plusieurs corps de métiers étaient attirés dans certains
quartiers par les exigences de leurs industries, d’autres ne pouvaient
s’en écarter pour des raisons d’hygiène ou de police. Certaines
industries, telles que la teinturerie, ne pouvaient s’exercer que
dans le voisinage d’un cours d’eau[65]. Au mois de février 1305 (n.
s.), Philippe le Bel rétablit les changeurs sur le Grand-Pont, qu’ils
occupaient déjà avant sa destruction, et défendit de faire le change
ailleurs[66]. Il est aisé de découvrir le motif de cette interdiction:
le commerce de l’argent, se prêtant à des fraudes nombreuses,
nécessitait une surveillance active que la réunion des changeurs dans
un lieu aussi fréquenté que le Grand-Pont, rendait beaucoup plus
facile[67]. C’est sans doute pour la même raison que le prévôt de
Paris assigna aux billonneurs une place nouvellement créée vis-à-vis
de l’Écorcherie, au bout de la Grande-Boucherie. Plusieurs obtinrent
de rester dans la rue au Feurre, en représentant qu’elle était située
au centre de Paris, près de la rue Saint-Denis, la plus commerçante de
la ville, et dans le voisinage des Halles. Les billonneurs domiciliés
sur le Grand et le Petit-Pont furent compris dans cette exception, les
autres durent se conformer à la mesure prise par le prévôt[68]. En
1395, le procureur du roi au Châtelet voulait obliger les mégissiers
qui corroyaient leurs cuirs dans la Seine depuis le Grand-Pont jusqu’à
l’hôtel du duc de Bourbon, à transporter plus en aval leur industrie,
parce qu’elle corrompait l’eau nécessaire aux riverains et aux
habitants du Louvre et dudit hôtel[69].

L’intérêt de la salubrité publique avait fait placer les boucheries
hors de la ville[70], parce qu’à cette époque on avait l’habitude
d’y abattre et d’y équarrir les bestiaux. La Grande-Boucherie ne
fit partie de Paris que depuis l’agrandissement de la capitale par
Philippe-Auguste. Elle était située au nord du Grand-Châtelet[71],
et désignée aussi sous les noms de boucherie Saint-Jacques, du
Grand-Châtelet et de la porte de Paris. Elle se composait de trente et
un étaux et d’une maison commune nommée le _four_ du métier, parce que
le maître et les jurés y tenaient leurs audiences[72].

Les étaux des bouchers de Sainte-Geneviève se trouvaient dans la rue
du même nom. Ils y jetaient le sang et les ordures de leurs animaux
et avaient fait pratiquer à cette fin un conduit qui allait jusqu’au
milieu de la voie. Un arrêt du Parlement, du 7 septembre 1366, les
obligea à abattre, vider et apprêter les bestiaux hors Paris, au bord
d’une eau courante[73].

Dom Bouillart attribue à Gérard de Moret, abbé de Saint-Germain des
Prés, la création de la boucherie du bourg de ce nom[74]. Cependant,
Jaillot assure que des actes du XIIe siècle font mention des bouchers
de Saint-Germain[75]. Quoi qu’il en soit, par une charte du mois
d’avril 1274-75, l’abbé Gérard loua à perpétuité aux bouchers y
dénommés et à leurs héritiers seize étaux, situés dans la rue
conduisant à la poterne des Frères mineurs, et appelée depuis rue de
la Boucherie[76]. Le loyer de ces seize étaux s’élevait à 20 livres
tournois, payables aux quatre termes d’usage à Paris, et était dû
solidairement par chaque boucher. Le nombre ne pouvait en être augmenté
ni diminué sans l’autorisation de l’abbé. Ceux qui devenaient vacants
par la mort ou l’absence du locataire, ne pouvaient être loués qu’à
des personnes originaires du bourg, et pour une somme qui ne devait
pas dépasser 20 sous parisis. La vacance ou même la destruction de
l’un d’eux n’opérait pas de réduction dans le loyer dont le taux
restait fixé à 20 livres. Le défaut de payement amenait la saisie des
biens meubles de tous les bouchers ou de l’un d’eux (_communiter vel
divisim_), jusqu’à l’acquittement intégral de la dette. L’abbaye avait
aussi la faculté de confisquer leurs viandes en cas de non-payement
ou de violation d’une clause du bail. Dans la suite, les bouchers
qui occupaient alors les étaux, convertirent spontanément les livres
tournois en livres parisis et augmentèrent par là le loyer d’un quart.
La charte rédigée à cette occasion, le mercredi 29 mars 1374 (n. s.),
constate deux autres modifications apportées au bail. Le boucher sur
lequel la saisie avait été opérée pour le tout eut désormais, contre
ses codébiteurs solidaires, un recours dont la première charte ne parle
pas, et l’étranger qui épousait une femme native du bourg, fut admis
à s’y établir boucher pendant la durée du mariage. Indépendamment de
ces seize étaux, la même rue en contenait trois autres qui ne sont
pas compris dans le bail. L’abbé Richard, de qui émane la charte,
prévoyant le cas où ce nombre augmenterait, se réserva, ainsi qu’à ses
successeurs, le droit de les louer à des bouchers connaissant bien leur
état et nés à Saint-Germain[77].

La fondation d’une nouvelle boucherie rencontrait l’opposition des
bouchers du Châtelet, qui y voyaient une atteinte à leur monopole.
Ils eurent un procès devant le Parlement avec les Templiers, au sujet
d’une boucherie que ceux-ci faisaient construire dans une terre, sise
aux faubourgs de Paris. Les adversaires des Templiers prétendaient
être en possession d’instituer leurs fils bouchers avec la faculté
d’exercer cette industrie pour toute la ville, sous la condition de
l’autorisation royale[78]. Personne, disaient-ils, fût-ce un seigneur
justicier, ne pouvait créer des bouchers, ni construire une boucherie
à Paris ou dans les faubourgs, à l’exception de ceux qui en avaient
depuis un temps immémorial. Philippe III, avec leur assentiment,
accorda aux Templiers la permission d’avoir hors des murs deux étaux,
dont la longueur ne devait pas dépasser douze pieds, et d’y établir
deux bouchers, qu’ils ne seraient pas obligés de prendre parmi les
fils de maîtres[79]. Il était permis à ces bouchers de faire écorcher
et préparer les bestiaux par leurs garçons, mais ils étaient tenus de
les dépecer et de les vendre en personne. Le roi les affranchit de
tous les droits auxquels la corporation était sujette, en déclarant
qu’il n’entendait pas porter atteinte par cette concession aux usages
et priviléges de ladite corporation[80]. Cette transaction, datée du
mois de juillet 1282, nous fait connaître l’origine de la boucherie du
Temple.

Le 2 novembre 1358, le dauphin Charles autorisa le prieuré de
Saint-Éloi à établir six étaux à bouchers dans sa terre située
près de la porte Baudoyer et au delà de la porte Saint-Antoine. Le
prieur obtint cette faveur en faisant valoir la commodité qu’elle
procurerait aux habitants du quartier Saint-Paul, dont toutes les
boucheries se trouvaient fort éloignées, et l’exemple de l’abbaye de
Saint-Germain-des-Prés et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, qui
avaient des boucheries dans les faubourgs[81].

L’évêque de Paris possédait un étal situé entre la grande et la petite
porte de l’Hôtel-Dieu. Cette position causant beaucoup d’incommodité
aux malades et aux personnes de la maison, l’évêque et l’hospice
s’accordèrent pour qu’il fût transporté plus loin, dans la rue
Neuve-Notre-Dame, à condition qu’il resterait sous la juridiction du
prélat, et que le boucher qui l’occuperait conserverait ses priviléges.
Philippe de Valois consentit à l’un et à l’autre, au mois de décembre
1345[82].

Mentionnons enfin la boucherie du bourg de Saint-Marcel et celle du
Petit-Pont, qui était sous la juridiction de Saint-Germain-des-Prés[83].


  NOTES:

  [2] Les Francs avec lesquels Clovis conquit la Gaule jusqu’à la
  Seine étaient peu nombreux; les terres du domaine public et les
  terres sans maître leur suffirent et ils ne dépouillèrent pas
  les Gallo-Romains d’une partie de leurs propriétés, comme le
  firent les Burgondes et les Visigoths. Voyez Waitz, _Deutsche
  Verfassungsgeschichte_, II, 54-55.

  [3] Guérard, _Prolégomènes du Polyptique d’Irminon_, § 236. Pour
  donner une idée de la condition du travail avant le XIIe siècle,
  nous avons dû étendre les renseignements fournis par de trop
  rares documents à une époque antérieure à celle où ces documents
  ont été rédigés.

  [4] _Ibid._ Voyez aussi l’organisation du personnel attaché au
  service des évêques de Worms au commencement du XIe siècle.
  Arnold, _Verfassungsgeschichte der Deutschen Freistædte_, I,
  66-69.

  [5] «Si mariscalcus qui super duodecim caballos est, occiditur...
  Si coquus qui juniorem habet occiditur, quadraginta sol.
  componatur. Si pistor, similiter. Faber aurifex aut spatharius
  qui publice probati sunt, si occidantur, quadraginta sol.
  componantur. _Lex Alamannorum_, tit. 79. Si quis servum natione
  barbarum occiderit lectum ministerialem... Qui aurificem
  lectum... Qui fabrum argentarium... Qui fabrum ferrarium... Qui
  carpentarium bonum occiderit...» _Lex Burgundionum_, tit. X.
  Voyez aussi le capitulaire _de Villis_, cap. 45.

  [6] Cap. _de Villis_, cap. 43 et 49 et Guérard, _Prolégomènes du
  Polyptique d’Irminon_, § 336 et 337.

  [7] «Quicunque vero servum suum aurificem, argentarium,
  ferrarium, fabrum ærarium, sartorem vel sutorem, in publico
  attributum artificium exercere permiserit, et id quod ad facienda
  opera a quocunque suscepit, fortasse everterit, dominus ejus aut
  pro eodem satisfaciat, aut servi ipsius, si maluerit, faciat
  cessionem.» _Lex Burgund._ tit. XXI, § 2. La responsabilité du
  maître prouve qu’il profitait en partie de l’argent gagné par
  l’esclave, mais le mot _permiserit_ suppose que celui-ci était
  intéressé à travailler pour le public et qu’il gardait une partie
  du salaire.

  [8] Voyez les textes note 5 ci-dessus. Gfrörer tire de ces
  textes des conséquences bien exagérées. Cette distinction entre
  les ouvriers ordinaires et les ouvriers d’élite, _approuvés_
  suppose, selon lui, qu’il existait des corporations libres devant
  lesquelles ces derniers avaient fait preuve de capacité. _Zur
  Geschichte Deutscher Volksrechte im Mittelalter_, II, 143. Nous
  croyons que la supériorité de ces ouvriers était suffisamment
  établie par l’empressement avec lequel leurs services étaient
  recherchés.

  [9] «Et si in ecclesia vel infra curtem ducis vel in fabrica vel
  in molino aliquid furaverit... quia istas quatuor domus casæ
  publicæ sunt et semper patentes.» _Lex Bajuv._ IX, 2.

  [10] «Puer Parisiacus, cujus artis erat vestimenta componere...
  erat enim ingenuus genere.» Gregor. Tur. _Mir. S. Martini_, II,
  58.

  [11] Voy. le § 2, tit. XXI de la _Lex Burgund._ cité plus haut.

  [12] Voyez Leroy, _Dissertation sur l’origine de l’Hôtel de
  Ville_ en tête de l’_Hist. de Paris_ de Félibien.

  [13] _Tractatus de laudibus Parisius_, chap. 3 et 4 de la IIe
  partie dans _Paris et ses historiens aux XIVe et XVe siècles_,
  par MM. Le Roux de Lincy et Tisserand.

  [14] _Description de Paris au XVe siècle_, par Guillebert de
  Metz, même ouvrage, p. 198.

  [15] Des statuts de 1397 nomment 24 aiguilletiers et 2
  aiguilletières. Arch. nat. _Livre rouge vieil du Chât._ Y II, fº
  143 vº.

  [16] A la fin du XIIIe siècle, 124 faiseuses d’aumônières
  sarrasinoises, tant maîtresses qu’ouvrières, firent enregistrer
  leurs statuts au Châtelet. _Ord. relat. aux mét._, à la
  suite du _Livre des métiers_, p. 382. C’est une preuve entre
  plusieurs autres que les rôles de tailles ne contiennent pas le
  dénombrement complet de la population ouvrière de Paris.

  [17] En 1325, il y en avait 18. Bibl. nat. Ms. fr. 24069, fol.
  128.

  [18] En 1404 (n. s.), on comptait environ 23 bourreliers (_Reg.
  des bann._ Y 2, fº 215 vº); nous en relevons 26 dans un accord
  passé entre eux et les selliers-lormiers le 16 avril 1405. (n.
  s.) _Ibid._ fº 224.

  [19] En 1321 (n. s.) nous constatons l’existence de 14 boursiers
  et boursières de bourses en lièvre et en chevrotin. La plupart
  sont d’origine anglaise. Dans le nombre se trouve un mercier,
  dont le commerce comprenait bien d’autres objets que les bourses.
  Ms. fr. 24069, fº 44 vº. Remarquons que ces 14 personnes
  paraissent s’être occupées seulement de la vente des bourses.

  [20] Par lettres-patentes du 26 septembre 1369, Charles V accorda
  le monopole de la fabrication de la bière à Paris à 21 brasseurs.
  Le roi réserva seulement aux quatre Hôtels-Dieu le droit de
  brasser de la cervoise pour la consommation des pauvres et des
  gens de la maison. (_Ord. des rois de Fr._ V, 222.)

  [21] A la fin du XIIIe siècle, Paris comptait 80 brodeuses et
  13 brodeurs. (_Ord. relat. aux mét._ p. 379.) Dans un règlement
  de 1303 figurent 25 brodeuses (ordené de tout le commun...
  especialment de Jehanne, etc.). Arch. nat. KK 1336, fº 113. En
  1316, le nombre des ouvriers et ouvrières en broderie s’élevait à
  179. Fr. 24069, fº 179. Dans ce dernier chiffre sont probablement
  compris les simples ouvriers et ouvrières.

  [22] Le commerce des chandelles de cire, autrement dit des
  bougies, était dans la dépendance du chambellan de France. Cet
  officier avait inféodé à un particulier la maîtrise des 26
  chandeliers de cire, qui avaient le monopole de la fabrication
  des bougies. Le maître et les chandeliers vendaient, moyennant un
  prix dont le maximum fut fixé par le Parlement à 5 s. tourn. par
  an, le droit de faire le commerce des chandelles de cire. C’était
  presque exclusivement des femmes qui se livraient à ce commerce
  (_Livre du Chât. rouge troisième_, fº 99 et Félibien IV, 525):
  «Les venderesses de chandelles de cire par la ville de Paris
  doyvent avoir congé des maistres des XXVI mestiers de cire.»
  Enquête du Parlem. de la Toussaint 1279. L. Delisle, _Restitution
  d’un vol. des Olim_, nº 388. En 1320, les pauvres femmes qui
  colportaient les bougies étaient en procès devant le prévôt de
  Paris avec le propriétaire des 26 maîtrises de chandeliers et les
  26 maîtres chandeliers. (_Registre des bannières_, Y 3, fº 99.)
  Les bougies étaient faites aussi par les épiciers. _Ordonnance
  prévôtale sur les épiciers_, 30 juillet 1311. Ms. fr. 24069, fº
  84 vº.

  [23] Le _Livre des métiers_ nous fait connaître trois autres
  corporations qui travaillaient pour la coiffure et qui ne
  paraissent pas avoir été représentées dans les registres de 1292
  et de 1300: les chapeliers de fleurs, les chapeliers de paon et
  les chapelières d’orfroi.

  [24] Les maîtres chauciers qui prêtèrent serment d’observer les
  statuts rédigés au temps d’Ét. Boileau étaient au nombre de 45.
  Les mêmes statuts font connaître le nom de 33 ouvriers; mais, en
  ce qui touche les ouvriers, l’énumération des statuts est loin
  d’être complète. _Livre des mét._ p. 140-141.

  [25] En 1327, il y avait à Paris 46 chaudronniers et
  chaudronnières. Ms. fr. 24069, fº 32 vº.

  [26] Plus d’un siècle après la levée de nos deux tailles,
  en 1418, l’épidémie enlevait à Paris, en deux mois, 1800
  cordonniers, tant patrons qu’ouvriers. (_Journal parisien sous
  les règnes de Charles VI et de Charles VII._)

  [27] En 1369 (n. s.), la fabrication des lames de couteaux
  occupait environ 23 couteliers. (Arch. nat. KK 1336, fº 25.)

  [28] En 1347, 37 coutiers et coutières firent ajouter par le
  prévôt de Paris plusieurs articles à leurs statuts. Ms. fr. 24069
  entre le fº 83 et le fº 84, et _Ord. des rois de Fr._ V, 548, où
  ces articles sont datés mal à propos de 1341.

  [29] En 1404 (n. s.), la corporation fut représentée devant le
  prévôt de Paris par 27 maîtres ou maîtresses. (_Reg. des bann._ Y
  2, fº 210.)

  [30] A la fin du XIVe siècle, les écriniers dépassaient le nombre
  de 24. (_Reg. du Parl._ X{ia} 43, fº 266.)

  [31] Nous trouvons 40 émailleurs d’orfévrerie à la fin du XIIIe
  siècle. Ms. fr. 24069, fº 78.

  [32] On ne trouve guère plus d’une vingtaine de noms d’épiciers
  dans l’ordonnance rendue par le prévôt le 30 juillet 1311. Ms.
  fr. 24069, fº 84 vº.

  [33] A la fin du XIIIe siècle, les forcetiers parisiens étaient
  au nombre de 13. (_Ord. relat. aux métiers_, p. 358.)

  [34] Plus de 300 foulons allèrent au-devant de Philippe le Hardi
  lorsqu’il rapporta d’outre-mer les ossements de saint Louis.
  (_Hist. de Fr._ XX, 181, D.)

  [35] Les statuts de 1290 nomment 40 patrons et 65 ouvriers
  fourbisseurs. (_Ord. relat. aux mét._, p. 367-368.) Huit ans
  après, le nombre des patrons était réduit à 29. (_Ibid._ p. 369.)

  [36] Dans ce nombre sont comprises les huilières.

  [37] Nous constatons l’existence de 64 lormiers en 1304, de 50 en
  1310, de 47 en 1320. Ms. fr. 24069, fº 96-98.

  [38] En 1324 (n. s.), je compte 35 patrons mégissiers. Ms. fr.
  24069, fº 197. En 1395, les mégissiers établis ne dépassaient
  guère le nombre de 15. (_Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220, à la
  date du 24 septembre.) Dans des statuts de 1407, on trouve
  l’énumération «de la plus grant et saine partie des mégissiers de
  nostre bonne ville». Cette énumération comprend 17 mégissiers.
  (_Ord. des rois de France_, IX, 210.) Nous connaissons le nombre
  des simples ouvriers mégissiers en 1399 (n. s.), il ne s’élevait
  guère au-delà de 32. (_Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fº 82.)

  [39] En 1397, «la plus grant et saine partie» du métier se
  composait de 29 oubliers. _Ord. des rois de Fr._ VIII, 150.

  [40] Au temps d’Ét. Boileau, la fabrication des chapelets
  de corail et de coquilles occupait 14 patenôtriers et une
  patenôtrière. (_Livre des mét._ p. 70.)

  [41] Une ordonnance de 1305 (n. s.) nous fait connaître les noms
  de 13 patrons peautriers (Ms. fr. 24069, fol. 31 vº). Quelque
  temps après que cette ordonnance eut été rendue, 9 personnes
  y adhérèrent successivement, parmi lesquelles un potier qui
  travaillait aussi le peautre au martel. (_Ibid._)

  [42] En 1340 Paris possédait 14 pierriers de verre. Ms fr. 24069,
  fol. 268.

  [43] En 1304 (n. s.), la corporation des potiers d’étain ne
  comptait guère plus de 19 patrons. Ms. fr. 24069, fº 29 vº.

  [44] On sera frappé de l’absence des pourpointiers ou doubletiers
  dans cette nomenclature. Ils ne firent rédiger leurs statuts
  qu’en 1323 (voy. _Append._ nº 45) parce qu’ils commençaient alors
  à se multiplier et avaient déjà 14 ateliers. Ce n’est donc que
  vers cette époque que la mode des pourpoints se répandit, elle
  était encore inconnue au commencement du XIVe siècle. Ce sont ces
  statuts dont M. Quicherat veut parler, p. 206, et auxquels il
  donne par distraction la date de 1296.

  [45] En 1392 le nombre des serruriers ne dépassait guère 59.
  (_Reg. des bannières_, Y 2, fº 116 vº.)

  [46] En 1302, 10 tapissiers de haute lice et 6 tapissiers
  sarrasinois représentent la corporation devant le prévôt de
  Paris. Ms. fr. 24069, fº 241.

  [47] Dont 350 tisserands et 10 tisserandes.

  [48] Bourquelot, _Études sur les foires de Champ._ p. 134 et
  suiv.

  [49] _Proverbes et dictons populaires_, éd. Crapelet cités par le
  même auteur, p. 231.

  [50] Barbazan et Méon, _Fabliaux et contes_, II, 301.

  [51] Bourquelot, _op. laud._ I, 144.

  [52] Voy. dans notre nomenclature, vº _foulons_.

  [53]

    Et reviennent de toz païs
    Les bons marcheans à Paris
    Por la mercerie achater...

  Le _Dit des marchéans_ à la suite des _Proverbes et dictons
  populaires_ publiés par Crapelet.

  [54] Voy. le même dit et le _Dit des merciers_ dans le même
  recueil, ainsi qu’à l’append. la pièce nº 51.

  [55] Voy. les _Études sur les foires de Champ._ p. 114, 306, 307.

  [56] _Cartul. de Notre-Dame_, III, 360.

  [57] _Liv. de la taille de 1313_, p. 113 et 114.

  [58] _Liv. de la taille de 1313_, p. 99 et le plan de Géraud.

  [59] Jaillot, _Rech. sur Paris_, V, _quart. Saint-André_, p. 44,
  et Sauval, _Antiq. de Paris_, I, 119. Rôle de 1292, ed. Géraud,
  p. 156-157 et rôle de 1300, fol. 291 vº.

  [60] Le _Dit des marchéans_, loc. cit.

  [61] _Histor. de Fr._ XX, 299, A. et rôle de 1300.

  [62] Voy. son _Dictionnaire_, nº XVIII, à la suite de _Paris sous
  Philippe le Bel_.

  [63] _Liv. de la taille de 1313_, p. 51.

  [64] _Liv. des mét._ p. 64.

  [65] Jaillot, IV, _quart. de la place Maubert_, p. 104.

  [66] «... Duximus ordinandum, quod cambium Parisius erit et
  tenebitur supra nostrum magnum pontem solummodo a parte Gravie
  inter ecclesiam Sancti Leofredi et majorem archam sive deffectum
  ipsius pontis, prout hactenus ante corruptionem pontis ejusdem
  quondam lapidei extitit consuetum; item quod nulli omnino liceat
  alibi quam in loco illo cambiare...» _Ordonn. des rois de Fr._ I,
  426.

  [67] A Rouen, le change ne pouvait se faire que dans la rue
  de _Corvoiserie_. Ce qui prouve qu’en fixant l’endroit où les
  changeurs devaient avoir leurs boutiques, l’autorité avait pour
  but de faciliter la surveillance, ce sont les fraudes commises
  par plusieurs changeurs rouennais qui s’étaient établis dans des
  lieux obscurs et retirés. _Ibid._ I, 789.

  [68] Arch. de la Préf. de Pol. _Cop. du liv. vert vieil premier_,
  fº 7 rº.

  [69] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220 à la date du 6 novembre 1395.

  [70] «... Car l’en faisoit et les boucheries et les cimentières
  tout hors des cités pour les punaisies et pour les corrupcions
  eschiever.» _Descript. de Paris sous Charles V_ faisant partie
  du commentaire de Raoul de Presles sur la _Cité de Dieu. Paris
  et ses historiens_, p. 110. Cf. Lebeuf, _Mém. sur l’hist.
  d’Auxerre_, III, 203.

  [71] Géraud, _ouv. cité_, p. 375-76, et le plan.

  [72] Sauval, I, 633. C’est ainsi que le siége de la juridiction
  épiscopale était appelé le For-l’Évêque, _forum episcopi_.

  [73] _Livre du Châtelet rouge 3º_, fº 96 rº.

  [74] _Hist. de Saint-Germ. des Prés_, p. 137.

  [75] T. V, _quart. du Luxembourg_, p. 7.

  [76] Géraud, _ouv. cité_, p. 343, et le plan.

  [77] _Ordon. des rois de Fr._ VI, 73.

  [78]... «Dicebant se et predecessores suos esse et fuisse in
  possessione... faciendi et constituendi carnifices ad scindendum
  et vendendum carnes pro tota villa, videlicet filios carnificum,
  auctoritate et assensu nostro...» _Ibid._ III, 260.

  [79] «... Quoscumque et qualescumque et de quocumque genere
  voluerint eligere...» _Ibid._

  [80] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 260.

  [81] _Voy. Append._, nº 1.

  [82] Félibien, _Hist. de Paris_, I, 382, et preuves, III, 253.
  C’est sans doute cet étal qui constituait la boucherie du Parvis
  mentionnée par l’auteur du _Ménagier de Paris_, II, 80, dans son
  énumération des boucheries de cette ville.

  [83] L. Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 736.



CHAPITRE II

VIE CIVILE ET RELIGIEUSE DU CORPS DE MÉTIER.

    Le corps de métier était une personne morale.--Ses revenus
    et ses dépenses.--Il n’avait pas en principe le droit de
    sceau.--La confrérie.


Les corporations d’artisans étaient indépendantes jusqu’à un certain
point de l’État, et constituaient des personnes morales. En effet,
d’une part elles nommaient assez fréquemment leurs magistrats, investis
quelquefois d’une juridiction professionnelle, et réglaient leur
discipline intérieure avec une liberté presque complète, l’autorité
publique se contentant généralement d’homologuer leurs statuts; de
l’autre, elles étaient capables d’acquérir, d’aliéner, de faire en un
mot tous les actes de la vie civile. Ainsi, en 1183, Philippe-Auguste
accensa aux drapiers de Paris, pour 100 liv. parisis, vingt-quatre
maisons confisquées sur les Juifs[84]. Au mois d’août 1219, un certain
Raoul Duplessis leur donna, moyennant un cens de 12 den., une maison
avec son pourpris, située derrière le mur du Petit-Pont, ainsi que 30
s. 2 den. de cens à percevoir sur les maisons voisines de celle où
leur corporation tenait ses séances[85]. Au mois de novembre 1229,
cette même corporation reçut de Nicolas Brunel, bourgeois de Paris, et
d’Emeline, sa femme, 11 liv. et 19 den. parisis de croît de cens, dont
un cinquième à titre gratuit et le surplus moyennant 200 liv. parisis.
La terre sur laquelle était assis ce surcens relevant de l’évêque de
Paris, les drapiers s’engagèrent à servir à celui-ci, ainsi qu’à ses
successeurs, comme droit de lods et ventes, une rente de 20 s. parisis,
payable moitié à l’octave de la Nativité de saint Jean-Baptiste (24
juin) et moitié à l’octave de Noël[86]. En janvier 1234 (n. s.), en
présence d’un clerc commis par l’official de Paris, Philippe d’Étampes
et sa femme Émeline donnèrent aux bouchers de la Grande-Boucherie, pour
9 liv. parisis de croît de cens payables moitié quinze jours après Noël
(_ad quindenam Nativitatis Domini_), et moitié quinze jours après la
Saint-Jean-Baptiste, une place située dans la rue Pierre-à-Poissons
(_in platea piscium_)[87], près des étaux desdits bouchers. Philippe
d’Étampes et sa femme garantirent aux bouchers la possession paisible
de ladite place, sur laquelle Émeline renonça à tous les droits qu’elle
avait ou pouvait avoir à titre de douaire ou autrement. Eudes, maître
des bouchers, au nom de la communauté, affecta en garantie du payement
du surcens aux termes fixés 60 s. parisis de croît de cens que ladite
communauté percevait sur une maison de la rue de l’Écorcherie. A
défaut de payement à échéance, Philippe et Émeline stipulèrent une
indemnité de 12 den. par chaque jour de retard. En outre, ils avaient
la faculté d’opérer la saisie de la place et des 60 s. de surcens qui
garantissaient leur créance[88].

On vient de voir le maître des bouchers contracter pour ses
confrères, dont il était le représentant naturel; les corps de
métiers étaient également habiles à se faire représenter en justice
par des procureurs[89], tandis que les associations qui n’avaient
pas le caractère de personnes morales, ne pouvaient pas plus plaider
qu’acquérir sans y être autorisées par le roi[90].

Outre leurs revenus ordinaires, tels que loyers, cens, rentes, etc.,
les corporations avaient des revenus casuels qui se composaient du
droit payé à l’occasion de l’entrée en apprentissage, des droits de
réception et d’une partie des amendes encourues pour infractions
aux règlements. Lorsque ces revenus étaient insuffisants, elles
obtenaient l’autorisation de s’imposer. Ainsi les tisserands, étant
endettés de 660 livres, mirent sur chaque pièce de drap fabriquée à
Paris une taxe de 12 den. parisis, qui devait être perçue jusqu’à
leur entière libération, et dont ils affermèrent le produit pour une
somme égale au montant de leurs dettes et payable par quotités de
110 s. parisis chaque semaine. Ce n’était pas la première fois que
les tisserands recouraient à ce moyen pour se créer des ressources
extraordinaires[91]. Lorsqu’elles devaient avoir un procès, les
corporations se réunissaient, avec l’autorisation du prévôt, pour
s’imposer une contribution destinée à couvrir les frais de justice.
C’est ce que firent les barbiers en 1398, les boulangers et les
_chandeliers_ de suif en 1399, les mégissiers en 1407[92].

Indépendamment des revenus dont jouissaient les autres corporations,
le budget des bouchers de la Grande-Boucherie comprenait les produits
de la juridiction exercée par le maître et les jurés. Le droit de deux
deniers auquel donnait lieu l’apposition du signet de la communauté
sur une obligation, et celui d’un denier acquitté par la partie ou le
témoin qui prêtait serment, faisaient partie des revenus judiciaires,
sur lesquels le maître prenait un tiers, et dont le reste était employé
aux dépenses sociales. Les exploits de justice et même les revenus
dans leur ensemble étaient quelquefois affermés. Le vendredi après
la Saint-Jacques et la Saint-Christophe (25 juillet), chaque boucher
payait le loyer de son étal et passait un nouveau bail. Lorsque l’un
d’eux ne se présentait pas ce jour-là pour faire un bail et qu’il
n’avait pas payé le loyer échu au fermier, celui-ci était mis en
possession de l’étal et s’en appropriait les revenus pendant l’année
courante, à la charge d’en payer le loyer au nouveau fermier[93].
Le boucher, bien que son créancier fût désintéressé, n’était admis
à continuer son métier qu’après s’être libéré de sa dette au profit
de la corporation, et il était en outre condamné à l’amende, s’il
ne justifiait pas son absence auprès du maître et des jurés. Quand
un boucher mourait avant d’avoir payé son loyer, le fermier était
également mis en possession de l’étal, à moins que les jurés ne
consentissent à le louer à un confrère, qui devait payer le loyer échu
et celui de l’année suivante. Il en était de même lorsque le locataire
mourait avant le jour de l’échéance; cependant, si le défunt laissait
un fils exerçant la même profession, celui-ci pouvait occuper l’étal
de son père jusqu’à l’expiration du bail, à la condition de payer le
loyer[94].

L’entretien de la maison commune, la rétribution d’un conseil chargé
des intérêts de la société[95], les frais de représentation, des repas
de corps et des services religieux, les aumônes, telles étaient les
principales dépenses auxquelles les corps de métier avaient à faire
face.

Les corporations industrielles avaient-elles un sceau? On serait tenté
de le croire, quand on considère qu’elles formaient des personnes
morales: en effet, la faculté de passer des contrats semble impliquer
celle de les valider par l’apposition d’un sceau[96]. Cependant il
n’en était pas ainsi, et le droit de sceau, loin d’être inhérent aux
corporations, ne leur appartenait que lorsqu’il leur avait été octroyé
par une concession spéciale[97]. Or, l’autorité publique devait, on le
comprend, se montrer assez avare de ces concessions, qui avaient pour
résultat de la priver d’une source de revenus. Parmi les corporations
parisiennes, bien peu possédaient un sceau. Leroy nous a transmis la
copie de celui des orfévres, qu’il regarde comme ayant été gravé au
XIIIe siècle. Il a pour type saint Éloi, et pour légende les mots:
_Sigillum confratrie sancti Eligii aurifabrorum_[98]. Les bouchers de
la Grande-Boucherie, comme on l’a vu, jouissaient également du droit de
sceau. Enfin, un accord passé entre les prévôts, ouvriers et monnayers
du serment de France et l’évêque de Paris, fut scellé du «séel commun
de la monnoie de Paris[99].»

Nous avons envisagé le corps de métier dans l’ordre civil; étudions-en
maintenant le caractère moral et religieux. La pratique de la dévotion
et de la charité venait, en effet, resserrer entre les artisans
de même profession les liens formés par la communauté d’intérêts.
Le _Livre des métiers_ contient déjà des dispositions pieuses et
charitables. Ainsi les statuts des tréfiliers d’archal condamnent
le contrevenant à payer 4 den. pour l’entretien du luminaire de
l’église des frères Sachets[100]. Le boulanger, qui cuisait un jour
de fête chômée, encourait, par fournée, une amende de 2 s. de pain
qui était convertie en aumône, et le pain trop petit (les règlements
ne permettaient pas d’en faire de plus petit que celui d’une obole),
était confisqué au profit des pauvres[101]. Chez les tapissiers
de tapis _sarrazinois_[102], la moitié des amendes était, par les
soins des gardes du métier, distribuée aux pauvres de la paroisse
des Saints-Innocents[103]. Les tailleurs de robes, les cordonniers
et les gantiers en consacraient une partie au soutien de leurs
confrères indigents[104]. La volaille et le gibier, saisis dans
certain cas sur les poulaillers, revenaient à l’Hôtel-Dieu et aux
prisonniers du Châtelet[105]. Le droit payé par l’apprenti à son
entrée en apprentissage recevait parfois un emploi charitable[106].
Chez les fabricants de courroies, il servait, ainsi que le droit de
réception à la maîtrise, à mettre en apprentissage les fils de maîtres
devenus orphelins et privés de ressources[107]. Chez les _boucliers_
de fer (fabricants de boucles), il subvenait également aux frais
d’apprentissage des fils de maîtres tombés dans la misère[108]. Nous
croyons, avec Jaillot[109], qu’il faut attribuer aux monnayeurs de
la monnaie de Paris, ou au moins à l’un d’eux, la fondation de la
léproserie du Roule dont on trouve la première mention dans des lettres
de Pierre de Nemours, évêque de Paris, du mois d’Avril 1217-18[110].
C’est sans doute à titre de fondateurs qu’ils avaient, sur
l’administration de cet hospice, des prétentions qui furent, jusqu’à
un certain point, reconnues par une transaction faite entre eux et
l’évêque de Paris, Fouques de Chanac, le 12 mars 1343 (n. s.). D’après
cet accord, le _gouverneur_ de l’hospice était nommé et révoqué par
l’évêque qui pouvait y faire entrer quatre personnes, en comptant le
chapelain, et davantage si les revenus de la maison le permettaient. De
leur côté, les monnayeurs avaient le droit d’y placer quatre de leurs
confrères et de commettre quelques-uns d’entre eux pour recevoir, avec
des délégués de l’évêque, les comptes de l’administrateur. En revanche,
ils s’engagèrent à contribuer aux dépenses pour une somme de 220 livres
parisis jusqu’à la Saint-Jean-Baptiste et, à partir de cette époque, à
y consacrer le montant des boîtes des monnaies de Paris, Rouen, Troyes
et Montdidier, où chaque ouvrier versait 1 denier tournois par 20
marcs convertis en espèces, et chaque monnayer un denier tournois par
semaine[111].

Si les faits que nous venons de citer ne prouvent pas nécessairement
que les corporations formassent, dès le XIIIe siècle, des confréries
religieuses, ils témoignent du moins des sentiments de piété et
de charité qui devaient amener la création de ces confréries. Les
statuts du _Livre des métiers_ ne sont pas assez explicites à cet
égard pour nous permettre le juger exactement du développement que
ces associations pouvaient avoir atteint dès cette époque. Ils nous
font cependant connaître la confrérie de Saint-Léonard, fondée à
Saint-Merry par les _boucliers_ d’archal et de cuivre[112], et celle de
Saint-Blaise, érigée par les maçons dans une chapelle de ce vocable,
voisine de Saint-Julien-le-Pauvre[113]. Un article du statut des
orfévres nous autorise à faire remonter au même temps la confrérie
de Saint-Éloi. D’après cet article, l’argent versé dans la caisse de
la confrérie des orfévres était destiné à un dîner offert, le jour
de Pâques, aux pauvres de l’Hôtel-Dieu. Il est évident qu’il s’agit
ici, non du corps de métier, dont tous les revenus ne pouvaient
être applicables à ce dîner, mais de la caisse particulière de la
confrérie de Saint-Éloi; cela ressort d’ailleurs de la comparaison
de cet article avec un article des statuts de 1355, qui, malgré
certaines différences, a été fait sur le premier, et nous en révèle le
véritable sens[114]. En dehors de ces cas, le mot _confrérie_, qui se
présente souvent dans le recueil d’É. Boileau, nous paraît y désigner
le corps de métier, plutôt que l’association toute morale que ce nom
désigne plus spécialement. Quoi qu’il en soit, ces sociétés pieuses
et bienfaisantes étaient déjà nombreuses quand Philippe le Bel les
abolit, c’est-à-dire, probablement au commencement du XIVe siècle[115].
C’est en partie à l’aide des lettres patentes par lesquelles ses
successeurs autorisèrent le rétablissement de plusieurs d’entre elles,
que nous essaierons de donner une idée de leur organisation; mais, pour
suppléer à l’insuffisance de ces documents, et en général de ceux qui
rentrent strictement dans les limites de notre sujet, nous avons dû
quelquefois les franchir, soit en descendant jusqu’au XVe siècle, soit
en consultant les statuts des confréries de province, ou de celles qui
n’avaient pas un caractère professionnel.

La composition de la confrérie n’était pas toujours la même que celle
de la corporation. Tantôt elle ne comprenait qu’une partie des gens
du métier, tantôt, au contraire, elle admettait des personnes qui y
étaient étrangères. Ainsi les pourpointiers de la rue des Lombards
formaient une confrérie à part qui se tenait dans l’église voisine de
Sainte-Catherine[116]. Les valets merciers avaient aussi leur confrérie
particulière en l’honneur de saint Louis[117]. Il en était de même
des ouvriers cordonniers, qui naturellement avaient pris pour patrons
saint Crépin et saint Crépinien[118]. Un certain nombre de boursiers,
originaires pour la plupart de Bretagne, avaient établi une confrérie
sous l’invocation de saint Brieuc, patron de leur pays[119]. Plusieurs
cardeurs de laine, fixés à Paris où ils avaient cherché un refuge
contre les guerres qui désolaient le pays au XIVe siècle, s’étaient
unis en confrérie sous la protection de la Trinité, de la Vierge
et de saint Jean-Baptiste[120]. Les orfévres se partageaient entre
plusieurs confréries, parmi lesquelles nous avons déjà signalé celle
de Saint-Éloi[121] et celle de Saint-Denis et de ses compagnons. Il
faut y joindre la confrérie de Notre-Dame-du-Blanc-Mesnil, instituée,
pendant le XIVe siècle, au village de ce nom, pour ne pas parler de
celle de Saint-Anne et de Saint-Marcel, dont la création ne date que de
1447[122].

D’un autre côté, la confrérie de Sainte-Véronique, à Saint-Eustache,
composée en majorité de marchands et de marchandes de toile des Halles,
comptait, parmi ses membres, des personnes qui n’appartenaient pas à
cette profession[123]. La confrérie des drapiers recevait également
des personnes n’exerçant pas le commerce des draps[124]. Les bouchers
de la Grande-Boucherie, qui, le jour de leur confrérie, célébraient la
Nativité de Notre-Seigneur, y admettaient tous ceux qui désiraient en
faire partie[125]. Tout le monde enfin pouvait entrer dans la confrérie
fondée à Saint-Germain-l’Auxerrois par des paroissiens de cette église,
dont la plupart étaient ouvriers pelletiers[126].

Mais, en général, la confrérie, par la façon dont elle était composée,
se confondait avec le corps de métier et ne s’en distinguait que par
son but et son organisation.

La célébration d’offices religieux, l’assistance mutuelle, les bonnes
œuvres, les repas de corps, tel était l’objet multiple des confréries.
La dévotion, la charité, le plaisir s’y unissaient si intimement qu’il
est impossible de nous en occuper successivement à ces divers points
de vue, comme l’exigerait un ordre rigoureux. Chacune d’elles, on le
sait, se plaçait sous l’invocation d’un saint qui était considéré comme
le patron du métier, et dont elle prenait le nom. La Grande-Boucherie
et la maison commune des orfévres renfermaient une chapelle[127];
mais, le plus souvent, les confrères se réunissaient à l’église pour
assister aux cérémonies religieuses. Chaque semaine, la confrérie de
Saint-Brieuc faisait célébrer une messe en l’honneur du patron[128].
Tous les lundis, le service divin était célébré à Notre-Dame devant
les images des saints Crépin et Crépinien pour les compagnons
cordonniers[129]. Le même jour, la confrérie des cardeurs faisait dire
une messe dans l’hôpital du Saint-Esprit[130]. Au mois d’août 1336,
Philippe de Valois amortit une rente de 20 livres parisis, destinée
par les orfévres de la confrérie Saint-Éloi à la fondation d’une
chapellenie, à charge de chanter chaque jour l’office des morts[131].
Les drapiers achetèrent aussi une rente amortie avec l’intention de
fonder une chapelle ou un hôpital[132].

Les confréries rendaient à leurs membres les derniers devoirs. Celui
qui n’assistait pas aux obsèques d’un confrère était mis à l’amende. Le
tabletier, qui n’accompagnait pas le corps en personne, devait du moins
envoyer quelqu’un de sa maison, sous peine de payer une demi-livre
de cire à la confrérie[133]. Dans la confrérie des boulangers et
pâtissiers d’Amiens, le maître ou la maîtresse qui, n’étant pas absent
de la ville et ayant reçu une convocation, n’allait pas à l’enterrement
ou même au mariage d’un confrère, encourait une amende de 4 deniers
parisis[134]; mais, si l’un des époux s’y rendait, l’autre pouvait
s’en dispenser. La confrérie fournissait quatre torches pour ces
cérémonies, ainsi que pour le baptême des enfants des confrères[135].
A Soissons, lorsqu’un tailleur mourait, les quatre compagnons les plus
voisins du défunt veillaient le corps toute la nuit, et, le lendemain,
tous les confrères assistaient au service et à l’enterrement; ceux
qui manquaient à ces devoirs de confraternité étaient punis d’une
amende. Si le défunt ne laissait pas de quoi se faire enterrer,
la confrérie faisait les frais du linceul et des cierges[136]. La
confrérie de Saint-Paul donnait, pour l’enterrement de ses membres,
quatre torches, quatre cierges, la croix et le poêle, et, le lundi
qui suivait le décès, elle faisait chanter, pour l’âme du défunt, une
messe de _Requiem_ avec diacre et sous-diacre[137]. Les boursiers de
la confrérie de Saint-Brieuc faisaient également chanter une messe de
_Requiem_ le jour des obsèques d’un confrère[138].

La confrérie se tenait généralement le jour de la fête du patron; par
exception, celle des bouchers de la Grande-Boucherie, en l’honneur de
la Nativité de Jésus-Christ, était fixée au dimanche après Noël[139].
Un crieur parcourait les rues, une clochette à la main, en annonçant
le lieu et l’heure de la réunion[140]. Les confrères, parés de leurs
plus beaux habits, se réunissaient à l’église pour entendre une
grand’messe en l’honneur du patron, accompagnée quelquefois d’un sermon
et d’une procession, et suivie des vêpres[141]. C’était après ou même
pendant les vêpres que le bâtonnier en exercice était remplacé. Dans
ce dernier cas, au moment où l’on chantait le verset du _Magnificat_:
_Deposuit potentes de sede_, le bâtonnier sortait de charge et, aux
mots suivants: _et exaltavit humiles_, on installait son successeur.
C’est ce qu’on appelait _faire le deposuit_, soit que l’installation
eût lieu par les soins du clergé, soit que le nouveau bâtonnier reçût
le bâton des mains de son prédécesseur. Cette cérémonie, qui mettait en
action les paroles du psaume, était suivie d’un _Te Deum_, après lequel
on terminait les vêpres[142]. Le nouveau dignitaire faisait un don à la
confrérie[143].

Les cérémonies religieuses, plus ou moins nombreuses suivant les
confréries, duraient parfois plusieurs jours; d’un autre côté, elles
ne remplissaient pas exclusivement le jour de la fête patronale, qui
était souvent consacré aussi à un repas de corps[144]. Lorsque cette
fête tombait un jour maigre, le banquet était remis[145]. Dans ce
banquet, où chaque convive payait son écot et n’était admis que sur
la présentation du méreau qui lui avait été délivré en échange de
sa cotisation[146], les pauvres avaient leur part. La confrérie de
Saint-Paul leur réservait quinze places et les y traitait avec de
touchants égards, les faisant asseoir et servir les premiers, à côté
des plus riches confrères, exigeant seulement qu’ils se présentassent
avec une tenue convenable[147]. Le repas de la confrérie des drapiers
était l’occasion d’abondantes aumônes en nature. Il avait lieu le
dimanche après les Étrennes, à moins que la confrérie de Notre-Dame ne
tombât ce jour-là. Les pauvres de l’Hôtel-Dieu recevaient chacun un
pain, un morceau de bœuf ou de porc et une pinte de vin, et les femmes
de l’hospice, nouvellement accouchées, un plat (_mez_) entier. La même
quantité de pain et de viande, avec le double de vin (une quarte au
lieu d’une pinte), était distribuée aux prisonniers du Châtelet; les
gentilshommes, qui se trouvaient parmi eux, avaient deux plats. Tous
les Jacobins et les Cordeliers étaient gratifiés d’un pain d’un denier
fort. On donnait à tous les pauvres qui se présentaient un pain, et,
lorsque le pain était épuisé, une bonne maille. Le pain et le vin de
reste revenaient aux maladreries et aux hôtels-Dieu de la banlieue qui
le demandaient. Les sains et les oings appartenaient aux religieuses de
l’abbaye de Valprofond[148].

On voit que la charité avait sa place dans des réunions dont le plaisir
semblait être le seul but; elle s’exerçait encore en temps ordinaire,
soit au sein même de la confrérie, soit en dehors. Les ouvriers
pourpointiers avaient l’habitude, en entrant chez un patron, de payer
à leurs camarades d’atelier une bienvenue de 2 ou 3 sous parisis,
qu’ils allaient dépenser ensemble au cabaret; ils la remplacèrent par
une cotisation de 8 deniers, payable au cas seulement où l’ouvrier,
à la fin de la première semaine, restait au service du patron, et
dont le produit devait être consacré aux dépenses de la confrérie,
notamment à secourir les pauvres du métier et à fonder en leur faveur
deux lits garnis à l’hôpital Sainte-Catherine[149]. Chez les tailleurs
de Soissons, le confrère pauvre qui tombait malade recevait des
secours sur la caisse de la confrérie[150]. La maison commune des
orfévres comprenait un hospice pour les vieillards et les pauvres de
la communauté, et c’est même sous le titre d’hôpital qu’on la trouve
le plus souvent désignée[151]. Nous avons déjà parlé du dîner que la
confrérie de Saint-Éloi donnait, le jour de Pâques, aux pauvres de
l’Hôtel-Dieu. Au XIVe siècle, cette bonne œuvre s’étendit à tous les
prisonniers de Paris[152]. Les drapiers, on l’a vu, avaient acheté une
rente amortie avec la pensée de fonder, soit une chapellenie, soit
un hôpital[153]. Les aumônes reçues par la confrérie de Saint-Louis
aux valets merciers profitaient exclusivement à l’hospice des
Quinze-Vingts, où elle se tenait[154].

A côté de ces confréries, qui ne se distinguaient pas moins par leur
caractère religieux que par leur caractère charitable, signalons une
véritable société de secours mutuels, fondée par les corroyeurs de
robes de vair, en dehors de toute préoccupation religieuse, afin de
venir en aide à ceux d’entre eux que la maladie réduisait au chômage.
Les ouvriers qui voulaient participer aux avantages de cette société,
payaient un droit d’entrée de 10 s., avec 6 d. pour le clerc, et
versaient une cotisation d’un denier par semaine ou de deux deniers
par quinzaine. Les membres qui se trouvaient débiteurs de plus de 6
d., ne pouvaient obtenir l’assistance de la société qu’après s’être
libérés. Le droit d’entrée et les cotisations étaient reçus par six
personnes du métier, élues annuellement, ainsi que le clerc, par la
corporation, à laquelle elles rendaient compte. Ces fonds étaient
exclusivement employés à secourir les ouvriers malades; pendant la
maladie, on leur donnait 3 s. par semaine, 3 s. pour la semaine où ils
entraient en convalescence (_pour la semaine qu’il relevera_), 3 s.
enfin, pour «_soy efforcer_,» c’est-à-dire pour leur permettre de se
rétablir entièrement; mais aucun secours n’était accordé à ceux qui
s’étaient attiré des blessures par leur humeur querelleuse (_par leur
diversité_)[155].

La caisse de la confrérie était alimentée par les droits d’entrée,
les cotisations, les amendes, les donations et les legs. Dans la
confrérie de Saint-Brieuc, le droit d’entrée était fixé à 12 d.; en
outre, chaque membre acquittait, à la fête du patron, une cotisation
de même valeur, et laissait à l’association, lorsqu’il cessait d’en
faire partie, soit par la mort, soit volontairement, une livre de cire
ou sa valeur en argent[156]. La confrérie de Saint-Paul laissait ses
membres libres de léguer ce qu’ils voulaient; mais, en revanche, le
droit d’entrée s’élevait à 5 sous, sans compter 1 sou pour les pauvres
et 2 deniers pour le clerc; il faut y joindre une cotisation annuelle
d’un sou[157]. Après sa réception à la maîtrise, le tailleur faisait à
la confrérie un don en rapport avec sa fortune, et ne pouvait exercer
sa profession que lorsque les jurés du métier s’étaient déclarés
satisfaits de sa générosité[158]. L’ouvrier foulon, qui s’établissait,
payait 60 sous à la confrérie érigée par les foulons en l’église
Saint-Paul[159]. Nous avons vu que l’ouvrier pourpointier, qui passait
au service d’un nouveau patron, versait 8 deniers dans la caisse de
la confrérie[160]. Les savetiers acquittaient, au profit de leur
confrérie établie à Saint-Pierre-des-Arcis, une cotisation annuelle
dont le taux était généralement de 12 deniers, mais n’avait cependant
rien d’obligatoire; la dépopulation de Paris et des environs ayant fait
perdre à la corporation beaucoup de ses membres, et les survivants
étant ruinés par les charges qui pesaient sur eux, plusieurs ouvriers
se dispensèrent d’entrer dans la confrérie qui ne se trouva plus, dès
lors, en état d’entretenir le mobilier sacré de sa chapelle et d’y
continuer la célébration du service divin. Pour prévenir sa ruine, les
savetiers prirent les mesures suivantes qui obtinrent l’approbation
royale. Désormais, personne ne put être admis à la maîtrise qu’à la
condition de faire partie de la confrérie et de lui payer une livre de
cire. Chaque apprenti, à son entrée en apprentissage, dut payer 4 sous
parisis. Enfin les patrons et ouvriers furent soumis à une cotisation
d’un denier par semaine[161]. Le drapier payait, sur chaque pièce de
drap qu’il achetait, un droit d’un denier parisis, dont le produit
servait à l’acquisition de blé pour les pauvres. Pour le confrère
non-commerçant, ce droit était remplacé par une cotisation de 8 sous,
payable à Noël et destinée au même usage[162]. Les arrhes que le
drapier recevait de l’acheteur étaient exclusivement consacrées aux
aumônes en nature faites à l’occasion du repas de corps, et celui qui
en disposait autrement était obligé de les remplacer de sa bourse.
Le vendeur devait rappeler à l’acheteur le payement des arrhes[163].
Chez les orfévres, elles étaient également versées dans la caisse de
la confrérie, ainsi que les bénéfices réalisés par celui qui, son tour
venu, avait ouvert boutique un jour chômé[164].

A la tête de la confrérie se trouvaient des administrateurs
particuliers, appartenant au métier, élus pour un an par les confrères
auxquels ils rendaient leurs comptes en sortant de charge. L’élection
avait lieu quelquefois à l’église même, en présence de deux clercs
notaires du Châtelet, délégués par le prévôt de Paris[165]. Des actes
relatifs à une maison de la rue aux Deux-Portes, dite l’_Hôtel des
trois pas de Degré_, sur l’emplacement de laquelle les orfèvres
construisirent leur maison commune, montrent bien que l’administration
de la confrérie était distincte de celle du corps de métier. En effet,
dans l’acte de vente, en date du 17 décembre 1399, la confrérie de
Saint-Éloi est représentée par ses maîtres ou gouverneurs, comme le
corps de métier par ses gardes. Les maîtres ou gouverneurs figurent
également à côté des gardes du métier dans l’acte d’ensaisinement, et
dans les lettres d’amortissement accordées par l’évêque de Paris en
qualité de seigneur censier[166].


  NOTES:

  [84] L. Delisle, _Catal. des actes de Ph.-Aug._ nº 86.

  [85] _Bibl. de l’École des Chartes_, 1re série, V, 476.

  [86] _Cart. de Notre-Dame_, III, 65.

  [87] Cette rue longeait le Châtelet. Voy. le plan de Géraud.

  [88] Append. nº 2.

  [89] _Cop. du Livre vert ancien_, fº 89 rº, aux Arch. de la
  Préf. de Pol. Voy. aussi la procuration générale donnée par
  les fripiers colporteurs à Jehan le Charpentier et à Guillaume
  Lourmoy. _Ordon. des rois de Fr._ VI, 679.

  [90] _Ibid._ V, 271.

  [91] «... Pro pluribus collectis consimilibus alias ab eis
  impositis et venditis...» _Olim_, III, 2e part. 941.

  [92] «A la requeste des maistres et ouvriers barbiers de la ville
  de P., disant que ilz avoient certaines accions et poursuites
  à expetiter et intenter à l’encontre du principal maistre et
  juréz dud. mestier..... ce qu’ilz ne povoient fere senz passer
  procuracions et constituer procureurs, un ou plusieurs; et
  aussy ne se oseroient eulz assembler pour ce fere senz congié
  et licence, supplians à eulz estre sur ce pourveu, nous à yceus
  avons donné congié et licence de eulz assembler pardevant...
  nostre amé Fontenay, examinateur et en sa presence fere et passer
  procurations, constituer procureurs un ou plusieurs pardevant
  telz notaires comme bon leur semblera et fere assiete jusque à
  20 liv. par. por ceste foiz, pour poursuir et demener ce que dit
  est et paier les missions qu’il esconvendra pour cause de ce et
  pour leur fere eslire quatre, six ou huit bonnes personnes et
  souffisantes pour fere lad. assiete avecque un colecteur qui en
  peust et sache rendre bon compte, quant et à qui il appartendra.»
  16 décembre 1398, _Reg. d’aud. du Chât._ Y. 5221, fol. 48.--«A
  la requeste des boulengers de P., disans que ils esperoient
  avoir certaine cause ou proces à l’encontre du procureur et
  maitre de S. Ladre pour raison du droiz..... à eulz et leur d.
  mestier appartenans, ce qu’ilz ne pourroient faire senz passer
  procuration... et aussy leur esconvenoit asseoir, indire et
  imposer sur eulz une bourse jusques à certaine somme de den.
  pour paier les frais... qu’il esconvendroit faire, ce qu’ilz ne
  pourroient faire ne eulz assembler senz congié de justice, nous
  à yceux avons donné congié... de passer procuration... et eulz
  assembler... pour savoir se ilz seront d’acort de faire lad.
  assiete jusques à XX liv. par. et ce fait pour faire faire lad.
  assiette...» an. 1399. _Ibid._ fol. 157 vº--«A la requeste des
  juréz et gardes du mestier des chandelliers de suif de la ville
  de P., disans que ilz ont certaine causez, actions et poursuites
  à poursuir..... à l’encontre de certaines personnes pour raison
  des droiz, franchises et libertéz à leur d. mestier appartenans,
  pour lesqueles poursuivre il leur esconvenoit faire... procureurs
  et aussy... faire plusieurs missions que ils ne pourroient
  supporter senz faire aucune bourse, assiete ou impost sur eulz
  et les autres ouvriers dud. mestier jusques à XX liv., ce qu’ilz
  n’oseroient faire ne eulz assembler senz congié, nous à yceux
  avons donné congié de eulz assembler pardevant telz notaires...
  pour passer lad. procuration et d’estre oud. assiete et en
  impost en la presence de... sergent... ou cas où ilz seroient
  d’acort par quatre, six ou huit bonnes personnes qui à ce seront
  nomméz... par lesd. chandelliers, present led. sergent qui leur
  fera le serement...» av. 1399. Y 5222, fol. 162.--«Ce jour nous
  octroiasmes à Bouchart Moreau, procureur des megissiers de P., de
  eulx povoir assembler pardevant nostre amé Moursin, examinateur
  et de asseer... sur eulx une bourse jusques à 50 liv. p. et au
  dessoubz pour les poursuites de leurs causes... touchans leurd.
  mestier, ou cas que de ce la plus grant et saine partie desd.
  megissiers en sera d’acord et de constituer procureurs pardevant
  deux notaires...» 23 fevrier 1407 (n. s.). Y 5226.

  [93] Pour comprendre l’avantage que le fermier tirait d’un étal
  dont il payait le loyer, il faut supposer qu’il le sous-louait
  plus cher et profitait de l’excédant.

  [94] _Ordonn. des rois de Fr._ VI, 590.

  [95] «... Et les deux pars (des exploits de justice) tourneront
  au prouffit du commun, à paier le conseil ou autrement, selon ce
  que l’en verra que bon soit.» _Ibid._

  [96] «_Arca communis_ et _sigillum_ sont les caractères auxquels
  on reconnaît une communauté faisant corps.» _Dict. de droit_ de
  Ferrière, ed. 1771, au mot _Sceau des communautés_.

  [97] «Et aussi avons-nous donné et donnons aus dessus-diz
  tissarrans congié et license qu’ilz facent faire un séel de
  leur mestier, duquel ilz pourront sceller lettres, tèles que
  audit mestier pourront attouchier, et que li franc varlet du
  mestier pourront avoir le dit séel à leur besoing pour trois
  soulz de Paris.» _Ordonn. du seigneur de Commines concernant les
  tisserands de drap de cette ville_, en date du 29 septembre 1359.
  _Ordonn. des rois de Fr._ IV, 208, art. 7.

  [98] Leroy, _Stat. et privil. du corps des march.
  orfèvres-joyailliers de la ville de Paris_, 1759. D’après M.
  Labarte, ce sceau porte tous les caractères de la monnaie de
  saint Louis et a été évidemment gravé sous son règne. _Hist. des
  arts indust._ II, 300.

  [99] _Cartul. de Notre-Dame_, III, 334.

  [100] _Livre des mét._ p. 63.

  [101] _Ibid._ p. 11 et 12.

  [102] C’est-à-dire de tapis façon d’Orient.

  [103] _Livre des mét._ p. 128.

  [104] _Ibid._ p. 143, 229, 242.

  [105] _Livre des mét._ p. 180.

  [106] _Ibid._ p. 248.

  [107] _Ibid._ p. 234.

  [108] _Ibid._ p. 57.

  [109] T. 1, Quart. du Palais-Royal, p. 70-71.

  [110] Dubois, _Hist. ecclesiæ Parisiensis_, éd. 1710, II, 262.

  [111] «Et pour faire les réparations, charges du dit hostel
  et ses appartenances, avecques ce nous ouvriers et monnoyers
  baudrons, tant du nostre comme de ce qui peut estre ès boistes;
  et sera, dedens la Saint-Jehan-Baptiste prouchain venant, onze
  vins livres parisis, avecques les émolumens de nos boistes
  accoutumées, qui depuis la dicte Saint-Jehan ou prouffit du dit
  hostel tourneront d’ores en avant des monnoies de Paris, de
  Rouen, de Troyes, de Mondidier, qui jadis fu de Saint-Quentin,
  c’est assavoir, de chascun vint mars, que lesdiz ouvriers feront
  esdictes monnoies, un tournois, et desdiz monnoiers un tournois,
  la sepmaine, de chascun, se iceuls monnoiers ouvrent plus de un
  jour en la sepmaine.» _Cartul. de Notre-Dame_, III, 334.

  [112] _Livre des mét._ p. 60 et Lebeuf, _Hist. de la ville et du
  dioc. de Paris_, éd. Cocheris, II, 201 et 216.

  [113] _Livre des mét._ p. 107 et Lebeuf, I, 390 et 422.

  [114] _Livre des mét._ p. 39 et _Ordonn. des rois de Fr._ III,
  10, _art._ 25. Ce n’est pas le seul rapprochement qu’on puisse
  faire entre les deux statuts: ceux du mois d’août 1355 ont
  emprunté textuellement plusieurs articles aux statuts d’Ét.
  Boileau. Le préambule de l’ordonnance par laquelle le roi Jean
  promulgua les nouveaux statuts, dit du reste que les commissaires
  chargés de les examiner, les ont soigneusement comparés avec les
  anciens. Ni les uns ni les autres ne parlent d’une confrérie
  formée en 1202 par plusieurs orfévres dans la chapelle de
  Saint-Denis et de ses compagnons à Montmartre. C’est Leroy qui
  nous en apprend l’existence (pp. 30 et 31); mais son témoignage,
  appuyé sur des titres des archives de la corporation, a presque
  autant d’autorité que ces titres eux-mêmes, qui ne nous sont pas
  parvenus.

  [115] «Quedam confratria... quam felicis memorie carissimus
  dominus et genitor noster, aliquibus ex causis, _sicut et ceteras
  confratrias quorumcunque ministeriorum ville predicte Paris_,
  prohibuit non teneri.» Lettres pat. de Philippe V du mois d’avril
  1320-21. _Append._ nº 3.

  [116] _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 167.

  [117] _Append._ nº 4.

  [118] _Ibid._ nº 5.

  [119] _Ordonn. des rois de Fr._ VIII, 316.

  [120] _Append._ nº 6.

  [121] Voy. l’_Inventaire du trésor de la confrérie de
  Saint-Eloi_. _Append._ nº 7.

  [122] Leroy, _ubi supra_.

  [123] _Append._ nº 8, et Lebeuf, I, 125 et note 94.

  [124] «_Le confrère, qui ne marchandera_, doit chascun an huit
  soulz par...» _Ordonn. des rois de Fr._ III, 583.

  [125] _Append._ nº 9.

  [126] _Ordonn. des rois de Fr._ VII, 688.

  [127] _Ord. des rois de Fr._ VII, 179. Leroy p. 27. Jaillot, I,
  _Quart. Ste-Opportune_, p. 46. Lebeuf, I, p. 96 et note 39.

  [128] _Ordonn. des rois de Fr._ VIII, 316.

  [129] _Append._ nº 5. En 1322 les cordonniers firent célébrer
  dans leur chapelle des SS. Crépin et Crépinien un office des
  morts pour le repos de l’âme de Philippe le Long. Arch. nat.
  _Reg. capit. de N. D._ LL 215, p. 390.

  [130] _Append._ nº 6.

  [131] _Ibid._ nº 10.

  [132] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 584, art. 12.

  [133] «Derechief nous disons que, se il muert home ou une fame du
  mestier, nous voulons que il i ait de chascun ostel une persone
  avec le corps, et quiconques soit defaillant, il paie demie livre
  de cire à la confrarie.» Bibl. nat. Ms. fr. 24069, fol. 145 vº.

  [134] «Que chacun maistre ou maistresse dud. mestier ou l’un
  d’eulx sera tenus de aler aux honneurs de corps ou de nopces,
  ou cas qu’ilz seront tous deuz en le ville ou qu’ilz soient sur
  ce somméz deuement, et ou cas que eulx ou l’un d’eulx en seront
  défaillans, il seront tenus de paier pour ce et pour chacune
  fois... IIII d. par.» _Mon. inéd. de l’hist. du Tiers Etat_, II,
  48, art. 7.

  [135] _Ibid._ art. 8.

  [136] _Ordonn. des rois de Fr._ VII, 397.

  [137] _Append._ nº 11.

  [138] _Ordonn. des rois de Fr._ VIII, 316.

  [139] _Append._ nº 9.

  [140] «La veille du siége, est acoustumé que l’abbé, le prévost,
  doyen et greffier et les asmonniers eslus, commendent au crieur
  de la confrarie que il voyse parmi la ville de Paris, et qu’il
  crie: à tel jour et en tel lieu sera le siége de la grant
  confrérie...» _Stat. de la grande confrérie Notre-Dame_, à la
  suite des _Recherches_ sur cette confrérie insérées par M. L.
  de Lincy dans le t. XVII des _Mém. des Antiq. de Fr._ p. 280,
  _art._ 64. «Item ceste presente année ensuivant IIII{c} IIII{xx}
  et XI, a esté donné à lad. confrarie par Katherine, femme de
  Robert Bonneuvre, une cotte ou corset pour vestir au crieur qui
  crie lad. confrarie, laquelle cotte est d’escarlate vermeille,
  sémée de rosiers à roses blanches et les deux ymages de sainte
  Anne devant et derrière, et lesd. rosiers tout fait de bonne
  broderie à soye et or, et les franges de fine soie jaunes, vertes
  et rouges, et doublée de toille de Hollende noire.» Arch. nat.
  _Reg. de la confr. de Sainte-Anne_, K 999, f. 22 rº. Voyez aussi
  _Append._ nº 5 et 8.

  [141] «... et le jour de la feste, messe solempnelle, où il aura
  preschement et ce jour vespres...» _Ordonn. des rois de Fr._
  XIII, 77, _art._ 1. «Que tous led. boulenguiers, pasticiers et
  fourniers, seront tenus d’estre en estat et habit honnourable,
  selon leur faculté et puissance, à la pourcession le jour S.
  Honnoré...» _Mon. inéd. de l’hist. du Tiers-État_, II, 48. «Nul
  ne puet estre de la d. confrarie, ne estre en aucun service
  d’icelle, s’il n’est souffisaument peléz.» _Append._ nº 11.

  [142] _Ordonn. des rois de Fr._ XIX, 114, _art._ 19. Louandre,
  _Hist. d’Abbeville_, II, 196, et Lebeuf, _Lettre sur cette
  expression: faire le deposuit et sur les bâtons de confréries_
  dans le _Mercure de France_ d’août 1733.

  [143] «Que à la feste du dit saint Pol a un bastonnier qui y
  donne ce qui li plait, et ce qu’il donne est converti au proffit
  de la dicte confrarie.» _Append._ nº 11.

  [144] «... et aussi que les diz confrères se puissent assembler
  chascun an une foiz pour le fait de lad. confrarie et disner
  ensemble ainsi qu’il est acoustumé ès autres confraries de nostre
  dicte ville...» _Ordonn. des rois de Fr._ VII, 686. Le religieux
  de S. Denis semble même dire qu’à la fin du XIVe siècle, les
  confréries ne se réunissaient plus que dans de joyeux banquets.
  I, 242.

  [145] «Et pour ce que souvent led. jour de la Magdalène peult
  escheoir au vendredy ou samedy que on ne mange point de char,
  a esté délibéré que ce néantmoins, lad. feste sera solemnisée
  solemnellement à son jour... mais, pour faire le disner, sera
  différé jusques au dimanche ensuivant...» _Ord. des rois de Fr._
  XIX, 114, _art._ 17.

  [146] _Ibid._ art. 16.

  [147] «Item au dit siége a quinze poures souffisaument peléz
  qui sont les premiers assis et servis à un doys des plus riches
  hommes.» _Append._ nº 11.

  [148] _Ord. des rois de Fr._ III, 581.

  [149] _Ord. des rois de Fr._ IX, 167.

  [150] «... et tout cil deniers seront mis en la bourse
  Notre-Dame... et s’il y a povre confrère qui soit malade, on l’en
  donra pour Dieu...» _Ibid._ VII, 397.

  [151] Jaillot, I, _Quart. Ste Opportune_, p. 44. Leroy, pp. 27 et
  34.

  [152] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 10, _art._ 25.

  [153] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 584, _art._ 12.

  [154] _Append._ nº 4.

  [155] _Append._ nº 12.

  [156] _Ordonn. des rois de Fr._ VIII, 316.

  [157] _Append._ nº 11.

  [158] «... Toutes et quanteffoiz que par lesd. juréz et gardes
  d’icellui mestier... sera fait, passé et créé aucun maistre
  d’icellui métier, que chascun maistre passé nous paie dix solz
  par... avec tel don voluntaire qu’il vouldra faire à lad. conf.
  selon sa puissance et faculté..., desquelz dix solz nostre
  receveur du demayne à Paris ou son commant... baillera aud.
  maistre passé quictance souffisant, ou cas... que lesd. juréz
  soient contenz et satisfaiz du don qu’il aura fait à lad.
  confrarie.» Arch. nat. _Reg. des bannières_, Y 7, f. XIII vº.

  [159] _Ibid._ f. XXI rº.

  [160] Voy. plus haut, p. 36-39.

  [161] _Reg. des bann._ Y 7, f. LXX rº.

  [162] «Que de chascun drap ou pièce de drap que le confrère
  achète, il doit un denier par., lequel est pour acheter blé pour
  faire aumosne. Item, le confrère qui ne marchandera doit chascun
  an huit soubz par., au gist de Noël pour la dite aumosne.»
  _Ordonn. des rois de Fr._ III, 583.

  [163] «Que aucuns confrères ne puet donner le denier-Dieu de
  sa marchandise autre part que à ladite aumosne, et, se il le
  donne, il le doit restablir du sien, et est tenuz à ramentevoir
  à l’acheteur de le bailler: et tout est converti à la dite
  aumosne.» _Ibid._ 584, _art._ 11.

  [164] _Livre des mét._ p. 39 et _Ordonn. des rois de Fr._ III,
  10, _art._ 25 et 29.

  [165] «A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan, seigneur
  de Foleville... garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir
  faisons que pardevant Guillaume le Préffé et Andry le Preux,
  clers notaires du Roy nostre seigneur ou Chastellet de Paris,
  furent personnelment establis honorables hommes et sages maistres
  Jehan Maulin, etc., marchans et bourgois de Paris, confrères et
  conseillers avecques plusieurs autres de l’église, hospital et
  confrarie du S. Sépulcre de Jhérusalem fondé à Paris en la grant
  rue S. Denis, assembléz de nostre congié et liscence en plain
  siège d’icelle confrarie tenu en lad. église le dimanche XXVIIIe
  jour de juing, l’an mil trois cens quatre-vins et quatorze, et là
  comme faisans la plus saine partie des confrères et conseillers
  de lad. confrarie du Sépulcre, consentans et non contredisans
  les confrères et conseillers estans ou dit siège, firent et
  constituèrent pardevant les diz notaires comme pardevant nous
  pour eulx et pour les diz confrères et conseurs conjointement et
  diviseement, maistres, gouverneurs, pourvéeurs et administrateurs
  pour ceste présente année... c’est assavoir Jehan Falle, etc...»
  Arch. nat. L 592, 2e liasse.

  [166] «... aux gardes du mestier de l’orfavrerie et maistres
  de la confrarie aus orfèvres de Paris pour et ou nom de la
  comunaulté dud. mestier et confrarie...»--«... custodes operis
  seu ministerii aurifabrorum Paris. ac magistri seu gubernatores
  confratrie S{ti} Eligii ad aurifabros Par...» Arch. nat. T
  1490{2}, liasse 6, pièces 1, 3 et 4.



CHAPITRE III

VIE PUBLIQUE DU CORPS DE MÉTIER

    Services rendus par le corps de métier en matière d’impôts
    et de police.--Sa participation aux fêtes et aux cérémonies
    publiques.--Son rôle politique.


Jusqu’ici, nous avons considéré le corps de métier en lui-même,
abstraction faite de la place qu’il occupait dans l’organisation
sociale; nous allons étudier maintenant la part qu’il prenait à la vie
publique.

Dans un assez grand nombre de villes, les corporations d’arts et
métiers concouraient au gouvernement municipal ou contribuaient à
l’élection des officiers municipaux[167]. A Paris, l’administration et
la police étaient concentrées dans les mains du prévôt royal et les
corporations industrielles n’avaient aucun lien avec l’échevinage,
dont la principale attribution consistait à surveiller le commerce
fluvial. Elles n’eurent donc d’autre rôle politique que celui qu’elles
usurpèrent à la faveur des circonstances, et l’autorité n’utilisait
leur organisation que pour asseoir les impôts, assurer le bon ordre et
rendre les fêtes et les cérémonies publiques plus brillantes.

Les corporations nommaient un ou plusieurs de leurs membres pour
répartir le montant de la taille et vérifier la recette[168]. Lorsque
la taille ne s’étendait pas au delà du quartier dans l’intérêt duquel
elle était imposée, elle était levée non pas, comme les tailles
générales, par paroisses et par quêtes, mais par corporations, et alors
chaque corporation répartissait entre ses membres la somme à laquelle
elle avait été imposée[169].

C’est au sein des corporations de métiers, que se recrutait la milice
bourgeoise à laquelle était en partie confiée la police de la ville.
Les artisans de certains métiers s’étaient spontanément chargés de
faire le guet à leurs frais et à tour de rôle de trois semaines en
trois semaines. On voit, par l’ordonnance du mois de décembre 1254,
qu’il existait déjà un guet soldé par le roi et composé de vingt
sergents à cheval et de quarante sergents à pied, sous le commandement
d’un officier nommé le _chevalier du guet_[170]. A la différence de
celui-ci, qui parcourait les rues en patrouille, le guet bourgeois
était à poste fixe[171]. Les métiers soumis au service étaient un
peu plus de vingt et un. On en compterait vingt et un juste si
l’on s’en tenait à ce fait que le tour de chacun d’eux venait une
fois en trois semaines, mais on voit que plusieurs se réunissaient
quelquefois pour former le contingent qu’un seul d’entre eux n’aurait
pu fournir. Ainsi, on ne comptait parmi les batteurs d’or que six
maîtres tenus au guet, et ils invoquaient ce petit nombre comme motif
de dispense[172]. Un arrêt du Parlement, de la Pentecôte 1271, nous
montre qu’il faut ajouter à ces vingt et un métiers les changeurs,
les orfévres, les drapiers, les taverniers[173]. Une ordonnance du
roi Jean, du 6 mars 1364 (n. s.) parle de la convocation des gens du
métier ou _des métiers_ dont le tour est arrivé. Cette convocation
devait être faite en temps opportun par deux officiers portant le
titre de _clercs du guet_, et chargés d’enregistrer les noms de ceux
qui se présentaient au Châtelet avant le couvre-feu, de remplacer les
défaillants à leurs frais et de distribuer le guet par escouades de
six hommes entre les différents postes. Il y en avait deux près du
Châtelet; les autres étaient établis dans la cour du Palais, près de
l’église de Sainte-Marie-Madeleine de la Cité, à la place aux Chats,
devant la fontaine des Innocents, sous les piliers de la place de
Grève et à la porte Baudoyer. L’effectif était donc de quarante-huit
hommes. Quelquefois il y en avait davantage, et alors l’excédant
était envoyé aux carrefours où les _clercs_ jugeaient qu’il serait le
plus utilement placé. Le service durait depuis le couvre-feu jusqu’au
jour. Les bourgeois s’armaient eux-mêmes et servaient généralement en
personne. Cependant les cordonniers pouvaient, dès le temps de la reine
Blanche, se faire remplacer par leurs ouvriers[174], et les couteliers
jouissaient depuis Philippe-Auguste du même privilége[175]. Plusieurs
métiers avaient affermé du roi le revenu du guet auquel ils étaient
soumis et dont ils se déchargeaient sur des remplaçants. De ce nombre
étaient les tisserands. Chaque fois que leur tour était arrivé, ils
fournissaient soixante hommes et payaient 20 s. parisis au roi, plus 10
s. qui se répartissaient entre leurs remplaçants, les clercs du guet
et les veilleurs (_gaites_) du Grand et du Petit-Pont. Le maître du
métier était chargé de convoquer le guet et, à ce titre, sergent juré
du roi[176]. Il forçait même les fabricants de tapis de luxe à guetter
en violation de leur privilége, et ceux-ci l’accusaient de s’approprier
les revenus du guet au détriment du trésor royal[177]. Au XIVe
siècle, les tisserands, appauvris et décimés par les guerres et les
épidémies, n’avaient plus les moyens de se racheter du guet. La plupart
quittèrent la terre du roi pour aller s’établir dans les seigneuries
ecclésiastiques, dont les habitants jouissaient de l’immunité. Il ne
resta environ que seize familles de tisserands dans le domaine royal.
A la requête du maître et des jurés du métier qui avaient déterminé
le retour d’un certain nombre de familles et faisaient espérer
que les autres suivraient cet exemple, Charles V, au mois d’avril
1372-73, affranchit les tisserands qui viendraient s’établir sous sa
juridiction immédiate de l’obligation de se racheter et leur remit même
les arrérages échus, à la charge de faire le guet comme les autres
corporations[178]. Ainsi, ils obtinrent comme une faveur de quitter une
situation privilégiée, que les circonstances avaient rendue onéreuse,
pour rentrer dans la condition commune.

Plusieurs corporations cependant se rachetaient du service par une
redevance en nature ou en argent. Tel était le cas des tonneliers et
des _esculliers_ (fabricants d’écuelles, de hanaps, d’auges, etc.).
Chaque _escullier_ fournissait annuellement au cellier royal sept auges
de deux pieds de long[179], et chaque tonnelier obtenait son exemption
depuis la Madeleine (22 juillet) jusqu’à la Saint-Martin d’hiver (11
novembre), en payant au roi la valeur d’une journée de travail[180].
L’expression _payer_, que les statuts de certains métiers appliquent
au guet, prouve que, pour ces métiers, le service avait été converti
en une prestation pécuniaire[181]. L’usage de s’en affranchir à prix
d’argent se généralisa même abusivement par la prévarication des clercs
du guet, dont les bourgeois achetaient la tolérance, si bien que la
ville fut privée pendant quelque temps de la garde de nuit qui veillait
à sa sûreté. Le 6 mars 1364 (n. s.), le roi Jean, voulant remettre en
vigueur une institution aussi utile, destitua les coupables et décida
qu’à l’avenir leur office serait rempli par deux notaires du Châtelet,
qui l’exerceraient concurremment avec leurs premières fonctions. Comme
plusieurs s’esquivaient après avoir fait inscrire leurs noms, il
ordonna que le guet des sergents visiterait les postes et prendrait les
noms des absents afin de les faire connaître au prévôt de Paris, enfin
il défendit aux clercs de profiter de leur position pour faire des
gains illégitimes[182].

Le guet bourgeois était commandé par le prévôt ou par son lieutenant.
Les changeurs, les orfévres, les drapiers, les taverniers,
revendiquaient le privilége de ne guetter que sous le commandement
personnel du prévôt, mais la jurisprudence constante du Parlement se
montra contraire à cette prétention. Dans sa session de l’octave de
la Toussaint 1264, il jugea à l’unanimité que les drapiers étaient
tenus de guetter en l’absence comme en la présence de cet officier, et
ce n’était pas la première fois qu’il se prononçait en ce sens[183].
Un arrêt du lundi après la Saint-Barnabé (11 juin) 1265, apprend
que la même chose avait été décidée à plusieurs reprises à l’égard
des bourgeois de Paris en général[184], et la question posée de
nouveau à l’occasion des changeurs, des orfévres, des drapiers, des
taverniers, etc., fut résolue de même en 1271, conformément à un arrêt
du Parlement, de la Saint-Martin d’hiver 1258, dont l’existence fut
établie par un record de cour[185].

Le privilége des corporations exemptes du guet se fondait généralement
sur ce qu’elles exerçaient une industrie de luxe; travaillant surtout
pour la noblesse et le clergé, elles participaient en quelque sorte à
la faveur dont ces classes élevées étaient l’objet. C’est à ce titre
que les haubergiers[186], les barilliers[187], les imagiers[188], les
chapeliers de paon[189], les archiers[190], jouissaient de l’immunité,
et que les lapidaires[191], les tapissiers de tapis imités de ceux
de l’Orient[192], les tailleurs de robes[193], y prétendaient. Une
tradition, transmise de père en fils chez les mortelliers et tailleurs
de pierre, faisait remonter leur privilége à cet égard au temps de
Charles-Martel[194]. Les maîtres et clercs du guet obligeaient les
barbiers à guetter, bien que le registre des métiers ne leur imposât
pas cette charge. Les barbiers s’en plaignirent à Charles V; ils
représentèrent que quatorze d’entre eux sur quarante étaient exempts,
soit à cause de leur âge, soit parce qu’ils demeuraient sur des terres
franches ou seigneuriales; ils ajoutèrent qu’ils étaient souvent
appelés la nuit par les malades à défaut des médecins et chirurgiens.
Le roi manda au prévôt de Paris de consulter les registres des métiers
conservés au Châtelet et à la Chambre des comptes et de faire droit,
s’il y avait lieu, à la requête des barbiers. C’est ce que fit le
prévôt après avoir vérifié que les registres ne contenaient rien qui
s’y opposât[195]. Un document qui paraît avoir été rédigé à la suite
d’une enquête ordonnée par le Parlement[196] nous offre la liste
complète des corporations et des personnes exemptes du guet. Elle
comprend, outre celles que nous avons déjà citées, les chasubliers, les
graveurs de sceaux (_seelleurs_), les libraires, les parcheminiers,
les enlumineurs, les écrivains, les tondeurs de draps, les bateliers,
les buffetiers, les fabricants de gants de laine, de chapeaux en
_bonnet_[197], de nattes, de haubergeons, de braies, de bijoux en verre
(_voirriers_), les déchargeurs de vin, les sauniers, les corroyeurs de
robes de vair, les corroyeurs de cordouan, les monnayeurs, les brodeurs
de soie, les courtepointiers, les vanniers, les tapissiers qui se
servaient de la navette, les marchands de fil (_fillandriers_), les
calendreurs, les marchands d’oublies, les écorcheurs, les orfévres, les
étuveurs, les apothicaires, les habitants de l’enceinte des églises
et des monastères, les mesureurs, ceux qui remettaient les vêtements
à neuf, les petits marchands qui étalaient leurs denrées aux fenêtres
(_touz fenestriers_), les courtiers de commerce, les marchands de vin
étaliers, les artisans attachés au service du roi, des princes du sang
et des seigneurs, les boiteux, les estropiés, les fous, les maîtres et
jurés des métiers[198]. Les sexagénaires, les absents qui n’avaient
pas quitté la ville après avoir eu connaissance de la convocation,
les malades, ceux dont la femme était en couches, ceux qui avaient
été saignés le jour même, pourvu que la convocation n’eût pas précédé
la saignée, ceux enfin qui montaient la garde sur les murs de la
ville, étaient dispensés, à la condition de faire, sous serment, leur
déclaration aux clercs du guet[199]. Ceux-ci, paraît-il, n’acceptaient
les excuses des fripiers que lorsqu’elles étaient présentées par leurs
femmes. Les fripiers représentèrent l’inconvénient qu’il y avait pour
elles à attendre au Châtelet l’heure du couvre-feu et à en revenir le
soir par des rues écartées et désertes, et ils sollicitèrent du roi la
permission de se faire excuser par leur ouvrier, leur servante ou leur
voisin[200].

Les descriptions que les chroniqueurs nous ont laissées des fêtes et
des cérémonies publiques prouvent que les corps de métiers ne s’y
confondaient pas avec le reste de la bourgeoisie et qu’ils y occupaient
une place distincte.

Chacun d’eux était rangé à part et portait un uniforme neuf, en
étoffe de prix, tel que le prévôt de Paris le lui avait assigné[201].
L’intervention du prévôt en pareille matière montre bien que leur
assistance aux cérémonies publiques faisait partie du programme
officiel de ces cérémonies. Mais ils ne se bornaient pas à y assister,
ils contribuaient aux divertissements offerts à la foule. Jean de
Saint-Victor, décrivant les fêtes célébrées à Paris, en 1313, à
l’occasion de la chevalerie des trois fils de Philippe le Bel, parle
du défilé de toutes les corporations avec leurs insignes particuliers;
les unes, ajoute-t-il, représentèrent l’enfer, les autres le paradis,
d’autres firent passer sous les yeux du public tous les personnages du
Roman du Renard, se livrant à l’exercice des diverses professions[202].
Nous savons par un autre chroniqueur, que les fabricants de courroies
représentèrent la vie de ce personnage alors si populaire, tandis
que les tisserands jouèrent des scènes empruntées surtout au Nouveau
Testament[203]. A l’époque qui nous occupe, les gens de métiers
assistaient en corps aux cérémonies et aux fêtes publiques et n’y
étaient pas représentés, comme ils le furent plus tard, par cette
espèce d’aristocratie commerciale, composée de six corporations, qui
n’apparaît pas dans l’histoire avant l’entrée de Henri VI à Paris, en
1431[204].

Si les corps de métiers n’exercèrent pas à Paris une action politique
régulière, ils se jetèrent avec ardeur, et ajoutons avec discipline,
dans les troubles qui agitèrent la capitale au XIVe siécle. L’émeute
qui éclata en 1306, par suite du rétablissement de la forte monnaie,
fut l’œuvre de la population ouvrière et marchande. Les propriétaires
voulurent être payés de leurs loyers en bonne monnaie; cette prétention
légitime n’en irrita pas moins les petits locataires qui voyaient
tripler brusquement les loyers qu’ils payaient depuis onze ans[205].
Des gens du peuple, foulons, tisserands, taverniers et autres,
envahirent la maison de campagne d’Étienne Barbète, voyer de Paris
et maître de la monnaie[206], la brûlèrent, saccagèrent le jardin,
enfoncèrent les portes de son hôtel de la rue Saint-Martin, mirent le
mobilier en pièces, enfin poussèrent l’audace jusqu’à bloquer le roi
dans le Temple. C’est le jeudi avant l’Épiphanie que se commettaient
ces excès. La veille de cette fête, vingt-huit des séditieux furent
pendus aux quatre portes de la ville[207]. Un autre chroniqueur porte
à quatre-vingts personnes le nombre des gens de métier qui subirent ce
supplice[208]. D’après un troisième, le ressentiment de Philippe le Bel
ne fut satisfait que par la mort d’un maître de chaque métier[209].
Quoi qu’il en soit, le caractère de la répression ne laisse pas de
doute sur la classe à laquelle appartenaient les coupables. Est-ce,
comme le pense M. Leroux de Lincy[210], à la suite de cette sédition
que Philippe le Bel abolit les confréries religieuses, ou ne faut-il
pas plutôt faire remonter leur suppression à un mandement royal du
mercredi après la Quasimodo 1305, adressé au prévôt de Paris et
interdisant dans cette ville aux personnes de toute classe et de
toute profession les réunions de plus de cinq personnes, publiques
ou clandestines, pendant le jour ou la nuit, sous n’importe quelle
forme et quel prétexte[211]? Il semble impossible que les confréries
religieuses aient échappé à une mesure d’un caractère aussi général.
Du reste, elle paraît n’avoir été que transitoire; dès le 12 octobre
1307, Philippe le Bel lui-même autorisait les _marchands de l’eau_ à
célébrer annuellement leur confrérie comme ils le faisaient avant sa
défense[212], et le 21 avril 1309, il rétablit celle des drapiers,
après s’être assuré par une enquête qu’elle ne présentait aucun
danger[213]. Ses successeurs recoururent quelquefois à cette précaution
avant de permettre le rétablissement d’une confrérie, et ils ne le
permirent généralement qu’à la condition que les réunions auraient lieu
en présence d’un délégué du prévôt de Paris[214].

Cinquante ans environ après l’émeute que nous venons de mentionner,
on voit les corps de métiers engagés dans le parti d’Étienne Marcel,
et formant une véritable armée à ses ordres. Le jeudi 22 février 1358
(n. s.), au matin, le prévôt des marchands les réunit tous en armes
à l’abbaye de Saint-Éloi, près du Palais. Ils formaient une réunion
d’environ 3,000 personnes. C’est cette foule qui massacra Regnaut
d’Acy, avocat du roi au Parlement, au moment où il se rendait du Palais
chez lui; c’est elle qui fournit des instruments dévoués à Marcel
pour l’exécution de ses sanglants projets contre les maréchaux de
Champagne et de Normandie[215]. La population laborieuse, qui obéit,
en 1306, à un mouvement tout spontané, agit ici au contraire avec une
discipline et un ensemble qui s’expliquent certainement par le système
d’associations où elle était comme enrégimentée. Le 10 août 1358, le
régent accorda une amnistie presque générale aux Parisiens compromis
dans l’insurrection. Au nombre des délits et des crimes énumérés par
les lettres d’abolition figure le fait de s’être affilié par serment
et sans la permission du dauphin à une association illicite qui n’est
autre que la confrérie Notre-Dame[216]. Cet exemple montre bien le
danger que pouvaient offrir, à un moment donné, les associations les
plus étrangères à la politique; on sait, en effet, que la grande
confrérie aux prêtres et aux bourgeois de Notre-Dame, objet de la
clémence royale, n’avait d’autre but avoué que la pratique de la
dévotion et de la charité, et qu’elle avait compté la reine Blanche
parmi ses membres[217].

La sédition des maillotins, qui eut lieu le 1er mars 1382 (n. s.),
et les troubles dont elle fut suivie jusqu’à la rentrée de Charles
VI à Paris, le 11 janvier 1383 (n. s.), se joignant au souvenir de
la conduite factieuse des Parisiens sous le règne précédent[218],
déterminèrent ce prince à priver la ville de son échevinage, dont il
transporta les attributions au prévôt de Paris[219], et à dissoudre
les corporations d’arts et métiers; il remplaça les _maîtres_
électifs des métiers par des _visiteurs_ à la nomination du prévôt,
supprima la juridiction professionnelle exercée par plusieurs de ces
corporations[220], et défendit d’une façon générale, et notamment aux
confréries, de se réunir ailleurs qu’à l’église sans son autorisation
ou celle du prévôt, et en l’absence de cet officier ou de son délégué.
Cette défense était sanctionnée par la confiscation et la peine
capitale[221]. Les biens des corporations passèrent entre les mains
du roi; telle dut être au moins la conséquence de leur dissolution,
et nous avons la preuve qu’en exécution de son ordonnance, Charles VI
confisqua la Grande-Boucherie. Du reste, elle lui rapporta si peu, et
le défaut d’entretien y nécessita des réparations si urgentes et si
considérables qu’il s’en dessaisit en 1388 (n. s.), pour la restituer
aux bouchers[222]. On ne saurait fixer l’époque précise à laquelle les
autres communautés se reformèrent, mais cela ne tarda pas.


  NOTES:

  [167] Il en était ainsi à Amiens, Péronne, Saint-Quentin,
  Beauvais, Montpellier, Arles, Marseille, Perpignan.

  [168] «Ce sunt les XVI preudeshomes qui sunt esleus à assaar
  la taille de X mille livres par. por la chevalerie monseigneur
  Looys, roy de Navarre, ainzné fuilz nostre sire le roy de France,
  l’an de grace MCCC et XIII le lundi apres feste seinte Luce.
  _Por drapiers_: Symon de S. Benoast, etc. Ce sunt les XXIIII
  preudommes que le commun de la ville de P. a esleu pour ouir
  le conte de la taille des cent mille livres: Robert de Sernay,
  Thomas Lami, _por talemeliers_, etc.» Arch. nat. KK 1337, fol. 47
  vº et 51 vº.

  [169] «..... comme nagaires Me Guill de Nevers, examinateur de
  nostre Chastellet de P. eust esté commis... de par le prevost de
  P. à la requeste de... plusieurs autres personnes demourans...
  à Saint Marcel lez Paris à faire curer la rivière de Byevre...
  et aussi à imposer taille sur les manans et habitans aud. Saint
  Marcel jusques à certaine somme de den... pour tourner...
  ou payement... de ceulz qui lad. rivière cureroient... et,
  en accomplissant sad. commision, led. commissaire se feust
  transporté pardevant nostre... conseiller maistre Pierre de Pacy
  affin d’estre satiffié et payé de plusieurs de ses hostes qui
  imposéz estoient à lad. taille _par les gens de leurs mestiers_
  à la somme de XXXIII s. p. ou environ et li eust requis que
  d’icelle somme il le voulsist faire payer...» _Accord homologué
  par le Parlement le 19 septembre 1373._ Arch. nat. X{ic} 27.

  [170] Delamare, _Traité de la police_, I, 236.

  [171] C’est à cause de cela qu’il était appelé _guet dormant,
  guet assis_.

  [172] «..... quar leur mestier n’est pas molt efforsans à
  la ville de gent, quar el mestier devant dit ne sont que VI
  preudoume qui guet doivent au Roy...» _Livre des mét._ p. 78.

  [173] «Conquerentibus scambitoribus, aurifabris, drapariis,
  tabernariis... de preposito Paris. quod eorum vadia ceperat,
  respondit idem prepositus... dicta vadia se cepisse eo quod
  guettare nolebant per villam Paris., _sicut et viginti unum
  ministeria ville Par._, ad suum mandatum...» _Olim_, 1, 865.

  [174] _Livre des mét._ p. 230.

  [175] _Ibid._ p. 51.

  [176] «Li gais de toisserans est au mestre et as toisserans par
  XX s. de Paris que li mestres des toisserans paie, toutes les
  nuiz que leur gais siet, au Roy et X s. de Parisis à ceux qui le
  reçoivent pour leur gages et pour les gages aux gaites du petit
  pont et du grant pont, et pour lx homes que il livrent toutes
  les nuiz gaitant que leur gais afiert. Li mestres du mestier des
  toisserans doit semondre le guet, quel que il soit, et en est
  sergens lou Roy de ce service faire, et le doit faire bien et
  loiaument par son serement.» _Livre des mét._ p. 125. «Ce sont
  les noms des personnes qui reçoivent le guet hors la main du Roy:
  ... Item les tixerans qui ont mestres et rendent au Roy xxxii
  s. xi d. et le guet accoustumé par les quarrefours par trois
  sepmaines.» _Ord. relat. aux mét._ pp. 426-27.

  [177] «... Et soloient estre (quitte du guet) tuit li autre
  del mestier devant dit, fors puis III anz en ça que Jehans de
  Champieus, mestre des toisserranz, les a fait guetier contre
  droit et contre reson, si come il semble aux preudeshomes du
  mestier, car leur mestier n’apartient qu’aus yglises et aus
  gentis homes et aus haus homes, come au Roy et à contes, et par
  tèle raison avoient-il esté frans de si au tens devant dit que
  icil Jehans de Champieus, à qui le guet des toisserranz est, les
  a fait guetier contre reson, si come il est dit devant, et met
  le pourfit en sa bourse, et non pas en la bourse lou Roy.» _Liv.
  des mét._, p. 128. Le maître des maréchaux convoquait les gens
  du métier par l’intermédiaire de six d’entre eux qu’il nommait
  chaque année à cet effet, et qui, à raison de leurs fonctions,
  étaient exemptés. _Ibid._ p. 45.

  [178] Voy. _Append._ nº 15.

  [179] _Livre des mét._ p. 113.

  [180] «... touz les tonneliers de la ville de Paris, ne doivent
  point de guet entre la Magdeleine et la Saint-Martin d’yver, pour
  une journée que chascun poie au Roy.» _Ord. rel. aux mét._ p.
  426.

  [181] «Li escriniers _paieront le guet_ et la taille et les
  autres costumes, ausi come li autres bourgeois de Paris.» _Ibid._
  p. 376.

  [182] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 669 et suiv.

  [183] «Determinatum est concorditer quod drapparii Parisienses
  guettent et cum preposito et sine preposito Par., sicut et alii,
  et alias fuerat similiter determinatum.» _Olim_, I, 584.

  [184] «... Burgenses Paris. de quibus pluries determinatum est
  quod cum preposito et sine eo guettare debent, quociens fuerint
  requisiti.» _Ibid._ 609.

  [185] _Olim_, I, 865.

  [186] _Livre des mét._ p. 66.

  [187] _Ibid._ p. 104.

  [188] _Ibid._ pp. 157, 158.

  [189] _Ibid._ p. 253.

  [190] _Ibid._ p. 260.

  [191] _Ibid._ p. 74.

  [192] _Ibid._ p. 128.

  [193] _Ibid._ p. 144.

  [194] «Li mortelliers sont quite du guiet, et tout tailleur de
  pierre, très le tans Charles Martel, si come li preudome l’en oï
  dire de père en fils.» _Ibid._ p. 111.

  [195] _Ordonn. des rois de Fr._ IV, 609.

  [196] «Ce sont les mestiers frans de la ville de Paris qui ne
  doivent point de guet au Roy, _si come il dient_. _Tamen non
  constat curie quare debeant esse quitti._» _Ord. relat. aux mét._
  p. 425.

  [197] Nom d’une étoffe, qui est devenu ensuite celui de la
  coiffure qui en était faite.

  [198] _Ord. relat. aux mét._ p. 425.

  [199] _Ibid._ p. 426. _Ordonn. des rois de Fr._ III, 670, et
  _Livre des mét. pass._

  [200] «Et dient li preudome du mestier qu’il sont grevé de ce
  que, puis X ans en çà, ceus qui gardent le gueit de par lou Roy
  ne voelent pas recevoir l’essoigne des choses desus dites, pour
  ceus du mestier, par leur voisins ou par leur sergens; ançois
  voelent et font venir leur fames en propre parsone, soient bèles,
  soient lèdes, soient vielles ou jeunes, ou foibles ou grosses,
  pour leur seigneur essoignier. Laquèle chose est moult laide et
  moult vilaine, que une fame soit et siée en Chasteleit dessi à
  queuvre-feu tant que li gueiz est livréz. Et dont s’en veit à
  tel eure parmi tel ville comme Paris est, toute seule entre li
  et son garçon ou sa garce, ou sanz l’un ou sanz l’autre, parmi
  rues foraines, dessi à son ostel. Et en on esté aucun mal, aucun
  péchié, aucune vilonie faite par la reison del tel essoignement.
  Pour laquel chose li preudome du mestier devant dit voudroient
  deprier et requerre la déboneireté du Roy, se il li pleust, que
  li essoigne feust essoigné par leur vallès, par leur chamberière
  ou par leur voisin.» _Livre des mét._ p. 203.

  [201] «In festo Pentecostes eodem anno Philippus primogenitus
  filius Ludovici regis Francorum, fit miles Parisius, cum tanto
  urbis et civium apparatu, ut retroactis temporibus vix [tam]
  solemne festum Parisius factum vel alibi reperiatur. Unde et
  tota civitas sericis pannis et cortinis extitit ornata, et omnia
  civitatis ministeria novis vestimentis induta de pannis brodatis,
  sericis, cendalis, aut vestibus aliis, secundum præceptum et
  dispositionem præpositi Parisius.» _Chron. Normanniæ, sub anno
  1254_, ap. Duchesne, _Hist: Norm. script. antiqui_, p. 1011.
  «Le jeudi ensuivant d’icelle sepmaine de la Penthecouste, tous
  les bourgois et mestiers de la ville de Paris firent très-belle
  feste: et vindrent les uns en paremens riches et de noble euvre
  fais, les autres en robes neuves, à pié et à cheval, chacun
  mestier par soy ordené, au-dessus dit isle Nostre-Dame, à
  trompes, tabours, buisines, timbres et nacaires, à grant joie et
  grant noise demenant et de très biaux jeux jouant, etc.» _Chron.
  de S. Denis_, éd. P. Paris, V, 198-99. «Et quant le roy [Jean]
  entra à Paris, au retour de son joyeux avenement, la ville de
  Paris et grant pont estoient encourtinés de divers draps; et
  toutes manieres de gens de mestier estoient vestus, chascun
  mestier d’unes robes pareilles, et les bourgois de la dicte ville
  d’unes autres robes pareilles...» _Ibid._ VI, 2.

  [202] «Omnes artifices processionaliter incedebant, et illi de
  singulis artificiis habebant distincta ornamenta ab aliis. Quidam
  cum hoc infernum effingebant, alii paradisum, alii processionem
  vulpis, in qua singula animalia effigiata singula officia
  exercebant.» _Hist. de Fr._ XXI, 656, J.

  [203] _Chron. rimée attrib. à Geffroi de Paris_, vers 4975-5005
  _ap. Hist. de Fr._ XXII.

  [204] _Journal parisien_ à l’année 1431 et Sauval, II, 468.

  [205] N. de Wailly, _Mém. sur les variations de la livre tourn.
  Mém. de l’Acad._ t. XXI, _2e partie_, p. 209-211.

  [206] _Hist. de Fr._ XXI, 27, J.

  [207] _Chron. de S. Denis_, éd. P. Paris, V, 171-174.

  [208] _Ibid._ p. 174 en note.

  [209] _Hist. de Fr._ XXI, 139, H.

  [210] _Rech. sur la grande confrérie Notre-Dame. Mém. des Antiq.
  de Fr._ XVII, 232.

  [211] «... ne aliqui, cujuscumque sint conditionis vel ministerii
  aut status, in villa nostra predicta ultra quinque insimul per
  diem vel noctem, palam vel occulte congregationes aliquas sub
  quibuscumque forma, modo vel simulatione, post preconisationem
  predictam de cetero facere presumant.» _Ordonn. des rois de Fr._
  I, 428.

  [212] La pièce est citée par M. Le Roux de Lincy, p. 233.

  [213] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 583.

  [214] _Append._ nº 3 et 4.

  [215] _Chron. de S. Denis_, éd. P. Paris, VI, 86-88.

  [216] «... de faire par manière de monopole une grant compaignie
  appellée la confrérie Nostre-Dame, à laquelle il avoient fait
  plusieurs sermens, convenances et alliance sans l’autorité et
  licence de nous...» _Ordonn. des rois de Fr._ IV, 346.

  [217] Voyez les recherches déjà citées de M. Le Roux de Lincy.

  [218] «... et en oultre aient par plusieurs fois mesprins des le
  temps de nostre dit seigneur et père...» _Ordonn. des rois de
  Fr._ VI, 686.

  [219] Celui-ci ne put suffire à l’exercice de sa double charge,
  et le conseil royal confia l’administration municipale à un
  _garde de la prévôté des marchands_ qui était, comme l’indique
  son titre, nommé par le roi. Cette charge, créée en 1388, fut
  donnée à Jean Juvénal des Ursins, père de l’historien. Juv. des
  Ursins, _Hist. de Charles VI_, éd. Denis Godefroy, 1653, pp.
  69-70.

  [220] Cette suppression résulte implicitement du rapprochement de
  l’art. 3, qui déclare le prévôt seul compétent pour connaître des
  délits et contraventions professionnels, avec l’art. 6, d’après
  lequel l’ordonnance ne porte pas atteinte à la juridiction des
  grands officiers de la couronne ni des seigneurs justiciers de
  la capitale. Si l’art. 3 ne s’applique pas à ces derniers, il ne
  peut avoir d’autre portée que celle que nous lui attribuons.

  [221] L’ordonnance est du 27 janvier 1383 (n. s.). _Ordonn. des
  rois de Fr._ VI, 685. Le religieux de Saint-Denis commet donc une
  erreur en plaçant au mois de février l’abolition de l’échevinage
  et la suspension des confréries, _velut cetuum iniquorum
  prestantes occasionem_ (I, 242).

  [222] _Ordonn. des rois de Fr._ VII, 179. Les bouchers ayant
  prétendu que cette restitution comprenait la rue percée
  par Hugues Aubriot, prévôt de Paris, sur l’emplacement
  d’une partie de la Grande-Boucherie, et qui allait de
  Saint-Jacques-de-la-Boucherie au Grand-Pont, Charles VI déclara,
  le 3 mars 1394 (n. s.), qu’elle ne s’appliquait qu’à la boucherie
  telle qu’elle existait en 1388, et ne s’étendait pas à la partie
  supprimée par Aubriot. _Ibid._ XII, 183, et Sauval, I, 634.



CHAPITRE IV

L’APPRENTI

Entrée en apprentissage.--Obligations du patron et de
l’apprenti.--Causes de résiliation du contrat d’apprentissage.


En considérant le corps de métier comme personne civile, comme société
religieuse et charitable, enfin dans sa participation à la vie
publique, nous n’avons fait connaître que ses caractères accessoires.
Avant tout, c’était une association d’artisans exerçant une industrie
par privilége et d’après des règlements qu’elle faisait elle-même.
L’artisan, appartenant nécessairement à une corporation, était soumis,
depuis le commencement jusqu’à la fin de sa carrière, à la discipline
corporative. Nous allons étudier la situation que cette discipline
faisait à l’apprenti, à l’ouvrier, au chef d’industrie, le rôle qu’elle
donnait aux gardes-jurés.

On s’étonnera peut-être de nous voir compter l’apprenti parmi les
membres de la corporation; mais, si l’on réfléchit que le nombre des
apprentis était généralement limité par les statuts, on reconnaîtra
que l’entrée en apprentissage constituait le premier des priviléges
corporatifs et donnait un droit éventuel à tous les autres. La question
a plus d’importance qu’elle n’en a l’air, car elle conduit à se
demander sur quoi reposait le monopole des corps de métiers. Dans les
professions libres, comme dans celles où le monopole est fondé sur la
restriction du nombre des charges, l’apprentissage, le stage, ne sont
que des moyens d’acquérir l’aptitude nécessaire à l’exercice de la
profession. Dans les corps de métiers du moyen âge, l’apprentissage
avait encore un autre caractère: le nombre des apprentis y étant
limité, ceux-ci participaient au monopole de la corporation et en
faisaient par conséquent partie.

L’apprentissage était la première condition pour exercer un métier,
soit comme ouvrier, soit comme patron. Le forain, qui avait fait
son apprentissage ailleurs qu’à Paris, ne pouvait y travailler sans
avoir justifié devant les gardes-jurés qu’il l’avait fait dans les
conditions exigées par les statuts[223]. Les fils de maîtres eux-mêmes
étaient bien rarement dispensés de l’apprentissage. Ils jouissaient
cependant de ce privilége chez les bouchers de Sainte-Geneviève,
chez les oyers et cuisiniers, chez les potiers d’étain. Le fils d’un
cuisinier rôtisseur, s’il ignorait encore son état, le faisait exercer
par un garçon jusqu’au jour où, de l’avis des gardes, il était capable
de l’exercer lui-même[224]. Lorsqu’un potier d’étain mourait avant
d’avoir eu le temps de former son fils, celui-ci succédait à son
père en plaçant des ouvriers capables à la tête de son atelier[225].
Mais, en général, le moyen âge ne connaissait pas ces industriels qui
n’apportent dans une industrie que leur nom et leurs capitaux[226].

Les statuts n’imposent aucune condition d’âge ni de naissance pour
être admis à l’apprentissage. Des textes relatifs à divers métiers
nous montrent des apprentis entrant en apprentissage à huit, à neuf,
à onze, à quatorze et à dix-sept ans, et dans la même corporation
l’apprentissage pouvait commencer plus ou moins tôt[227]. L’apprenti
n’avait pas besoin d’établir qu’il était enfant légitime[228]. Ce qui
le prouve, c’est qu’en 1402 le prévôt de Paris plaça comme apprentie
chez une tisseuse de soie une orpheline de mère, dont le père était
inconnu[229]. On voit aussi par là que la condition sociale des parents
n’était pas un obstacle[230].

Si les statuts ne parlent pas de la capacité requise pour entrer
en apprentissage, ils exigent du patron certaines garanties. Il
devait être majeur ou émancipé[231], domicilié[232], assez riche
pour entretenir l’apprenti, assez habile pour lui montrer à fond son
métier[233]. On tenait compte aussi de sa moralité[234].

La plupart des statuts limitent le nombre des apprentis. Sur les
soixante-dix-huit corporations industrielles dont le _Livre des
métiers_ constate l’existence à la fin du XIIIe siècle, on en compte
quarante-neuf où ce nombre est fixé de un à trois, et vingt-neuf
seulement qui laissent pleine liberté à cet égard. Cette proportion
ne fit que s’accroître. Mais, outre les apprentis que lui accordaient
les statuts, le patron pouvait prendre en apprentissage ses enfants,
les enfants de sa femme, ses frères, ses neveux, nés d’une union
légitime[235]. Il était même permis aux selliers et aux chapuiseurs de
selles d’avoir gratuitement et par charité un apprenti supplémentaire,
étranger à la famille[236]. Grâce à la dérogation que subissait la
règle en faveur de la famille, le patron formait un assez grand nombre
d’apprentis. Il faut remarquer d’ailleurs que, dès que l’apprenti était
entré dans sa dernière année, le maître avait le droit d’en prendre un
autre pour remplacer le premier sans délai[237].

Si le nombre des apprentis était limité, c’était, à en croire certains
statuts, à cause de la difficulté d’apprendre le métier à plusieurs
personnes à la fois[238]. Cette raison avait contribué sans doute à
l’adoption de cette mesure, comme le prouve une disposition du statut
des _laceurs de fil et de soie_, qui accorde un apprenti de plus au
maître dont la femme exerce le métier et peut par conséquent s’occuper
personnellement d’un apprenti[239]. Mais, comme les corporations
passaient par-dessus cette considération en faveur des parents du
maître, il est évident qu’elles avaient obéi beaucoup plus à la crainte
de la concurrence qu’à leur sollicitude pour l’apprenti, et que cette
crainte n’avait cédé qu’au sentiment encore plus fort de la famille. Du
reste, les _liniers_ reconnaissent que l’intérêt des maîtres est engagé
dans la question aussi bien que celui des apprentis[240].

La disposition limitant le nombre des apprentis ne restait pas à l’état
de lettre morte. Le 21 mars 1395, Jean de Morville, tondeur, est
condamné à l’amende portée par les statuts pour avoir pris un apprenti
avant que le précédent ait terminé son apprentissage[241]. En 1409,
Michelette la Chambellande, tisseuse, subit également une condamnation
pécuniaire, parce qu’elle a trois apprenties, contrairement aux
règlements[242]. Les corporations veillaient au maintien de cette
restriction. En 1407 (n. s.), les gardes-jurés des patrons et le
procureur des ouvriers mégissiers font opposition à la requête
présentée au Châtelet par un confrère pour être autorisé à avoir deux
apprentis[243].

Les statuts fixent souvent un minimum dans la durée et le prix de
l’apprentissage. Quant à la durée, ce minimum était généralement de
six ans, mais quelquefois il atteignait jusqu’à onze ans et descendait
jusqu’à quatre ou même à trois[244]. Ces différences ne s’expliquent
pas par la difficulté plus ou moins grande des divers métiers, car
l’apprentissage était de dix ans pour les tréfiliers d’archal[245]
comme pour les orfévres. Encore l’apprenti orfévre pouvait-il sortir
d’apprentissage plus tôt, s’il était capable de gagner 100 sous par
an, outre ses frais de nourriture[246]: disposition digne de remarque,
parce qu’elle est, à notre connaissance, la seule qui fasse dépendre
la durée de l’apprentissage du savoir de l’apprenti[247]. Les corps
de métiers, en prolongeant l’apprentissage presque toujours au delà
du temps nécessaire, s’étaient évidemment moins préoccupés d’assurer
la perfection du travail que de faire jouir les patrons des services
gratuits d’un apprenti expérimenté, et de ne laisser parvenir à la
maîtrise qu’un petit nombre d’aspirants. On comprend en effet que, de
cette façon, les vacances étaient rares et que les apprentis ne se
succédaient pas rapidement.

Les patrons qui violaient les prescriptions relatives à la durée de
l’apprentissage, étaient passibles d’une amende. Thomas d’Angers,
tondeur, avait engagé un second apprenti lorsque le premier n’avait pas
encore fini son temps, et avait fait recevoir celui-ci comme ouvrier;
il subit une condamnation à l’amende, dont le taux légal fut abaissé
parce qu’il n’avait pas agi sciemment[248]. Nous signalerons encore
une saisie faite sur une fabricante de tissus et sur son mari, parce
qu’elle avait pris une apprentie pour un temps moins long que celui
fixé par les statuts[249].

Le minimum légal du prix d’apprentissage était tantôt de 20 et de 40
s., tantôt de 4 et de 6 liv. Chez les baudroyeurs, il devait être payé
comptant[250], tandis que chez les fabricants de braies il l’était
par annuités[251]. Mais le plus souvent les parties fixaient à leur
gré le mode de payement; parfois le prix était payé moitié au début,
moitié à la fin de l’apprentissage[252]. Au lieu d’argent, le patron
pouvait stipuler deux années de service de plus, ou prendre l’apprenti
gratuitement[253].

Dès le moyen âge, la royauté comprit que la réglementation du
nombre des apprentis, du prix et de la durée de l’apprentissage,
était contraire à l’intérêt public, et elle chercha à l’abolir. Une
ordonnance de Philippe le Bel, rendue le 7 juillet 1307, conformément
aux vœux du prévôt de Paris et de la prévôté des marchands[254], permit
d’avoir plusieurs apprentis et de fixer librement le prix et la durée
de l’apprentissage[255]. Cette libérale mesure ne fut sans doute pas
appliquée, car on voit en 1351 (n. s.) le roi Jean établir de nouveau
en cette matière la liberté des conventions[256], mais l’ordonnance de
1351 qui, parmi beaucoup d’autres dispositions, portait abrogation des
règlements relatifs à l’apprentissage, fut une œuvre de circonstance.
La peste de 1348 avait diminué l’offre et augmenté le prix du travail;
pour atténuer les effets de la dépopulation, l’ordonnance supprimait
les entraves qui s’opposaient à l’accroissement du nombre des ouvriers
et taxait les salaires. Le législateur ne voulait que pourvoir à une
situation transitoire, et nous croyons que, même pendant la crise,
il ne réussit pas plus à faire prévaloir la liberté dans le contrat
d’apprentissage qu’à faire respecter ses tarifs.

En cas d’absence dûment constatée du père, la mère pouvait être
autorisée par le prévôt à mettre son fils en apprentissage[257].

Dans certaines circonstances, cet officier plaçait lui-même des
apprentis. Ainsi une femme s’étant adressée à lui pour faire placer son
fils qu’un père ivrogne emmenait mendier, le prévôt, du consentement
du père, le mit chez un cordonnier de _cordouan_[258]. En vertu
de son autorité, une enfant de cinq ans, abandonnée par son père,
entre en apprentissage chez une fripière[259]. En 1399, il place un
enfant de huit ans, sans parents connus, chez un aumussier-chapelier,
dont l’habileté et la moralité étaient garanties par plusieurs
confrères[260]. La même année il valide le contrat d’apprentissage
passé par les exécuteurs testamentaires de Guillemette de la Combe
en vertu duquel sa petite-fille, Thévenète la Boutine, était devenue
l’apprentie de Jehannette la Riche, fabricante de tissus et
d’orfrois. Avant de donner son homologation, il s’était assuré que
le contrat était dans l’intérêt de l’enfant et que les père et mère
étaient absents depuis plus de sept ans[261]. Une autre fois, c’est
une orpheline élevée par charité, qui, sous ses auspices, commence
l’apprentissage de la fabrication des tissus de soie[262]. Comme on
voit, le prévôt n’intervient qu’en faveur des mineurs qui n’ont pas
leurs protecteurs naturels.

La corporation procurait parfois aussi un patron à l’apprenti.
Cela avait lieu chez les brodeurs et brodeuses pour l’apprenti
que l’on ôtait au patron déjà pourvu du seul que les statuts lui
accordassent[263]. Les enfants de _corroyers_, devenus orphelins et
pauvres, étaient mis en apprentissage aux frais de la corporation[264].
Les fabricants de boucles de fer faisaient aussi les frais de
l’apprentissage des fils de leurs confrères ruinés[265]. L’apprenti
tisserand, quittant un patron dont il avait à se plaindre, en trouvait
un autre par les soins du maître ou chef des tisserands[266]. Chez
les cassetiers, l’apprenti renvoyé indûment était placé par les
gardes-jurés[267]. Les gardes-jurés couvreurs donnent un nouveau patron
à Henriet de Châlons, dont l’apprentissage avait été interrompu[268].

Dans la plupart des industries, le contrat d’apprentissage devait
être conclu ou _recordé_, c’est-à-dire répété article par article,
en présence des gardes ou des membres de la corporation. Ils ne
jouaient pas dans cette circonstance le rôle de simples témoins; ils
s’assuraient encore si le patron avait assez d’expérience et de fortune
pour prendre l’apprenti[269], et, lorsqu’ils ne le trouvaient pas
assez riche, ils exigeaient une caution[270]. De son côté, l’apprenti
fournissait aussi des cautions qui garantissaient l’exécution de ses
engagements[271].

Le _brevet d’apprentissage_, passé sous seing privé ou en forme
authentique, soit devant notaire, soit sous le sceau du Châtelet, était
déposé aux archives de la communauté, afin d’y recourir en cas de
contestation[272]. Le nom de l’apprenti était inscrit sur un registre
conservé à la maison commune[273]. D’après un règlement des brodeurs
et brodeuses du 7 mai 1316, l’enregistrement devait avoir lieu dans un
délai de huit jours après l’entrée de l’apprenti chez son maître[274].
Avant de commencer son apprentissage, il payait, ainsi que son patron,
un droit de 5 s. qui revenait tantôt aux gardes, tantôt au corps[275].
Chez les _boucliers_ de fer, le produit de ce droit servait en partie
de cautionnement pour garantir aux maîtres le payement de ce qui leur
était dû par les apprentis[276].

L’obéissance et le respect étaient les principaux devoirs de
l’apprenti. Il exécutait tous les travaux que son maître lui
commandait[277]. Pour assurer l’autorité de celui-ci et éviter les
contestations, le statut des chapeliers de feutre déclare d’avance mal
fondée toute réclamation de l’apprenti contre son patron[278]; mais,
comme on le verra, toutes les corporations ne restaient pas sourdes à
ses griefs.

Le maître devait pourvoir à l’entretien de son apprenti d’une
façon convenable, digne d’un enfant de bourgeois. La chaussure,
l’habillement, étaient à sa charge, comme la nourriture et le
logement[279]. Pour employer une expression pittoresque du temps, il
tenait l’apprenti _à son pain et à son pot_[280]. Mais les parties
pouvaient naturellement déroger aux usages et convenir, par exemple,
que la famille fournirait l’habillement. C’est ainsi qu’en vertu
d’une clause du contrat d’apprentissage, Jean et Jehannette Froucard
furent condamnés à fournir des vêtements d’hiver à leur fils, apprenti
chez un courte-pointier[281]. L’apprenti marié était libre de ne
pas manger chez son maître, et le statut des baudroyeurs lui alloue
alors une indemnité de 4 den. par jour[282]. L’apprenti tisserand qui
n’était pas convenablement entretenu portait plainte auprès du maître
des tisserands. Celui-ci faisait venir le patron, lui recommandait de
traiter son apprenti avec les soins dus à un _fils de prud’homme_,
et si, au bout de quinze jours, le patron n’avait pas tenu compte
de ses observations, plaçait le plaignant ailleurs. En outre, le
maître rendait à son apprenti une partie du prix d’apprentissage,
proportionnée au temps pendant lequel il avait duré. L’apprenti
était-il resté trois mois chez son patron, il recouvrait les trois
quarts de son argent; s’il en était sorti au bout de six mois, il avait
droit à la moitié, et, après neuf mois, au quart. Lorsque le patron
l’avait gardé une année entière, il ne restituait rien, parce que, la
première année, l’apprenti ne lui rapportait rien et lui coûtait à peu
près la valeur du prix d’apprentissage[283].

En cas de maladie, les frais de médecin et de traitement étaient
supportés par les parents[284]. Ceux-ci stipulaient parfois
que l’enfant irait à l’école[285]; mais cette sollicitude pour
l’instruction de l’apprenti n’était probablement pas très-commune;
souvent il ne passait que peu de temps à l’école, entrait de bonne
heure en apprentissage et était absorbé par le métier[286]. Par contre,
le patron lui faisait remplir exactement ses devoirs religieux. Les
statuts, il est vrai, n’en disent rien; mais le temps que les exercices
religieux prenaient au patron fait supposer qu’ils n’occupaient pas
moins de place dans la vie de l’apprenti[287].

Un article du statut des chapuiseurs, qui montre l’apprenti faisant
les courses du patron, révèle un abus trop facile pour n’être pas
général[288]. En revanche, le maître ne pouvait l’occuper qu’à des
travaux entrepris pour son compte et non pour le compte de ses
confrères[289]. On comprend la différence qu’il y avait pour l’apprenti
à travailler chez un industriel, pourvu d’un capital, surveillant et
dirigeant chez lui son élève, ou pour un patron réduit à la condition
de salarié et occupant, tantôt dans un atelier, tantôt dans un autre,
une position toujours secondaire. Aussi voyons-nous le prévôt de Paris
résilier un contrat d’apprentissage, sur la requête de l’apprentie,
parce ce que la maîtresse de celle ci, de son propre aveu, n’est
pas établie, n’a pas d’atelier et va seulement travailler chez les
autres[290].

Bien entendu, la défense de travailler chez les autres visait seulement
les confrères du patron et n’empêchait pas celui-ci d’emmener
l’apprenti chez les clients. Rarement l’apprenti y allait seul; dans
son intérêt, comme dans celui du client, il était accompagné du patron
ou d’un ouvrier connaissant bien son état. Il y avait même danger à lui
confier des marchandises, quand il était enfant, et les _chandeliers_
ne furent sans doute pas les seuls à le reconnaître. Ceux-ci faisaient
colporter et vendre leurs chandelles par de jeunes apprentis, peu au
fait du métier, qui vagabondaient, buvaient et jouaient l’argent reçu
des acheteurs; puis, pour cacher leurs détournements, trompaient le
public sur le poids de la marchandise[291]. Cet abus de confiance
fit ajouter aux statuts un article défendant d’envoyer par la
ville des apprentis inexpérimentés et comptant moins de trois ans
d’apprentissage[292].

L’apprenti subissait, plus souvent peut-être encore qu’aujourd’hui,
les mauvais traitements de son maître. Un épicier, qui avait frappé
son apprenti sur la tête d’un bâton auquel pendaient des clefs,
obtient de la victime un pardon écrit et notarié; puis, pour faire
oublier ses torts, lui permet un voyage à Reims et, au cas où il ne
voudrait pas revenir, le libère de ses engagements[293]. Un apprenti
orfévre est frappé d’un trousseau de clefs qui lui fait un trou et
deux bosses à la tête; le père porte plainte et, sur l’aveu du patron,
fait prononcer par le prévôt de Paris la résiliation du contrat[294].
Un certain Jean Persant dit _Brindelle_ intente au For-l’Évêque une
action en résiliation et en dommages-intérêts contre Jean d’Asnières
et sa femme, pour avoir battu ses deux filles qui apprenaient chez
les défendeurs la fabrication des _orfrois_. Ceux-ci présentent une
exception d’incompétence, fondée sur ce que l’acte d’apprentissage
a été passé sous le sceau de la prévôté de Paris, et ajournent le
plaignant au Châtelet pour obtenir la remise des deux enfants et
des dommages-intérêts. L’évêque de Paris fait évoquer l’affaire au
Parlement qui, de l’accord des parties, la renvoie au For-l’Évêque en
autorisant Brindelle par provision à mettre ses filles en apprentissage
où il voudra[295]. La partie des archives du For-l’Évêque, qui s’est
conservée jusqu’à nous, ne remonte pas à cette époque, de sorte que
nous n’avons pu suivre l’affaire jusqu’au bout.

La justice n’attendait pas une plainte de la victime ou de sa famille
pour agir; lorsqu’elle avait connaissance de sévices commis sur des
apprentis, elle informait d’office. Ainsi le bailli de l’abbaye de
Saint-Germain-des-Prés, instruit qu’Isabelle Béraude, apprentie de
Jean Bruières, avait répété dans sa dernière maladie qu’elle mourait
par suite des mauvais traitements de son maître, qui l’avait battue et
foulée aux pieds, fit saisir les biens de celui-ci, examiner le corps
par un médecin, et n’accorda mainlevée au patron que sous caution et à
la condition qu’il se présenterait à la première réquisition[296]. Il
serait facile de multiplier les preuves de la brutalité des patrons
envers leurs apprentis, et cependant les faits du genre de ceux que
nous avons cités étaient bien plus communs que les textes qui les
constatent. Nous ne connaissons en effet que ceux qui ont donné lieu à
des poursuites judiciaires ou à des lettres de rémission; la plupart
n’étaient pas portés devant la justice et restaient inconnus parce
qu’il n’était pas toujours possible de les établir.

Du reste, les maîtres avaient, dans une certaine mesure, le droit
de frapper leurs apprentis; c’est seulement lorsqu’ils en abusaient
qu’ils étaient punissables. Un apprenti huchier avait été emprisonné
au Châtelet, probablement pour s’être sauvé de chez son maître. Le
prévôt de Paris, en le condamnant à remplir les obligations de l’acte
d’apprentissage, rappelle au patron ses devoirs: il doit traiter son
apprenti en _fils de prud’homme_, lui fournir les choses stipulées au
contrat, il le battra lui-même, s’il le mérite, et ne le laissera pas
battre par sa femme[297].

L’apprenti recevait soit une somme une fois payée à la fin ou au cours
de l’apprentissage, soit un salaire. Colin le Boucher, cordonnier de
_cordouan_, prenant Jean Béguin pour trois ans, s’engage à lui payer un
franc lorsqu’il aura fini son temps[298]. Colette Brébion entre chez
Colart Devin, drapier, pour apprendre à filer et à carder, à condition
qu’elle touchera 10 francs au bout de ses dix ans d’apprentissage
ou même au bout de huit ans, si elle trouve alors à se marier
avantageusement[299]. Guérin le Bossu, à la fois tavernier, hôtelier
et drapier, promet à un apprenti 4 fr., payables à l’expiration
de l’apprentissage, qui est de six ans[300]. La corporation des
couvreurs fournissait gratuitement des outils à l’apprenti qui sortait
d’apprentissage[301].

Quant au salaire, nous rappellerons que le terme légal était abrégé
pour l’apprenti orfévre, capable de gagner 100 s. par an et sa
nourriture[302]. Le maître des tisserands stipulait un salaire au
profit de l’apprenti qu’il faisait entrer chez un nouveau patron et
qui était en état de le gagner[303]. Un apprenti pelletier demande
judiciairement à son maître de pourvoir à son entretien et de _le faire
gagner_, ou de lui rendre sa liberté[304].

Le patron charpentier se faisait payer les journées de son apprenti,
sauf la première année d’apprentissage, pendant laquelle le client lui
devait seulement de ce chef une indemnité de nourriture évaluée à 6
deniers[305]. Gardait-il ces journées pour lui? Nous croyons qu’une
part au moins en revenait à l’apprenti. Le patron ne pouvait accorder
tout de suite un salaire à l’apprenti. Celui-ci devait avoir acquis
une certaine expérience et obtenir des gardes-jurés un certificat de
capacité[306]. Un patron fut condamné parce qu’il donnait 8 écus par an
à son apprenti, qui n’avait pas encore été interrogé et reconnu par les
gardes digne d’une rémunération[307].

Le maître était responsable des contraventions professionnelles
commises par son apprenti[308].

La mort du patron ne mettait pas toujours fin à l’apprentissage.
L’époux survivant ou les héritiers gardaient l’apprenti, lorsqu’ils
continuaient le métier et se trouvaient en état de pourvoir à son
entretien et de le faire travailler[309]. Nous signalerons, par
exemple, un apprenti entré chez Colin d’Andeli et sa femme, mercière,
et sur lequel celle-ci n’avait perdu ses droits ni par son veuvage
ni par son second mariage[310]. En voici un autre qui du service
de Jean Tiphaine, pelletier, était passé à celui de Richart le
Maire, pelletier-fourreur, ayant-cause du premier[311]. Lorsque
l’époux survivant ou les héritiers n’exerçaient pas le métier, le
contrat était forcément résilié, et alors l’apprenti était cédé
à un confrère du défunt ou entrait dans un autre atelier par les
soins des gardes-jurés ou du prévôt de Paris. La même chose avait
lieu soit lorsqu’il devenait impossible au patron de supporter
les charges de l’apprentissage, soit lorsqu’il n’entretenait pas
convenablement ou maltraitait l’apprenti[312]. Le contrat était
naturellement résilié de l’accord des parties, qu’une indemnité
fût stipulée ou non[313]. Cependant chez les tisserands drapiers,
l’apprenti ne pouvait quitter son maître, moyennant indemnité,
qu’après quatre ans d’apprentissage[314]. La cession ou, comme
disent les statuts, la vente[315] de l’apprenti, n’était autorisée
que dans le cas de force majeure, soit que le patron fût ruiné ou
atteint d’une maladie de langueur, soit qu’il passât la mer pour
faire quelque pèlerinage, soit enfin qu’il renonçât complétement à sa
profession[316]. Si cette cession avait été permise en dehors de ces
circonstances extraordinaires, les apprentis, désireux de quitter leur
maître, l’auraient forcé par leur insubordination à les céder à un
confrère[317]. Quelquefois la cession n’était valable que lorsqu’elle
était ratifiée par les gardes-jurés[318] ou par la famille[319] qui
examinaient si elle n’était pas préjudiciable à l’apprenti. Le statut
des fileuses de soie à grands fuseaux veut que la convention soit
passée devant les deux jurés, qui percevaient sur chaque partie un
droit de 6 deniers[320]. Chez les fileuses de soie à petits fuseaux,
les gardes avaient le même droit et de plus dressaient acte du
contrat[321].

L’apprenti, qui quittait son maître, ne pouvait être remplacé avant
l’expiration du temps pour lequel on l’avait pris. Le but de cette
défense était d’empêcher les patrons de prendre des apprentis
uniquement pour les céder avec bénéfice, et de transformer ainsi leur
atelier en un bureau de placement. On avait vu en effet plusieurs
_forcetiers_ s’établir et prendre des apprentis pour les vendre au
bout de trois semaines ou d’un mois et redevenir de simples ouvriers.
Il leur fut défendu désormais de céder leurs apprentis avant d’avoir
exercé un an et un jour[322].

Lorsque l’apprenti se sauvait, il était recherché par ses cautions[323]
et par son patron[324], qui, après l’avoir attendu un certain temps,
en prenait un autre. Repris, il était emprisonné et remis chez son
maître, ou, lorsque celui-ci l’avait remplacé, chez un autre patron.
Il était redevable de dommages-intérêts et du temps qu’avait duré son
escapade[325].

Des dommages-intérêts étaient dus également par l’apprenti qui, sans
s’être sauvé, renonçait au métier et faisait résilier le contrat,
fût-ce pour les motifs les plus respectables. Assurément, si la justice
n’avait pas dû assurer avant tout la réparation du préjudice causé,
elle n’aurait pas condamné à des dommages-intérêts une apprentie de
quatorze ans, Guillemette Fachu que sa mauvaise santé et sa dévotion
décidaient à entrer en religion[326].

Le mariage de l’apprenti, qui, dans certains métiers, mettait fin à
l’apprentissage[327], modifiait seulement dans d’autres les rapports du
patron et de l’apprenti[328].


  NOTES:

  [223] _Livre des mét._ pp. 54, 59, 95, 235.

  [224] «... et se le filz de maistre ne sait riens du mestier
  par quoi il puisse la marchandise exercer, que il tiaigne à ses
  despens un des ouvriers du mestier qui en sont expres [_lis._
  expers], jusques à tant que ycelui filz de maistre le sache
  convenable exercer aus diz des maistres dud. mestier...» Ms. fr.
  24069, fol. XII{xx}V.

  [225] «... se son pere trespasse sans avoir esté six ans oud.
  mestier, il pourra lever... son mestier en prenant avecques lui
  gens souffisans pour gouverner son ouvrouer et son mestier...»
  Arch. de la Préf. de Pol. _Copie du liv. vert ancien_, fol. 39.

  [226] Plusieurs personnes cherchèrent à se faire exempter par
  protection de l’apprentissage de deux ans exigé par les statuts
  des _coutiers_; mais, sur la requête de ceux-ci, Philippe de
  Valois manda au prévôt de Paris de faire respecter les statuts
  sur ce point comme sur les autres. 19 janv. 1348 (n. s.). _Ord.
  des rois de Fr._ IV, 136.

  [227] «... la coustume et usage de leur mestier [des aumussiers]
  est de prendre aprentis à X ans, mesmement quant ils sont de
  petit aage...» 16 juillet 1399, _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222.
  Chez les tisserands et les foulons de Provins, au contraire,
  l’apprentissage devait commencer avant quinze ans révolus. Juin
  1305, _Ord. des rois de Fr._ XII, 360, art. 6.

  [228] En Allemagne, cette preuve était exigée et s’établissait
  par l’extrait baptistaire. Berlepsch, _Chronik der Gewerke:
  Maurer und Steinmetzer_, p. 156.

  [229] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5224, fol. 75 vº.

  [230] Cf. au contraire Berlepsch, _loc. cit._ et _Bæckergewerk_,
  p. 116.

  [231] «Que filz ne fille du mestier ne puisse prendre aprantiz
  tant comme il soit en la subjection de son père et de sa mère...»
  _Additions aux statuts des dorelotiers homologués par la prévôté
  le jeudi avant la S. Sauveur 1327._ Arch. nat. KK 1336, fol.
  XXXIII.

  [232] «Que nul ne puisse prendre aprentiz se il ne tient chief
  d’ostel, c’est a savoir feu et lieu.» _Livre des mét._ p. 69.

  [233] «... que nul ne puisse prendre aprentis se il ne le puet
  tenir come l’en doit faire enfant de preudome...» _Ord. relat.
  aux mét._ p. 408. «Nus hom corroier ne puet prendre aprentis,
  se il ne le prent par les mestres et convient que li mestres
  regardent se cil qui l’aprentiz veut prendre est souffisans
  d’avoir et de sens...» _Liv. des mét._ p. 235. «Nus ne doit
  prendre aprentis se il n’est si saiges et si riches que il le
  puist aprendre et gouverner et maintenir son terme...» _Ibid._ p.
  57.

  [234] 16 juillet 1399, Y 5222.

  [235] _Liv. des mét._ p. 38, 43, 49, 72, 80-81, 131, 156.

  [236] _Ibid._ p. 216. Plus tard, un édit de Henri II du 12
  février 1553 (n. s.) accorda cette faculté à tous les métiers en
  faveur des enfants de l’hôpital de la Trinité.

  [237] _Ord. relat. aux mét._ 55, 380.

  [238] «Car qui plus d’aprentices prendront que 1, se ne seroit
  pas le profiz aus mestres, ne aus apprentices meesmes, car les
  mestreises sont asez charchiées en aprendre en bien unne.» _Liv.
  des mét._ 145. Voy. aussi Fr. 24069, f. 179.

  [239] _Liv. des mét._ p. 79.

  [240] _Liv. des mét._ p. 145.

  [241] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.

  [242] 7 décembre 1409. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5227.

  [243] 15 mars 1407 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5226.

  [244] _Liv. des mét. pass._ et notamment p. 87, _note 1_. La
  grande ordonnance de police de 1351 (n. s.) fixe à deux ans
  seulement la durée de l’apprentissage des corroyeurs de cordouan
  et des baudroyeurs, mais elle ne fut pas mise en vigueur.
  _Ordonn. des rois de Fr._ II, 377.

  [245] _Liv. des mét._ p. 62.

  [246] _Ibid._ p. 38.

  [247] La durée de l’apprentissage fut réduite plus tard à huit
  ans, mais cette période put toujours être abrégée pour l’apprenti
  habile. _Ord. des rois de Fr._ III, 10; VI, 386.

  [248] En 1402, Y 5224, fol 79 vº.

  [249] «En la présence et du consentement du procureur du Roy, à
  la requeste duquel l’en avoit procedé par voie de gagerie sur
  Jehan Putereau et sa femme, ouvriere de texus, pource que elle
  avoit prinse à apprentisse Jehannete de S. Marc à mendre temps
  qu’elle ne devoit par les ordonnances...» 18 octobre 1409, Y
  5227.

  [250] _Liv. des mét._ p. 224.

  [251] _Ibid._ p. 90.

  [252] An. 1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fol. 122.

  [253] _Liv. des mét._ p. 72 et _pass._

  [254] Les termes suivants indiquent bien que cette ordonnance,
  dont on doit la découverte à M. Richard, archiviste du
  Pas-de-Calais, fut inspirée par le prévôt de Paris et par
  l’échevinage: «Et semble au prevost de P. et à nos bourgois que
  il seroit bon que il feust establi... sur les diz mestiers en
  la manière que il est ci après escript.» _Mém. de la Société de
  l’Hist. de Paris_, II, p. 133.

  [255] _Ibid._ p. 140.

  [256] _Ord. des rois de Fr._ 377, _art._ 229.

  [257] 11 mai 1407, Y 5226.

  [258] 16 février 1396 (n. s.), Y 5220.

  [259] «Oye la relacion et tesmoingnage à nouz faiz par Marion,
  femme Michiel Piedelievre, cardeur de laines, disant que dès le
  quinziesme jour devant Noël qui fu l’an IIII{xx} et dix huit
  derrenierement passé, un nommé Jean le Houssereau, tisseran
  de toiles, lui avoit baillié en garde une jeune fille nommée
  Marion, que il disoit estre fille de lui et d’une sienne feu
  femme jusques au IIIIe ou Ve jour ensuivant, pour ce, si comme il
  disoit, que il aloit dehors de la ville, depuis le quel jour elle
  n’avoit veu led. Houssereau, mais avait toujours depuis ce nourry
  led. enfant à ses despens, ce qu’elle ne povoit plus faire,
  attendue aussy lad. absence et après ce que Jehanne, femme Hermon
  le Fevre, a offert nourrir pour Dieu et en aumosne led. enfant
  à present aagié de cinq ans ou environ, nous ycelle fille avons
  baillée comme par main de justice à ycelle femme des maintenant
  jusques à sept ans... durant lequel temps elle sera tenue...
  ycelle nourrir, lui monstrer, introduire et aprendre le mestier
  de freperie dont elle se mesle, la traitier doulcement, senz ce
  que lad. fille, en la fin d’icelui temps, lui puist amender aucun
  salaire, pourveu aussy que, se sond. père revient ou autre en
  dedans ycellui temps, qui la vueille avoir, ycelle Jehanne porra
  avoir action des despens d’icelle fille.» 13 août 1399, Y 5222,
  f. 83.

  [260] «Au tesmoignage de Jaquemin Pastereau (?), foulon de
  draps, Arnoult Doucet, aumussier, Colin Rossignol et Jehan de
  Houbelines, tous aumussiers, qui tous concordablement nous ont
  déposé et affirmé que Jehan Raier, ouvrier d’aumusserie et
  chapellerie, demourant à Paris, est un bon ouvrier, homme de
  bonne vie, renommée et honeste conversacion, et que la coustume
  et usage de leur mestier est de prendre aprentis à X ans,
  mesmement quant ilz sont de petit aage et non à moinz, nous
  par auctorité de justice, lui baillons à aprentis Thomassin le
  Tessier, aagié de VIII ans ou environ..., pour ycelui estre
  instruit aud. mestier, lequel Rayer l’a agréablement prinz aud.
  temps, pendant lequel il instruirra led. aprentis, telement que
  au bout desd. X ans il le randra expert oud. mestier, lui querra
  ses vivres, alimens, feu, lict et autres necessités selon son
  estat et led. enfant a promis le servir, etc.; et s’il advient
  que aucuns prouchains amis dud. mineur se apparussent qui
  voulsissent ravoir led. aprentis, en ce cas le contract sera
  adnullé par rendre aud. Rayer son interest.» 16 juillet 1399. Y
  5222.

  [261] «Au tesmoingnage de... prestres exécuteurs du testament...
  de feu Guillemete de la Combe, grant mere de Thevenete la
  Boutine, fille Jehan Boutin et Mondine, sa femme, aagiée de XI
  ans... de... amis et voisins de Jehannette la Riche, faiseresse
  de texus et d’orfroiz..., qui tous concordablement... nous ont
  tesmoigné... que lesd. Jehan Boutin et sa femme sont absens
  de Paris passé a VII ans et que c’estoit le proufit de lad.
  Thevenete que ycelle demourast comme aprentisse avec lad.
  Jehannete la Riche par la forme que bailliée lui avoit esté par
  lesd. executeurs..., ce consideré, nous led. bail comme faict par
  auctorité de justice avons auctorisé et oultre avons ordené que
  lesd. VI escus seront bailliéz à lad. maistresse selon la teneur
  et en déduction des deniers dont mencion est faicte ou brevet
  dudit bail...» An. 1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221,
  fº 90.

  [262] «A la requeste de Perrette la Requeuse, ouvrière de tissus
  de soye, et apres ce que nous avons esté adcertenéz... Perrette
  la Gaumonnette de l’aage de neuf ans estre orfeline de mère et ne
  scevent qui est son pere et come tele a esté nourrie pour Dieu
  par lad. Agnez l’espace de cinq anz passéz et apres ce que lad.
  Perrette a offert nourrir lad. mineur orfeline et lui quérir
  ses néccessitez et aprendre sond. mestier..., nous à ycelle
  Perrette... avons baillé comme par justice lad. orfeline jusques
  aud. temps, parmi ce qu’elle a promis faire ce que dit est et la
  garder comme fille de preudome et de preude femme, senz ce que
  lad. fille puisse ou temps avenir, pour cause de ce, prétendre ou
  demander... droit de communaulté ou loyer avec lad. Perrette...»
  An. 1402. Y 5224, fº 75 vº.

  [263] «Se il avenoit que aucuns ou aucune prissent plus d’un
  aprentis ou d’une aprentisse, que le surplus leur soit osté
  et mis en la garde du mestier, et si l’assigneroient ailleurs
  oud. mestier à fin que l’aprentiz ou apprentisse ne perdist son
  temps.» _Statuts des brodeurs et brodeuses validés en 1316._
  Arch. nat. KK 1336, fº CXIII vº.

  [264] _Liv. des mét._ p. 234.

  [265] _Ibid._ p. 57.

  [266] _Livre des mét._ p. 116.

  [267] Fr. 24069, fol. XII{xx}XVI _b._

  [268] _Ibid._ f. XIII{xx}VII vº.

  [269] _Liv. des mét._ pp. 57, 62, 65, 69, 72, 83, 86, 127, 153,
  235, 249. _Ord. relat. aux mét._ p. 408. Fr. 24069, fº 171.

  [270] _Liv. des mét._ p. 117.

  [271] _Liv. des mét._ 53, 166. _Ord. relat. aux mét._ p. 405.
  «Aujourd’ui Jehan de Lisle, huchier qui faisoit demande à
  rencontre de Jehan de Granges, dit le Normant, de la somme de
  LXXI escus d’or, qui par Guillemin le Charpentier, son nepveu, et
  duquel il estoit plege jusques à XL liv. par. et de toute léauté
  envers led. Jehan de Lisle, qui lui avoit baillé à aprentif à
  huchier, lui avoient esté embléz et receléz, si comme led. de
  Lisle disoit. Interrogué par serment de la manière et comment
  ycelui dez Granges avoit applegé sond. nepveu, dist et afferma
  que led. de Granches avoit envoié quérir led. de Lisle en son
  hostel et que, en faisant le contract dud. aprentissage, led.
  dez Granges avoit promis apleger sond. nepveu de XL liv. par. et
  de toute loialté, maiz, quant les parties vindrent devant les
  notaires pardevant lesquelz led. contract se devoit passer, led.
  dez Granches ne le volt appleger desd. XL liv., fors seulement
  de toute loialté. Et led. dez Granches, interrogué sur ce que
  dit est, afferma que, au temps dont parle led. de Lisle, sond.
  nepveu estoit venu nouvelement de Normandie... et ne l’avait
  oncques aplegé ne de XL liv. ne de loialté, maiz que seulement
  il lui avoit bien dit que il tenoit bien que sond. nepveu estoit
  preud’omme et léal.» 9 décembre 1395, _Reg. d’aud. du Chât._ Y.
  5220, fol. 82.

  [272] _Liv. des mét._ p. 83 «... et de ce seront faites lettres
  soubz le séel de Chastellet ou d’autre seel autanticle...» Fr.
  24069, fol. XII{xx}XVI. _Reg. d’aud. du Chât_, _ubi supra_. Les
  notaires du Châtelet prenaient 12 den. pour la rédaction du
  brevet. _Copie du livre doulx sire_, f. 84 vº «... les lettres
  dud. contract avoient esté passées soubz le scel de la prévosté
  de Paris...» 15 mai 1405. Arch. nat. _Accords homologués au
  Parl._

  [273] Leroy, _Statuts de l’orfévrerie_, 1759, p. 52. Cf.
  _Munimenta Gildhallæ Londoniensis. Liber Albus_, p. 272: «... et
  lour covenant face enrouller...»

  [274] Fr. 24069, f. 179.

  [275] _Liv. des mét._ pp. 55, 57, 72, 83, 184, 216, 220, 254.

  [276] «... et à guarder les droitures des aprentis enver leurs
  mestres.» _Liv. des mét._ p. 57. Il faut entendre par _droitures_
  tout ce que l’apprenti pouvait devoir au maître, à un titre
  quelconque.

  [277] _Liv. des mét._ p. 131.

  [278] «Nus aprentiz ne soit creus contre son mestre en choses du
  mestier, que contens ne ire ne sourde entr’eus.» _Liv. des mét._
  p. 249.

  [279] _Liv. des mét._ p. 116. _Ord. relat. aux mét._ p. 408.

  [280] _Ord. des rois de Fr._ VIII, 142 art. 6.

  [281] «En la présence de Colin de Crusse, coustepointier qui
  faisoit demande à l’encontre de Jehannete la Froucarde, femme de
  Jehan Froucard à ce que elle feust de nous condannée à bailler...
  à Jaquet Froucart, filz dud. Jehan et de lad. Froucarde, aprentiz
  à coustepointier dud. Colin à vestir contre cest yver, selon ce
  que obligiée y estoit par lettres..., sur quoy lad. Jehannete
  avoit fait adjourner sond. mary, afin qu’il feust condamné à
  paier sa moitié de ce que led. aprentis coupteroit à vestir...
  nous lesd. mariéz avons condamné conjointement à quérir et livrer
  à leur d. filz à vestir selon son estat en cest yver...» _Reg.
  d’aud. du Chât._ 9 novembre 1395, Y 5220.

  [282] _Liv. des mét._ p. 225.

  [283] «... Et se il a l’an entier esté entour son mestre, et lors
  s’en part par la défaute du mestre, li mestre ne li rent point de
  son argent. Car la première année ne gaaingne-il riens. Et IIII
  lib. ou cent s., se il les a eu du sien, il les puet bien avoir
  despandu entour le mestre.» _Liv. des mét._ p. 116.

  [284] «Aprez la requête faite par Raoulet Martel, boursier, ou
  nom de lui et de sa femme disant que piéça par Pierre Blondeau,
  tuteur de Raoulin Boisart, avoit esté baillé à aprentis à
  boursier à feu Jehan Mugot et à sa femme, à présent femme dud.
  Raoulet jusquez à certain temps qui encore n’est escheu et que
  passé a grant temps, il estoit venu un incident de maladie aud.
  Raoulin, duquel il ne povoit ester sans senz mires et phisicien,
  nous avons ordoné par provision que led. tuteur fera veoir et
  visiter ycelui malade par mires et phisiciens et lui querra
  vivres et alimens telz qu’il esconvendra selon sa maladie...» 3
  février 1396 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.

  [285] «... nous avons confermé le marchié fait du bail dud.
  Jehannin à Guerin le Bossu, tavernier, hostelier et drapier,
  lequel a prinz ycelui Jehannin à VI ans par tele condicion qu’il
  l’envoiera à l’escole un an et si lui querra durant led. temps
  boire, mengier, vestir, chaussier et toutes ses autres nécessités
  et si lui paiera et rendra en la fin dud. terme IIII fr. et
  parmi ce led. enfant le servira bien et deuement ou fait de sa
  marchandise de taverne et de draperie dont il se mesle...» an.
  1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fº 136.

