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Title: Réflexions pour les fermiers-généraux des messageries
Author: Anonymous
Language: French
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FERMIERS-GÉNÉRAUX DES MESSAGERIES ***



  Au lecteur

  Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version
  originale.

  Les erreurs manifestes de typographie ont été corrigées.



  RÉFLEXIONS

  POUR

  _LES FERMIERS-GÉNÉRAUX_

  DES MESSAGERIES



[Illustration]

REFLEXIONS

POUR

LES FERMIERS-GÉNÉRAUX

_DES MESSAGERIES_


L'ASSEMBLÉE NATIONALE va s'occuper incessamment du Service si important
des Messageries.

Nous ignorons quelle sera son opinion sur l'Etablissement qui est
actuellement chargé de ce Service.

Les Fermiers-Généraux, qui ont pris à bail cet Etablissement & qui
l'administrent, attendent avec une confiance respectueuse le jugement
qui sera prononcé sur leur sort.

Ils ne peuvent douter ni de la sagesse de l'Assemblée nationale, ni de
sa justice.

Ils vont seulement lui présenter quelques réflexions sur la résiliation
de leur bail, dont on prétend qu'ils sont menacés, & sur la juste
indemnité qui leur seroit due, en supposant qu'en effet cette
résiliation fût prononcée.


Le bail actuel des Messageries a été établi par un Arrêt du Conseil, du
29 Décembre 1787.

Il a été établi pour commencer _au premier Janvier 1788_, & continuer
ainsi pendant neuf années.

Le prix en a été fixé à 1,100,000 livres par année, pendant toute la
durée du bail.

Il est passé sur la tête de Basile Durdan & de ses cautions.

Les Fermiers actuels en jouissent depuis cette époque.

On conçoit que la convention qui a formé ce bail, est une convention
absolument synallagmatique.

Au moment où cette convention a été formée, elle a lié tout à la fois
le Gouvernement, qui étoit un des contractans, & les Fermiers qui
étoient l'autre.

En supposant que l'ancien régime existât encore, certainement le
Gouvernement n'auroit pas eu la prétention d'annuller à lui seul un
acte qui a produit un engagement réciproque; ou s'il avoit eu cette
prétention & qu'il l'eût exercée, il se fût rendu coupable d'un acte de
despotisme qui auroit été contraire à toutes les loix.

L'Assemblée nationale, qui prend aujourd'hui la place du Gouvernement,
peut-elle ce que le Gouvernement lui-même n'auroit pas pu sans
injustice?

Peut-elle anéantir un contrat formé sous les auspices de la loi, & dans
un tems où la puissance publique toute entière étoit entre les mains
du Monarque, avec l'Administration qui exerçoit alors cette puissance
publique?

Un contrat qui renferme des conventions importantes, est en général une
véritable _propriété_.

Mais un contrat sur-tout relatif à une entreprise dans laquelle on a
mis ses fonds, son industrie, ses ressources, ses espérances, est une
propriété aussi légitime que sacrée.

L'Assemblée Nationale n'a cessé depuis qu'elle existe, de consacrer
dans tous ses décrets, le principe de l'inviolable respect qui étoit
dû aux propriétés de toute nature, & de l'impossibilité d'y porter
atteinte.

Elle a même placé ce principe conservateur à la tête de la déclaration
des droits de l'homme.

Elle ne donnera donc pas elle-même l'exemple de s'en écarter.

Elle ne détruira pas une _propriété_ entre les mains de ceux qui en
jouissent, & ne fera pas ainsi ce qu'elle défend.

L'Assemblée Nationale a sans doute une puissance immense.

Elle peut tout, hors de ce qui est injuste.

Mais les grandes vues de l'intérêt public la gouvernent seule.

Ce n'est donc que sous le rapport de l'intérêt public, qu'elle
envisagera l'établissement des Messageries.

Elle ne se laissera pas aller aux déclamations injurieuses que se
sont permis contre les Fermiers actuels, des hommes intéressés à les
décrier pour prendre leur place, & qui ont cru que la facilité de
hasarder impunément toute espèce de calomnies, étoit un des priviléges
de notre nouvelle liberté.

Ces Fermiers ont un bail.

Ils ont contracté ce bail sous l'intervention de ce qu'il y a de plus
sacré dans la foi publique.

Ce bail est de _neuf années_.

On ne peut donc pas, sans leur consentement, les en dépouiller avant
l'expiration du terme fixé par la convention.

Il faudroit, pour pouvoir les dépouiller de ce bail, qu'on eût quelque
reproche grave à leur faire.

Il faudroit qu'on pût élever contre eux quelqu'accusation fondée.

Mais d'accusation fondée, il n'en existe aucune.

Il ne peut pas même en exister.

Les Fermiers n'ont ni surpris, ni trompé, ni lézé le Gouvernement.

On prétend, dit-on, que leur bail est _anticipé_.

