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Title: La confession et les confesseurs - Appendice: Pieuses exhortations, par Monseigneur Claret; Mœchialogie, par le R. P. Debreyne; Compendium; et les Diaconales, par Monseigneur Bouvier
Author: Claret, Antonio María, Debreyne, Pierre Jean Corneille, Bouvier, Jean-Baptiste, Taxil, Léo
Language: French
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*** Start of this LibraryBlog Digital Book "La confession et les confesseurs - Appendice: Pieuses exhortations, par Monseigneur Claret; Mœchialogie, par le R. P. Debreyne; Compendium; et les Diaconales, par Monseigneur Bouvier" ***

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CONFESSEURS ***



  LES PORNOGRAPHES SACRÉS

  LA
  CONFESSION
  ET
  LES CONFESSEURS

  PAR
  LÉO TAXIL

  APPENDICE:
  PIEUSES EXHORTATIONS, par Mgr CLARET
  COURS DE LUXURE, par le R. P. DEBREYNE
  DÉCISIONS DES CONCILES sur le DEVOIR CONJUGAL
  MANUEL DU CONFESSEUR, par Mgr BOUVIER

  PRIX: UN FRANC CINQUANTE
  Par la Poste: Un franc soixante-quinze

  PARIS
  EN VENTE CHEZ L’AUTEUR: 35, RUE DES ÉCOLES
  ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES DE FRANCE.



AVIS


Il a été tiré de cet ouvrage, 300 exemplaires sur très beau papier, fort
et teinté.

Prix: Cinq francs.

Ces 300 exemplaire sont numérotés et signés séparément par M. Léo Taxil.


POUR PARAITRE:

Pie IX devant l’Histoire; _sa vie politique et pontificale; ses
débauches, ses folies, ses crimes_, trois volumes, par M. Léo Taxil.

Prix de chaque volume: un franc cinquante;--et par la poste: un franc
soixante-quinze.



  LÉO TAXIL

  LA CONFESSION
  ET
  LES CONFESSEURS

  APPENDICE:
  _Pieuses exhortations_, par Monseigneur CLARET; _Mœchialogie_,
  par le R. P. DEBREYNE;
  _Compendium_; et les _Diaconales_, par Monseigneur BOUVIER.

  [Vignette: L. T.]

  PARIS
  CET OUVRAGE EST ÉDITÉ SPÉCIALEMENT PAR L’AUTEUR
  DÉPOT A SON DOMICILE: 35, RUE DES ÉCOLES

  Tous droits réservés.



DÉDICACE

A M. GEORGES LAGUERRE

Avocat près la Cour d’appel de Paris et Collaborateur à la _Justice_ et
au _Figaro_.


MONSIEUR,

Il y a aujourd’hui huit mois, un Congrès se réunissait à Paris. C’était
le Congrès des sociétés de libre-pensée de France, représentées par
leurs délégués. Le but de ces grandes assises anti-cléricales était de
faire connaître au gouvernement les vœux du pays relativement à la
séparation de l’État et des églises. Bon nombre de députés appartenant
aux groupes radicaux de la Chambre s’étaient fait un devoir de
participer à cette réunion solennelle.

Le Congrès me fit l’honneur de me choisir comme rapporteur de sa
première commission.

Au moment où je donnais lecture de mon rapport, un incident se
produisit. Tout à coup, je fus interrompu et insulté. Je disais que les
prêtres, en vendant des messes sous prétexte de tirer les âmes du
purgatoire, agissent comme de simples escrocs. Une voix me cria: «Les
escrocs, ce ne sont pas les prêtres; c’est vous!» Un tumulte énorme
s’ensuivit. Un homme monta à la tribune pour renouveler l’injure et
aggraver le scandale. Mais l’assemblée, comprenant qu’elle avait affaire
à un agent des jésuites, retira la parole à mon insulteur, et un blâme
contre lui, mis aux voix par le président, M. le député Beauquier, fut
voté à l’unanimité, moins quatre voix, sur deux cents délégués environ.

Le lendemain, l’auteur du scandale, à qui cette flétrissure pesait peu,
allait se vanter de son exploit dans tous les bureaux de rédaction des
journaux réactionnaires; et le Congrès ne manqua pas d’être vivement
attaqué.

N’ayant jamais voulu me commettre avec des agents provocateurs,--qu’ils
appartinssent à la police rousse ou à la police noire,--je méprisai
l’insulte.

Je me demandai seulement quel mobile avait pu pousser un homme, que je
n’avais jamais vu, à ramasser de la boue pour venir essayer de m’en
éclabousser.

Je m’informai.

L’homme était alors totalement inconnu. J’avais pensé une seconde que ce
pouvait être quelqu’un de ces génies incompris qui viennent solliciter
des rédacteurs en chef l’insertion de leurs articles plus ou moins
somnifères, et qui ne pardonnent jamais un refus. Mais j’avais beau
rappeler mes souvenirs: l’inconnu n’apparaissait pas dans mon passé de
directeur de journaux.

Cet insulteur n’ayant aucun motif ni même aucun prétexte de haine
personnelle, je fus bien obligé de me ranger à l’opinion de mes amis,
savoir: que je me trouvais en présence d’un émissaire secrètement
stipendié par les disciples de Loyola.

Je m’informai encore.

Ce que j’appris alors m’édifia tout à fait.--Le misérable appartenait à
la Société de Saint-Vincent-de-Paul; il en avait été pendant quatre ans
secrétaire; tout récemment même, il venait de se marier d’une façon bien
religieuse à l’église de la Trinité. Et ce qui démontrait à quel point
était habile cet agent des Révérends Pères, c’est qu’au moment précis où
il se mariait à l’église il s’était fait recevoir de plusieurs sociétés
de libre-pensée et donnait des conférences anti-cléricales, dans
lesquelles il prêchait aux autres le mariage civil.

Ce misérable, monsieur, c’était vous.

Depuis, vous avez fait du chemin, et vous n’êtes certes pas arrivé
encore au but où vous prétendez atteindre.

Vous êtes ambitieux et d’une astuce rare.

Vous avez réussi à capter la confiance de quelques républicains naïfs,
et en même temps vous êtes soutenu par les cléricaux qui n’ont même pas
la pudeur de mettre une sourdine à leurs éloges. L’_Univers_ et le
_Figaro_ vous prédisent avec joie le plus brillant avenir. De la part du
_Figaro_, cela n’a rien d’étonnant, puisque vous collaborez à cette
feuille monarchiste,--tout en écrivant aussi, il faut bien le dire, dans
la démocratique _Justice_;--mais ce qui doit plus surprendre, c’est que
l’organe de M. Louis Veuillot s’oublie à vous donner ostensiblement son
appui.

Quoi qu’il en soit, vous irez loin. Je ne fais aucune difficulté à le
reconnaître, je crois à votre étoile. Combien de fortunes politiques ont
été édifiées sur l’hypocrisie!... Or, en la science de la duplicité vous
êtes passé maître... Je n’ai pas la moindre illusion à ce sujet: au
sortir de l’église de la Trinité vous agitez le drapeau rouge et vous
vous proclamez anarchiste; il faut être aveugle pour ne pas voir votre
jeu.

Pour conclure, je vous dédie ce livre.

Vous avez écrit quelque part,--dans la _Justice_, à moins que ce ne soit
dans le _Figaro_,--que je suis un écrivain pornographe.

Comme je me suis donné la mission de dévoiler les turpitudes du clergé,
vous feignez de prendre le change. Vous êtes semblable à cet ami de M.
de Germiny, qui, à la lecture du jugement qui condamnait le noble comte
et mentionnait un aperçu de son infamie, s’écria:--«Ce jugement est un
outrage aux mœurs!»

En effet, vous qui vous confessez, vous ne pouvez entendre médire des
confesseurs. Révéler les ignominies du confessionnal constitue une
attaque à vos protecteurs et maîtres. Vous leur devez bien de prendre
leur défense!

Lisez donc cet ouvrage, lisez surtout les extraits que je fais des
livres théologiques enseignés dans les couvents et les séminaires, et
répétez ensuite partout que les écrivains obscènes, ce ne sont pas les
casuistes et les confesseurs, mais que c’est moi.

Vous avez eu la jésuitique audace de le dire une fois; ne vous lassez
pas.

Mentez, mentez toujours, il en restera quelque chose! disait Voltaire
aux disciples de saint Ignace, qui le calomniaient.

Mentez, mentez encore, vous dirai-je à mon tour; vous servirez utilement
la cause du clergé. Votre confesseur sera là chaque samedi pour vous
absoudre.

Je vous salue, monsieur.

Qu’Escobar vous ait en sa sainte garde!

LÉO TAXIL.

Paris, le 1er novembre 1882.



LA CONFESSION

ET

LES CONFESSEURS


Une supposition. Reportons-nous à l’année 1869. Imaginez-vous
ceci:--Tropmann vient de commettre son horrible crime. Il va trouver un
juge d’instruction et lui dit: «Monsieur, je viens d’assassiner toute
une famille: sept personnes, dans le but de m’approprier quelques
billets de banque.» Le magistrat répond: «Mon bon ami, mon cher enfant,
donnez-moi donc, je vous prie, le produit de votre crime; j’en ferai un
bon usage, et, pour tout le monde, ce sera comme si vous n’aviez jamais
tué un lapin. Allez, mon fils, allez, j’efface votre meurtre abominable;
vous êtes, maintenant, aussi pur que le plus parfait honnête homme.
Allez, je vous déclare innocent.» Le juge encaisse l’argent de Tropmann,
et Tropmann n’est pas poursuivi; il peut même recommencer ses exploits,
assassiner une nouvelle famille Kinck.

Tel est le sacrement de pénitence, qui est le principe de ce qu’on
appelle la confession.

Un monsieur, qui s’intitule prêtre, se donne le droit d’innocenter les
plus grands coupables, à la condition qu’il se soumettront à une
pénitence toujours très commode pour le criminel et surtout très
lucrative pour M. le Curé.

On peut commettre tous les crimes, assassiner père et mère, se passer
les fantaisies de Monseigneur Maret et de M. le comte de Germiny,
détrousser un garçon de recettes et le larder de coups de couteau; on
peut accomplir les plus exécrables forfaits, se souiller des turpitudes
les plus obscènes, et les plus dégradantes; en sortant du confessionnal,
on est, d’après l’Église, plus innocent que le bébé qui vient de naître.
Une fois l’absolution donnée par le confesseur, Dumollard devient un
archange, et Tropmann se transforme en un vrai petit chérubin.--Vous
pouvez leur donner vos filles en mariage.

Par la confession, on est sanctifié en raison même de ses crimes. Ainsi:
plus un ignorantin se vautre dans les infamies, plus il a besoin de se
confesser, plus il se confesse, et plus il est pur.

Voilà la morale de l’Église catholique à laquelle la Chambre vote chaque
année un budget de cinquante à cinquante-cinq millions. Autant vaudrait
établir un budget pour subventionner les Tropmann et les Dumollard; ce
serait aussi logique.

Si un magistrat s’était comporté à l’égard de Tropmann comme je viens
d’en faire la supposition en commençant, il n’y aurait eu en France
qu’une voix pour le conspuer et le flétrir. Ce magistrat, si commode
pour les assassins, aurait été plus scélérat que les plus odieux
meurtriers, n’est-ce pas? Eh bien, le prêtre, qui absout le vol, est
plus gredin que les voleurs; le prêtre, qui bénit les assassins, est le
dernier des scélérats. Nul homme, en matière criminelle, n’a le droit de
substituer son jugement personnel au jugement de la société.

                                   *

                                 *   *

Je sais bien ce que me répondront les défenseurs du catholicisme.

Ils me diront:--Vous faites de l’exception la généralité. Tous ceux qui
vont s’agenouiller au tribunal de la pénitence n’ont pas sur la
conscience des meurtres et des viols. La confession n’a pas été
instituée pour l’absolution unique des criminels. Il est telle faute
légère, tel manquement aux prescriptions de l’Église dont le confesseur
relève le pénitent. Or, la pratique constante de la confession est un
bien pour les petits coupables, pour les hommes que le crime n’a point
pervertis, en ce qu’elle les met sans cesse face à face avec leurs
fautes, leur en fait honte et les en déshabitue.

Je répliquerai:--D’abord, il ne me paraît pas prouvé que la confession
ait un effet salutaire, même au point de vue des petites fautes. Il me
paraît, au contraire, qu’un examen de conscience régulier ne doit pas
être une tâche bien lourde pour celui qui s’y livre périodiquement; car
la confession ainsi pratiquée arrive à n’être plus qu’un acte machinal.

Plus la confession est fréquente, plus elle devient banale, plus le
pénitent s’habitue à ses passions, à ses défauts, à ses vices.

Quant aux manquements aux prescriptions de l’Église, je ne m’en soucie
guère. Il est possible que la perspective d’une confession désagréable à
faire empêche un marguillier de manquer la messe le dimanche; mais il
faut envisager les choses de plus haut. Nous n’avons pas à nous arrêter
à ces vétilles; dire le chapelet ou ne pas le dire n’a aucun rapport
avec l’honnêteté. Les pratiques de dévotion relèvent simplement du bon
sens, et le bon sens a depuis longtemps condamné toutes ces grimaces,
toutes ces singeries.

Au XVIIe siècle, les théologiens catholiques agitèrent une question très
grave: il s’agissait de savoir si un bouillon pris en lavement rompait
le jeûne.

Vous savez, ou vous ne savez pas, que pour manger le bon Dieu, il faut
être à jeun. Le Tout-Puissant est un bifteck qui demande à n’être
précédé dans l’estomac des fidèles par aucun potage gras ou maigre. Une
fois le bon Dieu avalé, on peut lui verser de la sauce par-dessus; mais
avant l’engloutissement du personnage, défense de se garnir l’intérieur
de la moindre julienne ou du plus mince radis. Une goutte d’eau
seulement, absorbée avant le divin pain à cacheter, constitue un péché
mortel.

Or, tous les dévots ne se lèvent pas de bon matin; beaucoup de grandes
dames ne vont le dimanche qu’à la grand’messe, qui est celle où l’on
exhibe les belles toilettes. Et puis, il y a les vieux curés de rebut,
qui sont chargés de la messe de midi. Tout ce monde-là avale le bon Dieu
entre dix heures du matin et midi et demi. Or, garder le jeûne jusqu’à
ce moment tardif n’a rien d’agréable.

C’est alors que les vieux curés avaient imaginé de prendre avant la
messe un bouillon en lavement. Ça les soutenait jusqu’à midi, les
pauvres vieux! Seulement, voilà, les évêques ont mis le nez dans
l’affaire, en disant: «Pas de ça! mon bel ami, avec votre lavement
roublard vous allez contre les prescriptions de l’Église.»--Les curés
qui tenaient à leur clystère se sont rebiffés.

«Si nous le prenions par en haut, ont-ils répondu, oui, ça gênerait le
Père Éternel; mais par en bas, qu’est-ce que ça peut lui faire?»

Alors, il y a eu des évêques qui n’ont pas voulu entendre de cette
oreille. On a examiné le cas: à savoir, si la Sainte-Trinité et le
clystère nutritif avaient des chances de se rencontrer dans le tube des
communiants. On fit appel aux lumières de la Faculté. On écrivit
beaucoup de livres pour et contre le lavement d’avant la communion.
Bref, cette dispute, qui est absolument historique, a duré un bon quart
de siècle et a finalement été tranchée par le pape, seul juge souverain
et compétent.

Conclusion: le clystère est défendu.

Aussi, maintenant, nos vieilles dévotes qui ne veulent pas faire une
communion coupable sont obligées de se tenir à jeun, dans le sens absolu
du mot; car, si elles se laissaient aller à manœuvrer un piston
sacrilège avant de recevoir leur doux Jésus, elles commettraient un
péché monstrueux dont il leur faudrait rendre compte au confessionnal.

Les curés ramollis et les vieilles dévotes, voilà les natures sur
lesquelles le sacrement de pénitence exerce une action efficace, et
encore est-ce à propos des particularités théologiques qui sont le
bagage grotesque de la religion.

On conviendra que, dans cet ordre d’idées, l’efficacité de la confession
nous préoccupe peu.

Ce qu’il est intéressant pour nous de savoir, c’est si la confession
convertit les criminels; et cela, nous ne le croyons pas. Delacolonge,
qui a coupé en morceaux l’infortunée Fanny Besson, était un prêtre;
Mingrat, qui viola, étrangla et dépeça l’infortunée Marie Gérin, était
un prêtre; Mgr Maret, qui souillait les petites filles et en guise de
première communion leur donnait une maladie honteuse, était un prêtre.
Ces monstres-là, et bien d’autres encore,--car il se valent à peu près
tous,--non seulement se confessaient, mais encore ils confessaient les
autres. Est-ce que la pratique constante du sacrement de pénitence les a
retenus, les a empêchés de se livrer à leurs habitudes infâmes, les a
empêchés de commettre leurs crimes atroces?--Non!

C’était sur ceux-là, surtout, qu’il aurait fallu que la confession eût
de l’efficacité!

On me dira, on dit:--Pourquoi citer les grands criminels? Ils forment
une quantité infiniment petite dans le nombre des gens qui se
confessent.

Soit, je l’admets. Mais cela ne change rien à la valeur de mon
raisonnement. Qu’importe que, dans le nombre des gens qui se confessent,
les grands criminels forment le cinquante pour cent, ou le un pour cent
seulement! Quelle que soit la proportion existante, n’y eût-il qu’un
assassin sur mille, sur cent mille, sur un million d’individus
agenouillés devant vous, messieurs les curés, n’y en eût-il qu’un seul
sur mille milliards, est-il vrai, oui ou non, que vous vous prétendez le
droit de l’absoudre, cet assassin?

Oui, n’est-ce pas?--Vous ne pouvez pas le nier, puisque vous revendiquez
ce droit exécrable d’absolution comme une prérogative céleste.

Eh bien, je vous le dis et vous le répète, par l’exercice de votre
prétention cyniquement infâme, vous êtes les complices des voleurs et
des assassins. Vous êtes plus scélérats qu’eux.

Ah! l’on nous accuse de faire de l’exception la généralité; tous ceux
qui vont s’agenouiller au tribunal de la pénitence, affirme-t-on, n’ont
pas sur la conscience des meurtres et des viols.

Je réponds:--Soit! Mais si tous ceux qui se confessent ne sont pas des
escrocs, des bandits, des violateurs et des assassins, tous les
violateurs, tous les assassins, tous les escrocs et tous les bandits se
confessent.

On n’osera pas soutenir le contraire. Tropmann s’est confessé; Lacenaire
s’est confessé; Papavoine s’est confessé; Dumollard s’est confessé; le
gardien de la paix Prévost s’est confessé; Johannon, qui a mangé le cœur
palpitant d’une pauvre femme qu’il venait de poignarder, s’est confessé.

Ils ont reçu la bénédiction du prêtre, tous, tous, tous!

Ils ont appelé l’homme noir: «Mon père», et l’homme noir a répondu à
chacun: «Mon fils.»--N’est-ce pas bien, cette fois, le cas de dire: Tel
père, tel fils?

Tous, ils ont reçu l’accolade du ministre religieux, qui a murmuré à
leur oreille: «Les hommes vous punissent, mais Dieu vous pardonne; les
hommes vous méprisent, mais Dieu a de l’estime pour vous; les hommes
vous ont en horreur et en exécration, mais Dieu vous aime.»

Tous ces brigands, qui sont la honte de l’humanité, ont gravi les
marches de l’échafaud avec la conviction, à eux donnée par le prêtre,
qu’ils montaient au ciel, qu’ils allaient, leur âme lavée de toute
souillure, se reposer pour l’éternité dans le sein de Dieu.

Ils étaient des monstres d’infamie; mais ils étaient en même temps les
adeptes fervents du catholicisme.

                                   *

                                 *   *

Laissons de côté ces tristes tableaux. De ces embrassades entre l’Église
et le crime, ne retenons qu’un enseignement: c’est que le principe de la
confession est abominable, c’est que le droit d’absolution que le prêtre
se donne est la plus violente des immoralités.

Partant d’un principe abominable et immoral au suprême degré, que peut
bien être la confession?

Nous allons voir qu’elle ne vaut pas mieux que son principe.

Au début,--il faut le reconnaître,--la confession n’était pas ce qu’elle
est aujourd’hui.

Le criminel n’avait pas recours à cette lessive spirituelle, parce
qu’alors, au lieu d’avouer tout bas son forfait à une seule personne, il
fallait l’avouer tout haut, devant tout le monde.

La confession, qui était publique, avait une certaine efficacité au
point de vue des peccadilles. On se risquait à se reconnaître coupable
d’un petit mensonge ou d’un menu larcin peu conséquent; mais on
rougissait très fort en formulant son aveu, on était vivement mortifié,
et on se promettait, avec une sincérité à laquelle je rends hommage, de
ne plus retomber dans la faute commise.

La confession publique, dont se gardaient bien d’user les grands
coupables, avait tout de même du bon; elle exerçait une influence
réelle, une influence moralisatrice sur les petits pécheurs.

Si on veut rétablir cette confession-là, je n’y vois aucun inconvénient.
Nous nous ferons même un devoir d’aller entendre les jeunes et vieilles
dévotes raconter leurs fredaines. Ce sera instructif et cela ne manquera
pas de gaieté.

Malheureusement, la confession publique ne sera jamais rétablie. Ce qui
la fit supprimer ne manquerait pas de se reproduire.

Voici l’anecdote:

Au IVe siècle, tandis que Nectarius était patriarche de Constantinople,
un beau jour, à la confession publique dans l’église de Sainte-Sophie,
une femme mariée s’accusa tout haut d’avoir eu des relations avec le
diacre qui assistait le célébrant à l’autel. Or, justement, le mari se
trouvait là, accroupi derrière un pilier, occupé à faire ses prières.
Mettez-vous un peu à sa place. Il trouva la révélation fort peu
édifiante; il fit un vacarme de tous les diables. Les assistants étaient
stupéfaits; monsieur le diacre restait confus. Quant au patriarche
Nectarius, il était, on le conçoit, fort embarrassé: il voulait bien
qu’un de ses diacres passât du bon temps avec une jolie pénitente, mais
il ne voulait pas que toute la ville le sût.

Il n’eut pas la présence d’esprit d’imaginer à l’instant la confession
auriculaire si utile à ces messieurs. Ce qu’il trouva de mieux, pour
éviter à l’avenir pareil scandale, ce fut de permettre aux fidèles de
manger le bon Dieu sans confession.

Voilà comment la confession publique fut abolie.

Ce sont les moines, les frocards, qui imaginèrent cette petite armoire
sombre dans laquelle les coquins et les imbéciles vont vider le baquet
de leurs turpitudes, à la grande joie de MM. les calotins.

Les supérieurs de couvents commencèrent, vers le VIIe siècle, à exiger
que leurs moines vinssent, deux fois l’an, leur avouer leurs fautes. Ils
inventèrent la formule suivante:--«Je t’absous autant que je le peux et
que tu en as besoin.»--Plus tard, messieurs les curés eurent des
prétentions plus élevées. Ils ne dirent plus: «Je t’absous autant que je
le peux»; ils dirent tout catégoriquement: «Au nom des pouvoirs que m’a
délégués Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
je t’absous.»

Je serais bien curieux--et vous aussi, n’est-ce pas?--de voir de près
ces fameux pouvoirs, et d’examiner simplement la signature du notaire
qui en certifie l’authenticité.

Mais les moines ne furent pas aussi exigeants vis-à-vis de leurs abbés.
Ils auraient pu dire au Père supérieur: «Mon ami, avant de donner
l’absolution aux autres, tâche de te faire absoudre toi-même;» mais non!
ils aimèrent mieux être confessés et devenir à leur tour confesseurs.

Il est si agréable de savoir les secrets des ménages, de connaître dans
leurs plus grands détails les péchés des jeunes filles,--et encore les
confesseurs qui s’en tiennent là ne sont pas les plus dangereux. Ils
sont des indiscrets, et voilà tout; mais au fond des confessionnaux il
n’y a pas toujours que des indiscrets. Le plus souvent ces antres de la
superstition renferment des exploiteurs du crime et des séducteurs
obscènes.

Le R. P. Martène, un bénédictin qui vivait au commencement du XVIIIe
siècle, raconte, dans un livre intitulé les _Rites de l’Église_, que
Mmes les abbesses confessèrent pendant très longtemps leurs religieuses;
seulement, il paraît que ces abbesses étaient excessivement curieuses;
elles furent même si curieuses que l’on fut obligé de leur retirer ce
droit.--Pourquoi ne l’ôte-t-on pas aux confesseurs curieux?--Il y en a!
il y en a!

Ceux qui conseillent à une femme de faire... jeûner son mari le
mercredi, sous prétexte que ce jour-là est consacré à la sainte
Vierge;--ceux qui conseillent à madame de faire tout à fait jeûner
monsieur sous prétexte que monsieur ne va pas à la messe, ou qu’il
refuse de croire à l’infaillibilité du pape;--ceux qui conseillent à un
jeune homme sans vocation de se faire prêtre, parce qu’il faut quand
même des recrues au clergé;--ceux qui éveillent le tempérament d’une
petite fille par des questions qui lui apprennent ce qu’elle ne doit pas
encore savoir; ceux-là ne sont pas seulement des indiscrets; ils sont
plus coupables, et, comme tels, ils sont très répréhensibles.--Et il y
en a beaucoup comme cela!

                                   *

                                 *   *

Non seulement ces confesseurs dangereux sont en grand nombre; mais
encore ils ne se contentent pas d’interroger les enfants sur tels et
tels actes. Ils vont plus loin même.

Ils ont inventé ce qu’ils appellent des _Examens de conscience_. Ce sont
des petits questionnaires qui, sous le couvert de la religion,
instruisent nos jeunes garçons et nos jeunes fillettes de ce que nous
prenons tant de peine à leur cacher.

Vous croyez que j’exagère?

Eh! bien, vous allez être pleinement édifiés. Vous allez voir quelles
questions les prêtres posent aux petits garçons et aux petites filles.

Il est nécessaire que les pères et mères de famille sachent à quelles
infâmes interrogations ils exposent leurs enfants en les envoyant au
confessionnal.



EXAMEN DE CONSCIENCE

PAR

l’Abbé LENFANT

Curé de Villiers-le-Gambon.


Les extraits de l’ouvrage que je vais citer sont parfaitement
authentiques.

Il ne s’agit pas d’un livre remontant à deux ou trois siècles. Non!--Cet
_Examen de conscience_ est un ouvrage contemporain; c’est celui qui est
_actuellement_ en usage dans un des plus importants diocèses de l’Église
catholique, le diocèse de Namur.

Les extraits que j’en ai faits ont été copiés par moi-même, et je les ai
déjà publiés deux fois dans mon journal, sans que les cléricaux
fanatiques qui composent notre magistrature aient jamais osé pour cela
me poursuivre.

Du reste, je les en défie bien!


L’ouvrage est intitulé:

  EXAMEN DE CONSCIENCE, _suivi d’exercices pour la confession_, selon
  l’ordre et la lettre du _Petit Catéchisme_ du diocèse de Namur,
  destiné aux enfants de la _première communion_, et non moins utile aux
  personnes plus avancées en âge, par M. Lenfant, curé de
  Villiers-le-Gambon.--Namur, A. Wesmaël-Legros, imprimeur de l’évêché,
  1865.

Je vous prie de remarquer que ce livre n’est pas unique dans son genre;
tous les diocèses de l’Église catholique sont pourvus de semblables
_Examens de conscience_. Partout, dans chaque paroisse, les prêtres
remettent aux enfants, en même temps que le _Catéchisme du diocèse_, un
petit opuscule appelé: «Examen de conscience», dont le prétexte est
d’aider fillettes et jeunes garçons à rechercher quels péchés ils
peuvent bien avoir commis durant la semaine, et dont le vrai but est de
leur enseigner graduellement le vice. Tous ces _Examens de conscience_,
tous sans exception, sont revêtus d’une approbation signée par un
évêque. Chaque année, l’imprimeur de l’évêché en fait un nouveau tirage,
et ces ignobles petits livres sont répandus à profusion dans les écoles
congréganistes.

L’exemplaire, dont je vais reproduire quelques extraits, date de 1865;
il n’est donc pas bien vieux. L’ouvrage a été composé en 1844; ce qui
prouve que messieurs les prêtres de Namur l’ont trouvé excellent,
puisqu’ils l’ont conservé jusqu’à aujourd’hui, et qu’ils s’en servent à
présent encore pour la préparation des enfants à la première communion.

Voici l’approbation épiscopale:

  _Approbation._

  J’ai lu par ordre de Monseigneur le Rme évêque de Namur le manuscrit
  intitulé: _Examen de conscience, suivi d’exercices pour la confession,
  etc., par M. LENFANT, curé de Villiers-le-Gambon_. Je n’ai rien vu,
  dans cet écrit, de contraire à la doctrine catholique. Comme l’auteur
  l’annonce lui-même, son dessein n’est pas d’exposer tous les péchés
  qui peuvent se commettre contre chaque commandement, _mais seulement
  les plus ordinaires_. Il a fait preuve _de discernement et d’une
  prudente sobriété_ dans l’exécution de ce plan.

  _Donné à Namur, le 17 janvier 1844._

  Ant. COLLARD

  Chanoine Théologal et professeur de Théologie.

Et au-dessous:

  Nous en permettons l’impression.

  _Namur, le 18 janvier 1844._

  NICOLAS-JOSEPH,

  évêque de Namur.

Après ces deux pages vient l’avant-propos dans lequel le curé Lenfant
(nom prédestiné) déclare ceci:

  Encore ai-je besoin de l’encouragement de Monseigneur Notre
  Révérendissime Évêque de Namur, à l’approbation duquel je le soumets
  entièrement et sans restriction.

  Sans le secours de la direction et des explications des catéchistes,
  ce petit livre serait encore bien peu utile aux enfants; aussi,
  j’espère qu’ils ne refuseront pas ce concours.

Ainsi donc, c’est bien entendu, les questions que l’auteur de l’_Examen
de conscience_ va poser aux enfants, il pense qu’elles pourront n’être
pas assez claires, et il invite les catéchistes, les confesseurs à les
bien expliquer.

Or, voulez-vous savoir quelle question pose ce prêtre, avec
l’approbation de son évêque, sur ce sujet: _Devoirs corporels?_

  N’avez-vous pas commis d’imprudence ou de crime avant ou après la
  conception?

Voilà une question que le confesseur doit expliquer à chaque jeune
fille.--C’est du propre!

Je ne m’attarderai pas à reproduire les menues questions qui seraient
sans intérêt: Pratiques de dévotion, Blasphèmes, Du nom de Dieu invoqué
en vain, etc.--Contentons-nous d’extraire les passages qui prouvent
combien chaque confession d’un enfant est pour lui une leçon
d’immoralité.

  VIe ET IXe COMMANDEMENTS

  _Sixième_:

      Luxurieux point ne seras
      De corps ni de consentement.


  _Neuvième_:

      L’œuvre de chair ne désireras
      Qu’en mariage seulement.

  --Que défend le sixième commandement?

  --Il défend, non seulement toute impureté, mais, qui plus est, la
  seule convoitise et tout plaisir qu’on aurait à y penser
  volontairement.

  --Que défend le neuvième commandement?

  --Il défend toute impureté, c’est-à-dire, de prendre aucun plaisir
  charnel, sur soi ou sur autrui, en dehors du mariage, par œuvre, par
  attouchements, baisers, paroles, chansons, dites ou écoutées, regards,
  lectures de livres impudiques ou malhonnêtes.

Misérables hypocrites! Les premiers livres impudiques et malhonnêtes, ce
sont vos _Examens de conscience_, messieurs les prêtres.

Continuons. Le paragraphe qui suit prouve, mieux que toutes nos
affirmations, que les confesseurs se mêlent de ce qui se passe dans les
alcôves conjugales.

  Le neuvième commandement, en général, défend toute impureté,
  c’est-à-dire tout plaisir sensuel honteux, charnel, à tous ceux qui ne
  sont pas mariés. Ce serait cependant une grave erreur que de se croire
  tout permis dans le mariage. Les personnes mariées pèchent dans l’état
  du mariage, par suite de la crainte d’avoir trop d’enfants, _par des
  abus dans ce qui est permis, par des désobéissances dans ce qui est
  ordonné_. Celles dont la conscience est inquiète sur cette matière
  délicate DOIVENT CONSULTER LEUR CONFESSEUR (textuel).

Avis aux républicains faibles qui permettent à leur femme de fréquenter
l’église: c’est monsieur l’abbé qui règle comment madame doit rendre à
son mari le devoir conjugal. La jeune fille qui se prépare à la première
communion sait, dès l’âge de onze ans, que, lorsqu’elle sera grande,
elle devra consulter son confesseur sur la manière dont elle devra se
comporter envers celui qu’elle épousera. Comment, avec cela, les
fillettes élevées au confessionnal pourraient-elles devenir des honnêtes
femmes?

Continuons:

  1º _Pensées_.

  Ruminer dans son esprit, occuper son esprit de choses déshonnêtes,
  former dans son esprit des images d’objets ou d’actions déshonnêtes,
  sans la volonté de les commettre.

  --1. Avez-vous donné occasion volontaire à des pensées déshonnêtes?

  --2. Vous êtes-vous arrêté volontairement à considérer dans votre
  esprit des objets ou des actions déshonnêtes, défendues?--Combien de
  fois?--Combien de temps?--Quel était l’objet de cette pensée
  volontaire?--Telle action? telle sorte de personne?--Quelles ont été
  les suites, les désordres de ces mauvaises pensées?--Des mouvements
  déréglés en vous, etc.?--Des passions violentes?

  --3. Avez-vous repoussé ces sortes de mauvaises pensées dès que vous
  vous en êtes aperçu?--Sans y prendre positivement plaisir, n’avez-vous
  pas été lâche à les rejeter?

  --4. Avez-vous rappelé dans votre esprit le souvenir des péchés
  passés?


  2º _Désirs_.

  --1. Avez-vous désiré, souhaité dans votre cœur, de voir, de toucher,
  de faire, d’entendre, etc., quelqu’une de ces choses que le sixième
  commandement défend de faire?

  --2. Avez-vous pris les moyens, fait les démarches, les efforts,
  quoique sans effet, pour exécuter ces mauvais désirs?

  --3. N’avez-vous pas regretté le manquement d’exécution?--Dites ce que
  vous avez désiré; ses qualités, la vôtre.--S’agissait-il de personnes
  mariées? ou parentes? ou consacrées à Dieu?

  --4. Quels ont été les effets de ces désirs sur votre corps?--Pendant
  combien de temps vous êtes-vous entretenu de ces désirs impurs?

Remarquons, en passant, que messieurs les curés, sous prétexte de
questionner les jeunes garçons et les jeunes filles sur leurs péchés,
leur demandent, d’une manière détournée, des renseignements sur les
tierces personnes, à cause de qui les péchés ont été commis.

  3º _Actions_.

  --1. Avez-vous fait des actions honteuses, impures?

  --2. Étiez-vous seul?--Avec d’autres?--De même ou de différent sexe?
  mariés? parents? ou alliés?--Dans la crainte du déshonneur?--_Avec des
  bêtes?_--Dans un lieu public ou sacré?--Combien de fois?--Toujours
  avec les mêmes?--Depuis combien de temps?--Sous promesse de
  mariage?--Quelles en sont les suites?


  4º _Attouchements_.

  --1. Avez-vous touché avec la main ou autrement, par plaisir et sans
  nécessité, des parties du corps que la pudeur veut que l’on
  cache?--Sur vous-même?--Sur d’autres de même ou de différent
  sexe?--Mariés, parents, etc.?--_Sur des animaux?_

  --2. Avez-vous permis, souffert de ces criminelles et honteuses
  libertés?

  --3. Les avez-vous provoquées, excitées?--Combien de fois?--Êtes-vous
  dans l’habitude?--Depuis quand?--Quel désordre ou accident a suivi ces
  actes coupables?


  5º _Baisers_.

  --Avez-vous donné ou reçu des baisers, surtout entre jeunes gens de
  différents sexes, avec mauvaises intentions?--Avec durée?--D’une
  manière indécente?--Avec danger de consentir ultérieurement aux suites
  impures?


  6º _Paroles_.

  --1. Avez-vous dit des paroles déshonnêtes, sales, exprimant
  clairement ces péchés, ou objets d’impureté? ou des paroles à
  double entente, plus couvertes?--En présence de combien de
  personnes?--Quelles étaient leurs qualités? jeunes? mariées?
  etc.--Ont-elles été scandalisées?

Pour le coup, voilà une question passablement indiscrète. Il est facile
de voir quel parti le confesseur peut tirer de la réponse qui lui est
faite.

Quoique sans se faire nommer une personne, il se la fait d’abord
désigner de la façon la plus explicite possible. Puis, suivant qu’il a
des vues sur cette personne, suivant qu’il a intérêt à savoir si elle
est ou non accessible, il pose cette question:

--Mon enfant, cette personne à qui vous avez dit des paroles
déshonnêtes, sales, exprimant clairement un désir ou un objet
d’impureté, cette personne, dis-je, a-t-elle été scandalisée?

Supposons que la jeune pénitente réponde:

--Non, mon père, elle n’a pas été scandalisée du tout.

Le confesseur se dira, à part lui:

--Très bien, voilà une vertu facile dont je pourrai prochainement tenter
l’assaut.

Le motif de ces questions indiscrètes ne peut faire aucun doute.

Continuons encore:

  --2. Avez-vous écouté avec plaisir des paroles déshonnêtes?--Combien
  de fois par jour, par semaine ou par mois?--Depuis quand dure cette
  habitude?

  --3. Vous êtes-vous vanté de péchés commis en secret, diffamant ainsi
  les personnes dont vous avez abusé?


  7º _Chansons_.

  --1. Avez-vous chanté des obscénités ou des chansons avec mots à
  double entente?--Devant combien de personnes, etc.?

  --2. Les avez-vous apprises à d’autres?

  --3. Avez-vous écouté des chansons déshonnêtes?--Y avez-vous applaudi,
  etc.?


  8º _Regards_.

  --1. Avez-vous regardé par curiosité, par passion, des objets
  déshonnêtes sur vous-même?--Sur d’autres de même, de différent
  sexe?--Indiquez la qualité des personnes; je dis toujours _qualité_,
  parce qu’on ne doit nommer personne à confesse.

Tartufes!... On ne doit nommer personne à confesse, disent-ils...
Seulement, ils posent des questions comme celles-ci:

--Cette personne, à qui vous avez manifesté des désirs impurs et qui
n’en a pas été scandalisée, est-elle jeune? Est-elle mariée? Quelle est
sa qualité? Êtes-vous parente avec elle? Du même sexe? Depuis combien de
temps la fréquentez-vous?

Je vous demande un peu si quand une enfant naïve a répondu à toutes ces
questions, le confesseur a besoin de se faire ajouter le nom de la
personne sur laquelle il s’enquiert.

De même quand il interroge une jeune fille sur le chapitre des désirs,
supposez qu’il lui pose ces questions que nous avons reproduites plus
haut:

--Mon enfant, avez-vous désiré dans votre cœur de faire quelqu’une de
ces choses que nous défend le sixième commandement? Dites ce que vous
avez désiré, les qualités de la personne qui était l’objet de votre
désir. S’agissait-il d’une personne consacrée à Dieu?

Je suppose un jeune vicaire posant ces trois questions à une fillette
qui, sans trop s’en rendre compte, aura une inclination pour lui.
L’enfant rougira, surtout à la dernière des trois questions. Il faudra
qu’elle réponde. Elle sera de plus en plus confuse, embarrassée. Et le
prêtre possédera le secret de la pauvrette, lui aura ouvert les yeux sur
le sentiment qu’elle éprouvait sans se l’expliquer; de ce jour, le
misérable sera maître de l’enfant.

Continuons toujours. Voici une question, que le confesseur, suivant
l’invitation de l’auteur de l’_Examen de conscience_, doit avoir souvent
à expliquer aux fillettes candides et pures. Quelle honte que cette
question! Quelle honte que ces explications!

  --2. Avez-vous regardé certains actes des animaux?

  --3. N’avez-vous pas souffert, permis à d’autres des regards coupables
  sur vous?--Par imprudence ou manque de pudeur?

  --4. Avez-vous considéré des tableaux, des statues indécentes?
  etc.--Des nudités?


  9º _Lecture_.

  --1. Avez-vous lu par curiosité ou passion, sans nécessité, des
  lettres d’amour, des livres impudiques, de médecine, de théologie, des
  romans, des livres, des chansons déshonnêtes, de sales histoires, des
  journaux du même genre? etc.

  --2. Les avez-vous encore?--Les avez-vous communiqués à d’autres ou
  laissés exposés à leur vue?


  10º _Conservation de la chasteté_.

  --1. Vous êtes-vous exposé volontairement au danger de pécher sans
  graves raisons, et quelles raisons?

  --2. Êtes-vous resté volontairement dans l’occasion?--Avez-vous aimé,
  recherché l’occasion prochaine du péché mortel d’impureté?--Combien de
  fois?--Combien de temps?--Quelle est cette occasion?--Est-ce dans la
  même maison que vous habitez?--Cette occasion est-elle libre ou
  nécessaire?--Avez-vous employé les moyens prescrits par votre
  confesseur?

  --3. Êtes-vous resté seul à seul avec une personne de différent sexe
  que vous affectionnez, dans l’obscurité, hors de tout œil de
  surveillance, dans la maison, sur le seuil des portes?--Avez-vous été
  à des rendez-vous?--Dans des mauvaises compagnies?--Dans les veillées
  où se trouvent réunis des jeunes gens des deux sexes?--Dans des danses
  de nuit ou de cabaret?--Courez-vous les fêtes le soir, les allées ou
  venues?

  --4. Avez-vous eu des fréquentations pour le mariage longues,
  imprudentes?

  --Êtes-vous dans quelque habitude d’impureté?--Laquelle?--Seul ou avec
  d’autres?--Depuis combien de temps?

  Etc., etc.