  [286] «... Lequel prisonnier tousjours dist qu’il ne congnoissoit
  lettre aucune, tant parce que, quant il ot eu couronne [tonsure],
  il ne aprint ne ne fu puis à l’escolle, ne n’a ycelle escolle
  point frequenté, ne aussi aprins à lire, mais a aprins et
  mis tout son temps et son estude à aprendre son mestier de
  pelleterie, duquel il se vit... et quant il ot eu couronne, sond.
  pere le osta de l’escole et le fit aprendre sond. mestier, auquel
  temps il estoit moult jeune...» _Reg. crim. du Chât._ publ. par
  Duplès-Agier, p. 49.

  [287] En Allemagne, le patron devait envoyer ses apprentis à
  l’école et à l’église. Berlepsch, _Bæckergewerk_, p. 118.

  [288] «Se li aprentis set faire un chief-d’œvre tout sus, ses
  mestres puet prendre 1 autre aprentis pour la reson de ce que,
  quant 1 aprentis set faire son chief-d’œvre, il est reson qu’il
  se tiegne au mestier, et soit en l’ouvroir, et est reson que on
  l’oneure et déporte plus que celui qui ne le set faire, si que
  ses mestres ne l’envoit mie en la vile quere son pain et son vin
  ausi come un garçon...» _Liv. des mét._ p. 216-217.

  [289] «Nus vallèz ne puet prendre aprentiz tant qu’il soit en
  autrui service... Nus ne puet prendre aprentiz se il ne le met
  en œvre de son propre chetel. Nus vallèz ne nus mestre ne puet
  aprentiz prendre pour metre en œvre en autrui ovroer, que en son
  propre ovroer.» _Ibid._ p. 174, en note.

  [290] «Oye la confession de Poncete, femme de Cardinot Aubry,
  ligniere, qui estoit appelée par devant nous à la requeste de
  Perrete la Maugarnie, son aprantisse, à ce que elle feust desliée
  du contract que elle avoit avec elle, pour ce que lad. Poncete
  ne tenoit aucun ouvrouer et que seulement elle aloit aucune fois
  ouvrer par cy et par là, la quele a confessé que voirement ne
  tenoit elle point d’ouvrouer et que seulement elle aloit aucune
  foiz ouvrer ça et là et avoit esté par long temps senz rienz
  faire ne aprandre aucunement led. mestier à lad. Perrete, ce
  considéré, nous ycelle avons desliée dud. contract et condamné
  lad. Poncete es despens...» 22 octobre 1399. _Reg. d’aud. du
  Chât._ Y 5222, fº 142.

  [291] _Ord. des rois de Fr._ VII, 481.

  [292] _Ibid._ 484, art. 2.

  [293] _Pièces inéd. du règne de Charles VI_, publ. par M. Douët
  d’Arcq, II, 158.

  [294] «Oy le plaidoié aujourd’hui fait pardevant nous entre
  Jaquet de Thorigny ou nom de lui et de son filz d’une part et
  Jehan Lorfèvre d’autre, sur ce que led. de Thorigny disoit...
  contre led. Lorfèvre que ycelui orfèvre, auquel led. filz
  avoit esté baillé à aprentis, traitoit malgracieusement et
  inhumainement ycelui filz et telement que, pour son sévice, led.
  fils devoit estre délié dud. contract et ses lettres à lui estre
  rendues, consideré que ycelui orfèvre a confessé avoir batu d’un
  trousseau de clefs telement led. filz appelé Jehannin que il
  lui avoit fait une plaie et deux boces en la teste, nous avons
  dit que en ce a eu sévice commis en la personne dud. filz par
  led. orfèvre et par sequele que il peut et doit estre deslié du
  contract qu’il avoit avec led. orfèvre de le plus servir et ses
  lettres dudit contract à lui estre rendues...» 30 août 1399.
  _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 95.

  [295] 15 mai 1405. _Accords homologués au Parl._ Il ressort de
  cette procédure que les procès sur l’exécution d’un acte scellé
  au Châtelet pouvaient, de l’accord des parties, être portés
  devant une autre juridiction.

  [296] «Au jour d’ui pour ce que il est venu à congnoissance de
  justice que une fille nommée Ysabelet Beraulde, aprentisse de
  Jehan Bruieres, demourant en la rue des Portes, estoit morte le
  jourd’ui et avoit dit durant sa maladie plusieurs foiz que son d.
  maistre l’avoit batue et foulée aux piéz et lui avoit donné un
  coup qui la faisoit mourir, nous avons fait visiter le corps mort
  par Me Jehan de Troies, mire, etc., et pour ce, veu le rapport,
  etc., nous avons recreuz aud. Bruieres ses biens... à la caucion
  de Pierre Dubiel... et led. Bruières a promis venir à justice...
  toutesffoiz que requis en sera.» 14 juin 1410. _Reg. d’aud.
  civiles du bailliage de S. Germain-des-Prés_, Arch. nat. Z{2}
  3485.

  [297] «En la presence de Jehan Prévost, huchier d’une part et
  de Lorin Alueil, prisonnier au Chastellet à la requeste dud.
  Prévost d’autre part, nous avons condamné... led. Alueil à
  servir led. Prévost, son maistre, selon la forme et teneur des
  lettres obligatoires sur ce faictes dont il nous est apparu, senz
  despenz, excepté l’escripture et seel et les despens de la geole
  fais par led. prisonnier, lesquelz led. Prevost paiera et ce fait
  nous avons enjoint et commandé aud. Prevost que il traite led.
  Lorin, son aprentiz comme filz de preudomme doit estre et l’en
  quière les choses contenues en lad. obligacion _senz le faire
  batre par sa femme, mais le bate lui mesmes s’il mesprent_...» 3
  septembre 1399. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 84. Les statuts
  municipaux de Worcester reconnaissent au maître le droit de
  correction corporelle sur ses apprentis et domestiques. _English
  Gilds, Ordinances of Worcester_, art. XXXIV, p. 390.

  [298] 16 fév. 1396 (n. s.), _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.

  [299] «... Thomas Brebion... bailla à Colart Devin, drapier, une
  sienne fille nommée Colette, aagée de VIII ans ou environ jusques
  à dix ans, dont l’un est desjà escheu pour aprendre le mestier
  de la laine, c’est assavoir filler et carder, moiennant et parmi
  le pris et somme de dix frans que led. Colart en promist paier
  à ycelle Colette en la fin desd. années, pourveu que, se elle
  estoit en aage de marier, et elle trouvoit son bien, ycellui
  Colart lui serait [tenu?] et promist paier VIII ans passéz lad.
  somme, dont led. Colart a requis lettres et aussi que, se ycellui
  Colart pendant led. temps aloit de vie à trespassement, ycelle
  Colette seroit tenus servir la femme dud. Colart.» 23 avril 1407.
  _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5226.

  [300] Voy. plus haut p. 65, _note 285_.

  [301] «... et par tout ce temps li querra le maistre toutes ses
  néccessitéz en boire, en mengier, en vestir et en chaucier, et en
  la fin du terme le vallet aura touz ses outiex frans du mestier.»
  Ms. fr. 24068, f. XIII{xx}VII.

  [302] Voy. plus haut p. 59, _note 246_.

  [303] «... et doit fere donner deniers à l’aprentiz, se il les
  set gaaingnier.» _Liv. des mét._ p. 16.

  [304] «Au jourd’hui Richard le Maire, fourreur peletier, contre
  lequel Regnaudin Alcin et Jehan Alcin, son père, faisaient
  requeste à ce que ycellui Regnauldin, qui pieça avait esté
  baillié à aprentis aud. mestier à Jehan Thifaine, peletier
  dont... led. Richart avoit à présent la cause... peust soy aloer
  et mettre à autre maistre aud. mestier pour gaigner sa vye ou que
  led. Richart _le feist gaignier_ et lui quist ses necessitéz, a
  dit... que pieça il avoit rendu... ycellui Regnauldin à Jehan
  le Maignen que ycellui lui avoit baillée et ne lui demandoit
  rien, mais le quittoit de toute chose dont il lui pouvait faire
  demande, consentant que il puist gaignier et aloer et aller
  besoigner ailleurs, dont lesd. Regnaudin et Jehan ont requis
  acte.» 10 fév. 1407 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5225.

  [305] _Liv. des mét._ p. 105. En Allemagne, les apprentis maçons
  étaient payés à l’année par le patron ou recevaient par ses mains
  des journées de celui qui faisait faire les travaux. Berlepsch,
  _Maurer und Steinmetzergewerk_, p. 156-159.

  [306] «... avant que led. vallet (il s’agit ici de l’apprenti)
  puisse prendre ou avoir journée d’ouvrier maistre, il convendra
  qu’il ait servi à son mestre ou dit mestier 3 ans au moins, et
  convendra, avant qu’il prengne journée d’ouvrier, que il soit
  sceu qu’il soit souffisant de prendre journée d’ouvrier.» Ms. fr.
  24069, f. XIII{xx}VII.

  [307] «Pour ce que Huguelin... a aujourd’hui confessé par devant
  nous que, contre les ordenances royaulx, il avoit prinz et retenu
  avec lui comme aprentis Baudoin... et néantmoins lui donne
  salaire de huit escus par an, ce qu’il ne peut faire par lesd.
  ordonnances jusques à ce que ycelui qui gaagne salaire ait esté
  oy par les juréz et trouvé souffisant à ce, nous ycelui avons
  condamné...» An. 1402. _Reg. d’aud. du. Chât._ Y 5224, fº 19 vº.

  [308] _Liv. des mét._ p. 101 et Fr. 24069, fº 128 vº.

  [309] _Liv. des mét._ p. 151. Voy. plus haut p. 70, _note 299_.

  [310] «Pour ce que au jourd’ui de relevée Thevenin Raoul, qui
  dès l’an IIII{xx} et XI en novembre s’estoit commandé et baillé
  à aprentis à Colin d’Andeli et Jehanne sa femme, mercière, à
  présent femme Jacob Tronchet, a confessé qu’il a délaissé son
  service passéz sont VI ans et qu’il en restoit encore à faire
  III ans, nous ycelui avons condamné... envers led. Tronchet et
  sad. femme en leurs dommages et intérests et à tenir prison,
  selon la teneur des lettres sur ce faictes, tout senz prejudice
  des actions dud. Tronchet et sa femme pour raison du salaire que
  lesd. d’Andely et sa femme devoient avoir du pere dud. Thevenin,
  du quel il est heritier et aud. Thevenin ses deffenses.» An.
  1402. Y 5224, fº 54 vº.

  [311] Voy. plus haut p. 70, _note 304_.

  [312] Voy. p. 67, _note 294_.

  [313] _Liv. des mét._ 72, 248 et _pass._

  [314] _Ibid._ p. 115.

  [315] La même expression se trouve dans des statuts anglais d’une
  date relativement récente. _Engl. Gilds_, p. 209.

  [316] _Liv. des mét._ p. 49, 58 et _pass._ Fr. 24068, fº
  XII{xx}XVI. En 1398, Colin et Raoul Hendegoth, tailleurs,
  plaidant au Châtelet contre Gilet le Gros, proposent à leur
  adversaire de prendre son apprenti aux mêmes conditions que lui,
  sans que ledit Gilet paraisse se trouver dans un des cas que nous
  venons d’énumérer. On pourrait en conclure qu’un siècle environ
  après Ét. Boileau, les corporations admettaient la cession, même
  lorsqu’elle n’était pas imposée au patron par la nécessité. Y
  5221, fº 24.

  [317] _Liv. des mét._ p. 58.

  [318] «Que nul ne pourra vendre son apprentis se ce n’est en
  cas de necessité, de desconfiture ou que son maistre soit mort.
  Et fault, se il le veult vendre, que il vienne devers les juréz
  desd. deux mestiers et, s’il semble bon aux juréz, il le pourra
  vendre, et aultrement non...» _Statuts des chapelliers-mitenniers
  et aumuciers du 1er fév. 1387_ (n. s.). _Copie du liv. vert
  ancien_, fº 1.

  [319] _Ord. des rois de Fr._ VII, 482.

  [320] _Liv. des mét._ p. 81.

  [321] _Ibid._ p. 84.

  [322] _Ord. relat. aux mét._ p. 360.

  [323] «Se li apprentiz s’en va sanz congié d’entour son mestre,
  li pleige le doivent querre une jornée, voire II bien et
  loialment...» _Ord. relat. aux mét._ p. 405.

  [324] _Liv. des mét._ p. 127. «Comme Jehanne de S. Fiacre,
  ouvrière de tiessus, eust japieça fait adjourner par devant
  nous ou Chastellet de Paris Robert Aussouart..., disant que,
  dès le Ve jour de moys de mars l’an IIII{xx}XVII derrenierement
  passé, il avoit promis à lad. Jehanne une jeune fille appellée
  Jehannete..., cousine de la femme dud. Robert, jusquez à III
  ans pour estre introduite oud. mestier et la servir durant le
  temps dessusd., le quel mestier lad. Jehannete seroit tenue
  de lui monstrer et aprendre deuement et convenablement et lui
  administrer et livrer ses despens de bouche pour et parmi la
  somme de XII liv. tourn. que led. Robert fu tenu de paier à
  lad. Jehanne à certains termes, c’est assavoir à Pasques lors
  ensuivant, VI liv. tourn. et les autres VI liv. à la fin desd.
  III ans et _oultre eust promis querir lad. Jehannete en la ville
  de Paris ou cas ou durant le temps dessus d. elle se défuiroit
  ou absenteroit..._, si comme ycelle Jehanne disoit ce apparoir
  par lettres sur ce faictes... soubz le seel de Chastellet...,
  aprez ce que ycelui Robert a dit que il ne vouloit point bailler
  lad. Jehannete..., consideré que led. Robert ne volt ou sçot dire
  chose valable pour empeschier les demandes... de lad. Jehanne,
  nous ycelui... Robert... condamnons en telz dommages et interests
  comme elle pourra prouver... avoir desja encouru...» An. 1399 (n.
  s.). Y 5221, fº 122.

  [325] _Liv. des mét._ p. 67. _Ordonn. relat. aux mét._ p. 380.
  «... Jacquet Clariatre aagié de XVII ans ou environ... il se fust
  louéz et mis à maistre a Jehan Clariatre son frère, charpentier
  pour aprendre le mestier de charpenterie et de ce eust obligié à
  lui touz ses biens et son corps à tenir prison, avec le quel son
  frère il a demouré par l’espace de an et demi ou environ, où il
  a souffert moult de durtéz et mesaises par paroles, menaces et
  bateures et tant qu’il a convenu qu’il se soit partiz d’avecques
  son d. frère et aléz par le pais pour gaigner sa vie moult
  pensiz, dolent, pour ce que plusieurs compaignons charpentiers
  lui disoient qu’il feist qu’il eust la lettre en quoy il estoit
  obligé envers son d. frere ou il le pourrait faire mettre en
  prison et prendre ses biens.....» An. 1382. _Trésor des Chartes
  reg._ JJ, 121, fº 49.

  [326] «... Jehan le Fachu... et Jehan Jennet es noms et comme
  tuteurs... de Guillemete, fille dud. Fachu... aagiée de XIIII
  ans..., qui pieça avoit esté baillée comme apprentisse à texus
  à Thomas le Mercier et Jehanne sa femme jusquez à certain temps
  encore durant et ycelle mesmes Guillemete ont juré et affermé que
  icelle Guillemete avoit et a voué chasteté et se vouloit mettre
  en religion, non induite à ce, et en oultre que elle [est] si
  foible de son corps que elle n’est pas bien abile à estre au
  siècle et pour ce, en la présence dud. Thomas, renoncèrent aud.
  mestier, oye la quele renonciation nous condamnons lesd. tuteurs
  et Guillemete et led. Fachu en son nom es despens, dommages et
  interests dud. Thomas...» An. 1401. Y 5223, fº 13 vº.

  [327] Fr. 24069, fº XII{xx}XVI.

  [328] Voy. plus haut, p. 65 _note 282_.



CHAPITRE V

L’OUVRIER

    Embauchage de l’ouvrier.--Travail en ville et en chambre.
    --Travail à temps et à façon.--Taux des salaires.
    --Responsabilité de l’ouvrier.--Fin de l’engagement de
    l’ouvrier.--Rapports du patron et de l’ouvrier.


La condition de l’apprenti était au moyen âge à peu près ce qu’elle
est aujourd’hui. Celle de l’ouvrier, au contraire, dépendant
directement du régime industriel, diffère au moyen âge et dans les
temps modernes au même degré que l’industrie manufacturière diffère
de la petite industrie. Ce n’est pas que sa part dans la production
et la répartition ait changé; au fabricant qui faisait les avances il
apportait, comme aujourd’hui, le concours de son travail moyennant
un salaire fixé indépendamment des bénéfices de l’entreprise. Mais,
si l’on cesse de considérer son rôle économique pour envisager
son bien-être et ses rapports avec le fabricant, on verra que la
grande industrie et l’industrie corporative lui font une situation
très-différente.

Tandis que le contrat d’apprentissage était passé par écrit, les
conventions entre patrons et ouvriers étaient le plus souvent conclues
verbalement[329]. Les ouvriers sans ouvrage se réunissaient à des
endroits fixés pour se faire embaucher[330]. Les foulons qui voulaient
se louer à la journée se rassemblaient devant le chevet de l’église
Saint-Gervais, ceux qui travaillaient à l’année, près de la maison de
l’Aigle, rue Baudoyer; ils devaient s’y rendre isolément[331]. Ces
agglomérations d’ouvriers n’étaient pas sans danger; elles pouvaient
donner lieu à des troubles ou au moins à des coalitions. Aussi
l’autorité publique se vit quelquefois obligée de les interdire[332].

Il était défendu de faire des propositions à l’ouvrier d’un
confrère[333]. Un mois seulement avant l’expiration de son engagement,
il était libre d’en contracter un nouveau avec un autre patron[334],
car des offres prématurées lui auraient fait négliger son travail[335].
C’est par exception qu’il pouvait, en prévenant son patron, se louer
avant le dernier mois[336].

L’ouvrier n’était reçu dans un atelier qu’après avoir prouvé
par serment ou par témoin qu’il avait bien et dûment fait son
apprentissage[337]. La première fois qu’il prenait du travail, il
jurait de travailler conformément aux statuts et de dénoncer les
contrevenants, sans excepter son patron. Celui-ci était responsable de
l’omission de cette formalité[338]. L’ouvrier n’entrait chez un nouveau
patron que sur la présentation d’un congé d’acquit du précédent[339].

Chez les tapissiers, il payait aux gardes un droit d’un sou, chaque
fois qu’il changeait d’ateliers[340]. Les ouvriers pourpointiers se
faisaient payer à boire par leur nouveau camarade d’atelier, qui
dépensait ainsi 2 à 3 s. pour sa bienvenue[341]. Certaines corporations
l’obligeaient à avoir un trousseau; chez les foulons, le trousseau
devait valoir au moins 12 den., puis, dans le cours du XVe siècle, 4
s.[342]. Dès le XIIIe siècle, le costume de l’ouvrier fourbisseur,
destiné par sa profession à être en rapport avec des gentilshommes,
représentait une valeur d’au moins 5 sous[343].

Il était interdit de donner de l’ouvrage aux débauchés, aux voleurs,
aux meurtriers, aux bannis, aux gens de mauvaise réputation. Les
ouvriers vivant en concubinage étaient, sur la dénonciation d’un membre
de la corporation, privés de leur place et même expulsés de la ville;
le défaut de dénonciation était puni d’une amende[344]. Le forain
venu à Paris en compagnie d’une femme pour être ouvrier tisserand ne
trouvait de l’ouvrage qu’après avoir justifié de son mariage soit par
témoins, soit par un certificat de l’église qui l’avait marié[345].

Les statuts défendent aux ouvriers de travailler en ville, ce qui
veut dire qu’ils ne doivent pas mettre leur savoir-faire au service
de personnes étrangères au métier qui l’utiliseraient dans un but
commercial. Le monopole du fabricant aurait été inutile, si le premier
venu avait pu, à l’aide d’ouvriers, entreprendre une industrie pour
laquelle il n’était pas qualifié. Mais, bien entendu, les patrons
emmenaient ou envoyaient leurs ouvriers chez les clients, et ceux-ci
pouvaient même les faire venir chez eux, sans l’aveu d’un patron.
Toutefois, sur ce dernier point, les corporations se montraient plus
ou moins libérales. Chez les brodeurs, cela était défendu, parce que
les patrons n’auraient plus trouvé d’ouvriers pour exécuter leurs
commandes[346]. Chez les cloutiers, les ouvriers ne travaillaient pour
le public que lorsque les patrons n’avaient plus d’ouvrage à leur
donner[347]. En s’adressant à de simples ouvriers, le public n’enlevait
pas seulement aux fabricants les bras dont ils avaient besoin, il
faisait hausser les salaires et encourageait une concurrence d’autant
plus dangereuse que les ouvriers, exempts de frais d’établissement,
offraient leur travail à meilleur marché. En outre, le travail en ville
échappait à la surveillance des gardes-jurés. Pour toutes ces raisons,
les rapports directs des ouvriers et du public, lorsqu’ils n’étaient
pas interdits ou soumis à une autorisation spéciale, n’étaient que
tolérés, comme un mal inévitable, par les corporations[348].

Les ouvriers travaillaient généralement chez leur patron. Il faut
naturellement excepter ceux dont l’industrie ne s’exerce qu’en plein
air. En outre, le travail en chambre, qui répugnait tellement à
l’esprit méfiant de la législation industrielle[349], n’était pas
cependant interdit dans tous les métiers. Ainsi les lormiers faisaient
coudre leurs harnais hors de chez eux[350]. Les chapeliers de coton
employaient aussi des ouvriers en chambre[351]. Les merciers donnaient
leur soie à des ouvrières qui la filaient et la travaillaient à
domicile[352].

L’ouvrier travaillait à temps ou à façon. L’auteur du _Ménagier de
Paris_ distingue les ouvriers qui, livrés pour la plupart aux travaux
agricoles, se louaient à la journée, à la semaine ou pour la saison, et
ceux qui travaillaient à la pièce ou à la tâche[353]. Il est difficile
de dire lequel de ces deux modes de travail était le plus commun.
S’il est plus souvent question dans les textes du travail à temps,
c’est qu’il prêtait à des abus et nécessitait la réglementation de
l’autorité[354]. Au contraire, le travail à la tâche avait l’avantage
de proportionner le salaire à la peine et de garantir le patron contre
la paresse et la mauvaise foi de son ouvrier. Aussi le fabricant
mettait probablement l’ouvrier à ses pièces toutes les fois que le
genre de travail ne s’y opposait pas. Si les textes ne s’occupent pas
davantage de ce mode de rémunération[355], c’est précisément parce
qu’il ne donnait lieu à aucun abus, à aucune difficulté.

L’ouvrier qui travaillait à temps se louait à la journée[356], à
l’année[357] et même pour une période de plusieurs années[358]. Chez
les chapeliers, l’engagement ne pouvait excéder un an[359]. Les
textes qui nous parlent d’ouvriers logés et nourris chez leur patron
s’appliquent surtout à des ouvriers à l’année[360]. Les tréfiliers
d’archal engageaient généralement leurs ouvriers pour un an[361]. Chez
les fourbisseurs, le nombre de ces ouvriers à demeure était restreint à
un par atelier, à deux pour le fourbisseur du roi[362].

Le travail à la lumière étant le plus souvent interdit, la journée
durait habituellement depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. Elle
se composait donc nominalement de seize heures au maximum et de huit
heures et demie au minimum. Mais il faut en retrancher les heures
de repas. Ajoutons que, si telle est la durée que les ordonnances
applicables au travail manuel en général assignent à la journée, dans
certains métiers elle se terminait à vêpres ou à complies, c’est-à-dire
à quatre et à sept heures, suivant que les jours étaient courts ou
longs[363]. Les ouvriers prenaient de l’ouvrage pour la soirée ou
_vesprée_, mais ils contractaient alors un engagement nouveau, pour
lequel ils se faisaient payer à part. Ainsi les ouvriers foulons,
promettant de travailler consciencieusement pour leurs patrons,
distinguent les _vesprées_ des journées et des façons[364]. Les patrons
prolongeaient ces veillées assez tard pour que les ouvriers, en
rentrant chez eux, courussent risque d’être assassinés. Sur la plainte
des ouvriers, le prévôt de Paris ordonna que la _vesprée_ ne durerait
pas au delà du soleil couchant[365]. Au XVe siècle et peut-être dès le
XIVe la journée des ouvriers foulons durait de six heures du matin à
cinq heures du soir, soit onze heures, en hiver (de la Saint-Rémi aux
Brandons), de cinq heures du matin à sept heures du soir, c’est-à-dire
quatorze heures, pendant les longs jours (des Brandons à la
Saint-Rémi)[366]. La journée des ouvriers mégissiers, lorsqu’elle eut
été, sur leur demande, réduite par le prévôt, commença et finit avec le
jour. Le samedi et la veille des jours fériés, ils pouvaient quitter
leur ouvrage au troisième coup de vêpres sonnant à Notre-Dame[367].
Pendant les mois où les jours sont le plus courts, d’octobre à février,
les ouvriers tondeurs de draps se mettaient à l’œuvre à minuit. Le
jour venu, ils prenaient un repos d’une demi-heure pour se rafraîchir.
Ils travaillaient ensuite jusqu’à neuf heures et jouissaient alors
d’une heure de liberté, pendant laquelle ils déjeunaient. Ils dînaient
de une heure à deux de l’après-midi et se remettaient à la besogne
jusqu’au soleil couchant. Cela faisait plus de treize heures et demie
de travail effectif. Le reste de l’année, ils n’allaient à l’atelier
qu’au soleil levant et y restaient jusqu’à la fin du jour. Ils avaient
deux heures pour dîner et un repos supplémentaire d’une demi-heure
pendant l’après-dînée pour se rafraîchir sans sortir de l’atelier.
Ce règlement ne s’appliquait pas aux ouvriers à l’année[368].
Malgré l’opposition des patrons, les ouvriers tondeurs obtinrent la
suppression du travail de nuit et la réduction de la journée, pendant
les mois de novembre, décembre et janvier, à neuf heures et demie de
travail effectif. La journée commença dès lors à six heures du matin
pour finir à cinq heures du soir; elle était suspendue une demi-heure
pour le déjeuner et une heure pour le dîner. Le reste de l’année, elle
continua à être réglée par la longueur des jours[369]. On s’étonnera
sans doute que le commencement et la fin de la journée fussent fixés
d’une façon aussi vague[370], aussi sujette à contestation[371]; mais
il est probable que les parties s’entendaient pour considérer comme le
signal de l’ouverture et de la clôture des travaux le son de la cloche
paroissiale, le passage d’un crieur public ou tout autre fait quotidien
et régulier de la vie parisienne. Nous savons, par exemple, que le
jour était annoncé, au son du cor, par le guetteur du Châtelet[372].
Quoi qu’il en soit, il n’y avait pas à Paris, comme dans plusieurs
villes industrielles, une cloche spéciale pour appeler au travail et en
annoncer la suspension et le terme[373].

Nous avons indiqué sur quel pied l’ouvrier était payé; il faut se
demander maintenant si son salaire suffisait seulement à ses premiers
besoins ou lui assurait en outre un certain bien-être, première
condition de moralité. Quand même nous aurions des documents assez
nombreux, assez précis pour connaître la valeur intrinsèque de la
main-d’œuvre dans les diverses branches de l’industrie parisienne
pendant le cours du XIIIe et du XIVe siècle, il resterait à en fixer
la valeur relative. Or les tentatives faites jusqu’ici pour déterminer
la puissance de l’argent au moyen âge n’ont pas réussi, comme le
prouve la diversité des systèmes et des résultats auxquels elles ont
conduit. Les conditions du marché du travail peuvent donc seules
nous fournir quelques lumières sur le taux des salaires. Le prix de
la main-d’œuvre, comme celui de toutes les autres marchandises, est
soumis au rapport de l’offre et de la demande. Dans quel rapport la
population ouvrière à Paris se trouva-t-elle avec les besoins de
la production du commencement du XIIIe à la fin du XIVe siècle? Si
nous ne sommes pas en mesure de résoudre avec certitude ce problème,
susceptible de plusieurs solutions suivant qu’on se place à tel moment
ou à tel autre de cette période, nous signalerons du moins certains
faits de nature à l’éclairer. Le premier de ces faits qui se présente
à l’esprit, c’est que la limitation du nombre des apprentis avait
nécessairement pour conséquence de borner, dans une certaine mesure,
celui des ouvriers. Mais cette considération ne doit pas faire oublier
qu’on pouvait travailler à Paris pour le compte d’autrui sans avoir
fait son apprentissage dans cette ville. Il suffisait qu’il eût duré
le temps prescrit par les statuts parisiens[374]. Cette condition ne
fermait pas la porte aux ouvriers du dehors attirés par les avantages
de la capitale. Aussi voit-on les maîtres tailleurs se préoccuper des
_estranges varlez_ qui venaient à Paris et y exerçaient le métier
en cachette[375]. Les ouvriers teinturiers étaient si nombreux que
la moitié demeurait quelquefois sans ouvrage[376]. Les statuts des
cloutiers prévoient le cas où les ouvriers ne trouveraient pas
d’ouvrage chez les patrons[377]. L’existence des ouvriers n’était
pas sédentaire, comme on serait porté à le croire[378], et ils ne
se fixaient pas pour toujours là où ils étaient nés, où ils avaient
fait leur apprentissage. L’attrait des grandes villes, la sécurité
qu’elles leur offraient contre les gens de guerre[379], l’espérance de
trouver du travail et de gagner de gros salaires[380], la curiosité,
le désir de se perfectionner dans leur métier[381], tout contribuait
à les faire changer souvent de résidence. S’il était un séjour
capable de les retenir, c’était assurément Paris. Il faut donc tenir
compte, dans l’appréciation du taux des salaires, de la concurrence
que les ouvriers du dehors venaient faire aux ouvriers parisiens.
Il est probable que ceux-ci étaient animés envers leurs concurrents
de l’hostilité que les tisserands de Troyes témoignaient contre les
ouvriers étrangers et qui s’est produite dans tous les temps[382].
Les fabricants occupaient en outre des ouvriers des environs, qui
naturellement se faisaient payer moins cher que ceux de la ville. A
la vérité, les produits fabriqués hors Paris subissaient l’examen des
gardes-jurés[383]; mais ce contrôle, auquel les produits indigènes
étaient également soumis, n’empêchait pas les fabricants de chercher
au dehors l’économie de la main-d’œuvre. En outre, ils travaillaient
eux-mêmes, et, grâce à la longue durée de l’apprentissage, leurs
apprentis leur rendaient autant de services que des ouvriers.
Ajoutons qu’ils pouvaient prendre parmi leurs parents des apprentis
supplémentaires. Enfin, en dépit des règlements, ils se faisaient aider
par leurs domestiques[384]. Ces raisons nous donnent à penser que le
travail manquait aux ouvriers plus souvent que les bras ne manquaient
à l’industrie, et que les patrons faisaient la loi du marché[385].
Sans doute la population ouvrière a beaucoup augmenté depuis le
moyen âge, et, à ne considérer que ce fait, il semblerait que le taux
des salaires ait dû baisser dans la même proportion. Mais le capital
engagé dans l’industrie, la production, les échanges, enfin tout ce
qui peut développer le besoin de bras, a suivi une progression plus
rapide encore, de sorte qu’en définitive la proportion entre l’offre
et la demande s’est modifiée au profit des ouvriers. En même temps que
le taux des salaires s’est élevé, la valeur des denrées de première
nécessité a diminué plus encore que celle de l’argent, et l’ouvrier, à
la fois mieux payé et vivant à meilleur marché, jouit d’un bien-être
plus grand. On objectera peut-être que, sous un régime industriel qui
n’était pas celui de la libre concurrence, le fabricant n’était pas
obligé de réduire autant que possible les salaires pour vendre aussi
bon marché que ses concurrents; mais, si ce n’était pas pour lui,
comme aujourd’hui, une condition de vie ou de mort, il était autant
qu’aujourd’hui intéressé à diminuer le prix de revient, à payer le
moins possible ses ouvriers et à augmenter ses bénéfices. Ce serait
prêter au fabricant du moyen âge une équité et un désintéressement
supérieurs à la nature humaine que de croire que, pouvant prendre
des ouvriers au rabais, il se préoccupât de leur assurer un salaire
rémunérateur et se contentât pour lui-même d’un bénéfice raisonnable.

Ce que nous disons du prix de la main-d’œuvre et du bien-être de
l’ouvrier ne s’applique, bien entendu, qu’aux conditions ordinaires
du marché du travail. Ce marché était naturellement soumis à des
fluctuations, à des révolutions. C’est ainsi que la peste de 1348
produisit une hausse considérable et générale des salaires. La grande
ordonnance de police de 1351 (n. s.) défend aux ouvriers de stipuler
des salaires supérieurs de plus d’un tiers à ceux qu’ils gagnaient
avant l’épidémie[386]. La main-d’œuvre enchérit également à la suite de
la mortalité qui sévit à Paris et dans le reste de la France de 1399 à
1400[387]. La guerre de cent ans, les ravages des aventuriers qu’elle
enfanta et amena en France eurent sur les salaires l’effet inverse,
parce que, tout en réduisant la population, ces calamités publiques
ruinèrent les classes riches, ôtèrent toute sécurité au commerce et
diminuèrent la production et la demande de travail. Les variations
monétaires, si fréquentes au XIVe siècle, changeaient la valeur réelle
des salaires et obligeaient le roi à les faire taxer. L’affaiblissement
du titre provoquait une hausse, et, la bonne monnaie rétablie, les
ouvriers ne rabattaient pas toujours de leurs prétentions[388].
Sous l’empire de pareilles circonstances, le renchérissement de la
main-d’œuvre était tel que quelquefois les ouvriers vivaient toute
la semaine avec le produit de deux jours de travail. C’est ce que
constate une ordonnance du mois de novembre 1354 qui leur défend de
rester oisifs, d’aller au cabaret et de jouer les jours ouvrables, leur
prescrit de se rendre avant le lever du soleil aux endroits où l’on
venait les embaucher, détermine la durée des journées et charge les
magistrats municipaux de veiller à ce que les gens valides gagnent leur
vie par un travail quelconque, sous peine de vider la ville dans le
délai de trois jours[389].

Les corporations s’efforçaient aussi de fixer le prix de la
main-d’œuvre. Plusieurs statuts défendent d’accorder aux ouvriers des
salaires supérieurs au taux traditionnel[390]. Le prix convenu entre le
patron et l’ouvrier _corroier_ pour la première journée devait rester
le même jusqu’à la fin de la semaine[391]. Les corroyeurs de robes de
vair ne pouvaient faire d’avances à leurs ouvriers[392].

Pour avoir une idée juste du prix de la main-d’œuvre au moyen âge, il
faut songer que l’ouvrier était bien plus souvent qu’aujourd’hui nourri
et logé par le patron. Les ouvriers foulons déjeunaient à leur choix
chez le patron ou au dehors, mais ne dînaient pas à l’atelier, car les
statuts leur recommandent de se rendre au travail sans retard après
dîner[393]. Les journées des ouvriers tondeurs de draps étaient de 2 et
de 3 sous, suivant qu’ils étaient nourris par le patron ou qu’ils se
nourrissaient à leurs frais[394]. Les ouvriers à l’année avaient chez
le patron la nourriture et le logement.

L’ouvrier loué à la tâche ou à la journée apportait ses outils, les
entretenait et les remplaçait; mais, si son engagement était de longue
durée, d’un an par exemple, le patron était tenu de les faire réparer
et de lui en fournir de neufs[395].

Certaines corporations demandaient compte à l’ouvrier lui-même de ses
contraventions professionnelles, d’autres considéraient le patron comme
responsable[396].

L’engagement de l’ouvrier prenait naturellement fin par l’expiration
du temps pour lequel il s’était loué ou l’achèvement de sa tâche. La
mort du patron n’entraînait pas, on l’a vu, la résiliation du contrat
d’apprentissage, dans lequel la considération de la personne avait
cependant plus d’importance. A plus forte raison, l’ouvrier devait
continuer son travail auprès du successeur du défunt. Le patron, de son
côté, ne lui donnait pas congé arbitrairement. Chez les fourbisseurs,
il soumettait les motifs du renvoi à l’appréciation des quatre
gardes-jurés et de deux camarades de l’ouvrier[397]. L’interdiction
d’achever, sans l’autorisation des gardes, le travail commencé par un
camarade protégeait l’ouvrier contre les caprices du patron[398].

On n’a pas tout dit sur la condition matérielle de l’ouvrier, quand
on a parlé de son bien-être, tel qu’il résulte du rapport entre son
salaire et le prix des objets de première nécessité, il faut encore
mesurer la distance qui le séparait du fabricant et voir les chances
qu’il avait de la franchir. A ce point de vue, le sort de l’ouvrier
du moyen âge était bien préférable à celui de l’ouvrier contemporain.
L’industrie manufacturière exige des frais d’établissement qui
dépassent de beaucoup le capital que l’ouvrier peut amasser avec
son travail. Forcé de travailler toujours pour le compte d’autrui,
il s’habitue à opposer ses intérêts à ceux de son patron et à voir
en lui un ennemi. De son côté, celui-ci, qui le plus souvent n’a
pas travaillé de ses mains, compatit peu à des misères et à des
sentiments qu’il n’a pas éprouvés et ne songe qu’à s’enrichir le plus
vite possible. Au moyen âge, la situation respective du patron et de
l’ouvrier était toute différente. Les frais d’établissement étaient
si peu considérables que tout ouvrier laborieux et économe pouvait se
flatter de devenir patron. On jugera combien ces frais étaient peu
élevés si l’on se rappelle la spéculation de certains forcetiers.
Ces forcetiers s’établissaient, achetaient le métier, montaient une
forge, prenaient un apprenti, le tout dans le seul but de céder cet
apprenti avec bénéfice, après quoi ils quittaient leur forge et se
remettaient à travailler pour autrui. On ne devait pas leur payer bien
cher l’avantage d’avoir un apprenti un peu dégrossi par un travail
de trois semaines ou d’un mois, et cependant ce qu’ils recevaient
faisait nécessairement plus que couvrir leurs dépenses de maîtrise et
d’installation, car ils ne se seraient pas donné la peine de placer
des apprentis s’ils n’y avaient pas trouvé un bénéfice[399]. Les
conditions que l’ouvrier avait à remplir avant d’obtenir la maîtrise ne
constituaient pas des difficultés comparables à celles qui résultent
de l’importance des capitaux exigés par la grande industrie, d’autant
plus que ces conditions ne servaient pas encore de prétexte aux abus
qu’elles engendrèrent plus tard. Si l’ouvrier s’élevait facilement au
rang de patron, celui-ci n’était jamais un capitaliste occupé seulement
de la direction générale des affaires et abandonnant à un contre-maître
la surveillance de l’atelier; il travaillait à côté de ses ouvriers
et de ses apprentis, leur donnait ses instructions lui-même et avait
à sa table souvent les premiers, toujours les seconds. Du reste, les
rapports du patron et de l’ouvrier sont bien caractérisés par les noms
de _maître_ et de _valet_ ou _sergent_, que les textes leur donnent
habituellement. Ces termes n’expriment pas seulement l’autorité
et la dépendance, mais aussi une intimité domestique, conduisant
nécessairement à la camaraderie. Quelquefois le patron, soit
volontairement, soit par suite de mauvaises affaires, redevenait simple
ouvrier et travaillait pour ses anciens confrères[400]. Cette vie en
commun, cette facilité avec laquelle patrons et ouvriers passaient
d’une classe dans l’autre, empêchaient l’antagonisme systématique
qui les divise aujourd’hui. Bien entendu, les ouvriers ne laissaient
pas pour cela d’avoir des intérêts distincts et de former une classe
indépendante. Ils prenaient part à l’adoption et à la révision des
statuts[401], avaient leurs confréries particulières[402] et leurs
gardes-jurés spéciaux[403]. Leurs rapports avec les patrons donnaient
même lieu quelquefois à des procès[404].

En résumé, l’ouvrier parisien du XIIIe et du XIVe siècle ne jouissait
pas d’un bien-être égal à celui de l’ouvrier contemporain, mais il ne
restait pas toute sa vie, comme celui-ci, dans une condition précaire;
presque toujours il parvenait à s’établir et à travailler pour son
compte.


  NOTES:

  [329] L’exemple suivant montre qu’il n’en était pas toujours
  ainsi: «Condamnons Jehannin Euvrart, coustellier, envers Perrin
  Vaillant en la somme de XXXV s. p. pour son salaire deservi à la
  peine de son corps en son hostel de Pasques derren. passé jusques
  à present et led. Perrin à le servir jusques à Pasques prochain
  venant au pris de X fr. par an _selon le contract du loage fait
  entre eulz_.» 4 oct. 1399. Y 5222, fº 130 vº.

  [330] «Que tous les varletz dud. mestier qui vouldront gaigner
  et ne seront allouéz pour le jour soient tenuz aller es places
  acoustumées à trouver les varletz d’icellui mestier et à l’heure
  à ce ordonnée, affin que les maistres les puissent trouver tous
  ensemble pour les mectre en besongne.» _Statuts des tondeurs de
  drap_, 23 avril 1364. _Livre rouge neuf du Chât._ fº VIII{xx}XI.

  [331] _Liv. des mét._ p. 131-133. Au mois d’août 1222 un
  certain Nicolas, prenant l’habit à Saint-Maur-des-Fossés,
  donna à l’abbaye cette maison qui était dans la censive de
  l’Hôtel-Dieu. En 1227 Alix, veuve d’Houdier Reboule, renonce,
  en faveur de l’abbaye, à ses prétentions sur la même maison:
  _que dicitur domus Aquile in vico Baldaeri sitam... Cartul.
  de S.-Maur-des-Fossés_, LL 112, fº 47, 53 vº «... la meson de
  l’aigle..... assise à la porte Baudaar.....» An. 1294 (n. s.). KK
  1337, fº XLV vº.

  [332] Bien que la pièce suivante se rapporte à Rouen, nous
  la donnons ici parce qu’elle révèle des abus qui n’étaient
  pas particuliers à cette ville: «A touz ceus qui ces lettres
  verront le baillif de Rouen salut. Comme jugement fust entre
  les attournés as tisserans de Rouen pour eus et pour le commun
  de leur mestier d’une partie et les attournés de la draperie
  de Rouen pour eus et pour le conmun d’autre, seur ce que les
  attournéz as d. tisserans requeroient au mere et aux pers de
  Rouen que eus eussent plache pour eus alouer à leur mestier
  faire et disoient si comme eus sont une partie du mestier de
  draperie... et touz autres mestiers ont plache en la ville de
  R. pour eus alouer... A ce distrent les attournéz du conmun de
  la draperie que plache ne doivent ils pas avoir, car bien puet
  estre que ancianement... il avoient place en la ville de R., pour
  eus alouer jouste une maison que l’on appele Damiete (?) et en
  lad. plache, quant il y assembloient pour eus alouer, il firent
  compilacions, taquehans, mauveses montées et enchierissemens à
  leurs volentéz de leurs euvres et moult d’autres vilains faiz
  qui ne sont pas à recorder, qui étoient ou domage du commun de
  la draperie et de toute la ville de R., pour les quiex meiffaiz
  la plache leur fu ostée et devée par justice bien a cinquante
  ans et plus et de puis chu temps eus ont eu certaine manière
  de eus alouer sanz plache avoir et sanz eus assembler..., les
  raisons oïes d’une partie et d’autre, les attournés as tisserans
  dessusd. amenderent de leur volenté le jugement dessusd. en
  l’Eschequier de la S. Michel par devant honorables hommes les
  maistres dud. Eschiquier. Après l’amende faite, il fut jugié et
  prononcié par jugement end. Eschiquier que les tisserans dessusd.
  n’aroient desorenavant la plache que eus requéroient à avoir.
  Et [_lis._ en] tesmoing de laquele chose, nous avons mis à ces
  lettres le séel de la baillie de R... ce fu fait par devant les
  maistres dessusd. en l’an de grace 1285 en l’Eschiquier dessus
  dit.» _Vidimus_ de Philippe le Long en 1320 (n. s.). _Trés. des
  Chartes_, JJ 59, pièce IIII{c} XIIII: «Que les vallets telliers
  allent à œuvre sans faire place commune ne harele.....» _Règl.
  sur la draperie de Montivilliers_, _Ord. des rois de Fr._ XII,
  456, _art._ 15.

  [333] «... que nul mestre ne puisse donner ne permestre [_lis._
  promestre] avantage ne pour luy ne pour autre au vallet qui sert
  nul mestre de P. durant le terme du vallet...» _Ord. relat. aux
  mét._ p. 369. «Nulz varlès servans oud. mestier de serrurerie qui
  seront louéz ou enconvenanciéz tant en tâche comme à journée, ne
  se peuent louer ne enconvenancier à aucun autre maistre jusques
  atant qu’il aient acomply leur service, et s’il sont trouvéz
  faisans le contraire, ilz paieront 10 s. au Roy et le maistre qui
  les mettra en besoingne autant, s’il ne lui demande s’il doit
  point de service à homme de P., dont icelui maistre sera creu par
  son serement.» Mars 1393 (n. s.). _Livre rouge vieil du Chât._ fº
  C et XVII. «Condamnons Guillemin le Roux, lanternier en VII s. p.
  d’amende... pource que il a mis en euvre et baillé à ouvrer de
  son mestier à un varlet d’icellui mestier..... qui estoit aloué
  de Henriet de Gaillon d’icellui mestier.....» 18 juin 1409. Y
  5227.

  [334] «Que nulz ne puisse alouer ouvrier sur painne de l’amende
  que pour un an, et si ne porront alouer l’ouvrier ou le vallet
  devant un mois devant leur terme.» _Statuts des chapeliers._
  Février 1367 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._ IV, 702. «Que nul
  ne nulle ne pourra allouer varlet d’autruy jusques à ung mois
  près de la fin de son service sur peine de XV s. d’amende.....
  et en payera aultant le varlet comme le maistre.» _Statuts des
  chapeliers-aumussiers._ 1 fév. 1387 (n. s.). _Copie du liv. vert
  ancien_, fº 1.

  [335] «Que nul dud. mestier ne puisse alouer nul varlet qui
  gaaingne argent ne aprentiz requerre d’alouer devant à ce que
  il aient leur servise du maistre entour qui il auront esté
  parfait....., car ja puis que le varlet est allouéz à autre qu’à
  son premier maistre, ainçois que son terme soit acompli, ne le
  servira volontiers ne de cuer, ainçoiz quiert achoison, tant
  comme il puet, à ce que il puisse partir de son maistre et laisse
  le varlet à ouvrer avant heure, etc.» _Statuts des corroyeurs de
  robes de vair._ KK 1336, fº XIII.

  [336] «Que nulle personne dud. mestier qui soit en service à
  autrui ne se puisse louer à autruy dud. mestier jusques atant que
  il aura fait son terme à son mestre....., _se ainsi n’est que
  il parle avant à son maistre qu’il s’aloue à autre personne_.»
  _Addit. aux statuts des dorelotiers_ en 1327, _ibid._ fº XXIII.

  [337] _Liv. des mét._ p. 64, 127, 156, 235.

  [338] _Liv. des mét._ p. 77, 186 et _note 1_, 217.

  [339] Ms. fr. 24069, fº 153 vº.

  [340] _Ord. relat. aux mét._ p. 406.

  [341] _Ord. des rois de Fr._ IX, 167. Voy. plus haut _p._ 38.

  [342] _Liv. des mét._ p. 131. _Bannières du Chât._ Y 7, fº XXII.

  [343] «Que nus mestres ne puisse meitre varlet en euvre, se il
  n’a cinc soudées de robe sus lui por les ouvriers tenir nettement
  por nobles genz, contes, barons, chevaliers et autres bonnes genz
  qui aucune foiz descendent en leur ouvrouers.» _Ord. relat. aux
  mét._ p. 366.

  [344] _Liv. des mét._ p. 122, 131. Ms. fr. 24069. f{os} XIII{xx}
  III et VII.

  [345] _Ord. relat. aux mét._ p. 390.

  [346] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 379.

  [347] «Que nule persone dud. mestier ne puist ouvrer entor home
  estrange tant come il puist trouver à ouvrer entour home du
  mestier.» _Liv. des mét._ p. 65.

  [348] Il était bien difficile, en effet, d’empêcher le public de
  s’adresser à de simples ouvriers, et l’ouvrier charpentier dont
  il est question dans le texte suivant fut condamné, non comme
  ayant travaillé pour un particulier, mais comme ayant employé
  de mauvais bois. «Condamné Thibaut de Tournisel, poure varlet
  charpentier en l’amende...., pour ce qu’il a confessé avoir fait
  une fenestre de charpenterie en la quele a auber contre les
  status... de leur mestier, la quele amende nous lui avons quitée
  et remise, present le procureur du Roy, considerée sa poureté et
  qu’il a juré par son serment qu’il ne l’avoit pas faicte pour
  vendre, maiz pour la donner à un procureur de céens qui avoit
  postulé pour lui...» An. 1399. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221,
  fº 116 vº. Le texte qu’on va lire permet à l’ouvrier de prendre
  de l’ouvrage de n’importe qui, mais lui défend de passer un
  engagement avec une personne étrangère au métier; dans le premier
  cas, il ne faisait qu’exécuter une commande pour les besoins
  personnels d’un particulier; dans le second, il promettait son
  travail pendant un certain temps, et le particulier aurait pu
  l’employer pour faire concurrence aux maîtres: «Nulles mestresses
  ne ouvrières de ce mestier... ne se puet... alouer à persone
  nulle, quele qu’elle soit, se la dame n’est mestresse doud.
  mestier, mès elles pueent bien prendre à ouvrer de qui qu’elles
  voudront et qu’il leur plaira.» _Ord. relat. aux mét._ p. 325.
  Les citations suivantes montreront le travail en ville interdit:
  «Nus vallès... ne puet... ouvrer à P. du mestier... entour
  autre menestereul que du mestre [_lis._ mestier] desus devisé,
  quar ainsi aprandroit il le mestier... à plus d’aprentis que
  il ne puet ne ne doit faire par droit...» _Liv. des mét._ p.
  168. «Nus boutonier ne se puet alouer à nul home qui ne soit
  de mestier de boutonier...» _Ibid._ p. 185. «Que nul..., soit
  maistre ou vallet, ne puisse ouvrer dud. mestier chiez marchant
  ne chiez bourgeois ne chiez autres..., se ce n’est chiez mestre
  du mestier, se ce n’est à tres noble prince auquel il soit du
  tout par especial, pour raison de la decevance qui y a esté faite
  et peut estre faite de cy en avant.» _Ibid._ p. 92. «Nus vallès
  corroiers ne se puet alouer à nul home se il n’est corroiers.»
  _Ibid._ p. 239. «Que nulle dud. mestier de lormerie, maistre
  ne varlet, n’ovrera d’icellui mestier chez nulle personne, se
  il n’est lormier.» _Ord. des rois de Fr._ III, 183. «Que nuls
  compaignons dud. mestier ne puissent aller ouvrer, se ce n’est
  sur les maistres et ouvriers d’icelui mestier, sans le congié
  des maistres ou gardes dud. mestier.» _Statuts des armuriers et
  coutepointiers_ du 1 déc. 1364. _Copie du livre vert anc._ fº 97.
  Cf. l’article suivant relatif aux ouvriers tailleurs de Pontoise:
  «les compagnons ouvrans en chambre, qui ne sont maistres et qui
  taillent autres besongnes que à leur maistre..., paieront X s.
  pour chascun garnement.» _Ord. des rois de Fr._ IX, 603, art. 4.

  [349] «Nul varlet servant ne peut ouvrer en chambre en aucune
  manière pour souspeçon que ilz ne facent faulses clefs ou autre
  faulse ouvrage...» _Addit. à l’ancien statut des serruriers_,
  mars 1393 (n. s.); _Livre rouge vieil du Chât._ fº C et XVII vº.

  [350] «Li lormier... pueent... queudre et faire queudre en leur
  hostiex et hors de leur hostiex...» _Liv. des mét._ p. 223.

  [351] «... pourront baillier leur laines à ouvriers souffisans
  pour ouvrer en la maison desd. ouvriers...» _Liv. des mét._ p.
  252, n. 2.

  [352] _Ord. relat. aux mét._ p. 377.

  [353] «... serviteurs sont de trois manières. Les uns qui sont
  prins..... pour un jour ou deux, une sepmaine ou une saison, en
  un cas nécessaire ou pénible ou de fort labour, comme soieurs,
  faucheurs, bateurs en granche ou vendengeurs, hottiers, fouleurs,
  tonneliers et les semblables. Les autres à temps et pour certain
  mistère, come cousturiers, fourreurs, boulengiers, bouchiers,
  cordoenniers et les semblables qui euvrent à la piece ou en tache
  pour certain euvre.» Ed. Pichon, II, 53-56.

  [354] Certains ouvriers, tels que tisserands de toile et de drap,
  foulons, laveurs, maçons, charpentiers, etc., allaient au travail
  et le quittaient suivant leur bon plaisir, tout en recevant des
  journées entières. Le prévôt de Paris ordonna le 12 mai 1395
  qu’ils commenceraient leur journée au soleil levant et ne la
  termineraient qu’au soleil couchant, en prenant leurs repas aux
  heures convenables. _Liv. rouge du Chât._ fº CXII vº.

  [355] «Li valet _tacheeur_ aus tailleeurs...» _Liv. des mét._ p.
  143. «Jehan du Four, _tacheur_ de peleterie...» _Taille de 1313_,
  éd. Buchon, p. 149.

  [356] _Liv. des mét._ p. 132. _Ord. relat. aux mét._ p. 408.

  [357] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 130 vº.

  [358] «Au jour d’ui Thierry de Bec, varlet cousturier, en faisant
  son libelle à l’encontre de Hennequin de la Fontaine, tailleur de
  robes, a confessé que il s’estoit aloé aud. Hennequin jusques à
  trois ans, dont les deux sont encores à escheoir, pour le servir
  oud. mestier, comme son maistre varlet à tailler robes et faire
  tout ce qui à maistre varlet oud. mestier appartient et non
  autrement, dont led. Hennequin nous a requis acte.» 30 juillet
  1399. Y 5222, fº 74.

  [359] _Ord. des rois de Fr._ IV, 702.

  [360] _Ibid._ VII, 98, art. 12.

  [361] «Nus mestres ne doit louer le vallet son voisin, devant
  qu’il ait fet son service, se n’est son mestre _qui le puet
  alouer 1 mois devant ce qu’il ait fet son service_... Li mestres
  et li vallet ont leurs vesprées pour eus reposer... et _doivent
  aler les vallez chascun an 1 mois en aoust_, se il vuelent.»
  _Liv. des mét._ p. 63.

  [362] _Ord. relat. aux mét._ p. 369.

  [363] «Li vallès toisserrans doivent lessier œvre de tistre
  sitost que le premier cop de vespres sera sonés, en quelque
  paroise que il œvre, mes il doivent ploier leur œvre puis ces
  vespres.» _Liv. des. mét._ p. 125. «Li vallet ont leur vesprées,
  c’est à savoir que cil qui sont loué à journée, lessent œvre au
  premier cop de vespres N.-D. en charnage et en quaresme au cop
  de complie.....» _Ibid._ p. 132. «Nus baudroyers ne puet ne ne
  doit ouvrer entre les Brandons et la S. Remi puis que conplie
  est sonée à N.-D. et se ont establi li preudome du mestier
  pour eus reposer, quar les jours sont lonc et li mestier est
  trop penables.» _Ibid._ p. 225. «Li vallet corroiers ont leur
  vesprées, c’est à savoir que il n’overront pas en quaresme puis
  le premier cop de complie, ne en charnage puis le premier crieur
  qui va du soir.» _Ibid._ p. 237. «Condamné Guillaume Posteau,
  demourant en la rue de la Fontaine Malbué..., en XII s. VI d.
  d’amende..., pour ce que en l’ostel de lui qui est conroieur
  de cuirs ont esté trouvéz c’est assavoir le IXe jour de may
  derrenierement passé...., deux varlès ouvrans dud. mestier aprez
  vespres et le IXe d’icelui moys III autres varlès ouvrans aprez
  lad. heure en enfreignant les ordenances.» An. 1401. _Reg. d’aud.
  du Chât._ Y 5223, fº 19 vº.

  [364] «Se mestre a mestier de vallet à la vesprée devant d. qui à
  cele journée ait ouvré à lui, aloer le puet sanz aler en place,
  se il se pueent concorder du pris.» _Liv. des mét._ p. 132 «...
  ils le serviront bien et bel.... comme de journées et de vespres
  faire et de commendaige.....» _Ord. relat. aux mét._ p. 397.

  [365] _Ord. relat. aux mét._ p. 397-399.

  [366] _Ord. des rois de Fr._ XVI, 586, _art._ 12.

  [367] 12 février 1324 (n. s.). KK 1336, fº CXV.

  [368] _Ord. des rois de Fr._ VII, 98, art. 12.

  [369] _Livre rouge 3e du Chât._ fº 87.

  [370] Chez les mégissiers, la journée finissait en hiver
  lorsqu’il ne faisait plus assez clair pour distinguer un tournois
  d’un parisis. KK 1336, _loc. cit._

  [371] «... les jurés et gardes.... eussent requis que l’heure que
  lesd. varlez devoient laissier à tondre..... aud. soir entre la
  S. Remy et la Chandeleur feust expressement limitée et déclerée
  ainsi que elle estoit devers le matin, _afin de eschever les
  débas qui sur ce avenoient souventeffois entre eulx_....» _Livre
  rouge 3e du Chât. loc. cit._

  [372] _Liv. des mét._ p. 248. Il y avait aussi un guetteur au
  Louvre et au Petit-Pont. Du Cange, vº _gueta_ sous _wacta_.

  [373] Par exemple, à Amiens, à Comines, à Tournai, c’était au son
  d’une cloche particulière que les ouvriers allaient à l’atelier
  et le quittaient. _Monum. inédits du Tiers État_, 1, 456. _Ord.
  des rois de Fr._ IV, 208, art. 1; 588, art. 7.

  [374] «Se aucuns hons estranges qui sache le mestier dessusd.
  vient à P..., il convient qu’il se face créable par devant les
  mestres du mestier..... qu’il i ait ouvré VII anz ou plus..... et
  quiconques le mestroit en euvre devant..... il seroit à V. s. de
  par. d’amende...» _Liv. des mét._ p. 54. «Nus corroiers ne puet
  recevoir vallet en son mestier, se il n’a ouvré, où que ce soit,
  aus us et aus coustumes de P., c’est à savoir que il ait esté au
  mestier VI ans o plus.» _Ibid._ p. 235. _Voy. aussi_ p. 161. Par
  exception on ne demandait aux ouvriers lormiers du dehors que
  d’avoir fait l’apprentissage exigé par les statuts d’une _bonne
  ville_. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 10.

  [375] _Liv. des mét._ p. 142-143.

  [376] _Ibid._ p. 402.

  [377] _Ibid._ p. 65.

  [378] «..... en la ville de Paris en laquelle, et aussi en
  la ville de S. Denis en France il avoit par lonc temps et à
  plusieurs et diverses fois ouvré avec plusieurs mareschaux
  duquel mestier il est, et aussi es armées et chevauchées qui ont
  esté faites par le Roy ou pays de Flandres, a alé ouvrer de son
  mestier de mareschal, sanz ce que esd. voyages il feist aucun
  mal.» _Reg. crimin. du Chât._ p. 37.

  [379] Nous avons déjà parlé de cardeurs qui, au XIVe siècle,
  cherchent à Paris un asile contre la guerre et déclarent leur
  intention de s’y fixer. Voy. plus haut p. 34.

  [380] «Lequel prisonnier... afferma par son serement qu’il est
  homme de labour, qui gaigne sa vie à porter la hoste, servir
  les maçons et aler par le pays quant il treuve qui lui veult
  envoyer..... et que à aucunes fois il se entremet de ouvrer de
  mestier de cordouennier..... est venu demourer à Coulomyers en
  Brye..... et est venus à Paris pour gaigner, _pour ce que l’en
  y gaigne plus que l’en ne fait aud. lieu de Coulomyers_.» _Reg.
  criminel du Chât._ p. 50.

  [381] «..... plusieurs compaignons et ouvriers dud. mestier de
  plusieurs langues et nations aloient et venoient de ville en
  ville ouvrer pour aprendre..... véoir et savoir les uns des
  autres, dont les aucuns d’eulx s’i arrestoient et marioient...»
  Les ouvriers faisaient déjà leur _tour de France_. _Ord. des rois
  de Fr._ XI, 60.

  [382] «... et contredient à mettre en euvre les compaignons
  estranges, combien qu’il soient bons ouvriers.» _Ord. des rois de
  Fr._ V, 595.

  [383] «... que toutes les mestresses qui envoieront hors de la
  ville faire euvre, la monstreront à ceus ou à celles qui seront
  establiz pour le mestier garder, pour savoir se il y a nulles
  mesprentures.» _Ord. relat. aux mét._ p. 386.

  [384] «Les chapelliers et mitoniers ne pourront faire ouvrer
  leurs chambrieres ne leurs varlets, se ils ne sont ordonnéz
  ou mis à apprentis aud. mestier....» _Statuts des chapeliers
  mitainiers et aumussiers._ 1 février 1387 (n. s.). _Copie du
  livre vert ancien_, fº 1. «De l’acord du procureur du Roi ou
  Chastelet... à la requeste du quel gagerie ou exécution avoit
  esté faite sur Hetequin de Couloigne, brodeur, et sur ses biens
  de la somme de XLV s. par., pour ce qu’il avoit ouvré en sa
  maison par III jours du mestier de broderie par autres que ses
  varlès, ce qu’il ne povoit faire par les ordenances royaulx,
  etc. prinz le serment dud. Hetequin, qui a affermé que il n’a
  fait ouvrer dud. mestier que un seul jour par autres que ses
  varlès... nous avons dit que ses biens et gages prins pour la
  cause que dessus ne seront vendus que pour XXV s. p. esquelz
  nous condamnons led. Hetequin pour la cause que dessus.» 17
  juin 1399. Y 5222. «Condamné Guillaume Metiffeu, chandellier et
  espicier à amender ce que un sien varlet qui n’est pas du mestier
  de chandellier, a esté trouvé copant mesche à faire chandelle,
  qui est contre les ordenances, laquele amende a esté moderée à
  XL s. p., dont aux accus[eurs] appartient leur droit contenu es
  ordenences.» An 1402. _Ibid._ Y 5224, fº 44 vº.

  [385] Cependant le nombre des ouvriers mégissiers ne répondait
  pas aux besoins, car le patron, qui avait trois ouvriers, était
  tenu d’en prêter un à un confrère pressé. _Ord. des rois de Fr._
  IX, 210.

  [386] _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 166, 202, 245. Cf.
  _Die wirthschaftliche Lage des englischen Arbeiterstandes in 14.
  Jahrhundert_ von Gustav Cohn. _Historische Zeitschrift_, an.
  1868, 2e cahier. Est-il besoin de dire que le renchérissement
  eut lieu aussi bien pour les bénéfices des patrons que pour les
  salaires des ouvriers?

  [387] «... et a convenu que led. Huguelin Arrode ait eu ouvriers
  plus chiers que en autre temps _pour la mortalité_....» _Comptes
  de l’argent d’Isabeau de Bavière_, 1 février 1399 (n. s.)--31
  janvier 1400 (n. s.). _Arch. nat._ KK 41. Sur cette mortalité
  voy. Jean Juvénal des Ursins an. 1399, éd. Denis Godefroy, p.
  140.

  [388] _Ord. des rois de Fr._ II, 58, 563, _art._ 7, 10; III, 47.

  [389] _Ibid._ II, 563.

  [390] «Li valet tacheeur aus tailleeurs ne puent demander autre
  louier de leurs mestres que le droit pris que ils ont usé
  depieça.» _Liv. des mét._ p. 143. «Que nus ne puisse donner ne
  permettre [_lis._ promettre]... à ouvrier nul deniers que leur
  journées propres et tel fuer de ouvre qui est et a esté acoustumé
  à donner en la ville de Paris.» _Ord. relat. aux mét._ p. 374.

  [391] «Quiconques soit corroiers et loe vallet, à quelque jour
  qu’il le loe, il li doit livrer œvre à toute la semaine por le
  fuer de la première journée. Et le vallet doit demourer toute la
  semeine pour celui feur.» _Liv. des mét._ p. 239 et n. 1.

  [392] «Que nus des mestres ne puisse rien donner ne prester à
  nul des vallèz por reson d’aler au service de conréer péleterie,
  avant qu’ils l’aient déservi...» _Ord. relat. aux mét._ p. 415.

  [393] «Li vallet foulon se doivent desjeuner en charnage ciez
  leur mestres à l’heure de prime, s’il desjeuner se voelent hors
  de l’ostel à leur mestres où il leur plaist dedenz la vile de
  Paris, et doivent venir après disner à l’œvre au plutost que ils
  porront par reison, sans banie et sans attendre li uns li autre à
  desmesure.» _Liv. des mét._ p. 134.

  [394] «... Ung ouvrier dud. mestier ne peut que gaingner 3 s. p.
  pour jour et se vivre dessus ou 2 s. et ses despens...» _Livre
  rouge troisième du Chât._ fº 87.

  [395] «Que nul mestre de leur mestier ne quère... ostuiz, quiez
  qu’il soient, à ouvrier qui face euvre en tâche ou à journée.»
  Huchers an. 1290. _Ord. relat. aux mét._ p. 374. «... s’ils sont
  loué dusqu’à certains tans et lor ostix brisent ou empirent, ils
  doivent estre refet au coust du segneur. Mais ce n’est pas fet,
  quant il en oevrent à lor tasque ou à lor jornées, car adont est
  li perix des ostix lor.» Beaumanoir, _Cout. de Beauvaisis_, éd.
  Beugnot, p. 397-398.

  [396] «Et se ainsint estoit que... aucun vallet ouvrast
  autrement..., le mestre paieroit l’amende dessus dite pour
  chascune foys.» _Liv. des mét._ p. 92. «Et qui autrement le fera,
  s’il est mestre du mestier, il poera 5 s. pour lui... et chascun
  ouvrier pour sa personne 2 s.» _Ibid._ p. 101. «Que nus varlet ne
  face euvre en jour de feste, sus l’amande du mestier, se ce n’est
  en euvre qui soit vendue, et que l’en doie rendre la journée, et
  que le varlet puisse ce faire _sanz péril de son mestre_.» _Ord.
  relat. aux mét._ p. 367. «Prinz les sermens de Daniau Fleury et
  Herman... juréz du mestier des taillandiers de P., ou serment
  desquelz Jehan Blondet dit Grant Vault, tailleur, s’estoit...
  r[apporté] pour toutes preuves sur la requeste contre lui faicte
  par le procureur du Roy afin que les biens et gages dud. Grant
  Vault, prinz pour IX s. p. d’amende, en quoy il estoit encouru
  envers le Roy, pour ce que, le dimanche XXI de juillet derren.
  passé, yceulx jurés trouvèrent troiz varlèz ouvrans en l’ouvrouer
  et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour chascun desd.
  varlès III s. p., feussent venduz pour lad. somme...» An. 1399
  (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._, Y 5221 fº 107. Voy. aussi les
  statuts réformés des lormiers, 12 septembre 1357. _Ord. des rois
  de Fr._ III, 183, art. 20.

  [397] _Ord. relat. aux mét._ p. 367.

  [398] Ms. KK 1336, fº XIII. _Ord. des rois de Fr._ VIII, 552,
  _art._ 6. Voici des exemples d’ouvriers condamnés pour avoir
  quitté le patron avant la fin de leur engagement: «Pour ce que
  Guill. Valée, prisonnier détenu au Chastellet à la requeste de
  Robin Poulard, chaussier, pour ce que il qui estoit son aloé,
  s’est défoy dud. service, si comme il disoit, est clerc non
  marié, nous ycellui avons délivré de prison, sauf aud. Robin son
  action contre ycellui Guillemin pour son interet et despens...»
  An. 1399. Y 5221, fº 159 vº. «Condempnons Copin Corderoide,
  valet serrurier en l’amende de X s. p. envers le Roy, pour
  ce qu’il s’est parti du service de Michelet le Tailleur senz
  achever son service et est alé ouvrer chiez Gilequin Brandoul
  (?)... et oultre prinz le serment dud. Michelet, ou serment du
  quel il s’est r[apporté] pour toutes preuves, sur sa demande
  de III sepmaines de service pour les chomages que lui a fait
  led. Copin pendant le temps qu’il le devoit servir de son d.
  mestier de Pasques jusques à la S. Jehan derren. passé pour
  XXIII blancs la sepmaine, le quel a affirmé XV jours desd.
  chomages, ce considéré, nous à servir led. Michelet XV jours
  aud. pris avons condamné... led. Copin....» 7 juillet 1399. Y
  5222. «Gaultier le Gros, varlet tixerrant en toilles, nous a huy
  admendé congnoissant ce que il, estant loué à Jehan de l’Abbaïe,
  tixerrant pour ouvrer de son mestier à la sepmaine, il a lessié
  led. Jehan emmy sepmaine sans parfaire lad. sepmaime et l’ouvrage
  par lui encommencié...» 9 sept. 1409. Z{2} 3485.

  [399] _Ord. relat. aux mét._ p. 360.

  [400] «... Por ce que li pluseur d’aus ont esté aucune fois
  mestres et sont devenuz vallez par poureté ou par leur volenté.»
  _Liv. des mét._ p. 140.

  [401] KK 1336, fº LVI. _Ord. relat. aux mét._ p. 350.

  [402] «L’amende dessus d., c’est assavoir de XVI s. par., li roys
  en a X s. et le pourveour du mestier III s. et la confrarrie,
  c’est assavoir quand l’amende charra du maistre, en la confrarrie
  aus maistres, et, se elle eschiet du varlet, elle escherra en la
  confrarrie aus varlès.» KK 1336, fº LVIII vº.

  [403] «Au tesmoignage... de tous ou au moins la plus grant et
  saine partie des varlès mesgissiers de la ville de P. pour ce
  présens au jugement est subrogué juré et garde pour la garde des
  poins, registres, status et ordenances fais sur led. mestier
  au regart et en tant que touche les varlès et ce qui sert pour
  eulz, Robin Ernoult...» 25 sept 1399. Y 5222, fº III vº. «Au
  tesmoingnage, requeste, nominacion et election de tous ou au
  moins la plus grant partie des maistres, et varlès des conreeurs
  de cuir de la ville de P., sont donnéz et crééz maistres jurés
  et gardes pour led. mestier..., pour la garde ordenée pour les
  varlès, Freminet de Quandas, etc.» 18 août 1399. _Ibid._ fº 87.
  «Le mardi XXI de janvier IIII{xx}XVIII les dessus nommez [au
  nombre de 32] faisans la plus grant partie des varlès mégissiers
  de P. ont esleu juréz en leur d. mestier de varlèz megissier
  Perrin de Caen et Jehannin Cotele...» an 1399 (n. s.). Y 5221, fº
  82. Voy. aussi _Liv. des mét._ 133.

  [404] Nous avons indiqué l’issue du procès que les ouvriers
  tondeurs firent aux patrons au sujet du travail de nuit. Il en
  est question dans les _Reg. d’audience du Châtelet_ aux dates
  suivantes: 24 janv. 1407, Y 5225; 17 mars 1407 (n. s.), 21
  mars 1407 (n. s.), 26 avril 1407, Y 5226. Le 14 février de la
  même année, le prévôt de Paris autorise les ouvriers brodeurs
  à se réunir pour donner mandat à un ou plusieurs procureurs de
  défendre leurs intérêts contre les patrons, Y 5225.



CHAPITRE VI

CONDITIONS POUR OBTENIR LA MAÎTRISE

    Conditions de capacité: examen et chef-d’œuvre.--Droits
    d’entrée: achat du métier et droits accessoires.--Caution.
    --Serment professionnel.--Particularités de la maîtrise chez
    les boulangers et les bouchers.--Création de maîtrises.


L’apprentissage terminé, quelques corporations imposaient au candidat
à la maîtrise un stage d’un an, pendant lequel il travaillait pour le
compte d’autrui[405]. Mais, à l’époque qui nous occupe, la plupart ne
connaissaient pas encore le _compagnonnage_.

L’examen et le chef-d’œuvre au contraire n’étaient pas inconnus
au temps d’Ét. Boileau. Ces deux épreuves existaient quelquefois
concurremment, ce qui se comprend si l’on réfléchit que chacune avait
son utilité particulière, l’examen portant sur l’ensemble du métier
et étant destiné à montrer si le candidat en possédait la théorie, le
chef-d’œuvre devant donner par un exemple la mesure de son habileté
pratique. L’examen était établi dans l’industrie des étoffes de soie
et de velours[406], chez les tailleurs[407], les cordonniers de
cordouan[408], les mégissiers[409], les selliers[410], les tonneliers.
On le passait devant les gardes-jurés qui délivraient, s’il y avait
lieu, un diplôme ou certificat[411]. Ils touchaient des droits
d’examen[412].

Le chef-d’œuvre n’est nommé qu’une fois dans le _Livre des métiers_,
et le passage où il en est question montre que cette épreuve avait
lieu quelquefois avant la fin de l’apprentissage, puisqu’il parle
de la situation que l’apprenti chapuiseur occupait chez son patron
après l’avoir subie[413]. Mais, à côté de cette unique mention, on
trouve telle phrase qui donne à penser que le chef-d’œuvre était dès
lors exigé par plusieurs corporations[414]. Toutefois la plupart ne
l’adoptèrent pas avant la seconde moitié du XIVe siècle.

Les gardes-jurés déterminaient le programme du chef-d’œuvre et le
temps que le candidat devait mettre à l’exécuter; mais si, cédant
au désir d’écarter un concurrent, ils choisissaient un sujet trop
difficile, le prévôt en donnait un autre. On demandait à l’aspirant
un de ces ouvrages d’un prix moyen et par conséquent d’une difficulté
moyenne, comme il était destiné à en faire beaucoup. Les règlements
fixaient même quelquefois la valeur de l’ouvrage de réception. Il était
exécuté en présence des gardes et chez l’un d’eux. Cependant la maison
commune des orfévres contenait une pièce qui, sous le nom de _chambre
du chef-d’œuvre_, servait d’atelier et renfermait tous les outils
nécessaires. La vente du chef-d’œuvre profitait à l’auteur, au moins
en partie, car, chez les charpentiers, il en partageait le prix avec
les ouvriers. Son œuvre était examinée par les gardes-jurés, auxquels
on adjoignait quelquefois des notables du métier, ou plus rarement
par des délégués de l’autorité. Le chef-d’œuvre de l’aspirant orfévre
était exposé à la maison commune. La décision des examinateurs était
susceptible d’appel devant le prévôt de Paris. Les fils de patrons
n’étaient généralement pas dispensés de cette épreuve[415].

Après avoir subi les épreuves dont nous venons de parler, on achetait
au roi le droit d’exercer le métier. Mais l’obligation d’_acheter le
métier_, suivant l’expression des statuts, était encore exceptionnelle
à la fin du XIIIe siècle, car sur les cent corporations qui firent
enregistrer leurs statuts par Ét. Boileau, on n’en compte que vingt où
la maîtrise soit vénale. De ces vingt, dix étaient sous la dépendance
des officiers de la maison du roi; c’étaient celles des talemeliers,
des forgerons-maréchaux, des couteliers, des serruriers, des fripiers,
des selliers, des cordonniers de cordouan, des cordonniers de basane,
des savetiers, des gantiers[416]. Ce droit fut le prix dont les
artisans engagés dans les liens du servage payèrent à leur maître la
liberté du travail. Il fut d’abord exigé de tous les groupes d’artisans
qui obtinrent l’autorisation de travailler pour leur compte, puis la
plupart des corporations réussirent à s’en dispenser et à effacer ainsi
la trace de leur origine servile; mais le roi ne pouvait accorder la
même faveur à celles qui étaient tombées sous la juridiction d’un
de ses officiers et qui grossissaient les revenus de sa charge. Le
souvenir des prestations en nature qu’elles fournissaient à leur maître
avant leur émancipation se conservait encore au XIIIe et au XIVe
siècle dans le nom de certaines redevances pécuniaires. C’était pour
faire ferrer les chevaux de selle du roi que les maréchaux-ferrants,
primitivement obligés de les ferrer eux-mêmes, payaient chacun une
redevance annuelle de 6 den., à laquelle furent soumis ensuite les
autres forgerons, faisant partie de la même corporation; cette
redevance s’appelait les _fers le roi_, _ferra regia_[417]. Les _hueses
le roy_ étaient un droit du même genre; il s’élevait à 32 s. p. pour
l’ensemble des cordonniers de cordouan, à 3 den. par personne pour
les cordonniers de basane et les selliers, et était censé destiné
à l’achat des houseaux du prince[418]. La vénalité des maîtrises,
qui avait signalé la transition du travail plus ou moins servile au
travail libre, puis était devenue, lors de la rédaction du _Livre des
métiers_, particulière à un petit nombre de corporations, reçut dans
les siècles suivants une extension croissante à proportion des progrès
de la fiscalité. Par exemple, elle s’introduisit en 1304 (n. s.) chez
les potiers d’étain, en 1316 chez les brodeurs, en 1327 chez les
chaudronniers. Cet impôt, lorsqu’il n’était pas concédé à un officier
de la maison royale, était affermé ou perçu par le roi. Dans ce dernier
cas, la perception s’opérait, soit directement par le receveur du
domaine[419], soit par les gardes-jurés qui en versaient annuellement
le produit entre les mains de ce comptable[420]. Le montant était fixé
au maximum par les statuts[421], ou variait au gré du fermier[422].
Dans les corps de métiers où la maîtrise devint vénale, elle resta
généralement gratuite pour les fils de patrons[423]. Dès le temps d’Ét.
Boileau, ils avaient quelquefois ce privilége. Ainsi le fils légitime
d’un tisserand-drapier, avant d’être établi par mariage, pouvait, sans
payer patente, faire marcher chez son père deux grands métiers et un
petit. Cette faveur s’étendait au frère et au neveu; mais, pour éviter
qu’un étranger en profitât sous leur nom, les uns et les autres n’en
jouissaient qu’à la condition de savoir travailler de leurs mains[424].
La veuve d’un maître, qui continuait les affaires de son mari, n’était
obligée d’acheter le métier que si elle se remariait avec un homme
étranger à la corporation[425]. On craignait qu’un étranger participât
à l’exploitation et aux bénéfices de l’industrie sous le couvert de
sa femme en profitant d’une immunité toute personnelle à celle-ci. En
épousant au contraire un membre de la corporation, fût-ce un apprenti
ou un ouvrier[426], elle ne perdait pas son privilége. Par exception,
la veuve d’un rôtisseur ne devait épouser qu’un patron, parce que la
position subalterne que le mari aurait occupée chez sa femme, comme
garçon de cuisine, était contraire à l’usage et à la nature[427].

Les asiles ouverts plus tard au travail libre n’existaient pas encore
et l’obligation d’acheter la maîtrise s’étendait à tous les membres
de la corporation, en quelque lieu qu’ils fussent établis. Seuls
les boulangers de certains quartiers jouissaient de la franchise.
Ces quartiers étaient la terre du chapitre de Notre-Dame, celle de
l’évêque attenante au parvis, le franc-fief des Rosiers, les bourgs
Saint-Marcel et Saint-Germain-des-Prés, la partie de la terre de
Sainte-Geneviève et de Saint-Martin-des-Champs située hors des murs,
les cloîtres Saint-Benoît, Saint-Merry, Sainte-Opportune, Saint-Honoré,
Saint-Germain-l’Auxerrois, la terre de Saint-Éloi, de Saint-Symphorien,
de Saint-Denis-de-la-Chartre, de l’Hôtel-Dieu, etc.[428]

Outre le prix d’achat du métier, le nouveau maître payait un droit à la
corporation, une gratification aux gardes, désignée quelquefois sous
le nom de _gants_[429] et un pourboire aux témoins de la vente[430].
Chez les fabricants de courroies, le droit d’entrée n’était dû au corps
de métier qu’après un an d’exercice[431]. Dans certains métiers, il
portait le nom de _past_ et d’_aboivrement_, _abuvrement_, soit qu’il
fût encore acquitté en nature, soit qu’il eût été converti en argent.
Lorsqu’un jeune homme était établi boucher à la Grande-Boucherie
par son père ou son tuteur, celui-ci s’obligeait, sous cautions, à
donner le _past_ et l’_abuvrement_ et à payer les droits accessoires.
Le _past_ consistait en un repas offert par le nouveau membre à ses
confrères, l’_abuvrement_ était aussi un repas, mais plus léger,
une collation. Ces deux repas de corps avaient lieu l’année de la
réception, aux jours fixés par le maître et les jurés. Le maître, sa
femme, le prévôt et le voyer de Paris, le prévôt du For-l’Évêque, le
cellerier et le concierge du Parlement, recevaient à cette occasion
du vin, des gâteaux, de la volaille, de la chair de bœuf et de porc,
etc. Plusieurs d’entre eux, en envoyant chercher leur part du banquet,
donnaient une légère gratification au ménétrier qui jouait dans la
salle[432]. Chez les bouchers de Sainte-Geneviève, le dîner fut
remplacé à la fin du XIVe siècle par un droit de six liv. par., dont
moitié revenait à l’abbaye et moitié à la corporation[433]. Le past
n’était pas particulier aux bouchers[434].

Certaines corporations exigeaient caution. Celle que donnaient les
tondeurs de drap était enregistrée au Châtelet et garantissait,
jusqu’à concurrence de six marcs d’argent, la restitution des draps
livrés[435]. Plusieurs bouchers de Sainte-Geneviève ayant disparu sans
payer leurs bestiaux, l’abbaye ordonna qu’à l’avenir on ne serait reçu
boucher qu’en fournissant une caution de 40 livres[436].

Le récipiendaire prêtait un serment professionnel sur des reliques ou
sur l’Evangile, devant le prévôt de Paris ou les gardes-jurés[437]. Les
statuts des fourbisseurs défendent aux gardes de recevoir le serment
d’une personne non domiciliée ou d’une moralité suspecte. Ils doivent
en référer au prévôt qui peut exiger des répondants de la probité de
l’aspirant. On crut devoir prendre cette précaution parce que certains
fourbisseurs avaient emporté les armes de leurs clients[438]. Le
serment précédait généralement l’exercice du métier. Cependant le
marchand d’épiceries et d’_avoirs-de-poids_ ne le prêtait que dans un
délai de huit jours après avoir commencé son commerce[439]. Le même
délai était accordé aux meuniers du Grand-Pont[440]. Les gainiers et
fabricants de boucliers renouvelaient ce serment tous les mois[441].

Chez les boulangers, on n’arrivait pas à la maîtrise immédiatement
après avoir acheté le métier, il fallait encore faire un stage
de quatre ans. En outre, la réception avait lieu avec un certain
cérémonial qui mérite l’attention, parce que, dans les autres
corporations, on ne trouve rien d’analogue. Pendant son stage, le
candidat payait au roi 25 den. à l’Épiphanie, 22 den. à Pâques, 5
den. et une obole à la Saint-Jean-Baptiste, 6 sols de hauban à la
Saint-Martin d’hiver, enfin chaque semaine un tonlieu d’un denier et
une obole de pain. Au commencement de chaque année, il faisait sur
la taille du percepteur une coche, qui le libérait des redevances
de l’année précédente. Les quatre ans terminés, le maître des
boulangers convoquait pour le premier dimanche après le jour de l’an
le percepteur, les patrons boulangers, leurs premiers garçons et le
récipiendaire. Celui-ci présentait au maître un pot de terre neuf,
rempli de noix et d’oublies, en lui déclarant qu’il avait fait ses
quatre ans. Le maître, après s’être assuré auprès du percepteur de
l’exactitude de cette déclaration, rendait le pot au récipiendaire
qui, sur son ordre, le jetait contre le mur extérieur de la maison.
Après quoi on entrait et on célébrait à table la maîtrise du nouveau
confrère. Le maître de la corporation fournissait le feu et le vin,
mais il était indemnisé par la cotisation des convives, fixée à un
denier par tête[442].

Nous avons énuméré toutes les conditions exigées de l’aspirant à la
maîtrise. A la différence de ce qui se passait dans certaines villes
d’Allemagne[443], il n’était pas tenu de se marier ni de justifier
d’une certaine fortune. La formule par laquelle débutent certains
statuts: «Quiconques veut estre, etc... estre le puet s’il set faire le
mestier et _il a de quoi_,» veut dire simplement qu’on peut s’établir
si on en a les moyens, sans que la corporation ait à juger la question.

Par une exception unique, certaines corporations de bouchers
n’admettaient dans leur sein que ceux qui y avaient droit par leur
naissance. Les étaux de la Grande-Boucherie étaient occupés de père
en fils, à l’exclusion des étrangers[444]. Ceux de la boucherie de
Saint-Germain-des-Prés se transmettaient aussi héréditairement, et,
à défaut d’héritiers, ne passaient qu’à des personnes originaires du
bourg. Dans la suite, le monopole s’étendit à ceux qui avaient épousé
une femme née à Saint-Germain, mais ils n’en jouissaient que pendant le
mariage[445]. Ce monopole exorbitant permet, nous l’avons dit[446],
d’assigner aux bouchers de la Grande-Boucherie une origine romaine. Les
ouvriers des monnaies avaient cela de commun avec les bouchers, qu’ils
se recrutaient exclusivement dans certaines familles, ce qui s’explique
sans doute par le secret dont devaient être entourés leurs travaux;
mais ils se distinguaient complétement des corporations industrielles
en ce qu’ils étaient employés à un service public. On a donc le droit
de dire que, de toutes les corporations d’arts et métiers, celles des
bouchers étaient les seules qui formassent des castes.

A partir du XVe siècle, la royauté créa des maîtrises dans tous les
métiers, mais au XIVe elle n’exerçait encore ce droit de joyeux
avénement que pour créer des monnayers et des bouchers de la
Grande-Boucherie. Si elle commença par les bouchers à concéder des
lettres de maîtrise, c’est précisément parce que le commerce de la
boucherie était entre les mains de quelques familles. L’établissement
d’un nouvel étal augmentait le nombre de ces familles, menacées
d’extinction, et tempérait un peu les abus du monopole. Aussi les
bouchers s’opposaient à l’exécution des lettres de maîtrise, et
l’impétrant était obligé de plaider pour se faire recevoir. Le 17
avril 1364, Charles V qui venait de monter sur le trône, donnait
à Guillaume Haussecul et à sa postérité directe un étal de la
Grande-Boucherie[447]. Il fallut un arrêt du Parlement (15 juin 1364)
pour le faire mettre en possession. En 1371, lorsqu’il voulut céder
son étal à son fils, la corporation s’y opposa en soutenant que la
transmission ne pouvait avoir lieu au profit d’un enfant déjà né au
moment où Guillaume s’était établi, et que la concession royale ne
s’étendait qu’à la postérité future de l’impétrant. Cette subtilité
ne fut pas admise, et un arrêt du 29 novembre condamna les bouchers
à recevoir le fils de Guillaume Haussecul[448]. Le 6 novembre 1380,
Charles VI, à l’occasion de son avénement à la couronne, nomma Thibaut
d’Auvergne, boucher de la Grande-Boucherie[449]. En 1324, Jehannot le
Boucher avait obtenu la même faveur de Charles le Bel[450]. Il est à
remarquer que les lettres royales de provisions accordées soit aux
bouchers, soit aux monnayers, ne mentionnent pas la finance payée par
l’impétrant.


  NOTES:

  [405] _Liv. des mét._ p. 88, 153. _Ord. relat. aux mét._ p. 384.

  [406] _Liv. des mét._ p. 91.

  [407] _Ibid._ p. 142.

  [408] _Ibid._ p. 228.

  [409] _Ord. des rois de Fr._ IX, 210, _addit. art._ 5.

  [410] «Dictis magistris et communi sellariorum proponentibus...
  quod... ad d. ministerium... nullus assumi debet in magistrum,
  qui sub magistro Par. non fuerit discipulus... et qui postmodum
  _edificetur seu approbetur per magistros d. ministerii_.» 23 juin
  1354. _Append._ nº 16.

  [411] _Ord. des rois de Fr._ VIII, 548, _addit. art._ 5.

  [412] «Quiconques vouldra estre tonnelier... estre le pourra,
  pourveu que, avant toute euvre, il soit exprimenté, approuvé et
  tesmoingné estre à ce souffisant par les juréz dud. mestier...
  et paiera... aux juréz pour les examiner et certiffier de leur
  examen 10 s. p.» _Réforme des statuts des tonneliers._ Décembre
  1398. _Livre rouge vieil du Chât._ fº VIII{xx}XVIII.

  [413] _Liv. des mét._ 216-217.

  [414] «Nus toissarans de lange ne puet ne ne doit avoir mestier
  de toissarrenderie dedenz la banliue de P. _se il ne set le
  mestier faire de sa main_...» _Liv. des mét._ p. 114. «Que nus
  vallèz dehors ne soit receuz que come aprentiz jusques à tant
  qu’il saiche fourrer de touz poinz un chapel...» _Ibid._ p. 255.

  [415] «Gautier de Lan, mestre forbeur d’espées establi le IX jour
  d’aoust [1349] apres ce que les mestres dessus d. ont rapporté
  que il avoit fait s’espée souffisamment.» Note écrite au fº 69
  du Ms. fr. 24069. «Que nuls ne nulle broudeurs ne brouderesse
  ne puist commencier son mestier à soy ne en son hostel, se il
  n’a esté huit ans aprentiz à Paris ou ailleurs, et se il ne scet
  faire son chief d’œuvre tout prest séu par les maistres dou
  mestier.» An. 1316, _ibid._ fº IX{xx}. «Que nulz dud. mestier
  ne porra avoir doresenavant aucuns aprantiz qui soient leurs
  allouéz à mains de IIII ans de terme et au dessous [_lis._
  dessus] et... ne seront il mie reçeuz au chief d’œuvre des IIII
  ans, se il n’est reconnu souffisant au regard des dessusd.»
  _Ibid._ «Que nul ne puisse lever ouvrouoir dud. mestier, tant
  qu’il ait fait une pièce d’euvre de sa main bonne et souffisant
  sur un des maistres dud. mestier...» _Statuts des armuriers
  et coutepointiers_ du 1 déc. 1364. _Copie du livre vert anc._
  fº 97. «Le seillier garniseur fera... un chief d’euvre de une
  selle garnie de harnois de petit pris pour pallefroy ou pour
  haquenée ou d’autre maniere, telle comme les maistres dessus d.
  ordeneront selon le temps, et par semblable voie le lormier et
  ouvrier de la forge fera son chief d’euvre d’un mors clousis ou
  d’autre maniere telle comme les maistres... ordeneront selon le
  temps et selon le pris moien, le quel chief d’euvre sera veu...
  par les juréz avecques des loyaulx preudommes du mestier...,
  excepté ceuls qui seront fils de maistres ou qui seront dud.
  mestier et prendront par mariage femmez de maistres d’icellui
  mestier qui led. mestier pourront commencier... par paiant les
  droitures d. d. sans faire leur chief d’euvre ne estre sur ce
  examinéz.» 23 déc. 1370. KK 1336, fº LXIV vº. «... Et sera tenus
  cellui qui ainsi vouldra ouvrer comme maistre de fere un chief
  d’euvre devant les maistres d’icellui mestier en l’ostel de
  l’un d’iceulx, et, se par yceulx maistres est trouvé qu’il soit
  souffisant, euls le passeront comme maistre courroier.» _Ibid._
  fº LXVI vº. «Doresenavant tous maletiers, selliers et lormiers
  pourront, se il leur plaist et ils le savent, faire, ouvrer
  et faire ouvrer et vendre ouvrage et marchandise de coffres à
  sommier, pourveu que, avant que aucun en puisse ou doye ouvrer ou
  faire ouvrer..., il fera de sa propre main bien et souffisamment
  un chief d’euvre d’icelui mestier de coffretier de moyen et
  comme tel comme il lui sera baillé et ordené par les juréz dud.
  mestier de sellerie et lormerie ou par justice, ou cas que lesd.
  juréz lui bailleront ou vouldront bailler led. chief d’œuvre de
  trop fort et dangereuse façon, et non par autres, au loz et par
  le tesmoignage d’iceulx jurés ou de justice, se mestier est, et
  non aultrement.» _Ord. du prévôt de P._ du 25 juin 1379. _Copie
  du livre vert anc._ fº 59. «La Court a octroyé aux bachelers ou
  varlès du mestier de charpenterie qu’ils puissent ouvrer, mais
  qu’il aient fait un chief d’euvre ou pris de II frans, sus les
  quel euvre un franc sera beu par les ouvriers du mestier et
  l’autre franc sera au proffit de celluy qui fera l’ouvrage et
  le fera en son hostel, se il ly plaist, et à savoir se le chief
  d’euvre sera souffisant ou non, Me Jehan de Pacy et Me Jehan
  d’Arcyes sont commis par la Court et ce a la court octroyé senz
  préjudice du plet et des parties et jusques à ce que par la court
  en soit autrement ordené et les d. bachelers ou varlès ont requis
  qu’il soit enregistré.» 15 mars 1380, X{1a} 1471, fº 449 bis.
  «Nuls ne puet estre serrurier à P., jusques atant que il ait
  fait son chief d’euvre, tel comme il lui sera ordonné par les
  gardes du mestier...» _Addit. aux statuts des serruriers_. Mars
  1393 (n. s.). _Livre rouge vieil_, fº CXVII vº. En vertu d’une
  transaction passée entre les patrons et les ouvriers huchiers
  et confirmée par le Parlement le 4 septembre 1382, l’aspirant
  à la maîtrise devait subir la double épreuve d’un examen et
  d’un chef-d’œuvre, dont le programme était déterminé par les
  jurés et qui était exécuté chez l’un d’eux. La valeur du meuble
  fabriqué comme chef-d’œuvre était de 4 à 6 francs. _Copie du
  livre vert anc._ fº 21. «Et quant led. apprenty vouldra lever son
  mestier, il fauldra qu’il face son chief d’œuvre de tous points,
  c’est assavoir tondre, fouler et appareiller...» _Statuts des
  chapeliers-mitenniers et aumuciers_ du 1er février 1387 (n. s.).
  _Ibid._ fº 1. «Au jourd’ui nous, à la requeste du procureur du
  Roy... ou Chastellet et des juréz du mestier dez serruriers de
  la ville de P., avons fait inhibicion et défense de par le Roy
  à Bertran Malet, serrurier que dud. mestier de serrurier il ne
  s’entremete plus... jusques à ce qu’il ait fait son chief d’euvre
  selon la teneur des registres...» An. 1398, Y 5221, fº 29. «...
  Quiconques vouldra estre tonnelier... estre... le pourra, pourveu
  que... premierement il ait fait un chief d’euvre dud. mestier
  ordonnée par les juréz d’icellui mestier... et que led. chief
  d’euvre soit souffisant...» _Réforme des statuts des tonneliers_
  en décembre 1398. _Livre rouge vieil du Chât._ fº VIII{xx}XVIII.
  «En la présence du procureur du Roy, de Perrin le Fort, Jehan du
  Fresnoy et Jehan Evrart, jurés des courraiers de P., d’une part
  et de Jehan de Rouvres d’autre part, entre lesqueles parties est
  débat et question pour raison de ce que lesd. procureurs du Roy
  et juréz disent que par les ordonances du mestier dez courraiers
  de P. un chascun ouvrant dud. mestier estoit tenus faire un chief
  d’œuvre en présence des juréz, _alioquin_ il ne povoit tenir
  ouvrouer dud. mestier. Or estoit il ainsi que led. de Rouvres
  n’en avoit fait aucun et pour ce requieroient que il le feist,
  _alioquin_ que l’euvre lui feust interdite, nous, aprèz aucunes
  defenses proposées dud. de Rouvres, avons ordoné et ordonons que
  led. Rouvres, présent à ce Amé Villiers et autres gens expers
  dud. mestier, à ce présens et appelés lesd. juréz, face un chief
  d’œuvre de ce dont il s’entremet, le quel nostre commis sur
  ce nous fera sa relacion pour sur ce ordonner ou apointer les
  parties comme de raison. Fait parties présentes. Et ce pendant
  led. de Rouvres pourra ouvrer de son mestier senz préjudice et
  par manière de provision et de bonne œuvre.» 10 mai 1399, Y
  5222. «Quiconques vouldra doresenavant tenir... le mestier de
  franges et rubans... et des appartenances anciennes... faire le
  pourra, pourveu que il soit souffisant à ce et que il ait fait
  son chief d’œuvre bien et souffisament devant les maistres du
  mestier..., c’est assavoir une piece de ruban croisetée d’or et
  de soie. It. une pièce de ruban eschicquettée d’or et de soie.
  It. une piece de ruban tout blanc de soie blanche. It. une piece
  de franges coupponnée de trois ou quatre couleurs de soie à
  chappelet d’or, et sera le chappellet eschiquetté d’or et de soy.
  It. une piece de coutouere à lacier de soie vermeille. It. une
  piece de fil de lin à trois liches et à quatre filz... Les filz
  et les filles desd. maistres et maistresses pourront lever led.
  mestier franchement..... pourveu qu’ils soient souffisans... et
  qu’ilz aient fait leur chief d’œuvre...» 4 janvier 1404 (n. s.),
  _Livre rouge du Chât._ fº 210. «Quiconques vouldra doresenavant
  estre bourrelier..., pourveu qu’il sera tenuz faire premierement
  un chief d’euvre... un harnois de lymons tout fourny comme une
  selle à plaine couverture et à bastiere, un collier de lymons
  garny de trayans, avaloire, à croix dossiere et bride appartenans
  aud. harnois tout de cuir conrroyé... lequel chief d’euvre sera
  fait en l’ostel de l’un des quatre juréz... Un chascun filz de
  maistre... pourra tenir... son ouvroer quant bon lui semblera...
  pourveu que il sera tenu faire son chief d’euvre....» 20 février
  1404 (n. s.). _Ibid._ fº 215. «... à la requeste des procureurs
  du Roy et des juréz du mestier des bourreliers de la ville de P.,
  nous avons fait deffense... à Regnault Baquet, varlet bourrelier
  que il ne s’entremette de ouvrer dud. mestier comme maistre plus
  tost et jusques à ce qu’il ait fait son chief d’œuvre.» 19 mai
  1407. Y 5226... «que aucun dud. mestier, varletz ne aprentiz
  d’icellui,... ne pourra lever... ouvrouer... jusques à ce que
  il ait fait son chief d’œuvre en l’ostel de l’un des juréz...
  toutesvoies ou cas que led. chief d’euvre aura esté trouvé bon
  et souffisament fait, il demourra au prouffit d’icellui qui
  icellui aura fait.» 8 mars 1410 (n. s.), _Bann. du Chât._ Y 7,
  fº 106. «Condamnons Conches de Herchant, varlet brodeur... que
  d’oresenavant il ne s’entremette de ouvrer en sa chambre ne tenir
  ouvrouer comme maistre jusquez à ce qu’il ait fait son chief
  d’euvre.» 19 janvier 1410 (n. s.). Y 5227. «Pour ce que par les
  juréz du mestier de celliers à P. nous a esté representé, présent
  le procureur du Roy, que naguaires ilz avoient ordoné à Gilet le
  Cellier, varlet cellier demourant vers la porte S. Honoré, de
  faire un chief d’œuvre, c’est assavoir une selle à haquenée ou
  palefroy estoffée et depuis ce aient veu et visité ycelle celle
  et trouvé que elle estoit faulse par le ordenance dud. mestier,
  pour ce que lad. selle est couverte d’une couverture clouée de
  cloux dont les pointes sont soudées d’estain et aussi la bâtiere
  de lad. celle n’est pas souffisante pour chief d’œuvre, mesmement
  qu’elle est trop courte devant et avec ce que le harnoiz de lad.
  celle n’est pas taillié ne ordonné de façon ne de la moison dont
  il doit estre selon la mesure et que ainsi l’a confessé led.
  Gilet, ce considéré, nous led. Gilet avons condamné en l’amende
  acoustumé montant XVI s. p. et oultre ordenons que lad. celle lui
  sera rebaillée pour amender.....» _Ibid._ Y 5224, fº 17 vº.

  [416] Les autres métiers vendus par le roi étaient ceux de
  regrattiers de pain et d’autres denrées, de regrattiers de fruit
  et de légumes _aigres_, de tisserands de soie, de tisserands
  de laine, de poulaillers, de baudroyeurs et corroyeurs, de
  pêcheurs de l’eau du roi, de poissonniers de mer, de poissonniers
  d’eau douce, de braiers de fil. Encore le roi avait cédé à un
  particulier la vente du droit de pêche. Cf. cette liste tirée
  des statuts avec celle que M. Depping a publiée p. 298-299 de
  son édit. et qui présente avec la première des différences plus
  apparentes que réelles.

  [417] «Quiconques est del mestier devant d. il doit chascun
  an au roi VI den. aus fers le Roy, à paier au huitenes de
  Penthecoste; et les a son mestre marischal... et de ce est
  tenuz li mestres marischax le Roy au ferrer ses palefroy de sa
  siele tant seulement, senz autre cheval nul.» _Liv. des mét._,
  p. 44. «Cum lis mota fuisset coram magistris hospicii nostri
  inter procuratorem nostrum in causis d. hospicii... et magistrum
  Johannem de S. Audoeno, primum marescallum scutiferie nostre
  actores et consortes ex una parte et Petrum d’Autun, etc....
  Parisius commorantes, defensores et consortes ex altera, super eo
  quod dicebant actores quod nos... seu noster primus marescallus
  scutiferie nostre pro nobis ad causam sui officii... eramusque
  in possessione et saisina... capiendi... quolibet anno semel
  in septimana magna ante Penthecoustes super marescallos equos
  ferrantes, fabros grossum ferrum fabricantes, custellarios,
  serarios et certos alios fabros artifices et grosserios d. ville
  nostre Par. sex den. par. pro jure nuncupato _ferra regia_ et
  super non grosserios unum denarium par...» 24 mai 1398. Reg. du
  Parl. X{1a} 45, fº CCIIII{xx} XIIII vº. Chaque maréchal ferrant
  de Ham était tenu de ferrer gratuitement un cheval du seigneur de
  Ham, tant que ce cheval restait dans la ville. Au XIVe siècle,
  cette corvée n’avait pas encore été convertie en une redevance
  pécuniaire, seulement le seigneur donnait à dîner deux ou trois
  fois par an à chaque maréchal accompagné d’un ou deux ouvriers.
  Accords homologués au Parlement, 23 juin 1355, X{1c} 9.

  [418] _Liv. des mét._ p. 214, 229-230. On pourrait signaler
  encore d’autres prestations en nature, mais qui n’avaient ni
  la même origine ni le même caractère. Ainsi les fabricants
  d’écuelles, d’auges, etc., se rachetaient du guet en livrant
  annuellement sept auges au cellier royal. Voyez plus haut, p.
  46. Les cordiers étaient exempts de tout impôt à raison de leur
  métier, à la condition de fournir la corde du gibet. Reg. des
  bannières Y 7, fº LXIIII et vº. Dans certaines circonstances les
  gens de métiers étaient obligés de travailler pour le roi; mais
  ils obéissaient alors à une réquisition, qui s’autorisait de
  l’intérêt public, et ne rappelait en rien les droits du maître
  sur le serf. «A Jehan de Nantuerre, sergent à verge du Chastelet,
  3 aunes de royé pour son sallaire de prendre les mestiers de
  Paris et mestre les en l’euvre pour le sacre le Roy...» _Comptes
  de l’argenterie_, publ. par M. Douët d’Arcq, p. 21. «Condamné
  Jehan du Pré, tonnelier à rendre et paier à Henryet le Lombart,
  fermier des journées du Roy n. s., pour cause d’une journée qu’il
  devoit au Roy pour lui et son varlet...» 6 novembre 1395. Reg.
  d’aud. du Chât. Y 5220.

  [419] Livre du Chât. jaune petit, fº XIII.

  [420] Arch. nat. T. 1490{b}.

  [421] _Liv. des mét._ 44, 45, 51, 206-207.

  [422] _Ibid._ p. 113, 178, 224.

  [423] _Ord. des rois de Fr._ III, 183, _art._ 1. _Ord. relat. aux
  mét._ p. 365.

  [424] _Liv. des mét._ p. 114.

  [425] _Ibid._ p. 131, 232. _Ord. relat. aux mét._ p. 406.

  [426] _Liv. des mét._ p. 131.

  [427] _Ibid._ p. 178, 179. On ne lira pas sans intérêt la pièce
  suivante relative aux veuves de maîtres: «Du consentement de...
  juréz et gardes du mestier des chandelliers de suif à P., d’une
  part et de Guillemette, vefve de feu Regnaut Olivier, d’autre
  part, qui est en proces pardevant nous pour raison de la défense
  faicte par et à la requeste desd. maistres et jurés à lad. femme
  à ce que elle ne ouvrast et tenéist ouvrouer dud. mestier pour
  ce que elle n’estoit mie experte et souffisante dud. mestier...,
  nous, pour yceux proces eschever et à ce que lad. femme et enfans
  puissent avoir leur vye et sustentacion...., et aprez ce aussy
  que ilz ont veu ouvrer ycelle vefve dud. mestier, si comme ilz
  dient, avons dit et ordené que ycelle vefve pourra ouvrer et
  tenir son ouvrouer doresenavant durant sa vye, pourveu que elle
  ne pourra ouvrer, aler ouvrer et faire ouvrer dud. mestier en
  estranges hostels de bourgeois ne autres et aussy que elle ne
  prendra ne pourra prendre ou tenir aucun aprentiz autre que
  cellui que elle a de présent jusques à six ans prouchain venans
  et qu’elle sera tenue et a promis et juré garder... les registres
  dud. mestier... et avecques ce, ou cas où elle se remariera à
  autre personne qui ne soit souffisament expert... oud. mestier,
  elle ne pourra monstrer à ycellui son mary ne à ses enfans, se
  aucuns en a ycellui... de autre femme que elle, led. mestier et
  sy ne afranchirra en rien ycellui son mary... an 1399.» Y 5222,
  fº 170 vº.

  [428] _Liv. des mét._ p. 4 et note 4.

  [429] _Ord. relativ. aux mét._ p. 406.

  [430] Ms. fr. 24,069, fº 153 vº. _Liv. des mét._ p. 91, 233, 240.

  [431] _Ibid._ p. 234.

  [432] Confirmation par Charles VI des usages et priviléges des
  bouchers de la Grande-Boucherie. Juin 1381. _Ordon. des rois de
  Fr._ VI, 595.

  [433] _Ibid._ VI, 614, _art._ 3.

  [434] «L’an de grace mil CC IIII{xx} et dix huit... fut ordené
  par Estiene Barbete... que cil qui sera fet mesureur de sel,
  paiera por son _abuvrement_ et por son _past_ VIII liv. p.»
  _Ord. relat. aux mét._ p. 355. A Pontoise, le nouveau boulanger
  payait à boire à ses confrères et offrait à chacun un gâteau
  d’une obole. _Ordon. des rois de Fr._ XI, 308. Cf. Du Cange, vº
  _passus_ 7.

  [435] _Ordon. des rois de Fr._ VII, 98, _art._ 9.

  [436] _Ibid._ VI, 614.

  [437] _Liv. des mét._ p. 45, 47, 108, 227, 251. _Ord. relat. aux
  mét._ p. 358.

  [438] _Liv. des mét._ p. 258.

  [439] _Ordon. des rois de Fr._ I, 759.

  [440] _Liv. des mét._ p. 19.

  [441] Ms. fr. 24069, fº 127.

  [442] _Liv. des mét._ p. 7-8.

  [443] Voy. Berlepsch, _Chronik der gewerke: Feuerarbeiter_,
  p. 76. _Maurer und Steinmetzer_, p. 143. Schœnberg, _Zur
  Wirthshaftlichen Bedeutung des deutschen Zunftwesens_, p. 74 et
  note 193. A Londres, pour s’établir boulanger, il fallait pouvoir
  engager dans son commerce un capital mobilier de 40 s. _Liber
  Albus_, p. 342, 357.

  [444] _Ordon. des rois de Fr._ VI, 590, _art._ 23.

  [445] _Ibid._ VI, 73. «Jehan Raoulant, varlet bouchier, d’une
  part, et Colin Herment... tous bouchiers de la boucherie S.
  Germain des préz confessent que, comme ilz feussent en espérance
  d’entrer en proces... pour raison de ce que led. Jehan Raoulant
  s’estoit de nouvel efforcé de faire fait de boucherie... comme
  maistre boucher en lad. boucherie, soubz ombre de ce que il se
  disoit avoir un effant malle né en lad. boucherie et aussi que
  il se disoit avoir aprins led. mestier en la boucherie dud. S.
  Germain... et de ce que les dessus nomméz bouchiers disoient...
  que par les ordonnances et status de lad. boucherie nul ne
  povoit estre maistre bouchier ne vendre cher à estal en lad.
  boucherie... s’il n’estoit bouchier né de lad. ville de S.
  Germain ou s’il n’avoit femme espousée née d’icelle ville...
  c’est assavoir que doresenavant led. Jehan Raoulant taillera et
  vendra cher à estal en lad. boucherie... pour et ou nom de sond.
  filz et jusques adce que sond. filz soit souffisament aagé et
  habille pour ce faire...» 14 octobre 1408. Arch. nat. Z{2} 3434.
  Dans la boucherie de Sainte-Geneviève, les étaux n’étaient pas
  le patrimoine de quelques familles, et la naissance dispensait
  seulement de l’apprentissage et de l’examen. _Ord. des rois de
  Fr._ VI, 614.

  [446] Voy. plus haut p. 4.

  [447] «Charles... savoir faisons... que, comme en nostre joieux
  advenement au gouvernement de nostre royaume, à Nous, de nostre
  droit royal, appartiegne créer et instituer un bouchier en la
  grant boucherie de P., nous pour ce considerans les bons et
  agréables services que nostre amé bouchier, Guillaume Haussecul
  nous a fais ou temps passé longuement et loyalment..... ycellui
  Guillaume, etc...» Trésor des chart. reg. 95, p. VIII{xx} XIIII.

  [448] X{ia} 22, fº 342 vº.

  [449] Trésor des Chart. reg. 118, nº 77.

  [450] _Ibid._ reg. 62, nº VII{xx} XVII. Le roi, par droit de
  joyeux avénement, créait aussi un boucher à Poissy. Mais ce
  boucher n’était pas dispensé du _past_, car Simon Pasquier, nommé
  au mois de juin 1395, renonça à son état «véant sa petite faculté
  et que, se il lui convenoit exercer led. mestier de boucher et en
  jouir, il lui fauldroit paier son past aux maistre des bouchers
  et autres bouchers de Poissy qui lui pourroit couster XI escuz
  ou plus, ce qu’il ne pourroit pas faire...» Accord homologué au
  Parlement le 7 juin 1406.



CHAPITRE VII

LE CHEF D’INDUSTRIE

    Outillage et locaux industriels.--Acquisition des matières
    premières.--Sociétés commerciales.--Cumul de professions.
    --Jours chômés et morte-saison.--Coalitions.--Situation
    comparée des chefs d’industrie.--Caractère économique du chef
    d’industrie.


Pour se représenter la situation du chef d’industrie au XIIIe et au
XIVe siècle, il faut oublier le manufacturier contemporain avec ses
affaires considérables, ses gros capitaux, son outillage coûteux, ses
nombreux ouvriers. La fabrication en gros n’était pas imposée, comme
aujourd’hui, par l’étendue des débouchés et par la nécessité d’abaisser
le prix de revient pour lutter contre la concurrence. Le fabricant
n’avait donc pas besoin de locaux aussi vastes, d’un outillage aussi
dispendieux, d’un approvisionnement aussi considérable. D’ailleurs
les corporations possédaient des terrains, des machines qu’elles
mettaient à la disposition de leurs membres[451]. Les étaux de la
Grande-Boucherie appartenaient à la communauté, qui les louait tous
les ans[452]. On n’a pas conservé assez de baux de cette époque pour
pouvoir donner même un aperçu des loyers des boutiques et des ateliers.
Le montant de ces loyers était nécessairement très-variable. Ainsi les
chapeliers louaient plus cher que d’autres industriels, parce qu’en
foulant ils compromettaient à la longue la solidité des maisons[453].
Les marchandises garantissaient le payement du loyer. Quand un boucher
de Sainte-Geneviève ne payait pas le terme de son étal, qui était de 25
s., soit 100 s. par an, l’abbaye saisissait la viande et la vendait.
Plusieurs bouchers prétendirent que la viande était vendue au-dessous
de sa valeur et qu’elle devait être estimée; mais le maire de l’abbaye
leur donna tort et ils perdirent également en appel au Châtelet[454].
Signalons, à titre de curiosité, le bail de la maison dite le _Parloir
aux bourgeois_, entre le Châtelet et Saint-Leufroi. Le prévôt des
marchands et les échevins stipulent des preneurs, c’est-à-dire du
chapelier du roi et de sa femme, une rente de 16 livres, plus «douze
dousaines de chappeaulx appeléz bourreléz de fleurs et six boucquéz,
c’est assavoir quatre dousaines de chappeaulx de margolaine, trois
dousaines de romarin et cinq dousaines de pervenche, tous bourreletz
papillotéz d’or et les six boucquetz de rozes que lesd. Jehan et
Bourgot... seront tenus rendre et paier pour tous devoirs[455].» Le
loyer s’augmentait souvent d’un droit payé au roi ou au seigneur
justicier et au prévôt des marchands pour empiétement sur la voie
publique. Le maréchal-ferrant, qui voulait établir un travail devant
sa forge, devait obtenir l’autorisation du voyer de Paris, qui, sur le
rapport du garde de la voirie, fixait le prix de l’emplacement concédé.
Le concessionnaire payait en outre une redevance annuelle[456].
L’autorisation du voyer et aussi, semble-t-il, celle du prévôt des
marchands, étaient nécessaires pour établir des auvents, des saillies,
des degrés, bref pour enlever à la circulation une partie de la rue. Le
voyer appréciait le dommage qui pouvait en résulter pour le public et
fixait les mesures que le concessionnaire ne devait pas dépasser[457].
Les seigneurs justiciers avaient aussi leurs voyers[458]. On accordait
assez facilement au commerce le droit d’empiéter sur la rue; du moins
le prévôt des marchands était si prodigue de ces permissions, dont
il tirait profit, qu’au XIVe siècle la circulation était presque
impossible dans les rues principales[459]. Le 15 mai 1394, le prévôt de
Paris ordonna par cri public aux marchands de débarrasser la chaussée
de leurs étaux et étalages[460].

Les boutiques s’ouvraient sous une grande arcade, divisée
horizontalement par un mur d’appui et en hauteur par des montants de
pierre ou de bois. Les baies comprises entre ces montants étaient
occupées par des vantaux[461]. Le vantail supérieur se relevait
comme une fenêtre à tabatière, le vantail inférieur s’abaissait,
et, dépassant l’alignement, servait d’étal et de comptoir[462]. Le
chaland n’était donc pas obligé d’entrer dans la boutique pour faire
ses achats. Cela n’était nécessaire que lorsqu’il avait à traiter une
affaire d’importance. Voilà pourquoi les statuts défendent d’appeler
le passant arrêté devant la boutique d’un confrère, pourquoi les
textes donnent souvent aux boutiques le nom de _fenêtres_. Le public
voyait plus clair au dehors que dans ces boutiques qui, au lieu des
grandes vitrines de nos magasins, n’avaient que des baies étroites
pour recevoir le jour. Les auvents en bois ou en tôle, les étages
supérieurs qui surplombaient le rez-de-chaussée, venaient encore
assombrir les intérieurs. Les drapiers, par exemple, tendaient des
serpillières devant et autour de leurs ouvroirs. Le prévôt de Paris
les interdit comme interceptant le jour et empêchant de discerner la
qualité des étoffes. Mais les drapiers ayant représenté que, depuis
leur suppression, le vent et la poussière entraient dans les ouvroirs
et que l’éclat du soleil trompait les acheteurs, un autre prévôt, par
une ordonnance du 6 octobre 1391, autorisa les drapiers, dont l’atelier
faisait face à une maison ou à un cimetière, à avoir une serpillière
descendant jusqu’à une aune et demie du rez-de-chaussée. Ces auvents
auraient la même saillie et le passage resterait libre dessous pour les
piétons et les cavaliers. Cependant si le drapier avait pour voisin un
pelletier, il pouvait placer entre son atelier et celui du pelletier
une serpillière de trois _quartiers_ de largeur pour protéger ses
draps contre le poil et la craie. Les drapiers, qui n’avaient pas de
constructions devant eux étaient autorisés à faire descendre leurs
serpillières jusqu’au rez-de-chaussée[463].

L’atelier et la boutique ne faisaient qu’un. En effet les règlements
exigeaient que le travail s’exécutât au rez-de-chaussée sur le
devant, sous l’œil du public[464]. Les clients qui entraient chez un
fourbisseur, voyaient les ouvriers, ce qui ne serait pas arrivé si
l’atelier et la boutique avaient été deux pièces distinctes[465]. Quant
aux dimensions des étaux et des ateliers, nous avons trouvé des étaux
de trois pieds[466], de cinq pieds[467], de cinq _quartiers_[468],
des étaux portatifs de cinq pieds[469]. Une maison du Grand-Pont
avait sur sa façade trois ateliers, dont l’un mesurait deux toises de
long sur une toise et demie de large y compris la saillie sur la voie
publique[470]. Les étaux des Halles étaient tirés au sort entre les
maîtres de chaque métier[471].

Lorsque nous nous occuperons de certains métiers à un point de vue
technique, nous traiterons de la provenance et de la qualité des
matières premières propres à ces métiers. Pour le moment, nous voulons
seulement parler d’une façon générale de l’acquisition des matières
premières.

Les matières premières qui entraient à Paris, devaient être portées aux
Halles, où elles étaient visitées[472]. Les fabricants ne pouvaient
les acheter lorsqu’elles étaient encore en route et s’approvisionner
ainsi aux dépens de leurs confrères[473]. Les corporations en
achetaient en gros pour les partager ensuite également entre tous
les maîtres; déjà sans doute, afin d’éviter les injustices et les
réclamations, les parts étaient tirées au sort[474]. Un texte nous
montre les gardes-jurés des cordonniers de cordouan marchandant
pour la corporation cinquante-quatre douzaines de peaux de cordouan
venant d’Alençon. Un marchand, ayant offert un prix supérieur, se
rendit acquéreur de ces cuirs moyennant 3 fr. la douzaine, mais les
gardes-jurés les firent saisir avant que l’acheteur les eût enlevés
des Halles. De quel droit, de quel prétexte s’autorisèrent-ils pour
le faire? c’est ce que le texte ne dit pas, mais, à l’insistance avec
laquelle l’acheteur affirme devant le prévôt de Paris que personne
ne s’est présenté ni le jour de la vente, ni durant les onze jours
suivants pour réclamer une part dans la marchandise, on voit que la
corporation prétendait participer au marché[475]. Si ce droit était
douteux dans l’espèce, il ne l’était pas entre gens du même métier.
Lorsqu’un fabricant survenait au moment où un confrère allait conclure
un marché ayant pour objet des matières premières ou des marchandises
du métier, le témoin pouvait se faire céder, au prix coûtant, une
partie de l’achat. Comme la défense d’aller au devant des matières
premières, comme le lotissement, cet usage singulier avait pour but
d’empêcher l’accaparement, de faire profiter tous les membres de la
corporation des bonnes occasions. Il était fondé sur cette idée, que
les fabricants du même métier n’étaient pas des concurrents avides de
s’enrichir aux dépens les uns des autres, mais des confrères, animés
de sentiments réciproques d’équité et de bienveillance et appelés à
une part aussi égale que possible dans la répartition des bénéfices.
Cette conception des rapports entre confrères découlait nécessairement
de l’existence même des corporations, comme la concurrence à outrance
résulte de l’isolement des industriels modernes. Pour exercer le droit
dont nous venons de parler, il fallait posséder la maîtrise dans sa
plénitude. Ainsi un boulanger _haubanier_ pouvait réclamer sa part
dans le blé acheté par un confrère non haubanier, mais la réciproque
n’avait pas lieu[476]. Les fripiers ambulants n’étaient pas admis
à intervenir dans les marchés conclus devant eux par des fripiers
en boutique, tandis que ceux-ci participaient aux achats faits par
les premiers[477]. Les pêcheurs et marchands de poisson d’eau douce
payaient 20 s., en sus du prix d’achat du métier, pour acquérir ce
droit[478]. Lorsque le patron était empêché, sa femme, un enfant, un
apprenti, un serviteur avaient qualité pour l’exercer à sa place[479].
C’est, comme nous l’avons dit, au moment où le marché était conclu soit
par la _paumée_, soit par la remise du denier à Dieu, que le tiers
devait être présent[480]. Cependant il semble résulter d’un texte
précédemment cité que, plusieurs jours après, il était encore temps
de se faire céder une partie des marchandises. Quoi qu’il en soit, ce
délai ne profitait aux tiers que lorsque l’acheteur ne prenait pas
immédiatement livraison; si, au contraire, comme cela arrivait le
plus souvent, il entrait de suite en possession, il était trop tard
pour intervenir dans un marché qui avait été exécuté, pour réclamer
une part dans des denrées qui n’existaient plus qu’_in genere_. Le
tiers intervenant devait payer comptant ou au moins dans un délai
très-rapproché[481]. C’est à l’acheteur et non au vendeur qu’il payait
le prix afférent à sa part. Il n’était en effet que le cessionnaire du
premier, lequel restait débiteur du prix intégral et avait seulement un
recours contre son confrère. Guillaume Nicolas, marchand de cordouan
établi à Paris, avait acheté d’un marchand espagnol environ cent
quarante-huit douzaines de peaux de cordouan à 60 s. p. la douzaine.
Il devait encore le prix de dix-neuf douzaines. Poursuivi au Châtelet,
il appela en garantie Philippot de la Ruele, qui, témoin du marché,
s’était fait céder ces dix-neuf douzaines. Celui-ci fut condamné
à les prendre et à les payer à Guillaume Nicolas, qui satisferait
son vendeur, déduction faite de l’impôt pour le payement duquel les
marchandises avaient été saisies[482]. On verra que le droit des
tiers de prendre part à un marché conclu en leur présence n’existait
pas seulement entre confrères, mais que, pour certains objets de
consommation, les bourgeois l’exerçaient à l’égard de quiconque
achetait pour revendre.

Après avoir parlé des éléments du prix de revient, il nous reste à
déterminer l’importance et le caractère du bénéfice du fabricant.
Nous essaierons de le faire, non d’après des chiffres qui ne peuvent
être concluants que pour les métiers auxquels ils se rapportent, mais
d’après certains faits dont l’influence sur la situation du chef
d’industrie est incontestable. Nous traiterons successivement à ce
point de vue des sociétés commerciales, du cumul des professions, des
jours chômés et de la morte-saison, des coalitions. Les conditions
auxquelles est soumis le prix courant sont si nombreuses qu’il est
impossible de les prendre toutes en considération.

La préoccupation d’empêcher une trop grande inégalité dans la
répartition des bénéfices devait rendre les corporations peu favorables
aux sociétés commerciales. L’association, en effet, crée de puissantes
maisons qui attirent toute la clientèle et ruinent les producteurs
isolés. Aussi certaines corporations défendaient les sociétés de
commerce[483]. Mais cette prohibition, loin d’être générale, comme
on l’a dit[484], avait un caractère exceptionnel. Si ces sociétés
n’avaient pas été parfaitement légales, Beaumanoir ne leur aurait pas
donné une place dans son chapitre des _compaignies_. Le jurisconsulte
traite dans ce chapitre des associations les plus différentes, telles
que la communauté entre époux, la société taisible, les sociétés
commerciales, etc. Parmi ces dernières, il distingue celle qui
se forme _ipso facto_ par l’achat d’une marchandise en commun et
celles qui se forment par contrat. Celles-ci étaient nécessairement
très-variées, et, pour donner une idée de leur variété, Beaumanoir cite
la société en commandite, la société temporaire, la société à vie;
puis il énumère les causes de dissolution, et il termine en parlant
des actes qu’un associé fait pour la société, de la responsabilité de
ces actes, de la proportion entre l’apport et les bénéfices de chaque
associé, enfin du cas où un associé administre seul les affaires
sociales[485]. D’autres textes, dont deux sont relatifs à des sociétés
en commandite et un troisième à une liquidation entre associés,
prouvent surabondamment que l’industrie parisienne connaissait les
sociétés commerciales[486]; mais, en somme, ces textes sont peu
nombreux, et nous croyons que de nouvelles recherches n’en augmenteront
pas sensiblement le nombre. Il faut en conclure qu’on ne comptait pas à
Paris beaucoup de maisons dirigées par des associés ni même soutenues
par des commanditaires. Nous n’avons trouvé la raison sociale d’aucune
société française, tandis qu’on nommerait bien une dizaine de sociétés
italiennes se livrant en France à des opérations de banque et de
commerce[487].

Certains commerçants exerçaient à la fois plusieurs métiers ou
joignaient aux profits du métier les gages d’un emploi complétement
étranger au commerce et à l’industrie. On pouvait être en même temps
tanneur, sueur, savetier et baudroyeur, boursier et mégissier[488].
Le tapissier de tapis _sarrazinois_ avait le droit de tisser la laine
et la toile après avoir fait un apprentissage, et réciproquement, le
tisserand fabriquait des tapis à la même condition[489]. Les statuts
des chapeliers de paon prévoient le cas où un chapelier réunirait à
la chapellerie un autre métier[490]. La profession de tondeur de drap
était incompatible avec une autre industrie, mais non avec le commerce
ni avec des fonctions quelconques[491]. Il était permis aux émouleurs
de grandes forces de tondre les draps et de forger; le cumul de tout
autre métier leur était interdit[492]. Un certain nombre de gens de
métiers figurent dans les registres d’impositions de 1292 et de 1313
avec le titre de sergents du Châtelet[493].

Les femmes de patrons ne se bornaient pas à aider leur mari dans leurs
affaires, à tenir par exemple les écritures[494]; elles grossissaient
encore les revenus du ménage en faisant des affaires de leur côté. Nous
signalerons une saisie pratiquée sur les biens avec lesquels la femme
d’un charpentier se livrait au commerce de la friperie[495].

L’industrie chômait le dimanche, à la Noël, à l’Épiphanie, à Pâques,
à l’Ascension, à la Pentecôte, à la Fête-Dieu, à la Trinité, aux
cinq fêtes de la Vierge, à la Toussaint, aux fêtes des Apôtres, à la
Saint-Jean-Baptiste, à la fête patronale de la corporation. Le samedi
et la veille des fêtes, le travail ne durait pas au delà de nones,
de vêpres ou de complies. Certaines corporations permettaient de
travailler et de vendre en cas d’urgence ou lorsque le client était un
prince du sang[496]. Dans un grand nombre de métiers, une ou plusieurs
boutiques restaient ouvertes les jours chômés et les chefs d’industrie
profitaient à tour de rôle de ce privilége lucratif.

Certaines industries connaissaient la morte-saison. C’est évidemment
la morte-saison qui permettait aux ouvriers tréfiliers loués à l’année
de se reposer pendant le mois d’août[497]. L’industrie moderne n’en
est pas exempte; mais le travail ne s’y arrête jamais complétement,
grâce au développement des débouchés et aussi à cause de la nécessité
d’utiliser un outillage coûteux qui se détériore lorsqu’il ne
fonctionne pas.

Les coalitions étaient interdites entre fabricants comme entre
ouvriers. D’après Beaumanoir, ceux qui prennent part à une coalition
ayant pour but de faire hausser les salaires et accompagnée de menaces
et de pénalités, sont passibles de la prison et d’une amende de 60
s.[498]. Il n’est question que d’amende, mais d’amende arbitraire,
dans les statuts des tisserands drapiers[499]. On se coalisait aussi
pour obtenir une réduction des heures de travail[500]. Les tanneurs de
Troyes s’étaient entendus pour ne pas enchérir les cuirs marchandés
par l’un d’eux. Comme on ne pouvait les vendre qu’à eux, parce qu’ils
n’auraient jamais consenti à tanner les cuirs achetés par d’autres,
force était aux marchands de se défaire de leurs cuirs à bas prix.
Les cuirs étaient ensuite portés à la halle aux tanneurs et revendus
au tanneur qui se portait dernier enchérisseur; puis tous les membres
présents se partageaient la plus-value. Le Parlement interdit cette
coalition par un jugé du 9 août 1354[501]. La justice ne manquait
pas de frapper les coalitions, quand elles étaient portées à sa
connaissance et qu’elle avait entre les mains des preuves suffisantes.
Mais il était bien facile à des fabricants peu nombreux de s’entendre
secrètement pour fixer le prix de leur travail. Ainsi une coalition,
formée par les tisserands de Doullens, dura pendant six ans sans donner
lieu à des poursuites, et, lorsque l’échevinage en fut informé ou en
eut recueilli les preuves, il ne sut comment traiter les coupables et
demanda à l’échevinage d’Amiens ce qu’il ferait en pareil cas[502].
Cela prouve, non que les coalitions entre fabricants étaient rares,
mais plutôt qu’elles ne conduisaient pas souvent leurs auteurs devant
la justice. En réalité les chefs d’industrie fixaient à leur gré
le prix de leurs produits et de leur main-d’œuvre, et, si quelque
chose était capable de modérer leurs exigences, c’était seulement la
concurrence de l’industrie étrangère.

Il semble que le monopole devait enrichir tous les maîtres et que
l’industrie ne conduisait jamais à la ruine et à la misère. Assurément
la plupart des fabricants faisaient de bonnes affaires; mais il y
en avait aussi qui vivaient dans la gêne, qui étaient pauvres en
quittant les affaires, qui tombaient en déconfiture. Les corporations
avaient des caisses de secours pour assister ceux de leurs membres qui
n’avaient pas réussi[503]. Nous savons que des patrons cédaient leurs
apprentis parce qu’ils n’étaient plus en état de les entretenir. Il
y avait parmi les fourbisseurs et les armuriers des gens pauvres,
habitant les faubourgs, qui, ayant peu de chances de vendre dans leurs
boutiques, avaient la permission de colporter leurs armures[504]. On se
rappelle que des chaussetiers établis avaient dû renoncer à travailler
pour leur compte et rentrer dans la classe des simples ouvriers[505].
Le prévôt de Paris abaissait quelquefois l’amende encourue pour
contravention aux statuts à cause de la pauvreté du contrevenant[506].
Une _liniere_ se voit retirer son apprentie, parce qu’elle était
souvent sans ouvrage, n’avait pas d’atelier et ne travaillait que
chez les autres[507]. La fortune ne souriait donc pas à tous, et la
situation des fabricants était plus variée que ne le ferait supposer
un régime économique, qui, restreignant leur nombre, imposait à tous
les mêmes conditions d’établissement, les mêmes procédés et les mêmes
heures de travail, leur ménageait autant que possible les mêmes chances
d’approvisionnement et aurait dû par conséquent leur assurer le même
débit. C’est que mille inégalités naturelles empêchaient l’uniformité à
laquelle tendaient les règlements.

Pour caractériser, en terminant, le rôle économique du chef
d’industrie, nous dirons que c’était à la fois un capitaliste et un
ouvrier, et que ses bénéfices représentaient en même temps l’intérêt
de son capital et le salaire de son travail; mais nous ajouterons que
le peu d’importance des frais généraux, la rareté des associations, en
faisaient un artisan beaucoup plus qu’un capitaliste et assignaient au
travail une part prépondérante dans la production.


  NOTES:

  [451] «..... Attendu ce que Jehan le Chaussier, foulon, demourant
  à S. Marcel... afferme par serement que il... tendi le drap
  entier de xviij aulnes..... es poulies _communes estans à lui
  et autres drappiers_ en la ville de S. Marcel.....» _Reg. crim.
  du Chât._ II, 113. «..... fossé plain d’yaue dormant, lequel
  fossé est assis en un four appellé le fresche aus tenneurs,
  empres lad. ville de Pontoise, _le quel appartient et est de
  l’eritage d’yceulz tenneurs à cause de leur d. mestier_.» Accords
  homologués au Parl. 27 janv. 1351 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._
  II, 114, _art._ 5. Cf. Schœnberg, _opus laudatum_, p. 88, 89.
  Maurer, _op. laud._ p. 189.

  [452] _Ord. des rois de Fr._ VI, 590.

  [453] «..... Une maison assise sur le pont N. D... en laquelle
  souloit demourer Jehan Fourbault et depuis Pierre le Boursier,
  chappelier qui, à cause de sond. mestier, tenoit lad. maison à
  la somme de 7 liv. par. pour ce qu’elle povoit estre dommagée
  par chacun an plus que se autre mesnager... l’eust occupée.....»
  Bail du 27 février 1475 (n. s.). Arch. nat. H. 2010. «A MM.
  les prévost des marchans et eschevins de ceste ville de Paris.
  Supplie humblement Jacques d’Authun, chapelier demourant en la
  XXXe maison de dessus le pont N. D. du costé d’amont l’eaue,
  comme pour la grant charge et travail que font les chapeliers
  sur led. pont, toutes les maisons que tiennent iceulx chapeliers
  ont esté enchéries de 3 fr. plus que aux autres et de fait ce
  que les gens d’autre estat et mestier ne tiennent que à 12 fr.
  lesd. chapeliers tiennent à 15 fr., or est il que led. suppliant
  ne a plus intencion de ouvrer... dud. mestier de chapelier
  mais seulement se veult entremettre de vendre bonnetz...» En
  conséquence, l’échevinage réduit son loyer à 12 liv. tour. 21
  juillet 1478, _ibid._ La date relativement récente de ces deux
  pièces ne pouvait nous empêcher d’en faire usage.

  [454] Bibl. Sainte-Geneviève. Censier de Sainte-Genev. fº XLVIII
  vº et XLIX vº.

  [455] 22 mai 1406, Arch. nat. KK 495{3}, fº LXVI vº.

  [456] Appendice nº 17. Livre du Chât. rouge troisième, fº 1.
  _Liv. des mét._ p. 45.

  [457] D. Felibien, _Hist. de Paris, Preuves_, IV, 309. Livre
  rouge troisième, f. 104.

  [458] «Rapporté par les jurés voiers de l’église que huy ilz ont
  veu un auvent couvert d’essaulne... lequel auvent lesd. couvreurs
  ont couvert trop bas au dessoubs de la charpenterie une rengée
  d’essaulne ou préjudice de la voierie et chemin publique et pour
  ce est de necessité que lad. rengée soit rongnée et mise en
  estat deu, tellement que ce ne face prejudice au chemin publique
  ne aus voisins...» Décembre 1409. Reg. d’audiences civiles de
  S.-Germain-des-Prés. Z{2} 3485.

  [459] «De voieries et des estaulx mis parmy les rues dont il n’y
  a si petite poraiere ne si petit mercier ne autres quelconques
  qui mette son estal ou auvent sur rue qu’il ne reçoive prouffit
  et si en sont les rues si empeschées que pour le grant prouffit
  que le prévost des marchans en prent, que les gens ni les
  chevaulx ne pevent aler parmy les maistres rues.» 13 juin 1320.
  Livre du Chât. Doulx Sire, fº CIIII vº.

  [460] Livre du Chât. rouge vieil, f{os} VI{xx} vº.

  [461] Elles étaient aussi garnies de rideaux: «Icellui Andry
  tira et sacha les courtines ou custodes de la boutique d’icellui
  barbier.» Du Cange, vº _custoda_.

  [462] Viollet-le-Duc, _Diction. d’architecture_, vº _boutique_.
  «... mettoient... un estal nommé le hestaut ou quarrefour de la
  poissonnerie de Beauvais et de ce que Jehan le Leu... avoit mis
  sur ycellui hestaut une banque, huis ou fenestre en empeschant le
  chemin ou voie de la d. poissonnerie et aussi pour une banque qui
  à deux chevilles estoit atachée à l’estal... 4 août 1376, X{1c}
  33.

  [463] Livre rouge vieil du Chât. f{os} C et VI.

  [464] «Nul ne pourra ouvrer en chambre reposte en sa meson de
  tailler ne de drecier nul garnement, s’il ne le fet en l’establie
  de l’ouvrier desouz, à la veue du peuple.» _Ord. relat. aux mét._
  p. 413. «Que nulle ne puist tenir chambre se il n’a ouvrouer par
  terre, parce que l’on y fait ou puet faire fauses euvres.» Stat.
  des lormiers de septembre 1357. _Ord. des rois de Fr._ III, 183,
  _art._ 26.

  [465] Voy. plus haut, p. 78, note 343.

  [466] «... par estaus selonc que chascun tient d’estal, c’est
  à savoir de III piéz II den. le demi estal I den.» Addit. aux
  statuts des corroiers. Ms. fr. 24069.

  [467] _Liv. des mét._ p. 186.

  [468] _Ibid._ p. 123.

  [469] _Ibid._ p. 16.

  [470] _Cart. N. D. de Paris_, II 470-471.

  [471] «... Et ce fait nous avons defendu... ausd. nomméz... que
  nul d’euls ne permue ne change son estal des halles qui lui aura
  esté baillé et qui lui escherra par le lot qui en aura esté
  fait...» 21 octobre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.

  [472] «... Dit est que les neuf pieces de drap arrestés à la
  requeste dud. procureur du Roy pour ce que ilz n’avoient esté
  descendu en hale seront apreciéz et... en baillant dud. marchant
  caucion de la valeur d’iceulx, ilz lui seront recreuz...» 24
  septembre 1395, Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «Après ce que Guyot
  Lambert, Jehan Bernart, Guiot Pinçon et Jehan du Hamel, tous
  cordoanniers demourans à Paris ont affermé par serrement que dix
  neufs cuirs appartenans à eulz et Guillaume à la Bourre, pris
  arrestéz es hales de Paris par les juréz des quatre mestiers de
  la ville de Paris, pour ce que ils sont mauvaisement tannéz,
  ils avoient acheté au Lendit, cuidant que ilz feussent bons et
  _que, en ensuivant leurs registres, les avoient envoyéz es hales
  pour visiter_, nous avons ordené que yceulx cuirs leur seront
  renduz sens amende ni confiscation pourveu que ilz ne seront
  tenéz et aussy leur avons defendu que yceux cuirs ils ne vendent
  en la ville, prevosté et viconté de Paris, sy non au Lendit...
  et seront tenuz de rapporter certifficacion des lieux et des
  personnes à qui ilz auront iceux venduz dedans la Magdalaine
  et avecques ce seront premierement signéz du fer condempnable,
  ainsy qu’il est acoustumé et de paier les juréz de leur salaire.»
  20 juin 1399, Y 5222. «... Rolin le Touzet, marchand forain,
  demourant à Villepereur, qui estoit apparu pardevers nous à la
  requeste du procureur du Roy à fin d’admende pour ce qu’il avoit
  descendu hors hale certaine quantité de peaulx à toute la layne
  qu’il aportoit à Paris pour vendre...» 9 avril 1407, Y 5226.

  [473] «Que aucun tonnelier ne autre ne puist aler audevant des
  denrées quelzconques dud. mestier venant à Paris pour vendre
  ne icelles achetter en chemin en couvert ne en appert...» 26
  décembre 1398. Reg. des bannières, Y 7, fº XXXI.

  [474] Voy. Savary, _Dict. du commerce_, vº _lotissement_.
  Au moyen âge le capitaine de l’art des teinturiers de Pise
  partageait entre les teinturiers les draps étrangers qu’on
  envoyait teindre en Italie. Bonaïni, _Stat. ined. di Pisa_, III,
  131.

  [475] «Aujourd’hui Jehan l’Estoffe, marchant, qui est en
  proces pardevant nous contre le procureur du Roy et les jurés
  cordouanniers de la ville de Paris qui ont procédé par voie
  d’arrest sur L XII{es} de cordouan estans es Hale à ce ordenés...
  IIII autres XII{es} de cordouen, etc... achetées dud. Estoffe
  d’un marchant d’Alençon..... au pris de III fr. chascune XIIe,
  interrogé par serment de et sur la maniere dud. achat, dit que,
  environ un moys a, il scot la venue dud. cordouan, le quel les
  juréz dud. mestier des cordouanniers deslors et paravant lui
  avoient bargaignié et depuis il qui parle les bargaigna et en
  offry plus que lesd. juréz ne autres n’en avoient offert c’est
  assavoir III fr. pour XIIe, le quel marchié lui fu accordé par
  led. marchant forain qui lui vendit tout ledit cordouan aud. pris
  de III fr. pour XIIe, le quel marchié il qui parle ot agréable
  et tantost apres paia les droits du Roy et lui furent lesd.
  cuirs délivrés par led. marchant... senz ce que ce jour aucun
  se apparust qui réclamast part en lad. marchandise, dit oultre
  que aprez la délivrance à lui faicte de lad. marchandise...., il
  laissa tous lesd. cuirs en lad. hale et encores y sont, senz ce
  que aucun se soit apparu qui part y ait réclamé jusquez à onze
  jours après l’achat faict desd. cuirs par lui qui parle et si dit
  le jour que il lez acheta, plusieurs compagnons cordouanniers...
  sont venus bargaignier dud. cuir et lui en offrirent III fr. et
  un quart pour XIIe, maiz il ne les a voulu ne veult donner à
  moins de III fr. et demi la XIIe.» 16 octobre 1409, Reg. d’aud.
  du Chât. Y 5227.

  [476] _Liv. des mét._ p. 17. En payant annuellement 3, 6
  ou 9 sous (demi hauban, plein hauban, hauban et demi), le
  _haubanier_ se rachetait d’un certain nombre de redevances. Le
  hauban consista d’abord en un muid de vin dû annuellement au
  Roi au temps des vendanges. Des contestations étant survenues
  entre les haubaniers et l’échanson royal qui recevait le vin,
  Philippe-Auguste convertit cette livraison en argent. Cette sorte
  d’abonnement n’était pas possible pour tout le monde; c’était un
  privilége réservé à certaines corporations ou accordé par le Roi
  à titre gratuit ou onéreux. _Liv. des mét._ p. 6, 7. Du Cange, vº
  _halbannum_.

  [477] _Liv. des mét._ p. 200.

  [478] «Nus poisonniers qui le mestier ait achaté au Roy ne puet
  avoir le mestier tout sus, c’est à savoir partir au poison que
  ilz achatent qui ont le mestier tout sus... se il ne poie XX s.
  de parisis à IIII preudesoumes du mestier qui sont juré de par le
  Roy à garder le mestier.» _Liv. des mét._ p. 263.

  [479] _Ibid._ p. 149, 200.

  [480] _Ibid._ p. 210-211, 218.

  [481] «De tous les mestiers que chascun acat à par luy, et,
  se jurés est au marquié et il y claime part, que il en ait sa
  partie, mais qu’il paie tantost prestement et sans intervalle.»
  XIVe siècle. _Monum. inédits du Tiers Etat_, Abbeville, p. 211.
  Cf. un édit de François Ier de juin 1544. Isambert, XII, 877,
  art. 13.

  [482] «Pour ce que Guillaume Nicolas, marchand de cordouan,
  demourant à Paris, a confessé avoir acheté de Sance d’Escarre,
  marchand du pays d’Espaigne VII{xx} VII XII{es} de cordouen et
  VIII peaulz, chascune XIIe lx s. p., dont il restoit encores à
  paier XIX XII{es} aud. forain, qui requeroit led. Nicolas estre
  condamné à ce rendre et paier, led. Nicolas disant qu’il n’y
  estoit tenus pour ce que à son marchié estoit seurvenu Philipot
  de la Ruele et autres qui en avoient retenu chascun certains los
  et porcion et aussi que qui lui vouldroit delivrer ycelles XIX
  XII{es} il estoit prest de les paier, nous avons ordonné, en la
  presence dud. Philippot qui a confessé avoir acheté lesd. XIX
  XII{es} de cordouan, que le pris d’icelles XIX XII{es}, à prendre
  et paier lesquelles nous condamnons led. Philippot de la Ruele,
  sera mis en la main dud. G. Nicolas qui contentera led. forain de
  ce qu’il lui est deu jusques au reste de ce qui est à cause de
  l’imposicion pour laquele lesd. XIX XII{es} estoient arrestées.»
  8 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222.

  [483] «Doi mestre du mestier [des foulons] ne pluseur ne pueent
  estre compaignon ensamble en un hostel.» _Liv. des mét._ p. 133.
  Cf. leurs statuts de 1443. _Ord. des rois de Fr._ XVI, 586,
  art. 17. «Que nulz... ne fasse compagnie de marchands...» _Liv.
  des mét._ p. 176 «... et ne se porront doy maistres tainturiers
  accompaigner ensemble à perte ou à gaigne pour teindre à autrui.»
  Accord entre l’évêque et l’échevinage de Noyon homologué au Parl.
  le 8 juillet 1399. Cf. _Liber Memorandorum_, p. 441. _English
  Gilds_, p. 210 note.

  [484] _Liv. des mét._ p. 133, n. 2.

  [485] _Coutumes du Beauvaisis_, éd. Beugnot, chap. XX, § 3, 4,
  31-35.

  [486] «Inquesta facta per Stephanum _Taste-Saveur_, ballivum
  Senonensem et Therricum de Porta, prepositum de Moreto, ad
  sciendum qualiter Rogerus, dictus Judeus de Corbolio et
  _participes sui_ consueverunt transire seu deferre merces
  quas duxerunt...» _Olim_, I, 88. «Magister Johannes _Bordez_
  [diffamatus] de negociacione, et dicitur quod pecuniam suam
  tradit mercatoribus ut percipiat in lucro.» _Reg. visit. Odonis
  Rigaudi_, éd. Bonnin, p. 35. «Li frepier... sont joustisable
  au mestre du mestier de toutes les choses qui à leur mestier
  appartiennent... si come de la marchandise et de _la conpaignie
  de la marchandise_...» _Liv. des mét._ p. 197. «Li trousiaus
  de cordouan en charrete doit IIII den. et se il i a trousiaus
  entreliés... qui soient à home _d’une conpaignie, porqu’il
  soient à une gaaigne_, si sunt quite pour un aquit...» _Ibid._
  2e _part._ p. 281. «... freperie viez en charrete, se ele est
  à un homme, ou à II ou à un, _qui ne soient d’une compaignie_,
  chascun acquitera sa chose...» _Ibid._ p. 282. «Mercier qui va
  à foire... et se il sunt en une charrete troy conpaignon ou
  quatre qui viegnent de la foyre et il ne sunt compaignon à un
  gaaing...» _Ibid._ p. 284. «... cum Johannes dictus Corbenay de
  Brayo... tempore quo ipse et Guiotus dictus _le Feurre_ erant
  consortes in lucro et dampno mercaturas invicem frequentando...»
  Arch. nat. JJ 80, p. v{c}, lx. «De l’accord et consentement de
  Oudart de Milecourt, pelletier, nous y cellui avons condempné...
  envers Jehan de Gallande, chappellier et aulmussier en la somme
  de cinquante escus à lui deue de reste de IIIe cinq escus
  que led. Jehan lui avoit bailléz pour employer en fait de
  marchandise à paier à Pasques prouchainement venant et oultre
  à rendre et bailler aud. Gallande dedans led. temps cinq cens
  de gorges de martres bonnes, loyales et marchandes ou 20 escus
  pour la valeur pour l’acquest que led. Jehan peut avoir eu en
  lad. marchandise...» 27 novembre 1409. Reg. d’aud. du Chât. Y
  5227. «En la présence de Guillemin de Neufville d’une part et
  Perrot le Cauchois d’autre part entre lesquelles parties...
  est debat... pour raison du compte que requeroit à lui estre
  fait... led. Guillemin de l’administration... que avoit eu led.
  Perrot durant le temps qu’ils ont esté compaignons ensemble en
  fait de marchandise et aussy de l’arrest fait à la requeste
  dud. de Neufville sur un bastel où il prétend avoir le quart,
  ensemble la moitié des fruits ou loyer qu’il a gaignéz depuis
  l’encommencement de leurd. compaignie jusques à ce qu’il soit
  party entre eux, nous avons ordonné... que lesd. parties rendent
  compte l’une à l’autre pardevant nostre amé Laporte à ce commis
  de nous de l’administration et gouvernement qu’ilz et chascun
  d’eulx ont eu du fait de leur marchandise durant le temps de
  lad. societé...» 14 janv. 1410 (n. s.). _Ibid. Ord. des rois de
  Fr._ IX, 303, art. 16; XI, 447, art. 8. «... led Me Pierre [le
  Mée chirurgien de la reine] disant au contraire que vray estoit
  que en aoust l’an III{e} et huit ou environ, led. Me Jehan [de
  Pise, chirurgien] lui avoit baillié la somme de 100 liv. tour.
  pour estre emploiée en marchandise de vins avec autre 100 liv.
  que led Me Pierre devoit mettre aux communs frais à perte et à
  gaigne l’un de l’autre et que es vendanges lors ensuivans led. Me
  P. avoit acheté des vins en Bourgogne qu’il avoit fait arriver à
  Paris au port de Greve...» Accord homologué par le Parlement le 7
  février 1411 (n. s.).