Si en effet il l'étoit, ce seroit la faute seule du Gouvernement, & non
pas la leur.

Cette anticipation ne pourroit pas leur être reprochée à eux-mêmes.

Mais ceux qui se permettent cette imputation ridicule, montrent une
égale ignorance & des principes & des faits.

D'abord, dans les _principes_, tout le monde sait qu'il n'y a
d'anticipation que celle qui se fait par des tuteurs ou des
usufruitiers, deux ou trois années avant l'expiration d'un premier bail
déjà contracté.

Or, jusqu'ici le Monarque jouissant de toute la plénitude de la
puissance souveraine, n'avoit pas encore été rangé par les loix dans
la classe de ces usufruitiers à qui les anticipations étoient défendues.

Quand on voudroit même le soumettre à ce principe pour les tems où
il n'étoit pas encore créé, on n'en seroit pas plus avancé; car il
est bien facile de se convaincre que dans le _fait_ il n'y a pas ici
d'anticipation.

Le bail actuel en effet n'a point été contracté pour ne commencer que
deux ou trois ans après la convention qui en étoit formée.

C'est le 29 Décembre 1787 qu'il a été passé.

Et c'est le sur-lendemain premier Janvier 1788, que les Fermiers
actuels sont entrés en jouissance.

Il n'y a donc pas eu d'anticipation.

D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'à l'époque de ce bail, il en existât
aucun autre.

Il en avoit été passé un en 1782 avec _Théodore Ducessois_ qui devoit
durer neuf années.

Mais le bail de Ducessois venoit d'être résilié par le Gouvernement, du
consentement de toutes les parties, lorsque celui des Fermiers actuels
a été contracté.

Cette résiliation faite d'accord étoit sans doute un acte bien
légitime, soit de la part du Gouvernement, soit de la part des Fermiers
qui avoient traité avec lui.

Elle a donc pu être suivie d'un nouveau bail, sans qu'on puisse
reprocher à ce bail, ni aucune anticipation ni aucun autre vice.

Il ne faut donc pas même prononcer ici le mot d'_anticipation_, il est
ridicule.

Ce motif écarté, il n'en reste pourtant pas d'autre pour une
résiliation forcée du bail actuel.

Quel seroit même le but qu'on pourroit se proposer dans cette
résiliation?


Seroit-ce d'améliorer le régime des Messageries par quelque forme
nouvelle?

Mais on peut l'améliorer avec les Fermiers, ils n'ont pas l'intention
d'y porter obstacle.

Ils iront même à cet égard au-devant de tous les projets de l'Assemblée
Nationale, ils sont à ses ordres.


Seroit-ce de soumettre cette administration à une régie? Ils offrent
d'être Régisseurs, si l'on veut.


Seroit-ce d'apporter quelque changement aux conditions du bail actuel
par la suppression ou la modification de quelques-uns des privileges
qui en dépendent?

En ce cas, la justice exige qu'on leur laisse le choix ou d'accepter de
continuer le bail avec les conditions ou les charges nouvelles, ou de
le résilier, & ce seroit à eux alors à delibérer sur le parti le plus
avantageux, ou le plus prudent qu'ils auroient à prendre.


A quelque résolution qu'on se détermine, il ne faut pas qu'on se
dissimule deux choses.

La premiere, c'est qu'une résiliation qui ne seroit pas faite du gré
des Fermiers, & qui ne seroit de la part de l'Assemblée Nationale qu'un
acte de puissance, entraîneroit avec elle les plus grands inconvéniens.

La seconde, c'est qu'elle ne pourroit pas être prononcée, sans
qu'on n'eut accordé auparavant aux Fermiers _une juste & préalable
indemnité_, suivant le texte positif de l'article XVII de la
Déclaration des Droits de l'Homme, qui est, comme on l'a si bien dit,
_la Loi des Législateurs eux-mêmes_.


D'abord, une résiliation forcée entraîneroit les plus grands
inconvéniens.

Le bail actuel en effet a donné lieu à une foule de sous baux qui ont
été passés par les Fermiers jusqu'à la fin de 1796, & qui s'élèvent à
plus de 250,000.

Il a donné lieu à un traité que les Fermiers ont fait avec une
Compagnie Angloise pour la correspondance de leurs Diligences avec
Londres, & qui n'expire qu'en 1793.

Il a donné lieu enfin à d'autres traités entre les Fermiers & des
Entrepreneurs, ou des Maîtres de Poste, pour la conduite des Diligences
de Paris à Bordeaux ou à Limoges & dans d'autres villes.

Que deviendroient tous ces traités particuliers, si le bail des
Fermiers étoit résilié malgré eux?

Qui prononceroit sur les indemnités que l'inexécution de tous ces
traités rendroit nécessaires?

A quels Tribunaux les renverroit-on?

Qui est-ce qui les payeroit?

C'est cependant là un article bien important, & qui demande qu'on y
réfléchisse avec une attention bien sévère.