Quelle abomination! Voilà comment les prêtres entendent leur sacerdoce!
Voilà les côtés secrets de la religion catholique!

M. Jules Ferry, à l’époque où il n’était pas encore ministre, a dit
ceci: «La religion, c’est l’embrigadement de la bêtise humaine.» Il
aurait pu ajouter: «Et le confessionnal, c’est la tanière des plus
immondes cochons.»

Il faut être, en effet,--passez moi l’expression,--le dernier des
saligots, pour se complaire à enseigner le vice graduellement, par menus
détails, aux petits garçons et aux petites filles.

Et ils osent dire, ces hypocrites, que leur sacrement de pénitence
purifie et rend plus vertueux!

Mensonge! exécrable mensonge! La confession n’est pas autre chose que
l’école de l’impureté.

Voyez ce prêtre de Namur; il met sous les yeux de la jeunesse un
questionnaire infect, ignoble; et, en tête de son livre, il écrit dans
son avant-propos: «Sans le secours de la direction et des explications
des catéchistes, cet _Examen de conscience_ serait encore bien peu utile
aux enfants.»

Il trouve qu’il n’en a pas dit assez. Il fait appel aux directeurs de
conscience, aux catéchistes pour qu’ils développent ses infamies.

D’abord l’examen sommaire, les interrogations générales, conformes au
livre de M. le curé et du petit catéchisme du diocèse. Ensuite,
viendront les demandes précises et détaillées du confesseur, les
explications compliquées, embarrassées et très minutieuses des jeunes
pénitents et des jeunes pénitentes.

Doit-on s’étonner que dans ces longues conversations, roulant
complaisamment sur des sujets scabreux, sensuels, sur des tableaux à
damner saint Antoine lui-même,--doit-on s’étonner que parfois confesseur
et pénitente se soient laissés aller à des explications que je
m’abstiendrai de qualifier, qu’ils aient passé de la théorie du
catéchisme à la pratique?

En effet, imaginez-vous un jeune gaillard de vingt-cinq ans, plein de
santé et de sève, sortant du séminaire où il a prêté ce serment absurde
et contre nature de chasteté; le voyez-vous, lui, dont le cœur éclate
par l’explosion des passions longtemps comprimées, le voyez-vous,
entreprenant de confesser une jeune et jolie fillette qui, la pauvre
enfant, ne pense pas à mal?

Catéchisme en main, il procède par interrogations scrupuleuses. Il est
novice dans le métier, il craint de laisser passer la moindre peccadille
sur la conscience de sa timide et tremblante cliente. Et voilà cette
ravissante jeune fille de quinze ans qui, rougissant, raconte à ce jeune
homme des choses intimes qu’elle n’oserait pas dire à sa mère. Elle
devra énumérer les pensées qu’elle a eues en prenant son bain, etc.

Et la pauvrette, de ses lèvres chastes et roses, devra glisser dans le
tuyau de l’oreille de son jeune directeur les réponses les plus exactes
à toute sorte de questions qu’elle considérerait comme des injures en
toute autre circonstance.

Dites, après cela, si des parents qui se sont appliqués pendant de
longues années à éloigner de l’esprit, de l’imagination de leurs
enfants, toute pensée qui puisse ternir la pureté de leur cœur, ne
doivent pas redouter le confessionnal!

Et notez bien que je viens de parler seulement du jeune prêtre au moment
où il sort du séminaire, au moment où il a peut-être encore quelques
bons instincts, au moment où le contact des vétérans du sacerdoce ne l’a
pas encore vicié.

Celui-là faiblit, mais il répare quelquefois sa faute. On en a vu, de
ces jeunes vicaires,--rarement, il est vrai,--on en a vu jeter leur
soutane aux orties et épouser la jeune fille dont ils avaient effeuillé
la couronne virginale. A ceux-là, nous accordons le pardon; ce qui ne
nous empêche pas de continuer à dire que l’institution de la confession
est quand même mauvaise; car, si le prêtre ne s’était pas trouvé là, la
jeune fille en aurait aimé un autre plus digne d’elle.

Un petit vicaire peut rentrer dans la vie civile; il ne vaut jamais un
bon et honnête ouvrier qui n’a pas fait cet apprentissage de fainéantise
dont la livrée est une soutane.

Méfiez-vous toujours de quiconque a accepté, ne serait-ce que pendant
une année, de porter cette livrée honteuse. Dans l’ancien calotin, dans
l’ancien séminariste, dans quiconque s’est destiné un moment au métier
malhonnête de prêtre, il reste toujours un fond de malhonnêteté.--Il n’y
a à cette règle que bien peu d’exceptions; les Raspail et les Lamennais
sont de plus en plus rares.

A plus forte raison, fuyez comme la peste ceux qui ont croupi dans la
fange sacerdotale. Ceux-là ne répareront pas les brèches faites à
l’honneur des jeunes filles; ils se joueront d’elles, ils les abuseront
sans cesse. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des boucs à face humaine.
Ils portent partout sur leurs pas, la dépravation, l’obscénité, la honte
la plus crapuleuse.--Qu’ils soient maudits!

                                   *

                                 *   *

Nous avons examiné la confession dans ce qu’elle a de corrupteur pour la
vertu des adolescents. Nous avons dit comment elle prédispose même les
enfants à l’impureté. Voyons comment elle peut porter le trouble dans
les ménages; car, tandis que je citais mes extraits de l’_Examen de
conscience_ du curé Lenfant, on a pu remarquer que messieurs les
confesseurs ont de fortes tendances à vouloir pénétrer les secrets de
l’alcôve.

Après avoir parcouru les livres que l’on met dans les mains des
pénitents, parcourons un peu ceux qui sont destinés aux jeunes abbés des
séminaires.

Pour que le prêtre puisse expliquer certaines choses à l’homme ou à la
femme qui se confesse à lui, il faut nécessairement qu’il en soit
instruit lui-même d’une façon très complète.

C’est dans ce but que les grands théologiens ont imaginé des ouvrages
qu’ils appellent _Manuels des confesseurs_. Le plus célèbre d’entre tous
est celui qui a été écrit par Mgr Bouvier, évêque du Mans, qui vivait
encore il n’y a pas longtemps.

Ce Mgr Bouvier, qui devait à coup sûr avoir dans les veines le même sang
que le marquis de Sade, a été honoré de distinctions toutes spéciales
par le pape Pie IX, le Borgia du XIXe siècle.

                   *       *       *       *       *

Ici, dans sa conférence, M. Léo Taxil donnait quelques rapides aperçus
des _Diaconales_ de Mgr Bouvier; bien entendu, en choisissant ses
extraits, en sautant des mots, en supprimant les passages par trop
scabreux. Il lisait encore des morceaux du fameux _Compendium_, ouvrage
dû à la collaboration d’une société de casuistes du XVIIIe siècle, des
_Pieuses Exhortations_ de Mgr Claret, archevêque et confesseur
d’Isabelle d’Espagne, et enfin de la _Mœchialogie_ (Cours de luxure), du
R. P. Debreyne, religieux trappiste.

Nous donnons comme appendice à cette conférence de M. Léo Taxil de
nombreux extraits des quatre ouvrages ci-dessus dénommés.

On pourra se faire ainsi une idée de l’enseignement qui est donné aux
jeunes abbés des grands séminaires. Comme dans un livre il est loisible
de reproduire textuellement des citations quel que soit leur degré
d’obscénité (ce qui ne se peut dans une conférence), les lecteurs
trouveront donc, à la fin du discours, cent fois plus d’extraits que
n’en ont eus les auditeurs.

Une fois faites les citations pour lesquelles nous renvoyons le lecteur
à l’appendice qui termine ce volume, M. Léo Taxil ajoutait:

                   *       *       *       *       *

On le voit, messieurs les curés se mêlent de ce qui est le plus intime
dans les ménages. Ils demandent à Madame de quelle manière Monsieur se
comporte envers elle, s’ils font ensemble ceci ou cela... Oh! ces
questions, disent-ils, sont nécessaires; il faut qu’ils connaissent tous
les détails du péché pour savoir s’ils doivent donner l’absolution ou la
refuser.

Est-il possible de pousser plus loin l’astuce et la dépravation?

Si, chez vous, un des amis de la maison venait demander à votre femme
des renseignements sur la manière dont vous agissez avec elle, est-ce
que vous ne prendriez pas une trique pour en frictionner avec vigueur
les épaules de l’impertinent?--Oui, n’est-ce pas?--Pourquoi n’en
use-t-on pas de la sorte vis-à-vis de ces calotins dévergondés qui, eux,
ne sont pas les amis, mais les ennemis de la maison?

Est-ce que ces gens-là ont le droit de s’immiscer dans les mystères de
l’intérieur des autres?

Ils ont trouvé cette belle excuse à leur indiscrétion de satyres!...
C’est pour éclairer, disent-ils, la conscience des femmes sur les péchés
qui se peuvent commettre, qu’ils leur font subir des interrogatoires si
minutieux.

Mauvais prétexte! Nouvelle imposture!

Moins que personne, ils n’ont le droit de connaître comment les époux
conjuguent le verbe «se marier», eux qui disent s’être interdit de
contribuer à l’accroissement de l’espèce humaine.

S’il est une question dont ils ne doivent pas s’occuper, c’est à coup
sûr celle-là.

Qu’ils aillent confesser les nonnes hystériques, leurs dignes femelles,
et qu’ils laissent en paix les ménages des honnêtes gens!

                                   *

                                 *   *

Mais voilà! la confession des femmes mariées leur est nécessaire, à ces
misérables!

Leur pouvoir est bâti sur la division et sur l’intrigue. Or, par la
confession, il leur est facile de semer la discorde dans les familles;
par la confession, ils sont au courant de mille secrets, ils connaissent
les côtés faibles des individus. Ils manœuvrent dans l’ombre; mais leurs
plans sont tracés d’après des indications sûres.--Voyez-vous bien le
danger?

Aussi, ce droit de confession qu’ils se sont attribué sera-t-il toujours
le privilège qu’ils défendront avec le plus d’énergie.

Cette institution abominable, ils la soutiennent effrontément par les
mensonges les plus audacieux. Il est juste de dire que les mensonges ne
leur coûtent rien.

Pour défendre leur sacrement de pénitence, il y a des curés qui ont
l’aplomb de soutenir que, grâce à la confession, pas mal de voleurs ont
restitué ce qu’ils avaient dérobé.

D’abord, il ne suffirait pas d’avancer cela; il faudrait encore le
prouver. J’ai souvent entendu faire valoir cet argument; mais à ma
connaissance jamais aucun curé n’a cité un fait précis.

Si des voleurs ont rendu l’argent dérobé, à la suite d’une visite au
confessionnal, que messieurs les prêtres les nomment!

--Ah! voilà. Ils ne nommeront personne, cela leur est défendu. Il y a le
secret de la confession.

Quel procédé commode pour toujours avoir raison! On articule un fait à
l’appui d’une thèse que l’on soutient, et, quand on vous demande les
moyens de contrôler votre assertion, on s’efface derrière une consigne.
Monsieur l’abbé veut bien affirmer que, grâce au sacrement de pénitence,
il a fait opérer des restitutions; seulement, il ne peut pas, à son
grand regret, désigner les personnes en cause, ni même indiquer les
circonstances de l’aventure.

Soit.--Mais alors on me permettra de révoquer en doute les assertions de
monsieur l’abbé; car des assertions qui ne sont appuyées d’aucune preuve
sont sans valeur, surtout quand celui qui les émet a intérêt à les
émettre.

Bien plus, l’excuse du secret de la confession ne me paraît pas sérieuse
le moins du monde; car la prêtraille sait parfaitement passer par-dessus
son fameux secret de la confession quand elle y a intérêt.

A-t-on oublié que lors du coup d’État de 51, grand nombre d’ouvriers qui
faisaient partie des sociétés de résistance ont été dénoncés par les
confesseurs de leurs femmes?

                                   *

                                 *   *

Personnellement, je ne crois pas que les confesseurs aient jamais fait
restituer un centime mal acquis. Il se peut que, à des pénitents
s’accusant d’avoir dérobé une somme quelconque, les confesseurs aient
dit:

--Mon fils, votre action est très coupable. Pour l’expier et l’effacer,
vous allez m’apporter la somme que vous détenez indûment et je
l’appliquerai à une bonne œuvre catholique. Ce sera la réparation de
votre faute.

Voilà ce qui arrive en fait de restitution; mais on avouera que, si le
voleur restitue de cette façon, le volé n’en a pas une plus belle jambe.

La vérité m’oblige à dire qu’il y a un curé,--il existe encore,--qui a
opéré quelques restitutions en rendant à des personnes volées l’argent
qui leur avait été pris.

Ce curé s’appelle l’abbé Cameigt; tout récemment, il était à la tête
d’une paroisse dans le département des Pyrénées-Orientales.--Voici quel
était son manège: quand il allait en visite chez quelqu’un, il filoutait
tout ce qui se trouvait à sa portée; il ne se gênait pas; si l’on ne
s’apercevait pas du larcin avant un certain nombre de jours, il gardait
l’argent ou les objets dérobés; comment se douter que monsieur le curé
était le voleur? Si par contre la disparition de ce que l’abbé Cameigt
avait confisqué était aussitôt constatée, dès que notre voleur savait
que les victimes faisaient une petite enquête et recherchaient l’auteur
du méfait, il se rendait chez le commissaire de police et lui tenait ce
langage:

--Monsieur le commissaire, pas plus tard que ce matin, un de mes
pénitents est venu se confesser à moi et m’a remis cette somme qu’il a
dérobée, il y a quelques jours à Untel. Vous comprendrez, monsieur le
commissaire, que les devoirs de mon sacerdoce sacré m’interdisent de la
façon le plus absolue de vous dévoiler le nom de ce malheureux pécheur;
tout ce que je puis vous affirmer, c’est que l’infortuné était sous le
coup des plus vifs remords. Aussi, je vous prie d’intercéder pour lui
auprès de M. Untel afin qu’il retire sa plainte; vous lui rendrez son
argent; et moi, de mon côté, je prierai Dieu pour que ce pécheur
repentant ne succombe plus à la tentation.

Ce n’était pas plus malin que cela. L’affaire s’arrangeait à l’instant;
les volés étaient heureux de rentrer en possession de leur bien; on
soupçonnait Pierre, Paul ou Jacques; mais en revanche, monsieur le curé
se faisait une réputation exceptionnelle de probité.

Malheureusement pour le saint homme, il abusa un peu trop du procédé; si
bien que dans une affaire assez grave qu’il n’était plus temps
d’étouffer, un substitut incrédule persista, malgré la restitution, à
faire son enquête; ce qui amena la découverte du pot-aux-roses, et la
condamnation de monsieur l’abbé Cameigt à sept années de réclusion. Le
procès a été jugé tout récemment par la cour d’assises de Perpignan.

                                   *

                                 *   *

Les curés, du reste, sont connus pour être forts pour encaisser, mais
durs à la détente. On voit pas mal de monacos entrer chez eux, mais on
n’en voit pas beaucoup sortir.

Tenez, j’ai encore entre les mains un petit travail écrit par un
ecclésiastique, qui traite la question de la confession, et je vous
certifie que M. le théologien ne conseille pas du tout, mais là pas du
tout, de restituer l’argent mal acquis.

Ce traité de la confession est l’ouvrage d’un de nos contemporains.
L’auteur vit encore, puisque le journal qui les publie au fur et à
mesure n’en est qu’à sa quatrième année d’existence.

Ce journal est rédigé spécialement pour les prêtres et par des prêtres.

Voici son titre:

  Le _Journal du Presbytère_, fondé et rédigé d’après le programme des
  assemblées catholiques, organe des congrégations religieuses, des
  pèlerinages, des cercles catholiques et de toutes œuvres pies.
  Nouvelles et _Instructions religieuses_. Paraissant tous les jeudis:
  bureaux et administration du journal, 4, rue Chauchat, à Paris.

Le numéro que j’ai sous les yeux porte la date du 10 juin 1880. Vous
voyez que ce n’est pas vieux.

Dans ce numéro, je lis l’avis suivant:

  --«L’administration du _Journal du Presbytère_ s’est assuré la
  collaboration et le concours zélé de théologiens érudits et de
  casuistes aussi expérimentés que prudents, afin de répondre, à bref
  délai, à toutes les difficultés ou consultations du domaine
  théologique, telles que: _Cas de conscience_, questions de dogme, de
  _morale pratique_, etc.»

Nous allons un peu voir comment les calotins de nos jours entendent la
morale pratique et comment ils traitent les cas de conscience. On ne
pourra pas récuser ma citation; je crois qu’elle ne saurait être plus
précise.

Voici donc de quelle façon le moniteur des confessionnaux envisage la
question si délicate du chantage, qui est une des manières les plus
odieuses d’escroquer de l’argent.

Sous le titre _Théologie morale et pratique_, l’abbé Olivier Piquand
écrit ceci:

  On nous demande quelle doit être, pour un confesseur, la solution à
  donner dans le cas suivant:

  Justine, témoin d’un crime que Calixte, son maître, vient de
  commettre, menace de le dénoncer s’il ne porte à cent francs ses gages
  qui jusque-là n’étaient que de quatre-vingts francs, et ne s’oblige à
  la garder toujours à son service. Justine, ayant du regret d’avoir
  imposé à son maître ces conditions onéreuses, se présente au tribunal
  de la pénitence et s’accuse de ce qu’elle croit être une faute.


  PRINCIPES

  La crainte grave qui a fait une si forte impression sur l’esprit d’un
  homme qu’elle ne lui a pas laissé la liberté ni donné le temps de
  réfléchir à l’obligation qu’il contractait, rend le contrat nul et
  invalide; car elle a ôté à cet homme le libre consentement de sa
  volonté, en lui ôtant le loisir d’être attentif à ce qu’il fait; or,
  il ne peut y avoir de contrat valide où il n’y a point de libre
  consentement de la volonté...

Voilà qui est parfaitement raisonné, direz-vous.

Attendez!

Un prêtre ne serait pas un prêtre si, après avoir par hasard dit deux
mots de vrai, il ne tombait pas immédiatement dans quelque effronté
mensonge.

  Mais, ajoute l’abbé Olivier Piquand, la crainte grave, venue d’un
  principe intérieur ou d’une cause étrangère nécessaire et naturelle,
  n’annule point, par elle-même, ni les contrats, ni les promesses... La
  crainte, qui naît d’une cause libre, mais juste, n’annule point un
  contrat, parce que celui qui contracte par cette crainte, quoiqu’il
  paraisse en quelque manière agir malgré lui, consent cependant
  véritablement; il est libre de ne pas consentir...

Admirez-vous la subtilité?

  La crainte est volontaire dans sa cause: il en est le principe, elle
  vient de lui plus que de personne; il y a donné sujet; en commettant
  la faute, il s’est soumis à la peine ordonnée par les lois; il a donné
  droit au magistrat de l’obliger, par autorité supérieure, de
  contracter, et c’est librement et de son plein gré qu’il prend ce
  parti, pour éviter la peine qu’il subirait s’il y manquait.

  Ceci posé, nous disons que le confesseur de Justine n’a aucune
  restitution à ordonner ni à imposer à sa pénitente: son maître a été
  déterminé par une crainte juste et il a contracté avec pleine et
  entière liberté.

Ainsi, c’est bien entendu, quand un individu a spéculé sur l’intérêt
qu’un autre individu a à cacher une faute, l’Église l’approuve et ne lui
ordonne pas de restituer.

Cela est écrit, cela est signé par un ecclésiastique, que ses collègues
en soutane qualifient de: théologien érudit, casuiste aussi expérimenté
que prudent. Telle est la _morale pratique_ de la religion que nos
magistrats se font une gloire de pratiquer.

Et, qu’on le remarque bien, cette théorie n’est pas une théorie isolée.
C’est la doctrine même du clergé. Un prêtre ne peut pas traiter
publiquement des questions de théologie ou de casuistique sans
l’autorisation de son évêque. Le _Journal du Presbytère_ est imprimé
avec l’approbation de Mgr Guibert, archevêque de Paris,--Hippolyte, dans
l’intimité.

Voilà donc comment le confessionnal favorise la restitution de l’argent
mal acquis. Non seulement la confession ne fait pas rendre gorge aux
escrocs; mais encore, elle autorise la plus vile des malhonnêtetés, le
chantage.

Or, du moment que les prêtres reconnaissent le chantage comme une
spéculation très légitime, je vous laisse à penser si ces gredins
doivent l’exploiter pour leur compte à l’égard des imbéciles dont le
sacrement de pénitence leur livre les secrets!

                                   *

                                 *   *

Par le sacrement de pénitence, c’est-à-dire par la confession, le prêtre
pervertit de bonne heure l’esprit des enfants, pénètre les mystères des
alcôves, intrigue, escroque, séduit les jeunes filles et mortifie les
maris sans que ceux-ci aient jamais le droit de se plaindre.

Dans la haute société, dans ce qu’on est convenu d’appeler le grand
monde, les dames ne se contentent pas d’avoir un confesseur,--il leur
faut, par dessus le marché, un directeur de conscience. Le confesseur
n’est plus qu’en sous ordre: madame lui débite à la sacristie tout ce
qu’elle veut. Le directeur de conscience, lui, a ses grandes et petites
entrées à la maison; il est l’ami par excellence de madame, il dirige
toutes ses actions, il a sur elle un empire absolu.

Le métier de directeur a toujours été très bon en France; mais en Italie
et en Espagne surtout, c’est un état. Ce titre est une sauvegarde, même
contre le mari.

Le directeur entre; il bénit en passant le débonnaire époux; il marche à
l’appartement de madame; il laisse ses sandales ou ses babouches en
dehors; il ferme ou ne ferme pas la porte; ces sandales sont les
colonnes d’Hercule, défense de les passer. Il est démontré que madame
est en conférence avec le Saint-Esprit.

Un mari espagnol, qui se gardait bien de dire, mais qui pensait que le
Saint-Esprit a fait jadis une espièglerie notoire,--ce mari, nous
raconte Voltaire, perça un trou au-dessus de l’appartement de madame,
curieux de savoir ce que le Saint-Esprit faisait avec elle.

Il vit... Je ne sais trop ce qu’il vit, mais il se fâcha et très fort.
Il descendit armé d’un bâton, passa bravement les colonnes d’Hercule et
chassa le directeur en lui frictionnant vivement l’omoplate.

Après quoi, il rentre chez madame, l’accable de reproches, et en
marchant de long en large, selon la coutume des hommes exaspérés, il
s’embarrasse les pieds dans une culotte qui n’était pas la sienne, ni
celle du Saint-Esprit.--Pièce de conviction qui alimente sa colère
pendant une bonne heure; pendant une bonne heure il exhale son courroux,
gesticulant avec la culotte, faisant de grands bras, proférant des
blasphèmes épouvantables contre madame et contre le Saint-Esprit; et,
durant ce temps, une procession marchait bénignement et vint s’arrêter à
sa porte.--Le chef du couvent voisin marchait en tête et dit au mari
stupéfait:

--Nous possédons dans le trésor de notre monastère la culotte de saint
Pancrace, qui guérit de la stérilité les femmes qui la baisent. Frère
Boniface, dans un accès de zèle l’a soustraite de la sacristie pour la
faire baiser à madame; rendez-nous la culotte de saint Pancrace!

La procession était escortée de quelques estaffiers de la Très Sainte
Inquisition, qui marchaient les yeux baissés, le chapelet à la main et
l’épée au côté. On ne discute pas avec ces gens-là. Le mari rendit la
culotte de saint Pancrace; on l’emporta en grande cérémonie, accrochée
au haut d’une croix; on la plaça dans la chapelle de la Vierge, et,
depuis, les femmes stériles l’entourent d’_ex-voto_.

                                   *

                                 *   *

Nous en avons fini avec les directeurs de conscience. Quel que soit le
nom qu’ils portent, les confesseurs ne valent pas cher. Quant au
sacrement de pénitence, même pratiqué sérieusement, il ne vaut rien du
tout.

Où sont donc les avantages de la confession? Pour ma part, je ne vois à
cette institution que des inconvénients qui devraient la faire abolir;
mieux que cela, provoquer des peines sévères contre les individus qui se
permettraient d’exercer l’infâme métier de confesseur.

N’oublions pas que le moine dominicain Politien de Montepulciano, qui
empoisonna l’empereur Henri VIII d’Allemagne dans une hostie, l’avait
absous la veille pour qu’il communiât le lendemain; que les assassins
des Sforce et des Médicis s’étaient préparés au meurtre par la
confession; que Louis XI, quand il avait commis un grand crime,
demandait pardon à la petite Notre-Dame de plomb, qu’il portait à son
bonnet, allait à confesse et dormait tranquille; que Jaurigny, assassin
du prince d’Orange, Guillaume Ier, n’osa entreprendre cette action
qu’après avoir fortifié par le pain céleste son âme préalablement purgée
par la confession aux pieds d’un dominicain.

Charles IX qui ordonnait la Saint-Barthélemy, Louis XIV qui baignait les
Cévennes de sang, allaient tous deux à confesse. Or, comme quand il
s’agit d’une grande affaire spirituelle, un dévôt ne manque jamais de
consulter son directeur de conscience, il s’ensuit--et le fait est du
reste certifié par l’histoire--que les massacres des Cévennes et de la
Saint-Barthélemy ont été conseillés par les confesseurs.

C’est au confessionnal que Jean Châtel, Jacques Clément, Damiens,
Ravaillac, ont aiguisé leurs poignards.

En argot de sacristie, se confesser avant de commettre un crime,
s’appelle «se faire ramoner.»--C’est un terme consacré.--On nettoie sa
conscience de tous les petits péchés véniels de la semaine, on en reçoit
l’absolution, et l’on va bravement exécuter un crime à la plus grande
gloire de Dieu.

Notez qu’un crime accompli en faveur de la religion n’est pas un crime.
C’est une action d’éclat, qui fait du criminel un héros et le désigne à
la vénération des fidèles.

Ainsi, que demain le gouvernement fasse rentrer le clergé tout à fait
dans le droit commun, lui retire tous ses privilèges et confisque au
profit de l’État les biens mal acquis par les congrégations, toute la
prêtraille se dira persécutée; les députés républicains et les membres
du pouvoir seront désignés aux vengeances catholiques; et, si quelque
fanatique venait à assassiner, soit le président de la République, soit
un ministre, soit un des députés démocrates influents, loin de renier
l’assassin, le clergé lui élèverait des autels.

Que ceux qui gouvernent réfléchissent! Qu’ils réfléchissent, et ils
comprendront combien la confession est pernicieuse et combien en général
la religion est une chose infâme.

Au siège de Barcelone, les prêtres refusaient l’absolution à ceux qui
restaient fidèles à Philippe V, à qui, par parenthèse, ils avaient
eux-mêmes prêté serment de fidélité.

En 1750, on refusait à Paris l’absolution et les sacrements à ceux qui
n’admettaient point une certaine bulle du pape, la bulle _Unigenitus_,
qui n’était point un acte de foi, mais un acte de parti.

Tout récemment, sous la période du Seize-Mai, si bien appelée par le
peuple «gouvernement des curés», les prêtres dans les campagnes
refusaient l’absolution aux paysans naïfs qui ne voulaient pas voter
pour les candidats anti-républicains.

Cela ne prouve-t-il pas que le sacrement de pénitence se transforme
entre les mains des calotins en instrument politique?


CONCLUSION:

La confession n’est pas seulement profondément immorale; elle offre
encore de très grands dangers au point de vue politique; et, sous
quelque rapport qu’on l’envisage, elle doit être interdite, abolie,
supprimée.



APPENDICE


I

Les Pieuses Exhortations, de Mgr Claret.

II

Mœchialogie (cours de luxure), du R. P. Debreyne.

III

Compendium ou doctrine des Conciles.

IV

Les Diaconales, manuel des confesseurs, de Mgr Bouvier.



  PIEUSES EXHORTATIONS

  LA CLÉ D’OR
  OFFERTE
  AUX NOUVEAUX CONFESSEURS
  POUR LES AIDER
  A OUVRIR LE CŒUR FERMÉ DE LEURS PÉNITENTS

  PAR
  Mgr CLARET, archevêque de Cuba
  Confesseur de Sa Majesté Isabelle II, reine d’Espagne

  AVEC APPROBATION DE L’ORDINAIRE



PIEUSES EXHORTATIONS

LA CLÉ D’OR

SIXIÈME COMMANDEMENT

LE SIXIÈME COMMANDEMENT: NE PAS FORNIQUER.



CHAPITRE PREMIER

EXHORTATION ADRESSÉE AUX PERSONNES IMPURES, QUI BOIVENT L’INIQUITÉ COMME
DE L’EAU, QUI NE CONSIDÈRENT PAS LA LUXURE COMME UN PÉCHÉ, OU QUI LA
CONSIDÈRENT COMME UNE CHOSE SANS GRAVITÉ, QUI NE VAUT PAS LA PEINE
D’ÊTRE MENTIONNÉE DANS LA CONFESSION. COMBIEN CES PERSONNES SONT
AVEUGLES!


Il faut que vous sachiez, mon frère, que la luxure est un péché mortel.
En commettant des actes de luxure vous vous mettez en opposition
formelle avec le VIe précepte de la loi de Dieu. Après l’action de tuer,
c’est le plus gros péché dont on puisse se rendre coupable à l’égard du
prochain. Dans le Ve commandement, Dieu nous défend de tuer, et dans le
VIe, il nous interdit les choses indécentes. La luxure est un plus grand
péché que le vol. Ceux et celles qui s’abandonnent à la luxure méritent
l’enfer.

Pour vous faire comprendre la malice de ce péché, j’invoquerai la raison
naturelle. Vous saurez, mon frère, que le Créateur a mis en nous une
inclination très forte vers les choses de la luxure, parce que si
l’homme eût été comme une statue, sans ressentir les aiguillons de la
chair, le genre humain eût disparu de la terre en fort peu de temps.
Mais les hommes, se sentant poussés à l’acte charnel, ont établi le
mariage; ils épousent une femme et peuvent alors faire ce que permettent
les lois du mariage et donner satisfaction à cette passion d’une manière
légitime et sans qu’il en résulte le moindre désordre. Ils opèrent comme
le mécanisme d’une montre et doivent travailler dans un ordre parfait à
la propagation du genre humain. Mais, j’ai dit qu’ils doivent travailler
dans un ordre parfait, pour indiquer que les choses ne doivent pas
s’accomplir selon les goûts et les caprices de chacun; en agissant
autrement, on se rendrait coupable de très graves délits et on
encourrait les plus terribles châtiments en ce monde et dans l’autre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le vice de l’impureté est très répréhensible et porte un grave préjudice
à celui qui s’y adonne. Pour me faire mieux comprendre de vous, je vais
faire une comparaison. Je vous ai déjà dit que le Créateur avait donné à
l’homme ces inclinations pour la conservation et la propagation de
l’espèce; s’il n’en était pas ainsi, le genre humain aurait bien vite
fini; mais les choses doivent aller avec ordre, en leur temps et en leur
lieu. En procédant autrement, on occasionnerait des maux sans nombre,
des préjudices considérables qui affecteraient l’espèce et amèneraient
sa destruction.

Vous savez ce que c’est que la poudre et vous connaissez ses propriétés?
La poudre s’emploie pour différents usages, pour la chasse, pour la
guerre, etc... mais dans un ordre déterminé et selon certaines
conditions. Supposez que la poudre vienne à manquer, par exemple,
qu’elle s’enflamme dans les fabriques, ou qu’elle prenne feu dans la
gibecière des chasseurs ou dans les gibernes des soldats; aurait-elle
servi à quelque chose d’utile? Non, au contraire, elle aurait occasionné
de grands malheurs pour les ouvriers employés dans les poudrières, pour
les chasseurs et pour les soldats, comme cela est arrivé maintes fois et
aurait fait bien des victimes. Faites maintenant l’application de mon
raisonnement: ceux qui se livrent à la lubricité, comme vous le faites,
non seulement ne travaillent pas dans l’intérêt du genre humain et selon
les desseins du Créateur, mais encore ils nuisent à eux-mêmes et
abrègent leurs jours par les tourments et les souffrances qu’ils
attirent sur eux pendant cette vie et ils s’exposent à de grands
châtiments pour l’autre monde.



CHAPITRE II

EXHORTATIONS AUX LIBERTINS QUI SE LIVRENT A LA MASTURBATION.


Ah! mon frère, je suis certain que vous ne vous doutez pas de la gravité
de ce péché, et je suis persuadé que si vous l’aviez connue, vous
n’auriez pas commis de si vilaines actions. Écoutez-moi dans l’intérêt
de votre vie: vous savez bien que personne, pour son plaisir ou par
caprice, n’a le droit de tuer son prochain ni de se suicider; vous savez
que personne n’est autorisé à disposer de sa vie. Donc, quand vous vous
livrez à cette vilenie, vous tuez et vous détruisez en germe ce qui
pourrait devenir une créature, un de vos enfants. Quelle barbare action!
Que diriez-vous d’un père qui, pour son plaisir, mettrait à mort ses
enfants? Qu’il se rend coupable de cruauté. Ne mériterait-il pas d’être
brûlé vif? Eh bien, vous êtes ce père cruel, inhumain, barbare, qui, par
plaisir, tue ses enfants. Si l’auteur de vos jours eût agi comme vous,
bien certainement vous n’existeriez pas et vous n’auriez ni ce corps ni
cette vie dont vous faites un si mauvais usage.

Autre préjudice que vous causez à vos enfants et à la société par ces
honteuses habitudes. Autre comparaison pour faire ressortir la chose:
supposez qu’un individu ait à sa disposition un sac de très bonne farine
et une barrique de vin de qualité supérieure qu’il ne devrait consommer
qu’en temps opportun. Mais, par caprice, cet individu a jeté à terre et
répandu toute la fleur de sa farine et il ne lui est resté que les
résidus au fond du sac. Quel mauvais pain il obtiendra de ces résidus!
Il a, de même, laissé couler et gâter le vin généreux, et il ne lui est
resté que la lie. Quelle mauvaise boisson il aura pour sa consommation!
Faisons actuellement l’application de l’argument. Vous êtes cet individu
auquel le Créateur a donné ce vin généreux de l’amour, pour le boire,
quand vous serez marié, en compagnie de votre bien-aimée femme; mais
comme vous avez dépensé vos forces dans les plaisirs déshonnêtes et les
folies, vous resterez avec la lie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dites-moi, mon frère, si on vous offrait une boisson douce et agréable
ou un plat de quelque mets savoureux, tout à fait de votre goût, mais
si, en même temps, une personne dans laquelle vous auriez confiance vous
disait: «Prenez garde! ne touchez pas à cette boisson ni à ce mets qui
vous sont présentés, car ils sont empoisonnés.» Que feriez-vous?
Voudriez-vous les prendre? Assurément, vous refuseriez d’y toucher. Eh
bien! vous ne devez pas davantage porter à vos lèvres cette coupe
d’impureté, si douce et agréable que vous en paraisse la liqueur qu’elle
contient, car cette liqueur est un poison pour votre corps et pour votre
âme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


_Perturbation qu’apporte la luxure dans les régions de l’âme._

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«L’onanisme ou masturbation ou branlement à l’aide de la main s’appelle
aussi pollution; c’est un vice honteux qui exerce de grands ravages
parmi la jeunesse actuelle et qui est assez connu de tout le monde».

I. _Masturbation chez les hommes._--Ce vice provient quelquefois, chez
les enfants, d’une cause intrinsèque, à savoir, d’un système nerveux ou
des prédispositions des organes de la génération. Les enfants de cette
catégorie contractent ce vice sans qu’on puisse l’attribuer à aucune
cause apparente ou à la suite d’attouchements qu’ils pratiquent sur
eux-mêmes. D’autres fois le vice est dû à une cause extrinsèque, par
exemple, lorsque ces enfants sont touchés, masturbés par d’autres
enfants, par des femmes et même par leurs mères, oh! impudeur maudite!
lorsqu’elles veulent arrêter leurs larmes, quand ils pleurent; et elles
excitent de cette manière chez les enfants ce goût funeste. D’autres
fois encore le vice est amené par des attouchements mutuels, les enfants
se prenant de passion pour d’autres enfants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. _Masturbation chez les femmes._--L’humeur qui provient des
pollutions, chez les femmes, est tout à fait différente du sperme
produit par l’homme, car elle ne coopère en aucune façon à la
conception.--Ce vice, chez les femmes, est une offense à Dieu, une
injure pour la femme elle-même et pour la société. Celles qui y sont
adonnées s’éloignent du commerce des hommes et ne se marient pas.--Ce
vice, chez les femmes, est tout particulièrement libidineux et leur
occasionne une grande faiblesse sous un double rapport, par la
déperdition de l’humeur et par l’ébranlement qu’il imprime au système
nerveux, comme cela peut se remarquer chez les enfants qui ne sécrètent
point de sperme.--Les femmes deviennent sujettes à toutes les maladies
et meurent misérablement, suivant ce principe médical: «_L’homme périt
par les mêmes organes qui servent à sa reproduction._» Les filles, même
celles de l’âge le plus tendre, qui se livrent à ces actions honteuses,
peuvent laisser échapper un flux d’humeur, d’après l’axiome: «_Où existe
le stimulant, là se produit l’écoulement._»



CHAPITRE III

CONSEILS AU CONFESSEUR SUR LA CONDUITE QU’IL DOIT TENIR A L’ÉGARD DE
CEUX QUI SONT ADONNÉS AU VICE ET PARTICULIÈREMENT A L’ÉGARD DES FEMMES
QUI SE LIVRENT A LA MASTURBATION.


Le confesseur devra leur parler avec douceur et affabilité; il engagera
sa pénitente à lui révéler sans rien lui cacher tout ce qui charge sa
conscience. Il l’écoutera avec calme; il évitera de montrer de la
curiosité et de témoigner le désir d’apprendre ces sortes d’impuretés;
il ne manifestera pas son étonnement au sujet des choses qui lui sont
révélées, quelque abominables qu’elles puissent être. Du reste, je puis
dire au confesseur qu’on ne lui apprendra rien de nouveau, puisque nos
livres contiennent tous les cas imaginables, et il en connaît beaucoup
plus sur la matière que sa pénitente. Cette manière de procéder les
encouragera à faire des aveux.

Le confesseur n’interrogera pas tout d’abord sur le fait principal, mais
seulement sur les accessoires. Au lieu de questionner sur le péché que
la pénitente aura commis, et qu’elle n’ose pas expliquer, il lui dira:
Combien de fois l’avez-vous commis? Si la pénitente hésite à répondre,
et si au milieu de la surprise qu’elle éprouve, elle laisse connaître
qu’elle a en effet commis le péché, le confesseur lui demandera si elle
l’a commis un nombre de fois beaucoup plus grand qu’elle ne l’avait cru.
Alors la pénitente voyant son vice deviné, elle dira combien de fois
elle a péché. Le confesseur n’attendra pas qu’elle ait achevé de
s’expliquer sur le nombre et la gravité des péchés, il lui parlera comme
s’il voulait trouver une excuse à ces fautes et lui dira: Assurément
vous n’auriez pas fait de telles choses si vous n’y aviez été sollicitée
par d’autres personnes. La réponse fera connaître si la pénitente a des
complices. Le confesseur sait ainsi qu’elle a péché contre la pureté et
que le péché a été commis avec une autre personne. Il lui sera facile de
demander ensuite avec quelle personne la chose s’est faite, et d’amener
la pénitente à s’expliquer sur la nature et le nombre de péchés commis
contre la pureté.



CHAPITRE IV

EXHORTATIONS AUX FORNICATEURS.


Ah! mon frère, songez combien le vice de l’impureté mérite d’être
maudit, puisque non seulement il fait condamner aux peines de l’enfer
celui qui le commet, mais encore, celui qui en est infecté devient
l’esclave du démon et l’instrument de la perdition d’autres âmes, comme
vous en avez fait l’expérience. Vous voyez que l’ennemi du genre humain
s’est servi de vous pour entraîner au péché et à sa perte cette
malheureuse femme qui est à vos côtés.

Dites-moi, femme, avez-vous péché contre l’impureté quand vous étiez
jeune fille?--Je ne sais pas au juste, je crois que non.--Eh bien,
malheureuse! voyez quel gros péché vous avez commis. Il vous a fait
perdre la grâce, l’honneur, les biens de ce monde et les trésors de
l’éternité; peut-être que, bientôt, vous vous livrerez à une vie
coupable, et le démon se servira de vous comme d’un appât, pour pousser
les âmes dans les enfers. Car c’est ce qui arrive à beaucoup de femmes;
après être tombées dans le péché, elles s’abandonnent à tous les excès
d’une vie dissolue: vous aurez à répondre au tribunal de Dieu des péchés
que vous aurez commis et de ceux que vous aurez fait commettre. Quel
scandale vous avez donné! C’est de vous que Jésus-Christ a voulu parler
quand il a dit: il eût été préférable qu’on lui eût attaché une meule de
moulin au cou et qu’on l’eût précipité au fond de la mer.

_Excuse._--Mon père, la personne avec laquelle j’ai péché était une
femme publique.--Ah! mon frère, la qualité de la femme ne peut être
invoquée pour excuse, pas plus que vous ne pourriez vous justifier
d’avoir frappé à coups de couteau une personne en prétextant qu’elle
était déjà atteinte de plusieurs blessures.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pendant que Her et Onan se livraient au péché d’impureté, ils furent
frappés de mort dans le lit où ils étaient couchés, aux côtés de leurs
femmes. (Dans l’écriture sainte, _Nombre XXV_.) Pendant qu’un homme
forniquait vilainement avec une femme, survient au même lieu un prêtre
nommé Finées. Le ministre de Dieu, dans un accès de saint zèle, se jeta
sur les coupables, le poignard à la main, et les tua sur l’heure. Dieu
se montra satisfait de cette action, approuva la conduite de Finées,
l’en récompensa et pardonna à son peuple.