  [487] Voy. notamment sur les Anguisciola (_Angoisselles_), Arch.
  nat. JJ 81, p. 88; sur les Perruzzi (_Perruches_), Reg. du Parl.
  X{ia} 18, fº 126 vº, et 20, fº 286 vº.

  [488] _Liv. des mét._ 2e _part._ p. 300.

  [489] _Ord. relat. aux mét._ p. 407.

  [490] _Liv. des mét._ p. 253.

  [491] «Que aucun ouvrier dud. mestier ne puist ouvrer d’autre
  mestier que d’icellui mestier de tondre draps à table seiche...
  mais il se pourra bien entremectre de telle marchandise ou de
  telle office comme il lui plaira...» Liv. du Chât. rouge neuf, fº
  VIII{xx}XI.

  [492] Liv. du Chât. Y 2, fº XII{xx} et vº.

  [493] Géraud, _Paris sous Philippe le Bel_, p. 536. _Taille de
  1313_, éd. Buchon, p. 44.

  [494] On ne pouvait se passer de livres de commerce et les deux
  textes suivants prouvent qu’ils étaient en usage: «Comme à la
  requeste de nostre procureur, Baudin de la Fosse dit Grouguet,
  demourant à Béthune ait esté approchiéz par devant maistres
  Jehan de Melles, etc., commissaires deputéz de par le Roy sur le
  fait des monnoyes es pays et conté d’Artois sur ce que nostre
  d. procureur lui imposoit que, en faisant et exerçant le fait
  de change en lad. ville de Béthune, led. Bauduin avoit acheté
  et alloué autres monnoyes d’or et d’argent que des monnoyes du
  Roy contre les ordonnances royaulx sur ce faictes... et que
  led. Beauduin, si tost qu’il sot la venue desd. commissaires,
  _deschira les papiers de son change_...» Accord homologué au
  Parl. le 20 novembre 1395. «Combien que, en faisant l’inventaire
  des biens... de feu Colin le Dauneux (?), eussent... esté
  trouvées... unes lettres obligatoires faites... le VIIIe jour
  de mars l’an mil CCC IIII{xx} XIIII, par lesqueles apparoit que
  Goscart Chesne, marchant de Couloigne sur le Rin estoit tenus
  envers led. Dauneux en III{C} XXX fr. de reste pour vente d’un
  jouel, néantmoins par le _papier de change_ dud. feu Dauneux
  apparoit... que sur led. jouel avoit... esté paié par led.
  Goscalt tant que il ne lui estoit deu que III{xx} et XV fr.,
  ordoné est que en baillant par led. marchant... lad. somme de
  III{xx}XV fr., lesd. lettres obligatoires seront rendues... audit
  Goscald...» 18 janv. 1396 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.

  [495] Reg. du Parl. X{1a} 44, fº 18 vº.

  [496] «... Sauf... que, s’il étoit necessité de vendre et
  délivrer aucuns draps aux jours des festes deffendues, faire se
  pourra par en prenant congié aux maistres juréz...» an 1407, Y 2,
  fº XII{xx} VI Vº «... excepté les besongnes de nosseigneurs et
  de nos dames les royaulx et robes de corps ou de nopces, ou se
  ce n’estoit qu’il convenist par necessitéz eslargir ou estrecier
  ung garnement qui par avant fust fait et parfait...» 1er décembre
  1366. _Ord. des rois de Fr._ VIII, 550. _Liv. des mét._ p. 109.

  [497] _Liv. des mét._ p. 63. «Audita supplicacione amicorum
  carnalium Hugonis d’Arguenne dicencium quod Hanotus de Thérouane
  (?), tonsor pannorum ad domum ipsius Hugonis accedens, ensem sum
  evaginavit dicendo eidem Hug. quod false ipsum a suo servicio
  in _tempore mortuo sui operis_ ejecerat...» Arch. nat. JJ 80
  XII{xx}X.

  [498] _Coutumes de Beauvaisis_, I, 429-430.

  [499] _Liv. des mét._ p. 122.

  [500] Bourquelot, _Hist. de Provins_, I, 423-424, et les pièces.

  [501] «Cum lis mota fuisset coram baillivo nostro Trecensi inter
  procuratorem nostrum d. baillivie... et tangnatores d. ville...
  dicebat enim [procurator] quod tangnatores... accordaverant...
  quod si aliquis civis Trecensis aut alter de foris veniens
  aliquod corium pilosum venale ante hallam eorumdem... deferret,
  ut majoris est, primus eorumdem tangnatorum qui corium teneret
  valens XXX aut XL s. offerret XX s. pro eodem duntaxat et
  postmodum d. corium talimodo reponeret quod alter ipsorum
  tangnatorum subsequens et videns d. corium, scire et percipere
  posset quod aliquis ipsorum idem corium tenuerat et ut pro d.
  corio minus precium offerret et alter postea veniens minus eciam
  precium offerret pro eodem et quod ita fecerant... ad finem quod
  ille eorumdem qui primo d. corium tenuerat illud haberet pro
  minori precio quam valeret, cum [n]ullus alter qui non esset
  tangnator ipsum emeret, pro eo quod in d. villa invenire non
  posset qui ea pro aliquo precio tangnare vellet corium anted.
  ipsaque coria per eos sic empta ponebant ad partem usque ad
  vesperas et ea in domibus eorum defferre non audebant, ipsique
  postmodum congregati habebant inter se unum modum loquendi quo
  dicebant: emimus [_lis._ habuimus?] acquestatum coria nostra,
  hoc erat dictum quod ille eorum qui plus vellet dare pro coriis
  predictis ultra id quod deconstiterant haberet ea, quo facto
  inter se presentes dividebant acquestum anted..., per judicium d.
  curie dictum fuit quod d. tangnatores congregaciones, taillias
  seu imposiciones sine nostri vel nostrarum gentium licencia non
  faciant... quodque pilosa per eos empta de cetero modo predicto
  nullathenus acquestabunt nec illa portabunt in halla eorum pro
  acquestando modo predicto....» 9 août 1354. Reg. du Parl. X{1a}
  14, fº 122.

  [502] Entre 1301 et 1314. _Monum. inéd. du Tiers Etat_,
  Abbeville, p. 624.

  [503] Voy. plus haut p. 31, 39, 40.

  [504] _Ord. relat. aux mét._ p. 366, 372.

  [505] Voy. plus haut p. 92.

  [506] «En la presence du procureur du Roy qui contendoit à
  l’encontre de Jehan Vye, cordoennier à ce que six cuirs de vache
  trouvéz et arrestéz par les juréz de la visitacion royale en
  l’ostel de Jehan Leclerc, conreeur et que led. Vye avoit envoyéz
  en l’ostel d’icellui conreeur pour amender la deffaulte de gresse
  et conroy... ce qui ne povait estre fait senz le consentement
  desd. juréz et après ce que led. Vye a affermé que il ne savoit
  riens desd. ordenances et que de bonne foy il les avoit envoyéz
  amender, nous avons decleréz lesd. cuirs estre forfais et acquis
  au Roy, laquele forfaiture, eu regart à ce que dit est et _à la
  povreté_ dud. Vye, nous avons moderée à 30 s. par., etc.....»
  Juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222.

  [507] Voy. p. 67, nº 290.



CHAPITRE VIII

LES GARDES-JURÉS ET LA JURIDICTION INDUSTRIELLE

    Élection des gardes-jurés.--Leur police.--Juridiction
    professionnelle exercée par certaines corporations.--Autres
    attributions des gardes-jurés.--Leurs indemnités et leurs
    profits.--Leur reddition de compte.--Le _maître_ dans
    certains métiers.--Juridiction exercée par les bouchers de la
    Grande-Boucherie sur les membres de la corporation.
    --Juridiction exercée sur certains métiers par le grand
    chambrier,--le grand panetier,--le chambellan,--les écuyers du
    roi,--le premier maréchal de l’écurie,--le barbier du roi,--les
    maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie.--La
    juridiction de certains métiers passait quelquefois entre
    les mains de simples particuliers.--Conflits de juridiction
    entre les officiers de la maison du roi et les seigneurs
    justiciers.--Compétence des seigneurs justiciers et du prévôt
    de Paris en matière industrielle.


Nous avons exposé la condition de l’apprenti et de l’ouvrier, nous
avons étudié dans ses traits généraux celle du chef d’industrie; pour
passer en revue toutes les classes entre lesquelles se divisait la
corporation, il nous reste à parler des agents chargés de veiller à
l’observation des règlements, ce qui nous amènera tout naturellement à
nous occuper des juridictions qui, sur leurs rapports, connaissaient
des contraventions professionnelles.

La surveillance était presque toujours exercée par des membres de
la corporation, auxquels les statuts donnent les noms de _jurés_ et
de _gardes_[508]. Un article mal compris de certains statuts a fait
croire que les gardes-jurés étaient nommés par le prévôt de Paris
aussi souvent que par les corporations. C’est une erreur; le prévôt se
bornait à instituer les élus. Il eût été assurément bien embarrassé
pour choisir parmi les gens du métier les plus dignes de remplir les
fonctions de syndics. Cette réflexion bien simple aurait dû conduire à
rapprocher la disposition, qui a donné lieu à cette méprise, d’autres
passages des mêmes statuts qui en déterminent le véritable sens[509].
Les dangers que pouvait présenter l’élection étaient suffisamment
écartés par l’intervention du prévôt et son droit de révocation.
Lorsque l’ordonnance du 27 janvier 1383 (n. s.) remplaça les gardes
électifs par des _visiteurs_ à la nomination du prévôt, celui-ci ne put
se passer, pour faire ces nominations, du concours des gens de métiers;
seulement, au lieu de les faire procéder à des élections régulières, il
se fit présenter des candidats par ceux des membres de la corporation
qu’il trouva bon de consulter.

Les élections étaient faites par tous les gens de métiers établis et
par eux seuls. En les attribuant au _commun_, à _la plus grant et
saine partie_ du métier, les textes nous paraissent exclure l’idée
d’une classe de notables jouissant exclusivement du droit de suffrage.
Nous avons peine à comprendre comment Leroy, lisant dans les statuts
des orfévres que les gardes-jurés étaient élus par les _prudhommes_
du métier, a pu voir dans ce mot la preuve que le droit de vote
n’appartenait qu’aux notables et aux anciens gardes[510]. Les archives
de sa corporation, qu’il connaissait bien, devaient lui fournir des
preuves nombreuses de son erreur, car les documents que nous possédons
sur l’élection des gardes-jurés orfévres contredisent absolument son
opinion[511]. Les mêmes documents confirment au contraire ce qu’il
dit au sujet du _garde doyen_; à partir de 1351, l’usage s’établit
qu’un des gardes dont les pouvoirs expiraient restât encore une année
en charge pour aider de son expérience les nouveaux élus: ce doyen
était désigné tantôt par ses collègues sortants, tantôt par les gardes
entrants[512].

Ce qui nous fait penser que les ouvriers ne prenaient pas part à
l’élection, c’est que leur nombre leur aurait assuré la prépondérance
et que, dans plusieurs métiers, ils se nommaient des gardes spéciaux.
Ils jouissaient de ce droit chez les fabricants de boucles[513],
les foulons[514], les mégissiers[515], les corroyeurs[516], les
épingliers[517]. Quant à l’incapacité des apprentis, elle ne peut faire
aucun doute.

L’élection avait lieu au Châtelet, à la maison commune, dans l’église
où la confrérie était établie[518]. Les électeurs étaient convoqués
par un huissier audiencier du Châtelet[519]. On procédait à l’élection
devant un examinateur ou un sergent[520]. Le procureur du roi devait y
assister, et, lorsqu’il ne le faisait pas, son absence était constatée
dans le procès-verbal[521].

Chez les foulons et les merciers, les gardes-jurés sortants nommaient
leurs successeurs[522].

En général les gardes-jurés étaient au nombre de deux et nommés pour un
an. Certaines corporations en avaient 4, 5, 6, 8[523], et ils restaient
quelquefois en charge plus d’une année. Les foulons renouvelaient les
leurs tous les six mois[524].

Ceux que la corporation nommait gardes-jurés étaient obligés d’accepter
ce mandat; mais, lorsqu’ils l’avaient rempli, leur tour ne pouvait
revenir qu’après un certain temps.

La principale attribution des gardes consistait à faire des visites
dans les ateliers et les boutiques pour empêcher les infractions
aux règlements, que ces règlements s’appliquassent aux conditions
d’aptitude, aux jours et aux heures de travail ou à la qualité des
produits. Ces visites devaient être assez fréquentes[525], mais
non périodiques, car elles ne pouvaient atteindre leur but qu’à la
condition d’être inattendues[526]. Elles avaient lieu quelquefois la
nuit[527].

Les gardes-jurés avaient le droit de requérir des sergents du Châtelet
pour se faire assister dans leurs opérations[528]. Lorsqu’ils
n’en trouvaient pas immédiatement, ils saisissaient eux-mêmes les
marchandises et arrêtaient les contrevenants. Ils s’adjoignaient
parfois un confrère[529].

Les saisies étaient faites aussi à la requête du procureur du roi au
Châtelet pour des contraventions qui avaient échappé à la connaissance
des gardes-jurés[530].

On pense bien que ces visites ne se faisaient pas sans résistance. Les
gardes se voyaient refuser la porte des ateliers et étaient exposés à
de mauvais traitements[531].

Leur surveillance ne s’exerçait pas seulement sur les gens du métier,
ils saisissaient la mauvaise marchandise jusque chez les marchands
étrangers à la corporation et chez les acheteurs[532].

Le plus souvent les objets saisis étaient apportés au Châtelet, où dans
certains cas l’on amenait aussi le coupable.

Le statut des épingliers attribue une force décisoire au rapport des
gardes fait sous la foi du serment[533]. Il faut se garder de croire
qu’il en fut ainsi dans les autres corporations. Lorsque le rapport
n’était pas probant, c’était au prévenu que le prévôt déférait le
serment, et, si celui-ci jurait qu’il n’était pas coupable, il était
renvoyé des fins de la plainte[534]. Au cas où la poursuite était
motivée par l’imperfection du produit, le prévenu pouvait le faire
soumettre à un nouvel examen, pour lequel le prévôt désignait des
experts appartenant ou non au corps de métier[535].

Bien entendu, la voie de l’appel au Parlement était toujours ouverte au
condamné.

Au reste, souvent les gardes ne portaient les marchandises au Châtelet
et ne dénonçaient au prévôt ce qu’elles avaient de défectueux qu’après
les avoir montrées aux maîtres et conformément à leur décision[536].

Les contraventions n’étaient même pas toujours portées devant le
prévôt; dans certaines corporations elles étaient jugées par les
gardes ou par l’assemblée des maîtres, qui ordonnaient la destruction
des objets saisis, interdisaient l’exercice du métier, condamnaient à
l’amende, aux dommages-intérêts. La juridiction de ces corporations
ne s’étendait naturellement pas jusqu’aux peines afflictives; lorsque
l’affaire exigeait l’application d’une de ces peines, le coupable était
amené au Châtelet[537].

Les gardes-jurés apposaient une marque sur les marchandises qui avaient
subi leur examen; cette marque était différente suivant que cet examen
avait été favorable ou non. Les matières premières et les produits
manufacturés du dehors n’étaient mis en vente qu’après avoir reçu leur
visa[538].

Certains textes nous les représentent «pourchassant, faisant venir les
amendes.» Cela ne veut pas dire qu’ils recouvraient les amendes, mais
simplement qu’ils recherchaient les contraventions qui y donnaient
lieu. Les condamnations pécuniaires prononcées par le prévôt étaient
exécutées par les sergents[539]. Le rôle des gardes-jurés dans la
procédure d’exécution se bornait à faire faire par le sergent, au
moment de la constatation de la contravention, une saisie-gagerie de
nature à assurer le payement de l’amende[540].

Les fonctions des gardes-jurés ne les exemptaient pas de surveillance;
elle était exercée sur eux par des confrères que désignaient les
corporations[541].

Rechercher et signaler les infractions aux statuts, telle était
la principale occupation des gardes, mais ils en avaient une foule
d’autres, dont nous avons parlé incidemment au cours de ce travail et
que nous voulons énumérer pour donner l’idée des devoirs multiples
que leur charge leur imposait. Ils plaçaient dans certains cas les
apprentis, sauvegardaient les intérêts de ceux-ci lorsqu’ils entraient
en apprentissage ou changeaient de maître, intervenaient dans les
désaccords entre patrons et ouvriers, faisaient passer les examens
pour la maîtrise, traçaient le programme du chef-d’œuvre et jugeaient
le travail du candidat, percevaient parfois le prix d’achat du métier,
recevaient le serment des nouveaux maîtres, enfin représentaient
souvent la corporation dans ses transactions et ses affaires
contentieuses[542].

Les fonctions des gardes-jurés entraînaient pour eux certaines
dépenses, ils avaient à payer, par exemple, les vacations des
sergents qui les accompagnaient dans leurs visites[543]. A titre de
remboursement et en même temps d’indemnité pour leur temps perdu,
ils bénéficiaient d’une part des amendes, qui leur était payée par
le prévôt de Paris[544]. Lorsque cette participation aux amendes ne
suffisait pas pour les faire rentrer dans leurs dépenses, ils en
fixaient le total sous serment, au moment de sortir de charge, et la
corporation les leur remboursait sans exiger de pièces à l’appui.
Toutefois, le chiffre de leurs réclamations était soumis, lorsqu’il
paraissait exagéré, à la taxe du prévôt[545].

Lorsque leur mandat expirait, ou même, si la corporation le demandait,
pendant sa durée, ils rendaient compte de la part des amendes que le
prévôt leur avait remise comme afférente au métier[546].

Rappelons que l’entrée en apprentissage, la cession de l’apprenti,
l’expiration du contrat entre le patron et l’ouvrier, l’examen, le
chef-d’œuvre, l’obtention de la maîtrise étaient pour les gardes-jurés
autant de sources de profit. Leurs visites leur rapportaient aussi des
vacations fixées d’après le nombre de pièces qui leur passaient sous
les yeux[547].

Chez les bouchers de la Grande-Boucherie et les tisserands-drapiers,
les gardes-jurés avaient au-dessus d’eux un _maître_. Le maître des
tisserands ne se distinguait des gardes-jurés qu’en ce qu’il ne faisait
pas de visites et avait pour attribution propre la convocation des
hommes qui remplaçaient les membres de la corporation dans le service
du guet[548]. Tout autre était l’importance du maître des bouchers;
elle était en rapport avec la puissance, la richesse que cette
corporation devait à sa constitution aristocratique. Les bouchers de
la Grande-Boucherie avaient une administration et une juridiction
complétement autonomes. Les officiers qui y présidaient étaient le
maître et les jurés. Le premier était élu à vie, au suffrage à deux
degrés, c’est-à-dire par douze bouchers que la corporation désignait
comme électeurs. Le maître déléguait un homme de loi pour exercer
la juridiction avec le titre de maire[549]. Mais il était tenu en
principe de présider les audiences qui avaient lieu le mardi, le jeudi
et le dimanche. Ce tribunal ne connaissait pas seulement des affaires
professionnelles, mais de toutes celles où le défendeur était un
boucher[550]. Le maître percevait le tiers des revenus judiciaires, les
deux autres appartenaient à la communauté. Les quatre jurés étaient
nommés tous les ans d’après un système qui revenait à peu près à la
nomination des nouveaux jurés par les jurés en exercice. En effet
les jurés dont les pouvoirs expiraient désignaient quatre bouchers
qui nommaient les quatre nouveaux jurés et qui pouvaient se nommer
eux-mêmes ou renommer les précédents. Les finances de la corporation
étaient administrées par les jurés qui rendaient compte de leur gestion
tous les ans au maître et à des commissaires spéciaux. Le maître ne
devait faire aucune recette ni aucune dépense pour la corporation;
contrôleur, il ne pouvait être en même temps comptable. De même qu’il
déléguait l’exercice de la juridiction, il laissait le plus souvent
aux jurés le soin de rechercher et de dénoncer les contraventions.
Ceux-ci se faisaient accompagner dans leurs visites par les écorcheurs
que la corporation avait appelés aux fonctions de greffiers et de
sergents[551]. Il arrivait cependant au maître de constater par
lui-même des infractions aux statuts[552].

On peut considérer aussi comme des maîtres, bien qu’ils n’en
portassent pas le titre, les trois _prud’hommes_ que la corporation
des fabricants de courroies mettait à sa tête. En effet, ces trois
prud’hommes créaient un garde-juré pour exercer la police du métier
et se réservaient seulement la connaissance des contraventions
professionnelles[553].

Le nom de maître désignait aussi le lieutenant de certains officiers de
la maison royale, celui qui les représentait dans leurs rapports avec
les métiers placés sous leur dépendance. Les officiers auxquels leur
charge conférait une certaine autorité sur plusieurs métiers étaient le
grand chambrier, le grand panetier, le chambellan, les écuyers du roi,
le premier maréchal de l’écurie, le barbier du roi, les maîtres des
œuvres de maçonnerie et de charpenterie.

En sa qualité de maître de la garde-robe, le grand chambrier
jouissait de certains droits sur plusieurs corporations qui
s’occupaient de la confection et du commerce des vêtements. Il
vendait le métier de fripier[554]. Son maire connaissait de toutes
les causes professionnelles des fripiers, privativement au juge
de leur domicile[555]. Le _Livre des métiers_ lui reconnaît d’une
façon indirecte la juridiction sur les pelletiers en matière
commerciale[556]. Le 23 décembre 1367, le Parlement la lui enleva
pour l’attribuer au roi, mais le grand chambrier ne tarda pas à
la recouvrer en vertu d’un accord avec les pelletiers que la cour
confirma le 2 mars 1369 (n. s.) et dont les dispositions méritent
d’être rapportées. Chaque année, le dimanche après la Trinité, tous
les pelletiers de Paris se réuniront, selon leur ancien usage, dans
la halle de la pelleterie. Là le chambrier nommera son maire, et
l’assemblée élira ensuite les quatre gardes du métier, qui prêteront
serment entre les mains du maire de bien remplir leurs fonctions, et de
se rendre à sa convocation, afin de dire leur avis après examen sur les
marchandises saisies. Immédiatement après la saisie, les marchandises
seront scellées du sceau de la chambrerie et du sceau de l’un des
jurés, et mises en dépôt jusqu’au lendemain ou surlendemain chez le
pelletier le plus voisin, où le maire les enverra chercher pour être
examinées par les jurés. Le maire ne devra juger qu’avec l’assistance
de ceux-ci, lorsque le cas sera de nature à entraîner l’interdiction
du métier[557]. Le droit d’inspecter et de réformer le commerce de
la pelleterie appartenait encore au XVe siècle à la chambrerie de
France[558].

Le grand chambrier vendait des lettres de maîtrise aux gantiers et aux
ceinturiers et gardait pour lui une partie du prix. Chaque maîtrise de
gantier lui rapportait 17 den. et 22 au roi; sur les 16 s. que coûtait
la maîtrise des ceinturiers et celle des basaniers, il avait 6 s. et le
chambellan 10 s.[559]. Le statut des cordonniers de cordouan, rédigé
au temps d’Ét. Boileau, partage dans la même proportion entre ces deux
officiers le prix de la maîtrise[560], mais l’état des droits de la
chambrerie dressé au XVe siècle semble bien l’attribuer en entier au
grand chambrier. Les selliers-lormiers recevaient de celui-ci leurs
lettres de maîtrise[561], et lui payaient un droit d’entrée de 16 s.
p., à cause du cordouan qu’ils mettaient en œuvre[562]. Les bourreliers
ne pouvaient non plus travailler ce genre de cuir sans obtenir à prix
d’argent son autorisation[563].

Le maître des gantiers, celui qui vendait les lettres de maîtrise
au nom du grand chambrier, statuait sur les contestations
professionnelles entre les patrons et les ouvriers; mais c’était le
prévôt de Paris qui instituait les gardes-jurés et recevait leurs
rapports. Les amendes se partageaient entre le roi, son grand officier
et les jurés[564].

En ce qui touche les cordonniers de cordouan et de basane, il est
assez difficile de dire s’ils étaient soumis à la juridiction du
grand chambrier ou à celle du prévôt de Paris. D’après le _Livre
des métiers_, c’est à ce dernier qu’appartient la connaissance des
contraventions professionnelles[565]. D’un autre côté, un document
daté de 1286 nous apprend que le droit de visiter les marchandises
des cordonniers, de saisir et de condamner au feu celles qui étaient
défectueuses fut longtemps au nombre des prérogatives de la chambrerie,
et que le roi ne le lui avait enlevé que cinq ou six ans avant. La
même année, le parlement confirma le duc de Bourgogne, alors grand
chambrier, dans le droit d’avoir 6. s. p. par chaque maîtrise de
_cordouanier_ et de basanier, de recevoir le serment professionnel du
nouveau maître, et de lever une amende de 12 den. par. sur ceux qui
travaillaient la nuit ou le samedi après vêpres[566]. Enfin en 1321 (n.
s.), nous voyons les agents du grand chambrier faire des visites et
des saisies chez des cordonniers de cordouan et de basane établis sur
les terres de hauts justiciers[567], et, en 1366, il affiche hautement
la prétention de surveiller d’une façon exclusive la confection des
souliers et des houseaux[568]. Le dernier document qu’on puisse
invoquer sur cette question est l’état des droits de la chambrerie
dressé en 1410 et qui est d’accord avec le _Livre des métiers_
pour attribuer la juridiction au prévôt. Pour concilier ces textes
contradictoires, on peut dire qu’en droit l’autorité du grand chambrier
se bornait à instituer les gardes-jurés, mais qu’en fait il exerçait
une partie de la police et de la juridiction.

On vient de voir que le chambellan partageait l’autorité et les droits
du grand chambrier sur certains métiers. Ajoutons que c’était lui qui,
d’après le statut rédigé sous Ét. Boileau, recevait le serment du
nouveau maître _cordouanier_[569] et qu’il prenait les cinq huitièmes
du prix de la maîtrise des selliers, dont le reste revenait au
connétable[570].

Le métier de savetier appartenait aux écuyers du roi. Le chef de
la corporation, institué par eux, le vendait en leur nom moyennant
un prix dont le maximum était fixé à 12 den., plus un sou de
pourboire aux témoins de la vente. Le maître des savetiers recevait
aussi les plaintes pour malfaçons, et condamnait le coupable à des
dommages-intérêts envers le plaignant et à une amende de 4 den. dont il
profitait personnellement[571].

Le grand panetier vendait à son profit le métier de boulanger, et
exerçait la basse justice sur les membres de la corporation. Il
avait pour lieutenant un boulanger qui, sous le titre de maître des
talemeliers, percevait les amendes et rendait les jugements. Le grand
panetier instituait aussi 12 gardes-jurés qui étaient pris dans le
sein de la corporation. Il jugeait en personne, avec leur assistance,
l’appel du boulanger auquel le maître avait interdit l’exercice de
la profession[572]. A l’époque où les droits du grand panetier sur
la boulangerie étaient enregistrés dans le _Livre des métiers_, ils
ne comprenaient pas seulement, on le voit, la connaissance des faits
relatifs au métier, mais la basse justice en général. Mais cette
juridiction ne tarda pas à être limitée, car une enquête faite en 1281
constata qu’elle ne s’appliquait qu’aux affaires professionnelles et
que, pour les autres, les boulangers étaient justiciables du prévôt
de Paris[573]. La même enquête reconnut que, dans le cas où le maître
et les gardes exerceraient négligemment leur surveillance, le prévôt
de Paris pourrait les requérir de faire des visites et nommer des
bourgeois pour les faire avec eux[574]. Le droit de stimuler la
surveillance du grand panetier et de s’y associer devait conduire le
prévôt à agir de son chef, et il faut avouer que l’intervention du
premier magistrat de Paris était bien justifiée par l’intérêt d’avoir
du pain à bon marché et de bonne qualité. Aussi, dans les mesures qu’il
prit pour remédier à la disette de 1305, Philippe le Bel ne tint aucun
compte des droits du grand panetier, et, sans même les mentionner,
comme s’il les tenait pour abrogés ou suspendus par la crise, il
chargea le prévôt, de concert avec l’échevinage, de taxer le pain,
de nommer des commissaires pour s’assurer de sa qualité et de punir
sévèrement ceux qui vendraient du pain de qualité inférieure[575].
La disette passée, le grand panetier recouvra sa juridiction sur la
boulangerie; mais, de son côté, le prévôt ne perdit pas celle que
des circonstances extraordinaires lui avaient fait attribuer. Ces
deux juridictions s’exercèrent donc par prévention et non, comme on
pense, sans conflits. Ainsi la municipalité parisienne s’étant plainte
au parlement des graves abus commis par les boulangers dans leur
profession, le prévôt de Paris, en vertu d’un mandement de la chambre
des requêtes, prit l’affaire en main. Harpin, seigneur de Herquin,
panetier de France, réclama auprès de Louis X la connaissance des faits
incriminés. Les membres de la chambre des requêtes qui purent être
réunis,--car le parlement ne siégeait pas en ce moment,--jugèrent en
faveur du prévôt, par application d’une ordonnance de Philippe le Bel,
qui était très-probablement l’ordonnance de 1305[576].

En 1333, le procureur du roi, le prévôt des marchands et les échevins
prétendirent que le prévôt de Paris était seul compétent pour connaître
des délits professionnels des boulangers, mais le Parlement, ayant
consulté le _Livre des métiers_ conservé au Châtelet, confirma par un
arrêt du 31 décembre tous les droits attachés à la paneterie de France,
tels qu’ils avaient été fixés par Ét. Boileau, avec cette seule réserve
que, si le grand panetier n’exerçait pas une surveillance active sur
les boulangers, le prévôt, après l’avoir requis d’y apporter plus de
zèle, pourrait agir à sa place[577]. Il n’en fallait pas davantage pour
laisser la porte ouverte à l’intervention du prévôt, car la vigilance
du grand panetier était souvent en défaut, et, quand même elle eût été
plus grande, il suffisait que certaines contraventions lui échappassent
pour que le prévôt se trouvât autorisé à agir. En s’efforçant de
faire placer la boulangerie sous l’autorité exclusive du prévôt de
Paris, l’échevinage parisien montrait assez combien la police du grand
panetier lui paraissait peu efficace pour sauvegarder le grand intérêt
de l’alimentation publique.

Cet officier ne se résigna pas tranquillement à partager avec le prévôt
la surveillance des boulangers. En 1371, ce dernier ayant fait faire
des visites par deux commissaires spéciaux, Raoul de Raineval, alors
grand panetier, s’en plaignit au parlement comme d’une atteinte à des
droits consacrés par le statut des boulangers. Le procureur général
se porta opposant, et soutint que le prévôt était en possession de
faire des ordonnances sur la boulangerie et de les faire observer,
d’instituer des commissaires pour visiter le pain, de punir les
contrevenants et de donner en aumône le pain confisqué, enfin d’exercer
haute, moyenne et basse justice sur les boulangers de Paris et de
la banlieue et sur leur famille. La cour, n’étant pas suffisamment
éclairée par l’audition et les mémoires des parties, ni par le registre
du Châtelet, ordonna, le 21 juillet 1371, une enquête, sur laquelle fut
rendu un jugement définitif que nous n’avons pas[578].

L’année suivante, les abus qui, grâce à la négligence du grand
panetier, s’étaient introduits dans le commerce de la boulangerie,
devinrent si criants, que Charles V commit deux conseillers au
parlement et le prévôt de Paris pour faire des visites chez les
boulangers et les obliger à faire du pain d’un certain poids, d’une
certaine qualité et d’un certain prix[579]. En validant, au mois de
juillet 1372, le règlement adopté par les commissaires, le roi autorisa
le prévôt à instituer, en aussi grand nombre qu’il le jugerait
convenable, des inspecteurs de la boulangerie, qui prendraient pour
leurs visites le quart des amendes et d’autres profits. L’ordonnance
royale conserva au grand panetier le droit de surveiller les boulangers
et de confisquer leur mauvaise marchandise, mais il devait faire savoir
au prévôt les noms des délinquants, afin que celui-ci pût lever les
amendes au profit du roi[580].

Les boulangers de tout le royaume payaient quelquefois au grand
panetier un droit de joyeux avénement. Le 7 janvier 1398 (n. s.),
il fut annoncé par cri public que le roi avait révoqué toutes les
commissions données à l’occasion de son avénement pour percevoir 5 s.
au bénéfice de ce dignitaire sur chaque boulanger et sur toute autre
personne faisant le commerce du pain[581].

Le premier maréchal de l’écurie du roi vendait jusqu’à concurrence
de 5 s. des lettres de maîtrise aux artisans qui se livraient aux
travaux de forge, c’est-à-dire aux maréchaux-ferrants, aux forgerons
de gros ouvrages, aux couteliers fabricants de lames, aux serruriers,
aux _greffiers_ ou faiseurs de fermetures en fer, aux heaumiers, aux
_veilliers_ ou fabricants de vrilles, aux taillandiers (_grossiers_)
et aux forcetiers. Il percevait annuellement sur chaque forgeron 6
den. par., moyennant quoi il était obligé de ferrer à ses frais les
chevaux de selle du roi[582]. Les textes lui donnent quelquefois le
titre de maître des févres, c’est-à-dire de tous les ouvriers en
ferronnerie[583]. Il connaissait de leurs délits professionnels, des
contestations qui s’élevaient entre eux, des plaintes portant sur leurs
malfaçons; les actions pétitoires, celles qui étaient intentées pour
larcin et pour blessures avec effusion de sang et les autres procès
ressortissant à la haute justice n’étaient pas de sa compétence[584].
Il avait ses sergents particuliers[585], ce qui ne l’empêchait pas
de demander main-forte au prévôt lorsque ses justiciables résistaient
à l’exécution de ses jugements[586]. Au reste il n’exerçait pas
sa juridiction privativement au prévôt, mais bien concurremment
avec lui. On ne peut en douter quand on voit que les gardes-jurés
des forcetiers[587], des couteliers[588] et des serruriers étaient
institués par le prévôt, quand on voit cet officier connaître d’un
débat au sujet de serrures défectueuses ou prétendues telles[589], et
l’un de ses sergents saisir une chaudière chez un serrurier qui avait
travaillé trop tard[590]. Charles VI confirma par des lettres patentes
du mois de septembre 1384 les prérogatives de la maréchaussée de
France[591].

Les maîtres des œuvres de charpenterie et de maçonnerie exerçaient la
basse justice sur les ouvriers en maçonnerie et en charpente. En 1314
(n. s.) Philippe le Bel dépouilla le premier de sa juridiction pour
faire cesser ses empiétements sur les justices seigneuriales[592].
Le second conserva la sienne, dont le siége était au Palais. Lorsque
l’exécution de ses jugements rencontrait de la résistance, il
requérait des sergents du Châtelet pour se faire obéir[593].

Les barbiers, dont la profession comprenait la partie la plus
élémentaire de la médecine et de la chirurgie[594], étaient soumis
à la juridiction du barbier du roi qui avait dans la maison
royale le rang de valet de chambre. Sous le titre de maître des
barbiers, il administrait la corporation[595], jugeait les causes
professionnelles[596], pouvait déléguer son autorité à un lieutenant et
était assisté dans la police du métier par quatre jurés. Les amendes et
les confiscations profitaient partie au roi, partie à la corporation.
Pour l’exécution des jugements, le prévôt mettait les sergents du
Châtelet à la disposition du maître des barbiers[597]. Celui-ci
pouvait condamner à la prison, mais le condamné ne devait subir sa
peine qu’au Châtelet[598]. En entérinant les lettres par lesquelles
Charles V avait confirmé, au mois de décembre 1371, les priviléges des
barbiers, le prévôt se réserva la connaissance en appel des affaires
jugées en première instance par le barbier du roi et exigea de celui-ci
qu’il tînt registre des amendes et des procédures de sa juridiction
et qu’il remît au receveur de Paris un état des amendes revenant au
trésor[599]. Le barbier du roi n’était pas le seul officier de la
maison royale dont les jugements fussent susceptibles d’être réformés
par le prévôt; toutes les juridictions que nous venons de passer en
revue ressortissaient au Châtelet[600].

Des droits sur les métiers, tels que ceux qui étaient attachés à la
charge de certains officiers de la maison royale, devenaient parfois
la propriété héréditaire de simples particuliers. En 1160, Louis VII
donna, on l’a vu, à Thece, femme d’Yves Lacohe et à ses hoirs, la
propriété des cinq métiers de tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mégissiers
et boursiers de Paris. Cette propriété consistait dans tous les revenus
des cinq métiers, notamment dans les produits de la juridiction. Au
XIIIe siècle, ces cinq métiers étaient passés dans la famille des
Marceau. A la fin du XIVe, ils appartenaient à celle des Chauffecire
qui rappelaient la donation faite à Thece, leur auteur, et qui les
possédèrent assez longtemps pour que leur nom servît vulgairement à les
désigner deux siècles plus tard[601].

Les juridictions dont nous venons de parler, s’étendaient-elles sur les
terres des seigneurs justiciers? On ne peut répondre à cette question
d’une façon absolue et générale, il faut distinguer les temps, les
lieux, les seigneurs. Au temps d’Ét. Boileau, le premier maréchal de
l’écurie du roi exerçait sa juridiction dans le ressort des justices
seigneuriales sans rencontrer d’autre opposition que celle de l’abbaye
de Sainte-Geneviève et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs[602].
Les tentatives du maître des charpentiers pour connaître des
contraventions professionnelles de tous les ouvriers en charpente,
privativement à leurs juges naturels, n’eurent d’autre résultat que de
le faire dépouiller d’une juridiction qui soulevait des réclamations
unanimes[603]. En 1300, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs, les
abbayes de Saint-Magloire et de Saint-Germain-des-Prés reconnaissent
que le grand panetier a droit de justice sur les boulangers qui
habitent leur terre à l’intérieur de Paris, mais en ajoutant que ce
droit ne s’étend pas sur les boulangers établis au delà des murs. A
la même époque, le représentant du grand panetier ne pouvait exercer
sa police sur la terre de l’abbaye de Sainte-Geneviève, pas même sur
la partie comprise dans l’enceinte, et il en fit l’aveu en rendant à
l’abbaye du pain saisi à la place Maubert et à la Croix-Hémon[604].
En 1299, l’abbaye obtenait la restitution d’objets saisis chez un
serrurier qui était son justiciable, par le maître maréchal du
roi[605]. Au commencement du XIVe siècle, la même abbaye obligeait le
prévôt du chambrier de France à lui rendre des chaussures en basane
saisies au bourg Saint-Médard[606]. Les basaniers qui s’établissaient
au même lieu ne devaient rien au chambrier et le prix de leurs lettres
de maîtrise revenait en entier aux religieux[607].

En 1321 (n. s.), le chapitre de Saint-Marcel, le prieuré de
Saint-Martin-des-Champs et les Hospitaliers sont d’accord avec eux
pour contester au grand chambrier le pouvoir de s’ingérer dans la
police des gens de métiers fixés sur leurs terres respectives[608].
En 1395, le maître et les jurés des barbiers soutinrent devant le
parlement contre le chapitre de Saint-Marcel qu’ils jouissaient de leur
autorité sur les barbiers dans le ressort des justices seigneuriales
et notamment sur la terre du chapitre; ils usaient de cette autorité
en conférant la maîtrise après certaines épreuves et en prenant
des mesures disciplinaires contre les barbiers récalcitrants, et
ils citaient l’exemple de deux femmes expulsées par eux du bourg
Saint-Marcel pour avoir levé boutique sans diplôme[609]. Malgré ces
précédents, le parlement déclara les procédures, qui avaient donné
lieu au procès, iniques et abusives; mais les motifs produits par le
chapitre donnent à penser que la cour fut amenée à juger dans ce sens
par cette considération que le bourg de Saint-Marcel était distinct
de la ville et avait une réglementation et une police industrielles
indépendantes[610]. Il ne faut donc pas conclure de cet arrêt que
les terres seigneuriales, situées dans la ville, fussent également
exemptes de la juridiction du barbier du roi. Il y a lieu de croire, au
contraire, que, dans l’intérêt de la santé publique, tous les barbiers
de la ville devaient présenter les mêmes garanties et étaient soumis à
la même police.

En somme, les droits des officiers de la maison du roi ne prévalaient
pas sur ceux des seigneurs justiciers. Ceux-ci avaient un adversaire
plus redoutable dans le prévôt de Paris, car ce magistrat pouvait
invoquer les considérations les plus puissantes pour s’attribuer
la connaissance exclusive de toutes les affaires commerciales et
industrielles. Reste à savoir s’il avait réussi à enlever aux justices
seigneuriales une partie aussi importante de leurs attributions.

La réglementation et la police de l’industrie et du commerce n’étaient
pas exclues des droits que les rois avaient accordés aux seigneurs
laïques et ecclésiastiques, entre lesquels se partageait la capitale.
En principe, les gens de métiers, établis sur les terres de ces
seigneurs hauts justiciers, dont le nombre s’élevait encore à trente ou
quarante dans la seconde moitié du XVe siècle[611], étaient donc soumis
à leur autorité aussi bien pour leurs actes professionnels que pour les
autres. Mais ce principe avait subi des dérogations, du consentement
même des intéressés. C’est ce que prouve un certain nombre de chartes
dont l’objet est de régler les attributions respectives de la justice
royale et des justices seigneuriales.

Ainsi, la juridiction commerciale était au nombre des droits dont
Philippe-Auguste jouissait sur le fief de Thérouanne, sis aux
Champeaux et appartenant à Jean de Montreuil; c’est ce qu’établit
une enquête faite en 1190[612]. Par l’accord célèbre qu’il conclut
en 1222 avec l’évêque de Paris et le chapitre de Notre-Dame, le même
prince s’attribua dans le bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois, la
Couture-l’Évêque et le Clos-Bruneau, la juridiction sur les marchands
en matière commerciale[613]. Philippe le Hardi, faisant au mois de
janvier 1274 (n. s.) une transaction avec le chapitre de Saint-Merry,
se réserve dans la terre du chapitre le droit de connaître des denrées
de mauvaise qualité et des infractions aux statuts[614].

Même en l’absence de conventions avec les seigneurs justiciers, le roi
prétendait être de plein droit seul compétent en matière de commerce
et d’industrie. Lorsque, sur les réclamations de ces seigneurs, il
abolit la juridiction de son charpentier sur les ouvriers en charpente
de Paris, Philippe le Bel se réserva le droit de connaître des délits
commis par tous les artisans parisiens, sans distinction de domicile,
dans l’exercice de leur métier[615]. La prétention de la royauté à
cet égard semblait justifiée par la nature des attributions du prévôt
de Paris. Commandant du ban et de l’arrière-ban, conservateur des
priviléges de l’Université, évoquant de toutes les parties du royaume
les débats qui s’élevaient sur l’exécution des actes passés sous son
sceau, juge en appel des causes portées en première instance devant les
justices seigneuriales, cet officier réunissait des pouvoirs nombreux
et variés qui lui donnaient une autorité et un prestige considérables.
Dans le domaine spécial qui nous occupe, son activité n’était pas
moins grande: il prenait part à la confection des statuts applicables
à tous les gens de métiers[616], quel que fût leur domicile, rendait
des ordonnances de police exécutoires dans toute la ville[617],
instituait les gardes-jurés et recevait leurs rapports, acceptait
du roi la mission de réformer les métiers[618]. Il avait donc bien
des titres pour être investi de la police générale, exclusive de
l’industrie et du commerce parisiens. Elle lui fut conférée par des
ordonnances royales en 1371, 1372, 1382[619]. Par celle du 25 septembre
1372, Charles V, considérant la compétence du prévôt et l’avantage de
soumettre le commerce et l’industrie à une autorité unique, ordonna
que ce magistrat pourrait seul, dans toute l’étendue de la ville
et de la banlieue, faire inspecter les métiers, les vivres et les
marchandises, veiller à l’observation des statuts et des usages, en
faisant les réformes nécessaires, et condamner les contrevenants[620].
Le 9 décembre 1396, un arrêt du parlement consacra la doctrine soutenue
devant lui par le procureur général, et d’après laquelle, en vertu des
anciennes ordonnances et d’une longue possession, le prévôt de Paris
était seul compétent pour faire observer les règlements des métiers et
en réformer les abus[621].

Les textes si formels que nous venons de citer seraient décisifs,
si cette succession d’ordonnances à des intervalles peu éloignés
n’attestait leur impuissance, si cette impuissance n’était confirmée
par des documents constatant le véritable état des choses.

En présentant leurs statuts à l’homologation du prévôt de Paris,
les membres de certaines corporations s’obligent par serment à
rester soumis à l’autorité des gardes et à la juridiction du
Châtelet, lorsqu’ils iront s’établir dans le ressort d’une justice
seigneuriale[622]. Cet engagement, consigné dans des statuts de la
fin du XIIIe et du commencement du XIVe siècle, prouve bien qu’en
devenant les _hommes levants et couchants_ d’un seigneur, les gens
de métiers devenaient en même temps ses justiciables pour leurs
affaires professionnelles comme pour le reste. A l’époque de la
rédaction du _Livre des métiers_, le chapitre de Notre-Dame avait
la juridiction des moulins du Grand-Pont, et percevait les amendes
encourues par les meuniers, qui étaient placés sous la surveillance
d’un agent institué par lui[623]. Le vendredi après l’Assomption
1282, un savetier, nommé Guillaume le Tort, vint devant le même
chapitre faire amende honorable pour avoir fabriqué des guêtres en
basane, qui, sur la dénonciation faite à l’official de Paris, avaient
été confisquées[624]. Un manuscrit où l’abbaye de Sainte-Geneviève a
recueilli, au commencement du XIVe siècle, les preuves de ses droits
de justice, nous offre des procès-verbaux de ressaisines opérées à
son profit par des sergents du Châtelet. On y voit que, si ceux-ci se
permettaient de faire des saisies sur la terre de Sainte-Geneviève
pour contraventions aux règlements des métiers, l’abbaye savait se
faire restituer les objets saisis et faire reconnaître sa juridiction
par les agents du prévôt[625]. A côté de ces procès-verbaux, nous
en trouvons d’autres qui nous montrent le chambrier de l’abbaye
condamnant des gens de métiers pour tromperie sur la marchandise
et pour diverses contraventions[626]. Cet officier instituait les
gardes-jurés, recevait leurs rapports, touchait une partie des amendes,
conservait les registres où, dès une époque reculée, les corporations
soumises à sa juridiction avaient fait insérer leurs statuts, et leur
en délivrait des expéditions sous le sceau de la chambrerie. Enfin,
l’abbaye réglementait l’exercice de l’industrie et du commerce sur son
territoire. Les artisans qui y étaient établis avaient leurs statuts
particuliers, homologués par l’abbaye, et assez différents de ceux qui
étaient enregistrés au Châtelet, sans qu’ils dérogeassent cependant aux
mesures d’un intérêt public et d’une application générale prises par le
prévôt de Paris[627].

L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait aussi, sous les mêmes
réserves, pleine autorité sur la population industrielle et commerçante
de son domaine. Elle n’y avait pas renoncé par la transaction qu’elle
passa au mois de février 1273 (n. s.) avec Philippe le Hardi[628],
et, dans les premières années du XVe siècle, nous voyons son maire
convoquer les corporations pour élire des gardes-jurés, instituer
les élus, et condamner sur leurs rapports ceux qui ont violé les
prescriptions des statuts[629].

On a vu qu’au mois de février 1321 (n. s.), le chapitre de
Saint-Marcel, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs et les
Hospitaliers, plaidant conjointement avec l’abbaye de Sainte-Geneviève
contre le grand chambrier, prétendaient être depuis longtemps en
possession de connaître des délits de tous les artisans domiciliés dans
leurs terres. En 1395, le même chapitre de Saint-Marcel revendique
contre le barbier du roi la juridiction de tous les métiers dans
le bourg de Saint-Marcel, juridiction qui comprenait notamment la
vérification des mesures[630].

En 1383 (n. s.), le roi reconnaissait lui-même la compétence des
seigneurs justiciers de la capitale en matière commerciale et
industrielle[631].

Il serait difficile de donner des preuves de cette compétence pour
toutes les juridictions seigneuriales, comme nous l’avons fait pour
quelques-unes, car ce qui nous reste de leurs archives judiciaires
ne remonte généralement pas au delà du XVIe siècle. Les faits que
nous avons recueillis suffisent d’ailleurs à démontrer que la classe
industrielle n’était pas, dans ses affaires professionnelles,
soustraite à ses juges naturels et que ces affaires étaient jugées
suivant les règles ordinaires de compétence. Le prévôt de Paris n’en
avait pas moins à cet égard, comme dans le reste, une supériorité
réelle sur les seigneurs justiciers. Non-seulement, ainsi que nous
l’avons dit, leurs jugements pouvaient être réformés par lui,
non-seulement un grand nombre de ses _bans_ avait force de loi dans
leur ressort, mais ils ne conservaient leur droit de police sur
les métiers qu’à la condition de faire exercer cette police d’une
façon permanente, active et efficace par des visiteurs jurés[632].
Ce n’est pas tout; le prévôt connaissait encore par prévention des
contraventions commises par leurs justiciables lorsque ceux-ci
répondaient à son interrogatoire et laissaient s’engager la procédure
avant d’avoir été réclamés par leur juge naturel[633].


  NOTES:

  [508] Mentionnons quelques exceptions à cette règle. Le prévôt de
  Paris faisait inspecter la boulangerie par des commissaires qui
  n’étaient pas boulangers. Ord. de janvier 1351 (n. s.); _Ord. des
  rois de Fr._ II, 350, art. 5. Les généraux maîtres des monnaies
  pouvaient faire visiter les ouvrages d’orfévrerie sans prévenir
  ni appeler les gardes orfévres. _Ord. des rois de Fr._ VI, 386.
  La haute surveillance des tailleurs appartenait à trois personnes
  étrangères à la corporation, dont l’une était préposée par le
  prévôt au quartier _d’outre Grand-Pont_, l’autre à la Cité, la
  troisième au quartier _d’outre Petit-Pont_. _Ord. relat. aux
  mét._ p. 414.

  [509] Cette disposition est ainsi conçue: «El mestier devant
  dit a 2 preudes hommes jurés et sermentés de par lou Roy _que
  li prevost de Paris met et oste à sa volenté_.» _Liv. des mét.
  passim._ Tels sont, par exemple, les termes dans lesquels le
  statut des tapissiers sarrasinois, révisé en 1277, règle la
  nomination des gardes; or, en donnant plus loin leurs noms, il
  indique qu’ils ont été _établis_ par les maîtres du métier. _Ord.
  relat. aux mét._ p. 406-407. D’après le statut des gantiers
  recueilli par Ét. Boileau, les gardes-jurés sont nommés et
  révoqués par le prévôt; mais un règlement de 1290 nous montre
  celui-ci instituant seulement ceux qui lui étaient désignés par
  la corporation. _Ibid._ p. 418-419. Si on lit le statut des
  liniers rédigé au temps d’Ét. Boileau, on voit que le prévôt _met
  et ôte_ les gardes-jurés _à sa volonté_, mais par l’_assentiment
  du commun du métier_. Des notes marginales qui accompagnent ce
  statut dans le Ms. fr. 24069 achèvent de montrer que les pouvoirs
  des gardes avaient leur source dans l’élection. _Liv. des mét._
  p. 147 et n. 1. Voy. aussi les mentions d’élections enregistrées
  dans les reg. d’aud. du Chât., notamment Y 5222, 9 juillet
  1399.--Y 5220, 21 octobre 1395.--Y 5221, fº 31.--Y 5222, fº
  187.--Y 5224, fº 14, fº 52 vº, f{os} 101, 135, 139.

  [510] _Statuts et priviléges des orfevres-joyailliers_, p. 163.

  [511] Tout au plus pourrait-on invoquer en faveur de cette
  opinion la pièce suivante dans laquelle les anciens gardes
  sont nommés avant les autres maîtres orfévres: «Aujourd’ui au
  tesmoingnage de Roger de la Posterne, Pierre Huiré, Oudart
  d’Espineul, Nicolas Marole, Jehan Pigart et Berthelot de la
  Lande, anciens juréz du mestier de l’orfaiverie à Paris, Robert
  Aufroy, etc. (suivent les noms de 22 orfévres) et plusieurs
  autres orfevres de Paris, assembléz de nostre commandement
  pardevant nous pour faire juréz en leur d. mestier pour ceste
  presente année _et quousque_, etc, nous avons fait et institué
  jurez et gardes dud. mestier à Paris, lesd. Robert Aufroy, Robert
  Aussenart, Jehan de Verdelay, Jehan Gilebert, Geoffroy Ferent
  et Thibaut de Rueil qui ont fait le serment acoustumé. Fait
  par Bezon, lieutenant, 11 décembre 1402.» Reg. d’aud. du Chât.
  Y 5224, fº 139. Mais on peut opposer à l’opinion de Leroy les
  termes dans lesquels sont relatées les élections faites de 1345
  à 1456 dans le document publié en appendice sous le nº 18. Voyez
  aussi plus bas, p. 124, note 521, la mention de l’élection des
  gardes-jurés orfévres en 1399.

  [512] «Item l’an mil CCC LII le mardi XVIIIe jour de decembre
  furent esleus et establis pour estre gardes du mestier de
  l’orfaverie de Paris par l’assentement et accort de tout le
  commun du mestier Jehan le Rous, etc... et eslurent pour demourer
  avec eulz Me Jehan de Nangis.» Append. nº 18, § 11. «It. en l’an
  mil CCC LV le mardi XXVIe jour de janvier furent esleu..... et
  par les anciens fu esleu à demourer Girart Villain.» _Ibid._ §
  13. Les bourreliers, les rubaniers maintenaient aussi un des
  gardes-jurés en fonctions pendant deux ans. 20 fév. 1404, Y 2, fº
  215 vº; 4 janv. 1403, Y 2, fº 210.

  [513] _Liv. des mét._ p. 61.

  [514] _Ord. relat. aux mét._ p. 398.

  [515] Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 82; Y 5222, fº 3 vº.

  [516] _Ibid._ fº 87.

  [517] _Liv. des mét._ p. 154, note 2.

  [518] «Pour ce que par le procureur du Roy ou Chastellet et
  nostre amé... examinateur commis de nous à avoir esté present à
  la confrarie des tailleurs de robes à Paris nous a été raporté...
  que lesd. tailleurs, nagaires assembléz en lad. confrarie à la
  Trinité à Paris, avoient esleu en juréz de leur mestier... Henry
  Souriz, Jehan de Saint-Jehan, Jehan de Toury et Gervaise Buisson,
  ce consideré, nous aux diz (sic) esleuz avons establi juréz dudit
  mestier et leur avons fait faire le serment acoustumé...» An.
  1402. Reg. d’aud. du Chat. Y 5224, fº 52 vº.

  [519] «A la requeste de... et autres tonneliers... nous avons
  commis... nostre audiencier à faire assembler les tonneliers...
  pardevers nous pour faire nouveaux juréz et parler d’aucunes
  choses touchans leur dit mestier.» 14 mai 1407. Reg. d’aud. du
  Chât. Y 5226.

  [520] «... et lors leur seront commis un examinateur dudit
  Chastellet ou un ou plusieurs sergens du Roy pour les faire
  assembler et eslire pardevant lui ou pardevant eulx deux nouviaux
  maistres pour l’année ensuyant.....» Teinturiers de peaux, 21
  août 1357. Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}IV vº.

  [521] «Au tesmoingnage, requeste, nominacion et election de la
  plus grant, saine et notable partie des orfevres de la ville de
  Paris et _en l’absence du procureur du Roy_ N. S. sont donnéz,
  créez et establiz maistres juréz et gardes de l’orfaverie de la
  ville de Paris...» An. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 187.

  [522] _Liv. des mét._ p. 133-134. Merciers, 7 mars 1324 (n. s.).
  Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}I.

  [523] Au temps d’Ét. Boileau, les orfévres n’avaient que 2 ou 3
  gardes-jurés; en 1355 leur nombre s’élevait à 5 ou 6.

  [524] _Liv. des mét._ p. 133.

  [525] _Ord. des rois de Fr._ XII, 75, art. 44, 45.

  [526] «... fieret visitacio de quindena in quindenam ita
  sagaciter et secrete quod aliquis dictorum ministeriorum
  eamdem visitacionem scire nequeant quousque visitatores electi
  supervenerint in loco ubi fieri debebat... visitacio.....» 21
  novembre 1366. Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}XIX et vº.

  [527] Leroy, p. 109.

  [528] «... mandons à touz les serjans du Roy... ou Chastellet...
  que aux deux juréz et deputéz... en faisant les choses dessus
  dictes... ils doingnent force et ayde...» Arch. nat. KK. 1336,
  fº 48. Jugement du prévôt de Paris, prononcé le 29 mai 1372 et
  inséré dans le même ms. entre les f{os} 67 et 68.

  [529] «... et pourront prendre avecques eulx une personne ou
  pluseurs de leurd. mestier pour leur aidier et conseillier à
  faire les visitacions...» Mai 1407. _Ord. des rois de Fr._ IX,
  210.

  [530] «En la presence du procureur du Roy N. S., à la requeste
  du quel les juréz du mestier des texerrans de linge à Paris
  avoient prinz... et mis en la main du Roy une piece de toile...
  trouvée chiez Jehan Taboureau qui ycelle toile texoit pour ce
  que ycelle toile estoit de trop petit lé...» 9 mars 1396 (n.
  s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «En la presence du procureur
  du Roy N. S. ou Chastellet... qui contendoit à fin dez peines...
  declarées es ordenances royaulz à l’encontre de... pour raison
  de III{c}III{xx}XVI aulnes de draps...» An. 1399. Y 5222, fº 178
  vº. «Du consentement du procureur du Roy, à la requeste du quel
  quatre chevalées de toiles... ont esté arrestées...» 13 septembre
  1399, _ibid._ fº 102 vº.

  [531] «Jehannin le Barbier, varlet de Richart Henry, bouchier
  demeurant à S. Germain, a esté le jour d’ui interrogué par nous
  Félix du Bois, juge en ceste partie..... lequel a affermé par son
  serement que le lendemain du jour des sendres... il estoit en
  l’ostel de son dit maistre avecques Jehan le Bouchier, Jehannin
  Moisy et un autre varlet apprentis dudit Richart appellé Girart
  et là affinoient et fondoient suif noir du demourant et des
  fondrilles du suif blanc qui le jour precedent avoit esté fondu
  oud. hostel..... ou quel suif blanc fu mis... du saing fondie
  par my... ne scet, sur ce requis, se led. Richart ou sa femme
  savoient riens dud. saing, combien que il creoit que ils le
  savoient bien et que les varles ne l’eussent osé faire sans le
  consentement dud. Richart ou de sad. femme et, eulx estans oud.
  hostel, une appellée Philipote, fille de la femme dud. Richart
  et femme d’un nommé Jehan le Jeune, lors varlet bouchier... ala
  en l’ostel de Jehan Bisart en une court derrière joingnant du
  fontouer où sesd. varlès et lui estoient, laquelle Philipote leur
  dist à haulte voix par dessus un mur qui est entre lad. court et
  led. fontouer que l’on visitoit le suif parmy les autres hostelz
  de la boucherie et que ilz fermassent les huys de l’ostel où
  ils estoient..... et ce fait, incontinent les huys dud. hostel
  furent ferméz..... dit oultre que tantost après ce que lesd. huys
  furent ferméz, eulx quatre dessus diz oÿrent hurter aud. huys
  plusieurs coups dont l’un d’eulx, ne scet lequel, dist telz moz:
  je pense que vecy les visiteurs qui viennent.....» 25 mai 1409.
  Arch. nat. Z{2}, 3485. «Perrin Musnier, Jehannin Lucas admenéz
  prisonniers es prisons de S. Germain pour ce que par informacion
  precedent ilz ont esté trouvéz chargéz et coulpables d’avoir
  esté de nuit avecques plusieurs autres varlès bouchiers parmi la
  ville de S. Germain arméz de bastons ferréz, espées et autres
  armeures por vouloir batre Jehan de l’Abbaïe et Pierre le Sage,
  sergens de S. Germain, ou content de ce que ilz avoient esté
  presens avecques mons. le prevost dud. S. Germain, son lieutenant
  et autres à faire la visitacion du suif de lad. boucherie, tant
  pour savoir se icellui suif estoit bon comme se il pesoit juste
  poix, en faisant laquelle visitacion l’en avait fait plusieurs
  rebellions...» 2 mars 1409 (n. s.). Arch. nat. Z{2} 3484. Voy.
  aussi Append. nº 18, § 37.

  [532] Mémoire des orfévres contre les fermiers de l’imposition
  des merciers. Append. nº 51, art. 12. «..... lesd. juréz.
  avoient... prinz... sept pieces de sarges vermeilles brodées
  et armoiées estans... en l’ostel de Jehan le Doulx, bourgeois
  de Paris...» 6 mars 1396 (n. s.) Reg. d’aud. du Chât. Y, 5220.
  «Que nulle personne dud. mestier _ne d’autre_ ne pourra refuser
  aux quatre mestre dud. mestier de lormerie à veoir... se il ont
  en leur hostel point de euvre de lormerie....». _Ord. des rois
  de Fr._ III, 183, art. 23. _Liv. des mét._ p. 251. Saisie d’une
  pièce de drap chez un drapier parce qu’elle est mal tondue,
  an. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 1. Des gardes-jurés
  serruriers saisissent chez des layetiers des coffrets dont les
  serrures sont faites contrairement aux statuts. Append. nº 20.

  [533] _Liv. des mét._ p. 153-154, 382. «Prinz les sermens de
  Daniau Fleury et Herman..., juréz du mestier dez taillandiers
  de Paris, ou serment desquels Jehan Blondet dit Grant Vault,
  tailleur s’estoit... r[apporté] pour toutes preuves sur la
  requeste contre lui faicte par le procureur du Roy, afin que les
  biens et gages dud. Grant Vault prinz pour IX s. p. d’amende, en
  quoy il estoit encouru envers le Roy, pour ce que le dimanche
  XXI de juillet, yceulx juréz trouverent troiz varlès ouvrans
  en l’ouvrouer et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour
  chascun desd. varlès III s. p. feussent venduz pour lad.
  somme..........» An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221,
  fº 107.

  [534] «Oÿe la demande faicte par le procureur du Roy à l’encontre
  de Guillaumin le Moustardier à ce qu’il feust condamné à
  l’amende... pour ce que par les juréz du mestier des aguilletiers
  il avoit esté trouvé ouvrant de nuit ou au moins avant le jour et
  à heure non deue....., prins sur ce le serment dud. Moustardier
  qui a affermé le contraire, attendu aussy que led. procureur...
  n’a voulu ni sceu prouver son entencion, nous led. Moustardier
  avons absolz de led. demande.» _Ibid._ fº 108 vº.

  [535] «..... Et se il advenoit que les d. conrraeurs
  s’opposassent contre le rapport des d. juréz, le cordouan mal
  conraé sera apporté au Chastellet pardevers nous... prevost de
  Paris et ferons appeler d’office telles gens du mestier ou autres
  qui se congnoistront.....» Arch. nat. KK 1336, fº 48. «Pour ce
  que à l’estal et hostel de Perrin Harenc, rostisseur..... ont
  esté trouvéz deux connins..... puans et non souffisans..... par
  les juréz...., sur quoy led. Harenc avoit esté appelé pardevant
  nous et avoit proposé..... que lesd. connins estoient bons et
  souffisans, oÿe sur ce la deposicion desd. juréz, ensemble de
  Guillaume Cordier, et J. de la Sale, queux, qui, mesmement led.
  Cordier, ont deposé lad. viande estre suspecte, mauvaise et non
  digne de estre mengée de creature humaine...., nous avons déclaré
  que lad. char..... sera arse devant l’uis dud. Harenc et..... au
  seurplus le condamnons en l’amende declarée ou registre.....» An.
  1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 113 vº. «..... ordené est
  pour le debat desd. parties estant devant nous pour raison de
  certains draps decleréez ou raport des juréz sur ce fait prinz
  par yceulx juréz en la possession des dessus nomméz qui sont
  drapiers et drapieres..... que par nostre amé Chaon, examinateur,
  presens et appeles à ce lesd. juréz, yceulx draps..... seront
  veuz et visités de rechief par juréz et gens tondeurs et
  tailleurs de robes et autres drapiers non suspects.....» _Ibid._
  fº 124 vº.

  [536] _Liv. des mét._ p. 207.

  [537] _Liv. des mét._ p. 39, 134-135, 239. _Ord. relat. aux mét._
  p. 390. «... Et que toutes les personnes qui seront trouvées en
  ces choses..... faisans..... seront pugnies de par nous _ou par
  les juréz_ lesquiex seront establis.....» Ms. fr. 11709, fº 13
  vº. Procédures des gardes-jurés orfévres, Append. nº 18, § 4, 20,
  34, 53. _Liv. des mét._ p. 39.

  [538] «Et en oultre avons defendu aus d. juréz..... que aucun
  d’eulx ne voie ne visite aucunes des denrées dud. mestier qui
  seront amenées par les marchands à Paris senz appeler à ce ses
  compaignons juréz et qu’ils soient tous quatre.....» 21 octobre
  1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «..... pour ce que lesd.
  sarges avoient été vendues... par lesd. forains senz avoir esté
  premierement visitées par lesd. juréz....» 6 mars 1396 (n. s.).
  _Ibid._ «Que marchans forains ne pourront vendre... à Paris
  aucunes denrées de megis...» _Ord. des rois de Fr._ IX, 210, art.
  12 addit. «Pour ce que à l’estal... de Parfait Hale ont esté
  trouvées par lesd. juréz dez courroiers de Paris 10 saintures,
  etc..... lesquelles il exposoit en vente senz avoir esté visitées
  ne veues par lesd. juréz..... nous pour ceste fois seulement
  l’avons condamné en lad. amende de XV s. et au seurplus ordonnons
  que lesd. saintures seront visitées par lesd. juréz et les bonnes
  à lui rendues et les autres demourront en main de justice.....»
  An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 85. «..... et avecques
  ce seront premierement signéz du fer condempnable, ainsy qu’il
  est acoustumé.....» 20 juin 1399, même série, Y 5222. «Que nul
  ne soit doresenavant si hardis de porter vendre ne faire vendre
  nulle euvre hors de son hostel se premierement icelle... n’a
  esté veue... par les juréz... et pareillement auront visitacion
  sur toutes les denrées qui vendront de dehors avant ce que les
  marchans..... les puissent vendre...» 4 janvier 1403. Rubaniers.
  Reg. des bannières. Y 5, fº 10. Serruriers, mars 1393 (n. s.).
  Livre rouge vieil du Chât. fº 117.

  [539] «..... Et que les amendes [c’est-à-dire l’état des
  contraventions entraînant des amendes] appartenans au Roy
  soient baillées au receveur de Paris pour les lever et recevoir
  au proufit dud. seigneur.....» KK 1336, fº 106 vº «..... et
  licet idem receptor pro emenda..... appellantem excecutari
  fecisset.....» Append. nº 20.

  [540] «..... Prefati servientes et jurati..... ad domum
  jamd. appellantis accesserant, et ibidem plura sua scrinia
  arrestaverant ipsumque de summa quinque sol. et IIII den.
  gagiaverant.....» Append. nº 20. «..... Pour le salaire du
  sergent par qui celui qui sera trouvéz coulpables sera gagiéz
  du meffait.....» Arch. nat. KK 1336, fº 61 vº. «Aprez ce que
  Gieffrin Couraut, lormier, qui avoit esté gaigié pour l’amende
  de VIII s. pour ce [que] il avoit esté trouvé ouvrant à la
  chandelle au matin, a affermé que l’ouvrage que il faisoit estoit
  pour monseigneur de Besançon, nous pour contemplacion dud. mons.
  l’arcevesque et aussy que ce n’est pas trop grant mesprenture,
  aud. Gieffrin avons delivré ses gaiges pris pour cause de
  ce.....» An. 1398, Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 45. Le texte
  suivant est le seul qu’on pourrait invoquer pour soutenir que les
  amendes étaient recouvrées par les gardes. «Que nul des maistres
  du mestier dessus dit qui seront juréz et gardes du mestier, ne
  puisse issir hors de la maistrise, tant qu’il ait les forfaitures
  qu’il aura prinses de son temps mises à exceqution.....»
  Selliers, mardi avant la mi-carême 1303. KK 1336, fº 58 vº. Mais
  ce texte signifie en réalité que les gardes-jurés ne doivent pas
  sortir de charge avant d’avoir fait les poursuites et obtenu les
  condamnations contre les contrevenants qu’ils ont dénoncés au
  prévôt.

  [541] _Ord. des rois de Fr._ XII, 75, art. 44, 45.

  [542] _Ord. relat. aux mét._ p. 391. On ne peut pas compter au
  nombre de leurs devoirs de gardes-jurés les expertises que leur
  demandaient la justice ou les particuliers et pour lesquelles
  ils touchaient des vacations: «Au jour d’ui de relevée Jehan Le
  Cheron, Colin Le Clerc, Jehan Gautier, jurés et gardes du mestier
  des tonneliers de la ville de Paris et Jehan Guynaut, sergent à
  verge, confessent avoir eu et reçeu de Marie la Doulcete XXXIII
  s. IIII d. p., c’est assavoir chascun desd. jurés VIII s. p. tant
  pour leur salaire desservi de avoir esté en la ville de Vanves
  visiter une cuve contenant XVI queues.., en vin cler faicte par
  Jehan Bon Jehan..... de la malfacon de laquele, etc... contens
  est entre elle [lad. Marie] et led. Bon Jehan, comme pour leurs
  despens fais pour cause de ce..... Fait soubz les seaulx d’iceux
  juréz.» 26 septembre 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 112.

  [543] _Liv. des mét._ p. 154 et p. 11, n. 2.

  [544] _Ibid._ p. 48, 73, 78, 125, 180.

  [545] _Ibid._ p. 174, 214-215, 250.

  [546] Lormiers. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 31. «A
  la requeste des maistres et ouvriers barbiers de la ville de
  Paris disant que ilz avoient certaines actions et poursuites
  à... intenter à l’encontre du principal maistre et juréz dud.
  mestier, tant afin d’avoir certaineté des actions et poursuites
  faictes et intentées par lesd. principal maitre et juréz et des
  receptes par eulz faictes ou temps passé des barbiers qui avoient
  esté passéz maistres, des droiz et devoirs exigéz pour cause de
  ce, comme de l’administration et gouvernement qu’ilz ont eu des
  mises, receptes et autrement par eulz faictes pour la confrarie
  de leurd. mestier..... nous à yceux avons donné congié et licence
  de eulz assembler..... constituer procureurs.....» An. 1398. Reg.
  d’aud. du Chât. Y 5221, fº 48.

  [547] «..... que prealablement il ait esté visité et marqué par
  les juréz... lesquelz... pour ce faire, auront pour leur sallaire
  2 den. p. pour chascun cent de pieces..... et du plus plus et de
  moins moins.....» Mégissiers, Livre du Chât. rouge neuf Y 6{4},
  fº X et vº «Les diz maistres auront pour leur poinne de chacun
  cent de chapias qu’il viseteront XII den. et tant en paiera
  l’acheteur comme le vendeur.» Chapeliers de feutre, an. 1323. Ms.
  fr. 24069, fº 72.

  [548] Voyez le titre des tisserands dans le _Livre des métiers_
  et plus haut, p. 45.

  [549] «Aujourd’ui sont comparus en jugement Guill. Thibert et
  Oudin de Ladehors, m{es} bouchers juréz et gardes du mestier de
  boucher en la grande boucherie de Paris, disans qu’ils avoient
  entendus que Richard de Saint-Yon, maitre des bouchers de lad.
  grande boucherie, avoit ordonné et créé Me Robert Fissier, son
  maire et lieutenant en lad. grande boucherie, dont et de laquelle
  ordonnance et creation ils estoient bien contens, disans qu’aud.
  maistre appartenoit de le faire, dont led. Me Robert present a
  requis avoir lettres, si lui avons octroyé.» 13 mars 1460 (n.
  s.). Bibl. nat. Reg. d’aud. de la Grande-Boucherie, Cabinet des
  titres, 760.

  [550] Usages de la Grande-Boucherie homologués par Charles VI en
  juin 1381. _Ord. des rois de Fr._ VI, 590, art. 26. Reg. d’aud.
  de la Grande-Boucherie, p. 5, 8, 9, 105.

  [551] _Ord. des rois de Fr._ loc. cit.

  [552] «Pour ce que par le maistre des bouchers de la grant
  boucherie de Paris et Candin Chiefdeville, sergent à verge,
  Denisot Milon fu trouvé, le IXe jour d’avril derrenier passé,
  vendant lart par pieces en son hostel es halles où quel pend
  l’enseigne du dieu d’amours en faisant fait de boucherie, ce
  qu’il ne povoit faire par les ordonnances..... nous ycelui
  Denisot avons condamné en l’amende acoustumé envers ledit
  maistre...» 13 mai 1406. Reg. d’aud. du Chât. Y 5225. L’exercice
  indu du commerce de la boucherie amenait le coupable soit devant
  le prévôt, soit devant la juridiction du corps de métier. Voy.
  l’art. 41 de l’ordonnance de 1381, _loc. cit._

  [553] _Liv. des mét._ p. 239.

  [554] _Ibid._ p. 195. Etat des droits attachés à la chambrerie
  dressé en 1410. Du Cange, vº _camerarius_.

  [555] _Ibid._ p. 197. Du Cange, _ibid._

  [556] «Tuit li vallet frepier, tuit li vallet gantier et _tuit
  li vallet peletier_ doivent chascun chascun an 1 den. au mestre
  des frepiers, à paier à la Penthecoste; et par cel den. est li
  mestres tenuz à ajourner pardevant lui, à la requeste de chascun
  vallet des mestiers devant dits, touz ceus qui des mestiers
  seront, toutes les fois que il auront mestier.» _Liv. des mét._
  p. 199.

  [557] Livre rouge vieil, fº 130 vº. «Constitutis in nostra
  parlamenti curia Ricardo de Langle, mercatore et cive Paris...
  et procuratore carissimi advunculi nostri ducis Bourbonii....
  camerarii Francie..., ex parte d. Ricardi extitit propositum
  quod prefatus advunculus..., racione officii camerariatus...,
  majorem habet ad quem visitacio nonnullorum ministeriorum Paris,
  unacum juratis eorum pertinere consuevit et inter cetera visitare
  mercaturas pellium Par. penes mercatores existencium quodque...
  major absque juratis ministerii... pellium... visitacionem facere
  non potest et si eas ipsum majorem visitare contingerit et
  mercaturas... capere... in crastinum super hiis judicium facere
  tenetur.......» 26 avril 1393. Reg. du Parl. X{1a} 40, fº. 203
  vº.

  [558] Du Cange, _loc. cit._

  [559] Du Cange, _loc. cit. Liv. des mét._ p. 231, 240.

  [560] _Liv. des mét._ p. 227.

  [561] «... Et in illo ministerio institutus fuisset per ducem
  Borbonie, camerarium Francie, ad quem, ratione sui officii
  auctoritate regia fundati, spectat dicta institutio...» 23 juin
  1354. Append. nº 16.

  [562] Du Cange, _loc. cit._

  [563] _Liv. des mét._ p. 220.

  [564] _Liv. des mét._ p. 240-243. Du Cange, _loc. cit._

  [565] _Ibid._ p. 230.

  [566] Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 639.

  [567] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 430.

  [568] Un arrêt du Parlement rendu en 1345 avait soumis tous les
  cuirs bruts et ouvrés importés à Paris à l’inspection de 4 ou de
  8 baudroiers et corroyeurs. Le grand chambrier et les cordonniers
  résistaient à l’exécution de cet arrêt. «Prefatis fratre nostro,
  cordubenariis et aluptariis ex adverso proponentibus quod ad d.
  fratrem nostrum solum et insolidum ad causam d. camerarie...
  spectat visitacio sotularium et housellorum in villa et banleuca
  Par... par majorem et servientes suos d. camerarii, vocatis
  ad hoc tribus cordubenariis.» 21 novembre 1366. Fr. 24069, fº
  XIIII{xx} vº.

  [569] _Liv. des mét._ p. 227.

  [570] _Ibid._ p. 207.

  [571] _Ibid._ p. 233.

  [572] _Ibid._ p. 9, 10, 13, 15.

  [573] L. Delisle, _Rest. d’un vol. des Olim, nº 454_.

  [574] _Restit. d’un vol. des Olim_, _loc. cit._

  [575] _Ord. des rois de Fr._ I, 427.

  [576] 1er juin 1316, _Olim_, II, 624.

  [577] Bibl. nat. Fragment d’un cartul. de l’Hôtel de Ville, fº
  26, et Delamare, II, 849.

  [578] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 678.

  [579] «Karolus... intelleximus quod pistores et bolengarii...
  panes albos et alios minoris ponderis ac speciei et valoris...
  conficere presumpserunt et de die in diem conficiunt, presertim
  attento bladorum precio nunc currente,... et licet plures fuerint
  commissarii super d. ministerio deputati, attamen d. pistores...
  in suis perstiterunt maliciis... in ipsius ville... cedunt et
  amplius cederetur dampnum... maxime et cum per pannetarium
  nostrum Francie vel ejus deputatos nullum saltem sufficiens
  super hoc fuerit appositum remedium..., quapropter..., vobis...
  committimus, etc...» 21 avril 1372. Reg. du Parl. X{1a} 22, fº
  331 vº.

  [580] Delamare, II, 899.

  [581] Livre rouge vieil, fº 76 vº.

  [582] _Liv. des mét._ p. 44, 51 et plus haut p. 98.

  [583] «Le maître des fevres avoit pris gages chies Jehan
  d’Avesnes, serrurier...» Append. nº 26 § 4. «Inter priorem et
  conventum S. Martini de Campis ex una parte et procuratorem
  nostrum, prepositum Par. et magistrum fabrorum Par. ex alia,
  racione voiarie de parvis vicis in burgo S. Martini Par.,
  renovacio est eorum commissionis ad magistros Johannem de Divione
  et Radulphum de Meullento, clericos de commissione procuratorum
  parcium.» 2 janvier 1321. Reg. du Parl. X{1a} 8844, fº 67 vº.

  [584] _Liv. des mét._ p. 46.

  [585] «... Hervy le mareschal, demourant à Paris en la rue de
  Herondelle... comme le dimanche quatorsiesme jour de ce present
  moys de septembre... Jehannins de Mauveilley en Bourgoingne,
  varlé dud. suppliant, li estant sur le pont nouvel... appellé le
  pont Saint-Michel assez pres de la maison dud. suppliant, feu
  Jehannins le Meignen, mareschaux et demourant à Paris, en passant
  par illec, eust dit aud. Jehannins que li et le dit suppliant
  son mestre, qui ce jour à matin avoient seignié un cheval en la
  temple empres l’oil, l’avoient mal seigné et en ce disant... li
  requist qu’il li donnast une pinte de vin, ce que le dit Jehannin
  fist, et à boire icelle pinte de vin, le dit feu Meignen appella
  l’_un des sergens du maistre de leur mestier_ par lequel le
  dit Meignen le volt faire adjourner pardevant le maistres dud.
  mestier...» Septembre 1382. Arch. nat. JJ 121, fº 87. On voit que
  les maréchaux étaient en même temps vétérinaires.

  [586] _Liv. des mét._ p. 47.

  [587] _Ord. relat. aux. mét._ p. 358.

  [588] _Liv. des mét._ p. 48.

  [589] Jugé du 29 janvier 1395. Append. nº 20.

  [590] «L’an de grâce MCCIII{xx} et XVIII le jeudi devant la
  Marceche fu resaisi en Garlande Jehan de Hanin, coutelier par
  Pierre le Couvert et Gieffroi dit Vit d’Amour, sergant à verge de
  Chastelet d’une chaudiere que le d. Pierre avoit pris chiés le
  dit Jehan de Hanin pour ce que le dit Jehan avoit ouvré trop tart
  en son mestier...» Append. nº 26, § 6.

  [591] Delamare, I, 150. Le maréchal du roi prêtait serment de
  rendre fidèlement les chevaux, palefrois et roncins qui lui
  étaient confiés, et de n’élever aucune prétention à l’hérédité de
  sa charge. D. Martene, _Ampliss. collectio_, I, col. 1175.

  [592] Cartul. de S. Magloire, p. 367 et KK 1336, fº 112.

  [593] _Liv. des mét._ titre 47 et p. 107-111.

  [594] «Quod barbitonsorum officium quedam pars et porcio arcium
  medicine et cirurgie existebat et pro conservacione humanorum
  corporum in quibus barbitonsores multas curas exercebant
  introductum...» 23 décembre 1395. Append. nº 24.

  [595] Voy. plus haut p. 131, n. 546.

  [596] Il surveillait aussi la vie privée de ses confrères. En
  1361, un barbier se vit interdire le métier à cause de son
  immoralité. Append. nº 24.

  [597] Confirmation des priviléges des barbiers par Charles V en
  décembre 1371. _Ord. des rois de Fr._ V, 440.

  [598] «Pour ce que Durant, procureur Gilet de Fresne, qui estoit
  en procès contre le procureur du roy pour ce que, soubz umbre de
  ce qu’il se dit premier barbier du roy et de son office, il avait
  envoié en autres prisons que celles du roy Conrart de Cleves,
  varlet barbier pour deux amendes que led. barbier doit au roy et
  aud. premier barbier pour raison de deux barbes qu’il a faictes
  à proufit à deux diverses personnes, combien qu’il ne soit pas
  passé maistre ne tenant ouvrouer contre les ordenances, a affermé
  que ce qu’il a fait [il a fait] pour le droit du roy et qu’il ne
  prétend pas avoir contrainte de prison à cause de son office et
  que le plus tost qu’il pot, il fist led. emprisonnement savoir au
  dit procureur du roy et aprez ce que nous lui avons fait defense
  que il ne procede plus par telz emprisonnemens... nous led. de
  Fresne pour ceste fois... avons mis hors de procès...» An. 1402.
  Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 81.

  [599] «Au dos desquelles lettres estoit escript une ordonnance
  ou appointement fait par nous prevost dessus dit, dont la teneur
  s’enssuit. Ces lettres furent publiées en jugement ou Chastellet
  de Paris le mercredi XXIe jour de jullet l’an mil CCCLXXII, à la
  requeste et en la presence de sire Andry Poupart, maistre barbier
  et vallet de chambre du Roy n. s. et des maistres et jurés du
  mestier des barbiers cy apres nommés... stipulans en ceste partie
  pour eulz et pour tout le commun dud. mestier et fu dit que ces
  lettres seroient enterinées pourveu que la juridiction dud.
  maistre barbier qu’il doit avoir sur le commun d’icellui mestier
  ressortira au siege du Chastellet en cas d’appel ou d’amendement,
  selon ce que les autres juridictions subjettez doivent faire.
  Et oultre fu commandé aud. maistre qu’il eust doresenavant un
  pappier pour faire enregistrer les amendes et explois de sa
  juridiction, ad ce que les drois du Roy y soient gardéz et que
  les amendes appartenans au Roy soient baillées au receveur de
  Paris pour les lever et recevoir au proufit dud. seigneur. Fait
  par le prevost seant en siege, presens le receveur et l’advocat
  du Roy et eulx sur ce oïz...» KK 1336, fº 106 vº.

  [600] Arrêt du parlement en date du 24 mai 1398 décidant que les
  procès entre le maître maréchal du roi et les févres ne doivent
  pas être portés devant les maîtres des requêtes de l’hôtel,
  mais devant le prévôt de Paris. Append. nº 22. «Pour ce que
  Guill. Prevost demourant en la rue S. Victor, au quel les juréz
  des barbiers de Paris ont fait defense de par le Roy que il
  n’exercast point le mestier de barbier, consideré qu’il n’estoit
  pas souffisant aud. fait de barbier exercer et que oncques
  il n’avoit esté reçeu maistre..., a au jour d’ui confessé en
  jugement pardevant [nous] que oncques il ne fu reçeu maistre ne
  comme souffisant aud. mestier, veu les registres et ordenances
  dud. mestier et tout veu, nous avons dit... lad. defense bonne
  et valable... et condamnons led. Prevost es despens, dont il a
  appelé en parlement...» 6 août 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222,
  fº 78 vº.

  [601] La charte de donation de Louis VII a été publiée par
  Brussel (p. 536 en note) d’une façon assez peu correcte. On la
  trouvera dans le Ms. fr. 24069, fº XII{xx}, ainsi qu’un vidimus
  de Philippe le Hardi daté du mois de mars 1277 (n. s.), fº
  XII{xx}X. Voy. aussi Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº
  637. _Ord. relat. aux mét._ p. 426. En 1343, les ayants cause
  de Thece Lacohe soutenaient que leurs droits s’étendaient sur
  le métier des tassetiers, qui n’était, suivant eux, qu’une
  dépendance de celui des boursiers. Accords homologués par le
  Parlement, 11 avril 1396. En 1397, Simon Chauffecire poursuivait
  en reddition de compte le commis à la recette de ses droits,
  parmi lesquels il faut compter le scellé des lettres de maîtrise.
  Matinées du Parlement. X{1a} 4784, fº 334 et vº. «Au jourd’ui de
  relevée Pierre Breceau, maire et garde à P. de la juridiction de
  feu Symon Chauffecire s’est consenti en jugement pardevant nous
  que le don de forfaiture ou confiscacion donné du Roy à Jehan
  de Gonnesse et sa femme de certains houseaux et soulers à la
  delivrance desquelz led. Broceau s’estoit opposéz ait et sortisse
  son effet et ne l’entend aucunement empeschier.» 8 juillet 1399.
  Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 54. A la suite d’une liste
  des 17 métiers de Paris qui doivent le guet et dans laquelle
  sont compris _chauffecires_, on lit la note suivante rédigée,
  comme la liste elle-même, au XVIe siècle: «Nota que le mestier
  de chauffecire contient cinq parties, c’est assavoir taneurs,
  bauldroyeurs, bourciers, megissiers et sueurs.» Livre rouge neuf
  du Chât. Y 6{4}, fº 95 vº.

  [602] _Liv. des mét._ p. 46.

  [603] Voy. plus haut p. 140 et Append. nº 26, § 3.

  [604] Append. nº 26, § 8.

  [605] _Ibid._ § 4.

  [606] Append. nº 27.

  [607] «L’an de grâce 1279 ou mois de marz acheterent le mestier
  des bazenniers à Saint-Maart Baudoin de Chaalons, Guill. de
  Laon, Syre de Mesieres, Richart de Saint-Denis et Guillaume de
  Ferrieres chascun 5 s. à leur vies ne plus n’en paieront et leur
  hoirs de leur cors le doivent avoir pour 5 s. à leur vies et
  quiconques le voudra avoir d’autres personnes il l’achetera 10 s.
  de l’abbé et du couvent et einsint fu acordé au marchié fere.»
  Livre de justice de Sainte-Genev. Bibl. Sainte-Genev. in-fol. H.
  Fr. 23, fº 42.

  [608] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 430.

  [609] Append. nº 24.

  [610] Voyez les conclusions du chapitre.

  [611] Append. nº 28.

  [612] «Justitiam mercatoris quantum pertinet ad mercaturam...»
  Brussel, _Usage des fiefs_, p. 704 en note.

  [613] «Præterea in locis predictis habemus justitiam super
  mercatores de iis que pertinent ad mercaturam.» _Cartul. de
  N.-D._ I, 122.

  [614] Félibien, _Hist. de Paris_, Pièces justif. III, 24. Au
  contraire la juridiction du prieuré de Saint-Eloi s’étendait
  à toutes les matières et notamment aux questions commerciales
  (_mercaturis_). Accord entre le roi et le prieuré du mois d’août
  1280. _Cartul. de N.-D. de Par._ III, 280.

  [615] «..... Facta tamen pro ipso domino Rege retencione de jure
  quod ipse habere dicitur Parisius de habendo cognicionem et
  punicionem de omnibus delictis que a quibuscumque artificibus, in
  cujuscumque dominio Parisius commorantibus, in eorum artificio
  committuntur.» _Olim_, II, 604.

  [616] Voici dans quelle mesure, en 1366, les tailleurs de robes
  soumirent à la sanction du prévôt plusieurs articles, dont
  il supprima les uns et modifia les autres, après plusieurs
  délibérations avec le procureur du roi au Châtelet, des
  jurisconsultes et les notables de la corporation. Livre du Chât.
  jaune petit, fº 28.

  [617] Par exemple, l’ordonnance prévôtale du 20 septembre 1357,
  défendant la falsification du suif, fut publiée dans toutes les
  boucheries de la ville et des environs. Livre du Chât. rouge
  troisième, fº 100 vº.

  [618] Plusieurs prévôts prennent dans leurs ordonnances le titre
  de commissaire général sur le fait de la réformation des métiers.

  [619] Append. nº 28. Les ordonnances de 1371 et de 1382 ne nous
  ont pas été conservées.

  [620] _Ord. des rois de Fr._ V, 526.

  [621] Delamare, I, 150.

  [622] _Ord. relat. aux mét._ p. 365 et Ms. fr. 24069, fº 31 vº.

  [623] _Liv. des mét._ p. 19, et Delisle, _Restit. d’un vol. des
  Olim_, nº 166.

  [624] _Cartul. de N.-D. de Paris_, III, 440. Les éditeurs ont
  imprimé _canetarius_ au lieu de _cavetarius_.

  [625] _La resaisine sur les mestiers_, §§ 1, 2, 6, 10. Append. nº
  26.

  [626] _Ibid._ §§ 5, 6, 7, 10.

  [627] Voy. les statuts des foulons de Sainte-Geneviève, des
  tisserands drapiers de Saint-Marcel (Append. n{os} 29 et 30),
  des bouchers de Sainte-Geneviève (Ordonn. d’août 1363, Delamare,
  II, p. 1264. Ordonn. du 16 décembre 1379 vidimée par Charles VI
  en août 1381, _Ord. des rois de Fr._ VI, 614), le règlement de
  la boucherie de Saint-Médard (Append. nº 32), une ordonnance du
  prévôt sur la teinture des draps du 24 août 1391 (_Ibid._ nº 31).
  «L’an de grace 1313, le dimanche après les Brandons, fu resaisi
  messires li abes Pierre en sa propre persone de gages qui avoient
  esté pris par le prevost de Saint-Germain en la meson de Navarre
  pour ce que li concirges de le dite meson faisoit ilecques
  servoise qui avoient esté defendues de par le roi et avoit osté
  li prevost de Paris lesd. gages de la main S. Germain comme
  en main souveraine pour le debat... qui estoit entre l’eglise
  Saint-Germain et le roi de Navarre qui disoit... que l’eglise
  n’avoit point de justice en l’ostel de Navarre...» Reg. des
  droits de justice de Saint-Germain-des-Prés. Arch. nat. LL 1077,
  fº 34. Voy. ce que nous avons dit plus haut des boulangers de
  Saint-Marcel.

  [628] D. Bouillart, _Pièces justif._

  [629] «Aujourd’ui nous avons enjoint à Guill. le Petault, à Yvon
  le Faucheur, à Bertran Henault, tainturiers de cuir et boursiers
  et à Jehan Balmet, boursier que ilz comparent mardi prochain
  céans à paine de 10 s. chascun pour faire des maistres juréz et
  visiteurs desd. mestiers en lad. ville de S. Germain et aud. jour
  nous ferons adjourner les autres pour y estre...» 10 avril 1410.
  Arch. nat. Z{2} 3485. «Au jour d’uy, en la présence de..... tous
  bourciers et Guill. le Petaut, tainturier de cuir, faisans la
  plus grant et saine partie des bourciers et tainturiers de cuirs
  de la terre de S. Germain des Près, nous led. Jehan du Fueil
  et Gillet du Bois avons crééz et establiz juréz desd. mestiers
  par l’élection des dessus diz et, ce fait, ont fait le serement
  en tel cas accoustumé.» 6 septembre 1409. _Ibid._ «Rapporté
  par Henry le Charron et Pierre le Musnier, juréz huchers et
  charpentiers, etc. que huy ilz ont veue et visitée une porte
  bastarde à turillon et pivot que ilz ont trouvée en la possession
  Guill. du Val, charpentier qui icelle a faicte, en laquelle
  lesd. juréz ont trouvé plusieurs faultes, c’est assavoir que au
  merrien de l’enfonceure a neux passans tout oultre d’un costé et
  d’autre et sy y a auber en jointure et en royneure, lequel auber
  passe tout oultre les royneures. It. la d. enfonceure n’est point
  gougonnée entre deux barres, comme elle deust estre. It. les deux
  gros membres de lad. porte appelléz chardonnerèz sont de pieces
  de boix appelées espaules, esquelles espaules a plusieurs parties
  d’auber tant es assemblemens comme es royneures d’un costé et
  d’autre... lesquelles choses sont deceptives au peuple qui en
  ce ne se congnoist et contre les status et ordonnances desd.
  mestiers et pour ce lad. porte doit estre arse.....» juin 1410.
  _Ibid._

  [630] Append. nº 24.

  [631] _Ord. des rois de Fr._ VI, 685.

  [632] «Le prevost de Paris a la congnoissance, reformation et
  ordonnance sur tous les mestiers de Paris, pour raison et à
  cause de son office, et pour la police de la ville, dont il est
  capitaine, et mesmes en la terre des haults justiciers, ou cas
  qu’ils n’auroient visiteurs jurés, ou autres réformateurs sur
  iceulx mestiers.» _Grand coutumier_, éd. Dareste et Laboulaye, p.
  667.

  [633] «Le prevost de Paris pour le roy est en possession et
  saisine d’avoir la congnoissance des cas advenus ès terres des
  haults justiciers, et mesmes par leurs justiciables, mais c’est
  à entendre quant les gens du roy y préviennent, aultrement
  non... Nota que quant aucun des subjects d’aucun hault justicier
  subject du prevost de Paris est prins pour delict, et il respond
  devant le prevost ou son lieutenant, avant qu’il soit requis de
  son seigneur, ja plus ne sera rendu; et prendra jugement devant
  ledit prevost, mais le prevost baillera lettres que ce soit sans
  préjudice.» _Ibid._ et p. 668.



                             LIVRE SECOND

                  MONOGRAPHIE DE CERTAINES INDUSTRIES



CHAPITRE Ier

MEUNERIE ET BOULANGERIE

    Approvisionnement en grains.--Remèdes employés par l’autorité
    contre la disette.--Moulins et mouture.--Boulangerie.--Banalité
    des fours.--Prix et qualité du pain.--Vente du pain par les
    forains.


Nous venons d’étudier l’organisation industrielle en analysant la
corporation qui en était la base, et de montrer l’influence de
cette organisation sur la situation de l’apprenti, de l’ouvrier, du
fabricant, ainsi que la façon dont s’exerçait la police de l’industrie.
En traitant cette partie de notre sujet, nous avons dû nous placer à
un point de vue général et laisser de côté les questions qui se lient
intimement au caractère professionnel de chaque métier et lui donnent
sa physionomie particulière. Ce sont ces questions que nous allons
aborder maintenant; nous allons entrer dans l’atelier, assister à la
fabrication, faire connaître les rapports du chef d’industrie avec
les clients, la provenance et la qualité des matières premières, les
procédés techniques, la division du travail, les marques de fabrique,
etc. Exposer sur tous ces points les particularités des divers métiers,
c’est écrire une série de monographies. Les industries auxquelles sont
consacrées ces monographies, en même temps qu’elles comptent parmi les
plus importantes, sont à peu près les seules sur lesquelles nous ayons
assez de documents pour pouvoir entreprendre un travail de ce genre.
Ce sont la meunerie et la boulangerie, la boucherie, le bâtiment, les
industries textiles et celles du vêtement, l’orfévrerie et les arts qui
s’y rattachent.


Les grains arrivaient à Paris par terre et par eau. Selon Delamare,
l’importation avait lieu beaucoup plus par les routes de terre que par
la Seine[634]. Les preuves qu’il en donne ne sont pas concluantes. Cela
ne résulte pas, comme il le prétend, des statuts des mesureurs[635],
non plus que du nombre de mesureurs attachés à chacun des trois marchés
au blé par le roi Jean[636], et par Charles VI[637], car le blé venu
par bateau pouvait se vendre non-seulement au marché de la Grève, mais
aussi dans les deux autres. Le même auteur se trompe en disant que les
pays d’aval n’envoyaient pas de blé à Paris par la Seine[638]. Ils se
servaient certainement de cette voie de transport pour écouler à Paris
l’excédant de leur récolte. Au XVe siècle, Commynes, voyant passer les
bateaux du palais de la Cité où il était prisonnier, s’étonnait de
tout ce qui arrivait à Paris du côté de la Normandie[639]. Avant lui
l’approvisionnement devait déjà se faire en grande partie par la même
voie. Du reste, Delamare cite lui-même des ordonnances du prévôt de
Paris de 1373 (a. s.) et de 1396 (a. s.) qui prescrivent aux marchands,
de faire descendre ou _remonter_ jusqu’à la capitale leurs bateaux de
vivres, notamment ceux qui portent des grains, aussitôt qu’ils sont
chargés, au lieu de les laisser stationner et de les faire partir
successivement[640].

Il y avait, nous l’avons dit, trois marchés au grain: l’un aux Halles,
l’autre à la Grève, le troisième rue de la Juiverie, dans la Cité.
Le 12 mars 1322 (n. s.), Charles le Bel ordonna que le marché de
la Grève ouvrît au coup de prime à Notre-Dame, c’est-à-dire à six
heures du matin, celui de la Juiverie--qu’on appelait aussi marché
de Beauce, à cause de la provenance des récoltes qui y étaient
apportées,--entre prime et tierce (de six à neuf heures), celui de
la Halle au blé, entre tierce et midi. Une cloche ou un autre signal
annonçait l’ouverture. Les grains, une fois déchargés dans un marché,
ne pouvaient être transportés dans un autre. Ce qui n’était pas vendu
le premier jour était emmagasiné[641].

Toute personne domiciliée à Paris avait le droit de se faire céder,
pour sa consommation, un setier ou une mine du blé acheté par un
boulanger, si elle survenait au moment de la remise du denier à Dieu,
ou même avant la fermeture du sac ou de la banne. C’était un moyen
d’empêcher l’accaparement. Aussi le boulanger et le marchand de blé ne
participaient pas à l’achat fait par un bourgeois pour ses besoins;
mais, si ce bourgeois achetait pour revendre, il était tenu de céder
une partie du blé au boulanger ou au marchand qui assistait à la
conclusion du marché[642].

Il était défendu d’aller au-devant des grains et farines et de les
acheter ailleurs qu’aux marchés publics[643].

En temps de disette, l’autorité prenait des mesures qui allaient
souvent contre leur but. Au commencement de l’année 1305 (n. s.), le
prix du setier de blé à Paris et aux environs s’éleva à 100 s. et à
6 livres[644]. Philippe le Bel ordonna au prévôt, le 8 février, de
faire faire un recensement des grains récoltés dans les villes et
les campagnes de la vicomté, d’y laisser la quantité nécessaire à la
consommation locale et aux semailles, et de faire porter le reste au
marché le plus voisin. Bientôt après il fixa à 40 s. le prix maximum
du setier; mais cette taxe rendit le pain encore plus rare, à tel
point que les boulangers de Paris furent obligés de fermer leurs
boutiques pour dérober leur marchandise au pillage. Le maximum fut donc
aboli et on se contenta de défendre l’accaparement, la spéculation,
l’exportation. Tous les détenteurs de grains durent porter au marché
ou mettre en vente ce qui n’était pas nécessaire à leur consommation
et aux semailles. On fouilla les greniers. Des commissaires furent
nommés pour rechercher le grain caché, le distribuer aux boulangers
et en faire profiter le public. Mathieu de Gisors, Pierre du Regard
et Richard Morel ayant acheté une grande quantité de blé et l’ayant
chargé sur un bateau pour l’expédier à Rouen, le bateau fut arrêté, le
blé confisqué et les propriétaires, dont l’un avait précisément été du
nombre des commissaires chargés de rechercher les accapareurs, furent
condamnés à l’amende[645]. La disette cessa bientôt, sans cependant
faire place à une véritable abondance.

A la suite de la mauvaise récolte de 1390, l’autorité s’abstint de
taxer le grain et combattit la disette en empêchant l’accaparement et
la spéculation. Le 10 juin 1391, les mesures suivantes furent arrêtées
et criées à Paris. Les détenteurs de grain et de farine durent réduire
leur approvisionnement à ce qui était nécessaire pour une consommation
de deux mois et vendre l’excédant. Le commerce en gros fut défendu.
Les détaillants ne purent pas s’approvisionner pour plus de huit jours
ni en concurrence avec le public; les marchés et les greniers ne leur
furent ouverts qu’après midi, lorsque les consommateurs avaient fait
leur provision. Défense d’acheter ailleurs qu’aux marchés et notamment
lorsque le grain était encore en route. Les boulangers forains
vendront eux-mêmes ou feront vendre par leurs femmes et non par des
regrattiers[646].

Pour éviter l’enchérissement du blé, on limitait la quantité de méteil
qui entrait dans la fabrication de la bière. En 1369, Charles V ordonna
qu’on n’y emploierait pas à Paris plus de trente muids par an[647].

Les moulins à vent étaient beaucoup moins nombreux à Paris que les
moulins à eau. Ceux-ci étaient pour la plupart des moulins à farine. De
ce nombre étaient les moulins amarrés aux arches du Grand-Pont, en aval
du fleuve[648]. Le chapitre de Notre-Dame y exerçait la juridiction
et la police. Il trouvait plus avantageux, de les louer que de les
exploiter directement[649]. Les locataires étaient quelquefois des
boulangers, qui, supprimant ainsi un intermédiaire entre eux et le
public, avaient double bénéfice[650].

Le blé, généralement fourni par le client, était mesuré chez lui par
le meunier, qui encourait des peines pécuniaires et corporelles, quand
il mêlait à la farine des matières étrangères, telles que du son, de
l’orge, des pois, des fèves. Le roi Jean établit des poids publics
pour peser le blé porté aux moulins et la farine qui en sortait[651].
Le setier de froment et de méteil devait rendre quinze boisseaux de
mouture, le setier de seigle quatorze boisseaux. Les grains étaient
moulus dans l’ordre où ils arrivaient au moulin, il était défendu au
meunier de faire passer un client avant son tour[652].

Les crues, les glaçons charriés par le fleuve exposaient à de
véritables dangers les moulins et les meuniers, qui y était logés[653];
aussi étaient-ils tenus de se porter secours à toute heure du jour
et de la nuit.[654] Ils recevaient un salaire en nature, fixé à un
boisseau par setier de grain. Quand la Seine charriait, quand les eaux
étaient trop basses ou trop hautes, ils pouvaient stipuler en outre
de l’argent. Ils ne prenaient aux boulangers qu’un boisseau pour deux
setiers, moitié moins qu’aux bourgeois, ce qui permettait aux premiers
de gagner sur le prix de la mouture.[655] Plus tard, ils demandaient
à leur choix un boisseau ou sa valeur, c’est-à-dire un sou.[656]
Cependant l’ordonnance précitée du prévôt de Paris du mois d’octobre
1382[657], ne leur accorde qu’un boisseau par setier, sans parler
de cette alternative ni d’une augmentation dans les circonstances
défavorables.

Lorsque le Grand-Pont, construit au IXe siècle par Charles le
Chauve[658], eut été renversé par l’inondation le 20 décembre
1296, les propriétaires des moulins ne tardèrent pas à le
reconstruire, chacun d’eux rétablissant successivement la partie
nécessaire à l’exploitation de son moulin. La première arche du
pont vis-à-vis Saint-Leufroi servant à tous les propriétaires pour
aller à leurs moulins, pour transporter leur blé et leur farine,
devait être entretenue à frais communs. Ce nouveau pont, appelé
_Pont-aux-Meuniers_, _Pont-aux-Moulins_, suivait, à peu de chose près,
la direction du Grand-Pont, c’est-à-dire qu’au nord il conduisait
directement au grand Châtelet par la rue Saint-Leufroi et qu’au sud il
aboutissait à la tour de l’Horloge[659]. Voici l’ordre dans lequel,
en 1323, se succédaient à partir de la rive droite les moulins du
Pont-aux-Meuniers: le moulin de Guillaume le meunier, deux moulins
appartenant au chapitre de Notre-Dame, le moulin de Saint-Ladre[660],
celui de Saint-Germain-l’Auxerrois[661], celui du Temple, celui de
Saint-Martin-des-Champs, celui de Saint-Magloire[662], celui de
Saint-Merri[663] et celui de Sainte-Opportune[664]. Ici s’ouvrait
la grande arche qui était entièrement libre pour la navigation. Les
moulins qui se trouvaient au delà ne figurent pas dans le texte auquel
nous empruntons cette énumération[665], mais ils ont leur place en tête
de la liste dressée par M. Berty dans l’ordre inverse[666]; c’était
un autre moulin appartenant au Temple[667], le moulin des Bons-Hommes
du bois de Vincennes[668], le moulin de Chanteraine au chapitre de
Notre-Dame. Toutefois, s’il existait encore en 1323 un moulin de ce
nom, il n’occupait pas tout à fait la même place que celui qui avait
été l’objet d’une expropriation nécessitée par l’agrandissement du
Palais et pour laquelle, au mois de septembre 1313, Philippe le Bel
se reconnaissait obligé à constituer au chapitre une rente de 40 liv.
par.[669].

En dehors des moulins du Pont-aux-Meuniers, nous devons à un censier de
Saint-Magloire, écrit au commencement du XIVe siècle, la connaissance
des moulins situés dans la censive de cette abbaye. Or, cette censive
comprenait toute la partie de la Seine qui s’étend depuis l’extrémité
orientale de l’île Notre-Dame jusqu’au Pont-aux-Meuniers[670]. Presque
tous les moulins établis entre ces limites payaient à l’abbaye le
cens tréfoncier qui était la marque de la directe; ils se trouvent
donc presque tous sur la liste qu’on va lire. Pour la dresser, le
rédacteur du censier a commencé sur la rive droite, à la rue des
Barres, et descendu le fleuve jusqu’à la Boucherie, c’est-à-dire
jusqu’au Pont-aux-Meuniers, puis, passant à la rive septentrionale
de la Cité, il est remonté jusqu’à l’église Saint-Landri. En suivant
ce parcours on trouvait successivement: 1º les trois moulins des
Templiers, appelés moulins des Barres, du nom de la rue vis-à-vis
laquelle ils étaient situés[671] ou moulins de Grève, «moulins assis
sous Saint-Gervais[672]». En 1296, ils furent l’objet d’une sentence
arbitrale de Me Hugues Restoré. L’abbaye de Saint-Magloire voulait
obliger les templiers à vider leurs mains de ces moulins qu’ils
venaient d’acquérir. L’arbitre décida qu’ils seraient amortis aux
acquéreurs et que ceux-ci céderaient à l’abbaye une rente de 15 liv.
par. sur des maisons du Grand-Pont[673]. 2º Les moulins des juifs,
dont le nombre nous est inconnu, et qui étaient établis en face de la
rue de la Tannerie. 3º Au même endroit trois moulins, connus sous le
nom de «Chambres maître Hugues», à cause de leur propriétaire, Hugues
Restoré, avocat au Parlement, le même qui fit l’arbitrage dont nous
venons de parler[674]. 4º Les trois moulins d’Eudes Popin[675]. 5º Le
moulin de Jean des Champs et de Gautier le Mâtin[676]. 6º Le moulin de
Mathieu Fortaillée, drapier. 7º Celui d’Henriot de Meulant. Au pont des
Planches-de-Mibrai, étaient amarrés deux moulins vacants portant le nom
d’Eudes Popin, le moulin de Pierre de Bobigni, celui des Bons-Hommes
du bois de Vincennes[677], celui de Girard d’Epernon, celui de Raoul
de Vernon et d’Hugues Charité, ceux de Simon du Buisson (_de Dumo_),
de Jean des Champs, de Louis Chauçon, de Saint-Martin-des-Champs[678],
un autre moulin à Louis Chauçon, celui de Notre-Dame-des-Champs,
les deux moulins de Gautier à l’Epée (_ad ensem_), celui de
Saint-Denis-de-la-Chartre[679]. Devant l’Ecorcherie[680] se succédaient
les deux moulins de Nicolas Flamenc, celui d’Etienne Maci, ceux de
Pierre de Cornouaille, d’Alix la Bouchère, de Robert de Mantes, celui
qui appartenait en commun à Guillaume de Neuvi (_de Vico Novo_) et à
Marie du Luet, celui de Marguerite du Clotet, enfin les deux moulins
du Gort-l’Évêque[681]. Nous ignorons pourquoi le censier omet un
moulin, établi sur le même rang que les moulins de l’évêque, et ayant
pour propriétaire en 1324 (n. s.) un bourgeois de Paris, nommé Robert
Miete[682]. Ce bourgeois avait fait dériver l’eau vers son moulin,
et l’y retenait aux dépens de ceux du Pont-aux-Meuniers. A la suite
du rapport des jurés de l’eau de Paris et de la constatation de deux
plongeurs, le prévôt condamna Miete, à enlever le gord, l’écluse et la
vanne qu’il avait établis[683]. Devant la Boucherie le censier énumère
sept moulins: un à Adam Savouré, deux à l’hospice du Roule (_pro
Rotulo_), le quatrième à l’abbesse d’Yerres, les trois derniers à Jean
Bichart, à Guillaume de la Chartre (_de Carcere_), et à Eudes Popin. En
remontant de la rue de la Péleterie jusqu’à Saint-Landri, on comptait
dix moulins: celui d’Etienne Maci, celui de Richard Pié-et-Demi, celui
de Jean Pain-Mollet, les deux moulins de Noël, meunier, en aval de
l’église, celui de l’hôpital de la Trinité, celui de l’Hôtel-Dieu,
et enfin trois moulins appartenant à Jean des Champs[684]. Au
commencement du XIVe siècle, le nombre des moulins établis dans le
grand bras de la Seine, depuis la pointe orientale de l’île Notre-Dame
jusqu’au Pont-aux-Meuniers, s’élevait donc à cinquante-cinq environ,
sans compter les moulins des juifs. On s’étonne de n’en pas trouver
dans la partie de la rivière qui baigne l’île Notre-Dame. Nous ne
prétendons pas, du reste, avoir présenté un relevé absolument complet
des moulins à farine compris dans les limites de notre censier. Il
nous suffit d’en avoir fait connaître cinquante-cinq, qui, ajoutés aux
treize moulins du Pont-aux-Meuniers, forment un total de soixante-huit.

La Bièvre faisait marcher aussi des moulins. L’abbaye de
Sainte-Geneviève en avait un sur cette rivière, auquel on donnait le
nom de moulin des Copeaux[685]. L’abbé Eudes, concédant à l’abbaye de
Saint-Victor, par une charte rédigée entre 1148 et 1150, une prise
d’eau dans la Bièvre, stipule qu’elle ne portera aucun préjudice à ce
moulin[686].

C’était aussi sur la Bièvre, en aval des Cordelières de Saint-Marcel,
près de la fontaine de Gentilly, qu’était établi le moulin Croulebarbe.
En juin 1228, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs confirmait au
chapitre de Notre-Dame la possession de ce moulin, à charge d’un
chef cens de 26 den. obole[687]. En 1296, le chapitre le baillait à
surcens, avec ses dépendances, pour 15 liv. par.[688]. En 1388, il
y avait déjà plusieurs années, qu’à cause de son délabrement, il ne
rapportait plus ce revenu annuel. Le 19 septembre, Guillaume de Lyons
et sa femme, envers qui il était grevé d’une rente de 10 liv. par.,
furent condamnés par le prévôt de Paris à le réparer et à le garnir
dans les quarante jours, pour assurer le payement du croît de cens et
des arrérages dus au chapitre[689]. Les réparations furent faites, car
l’année suivante le chapitre loua le moulin pour six ans, moyennant 12
liv. par.[690]. Mais le locataire, ruiné sans doute par les charges
foncières, ne le garda pas jusqu’à la fin du bail. En 1393 (n. s.), le
moulin était abandonné et sans propriétaire connu. Le chapitre, n’osant
en accepter la propriété, de peur de s’exposer à une revendication,
requit le prévôt de Paris de pourvoir à cette situation. Celui-ci
mit le moulin et ses dépendances à louer; les frais des réparations
devaient être pris sur le loyer, ou, en cas d’insuffisance, avancés par
le chapitre[691].

Les rapports du boulanger avec le consommateur étaient plus variés
qu’aujourd’hui. Tantôt le boulanger achetait le blé, l’envoyait au
moulin, faisait le pain et le vendait; tantôt il recevait le blé du
client et le faisait moudre; tantôt enfin le consommateur faisait
moudre lui-même son blé, et fournissait la farine au boulanger.
L’ordonnance du 30 janvier 1351 (n. s.) exigea que, dans ce dernier
cas, la farine fût passée, blutée, pétrie et tournée chez le
client[692]. La cuisson était la seule opération qui ne dut pas
s’accomplir sur place. C’était le seul moyen de s’assurer que la
farine n’était ni soustraite ni falsifiée; mais l’obligation de
travailler hors de chez soi était si gênante pour le boulanger que
cette disposition de l’ordonnance ne fut probablement pas appliquée.

Les grands seigneurs, les établissements religieux, se passaient
généralement du boulanger. Le grain récolté sur leurs terres ou livré
en redevance remplissait leurs greniers; ils avaient des moulins et des
fours[693].

Cependant, au XIVe siècle, le duc de Berry faisait faire au dehors le
pain nécessaire à la consommation de sa maison[694]. Le chapitre de
Notre-Dame faisait prix avec un boulanger pour la fourniture du pain
destiné aux distributions capitulaires. Le blé était acheté tantôt par
le chapitre[695], tantôt par le boulanger[696]. Celui-ci pouvait céder
à prix d’argent son marché, mais son successeur devait avoir l’agrément
du chapitre[697]. Lorsque le pain était mal fait, le chapitre obtenait
une réduction de prix ou même la résiliation du marché. Ainsi, en 1393,
le boulanger, dont le pain avait provoqué des plaintes fréquentes,
consentit à résilier son marché, et les chanoines en conclurent
aussitôt un autre avec un boulanger qui demandait 12 s. par. par setier
pour la fourniture d’un semestre et 14 sols pour celle d’un an[698].

L’évêque de Paris avait aussi son boulanger qui, comme les autres gens
de métiers attachés à son service, était franc de toute imposition,
notamment pour le transport du vin et du grain[699]. Aussitôt après
avoir été choisi, ce boulanger était présenté au prévôt de Paris par
le clerc du bailliage de l’évêque[700]. Il figure dans les comptes
de Notre-Dame au XIVe siècle comme ayant touché 13 liv. 12 s. pour
la fourniture du pain Chilly consommé pendant un an dans le palais
épiscopal[701].

Ce n’était pas seulement les grands seigneurs, les maisons religieuses,
qui avaient des fours; le four faisait partie de tout ménage bien
monté[702]. Philippe le Bel n’aurait pas autorisé tous les habitants de
Paris à cuire chez eux si les bourgeois, les bourgeois aisés du moins,
n’avaient été en mesure de le faire; mais cette autorisation prouve, en
même temps, que les fours domestiques ne pouvaient jusque-là servir à
faire du pain, mais seulement de la pâtisserie[703]. Cette conclusion
est confirmée par des textes qui établissent que, pendant le cours du
XIIIe siècle, les habitants de Paris étaient obligés de faire cuire
leur pain au four seigneurial.

Parmi les fours banaux de cette époque, il est permis de compter celui
de la rue de la Juiverie, dont les revenus furent donnés pour les trois
quarts par Barthélemi de Fourqueux au prieuré de Notre-Dame-des-Champs
et qui, en 1179, était l’objet d’une transaction entre le prieuré
et le fournier[704]. L’accord passé le 8 avril 1228-29 entre les
abbayes de Saint-Maur et de Sainte-Geneviève au sujet du four de
Vieille-Oreille ne porte pas sur les revenus, mais sur la censive et
la mouvance; il n’y est donc pas question de la banalité, mais ce four
est bien connu comme le four banal de Saint-Maur, et, pour être passé
dans les mains d’un particulier, il n’avait pas perdu ce caractère.
Seulement l’abbaye, au lieu de l’exploiter directement, recevait des
propriétaires un revenu fixe[705]. Nous hésitons, au contraire, à
considérer comme un four banal celui qui, construit aux Champeaux par
Adélaïde la Gente, femme du médecin de la reine Adélaïde de Savoie,
fut en 1223 donné au prieuré de Saint-Martin-des-Champs par Adam
évêque de Thérouanne. En accordant à Adélaïde la Gente le privilége
exclusif d’avoir un four aux Champeaux, Louis VII ne rendait pas ce
four banal, il lui donnait seulement plus de valeur par le monopole
qu’il assurait au fournier[706]. Lorsque les habitants du bourg de
Saint-Germain-des-Prés se rachetèrent du servage en 1250, l’abbaye
stipula qu’ils continueraient à cuire dans son four[707]. En 1269-70,
le prieuré de Saint-Eloi avait encore un four banal, situé au coin
oriental des rues Saint-Eloi et de la Vieille-Draperie et nommé le
four de Sainte-Aure, première abbesse du couvent[708]. L’évêque de
Paris, le chapitre de Saint-Marcel, exerçaient également le droit de
banalité[709].

Les boulangers étaient soumis, aussi bien que les particuliers, à
l’obligation de porter leur pain au four seigneurial. Ceux du domaine
royal s’en affranchirent en établissant des fours chez eux. Cette
usurpation paraît avoir été tolérée pendant un certain temps; mais, un
jour, les prévôts fermiers, qui perdaient par là une source importante
de revenus, voulurent faire démolir les fours. Les boulangers eurent
recours à Philippe-Auguste. Le roi, considérant que chacun d’eux lui
rapportait 9 sous et 3 oboles par an, leur permit d’avoir des fours,
d’y cuire pour eux, pour le public, pour ceux de leurs confrères qui
n’en avaient pas. Dès lors la liberté de fait dont ils avaient joui
quelque temps fut légalisée, et ils purent exercer leur métier dans
toute son étendue. On s’étonne qu’un titre aussi important pour eux que
la charte de Philippe-Auguste ait été perdu de bonne heure et que, pour
en établir le dispositif, il ait fallu, dès Philippe le Hardi, recourir
à une enquête[710]. Bien entendu, Philippe-Auguste n’affranchit de la
banalité que les boulangers du domaine royal.

L’obligation de se servir du four seigneurial dura-t-elle au delà du
XIIIe siècle? L’autorisation accordée en 1305 par Philippe le Bel à
tous les habitants de Paris de faire du pain chez eux et d’en vendre
à leurs voisins l’abrogeait tacitement[711]. Mais cette liberté ne
dura pas plus longtemps que la disette à laquelle elle avait pour
but de remédier; elle était en effet incompatible avec l’exécution
des règlements sur la boulangerie. On retrouve d’ailleurs au XIVe
siècle des traces de la banalité des fours. Ainsi les boulangers,
établis sur la terre de l’évêque, ne pouvaient cuire qu’au four
Gauquelin et au four de la Couture[712], le premier situé rue de
l’Arbre-Sec, le second rue du Four[713]. En cuisant ailleurs ils
s’exposaient à la confiscation du pain et à une amende de 60 sols.
C’est ce que reconnaissent le 3 août 1360 le concierge de l’hôtel
d’Artois et un boulanger qui avait loué le four de l’hôtel et y avait
cuit pour le public, bien qu’on ne pût y cuire que pour les gens de
l’intérieur. L’évêque remit au boulanger et au concierge la peine
qu’ils avaient encourue. La situation intéressante de ce boulanger,
chassé de la Celle-Saint-Cloud par la guerre, la considération de la
reine, propriétaire de l’hôtel d’Artois, enfin, l’éloignement des
fours Gauquelin et de la Couture[714], déterminèrent même le prélat à
permettre que le four de l’hôtel chauffât pour le public[715]. Les
fours Gauquelin et de la Couture ressortissaient exclusivement à la
juridiction du bailli de l’évêque[716]. Le 13 janvier 1384 (n. s.),
Pierre Burnoust, huissier du parlement, commis à la garde des droits de
l’évêché, se transporta au Palais Royal et là fit reconnaître par le
lieutenant du grand panetier et les gardes-jurés de la boulangerie que
c’était indûment qu’ils avaient saisi du pain dans le four Gauquelin;
le pain ayant été donné à l’Hôtel-Dieu, le procureur de l’évêque
leur fit faire le simulacre d’une restitution[717]. Le chapitre de
Saint-Marcel conserva un four banal jusqu’en 1406. A cette époque,
les habitants de Saint-Marcel se rachetèrent de la banalité moyennant
deux redevances annuelles, l’une de 75 sous pour l’ensemble de la
population, l’autre de 2 s. 6 den. pour chaque four domestique.
Ces deux redevances étaient connues sous le nom de «droit de petit
four[718].» Avant le chapitre de Saint-Marcel, d’autres seigneurs
justiciers avaient sans doute accepté la transformation de cette
servitude gênante en une redevance pécuniaire. Le droit de «gueule de
four» que l’abbaye de Saint-Magloire percevait au XVIe siècle pour
l’établissement d’un nouveau four sur sa terre avait évidemment la même
origine que le droit de petit four[719]. Les établissements religieux,
qui voulaient attirer la population dans leur domaine, accordaient
aux nouveaux habitants la liberté de cuire où ils voudraient. Au mois
d’avril 1269-70, le prieuré de Saint-Éloi, désirant faire bâtir des
maisons et ouvrir une rue sur sa couture derrière Saint-Paul, exempte
de la banalité les futurs habitants de ces maisons[720]. A mesure que
ces coutures, ces terrains cultivés se couvraient de maisons et que la
population augmentait, la banalité, devenant impraticable, tombait en
désuétude. Pour pourvoir à des besoins toujours croissants, il aurait
fallu établir au fur et à mesure de nouveaux fours, et c’est ce que
les seigneurs justiciers ne firent pas, bien qu’ils en eussent le
droit[721]. En même temps qu’ils devenaient libres de cuire leur pain
chez eux, beaucoup de bourgeois trouvaient plus commode et prenaient
l’habitude de s’adresser aux boulangers. Ainsi faisait, à la fin du
XIVe siècle, l’auteur du _Ménagier de Paris_[722].

Au moyen âge, la farine n’était pas, comme aujourd’hui, blutée au
moulin, c’était le boulanger qui la séparait du son[723]. Avec ce son,
il engraissait des porcs soit pour sa consommation, soit pour vendre.
Il était même exempt de tonlieu pour l’achat et la vente de ces animaux
lorsqu’il ne les revendait qu’après les avoir nourris au moins une
fois[724]. Cependant, on faisait aussi du pain avec le son, comme avec
le seigle, l’orge, l’avoine et même la paille (_acus_)[725].

D’après Delamare, on ne mettait alors dans la pâte ni sel, ni levûre
de bière[726]. A l’appui de ce que dit l’auteur du _Traité de la
police_, on peut invoquer le témoignage de Bruyere Champier sur ce
qui se passait de son temps. A l’époque où paraissait son livre _De
re cibaria_, c’est-à-dire en 1560, le sel était encore trop cher pour
être employé communément dans la boulangerie. Les populations maritimes
étaient les seules qui mangeassent habituellement du pain salé.
Partout ailleurs on ne salait que le pain de luxe[727]. Le silence
de Bruyere Champier sur la levûre semble prouver que les boulangers
ne se servaient que de levain; on n’ignorait pas toutefois au moyen
âge les propriétés de la levûre, car l’auteur du _Ménagier de Paris_
la recommande pour donner un goût piquant à certaine tisane dont il
indique la recette[728].

Il y avait des différences dans la façon de faire le pain à Paris
et dans les faubourgs. Les boulangers parisiens trempaient plus et
cuisaient moins la pâte que ceux des faubourgs[729]. Un arrêt, rendu en
1361 par des commissaires réformateurs royaux, permit aux boulangers
des bourgs Saint-Marcel, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés et
autres de conserver leurs procédés particuliers[730].

La division du travail était poussée assez loin dans la boulangerie:
au-dessous des gindres (_joindres_, _juniores_) ou premiers
garçons[731], on distinguait des garçons vanneurs, bluteurs et
pétrisseurs[732].

Aucun texte n’oblige les boulangers à mettre une empreinte sur leur
pain, comme marque de fabrique[733].

La falsification du pain par des matières nuisibles était punie
du pilori et du bannissement. Pendant la disette de 1316, seize
boulangers, convaincus d’avoir mêlé au pain des ordures, furent bannis
du royaume, après avoir été exposés au pilori leur pain à la main[734].

Les plus anciens statuts des boulangers, ceux dont la rédaction
remonte à Ét. Boileau, distinguent trois espèces de pains: le pain
d’une _demie_ ou d’une obole[735], le pain d’un denier (la denrée)
et le pain de deux deniers ou _doublel_, c’est-à-dire d’un double
denier. Ces différences de prix ne répondent pas à des différences
de qualité, mais de grandeur. Le pain le plus grand était de 2 den.,
le plus petit d’une obole. Cependant les boulangers pouvaient faire
des gâteaux plus grands et des échaudés plus petits. Ces diverses
sortes de pains ne dépassaient jamais la valeur d’après laquelle on
les distinguait, mais se vendaient parfois au-dessous. Seulement,
pour éviter un rabais qui n’aurait été possible qu’aux dépens de la
grandeur et de la qualité, les statuts interdisent de vendre les trois
doubleaux ou les six denrées moins de 5 den. ob., les douze denrées
moins de 11 den., les treize denrées moins d’un sou. Le pain vendu
pour un prix inférieur était confisqué comme pain _meschevé_. Les
échaudés se vendaient meilleur marché, parce qu’ils pouvaient être
plus petits que les pains d’une obole; on en faisait à 12 den. les
quatorze denrées. Au marché du samedi, les boulangers étaient libres
de vendre à tout prix au-dessous de 2 den.; le pain vendu plus cher
s’appelait pain _poté_ et était confisqué[736]. Si étonnant que le
fait paraisse, il faut bien conclure de ce qui précède qu’à la fin du
XIIIe siècle, le pain n’était pas encore vendu au poids. En effet,
si le prix avait été dans un rapport précis avec le poids, la fraude
aurait été bien facile à constater, tandis que, pour le rédacteur du
statut, elle paraît résulter seulement de cette présomption qu’au delà
d’une certaine limite, une réduction de prix implique nécessairement
que le pain est moins grand et de moins bonne qualité. D’un autre côté,
ce statut ne fait pas connaître la grandeur, pas plus que le poids,
des trois espèces de pains dont il s’occupe. Il faut donc admettre
que la vente du pain--comme cela a lieu aujourd’hui pour le pain de
fantaisie--laissait place à un certain arbitraire et que les prix ne
reposaient pas sur une base rigoureusement établie.

La distinction entre le pain d’un denier ou petit pain et le pain
doublel persista au XIVe siècle; mais, dès lors, les textes ne gardent
plus le même silence sur la qualité et le poids du pain. L’autorité
détermine le poids des diverses espèces de pains, non d’une manière
permanente, invariable, mais d’après le cours du blé. En établissant
un rapport entre le prix du blé et le poids du pain, elle arrivait
au même résultat qu’en taxant directement le pain, et elle évitait
l’alternative de changer des dénominations consacrées ou de créer un
désaccord entre la valeur réelle et la valeur nominale. C’est avec
Louis X qu’elle entra dans cette voie. La récolte de 1315 avait été
mauvaise[737], et la spéculation avait probablement augmenté encore
la disette. Cette influence de la spéculation fut, sans doute, ce
qui inspira à Louis X ou à son conseil l’idée d’établir un rapport
entre la valeur du blé et celle du pain[738]. Pour cela, la première
chose à faire était de déterminer ce qu’une certaine quantité de
blé pouvait donner de pain. Le vendredi avant la Pentecôte 1316, des
boulangers déterminèrent par une expérience le rendement d’un setier
de blé, mais la mort du roi empêcha de tirer parti de ce résultat.
Toutefois il ne fut pas perdu: le roi Jean s’en servit pour fixer le
poids de la pâte et du pain d’après le prix du setier, variant depuis
40 sous--chiffre du maximum, on l’a vu, en temps de disette--jusqu’à 24
sous. Les articles de cette taxe nous montrent l’ancienne distinction
en pains d’un denier et de deux deniers subordonnée à des différences
de qualité; chaque espèce, pain «Chilly», pain «coquillé» pain «bis,»
comprend des pains d’un et de deux deniers[739]. Le pain de «Chilly»
était le pain blanc; il était fait à l’imitation de celui qu’on avait
commencé à faire à Chilly, village des environs de Paris[740]. Le pain
coquillé, est, comme on sait, celui dont la croûte forme des espèces
de boursouflures; désigné plus tard par le nom de pain bourgeois, il
répond à notre pain de ménage. Le pain bis s’appela plus tard pain
«faitis» ou «de brode»[741].

Le défaut de surveillance de la part du grand panetier permit aux
boulangers de s’affranchir des règlements sur le poids, la qualité
et le prix. Les plaintes du public amenèrent l’autorité à s’occuper
de nouveau de ces questions. Des commissaires royaux, nommés le 21
avril 1372[742], firent une nouvelle expérience sur le rendement du
setier. On constata que le setier donnait un peu plus de vingt-neuf
douzaines de pains dont quatre douzaines de pains Chilly d’un den.,
onze douzaines onze pains de Chilly de 2 den., deux douzaines de
pains bourgeois d’un den. et cinq douzaines cinq pains de bourgeois
de 2 den., six douzaines et dix pains de pain faitis ou de brode. On
compara le poids des pains faits pour la circonstance avec celui de
pains achetés chez les boulangers, et ceux-ci furent trouvés plus
légers que les premiers. Pour le pain Chilly, la différence était de
deux onces et demie, pour le pain bourgeois d’une once et demie; le
pain de cette qualité qui se vendait 2 den., ne pesait pas plus que le
pain faitis qu’on venait de faire pour se rendre compte. A la suite de
cette expérience, les commissaires fixèrent le poids du pain d’après le
prix du setier de blé de première qualité. Lorsque le prix du setier
haussait ou baissait de 3 sous, le pain blanc variait d’une demi-once
et le pain bourgeois d’une once; quant au pain faitis, il y en avait
d’un den. et de 2 den., le premier variait d’une once et le second de
deux onces. Le règlement des commissaires fut validé par le roi au mois
de juillet 1372. Tandis que la taxe du roi Jean ne semble pas prévoir
que le setier puisse tomber au dessous de 24 sols, celle de 1372 part
du cours de 12 s. pour déterminer le rapport entre la valeur du blé
et celle du pain, et le cours de l’année était de 16 sous. Cet écart
considérable doit sans doute être attribué à l’altération de la valeur
monétaire sous le roi Jean et à sa fixité sous son successeur[743].
Les boulangers, prétendant que la taxe les ruinerait et les obligerait
à quitter Paris, obtinrent la création d’une nouvelle commission
pour faire un autre règlement. Les commissaires, qui appartenaient
au Grand-Conseil, ayant appelé à leurs délibérations le prévôt de
Paris, plusieurs boulangers et les représentants du grand panetier,
renouvelèrent l’expérience de la conversion d’une certaine quantité
de blé en pain, et, d’après cette épreuve, fixèrent le poids du pain
suivant une échelle des cours qui allait de 8 sous à 24 sous. Si le
blé dépassait 24 sous, on constaterait son rendement par un nouvel
essai. Pour le Chilly et le bourgeois, la taxe ne porte que sur le pain
de 2 den., pour le faitis sur le pain d’un den. Cependant, lorsque
la valeur du blé n’était pas supérieure à 16 sous, les boulangers
étaient obligés de faire au moins une douzaine de pains Chilly et
une douzaine de pains bourgeois d’un den. par setier. Il résulte de
cette taxe, homologuée par le roi le 9 octobre 1372[744], confirmée
au mois d’octobre 1396[745], qu’à chaque qualité de pain commençait
à correspondre un prix unique, le pain bis étant toujours d’un den.
pièce, les qualités supérieures ne se vendant généralement pas moins de
deux den.

Parmi les boulangers forains, il faut distinguer ceux de la banlieue et
ceux qui étaient établis au delà[746]. C’est seulement à ces derniers,
et non à tous les forains que Philippe-Auguste défendit d’apporter du
pain à Paris un autre jour que le samedi. Au temps de Saint-Louis,
des boulangers de Corbeil et d’autres localités non comprises dans la
banlieue louèrent des greniers à la Grève et ailleurs pour vendre les
autres jours de la semaine. Sur la plainte des boulangers parisiens,
le roi confirma l’ordonnance de son aïeul, ne permettant d’y déroger
qu’en temps de disette[747]. Les boulangers établis plus loin que
la banlieue, n’avaient pas, comme les autres boulangers forains, le
droit de vendre leur pain de rebut le dimanche à la halle au fer ou au
parvis Notre-Dame[748]. Quant aux forains de la banlieue, ils pouvaient
vendre leur pain plusieurs jours par semaine[749]. Une enquête faite
en 1281 constate qu’ils n’étaient pas soumis à la taxe. Les fourniers
en étaient également affranchis pour les tourteaux faits avec la pâte
qu’ils prélevaient sur chaque fournée[750]. Cependant les boulangers
parisiens réussirent, au moins pour un temps, à faire régler le prix et
le poids du pain des forains. Ce prix fut fixé à 4 et à 2 den.[751].
En 1373, les boulangers des environs, notamment ceux de Montmorency,
se plaignirent au roi des gens du prévôt qui, contrairement à un usage
immémorial, prétendaient les obliger à vendre au poids. Le roi manda
au prévôt d’examiner leur réclamation avec le prévôt des marchands,
plusieurs membres du parlement, des requêtes de l’Hôtel et de la
chambre des comptes et de statuer[752]. La décision du prévôt ne nous
a pas été conservée; il est probable qu’elle fut contraire aux forains
et que c’est en appel qu’ils obtinrent, la même année 1373, un arrêt du
parlement leur confirmant la liberté de vendre du pain de tout prix, de
tout poids et de toute qualité[753].

A ce privilége, ils joignaient celui d’être exempts de la surveillance
du prévôt et du grand panetier et de ne répondre qu’au Parlement de
leurs contraventions professionnelles. L’arrêt que nous venons de
mentionner le déclara et commit en même temps des huissiers de la
cour pour exercer cette surveillance avec le concours de gens du
métier[754]. Quelques années plus tard, le prévôt de Paris et le
grand panetier, s’autorisant de certaines lettres royaux, voulurent
usurper le droit d’inspecter le pain des forains; mais un arrêt du 1er
décembre 1380 statua que cette inspection aurait lieu dans la forme
prescrite par le précédent[755]. Le même motif qui avait fait accorder
aux forains ces priviléges leur avait fait défendre de vendre à des
regrattiers et par d’autres que par eux-mêmes, leurs femmes ou leurs
garçons[756]. Le regrat aurait augmenté le prix du pain et le public
obtenait plus facilement un rabais des boulangers eux-mêmes, pressés
de retourner chez eux, que d’intermédiaires qui pouvaient attendre.
Dans cette question de la concurrence des boulangers parisiens et des
forains, l’autorité publique, soucieuse à la fois de l’intérêt des
premiers et de l’approvisionnement de la ville, finit, ce semble, par
sacrifier le monopole à l’intérêt public.


  NOTES:

  [634] _Traité de la pol._ II, 727.

  [635] _Liv. des mét._ p. 21-23.

  [636] 30 janvier 1351 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._ II, 350,
  art. 39-41.

  [637] Février 1416 (n. s.). Delamare, II, 113.

  [638] _Loc. cit._

  [639] «A tout prendre, c’est la cité que jamais je veisse
  environnée de meilleur pays et plus plantureux, et est chose
  quasi increable que des biens qui y arrivent. Je y ay esté...
  avec le roi Loys demy an sans en bouger logié es Tournelles... et
  depuis son trespas, vingt moys maulgré moy, tenu prisonnier en
  son palais, où je veoye de mes fenestres arriver ce qui montoit
  contre mont la riviere de Seine du costé de Normandie. Dessus en
  vient sans comparaison plus que n’eusse jamais creu ce que j’en
  ay veu.» Ed. Dupont, liv. I, chap. VIII.

  [640] _Traité de la pol._ II, 704. L’ord. de 1396 est au fº
  LXXIII du Livre rouge vieil du Châtelet.

  [641] Ord. du 12 mars 1322 (n. s.). Delamare, II, 56. Ord. du 30
  janv. 1351 (n. s.), _loc. cit._ art. 42, 50.

  [642] _Livre des mét._ 17, 18. Ce droit de concourir à un marché
  existait entre bourgeois pour les œufs, le fromage, le vin:
  «..... quar il est resons que les denrées viegnent en plain
  marchié... et illuec soient vendues si que li poure home puissent
  prendre part avec le riche, se il partir veulent et mestier leur
  est...» _Ibid._ p. 34-35. «Prins oÿ de nous la depposicion de
  Jehan le Barbier sur laquelle Richart Henry et Regnaut Malaisié
  se sont huy rapportéz pour toutes preuves, lequel a depposé que
  un mois a ou environ il fu présent à un marchié que led. Richart
  fist avecques led. Malaisié de trois poinçons de vin vermeil
  pour le pris de XXIII fr. et ad ce marchié nul ne clama part,
  exepté lui qui parlle qui clama à avoir part esd. trois poinçons
  par paiant la moitié desd. XXIII fr. et pour ce nous, oÿ ce que
  dit est, avons condamné... led. Richart à paier aud. Regnaut la
  moitié desd. XXIII fr. et à prendre la moitié du vin desd. trois
  poinçons et es despens.» 17 mai 1409. Plumitif de la justice de
  Saint-Germain-des-Prés, Z{2} 3485.

  [643] Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), art. 49. _Ord. des rois de
  Fr._ II, 350.

  [644] La disette sévit dans d’autres régions. Guillaume
  Forestier, dans sa chronique rimée des abbés de Sainte-Catherine
  du Mont, à Rouen, donne des exemples curieux du renchérissement
  général qui, en Normandie et en Vexin, comme dans la France
  proprement dite, suivit la disette. _Hist. de Fr._ XXIII, 414
  f.--415 d.

  [645] Delamare, II, 339.

  [646] _Livre rouge vieil du Chât._ f{os} C et IX vº.

  [647] _Ord. des rois de Fr._ V, 222.

  [648] On ne lira pas sans intérêt l’énumération de toutes les
  parties d’un de ces moulins, d’après deux prisées du XVe siècle.
  On reconnaît dans l’_abre gesant_ l’arbre de couche, dans le
  _rouet par eaue_ la roue extérieure que fait tourner la force
  motrice, dans l’_abre debout_ la lanterne à fuseaux, enfin dans
  la _potence pour l’abre debout_ le gros fer, c’est-à-dire l’axe
  commun de la lanterne et de la meule courante. Le mécanisme, dans
  ses parties essentielles, ne différait donc pas de ce qu’il est
  aujourd’hui ou, pour parler plus exactement, de ce qu’il était à
  la fin du siècle dernier. On verra que, pour plusieurs pièces, le
  nom même n’a pas changé. Ce mécanisme était placé sur un bateau;
  c’est ainsi qu’une miniature du XIVe siècle, reproduite dans le
  _Mag. pitt._ t. XIV, nous représente les moulins du Pont aux
  Meuniers. «... Deux seuilz [le plancher sur lequel était établi
  le moulin], cinq aubalestriers, IIII reilles qui souppendent led.
  moulin, quatre godivelles, une souche, deux chenesueilz, ung abre
  gesant, neuf braz, quatre sernes, le rouet par eaue garni de son
  embrasseure, dix huit auves, douze entrauves, ung rosteau garny,
  l’abre debout, l’esclotouere, cinq blochardeaux qui soustiennent
  les reilles, le rouet d’en hault garni de son embrasseure et
  chausseure, le moieul, deux moises, ung pailler, deux chaiennes,
  l’alegouere, l’espée, la tremuye, les tremuions, l’archeure,
  l’auget, l’enchevestrure de la meulle, la grant chauche garnie
  de sa ferreure avec ung chaable, une petite chauche, la huche
  qui reçoit la farine... S’ensuit la ferreure dud. moulin dont
  led. harnois travaillant est ferré: une potence pour l’abre
  debout, deux viroles à quoy elle est fermée à l’abre debout, le
  pailler sur quoy tourne la potence, la cheville qui soustient
  les routeaux, quatre chevilles dormans, qui soustiennent les
  IIII reilles, une cheville pour traire et pour laicher, deux
  chevilles servans à l’esclotouere, le fer du moulin, l’anille,
  le pailler sur quoy tourne le fer, une ensse, la cheville de
  l’alegouere, les sonnettes de la tremuye et le crochet à tendre
  les sacs... Pour les paignons d’en hault avec deux corbillons
  et une corbeille. Pour deux meulles de pierre...» 15 mai 1408.
  Arch. nat. S 29, nº 8. «le sueil d’amont l’eaue garny d’un soubz
  pontieau... le sueil d’aval l’eaue... les quatre reilles garnies
  de leurs talons... l’esclotouere garnye de ses bras et planche et
  de une ante... les aubaltriers... garnis de leurs godivelles et
  chenessueil... trois cernes... garnis de neuf petis bras et de 12
  ou 14 auves... l’abre debout garny de ses routeaux et fuseaux...»
  _Ibid._ nº 10. Cf. _Encyclopédie méth. Arts et mét._ t. V,
  meunier (art du) et planches, t. III.

  [649] «Molendina de subtus magnum pontem tradentur per camerarium
  clericum ad tres annos pro ducenta francorum per annum.» _Reg.
  capit._ LL 211, p. 31.

  [650] Delamare va trop loin (II, 822) en disant en termes
  généraux que les boulangers étaient en même temps meuniers et que
  les fours étaient réunis aux moulins. Le texte d’où il tire cette
  conclusion et qui accorde aux boulangers le droit de convertir en
  pain le _blé_ qui leur est livré par le public, doit s’entendre
  en ce sens que les boulangers se chargeaient de faire moudre le
  blé de leurs clients et de le leur rendre sous forme de pain, à
  moins que _blé_ ne soit improprement employé là pour _farine_,
  comme dans le texte suivant: «Sera tenus led. fournier de
  prendre cascun samedi le blé des moeutures des mollins de Corbye
  pour faire le blanc pain du couvent...» Du Cange, vº _Panis
  armigerorum_.

  [651] En 1420, on ordonna également de peser successivement
  le blé et la farine, ce qui prouve que ce moyen de contrôle
  n’avait jamais été appliqué ou était tombé en désuétude. _Journal
  parisien de Charles VI et Charles VII_, éd. Buchon, p. 271.

  [652] _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 54. Ban du prévôt de
  Paris du 11 octobre 1382, Livre rouge vieil du Chât. fº IX{xx}
  XVIII vº. Cf. _Liber albus_, 355. _Liber custumarum_, part. I, p.
  328.

  [653] «Si vero... domicilia habeant in... molendinis.» Janvier
  1312 (n. s.). Bibl. Sainte-Geneviève, Cart. Sainte-Genev. fº 92
  vº.

  [654] _Liv. des mét._ p. 19.

  [655] _Ibid._ p. 18, 19.

  [656] _Ibid._ p. 20, n. 1. _Ord. des rois de Fr._ II, 350, tit.
  VI.

  [657] Voy. nº 652.

  [658] Berty, _Rech. sur les anc. ponts de Paris, Rev. archéol._
  an. 1855.

  [659] Berty, _loc. cit._

  [660] En 1396, il appartenait à Laurent le Hale, vicomte de
  Bayeux, mais était encore connu sous le nom de _Moulin S. Ladre_.
  Arch. nat. S 29, nº 1.

  [661] En 1294, le chapitre de S.-Germain produit des témoins
  devant les enquêteurs commis à la recherche des biens de
  main-morte nouvellement acquis, pour prouver que ce moulin lui
  appartient depuis plus de cinquante ans. _Ibid._ nº 6. Le 30
  décembre 1377, ce moulin fut loué à un boulanger pour un an et
  moyennant 80 fr. d’or. Le preneur s’engage à entretenir en bon
  état le moulin prisé 141 liv. 12 sols par. S’il en a augmenté
  la valeur à la fin du bail, le chapitre lui remboursera la
  plus-value. _Ibid._ nº 3.

  [662] «It. unum molendinum subtus magnum pontem quod valet per
  annum octo modia bladi ad quatuor terminos Parisius consuetos
  ecclesie persolvenda, multura abbacie libera remanente.» Arch.
  nat. Cart. Saint-Magloire rédigé en 1294. LL 168, fº 23.

  [663] Ce moulin souffrit des glaces charriées par la Seine en
  1407. Quand le chapitre voulut l’étayer par des pilotis, il
  s’aperçut que ceux du moulin de S.-Magloire dépassaient leur
  limite légitime. De là procès devant le prévôt de Paris, puis en
  appel au Parlement. A la cour, les parties s’arrangèrent; il fut
  convenu que la _palée_ du moulin de S.-Magloire appartiendrait en
  commun à l’abbaye et au chapitre et que, lorsqu’un des pilotis
  qui dépassaient les autres serait ôté, celui qui le remplacerait
  serait mis à l’alignement. 17 juin 1423. L 605.

  [664] Le samedi avant la Saint-Vincent 1323, le prévôt de Paris
  condamna les chapitres de Saint-Merri et de Sainte-Opportune
  à contribuer pour les deux tiers à la réparation de la partie
  du Pont aux Meuniers conduisant à leurs moulins et à celui de
  l’abbaye de S.-Magloire. _Ibid._

  [665] «... sur ce que le d. procureur des d. religieus [de
  S.-Magloire] disoit... que yceuls religieus avoient... de lonc
  temps un pont qui servoit à un leur moulin que il avoient à
  Paris au dessouz de la Saunerie, joignant... au pont que l’en
  appeloit le Pont des Moulins, là où souloit estre le viez grant
  pont de pierre... et que l’entrée du pont que l’en appelloit
  le Pont des Moulins estoit assis par devers S. Leffroi devant
  le Change... et comment que led. pont... feust tout conjoint
  ensemble, toute voies avoit il esté fait par plusieurs foiz
  et par les personnes chacun endroit soi à qui les d. moulins
  estoient et que cellui qui avoit le premier moulin assis au d.
  lieu avoit... fait le premier pont et l’entrée d’ycelui endroit
  soi et toutes les autres personnes qui avoient moulins au d.
  lieu avaient ainsi fait chascun endroit soi pont par la suite
  de leurs moulins que il avoient aus d. lieuz et chascun à leur
  propres couz et que du premier pont touz les (sic) avoient
  moulins apres chascun endroit soi avoient... assieute por aler
  à leurs d. moulins por porter et rapporter leur blé et leur
  farine au d. moulins et toutes fois qu’il en avoient eu mestier
  de refaire ou d’aucune repparacion, chascun des autres personnes
  qui avoient moulins es d. lieus apres le d. premier pont qui du
  d. premier pont prist prouffit et aisance... devoient contribuer
  souffisamment en la d. reffection... et que le premier moulin
  et le d. premier pont assis devant icelui estoit à Guillaume le
  Munier et le secont, etc.... et que apres le d. moulin et pont de
  S. Magloire, les chapitres de S. Merri avoient un moulin et ceus
  de Sainte-Oportune un autre moulin apres touz les darreniers par
  devers l’arche du grand pont...» Bibl. nat. Cart. S. Magloire,
  Lat. 5413 p. 273. Au fº 135 d’un autre cartulaire de S. Magloire
  (Arch. nat. LL 168) est insérée la répartition d’une contribution
  supportée au XIVe siècle par les propriétaires ou les locataires
  de plusieurs moulins du Pont-aux-Meuniers pour l’établissement
  ou plutôt la réfection du tablier. «C’est la taxacion de la
  voie commune qui est feite pardevant les molins de grant pont.
  Prumierement pour l’arche commune IIII liv. X.s. Pour Guillaume
  le Munier XXII s. VI d. Pour la premiere arche dou chapistre XXII
  s. Pour la seconde arche dou chapistre XXX s. Pour le molin de S.
  Ladre XXXV s. Pour le molin S. Germain IIII liv. et X s. Pour le
  molin dou Temple XII liv. Pour le molin de S. Martin XVIII liv.
  Pour les juréz VI s. V den. Somme XLV liv.» Si tous les moulins
  ne figurent pas dans cette liste, c’est sans doute qu’on ne refit
  qu’une partie du pont et que ceux-là seuls durent contribuer à la
  dépense qui profitèrent du travail. Les jurés sont probablement
  les maçons et charpentiers jurés qui le dirigèrent.