En second lieu, avant de prononcer la résiliation du bail des Fermiers
contre leur gré, il faudroit commencer par leur accorder _une juste &
préalable indemnité_.

A cet égard il ne peut pas y avoir de contestation. Il ne suffit pas
en effet d'annuller par la force une convention reconnue légitime, il
faut encore dédommager ceux qui souffrent de l'inexécution de cette
convention.

La Justice naturelle le veut ainsi.

Les Fermiers des Messageries ont un bail de neuf ans.

Si, avant même que la troisième année soit écoulée, on veut les
dépouiller de ce bail, il faut donc les indemniser.

A la vérité les ennemis des Fermiers cherchent à faire entendre à
l'Assemblée Nationale qu'ils ont été déjà indemnisés pour ainsi-dire à
l'avance.

Mais c'est bien là une allégation d'ennemis.

On confond exprès, pour induire l'Assemblée Nationale en erreur, le
bail de _Théodore Ducessois_ de 1782, & celui de _Basile Durdan_ de
1788.

Le bail de Ducessois a eu sans doute du Gouvernement des indemnités.

Mais 1º. Ces indemnités qui se rapportent aux années 1785, 86 & 87, ont
eu lieu pour les motifs les plus rigoureusement justes.

2º. Le Gouvernement qui a accordé ces indemnités, ne s'est porté à en
prendre le fonds dans le Trésor Public, que parce qu'il n'avoit pas
voulu permettre aux Fermiers d'alors, une augmentation du prix du tarif
de leurs places & des marchandises, afin que les Citoyens voyageurs &
le commerce n'eussent pas à supporter cette charge particulière.

Ceci est même essentiel à remarquer.

On se rappelle à quel degré monta la cherté des fourrages dans les
trois années dont nous venons de parler.

On sait que cette cherté fut telle que le Roi se vit obligé d'accorder
aux Maîtres de Poste, aux voitures de Places, à celles de la Cour & aux
petites Messageries des environs de Paris, une augmentation sur le prix
du tarif, d'un quart pour les unes, & d'un cinquieme pour les autres.

L'évaluation de cette augmentation est aussi dans la Jurisprudence des
Tribunaux.

Vingt-sept arrêts du Conseil & du Parlement de Paris, rendus depuis
l'année 1693, en pareille circonstance, & tous relatifs au service des
Messageries, en sont la preuve[1].

  [1] Si les Fermiers des Messageries eussent été autorisés à percevoir
  le quart en sus du prix du tarif pendant les trois années pour
  lesquelles le Gouvernement en a accordé la jouissance aux Maîtres de
  Poste & autres, ils sont en état de justifier que cette addition de
  produit eût été pour eux de 3,296,000 livres.

  Au surplus les Fermiers du bail de Ducessois, ont offert &
  renouvellent l'offre de compter de clerc à maître, des bénéfices &
  pertes de leur bail.

Cependant les Fermiers des Messageries, n'avoient pas obtenu cette
augmentation quoique si nécessaire.

Le motif de l'administration pour la leur interdire, avoit été que
leur service étoit destiné à la classe des Citoyens la moins aisée, &
surtout aux besoins du Commerce.

Mais l'administration n'en avoit pas moins senti que leur droit à un
dédommagement étoit égal à celui de tous les autres propriétaires de
voitures publiques.

On leur accorda donc un dédommagement sur le Trésor Public, & les
Citoyens furent soulagés.

3º. Enfin cette indemnité si justement accordée au bail de 1782, n'a
rien de commun avec le bail de 1788.

Ces deux baux ne sont pas le même bail.

Ce sont d'autres conditions, & en partie même d'autres hommes;

Ce qui a été fait pour une époque, ne reflue pas sur l'autre.

Le bail de 1788 n'a eu aucune espéce d'indemnité.

L'on ne peut cependant pas se dissimuler l'énorme diminution que les
Fermiers actuels ont éprouvée dans l'exploitation de leur privilège,
par les événemens qu'a amenée la révolution.

Mais si on veut résilier aujourd'hui leur bail contre leur consentement
& leur intérêt, il faut bien alors qu'on les dédommage.

Ils s'en rapportent à cet égard à la justice de l'Assemblée Nationale.

Ils ne peuvent pas croire qu'elle puisse se déterminer à frapper des
Citoyens qui ont contracté de bonne foi avec la puissance publique, &
à les ruiner, sous prétexte que leur contrat a été passé sous l'ancien
régime.

Leur fortune tient toute entière à ce contrat.

Leur existence en dépend.

Si on l'anéantissoit sans dédommagement, ils se trouveroient sacrifiés
par la force.

Si on les dédommage, comme ils sont dans le cas de l'être, ils sont
prêts à faire eux-mêmes le sacrifice de leurs conventions.


  De l'Imprimerie de PRAULT, Imprimeur du Roi,
  Quai des Augustins, à l'Immortalité.



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