Vous voyez, mon frère, d’après ce passage de l’Écriture, quelle haine ce
péché inspire à Dieu. Notre-Seigneur veut qu’il soit puni en ce monde;
et, à défaut de vengeurs comme Finées, notre Dieu se charge lui-même du
châtiment des coupables. Je vais vous raconter un autre fait qui eut
lieu dans un village de la Catalogne, et dont je puis vous garantir
l’authenticité: Un homme et une femme, qui voulaient forniquer en
secret, s’étaient donné rendez-vous dans la maison d’une maquerelle où
ils avaient pris une chambre dans laquelle ils s’étaient renfermés.
Comme ils y étaient depuis une heure et plus, la maquerelle alla frapper
à la porte et leur cria du dehors qu’il était temps de partir. Ne
recevant pas de réponse elle se retira, mais elle revint à la charge une
deuxième fois, puis une troisième fois sans plus de succès; elle
commença alors de craindre qu’un malheur fût arrivé et alla prévenir
l’alcade du village pour lui dire qu’un homme et une femme s’étaient
présentés dans sa maison pour lui demander une chambre, ayant à traiter
d’une affaire très importante, qu’ils s’étaient renfermés dans la pièce
qu’elle avait mise à leur disposition, et qu’après un assez long espace
de temps, ne les voyant pas sortir, elle les avait appelés et que
n’ayant pas reçu de réponse ni entendu aucun bruit de l’intérieur de la
chambre, elle avait craint qu’il ne fût arrivé quelque malheur et
qu’elle s’était empressée de venir l’instruire de ce qui s’était passé
chez elle. A l’instant, l’alcade se rendit à la maison de la maquerelle,
et, ayant été conduit jusqu’à la porte de la chambre, il appela à haute
voix en ordonnant qu’on ouvrît; ne recevant pas de réponse, il commanda
qu’on forçât la serrure. La porte étant ouverte, on se précipita dans la
pièce et voilà le spectacle qui s’offrit aux yeux des assistants: Dieu
tout puissant! Les deux infortunés entièrement nus, noirs comme les
démons, à l’état de cadavres, étaient étendus sur le lit, dans la
posture où ils se trouvaient au moment où ils avaient forniqué!... Leurs
âmes étaient déjà aux enfers!... Vous voyez par là, mon frère, comment
Dieu punit les fornicateurs!



CHAPITRE V

EXHORTATIONS AUX ADULTÈRES


L’adultère, dit Job, est un délit énorme et une grande iniquité, c’est
un feu qui dévore ceux qui l’allument imprudemment. L’adultère amène à
sa suite des malheurs sans nombre pendant la vie et pousse les âmes dans
les flammes de l’enfer.

Ah! mon frère, l’adultère est un si grand péché, que Dieu commandait aux
Hébreux de tuer à coups de pierres ceux qui s’en rendraient coupables.

Chez les Gentils, on leur infligeait les peines suivantes: On brûlait la
femme vive et au-dessus du bûcher on élevait une potence où l’on
attachait l’homme; il était pendu. Les Grecs coupaient le nez à la femme
qui consentait à l’adultère.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ah! femme, si on vous appliquait la peine en usage chez les Grecs! Si
vous deviez aller dans la rue après avoir eu le nez coupé! Quelle honte,
quelle humiliation ce serait pour vous! Assurément vous préféreriez
mourir que d’en être réduite à cette extrémité. Cependant voilà le
châtiment que vous avez encouru.



CHAPITRE VI

EXHORTATIONS AUX SODOMISTES, AUX HOMMES ET AUX FEMMES QUI COMMETTENT LE
PÉCHÉ DE SODOME


On donne le nom de sodomie au péché que commettaient les habitants de la
ville de Sodome et que Dieu punit d’une façon terrible. Il fit tomber
sur eux une pluie de feu et de soufre et les brûla vivants; ils
passèrent ensuite du feu matériel au feu éternel de l’enfer.

Certains auteurs assurent que Notre-Seigneur Jésus-Christ a une telle
horreur de ce péché, que la nuit où il naquit, à Bethléem, il tua tous
les sodomistes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au nom de Dieu, mon frère, ma sœur, ne commettez pas un péché si infâme:
Dieu vous punirait dans ce monde, parce que c’est un de ces péchés qui
appellent la vengeance de Notre-Seigneur; ensuite il vous condamnerait,
après votre mort, aux peines éternelles de l’enfer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



CHAPITRE VII

EXHORTATIONS A CEUX QUI COMMETTENT LE PÉCHÉ DE BESTIALITÉ.


Quel délit épouvantable!--Les hommes et les femmes qui s’en rendent
coupables se montrent pires que les plus immondes parmi les animaux.--Ce
péché est désigné par le même mot dont on se sert pour indiquer le
commerce charnel avec le démon...

Ah! mon frère, si Dieu vous appliquait le châtiment que vous avez
mérité, où seriez-vous à cette heure?--Dans les enfers pour y brûler
éternellement, accouplé à ces bêtes infernales qui sont les démons.--Si
vous ne vous repentez de vos péchés, si vous ne faites pas pénitence,
Dieu vous enverra aux flammes de l’enfer, accouplé aux démons pour toute
l’éternité.--Il y aura là des pleurs et des grincements de dents.



CHAPITRE VIII

EXHORTATIONS AUX ONANISTES


Le péché d’Onan est un si vilain péché que Dieu Notre-Seigneur le punit
déjà dans ce monde.--Il est dit, dans l’Écriture sainte, que Dieu frappa
de mort subite deux personnes mariées qui commettaient ce genre de
péché, et au moment même de la fornication...

Au nom de Dieu! mon frère, ne vous livrez pas à de telles abominations;
n’employez pas de si affreux moyens pour faire obstacle à l’ouvrage de
Dieu. Rappelez-vous que c’est pour procréer des enfants que vous vous
êtes marié.


_Excuses._--Premièrement. Pour ne pas avoir d’enfants.

Quelle déplorable justification! Si votre père eût agi comme vous, il
est bien certain que vous n’existeriez pas.--Comment! pour ne pas avoir
d’enfants, c’est ainsi que vous les tuez!

Deuxièmement. Pour ne pas avoir autant d’enfants.

Vous ne voulez avoir autant ou plus d’enfants! Eh bien, vous aurez un
plus grand nombre de démons qui vous tourmenteront dans les enfers.

Troisièmement. Mon père, nous sommes pauvres, ma femme et moi, comment
pourrons-nous élever une nombreuse famille?

Vous deviez penser à cela avant de vous marier. Néanmoins ne tourmentez
pas votre esprit pour cet objet. Dieu vous viendra en aide.

Quatrièmement. Mon père, si nous avons beaucoup d’enfants, nous ne
pourrons pas leur procurer une éducation convenable.

Faites ce que vous pourrez afin de donner une bonne éducation à vos
enfants, et Dieu se chargera du reste: ne soyez pas effrayé à l’idée
d’avoir beaucoup de filles et de garçons à établir, la Providence
viendra à votre secours... Ce n’est pas le hasard qui amènera beaucoup
d’enfants dans une famille, c’est Dieu qui en a ainsi décidé.--Combien y
a-t-il de personnes qui s’emploient de leur mieux et forniquent pour en
avoir beaucoup et n’en obtiennent que quelques-uns ou même n’en
obtiennent pas du tout? Vous avoir accordé plus d’enfants qu’à d’autres
pères est la preuve que Dieu a plus de confiance en vous que dans un
autre. Si un roi donne à un général un plus grand nombre de places de
guerre à garder qu’à un autre général, plus d’affaires à conduire à un
ministre qu’à un autre, plus de ses enfants à élever et à instruire à un
précepteur qu’à un autre; n’est-ce pas une preuve de sa plus grande
confiance dans les uns que dans les autres? Donc, le Seigneur, en vous
accordant plus d’enfants qu’à d’autres pères, vous a donné une preuve de
la grande confiance qu’il a placée en vous. Combien serait coupable le
général honoré de la confiance du roi, s’il détruisait les places mises
sous sa garde, moins une ou deux, sous prétexte qu’il garderait mieux
celles qu’il a conservées.

Cinquièmement. Mon père, nous agissons de cette manière, afin de pouvoir
donner tous nos soins à un enfant qui est tout jeune, et pour ne pas le
mettre en nourrice.

Il est prouvé qu’une femme nouvellement accouchée peut être engrossée
sans que cela nuise à sa santé: mais en serait-il autrement, les choses
ne s’en devraient pas moins faire selon les règles.


_Excuses de la femme._--Mon père, je ne voudrais pas faire l’acte
charnel contrairement au précepte: c’est mon mari qui veut que la chose
se passe de cette manière.

Si vous ne donnez pas réellement votre consentement à cette action
blâmable, si vous ne vous prêtez pas complaisamment à ce délit, le péché
ne retombe pas sur vous, mais sur votre mari.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous sommes consentants à la chose, mon mari et moi, parce que mes
couches sont très laborieuses et me causent de grandes souffrances.

Vous souffrirez bien davantage dans les enfers où vous irez, si vous ne
vous amendez pas. Peut-être que les douleurs que vous éprouvez sont le
châtiment que vous avez encouru pour des péchés de cette espèce ou d’une
autre nature que vous avez commis, ainsi qu’il est arrivé à notre
première mère Ève, que Dieu condamna à enfanter avec douleur pour la
punir d’avoir contrevenu à ses ordres. Faites un retour sur vous-même,
madame; songez qu’en continuant à agir comme vous le faites, vous vous
exposez à attirer sur vous, un jour ou l’autre, les soupçons de votre
mari, car vous pouvez devenir enceinte, malgré tous les soins que vous
apportez pour éviter ce résultat. La chose est facile à se produire,
plus que vous ne vous le figurez. Alors, votre mari, s’imaginant qu’il
n’a point participé à la conception, vous accusera d’infidélité; il
s’ensuivra des disputes, des discordes; ce sera l’un des châtiments que
vous aura attirés le péché que vous avez commis tant de fois. Et, lors
même que vous n’auriez pas à craindre les soupçons de votre mari, il
existe un autre danger, c’est que l’enfant que vous mettrez au monde ne
soit estropié, difforme ou chétif, parce qu’il aura manqué, au moment de
la conception, une partie de la semence qui eût été nécessaire à la
consommation de l’acte. On peut dire qu’une paire de bas ne fera jamais
un aussi bon service et n’aura une aussi longue durée que si on avait
employé pour sa fabrication tout le lin ou le coton nécessaire.


_Avertissement._--La chose se fait quelquefois à l’insu du mari, et la
femme, à l’instigation du diable, use de détestables artifices pour
empêcher la conception. Tantôt elle repousse le membre viril hors du
vagin, au moment de l’éjaculation, pour que le sperme ne s’introduise
pas dans la matrice; tantôt elle cherche à arrêter l’écoulement de sa
propre semence en retenant sa respiration; d’autres fois, après le coït,
elle retire le sperme de la matrice avec un linge ou avec ses doigts; ou
bien elle se lève du lit pour uriner, elle boit de l’eau, etc...

Il convient d’avertir cette malheureuse et coupable femme que toutes ces
précautions, le plus souvent, manqueront leur effet; car si la nature
l’a prédisposée à la conception, il arrivera pour elle ce qui se produit
pour la poudre, qu’une seule étincelle suffit à allumer. Une fois le feu
mis à la poudre, rien ne peut arrêter la combustion. Donc il faut
renoncer à des moyens qui n’aboutissent pas au résultat qu’on s’était
proposé et qui chargent l’âme de péchés.

A la femme mariée qui met en usage ces pratiques coupables, on dira:
Sachez bien qu’en vous mariant, vous avez accepté les obligations et les
conséquences du mariage, qui consistent: à rendre le devoir conjugal, à
mettre au monde peu ou beaucoup d’enfants, suivant ce que Dieu en
décidera, et au milieu des douleurs de l’enfantement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



CHAPITRE IX

EXHORTATIONS AUX FEMMES QUI REFUSENT DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL A
LEURS MARIS


«Considérez, ma très chère sœur, qu’un mari qui chérit sa femme, et
ressent pour elle une grande passion, ne peut garder la continence. Vous
êtes tenue, sous peine de très grave péché, de lui ouvrir vos bras et de
donner toute satisfaction à ses sens. Pour me faire comprendre de vous,
je vais appuyer mon raisonnement sur une comparaison: Si, par exemple,
vous vous trouviez prise d’un gros besoin et si, ayant exprimé à votre
mari le désir de satisfaire aux nécessités de la nature, celui-ci vous
engageait à remettre la chose au lendemain ou à huit jours de là, vous
vous diriez assurément que votre mari est un imprudent ou un imbécile,
qu’il vous est absolument impossible d’attendre au lendemain, et vous
iriez déposer votre «_merda_» dans un lieu quelconque. La situation dans
laquelle se trouve votre mari est tout à fait semblable à celle qui se
produirait dans ma comparaison; et si vous refusez de le recevoir, il
ira répandre son sperme dans un autre vase que le vôtre, et vous
porterez le péché de son incontinence. Les femmes, très souvent,
s’exposent, par des imprudences, à perdre l’affection de leurs maris.
Elles se lamentent parfois de ce que les hommes fréquentent d’autres
femmes, ont des maîtresses, et viennent leur rapporter leurs
souillures... Il eût été facile d’éviter ces désagréments en ne refusant
pas de rendre le devoir conjugal quand il était demandé.»


_Autre exhortation._--Si vous achetez un vase, un plat, etc... et que
vous en preniez possession, vous vous en servez quand il vous convient;
il est devenu votre propriété et a cessé d’appartenir à celui qui vous
l’a vendu. Il en est de même des choses qui ont trait au mariage.
Lorsque vous vous êtes mariée, vous avez fait un contrat avec votre
mari; celui-ci vous a cédé sa personne, et vous lui avez cédé votre
corps; alors la personne de votre mari est à vous et votre corps lui
appartient; chacun de vous a le droit de se servir du corps de l’autre,
mais d’une façon licite et raisonnable. Vouloir se soustraire à cette
obligation serait vouloir commettre une injustice qui entraînerait des
dissensions et qui deviendrait l’occasion de péchés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


_Avertissement._--Le confesseur doit savoir que si le mari de sa
pénitente est onaniste, c’est-à-dire s’il répand le sperme hors du vase
naturel, celle-ci est tenue d’employer les moyens que lui dictent la
prudence et la charité pour l’amener à s’amender. Mais si le mari refuse
de s’amender et si la femme craint qu’il persiste dans ses agissements,
comme la chose est présumable, celle-ci peut néanmoins rendre le devoir
conjugal, à la condition de ne pas se complaire dans le crime de son
mari, d’après la réponse de la sacrée congrégation de la Pénitence, du
23 avril 1832.



QUESTIONNAIRE

A L’USAGE DES CONFESSEURS

_Pour interroger les jeunes filles qui ne savent pas ou qui n’osent pas
faire l’aveu de leurs péchés d’impureté._


PÉCHÉS QUE LES JEUNES FILLES COMMETTENT HABITUELLEMENT DANS CETTE
MATIÈRE


I

1.--En se livrant à la masturbation, regardant leurs parties sexuelles
et faisant des attouchements sur elles-mêmes.

2.--En caressant légèrement avec la paume de la main la partie
supérieure de la matrice.

3.--En touchant du doigt le clitoris à l’intérieur du vase, etc.

4.--En introduisant le doigt dans le vagin.

5.--En introduisant dans le vagin un morceau de bois arrondi, etc... ou
tout autre objet figurant le membre viril...

6.--En appuyant les parties sexuelles contre les pieds d’une table ou
sur l’arête d’un mur, pour exciter la pollution; ou en les frottant
contre la chaise sur laquelle la jeune fille est assise; ou en
s’asseyant à terre et appuyant le bout du pied sur le vase; ou encore en
croisant les cuisses et exerçant une pression sur la matrice, et en
faisant des mouvements sur elle-même pour produire des sensations
vénériennes, etc...

Tous les moyens pour arriver à la masturbation étant de même nature, il
n’y a pas nécessité absolue de faire s’expliquer les pénitentes pour
savoir si elles ont procédé d’une façon ou d’une autre, car le
confesseur pourrait ne pas en obtenir la vérité, la honte pouvant
arrêter leurs aveux. Alors il résulterait de cette cause une mauvaise
confession.


II

En se faisant des attouchements, une jeune fille avec une autre, ou
plusieurs jeunes filles entre elles. En se livrant à la sodomie entre
jeunes filles; parfois les sœurs entre elles, surtout si elles couchent
dans le même lit, une appliquant le pied, la cuisse ou la jambe de
l’autre sur ses parties sexuelles, etc... et provoquant ainsi la
pollution.


III

En se faisant mutuellement des attouchements, de fille à garçon, aux
parties sexuelles. Parfois, en essayant de forniquer d’une manière
imparfaite.


IV

1.--Bestialité. En appliquant la matrice sur un animal quelconque, et en
se frottant contre lui pour amener la pollution.

2.--En introduisant dans le vase le bec d’un poulet ou d’une poule. Ou
bien en mettant de la salive ou du pain dans la matrice et en attirant
un chien pour faire lécher les parties pudiques par l’animal. Ou encore,
en masturbant un chien pour faire raidir sa verge et l’introduire dans
son vase.



  MŒCHIALOGIE

  COURS DE LUXURE

  TRAITÉ
  DES PÉCHÉS CONTRE LES SIXIÈME ET NEUVIÈME COMMANDEMENTS
  DU DÉCALOGUE
  ET
  DE TOUTES LES QUESTIONS MATRIMONIALES
  QUI S’Y RATTACHENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT

  PAR
  LE PÈRE DEBREYNE
  Trappiste

  (Ce livre est exclusivement destiné au clergé)



MŒCHIALOGIE[1]

  [1] Ce mot vient du substantif latin _mœchia_ qui veut dire: luxure,
    fornication, concubinage, et du substantif grec _logos_, qui veut
    dire: discours, science, traité. _Mœchialogie_ signifie donc: Cours
    de luxure ou Science de la fornication.

COURS DE LUXURE



RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES

SUR LE PÉCHÉ DE LUXURE EN GÉNÉRAL


On entend par luxure tout péché contraire à la chasteté: à la chasteté
est opposée la luxure, qui est un appétit ou un usage désordonné des
plaisirs vénériens ou, tout simplement, un appétit désordonné de la
délectation vénérienne.

Tout péché de luxure ou de délectation charnelle est mortel de sa
nature: il n’admet pas de légèreté de matière, du moins quand il est
directement opposé à la chasteté... La raison elle-même sanctionne cette
immuable vérité; la délectation vénérienne n’a été accordée que pour la
seule propagation du genre humain; donc toute interversion de cette
délectation est, de sa nature, un grave désordre et par conséquent un
péché mortel.

Nous avons dit que le péché de luxure n’admet pas de légèreté en la
matière. On sent assez que, sous ce rapport, il ne peut être question
ici des péchés de luxure consommés. Nous ne parlons donc que de la
délectation charnelle, libidineuse, qui suivant le langage des
théologiens se fait sentir dans les parties vénériennes, et vient du
mouvement des esprits qui servent à la génération. «C’est une opinion
probable qu’il n’y a que péché véniel dans un baiser donné en vue de la
délectation charnelle et sensible qui l’accompagne, exclus le danger
d’un consentement ultérieur et de la pollution.»

La délectation organique est celle qui, disent les docteurs, a lieu sans
aucun mouvement déréglé, qui, sans aucune commotion du sens génital,
vient de la seule proportion de l’objet avec le sens ou de la conformité
de l’objet vu ou touché avec l’organe de la vue ou du tact.

D’où il suit, comme dit Billuart[2], que celui-là ne pèche que
véniellement, qui regarde une belle femme, ou touche sa main ou son
visage en vue précisément de la délectation purement organique ou
sensuelle. La délectation organique peut encore avoir lieu dans un
baiser donné à un bel enfant...

  [2] Le R.-P. Charles-René Billuart est un célèbre théologien et
    prédicateur, né en 1685, mort en 1757. Il était provincial de
    l’Ordre des Dominicains, c’est-à-dire le chef des dominicains de
    France.

... De la délectation sensuelle à la vénérienne, surtout dans le sens du
tact ou de la vue, il n’y a qu’un pas, dit Billuart.

D’autres théologiens, entre autres saint Liguori, prétendent, avec
quelque modification pourtant, qu’il n’y a pas légèreté de matière dans
la délectation sensible ou naturelle, si, par exemple, on se délecte au
contact d’une main de femme, comme à celui d’une chose douce, d’une
rose, d’une étoffe de soie, ou autres choses semblables... La raison en
est que les attouchements d’une jeune fille ou d’un jeune homme, en tant
qu’ils délectent les sens, tendent naturellement à la pollution... parce
que, à cause de la corruption de la nature, il est moralement impossible
d’éprouver cette délectation naturelle, sans que la délectation
charnelle et vénérienne soit ressentie, surtout par les personnes aptes
à la copulation, et surtout si ces actes sont accompagnés de quelque
affection et complaisance...



PREMIÈRE PARTIE

DE LA LUXURE CONSOMMÉE ET NON CONSOMMÉE


La luxure est consommée lorsqu’elle va jusqu’à l’effusion du sperme; non
consommée, quand elle reste en deçà.


CHAPITRE PREMIER

DE LA LUXURE CONSOMMÉE

Les péchés de luxure consommée se divisent en péchés contre la nature et
en péchés suivant la nature, ce qui fera la matière de deux articles.


ARTICLE PREMIER

DU PÉCHÉ DE LUXURE CONTRE NATURE

Ce péché est appelé contre nature, parce qu’il consiste dans l’effusion
du sperme en dehors de tout coït propre à la génération, ou autrement,
parce qu’il est opposé à la loi à laquelle la nature a destiné le sperme
humain. Il est de trois espèces:

    La pollution;
    La sodomie;
    La bestialité.

De là, encore trois paragraphes.


§ I

DE LA POLLUTION EN GÉNÉRAL

Ce que les théologiens entendent par _pollution_, c’est la
_masturbation_, _l’onanisme solitaire_, _l’incontinence secrète_, _les
mollities_, etc., c’est-à-dire l’effusion du sperme en dehors du
vase--(de la partie sexuelle de la femme).

La semence humaine, ou sperme, est une humeur visqueuse, épaisse, d’une
odeur _sui generis_ assez connue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

On divise la masturbation, l’onanisme solitaire ou la pollution:

1º En masturbation simple et _qualifiée_, comme disent les théologiens,
ou plutôt composée puisqu’elle renferme une double malice;

2º En masturbation volontaire ou involontaire;

3º En masturbation volontaire directe ou en soi, et en volontaire
indirecte ou volontaire dans sa cause.

La masturbation simple est celle qui n’a pas une autre malice qui s’y
adjoint, comme lorsque quelqu’un, sans être attaché par aucun lien
personnel, souille son corps en se complaisant dans sa propre
délectation.

La masturbation est dite qualifiée, quand elle renferme une double
malice de la part de l’objet pensé ou désiré, ou de la part du masturbé
ou de celle du masturbant: 1º De la part de l’objet pensé, la
masturbation revêt la malice de l’adultère, de l’inceste, du stupre, du
sacrilège, etc., selon que le masturbant pense à une femme mariée, à une
parente, à une vierge, ou à une personne consacrée à Dieu, etc... 2º De
la part du masturbé ou du masturbant, si par exemple il est marié ou
consacré à Dieu par vœu ou par la réception des ordres sacrés: car il
faut expliquer les conditions de la personne masturbée ou masturbante,
comme ajoutant au péché des malices spécifiquement différentes. Il faut
aussi de toute nécessité déclarer en confession les circonstances
susdites, parce qu’elles changent l’espèce du péché et ajoutent à sa
malice...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


_Section première_

L’ONANISME SOLITAIRE.--LA MASTURBATION VOLONTAIRE EN SOI OU DIRECTEMENT
VOULUE

C’est un péché mortel, de sa nature et contre la nature. L’action d’Onan
qui répandait son sperme à terre est déclarée détestable dans la
Sainte-Écriture.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est une espèce de souillure manuelle qu’on pourrait appeler
incomplète, nerveuse, sèche, en tout point semblable, pour la forme
extérieure, si l’on peut parler ainsi, à la masturbation proprement
dite, mais avec cette différence qu’elle ne va pas jusqu’à
l’éjaculation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


_Section deuxième_

DE LA POLLUTION VOLONTAIRE DANS SA CAUSE OU INDIRECTEMENT VOULUE

Cette sorte de pollution reconnaît deux causes: l’une prochaine et
l’autre éloignée.

La cause prochaine est celle qui, par sa nature, porte directement à la
masturbation, comme par exemple, de regarder ses propres organes
génitaux ou ceux des autres, de proférer des paroles obscènes, de se
complaire dans des pensées honteuses, etc...

La cause éloignée n’est pas de nature à produire directement la
masturbation, elle ne l’occasionne que par accident et contre
l’intention des personnes. Ces sortes de causes sont ordinairement un
excès dans le boire et le manger, l’équitation, l’étude de matières
érotiques, _l’audition des confessions_, etc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est cependant permis d’étudier les matières vénériennes en vue de
l’enseignement ou de la distraction, d’entendre les confessions des
femmes, de converser avec elles utilement, honnêtement et sagement, de
les visiter avec gravité et décence, et pour des motifs d’une urgente
convenance, ou même de les embrasser dans le monde selon les mœurs du
pays, d’aller à cheval pour son utilité, de se coucher d’une certaine
manière quand on ne peut pas dormir autrement, d’user modérément de la
boisson ou d’aliments chauds, ou prescrits pour la santé, ou d’un usage
habituel, de servir les malades, de les mettre dans le bain, d’exercer
la profession de chirurgien ou de sage-femme, etc..., quand même on
pourrait prévoir que la pollution doit s’en suivre, pourvu qu’on ne se
la propose pas, et qu’on ait le ferme propos de n’y pas consentir, avec
l’espérance fondée de persévérer dans cette résolution; ce qui se
reconnaît dans l’espèce par les expériences déjà faites, soit au défaut
de la crainte du péché, soit à la fragilité personnelle et à la
propension au mal, ou à d’autres circonstances semblables.


_Section troisième_

DE LA POLLUTION NOCTURNE

La pollution nocturne est celle qui survient pendant le sommeil de la
nuit... Si le sommeil est imparfait, elle peut être semi-volontaire et
par conséquent péché véniel; si le sommeil est parfait, la pollution est
tout à fait involontaire et par conséquent exempte de toute faute.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voici comment Billuart s’exprime à ce sujet:

«La pollution nocturne est ou n’est pas péché, selon la condition de la
cause dans laquelle elle a dû ou pu être prévue. Si la cause n’est pas
coupable, la pollution ne sera pas non plus coupable: si la cause est
véniellement coupable, elle sera vénielle: si la cause est mortelle,
elle sera mortelle.» (_Dissertatio_ IV, art. 13.)

Maintenant, quelle est la règle à suivre ou la conduite à tenir,
lorsqu’une pollution préparée, imminente ou commencée pendant le
sommeil, on s’éveille avant que l’éjaculation se soit produite?...

Personne n’est tenu (pourvu cependant qu’il n’y ait pas danger de
consentement au plaisir, et qu’on ne le provoque pas volontairement)
d’empêcher une pollution spontanée, ou déjà commencée, dans le sommeil;
mais on peut pour cause de santé laisser la nature se soulager; car ce
n’est pas procurer, mais souffrir l’écoulement d’un liquide qui,
d’ailleurs corrompu, nuirait à la santé.

Quand la pollution commence dans le sommeil, dit saint Liguori, et que
l’émission a lieu dans le demi-sommeil, dans ce cas, si on éprouve
quelque délectation, non pleinement voulue, on ne pèche que véniellement
comme le remarquent les pères de l’Église. Mais quand l’émission
commence dans le sommeil, et est consommée en pleine veille, dans ce cas
(pourvu qu’il n’y ait pas consentement dans la délectation, ou danger
prochain de consentement d’après l’expérience du passé), on n’est pas
tenu de l’empêcher; soit parce qu’il est très difficile d’arrêter
l’écoulement du sperme une fois sorti des reins, comme disent
généralement de nombreux théologiens; soit parce que personne n’est tenu
d’empêcher l’éjaculation en s’exposant au danger d’une maladie provenant
de la corruption du fluide.

Voici l’opinion du R. P. Sanchez:

Quand la pollution est un flux naturel et a commencé pendant le sommeil,
il sera permis de ne pas l’empêcher, à cause du danger de mort, parce
que ce n’est pas procurer, mais souffrir l’éjaculation du sperme, que le
patient n’empêche pas, de peur que cette humeur corrompue ne nuise à sa
santé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voici, maintenant, l’opinion d’un théologien fort sage et fort prudent:

La pollution commencée dans le sommeil ne peut être continuée dans
l’état de veille, d’après beaucoup de théologiens, contre un assez grand
nombre d’autres qui disent qu’à cause des inconvénients pouvant provenir
de son interruption, on peut en permettre simplement la continuation en
élevant son cœur à Dieu. C’est l’avis de _Gerson_, de _Billuart_,
etc..., parce que, disent-ils, outre les inconvénients et les
indispositions qui en résulteraient pour le corps, la pollution
commencée pendant le sommeil n’est plus soumise à la volonté. Mais cette
raison n’emporte pas l’assentiment. Je ne serais de l’avis de ces
théologiens que dans le cas, rare, où il y aurait danger d’en ressentir
une grave indisposition, et sans danger de consentement en une matière
si délicate; peut-être d’ailleurs ne suffirait-il pas de n’y pas
consentir, si en même temps on ne cherchait à l’empêcher par quelque
effort, par exemple, en retenant l’éjaculation, en cherchant dans son
lit un endroit frais, en sortant du lit; de même si la pollution arrive
dans l’état de veille.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous terminons cette question par l’extrait suivant de Billuart:

Il est certain: 1º Qu’il y a péché mortel à jouir de la pollution
nocturne, ou de la désirer pour le plaisir, parce qu’alors l’objet est
mortellement mauvais, puisque la délectation vénérienne ne doit tendre
de sa nature qu’à la seule génération dans l’acte conjugal.

Il est certain: 2º Que le désir efficace de la pollution, c’est-à-dire
celui qui la cause, ou en vertu duquel on emploie les moyens propres à
l’occasionner, est également péché mortel, parce qu’alors elle devient
volontaire et ne reste pas purement naturelle.

Il est certain: 3º Qu’il est permis de jouir de l’effet bon de la
pollution, comme de la santé ou de la cessation de la tentation qu’elle
cause, ainsi que de désirer cet effet, parce que cet objet est bon. Pour
la même raison, il est permis de se réjouir de ce que la pollution a eu
lieu sans péché et purement naturellement.


_Section quatrième_

DE LA POLLUTION DIURNE

La pollution (ou masturbation) diurne est celle qui a lieu pendant le
jour, ou plus généralement et plus exactement dans l’état de veille.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_La distillation_ est une excrétion uréthrale; une espèce de
_blennorrhée_ connue par les anciens sous le nom impropre de _gonorrhea
benigna_ (chaudepisse bénigne). La matière de la distillation est tout à
fait différente du vrai sperme, et ne renferme aucun animalcule
microscopique. Cette matière visqueuse est la matière que peuvent rendre
les impubères et les eunuques, soit par la masturbation, soit par la
stimulation mentale, au moins pour ces derniers.

Il existe une différence immense entre la distillation et la pollution.

Voici ce que, sur cette question, dit saint Liguori:

«Si cette distillation a lieu avec une notable agitation des esprits,
sans doute elle est un péché mortel, parce qu’une telle agitation est un
commencement de pollution. Il en est de même si la distillation s’opère
en grande quantité, parce qu’une distillation aussi considérable ne peut
avoir lieu sans une notable rébellion de la chair; d’où il suit que de
même qu’on pèche gravement en procurant une notable agitation, on pèche
gravement aussi en procurant une grande distillation. Par conséquent,
nous sommes tenus, sous une grave obligation, d’éviter non seulement
directement, mais encore indirectement, ces sortes de distillation, en
évitant toutes les causes qui influent prochainement sur elles... Mais
si la distillation s’opère en petite quantité, sans délectation et sans
agitation, alors on peut la permettre sans péché, comme dit le R. P.
_Cajetan_, etc... et les autres communément; parce qu’on ne doit pas
plus se soucier de ce flux que de l’émission de quelque autre sécrétion
dont la nature a l’habitude de se soulager.»


_Section cinquième_

DES MOUVEMENTS DÉRÉGLÉS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 52:--Souvent il ne convient pas de s’y opposer par un effort
positif; car alors l’imagination s’enflamme par cet effort même, et par
sympathie excite encore davantage les esprits génitaux; il est donc plus
sûr d’invoquer tranquillement Dieu, la bonne Vierge, l’ange gardien, de
prier son patron et les autres saints, de fuir les objets dangereux, de
détourner tranquillement sa pensée des images obscènes, de la tourner
ailleurs, et de s’appliquer sérieusement à d’autres occupations surtout
extérieures.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 53: «_Quæritur an manere..._»--On demande si rester indifférent à
l’égard des mouvements de la concupiscence involontaires, sans les
approuver ni les désapprouver, est un péché et quelle espèce de péché?

_Réponse._--1º Tous les théologiens sont d’avis qu’une telle
indifférence est au moins un péché véniel, parce que l’esprit est tenu
au moins de s’opposer aux mouvements désordonnés de la concupiscence.

2º _Sanchez_, _saint Liguori_, l. V, nº 6, et beaucoup d’autres disent
que ce péché, en dehors du péril prochain de la pollution, n’est que
véniel; car, disent-ils, les mouvements désordonnés doivent être
réprimés, parce qu’il est à craindre qu’ils ne mènent à la pollution, ou
qu’ils n’entraînent le consentement de la volonté à la délectation
vénérienne; donc si ce danger n’existe pas ou s’il est éloigné, il n’y a
qu’une obligation légère de l’éviter. Mais ils soutiennent qu’il y a
obligation sous peine de péché mortel de résister positivement au moins
par un acte de déplaisance, s’il y a danger prochain de tomber dans une
pollution, ou de consentir à la délectation vénérienne.

D’autres, plus communément, enseignent que l’indifférence avec pleine
advertance touchant les mouvements désordonnés, même légers, est un
péché mortel, tant à cause de leur propre désordre qu’à cause du danger
d’y consentir. C’est l’avis des R. P. _Valentina_, _Lessius_, etc...


_Section sixième_

DE LA CONDUITE A TENIR ENVERS LES MASTURBATEURS OU LES ONANISTES

Ce chapitre de la _Mœchialogie_ du P. Debreyne n’est, à peu de chose
près, que la reproduction du § V, chap. III du _Manuel des confesseurs_,
par Mgr Bouvier. Ayant, à sa place, cité ce paragraphe, nous y renvoyons
nos lecteurs.


_Section septième_

DE LA MASTURBATION CONSIDÉRÉE DANS LE SEXE FÉMININ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La plupart des théologiens, des moralistes, des casuistes mentionnent à
peine la masturbation chez la femme comme désordre possible. Une foule
de traités _ex professo_ sur le sixième commandement n’en disent pas un
mot. _Est-il étonnant de voir, après cela, tant de jeunes prêtres très
ignorants sur cette matière?_

Nous distinguons dans les femmes trois espèces ou plutôt trois formes de
masturbation:

    1º _La masturbation du clitoris_;
    2º _La masturbation vaginale_;
    3º _La masturbation utérine_.

1º La première forme ou le _clitorisme_, comme on dit, est le mode
ordinaire. Cette masturbation se fait surtout à l’aide du petit organe
qui s’appelle le _clitoris_, et qui, selon les médecins, est le siège ou
le principal organe de la jouissance vénérienne ou de la volupté
charnelle. Il est situé à la partie supérieure et au milieu de la vulve,
c’est-à-dire du _pudendum_. Ce petit organe, par suite d’un éréthisme
fréquent et presque continuel venant de l’écoulement ou d’une
disposition native, peut croître en de telles proportions, qu’il simule
quelquefois le membre viril. C’est de là qu’aux temps d’ignorance, est
née la fausse croyance aux hermaphrodites. C’est ainsi que des femmes
perdues et de mœurs corrompues s’efforcent d’usurper quelquefois ou
plutôt d’imiter le rôle exclusivement réservé à l’homme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

On doit rattacher à la première forme de masturbation (page 67): celle
qui d’ordinaire se fait, non par un attouchement manuel, mais par un
mouvement volontaire quelconque du corps, soit par son extension
complète, on seulement par celle des jambes, ou la compression des
cuisses l’une sur l’autre, etc...

2º La seconde espèce ou la masturbation vaginale, moins fréquente que la
précédente, indique généralement une plus grande corruption de
l’imagination, parce que ce genre de masturbation se fait par
l’introduction ou des doigts ou de quelques instruments adaptés, que les
suggestions diaboliques ne cessent de fournir à la passion libidineuse
(autrement dits: godemichés).

3º La troisième et dernière espèce ou l’utérine, beaucoup plus rare que
les autres, mais très grave, très nuisible à la santé, surtout
désordonnée et par conséquent la plus coupable et peccamineuse, en
raison du degré de malice des circonstances plus ou moins aggravantes.
Voici comment elle procède: un chatouillement ou irritation prolongée
est produit au col de l’utérus (c’est-à-dire à la partie inférieure de
la matrice qui se trouve à l’extrémité supérieure du vagin) à l’aide des
doigts ou de certains autres instruments.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terminons ce chapitre par quelques mots sur la conduite du confesseur à
l’égard des personnes excessivement timides ou qu’une fausse honte
empêche de s’expliquer suffisamment sur cette matière.

Le confesseur doit d’abord montrer un air doux, facile et bienveillant.
Il engagera les jeunes personnes à dire avec simplicité tout ce qu’elles
savent sur le point en question. Il se composera convenablement afin de
ne pas paraître ému ou étonné de rien, et ne pas avoir l’air d’écouter
avec trop d’intérêt ou de curiosité. Le confesseur pourrait même dire
qu’il a entendu là-dessus plus qu’on ne pourra lui en apprendre... Pour
découvrir la mauvaise habitude, il ne faut jamais paraître en douter.
N’interrogez donc pas sur le point principal ou le fond de la chose,
mais sur l’accessoire ou quelqu’une de ses circonstances. Au lieu de
questionner les jeunes filles sur tel péché qu’on craint qu’elles ne
cachent, on doit leur faire dire combien de fois elles l’ont commis:
hésitent-elles à répondre? on leur demandera un nombre considérable,
invraisemblable, au-dessus du véritable, afin de les enhardir à en
avouer de suite un nombre moindre... Mais, un autre point que nous
croyons important, et l’expérience l’a déjà prouvé, c’est que le
confesseur ait soin de donner à certaines personnes du sexe, mariées ou
non, mais grossières et plus ou moins privées d’éducation, une courte
explication sur l’origine des connaissances pratiques qu’il possède sur
les matières du sixième commandement. Il sera bon, par exemple, de dire
qu’il a appris toutes ces choses dans les livres des médecins ou des
médecins eux-mêmes, afin d’écarter de leur esprit toute idée de surprise
ou de soupçon sur la manière dont lui est venue la connaissance de ces
détails qu’elles s’imaginent devoir être tout à fait étrangers aux
prêtres.


_Section huitième_

DE LA MASTURBATION DIURNE ET NOCTURNE DANS LE SEXE FÉMININ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est permis à celui qui éprouve une grande démangeaison dans les
parties honteuses, dit saint Liguori, de la faire cesser par
l’attouchement, quand même il s’ensuivrait une pollution. Et, citant une
foule d’auteurs à l’appui de sa thèse, il continue: «Peut-être
direz-vous qu’il peut arriver que ce prurit provienne de l’ardeur même
de la passion libidineuse, d’où il suivrait que l’apaisement du prurit
par la friction serait une espèce de délectation vénérienne. On répond
qu’il est plus raisonnable de croire qu’un tel prurit, quand il est très
désagréable, vient plutôt de l’âcreté du sang que de l’ardeur de la
luxure. Au moins dans le doute reste la liberté de se débarrasser de
cette incommodité par un attouchement licite en soi, puisqu’on peut
licitement faire cesser au moyen de l’attouchement une démangeaison
corporelle; s’il arrive une pollution, elle arrive sans danger de
consentement, par accident et involontairement, et par conséquent sans
péché. Pour que l’on fût tenu de s’abstenir de cet attouchement, il
faudrait avoir la certitude que le prurit est un effet de la luxure. Du
reste, le _R. P. Lacroix_ avertit sagement ceux qui aiment la chasteté
de s’abstenir, autant du moins qu’il est moralement possible, de ces
sortes d’attouchement.» (Liv. III, nº 483.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Il est permis à celui qui éprouve une démangeaison très incommode, dans
les parties honteuses, de la faire cesser par l’attouchement, quand même
la pollution s’ensuivrait.» (Mgr Gousset, archevêque de Reims.)


§ II

DE LA SODOMIE

Ce crime horrible est défini par saint Thomas: l’accouplement du mâle
avec le mâle, de la femelle avec la femelle.

D’où il faut conclure que le mâle s’accouplant avec la femelle, dans _un
vase_ ou _récipient non légitime_, ne commet nullement une sodomie,
parce que le sexe est légitime; au contraire, une femelle qui s’accouple
avec une femelle _dans le vase naturel_ commet une sodomie, parce que le
sexe est illégitime. D’où il faut conclure avec saint Thomas que toute
la malice de la sodomie vient de l’accouplement du même sexe, et non de
l’accouplement illégitime de deux sexes différents, du sexe illégitime
et non du vase illégitime d’un sexe légitime. Ce dernier crime, selon ce
saint docteur, n’est pas une sodomie, mais seulement un mode illégitime
d’accouplement.

Mais comme chez la plupart des théologiens l’usage a prévalu de regarder
comme une _sodomie imparfaite_ cet accouplement illégitime (dans l’anus)
entre deux sexes différents, nous nous conformerons à l’usage.

Donc l’accouplement de l’homme avec la femme dans le vase qui n’est pas
légitime est une sodomie imparfaite, distincte de la sodomie parfaite,
qui est l’accouplement du mâle avec le mâle, de la femelle avec la
femelle. (Ainsi, ce que les débauchés appellent 69 est beaucoup moins
coupable entre homme et femme qu’entre deux individus du même sexe.)