  [666] _Recherches sur les anc. ponts de Paris._

  [667] «Sur ce que les religieux, prieur et frere de l’ospital
  de S. Jehan de Jherusalem ou prioré de France, à cause de leur
  maison de hors les murs de Paris qui jadis furent du Temple,
  s’estoient dolus en cas de nouvelleté de Guill. Barbou, dont
  Pierre Barbou, son frere a repris les arremens, pour cause de
  certains empeschemens que le d. Guill. avoit fait en un certain
  pont ou alée que les d. religieuz ont pour aler à un molin qu’il
  ont au bout de grant Pont au costé devers le Palays, pour bien de
  pais... accordé est en la manière qui s’ensuit: c’est assavoir
  que les d. religieux feront faire et reffaire leur pont ou alée
  toutes fois qui leur plaira pour aler à leur d. molin à pié et à
  cheval et porront mettre... leurs poutres et merrien néccessoire
  pour refaire le d. pont sur les fondemens de l’ostel du d. Pierre
  Barbou et sur sa poutre qui est en ce lieu... et au bout du
  d. pont avera un grant huis qui sera pendus à un des posteaux
  qui soustient l’ostel du d. Pierre, le quel les d. religieux
  feront clourre, ouvrir et fermer toutes foys qui leur pl[aira]
  ou leur gens qui demourent ou d. molin et pour abregier leur
  chemin semblablement porront faire un autre huis à rencontre de
  l’ostel du d. Pierre, lequel sera pendus à un de ses posteaux
  qui est parmi le millieu du pont de la d. maison le quel clorra
  et ouvrira... aussi comme l’autre et ara le d. huis IIII piéz
  de lé et VII piéz et demi de haut et pardessus led. huis led.
  Pierre prendra, mettera et ostera ses bannes touteffois qui li
  plaira comme sur son heritage et se le d. viéz pont qui jadis
  fut de pierre estoit reffait ou temps advenir, les d. religieux
  ne porroient avoir que un huis por aler à leur d. molin et
  aussi ne porroit le d. P. mettre nulles bannes ne autres choses
  dessus l’uissure qui seroit ostée ne aillieurs ou prejudice des
  d. religieux et parmi cest acort se partent les d. parties de
  court...» Arch. nat. Accord homologué au Parl. le 1er mars 1357
  (n. s.).

  [668] Au XVe siècle, ce moulin fut menacé par la chute partielle
  d’un hôtel voisin, situé plus en amont sur la Seine. Les
  religieux de Grammont du bois de Vincennes firent sommation aux
  propriétaires, détenteurs et créanciers hypothécaires de le
  réparer d’urgence. Pièce non datée écrite au XVe s. Arch. nat. L
  605.

  [669] Cart. de Notre-Dame, II, 148.

  [670] «Aqua Sequane fluit a capite insule Sainte-Marie usque ad
  magnum pontem ita libera ut nullus inibi sine gracia et nutu
  ecclesie et abbatis B. Maglorii piscari sive aliquid construere
  possit.» Cart. S.-Magloire. Arch. nat. LL 168, fº 23 vº.

  [671] Jaillot, III, _Quart. de la Grève_, 4-5.

  [672] «Les III moulins assis souz S. Gervès.» Cueilloir du
  Temple, an. 1351. Arch. nat. S 5586, non folioté. «En la
  Mortelerie et devant noz trois moulins de Greve.» Cueilloir du
  Temple, an. 1376, S 5586, fº cxl vº.

  [673] Cart. S.-Magloire. Bibl. nat. Lat. 5413, p. 224.

  [674] Jaillot, _Quart. de la Grève_, 49-50.

  [675] Les «Chambres maître Hugues» ne figurant pas dans
  l’énumération du censier, on est tenté de les identifier avec les
  trois moulins d’Eudes Popin.

  [676] «Johannes de Campis et Galterus _le Maatin_ [pro uno
  molendino] II S.» LL 168, fº 8. Nous croyons devoir rétablir
  ici les mots entre crochets, qui se trouvent dans les autres
  articles.

  [677] «Item _Crepin_ unum molend. pro _les Barbarans_ (sic) de
  bosco Vicenarum.» LL 168, fº 8.

  [678] «Yvo de Calvo Monte unum mol. pro S. Martino.» _Ibid._ fº 8
  vº.

  [679] Voy. une transaction entre les abbayes de S.-Magloire et
  de S.-Victor sur la censive d’un moulin des Planches-de-Mibrai.
  Cart. S.-Magloire, Lat. 5413, p. 62.

  [680] Au temps de Jaillot, l’Ecorcherie s’appelait la rue
  de la Tuerie. Il y avait encore dans le voisinage une
  ruelle nommée du Moulin ou des Moulins. Jaillot, I, _Quart.
  S.-Jacques-de-la-Boucherie_, p. 74.

  [681] «... Ses deux moulins établis dans la Seine au dessus et
  à peu de distance du grant pont au lieu dit les moulins du gort
  l’évêque...» Cart. S.-Magloire, p. 235.

  [682] En 1317 Nicolas Miete possédait là plusieurs moulins.
  _Ibid._

  [683] Arch. nat. S 29, nº 7.

  [684] Censier de S.-Magloire en tête du Cartulaire de la même
  abbaye. Arch. nat. LL 168, f{os} 8-9.

  [685] Il ne faut pas le confondre avec un moulin à vent du même
  nom situé sur une butte où a été dessiné depuis le labyrinthe du
  Jardin des Plantes. A ceux qui voudraient faire des recherches
  particulières sur le moulin à eau des Copeaux nous signalerons
  deux baux, l’un de 1322 (n. s.), l’autre de 1385 (Arch. nat. S
  1516 _b_, n{os} 26 et 29), un bail à croît de cens de 1357 (n.
  s.), une sentence du prévôt de Paris de 1382 (n. s.) condamnant
  Anseau de la Taillebotière, comme étant le censier le plus récent
  dudit moulin, à le garnir et à le réparer de façon à ce qu’il
  rapporte à l’abbaye les 24 liv. par. pour lesquelles il était
  loué. S 1516, nº 11; 1516 _b_, nº 28.

  [686] «Odo..., venerabilis patris nostri G. Dei gracia abbatis
  S. Victoris et filiorum ipsius... precibus annuentes..., eis
  concessimus ut totam aquam Beveris de sub molendino nostro
  acceptam per terram ecclesie nostre ad porprisium ecclesie sue
  et inde pro voluntate eorum usque in Sequanam versus Parisius
  ducerent, et de eadem aqua infra ambitum murorum suorum et extra
  quicquid eis esset utile... facerent, excepto quod molendinum eis
  extra muros facere non licebit nec ad suum molendinum aliquos
  recipere molantes. Hoc tamen firmiter determinatum est illud
  eorum opus, qualecumque fuerit, sic debere fieri, ut molendinus
  noster qui superius situs est in nullo impediatur. Propterea ne
  forte inter duas sorores eclesias aliqua in posterum super hoc
  oriatur contentio... consilio et inspectione artificum, communi
  assensu utriusque partis, ad molendinum nostrum juxta aque
  ductum meta quedam que vulgo _patella_ vocatur, posita est, quam
  scilicet metam aqua nulla operis eorum elevatione vel ipsius aque
  retentione transire debebit, quin potius si aque ductus eorum
  aliqua forte negligentia minus cavatus fuerit vel curatus, semper
  habebunt præ oculis ad quam formam aque ductum illum debeant
  reparare...» Bibl. Sainte-Genev. Cart. Sainte-Geneviève, fº 83
  vº. Cf. _Invent. des cartons des Rois_, nº 527.

  [687] Cart. Notre-Dame, I, 428.

  [688] Arch. nat. S 21, nº 13.

  [689] _Ibid._ nº 14.

  [690] _Ibid._ nº 11.

  [691] _Ibid._ nº 10. Voy. le devis des réparations dressé à la
  requête du chapitre, peu de temps après la décision du prévôt.
  Append. nº 33.

  [692] _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 37.

  [693] Voy. plus bas p. 170.

  [694] «De Guillaume de S.-Germain, receveur de Berri, qu’il a
  livré pour la despense de l’ostel de mond. seigneur du froment
  des molins dud. seigneur à Raoulet de Ruelle, boulengier à Meun
  sur Yevre qui en a cuit et livré le pain pour lad. despense
  faicte à Meun sur Yevre ou mois d’aoust [mil] CCCLXXI.» Arch.
  nat. KK 251, fº 54.

  [695] «... pro blado quod capitulum ipsum d. bolengario suo de
  quoquendo ministrat...» Arch. nat. K 38, nº 15.

  [696] «Fiat certifficacio bolengario capituli super blado per
  ipsum empto pro pane capitulari distribuendo usque ad LX{ta}
  modios frumenti.» Reg. capit. de N.-D. LL 211, p. 377.

  [697] «Anno [MCCC] XXVIIIº die martis post Brandones
  capitulantibus..... Mathæus de S. Silvestro, pannetarius et
  Stephanus Maugeri, ejus pred[ecessor] in panetaria confessi
  fuerunt se concordasse inter se super causam quam movebat in
  capitulo idem Mathæus contra ipsum Stephanum petendo ab eo
  IX{xx}X lib. par. ex causa depositi et idem Stephanus concessit
  quod panetaria remaneat d. Matheo et se desaisivit de ea et
  ad ejus requisitionem capitulum saisivit d. Mathæum de ea et
  recognovit idem Stephanus se habuisse pecuniam quam debebat
  habere de precio venditionis panetarie.» _Ibid._ LL 208, p. 32
  vº.

  [698] «Ordinatum est quod domini loquantur cum boulengerio
  capituli ut faciat panem melius preparatum quam consuevit facere,
  et, si ipse voluerit quittare forum quod habet cum dominis,
  fiet novum forum cum illo qui vult facere sextarium pro XII
  s. par. usque ad medium annum vel pro XIIII usque ad annum et
  quia fuit hodie reppertus adhuc panis non sufficiens, domini R.
  de Putheolis et Ph. de Salione fuerunt deputati ad loquendum
  cum ipso primo boulengerio, qui eciam statim fuerunt loquti
  et retulerunt quod ipse erat contentus de quittando forum, si
  placeret dominis, quibus bene placuit, et fuit ordinatum quod
  reciperetur forum alterius usque ad medium annum pro XII s.»
  _Ibid._ an. 1393, LL 211, p. 128. «Johannes Jaquerii, bolengarius
  capituli, se excusavit eo quod malefecerat panem capitularem a
  XV diebus citra et se submisit voluntati dominorum volens quod
  in compotis domini deducant quicquid eis placuerit.» _Ibid._ an.
  1399, LL 212{a}, p. 21. Voici des marchés passés par le chapitre
  avec des boulangers: «Factum fuit forum... cum Johanne Jaquerii,
  bolengario pro pane capitulari faciendo a festo Purificacionis
  B. Marie Virginis proxime futuro usque ad iddem festum anni
  Domini 1399 pro precio XXII s. p. pro quolibet sextario bladi et
  debet d. bolengarius reddere pro quolibet sextario... 54 panes
  ponderantes XXVI oncias ipso pane cocto... et super hoc passabit
  litteras in Castalleto et se obligabit et debent tradi III{c}
  franci d. bolengario super dicto foro.» _Ibid._ an. 1399 (n.
  s.), LL 211{b}, p. 427. «Factum fuit forum cum Johanne Fontainne
  bolengario... pro blado quod capitulum ipsum d. bolengario...
  habeat pro quolibet sextario XXI sol. cum sex den. et promisit
  fideliter panem capitularem facere.» LL 212{a}, p. 170. Voy.
  aussi LL 212{b}, p. 318.

  [699] Arch. nat. Mémor. de la Chambre des comptes, 2296, fº 217.

  [700] «L’an de grace mil CCC et trois lundi apres quinsaine de
  Paskes se comparut par devant nous Me P. le Voier, clerc de la
  balie l’evesque de P., si comme il disoit, et nous presenta
  Eurvin Leger de par led. evesque, si que il disoit, pour panetier
  l’evesque fait de nouvel.» Ms fr. 24069, fº XII{xx}X vº.

  [701] Arch. nat. LL 10, fº 15.

  [702] «... les menus ménagiers de lad. ville [Melun], qui ne
  sont pas aisiés de cuire en leurs hostelz...» _Ord. des rois de
  Fr._ IV, 593. Il résulte _a contrario_ de cette phrase que les
  «ménagiers» riches cuisaient chez eux.

  [703] Il en était ainsi ailleurs qu’à Paris: «... et pourra avoir
  chascun d’iceulz [habitants de Jagny]... un fouret en sa maison,
  se il lui plait pour cuire tartes, pastelz et flannes tant
  seulement et sans y cuire pain...» Arch. nat. Accord homologué le
  11 septembre 1361, X{lc} 12. «Les habitans [de S.-Belin] peuvent
  construire petiz fours en leurs hostelz, pour cuire flaons et
  pastes alixes, sans ce qu’ilz y puissent cuire pastes levées en
  forme de pain.» An. 1461, Du Cange, vº panis _aliz_.

  [704] Jules Tardif, _Invent. des cartons des rois_, nº 354.
  Transaction entre le prieuré de N.-D. des Champs et Hugues de
  Fourqueux, entre 1177 et 1187. Arch. nat. S 6999. Transaction
  entre le même prieuré et Thibaut fournier en 1179, L 920.

  [705] «... Compositum fuit... in hunc modum... quod nos [l’abbaye
  de Sainte-Geneviève] percipiemus annuatim duos sol. Par. nomine
  capitalis census pro d. furno... ipsi vero [l’abbaye de S.-Maur]
  in eodem furno dominium feodi habebunt cum omnimoda justicia
  ad ipsum feodum pertinente, ita quod, quandocunque contigerit
  emendam levari a nobis pro defectu solutionis census prefati....,
  ipsi medietatem illius emende habebunt. Si vero furnus ipse vel
  furni pars aliqua vendita fuit quinta pars precii nobis et pred.
  communiter dividetur...» Cart. de S.-Maur dit _Livre noir_, LL
  112, fº 42, et vº. Voy. aussi Delamare, II, 821. Ce n’est pas
  le seul exemple d’un four dont la banalité ne profitait plus
  au seigneur. Les fourniers, exploitant le four et se succédant
  parfois de père en fils, arrivaient à se considérer comme
  propriétaires. Voy. la transaction de 1179 mentionnée p. 18,
  nº 2. Avec la pâte qu’il recevait comme fournage, le fournier
  faisait du pain qu’il vendait à son profit. _Restitution d’un
  vol. des Olim._ nº 454. Accord homologué au parl. le 27 octobre
  1370, X{ic} 21.

  [706] _Invent. des cartons des Rois_, nº 420, 432. D. Marrier,
  _Hist. de Saint-Martin-des-Champs_, éd. 1636, p. 33.

  [707] Bouillart, _Pièces justif._ nº 92.

  [708] Cart. S.-Maur précité fº 71 vº. Voy. aussi Delamare, II,
  823. Plan de M. Berty.

  [709] Voy. plus bas.

  [710] _Ord. relat. aux mét._ p. 349.

  [711] _Ord. des rois de Fr._ I, 427.

  [712] Cart. Notre-Dame, III, 274.

  [713] Arch. nat. L 436, 4e liasse. La rue du Four allait de la
  rue Saint-Honoré au carrefour devant Saint-Eustache. Jaillot, II,
  _Quart. S.-Eustache_, p. 23 et le plan.

  [714] La distance n’était pourtant pas grande entre ce four,
  situé près de la Croix-Neuve, c’est-à-dire devant Saint-Eustache,
  et l’hôtel d’Artois, qui était voisin de la rue aux Ours.
  Jaillot, _Quart. S.-Eustache_ 31, 46-47.

  [715] «Lorens de la Folie, consierge de l’ostel d’Artois assis à
  Paris en la justice haulte, moienne et basse de reverent pere en
  Dieu monseigneur l’evesque de Paris, lequel est à present à très
  noble, puissant et excellent dame madame la Royne de France et
  Jehan Pol, talemelier de la Celles, demeurant ou d. hostel.....
  afferment que les talemeliers et pasticiers demouranz à Paris en
  la justice temporelle du d. monseigneur l’evesque... ne pevent
  cuire pain à bourgois ne à autres personnes quelconques du blé
  d’iceulz bourgois ne d’autres personnes en leurs fours ne en
  estranges estanz en lad. justice sanz le congié... dud. mons.
  l’evesque ou de son baillif, sur peine de 60 s. p. d’amende pour
  chacune foiz et pour chascune personne que il le feroient et de
  perdre le pain....., excepté en deux fours..... le four Gauquelin
  et celi de la Cousture seanz en icelle justice, nyantmoins led.
  talemelier..... a de nouvel cuit pain à plusieurs bourgois de
  P. et autres personnes de leur blé sans le congié dud. mons.
  l’evesque et de son d. baillif en un four estant oud. hostel
  que le d. consierge a depuis brief temps loué au d. talemelier
  ou quel par avant le louage d’iceli l’en avait acoustumé à
  cuire pain, pasticerie et autres choses... pour ma d. dame,
  ses genz et pour ceulz du d. hostel et non pour autres... il
  li ont supplié... que il leur voulsist pardonner..... et leur
  donner congié... que..... le d. talemelier peust cuire ou d.
  four... le quel mons..., pour l’onneur et reverence de la d.
  madame la Royne, pour consideracion de plusieurs dommages que
  le d. talemelier avoit... soustenus en la ville de la Celles
  par le fait des guerres, et eue aussi consideracion à ce que le
  four... est bien loing des autres deux fours Gauquelin et de la
  Cousture... a pardonné... et leur a donné congié... que led.
  talemelier puisse cuire en iceli four.....» 3 août 1360. _Ibid._

  [716] Cart. de Notre-Dame, III, 274.

  [717] Arch. nat. L 436, 4e liasse. Delamare cite une sentence
  des requêtes du Palais de 1402 maintenant l’évêque en possession
  d’avoir un four banal. II, 175.

  [718] Delamare, II, 824.

  T[719] Arch. nat. L 602.

  [720] Cart. de Saint-Maur, LL 112, fº 71 vº. La pièce a été
  publiée par Delamare, II, 823.

  [721] A Paris, en effet, la banalité s’étendait sur toute la
  terre du seigneur justicier et non pas seulement dans une
  circonscription d’une étendue déterminée.

  [722] II, 51, 109.

  [723] «Toutes manières de talmeliers... seront tenu de sasser,
  belluter... les farines...» Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.).
  _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 37. «Se li sergent au
  talemelier.... c’est à savoir vaneres, buleteres.....» _Liv. des
  mét._ p. 13. «... pistores habent servos qui polutrudiant farinam
  grossam cum polutrudio delicato...» Jean de Garlande, § 33, ed.
  Scheler.

  [724] _Liv. des mét._ p. 6. Cf. Berlepsch, _Chronik der Gewerke:
  Bäckergewerke_, 131, 132.

  [725] «Vendunt autem panes de frumento, de siligine, de ordeo, de
  avena, de acere, item frequenter de furfure.» Jean de Garlande
  _loc. cit._ Cf. Bruyere Champier, _De re cibaria_: «Invenimus...
  panis quoddam genus armatum vocari, id recte dici posse acerosum
  haud absurde quis putaverit, ideo quod paleas apludasque ac
  festucas contineat.» P. 414.

  [726] II, 894.

  [727] P. 405-406.

  [728] «... après le mettez en un tonnel et y mettez une choppine
  de leveçon de cervoise, car c’est ce qui le fait piquant (et qui
  y mettrait levain de pain, autant vauldroit pour saveur, mais la
  couleur en seroit plus fade)...» Éd. Pichon, II, 239.

  [729] «... et si dit [un boulanger de Notre-Dame-des-Champs près
  Paris] que les boulengiers de Paris abreuvent leur pain beaucop
  plus que lui ne les autres boulengiers des faulxbourgs, c’est
  assavoir de bien ung seau d’eaue plus sur le sextier et cuisent
  plus leur pain que lesd. boulengiers de Paris.» Arch. nat. Livre
  du Chât. rouge 3e, Y 3, fº 67 vº.

  [730] Reg. du parl. X{ia} 30, fº 124 vº.

  [731] «Les mestres vallès que l’on apele joindres.» _Liv. des
  mét._ p. 7.

  [732] _Ibid._ p. 13. Cf. _le Dit des boulangiers_. Jubinal,
  _Jongleurs et trouvères_, 1835.

  [733] Les boulangers de Londres avaient une marque de fabrique:
  «Quilibet pistor habeat sigillum suum in pane suo apparens, quod
  melius et apertius cognoscatur cujus sit.» _Liber Albus_, p. 356.

  [734] Jean de S.-Victor, _Hist. Fr._ XXI, 663, A. Geffroi de
  Paris, _ibid._ XXII, vers 7645-50. Cf. _Liber custumar. part. 1_,
  p. 284.

  [735] La synonymie de ces deux termes résulte de ce que
  le montant du tonlieu payé par les boulangers est fixé
  indifféremment à trois demies ou à trois oboles par semaine:
  «... les trois demies de pain à paier chascune semaine pour
  son tonlieu,» p. 8. «... chascune semaine III oboles de pain
  de tonlieu au Roy...» p. 15. L’auteur du _Dit de la maille_
  énumérant tout ce qu’on peut se procurer avec cette menue monnaie
  qui avait la même valeur que l’obole, dit: «Nous en aurions à
  Paris--une grant demie de pain.» Ach. Jubinal, _Jongleurs et
  trouvères_.

  [736] «Nul talemelier ne puet faire plus grant pain de II den.,
  se ce ne sont gastel à presenter, ne plus petit de ob., se ce
  ne sont eschaudés. Tout li talemelier doivent faire denrées et
  demies et pains de II den. bons et loiaus... Se aucuns talemelier
  vent III pains doubliaus plus de VI den. ou mains de V ob., il
  pert le pain... Li talemelier... doivent faire si bon pain et si
  grant de denier et de ob. que les VI denrées ne puissent estre
  donées por mains de V [den.] ob. sans prandre les VI den. ob.
  pour VI den., les XII den. pour XI den., et les XIII den. pour
  les XII deniers [_lis._ denrées]... Se li mestre treuve pain
  meschevé, c’est à savoir pain doublel, que on ait vendu les III
  plus de VI deniers ou mains de V deniers ob. ou pain de denier
  et de ob., de quoi on ait vendu les XII denrées pour mains de
  XI deniers ou les XIII denrées pour mains de XII deniers, fors
  eschaudés, desquex l’en peut doner XIV denrées pour XII deniers,
  et nient mains, li mestres auroit tout le pain meschevé... fors
  que au semedi... Tout li talemelier de Paris et d’ailleurs pueent
  vendre au semedi ou marchié de Paris pain à touz feurs au miex
  que il porroit, mes que li pains ne soit de plus de II den., et
  se li pains estoit de plus de II den., il seroit le mestre, et
  cel pain apele l’on pain poté.» _Liv. des mét._ p. 11-13. Enquête
  sur les droits du grand panetier en 1281, _Restit. d’un vol. des
  Olim_, nº 454.

  [737]

      En cel an moult plust et venta
      Qui bléz et vigne adenta
      IIII mois continuement
      ... May, juing, juingnet, pres tout aoust
      ... Si fu grant famine et grant fain
      Et chierté de vin et de pain.
      ... Le temps fu en cel an moult chier;
      De pain, de vin ne de vitaille
      Ne trouvoit on riens pour maaille
      Et d’autre part touzjors plouvoit.

  Chron. de Geffroi de Paris, _Hist. Fr._ XXII, 160 e, 161 a, l;
  162 a.

  [738] C’est à ce moment que fut nommée, pour s’assurer que le
  prix du pain était en rapport avec le prix du blé, une commission
  municipale, composée de représentants de certains métiers et de
  certains quartiers. La liste de ses membres nous paraît avoir été
  rédigée à cette date, tant à cause du caractère de l’écriture,
  qu’à cause de la date des pièces parmi lesquelles elle se
  trouve. Elle est suivie des noms des deux bourgeois et des deux
  boulangers, chargés de constater par une expérience le rendement
  du blé en pain, en veillant à ce que les intérêts du public et
  de la corporation ne se trouvent pas lésés: «Ce sunt ceus qui se
  prenront garde por le commun de Paris que li talemeliers de Paris
  facent pain convenable selonc le pris que il leur coutera au
  marchié. Por les Hales: Jehan de Clamart, etc... Por Petit Pont:
  Pierre de Pons, etc... Por la Porte à la Char: Jehan de Petit
  Pont, etc... Por la porte Baudaar: Gorge de Ballenval, por mestre
  des tesserans. Pierre de Meudon, por varlet tesserant, etc...
  Por foulons: Jehan de S. Lo, por mestre foulon. Michel de Caan,
  por varlet. Por taincturiers... Por corraiers: Gefroi Neveu, por
  mestre corraier; Jehan le Barbier, por vallet. Por boucliers:
  Symon Moiccon, por mestre boucliers; Jehan de Lorrez, vallet
  bouclier, etc... Por la cité: Estiene le Cordier, etc.--Ceus qui
  doivent fere labourer le blé por fere l’essay por le necessité de
  Paris. Por talemeliers: Pierre de Gornay, Rogier le Passeur. Por
  le commun: Raoul Aumoiccon, Pierre de Senz.» Arch. nat. KK 1337,
  fº XVI.

  [739] Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), titre III. _Ord. des
  rois de Fr._ II, 350. Delamare, II, 246-247. Dans le recueil
  des ordonnances la taxe est annoncée comme établie d’après
  l’expérience faite en 1311. C’est une faute d’impression pour
  1316. Voy. le Recueil de Fontanon, I, 853.

  [740] Legrand d’Aussy, _Vie privée des Français_, I, 77 note a.
  Aujourd’hui Chilly-Mazarin, Seine-et-Oise, ar. de Corbeil, cant.
  de Longjumeau.

  [741] Ord. de juillet 1372. Delamare, II, 893. Ban du prévôt
  de Paris du 21 oct. 1396. _Ibid._ p. 901. «Pour faire du pain
  de brode le suppliant a meslé du segle avecques des gouyaulx
  [gruaux] du pain blanc, ainsi qu’il est accoustumé de faire en
  leur mestier de boulengier.» Du Cange, vº _broda_.

  [742] Reg. du Parl. X{la} 22, fº 331 vº.

  [743] Natalis de Wailly, _Mém. sur les variations de la livre
  tournois; Mém. de l’Acad. des Inscript._ XXI, 2e part. p. 222,
  223.

  [744] _Ord. des rois de Fr._ V, 553.

  [745] Delamare, II, 901.

  [746] Les boulangers forains, plaidant au Parlement en 1380
  pour être affranchis des règlements sur la boulangerie,
  invoquent un arrêt de 1361 décidant qu’à Sainte-Geneviève, à
  Saint-Germain-des-Prés, à Saint-Marcel et dans les autres bourgs
  du même genre, on continuera à faire le pain d’après les usages
  locaux: «Dicebant quod de... premissis duo arresta obtinuerant,
  unum... per certos nostros reformatores anno... 1361 per quod
  dictum fuerat quod in S. Genovefa, in S. Germano de Pratis et
  in S. Marcello prope Parisius locisque similibus usus, modo
  [_lisez_ modus] et forma in faciendo panem servarentur quibus ab
  antiquo fuerat consuetum...» Reg. du Parl. X{1a} 30, fº 124 vº.
  Les lieux que nous venons de nommer n’étaient pas des faubourgs
  de Paris, mais des bourgs distincts. Voy. dans les _Olim_, II,
  411 un arrêt de 1297 visé et implicitement confirmé, en ce qui
  touche Saint-Marcel, par un arrêt de 1395, X{1a} 43, fº 251. Les
  boulangers, qui y habitaient, étaient des forains; autrement
  l’arrêt invoqué n’aurait pas été applicable à l’espèce. On aurait
  donc tort de considérer seulement comme forains les marchands
  établis au delà de la banlieue. Il est vrai que l’ordonnance de
  Philippe-Auguste, telle que nous la connaissons par le _Livre
  des métiers_, distingue seulement d’une part les boulangers
  parisiens, de l’autre les boulangers établis hors de la banlieue;
  mais, outre ces deux catégories, il y avait les forains de la
  banlieue. On comprenait sous la dénomination de forains tous les
  marchands qui habitaient en dehors de l’enceinte.

  [747] _Liv. des mét._ p. 15-16.

  [748] «Li rois Phelippes establit que les talemeliers demorans
  dedans la banliue de Paris, peussent vendre leur pain reboutis,
  c’est à savoir leur refus, si come leur pain raté que rat ou
  souris ont entamé, pain trop dur, pain ars ou eschaudé, pain
  trop levé, pain aliz, pain mestourné, c’est à dire pain trop
  petit qu’ils n’osent mestre à estal, au dimenche en la hale là où
  on vent le fer devant le cimetire S. Innocent, où ils peussent
  vendre, s’il pleist, au dimanche, entre le parvis N. D. et S.
  Cristofle.» _Ibid._ p. 16.

  [749] «... aux jours... acoustuméz...» Ord. du prévôt de Paris de
  1366. _Ord. des rois de Fr._ IV, 708.

  [750] «... foranei tamen poterunt vendere panem Parisius
  cujuscunque precii voluerint et quod furnerii poterunt vendere
  panem Parisius cujuscunque precii voluerint, de pasta que
  sibi datur pro tortellis.» Delisle, _Restit. d’un vol. des
  Olim_, nº 454. «Li boulenguiers le pain fera--Et li forniers
  l’enfornera--Tortel aura et son fornage.» _Le Dit des
  boulangiers._ Jubinal, _Jongleurs et trouvères_.

  [751] Ord. précitée de 1366 _ubi supra_.

  [752] _Ord. des rois de Fr._ VI, 511.

  [753] Le dispositif de cet arrêt est rappelé dans l’arrêt précité
  de 1380: «... ordinatum fuerat quod... facerent et venderent...
  in locis assuetis... panes suos talis ponderis, farine et precii
  qualis... antiquitus facere... consueverant...» Reg. du Parl.
  X{la} 30, fº 124 vº. Le ban du 10 juin 1391 (Livre rouge vieil,
  fº c et IX vº) prescrit bien aux forains de vendre «à juste pris
  et raisonnable» mais cette disposition, ainsi que les autres, fut
  transitoire comme la disette. Voy. p. 156.

  [754] Reg. du Parl. X{la} 30, fº 124 vº.

  [755] _Loc. cit._

  [756] _Ord. des rois de Fr._ IV, 708.



CHAPITRE II

BOUCHERIE

    Nombre des bestiaux consommés chaque semaine.--Achat du
    bétail.--Commerce de la boucherie.--Prix de la viande de
    boucherie.--Bouchers et poulaillers fournisseurs de l’hôtel
    du roi.


L’auteur du _Ménagier de Paris_, qui écrivait vers 1393, a voulu nous
faire connaître le nombre des boucheries de la ville, celui de leurs
bouchers et la quantité de bestiaux livrés hebdomadairement par chacune
à la consommation[757]. Dans cette statistique, plusieurs choses
étonnent et éveillent la méfiance. Que les trente et un étaux de la
Grande-Boucherie ne fussent exploités que par dix-neuf bouchers, cela
ne surprendra pas ceux qui se rappelleront que ces étaux ne sortaient
pas de certaines familles. Parmi les maîtres bouchers, il y en avait
qui ne laissaient pas de postérité masculine et dont l’étal passait
par conséquent à un confrère. Pour cette raison ou pour une autre,
Guillaume de Saint-Yon, le plus riche boucher de la Grande-Boucherie au
XIVe siècle, était devenu propriétaire de trois étaux[758]. Si l’auteur
du _Ménagier_ se contredit sur le nombre de bestiaux nécessaires à
l’approvisionnement de la maison du duc de Berry[759], c’est peut-être
qu’il a négligé de corriger sa première estimation pour y substituer le
résultat de ses nouvelles informations. Mais cette statistique présente
d’autres difficultés qu’il est moins facile d’expliquer. Dans son
énumération des boucheries, l’auteur oublie celle de Saint-Éloi établie
en 1358. A l’en croire, la boucherie de Saint-Germain-des-Prés, avec
ses treize bouchers[760], n’aurait débité que vingt-six bestiaux de
plus que celle du Temple, qui ne comptait que deux bouchers. Enfin, le
total des bestiaux de diverses espèces est faux, à l’exception de celui
des veaux. Il est cependant impossible de considérer les chiffres de
l’auteur comme purement imaginaires. On voit, au contraire, qu’il se
renseignait aux meilleures sources et contrôlait les renseignements
qui lui étaient fournis[761]. D’ailleurs, ses chiffres n’ont rien
d’invraisemblable et s’accordent assez avec l’idée qu’on peut se faire
de la population de Paris à la fin du XIVe siècle. Voici, d’après lui,
le nombre des bestiaux consommés dans cette ville, y compris ceux qui
servaient à l’alimentation de la maison du roi, de la reine, des ducs
d’Orléans, de Berry, de Bourgogne et de Bourbon.

    Moutons:  3,626 par semaine, soit 188,552 par an.
    Bœufs:      583  »     »      »    30,316    »
    Veaux:      377  »     »      »    19,604    »
    Porcs:      592  »     »      »    30,784    »

Ces évaluations nous paraissent bien en rapport avec une population
qu’on peut fixer approximativement à 300,000 âmes. Nous savons en effet
qu’en 1328, Paris comptait 61,098 feux qui, en adoptant une moyenne de
4,50 par feu, représentent 274,941 habitants[762]. On peut croire, sans
être taxé d’exagération, que soixante-cinq ans plus tard, à la suite du
règne prospère et réparateur de Charles V, la population s’était accrue
de 25,000 âmes. Ce rapport entre la population et la consommation de la
viande de boucherie ne diffère pas sensiblement de celui qui existait
dans les années immédiatement antérieures à la Révolution. A cette
époque, Paris, qui comptait une fois plus d’habitants qu’en 1393 soit
600,000[763], consommait 350,000 moutons, 78,000 bœufs et vaches et
120,000 veaux[764], c’est-à-dire que la consommation du mouton n’avait
pas tout à fait doublé, que celle du bœuf avait plus que doublé et que
celle du veau avait quintuplé.

Au XIVe siècle, Paris avait deux marchés aux bestiaux. L’un est
mentionné dans la grande ordonnance du 30 janvier 1351 (n. s.) sous
le nom de _Place aux pourceaux_. Situé vers la jonction des rues de
la Ferronnerie et des Déchargeurs, il ne fut transporté qu’en 1528 à
l’entrée de la rue Sainte Anne[765]. Il n’était pas, comme on pourrait
le croire, exclusivement réservé aux pourceaux, car il résulte des
termes de l’ordonnance précitée qu’en 1351 le bétail ne se vendait
pas ailleurs[766]. C’est donc plus tard seulement que s’ouvrit dans
le voisinage de la Grande-Boucherie, le marché ou la _place aux
veaux_[767]. Quant au marché aux moutons, près de la Tour-de-Bois, bien
que Delamare affirme qu’il exista «de tout temps[768],» nous préférons,
en l’absence de textes, nous en rapporter à M. Berty qui ne paraît pas
en avoir trouvé trace avant 1490[769].

Le bétail amené à Paris était vendu par les soins de vendeurs
attitrés, à l’intervention desquels les parties ne pouvaient échapper.
On n’exigeait d’eux aucune garantie de capacité ni de solvabilité.
Aussi il y en avait dans le nombre qui s’acquittaient mal de leur
emploi, d’autres qui se sauvaient avec le prix des bestiaux. Au
mois de novembre 1392, Charles VI, qui venait de nommer courtiers
douze personnes de sa maison, ordonna que ce nombre ne serait pas
dépassé[770]. Le 31 janvier 1393 (n. s.), il confirma la réduction de
ces charges en faveur des titulaires actuels, se réserva la nomination
de leurs successeurs, rendit le ministère de ces courtiers facultatif,
leur accorda la saisie et la contrainte par corps contre les acheteurs,
qui furent privés du bénéfice de cession de biens, exigea des candidats
une aptitude reconnue, un serment et une caution de 400 liv. par.[771].


Ce n’était pas seulement à Paris que les bouchers se procuraient
le bétail. Ils allaient l’acheter ou le faisaient acheter au loin
par leurs facteurs soit au pâturage, soit dans les foires et les
marchés[772]. Eux-mêmes étaient éleveurs[773]. A la vérité, il leur
était défendu d’acheter du bétail près de Paris et avant son arrivée
au marché. Ainsi, Jean Marceau, garçon boucher, ayant acheté des
moutons à Notre-Dame-des-Champs pour son oncle, Thomassin de Saint-Yon,
n’évita l’amende qu’en déclarant qu’il était clerc non marié, sur
quoi le prévôt lui interdit l’exercice du métier de boucher[774]. Le
boucher, qui allait acquérir aux portes de Paris des bestiaux destinés
à l’approvisionnement de la ville, faisait tort à ses confrères; il
n’en était pas de même de celui qui allait en chercher au delà d’une
certaine distance. Revenus des marchés et des foires, les bouchers se
réunissaient parfois pour se partager le plus également possible les
animaux qu’ils rapportaient[775].

On sait qu’ils vendaient la chair de porc. Il en était encore ainsi à
la fin du XVe siècle. Les charcutiers qui ne formèrent une corporation
qu’à partir de 1476 (n. s.), vendaient presque exclusivement de la
chair cuite, et c’était les bouchers qui leur fournissaient la chair
à saucisses[776]. Dans les villes où l’on mangeait la chair du bouc
et de la chèvre, elle était généralement considérée comme viande de
boucherie[777]. C’était surtout lorsqu’ils étaient à la mamelle que ces
animaux servaient à l’alimentation. A Paris, le chevreau ne faisait pas
partie du commerce du boucher, mais du poulailler[778].

On ne pouvait mettre en vente la chair des animaux morts de maladie
et en général de ceux qui n’avaient pas été abattus, des bêtes trop
jeunes, atteintes du fi et du loup ou venant de pays où sévissait une
épizootie. La même prohibition s’appliquait à la viande gardée trop
longtemps sur l’étal, à moins qu’elle ne fût salée et conservée dans
des baquets. Les porcs nourris chez les barbiers, les huiliers, dans
les maladreries, étaient considérés comme malsains. Les vaches en
chaleur, nouvellement saillies ou ayant récemment vêlé, ne pouvaient
être tuées et débitées avant trois semaines[779]. Il était défendu de
souffler la viande[780]. Les bouchers de la Grande-Boucherie avaient
presque tout le jour sur leurs étaux des chandelles allumées dont
l’éclat donnait une apparence de fraîcheur à la viande avancée et
corrompue. Sur la plainte qu’on lui adressa, le prévôt leur défendit
de les allumer après sept heures du matin en été et huit heures en
hiver[781]. Les viandes de mauvaise qualité étaient brûlées et on
confisquait parfois en même temps la bonne viande trouvée chez le
coupable, qui payait une amende et était privé du métier[782].

Grâce à l’auteur du _Ménagier de Paris_, nous connaissons l’état dans
lequel le bœuf arrivait à l’étal et le dépeçage qu’il y subissait.
Après l’avoir tué, on le coupait en six pièces, à savoir les deux
épaules, les deux cuisses, la partie antérieure, la partie postérieure
du corps. Lorsque l’animal était d’une taille au-dessus de la moyenne,
ces deux derniers quartiers étaient séparés longitudinalement en
deux. A l’étal, on subdivisait ces six ou huit quartiers de la façon
suivante: on commençait par lever la poitrine, puis on coupait le
soupis, c’est-à-dire la chair au-dessous du pis ou de la poitrine,
le flanchet ou la partie entre la poitrine et la tranche grasse, la
surlonge--dans laquelle il faut voir soit ce qu’on entend encore par
là, le morceau entre les plats de joues et le collier, soit plutôt,
comme le croit M. Pichon, une partie de la culotte,--la longe, le
nomblet ou filet, morceau voisin du rognon et auquel avait droit le
garçon qui tenait les pieds du bœuf pendant qu’on l’écorchait. Le
filet était donc, on le voit, bien différent de ce qu’on appelle ainsi
aujourd’hui[783]. Le noyau, que nous nommons maintenant le talon
de collier, était le morceau le plus estimé[784]. La poitrine se
partageait en deux; chaque moitié coûtait 3 s. et fournissait quatre
morceaux, dont le meilleur était le grumel, c’est-à-dire la partie
au-dessous du collet. La longe se vendait de 6 s. à 6 s. 8 den., et
se débitait en six morceaux. La surlonge valait 3 s., le gîte 8 s. On
vendait le gîte en huit morceaux, et on en faisait un bouillon qui
ne le cédait qu’au bouillon de plats de joues[785]. Chez les grands,
les plats de joues n’en étaient pas moins laissés à l’office avec
les mâchoires et le collier[786]. Le nombre des morceaux que l’on
coupait dans chaque partie de l’animal se multipliait naturellement
en raison de sa taille[787]. On mangeait aussi la langue, soit salée
et fumée[788], soit fraîche, lardée, rôtie, accommodée avec une sauce
épicée nommée cameline[789].

L’auteur ne s’occupe guère des autres animaux de boucherie que pour
donner la recette des différentes façons de les accommoder. Nous
laisserons de côté des détails qui ne concernent que l’économie
domestique et qui sont étrangers au commerce de la boucherie. Ajoutons
seulement que le quartier de mouton se vendait 3 s., le quartier de
veau 8 s., que la poitrine de mouton s’appelait le brichet, que chez
cet animal le flanchet, au lieu de désigner, comme dans le bœuf, le
bas-ventre, faisait partie du quartier de devant[790].

Lorsque le consommateur ne payait pas comptant, il marquait ses
achats sur une taille[791]. L’usage de la taille pour constater les
fournitures n’était pas du reste particulier à la boucherie, il
s’appliquait à tous les marchés[792].

Nulle part, il n’est question du poids de la viande, ce qui nous fait
croire qu’elle n’était pas vendue au poids mais au morceau ou, comme
on dit, à la main. Elle n’était donc pas taxée. En ce qui touche le
prix, nous ne connaissons d’autre texte qu’un article de l’ordonnance
du 30 janvier 1351 (n. s.) qui défend aux bouchers de gagner plus du
dixième sur un animal, en déduisant du prix de revient les profits en
nature[793]. Il était bien difficile de rendre cette défense efficace;
comment prouver à un boucher que la vente au détail d’un bœuf ou d’un
mouton a produit un total supérieur de plus du dixième au prix de
revient?

Parmi les profits en nature que les bouchers tiraient des bestiaux,
il faut compter le suif qui, fondu et clarifié une première fois par
leurs soins, passait ensuite dans les mains des chandeliers. Pas plus
que les chandeliers, ils ne pouvaient y mêler du saing ni de l’oing,
c’est-à-dire de la graisse de porc[794].

L’hôtel du roi était approvisionné de viande de boucherie et de
volaille par le boucher et le poulailler qui s’étaient rendus
adjudicataires de ces deux fournitures[795]. Comme fournisseur de la
cour, le boucher du roi avait le droit de prises, et, sous ce prétexte,
il commettait une foule d’abus. Il saisissait les bestiaux même avant
leur arrivée au marché, les gardait, sans les faire estimer, pendant
deux ou trois jours, après quoi il les laissait aux marchands ou, s’il
les achetait, c’était au dessous du prix courant; encore les marchands
ne parvenaient-ils pas à se faire payer. En outre, il livrait pour la
consommation du roi et de sa maison de la mauvaise viande et gardait
celle qui était de meilleure qualité. Le 16 mars 1369 (n. s.), Charles
V renouvela les ordonnances qui défendaient au boucher pourvoyeur de
l’hôtel de vendre au détail, d’aller au devant des bestiaux, de les
acheter au-dessous du cours et lui enjoignaient de payer intégralement
et sans délai[796]. Du reste, le mandement royal ne lui enleva pas le
droit de prises, il en corrigea seulement les abus[797].


  NOTES:

  [757] _Le Ménagier de Paris_, II, p. 80 et suiv. Voy.
  les observations de l’éditeur, M. le baron Pichon, dans
  l’introduction, I, p. XLIII-XLVI.

  [758] _Ibid._ II, 80, note 1, _in fine_.

  [759] _Ibid._ p. 85.

  [760] Nous avons vu p. 23-24, qu’à la fin du XIIIe siècle elle
  se composait de seize étaux, non compris trois étaux séparés des
  premiers tout en étant dans la même rue.

  [761] «Les gens de monseigneur de Berry dient... mais j’en
  doubte.--Avéré depuis.» _Ménagier de Paris_, II, 85.

  [762] Géraud, _Paris sous Philippe le Bel_, p. 474 et suiv.

  [763] Husson d’après les calculs de Lavoisier, _les Consommations
  de Paris_, p. 27.

  [764] _Ibid._ d’après les mêmes calculs, p. 207.

  [765] Jaillot, I, _Quart. Sainte-Opportune_, 17. _Quart. du
  Palais-Royal_, 5.

  [766] «Et aussi ne les pourra l’on vendre n’achepter à Paris n’es
  fauxbourgs... si ce n’est en la place que l’on dit la Place aux
  pourceaux......» _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 139.

  [767] Jaillot, I, _Quart. Saint-Jacques-de-la-Boucherie_, 75.

  [768] _Traité de la pol._ II, 1147-48.

  [769] _Topographie hist. de Paris_, I, 73.

  [770] _Ord. des rois de Fr._ VII, 516.

  [771] _Ibid._ VII, 527. Voy. aussi _Livre du Chât. rouge vieil_,
  fº 96 vº.

  [772] «En la presence de Denisot de S. Yon, boucher de la grant
  boucherie de Paris, d’une part, et de Pierre... marchant forain,
  d’autre part, entre lesquelles parties est debat... pour raison
  de ce que led. forain disoit que puis Pasques derrenierement
  passées en ça il en la ville de Verberie avoit vendu... aud.
  Denisot ou Loys Landry son facteur IIII{xx} XVI moutons et trois
  bestes aumailles le pris et somme de IIII{xx}X fr. et que depuis
  ilz avoient compté lui et led. Denis ensemble, tant que par la
  fin dud. compte led. Denis estoit demourant tenus envers ycelui
  forain en la somme de L fr...» 23 septembre 1393. Reg. d’aud.
  du Chât. Y 5220. «... nonnulli mercatores carnifices tam ville
  Calvimontis quam ceterarum aliarum villarum venissent de nundinis
  Lingonensibus ducentes per villam de Relamponte... plura animalia
  grossa et minuta...» Juin 1351. Trésor des Chartes, JJ, p. V{c}
  XXXVII.

  [773] Arrêt sur enquête déclarant que la pâture de Chelles est
  commune aux habitants de Chelles et aux bouchers de Paris. L.
  Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 1367.

  [774] «..... led. Jehan Marceau, nepveu dud. Thomassin [de S.
  Yon], le quel confessa que voirement il avoit acheté et paiéz
  lesd. moutons dud. forain aud. lieu de N. D. des Champs pour et
  au proufit de son d. oncle, oÿe la quelle confession et pour ce
  que led. Marceau estoit varlet bouchier à Paris, non ignorant les
  ordres roiauls faicts sur leur d. mestier comment aucun ne peut
  aler audevant des denrées des forains si prez de Paris ne ycelles
  acheter hors du marché de Paris, nous led. Marceau avons condamné
  à l’amende au roy n. s... lequel lors nous répondit (?) qu’il
  estoit clerc non marié et lors nous lui interdismes le tailler et
  exercer sond. mestier de boucherie...» 28 septembre 1395. Reg.
  d’aud. du Chât. Y 5220.

  [775] «... seque, dum ad nundinas seu mercatus pro carnibus
  emendis accedere contingit, post eorum regressum, invicem
  congregandi et associandi unus cum altero ac eas inter se
  dividendi ac pred. carnes divisim... vendendi.» 9 décembre 1391.
  Reg. du Parl. X{ia} 39, fº 150 vº.

  [776] «Que nul ne achete chars pour cuire ne mettre en saulcisses
  sinon es boucheries jurées de cette ville de Paris.... Que
  nuls... ne achette ne tue, ne face acheter ne tuer aucunes bestes
  vives pour vendre ne débiter en leurs hostelz ne ailleurs et ne
  vendent aucunes chars creues en leursd. hostels excerpté lart...»
  17 janv. 1476 (n. s.). Reg. des bann. Y 7, fº 159 vº.

  [777] Il en était ainsi à Carcassonne (_Ord. des rois de Fr._ VI,
  324), à Meulan (_Ibid._ IX, 61), à Évreux (_Ibid._ XIII, 81), à
  Noyon: «Se les bouchers... tuent boucs ou chievres pour vendre,
  ilz seront tenus de laissier le pel sur l’estal en vendant la
  char...» Accord homologué par le Parlement le 16 décembre 1392.
  A Pontoise, les bouchers ne pouvaient vendre que les boucs et
  chèvres de lait. _Ord. des rois de Fr._ VIII, 629, art. 8.

  [778] _Ménagier de Paris_, II, 85, 110.

  [779] Les prohibitions que nous venons d’énumérer faisaient
  partie de la police générale de la boucherie et n’étaient pas
  spéciales à telle ou telle localité. Nous avons donc considéré
  comme étant en vigueur à Paris les mesures de salubrité
  prescrites pour d’autres villes: «Que nul boucher de lad.
  boucherie de Sainte-Genevieve ne pourra doresnavant acheter ne
  vendre char morte, quelle que elle soit, se elle n’a été tuée
  en lad. boucherie. Que nul boucher ne pourra... tuer chars...
  qui aient été nourries en maison de huillier, de barbier ne de
  maladerie. Nul boucher pourra... tuer en lad. boucherie aucune
  grosse bete qui ait le fil...» août 1363. _Ord. des rois de Fr._
  III, 639, art. 1, 3, 7. «Nul boucher ne pourra vendre char de
  morine et non disne d’estre tuée. Nul boucher ne pourra admener
  aucunes chars mortes pour escorchier ne vendre, ne aussi tuer
  aucunes bestes malades... qui ne soient veues par les juréz
  avant qu’il les tuent... Nul boucher ne pourra tuer ne vendre
  char de lait se elle n’a plus de quinze jours sur peine de la
  perdre. Quiconques aura char trop gardées que il soient tournées
  et non disnes de vendre, il ne les pourra exposer en vente...»
  Décembre 1369. _Ibid._ VI, 614, art. 6, 9, 11, 12. Voy. aussi
  art. 4, 5, 16. _Ibid._ VIII, 629, art. 1, 2, 3, 4. «Ne pourront
  les bouchers estaller char de boef, de porc et de mouton que
  par deux jours en le sepmaine depuis Pasques jusques à le S.
  Remi et s’il le veullent estaller oultre, il convient que elle
  soit salée souffisaument en la boucherie et mise et apportée en
  bacquet... Ne porront les bouchiers... tuer chars de lait se
  ellez n’ont quinsaine ou plus»--«Carnibus prohibitis, ut sunt
  carnes porcorum in hospiciis barbitonsorum nutritorum, carnes
  olei, leprosariarum, carnes morbum _le fy_ vulgariter nuncupatum
  habentes ac carnes vitulorum, boum atque porcorum de partibus a
  quibus viget mortalitas adductorum...» 9 décembre 1391, X{ia} 39,
  fº 150 vº «Guil. Thiboust, garde de la prevosté de Paris... avons
  ordené que toute char qui meurt senz main de boucher soit arsse,
  que toute char qui n’a loy et qui est reschaufée II foiz...,
  toute char fresche gardée du jeudi au dimenche et tout rost aussi
  gardé du jeudi au dymanche, toute char salée et fresche puente,
  toute char cuite hors de la ville, toutes saussices de char
  sursemée, toutes saussices de char de beuf et de mouton avecques
  porc, toute char que boucher n’ose vendre à son estal.... soient
  arses....» Ms. fr. 11709, fº 13 vº.

  [780] «Se aucun boucher est trouvé avoir aucune char soufflée au
  chalumeau ou emplie de vent de corps de creature, il perdra le
  char.... et l’amendera de LX s. p.» _Ord. des rois de Fr._ VI,
  614, art. 14.

  [781] Livre du Chât. rouge vieil, fº IIe XIX vº.

  [782] «Considéré que Richart le Bourguignon... a esté trouvé
  faisant fait de boucherie et vendant mauvaise char es hales...
  nous... lad. mauvaise char... condamnons à estre arse... et
  oultre le condamnons en l’amende déclarée ou registre moderée,
  consideré la poureté dud. Bourguignon, à XX. s. t. et... avons
  defendu aud. Bourguignon que il ne face doresenavant fait
  de boucherie... ne vende telz chars... sur peine de X marcs
  d’argent... et la bonne char dud. B. avons déclarée estre acquise
  au roy...» an. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 166.

  [783] «Les bouchiers de Paris tiennent que en un beuf, selon
  leur stile et leur parler, n’a que quatre membres principaux:
  c’est assavoir les deux espaules, les deux cuisses, et le corps
  de devant tout au long, et le corps de derriere tout au long.
  Car les espaules et les cuisses levées, l’on fent le beuf par
  les deux costés et fait l’en du devant une piece et du derriere
  une autre; et ainsi est apporté le corps du beuf à l’estal se le
  beuf est petit ou moien: mais s’il est grant, la piece de devant
  est fendue depuis en deux tout au long, et la piece de derriere
  aussi, pour apporter plus aisieement. Ainsi avons-nous maintenant
  du beuf six pieces, dont les deux poictrines sont levées au
  premier, et puis les deux souppis qui là tiennent qui sont bien
  de trois piés de long et demy pié de large, en venant par en
  bas et non pas par en hault. Et puis couppe l’on le flanchet:
  et puis si a la surlonge qui n’est mie grantment plus espais de
  trois dois ou de deux. Puis si a la longe qui est au plus pres
  de l’eschine, qui est espoisse d’une grosse poignée; puis si
  a le filet que l’en appelle le nomblet, qui est bien d’un pié
  de long et non plus; et tient l’un bout au col et l’autre au
  rongnon, et est du droit de celluy qui tient les piés des beufs à
  l’escorcher, et le vent à un petit estal qui est au dessous de la
  Grant Boucherie; et est de petite valeur.» _Ménagier de Paris_,
  II, 130-132, et la note.

  [784] «Et ce qui vient après le col est le meilleur de tout le
  beuf, car ce d’entre les jambes de devant, c’est la poitrine et
  ce dessus, c’est le noyau.» _Ibid._ p. 86. «_Nota_ que un des
  meilleurs morceaulx ou pieces de dessus le beuf, soit à rostir ou
  cuire en l’eaue, c’est le noyau du beuf; et _nota_ que le noyau
  du beuf est la piece après le col et les espaules...» _Ibid._ p.
  133.

  [785] «En la moitié de la poitrine de beuf a quatre pieces dont
  la premiere piece a nom le grumel; et toute celle moitié couste
  dix blans ou trois sols. En la longe a six pieces et couste six
  sols huit den. ou six sols. La surlonge trois sols. Ou giste
  a huit pieces et est la plus grosse char, mais elle fait le
  meilleure eaue après la joe, et couste le giste, huit sols... De
  la poictrine d’un beuf la premiere piece qui part d’empres le
  colet est appellée le grumel et est la meilleur.» _Ménagier de
  Paris_, p. 86-87.

  [786] «_Nota_ encores que à la court de monseigneur de Berry on
  fait livrée à pages et à varlets des joes de beuf, et est le
  museau du beuf taillié à travers, et les mandibules demeurent
  pour la livrée, comme dit est. _Item_, l’en fait du col du beuf
  livrée ausdis varlets.» _Ibid._ 85-86.

  [787] _Ibid._ p. 132.

  [788] _Ibid._ p. 133.

  [789] _Ibid._ p. 177. Voy. la recette de la cameline, p. 230.

  [790] _Ibid._ p. 86-87.

  [791] «... Sans espandre ou baillier vostre argent chascun jour,
  vous pourrez envoïer Me Jehan au bouchier et prendre char sur
  taille...» _Ibid._ II, 86.

  [792] _Ibid._ p. 56.

  [793] «Toutes menieres de bouchers de la ville, prevosté et
  vicomté de Paris jureront... que lyaument... ils mettront en
  somme tout ce que les bestes qu’ils tueront et vendront à estal
  leur auront cousté et que de chacun 20 s., rabbattu tout le
  profit qui des d. bestes leur demeurera, ils prendront pour
  leur acquest tant seulement 2 s. p. pour livre... Et qui sera
  trouvé faisant le contraire, il forfera le mestier et sera puni
  d’amende volontaire et aura l’accusateur la quarte partie de
  l’amende. Et au cas où les bouchers de la ville de Paris seroient
  de ce refusans... ils seront privéz du mestier et donneroit l’on
  congié à toutes manieres de gens de faire et eslever boucherie,
  en quelque lieu qu’il leur plairoit en la ville de Paris, mais
  qu’ils vendent chairs bonnes, loyaux et suffisans.» _Ord. des
  rois de Fr._ II, 350, art. 142.

  [794] «Perrin Musnier, Jehannin Lucas admenéz prisonniers es
  prisons de S. Germain pour ce que par informacion precedent
  ilz ont esté trouvéz chargéz et coupables d’avoir esté de nuit
  avecques plusieurs autres varlès bouchiers parmi la ville de
  S. Germain arméz de bastons ferréz, espées et autres armeures
  por vouloir batre Jehan de l’Abbaïe et Pierre le Sage, sergens
  de S. Germain ou content de ce que ilz avoient esté presens
  avecques monseigneur le prevost dud. S. Germain, son lieutenant
  et autres à faire la visitacion du suif de lad. boucherie tant
  pour savoir se icellui suif estoit bon comme se il pesoit juste
  poix, en faisant laquelle visitacion il en avoit fait plusieurs
  rebellions...» 2 mars 1409 (n. s.). Arch. nat. Z{2} 3484. _Liv.
  des mét._ p. 162. Livre rouge 3e du Chât. fº 100 vº. Voy. plus
  haut p. 125, note 531.

  [795] «.... Simon des Foiches, bouchier et Nicolas le Boulengier,
  poulailler qui pour lad. année ont prins à ferme ou loier
  d’argent les faiz et charges de la boucherie et poulaillerie
  pour la despense de l’ostel dud. seigneur...» Livre du Chât.
  rouge vieil, fº VIII{xx} V vº. «Li poulallier servira par le
  marchié que l’en fera à luy.» Etat de l’hôtel du roi et de la
  reine, janv. 1286 (n. s.). Leber, _Collection des meilleures
  dissertations_, XIX, p. 16.

  [796] «.... vous mandons... que de par nous vous faictes
  commandement... à nostre boucher qui est à present et à tous
  ceulx qui le seront ou temps advenir... que ilz ne vendent chairs
  à estail ne à destail, ne ne voisent au devant des marchans
  frauduleusement ne ne prengnent aud. marché de Paris ne ailleurs
  aucunes denrées qui ne soit par juste et raisonnable prix, tel
  comme les autres marchans en voudraient donner et en faisant
  plaine solution et payent presentement des sommes en quoy ilz
  sont tenus aux marchans et bonnes gens à cause de ce, comme dit
  est...» Arch. de la Préfecture de police. Copie du livre noir du
  Chât. fº 87. Le 6 avril 1369-70, le roi déclare que ce mandement
  s’applique aux bouchers de la reine, de ses frères les duc
  d’Anjou, de Berry et de Bourgogne et enfin de tous les seigneurs
  qui jouissent du droit de prises à Paris. _Ibid._ fº 89.

  [797] Les maîtres de l’hôtel suspendirent l’exercice du droit
  de prises pendant l’année 1399 (n. s.). Livre rouge vieil, fº
  VIII{xx} vº.



CHAPITRE III

BATIMENT

    Maîtres des œuvres.--Maçons et charpentiers jurés.--Système
    dans lequel s’exécutaient les travaux.--Matériaux et engins de
    construction.--Corps d’état du bâtiment.


Le plan que nous suivrons pour exposer les conditions du travail
dans le bâtiment est tiré de la nature même des choses. Nous
traiterons d’abord de l’architecte qui fournit la conception, puis des
entrepreneurs des divers corps d’état qui l’exécutent.

Le terme d’architecte n’apparaît, on le sait, qu’au XVe siècle. A
l’époque qui nous occupe, on ne connaît que le maître de l’œuvre.
Véritable architecte, celui-ci trace les plans, fait les devis, achète
les matériaux, passe les marchés avec les entrepreneurs, surveille les
travaux, toise et reçoit l’ouvrage, paye les ouvriers ou leur délivre
des mandats de payement. Etait-il aussi appareilleur? M. Viollet-le-Duc
n’en doute pas[798] et l’art de l’appareilleur est en effet assez
délicat, assez important pour avoir été réservé au maître de l’œuvre. A
première vue, le texte suivant semble confirmer une opinion d’ailleurs
plausible: «A Me Jehan le Noir... pour le salaire et despens de lui
et son cheval par XL jours qu’il a vacqué durans les ouvrages de
maçonnerie d’icelle chapelle, tant à visiter et solliciter les ouvriers
et _leur faire les trez de la devise desd. ouvrages_[799]...» Mais,
après réflexion, nous pensons qu’il s’agit ici de plans et d’épures
et non de traits d’appareil. Au reste, voici un autre texte qui nous
paraît trancher la question: «Me Dreufavier, tailleur de pierre,
pour avoir taillé et faict l’appareil aux maçons d’un portail de
pierre[800]...» Les maîtres maçons-tailleurs de pierre (on verra plus
tard pourquoi nous ne distinguons pas ces deux métiers) étaient donc
parfaitement en état de faire le tracé de la coupe des pierres, et le
maître de l’œuvre devait le plus souvent s’en rapporter à eux sur ce
point. Il n’en reste pas moins vrai qu’il dirigeait entièrement les
travaux et que la construction devait s’en ressentir, tant pour le
choix des matériaux que pour le soin de l’exécution.

La maçonnerie étant l’industrie la plus importante du bâtiment,
le maître de l’œuvre appartenait toujours à ce corps d’état. Il
s’adjoignait pour la charpenterie un maître charpentier qui dessinait
les plans des ouvrages de charpente, adjugeait les travaux, les
recevait et les estimait, mais tout cela avec le concours et sous
l’autorité du maître de l’œuvre. La direction de celui-ci s’étendait à
tout. C’est ainsi que les comptes des travaux du collége de Beauvais
nous le montrent faisant prix avec un tailleur de pierre et un tombier
pour tailler et polir la pierre tombale du fondateur, Jean de Dormans,
pour y faire graver son épitaphe et sculpter son écu[801]. On le voit
encore donner à un orfévre le dessin d’une couronne de cuivre pour une
statue de la Vierge destinée à la chapelle du collége[802].

Le maître de l’œuvre, partageant souvent son temps entre plusieurs
constructions, qui nécessitaient des voyages, se déchargeait sur des
remplaçants d’une partie du contrôle. Par exemple, Raymond du Temple
charge un pauvre tailleur de pierres de vérifier et de recevoir les
carreaux que des voitures ne cessaient d’apporter de Gentilly pour ces
mêmes travaux du collége de Beauvais[803]. Une autre fois, le temps lui
manquant, ainsi qu’au charpentier en chef, pour examiner et estimer des
travaux de charpente, du consentement de l’entrepreneur, on les fait
vérifier et régler par des charpentiers jurés du roi et de l’évêque
de Paris[804]. En prévision de ces empêchements, le maître de l’œuvre
désignait un remplaçant qu’il payait tant par jour[805]; mais bien
entendu, il ne se faisait jamais suppléer que dans la surveillance des
travaux et non dans la direction artistique.

Le roi, les grands personnages, les établissements religieux avaient
leurs maîtres des œuvres attitrés, l’un pour la maçonnerie, l’autre
pour la charpenterie. Ce partage d’attributions est bien antérieur à
l’époque que M. Lance lui assigne[806], c’est-à-dire au commencement
du XVe siècle. En effet, le maçon et le charpentier jurés du roi, qui
figurent dans le _Livre des métiers_, ceux qui faisaient partie de
la maison de Philippe le Bel en 1286, ne sont autres que les maîtres
des œuvres de maçonnerie et de charpenterie. Cette identité résulte
des attributions importantes que le _Livre des métiers_ reconnaît
au maître maçon et au maître charpentier du roi, et des titres de
maçon et de maître des œuvres de maçonnerie que nos documents donnent
indifféremment à Raymond du Temple. Dès le XIIIe siècle, les travaux de
charpente et de maçonnerie intéressant le souverain étaient donc placés
sous la direction de deux personnes différentes.

Ces directeurs des bâtiments royaux étaient nommés par le roi qui
les attachait à sa personne en leur donnant une charge de cour, ils
prêtaient serment à la chambre des comptes, et résignaient leurs
fonctions entre les mains du chancelier[807]. Au temps de saint Louis,
le traitement du maître charpentier se composait de 18 den. par jour
et de 100 s. payables à la Toussaint et représentant le costume qu’il
recevait jadis aux grandes fêtes, comme les autres officiers de la
cour. Sous Philippe le Bel, présent au palais ou absent, il touchait,
ainsi que le maître maçon, 4 s. par jour et la même gratification de
100 s. De plus, on mettait à la disposition de chacun deux chevaux,
qui étaient ferrés à la forge du palais, et ils avaient bouche à
cour[808]. En dehors de ces appointements fixes, ils recevaient des
honoraires lorsqu’ils dirigeaient des travaux. Nous n’en avons pas,
il est vrai, la preuve directe; mais, quand on voit le duc de Berry
fixer à 20 s. par jour les honoraires de son maître des œuvres,
Guy de Dammartin, pour les travaux qu’il dirigeait au château de
Poitiers[809], on a peine à croire que les maîtres des œuvres du
roi se contentassent d’un traitement égal seulement au cinquième de
cette somme. Nous pensons qu’on leur allouait aussi une indemnité de
déplacement. Le même Guy de Dammartin, ayant fait venir de Bourges un
certain Hugues Joly pour se faire suppléer dans la surveillance des
travaux du château de Riom, lui paya ses journées de transport (le
voyage avait duré trois jours) sur le même pied que ses journées de
travail, c’est-à-dire 7 s. par jour[810]. Or, si un simple auxiliaire,
travaillant de ses mains, était indemnisé de ses frais de route, il en
était de même _à fortiori_ d’un architecte, dont le temps était bien
plus précieux. Il arrivait rarement au contraire qu’il fût défrayé, lui
et son cheval, pendant les travaux[811].

Le propriétaire lui témoignait assez souvent sa satisfaction par
des libéralités. Le 22 novembre 1362, le duc de Normandie donne à
Raymond du Temple, son maçon, 20 fr. d’or pour acheter un roncin[812].
Devenu roi, il en fait un de ses sergents d’armes, et accorde à son
fils, Charlot du Temple, dont il était le parrain et qui étudiait à
l’université d’Orléans, 200 fr. d’or pour s’entretenir et acheter
des livres. En 1394, Louis d’Orléans récompense le même Raymond de
ses services comme architecte de l’hôtel de Bohême et de la chapelle
d’Orléans aux Célestins, par le don de la même somme[813].

Nous ne parlons pas des bénéfices illicites que les maîtres des œuvres
pouvaient réaliser en vendant à leur profit les matériaux dont ils
avaient la disposition. Contre cet abus la chambre des comptes prit des
mesures, qu’elle fit consigner au dos des provisions de maître général
des œuvres de charpenterie expédiées à Pierre Souchet en 1402. Les
matériaux de toute espèce, vieux ou neufs, plomb, tuile, fer, bois de
charpente, échafaudages, verre, châssis, durent dès lors être renfermés
dans un magasin, fermé de deux clefs, dont l’une était entre les mains
du maître des œuvres, l’autre entre celles du comptable, que ce fût
un clerc des œuvres ou le receveur. De cette façon, les détournements
n’étaient possibles que dans le cas improbable d’une entente entre
l’architecte et le comptable. On employait ceux de ces matériaux, qui
étaient en état de servir, les autres étaient vendus par les vicomtes
et les receveurs, en présence du maître des œuvres[814].

Si celui-ci payait quelquefois les matériaux et la main-d’œuvre[815],
la comptabilité des travaux était plus souvent confiée à un «payeur
des œuvres» du roi. Ce comptable acquittait les mandats de payement
délivrés par l’architecte aux fournisseurs et aux ouvriers. Le 12 mars
1319 (n. s.), Philippe le Long accorde au payeur de ses bâtiments à
Paris, qui était en même temps valet de son hôtel, le droit de toucher
son traitement (8 s. par jour et 100 s. de robe annuelle) pendant toute
sa vie, même dans le cas où il n’exercerait plus ses fonctions[816].
A défaut de payeur des œuvres, les payements étaient faits à Paris
par le receveur, dans les provinces par les vicomtes et les receveurs
des bailliages. Voici un certificat ou mandat de payement délivré par
un maître des œuvres à un entrepreneur pour le receveur du bailliage:
«Jehan Frangile, maistre des œuvres de charpenterie du Roy nostre
sire ou bailliage de Meaulx, à Guillaume......, receveur pour le Roy
n. s. ou dit bailliage, salut. Je vous certiffie que Regnault de
Gastins, masson, a bien guagné et deservi et lui est deu sept livres
trois sols tournois pour avoir fait et parfait les besongnes qui
ensuivent......... Si les lui vueilliez paier, car je vous certiffie
que la besongne est faicte et parfaicte. Tesmoing mon seel à ces
presentes le Xe jour de fevrier l’an MCCCLX et seize[817].»

Les maîtres des œuvres du roi étaient souvent commis pour faire des
expertises, mais les fonctions d’experts étaient remplies aussi par
des «maçons et charpentiers jurés du roi,» qui ne doivent pas être
confondus avec les premiers. En effet, les maîtres des bâtiments royaux
n’étaient pas plus de deux, l’un pour la maçonnerie, l’autre pour la
charpenterie[818]. On ne peut donc pas considérer comme tels les huit
maçons et charpentiers jurés dont nous possédons un rapport d’experts
de 1326, ni les douze jurés qui figurent dans une ordonnance de 1405.
Les maîtres des œuvres étaient, nous l’avons dit, des officiers de
l’Hôtel; on va voir que les jurés paraissent avoir eu le caractère
d’officiers municipaux. Élus par le maître maçon du roi, qui n’est
autre que le maître des œuvres de maçonnerie, et par les jurés en
exercice, ils étaient institués par le prévôt de Paris, qui recevait
par conséquent leur serment. Ce mode de nomination fut confirmé par un
jugement du prévôt de 1402, maintenant Pierre Denis, en possession de
la charge de maçon juré, qu’il avait obtenue régulièrement, contre les
prétentions de Jean Prieur, auquel le roi l’avait donnée[819]. Lorsque
Pierre Denis mourut, sa charge fut également l’objet d’un débat entre
deux candidats, dont l’un avait été élu, l’autre nommé par le roi. Le
prévôt adjugea la charge au premier, et le second, qui avait appelé au
parlement, ne tarda pas à se désister[820]. C’est pour éviter que ces
places fussent données à la faveur, et pour maintenir le recrutement
par l’élection, que fut rendue l’ordonnance de 1405 (n. s.)[821]. Cette
ordonnance ne parle pas de la part prise à l’élection par le maître
maçon du roi. Celui-ci y restait-il alors étranger, ou son concours
a-t-il été passé sous silence? Quoi qu’il en soit, il y participait
quelques années auparavant, et le texte qui le constate, en le nommant
à côté des jurés, empêche par cela même de le confondre avec eux. Les
jurés qui exercèrent depuis le commencement du XVe siècle jusqu’en
1473, figurent, avec les officiers de la ville, dans un registre
d’élections municipales[822]. C’est à eux que s’applique la taxe des
expertises fixée d’un commun accord par le prévôt de Paris et le prévôt
des marchands, en 1293. Les vacations y sont taxées à 2 s. par partie,
et à 2 s. par jour, lorsque la clôture de l’expertise est retardée par
la faute des parties. Lorsque le retard était imputable aux experts,
quelle qu’en fut la durée, ils n’avaient pas droit à plus de 2 s.[823].

Du reste, à part cette différence que les uns appartenaient à la maison
royale, tandis que les autres relevaient de l’Hôtel de Ville, maîtres
des œuvres et jurés se confondaient par leurs attributions. En effet,
non-seulement les uns et les autres faisaient des expertises dans
l’intérêt du roi ou pour éclairer la justice, mais les jurés étaient
aussi architectes et dirigeaient les travaux que le roi, les princes
du sang et autres personnages faisaient exécuter à Paris[824]. Ils se
confondaient aussi dans le langage, car les maîtres des œuvres prennent
souvent, on l’a vu, le simple titre de maçons et de charpentiers du
roi. Quelquefois les textes leur donnent celui de maître général des
œuvres, de maçon général du roi, ce qui dénote bien une certaine
prééminence sur les jurés[825].

C’est parmi ces derniers qu’il faut ranger le charpentier juré
qui, de l’accord de l’abbaye de Saint-Magloire et du prieuré de
Saint-Martin-des-Champs, fut désigné par le prévôt pour remettre
une jumelle et deux chevaliers à un pressoir banal au sujet duquel
ces deux communautés étaient en procès (août 1273)[826]. Nous avons
déjà mentionné un rapport du vendredi après l’Épiphanie 1326 (n. s.)
adressé au prévôt par huit maçons et charpentiers jurés sur une maison
du Grand-Pont. On n’apprendra pas sans un certain intérêt les noms
de ces experts, qui comptaient parmi eux des architectes de mérite.
C’étaient Me Nicolas de Londres, Me Jean de Plailly, Me Pierre de
Longperier, Me Michel de Saint-Laurent, Me Jean de Saint-Soupplet, Me
Pierre de Pontoise, Me Aubry de Roissy et Me Jacques de Longjumeau.
Un certain Soupplicet, chasublier, avait présenté requête pour faire
visiter une maison contiguë à la sienne, et qui menaçait ruine. Les
jurés allèrent sur les lieux et déclarèrent sous serment, dans un
rapport scellé de leurs sceaux, que cette maison, propriété d’Isabelle
de Tramblay, mettait en péril imminent celle de Soupplicet, ainsi que
le Grand-Pont, et qu’elle devait être rasée sans retard[827]. Philippe
de Valois ayant autorisé Guillaume Judet, chapelain de la chapelle
Saint-Michel-et-Saint-Louis à la Sainte-Chapelle, à percer à ses frais
le mur de sa maison, qui formait la clôture du Palais, et bordait le
chemin du Grand-Pont, et à y établir des ouvroirs dont les revenus
seraient appliqués à la dotation de la chapelle, manda en même temps à
ses maîtres des œuvres de se transporter sur les lieux pour examiner
l’endroit où le mur pouvait être percé avec le moins d’inconvénient
(novembre 1334)[828].

Les jurés étaient chargés aussi d’estimer les immeubles. En 1349, le
roi voulut acheter une maison de la rue Thibaut-aux-Dés, attenante à
l’hôtel des Monnaies. Deux maçons jurés, Jean Pintoin et Vincent du
Bourg-la-Reine, et un charpentier, Renier de Saint-Laurent, visitèrent
cette maison, et, déduction faite d’un cens de 25 liv., dont elle
était grevée, l’évaluèrent à 50 liv. par., somme moyennant laquelle
elle fut vendue au roi. Les experts reçurent 40 s. par. pour leurs
vacations. Au bas de leur rapport, qui est accompagné de la mention
du payement de leurs honoraires, on voit la marque de trois cachets
plaqués, ainsi que trois cachets pendants sur queues de parchemin.
C’est que les experts ont scellé d’abord la prisée, puis la partie
de l’acte constatant le payement. Les mêmes signets se retrouvent au
pied de la quittance, et dans le type on remarque des outils[829].
Nous avons conservé deux rapports estimatifs rédigés et scellés par
Raymond du Temple. L’un, en date du 24 avril 1372, est la prisée
d’un terrain vague de la rue de la Lanterne, près du parvis de
Saint-Denis-de-la-Chartre. Le grand architecte fut assisté dans cette
expertise par le maître charpentier du roi, Jacques de Chartres[830].
Il figure seul, au contraire, dans l’autre rapport, qui est du 13
décembre de la même année, et qui a pour objet l’estimation d’un autre
terrain nu, sis rue aux Oublies, autrement dite de la Licorne[831].

En 1388, il est commis, avec d’autres experts, par la Chambre des
comptes, pour examiner si l’on pouvait sans inconvénient accorder aux
fripiers colporteurs le droit d’établir aux halles des escabeaux, sur
lesquels ils s’assiéraient en vendant leurs hardes. Ceux qui prennent
part avec lui à cette expertise sont: Robert Foucher, charpentier du
roi, Jean Bérenger et Jean Filleuil, maçons; Jean de Marne et Gilbert
Bernart, charpentiers jurés du roi, et Philippot Milon, charpentier
juré de l’évêque de Paris[832]. En 1397, les maîtres des œuvres furent
appelés à se prononcer sur une question du même genre. Il s’agissait,
cette fois, d’une communication que Pierre Lorfévre, chancelier du duc
d’Orléans, voulait établir au-dessus de la rue du Plâtre, entre son
hôtel et ses jardins et bâtiments d’en face[833].

Les maîtres des œuvres des établissements religieux, des grands
personnages, leur rendaient, comme experts, les mêmes services. Une
difficulté s’élevait-elle entre les justiciables, le seigneur justicier
commettait son maçon et son charpentier jurés pour visiter les lieux
litigieux et lui dire leur avis. Par exemple, nous avons un rapport
du maçon et du charpentier jurés du Temple sur les servitudes que
Nicaise de la Prévôté, tavernier, domicilié dans le ressort du Temple,
avait usurpées sur un autre tavernier, son voisin, nommé Gros Perrin.
Les jurés décident que Nicaise fera boucher les vues qu’il a prises
sur son voisin, qu’il fera faire un contre-mur à l’endroit où ses
«aisances» touchent au mur mitoyen, qu’il s’abstiendra d’appuyer quoi
que ce soit contre un mur qui appartient exclusivement à Gros Perrin
(mardi 29 avril 1371)[834]. Lorsqu’un chanoine de Notre-Dame mourait,
les jurés du chapitre constataient la valeur des réparations dont la
maison claustrale, occupée par le défunt, avait besoin et qui étaient
à la charge de la succession[835]. Il en était de même pour les
maisons dont l’évêque avait joui pendant sa vie[836]. Les exécuteurs
testamentaires contestaient parfois cette estimation et demandaient
au chapitre l’autorisation de faire faire les réparations à moins de
frais par d’autres que les jurés[837]. Les travaux terminés, les jurés
examinaient s’ils étaient satisfaisants et en faisaient leur rapport
au chapitre[838]. Nous nous bornons à indiquer ici quelques-unes des
circonstances dans lesquelles on avait recours aux lumières de ces
praticiens; si l’on voulait citer d’autres exemples des services qu’ils
rendaient en qualité d’experts, il ne serait pas difficile d’en réunir
un plus grand nombre. Les textes nous offriraient en même temps bien
des noms d’architectes que l’on pourrait attacher à des monuments
disparus ou encore subsistants[839].

Nous nous sommes étendu peut-être un peu longuement sur le rôle de
l’architecte, tant comme directeur de travaux que comme expert; nous
devons cependant ajouter encore que quelquefois le propriétaire se
passait de lui et traitait lui-même avec les entrepreneurs. Nous
citerons, par exemple, le marché passé entre le chapitre de la
cathédrale de Troyes et plusieurs maçons pour la construction d’un
jubé[840] et celui que la chambre des comptes d’Angers conclut avec
un maçon pour élever un bâtiment dans le château du roi de Sicile à la
Ménitré[841].

Il est temps maintenant d’examiner les clauses habituelles des marchés
pour donner une idée des rapports des ouvriers du bâtiment avec leurs
clients. La rédaction proprement dite des marchés ne peut donner lieu
à de longues observations. Il est à peine nécessaire de dire qu’ils
étaient rédigés en autant d’exemplaires qu’il y avait de parties[842]
et scellés parfois du sceau d’une juridiction, telle que le Châtelet,
ce qui leur donnait un caractère authentique. On payait à boire à
l’ouvrier en l’arrêtant; c’était une façon de sceller le marché[843].

Les comptes que nous avons entre les mains nous autorisent à dire que
les travaux de construction s’adjugeaient au rabais et s’exécutaient
à la tâche et en régie. Ces conditions sont si avantageuses au
propriétaire qu’on n’est pas étonné de les voir généralement adoptées
au moyen âge. En 1345, Jean le Plâtrier reçoit 12 liv. pour avoir
refait au rabais la couverture de tuile du château du Goullet (vicomté
de Gisors) endommagé par un incendie[844]. Le même compte constate
que Jean Langre et son frère restèrent adjudicataires, après deux
rabais, de l’entreprise d’une maison en bois soumissionnée d’abord par
Rabel Gosset au prix de 40 liv.[845]. Monteil a publié un mandement
du vicomte d’Auge au sergent de Pont-l’Évêque pour adjuger à la criée
dans son ressort des travaux de maçonnerie[846]. C’est au rabais que
fut exécutée la charpenterie des combles d’une chapelle, d’un oratoire
et d’un escalier que le duc d’Orléans fit élever près des Célestins
d’Arpajon[847]. Raymond du Temple, ayant à faire exécuter les travaux
de maçonnerie du collége de Beauvais, se rend à la Grève, fait publier
et afficher son devis et ouvre l’adjudication. Mais il avait déjà fait
commencer les travaux, aux prix du devis, par des maçons qui, malgré
les rabais offerts, conservèrent l’entreprise parce qu’ils avaient fait
leurs preuves[848]. En effet, les devis fixaient nécessairement un
prix maximum qui servait de point de départ aux rabais. Nous n’avons
pas trouvé d’exemple d’adjudication à la chandelle avant le milieu du
XVe siècle; c’est de cette façon que la Chambre des comptes d’Angers
adjugea au prix de 300 écus, à la suite de plusieurs rabais de 20 écus,
la fourniture des pierres du tombeau du roi René[849].

Ainsi que nous l’avons dit, les ouvriers travaillaient généralement
à la tâche, soit qu’on leur payât à forfait et en bloc un travail
terminé, soit que le salaire fût fixé à tant la toise[850] ou à
tant la pièce. Le propriétaire fournissait les matériaux et même les
échafauds, les machines, jusqu’aux seaux et aux baquets à mettre
l’eau[851]; c’est dire que, généralement, les ouvriers n’étaient pas
entrepreneurs.

Le sol de Paris et des environs abondait en matériaux. Les textes
mentionnent les carrières de Lourcines au faubourg Saint-Marcel, celles
des Mureaux au faubourg Saint-Jacques, celles de Vaugirard, la pierre
de Vitry, de Bicêtre, de Charenton-le-Pont d’où l’on tirait aussi de la
pierre à chaux, la pierre de liais de Notre-Dame-des-Champs, la pierre
et les carreaux de Gentilly, les carreaux de Saint-Germain-des-Prés.
A une certaine distance de Paris, on exploitait déjà les carrières de
Saint-Leu d’Esserent[852]. Quant au bois de charpente, nous n’avons
trouvé qu’une fois l’indication de sa provenance, c’est dans un article
des comptes des travaux du Louvre qui constate l’abatage, la coupe
et l’équarissage de huit chênes de la forêt de Compiègne, amenés par
eau jusqu’au Louvre pour faire des planchers. Le bois nécessaire
aux travaux entrepris pour le roi ne devait être pris que dans les
parties des forêts du domaine affectées à l’exploitation, et moyennant
payement[853].

Les textes ne permettent pas de restituer les machines qu’on
employait dans la construction. L’un d’eux nous indique l’argent et la
main-d’œuvre consacrés à deux «engins» dont on ne peut que conjecturer
la nature et le but. Leur fabrication demanda 147 journées de
charpentiers à 3 s. L’ingénieur passa 52 jours sur le lieu des travaux
pour faire faire ces engins et toucha 5 s. par jour. Ils étaient en
bois et paraissent avoir été mis en mouvement au moyen d’une roue,
autour de laquelle s’enroulaient peut-être des câbles[854]. Dans un
compte, on trouve la mention d’une «maison des engins,» évidemment
destinée à renfermer des appareils semblables à nos grues, à nos
chèvres, etc[855]. Grâce à l’album de Villard de Honnecourt, on peut
se représenter ce qu’étaient au XIIIe siècle une scierie hydraulique,
et une machine à recéper des pilotis pour la construction d’un pont.
L’action de la scierie hydraulique se compose de deux mouvements: le
mouvement d’une roue dentée qui fait avancer la pièce de bois à mesure
qu’elle est sciée et le mouvement vertical de la scie. Le recépage de
pilotis sous l’eau s’exécutait à bras; le contre-poids qui figure dans
le dessin servait, croyons-nous, à imprimer à la scie un mouvement de
recul, qui devait accélérer la besogne des manœuvres.

Lorsque le travail était de longue durée, le client était tenu
d’entretenir et de remplacer les outils des ouvriers. Dans des mémoires
de travaux exécutés au couvent des Augustins du mois d’août 1299 à la
fin de janvier 1300 (n. s.), puis du mois d’août de cette année au
commencement de septembre, nous remarquons des articles ainsi conçus:
Pro fabricando martellos, pour forge[856].

Dans les marchés importants, l’entrepreneur se soumettait à une clause
pénale pour le cas où il n’exécuterait pas le travail d’une façon
satisfaisante. Ainsi les maîtres maçons qui vinrent de Paris à Troyes
pour construire le jubé de la cathédrale de cette ville, s’obligèrent
solidairement et sous la caution de la belle-mère de l’un d’eux, à
payer 400 francs au chapitre s’ils ne remplissaient pas tous leurs
engagements[857].

Les travaux qui n’exigeaient pas la présence des ouvriers sur les
échafauds, s’exécutaient à couvert dans un atelier, qu’on chauffait
en hiver et auquel un de nos textes donne 25 toises de long sur 8 de
large[858].

Les diverses parties de la construction se partageaient entre un
assez grand nombre de corps d’état; nous en énumérerons plusieurs
en déterminant la spécialité de chacun. Le maçon et le tailleur de
pierre, bien que distincts dans le langage, exécutaient indifféremment
les mêmes travaux. Nous voyons, par exemple, un tailleur de pierre
(_scinsor lapidum_) poser deux barreaux de fer dans la grande tour
des prisons à Notre-Dame de Paris pour tenir une cloche, et sceller
dans la pierre les gargouilles de cette tour. Le même texte nous
montre un maçon (_lathomus_) taillant des pierres pour remplacer les
marches dégradées par lesquelles on descendait du palais épiscopal à la
Seine[859].

A côté du maçon-tailleur de pierre, il faut placer le carrier qui
faisait parfois équarrir la pierre de taille avant de l’envoyer
au chantier[860], le chaufournier appelé aussi plâtrier[861], le
mortelier, enfin les manœuvres qui dressaient les échafaudages
et faisaient les terrassements[862]. Chose étrange, des femmes
travaillaient aux terrassements[863]. On employait aussi les enfants à
tailler la pierre et le carreau[864].

Si nous recherchons maintenant les métiers qui mettaient en
œuvre le bois de charpente pour le bâtiment, nous trouvons le
charpentier-huchier, le _huissier_, le scieur de long, le lambrisseur,
le couvreur. La fabrication des meubles était l’objet propre de l’art
du huchier, mais cette fabrication n’occupait pas un corps d’état
distinct. Le même ouvrier qui faisait la grosse charpente, travaillait
pour l’ameublement. Un certain Jean Morille figure dans le même
compte tantôt avec le titre de charpentier, tantôt avec celui de
huchier, comme ayant fourni des «formes,» raccommodé et rembourré des
bancs, réparé un châssis de croisée, fabriqué deux fenêtres en bois
d’Irlande[865]. Un ouvrier, qui livre une «forme,» y est qualifié de
huchier-charpentier[866]. Un autre texte nous montre des charpentiers
réparant des râteliers d’étable et fournissant des barreaux neufs,
fabriquant des portes, des fenêtres, des coffres, des dressoirs[867].

Nous n’avons pas trouvé trace, dans les comptes, d’une profession
ayant pour objet la charpente des portes et l’on vient de voir que ce
travail rentrait dans l’industrie des charpentiers-huchiers. Peut-être
les huissiers, que le _Livre des métiers_ nomme parmi les corps d’état
faisant partie de la corporation des charpentiers, avaient cessé de
former une profession à part.

Les scieries mécaniques n’étaient pas, comme on pense bien, assez
multipliées pour remplacer les bras de l’homme. Aussi certains ouvriers
faisaient leur métier de scier le bois, c’était les «soyeurs d’aisses»,
en latin «secatores asserum[868].»

Les couvreurs se distinguaient en couvreurs d’«estrain» ou de chaume,
couvreurs d’ardoise, couvreurs de tuile. En 1399 (n. s.), Jean Judas,
maçon, fut condamné à l’amende par le prévôt de Paris pour avoir
couvert une maison de tuiles, contrairement aux ordonnances qui
garantissaient le monopole des couvreurs[869].

L’ouvrier en bâtiment était assez souvent nourri par celui pour qui
il travaillait. A défaut de preuve directe, on est en droit de le
conclure d’une sentence du Châtelet condamnant Perrin d’Origny, maçon,
à terminer «à ses dépens de bouche» des travaux par lui commencés pour
Nicolas Larcher[870]. Assurément le prévôt n’aurait pas eu besoin de
décharger le client des frais de nourriture du maçon, si le premier
n’avait pas été obligé de nourrir le second, soit par une clause du
marché, soit plutôt par l’usage. L’ouvrier qui travaillait à demeure
chez le client y prenait nécessairement ses repas. Tel était le cas
d’un charpentier qui, dans les aveux qu’il fait au Châtelet où il est
traduit pour un vol commis aux dépens de l’abbaye de Notre-Dame de
Soissons, rapporte qu’il travaillait depuis six semaines pour l’abbaye
et qu’il y habitait[871].

Lorsque le travail était pressé, pour éviter qu’il fût interrompu, on
apportait à boire et à manger aux ouvriers sur le chantier[872].

L’ouvrier en bâtiment quittait souvent son pays pour aller travailler
au loin; il était naturel que celui pour qui il se déplaçait le logeât
ou lui procurât un logement. Ainsi le chapitre de Troyes mit une maison
de la ville à la disposition des maîtres maçons de Paris par qui il
faisait construire le jubé de la cathédrale[873].

Le salaire ne consistait pas toujours exclusivement en argent. Le
marché passé avec Mathieu Lepetit pour la charpenterie de la tour qui
surmontait la porte du château de Beaufort-en-Vallée lui accordait
80 liv. et six aunes de bon drap de la valeur de 6 liv. pour faire
une robe[874]. Thomas le couvreur se chargea de couvrir cette tour
moyennant 20 liv. et une cote hardie de 60 s.[875].

Indépendamment du salaire, l’ouvrier recevait des gratifications, des
pourboires. Les comptes nous en fournissent maint exemple. C’est tantôt
vingt-trois paires de gants données à des maçons[876], tantôt du vin
distribué aux charretiers et aux terrassiers pendant les longs jours de
l’été[877], tantôt enfin de l’argent. Le propriétaire ne visitait pas
les travaux sans faire donner un pourboire aux ouvriers[878].

La pose de la première pierre, du premier clou, de la clef de voûte,
les fêtes, tout servait de prétexte à des libéralités[879].

Le jour de carême prenant, l’usage était de donner aux ouvriers de quoi
faire un repas ensemble. Le jour de l’Ascension était également célébré
dans les chantiers importants par un repas en commun que présidait le
chef des travaux, le maître de l’œuvre[880].

Avant l’achèvement des travaux, l’ouvrier se faisait payer souvent
des acomptes; il en avait besoin surtout lorsqu’il travaillait à
l’entreprise et qu’il avait à avançer le prix des matériaux et de la
main-d’œuvre[881]. Il apportait alors soit à la chambre des comptes,
soit au comptable un certificat de l’architecte fixant la valeur
des travaux exécutés, et le montant de l’acompte qui lui était dû.
Naturellement le même certificat était nécessaire lorsqu’il se faisait
payer à la fin des travaux. C’était la preuve qu’ils avaient été reçus
et réglés[882].

L’ouvrier réparait ses malfaçons à ses frais[883]. Il garantissait
parfois dans le marché la solidité de l’ouvrage pendant un certain
temps[884].


  NOTES:

  [798] _Dict. d’archit._ vº _ouvrier_.

  [799] Arch. nat. KK 266, fol. 11.

  [800] Comptes du Louvre, _Revue archéol._ VIIIe année, p. 768.

  [801] Append. nº 34.

  [802] _Ibid._

  [803] _Ibid._

  [804] _Ibid._

  [805] «A Hugue Jouly pour sept jours, inclus trois jours qu’il
  venist de Bourges à Riom, pour ouvrer et estre lieutenant dud.
  maistre Guy et à panre garde dez euvres à sept s. par jour à luy
  ourdenés par led. Me Guy...» KK 255, fº 30 vº. «... Me Pierre
  Juglar comme lieutenant dud. maistre Guy es euvres dud. palais.»
  _Ibid._ fº 28 vº. «Par le marché sur ce fait par Jenin Guerart,
  lieutenant de mestre Guy...» KK 256-57, 3e part, fº 84.

  [806] Lance, _Dict. des architectes franç. Introd._ p. XI.

  [807] «Petrus Souchet, varletus camere Regis, ordinatus et
  institutus magister generalis operum carpentarie Regis loco
  magistri Roberti Souchet vacante per resignationem ejusdem in
  manibus domini cancellarii factam, per litteras domini Regis
  datas XXV Marcii CCCC decimo et VIII Junii CCCC XI. Idem Petrus
  fecit et prestitit solitum in camera juramentum...» Cop. du liv.
  noir, fº 99 vº.

  [808] «Maçon I. Mestre Eudes de Monstereul qui aura IIII s. de
  gages hors et ens et C s. por robe et forge et restor de II
  chevaux et mangera à court. Charpentiers I. Mestre Richard et
  aura aussi comme mestre Eudes.» Leber, _Collect. des meilleures
  dissertations_, t. XIX, p. 27. En 1317, la charge de maître de
  la charpenterie du bailliage de Senlis rapportait également au
  titulaire 4 s. par jour et 100 s. qui étaient censés le prix
  d’une robe.

  [809] «A maistre Guy de Dampmartin, general maistre des d.
  œuvres, pour ses gaiges de XX s. par jour à lui tauxéz par mond.
  seigneur par ses lettres...» KK 256-57, fº 56.

  [810] Voyez plus haut, p. 192, note 800.

  [811] Voyez le texte cité p. 191.

  [812] Trés. des Chartes, reg. 92, pièce 144.

  [813] Bibl. de l’Ecole des Chartes, VIII, 55.

  [814] «Sub provisione quadam tamen scripta a tergo sue
  expeditionis cujus tenor sequitur: Pourveu que led. maistre des
  euvres ne pourra prendre pour applicquer à son prouffit aucunes
  matieres, comme plomb, tuille, fer, merrien, eschaffaudemens,
  voirres, chassis ou autres matieres vieilles ou nouvelles, mais
  seront toutes icelles matieres, en tant que touche les euvres
  qui se payent par les mains du payeur des euvres du Roy, mises
  en lieu seur, à la discretion desd. payeurs et maistres des
  euvres, duquel lieu chascun d’eulx aura une clef, et, en tant que
  touche les ouvrages qui se payent par le receveur de Paris et
  les vicontes et autres receveurs, toutes icelles matieres seront
  mises en lieu seur comme dessus à la discretion desd. vicontes et
  receveurs chascun en sa recepte et dud. maistre des euvres, afin
  que celles desd. matieres qui seront prouffitables à remployer et
  mettre en euvres pour le Roy y soient mises et les autres qui ne
  se pourront employer soient vendues au prouffict du Roy par lesd.
  vicontes et receveurs appellé le maistre des euvres en chascune
  recepte ou viconté.» Copie du livre noir du Chât. fº 99.

  [815] «Pour den. bailliéz aud. Adam [le Piquart maçon,
  c’est-à-dire ici maître de l’œuvre] pour paier les charpentiers
  et massons qui firent la loge aus massons...» LL 730, fº 9.

  [816] Trésor des Chartes, reg. 58, fº XXIIII vº.

  [817] KK 1338, nº 19. Remarquons que ce certificat est délivré à
  un maçon par le maître des œuvres de charpenterie.

  [818] Cela est prouvé et par le _Livre des métiers_ et par l’état
  de la maison de Philippe le Bel que nous avons cité, et par
  l’ordonnance royale du 15 juin 1320 qui autorise la chambre des
  comptes à créer, lorsque le besoin s’en fera sentir, deux maîtres
  des œuvres dans la vicomté de Paris, deux en Champagne, deux en
  Normandie, deux en Languedoc, l’un pour les travaux de charpente,
  l’autre pour ceux de maçonnerie. _Ordonn. des rois de Fr._ I,
  715.

  [819] Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 87.

  [820] Livre du Chât. rouge 3e Y 3, fº 98 vº.

  [821] _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 56.

  [822] Leroux de Lincy, _Hist. de l’Hôtel de Ville_, 1re part. p.
  21.

  [823] _Ord. relat. aux mét._ p. 373.

  [824] Voy. l’ordonnance précitée de 1405.

  [825] Dans un rapport d’experts du 8 octobre 1431, Jacques
  Levaillant prend le titre de «maître général des œuvres de
  maçonnerie»; dans un autre du 26 mai 1433, il se qualifie de
  «maçon général» du roi. Les deux titres se valaient donc, et si
  la première fois il emploie celui de «maître des œuvres,» c’est
  peut-être pour mieux se distinguer du maçon juré du roi qui prend
  part à l’expertise avec lui. (Arch. nat. S. 5068, nº 9; 4962 nº
  34.)

  [826] Cart. S.-Magloire, p. 178.

  [827] Append. nº 35.

  [828] JJ. 69, pièce IX{xx} VIII.

  [829] Append. nº 36.

  [830] Append. nº 37.

  [831] _Ibid._ nº 38.

  [832] Livre rouge du Chât. Y 2, fº 86.

  [833] _Ibid._ fº VII{xx}.

  [834] Append. nº 39.

  [835] Reg. cap. de N.-D. de Paris, année 1363, LL, 209{b}, p.
  437.

  [836] Même année. LL 209{b}, p. 455.

  [837] _Ibid._ LL 210, p. 170.

  [838] LL 209{b} p. 371. LL 210, p. 130.

  [839] A ce point de vue, un dépouillement attentif des registres
  capitulaires de Notre-Dame ne serait pas stérile. On y retrouve
  Raymond du Temple, en qualité de «maçon» de la cathédrale; on
  y voit qu’il avait transmis sa charge à un fils, qui n’est pas
  nommé et auquel le chapitre cherchait un successeur en 1401.

  [840] Quicherat, _Notice sur plusieurs registres de l’œuvre de la
  cathédrale de Troyes. Mém. de la Soc. des Antiq._ XIX, p. 67, 71.

  [841] Lecoy de la Marche, _Comptes du roi René_, nº 298.

  [842] «Du consentement de Simonnet du Til et Robin du Til frères,
  couvreurs de maisons de tuilles, contre lesquelz les religieux
  du Val N.D. faisoient demande et requeste à ce qu’ilz feussent
  condamnéz à faire et parfaire certains ouvrages de couverture en
  l’ostel nommé Champignoles assis en la paroisse de Serifontaine
  en la chastellerie de Chaumont en Veuquessin, selon le contenu
  en certaine cedule autrefoiz faicte entre ycelles parties, dont
  lesd. freres ont autant par devers eulz, nous avons dit... que
  ce qui a esté fait par lesd. freres sera veu et visité par gens
  expers.... pour savoir se en ce a aucunes faultes.... d’ouvrage
  et queles, ausqueles reparer... aux despens nous... condamnons
  yceux freres et oultre.... à faire en ce dedans Pasques prouchain
  venant selon la fourme et teneur de lad. cedule....» Année 1398,
  Y 5221, fº 5.

  [843] «A Jehan de la Mare, couvreur de chaume, pour avoir
  recouvert les estables de Cormeilles [en Parisis]....... par
  marché à lui fait à VII liv. VII s., en ce comprins le vin
  despendu au marché.» Commencement du XVe s. Arch. nat. LL 1232,
  fº 73.

  [844] «.... Pour recouvrir la salle qui fu despeciée quant le
  feu prist en la cheminée de la d. salle, pour recouvrir suz la
  cuisine, sur les estables, sur les troiz tours et ailleurs par
  tout où il a couverture de tieulle, pour toutes les choses dessus
  d. avoir faites de touz coustumens par Jehan le Plastrier à iceli
  baillée sen tâche et à rabaz, XII liv.» Arch. nat. K 44, nº 6.

  [845] «Pour avoir faite une maison sur la bove pour l’autre qui
  estoit pourrie et cheue à terre..... pour ice avoir fait bien
  et suffisaument de touz coustemens, excepté que l’en a trouvé
  bois en estant, cordes, engins et ferreures, par Rabel Gosset à
  iceli baillé par XL liv., rabatu VII liv. XII s. pour II rabèz
  pour tout XXXII liv. VIII s. laquelle tache est demourée à Jehan
  Langre et à son frère.» Arch. nat. K 44, nº 6.

  [846] Année 1399, _Hist. des Français_, épître 72, note 1.

  [847] «A Jaquet Bourée, charpentier demourant à Béthisi, pour sa
  paine et salaire d’avoir fait et parfait bien et deuement de son
  mestier, la charpenterie des combles de lad. chappelle, oratoire
  et viz, lesquels sont fermés, c’est assavoir.... par marché
  demouré à rabbais aud. Jaquet comme dernier rabbaisseur.... parmi
  ce que l’en lui a livré à ce fere bois sur le pié et voicture
  pour ycellui arriver seulement....» Arch. nat. KK 266, fº 7 vº.

  [848] Append. nº 34.

  [849] _Comptes du roi René_, nº 162.

  [850] «Marchié fait entre Guibert de S. Benoist et Huguelin
  Halle, maçon en telle maniere que led. Huguenin doit faire la
  toise de gros mur pour le pris de 5 s. et doit hachier et enduire
  le mur de devant et remuer jambes, se mestier, est davantage
  parmy le marchié et doit mener à son droit plon et alignement.
  _Item_ il doit faire et fera de fait cloisons, cheminées et
  planchiers deux toises pour une et tout le gros mur, comme dit
  est, comprins ens carneaux et tout, il aura, comme dit est, V
  sols pour toise... le lundi VIIIe jour de juillet 1409.» Arch.
  nat. Z{2} 3485.

  [851] «Pour la façon de III chaffals faiz au bourc de Ceys.»
  [Scey-en-Varais, Doubs]. Compte de 1305, KK 524, fº 3. «A lui [le
  maître maçon] pour ung muy et demi de plastre cuit tant seulement
  que led. maçon a livré pour les d. besoingnes, pour ce que tout
  le surplus a esté prins en l’ostel de mond. seigneur...» Compte
  des travaux faits pour le duc d’Orléans du 20 avril 1399 au 25
  mars 1401, KK 265, f{os} 4 et 5. «Pour ce par marché de main
  ferme fait aux d. maçons, pour leur peine seulement, parmi ce
  que l’en leur a livré aux frais de mond. seigneur le duc toute
  mathere sur le lieu à ce faire, vidanges de fondemens, cintres,
  cordes et engins, cloyes et merrien pour eschaffauder...» KK
  265, f{os} 3, vº et 4. «Pro centum longis perticis emptis in
  territorio de Brionio pro chaufaudendo d. lathomos... pro LX
  clidis emptis pro d. massonibus chaufaudendis... pro triginta sex
  paquetis sive comportis ad tenendum aquam pro d. massonibus...
  pro XX{ti} IIII{or} palis fusteis... pro sex selhis ad portandum
  aquam...» K 1148, nº 34, f{os} 38 vº et 39. «pro duobus alveis
  ad portandum cementum.» Mém. de travaux faits aux Augustins, en
  1299, Append. nº 42.

  [852] «A li pour baillier au quarrier de S. Leu pour pierre
  achetei de li, VIII liv.» LL 730, fº 9 vº.

  [853] _Ord. des rois de Fr._ I, 460, art. 6, 12.

  [854] «Pour la façon de II engins. Pour VII{xx} VII journées de
  chapus sans les journées maistre Pierre l’engignour à raison
  de III s. la journée valent XXI liv. XII den. Pour les gaiges
  du d. maistre Pierre de LII journées qu’il demora à Gevrey
  [Côte-d’Or] pour ces II engins faire à raison de V s. par jour,
  XIII liv.--Pour les despens des chapus le jour qu’il leverent ces
  engins... XX s...--Pour XX journées de cordiers pour faire les
  cordes de ces engins et pour une ahide qui viroit la roe... LXX
  s.--Pour II{c} de chanvre pour faire les cordes de ces engins C
  s...» Année 1305, KK 524, fº 43.

  [855] «Pour faire les gros murs dessus d. dou lonc de la maison
  des engins...» Année 1314, _ibid._ fº 60.

  [856] «Pro acuendo martelos d. massonum...» K 148, nº 34, fº 39.
  Cf. p. 89. Append. nº 42.

  [857] _Mém. de la Soc. des Antiq._ XIX, p. 71.

  [858] «A Henry Poussart et Simon de Vien, charpentiers pour avoir
  fait et assis la charpenterie d’une loge rendue couverte pour
  ouvrer dessouz à fere la charpenterie du paveilhon du chasteau
  de Poittiers... et contient la d. loge XXV toises de long et
  VIII toises de large ou environ, ainsi qu’il est contenu par le
  marché sur ce fait par Me Guy de Dampmartin... le XVe jour du
  mois de decembre l’an 1385 et certiffié dud. Me Guy le XVe jour
  de janvier l’an 1386...» KK 256-57, 3e part. fº 82. Voy. p. 195,
  note 815, et _Mém. de la Soc. des Antiq._ loc. cit.

  [859] «... XIX octobris anno quadringentesimo septimo Petro le
  Sieur sinsori lapidum, pro... assedendo duos barrellos ferri
  in magna turri carcerum pro tenendo campanam et pro ingravando
  gallice _les nées_ d. turris ad portandum aquas extra pro dicta
  IIII s... Petro Poncet, lathomo pro sindendo lapides ex quibus
  fuerunt facti gradus per quos descenditur in Secanam in domo
  episcopali... et pro assedendo d. lapides pro reparacione d.
  graduum...» LL 11, f{os} 63 vº et 64. «A Pierre Guobia, tailleur
  de pierre et maçon...» KK 255, fº 46 vº.

  [860] «A Jehan Courdrez, filz de Pierre le carrier de Volvic,
  pour 100 petis quartiers de tailhe qu’il a rendus dans led.
  palais... au pris de 8 fr. et demi, si comme appert par sa
  quittance donnée le mardi devant la feste de sainte Catherine
  vierge, l’an 1383...» KK 255, fº 13.

  [861] «A Jehan le Fevre, plastrier, pour avoir cuit et batu
  XXIX muis du plastre...» Commencement du XVe s. LL 1232, fº
  16 vº. «A Jehan Maciot, plastrier pour trois voyes de plastre
  que il a livrées pour refaire les planchers de la chambre
  des enquestes...» KK 336, fº 17 vº. «A Guillaume Ebrart le
  chaufornier de Combronde, pour cinquante sextiers de chaux qu’il
  a mis dans le d. palais...» KK 255, fº 11.

  [862] Ils figurent dans les comptes précités du couvent des
  Augustins sous les noms de piqueurs, hotteurs, échafaudeurs.
  Append. nº 42.

  [863] «Pour faire les fondemenz dedenz terre et descombrer la
  place et la pierre choite pour VIII{c} LX XIX jornées de perriers
  et de ovriers de braz et XL IX jornées de femmes...» KK 524, fº
  60.

  [864] «Duobus pueris pro incidendo 1 centum de quarrellis in
  taschia... 13 s. cuidam puero pro cindendo lapides--II pueris
  qui cinderunt quarellos in ieme--As II effans qui taillent les
  carriaus...» Append. nº 42.

  [865] «A Jehan Morille, charpentier pour avoir fait et livré une
  fourme de VII piéz et de deux doys d’espoisse...» KK 336, fº 45
  vº.» A Jehan Morille, huchier demourant à P. lez le Pont Neuf
  pour une chaiere en maniere de fourme par lui faicte...» _Ibid._
  fº 52 vº. «A Jehan Morille, huchier pour avoir rappareillié en
  la chambre du Parlement les choses qui s’ensuivent: II bans et
  y mettre enfoussure neuve où il en faloit, pour bois, clou et
  paine IIII s. p. Pour avoir rappareillié un chassiz qui siet en
  une des croisiéz darriere les bancs du parc de la d. chambre...
  pour bois, clou et paine VI s. p., et pour II fenestres de bort
  d’Islande assises ou porche en l’entrée de la d. chambre... par
  quittance du d. Jehan M. donné le VIIIe jour de mars l’an 1396.»
  _Ibid._ fº 26 et vº.

  [866] «A Girart de Wyers, huchier et charpentier... pour avoir
  livré une fourme.» _Ibid._ fº 94. «Cy après s’ensuit autre
  charpenterie faite dedens euvre par ouvriers huchiers...» Append.
  34.

  [867] «Johanni d’Acy, carpentario pro III{c} cum dimidio
  eschelonis pro rastellarum stabullorum curie... Pro d.
  rastellariis faciendis et reparandis...» LL 10, fº 10 vº
  «Guillelmo de Boubon, carpentario de platea Mauberti pro hostiis,
  fenestris et dressorio...» _Ibid._ fº 27. «Colin de la Baste,
  charpentier pour I coffre de noier...» KK 45, fº 169 vº. «Colin
  de la Baste, huchier demourant à Paris ou viéz cimetiere S.
  Jehan pour le salaire de lui XIIe charpentiers qui ont fait III
  drecouers...» KK 30, fº 57 vº.

  [868] «A Colart Moriaul et à son compagnon, soyeurs d’aisses,
  pour le soyage de pluiseurs estoffes de bos, tant de courbes, de
  quartelaige, de aisselin comme autres...» KK 524, fº 214. «...
  die II septembris anno [M CCCC] octavo Dionisio Fresart, secatori
  asserum, pro secando seu scindendo de longo V{c} II piecas
  lignorum d. molendinorum.» LL 11, fº 69 vº.

  [869] Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 102.

  [870] «Condempnons Perrin d’Origny, maçon demourant à la Pissote,
  à faire et parfaire bien et souffisament à ses despens de bouche
  certains ouvrages de maçonnerie par lui commencés pour Nicolaz
  Larcher oud. lieu de la Pissotte, moyennant le pris et selon ce
  que traité a esté entre eulx et à y ouvrer continuelment de jour
  en jour sens ouvrer ailleurs jusques à ce que les d. ouvrages
  soient parfaiz bien et souffisament, sauf à luy, ou caz qu’il ne
  pourra ouvrer par le deffaut dud. Nicos par deffaut de matieres
  ou autrement, de avoir et recouvrer ses dommages et interests
  contre ycellui Nicos et aud. Nicos ses defenses, etc. Fait
  present Jehannin Larcher, filz et stipulant pour led. Nicos...»
  Année 1402. Y 5224, fº 74.

  [871] _Reg. crim. du Chât._ II, p. 27-28.

  [872] Arch. nat. H. 2785{1}, fº 7 vº. Append. nº 34.

  [873] _Mém. de la Soc. des antiq._ loc. cit.

  [874] «Die mercurii in crastino B. Martini hiemalis que fuit
  XII{a} die novembris fuit tradita carpentaria turris antique
  de supra portam Matheo Lepetit... precio IIII{xx} lib. et sex
  alnarum boni panni sufficientis pro roba d. Mathei facienda que
  sex alne panni decostiterunt VI lib.» Arch. nat. K. 1144, nº 38,
  fº 71.

  [875] _Ibid._ fº 74. «Le d. Jehan Maçon est loué de Noé l’an
  [MCCC] lXVI jusques à un an ensuivant pour le priz et somme de
  XXIIII fr. et une robe... Son varlet gaigne X fr. et aulne et
  demie de draps. Led. Jehannin est loué de Noé l’an lXVII jusques
  à un an pour le priz de XXVI fr. une robe et unes chauces...
  Robin varlet dud. maçon est loué de Noé l’an lXVII jusques à un
  an après ensuivant pour le priz... de XIII fr. et aulne et demie
  de drap.» Arch. nat. LL. 1242, fº 156.

  [876] «Pro XXIII paribus cerotecarum pro predictis
  massonibus.--XV s.» Arch. nat. LL 1242, fº 6 vº.

  [877] Arch. nat. H. 2785{1}, fº 7. Append. nº 34.

  [878] _Ibid._ fº 11 vº. «Martin Ville et autres ses compagnons
  aydes aux maçons pour leur vin que le Roy leur donna aud.
  Louvre... en 2 fr. d’or. Richart Pitois et autres, maçons et
  tailleurs de pierre pour leur vin que le Roy... leur donna par
  mandement sous le sel secret donné 18e jour d’octobre 1365
  lorsqu’il alla visiter les œuvres de l’hostel de M. d’Anjou à
  Paris en XX fr. d’or.» Comptes du Louvre, publiés par Le Roux de
  Lincy. _Revue archéologique_, VIIIe année, p. 691.

  [879] «Pour courtoisie faire auxd. maçons pour asseoir la clef
  dessus l’uysserie à l’antrée dou cuer.» _Bibl. de l’École des
  Chart._ tome XXIII, 234. Cf. Berlepsch, _Maurer_, p. 170.

  [880] H 2785{1}, fº 9 et vº. Append. nº 34. «Pour une karte de
  vin donnée au d. charpentier et à ses vallès.» _Ibid._ fº 17.

  [881] «A Jehan Caillou, maçon sur ce que li povet estre dehu à
  cause de maçonner les fondemens des trois pans de la thour de
  Maubergon du palais de Poittiers... lesquiex il avoit pris à fere
  à la toise chascune pour le pris de XXIIII s.....» KK. 256-257,
  3e part. fº 84 vº.

  [882] _Ibid._ fº 55 vº et plus haut p. 196 «... de faire bon
  ouvraige et loyal selonc le pourtrait dessusd., au dit d’ouvriers
  et de gens coignoissans en ce...» _Mém. de la Soc. des Antiq._
  loc. cit.

  [883] «De l’accort et asentement de Clement le Musnier et...
  Fremin, maçons qui ont marchandé à faire certains ouvrages de
  maçonnerie sur le pont S. Michiel à Paris, à Colart Germant,
  marchant et bourgeois de Paris, selon la teneur de certain
  cirographe passé entre ycelles parties sur le fait de lad.
  maçonnerie par le moien du quel lesd. maçons sont tenus de faire
  certaines piles de maçonnerie de la matiere et selon ce qu’il
  est contenu oud. cirographe, dit... est que ou cas où aprez la
  charpenterie mise et troussée sur lesd. piles, ycelles piles
  ou aucune d’icelles se desmontoient ou estoient trouvéez moins
  souffisans par le fait et coulpe desd. maçons, ilz en ce cas
  seront tenus de les amender et faire remettre en bon estat de la
  matiere et selon ce qu’il est contenue oud. cirographe...» 13
  oct. 1395. Y 5220.

  [884] «Pour couvrir, later la charpente dessus d. de tieulle
  pour touz cousteemens... par Jehan le Plastrier lequel la doit
  garantir de couverture jusques à III ans en bon estat...» K 44,
  nº 6.



CHAPITRE IV

INDUSTRIES TEXTILES

    Matières textiles: laine, coton, chanvre, soie.--Transformation
    des textiles en filasse: laine, lin et chanvre.--Filature.
    --Tissage de la laine.--Tissage de la soie.--Tissage de la toile.


Les laines arrivaient à Paris à l’état brut ou ayant déjà subi
certaines opérations[885]. Les bouchers vendaient aux mégissiers ou aux
marchands de laine la peau des animaux qu’ils avaient abattus[886]. Les
laines, provenant des bêtes tuées à la boucherie et qui s’appelaient
_pelins_[887], _pelades_, en latin _brodones_[888], en italien
_boldroni_[889], étaient d’une qualité bien inférieure à celle des
toisons. On distinguait déjà sous le nom _d’agnelins_ les toisons
d’agneaux[890]. La laine en suint était vendue par toisons, la laine
lavée au poids[891]. Il entrait aussi à Paris de la laine filée, qui
acquittait des droits de tonlieu, de hallage et de pesage, lorsque sa
valeur n’était pas inférieure à 18 den.[892]. Parmi les poids usités
pour la laine, nous signalerons la pierre qui, à Paris et au XIIIe
siècle, pesait neuf livres[893].

Les laines indigènes étaient moins estimées que les laines
anglaises[894], qui le cédaient elles-mêmes à celles d’Espagne. D’après
une liste des produits que les divers pays du monde connu envoyaient
en Flandre pendant le XIIIe siècle et qui arrivaient nécessairement
à Paris comme sur les grands marchés européens, la laine venait
d’Angleterre, d’Ecosse, d’Irlande, de Castille et de Galice[895]. Les
Iles Britanniques la fournissaient à l’industrie européenne dans une
quantité beaucoup plus considérable que l’Espagne. Calais en devint,
après la conquête d’Edouard III, le principal entrepôt[896]. La
Flandre, où la draperie était plus florissante que partout ailleurs,
s’approvisionnait exclusivement de laines anglaises, qui, attirées
par cette sorte de monopole, y trouvaient leur principal mais non
leur seul débouché. Aussi, en 1337, Edouard III n’eut qu’à défendre
l’exportation pour ruiner les Flamands et les forcer à embrasser son
alliance[897]. Les laines d’Irlande et du pays de Galles ne valaient
pas celles d’Ecosse, et parmi ces dernières, celle de Perth était
supérieure à celles d’Aberdeen, de Berwick et de Monrose[898]. Quant à
la France, l’élève des bêtes à laine était développée surtout dans le
Languedoc, le Berri, la Normandie, la Picardie, l’Anjou, le Poitou et
la Champagne[899].

Au XIVe siècle, la laine eut une halle spéciale. Le marché s’y tenait
le samedi. Ce jour-là le commerce de la laine ne pouvait se faire
ailleurs. Les marchands forains qui arrivaient à Paris un autre jour
étaient même obligés de décharger leurs ballots à la halle et de
les y laisser jusqu’au delà du samedi suivant. Ils étaient dès lors
sujets au droit de hallage, et, après l’avoir acquitté, ils avaient
le choix d’emporter leur marchandise ou de la laisser sans nouveaux
frais. Le droit de hallage était de 6 den. à partir d’un quarteron
et s’abaissait à proportion. Il ne portait naturellement pas sur les
locataires d’étaux. Une place louée à l’année coûtait 12 s. par. Les
places étaient tirées au sort annuellement le jour de la Madelaine. Les
revenus du hallage étaient affermés[900].

La laine brute ou filée passant sur le Petit-Pont acquittait un péage
dont le taux variait suivant le mode de transport. La charrette était
taxée à 4 den., le cheval à 1 den., le porte-balle à une obole pour
les filés et à une poitevine pour les toisons; il était même exempt
lorsqu’il ne portait pas plus de trois toisons[901].

Le tarif de la _chaussée_, droit de circulation dans la banlieue, était
également établi suivant que le transport s’effectuait en voiture, à
cheval ou à dos d’homme. Pour la laine et les agnelins en suint, la
chaussée était de 2 den. par char, d’un den. par charrette, d’une obole
par cheval. Le char de laine et d’agnelins lavés devait 4 den., la
charrette 2 den., le cheval 1 den. Chose singulière, le transport à dos
d’homme était taxé comme le transport à cheval[902].

La laine était encore soumise à d’autres taxes, qu’il est utile de
connaître parce qu’elles augmentaient d’autant le prix de revient;
c’était le tonlieu, le pesage, le hallage.

Pour la laine en suint, le tarif du tonlieu reposait sur le nombre de
toisons vendues. Deux toisons rapportaient au fermier une obole, trois
et quatre toisons 1 den., cinq toisons 1 den. et une obole, six à douze
toisons 2 den.[903]. Le tonlieu augmentait dans la même proportion
jusqu’à 4 den. chiffre du droit exigible pour vingt-cinq toisons, puis
jusqu’à 8 den. (cinquante toisons) et enfin jusqu’à 16 den. (cent
toisons).

La laine lavée, acquittant au poids-le-roi un droit d’un den. pour neuf
livres, était exempte de tonlieu. Pour les agnelins, le droit de pesage
n’était que de moitié, c’est-à-dire d’une obole. Les laines anglaises
se vendaient par sacs de trente-neuf pierres, c’est-à-dire de trois
cent cinquante et une livres, la pierre pesant, comme on l’a vu, neuf
livres. L’acheteur et le vendeur payaient chacun 18 den. par sac, soit
3 s. à eux deux[904].

Dans la vente des peaux de bêtes à laine, le tonlieu n’était payable
que par le vendeur; encore en était-il exempt lorsqu’il était
boucher, pelletier ou fripier haubanier. C’est que le fisc retrouvait
l’acheteur, qu’il fut mégissier ou marchand de laine, lorsqu’il vendait
la laine détachée de la peau, à l’état de pelade[905].

Au dessous de 18 den., la laine filée ne payait ni tonlieu, ni hallage,
ni pesage. Le tonlieu était d’un den. pour une valeur de 18 den. et
pour un poids non supérieur à neuf livres. Il était du double lorsque
les neuf livres valaient plus de 18 den. et pour un poids s’élevant
jusqu’à vingt-six livres. A partir de vingt-sept livres, il augmentait
d’un den.[906]

Le hallage était perçu sur les peaux de bêtes à laine, les toisons,
les filés étalés au marché du samedi. Une seule peau, une seule
toison ne donnait pas lieu à la perception du droit. Le taux variait
suivant le mode de transport[907]. Le nom de ce droit ne suppose pas
nécessairement l’existence d’une halle à la laine dès le XIIIe siècle.
C’est seulement un peu avant le mois de juillet 1369 que la laine eut
une halle spéciale[908].

Au moyen âge, le coton ne tenait pas dans l’industrie textile la place
qu’il occupe aujourd’hui. Le développement de sa culture et de son
emploi constitue sans contredit un des progrès les plus importants
de cette industrie, puisqu’il a eu pour résultat d’abaisser beaucoup
le prix du vêtement. On distinguait le coton en laine et le coton
filé[909]. C’est sous la première forme qu’il arrivait généralement
à Paris. Le meilleur coton en laine se récoltait à Hamah[910] et
à Alep en Syrie; puis venaient celui de la petite Arménie, celui
d’Emesse[911], qui avait une laine plus courte que le précédent,
celui de Saint-Jean d’Acre, celui de l’île de Chypre, celui de
Laodicée, enfin ceux de la Basilicate, de Malte, de la Calabre, et de
la Sicile[912]. Parmi les pays de production il faut encore compter
l’Afrique septentrionale[913]. A Paris, le coton, en qualité de produit
exotique et même levantin, faisait partie du commerce des épiciers[914].

Bien que le lin fût très cultivé en France, le lin égyptien, répandu
dans l’Occident grâce à son excellente qualité, arrivait sans doute
à Paris[915]. Au contraire, le lin d’Espagne et celui de Noyon ne
pouvaient y entrer parce que l’un et l’autre étaient de mauvaise
qualité[916]. Le lin s’y vendait soit en gros, soit au détail par
poignées, par bottes, bottelettes et quarterons (_cartiers_), tant écru
que serancé et prêt à être filé[917]. Nous avons trouvé une sentence
du prévôt de Paris du samedi après la Sainte-Luce 1302, ordonnant
mainlevée d’une saisie faite par les gardes des liniers parisiens
sur le lin de liniers forains, et condamnant les saisissants aux
dommages-intérêts et à l’amende. Ceux-ci se prétendaient autorisés à la
saisie par leurs statuts qui, disaient-ils, défendaient l’importation
et le colportage du lin. Vérification faite, on n’y trouva pas de quoi
justifier leur prétention, qui ne pouvait guère, en effet, s’appuyer
que sur un article restreignant le colportage à certains jours et à
certains lieux, aux halles les jours de marché, au Parvis Notre-Dame
les lundis, mercredis et vendredis[918].

D’après un autre article des mêmes statuts, le lin ouvré et serancé
vendu à Paris, devait avoir subi ces opérations dans la ville même, où
elles s’exécutaient mieux qu’ailleurs. C’était exclure le lin filé,
qui, nous en donnerons la preuve tout à l’heure, entrait cependant à
Paris. Il faut donc considérer cette prescription comme une de ces
prétentions que les corporations ont consignées dans leurs statuts,
mais qui, n’étant pas reconnues par l’autorité, n’avaient pas de
conséquence pratique.

Le chanvre arrivait à Paris par eau et par terre et s’y vendait en
filasse ou en fil et par quarterons. Il devait être bien sec lorsqu’il
était mis en vente. Il n’appartenait qu’aux gardes-jurés des marchands
de chanvre de le tirer des ballots pour le mettre par quarterons et
le faire peser au poids-le-roi. Cette besogne, incompatible avec
l’exercice de leur commerce, leur rapportait un sou tournois par cent
quarterons[919].

Parlons maintenant des droits imposés sur le lin et le chanvre. Le
chanvre en filasse était soumis au péage du Petit-Pont, mais le chanvre
en fil ne payait rien[920]. Le lin acquittait aussi le péage, bien que
le tarif ne le dise pas expressément; mais cela résulte nécessairement
de ce qu’il exempte le cultivateur qui venait vendre à Paris le chanvre
et _le lin_ de son cru[921].

Le fil de lin et de chanvre ne devait le tonlieu que lorsqu’il était
exposé en vente le samedi, jour de marché. La taxe, fixée à une obole,
était seulement à la charge du marchand[922].

Le lin et le chanvre en filasse supportaient un droit de hallage et
un droit de tonlieu. L’étalage de la marchandise au marché du samedi
donnait lieu à la perception du premier, le second était perçu sur la
vente. Le hallage était d’une obole pour une charge d’homme et de bête
de somme, d’un denier pour le charroi. Le tonlieu consistait en une
obole pour deux ou trois poignées, en un denier pour quatre poignées,
et ainsi de suite. Il doublait pour la première vente pendant les
foires de Saint-Lazare et de Saint-Germain-des-Prés[923].

L’importation de la soie à Paris devait être considérable, puisqu’on
y comptait au XIIIe siècle six corporations vivant de la vente et
de l’emploi de cette matière textile; mais la rareté des tarifs
d’octroi et de tonlieu ne permet pas de se faire une idée précise de
ce mouvement d’importation ni des pays de production qui en étaient
le point de départ. L’élève des vers à soie et la culture du mûrier
s’étaient-elles dès l’époque qui nous occupe introduites dans le
Midi de la France[924]? Paris, il est vrai, recevait de la soie de
Nîmes[925], mais cette ville n’était peut-être que l’entrepôt des soies
du Levant. C’est ainsi que Bruges envoyait à Paris de la soie qui
assurément n’était pas indigène[926]. Venise, Lucques, fournissaient
aussi la soie à l’industrie parisienne[927]. Mais l’Italie ne récoltait
certainement pas toute la soie qu’elle distribuait en Europe, et c’est
du Levant et de l’extrême Orient qu’en provenait la plus grande partie.
Les pays séricicoles étaient--pour ne parler que de ceux qui ont
certainement droit à ce titre--l’Italie méridionale, la Sicile, l’île
de Chypre, les îles de la Grèce, le Péloponèse, l’Egypte, Iconium,
aujourd’hui Konieh en Asie Mineure[928].

Nous devons parler maintenant des opérations par lesquelles passaient
les matières textiles pour devenir des tissus. Ces opérations
comprennent: 1º l’épuration des textiles et leur transformation en
filasse; 2º la filature; 3º le tissage.

Nous avons peu de chose à dire des premières opérations subies par
les textiles. L’extrême rareté des documents sur ce sujet donnerait
à penser que ces opérations s’exécutaient presque exclusivement à la
campagne, mais cette conclusion serait trop absolue. Nous avons vu,
en effet, qu’il entrait à Paris de la laine en suint et que, d’après
les statuts des liniers, le lin devait être ouvré et serancé à Paris.
Nous trouvons aussi dans les tarifs du _Livre des métiers_ la mention
de «claies à battre laine[929].» La laine subissait donc à Paris
un battage qui avait pour objet de la purifier. Après le battage,
l’ensimage et le cardage sont les seuls travaux préparatoires sur
lesquels nous ayons trouvé quelques renseignements. L’ensimage consiste
à graisser la laine pour l’adoucir, la rendre plus souple, plus propre
à être cardée[930]. Au XVIIIe siècle, on ensimait avec de l’huile[931],
au moyen âge on se servait de saindoux ou de beurre. Les autres
matières grasses étaient défendues[932]. Les règlements prévoient la
fraude par laquelle un fabricant abuserait de la graisse pour augmenter
le poids du drap[933].

On voit par Jean de Garlande que l’emploi de la carde n’était pas
défendu à Paris, comme il le fut ailleurs[934], et que la laine était
cardée par des femmes[935]. La carde avait l’inconvénient de conserver
dans ses dents des flocons, qui, lorsqu’on négligeait de les enlever,
se mêlaient avec la laine soumise immédiatement après au cardage.
Aussi était-il défendu de se servir des mêmes cardes pour des laines
différentes de qualité, avant d’avoir soigneusement nettoyé ces
instruments[936].

C’est de peignes et non de cardes qu’Alexandre Neckam veut parler à la
page 99 de son traité _De nominibus utensilium_[937]. A vrai dire, le
nom qu’il leur donne (_pectines_) peut désigner des cardes aussi bien
que des peignes, mais l’opération qu’il décrit s’appliquait, comme il
prend soin de nous le dire, à la laine d’étaim ou de chaîne (_ad opus
straminis_, lis. _staminis_); or, nous savons que la laine destinée à
la chaîne est peignée et non cardée. Du reste, ces peignes dont les
dents étaient en fer, paraissent avoir été employés à peu près comme
les cardes, c’est-à-dire que l’ouvrier déchirait la laine entre deux
peignes, _alternatim_, comme dit Jean de Garlande[938]. Si, au lieu
de _molliendum_, qui n’a aucun sens, car il ne se rapporte à rien, il
était permis de lire _molliendi_, attribut de _pectines_, on aurait là
une preuve curieuse que déjà on chauffait les peignes pour faire fondre
la matière grasse dont la laine était enduite avant d’être peignée[939].

La laine cardée ou peignée était encore une fois épurée au moyen de
l’arçon. L’arçon devait être, au moyen âge comme à la fin de l’ancien
régime, une sorte d’archet long de six à sept pieds, muni d’une corde
de boyau bien tendue, qui, mise en vibration, frappait et faisait voler
la laine placée sur une claie[940]. Ce travail pénible[941] n’occupait
pas à Paris une corporation spéciale[942]. On ne s’en étonne pas
quand on voit qu’à Beauvais, où l’industrie des draps était bien plus
développée qu’à Paris[943], les tisserands drapiers prétendaient se
passer des arçonneurs et arçonner eux-mêmes leurs laines[944].

Un curieux poëme latin attribué à Hermann le Contrait et publié par M.
Édélestand du Méril sous le titre: _De Conflictu ovis et lini_, nous
décrit les préparations par lesquelles passait le lin avant d’être
filé. Cette description est applicable au chanvre, dont la préparation,
comme on sait, est peu différente.

On y reconnaît d’abord le rouissage, qui consiste à faire pourrir
le lin dans l’eau et qui a pour but de séparer la chènevotte et la
filasse. Il était défendu de rouir dans les eaux courantes. Les
routoirs étaient des fosses, que notre auteur appelle _nigros lacus_,
parce que l’eau s’y corrompait par son contact prolongé avec le
chanvre et le lin. Puis venait le séchage soit au soleil, soit dans
des fours proprement appelés haloirs. Au XIe siècle, époque à laquelle
a été écrit notre poëme, on ne connaissait pas encore la broye, on se
servait de maillets pour achever la séparation de la chènevotte et
du chanvre. L’espadage que l’auteur nous paraît avoir eu en vue dans
les vers suivants, était exécuté par des femmes; remarquons que la
poignée de lin et de chanvre était tendue (_tensum_) pour recevoir
les coups d’espadon (_gladiis_). Le peignage auquel sont consacrés
les quatre vers suivants s’accomplissait au moyen de serans montés
sur un pied circulaire (_coronam_). Enfin, c’est d’un peignage plus
fin qu’il s’agit dans les derniers vers; l’instrument de ce peignage
était un morceau d’étoffe armé de pointes fixées par de la poix[945].
Telles sont les opérations qui, au XIe siècle et probablement encore à
l’époque dont nous nous occupons, réduisaient le chanvre et le lin en
filasse.

Le coton arrivait à Paris en laine ou en fil et n’y subissait, par
conséquent, avant d’être filé, aucune opération.

La filature employait à peu près les mêmes procédés et les mêmes
instruments que ceux qui sont encore en usage dans nos campagnes. Le
fuseau était considéré comme donnant de meilleurs résultats que le
rouet[946].

A Paris, la filature occupait quatre corporations; il y avait des
fileuses de laine, réunies aux peigneuses[947], des _filandriers_ et
_filandrières_ qui filaient le chanvre et le lin[948], des fileuses de
soie à grands fuseaux, des fileuses de soie à petits fuseaux[949]. La
laine était pesée au moment où on la livrait aux fileuses.

Le fil de chanvre et de lin ne devait être vendu que bien sec. Il était
interdit de mêler l’un et l’autre sur une même pelote, de mettre dessus
le meilleur et dessous le plus mauvais[950], de colporter du fil teint
et de le faire teindre avec de la moulée et de la florée[951].

La soie, comme on sait, nous est fournie toute filée par la chenille;
la bourre seule avait besoin de passer par ce travail. Pourquoi les
deux corporations de fileuses de soie se distinguaient-elles par la
grandeur de leurs fuseaux ou, pour mieux rendre notre pensée, quelle
influence la grandeur du fuseau peut-elle avoir sur la filature?
C’est que le fil est d’autant plus tors que le fuseau est plus
petit. Le résultat étant tout différent, suivant que le fuseau est
petit ou grand, on ne s’étonne plus que cette circonstance ait donné
naissance à deux corporations. Dévider, filer, doubler et retordre,
telles étaient, telles sont encore les opérations comprises dans la
filature et énumérées par le statut des _fillaresses_ de soie à grands
fuseaux[952]. Les merciers recevaient la soie grége de l’étranger
et la confiaient, écrue ou teinte, aux fileuses qui lui donnaient
ces préparations. Dépositaires d’une matière beaucoup plus rare et
plus chère alors qu’aujourd’hui, elles ne résistaient pas toujours à
la tentation de la vendre, de l’engager aux usuriers ou de la leur
échanger contre de la bourre. Déjà les statuts du temps d’Ét. Boileau
défendaient d’acheter de la soie aux recéleurs, aux fileuses, en un
mot à d’autres qu’aux marchands de soie[953], et frappaient d’une
amende les fileuses qui mettaient le précieux fil en gage[954]. Mais
cette pénalité parut insuffisante, car, sur la plainte des merciers,
le prévôt de Paris menaça les fileuses du bannissement, jusqu’au jour
où le propriétaire serait indemnisé, et du pilori en cas de rupture
de ban. C’est en 1275 que ces peines étaient édictées par le prévôt;
en 1383 un autre prévôt délivrait aux merciers une expédition de
l’ordonnance de son prédécesseur[955]; enfin on trouve dans les statuts
des merciers de 1408 (n. s.) la preuve que les fileuses ne s’étaient
pas corrigées[956]. Pour cacher leurs détournements, elles enduisaient
la soie de liquides qui la rendaient plus pesante, et déjouaient ainsi
la précaution prise par les merciers de peser la soie qu’ils livraient
et celle qu’on leur rendait[957].

Nous avons dit que le travail des fileuses consistait à doubler, à
tordre et à dévider la soie. L’existence de devideresses à Paris n’est
pas inconciliable avec cette assertion. Les devideresses dont parle
Jean de Garlande[958] faisaient, croyons-nous, partie de la corporation
des fileuses, dans laquelle le travail se divisait tout naturellement
entre plusieurs classes d’ouvrières.

Nous parlerons du décrusement de la soie en même temps que de la
teinture à laquelle il n’était qu’une préparation.

Les tisserands-drapiers recevaient parfois de leurs clients la laine
filée[959]. L’emploi du jarre était défendu[960], ainsi que le mélange
de la laine avec l’agnelin[961]. La draperie parisienne s’interdisait
à plus forte raison l’emploi de la bourre provenant du tondage des
draps[962]; elle utilisait, au contraire, les pelades, c’est-à-dire la
laine des animaux tués à la boucherie[963].

En montant la chaîne sur le métier, le tisserand se conformait aux
prescriptions relatives tant à la largeur et à la longueur de l’étoffe
qu’à l’uniformité du fil. En principe, la chaîne ne devait se composer
que de fil d’estaim peigné et filé _ad hoc_. Nous avons trouvé un
procès-verbal des gardes-jurés tisserands contre un confrère qui avait
mis un fil de trame dans chaque portée de chaîne, contravention que les
règlements punissent d’une amende de 20 s.[964].

Le statut des _tisserands de lange_, rédigé au temps d’Ét. Boileau,
vise ce mélange aussi bien que tout autre disparate dans la composition
du drap, lorsqu’il exige que les draps soient _unis_ et proscrit
les draps _épaulés_, c’est-à-dire mieux tissus aux lisières qu’au
milieu[965]. Le drap épaulé, saisi par les gardes, était porté au
Châtelet, coupé en morceaux de cinq aunes chacun, puis, après le
payement de l’amende, rendu au contrevenant, qui prêtait serment de ne
pas rejoindre les morceaux et de ne pas les vendre sans avoir prévenu
l’acheteur du défaut du drap[966].

Le plus ancien statut des tisserands-drapiers de Paris fixe la largeur
des «estanforts» et des «camelins» à sept quartiers et à 2,200 fils de
la laine la plus forte[967], réglant ainsi et le lé de la chaîne et la
consistance du fil. Il était permis de ne donner aux camelins bruns et
blancs de même largeur que 2,000 fils de chaîne; ces camelins pouvaient
donc être d’un tissu moins dense et moins serré que les autres.
L’estanfort et le camelin n’étaient pas des draps unis. Pour ceux-ci,
le nombre réglementaire des fils s’abaissait à 1,600, la largeur
restant fixée à sept quartiers et à cinq après le foulage. Enfin il
en était de même pour les camelins et les autres draps rayés, dont la
chaîne et la trame étaient de même qualité (_draps nays_).

Lorsqu’il ne manquait que vingt fils à la chaîne, le tisserand n’était
pas puni[968]; mais, s’il laissait plus de vingt dents vides, il
payait un sou d’amende par dent vide. Quand la chaîne se rompait dans
l’opération du montage, le maître et les jurés accordaient quelquefois
au tisserand l’autorisation de laisser dans le peigne plus de vingt
rots vides; mais il est évident, bien que les statuts n’en disent rien,
qu’il devait signaler cet accident à l’acheteur. C’est aussi ce qu’il
était tenu de faire pour certaines étoffes dont la chaîne n’avait pas
été, contrairement au règlement, peignée et teinte en laine comme la
trame; ces étoffes étaient le pers[969], la brunète et le vert.

En 1351 les tisserands furent autorisés à fabriquer des draps
seizains[970] de vingt aunes, pesant avant le foulage trente et
trente-deux livres, suivant que le fil était fin ou gros, des seizains
de même longueur et de trente-deux livres, dont la trame avait été
teinte en laine et la chaîne en fil, des demi-draps de même moison, de
dix aunes et de seize livres. La largeur du rot de ces seizains variait
entre sept quartiers et sept quartiers et demi. Ils se distinguaient
des draps qui avaient plus d’aunage et par la façon dont ils étaient
pliés et par l’absence de marque. Outre les articles nouveaux, les
tisserands purent encore fabriquer des _gachets_ ou _gachiers_[971],
draps où entraient des laines de toutes sortes, d’une longueur de seize
aunes, d’une largeur de 1,500 fils, y compris les lisières[972], des
draps et demi-draps rayés de vingt et de dix aunes, montés dans des
peignes de six quartiers et ayant 1,200 fils en chaîne. Le règlement,
qui multipliait ainsi les articles de la draperie, renouvelait
la prescription de faire des draps homogènes (_ounis_), exigeant
l’uniformité dans la laine, la qualité, la couleur, la façon, et
permettant seulement de remédier au disparate de la couleur par une
nouvelle teinture. Ces pièces et demi-pièces, en sortant de l’atelier,
étaient pesées au poids-le-roi par les soins du maître et des jurés,
qui devaient y apporter toute la diligence possible[973].

La draperie parisienne était assez florissante pour que dans son
sein se fût déjà produite cette division entre l’industrie et le
commerce, que nous offrent aujourd’hui toutes les branches de
production. Les plus riches tisserands avaient cessé de travailler de
leurs mains et même de diriger des ateliers pour se borner à vendre
le drap qu’ils faisaient fabriquer par leurs confrères moins aisés.
Dès le XIIIe siècle, les «grands maîtres» et les «menus maîtres»
tisserands--c’est par ces noms que se distinguaient les négociants et
les fabricants--adoptèrent, à la suite d’une contestation, le tarif du
tissage des différents articles de la fabrique parisienne. La pièce
de drap rayé fut payée désormais au tisserand 18 s. en hiver (de la
Saint-Rémi à la mi-carême), et 15 s. en été (de la mi-carême à la
Saint-Rémi). Les _menuès_ furent taxés à 20 s. pour toute l’année. Le
marbré, l’estanfort, les draps à lisières rapportèrent au tisserand
16 s. en hiver et 13 s. en été, le camelin blanc et brun 10 s. sans
distinction de saison, le camelin blanc, brun et pers, uniforme,
dans sa chaîne et sa trame, 16 s. en hiver et 13 s. en été. Les prix
étaient aussi de 16 et de 13 s. pour le camelin rayé et la biffe
cameline rayée. La main-d’œuvre des blancs unis fut fixée à 18 s. en
hiver et à 15 s. en été, celle des estanforts _jaglolés_[974] à 24 et
à 20 s. Défense était faite d’accepter en payement autre chose que de
l’argent[975].

Ce serait ici le lieu de décrire le métier à drap du moyen âge, mais
cette description n’aurait d’intérêt que si elle mettait en relief
ce qui distinguait ce métier d’un métier à bras quelconque, comme
tout le monde en connaît. Il faudrait reconstruire le métier du XIIIe
et du XIVe siècle, et montrer en quoi il différait de celui que
perfectionnèrent les siècles suivants. Nous n’étonnerons personne en
disant que ni les textes ni les monuments figurés ne permettent de
faire la description précise et complète, la restitution du métier
à drap à une époque déterminée du moyen âge. Le seul texte un peu
développé que nous connaissions sur ce sujet est un passage du traité
d’Alexandre Neckam, qui nous a déjà fourni de curieux renseignements
sur le peignage de la laine; mais dans ce que Neckam nous dit des
pièces du métier et du travail du tisserand, nous ne voyons rien qui
caractérise le métier et le tissage de son temps; nous y reconnaissons
au contraire, si nous avons bien compris son langage technique, les
éléments essentiels et permanents du métier à bras. Ces étriers sur
lesquels appuie le tisserand, pareil à un cavalier, et qui montent et
descendent alternativement, ce sont les marches; ce rouleau tournant,
sur lequel on enroule la chaîne, c’est l’ensouple. Nous n’expliquerons
pas la phrase suivante avec la même assurance; cependant, dans les
grosses lattes séparées par des intervalles et se faisant pendant,
dans les solives placées le long de la chaîne, il est difficile de
méconnaître d’une part les montants, de l’autre les traverses, en
un mot le bâti du métier. Nous ne devinons pas, au contraire, le
rôle des chevilles recourbées en crosse, dont nous parle Neckam et
nous ne comprenons pas comment les fils de la chaîne pouvaient être
réunis par des franges et des bordures. La phrase suivante a trait
à l’introduction des fils de chaîne dans les dents du peigne. Le
lexicographe paraît avoir eu en vue un drap façonné, car il nous parle
de la chaîne de dessus et de celle de dessous. Il passe ensuite au
tissage; il s’agit ici d’une étoffe étroite, car la navette est lancée
par un seul tisserand. Cette navette renferme dans sa chambre un
espolin, tournant sur un tuyau de fer ou de bois et chargé de fil de
trame[976].

Les règlements défendaient de tisser le fil, le fleuret, la
_canette_ avec la soie fine, mais non d’employer ces matières à part
dans certains ouvrages[977]. Le tissage de la soie occupait six
corporations parisiennes, soit d’une façon principale, soit d’une
façon accessoire. Les «laceurs de fil et de soie,» appelés plus tard
_dorelotiers_, faisaient de la passementerie et de la rubanerie en
soie, fil, laine et coton[978]. Les _crépiniers_ faisaient à l’aiguille
et au métier, en fil et en soie, des coiffes pour dames, des taies
d’oreillers, des baldaquins pour mettre au-dessus des autels[979].
Les «tisseuses de soie» tissaient avec la soie et l’or des ceintures,
des étoles, de riches coiffures[980], et ornaient leurs tissus de
broderies[981]. Les fabricants de soieries et de velours, qui ne
formaient avec les boursiers au crochet (_boursiers de lacs_) qu’une
corporation, avaient déposé au Châtelet l’étalon de la moison légale
de leurs étoffes. Dans les étoffes unies et à une seule chaîne, le
nombre de fils ne pouvait être inférieur à 1,800 lorsque la soie était
retorse, à 1,900 lorsqu’elle était simple[982]. Les «tisserandes de
couvre-chefs de soie» faisaient des voiles pour les femmes[983].
Enfin la fabrication des aumônières sarrazines en soie, imitées de
celles qu’on portait en Palestine, faisait vivre une corporation de
femmes[984]. On voit que l’industrie de la soie était florissante à
Paris bien avant que Louis XI la naturalisât à Lyon (1466) et à Tours
(1480).

Au tissage de la soie se rattache l’industrie qui étire et réduit en
fil l’or et l’argent, car cette industrie s’exerce surtout en vue du
tissage. Le fil d’or et d’argent de Lucques ne pouvait être tissé
avec celui de Paris et celui de Chypre, dont la qualité était bien
supérieure[985]. Le titre légal du lingot d’argent doré, destiné à
passer par la filière, était à raison de 10 esterlins d’or pour 25
onces d’argent. Quant au filé d’argent, son titre devait être meilleur
que celui de l’esterlin anglais[986].

Le client fournissait au tisserand de toile soit le fil en pelote, soit
la chaîne ourdie[987]. Le fil était pesé et la toile, rendue au client,
l’était aussi; quand la différence de poids dépassait le déchet normal
résultant du tissage, c’était la preuve que le fil livré n’avait pas
été entièrement employé[988]. Lorsqu’on livrait au tisserand le fil
en chaîne, il devait s’assurer qu’il avait affaire non à un voleur,
mais au légitime propriétaire[989]. Au temps de Philippe-Auguste, il
recevait aussi le suif et le son nécessaires à la fabrication; plus
tard on lui en paya la valeur sur le pied de 16 den. pour quarante
aunes[990].

Dès le règne de Philippe-Auguste, la corporation des tisserands de
toile conservait l’étalon des différentes mesures des toiles unies ou
façonnées. Cet étalon consistait en une verge de fer de la longueur du
rot des nappes de la table royale et portant la marque de la largeur
légale de tous les tissus de toile. La largeur était mesurée entre le
temple[991] et le rot[992]. En ce qui touche le nombre des fils de la
chaîne, nous n’avons à signaler que les poursuites dirigées en 1408
contre un tisserand parce qu’il manquait sept fils à la chaîne d’une
de ses toiles, un de plus que les règlements ne le toléraient[993].
La corporation maintenait le prix de la main-d’œuvre, tel qu’il était
sous Philippe-Auguste[994]. Ce n’étaient pas les mêmes ouvriers qui
tissaient les toiles unies et les toiles façonnées, et ceux qui
voulaient joindre au tissage des premières le tissage des secondes,
passaient par un nouvel apprentissage[995]. Bien entendu, cette
division du travail n’existait que chez les ouvriers, et les patrons se
livraient à la fabrication des unes et des autres.

Les tisserands de toile dont nous venons de parler faisaient des
nappes, des serviettes, etc. Les «braaliers de fil,» ainsi que leur
nom l’indique, tissaient, taillaient et cousaient des braies ou
hauts-de-chausses. La chaîne de leurs toiles devait être composée de
fil retors, et la trame de fil double[996]. Le tissage de la toile
n’occupait à Paris que ces deux corporations, les _canevassiers_ ou
_chavenaciers_ ne faisaient que le commerce[997].


  NOTES:

  [885] La saison la plus favorable pour la tonte durait de la
  mi-août à la Toussaint; certains statuts défendaient l’emploi de
  la laine tondue à une autre période de l’année. _Ordonn. des rois
  de Fr._ IV, 702. Arch. nat. KK 1336, fº XLV.

  [886] «Se piaus de mouton ou de brebiz de boucherie sont
  achastées pour peler ou pour draper...» _Liv. des mét._ 2e part.
  p. 325 «Que nulz [mégissier] n’achate... en boucherie ne ailleurs
  peaulx vives ne mortes se il ne les voient avant... que nulz
  dud. mestier ne soit si hardiz qu’il voit chiex tisserant ou
  fillerresses pour peller peaulx...» KK. 1336, fº VI{xx}III.

  [887] _Cartul. d’Arras_ publ. par M. Guesnon, p. 75.

  [888] «Lane, aignelini, brodones...» _Ord. des rois de Fr._ XI,
  490.