Il n’importe pas dans quel vase ou dans quelle partie du corps mâles ou
femelles s’accouplent entre eux, puisque la malice de la sodomie
consiste dans la recherche d’un sexe illégitime, et qu’elle est complète
ou parfaite en son genre, quel que soit le vase ou la partie du corps
d’un même sexe auquel s’applique le corps par voie d’accouplement; mais
s’il n’y avait que l’application de la main, du pied, etc., aux organes
d’une autre personne, cela ne serait point réputé sodomie, parce que ce
ne serait pas un véritable accouplement, ni physique ou matériel, ni
moral ou effectif.

Pour la sodomie imparfaite il suffit que le mâle et la femelle
s’accouplent autrement qu’avec les instruments naturels ou les organes
légitimes, avec interversion des parties (en faisant par derrière ce
qu’on doit faire par devant), et dans la recherche d’une fin mauvaise de
l’accouplement.

Il faut déclarer en confession de quelle nature a été la sodomie, si
elle a été accomplie avec une personne mariée, consacrée à Dieu ou
consanguine; parce que, alors, s’y ajoute la malice de l’adultère, du
sacrilège ou de l’inceste.

D’après le même saint Liguori: «Il n’est pas nécessaire en confession
d’expliquer si la pollution a eu lieu dans l’intérieur ou à l’extérieur
du vase; il suffit de confesser: _j’ai péché avec un enfant_, pour que
le confesseur juge qu’il y a eu sodomie avec pollution. On doit
cependant expliquer s’il n’y a pas eu pollution. Il serait plus clair de
dire: _j’ai couché avec un enfant_, en ajoutant la circonstance de
pollution ou de non-pollution. Si l’effusion du sperme dans le vase
était possible, il y aurait alors sodomie parfaite, consommée et
complète; si elle a lieu hors du vase, elle n’est qu’imparfaite et non
complète, selon quelques-uns.

Quant à ce qui touche aux enfants, puisque nous en parlons, aujourd’hui
ce crime horrible exerce très souvent sa fureur sur eux; d’où on
l’appelle généralement _pédérastie_.


§ III

DE LA BESTIALITÉ

La bestialité, selon saint Thomas, est l’accouplement avec un individu
d’une autre espèce, ou avec une bête. Ce péché est ce qu’il y a de plus
horrible et il est plus grave que la sodomie, parce que dans la
bestialité on n’a égard ni au vase légitime, ni au sexe, ni à l’espèce
requise. Aussi Joseph a-t-il accusé ses frères du dernier des crimes, en
disant, comme l’interprète la glose, qu’ils s’accouplaient avec leurs
brebis. Cet abominable crime est ainsi désigné dans le _Lévitique_:
_Celui qui se sera accouplé avec une jument ou une brebis sera puni de
mort; tuez aussi la brebis_, etc... Autrefois ceux qui ne rougissaient
pas de commettre ce crime abominable étaient brûlés avec la bête.

D’après beaucoup de théologiens, Bonacina, Billuart, etc., il n’est pas
nécessaire de déclarer l’espèce ou la variété de bêtes, parce que cette
circonstance ne change pas l’espèce du péché et ne l’aggrave pas
beaucoup. La malice de ce péché vient de l’espèce désordonnée et
illégitime.

«La raison, dit saint Liguori, en est que toute la malice de ce crime
consiste dans le coït avec une autre espèce, d’où il suit que la
différence de sexe est tout à fait accidentelle et n’entraîne aucune
différence dans le genre du péché. Les attouchements impudiques avec une
bête, quoiqu’ils ne soient pas proprement des péchés de bestialité, ont
cependant une certaine turpitude spéciale, comme dit le R. P. Elbel, au
moins vénielle» (lib. III, n. 474).

Sur ce sujet, selon l’occasion, il faut interroger les paysans et
surtout les bergers et gardeurs de troupeaux.


ARTICLE SECOND

DES PÉCHÉS DE LUXURE OU D’IMPURETÉ SUIVANT LA NATURE

Ces péchés sont:

    La simple fornication;
    Le rapt;
    L’adultère;
    L’inceste;
    Le sacrilège.

Ce qui fera la matière de six paragraphes.


§ I

DE LA FORNICATION SIMPLE

La fornication, au sens large, est un accouplement quelconque en dehors
du mariage; ou, dans un sens plus strict: la fornication simple est
l’accouplement d’un homme libre avec une femme libre déjà déflorée, avec
le consentement mutuel: 1º _d’un homme libre avec une femme libre_,
c’est-à-dire, selon _Billuart_, de personnes libres non seulement du
lien du mariage, mais encore de parenté mutuelle ou d’affinité aux
degrés prohibés, du vœu de continence, de l’ordre sacré ou de la
violence; 2º _déjà déflorée_, pour distinguer la simple fornication du
stupre; 3º _avec le consentement mutuel_, pour la distinguer du rapt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La fornication d’un tuteur avec sa pupille le rend beaucoup plus
coupable puisqu’il remplit les fonctions de père, et qu’à ce titre il
est tenu de s’occuper de ses intérêts, non seulement temporels, mais
encore spirituels; il y a donc là une circonstance aggravante, qu’il
faut déclarer en confession.

L’accouplement avec une femme mariée n’est pas une fornication simple,
puisqu’il n’a pas lieu avec une femme complètement libre, et qu’il
implique le péché d’injustice à l’égard du mari dont il viole le droit;
de là une circonstance qui doit toujours être déclarée en confession.

«La fornication d’un chrétien avec une infidèle est, d’après l’opinion
universelle, plus grave qu’avec une catholique, tant à cause du mépris
de notre religion qui en est la suite, qu’à cause du danger de la
mauvaise éducation des enfants et de l’abandon de la vraie foi, qui
résultent facilement d’un trop grand amour pour une infidèle. Selon
quelques-uns, cette circonstance change l’espèce (_Bailly_).»
L’accouplement avec un eunuque implique une malice spéciale, parce que,
en l’absence d’un véritable sperme fécondant, la véritable fin est
manquée, la nature est frustrée; il n’y a plus dès lors simple
fornication, mais péché contre nature.

Selon _Billuart_, «celui qui par déplaisir et haine du péché interrompt
un accouplement fornicateur, même avec effusion de sperme en dehors du
vase, fait bien et y est tenu, parce qu’il n’y a pas d’instant où l’on
ne soit tenu de faire cesser un péché actuel. La perte du sperme qui
s’ensuit a lieu alors par accident et contre la volonté, et il y a une
cause légitime de la permettre. Celui qui persévérant dans l’amour du
péché interrompt un accouplement commencé, avec effusion hors du vase
par crainte d’infamie ou par quelque autre motif humain, commet un
double péché, celui de fornication commencée et celui de pollution.»
(_Dissertation VI, art. II._)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La prostitution est l’accouplement avec une femme prête à se livrer au
premier venu, publique et généralement vénale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«L’homme, selon Sylvius et autres, dit Billuart, ne paraît pas tenu de
déclarer en confession s’il a forniqué avec une prostituée ou une autre
femme, pourvu qu’il déclare le nombre; parce que, disent-ils, cette
circonstance n’est pas notablement aggravante, peut-être parce que
l’acte en lui-même est génératif, et que c’est seulement par accident,
par suite de la condition de la personne que la génération est empêchée,
comme dans le cas où on forniquerait avec une vieille, ou une femme
stérile. Quelques-uns cependant prétendent que le fornicateur est tenu
de déclarer la circonstance de la prostitution, parce que, disent-ils,
dans une telle fornication, on n’empêche pas seulement le bien des
enfants à naître, mais on empêche encore qu’il en naisse. Cette dernière
opinion est la plus sûre.»

Il ne sera peut-être pas hors de propos de parler ici d’un certain moyen
employé par quelques-uns, quand ils approchent des prostituées et
peut-être aussi des autres femmes, pour se garantir de la maladie
syphilitique. Cette invention ignorée de quelques confesseurs, en
protégeant de la contagion morbide, est nécessairement en même temps un
obstacle à la conception ou à la génération, quand même l’accouplement
semble être extérieurement normal et s’accomplit sans que l’un ou
l’autre se retire.--Cet obstacle est souvent employé de la part de la
femme, qui n’a en vue que d’empêcher la conception, puisque ce moyen ne
la garantit aucunement de la contagion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

On peut demander aux fornicateurs, au moins à ceux qui paraissent ou
passent pour tout à fait corrompus, s’ils ne se sont pas servi d’un
moyen secret pour empêcher la conception; et surtout si l’homme n’a pas
cherché à éviter la contagion et par quel moyen. Il faut que l’on sache
qu’il ne s’agit pas ici de l’onanisme proprement dit, où, comme il
arrive si souvent et si misérablement dans l’acte conjugal, l’homme se
retire avant l’effusion du sperme.

Quant aux autres empêchements connus des femmes, comme d’uriner après le
coït, et autres efforts pour rejeter le sperme, on doit les regarder
généralement comme vains et inutiles; cependant elles sont gravement
coupables, puisqu’elles se proposent une fin mauvaise, celle d’empêcher
la conception.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il faut demander aux fornicateurs: si avant l’accouplement, ils l’ont
désiré avec délectation; s’ils ont entraîné leur complice au crime;
s’ils lui ont promis mariage; s’ils n’ont pas promis par serment, et
fait la même promesse à plusieurs; s’ils ont péché par habitude avec
scandale; combien de fois ils ont renouvelé le crime; si, l’acte
consommé, ils se sont livrés à d’autres turpitudes; s’ils n’ont rien
fait pour empêcher la conception.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si le pénitent, dit _Collet_, ne parle que du fait de l’accouplement, il
faut l’interroger sur son état et celui de sa complice, s’il est marié,
si sa complice est mariée, s’ils sont consanguins ou parents par
affinité, etc...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ II

DU STUPRE ET DU VIOL

Le stupre est l’accouplement illicite avec une vierge. Quelques-uns
veulent qu’il faut que cet accouplement soit violent, de telle sorte que
si la vierge consent, il n’y a plus de stupre; d’après eux ce n’est pas
une espèce particulière de luxure, et il ne se distingue pas de la
simple fornication. C’est l’avis de Sanchez, Lessius, Malderus et
plusieurs autres; d’après eux, le stupre est toujours _la défloration
violente d’une vierge_.

Sous le nom de vierge on n’entend pas ici une personne qui n’ait jamais
péché contre la chasteté, mais celle qui n’a pas encore eu
d’accouplement avec une autre. Il ne s’agit donc pas ici de la virginité
comme vertu, mais simplement comme état d’intégrité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le clergé gallican, année 1708, a condamné cette proposition: _Suzanne
exposée à l’infamie et à la mort aurait pu se conduire négativement et
laisser s’accomplir le viol, pourvu qu’elle n’y eût point consenti par
un acte intérieur, et l’eût détesté et exécré_, comme téméraire,
scandaleuse, offensant les oreilles pieuses, erronée et contraire à la
loi de Dieu. Donc il n’est jamais permis à une femme, même dans la
crainte de la mort, de rester passive et de permettre le viol; parce que
dans ce cas la passivité et l’immobilité sont une certaine coopération,
et doivent toujours être considérées dans la pratique comme un acte
volontaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le stupre même volontaire est un péché de luxure spécial. Et puisque le
Concile de Trente a défini (sess. 14, can. 7) qu’il est nécessaire de
droit divin de déclarer en confession _les circonstances qui changent
l’espèce du péché_, il faut résoudre cette question de pratique
continuelle, si ceux qui sont coupables de stupre volontaire, soit de
fait, soit en désir ou en délectation, sont tenus de déclarer la
circonstance de la virginité. Les théologiens l’affirment le plus
communément, et regardent cette nécessité comme une conséquence de ce
principe une fois admis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_Billuart_ et d’après lui, dit _Bouvier_, _Wiggers_, _Boulart_ et
_Daelmen_ prétendent que la circonstance de la virginité dans un stupre
volontaire ajoute une malice spéciale à la simple fornication, mais
seulement une malice vénielle, qu’il n’est pas nécessaire de déclarer en
confession.


§ III

DU RAPT

Le rapt, selon quelques théologiens, est la violence faite à une
personne ou à ses parents, en vue de la satisfaction d’une passion
libidineuse, ou, comme l’indique le mot, l’enlèvement violent d’une
personne d’un lieu dans un autre, pour satisfaire sa passion ou
contracter mariage avec elle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tout rapt n’a pas la même gravité. Voici, selon Collet, la gradation de
gravité dans les rapts de femmes: le péché le plus grave est le rapt
d’une religieuse, puis celui d’une femme qui a fait un simple vœu de
chasteté. Vient ensuite le rapt d’une consanguine ou parente par
affinité; enfin celui d’une femme mariée, d’une vierge, d’une veuve et
d’une prostituée. Sylvius ajoute que le péché sera beaucoup plus grave
si un mâle enlève un mâle, une femelle, une femelle en vue d’un
abominable libertinage, etc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La fornication avec une femme endormie ou ivre, ou avec une jeune fille
n’ayant pas l’usage de sa raison, ou n’ayant aucune connaissance de ce
crime, peut se ramener au rapt, quoiqu’il n’y ait pas rapt proprement
dit, mais plutôt tromperie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il faut rechercher maintenant comment doit se conduire une femme soumise
à la violence, pour ne pas pécher devant Dieu. Billuart répond en ces
termes: 1º elle ne doit pas consentir intérieurement à la délectation,
mais la repousser positivement; 2º extérieurement elle doit résister
positivement au séducteur par tous les efforts et mouvements du corps:
coups de poing, soufflets, cris, s’il y a quelque espoir de secours; en
un mot, par tout ce qu’elle peut faire moralement et raisonnablement,
autrement si elle ne fait pas tout ce qu’elle peut et doit pour
l’empêcher, elle est censée consentir.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_Billuart_ demande encore si elle doit crier au péril de sa vie ou de sa
réputation. Il répond: si elle espère qu’avec le secours de Dieu elle
pourra ne pas consentir intérieurement au plaisir vénérien, ce qui, je
l’avoue, est très difficile, je pense qu’elle n’y est pas tenue, pourvu
toutefois qu’elle résiste extérieurement de tout son possible à celui
qui lui fait violence.


§ IV

DE L’ADULTÈRE

L’adultère est l’entrée dans un lit étranger, ou la violence du lit
d’autrui. Il peut être commis de trois manières: 1º entre un homme marié
et une femme libre; 2º entre un homme libre et une femme mariée; 3º
entre un homme marié et une femme mariée.

L’adultère est une espèce de luxure distincte des autres et un péché
mortel très grave.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’adultère double, c’est-à-dire l’accouplement illicite d’un homme marié
avec une femme mariée, est plus grave que l’adultère simple, puisque le
premier viole deux droits, tandis que le second n’en viole qu’un;
l’adultère d’une femme mariée avec un homme libre est plus grave que
celui d’un homme marié avec une femme libre, pour des raisons à tous
évidentes et connues. Il faut donc nécessairement déclarer en confession
les diverses circonstances de l’adultère.

L’adultère accompli du consentement du mari reste cependant un véritable
adultère, malgré le fameux axiome: _Il n’y a point d’injustice à l’égard
de celui qui sait et veut..._ Avant le pape Innocent XI, on disait: «Le
coït avec une femme mariée, du consentement de son mari, n’est pas un
adultère; et alors il suffit de dire en confession qu’on a forniqué.»

Mais ce pape a déclaré que le consentement du mari ne légitimait pas la
chose.

... Le confesseur doit interroger les adultères sur les points suivants:
1º Sont-ils mariés tous les deux? 2º Ont-ils lapidé les biens du mari
innocent? 3º Ont-ils l’habitude de l’adultère? 4º La femme adultère
a-t-elle conçu ou a-t-elle pu concevoir? 5º Est-il né des enfants? 6º
Les enfants sont-ils nourris des biens du mari comme s’ils étaient
légitimes? 7º Les enfants de l’adultère ont-ils partagé avec les enfants
légitimes l’héritage qui ne leur était pas dû? 8º Doivent-ils le
partager? 9º Enfin est-il certain ou douteux à qui appartiennent les
enfants? Etc...


§ V

DE L’INCESTE

L’inceste est l’accouplement illicite avec une consanguine ou parente
par affinité aux degrés prohibés, tels que sont tous les degrés de
consanguinité et d’affinité par suite d’un mariage ou convenu ou
consommé jusqu’au quatrième degré inclusivement, ou d’affinité par suite
d’une union illégitime jusqu’au second degré inclusivement. (_Concile de
Trente._)

Selon _Billuart_, sous ce mot d’accouplement considéré comme acte
principal (_concubitus_), il faut comprendre les baisers, les
attouchements, les regards, et autres actes tendant à l’accouplement, et
par conséquent appartenant à l’inceste, comme ils appartiennent à
l’adultère avec une femme mariée, à la fornication avec une femme libre.

«Quoique tous les incestes soient de la même espèce, écrit _Billuart_,
les uns cependant sont plus graves que les autres; ainsi l’inceste est
plus grave avec une consanguine qu’avec une parente par affinité; plus
grave au premier qu’au second degré, soit de consanguinité, soit
d’affinité. De même, il est plus grave et très grave en ligne droite,
soit de consanguinité, soit d’affinité, qu’en ligne collatérale; plus
grave, par exemple, avec la mère qu’avec la sœur; aussi, d’après
l’opinion la plus commune touchant la déclaration des circonstances
notablement aggravantes, il ne suffit pas de dire en confession: j’ai
commis un inceste; mais on doit dire si c’est avec une consanguine ou
une parente par affinité au premier ou au second degré de la ligne
droite ou collatérale, parce que ces circonstances sont notablement
aggravantes. Quant aux degrés plus éloignés de la ligne collatérale, je
pense avec les RR. PP. Ledesma, de la Cruz, Sporer et plusieurs autres,
qu’il n’est pas besoin d’interroger le pénitent, parce que cette
circonstance ne paraît pas notablement aggravante.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quelques théologiens prétendent que le péché d’un confesseur avec sa
pénitente doit être ramené à l’inceste; d’autres, en plus grand nombre,
le nient.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les actes impudiques entre personnes du même sexe, unies par les liens
de consanguinité ou d’affinité, emportent la malice de l’inceste, et
cette circonstance doit être déclarée en confession.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ VI

DU SACRILÈGE

Le sacrilège charnel, ou en tant que péché de luxure, est la violation
d’une chose sacrée par un acte vénérien ou charnel. Le sacrilège charnel
n’est pas seulement un péché contre la chasteté, mais encore contre
l’honneur de Dieu, à cause de la pollution d’une chose sacrée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... Le sacrilège charnel est commis par la copulation ou l’effusion
volontaire quelconque du sperme humain dans le lieu saint. Par le mot de
_lieu saint_ on entend, d’après les théologiens, tout lieu bénit par
l’évêque et destiné aux offices divins, depuis le toit intérieur
jusqu’au pavé; on y comprend aussi les cimetières. Ne sont pas réputés
lieu sacré: la sacristie, l’atrium, la tour ou clocher, ni les oratoires
privés, à moins qu’ils n’aient été élevés par l’autorité de l’évêque,
comme dans les hôpitaux, collèges et séminaires, parce qu’alors on les
considère comme de vraies églises. N’est pas non plus réputé lieu sacré
un oratoire privé non consacré ou bénit, quand même l’évêque aurait
permis d’y célébrer la messe, parce que, malgré cela, il peut, selon la
volonté du maître, être rendu à des usages profanes; ni les bâtiments
d’un monastère, les cloîtres, les officines et cellules des moines, etc.

Il est difficile cependant de concevoir que les actes vénériens
accomplis dans des oratoires privés où est célébré le saint sacrifice de
la messe n’en revêtent pas une malice spéciale. La raison et la foi
indiquent assez à tout chrétien qu’une telle circonstance doit toujours
être déclarée en confession. C’est l’avis du R. P. Concina et de Mgr
Bouvier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la malice des péchés de luxure commis dans le lieu saint,
regards, entretiens obscènes, baisers, attouchements, même sans qu’il y
ait danger prochain de pollution, nous pensons qu’à cause du respect dû
au lieu saint et par conséquent à Dieu, il faut déclarer en confession
la circonstance du lieu saint. C’est le parti le plus sûr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant aux objets sacrés, distincts des personnes et des lieux saints, et
consacrés au culte divin, comme: vases sacrés, linges, etc..., il est
certain que, abuser de ces objets pour la luxure, que prendre l’huile
sainte ou la sainte Eucharistie dans un dessein de luxure
superstitieuse, c’est un horrible sacrilège.

Quelques théologiens ont dit qu’un prêtre portant sur lui la divine
Eucharistie ne commet pas de sacrilège en péchant intérieurement ou
extérieurement contre la chasteté, pourvu que ce ne soit pas en mépris
du sacrement. Mais d’autres très communément disent qu’il est coupable
de sacrilège, parce qu’on doit traiter saintement les choses saintes;
or, le prêtre, dans ce cas, ne traite pas saintement, mais d’une façon
infâme le saint des saints.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


CHAPITRE II

DE LA LUXURE NON CONSOMMÉE

La luxure non consommée est celle qui ne va pas jusqu’à la pollution ou
l’évacuation du sperme. Elle comprend tous les actes peccamineux
intérieurs et extérieurs sur soi-même ou sur d’autres contre la
chasteté, sous le nom d’impudicité qui exclut du royaume de Dieu.

Dans ce chapitre seront exposés les sujets suivants: _De la délectation
morose, pensées, désirs, joie, attouchements, baisers, embrassements,
regards, peintures et sculptures obscènes ou indécentes, parures des
femmes, paroles, chants, lectures, livres obscènes, danses, spectacles,
jeux scéniques et autres choses semblables._


ARTICLE PREMIER

DES PENSÉES, DES DÉSIRS, DE LA JOIE OU DE LA COMPLAISANCE ET DE LA
DÉLECTATION MOROSE EN MATIÈRE DE LUXURE


§ I

DES PENSÉES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En matière de luxure ou d’impureté, on doit ordinairement regarder comme
coupables de fautes graves les personnes qui, sans raison ou nécessité,
donnent accès en elles à des pensées ou à des actions déshonnêtes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ II

DES DÉSIRS, DE LA JOIE OU DE LA COMPLAISANCE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le désir emprunte son espèce à l’acte extérieur auquel il tend. Ainsi,
si l’on désire l’accouplement avec une femme libre, ce désir prend la
malice de la fornication; avec une femme mariée, celle de l’adultère;
avec une femme consacrée à Dieu, celle du sacrilège. Si le désir tend à
des espèces de luxure imparfaite, il prend leur malice spéciale, comme
celle du tact, du regard, etc... Toutes ces circonstances doivent être
déclarées en confession.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ III

DE LA DÉLECTATION MOROSE

La délectation morose est la libre complaisance dans une chose mauvaise,
offerte comme présente par l’imagination, sans désir de la faire; par
exemple, si quelqu’un s’imagine forniquer, et que, sans avoir
l’intention d’accomplir l’acte, il se complaise dans la représentation
de cet acte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La délectation morose emprunte nécessairement son espèce à l’objet
prochain auquel elle a rapport, et aux conditions de cet objet;
autrement, on ne pécherait pas davantage en se représentant l’acte du
coït que celui d’un simple baiser; ce qui est absurde.

«Donc, ajoute _Collet_, la délectation emprunte son espèce à ses objets;
et de même que le coït diffère spécifiquement du baiser, de même la
complaisance dans l’un diffère de la complaisance dans l’autre. Ainsi,
les pénitents, de même qu’ils sont tenus de déclarer s’ils sont allés
jusqu’au désir, ou s’ils se sont arrêtés dans la pure délectation; de
même ils sont tenus de déclarer si cette délectation a eu pour objet
l’attouchement ou le coït, le coït simple, ou accompagné de
circonstances qui l’aggravent. Aussi, quand une mauvaise confession doit
être recommencée, le directeur doit s’appliquer à ce que ce qui a été
imprudemment omis dans la première confession soit soigneusement
expliqué dans la seconde. C’est l’opinion la plus commune des
théologiens, et dont on ne saurait s’écarter sans danger dans une
matière si importante et où il s’agit de la validité du sacrement.» A
l’appui de cette opinion, on peut encore citer ces paroles de _saint
Thomas_: _La délectation dans une action et cette action même se
rapportent au même genre de péché._

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Est-il permis aux fiancés et veufs de se délecter à l’idée du coït futur
ou passé? Le _R. P. Busembaum_ répond que cela est permis, pourvu que la
délectation vienne de l’appétit rationnel et non de l’appétit charnel.
Mais il a raison d’ajouter qu’en pratique, dit saint Liguori, il est
difficile de l’admettre, parce que la plupart du temps la délectation
charnelle est jointe à la rationnelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si les fiancés, dit Billuart, se délectent charnellement du coït futur,
qui leur est représenté par l’imagination, ils pèchent mortellement. Ils
peuvent seulement se réjouir dans la pensée qu’ils pourront un jour
exercer légitimement l’acte conjugal, soit en vue de recouvrer la santé,
ou d’avoir une condition temporelle meilleure, ou de jouir du plaisir
permis dans les limites du mariage; de même aussi le veuf et la veuve
peuvent se réjouir de l’avoir exercé, abstraction faite de toute
commotion volontaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE DEUXIÈME

DES ATTOUCHEMENTS, DES BAISERS ET DES EMBRASSEMENTS


§ I

DES ATTOUCHEMENTS

Tout attouchement déshonnête, ou exercé avec une intention libidineuse
sur soi ou sur autrui, est un péché mortel, tant pour celui qui touche
que pour celui qui souffre l’attouchement volontairement et
libidineusement, surtout si l’attouchement a lieu dans les parties
vénériennes et voisines, même par-dessus les vêtements, même par jeu,
légèreté, curiosité, ou sans cause juste et raisonnable, surtout entre
personnes adultes, parce que de tels attouchements sont toujours
libidineux, ou au moins emportent un grand danger de luxure et de
pollution.

L’attouchement du sein des femmes, surtout plus grandes et pubères, doit
être considéré comme péché mortel, s’il a lieu directement et avec
délectation morose.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D’après _Billuart_, une femme qui, même sans passion libidineuse, se
laisse toucher dans les parties honteuses ou voisines, même aux seins,
pèche mortellement; parce que non seulement toucher ainsi, mais être
touché, influe beaucoup sur le sens vénérien. Si une femme est touchée
dans les parties déshonnêtes, elle doit, par tous les moyens moralement
possibles, repousser, détourner, même violemment, la main qui la touche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toucher ses propres parties, dit _Busembaum_ avec beaucoup d’autres, par
légèreté ou curiosité, n’est pas en soi péché mortel, pourvu qu’il n’y
ait pas délectation ou danger de délectation, et que l’attouchement ait
lieu en passant et qu’il ne soit pas réitéré, car alors il y aurait
danger. On ne peut donc excuser du péché mortel ceux qui toucheraient
leurs propres parties sous l’influence d’une commotion vénérienne et
sans cause légitime.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il faut remarquer cependant que les attouchements faits pour apaiser
tout d’un coup les accès d’hystérie ou de passion hystérique, maladie
dont sont affectées les femmes et surtout les jeunes filles, sont
illicites et très peccamineux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’attouchement des parties honnêtes, même entre personnes du même sexe,
s’ils sont faits par affection libidineuse et avec consentement à cette
affection, sont des péchés mortels, parce qu’ils tendent par leur nature
à l’impudicité, qui exclut du royaume des cieux, selon _S. Paul_, GALAT.
ET EPHES.

Cependant les attouchements qui se font par légèreté, jeu, curiosité et
autre cause semblable, sur les parties honnêtes d’une autre personne,
même d’un sexe différent, sans grave danger de libertinage, ne dépassent
pas le péché véniel. C’est l’avis de _Sanchez_.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D’après _Billuart_, les attouchements des parties génitales des bêtes de
grande espèce sont des péchés mortels, même par jeu, légèreté ou
curiosité, et même sans affection libidineuse, parce que de tels
attouchements émeuvent notablement l’appétit vénérien.

Quant aux animaux plus petits, ajoute _Billuart_, comme les chiens, les
chats, etc., toucher leurs parties génitales par légèreté, jeu,
curiosité, ne semble pas exciter gravement la nature et, par conséquent,
n’est pas mortel.

Quoi qu’il en soit, de toutes ces espèces d’attouchements, il faut
s’abstenir avec soin; c’est le plus sûr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ II

DES BAISERS ET DES EMBRASSEMENTS

Les baisers et les embrassements dans les parties honnêtes et
honnêtement donnés, quand ils sont donnés et reçus selon les habitudes
du pays, pour cause de devoirs d’urbanité, d’amitié, de bienveillance ou
de réconciliation, avant le départ, au retour, quand même il en
surviendrait quelque délectation vénérienne, pourvu qu’elle soit
aussitôt réprimée, ne sont pas des péchés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

On ne peut excuser du péché mortel le baiser de bouche à bouche, s’il se
prolonge avec délectation, et surtout s’il est accompagné de
l’introduction de la langue, comme dit _Billuart_; s’il se prolonge avec
une vive délectation, ou qu’il se répète plusieurs fois en mordillant et
suçant les lèvres, ou s’il est _colombinum_, en mettant sa langue dans
la bouche de l’autre, fait de cette sorte, même par jeu ou par légèreté,
ou même pour prouver l’amitié, ce baiser semble influer gravement sur la
commotion charnelle, et, par conséquent, ne peut être excusé de péché
mortel. C’est aussi l’avis de _saint Liguori_. De même, si les baisers
sont faits à des parties insolites, comme la poitrine, etc., on doit les
regarder comme libidineux, ou au moins comme entraînant un grand danger
de libertinage et, par conséquent, comme péchés mortels.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant aux longs embrassements avec compression des corps, ils sont le
plus souvent très libidineux, et souvent accompagnés de violents
mouvements désordonnés, de la pensée et du désir du coït, et peut-être
de la pollution.

Il faut donc interroger le pénitent qui déclare simplement en confession
des embrassements. Un auteur de Saint-Flour assez récent dit très bien:
«Remarquez que souvent les jeunes gens ne savent pas (dans les baisers
et les embrassements) quel esprit les pousse; que tout cela est plein de
dangers, et qu’il est difficile de les excuser de péché mortel quand ils
ont lieu entre personnes déjà capables de libertinage. Aussi, pour ces
raisons, et quand même on n’ait point encore éprouvé les jouissances
vénériennes, il sera sage de différer l’absolution pour ceux qui en ont
l’habitude, surtout lorsque l’on ignore la fragilité de l’autre.»

Toutes les fois, selon _Collet_, que les baisers sont accompagnés de
délectation vénérienne, il faut déclarer la circonstance de la personne,
même innocente, à qui a été donné le baiser; si elle est liée par un
vœu, ou consanguine, ou alliée ou mariée, parce que, dit-il, l’acte
honteux implique la malice du coït auquel il tend de sa nature. Il est
certain cependant que très souvent on ne songe pas au coït.


ARTICLE TROISIÈME

DES REGARDS

... Les regards libidineux avec délectation vénérienne, sur notre sexe
ou l’autre, sont toujours mortels: tout homme qui verra une femme pour
la désirer a déjà commis l’adultère dans son cœur. (_Matth._ 5, 28.)
Sont toujours libidineux et, par conséquent, mortels, les regards
moroses des parties déshonnêtes entre personnes de différent sexe, à
moins qu’il n’y ait nécessité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les regards des parties déshonnêtes du même sexe ou de son propre corps,
s’ils ne sont pas prolongés et accompagnés de délectation morose, mais
s’ils ont lieu seulement par simple curiosité et légèreté, ne doivent
pas être considérés comme mortels, parce qu’ils n’excitent pas beaucoup,
par eux-mêmes, à la luxure.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les confesseurs doivent surtout engager les jeunes gens à ne pas se
baigner ensemble, sans couvrir leurs parties secrètes de caleçons de
bain, à cause des nombreuses impuretés qui ont coutume de se commettre
en pleine nudité, et à cause des regards des personnes présentes ou des
passants et surtout des personnes d’un autre sexe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regarder par simple curiosité ou légèreté les parties génitales et le
coït des bêtes n’est pas péché mortel, parce que généralement ces
regards n’entraînent pas un grave danger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regarder des peintures obscènes, dit _saint Liguori_, seulement par
curiosité, n’est pas péché mortel, s’il n’y a ni délectation honteuse,
ni danger de l’éprouver. Mais, en pratique, on peut difficilement
excuser du péché mortel celui qui regarde complaisamment les parties
vénériennes d’une femme en peinture, parce qu’il lui sera difficile
d’échapper à la délectation honteuse, ou au moins à un danger probable
de l’éprouver... à moins de regarder très peu de temps et à une grande
distance.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE QUATRIÈME

DE L’AJUSTEMENT ET DES PARURES DES FEMMES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... La parure du corps peut avoir quatre fins: 1º protéger le corps
contre les injures de l’air; 2º couvrir les parties honteuses de la
nature; 3º observer la décence de l’état selon les habitudes du pays; 4º
entretenir ou augmenter la beauté. La première est de nécessité
corporelle. La seconde, de nécessité spirituelle. La troisième, de
convenance et conforme à la raison, parce que la saine raison veut que
tout homme se présente honorablement dans la vie publique et honore son
état, en observant les convenances dictées par les mœurs de son pays.
Reste une difficulté à l’égard de la quatrième, c’est-à-dire à l’égard
de la parure des femmes, dont il faut parler spécialement, tant à cause
de la grande propension des femmes à ce genre de péché ou au grave
désordre qui en résulte, qu’à cause de leur grande et naturelle vanité
et futilité dans l’usage des ornements vains et superflus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avoir la tête découverte et les cheveux nattés, selon la coutume reçue,
n’est point un péché ou n’est qu’un péché véniel, pour les mêmes
raisons; il en serait autrement de ceux qui introduiraient une mode, ou
agiraient ainsi avec une mauvaise intention.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant aux femmes qui prennent des habits d’homme, ou réciproquement des
hommes qui s’habillent en femme, ils pèchent mortellement s’ils agissent
ainsi avec l’intention ou le grave danger de libertinage, ou avec un
notable scandale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les femmes qui découvrent immodestement leur poitrine de manière à
montrer le milieu de leurs seins nu, ne peuvent être excusées en aucune
façon, dit Billuart, parce qu’une pareille nudité n’est pas peu
provocatrice, et tient plus à la luxure qu’à la beauté. Il faut dire à
peu près la même chose, ajoute le même auteur, de celles qui recouvrent
leurs seins d’un tissu transparent qui permet de les voir à travers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Que faut-il penser des femmes qui usent de quelque moyen artificiel ou
corset, pour accentuer davantage les protubérances de leur corps, les
augmenter ou les simuler de quelque façon? Quelques confesseurs exigent
que de tels corsages soient recouverts d’un ample _mancillari_, comme
dit _Martial_ (mouchoir de cou, fichu, châle). Ce remède nous semble
plutôt favoriser le mal que le détruire. Et, en outre de cette façon,
les femmes n’atteignent nullement leur but. Il semble préférable de
faire usage de ce mancillaire, en rejetant tous les intermédiaires
artificiels, comme ne convenant en aucune façon à des femmes
chrétiennes. De cette façon ce qui fait défaut ne serait pas remarqué,
la chasteté ne sera pas blessée et le salut des âmes ne courra aucun
danger.


ARTICLE CINQUIÈME

DES PAROLES ET DES DISCOURS DÉSHONNÊTES DES CHANSONS ET DES LIVRES
OBSCÈNES


§ I

DES PAROLES, DES DISCOURS ET DES CHANSONS DÉSHONNÊTES OU OBSCÈNES

Tenir des propos déshonnêtes par légèreté ou par jeu n’est pas mortel en
soi, dit _saint Liguori_, à moins que ceux qui les entendent ne soient
assez faibles d’esprit pour s’en scandaliser, ou que les propos ne
soient par trop lascifs.

Aussi des auteurs cités par saint Liguori remarquent que les dictons
honteux proférés par les moissonneurs, vendangeurs, ne sont pas mortels,
parce qu’ils sont dits et entendus d’une manière lubrique, mais sans
qu’ils émeuvent.


§ II

DES LIVRES OBSCÈNES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je ne voudrais pas affirmer que ceux-là pèchent mortellement, qui par
simple curiosité lisent des livres obscènes, si à cause de leur âge
avancé, de leur complexion froide ou de l’habitude qu’ils ont de
s’occuper de matières vénériennes, ils n’encourent pas un grave danger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ceux qui composent ces livres, même non gravement obscènes, souvent
pèchent mortellement, parce qu’ils sont pour beaucoup, sans raison
suffisante, une occasion de ruine; le péché de ceux qui les vendent
paraît moins grand; puisque, comme nous l’avons dit, beaucoup peuvent
les lire sans péché ou au moins sans péché mortel, par conséquent ils ne
pèchent pas du tout ou ils ne pèchent que véniellement en les achetant;
donc le libraire qui les garde dans sa boutique et les vend à ceux qui
les lui demandent ne doit pas être inquiété.


ARTICLE SIXIÈME

DES DANSES ET DES BALS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La danse est licite de sa nature, pourvu qu’elle ait lieu entre
séculiers, entre personnes honnêtes et d’une façon honnête, c’est-à-dire
sans gestes déshonnêtes. Quand les saints Pères les blâment vivement,
ils parlent des danses honteuses ou de leur abus.

Quelquefois, dit _Origène_, le diable lutte avec l’homme par la vue des
femmes, quelquefois par l’attouchement; dans les danses, il lutte avec
l’homme par tous ces moyens à la fois. Car c’est là qu’elles paraissent
avec tous leurs ornements, qu’elles se font entendre avec leurs chants,
leurs éclats de rire, leurs propos, qu’on les touche de la main, et que
le diable combat fortement et remporte la victoire.

Dans ces bals, c’est le diable qui danse, dit _saint Chrysostome_.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE SEPTIÈME

DES SPECTACLES ET DES REPRÉSENTATIONS SCÉNIQUES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au théâtre, c’est le rire, la turpitude, la pompe diabolique, la perte
de temps, l’excitation de la concupiscence, la méditation de l’adultère,
le gymnase de la prostitution (_S. Chrysostome_, _H. 42_, in _Act._).

--Dans les spectacles, dit _Salvien_, il y a comme une apostasie de la
foi et une prévarication mortelle contre ses symboles et les sacrements
célestes. Quel est, en effet, le premier engagement du baptême salutaire
des chrétiens, sinon de renoncer au démon, à ses pompes, à ses
spectacles et à ses œuvres?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je ne pourrais, en aucune façon, excuser de péché mortel un jeune homme
qui, sans nécessité, voudrait par simple curiosité assister à des
comédies de ce genre (notablement obscènes) à moins qu’il ne fût très
timoré, et qu’il n’ait plusieurs fois fait l’expérience de n’avoir
jamais péché mortellement en y assistant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Assister à des spectacles notablement obscènes pour le plaisir qui en
résulte est évidemment un péché mortel; mais si c’est seulement pour la
curiosité et la simple récréation, sans danger de consentement à la
délectation vénérienne, quelques-uns pensent qu’il n’y a que péché
véniel; mais cette décision est un peu relâchée et on doit le considérer
comme péché mortel, tant à cause du péril et du scandale qu’à cause de
la coopération à une action mortellement mauvaise.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Je n’absoudrais pas: 1º les acteurs et actrices à l’article de la mort,
à moins qu’ils ne renoncent à leur profession; 2º les poètes qui
composent des pièces pleines d’amours illicites, pour être représentées
au théâtre; 3º ceux qui concourent prochainement aux représentations
théâtrales, comme les servantes qui habillent les actrices, ou ceux qui
font profession de vendre, de louer ou de fabriquer des habits
uniquement destinés à cet usage; 4º ceux qui, en assistant aux
représentations théâtrales, donnent un grave scandale, comme seraient
des personnes bien connues pour leurs vertus chrétiennes, à moins qu’il
n’y ait grave nécessité; 5º ceux qui à cause d’une circonstance
personnelle encourent un grave danger de luxure; 6º ceux enfin qui sans
cause raisonnable assistent ordinairement à ces spectacles, quand même
ils ne courraient pas un grave danger, ou ne donneraient pas le
scandale, parce qu’une telle habitude ne peut se concilier avec une vie
chrétienne.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE HUITIÈME

QUELQUES MOTS SUR LA MANIÈRE D’INTERROGER LES PÉNITENTS SUR LE SIXIÈME
COMMANDEMENT

... Comme le confesseur est un médecin et un juge, il faut qu’il
connaisse les péchés de son pénitent pour appliquer les remèdes
convenables à ses maux... Par conséquent, si les pénitents ne découvrent
pas leurs péchés, le confesseur doit les interroger, surtout quand ils
lui paraissent ignorants ou grossiers, ou quand il les voit timides,
honteux, embarrassés, et tout cela arrive fort souvent en cette
difficile et honteuse matière. Il faut donc alors venir à leur secours
et les aider... Il est arrivé que des personnes ont croupi pendant toute
leur vie dans des péchés d’impureté parce que les confesseurs avaient
négligé de leur faire des questions sur le sixième commandement...

Le confesseur, quand il interroge un pénitent, lui demandera s’il n’a
point eu de pensées déshonnêtes, des mouvements ou des plaisirs
charnels... Si le pénitent dit avoir eu des pensées déshonnêtes ou avoir
ressenti des plaisirs charnels, le confesseur lui demandera si ces
pensées ou ces plaisirs ne l’ont point porté à faire quelque action
déshonnête; s’il avoue en avoir fait quelqu’une, le confesseur, sans en
spécifier aucune, lui demandera quelle était cette action et de quelle
manière et avec qui il l’a faite.

Le confesseur doit s’enquérir de la condition du pénitent et de celle de
la personne avec laquelle il a péché, si l’un ou l’autre est engagé dans
le mariage ou lié par des vœux de chasteté, ou par quelque ordre
sacré... Le confesseur ne doit pas oublier de demander au pénitent si la
personne avec laquelle il a péché demeure avec lui...

... On peut, par exemple, parler ainsi au pénitent: N’auriez-vous pas
eu, par hasard, quelques pensées déshonnêtes ou contre la chasteté?
Oui... Ces pensées vous ont-elles occupé longtemps? Vous y êtes-vous
arrêté volontairement et avec complaisance? Sur quel objet se
portaient-elles? N’avez-vous pas eu, alors, quelques mauvais désirs, de
faire, par exemple, ce à quoi vous pensiez, soit à votre égard, soit à
l’égard d’une autre personne? Était-ce une personne de l’autre sexe,
mariée ou non, parente, alliée ou non, etc.? Avez-vous vu cette
personne, lui avez-vous parlé? Vos pensées ont-elles été suivies de
regards, d’attouchements déshonnêtes? Tout cela a-t-il été suivi de
quelque effet sensible? Quel était cet effet? Était-il fâcheux? En
avez-vous eu de la peine?

Pour savoir si des jeunes gens, plus ou moins pubères, se sont touchés
jusqu’à la pollution, sans les exposer, dans leur heureuse ignorance, à
soupçonner ou à apprendre quelque chose, on peut leur demander combien
de temps et dans quelle fin ils se sont touchés; s’ils ont éprouvé
quelques mouvements dans leur corps, et pendant combien de temps; si
après l’attouchement il ne leur est pas arrivé quelque chose d’insolite
et de honteux; s’ils n’ont pas éprouvé un plaisir beaucoup plus grand
dans leur corps à la fin des attouchements qu’au commencement; si alors,
quand, à la fin, ils ont ressenti une grande délectation charnelle, tous
les mouvements du corps ont cessé avec les attouchements; s’ils ne se
sont pas sentis mouillés, etc., etc. Il faut demander aux jeunes filles
qui avouent s’être touchées, si elles n’ont pas essayé d’apaiser quelque
prurit, et si ce prurit a cessé au moment où elles ressentaient un vif
plaisir; si alors les attouchements avaient cessé, etc...



SECONDE PARTIE

DU DEVOIR DES ÉPOUX


Cette seconde partie sera partagée en deux chapitres. Le premier sera
consacré à l’examen de l’empêchement du mariage pour cause
d’impuissance. Le second traitera des obligations spéciales des époux.


CHAPITRE PREMIER


§ I

DE L’EMPÊCHEMENT DU MARIAGE PAR IMPUISSANCE

L’impuissance est l’incapacité de consommer le mariage, c’est-à-dire
d’avoir un coït qui, par lui-même, suffise à la génération.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


IMPUISSANCES PERPÉTUELLE ET TEMPORAIRE, NATURELLE ET ACCIDENTELLE CHEZ
L’HOMME

Trois causes produisent cette impuissance:

1º _L’absence complète et absolue du pénis_, de telle sorte qu’il n’y
ait pas même la plus petite extrémité du membre viril, qui puisse
répandre la semence même dans les parties génitales extérieures de la
femme...

2º _L’atrophie de la vessie_;

3º _L’absence des deux testicules_.


IMPUISSANCES PERPÉTUELLE ET TEMPORAIRE, NATURELLE ET ACCIDENTELLE CHEZ
LA FEMME

Les causes d’impuissance chez la femme sont:

L’absence de l’utérus, du vagin, l’oblitération naturelle, congénitale
et complète de ce dernier ou son excessive étroitesse résultant d’un
vice de conformation des os du bassin.

_Le P. Debreyne, docteur en médecine et professeur à la Faculté de
Paris, avant d’entrer dans les ordres, se complaît ici dans de savantes
dissertations sur toutes les causes d’impuissance: dissertations dont
nous n’avons pas à nous occuper, car elles relèvent toutes exclusivement
de la science médicale._

Le paragraphe II de ce chapitre est consacré aux _hermaphrodites_: ce
paragraphe, lui aussi, n’est qu’une dissertation médicale.


CHAPITRE II

DES DEVOIRS CONJUGAUX OU DES OBLIGATIONS DES ÉPOUX

Ce chapitre sera partagé en trois articles:

Le premier aura pour objet la _pétition_ et la _reddition_ du devoir
conjugal;

Le second sera consacré à l’examen de l’usage du mariage, des
circonstances de l’acte conjugal et des péchés qu’y commettent les
époux;

Le troisième article, enfin, traitera de la conduite du confesseur à
l’égard des personnes mariées et de celles qui se disposent à entrer
dans le mariage.


ARTICLE PREMIER

DE LA PÉTITION ET DE LA REDDITION DU DEVOIR CONJUGAL

_Réflexions préliminaires._

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’homme doit rendre son devoir à la femme, et réciproquement l’épouse à
l’époux; la femme n’a pas la possession de son corps, mais l’homme; de
même l’homme n’a pas la possession de son corps, mais la femme. (_Saint
Paul._)

Qu’ils ne se le refusent pas l’un à l’autre, de peur de tomber dans de
damnables corruptions, par la tentation de Satan, à cause de
l’incontinence de tous les deux ou de l’un seulement d’entre eux.
(_Saint Augustin._)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ I

DE LA PÉTITION DU DEVOIR ILLICITE OU DE CEUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN
L’EXIGEANT

Un époux qui sait avec certitude que son mariage est nul par un
empêchement dirimant quelconque, comme par exemple un empêchement
d’affinité provenant d’un commerce criminel, ne peut, par aucun motif,
ni demander, ni même rendre le devoir conjugal, parce qu’il commettrait
une véritable fornication mortelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’époux qui doute prudemment et raisonnablement de la validité de son
mariage ne peut demander le devoir jusqu’à ce que, après un mûr examen,
il ait déposé son doute et formé sa conscience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Celui, dit _Billuart_, qui, après le mariage consommé, a fait vœu de
religion ou d’embrasser les saints ordres peut demander et rendre le
devoir, parce que par ce vœu il n’a contracté que l’obligation de
prendre les ordres ou d’entrer en religion, s’il survit. Mais aussitôt
après la mort de son conjoint, il est tenu d’accomplir son vœu. Mais
s’il a fait ces vœux avant la consommation du mariage, il est tenu de le
remplir avant la consommation, puisqu’il le peut licitement d’après
l’hypothèse. S’il consomme le mariage, il pèche mortellement une
première fois, mais ensuite il peut demander et rendre le devoir pour
les raisons alléguées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ II

DE CEUX QUI PÈCHENT VÉNIELLEMENT EN EXIGEANT LE DEVOIR CONJUGAL.

1º Plusieurs théologiens, d’après l’autorité de saint Thomas, regardent
comme une faute mortelle l’usage du coït pendant que la femme a ses
règles.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous ne pouvons croire, cependant, malgré la grande autorité de saint
Thomas, que l’acte conjugal exercé pendant l’époque des règles soit un
péché mortel. Il faudrait pour cela qu’il fût prouvé expérimentalement
et physiologiquement que cet acte est essentiellement infécond ou
contraire à la conception.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2º La grande majorité des théologiens affirme que la pétition conjugale,
dans l’état de grossesse, n’est qu’une faute vénielle, pourvu qu’il n’y
ait point danger d’avortement. Mais ce danger est souvent très difficile
à connaître ou à apprécier. Voici du reste, sur ce point, l’énoncé
général de la science (_suit une longue dissertation technique et
médicale_).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3º _On demande_ si la pétition conjugale est permise les jours de fête,
le dimanche et un jour de communion.

Saint Thomas répond:

L’acte matrimonial, quoique exempt du péché, cependant comme il abaisse
la raison à cause de la délectation charnelle, rend l’homme inapte aux
choses spirituelles; il n’est donc pas permis de demander le devoir les
jours où l’on doit plus particulièrement vaquer aux choses
spirituelles... Ces jours-là on peut employer d’autres moyens pour
réprimer la concupiscence, comme la prière, et beaucoup d’autres moyens
de ce genre, employés par ceux qui gardent la continence perpétuelle.

Mais Sanchez est d’un sentiment contraire, et avec lui de nombreux
théologiens, parce que, disent-ils, la pétition conjugale n’est défendue
aux jours précités par aucun droit divin ou ecclésiastique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_ si celui qui a éprouvé une contamination nocturne peut
communier le jour suivant.

Voici ce que répond saint Grégoire et sa décision sert de base à la
pratique des confesseurs.

«Ou l’éjaculation provient d’un superflu de la nature et de faiblesse,
et alors n’est pas du tout coupable; ou d’un usage excessif des
aliments, et alors elle est un péché véniel; ou d’une pensée précédente,
et alors elle peut être mortelle. Dans le premier cas, cette illusion
n’est pas à craindre; dans le second, elle n’empêche pas de recevoir le
sacrement ou de célébrer les mystères, s’il y a quelque motif de le
faire, comme par exemple, la circonstance d’une fête ou d’un dimanche;
mais dans le troisième cas, on doit, à cause d’une telle pollution,
s’abstenir ce jour-là des saints mystères, dit saint Grégoire;
cependant, si la pollution n’a pas été mortelle dans sa cause, ou si le
prêtre vraiment repentant en a été absous, et qu’il ait quelque raison
de le faire, il pourra célébrer.»


§ III

DE LA REDDITION DU DEVOIR CONJUGAL ET DES RAISONS QUI EN DISPENSENT
LÉGITIMEMENT

Le devoir doit être rendu sous peine de péché mortel toutes les fois
qu’il est raisonnablement, sérieusement et légitimement demandé, soit
expressément, soit tacitement, parce qu’il n’importe pas, dit saint
Thomas, si on le demande par paroles ou par signes. Si donc une partie
s’aperçoit que sa partie le demande tacitement, ou est en danger
d’incontinence, elle est tenue de la prévenir.

Voici les raisons qui excusent ou empêchent de le rendre.

1º L’époux qui est moralement certain de la nullité de son mariage ne
peut rendre le devoir à sa partie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2º Si l’époux qui demande le devoir est dans un état de démence ou
d’aliénation mentale, il n’y a point d’obligation à le rendre, parce
qu’une telle demande n’est point un acte humain. Si la folie présentait
des intervalles de lucidité, le devoir devrait alors être rendu, à moins
que l’usage du mariage n’augmentât la maladie.

Quant à l’époux qui a perdu l’usage de la raison par l’ivresse, il n’y a
nulle obligation à lui obéir.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sanchez dit que le devoir ne doit pas être rendu à une femme folle et
furieuse, à cause de l’avortement qu’on a toujours à craindre, à moins,
ajoute-t-il, qu’elle ne soit reconnue stérile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3º L’époux qui ne peut rendre le devoir sans exposer gravement sa santé
n’y est pas tenu, car, dit l’axiome: il faut d’abord vivre et se bien
porter, et _saint Thomas_ ajoute: l’homme est tenu de rendre le devoir à
sa femme pour tout ce qui tend à la génération; sauf cependant avant
tout la santé de la personne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La femme ne pourrait se refuser à rendre le devoir à cause des grandes
douleurs ou des difficultés de l’accouchement. Si néanmoins, d’après le
jugement ou la décision des hommes de l’art, ou d’après l’expérience de
la femme, l’accouchement ne pouvait pas se faire sans danger pour la
vie, elle est dans ce cas dispensée de rendre le devoir conjugal.

4º La femme n’est pas tenue à la reddition conjugale pendant l’époque
des règles...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--Il pourra quelquefois, dit _Sanchez_, y avoir péché mortel, si le coït
devait produire une grave maladie ou une notable aggravation de maladie,
comme disent saint Antonin et Sanchez..., etc. On doit craindre ce même
danger, comme dit Ronc..., si le coït a lieu aussitôt après
l’accouchement, c’est-à-dire le jour même ou le suivant, ainsi qu’un
médecin fort expérimenté me l’a assuré.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La femme n’est pas tenue de rendre le devoir en temps d’écoulement
menstruel ou d’accouchement, à moins qu’elle n’ait raison de craindre
que son mari n’encoure le danger d’incontinence; cependant si par ses
prières elle ne peut l’en dissuader, finalement elle doit le rendre,
parce qu’il y a toujours à craindre le danger d’incontinence, ou une
querelle, ou quelque autre inconvénient. C’est l’avis de _saint
Bonaventure_ et de beaucoup d’autres _d’après Sanchez_.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qu’on doit excuser de l’obligation de rendre le devoir, dit _Sanchez_,
une mère allaitant son enfant, et assez pauvre pour ne pas pouvoir payer
une nourrice, et qui sait que ses mamelles seront à sec si elle conçoit
de nouveau, ou que son lait sera très pernicieux à son enfant.

5º L’époux n’est pas tenu de rendre le devoir à sa partie qui, par le
fait d’un adultère, aurait perdu le droit de le demander.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6º Une des parties n’est pas tenue de rendre le devoir lorsqu’il est
demandé d’une manière contraire à l’honnête exigence de la raison.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7º Il n’est pas permis de refuser le devoir, dans la crainte d’avoir
trop d’enfants...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel n’est pas cependant l’avis de _Sanchez_.

...--J’avouerai cependant, écrit-il, qu’il n’y a pas péché mortel à
refuser le devoir pour ce motif, quand il n’y a pas danger
d’incontinence dans l’autre époux, et que les parents ne peuvent nourrir
tant d’enfants. En effet, un grand inconvénient excuse de l’obligation
de payer les autres dettes de justice, et personne n’est tenu de
restituer à son grand détriment. En outre, l’époux n’est pas tenu de
rendre le devoir, s’il y a crainte probable de danger ou de détriment
pour les enfants déjà nés; danger qui serait cependant vraisemblable, si
des parents destitués des moyens de nourrir plus d’enfants augmentaient
leur famille... Bien plus il n’y aura pas même faute vénielle à refuser
le devoir dans ce cas. (_Liv. IX, disp. 25, nº 3_.)

Nous croyons que cet avis de Sanchez n’est pas sûr dans la pratique.


§ IV

DES ÉPOUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN RENDANT LE DEVOIR CONJUGAL

1º On pèche mortellement à rendre le devoir conjugal lorsque la pétition
se fait dans un lieu sacré ou public, ou devant les enfants et
domestiques (ce qui n’arrive guère), ou avec danger d’avortement, ou
grave danger pour la santé de l’un ou de l’autre, ou avec le danger
évident de répandre le sperme hors du vase, quand le coït pourrait se
faire autrement; ou en s’accouplant d’une façon hors nature, sodomique,
etc. Il est certain que dans tous ces cas, celui qui rend le devoir
pèche aussi mortellement, parce qu’il participe au crime et en contracte
la malice.

2º Ce serait également une faute mortelle que de rendre le devoir à la
partie atteinte d’une impuissance perpétuelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3º ... Si l’homme était tellement décrépit, etc. (_suit une citation de
Bouvier, que nos lecteurs trouveront à sa place dans nos extraits des
DIACONALES._)

4º On demande si l’on peut, sans péché mortel, rendre le devoir à celui
qui le demande, bien qu’il ait fait vœu de chasteté ou qu’il se propose
un but criminel.

Les uns prétendent qu’il y a péché mortel... les autres, au contraire,
prétendent,--et c’est le plus grand nombre,--que la partie peut rendre
le devoir.


§ V

DES ÉPOUX QUI PÈCHENT VÉNIELLEMENT EN RENDANT LE DEVOIR

Quand l’usage du mariage est péché véniel pour l’époux qui demande le
devoir par exemple, comme parce qu’il le demande pour le seul plaisir,
il semble qu’il y a quelque faute à le rendre, s’il n’y a aucune raison
de le faire, parce qu’alors on fournit la matière d’un péché véniel;
mais une pétition absolue est une raison suffisante et légitimant la
reddition; car il est à craindre que le refus ne fasse naître des rixes,
haines, scandales, péril de pécher gravement, etc...


ARTICLE DEUXIÈME

DE L’USAGE DU MARIAGE, DES CIRCONSTANCES DE L’ACTE CONJUGAL ET DES
PÉCHÉS QU’Y COMMETTENT LES ÉPOUX


§ I

DE L’USAGE DU MARIAGE ET DES PÉCHÉS VÉNIELS QU’Y COMMETTENT LES ÉPOUX
QUANT AUX MOTIFS

1º L’acte conjugal exercé pour le seul plaisir est exempt de toute faute
même vénielle.

2º L’usage du mariage est-il permis pour éviter l’incontinence?

Tous les théologiens conviennent qu’il est permis de rendre le devoir à
l’époux qui le demande, sans autre raison que celle d’éviter
l’incontinence.

«A cause de la fornication, que chacun ait son épouse, et chaque femme
son mari... Ne vous trompez pas l’un l’autre, si ce n’est par un
consentement mutuel pour un temps, pour vaquer à l’oraison, et
retournez-y de nouveau, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre
incontinence; je dis cela par indulgence, et non par commandement, car
je voudrais que vous fussiez tous comme moi.» (I Corinth. 4.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’époux qui désire que l’acte conjugal soit stérile pèche selon
l’opinion de tous les théologiens, mais seulement d’une manière
vénielle.

Cependant _Sœttler_ s’exprime ainsi:

Si quelqu’un désire n’avoir pas d’enfants, d’après un grand nombre de
théologiens il pèche mortellement, parce que ce désir répugne gravement
à la fin du mariage... Selon d’autres beaucoup plus nombreux, ce désir,
si on s’arrête là, s’il est purement spéculatif, et si l’on ne fait rien
pour empêcher la génération, est seulement véniel, mais dangereux, dit
Vernier, comme tendant au péché mortel.

Tout peut donc se résumer en ces quatre paroles de _Collet_: «La
copulation exercée pour toute autre fin que celle de la génération ou de
la justice est toujours un péché.» Cette proposition est d’ailleurs
fondée sur ce passage de _saint Augustin_:

«Le coït nécessaire pour la génération n’est pas coupable... Mais celui
qui va au delà de cette nécessité n’obéit plus à la raison, mais au
libertinage. Et cependant ne pas l’exiger, mais le rendre à son époux,
de peur qu’il ne pèche gravement en forniquant, est une nécessité pour
la personne conjugale.» (_Manuel des bons époux._)


§ II

DES CIRCONSTANCES OU L’USAGE DU MARIAGE EST GÉNÉRALEMENT PÉCHÉ MORTEL
QUANT A L’ACTE, CONFORMÉMENT A L’OPINION DE TOUS LES THÉOLOGIENS

1º D’après tous les théologiens, il y a péché mortel si quant à la
position le coït n’est pas naturel, et s’il y a grave danger d’effusion
en dehors du vase, soit en demandant, soit en rendant le devoir: «Mais,
en dehors de ce danger, demander ainsi ou rendre le devoir sans
nécessité est un péché seulement véniel, parce qu’une telle inversion
n’est pas essentielle et n’est pas opposée à la génération. Cependant
elle doit être sévèrement blâmée. S’il y a nécessité d’agir ainsi, comme
par exemple à cause de la grossesse, ou parce que le corps ne peut
souffrir une autre position, il n’y aura aucun péché, pourvu qu’il n’y
ait pas danger probable d’effusion en dehors du vase.»

2º Les époux pèchent mortellement, quand, comme nous le verrons mieux
plus bas, ils excitent volontairement une semblable effusion, ou même
commencent d’une façon sodomitique le coït avec l’intention de le
consommer selon les règles; car un tel acte, désordonné, tendant de soi
à l’effusion hors du vase, doit être considéré comme une sodomie
commencée. C’est l’avis de _Sanchez_, _S. Liguori_, _Bouvier_ et
beaucoup d’autres. Il faut ajouter que généralement les époux pèchent
mortellement, s’ils ne rougissent pas d’exercer des actes très honteux
et répugnant gravement à la nature et à l’honnêteté (tels que la
masturbation labiale, etc.)

3º De même pèchent mortellement les époux qui de quelque façon que ce
soit empêchent la génération, ou s’exposent, comme dit _Collet_, au
danger de rejeter le fœtus par voie d’avortement, ou de le blesser
gravement.

4º L’homme pèche mortellement, dit encore le savant _Collet_, quand il
se retire et ne consomme pas l’évacuation de la semence dans le vase. De
même la femme si elle élimine à dessein la semence ou s’efforce de
l’éliminer, ou répand à dessein sa propre semence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_Saint Antonin_, _saint Liguori_, etc., etc., affirment qu’il n’y a pas
péché mortel, si la copulation une fois commencée, les époux arrêtent
l’effusion, c’est-à-dire, si avant l’effusion, l’homme se retire du
consentement de la femme, pourvu qu’il n’y ait pas danger d’effusion au
dehors du vase, ou de pollution chez l’un ou l’autre époux. Plusieurs
autres, comme les RR. PP. _Navarre_, _Ledesma_, _Azor_, etc., pensent
qu’il y a alors péché mortel, parce qu’on empêche la génération pour
laquelle la copulation est faite, et qu’ainsi l’acte conjugal est
frustré de sa fin essentielle, qui est la génération.

Saint Liguori demande au cas où l’homme a déjà éjaculé: si la femme
pèche en se retirant ou si l’homme pèche mortellement en n’attendant pas
la sémination de la femme.

Voici notre réponse: la quasi-spermatisation de la femme ne paraissant
pas nécessaire à la génération, nous ne voyons pas trop la solidité des
raisons qu’on apporte en faveur du péché mortel, parce que la matière
qui forme la spermatisation de la femme n’est point une véritable
semence, mais de simples mucosités vaginales et utérines... La femme,
d’après tous les physiologistes modernes de l’Europe et du monde entier,
est incapable d’une véritable sécrétion séminale ou spermatique; elle
n’a point d’organe spécial pour cela. Elle fournit seulement l’ovule ou
le germe qui vient de l’ovaire, plus ordinairement une certaine quantité
de mucosités ou d’humeurs lubréfiantes, qui sont l’effet de l’organisme
érotique et qui sont propres à faciliter ou à compléter l’acte conjugal,
mais qui ne paraissent pas du tout essentielles à la fécondation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De ce fait d’union sexuelle accomplie du côté de la femme avec dégoût,
répugnance, une sorte d’horreur, malaise et souffrance physique, il
s’ensuit que, dans ces cas de coïts froids et insensibles, il n’y a
point de sémination prolifique dans le sens que l’entendent les
théologiens, parce que, dans un tel acte, il est physiologiquement
impossible qu’une effusion de sperme s’accomplisse sans sensation
érotique ou voluptueuse de la part de la femme, comme du côté de
l’homme. Donc la sémination féminine n’est pas nécessaire à la
conception, puisque celle-ci peut s’accomplir sans elle par le seul fait
de la sémination virile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les théologiens _demandent_:

Est-il permis à la femme, quand l’homme s’est retiré après la
sémination, de s’exciter aussitôt elle-même par des attouchements à sa
propre éjaculation pour se procurer un soulagement nécessaire?

_Réponse_: Nous pensons que cela n’est pas permis à la femme, parce que
cette action solitaire n’a plus aucun but physiologique dans l’ordre de
la procréation ni aucune relation avec l’acte conjugal, et que ce serait
une véritable masturbation. Quant au soulagement ou au besoin à
satisfaire, nous n’y voyons d’autre remède que la prolongation de l’acte
ou un autre acte plus complet et plus normal. Les théologiens qui
pensent comme nous apportent pour raison que la semence de la femme
n’est pas nécessaire à la génération, et que cette effusion de la femme,
étant un acte séparé, ne fait plus une seule chair avec l’homme. _Saint
Liguori_ ajoute: Si on le permettait aux femmes, il faudrait aussi le
permettre aux hommes, dans le cas où la femme se retirerait après sa
sémination, et où l’homme resterait en état d’irritation. (Livr. 6, nº
219.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Quoique la semence de la femme, dit _Sanchez_, ne soit pas nécessaire à
la génération, cependant elle aide beaucoup à la rendre plus facile...
Il n’est pas nécessaire que les deux époux sèment ensemble. C’est
pourquoi pendant que l’homme sème, il n’est pas du tout tenu à attendre
l’effusion de la femme. La preuve en est que Galien et d’autres
enseignent que la semence de la femme n’est pas nécessaire, et ne
concourt pas activement à la génération, etc.» Un grand nombre d’auteurs
sont ici cités enseignant tout ce que Sanchez vient d’établir, à savoir
que la semence de la femme n’est pas nécessaire à la génération...
_Sanchez_ ajoute: «et beaucoup d’autres, et toute l’école des
théologiens (_excepté les disciples de Scot_)»... Ce qui le prouve
encore, c’est que d’après l’expérience les femmes conçoivent même malgré
elles, en recevant dans le bain la semence virile (ce qui est fabuleux
et faux); car alors elles ne sèment en aucune façon, autrement elles ne
pourraient pas ressentir une très grande délectation vénérienne... Donc,
puisque la génération a lieu sans cette semence, même lorsque la
sémination a lieu après le coït, il n’y a aucun précepte qui oblige à
semer en même temps. On ne peut faire valoir contre cette conclusion que
cette sémination simultanée est plus favorable à la génération. Parce
que les époux ne sont pas tenus à choisir la voie la plus convenable et
la plus favorable à la génération, mais il leur suffit de ne point s’y
opposer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les époux pèchent mortellement, s’ils s’accouplent avec une affection
adultère et fornicatrice, c’est-à-dire, si l’homme en voyant son épouse
désire et ait l’intention de s’accoupler avec une autre femme qu’il se
représente; il en est de même de l’épouse, quand elle songe à un autre
homme. Tous les deux commettent l’adultère dans leur cœur. Il n’y a rien
de plus honteux, dit saint Jérôme, que d’aimer une épouse comme une
adultère. De même ils pèchent mortellement s’ils exercent le coït pour
une fin gravement mauvaise, par exemple, pour faire mourir la femme en
couches.

Les époux pèchent encore mortellement s’ils se livrent au coït devant
témoins, à cause du grand scandale; ils doivent donc prendre garde que
d’autres personnes ne couchent dans leur chambre. Les pauvres et les
paysans qui n’ont souvent qu’une seule chambre à coucher pour eux, leurs
enfants et leurs domestiques, doivent veiller attentivement, le jour et
la nuit, à ce que, en usant de leurs droits, ils ne soient pas pour les
autres une occasion de scandale.


§ III

DES ATTOUCHEMENTS ENTRE ÉPOUX

1º ... Tous baisers, attouchements, embrassements, regards, entretiens
obscènes entre époux, en dehors du danger de pollution et dans les
limites de l’honnêteté naturelle, sont licites, s’ils se font dans
l’intention du coït; ce ne sont que des péchés véniels, si l’on s’y
arrête, sans se proposer le coït. J’ai dit: _dans les limites de
l’honnêteté naturelle_, parce que cette indulgence n’est donnée aux
époux, qu’en tant que les actes susdits sont ordonnés selon la nature et
la droite raison en vue d’un coït naturel et humain; et ils sont plus ou
moins peccamineux selon qu’ils s’écartent plus ou moins de ces limites.
Les époux transgressent gravement ces limites quand ils commettent
quelque acte sodomique, ou en agissant avec le danger de la pollution;
hors de ces deux cas, quelque honteux que soient les actes, ils ne
paraissent pas excéder le péché véniel (_De la luxure_, dissert. 6, art.
19).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En dehors de ces deux cas, tous les actes honteux ne semblent pas
excéder le péché véniel, dit aussi Sanchez.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les actes tendant à un coït légitime, sans danger de pollution, sont
sans aucun doute licites, ce sont comme les accessoires du coït; la
copule étant licite, ils ne peuvent être illicites. Si cependant ils se
faisaient en vue d’une plus grande délectation, quoique tendant au coït,
ce serait des péchés véniels, à cause de la fin véniellement mauvaise.
Mais s’ils étaient gravement opposés à la droite raison, quoique faits
en vue du coït, ils seraient des péchés mortels; car des époux chrétiens
ne doivent pas agir comme le cheval et le mulet qui n’ont pas
d’intelligence (Ps. 31, 11); mais chacun doit posséder son vase dans la
sanctification et l’honneur, non dans la passion du désir, comme les
païens qui ignorent Dieu (1re épître aux Thessal. 4, 4).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D’après l’opinion la plus commune et la plus vraie, dit _saint Liguori_,
il n’y a pas péché mortel dans les attouchements et regards déshonnêtes
entre époux pour le seul plaisir, sans rapport à la copule, pourvu qu’il
n’y ait pas danger de pollution. «La raison en est que l’état conjugal,
de même qu’il légitime la copule, légitime aussi ces actes et regards;
car autrement, la société entre époux étant si étroite, et comme ils ne
peuvent si souvent s’accoupler, ils seraient exposés à de continuels
dangers, si de tels actes étaient gravement illicites.»

De tout ce qui précède, il résulte que les attouchements exercés entre
époux sont péchés mortels s’ils sont accompagnés du danger prochain de
pollution, car cette contamination corporelle n’est pas moins criminelle
chez les gens mariés qu’elle ne l’est dans les personnes libres.

2º Maintenant, toute la question controversée par les théologiens se
réduit à ceci: les actions déshonnêtes sans danger prochain de
contamination corporelle et sans intention ni relation à l’acte conjugal
sont-elles entre époux péché mortel ou véniel?

Plusieurs auteurs, entre autres saint Antonin, Sylvester et quelques
autres auteurs encore cités par Sanchez affirment qu’il y a péché mortel
parce qu’elles tendent essentiellement à la pollution, par cela seul
qu’elles ne se rapportent pas à l’acte conjugal; car, ajoutent-ils, tout
acte vénérien qui ne se rapporte pas à l’acte conjugal est péché mortel.

Suivant Sanchez, Busembaum, saint Liguori, Layman, Bonacina, Lessius,
Sporer, Diana et un grand nombre d’auteurs cités par saint Liguori et
Sanchez, enfin, suivant l’opinion commune, les actions déshonnêtes comme
attouchements, regards, etc., entre époux, sans relation à l’acte
conjugal et aussi sans danger prochain de pollution ne sont que des
fautes vénielles, parce que, pouvant être exemptes de péché si elles
étaient rapportées à leur fin légitime, qui est l’acte conjugal, elles
ne deviennent péché mortel que par le manque de cette fin légitime.

Il faut pourtant faire ici une distinction: c’est qu’il faut regarder
comme cause du danger prochain de pollution, ou même comme une pollution
commencée, les actes considérablement, énormément déshonnêtes ou
infâmes, mentionnés ci-dessus, soit, comme dit _Sottler_, parce que de
tels actes sont ordinairement accompagnés du danger de pollution; soit
parce qu’ils répugnent singulièrement à la nature raisonnable, et qu’ils
ne peuvent être rapportés en soi à la copule, et que pour cela ils ne
semblent pas pouvoir être excusés de faute grave à cause de l’état de
mariage.

C’est avec raison que _M. Rousselot_, le commentateur de Sottler, a fait
la remarque suivante: «L’expérience prouve que les pécheurs ne se
résignent à avouer ces attouchements qu’avec beaucoup de peine, et s’ils
les taisent par honte, en sont beaucoup plus tourmentés. Donc les époux
considèrent naturellement ces attouchements comme déshonorant grandement
la créature raisonnable.»

Tout ce que nous avons dit sur cette matière peut se résumer en ce seul
passage de saint _Liguori_:

--Je pense qu’il est plus probable que les actes honteux entre époux
avec danger de pollution, soit en demandant le devoir, soit en le
rendant, sont mortels; à moins que les époux ne les fassent pour
s’exciter à une copule prochaine, parce qu’ayant droit à la copule ils
ont aussi droit à de pareils actes, quand même une pollution
accidentelle précéderait la copule. Mais je pense que des attouchements
même pudiques sont des péchés mortels, s’ils se font avec danger de
pollution, par exemple, avec la langue, sur le pénis ou sur le clitoris,
vu que, dans ce cas, l’attouchement s’exerce pour la seule volupté; il
en serait autrement si c’était pour un grave motif, comme par exemple
s’il y avait un motif urgent de donner des signes d’affection pour
réchauffer le mutuel amour, ou si un des conjoints voulait empêcher
l’autre de soupçonner qu’il aime quelque autre personne. (_Liv. VI, nº
934._)

3º Quant aux attouchements et regards sur son propre corps, libidineux
et déshonnêtes, sans danger de pollution en l’absence du conjoint, ou
dans un temps ou un lieu où le coït ne peut avoir lieu, d’après Sanchez
et d’autres qu’il cite, il n’y a que péché véniel, parce que ces actes,
disent-ils, sont secondaires et tendent au coït licite, quoiqu’ils
n’atteignent pas leur fin légitime.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’opinion contraire nous paraît plus sûre et doit être maintenue dans la
pratique parce que l’époux, dit saint Liguori, n’a pas droit sur son
propre corps _per se_, mais seulement _par accident_, en tant seulement
qu’il puisse se disposer à la copule; d’où il suit que la copule n’étant
pas possible alors, les attouchements sur lui-même sont tout à fait
illicites; et parce que l’attouchement des parties génitales, quand il a
lieu _morosement_ et avec commotion des esprits, tend de soi à la
pollution et en entraîne le prochain danger. (_S. Liguori, l. VI_, nº
936.)


§ IV

DU PÉCHÉ D’ONAN ET DE L’ONANISME EN GÉNÉRAL

Tout le monde sait que l’onanisme conjugal, aujourd’hui l’écueil, le
fléau, la désolation du mariage, est le crime d’Onan: «_Il répandait à
terre son sperme pour n’avoir pas d’enfants_,» dit la _Genèse_.

Établissons maintenant quelques propositions certaines et admises par
tous les théologiens:

1º Un homme qui imite la conduite d’Onan, par quelque motif que ce soit,
commet un crime énorme, et est incapable d’absolution tant qu’il
persévère dans sa mauvaise habitude.

2º La femme qui engage son mari à en agir ainsi ou qui consent à cette
action injurieuse à la nature et contraire à la fin du mariage, ou qui,
enfin, à plus forte raison s’oppose elle-même à l’accomplissement de
l’acte conjugal, commet également un péché mortel, et, comme son mari,
elle est indigne d’absolution tant qu’elle demeure dans cette criminelle
habitude.

3º La loi de charité impose à la femme le devoir de faire tout ce qui
dépend d’elle pour empêcher que son mari, qu’elle sait être disposé à
mal faire, ne fasse l’action détestable d’Onan.

4º La femme est tenue de rendre le devoir si son mari, dûment averti,
promet de consommer l’acte conjugal de la manière qu’il y est obligé, si
toutefois cette promesse est faite sérieusement et que la femme puisse
juger prudemment que tout se passera de la manière ordinaire et normale.

Maintenant, la difficulté est de savoir si la femme peut, en sûreté de
conscience, rendre le devoir lorsqu’elle est assurée par l’expérience
que, malgré ses avertissements, ses prières et toutes ses instances
possibles, son mari coïtera à la manière d’Onan.

A cet égard, quatre opinions se sont établies: la première est celle des
théologiens qui soutiennent que la femme ne peut rendre le devoir même
pour éviter la mort:

1º Parce que, disent-ils, l’action du mari étant essentiellement
mauvaise, la femme participera à son péché dont elle fournit l’occasion
prochaine; 2º parce que le mari ne se propose pas de faire un acte
conjugal, mais de se servir du ministère de sa femme pour s’exposer à la
souillure ou à la contamination criminelle; 3º parce que si le mari
demandait à sa femme son concours pour un acte sodomique, elle devrait
s’y refuser, même au péril de sa vie; 4º parce qu’enfin la femme coopère
aussi directement au crime de son mari qu’un homme participe au larcin
d’un voleur en tenant le sac pour y recevoir les objets volés.--Ainsi
pensent _Hubert_, les rédacteurs des _Conférences d’Angers_ et des
_Conférences de Paris_, _Collet_, avec plusieurs docteurs de la
Sorbonne, _Bailly_, _Vernier_, etc.

Cette opinion, il faut l’avouer, paraît fortement établie; elle est fort
grave et de nature à faire beaucoup d’impression sur les esprits. Les
confesseurs qui la suivent refusent constamment l’absolution à toutes
les femmes qui dans de pareilles circonstances rendent le devoir à leurs
maris. Mais voici les raisons qu’on peut lui opposer:

1º La femme, dit-on, en obéissant à son mari participe au péché dont
elle fournit l’occasion.--A cela, _on peut répondre_ que la femme fait
une chose permise, qu’elle use de son droit, dont elle ne doit pas être
privée par la dépravation et la corruption de son mari..., que sans
consentir à l’action détestable de son mari elle ne fait que se prêter
passivement, par devoir et par obéissance conjugale, à un acte qui, de
sa part, est dans l’ordre naturel...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2º On dit encore: le mari, dans cette hypothèse, ne demande point un
acte conjugal, mais seulement la coopération de sa femme à une action
criminelle.--On _peut répondre_ que cela n’est pas rigoureusement exact,
car la souillure, dans ce cas, n’est pas une véritable _masturbation_;
car _la spermatisation externe_ peut, par une circonstance heureuse,
produire quelquefois un heureux effet, en ce sens qu’elle ne sera pas
alors complètement extra-vaginale...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3º On prétend que le cas dont il s’agit n’est en réalité qu’un acte
sodomique, et que, par conséquent, la femme ne peut y consentir, même
pour éviter la mort.--_On peut répondre_ à cela qu’un acte sodomique est
toujours _nécessairement_ stérile et que vouloir confondre une action
naturelle et permise à la femme avec un acte de sodomie, c’est confondre
les termes, changer l’acception des mots et le moyen assuré de ne plus
s’entendre sur rien...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4º On dit que la femme coopère au crime de son mari de même que le
complice participe au vol en tenant le sac pour y recevoir les objets
volés.--_On peut répondre_ qu’il n’y a ici aucune espèce de parité, car
la femme use de son droit de justice, et celui qui favorise le vol n’a,
à cet effet, aucun droit ni aucun titre légitimes...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saint Liguori affirme que la femme, dans ces circonstances, doit non
seulement rendre le devoir, mais même qu’elle y est obligée.

--«Il semble, dit-il, plus probable que l’épouse non seulement peut
rendre le devoir, mais qu’elle y est tenue. La raison en est que la
faute étant du côté de celui qui demande, puisqu’il a droit à la copule,
l’autre ne peut sans injustice le lui refuser, si elle ne peut en
paroles le détourner de cette faute; et alors il est évident qu’en le
rendant elle ne coopère pas, même matériellement, à son péché,
puisqu’elle ne coopère pas à la sémination en dehors du vase, mais
seulement au commencement d’un coït licite en lui-même pour tous les
deux. (_Liv. VI, nº 947._)»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--Une pieuse épouse peut-elle se laisser approcher de son mari quand
elle sait par expérience que son mari se conduit comme Onan... surtout
si l’épouse en refusant s’expose au danger de sévices, ou craint que son
mari ne voie des prostituées?

La _Sacrée Pénitencerie_ a répondu le 23 avril 1822: Dans le cas
proposé, la femme de son côté ne faisant rien contre nature et laissant
faire une action licite, toute la malice de l’acte venant de celle du
mari, qui au lieu de consommer l’acte se retire et répand sa semence
hors du vase; alors, si la femme, après les admonestations voulues,
n’obtient rien, et que le mari insiste en la menaçant de coups ou de la
mort, ou d’autres graves sévices, elle pourra (selon de graves
théologiens) se laisser faire sans péché; car alors elle ne fait que
permettre le péché de son mari, et cela pour un grave motif qui
l’excuse, parce que la charité, qui l’obligerait à l’en empêcher,
n’oblige pas avec un si grand inconvénient.

--Berthe a un mari qu’elle sait par une constante expérience être
onaniste. Elle a essayé en vain tous les moyens pour le détourner d’un
si affreux crime; bien plus, elle est menacée probablement des plus
graves dangers, qu’elle ne pourrait éviter qu’en fuyant de la maison de
son mari, si elle ne permet pas au moins quelquefois l’abus du mariage.

La _Sacrée Pénitencerie_, aux dates des 15 novembre 1816 et 1er février
1823, a répondu:

De graves et austères théologiens sont d’avis que l’épouse peut rendre
le devoir à son mari si son refus doit la faire maltraiter par lui et
qu’elle ait à craindre quelque grave inconvénient; car, disent-ils, dans
ce cas, l’épouse n’est pas censée coopérer formellement au péché de son
mari, mais seulement le permettre pour une cause juste et raisonnable.
Il faut cependant l’avertir de ne pas cesser d’inviter prudemment son
mari à éviter cette turpitude.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


CONSULTATION

SUR CERTAINES PROPOSITIONS TOUCHANT L’ONANISME

On demande au Saint-Siège quelle note théologique il faut appliquer aux
trois propositions suivantes:

1º Pour des raisons honnêtes les époux peuvent user du mariage à la
façon d’Onan.

2º Il est probable que cet usage du mariage n’est pas défendu par le
droit naturel.

3º Il ne convient jamais d’interroger sur ce sujet les époux de l’un et
de l’autre sexe, quand même on aurait raison de craindre que les époux
n’abusent du mariage.


_Réponse, 4 mai 1851._

A la première: cette proposition est scandaleuse, erronée et contraire
au droit naturel.

A la deuxième: cette proposition est scandaleuse, erronée, et d’ailleurs
implicitement condamnée par le pape Innocent IX, proposition 49e. (La
pollution n’est pas défendue de droit naturel, d’où il suit que si Dieu
ne l’avait pas interdite elle serait souvent bonne, et quelquefois
obligatoire sous peine de péché mortel.)

A la troisième: proposition fausse, trop relâchée et dangereuse en
pratique.

ANGELUS ARGENTI,

Notaire de la Sainte Inquisition romaine universelle.