  [889] «Boldroni cioè pelle di montoni e di pecore con tutta
  la lana, che non e tonduta...» Balducci Pegolotti, _Pratica
  della mercatura_ à la suite du traité _Della decima_ de Pagnini,
  tome III, p. 379.

  [890] _Cartul. d’Arras_, loc. cit. et _Ord. des rois de Fr._ loc.
  cit. «leur laines, leurs aignelins ou leurs piaus.» _Liv. des
  mét._ 2e part. p. 336.

  [891] _Ibid._ tit. XXVII.

  [892] _Liv. des mét._ tit. XXIX.

  [893] _Ibid._ tit. XXVII. A Châlons, vers le milieu du même
  siècle, la pierre pesait 13 livres. _Bibl. de l’Ecole des
  Chartes_, XVIII, 56.

  [894] «Nus ne puet... vendre laine nostrée por laine
  d’Angleterre.» _Bibl. de l’Ecole des Chart._ XVIII, 56.
  «Angleterre est fort garnie de bestail... et par especial de
  bestes à laine comme de brebiz qui portent la plus fine et la
  plus singuliere laynne que on puisset savoir nulle part de
  quoy l’on fait les fins draps et les fines escarlates et les
  marchans dud. royaume le portant vendre en divers royaumes et
  pays et si y en croit si largement qu’ilz en tiennent l’estaplez
  communes à Calays à tous ceulx qui en voulant achapter...» Bibl.
  nat. Ms. fr. 5838, fº 21 vº. Voy. à la suite de l’Essai de
  l’abbé Dehaisnes sur les relations commerciales de Douai avec
  l’Angleterre la liste des abbayes anglaises qui élevaient des
  bêtes à laine (_Mémoires lus à la Sorbonne_ en 1866), et cf. sur
  la provenance des laines anglaises les renseignements donnés par
  Pegolotti, p. 263-273.

  [895] Bourquelot, _Etudes sur les foires de Champ._ 1re partie,
  206, 207.

  [896] Ms. fr. 5838 _loc. cit._

  [897] Froissart, éd. Luce, 1, 370, 388-389.

  [898] Bans et cuers de Saint-Omer communiqués par mon collègue et
  ami M. Giry, art. 98, 348.

  [899] Bourquelot, _Etudes sur les foires de Champ._ 1re part.
  p. 210. «Comme de tous temps en nostre ville de Bourges... se
  fait et exerce... le mestier... de draperie... pour lequel...
  maintenir... ont tousjours esté tenues et faictes grandes
  nourritures de bestes à laine en nostre pays de Berry...» _Ord.
  des rois de Fr._ XIII, 378 «... pelis de Berry» _Tonlieu des
  marchandises vendues à Paris_, publié par M. Douët d’Arcq. _Revue
  archéol._ IXe année, p. 221. Des tentatives furent faites pour
  acclimater en Normandie les races anglaises et espagnoles de
  bêtes à laine. Delisle, _Etudes sur la classe agricole_, p. 239.
  La France fournissait à l’Italie des laines de seconde qualité.
  Pegolotti, p. 93.

  [900] Ordonn. de Hugues Aubriot du 12 juillet 1369. KK 1336, fº
  VI{xx}II vº.

  [901] _Liv. des mét._ 2e part. p. 283.

  [902] _Ibid._ p. 277.

  [903] Nous indiquons la totalité du droit, dont moitié payable
  par le vendeur, moitié par l’acheteur.

  [904] _Liv. des mét._ 2e part. tit. XXVII.

  [905] _Ibid._ p. 325.

  [906] _Ibid._ tit. XXIX.

  [907] _Ibid._ tit. XXVII, XXIX.

  [908] «La halle à la laine de nouvel ordenée.» Ord. précitée du
  12 juillet 1369, _ubi supra_.

  [909] «La balle de cotton filé III. s. La balle de cotton en
  laine II. s.» Tarif de l’aide levée à Paris en 1349. Félibien,
  _Hist. de Paris, preuves_ III, 435.

  [910] Ville située un peu au-dessus d’Emesse et appelée par
  Pegolotti Amano, par Joinville Hamant. Voy. la carte dressée
  par notre collègue et ami Aug. Longnon pour l’intelligence de
  la première croisade de saint Louis. Joinville, éd. Wailly, gr.
  in-8º. Paris, 1874.

  [911] _Sciame di Soria_, dit Pegolotti. Au moyen âge les
  Occidentaux appelaient cette ville _La Chamelle_. Aujourd’hui son
  nom arabe est _Homs_.

  [912] Pegolotti, p. 367.

  [913] Depping, _Histoire du commerce entre le Levant et l’Europe_
  I, 140. Mas Latrie, _Traités de paix et de commerce entre les
  Chrétiens et les Arabes, Introd. hist._ p. 221.

  [914] «A Jehan Poit, espicier... pour six livres de coton... au
  pris de III s. p. la livre.» KK 41, fº 21. «Par Simon d’Esparnon,
  espicier le Roy pour six livres de coton 9 s.» _Comptes de
  l’argent_, p. 19.

  [915] Marin Sanuto cité par Depping, _Op. laud._ 1, 60, nº 1.

  [916] _Liv. des mét._ p. 146.

  [917] _Ibid._ tit. LVII, p. 145, il faut lire _son lin_ et
  non _soulment_. _Botelettes de Béthisy_, c’est-à-dire grosses
  comme celles de Béthisy, ville de Picardie dont le lin était
  probablement renommé.

  [918] Ms. fr. 24069, fº 169 vº. _Liv. des mét._ p. 145-146.

  [919] _Liv. des mét._ tit. LVIII.

  [920] _Ibid._ 2e part. p. 282.

  [921] _Ibid._ p. 291.

  [922] _Liv. des mét._ 2e part. tit. XXXI.

  [923] _Liv. des mét._ p. 146 et 2e part. tit. XXXII.

  [924] D’après Bourquelot, qui ne cite pas son autorité, la
  Provence aurait eu des magnaneries à la fin du XIIIe siècle. _Op.
  laud._ 1re part. p. 259.

  [925] Pegolotti, p. 231.

  [926] La soie amenée de Bruges à Paris payait 4 s. par. par
  charge (_carica_) au péage de Bapaume. _Ibid._ p. 250.

  [927] _Ibid._ p. 144, 240: «Que aucuns marchans oultremontains,
  estrangiers ou autres ne pourront doresenavant vendre soyes
  noires de Lucques, de Venise ou de quelque autre ville..... se
  elles ne sont, etc.....» _Ordon. des rois de Fr._ IX, p. 303,
  art. 14.

  [928] Pardessus, _Collection des lois marit._ II, introd. p.
  XXII, LII et suiv. LVII. Depping, _Op. laud._ p. 310-311. Mas
  Latrie, _Hist. de l’île de Chypre_, I, 84.

  [929] 2e part. p. 323.

  [930] On ensimait aussi les draps pour rendre le tondage plus
  facile. Savary ne parle même que de cet ensimage. _Dictionnaire
  du commerce_ à ce mot.

  [931] _Encyclopédie méthod. Manuf. et arts: cardage des laines_,
  § 11.

  [932] «... et doivent estre les laines ensainnées de sain clerc
  ou de beurre sans y mettre autres gresses.....» _Ordonn. des rois
  de Fr._ VI, 364. On voit par ce passage que les mots modernes
  _ensimer_, _ensimage_, viennent de _sain_ par corruption.

  [933] «Et se aucuns enseymoit trop de laine ou empourroit
  [mettait de la poussière] ou mettait ordure pour faire plus peser
  son drap.....» _Monuments inéd. du Tiers-Etat_, Abbeville.

  [934] Bourquelot, _Op. laud._ 1re part. p. 218-220.

  [935] «Pectrices juxta focum sedent, prope cloacam et prope
  memperium, in pelliciis veteribus et in velaminibus fœdatis, dum
  carpunt lanam villosam, quam pectinibus cum dentibus ferreis
  depilant alternatim.» Jean de Garlande, éd. Scheler, art. 68.

  [936] «Il sera defendu à tous les eschardeurs..... que, se il
  leur survient autre laine à escharder, qu’ilz n’y employent les
  eschardes dont ilz auront encommencié lad. premiere laine jusques
  à ce que elle soit toute achevée et que lesd. eschardes soient
  bien nectoyées.» _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 170.

  [937] «Sed frustra quis telam ordietur nisi prius pectines
  ferrei, lanam pro capillis gerentes, virtute ignis molliendum,
  longo et reciproco certamine sese depilaverint, ut magis sincera
  et habilior pars lane educta ad opus straminis reservetur, laneis
  floccis ad modum stiparum superstitibus.» Scheler, _Lexicographie
  latine_... p. 99.

  [938] Voy. p. 218, note 935.

  [939] _Encyclopédie méth. Manuf. et arts_, vº _peignage_, section
  II et planche 2. «Draps quelconques pigniéz à saain.....»
  _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 170, art. 9.

  [940] Du Cange, vº _arçonnarius_. Savary, vº _arçon_, _arçonner_.

  [941] «... dictaque ministeria laneriorum et arçonneriorum erant
  tanti laboris quod per diem integram lanerii et arçonnerii
  operaciones suas sine gravamine suorum corporum continuare non
  possent...» Reg. du Parl. X{1a} 36, fº 179.

  [942] Les arçonneurs qui figurent dans notre tableau des
  industries exercées à Paris en 1293 et en 1300 appartenaient
  probablement à la corporation des tisserands. C’est seulement à
  la fin du XVe siècle que les arçonneurs, réunis aux cardeurs et
  aux peigneurs, formèrent un corps de métier. Voy. plus bas.

  [943] La draperie faisait vivre presque tous les habitants de
  Beauvais, on y comptait à la fin du XIVe siècle 400 ateliers de
  tissage, qui fabriquaient 100 pièces de drap par semaine. X{1a}
  46, fº 308.

  [944] Reg. du Parl. X{1a} 36, fº 179, 46; fº 308.

  [945] C’est la brebis qui parle au lin:

      Quis queat in quantas rapieris dicere pœnas,
        Femineis manibus vulsa solo penitus?
      Prorsus ut intereas, undisque soluta putrescas,
        Nigros trunca prius perpetiere lacus;
      Post longum tempus ab aqua transibis ad æstus,
        Ut possis minui sicca labore levi.
      Ruricolas varios, fortes contusa lacertos,
        Prorsus lassabis tritaque malleolis.
      Cum jam perdideris quod habebas ante vigoris,
        Ibis femineo dedita ludibrio;
      In ligno tensum, quod talem servit in usum,
        De ligno factis te ferient gladiis.
      O quoties structam jaculis ex mille coronam
        Transibis! Quoties prætereundo gemes,
      Per tam terribiles rapiens tua viscera dentes;
        Te violenta manus mille trahet vicibus.
      Cum nil restabit in te quod prendere possit,
        Istud supplicium tunc patiere novum.
      Astringet solidas panno pix illita setas,
        Compositas æquis exterius stimulis.
      Hæ scrutando tuas penitus penitusque medullas
        Consument totum si quid erit reliquum.
      Herba modo viridis frustra tumefacta superbis;
        Tunc tot trita modis, nil nisi floccus eris,
      Ventis ludibrium, leve pondus in aera raptum.

  (_Poésies popul. latines_ ant. au XIIe siècle, publ. par E. du
  Méril, p. 381-382.)

  [946] Aussi les premiers statuts des chapeliers de coton leur
  défendaient l’emploi du rouet (_Liv. des mét._ p. 252), qui ne
  fut autorisé que par les statuts de 1367 (n. s.). _Ordonn. des
  rois de Fr._ IV, 703. «Nul ne pourra filler... estain à rouet.»
  _Ibid._ IX, 170, art. 21. «Que nulle femme ne file estain à
  rouet.» _Ibid._ XIII, 68. «En l’an de grace MCC quatre vins
  et wit... il fut accordé par eskevins..... que nus ne nule ne
  filent d’ore en avant à rouet...» _Monum. inéd. du Tiers-Etat_,
  Abbeville.

  [947] Ms. fr. 24069, fº IX{xx}XVII vº.

  [948] _Ordonn. des rois de Fr._ XII, 567.

  [949] _Liv. des mét._ tit. XXXV, XXXVI.

  [950] «La femme qui file au touret--Quand pour vendre desvide--Du
  meilleur filé dessus met.» _Dit des peintres_ cité par Littré, vº
  _dévider_.

  [951] _Ordonn. des rois de Fr._ XII, 567.

  [952] _Liv. des mét._ p. 80.

  [953] «Il est ordené que nule mestresse ne ouvriere du mestier ne
  peuent acheter soie de juys, de fileresses ne de nul autre, fors
  de marcheanz tant seulement.» _Ibid._ p. 100.

  [954] _Ibid._ p. 82.

  [955] _Ord. relat. aux mét._ p. 377, 378.

  [956] «Que aucun ou aucune ne soit si hardis d’aller acheter soye
  et de changer soye pour soye en maison de personne ne à personne
  qui fille soye.....» _Ord. des rois de Fr._ IX, p. 303, art. 27.

  [957] «Que nulle fillerresse de soye ne soit si hardie que elle
  face en soye nul mauvaiz malice, c’est assavoir estrichemens qui
  se fait par mauvaises liqueurs dont la soye est plus pesant sus
  poinne de XII s. d’amende et la value du dechié de la soye la
  quelle value sera bailliée à celui qui la soye sera...» 7 mars
  1324 (n. s.). Ms. fr. 24069, f{os} XII XIX.

  [958] «Devacuatrices, quæ devacuant fila serica, et mulieres
  aurisecæ devastant tota corpora sua frequenti coitu, dum
  devacuant et secant aliquando marsupia scolarium parisiensium.»
  Éd. Scheler, § 69.

  [959] «... Li mesme mestre doivent mettre en euvre le fil come
  l’en leur baillera à tistre les blans desus diz.» _Ordonn. relat.
  aux mét._ p. 394.

  [960] «Nus tisserrans ne puet metre nul gart en œvre, c’est à
  savoir filé gardeus et laine jardeuse...» _Liv. des mét._ p. 124.
  On appelle jarre les poils longs et durs de la toison.

  [961] «Nus ne puet metre aignelins avec laine pour draper...»
  _Ibid._ p. 121.

  [962] «... Borrellinos id est quod in mundando panno de eo cum
  forficibus elevatur.....» _Ordonn. des rois de Fr._ XI, 449, art.
  5.

  [963] «Reboillium, id est lana que de pellibus adaptatis ad
  pergamenum vel ad aliud corium faciendum extrahitur.» _Ibid._
  C’est probablement cette laine, que l’on trouve aussi appelée
  _gratins_ (_Ibid._ IV, 703), _graturse_ (_Ibid._ VI, 283). En
  effet, les mégissiers, lorsqu’ils n’employaient pas la chaux,
  grattaient les peaux pour en détacher la laine.

  [964] «Rapporté par Jehan de Cent-Coings et Perriot Jaquelin,
  juréz du mestier de tixerrans que samedi derrenierement passé
  ot huit jours ilz furent... en l’ostel de Jehannin Goguery,
  tixerrant en draps, demourant à S. Germain et là trouverent une
  piece de drap gris contenant XIII aulnes... lequel drap fu par
  eulx veu et diligemment visité, appelés avecques eulx Jehan
  Pestueil et Colart le Nain, tixerrans et ouvriers dud. mestier et
  dient que en chascune branche dud. drap avoit un fil de tresme
  qui est contre les ordonnances dud. mestier et ne le peut nul
  faire à peine de XX s. d’amende, et avecques ce dient que par les
  ordonnances dud. mestier il convent (?) que la lisiere dud. drap
  soit ostée...» 14 octobre 1408. Arch. nat. Z{2} 3484.

  [965] _Liv. des mét._ p. 121: «Que nul... ne puisse faire point
  de drap qui ne soit tout d’un estain et d’une traime... L’on ne
  doit point mettre de traime en quaine pour ordir par deffaute
  d’estain...» _Ordonn. des rois de Fr._ XII, 456, art. 7, 14.
  _Ibid._ IX, 170, art. 17. A Rouen, on pouvait fabriquer des draps
  avec des laines de diverses qualités, mais seulement jusqu’à
  concurrence de 10 aunes par an. _Ibid._ XIII, 68, art. 6. «On
  doit ardoir les dras espauléz de 11 pars.» Drapiers de Châlons,
  _Bibl. de l’Ecole des Chartes_, XVIII, 55. Append. nº 43.

  [966] _Liv. des mét._ p. 121.

  [967] «Laine plaine.» _Liv. des mét._ p. 118. On appelle encore
  fil de plain celui qui provient du chanvre le plus fort. L’art.
  suivant ne s’accorde pas, il faut bien en convenir, avec cette
  interprétation: La laine en XX doit estre toute plaine, III fiz
  mains...» _Bibl. de l’Ecole des Chart._ loc. cit.

  [968] La tolérance n’allait pas si loin ailleurs, à Châlons, par
  exemple, où on ne passait au tisserand que trois rots vides.
  _Bibl. de l’Ecole des Chart., ubi supra_.

  [969] C’est ainsi qu’il faut lire le mot que M. Depping a
  reproduit avec son abréviation. _Liv. des mét._ p. 118-121.

  [970] C’est-à-dire de 1,600 fils de chaîne.

  [971] Voyez Du Cange, vº _Gachum_.

  [972] C’est ainsi du moins que nous comprenons ce passage: «...
  la laziero deus [_lis._ des] ros dedens les draps...» Ms. fr.
  24069, XIIII{xx} IX.

  [973] Ms. fr. 24069, fº XIIII{xx} IX.

  [974] Peut-être irisés.

  [975] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 392.

  [976] «Textor terrestris eques est, qui duarum streparum
  adnitens apodiamento, equum admittit [Des gloses traduisent par:
  _let cure, alaschet_] assidue, exili tamen contentum dieta.
  Scansilia autem, ejus fortune conditionem representantia, mutua
  gaudent vicissitudine, ut dum unum evehitur, reliquum sine nota
  livoris deprimatur. Trocleam [glose anglaise: _windays_] habet
  circumvolubilem, cui pannus evolvendus idonee possit maritari.
  Cidulas etiam habeat trabales, columbaribus [_pertuz_] distinctas
  et diversa regione sese respicientes, cavilis [_kiviles_] ad
  modum pedorum [baculus pedorum, _croce_] curvatis, trabibus
  tenorem tele ambientibus, licia [_files_] etiam tam teniis
  [_frenges_] quam fimbriis [_urles_] apte sociantur. Virgis in
  caputio debitis intersticiis insigniti, stamen deducat tam
  supponendum quam superponendum. Trama autem beneficio navicule
  transeuntis transmissa opus consolidet, que pano [_broche,
  chevil_] ferreo vel saltem lingneo muniatur inter fenestrellas
  [_festères?_]. Panus autem spola vestiatur. Spola autem ad modum
  glomeris penso cooperiatur. Ex hoc penso materia trame sumatur,
  dum manus altera textoris naviculam jaculetur usque in sociam
  manum, idem beneficium manui priori remissuram.» Ed. Scheler, p.
  98.

  [977] «Que nul dud. mestier [de doreloterie] ne face coutuere
  de flourin de Montpellier pour ce qu’il n’est ne bon ne
  souffisant... mais quiconques vouldra faire franges de flourin de
  Montpellier faire le puet...--Quiconques vouldra ouvrer de soie
  oud. mestier qu’il œuvre tout de pure soie sanz chief, faire le
  peut et qui vouldra ouvrer de chiefs tous purs faire le puet.» KK
  1336, fº XXXII vº. «Que nuls... ne pourra... ouvrer oud. mestier
  de quele œuvre que ce soit de soye canete...» _Liv. des mét._
  p. 96. «Que nulz ne nulle ne soit si hardiz de ourdir... fil ne
  florin avecques fine soye...» Ms. fr. 24069, fº XII XIX.

  [978] _Liv. des mét._ tit. XXXIV. Ms. fr. 24069, fº XII XIX.

  [979] _Liv. des mét._ p. 85.

  [980] «Textrices quæ texunt serica texta projiciunt fila aurata
  officio cavillarum et percutiunt subtegmina cum lignea spata. De
  textis vero fiunt cingula et crinalia divitum mulierum et stolæ
  sacerdotum.» Jean de Garlande, § 67 et les notes explicatives.

  [981] «Nules mestresses... ne pueent... fere œvre enlevée...»
  _Liv. des mét._ p. 88.

  [982] _Ibid._ p. 91.

  [983] _Ibid._ tit. XLIV.

  [984] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 382.

  [985] «Que les tissuz qui d’or seront faiz soient faiz de tel or
  qu’il soient souffisans c’est assavoir or que l’en appelle de
  Chippre et or de Paris et que nulz... ne soit si hardiz de mesler
  autre or avecques yceux ne de mettre y or de Luques...» Ms. fr.
  24069, fº XII XIX. «Que aucun ne pourra dores en avant mesler or
  ou argent de Luques à rubans parmi or ou argent de Chippre...»
  Livre rouge du Chât. Y 2, fº 210. Voy. aussi _Liv. des mét._ p.
  193. L’or de Chypre se faisait à Gênes. Nous savons par Pegolotti
  (p. 144) que Venise importait à Paris du filé d’or et d’argent;
  mais, comme les règlements ne font aucune mention de l’or de
  Venise, il est probable qu’on y travaillait seulement, comme à
  Gênes, l’or improprement appelé or de Chypre.

  [986] _Liv. des mét._ p. 75.

  [987] «Se aucuns ou aucune engagoit autrui file en pelote ou en
  chaine...» _Ordonn. relat. aux mét._ p. 390. Cf. _Ordonn. des
  rois de Fr._ XIX, 590 art. 4.

  [988] «Recevront lesd. ouvriers [teliers] les filéz par poys et
  renderont lesd. ouvrages par poys seignéz et sera rabatu de le
  toile fate pour les foussiaux et pour le frait qui y puet queir
  de vint quatre livres de file de lin une livre et de trente
  livres de gros file une livre et au fuer l’emplage.» Accord
  entre l’évêque et l’échevinage de Noyon homologué au parl. le 16
  décembre 1392.

  [989] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 389. Cf. _Ordonn. des rois de
  Fr._ XIX, 590, art. 3.

  [990] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 388-389.

  [991] On sait que le temple est un instrument avec lequel on tend
  le tissu pour lui donner sa largeur réglementaire.

  [992] _Ordonn. relat. aux mét._ nº XIX. En 1396 (n. s.), les
  gardes-jurés des tisserands de toile saisissent chez un confrère
  une pièce de toile «qui estoit de trop petit lé.» Reg. d’aud. du
  Chât. Y 5220.

  [993] «Pour ce que par le rapport Perrot Jaquelin, juré tixerrant
  autreffois fait, nous est apparu que Jehan de l’Abbaie a fait en
  son ouvrouer une toille à sept ros de widenge et il n’en peut
  faire que de VI de widenge...» août 1408. Arch. nat. Z{2} 3484.

  [994] _Ordonn. relat. aux mét._ loc. cit.

  [995] «... et se il avenoit que aucun ouvrier de plain vousist
  aprendre l’uevre ouvrée...» _Ibid._ p. 389.

  [996] _Liv. des mét._ tit. XXXIX.

  [997] _Ibid._ tit. LIX.



CHAPITRE V

APPRÊTS, TEINTURE ET COMMERCE DES ÉTOFFES

    Foulage, lainage et ramage du drap.--Tondage du drap.
    --Teintures et mordants.--Contestations entre les teinturiers
    et les tisserands drapiers.--Décrusement et teinture de la soie.
    --Commerce des étoffes.


Au tissage des draps succédait le nopage ou épinçage qui s’exécutait,
nous l’avons vu, au moyen de pinces; puis venait le foulage. Les
foulons étaient en même temps pareurs ou laineurs, c’est-à-dire
qu’après avoir foulé et dégraissé le drap, ils en tiraient le poil à la
surface avec le chardon, de façon à lui donner un aspect laineux[998].
On foulait dans une auge soit avec les pieds, soit avec des pilons,
mus à bras ou par la force hydraulique[999]. Le foulage avec les
pieds était préféré. Les drapiers de Coutances représentèrent à leur
évêque que cette méthode était la plus ancienne et la meilleure,
et obtinrent qu’on n’en emploierait pas d’autre pour les draps de
bonne qualité, marqués du sceau de la ville. Les bureaux et autres
étoffes inférieures, que la ville n’avouait pas comme sortant de ses
fabriques, continuèrent à être portés au moulin[1000]. A Paris, on
semble avoir reconnu aussi les avantages du travail de l’homme sur
le travail mécanique. Du moins, Jean de Garlande nous représente les
foulons nus et haletants, ce qui suppose qu’ils se livraient à un
travail pénible[1001]. C’est parce que ce travail dépassait les forces
des femmes que celles-ci ne prenaient part aux travaux du métier qu’à
partir du moment où le drap était ôté des rames pour être lainé et
mouillé[1002].

Le drap arrivait au foulon chargé de la graisse que lui avaient
laissée l’ensimage de la laine et le collage de la chaîne. Il était
dégraissé dans l’auge avec de la terre à foulon, détrempée dans l’eau
claire[1003], puis subissait un premier foulage. Ensuite on le faisait
dégorger dans l’eau courante. Des planches étaient établies à cet effet
sur la Seine, et le foulon qui s’en servait payait annuellement 4. s.
par.[1004] Le drap était foulé une seconde fois avec de l’eau chaude et
de la glaise[1005]. Le lisage n’était probablement pas inconnu au moyen
âge, mais nous n’avons trouvé aucun renseignement sur cette opération.
Un nouveau lavage purgeait le drap de la glaise qui y adhérait. A en
croire Jean de Garlande, le drap aurait séché en plein air avant
d’être lainé[1006]; mais il ne faut pas demander à un clerc curieux,
mais étranger aux pratiques industrielles, une exactitude rigoureuse.
Au moyen âge comme au XVIIIe siècle, on savait que le drap a besoin
d’être mouillé chaque fois qu’il est passé au chardon[1007].

A Paris le ramage précédait le lainage[1008]. On sait que la rame,
qu’on appelait au moyen âge _lices_, _cloyères_ et plus souvent
_poulies_, est destinée à donner à la pièce le plus de longueur et de
largeur possible.

Après avoir foulé, le foulon allait tendre lui-même sur les rames, qui
étaient établies à demeure dans certains quartiers, par exemple rue
des Poulies[1009] et à Saint-Marcel[1010]. Mais, quelquefois aussi,
le ramage n’avait lieu qu’après la teinture[1011], et la pièce était
livrée par le teinturier à un ouvrier spécial nommé _poulieur_[1012].

Le drap mal paré était, sur la plainte du client, examiné par les
gardes-jurés foulons. La malfaçon donnait lieu à une amende et à des
dommages-intérêts[1013].

Les foulons, par faiblesse envers les riches drapiers, acceptaient
en payement des marchandises au lieu d’argent. Ils vendaient ces
marchandises à perte et se trouvaient sans argent pour payer leurs
ouvriers. Au mois d’octobre 1293, ils firent rendre par le prévôt de
Paris une ordonnance qui défendit à tous les foulons de se faire payer
autrement qu’en argent comptant[1014]. Les statuts validés par la
prévôté en 1443, renouvellent la même défense, ce qui prouve que cet
abus n’avait pas entièrement disparu dans le cours du XIIIe et du XIVe
siècle[1015].

En même temps qu’ils se livraient personnellement au foulage et
au lainage, les foulons avaient le droit de faire fabriquer et de
vendre des draps chez eux et aux halles. Un arrêt du parlement, de la
Pentecôte 1273, leur permit d’avoir des étaux aux halles, aussi près
que possible des tisserands drapiers[1016]. Ces étaux, au nombre de
deux, étaient en effet contigus à ceux des tisserands, dans la halle
des Blancs-Manteaux[1017]. Il est étonnant que ce privilége n’ait
été attaqué ni par les tisserands ni par les marchands de draps. Il
est encore confirmé par les statuts de 1443[1018], et, en 1476, les
foulons faisaient valoir son origine reculée, sa longue consécration
par le temps pour se faire déclarer exempts du contrôle des cardeurs,
peigneurs et arçonneurs, qui, s’étant récemment organisés en corps de
métier, prétendaient connaître de la qualité et de la préparation des
étoffes[1019].

Le drap étant alternativement lainé et tondu à plusieurs reprises,
l’exécution de ce double travail par un même ouvrier, ou au moins dans
le même atelier, aurait évité une perte de temps et des frais[1020].
Cependant le tondage occupait une corporation spéciale, celle des
tondeurs. Les draps trop _hault tondus_ et _mal unis_ étaient l’objet
de procès-verbaux et de saisies[1021]. Il faut remarquer que le
tondage à fin n’avait lieu qu’après la teinture[1022], et lorsque
l’étoffe était déjà entre les mains du tailleur. C’était par conséquent
celui-ci qui faisait exécuter cette dernière coupe et qui s’en faisait
rembourser les frais par le client[1023]. Presque tous les draps
fournis à l’argenterie des rois de France avaient besoin de passer une
fois encore dans les mains du tondeur[1024].

Mais sa tâche ne se bornait pas à tondre; il éventait les draps, les
époutait[1025], les aspergeait, les mouillait[1026], les pliait et leur
donnait le cati à l’aide de planchettes de bois[1027]. En 1384, le
catissage ou au moins l’emploi des «esselettes» fut défendu[1028].

Les teintures les plus employées étaient le guède ou pastel (_isatis
tinctoria_), l’écarlate ou kermès (_coccus ilicis_), la garance, la
gaude (_reseda luteola_), le brésil, l’inde ou indigo. Pegolotti
met au premier rang l’indigo de Bagdad, et fort au-dessous celui
de Chypre[1029]. La florée était une sorte d’indigo inférieur
dont l’usage était proscrit[1030]. Le «noir de chaudière,» connu
dès lors sous le nom de moulée, était considéré comme une teinture
corrosive[1031]; c’était un mélange d’écorce d’aune, de poussière
tombée de la meule des taillandiers et rémouleurs et de limaille
de fer[1032]. Les règlements la prohibaient, mais le public ne se
montrait pas aussi sévère. Ainsi nous voyons un marchand de Lucques,
Michel Marcati, acheter deux pièces de vert d’Angleterre teintes en
moulée pour les envoyer dans son pays; en déclarant qu’elles étaient
destinées à l’exportation, il obtint mainlevée de la saisie de ces
étoffes[1033]. C’est ainsi encore que Richard le Maçon se fait rendre
un drap vert brun teint en moulée sur sa déclaration qu’il l’avait
fait faire pour son usage et non pour vendre; toutefois on prit la
précaution d’essoriller le drap[1034]. Deux teinturiers, poursuivis
pour avoir teint en moulée quatorze pièces de drap, font citer Pierre
Waropel, trésorier du duc de Bourgogne, qui déclare que c’est sur sa
commande que les draps ont reçu cette teinture[1035]. Il faut remarquer
que, dans les deux dernières espèces, le procureur du roi se réserve
le droit de poursuivre les teinturiers pour les faire condamner à
l’amende; mais évidemment cette réserve n’était qu’une clause de style,
car, le client n’étant pas coupable, l’industriel ne l’était pas
davantage pour avoir exécuté ses commandes.

Parmi les mordants, nous nommerons l’alun, la cendre gravelée ou le
tartre, la perelle. On distinguait l’alun de plume[1036], et l’alun
de terre, ainsi nommé parce qu’il était extrait de l’argile. Quant à
l’ «alun de bouquauz» qui est prohibé par le statut des teinturiers
rédigé au temps d’Ét. Boileau, ce n’était autre chose que de l’alun
gâté (_embouquiéz_). La cendre gravelée est, comme on sait, produite
par l’incinération du tartre de vin. La meilleure venait de Syrie; on
estimait moins celle d’Alexandrie[1037]. La parelle ou perelle est le
lichen avec lequel on fait l’orseille. Mais la teinturerie parisienne
s’interdisait l’emploi de l’orseille, connue alors sous le nom de
_fuel_, ainsi que celui du fustet[1038].

On ne comptait à Paris qu’une corporation de teinturiers, qui
teignaient la laine et le drap, le fil et la toile. Quant à la soie,
elle était décrusée et teinte par les merciers.

Dans les statuts qu’ils présentent à Ét. Boileau, les
tisserands-drapiers s’attribuent le droit de faire teindre chez eux.
Ils reconnaissent qu’ils ne peuvent pas tous teindre en guède et que
ce privilége n’appartient qu’à deux membres de leur corporation.
Lorsque l’un de ces deux tisserands mourait, le prévôt de Paris, sur
la désignation du corps de métier, lui donnait un successeur. C’est à
Blanche de Castille que les tisserands devaient l’avantage de pouvoir
se passer de teinturiers[1039].

Ceux-ci, de leur côté, prétendaient cumuler le tissage et la
teinturerie, et, à l’opposition des tisserands, ils répondaient par le
refus de les laisser teindre. Au lieu de cette exclusion réciproque,
ils auraient voulu que le métier de tisserand fût accessible à tout
teinturier, moyennant le payement du droit d’entrée, comme celui de
teinturier l’aurait été gratuitement à tous les tisserands. Ce serait,
disaient-ils, assurer le développement de l’industrie drapière et
l’augmentation des revenus du roi[1040]. Le désaccord entre les deux
statuts, enregistrés tels qu’ils avaient été présentés, fit naître
des contestations. Les tisserands faisaient teindre dans leurs
ateliers, les teinturiers voulurent les en empêcher. En 1277, ceux-ci
actionnèrent devant le parlement un tisserand nommé Michel du Horret
qui se livrait en même temps à la teinturerie. Le défendeur, condamné
à opter, choisit la teinturerie. Dans la suite, les teinturiers
prétendirent que, n’ayant pas fait l’apprentissage réglementaire de
trois ans, il n’était pas apte à devenir leur confrère. Michel du
Horret répondait qu’il avait été à même d’apprendre le métier avec
son père, qui l’exerçait, bien mieux que chez un étranger; mais ses
adversaires soutenaient qu’ayant été tisserand presque toute sa vie,
il n’avait jamais appris à teindre. La Cour, par un arrêt rendu à la
session de la Madeleine 1277, maintint Michel du Horret dans l’état
qu’il avait choisi[1041]. Les tisserands continuèrent de se mêler de
teinture, et, à la suite de nouveaux débats, Philippe le Hardi consulta
les prud’hommes experts des villes drapières et, d’après leur avis,
ordonna, au mois de juin 1279, que les deux corporations se borneraient
à faire chacune son métier[1042].

La même année, les teinturiers portèrent plainte au parlement contre
les tisserands qui refusaient de tisser pour eux. Les tisserands, de
leur côté, avaient plusieurs griefs contre leurs adversaires. D’abord
ceux-ci teignaient leurs propres draps, ce qui était contraire à la
coutume des villes drapières; en outre, ils se servaient de plusieurs
outils dont l’usage appartenait exclusivement aux tisserands. La Cour
condamna ces derniers à travailler pour les teinturiers, auxquels
elle conserva provisoirement le droit de teindre leurs draps et leurs
laines jusqu’à ce que la pratique des villes drapières à cet égard fût
constatée par une enquête. Les outils furent séquestrés en attendant
que l’enquête vînt éclaircir la question dont ils étaient l’objet. A
la suite de cette enquête, fut rendu, au mois d’août 1285, un jugement
définitif dont voici le dispositif: les teinturiers, s’ils veulent
travailler pour le public, ne pourront teindre chez eux la laine, le
fil ni le drap appartenant à eux ou aux gens à leur service, car, sous
ce prétexte, ils auraient la facilité de commettre des fraudes. Ils
sont autorisés à se servir des outils en litige pour filer et préparer
leur laine avant de la livrer aux tisserands. Il est défendu aux uns et
aux autres de se refuser réciproquement leurs services[1043].

Les tisserands, forcés de tisser pour les teinturiers, firent teindre
leurs draps, leur fil et leur laine hors Paris et privèrent ainsi
les teinturiers d’une source abondante de profits; mais le parlement
ordonna que les uns et les autres prêteraient serment, les tisserands
de conserver leur clientèle aux teinturiers, tant que ceux-ci les
serviraient bien et à bon marché, les teinturiers de ne pas se venger
en teignant mal ou en demandant plus cher[1044].

Les plaintes pour malfaçons étaient portées devant les gardes
du métier[1045]. L’emploi de mauvaises teintures entraînait une
condamnation à l’amende et à des dommages-intérêts; mais le teinturier
n’était pas responsable de l’imperfection des procédés, car il n’avait
pas agi avec l’intention de tromper et il était intéressé à bien
teindre[1046]. Cette indulgence pour la maladresse s’explique par les
tâtonnements d’une industrie qui n’avait pas alors pour se guider les
lumières de la chimie.

Quelquefois le tailleur achetait des draps écrus et les faisait teindre
suivant le goût du client. En 1402, Jean Pinguet, tailleur de robes,
fut condamné à payer 4 francs à Tassin ou Cassin Coullart, teinturier
qui avait travaillé pour lui[1047].

Le commerce de la soie était, nous l’avons vu, entre les mains des
merciers; c’était eux aussi qui donnaient à la soie son lustre et
sa couleur. Après avoir été bouillie et cuite, elle était lavée à
l’eau claire. Il était défendu de mettre dans le bain de teinture des
liqueurs propres à augmenter le poids de la soie; pour teindre en
noir on devait se servir exclusivement de teintures à base d’huile et
de savon[1048]. Des marchands italiens apportaient à Paris des soies
teintes en noir à Lucques et à Venise[1049]. Le silence des statuts des
merciers sur la teinture des soieries ne s’explique que si l’on admet
que la soie n’était teinte qu’en écheveaux, jamais en étoffes.

Le commerce des draps, très-actif à Paris, était alimenté beaucoup
moins par la fabrication locale que par l’importation des draps de
Normandie, de Flandre et d’autre provenance[1050]. Certains drapiers
parisiens contrefaisaient les marques des villes, dont les draps
étaient renommés[1051].

Les draps étaient portés aux halles, où ils acquittaient un hallage et
un tonlieu. Au premier étage, on les vendait exclusivement en pièces;
autrement le roi aurait perdu son droit de tonlieu qui n’était perçu
que sur la pièce entière. Au rez-de-chaussée, la vente en détail
était permise[1052]. Le 20 juin 1397, le prévôt de Paris autorisa les
drapiers forains, venant des foires du Lendit, de Saint-Ladre et de
Compiègne, à vendre aux halles du haut, dans le délai de huit jours,
les coupons de drap qui leur restaient, pourvu que ces coupons eussent
un chef et fussent de bonne qualité. Les drapiers parisiens, lésés
par cette concurrence, demandèrent au parlement l’abrogation de cette
ordonnance, mais elle fut maintenue, conformément aux conclusions du
procureur général, qui fit observer que les drapiers forains, pressés
de retourner chez eux, vendraient moins cher que les drapiers parisiens
et que le roi n’y perdait rien, puisque chaque coupon lui rapportait un
droit de hallage et un tonlieu de 4 den.[1053].

Les drapiers de Saint-Denis vendaient leurs draps tous les samedis à
Paris, dans le voisinage de la halle aux draps. En 1309, le parlement
reconnut leur droit, en chargeant le prévôt de Paris de veiller à ce
qu’ils n’empêchassent pas la circulation dans le lieu où ils étaient
établis[1054].

Les forains cherchaient à se soustraire à la visite des gardes et aux
droits de halle. De leur côté, les marchands parisiens s’efforçaient de
les écarter du marché.

Le commerce des tissus occupait à Paris plusieurs compagnies
d’Italiens. En 1317 (n. s.), Philippe le Long accorda le droit de
bourgeoisie à des drapiers florentins qui s’y fixèrent[1055]. Les
fabricants de soieries de Lucques avaient à Paris, pour vendre leurs
étoffes, des représentants de leur nation. Ce fut à la requête de
ces correspondants que le roi rapporta, en 1336, une ordonnance du
prévôt rendue vers 1316, qui défendait l’importation des cendaux
vermeils teints avec une autre teinture que le kermès. Le rapport des
quatorze merciers désignés, comme experts, par la chambre des comptes
fut favorable à la requête des marchands lucquois, ce qui n’a rien
d’étonnant, puisque les merciers devaient profiter, comme les Lucquois,
de l’abrogation de l’ordonnance[1056].

L’aunage des draps par la lisière donnait lieu à des fraudes. Sur
l’avis de gens experts, tels que drapiers, courtiers de draps,
tailleurs de robes, le prévôt de Paris ordonna par cri public d’auner
désormais par le faîte, c’est-à-dire par le dos de l’étoffe pliée en
deux et avec un excédant d’aunage d’un pouce[1057]. On se servait
indifféremment de l’aune du marchand ou de celle de l’acheteur. Un
garçon drapier fut condamné à l’amende pour s’être muni d’une aune trop
grande avec l’intention de prendre livraison d’un drap qu’il avait
acheté à des drapiers de Breteuil dans le Perche[1058].


  NOTES:

  [998] «Nus foulons ne puet... parer drap qui ne soit parés bien
  et loiaument...» _Liv. des mét._ p. 134. «Chardon à foulon dont
  l’en atourne les dras...» _Ibid._ 2e part. p. 290. Jean de
  Garlande, § 50.

  [999] Ces trois systèmes sont bien distingués dans le
  texte suivant: «... les dessus d. doyan et chapitre [de la
  Chapelle-Taillefert] disoient que touz les habitens de la d.
  ville d’Issoudun et bannie devoient... venir et aporter touz
  leurs draps à fouler et apparilher aud. molin à draps tant à pié
  comme à poulies sanz ce que les dessusd. habitenz... peussent
  faire fouler draps à molin ne à pié ne à poulie ne aparilher
  autrement fors tant seulement que au molin et poulies dessus
  d...» Accord homologué au parlement le 16 mai 1362. X{1c} 13.
  «Pro operibus factis in molendinis fulatorum videlicet fontura,
  quadam pila de novo facta...» _Hist. Fr._ XXII, 656 d.

  [1000] _Ordonn. des rois de Fr._ XII, 216. «Nul maistre... ne
  peut faire fouler au moulin ung drap... qu’il ait pris... à le
  faire fouler par le pie.--Que les draps... qui sont fouléz par le
  moulin ne doivent poinct estre scelléz.» _Ibid._ XVI, 547, art.
  16, 19. «Que tous draps qui seront en compte de vingt cens et au
  dessus... seront... fouléz au pied...» _Ibid._ XIII, 378.

  [1001] Jean de Garlande, § 50.

  [1002] «Nul fame ne puet ne ne doit metre main à drap, à chose
  qui apartiegne au mestier des foulons, devant que li dras soit
  tenduz.» _Liv. des mét._ p. 133. Le texte porte _tonduz_,
  mais nous préférons la leçon fournie par les _Ordonn. relat.
  aux mét._ p. 398. En effet, après le tondage qui s’exécutait
  concurremment avec le lainage, il ne serait rien resté à faire
  aux femmes, toutes les opérations du foulage étaient terminées.
  Si, au contraire, on lit _tenduz_, le texte veut dire que le drap
  n’était chardonné et mouillé qu’après avoir été tendu sur la
  rame. Nous verrons que c’est ce qui se passait ailleurs encore
  qu’à Paris.

  [1003] «... devront tout lesd. draps de lad. ville estre fouléz
  de la terre de la terriere de lad. ville [Rouen]...» _Ordonn. des
  rois de Fr._ XIII, 68, art. 18. «Que nul ne foulle drap fors en
  clere eaue et nove terre.» _Ibid._ XII, 456, art. 21. Quelquefois
  la glaise était remplacée par du sain épuré ou du beurre. «...
  doivent estre fouléz en la terre de la ville en clere eaue ou en
  cler sain ou en burie...» _Ibid._ VI, 364.

  [1004] _Liv. des mét._ 2e part. p. 298.

  [1005] «Fullant pannos... in alveo concavo in quo est argilla et
  aqua calida.» Jean de Garlande, § 50.

  [1006] «Post hæc desiccant pannos lotos contra solem in aere
  sereno...» § 50.

  [1007] «Il faut remarquer qu’il est absolument nécessaire
  d’entretenir le drap toujours mouillé tant qu’on travaille à le
  lainer avec le chardon sur la perche...» Savary, _Diction. du
  commerce_, éd. 1741, vº _draps_, II, 931.

  [1008] Voy. p. 293, note 2. A Evreux, comme à Paris, on ne
  pouvait procéder au lainage sans avoir vérifié si la pièce avait
  sur la rame l’aunage réglementaire. _Ordonn. des rois de Fr._
  IX, 170, art. 25. A Bourges, au contraire, le drap commençait
  à être tondu et par conséquent lainé, ces deux opérations
  s’accomplissant alternativement, avant d’être mis sur la rame.
  _Ibid._ XIII, 378, art. 8. C’est en sortant des mains du pareur
  que les draps d’Abbeville étaient portés à la poulie. _Ibid._
  VIII, 334, art. 13.

  [1009] «... Quasdam domos sitas Par. in vico _des Poulies_ cum
  tribus poliis retro sitis.» Du Cange, vº _polium_ 1.

  [1010] _Reg. criminel du Châtelet_, II, 113. Les tisserands
  voulurent forcer les foulons à porter les draps aux rames
  nouvellement établies hors de la ville, mais le parlement
  repoussa cette prétention. Boutaric, _Actes du Parl._ nº 2979.

  [1011] «Comme ja pieça les d. freres eussent porté un drap
  nouvellement taint à la poullie pour sachier...» Août 1351. JJ
  80, pièce 656. Il en était ainsi au XVIIIe siècle. Voy. Savary,
  II, 931.

  [1012] «Au jour d’ui Guillaume Doucet, poulieur demourant à la
  porte Baudoier contre lequel messire Guillaume Corde fait demande
  d’un demi drap de Monstiviller, a offert en jugement pardevant
  nous aud. messire Guillaume un drap au jour d’ui par lui exhibé
  en jugement taint en vert brun (?) d’Angleterre contenant environ
  huit aulnes, c’est assavoir VIII aulnes I quartier moinz,
  affirmant que c’estoit et est le drap que Pierre de Serens,
  tainturier lui avoit baillé... tout taint pour poulier et que, se
  aucune chose avoit esté copé dud. drap, ce avoit esté paravant
  qu’il lui feust baillé et à ce fu present Pierre le Flament
  drapier et bourgeois de Paris qui affirma par serment [que]
  souventes foiz demi draps de Monstiviller, avant qu’ilz soient
  pouliéz, ne contiennent que huit aulnes, autrefoiz VIII aulnes I
  quartier, autrefois VIII aulnes II quartier et aucunes fois plus
  et autrefois moinz, et oultre affirma qu’il creoit que dud. drap
  exhibé, l’en avoit osté l’un des chiefs avant qu’il feust taint.»
  5 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222. «... comme ja pieça
  les d. freres [Guillaume et Colart de Caveillon] eussent porté un
  drap nouvellement taint à la poullie pour sachier...» Lettres de
  rémission d’août 1351. JJ 80, p. VI{c} LVI.

  [1013] _Liv. des mét._ p. 134, 135.

  [1014] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 399-400.

  [1015] _Ordonn. des rois de Fr._ XVI, 586, art. 16.

  [1016] «Fulonibuz Parisius petentibuz quod pannis laneis factis
  Parisius apponeretur certum precium et signum; et quod in halla
  Parisius possent habere stalla et vendere communiter [_ou_
  conjunctim] cum textoribuz, auditis partibuz, dictum fuit quod
  nihil circa antiquum statutum in d. pannis immutaretur quantum
  ad precium et signum ponendum in eisdem, concessum tamen fuit
  fullonibuz quod stalla haberent juxta textores ad propius quod
  commode poterit fieri, sed non communiter [_ou_ conjunctim] cum
  illis. Per arrestum in Parlamento Penthecostes Mº cc LXXIII.» Ms.
  lat. 128 II, fº IIII {xx} XIII. Cf. L. Delisle, _Restit. d’un
  vol. des Olim_, nº 155.

  [1017] «Doivent iceulx foulons de draps à Paris... paier chascun
  an au Roy nostred. s. ou à son receveur à P. 34 s. par. de rente
  pour deux estaulx à vendre leurs draps qu’ilz ont es halles
  de P. en la halle des Blancs Manteaulx au chevet et joignant
  des estaulx aux tisserans de draps... pevent iceulx foulons...
  draper, faire tistre et faire fere draps en leurs hostelz et
  iceulx vendre et faire vendre en iceulx leurs hostelz en gros ou
  à détail par chascun jour, fors que au samedi, auquel jour...
  ilz ne pevent vendre leursd. draps en leurs hostelz, mais pevent
  iceulx porter vendre en leursd. deux estaux...» Reg. des bann.
  18 mai 1443. Y 7, fº XXIII et vº. A Dieppe, à Evreux, tisserands
  et foulons se livraient réciproquement au foulage et au tissage.
  _Cartul. de Louviers_ publ. par Bonnin, p. 33. _Ordonn. des rois
  de Fr._ IX, 170.

  [1018] _Ordonn. des rois de Fr._ XVI, 586, art. 21.

  [1019] _Ordonn. des rois de Fr._ XVI, 586.

  [1020] Il en était ainsi à Bourges au XVe siècle. _Ibid._ XVI,
  547, art. 28. Il va sans dire que les foulons tondaient ou
  faisaient tondre les draps qu’ils vendaient tout faits au public;
  tel est le sens de l’art. 6 des statuts du 23 avril 1384. _Ibid._
  VII, 98.

  [1021] «En la presence du procureur du Roy n. s. ou Chastellet...
  qui contendoit à fin dez paines... declarées es ordenances
  royaulz à l’encontre de... pour raison de III{c} IIII{xx} XVI
  aulnes de draps appartenans auxd. marchans arrestés à la requeste
  dudit procureur... pour ce qu’ilz sont mal et trop hault tondus
  et qu’ilz ont esté presséz..., ordené est... que, en baillant
  bonne et seure caucion desd. marchans jusquez à la valeur des
  peines et amendes declarées ou registre que led. procureur
  du Roy demande, yceulz draps appreciéz premièrement... leur
  seront recreuz... Le mardi XXIIIe jour de decembre Hennequin de
  Maalines, presseur de draps... se constitua plege et caucion
  pour les marchans dessus nomméz de la valeur des peines et
  amendes que requiert led. procureur du Roy...» Année 1399.
  Reg. d’aud. du Chât. Y. 5222, fº 178 vº. «Pour ce que Jehan
  Boutelievre, drapier, en la possession du quel et en son ouvrouer
  ont esté trouvéz et prinz par les juréz de la visitacion royal
  de Paris une piece de drap, etc., toutes trop hault et mal
  ouny tondues..., avons condamné... led. Boutelievre..., sauf à
  lui à avoir son recours contre son d. tondeur....» Année 1402.
  Reg. d’aud. du Chât. Y. 5224, fº 1. «Oy le plaidoié aujourd’ui
  fait en jugement pardevant nous entre le procureur du Roy... ou
  Chastellet... d’une part, et Jehan Gueraut, drapier et bourgeois
  de P., pour raison de plusieurs pieces de draps de diverses
  couleurs trouvées en la possession dud. Gueraut, lesqueles
  lez jurés de la visitacion général avoient raporté estre trop
  hault et mal ouny tondus, et une piece de vert gay estre non
  entresuiant en tainture... et dez defenses proposées au contraire
  par ledit Jehan G. disant lesd. draps estre bien et deuement
  tondus... et que telz seroient ilz trouvéz par bacheliers et
  autres dez mestiers desd. juréz, ordené est.... que, parties
  presentes ou deuement appelées et aussi lesd. juréz, lesd. pieces
  de draps... seront visitées par dix bacheliers, c’est assavoir
  deux de chascun mestier dont sont lesd. juréz, c’est assavoir
  deux drapiers, deux tainturiers, deux tondeurs, deux foulons et
  deux tailleurs de robes...» Année 1402. _Ibid._ fº 57 vº.

  [1022] «Briceto, tonsori pannorum pro V pannis perseis de librata
  domini [episcopi Par.] de magna moisone tondendis... pro IIII{or}
  aliis pannis perseis de parva moisone tondendis...» LL 10, fº
  XXI.

  [1023] «A Alain Hervé, tailleur et vallet de chambre monseigneur
  [le duc de Berry] pour façon et estouffes d’une hoppellande... et
  pour tondre VI aulnes d’escarlete...» Année 1372. KK 251, fº 97
  vº.

  [1024] _Comptes de l’argenterie_ publ. par M. Douët d’Arcq.
  Notice, p. XXI, XXII.

  [1025] C’est-à-dire qu’il en retirait les ordures avec de petites
  pincettes.

  [1026] Pour les empêcher de se rétrécir. _Ordonn. des rois de
  Fr._ XX, 243.

  [1027] «A Regnault Jolis, tondeur de draps... pour ses paine
  et salaire d’avoir tondu, moullié, appresté et mis à point les
  draps qui s’ensuivent...» KK 41, fº 43 vº. «Au meme pour ses
  painne et salaire d’avoir esventé, ployé et pressé par deux foiz
  un drap blanc... et pour icellui drap avoir espoutié, mouillié,
  tondu, appresté et mis à point...» _Ibid._ fº 74 vº. «A Raoulet
  du Gué, charpentier... pour avoir fait IIII paires de ais de
  bort d’Illande pour mettre en presse les manches de noz dames de
  France...» _Ibid._ fº 149. «Lesd. varlèz pevent faire plaier,
  mouiller et esparger les drapz qu’ils tondent ou autres drapz...»
  Livre du Chât. rouge 3e, Y 3, fº 87.

  [1028] Livre rouge neuf, Y 6{4}, fº VII{xx} XII vº. Cf. _Ordonn.
  des rois de Fr._ XVIII, 512, art. 3.

  [1029] «Indaco di Baldacca detto baccaddeo... Indaco di Cipri
  si è grossa cosa e vale intorno d’uno quarto di ció, che vale il
  buono indaco di Baccaddeo...» P. 371.

  [1030] «Que nus ne taingne de molée ne de florée.» _Ordonn. des
  rois de Fr._ XII, 567.

  [1031] Livre rouge vieil du Chât. f{os} VII{xx} et X vº.

  [1032] «Nota. Du noir de chaudiere appelé molée qui se fait
  d’escoce d’aulne et de lymon qui est en une meulle tout boully
  ensemble et si y mettent de la limaille de fer ou lieu de mollée
  boullu en vin aigre.» Livre du Chât. vert vieil 2º, fº XXIII vº.

  [1033] «Considéré que Michiel Marquati, marchant de Luques, sur
  le quel arrest avoit esté fait de II draps de vert d’Angleterre
  tains en molée contre les ordenances royaulz, a affermé qu’il
  n’est point marchand de draps et que lesd. deux draps il vouloit
  envoier à Luques, senz les vendre en ceste ville..., nous led.
  arrest avons adnullé sanz admende...» Reg. d’aud. du Chât. année
  1399, Y 5222, fº 175 vº.

  [1034] «Dit est, present le procureur du Roy, que un drap de
  couleur de vert brun contenant XII aulnes ou environ, lequel est
  taint en pure molée, si comme les juréz de la visitacion general
  de draps de Paris ont rapporté, sera rendu et delivré à Richart
  le Macon auquel il appartient, qui ycellui avoit baillé à tondre
  à Colin (?) le tondeur, en la possession duquel il avoit esté
  trouvé, pourveu que il sera essorillié selon les registres et
  ordenances, consideré que led. Richart a affermé que il l’avoit
  fait faire pour son user et non pour vendre et que il n’est
  mie marchant, reservé au procureur du Roy son action contre le
  tainturier ou tainturiere qui ycellui drap a taint, pour raison
  de l’amende que led. procureur dit estre deue pour cause de ce.»
  Reg. d’aud. du Chât. 6 juin 1399, Y 5222.

  [1035] 11 juillet 1399. _Ibid._

  [1036] Pegolotti, 372. Mas Latrie, _Traités de paix et de
  commerce... Introd. hist._ p. 217.

  [1037] Pegolotti, p. 380.

  [1038] _Liv. des mét._ p. 135-136.

  [1039] _Ibid._ p. 117-118.

  [1040] _Liv. des mét._ p. 137.

  [1041] _Olim_, II, 95.

  [1042] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 401.

  [1043] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 401 en note. Voy. aussi
  _Olim_. II, p. 459.

  [1044] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 402. A Rouen, à Bruges, à
  Malines, à Gand, à Montivilliers, à Bruxelles, comme à Paris,
  la teinturerie et le tissage occupaient deux corporations
  distinctes, et on ne pouvait se livrer aux deux industries à la
  fois. 27 juillet 1409. Reg. du Parl. X{1a} 8301, fº 325 vº.

  [1045] _Liv. des mét._ p. 136. On pourrait conclure des mots:
  «par leurs serments» que les gardes-jurés ne faisaient que donner
  leur avis, sous serment, au prévôt de Paris, qui prononçait la
  condamnation. Rappelons cependant que, chez les foulons, ils
  prononçaient sur les malfaçons, non comme experts, mais comme
  juges.

  [1046] «... quar amende du mestaindre n’en doit-on pas poier se
  fausses coleurs n’i a, quar nul ne mestaint que il ne mestaigne
  malgré sien et que il n’i ait trop grant domage.» _Liv. des mét._
  p. 136-137.

  [1047] Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 121 vº.

  [1048] «Que nul... ne soit si hardiz de mettre soye à perche qui
  soit faite en cuve que la d. soie ne soit lavée en yaue clere...
  Que nulz... ne soit si hardiz de mettre liqueur en sa cuve là où
  en taint soye par quoy la soie puist plus peser que son droit...
  Que nulz... ne soit si hardiz de faire soye noire où il ait nulle
  liqueur autre que son droit noir, c’est assavoir liqueur de savon
  et que la soie soit aussi bien boulie comme nulle autre soye...»
  Ms. fr. 24069, f{os} XII, XIX. Cf. _Ordonn. des rois de Fr._ IX,
  303, art. 23, 24.

  [1049] Statuts des merciers du 18 février 1408 (n. s.). _Ordonn.
  des rois de Fr._ IX, 303, art. 14.

  [1050] «... la marchandise de drapperie a eu le temps passé
  et encores a de present grant cours en nostre d. ville, parce
  que les drappiers ouvriers et marchans de noz villes de Rouen,
  Bayeulx, Lisieux, Monstieviller, Saint-Lô, Bernay, Louviers,
  et d’autres villes de noz pays et duchié de Normandie et
  pareillement les marchans de noz villes de Beauvais, Bourges,
  Yssouldun, Orleans et d’autres villes de nostred. royaume, qui
  sont principalement fondées sur led. fait de drapperie, amainent
  leurs draps vendre en nostre d. ville de P. en laquelle ilz sont
  assez tot après venduz et distribuéz par les d. marchans et
  drappiers d’icelle ville de P. et pareillement ceulx que l’on
  fait en nostred. ville de P. et à l’environ d’icelle, qui ne
  montent pas grans chose en regard à la grant quantité de ceulx
  que l’on amaine des villes et pays dessusd.» 11 novembre 1479.
  _Ordonn. des rois de Fr._ XVIII, 512.

  [1051] «... pannos... habentes villarum signa in quibus non erant
  facti ac flosculos cericos assutos, cum tamen non sint de villis
  illis quas d. flosculi designant, sepe fraudulose vendiderant...»
  Append. nº 43.

  [1052] Juillet 1362. _Ordonn. des rois de Fr._ III, 581, art. 13.

  [1053] 2 mars 1398 (n. s.) Append. nº 44.

  [1054] Boutaric, _Actes du Parl._ nº 3643.

  [1055] Bourquelot, _op. laud._ p. 213.

  [1056] _Ordonn. des rois de Fr._ XII, 33. «Cosme Cosmy, marchant
  de Lucques demourant à Paris au nom et comme executeur du
  testament... de feu Nicolas Cosmy, en son vivant marchant de
  draps d’or et de soye demourant à P.» KK 48, fº 107 vº. «Bauduche
  Trente, marchant de Lucques demourant à P. pour la vente et
  delivrance de V pieces I quartier d’aulne moirré de veluiau bleu
  sur soye...» _Ibid._ fº 108.

  [1057] 24 septembre 1384, _Ordonn. des rois de Fr._ VII, 285.
  Voy. Savary, vº _aunage_.

  [1058] «Jehannin Crespelin, varlet drapier a admendé,
  congnoissant ce que il a aporté en la ville de Saint-Germain
  [des Prés] une aulne trop grande en entencion de y prendre et
  recevoir certain drap que il avoit achetté de Pierre Almaurry et
  Colin Thibaut demourant à Bretueil ou Perche, qui avaient aporté
  certaine quantité de draps pour vendre aud. S. Germain celeement
  sans porter en la halle de Paris pour frauder les drois du
  Roy...» 28 juillet 1410. Arch. nat. Z{2} 3485.



CHAPITRE VI

CONFECTION DES VÊTEMENTS TISSÉS

    Tailleurs-couturiers et doubletiers.--Tailleurs faisant partie
    de la maison du roi et de celle des seigneurs.--_Braaliers de
    fil._--Chaussetiers et aiguilletiers.--Fripiers.


Nous n’avons pas à exposer les variations de la mode pendant le cours
du XIIIe du XIVe siècle. Nous renvoyons le lecteur curieux de connaître
les formes et les noms des diverses parties de l’habillement aux
trois chapitres consacrés par M. Quicherat à cette période[1059]. La
division et les procédés du travail, les rapports du chef d’industrie
avec les clients, telles sont les questions qui, pour les industries
du vêtement comme pour les autres, doivent attirer exclusivement notre
attention. Nous n’entreprendrons même pas d’étudier ces questions chez
toutes les corporations qui confectionnaient le vêtement: à une telle
entreprise les documents auraient fait défaut. Nous parlerons seulement
des tailleurs, des doubletiers, des _braiers_, des chaussetiers, des
aiguilletiers et des fripiers.

Il est rare aujourd’hui que l’étoffe soit fournie par le client; au
moyen âge, c’est ce qui avait lieu le plus souvent. Aussi le tailleur
qui coupait mal payait une amende de 5 s. par. et des dommages-intérêts
fixés par les gardes-jurés[1060]. L’étoffe gâtée lui restait. Il y
avait aussi à craindre qu’il s’appropriât une partie de l’étoffe.
Pour constater et punir ce détournement, on se servait à Exeter, en
Angleterre, d’un moyen si simple qu’il devait être également en usage
à Paris, bien que les textes n’en parlent pas. La corporation des
tailleurs conservait des patrons de papier taillés en double de ceux
qui servaient à couper. Grâce à ces patrons, on pouvait demander compte
au tailleur de l’étoffe qu’il n’avait pas employée[1061].

En 1358, les tailleurs-couturiers obtinrent le droit de faire des
_doublets_ ou pourpoints. Jusque-là la confection de cette partie
du vêtement était le monopole des doubletiers ou pourpointiers, qui
avaient fait interdire aux tailleurs de s’en mêler. Mais les pourpoints
étant devenus très à la mode vers cette époque, le prévôt de Paris
jugea que ce n’était pas trop de deux corporations pour un article
aussi demandé, et autorisa par cri public les tailleurs à faire et à
vendre des doublets. Il fallut une ordonnance royale pour leur assurer
la jouissance paisible de ce droit[1062]. Leurs statuts de 1366 nous
les montrent faisant des doublets aussi bien que des robes[1063].
Toutefois ils n’en faisaient que sur mesure, tandis que les doubletiers
en vendaient de tout faits. Cette différence, que les statuts de 1366
ne laissent pas soupçonner, est établie par une sentence du prévôt de
Paris et par la déclaration des tailleurs eux-mêmes. Les gardes-jurés
pourpointiers avaient saisi chez un couturier trois pourpoints, qu’ils
considéraient ou feignaient de considérer comme ayant été faits
d’avance. Le propriétaire de l’un de ces pourpoints ayant déclaré sous
serment qu’il avait été fait pour lui, avec une étoffe payée de son
argent, le pourpoint lui fut rendu. Les deux autres furent également
restitués à ceux qui les avaient commandés[1064]. Du reste, d’une façon
générale, les tailleurs ne travaillaient que sur commande, tandis que
les pourpointiers faisaient de la confection. Si les premiers avaient
en magasin des étoffes, c’était pour exécuter plus vite les commandes;
leur métier n’en était pas moins une industrie et non un commerce.
Telle est la distinction qu’ils firent valoir pour n’être pas soumis,
comme les pourpointiers, au payement d’une aide de guerre, et cette
distinction était réelle, puisqu’ils furent exemptés. A l’époque où
cette question se posait, c’est-à-dire au commencement du XVe siècle,
les tailleurs, on le voit, livraient généralement l’étoffe, et c’est
là-dessus que les fermiers de l’aide se fondaient pour les classer
parmi les marchands[1065].

Le roi, la reine, les grands seigneurs, avaient parmi leurs valets
de chambre des tailleurs, nourris chez eux, recevant des gages
fixes[1066], et à certaines fêtes des «robes» ou «livrées[1067].»
Leurs gages étaient plus élevés pendant le temps qu’ils ne vivaient
pas aux dépens de leur maître[1068]. Celui-ci leur payait, en outre,
des journées et des façons et leur allouait des frais de route,
lorsqu’ils voyageaient dans son intérêt, notamment pour lui acheter des
étoffes[1069]. A la cour, ce soin ne regardait que l’argentier. C’est
en sa présence que les tailleurs du roi taillaient les étoffes, c’est à
lui qu’ils devaient compte des coupons qui étaient serrés sous sa garde
dans des armoires[1070]. Les communs des palais royaux renfermaient
une «taillerie,» c’est-à-dire un atelier pour les tailleurs[1071]. Du
reste, les tailleurs attachés à la personne du roi et des princes, ne
se désintéressaient pas des affaires de la corporation et ne cessaient
pas de lui appartenir. C’est pour cela qu’on voit figurer en tête d’une
énumération des tailleurs de robes, qui en 1294 (n. s.) présentèrent un
règlement au prévôt de Paris, les tailleurs du roi, de la reine, des
enfants de France, de Charles de Valois, de la comtesse de Valois, de
l’évêque de Paris[1072]. Il y avait naturellement aussi des couturières
dans le personnel de la maison du roi; elles faisaient des chemises,
marquaient le linge, etc.[1073]

Quelles étaient, indépendamment des tailleurs et des doubletiers,
les corporations qui travaillaient pour le costume d’homme? Il faut
remarquer d’abord que les tailleurs de robes ne se bornaient pas à
faire des robes et des doublets, ils faisaient aussi des cottes, des
chausses, des chaperons, des houppelandes[1074]. On ne doit donc pas
s’étonner de ne pas trouver autant de corporations qu’il y avait de
pièces distinctes dans l’habillement. Les braies, les chausses, les
ceintures, telles étaient à peu près les seules parties du costume
masculin dont la confection occupât des métiers spéciaux.

Les braies (_braccæ_, _femoralia_) étaient des caleçons serrés sur
les reins par un cordon à coulisse appelé _brael_, _braier_, en latin
_lumbare_. D’après M. Quicherat, on en faisait pour l’hiver et pour
l’été, en drap, en soie, en peau comme en toile; toutefois les ouvriers
qui tissaient, taillaient et cousaient les braies portaient le nom
de _braaliers de fil_ et ne confectionnaient que des caleçons de
toile[1075].

Les chausses se portaient comme on porta depuis les bas; elles étaient
en laine, en soie et en toile, avec ou sans chaussons[1076]. On les
serrait par un cordon à coulisse qui se nouait sur la jambe. Vers 1398,
la mode s’introduisit de les attacher aux braies par des aiguillettes.
Quelques chaussetiers firent défendre par le prévôt la vente des
chausses à la nouvelle mode, parce que les statuts n’en parlaient pas;
mais la majorité des chaussetiers obtint la levée de cette défense et
l’autorisation de faire des chausses garnies d’œillets pour passer
les aiguillettes[1077]. L’usage de celles-ci était assez répandu
pour nécessiter l’existence d’une corporation spéciale, celle des
_aiguilletiers_[1078].

Nous ne prétendons pas énumérer, encore moins étudier toutes les
industries du vêtement. Les bornes de ce chapitre sont fixées non
par celles du sujet, mais par le plan général et par les ressources
que fournissent les documents. Or, nous n’avons ni la place ni les
matériaux nécessaires pour exposer les conditions du travail dans
chacune des nombreuses industries du vêtement. Nous aurons fait tout
ce qu’on doit attendre de nous lorsqu’aux détails qui précèdent nous
aurons ajouté quelques mots sur les fripiers.

Les corporations dont nous venons de parler faisaient le neuf, les
fripiers travaillaient en vieux. On distinguait les fripiers étaliers
et les fripiers ambulants, que nous appelons aujourd’hui marchands
d’habits. L’infériorité des marchands d’habits par rapport aux fripiers
établis consistait en ce que les premiers ne pouvaient participer aux
marchés conclus en leur présence par les seconds, tandis que l’inverse
avait lieu[1079]. Au-dessous des fripiers ambulants, il y avait encore
une classe de petits marchands et marchandes de vieux linge et de
petits souliers, qui vendaient leurs hardes dans la rue longeant le
mur du cimetière des Innocents. Lorsque Philippe le Hardi eut fait
construire sur cet emplacement une halle aux souliers, ces pauvres gens
obtinrent du roi la permission de vendre sous cette halle, comme ils
faisaient autrefois en plein air[1080]. Les cordonniers de basane leur
ayant cherché chicane, le prévôt de Paris fixa la place et le nombre
des étaux des uns et des autres[1081].

Le marché à la friperie se tint longtemps depuis l’hôpital
Sainte-Catherine, rue Saint-Denis, jusqu’au portail de l’église des
Saints-Innocents, et depuis ce portail jusqu’à un puits de la rue de la
Charonnerie. Vers 1370[1082], Hugues Aubriot, prévôt de Paris, voulant
ramener le commerce aux halles et rendre au trésor les revenus qu’il
perdait depuis que les étaux n’étaient plus occupés, obligea les gens
de métiers à y porter leurs marchandises le vendredi et le samedi. Les
fripiers étaliers firent plus: ils y tinrent boutique ouverte toute
la semaine et prétendirent forcer les marchands d’habits à y venir
tous les jours. Ceux-ci, au contraire, voulaient non-seulement rester
dans leur ancien marché, mais y faire revenir les étaliers les autres
jours que le vendredi et le samedi. Le débat fut réglé à l’amiable.
Les fripiers en boutique restèrent aux halles toute la semaine, les
fripiers ambulants continuèrent à colporter et à vendre dans l’ancien
marché à la friperie, sauf bien entendu les vendredis et samedis[1083].
Ces jours-là, ils étalaient leurs hardes par terre aux halles dans
un passage public à ciel ouvert, long de trente-six toises, large
de cinq. Les étaliers, alléguant qu’ils avaient fait refaire cette
chaussée à leurs frais, leur firent défendre d’étaler à terre. Trop
pauvres pour louer des étaux, obligés, eux et leurs femmes, de porter
leurs marchandises à bras ou sur les épaules, ils sollicitèrent du roi
la permission d’avoir des escabeaux de trois pieds de long, de deux
de large, offrant de payer annuellement 3 s. par. par escabeau. Deux
considérations empêchèrent le roi de leur accorder cette faveur: d’une
part, l’intérêt des étaliers, qui, forcés de s’établir aux halles,
avaient dû acheter du terrain, construire des étaux, paver la chaussée
devant leurs étaux; d’autre part, l’encombrement auquel aurait donné
lieu sur une place si fréquentée et si peu spacieuse le stationnement
des marchands d’habits. Par un arrêt du 30 janvier 1389 (n. s.)
la chambre des comptes et la chambre du domaine repoussèrent leur
demande[1084].


  NOTES:

  [1059] _Hist. du costume_, chap. IX, X, XI.

  [1060] _Liv. des mét._ p. 143.

  [1061] «Memorandum that John Rowter received IIII yerdes of brod
  cloth blew to make master Robert Rydon a gowne, apoun the wheche,
  the sayde master Robert complayned of lacking of his clothe.
  And..... ther wasse dewly proved III quarteris of brod clothe
  convayed in pieces, as hit apereth by patrons of blacke paper
  in our comen kofer of record, at any tyme redy to shew, etc.»
  _English Gilds_, p. 321, art. 2.

  [1062] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 262.

  [1063] Au moyen âge, le mot robe avait deux sens; il désignait
  l’habillement complet et plus particulièrement le vêtement
  long, que les gens de loi et de plume conservèrent lorsque
  s’introduisit la mode des habits courts. Voy. Quicherat, _op.
  laud._ 196, 229.

  [1064] «En la presence du procureur du Roy n. s., à la requeste
  du quel les juréz du mestier de pourpointerie avoient arresté
  et mis en la main du Roy III pourpoins par eulx trouvéz chiez
  Jehan Gode, cousturier, disans que aucun cousturier à Paris ne
  peut faire pourpoins pour vendre, dont l’un d’iceulx pourpoins
  appartenoit et appartient à Jehan de la Mare, prinz le serment
  dud. Jehan de la Mare qui a affermé que il avoit dès le lendemain
  baillé XVI s. aud. cousturier pour acheter les estofes dud.
  pourpoins, ce consideré que un cousturier à Paris peut faire
  pourpoins pour ceulx qui les leur font foire, nous avons dit que
  led. pourpoint sera rendu aud. de la Mare senz despens. Item
  pareillement lui seront renduz les pareilz pourpoins à Jehan
  le Moine et Jehan le Canu.... fait le mardi VII de septembre
  [1395].» Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.

  [1065] _Ordonn. des rois de Fr._ XI, 90.

  [1066] «A Tassin du Brueil, tailleur dud. seigneur [duc de
  Normandie] pour le fait de sa taillerie depuis le premier jour de
  juillet MCCCXLVIII jusques au premier jour de janvier ensuivant.»
  Arch. nat. KK 7, fº 23 vº. «Huaiche Dyannain, tailleur et
  varlet de chambre de mons. pour sa pencion... du 1 jour d’aoust
  MCCCLXXVIII jusques au premier jour de janvier MCCCLXXIX.» KK
  326, fº 9. «Jehan Mauduit, tailleur de robes et varlet de chambre
  du Roy pour ses gaiges de IX{xx}IIII jours tout ce terme qu’il a
  servi de son office à court v. 6. p. par jour...» KK 31-32, fº
  83.

  [1067] Etat de l’hôtel du Roi et de la Reine dressé au mois de
  janv. 1286 (n. s.), Leber, t. XIX. KK 7, fº 23 vº. KK 251, fº 66
  vº.

  [1068] «Lambertus talliator pro IIII XX. XI diebus extra curiam
  IIII s. per diem et pro VIII diebus in curia XX d. per diem.»
  _Histor. fr._ XXII, 524, d.

  [1069] «A Alain Hervé, tailleur mons. [de Berry] lequel mon d.
  seigneur a ordonné aler en France pour lui fere ses despens des
  reubes pour la feste de Toussaint prochain venant pour faire ses
  frais et despans oud. voiaige...» KK 251, fº 46.

  [1070] Douët d’Arcq, _Notice sur les comptes de l’argenterie_, p.
  III.

  [1071] Félibien, _Hist. de Paris_, I, 655.

  [1072] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 412. Dans les villes
  anglaises, il était interdit aux gens de métiers d’_être aux
  robes_ ou de porter la livrée d’un seigneur, soit que cette
  dépendance parût indigne d’un bourgeois, soit plutôt qu’elle mît
  à la disposition des grands personnages une domesticité dont ils
  pouvaient se servir contre la cité. _English Gilds_, p. 333, 385,
  388.

  [1073] «Maria Parisiensis que faciebat robas lingias regis...»
  _Histor. fr._ XXII, 599 h. «Maria Stulta que solebat facere robas
  regis...» _Ibid._ 590 K. «Robinete la cousturiere pour seigner et
  decouper LVI nappes, XVI chenevaz et pour seigner IX{xx} et XIIII
  touailles en panneterie tout à la fleur de liz et à l’espée...»
  KK 30, fº 13.

  [1074] «A lui [Jehan Bernier, tailleur de robes] pour les façons
  de XXXIIII robes, doublès, chaperons...» KK 45, p. 42. «A Alain
  Hervé de Garnapi, tailleur et varlet de chambre mons...., pour
  façon et estouffes d’un surcot de veluau...» année 1372, KK
  251, fº 100. «Aud. Alain Hervé... pour façon et estouffes d’une
  hoppellande, une coute et un chaperon...» _Ibid._ fº 96 vº.
  «Jehan Bernier, tailleur de robes pour XXIIII aulnes d’autre
  blanchet pour parfaire les doubleures desdites cotes..... Lui
  pour la façon de LII cottes faictes pour la livrée de l’escuierie
  la Royne...» KK 45, fº 118.

  [1075] _Liv. des mét._ tit. XXXIX.

  [1076] _Ibid._ tit. LV.

  [1077] _Ordonn. des rois de Fr._ VIII, 301. Pour donner l’idée du
  progrès que la division du travail avait encore à faire, il est
  bon d’observer que les chaussetiers faisaient des malles et des
  besaces en même temps que des chausses. _Ibid._ XII, 87.

  [1078] Livre rouge du Chât. Y 2, fº VII{xx} III vº_i_.

  [1079] _Liv. des mét._ p. 200-201.

  [1080] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 410.

  [1081] Ordonn. de 1303 (n. s.) vidimée par Charles V, en mars
  1367. _Ordonn. des rois de Fr._ V, 106.

  [1082] C’est la date à laquelle nous reportent les termes de
  l’ordonn. de 1389 (n. s.): «... le prevost de P. qui estoit
  environ 18 ans passéz...» Livre rouge du Chât. Y 2, fº 86.

  [1083] L’accord fut homologué par Charles VI, en octobre 1382.
  _Ordonn. des rois de Fr._ VI, 676.

  [1084] Livre rouge du Chât. Y 2, fº IIII{xx} VI.



CHAPITRE VII

ORFÉVRERIE ET ARTS ACCESSOIRES

    Métaux précieux.--Affinage.--Titre de l’or et de l’argent.
    --Travail au marteau et fonte.--Soudure.--Repoussé.--Dorure
    et argenture.--Plaqué.--Étampé.--Niellure.--Émaillerie.
    --L’émaillerie occupait une corporation spéciale.--Joaillerie.
    --Taille du diamant.--Glyptique.--Variété du commerce des
    orfévres.--Leurs marques de fabrique.


Personne ne s’étonnera qu’ayant à faire un choix parmi les industries
des métaux pour exposer les questions techniques et spéciales que
nous avons étudiées dans les autres branches d’industrie, ce choix se
soit porté sur l’orfévrerie. On s’étonnera plutôt qu’elle ne tienne
pas plus de place dans notre travail. C’est que, parmi les monuments
échappés à la fonte, il y en a bien peu qui, par la date et le lieu de
leur fabrication, puissent éclairer sur la technique et le style de
l’orfévrerie parisienne au XIIIe et au XIVe siècle. D’un autre côté,
les inventaires et les comptes, si nombreux et si détaillés, jettent
plus de jour sur la forme et le goût des objets que sur les procédés de
leur fabrication. Certains ouvrages y sont, il est vrai, caractérisés
par les mots: «Façon de Paris,» comme d’autres par les mots: «Façon
d’Avignon, de Montpellier[1085];» mais les articles consacrés à ces
ouvrages ne permettent pas de dire en quoi consistait cette façon
et prouvent seulement que l’orfévrerie parisienne était facilement
reconnaissable soit au style, soit à l’emploi de certains procédés.

A la fin du XIVe siècle, on comptait encore parmi les orfévres
parisiens beaucoup de clercs qui ne répondaient de leurs contraventions
professionnelles que devant l’official[1086]. Il ne faudrait pas croire
que ces orfévres sortissent d’un atelier, d’une école qui aurait existé
à Notre-Dame; ils s’étaient simplement fait tonsurer pour devenir
justiciables de la juridiction ecclésiastique, plus équitable et plus
douce.

On verra, dans le cours de notre travail, combien étaient variés les
talents de l’orfévre; disons tout de suite qu’il gravait les coins des
monnaies[1087] et les sceaux[1088]. Ce dernier travail, il est vrai,
était plus souvent exécuté par des artistes appelés _sigillatores_,
_seelleurs_, et dans lesquels il faut voir des graveurs et non des
fondeurs[1089], mais il était confié aussi aux orfévres.

Indépendamment de l’or que le moyen âge avait reçu de l’antiquité,
l’orfévrerie tirait ce précieux métal de certains cours d’eau, tels que
le Rhin[1090], le Rhône, la Vienne[1091]. Lorsqu’on avait recueilli
l’or par le lavage du sable, on le mêlait avec du mercure[1092]. Nous
ne saurions dire de quelle partie de l’Orient venait l’or arabe, dont
il est souvent question dans la poésie du moyen âge. A la façon dont en
parlent Théophile et nos anciens poëmes, on peut le considérer comme
l’or le plus éclatant et le plus estimé. Les anciens le connaissaient
et les contemporains de Théophile l’imitaient en mêlant à de l’or moins
brillant du cuivre rouge[1093]. Quant à l’or de la terre de Hévilath et
à l’or espagnol, ils appartiennent au domaine du merveilleux[1094].

Au XVe siècle, on exploitait près de Lyon des mines d’argent
qui n’étaient peut-être pas inconnues à l’époque dont nous nous
occupons[1095].

Le commerce des métaux précieux était entre les mains des changeurs.
Ils l’exerçaient en vertu d’une commission des généraux maîtres des
monnaies et moyennant une caution de 500 liv. par. C’était pour eux un
monopole qu’ils furent obligés de défendre contre les orfévres[1096].

Lorsque le roi faisait frapper de nouvelles espèces, il cherchait
à se procurer les métaux précieux nécessaires au monnayage le
meilleur marché possible. Pour cela il en défendait le commerce entre
particuliers ou au moins la vente pour un prix supérieur à celui que
donnaient les hôtels des monnaies; en même temps, il limitait à un marc
le poids des ouvrages que les orfévres pouvaient fabriquer, interdisait
l’affinage et ne permettait aux orbatteurs d’exercer leur industrie que
jusqu’à concurrence de ce que leur livrait la cour des monnaies. Ces
restrictions ne s’appliquaient jamais à l’orfévrerie religieuse, ni à
celle que faisait faire la famille royale[1097].

Il y avait au moyen âge des affineurs[1098], ce qui n’empêchait pas les
orfévres d’affiner eux-mêmes leurs métaux. Il en fut ainsi jusqu’au
XVIe siècle, comme l’atteste un arrêt de la Cour des monnaies de 1553
qui interdit aux orfévres de se mêler d’affinage[1099]. Le Roy ne fait
pas remonter l’invention de la coupellation au delà de 1300; mais le
moine Théophile, dont le traité ne peut avoir été composé plus tard que
le XIIIe siècle, l’arabe Geber[1100], qui vivait au VIIIe, décrivent
l’affinage de l’or et de l’argent dans la coupelle. Au temps de
Théophile, le départ de l’or et du cuivre s’opérait par le plomb[1101],
celui de l’or et de l’argent au moyen du soufre[1102]. On obtenait
également l’argent pur en le faisant fondre avec du plomb, auquel on
ajoutait un peu de verre, lorsque l’argent contenait de l’étain ou du
laiton[1103]. Pour purger le cuivre du plomb, on jetait sur le cuivre
en fusion un petit morceau de braise auquel le plomb ne tardait pas à
adhérer. C’est alors qu’on ajoutait la calamine pour obtenir le cuivre
jaune ou laiton[1104].

Dès le moyen âge, la pureté de l’or affiné à Paris était sans égale.
Aussi les orfévres ne pouvaient en employer d’un titre inférieur. Quant
à l’argent, le titre légal fut d’abord celui de la monnaie anglaise
appelée _sterling_. Les essais se faisaient à la pierre de touche[1105]
et à la coupelle. Tout en étant plus perfectionné à Paris qu’ailleurs,
l’affinage de l’or laissait encore bien à désirer et était poussé
beaucoup moins loin que celui de l’argent. En effet, tandis que le
titre de l’or n’était que de dix-neuf carats un cinquième, l’argent
contenait onze deniers douze grains de fin. Sous Philippe le Hardi, le
gros tournoi remplaça, comme étalon de l’argent, le sterling anglais.
C’est ce que les textes appellent «l’argent-le-roi.»

Les statuts des orfévres de 1355 accordent, en considération des
soudures, une tolérance qui n’est pas déterminée[1106]. En 1378,
elle fut fixée à trois grains pour la grosse orfévrerie, ou, comme
on disait, la «grosserie;» à cinq grains pour les petits ornements
fondus et soudés sur les grandes pièces, pour les boutons étampés et en
général pour la petite orfévrerie (_menuerie_)[1107]. Le titre légal
de l’argent se trouva donc réduit à onze deniers neuf grains ou sept
grains, selon la nature des ouvrages. Le titre de l’or ne s’améliora
pas, il resta de dix-neufs carats un cinquième[1108]; aussi n’était-il
susceptible d’aucun remède. Les orfévres pouvaient s’affranchir
du titre légal dans la fabrication de l’orfévrerie d’église, sans
doute parce que les objets du culte, servant fréquemment, avaient
besoin d’être plus solides et pour cela de renfermer plus d’alliage.
Quelquefois aussi, les gardes-jurés accordaient la permission de
travailler à un titre inférieur[1109].

Les peines encourues par l’orfévre qui employait de l’or ou de l’argent
de mauvais aloi étaient l’amende, la prison, le pilori, le retrait du
poinçon, le bannissement. L’ouvrage était toujours brisé.

L’or et l’argent, parvenus à la pureté voulue, étaient fondus et
coulés dans une lingotière. Théophile indique comment on faisait une
lingotière pour couler l’argent destiné à la fabrication d’un calice de
grande dimension. Cette lingotière était ronde et formée d’une lame de
fer mince maintenue par des plaques du même métal[1110]. On y mettait
de la cire qui fondait lorsqu’on chauffait la lingotière au moment d’y
couler le métal[1111]. On faisait disparaître avec le rabot ou avec un
instrument analogue à la gouge les défauts de la fonte, qui auraient
formé autant de pailles dans le lingot. Le laminoir n’était pas
inventé, et c’était au marteau que l’orfévre aplatissait et amincissait
le métal[1112]. Celui-ci était dès lors propre à être travaillé au
marteau ou fondu.

Le travail au marteau se compose de deux opérations; la première
s’appelle l’emboutissage et consiste à donner à la pièce la concavité
et la convexité nécessaires; la seconde est la rétreinte et a pour
objet, comme l’indique son nom, de la resserrer et de la développer
en hauteur. On comprend que le temps n’ait pas sensiblement modifié
un travail dont la théorie est aussi simple que l’exécution en est
délicate, et on n’est pas étonné de trouver dans Théophile et dans
Benvenuto Cellini la description de procédés presque identiques et peu
différents de ceux de notre époque. La pièce dont Théophile décrit
la fabrication au marteau est un calice de petites dimensions.
Voici la méthode qu’il indique. Après avoir formé la tige du pied
et avoir battu et aminci le métal jusqu’à ce qu’il soit flexible à
la main, on emboutit et on retreint en suivant les cercles tracés
au compas à l’intérieur et à l’extérieur de la pièce. Puis on lime
intérieurement et extérieurement pour rendre la coupe complétement
unie. Le pied, formé d’un autre morceau, est également embouti et
retreint, et, lorsqu’on lui a donné avec le marteau un renflement
composé d’un nœud, d’une bague supérieure et d’une bague inférieure,
on le rive (_configes_) à la tige. La patène (_rotula_) n’était pas
tournée, mais faite aussi au marteau[1113]. Les anses du calice étaient
fondues à cire perdue et montées à froid en même temps que soudées sur
le calice[1114]. Les anses du calice d’or étaient en deux morceaux
chacune[1115].

Pour emboutir et retreindre certaines pièces, on les remplissait de
cire et on se servait de bigornes[1116].

Si l’habileté des artistes du moyen âge dans le travail et la fonte
des métaux n’était pas attestée par leurs œuvres, il suffirait, pour
s’en convaincre, de lire les deux chapitres que Théophile a consacrés
à l’encensoir battu et à l’encensoir fondu. Voici comment le premier
devait être exécuté. On emboutit la capsule supérieure de façon à ce
qu’elle soit plus profonde que large de moitié; puis, avec le marteau,
la lime, le burin, on la décore de trois étages de tours: au sommet une
tour octogone, au-dessous quatre tours carrées percées de fenêtres;
enfin huit tours dont quatre rondes et quatre carrées, les premières
correspondant aux tours carrées de l’étage supérieur, les secondes
plus larges et ornées de bustes d’anges. Au-dessous de ce couronnement
architectural, dans le tympan d’arcs surbaissés (_in supremo modice
producti_), seront sculptés les quatre évangélistes ou leurs symboles.
Sur la capsule inférieure quatre arcs, répondant aux premiers,
surmonteront des figures représentant les quatre fleuves du Paradis,
le Phison, le Gehon, le Tigre et l’Euphrate. Les chaînes passeront
dans des têtes d’hommes ou de lions fondues et montées sur les deux
capsules. Le pied n’était pas toujours pris dans le même morceau que
la capsule inférieure; il était quelquefois soudé, qu’il eût été fondu
ou battu. La platine de main par où passe la chaîne centrale avait la
forme d’un lis et était surmontée d’un anneau; elle était faite au
marteau ou fondue[1117].

L’encensoir fondu offrait une ornementation encore plus riche: il
était ajouré et représentait la Jérusalem céleste. Les figures qui s’y
détachaient en ronde-bosse en rendaient la fonte très-difficile. Les
noyaux des capsules étaient faits d’un mélange d’argile et de fumier
bien pétri, séché au soleil et soigneusement passé. Lorsque ces noyaux
étaient secs, on les aplanissait et on les égalisait entre eux. On y
taillait ensuite les formes qu’on voulait donner à l’encensoir. Celui
dont Théophile trace le modèle a la forme d’une croix dont chaque
capsule constitue la moitié[1118]. La capsule supérieure est couronnée
de pignons que surmonte un clocher à trois étages en retraite. La
capsule inférieure se termine par un fond hémisphérique.

On étendait sur une planchette (_ascellam_) une couche de cire d’une
épaisseur égale et on appliquait cette cire sur le noyau en autant
de morceaux que le noyau comptait de surfaces. On soudait tous ces
morceaux au fer chaud. On planait et on unissait l’enduit. On traçait
sur toutes les faces des arcs et au-dessous de chacun d’eux un apôtre
entre deux portes, conformément à la description de l’Apocalypse:
«Il y avait trois portes à l’orient, trois portes au septentrion,
trois portes au midi et trois portes à l’occident.» Dans le tympan
des pignons on dessinait des pierres dont chacune était placée
au-dessus de l’apôtre avec lequel elle avait par son nom un rapport
symbolique[1119]. Aux quatre angles on modelait des tourelles rondes
par lesquelles passaient les chaînes. Sur les quatre faces de la tour
inférieure étaient représentés des anges armés de lances et d’écus qui
semblaient garder les murailles. Des anges à mi-corps accompagnaient
la seconde tour. La tour supérieure, plus mince, était percée de
fenêtres, entourée au sommet de créneaux (_propugnacula in circuitu_),
au centre desquels était un agneau où était fixée la chaîne centrale.
Dans la capsule inférieure on dessinait sur les faces de la croix des
figures de prophètes que l’on plaçait sous les apôtres, d’après la
concordance des témoignages que les uns et les autres ont portés sur
le Christ, et qui étaient inscrits sur des rouleaux. Les angles de la
croix sont occupés par des tourelles semblables à celles de la capsule
supérieure et auxquelles sont fixées les chaînes. La partie inférieure
terminée en cul-de-lampe, est ornée de médaillons représentant les
vertus personnifiées par des femmes. Enfin on modelait le pied. Après
avoir posé les jets et les évents, on faisait les moules de potée. On
faisait fondre la cire et on chauffait les moules à blanc. On fondait
le métal, et, après avoir ôté les moules du feu et les avoir enduits
d’une nouvelle couche, on les plaçait dans la fosse où devait avoir
lieu la coulée. On coulait et on laissait les moules dans la fosse
jusqu’à ce qu’on vît le jet noircir; on les ôtait alors et on les
faisait refroidir, en ayant soin qu’ils ne fussent pas mouillés, ce
qui aurait tout rompu. Après les avoir défaits, on faisait disparaître
les soufflures avec la lime et on fondait de nouveau les parties qui
n’étaient pas venues. Les morceaux refaits étaient soudés, si cela
était nécessaire, avec un mélange de tartre calciné et de limaille
d’argent et de cuivre. On perfectionnait et on finissait l’œuvre avec
des limes de toutes formes, des burins (_ferris fossoriis_), des
rifloirs (_rasoriis_), enfin on la nettoyait pour la dorer[1120].

Mais, avant de parler de la dorure, nous devons dire comment Théophile
enseigne à composer et à appliquer la soudure. La soudure était au
tiers, c’est-à-dire qu’elle se composait pour les deux tiers d’or ou
d’argent et pour un tiers de cuivre rouge. Il n’y entrait pas de borax,
mais du tartre de vin calciné, mêlé d’eau et de sel ou une décoction de
cendres de hêtre, mêlée de saindoux et de savon, et passée[1121]. On ne
l’employait pas, comme aujourd’hui, en paillons, mais avec une plume
d’oie.

Le ciment à repousser se composait de brique pilée, de résine et de
cire[1122]. Théophile, dans son manuel, ne prescrit la mise en ciment
que pour les pièces concaves et non pour les plaques[1123]. On n’avait
pas encore imaginé la resingle pour repousser du dedans au dehors les
pièces dont le col étroit ne permet pas de travailler directement avec
le ciselet[1124]. On ne travaillait donc ce genre d’ouvrages qu’à
l’extérieur et on ne repoussait que les fonds. Après avoir fait le
dessin avec des traçoirs (_ferros ductorios_), l’artiste prenait la
pièce de la main gauche, et, appliquant les ciselets de la main droite
aux endroits qu’il voulait repousser, il faisait frapper dessus plus ou
moins fort par un apprenti. Il donnait ensuite une chaude à la pièce,
la décimentait, la remplissait de nouveau, recommençait à repousser et
ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle eût l’aspect d’une pièce fondue[1125].

Pour repousser une plaque, on travaillait tour à tour à l’endroit
et à l’envers. Lorsque la plaque se crevait, ce qui était d’autant
plus facile qu’elle n’était pas, comme nous l’avons dit, sur
ciment, on soudait les bords de la déchirure; lorsque la déchirure
était trop large, on soudait une pièce. On repoussait ainsi des
couvertures de livres liturgiques, des plaques de selles, des
figures pour l’ornementation de hanaps (_scyphis_) et de soucoupes
(_scutellis_)[1126].

On évidait quelquefois les fonds pour faire des ouvrages à jour. On
reperçait de cette façon des plaques de livres en argent, des plaques
en cuivre destinées à être appliquées sur des chaises peintes, sur
des bancs, sur des lits, sur des livres à bon marché. Ces plaques de
cuivre, trempées dans l’étain, avaient l’air d’être argentées. Pour
repercer, on se servait non, comme aujourd’hui, de scies très-fines,
mais de ciseaux pointus; les contours découpés par le ciseau étaient
régularisés à la lime[1127].

Décrivons maintenant les procédés de la dorure et de l’argenture.
L’or battu en feuille et uni dans un creuset avec une composition de
brique en morceaux et de sel, était soumis à une cuisson qui durait
trois jours et trois nuits[1128]. Lorsqu’on voulait le moudre, on y
mêlait du mercure et on le triturait au feu ou à froid; il suffisait
même de l’agiter dans un vaisseau de terre chauffé à blanc. L’argent,
ne pouvant supporter la mouture au feu, était toujours moulu à froid.
Théophile, auquel nous devons l’indication de ces procédés, met
l’ouvrier en garde contre le danger des émanations mercurielles. L’or
moulu était pesé, divisé en deniers de poids et conservé par parties
égales dans des plumes d’oie[1129]. Avant de l’appliquer, on nettoyait
ou, pour employer le mot technique, on dérochait l’argent destiné à la
dorure. Il était frotté avec un linge et une brosse de soies de porc
trempée dans une composition de tartre de vin, de sel et de mercure. On
le frottait et on le chauffait tour à tour, et, dans les endroits où la
brosse ne pouvait pénétrer, on se servait de l’avivoir et d’un petit
bâton. Ensuite on appliquait l’or avec l’avivoir, on l’étendait d’une
façon égale avec la brosse, on passait la pièce au feu, et ainsi de
suite, jusqu’à ce que la dorure adhérât partout. On dorait une seconde
et une troisième fois de la même façon. On blanchissait la dorure en
frottant à sec et en mettant au feu successivement. Lorsqu’elle était
également répartie, on lui donnait une teinte jaune en la lavant avec
une brosse et en la chauffant[1130]. Elle était alors polie avec des
brosses de fil de laiton que l’on nomme aujourd’hui gratte-boësses
ou cardes[1131]; enfin elle était mise en couleur. Pour cela, on la
recouvrait entièrement d’une matière noire (_atramentum_) qui, mêlée de
sel et trempée de vin ou d’urine, formait une lie épaisse. On chauffait
la pièce jusqu’à ce qu’elle fût sèche, on la lavait avec une brosse de
soies de porc, et on la faisait sécher de nouveau sur le feu[1132].

La dorure du cuivre jaune s’opérait de la même manière que celle de
l’argent; le cuivre devait seulement être avivé plus longtemps et avec
plus de soin, lavé plus souvent et plus complétement séché[1133].

Si la dorure était permise, il n’en était pas de même de ce qu’on
nommait le «fourré,» de ce que nous appelons le doublé ou le plaqué.
En 1396 (n. s.), le parlement défendit de plaquer d’or les ouvrages
en argent; la question avait été portée devant lui à l’occasion d’un
hanap d’argent, sur lequel l’orfévre avait rivé un revêtement d’or.
L’artiste, nommé Albert le Grand, eut beau représenter que la vraie
nature du métal était évidente et par le poids du hanap et par des
rivets (_clavellum_) apparents en argent, et par les anses dorées
qui, d’après les règlements, n’auraient pu être qu’en or si la pièce
elle-même avait été en or plein; la cour, moins sévère que le procureur
général, qui concluait à ce que le hanap fût brisé et l’orfévre expulsé
de la corporation, autorisa la vente secrète de l’ouvrage au profit de
l’auteur, mais interdit le plaqué d’une façon générale[1134].

L’étampage était très-employé au moyen âge. C’est par l’étampage qu’on
exécutait ce que Théophile appelle le pointillé (_opus punctile_).
C’était une série de tout petits cercles obtenus avec une matrice
sur une feuille de métal et jaunis au feu[1135]. On étampait aussi
des feuilles d’argent et de cuivre doré sur des poinçons dont les
matrices en creux représentaient des fleurs, des animaux, des dragons
entrelacés. On appliquait ces feuilles de métal étampé sur des devants
et des retables d’autels, des lutrins (_in pulpitis_), des reliquaires,
des livres. On gravait encore sur ces poinçons le Christ en croix,
l’agneau divin, les quatre évangélistes, le Père éternel sur son
trône (_imago Majestatis_), des rois, des cavaliers. On ne frappait
pas directement sur la feuille de métal; mince comme elle était, elle
aurait pu se déchirer, on plaçait par-dessus une plaque épaisse de
plomb qui amortissait le coup[1136]. On étampait également des têtes
de clous en argent, en laiton, en cuivre doré, étamées en dessous,
auxquelles on soudait des tiges d’étain passées par la filière. Ces
clous servaient à décorer des étriers, des gaînes de couteaux, des
reliures de livres, etc.[1137] On obtenait, par le même procédé, des
ornements sur des boutons et des plaques de ceintures[1138]. Les
ornements frappés avec le poinçon étaient quelquefois découpés et
soudés de façon à former des crêtes, des rinceaux, des crochets, des
rosaces, bref tous les motifs de décoration que l’orfévrerie pouvait
emprunter à l’architecture[1139]. On poinçonnait enfin des ornements
sur les pièces d’orfévrerie elles-mêmes[1140].

Au temps de Théophile, le nielle se composait d’argent, de cuivre, de
plomb, de soufre et de charbon. Ce mélange était réduit en poudre et
conservé dans des plumes d’oie. Pour l’employer, on écrasait un peu
de borax dans l’eau, on mouillait avec cette eau la partie du métal
qu’on voulait nieller et on la saupoudrait de nielle. Puis on faisait
fondre la poudre qui coulait dans les traits de la gravure[1141].
On pouvait aussi frotter un morceau de nielle sur le métal rougi au
feu[1142]. Le nielle était poli successivement avec le grattoir, un
morceau d’ardoise, un bâton couvert de poussière d’ardoise, enfin avec
du suif[1143].

La plus grande partie de l’orfévrerie émaillée parvenue jusqu’à nous,
est sortie des ateliers limousins, ce qui tient et à la fécondité de
l’école limousine et surtout à ce que ses œuvres étant en cuivre doré,
représentaient une valeur matérielle beaucoup moins grande que celle de
l’orfévrerie en métal précieux et ont tenté beaucoup moins la cupidité.
Nous ne pouvons donc guère parler de l’émaillerie parisienne d’après
les monuments, et malheureusement les textes ne sont ni assez nombreux
ni assez explicites pour en tenir lieu. A défaut de renseignements
plus directement applicables à notre sujet, nous sommes encore obligé
d’avoir recours à Théophile et de lui emprunter la description des
procédés de l’émaillerie cloisonnée.

C’est en vue de l’ornementation du calice d’or que le moine allemand
expose ces procédés; mais il ajoute qu’on les emploie aussi pour les
patènes, les croix, les châsses, les reliquaires, ce qui montre que
l’émaillerie cloisonnée était plus cultivée en Occident qu’on ne croit.
Les émaux du calice étaient sertis alternativement avec des pierres
précieuses sur une feuille d’or garnissant, comme un galon, le bord
supérieur. Après avoir formé des alvéoles, de petites caisses emboîtant
parfaitement les chatons, on contournait les cloisons avec de petites
pinces en forme de fleurs, de cercles, de nœuds, d’animaux, de figures;
on les fixait sur les caisses avec de la colle de farine, puis on les
y soudait à deux ou trois reprises avec beaucoup de soin, de façon que
ce frêle réseau pût résister à la cuisson. L’émailleur s’assurait si
ces émaux étaient fusibles à la même température, faisait chauffer à
blanc ceux qui avaient subi cette épreuve d’une façon satisfaisante
et les éteignait dans l’eau, ce qui les faisait éclater en petits
morceaux. Avec un marteau rond il les écrasait et les conservait dans
des coquilles enveloppées de drap. Il fixait ensuite les alvéoles avec
de la cire sur une planche unie, puisait avec une plume d’oie les émaux
colorés et humides, et, avec une tige de cuivre, les faisait tomber
dans les cloisons. Il plaçait la petite caisse dans un moufle, qu’il
chauffait à blanc. Le moufle refroidi, il retirait la pièce émaillée
et la lavait. Si l’émail avait baissé, il remplissait de nouveau les
cloisons et remettait au feu. L’opération se renouvelait jusqu’à ce
que l’émail fût également fondu partout et affleurât les cloisons. La
plaque émaillée était frottée sur une pierre de grès unie et mouillée,
qui purifiait le cloisonnage des bavures de l’émail. Enfin on donnait
à celui-ci de l’éclat en le polissant successivement sur une pierre
de Cos, sur une plaque de plomb unie, sur un cuir de bouc. La pierre
de Cos, la plaque de plomb, le cuir de bouc avaient été préalablement
enduits de salive mêlée de poussière de tet[1144].

Si les émaux cloisonnés avaient été aussi rares qu’on le dit, si la
fabrication de ces émaux ne s’était pas répandue en Occident, Théophile
ne leur aurait pas accordé une attention qui contraste avec son
silence sur les émaux champlevés[1145]. Il faut d’ailleurs considérer
comme des émaux cloisonnés ces émaux de _plite_ dont on trouve la
mention dans des textes du XIIIe et du XIVe siècle et où un éminent
archéologue a vu à tort des émaux _appliqués_, sertis sur des pièces
d’orfévrerie[1146]. C’est à Paris qu’avaient été fabriqués les émaux
de plite dont il est question dans une relation des procédures faites
contre des orfévres qui avaient contrevenu aux statuts. Cette relation
mentionne à la date de 1346 des «émaux de plite d’argent,» c’est-à-dire
des émaux dont le fond et le cloisonnage étaient en argent, en 1348
des «émaux de plite qui n’estoient ne bons ne souffisans et estoient
plaquiés à cole[1147].»

Nul doute que l’émaillerie en taille d’épargne et l’émaillerie de basse
taille fussent aussi cultivées à Paris à la même époque. Il est permis
d’attribuer à des émailleurs parisiens les émaux en taille d’épargne
des tombes que saint Louis fit élever à ses enfants, Jean et Blanche
de France, et dont l’une existe encore presque entièrement[1148].
La cassette du saint roi avec ses émaux champlevés, son anneau
émaillé de niellure, peuvent encore être considérés comme des œuvres
parisiennes[1149]. Quoi qu’il en soit, le trésor du saint-siége
renfermait à la fin du XIIIe siècle des émaux faits à Paris[1150], et
l’émaillerie était assez répandue dans cette ville pour occuper une
corporation spéciale qui fit enregistrer ses statuts en 1309, mais qui
existait déjà antérieurement. A cette date, elle comptait 38 maîtres
et un nombre indéterminé mais certainement supérieur d’apprentis et
d’ouvriers. En effet, les statuts montrent que certains patrons avaient
deux ou trois apprentis et défendent d’en former à l’avenir plus d’un.
Ces statuts sont loin de satisfaire notre curiosité sur la technique de
l’émaillerie. Deux articles visent les plaques d’orfévrerie émaillées
dont on ornait les chapeaux et les vêtements. Ces plaques devaient être
cousues et non clouées à l’étoffe, afin qu’on ne pût pas les faire
passer pour pleines lorsqu’elles étaient creuses[1151]. L’emploi du
carbonate de plomb était prohibé. Certains émailleurs décoraient les
ouvrages d’orfévrerie de morceaux de verre colorés imitant les émaux;
cela ne fut désormais permis que dans les travaux pour les églises et
la famille royale, ou lorsque les clients le commandaient ainsi. On
émaillait beaucoup de plaques de ceinture «férues en tas,» c’est-à-dire
étampées sur une matrice; ces plaques étaient creuses et de si mauvais
argent que l’émail ne tenait pas. L’émail ne put dès lors s’appliquer
qu’à des plaques pleines, pas plus grandes qu’un sou (ou denier?)
artésien. Les statuts fixent à dix ans la durée de l’apprentissage et
interdisent le travail de nuit[1152].

Le texte que nous venons d’analyser était resté inconnu au marquis de
Laborde; c’est pour cela qu’il a pu croire que l’émaillerie n’avait
été cultivée au moyen âge que par les orfévres et que les émailleurs
mentionnés dans les textes n’étaient que des orfévres s’adonnant plus
spécialement que leurs confrères à cette branche de l’art[1153]. Nous
n’irons pas jusqu’à dire que les orfévres parisiens n’émaillaient
jamais eux-mêmes leurs ouvrages; mais, lorsque les comptes parlent
d’émaux fournis ou même exécutés par eux, cela veut dire le plus
souvent qu’ils s’étaient chargés de faire émailler les ouvrages qu’on
leur commandait, et qu’ils se faisaient rembourser le salaire de
l’émailleur[1154].

La joaillerie ne doit nous occuper ici que comme un des arts
auxiliaires de l’orfévrerie. Le commerce et la taille des pierres
précieuses se partageaient entre les orfévres et les lapidaires
qui, dès le XIIIe siècle, formaient une corporation sous le noms
de «cristalliers et pierriers de pierres naturelles.» Aux premiers
appartenait exclusivement le droit de les monter. Leurs statuts de
1355 leur défendent de tailler le cristal dans la forme du diamant, de
mettre du paillon sous l’améthyste et le grenat, de polir et de teindre
les pierres, et notamment le quartz hyalin ou prisme d’améthyste, de
façon à les faire passer pour des pierres fines; de sertir ce quartz
hyalin à côté du rubis et de l’émeraude, sinon en lui laissant son
aspect naturel de cristal de roche violet; de monter en or et en argent
des perles d’Ecosse avec des perles d’Orient, sauf dans la grande
orfévrerie d’église; d’enchâsser des verroteries en même temps que
des pierres fines dans la bijouterie d’argent, de monter sur or des
«doublés de voirrines,» c’est-à-dire de coller sous des pierres fines
très-minces des morceaux de verre coloré, qui en doublaient l’épaisseur
et l’éclat[1155]. La défense de tailler le cristal à l’imitation du
diamant prouve qu’avant 1355 on savait donner des facettes à cette
pierre précieuse et en obtenir des jeux de lumière. En 1382, un
Allemand, nommé Jean Boule, taillait le diamant à Paris[1156]. Ceux
qui, parmi les orfévres, se livraient spécialement à la taille des
pierres étaient, en 1307, au nombre de seize[1157].

Les orfévres gravaient aussi sur pierres fines[1158]. Pour amollir le
cristal et le rendre propre à recevoir la gravure, Théophile donne une
recette chimérique que Pline indique déjà pour réduire le diamant en
poudre; elle consiste à tremper le cristal dans du sang de bouc encore
chaud, ce qui le rend éclatant en même temps que tendre[1159]. On
trouve aussi dans Théophile le moyen de polir le cristal, l’onyx, le
béril, l’émeraude, le jaspe, la cassidoine et les pierres précieuses en
général[1160].

A côté des lapidaires de cristal et de pierres naturelles, existait
une corporation de bijoutiers en faux qui taillaient et coloraient le
verre artificiel. Les premiers poursuivirent les seconds en contrefaçon
pour avoir teint et taillé des morceaux de verre à l’imitation des
doublets de cristal. Pour rendre la confusion impossible, le prévôt de
Paris défendit aux «verreniers» de teindre leurs verroteries avec de la
teinture de rose et de les tailler à facettes[1161].

Si l’on veut se rendre compte des applications multiples de
l’orfévrerie et du commerce étendu et varié des orfévres au moyen âge,
on n’a qu’à lire un mémoire de la corporation contre les merciers,
rédigé au XIVe siècle[1162]. On y trouvera l’énumération d’un certain
nombre de marchandises dont trafiquaient à la fois les orfévres et
les merciers. Il s’agissait de savoir si ces marchandises devaient
acquitter l’impôt de 4 den. pour livre comme articles d’orfévrerie
ou de mercerie. On voit, par ce mémoire, que les orfévres vendaient
une foule d’objets qui nous paraissent complétement étrangers à
l’orfévrerie, et qui ne s’y rattachaient que parce qu’il y entrait
de l’or, de l’argent ou des pierreries. On trouve tout simple de les
voir fabriquer et vendre l’or et l’argent trait, l’or et l’argent
en feuille; mais on est étonné d’apprendre qu’il y avait dans
leurs boutiques des gibecières, des bourses, des étuis à aiguilles
(_aguilliers_), des broderies, des tassetes, des ceintures, des
résilles de fil d’or et d’argent (_chapiaux sur bissete_)[1163], des
épingles, des agrafes, des couteaux, des écrins, des écritoires, des
cornets à encre, des miroirs, des boutons, des chapeaux. Bien entendu,
ils ne fabriquaient pas tout cela; mais on trouvait chez eux tous ceux
de ces objets qu’ils avaient enrichis d’or, d’argent, de pierreries et
dont ils avaient ainsi beaucoup augmenté la valeur. Eux seuls pouvaient
les garnir d’or, d’argent, de pierres précieuses. En 1402, les gardes
de l’orfévrerie saisissent sur un coutelier des bouterolles d’argent
que ce coutelier avait faites pour garnir une dague, et ne les lui
rendent qu’après lui avoir fait reconnaître devant le prévôt de Paris
qu’il avait usurpé sur les droits des orfévres[1164].

Les orfévres ne pouvaient travailler la nuit que pour le roi, la
famille royale, l’évêque de Paris, ou avec l’autorisation des
gardes[1165].

Chaque orfévre marquait ses ouvrages de son poinçon et de son
contre-seing. Le poinçon représentait une fleur de lis. En 1378, à la
suite de nombreuses infractions au titre légal, le roi ordonna aux
généraux maîtres des monnaies de faire briser tous les poinçons et de
les remplacer par de nouveaux, plus larges, et portant un autre signe.
Les généraux maîtres adoptèrent une fleur de lis couronnée[1166]. Les
pièces d’orfévrerie auxquelles manquait la couronne se trouvèrent dès
lors signalées à la défiance du public.

Le contre-seing variait avec chaque orfèvre; c’était un cœur, une
flamme, un croissant, une étoile, etc. La matrice portant en relief
la fleur de lis couronnée et la devise particulière de l’orfévre,
était étampée à côté du nom du propriétaire sur deux plaques de cuivre
conservées l’une à la chambre des monnaies, l’autre à la maison
commune. La propriété de la marque de fabrique se trouvait ainsi
assurée, en même temps que la responsabilité de l’orfévre[1167].


  NOTES:

  [1085] Voy. notamment l’invent. de Louis, duc d’Anjou, publ. par
  M. de Laborde, _Notice des émaux_, IIe partie.

  [1086] «... mesmement car communement le plus de tielx ouvriers
  sont clercs...» 23 novembre 1395, _Matinées du Parl._ X{1a} 4784,
  fº 9. Append. nº 18.

  [1087] _Ordonn. des rois de Fr._ VI, 698, «... ung nommé Symonnet
  de Lachesnel, orfevre contrefist les coings de la monnoie du Roi
  n. s. et ouvra des blans de mauvais aloy par lequel cas il fu
  boulu ou marchié aux pourceaulx...» Append. nº 47.

  [1088] «A Arnoul Bourel, orfevre et graveur de seaulx, pour den.
  à lui paiéz qui deubz lui estoient pour sa paine d’avoir forgié
  tout de neuf et gravé le signet de la court de Parlement et pour
  le seurcroix de l’argent qu’il a livré par dessus le viel argent
  que on lui avoit baillié, le quel signet a esté fait par le
  commandement et ordonnance de noss. de Parlement... pour ce par
  quittance dud. Arnoul donné le premier jour de fevrier ou d. an
  mil CCC IIII{xx} et XVIII.» KK 336, f{os} 42 vº et 43.

  [1089] «It. led. baillif [de l’évêque de Paris] ou nom dud.
  evesque, a en toute la ville de Paris la cognoissance des
  paintres et ymagiers, broudeurs, brouderesses, esmailleurs et
  autres personnes _faisant images_ quelz que ilz soyent, et _ainsi
  a il la justice des seelleurs_.» XIVe s. _Cart. N.-D. de Par._
  III, p. 276. L’évêque exerçait déjà cette juridiction à une
  époque où les sceaux étaient fondus, avec d’autres menus objets,
  par les fondeurs et mouleurs. _Bibl. de l’Ecole des Chartes_,
  XXIX, p. 30. _Liv. des mét._ p. 94.

  [1090] _Theophili Schedula divers. artium_, ed. Ilg, Wien 1874,
  p. 223.

  [1091] «... le plus beau mestal qui soit si est or, de quoy les
  affineurs en trouvent en la riviere du Raune, de Vienne et en
  autres rivieres en France.» Le Debat des heraults de France et
  d’Angleterre. Bibl. nat. Ms. fr. 5838, fº 27.

  [1092] _Théophile_, loc. cit.

  [1093] Théophile, _De auro arabico_, cap. 47.

  [1094] _Ibid._ cap. 46 et 48.

  [1095] «Les mineres d’argent sont environ Lyon sus le Raune où il
  y a ouvriers qui ne cessant à besoigner...» Ms. fr. 5838, _loc.
  cit._

  [1096] «A noble homme... mons. le prevost de P... Denis Nicolas,
  examinateur... ou Chastellet de P... plaise vous savoir que du
  commandement par vous à moy fait à la requeste des changeurs...
  disans que, jasoit ce que par ordonnances royaulx pieça et
  d’ancienneté faictes sur le fait dud. mestier aucun ne peust...
  tenir change... sur le pont de P. ne ailleurs se il n’avoit esté
  apprentis à maistre changeur... et que il eust lettre du Roy et
  des généraulx maistres des monnoyes de povoir tenir change sur
  led. pont dedens les fins et mettes à ce d’ancienneté ordonnées
  et qu’il feust homme de bon renom et eust baillé caucion de 500
  liv. par..., neantmoins pluseurs orfevres... faisoient... fait
  de change en achetant billon et en pluseurs autres manieres...
  en tenant à leur forge et ouvrouers tapiz, or et argent monnoié
  dessus, sans avoir caiges audevant de leurs comptouers et
  fenestres, comme à orfevres appartient... le lundi XVe jour du
  moys de may l’an 1419 et autres jours ensuivans... je... me
  transportay sur led. pont de P. et si enjoigny à Jaquet Lescot,
  sergent à verge, que de ce il se preneist garde..., lequel... me
  relata... que le samedi XXIIe jour de juillet oud. an..., lui
  passant sur led. pont, il avoit trouvé [plusieurs orfevres]...
  lesquels avoient leursd. forges ouvertes, tapiz vert sur leurs
  buffetz et monnoye dessus et que à leursd. forges s’estoient
  arrestéz gens qui leur avoient offert à vendre monnoye... et...
  me admena... lesd. orfevres... disans que il y avoit d’autres
  orfevres plus riches la moitié que eulx qui en faisoient plus
  grant fait que ilz ne faisoient et les espiciers ferrons et
  drappiers de P. à qui on ne se prenoit pas, pour lesquelles
  confessions... je seellay la monnoye qui fu trouvée et arrestée
  par led. sergent... et si donnay... jour au dessusd. orfevres
  pardevant vous... à... lundi ensuivant XVIIe jour dud. moys
  de juillet à comparoir... à l’encontre du procureur du Roy et
  des gardes et juréz dud. maistre (_sic_) de change...» Arch.
  nat. KK 1033-34. Le 10 janv. 1422 (n. s.), le parlement décida
  par provision que les orfévres ne pourraient acheter du billon
  d’argent au-dessous de 10 den. ni aucune monnaie d’or, sauf, dans
  le cas où ils en auraient besoin pour ouvrer, à s’adresser aux
  maîtres généraux des monnaies. _Ibid._

  [1097] _Ordonn. des rois de Fr._ I, 475, 480, 613, 766; II, 290;
  III, 146, art. 6, 195, 245, 439, 483; IV, 560; VIII, 124.

  [1098] Voy. notre recensement des professions industrielles.

  [1099] Le Roy, _Statuts des orfévres-joyailliers_, p. 215.

  [1100] Cité par Hœfer, _Hist. de la chimie_, I, 336-337.

  [1101] Cap. 68.

  [1102] Cap. 69.

  [1103] Cap. 23. Cf. Albert le Grand, cité par Hœfer, I, 385.

  [1104] Théophile, cap. 65, _De compositione æris_; cap. 66; _De
  purificatione cupri_.

  [1105] «Nus orfevre ne puet ouvrer d’or à Paris qu’il ne soit à
  la touche de P. ou mieudres, laquele touche passe touz les ors
  de quoi en oevre en nule terre. Nus orfevres ne puet ouvrer à P.
  d’argent qu’il ne soit aussi bons come estelins ou mieudres.»
  _Liv. des mét._ p. 38. «Habeat [aurifaber] etiam cotem qua
  metallum exploret...» Alex. Neckam, _De nominibus utensilium_,
  ed. Scheler, p. 115. _Ord. des rois de Fr._ VI, 386, note.

  [1106] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 10, art. 12.

  [1107] _Ibid._ VI, 386, art. 18, 19.

  [1108] _Ibid._ art. 10.

  [1109] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 10, art. 2. Il ne faudrait
  pas croire qu’on ne travaillât jamais l’or à un titre supérieur
  à 19 carats un quint. Il est vrai qu’on se croyait alors obligé
  d’y mettre un alliage pour donner de la consistance à l’ouvrage:
  «Pour II or [c’est-à-dire marcs d’or] IIII onces XVIII estellins
  d’or à XX karaz dont il a esté fait un goblet à couvercle... A
  Thomas Auquetin, orfevre pour la façon dud. goblet IX l. XII s.
  p. A lui pour alier led. goblet LXV s. p...» KK 7, fº 24 vº.
  L’orfévrerie religieuse elle-même était quelquefois à un titre
  plus élevé. Le trésor de N.-D. de Paris renfermait, par exemple,
  deux encensoirs à 19 carats un quart et un huitième de carat de
  fin. Fagniez, _Invent. du trésor de N.-D. de Paris_, tir. à part,
  p. 31, note 1.

  [1110] Théophile, cap. 27: _De majore calice et ejus infusorio_.

  [1111] «... Moxque effunde in infusorium rotundum quod sit
  calefactum super ignem et sit in eo cera liquefacta.» _Ibid._ p.
  179. Cf. _Encyclopédie méthod. Arts et mét. Art. de l’orfevre_,
  vº _Lingotière_.

  [1112] «Percute tabulam auream sive argenteam quante longitudinis
  et altitudinis velis ad elevandas imagines. Quod aurum vel
  argentum, cum primo fuderis, diligenter circumradendo et fodiendo
  inspice, ne forte aliqua vesica sive fissura in eo sit...
  Cumque considerate et caute fuderis, si hujusmodi vitium in eo
  deprehenderis, cum ferro ad hoc apto diligenter effodies, si
  possis. Quod si tante profunditatis vesica sive fissura fuerit,
  ut effodere non possis, rursumque oportebit te fundere et tamdiu
  donec sanum sit...» Théophile, p. 285.

  [1113] Cap. 26: _De fabricando minore calice_; cap. 44: _De
  patena calicis_. Cf. Benvenuto Cellini: _Trattato dell’
  oreficeria, cap. 12: Del modo di tirar vasellami d’oro e
  d’argento, e de’varj modi di formare e gittare i manichi a piedi
  loro_, etc.

  [1114] Théophile, cap.: _De fundendis auriculis calicis_.

  [1115] «Hoc modo utrisque partibus unius auriculæ solidatis...»
  _Ibid._ p. 231.

  [1116] Voy. la fabrication du pied du petit calice, du cratère du
  grand calice, de la burette, cap. 26, 27, 57.

  [1117] Cap. 59: _De thuribulo ductili_.

  [1118] Voy. l’encensoir de Trèves gravé dans le _Dict. du
  mobilier_, II, pl. 30.

  [1119] A saint Pierre correspondait le jaspe, à saint Paul ou
  saint André le saphir, à saint Jacques le Majeur la chalcédoine,
  à saint Jean l’émeraude, à saint Philippe la sardonyx, à saint
  Barthélemy le sarde, à saint Mathieu la chrysolithe, à saint
  Thomas le béril, à saint Jacques le Mineur la topaze, à saint
  Jude la chrysoprase, à saint Paul l’hyacinthe, à saint Mathieu
  l’améthyste.

  [1120] Théophile, cap. 60: _De thuribulo fusili_.

  [1121] Cap. 31: _De solidatura argenti_; cap. 51: _De solidatura
  auri_.

  [1122] Cap. 58: _De confectione que dicitur tenax_.

  [1123] Cf. cap. 58 et 73: _De opere ductili_.

  [1124] La resingle était employée au XVIe siècle. Benvenuto
  Cellini donne à ces ingénieux instruments le nom de
  _caccianfuori_, qui n’exprime pas moins bien leur effet que le
  mot français resingle. Le bout de la resingle en effet fouette,
  _cingle_ le point de la concavité qu’on veut repousser. «...
  Abbiansi certi ferri, fatti in foggia d’ancudini, colle
  corna lunghe, i quali sono detti caccianfuori et si fanno di
  ferro puro, piu lunghi e piu corti secondo il bisogno. Questi
  caccianfuori si hanno da fermare in un ceppo, come s’acconciano
  l’altre ancudini. Nel vaso poi si fa entrare uno di quei cornetti
  delle dette ancudini, il quale sta rivolto colla punta all insu,
  la quale si fa tonda, nella guisa di un dito piccolo della mano;
  e questa serve a far innalzare que’ luoghi, che nel lavoro
  del vaso e mestiere d’innalzare. Cosi pian piano percotendo
  col martello l’altro cornetto delle caccianfuori si viene a
  sbattere; facendo per cotal modo quel ch’è nel corpo del vaso e
  innalzare l’argento tanto quanto fa di bisogno.» _Trattato dell’
  oreficeria_, Milano 1852, p. 156-157.

  [1125] Cap. 58.

  [1126] Cap. 73 et 77: _De opere ductili quod sculpitur_.

  [1127] Cap. 7: _De opere interrasili_. Pour désigner les ciseaux,
  Théophile se sert du mot allemand _meissel_, ce qui montre que
  l’allemand était sa langue maternelle. Il trahit ailleurs sa
  nationalité de la même façon.

  [1128] Théophile, cap. 33: _De coquendo auro_; cap. 34: _De eodem
  modo_.

  [1129] _Ibid._ cap. 26-27: _De molendo auro_.

  [1130] Cap. 28: _De invivandis et deaurandis auriculis_.

  [1131] Cap. 39: _De polienda de auratura_.

  [1132] Cap. 40: _De colorando auro_. Voy. à l’append. nº 48 un
  procès au sujet de vaisselle d’argent dorée d’or rouge.

  [1133] Cap. 67: _Qualiter deauretur auricalcum_.

  [1134] Append. nº 49.

  [1135] Cap. 72: _De opere punctili_.

  [1136] Théophile, cap. 74: _De opere quod sigillis imprimitur_.

  [1137] Cap. 75: _De clavis_. Cf. Append. nº 18, § 51.

  [1138] «Que nulz orfevres ne puisse faire planches de boutons
  ferues en tas qui ne se reviengnent massisse et toutes plaines
  devers le marttel.» Statuts de 1355, _Ordonn. des rois de Fr._
  III, 10, art. 13.

  [1139] Viollet-le-Duc, _Dict. du mobilier, orfévrerie_, II, 202.

  [1140] «Pour un gros saphir en un annel d’or poinçonné à menuz
  fueillages...» KK 42, fº 30 vº. «Ceinture d’argent doré...
  laquelle est poinçonnée à la devise de la Royne.» KK 43, fº 75.

  [1141] Cap. 28: _De nigello_; cap. 29: _De imponendo nigello_.

  [1142] Cap. 32: _Item de imponendo nigello_.

  [1143] Cap. 41: _De poliendo nigello_.

  [1144] Cap. 53: _De electro_; cap. 54: _De poliendo electro_.

  [1145] M. Labarte a cru pouvoir conclure de ce silence que le
  manuel de Théophile a été composé avant 1100.

  [1146] M. Labarte a complétement réfuté l’interprétation de M.
  de Laborde et établi l’identification des émaux de plite et des
  émaux cloisonnés. _Op. laud._ III, 94-102.

  [1147] Voy. Append. nº 18, art. 4 et 8. On voit que M. Labarte
  s’est trompé en disant p. 98, qu’on ne fit plus d’émaux
  cloisonnés à partir du XIVe siècle.

  [1148] On la voit dans l’ancienne abbaye de Saint-Denis, ainsi
  que les fragments de la seconde. Voy. sur ces monuments,
  Laborde, _Notice des émaux_, p. 62-64. Viollet-le-Duc, _Dict. du
  Mobilier_, II, p. 221-222, et pl. 43 et 44.

  [1149] Ces deux objets sont conservés au Louvre.

  [1150] Invent. de 1395, cité par Labarte, III, p. 122.

  [1151] «Que nuls ne puisse clouer ne river pieces à bates ne à
  deux fons, se l’on ne les fait si que l’en les criese [_var._
  queuse, _c’est-à-dire_ couse] par les costéz, car quant elles
  sont clouées, elles samblent être massées, et c’est decevance à
  ceux qui les achetent.» Append. nº 50. Le sens de cet article
  est éclairci par la disposition suivante des statuts de 1355:
  «Que toutes pieces qui auront bastes soudées, soient pour mettre
  sur soye ou ailleurs, ne puissent être clouées mais cousues à
  l’aguille.»

  [1152] Append. nº 50.

  [1153] _Gloss. et répert._ vº _Esmailleurs_.

  [1154] «Jehan Carré, orfevre pour XIX esmaulx aux armes du Roy
  assiz es d. hanaps...» KK 32, fº 19. «A Jehan Clerbourc, orfevre
  de la Royne... pour avoir fait IIII esmaulz des armes de la d.
  dame assis en IIII cailliers à faire essay... pour avoir fait
  pour lad. dame un chappeau d’or tout neuf de XII grans pieces et
  XII petites... six d’iceulz grans pieces en meniere d’un bassin
  où en chascune a une dame esmaillée de blanc assiz ou millieu et
  tient un ballay et en chascune a six perles et deux saphirs, et
  les six autres grans pieces d’une fleur blanche à petiz grainz
  esmailliéz de noir et de rouge...» KK 41, fº 111 vº. «A Thomas
  Auquetin, orfevre, pour la façon dud. gobelet, IX liv. XII s.
  p... A Regnaut Hune, esmailleur, pour taillier et esmaillier les
  d. esmaux C. IIII. s. p.» KK 7, fº 24 vº.

  [1155] Le passage suivant fait bien comprendre ce qu’était le
  doublet: «... un annel d’or où il avoit un voirre et avoit
  fueilles de saphir...» Append. nº 18, art. 30.

  [1156] _Ibid._ Il était déjà garde de la corporation des
  cristalliers-pierriers, en 1332 (n. s.). Ms. fr. 24069, fº
  XII{xx} XIIII.

  [1157] Le Roy, p. 6.

  [1158] «Aurifaber etiam habeat celtem preacutam... qua... in
  electro ve adamante vel ophelta... figuras multipliciter sculpere
  possit et formare.» A. Neckam, p. 115.

  [1159] Cap. 94: _De poliendis gemmis_. Laborde, vº _Diamant_.

  [1160] Cap. 94.

  [1161] 21 janv. 1332 (n. s.). Ms. fr. 24069, fº XII{xx} XIIII.

  [1162] Append. nº 51.

  [1163] Quicherat, _Hist. du Costume_, p. 258.

  [1164] «Au jour d’uy Pierre Hune et Berthelot de la Lande, gardez
  du mestier de l’orferverie (_sic_) de Paris qui avoient nagaires
  prins et arresté en la possession de Pierre Heuze, cousteller la
  garnison d’une dague ou autre coustel pour ce que icelle garnison
  qui est d’argent il avoit faicte et faisoit en son hostel...
  après ce que led. Heuze a confessé que lad. garniture il ne
  povoit ne devoit faire, et que ce n’estoit pas des appartenances
  de son mestier, ont rendu en jugement aud. H. icelle garnison ou
  bouteroles qui sont en deux pieces, l’une ronde cretrelée par
  dessoux, et l’autre plate sens aucune façon et s’en est tenus
  pour content et en a promis garder... ce que dit est...» Reg.
  d’aud. du Chât. Y 5224, fº 48 vº.

  [1165] _Liv. des mét._ p. 38. _Ordonn. des rois de Fr._ III, 10.

  [1166] «... lesquelx generaulx maistres feront despecier tous
  les poinçons que ont à present lesd. orfevres qui auront autres
  poinçons nouveaulx plus larges et telz comme ilz leurs seront
  ordonnéz par lesd. generaulx maistres...» Append. nº 52.

  [1167] Append. _Ibid._ Le Roy, pp. 98, 102. On peut voir au musée
  de Cluny une plaque sur laquelle sont gravés les noms et les
  marques des orfévres de Rouen en 1408.



CONCLUSION

    Portée véritable du monopole des corporations.--Influence des
    importations sur le prix de la main-d’œuvre et des produits
    industriels.--But et effets de la réglementation.--Comparaison
    entre l’industrie du XIIIe et du XIVe siècle et l’industrie
    moderne.


Après avoir fait connaître l’organisation de l’industrie parisienne
au XIIIe et au XIVe siècle, il faut faire ressortir le caractère
fondamental de cette organisation, montrer ses conséquences pour
l’industrie, pour le fabricant et pour le consommateur, indiquer ses
différences avec l’industrie moderne.

Le moyen âge ne concevait pas le travail comme un droit naturel et
individuel, mais comme un privilége collectif. La portée d’un privilége
dépend naturellement du nombre de ceux qui y participent. Voyons donc
comment on entrait dans les corps de métiers.

Nous avons dit que la plus grande partie des statuts rédigés au
temps d’Ét. Boileau limitent le nombre des apprentis, et que cette
disposition restrictive s’étendit à plusieurs métiers qui ne l’avaient
pas d’abord adoptée. Le monopole des corps de métiers n’aurait donc
profité qu’à peu de personnes, si la maîtrise n’avait été accessible
qu’aux ouvriers ayant fait leur apprentissage à Paris. Mais ceux
qui l’avaient fait au dehors pouvaient également se présenter à la
maîtrise, pourvu que leur apprentissage n’eût pas duré et n’eût pas
coûté moins que ne l’exigeaient les statuts parisiens. La durée légale
était généralement de six ans, le prix légal était en moyenne de 3
livres. Ces conditions n’ont assurément rien d’exorbitant.

On doit en dire autant de celles qu’il fallait remplir pour passer
maître. Les unes étaient destinées à constater la capacité et la
solvabilité du candidat (examen, chef-d’œuvre, caution) ou à garantir
sa fidélité aux statuts (serment); les autres n’étaient que des charges
pécuniaires assez peu lourdes (achat du métier, droits d’entrée);
toutes peuvent donc s’expliquer autrement que par le désir d’écarter
des concurrents, aucune n’était arbitraire ni très-difficile à remplir.

Toutefois, si large que fût le monopole des corporations, il n’en
aurait pas moins élevé d’une façon factice la valeur du travail et
des produits industriels, si la concurrence étrangère n’était venu
la ramener à un taux plus équitable. Les produits de l’industrie
étrangère n’étaient pas vendus seulement par les forains, mais aussi
par les marchands parisiens qui faisaient venir des lieux de fabrique
ou qui allaient y acheter[1168]. De toute façon, la vente de ces
marchandises ne pouvait avoir lieu qu’aux halles et qu’après avoir
subi la visite des gardes-jurés. On supposera peut-être que ceux-ci
exerçaient leur contrôle de façon à fermer le marché aux importations;
mais cette supposition n’est pas seulement démentie par les faits, elle
est contraire à la vraisemblance. En abusant à ce point de leur droit
d’examen, les gardes auraient soulevé des réclamations générales et se
seraient exposés à le perdre. Croit-on que les Parisiens se seraient
résignés à se passer d’une foule d’objets que l’industrie locale ne
pouvait leur fournir? Voyons donc comment s’exerçait ce contrôle et
dans quelle mesure il restreignait l’importation.

En principe, les gardes-jurés n’accordaient leur visa qu’aux
marchandises fabriquées conformément aux statuts parisiens. Un examen
à ce point de vue, loyalement fait, laissait passer plus de choses
qu’on ne croit, car les règlements industriels d’un certain nombre de
villes ne différaient pas beaucoup de ceux de l’industrie parisienne
et quelquefois même leur étaient empruntés. Bientôt, du reste, les
corporations durent se montrer plus larges dans l’admission des
marchandises du dehors. Elles y furent forcément amenées par le goût du
public pour certains objets inconnus à l’industrie indigène, proscrits
par ses règlements et recherchés cependant, à cause de leur bon marché
ou de leur commodité. Après des tentatives malheureuses pour exclure
ces produits de qualité inférieure, elles durent se résigner à les
admettre et réserver leur rigueur pour ceux qui étaient falsifiés
ou réellement défectueux. Elles se contentèrent alors de dégager
leur responsabilité en rendant impossible toute confusion entre ces
produits et les produits congénères sortis des ateliers de la capitale.
Parmi les marchandises étrangères qui se vendaient à Paris, bien que
leur fabrication ne fût pas conforme aux règlements de l’industrie
parisienne, nous signalerons seulement les draps de diverses
provenances, les soies de Lucques, les serges anglaises. Ajoutons que
les Parisiens trouvaient aux foires des environs des objets qui ne
pouvaient être mis en vente dans les boutiques[1169].

La réglementation est inséparable du régime des corporations.
Indépendamment des règlements qui organisent le monopole et dont
nous venons de parler, il y a deux parts à distinguer dans cette
réglementation: l’une qui règle les rapports des membres de la
corporation, consacre la confraternité et la solidarité sociales et
a, pour ainsi dire, un caractère moral, l’autre qui détermine les
conditions du travail et présente un caractère technique.

Si nous réfléchissons aux liens que la corporation créait entre
ses membres, nous ne nous étonnerons ni de son patronage sur les
apprentis, ni de sa sollicitude pour la moralité privée des ouvriers,
ni de ses efforts pour atténuer l’âpreté de la concurrence entre les
chefs d’industrie et pour leur ménager, autant que possible, les mêmes
chances de gain. Tout cela découlait nécessairement de la solidarité
qui unissait les artisans du même métier.

La corporation ne pouvait pas plus se dispenser de réglementer le
travail que les droits et les devoirs de ses membres. Les règlements
professionnels tendent tous, par des voies diverses, à prévenir la
fraude et à ne laisser arriver entre les mains du public que des
produits de nature à faire honneur à la corporation. Il en est qui ont
existé dans tous les temps, parce qu’ils sauvegardent des intérêts
publics de premier ordre: tels sont ceux qui fixent le titre légal de
l’or et de l’argent, ceux qui assurent la salubrité des substances
alimentaires. D’autres sont faits pour écarter de l’acheteur toute
cause d’erreur: de ce nombre sont ceux qui défendent aux drapiers
d’obscurcir leurs boutiques par des auvents en toile et aux bouchers
de donner à la viande l’apparence de la fraîcheur en mettant des
chandelles sur leurs étaux. Ces précautions nous paraissent excessives
aujourd’hui. Nous sommes habitués à nous mettre en garde contre les
ruses commerciales, et, lorsque nous en sommes dupes, nous ne nous
en prenons qu’à nous-mêmes. Nos ancêtres, au contraire, auraient eu
le droit d’en rendre les corporations responsables, et celles-ci ne
pouvaient par conséquent se fier uniquement à la clairvoyance du public.

Mais les règlements qui nous choquent le plus, parce qu’ils ne
paraissent pas, à première vue, dirigés contre la mauvaise foi, sont
ceux qui interdisent certaines matières, prescrivent certains procédés.
Qu’on y réfléchisse cependant, on verra que la liberté de fabrication
eût été l’impunité assurée à la fraude. Or, si le régime de la libre
concurrence peut affronter ce danger, parce qu’il offre en même temps
le moyen de l’éviter, il n’en est pas de même d’un régime fondé sur le
privilége. Dans le premier, l’intérêt du fabricant peut sembler une
garantie suffisante de sa bonne foi; il ne saurait, en effet, vendre
d’une façon habituelle de la mauvaise marchandise sans voir déserter
sa boutique. Cette crainte ne peut arrêter d’une façon aussi efficace
l’industriel auquel le monopole assure toujours une certaine clientèle.
Aussi ce monopole deviendrait intolérable si les corporations ne se
soumettaient à des règlements sévères. La réglementation remplaçait
pour le consommateur la garantie que lui donne aujourd’hui la
concurrence. Du reste, cette réglementation ne s’appliquait ni aux
objets fabriqués sur commande, ni à ceux qui étaient destinés à
l’exportation, ou à l’usage personnel du fabricant[1170]. La vente
des marchandises défectueuses était même quelquefois autorisée, à
condition que le fabricant s’engageât à faire connaître au public leurs
imperfections.

Cette liberté n’en était pas moins trop restreinte pour permettre la
diffusion de ces objets, qui n’ont pour eux que l’apparence et le bon
marché et dont la fabrication fait vivre aujourd’hui des industries
spéciales. Par exemple, le doublé et l’imitation des pierres fines
occupent maintenant deux industries parisiennes qui répondent à de
véritables besoins et qui ne donnent lieu à aucune fraude. Au moyen âge
le doublé était défendu, et l’industrie des pierres fausses n’était
permise qu’à la condition de ne pas pousser trop loin l’imitation des
pierres fines.

La réglementation avait encore un inconvénient; elle faisait obstacle
aux perfectionnements qui n’étaient adoptés que lentement par
les corporations et qui n’étaient pas encouragés par des brevets
d’invention assurant aux inventeurs, pendant un certain temps, les
bénéfices exclusifs de leur découverte.

Mais, si l’industrie du moyen âge était loin d’égaler l’industrie
contemporaine en invention, en variété, en souplesse, on peut affirmer
qu’elle lui était supérieure par le sérieux, par la sincérité, par la
perfection du travail. Ne fabriquant guère que pour la consommation
locale, n’étant pas par conséquent obligée et n’ayant pas d’ailleurs
les moyens de faire vite, en gros et à bon marché, elle était
exempte du charlatanisme et de la nécessité de sacrifier la réalité
à l’apparence. Elle n’employait guère que la main de l’homme et ses
produits échappaient ainsi à l’uniformité banale que présentent ceux
de l’industrie moderne. Le luxe, qui dans les classes riches était au
moins aussi grand que de nos jours, ne s’était pas encore répandu chez
ceux qui ne peuvent pas le payer; elle n’était donc pas obligée de le
mettre à la portée des petites bourses en sacrifiant le soin de la
perfection à l’effet.

Dans cette première période de leur histoire, les corporations
parisiennes ne nous frappent que par leurs bienfaits. D’un accès assez
facile, n’ayant pas encore transformé d’utiles garanties d’aptitude en
moyens d’exclusion, ne favorisant pas à l’excès la famille des maîtres,
impartiales pour les patrons et les ouvriers, elles développent
l’aisance et l’importance de la bourgeoisie, conservent les traditions
industrielles, se montrent jalouses de l’honneur professionnel et
maintiennent l’industrie parisienne à un rang honorable. Ajoutons
qu’elles sont en complète harmonie avec l’esprit et l’organisation
de la société et, en dépit de quelques protestations passagères,
acceptées par elle. Si nous poursuivions leur histoire, elles nous
offriraient un spectacle bien différent qui justifierait toutes les
critiques dont elles ont été l’objet. Considérées à cet âge heureux où
elles s’adaptent parfaitement aux idées et aux mœurs du temps ainsi
qu’à la tâche qu’elles ont à remplir, peuvent-elles offrir un modèle
à l’industrie contemporaine? Nous ne le pensons pas. L’industrie
moderne ressemble trop peu à celle du XIIIe et du XIVe siècles, elle
a trop étendu ses débouchés, trop transformé son outillage et ses
autres moyens d’action pour pouvoir rentrer dans le moule étroit
qu’elle a brisé. Ce n’est pas par une restauration ou une imitation de
l’organisation industrielle du moyen âge qu’elle répandra le souci de
la perfection dans le travail, qu’elle se purifiera des falsifications
et du charlatanisme, qu’elle adoucira les souffrances et conjurera les
dangers au prix desquels elle obtient de si merveilleux résultats.


  NOTES:

  [1168] «... Regnardon de Clermont en Auvergne... comme environ
  le mois de fevrier derrenier passé il eust fait apporter en
  la ville de Paris certaine marchandise, c’est assavoir trois
  bales d’estamines pour les vendre... et pour cause que certains
  marchanz de P. vont continuelment ou envoient certains leurs
  facteurs ou païs d’Auvergne pour acheter pour d. estamines et
  avoient despit... de ce que la d. R. s’estoit entremis... de soy
  mesler de la d. marchandise aus quelx marchans de P. le d. R.
  arrait trait à vendre sa d. marchandise, et les d. marchans ne
  lui donnassent pris raisonnable ne autant comme eulx mesmes les
  achatoient au d. païs en la value de 10 fr. pour bale, ains lui
  offrissent grant perte afin qu’il n’eust plus talent de retourner
  marchander de la d. marchandise, le d. R., pour obvier à leur
  malice, envoia sa d. marchandise à la foire de la mi quaresme à
  Compiengne et d’illec à Tournay et à Bruges, par touz les quelx
  lieux les d. marchanz de P. firent assavoir qu’il auroient bon
  marchié des d. estamines, se il voulaient, pour ce qu’il ne
  porroit passer par autres mains que par les leurs en donnant
  empeschement aud. R.....» novembre 1380. Trésor des chartes,
  reg. JJ, 118, fº 52. «Après la demande au jourd’ui faicte par
  Angle de Coulongne, marchant forain à l’encontre de Baudet du
  Belle, marchant et bourgeois de P. de la somme de 88 francs et
  demy, restans de la somme de 283 frans et demy, esquelx par
  cedule escripte de la main du d. Baudet et signée de son signet,
  ycelui Baudet estoit tenuz aud. forain pour vente de chappeaulx
  et de pelleterie....., nous ycelui B... condamnons à paier led.
  reste aud. forain...» 19 aout 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
  Un pelletier de Paris est condamné à payer 72 francs d’or à un
  marchand forain pour prix de pelleteries que celui-ci lui a
  vendues. 23 sept. 1395, _ibid._ «... du consentement de Robin
  Leclerc, peletier, nous ycelui condamnons à... paier à Jehan de
  la Croix, marchant forain, demourant à Bruges, la somme de 95
  francs 12 s. torn. pour vente de pelleterie...» 23 octobre 1395.
  _Ibid._ «A la requeste de Gilequin Reniaut, de l’evesquié de
  Liege et... [nom illisible] dud. eveschié, marchans de chapeaux
  de festus, disant que ilz ont envoié chiez feu Giles et feu sa
  femme environ VI{c} de chapeaux de festus pour estre vendus à
  ce Lendit prouchain, pendant le quel temps et depuis que ilz
  les ont envoiéz oud. hostel, lesd. mariéz sont aléz de vie à
  trespassement, délaissant un enfant mendre d’ans au quel lesd.
  marchans requierent estre pourveu de tuteurs et curateur, afin
  que contre eulz yceulx marchans peussent intenter leurs actions
  et poursuites....., nous, par puissance de justice, avons ordoné
  que nostre ami Me Pierre de Campignol... fera ouverture, comme
  par la main du Roy, de l’ostel desd. defuncts et fera faire
  inventaire dez biens qu’il trouvera en ycelui, appelléz à ce
  un cousin dud. mineur..... et l’oste de lad. maison, et led.
  inventaire fait, se lesd. forains monstrent deuement lesd. VI{c}
  chapeaux... estre leur..., ilz leur seront baillés... à bonne
  caucion.....» 5 juin 1399. Y 5222.

  [1169] «Oÿ le plaidoié aujourd’hui fait en jugement par devant
  nous entre le procureur du Roy n. s., comme aiant en soy
  prinz l’adveu... de ceste cause pour les juréz des mestiers
  des brodeurs et armoiers de la ville de Paris d’une part, et
  Guillaume, etc., marchans forains des parties d’Angleterre,
  d’autre part, sur ce que led. procureur... disoit que lesd. juréz
  avoient... prinz... sept pieces de sarge vermeilles brodées
  et armoiées estans... en l’ostel de Jehan le Doulx, bourgeois
  de P., pour ce que ilz disoient que lesd. sarges... estoient
  faulses... devoient estre arses et pour ce encore devoient
  lesd. marchands estre condamnés en amende volontaire... 1º pour
  ce que lesd. sarges avoient esté vendues... par lesd. forains
  sans avoir esté premierement visitées par lesd. jurés; 2º pour
  ce que ycelles sarges sont meslées de sendal avecques toile...
  pour ce que en ycelles sarges a fil en lieu de soye et si sont
  brodéz à trop long poins, pour ce aussi que elles sont brodées
  de autre or que de or de Chipre..., lesd. marchans.... disans...
  lesd. sarges estoient... faictes, brodées et armoiées en ville
  de loy en Angleterre et que non pas seulement de maintenant,
  mais despieça ilz ont acoustumé vendre telz maniere de sarges
  à P. senz contens et empeschement aucuns et... les marchans
  de P. mesmes avoient achetéz de eulx et leurs compatriotes...
  pareilles sarges et denrées, lesquelz mesmes les avoient
  revendues à Paris publiquement..., savoir faisons que nous, oÿ
  le propos desd. parties, veuz les registres... dud. mestier des
  brodeurs..., le raport desd. juréz, lesd. sarges..., l’arrest et
  empeschement mis et apposé en et sur ycelles sarges par lesd.
  juréz... levons et ostons...» 6 mars 1396 (n. s.). Y 5220. Les
  produits étrangers n’étaient quelquefois mis en vente qu’après
  avoir subi certaines modifications qui les rendaient semblables
  aux produits parisiens. Par exemple, on faisait en Brabant des
  selles recouvertes de toile et houssées de basane; lorsqu’elles
  arrivaient à Paris, la toile était remplacée par du cuir, et
  la basane par du cordouan. 23 décembre 1370. KK. 1336, fº 65.
  A partir de 1408 (n. s.), certains articles de mercerie, tels
  que les futaines d’Allemagne, les serges d’Arras, d’Angleterre,
  d’Irlande, les étamines d’Auvergne et de Reims durent être
  vendues en balles, telles qu’elles arrivaient, afin que leur
  provenance fût bien apparente. _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 303.