ARTICLE TROISIÈME

DE LA CONDUITE DES CONFESSEURS A L’ÉGARD DES PERSONNES MARIÉES ET DE
CELLES QUI SE DISPOSENT A ENTRER DANS L’ÉTAT DE MARIAGE

Un confesseur ne saurait trop se pénétrer de la connaissance des
nombreuses et difficiles obligations des époux, qui ont été exposées
dans le cours de cet ouvrage. Il faut surtout qu’il les leur représente
et les leur inculque suivant l’occasion et le besoin. Il doit se
rappeler que les fautes les plus graves et les plus ordinaires des
personnes mariées sont les refus injustes du devoir conjugal,
l’empêchement ou l’obstacle que l’on apporte volontairement à la
génération par les actes onaniques, sodomiques et quelques autres
pratiques secrètes plus rares et connues seulement de quelques femmes et
de quelques hommes profondément corrompus: manœuvres sataniques d’autant
plus difficiles à découvrir que tout se passe à l’extérieur comme dans
l’état ordinaire et normal. Le peu de mots qu’il nous a été possible de
dire sur ces infernales inventions doit suffire aux confesseurs pour les
mettre sur la voie de l’investigation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les confesseurs devront se rappeler que les gens mariés des deux sexes
pèchent encore plus souvent qu’on ne pense de la manière que pèchent les
personnes libres: la masturbation solitaire ne leur est pas toujours
inconnue, ou ils ne l’ont pas complètement oubliée. Il est donc du
devoir d’un sage confesseur de chercher avec soin à découvrir les
nombreuses et hideuses plaies de toutes les âmes plongées dans la
matière et souvent même dans la plus infecte corruption. A cet effet, il
lui sera souvent nécessaire de faire des interrogations
indispensables...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à l’abominable crime d’onanisme qui se répand partout dans ces
malheureux temps, et dont se souillent si honteusement les époux,
surtout plus jeunes, que le confesseur leur demande s’ils n’ont aucun
remords au sujet de l’acte conjugal, et s’ils ne craignent pas d’avoir
trop d’enfants, si dans le coït ils n’ont rien fait pour empêcher la
génération, s’ils n’ont rien commis de honteux en dehors de l’acte,
etc... Qu’il ajoute qu’il lui est pénible de faire de telles questions
et de toucher de telles matières, mais que cela est nécessaire, pour
qu’ils sachent ce qui leur est permis ou non; autrement il leur
arriverait de commettre très souvent de très graves fautes par une
ignorance inexcusable. Beaucoup, en effet, comme nous l’avons déjà dit,
s’imaginent faussement que dans le mariage tout leur est permis, et qui,
par des péchés que peut-être ils regardent comme légers, encourent la
damnation éternelle.

«Le vice d’onanisme découvert, le confesseur ne peut absoudre le
coupable, qu’à condition qu’il se repente de son péché, et ait le ferme
propos de ne plus pécher à l’avenir. S’il est incorrigible, le
confesseur doit lui refuser l’absolution.

»Quant à la femme qui induit son mari à cette action, ou y consent, ou
qui se retire elle-même, malgré son mari, le confesseur ne peut
l’absoudre que dans le cas d’une vraie douleur et du ferme propos. Si
elle en a l’habitude, on ne peut l’absoudre en aucune façon. C’est
pourquoi il faut interroger à ce sujet les femmes qui sont cause que
leurs maris se souillent de l’onanisme, et il faut les avertir
sérieusement qu’elles sont tenues par la loi de la charité à les
détourner de ce crime. Cependant dans le doute si le mari averti agira
bien ou mal, la femme peut rendre le devoir, bien plus, elle y est
tenue; car dans le doute un droit certain ne peut être refusé.» (M.
Rousselot.)

Chez certaines femmes on peut s’y prendre de la manière suivante: on
feint d’entrer dans quelques détails relatifs aux enfants de la
pénitente, car très souvent ce sont les femmes elles-mêmes qui ne
veulent pas la fin du mariage; on l’interroge sur la manière dont elle
les élève et s’ils le sont chrétiennement, etc.--On ajoute ensuite:
«Vous seriez sans doute heureuse si Dieu vous en donnait encore d’autres
pour les élever de même, afin qu’il vous procurassent de nouvelles et
abondantes consolations?» Souvent à ces derniers mots il leur échappe
cet aveu involontaire: «_Ah! mon Dieu, j’en ai déjà bien assez!_--Cette
réponse vous instruit suffisamment et vous dispense d’en dire davantage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est du devoir des confesseurs de dire aux personnes qui sont sur le
point de contracter mariage les graves obligations du nouvel état
qu’elles vont embrasser. Il sera bon de leur dire que le mariage n’a pas
été institué au profit de la passion grossière de la chair, mais pour
donner à Dieu et à l’Église des enfants qui deviennent un jour des
saints et des habitants du ciel.--On peut ajouter qu’un très grand
nombre d’époux s’abusent, se font illusion sur l’état de mariage et se
persuadent faussement que tout leur est permis, s’y conduisent comme des
êtres sans raison et s’abandonnent sans frein et sans mesure à
l’entraînement de leur passion, et qu’ainsi, ils commettent un grand
nombre de péchés et se perdront très probablement.

Pour leur éviter un aussi grand malheur dans l’autre vie et d’abord tous
les maux de celle-ci qui y conduisent, il faut que le confesseur ait
grand soin de leur inculquer cette grave et capitale vérité, savoir: que
tout ce qui conduit à la fin du mariage, tout ce qui est dans l’ordre de
la procréation et de la génération des enfants est permis; tout ce qui
est contre cette fin de la génération est illicite ou défendu sous peine
de péché mortel; enfin tout ce qui n’est ni suivant ni contre cette fin,
par exemple les baisers, les étreintes et tant d’autres familiarités
conjugales sont ou péchés véniels, lorsqu’ils sont uniquement faits dans
un but voluptueux, ou n’entraînent pas péché lorsqu’ils proviennent
d’une affection mutuelle ou du simple désir d’entretenir ou réchauffer
l’amour conjugal, à condition toutefois qu’il n’y ait pas péril de
pollution. Tout donc peut se résumer sous cette courte formule: ce qui
se fait pour la fin est permis, contre la fin est péché mortel; ni pour
ni contre la fin est ou péché véniel ou nul péché.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le confesseur doit encore interroger les époux au sujet des
attouchements impudiques ou autres infamies qu’ils commettent souvent
entre eux. Il peut commencer ainsi: «N’avez-vous rien fait avec votre
conjoint en dehors des choses permises par le mariage, c’est-à-dire des
choses nécessaires à la génération?» S’il répond qu’il y a eu quelque
chose de tel, il faut demander en quoi il consiste, et l’amener à
déclarer enfin s’il y a eu des attouchements ou des exercices honteux;
il faut demander s’il y a eu pollution, ou danger de la souffrir ou de
la procurer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



  COMPENDIUM
  ABRÉGÉ
  CONTENANT LA SOLUTION
  DE
  TOUS LES CAS DE CONSCIENCE
  SUIVANT
  LA DOCTRINE DES CONCILES



COMPENDIUM


Le _Compendium_ est le petit guide de poche des confesseurs. Tous les
cas de conscience possibles et imaginables y sont mis en scène au moyen
de personnages fictifs, et résolus suivant la doctrine des conciles.

Nous ne citerons que quelques extraits du chapitre: _Devoir conjugal_.


DEVOIR CONJUGAL

Il est très important qu’un confesseur soit instruit minutieusement de
cette matière, sur laquelle une infinité de personnes grossières, ou
emportées par leurs passions, commettent quelquefois de grands crimes.
Car, quoique l’usage du mariage soit licite, il ne l’est pourtant qu’en
observant en amour conjugal les prescriptions formelles de l’Église. Les
époux doivent se régler sur la fin pour laquelle le mariage a été
institué, qui est d’avoir des enfants, ou de s’acquitter de la justice
qu’on se doit réciproquement entre mari et femme; ces deux seuls motifs
peuvent excuser de péché. Il en est un troisième: celui de trouver un
remède à la concupiscence; mais celui-là n’est pas exempt de toute sorte
de péché; tel est l’avis de saint Augustin, saint Fulgence, saint
Grégoire, saint Bonaventure et saint Thomas.

Au reste, celui des époux qui est requis par l’autre de lui rendre le
devoir conjugal est absolument obligé de lui obéir sous peine de péché,
à moins que son refus ne soit fondé sur une cause légitime.

Nous dirons quelles sont les causes légitimes du refus.

                   *       *       *       *       *

Apollinaire ayant été marié un samedi soir, et ne pouvant par conséquent
recevoir la bénédiction nuptiale que le lendemain à la messe, il a exigé
de sa femme le devoir le même jour du mariage. A-t-il péché en cela?

_Réponse._ S’il n’y a pas eu de scandale, il n’y a qu’un simple péché
véniel. Tel est l’avis du Concile de Trente. (Sess. 24; c. 1).

                   *       *       *       *       *

Héraclide, d’un tempérament fort enclin à la lubricité, veut coïter à
tout moment avec sa femme. Il invoque la pureté de ses intentions; car,
s’il ne coïtait avec sa femme, il serait obligé d’aller coïter ailleurs.
Pèche-t-il en demandant, plus souvent que de raison, le devoir à sa
femme?

_Réponse._ On est très partagé sur cette question. Beaucoup de
théologiens disent que cela est innocent. Mais les saints Augustin,
Léon, Thomas, etc., soutiennent qu’il y a là une faute vénielle.
Cependant, comme l’Église n’a encore rien décidé là-dessus et qu’on peut
faire beaucoup de mal en voulant obtenir un bien trop difficile, il
convient de ne pas aisément troubler les fidèles sur ce point; mais le
confesseur les exhortera à se contenir ou à mieux régler leurs passions.

                   *       *       *       *       *

Maurice n’a d’autre intention que de se procurer du plaisir, en
demandant à tout propos le devoir à sa femme. Pèche-t-il en cela?

_Réponse._ Cela ne fait pas de doute, puisque l’on ne peut user du
mariage que dans le but d’avoir des enfants ou pour exercer la justice
envers sa partie. Il n’est pas plus permis de coïter, même avec sa
femme, que de manger et boire, pour le seul plaisir. (Arrêt d’Innocent
XI.)

                   *       *       *       *       *

Albert, en jouissant de sa femme, le fait par raison de santé.
Pèche-t-il?

_Réponse._ Il y a là une faute vénielle, parce que c’en est une d’user
du mariage pour une fin pour laquelle Dieu ne l’a pas institué. (S.
Thomas.)

                   *       *       *       *       *

Dunstan a coutume d’exiger le devoir chaque dimanche matin avant d’aller
à la messe. Pèche-t-il en cela?

_Réponse._ Il est évident que la volupté du coït n’est pas faite pour
prédisposer l’homme aux choses saintes; cependant, il n’y a pas là de
péché mortel; mais le péché est véniel, et même très caractérisé. Il
devient mortel, si le mari, en jouissant, pense à mépriser la sainteté
du dimanche.

Si le mari doit non seulement entendre la messe, mais encore communier,
il pèche mortellement en jouissant de sa femme.

Si c’est la femme qui doit communier et que les propositions
voluptueuses soient venues de son mari, elle n’a, après le coït, aucun
péché sur la conscience; mais il y a à cela une condition expresse:
c’est que rien de cette action ne lui restera dans la pensée ni dans les
sens, et encore faut-il qu’elle ait un grand désir de recevoir
Notre-Seigneur ou qu’elle ne puisse s’en abstenir sans être remarquée.

                   *       *       *       *       *

Gabrielle, fortement sollicitée par Paulin son mari à lui rendre le
devoir, le lui a refusé, parce qu’elle savait qu’il péchait mortellement
en le lui demandant. Cette raison suffit-elle pour excuser son refus?

_Réponse._ Si le péché de Paulin venait de quelque circonstance qui
rendît l’acte conjugal illicite, comme s’il le voulait exiger dans une
église ou dans un lieu public, ou encore si Gabrielle savait que Paulin
retirerait son membre au moment de l’effusion de la semence, elle
n’était ni obligée ni ne pouvait en sûreté de conscience lui rendre le
devoir conjugal. Par contre, si la circonstance du péché de Paulin ne
regardait que sa personne même, comme s’il avait une intention
criminelle secrète en le demandant, et que d’ailleurs il ne fût pas
déchu de son droit, sa femme était obligée de le lui rendre. (Sylvius,
quest. 64).

                   *       *       *       *       *

Georges demande le devoir à sa femme, tandis que celle-ci a ses règles.
Pèche-t-il mortellement?

_Réponse._ Oui, s’il sait que sa femme a ses règles. D’où il résulte
qu’il est du devoir d’une femme de toujours informer son mari du moment
où ses menstrues lui viennent.

                   *       *       *       *       *

Alfred, à la suite d’excès vénériens dont il a du reste reçu
l’absolution et dont il se repent, a contracté une maladie qui, guérie
incomplètement, lui a laissé un écoulement. Cet écoulement ne présente
aucun danger de contagion. Alfred peut-il sans péché exiger le devoir de
sa femme?

_Réponse._ Le cas est particulièrement délicat. Il est certain que
l’écoulement, dont est affligé Alfred, n’a aucun rapport avec la semence
et n’est nullement prolifique. Alfred commet donc un péché mortel (S.
Thomas). Cependant, s’il a demandé le coït en agissant sous l’empire
d’un besoin irrésistible et pour s’éviter d’aller forniquer avec une
autre femme, il n’y a pas péché.

                   *       *       *       *       *

Évrard et sa femme se trouvent dans la nécessité de demeurer longtemps
dans une église, pendant un temps de guerre. Évrard se voit dans un
danger évident d’incontinence; il croit pouvoir exiger de sa femme le
devoir. L’a-t-il pu sans péché mortel?

_Réponse._ Selon l’opinion la plus probable, il a péché mortellement, et
la femme aussi en lui obéissant, parce qu’ils ont violé par une telle
action, quoique licite d’ailleurs, le respect qui est dû à Dieu et au
lieu saint qui est particulièrement consacré à son culte. Et certes, si
des époux qui se trouvent séparés les uns des autres par des emplois,
des maladies, la prison, l’exil, etc., sont obligés sous peine de péché
mortel de garder la continence, pourquoi n’y seront-ils pas obligés sous
la même peine, lorsqu’ils se trouveront dans un lieu saint pendant
quelques jours seulement ou quelques semaines? et cela dans un temps de
larmes, de pénitence et de prières auquel, selon les anciens canons, les
époux chrétiens doivent s’abstenir de l’usage du mariage! (S. Antonin,
les RR. PP. Soto et Navarre).

                   *       *       *       *       *

Aline a fait vœu de continence du consentement de Bertrand son mari.
Bertrand peut-il dans la suite exiger d’elle le devoir conjugal sans
péché mortel?

_Réponse._ Ou Bertrand, en consentant au vœu d’Aline, a eu l’intention
positive de renoncer pour toujours au droit qu’il avait de lui demander
le devoir; ou il n’a pas eu cette intention. Dans le premier cas, il ne
peut sans péché mortel exiger le devoir. Dans le second, il peut
l’exiger. (R. P. Navarre, _Man._ c. 16).

                   *       *       *       *       *

Eugénie, femme de Théodore, a trouvé, après la mort de sa sœur, des
lettres d’amourettes que Théodore avait écrites à cette dernière avant
son mariage. Les termes libres de cette correspondance lui donnent un
violent soupçon d’un commerce criminel entre eux. Sachant qu’en ce cas
son mariage serait nul, elle doute s’il ne l’est pas, et ce doute la
trouble chaque fois que Théodore jouit d’elle. Peut-elle malgré cela lui
rendre le devoir ou même l’exiger sans péché mortel?

_Réponse._ En général, si le doute est léger et mal fondé, on n’y doit
avoir aucun égard. S’il est juste, sans aller jusqu’à la certitude,
celui des deux époux qui en est agité peut rendre le devoir, mais il ne
le peut exiger. Si la chose approche si fort l’évidence qu’il la croie
certaine, il ne peut en conscience ni le rendre ni le demander; et s’il
n’a pas de preuves suffisantes pour obtenir une sentence de séparation,
il doit garder une parfaite continence, sans jamais user du mariage,
quand même on voudrait l’y contraindre (Innocent III, _De sent.
excomm._, ch. 44). Cependant, afin de ne pas se tromper sur une matière
si difficile et si importante, le plus sûr parti est d’expliquer
minutieusement le fait à son confesseur, et même au besoin de lui
communiquer la correspondance qui a fait naître les soupçons.

                   *       *       *       *       *

Bélonie peut-elle refuser le devoir, par cela seul qu’elle a une fort
grande répugnance à le rendre?

_Réponse._ L’apôtre a décidé cette question (1re lettre aux Corint., v.
7) par ces sages paroles: Que le mari rende à sa femme ce qui lui est
dû, et que la femme en fasse autant vis-à-vis de son mari; le corps du
mari appartient à la femme, et le corps de l’épouse à l’époux. D’où S.
Antonin et tous les autres pères de l’Église concluent qu’un des
conjoints ne peut, sans pécher mortellement contre la justice et la foi
solennellement donnée, refuser le devoir à l’autre, quand celui-ci le
lui demande sérieusement; car alors il se rend coupable des
incontinences et de l’adultère de son conjoint. Ce serait autre chose si
le mari ne demandait ce qui lui est dû que comme une marque d’amitié et
en faisant assez comprendre par son visage ou par ses gestes qu’il s’en
soucie peu; ce serait encore une autre question si le mari était un
emporté ne laissant à Bélonie aucun repos (R. P. Sylvius).

                   *       *       *       *       *

Blaisine, qui n’ose demander catégoriquement le devoir à son mari, lui
fait comprendre par ses regards, par ses caresses, par son attitude,
qu’elle le désire. Jacques, qui le voit bien, est-il obligé en
conscience de le lui rendre?

_Réponse._ Il en est de Jacques comme d’un débiteur qui sait que son
créancier souffre, quoiqu’il n’ose par bonté ou timidité lui réclamer
son dû. Comme donc le débiteur est tenu en ce cas de payer son
créancier, quand il le peut, de même Jacques doit rendre le devoir à
Blaisine, si cela lui est possible.

Il n’en est pas ainsi de la femme, à parler généralement; parce que, dit
S. Thomas, les hommes n’agissent pas avec la même discrétion pour
demander le devoir à leurs femmes. Cependant, comme il y a des maris que
l’inégalité des conditions, la fierté de leurs femmes, une timidité
naturelle, mettent dans le cas de Blaisine, leurs épouses sont obligées
de se rendre à leurs désirs, quoique tacites et indirects.

                   *       *       *       *       *

Joséphine a un mari fort lubrique, qui veut quelquefois l’obliger à lui
rendre le devoir, quoiqu’elle soit notablement malade. Y est-elle
obligée, de peur qu’il ne tombe dans l’incontinence?

_Réponse._ Une femme n’est obligée, ni par justice, ni par charité, de
se prêter dans un cas pareil, et il y a de l’inhumanité à l’exiger. Mais
elle ne peut s’en dispenser pour éviter les incommodités de la grossesse
et de l’enfantement. Ce sont des maux attachés à son état.

                   *       *       *       *       *

Jeanne veut nourrir son enfant. Son mari exige le devoir. Elle demande
si elle peut le refuser pendant qu’elle allaite l’enfant.

_Réponse._ Une femme qui connaît, par expérience, qu’en coïtant avec
jouissance dans ce temps-là son lait se corrompt et devient notablement
dommageable à son enfant, ou qu’elle cesse d’en avoir suffisamment pour
le nourrir, peut sans péché refuser le devoir à son mari, et celui-ci ne
peut par contre le lui demander sans offenser Dieu. Néanmoins, s’il se
trouve dans le péril d’incontinence, la femme doit, si elle en a les
moyens, mettre son enfant en nourrice afin de pourvoir par elle-même aux
besoins voluptueux de son mari. Que si à cause de sa pauvreté elle ne
peut faire nourrir son enfant par une autre, elle refusera de coïter
parce que son mari n’a pas le droit d’exiger le devoir aux dépens de la
vie ou de la santé de son enfant. Tous ces détails devront donc être
donnés minutieusement par la femme au confesseur, afin qu’il se prononce
sur le cas et qu’il lui indique comment elle aura à se comporter.

                   *       *       *       *       *

Éléonore s’étant trouvée dans un danger évident de mort dans ses couches
précédentes, les médecins et chirurgiens lui ont déclaré qu’elle ne
pourrait plus avoir d’enfants sans mourir. Est-elle, nonobstant cela,
obligée de rendre le devoir à son mari Étienne qui le demande comme un
droit de rigueur; et surtout si elle sait qu’il est déjà tombé dans
l’incontinence, à cause du refus qu’elle lui a fait? On lui a dit
qu’elle y est tenue, parce qu’on est obligé d’exposer sa propre vie
corporelle pour le salut de son prochain.

_Réponse._--La charité ne permet pas à Étienne de demander le devoir en
ce cas, et Éléonore ne peut ni ne doit le rendre, parce que, n’étant pas
maîtresse de sa vie, elle ne peut sans péché s’exposer à un danger
visible de la perdre. Au reste, on n’est obligé d’exposer sa vie pour le
salut du prochain, que quand il est dans une nécessité extrême. Or,
Étienne n’est pas réduit par le refus de sa femme à une nécessité
extrême, parce qu’il peut trouver d’autres remèdes à son incontinence,
entre lesquels la prière est le principal.

Il pourra arriver encore que, pour concilier tout, Éléonore acceptera de
procurer de la jouissance à Étienne par un de ces moyens que la nature
réprouve et en vertu desquels l’effusion de la semence sera sans risque
de grossesse, comme la masturbation labiale ou l’accomplissement de
l’acte vénérien entre les seins, sous le bras, dans les cheveux, etc.
Bien qu’il soit évident que, dans ce cas, les époux ne se sont pas
adonnés, par pure malice, à ces actes contre nature, ils n’en auront pas
moins commis le péché, puisque c’est pécher mortellement qu’user du
mariage contre la fin pour laquelle Dieu l’a créé. Toutefois, s’il lui
est bien démontré qu’Étienne ne peut absolument pas refréner ses besoins
charnels et qu’Eléonore d’autre part est certaine de la mort en cas de
grossesse, le confesseur pourra absoudre les deux époux. (Voir
St-Augustin. Livre II _de conjugiis adult._, chap. 10.)

                   *       *       *       *       *

Fernand a coutume de demander le devoir à Laure sa femme, quand il est
ivre. Est-elle tenue de le lui accorder?

_Réponse._ Si Fernand est tellement ivre qu’il ait perdu l’usage de la
raison, Laure n’est pas obligée à lui rendre le devoir, parce qu’alors
il ne le demande pas d’une manière humaine (_humano modo_). Cependant,
si le refus de Laure exposait Fernand à un danger évident
d’incontinence, la femme, de l’avis du R. P. Sylvius, serait pour lors
obligée par le précepte de la charité à obéir à son mari. On peut
raisonner à peu près de même d’un homme furieux ou insensé, ainsi que
l’enseigne le même théologien (_Suppl. quæst. 69, Art. 1_).

                   *       *       *       *       *

Adrien, qui a fort peu de bien, se voyant déjà chargé de six enfants,
quoique sa femme soit encore jeune, a refusé plusieurs fois le devoir à
sa femme de peur d’être hors d’état de nourrir tant d’enfants.
Pèche-t-il?

_Réponse._ Puisqu’il y a un Dieu qui nourrit les oiseaux et qui
n’abandonne point ceux qui mettent en lui leur confiance, la crainte
d’avoir trop d’enfants ne peut dispenser un mari de rendre le devoir à
sa femme, lorsqu’elle le lui demande formellement, ou même d’une manière
indirecte et interprétative.

                   *       *       *       *       *

Henri a été nominalement frappé d’excommunication majeure. Sa femme
demande si elle est obligée de lui rendre le devoir?

_Réponse._ Dans aucun cas ni sous aucun prétexte, elle ne doit, elle,
provoquer son mari à l’acte vénérien. Quant à se prêter à ses exigences,
les opinions des théologiens sont partagées. S. Augustin pense que la
femme d’un impie frappé directement et personnellement d’excommunication
majeure doit se séparer tout à fait de son mari et par conséquent lui
refuser le devoir conjugal. S. Bonaventure et S. Thomas pensent au
contraire que la censure ne dispense pas des devoirs imposés par la loi
naturelle. La question n’a été encore tranchée par aucun concile.
Innocent III a proposé un moyen terme: la femme d’un homme atteint
nominalement d’excommunication majeure doit rendre le devoir à son mari
quand il l’exige d’une façon formelle; mais elle ne peut, sans tomber
dans le péché, participer au plaisir de l’acte vénérien, c’est-à-dire
qu’elle doit le subir d’une manière complètement passive et, par tous
ses efforts, dégager son esprit de l’accouplement auquel elle n’a pu se
soustraire. (_De Sent. excomm._, ch. 31).

                   *       *       *       *       *

Julie, catholique, a épousé Baptistin, calviniste, avec stipulation
expresse qu’il lui serait loisible de faire baptiser et élever dans
l’Église catholique les enfants qui naîtraient de leur mariage.
Cependant, Baptistin a fait baptiser le premier au Prêche et le fait
élever dans l’hérésie. Julie demande si elle ne peut pas refuser à
l’avenir le devoir, pour n’avoir pas le déplaisir de mettre au monde
d’autres enfants qui seront un jour des hérétiques et par conséquent des
réprouvés?

_Réponse._ Julie doit se plaindre fortement à Baptistin de sa mauvaise
foi. S’il promet sérieusement de se corriger, elle fera une nouvelle
épreuve. Mais, s’il lui déclare qu’il ne veut pas tenir sa promesse, ou
que la lui ayant renouvelée, il continue à la violer, Julie est en droit
de refuser le devoir à Baptistin, pour la raison marquée dans l’exposé.



  LES DIACONALES

  MANUEL DES CONFESSEURS

  PAR
  Mgr BOUVIER
  Évêque du Mans[3]

  [3] Sur la page en regard du titre on lit:

    AVIS ESSENTIEL

    Toute demande de cet ouvrage doit être accompagnée d’une
    autorisation de M. le supérieur du grand séminaire du diocèse ou du
    vicaire général; sans cette formalité indispensable il ne sera
    délivré aucun exemplaire.



LES DIACONALES

MANUEL DES CONFESSEURS



CHAPITRE PREMIER

DE LA LUXURE EN GÉNÉRAL


La luxure, qui tire son nom du mot luxer, est ainsi appelée parce que le
propre de ce vice est de relâcher, de détruire les forces de l’âme et du
corps: aussi l’appelle-t-on quelquefois dissolution; et on dit de ceux
qui se livrent avec passion aux jouissances de l’amour, qu’ils sont
dissolus. On définit la luxure ainsi: l’appétit désordonné aux plaisirs
vénériens.

Ces plaisirs sont appelés _vénériens_ parce qu’ils ont pour but la
génération à laquelle les païens faisaient présider la déesse Vénus.



CHAPITRE II

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE LUXURE NATURELLE CONSOMMÉE


La luxure est naturelle lorsqu’elle n’est pas en opposition avec la
propagation du genre humain.--L’union des deux sexes en dehors du
mariage est donc un acte purement charnel, à la condition d’être
pratiqué d’une manière propre à la génération. Cet acte est accompli par
le fait de l’écoulement de la matière séminale de l’homme dans
l’intérieur des parties sexuelles de la femme.

On compte six espèces de luxure:

    _La fornication_,
    _Le stupre_,
    _Le rapt_,
    _L’adultère_,
    _L’inceste_,
    _Le sacrilège_.


ARTICLE PREMIER

DE LA FORNICATION

La fornication est l’union intime et d’un consentement mutuel d’un homme
libre et d’une femme libre, mais ayant déjà perdu sa virginité...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il y a trois sortes de fornication: _la fornication simple_, _le
concubinage_, _la prostitution_.


§ I

DE LA FORNICATION SIMPLE

La fornication simple est celle qui résulte d’un commerce passager avec
une ou plusieurs femmes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ II

DU CONCUBINAGE

Le concubinage est le commerce d’un homme libre avec une femme libre, et
qui, demeurant soit dans la même maison, soit dans des maisons séparées,
vivent ensemble.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ III

DE LA PROSTITUTION

La prostitution est un métier ou un acte: comme métier, c’est la
condition d’une femme prête à recevoir le premier venu et ordinairement
pour de l’argent; comme fait, c’est l’union charnelle d’un homme avec
une telle femme, ou d’une telle femme avec l’homme qui se présente pour
forniquer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE DEUXIÈME

DU STUPRE

On appelle généralement stupre toute union charnelle illicite. Ainsi,
dans le _Lévitique_, verset 21, chap. 9, et dans les _Nombres_, verset
5, chap. 13,--l’union charnelle de la fille d’un prêtre et l’adultère
sont qualifiés de la même manière. Si quelqu’un accomplit l’acte charnel
en employant la violence, il tombe,--pour notre diocèse,--dans un cas
réservé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le stupre est qualifié par beaucoup de théologiens _violence_, et mieux,
par d’autres, _défloration illicite d’une vierge_.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE TROISIÈME

DU RAPT

Le rapt, par sa nature, est une _violence_ faite à _toute personne_ ou à
ses parents dans le but d’assouvir la passion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le rapt diffère de l’adultère parce que l’adultère viole la justice
d’une autre manière que le rapt. De même le viol d’une jeune fille ivre
ou endormie constitue un grave péché contre la justice; ce n’est pas un
rapt mais une tromperie; il en est de même de la corruption sans
violence d’une personne qui n’a pas l’usage de la raison ou qui ignore
ce genre de péché.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_ ce que doit faire une femme prise de force afin de ne pas
être coupable envers Dieu.

_Réponse._ 1º Elle doit intérieurement repousser toute participation au
plaisir, quelle que soit d’ailleurs la violence extérieure qui lui est
faite, sans quoi elle pécherait mortellement.

2º Elle doit se défendre de toutes ses forces avec ses pieds, ses mains,
ses ongles, ses dents et tous autres instruments, mais de manière à ne
pas tuer ou gravement mutiler l’agresseur. Beaucoup de théologiens
pensent que la vie et les principaux membres sont plus précieux que
l’honneur qu’ils supposent ici n’être que matériellement atteint.
Beaucoup d’autres, cependant, soutiennent l’opinion contraire par des
raisons puisées dans notre _Théologie morale_, T. 5, p. 392, 4e édit.

3º Si elle espère qu’il puisse lui être porté secours elle doit crier et
invoquer l’assistance d’autrui; car si elle n’oppose pas les résistances
qui paraissent en son pouvoir, elle semble consentir.

Or, il vaudrait mille fois mieux mourir que de céder à un pareil danger.
Aussi, une jeune fille qui se trouve dans cette extrémité, craignant,
avec raison, de consentir aux sensations vénériennes, est-elle tenue de
crier, même au péril évident de sa vie, et alors elle est martyre de la
chasteté. C’est ce que décident généralement les auteurs contre ce petit
nombre de probabilistes. Mais le danger prochain de consentement écarté,
il est généralement admis que la jeune fille n’est pas tenue de crier au
péril de sa vie et de sa réputation, parce que la vie et la réputation
sont des biens de l’ordre le plus élevé. Mais il est presque impossible,
comme le dit _Billuart_, t. 13, p. 368, que le danger n’existe pas.


ARTICLE QUATRIÈME

DE L’ADULTÈRE

L’adultère, comme son nom l’indique, dit saint Thomas, consiste à entrer
dans le lit d’autrui. Il peut être commis de trois manières:

    1º Entre un homme marié et une femme libre;
    2º Entre un homme libre et une femme mariée;
    3º Entre un homme marié et la femme d’un autre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_: Si une femme qui se livre au coït avec un autre homme, son
mari consentant, commet un adultère.

_Réponse._ Quelques probabilistes se sont prononcés pour la négative;
ils ont au moins prétendu que dans ce cas il n’était pas nécessaire de
déclarer en confession la circonstance d’adultère. Mais Innocent XI a
condamné la proposition suivante:

_L’union charnelle avec une femme mariée, du consentement du mari, ne
constitue pas un adultère; il suffit donc de dire en confession que l’on
a forniqué._

Cette décision du souverain pontife est basée sur une raison évidente.
En effet, le mari, par la force même du contrat et de la raison qui a
présidé à l’institution du mariage, a le droit de se servir de sa femme
selon l’ordre de la propagation de l’espèce, mais il ne peut ni la
céder, ni la prêter, ni la louer à un autre sous peine de pécher contre
l’essence du mariage; son consentement ne peut donc enlever en rien à la
malice de l’adultère.


ARTICLE CINQUIÈME

DE L’INCESTE

L’inceste est l’union charnelle entre parents par consanguinité ou par
alliance aux degrés prohibés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les théologiens ne sont pas d’accord sur le point de savoir s’il y a une
seule ou plusieurs espèces d’inceste. Un grand nombre prétendent qu’ils
sont de différentes espèces parce qu’il y a une malice spéciale dans
l’union charnelle entre parents par consanguinité qu’on ne trouve pas
lorsqu’elle a lieu entre parents par alliance. Lorsqu’il s’agit du coït
d’un fils avec sa mère ou d’un père avec sa fille l’inceste est encore
différent de l’inceste entre parents d’un degré plus éloigné de
consanguinité ou d’affinité. C’est ainsi que pense _Concina_ qui dit, T.
15, p. 282, que cette opinion est la plus ordinaire et la plus probable.

Cependant l’opinion contraire nous paraît plus probable et plus
ordinaire; tous les incestes, en effet, sont contraires à la même vertu:
le respect dû à ses parents. Ils diffèrent donc par leur plus ou moins
de gravité, mais non par une malice particulière; ils sont de la même
espèce.

Quoi qu’il en soit de cette controverse au point de vue spéculatif, il
est certain que l’obligation existe de déclarer en confession si
l’inceste a eu lieu entre parents par alliance ou par consanguinité, en
ligne directe ou collatérale et à quel degré: sans cela, la malice de
cet acte ne serait pas suffisamment dévoilée. A qui persuaderait-on, en
effet, que l’union charnelle d’un fils avec sa mère, d’un frère avec sa
sœur, etc., est suffisamment déclarée sous la dénomination générale
d’inceste? On doit donc déclarer les divers degrés auxquels le mariage
est prohibé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE SIXIÈME

DU SACRILÈGE

Le sacrilège, en tant que péché de luxure, est la profanation d’une
chose sacrée par l’acte charnel. Il constitue, indubitablement, une
espèce de luxure à part, car, outre le péché contre la chasteté, il
renferme évidemment quelque chose de contraire au respect dû à Dieu.

Par _chose sacrée_ on entend une personne consacrée à Dieu, un lieu
destiné au culte et tous autres objets spécialement consacrés.

On entend par _lieu consacré au culte_ ou _lieu sacré_ celui que
l’autorité publique a destiné à la célébration des offices divins ou à
la sépulture des fidèles; tels sont les églises et les cimetières
bénits.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tout acte vénérien accompli volontairement, même d’une manière cachée,
dans un lieu sacré, entraîne la malice du sacrilège, attendu, suivant
l’opinion générale, que c’est une irrévérence envers le lieu saint et
envers Dieu.

Le lieu saint se trouverait souillé par la publicité de cet acte et par
l’écoulement de la matière séminale, quoiqu’elle ne fût pas répandue sur
le pavé. _Décret_, Tit. 68, ch. 3, et de la _Consécr._, Tit. 1, ch.
20.--Ce n’est cependant pas par la publicité que le lieu est souillé,
mais c’est par elle que la profanation est connue et l’usage en est
interdit jusqu’à la purification.--_Billuart_, T. 13, p. 404.

Beaucoup d’auteurs prétendent que les regards, les baisers, les discours
déshonnêtes et les attouchements impurs dans le lieu sacré, même sans
danger prochain d’éjaculation, entraînent la malice du sacrilège, tant à
cause du respect dû à Dieu qu’à cause du danger d’éjaculation qui en est
inséparable. D’autres appuient l’opinion contraire sur l’axiome suivant:
Il ne faut pas aggraver ce qui a un caractère odieux. Et, d’ailleurs,
c’est seulement par l’écoulement de la matière séminale que le lieu
sacré se trouve souillé. Il résulte de cette diversité même d’opinions
entre les savants que la circonstance du lieu sacré doit être dévoilée,
surtout si l’acte est par trop honteux, comme de regarder ou de toucher
les parties vénériennes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’union charnelle même légitime entre époux, accomplie sans nécessité
dans un lieu sacré, entraîne la malice du sacrilège; les auteurs
s’accordent généralement sur ce point. D’après _Dist._ 68, c. 3. Si
cependant cet acte est accompli dans le lieu sacré par pure nécessité,
comme lorsque deux époux y sont détenus en temps de guerre et qu’ils
sont en danger prochain d’incontinence s’ils ne pratiquent pas le coït,
le lieu n’est pas souillé et les époux ne pèchent pas, disent un grand
nombre de théologiens; car l’Église n’est pas censée prohiber un acte en
soi licite dans une pareille circonstance.

Mais l’opinion la plus ordinaire, et nous la partageons, est que l’union
charnelle entre époux est, dans ce cas, illicite et sacrilège, parce
qu’il est impossible que la nécessité soit telle que l’Église fléchisse
sur la sévérité d’une loi qui a eu pour but le respect dû à Dieu.
Chacun, d’ailleurs, par la prière, le jeûne et autres moyens peut calmer
les aiguillons de la chair, comme il serait tenu de le faire si sa
_moitié_ était absente, malade ou décédée. C’est cette seule opinion
qu’il faut admettre dans la pratique. Voy. _Billuart_, T. 13, p. 406, et
_saint Liguori_, c. 3, nº 458.

Par _choses sacrées_ on entend tous les objets autres que personnes et
lieux qui sont consacrés au culte divin, comme les ornements et les
vases sacrés. Il est certain que c’est un honteux sacrilège d’abuser de
ces choses pour commettre des actes honteux, comme de se servir
superstitieusement de l’eau bénite, des saintes huiles ou de
l’eucharistie dans un but de luxure, et d’en frotter les parties
sexuelles.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le prêtre qui, en administrant les sacrements, en célébrant la sainte
messe, ou revêtu des ornements sacrés pour la célébrer, ou même en
descendant de l’autel, se procure une éjaculation volontaire ou se
délecte dans les plaisirs vénériens, ne peut être excusé d’un double
sacrilège. _Saint Liguori_, c. 3, nº 463.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


APPENDICE

DES CLERCS QUI EXCITENT A DES PASSIONS HONTEUSES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plusieurs souverains pontifes ont ordonné aux pénitents que leurs
confesseurs porteraient à des actions déshonnêtes de les dénoncer au
tribunal de l’Inquisition ou aux évêques du lieu: nous citerons Paul IV,
6 avril 1564; Clément VIII, 3 décembre 1592, et Paul V, 1608.

Enfin Benoît XIV, par sa constitution, le _Sacrement de pénitence_ du
1er juin 1741, ordonna:

1º De dénoncer et de punir, selon les circonstances, tous ceux qui, en
confession ou à l’occasion de la confession, par paroles, signes,
mouvements, attouchement, écrits à lire, pendant ou après la confession,
auraient excité à des actions honteuses ou tenu des propos déshonnêtes;

2º D’avertir les prêtres chargés d’entendre les confessions qu’ils sont
tenus d’exiger de leurs pénitents la dénonciation de ceux qui, de
quelque façon que ce soit, les auraient excités à des actions honteuses;

3º Il défendit de dénoncer comme coupables les confesseurs innocents ou
de les faire dénoncer par d’autres et se réserva, pour lui et ses
successeurs, le cas d’une si exécrable turpitude, à moins que le
confesseur ne fût à l’article de la mort;

4º Il déclara que les prêtres qui se seraient souillés d’un crime aussi
infâme ne pourraient jamais absoudre leurs complices, même en temps de
jubilé, à moins que ce ne fût à l’article de la mort et prononça
l’excommunication majeure réservée au Saint-Siège contre celui qui
oserait le faire.

_Ces diverses constitutions pontificales n’ont jamais été publiées en
France, c’est pourquoi elles n’obligent pas strictement_, à moins de
statuts diocésains spéciaux.



CHAPITRE III

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE LUXURE CONSOMMÉE CONTRE NATURE.


La luxure consommée contre nature consiste dans l’effusion de la matière
séminale d’une façon contraire à la génération, soit en dehors de
l’union charnelle, soit dans cette union.

On en compte trois espèces différentes:

Les plaisirs voluptueux ou pollution;

La sodomie;

La bestialité.


ARTICLE PREMIER

DE LA POLLUTION

La pollution qu’on appelle aussi plaisir voluptueux ou incontinence
secrète consiste dans l’effusion de la semence en dehors de toute union
charnelle.

La semence est une humeur ou sécrétion gluante que le Créateur a
destinée à la génération et à la conservation de l’espèce: elle diffère
donc essentiellement de l’urine qui est formée par la sécrétion des
aliments et que la nature, pour se soulager, rejette comme les
excréments.

Il y a trois sortes de pollutions:

1º La pollution simple et qualifiée;

2º La pollution volontaire ou involontaire;

3º La pollution volontaire en soi ou dans sa cause.

La pollution est _simple_ quand il ne vient pas s’y ajouter une malice
étrangère, par exemple, lorsque quelqu’un dégagé de tout lien avec un
homme ou avec une femme trouve son plaisir dans la masturbation.

On la dit _qualifiée_ lorsqu’à sa propre malice vient s’y ajouter une
autre, soit de la part de l’objet auquel on pense, soit de la part de
celui sur lequel on pratique ou de celui qui pratique la masturbation:

1º La masturbation revêt la malice de l’adultère, de l’inceste, du
stupre, du sacrilège, de la bestialité ou de la sodomie, selon que celui
qui s’y adonne pense à une femme mariée, à sa parente, etc. Ainsi
commettrait un horrible sacrilège celui qui porterait des désirs de
concupiscence sur la bienheureuse Vierge en se livrant à la masturbation
devant sa statue;

2º De la part de celui sur lequel on pratique la masturbation, s’il est
marié ou consacré à Dieu par un vœu ou par les ordres sacrés;

3º De la part de celui qui pratique la masturbation, si, par exemple,
c’est un religieux ou un prêtre.

Toutes ces circonstances doivent nécessairement être dévoilées en
confession parce qu’elles changent la nature du péché.

La pollution volontaire est celle qu’on pratique directement ou dont on
recherche volontairement la cause. Elle est involontaire lorsqu’elle se
produit sans la coopération de la volonté soit à l’état de veille, soit
pendant le sommeil.

Comme la pollution tout à fait involontaire ne peut être un péché, nous
n’en parlerons pas ici, en tant que péché.