  [1170] Aux exemples déjà produits ajoutons le suivant: «Après ce
  que Jehan Boiseau, concierge de l’ostel de Flandres, pour mons.
  de Bourbon nous a affermé que par le commandement dud. mons...
  il lui estoit necessité de faire faire deux XII{nes} de jaques
  garnis d’estoupes pour donner aux gens de son hostel, nous, pour
  contemplacion dud. mons..., à Huguet Moyneau, jupponnier... avons
  donné congié de faire pour led. seigneur lesd. deux XII{nes} de
  pourpoins garnis d’estoupes, non obstant les ordenances à ce
  contraires...» 14 avril 1407. Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.



APPENDICE


I

    Charles, dauphin de France, autorise le prieuré de Saint-Eloi
    à établir six étaux de bouchers dans la terre que ledit
    prieuré possède à la porte Baudoyer et au delà de la porte
    Saint-Antoine.

    2 novembre 1358.

Charles, etc..., savoir faisons à touz presenz et à venir que nostre
amé le prieur de saint Eloy de Paris nous a fait exposer humblement
que, comme, à cause de son dit prieuré, il ait terre certaine à la
porte Baudeoir et oultre la porte saint Anthoine vers la rue saint
Pol et environ en autres parties voysines et prochaines à ycelle, es
quelles il se dit avoir toute juridicion haute, basse et moyenne, et
il soit ainsi que ses subgés et habitanz en ycelle es dictes rues et
parties soient moult loeins et distans de toutes boucheries estanz à
Paris et dehors, qui leur est moult greve chose et dommageable, si
nous a supplié que sur ce li vuillions pourveoir de remede gracieux et
convenable à touzjours perpetuelement, mesmement que l’abbé de saint
Germain des Préz et le prieur de saint Martin des Champs en leurs
terres qu’il ont hors les portes de Paris es fors bours d’icelle ville,
en la quelle ont toute justice haute, basse et moienne, ont boucheries
plusieurs pour l’aisement de leurs subgés et d’autres habitanz et
residanz en leurs dictes terres. Pour quoy nous, considerans les
choses dessus dictes en tant qu’il puet touchier le droit de nostre
dit seigneur et de nous, de nostre plain povoir et auctorité royal,
dont nous usons, de certaine science et grace especial, avons donné
et ottroié, donnons et ottroions par ces presentes licence, povoir
et auctorité au dit prieur pour lui et ses successeurs prieurs du
dit lieu, de faire establir, avoir, tenir et posseder perpetuelement
à touz jours six estaux de boucherie en sa dicte terre, es lieux
toutevoies à ce plus convenables et par le consentement des habitanz
d’icelle terre ou de la greigneur partie d’iceulx, ou cas toutevoies
que sanz prejudice d’autri se puisse bonnement faire; si donnons en
mandement à noz améz et féalx les genz des comptes de monseigneur et
nostres à Paris, au prevost de Paris et à touz autres justiciers et
commissaires de nostre dit seigneur et nostres à qui il appartendra
ou alcuns lieux tenans presenz et avenir que de nostre presente grace,
ou cas dessuz dit, le dit prieur et ses successeurs laissent user et
joïr paisiblement sanz y mettre ou seuffrir mettre aucun contredit ou
empeschement. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous
avons fait mettre nostre seel à ces presentes, sauf le droit de nostre
dit seigneur et le nostre en autres choses et l’autrui en toutes. Donné
au Louvre jouxte Paris le deuxieme jour de novembre, l’an de grace mil
CCCLVIII. Par monsieur le regent: J. Mellou.

                              (Trésor des Chartes, reg. 90, pièce 131.)


II

    Philippe d’Étampes et Emeline, sa femme baillent à croît de
    cens aux bouchers de la Grande-Boucherie un terrain sis rue
    Pierre-à-Poisson.

    Janvier 1234 (n. s.).

Omnibus presentes litteras inspecturis officialis curie Parisiensis
in Domino salutem. Notum facimus quod in nostra presencia constituti
Philippus de Stanpis et Emelina uxor sua recognoverunt se dedisse
communitati carnificum Parisiensium quamdam plateam, quam asserebant
se habere Parisius, in platea piscium juxta stalla carnificum
Parisiensium, in censiva domini Ade _Harenc_, ut dicebant, pro
novem libris Parisiensium de incremento census persolvendis dictis
Philippo et Emeline uxori sue ac eorum heredibuz singulis annis a
dicta communitate, medietatem videlicet ad quindenam Nativitatis
Domini, et aliam medietatem ad quindenam sancti Johannis Baptiste,
promittentes fide media quod contra istam acensationem per se vel
per alios non venient in futurum, et quod dictam plateam predicte
communitati garantizabunt ad usus et consuetudines Parisienses contra
omnes. Predicta autem Emelina quitavit penitus et expresse quicquid
habebat vel habere poterat in predicta platea, ratione doarii vel
alio quocunque modo, exceptis predictis novem libris, fide data
spontanea, non coacta. De supradicto vero censu terminis superius
nominatis solvendo annuatim jamdictis Philippo, Emeline uxori sue
ac eorum heredibuz Odo, carnifex, magister carnificum, in nostra
presencia constitutus, sexaginta solidos Parisiensium quos dicta
communitas carnificum habebat, ut dicitur, in quadam domo sita in vico
in quo excoriantur boves de incremento census in censiva ejusdem
Ade, quam Hugo Simus tenet, ut dicitur, in contraplegium, nomine
dicte communitatis, obligavit. Recognovit eciam idem magister, nomine
dicte communitatis, conventum fuisse inter partes in donacione dicti
incrementi census quod, si sepedictus census non solveretur dictis
terminis supradictis Philippo, Emeline uxori sue ac eorum heredibuz,
predicta communitas reddere teneretur eisdem duodecim denarios singulis
diebuz quibuz ultra prefixos terminos cessarent a solucione dicti
census facienda, pro dampnis et deperditis que incurrerent occasione
solucionis minus facte. Voluit insuper dictus magister, nomine dicte
communitatis, quod, si deficeret in solucione census predicti,
sepedicti Philippus, Emelina uxor sua et eorum heredes recursum
haberent ad predictam plateam et ad sexaginta solidos supradictos
quousque super dicto censu et dampnis predictis esset eisdem plenarie
satisfactum. Hec autem omnia voluit et laudavit communitas predicta
coram clerico nostro ad hoc a nobis specialiter destinato, sicut idem
clericus nobis retulit viva voce. Actum ad peticionem parcium anno
Domini Mº CCº XXXº tercio, mense Januario.

    Sceau de l’officialité pendant à des lacs de soie verte.

                         (Trésor des Chartes, J. 151 A, liasse 1 à 10.)


III

    Philippe le Long autorise les pelletiers de Paris, après
    enquête et sous certaines précautions, à rétablir la confrérie
    fondée par eux en l’honneur de Notre-Dame dans l’église des
    Saints-Innocents.

    Avril 1320.

Philippus, etc... Notum facimus... quod, cum ex parte civium nostrorum
pellipariorum ville nostre Parisiensis nobis fuisset humiliter
supplicatum quod, cum ab olim inter ipsos quedam confratria in ecclesia
sanctorum Innocencium Parisius in honore gloriose Virginis Marie pia
devocione fuisset instituta, quam felicis memorie carissimus dominus
et genitor noster, aliquibus ex causis, sicut et ceteras confratrias
quorumcunque ministeriorum ville predicte Parisiensis, prohibuit
non teneri, ut tenendi dictam confratriam in memorata sanctorum
Innocencium ecclesia et ipsam habendi de cetero licenciam concedere
dignaremur, nos... preposito nostro Parisiensi mandavimus ut se
diligenter informaret an eisdem civibus dictam confratriam sine
nostro aut alieno prejudicio aut quovis scandalo habendam et tenendam
de cetero in predicta ecclesia possemus concedere, et informacionem
quam inde faceret, nobis clausam remitteret indilate. Informacione
igitur per eundem prepositum super predictis legitime facta, visa
eciam et diligenter examinata, reppertum extitit in eadem quod dictam
confratriam sine nostro et alieno prejudicio, ac eciam sine quovis
scandalo prenominatis civibus concedere poteramus, propter quod nos...
prefatis civibus nostris pellipariis Parisiensibus presencium tenore
concedimus, ut ipsi de cetero predictam confratriam habere et ipsam in
dicta sanctorum Innocencium Parisius ecclesia tenere... Volumus tamen
quod prepositus noster Parisiensis aut deputatus super hoc ab eodem,
quocienscunque prefati confratres inter se venire voluerint, eorum
congregacioni ac in singulis eorum tractatibus presens intersit...
Actum apud Castrum Novum supra Ligerim, anno Domini Mº CCCº vicesimo,
mense Aprilis.

                               (Trésor des Chartes, reg. 60, pièce 92.)


IV

    Philippe le Long autorise les ouvriers merciers de Paris à
    rétablir la confrérie fondée par eux en l’honneur de saint
    Louis, à condition qu’elle se réunira aux Quinze-Vingts et que
    les aumônes faites à l’occasion de sa réunion appartiendront à
    cet hospice.

    Octobre 1320.

Philippe, par la grace de Dieu, rois de France et de Navarre, à touz
ceus qui ces lettres verront et orront salut. Savoir faisons que,
comme les vallèz merciers de la ville de Paris eussent accoustumé à
tenir chascun an ou temps passé en la ville de Paris une confrarie,
la quele fu soupendue avec pluseurs autres pour certaine cause, nous,
considerans que il avoient establie la dicte confrarie en l’onneur
de Dieu et de mon segneur saint Loÿs... voulons et nous plaist, et
ottroions aus diz merciers, de grâce especial, que il puissent tenir
une foiz touz les anz leur dicte confrarie, c’est assavoir en la
maison des aveugles à Paris et non ailleurs, en tele maniere que
les oblacions, les offerendes, les aumones et touz autres bienfaiz
et quelcunques dependances et remanans qui demourront de la dite
confrarie, en quelcunque maniere que ce soit, ne puissent estre
convertiz fors en la maison des diz aveugles et pour leur neccessitéz,
et, se par aveinture les dessus diz vallèz merciers tenoient ladite
confrairie ailleurs que en la maison des diz aveugles à Paris, nous
voulons, ordenons et establissons que ladite confrairie soit nule, et
que dès lors en avant il ne la puissent tenir en la vile de Paris.
Toutevoyes, nous voulons que nostre prevost de Paris ou autre personne
convenable à ce deputés par ledit prevost ou celui qui par le temps
sera, soit present à la journée que la dite confrarie sera tenue en la
dite maison des aveugles, pour eschiver touz perilz, conspirations et
taquehanz qui en pourroient ensuir ou temps avenir... Donné au bois de
Vincennes, l’an de grace mil CCC et vint, ou moys de otteinbre.

                              (Trésor des Chartes, reg. 58, pièce 464.)


V

    Charles V autorise les ouvriers cordonniers de cordouan à
    fonder une confrérie en l’honneur de saint Crépin et de saint
    Crépinien.

    6 juillet 1379.

Charles... savoir faisons... que, oÿe la supplication des varlèz
cordoanniers de nostre bonne ville de Paris, requeranz que, comme
passéz sont V ans ou environ, ilz aient ordonné à faire celebrer en
l’onneur de monseigneur Saint Crespin le petit [et Saint Crespinien]
qui furent cordoanniers en leur vivant, une messe chascune sepmaine au
jour du lundi en l’église Nostre-Dame de Paris devant les ymages des
diz sains, et aient en devocion de y faire une confrarie le jour de
la solempnité des diz sains chascun an, nous leur vueillions donner
congié de ordonner, faire et tenir la dicte confrarie par la maniere
que autres confraries sont faictes à Paris en cas semblable, nous...
octroions par la teneur de ces lettres que ilz puissent fonder, faire
et tenir la dicte confrarie en nostre dicte ville de Paris chascun an
perpetuelment le jour de la solempnité des diz sains et ycelle faire
crier par la dicte ville à la clochete, faire et establir procureurs
pour les faiz d’icelle confrarie poursuir, et [faire] toutes autres
choses appartenans à fait de confrarie par la maniere que acoustumé
est de faire es autres confraries qui y sont faictes es solempnitéz
d’autres sains... Donné au bois de Vincennes le VIe jour de juillet
l’an de grace MCCCLXXIX et le XVIe de nostre regne.

                             (Trésor des Chartes, reg. 118, pièce 456.)


VI

    Charles V autorise des cardeurs de laine, réfugiés à Paris pour
    se soustraire aux dangers de la guerre, à fonder dans l’hôpital
    du Saint-Esprit, place de Grève, une confrérie en l’honneur de
    la Trinité, de la sainte Vierge et de saint Jean-Baptiste.

    Mai 1375.

Karolus..... notum igitur facimus universis quod... nonnulli lane
operarii, vocati gallice _cardeurs_, qui, propter guerrarum incomodum,
ad nostram villam Parisius, necessitatis coacti articulo, confugerunt
et in eadem villa suam eligisse (_sic_) perpetuam se asserunt
mensionem (_sic_), nobis ut divinis obsequiis simul et ad invicem
valeant frequencius interesse et perinde Altissimus eos salubrius
tam spiritualiter quam temporaliter dirigat in agendis ac foveat et
protegat ab adversis, utque inter eos vigeant peramplius nexus et
vinculum dilectionis et pacis, humiliter supplicarunt quatenus eisdem
faciendi confratriam et ordinandi inter se ad honorem et laudem
sancte Trinitatis predicte glorioseque semper Virginis genitricis Dei
Marie et sancti Johannis Baptiste ac tocius celestis curie, quodque
ad causam ipsius confratrie in domo sancti Spiritus in platea Gravie
una missa per eos qualibet die lune perpetuis futuris temporibus
celebretur, eisdem supplicantibus licentiam et facultatem impartiri
misericorditer dignaremur, nos supplicantes eosdem in eorum laudabili
et salubri proposito confovere volentes, et ut bonorum spiritualium
que ad causam et occasionem confratrie supradicte operari contigerint
participes effici mereamur, eisdem supplicantibus dictam confratriam
inter se faciendi, erigendi et ordinandi et se, ut moris est in
talibus, congre[g]andi et generaliter omnia alia et singula faciendi
et ordinandi ex quibus laus et honor Dei et sancte matris nostre ejus
ecclesie poterunt resultare, de gratia speciali, certa sciencia et
plenitudine regie potestatis auctoritatem, congedium et licenciam
tenore presencium elargimur, quod ut firmum et stabile... Datum in
castro nostro nemoris Vincennarum mense Maii anno Domini MCCCLXXV et
regni nostri XIIº.

                              (Trésor des Chartes, reg. 107, pièce 72.)


VII

    Reçu des objets composant le trésor de la confrérie de
    Saint-Eloi délivré aux gardes-jurés orfévres, par Jean
    Léveillé, clerc de la corporation.

    20 septembre 1384.

Par devant le prevot de Paris Jehan Lesveillié, orfevre, à present
varlet du mestier des orfevres de la ville de Paris afferma... que
les maistres dud. mestier lui avoient... baillié en garde les joyaux
et choses cy après declairéz appartenans à la confrarie S. Eloy des
d. orfevres: 1º une grant croix d’argent dorée pesant dix-huit mars
cinq onces et demie; 2º le baston d’argent à tout le fust pesant dix
mars deux onces et demie; 3º deux chandeliers d’argent pesant cinq
mars et quinze esterlins; 4º deux bacins d’argent pesans quatre mars
une once et quinze esterlins; 5º une porte paix d’argent pesant cinq
onces et dix-sept esterlins; 6º une navete d’argent pesant neuf onces
et quinze esterlins; 7º un vaissel de cuyvre à porter Dieu à trois
escussiaux esmailléz; 8º un livre du service de S. Eloy; 9º un messel
que donna Guillaume Basin et Jehan de Clichy; 10º quatre orilliers à
parer autel; 11º trois draps de soye à parer autel; 12º deux chapes à
tenir cuer; 13º un poile à mettre sur le letrin à chanter; 14º trois
touailles d’autel; 15º trois revestemens de drap d’or tous fourniz;
16º deux paire de draps de soye à mettre l’ymage de S. Éloy; 17º un
poile noir à une croix vermeille pour grans corps; 18º trois aumuces
à prestre; 19º un grant poile viéz à oiseaux; 20º un petit viéz poile
à enfans; 21º un petit poile à un ymage de S. Eloy pour mettre sur
enfans; 22º Un autre petit poile viéz à enfans; 23º deux paremens de
drap d’or à aubes; 24º un poile de samin noir à une croix vermeille;
25º deux surpelis à prestres à une baniere de cendal armoyé des armes
dud. mestier; 26º une croix d’argent pesant treize mars à tout le fust;
27º le baston d’argent d’icelle croix à tout le fust pesant sept mars
six onces; 28º un mors d’argent à chape pesant un marc que donna Jehan
Talemel; 29º deux pommeaux d’argent à chape pesans trois onces et trois
esterlins; 30º un coffre à trois clefs pour mettre le luminaire; 31º
un mors d’argent à chape à un couronnement pesant dix onces; 32º deux
pommeaux d’argent pesans trois onces et demie; 33º deux estuiz pour
les deux croix dessus d.; 34º un poile de drap d’or pour enfans que
donna Jehan du Vivier, orfevre[1171]; 35º un reliquiaire d’argent doré
où est le doy S. Liefroi pesant un marc sanz l’entablement qui est
de cuyvre doré, tous lesquelz joyaux et choses dessus d. led. Jehan
Lesveillié promit garder bien et loyaument et... rendre... aux d.
maistres... _Item_ promist rendre... à ceulx qu’il appartendra et à la
volonté d’iceulx tout ce qui lui sera baillié pour recommander[1172].
Apres ce vindrent... pardevant nous Jehan Verdelet, Raoul le Drugie,
Jehan Bellebouche, Denisot Fautel et Guill. Goulet, tous orfevres...
lesquelx, à la priere et requeste dud. Jehan Lesveillié, se firent...
ses pleges et caucions envers les d. maistres d’icelui mestier
d’orfaverie et, ou cas que aucun d’iceulx joyaux et choses... seroient
perdues ou peries par la deffaulte et coulpe dud. Esveillié, les d.
plaiges gagerent... en nostre main chascun d’eulx pour le tout rendre
et paier... tout ce que d’iceulx joyaulx et autres choses qui aud.
Jehan Lesveillié auroient eté bailliés pour recommander... et tout ce
en quoy ycelui Jehan pourroit estre tenu par quelque maniere et ou d.
cas en firent leur debte desmaintenant. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le scel de la prevosté
de Paris l’an de grace mil CCCIIII{xx} et quatre, le mardi vint jours
de septembre. _Item_ le vendredi ensuivant revint... par devant nous
led. Esveillié qui obliga son corps à mettre... en prison fermée oultre
le guichet du Chastellet de Paris et partout ailleurs à ses cous pour
ces lettres acomplir.

                                                (Arch. nat. K 1033-34.)


VIII

    Charles VI autorise des marchands et marchandes des Halles,
    ainsi que d’autres habitants de Paris, à fonder une confrérie à
    Saint-Eustache en l’honneur de sainte Véronique.

    Février 1382 (n. s.).

Charles... savoir faisons... que pluseurs habitanz de nostre ville de
Paris, hommes et femmes, c’est assavoir marchanz et marchandes de
toyles es hales de Paris et autres, nous ont fait exposer que eulx...
ont entencion et propos de creer, faire et ordonner une confrarie à
l’onneur de Dieu et de la benoite vierge Marie et en espécial de Sainte
Venice vierge, et pour ycelle faire et maintenir, eulx assembler,
touteffoiz que mestier sera, pour le dit fait, et par especial chascun
an, au jour de la feste de la dicte vierge Sainte Venice, en l’église
parrochial de Saint Eustace de Paris, en la chapelle faicte en ycelle
en l’onneur de Saint Michiel l’Arcange, pour exercer pluseurs euvres de
charité et accroistre le service de Dieu... nous... aus diz supplians
avons donné et par ces presentes, de grace especial et auctorité royal,
donnons licence et auctorité de faire, creer et ordonner la dicte
confrarie, de eulx assembler pour ycelle au dit jour de Sainte Venice
chascun an, de constituer pour ce procureurs et avoir clochete pour
eulx crier par la ville et de faire toutes autres choses licites et
honnestes appartenans à confrarie... Donné à Paris ou mois de Fevrier
l’an de grace MCCCCIIII{xx} et un et le second de nostre regne.

                         (Trésor des Chartes, reg. 121, pièce 117 bis.)


IX

    Charles VI autorise les bouchers de la Grande-Boucherie à
    fonder dans la chapelle de leur maison commune une confrérie en
    l’honneur de la Nativité de Notre-Seigneur.

    30 septembre 1406.

Charles... Savoir faisons à tous presens et advenir à nous avoir esté
exposé de la partie des maistres juréz et communauté de la grant
boucherie de nostre bonne ville de Paris que ilz ont en leur dicte
grant boucherie une chapelle fondée par eulx et leurs predecesseurs,
en laquelle ils font chascun jour chanter et celebrer messe, et en
laquelle, pour maintenir, soustenir et augmenter de plus en plus le
service divin qui chascun jour y est fait et celebré, ilz ont devocion,
bonne voulenté et vraye affection de creer, ordonner et establir
une confrairie en l’onneur de la Nativité Jhesu Crist, en laquelle
ilz puissent acueillir toutes personnes qui de eulx y mettre auront
devocion, afin que de mieulx en mieulx ilz y puissent fere celebrer le
service divin et faire prier pour les ames de leurs diz predecesseurs
juréz et communauté et doresenavant d’eulx et des confreres d’icelle
confrairie, quant ilz yront de vie à trespassement, laquelle confrairie
ilz feroient voulentiers seoir le VIIIe jour après la feste de la
Nativité Nostre Seigneur dessusd. et ce jour celebrer une messe haulte
belle et notable en l’onneur de la dicte Nativité, laquelle chose ilz
n’oseroient bonnement faire sans avoir sur ce noz congié et licence...,
pourquoy nous... donnons et octroyons... par ces presentes congié et
licence de creer, ordoner, commancier et establir en la dicte chapelle
fondée en lad. grant boucherie de Paris une confrairie en l’onneur
de la Nativité Nostre Seigneur Ihesu Crist, laquelle chascun an une
foiz seulement, c’est assavoir le Dimanche prouchainement ensuivant la
feste de Noël, serra en la sale de dessus la d. boucherie, en laquelle
confrarie ilz puissent acompaigner toutes personnes qui auront devocion
de eulx y mettre et que[1173] eulx et lesd. confrerres se puissent
assembler ensemble chascun an une foys, c’est assavoir le jour que se
tendra la dicte confrairie, disner ensemble et ordonner des faiz et
besongnes appartenans à icelle confrairie, et en oultre, de nostre
plus ample grace, nous leur avons octroyé et octroyons comme dessus
que, pour mettre les aumosnes que les confreres d’icelle confrairie
y vouldront donner et aumosner pour l’acroissement du service divin
en icelle chappelle et pour la d. confrairie soustenir, aux quelles
toutesvoies donner ilz ne seront tenuz, se il ne leur plaist, ilz
puissent avoir une boete fermant à clef, pour les deniers qui y seront
mis estre tournéz et convertiz es bienffaiz d’icelle confrairie par
la main de certains prodommes dud. mestier d’icelle boucherie et non
d’autres, qui à ce faire, et aussi à garder et gouverner les droits et
appartenances d’icelle confrairie seront par chascun an ordonnéz par
lesd. maistre, juréz et communauté de lad. grant boucherie, lesquelz
toutesvoies seront tenuz en rendre compte par tout où besoing sera,
se requis en sont, et selon ce que il est acoustumé à faire es autres
confraries de la d. ville de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donné à Paris le XXXe jour de septembre, l’an de grâce mil CCCC et six
et de nostre regne le XXVIIe.

                              (Trésor des Chartes, reg. 161, pièce 70.)


X

    Philippe de Valois amortit une rente acquise par les orfévres
    de la confrérie de Saint-Eloi en vue de fonder une chapellenie.

    Août 1336.

Philippe, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons... que,
comme les orfevres de la ville de Paris nous aient supplié que de vint
livres de rente au Parisi que il ont acheté ou veulent acheter en la
ville de Paris, il puissent fonder une chapelle, pour chanter chascun
jour une messe pour les mors et especiaulment pour nous et noz amis,
Nous... aus diz orfevres confreres de la confrarie Saint Eloy avons
ottroié et ottroions par ces lettres... que de vint livres parisis de
rente acquises ou à acquerre en censives, senz fié et senz justice, il
puissent, en lieu souffisant et honeste à ce, fonder une chapelle et
que le chapalain ou chapellains qui à desservir à la dicte chapelle
seront instituéz pour le temps tiegnent et puissent tenir à touz jours
ou temps avenir la dicte rente paisiblement, senz ce que il soient ou
puissent estre contrainz à vendre la dicte rente, ne mettre hors de
leur main ne paier à nous ne à noz successeurs pour ce finance, quelle
que elle soit. Et que ce soit chose ferme et estable... Donné à la
Neuville Saint Denys, l’an de grace mil trois cenz trente et six, au
moys d’aoust.

                               (Trésor des Chartes, reg. 70, pièce 36.)


XI

    Statuts de la confrérie Saint-Paul fondée dans l’église de ce
    nom par Raymondin Le Monnoier et Jacques de Lenge.

    Juillet 1332.

... Ces sont les ordenances de la confrarie saint Pol delèz Paris
establie par Raymondin le Monnoier[1174] et Jaques de Lenge, bourgois
de Paris: Premierement que à la feste du dit Saint Pol a un bastonnier
qui y donne ce qui li plait, et ce qu’il donne est converti au proffit
de ladicte confrarie. _Item_ à la dicte feste, les confreres font
chanter vespres les veilles et messe le jour à diacre et à surdiacre,
et vespres aussi ledit jour en certain lieu à Paris, et pour ce le
curé où elles sont chantées a certaine porcion des diz confreres.
_Item_ il faut fere luminaire tout nuef chascun an à la dicte feste.
_Item_ nul ne puet estre de la dicte confrarie, ne estre en aucun
service d’icelle, s’il n’est souffisaument peléz. _Item_ qui est de
la dicte confrarie et est souffisaument pelé, comme dit est, paie
cinq soulz d’entrées, douze deniers d’aumones, trois soulz pour siege
qui veult seoir, II deniers au clerc pour l’entrée et chascun an doze
deniers d’aumosnes et trois soulz qui siet. _Item_ il font leur siege
chascun an l’endemain de la dicte feste Saint Pol ou à un autre jour
la sepmaine, tel comme il leur plaît. _Item_ au dit siege a quinze
poures souffisaument peléz qui sont les premiers assis et servis à un
doys des plus riches hommes. _Item_ les diz confreres eslisent chascun
an certains procureurs de la dicte confrarie, qui chascun an rendront
compte au dit Raymondin et Jaques des profis et emolumenz qu’il
recevront et leveront de la dicte confrerie. _Item_ quant il trespasse
aucun de la dite confrarie, il a quatre torches, quatre cierges, la
crois et le poile de la dite confrarie, et laisse du sien ce qui
li plait à la dite confrarie. _Item_ le lundi prochain qu’il sont
trespasséz, ils ont messe de _Requien_ à dyacre et à surdiacre aus couz
de la dicte confrarie, exceptéz pain et vin et pointes ou chandeles que
les amis des trespasséz paient[1175].

                              (Trésor des Chartes, reg. 66, pièce 923.)


XII

    Statuts d’une société de secours mutuels fondée par les
    fourreurs de vair pour assister ceux d’entre eux qui ne
    pourront travailler par suite de maladie.

    10 février 1319 (n. s.).

A touz ceux qui ces lettres verront Henri de Taperel, garde de
la prevosté de Paris, salut. Nous fasons assavoir que, comme les
ouvriers conreurs de robe [vaire deme]urenz à Paris nous aient supplié
humblement que, comme pour le grant travail de leur mestier il enchient
souvent en grieives[1176] et longes maladies, si qu’il ne puent
ovrer....., il lour convient querir leur pain et mourir de mesaise, et
la plus grant part[i]e de eus ait grant volenté et bonne devocion de
pourveeir sus les...[1177] de leur dit mestier à leur cous, se il nous
plaist, en ceste maniere, c’est assavoir que chescun qui sera malade,
tan comme il sera malade ou impotens.... chescune semaine trois souls
parisis, pour soy vivre, et quant il relevera de celle maladie ou
impotence, il aura troys soulz pour la semaine qu’il relevera et autres
trois soulz une foiz pour soy efforcer, et est leur entencion que ce
soit de maladie ou impotence d’aventure, et non pas de bleceures qui
leur fussent faites par leur diversité, quar en ce il ne prandroient
riens, et les ouvriers conreeurs qui voudront estre acuilliz et partir
à ceste aumosne bailleront chaiscun dix soulz d’entrée et six deniers
au clerc et paieront chaiscun de eus chaiscune sepmaine un denier
parisis ou la quinzaine deus deniers et les seront tenu d’aporter là
où ladite aumosne sera reçeue, et qui y devra plus de sis deniers
d’areraigez, il sera debouté dou bienfait d’icel aumosne, juques à tant
qu’il ait paié. Se il y avoit conreeurs qui ne vousist paier ce que
dit est dessus, il ne seroit point acuilli à l’aumosne et n’i auroit
nul profit à son besoing et que ces deniers soient receuz par sis
persoines dudit mestier, et ne pourront ces deniers convertir en autres
usaiges, sus paine de corps et de bien, et en rendront une foiz chescun
an compte au commun dudit mestier et du deffaut seront puniz par nous
prevost de Paris et par noz successeurs, et changera ledit commun au
compte les dites sis persoines et le clerc, se il lour plaist, et se
il leur plaist que il demurent, il demourront. Nous qui le commun
profit et l’onour de Dieu et de la benoite Vierge Marie et de nostre
sire le roy voulons, et desirrons faire, si comme à nous appartient,
le profit dou commun poiple, voulons et ottroions au diz ouvriers
conreeurs de robe vaire que il puissent faire et ordenner, facent et
ordrennent (_sic_) les choses dessus dites de nostre auctorité, licence
et commandement, sauf en toutes choses le droit et l’onor de nostre
sire le roy et de son peuple, et que par ce taquehan, assemblée ou
conspiracion populaire ne soit faite ou prejudice ou doumaige de nostre
sire le roy et de son dit peuple. En tesmoing des choses dessus dites,
nous avons signées ces lettres de nostre propre signet et les avons
fait seeller du seel de la prevosté de Paris. Ce fut fait en l’an de
grace mil CCC diz et huit le samedi diz jours de fevrier.

                  (Trésor des Chartes, reg. 65{2}, pièce VIII{xx}XVIII.
                  Vidimus de Philippe de Valois en décembre 1328.)


XIII

    Philippe le Long autorise le rétablissement de la confrérie de
    Saint-Jacques et de Saint-Louis.

    Mars 1319 (n. s.).

Philippus, etc. Notum facimus universis presentibus et futuris quod,
cum in ecclesia beati Jacobi de Carnificeria Parisiensis quedam
confratria in honore Dei ac gloriose Virginis Marie matris ejus,
beatique Jacobi apostoli fuisse[t] ex devotione[1178] fidelium ab
olim instituta, que postmodum, tam in ipsius beati Jacobi apostoli
quam beatissimi confessoris Ludovici, quondam regis Francie proavi
nostri ex devotione confratrum ejusdem confratrie, quam ad eundem
confessorem habebant, ordinata extitit et confratria sanctorum Jacobi
et Ludovici communiter appellata, dicta tamen confratria, sicut et
cetere confratrie ville Parisiensis, certa de causa, de mandato
carissimi domini et genitoris nostri, fuit quasi totaliter annullata,
ac confratribus ejusdem confratrie inhibitum ne sub nomine confratrie,
aliquam congregationem facere inter se presumerent quoquomodo, propter
quod confratres quamplures quondam ejusdem confratrie, ad nostram
accedentes presentiam, nobis humiliter supplicarunt, ut dictam
confratriam ad statum in quo erat tempore quo dictus dominus genitor
noster eandem annullavit, reponere et ipsam restituere dignaremur,
cumque, sicut ex fide dignorum relatione didicimus, confratres
prefate confratrie non fuerunt in culpa de causa pro qua idem dominus
genitor noster tam ipsam confratriam quam ceteras confratrias ville
predicte anullavit, quodque, tempore quo dicta confratria in statu
suo manebat, de bonis ejusdem confratrie large fiebant elemosine,
pauperesque confratres ejusdem sustentabantur, ac in ipsa ecclesia
misse quamplures, tam pro vivis quam pro defunctis, qualibet ebdomada,
ex statutis dicte confratrie, celebrabantur, aliaque quamplura de bonis
dicte confratrie fiebant opera caritatis, nos predecessorum nostrorum,
qui semper ad ea que ad honorem Dei ac sanctorum ejus fiebant, tempore
sue mentis occulo[s] dirigebant, et assensum benigniter impendebant,
vestigii[s] inherentes, confratriam predictam ad statum pristinum
reducimus, et eam prefatis confratribus concedimus per presentes,
hoc tamen adjecto quod, quocienscunque prefati confratres pro ipsius
confratrie negociis se congregare voluerint, quod pro hujusmodi
facienda congregacione a preposito Parisiensi, seu ejus locum tenente
petent licenciam, statuentes quod idem prepositus aut ejus locum
tenens, seu alius[1179] ab eodem preposito seu ejus locum tenente
deputandus[1180], pro quacunque suspicione amovenda, et evitando
quolibet scandalo, in congregatione hujusmodi presens intersit, quodque
aliam congregationem aliquam, sub pena corporum et bonorum, confratres
ipsi quam ut predicitur facere non valeant quoquomodo. In cujus rei
testimonium... Actum apud Joyacum, anno Domini Mº CCCº decimo octavo,
mense Martii.

                              (Trésor des Chartes, reg. 56, pièce 602.)


XIV

    Philippe le Long autorise les oubliers de Paris à rétablir la confrérie
    fondée par eux en l’honneur de saint Michel.

    Janvier 1321 (n. s.).

Philippus, etc..... Cum igitur nebularii ville Parisiensis a longe
retroactis temporibus confratriam inter se tenere et habere in honore
gloriosi Dei archangeli sancti Michaëlis consueverint, que postmodum
per carissimum dominum et genitorem nostrum, sicut et cetere confratrie
ville nostre Parisiensis predicte, certis ex causis fuit teneri
prohibita, prefati nebularii nobis humiliter supplicaverunt, ut tenendi
et habendi inter se dictam confratriam, modo quo alias tenere ipsam et
habere consueverant, sibi licenciam concedere dignaremur. Nos igitur,
attendentes quod cause propter quas idem dominus et genitor noster
dictas confratrias teneri prohibuit, cessant omnino, et jam diu est
cessaverunt, prefatis nebulariis, ipsorum in hac parte supplicationibus
inclinati, ob ipsius gloriosissimi archangeli, cui ab eodem domino
Jeshu Christo fidelium animas in lucem sempiternam representandi est
collata potestas, reverenciam et honorem, tenendi et habendi dictam
confratriam de cetero inter se, sicut alias consueverant, licenciam
concedimus per presentes, necnon, cum super aliquibus que suarum
salutem animarum et dicte confratrie utilitatem prospexerint agere
vel tractare habuerint, possint in aliquo loco Parisius honesto
convenire, ut conferentes insimul ipsi sibi subvenire studeant auxiliis
opportunis, et sic ex bonis operibus caritatis fraterne splendeant
apud Deum et homines, quod ceteri pios actus eorum considerantes
glorificent patrem suum celestem et ad consimilium operum excercicia
propensius animentur. Volumus tamen quod, quociens insimul convenire
voluerint[1181], prepositus noster Parisiensis aut deputatus ab eo,
pro omni evitando scandalo, eorum congregationi presens intersit. Quod
ut firmum..... Datum et actum Parisius, anno Domini Mº CCCº vicesimo,
mense Januarii.

                                (Trésor des Chartes, reg. 60, pièce 3.)


XV

    Charles V affranchit les tisserands de drap et de toile de
    l’obligation de fournir des hommes et de l’argent pour le guet
    et les autorise à faire le service en personne.

    Avril 1372.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons à tous
presens et avenir nous avoir receu humble supplicacion des tissarrans
de lange et de linge de nostre bonne ville de Paris, contenant comme
jà pieça, ou temps que leur mestier estoit si grant que il y avoit
bien trois cens maistres et plus, ilz eussent accordé à livre[r] pour
le guet de nostre dicte ville de trois sepmaines en trois sepmaines,
soixante hommes, et à nous paier vint solz et pour celui qui asseoit le
dit guet dix solz pour sa peine, et pour le temps delors feust et ait
de puis esté longement le dit mestier bon et bien puissant de soustenir
et porter la dicte charge, et de puis, tant pour les mortalitéz qui
sont seurvenues et ont esté, comme pour occasicion de nos guerres, ilz
soient telement diminuéz et appeticiéz en nombre de personnes et en
chevances que plus ne pourroient bonnement paier, ne souffrir le dit
fait et charge, dont il a convenu que de tant pou comme il en y estoit
demouré, la greigneur partie se soient partiz et vuydiés de nostre
terre là où les dis tissarranz souloient demourer, et sont alés prandre
leur demeure es terres des doyen et chapitre de Paris, des religieux
de l’Ospital, de saint Martin des Champs, de sainte Genevieve, à saint
Marcel et en autres lieux et terres privileges (_sic_) pour ce que eulx
et ceulx qui y demeurent sont quittes et exemps du dit guet et charge,
et par tele maniere s’estoient dispars qu’il n’en est pas demouré en
nostre terre plus de seize mesnages ou environ, jusques à ce que le
maistre et les jurés du dit mestier qui estoient et sont demourans en
nostre terre se sont nagaires trais devers nos améz et feaulz gens
de nos comptes pour requerir et avoir sur ce provision et remede,
lesquelz, oÿe ladicte requeste, par leur response leur donnerent
bonne et grant esperance d’estre briefment par nous gracieusement
pourveuz, et pour ce les dis maistre et jurés, en eulz souzmettant en
nostre bonne ordenance et en attendant nostre grace, aient tant fait
et par tele maniere induit les dis tissarrans que par leurs grans
peines, travaulx et bonnes diligences, pluseurs dudit mestier sont
retournéz et revenus demourer nouvelement en nostre dicte terre et
desmaintenent y sont demourans bien jusques au nombre de cinquante
mesnages ou environ, si comme il dient, en nous suppliant que, afin
qu’il ne les conviengne retourner arriere hors de nostre dicte terre
et pour donner matiere et occasion à autres du dit mestier d’y revenir
et retourner, dont il ont bonne voulenté, nous leur vueilliens sur ce
pourveoir et nostre grace leur elargir, pour quoy nous, considerans
les choses dessus dictes, oÿe la relacion de nos prevost et receveur
de Paris et de nos procureur et advocat en nostre Chastellet, avons
par bonne et meure diliberacion (_sic_) de nostre grant conseil, et
pour certaines et justes causes qui nous ont meu et meuvent ad ce,
octroyé et octroyons par ces presentes de nos certaine science, grace
especial et auctorité royal aus dis supplians et voulons et ordenons
que doresenavant les dis tissarrans qui à present sont demourans et
demouront pour le temps avenir en nostre dicte ville de Paris soubz
nous sans moyen et en nostre dicte terre, sont, seront et demouront
perpetuelment et à tous jours franz, quittes et delivres du guet et
charge dessus dis, et tous les arrerages qui de tout le temps passé
nous sont et peuent estre deuz à cause du dit guet et pour occasion
d’icellui, nous leur avons donné, quittés et remis, donnons, quittons
et remettons à plain, sans ce que de present ou pour le temps avenir,
il en puissent ou doient estre molestéz ou contrains à en paier
aucune chose, parmi ce que de ci en avant il feront et seront tenuz
de faire seulement autel guet et par autelle maniere comme font et
doivent faire les autres mestiers de Paris qui doivent le dit guet. Si
donnons en mandement par la teneur de ces presentes à nos dictes gens
de nos comptes, aux diz prevost et receveur de Paris et à tous autres
à qui il appartient et puet appartenir, ou à leurs lieuxtenans, et à
chascun d’eulx qui apresent sont et pour le temps avenir seront, que,
de nostre presente grace, ordenance et ottroy facent perpetuelment,
sueffrent et laissent joïr et user paisiblement les dis tissarranz,
sans les contraindre, molester ou empescher ou souffrir estre molestéz
ou empeschéz de present ou pour le temps avenir au contraire en aucune
maniere, et se, pour cause de ce, aucuns des biens des dis tissarrans
ou d’aucun d’eulx estoient pour ce prins, saisis ou arrestés, nous
voulons qu’il leur soient renduz et mis à plaine delivrance, non
obstant quelconques autres ordenances, registres fais ou à faire,
mandemens, deffenses ou lettres empetrées ou à empetrer à ce contraire.
Et que ce soit perpetuelle chose ferme et estable à tous jours, nous
avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres, sauf en autres
choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris en nostre
chastel du Louvre l’an de grace mil CCC soixante et douze et de nostre
regne le IXe ou mois d’avril après Pasques.

                              (Trésor des Chartes, reg. 103, pièce 57.)


XVI

    Arrêt du Parlement ordonnant mainlevée de selles saisies chez
    un sellier par les gardes-jurés de la corporation et autorisant
    ledit sellier à faire des chapuis et en même temps à les
    recouvrir de cuir.

    23 juin 1354.

Cum lis mota fuisset in curia nostra inter Johannem _Beguin_ ex una
parte, ac magistros et communitatem seu commune sellariorum Paris,
ex altera, super eo quod dictus Johannes proponebat quod, licet per
spacium longi temporis Parisius moram traxisset et in artificio seu
ministerio sellarii, videlicet tam in hoc quod vocatur chapuiseria quam
in alio opere et perfectione sellarum, dictum artificium exercuisset
et exerceret, videntibus et non contradicentibus dictis magistris et
operariis pacifice et quiete, et in illo ministerio institutus fuisset
per ducem Borbonie, camerarium Francie, ad quem, ratione sui officii
auctoritate regia fundati, spectat dicta institutio, nichilominus
Gaufridus Britonis, etc., dicentes se magistros ministerii sellariorum
Par., ceperant et asportaverant extra domum suam per se vel per
alios de mandato ipsorum, novem sellas ipsius Johannis _Beguin_ ad
equitandum novas, bonas et legitimas, eidemque interdixerant artificium
predictum et operariis inhibuerant ne in dicto artificio operarentur
pro ipso, ipsumque _Beguin_ de possessione et saisina ac statu suis
in quibus fuerat et erat, ut prefertur, pacifice depunctaverant sine
judicio, sine lege, sine cognicione cause, et adhuc dictas sellas ac
ipsum sub depunctamento predicto tenebant indebite et injuste.....,
quare petebat, inter ceteras conclusiones suas, dictam suam partem
adversam condempnari et compelli per arrestum ad restituendum sibi
dictas sellas, tanquam bonas et legitimas et in valore quo erant
tempore dicte captionis, si extarent, seu valorem ipsarum et quanti
plurimi valuerant a dicto tempore citra, seque ad dictum statum suum
et ministerium restitui et in eo teneri et servari....., dictis
magistris et communi sellariorum proponentibus ex adverso quod per
ordinationes et statuta super dicto artificio constitutas,..... ad
dictum ministerium..... nullus assumi debet in magistrum, qui sub
magistro Paris. non fuerit discipulus seu aprenticius aut servitor per
certum et longum tempus, et qui postmodum edificetur seu approbetur per
magistros dicti ministerii. Dicebant insuper quod, si alias quilibet
auctoritate propria se posset dicto ministerio immiscere, multe
fraudes et vituperia sequerentur exinde, tam ob inefrenatum numerum
inexpertorum qui se in hoc ingererent quam propter magnum concursum
populi Paris. confluentis, presertim cum, antequam sella parata sit,
per duodecim factiones habeat pertransire. Dicebant etiam quod, inter
cetera, secundum dictas ordinationes, prohibetur ne idem quis sit
chapuisator et sellarius simul Paris., cum, si hoc permitteretur, talis
operarius posset frequenter fraudem in fuste et arçonnis committere
et hanc per corium et alia exteriora maliciose tegere, quod fieri non
potest quando arçonni nudi penes sellarios deponuntur. Posset eciam
quilibet talis utens utroque penuriam et caristiam sellarum inducere,
tam per hoc quod, faciendo opus sellarii, chapuiseriam dimitteret
et forsan quod per avariciam pro se solo chapuisaret arçonnos.
Dicebant etiam quod, secundum ordinationes predictas, si aliquis qui
non sit de ministerio sellariorum et per magistrum institutus, modo
predicto se de vendendo sellas Paris. intromittat, tales selle sunt
nobis acquisite, tanquam forefacte et per manus magistrorum dicti
ministerii capiende ac receptori nostro Paris... liberande. Dicebant
insuper quod, quia dictus _Beguin_ non fuerat aprenticius Paris. nec
per magistros institutus, et ad ipsorum noticiam devenisset quod se
premissis auctoritate propria ingesserat, ad domum ipsius accesserant
dicti magistri et ibidem invenerant dictas sellas vendicioni publice
expositas et ob hoc ipsas ceperant et receptori nostro Paris.
tradiderant, tanquam nobis confiscatas..... Prefato Johanne _Beguin_
replicando dicente quod expedit rei publice et de jure communi competit
unicuique quod quilibet expertus in arte et artificio suo, dum tamen
fideliter se habeat, operetur non solum pro aliqua parte rei, sed eciam
pro perfectione[1182] ejusdem, sicut de arçonnis et de his que ad
perfectionem sellarum requiruntur, et quanto per pauciores operarios
potest attingi alicujus operationis effectus, tanto sequitur exinde
minor sumptus, potestque visitari et examinari sella taliter ab uno
solo artifice composita ac si esset facta per diversos operarios
et plures. Dicebat etiam quod dato, sine prejudicio, quod alique
ordinationes contrarie transactis temporibus extitissent servate,
atamen carissimus dominus genitor noster pro re publica et corrigendo
ea que juri communi derogabant, si que essent, statuerat quod quilibet
artifex expertus posset venire, morari et operari Paris. in et de omni
parte et puncto artificii sui, exceptis quibusdam artificiis, inter que
nulla fit exceptio de artificio sellarum aut chapuiserie predicto.....
Parte magistrorum et sellariorum dupplicante quod, supposito quod
dictus dominus genitor noster aliquam concessionem fecisset de operando
per aliquem ex toto in artificio suo, intelligendum tamen erat rerum
ordine non turbato, sed per operationes distinctas et modo solito,
non confuse, eratque excepta seu saltem non concessa facultas uni et
eidem operario de chapuisando et perficiendo sellas, et, si qua alia
concessio facta fuerat generalis vel alia, fundata fuerat ad causam
mortalitatis, non tamen perpetua neque talis quod deberet prefatis
ordinationibus derogare, cessaveratque causa mortalitatis et sic
cessabat effectus..... per arrestum curie nostre dictum fuit quod dicte
novem selle per dictos magistros capte restituentur per ipsos dicto
Johanni, si in valore quo erant tempore captionis extent, alioquin
idem valor ipsarum..... et per idem arrestum dictum fuit quod dictus
Johannes licite poterit exercere artificium tam chapuiserie quam
sellarie simul.....

                              (Reg. du Parlement, X{1a} 15, fº 337 vº.)


XVII

    Le voyer de Paris autorise un maréchal-ferrant à établir un
    travail moyennant 2 francs d’or une fois payés et une redevance
    annuelle.

    12 mars 1375 (n. s.).

A touz ceulx qui ces lettres verront Lorens du Molinet, receveur et
voier de Paris, salut. Savoir faisons que l’an mil CCCLXXIIII, le
dimenche XIIe jour de mars, Colin de Hors, mareschal vint par-devers
nous et nous requist que nous lui voulsissions donner congié et
licence de faire et drecier un travail à mareschal devant son hostel
seant à Paris en la grant rue Saint-Martin assèz près de l’archet
Saint-Merry..... parmi en faisant au Roy chascun an la redevance en tel
cas acoustumée. Après la quelle requeste, nous comeismes maistre Robert
d’Otheriche, garde de la dicte voierie pour aler veoir et visiter le
lieu et se on y pourroit drecier travail sans prejudice au chemin de la
voierie, et aussi combien la dicte place pourroit bien valoir pour une
foiz, le quel maistre Robert nous a rapporté qu’il a esté sur le lieu,
et pris et geaugé les paaleures où le dit travail pourra estre assiz
sans prejudice du chemin de la dicte voierie, et que par ycelle maniere
il pourra bien valoir deux francs d’or pour une foiz avec la rente ou
coustume ancienne. Pour quoy nous avons donné congié et licence au dit
Colin le mareschal de lever et drecier le dit travail devant son dit
hostel aus us et coustumes de la dicte voierie, si comme le dit maistre
Robert la geauge et paale, et parmi ce aussi qu’il a finé à nous pour
le Roy et paié deux franz d’or pour une foiz au collecteur de la dicte
voierie et que chascun an il sera tenu de paier au Roy la redevance
ou coustume ancienne..... En tesmoing de ce, nous avons scellées ces
lettres de notre seel qui furent faictes et données le XIIe jour de
mars l’an MCCCLXXIIII.

                             (Trésor des Chartes, reg. 115, pièce 362.)


XVIII

    Extraits d’un registre de la corporation des orfévres relatant
    l’élection et les visites des gardes-jurés.

    1345-1412.

Extraiz faiz à la requeste des gardes et juréz du mestier de l’orfavrie
à Paris et par vertu d’une requeste par eulx baillée et expediée par
la court le XVIIIe jour de ce mois de juin l’an mil IIII{c}LXII, et
collationnéz en la presence de maistre Jehan Fourcault, procureur du
Roy en la chambre de generaulx maistres des monnoies le XVIIIe jour
dudit mois de juin l’an mil IIII{c}LXII, en la chappelle des orfevres
à Paris, d’un livre escript en parchemin, relié en aiz, couvert de
cuir blanc, fermant à clef, commançant le premier feullet l’an mil
III{c}XXXVII, le lundi avant la saint Vincent, etc., et sont les
articles desdis extraiz cydessoubz et en ce present quayer escriptz,
quottéz et nombrés dessus en teste des feulléz dudit livre, esquelz
sont lesdis articles poséz et escriptz, et desquelz feulléz ont lesdis
articles esté extraiz.

1. _Item_ l’an mil CCCXLV, le Xe jour de decembre furent esleuz pour
estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par l’assentement
et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir Richart de
Villers, Pierre Fueillet, Martin Le Fevre, Guillaume de Montpellier,
Pierre Mangars et Pierre de la Chappelle (folio pº verso).

2. _Item_ en celi temps avint que il aloient visitant et trouverent en
la rue au feurre annelès de laton, esquels il avoit pierres d’esmail
samblans à grenars à revers, lesquelz il prinrent par tout les lius là
où les porent trouver et les despecerent, et fu commandé par maistre
Thoumas de la Chevre, qui pour le temps estoit lieutenant du prevost
de Paris, à Jehan d’Avalon, sergent à verge que il alast aus maistres
des anneliers de laiton et que il leur feist commandement que il n’en
souffrissent plus neuls fere en leur mestier dores en avant (folio
secundo).

3. L’an de grace mil CCCXLVI, le IIIIe jour de decembre, furent esleus
et establis pour estre garde du mestier de l’orfaverie de Paris, par
l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir
Thoumas Anquetin, Jehan Poitevin, Guyart Villain, Jehan Rous, Jehan de
Dreus et Jehan Cornille (eodem folio secundo).

4. _Item_ en celi temps avint et fut trouvés sur Colin Begent ung
gobelet d’argent garny d’esmaus de plite d’argent, lequel gobelet
estoit de villain et oultrageux recrois, lequel recrois pesoit V onces
ou environ, pour quoy fut despecié, pour quo[y] ledit Colin se trest
devers le prevost de Paris en disant que les maistres li avoient fait
grief et dommaige de despecier le dit gobelet, lequel estoit bien et
loyaulx, si comme il disoit, pour quoy ledit prevost en vot avoir la
congnissance, et vouloit le prevost que nous ne peussiemes condempner
ces coses sans li appeller, et en vouloit lesdis gardes traictier à
amende; et en furent lesdis gardes en grant procès, et depuis li,
conneu la nature de la cause, le rendi as dis gardes comme bien jugié
et mal arresté et sans faire aucune innovacion sus le mestier (eodem
folio verso).

5. _Item_ l’an mil CCCXLVII le IIe jour de janvier, furent esleus et
establis pour estre garde du mestier de l’orfaverie de Paris, par
l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir
Aliaume Goriau, Regnault Hune, Pierre Boudet, Jehan de Nougis, Amis de
Baumes et Thoumas de Lengres (eodem folio verso).

6. _Item_ avint en leur temps que, en visitant, furent trouvés verges
d’or esmailliées sur plusieurs boinnes gens du mestier, et estoient
lesdites verges fourrées d’argent et de coivre dedens et se vendoient
par le mestier et les cuidoient les boinnes gens qui vendoient pour
toutes d’or, lesquelles verges Perrin Pougeri confessa avoir vendues
aus boinnes gens et plus les confessa avoir faictes, par quoy fut mis
ledit Perrin en prison en Chastellet et puis fut rendu eu la court
l’official (eodem folio verso).

7. _Item_ l’an mil CCCXLVIII, VIIe jour de janvier, furent esleus et
establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par
l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir
Jehan de Toul, Rogier de Soissons, Jehan Le Bidant, Jaques Boullon,
Robert Hure et Jehan d’Esparnon (folio tercio).

8. _Item_ avint en leur temps que ung marchant qu’on appelloit maistre
Remon de Tournont qui avait plusieurs jouyaux faulx, lesquelz il avoit
appareilliéz et enmalés pour porter hors du païs, lesquelz jouyaux il
avoit fait forgier et de sa main et les avoit garnis de faulces pierres
et assis sus fausses pierres et orfaverie emaux de plite qui n’estoient
ne bons ne souffisans, et estoient plaquiés à cole, et estoient les
dis jouyaux couvers entre les emaux de feuilles d’or, samblables à or
fin, et pour la faulceté qui estoit es jouyaux fu ledit maistre Remon
prins et mis en prison et de plus tourné en pillori; et pesoient lesdis
joyaux IIII{xx} et V marcs et vindrent à LVI marcs qui furent acquis au
Roy pour les malefices dessus dis (eodem folio).

9. _Item_ l’an mil CCCXLIX, le VIe jour de decembre furent esleu et
establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par
l’assentement et accort de tout le commun dudit mestier, c’est assavoir
Jehan de Mante, Martin le Fevre, Thoumas Coutain, Richard Desnés,
Guillaume Gargoulle et Gilles Pasquier (eodem folio).

10. _Item_ advint à leur temps, que Jehan Manessier orfevre, qui avoit
fait une sainture à ung maçon, en laquelle il avait mis laiton à bates
soudées dedens la boucle et le mordant pour estre plus fors, le quel
fut livré au prévost de Paris chargié du fait (eodem folio verso).

11. _Item_ l’an mil CCCLII, le mardi XVIIIe jour de decembre, furent
esleus et establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de
Paris, par l’assentement et accort de tout le commun du mestier, Jehan
le Rous, Pierre de la Chappelle, Thoumas de Lengres, Jehan Mellier et
Pierre Desbarres; et eslurent pour demourer avec eulz maistre Jehan de
Nangis (quarto folio).

12. _Item_ avint en leur temps, le samedi avant la Saint Martin d’iver
l’an LIII, que les prevosts de la foire Saint Ladre qui pour le temps
estoient, dont lors noms se suivent, premierement Thoumas de Senlis,
geolier du Four l’Evesque pour le temps, et Jehan Le Picart, Perrin
de Compiengne, Oudart Le Cras, Jehan de la Marre et Thoumas de la
Marre freres, et Perrin de Godemal, balancier et Richart le Ballancier
allerent parmi la hale de la mercerie de Paris prendre certains marcs
et pois au marciers et autres, et vindrent par aucuns orfevres qui
vendoient denrées d’orfaverie, et par especial à ung que on appelle
Guillaume de Mery et prindrent ses marcs de fait et le firent venir de
fait à la loge de ladite foire, et li firent amender à force, pourceque
ilz disoient que ses marcs estoient plus foibles que raison, et
jugerent tantost l’amende à trois escus, lesquelz il falu qu’il paiast
tantost ou autrement ilz eussent envoyé en prison, et puis alerent
prendre les marcs de Jehan de Soissons et les marcs de Nicolas Durden,
lesquels se complaindrent ausdis maistres, monstrerent les griefz
et nouvelletés, que lesdis fermiers de ladite foire leur faisoient;
lesquelz maistres se trairent par devers maistre Jehan Gigot, qui pour
le temps estoit procureur du Roy et lieutenant dou prevost de Paris,
et à Rolant Pougeri qui pour le temps estoient (_sic_) receveur de
Paris, et se complaindrent des griefz et des nouvelletés que lesdis
fermiers leur faisoient; pour quoy lesdis procureur et receveurs firent
commandement ausdis fermiers et ausdis maistres qu’ilz fuissent le
miecredi avant le Saint Climent, apriès disner, ou Chastellet en la
chambre dou receveur[1183], lesquelx maistres y furent et comparurent
souffisans, et furent lesdis fermiers deffaillans; pour quoy fut
fait à priiere ung autre adjornement asdis maistres et as fermiers à
l’andemain en ladite chambre, et y furent presens les II. parties, et
firent les maistres leurs complaintes et leurs demandes et les fermiers
leurs deffences, et y eut grans altercacions, et fut dit icellui jour
que les fermiers rendroient ausdis maistres les marcs qu’ilz avoient
prins et avec les admendes qu’ilz avoient levées, et vous demourés en
vostre saisine; et fut ce dit par les devant diz procureurs et receveur
dou Roy, present lesdis maistres, Guillaume Potire, clerc dou receveur,
Pierre Leblont, Daniau Tibout, Nicolas Dourdon, Guillaume de Mery et
lesdis fermiers (eodem folio).

13. _Item_ en l’an mil CCCLV, le mardi XXVe jour de janvier, furent
esleu pour rester maistres et gardes de l’orfaverie de Paris, Pierre
Boudet, Robiert Le Marescal, Gille Pasquier, Pierre Visdame, Jaques Le
Blonc, Nicolas Doupin, et par les anciens fu eslu à demourer Girart
Villain (folio quinto).

14. _Item_ or avint en leur temps que les maistres des orfevres de
Rouen envoyerent à Vincent Capel une boucle d’argent creuse que ledit
Vincent avoit vendue à un marchant de Rouen comme bonne et loyal, et
lesdis maistres de Rouen la trouverent plaine de coivre, pour coy ilz
envoierent à Paris audit Vincent, affin qu’il s’escusast et deist qui
l’avoit faicte, et lors vint ledit Vincent ausdis maistres de Paris
et leur monstra ladite boucle, et dit que Jehannin le Mastin l’avoit
faicte. Cy envoierent lesdis maistres querre ledit Jehannin et li
monstrerent ladite boucle et il la recongnust avoir faicte, pour quoy
lesdis maistres le menerent en Chastellet et le livrerent au prevost,
et, pour ce qu’il estoit clerc, le prevost le rendi à l’officiaul, et
l’official apriès ce manda lesdis maistres pour savoir s’il en avoit
plus fait, et lesdis maistres respondirent qu’il n’en avoient plus
trouvé, pour quoy l’official le delivra (eodem folio).

15. _Item_ l’an mil CCCLVIII, le lundi après la Saint Eloy d’iver,
furent esleus pour estre gardes dou mestier d’orfaverie de Paris,
Martin Le Fevre, Jehan Le Rous, Thoumas Pocart, Guillaume Le Tourneur,
Robert Rector (eodem folio).

16. _Item_ avint en leur temps que Guillemin Gaingne faisoit une
sainture pour Jehan Le Picart à rosetes embouties, les pointes emplies
de soudure, et en la boucle et ou mordant avoit IIII. estrelins de
plonc, pour coy tout fu depeciés et ledit Guillemin mis en Chastellet,
cargiet du fait (eodem folio).

17. _Item_ l’an mil CCCLIX, le jeudi après la sainct Andry, furent
esleu à estre gardes de l’orfaverie de Paris Richart de Villers,
Thoumas Toustain, Simon Loyseleur, Jehan Lescuier, Pierre Le Maistre et
Guillaume de La Dehors (folio VI{to} verso).

18. _Item_ le XXIIIIe jour de janvier en l’an dessusdit, en visitant le
mestier, lesdis maistres trouverent sur Jehan Charles une sainture en
laquelle avoit dessoubz XXV des cloux, en cascun une piece de plonc fin
et dedens le mordant en avoit entour la coquille, et pesoit le plonc
V. onces et demie, laquelle sainture avoit fait Arnoulet de Maucreux
et vendue à la femme dudit Jehan Carles, pour quoy les dis maistres du
mestier prindrent yceli Arnoulet et misent en Castelet; et fut ladite
sainture despecié par l’assentement du mestier et ledit Arnoul rendu à
la court de l’official, pource qu’il estoit clerc (folio VII{mo}).

19. _Item_ l’an mil CCCLX, le IIIe jour de decembre, furent esleuz à
estre maistres et gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, Guiard
Villain, Jehan Malin, Pierre de Sevre, Thoumas Daredant, Piere Le
Clerc, Garnier Bandele (eodem folio).

20. _Item_ avint en leur temps que ilz trouverent trois hanaps de
madre que Ferry de Dueil vendoit, lesquelz estoient garnis de claviaux
de coivre dorés, atachés de pointes d’argent, esquelz hanaps avoit
emaux d’argent, lesquelz hanaps furent condempnéz et despeciés par
l’assentement du mestier et le dit Ferry mené en Chastellet et rendu au
prevost chargié de son fait (eodem folio).

21. _Item_ l’an mil CCCLXI, furent esleus pour estre garde du mestier
de l’orfaverie de Paris, par le consentement dudit mestier, c’est
assavoir Jehan de Clicy, Jehan Mellier, Jehan Chastellain, Symon
Pasquier, Gilles Meneur, Jehan de Nangis (eodem folio).

22. _Item_ advint en leur temps que un escuier apporta XVI boutons,
lesquelz XVI boutons furent achattéz sur Jehan Ricart et furent trouvéz
lesdis boutons qui n’estoient pas d’argent, et nous jura Jehan Ricart
par son serment qu’il les cuidoit de bon argent, car ilz estoient
bien decevables, lequel Jehan Ricart ne fut pas creu, mais par le
consentement dou mestier fut baillé au prevost de Paris chargié du fait
(eodem folio verso).

23. _Item_ l’an mil CCCLXIII le IIe jour de janvier, furent esleus pour
estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par le consentement du
mestier, c’est assavoir Pierre Boudet, Robert Le Mareschal, Guillaume
Totée, Guillaume Le Cordier et Guillaume Le Foulon (folios VII{mo} et
VIII{vo}).

24. _Item_ avint en leur temps que Michel Orel, varlet orfevre, lequel
n’avoit estet aprentif que quatre ans et vouloit lever forge et tenir
son mestier, pour laquelle cose lesdis gardes li contredisent, pour
laquelle coze il ala devers le Roy en taisant la verité, empetra une
grace du Roy comment il povoit tenir forge et ouvrer pour soy, la
quelle cose fut signiffiée aus dis gardes de par le prevost de Paris,
lesquelz gardes retournerent devers le Roy et li exposerent comment
ceste cose estoit contre le bien commun et contre le priviliege dou
mestier, et le Roy dist que c’estoit s’entente de garder les en leurs
franchises, libertés, et en leurs privilieges de mot à mot, et de
ce lor donna letres adreçant au prevost de Paris, et fut la chose
plaidoyée en Castellet bien par l’espace de deux moys ou environ, et
en la fin fut condempné ledit Michel par sentence et avec les autres
lettres dou mestier (folio XI{mo}).

25. _Item_ l’an de grace mil CCCLXX, le IIIIe jour decembre furent
esleus à estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris, par le
consentement de tout le mestier, c’est assavoir Jehan de Maucrois,
Thoumas Duredant, Jehan Talemer, Lorens Malaquin, Girart d’Aussoualf,
Pierre Luilier (eodem folio.)

26. _Item_ advint en leur temps que il vint une sainture à eschange
à la femme feu Pierre Luilier, en laquelle avoit boucle et mordant,
quatre cloux et quatre fermeures, de coy à la dite boucle de la dite
sainture fut trouvée que estoit fourrée de coivre, et le ranguillon de
la boucle estoit rivé d’un gros fil de laiton argenté par les bous; et
pour ce fut apporté par devers lesdis gardes, lesquelz gardes firent
par leur diligence que l’en leur fut dit que Regnault Hurel avoit
faicte la dite sainture, et il leur confessa que il avoit faicte, et
pour ce par les dis gardes fut mené en Chastellet et livré au prevost
chargié de son fait; et dedens II jours après le prevost manda lesdis
gardes et leur demanda qu’en estoit bon du faire et lesdis gardes
respondirent: «Sire, à nous n’en appartient, mais ordonnés ent selon
ce que boin vous semblera.» Lors le prevost appella dou conseil de
Chastellet, et fut ordenné et jugié que il seroit bani du mestier à
certain temps, que il n’ouverroit à Paris ne à la viconté, puis fut
rendu à la court l’official pour ce que il estoit clerc (eodem folio
verso).

27. _Item_ avint en leur temps que madame de Flandres feist faire un
voerret d’or, lequel fut garny de doublés en guise de balès, lequel
vint à faire à Robert Retor, lequel ne le voult pas faire sans le
congié des maistres et sans en avoir letres du Roy adreçant au prevost
de Paris et aux gardes du mestier, et est contenu esdites letres que
ainsi le vouloit le Roy sans ce qu’il tournast riens en préjudice au
mestier ne à Robert, et en est mise la letre ou coffre as trois clefz
(XIIº folio verso).

28. _Item_ l’an de grace mil CCCLXXIIII, furent esleuz le VIIIe jour de
decembre, à estre gardes du mestier de l’orfaverie, par le consentement
de tout le commun du mestier, c’est assavoir Guillaume Gargoulle, Jehan
Hune, Jehan Poupelin, Thoumas Jourdain, Pierre Barras, Simon Le Fevre,
et esleurent des vielz pour demourer en leur compaignie Jehan Jolis
(eodem folio).

29. Et avint en leur temps que ilz trouverent à plusieurs bonnes gens
du mestier verges d’or esmailliées, qui estoient fourrées d’argent et
les achetoient les bonnes gens pour toutes d’or, et fut trouvé que
Girard Alorge et Perrin Pillon les avoit faictes, et pour ce les devant
diz gardes prindrent ledit Girard et ledit Perrin, et les livrerent au
prevost de Paris chargiéz de leurs faiz (XIIIº folio).

30. _Item_ en leur temps avint qu’il trouverent un anel d’or où il
avoit un voirre et avoit fueilles de saphir, lequel anel Robert du
Montacelin avoit fait à un lombert, et pour ce fut ledit Robert mis en
Chastellet chargié dudit fait (eodem folio).

31. L’an mil CCCLXXV, le VIe jour de decembre, furent esleus du
consentement des bonnes gens du mestier de l’orfaverie de Paris, à
estre garde dudit mestier, c’est assavoir Jehan de Maucrois, Simon
Painet, Girard de Souaf, Jehan de Nangis, Philippe de Bailly et Jehan
de Verdelay, et esleurent de leurs devanciers pour demourer avec eulz
Jehan Hune (XIIII{to} folio).

32. _Item_ avint en leur temps que ilz trouverent que Jehannin
Brouliart devoit ung marc d’argent, et pour ce les dis gardes le
gaigerent, et ledit Broullart se opposa et voult plaidier ausdis
gardes, et les gardes alerent devers le receveur et li porterent les
gaiges dudit Broulliart, et lors ledit receveur le fit adjourner à
la Chambre des Comptes et y vint ledit Broulliart à tout conseil de
Parlement et les gardes alerent avec le receveur et y furent par
deux jours, et disoit ledit Broulliart que, combien que il eust esté
aprentis à Anevers, il avoit demouré comme aprentis quatre ans sur
Raulin Le Mareschal, mais il donnoit point d’argent, et puis demoura
deux ans sur Gilles Le Barrois et puis deux ans sur Jehan Du Plessier,
et pour ce disoit ledit Broulliart qu’il n’y estoit en riens tenu,
et quant les seigneurs de la Chambre des Comptes orent veu nostre
previlege, ilz dirent au receveur: «Mettez luy en Chastellet jusques à
tant qu’il ait paié, car il le doit (eodem folio verso).

33. L’an mil CCCLXXVI le VIIIe jour de decembre, furent esleus du
consentement des bonnes gens du mestier de l’orfaverie de Paris à
estre gardes dudit mestier, c’est assavoir Pierre Le Maistre, Nicolas
Giffart, Robert Duval, Simon Pasquier, Richart Quenel et Jehan Climent
et esleurent [de] leurs devanciers pour demourer avec eulx Jehan de
Nangis (eodem folio).

34. Et avint en leur temps que ilz trouverent sur le pont, à la forge
Colin au Pois, roelles d’argent pesans environ IX marcs, lesquelles
tenoient à venir à fin XXXVII estrelins pour marc, et pour ce que telle
mesprenture apparoit que c’estoit de fait apensé, et qu’ilz ne se
povoient excuser d’ignorence, et lors fut prins desdis gardes et lui
osterent son poinçon et le livrerent au prevost de Paris chargié de
ses fais le XVIe jour de juing l’an dessusdit, et depuis fut rendu par
ledit prevost à l’official de Paris, pour ce qu’il estoit clerc (XV{to}
folio verso).

35. _Item_ l’an mil CCCIIII{xx} et un, le VIIIe jour de decembre,
furent esleus du consentement des bonnes gens du mestier de l’orfaverie
de Paris, à estre gardes dudit mestier, c’est assavoir Pierre Le
Maistre, Richart Quenel, Jehan Clement, Jehan de Lespaut, Robert de
Tomberel, Geffroy de Dueil, et esleurent de leurs devanciers pour
demourer avec eulz Jehan Jolis (eodem folio).

36. _Item_ avint en leur temps que ung marchant forain nommé Balthasar
avoit un portepaix fait de hors du païs, auquel avoit plusieurs
pierres, comme camaieux et autres pierres, ouquel portepaix ledit
Balthasar fit mettre un camaieu de voirre par ung orfevre nommé
Gillet de Fraguenas, et pour ce que lesdis gardes en furent informés,
ilz manderent ledit Balthasar et lui firent commandement de par le
Roy nostre sire que il leur apportast ledit portepaix, et de ce fut
desobeissans, et pour ce lesdis gardes [alerent] par devers monsieur le
prevost de Paris et lui dirent que ledit Balthasar estoit desobeissans,
et pour ce le prevost de Paris leur bailla ung commissaire, et alerent
en l’ostel dudit Balthasar et lui firent commandement de par le Roy
qu’il monstrast toute l’orfaverie et pierrerie qu’il avoit ausdis
gardes, et lesdis gardes trouverent ledit portepaix et plusieurs autres
aneaulx d’or de Venise avec autres aneaulx d’or fais de Paris, tout en
ung escrin, et porterent lesdis gardes ledit portepaix et les aneaulx
fais de Venise au prevost de [Paris] et le prevost de Paris envoya
querir ledit Balthasar de main mise et fut dit audit Balthasar que, se
il ne fut marchant forain, que il perdisit le joyau, lequel estoit du
pris de deux cens frans, et le prevost bailla audis gardes le camaieu
de voirre et les aneaux de Venise, et pour ce qu’il n’estoient pas de
bon or, ilz furent despeciéz et aussy fut ledit camaieu despecié (eodem
folio et folio XVIIº).

37. _Item_ avint en leur temps que ilz aloient en visitacion pour
prendre or et argent, et alerent sur un Alemant nommé Jehan Boule et
monterent au premier ovrouer et là ne trouverent riens, et pour ce
monterent plus hault, et là trouverent l’uis fermé; et là estoient
II varlès qui ne vouldrent laissier entrer dedens; lesdis gardes se
retraierent devers le prevost et se complaignirent de la desobeissance
que on leur avoit faicte en l’ostel dudit Jehan Boule, et lors le
prevost l’envoya querir de main mise et fut admené sur les carreaux ou
Chastellet, et lors le prevost lui demanda pour quoy il avoit desobey
aux gardes, et il respondit qu’il tailloit dyamans, lesquelz n’estoient
pas en leur visitacion, et lors le prevost lui fit commandement,
enjoigni sur quanque il se povoit meffaire envers le Roy, que, quant
lesdis gardes ilz vouldroient aler, que il leur ouvrist l’uis et tous
les lieux de son hostel, ou, se ainsi estoit qu’il en oist plus de
plainte, que il le pugniroit en telle maniere que tous les autres y
prendroient exemple (XIX{mo} folio).

38. L’an mil CCCIIII{xx} et IX, furent esleus en la garde de
l’orfaverie de Paris par le prevost de Paris, c’est assavoir Robert Du
Val, Jehan Mouton, Jehan Pigart, Jehan Dory, Estienne Galemer et Raoul
de Bethisy, et esleurent de leurs devanciers pour demourer avec eulz
Rogier de la Poterne (eodem folio).

39. _Item_ avint en leurs temps qui vint en leur congnoissance que on
vendoit sur billonneux et marciers et sus orfevres à Paris buletes
dorées, blanches et esmailliées faictes dou Pui en Averne, ausquelles
avoit entre les deux fons une bate de plon et pate, et pour ce que il
li avoit faulceté et larrecin, fut dit par le prevost et conseil du
Roy, qu’ale seroient toutes despecées et confisquées au Roy et ainsi
tous aneaux et verges du Pui trouvées mauvaises furent condempnées
(XX{mo} folio).

40. L’an mil CCCIIII{xx} et XIII, furent esleus à estre gardes et
visiteurs du mestier de l’orfaverie de Paris par le prevost de Paris,
c’est assavoir Rogier de la Porterne, Simon Painet, Jehan Hebert, Jehan
Gillebert, Gillebert, Anceau Baudelle, Andry Coniam, et esleurent de
leurs devanciers pour demourer avec eulz Jehan de Nangis (eodem folio).

41. _Item_ avint en leur temps, en visitant le mestier, ilz trouverent
sur Jehan Desfriches verges d’or fourrées d’arjent et les avoit faictes
I orfevre nommé Sansonnet de la Porte, et fut pris emprisonné en
Chastellet par lesdis gardes chargié des choses dessus dites (XXII{do}
folio verso).

42. L’an mil CCCIIII{xx} et XV, furent esleus à estre gardes et
visiteurs du mestier de l’orfaverie de Paris par le prevost de Paris,
c’est assavoir Nicolas Giffart, Simon Le Fevre, Jehan Hasart et Robert
de Souaf et Jehan Godart, Pierre Chenart, et esleurent de leurs
devanciers pour demourer avec eulz Jehan Pigart (XXVII{mo} folio).

43. _Item_ avint en leur temps que un hanapier nommé Jehan Lorfevre,
demourant devant Saint-Merry avoit fait boces et pieces à plusieurs
hanaps pour ung tavernier, entre lequel tavernier et lui meu debat et
plait pour iceulx hanaps, lesquelz furent apportéz ausdis gardes pour
essaier l’argent s’il estoit bon, et pour ce qu’ilz ne trouverent pas
l’argent bon, despecerent lesdites boces, et manderent ledit Jehan pour
le reprendre et blasmer de sa faulte, lequel leur dit plusieurs injures
et villennies, pour lesquelles il fut pris et mené en Chastellet, et le
fit le prevost de Paris mettre ou Puis[1184] et manda iceulx gardes
par devant lui et le conseil et leur fit amender par ledit Jehan à
genoulz et aussi l’amenda au Roy (eodem folio).

44. L’an mil CCCCVII, le jeudi VIIe de septembre, furent esleus gardes
du mestier de l’orfaverie de Paris Jehan Compte, Jehan Gillebert, Jehan
de Boinville, Jehan Hebert, Berthelot de La Lainde, Adenet Bocheron, et
esleurent pour demourer avec eulz Jehan Pigart (XXIX{vo} folio verso).

45. Et avint en leur temps que ung nommé Mahiet Villemant, orfevre cy
apporta à vendre deux verges d’or à la forge Noel Du Four, et estoient
fourrées d’argent et furent prinses par les gardes du mestier, et fut
demandé audit Mahiet qui les y avoit bailliées, et il respondit que se
avoit fait ung orfevre nommé Bernard Besson, lequel Bernard fut prins
par les gardes et mis en Chastellet (XXIX{no} folio).

46. L’an mil CCCC et unze ensuivant et fenissant l’an mil CCCC et XII
après ensuivant, furent gardes du mestier de l’orfaverie de Paris,
c’est assavoir Jehan de Boiville, Phelippot Pigart, Berthelot de La
Lainde, Robin Aubert, Jehan de Gonnesse, Nicolas et Perrin Voirin
(XXXI{mo} folio verso).

47. _Item_ ou moys d’octobre dernierement passé, Denisot Paumier fut
par l’ordonnance et commandement desdis maistres et gardes dudit
mestier emprisonné ou Chastellet de Paris, pource que III marcs
d’argent que ledit Denisot avoit mis en euvre avoit esté trouvé en X
onces XVI solz d’empirance pour marc et au demourant qui font XIIII
onces VII parisis pour marc, et pour ce fut condempné à l’enmender de
la somme de IIII liv. parisis, dont en appartient ausdis maistres le
quint (eodem folio).

48. L’an mil CCCCXXII fenissans mil CCCCXXIII, furent esleus à la garde
du mestier de l’orfaverie de Paris, Jehan Le Maçon, Jehan Chastellain,
Simon Cossart, Jehan Nicolas et Jehan Fournier, Guillaume de Neelle, et
esleurent pour demourer avec eulz Robert Aubert (XXXIIII{to} folio).

49. Et avint en leur temps, un nommé Berthelemin de Mauregard,
soy disant procureur du Roy fit une prinse sur les billonneurs et
leur seella leurs coffres, puis furent par les generaulz maistres
des seellés (_sic_) et prindrent le billon et dirent à Berthelemin
que à nous appartenoit l’orfaverie à visiter et feusmes praiz des
la recevoir, quant ledit Mauregard se opposa en disant que à lui
appartenoit nous veoir faire noz excès et nous dissans au contraire,
par quoy la chose demoura sans nous estre bailliée, et avint que par la
poursuite des billonneurs nous manda le prevost de Paris, qui ordonna
que les besongnes nous seroient bailliées à visiter par inventoire, en
rapportant au procureur du Roy de Chastellet ledit inventoire avec les
faultes déclairées par cedulle, et fut dit par ledit prevost que ledit
Berthelemin n’y seroit point present et fut rapporté le bon entier et
le mauvais rompu à la charge en quoy il fut trouvé (eodem folio).

50. L’an mil CCCC et XXX fenissans l’an mil CCCCXXXI, furent esleus en
la garde du mestier de l’orfaverie de Paris, Jehan Vaillant, Jehan Le
Fevre dit de Manneville, Ma[r]tin le Maçon, Aubertin de Bausmes, Jehan
Le Galoys, Perrin Nepveu, et y esleurent pour demourer avec eulx Jehan
Le Maçon (XXXVI{to} folio).

51. _Item_ avint en leurs temps, le XVIe jour de juing mil CCCC et XXXI
en faisant la visitacion par le mestier, trouverent sur une brunissarre
en Quiquenpoit, femme de Jehan Bourgois orfevre, cinquante et un clou
d’argent frappé en estampes creux, pesans VI onces V estrelins ou
environ, desquieulx clous en fut fait essay à la coipelle et revint
à IX deniers X grains et demi fin; _item_ encore un autre essay à la
coipelle d’un d’iceulx clous, lequel revint à X deniers VII grains et
icelle empirance trouvée en iceulx clous estoient (_sic_) à cause de
souldures dont iceulx cloux estoient emplis à l’envers, et pour ce
furent mis en justice par devers le procureur du Roy, et ordennerent
que iceulx clous seroient despeciéz par les gardes et rendues à Jehan
au Fieux auquel ilz estoient, et pour ce fut condempné par le procureur
du Roy en LX solz parisis d’amende envers le Roy, et fut dit que la
confrarie saint Elloy en aroit le quint, qui est le droit (eodem folio).

52. L’an mil CCCCXXXVIII fenissant CCCCXXXIX, furent esleus en la garde
du mestier de l’orfaverie de Paris, Jehan Nicolas, Jehan Fournier,
Andry Mignon, Jehan Chienart, Jehan Brin, Jehan Auguerran et esleurent
avec eux Phlisot Garnier pour estre leur doyen (XXXVIII{vo} folio).

53. _Item_ avint en leur temps en visitant le mestier fut trouvé en
l’ostel Guillaume de Laire plusieurs faulces pierres, c’est assavoir
un gros doublet fait en maniere d’un rubis avec ung autre doublet plus
petit aussy à façon de tres biau ruby et deux agnios d’or, esquieulx
avoit deux saffirs sertis[1185] soubz les quieulx ledit Guillaume
avoit mis tant que on a acoustumé à mestre soubz dyamant; et avec ce
fut trouvé un chaton d’or auquel ledit Guillaume vouloit asseoir le
grant doublet dessusdit pour servir à un ourcs d’or, lequel ours fut
trouvé en la main de Jehan Chevalier, esmailleur, pour lequelles choses
dessus dites fut mené ledit Guillaume prisonnier ou Chastellet de
Paris, et fut examiné par monsieur le prevost de Paris, lequel confessa
que ung nommé Jehan Desbonnes marchant lui avoit baillé lesdites
faulces pierres et l’or pour faire ledit ourcs et agnios, et lors
fut envoyé ung commissaire et des sergens par le Roy au logis dudit
Jehan Desbonnes, lequel se destourna, et fut ledit Jehan Desbonnes
appellé à ban, lequel ne ala ne vint, ne autre pour lui, et pour ce fut
condempné, l’or dessusdit confisqué au Roy nostre sire, et le quint à
la confrarie monsieur Saint Elloy. Et pour ce que Anthoine de Brezy,
lequel avoit fait l’ours desusdit, n’avoit aucunement offensé aux
choses desusdites et ne povoit estre paié de façon, fut ordonné par la
plus grant partie des gens notables du mestier que le quint dudit or
qui appartenoit à ladite confrarie lui seroit baillé en paiement de sa
façon (eodem folio).

54. _Item_ au moyen dudit procès et appel furent esleus et commis
par la court de Parlement pour faire l’office de gardes et maistres
dudit mestier les personnes cy-après nommées, c’est assavoir trois
de ladite derniere election et trois de ceulx qui estoient departis
de l’année precedente, c’est assavoir Jehan Fournier, Andry Minon et
Jehan Chienart, Guillaume Benoise, Pierre Aliart et Jehan de Rouen,
lesquieulx ont fait ledit office de maistres et jurés par prolongacion
de temps à plusieurs foys, par l’ordenance de ladite court de
Parlement, et jusques à la saint Elloy en novembre CCCCXLVI (eodem
folio).

55. _Item_ il avint en leur temps, le XIIIIe juillet CCCCXLVI, en
faisant une prinse audit mestier et visitacion par les dessus nommés,
fust trouvé et prins par eulx en la possession et es mains d’un nommé
Jehan Bourdant orfevre, demourant en Quiquenpoit, XV planches d’argent
feruz en tas pour faire saintures à femmes, et auxi quatre boucles pour
servir aux dis saintures non assonnies tout pesans emsenble sept onces
et demie ou environ, et fut ladite besongne essayée en la coipelle, et
ne fust trouvé ledit argent que à X deniers XXII grains fin, ainxi s’en
falloit, oultre le remedde de trois grains fin, XI grains de faulte
pour marc, et pource fust ledit Bourdant mis prisonnier ou Chastellet
de Paris, et depuis delivré par justice à caucion ou autrement, et fut
sa besongne cassée et despecée et l’amenda à justice et sa besongne lui
fut rendue toute despecée (XL{mo} folio).

56. L’an mil CCCCLVI avant Pasques et fenissant à la Saint Andry mil
CCCCLVII, furent esleus maistres du mestier de l’orfaverie, de par la
court de Parlement et du consentement de tout le mestier, Guillaume
Benoise, Jehan Martin, Simon Le Sellier, Thibault de Rueil, Pierre
Hebert et Jehan Lebarbier (eodem folio).

57. Il avint que, en faisant leur visitacions en l’ostel Pierre de
Dreux, que son filz Denisot fut trouvé avoir fait un anel à une
turquoise, lequel n’estoit pas bon, et pour la rebellion qu’il en fist
et de le receler, il fust mis prisonnier ou Chastellet de Paris et
l’amenda, et fut tauxée l’amende à XX solz parisis (eodem folio).

                                  Collatio facta est. Signé: Cheneteau.


Extraictz faiz ou Chastellet de Paris, le XXIe jour de juillet mil
CCCCLXII en l’absence de maistre Jehan Fourcault, procureur du Roy
sur le fait des monnoies, et de maistre Jehan Lemoyne, procureur des
generaulx maistres des monnoies, à ce appelléz par vertu d’une requeste
baillée à la court de Parlement, dont dessus est faicte mencion, et
response faicte en icelle à la requeste des maistres et juréz du
mestier d’orfaverie à Paris, des livres et papiers dudit Chastellet
exhibéz par le procureur du Roy oudit Chastellet, et des foilletz
d’iceulx, ainsi que cy-après sont cottéz et designéz; et premierement
d’un livre escript en papier du grant volume couvert de cuir noir,
commançant ou premier foillet: Prisonniers, extraiz du registre des
prisonniers du Chastellet de Paris de l’an XXXII et de l’an XXXIII.
Tous sont delivréz de prison du temps de Jehan de Milon, adont prevost
de Paris. Et premierement du huitieme foillet dudit livre, _ipso verso_.


Climent de Saint-Germain, orfevre, demourant en la rue Raoul l’avenier,
amené par les maistres des orfevres, du commandement au prevost fait à
eulx, si comme ilz dient, et vint XXe jours de septembre l’an XXXIII.
Eslargi, consideré la povreté de lui, de ses enffans qui n’ont point de
mere, et la longue prison qu’il a tenue, delivré de prison, à revenir
de dimenche prouchain en VII mois, devant le prevost ou son lieutenant,
et s’enformera cependant le prevost de sa vie et de sa renommée; et lui
est deffendu le mestier d’orfaverie à peril de ban. Fet par Messe Guy
Chevrier, chevalier et conseiller du Roy nostre Sire, et par le prevost
de Paris commissaire deputé par icellui seigneur à faire grace aux
prisonniers de Chastellet, etc., le mardi avant la Saint-Martin d’iver
l’an mil CCCXXXIII.

_Item_ du XLVIIe foillet d’icellui livre, _ipso folio verso_.

Anthoine Lombart, amené par les maistres des orfevres, pour ce qu’il
leur [a] apporté à vendre ung mordent d’une ceinture d’argent, lequel
il souspeçonnoit que il ait emblé; et fut trouvé sur luy une cuillier
d’argent brisée, lesquelz choses sont devers lesdis maistres orfevres;
delivré par le prevost le vendredi après la saint Nicolas d’yver, l’an
mil CCCXXXIII, pour ce que il lui fut tesmongné de bonne renommée,
etc., et estoit personne qui povoit bien avoir telle chose, etc.

_Item_ du IIII{xx} et IIIe foillet d’icellui livre en la premiere page.

Thomas Legier, orfevre, amené par Noel d’Orly, sergent de la XIIe, à la
requeste des maistres des orfevres, qui diront la cause au prevost, si
comme ilz dient. La cause est cele rapportée par Bouchart l’orfevre,
pour ce qu’il ouvra de nuis de mestier d’orbaterie et de l’orfaverie;
et dist ledit Thomas que il n’y avoit que orbaterie et que faire le
peut. Relaché (?) contre lui mesmes, pour ce que il fit assavoir estre
souffisant, à revenir et ester à droit et paier l’amende, s’elle y est,
et que il ait mespris, etc. Fait le samedi apres la Sainte Luce mil
III{c} XXXIII, par meistre, etc.

_Item_ du cent XVIIe foillet dudit livre.

Thomas Legier, orfevre, amené par Gaultier de Mons, sergent à verge,
à la requeste des maistres des orfevres. Amende repondue par pleges
presens, par le prevost en jugement, le vendredi avant la Chandelleur
mil CCCXXXIII, c’est assavoir aux pleges de Jehan Hervier, mercier
demourant en Quinquenpoit mercier et de Pierre Lesueur, laboureur
demourant au Mesnil madame Rosse, qui ont promis chacun pour le tout
à paier l’amende, telle comme elle sera tauxée par le prevost; et
confessa que son argent tenoit d’aloy XII estrelins le marc, et il ne
devoit tenir que VIII estrelins; et fut trouvé que l’euvre que les
maistres des orfevres avoient pris sur lui estoit decevable et mauvais
et trop feble et en avoit esté reprins plusieurs fois desdis maistres.

_Item_ d’un autre livre escript en pappier du grant volume couvert de
parchemin, commençant ou premier foillet: C’est le papier de la geole
du Chastellet de Paris, du temps Jehan... (le surnom est effacié par
porriture), geolier dudit Chastellet, qui fut commancé le mardi XIXe
jour de mars l’an de grace mil CCC cinquante deux. Et premièrement du
XXXIIIe foillet d’icellui livre, en la premiere page.

Jehan Peconné, orfevre amené par Jehan de Chaumont, du commandement
de maistre Raoul de Breaucourt, auditeur du Chastellet, pour ce qu’il
a confessé avoir reçeu pour ouvrer par maniere de garde de Robert Le
Mareschal, V estrelins et obole d’argent, un hanap d’argent pesant VI
onces un estrelin d’argent. Délivré. Fait par le lieutenant, le XXIXe
jour de may l’an mil III{c}LIII.

_Item_ du LXVIIe foillet d’icellui livre, en la premiere page.

Andry de Varennes, demourant à Lyon sur le Ronne, Jehan Dechault,
demourant à la Cossonnerie, amenés par les maistres des orfevres,
ledit Jehan pour ce qu’il avoit porté vendre deux plateaux d’argent ou
environ ou XIX pieces, et lesquelz l’en souspeçonnoit pour mal prise,
et ledit Andry pour ce que ledit Jehan dit qu’il lui avoit baillé.
Delivré, etc. Fait par le lieutenant, le XVIIIe jour de juillet l’an
mil III{c}LIII.

_Item_ d’un autre livre couvert de parchemin escript en papier du
grant volume, commençant: Ce sont les noms et surnoms des prisonniers
qui ont esté amenéz prisonniers au Chastellet de Paris depuis le
vendredi IIIIe jour de fevrier l’an mil CCCLXI, que maistre Laurens
de Molinet fut institué receveur de Paris, et aussi les delivrances
d’iceulx prisonniers, faictes par messire Jehan Bernier, chevalier le
Roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, et ses lieuxtenans, en
la manière que contenu est ou papier des delivrances dudit prevost. Et
premierement du XIIIIme foillet dudit livre, _folio verso_.

Vincent Jaqueline, orfevre demourant à la Vennerie, amené par Jacques
Comin et Climent de Rossy, sergent de la XII{ne}, à la requeste des
maistres des orfevres, pour un escuchon qui avoit lé d’estain, sur
lequel il avoit mis II petis escuchons d’argent. Delivré par le prevost
le IIe jour de mars, l’an LXI, Paié XVI solz d’amende pour le fait du
Roy.

_Item_ d’un autre livre couvert de parchemin, escript en papier du
grant volume, commençant: C’est le papier des emprisonnemens. Et
_primo_ du cent LIIe foillet, ce qui s’ensuit:

Colin Auspois, orfevre demourant en la rue Thibault aux Déz, amené
par Heliot Champion, sergent à verge à lui baillé par les gardes des
orfevres, pour ce qu’ilz ont trouvé ouvrant de mauvais argent. Rendu
à l’official par le prevost, le XVIIIe jour de juing, et a baillé
à Lotart d’Arragon, sergent dudit official chargé dudit cas, après
ce que, pour respondre au procureur du Roy, lui avons assigné jour à
demain en trois sepmaines.


    Extraict du XXIIIIme juillet oudit an LXII.

_Item_ d’un autre livre en papier du grant volume, ouquel default le
commancement ou intitulacion, pour ce qu’il est viel et usé, ouquel en
la premiere page est escript ce qui s’ensuit: Delivrance par le prevost
le deux d’octobre l’an LXXIX, en la presence et du consentement de
Simon de Villiers procureur, de Jehan Le Bossu son creancier (?), sans
prejudice. Extraict du cent XLIIII foilletz dudit livre, _folio verso_.

Jehan Broullart, orfevre demourant au porche Saint Jaques, renvoyé de
jugement en prison, du commandement de monsieur le prevost, pour ce
qu’il a acheté d’un larron ung gobellet d’argent, qui avoit esté emblé
à messire Jehan de La Tournelle chevalier, qui est contre les poins et
registres du mestier des orfevres. Délivré par le prevost, le IIme de
juing l’an IIII{xx}, après ce qu’il a amendé au Roy nostre sire le cas
de son emprisonnement, tauxé, veu son estat, LII solz parisis qui est
autant comme le gobellet que il acheta.

_Item_ d’un aultre livre escript en papier du grant volume couvert
de parchemin si vieil et usé ou premier foillet que l’en ne y peut
cognoistre l’intitulacion, et ce que l’en y peut cognoistre pour
premier article est tel: Henriet de Poucherons, charretier de Rogerin
de La Chambre, amené par Robin de Roan, sergent à verge du commandement
de Me Jehan Truquam lieutenant pour la batiere faicte en la personne
de la dame de l’ostel à l’ymage Sainte Katherine en la rue des
Marmoséz[1186]. Extraict ce qui s’ensuit de l’onziesme foillet, _folio
verso_.

Thevenin Choisel, orfevre demourant devant saint Lyeffroy, amené par
Guillemin L’Oubloyer, sergent à verge, à lui baillé par les gardes du
mestier d’orfaverie, pour ce que en l’ostel de Jehan George esmailleur,
demourant devant la pierre au poisson, ont esté trouvé XIIII verges
pesant XIII estrelins et maille pour dorer, esquelles a esté trouvé
faulseté, c’est assavoir argent qui avec l’or a esté mis, qui est
contre l’ordonnance du mestier, lequel estrelin, quant il est d’or,
peut valoir V solz; esqeulles XIIII verges que dessus estoient d’or à X
solz d’empirance ou environ. Eslargi le XVIIIe decembre III{c} IIII{x}x
et un jusques au vendredi après la Thiphaine, auquel jour il a promis
comparoir sur peine d’estre bany de Paris.

_Item_ d’un autre livre escript en papier du grant volume couvert de
parchemin, commençant: C’est le papier de la giole du Chastellet
de Paris commençant le lundi XXXe jour du mois de novembre l’an mil
CCCIIII{xx} et IIII du temps de Guillaume Godet geolier et de Robinet
Defresne (?), garde de ladite geole. Extraict du IIII{xx}IIe foillet,
_folio verso_.

Hennotin Lecharron amené par les gardes de l’orfaverie, pour souspeçon
qu’il avoit mal pris et emblé une tasse d’argent signée aux armes de
monseigneur de Berry, laquelle il exposoit en vente à Jehan Tachier
orfevre. Rendu à l’official, le XXe jour de fevrier III{c}IIII{xx} et
IIII, pour ce qu’il est clerc et en possession de tonsure, est baillé à
maistre Jehan Molet promotteur.

_Item_ d’un autre livre escript en papier de grant volume couvert de
parchemin, duquel l’intitulacion est rongée et rompue, et le premier
article dudit livre que l’en peut lire est: Dimengin Bunez, batelier
demourant à Meaulx en Brie s’est fait amener prisonnier, à sa requeste,
par Denisot de Chaumont sergent à verge, pour ce qu’il dit qu’il a fait
eschaper ung poulcin des mains de Jehan le Bourguignon demourant à
Petit-Pont, pourquoy le dit Jehan lui avoit rompue la cornecte de son
chaperon. Extraict du IIIIe foillet, _folio verso_.

Jehan Moreto orfevre, demourant en la rue Saint-Germain, amené par les
gardes du mestier de l’orfaverie; délivré le XXVe d’aoust IIII{xx} et
V, du consentement des gardes du mestier de l’orfaverie quil l’avoient
fait emprisonner jusques à ce qu’il leur eust paié ung marc d’argent,
en quoy il estoit tenu au Roy nostre sire et ausdis gardes, pour ce que
lui qui est forain a levé son metier.

_Item_ de ce mesmes livre IIIIme foillet _folio verso_.

Jaquet Le Liegois, orfevre demourant en la rue saint Germain, s’est
rendu prisonnier de sa voulenté, pour ce qu’il estoit appellé à trois
briefz jours, pour ce que, en ouvrant de sondit mestier, il a fait des
cerceaulx d’argent pour ung tabour, ouquel avoit V onces d’argent, dont
il lui avoit environ X solz d’empirance.

_Item_ ce mesmes livre, du LXXVe foillet en la premiere page.

Jehannin Le Charron, orfevre demourant au porche Saint-Jaques, amené
par les gardes de l’orfaverie, jusques à ce qu’il ait paié ung marc
d’argent, la moictié au Roy et l’autre moictié à la confrarie des
orfevres, qu’il doit pour ce qu’il est forain et n’a pas servi le temps
qu’il doit servir comme apprentis. Delivré le XXVe de novembre IIII{xx}
XV.

_Item_ d’un aultre livre escript en papier du grant volume, couvert de
parchemin, ouquel l’intitulacion default, escript ou premier foillet
pour premier article: mardi Xe jour de septembre IIII{xx} et XVIII,
Jaquet Le Prince s’est rendu prisonnier pour la somme de XLVI solz six
deniers, etc. Extraict du IIII{xx}IIe foillet d’icellui livre, en la
premiere page. Loys de Boteaulx, orfevre, etc.

Loys de Boteaulx, varlet orfevre, demourant en l’ostel Jehan Hemery,
orfevre près de Saint Lieffroy, amené par Jehan Suant sergent à verge à
la requeste des gardes du mestier de l’orfaverie jusques à ce qu’il ait
paié au Roy nostre sire et aux gardes dudit mestier pour leur confrarie
ung marc d’argent, que il leur doit. Eslargi IIe decembre IIII{xx}XVIII.

_Item_ d’un aultre escript en papier du grant volume, couvert de
parchemin, lequel se commance: lundi XIIe jour de janvier l’an de grace
mil CCCC et dix. Extraict du IXe foillet en la premiere page ce qui
s’ensuit:

Jehannin Fromont, orfevre demourant à Poissy, amené par Jehan
Charpentier et Geuffrin Poteron, sergens à cheval par vertu de
certaine commission sellée du seel de ceans, et aussi pour ce que par
informacion et aussi par sa confession, il est trouvé coulpable d’avoir
fait grant quantité de boutons à boutonner bourses en façon de boutons
d’argent, lesqelz estoient et sont faulx et mauvais, et y avoit et y a
plus des deux pars de cuivre, comme les juréz de l’orfaverie de Paris
qui en ont fait espreuve ont rapporté; et iceulx boutons avoir vendus
ou fait vendre pour bons et loiaulx en la ville de Paris. Eslargi pour
tout XXXI janvier IIII{c}X.

_Item_ d’un foillet de papier en grant volume, qui autres fois a esté
couzu en livre, mais par viellesce ou petit gouvernement est desjoinct
avecques plusieurs autres foilletz semblablement descousuz et dessiréz,
ouquel foillet, _folio verso_ est escript ce qui s’ensuit:

Thomas Morel, orfevre demourant en Quiquenpoit, amené par les maistres
et gardes du mestier des orfevres de la ville de Paris, pour ce que
le jourd’uy en faisant leur visitacion, ilz ont trouvé ledit Thomas
ouvrant d’argent qui n’est pas bon, qui est contre les ordonnances,
lequel argent fait IIII marcs, en deux desquelz a sur chacun XVI solz
d’empirance, en autre deux et en chacun d’iceulx XV solz et par les
ordonnances veu l’ouvrage et la façon d’icelle, peut avoir en chacun
marc une once de soudure, en laquelle soudure ledit Thomas povoit
mectre licitement trois solz pour once d’empirance et non plus, et
ainsi oudit argent a empirance oultre mesure, tant cuivre que laton,
c’est assavoir sur chacun des deux d’iceulx autres XII solz, et sur
chacun des autres deux marcs XVIII solz, qui font au total sur les dis
IIII marcs LX solz parisis de perte et oultre mesure. Eslargi XVIe mars
IIII{c} XI, _alibi_ XVIII mars.

                                                (Arch. nat. K 1033-34.)


XIX

    Certificat de moralité délivré par les gardes-jurés des
    fabricants de cardes à un de leurs confrères qui avait quitté
    Paris pour s’établir à Senlis.

    12 septembre 1399.

Au jourd’ui de relevée sont venuz et comparuz en jugement par-devant
nous Hebert des Dréz (?), aagié de soixante ans et plus et Jehannin
Caillouel aagié de XXXVI ans ou environ, tous deux faiseurs de cardes,
juréz et gardes du mestier de cardes en la ville de Paris, lesquelz,
interrogués de nous par serement sur ce [que] aucuns les amis de un
nommé Pierre de la Borde, faiseur de cardes, nagueres demourant à
Paris et de present à Senliz, si comme l’en dit, disoient led. Pierre,
que l’en dit avoir [esté] reprouvé oud. mestier et privé d’icellui,
estre homme de bonne vye, senz avoir onques esté ataint, convaincu
ou reprochié d’aucun villain blasme ne reproche en ycellui mestier,
ont affermé par serement que, des deux ans a ou environ, ilz ont eu
congnoissance dud. Perrin, l’ont veu ouvrer oud. mestier comme varlet
et depuis ce passer maistre, et en cest estat et comme maistre et
tenant son ouvrouer l’ont veu ouvrer et soy maneuvrer (?) bien et
honorablement jusques à environ la Penthecouste derrenierement passée,
que il se departi de la ville de Paris, et ne scevent mie que onques il
feust accusé ne reprouvé d’aucune faulseté ne mauvaistié, mais scevent
que à son departir il se departi au gré d’eulz et de ceulx dud. mestier
bien et honorablement.

                                 (Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 102.)


XX

    Jugé du parlement déclarant bien fondé l’appel formé par un
    layetier contre les procédures des gardes-jurés serruriers.

    29 janvier 1396 (n. s.).

Lite mota..... inter... appellantem..... ex una parte et procuratorem
nostrum...... servientes nostros in Castelleto Paris. ac commissarios
a proposito et receptore nostris Paris., se dicentes deputatos,
necnon..... magistros juratos serariorum Paris. appellatos et
intimatos... ex altera, super eo quod dicebat dictus appellans quod
ipse et plures alii usque ad viginti quatuor et amplius de faciendo
et vendendo parva scrinia de cipresso et aliis lignis diversi modo
composita in villa nostra Paris. se intromiserat..... idemque appellans
in dictis suis parvis scriniis bonas et competentes seras..... semper
posuerat....., post que prefati servientes et jurati, cum quibusdam
aliis serariis, ad domum jamd. appellantis, licet serarius non esset,
accesserant, et ibidem plura sua scrinia arrestaverant ipsumque de
summa quinque solidorum et IIII denar. gagiaverant..... et ob hoc ad
eandem [oppositionem] per dictum propositum receptus fuerat, coram quo
proposito partibus comparentibus... per eundem propositum ordinatum
extiterat quod certa informatio fieret super dictis seris..., virtute
cujus appunctamenti certus commissarius pred. Castelleti dictas
seras visitaverat et per alios in hoc expertos visitari fecerat, qua
informacione facta, reperto quod dicte sere erant bene sufficientes...,
idem propositus dictas partes in factis contrariis et in inquesta
appunctaverat, quibus appunctamento et lite pendente non obstantibus,
prefati servientes et jurati... iterato ad domum prefati appellantis,
virtute certe commissionis quam a dicto proposito seu receptore
nostris dicebant se habere, accesserant et ibidem certas alias seras
et vadia acceperant, contra que uxor prefati appellantis... se
opposuerat, dictus eciam appellans qui statim supervenerat... expleto
eorum se opposuerat, quam oppositionem predicti servientes noluerant
admittere..., sed eidem appellanti... preceperant quod se redderet in
carceribus Castelleti, a quibus gravaminibus... necnon a commissione
seu precepto quas a dicto proposito... dicebant se habere, dictus
Jacobus ad nostram curiam appellaverat, post quam appellationem...
pred. servientes dictum appellantem ceperant et ipsum... ad
Castelletum duxerant... sex de dicti appellantis scriniis valoris
quadraginta solidorum ad requestam predictorum juratorum de dicta
domo ceperant... Dictis appellatis... in contrarium dicentibus quod
in villa Parisiensi... erant in quolibet artificio certi jurati per
prepositum nostrum creati... ad visitandum opera omnium artificiorum...
et, si in artificiis predictis aliquem deffectum reperiebant, ille qui
dictum defectum fecerat seu penes quem dictus defectus reperiebatur,
tenebatur nobis emendare juxta tenorem registri in Castelleto...
super ordinacionibus predictorum artificiorum facti..... quodque
prefati..... in mensibus aprilis et maii anni Domini millesimi CCC{mi}
nonagesimi tercii erant jurati super artificio serariorum et aliorum
quorumcumque seras Parisius vendencium... pro qua visitacione facienda
ad domum predicti appellantis... accesserant et ibidem undecim falsas
seras reperierant, quas... ex parte nostra, presente nostro magistro
marescallo, ceperant et dicto receptori nostro tradiderant, et, licet
idem receptor pro emenda... appellantem excecutari fecisset..., idem
tamen appellans malas et viciosas seras in dictis suis parvis scriniis
ponere et vendere... non cessabat... circa mensem maii anno predicto
prefati appellati et intimati de precepto prepositi nostri... ad
domum pred. appellantis iterato accesserant..... per judicium dicte
curie nostre dictum fuit pred. Jacobum bene appellasse prefatosque
appellatos... male fecisse, explectasse....

                                 (Reg. du Parlement, X{1a} 43, fº 266.)


XXI

    Appointement prononcé par le parlement dans un procès entre le
    procureur du roi et le chambrier de France.

    28 mars 1379 (n. s.).

Entre le procureur du Roy d’une part, le duc de Bourbon, chamberier de
France, son maire et aucuns eux disans sergens du duc d’autre part,
le procureur dit..... quant les amendes sont de V. s., III s. en
appartienent au Roy et II s. aux maistres des mestiers, quant elles
sont plus grandes, le Roy en a X s. et le chamberier VI s..... ces
choses non obstans, le fermier du duc, que on dit le maire de Bourbon,
s’efforce de contraindre les poures filles qui font bourses de soye
d’acheter leur mestier de freperie, pour ce qu’il dit que elles ne
puent faire bourses qu’il n’i ait du viel drappel, et, sus ceste ou
semblable couleur, s’efforce de contraindre à acheter le d. mestier
de freperie aux chapeliers, gipponiers, coustepointiers, espiciers,
tassetiers et aux Juifs, pour ce qu’il vendent les gaiges qui leur
sont engaigés, par especial se sont efforcéz les gens dud. de Bourbon
de contraindre Mathatias, maistre des Juifs, qui ne vant ne n’achate,
d’acheter led. mestier de freperie, pareillement contraingnent ceux
qui lavent viéz robes et font ces choses à Paris, à S. Marcel et es
autres forbours de Paris. Quant au mestier de bazannerie, dit que les
gens du d. de Bourbon s’efforcent de contraindre les espiciers et
souffletiers d’acheter le mestier de bazannerie, et d’appliquer au
proffit de Bourbon les amendes. Dit que par le registre des mestiers,
depuis la Toussains jusques à Pasques, les ouvriers ne doivent point
ouvrer depuis vespres et se il le font, il le doivent amander.....
Dit que, combien que le maire ne puisse aucune chose demender aux
marchans, se il n’exposent leurs denrées en vente, néant meins le maire
contraingny un bonhomme qui avoit XII douzennes de sollers pour bailler
à ses chanlans, les quels sollers il n’avoit aucunement exposé en
vente, à composer à XVIII paire de sollers..... Dit que Bourbon et son
maire et officiers ont mesprins contre le bien publique en ce que il
donnent congé aux gantiers de vendre hors des halles aux jours que on
a accoustumé d’y vendre et auxi de donner congé aux ouvriers de faire
leur mestier après vêpres[1187] entre Toussains et Pasques. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les deffendeurs dient..... Et ce que dit le procureur du roy que nuls
n’est tenus d’acheter le mestier de freperie, est entendu de ceux qui
sont aubeins et non d’autres; à ce que dit le procureur que le prevost
puet faire ordenance et en lettres et mandement du Roy, etc., doit
estre entendu qu’il puet ordener par raison, appeléz ceux qui font à
appeller et senz enfraindre les usages anciens, quar, se le prevost
vouloit aucune chose faire contre les usages anciens de la chamberie,
la court de ceans qui est souveraine, ne le devroit pas souffrir. Quant
aux Juifs, dient que leur entention n’est pas que un Juifs qui prant
en gage une vielle robbe et la revant, que il paye comme frepier, mais
il y a plusieurs Juifs qui achetent pour revendre et plus communement
que ne font les crestians, et ceuls doivent acheter le mestier de
freperie. Quant aux gantiers qui vendent hors des halles, dient que
les halles des gantiers sont en très-bon estat et ne puent vendre que
en leurs maisons ou es halles, et ne puent demourer que en la cité
emprès la Saveterie, et convient que chascun jour de l’an, il y ait un
ou deux gantiers es halles, et à ce sont contrains par les poins de
leur mestier et pour la nécessité du mestier et que hors de Paris on ne
treuve pas gans si bien comme à Paris, il est accoustumé de tous temps
que les gantiers puissent vendre en leurs hostés ou es halles, et aroit
couleur ce que dit le procureur du Roy, se uns marchans dehors vouloit
acheter gans pour revendre, combien que en verité encor n’i puet il
avoir deception et aussi bon marché en ont les acheteurs comme se tous
les gantiers demouroient es halles, consideré qu’il demeurent tous près
l’un de l’autre, et qui n’a bon marché à l’un, il puet tantost aler à
l’autre.....

Le procureur du Roy replique et dit..... que le mestier de faire
bourses est tout autre du mestier de freperie et de tous autres, et se
en une velle bourse on met du viel drappel, par raison le plus digne
atrait à soy le meins digne et ne puet le chamberier qui est subget
et viagier oster la juridiction et cognoissance du Roy n. s.....
quar autrement il s’ensuiroit que en chascun ouvrage les mestres de
deux ou de trois mestiers en aroient la cognoissance, c’est assavoir
les maistres de bourserie pour la bourse, les maistres des vieis
drapeaux pour le viel drappel que on ni (_sic_) met, et le maistre
des orfevres pour les clochetes que on ni met maintenant, qui seroit
très-inconveniant..... Dit que les gantiers puent demourer où il leur
plait, et ne convient ja qu’il ait chascun jour gantiers es halles,
mais souffist qu’ils y voisent le samedi et n’est pas le lieu ou
demeurent les gantiers si propice comme dient les deffendeurs, quar
ceux qui demeurent ou sont logé à la porte Saint Denys ou près d’illec,
sont plus près des halles que de la Saveterie, et por ceste raison y
convenroit que tous autres marchans demourassent en la Saveterie.....
Finablement appoincté est que les parties escripront par maniere de
mémoire, etc.

                            (Reg. du Parlement, X{1a} 1471, fº 179 vº.)


XXII

    Jugé du parlement réformant un jugement des maîtres des
    requêtes de l’hôtel qui s’étaient déclarés compétents dans un
    procès entre le premier maréchal de l’écurie du roi et des
    forgerons de gros fer.

    24 mai 1398.

Karolus... Francorum rex. Universis... notum facimus quod cum lis mota
fuisset coram magistris hospicii nostri inter procuratorem nostrum in
causis hospitii nostri et magistrum Johannem de S. Audoeno, primum
marescallum scutiferie nostre actores et consortes ex una parte et
Petrum d’_Autun_, Stephanum de Matiscone, etc. Parisius commorantes,
defensores et consortes ex altera super eo quod dicebant actores
predicti quod nos, ad causam domanii nostri et alias, multa nobilia
jura super gentes et homines operarios et artifices et alios d. ville
nostre Parisius et extra eamdem... habebamus, et inter cetera nos seu
noster primus marescallus scutiferie nostre pro nobis... jus.....
habebamus... levandi quolibet anno semel in septimana magna ante
Penthecostes super marescallos equos ferrantes, fabros grossum ferrum
fabricantes, custellarios, serarios et certos alios fabros, artifices
et grosserios dicte ville nostre Parisius 6 den. p. pro jure nuncupato
ferra regia et super non grosserios 1 den. p., in possessione eciam...
habendi super omnes fabros et artifices visitacionem, punicionem,
correctionem et justiciam dum et quando in d. eorum operibus et
artificiis delinquerant et delinquebant quodque... anno 1388 in mense
decembris eumdem magistrum Johannem primum marescallum scutifferie
nostre..... constitueramus..... Dicebant eciam quod..... dicti
defensores, licet serarii et de fabris et artificibus grosseriis in
dictis litteris contentis ac Parisius commorantes fuerant, nichilominus
eorum quilibet dictos 6 den. par. solvere recusaverant; ulterius
dicebant quod primus marescallus noster... magister omnium fabrorum et
artificum predictorum erat, adeo quod nullus in dictis artificiis et
operibus magister esse poterat nisi suum magisterium ab eodem primo
marescallo prius emisset et ab eodem in eodem magisterio institutus
fuisset suumque officium magisterii sine litteris dicti marescalli
excercere non poterat absque emenda nobis et dicto marescallo nostro
applicanda aut per eundem marescallum forgia dictorum fabrorum et
artificum ad terram corruenda... Dicebant preterea quod, si per
ipsum primum marescallum male judicatum et appunctuatum et ab eo
appellatum fuerat, d. magistris hospicii nostri qui ad causam sui
officii immediate superiores d. marescallo erant, correctio et punicio
solum et insolidum, et maxime cum ad eorum primo perveniebat noticiam,
pertinuerat et pertinebat, quodque, certo debato inter Hermanum de
Almania et Johannem _Grosse_ marescallos ad causam eorum officiorum
per jurisdicionem d. marescalli terminato, licet per d. Johannem
condempnatum appellatum fuisset et ejus appellacionem in Castelleto
nostro Par. relevare voluisset, nichilominus d. appellacionis causa
d. magistris hospicii remissa et per eosdem et per arrestum curie
nostre Parlamenti confirmata fuerat. Dicebant ulterius quod, quamvis d.
noster primus marescallus, ad causam sui officii, suam jurisdicionem
super d. defensores propter recusacionem solucionis pred. 6 den. par.
et exhibicionis litterarum eorum magisterii excercere potuisset,
nichilominus a d. magistris hospicii nostri obtinuerat ut per eorum
magistrorum servientem d. defensoribus preciperetur quod dictos 6
den. eidem primo marescallo pro anno precedenti presentem processum
debitos solverent et litteras eorum magisterii sibi apportarent et
exhiberent, cui precepto se opposuerunt d. tamen Petro _Dantim_ et
Raymondo de Sabaudia defensoribus pignora... pro dicto jure 6 den.
par. dicto servienti tradentibus et ob hoc certa dies d. defensoribus
omnibus coram dictis magistris assignata fuerat, dictusque procurator
noster eoquod de juribus officiariorum nostrorum tractabatur, cum
dicto marescallo nostro se adjunxerat, coram quibus d. defensores
quod procedere non tenebantur nec ad eosdem magistros cognicio
premissorum pertinebat... proposuerant. Preterea dicebant quod, dicta
declinatoria non obstante, procedere tenebantur pro eo quod dictis
magistris hospicii nostri, ad causam sui officii, solum et insolidum
cognicio omnium officiorum, familiarium et servitorum dicti hospicii
et potissime eorum qui per retencionem serviebant, sicuti erat dictus
noster marescallus... pertineat... dictaque cognicio et racione bene
fundata erat pro eo quia si dictus noster marescallus coram aliis
judicibus jura ad ejus officium pertinentia prosequeretur, servicium
nostrum impediretur et sepius in gubernacione equorum nostrorum multi
defectus obvenirent, quodque dicti magistri in similibus casibus
inter extraneos contra dictum marescallum coram dictis magistris
contendentes et eorum jurisdicionem declinantes, eorum declinatoria...
repulsa, jurisdictionem exercuerant et licet a dicta repulsione ad
nostram Parlamenti curiam appellatum fuisset, per arrestum tamen curie
confirmata fuerat. Ulterius dicebant quod noster marescallus per dictos
magistros et non per prepositum nostrum Par. in suo officio institutus
fuerat et juramentum coram eis prestiterat, dicteque littere donacionis
dicti officii in camera denariorum nostrorum registrate erant et in
eadem de suis vadiis persolvebatur, quodque prosecucio dicti marescalli
contra dictos defensores, ad causam jurium sui officii, coram dictis
magistris facta fuerat et ob hoc ad eosdem magistros cognicio...
pertinebat, quare petebant quemlibet dictorum defensorum ad reddendum
et restituendum eidem primo marescallo dictam summam 6 den. par.
pro anno presentem processum precedenti ac litteras sui magisterii
eidem... exhibendum condempnari et compelli, excecucionesque pro dicto
jure... super bonis dictorum Petri et Raymundi defensorum requisitas
et inceptas bonas et validas... fuisse ac eas perfici debere et quod
cognicio premissorum eisdem magistris competere..... debeat..... Dictis
defensoribus ex adverso proponentibus quod, de racione, usu, stilo et
consuetudine in curia laycali notorie observatis, quilibet coram judice
sub quo degit et manet et non coram aliis judicibus conveniri.....
debebat..... dictique defensores subditi et justiciabiles dicti
prepositi nostri Par. erant et sub ejus jurisdicione ordinaria et
non sub jurisdicione dictorum magistrorum manebant..., quodque per
ordinaciones nostras anno Domini 1355 in mense decembris factas,
omnes jurisdiciones judicibus ordinariis remisse et dimisse fuerant,
sic quod subditi nostri de cetero coram magistris hospicii, eorum
locatenentibus, connestabulario, marescallis, admiraldo, magistris
arbalistrariorum, aquarum et forestarum nostrarum et eorum
locatenentibus trahy... non poterant..., magistris requestarum hospicii
nostri cognicionem officiorum et officiariorum dicti hospicii...
defendendo dumtaxat reservando..., quodque dicto preposito nostro
Par. ad causam sui officii, et non alteri jurisdicio..., correctio...
dictorum serariorum pertinuerat et pertinebat, dictique serarii in
eorum magisterio, magistri eciam et gardiatores in dictis magisteriis
et artificiis per eundem prepositum instituebantur et creabantur et ab
eisdem juramentum recipiebatur, dictus eciam noster marescallus per
eundem prepositum in suo officio institutus fuerat et eidem juramentum
prestiterat. Dicebant eciam quod dicte littere donacionis dicti
officii in Castelleto nostro Par. dicto preposito nostro per eundem
marescallum presentate et per eum ibidem publicate fuerant, per hoc
expresse aut saltem tacite eundem prepositum judicem ordinarium eique
cognicionem dictorum fabrorum et artificum et eorum deppendencium
pertinere approbando..... qui magistri hospicii nostri, partibus ad
fines ad quas tendebant in factis contrariis appunctatis et inquesta
facta, prononciassent quod dicta declinatoria per eosdem defensores
proposita non procedebat sed de dicta causa cognoscerent..... Fuit a
dicta sentencia pro parte dictorum defensorum ad nostram Parlamenti
curiam appellatum..... per judicium dicte curie... dictum fuit dictos
magistros male judicasse... predictos defensores coram dictis magistris
male et indebite adjornatos... fuisse... et eisdem... congedium ab
auditorio dictorum magistrorum concedit ac vadia..... ipsis ad plenum
deliberavit..... In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum
jussimus apponi sigillum. Datum Parisius in Parlamento nostro XXIIII{a}
die maii anno Domini 1398...

               (Livre du Châtelet rouge vieil, Y 2, fº 161 vº et suiv.)


XXIII

    Appointement rendu par le parlement dans un procès entre le
    procureur du roi et le maître des barbiers d’une part, l’évêque
    de Paris, le chapitre de Saint-Marcel et une barbière d’autre
    part au sujet du droit de celle-ci à exercer le métier (n. s.).

    14 mars 1374 (n. s.).

Entre le procureur du Roy et le maistre barbier du Roy d’une part,
l’evesque de Paris, chapitre de Saint Marcel et la Poignande d’autre
part, sur le fait principal contenu es actes et procès des parties
concluent les demandeurs que la defense faite à la Poignande vaille et
tiengne et de novel li soit faite par la Court, se mestier est, selon
les lettres et ordenences roiaux.

Les defendeurs requierent le renvoy à Saint Marcel ou devant le baillif
de l’evesque et dient qu’il soit [à] faire par raison, usage et
coustume ancienne, non obstant les lettres roiaux qui sont de novelle
date et ou prejudice du droit de partie subrepticement obtenues, ne
les dictes lettres ne exclusent pas expressement la fame d’estre
barbiere, et c’est son mestier, et li aprist son pere, et n’auroit
autrement de quoy vivre et quelconques ordenence que le Roy auroit fait
à Paris, elle ne se extendroit pas à la justice de Saint Marcel et en
leur prejudice, en droit sur le renvoy concluent ou principal que la
visitacion et defense soient mis au neant, les instrumens renduz et
restituéz à la fame les quiex le maistre barbier a fait prandre et
arrester et à despens.

Les demandeurs dient que l’ordenence des mestiers appartient au Roy
seul et pour le tout en la ville et viconté de Paris, et ainsi en a
il usé et ses predecesseurs de ci long temps qu’il n’est memoire du
contraire au veu et sceu de tous, etc. Finablement appointéz sont en
faiz contraires sur le principal, rejette les autres conclusions et
aura la court avis se pendent le procès la fame usera de l’office ou
mestier de barbier et se ses instrumens li seront renduz ou non.

                               (Reg. du Parl. X{1a} 1470, fº 76[1188].)


XXIV

    Jugé du parlement déclarant illégitimes des saisies faites par le
    maître des barbiers dans le bourg de Saint-Marcel.

    23 décembre 1395.

Lite mota..... inter Merlinum _Jolis_, barbitonsorem et varletum
nostrum camere, magistrum barbitonsorum ville nostre Par., Johannem _de
Chartres_, etc. barbitonsores et juratos in barbitonsorie officio...
in villa nostra pred. ex parte una et decanum et capitulum ecclesie
collegiate Sancti Marcelli prope Parisius et Guillelmum Prepositi,
barbitonsorem ex parte altera...... et Reginaldum Furnerii, servientem
nostrum Castelleti, dictis barbitonsoribus deffendendo et procuratorem
nostrum pro nobis dicto decano et capitulo, Guillelmo Prepositi agendo
adjunctos, super eo quod dicebant barbitonsores... quod barbitonsorum
officium quedam pars et porcio arcium medicine et cirurgie existebat
et pro conservacione humanorum corporum in quibus barbitonsores multas
curas exercebant introductum magnum requirebat experimentum et propter
inconveniencia et pericula que per barbitonsorum impericiem evenire
poterant..... certa examen barbitonsorum in d. villa et banleuca d.
officium excercere volencium erat neccessario providendum, quodque ab
antiquo...... d. barbitonsorum officium..... per barbitonsorem nostrum
et varletum camere conservari et gubernari consueverat, eratque et
fuerat retroactis temporibus barbitonsor noster... in possessione...
habendi cognicionem omnium causarum ad dictum barbitonsoris officium
spectantium virtute certorum privilegiorum jamdudum per unum ex
predecessoribus nostris... d. barbitonsoribus ville nostre Par...
concessorum et per incuriam certorum barbitonsorum, in quorum
custodia existebant, deperditorum, utendoque juridictione antedicta
deffunctus Andreas Poupardi, varletus et barbitonsor noster ac magister
barbitonsorum... Johannem dictum _Gamberon_, barbitonsorem... de
lenocinio et vita inhonesta coram eo delatum ab exercicio officii...
barbitonsorum..... privaverat..... que quidem sentencia... per
generales refformatores anno Domini Mº CCCº sexagesimo primo in
regno nostro ordinatos coram quibus idem _Gamberon_ eam anullari...
pecierat, partibus auditis, confirmata extiterat. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dicebant ulterius quod magister barbitonsorum..... in omnibus et
singulis juridicionibus in villa et banleuca pred. existentibus.....
usus et gavisus fuerant (sic), quodque..... barbitonsores qui in pred.
terra dictorum decani et capituli operatorium levaverant....., per
dictos magistrum et juratos probati et examinati extiterant et eisdem
obedienciam debitam prestiterant et in casu contradictionis per dictum
magistrum aut ejus locumtenentem per ablacionem... instrumentorum
suorum et alias impediti, puniti et correcti extiterant..... quod
anno... Mº CCCº septuagesimo tercio vel circa, quedam mulier de nacione
Flandrie que operatorium pro exercicio dicti officii barbitonsorum
in dicta villa Sancti Marcelli, absque eo quod per dictos magistrum
et juratos approbata fuisset, levaverat, per eosdem punita fuerat
et a dicto loco Sancti Marcelli recesserat, subsequenterque quedam
altera mulier Johanna _la Poignarde_ nuncupata, pro eo quod absque
approbacione, etc....., ab eodem loco expulsa fuerat per eos, et ob
id certus processus inter dictam _la Poignarde_ et episcopum Paris.,
racione ressorti quod se pretendebat habere in dicta terra Sancti
Marcelli ex una parte et dictos magistros et juratos ex altera coram
preposito nostro Par. inchoatus et ad requestam dicti episcopi in
curia nostra Parlamenti... remissus extiterat, in quoquidem processu
episcopus et Johanna _la Poignarde_... interrupcionem fecerant et
perinde expleta facta per... magistrum et juratos ad eorum utilitatem
in firma stabilitate permanserant... quod villa... Sancti Marcelli erat
de suburbiis et de banleuca ville Par., habitantesque in d. villa...
usibus, juribus... dicte ville Par. gaudebant et in subvencionum seu
subsidiorum indiccionibus cum habitantibus ejusdem ville contribuere
consueverant, quodque..... magister et jurati..... omnes barbitonsores
et barbitontrices operatorium in dictis villa et banleuca... tenentes,
sub quacunque existerent juridicione, visitaverant et temptaverant.....
dictis decano et capitulo, Guillelmo Prepositi et procuratore nostro in
contrarium dicentibus quod ipsi decanus et capitulum..... habebant in
dicta villa Sancti Marcelli omnimodam jurisdicionem..... visitacionem
et cognicionem in et super omnibus ministeriis..... pro vino, blado et
granis aliis quibuscunque ibidem venditis mensuras et ulnas pro pannis
et aliis rebus neccessariis mensurandis eorum signo signatas.....
quod villa... Sancti Marcelli semper a dicta villa Par..... divisa
extiterat, quodque jamdudum, racione contribucionis certe taillie
de summa centum mille francorum in dicta villa Par. impositi, inter
prepositum mercatorum et scabinos Par. ex una parte et dictos decanum
et capitulum et habitantes Sancti Marcelli ex altera questione suborta,
per arrestum curie... dictos de Sancto Marcello non esse..... de
suburbiis... ville pred. Par. nec cum habitantibus ejusdem contribuere
debere dictum... extiterat..... quod anno... millesimo CCCº sexagesimo
primo vel circa certa explecta facta in et super boulengeriis dicte
ville Sancti Marcelli..... per que dictos boulengerios Sancti Marcelli
ad et secundum usus boulengeriorum dicte ville Par. conformare et
regulare nittebantur et contraque dictus decanus et capitulum se
opposuerant per refformatores eo tunc in regno nostro ordinatos.....
adnullata fuerant et quod dicti boulengerii de Sancto Marcello more
suo solito panem suum facerent ordinatum fuerat..... dicta curia nostra
per suum judicium expleta pred. per dictum Merlinum _Jolis_ et alios
barbitonsores prenominatos in dicta terra dicti decani et capituli
torsonneria et injusta fore..... declarat.

                                 (Reg. du Parlement, X{1a} 43, fº 251.)


XXV

    Jugement du prévôt de Paris réglant au profit de l’abbaye de
    Saint-Magloire un conflit de juridiction qui s’était élevé
    entre ladite abbaye et le panetier du roi à l’occasion d’un
    procès pour injures entre deux boulangers.

    24 octobre 1327.

A touz ceus qui ces lettres verront Hugues de Crusi, garde de la
prevosté de Paris salut. Comme plès feust meuz en jugement par devant
nous ou Chastellet de Paris entre Bertaut de Thoys, talemelier ou nom
et comme garde du mestier de la talemelerie de la ville de Paris, à la
cause de noble home monseigneur Bouchart de Montmorenci, chevalier,
pennetier du Roy nostre sire et ou nom du dit pennetier por reson
de son dit office d’une part, et le procureur de religieus homes et
honestes l’abbé et le convent de l’église Saint-Magloire de Paris
ou nom des diz religieus et de leur dite église d’autre part, et
en icellui plet le dit Bertaut ou son procureur por lui et ou nom
que dit est, eust proposé et maintenu contre les diz religieus et
leur procureur por eulz que le dit pennetier, le mestre du mestier
des talemeliers et leurs devanciers qui por le temps avoient esté
pennetiers et maistres dudit mestier estoient et avoient esté par
don de Roy, por raison de la dite office de panneterie, en bone et
souffisant possession et saisine d’avoir, tenir et exerciter toute
maniere de justice basse sur toute maniere de genz talemeliers et seur
touz ceus qui du mestier de talemelerie s’entremetoient, demouranz et
habitans en la ville et es faus bourcs de Paris, en quelque jurisdicion
yceus talemeliers et persones, leurs fames, vallès et autres qui du dit
mestier de talemelerie s’entremetoient feussent demourans, couchans
et levans, et d’avoir en la court et la congnoissance, et d’icelles
persones contraindre de venir aus adjournemens du maistre et garde
du dit mestier en sa court por le dit panetier et en son nom, et
d’iceus faire respondre par devant lui en touz cas qui à basse justice
appartenoient, et de yceus corrigier et punir selonc la qualité de
leur meffaiz, toutes fois que li cas s’i estoient offers, et de lever
amendes sur leur biens, et que par plusieurs fois y estoient les cas
offers et escheus, et encores y escheoient de jour en jour, si comme
il disoit, et avecques ce estoient en saisine de deffendre et faire
deffendre aus diz talemeliers et à ceus qui du dit mestier de la
talemelerie s’entremetoient qu’il ne traisissent ne feissent traire
l’un l’autre en autre court ne devant autre juge que en la court du dit
panetier et maistre des diz talemeliers de chose dont au dit panetier,
por raison de sa basse justice, appartenit la congnoissance, et se il
faisoient le contraire, il estoient en saisine de leur deffendre le
mestier de talemelerie, jusques à tant qu’il l’avoient amendé por tant
comme raison donnoit (sic), et que la dite saisine les diz panetiers
et maistres du dit mestier, ou nom dessus dit, avoient gardée et
continuée et d’icelle joÿ et esploitié paisiblement, et derrenierement,
au veu et sceu de touz, par l’espace de vint, quarante, soixante ans
et plus continuelement, et par tant de temps qu’il n’estoit memoire du
contraire, et que droit de saisine et plus, se mestier feust du dire,
leur estoit et devoit estre acquis, si comme le dit Bertaut ou nom
dessus dit disoit. Or disoit il que, eulz estans en la dite possession
et saisine, Jaques Aguillete, talemelier et Huet d’Amours, vallet
talemelier avoient fait semondre l’un l’autre par devant le dit maistre
en sa court por raison de injures et vilennies que il s’estoient
entredites et faites, et sur ce avoient les dites parties plaidié,
entamé plet et longuement procedé en la court du dit maistre, lequel
plet pendant, la fame du dit Huet, justiçable en touz cas appartenanz à
basse justice comme de injures et villenies sanz sanc, de meubles, de
chatiéx et de plusieurs autres choses du dit maistre à la cause dessus
dite, avoit fait semondre et adjourner le dit Jaques et sa fame par
devant le prevost de Saint-Magloire et en sa court en cause de injures,
et que, si tost comme il estoit venu à la congnoissance du dit Bertaut,
il, comme maistre du mestier de talemelerie et ou nom du dit panetier,
avoit deffendu ou fait deffendre souffisamant au dit Huet à la requeste
du dit Jaques que, sur quanque il se povoit meffaire envers le dit
panetier, il ne sa fame ne traississent ne feissent traire en cause le
dit Jaques et sa fame par devant le dit prevost, de chose dont au dit
maistre ou nom que dit est appartenait la congnoissance por cause de
sa dite justice et seignourie, à laquelle deffense le dit Huet avoit
obéi et fait sa dite fame obeir, et n’avoit point procedé ne [fait]
sa fame proceder d’ileucques en avant en la dite cause contre les diz
Jacques et sa fame par devant le dit prevost, si comme il disoit, et
disoit que, puis la dite deffense et les choses dessus dites faites en
la maniere que dit est, et sachent le dit prevost, icellui prevost,
en la hayne dudit Jaques et ou despit et prejudice de la justice du
dit panetier, et por ce qu’il savoit la dicte deffense avoir esté
faite à la requeste du dit Jaques au dit Huet, avoit fait semondre
et adjourner par devant li et en sa court le dit Jaques d’office, et
le dit Huet par donner auctorité à sa fame por plaidier contre le
dit Jacques, et que, si tost que le dit Jaques fu en la court du dit
prevost, le dit prevost avoit proposé contre li que à sa requeste, la
dite deffense avoit esté faite au dit Huet de par le dit maistre des
talemeliers, et avoit commandé le dit prevost audit Jaques que il lui
amendast, et que, por ce que le dit Jaques ne l’avoit voulu amender,
le dit prevost l’avoit fait metre en sa prison où il l’avoit detenu
du matin jusques au vespres et si que par force et avant ce que le
dit Jaques peust yssir de la dite prison, il avoit convenu amender
la dite deffense, et que, tantost que le dit Jaques ot fait la dite
amende, le dit prevost avoit fait prendre et lever de ses biens qui
bien valoient diz libres, et por la dite amende avait eu et reçeu
[du] dit Jaques soixante sols par avant ce qu’il eust voulu rendre au
dit Jaques ses diz biens, si comme le dit Bertaut ou nom dessus dit
le disoit, et disoit que les choses dessus dites, c’est à savoir la
contrainte de faire respondre les diz talemeliers en la court du dit
prevost, l’enprisonnement et la detencion du cors du dit Jaques, la
contrainte de faire la dite amende, la prise de ses biens et la dite
somme por cause de la dite amende avoit fait et fait faire le dit
prevost comme justice et en justiçant non deuement, à tort et sanz
cause, ou grief, damage et prejudice du dit panetier, du dit maistre
des talemeliers, de leur dicte jurisdicion, et en despisant ycelle,
en eulz troublant et enpeschant de nouvel en leur dite saisine, et en
eulz faisant nouveleté non deue, si comme le dit Bertaut ou nom et à
la cause dessus dite, aveques autres raisons, disoit et maintenoit, et
requeroit que le trouble, enpeschement et nouvelleté que le procureur
des diz religieus de Saint-Magloire et le prevost de la dicte eglise,
chascun por tant comme il lui touchoit, avoient mis comme justice
et en justice et en justiçeant en la justice et seignorie des diz
panetier et maistre des diz talemeliers, feussent par nous et par droit
ostéz, et que les diz panetier et maistre feussent par nous tenuz et
gardéz paisiblement en leur dite justice et seignorie, et que les diz
religieus et prevost feussent condempnéz à cesser des diz trouble
et enpeschement et par la prise de leur temporel au fait dessus dit
adrecier et amender au roi nostre sire et à partie, et que les soixante
sols dont parllé est au dessus, que le dit prevost avoit apportéz en
nostre main, si comme il disoit, feussent par nous renduz et delivréz
au dit Jaques, se les diz prevost et procureur des diz religieus
confessoient les choses dessus dictes entre vraies, et, se il les
nioient, le dit Bertaut, ou nom que dit est, en offroit à prouver ce
qui il en soufiroit à s’entencion avoir, en faisant protestation que,
se il avoit aucune chose proposé qui touchat propriété, il le proposoit
seulement à fin de saisine et à conforter ycelle. Et d’autre part, le
procureur des diz religieus et por eulz eust proposé et maintenu contre
les diz monseigneur Bouchart et Bertaut es noms que dessus est dit
et contre chascun d’eulz por tant comme il lui povoit touchier, que
les diz religieus estoient persones en qui justice et seignorie toute
cheoit selonc l’us et coustume de court laye tout notoirement, et que
il estoient haut justiciers de toute la terre que la dite eglise de
Saint-Magloire avoit et povoit avoir à Paris, et en saisine d’avoir
et exerciter toute justice basse, moienne aveques la haute seulz et
por le tout, et que il avoient en leur dite terre plusieurs hostes
couchanz et levanz souz eulz et leurs justiçables en touz cas, si comme
le procureur disoit. Or disoit il que, puis un an avant le commencement
de ce present plet, Jehanne, fame Hue d’Amours avoit fait semondre et
adjourner à Saint-Magloire par devant le prevost de la dite eglise
Ysabel, fame Jaques Aguillete por ce que la dite Ysabel li avoit faites
et dites plusieurs injures et villenies en plaine rue à tort et sanz
cause, si comme elle disoit, et avoit requis la dite fame du dit Huet
que par ledit prevost la dite femme dudit Jaques feust condempnée à
amender les dites injures et villenies, et que ou temps que la dite
demande et requeste avoient esté faites comme dit est, les dites fames
et les diz mariz estoient hostes couchanz et levanz et justiçables
en touz ces cas des diz religieus de Saint Magloire et en leur haute
justice, si comme le dit procureur disoit, et disoit que, se le maistre
des talemeliers avoit aucune jurisdicion, quele que elle feust, sus
aucun talemelier ou aide à talemelier, ce estoit tant seulement des
faiz ou malefaçons faites ou mestier de la talemelerie et jusques à
six deniers tant seulement, et sanz ce qu’il eust autre jurisdicion,
et disoit que les injures et villenies por raison des queles la dite
fame du dit Huet avoit fait sa dite requeste et demande contre la dite
fame du dit Jaques, avoient esté faites en plaine rue et que les diz
religieus estoient et avoient esté en bone saisine, et par tel temps
qui souffisoit et devoit souffire à bone saisine avoir acquise, d’avoir
la court, la congnoissance, la correction et punicion de touz leurs
hostes et justiçables, feussent talemeliers ou autres, et bien en
avoient usé, joy et esploitié par plusieurs fois, toutes fois que li
cas s’i estoient offers et qu’il estoient venuz à leur congnoissance,
au veu et sceu du maistre des talemeliers, sanz contredit qu’il y meist
onques, si comme le procureur des diz religieus disoit, et disoit que,
depuis que plait avoit esté entamé entre les dictes fames por cause
des dictes injures par devant le dit prevost de Saint-Magloire, le
dit Jaques lors hostes et justiçables en touz cas des diz religieus
s’estoit alé clamer au dit maistre des talemeliers de ce que la dite
fame du dit Huet avoit faite la dite demande contre sa dite fame par
devant le dit prevost, et que por la dite clameur, le dit maistre
avoit deffendu au dit Huet au pourchas du dit Jaques le mestier de la
talemelerie ou prejudice de la jurisdicion des diz religieus et en
faisant injure, villenie et despit au dit prevost de Saint-Magloire
et à la dite cause, et disoit le dit procureur des diz religieus que,
si tost comme il estoit venu à la congnoissance du dit prevost que
le dit maistre des diz talemeliers avoit deffendu le dit mestier de
talemelerie au dit Huet à la requeste du dit Jacques en la manière
que dit est dessus, le dit prevost avoit fait semondre et adjourner
par devant li le dit Jaques et avoit proposé contre de s’office et en
sa presence et mis sus le fait dessus dit afin qui il lui amendast le
fait dessus dit, et que le dit Jaques et sa fame, en confessant ce que
dit est estre vrai, avoient amendé congnoissaument au dit prevost le
fait dessus dit et les injures et villenies dessus dites, et avoient
requis au dit prevost que il tauxast la dite amende, et que la dite
amende le dit prevost avoit tauxée à soixante [solz] par. en la
presence du dit Jaques qui d’icelle n’avoit en riens appellé, mes les
diz soixante solz avoit paié paisiblement au dit prevost, si comme
le dit procureur disoit, et disoit que environ la Penthecouste, l’an
mil ccc et vint et cinc, Robert Yoie, comme procureur et ou nom du
dit panetier, quel persone le dit maistre reprensentoit, fist autele
demande contre les diz religieus, comme le dit Bertaut et por la
cause dessus dite, tendant à celle fin, contre les queles demandes et
requeste le dit procureur des diz religieus avoit proposé plusieurs
deffenses afin d’assolucion par devant nostre lieu tenant, oÿes les
demandes et defenses d’une part et d’autre sus les queles les dites
parties ou leurs procureurs s’estoient mis en droit, avoit prononcié
et par droit ou qui le valut que, por la cause dessus dite, demande
n’appartenoit à faire de par le dit monseigneur Bouchart comme panetier
contre les diz religieus, et l’en avoit nostre dit lieu tenant débouté
par jugement et par droit, dont point n’avoit esté appellé, si comme
le dit procureur des diz religieus avecques plusieurs autres raisons
disoit et maintenoit et en offroit à prouver ce qui lui soufirait, à
celle fin que les diz religieus feussent par nous et par droit quittés
et absoulz de la demande faite contre eulz de par le dit maistre des
talemeliers ou nom que dit est, et que les soixante solz dont parllé
est dessus, qui por le debat des dites parties avoient esté apportéz et
mis en nostre main comme en main souvraine de par le Roy, si comme il
disoit, feussent renduz et délivréz au dit prevost de Saint-Magloire,
et que le dit maistre feust condempnéz es despens faiz et à faire en
ceste cause, la tauxacion reservée à nous, et offroit le dit procureur
des diz religieus à prouver de son fait tant comme il lui soufiroit à
s’entencion avoir et sus les choses proposées d’une partie et d’autre
que au fins dessus dites furent bailliés par escript devers la court,
plais eust esté entamés entre les dites parties ou leurs procureurs por
eulz, juré en la cause et respondu par serement aus faiz dessus diz
d’article en article, et eussent esté plusieurs tesmoins trèz et amenéz
d’une partie et d’autre por prouver leur entencion, les quieux jurerent
et furent oÿz et examinéz bien et diligemment et tenuz por publiéz
avecques lettres mises en forme de preuve d’une partie et d’autre, et
depuis ce eust esté de l’acort des procureurs des dites parties conclus
en la dite cause, et jour certain pris et accepté et de nous à eulz
asigné par memorial à oÿr droit en la diffinitive sus le procès fait
entre les dites parties, le quel jour fu continué de nostre office
jusques au samedi après feste Saint-Luc evangeliste l’an de grace
mil ccc vint et sept, et à ycellui jour Robert Yoie, comme procureur
et ou nom de procureur du dit maistre des talemeliers d’une part,
et Pierre de Lamote, comme procureur et ou nom des diz religieus de
Saint-Magloire d’autre part, por ce presens en jugement par devant nous
ou dit Chastellet nous eussent requis icellui droit à avoir, sachent
tuit que nous, oÿ tout ce que il vodrent dire, veu le procès fait entre
les dites parties, consideré tout ce qui faisoit à considerer, eu sur
ce conseil avecques sages, deismes et prononçames en ceste maniere:
veu le procès et les deposicions des tesmoins d’une part et d’autre,
consideré que la chose dont contens est n’est pas por malefaçon faite
ou mestier de talemelerie, veu ausinc les autres choses mises en forme
de preuve d’une partie et d’autre, et tout ce qui nous doit et puet
mouvoir, nous disons que le procureur des religieus de Saint-Magloire
ou nom d’iceulz a miex et plus souffisamment prouvé s’entencion que le
maistre des talemeliers n’a la siene, por quoi nous absolons (sic) le
procureur des diz religieus ou nom d’eulz et por eulz de la demande
faite contre eulz de par le dit maistre des talemeliers, et seront les
soixante sols que le procureur des diz religieus requiert bailliés et
délivréz aus diz religieus, et condempnons le maistre des talemeliers
es despens faiz en ceste cause, la tauxacion d’icelle reservée par
devers nous par nostre sentence diffinitive et par droit. En tesmoign
de ce nous avons fait metre en ces lettres le seel de la prevosté de
Paris. Ce fu prononcié en jugement l’an et le samedi dessuz diz.

          (Cartulaire de Saint-Magloire, p. 361. Bibl. nat. lat. 5413.)


XXVI

    Procès-verbaux de resaisine dressés par les soins de l’abbaye
    de Sainte-Geneviève pour établir sa juridiction en matière
    industrielle et commerciale.

    (1291-1305).

LA RESAISINE SUR LES MESTIERS

1º L’an de grace MCCIIII{xx} et XI, le mecredi après les Brandons,
nous fist resaisir Jehan de Malle, prevost de Paris des gages qui
avoient esté pris en nostre terre en la place Maubert, chiéz Jaquemart,
feseur de coutiaus pour ce que il avoit ouvré ainz jour, la quelle
chose estoit contre l’establissement des cousteliers de Paris. A
ceste resaisine fere furent Nicholas de Rosai, auditeur de Chastelet
presenz[1189], mestre Pierre clerc au prevost, mestre Pierre clerc
Nicholas du Rosai, etc.....

2º L’an de grace MCCIIII{xx} et XIX, le mecredi jour de feste Sainte
Katerine, vint Thoumas Lenglés, mestre des liniers, si comme il
disoit, et nous restabli de IIII d. que il avoit pris en nostre terre
chiés Jehanete la liniere demourant près de l’ostel l’archevesque de
Nerbonne et dist que il les avoit pris pour aidier à deffendre et
guarder le mestier, non pas pour chose que il le deust fere pour la
reson du mestier ne pour nul droit que il i eust ne pour acquerre
saisine ne droit de jousticier liniers ne linieres de nostre terre, ne
droit n’i avait, si comme il disoit, car la joustice en appartenoit à
l’eglise. Ce fu fet presenz...

3º _Item_ le mestre des charpentiers vouloit que les charpentiers de
nostre terre responsissent par devant lui des choses qui apartienent
au mestier et les fist semondre pardevant lui et, pour ce que il ne
voudrent respondre par devant lui, il prist gages des queix nous
feusmes resaisiz.

4º _Item_ le mestre des fevres avoit pris gages chiés Jehan d’Avesnes,
serreurier, demourant en la rue S.-Nicholas, pour ce que il ne vouloit
respondre du mestier par devant lui et en feumes resaisiz par le dit
mestre et par son commandement.

5º L’an de grace MCCIIII{xx} et XIX, lendemain de la feste Sainte
Luce, fu pris le pain Jehan de Rumes à la Croiz Hemon à sa fenestre
pour ce que il estoit trop petit et fu justicié par frere Guillaume
de Vaucresson, chamberier, mestre Guillaume le Petit, Guiart de
Saint-Benoit, present Pierre le fournier, etc.....

6º L’an de grace MCCIIII{xx} et XVIII, le jeudi devant la Marceche, fu
resaisi en Garlande Jehan de Hanin, coutelier, par Pierre le Convert et
Gieffroi dit Vit d’amours, serjant à verge de Chastelet d’une chaudiere
que le dit Pierre avoit pris chiés le dit Jehan de Hanin pour ce que
le dit Jehan avoit ouvré trop tart en son mestier..... et fu ceste
resaisine fete presenz frere Guill. de Vaucresson, lors chamberier,
etc.....

7º L’an de grace MCCC, le diemenche après la Nativité Nostre-Dame, en
septembre, une fame, qui avoit non Emengars la texerrande, demouranz en
la rue Judas, avoit fete une telle à Jehan Mouton, tavernier demourant
ou Mont Sainte-Genevieve, et, quant la telle fu descendue du mestier,
le dit Jehan vit que son file n’i estoit pas tout et fist adjourner
la fame devant le chamberier et requist en jugement que la telle
feust pesée après la premiere laveure à savoir mon se la telle pesast
autretant que son file avoit fet et pour ce que la dicte texerrande
pacefia et l’amenda au dit Jehan enderiere de la justice, fu elle
soupeçonnée du dit file et l’amenda au chamberier, presenz.....