C’est pourquoi nous traiterons:

1º De la pollution volontaire en soi;

2º De la pollution volontaire dans sa cause;

3º De la pollution nocturne;

4º Des mouvements désordonnés;

5º De la conduite des confesseurs à l’égard de ceux qui ont l’habitude
de se livrer à la pollution.


§ I

DE LA POLLUTION VOLONTAIRE EN SOI.

Plusieurs probabilistes ont prétendu, avec _Caramuel_, que la
masturbation n’était pas défendue par la loi naturelle; que l’éjection
de la semence pouvait être comparée à un excès de sang, de lait, d’urine
et de sucre et que, par conséquent, si ce n’étaient les prohibitions de
la loi positive, il serait permis de provoquer l’éjaculation comme utile
à la santé toutes les fois que la nature le demanderait. En cela ils
sont contraires à l’opinion de tous les théologiens.

PROPOSITION.--_La masturbation considérée en elle-même est un grave
péché contre nature._

Cette proposition est conforme à l’Écriture sainte, à l’autorité
d’Innocent XI, à l’opinion unanime des théologiens et de la raison.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il a été certainement dans l’esprit du Créateur d’affecter la semence
humaine et l’acte vénérien tout entier à la procréation et à la
perpétuité de l’espèce. S’il était permis de se livrer une fois à la
masturbation, il n’y aurait pas de raison pour n’y pas revenir, et c’est
ce qu’on ne peut admettre. De plus, on est exposé par le plaisir qui est
inséparable de la masturbation, au danger d’en contracter l’habitude; et
nous établirons plus loin que c’est une grave faute de se livrer à la
masturbation à cause des fâcheux résultats qu’elle entraîne...

... D’où on doit conclure, qu’il n’est jamais permis de provoquer
directement l’éjaculation même quand il s’agit de conserver la santé ou
la vie, car, pratiquée même dans ce but, la fornication est un acte
illicite; et la comparaison faite par Caramuel de la semence humaine
avec le sang, le lait, l’urine et la sueur, n’a pas de valeur, puisque
la destination de l’une est tout à fait différente de celle des autres.
On ne doit pas non plus se baser sur ce qu’il est quelquefois permis de
pratiquer la saignée ou d’amputer un membre et même les vases
spermatiques,--le phallus et les testicules,--car le sang et les membres
sont subordonnés à la santé de l’individu et peuvent être enlevés dans
le but de lui conserver la vie; le sperme, au contraire, n’a pas été
créé en faveur de l’individu mais bien pour la conservation de l’espèce.
Du reste, une saignée ou une amputation ne peuvent entraîner aucun
danger, et on ne saurait en dire autant de la masturbation.


§ II

DE LA POLLUTION VOLONTAIRE DANS SA CAUSE.

On distingue ordinairement deux causes de pollution: une prochaine et
une éloignée. Les causes prochaines tendent par elles-mêmes à
l’éjaculation, comme les attouchements des parties génitales sur soi ou
sur autrui, les regards que l’on porte sur elles, les paroles obscènes
ou amoureuses, et les pensées honteuses.

Les causes éloignées influent d’une manière moins directe sur la
pollution: ce sont les excès dans le boire et le manger, l’étude des
questions vénériennes, la confession, etc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est certain:

1º Que celui qui, volontairement, même pour un instant, sans intention
et pour une cause accidentelle se complaît dans la masturbation, pèche
mortellement. C’est ce que personne ne niera.

2º Il en est de même de celui qui fait une action influant directement
sur l’éjaculation, en touchant ou regardant amoureusement sur soi ou sur
autrui les parties qui doivent rester voilées et qui paraît désirer
l’éjaculation qui peut en résulter, ne chercherait-il pas à la
provoquer; c’est de toute évidence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3º En cas de grave nécessité, l’action qui tend à un but légitime ne
fournit pas matière à pécher... Ainsi ne pèche pas le chirurgien qui,
pour guérir une infirmité ou faire un accouchement, touche ou regarde
les parties pudiques d’une femme et qui, à cette occasion, éprouve les
effets de la masturbation, pourvu cependant qu’il n’y consente pas,
s’exposerait-il même au danger du consentement. Mais, il serait obligé
de renoncer à son art s’il tombait fréquemment dans ce danger; car la
nécessité de son propre salut doit l’emporter sur toutes les autres.

4º Ne pèche pas celui qui, pour son utilité ou celle d’autrui, fait une
action qu’il sait être de nature à amener l’éjaculation... Aussi, est-il
permis d’étudier, dans un but honnête, les _choses_ vénériennes,
d’entendre les confessions de femmes, de converser avec elles d’une
manière utile et honnête, de leur rendre visite et de les embrasser à la
manière des parents...

5º On pèche mortellement en faisant une action véniellement mauvaise si
elle influe sur la pollution d’une manière prochaine: cela résulte de ce
qui vient d’être dit. Ainsi, celui qui est trop sensible aux aiguillons
de la chair, qui éjacule lorsque ses regards se portent sur certaines
parties du corps d’une femme, ou lorsqu’il touche ses mains ou s’il
presse ses doigts, ou s’il cause avec elle ou quand il l’embrasse d’une
manière honnête mais sans motif, ou lorsqu’il assiste à des bals,
celui-là devra s’abstenir de ces actions sous peine de péché mortel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ III

DE LA POLLUTION NOCTURNE

Par pollution nocturne on entend l’éjaculation qui se produit pendant le
sommeil. Si le sommeil est imparfait, l’éjaculation peut être
semi-volontaire, et le péché, par conséquent, véniel. L’éjaculation
n’étant nullement volontaire dans le sommeil parfait ne peut entraîner
de péché; car, dans ce cas, elle ne peut être mauvaise que dans sa
cause.

Il est certain que celui ou celle qui a préparé une cause dans
l’intention de provoquer l’éjaculation pendant le sommeil, en prenant
certaines positions dans son lit, ou par des attouchements voluptueux,
ou par des lectures de roman, pèche mortellement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_: 1º Ce que doit faire celui qui, en s’éveillant, s’aperçoit
qu’il est sur le point d’éjaculer?

_Réponse._ Il doit élever son esprit vers Dieu, l’invoquer, faire le
signe de la croix, s’abstenir de provoquer l’écoulement de la semence,
renoncer au plaisir voluptueux; pourvu qu’il agisse ainsi, il peut se
considérer comme exempt de péché, et il n’est pas tenu de contenir
l’impétuosité de la nature; car déjà la sécrétion des humeurs s’est
faite dans les vases spermatiques; il est nécessaire que l’éjaculation
se fasse immédiatement ou plus tard, sans quoi le sperme venu des reins
se corromprait au détriment de la santé.

_On demande_: 2º S’il est permis de se réjouir de l’éjaculation
lorsqu’elle se produit dégagée de tout péché, en tant qu’elle décharge
la nature, ou de la désirer à ce point de vue?

_Réponse._ Les auteurs enseignent généralement qu’il est permis de se
réjouir des bons effets de la pollution involontaire qui se produit soit
pendant le sommeil, soit pendant la veille. Car, sous ce rapport, elle
opère un bon résultat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_: 3º Ce que l’on doit penser de la _distillation du sperme_?

_Réponse._--La distillation est l’écoulement qui se fait goutte à
goutte, et sans mouvements de concupiscence, d’une semence imparfaite ou
autre humeur muqueuse. Si elle se produit sans plaisir vénérien, comme
il arrive quelquefois à cause de la faiblesse des organes ou des
chatouillements provenant d’un prurit insupportable, il ne faut pas,
disent _Cajetan_ et les théologiens en général, s’en occuper plus que de
la sueur.


§ IV

DES MOUVEMENTS DÉSORDONNÉS

Ces mouvements consistent en certaines commotions des parties génitales
qui disposent plus ou moins à l’éjaculation; ils peuvent être graves ou
légers; graves lorsqu’ils sont accompagnés d’un danger prochain
d’éjaculation; légers dans le cas contraire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_: Si celui qui reste indifférent aux mouvements voluptueux
qui se produisent en dehors de sa volonté, qui ne les approuve ni ne les
désapprouve, commet un péché et quelle en est la gravité?

_Réponse._ Tout le monde est d’accord pour reconnaître qu’une pareille
indifférence est un péché véniel, car l’esprit est tenu d’éprouver de la
répugnance pour les mouvements voluptueux désordonnés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ V

DE LA CONDUITE DES CONFESSEURS A L’ÉGARD DE CEUX QUI SE LIVRENT A LA
MASTURBATION

Il n’y a pas de vice plus nuisible sous tous les rapports aux jeunes
gens et aux jeunes filles que l’habitude de se livrer à la pollution,
c’est-à-dire, de se masturber.

En effet, ceux qui ont pris cette mauvaise habitude tombent dans
l’endurcissement, l’hébétement, le dégoût de la vertu et le mépris de la
religion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voici le moyen pour le confesseur de découvrir si son pénitent se livre
à la masturbation: d’abord interroger le pénitent sur les pensées, les
paroles déshonnêtes, les nudités devant d’autres personnes et les
attouchements sur soi ou sur d’autres, ou ce qu’il a permis à d’autres
de lui faire. S’il n’est pas encore arrivé à l’âge de puberté, il ne
doit pas être interrogé sur la masturbation; car il n’est pas probable
qu’il l’ait pratiquée, à moins qu’il ne paraisse très corrompu. Mais
s’il est pubère, qu’il ait pratiqué des attouchements impudiques avec
d’autres personnes et surtout qu’il ait couché avec des enfants plus
âgés que lui, il est moralement certain qu’il y a eu éjaculation, et il
est suffisamment clair que la masturbation s’est faite.

Le confesseur peut cependant dire prudemment:

_Avez-vous ressenti des mouvements dans le corps (ou dans la
chair)?--Avez-vous éprouvé dans les parties secrètes une agréable
délectation après laquelle les mouvements se sont calmés?_

Si le pénitent répond oui, il est raisonnable de penser qu’il s’est
masturbé; car les mouvements violents suivis d’un plaisir semblable
indiquent d’une manière certaine que l’éjaculation s’est produite, qu’il
s’agisse de l’un ou de l’autre sexe.

L’écoulement est toujours extérieur chez les mâles; mais l’éjaculation
ne se produit pas de la même manière chez les femmes, puisqu’il est
probable aujourd’hui que les femmes ne répandent pas de sperme.
Cependant, à la suite de mouvements désordonnés, il y a souvent
écoulement intérieur, et rarement extérieur, d’une espèce d’humeur
muqueuse. Pendant que cet écoulement a lieu, se produisent des
sensations extrêmement agréables, qu’on désigne plus particulièrement
sous le nom de _jouissance_.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE DEUXIÈME

DE LA SODOMIE

Saint Thomas, 2. 2, q. 154, art. 11, définit ainsi cette monstrueuse
corruption qui tire son nom des habitants de Sodome: _Accouplement entre
deux personnes du même sexe, par exemple d’un homme avec un homme, ou
d’une femme avec une femme_.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peu importe le _vase_ dans lequel pratiquent le coït, les mâles entre
eux ou les femmes entre elles, que ce soit dans le vase de devant ou
dans celui de derrière,--dans la matrice ou dans l’anus--ou sur une
autre partie du corps, puisque la malice de la sodomie consiste dans
l’affection pour le sexe _interdit_, et que, dans son genre, elle est
complète, par l’application en manière d’union charnelle, des parties
génitales sur une partie du corps d’une personne du même sexe. Il n’y a
cependant pas sodomie, parce qu’il n’y a pas union charnelle, lorsqu’on
applique seulement les mains, les pieds ou la bouche sur les parties
génitales d’un autre,--homme ou femme--l’éjaculation se produirait-elle
des deux côtés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il y a une autre espèce de sodomie qui consiste dans l’union charnelle
entre personnes de différents sexes, mais hors du _vase_ naturel: dans
la partie de derrière, c’est-à-dire dans l’anus, ou dans la bouche,
entre les seins, entre les jambes ou les cuisses, etc. Quoique ce genre
d’infamie ne tombe pas sous les peines portées contre la sodomie
proprement dite, il n’en est pas moins certain que cet acte contre
nature constitue un crime énorme et, dans notre diocèse, c’est un cas
réservé.


ARTICLE TROISIÈME

DE LA BESTIALITÉ

La bestialité résulte de l’accomplissement des actes vénériens avec des
êtres appartenant à l’animalité, c’est-à-dire avec des animaux, des
bêtes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quelle que soit l’espèce à laquelle appartienne l’animal, le péché ne
change pas de nature, et la différence des sexes ne l’aggrave pas
beaucoup, parce que sa malice vient de ce qu’il est contre nature. Il
n’est donc pas nécessaire de faire connaître en confession l’espèce, le
sexe et les autres qualités des bêtes, mais il faut dire si le péché a
été accompli par l’écoulement de la semence ou s’il y a eu seulement
essai. Dans notre diocèse, l’un et l’autre de ces cas sont réservés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



CHAPITRE IV

DES PÉCHÉS DE LUXURE NON CONSOMMÉE


La luxure non consommée est celle qui n’arrive pas jusqu’à l’écoulement
de la semence. A cette espèce se rapportent: la délectation _morose_ ou
contemplative, les baisers, les attouchements et regards impudiques, la
parure des femmes, les peintures et sculptures indécentes, les paroles
déshonnêtes, les danses, bals et spectacles. Nous traiterons rapidement
ces divers sujets au point de vue pratique.


ARTICLE PREMIER

DE LA DÉLECTATION MOROSE

Sous ce titre sont comprises toutes les pensées mauvaises en fait de
luxure, à savoir: le désir, le plaisir et la délectation morose ou
contemplative.

Le désir est un acte de la volonté qui a pour objet une action mauvaise
comme la fornication, ou qui a pour but d’arriver à l’accomplissement de
cette action.

Le plaisir, au contraire, se rapporte au passé: c’est la délectation
dans le souvenir d’une mauvaise action, comme, par exemple, quand on
évoque le souvenir d’un acte charnel déjà accompli, ou de mauvais propos
qui ont été tenus.

La fornication morose ou contemplative n’est autre chose que le
ressouvenir d’une action mauvaise que l’imagination nous représente
comme réelle, mais sans désir de l’accomplir; par exemple, lorsqu’on
s’imagine qu’on se livre à la fornication.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_: s’il est permis aux personnes mariées et veuves de prendre
plaisir à la pensée de l’acte charnel--le coït--à venir ou passé?

_Réponse_: 1º Les fiancés et les veufs ne pèchent pas en pensant que le
plaisir est attaché à ces actes, ni en prévoyant qu’ils éprouveront ce
plaisir ou en se souvenant qu’ils l’ont éprouvé; car il est évident que
cette notion n’est pas le plaisir dans l’acte vénérien.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_Réponse_: 2º Pèchent mortellement les personnes fiancées, ou les
personnes veuves, qui donnent leur consentement à la délectation
charnelle que produit en elles la prévision de l’acte futur ou le
souvenir de l’acte passé; car elles se figurent l’acte charnel comme
s’accomplissant actuellement et elles y prennent volontairement plaisir.
Or, l’acte charnel s’accomplissant actuellement est, à leur égard, une
fornication, puisqu’elles ne sont pas mariées.

_Réponse_: 3º L’époux qui, en l’absence de son épouse, prend plaisir à
l’acte charnel comme s’accomplissant actuellement, commet probablement
un péché mortel, surtout si les esprits génitaux en sont gravement
agités, non pas précisément parce qu’il consent à une chose qui lui est
défendue, mais parce qu’il s’expose ordinairement à un grave danger
d’éjaculation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE DEUXIÈME

DES BAISERS, DES ATTOUCHEMENTS, DES REGARDS IMPUDIQUES ET DE LA PARURE
DES FEMMES

Nous ferons observer qu’il ne s’agit pas ici des baisers, attouchements,
etc., entre personnes mariées, mais entre personnes libres: nous
parlerons ailleurs des personnes mariées.


§ I

DES BAISERS

1º Les baisers sur les parties honnêtes du corps, comme la main et la
joue, ne sont pas mauvais de leur nature, même entre personnes de sexe
différent: cela est conforme à l’opinion générale et à la pratique
partout admise dans le monde.

D’où il suit: 1º Qu’on ne trouve aucune espèce de mal dans les baisers
que les enfants incapables de passions sont dans l’habitude d’échanger.

2º Qu’il n’y a pas de péché dans les baisers que donnent aux enfants qui
leur sont confiés les mères, les nourrices, etc.

3º Ni, ordinairement du moins, dans ceux que d’autres personnes, hommes
ou femmes, donnent aux enfants en bas âge de l’un ou l’autre sexe.

4º Les baisers même honnêtes, motivés par la passion, donnés ou reçus,
entre personnes du même sexe ou de sexe différent, sont des péchés
mortels. Mais les baisers sur les parties inusitées du corps, par
exemple sur la poitrine, sur les seins, ou à la mode des colombes en
introduisant la langue dans la bouche d’une autre personne, sont
présumés avoir la passion pour mobile, ou du moins mettent dans un grave
danger d’y succomber et pour cette raison, ne peuvent être excusés de
péché mortel.

5º Il est certain qu’on doit regarder comme péchés mortels les baisers,
mêmes honnêtes, qui mettent dans le danger prochain de pollution ou de
mouvements de violente passion, à moins que, par hasard, il n’y ait de
graves raisons de les donner ou de les permettre; car c’est pécher
mortellement que de s’exposer au danger sans nécessité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ II

DES ATTOUCHEMENTS IMPUDIQUES

1º Je suppose des attouchements faits sur soi ou sur d’autres sans
intentions lubriques; car alors ce seraient des péchés mortels.

2º Si ces attouchements sont faits par pure nécessité, comme pour
soigner des infirmités, ce ne sont nullement des péchés, mettraient-ils
en mouvement les esprits génitaux et exciteraient-ils la pollution,
pourvu qu’il n’y ait pas consentement; cela résulte de ce que nous avons
dit plus haut en parlant de la pollution.

3º On ne saurait excuser du péché mortel ceux qui, sans cause légitime,
se livrent à des attouchements honteux sur des personnes de l’un ou
l’autre sexe, à cause du danger évident de la commotion des esprits et
de la pollution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4º Une femme pécherait mortellement si, même sans être dominée par la
passion, elle permettait des attouchements sur ses parties pudiques ou
sur celles qui les avoisinent, sur les cuisses ou bien sur les seins;
car alors elle s’exposerait évidemment au danger vénérien et
participerait, en plus, à la passion d’autrui; elle devrait repousser
aussitôt l’agresseur, le réprimander, le frapper, repousser violemment
la main, le fuir ou crier si elle pouvait compter sur du secours.
_Billuart_, t. 13, p. 473.

5º Celui qui se complaît _sans motif_ dans les attouchements des parties
vénériennes commet un péché véniel ou mortel, suivant le danger qu’il
court de ne pas s’arrêter là. En effet, le danger n’est pas le même pour
tout le monde; chez beaucoup de personnes, les sens sont ébranlés par
les moindres attouchements qui les mettent dans le danger prochain de
pollution; d’autres ont l’insensibilité du bois et de la pierre. Ces
derniers, donc, ne sont point tenus à une aussi grande vigilance que
ceux qui sont plus portés aux actes vénériens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6º On ne doit pas regarder comme constituant des péchés mortels les
attouchements faits, en jouant ou par légèreté, sur les parties honnêtes
d’une autre personne, soit du même sexe, soit de sexe différent,
lorsqu’il n’y a pas grave danger d’exciter les passions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mais au contraire, le jeune homme qui attire une jeune fille sur ses
genoux, l’y retient assise ou l’étreint en l’embrassant, commet, du
moins ordinairement, un péché mortel, et on ne peut pas davantage
excuser d’un semblable péché la femme qui s’y prête volontiers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7º C’est un péché mortel, rentrant dans la catégorie de la bestialité,
de toucher, d’une manière lascive, les parties génitales des animaux.
C’est encore un péché mortel de les manier par curiosité, par
plaisanterie ou légèreté, jusqu’à l’écoulement de la semence, non pas à
cause de la déperdition de la semence de la bête, mais parce que cette
action excite fortement les passions de celui qui s’y livre. Voy. _S.
Liguori, l. 3, nº 420_, _Collet_, _Billuart_ et beaucoup d’autres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ III

DES REGARDS IMPUDIQUES

L’expérience prouve que les regards influent moins sur l’acte vénérien
que les attouchements; il est certain cependant que ce sont très souvent
des péchés mortels ou véniels, suivant l’intention, le consentement ou
le danger qui en résulte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ne pèchent peut-être pas mortellement, même ceux ou celles qui se
regardent entre eux à l’état de nudité et qui n’ont pas atteint l’âge de
puberté, parce que de pareilles passions n’existent pas encore chez eux.
On devrait autrement décider s’ils couraient un grave danger.

Pèche mortellement celui qui se complaît à regarder ses propres parties
pudiques, car il est presque impossible que ces regards ne fassent pas
naître chez lui des mouvements lubriques. Il en serait autrement s’il
les regardait par pure curiosité, et surtout s’il y avait lieu de
présumer qu’il n’a pas couru un grave danger. Il n’y aurait pas de péché
si, tout danger de lubricité écarté d’ailleurs, ces regards étaient
nécessaires ou utiles.

C’est un péché mortel de regarder complaisamment--_morosè_--les seins
nus d’une belle femme, à cause du danger inséparable de ces regards.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ce n’est pas un péché mortel de regarder, par simple curiosité, les
parties génitales des animaux ou d’assister à leur coït; car il n’en
résulte pas, d’ordinaire, un grave danger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ IV

DE LA PARURE DES FEMMES

_S. Thomas, 22, q. 169, art. 2_, _Sylvius, t. 3, p. 871_, _Pontas_,
_Collet_, _Billuart_, _etc._, donnent un traité spécial sur la parure
des femmes.

Les soins du corps peuvent être étudiés sous un quadruple point de vue:

1º Le protéger contre les injures de l’air;

2º Couvrir les parties pudiques;

3º Conserver, selon la mode, la décence qui convient à son état;

4º Augmenter sa beauté et plaire à autrui.

Les premier et deuxième aspects de la question sont nécessaires; le
troisième est convenable et licite, car il est conforme à la raison que
chacun conserve, selon la mode, la décence qui convient à son état. Nous
parlerons donc de la parure considérée du quatrième point de vue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C’est évidemment un péché mortel de prendre les vêtements d’un autre
sexe avec des intentions ou grave danger de lubricité, ou lorsqu’il en
résulte un grand scandale. Il n’y a point de péché lorsqu’on les prend
par nécessité, par exemple, pour se cacher ou parce qu’on n’en a pas
d’autres, pourvu qu’il n’en résulte ni scandale ni danger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ceux qui, dans les réunions publiques, portent des vêtements étrangers
et bizarres et des masques peuvent rarement être excusés de péché mortel
à cause de l’inconvenance, du danger et du scandale qui en résultent.
Sont également coupables de péché mortel ceux qui confectionnent ou
vendent ces vêtements ou ces masques pour servir uniquement à un pareil
usage. Il n’en est pas ainsi de ceux qui regardent les personnes
masquées et s’en amusent, à moins que sous un autre rapport, comme
clercs par exemple, ils ne donnent matière à scandale.

8º C’est un péché mortel, pour une femme, de se découvrir les seins ou
de les laisser voir sous une étoffe trop transparente; car c’est là une
grave provocation à la lubricité, dit Sylvius, _t. 3, p. 872_. Par
contre, ce n’est pas un péché mortel de découvrir un peu la gorge en se
conformant à la mode, lorsque c’est sans mauvaises intentions et qu’il
n’en résulte aucun danger; c’est la décision de _S. Antoine_, de
_Sylvius_, de _S. Liguori, l. 2, nº 55_, etc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE TROISIÈME

DES DISCOURS DÉSHONNÊTES, DES LIVRES OBSCÈNES, DES DANSES OU DES BALS ET
DES SPECTACLES


§ I

DES DISCOURS DÉSHONNÊTES

Les discours déshonnêtes de leur nature ne sont pas mauvais en soi comme
le prouve l’exemple des médecins, des théologiens, des confesseurs,
etc., qui, sans pécher, peuvent traiter les sujets honteux.

Il y a péché mortel, au contraire, dans toute parole obscène et dans de
simples équivoques lancées dans un but de lubricité ou de délectation
charnelle volontaire, ou bien faisant courir à soi-même ou aux autres un
grave danger de consentement. Bien plus, ces péchés s’aggravent en
raison du nombre de personnes qui écoutent et auxquelles ils sont
nuisibles. Cela est de toute évidence, d’après ce que nous venons de
dire.

Ce serait, par conséquent, un péché mortel de parler d’une manière
gravement obscène, de prononcer le nom des parties pudiques de l’autre
sexe, de parler du coït et des modes du coït, le ferait-on sans
délectation, par légèreté, pour exciter le rire: car ces propos sont de
nature à provoquer des mouvements lubriques, _surtout_ chez les
personnes _non mariées_ et encore jeunes, selon ces paroles de _S. Paul_
aux _Corinth._, I, _Épit. 15_, 33: _Les mauvais discours corrompent les
bonnes mœurs._

Ce n’est pas un péché mortel de tenir des discours légèrement obscènes
et équivoques sous le frivole prétexte du besoin de parler, ou de les
tenir en plaisantant, à moins que ceux qui les entendent ne soient assez
faibles pour en être scandalisés.

Les entretiens sur des sujets voluptueux, dans des lieux écartés, entre
des personnes de sexe différent, surtout s’ils se prolongent et se
répètent souvent, sont très dangereux et le signe du naufrage prochain
de la chasteté; on doit donc les éviter avec soin quoiqu’on ne puisse
pas toujours les considérer comme des péchés mortels.

Les jeunes confesseurs doivent éviter, avec le plus grand soin d’exciter
une trop vive sensibilité chez les jeunes filles ou les femmes et de
s’en faire aimer.

Nous conseillons surtout aux jeunes confesseurs de ne jamais retenir les
jeunes femmes auprès d’eux, de ne pas les visiter, de ne pas parler
familièrement avec elles, et, à plus forte raison de ne pas les
embrasser et de ne pas les introduire dans leur chambre.



SUPPLÉMENT AU TRAITÉ DU MARIAGE


Il existe des questions nombreuses d’une grave importance et sur
lesquelles on est appelé à se prononcer chaque jour, concernant le
traité du mariage, et que la prudence ne permet pas d’exposer dans un
cours public de théologie. Les prêtres qui sont à la veille d’être
revêtus des redoutables fonctions de directeur des âmes ne devant pas
ignorer ces questions, nous avons l’habitude de les exposer et de les
développer devant nos diacres. On peut ramener ces questions à deux
principales, savoir:

1º De l’empêchement par impuissance;

2º Du devoir conjugal.



PREMIÈRE QUESTION

DE L’EMPÊCHEMENT PAR IMPUISSANCE


L’essence du mariage est l’acte charnel consommé et accompli--le
_coït_.--Le mariage est consommé par l’écoulement de la semence de
l’homme, ou _sperme_, dans le vase naturel de la femme--le vagin--ou par
l’accouplement de l’homme et de la femme,--le membre viril introduit
dans la matrice--de telle manière qu’ils ne forment qu’une seule et même
chair, selon ces paroles de la Genèse: _Et ils seront deux dans une même
chair._

Toutes les fois que le membre viril devenu rigide a pénétré dans le
vagin, et que l’écoulement de la semence de l’homme a eu lieu, le
mariage est réputé consommé, abstraction faite d’un écoulement analogue
chez la femme, chose que d’ailleurs on ne peut pas reconnaître
positivement et qui, d’après beaucoup de personnes, n’est absolument
nécessaire ni à la conception ni à l’accomplissement de l’acte conjugal.
L’impuissance n’est donc pas autre chose que l’impossibilité de
consommer le mariage dans les conditions plus haut exposées.

Par conséquent, ceux qui n’ont qu’un testicule ne sont pas impuissants,
car ils peuvent introduire leur membre dans le vagin d’une femme et
répandre la semence prolifique. On ne doit pas non plus regarder comme
impuissants les vieillards même décrépits. On a vu, en effet, des
centenaires avoir des enfants de leur commerce avec de très jeunes
filles.

Les femmes stériles ne sont pas, pour ce motif, impuissantes; car il
peut arriver que l’introduction du membre viril ait lieu et qu’elles
reçoivent la semence de l’homme sans la retenir ou que toute autre cause
les empêche de concevoir. Lorsque l’écoulement de la semence a lieu dans
le vase naturel,--c’est-à-dire dans la matrice,--l’acte conjugal est
accompli et l’impuissance n’existe pas, quoique, par suite de
circonstances accidentelles, la conception n’ait pas lieu. Sont au
contraire réellement impuissants les vieillards trop faibles pour
introduire leur membre dans le vagin d’une femme, ou tellement décrépits
que, chez eux, l’éjaculation ne puisse plus se manifester. Il en est de
même de ceux auxquels manquent les deux testicules ou qui, par accident,
ont eu les testicules broyés, parce qu’ils ne peuvent produire la
semence prolifique.

On constate plusieurs espèces d’impuissance:

L’impuissance naturelle est celle qui provient d’une cause naturelle et
intrinsèque; chez l’homme, par exemple, une froideur invincible qui
s’oppose à une érection suffisante, une trop grande surexcitation qui
occasionne l’écoulement de la semence avant que l’acte charnel ait pu
s’accomplir, ou bien l’absence de la verge ou des testicules; chez la
femme, le rétrécissement des parties génitales, qui s’oppose à
l’introduction du membre viril, ce qui se rencontre chez beaucoup de
femmes.

L’impuissance absolue est celle qui rend une personne impuissante à
l’égard de toute autre; c’est le cas d’un homme privé de ses deux
testicules ou qui est d’un tempérament absolument froid.

L’impuissance relative diffère de l’impuissance absolue en ce qu’elle se
rapporte à telle ou telle personne et non à la généralité; une femme,
par exemple, peut avoir le vagin trop étroit pour le membre viril de son
mari et non pour celui d’un autre homme; enfin, un homme peut se trouver
sous l’influence d’un maléfice ou éprouver de la froideur pour une jeune
fille et non pour une autre.

L’impuissance perpétuelle est celle dont on ne guérit pas avec le temps,
pour laquelle se trouvent sans effet les remèdes naturels et licites.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_: Si un homme et une femme, bien instruits de leur commune
impuissance ou de celle de l’un d’eux, peuvent contracter mariage avec
l’intention de se prêter un mutuel secours et de rester toujours dans la
chasteté.

_Réponse_: _Sanchez, l. 7. disp. 97, nº 13_, et beaucoup d’autres
théologiens qu’il cite affirment que le mariage est licite dans ce cas,
et ils appuient leur opinion des preuves suivantes: ceux qui ont
contracté mariage, quoique atteints d’une pareille infirmité, peuvent
habiter ensemble comme frère et sœur, en évitant le danger de tomber
dans le péché; si donc ils pensent raisonnablement que ce danger n’est
pas à craindre, ils peuvent s’épouser en vue de s’aider mutuellement,
malgré la connaissance qu’ils ont de leur impuissance. C’est ainsi que
la bienheureuse Vierge et S. Joseph contractèrent un vrai mariage avec
l’intention formelle de se conserver chastes et de ne pas user du coït.

_On demande_: Ce que doit faire une femme qui sait positivement que son
mari est impuissant et qui a un enfant des œuvres d’un autre homme,
lorsque son mari, qui se croit le père de cet enfant, veut user de ses
droits conjugaux.

_Réponse_: Il faut d’abord s’assurer si la femme ne considère pas comme
certaine une impuissance qui est tout au plus douteuse; mais en
supposant que l’impuissance soit certaine, elle ne doit autoriser aucune
licence, devrait-elle s’exposer à de grands désagréments en repoussant
son mari, car elle ferait des actes intrinsèquement mauvais; dans cette
fâcheuse hypothèse, elle doit s’y prendre de son mieux pour persuader à
son mari qu’il doit, dorénavant, vivre dans la continence sous prétexte,
par exemple, qu’il est vieux ou qu’un seul enfant suffit à leur bonheur,
et en affirmant qu’elle a en horreur l’acte conjugal, etc. Si un jour le
mari vient à partager cette manière de voir, elle pourra lui parler en
ces termes: _Afin de ne pas succomber à la tentation et pour ne pas être
détournés de notre résolution, faisons ensemble vœu de continence
perpétuelle._ Si le mari consent à faire ce vœu, la femme pourra se
considérer comme étant à l’abri de nouvelles sollicitations; elle pourra
repousser ses caresses, s’il voulait encore user des licences
conjugales, et cela sans donner lieu à aucun soupçon de sa part; elle
donnera pour prétexte à ses refus leur double vœu. La femme ne doit pas
oublier qu’elle est tenue de réparer le préjudice qu’elle a causé à son
mari ou à ses héritiers, en introduisant un bâtard dans la famille,
ainsi que nous l’avons dit dans le traité de la restitution.

_On demande_: quelle est la conduite à tenir lorsqu’on ne sait pas d’une
manière positive si l’impuissance est temporaire ou si elle est
perpétuelle.

_Réponse_: Il s’agit de l’impuissance naturelle et intrinsèque ou bien
de l’impuissance par maléfices. Dans le premier cas, à moins qu’il ne
s’agisse d’un défaut de conformation ou de l’absence d’une partie
essentielle des organes de la génération, il appartient uniquement aux
médecins de se prononcer sur la nature et la durée de cette impuissance,
dont les signes principaux sont chez l’homme:

1º La difformité des parties génitales, de la verge, par exemple son
volume trop grand ou trop petit;

2º Une insensibilité absolue mettant empêchement à l’écoulement de la
semence prolifique;

3º Une aversion naturelle pour tout commerce charnel et pour tout acte
vénérien;

4º Une mauvaise conformation des testicules.

Cette impuissance se reconnaît chez la femme:

1º Lorsque l’utérus ou vagin est trop étroit ou complètement fermé;

2º Lorsqu’il est mal placé ou que la matrice se trouve dans une position
anormale.

Les canonistes, et surtout les évêques, ont à se prononcer sur
l’impuissance qui provient des maléfices et qu’on reconnaît à certains
indices:

1º Lorsque la femme, qui d’ailleurs aime son mari, ne peut supporter son
approche croyant qu’il ne pourra pas se livrer avec elle à l’acte
conjugal;

2º Lorsque deux époux, au moment de se livrer au coït, sont subitement
pris d’une haine violente l’un pour l’autre, quoiqu’ils s’aiment
d’ailleurs;

3º Lorsqu’un mari, qui n’est pas impuissant avec les autres femmes, ne
peut accomplir le coït avec la sienne, quoiqu’elle n’ait pas le vagin
trop étroit et qu’elle n’oppose pas de résistance à l’accomplissement de
l’acte conjugal.

Quoi qu’en disent certaines personnes dont _l’opinion_--suivant St
Thomas, _Suppl., q. 58, art. 2_--_a sa source dans l’infidélité ou
l’incrédulité_, il est certain que l’impuissance peut provenir d’un
maléfice. C’est ce que supposent de nombreux conciles et presque tous
les rituels, et c’est ce que reconnaissent tous les théologiens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_: Quelles sont les précautions dont le confesseur doit user
à l’égard des époux et quels sont les conseils qu’il doit leur donner.

Il doit examiner avec une extrême attention si l’impuissance, qu’on
attribue à une cause naturelle, ne provient pas d’un excès de passion ou
d’autres causes dont on peut prévenir les effets; car alors il faudrait
employer des remèdes naturels pour combattre l’impuissance; les médecins
indiquent et prescrivent certains remèdes pour cet objet. Il existe
plusieurs causes naturelles qui éloignent l’homme du coït et qu’on peut
faire disparaître avec ou sans le secours des médecins, par exemple la
difformité de la femme, son haleine puante, la négligence dans ses
vêtements et sa toilette, le dégoût qu’elle inspire à son mari, le
mépris dont elle est l’objet, etc. En effet, la beauté et les autres
qualités qui rendent une femme aimable sont des excitants très puissants
pour l’accomplissement de l’acte conjugal. Dans ce cas, un confesseur
prudent doit surtout leur conseiller d’agir, avec bonne foi et des
intentions pures, sans passions désordonnées, sans haine, sans tiédeur,
en écartant tout sentiment d’inimitié ou de dégoût; il doit les engager
à se prêter aux positions les plus propices pour accomplir l’acte
charnel; il doit conseiller à la femme de prendre plus de soin de sa
toilette, de se montrer aimable pour son mari, de chercher à exciter ses
sens par des caresses et par des parures licites, enfin de s’ingénier à
trouver les moyens, suivant les paroles de l’apôtre lui-même, _de plaire
à son mari_.

_On demande_: Si une femme, qui est impuissante parce qu’elle a le vagin
trop étroit, est tenue de consentir à ce qu’on fasse une incision à la
matrice lorsque les médecins déclarent que cette opération la mettra en
état d’accomplir l’acte conjugal.

Tous les théologiens déclarent que la femme n’est pas obligée de se
soumettre à cette opération, lorsqu’il doit en résulter un gros danger
pour sa vie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_: Si le mariage est valide lorsque la femme, affligée d’un
rétrécissement, a été, par son commerce avec un autre homme, rendue
capable de se livrer à l’acte conjugal.

_Réponse_: L’opinion la plus ordinaire est que le mariage est valide,
car on doit juger alors que l’impuissance n’était pas permanente;
cependant, si la femme avait le vagin tellement étroit à l’égard de son
mari que ce dernier n’eût jamais pu la connaître en usant des moyens
naturels et licites, l’impuissance devrait, dans ce cas, être considérée
comme respectivement permanente; dans cette hypothèse, le mariage serait
nul: or, il est évident que la femme ne doit pas faire disparaître ce
cas de nullité, par son commerce avec un autre homme; mais les époux
peuvent contracter, devant l’Église, un nouveau mariage d’un
consentement mutuel, après que la femme a été rendue capable de se
livrer à l’acte conjugal avec son mari, à la suite de fornications avec
un autre homme.

_On demande_: Si on peut abandonner à leur bonne foi des époux atteints
d’une impuissance permanente, qui ignorent la nullité de leur mariage et
qui, après trois ans passés, essaient encore et sans succès, d’accomplir
l’acte conjugal.

S’il était établi qu’ils sont dans la bonne foi et qu’un avertissement
resterait sans effet, il serait peut-être convenable de les laisser dans
l’ignorance; car dans ce cas on tolérerait un moindre mal, c’est-à-dire
un péché matériel pour en éviter un plus grand, c’est-à-dire un péché
formel. Il paraît peu probable que deux époux croient toujours de bonne
foi qu’il leur est permis de tenter un acte qu’ils n’accomplissent
jamais et qu’ils ne peuvent pas accomplir. Mais il peut arriver que
l’ignorance dans laquelle ils sont à cet égard devienne une excuse,
sinon de tout péché, du moins du péché mortel. C’est pourquoi nous
pensons qu’on doit les avertir et les détourner du péché; mais il est
ordinairement plus prudent de leur laisser ignorer la gravité du péché.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SECONDE QUESTION

DU DEVOIR CONJUGAL


Nous divisons cette seconde question en trois chapitres: Le premier
traitera du devoir conjugal demandé et rendu;

Le deuxième, de l’usage du mariage;

Le troisième, de la conduite des confesseurs à l’égard des personnes
mariées.


CHAPITRE PREMIER

DU DEVOIR CONJUGAL DEMANDÉ ET RENDU

Nous diviserons le présent chapitre en trois articles:

Dans le premier nous traiterons de l’acte conjugal considéré en soi;

Dans le second, du devoir conjugal demandé;

Et dans le troisième, du devoir conjugal rendu.


ARTICLE PREMIER

DE L’ACTE CONJUGAL CONSIDÉRÉ EN SOI

Nous avons prouvé, dans le traité du mariage, contre plusieurs
hérétiques, que le mariage considéré en soi était bon et honnête.

Donc, si on rencontre quelque difficulté dans la matière, c’est au sujet
du coït pratiqué uniquement par passion ou pour prévenir l’incontinence.


§ I

DU COIT PRATIQUÉ UNIQUEMENT PAR PASSION

C’est un péché de se livrer à l’acte conjugal dans le seul but de se
procurer du plaisir, mais le péché est seulement véniel. La preuve que
le coït entre époux constitue un péché résulte: 1º De l’autorité
d’Innocent XI, qui condamna, en 1679, la proposition suivante, qui avait
pour objet de le déclarer licite: _L’acte conjugal pratiqué pour le seul
plaisir qu’il procure est exempt de tout péché, même véniel._


§ II

DE L’ACTE CONJUGAL PRATIQUÉ DANS LE BUT DE PRÉVENIR L’INCONTINENCE

_On demande_: Si c’est un péché de demander le devoir conjugal dans le
seul but de prévenir l’incontinence et quelle espèce de péché a été
commis. Les théologiens sont divisés: beaucoup d’entre eux, prétendent
qu’il n’y a pas de péché dans le coït entre époux.

Mais beaucoup d’autres prétendent que c’est un péché véniel de se livrer
à l’acte conjugal pour éviter l’incontinence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_: S’il est permis d’user du mariage par motif de santé.

_Réponse_: Il est certain qu’il n’est permis ni de contracter mariage ni
d’en user uniquement dans le but de conserver ou de recouvrer la santé;
car une semblable fin est étrangère au mariage: on commettrait donc un
péché véniel en pratiquant l’acte conjugal pour cette raison-là, car il
serait dépourvu d’un but légitime. C’est l’opinion de _S. Thomas,
Suppl., q. 94, art. 5, sur la 4e_, et celle des théologiens en général.
Mais il n’y a pas de péché à contracter mariage et à user de l’acte
conjugal en se proposant le soulagement de la nature et la conservation
de la santé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE DEUXIÈME

DE LA DEMANDE DU DEVOIR

Les époux ne sont pas tenus de demander le devoir conjugal pour
eux-mêmes; car personne n’est tenu d’user de son droit. Ils y sont
cependant quelquefois tenus d’une manière accidentelle, savoir:

1º Lorsqu’il est nécessaire d’avoir des enfants pour prévenir de graves
préjudices que pourraient en éprouver la religion ou la république;
c’est de toute évidence.

2º Si l’un des époux, l’épouse principalement, fait connaître à certains
signes le désir d’user du remède que la pudeur l’empêche de demander,
l’autre époux doit prévenir le désir, et c’est plutôt, dans ce cas,
rendre le devoir implicitement demandé que le demander réellement.

Mais il existe des cas nombreux dans lesquels il n’est pas permis de
demander le devoir, sous peine de péché mortel ou véniel: nous allons
traiter cette matière dans un double paragraphe.


§ I

DE CEUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN EXIGEANT LE DEVOIR CONJUGAL

L’époux pèche mortellement en exigeant le devoir conjugal dans les cas
suivants:

1º S’il a fait vœu de chasteté avant ou après le mariage: car il est
tenu, par la force même de son vœu, de s’abstenir de tout acte vénérien
qui ne lui est pas commandé par un juste motif. C’est ainsi établi par
les _Décrétales, l. 3, tit. 32, c. 12_. Mais il est tenu de rendre le
devoir lorsque son conjoint le demande; en effet, ou il a fait son vœu
après avoir contracté mariage et alors il n’a pu aliéner les droits de
son conjoint; ou le vœu est antérieur au mariage, et il a commis un
grave péché en se mariant, mais il n’a pas moins donné à son conjoint ce
qu’il avait promis à Dieu, et l’époux qui n’avait pas connaissance de ce
vœu a acquis ses droits conjugaux; il peut donc user de ses droits sans
que l’autre époux puisse opposer des refus. C’est l’opinion de tous les
théologiens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2º L’époux qui aurait un commerce charnel, naturel et complet avec une
personne parente de son conjoint, par consanguinité, au premier ou au
second degré, perdrait le droit de demander le devoir conjugal et
commettrait un péché mortel en l’exigeant; car il aurait établi
l’affinité entre lui et son conjoint; on appelle cette affinité
empêchement survenant à un mariage contracté d’une manière valide.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Celui qui sait d’une manière certaine que son mariage est nul, pour
cause d’un empêchement d’affinité provenant d’un commerce illicite, par
exemple, ne peut demander ni rendre le devoir conjugal sous quelque
prétexte que ce soit, car il commettrait positivement un péché de
fornication: la raison l’indique clairement, et les _Décrétales, l. 5,
tit. 39, chap. 44_, sont très explicites sur ce point.

Mais s’il a contracté mariage en doutant de sa validité, ou si, l’ayant
contracté, il doute de cette même validité, il doit rejeter ces doutes
comme des scrupules, et il peut demander le devoir conjugal, s’il vient
à s’apercevoir que ces doutes ne sont fondés sur aucune raison.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ II

DE CEUX QUI PÈCHENT VÉNIELLEMENT EN EXIGEANT LE DEVOIR CONJUGAL

1. Quelques théologiens, dont _saint Liguori, l. 6, nº 915_, cite
l’autorité, prétendent, après _saint Thomas_, que c’est un péché mortel
de pratiquer le coït avec sa femme pendant le temps des menstrues,
c’est-à-dire de l’écoulement du sang qui se produit ordinairement chaque
mois chez les femmes capables de devenir enceintes, à cause du préjudice
causé à l’espèce, et de la défense divine portée dans le Lévitique, 20,
18; mais d’autres enseignent plus ordinairement que c’est bien là un
péché à cause de l’indécence qui en résulte; ils accordent qu’il n’est
que véniel, car le coït pratiqué à l’époque des menstrues ne nuit
nullement ou du moins nuit bien peu à la propagation de l’espèce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C’est pour cela que si l’écoulement, qui ne dure pas ordinairement au
delà de deux ou trois jours, était de trop longue durée et presque
continuel, comme cela arrive quelquefois, le mari pourrait, sans pécher,
demander le devoir conjugal, car il serait très désagréable pour lui de
toujours s’abstenir du coït.

Selon l’opinion générale, la femme qui rend le devoir conjugal pendant
le temps du flux ordinaire ne commet pas de péché; bien plus, elle est
tenue de le rendre si son mari n’adhère pas à des observations faites
avec douceur, à moins qu’il ne dût en résulter un grave préjudice pour
sa santé, comme cela arrive d’ordinaire lorsque le flux est abondant.

Ce qui vient d’être dit du temps des menstrues s’applique également au
temps de la grossesse et du flux de l’enfantement. Voy. _saint Liguori,
l. 6_.

2. Ce n’est pas un péché mortel de demander le devoir conjugal pendant
le temps de la grossesse, pourvu qu’il n’y ait pas danger d’avortement;
c’est l’opinion très ordinaire des théologiens, et c’est la conséquence
de ce que nous avons dit au sujet de la demande du devoir ayant pour but
d’éviter l’incontinence. Comme le fœtus humain se trouve tellement
enveloppé dans la matrice que la semence de l’homme ne peut le toucher,
on ne peut pas facilement présumer le danger d’avortement, et on ne doit
pas tracasser les pénitents sur ce point par des interrogations
importunes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Saint Charles conseille aux personnes mariées de s’abstenir, d’un
consentement mutuel, de l’acte conjugal les jours de fêtes solennelles,
les jours de dimanche, les jours de jeûne et les jours où ils ont reçu
ou doivent recevoir la sainte Eucharistie: c’est conforme aux statuts de
plusieurs rituels et, en particulier, de celui du Mans, p. 140.
Plusieurs théologiens, cités par _Sanchez_ et _saint Liguori_, pensent
que la demande de devoir pendant les jours dont nous venons de parler,
et principalement celui où on doit recevoir la sainte Eucharistie, n’est
pas exempte de péché mortel, à moins qu’elle ne soit excusée par des
motifs raisonnables comme une tentation grave; car le plaisir charnel
distrait notablement l’âme des choses spirituelles dont on doit
s’occuper dans ces jours-là.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tous les théologiens disent avec saint François de Sales,--_Introduction
à la vie dévote, 2e partie, chap. 20_,--que la femme qui, le jour où
elle a reçu ou doit recevoir la sainte Eucharistie, rend le devoir que
demande son mari, ne commet pas de péché; bien plus, qu’elle est tenue
de le rendre si son époux ne veut pas céder à ses prières.

A cette occasion, les théologiens se demandent si celui qui a éprouvé la
pollution pendant le sommeil peut recevoir la sainte Eucharistie. Ils
répondent avec saint Grégoire le Grand, dans sa lettre au sublime
Augustin, apôtre de la Grande-Bretagne, rapportée dans le Décret, _part.
1re, dist. 6, chap. 1_, en faisant la distinction suivante: Ou cette
pollution provient d’un excès de force ou de la faiblesse, et, dans ce
cas, il n’y a pas le moindre péché; ou bien elle provient de certains
excès dans l’usage des aliments, et c’est alors un péché véniel; elle
peut encore être le résultat des pensées qui l’ont précédée, et elle
peut, dans ce cas, constituer un péché mortel. Dans le premier cas, on
ne doit éprouver aucun scrupule; dans le second, elle n’empêche pas de
recevoir le sacrement ou de célébrer les saints mystères si on y est
engagé par quelque motif d’excuse, comme la circonstance d’un jour de
fête ou de dimanche; mais dans la troisième, nous dit saint Augustin,
_on doit s’abstenir de participer ce jour-là au saint mystère à cause
d’une telle pollution_.


ARTICLE TROISIÈME

DE L’OBLIGATION DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL

Nous avons à parler:

1º De l’obligation de rendre le devoir conjugal;

2º Des raisons qui dispensent de le rendre;

3º De ceux qui pèchent mortellement en le rendant;

4º De ceux qui commettent le péché d’Onan;

5º De ceux qui pèchent véniellement en rendant le devoir.


§ I

DE L’OBLIGATION DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL

L’Écriture sainte et la raison imposent à chacun des époux la stricte
obligation de rendre le devoir conjugal à l’autre lorsque la demande lui
en est faite d’une manière _expresse ou tacite_:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D’où il résulte: 1º que c’est un péché mortel de refuser, même une fois,
sans motif légitime, de rendre le devoir à l’époux qui le demande avec
raison et instance; mais si celui qui le demande acceptait facilement
les motifs de refus et qu’il n’en résultât point de danger
d’incontinence, il n’y aurait nul péché, ou, du moins, le péché ne
serait pas mortel, à refuser une fois et même deux fois de se prêter aux
désirs de son conjoint.

2º L’un des époux ne peut pas, lorsque l’autre s’y oppose, faire une
longue absence à moins d’absolue nécessité; car une pareille absence
équivaudrait au refus de rendre le devoir conjugal et la justice en
serait gravement blessée.


§ II

DES RAISONS QUI DISPENSENT DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL

De même qu’un motif légitime dispense quelquefois de la restitution, une
raison légitime dispense aussi de rendre le devoir conjugal. On compte
plusieurs de ces raisons, savoir:

1. Si l’époux qui demande le devoir n’est pas en possession de lui-même:
si, par exemple, il est dans la démence ou s’il est ivre, il n’y a pas
d’obligation pour le conjoint de lui rendre le devoir, car ce serait
céder à la demande d’une brute. Cependant, si l’homme qui demande, étant
dans cet état, est capable de consommer l’acte conjugal, la femme doit
se rendre à ses désirs; bien plus, elle est tenue de le faire si elle a
des raisons de craindre qu’ayant repoussé son mari, celui-ci ne tombe
dans l’incontinence ou ne se livre à d’autres femmes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Celui qui ne peut rendre le devoir conjugal sans grave danger pour sa
santé en est dispensé; car il est préférable d’exister et d’être bien
portant que de rendre le devoir. Il faut en dire de même lorsqu’il y a
grave danger de nuire à la propagation de l’espèce.

Par conséquent: 1º il n’y a pas d’obligation de rendre le devoir à un
mari atteint d’une maladie contagieuse, comme une maladie vénérienne, la
peste, la lèpre, etc. Cependant, Alexandre III dit qu’il faut rendre le
devoir à un lépreux, mais _Sanchez, l. 9, disp. 24, nº 17_, _saint
Liguori, l. 6, nº 930_, et beaucoup d’autres qu’ils citent, enseignent
que cela s’entend ainsi pour le cas où, en rendant le devoir, on ne se
mettrait pas dans le danger de contracter la lèpre; car il répugne
d’admettre qu’un époux soit tenu de s’exposer à un pareil danger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. L’époux n’est pas tenu de rendre le devoir à celui qui a perdu le
droit de le demander en commettant un adultère; car on ne doit plus
fidélité à celui qui a violé ses promesses: mais s’il était lui-même
coupable d’adultère, il ne pourrait pas refuser le devoir, car les
injures se trouveraient compensées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. On n’est pas tenu de rendre le devoir conjugal à celui qui le demande
trop fréquemment, plusieurs fois dans la même nuit, par exemple; car
l’abus est contraire à la raison et peut modifier d’une manière fâcheuse
l’état de santé de l’un et de l’autre conjoint. La femme doit cependant,
autant que la chose est en son pouvoir, dit _Sanchez, l. 9, disp. 2, nº
12_, se prêter aux désirs libidineux de son mari, lorsqu’il éprouve de
violents aiguillons de la chair.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. La femme n’est pas tenue de rendre le devoir conjugal pendant le flux
de ses menstrues ou celui qui accompagne ses couches, à moins qu’elle
n’ait quelque motif de craindre que son mari tombe dans l’incontinence;
si cependant elle ne peut, par ses prières, le détourner de l’acte
conjugal, elle doit rendre le devoir, car il y a toujours à craindre le
danger d’incontinence, les disputes ou autres désagréments. C’est
l’opinion de _saint Bonaventure_ et de beaucoup d’autres que cite
_Sanchez, l. 9, disp. 21, nº 16_.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Il n’est pas permis de refuser le devoir conjugal dans la crainte
d’avoir un trop grand nombre d’enfants. Cependant, pour le cas où les
parents n’auraient pas les moyens de nourrir selon leur condition une
famille trop nombreuse, _Sanchez, l. 19, disp. 25, nº 3_, et plusieurs
autres théologiens pensent qu’il serait permis de refuser le devoir,
pourvu qu’il n’y eût pas danger d’incontinence.


§ III

DE CEUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN RENDANT LE DEVOIR CONJUGAL

I. Si l’époux qui réclame de son conjoint le devoir commettait un péché
mortel en le demandant au milieu de circonstances extraordinaires tenant
à l’acte lui-même, par exemple, en le demandant dans un lieu public ou
sacré, ou avec grave danger d’avortement, ou au détriment de sa propre
santé ou de celle de son époux, ou au risque évident de répandre la
semence hors du vase naturel, alors qu’il aurait pu pratiquer le coït
d’une autre manière, il est certain que celui qui rendrait le devoir
dans ces circonstances pécherait aussi mortellement; car il
participerait à ce crime et en revêtirait la malice.

II. Si l’homme était tellement décrépit ou débile qu’il ne pût pas
accomplir l’acte charnel et qu’il n’eût pas espoir de l’accomplir, il
pécherait mortellement en exigeant le devoir conjugal, car il ferait un
acte contraire à la nature, et, par la même raison, la femme pécherait
mortellement en le demandant. Mais si l’homme accomplissait de temps en
temps l’acte charnel, quoiqu’il lui arrivât souvent de ne pas pouvoir
l’accomplir, la femme pourrait rendre le devoir et même serait tenue de
le rendre, car dans le doute d’un bon résultat le mari ne pourrait pas
se priver de son droit: le mari lui-même, dans ce cas, fait un acte
licite en demandant le devoir lorsqu’il a quelque raison d’espérer qu’il
arrivera à consommer l’acte charnel; et s’il répand la semence hors du
vase naturel, cet accident ne peut pas lui être imputé à péché. Mais il
doit certainement s’abstenir lorsqu’il n’y a pas espoir d’arriver à
l’accomplissement de cet acte, l’éjaculation. Voy. _Sanchez, l. 19,
disp. 17, nº 24_, _S. Liguori, l. 6, nº 954, d. 2_, et beaucoup d’autres
théologiens dont ils rapportent l’autorité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ IV

DE CEUX QUI COMMETTENT LE PÉCHÉ D’ONAN

Ce péché a lieu lorsque l’homme retire son membre après l’avoir fait
pénétrer dans le vagin afin de répandre sa semence hors du vase naturel
de la femme et dans le but d’empêcher la génération. Il tire son nom
d’_Onan_, second fils du patriarche Judas, qui fut forcé d’épouser
Thamar, veuve de son frère Her, mort sans postérité, afin de perpétuer
la race de son frère: _Onan sachant que les enfants qui naîtraient de la
femme de son frère ne seraient pas considérés comme étant les siens,
répandait la semence par terre pour ne pas donner naissance à des
enfants qui porteraient le nom de son frère._ (_Gen._ 38, 9.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est certain: 1º que l’homme qui agit ainsi, quelle que soit la raison
de sa conduite, pèche mortellement, à moins que sa bonne foi ne
l’excuse; il ne peut être absous à moins qu’il ne se repente de sa faute
et qu’il ne prenne la ferme résolution de ne plus tomber dans le péché:
car il est évident qu’il a commis une énormité contre le but du mariage;
_c’est pourquoi Dieu l’a frappé (Onan), parce qu’il avait commis une
action détestable_.

Il est certain: 2º par la même raison, que la femme qui engage le mari à
agir ainsi ou qui consent à cette action détestable, ou, à plus forte
raison, qui fait sortir de son vagin le membre viril contre le gré de
son mari, avant que l’écoulement de la semence ait eu lieu, commet un
péché mortel et est tout à fait indigne de l’absolution. Les femmes,
très souvent, en accomplissant l’acte charnel, au moment de
l’éjaculation, font sortir le membre viril du vagin, ou se prêtent
complaisamment à la même manœuvre de la part de l’homme, pour éviter
d’être engrossées.

Il est certain: 3º que la femme, ordinairement du moins, est tenue
d’avertir son mari, et de le détourner, selon son pouvoir, de cette
action perverse; la charité l’y oblige.

Il est certain: 4º que la femme peut et doit rendre le devoir conjugal
si, averti par elle, le mari promet de compléter l’acte par
l’éjaculation dans la matrice, et s’il est fidèle à sa promesse au moins
quelques fois; car sur le doute de l’abus qu’il peut faire de son droit,
elle ne peut pas se refuser au coït; mais c’est aussi son devoir de
réprimander son mari quand celui-ci retire le membre viril du vagin
avant l’éjaculation; si elle ne protestait pas contre cette action, elle
commettrait un péché mortel.

La difficulté consiste donc maintenant à décider si, en sûreté de
conscience, elle peut rendre le devoir conjugal lorsqu’elle sait, d’une
manière certaine, que son mari retirera son membre du vagin avant
l’éjaculation, lorsqu’elle ne peut douter que ses prières ni ses
avertissements ne parviendront pas à le détourner de sa résolution.

Beaucoup de théologiens prétendent que, dans ce cas, la femme doit se
refuser à rendre le devoir, même pour éviter la mort dont elle serait
menacée:

1º Parce que le mari, en retirant son membre du vagin, commet une action
essentiellement mauvaise, et que la femme participerait à sa malice en
se rendant à sa demande;

2º Parce que l’homme, dans l’hypothèse, ne demande pas l’acte conjugal,
mais réclame de sa femme ses complaisances pour introduire le membre
viril dans les parties sexuelles et pour s’exciter à la pollution;

3º Parce que si le mari exigeait de sa femme sa participation à un acte
sodomique, celle-ci ne pourrait y consentir pour aucun motif, même pour
éviter la mort: or, dans le cas supposé, la demande du mari se réduit à
l’acte sodomique, puisque le parfait accomplissement de l’acte conjugal
en est exclu. Voy. _Habert, t. 7, p. 745_, _Collator_, de Paris, _t. 4,
p. 348_, plusieurs docteurs de la Sorbonne cités par _Collet, t. 16, p.
244_; _Collator Andeg., sur les États, t. 3_, dernière partie; _Bailly_,
_etc._

Beaucoup d’autres enseignent que la femme qui acquiesce à la demande de
son mari, et qui se prête à l’acte conjugal dans la position ordinaire,
est exempte de tout péché, si elle désapprouve entièrement la conduite
de son mari, car elle fait une chose licite et use d’un droit qui lui
appartient.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La femme ne pèche pas, dans ces circonstances, en rendant le devoir
conjugal, pourvu qu’elle soit excusée par de graves raisons; or les
raisons sont réputées graves:

1º Lorsqu’elle doit craindre la mort, des coups ou des injures
grossières; la réponse de la sacrée congrégation de la Pénitence, et la
raison indiquant clairement qu’il doit en être ainsi.

2º Lorsque la femme a lieu de craindre que son mari n’introduise une
concubine sous le toit conjugal et ne vive maritalement avec elle; car
il n’y a pas de femme sensée qui ne préfère supporter toute espèce de
sévices plutôt que d’assister, dans sa propre maison, à un commerce
aussi injurieux pour elle.

3º Le mari n’entretiendrait-il pas une concubine sous le toit conjugal,
s’il était à craindre qu’il n’entretînt ailleurs des relations avec une
femme, ou qu’il ne fréquentât des courtisanes, il nous paraît que
l’épouse aurait des motifs d’excuse légitime, quoique la sacrée
congrégation de la Pénitence n’ait pas répondu sur ce point; car une
pareille conduite de la part du mari occasionnerait à celle-ci de graves
désagréments, tels que disputes, dissensions, dissipation du bien
commun, scandales, etc.

4º Il faut remarquer, cependant, que la gravité de ces désagréments doit
être appréciée selon les circonstances de personnes.

Ce qui est réputé léger à l’égard d’une femme peut être très grave à
l’égard d’une autre; ainsi les rixes passagères, les dissensions, et
même les coups, ont peu d’importance dans les familles de paysans; mais
cette nature de sévices serait intolérable pour une femme timide, ayant
une certaine éducation et habituée aux bonnes manières d’une société
raffinée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5º La femme peut également rendre le devoir conjugal quand elle sait,
d’une manière certaine, que son mari, irrité par son refus, blasphémera
contre Dieu et contre la religion, qu’il proférera des injures contre
son confesseur et les prêtres en général, et qu’il prononcera des
paroles scandaleuses devant ses domestiques et ses enfants; car en
voulant prévenir un péché elle serait cause qu’il en serait commis
d’autres aussi graves ou même plus graves: elle n’aboutirait donc à
aucun résultat favorable par sa résistance, et elle s’attirerait
inutilement de graves désagréments.

6º La crainte du divorce, de la séparation, de la honte ou d’un scandale
grave serait, à plus forte raison, suffisante pour se rendre aux désirs
de son mari.

7º Il n’est pas nécessaire que la femme persiste dans son refus de se
prêter au coït jusqu’à ce qu’elle ait éprouvé les violences, les injures
et les autres désagréments dont nous avons parlé plus haut; car il lui
arriverait souvent, dans ce cas, de ne pas parvenir à détourner le mal
déjà fait, en rendant ou offrant le devoir conjugal, et, d’ailleurs,
elle n’est pas tenue de subir ces mauvais traitements pour empêcher son
mari de commettre un péché: il suffit donc que ses craintes de mauvais
traitements ne soient pas dépourvues de fondement.

8º La femme n’est pas davantage tenue d’avertir son mari chaque fois
qu’il demande le devoir conjugal avec l’intention de retirer son membre
du vagin avant l’accomplissement de l’acte charnel, lorsqu’elle sait par
expérience qu’elle n’obtiendra aucune satisfaction. Elle doit cependant,
du moins quelquefois, montrer qu’elle ne donne pas son consentement au
crime de son mari. Elle doit, surtout, prendre soigneusement garde de ne
pas y donner un consentement tacite, par crainte d’avoir des enfants, ou
pour tout autre motif. Elle doit être dans la disposition de mourir
plutôt que de s’opposer à la génération lorsque c’est de sa volonté que
dépend le fait de l’éjaculation.

Dans tous ces cas, il est permis à la femme tout ce qui lui serait
permis si le mari accomplissait l’acte conjugal selon les règles.

Nos principes exposés plus haut sont maintenant admis d’une manière
générale. Néanmoins il y a encore beaucoup de questions inquiétantes que
nous avons exposées au souverain pontife, dans l’année qui vient de
s’écouler, de la manière suivante:

  BIENHEUREUX PÈRE,

  L’évêque du Mans, se prosternant aux pieds de Votre Sainteté, vous
  expose humblement ce qui suit:

  On ne trouve presque pas de jeunes époux qui veuillent avoir une trop
  nombreuse famille, et ils ne peuvent cependant pas, raisonnablement,
  s’abstenir de l’acte conjugal.

  Ils se sentent ordinairement très offensés lorsque leurs confesseurs
  les interrogent sur la manière dont ils usent des droits matrimoniaux;
  on n’obtient pas, par les avertissements, qu’ils se modèrent dans
  l’exercice de l’acte conjugal, et ils ne peuvent se déterminer à trop
  augmenter le nombre de leurs enfants.

  Aux murmures de leurs confesseurs, ils opposent l’abandon des
  sacrements de pénitence et de l’Eucharistie, donnant ainsi de mauvais
  exemples à leurs enfants, à leurs domestiques et aux autres chrétiens;
  la religion en éprouve un préjudice considérable.

  Le nombre des personnes qui s’approchent du tribunal diminue d’année
  en année, dans beaucoup d’endroits, et c’est surtout pour cette
  raison-là, de l’aveu d’un grand nombre de curés qui se distinguent par
  leur piété, leur science et leur expérience.

  Quelle était donc la conduite des confesseurs d’autrefois? disent
  beaucoup de personnes. Chaque mariage ne produisait pas, généralement,
  un plus grand nombre d’enfants qu’il n’en produit aujourd’hui. Les
  époux n’étaient pas plus chastes et néanmoins ils ne manquaient pas au
  précepte de la confession pascale.

  Tout le monde reconnaît que l’infidélité d’un époux entraîne de très
  graves péchés. Or, c’est à peine si on peut persuader à quelques
  personnes qu’elles sont tenues, sous peine de péché mortel, de rester
  parfaitement chastes dans le mariage, ou de courir le risque
  d’engendrer un grand nombre d’enfants.

  Le susdit évêque du Mans, prévoyant les grands maux qui peuvent
  résulter d’une semblable manière d’agir, sollicite, dans sa douleur,
  de votre Béatitude, une réponse aux questions suivantes:

  1º Les époux qui usent du mariage de manière à empêcher la conception
  commettent-ils un acte en soi mortel?

  2º Cet acte étant considéré comme mortel en soi, peut-on considérer
  les époux qui ne s’en accusent pas comme étant dans une bonne foi qui
  les excuse d’une grave faute?

  3º Doit-on approuver la conduite des confesseurs qui, pour ne pas
  blesser les personnes mariées, s’abstiennent de les interroger sur la
  manière dont ils usent du mariage?


  RÉPONSE

  La sacrée congrégation de la Pénitence, après avoir mûrement examiné
  les questions qui lui sont posées, répond à la première:

  Lorsque tout ce qu’il y a de contraire aux règles, dans l’acte
  conjugal, provient de la malice du mari qui, au lieu de consommer cet
  acte, retire son membre du vagin et répand sa semence hors du vase
  naturel, la femme peut, si après les avertissements qu’elle est tenue
  de donner et qui demeurent sans résultat, son mari insiste en la
  menaçant de coups et de la mort, se prêter passivement à ses désirs et
  sans pécher (comme l’enseignent les théologiens dont les décisions
  font autorité), à la condition que, dans ces circonstances, elle
  permettra simplement le péché de son mari, et cela par un grave motif
  d’excuse, car la charité qui lui commande de s’opposer à la conduite
  de son mari, n’oblige pas lorsqu’il doit en résulter de semblables
  inconvénients.

  La sacrée congrégation répond à la 2me et à la 3me question: que le
  susdit confesseur se rappelle cet adage:--On doit traiter saintement
  les choses saintes;--qu’il pèse bien ce que dit saint Alphonse de
  Liguori, cet homme savant et très expert dans la matière, dans sa
  pratique des confesseurs, § 4, nº 7:

  Le confesseur n’est pas tenu, ordinairement, de parler des péchés que
  les époux commettent relativement au devoir conjugal, et il n’est pas
  convenable de poser des questions sur cette matière, si ce n’est à la
  femme, pour lui demander, le plus modérément possible, si elle a rendu
  le devoir... Il doit garder le silence sur tout le reste, à moins
  qu’on ne lui pose des questions;--qu’il ne manque d’ailleurs pas de
  consulter les autres auteurs approuvés.

  Donné à Rome, le 8 juin 1842.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deux questions nous embarrassaient encore, nous les avons soumises à la
Sacrée-Pénitencerie.

_On demande_: 1º Pèchent-ils mortellement ceux qui coïtent à la manière
d’Onan ou le membre viril enfermé dans un fourreau défendu, vulgairement
appelé capote anglaise--(_qui coeunt onanastice vel condomistice, id est
intendo nefario instrumento quod vulgo dicetur condom_ 14º éd. p. 187.)?

_Réponse_: C’est crime que de se servir d’un pareil fourreau; le péché
est mortel.

_On demande_: La femme sachant que son mari pour coïter recouvre
toujours son membre viril d’une capote anglaise, doit-elle se prêter au
coït?

_Réponse._--Non, elle se rendrait complice d’un crime abominable et
commettrait un péché mortel.

(_Décisions_ rendues par le pape et le collège des cardinaux, le _8 juin
1842_ et le _25 mai 1851_.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’épouse doit donc, par tous les moyens en son pouvoir, les caresses,
toute espèce de marques d’amour, les prières et les exhortations, amener
son mari à accomplir l’acte conjugal selon les règles, ou le décider à
s’en abstenir complètement et à vivre d’une manière chrétienne;
l’expérience prouve que plusieurs femmes sont parvenues à vaincre la
résistance de leurs maris en s’attachant ainsi à gagner leurs bonnes
grâces.

_On demande_: 1º Si l’épouse peut demander le devoir à son mari
lorsqu’elle sait qu’il en abusera.

_Réponse._--Plusieurs théologiens affirment que la femme peut demander
le devoir conjugal et ne fait qu’user de son droit. C’est l’opinion de
_Pontius_, de _Tamburini_, de _Sporer_, etc. Mais d’autres, comme cela
résulte de ce que nous avons dit, exigent une raison qui lui permette de
demander le devoir d’une manière licite, car sans cela elle donnerait à
son mari une occasion prochaine de péché; mais c’est à peine si cette
raison peut se présenter, alors qu’elle peut trouver d’autres moyens de
surmonter les tentations. Mais étant posée une cause grave de fait, par
exemple, la difficulté de surmonter la tentation, elle ne pécherait
nullement; car il est permis de demander, avec des intentions droites et
pour de graves raisons, une chose bonne en soi à celui qui peut
l’accorder.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_: 2º Si le mari peut répandre la semence hors du vase de la
femme, lorsque les médecins ont déclaré que la femme ne peut pas
enfanter sans un danger de mort évident?

Nous répondons négativement avec tous les théologiens, parce que
l’éjaculation hors des parties sexuelles de la femme est une action
contre nature et détestable. Il faut accomplir l’acte si le danger de
mort n’est pas très probable, ou il faut s’en abstenir complètement, si
le danger est moralement certain. Dans ce cas, les époux n’ont pas
d’autre moyen de salut que la continence. Leur condition est déplorable,
mais on ne saurait la changer. Alors, ces malheureux époux doivent
s’abstenir de coucher dans le même lit, afin de rester plus facilement
dans la continence et de pouvoir vivre saintement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ V

DE CEUX QUI PÈCHENT VÉNIELLEMENT EN RENDANT LE DEVOIR

1º Lorsque celui des époux qui a demandé le devoir commet un péché
véniel en se livrant à l’acte conjugal, par exemple, lorsqu’il l’a
demandé en vue seulement du plaisir vénérien, il paraît y avoir certain
péché à le rendre, pour le conjoint, lorsqu’il n’existe pas de motif
d’excuse, car on fournit ainsi matière à péché véniel. Mais lorsque la
demande est formelle, celui qui rend le devoir est suffisamment excusé;
car il doit craindre, en refusant, d’exciter des rixes, des haines, des
scandales, et de donner naissance au danger de plus graves péchés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_On demande_: 1º Si une femme qui n’a encore mis au monde que des
enfants morts peut, néanmoins, demander ou rendre le devoir conjugal?

_Réponse_: _Sanchez, l. 7 disp. 102 nº 8_, _S. Liguori, l. 6, nº 953_,
et beaucoup d’autres disent que cette femme ne pèche ni en rendant ni en
demandant le devoir, car: 1º elle fait une chose en soi licite et à
laquelle elle a droit, tandis que la mort du fœtus est le résultat d’un
accident et ne peut lui être imputée; 2º il vaut mieux donner naissance
à un être humain avec un péché originel que de le laisser dans le néant,
comme Sanchez essaie de le démontrer dans ses savantes dissertations.

_On demande_: 2º Si la femme qui, de l’avis des médecins, ne peut pas
accoucher sans un danger de mort évident, est tenue de rendre le devoir
conjugal à son mari lorsqu’il le demande avec instance.

_Réponse_: Nous avons déjà prouvé que le mari, dans ce cas, ne peut
demander le devoir pour quelque motif que ce soit; la femme ne peut donc
pas davantage le rendre, car elle ne peut disposer de sa vie. Mais le
péché n’est mortel que si le danger est manifeste.


CHAPITRE II

DE L’USAGE DU MARIAGE

Nous examinerons dans ce chapitre:

1º Quand les époux tombent dans le péché en usant du mariage;

2º Ce qu’il faut décider des attouchements voluptueux et réciproques.


ARTICLE PREMIER

QUAND LES ÉPOUX PÈCHENT EN USANT DU MARIAGE

1º Les époux commettent un péché mortel, non seulement lorsque leur
union charnelle a lieu hors du _vase_ naturel, ou que, par des moyens
adroits, ils répandent la semence hors de ce vase, mais encore
lorsqu’ils préludent à l’acte vénérien dans le vase qui ne lui est pas
destiné, par exemple, en introduisant le membre viril dans l’anus de la
femme, avec l’intention de terminer la jouissance dans la matrice; car
ils prennent ainsi un moyen qui s’écarte des voies naturelles, et comme
cet acte tend, par lui-même, à faire répandre la semence hors du vagin,
cette pratique n’est pas autre chose qu’une véritable sodomie. Voy.
_Sanchez, l. 9, disp. 17, nº 4_, _S. Liguori, l. 6, nº 916_, et beaucoup
d’autres dont ils rapportent les décisions.

2º D’après l’opinion générale, c’est un péché mortel, tant de demander
que de rendre le devoir conjugal, lorsqu’on ne doit pas l’accomplir dans
la position naturelle, mais en se plaçant de côté pour la copulation,
parce qu’il y a danger de répandre la semence hors du vase: la raison en
est évidente. Mais si ce danger n’est pas à craindre, c’est seulement un
péché véniel de demander ou de rendre le devoir conjugal de cette
manière, si elle ne s’écarte que légèrement de la position naturelle,
car une pareille inversion n’est pas essentiellement contre nature,
étant admis qu’elle ne s’oppose pas à la génération. On doit cependant
la blâmer sévèrement, surtout si l’homme, pour augmenter ses
jouissances, prend sa femme par derrière, à la mode des animaux, ou s’il
se place sous elle, en intervertissant les rôles: cette inversion est
souvent le signe de concupiscences mortellement mauvaises chez celui qui
ne sait pas se contenter des moyens ordinaires de pratiquer le coït.

Mais lorsqu’il y a nécessité d’en agir ainsi, à l’époque de la
grossesse, par exemple, ou parce qu’on ne peut supporter d’autres
positions, il n’y a nul péché à prendre ces diverses postures, pourvu
qu’il n’y ait pas danger de répandre la semence hors du vase.

3º Pèchent mortellement les époux qui se livrent à des actes obscènes et
qui répugnent à la pudeur naturelle, et surtout ceux qui pratiquent
l’union charnelle dans un vase autre que celui qui est destiné à cet
acte; c’est ce qui arrive lorsque la femme prend dans sa bouche le
membre viril de son mari, ou le place entre ses seins, ou l’introduit
dans son anus, etc., etc.; on ne peut jamais s’appuyer sur les licences
du mariage pour excuser de pareilles lubricités.

4º Pèchent mortellement les personnes mariées qui pratiquent l’acte
conjugal d’une manière qui s’oppose à la génération, par exemple si
l’homme répand sa semence hors du vase, comme nous l’avons dit, s’il
s’oppose à l’écoulement complet de la semence, si la femme rejette le
sperme ou fait des efforts pour le rejeter, si elle reste passive afin
d’empêcher la conception, etc. _Saint Antoine_, _Sanchez_ et beaucoup
d’autres cités par _saint Liguori, l. 6, nº 918_, prétendent qu’il n’y a
pas de péché lorsque le mari, du consentement de sa femme, retire son
membre du vagin, avant l’écoulement de la semence, afin de ne pas donner
naissance à des enfants, à la condition, cependant, que ni le mari ni la
femme ne tomberont dans le danger de pollution. Cependant, _Navarrus_,
_Sylvestre_, _Ledesma_, _Azor_ et beaucoup d’autres pensent avec raison
que, dans ce cas, le péché est mortel, tant à cause du danger de
pollution dans lequel se trouve toujours le mari, qu’en raison de
l’injure grave faite à la nature en laissant l’acte conjugal imparfait.
C’est cette dernière opinion seulement qu’on doit suivre dans la
pratique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5º Les époux pèchent encore mortellement dans l’accomplissement de
l’acte conjugal, s’ils ont des désirs adultères, c’est-à-dire s’ils se
figurent que c’est une autre personne qui est présente et s’ils prennent
volontairement plaisir en pensant que c’est avec cette personne que le
commerce a lieu. Il en est de même lorsqu’ils accomplissent l’acte
conjugal dans un but mortellement mauvais, par exemple, si l’homme
demande ou rend le devoir conjugal avec le désir que sa femme meure dans
les douleurs de l’enfantement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICLE DEUXIÈME

DES ATTOUCHEMENTS ENTRE ÉPOUX

1º Les attouchements voluptueux qui ont pour but de parvenir à l’acte
charnel légitime sont, sans aucun doute, licites, à la condition de ne
pas entraîner le danger de pollution; ils sont, en effet, comme les
accessoires de cet acte: ils ne peuvent donc être défendus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2º Les attouchements entre époux sont des péchés mortels lorsqu’il en
résulte un danger de pollution: car la masturbation n’est pas plus
permise aux personnes mariées qu’à celles qui ne le sont pas; on ne peut
donc pas davantage les excuser de se mettre volontairement dans le
danger de pollution. Mais les embrassements et les autres attouchements
honnêtes que les personnes mariées ont l’habitude de se faire pour
entretenir un amour mutuel ne sont pas des péchés lorsqu’ils ne mettent
pas dans le danger de pollution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

On ne doit pas regarder les époux comme coupables de péché mortel
lorsqu’ils affirment, de bonne foi, que leurs sens ne sont pas ébranlés
ou qu’il n’y a pas danger probable de pollution, ce qui est assez
ordinaire pour les personnes mariées depuis longtemps et accoutumées aux
actes vénériens. Nous ne saurions blâmer en aucune façon une épouse
pieuse qui, par timidité, ou par crainte d’irriter son mari, ou dans le
but de conserver la paix dans le ménage, permettrait des attouchements
libidineux, affirmant d’ailleurs qu’ils ne produisent chez elle aucun
mouvement désordonné, ou que, du moins, ces mouvements sont légers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_Sanchez, l. 9, disp. 44, nº 15_, et plusieurs autres avec lui, disent
que l’époux qui, en l’absence de son conjoint, prend plaisir à se livrer
à des attouchements sur lui-même ou à porter ses regards sur ses parties
sexuelles, mais sans qu’il y ait danger de pollution, commet seulement
un péché véniel, parce qu’il fait des actes secondaires qui tendent à
l’acte principal licite en soi, c’est-à-dire à l’union charnelle, mais
qui, dans ce cas, sont sans nécessité. Ils sont d’avis qu’il faut en
dire autant de la délectation dans l’acte conjugal qu’on se représente
comme s’accomplissant.

D’autres, au contraire, plus ordinairement, comme _Layman_, _Diana_,
_Sporer_, _Vasquez_, _saint Liguori_, etc., peu suspects d’une trop
grande sévérité, donnent comme probable que c’est un péché mortel, tant
parce que l’époux n’a le droit de disposer de son corps
qu’accidentellement et, selon l’ordre, pour accomplir l’acte charnel,
qu’en raison de la tendance de ces attouchements à la pollution et du
danger prochain qui en est inséparable, lorsqu’on s’y arrête et qu’ils
produisent une commotion dans les esprits.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


CHAPITRE III

DE LA CONDUITE DES CONFESSEURS A L’ÉGARD DES PERSONNES MARIÉES

Le confesseur doit avoir soin de les faire revenir au tribunal sacré peu
de temps après que le mariage aura été contracté, et alors il
développera les règles exposées plus haut sur l’obligation de rendre le
devoir conjugal, sur l’époque à laquelle il faut le rendre et le
demander, sur la manière dont le coït doit être pratiqué pendant les
menstrues, la grossesse, etc.

L’expérience prouve que beaucoup de personnes mariées ne déclarent pas
les péchés commis dans le mariage, à moins qu’elles ne soient
interrogées là-dessus. Or, le confesseur peut les interroger de la
manière suivante sur les choses permises entre époux: Avez-vous quelque
chose à avouer qui répugne à votre conscience? Si elles répondent
négativement et qu’elles paraissent suffisamment instruites et
d’ailleurs timorées, il ne sera pas nécessaire d’aller plus loin. Mais
si elles paraissent ignorantes et que leur sincérité soit suspecte, le
confesseur devra insister. Il demandera au pénitent s’il a refusé à son
conjoint de lui rendre le devoir conjugal: si le pénitent ne comprend
pas cette manière de parler, le confesseur peut lui demander: avez-vous
refusé l’acte que l’on fait pour avoir des enfants, le coït? S’il répond
qu’il a refusé, il faut savoir pour quelle raison, et on jugera à ses
réponses si le péché est mortel ou s’il n’y a pas de péché.

Le confesseur doit généralement s’enquérir auprès du pénitent s’il s’est
livré à des actes déshonnêtes contre la sainteté du mariage. Si le
pénitent répond affirmativement, il convient de lui faire dire en quoi
consistent ses infractions, de peur de lui enseigner ce qu’il ignore; et
on ne devra pas d’abord l’accuser à la légère de péché mortel.


FIN DES CITATIONS.



MORALITÉ A TIRER

DES

IMMORALITÉS DES CONFESSEURS


Toutes les citations qu’on vient de lire sont parfaitement authentiques.
Tels sont les ouvrages que l’on donne à étudier dans les séminaires à
des jeunes gens à qui l’on fait en même temps prêter serment de
chasteté.

Nous en appelons à la conscience de tous les honnêtes gens: est-ce que
cet enseignement n’est pas tout ce qu’on peut imaginer de plus ignoble?
Est-ce qu’il peut sortir des séminaires autre chose que des brutes
affolées par de sales passions?

Que chaque républicain, après avoir parcouru cet ouvrage, transcrive,
signe et adresse à son député la pétition suivante:

  «Citoyen député,

  «Le soussigné a l’honneur de prier la Chambre, par votre
  intermédiaire, de vouloir bien, au plus tôt et par mesure de salubrité
  publique, supprimer les séminaires, et assimiler au délit d’excitation
  à la débauche l’exercice de la confession.»

Si cette pétition parvient à la Chambre par milliers d’exemplaires, nos
députés se verront dans l’obligation d’accomplir à bref délai une
réforme que les bonnes mœurs exigent impérieusement.

L. T.



TABLE DES MATIÈRES


  Dédicace                                 V
  La Confession et les Confesseurs         9
  Examen de conscience                    22
  Le Journal du Presbytère                45

APPENDICE

  Pieuses exhortations                    57
  Mœchialogie, cours de luxure            77
  Compendium                             145
  Les Diaconales                         157
  Moralité des immoralités               213


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