8º L’an de grâce MCCC, le vendredi devant Noel, feumes resaisis par
Guillaume le Petit, mestre des talemeliers, par Bassequin, Jehan Loque
et Robert de Chaelons, serjanz du Chastelet envoiéz pour la resesine
fere avecques le dit mestre du commandement Guillaume Tybout leures
prevost de Paris de pain que il avoit pris de Perrot le fournier en
la place Maubert en nostre terre, et avoit dit en prenant le dit pain
que c’estoit pour la desobeissance que le dit Pierre ne vouloit obeir
à lui en nulle cause ne pour cause de mestier ne pour autre chose et
dit le dit mestre en nous restablissant du dit pain que il n’avoit
droit de cognoistre du mestier en rien sus les talemeliers de nostre
terre. _Item_ nous restabli le dit mestre de pain que il avoit pris
chiéz Raoul le pastaier à la Croix-Hemon pour ce que le dit mestre li
avoit deffendu le cuire et il, sus la dite deffense, de no commandement
avoit cuit, et pour ce le dit mestre nous resaisi de la dite prise ou
lieu meesmes là où la prise avoit esté fete, c’est à savoir devant le
four en disant que nul droit n’avoit en lui deffendre le mestier ne de
cognoistre en riens sur les diz talemeliers de nostre terre, presenz
Guillaume Lami, Pierre de Gournai, Pierre de Douai, juréz du mestier,
frere Guillaume de Vaucresson, chamberier, etc..... Et à cele journée
le dit chamberier envoia Jehan de Flandres et Pierre le fournier en
la terre Saint-Martin-des-Chans, en la terre Saint-Magloire, et en la
terre Saint-Germain-des-Prés à savoir mon se li mestres du mestier
avoit nulle cognoissance es dites terres sus les talemeliers. Li quel
trouverent que dehors les murs es dites terres le dit mestre n’a nulle
cognoissance, mes dedens les murs de Paris es dites terres le mestre a
la cognoissance du mestier par tout.

9º L’an de grace mil CCC, le vendredi après la Saint-Vincent feusmes
resaisiz par Guillaume le Petit, mestre des talemeliers, par Bassequin
et Guillot de Saint-Denis, serjanz de Chastelet, envoiéz pour la
resaisine fere avecques le dit mestre du commandement Guillaume Tybout,
leures prevost de Paris, de pain que il avoit pris en nostre terre pour
reson de ce que il estoit trop petiz, si comme il disoit, et li fu dit
du dit prevost seant en jugement et par droit que il n’avoit droit en
penre sus la dite terre et en feusmes resaisi presenz frere Pierre de
Tonnairre, chanoine, etc.....

10º L’an de grace mil CCC et quatre, le mardi après Reminiscere, feumes
recesi de coutiaus que Jehan dit le Mestre, sergent aus mestres des
couteliers et Jehan Teste Dieu, sergent du Chatelet avoient pris en la
meson Guillaume de Saint-Amant par le commandement des mestres du dit
mestier c’est à savoir Pierre le Blonc, Pierre du Mesnil, Witace, le
coutelier le Roy et Adam le Chandelier et nous en firent recesir par le
dit Jehan le Mestre presenz Pierre du Puis, etc., et plusieurs autres,
c’est asavoir Benoist de Saint-Gervès qui nous restabli du commandement
au prevost et nous, comme seigneurs, ardimes les diz coutiaus en nostre
terre comme fausse euvre.

11º L’an de grace mil CCC et quatre, le mardi devant Paques, nous fu
rendu pour jouticier par Jehan Chaperon, sergent de Chatelet, pain qui
avoit esté pris à Auteul du commandement au prevost de Paris. Ce fu
fait present, etc.

12º L’an de grace mil CCC et V, le lundi apres Quasimodo, feumes
resaisi à Petit Pont de une maille que en avoit pris à la boite de
Petit Pont de Pierre de Breie pour une douzaine de bezannes que le
dit Pierre avoit achetées et en feumes resaisi par ledit paagier.....
present mestre Alain nostre maire, etc.....

              (Livre de justice de Sainte-Geneviève[1190], f{os} 16-17.
               Bibl. Sainte-Geneviève, in-fol. H. fr.)


XXVII

    Procès-verbaux constatant le droit de police de l’abbaye de
    Sainte-Geneviève en matière industrielle et commerciale.

    1300-1305.

L’an de grace 1300, le mardi es octaves Saint-Nicholas, fu arse
char mauvese qui avoit esté prise par nos juréz de la boucherie de
Saint-Marcel et Maciu nostre serjant de Saint-Maart chiéz Tyon le
bouchier à Saint-Maart, presens..... touz de Saint-Marcel, Pierre de
Chambrai..... et plusieurs autres.

                         (Livre de justice de Sainte-Geneviève, fº 43.)

L’an de grace 1301, feusmes resaisis du commandement Guillaume Tybout,
leures prevost de Paris par Jehan Popin le juenne, leures prevost au
duc de Bourgongne, Acelin le Cousturier, etc..... serjanz de Chastelet
de la fausse euvre de bazanne et de la haute et de la longue du sorplus
d’un espan, et nous en fu rendue la cognoissance de la fourfeture,
presenz..... et à cele journée fu arse la fause œuvre qui avoit esté
trovée à Saint-Maart présentes les personnes desus nommées.

                                                            (Fº 43 vº.)

L’an de grace 1302, le diemenche après la Saint-Jehan, fu arse la char
de chiés Symon le Picart et Jehan le Picart, pour ce que elle n’estoit
pas souffisanz et fu regardée et jugiée par Jehan Bretigni, Robert
Bequet et Symon du Solier du commandement frere Guillaume, leures
chamberier, presenz.....

                                                               (Fº 44.)

L’an de grace 1305, le mardi après la Saint-Nicholas en may, fu arse
une vache qui fut condampnée par les juréz et par le maire pour ce que
la dite vache n’estoit pas souffisant et qu’elle avoit esté IIII jours
en son hostel, que les piéz ne povoient porter le cors. Ce sevent
le maire, les juréz, c’est asavoir Symon du Selier, Robert Chief de
ville et Pierre de Montchauvet, Symon d’Anieres et touz les voisins et
plusieurs autres.

                                                               (Fº 44.)


XXVIII

    Procès entre le procureur du roi et l’abbaye de
    Sainte-Geneviève au sujet de la juridiction sur les gens de
    métiers établis dans la justice de ladite abbaye.

    8 août 1473.

Entre les religieux abbé et couvent de Sainte-Genevieve appellans de Me
Gerard Colletier, examinateur.... ou Chastellet..... et le procureur du
Roy ou Chastellet intimé d’autre part, en continuant leur plaidoié du
XVIIIe jour de fevrier derrenier passé..... Hale pour le procureur du
Roy..... dit que..... par ordonnance faicte des l’an III{c}LXXI.....
fut ordonné par le Roy que le prevost de Paris auroit la cognoissance,
punicion et correction des abbus qui se faisoient..... entre tous les
mestiers de Paris; pareillement l’an III{c}LXXII fut faicte autre
ordonnance par laquelle est dit semblablement que le gouvernement de
toute la police demourroit soubz l’auctorité du prevost de Paris...;
pareillement fut faicte autre ordonnance l’an III{c}IIII{xx} et deux
confirmatives des deux ordonnances dessusd..... et dit que il y a à
Paris bien XXX ou XL haultes justices et ainsi quant chacun feroit
maistres juréz en sa terre, comme parties s’efforcent faire, ce seroit
toute desordre..... Vaudetar pour lesd. religieux appellans dit.....
que il est fondé par pluseurs arrestz donnéz l’an mil III{c}XI d’avoir
visitacion sur les mestiers estans en leur justice..... aussi..... leur
a donné le Roy privilleges et ordonnances sur les bouchers de povoir
creer juréz et les povoir visiter..... Au regard des boulengiers, dit
que anciennement n’avoit que ung four à ban en toute leur terre, mais
de puis ilz furent conseilléz que il auroit four qui vouldroit mais
que chacun qui en vouldroit avoir et vendroit pain paieroit (fº 209)
VIII s., ainsi c’est bien raison que ilz aient visitacion sur eulx,
car, s’ils vouloient, il n’y auroit que ung four..... ne veult dire
que dedens la ville ilz puissent faire ordonnances autres que fait le
prevost de P. mais ilz se veullent regler selon les ordonnances du
prevost de P. et les mettre à excecucion et ne veulent..... estre si
presumptueux de dire que, en cas de negligence et quant il en vient
complainte,..... le[1191] prévost ne puist instituer[1192] par sa
commission ung commissaire avec juréz..... les d. religieux ou leurs
officiers appelléz. Au regard de ceulz de S.-Marcel, c’est autre chose,
car ilz ont toute visitacion et correccion sur tous les mestiers de
Saint-Marcel, si non en cas de negligence, les d. religieux deuement
somméz..... Icy a sonné l’eure.

                           (Matinées du Parlement, X{1a} 4814, fº 208.)


XXIX

    Statuts des foulons de drap de la terre de Sainte-Geneviève.

    Ordonnances anciennement faictes sur le mestier des foulons
    drappiers de la ville et terre Saincte Genevieve faictes es
    registres d’ancienneté.

1. Que nul maistre dud. mestier ne aura ne pourra avoir que I
apprentis, se il n’est son filz, et, se il est son filz, il pourra
avoir ledit apprentis et son filz et convendra qu’ilz soient apprentis
trois ans et non moins continuellement et, se le maistre en prent deux,
le dernier apprentis s’en yra, et l’amendera le maistre qui le prendra
de 10 s. p., moitié à justice et l’autre aux jurés dudit mestier, pour
en faire ce que bon leur en semblera.

2. Se il advient que un drap soit mauvaisement labouré par deffaulte du
foulon soit du pié ou mal espincé, pour chascune desdictes malefacons
il paiera..... 5 s. p. un chascun qui le foulera devisés comme dessus
et le dommaige rendu à partie.

3. Un drap doit avoir 15 aulnes cheant du mestier et, se il en a moins
plus que I quartier, il paiera pour chascun qui s’en fauldra 5 s. p.
devisés comme dessus et le domnage rendu à partie et se fera court en
poulie à l’avenant.

4. Deux maistres foulons ne pourront ouvrer ensemble en 1 ouvroir et,
se ilz le font, pour chascune fois... ilz paieront 20 s. p. devisés
comme dessus et si se departiront.

5. Nul ne pourra estre maistre ne louer ouvroir, se il n’a vessel à
fouler et chaudiere qui soit scienne, afin que, se il est trouvé avoir
fait aucune malefaçon, que on puisse trouver sur luy de quoy ce que
il aura mesprins envers les bonnes gens et que les admendes en soient
paiées.

6. Que nul homme ne lannera ne pourra lanner seul en un drap qui passe
8 aulnez et, se il le fait, il paiera 10 s. devisés comme dessus.

7. Que nul homme ne louera vessel pour fouler à personne quelle que
elle soit, ne aussy nul maistre n’en pourra nul louer à autruy sur
paine de 20 s. p. devisés comme dessus.

8. Que nul homme ne maistre dudit mestier ne pourra fouler ou lanner
par nuit, comment que ce soit, sur paine de XX s. p. devisés comme
dessus.

9. Quiconques vouldra estre maistre dudit mestier, il le fera, se il
le scet faire, mais que il ait esté aprentis par le temps dessusdit en
paiant aux maistres dudit mestier XX s. p.

10. Que les varlès dudit mestier seront tenus de venir dès soleil
levant jusques au soleil couchant depuis la Chandeleur jusques à la
Toussains et depuis la Toussains jusques à la Chandeleur, des ce que
l’en pourra homme congnoistre en une rue de la veue du jour et y
demourer jusques au soir.

11. Que nul maistre ne varlet ne pourra mettre en gage... aucun drap
d’autruy qui luy ait esté baillé à faire pour aucune somme d’argent,
se ce n’est par le congié de justice et, se il le fait, il ne labourra
plus dudit mestier en ladite terre et avecques ce il paiera X s. p.
d’amende devisés comme dessus.

12. Que nul maistre dudit mestier ne sera tenus de mettre en euvre
aucun varlet dudit mestier ou autre, se il le scet qui soit reprins
d’estre de mauvaise renommée, houllier, tenant femmes es[1193] champs
ou reprouvé d’avoir fait aucun mauvais oultrage ou que il en ait esté
reprins sur paine d’amende voluntaire.

13. Que nul homme dudit mestier ne sera tenus de faire ou labourer
aucun drap où il sache qu’il y ait bourre, sur paine d’estre ars et de
20 s. p. d’amende.

14. Tous draps qui seront fais en ladite terrre ou autres qui y seront
trouvés et ilz ne sont bons, loyaulx et marchans sans diffame aucun
ou deffaulte, quelle que elle soit, seront prins, et ce que il sera
regardé par les jurés, appellés avecques eulx les maistres dudit
mestier, et selon ce que le drap devra estre pugnis par le rapport des
jurés dudit mestier, il le sera, et paieront les admendes selon ce
qu’il appartendra ou cas et que les jurés dudit mestier le rapporteront
que ilz doivent paier et que il a esté acoustumé ou temps passé à faire
tant en ladicte ville comme es autres bonnes villes.

15. Se un drap est fait pour vendre et il n’est de aussy bonne laine
ou dernier chief comme ou premier, il sera mis en deux pieces ou la
lisiere ostée et paiera XV s. p. d’amende devisés comme dessus.

16. Tous draps maux tains qui se seront destains puis que le drap sera
prest et il ne sera bon, loyal et marchant pour vendre en ply, aura la
lisiere ostée ou sera taint en autre couleur aux despens de celuy à qui
il sera, lequel qu’il aimera le mieux et paiera XV s. p. devisés comme
dessus.

17. Nul ne sera tenus de mettre drap en poulie ne le charier depuis
qu’il aura esté moullié et tondu et, se il est trouvé faisant le
contraire, il paiera 20 s. p. d’amende devisés comme dessus et sera
ledit drap moullié et mis à point de rechief aux despens de celuy à qui
il sera.

18. Se aucun drappier ou autre vent drap tout prest comme moullié et
tondu, et il est trouvé qu’il ne le soit pas, il paiera pour chascune
aulne une once d’argent à justice et, se il a vendu le drap, il sera
tenus de le reprendre et rendre l’argent et le dommage à partie.

19. Un drap royé par deffaulte de traime ou d’estain, il sera taint en
couleur ounie et paiera 5 s. d’amende devisés comme dessus.

20. Se un drap est royé d’estranges traime, chascune roye paiera XII
d. d’amende devisés comme dessus et sera la lisiere coppée en droit la
roye un quartier de long.

21. Un drap qui sera de meilleur laine sur les lisieres que ou millieu,
il aura les lisieres ostées et paiera XV s. p. d’amende devisés comme
dessus.

22. Un drap plus long en une lisiere d’une aulne que en l’autre il aura
la lisiere ostée et paiera XV s. devisés comme dessus.

23. Se un drap n’est ouny en tainture, il sera aonnie et la lisiere
ostée et paiera X s. d’amende devisés comme dessus.

24. Un drap d’estrange traime, se il n’est d’aussy bonne traime comme
le drap et se il n’a deux entrebras entre les deux lames, il paiera 5
s. p. devisés comme dessus.

25. Nul ne vendra drap se il n’est labouré en la terre desdits
seigneurs de Sainte-Genevieve à paine de 10 s. p. devisés comme dessus.

26. Que nul homme ne lavera par nuit en paine de 5 s. p. d’amende
deviséz comme dessus.

27. Que nul ouvrier n’entrera en besongne l’un devant l’autre et comme
lesdits jurés l’aient commandé en paine de 5 s.

28. Que un aprentiz servira 3 ans et paiera 5 s. p. pour son
apprentissage à la confrarie sitost comme il y sera entré.

29. Nulle femme ne espincera, se ce n’est la femme du maistre ou sa
fille.

30. Que la femme ne la fille ne espinceront à la perche ne dessus drap
qui soit sec à paine de 5 s. p. d’amende, moitié à justice et l’autre
aux jurés.

31. Un recommandé ou deux qui seront à lit et à potage sur le maistre
pourront ouvrer dès qu’il sera jour jusques à jour faillant sans
prejudice.

32. Nul maistre ne varlet ne pourra tenir avecques lui femme
quelconques s’elle n’est sa femme espousée en paine de 10 s. p.
d’admende divisés comme dessus.

33. Il y aura en ladicte terre deux esleuz pour ledit mestier, c’est
assavoir un maistre et un varlet dudit mestier qui envoyeront les
compagnons en besongne à droicte heure et seront esleuz par le conseil
des maistres et varlès dudit mestier, et qui n’enterra en place à
droicte heure que lesdicts juréz monsterront et diront, il paiera 5 s.
p. d’admende divisés comme dessus.

34. Un chascun varlet estrange qui voudra ouvrer en ycelle ville de
Saint-Marcel paiera autelle bien venue comme feroit chascun varlet
d’icelle terre en la ville dont il seroit.

35. Chascun maistre tenant ouvrouer qui n’a point paié de maistrise
paiera XVI s. p. à la confrarie saint Eustace pour sa maistrise ou il
ne pourra tenir ouvrouer en ladite ville de Saint Marcel.

36. Chascun varlet qui lievera son mestier en ladite ville paiera pour
sa maistrise au prouffit d’icelle confrarie 15 s. p. et 5 s. p. à
justice et, se il est reffusant de les paier, ceulx qui ouverront avec
lui, après la signifficacion à eulx faicte, paieront chascun 12 d. p.
d’admende pour chascun jour devisés comme dessus.

37. Que chascun maistre et varlet paiera pour chascune sepmaine au
prouffit de leur dicte confrarie 2 den., ou cas que il ouverra 3 jours
en la sepmaine, et, se il y a aucun varlet qui soit reffusant, cellui
ou ceulx qui seront esleuz pour recevoir yceulx den. le signiffiera
au maistre où cellui reffusant sera besogné en lui disant qu’il se
garde de mesprendre et sera le maistre tenus de retenir les 2 den.
que le varlet ou maistre devront pour ladicte confrarie mais qu’il
soit signiffié au maistre et, ou cas que le maistre ne l’arrestera,
il sera tenu de paier l’admende, et, se il advient que après ce ledit
maistre le mette en besongne, pour chascun jour que il lui mettra, il
paiera 2 s. p. à applicquer comme dessus et ainsi se les autres varlès
besoingnent en lieu où ycellui reffusant soit besongnant, chascun
d’eulx sera en admende de 12 d. après la signifficacion à lui faicte
pour chascun jour à applicquer comme dessus et pareillement fera l’en
du maistre se il est reffusant de paier lesdits 2 den.

38. Que es vigilles de quatre festes solennelles et des vigilles de
Nostre-Dame ne aux samedis après nonne nul ne face besongne sur paine
de 12 den. p. d’admende à applicquer comme dessus.

39. Auront lesd. esleuz et chascun d’eulx de tous ceuls du mestier qui
se marieront une paire de gans neufs et de chascun trespassé dudit
mestier les meilleures chausses et les meilleurs solliers qu’il eust
pour signifier le service aux compagnons dudit mestier.

40. Tous les maistres et varlès seront tenus de venir à la messe des
nopces de chascun du mestier qui se mariera en ladicte ville sur paine
de paier à chascun qui deffauldra 12 d. p. d’admende à la confrarie.

41. Que s’il trespasse aucun ou aucune de ladite confrarie, que chascun
soit en son service sur paine de 12 d. et seront rabatus 4 den. à
chascun ouvrier sur leur journée.

42. Que nul homme estrange ne ouverra en ladicte terre dudit mestier
oultre ou plus de III jours, se les varlès de ladicte ville ne euvrent
en la ville dont il est et le maistre qui le mettra en besongne après
la signifficacion à lui faicte sera en admende de 5 s. à applicquer
comme dessus.

43. Que nul ne pourra fouler à la troterie à paine de 10 s. p.
d’admende à appliquer comme dessus.

44. Que nul varlet alant a journée ne yra en besongne plus tost que
la messe de la confrarie sera chantée au jour auquel on la chantera à
paine de 12 den.

45. Que nul ne se puet louer hors place à paine chascun varlet de 12
den. et le maistre de 2 s. à appliquer comme dessus.

              (Livre de justice de Sainte-Geneviève, f{os} 25 et suiv.)


XXX

Statuts des tisserands de drap du bourg Saint-Marcel.

22 avril 1371.

    L’ordenence et registre des tixerrans de la ville de
    Saint-Marcel au regard des draps.

A tous..... le chambrier de l’esglise Sainte Genevieve de Paris ou Mont
salut. Savoir faisons que pour l’onneur et prouffit garder du mestier
des tisserrans de draps que l’en fait en la ville de Saint-Marcel et
de la drapperie que l’en fait en la terre et jusridicion temporelle
de la dicte esglise, afin que les ouvriers dudit mestier et qui font
ladicte drapperie saichent la teneur des ordenances anciennes, leur
avons estrait de nos registres les ordenances de leur dit mestier qui
s’ensuivent: 1º que aucun ne puet..... faire aucun drap de laine,
quelle que elle soit, en moins de XV cens en laine ronde et que il
n’ait sept quartiers en ros de lé et qui plus large le vouldra faire,
faire le pourra par y mettant greigneur compte à la value et qui le lé
de sept quartiers vouldra faire plus dru faire le pourra en y mettant
son compte et y mettra chascun telle lisiere comme il plaira mais que
le compte y soit. 2º Que drap en lé en laine plate ne se puet... faire
doresenavant en moins de XVI cens et VII quartiers et demi en ros et
qui plus estroit le vouldra faire que de VII quartiers et demi faire le
pourra en tenant son compte et qui plus large le vouldra faire que de
sept quartiers et demi, faire le pourra en mettant compte à la value
et pourra l’en faire en ycelle laine de XVI cens drap mabré pigné, en
sain ou compte de XV cens sans mesprendre, ou cas que le tisserant
arait deffaulte d’estain de celle meisme couleur ou autrement. 3º L’en
pourra faire toutes manieres de draps de laine qui vouldra en XVIII
cens et ne pourront avoir les dis draps moins de deux aulnes de lé
en ros et, se plus large le veulent faire, faire le pourront en y
mettant compte à la value, et ou cas que deffaulte d’estain mabré ou
autre pigné à sain non d’autre y auroit, on le pourroit faire en XVII
cens seulement et non en moins. 4º Quiconques vouldra faire aucuns
fourmiers de laine tous faire les pourra en moins de demi aulne de lé
et, ou cas que plus large le vouldra faire, faire le pourra en mettant
compte à la value des draps de sept quartiers et demi en ros. 5º Qui
vouldra faire drap en estroit d’aulne et demi quartier en ros il ne
pourra estre fait en moins de XII cens et qui plus dru faire le vouldra
faire le puet en mettant compte à la value. 6º Tous les draps dessus
nommés seront fais es comptes dessus dis de laine ou de aignelins bons,
loyaux et marchans et non autrement. 7º Quiconques vouldra faire draps
en laine de V quartiers de lé en estroit faire le pourra en XIII cens
ou au moins en XII cens comme cotelle et non autrement. 8º Toux ceulx
qui seront trouvés faisant le contraire de ce que dessus est dit et
mettant les draps dessus dis en moins de compte dessus dit il paiera
pour chascune fois que il y sera trouvé pour chascun ros soit VI d.
p. moitié à justice et l’autre moitié aux juréz pour leur paine. 9º
Que nul du mestier de tisserranderie ne pourra prendre nulle euvre à
faire que il ne face ou face faire en son hostel sans ce que il la
puisse baillier à autre tisserant sur paine de X s. p. d’amende devisés
comme dit est. 10º Nul ne pourra faire soies dictes de Saint-Marcel
toutes de laine en moins de XVI cens sur les paines dessus dictes. 11º
Toutes tiretaines de laine sur cheennes de ligne nulz ne pourra faire
en moins de XIIII cens sur paines dessus dictes. 12º Tous tisserrans,
ersonneurs et toutes autres manieres de ouvriers sur les drapperies
dessus dictes se assambleront en la place ordonnée à heure de souleil
levant ou plus matin chascun jour qui vouldra pour soy louer, c’est
assavoir en la ruelle si comme l’en va et entre l’en en l’esglise de
Saint-Maard ou milieu de la boucherie. 13º Tous ouvriers dudit mestier
seront tenus de entrer à heure en tous tamps d’yver et esté à heure de
souleil levant et non plus matin et paieront l’amende s’il y entrent
plus matin et lesseront euvre à heure de souleil resconsant. 14º
Quiconques fera drap mal tissu, puis qu’il aura assés tresme, par sa
deffaulte, il paiera pour chascune fois d’amende VIII s. p. deviséz
comme dit est. 14º Nul ne pourra louer aucun varlet ouvrier du mestier
se ce n’est en la place ordonnée, se au samedi, au lessier euvre en son
hostel, il ne l’a retenu pour l’autre sepmaine ensuivant sur paine de
V. s. p. d’amende c’est assavoir le maistre III s. et le varlet II s.
15º Ne pourra nul tisserant estre maistre oudit mestier ne ouvrer pour
soy ne pour autre, se il n’a mestier entier pour ouvrer qui soit sien
ou plege de la valeur que le mestier puet valoir afin que, se il fait
aucune chose qui soit à amender, que l’en puisse recouvrer sur luy. 16º
Tous ouvriers et ouvrieres depuis Pasques jusques à la Saint-Remy se
pourront desjuner à l’eure de prime de jour ou environ et diner à heure
de midi et mengier à heure de nonne Nostre-Dame de Paris sans partir de
l’ouvroir où il ouverront et sans faire trop grant demeure et depuis la
Saint-Remy jusques à Pasques il n’ont ne n’averont que deux heures de
mengier en l’ouvroir c’est assavoir au matin et au disner et pourront
partir aus vegilles de festes aussy tost comme ilz orront sonner nonne
à Saint-Marcel ou le premier coup de vespres de Saint-Maard lesquieulx
qu’ilz vouldront et semblablement laisseront euvre aus veilles des
festes solempnelles des veilles Nostre-Dame, des apostres jeunables
et à la saint Laurens à heure de nonne saint-Maard sur paine de VI s.
p. d’amende devisés comme dit est, et se aucun veult laisser euvre au
samedi ou à aucune des autres festes à nonne Saint-Maard, pour rabatre
le quart de sa journée, faire le pourra. 17º Nul tisserrant ne pourra
mettre en drap mabré ne en nul autre nulle couleur estrange fors de
meismes le drap et tout d’une sorte afin qu’il n’y ait royes de autre
couleur ou laines, se ce n’est en blanchet à faire brunettes noires
ou en drap à vestir tout faitis pour l’ostel de bourgois et par son
consentement et, ou cas que il seroit trouvé roye par la deffaulte du
tisserant, il paieroit XII d. p. pour chascune roye. 18º Nul tisserrant
de linge ne pourra estre tisserrant de draps ne faire le mestier
avecques l’autre, se il n’est prouvé que il soit avant en draps que en
toilles ne pourra faire autrement les deux ensamble sur paine de V s.
p. d’amende deviséz comme dessus est dit. 19º Toux varlès de drapperie
qui vendra de hors du pays pour ouvrer en la jusridiction de ladicte
esglise ne pourra estre contraint que en XII d. p. pour sa bien venue,
se il ne luy plaist à en plus paier. 20º Quiconques vouldra estre
maistre et tenir son ouvroir il paiera XIIII s. p. pour sa mestrise
avant que il tiengne son mestier et yceulx XIIII s. p. et XII d. dessus
dis seront convertis en la messe ordonée de drapperie et tisserrans
de la terre de ladicte esglise. 21º Tous tisserrans et ouvriers de
drapperie pourront faire ouvrer en leur maison de la drapperie et faire
ouvrer de bonnez euvres par gens en ce congnoissans et expers sans
ce que il puissent faire par autres sur les paines dessus dictes par
avant. 22º Que toutez manieres de gens qui ne sont pas drappiers qui
vouldront venir demourer en la terre pour labourer, faire le pourront
par la main des tisserrans en l’ostel d’iceulx tisserrans et non
autrement. 23º Que drap royé pigné en saing de aulne et demie en ros ne
puet ne ne doit estre fait en moins de XII cens et aultre drap royé à
la value. 24º Quant un apprentis est monté sur son mestier à tistre, il
doit V s. p. à la confrarie saint Mor avant que il puisse riens faire.
25º Quant un apprentis est quittez de son mestier, il doit V s. p.
moitié aux maistres des varlès et l’autre à la dicte confrarie. 26º Nul
tisserrant, foulon ne autre ne puet ne ne doit souffrir entour luy ne
entour autre du mestier que il saiche larron, murtrier ne houllier ne
homme qui soit diffamé de villain reprouche ne qui tiengne meschine aux
champs ne à l’ostel, que il ne le viengne dire à justice pour le faire
vuidier hors du mestier et, depuis que il le sauront, seront tenus de
ne les mettre en euvre[1194] en aucune maniere sur paine de XX s. p.
deviséz comme dit est. 27º Nul tisserrant ne pourra faire 1 drap où il
ait tresme de molée se ce n’est par le congié de justice et des jurés
et pour vestir ceulx à qui il seroit et que, avant que il partist des
mains de justice, que il feust taillé sur paine de XX s. d’amende ou
de perdre le drap devisé comme dit est. 28º Nul drap royé en chesne
tainte en file ne puet estre fait en moins de XIIII cens et aulne et
demie de lé en ros sur les paines dessus dictes. 29º S’il avenoit que
aucun drappier faisoit 1 drap tout prest en son hostel et les faisoit
moullier et il ne feust moullié et retrait souffissament, il paieroit
pour ce XX s. d’amende et pour la faulseté l’amanderoit selon le cas.
30º Nuls tisserrans ne ouvriers de draps ne puet ne ne pourra avoir
foulerie en son hostel sur les paines dessus dictes. 31º Quiconquez
fera drap espaulé soit aux lisieres, soit aux boux, il sera couppé en
III pieces ou les lisieres couppées au lonc et avecquez ce paiera XX
s. d’amende devisé comme dit est. 32º Nul drap ne se puet faire où il
ait bourre qui ne soit ars ou en la volenté de mons. l’abbé et oultre
paiera LX s. p. d’amende et sera ars à ses despens. 33º Nulz drappiers
ou tisserrans ne puet ne ne pourra faire drap à vendre à destail ou
en gros où il ait pesnes pour ce que il sont faulx et mauvais et qui
sera trouvé faisant le contraire il perdera le drap et paiera XX s. p.
d’amende divisée comme dessus. 34º Nul tisserrant de lange ne autre
ne pourra avoir en son hostel que deux mestiers lés et 1 estroit et
ne pourra avoir aucun mestier hors de son hostel où tisserrant puisse
ouvrer, se il ne luy a vendu et qu’il ne soit à celuy qui y ouverra
sur les paines dessus dictes. 35º Nul tisserrant ne pourra avoir en
son hostel que un apprentis seulement et ne le pourra prendre à moins
de quatre ans et à quatre livres de par. ou à V ans de service et à LX
s. p. ou à six ans et à XX s. p. ou à VII ans et sans argent. 36º Le
maistre puet bien prendre son apprentis à plus de service et à plus
d’argent, mais à moins ne le puet il prendre. 37º L’apprentis puet
racheter son service se il plaist à son maistre, mais que il aist
servi quatre ans, mais le maistre ne le puet vendre ne quittier, se
il n’a servi quatre ans, ne prendre autre apprentis, ja soit ce que
l’apprentis s’en fouist ou se mariast ou alast outre mer, ne ne puet
le maistre avoir autre apprentis se l’apprentis n’est mort ou se il
ne forgeure le mestier à tous jours et se l’apprentis s’en va par sa
folie ou par sa jonesse, il est tenus de rendre à son maistre tous les
frais et dommaiges que il aura euz durant le temps que il sera hors
d’avecques luy avant que il puisse retourner au mestier ne ouvrer du
mestier ne que autre maistre le puisse prendre pour demourer avec luy.
38º Se le maistre ne tenoit honorablement son varlet apprentis...., les
jurés seront tenus de contraindre le maistre de le tenir honorablement
et, se le maistre est sy poures que il ne l’eust de quoy tenir, les
jurés le pourront oster de son hostel et mettre là où il verront que
bon sera et le prouffit sera à faire à l’apprentis. 39º Les jurés
dudit mestier seront tenus de tenir et garder les choses dessus dictes
par leurs seremens bien et loyalement et visiter ycelluy mestier par
chascune sepmaine deux fois. 40º Les dis maistres et jurés ne pourront
prendre de nul maistre nouvel que V s. p. pour leur vin se il ne leur
en veult plus donner. 41º Seront tenus yceulx jurés de nous rapporter
loyalment et sans fraude ou faveur et par leurs seremens comme à
justice toutes les malefactions ou fourfaitures qui escherront es
choses dessus dictes pour en faire punicion et correction raisonnable,
selon ce que au cas appartendra et la teneur de l’ordenance dudict
mestier donra et que cy dessus est faite expresse mencion. En tesmoing
de ce nous avons mis à cest estrait le seel de la chambre le mardy
XXIIe jour du mois d’avril l’an de grâce III{c}LXXI.

                (Livre de justice de Sainte-Geneviève, f{os} 22-23 vº.)


XXXI

    Ordonnance du prévôt de Paris autorisant les tisserands drapiers
    de Paris et de Saint-Marcel à mettre de la laine tannée dans les
    draps bâtards.

    24 août 1391.--Vidimus du 14 sept. 1397.

A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté de
Paris salut. Savoir faisons que nous l’an de grace 1397, le venredi
XIV jours du mois de septembre, veïsmes unes lettres seellées du
seel de la dicte prevosté de Paris contenant la forme qui s’ensuit:
A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté
de Paris..... comme entre les ordenances, poins et status contenus
es registres et ordenances du mestier des tixerrans de la ville de
Paris fait et reformé par feu mons. Hugues Aubriot, chevalier..... ou
mois d’aoust l’an 1373, eust esté et feust contenue une clause.....
qui estoit es anciens registres dudit mestier de laquelle la teneur
s’ensuit: Item que doresenavant aucun ne mettra ne fera mettre es
villes de Paris, de Saint-Marcel ne es autres fourbours d’icelles
villes ne ailleurs en la banlieue de Paris noir de chaudiere que on
appelle à present molée, fors en la maniere..... qui s’ensuit: c’est
assavoir en et sur chaisnez de seize et XVIII cens en laine plate sur
les quelles sera mise titure de laine blanche et noire nefve avec
partie de violet taint en guede et en garence qui ne monte point plus
du tiers qui vouldra, et s’ilz n’y veullent point mettre de violet,
faire le pourront et aussy en et sur chaisnes à trois piéz de quinze
cens en laine ronde dont l’en fait petit draps et gros appelés gachiers
sur quoy se mettra titure de laine blanche et noire nefve sans aucune
couleur. Et de nouvel pluiseurs des tixerrans de la dicte ville de
Paris disans que la dicte clause n’estoit pas bonne ne prouffitable
pour ledit mestier ne pour le prouffit de la chose publique, tant parce
que toute la besoigne se widoit de Paris et la faisoient ceulx de
Saint-Marcel qui sont au contraire du contenu oudit article, car ils
mettent laine tannée avec noir neif et estoient en aventure ceulx de
Paris d’aler demourer à Saint-Marcel, laquelle chose leur seroit trop
grevable et prejudiciable, comme parce que c’estoit plus le prouffit
du commun pueple de mettre laine tanné avec noir nief et violet,
combien qu’ilz n’osent faire le contraire pour la paour d’enfraindre
la dicte ordenance, nous eussent requis sur ce à eulz estre pourveu
de remede convenable, savoir faisons que nous, oÿe l’informacion qui
faite a esté par nostre amé Me Andry le Preux, examinateur et procureur
du Roy n. s. ou Chastellet de Paris, commis de nous pour enquerir et
savoir se c’estoit la verité que ce feust plus le prouffit du commun
de mettre laine tainte avec noir neif et violet que autrement, lequel
nous a relaté et tesmoignié par son serement que au jour d’uy il a
fait assambler pardevant luy en l’esglise Saint-Magloire de Paris les
tixerrans, foulons, tainturiers et cardeurs de laine, tant de Paris
comme de Saint-Marcel desquels les noms s’ensuient, et premierement
s’ensuient les noms des tixerrans de Paris[1195]. _Item_ s’ensuivent
les noms des foulons de Paris[1196] (fº 24 rº). _Item_ les noms
des tainturiers de Paris[1197]. _Item_ les noms des cardeurs de
laine[1198]. _Item_ s’ensuient les noms de ceulx de Saint-Marcel[1199].
Tous lesquelz ont dit et affermé d’un commun accort et assentement
par leurs seremens fais solempnelment aus sains evangiles de Dieu
que c’estoit chose convenable et prouffitable pour le prouffit du
commun de mettre en draps bastars, c’est assavoir en chascun drap
de XV aulnez ou environ 3 ou 4 livres de tanné et que les draps en
estoient plus beaux et meilleurs, nous avons ordonné que doresenavant
l’en pourra mettre en chascun desdis draps bastars de trois à quatre
livres de tanné et ycelle ordonnance volons estre gardée et tenue par
les tixerrans de Paris et Saint-Marcel sans ce que iceulx tixerrans en
puissent doresenavant estre reprins en aucune maniere ne qu’ilz soient
tenus pour ce en aucune amende. En tesmoing de ce nous avons fait
mettre à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait oudit
Chastellet le jeudi XXIIIIe jour d’aoust l’an de grace 1391. Ainsi
signé: Fresnes. Et nous à ce present transcript avons mis le seel de la
d. prevosté de Paris l’an et jour premiers dessusdis.

                   (Livre de justice de Sainte-Geneviève, fº 24 et vº.)


XXXII

    Règlement de la boucherie de Saint-Médard.

    XIVe siècle.

Establi est pour le commun proufit de la boucherie Saint-Maart et du
consentement des bouchiers de la dicte boucherie que nul des bouchiers
de la dicte boucherie ne puet ne ne doit acheter ne vendre char, morte,
quelle que elle soit, se elle n’a esté tuée en la dicte boucherie.
De rechief que nul bouchier ne peut..... par lui ne par autre tuer
char, quelle que elle soit, au jour dont l’en ne mengera point de char
l’endemain, puis que il sera adjourné, se ce n’est aus vendredis, de
la Saint-Remi jusques à Karesme prenant. De rechief que nul bouchier
ne peut..... par lui ne par autre tuer char, quelle que elle soit, qui
ait esté nourri en maison de hullier, de barbier et de maladerie. De
rechief que nul ne peut estre bouchier taillant à estal, se il ne poye
6 liv. p. pour son past une seule foys c’est assavoir 30 s. p. à la
dicte eglise de Saincte-Geneviève et 30 s. à l’euvre de la dicte eglise
de Saint-Maart et le remenant aus diz bouchiers pour boire ensemble.

Les noms des bouchiers qui lesdiz establissemens ont accordé tenir et
garder sont[1200]... De rechief cellui qui sera trouvé..... faisant
contre les choses dessus dictes ou aucunes d’icelles pour cause des
chars dessus dictes, il sera tenu de paier 40 s. d’amende..... c’est
assavoir au chamberier de Sainte-Geneviève 20 s. et à la communauté
des bouchiers de ladicte boucherie 20 s. et cellui qui vendra char ou
vouldra estre bouchier de nouvel en ladicte boucherie ne pourra estre
bouchier ne taillier char en ladicte boucherie juques atant que il
ait paié le dit paast et lui pourront deffendre les jurés de ladicte
boucherie que il ne vende ne ne taille char en ycelle juques atant que
ledit paast il ait paié et se il est depuis trové faisant le contraire,
la char que il aura morte en ladicte boucherie sera confisquée et
acquise à l’église de Sainte-Genevieve et si paiera 40 s. d’amende
audit chamberier et 20 s. à la communauté de ladicte boucherie.

                      (Livre de justice de Sainte-Geneviève, fº 42 vº.)


XXXIII

    Devis dressé par le maçon et le charpentier jurés du chapitre
    de Notre-Dame des réparations à faire au moulin de Croulebarbe.

    3 février 1393 (n. s.).

A la requeste de Me Jehan du Soc, chanoine de Paris et procureur de
honorables et discretes personnes doien et chapitre de Paris, present
à ce Philippot de la Cave, sergent du Roy n. s., sont alés Me Regnault
Lorier, maçon et Jehan de la Haye, cherpentiers jurés pour voir et
visiter les reparacions neccessaires à faire ou moulin de Crolebarbe
près de Saint Marcel lez quelles par provision de justice les d. doien
et chapitre font faire. Et c’ensuit la maçonnerie qui est à faire ou d.
moulin: 1º au coing du jardin devers les champs fault refaire environ
trois taises de mur et massonner de plastre et de moiron (_sic_).
_Item_ ung costé devant l’iaue aucosté d’aval l’iaue entre la riviere
et l’uys de l’antrée de la court, fault abatre et refaire sept toyses
et demye de mur et clotoier de plastre par dedens euvre et avecques ce
fault repenre le cou du piller par dessoubz qui est soubz le bort de la
riviere et refaire le piet droit de l’arche de celuy costé du piller
tout de mortier, de caulx et de sablon. _Item_ fault tout refaire
le mur au long de la riviere depuys le bout d’amont par devers les
ventaux jusques au mur de la closture du costé d’aval l’iaue où il y
a VI toises et demye de long soubz sept piés de hault, avalué le haut
contre le bas qui valent VII toyses et demye et III piés, et yceulx
murs fault massonner de caulx et sablon et de deux piés d’espoise fondé
à vif fons. _Item_ fault repenre l’arche davant l’iaue par dessous et
massonner de mortier de caulx. _Item_ fault avoir trois grans quartiers
de haut ferrot à toute la croute, chascun de III piés de long et de
deux piés de lé qui seront assis au dessoubz du seul qui soutient la
huchete de bois par où l’yaue descent soubz la roe et seront contelés
selong la pointe de la d. huchete et avecques ce fault deux autres
quartiers, chascun de deux piés de long en ycelui lieu et tout ce fault
masonner à caulx et sablon. _Item_ fault refaire la masonnerie du bout
de la riviere au bout du derrinier vental de pierre et de mortier de
caulx de VIII piés de hault et VI piés de lé et sera tout maçonné de
bonnes limbes assemilliées au martiau. _Item_ fault au costé par devers
la chambre du munier refaire le mur et repenre l’arche de deux toises
et deux piés de long et sera yceluy mur fait de pierre de taille de
trois assises l’une sus l’autre et à ce faire fault XVIII quarriaux
doubles de ferrot. _Item_ pour repenre l’autre costé de l’arche, fault
deux quartiers de ferrot, chascun de deux piés de long et de pié et
demy en teste et rejointoier de mortier de caulx ou de chyment jusques
au ventaux. _Item_ fault repenre les murs de la closture pardevers
l’estable qui puet monter une toise de mur ou environ. _Item_ fault
refaire le mur au long de l’yaue entre le coing de la maison du moulin
et le mur de la closture avant l’yaue qui contient deux toyses et sera
yceluy masonné à caulx et sablon. _Item_ pour charpenterie fault 1º ung
seul avant l’iaue de IX piés de long et ung pié et plainne paulme de
forniture. _Item_ fault ung seul dormant à la teste du trebuchet lequel
avera deux toyses de long et ung pié et plainne paume de forniture.
_Item_ fault ung arbalétrier lequel sera sus lez deux seulx dessusd. de
III toises de long et ung pié de forniture en tous sens. _Item_ deux
pieches pour faire godiveles lez quelles averont chascune IX piés de
long et ung pié de forniture. _Item_ fault le fons du vaissiau lequel
avera deux toyses de long et de I grant doué d’espoise en fons et par
lez costéz trois doyes et sera la d. pieche fendue pour faire le d.
vaissiau et sera refoulliée à la coignie et sera rasamblé à clef et ara
desous celuy vaissel trois sieux qui font maniere d’achevetrure et ara
à chascun bout une mortaise et avera à chascun bout ung potiau pour
tenir lez costés dud. vaissiau et averont les espondes deux piés de
haut en droit la roue. _Item_ fault faire la deschente du trebuchet la
quelle se vient assambler aud. vassiau et l’autre bout au d. seul qui
porte l’esclotoir. _Item_ fault deux potilles pour celuy esclotoir de V
piés de long et ung pié de forniture. _Item_ fault ung chapiau dessus
lez deux d. potilles de la forniture dez deux potilles. _Item_ fault
ung seul dessoubz les ventaux de V piés de long et de ung pié sole
(_sic_) de forniture et deux potilles et ung chapiau de la d. longueur
et forniture. _Item_ fault faire trois esclotoires de deux piés de long
et de trois piés de lé. Et tout ce rapportent les juréz dessusd. qui
bien et loiaument l’ont fait à leur poioir et le tesmoingnent soubz
leurs seaulx mis en leur present raport l’an 1392 le 3e jour du mois de
feuvrier.

                                              (Arch. nat. S. 22, nº 1.)


XXXIV

    Comptes des travaux faits au collége de Beauvais par les exécuteurs
    testamentaires de Jean de Dormans.

_Item_ pour la d. ordennance et commandement de noz d. seigneurs[1201]
mettre en fait et à execucion, asséz tost après led. Me Raymon [du
Temple] fist et devisa une cedule de quele forme, matiere, ordennance
et espoisse se feroit le d. edifice et ycelle cedule fist doubler
par son clerc, afin de monstrer le d. fait et toute la devise à tous
ouvriers solables et souffisans qui pour mendre pris le voudroient
faire et accomplir, la quelle cedule fu portée en Greve, veue et leue
en general en presence de tous ouvriers, et ja soit ce que avant que la
d. cedule fust ainsi leue et monstrée... neantmoins ce pendant... l’en
ouvroit et maçonnoit oud. fait hastivement et continuelment et entre
deux pluseurs ouvriers maçons, veue et avisée lad. cedule, vindrent
et se ingererent à prendre led. ouvrage et ravalerent pluseurs fois
le premier pris, neantmoins après plusieurs paroles et debas qui y
survindrent, led. marchié pour le miex et pour le greigneur prouffit
et utilité d’icelluy, par le conseil et conclusion dud. Me Raymon fu
et demoura aux premiers maçons sur lesquelz l’en avoit ravalé et qui
tous jours ouvroient en attendant ceulx qui vouldroient venir aud.
marchié pour mendre pris, comme dit est, c’est assavoir Jehan le
Soudoier et Michiel Salmon, maçons et tailleurs de pierres demourans
à Paris souffisans et solables qui par avant avoient aidié et esté au
fait de la construction de la chapelle dud. college, demoura ausd.
maçons selon le pris et la teneur de la d. cedule et soubz certaine
obligacion faicte sur ce ou Chastellet de Paris de laquelle... la
teneur s’ensuit... (fº 2).


Le devis est suivi du marché ci-dessous:

Jehan Soudoier, tailleur de pierre et Michiel Salmon, maçons...
confessent avoir fait marchié et convent chascun pour le tout avec
honorable et discrete personne Me Giles d’Appremont, maistre du college
des escoliers de Dormans, etc. de faire par la forme et maniere, es
lieux et places cy dessus esclarcis en l’ostel des d. escoliers la
taille et la maçonnerie du corps d’une maison..... et pour le pris
de XXIIII s. pour toise de peine..... 1387 le samedi VIIe jour de
septembre (fº 3 vº).

_Item_ en abatant lad. maison[1202] led. Me Raymon vinst sur la place
et fist venir piqueurs et pionniers pour marchander à la toise carrée
et de chascune toise chever et geter hors terre en place pour chargier,
rabatues fosses et widanges que l’en trouveroit, fu fait lors pris et
fu la dicte besoigne de piquier et chever... et le pris monstré et
publiée en Greve lequel fait en conclusion demoura à Jehannin de Reims
et autres ses compaignons parmi VII s. p. pour toise carrée et de la
mesure et tesement il apperra cy après... (fº 4).

_Item_ en ce faisant ordenna Me Raymon que l’en feist provision de
sablon et des autres matieres... (fº 4 vº)

Lundi XXIIe jour de juillet fu feste de la Magdalaine (fº 5).

Mercredi XIIIe jour d’aoust veille de l’Asumpcion Nostre-Dame, pour
cause de la vigile et que les d. widanges estoient bien exploitées,
l’en retinst tant seulement II tumeraux..... II aides.

Jeudi feste Nostre-Dame en my aoust.

..... Jeudi feste S. Jehan de Collace, Me Raymon vinst sur l’atelier et
lors prins les maçons, les piqueurs et autres..., tesa et mesura toutes
les widanges du parfont jusques au rez de chaussée et fist escrire.....
somme IIII{xx} III toises carrées au pris de VII s. pour toise valent
XXIX livres VIII s. (fº 5 vº).

Pour ce que lors l’en arrivoit carreaux de Gentilly à pluseurs voitures
et bien abundanment, à paine avoit l’en loisir de les bien aviser, l’en
commist I poure homme tailleur qui estoit continuelment en l’atelier à
yceulx aviser se il estoient souffisant et pour ce l’en lui donna pour
courtoisie... 4 s.

..... Lundi XIIIIe jour d’octobre Me Raymon vinst sur l’atelier et tout
ce qui estoit fait jusques alors par lui veu et avisé, fu ordonné que
l’en abateroit la maison qui fu Me Jehant Audant..... (fº 6 vº).

... Ledit Lundi le woier de mons. de Paris, en qui fons de terre est ce
present edifice assis, vinst sur l’atelier, present Me Raymon, et lors,
pour l’alignement et pour le droit de lad. voierie, par l’ordennance
dud. Me Raymon paié à lui XX s.

..... durant le temps de ceste euvre, par le temps d’esté que les jours
estoient longs et que il faisoit chaut et que l’en amenoit et arrivoit
pierres, chaux, sablons et autres matieres, il convenoit, pour oster
escandle, donner à boire par plusieurs fois à laboureurs.....

Vendredi XVIIIe jour d’octobre fu feste S. Luc et, ja soit ce que en ce
jour l’en cessast de ouvrer par commandement de l’eglise, neantmoins...
l’en prist aides de l’atelier en tache... (fº 7).

..... il est assavoir que, en chevant les fundemens des d. murs,
une journée entre les autres, pour ce que les gelées approchoient
et se passoit la saison de maçonner, les maçons aloient disner et
lors appellerent aucuns et prierent que, tandis qu’il prendroient
leur heure, les piqueurs ouvrassent tousjours, lesquelx piqueurs...
vouloient avoir semblablement leur heure, pour ceste cause l’en donna
auxd. piqueurs, afin qu’ilz ouvrassent sans partir, à boire et à manger
en la fosse mesmes, pour ce... IIII s. (fº 7 vº).

Ou mois de novembre pour funder et asseurer le pignon de l’edifice
d’amont emprès Me Jehan du Val..., led. Me Raymon vinst sur le lieu et
autres juréz du Roi... pour ce qu’il convenoit que led. Me Jehan du Val
en paiast sa porcion selon le rapport et jugement des juréz... (fº 8).

Il fu avisé par Me Raymon et par le college que, consideré ce present
edifice qui est notable memoire du fundeur et des siens..., que l’en y
feroit une pierre de lioys en laquelle seroit l’epitaphe et escripture
avecques l’escu du fundeur..., pour laquelle pierre taillier et polir
fu fait marchié par Me Raymon à Jehan d’Argenville, tailleur de
pierre..... pour tailler l’escu de monseigneur le fundeur et graver
la lettre et taillier les angelos qui y sont, dut avoir Hennequin de
Tournay, tumbier... par l’ordennance dud. Me Raymon VI fr. I quart
valent..... C. s. (fº 8 vº).

... Le jour de caresme, ouquel temps estoient les maçons et manuevres
sur l’atelier, tous en semble requirent que, comme en tel atelier où
l’en ouvroit continuelment il fust acoustumé que l’en donnoit à tous
les ouvriers et manouvriers courtoisie, c’est assavoir pour la char
d’un mouton manger ensemble.....

Samedi XIXe jour de mars, Colin Commun, charpentier vint en l’atelier
pour marchander et faire la charpenterie à l’ordennance de Me Raymon et
de Me Jaques de Chartres..... (fº 9).

Environ led. jour de Penthecoste, les maçons et mannouvriers de
l’atelier et qui continuelment y estoient, par maniere de courtoisie
et de curialité firent requeste sur l’atelier tous par une mesme
bouche que, comme en chascun atelier notable et continuel comme est
ce present... il fust de coustume... que le jour de l’Ascencion
Nostre-Seigneur il mengoient ensemble et avoient avantage sur la
despense dud. atelier et le d. Me Raymon estoit en ceste partie chef et
maistre du mestier de maçonnerie et de tous mannouvriers quelconques et
leur juge en ceste partie vousist sur ce ordenner, pour ce est que...
il ordenna.... que, se il plaisoit bien et non autrement aud. college,
tous les d. maçons et mannouvriers... feroient leur d. disner ensemble
avecques les enfans et boursiers... et furent aud. disner led. maistre
Raymon comme chef, sa femme et plusieurs et honnestes personnes.....
(fº 9 vº).

Environ XXe jour de juillet, mons. de Beauvès passa par ce present
atelier et visita les ouvriers et l’ouvrage et lors commanda à son
maistre d’ostel que l’en leur donnast 1 fr. pour boire (fº 11 vº).

Environ la premiere sepmaine de septembre Me Raymon ordenna que, pour
geter et aviser les huisseries et fenestrages...., l’en feist venir Me
Jaques de Chartres sur le lieu..... lequel Me Jaques vinst et fu fait
cedule de son ordennance et monstrée à ouvriers huchiers... (fº 12).

En ce mois de decembre, Me Raymon, avecques lui Me Michel Mote juré du
Roy, commança à recoler et teser tout le massonnage de ceste presente
despense et avoit avec lui un propre clerc appellé Hebert qui escrivoit
chascun article que lui nommoit led. Me Raymon, et ja soit ce que les
principaulx maçons peussent estre tenus à en paier leur porcion du
salaire, neantmoins l’en a paié pour honneur dud. Me Raymon et de ce
present edifice aud. Hebert... XXXII s. (fº 13).

Quant la vis de ce present edifice a esté maçonnée et merriennée,
Me Raymon ordena qu’elle fust couverte de tuille et de girons... et
premierement que l’en feist l’enhouseure, pour quoy fu marchandé par
lui mesmes à II plommiers... (fº 13 vº).

C’est le paiement fait pour la chaux et, pour ce que ou commencement
de cest edifice l’en trouvoit chaux à très grant difficulté, par
l’ordennance et conseil de Me Raymon l’en ala à Chalanton... (fº 21).

..... Me Raymon traicta lui mesme à Rogier de la Chambre..... le quel
finablement accorda que moiannant certain prest que l’en lui fist à son
besoing, il liverroit et a livré IIII{xx} muis de plastre... pour XXII
s. pour muy... (fº 21 vº).

Cy après s’ensuit le paiement fait aux principaux maçons sur tout leur
marchié... tesé et mesuré par Me Raymon et par plusieurs fois recolé,
avecques lui autres juréz du Roy, par le quel tesement... chascune
toise a son pris tout geté et sommé par luy... (fº 22).

... pour teser et mesurer toutes les maçonneries de ce present
edifice... le d. Me Raymon appella avec lui autres jurés... (fº 22 vº).

..... despense de la grosse charpenterie pour laquelle Me Jaques et Me
Raymon furent sur le lieu et fist escripre le d. Me Jaques la devise,
la forme et les pieces de la d. charpenterie pour tout le corps dud.
edifice... et la d. cedule faicte fu monstrée aux charpentiers en Greve
et autre part et finablement pour le plus proufitable demoura à Colin
Commin charpentier... et sur la devise et cedule du d. Me Jacques se
obliga en Chastellet... (fº 23).

.... depuis que la d. charpenterie a esté parfaite..., il a esté très
grant neccessité et avisé par les d. maistres que l’en feroit oud.
present edifice dedans euvre hors la tache dessus d. et par nouvel
marchié plusieurs clostures, etc..., lesquelles l’en ne povoit si
prouffitablement faire comme par le d. Colin qui avoit son merian prest
pour le greigneur partie... et pour ce que à visite[r] les pieces et
parties faites... les d. maistres qui les devoient taxer ne peurent
vacquier..., du consentement des d. maistres, le d. Colin... accorda
que tout ce qu’il avoit fait fut visité, jugé et tauxé par II ou III
jurés du Roy en l’art de charpenterie... par vertu de la quelle les
d. jurés vindrent sur le lieu le lundi cras et... firent sur ce leur
rapport... duquel... la teneur s’ensuit.

... sont aléz Girart de Helbuterne et Martin Renart, charpentiers jurés
du Roy en l’office de charpenterie et Philippe Milon juré oud. mestier
de l’evesque de Paris.... (fº 23 vº, 24).

Cy après s’ensuit autre charpenterie faicte dedans euvre par ouvriers
huchiers, pour laquelle Me Jaques de Chartres, par ordennance de Me
Raymon, de rechief vinst sur le lieu et fist cedule de la forme et
devise de toute la d. charpenterie... et fu moustrée pour ravaler et
demoura à Estienne de la Nasse, huchier pour telle porcion comme il en
vouldroit faire et à un appellé Oudin Blanchet pour l’autre porcion (fº
25).

C’est la despense du fer emploié en ce present edifice qui a esté
bailliée par cedule pour ravaler qui voudroit demourée à Abraham,
serreurier (fº 26).

Pour honorer la d. chapelle... l’en a acheté un ymage de Nostre-Dame
sans peinture... pour une couronne de cuivre devisée par Me Raymon
faite par Marcelet, orfevre, à l’aide de N. de Vertus, peintre... (fº
28 vº).

Cy après s’ensuivent autres parties à XVI s. pour toise et autres à XII
s. pour toise mises en semble pour ce que en aucuns lieux et membres
sont tenens tout à un... comme sont manteaux de cheminées et les tuiaux
et chapelles qui sont dessus (fº 34).

..... cloisons et planchiers au pris de cinq toises pour une toise de
gros mur mise à pris à XXIIII s. p. (fº 36).

..... depuis le d. edifice tesé et mis à une somme totale par le d.
Me Raymon..., l’en a fait les parties qui s’ensuivent par les d.
principaux maçons tauxées et mises à pris par l’ordennance dud. Me
Raymon (fº 38).

..... pour le fait de la charpenterie grosse..... par le conseil dud.
Me Raymon..... l’en marchanda à Colin Commin... et du pris que pour ce
il aurait il se souzmist au jugement et à la tauxacion de Me Raymon.

Laquele charpenterie parfaicte... le d. charpentier requist... que il
fust parpaié de ce qui lui en estoit deu de reste et pour ce que le d.
Me R. en sa personne ne y povoit lors vacquier, ordonna que II jurés du
Roi charpentiers veissent tout son fait et tauxassent (fº 41).

... Me Raymon, avecques lui Michel Mote, vinst sur le lieu pour
visiter tout le fait et pour teser et mesurer la d. vis..... et pour
ce le premier jour Me Raymon et les autres disnerent ou college et le
lendemain les autres senz le d. Me R. Pour ce convinst prendre dehors
aucune despense qui monta XXXII s. VIII d. (fº 44 vº).

..... toises dessus d. comptées pour gros mur à 24 s. pour toise... les
cloisons qui sont à X s. pour toise... (fº 45).

... Despense..... faite depuis le XXIe jour de mars... mil CCCLXXVI ou
XXe jour de mars mil CCCLXXVII...

... pour XXI journées d’un maçon pour chascune journée V s. et pour son
varlet... III s. III d.

... pour III journées d’un couvreur... pour jour pour led. recouvreur V
s. et pour son varlet II s. IIII d.

Pour un aide pour I jour avec ce que dit est... II s. IIII d. (f{os}
13, 15 vº).

Pour la journée d’un charpentier qui a fait plusieurs choses es huis
des chambres du college... II s.

Pour une karte de vin donnée au d. charpentier et à ses vallès.

... le Xe jour de juillet paié à un sainctier qui mist à point les
cloces...

Pour le dysner dud. sainttier (fº 17).

                                                (Arch. nat. H 2785{1}.)


XXXV

    Rapport des maçons et charpentiers jurés de la ville de Paris sur
    une maison du Grand-Pont qui menaçait ruine.

    10 janvier 1326 (n. s.).

A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront Hugues de
Crusi, garde de la prevosté de Paris salut. Nous avons vue et reçeu
unes lettres d’un rapport seellées de huit seauls contenant ceste
fourme: Du commandement au prevost de Paris et à la requeste de
Soupplicet, le chasublier, sunt alés les jurés de la ville de Paris
maçons et charpentiers, en cause de peril, sus grant pont, en une
maison joingnant du dit Soupplicet laquele fu dame Ysabiau de Tramblay
et à ses parçonniers, por savoir et regarder les perilz et dommages
qui y puent estre et en puent avenir. C’est asavoir les noms des
juréz: maistre Nicholas de Londres, maistre Jehan de Plailly, maistre
Pierre de Lonc Perier, maistre Michiel de S. Lorenz, maistre Jehan de
S. Soupplet, maistre Pierre de Pontaise, maistre Aubery de Roissi et
maistre Jaques de Lonc Jumel. Dient les diz jurés que il ont esté en la
dite maison et l’ont veue et regardée haut et bas bien et diligemment
et à grant deliberacion, et dient que la dicte maison de la dite
Ysabel et ses parsonniers est perilleuse, ruyneuse et non habitable,
et y est le péril si grant que il convient que la dicte maison soit
abatue jusques aux piéx toute jus sans point de délai, et por greignors
perilz eschiver, especiaument por la maison du dit Soupplicet joingnant
d’icelle et por le pont du Roy n. s. que elle abatroit tout avant soi
si elle cheoit. Et se le dit Soupplicet en avoit aucun damage et le
pont dessus dit, la dicte maison ou ceus qui y vodroient aucune chose
reclamer seroient tenus de desdommager le dit pont et le dit Soupplicet
au regart de bone gent qui en tel chose se congnoistroient. Tout ce
rapporterent les diz juréz par leurs seremens et le tesmoingnerent par
leurs seaus. Ce fu fait le vendredi après la Tifainne, l’an de grace
mil CCC et vint et cinc.

 (Cart. de l’abbaye de Saint-Magloire. Bibl. nat. Latin. 5413, p. 262.)


XXXVI

    Prisée d’une maison par les maçons et charpentiers jurés de la
    ville de Paris et quittance de la vacation reçue par eux pour
    leur prisée.

    3 et 5 mai 1349.

De l’accort et assentement de Estienne Obbisse, sont aléz les juréz
du Roy nostre sire de la ville de Paris maçons et charpentier, en une
maison seant en la rue Thibaut aus déz, tenant de touz costéz aux
maisons du Roy nostre sire où l’en fait la monnoie d’ycelli seigneur,
et la quele maison est au dit Estienne, si comme il dit, pour savoir
et rapporter combien la dicte maison pourroit valoir et peut valoir à
present à juste pris, compté dedens vint et cinq livres de cens en quoy
elle est par avant charchiée. C’est assavoir les noms des juréz: Jehan
Pintoin, Vincent du Bourc la Royne, maçons et Renier de Saint-Lorent,
charpentier. Rapportent les juréz qu’il ont esté en la dicte maison
en bas et en haut, et en toutes les appartenances du dit hostel, et
veu l’ostel, si comme dessus est dit, à grant déliberacion, la dicte
maison vaut, compté le cens dessus dit dedens, cinquante livres parisis
une foiz paiéz seulement, le quel pris dessus dit les juréz dessus
diz rapportent avoir fait bien et loiaument à leur povoir, et le
tesmoignent par leurs seauls. Ce fu fait le IIIe jour de May l’an mil
CCC quarante et neuf. De par les generauls maistres des monnoies du Roy
nostre sire, Pierre Brac, bailléz à Jehan Pitoin, à Vincent du Bourc
la Royne, maçons et à Renier de Saint-Lorent quarente solz parisis en
prenent lettre de quittance d’eulz, par la quele, en rapportant ces
presentes, nous les ferons aloer en vos comptes. Escript à Paris le
IIIe jour de May l’an quarente et neuf.


Sachent tuit que nous Jehan Pintouin, Vincent du Bourc la Royne,
maçons et Renier de Saint-Lorent, charpentier, touz juréz du Roy
nostre sire en la ville de Paris, confessons avoir eu et reçeu des
generauls maistres des monnoyes du dit seigneur, par les mains Pierre
Brac, quarante soulz parisis qui nous estoient deuz pour cause de
nostre salaire de prisier une certaine maison, laquele est Estienne
Obbisse, seant en la rue Thibaut au déz, tenant de touz costéz aus
maisons où l’en fait les monnoies du Roy nostre sire à Paris, des quels
quarante soulz parisis nous nous tenons à bien paiéz, et en quittons
les maistres generaulx, le dit Pierre, et touz autres à qui quittance
en peut et doit appartenir. En tesmoing de ce nous avons seellé ceste
quittance de nos propres seaulz dont nous usons en nostre dit office le
Ve jour de May l’an mil CCC quarante neuf.

  Les sceaux sont en cire rouge sur des attaches de parchemin. Dans
  le type on remarque des outils.

            (Trésor des Chartes, J. 151{a}, pièce 46, liasses 41 à 50.)


XXXVII

    Prisée d’un terrain par Raymond du Temple et Jacques de Chartres,
    maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie du roi.

    24 avril 1372.

Du commendement de honnorable homme et saige maistre Lorens du
Moulinet, receveur de Paris sont aléz Remon du Temple, maçon du Roy
nostre sire et Jaques de Chartres, charpentier du Roy nostredit
seigneur en la rue de la Lanterne près de la place Saint-Denis de la
Chartre en une place vuide où jadiz a eu maison, la quelle place fu
à Guillaume Auberée, si comme l’en dit, tenant d’une part à maistre
Perre de Nouvillier et d’autre part à Saillot Castris, aboutissant par
derriere à Lorens Pitou. Si dient le ouvriers dessus diz qu’il ont
esté en la dicte place et ont bien veu et diligement regardé le lonc
et le lé, la quelle place contient environ XVII toises et III quarz,
en la quelle place n’a riens que gravois et ordure. Lesquiex ouvriers
prissent (_sic_) la dicte place ou point où elle est à present à L.
soulz parisis et tant puet elle bien valoir, si comme il leur samble.
Et tout ce rapportent lez ouvriers dessus diz que bien et loiaument
l’ont fait à leur povoir. En tesmoing soulz leurs séaulz. Ce fu fait le
XXIIIIe jour d’Avril l’an mil CCCLXXII.

    Deux sceaux en cire rouge sur queues de parchemin.

                                          (Arch. nat. J. 151, nº 78 A.)


XXXVIII

    Prisée d’un terrain par Raymond du Temple, maître des œuvres de
    maçonnerie du roi.

    13 décembre 1372.

Du commendement de honnorable home et saige maistre Lorens du Moulinet,
receveur de Paris est[1203] alé Remon du Temple, maçon du Roy nostre
sire en la cité de Paris en la rue aux Obloies, autrement la rue de
la Licorne pour veoir une place qui est wide et vague où jadiz ot
maison appellé l’imaige Saint Jaque la quelle place est à present au
Roy nostre sire, pour veoir et rapporter combien ladite place pourroit
valoir de rente par an au Roy. Sy dit le juré dessus nommé qu’il a esté
au lieu dessus dit et a bien veu et diligemment regardé la dicte place
la quelle tient d’un costé à la maison Estienne Monchart, notoire de la
court à l’official de Paris et d’autre part à la maison du prebitaire
de la Magdalaine, aboutissant par derriere aux escoulliers de Laon, si
comme l’en dit, laquelle place a VIII toises et un piéz de lonc et II
toises de lé ou environ en laquelle place a grant cantité de gravoiz
et de terres getisses. Si dit le juré dessus nommé que ladite place
puet bien valoir ou point et en l’estat où elle est à present XX soulz
parisis de rente. Et ce vous certifie estre vray, tesmoing mon seel. Ce
fu fait le XIIIe jour de decembre l’an mil CCCLXXII.

    Sceau plaqué en cire rouge.

                                          (Arch. nat. J. 151, nº 78 B.)


XXXIX

    Rapport du maçon et du charpentier jurés de la commanderie du
    Temple sur des servitudes de vue qui faisaient l’objet d’un
    procès entre deux justiciables de ladite commanderie.

    29 avril 1371.

Du commandement de l’ospital de Paris qui jadis fu du Temple et du
maire, et à la requeste de Jehan Gros Perrin tavernier sont allés
Guillaume Halle maçon et Reinier de Saint-Lorans charpentier jurés de
la terre du dit hospital seans en la rue du Temple au dehors de la
porte du Temple, en une maison que l’en dit à l’ensaigne du signe,
laquelle maison est au dit Jehan Gros Perrin et en une autre maison
joignant à ycelle que l’en dit à l’ensaigne de la croix de fer,
la quelle maison est Nicaise de la Prevosté, tavernier, pour voir
plusieurs veues qui sont en la maison dudit Nicaise et plusieurs autres
choses cy dessoubz desclarcies et desquelles choses le dit Jehan Gros
Perrin estoit plaintif en cas de peril et de heritage. Rapportent les
jurés que il ont estés es dictes deux maisons, et present les dictes
parties, et ont bien veu et diligemment visité et regardé tout ce
que les parties leur vourrent avoir dit et monstrer, et dient que
deux archieres qui sont en la maison du dit Nicaise aus dessus de ses
aisances les quelles ont veues et regart sur le jardin et heritage
dudit Jehan Gros Perrin lesquelles sont trop basses sy escomvient
que ledit Nicaise les face estouper, et ou cas où il les vouldroit
faire autres, que il les face faire à sept piés de haut du rés de son
planchier à voirre dormant. _Item_ ylecques en droit où les aisemens
du dit Nicaise sont encontre le mur moitoien n’a point de contre mur
es aisances, sy esconvient que ledit Nicaise faice faire le contre mur
ylecques en droit. _Item_ en une autre chambre où il a une fenestre qui
est emprès le tuiau d’une cheminée de la maison dudit Gros Perrin, la
quelle fenestre est assés haut, sy esconvient que le dit Nicaise y face
mettre fer et voirre dormant et tout ce à ces couls. _Item_ un mur qui
est au bout du jardin du dit Gros Perrin le quel mur est de platras et
de terre, et est tout ycellui mur au dit Gros Perrin et ainssin ledit
Nicaise n’est tenus de y riens bouter n’atachier par devers soy, et se
aucune chose y a atachié, que il le face hoster, se ce n’est par la
volonté dudit Gros Perrin. Et tout ce rapportent les jurés lesquielx y
ont estés meus par Jehan Petit sergent de la dicte terre que bien et
loialment l’ont fait à leur pouvoir et le tesmoigne (_sic_) par leurs
seaulx le mardi XXIXe jour du mois d’Avril l’an mil CCCLX et onze.

    Sceaux en cire rouge sur queues de parchemin.

                                            (Arch. nat. S. 5069, nº 5.)


XL

    Avis donné par les maçons et charpentiers jurés de l’abbaye de
    Saint-Magloire sur la question de savoir à quelle hauteur on
    peut construire sur un terrain pris à cens de l’abbaye.

    5 novembre 1315.

A requeste des parties du prevost de l’eglise de Saint-Magloire d’une
part et Thomas de Saint-Benoit et Jehan de Saint-Gervais, drapiers
d’autre part, sunt aléz les juréz de la terre Saint-Magloire, c’est à
savoir Jehan de Plailli, Jehan de Lavillete, Ligier le charpentier,
Jacques le Chanu, pour veoir un descort qui est entre la dite eglise
de Saint-Magloire et les diz Thomas et Jehan d’une edifice ou meson
que les diz Thomas et Jehan font faire en une place que ils pristrent
jadis à cens de Saint-Magloire. Dient les juréz que par la coustume
chascun peut maçonner en sa terre si haut comme il veult se il ne
s’en est obligiéz par point de chartre, et que l’edifice ou meson
que les diz Thomas et Jehan font faire ne puet estre plus haute que
elle est à present lors de la couverture à apentis tant seulement,
dont les chevrons seront sus les solives rés à rés[1204], joignant à
joignant, et seur le mur par derrieres sanz plus haucier le dit mur,
quar se il le hauçoient plus, il oscurciroient les veues de l’église de
Saint-Barthelemi et de la meson au prieur, et ce dient les jurés par
la coutume et par leur seremens. Ce fu fait l’an de grace mil CCC et
quinze, le mecredi après la feste de touz sains.

                  (Cart. Saint-Magloire, Bibl. nat. lat. 5413, p. 101.)


XLI

    Vérification par les maîtres des œuvres de maçonnerie et de
    charpenterie de la vicomté de Rouen des travaux exécutés au
    château de Touque et à la halle de Darnetal.

    19 mai 1379.

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront Guy Crestien, bailli de
Rouen et de Gisors salut. Savoir faisons que au jour d’uy pardevant
nous furent presens maistres Jehan Dusuillot et Pierre de Cracint,
maistres des œuvres de charpenterie et machonnerie du Roy nostre sire
en la viconté de Rouen, qui tesmoingnierent et afermerent par leurs
seremens que le tiers jour de ce present mois de may et es jours
ensuians, yceulx maistres, de nostre commandement à eulx fait à la
requeste de Jehan le dyacre, viconte d’Auge, s’estoient transportés
en chastel de Touque et à Darnestal en Auge, et illec en la presence
de Guieffroi de Craville et de Oisellet de Herouval, escuiers, lors
ayans la garde dud. chastel soubz monseigneur Le Bauduim de la Heuse,
chastellain dud. chastel et en la presence de plusieurs charpentiers,
machons, couvreurs, plastiers et autres ouvriers en ce congnoissans,
avoient fait lire de mot à mot les œuvrez contenuez et diviséez ou
roulle par my lequel ces presentes sont annexées montans par les
partiez contenuez en dit roulle à la somme de six cens soixante sept
liv. nuef s. et ycellez avoient veuez et visitéez et fait veoir et
visiter par les dessus dis le plus diligeaument qu’il avoient peu, et
avoient trouvé tant par eulx que par tous les dessus dis que toutez
ycelles œuvrez estoient faictes et parfaictes bien et loyaument au
prouffit du Roy nostre sire, jouxte ce qui contenu et divisé est en dit
roulle et que toutez les matieres de pierre, de tieulle, d’estende,
de clou, clefs, serreurez et autres choses contenuez en ycelui roulle
estoient bien et loyaument emploiéz, tant endit chastel comme en la
cohue dud. lieu de Darnestal au prouffit du Roy nostre dit seigneur, si
comme dessus est dit, et ces choses ont les dis maistres aferméez et
tesmoingnéez en leurs amez et consciencez. En tesmoing de ce nous avons
mis aus presentez le seel des dis bailliage le XIXe jour de may l’an
mil CCC LXXIX.

                                           (Arch. nat. KK 1338, nº 29.)


XLII

    Mémoire de travaux exécutés au couvent des Augustins.

    1299-1301 (n. s.).

... Item tertia edomada mensis Augusti, primo pro quinque
maçonnariis..... 50 s.

Item pro quinque incisoribus lapidum... 50 s.

Item pro quatuor servitoribus..... 19 s.

... Item pro duobuz diebuz ultime septimane mensis Augusti, et
pro quinque diebuz prime edomade mensis septembris, primo tribuz
maçonnariis, quilibet pro septem diebuz... 37 s. 4 d.

Item pro tribus incisoribuz, quilibet pro septem diebuz..... 35 s. 8 d.

Item duobuz pueris pro incidendo I centum de quarrellis in taschia...
13 s.

Item pro quatuor adjutoribuz, quilibet pro septem diebus... 24 s. 6 d.

Item pro duabuz asseribuz ad faciendum moulas pro lapidibuz... 8 d.


... Item secunda edomada mensis septembris, primo pro tribuz
maçonnariis... 18 s. 8 d.

Item quatuor incisoribuz lapidum, quilibet pro quinque diebuz... 34 s.
10 d.

Item pro tribuz adjutoribuz quilibet [pro] V diebuz... 13 s. 9 d.

... Item pro fabricando martellos pro quinque septimanas... 4 s. 6 den.


Item tercia edomada mensis septembris.

... Item duobuz servientibuz pro faciendo cementum... 20 d.

Item tribuz incisoribuz lapidum, quilibet quinque diebuz... 27 s. 6 d.


Item quarta edomada septembris.

Primo Teobaldo, pro scindendo centum quinquaginta octo quarellos... 22
s. 2 d.

Item quatuor incisoribuz de magnis lapidibuz... 38 s. 4 d.

Item tribuz maçonnariis et duobuz servitoribuz... 20 s. 8 d.

Item magistro Roberto pro quatuor diebuz... 8 s.

Item pro fabricando martellos... 3 s.


Item prima edoma[da] mensis octobris cum tribuz diebuz ultime edomade
mensis septembris.

Primo pro scindendo ducentos LXVI quarrellos... 37 s. 1 d.

Item quinque incinsoribuz de magnis lapidibuz quilibet quinque
diebuz... 36 s. 6 d.

Item magistro Roberto et duobuz aliis maçonnariis, quilibet VI diebuz
21 s.

Item tribuz adjutoribuz, quilibet V diebuz..... 10 s. 3 d.

Item Galterio pro elevando terram fundamenti sacristie... 10 s.

... Item pro fabricando martellos... 12 d.


Item secunda edomada octobris, primo quatuor maçonnariis quilibet
quinque diebuz... 32 s. 4 d.

Item VI servientibuz quilibet quinque diebuz... 20 s. 3 d.

Item pro duobuz alveis ad portandum cementum... 6 d.

Item VI incisoribuz lapidum qui scinderunt X magnos lapides in
taschia... 41 s. 10 d.

Item pro scindendo L quarellos in taschia... 7 s.

... Item Galtero pro evacuando fundamentum... 8 s.


Item tercia edomada octobris: primo quatuor maçonnariis quilibet VI
diebuz 40 s.

Item V servientibuz quilibet VI diebuz... 26 s. 8 d.

Item quatuor incisoribuz lapidum quilibet VI diebuz... 42 s. 6 d.

Item quidam (sic) puero pro cindendo lapides... 4 s.

... Item pro cindendo III quarterones de quarellis in taschia... 10 s.
6 d.

Item pro fabricando martellos... 3 s. 6 d.


Item quarta edomada octobris: primo quatuor maçonnariis quilibet VI
diebuz... 40 s.

Item tribuz incinsoribuz lapidum quilibet VI diebuz... 31 s.

Item VII servientibuz quilibet VI diebuz... 33 s. 6 d.

Item pro II hotariis quilibet III diebuz... 3 s. 6 d.

... Item pro cindendo II{c} LX quarellos in taschia... 36 s.

Item pro fabricando martellos... 2 s. 6 d.


Item ultima edomada Octobris: primo IIII{or} maçonnariis quilibet V
diebuz... 33 s. 4 d.

Item pro VI servientibuz quilibet V diebuz... 23 s. 6 d.

Item IIII{or} cinsoribuz lapidum quilibet V diebuz... 33 s. 4 d.

Item Gileberto _de Soissons_, pro cindendo III diebuz... 4 s. 6 d.

Item pro cindendo V magnos lapides quelibet III solidos... 15 s.

... Item duobuz incinsoribuz quilibet uno die... 2 s. 9 d.

Item pro cindendo IIII{c} L quarellos in taschia... 63 s.

Item pro fabricando martellos... 3 s. 8 d.

Item prima edomada Novembris: primo II maçonnariis... 15 s.

Item tribuz incinsoribuz quilibet V diebuz... 25 s.

Item pro cindendo LXVI quarellos in taschia... 9 s. 3 den.

Item IIII servientibuz quilibet V diebuz... 12 s. 5 d.

... Item pro fabricando martellos... 2 s.


Item secunda edomada Novembris pro magistro Roberto maçonnario V
diebuz... 10 s.

Item pro Guillelmo cinsore lapidum V diebuz... 8 s. 4 d.

Item pro fabricando martellos... 12 d.

Item pro II servientibuz quilibet V diebuz... 6 s. 8 d.

Item pro VII hotariis quilibet V diebuz... 20 s. 5 d.

Item pro cindendo LIIII _toisses_ de quarellis in taschia... 27 s.


... Item tercia edomada Novembris, pro magistro Roberto VI diebuz... 12
s.

Item pro II incinsoribuz lapidum, pro cindendo VIII magnos lapides in
taschia... 20 s.

Item pro cindendo VI{xx}VIII _toisses_ et IIII{or} pedes de quarellis
in taschia... LXIIII s.

Item III servientibuz quilibet VI diebuz... 13 s. 10 d.

Item V hotariis, pro portando sablonem quilibet VI diebuz... 17 s. 6 d.


Item quarta edomada Novembris: primo tribuz incinsoribuz lapidum pro X
magnos lapides... 25 s.

Item pro cindendo centum duodecim cum dimidio _toisses_ de quarelis in
taschia... 55 s. 8 d.

... Item III servientibuz quilibet V diebuz... 10 s. 10 d.


Item prima edomada Decembris, primo pro cindendo duos magnos lapides...
5 s.

Item pro cindendo LXII _toisses_ de quarellis in taschia... 28 s. 6 d.


Item secunda edomada Decembris: primo pro cindendo quinque magnos
lapides in taschia... 12 s. 6 d.

Item Guillelmo, filio magistri Roberti, pro cindendo per decem dies...
15 s.

Item pro cindendo LXVII _toisses_ de quarellis in taschia... 30 s. 5 d.


Item ultima edomada Decembris, primo IIII{or} valetis, pro vacuando
curiam et preparando curiam ad descendendum calcem pro faciendo
cementum... 8 s. 7 d.

Item II pueris qui cinderunt quarellos in ieme... 3 s.


Item prima edomada Januarii; primo III famulis, quilibet duobuz
diebuz... 5 s. 8 d.

Item secunda edomada Januarii. Primo pro IIII{or} famulis, pro calando
sablonem et faciendo cementum, quilibet tribuz diebuz... 7 s. 4 d.


Item tercia edomada Januarii: primo tribuz valetis, pro faciendo
cementum, quilibet quinque diebuz... 10 s. 10 d.

Item pro I adjutore II diebuz... 16 d.

Item Guillelmo, pro undecim diebuz... 4 s.

Item pro calce solvit frater Gregorius bacalarius 8 liv.

Item _à Poinchet_ et Philippoto _du Faiel_, pro scindendo in taschia
XIIII{xx}VIII.


En l’an de nostre Segneur mil et trois cenz, en la semaine de saint
Martin de Juing, commencha sire Jaques Bondos et frere Jehan de Machie
fere les despens de l’euvre des freres de Saint-Augustin.

Premierement, à Colin et à Gautier por fere mortier, à chescun por
trois jors... 4 s. 6 d.

_Item_ à Gautier por fere le fondement en tasche, chescune toise por 22
d., por quoy on li a presté 10 s.

_Item_ por cent charetées de pierre à fere le fondement, chescune
charetée 2 s. 6 d., 12 liv. 10 s.

_Item_ à Symon le carrier pour chaus 54 s. et 6 d. paiés le Diemence
après la feste Saint-Martin en esté.

_Item_ à Gautier pour widier les fondemens, 11 s. prestés le Diemence
après la feste Saint-Martin.


Vesci les depens de la derreine semaine de Juignet.

Premierement, à mestre Robert por III jors, 6 s.

_Item_ à Denis et à Jehan, son compaignon, machons, chascun por III
jors, 25 d. le jor, 11 s.

_Item_ à Gautier por III jors, 3 s.

_Item_ à III aides chascun III jors, 8 s.

_Item_ à Gautier et à ses ouvriers, por widier le fondement 13 s. 6 d.

Summe de tot 41 s. 6 d.


Vesci les despens de la premiere semaine d’Aoust.

Premierement, à mestre Robert por IIII jours V[IIII s.].

_Item_ à Denis et à Jehan, machons chascun IIII jours, 14 s. 8 d.

_Item_ as aides; premièrement à Guillot IIII jours, 4 s. 8 d.

_Item_ à Gautier, IIII jours 4 s.

_Item_ à 2 aides por le mor[tier] chascun 4 jours, 8 s.

_Item_ por I piqueeur et II hoteeurs chascun 2 jours, 6 s.

Summe 45 s. 4 d.

Veschi les despens de la seconde semaine d’Aoust.

Premierement à mestre Robert, por V jours 10 s.

_Item_ à 3 machons chascun 5 jours, 29 s. et 2 d.

_Item_ por 5 aides, chascun 5 jours, 24 s. et 7 d.

_Item_ por 1 piqueeur et 2 hoteeurs chascun 3 jours 9 s.

_Item_ pour 2 baqués por metre le mortier, 4 s.

_Item_ à Thomas des Halles por 32 chartées de pierre, por fere
fondement, 4 liv.

_Summa_ 7 l. 16 s. 9 d.


Veschi les despens de la tierche semaine d’Aoust.

Premierement à mestre Robert por 5 jours 10 s.

_Item_ à Jehan de Cretuel (?) 9 s. 2 d.

_Item_ à Denis 9 s. 2 d.

_Item_ à Hue le machon 10 s.

_Item_ à Guiot 8 s. 4 d.

_Item_ à Regnart 10 s.

_Item_ à Gautier 6 s.

_Item_ por 2 tailleeurs 20 s.

_Item_ à 8 ouvriers por porter pierres, ch’ est à savoir
lengleis[1205]... 5 s. 5 d.

A Gautier 5 s.

A Colin du Tremblei 5 s.

A Simon 5 s.

A Jehan Dutil 5 s.

A Colin Lepetit 5 s.

... _Item_ por forge 12 d.


Vesci les despens de la quarte semaine d’Aoust.

Premierement à mestre Robert por 4 jors 8 s.

_Item_ à Regnaut de Senlis et Jehan de Meudon, machons chascun 4 jours,
22 d. le jour, 15 s. 4 d.

_Item_ à Regnaut de Paris et à Denis et Jehennot de Senlis, machons,
chascun 2 jours, 22 d. le jour... 10 s. 8 d.

_Item_ à Jehan de Saint-Quentin, à Girart de Van...[1206], à Guillaume,
tailleeurs de pierre, chascun 4 jours, 2 s. le jour..... 24 s.

_Item_ à Tibaut, tailleeur de pierre, por 3 jours..... 6 s.

_Item_ por 6 aides chascun 4 jours, 12 d. le jour..... 24 s.

_Item_ por 2 aides, chascun 2 jours..... 4 s.

Por forge..... 18 d.


Vesci les despens pour 2 jours de la derraine semaine d’Aoust et de 2
jours de la premiere semaine de Septembre.

Premierement, à mestre Robert, pour 4 jours..... 8 s.

_Item_ à 4 tailleeurs de pierre, chascun 4 jours, 2 s. le jour..... 32
s.

_Item_ à Tibaut, tailleeur, por 4 jours, 22 d. le jour..... 7 s. 4 d.

_Item_ à 2 aides, por fere le mortier, chascun 4 jours..... 8 s.

_Item_ pour forge..... 28 d.


... Vesci les despens de la seconde semaine de Septembre.

Premierement à mestre Robert por 5 jours..... 10 s.

_Item_ à Denis et à Jehan de Meudon, machons, chascun 4 jours..... 15
s. 4 d.

_Item_ por 4 tailleeurs de pierre, chascun 5 jours..... 40 s.

_Item_ à Tibaut, tailleeur por 5 jours..... 9 s. 2 d.

_Item_ por 2 aides et 1 eschafaudeur, chascun 5 jours...... 15 s. 10 d.

... _Item_ por forge..... 32 d.


Summe des despens depuis la feste saint Martin d’esté desiques au
Diemanche après Nativité Nostre-Dame 51 liv., 15 s., 1 d., et les
despens sormontent les entrées 4 liv. 17 s., les quiex nous devons à
sire Jaques Bondos.


Veschi les despens de la 4 semaine de Novembre.

Premierement à Guillaume, le fiex mestre Robert et à Gautier de Tangui
et à Huechon, pour taillier 10 grans pierres en tasche, 26 s.

_Item_ pour taillier chent et 11 toises et demie de carriaus..... 55 s.
et 8 d.

... _Item_ à 3 aides: premierement à Colin 4 s. et 2 d., à Gautier 3 s.
et 4 d., à Phelippe 3 s. et 4 d. et chascun pour 5 jours.


Veschi les despens de la premiere semaine de Decembre.

Premièrement à Gautier de Tangui, por taillier 2 grans pierres, 5 s.

_Item_ pour taillier 62 toises de carriaus en tasche 28 s. et 5 d.


Veschi les despens de la seconde semaine de decembre.

Premierement à Gauthier de Tangui pour taillier 2 grans pierres..... 5
s.

_Item_ à Huechon, pour taillier 5 grans pierres..... 7 s. 6 d.

_Item_ à Guillaume le fiex mestre Robert, pour taillier par 10
jours..... 15 s.

_Item_ pour taillier carriaus en tasche: 1º à Eustache pour taillier
13 toises et 5 piés..... 6 s. et 3 d. _Item_ à Poinchet, pour taillier
12 toises et 5 piés..... 5 s. et 11 d. _Item_ à Jehanot de Brai, pour
11 toises et 2 piés..... 5 s. et 2 d. _Item_ à Phelippot du Faiel et
à son compaignon, pour 11 toises et demie..... 5 s. _Item_ à Guiot de
Rulli et à son compaignon, por taillier 17 toises et demie..... 8 s. et
1 d.


Veschi les despens de la derraine semaine de Decembre.

Pour widier la court de pierres et de gravois pour faire une plache à
moutre la chaus: 1º à Colin pour 3 jours, 30 d., à Gautier 2 s., à 2
autres aides 4 s. et 1 d.

_Item_ as 2 effans qui taillent les carriaus..... 3 s.


Veschi les despens de la premiere semaine de Jenvier.

Pour faire mortier: 1º à Colin pour deux jours..... 20 d., à Gautier et
à Guillaume, chascun pour 3 jours, 4 s.


Veschi les despens de la seconde semaine de Jenvier.

Pour faire mortier: 1º à Guillaume 2 s., à Adam 2 s., à Gautier 16 d.


Veschi les despens de la tierche semaine de Jenvier.

1º A Colin pour 5 jours, 4 s. et 2 d.

A Gautier et à son compaignon, 6 s. et 8 d.

_Item_ pour 1 aide, 16 d.

_Item_ à Guillaume pour 11 jours, 4 s.

                                                    (Arch. nat. L 921.)


XLIII

    Arrêt du Parlement prononçant la confiscation de cinq pièces
    de drap et condamnant à l’amende les marchands de drap sur
    lesquels elles ont été saisies. Cet arrêt est suivi d’un
    règlement sur la draperie.

    19 février 1396 (n. s.).

Litigantibus in nostra Parlamenti curia procuratore nostro generali
pro nobis actore ex una parte et mercatoribus pannorum ad detaillum
sive draperiis Par. commorantibus defensoribus ex altera, pro parte
d. procuratoris nostri fuit propositum quod in civitate Par... super
singulis ministeriis et mercaturis... ab olim certe facte fuerant
ordinaciones et presertim super facto mercature pannorum potissime
venditorum vel ad vendicionem ad detaillum dispositorum, et inter
cetera fuerat ordinatum quod non venderentur panni male vel parum
madefacti sub pena unius uncie argenti neque tincti mala tinctura et
specialiter in altera duarum quarum una moleya vulgariter _molée_, alia
vero in bresillo que gallico nomine _en bresil_ nuncupatur, quibus
casibus debebant panni sic tincti comburi, nec eciam in quibus esset
fractura seu ruptura cardonis, nisi ligatura ex opposito sit vel esset
affixa vel abscisa, et pariter si in eis sint... fila ex transverso
vel aliena, neque eciam inter asseres pressurati quod gallice vocatur
_esselletéz_, cujus racione debetur pro pecia una marcha argenti
nomine emende, nec insuper exhumerati, quod dicitur vulgari nomine
_espauléz_, qui in capite panni quod emptoribus consuevit exhiberi
tonsi sunt dumtaxat et non alibi, quinymo neque male seu minus alte
tonsi quod sub pena duodecim den. par. pro qualibet ulna existit
prohibitum, quoniam sub hac alta tonsura septem... latitari poterant
vicia, videlicet falsa tixtura, falsa fullatura, falsa seu mala
tinctura et minus debite facta madefactio, fila eciam seu radii
filorum alienorum atque insuture que gallice dicuntur _entraictures_
et fracture seu rupture cardonum ac eciam trochearum seu poliarum.
Erat insuper... prohibitum ne nimis basse tonsi venderentur et eo
casu, quia non potest corrigi nec emendari, venditor ad emendam
nobis arbitrariam et ad precii restitutionem emptori tenetur...
Dicebat eciam pred. procurator noster quod drapperii suprad. pannos
hujusmodi viciis... contactos necnon tinctos[1207] in garencia pura
pro semigrano et habentes villarum signa in quibus non erant facti ac
flosculos cericos assutos, cum tamen non sint de villis illis quas d.
flosculi designant, sepe... fraudulose vendiderant... que, ut liberius
valerent occultare, per electos ex ipsis et non per tonsores pannorum
qui jamdudum ad visitacionem faciendam fuerant ordinati, pannos suos
procuraverant visitari, et quia hec ad noticiam reformatorum nuper
Parisius ex ordinacione nostra existencium pervenerant, eorum panni
fuerant arrestati, ac propter odium quod contra se tonsores pannorum
habere dicebant, per alios una cum juratis fuerant iterum visitati,
in quorum pluribus vicia supradicta per dictum procuratorem nostrum
specificata in quantum quemlibet d. drapperiorum concernebat, post
iteratam visitacionem per textores, fullones, cousturarios et alios
ex dictorum reformatorum ordinacione factam, reperta, quare... d.
pannos arrestatos concremendos aut nobis confiscatos et acquisitos fore
dici... ac eosdem drapperios in magnis emendis erga nos condempnari...
et ne de cetero similia facere presumerent, eisdem inhiberi et
alias super hiis, si opus esset, de condecenti remedio per dictam
curiam nostram provideri supradictus procurator noster petebat ad
hoc concludendo. Ex parte dictorum defensorum extitit in contrarium
propositum quod... in ea [civitate Par.] tamen plures diversi status
homines habitabant quodque propter multitudinem habitancium in eadem,
quod uni non erat necessarium, potissime in quantum mercaturam
panni concernebat, alteri majoris forsan vel minoris status esse
poterat conveniens vel utile, quamobrem... rei publice erat expediens
mercaturas majoris et minoris precii reperire, nam de jure et racione
cuilibet licitum erat mercari atque contrahentes se invicem decipere,
dum tamen fraus vel dolus non committatur in contractu et si in rebus
venditis vicium sit apparens, de illo venditor non tenebatur...
Dicebant eciam quod quodlibet ministerium per se Parisius suos habebat
visitatores et juratos qui super aliis ministeriis visitare non
poterant, et quia tonsores qui ministerium suum habent separatum a
dictis drapperiis, eos nitebantur... visitare, orta fuerat, dictis
tonsoribus mediantibus, et prosequentibus coram reformatoribus nostris
nuper Parisius existentibus, ex eo quod medietas emendarum ex pannis
male tonsis proveniens ad dictos tonsores pertinere dicitur, presens
discordie materia et quamvis inter aliquos ex dictis drapperiis coram
preposito Parisiensi mota fuisset controversia, racione certorum
pannorum male seu nimis alte tonsorum et a sentencia que ad ipsorum
utilitatem lata fuerat per procuratorem nostrum in Castelleto ad dictam
curiam nostram extitisset appellatum, post appellacionem tamen in
eadem curia nostra desertam pronunciatam causamque principalem coram
dicto preposito remissam, fuerant dicti draperii ab impeticione dicti
procuratoris nostri absoluti, quequidem sentencia in rem transierat
judicatam, quibus tamen non obstantibus, ad prosecucionem tonsorum
hiidem drapperii coram dictis reformatoribus fuerant, ut prefertur,
evocati et eorum panni per eosdem tonsores visitati, quamquidem
visitacionem, tanquam per eorum odiosos factam, predicti drapperii
semper contradixerant. Proponebant ulterius quod ipsorum non... erat
intencio quominus, racione pannorum minus debite madefactorum, uncia
argenti, secundum tenorem registri, solvatur impedire..... si tamen
vicio tonsorum id factum esset, debent tonsores... et non drapperii
teneri; nolebant eciam sustinere pannos inter asseres plicatos vel
exhumeratos vendi debere... quamquam sibi licitum fore dicerent pro
plicaturis ordinandis in pannis quos in armariis suis reponebant super
ipsos unum magnum asserem ponere absque tamen alia pressura, nec quod
liceat vendere pannos quasi tinctos in semigrano qui non sunt vel
dumtaxat in garencia, seu in eis sigilla ponere aliarum villarum vel
signa alia quam earum in quibus facti sunt et quin propter hoc debeatur
emenda nunquam fuerat eorum intencionis sustinere. Si vero panni
essent alias male tincti, non erat eis imputandum, tum quia ex eorum
facto non contingebat sed eorum qui pannos tingebant, tum eciam quia
vicium erat... apparens quod declaracione non eget et quod unicuique ex
visu solo constare poterat, quapropter de eo teneri... non debebant.
Tingere insuper in tinctura quam moleam seu _molée_ nuncupant non erat
prohibitum, supposito vero quod alias prohibitum fuisset, postea tamen
permissa fuerat hujusmodi tinctura et deinde iterum tempore defuncti
Hugonis _Aubriot_, olim prepositi Parisiensis prohibita et demum si
misceretur cum alia tinctura premissa, quamvis in pannis modici valoris
semper licita fuisset... et idcirco occasione hujusmodi statutorum,
erant excusandi, et insuper dicebant quod vendere pannos alte tonsos
non erat illicitum, ymo panni alte tonsi erant legales et mercabiles
et sic emebant a mercatoribus a villis in quibus certe leges erant
super hoc... ordinate eos defferentes sed nec revera vicium erat sed
expediens habere pannos alte tonsos, presertim eis qui aliquando
habent eos diu in domibus suis custodire, poterant eciam in alium
colorem tingi, quod fieri non posset si ad finem et perfecte tonsi
fuissent, nam tunc tingendo fila comburerentur et efficeretur pannus
inutilis qui, si non fuisset tam basse tonsus, utilis remansisset et
si alte tonderetur, poterat, sicut plures appetunt, cotonnari, quod
pati non posset bassa tontura. Nullum eciam latere poterat sub alta
tontura vicium vel defectus, quia ex retroverso panni poterant omnia
vicia, si qua forent in eo, luculenter apparere, cumque licitum sit
eis pannos eciam nullo modo tonsos vendere, si voluerint, eadem et
forciori racione tonsos alta tontura ipsis vendere licebat, attento
potissime quod ipsi sepius suis suadebant emptoribus ut adhuc modicum
deprimi facerent tonturam quod et ipsi sepissime suis eciam sumptibus
post vendicionem fieri faciebant, ex quibus altam tonturam non esse
defectus vel vicium, ymo, sicut premittitur, expedientem esse dicebant,
et, si non unimode tonsi forsitan reperirentur, hoc eis imputari non
debebat, cum non ex facto eorum proveniat sed tonsorum qui communiter
bini pannos tondere consueverunt, quorum sepius contingit alterius
manum fore preponderosam vel forficem habere minus scindentem vel non
bene preparatam, propter quod eciam super tonsores fuerat jamdudum
imposita pena duodecim denariorum pro ulna. Si qua vero fractura
seu ruptura cardonis vel alia in pannis existat ex opposito, et
cognosceretur, solitum erat unum filum pendens apponi nec eorum est
factum et tamen vicium est apparens, de quo minime teneri poterant...
attenta vero sentencia supradicta contra tonsores in Castelleto
obtenta, procuratorem nostrum non esse admittendum et quod eorum panni
arrestati sibi deliberarentur... nec dictorum tonsorum relacionibus
fides adhiberetur, cum eorum sint, ut predicitur, odiosi, necnon quod
a dicti procuratoris nostri impeticionibus absolverentur petebant
dicti drapperii ad hoc concludendo..... Supradicto procuratore
nostro replicante et dicente nimis altam tonturam esse vicium, ut
expresse sonat verbum nimis, nam sicut nimis basse tondere viciosum
est, eadem racione nimis alte... quodque sub nimis alte tonso panno
pulveres concervantur et aqua vel pluvia superveniente, pannum
per putrefactionem corrumpunt....... Præterea dicebat... id quod
proponebant drapperii... sibi licere magnum asserem pannis suis
supponere ad ipsorum pocius accusacionem valere quam excusacionem
quum asseribus ipsis madefactis et calefactis in pressuris ad modum
torcularis factis adeo pannos comprimebant quod ordinacionem de parvis
asseribus imponendis in hoc fraudare nittebantur, et supposito quod
dudum tinctura dicta _molée_ in pannis modici precii fuisset permissa,
ipsi tamen nunc eadem abutentes, eciam pannos magni precii in ea
tingere faciebant, quodque revera nulla ordinacione permittatur, et
insuper hujusmodi pretextu quod a mercatoribus extraneis pannos in
quibus erant vicia supradicta... emebant, non erant excusandi... quum
licet inter se de precio conveniant, nunquam tamen solvere consueverant
nisi prius in domo sua panno visitato... nec eis prodesse poterat quod
deffectus apparentes fore proponebant, nam adeo suorum operatoriorum
offuscare consueverant limina verbisque juratoriis et excessivis
assercionibus emptores seducere, quod deffectus hujusmodi non poterant
apparere... ex quibus... quod prefati drapperii ad proposita sua
non erant admittendi..... procurator noster concludebat... tandem
partibus... auditis ordinatoque per dictam curiam nostram quod quatuor
ex consiliariis nostris in eadem pannos arrestatos... facerent per tot
personas in talibus expertas quas eligere vellent visitare... visis
igitur relacionibus super visitacionibus sepedictorum pannorum...
factis..., curia nostra per suum arrestum infrascriptas quinque panni
pecias..... non esse venales ex certis causis et deffectibus...
nobisque confiscatas... fore et in usus pios, secundum ordinacionem
ejusdem curie nostre, convertendas declaravit... quemlibet infra
seriatim nominatum pro qualibet pecia panni male tincti... nobis in
emenda unius marche argenti, videlicet Thomam _Aymer_, etc..... necnon
Stephanum _Guederon_ racione unius pecie violeti morei novem ulnas
continentis que inter asseres extiterat pressurata condempnavit...
drapperios ab emenda, racione pannorum nimis alte seu nimis basse
vel male unite tonsorum ac eciam tinctorum in molea, pro tempore
preterito dumtaxat relevavit... matura eciam deliberacione prehabita,
curia nostra... certas fecit super certis punctis et articulis
superius tactis ordinaciones, quas nos constituimus et volumus... ut
ordinaciones regias... observari, et, ne quis earum valeat ignoranciam
pretendere, fecimus easdem in gallicis verbis redigi in modum qui
sequitur: Ce sont les ordenances faictes, ordonnées et advisées par
nostre court de Parlement pour l’utilité publique... regardans le fait
de la marchandise de draps venduz en nostre bonne ville de Paris,
lesqueles nous voulons... estre tenues... sanz enfraindre sur les
peines en icelles contenues: 1º que touz draps quelxconques mouilliéz
et tonduz qui doresenavant par les drappiers et autres vendans draps
en la ville de Paris seront venduz ou exposéz en vente à détail ou
autrement en la dicte ville, seront tonduz à fin en ceste maniere,
c’est assavoir, se ilz sont gros et de petit pris comme de 20 s.
l’aulne et au dessoubz, ilz seront tonduz hault à fin et, se ilz sont
fins, deliéz et de plus haut pris, ilz seront aussi tonduz à fin en
telle maniere qu’ilz soient touz prests pour bouter le cisel sens ce
que jamais il soit neccessité que iceulz draps soient retonduz, et
qui desoremais fera le contraire il paiera au Roy n. s. pour chascune
aulne de drap 12 den. par. d’amende et aussi paiera le tondeur qui
iceulz aura tonduz autres 12 den., sauf aus diz drappiers avoir leur
recours contre lesdiz tondeurs ou cas où il sera trouvé la faulte de la
dicte tonture estre avenue par la faulte et coulpe d’iceulz tondeurs.
_Item_ que doresenavant les drappiers de la dicte ville de Paris seront
visitéz par cinq juréz qui à ce seront preposéz chascun à l’eleccion
et nominacion des gens de son mestier par le prevost de Paris et
ses successeurs, c’est assavoir un drappier, un tondeur, un foulon,
un tainturier et un tailleur de robes. _Item_ quiconques vendra ou
exposera en vente en la ville de Paris aucuns draps qui aient esté ou
soient esseléz ou mal tains ou non entresuivans en tainture, il paiera
d’amende au Roy pour chascun drap... un marc d’argent. _Item_ aucun
d’ores en avant ne pourra vendre ne exposer en vente en la dicte ville
de Paris draps tains en moulée pure, pour ce que c’est une tainture
corrosive, mauvaise et ardant de soy plus hault de 12 s. l’aulne et
au dessoubz, et qui fera le contraire sera puni d’amende arbitraire
à la discrecion du prevost de Paris... non comprins toutesvoies en
ceste presente ordonnance les fins draps ainsi tains en moulée qui...
seront apportéz à Paris d’estranges parties, lesquelz toutesvoies ne
pourront estre venduz... par les drappiers et autres vendans draps
en la ville de Paris qu’ilz ne soient essorilliéz, c’est assavoir la
lisiere ostée tout au long, sur peinne de perdre le drap ou la valeur,
de quelque moison que il soit, et supposé que partie en ait esté
vendue, sur les quelz fins draps encore le prevost de Paris et ses
successeurs, appelléz avec lui les diz juréz et autres expers en fait
de drapperie mettront prix raisonnable. _Item_ et aussi ne pourra aucun
vendre doresenavant..... en nostre dicte ville de Paris autres draps
esquelz aura tainture de moulée mistionnée avecques autre tainture,
se n’est que la mesleure ou mistionnement soit fait selon la teneur
du registre sur ce autrefois fait contenu es ordonnances faictes sur
le mestier des tisserans de la ville de Paris cy dessoubz incorporée,
de quelque pays, priz ou valeur que yceulz draps soient, que ilz ne
soient essorilliéz d’une lisiere, la quele sera ostée tout au long
d’icelluy drap, et quiconques sera trouvé d’oresenavant faisant le
contraire, il perdra icelluy drap ou la valeur d’icelluy, de quelque
moison ou grandeur que il aist esté ou soit, supposé encores que partie
d’icelui drap ait esté vendue, et y mettra le prevost de Paris priz en
la maniere que dit est en l’article precedent.--Cy s’ensuit la teneur
dudict registre des tixerrans, c’est assavoir que doresenavant aucun
ne mettra ne fera mettre es villes de Paris, de S. Marcel ne es autres
fauxbours d’icelles villes ne ailleurs en la banlieue de Paris, noir
de chaudiere que l’on appelle à present moulée, fors en la maniere qui
s’ensuit, c’est assavoir sur chaisnes de 16 à 1800 en lainne plate, sur
lesqueles sera mise titure de lainne blanche et noire neisve avecques
partie de violet ta[i]nt en guede et en garence qui ne monte point
plus du tiers qui vouldra, se ilz n’y vuellent point mettre de violet,
fere le pourront, et aussi en et sur chaines à trois piéz de 1500 en
lainne roonde dont l’en fait petiz draps et gros appelléz gacheiz, sur
quoy se mettra titure de lainne blanche et noire neisve sanz aucune
couleur. _Item_ que nulz drappiers ou autres vendans draps en la ville
de P. ne vendent... doresenavant draps qui soient casséz de chardon ou
de poulie, que iceuls draps ne soient essorilliéz à l’endroit où lad.
casseure sera, c’est assavoir que la lisiere soit ostée et laissiée
toute pendant en icelluy drap en autelle longueur comme lad. casseure
se comportera sur peinne de demy marc d’argent à appliquer au Roy n.
s. et de rendre l’argent qu’ilz en auront reçeu à l’acheteur et de
reprendre le drap. _Item_ que aucun drappier ne autres vendans draps en
la ville de P. ne vendent... en icelle ville doresenavant draps plains
qui aient rayes traversaines en eulz, se ainsi n’est que, avant qu’ilz
soient exposéz en vente, ilz soient couppéz ou tranchiéz et mis en
deux pieces en tant de lieux comme il y aura de royes traversaines ou
la lisiere ostée à l’endroit d’icelle roye sur peinne de perdre iceulz
draps ou la valeur d’iceulz. _Item_ que aucun ne vende... à Paris draps
plains et d’une couleur qui aient rayes d’estranges filz au long d’eulz
sur peinne de forfaire iceulz draps au Roy n. s. _Item_ et combien
que pieça par ordonnance sur ce faicte les draps se doient aulner
pardevers le feste, pour obvier aus fraudes qui sur ce adviennent...,
il est ordonné que doresenavant sera en l’eleccion et voulenté de ceulz
qui acheteront draps à Paris de faire aulner le drap par eulz acheté
pardevers la lisiere ou par le feste du drap. _Item_ et demeurent
toutes les ordonnances autrefoiz faictes sur la marchandise de la
drapperie en leur vigueur ausqueles par ces presentes ordonnances n’est
expressement derogué. Et est assavoir que encores demeurent aucuns
poins ausquelz le procureur du Roy a requis estre pourveu sur les quelz
il sera pourveu par le prevost de Paris.

    Pronunciatum XIX{a} die februarii anno nonagesimo quinto.

                             (Reg. du Parlement, X{1a} 43, fº 107-111.)


XLIV

    Arrêt du Parlement confirmant une ordonnance du prévôt de Paris
    qui avait autorisé les drapiers forains à vendre aux Halles les
    coupons de drap qu’ils rapportaient des foires du Lendit, de
    Compiègne et de Saint-Ladre.

    2 mars 1398 (n. s.).

..... Litigantibus juratis super facto pannorum seu drapperie ville
Parisius..... appellantibus ex una parte et procuratore nostro
generali pro nobis..... ex altera super eo quod appelantes.....
proponebant..... quodque Parisius erant halle alte pro vendicione
pannorum integrorum non abscisorum et absque detaillio disposite.....
erant eciam inferiores halle in quibus vendi poterant..... pannorum
pecie et escroe, dum tamen hujusmodi venditores domos vel operatoria
aperta seu bouticas ad vendendum pannos dispositas haberent...., quod
ea fuit racione introductum ut emptores, si quid forsan appareret in
dictis pannis venditis corrigendum, melius suos venditores reperirent
et contra ipsos suum valerent habere pro dampni sui resarcione
recursum..... predictus prepositus Parisiensis ad requestam.....
nonullorum mercatorum foraneorum..... quandam nuper publicari fecerat
ordinacionem..... per quam idem prepositus..... dicebatur ordinasse
quod dictis foranei..... frustra et pecias pannorum eis remanentes
a mercatis nundinarum..... Landiti, Compendii et Sancti Lazari in
dictis superioribus hallis vendere possent..... quod in dampnum rei
publice et nostrum vergebat..... quia racione pannorum qui integri
in dictis superioribus hallis vendi consueverunt, nobis debitum
est tholoneum..... ex adverso fuit..... propositum quod dictus
prepositus..... ordinaverat quod mercatores foranei..... post regressum
suum a dictis nundinis infra octo dies dictos pannos et pecias,
dum tamen hujusmodi pecie unum caput haberent, vendere possent in
superioribus hallis..... in quo utilitas publica conservabatur, eoquod
ab ipsis volentibus ad partes suas accedere minori precio vendebantur,
quia suum mercatores foranei accelerebant recessum, jus eciam nostrum
in hoc illesum remanebat, quia in hallis descendebantur hujusmodi
panni et pecie et pro qualibet pecia nobis quatuor denarii debebantur
jusque hallagii eciam conservabatur, poterant insuper minores pannorum
mercatores facilius ab eis pecias predictas emere, quia minori lucro
quam majores..... mercatores contentabantur poterantque dicte pecie
capita habentes eciam visitari..... et insuper quia nec major pars
dictorum mercatorum Parisiensium comparuerat nec procuratorem fecerat,
sicut nec revera facere potuerant, quia corpus et communitatem
non haberent nec se congregandi a preposito..... licenciam habere
potuerant..... curia..... appellacionem supradictam..... anullat.....
et ordinat quod ordinacio per dictum prepositum super premissis
facta..... tenebit. Dicte vero ordinacionis tenor sequitur sub his
verbis: L’en fait assavoir à tous que d’ores en avant tous marchans
forains frequentans et qui amenront draps pour vendre es foires du
Lendit, de S. Andry et de Compiegne et d’illec freschement et sans
longue demeure amenront ou feront amener..... à Paris le residu des
draps qui leur seront demourés à vendre es dictes foires...., soit
que iceulx soient entiers, soit que ilz soient en escroes, pourront
vendre..... sans detaillier es halles d’en haut..... dedans VIII
jours vendables à compter du jour que leurs draps auront esté et
seront descenduz en la dicte ville de Paris depuis le retour et
repaire desdictes foires seulement les escroes et pieces de draps,
quelqu’encoyson qu’elles contiennent..... pourveu que une chascune
des dictes escroes ou pieces de draps ayent un chief et que elles
soient yssues de draps loyaux..... et aussi que une chascune d’icelles
pieces..... soient vendues tout à une foiz sans detaillier..... et
que de un drap n’y ait que une escroe soulement. Escript soubz nostre
signet le mercredi XXe jour de juing l’an mil CCCIIII{xx}XVII.

                               (Reg. du Parlement, X{1a} 45, fº 96 vº.)


XLV

    Statuts des pourpointiers de Paris homologués le 20 juin 1323.

A touz ceus qui ces lettres verront Jehan Loncle, garde de la
prevosté de Paris salut. Comme les bonnes gens de tout les ouvriers
pourpointiers de la ville de Paris se feussent traiz à nous et
nous eussent supplié et requis que, comme ou dit mestier des
pourpointiers[1208] grant quantité de gent se entremetoient et
entremetent de jour en jour plus asséz que on ne souloit, qui se dient
estre bons ouvriers du dit mestier, par quoi tout plain de fraudes,
faussetéz et malices qui ne peuent pas bien estre aperçeues [se
commettent] et pour ce le peuple y est deçeu et donmagé grandement,
pour ce que[1209] n’eussent onques esté ordenance ne establissement
fais selonc les quiex ceux qui du dit mestier se entremetent ou
vouloient entremettre se deussent contenir, si comme es autres mestiers
de la ville de Paris et especiaument en tout plain qui ne sont pas
aussi neccessaires au menu peuple comme ledit mestier des pourpointiers
estoit, nous qui sommes tenuz à contrester aus malices doumageus et
grevables au peuple, vousissions ou dit mestier establir et ordener
certains poins et articles selonc les quiex touz ceus et toutes celles
qui du dit mestier s’entremetoient et voudroient entremetre en la ville
de Paris se contendroient et devroient contenir en telle maniere que
le prouffit commun et de ceus qui dudit mestier s’entremettoient peust
estre gardéz et que aveques ce nous y conneissions et ordeneissons
certaine paine que ceus paieroient en non d’amende qui contre les poins
et articles dessus diz ou aucuns d’yceuls mesprendroient ou feroient
faire par euls ou par autre en quelque maniere que ce feust... sachent
tuit que nous..... avons fait, ordené et establi, faisons, ordenons et
establissons les poins et articles que ci après s’ensuivent.

Premierement quiconques voudra estre pourpointier à Paris estre le
pourra, mès qu’il sache faire le mestier, en telle maniere que au
commencement il paiera douze soulz parisis, c’est à savoir huit soulz
au Roy et quatre soulz aus gardes d’ycelui mestier.

_Item_ que nulz ne sera maistres dudit mestier se il n’a esté aprantis
en la ville de Paris pour temps deu, c’est à savoir sis ans touz
accomplis, se il n’est vallet cousturier qui sera aprentiz deulx ans
tant seulement pour ce que il scet de l’aguille, ou un vallet peletier
qui sera quatre ans aprentis tant seulement, ou se il n’a esté maistres
dudit mestier en autres bonnes villes.

_Item_ que nuls ne nulle du dit mestier ne pourra ouvrer de viéx et de
neuf en son hostel, mès face le quel que il lui plaira sanz l’autre,
sus paine de vint soulz parisis d’amende, c’est à savoir quinze soulz
au Roy et cinc soulz aus gardes dudit mestier, et sus paine de perdre
l’euvre, sauf ce que se une personne le vouloit faire pour son user et
de ses estoffes, faire le pourroit.

_Item_ nuls varlèz du dit mestier ne pourra tenir aprentis.

_Item_ que nuls maistres du dit mestier ne pourra avoir que deulz
aprentis ne ne les pourra prendre à mains de temps ne à plus petit
terme que les sis ans dessus diz, excepté les vallèz cousturiers et
peletiers que il pourront prandre pour le temps dessus esclarci, c’est
à savoir le cousturier deulz ans et le peletier quatre et non à mains,
mès à plus se il leur plest.

_Item_ que nuls ne soit si hardis de mettre viéx coton entre bougueren
et toille neuve au dessouz de deulz livres sus paine de sept soulz
parisis, c’est à savoir cinc soulz au Roy et deulz soulz aus gardes
d’ycelui mestier.

_Item_ que nuls ne face doublet neuf où il y ait escroes ne autres
choses fors tout coton, et, se il y a bourre de soye ne escroes de
toille ne autres estoffes, qu’il soient fait enfermes et contrendroit
et qui autrement le fera, il sera tenuz pour faus et paiera l’amende au
Roy.

_Item_ que nuls ne taille doublet ne cote fort gamboisiée se il n’a
acheté le mestier du Roy.

_Item_ que nuls ne face viéx doublet de vielle toille qui soit lisiée
ne apesté de nul afaitement fors tout autel que elle vient de la buée
et qui autrement le fera, l’euvre sera fausse.

_Item_ quiconques fera doublet d’ycelle toille qui vendra de la buée,
que il ne le face à moins de libre et demye de viex coton et que il n’i
mette que coton net du dessouz de trois libres et, se il poise plus de
trois libres, que il y ait contrevers et contrendroit.

_Item_ que nuls ne face doublet de bourre plus lonc de demy aune et de
demy quartier et qui autrement le fera, l’euvre sera arse et l’amendera
au Roy.

_Item_ que en touz les guarnemenz qui seront fais d’orez en avant,
chascun du dit mestier y mette i essamplaire au colet de la façon et
des estoffes qui seront dedens, par quoi les bonnes gens n’i puissent
estre deceus.

_Item_ que nuls ne vende denrées au Dymenche, fors une personne du dit
mestier seulement, qui le fera chascun à son tour, sus paine de dis
soulz parisis d’amende, c’est à savoir sept soulz au Roy et trois soulz
aux gardes du dit mestier.

_Item_ que nuls ne soit si hardis de mettre en euvre l’aprentis
d’autrui, se il n’a fait[1210] son terme ou se n’est par le congié de
son maistre.

_Item_ que ou dit mestier et pour ycelui garder seront chascun an
establiz deulz personnes du dit mestier par nous ou par noz successeurs
prevos de Paris pour ycelui mestier garder et pour raporter toutes
les mesprentures que il pourront savoir et trouver ou dit mestier, et
les quiéx pour ce faire auront leur part es amendes en la maniere que
dessus est dit et que ci-dessous sera esclarci.

_Item_ quiconques mesprendra contre les poins ou aucuns des poins
dessus esclarcis es quiex amendes ne sont esclarcies, il paiera dis
soulz d’amende, c’est à savoir sept soulz au Roy et trois soulz aus
dits gardes.

Les nons des bonnes gens du dit mestier qui furent presens en jugement
par devant nous et qui les choses dessus dites accorderent comme dessus
est dit sont tiéx [suivent les noms].....

En tesmoing des quelles choses dessus dites nous avons mis en ces
lettres le seel de la prevosté de Paris l’an de grace mil trois cents
vint et trois, le lundi vint jours ou mois de Juing.

                             (Bibl. nat. fonds franç. 24069, fº 65 rº.)


XLVI

    Ordonnance de l’abbaye de Sainte-Geneviève sur les tiretainiers de
    Saint-Médard.

    Fin du XIIIe ou commencement du XIVe siècle.

Nous volons et ordenons que toutes les foiz que aucun tiretanier venra
en lad. ville pour ouvrer du mestier de tiretaines et de sarges,
il doit prendre congié de nous avant que il puisse asseoir son
mestier.................. Que toutes les tiretaines et les sarges que
l’en fait et..... fera en la dicte terre doivent avoir III quartiers
en ros ou plus et, se einsint estoit que il ne feussent de droit lé ou
d. ros, cil qui les feroient en seroient en amende de V s.--Que nus ne
puisse faire en ladicte terre ne vendre tiretaines de bourre mellée
avecques laine ne de poil de vache.....--Que nul marcheant estrange, se
il n’estoit nostre hoste, ne puisse vendre tiretaines ne sarges que il
aporte dehors en la dicte terre, se ce n’estoit en trespassant I jour
ou II au plus et par le congié de nos jurés..... et se il le faisoit,
il seroit en nostre amende de XL s., les II pars à nous et à nostre
maire et la tierce à nos juréz et au serjent qui seroit avec euz.--Que
nus ne puisse faire tiretaines ne vendre en la dicte terre de noir
d’escorce que il n’i ait la moitié d’autre couleur avecques et que il
n’i ait que IIII duites de noir au plus en I tenant et seur paine de X
s. à paier en la maniere desusd.--Pour ce que l’en ne voise en nostre
terre contre les establissemenz desusd., nous volons que nostre maire
et nos juréz voisent par les mesons toutes foiz que il leur samblera
bon, pour garder..... que il n’i ait mesprison ou male façon ou d.
mestier.

                         (Livre de justice de Sainte-Geneviève, fº 12.)


XLVII

    Devis d’un travail de broderie commandé à Jean de Clarcy,
    brodeur du roi par Isabelle de Bavière, pour la tenture d’une
    chapelle et les vêtements du chapelain.

    11 février 1410 (n. s.).

Coppie de la devise et du marchié fait pour une chappelle broderie
sur veloux asur que la Royne a ordonné faire. Il a esté advisé que,
pour une chappelle entiere de veloux azur pour la Royne il fault les
parties qui s’ensuivent lesquelles doyvent estre faictes par la maniere
cy après declairée. Et premierement deux tables d’autel qui seront
chascune de II aulnes et demie de long et de III quartiers et demi
de lé largement et aura en chascune XL quarrés où il aura en chascun
quarré une ystoire de la Passion brodée bien et richement de nues,
estoiles d’or et royes de soleil.

2º Un ciel qui aura II aulnes et demie de long et II aulnes de lé et
sera semé de nues à estoiles et royes de souleil d’or et aux IIII
quignez IIII evangelistes et ou milieu un jugement de N. S., les pentes
doubles brodées pardedens de nues, royes de souleil comme dessus et
pardehors coppannées des armes de la Royne et d’un apostre ou un autre
saint.

3º Une chasuble et cinq chappes où il aura sur chascune riches orfroiz
de brodeure d’istoires de la Passion et de maçonnerie et de coppons des
armes de la Royne faiz de brodeure bien et richement d’un quartier de
lé chascune tout le champ semé de nues, estoiles et royes de souleil
comme dessus.

4º Un tunique et dalmatique qui auront orfroiz sur le tour des manches
et des coléz de demi quartier de lé ou environ d’appostres et des armes
de la Royne faiz de brodeure bien et richement et frangé de franges et
tout le champ semé de nues à royes de souleil et estoiles faictes d’or
bien et richement.

5º Une couverture de chayere pour le prelat qui aura II aulnes I
quartier de long et une aulne III quartiers de lé.

6º La couverture du letrin II aulnes de long et III quartiers de lé
et sera frengée aux deux bouz, toutes ces deux couvertures brodées et
semées de nues à estoilles et royes de souleil.

7º La couverture du livre aura une aulne de long brodée de nues comme
dessus.

8º II estoles, III fanons, III paremens d’aube et d’amîtz, un estuy
à corporaulx brodé tout de nues, estoiles et royes de souleil comme
dessus.

9º Un parement de nappe d’autel qui sera fait d’ymages et des armes de
la Royne copponnées, par dessoubz frangé de franges.

10º Et seront tous les ymages desd. ystoires par les lisieres brodéz
de perles de semence par le colet et autour des manches et autour des
dyadesmes où il aura plus grosses perles telles qu’il plaira à la Royne
et qu’elle vouldra faire delivrer, etc.

Et pour faire les besongnes dessus d. de brodeure bien et richement au
dit d’ouvriers, il a esté par le commandement de la Royne fait marchié
par mons. de Roussay, son grant maistre d’ostel et Hemon Raguier, son
tresorier à Jehan de Clarcy, brodeur et varlet de chambre du Roy pour
le pris..... de IIII{m} escuz qui valent IIII{m}V{c} fr., par telle
condicion que, s’il estoit trouvé par le dit d’ouvriers et gens en
ce congnoissans, quant la dicte besongne sera faicte, que il y ait
perte pour led. de Clarcy, il lui sera amendé au dit des dessus d.
et doit avoir presentement sur son d. marchié V{c} fr. et de mois en
mois jusques à fin de paye III{c} fr. et doit rendre lad. besongne
faicte dedens Pasques prouchain venant en un an ou cas que on ne lui
fera faulte en sesd. paiemens. Ce present marchié fait le XIe jour de
fevrier l’an mil CCCC et neuf.

                                             (Arch. nat. KK 48, fº 75.)


XLVIII

    Arrêt du parlement condamnant Laurent Malaquin, orfévre, à
    rembourser à Jean Perez, écuyer castillan, un à-compte payé sur
    le prix de vaisselle en argent doré, laquelle n’avait pas été
    fabriquée conformément aux conventions des parties.

    14 janvier 1402 (n. s.).

Constitutis in nostra parlamenti curia Johanne _Peres de Hee_, utifero
de regno Castelle, actore ex una paarte et Laurencio _Malaquin_,
aurifabro Parisius commorante, defensore ex altera, pro parte d.
actoris propositum extitit quod ipse de faciendo certam vaissellam
argenti deauratam certis modo et forma declaratis... in litteris
contractus super hoc sub sigillo Castelleti nostri Par. confectis cum
d. defensore certo precio..... convenerat, de qua summa idem defensor
600 libras tur. receperat... et eandem vaissellam reddere... debebat
factam... infra XXII{am} diem mensis novembris ultimo lapsi sub
pena XL{ta} solidorum tur. pro qualibet die qua defectus esset post
dictum terminum lapsum nobis et parti mediatim applicandorum, et quia
dictus defensor predictam vaissellam juxta tenorem dicti contractus
non fecerat, dictus actor ipsum adjornari fecerat coram preposito
Parisiensi a quo certa pro parte dicti defensoris appellacio interjecta
et per nostram Parlamenti curiam postmodum adnullata fuerat ac certi
commissarii dati... qui dictam vaissellam per magistros et bachalarios
ministerii aurifabrie et alios in opere expertos visitari fecerant
et per eorum rapportum repererant quod dicta vaissella non erat bene
facta neque modo et forma in litteris contractus pred. contentis, prout
apparere poterat per litteras dicti rapportus ad quas se referebat,
quare petebat ipsum defensorem ad sibi reddendum et deliberandum
predictam vaissellam factam juxta tenorem dicti contractus ac in
penis, dampnis interesse et expensis condempnari, supradicto defensore
ex adverso proponente quod ipse predictam vaissellam bene... fecerat
secundum precium quod inde habere debebat, nam de qualibet marcha
operata ad octo francos duntaxat convenerant et nullus reperiretur
operarius qui eam faceret pro XIIII francis et in qualibet marcha semi
francum amiserat, in litterisque contractus scriptum erat optime rubeum
deauratum et postea bene rubeum deauratum et ad sui exoneracionem
sufficiebat... quod dicta vaissella esset competenter rubea deaurata
atque poinçonnata et foliata et, si quis defectus erat, omnia emendare
offerebat....... curia nostra dictum defensorem ad reddendum...
eidem actori summam pecunie quam pro dicta vaissella facienda ab eo
receperat ac in ejus dampnis interesse et expensis... condempnavit...
eundem defensorem a penis relevando et ex causa ordinavitque..... quod
dicta vaissella in manu nostra remanebit usque ad plenam... omnium
premissorum satisfactionem.

                               (Reg. du Parlement, X{1a} 49, fº 96 vº.)


XLIX

    Arrêt du parlement interdisant le plaqué et ordonnant la vente
    secrète, au profit de l’orfévre, d’un hanap en plaqué.

    29 janvier 1396 (n. s.).

Constitutis in nostra Parlamenti curia procuratore nostro generali pro
nobis ex una parte et dilecto et fideli consiliario nostro episcopo
Parisiensi et Albreto Magni aurifabro, prout eorum quemlibet tangere
poterat ex altera, fuit ex parte dicti procuratoris nostri propositum
quod..... super artificio sive ministerio aurifabrie, sicut in ceteris,
certi erant jurati et visitatores deputati, ad quorum nuper devenerat
noticiam quod dictus Albretus quemdam ciphum argenteum rotundum pedem
habentem una cum operculo in domo sua fieri fecerat, cui desuper eo
visitato per ipsos tam intus quam extra aurum sic artificialiter
adjunctum repererant quam tam in coopertorio quam corpore ipsius ciphi
cuilibet prima facie conspicienti totaliter aureus apparebat, et ideo
falsus, reprobus et deceptibilis tam in corpore quam operculo et contra
ipsius ministerii statuta existebat, quia alterius se condicionis et
materie quam erat exibebat, nam primo aspectu de auro puro credebatur,
cum revera ab intus argenteus existeret, et esse posset occasio in
quibuscunque aliis rebus ex argento confectis similiter operandi,
quod in maximum cederet et cedere posset rei publice detrimentum
et fraudem, perniciosumque exemplum atque ville Parisiensis, quam
in bonis et licitis operibus inter ceteras regni nostri civitates
precellere, presertim in argenteis et aureis operibus, publica vox et
fama locuntur, quare petebat dictus procurator noster vas supradictum
tanquam falsum nobis confiscatum et acquisitum et destruendum atque
frangendum fore dici et pronunciari dictumque Albretum ab ulteriori
dicti artificii seu ministerii aurifabrie Parisisius exercicio
privari..... dictus vero Albretus peticioni dicti procuratoris nostri
defendendo proponebat quod ipse in dicto aurifabrie ministerio seu
artificio peritus erat et expertus artemque predictam sic aurum cum
argento consolidandi et adjungendi repererat, in dictoque cipho nulla
erat falsitas vel deceptio, nam in superiori parte operculi sive
copertorii et in inferiori parte ipsius ciphi apparebat per quemdam
clavellum argenteum ibi exeuntem et positum firmaturam auri in eo
existentis facientem et tenentem, quod ciphus predictus in interiori
sui parte argenteus existebat, quod etiam ex pondere ac ex pluribus
aliis circum ligaturis argenteis et ipsius ciphi auribus[1211]
deauratis quas, si esset ex auro puro, non licuisset, nisi essent de
auro, secundum ipsius ministerii statuta et ordinaciones, circumponere,
faciliter cuilibet intuenti poterat apparere, nulle eciam erant
ordinaciones vel statuta hujusmodi operis prohibitoria, quin ymo utilis
erat ciphus habere nolentibus vasa ex auro puro confecta, prout et
nonnulli domini hiis temporibus appetebant..... in quantum vero dictum
Albretum concernebat, dicebat, prout supra, dictus procurator noster
replicando supradictum ciphum esse falsum et deceptione plenum, cum sit
argento inter aurum duplex forratum, quod difficilime et potissime per
non expertos in opere poterat percipi, duo vero clavelli in superiori
et inferiori parte ipsius exeuntes de facili poterant removeri et
alii de auro apponi, et supposito sine prejudicio quod revera dictum
opus non esset falsum, attamen propter fraudes que talium occasione
fieri possent, non esset permittendum, possent et enim plures alia
vasa simili modo fabricare et ea vel pignorando tradere, vel aliorum
omnino aureorum loco supponere..... predictus autem Albretus hujusmodi
non erat operis adinventor, nam et alias plura facta fuerant, que
fieri fuerant propter fraudes et sequelas prohibita. Fuerat eciam
alias dictus Albretus opera falsa faciendi suspectus, et jamdudum, ut
ad dicti procuratoris nostri pervenerat noticiam, aliud vasculum seu
gobeletum de ere pro auro vendiderat, et, ne ejus malicia detegeretur,
delictum ipsum, restituta emptori pecunia, occultaverat.....
prefata curia nostra per suum arrestum ordinavit et ordinat quod de
cetero talia vasa vel alia talis materie non fiant..... quod ciphus
supradictus per manum ejusdem curie nostre ad utilitatem dicti Albreti
occulte et non publice vendetur[1212].

                               (Reg. du Parlement, X{1a} 43, fº 99 vº.)


L

    Statuts des émailleurs.

    Septembre 1309.

Quiconques veult estre esmailleur d’orfaverie à Paris estre le puet
franchement en fesant le mestier en la maniere qui s’ensuit.

Premierement que nulz ne puisse ouvrer de mauvais esmail ne de voirre
de plonc en or ne en argent, car il est de mauvaise condicion, car l’en
en ouverroit bien sus argent où il auroit bien la moitié de mauvais
aloy et ce ne porroit on faire de bon esmail, car le bon esmail ne se
porroit souffrir à mettre, fors que sus bon or et sus bon argent, le
voirre de plonc n’est pas dignes à ouvrer, ains est faux et dignes à
condampner hors du mestier, car il se maingne de toutes sueurs et de
toutez yaues et si n’a pas en un marc de telle œvre fausse une once
d’argent, et par ycelle façon de tieux esmaux faux les faisoit l’en
samblables à esmaux d’or, et les mettoient les merciers en chapiaux
avec fines pelles dont ceus qui les achetoient estoient deçeus.

_Item_ que nulz ouvriers dudit mestier ne autres ne puisse mettre en
or ne en argent voirre pains ne cristauz pains ne saffrés, pour ce que
ceus en sont deceus qui les achettent, se on ne les fait faire par
certaines convenences ou marchié faire en œvre d’eglise ou en œvre des
royaulz.

_Item_ que nulz ouvriers du dit mestier ne puisse esmaillier chose qui
soit férue en taz qui soit cruese dessouz, pour ce que, quant l’en
achete une çainture, l’en cuide qu’il y ait un marc d’argent, et il
n’en y a pas la moitié.

_Item_ que nulz ne puisse clouer ne river pieces à bates ne à deus
fons, se l’en ne les fait si que l’en les queuse[1213] par les costéz,
car quant elles sont clouées, elles samblent estre massées[1214] et
c’est decevance à ceus qui les achetent.

_Item_ que nulz ne puisse esmailler pieces ferues en taz qui viengnent
tailliés du taz qui passent le grant d’un artisien et que celle dite
piece soit plaine et plannée par dessouz, par ce que l’en fesoit grans
pieces pour çaintures ferues en taz qui estoient si flebes d’argent que
l’esmail n’i poent demourer longuement entiers sus telle fausse taille,
et si n’i a pas le tiers d’argent qu’il samble et de telle fausse œvre
touz ceus qui les achetent en sont deceus.

_Item_ que nulz ne puisse ouvrer de nuis ou dit mestier en avant de
cuevre feu ne faire ouvrer ne relever de nuis jusques à plain jour que
l’en puisse veoir à ouvrer de la lueur du jour, se ce n’est es œvres
des royaulz, pour ce que l’œuvrages des faussez œuvres ne voudroit
rien, car l’en le feroit de nuis.

_Item_ que nulz maistres qui tiegne le mestier ne puisse prendre ne
avoir que un aprantiz ne à mains de dis anz, et quant ycelui aprentiz
aura fait la moitié de son terme des dis anz, que le maistre en puist
prendre un autre aprentiz seulement à tel terme que dit est.

_Item_ se aucuns aprentiz se rachete par argent envers son maistre
avant qu’il eust tout fet son terme par aucune ochoison, quelle que
elle fust, que li aprentiz ne puist prendre ne avoir aprentiz devant
que les dis années de son dit terme soient acomplies, et qu’il ne
puisse tenir ledit mestier en son hostel jusques à tant qu’il aura esté
esprouvé souffisament et qu’il aura fait serement de tenir et garder
toutes les ordenances du mestier.

_Item_ li maistre qui auront eu l’argent de leurs aprentiz pour leur
rachat ne puissent prendre point de autre aprentiz devant que les cinc
années dudit terme soient acomplies de son aprentiz, excepté seulement
un aprentiz qu’il porra prendre à la moitié dudit terme, si comme dit
est par devant.

_Item_ que les maistres qui maintenant sont, c’est à savoir en l’an
MCCC et nuef ou mois de septembre [et] ont deus aprentiz ou trois, n’en
puisse plus nul prendre devant que le darrenier aprentiz n’ait mais à
faire que la moitié de son service.

_Item_ que nulz ouvriers, soit maistres ou autres qui vœille ouvrer
dudit mestier à Paris, qui soit de dehors ou viengne d’estrange païs
pour ouvrer à Paris, ne puisse ouvrer en son hostel pour tenir ledit
mestier jusques à tant qu’il aura esté esprouvé souffisamment, et
qu’il aura fait le serement envers ceus du mestier à qui il appartendra
à faire que bien et loialement feroit le mestier et tendroit les
ordenances dessus dites.

_Item_ que nulz des maistres du mestier dessus dit ne baille ouvrage
à faire à autrui aprentiz qui soit en autrui service en feste, ne en
diemanche, ne à jour ouvrable, car c’est une maniere de fortraire
l’aprentiz.

Et quiconques mesprendra ou dit mestier ou sera trouvéz mesprendant en
aucuns des articles des choses dessus dites, il paiera trente soulz
par. d’amende, et si perdera la fausse œvre, des quiex trente soulz
d’amende li roys en aura vint soulz et les maistres qui garderont ledit
mestier en aront dis soulz pour leur paine par la main du prevost de
Paris, les quix maitres qui garderont le dit mestier y seront mis et
ostéz par le prevost de Paris toute foiz qu’il li plera.

Lesquelles choses dessus dites, si comme elles sont divisées dessus,
Adam de Saint-Denis, Lucas l’esmailleur, etc......... touz esmailleurs
d’orfaverie de la ville de Paris, de leur bone volenté, voudrent,
loerent et acorderent et les promistrent par leurs seremens avoir
fermes et estables...... sauf à nostre seigneur le Roy et au prevost de
Paris de muer et corriger es choses devant dites toutes fois qu’il leur
plaira.

                                (Bibl. nat. fonds fr. 24069, fº 76 vº.)


LI

    Conclusions présentées au parlement par les orfévres contre
    les fermiers de l’impôt sur la mercerie, pour faire déclarer
    exempts de l’impôt un certain nombre d’articles qui font partie
    à la fois du commerce des orfévres et de celui des merciers.

    XIVe siècle.

Ce sont les choses que les orfevres de Paris dient contre les fermiers
de l’imposition des merciers disans que à l’imposition des orfevres
appartient à paier des choses qui s’ensuivent IIII d. pour livre et non
pas ausd. fermiers de l’imposition desd. merciers.

1. _Item_ à ce que il demandent l’imposicion de toutes manieres de
patenostres, respondent les d. orfevres que de celles d’or et d’argent
ne doivent point avoir d’imposition, car c’est orfavrerie et toute
orfavrerie appartient à l’imposition des d. orfevres de toutes manieres
de genz qui les vendent en la ville de Paris et es forbours.

2. _Item_ à ce qu’il demandent or et argent fillé de Lucques, de Paris
et d’ailleurs et de tout or et argent en feuille et or soudé, combien
qu’il l’appellent orpel et argent pel, respondent les orfevres que
c’est orfavrerie, car il passe par le martel et par la forge et ne le
font pas les merciers, mès le font les orfevres et, puis que c’est
orfavrerie, aus d. orfevres appartient et non à euls...

3. _Item_ à ce que il demandent imposition de toutes gibecieres et de
toutes bourses, respondent les d. orfevres que là où il auroit or,
argent et pelles et perrerie que c’est orfavrerie...

4. _Item_ à ce que il demandent l’imposicion de touz aguilliers de
soie, d’or et d’argent, respondent les d. orfevres que se la couverture
de l’aguillier estoit d’or ou d’argent ou garni de perrerie, que c’est
orfavrerie et les font les orfevres et non pas les merciers......

5. _Item_ à ce que il demandent l’imposition de toute maniere de
brouderie, respondent les d. orfevres que une mittre et toute autre
chose où il auroit orfavrerie, pelles et pierres, que aus d. orfevres
appartient et non aus d. fermiers, car il pourroit avoir en une mitre
mil livres que d’or, d’argent, de pelles et de perrerie et la brouderie
ne cousteroit pas c. solz et par consequent des autres brouderies.

6. _Item_ à ce que il demandent l’imposition de toutes tassetes,
respondent les d. orfevres que là où il auroit or, argent, pelles et
pierres, soit sur cuir ou sur soie, que c’est orfavrerie et les font
les orfevres et non pas les merciers.

7. A ce que il demandent l’imposicion de toutes ceintures, respondent
les d. orfevres que de toutes ceintures sur soie ou sur cuir où il a
or, argent, pelles et perrerie que c’est orfavrerie.

8. A ce que il demandent l’imposicion de touz chapiaus sur bissete
et sur soie, respondent les d. orfevres que toute bisete où il a or,
argent, pelles ou pierres, est orfavrerie et le font les orfevres.....

9. A ce que il demandent l’imposition de toutes espingles, respondent
les d. orfevres que là où il seroient d’or et d’argent ou à pelles et
pierres, que c’est orfavrerie...

10..... de toute bouclerie, de touz coutiaus, de tous escrins, de
toutes escriptoueres et cornèz et mirouers, boutons d’or et d’argent,
de pelles et de perrerie, respondent les d. orfevres que là où il
auroit es choses dessusd. or et argent ou pelles ou perrerie, que c’est
orfavrerie.....

11..... de touz chapiaus à pelles d’or et d’argent et de toutes pelles
et perres en œuvre et hors œuvre, respondent les d. orfevres que c’est
orfavrerie.

12. Dient les d. orfevres que il sont en saisine... de si lonc temps
qu’il n’est memoire du contraire de prendre par toute la ville de Paris
soient chiés merciers, orfevres ou autres, toutes les œuvres, quelesque
elles soient, d’or ou d’argent assis sur soie ou ailleurs, et de garder
et examiner se le d. or ou argent est bon et, s’il est mauvais, de
toute l’euvre depecier et corrigier par les maistres et gardes dud.
mestier... et de ce ont il bonne lettre du Roi, par quoy il peut
clerement apparoir que c’est orfavrerie et non mie mercerie.

13. Que autre fois les d. fermiers ont gagié aucuns de l’orfavrerie
pour la d. imposition, li quelz se sont opposéz, les d. fermiers voians
qu’il n’avoient une bonne cause leur ont leurs d. gaiges rendus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’autre raison, quar selon toute raison, chascune chose où il a
diverses œuvres doit estre denommée ou jugée de la plus noble, plus
grant, plus vaillant partie et doit le plus enporter le mains, or est
il ainsint que l’euvre d’argent, d’or, de perrerie, de pelles est plus
vaillant, plus noble, plus riche et plus precieuse sans conpareison que
l’euvre de mercerie sur quoy elle est assise. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Roy tient en sa main et à son profit l’imposition du mestier
d’orfavrerie, et l’inposition de la mercerie est baillié à ferme... et
ainsi, se les fermiers avoient l’inposition des œuvres dessus d., le
Roy y seroit trop griefment bleciéz et dommagiés. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supposé, sans prejudice, que en teles œuvres vendues par les merciers
les d. fermiers deussent prenre l’imposition, toutesvoies pour teles
œuvres vendues par les orfevres qui lad. œuvre font, raison ne peut
souffrir que il en lievent imposition....

Si concluent les d. orfeivres et les maistres du mestier afin que
leurs gaiges qui pris ont esté par les fermiers de l’imposition de
la mercerie leur soient renduz... et que il soit esclarci que les
œuvres dessus especefiés ne sont ne ne doivent estre conprinses sous
l’inposition de la mercerie et, ou cas où la chose prendroit delay,
requierent que leurs gaiges leur soient rendus par recreance et pendant
le plait soit levée l’imposition des d. œuvres par la main du Roy...

                                                (Arch. nat. K 1033-34.)


LII

    Conclusions des gardes-jurés orfévres contre Barthélemi Morgal,
    soi-disant procureur du roi sur le fait des monnaies.

    XVe siècle.

..... Il est vray que l’an mil III{c}LXXVIII, par le roy Charles qui
lors regnoit, les gens de son conseil, generaulx maistres des monnoies,
plusieurs notables gens du mestier de l’orfaverie et autres furent
faictes certaines ordonnances nouvelles sur le fait des orfevres de
Paris..... Par les d. ordonnances fu entre autres choses ordonné que
les orfevres de Paris ouvreroient des lors en avant de meilleur arg[ent
qu’il] ne faisoient paravant et... afin que on peust congnoistre
l’argent et l’ouvrage qui depuis lors auroit esté fait... fu ordonné
que ou poinçon des orfevres de Paris où il n’y avoit paravant que une
fleur de lys, aroit des lors en avant une fleur de lys couronnée. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..... A ce que dit led. Barthelemy Morgal que ung nommé Symonnet de
Lachesnel, orfevre, contrefist les coings de la monnoie du Roy nostre
sire et ouvra des blans de mauvais aloy, pour lequel cas il fu boulu
ou marchié aux pourceaulx... respondent lesd. juréz et gardes dud.
mestier que led. Symonnet fut voirement accusé d’avoir contrefait lesd.
coings... mais ce ne fu pas par led. Morgal, mais fu par Jehan Marceau,
changeur, et par la bonne diligence de messieurs les generaulx maistres
des monnoies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A ce que dit led. Berthelemy... que Guiot de Cleve, orfevre, pour ce
qu’il faisoit ceintures au quart d’argent et les trois quars cuivre, fu
tourné ou pillory et puis mené en ung tumberel par les carrefours de
la ville de Paris, respondent lesd. juréz... que led. Guiot fut tourné
ou pillory voirement, mais la faulte dud. Guiot ne fut pas trouvée en
lieu où les gardes aient povoir de visiter, car elle fut trouvée en la
mercerie du Palais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fu la cause pourquoy il [Jean le Maçon, orfevre] fu condempné en lad.
amende pour ce qu’il avoit 4 marcs d’argent en cendrée qu’il envoia
vendre sur le pont à ung change et vendi le marc LX fr. foible monnoie
qui estoit plus que le Roy n’en donnoit à la monnoie. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A ce que dit led. Morgal que Baudet Hebert, Robin Gaultier et Huguet
de Colombel, orfevres, ont esté emprisonnéz pour ce qu’ilz ont usé et
signé de leurs poinçons qu’ilz ont fait faire sans les avoir apportéz
en la chambre des monnoies pour ferir en la table de cuivre et sans
estre applegés et tesmoingnéz par les gardes dud. mestier, respondent
lesd. juréz... que se lesd. Hebert, etc., ont cecy fait et ilz ont esté
punyz, c’est très bien fait.

                                                              (_Ibid._)


LIII

    Appointement du Parlement ordonnant le séquestre de bijoux
    frauduleux saisis par le concierge du Palais de la Cité chez
    des merciers dudit Palais.

    Mai 1396.

Entre les merciers du Palais complaignans en cas de novelleté d’une
part et le concierge du Palais d’aultre part, les merciers..... ne
veulent pas dire que il ne soient visitéz par le prevost et jurez de
Paris mais non par le concierge........ Le concierge...... dit que
le Roy a ceans en ce noble palais sa jurisdiction et y [a] pourveu
de concierge qui a le gouvernement de toute la jurisdiction haulte,
moienne et basse, comme appert par chartrez, et est la jurisdiction
du Roy ou Palais qui est limitée, car il condempne en cas criminel et
baille le malfaicteur au prevost à la porte et si a la correccion des
seaulx et marchandises à la pierre de marbre et si a la visitacion ou
punicion des denrées qui y sont venduez, tellement que le prevost de
P. n’a ou Palais ne ou pourpris aulcune visitacion et n’est point ce
droit contencieux entre le prevost de P. et le concierge... dist...
que, pour prouveoir au bien publique pour les plaintez, il envoia son
bailli visiter et ala à l’estal Philippote de Rosierez et de Fleurent
et aultres et prinrent partie pour visiter de leur jouyaux... que,
pour visiter les denréez, furent par lui appeléz les plus notables
des offrevez (sic) de P. et furent trouvéez XIIII sainturez ferréez
d’argent sur Florent où dessous l’esmail avoit plonc qui en faisoit
plus peser et pour ce furent rompuez et si y avoit soudeurez plus que
ilz ne deust avoir pour plus pezer et en vergez et anneaulx avoit or
de mauvaise touche et es fermaillèz avoit soubs les pierrez feullez
pour mielx monstrer les pierrez et si mettent pierrez en or qui ne se
doivent mettre que en argent....... leur fist faire commandement que
ilz portassent le remanent pour estre visitéz . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les merciers dient que restablissement leur doit estre fait........
appointé est que restablissement se fera en la main du Roy et à lundi
vendront et lors sera ordené sur le restablissement requis par le
concierge.

                    (Matinées du Parlement, X{a} 4784, fº 101 vº, 102.)


LIV

    Reçu délivré par le receveur de Paris aux gardes jurés orfévres
    de la partie des épaves et droits d’entrée afférente au roi.

    2 janvier 1381 (n. s.).

Sachent tuit que nous Pierre de Senz, receveur de Paris, avons reçeu
de Jehan de Nangis, Pierre Barras, Jehan Garnier, Symon le Fevre,
Nicolas Hebert et Thibaut Hune, tous orfevres, maistres, gardes et
jurés du mestier des orfevres de Paris, pour un an comançant à la saint
Andry CCCLXXIX et fenissant à icelle mesme feste ensuivant CCCIIII{xx}
derrenierement passée, pour les aventures et espaves eschues ou fait
dud. mestier durant la dicte année, la somme de vint deux livres
XIIII solz deux deniers obole par., pour les parties et causes qui
s’ensuivent: c’est assavoir pour V aigneaux d’argent, dont il y a
en un desd. aigneaulx une pierre de chappon pesant XVIII esterlins;
_item_ pour deux fermouers d’argent à livre pesant XIX esterlins;
_item_ un mordent d’argent à tout treze clos d’argent, qui sont assiz
sur le bout d’une sainture pesant deux onces six esterlins; _item_
une piece d’argent malfondue pesant XXXVII esterlins; _item_ certaine
quantité de agneléz d’argent doréz pesant onze esterlins; somme six
onces demie et un esterlin, dont il chiet pour le tissu du bout de la
dicte saincture et pour la dicte pierre de chappon qui ne vault riens
une once demie et un esterlin, demeure cinq onces d’argent, à quatre
livres quatorze solz, ou quel pris il est demouré aux dis maistres
valant chinquante sept solz neuf deniers par. _Item_ pour un hanap à
cervoise prisé vint solz par.; _item_ pour quatre esterlins de limaille
d’or prisés vint solz par.; somme quatre livres dix sept solz neuf
deniers par. dont à iceulx maistres en appartient le quint pour leur
droit, qui vault diz neuf solz six deniers obole par., reste au roi
soixante dix huit solz deux deniers obole par. _Item_ pour Pierre
Ulfersin, Hennequin Mustrerolle, Jehan Voyer, Bertran Monnoie, Girart
Husemain, Perrin Bridaut, Conrrat Vigne et Jehan Lispesque qui ont esté
receuz nouvellement au mestier d’orfaverie en la dicte année, desquelx
doivent chascun demi marc d’argent au Roy, qui font quatre marcs qui
valent au pris dessus dit dix huit livres seize sols par., lesquelles
parties dessus dictes font la dicte somme de vint deux livres quatorze
solz deux deniers obole par. de laquelle somme nous sommes contens et
bien paiéz et les en quittons. Donné soubz nostre seel le 11e jour de
janvier l’an mil CCCIIII{xx}.

Il reste un morceau du sceau en cire rouge sur queue de parchemin[1215].

                                                (Arch. nat. T 1490{6}.)


LV

    Charles V accorde à Evrard de Boessay, marchand de couteaux,
    la propriété héréditaire de la marque de fabrique de Jean de
    Saint-Denis, fabricant de lames de couteaux, mort sans héritier.

    Janvier 1365 (n. s.).

Charles... savoir faisons à touz presens et advenir que, comme Evrart
de Boessay, marchant de cousteaux, ait de lonc temps acoustumé à faire
faire alemeles de cousteaux au seign de la corne de cerf que forgoit
de son heritage Jehan de saint Denys, autrement dit de Saint Germain en
nostre ville de Paris pour le temps qu’il vivoit, auquel seign aucuns
autres, se par sez genz n’estoit et de son commandement, sur peine de
XL liv. par. d’amende paier à nostre proffit et d’avoir forfait sez
danrrées, n’osast forgier, et à present ne soit demouré aucun heritier
ne successeur dud. Jean qui led. seign doie ou puisse faire, si comme
l’en dit, et pour ce le dit Evrart, qui de touz temps a accoustumé à
faire faire allemeles à cousteaux au seign de la corne de serf, comme
dit est, nous ait fait supplier que de nostre grace nous plaise à lui
octroier pour lui et pour sez hoirs que il puisse faire forgier par
aucun bon ouvrier et bon forgeur en nostre royaume alemelez à cousteaux
au dit seign de la corne de cerf en la maniere que le faisoit et
faisoit faire led. Jehan et sez predecesseurs ou temps que il vivoient,
nous, inclinans à la supplicacion de ceulx qui sur ce pour le dit
Evrart nous ont supplié, à ycelli Evrart, pour lui et pour sez hoirs
yssuz et à ystre de son corps en loyal mariage et qui samblablement
comme lui seront marchans d’alemelez à cousteaux, avons donné et
octroié à heritage et par cez presentes de nostre certeinne science,
grace especial et auctorité royal, donnons et octroions le dit seign à
la corne de cerf, ou cas qu’il ne seroient aucuns hoirs demourans dud.
Jehan à qui led. seign devroit appartenir par raison, et nous plaist
et voulons que le dit Evrart et sez hoirs puissent faire [à] ycellui
saing forgier par aucun bon ovrier en nostre dit royaume, sans ce que
autres ovriers ou cousteliers qui onques ne forgerent à lad. forge le
puissent contredire ne y forgier en aucune maniere, fors que celi à qui
il le fera faire, sur la peine dessus dicte. Si donnons en mandement
par la teneur de cez presentes au prevost de Paris et à touz noz autres
justiciers, officiers et subgèz.... que de nostre presente grace et
octroy facent et laissent joyr et user le dit Evrart et sez hoirs et
successeurs perpetuelment et heritablement..... Et que ce soit ferme
chose et estable.... Donné à Paris l’an de grace mil CCC soixante et
quatre ou moys de janvier.

                                  (Trés. des Chart. reg. 98, pièce 30.)


LVI

    Notice de plusieurs décisions du Châtelet et du Parlement
    condamnant la tentative faite par un lormier pour joindre à
    son industrie la fabrication des selles et défendant d’exercer
    concurremment les deux métiers.

    8 mars 1320 (n. s.) et 26 juin 1322.

Entre Guillaume Menart, lormier, d’une part, et le[s] maistres
selliers d’autre part, pour ce que ledit Guillaume disoit que lui
et plusieurs autres lormiers de Paris estoient en saisine de tenir
en leurs hostelz ou autre part bons ouvriers de sellerie et faisant
bonnes selles, et icelles selles garnir d’euvre de lormerie[1216],
et aussi lesd. selliers exerçoient l’un et l’autre mestier, et que
led. Guillaume tenoit en sa maison deux bons selliers faisant selles
qu’il garnissoit de lormerie, et tant led. Guillaume que lesd. deux
selliers avoient acheté du Roy led. mestier; _item_ lesd. maistres
selliers avoient prinses en l’ostel dud. Guillaume plusieurs selles
bonnes et souffisant, partie desquelles ilz avoient achetées et l’autre
il avoit fait faire, soubz umbre de certain registre que iceulx
selliers avoient de nouvel fait faire pour leur singulier prouffit, au
desçu dud. Guillaume et des gens des autres mestiers de Paris; lesd.
selliers disant au contraire que led. Guillaume qui estoit lormier,
avoit fait faire en sa maison lesd. selles contre la teneur de leur
registre confermé par arrest, et pour ce devoient lesd. selles estre
confisquées, et si le devoit amender, le prevost de Paris par sentence
condempna led. Guillaume en amende envers le Roy et les selliers, pour
ce que lui qui est lormier avoit fait ouvrer en sa maison de sellerie
contre la teneur dud. registre et contre l’arrest de Parlement, et
furent les choses confisquées, dont Guillaume appella en Parlement et
fut dit bien jugié le VIIIe jour de mars III{c}XIXº.

                           (Bibl. nat. lat. 12811, fº IIII{xx}XIII vº.)

Item le XXVI jour de Juing mil CCC XXII fut prononcié ung jugement
en Parlement entre lesd. parties faisant mention des registres desd.
mestiers, et comme ils seront doresnavant gardéz et tenuz sans
entreprendre l’un sur l’autre et estoit pour VI articles que les
seilliers avoient nouvellement fait mettre en leurs registres contre
les lormiers.

                                                              (_Ibid._)


LVII

    Notice d’un arrêt du Parlement qui reçoit les gantiers opposant
    à la requête des boursiers, tendant à être autorisés à faire
    des gants, et qui rejette provisoirement cette requête.

    2 juin 1369.

Entre les boursiers de Paris d’une part et le duc de Bourbon, chambrier
de France, et les gantiers de Paris d’autre part, sur ce que lesd.
boursiers disoient que jadis de par le Roy et ses predecesseurs et par
le prevost de Paris avoit esté ordonné pour le bien commun que chacun
fut reçeu à faire le mestier ou euvre qu’il sauroit faire en la ville
de Paris, nonobstant que en ycelle il n’eust apprentiz esté, en paiant
les debtes acoustumées et en gardant les choses qui appartenoient
aud. mestier, et ainsi avoit esté gardé jusques à present et y avoit
plusieurs gantiers qu’ilz (_sic_) n’avoient point esté apprentiz à
Paris qui vendoient et faisoient bourses et gans, et disoient lesd.
boursiers qu’ilz savoient bien faire ganz et qu’il y avoit peu de
difference entre leurs mestiers, car chacun euvre de cuir, si avoient
requiz au prevost de Paris estre reçeuz gantiers, ce que lesd. gantiers
avoient empeschié, et led. chambrier disoit au contraire que par le
registre d’iceulx gantiers, avant que aucun peust estre maistre à
Paris, il convenoit qu’il eust esté apprentiz trois ans et qu’il feust
approuvé souffisant, ce que lesd. boursiers n’avoient pas esté, que
s’estoient divers mestiers qui de tout temps avoient esté separéz et
que autrefoiz par le prevost de Paris en avoient esté deboutéz, et
qu’ilz estoient en possession et saisine de tenir leur mestier separé
du mestiers des boursiers, par arrest fut dit que lesd. gantiers
seroient receuz en opposition contre la demande et que la demande
d’iceulx boursiers ne leur seroit pas faite quant à present le 11e jour
de juing CCCLXIX.

                             (Bibl. nat. lat. 12811, fº IIII{xx}XV vº.)


LVIII

    Notice d’un procès entre un fabricant d’épingles et les gardes
    jurés de sa corporation au sujet d’épingles en fer-blanc.

    14 avril 1378 (n. s.).

Les juréz espingliers de Paris prindrent en l’ostel Jehan Bitou,
espinglier des espingles de fer blanc ou blanchies de fer à grosse
teste qu’il avoit faictes, à quoy il s’opposa, et dist par sentence le
prevost de Paris que elles n’estoient pas bonnes ne loyales à faire
ne vendre à Paris, et estoient deceptives pour le peuple et qu’elles
avoient esté prinses à bonne cause et qu’elles avoient esté forfaictes,
ou avoit illicitement ouvré en faisant telle euvre deffendue ou non
acoustumée faire à Paris sans auctorité de justice mesmement, et
qu’elles seroient cassées en signe d’amende et sans ardre pour sa
poureté lui seroient rendues pour ceste foiz, et lui deffendi led.
prevost que il n’en fist d’oresenavant plus nulles telles contre les
constitucions et ordonnances dud. mestier, dont le procureur du Roy,
pource que on n’avoit adjugié amende, et led. Bitou, en tant que lad.
sentence faisoit contre luy simplement, appellerent, et veue lad.
sentence, le registre desd. espingliers et certaine imformaçion sur ce
faitte de l’office de la court, fut dit par arrest de la court que, en
tant que touchoit l’appelacion dud. Bitou avoit esté mal jugié, etc.,
et que lesd. espingles estoient bonnes et lui seroient rendues et qu’il
en pourroit faire de telles doresenavant, et, en tant que touchoit
l’appelacion dud. procureur du Roy, fut dit bien jugié, etc., et furent
relevéz les juréz de despens et pour cause, le XIIII jour d’avril mil
CCCLXXVII avant Pasques.

                           (Bibl. nat. lat. 12811, fº IIII{xx}XVII vº.)


LIX

    Charles VI adoucit la condamnation prononcée contre un marchand
    pelletier pour avoir vendu des ventres d’écureuil et de menu
    vair mêlés avec des fourrures de rais.

    25 juin 1399.

Charles par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons...... à nous
avoir esté exposé de la partie de Pierre du Four, marchant peletier
demourant à Paris que, comme led. exposant eust acheté à une foire
du Lendit plusieurs peleteries, lesquelles il fist amener... en son
hostel à Paris, dont entre les autres y en avoit deux[1217] pennes de
rays contenans environs cincq cens ventres, lesquelles furent vendues
par un de ses varlès à Guillaume Poitevin, fourreur en l’absence et
sanz le sceu dud. exposant qui, par ce qu’il ne les avoit vendues,
desploiées ne visitées, cuidoit que elles feussent bonnes et marchandes
quant il les achata aud. Lendit, toutesvoies led. fourreur, lequel
avecques autres fourreurs de Paris led. exposant presume estre ses
hayneux pour cause de certain plait... pendant ou Chastellet... entre
les marchans pelletiers de nostre ville de Paris d’une part et les
fourreurs de nostred. ville d’autre sur ce que lesd. fourreurs par les
ordonnances et statuz dud. mestier ne doivent point estre marchans
vendeurs et fourreurs ensamble, mais se doivent tenir à l’un desd.
mestiers pour les fraudes qu’ils y pourroient commettre...... quant
il ot emportées en son hostel lesd. pennes de rays, [trouva?] aucuns
ventres d’escureux et de menus vairs meslés avecques lesd. rays et les
porta incontinent par devers nostre procureur en nostre Chastellet.....
lequel manda led. exposant et fist par serement visiter lesd. pennes
par lui comme juré dud. mestier et par Estienne Joseph juré aussi dud.
mestier et Pierre du Nou, jadis gendre dud. exposant qui raporterent
par leur serement que lesd. deux pennes de rays estoient bonnes et
marchandes et n’y congnoissoient aucuns ventres autres que de rays,
excepté un de menu vair qui valoit autant comme un ventre de rays, et
depuis led. fourreur, en monstrant la grant affection qu’il avoit de
grever led. exposant, aporta de rechef en nostre cour de Parlement
lesd. pennes où elles ont esté visitées par serement par lesd. Pierre
du Four, Estienne Joseph comme juréz et Pierre du Nou qui raporterent
en nostred. Parlement par leurs seremens, ainsi que par avant avoient
raporté en nostre d. Chastellet...... et tant a esté sur ce procedé
qu’il a esté dit par arrest de nostre Parlement que lesd. pennes seront
descousues publiquement et en lieu haut devant l’ostel dud. exposant
et sera dit que c’est pour ce qu’il y a autres pennes ou pelleterie
meslé avec lesd. rays ........... et a esté privé led. exposant d’estre
juré desoremaiz du mestier de pelleterie et condempné en amende de
LX liv. p. et lesd. Estienne et Pierre du Nou chascun en vint liv.
par. et pour ce que, se lesd. deux pennes estoient ainsi descousues
publiquement devant led. hostel dud. exposant,....... ce seroit
vergoingne perpetuelle à lui qui tous les temps de sa vie a esté reputé
bon et loyal marchant................ pourquoy nous, eue consideracion
es choses dessusd., aud. suppliant... avons quitté....... le fait
dessusd........ l’avons restitué...... à sa bonne renommée et l’avons
rehabilité à povoir estre juré de lad. marchandise de peleterie.....
quant le cas y escherra, ......... parmi toutesvoies paiant lad. amende
de LX liv. p. à nostre trésor..... et aussi la somme de cent livres
tourn. à l’ostel Dieu de Paris..... Donné à Paris le XXVe jour de juing
1399.

                                (Reg. du Parlement X{ia} 46, fº 78 vº.)


LX

    Condamnation d’un corroyeur de cuir qui se mêlait de tanner, au lieu de
    se renfermer dans son métier.

    10 mai 1407.

Pour ce que au jour dui Perrin le Plastrier, present le procureur du
Roy qui contendoit contre lui afin d’amende pour ce que lui qui est
conroieur de cuirs s’entremetoit de tenner cuirs, encore de mauvaiz
tan, comme de couldre, qui est deffendu par les ordonnances, a confessé
en jugement que il ne peut estre tenneur et conroieur ensemble et qu’il
vouloit tenner troiz peaulx de veel de tan de couldre, nous l’avons
condamné en X s. t. d’amende... et si lui avons deffendu le d. mestier
de plus tenir....... et... avons ordonné que lesd. troiz peaulx lui
seront restitués, parmi ce que elles seront vendus à gayniers et non
autres.

    10 mai 1407.

                                         (Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.)


LXI

    Accord entre les fermiers du poids-le-roi et les marchands parisiens
    homologué par le Parlement.

    Juillet 1322.

Charles...... Nous faisons assavoir à touz que dou descort ci après
contenu entre les parties ci dessous nommées les dites parties furent à
accort et le baillerent en nostre Parlement en la maniere qui s’ensuit.
Ce sont les poins des quiex accors est faiz pour appaisier le contens
qui pour cause du pois entre les tenens le pois que l’en dit le poys
le Roy et les marchans bourgois de Paris usanz du pois en la dite
ville. Primierement il est accordé que touz marcheanz de pois qui sont
et seront demeuranz à Paris, pour tant que il soient à present et ou
temps avenir bourgois de Paris et tenuz pour borgois, puissent de ci en
avant à touz jours mais, perpetuelment peser leurs marchandises, que
il acheteront les uns aus autres et que il vendront en leur hostieux
à quelconques personnes privées ou estranges en leurs hostieux à leur
pois, consentens à ce leurs marcheanz, et, où il ne seroient d’acort,
les denrées soient portées et pesées au pois dessus dit. _Item_ que
toutes les denrées que il acheteront ou feront achater hors de Paris
et hors de metes de Paris et de la banlieue, comme en Champaigne, en
Flandres, à Monpellier et ailleurs..., il les puissent faire venir à
Paris en leur hostieux... et vendre et peser les en leurs hostieux à
toutes manieres de genz en la maniere dessus dite. _Item_ toutes foiz
que les diz marcheanz bourgois de Paris acheteront denrées qui se
vendent à pois de marcheans estranges en la ville de Paris et dedenz
la banlieue qui ne seront bourgois comme euls de la dite ville, que
icelles denrées soient pesées au pois dessus dit une foiz, et après,
quant il seront en leurs hostieux, se peseront en la maniere que
dessus est dit, et se il avenoit que les achateurs vousissent recevoir
des vendeurs des denrées que il acheteront par le pois dont elles
vendront avalué à celui de Paris, ce que il avient aucunes foiz, ou
que les vendeurs feussent à accort que les acheteurs les passasent à
leur pois, que par paiant de ce le droit du pois faire le peussent,
et de ce soient les marchanz par leurs seremens, et pour ce que grant
grief seroit de porter au pois au dessouz de vint et quatre livres, il
sera fait en la maniere que il a esté acoustumé ou cas où le vendeur
et acheteur si assentiroient.... _Item_ que les pois soient ygaus, se
il ne le sont et pesera l’en les marcheandises au pois qui est appellé
le pois le Roy par mi langue, comme dessus est dit. _Item_ que toutes
foys et quantes foiz que esconvendra ordener, mettre ou changier
peseurs ou dit pois, que les tenenz iceli, appelé aveques euls quatre
ou sis des plus souffisans marcheanz, les y metront les plus proudes
hommes et les plus seuffisans que il pourront et qui sachent maniere de
peser, et aura au dit pois un clerc sage et souffisant, qui escrira par
journées tout ce qui au dit pois sera pesé et retendra et escrira en
son registre ce que les avoirs peseront, et qui vendra et qui achatera,
si comme l’en fait en Champaigne et en plusieurs autres lieus, pour
ce que les descors qui aucunes foiz naiscent entre les marcheanz
puissent estre appaisiéz par le dit reguistre.... _Item_ que toutes
les fois que les dis marcheanz feront à ajouster, il yront au prevost
de Paris ou à son lieuxtenant, qui les fera en sa presence par la main
le Roy ajouster au patron du pois que le prevost de Paris garde ou
Chastellet de par nous.... Et ce ont il accordé... et nostre Cour, pour
appaisier le content dessus dit et pour le commun proufit, a reçeu cest
accort.... En tesmoing de la quele chose, nous avons fait mettre nostre
seel en ces presentes lettres données à Paris en nostre Court l’an de
grâce mil trois cenz vint et deus, ou mois de julet.

                       (Trésor des Chartes, reg. 61, pièce XI{xx}IIII.)



INDEX ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

CONTENANT

UN GLOSSAIRE

DES ADDITIONS ET DES CORRECTIONS


  _Aboivrement_, _abuvrement_, 101 et n. 434. Voy. _Past_.

  _Abre debout_, 157, n. 648. Lanterne à fuseaux d’un moulin.

  _Abre gesant_, 157, note 648. Arbre de couche d’un moulin.

  _Achevreture_, 347. Enchevêtrure, assemblage de deux solives et
    d’un chevêtre.

  Acy (Regnaut d’), avocat du roi au Parlement, 52.

  Adam, évêque de Thérouanne, 169.

  _Afeteeurs de toiles_, 7. Apprêteurs de toiles.

  Affineurs, affineurs d’argent, 7.

  _Aguilletiers_, 127, n. 534. Voy. Aiguilletiers, Aiguillettes
    (fabricants d’).

  _Aguillieres_, _aguilliers_, 7. Fabricants d’aiguilles.

  _Aguilliers_, 383. Etuis à aiguilles.

  Aigle (maison de l’), rue Baudoyer, 76.

  _Aignelins_, 340, art. 6. Toisons d’agneaux.

  Aiguillettes (fabricants d’), 7. Voy. _Aguilletiers_,
    Aiguillettiers.

  Aiguillettiers, 244. _Faiseurs d’aiguillettes_. Voy.
    _Aguilletiers_, Aiguillettes (fabricants d’).

  _Aisances_, _aisemens_, 356. Lieux d’aisances.

  _Alegouere_, 157, n. 648. Pièce d’un moulin à eau.

  Alençon. Voy. Cordouan.

  Allemagne. Voy. Apprentissage, Maîtrise.

  _Allouéz_, 95, n. 415. Apprentis liés à leur maître par un
    contrat et initiés à tous les secrets du métier, par opposition
    à ceux qui n’étaient que des manœuvres. Cf. Du Cange,
    _Allocatus_, 3. Leroy, 50. _Livre des mét._

  _Ameçonneeurs_, 7. Fabricants d’hameçons.

  Amiens, 43, n. 167; 84, n. 373; ---- (échevinage d’), 119. Voy.
    Boulangers et Pâtissiers.

  _Ampollieeurs_, 7. Ouvriers qui tendaient le drap sur la poulie.

  _Ampoulieurs_, 7, 8. Voy. _Ampolieeurs_.

  _Aneliers_, 8. Fabricants d’anneaux. Voy. _Anneliers_.

  Angleterre. Voy. Apprentissage.

  _Angoisselles._ Voy. Anguisciola.

  Anguisciola, 116, n. 487.

  _Anille_, 157, n. 648. Annille de moulin.

  Anjou (duc d’), 190, n. 796.

  _Anneliers de laiton_, 299. Fabricants de bagues en laiton.
    Voy. _Aneliers_.

  _Apesté_, 374. Probabl. pour _apresté_.

  Apothicaires, 49.

  Appareilleurs, 8. _Maîtres ouvriers qui tracent la coupe des
    pierres. C’est à eux que se rapportent les chiffres 2 et 3
    placés trop haut dans les deux colonnes._

  Appremont (Me Giles d’), maître du collége de Dormans, 348.

  Apprentis, 341, art. 24, 25; 342, art. 35, 36, 37, 38; 382.

  Apprentissage, 303, 335, 337, 374, 381. _Son caractère_,
    55-56. _Conditions du contrat_, 56-64. _Obligations des
    parties_, 64-71. _Causes de résiliation du contrat_, 71-74.
    _Apprentissage en Allemagne_, 57, n. 228, n. 230; 70, n. 305.
    _En Angleterre_, 64, n. 273; 72, n. 315.

  _Arbalestiers_, 8. Fabricants d’arbalètes.

  Arbre-Sec (rue de l’), 170.

  Archal (batteurs d’), 8.

  _Archalieres_, 8. Ouvrières qui faisaient le fil d’archal.

  _Archers_, _Archiers_, 8, 21, 48. Fabricants d’arcs,
    d’arbalètes, de traits et de flèches.

  _Archeure_, 157, n. 648. Archure d’un moulin.

  _Archieres_, 356. Fenêtres étroites et longues comme des
    meurtrières.

  _Arçonneeurs_, 8. Arçonneurs, ouvriers qui arçonnaient la laine.

  Arcyes (Me Jehan d’), 95, n. 415.

  Argent (batteurs d’), 8.

  Argent filé de Lucques, 383.

  Argent filé de Paris, 383.

  _Argent pel_, 383. Argent filé.

  _Argenteeurs_, 8. Argenteurs.

  Arles, 43, n. 167.

  _Armurerie_, 6.

  _Armuriers_, 8, 95, n. 415; 120.

  Arrhes, 41.

  Artisans _libres_, 3; ---- _attachés au service du roi et des
    seigneurs_, 49.

  Artois, 117, n. 494.

  Artois (hôtel d’), 170.

  _Assonniés_, 309. Achevés, parfaits.

  _Atacheeurs_, 8. Faiseurs de petits clous pour fixer les
    boucles, les mordants des ceintures, etc.

  _Atachiers_, _Attachiers_, 21. Voy. _Atacheeurs_.

  Ateliers, 107, 109-110.

  _Aubalestriers_, 157, n. 648. Membres d’un moulin à eau.

  _Aubaltriers._ Voy. _Aubalestriers_.

  _Auber_, 79, n. 348. Aubier.

  Aubier, 149, n. 629.

  Aubriot (Hugues), prévôt de Paris, 54 n. 222.

  Auges, 46.

  Auges (fabricants d’), 99, n. 418.

  Auget, 157, n. 648. _Extrémité de la trémie d’un moulin._

  Augustins (couvent des), _à Paris_. _Travaux qui y sont
    exécutés_, 359-365.

  Aumônières, 6.

  Aumonieres (faiseuses d’). Aumônières sarrasinoises (faiseuses
    d’), 8.

  _Aumucieres._ Voy. _Aumuciers_.

  _Aumuciers_, 8. Faiseurs d’aumusses.

  Aumussier-chapelier, 61.

  Aumussiers, 56, n. 227.

  Aunage du drap, 371.

  _Auquetonniers_, 8. Faiseurs de hoquetons.

  Autriche (Robert d’), garde de la voirie, 298.

  _Auves_, 157, n. 648. Aubes de moulin.

  Avaloire, 95 n. 415. _Pièce de harnais sur laquelle s’appuie le
    limonier pour retenir la charge. C’est à tort que nous n’avons
    pas fait précéder ce mot d’une virgule._

  Avoirs-de-poids (marchands d’), 102.

  Azur (qui font), 8. _Fabricants de bleu azur._

  _Baatiers_, 8. Fabricants de bâts. Voy. _Bastiers_.

  _Bachelers_, 95 n. 415. Bacheliers, ouvriers.

  _Bahuiers_, 8. Fabricants de bahuts.

  _Bahuriers._ Voy. _Bahuiers_.

  _Balanciers_, 8. Fabricants de balances.

  Bannissement, 173.

  Barbete (Etienne), 51, 101, n. 434.

  Barbier du roi, 133, 141-142, 145, 149, 322, 323-324.

  Barbiers, 28, 48, 131, n. 546; 141, 142, n. 599, n. 600; 144,
  145, 185, 323-324; ---- (maître des), 141.

  _Barilliers_, 8, 48. Fabricants de barils en bois de prix.

  Barres (moulins des), 162.

  Barres (rue des), 162.

  Basane, 333.

  _Basaniers_, 134, 135, 144. Cordonniers de basane. Cf.
  _Bazaniers_.

  _Bastiers._ Voy. _Baatiers_.

  Bateliers, 49.

  _Bates_, 381. Chatons.

  _Batiere_, 95, n. 415. Battes d’une selle. Voy. _Selle à
  bastière_.

  Bâtiment. _Prix des matériaux et de la main-d’œuvre_, 359-365.

  Bâtonnier des confréries, 37.

  Batteurs en grange, 80, n. 353.

  Batteurs d’or, 44.

  _Baudaar_ (_porte_), 76, n. 332. Voy. Baudoyer (porte).

  Baudoyer (porte), 25, 45, 175, n. 738. Voy. _Baudaar_ (_porte_).

  Baudoyer (rue), 76.

  _Baudraieres_, 8. Voy. _Baudraiers_.

  _Baudraiers_, 8; ---- (vallets) 9. Voy. _Baudroiers_,
  _Baudroyers_, baudroyeurs.

  _Baudroiers_, 135, n. 568. Voy. _Baudraiers_, _Baudroiers_,
  Baudroyeurs.

  _Baudroyers_, 82, n. 363. Voy. _Baudraiers_, _Baudroiers_,
  Baudroyeurs.

  Baudroyeurs, 4, 59, n. 244; 60, 65, 97, n. 416; 116, 142, 143,
  n. 601. _Corroyeurs de cuir pour ceintures et semelles de
  souliers._

  Bavière (Isabelle de), 376.

  _Bazaniers_ (vallets), 9. Voy. _Basaniers_.

  Beaumanoir, 114-115, 118.

  Beauvais (collége de), 347.

  Beauvais, 43, n. 167. Voy. Poissonnerie.

  Berry (duc de), 166, 190, n. 796. Sa maison, 181, 182, 188, n.
  786.

  Besançon (archevêque de), 129, n. 540.

  Besicles, 6.

  Bestiaux. _Nombre de ceux qui étaient consommés à Paris_,
  182-183. _Conditions de l’approvisionnement_, 184. _Citons
  deux pièces qui constatent l’obligation pour les marchands de
  bestiaux de vendre au marché_:

  «Pour ce que Yvon Colledit a aujourdui confessé que le IIe jour
  de ce present moys de novembre que lui qui amenoit LXII beufs
  du pays de Bretaigne en la ville de Paris pour yceulx vendre
  au marchié de Paris, avoit fait metre, tenir et descendre lui
  et sesdiz beufs en la ville de Roquencourt en l’ostel Perrin
  de Hoquencourt et que le lendemain n’en avoit amené ou fait
  amener au marchié de Paris que XVIII pour vendre, desquelz
  l’on n’avoit vendu que deux seulement, et le residu remené au
  dit lieu de Hoquencourt en l’erbage dudit lieu; et le samedi
  ensuivant n’en avoit autres amené oudit marchié que XII beufs
  seulement qui furent vendus, delaissant d’iceulx beufs, XXXII
  audit herbage, qui ne furent point amenéz oudit marchié, en
  venant contre les ordonnances, etc. Nous, en sa présence et
  en la presence de Pierre de Ronchan, escuier, affermant XLII
  d’iceulx beufs estre siens, avons dit et déclaré, disons et
  declarons yceulx beufs estre forfaiz et acquis au Roy.

  Item pareillement avons dit et declaré LX beufs amenéz led.
  jour audit lieu de Roquencourt par Guillaume Andri et Yvon de
  la Pierre Vert, marchans de Bretaigne, qui ne furent amenéz
  oudit marchié jusques au samedi ensuivant en venant
  contre les ordonnances etc. estre confisqués et acquis au Roy.

  Item pareillement avons declaré autres XXXVIII beufs
  appartenans audit de la Pierre Vert latitéz et musséz, au moins
  receléz audit lieu de Roquencourt depuis ledit samedi sixiesme
  jour de ce present moys jusques au mercredi ensuivant, senz les
  amener oudit marchié, contre lesdites ordonnances, si comme
  il l’a confessé, estre fourfaiz et acquis au Roy par nostre
  sentence, etc. Fait sur les quarreaux, present le procureur du
  Roy d’une part et lesdiz marchans d’autre.» 17 novembre 1395.
  Reg. d’aud. du Chât. (Y 5220, fº 65).

  Bestiaux (courtiers de), 183. _Les faits suivants ont trait
  à un courtier marron. Le 21 mars 1396 (n. s.), le prévôt
  de Paris défend à Perrot Blondeau, soi-disant vendeur de
  bétail à pied fourché, de faire le courtage jusqu’à ce qu’il
  ait fourni caution et produit sa licence de courtier._ Reg.
  d’aud. du Chât. Y 5220, fº 161. _Led. Blondeau ayant enfreint
  cette défense est emprisonné au Châtelet, d’où il est élargi
  provisoirement, sous caution_, le 27 mars 1396 (n. s.). _Ibid._
  fº 165 vº. _Il était aussi détenu au Châtelet à la requête d’un
  marchand forain de bétail; le même jour, il obtient aussi de ce
  chef sa liberté provisoire moyennant caution bourgeoise. Ibid._

  Béthune, 117, n. 494.

  Bezon, lieutenant du prévôt de Paris, 123, n. 511.

  Bichart (moulin de Jean), 163.

  Bienvenue (droit de), _payé par ouvrier en entrant dans un
  atelier_, 78.

  Bière (fabrication de la), 9, n. 20, 156.

  Bièvre (la), _rivière_, 44, n. 169; 164, 165; ---- (moulins de
  la), 164, 165.

  _Biffe_, 20. Etoffe.

  Bijouterie, 20.

  Bijoux en verre (fabricants de), 49.

  Billonneurs, 22, 306, 307. _C’étaient ceux qui achetaient les
  espèces de mauvais aloi._

  Blancs-Manteaux (rue des), 21.

  _Blazenniers_, 9. Ouvriers qui recouvraient de cuir les selles
  et écus. Cf. _Blazoniers_.

  _Blazoniers._ Voy. _Blazenniers_.

  Blé, 158. _Son prix_, 155. _Son rendement_, 176, 177, 178.

  Blé (marchands de), 155.

  _Blochardeaux_, 157, n. 648. Membres d’un moulin à eau.

  Blutage de la farine, 172.

  Bluteurs (garçons), 173.

  Bobigni (moulin de Pierre de), 163.

  _Boces_, 306. Vases à mettre le vin.

  _Bocetiers_, 9. Fabricants de _boces_.

  Bœuf (dépeçage du), 187-188; ---- (consommation du), 182.
  Langue et mâchoires, 188. Plats de joue, poitrine, talon de
  collier, 187, 188.

  Boileau (Etienne), 5, 17, n. 40; 33, 72, n. 316; 93, 96, 99,
  122, n. 509; 124, n. 523; 134, 136, 137, 143.

  Boisseau de grain. _Sa valeur_, 158.

  Boisseliers, 9.

  _Boitiers_, 9. Serruriers pour boîtes et meubles.

  _Bonnet_, 49. Nom d’une étoffe.

  Bonnets, 6.

  Bons-Hommes du bois de Vincennes. Voy. Grammont (religieux de).

  _Boschet_ (_qui font ou vendent_), 9. Le boschet était une
  boisson composée d’eau, de sucre et de cannelle.

  Bouc (chair de), 185.

  Boucher du duc d’Anjou, 190, n. 796.

  Boucher du roi, 189, 190; ---- de la reine, 190, n. 796.

  Bouchère (moulin d’Alix la), 163.

  Boucherie, 181-190.

  Boucherie (rue de la), 23.

  Boucheries, 22-25, 181-182. Boucherie de l’évêque de Paris,
    25; ---- du Grand-Châtelet, 23, 162, 163; ---- du Parvis, 25,
    n. 82; ---- du Petit-Pont, 25; ---- de la porte de Paris, 23;
    ---- de Saint-Éloi, 182, 279; ---- de Saint-Germain-des-Prés,
    23-24, 103, 279, 182; ---- Saint-Jacques,23; ---- Saint-Marcel,
    25; ---- de Saint-Martin-des-Champs, 25, 279; ---- de Saint-Médard,
    148, n. 627 (on trouvera le règlement qui la concerne au n. 32
    et non au n. 27 de l’appendice); ---- de Sainte-Geneviève, 23,
    103, n. 445; 185, n. 779; ---- du Temple, 24-25, 182.

  _Philippe VI mande au prévôt de P., le 4 janvier 1347 (n.
    s.), de vider au possessoire le débat qui s’était élevé
    entre l’abbaye de Sainte-Geneviève, d’une part, et les jurés
    de la Grande-Boucherie et le procureur du Roi au Châtelet
    de l’autre, sur la police et la justice de la boucherie
    de Sainte-Geneviève. Les bouchers de la Grande-Boucherie
    se prétendaient en possession d’exercer cette police et
    juridiction sur les bouchers et tripiers._ Arch. nat. L 886.

  Bouchers, 9, 184-190; ---- du Châtelet, 24; ---- de la
    Grande-Boucherie, 3, 4, 5, 27, 29-30, 54, n. 222; 101, 104,
    131, 186; ---- de la Grande-Boucherie (confrérie des), 34,
    36, 287, append. nº 9; ---- de Poissy, 105, n. 450; ---- de
    Saint-Médard, 345; ---- de Sainte-Geneviève, 56, 101, 102, 107,
    148, n. 627; ---- (Maître des), 101, 131-132; ---- (vallets), 9.

  _En 1361, les bouchers de Sainte-Geneviève étaient: Guillaume
    de Morille, Jean Haudebran, Denis Doré, Jacques Aloel, Robert
    de Pacy, Jean de Plotiau, Guill. Granger, Laurent Chagré,
    Guill. Alongé, Milon de Mariée (?), Jean Garnier. En 1381,
    il n’y en avait guère plus de treize. C’étaient: Thibaut
    d’Auvergne, Jean Blondel, Gueret aux Deux-Epées, Robin
    Laurilleux, Thomas Legois, Denisot aux Deux-Epées, Jean aux
    Deux-Epées, Richard Guèrin, Pierre Edeline, Thomas Dufriche,
    Guill. Allongé, Adam de Chevreuse, Renaut Evrart._ Arch. nat.
    L 886.


  _Bouchieres_, 9. Bouchères.

  _Bouchiers_, 80, n. 353. Voy. Bouchers.

  Boucles (fabricants de), 123, 175, n. 738; ---- de fer
    (fabricants de), 62.

  _Bouclieres_, 9. Femmes de boucliers.

  _Boucliers_, 9; ---- d’archal, 9; ---- d’archal et de cuivre,
    32; ---- de fer, 31, 64. Fabricants de boucles. Cf. ce mot.

  Boucliers (fabricants de), 102; ---- (qui font), 9.

  Boudin, 9.

    «En la presence du procureur du Roy nostre sire et de procureur
    des juréz charcuitiers de la ville de Paris, à la requeste
    desquels Jehan de Chauny, Jehan Bocquet, Jehannet Dart, Durande
    La Legerotte, Perrette La Feronne, Jehannette Dupont, Alipson
    Labarbée, Colette Cuisme et Guillaume Dantre, tous faiseurs
    de boudins, demourans à Paris, avoient et ont esté gagiéz et
    excecutéz, pour ce que ilz avoient esté trouvéz exposans en
    vente boudins de sang, qui est contre les ordonnances, sur quoy
    lesd. procureurs sont en procès, etc.; nous avons ordonné et
    ordonnons, par provision de justice, que, pendant led. procès,
    lesd. boudiniers pourront faire boudins de sang de porc,
    pourveu que ilz seront tenus de prendre le sang à la boucherie
    de Paris, senz ce que ilz en puissent prendre ailleurs pour
    faire leurs boudins que à lad. boucherie, et que à prendre led.
    sang sera presente certaine personne qui à ce sera commise par
    les maistres des bouchers.»

    Samedi, 23 novembre 1409. Arch. nat. Y 5227.

  _Boudinieres_, 9. Voy. _Boudiniers_.

  _Boudiniers_, 9. Marchands de boudins.

  Bougies. Voy. Chandelles de cire.

  Bouillon de gîte et de plats de joue, 188.

  Boulangerie, 6, 121, n. 508; 153, 165-180.

  Boulangers, 9, 28, 31, 100, 102, 136, 137, 138, 139,
    143, 155, 156, 157, 158, 165-180, 325-330; ---- forains, 156,
    178-180; ---- haubaniers, 112; ---- d’Amiens, 36; ---- de
    Londres, 103, n. 443; 173, n. 733; ---- de Montmorency, 179;
    ---- de Notre-Dame-des-Champs, 173, n. 729; ---- de Pontoise,
    101, n. 434; ---- de Saint-Marcel, 324; ---- (maître des), 102,
    103, 331-332. Cf. _Boulengiers_, _Talemeliers_.

  Boule (Jean), tailleur de diamant, 305-306.

  _Boulengiers_, 80, n. 353.

  Bourbon (duc de), chambrier de France, 134, n. 557, n. 561. Son
    hôtel, 22. Sa maison, 182.

  Bourg-Thibout (rue du), 21.

  Bourgogne, 115, n. 486.

  Bourgogne (duc de), grand chambrier, 135. Son boucher, 190,
  n. 796. Sa maison, 182.

  Bourrelets de fleurs, 107; ---- papillotés d’or, _ibid._

  Bourreliers, 9, n. 18; 95, n. 415; 123, n. 512; 134; ---- (vallets),
   9.

  Bourses, 318; ---- en lièvre et en chevrotin, 9, n. 19.

  Boursieres, 9; ---- de soie, 317. Voy. Boursiers.

  Boursiers, 4, 9, 116, 142, 143, n. 601; 389-390; ---- leur
    confrérie, 34, 36; ---- (vallets), 9; ---- de soie, 9; ----
    Teinturiers de la terre de Saint-Germain des Prés, 149, n. 629.
    Cf. Boursieres.

  Boutiques, 107, 108, 109-110.

  _Boutoniers_, 79, n. 348. Boutonniers, 9. Fabricants de boutons
    et de dés à coudre.

  _Boutonnieres_, 9. Voy. _Boutoniers_.

  _Braaliers_, 9. Faiseurs de braies en fil.

  _Braiers de fil_, 97, n. 416. Voy. _Braaliers_.

  Braies (fabricants de), 49, 60.

  _Braoliers_. Voy. _Braaliers_.

  Brasseurs, 9. Cf. _Cervoisiers_.

  _Braz_, 157, n. 648. Membres d’un moulin à eau.

  Brésil, 366; ---- (_qui battent le_), 9. Ouvriers qui préparent
    la teinture de brésil.

  Bretagne, 34.

  Brichet, 188. _Poitrine de mouton._

  _Brodeeurs_, 9, 10. Voy. Brodeurs.

  _Broderesses_, 9, 10. Voy. _Brodeeurs_.

  Broderie, 376-377.

  Brodeurs, _broudeurs_, 62, 79, 95, n. 415, 99; ---- (ouvriers),
    92, n. 404; ---- de soie, 49; ---- et brodeuses, 64.

  _Brouderesse_, 95, n. 415. Voy. Brodeurs.

  _Brunissarre_, 308. Brunisseuse.

  Brunisseurs, 10.

  _Buée_, 374. Lessive.

  _Buffetiers_, 49. Taverniers.

  Buisson (moulin de Simon du), 163.

  Burgondes. _Dépouillent les Gallo-Romains_, 1, note 2.


  Cages (qui font), 10.

  _Calendreeurs_, 10; _Calendreurs_, 49. Calandreurs d’étoffes.

  _Camaieu de voirre_, 305. Morceau de verre travaillé de façon à
    imiter un camée.

  _Cameline_, 188. Sauce.

  Carcassonne, 185, n. 777.

  Cardes (fabricants de), 314-315.

  Cardeurs de laine, 344. ---- (confrérie des), 34, et append.,
    nº 6; 85, n. 379; 284; ---- du bourg Saint-Marcel, 344.

  Carreaux de fer (fabricants de), 10.

  Carriers, 10. _Carriers._

  Castille (Blanche de), 45, 53.

  Catissage du drap, 366, 367, 369, 370.

  Caution _fournie par le nouveau maître_, 101-102.

  _Çavetieres_, 10. Voy. _Çavetiers_.

  _Çavetiers_, 10; ---- (vallets), 10. Savetiers.

  _Çavetonniers_, 10. Faisaient des souliers de basane.

  Ceintures, 6.

  _Ceinturiers_, 134.

  Celle-Saint-Cloud (La), 170.

  _Celliers._ Voy. Selliers.

  _Cendal_, 285. Etoffe de soie.

  Cerceaux (plieurs de), 10. Cerclaient les tonneaux.

  _Cerceliers_, 10. Pliaient les cercles pour tonneaux.

  _Cerenceresses_, 10. Ouvrières qui sérançaient le lin et le
    chanvre.

  _Cernes._ Voy. _Sernes_.

  _Cervoisieres_, 10. Voy. _cervoisiers_.

  _Cervoisiers_, 10. Brasseurs. Voy. Brasseurs.

  Chambellan du roi. _Ses droits sur les métiers_, 10, n. 22;
    133, 134, 136.

  Chambre des comptes, 48, 179.

  Chambrier de France, 144, 317, 318.

  Champagne (maréchal de), 52.

  Champeaux, 145, 168.

  Champs (moulins de Jean des), 162, 163.

  _Chandeles de bougie_ (_qui font_), 10; ---- de cire, 10, n. 22.

  _Chandelieres_, 10. Marchandes de chandelles; ---- de cire, 10.
    Marchandes de bougies.

  Chandeliers, 10, 189; ---- de cire, 10; ---- de suif, 28, 67,
    100, n. 424; ---- (vallets), 10.

  Change (commerce du) à Paris, 22, n. 66; 160, n. 665; ---- à
    Rouen, 22, n. 67.

  Changeurs, 22, 45, 47.

  Chanteraine (moulin de), 161.

  Chapeaux en bonnet (fabricants de), 49. Voy. _Bonnet_.

  Chapeaux de marjolaine, 107.

  Chapelets de corail et de coquilles, 17.

  Chapelier du roi, 107.

  Chapelieres, 10; ---- d’orfroi, 11, n. 23; ---- de perles, 10;
    ---- de soie, 11.

  Chapeliers, 11, 81, 107; ---- de coton, 80; ---- de feutre, 11,
    64, 131, n. 547; ---- (vallets), 11; ---- de fleurs, 11, n. 23;
    ---- mitainiers, 86, n. 384; 95, n. 415; ---- de paon, 11, n.
    23; 48, 116; ---- de perles, 11.

  _Chapelles_, 351. Partie d’une cheminée.

  _Chaperonniers_, 11. Faiseurs de chaperons.

  _Chapiau_, 347. Chapeau, pièce de bois posée horizontalement
    sur les potilles dans un moulin à eau.

  _Chapiaux sur bissette_, 383.

  _Chappelet d’or_, 95, n. 415. Cordon, galon auquel pendent des
    franges.

  _Chapuiseresses de selles_, 11. Fabricantes de chapuis de
    selles.

  Chapuiseur (apprenti), 94.

  Chapuiseurs, 8, 11, 66; ---- de bâts, 11; ---- de selles, 57.
    ---- (Vallets), 11.

  Charcutiers, 185.

  _Chardonneréz_, 149, n. 629. Gros membres d’une porte.

  Charenton près Paris, 350.

  _Charier_, 336.

  Charité (moulin de Hugues), 163.

  Charles dauphin, régent en l’absence de son père. Voy. Charles V.

  Charles V, 46, 48, 53, 104, 156, 279, 283, 294, 387. _Fait de
    la fabrication de la bière un monopole_, 9, n. 20. _Autorise
    la création de la boucherie de Saint-Éloi_, 25, et append. nº
    1. _Ses mesures relativement à la police de la boulangerie_,
    138-139. _Confirme les priviléges des barbiers_, 141. _Confère
    au prévôt de Paris la police exclusive des métiers_, 147.
    _Renouvelle les prescriptions relatives au boucher pourvoyeur
    de l’hôtel royal_, 190.

  Charles VI, 53, 105, 154, 286, 287, 391. _Confisque la
    Grande-Boucherie, puis s’en dessaisit_, 54. _Confirme les
    prérogatives de la maréchaussée de France_, 140. _Mesures
    prises par lui concernant les courtiers de bestiaux_, 183.

  Charles le Bel, 105. _Son ordonnance sur la vente des grains
    dans les marchés_, 154-155.

  Charles le Chauve, 159.

  Charles Martel, 48.

  Charpente (ouvriers en), 140, 143, 146. Voy. Charpentiers.

  _Charpenterie_ (_bachelers ou varlés du mestier de_), 95, n.
    415.

  Charpentier du roi. _Sa juridiction abolie_, 146.

  Charpentier juré du chapitre de Notre-Dame, 346; ---- de la
    commanderie du Temple, 356.

  Charpentieres, 11.

  Charpentiers, 11, 70, 81, n. 354; 94; ---- jurés, 160, n. 665;
    ---- jurés de l’abbaye de Saint-Magloire, 357; ---- jurés de la
    ville de Paris, 352-354; ---- de maisons, 11; ---- de _nés_, 11
    (charpentiers de bateaux); ---- (maître des), 143, 331.

  Charrons, 11; ---- (vallets), 11.

  Chartre (moulin de Guillaume de la), 163.

  Chartres (Me Jacques de), 350, 351, 354.

  Chasubliers, 11, 49.

  Châtelet, 45, 48, 102, 124, 126, 127, n. 535; 128, 137, 141,
    147, 148. _Les juridictions des officiers de la maison du roi y
    ressortissent_, 142. ---- (Examinateur du), 124; ---- (guetteur
    du), 84; ---- (huissier audiencier du), 124; ---- (prisonniers
    du), 31, 38, 124; ---- (registre du), 138; ---- (sceau du), 63,
    146; ---- (sergents du), 117, 124, 125, 129, 130, 141, 148.
    Voy. Bouchers, boucheries, notaires, procureur du roi.

  Chats (place aux), 45.

  _Chauche_ (_la grant_), 157, n. 648; Membre d’un moulin à eau.

  _Chauciers_, 11; ---- (vallets), 11. Chaussetiers.

  Chauçon (moulins de Louis), 163.

  Chaudronniers, 11, 99.

  Chauffecire (famille des), 142-143.

  _Chaumeeurs_, 11. Couvreurs en chaume. Voy. _Chaumiers_.

  _Chaumeresses_, 11. Voy. _Chaumeeurs_.

  Chaussetiers, 120.

  _Cheennes de ligne_, 340, art. 11. Chaînes de l’étoffe. Nous
    ignorons le sens du mot _ligne_.

  Chef-d’œuvre, 66, n. 288; 93, 94-95.

  Chelles (habitants de), 184, n. 773.

  _Cheneseuilz_, 157, n. 648. Membres d’un moulin à eau.

  Chevalier du guet, 44.

  Chevaliers, 198. _Pièces de charpente._

  _Chever_, 348, 349. Creuser.

  Chèvre (chair de), 185.

  Chevre (Thomas de la), lieutenant du prévôt de Paris, 299.

  Chevrier (Guy), chevalier et conseiller du roi, 310.

  Chilly-Mazarin (Seine-et-Oise, ar. Corbeil, cant. Longjumeau),
    176.

  Chômage, 106, 117-118, 127, n. 533; 338, art. 38; 340, art. 16;
    374.

  _Cimentières_, 22, n. 70. Cimetières.

  Ciriers, 11; ---- (vallets), 11. Fabricants de bougies.

  Clos-Bruneau, 145.

  Clotet (moulin de Marguerite du), 163.

  Clous dont les pointes sont soudées d’étain, 95, n. 415, _in
    fine_.

  Cloutiers, 11, 79, 85.

  Clovis, chef franc, 1.

  Coalitions, 106, 118-119; ---- d’ouvriers, 76, n. 332.

  _Coffres à sommier_, 95, n. 415. Malles en cuir dont on
    chargeait les bêtes de somme.

  _Coffretiers_, 95, n. 415. Voy. Maletiers.

  _Coffrieres_, 11. Voy. _Coffriers_.

  _Coffriers_, 11; ---- _bahuiers_, 11. Voy. _Coffretiers_.

  Coiffes de laine (faiseurs de), 11.

  _Coiffières_, 11. Voy. _Coiffiers_.

  _Coiffiers_, 11. Voy. coiffes de laine (faiseurs de).

  Coiffure (corporations travaillant pour la), 11, n. 23.

  _Coipeaux_, 15.

  _Collegia opificum_, leurs rapports avec les corps de métiers,
  3-4.

  Collier, 187, 188. _Terme de boucherie._

  _Colliers_, 6.

  _Commendaige_, 82, n. 364. Travail sur commande, à forfait, à
    façon.

  Commerce (livres de), 117.

  Commerce fluvial, 43.

  Communauté entre époux, 114.

  Communes. _Rapport entre leur formation et celle des corps de
    métiers_, 3.

  Compagnonnage, 93.

  _Compaignies_, 114. Sociétés.

  Compiègne. Voy. Foires.

  Complies _marquaient la fin de la journée de travail_, 82.

  Confrérie. _Sens de ce mot dans le Livre des métiers_, 33.
    Confréries, 31-42, 33, n. 115; 52, 54; ---- _prohibées_,
    281, 282, 292, 293; ---- _d’ouvriers_, 92. Voy. Bouchers
    de la Grande-Boucherie, Boulangers d’Amiens, Cardeurs
    de laine, Cordonniers de cordouan, Drapiers, Foulons,
    Halles (marchands et marchandes des), Marchands de l’eau,
    Notre-Dame, Notre-Dame-du-Blanc-Mesnil, Orfévres, _Oubliers_,
    Pelletiers, Pourpointiers, Saint-Blaise, Saint-Brieuc, SS.
    Crépin et Crépinien, Saint-Denis, Saint-Eloi, Saint-Jacques,
    Saint-Léonard, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Sépulcre,
    Sainte-Anne et Saint-Marcel, Sainte-Véronique, Savetiers,
    Tailleurs de Paris, Tailleurs de Soissons, Tailleurs de robes.

  Congé d’acquit des ouvriers, 78.

  Connétable de France, 136.

  _Conreeurs_, 11; ---- de basane, 11; ---- de cordouan 11;  ----
    de cuir, 11, 92, n. 403; ---- de peaux, 11. Corroyeurs.

  Constructions. _Hauteur qu’on peut leur donner_, 357.

  _Contresangliers_, 11. Fabricants de contre-sangles.

  Copeaux (moulin à eau des), 164; ---- (moulin à vent des), 164,
    n. 685.

  Copistes (industrie des), 6.

  _Coquilliers_, 11. Faiseurs des coiffures appelées coquilles.

  Corbeil. Voy. Boulangers.

  _Corbeilliers_, 11. Vanniers.

  _Corbeliniers_, 11. Voy. _Corbeilliers_.

  Corbie (moulins de), 157, n. 650.

  Cordeliers, 38.

  Cordelières de Saint-Marcel, 165.

  Cordieres, 11. Voy. Cordiers.

  Cordiers, 11, 99, n. 418; ---- (vallets), 12.

  _Cordoenniers_, 80, n. 353. Voy. Cordonniers.

  Cordonniers, 12, 31, 45, 135, n. 568; ---- de basane, 97, 99,
    135; ---- de cordouan, 93, 97, 99, 111, 134, 135, 136; ---- de
    cordouan (confrérie des), 283; ---- (compagnons), 12, 35;  ----
    (confrérie des ouvriers), 34 et append. nº 5; ---- (vallets),
    12.

  _Il était défendu d’employer dans un même ouvrage le cordouan
    et la basane._ «Rapporté par... jurés et garde du mestier des
    cordonniers de la terre du Temple... que... en faisant la
    visitacion sur lesdiz cordonniers... ils trouverent en l’ostel
    de... cordonnier... deux paire de soulers à usage d’omme...
    dont les seurpiéz sont de cordouan et les collés et quartiers
    de basanne, qui est contre les ordonnances d’icelluy mestier et
    pour ce doivent... estre hars...» 10 mars 1412 (n. s.). Arch.
    nat. Z{3} 3762.

  Cordouan, 115, n. 486; 134; ---- d’Alençon, 111;  ----
    d’Espagne, 113.

  _Cordouanieres_, 12. Voy. _Cordouaniers_.

  Cordouaniers. Voy. Cordonniers.

  Corporations. _Leur origine_, 1-5. _Forment des personnes
    morales_, 26-27. _Leurs revenus_, 27-28. _Leurs dépenses_,
    30. _N’avaient pas, en principe, le droit de sceau_. Ibid.
    _Leur participation au gouvernement municipal_, 43. _Aux fêtes
    et cérémonies publiques_, 43, 50-51. _Leur rôle politique_,
    43, 51-54. _Services rendus par elles en matière d’impôts
    et de police_, 43-49. _Dissoutes_, 53-54. _Leur caractére
    fondamental_, 55. _Le nombre des apprentis y est généralement
    limité_, 55-56. _Leurs archives_, 63, 64. _Soumises à des
    prestations en nature_, 99, n. 418. _Reçoivent un droit
    d’entrée du nouveau maître_, 101. _Propriétaires de terrains et
    de machines_, 106. _Cherchent à répartir également entre les
    chefs d’industrie les matières premières_, 110-113. _Pratiquent
    l’assistance mutuelle_, 119. _Leur juridiction
    professionnelle_, 128, 133. _Droits d’entrée_, 373, 387.

  _Corroiers_, 12, 84, n. 374; 88; ---- (vallets), 79, n. 348;
    82, n. 363. Cf. _Corroyers_, courroies (fabricants de).

  Corroyers, 62. Voy. Courroies (fabricants de).

  Corroyeurs, 97, n. 416; 123, 127, n. 535; 135, n. 568; 392-393;
    ---- de cordouan, 49, 59, n. 244; ---- de robes de vair, 39,
    49, 88. Append. nº 12.

  Corvoiserie (rue de), à Rouen, 22, n. 67.

  _Cote fort gamboisiée_, 374.

  Coton, 374.

  _Cotonnari_ (lat.), 368. Doubler de coton.

  Coupellation, 308, 309.

  _Couronnes_, 6.

  _Courraieres_, 12. Voy. _Courraiers_.

  _Courraiers_, 12, 95, n. 415; 128, n. 538.

  _Courroieres_, 12. Voy. _Courroiers_.

  _Courroiers_, 12. Voy. _Corroiers_.

  Courroies (fabricants de), 31, 51, 101, 175, n. 738;  ----
    (maîtres des fabricants de), 133.

  Courtepointiers, 49. Voy. _Coutepointiers_.

  Courtiers de commerce, 49.

  Courtille-Barbette (rue de la), 21.

  Coutelieres, 12.

  Couteliers, 12, 45, 97, 98, n. 417; 330, 331; ---- fevres, 12;
    ---- de lames, 139, 140.

  _Coutepointiers_, 12. Faiseurs de courtes-pointes. Voy.
    _Courtepointiers_.

  _Coutieres_, 12. Voy. _Coutiers_.

  Coutiers, 12, 56, n. 226. _Faiseurs de couvertures._

  _Coutouere (piece de) à lacier de soie vermeille_, 95, n. 415.
    Cordon, lacet. On en faisait aussi en fil. En 1404 (n. s.), il
    fut défendu d’en faire en laine. Livre rouge du Chât. fº 210.
    Cf. Douët d’Arcq, _Comptes de l’argent_, vº _Couttouere_.

  Couture (four de la), 170, 171.

  Couture-l’Évêque, 145.

  Couturieres, 12.

  Couturiers, 12, 80, n. 353; ---- de gants, 12; ---- de robes,
    12; ---- (vallets), 12.

  _Couverturiers_, 12. Fabricants de couvertures.

  _Couvre-chefs_, 11. Voiles.

  Couvreurs, 63, 70.

  _Crepinieres_, 12. Voy. _Crepiniers_.

  _Crepiniers_, 12. _Faisaient des coiffes de femmes, des taies
    d’oreiller et des pavillons pour couvrir les autels._

  _Cristalieres_, 12. Voy. _Cristaliers_.

  _Cristaliers_, 12. Lapidaires.

  Crochet à tendre les sacs dans un moulin à eau, 157, n. 648.

  Croix-Hémon, 144.

  Croix-Neuve (La), 170, n. 714.

  Croulebarbe (moulin de), 165, 346.

  Cuir de vache, 120, n. 506; ---- importé à Paris, 135, n. 568.

  Cuisinieres, 12.

  Cuisiniers, 9, 12; ---- (vallets), 12.

  Cuviers (fabricants de), 12.


  Damiète, maison de Rouen, 76, n. 332.

  Darnetal (halle de), 358.

  Déchargeurs (rue des), 183.

  Déchargeurs de vin, 49.

  _Deciers_, 12. Fabricants de dés à jouer.

  _Deeliers_, 12. Fabricants de dés a coudre.

  _Deiciers_, 12. Voy. _Deciers_.

  _Demie_, 173. Obole.

  Denier à Dieu, 113. Voy. Arrhes.

  _Denrée_, 173-174. Pain d’un denier.

  Dépopulation, 294.

  _Despense_, 350. Office, garde-manger.

  Deux-Portes (rue aux), 41-42.

  _Devise_, 348. Devis de travaux.

  Disette de 1305, 137, 155-156; ---- de 1316, 173, 175; ---- de
    1390, 156.

  _Diversité_, 290. Humeur querelleuse.

  Division du travail, 297, 374, 388-390, 391, 392-393; ---- dans
    la boulangerie, 173.

  _Doreurs_, 12; ---- (vallets), 12. Doreurs.

  _Dorelotieres_, 12. Voy. _Dorelotiers_.

  _Dorelotiers_, 12. Rubaniers.

  Dormans (Jean de), évêque de Beauvais, 347.

  Dossiere, 95, n. 415. _Pièce du harnais encore désignée sous ce
    nom._

  _Doublel_, 174. Pain de deux deniers.

  _Doublés_, 386. _Doublets_, 308. _Doublés de voirrines_, 267.
    Pierres fines doublées de verre.

  _Doubletiers_, 18, note 44. Voy. Pourpointiers.

  _Doublets_, 304, 374. Pourpoints.

  Doullens. Voy. Tisserands.

  Draperie, 19-20; ---- de Rouen, 76, n. 332.

  Drapiers 5, 13, 20, 26-27, 35, 45, 47, 106, n. 451; 109, 126,
    n. 532; 127, n. 535; 337; ---- (confrérie des), 34, 38, 39, 41,
    52; ---- forains, 371-372; ---- (vallets), 13.

  Draps, 6; ---- (commerce des), 371-372;----de Flandre, 20;
    ---- _bâtards_, 343, 344; ---- (draps de quinze aunes);  ----
    _blanchets_, 341, art. 17; ---- _brunettes_, 341, art. 17;  ----
    draps _cotellés_, 340, art. 7; ---- _épaulés_, 224, 342, art.
    31; 366, 367 (draps mieux tissus aux lisières qu’au milieu ou
    qui ne sont tondus qu’au chef de la pièce); ---- _esselléz_,
    _esselletéz_, 366, 370 (draps qui ont subi le cati au moyen
    de planchettes de bois); ---- _essorilliéz_, 370 (draps
    dont on a ôté la lisière pour faire remarquer un défaut);
    ---- _gachiers_, 343 (gros draps de petite dimension);  ----
    _marbrés_, 341, art. 17; ---- _pignés en sain_, 339, art. 2, 3;
    341, art. 23 (draps dont la laine a été graissée et peignée);
    ---- rayés, 341, art. 23; 342, art. 28. Voy. Tissage, Épinçage,
    Teinture, Tondage.

  Draps d’or (fabricants de), 13.

  Droits d’entrée dans les corporations, 93, 96-101, 336, 338,
    art. 36; 341, art. 20.


  Eau de Paris (jurés de l’), 163.

  _Echafaudeeurs_, 13. Constructeurs d’échafaudages.

  Echanson du roi, 112, n. 476.

  _Echaudeeurs_, 13. Faiseurs d’échaudés?

  Echaudés, 174.

  Echevinage de Paris, 43, 138; ---- aboli par Charles VI, 53.

  Echevins. Voy. marchands (prévôt des).

  Ecorcherie (l’), 22, 163; ---- (rue de l’), 27.

  Ecorcheurs, 13, 49, 132; ---- de moutons, 13.

  Ecouffes (rue des), 21.

  _Ecreveiciers_, 13.

  _Ecriniers_, 13, 47, n. 181. Faiseurs d’écrins.

  Ecrivains, 49.

  _Ecueliers_, 13, 46; ---- (compagnons), 13. Fabricants
    d’écuelles, d’auges, d’outils en bois.

  Ecuelles (fabricants d’), 99, n. 418; ---- d’étain (batteurs
    d’), 13; ---- (fabricants d’), 13.

  Ecuyers du roi. _Leur juridiction sur les savetiers_, 133, 136.

  Eglises. _Habitants de leur enclos_, 49.

  Emailleurs, 13, 380-382.

  Emaux d’argent, 302; ---- _de plite_, 300. Emaux cloisonnés.

  Embauchage des ouvriers, 75-76.

  _Emmancheurs_, 13. Faiseurs de manches de couteaux.

  _Emouleurs_, 13; ---- de couteaux, 13; ---- de _grandes
    forces_, 116-117.

  _Empoleeurs_, 7. Voy. _Ampolieurs_.

  _Enchevestrure de la meulle_, 157, n. 648.

  _Encrieres_, 13. Voy. _Encriers_.

  _Encriers_, 13. Fabricants d’encre.

  _Enfermes_, 374.

  _Enhouseure_, 350. Partie d’un escalier.

  Enlumineurs, 6, 13, 21, 49; ---- (rue des), 21.

  _Ensse_, 157, n. 648. Pièce d’un moulin à eau.

  _Entailleurs d’images_, 13 (sculpteurs); ---- de manches, 13.

  _Entraictures_, lat. _insuture_, 366. Nœuds des fils du drap
    qui ont été rompus.

  _Entrauves_, 157, n. 648. Pièces d’un moulin à eau.

  _Epaules_, 149, n. 629. Terme de charpenterie.

  Epaves, 386. _Objets d’orfévrerie perdus qui ont été déposés
    au bureau des orfévres et qui n’ont pas été réclamés par les
    propriétaires._

  Epée (moulins de Gautier à l’), 163.

  Epernon (moulin de Girard d’), 163.

  Eperonniers, 13.

  Epicières, 13.

  Epiciers, 10, n. 22; 13, 102; ---- (vallets), 13.

  Epidémie à Paris, 12, n. 26.

  _Epinçage_, 337. Nettoyage du drap à l’aide de pincettes.

  Epingles à cheveux, 6.

  _Epingliers_, 13, 124, 127, 390-391. Fabricants d’épingles.

  Epizooties, 185.

  Erembourg-de-Brie (rue), 21.

  _Ersonneurs_, 340, art. 12. Voy. _Arçonneurs_.

  _Escandle_, 349. Mutinerie.

  _Eschequetiers_, 13.

  _Esclotoir_, 347. Ecluse.

  _Esclotouere_, 157, n. 648. Voy. _Esclotoir_.

  _Escriniers._ Voy. _Ecriniers_.

  _Escroes_, _escroes de toille_, 374. Morceaux d’étoffe.

  _Escuciers_, 13. Fabricants de boucliers(?).

  _Escueliers_, _esculliers_. Voy. _Ecueliers_.

  _Espée_, 157, n. 648. Epée de trempure d’un moulin à eau.

  _Espinguieres_, 13.

  _Espinguiers_, 13.

  _Espondes_, 347. Pièces d’un moulin.

  _Estain_, 337. Etaim, laine peignée et destinée à former la
    chaîne du drap. ---- (_Batteresses d’_), 13.

  _Estende_, 358. Bardeau.

  _Etacheeurs_, 13. Voy. _attacheurs_.

  Etalonnage des poids, 394.

  Etampage, 308, 309.

  Etampes (rue Perriau d’), 21.

  Etampes (Philippe d’), 280.

  Etaux, 110.

  Etoffes de soie et de velours (Industrie des), 93.

  Etuveurs, 49.

  Eudes, abbé de Sainte-Geneviève, 164.

  Evreux, 185, n. 777.

  Examen, 93.

  Expertises faites par les gardes jurés, 130, n. 542.


  _Fariniers_, 13. Meuniers.

  Faucheurs, 80, n. 353.

  Fausse monnaie, 385.

  _Favresses_, 14. Voy. _fèvres_.

  _Fenestriers_, 49. Petits marchands qui étalaient leurs denrées
    aux fenêtres.

  Fenêtres. _Pourquoi ce mot est synonyme de boutique_, 109.

  _Fermaillers_, 14. Fabricants d’anneaux, de fermeaux, de
    fermoirs de livres. Voy. _Fremaillers_.

  _Fermaillieres_, 14. Voy. _Fermaillers_.

  Ferronnerie (rue de la), 183.

  Ferrons, 14.

  _Ferrot_, 346, 347. Liais ferault, espèce de pierre qui se
    trouve sous le liais.

  _Fers du roi_, 98, n. 417; 319. Droit levé sur les forgerons et
    censé destiné à ferrer les chevaux du roi.

  _Feru en taz_, 381. Etampé sur matrice.

  _Feste du drap_, 371. Faîte du drap.

  Fêtes et cérémonies publiques, 50.

  Feurre (rue au), 22.

  _Feutrieres_, 14. Voy. _Feutriers_.

  _Feutriers_, 14; ---- (_vallets_), 14. Ouvriers qui apprêtent
    le feutre.

  _Fevres_, 2, n. 5, n. 6; 14, 98, n. 417; 142, n. 600;  ----
    (maître des), 139, 331. Forgerons.

  _Fi_, 185. Fic, maladie du bétail.

  Fil (marchands de), 49.

  _Fil d’argent_ (_qui tret le_), 14.

  _Filandrieres_, 14. Voy. _Filandriers_.

  _Filandriers_, 14, 49. Fileurs.

  _File laine_ (_qui_), 14.

  _File linge_ (_qui vent_), 16. Marchand de fil de lin.

  _File sa quenouille_ (_qui_), 14.

  _Fileresses de soie_, 14; ---- d’or, 14.

  Filet, 187. Terme de boucherie.

  Fileurs d’or, 14.

  Fileuses de soie à petits fuseaux, 73; ---- à grands fuseaux, 72.

  Flamenc (moulins de Nicolas), 163.

  _Flanchet_, terme de boucherie, 187, 188.

  Flandre. Voy. Draps.

  _Floreresses de coiffes_, 14. Fleuristes.

  Foires de Champagne, 20. Foires de Compiègne, 371-372; ---- de
    Langres, 184 n. 772; ---- de Saint-Ladre, 301, 371-372.

  Foleville (Jean de), garde de la prévôté de Paris, 41, n. 165.

  _Fondeeurs_, 14. Fondeurs de cuivre, 14; ---- de la monnaie, 14.

  _Fontaine-Malbué_ (rue de la), 82, n. 363.

  Fonteniers, 14. _Fabricants de fontaines._

  _Fontouer_, 125, n. 531. Fondoir.

  For-l’Évêque, 23, n. 72; 68; ---- (prévôt du), 101.

  Forains. _A quelle condition ils peuvent travailler à Paris_,
    56, 78, 128, n. 538; 313, 371-372, 375, 381-382. Voy.
    Boulangers.

  _Forcetiers_, 14, 73, 91, 139, 140. Fabricants d’outils en fer
    et notamment de forces pour tondre les draps.

  Forgerons, 14, 98; ---- maréchaux, 97; ---- de gros ouvrages,
    139.

  Forges publiques, 3 et n. 9.

  _Formagiers_, 14. Faiseurs et marchands de fromages. Voy.
    _Fourmagiers_, _Fromageres_.

  _Forniture_, 347.

  Fortaillée (moulin de Mathieu), 162.

  _Fostet_, 15. Fustet, teinture.

  _Fouacieres_, 14.

  _Fouaciers_, 14. Faiseurs de fouaces.

  Foulage, 342, art. 30.

  Fouleurs, 80, n. 353.

  Foulons, 14, 51, 76, 78, 81, n. 354; 114, n. 483; 123, 124,
    175, n. 738; 344. Leur confrérie, 40. Foulons de Provins, 56,
    n. 227; ---- du bourg Saint-Marcel, 344; ---- de la terre de
    Sainte-Geneviève, 148, n. 627; 335-339; ---- (vallets), 14, 82,
    89.

  _Four_, 23. Nom de la maison commune des bouchers de la
    Grande-boucherie.

  Four (rue du), 170.

  Four (aides à), 14.

  Fourbisseur du roi, 81.

  Fourbisseurs, 14, 81, 90, 102, 110, 120; ---- (vallets), 14, 78.

  Fourcault (Jean), procureur du roi sur le fait des monnaies,
    299, 309.

  _Fourmagiers_, 14. Voy. _Formagiers_.

  _Fouret_, 168, n. 703. Petit four.

  _Fourmiers de laine_, 340, art. 4. Espèce de drap.

  _Fournage_, 168, n. 705.

  _Fournieres_, 14.

  _Fourniers_, 14, 168, n. 705; 179; ---- (vallets), 14. Ceux
    qui faisaient chauffer les fours banaux; patrons et garçons
    boulangers.

  Fourqueux (Barthélemi de), 168.

  _Fourreliers_, 15. Fabricants de fourreaux.

  Fourreurs, 80, n. 353; 391; ---- de chapeaux, 15; ---- de vair,
    290.

  Fourrures, 6.

  Fours banaux, 168-172, 334; ---- domestiques, 167-168. Voy.
    Couture, Gauquelin, Juiverie (fours de la).

  Fours (faiseurs de), 15.

  France, 87, 88.

  Francs, tribu germanique, 1, 4.

  _Franges et rubans_ (_mestier de_), 95, n. 415.

  _Franges (pièce de) coupponnée de trois ou quatre couleurs de
    soie_, 95, n. 415. Coupponné a encore en blason le sens de
    partagé.

  _Frasarresses_, 15. Voy. _Fraseeurs_.

  _Fraseeurs_, 15. Faisaient les garnitures bouillonnées appelées
    _frezeaux_, _frezelles_.

  _Fremaillers_ de laiton, 14. Voy. _Fermaillers_.

  Freres mineurs (poterne des), 23.

  Friperie, 117.

  Fripiers, 14, 21, 49, 97, 133; ---- ambulants, 112; ---- en
    boutique, 112; ---- (maître des), 115, n. 486; ---- (vallets),
    14.

  Fromage, 155, n. 642.

  _Fromageres_, 15. Voy. _Formagiers_.

  Froment (setier de). _Son rendement en farine_, 158.

  _Fueil_ (_qui font le_), 15. Ceux qui faisaient la teinture
    d’orseille. L’existence de cette profession prouve que la
    teinture d’orseille était tolérée, malgré l’interdiction portée
    par les statuts des teinturiers.


  _Gachiers._ Voy. Draps.

  Gainieres, 15. Voy. Gainiers.

  Gainiers, 15, 102; ---- (Compagnons), 15.

  _Gaites._ Voy. Guetteurs.

  Gallo-Romains, 1, note 2.

  Galochiers, 15. _Fabricants de galoches._

  Gantieres, 15.

  Gantiers, 15, 31, 97, 122, n. 509; 133, n. 556; 134, 317, 318,
    389-390; ---- de laine, 15; ---- (maître de), 134-135;  ----
    (vallets), 15.

  Gants, 6, 318.

  Gants, 101. _Droit payé par le nouveau maître aux gardes jurés._

  Gants de laine (fabricants de), 49.

  Garance, _teinture_, 366, 367.

  Garde doyen des orfévres, 123.

  Gardes jurés, 49, 56, 79, 337, art. 33; 338, art. 39; 342, art.
    39, 40, 41; 375. _Veillent sur les intérêts des apprentis_,
    63, 72, 73. _Jugent si l’apprenti mérite d’être salarié_, 71.
    _Examinent les produits fabriqués à Paris ou qui y entrent_,
    86. _Protégent l’ouvrier_, 90. _Nommés par les ouvriers_, 92.
    _Touchent le prix d’achat du métier_, 99. _Font passer les
    examens pour la maîtrise_, 93-94. _Jugent le chef-d’œuvre_,
    94-95. _Reçoivent une gratification du nouveau maître_, 101.
    _Reçoivent le serment du nouveau maître_, 102. _Leur élection_,
    121-125. _Leurs fonctions_, 124-130. _Indemnités et bénéfices
    à eux accordés; reddition de leurs comptes_, 78, 130-131.
    _Donnent des certificats de bonne conduite_, 314-315.

  Garlande, 140, n. 590.

  Garnisseurs, garnisseurs de couteaux, 15. _Garnissaient de
    viroles et de coipeaux les couteaux, les épées, les gaînes._

  _Gascheeurs_, 15. Gâcheurs de plâtre.

  _Gasteliers_, 15. Pâtissiers.

  Gâteaux, 174.

  Gaule, 1.

  Gauquelin (four), 170, 171.

  Gente (Adelaïde la), 168-169.

  Gentilly (Fontaine de), 165.

  _Geter_, 350, 351. Mettre sur le papier.

  Ghildes. _Leur influence sur la formation des corps de
    métiers_, 4.

  Gibet (corde du) _fournie en redevance par les cordiers_, 99,
    n. 418.

  Gindres, 173. _Premiers garçons boulangers._

  _Gipponiers_, 317. Fabricants des justaucorps appelés jupons.

  _Girons_, 350. Surfaces horizontales des marches d’un escalier.

  Gîte, 188. _Terme de boucherie._

  _Godiveles_, 157, n. 648; 347. Pièces d’un moulin.

  Gort-l’Évêque (moulins du), 163.

  _Graine_ (_demi-_), 366, 367. Ecarlate mêlée à une autre
    couleur.

  Grains (approvisionnement en), 153-156.

  Grammont (Religieux de) du bois de Vincennes. _Leurs moulins_,
    161, 163.

  Grand Chambrier. _Sa juridiction et ses droits utiles sur
    les métiers_, 133-136, 149. _Au lieu de_: Grand chambrier,
    p. 138, _lisez_: Grand panetier.

  Grand-Châtelet, 23, 159; ---- (boucherie du). Voy. Boucherie.

  Grand Conseil, 177.

  Grand panetier, 143, 171, 177, 180. _Sa juridiction et ses
    droits utiles sur les métiers_, 136-139. _Lisez_: Grand
    panetier _au lieu de_: Grand chambrier, p. 136.

  Grand-Pont, 22, 50, n. 201; 54, n. 222; 159, 162; ---- (maison
    du), 110; ---- (moulins du), 147, 157; ---- (quartier d’outre),
    20, 121, n. 508. Voy. Meuniers.

  _Grand Rue_, 21. Rue Saint-Denis.

  Grande-Boucherie, 22, 23, 35, 54, 103, 104, 106, 132, n.
    549; 181. Voy. Boucherie du Grand-Châtelet, Bouchers du
    Grand-Châtelet, de la Grande-Boucherie.

  _Gravelieres_, 15. Voy. _Graveliers_.

  _Graveliers_, 15. Ouvriers qui se livraient à l’extraction du
    gravier.

  Graveurs de sceaux, 49.

  _Greffiers_, 15, 139. Fabricants d’agrafes.

  Grève, 22, n. 66; 178; ---- (moulins de), 162; ---- (place de),
    45; ---- (port de), 115, n. 486. Voy. Marché.

  _Grossiers_, 98, n. 417. Forgerons de grosses pièces.

  _Grumel_, 188. Partie du bœuf au-dessous du collet.

  Guerre de cent ans. _Son influence sur le taux des salaires_,
    87-88.

  Guet, 44-49, 99, n. 418; 143, n. 601; 294-295; ---- (clercs du),
    45, 47, 48, 49; ---- (maîtres du), 48.

  Guêtres en basane, 148.

  Guetteurs du Châtelet, du Louvre, du Petit-Pont, 83-84, n. 372.

  Gueule de four (droit de), 171.

  _Gynécées_, 2.


  Hale (Laurent le), vicomte de Bayeux, 159, n. 659.

  Halle au blé, 155; ---- au fer, 179; ---- des gantiers, 318;
    ---- de la pelleterie, 133; ---- aux tanneurs, 118.

  Halles, 6, 22, 34, 110 et 111, 154, 175; ---- (étaux des), 110.

  Halles (marchands et marchandes des). _Leur confrérie_, 286-287.

  Ham. Voy. Maréchaux-ferrants.

  Ham (seigneur de), 98, n. 417.

  _Hanapiers_, 306. Fabricants de hanaps.

  Hanaps, 46.

  Hanse de Londres, 19-20.

  _Harnois travaillant_, 157, n. 648.

  _Harnois de lymons_, 95, n. 415. Harnais de cheval limonier.

  Harpin, seigneur de Herquin, panetier de France, 137.

  Hauban, 102, 112, n. 476.

  Haubaniers, 112, n. 476.

  Haubergeons (fabricants de), 49. Cf. _Haubergiers_.

  _Haubergieres_, 15. Voy. _Haubergiers_.

  _Haubergiers_, 15, 48. Fabricants de hauberts. Cf. Haubergeons
    (fabricantes de).

  Heaumier du roi, 15.

  Heaumiers, 15, 139; ---- (vallets), 15.

  Helbuterne (Girart de), charpentier juré du roi, 351.

  Henri II, roi de France, 57, n. 236.

  Henri VI, roi d’Angleterre, 51.

  Herondelle (rue de), 139, n. 585.

  Heuse (Le Baudouin de la), châtelain du château de Touque, 358.

  Hospitaliers, 144, 149, 161, n. 667.

  Hôtel du roi (maîtres de l’), 190, n. 797.

  Hôtel-Dieu, 25, 31, 76, n. 331; 171; ---- (moulin de l’), 163;
    ---- (pauvres de l’), 33, 38, 39; ---- (terre de l’), 101.

  _Hôtel des Trois pas de Degré_, rue aux Deux-Portes, 42.

  Hôtels-Dieu, 9, n. 20.

  _Hottiers_, 80, n. 353. Hotteurs.

  Huches (faiseurs de), 15.

  Huchieres, 15.

  Huchiers, 15, 95, n. 415.

  _Hueses le roy_ (_les_), 98-99. Droit payé par certaines
    corporations et dont le produit était censé destiné à acheter
    les houseaux du roi.

  Huilieres, 15.

  _Huiliers_, 15, 185. Fabricants d’huile.

  _Huissieres_, 15.

  _Huissiers_, 15. Fabricants de portes.


  Ile-de-France, 155, n. 642.

  _Imagieres_, 15.

  _Imagiers_, 15, 48 (sculpteurs); ---- _emmancheurs_, 15.
    Ouvriers qui sculptaient les manches de couteaux.

  Importations, 86.

  Industrie moderne, 118.

  Industrie parisienne, _décrite par Jean de Jandun_, 5-6.

  Industrie (chef d’), 106-120.

  Innocents (fontaine des), 45.

  Italie, _reçoit de l’étranger des draps à teindre_, 111, n. 474.


  Jacobins, 38.

  Jagny, 168, n. 703 (Seine-et-Oise).

  Jardin des Plantes, 164, n. 685.

  Jean II, roi de France, 33, n. 114; 45, 47, 50, n. 201; 154.
    _Etablit la liberté des conventions en matière d’apprentissage_,
    60. _Etablit des poids publics pour le blé_,158. _Fixe le poids
    du pain_, 176-177.

  _Joindres_, 173. Gindres. Voy. Gindres.

  Journées de travail, 81-84, 89, 317, 336, 340, art. 12, 13.

  Joyeux avénement (droit de), 139.

  Juifs, 26, 317, 318; ---- (moulins des), 162.

  Juiverie (rue de la), 154, 168.

  Jupiter (autel de), 4.

  Juridictions exceptionnelles _abolies_, 321.


  _Laboureurs_, 349. Travailleurs.

  _Laceeurs_, 15. Passementiers-rubaniers.

  Lacets de soie (Faiseuses de), 15.

  _Laceurs de fil et de soie_, 58.

  _Lacieres_, 15.

  Lacohe (Thece), 4, 142, 143, n. 601.

  Lacs (qui font), 15; ---- de soie (Femmes qui font), 15; ---- à
    chapeaux (Hommes qui font), 15.

  Laine (Femmes qui euvrent de), 15.

  _Laine plate_, 339, art. 2; 343, 370 (laine basse, la laine la
    plus courte et la plus fine?); ---- _ronde_, 339, art. 1; 343,
    370; ---- _tannée_, 343, 344. Laine de couleur tannée.

  _Lampiers_, 15. Fabricants de lampes et de chandeliers.

  _Laneeurs_, 15. Ouvriers qui chardonnaient le drap.

  Langres. Voy. Foires.

  _Lanieres_, 16. Voy. _Laniers_.

  _Laniers_, 16. Marchands de laine?

  _Lanterniers_ d’archal, 16. Fabricants de lanternes.

  Lapidaires, 48.

  _Laveeurs de robes_, 16. Dégraisseurs. Les fripiers
    dégraissaient les étoffes: «Condamné Jehan Ysart, frepier à
    rendre et restituer à Jehan du Pré, fauconnier de Mons. de
    Moncauquier, une robe rouge doublé de blanchet qu’il lui avoit
    baillée pour relaver...» Juin 1410. Arch. nat. Z, 3485.

  _Laveurs_, 81, n. 354. Voy. _Laveeurs de robes_.

  Layetiers, 126, n. 532. 315.

  Lendit, 110, n. 472; 371-372.

  Lenge (Jacques de), 289.

  _Lengleis_, 363. Espèce de pierre (?)

  Léproserie du Roule, 31-32.

  Levain _employé dans la boulangerie à l’exclusion de la
    levûre_, 173.

  _Leveçon de cervoise_, 173, n. 728.

  Levûre de bière _n’était pas employée dans la boulangerie_,
    172-173.

  Libraires, 21, 49.

  _Liches_, 95, n. 415. Lisses du métier à tisser.

  _Lieeurs_, 16. Relieurs de livres.

  _Limbes assemilliées au marteau_, 346.

  _Lingieres_, 16.

  _Lingier_, 16.

  _Lingnier_, 16. Marchand de lin. Cf. _Liniers_.

  _Linieres_, 120. Marchandes de lin.

  _Liniers_, 58, 122, n. 509. Marchands de lin; ---- (maître des),
    330. Cf. _Lingnier_.

  _Lisier_, _toile lisiée_, 374. Toile qui a été lisée,
    c’est-à-dire tirée en largeur pour faire disparaître les
    bourrelets du tissu.

  _Livre des métiers_, 5, 48, 94, 99, 137, 147. Voy. Châtelet
    (registre du).

  _Loiriers_, 16. Fabricants de courroies.

  Londres. Voy. Boulangers, Hanse.

  Longe, 187, 188. _Terme de boucherie._

  _Lorimieres_, 16. Voy. _Lorimiers_.

  _Lorimiers_, 16. Lormiers.

  Lormiers, 79, n. 348, _in fine_; 80, 95, n. 415; 126, n. 532;
    131, n. 546; 388; ---- (ouvrier), 84, n. 374, _in fine_.

  Lotissement, 111, et n. 474.

  Louis VII, 143, n. 601; 169. _Sa charte de concession à Thèce
    Lacohe_, 4, 142. _Remet en vigueur les usages des bouchers de
    la Grande-Boucherie_, 5.

  Louis IX, roi de France, 50, n. 201. _Confirme une ordonnance
    de Philippe-Auguste relative aux boulangers forains_, 178-179.

  Louis X, roi de France, 43, n. 168; 137. _Entreprend de fixer
    le poids du pain_, 175-176.

  Louis XI, roi de France, 154, n. 639.

  _Loup_, 185. Maladie du bétail.

  Louvre, 22, 84, n. 372.

  Lucques. Voy. argent filé, or filé.

  Luet (moulin de Marie du), 163.


  Maci (moulin d’Etienne), 163.

  Maçon juré de Notre-Dame, 346; ---- du Temple, 356.

  Maçonnerie (ouvriers en), 140.

  _Maçonnes_, 16. Femmes de maçons.

  Maçons, 16, 32, 81, n. 354; ---- (aides à), 16;  ----
    (apprentis), 70, n. 305; ---- jurés, 160, n. 665; ---- jurés de
    la ville de Paris, 352-354; ---- de Saint-Magloire, 357.

  _Madelinieres_, 16. Voy. _Mazelinniers_.

  _Maignans_, 16. Chaudronniers.

  _Maille_, 173, n. 735. Monnaie de la même valeur que l’obole.

  Maillotins (sédition des), 53.

  Maison du roi, 182, 189.

  Maison du roi (officiers de la), 97, 98, 99; ---- _en conflit
    de juridiction avec les seigneurs justiciers_, 143-145.

  Maison de la reine, 182.

  Maître des œuvres de charpenterie. _Sa juridiction sur les
    ouvriers en charpente_, 133, 140.

  Maître des œuvres de maçonnerie. _Sa juridiction sur les
    ouvriers en maçonnerie_, 133, 140-141.

  Maîtres des œuvres de charpenterie et de maçonnerie du roi dans
    la vicomté de Rouen, 358.

  Maîtrises, 93-104.

  Maladreries, 185.

  Males (qui font), 16.

  _Maletiers_, 95 n. 415. Fabricants de malles le plus souvent en
    cuir. Voy. _Coffretier_.

  _Maliers_, 16. Voy. Maletiers.

  _Manches_ (_feseeurs de_, _qui font_), 16.

  Mantes (moulin de Robert de), 163.

  Marceau (famille des), 142.

  Marcel (Etienne), 52.

  _Marchands de l’eau_, 3-4, 52. Leur confrérie, 52.

  Marchands (prévôt des), 107, 108, 137, 179.

  Marchands (prévôté des), 60.

  Marchands (garde de la prévôté des), 53, n. 219.

  Marché de Beauce, de la Juiverie, de la Grève, 154; ---- aux
    moutons, 183; ---- aux pourceaux, 385; ---- du samedi, 174.
    Marchés aux bestiaux, 183; ---- aux grains, 154-155.

  Marchés. _Droit des tiers d’y participer_, 112-114.

  Maréchal de l’écurie du roi (premier), 98, n. 417; 143, 319.
    _Sa juridiction et ses droits sur certains métiers_, 133,
    139-140.

  Maréchal du roi, 142, n. 600; ---- (maître), 98, n. 417; 144;
    ---- (premier), 140, n. 591.

  Marechales, 16.

  Maréchaussée de France, 140.

  Maréchaux-ferrants, 16, 98, 107-108, 139, 298; ---- de Ham, 98,
    n. 417; ---- (maîtres des), 46; ---- (vallets), 16.

  Marques de fabrique, 173, 366, 367, 387-388.

  Marseille, 43, n. 167.

  Martres (Gorges de), 115, n. 486.

  _Massées_, _massiches_ (pièces à bates), 381. Pleines.

  Mathatias, maître des Juifs, 317.

  Matières premières, 106, 110-113; ---- importées, 128.

  Mâtin (Moulin de Gautier le), 162.

  Maubert (Place), 144.

  Mauregard (Berthelemin de), 307.

  _Mazelinniers_, 16. Fabricants de vases en madre.

  Mée (Pierre le), chirurgien de la reine, 115, n. 486.

  Megis, 128, n. 538.

  Mégissiers, 4, 16, 22, 28, 58, 83, n. 369; 93, 116, 123, 131,
    n. 547; 142, 143, n. 601; ---- (ouvriers, vallets), 82-83, 86,
    n. 385; 92, n. 403.

  Melles (Me Jehan de), commissaire royal sur les monnaies de
    l’Artois, 117, n. 494.

  Mercerie _très-florissante à Paris_, 20, ainsi que l’append. nº
    51 et non 59.

  Mercieres, 16.

  Merciers, 16, 80, 108, n. 459; 115, n. 486; 124, 126, n.
    532; 382-384; ---- (confrérie des), 282-283; ---- du Palais,
    385-386; ---- (vallets), 16; ---- (confrérie des vallets), 34
    et append. nº 4.

  Mereaux de plomb (Fabricants de), 16.

  _Merriennée_, 350. Charpentée.

  Mesureurs, 49; ---- de grains, 154; ---- de sel, 101, n. 434.

  Meteil (setier de). _Son rendement en farine_, 158.

  Métiers dont les revenus appartiennent à des particuliers, 142.
    Au XVe siècle, les cinq métiers qui se trouvaient dans ce cas
    étaient rentrés dans le domaine royal. «La ferme des cinq
    mestiers de Paris qui sont tanneurs, bauldroyeurs, boursiers,
    mégissiers et sueurs, lesquelz mestiers ceulx qui s’en meslent
    ne pevent tenir ouvrouer sans lettre du fermier, mesmement
    payent guet aud. fermier..... Et toutesfoiz, en tant que touche
    les sueurs, comme ilz dient, pour avoir leurs lettres de
    licence et payer leur guet, ilz se pevent restraire à l’escuyer
    d’escuyerie du roy et aud. fermier, auquel qu’il leur plaist.»
    Avis sur les revenus domaniaux de la recette de Paris rédigé
    peu après 1425. Copie du livre blanc, fº 33 vº.

  Métiers (cumul de), 106, 116-117.

  Meulan, 185, n. 777.

  Meulant (moulin d’Henriot de), 162.

  Meulant (Me Raoul de), 139, n. 583.

  Meunerie, 152-165.

  Meung-sur-Yevre, 166, n. 694.

  Meunieres, 16.

  Meuniers, 16, 147, 158; ---- du Grand-Pont, 102.

  _Miel_ (_qui fait_, _qui vend_), 16.

  Miete (moulins de Nicolas), 163, n. 682.

  Miete (moulin de Robert), 163.

  _Miroeriers_, 16. Fabricants de miroirs.

  Miteniers, 16.

  _Moieul_, 157, n. 648. Moyeu.

  _Moiron_, 346. Moellon.

  _Moises_, 157, n. 648. Membres d’un moulin à eau.

  Molinet (Laurent du), receveur et voyer de Paris, 298, 311.

  Monastères. Habitants de leur enceinte, 49.

  Monnaie, 51, 88, 177; ---- (ateliers de la), 353;  ----
    (ouvriers de la), 104; ---- (qui fait les coins
    de la), 16; ---- (généraux maîtres de la), 121, n. 508. Voy.
    Montdidier, Troyes.

  Monnayers, 104.

  Monnayeurs, 49; ---- de la monnaie de Paris, 31-32.

  Monnoier (Raymondin le), 289.

  _Monnoiers_, 16; ---- (vallets), 16.

  Montdidier (hôtel des monnaies de), 32 et n. 111.

  Montmartre. Voy. Saint-Denis (chapelle de).

  Montmorency. Voy. Boulangers.

  Montpellier, 43, n. 167.

  Moret (Gerard de), abbé de Saint-Germain-des-Prés, 23.

  Morgal (Barthélemi), procureur du roi sur le fait des monnaies,
    384-385.

  _Mors clousis_, 95, n. 415. Mors fermé.

  Mortalité, 87.

  Morte saison, 106, 118.

  _Morteliers_, 16, 48. Mortelliers.

  Mortellerie (rue de la), 21.

  _Moulée_, 15, 341, art. 27, 343, 366, 367, 368, 370. Teinture.

  _Mouléeurs_, 16; ---- (vallets), 16. Ouvriers qui fondaient
    dans des moules des boucles, des sceaux et autres petits objets
    en cuivre et en archal.

  Moulin ou des moulins (ruelle du), 163, n. 680.

  Moulinet (Me Laurent du), receveur de Paris, 354, 355.

  Moulins à eau, 157-165; ---- publics, 3; ---- à vent, 156. Voy.
    pour les moulins particuliers les noms de leurs propriétaires.

  Moutardières, 17.

  Moutardiers, 17.

  Mouton (flanchet, poitrine, quartier de), 188.

  Moutons. _Nombre de ceux qui étaient consommés à Paris_, 182.

  Municipalité parisienne, 4.


  _Nates_ (_qui font_), 17.

  _Natiers_, 17.

  Nattes (fabricants de), 49.

  Navarre (maison de), 148, n. 627.

  Navarre (roi de), 148, n. 627.

  _Navetiers_, 17. Fabricants de navettes de tisserands.

  Nemours (Pierre de), évêque de Paris, 31.

  _Nés_ (_qui euvrent es_), 17.

  Neuve-Notre-Dame (rue), 25.

  Neuvi (moulin de Guillaume de), 163.

  Noël (moulins de), 163.

  Noir de chaudière. Voy. _Moulée_.

  Noir d’écorce, 376. _Teinture._

  _Nomblet_, 187. Terme de boucherie.

  Normandie, 154, 155, n. 642; ---- (maréchal de), 52.

  Notaires du Châtelet, 41, 47, 63, n. 272.

  Notre-Dame de Paris, 35, 83, 283.

  Notre-Dame (chapitre de), 145, 147, 148, 157, 165, 166;
    ---- (moulins du chapitre de), 159, 161; ---- (terre du chapitre
    de), 100. Voy. Charpentier juré, Maçon juré.

  Notre-Dame (confrérie de), 36, n. 140; 38, 53, n. 216.

  Notre-Dame (île), 50, n. 201; 162, 164.

  Notre-Dame (parvis), 179.

  Notre-Dame-du-Blanc-Mesnil (confrérie de), 34.

  Notre-Dame-des-Champs, 184; ---- (prieuré de), 168; ---- (moulin de),
    163. Voy. Boulangers.

  _Noyau_, 187. Talon de collier, terme de boucherie.

  Noyon, 185, n. 777. Voy. Teinturiers.


  Œufs, 155, n. 642.

  _Oiers_, 17. Rôtisseurs.

  _Oing_, 189. Graisse de porc.

  Or filé de Lucques, 383; ---- de Paris, 383.

  Or rouge, 378.

  Or de Venise, 305. _Or d’un titre inférieur._

  _Orbatteurs_, 17. Batteurs d’or.

  _Orfaveresses_, 17. Femmes d’orfévres.

  Orfévrerie, 121, n. 508; 123, n. 512; ---- parisienne, 379.

  Orfévres, 17, 30, 45, 47, 49, 59, 94, 122-123, 124, n. 521,
    n. 523; 126, n. 532. Le nº de la pièce de l’append. citée est
    51 et non 59; 128, n. 537. _Noms des gardes jurés et compte
    rendu de leurs visites de 1345 à 1466_, 299-309, 382-385.  ----
    (Confréries des) 33, n. 114; 34; ---- (maison commune des), 34,
    39, 42, 94; ---- (apprentis), 70; ---- (vallets), 17; ---- de
    Rouen, 302.

  _Orfrois_, 68.

  _Orfrosiers_, 17. Faiseurs de galon.

  Orléans (maison du duc d’), 182.

  _Orpel_, 383. Or filé, oripeau.

  _Oublaieres_, 17. Voy. _Oubloiers_.

  Oubliers. _Leur confrérie_, 293.

  Oublies (marchands d’), 49.

  _Oubloiers_, 17 et n. 39. Faiseurs d’oublies.

  Ours (rue aux), 170, n. 714.

  Outillage, 106.

  Outils (entretien des), 89.

  Ouvriers, 336, 337, 340, art. 14, 16. _Leur participation à la
    production_, 75. _Leur embauchage_, 75-78. _Modes de travail_,
    78-84. _Taux des salaires_, 84-89. _Leur vie nomade_, 85.
    _Nourris et logés chez le patron_, 89. _Entretien de leurs
    outils_, _ibid._ _Leur responsabilité_, _ibid._ _Fin de leur
    engagement_, 89-90. _Leur situation comparée à celle des
    ouvriers contemporains_, 90-92. _Avaient leurs gardes jurés_,
    123, 124. ---- Forains, 337, art. 34; 338, art. 42; 341, art.
    19.

  Oyers-cuisiniers, 56.


  Pacy (Me Jean de), 95, n. 415.

  Pacy (Pierre de), conseiller du roi, 44, n. 169.

  _Paignons_, 157, n. 648. Pièces d’un moulin à eau.

  _Pailler sur quoy tourne la potence_, 157, n. 648. Palier,
    pièce servant à faciliter le mouvement de la potence d’un
    moulin.

  Pain, 137, 172-178, 331, 332; ---- bis, 176, 178; ---- blanc,
    177; ---- bourgeois, 176, 177, 178; ---- _de brode_, 176, 177;
    ---- Chilly, 167, 176-177, 178; ---- _coquillé_, 176;  ----
    _faitis_, 176, 177, 178; ---- de ménage, 176; ---- _meschevé_,
    174; ---- _mestourné_, 179, n. 748; ---- _poté_, 174;  ----
    _raté_, 179, n. 748.

  Pain Mollet (moulin de Jean), 163.

  Palais de la Cité, 52, 140, 154, 159, 161, 171; ---- (concierge
    du), 385-386; ---- (cour du), 15. Voy. Mercerie, Merciers.

  _Paneliers_, 17.

  Panetier du roi, 325-330.

  _Panonceaux_ (_qui font_), 17.

  _Paonnieres_, 17. Chapelières de paon.

  _Paonniers_, 17. Chapeliers de paon.

  Parcheminiers, 6, 21, 49.

  _Pareeurs_, 17. Ouvriers qui chardonnaient le drap.

  Paris. _Attaques nocturnes_, 82. _Dépopulation_, 40. _Privé de
    son échevinage_, 53. _Emeute de 1306_, 51. _Fêtes qui y sont
    célébrées_, 50. _Son approvisionnement de grains_, 153-156.
    _Nombre des hautes justices_, 334. _Industries qui y étaient
    les plus florissantes_, 19-20. _Les gants y sont mieux faits
    qu’ailleurs_, 318. _Réputation de son orfévrerie_, 379.
    _Mortalité_, 12, n. 26; 87. _Population ouvrière_, 84-86.
    _Hôtel des monnaies_, 32. Voy. Argent filé, Charpentiers jurés,
    Maçons jurés, Moulins à eau et à vent, Or filé.

  Paris (bourgeois de), 47.

  Paris (évêque de), _possède un étal à boucher_, 25 et n. 82;
    ---- (bailli de l’évêque de), 171; ---- (clerc du bailliage
    de l’évêque de), 167; ---- (terre de l’évêque de), 100. Voy.
    Boucheries.

  Paris (official de), 27, 148.

  Paris (porte de), 21.

  Paris (prévôt de), _investi des fonctions de l’échevinage_, 53.
    _Son intervention dans l’épreuve du chef d’œuvre_, 94-95.
    _Confirme l’élection des gardes jurés_, 122. _Exerce en partie
    la police de la boulangerie_, 136-139. _Sa juridiction sur les
    forgerons_, 139-140. _Sa compétence en matière industrielle et
    commerciale_, 146-150, 334-335. _En conflit de juridiction avec
    les Requêtes de l’hôtel_, 319-321.

  Paris (sceau de la prévôté de), 68 et n. 295.

  Paris (prisonniers de), 39.

  Paris (receveur de), 129, n. 539; 141, 142, n. 599.

  Paris (voyer de), 101.

  Parisiens compromis dans l’insurrection d’Ét. Marcel, 53.

  Parloir aux bourgeois, 107.

  Parvis. Voy. Boucheries.

  _Past_, 101, 105, n. 450; 345. Droit payé par le nouveau maître
    à la corporation.

  _Pataieres_, 17. Voy. _Pataiers_.

  _Pataiers_, 17; ---- (Vallets), 17. Pâtissiers.

  Patella (lat.), 164, n. 686.

  _Patenostres_, 382.

  _Patenotrieres_, 17. Voy. _Patenotriers_.

  _Patenotriers_, 17. Fabricants de chapelets.

  Pâtissiers. Voy. Boulangers.

  Patrons _imposaient leurs conditions aux ouvriers_, 86. _Leurs
    rapports avec les ouvriers_, 90-92. _Responsables pour leurs
    apprentis_, 71 _et pour leurs ouvriers_, 89. ---- (Femmes de),
    117; ---- (fils de), 56, 95, 99.

  _Pauciers_, 17. Peaussiers.

  Paumée, 113.

  Paveurs, 17.

  _Peautre_ (_batteurs de_), 17.

  _Peautriers_, 17.

  Pêche (droit de), 97, n. 416.

  Pêcheurs, 112; ---- de l’eau du roi, 97, n. 416.

  Peintres, 17; ---- (vallets), 17.

  Peinture, 6.

  Péleterie (rue de la), 163.

  Pelletieres, 17.

  Pelletiers, 17, 109, 133, 134, 391; ---- leur confrérie,
    281-282; ---- (ouvriers), 17; ---- (confrérie d’ouvriers), 34.

  _Pelliers_, 17. Marchands de perles.

  Perche, 357. _Morceau de bois sur lequel le drap est étendu
    pour être lainé._

  Perez (Jean), écuyer castillan, 377.

  Péronne, 43, n. 167.

  Perpignan, 43, n. 167.

  _Perres en œuvre et hors œuvre_, 383. Pierres précieuses
    montées et non montées.

  _Perrières_, 17. Voy. _Perriers_.

  _Perriers_, 17. Joailliers.

  _Perruches._ Voy. Perruzzi.

  Perruzzi, 116, n. 487.

  _Pesnes_, 342, art. 33. Laines qui restent sur l’ensouple
    lorsqu’on a retiré la pièce.

  Peste de 1348, 60, 87.

  Petit four (droit de), 171.

  Petit-Pont, 22, 26, 84, 175, n. 737; ---- (quartier d’outre),
    121, n. 508. Voy. Boucherie.

  Pétrisseurs (garçons), 173.

  Philippe Auguste, 5, 23, 24, 26, 45, 50, n. 201; 112, n. 476;
    143, 145, 149, 169, 178, 179, n. 748.

  Philippe le Bel, 22, 33, 51, 52, 60, 137, 140, 146, 155-156,
    161, 167, 169.

  Philippe le Hardi, 149, 169.

  Philippe le Long, 33, n. 115; 35, n. 129; 281-282, 291, 293.

  Philippe de Valois, 25, 35, 56, n. 226; 288, 297.

  _Piautriers_, 17. Voy. _Peautriers_.

  Pié-et-Demi (moulin de Richard), 163.

  Pierre, abbé de Saint-Germain-des-Prés, 148, n. 627.

  _Pierre de chappon_, 387. «Pierre extraite du gésier d’un
    chapon et qui aurait eu quelque vertu magique,» dit M. de
    Laborde. Cette explication ne paraîtra pas invraisemblable à
    ceux qui savent que les bézoards, c’est-à-dire les pierres
    qui se forment dans le corps de certains quadrupèdes, étaient
    l’objet de semblables superstitions, et, pour cette raison,
    conservées précieusement.

  _Pierre de marbre_, 386. Table de marbre.

  Pierre-à-Poissons (rue), 27.

  _Pierriers de verre_, 17, n. 42.

  _Pigneresses_, 17. Ouvrières qui peignaient les matières
    textiles.

  _Pigneresses de laine_, 17. Elles appartenaient à la même
    corporation que les fileuses de laine. Voy. un mandement de
    Philippe le Bel au prévôt de Paris, du jeudi après la Pentecôte
    1304. Bibl. nat. Fonds franç., 24069, f{os} IX{xx}, XVII vº.

  Pigneresses de soie, 17.

  _Pigniers_, 17. Peigniers, fabricants de peignes.

  Pilori, 173.

  _Piqueeurs_, 17. Faiseurs de piques.

  _Piqueurs_, 348, 361, 363. Ouvriers qui démolissent les murs à
    coups de pic. Cf. Scheler, _Gloss. de Froissart_, vº _Piquer_.

  Pise. Voy. Teinturiers.

  Pise (me Jean de), chirurgien, 115, n. 486.

  Planches-de-Mibrai (moulins des), 162-163.

  Plaqué, 306, 307, 378-380.

  _Plastriers_, 17; ---- (compagnons), 17.

  _Plommiers_, 350. Plombiers.

  _Plommiers_, 17. Fabricants de plommées, c’est-a-dire de fléaux
    terminés par une boule de plomb.

  Plongeurs, 163.

  _Ploumiers_, 17. Voy. _Plommiers_.

  Poids-le-Roi, 393-394.

  Poinçon des orfévres, 385.

  Poisson d’eau douce (marchands de), 112.

  Poissonnerie de Beauvais, 109, n. 462.

  Poissonniers, 112, n. 478; ---- d’eau douce, 97, n. 416; ---- de mer,
    97, n. 416.

  Poissy. Voy. Bouchers.

  Pont-aux-Meuniers (Moulins du), 157, n. 648; 159-161, 162, 163,
    164.

  Pont-aux-Moulins. Voy. Pont-aux-Meuniers.

  Pont Notre-Dame, 107, n. 453.

  Pont Saint-Michel, 139, n. 585.

  Pontoise, 106, n. 451; 185, n. 777.

  Popin (moulins d’Eudes), 162, 163.

  Population industrielle, 6-19; ---- ouvrière, 84-88.

  Porc (chair de), 185.

  Porcs. _Nombre de ceux qui étaient consommés à Paris_, 182;
    ---- _engraissés par les boulangers_, 172; ---- _malsains_, 185.

  Porte (Thierry de la), prévôt de Moret, 115 n. 486.

  Porte à la chair, 175.

  Porte de Paris. Voy. Boucherie.

  Porte Saint-Ladre, 21.

  Portes (rue des), 68, n. 296.

  _Potence pour l’abre debout_, 157 n. 648. Gros fer d’un moulin.

  _Poterie de métal_, 6.

  _Potieres_, 17; ---- d’étain, 17. Voy. Potiers.

  Potiers, 17; ---- d’étain, 18, 56, 99; ---- de terre, 18;  ----
    travaillant le peautre, 17, n. 41.

  _Potilles_, 347. Pièces de bois sur lesquelles glissent les
    vannes dans un moulin à eau.

  Poulailler du roi, 189.

  _Poulailleres_, 18. Marchandes de volaille et de gibier.

  _Poulaillers_, 31, 97, n. 416; 185.

  _Pouletières_, 18. Marchandes de volaille et de gibier.

  _Pouletiers_, 18. Voy. _Pouletières_.

  Poulies à tendre le drap, 106, n. 451.

  _Poulieurs_, 8.

  Pourboire _payé aux témoins de l’achat du métier_, 101.

  Pourceaux (place aux), 183.

  Pourpointiers, 18, n. 44, et append. nº 45 et non 52, 373-375;
    ---- (confrérie des), 34, 40; ---- (ouvriers), 38, 78.

  Pourpoints (mode des), 18, n. 44.

  Prestations en nature dues par certains métiers, 99, n. 418.
    _Aux exemples que nous en avons donnés on peut ajouter le
    suivant: «La ferme des journées des tonnelliers, lesquelz
    doivent chascun tonnellier demeurant à Paris, une journée de
    son mestier au Roy... en chascun an en temps de vendanges...»_
    Copie du livre blanc, fº 25 vº.

  Preux (Andry le), notaire du Châtelet, 41, n. 165.

  Prises (droit de), 190.

  Procureur du roi au Châtelet, 124, 125, 146, n. 616.

  Produits manufacturés importés, 128.

  Provins. Voy. Foulons, Tisserands.

  Prudhommes. _Sens de ce mot_, 122.

  Puis, _prison du Châtelet_, 307.

  Puy-en-Velay (le), 306.


  Quartiers occupés par les diverses industries, 20-25.

  _Queus_, 18. Cuisiniers.

  _Quignez_, 376. Coins.

  Quincampoix (rue), 21.

  Quinze-Vingts, 39, 282-283.


  _Rafreschisseeurs_, 18. Ils remettaient les vêtements à neuf.

  Raineval (Raoul de), grand panetier, 138.

  _Rais_ (_pennes de_), 391, 392. Nous ignorons quelle est cette
    fourrure.

  _Ranguillon_, 303. Ardillon.

  Receveur du domaine, 99.

  _Recommandé_, 337. Ouvrier. Dans le bas-lat., _recommendisia_
    désigne le service dû par le vassal au seigneur (Du Cange, _hoc
    verbo_). Dans notre texte, recommandé doit donc s’entendre de
    celui qui est au service de quelqu’un, d’un serviteur, d’un
    ouvrier. Cf. Recommanderesse, celle qui fait entrer au service
    de quelqu’un, qui tient un bureau de placement.

  _Recouvreeurs_, 18; ---- (vallets), 18. Couvreurs.

  _Recrois_, 300.

  Regrattiers, 156, 180; ---- de fruits, de légumes aigres, etc.,
    97, n. 416.

  _Reilles_, 157, n. 648. Membres d’un moulin à eau.

  Reims, 67.

  _Relief_ (_art du_), 6.

  Relieurs, 6, 18. Voy. lieurs.

  Renard (roman du), 50.

  Requêtes de l’hôtel, 142, n. 600; 179, 319-321.

  Restoré (Me Hugues), avocat au Parlement, 162.

  _Retondeeurs_, 18. Ouvriers qui tondaient les draps qui avaient
    subi déjà une première tonte.

  _Retordent fil_ (_qui_), 18.

  Richard, abbé de Saint-Germain-des-Prés, 24.

  _Robes_ (_ceux qui lavent viéz_), 317. Dégraisseurs.

  _Ros_, 339, art. 1, 2, 3; 340, art. 4, 5; 375. Dents du peigne
    dans le métier à tisser.

  Rosiers (franc-fief des), 100; ---- (rue des), 21.

  _Rosteau garni_, 157, n. 648.

  Rôtisseurs, 100.

  Rouen, 22, n. 67; 32, 76, 156. Voy. Orfévres.

  Rouen (vicomté de). Voy. Maîtres des œuvres de maçonnerie et de
    charpenterie.

  _Rouet d’en hault_, _rouet par eaue_, 157, n. 648. Roue
    extérieure d’un moulin.

  Roule (moulins de l’hospice du), 163.

  Roussay (monseigneur de), grand maître d’hôtel d’Isabeau de
    Bavière, 377.

  _Routeaux_, 157, n. 648. Membres d’un moulin à eau.

  _Royaulz_, 381. Princes du sang.

  _Ruban (pièce de), croisetée d’or et de soie_, 95, n. 415.
    Ruban tissé d’or et de soie et dont le dessin se compose de
    petites croix. Croiseté s’est conservé dans la langue du
    blason, 95, n. 415. _Ruban (pièce de) eschicquettée d’or et
    de soie_, 95, n. 415. Ruban orné d’un dessin en échiquier. On
    emploie encore le mot échiquetté dans le blason.

  Rubans. Voy. franges et rubans (mestier de).

  Rubaniers, 123, n. 512; 128, n. 538.


  Sachets (frères), 31.

  Sacre du roi, 99, n. 418.

  _Saffré_, _cristaux saffrés_, 380. Cristaux dorés.

  _Saing_, 189. Graisse de porc.

  Saint-Antoine (porte), 25.

  Saint-Belin, 168, n. 703.

  Saint-Benoît (cloître), 101.

  Saint-Blaise (chapelle de), 32.

  Saint-Blaise (confrérie de), 32.

  Saint-Brieuc (confrérie de), 34, 35, 36, 40.

  Saints Crépin et Crépinien (chapelle des), à
    Notre-Dame-de-Paris, 35 et n. 129; ---- (confrérie des), 34.

  Saint-Denis (chapelle de), à Montmartre. _Des orfévres y
    fondent une confrérie_, 33, n. 114.

  Saint-Denis (confrérie de), 34.

  Saint-Denis (rue), 21, 22, 41, n. 165.

  Saint-Denis (ville de), 85, n. 378.

  Saint-Denis (Richart de), 144, n. 607.

  Saint-Denis-de-la-Chartre (moulin de), 163.

  Saint-Denis-de-la-Chartre (terre de), 101.

  Saint-Eloi (abbaye de), 52.

  Saint-Eloi (confrérie de) aux orfévres, 30, 33, 34, 35, 41, 42,
    285, 288-289, 308. Append. nº 7, 10, 39.

  Saint-Eloi (prieuré de), 25, 146, n. 614. 171. Append. nº 1.
    _Son four banal_, 169. Voy. Boucherie de Saint-Eloi.

  Saint-Eloi (rue), 169.

  Saint-Eloi (terre de), 101.

  Saint-Esprit (hôpital du), 35, 284.

  Saint-Eustache (confrérie de), 338, art. 35, 36, 37.

  Saint-Eustache (église de), 34, 170, n. 713, 286.

  Saint-Germain-l’Auxerrois (bourg de), 145; ---- (cloître de),
    101; ---- (église de), 34; ---- (moulin de), 159, 160, n. 665.

  Saint-Germain-des-Prés (abbaye de), 25, 68, 125, n. 531; 143,
    148, n. 627; 149; ---- (bourg de), 24, 100, 125, n. 531; 149,
    n. 629; 169, 173, 178, n. 746; 189, n. 794; 332. Voy. boucherie
    de Saint-Germain-des-Prés.

  Saint-Gervais (église de), 76.

  _Saint-Gervais_ (_moulins assis sous_), 162.

  Saint-Honoré (cloître de), 101; ---- (porte de), 95, n. 415;
    ---- (rue de), 170, n. 713.

  Saint-Innocent (cimetière de), 179, n. 748.

  Saint-Jacques et Saint-Louis (confrérie de), 291.

  Saint-Jacques-de-la-Boucherie (église de), 54, n. 222; 291.
    Voy. Boucherie de Saint-Jacques.

  Saint-Julien-le-Pauvre (église de), 32.

  Saint-Ladre (léproserie de), 28, n. 92; ---- (moulin de), 159,
    160, n. 665.

  Saint-Landri (église de), 162, 163.

  Saint-Léonard (confrérie de), 32.

  Saint-Leufroi (église de), 22, n. 66; 107, 159, 160, n. 665;
    ---- (rue de), 159.

  Saint Louis. Voy. Louis IX.

  Saint-Louis (confrérie de), 34 et Append. nº 4; 39.

  Saint-Magloire (abbaye de), 143, 162, 163, n. 679; 171,
    325-330; ---- (église de), 334; ---- (Fournier de), 14;  ----
    (moulin de), 159, 160, n. 664, n. 665; ---- (terre de), 332.
    Voy. Charpentiers jurés, Maçons jurés.

  Saint-Marcel (bourg de), 44, n. 169; 100, 144, 171, 173, 178,
    n. 746; 334, 335; ---- (chapitre de), 144, 149, 169, 171,
    322, 323-325. Voy. Boucherie, Cardeurs de laine, Foulons,
    Teinturiers, Tisserands de draps.

  Saint-Martin (rue), 51.

  Saint-Martin-des-Champs (bourg de), 101, 139, n. 583; 332;  ----
    (Fournier de), 14; ---- (moulin de), 159, 160, n. 665; 163;
    ---- (prieuré de), 25, 139, n. 583; 143, 144, 149, 165, 169.
    Voy. Boucherie de Saint-Martin-des-Champs.

  Saint-Maur-des-Fossés (abbaye de), 76, n. 331; 168;  ----
    (confrérie de), 341, art. 24, 25. Voy. Vieille-Oreille (four
    banal de).

  Saint-Médard (bourg de), 144. Voy. Bouchers, Tiretainiers.

  Saint-Merry (chapitre de), 145; ---- (cloître de), 101;  ----
    (église de), 32; ---- (moulin de), 159, 160, n. 664, n. 665;
    ---- (paroisse), 21.

  Saint-Ouen (Jean de), premier maréchal de l’écurie du roi, 98,
    n. 417; 319.

  Saint-Paul (confrérie de), 36, 38, 40, 289-290. Append. nº 11;
    ---- (église de), 40, 171; ---- (quartier de), 25.

  Saint-Pierre-des-Arcis (église de), 40.

  Sain-Quentin, 43, n. 167; ---- (hôtel des monnaies de), 32, n.
    111.

  Saint-Sépulcre (confrérie du), 41, n. 165.

  Saint-Symphorien (terre de), 101.

  Saint-Victor (abbaye de), 163, n. 679, 164; ---- (rue de), 142,
    n. 600.

  Saint-Yon (Guillaume de), boucher de la Grande-Boucherie, 181.

  Saint-Yon (Richard de), maître des bouchers de la Grande-Boucherie,
    132, n. 549.

  Sainte-Anne (rue de), 183.

  Sainte-Anne et de Saint-Marcel (confrérie de), 34.

  Sainte-Aure (four banal de), 169.

  Sainte-Catherine (église de), 34; ---- (hôpital de), 21, 39.

  Sainte-Geneviève (abbaye de), 143, 144, 148, 149, 164, 168.
    _Son droit de police sur les métiers_, 330, 375-376;  ----
    (Bourg de), 100-101, 148, 173, 178, n. 746. Voy. Boucherie,
    Foulons de drap.

  Sainte-Marie-Madeleine-de-la-Cité (église de), 45.

  Sainte-Opportune (cloître de), 101; ---- (moulin de), 159, 160,
    n. 664, n. 665.

  Sainte-Véronique (confrérie de), 34. Append. nº 8.

  _Saintiers_, 18, 352. Fondeurs de cloches.

  Saints-Innocents (église des), à Paris, 281; ---- (paroisse
    des), 21, 31.

  Salaires des ouvriers, 84-89, 90, n. 398; ---- dans le
    bâtiment, 359-365.

  _Samin_, 285. Etoffe de soie. On trouve plus souvent _samit_.

  _Sarges_ (_qui fet les_), 18. Voy. Serges.

  _Sargiers_, 18. Fabricants de serges.

  _Sarrasinoises_ (_qui fait œuvres_), 18. Fabricant de tissus
    imités des tissus orientaux.

  Saucisses, 185.

  Saunerie (la), 160, n. 665.

  Sauniers, 49.

  Savetiers, 97, 116, 136; ---- (confrérie des), 40-41.

  Savoie (Adélaïde de), reine de France, 169.

  _Savonniers_, 18. Fabricants de savons.

  Savouré (moulin d’Adam), 163.

  Sceaux des corporations, 30.

  _Scieurs d’es_, 18. Scieurs de long. Cf. _Sieeurs_.

  Sculpture, 6.

  _Seelleeurs_, 18, 49; ---- (vallets), 18. Graveurs de sceaux.

  Seigneurs justiciers. _Leur juridiction en matière commerciale
    et industrielle_, 143-150.

  Seine (la), 1, 22, 154, 158, 159, n. 663; 162, 164.

  Sel _n’était pas employé dans la boulangerie_, 172.

  Selle à bâtière, 95, n. 415. _Selle dont les arçons sont
    surmontés de battes_; ---- à haquenée ou palefroi. _Ibid._

  Sellerie, 6, 296-298.

  Sellerie (la), _partie de la rue Saint-Denis_, 21.

  Sellieres, 18.

  Selliers, 9, n. 18; 18, 57, 93, 95, n. 415; 97, 99, 129, n.
    540; 134, 136, 388-389; ---- (vallets), 18.

  Serges, 126, n. 532; 128, n. 538; 375. Voy. _Sarges_.

  Serment professionnel _prêté par le nouveau maître_, 93, 102.

  _Sernes_, 157, n. 648. Membres d’un moulin à eau. Voy. _Cernes_.

  Serpillières _tendues par les drapiers devant leurs
    boutiques_, 109.

  Serruriers, 18 et n. 45; 95, n. 415; 97, 98, n. 417; 126, n.
    532; 128, n. 538; 139, 140, 315-316; ---- (ouvriers), 77, n.
    333.

  Servitudes de vue, 356.

  _Seuil_, _seul_, _seul dormant_, pl. _seulx_, _sieux_, 157,
    n. 648; 347. Seuil d’écluse et non le plancher sur lequel est
    établi un moulin, comme nous l’avons dit p. 157. Cf. _Sueil_.

  _Sieeurs_, 18. Voy. _scieurs_.

  Singes (rue des), ou Perriau-d’Etampes, 21.

  Six corps de métiers, 51.

  Soc (Me Jehan du), chanoine de Paris, 346.

  Société en commandite, 115; ---- de secours mutuels, 39,
    290-291, append. nº 12; ---- taisible, 114; ---- temporaire et
    à vie, 115.

  Sociétés commerciales, 106, 114-116; ---- italiennes de banque
    et de commerce, 116.

  _Soie_ (_ouvrieres de_), 18; ---- (_femmes qui font tissus
    de_), 18; ---- (_qui carient, qui dévident_), 18;  ----
    (_travail de la_), 80.

  Soieries, 6.

  _Soies de Saint-Marcel_, 340, art. 10. Espèce de drap.

  _Soieurs_, 80, n. 353. Scieurs de blé.

  Soissons. Voy. tailleurs.

  _Sonnettes_ (_hommes qui font_), 18.

  _Soubz pontieau_, 157, n. 648. Partie d’un moulin à eau.

  _Souche_, 157, n. 648. Membre d’un moulin à eau.

  _Soufletiers_, 18, 317. Fabricants de soufflets.

  _Soupis_, 187. Partie du bœuf qui est au-dessous de la poitrine.

  _Sueil d’amont l’eaue_; ---- _d’aval l’eaue_, 157, n. 648. Voy.
    _Seuil_.

  _Sueurs_, 4, 18, 116, 142, 143, n. 601. Cordonniers.

  Suif, 146, n. 617; 189.

  _Surlonge_, 187, 188. Partie d’un bœuf entre les plats de joue
    et le collier ou partie de la culotte.


  Tabletieres, 18. Voy. tabletiers.

  Tabletiers, 18. _Fabricants de tables, d’étuis, etc., en bois,
    en ivoire, en corne._

  _Taçonneeurs_, 18. Savetiers.

  _Taieres_, 18. Voy. _taiers_.

  _Taiers_, 18. Faiseurs de taies d’oreillers.

  _Taillandiers_, 27, n. 86. Tailleurs.

  Taillandiers, 139.

  Taille, 188. _Petit bâton sur lequel on marque par des coches
    les marchandises fournies._

  _Tailleresses_, 18. Voy. tailleurs.

  Tailles levées à Paris, 6, 43-44.

  Tailleurs, 18, 85, 93, 121, n. 508; ---- _de dras_, 19;
    ---- _de robes_, 19, 31, 48, 127, n. 535; 146, n. 616;  ----
    (confrérie des), 40, 124, n. 518; ---- (vallets), 19, 88, n.
    390; ---- de Pontoise, 79, n. 348; ---- de Soissons (confrérie
    des), 36, 39.

  Tailleurs d’or, 19.

  Tailleurs de pierre, 19, 48.

  _Talemelieres_, 19. Voy. _Talemeliers_.

  _Talemeliers_, 19, 97, 174, n. 736; 175, n. 738; 179, n. 748;
    ---- (maître des), 136; ---- (vallets), 19. Boulangers. Voy. ce
    mot.

  Tannerie, 392-393.

  Tannerie (rue de la), 21, 162.

  Tanneurs, 4, 19, 116, 142, 143, n. 601; ---- (vallets), 19;
    ---- de Pontoise, 106, n. 451; ---- de Troyes, 118.

  Taperel (Henri de), garde de la prévôté de Paris, 290.

  _Tapis sarrazinois_, 31. Tapis façon d’Orient.

  Tapis de luxe (fabricants de), 46. Voy. _Tapissiers
    sarrazinois_.

  Tapissieres, 19. Voy. Tapissiers.

  Tapissiers, 19 et n. 46; ---- à navette, 49;  ----
    _sarrazinois_, 31, 48, 116, 122, n. 509; ---- (ouvriers), 78.

  _Tassetes_, 383. Bourses.

  _Tassetiers_, 143, n. 601; 317. Faiseurs de bourses.

  Tâte-Sauveur (Etienne), bailli de Sens, 115, n. 486.

  Taverniers, 45, 47, 51.

  Teinture, 148, n. 627; 336. Voy. Brésil, Demigraine, Garance,
    Moulée, Noir d’écorce.

  Teinturerie, 22.

  Teinturieres, 19.

  Teinturiers, 19, 175, n. 738; 344; ---- de peaux, 124,
    n. 520; ---- _de robes_, 19; ---- de soie, 19; ---- du
    bourg Saint-Marcel, 344; ---- de Noyon, 114, n. 483;
    ---- de Pise, 111, n. 474; ---- (ouvriers), 19, 85. Voy.
    Boursiers-teinturiers.

  _Telieres_, 19. Voy. _teliers_.

  _Teliers_, 19; ---- (vallets), 76, n. 332. Tisserands de toile.

  Temple (le), 51; ---- (moulins du), 159, 160, n. 665; 161, 162;
    ---- (quartier du), 21. Voy. Boucherie, Charpentier juré, Maçon
    juré.

  Temple (Me Raymon du), architecte, 347-352, 354-356.

  Templiers _établissent une boucherie_, 24-25.

  _Terres getisses_, 356. Déblais.

  Thérouanne (fief de), 145.

  Thiboust (Guillaume), garde de la prévôté de Paris, 185, n. 779.

  Tiretaines, 340, art. 11; 375-376.

  _Tiretainiers_, 19; ---- de Saint-Médard, 375. Fabricants de
    tiretaines. Ils faisaient aussi des serges. Voy. un règlement
    sur les tiretainiers de Saint-Médard. Append. nº 46.

  Tissage, 339-343.

  Tisserandes, 19 et n. 47; ---- de toile, 19.

  Tisserands, 19, 21, 28, 45-46, 51, 116, 175, n. 738;  ----
    (apprentis), 62-63, 65; ---- (maître des), 45-46, 63, 65, 70,
    131; ---- (vallets), 19, 78, 82, n. 363; ---- drapiers, 19,
    72, 81, n. 354; 94, n. 414; 97, n. 416; 99, 119, 131, 294,
    343-344; ---- de soie, 19, 97, n. 416; ---- de toile, 81, n.
    354; 125, n. 530; 294, 341, art. 18; ---- de Doullens, 119;
    ---- de Provins, 56, n. 227; ---- de Rouen, 76, n. 332; ---- de
    Saint-Marcel, 148, 339-343; ---- de Troyes, 86.

  Tissus (fabricantes de), 19, 59.

  Titre des ouvrages d’or et d’argent, 314.

  _Toieres_, 18. Voy. _Taiers_.

  Toile, 331; ---- de Hollande, 36, n. 140; ---- (marchands et
    marchandes de), 34.

  _Toiles_ (_qui bat les_), 19.

  _Toilliers_, 19. Tisserands de toile.

  Tondage des draps, 117, 368-369; ---- à table sèche, 116, n. 491.

  Tondeurs de drap, 19, 49, 102, 116, 127, n. 535;  ----
    (ouvriers), 83, 89.

  Tonnelieres, 19.

  Tonneliers, 19, 46-47, 80, n. 353; 93, 95, n. 415; 111, n. 473;
    124, n. 519; 130, n. 542; ---- (vallets), 19.

  Touque (château de), 358.

  Tour-de-Bois (la), 183.

  Tour de France, 85, n. 381.

  Tournai, 84, n. 373.

  Tournelle (Jean de la), chevalier, 312.

  Tournelles, 154, n. 639.

  Tourneurs, 19.

  Tourteaux, 179.

  _Tranche grasse_, 187. Terme de boucherie.

  Travail à la lumière, 81, 127, n. 534; 129, n. 540; 330, 331,
    336, 381; ---- à temps et à façon, 80-84; ---- en chambre, 80;
    ---- en ville, 78-79.

  Travail de maréchal-ferrant, 108, 298.

  Trébuchet, 347.

  Tréfileurs (et non tréfiliers), 19; ---- d’archal, 31, 59, 81;
    ---- d’argent, 19; ---- (ouvriers), 118.

  _Trémuions_, 157, n. 648. Trémillons d’un moulin.

  _Tremuye_, 157, n. 648; ---- (sonnettes de la), 157, n. 648.
    Trémie d’un moulin.

  _Tresses_, 6.

  Trinité (église de la), 124, n. 518; ---- (hôpital de la), 57,
    n. 236; ---- (moulin de l’hôpital de la), 163.

  Tripieres, 19. «... pour XXXVI pourceaulx achattés... ou
    marché de Paris... ou mois de decembre MCCC III{xx} et IX...
    pour yceulx... langoier, tuer, saller, appareiller, et pour le
    salaire des trippieres qui ont appareillé et lavé les yssues
    et fait les boudins...» Arch. nat. KK 30, fº 73 vº.

  Tripiers, 19.

  _Trompeeurs_, 19. Faiseurs de trompes.

  _Troterie_, 338, art. 43.

  Trousse-Vache (rue), 21.

  Trousseau de l’ouvrier, 78.

  Troyes (Hôtel des monnaies de), 32. Voy. Tanneurs, Tisserands.
    ---- (Bailli de), 118, n. 501.

  Troyes (Me Jean de), médecin, 68, n. 296.

  _Trumeliers_, 19. Fabricants de l’armure de jambe appelée
    trumelière.

  Tuerie (rue de la), 163, n. 680.

  _Tuiliers_, 19. Fabricants de tuiles.

  _Tumbier_, 349. Sculpteur de tombes.


  Université, 146.

  Ursins (Jean Juvenal des), garde de la prévôté des marchands,
  53, n. 219.


  Vacances des ouvriers à l’année, 81, n. 361.

  Vaches malsaines, 185.

  Valeur des denrées de première nécessité, 87; ---- de la
    main-d’œuvre, 84, 87, 88; ---- relative de l’argent, 84.

  Valprofond (abbaye de), 38.

  _Vanetiers_, 19. Vanniers.

  _Vaniers_, _vanniers_, 19, 49. Vanniers.

  Vanneurs (garçons), 173.

  Vanves, 130, n. 542.

  Veau. Sa consommation à Paris, 182; ---- (quartier de), 188.

  Veaux (Place aux), 183.

  Veilleurs du grand et du petit pont, 45.

  _Veilliers_, 19, 139. Fabricants de vrilles.

  _Veluet_ (_qui fait le_), 19. Ouvrier en velours.

  Vendengeurs, 80, n. 353.

  Venise. Voy. Or.

  Vêpres _marquaient la fin de la journée de travail_, 82, 317.
    Voy. _vesprées_.

  Verberie, 184.

  _Verges_, _verges d’or_, 306, 307, 312, 386. Cercles de bagues.

  Vernon (moulin de Raoul de), 163.

  Verriers, _voirriers_, 19. Verriers.

  _Vesprées_, 81, n. 361; 82. Soirées.

  Vêtements. _Ouvriers qui les remettaient à neuf_, 49.

  Veuves de maîtres, 100.

  Vexin, 155, n. 642.

  Viande _mauvaise brûlée_, 333.

  Vieille-Draperie (rue de la), 169.

  Vieille-du-Temple (rue), 21.

  Vieille-Oreille (Four banal de), 168.

  _Villepereur_, 110, n. 472. Villepreux (Seine-et-Oise, ar. de
    Versailles, canton de Marly-le-Roi).

  Vin, 155, n. 642; ---- (marchands étaliers de), 49.

  Vincennes (bois de), 161, n. 668.

  _Viroliers_, 19. Faiseurs de viroles. Cf. _Garnisseeurs_.

  _Vis_, 350. Escalier.

  Vivier (Jean du), orfévre du roi, 285.

  _Voerret d’or_, 304.

  Voirie (garde de la), 108.

  _Voirre de plonc_, 380. Carbonate de plomb.

  _Voirrieres_, 19. Voy. _voirriers_.

  _Voirriers_, 49. Bijoutiers en faux.

  Voyer de Paris, 108. Voyers des seigneurs justiciers, 108.


  _Wergeld_ des esclaves initiés à des arts mécaniques, 2.

  _Widanges_, 348, 349. Excavations, fondations.

  Wisigoths, 1, note 2.

  Worcester. _Disposition de ses statuts relative à
    l’apprentissage_, 69, n. 297.

  _Worms_ (_évêques de_). Organisation de leur _familia_, 2, note 4.


  Yevres (moulin de l’abbesse d’), 163.

  _Ymagiers_, 15. Voy. _Imagiers_.


  NOTES:

  [1171] C’était l’orfévre du roi. Le 11 mars 1373 (n. s.), il
  avait donné à la corporation une rente perpétuelle de 20 s. par.
  assignée sur deux maisons des halles. Arch. nat. T. 1490{3}.

  [1172] Lorsqu’une pièce d’orfévrerie avait été perdue ou volée,
  le propriétaire en donnait la description au clerc de la
  corporation. Cette description était communiquée, aux orfévres,
  qui retenaient l’objet, si on venait leur proposer de l’acheter,
  et s’assuraient même de la personne du détenteur. Leroy, p.
  150-153. Le clerc s’engage ici à restituer à leurs propriétaires
  les objets qu’il a recommandés, c’est-à-dire signalés à
  l’attention de ses confrères et qui ont été retrouvés par cette
  voie.

  [1173] On lit dans le texte _qui_.

  [1174] Il était huissier de salle du roi.

  [1175] Ces statuts reçurent l’approbation du roi en juillet 1332.

  [1176] Il y a dans le texte: _grieites_.

  [1177] Ces lacunes proviennent de ce qu’il y a un trou dans le
  texte.

  [1178] Il y a dans le registre: _donatione_.

  [1179] On lit dans le texte: _aliis_.

  [1180] Le registre porte: _deputandas_.

  [1181] _Quod_ est répété dans le texte.

  [1182] Le texte porte: _profectione_.

  [1183] Le texte porte: _revereur_.

  [1184] C’était une des prisons du Châtelet.

  [1185] La pièce porte: _servis_.

  [1186] Il y a dans le ms.: _Marmorez_.

  [1187] Le texte porte: _Pasques_.

  [1188] Voy. aussi X{1a} 25, fº 156 et la pièce suivante.

  [1189] La construction serait plus satisfaisante si on lisait: A
  ceste resaisine fere furent presenz Nicholas de Rosai, etc.

  [1190] C’est le ms. cité par Du Cange sous le titre de
  Consuetudines S. Genovesæ; celui que nous lui donnons nous paraît
  bien justifié par son contenu. Voy. p. 148.

  [1191] Il y a dans le registre: _ne_.

  [1192] _Ibid._: _visiter_.

  [1193] Ms.: _de_.

  [1194] Il y a dans le ms.: _ne seront tenus de les mettre en
  euvre_...

  [1195] Suivent vingt et un noms parmi lesquels celui de Philippot
  Ginbaut, arçonneur.

  [1196] Suivent cinq noms.

  [1197] Suivent six noms.

  [1198] Suivent sept noms.

  [1199] Suivent vingt-sept noms.

  [1200] Suivent 43 noms parmi lesquels celui de Jehan Legois.

  [1201] Les exécuteurs testamentaires de Jean de Dormans, évêque
  de Beauvais.

  [1202] Elle était sise au chevet de la chapelle, sur la rue
  Saint-Hilaire.

  [1203] Il y a dans le texte: _et_.

  [1204] Il y a dans le texte: _arrès_.

  [1205] Cette leçon est sûre.

  [1206] Une déchirure du parchemin a enlevé la fin du mot.

  [1207] Il y a dans le registre: _tinctis_.

  [1208] Après pourpointiers on lit le mot: _du_ que nous avons
  supprimé comme inutile.

  [1209] Nous avons rétabli ici les mots: _pour ce que_ qui dans le
  texte se trouvent un peu plus haut, après: _par quoi_.

  [1210] Il y a dans le texte: _se il ne fait_.

  [1211] Il y a dans le ms. _horis_. On pourrait aussi substituer
  à ce barbarisme le mot: _oribus_ qui désignerait les bords du
  hanap; mais la leçon _auribus_, signifiant anses, nous paraît
  préférable. Voy. Du Cange, vº _Auris_, 2.

  [1212] Sur cette affaire, voy. Leroy, p. 128.

  [1213] Telle est la leçon du ms. des Arch. nat. KK 1336. Celui de
  la Bibl. nat. fr. 2.069 a: _criese_.

  [1214] Ms. KK 1336: _Massiches_.

  [1215] A cette quittance se trouve annexée une série de
  quittances du même genre pour les années 1381-1382, 1383-84,
  1384-85, 1386-87, 1387-88, 1388-89, 1389-90, l’année commençant
  toujours à la Saint-André (30 novembre).

  [1216] Il y a dans le texte: _sellerie_.

  [1217] Il y a dans le registre: _en y avoit_.



TABLE DES MATIÈRES


                                                               PAGES

    DÉDICACE                                                       I

    AVANT-PROPOS                                                  II

    LIVRE PREMIER

    _Organisation civile, religieuse et économique de la classe
    industrielle._

    CHAPITRE PREMIER.--ÉTAT DE L’INDUSTRIE.

    Origine des corps de métiers.--Population industrielle.
    --Industries parisiennes les plus florissantes.
    --Quartiers occupés par les diverses industries.               1

    CHAPITRE II.--VIE CIVILE ET RELIGIEUSE DU CORPS DE MÉTIER.

    Le corps de métier était une personne morale.--Ses revenus
    et ses dépenses.--Il n’avait pas, en principe, le droit de
    sceau.--La confrérie.                                         26

    CHAPITRE III.--VIE PUBLIQUE DU CORPS DE MÉTIER.

    Services rendus par le corps de métier en matière d’impôts
    et de police.--Sa participation aux fêtes et aux cérémonies
    publiques.--Son rôle politique.                               43

    CHAPITRE IV.--L’APPRENTI.

    Entrée en apprentissage.--Obligations du patron et de
    l’apprenti.--Causes de résiliation du contrat
    d’apprentissage.                                              55

    CHAPITRE V.--L’OUVRIER.

    Embauchage de l’ouvrier.--Travail en ville et en chambre.
    --Travail à temps et à façon.--Taux des salaires.
    --Responsabilité de l’ouvrier.--Fin de l’engagement de
    l’ouvrier.--Rapports du patron et de l’ouvrier.               75

    CHAPITRE VI.--CONDITIONS POUR OBTENIR LA MAÎTRISE.

    Conditions de capacité: examen et chef-d’œuvre.--Droits
    d’entrée: achat du métier et droits accessoires.--Caution.
    --Serment professionnel.--Particularités de la maîtrise chez
    les boulangers et les bouchers.--Création de maîtrises.       93

    CHAPITRE VII.--LE CHEF D’INDUSTRIE.

    Outillage et locaux industriels.--Acquisition des matières
    premières.--Sociétés commerciales.--Cumul de professions.
    --Jours chômés et morte saison.--Coalitions.--Situation
    comparée des chefs d’industrie.--Caractère économique du
    chef d’industrie.                                            106

    CHAPITRE VIII.--LES GARDES JURÉS ET LA JURIDICTION
    INDUSTRIELLE.

    Élection des gardes jurés.--Leur police.--Juridiction
    professionnelle exercée par certaines corporations.
    --Autres attributions des gardes jurés.--Leurs
    indemnités et leurs profits.--Leur reddition
    de compte.--Le _maître_ dans certains
    métiers.--Juridiction exercée par les bouchers
    de la Grande-Boucherie sur les membres de la corporation.
    --Juridiction exercée sur certains métiers par le grand
    chambrier,--le grand panetier,--le chambellan,--les
    écuyers du roi,--le premier maréchal de l’écurie,--le
    barbier du roi,--les maîtres des œuvres de maçonnerie
    et de charpenterie.--La juridiction de certains
    métiers passait quelquefois entre les mains de
    simples particuliers.--Conflits de juridiction entre
    les officiers de la maison du roi et les seigneurs
    justiciers.--Compétence des seigneurs justiciers et du
    prévôt de Paris en matière industrielle.                     121

    LIVRE SECOND

    _Monographie de certaines industries._

    CHAPITRE I.--MEUNERIE ET BOULANGERIE.

    Approvisionnement en grains.--Remèdes employés par
    l’autorité contre la disette.--Moulins et mouture.
    --Boulangerie.--Banalité des fours.--Prix et qualité du
    pain.--Vente du pain par les forains.                        153

    CHAPITRE II.--BOUCHERIE.

    Nombre des bestiaux consommés chaque semaine.--Achat du
    bétail.--Commerce de la boucherie.--Prix de la viande
    de boucherie.--Bouchers et poulaillers fournisseurs de
    l’hôtel du roi.                                              181

    CHAPITRE III.--BATIMENT.

    Maîtres des œuvres.--Maçons et charpentiers jurés.
    --Système dans lequel s’exécutaient les travaux.
    --Matériaux et engins de construction.--Corps d’état du
    bâtiment.                                                    191

    CHAPITRE IV.--INDUSTRIES TEXTILES.

    Matières textiles: laine, coton, lin, chanvre, soie.
    --Transformation des textiles en filasse: laine, lin
    et chanvre.--Filature.--Tissage de la laine.--Tissage de
    la soie.--Tissage de la toile.                               210

    CHAPITRE V.--APPRÊTS, TEINTURE ET COMMERCE DES ÉTOFFES.

    Foulage, lainage et ramage du drap.--Tondage du drap.
    --Teintures et mordants.--Contestations entre les
    teinturiers et les tisserands drapiers.--Décrusement et
    teinture de la soie.--Commerce des étoffes.                  231

    CHAPITRE VI.--CONFECTION DES VÊTEMENTS TISSÉS.

    Tailleurs-couturiers et doubletiers.--Tailleurs
    faisant partie de la maison du roi et de celle des
    seigneurs.--_Braaliers de fil._--Chaussetiers et
    aiguilletiers.--Fripiers.                                    244

    CHAPITRE VII.--ORFÉVRERIE ET ARTS ACCESSOIRES.

    Métaux précieux.--Affinage.--Titre de l’or et de
    l’argent.--Travail au marteau et fonte.--Soudure.
    --Repoussé.--Dorure et argenture.--Plaqué.--Étampé.
    --Niellure.--Émaillerie.--L’émaillerie occupait une
    corporation spéciale.--Joaillerie.--Taille du diamant.
    --Glyptique.--Variété du commerce des orfévres.--Leurs
    marques de fabrique.                                         251

    CONCLUSION.

    Portée véritable du monopole des corporations.--Influence
    des importations sur le prix de la main-d’œuvre
    et des produits industriels.--But et effets de la
    réglementation.--Comparaison entre l’industrie du XIIIe
    siècle et l’industrie moderne.                               270

    APPENDICE.                                                   279

    INDEX ALPHABÉTIQUE des matières contenant un glossaire,
    des additions et des corrections.                            395

    TABLE DES MATIÈRES.                                          423


425.77.--Boulogne (Seine).--Imprimerie JULES BOYER.


       *       *       *       *       *


  Corrections.

  Page  IX: «densemble» remplacé par «d’ensemble» (un tableau
            d’ensemble aussi vrai que peut l’être).

  Page   9, sous _Baudraiers_ (_Vallets_): pour l'an 1300, inséré '»'.

  Page  14, sous _Fourniers_: «non-seule-lement» remplacé par
            «non-seulement».

  Page  18, note 44: _Append._ nº 52 remplacé par nº 45 (voir Index
            sous Pourpointiers).

  Page  19, sous _Tisserandes_: «teiles» remplacé par «toiles»
            (Tisserandes de toiles).

  Page  20, note 54: nº 59 remplacé par nº 51 (voir Index sous
            Mercerie).

  Page  23: «seizes» remplacé par «seize» (Le loyer de ces seize
            étaux).

  Page  42: «ensaisinnement» remplacé par «ensaisinement» (dans
            l’acte d’ensaisinement).

  Page  51: «publi-bliques» remplacé par «publiques» (aux cérémonies
            et aux fêtes publiques).

  Page  57, note 233: «t» remplacé par «et» (et convient que li
            mestres regardent).

  Page  74, note 328: «kaut» remplacé par «haut» (Voy. plus haut, p.
            65).

  Page  88, note 391: «oe» remplacé par «loe» (à quelque jour qu’il
            le loe) et «ournée» remplacé par «journée» (la première
            journée).

  Page 108: «concessiondaire» remplacé par «concessionnaire» (Le
            concessionnaire payait en outre).

  Page 112: «ambu-bulants» remplacé par «ambulants» (Les fripiers
            ambulants n’étaient pas admis).

  Page 121: «pannetier» remplacé par «panetier» (le grand
            chambrier,--le grand panetier,--le chambellan).

  Page 138: «chambrier» remplacé par «panetier» (la vigilance du
            grand panetier était souvent en défaut) (voir Index
            sous Grand Chambrier).

  Page 126, note 532: «nº 59» remplacé par «nº 51» (Append. nº 51,
            art. 12) (voir Index sous Mercerie).

  Page 148, note 627: «nº 27» remplacé par «nº 32» (Append. nº 32)
            (voir Index sous Boucheries).

  Page 174: «boulan-langers» remplacé par «boulangers» (Cependant
            les boulangers pouvaient faire des gâteaux plus grands).

  Page 176: «deniers» remplacé par «denier» (en pains d’un denier
            et de deux deniers).

  Page 179, note 753: «uste» remplacé par «juste» (de vendre «à
            juste pris et raisonnable»).

  Page 233, note 1008: la note citée n'existe pas (Voy. p. 293,
            note 2).

  Page 246: «L roi» remplacé par «Le roi» (Le roi, la reine, les
            grands seigneurs).

  Page 247, note 1072: «dispositi» remplacé par «disposition» (à la
            disposition des grands personnages).

  Page 291: «semadi» remplacé par «samedi» (le samedi diz jours de
            fevrier).

  Page 322: «es» remplacé par «les» (rejette les autres conclusions).

  Page 340: la numérotation semble erronée (14º Nul ne pourra louer
            aucun varlet ouvrier).

  Page 350: «dep lastre» remplacé par «de plastre» (a livré
            IIII{xx} muis de plastre).

  Page 368: «permisssa» remplacé par «permissa» (in pannis modici
            precii fuisset permissa).

  Page 382: «fremiers» remplacé par «fermiers» (et non pas ausd.
            fermiers de l’imposition desd. merciers).

  Page 398, sous Bienvenue (droit de): «ateier» remplacé par
            «atelier» (_payé par ouvrier en entrant dans un atelier_,
            78).

  Page 399, sous Boulangerie: «152» remplacé par «153» (153, 165-180).

  Page 402, sous Chaumeeurs: la référence est introuvable (Voy.
            Chaumiers).

  Page 403, sous Cordonniers: «ouvraye» remplacé par «ouvrage» (_Il
            était défendu d’employer dans un même ouvrage le cordouan
            et la basane_).

  Page 406, sous Feutriers: «valles» remplacé par «vallets»: ----
            (_vallets>_), 14.

  Page 407, sous _Fouaciers_: «Faisaurs» remplacé par «Faiseurs»
            (Faiseurs de fouaces).

  Page 422: les articles Vernon (moulin de Raoul de), Veuves
            de maîtres, et Vieille-du-Temple (rue) on été déplacés
            pour rétablir l'ordre alphabétique.





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